réplique du procureur général du canada

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Henri A. Lafortune inc. 2005 Limoges Street Tel.: 450 442-4080 Longueuil, Québec Fax: 450 442-2040 J4G 1C4 [email protected] www.halafortune.ca 500-09-024618-142 COUR D’APPEL DU QUÉBEC (Montréal) Renvoi relatif à l’article 98 de la Loi constitutionnelle de 1867 et aux conditions de nomination des juges des cours du Québec ENTRE : PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC ET : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET : ASSOCIATION CANADIENNE DES JUGES DES COURS PROVINCIALES ET : LE GRAND CONSEIL DES CRIS (EEYOU ISTCHEE) LE GOUVERNEMENT DE LA NATION CRIE ET : CONSTITUTIONAL RIGHTS CENTRE INC. ET : M e ROCCO GALATI RÉPLIQUE DU PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET ANNEXES

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The federal government's reply factum in the Mainville reference at the Québec Court of Appeal***Le mémoire en réplique du gouvernement fédéral dans le renvoi Mainville

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  • Henri A. Lafortune inc. 2005 Limoges Street Tel.: 450 442-4080 Longueuil, Qubec Fax: 450 442-2040 J4G 1C4 [email protected] www.halafortune.ca

    500-09-024618-142

    COUR DAPPEL DU QUBEC

    (Montral)

    Renvoi relatif larticle 98 de la Loi constitutionnelle de 1867

    et aux conditions de nomination des juges des cours du Qubec

    ENTRE : PROCUREURE GNRALE DU QUBEC

    ET : PROCUREUR GNRAL DU CANADA ET : ASSOCIATION CANADIENNE DES JUGES

    DES COURS PROVINCIALES ET : LE GRAND CONSEIL DES CRIS (EEYOU ISTCHEE) LE GOUVERNEMENT DE LA NATION CRIE ET : CONSTITUTIONAL RIGHTS CENTRE INC. ET : Me ROCCO GALATI

    RPLIQUE DU PROCUREUR GNRAL DU CANADA ET ANNEXES

  • - 2 -

    Me Jean-Yves Bernard, Ad. E. Me Andr Fauteux Bernard, Roy (Justice-Qubec) 8e tage 1, rue Notre-Dame Est Montral (Qubec) H2Y 1B6 Tl. : 514 393-2336 Tlc. : 514 873-7074 [email protected] [email protected] Procureurs de la Procureure gnrale du Qubec Me Sbastien Grammond, Ad. E. Bureau 333 57, rue Louis-Pasteur Ottawa (Ontario) K1N 6N5 Tl. : 613 808-3620 Tlc. : 613 562-5121 [email protected] Procureur de lAssociation canadienne des juges des cours provinciales Me Paul Benjamin Slansky Lower Level 1062, College Street Toronto (Ontario) M6H 1A9 Tl. : 416 536-1220 Tlc. : 416 536-8842 [email protected] Procureur du Constitutional Rights Centre inc.

    Me Claude Joyal, Ad. E. Me Alexander Pless Me Sara Gauthier Me Michelle Kellam Ministre de la Justice Canada Tour Est, 9e tage Complexe Guy-Favreau 200, boul. Ren-Lvesque Ouest Montral (Qubec) H2Z 1X4 Tl. : 514 283-8768 Tlc. : 514 283-3856 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Procureurs du Procureur gnral du Canada Me James OReilly, Ad. E. Me Patrycja Ochman Me Alex OReilly, Ad. E. OReilly & Associs Bureau 1007 1155, rue University Montral (Qubec) H3B 3A7 Tl. : 514 871-8117 Tlc. : 514 871-9177 [email protected] [email protected] [email protected] Procureurs du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et le Gouvernement de la nation crie Me Rocco Galati Lower Level 1062, College Street Toronto (Ontario) M6H 1A9 Tl. : 416 530-9684 Tlc. : 416 530-8129 [email protected]

  • TABLE DES MATIRES i) Description des documents Page

    RPLIQUE DU PROCUREUR GNRAL DU CANADA Survol .................................... 1 I. Linterprtation propose par le Qubec a pour effet

    de restreindre indment le nombre de candidats admissibles une nomination ..................................... 2

    II. Lutilisation de larticle 1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires na pour objet que dexclure les juges des cours fdrales ..................................... 3

    III. Linterprtation propose par le Qubec est contraire ses propres critres de slection ..................................... 8

    IV. Le droit civil et le droit fdral coexistent au Qubec ................................... 11

    V. Le fait que le systme judiciaire canadien soit unitaire nappuie pas une interprtation restrictive de larticle 98 ................................... 13

    Conclusion .................................. 14 Sources .................................. 16

  • TABLE DES MATIRES ii) Description des documents Page

    ANNEXES Lgislation

    Statuts refondus de la province de Qubec, 1888, chapitre VI, art. 2289 ................................... 19

    Statuts refondus de la province de Qubec, 1909, chapitre VI, art. 3052 ................................... 21

    Loi concernant les tribunaux judiciaires de la province, S.R.Q. 1925, c. 145, art. 2 ................................... 23

    Loi concernant les tribunaux judiciaires de la province, S.R.Q. 1941, c. 15, art. 2 ................................... 25

    Loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires, L.Q. 1960, c. 39, art. 1 ................................... 27

    Code de procdure civile de la province de Qubec, en vigueur le premier septembre 1897, Montral, C. Theoret diteur, 1897, art. 40 ................................... 32

    Code de procdure civile, 1965, 13-14 Elizabeth II, c. 80, art. 24 ................................... 46

    Rgles des cours fdrales, DORS/98-106, art. 17, 28, 34 ................................... 49

    Loi sur la capitale nationale L.R.C. (1985), ch. N-4, art. 2 et son annexe ................................... 57

    Loi sur les cours municipales, R.L.R.Q. c C-72.01, art. 33 ................................... 64

    Loi des tribunaux judiciaires, S.R.Q. 1964, c. 20, art. 72 ................................... 66

    Loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires, L.Q. 1971, c. 14, art. 3 ................................... 70

    Assemble nationale, Journal des Dbats, Deuxime session, 29e Lgislature, 1971-06-11 no 56 ................................... 73

    Rglement sur la procdure de slection des candidats la fonction de juge de la Cour du Qubec, de juge d'une cour municipale et de juge de paix magistrat R.L.R.Q., ch. T-16, r. 4.1, art, 17 et 25 ................................... 80

