représentant de l’etat

5
Publié le : 19/06/2022 Représentant de l’Etat Garant de la sécurité publique, l’Etat est l’acteur central de la politique de prévention et de lutte contre les risques naturels. Il dispose pour cela des compétences techniques, humaines, financières et juridiques pour agir par lui-même et coordonner l’action des autres intervenants dans le domaine de la gestion du risque d’inondation. Une fonction de police administrative. Les autorités de l’Etat sont compétentes aussi bien dans le domaine de la police administrative générale que de la police administrative spéciale de l’eau. Naturellement, il appartient au maire de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les troubles à l’ordre public, comme la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, ce qui implique notamment la prévention des inondations (L. 2212-2-5° du Code général des collectivités territoriales ). Toutefois, ces prérogatives se combinent avec le pouvoir propre de police des autorités étatiques que sont, à leur échelle territoriale, le premier ministre et le préfet de département. Ce dernier a d’ailleurs pour mission de suppléer le cas échéant la carence des autorités municipales et de prendre les mesures dont le champ d’application excède le territoire communal (L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales ). > Lire l'article L. 2212-2-5° du Code général des collectivités territoriales > Lire l'article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales Dans le cadre plus spécifique de la police de l’eau, le préfet de département est l’autorité compétente pour recevoir les déclarations et délivrer les autorisations prévues à l’article L. 214-3 du Code de l’environnement . Il a également pour mission d’assurer la conservation et la police des cours d’eau non domaniaux (sous réserve des prérogatives ministérielles), par application de l’article L. 215-7 du Code de

Upload: others

Post on 19-Jun-2022

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Représentant de l’Etat

Publié le : 19/06/2022

Représentant de l’Etat

Garant de la sécurité publique, l’Etat est l’acteur central de la politique de prévention et de luttecontre les risques naturels. Il dispose pour cela des compétences techniques, humaines, financièreset juridiques pour agir par lui-même et coordonner l’action des autres intervenants dans ledomaine de la gestion du risque d’inondation.

Une fonction de police administrative.

Les autorités de l’Etat sont compétentes aussi bien dans le domaine de la police administrative généraleque de la police administrative spéciale de l’eau.

Naturellement, il appartient au maire de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les troublesà l’ordre public, comme la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, ce qui implique notamment laprévention des inondations (L. 2212-2-5° du Code général des collectivités territoriales). Toutefois, cesprérogatives se combinent avec le pouvoir propre de police des autorités étatiques que sont, à leur échelleterritoriale, le premier ministre et le préfet de département. Ce dernier a d’ailleurs pour mission desuppléer le cas échéant la carence des autorités municipales et de prendre les mesures dont le champd’application excède le territoire communal (L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales).

> Lire l'article L. 2212-2-5° du Code général des collectivités territoriales

> Lire l'article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans le cadre plus spécifique de la police de l’eau, le préfet de département est l’autorité compétente pourrecevoir les déclarations et délivrer les autorisations prévues à l’article L. 214-3 du Code del’environnement. Il a également pour mission d’assurer la conservation et la police des cours d’eau nondomaniaux (sous réserve des prérogatives ministérielles), par application de l’article L. 215-7 du Code de

Page 2: Représentant de l’Etat

l’environnement (la gestion des cours d’eau domaniaux appartenant à l’institution propriétaire, sousréserve des transferts de compétence, par exemple à Voies Navigables de France).

> Lire l'article L. 214-3 du Code de l’environnement

> Lire l'article L. 215-7 du Code de l’environnement

Une fonction de planification et de gestion du risque.

- La gestion des ouvrages relevant de la compétence étatique. Directement ou par le biais d’undélégataire, l’Etat peut être amené à gérer tout ou partie de cours d’eau (domanial ou non) ou d’ouvrageshydrauliques.

- La planification dans le domaine de la gestion de l’eau. La planification spécifique dans le domainede la gestion de la ressource en eau prend la forme des SDAGE (Schémas Directeurs d’Aménagement etde Gestion des Eaux) et des SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), dont l’approbationrelève de la compétence préfectorale (L. 212-2 et L. 212-6 du Code de l’environnement). Cesinstruments visent notamment la prévention du risque d’inondation et ont une portée normative directe, cequi leur donne une dimension dépassant la planification purement incitative ou indicative.

> Lire l'article L. 212-2 :

> Lire l'article L. 212-6 du Code de l’environnement :

L’Etat intervient également, directement ou indirectement, via notamment diverses politiquescontractuelles (contrats Natura 2000, contrats d’agriculture durable, contrats de rivière), dans laprévention du risque d’inondation en contribuant à planifier et à coordonner les actions en la matière.

- La planification dans le domaine du risque d’inondation. Indépendamment de la prise en compte durisque d’inondation que le droit de l’urbanisme impose à tous les intervenants, tant au niveau desdispositions des documents locaux d’urbanisme (qui doivent prendre en compte la prévention des risquesnaturels en vertu de l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme) que de l’octroi des autorisationsd’urbanisme (au titre notamment de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme), l’Etat dispose d’uninstrument d’intervention plus spécifiquement dédié à la gestion des risques naturels prévisibles. Le plan

Page 3: Représentant de l’Etat

de prévention des risques naturels prévisibles permet ainsi, à l’initiative du préfet, de délimiter les zonesde danger (zones rouge), de précaution (zones bleu) et de règlementer l’aménagement et les activités dansles secteurs concernés (L. 562-1 du Code de l’environnement).