  • TABLE DES MATIRES iii) Description des documents Page

    Rglement sur les normes d'quivalence de diplme et de formation du Barreau du Qubec, R.L.R.Q., c. B-1, art. 15 ................................... 83

    Rglement sur la formation professionnelle des avocats, RLRQ c B-1, r 14, art. 24 ................................... 88

    Doctrine et autres documents

    Wilson Lafleur, Annuaire tlphonique judiciaire du Qubec, section Avocats pratiquant hors Qubec , 90e dition ................................... 90

    Barreau du Qubec, Communiqu du 15 avril 2013, Lhonorable Gilles Ltourneau et Me Michel Bouchard reoivent la plus haute distinction de lOrdre . En ligne : http://www.barreau.qc.ca/fr/actualites-medias/ communiques/2013/04/15-medaille (consult le 12 novembre 2014) ................................... 145

    Barreau du Qubec, Mdaille du Barreau . En ligne : http://www.barreau.qc.ca/fr/barreau/reconnaissance/medaille/ (consult le 12 novembre 2014) ................................. 147

    Blanger, Franois. Les cours de justice et la magistrature du Qubec : Cour suprme, Cour dappel, Cour suprieure, Cour fdrale, Cour canadienne de limpt, nouv. d., Gouvernement du Qubec, 1999 ................................. 148

    Journal du Barreau, Les laurats du concours juridique 2005 , juillet 2006, vol. 38, no 7 ................................. 176

    Historique du Protecteur du Citoyen en ligne : http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/a-propos-de-nous/ historique/index.html (consult le 12 novembre 2014) ................................. 178

    Crpeau, Paul-Andr, Une certaine conception de la recodification , Du Code civil du Qubec, dition Thmis, Montral, 2005 ................................. 179

    Universit de Montral, Communiqu du 15 octobre 2012 LUdM honore une pionnire du droit, lhonorable Alice Desjardins . En ligne : http://www. nouvelles.umontreal. ca/campus/prix-et-distinctions/ 20121015-ludem-honore-une-pionniere-du-droit-lhonorable-alice-desjardins.html (consult le 12 novembre 2014) ................................. 187

  • TABLE DES MATIRES iv) Description des documents Page

    Doctrine et autres documents (suite) Paragraphe(s)

    Lhonorable Michel Bastarache, Rapport de la Commission denqute sur le processus de nomination des juges de la Cour du Qubec, des cours municipales et des membres du Tribunal administratif du Qubec, Publication du Qubec, Qubec, 2011 ................................. 188

    Lettres de Chantal Sabourin, Barreau du Qubec, du 1er octobre 2014 ................................. 198

    Dictionary of Canadian Biography, Sir Louis-Amable Jett , p. 2-3, en ligne : http://www.biographi.ca/en/ bio/jette_louis_amable_14E.html (consult le 13 novembre 2014) ................................... 208

    Brierley, John E. C., and Roderick A. Macdonald. Quebec Civil Law : An Introduction to Quebec Private Law. Toronto : Edmond Montgomery, 1993 ................................. 215

    Barreau du Qubec, Devenir Avocat : Formation universitaire . En ligne : http://www.barreau.qc.ca/fr/ devenir-avocat/universite/index.html (consult le 12 novembre 2014) ................................. 243

    Barreau du Qubec, Tout sur le Barreau : Statistiques sur le Barreau et les avocats . En ligne : http://www. barreau.qc.ca/fr/barreau/donnees/ (consult le 12 novembre 2014) ................................. 244

    Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 5th ed. Supp. Scarborough, Ont.: Thomson/Carswell, (Looseleaf), vol. I, a. 7.1(a) ................................. 247

    _______________

  • 1 Rplique du PGC

    RPLIQUE DU PROCUREUR GNRAL DU CANADA

    Survol

    1. Larticle 98 de la Loi constitutionnelle de 1867 requiert uniquement que les juges

    soient issus from the Bar . Selon la Procureure gnrale du Qubec

    ( Qubec ), il ne serait pas suffisant davoir t admis au Barreau. Il faudrait

    dmontrer un rattachement et un lien continu avec le milieu juridique

    qubcois. Pour le Qubec, parmi les anciens membres, seuls les juges des

    tribunaux judiciaires numrs larticle 1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires

    pourraient dmontrer ce lien.

    2. La condition que le Qubec cherche imposer constitue un ajout larticle 98

    plutt quune interprtation de cet article. En effet, larticle 98 ne pose quune

    exigence gnrale et aucun principe dinterprtation connu ne permet de lui

    ajouter le genre dexception cible que propose le Qubec. Lapproche est

    arbitraire et dveloppe en fonction du rsultat recherch.

    3. Lajout du critre de lien tangible, continu et concret avec le milieu juridique

    qubcois propos par le Qubec nest pas ncessaire latteinte de lobjectif

    de la protection du droit civil.

    4. De plus, linterprtation du Qubec a pour rsultat de restreindre le bassin de

    candidats admissibles une nomination la magistrature; un rsultat que mme

    le Qubec cherche viter pour ses propres nominations judiciaires.

    5. Selon le Qubec, les juges des tribunaux judiciaires numrs larticle 1 de la

    Loi sur les tribunaux judiciaires rencontrent ce lien tangible en raison du fait quils

    taient, pralablement leur nomination, membres du Barreau du Qubec. Or, les

    juges des cours fdrales, nomms pour le Qubec, font galement partie de ce

    groupe de personnes qui ont ce lien tangible.

  • 2 Rplique du PGC 6. Finalement, largument des intervenants selon lequel le systme judiciaire

    canadien est unitaire fait galement fausse route. Une nomination la Cour suprieure ou la Cour dappel du Qubec doit respecter les articles 96 et 98 de la Loi constitutionnelle, 1867 et la Loi sur les juges. Une soi-disant lvation nchappe pas aux conditions constitutionnelles et statutaires applicables.

    I. Linterprtation propose par le Qubec a pour effet de restreindre indment le nombre de candidats admissibles une nomination

    7. La thse du Qubec selon laquelle larticle 98 contient une exigence implicite de lien continu, tangible et concret avec le milieu juridique qubcois a pour rsultat dexclure certains anciens membres du Barreau devenus juges. Si lon accepte largument du Qubec, il ny a aucune raison logique pour ne pas appliquer cette exigence galement aux membres actuels du Barreau. videmment, plusieurs dentre eux ne satisferaient pas cette exigence, par exemple :

    Les membres pratiquant devant les tribunaux dont les juges seraient exclus, notamment, les cours fdrales, la Cour suprme, les tribunaux internationaux ou tribunaux administratifs fdraux seraient exclus puisquils nauraient pas le rattachement suffisant avec le milieu juridique qubcois ;

    Les membres qui se spcialisent dans des domaines de droit purement fdraux (comme le droit criminel, la faillite, le droit bancaire et les lettres de change, le droit autochtone, le mariage et le divorce, etc.), mme sils pratiquent devant les cours suprieures;

    Les 2209 membres du Barreau qui exercent leur profession lextrieur du Qubec1; et,

    1 Wilson Lafleur, Annuaire tlphonique judiciaire du Qubec, section Avocats pratiquant

    hors Qubec , 90e dition, p. 857 910, Rplique de lintim Procureur gnral du Canada, ci-aprs R.I. , p. 90 et s. Voir aussi : le Bottin des avocats, catgories Canada hors Qubec et Pays autre que le Canada (Rgion/Pays), en ligne : http://www.barreau.qc.ca/fr/barreau/bottin/ (consult le 12 novembre 2014).

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  • 3 Rplique du PGC

    Les officiers de tribunaux dont les juges sont exclus, comme les

    protonotaires de la Cour fdrale, qui se qualifient prsentement titre de

    membres du Barreau ne satisferaient pas au critre propos par le Qubec.

    8. Lexclusion de membres actuels du Barreau selon le critre de lien continu,

    tangible et concret avec le milieu juridique qubcois ne trouve aucun appui

    dans le texte de larticle 98. Si la lettre de larticle 98 et son objectif ne requirent

    pas quune distinction soit faite parmi les membres actuels quant leur lien avec

    le milieu juridique qubcois, on cherche en vain ce qui justifierait une telle

    distinction pour les anciens membres.

    II. Lutilisation de larticle 1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires na pour objet que dexclure les juges des cours fdrales

    9. Mme en tenant pour acquis quune personne doit maintenir un lien tangible pour

    tre admissible une nomination par le gouverneur gnral, le critre utilis par le

    Qubec pour tablir ce lien, soit davoir occup un poste de juge lune des cours

    numres larticle 1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, ne permet pas

    datteindre lobjectif de promouvoir le droit civil, car il a pour rsultat de trop

    restreindre le bassin de candidats potentiels qui ont pourtant un lien tangible avec

    le Qubec.

    10. Soulignons que jusqu'en 1909, lanctre de larticle 1 numrait la Cour de Vice-

    Amiraut parmi les tribunaux de la province, en matire civile, criminelle et

    mixte , tout en prcisant quil sagissait dune cour sur laquelle la lgislature du

    Qubec tait sans comptence2. De 1909 1960, la Cour de lchiquier figurait au

    troisime paragraphe de larticle 1 et tait traite de la mme manire que les Cours

    fdrales et la Cour suprme le sont aujourdhui larticle 24 du Code de

    procdure; c'est--dire comme des tribunaux qui relvent du Parlement, mais qui

    2 Statuts refondus de la province de Qubec, 1888, chapitre VI, art. 2289, R.I., p. 20;

    Statuts refondus de la province de Qubec, 1909, chapitre VI, art. 3052, R.I., p. 22.

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  • 4 Rplique du PGC

    ont comptence en matire civile au Qubec3. Soulignons que cest depuis 1897

    que le Code de procdure civile identifie la Cour fdrale et son prdcesseur la

    Cour de lchiquier comme un des tribunaux ayant comptence en matire civile au

    Qubec4.

    11. Faut-il en conclure que les juges de la Cour de lchiquier taient admissibles

    tre nomms juges la Cour suprieure et la Cour dappel jusquen 1960, et

    quils ont cess de ltre en raison de la modification apporte ce moment la

    Loi sur les tribunaux judiciaires? Lapplication de larticle 98 ne peut dpendre de

    telles circonstances fortuites.

    12. Le Qubec soutient que larticle 98 rend admissibles tous les membres du Barreau

    ainsi que tous les anciens membres qui ont accd la magistrature parce quils

    taient, pralablement leur nomination, membre du Barreau du Qubec 5.

    Larticle 1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires servirait identifier ces personnes.

    Le Qubec passe sous silence cependant larticle 5.4 de la Loi sur les Cours

    fdrales qui exige galement quun juge ait t, immdiatement avant sa

    nomination, membre du Barreau ou juge de la Cour suprieure ou de la Cour

    dappel du Qubec6. Il ne mentionne pas non plus le fait que les cours fdrales

    sigent partout au Qubec, ont des bureaux locaux Montral et Qubec o ils

    3 Statuts Refondus de la province de Qubec, 1909, chapitre VI, art. 3052, R.I., p. 22; Loi

    concernant les tribunaux judiciaires de la province, S.R.Q. 1925, c. 145, art. 2, R.I., p. 24; Loi concernant les tribunaux judiciaires de la province, S.R.Q. 1941, c. 15, art. 2, R.I., p. 26; Loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires, L.Q. 1960, c. 39, art. 1, R.I., p. 27; Code de procdure civile, R.L.Q.R. ch. C-25, art. 22 et 24, C.S.C., vol. 2, ong. 29.

    4 Code de procdure civile de la province de Qubec, en vigueur le premier septembre 1897, Montral, C. Theoret diteur, 1897, art. 40, R.I., p. 44 et 45. Voir galement : Code de procdure civile, 1965, 13-14 Elizabeth II, c. 80, art. 24, R.I., p. 48.

    5 Mmoire de la Procureure gnrale du Qubec, par. 14. 6 Loi sur les cours fdrales L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 5.4, C.S.C., vol. 4, ong. 61.

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  • 5 Rplique du PGC

    sigent rgulirement ni que ses juges doivent habiter dans la rgion de la

    capitale nationale qui inclut une partie du territoire de la province de Qubec7.

    13. Les juges des cours fdrales sont slectionns pour reprsenter le Qubec et le droit civil au sein dune institution nationale. Cependant, selon le Qubec, une personne nomme une cour fdrale perd, ds sa nomination, tout lien ou rattachement avec le milieu juridique qubcois.