> Lire l'article L. 121-1 du Code de l’urbanisme :

> Lire l'article R. 111-2 du Code de l’urbanisme :

> Lire l'article L. 562-1 du Code de l’environnement :

Le plan peut imposer des mesures de prévention à la charge des propriétaires ou exploitants, voirepermettre des mesures d’expropriation en cas de danger important, lié notamment aux cruestorrentielles, L. 561-1 du Code de l’environnement.

> Lire l'article L. 561-1 du Code de l’environnement :

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles doit notamment concevoir les mesures à mettre enplace pour assurer le libre écoulement des crues et la conservation, la restauration ou l’extension deschamps d’inondation (L. 562-8 C. env.). Il constitue une servitude d’utilité publique qui s’impose auxdocuments et diverses autorisations d’urbanisme notamment. Sa méconnaissance est pénalementsanctionnée et expose le contrevenant à des mesures de restitution (remise en l’état antérieur parexemple). L’élaboration des plans de prévention des risques est prescrite par le préfet, qui peut au besoinmettre le projet de plan en application par anticipation. C’est également lui qui approuve le plan au termede la procédure d’élaboration. La simple prescription de l’élaboration du plan a des conséquencesimportantes dans le domaine du droit à l’information sur les risques majeurs.

> Lire l'article L. 562-8 C. env :

Au-delà du plan de prévention des risques naturels, le préfet peut, après enquête publique, instituer desservitudes d’utilité publique sur des terrains pour créer des zones de rétention temporaire des eaux decrues ou de ruissellement, des zones de mobilité d’un cours d’eau en amont des zones urbanisées ou pourpréserver des zones humides. L’institution de ces servitudes peut être demandée par les collectivitésterritoriales ou leurs groupements (L. 211-12 du Code de l’environnement).

Page 4: Représentant de l’Etat

> Lire l'article L. 211-12 du Code de l’environnement :

Enfin, on doit mentionner que l’Etat est responsable de l’organisation de la surveillance, de laprévision et de la transmission de l’information sur les crues (L. 564-1 du Code de l’environnement). Pour cela, le préfet coordonnateur de bassin met en place un schéma directeur de prévision des crues àl’échelle du bassin, en vue d’assurer la cohérence des dispositifs que peuvent mettre en place, dans lechamp de leurs compétences, l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs(L. 564-2 du Code de l’environnement).

> Lire l'article L. 564-1 du Code de l’environnement :

> Lire l'article L. 564-2 du Code de l’environnement :

A titre moins opérationnel, le préfet de département peut élaborer un schéma de prévention des risquesnaturels (L. 565-2 du Code de l’environnement) permettant de préciser les actions à conduire dans ledépartement en matière de connaissance, de surveillance, d’information et de lutte contre les risquesnaturels (notamment par un aménagement du territoire et des travaux adaptés).

> Lire l'article L. 565-2 du Code de l’environnement :

Une fonction d’information.

De par ses services techniques, l’Etat est l’institution publique la mieux à même d’appréhender la réalitédu risque d’inondation. Il est donc normal que l’Etat soit tenu d’informer aussi bien les particuliers que lesautres acteurs publics en matière de risques naturels, de façon directe ou indirecte.

Ainsi, il appartient à l’Etat de porter à connaissance des communes ou de leurs groupements compétentsen matière d’urbanisme les informations nécessaires à l’exercice de leurs compétences, notamment lesétudes techniques en matière de prévention des risques (L. 121-2 du Code de l’urbanisme). Lescollectivités territoriales et leurs groupements peuvent par ailleurs accéder gratuitement aux données etaux prévisions élaborées en matière de crue grâce aux dispositifs de l’Etat, de ses établissements publicsou des exploitants d’ouvrages hydrauliques (L. 564-2 du Code de l’environnement).

> Lire l'article L. 121-2 du Code de l’urbanisme :

Page 5: Représentant de l’Etat

> Lire l'article L. 564-2 du Code de l’environnement :

Dans les zones identifiées comme soumises à des risques naturels (notamment en présence d’un PPRNprescrit, approuvé ou mis en œuvre par anticipation), un droit à l’information spécifique s’applique.L’article L. 125-2 du Code de l’environnement consacre ainsi le droit des citoyens à l’information surles risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures desauvegarde qui les concernent. Si l’information publique est à la charge du maire, elle est délivrée avecl’aide des services de l’Etat. Cette information est consignée dans un dossier départemental sur les risquesmajeurs (DDRM) établit par le préfet, qui fixe la liste des communes concernées.

> Lire l'article L. 125-2 du Code de l’environnement :

Le préfet, tout comme le maire, doit également informer les populations des incidents ou accidentsprésentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux, de leurscirconstances et de leurs conséquences prévisibles (L. 211-5 du Code de l’environnement).

> Lire l'article L. 211-5 du Code de l’environnement :

L’inclusion dans une zone à risque (ou l’existence d’une indemnisation antérieure au titre des catastrophesnaturelles) rend également applicable l’obligation d’information pesant sur tout vendeur ou bailleur d’unbien immobilier soumis au risque, au titre de l’article L. 125-5 du Code de l’environnement. C’est aupréfet qu’il appartient de fixer la liste des communes concernées par ce dispositif.

> Lire l'article L. 125-5 du Code de l’environnement :

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)