    14. Il nest pas logique quun juge dune des cours fdrales reprsentant le Qubec soit considr comme nayant pas de rattachement avec le milieu juridique qubcois, alors quun avocat possderait ce rattachement au lendemain de son admission au Barreau. Quelques exemples de lapport des juges des cours fdrales au milieu juridique qubcois suffisent pour mettre en doute la justesse dune telle interprtation :

    le Barreau du Qubec a dcern en 2013 lhonorable Gilles Ltourneau, ancien juge la Cour dappel fdrale, la mdaille du Barreau, soit la plus haute distinction qui permet au Barreau de mettre en lumire l'apport considrable de ceux qui ont contribu l'avancement du droit et de son

    7 Loi sur les cours fdrales L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 7, C.S.C., vol. 4, ong. 61; Rgles

    des Cours fdrales, DORS/98-106, art. 17, 28, 34, R.I., p. 49 et s.; Loi sur la capitale nationale L.R.C. (1985), ch. N-4, art. 2 et son annexe qui nonce la dlimitation de la rgion de la capitale nationale et qui se lit comme suit : Un territoire faisant partie des provinces dOntario et de Qubec, comprenant une partie du canton de Beckwith et une partie de la ville de Mississippi Mills dans le comt de Lanark, partie du canton de Russell dans les comts unis de Prescott et Russell, et partie de la ville dOttawa, dans la province dOntario; lensemble des municipalits de Cantley, Chelsea et Pontiac et partie des municipalits de lAnge-Gardien, La Pche, Notre-Dame-de-la-Salette et Val-des-Monts dans la Municipalit rgionale de comt des Collines-de-lOutaouais, et une partie de la ville de Gatineau, dans la province de Qubec[] , R.I., p. 57 et s.

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  • 6 Rplique du PGC

    exercice, et de cette faon, au dveloppement de la socit qubcoise 8. Il a aussi t secrtaire gnral associ du gouvernement du Qubec9;

    Lhonorable Robert Dcary, juge de la Cour d'appel fdrale, cit par le Qubec au paragraphe 95 de son mmoire titre dautorit au sujet de la culture qubcoise et du systme civiliste qubcois, est lauteur des cours de formation permanente du Barreau sur les rgles de la Cour suprme, a t membre du comit consultatif sur lorganisation policire au Qubec, et du comit sur le fonctionnement des tribunaux du Qubec tabli par le Barreau10. Il a galement succd au juge Louis LeBel, de la Cour suprme du Canada, comme prsident du Comit du jury du Concours juridique de la Fondation du Barreau du Qubec, alors qu'il sigeait la Cour d'appel fdrale11.

    Lhonorable Louis Pratte, juge de la Cour dappel fdrale, tait professeur de droit civil l'Universit Laval12;

    Lhonorable Louis Marceau, juge de la Cour dappel fdrale, a t le doyen de la facult de droit de lUniversit Laval de Qubec, le premier Protecteur public du citoyen de Qubec et un important contributeur au projet de rforme du Code civil du Qubec13;

    8 Barreau du Qubec, Communiqu du 15 avril 2013, Lhonorable Gilles Ltourneau et

    Me Michel Bouchard reoivent la plus haute distinction de lOrdre . En ligne : http://www. barreau.qc.ca/fr/actualites-medias/communiques/2013/04/15-medaille (consult le 12 novembre 2014), R.I., p. 145 et 146. Barreau du Qubec, Mdaille du Barreau . En ligne : http://www. barreau.qc.ca/fr/barreau/reconnaissance/medaille/ (consult le 12 novembre 2014), R.I., p. 147.

    9 Blanger, Franois. Les cours de justice et la magistrature du Qubec : Cour suprme, Cour dappel, Cour suprieure, Cour fdrale, Cour canadienne de limpt, nouv. d., Gouvernement du Qubec, 1999, p. 350, R.I., p. 174.

    10 Blanger, ibid, p. 347-48, R.I., p. 171 et 172. 11 Journal du Barreau, Les laurats du concours juridique 2005 , juillet 2006, vol. 38, no 7,

    p. 13, R.I., p. 177. 12 Blanger, supra note 9, p. 352, R.I., p. 175. 13 Blanger, supra note 9, p. 350, R.I., p. 174, et Historique du Protecteur du Citoyen en

    ligne : http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/a-propos-de-nous/historique/index.html (consult le 12 novembre 2014), R.I., p. 178. Crpeau, Paul-Andr, Une certaine conception de la recodification , Du Code civil du Qubec, dition Thmis, Montral, 2005, p. 34 et 136, R.I., p. 184 et 186.

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  • 7 Rplique du PGC

    Lhonorable Alice Desjardins, professeure de lUniversit de Montral de

    1961 1972, fut la premire femme occuper un poste denseignement

    temps plein dans une Facult de droit au Canada et a t juge la Cour

    suprieure avant dtre nomme la Cour dappel fdrale14. Elle a

    galement obtenu, en 2012, un doctorat honorifique de lUniversit de

    Montral15.

    15. Largument qui mnerait lexclusion de telles personnes comme ntant pas

    aptes tre nommes suivant les articles 96 et 98 ne devrait pas tre pris au

    srieux.

    16. De plus, aucun des nombreux tribunaux administratifs du Qubec nest numr

    dans la version courante de larticle 1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Selon

    linterprtation de larticle 98 propose par le Qubec, la suffisance du

    rattachement de ces dcideurs avec le milieu juridique qubcois est mise en

    doute.

    17. La thse du Qubec quivaut dire que ladmissibilit de candidats ayant des

    expriences professionnelles varies qui sajoutent leurs connaissances et leur

    formation en droit civil qubcois nuit la protection du droit civil.

    18. Lutilisation de larticle 1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires pour circonscrire les

    candidats admissibles qui ne sont pas membres du Barreau le jour de leur

    nomination quivaut confier au Qubec la dtermination du bassin de candidats

    potentiels alors que les articles 96 et 98 confient la nomination des juges des

    cours suprieures au gouverneur gnral pourvu quils soient from the Bar .

    14 Blanger, supra note 9, p. 348, R.I., p. 172. 15 Universit de Montral, Communiqu du 15 octobre 2012 LUdM honore une pionnire

    du droit, lhonorable Alice Desjardins . En ligne : http://www.nouvelles.umontreal.ca/ campus/prix-et-distinctions/20121015-ludem-honore-une-pionniere-du-droit-lhonorable-alice-desjardins.html (consult le 12 novembre 2014), R.I., p. 187.

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  • 8 Rplique du PGC

    III. Linterprtation propose par le Qubec est contraire ses propres critres de slection

    19. La thse du Qubec restreint le bassin de candidats admissibles une nomination

    la magistrature par le gouverneur gnral en imposant une exigence de lien

    continu avec le milieu juridique qubcois , alors que le Qubec par sa Loi sur

    les tribunaux judiciaires et son rglement nimpose pas pareille restriction et que le

    Qubec vise plutt avoir le plus grand nombre possible de candidats.

    20. Larticle 87 de la Loi sur les tribunaux judiciaires fixe les conditions dadmissibilit

    la fonction de juge de la Cour du Qubec16.

    87. Les juges sont nomms parmi les avocats ayant exerc leur profession pendant au moins 10 ans.

    Peuvent tre considres les annes au cours desquelles une personne a acquis une exprience juridique pertinente aprs l'obtention d'un diplme d'admission au Barreau du Qubec ou d'un certificat d'aptitude exercer la profession d'avocat au Qubec.

    Les mmes conditions sappliquent la nomination de juge une cour

    municipale17.

    21. La formulation actuelle de cet article dcoule dun effort conscient dlargir le

    bassin de candidats admissibles pour y inclure des candidats ayant une multitude

    dexpriences juridiques diversifies.

    22. Jusquen 1971, la Loi des tribunaux judiciaires exigeait que les juges des cours

    provinciales soient des avocats dau moins dix ans de pratique18. En 1971, le

    16 Loi sur les tribunaux judiciaires, prcit, R.L.R.Q., ch. T-16, art. 87, C.S.C., vol. 4,

    ong. 65. 17 Loi sur les cours municipales, R.L.R.Q. c C-72.01, art. 33, R.I., p. 65. 18 Loi des tribunaux judiciaires, S.R.Q. 1964, c. 20, art. 72, R.I., p. 68, et Loi modifiant la Loi

    des tribunaux judiciaires, L.Q. 1971, c. 14, art. 3, R.I., p. 70 et 71.

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  • 9 Rplique du PGC

    Qubec a modifi la loi afin quil soit permis de considrer lexprience juridique

    pertinente qui ne se qualifiait pas de pratique traditionnelle davocat19. Lors de la

    deuxime lecture du projet de loi de 1971, le ministre de la Justice expliquait ainsi

    lobjectif de lamendement :

    Je conclus mes observations, M. le Prsident, en disant que cet amendement n'a srement pas pour intention, pour objet ou pour effet de rduire les qualifications des magistrats que nous allons dsigner. [] Il s'agit tout simplement de nous donner un peu plus de flexibilit pour nous permettre justement de prendre des candidats intressants qui ont, en plus de leur exprience juridique devant les tribunaux, une exprience autre ou additionnelle, ou des annes passes dans d'autres domaines du droit et qui soient susceptibles de contribuer tablir qu'ils sont des candidats aptes tre juges.

    []

    En somme, M. le Prsident, je pense qu'en introduisant cet lment de flexibilit vous allez nous permettre [] de crer des conditions qui vont amliorer la qualit de nos magistrats.20

    23. Quarante ans plus tard, dans son rapport concernant le processus de nomination

    des juges, lhonorable Michel Bastarache a fait des recommandations similaires :

    La conception remanie du mrite devrait donc tenir compte de critres qui permettent de maximiser le type d'expriences professionnelles dont la magistrature pourrait bnficier. L'objectif n'est pas tant d'opposer diversit et comptence, car les deux notions peuvent trs bien coexister. Il s'agit plutt d'agrandir le bassin de candidats qualifis en y ajoutant des critres lis la diversit des expriences humaines et professionnelles, parce que ces qualits font partie des comptences que doit possder la magistrature dans son ensemble dans une socit complexe et pluraliste.

    Enfin, l'augmentation de la diversit dans la composition de la magistrature est un facteur qui renforce la confiance de la

    19 Loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires, L.Q. 1971, c. 14, art. 3, R.I., p. 70 et 71. 20 Assemble nationale, Journal des Dbats, Deuxime session, 29e Lgislature, 1971-06-

    11 no 56, p. 2427, R.I., p. 78.

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  • 10 Rplique du PGC

    population dans l'administration de la justice. Elle fait en sorte que l'ensemble des expriences humaines peut tre reprsent au sein du systme judiciaire [emphase rajoute].21

    24. Lobjectif de la diversit au sein de la magistrature est galement enchsse aux

    articles 17 et 25 du Rglement sur la procdure de slection des candidats la

    fonction de juge de la Cour du Qubec, de juge d'une cour municipale et de juge

    de paix magistrat22 :

    17. Pour l'application des paragraphes 2 et 3 des articles 15 et 16, le Barreau du Qubec et l'Office des professions du Qubec doivent, annuellement, et lorsqu'il est possible de le faire, tendre une parit entre les hommes et les femmes et favoriser la reprsentation des communauts culturelles ainsi que celle de la population de la rgion vise par le poste de juge pourvoir.

    25. Pour valuer la candidature d'un candidat, le comit tient compte des critres suivants : []

    4 les expriences humaines, professionnelles, sociales et communautaires du candidat;

    25. La thse du Qubec est en totale contradiction avec ses propres efforts visant

    agrandir le bassin de candidats admissibles et promouvoir la diversit au sein de

    la magistrature.

    26. Limiter, comme le Qubec lavance, une nomination la Cour suprieure ou la

    Cour dappel aux seuls juges des cours numrs larticle 1 de la Loi sur les

    tribunaux judiciaires, est en contradiction avec les objectifs que le Qubec

    poursuit, soit davoir le plus grand nombre de candidats possibles une

    21 Lhonorable Michel Bastarache, Rapport de la Commission denqute sur le processus de

    nomination des juges de la Cour du Qubec, des cours municipales et des membres du Tribunal administratif du Qubec, Publication du Qubec, Qubec, 2011, p. 279, R.I., p. 197.

    22 Rglement sur la procdure de slection des candidats la fonction de juge de la Cour du Qubec, de juge d'une cour municipale et de juge de paix magistrat R.L.R.Q., ch. T-16, r. 4.1, art. 17 et 25, R.I., p. 81 et 82.

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  • 11 Rplique du PGC

    nomination ses propres tribunaux, et quivaut imposer au gouverneur gnral

    une restriction que le Qubec na pas considr bon de simposer lui-mme.

    27. Par ailleurs, linterprtation restrictive de Qubec ne trouve pas dappui dans

    lhistoire des nominations. Une vrification de quelques-unes des nominations

    permet de rfuter laffirmation de Qubec23 que les juges nomms depuis 1849 en

    vertu de larticle 98 ont toujours t choisis parmi les membres actuels du Barreau

    ou parmi les juges des tribunaux judiciaires numrs larticle 1 de la Loi sur les

    tribunaux judiciaires24.

    IV. Le droit civil et le droit fdral coexistent au Qubec

    28. Largument de Qubec ne tient pas compte de la ralit juridique moderne du Qubec et fait abstraction complte de la place du droit fdral au Qubec.

    29. Le droit civil, tout comme lensemble du droit qubcois, nest pas monolithique et

    nexiste pas dans un vide juridique strile. Au contraire, le droit qubcois est

    luvre dun ensemble dinfluences juridiques et sociales. Au dbut de la colonie,

    il y a eu le droit civil franais, suivi du droit britannique, et de la common law.

    Depuis la Confdration, sajoutent celles-ci les influences du droit fdral, du

    23 Mmoire de la Procureure gnrale du Qubec, par. 64. 24 Mentionnons titre dexemple contraire Henry Black (voir le par. 76 du Mmoire du

    Procureur gnral du Canada, vol. 1, p. 26), et Louis-Amable Jett qui lors de sa nomination la Cour suprieure en 1908 ntait plus membre du Barreau et occupait le poste de Lieutenant Gouverneur, ainsi que le juge Henri-lzar Taschereau nomm la Cour suprieure en 1871, alors quil ntait plus membre du Barreau depuis 1868. Voir : Lettres de Chantal Sabourin Me Alexander Pless du 1er octobre 2014 suite une demande daccs des documents administratifs, R.I., p. 198 et s., et; Dictionary of Canadian Biography, Sir Louis-Amable Jett , p. 2-3, en ligne : http://www. biographi.ca/en/bio/jette_louis_ amable_ 14E.html et http://www.biographi.ca/en/bio/ taschereau_henri_elzear_14E.html (consult le 13 novembre 2014), R.I., p. 208 et s.

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  • 12 Rplique du PGC

    droit public et administratif, du droit international ainsi que les influences de la

    socit pluraliste qubcoise25.

    30. Selon le Qubec, le milieu juridique qubcois se limite presque au droit civil, et le

    droit fdral y est tranger. Cette conception ne reflte ni la formation des avocats

    du Qubec, ni leur pratique, ni les jugements que doivent rendre les tribunaux.

    31. Le Barreau dcrit la formation universitaire en droit au Qubec ainsi :

    Cette formation de base est assez particulire puisqu'elle doit tenir compte de la dualit juridique qui rgne au Qubec. Les prceptes pour ce qui concerne la proprit et les droits civils y viennent en effet du rgime franais et trouvent leur concrtisation dans un code civil semblable ceux que l'on retrouve un peu partout en Europe continentale. En revanche, le reste du droit qubcois relve de la Common Law britannique. Cette double origine confre une richesse l'avocat qubcois, peut-tre mieux plac que tout autre pour comprendre et coordonner les deux principaux systmes de droit du monde.26

    32. La formation obligatoire du Barreau, quant elle, comporte ltude du droit fdral,

    et plus particulirement, le droit criminel, la faillite et linsolvabilit, le mariage et le

    divorce, ainsi que le droit public fdral, le droit administratif et le droit

    constitutionnel27.

    33. Un avocat dune autre province ou dun autre pays qui veut recevoir une

    attestation dquivalence de formation au Qubec doit russir un examen qui

    25 Brierley, John E. C., and Roderick A. Macdonald. Quebec Civil Law : An Introduction to

    Quebec Private Law. Toronto : Edmond Montgomery, 1993. p. 53 et 61, R.I., p. 234 et 242.

    26 Barreau du Qubec, Devenir Avocat : Formation universitaire . En ligne : http://www. barreau.qc.ca/fr/devenir-avocat/universite/index.html (consult le 12 novembre 2014), R.I., p. 245.

    27 Voir gnralement la Collection de droit 2013-2014. En ligne : http://edoctrine. caij.qc.ca/collection-de-droit/#;2015;2014.

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  • 13 Rplique du PGC

    comporte deux volets : le droit qubcois et le droit fdral, et ce, pour tenir

    compte de la spcificit du systme juridique en vigueur au Qubec 28.

    34. Le stage du Barreau peut tre effectu au sein dun ministre ou dune agence du

    gouvernement fdral, de mme quauprs des cours fdrales, et ce stage est

    rput avoir t complt entirement au Qubec29. Seul le stage auprs de ces

    institutions fait exception la rgle que la priode du stage lextrieur du Qubec

    ne peut excder trois mois30.

    35. Les champs de pratique des avocats du Qubec sont varis et incluent les

    domaines du droit fdral, notamment le droit criminel, le droit bancaire, la

    proprit intellectuelle, le droit fiscal, le droit de la concurrence, limmigration et la

    citoyennet et le droit des autochtones31.

    V. Le fait que le systme judiciaire canadien soit unitaire nappuie pas une interprtation restrictive de larticle 98

    36. Les intervenants soutiennent tort que le systme judiciaire tant unitaire, larticle

    98 ne sappliquerait pas aux lvations entre les tribunaux qui seraient unis. Or, le

    fait que le systme judiciaire canadien soit unitaire nappuie aucunement une

    interprtation restrictive de larticle 98. Bien que le systme de justice canadien

    soit unitaire, les institutions judiciaires ne le sont pas.

    37. Le systme judiciaire canadien est dit unitaire par opposition dautres

    juridictions, par exemple aux tats-Unis, o les tribunaux se divisent selon les

    28 Rglement sur les normes d'quivalence de diplme et de formation du Barreau du

    Qubec, R.L.R.Q., c. B-1, art. 15, R.I., p. 86. 29 Rglement sur la formation professionnelle des avocats, RLRQ c B-1, r 14, art. 24, R.I.,

    p. 89. 30 Ibid., R.I., p. 89. 31 Brierley et MacDonald, prcit note 25, la p. 61, R.I., p. 240; Barreau du Qubec, Tout

    sur le Barreau : Statistiques sur le Barreau et les avocats . En ligne : http://www.barreau. qc.ca/fr/barreau/donnees/ (consult le 12 novembre 2014), R.I., p. 244 et s.

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  • 14 Rplique du PGC

    comptences des diffrents paliers de gouvernement : les cours fdrales

    nappliquent que le droit fdral et les cours des tats nappliquent que les lois

    promulgues par les tats dans leur champ de comptence. Au Canada, le

    systme est qualifi dunitaire du fait que les cours suprieures des provinces sont

    comptentes pour appliquer les lois, tant provinciales que fdrales32.

    38. Cette unit ne fait pas en sorte que les diverses institutions judiciaires

    lintrieur dune province sont elles-mmes unies. Au contraire, elles demeurent

    distinctes. Il en dcoule que chaque nomination une cour suprieure du Qubec

    doit respecter les exigences des articles 96 et 98. Il ny a pas dexception cette

    rgle pour les personnes occupant dj une fonction judiciaire, quelle que soit la

    cour o elles occupent cette fonction.

    39. Si le caractre unitaire du systme judiciaire est pertinent au prsent dossier, il

    mne plutt la conclusion quun juge dune cour fdrale a une exprience tout

    fait pertinente pour exercer les fonctions de juge dune cour suprieure, car les

    cours suprieures appliquent, elles aussi, les lois fdrales.

    Conclusion

    40. Le Procureur gnral du Canada rpond de la faon suivante la premire question relative ce renvoi :

    Les cours du Qubec vises par larticle 98 de la Loi constitutionnelle de 1867 sont les cours de juridiction suprieure du Qubec dont les juges sont nomms par le gouverneur gnral, conformment larticle 96 de la Loi constitutionnelle de 1867. Il sagit de la Cour dappel du Qubec et de la Cour suprieure du Qubec.

    32 Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 5th ed. Supp. Scarborough, Ont. :

    Thomson/Carswell, (Looseleaf), vol. I, a. 7.1(a), p. 7-3, R.I., p. 251.

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  • 15 Rplique du PGC 41. Le Procureur gnral du Canada rpond de la faon suivante la deuxime

    question relative ce renvoi :

    Selon larticle 98, les juges des cours du Qubec nomms par le gouverneur gnral doivent avoir t admis au Barreau du Qubec avant leur nomination.

    Toute personne qui a t admise au Barreau du Qubec, y compris un juge dune cour fdrale nomm pour le Qubec, est admissible une nomination la Cour suprieure ou la Cour dappel du Qubec, conformment larticle 98 de la Loi constitutionnelle de 1867.

    Montral, le 14 novembre 2014 ______________________________________ Ministre de la Justice Canada (Me Claude Joyal, Ad. E., c.r.) (Me Alexander Pless) (Me Sara Gauthier) (Me Michelle Kellam) Procureurs du Procureur gnral du Canada

  • 16 Rplique du PGC

    SOURCES

    Lgislation Paragraphe(s)

    Statuts refondus de la province de Qubec, 1888, chapitre VI, art. 2289 ................................... 10

    Statuts refondus de la province de Qubec, 1909, chapitre VI, art. 3052 ................................... 10

    Loi concernant les tribunaux judiciaires de la province, S.R.Q. 1925, c. 145, art. 2 ................................... 10

    Loi concernant les tribunaux judiciaires de la province, S.R.Q. 1941, c. 15, art. 2 ................................... 10

    Loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires, L.Q. 1960, c. 39, art. 1 ................................... 10

    Code de procdure civile de la province de Qubec, en vigueur le premier septembre 1897, Montral, C. Theoret diteur, 1897, art. 40 ................................... 10

    Code de procdure civile, 1965, 13-14 Elizabeth II, c. 80, art. 24 ................................... 10

    Rgles des Cours fdrales, DORS/98-106, art. 17, 28, 34 ................................... 12

    Loi sur la capitale nationale L.R.C. (1985), ch. N-4, art. 2 et son annexe ................................... 12

    Loi sur les cours municipales, R.L.R.Q. c C-72.01, art. 33 ................................... 20

    Loi des tribunaux judiciaires, S.R.Q. 1964, c. 20, art. 72 ............... 16,18,19,20,22

    Loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires, L.Q. 1971, c. 14, art. 3 ................................... 22

    Assemble nationale, Journal des Dbats, Deuxime session, 29e Lgislature, 1971-06-11 no 56 ................................... 22

    Rglement sur la procdure de slection des candidats la fonction de juge de la Cour du Qubec, de juge d'une cour municipale et de juge de paix magistrat R.L.R.Q., ch. T-16, r. 4.1, art, 17 et 25 ................................... 24

  • 17 Rplique du PGC Lgislation (suite) Paragraphe(s)

    Rglement sur les normes d'quivalence de diplme et de formation du Barreau du Qubec, R.L.R.Q., c. B-1, art. 15 ................................... 33

    Rglement sur la formation professionnelle des avocats, RLRQ c B-1, r 14, art. 24 ................................... 34

    Doctrine et autres documents

    Wilson Lafleur, Annuaire tlphonique judiciaire du Qubec, section Avocats pratiquant hors Qubec , 90e dition ..................................... 7

    Barreau du Qubec, Communiqu du 15 avril 2013, Lhonorable Gilles Ltourneau et Me Michel Bouchard reoivent la plus haute distinction de lOrdre . En ligne : http://www.barreau.qc.ca/fr/ actualites-medias/communiques/2013/04/15-medaille (consult le 12 novembre 2014) ................................... 14

    Barreau du Qubec, Mdaille du Barreau . En ligne : http://www.barreau.qc.ca/fr/barreau/reconnaissance/medaille/ (consult le 12 novembre 2014) ................................... 14

    Blanger, Franois. Les cours de justice et la magistrature du Qubec : Cour suprme, Cour dappel, Cour suprieure, Cour fdrale, Cour canadienne de limpt, nouv. d., Gouvernement du Qubec, 1999 ................................... 14

    Journal du Barreau, Les laurats du concours juridique 2005 , juillet 2006, vol. 38, no 7 ................................... 14

    Historique du Protecteur du Citoyen en ligne : http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/a-propos-de-nous/historique/index.html (consult le 12 novembre 2014) ................................... 14

    Crpeau, Paul-Andr, Une certaine conception de la recodification , Du Code civil du Qubec, dition Thmis, Montral, 2005 ................................... 14

  • 18 Rplique du PGC Doctrine et autres documents (suite) Paragraphe(s)

    Universit de Montral, Communiqu du 15 octobre 2012 LUdM honore une pionnire du droit, lhonorable Alice Desjardins . En ligne : http://www. nouvelles.umontreal.ca/campus/prix-et-distinctions/ 20121015-ludem-honore-une-pionniere-du-droit-lhonorable-alice-desjardins.html (consult le 12 novembre 2014) ................................... 14

    Lhonorable Michel Bastarache, Rapport de la Commission denqute sur le processus de nomination des juges de la Cour du Qubec, des cours municipales et des membres du Tribunal administratif du Qubec, Publication du Qubec, Qubec, 2011 ................................... 23

    Lettres de Chantal Sabourin, Barreau du Qubec, du 1er octobre 2014 ................................... 27

    Dictionary of Canadian Biography, Sir Louis-Amable Jett , p. 2-3, en ligne : http://www.biographi.ca/en/ bio/jette_louis_amable_14E.html (consult le 13 novembre 2014) ................................... 27

    Brierley, John E. C., and Roderick A. Macdonald. Quebec Civil Law: An Introduction to Quebec Private Law. Toronto: Edmond Montgomery, 1993 .............................. 29,35

    Barreau du Qubec, Devenir Avocat : Formation universitaire . En ligne : http://www.barreau.qc.ca/ fr/devenir-avocat/universite/index.html (consult le 12 novembre 2014) ................................... 31

    Barreau du Qubec, Tout sur le Barreau : Statistiques sur le Barreau et les avocats . En ligne : http://www.barreau.qc.ca/fr/barreau/donnees/ (consult le 12 novembre 2014) ................................... 35

    Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 5th ed. Supp. Scarborough, Ont.: Thomson/Carswell, (Looseleaf), vol. I, a. 7.1(a) ................................... 37

  • ANNEXES

  • THE

    KEVISED STATUTES

    OF THE

    PROVINCE OF QUEBEC.

    PROMULGATED AND PUBLISHED IN VIRTUE OF THE ACTS 50 VICTORIA,CHAPTER 5, A. D. 188V, AND 51-52 VICTORIA, CHAPTER 2, A. D. 1888.

    VOXJTTIMIZE i

    QUEBEC:PRINTED BY CHARLES FRANCOIS LANGLOIS,

    PRINTER TO THE QUESTS MOST EXCELLENT MAJESTY.

    FROM THE AMENDED EOLL OF THE SAID RBVISKD STATUTES DEPOSITED Df THE OFFICE OF THB

    CLERK OF THE LEGISLATURE, AS PROVIDED BY THB SAID AOTS 5 0 VICTORIA,

    CHAPTER 5 , AND 5 1 - 5 2 VICTORIA, CHAPTER 2 .

    Anno Domini, 18S8.

    Statuts refondus de la province de Qubec, 1888, chapitre VI, art. 2289

    19

  • TITLE VI.JUDICATURE.

    CHAPTER FIRST.

    PRELIMINARY PROVISIONS.

    SECTION I.

    THE SEVERAL COUETS OP JUSTICE.

    2 2 8 9 . The courts of the Province, in civil, criminal and Courts ofmixed matters, are : t h e Province.

    1. The Court of Queen's Bench, divided into the criminalcourt and the civil court of appeals;

    2. The Superior Court;3. The Circuit Court;4. The Commissioners' Court;5. The District Magistrates' Court;6. The Court of Sessions of the Peace ; 7. The Court of Justices of the Peace;8. The Recorder's Court;9. The Vice-Admiralty Court, which is a court of Imperial

    constitution, over which the Legislature has no control.The jurisdiction of the Court of Queen's Bench so divided, Jurisdiction

    of the Superior Court, of the Circuit Court, and of the Court of t h e courts-of the Justices of the Peace is general and covers the wholeProvince ; the jurisdiction of the Commissioners' Court, theDistrict Magistrates' Court, the Court of Sessions of the Peaceand of the Recorder is limited to certain localities.

    SECTION I I .

    OFFICERS OF JUSTICE.

    2 2 9 . The officers of justice in each of the districts of the Officers ofProvince are : The sheriff, the prothonotary, the clerk of the Justlce-Circuit Court, the clerk of the Crown, the clerk of the peace,the coroner, the gaoler and all other officers necessary for theadministration of justice in the Province.

    These officers are appointed by the Lieutenant-Governor in Appointment.Council.

    A clerk of appeals is appointed in the same manner for the Clerk ofwhole Province, and a clerk of the Superior Court sitting in aPPeala-Review in the District of Montreal, may be appointed. C. S. c.le ik in re"L. C, c. 76, s. 7 ; C. S. L C, c. 77, ss. 16,17 and 76 ; C. S. L. C, c. Tiew-7!), ss. 20, 21 and 22 ; 7 V., c. 16, s. 59 ; 12 V., c. 38, a. 12.

    Statuts refondus de la province de Qubec, 1888, chapitre VI, art. 2289

    20

  • Statuts refondus de la province de Qubec, 1909, chapitre VI, art. 3052

    21

    LES

    STATUTS REFONDUS

    PROVINCE DE QUBEC, 1909 , ,

    PROMULGUES E'T PUBLIES EN VERTU DES LOIS 8 ED. VII CHAP. 7, ET 9 ED. VII, CHAP. 7

    TOMEI

    QUBEC IMPRIMS PAR CHARLES PAGEAU,

    IMPRIMEUR DE SA TRS EXCELLENTE MAJEST LE ROI Conformment au rle original des dits Statuts refondus dpos au bureau

    du greffier de la Lgislature

    1909

  • Statuts refondus de la province de Qubec, 1909, chapitre VI, art. 3052

    22

    DU POUVOIR JUDICIAIRE

    CHAPITRE PREMIER

    DISPOSITIONS PRLIMINAIRES

    SECTION I

    DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

    3052. 1. L.es tribunaux de la province, en matires civile, Tribun~ux de criminelle et mixte, sont : . la provmce.

    a. La Cour du banc du roi; divise en Cour criminelle et en Cour civile d'appel ;

    b. La Cour suprieure ; c. La Cour de circuit ; d. La Cour des magistrats de district ; e. La Cour des sessions de la paix ; f. Le tribunal des juges de paix; g. La Cour du recorder ; h. La Cour des corrnnissaires. 2. La juridiction de la Cour du banc du roi, de la Cour Juridiction

    suprieure et de la CotiT de circuit est gnrale et embrasse de ces tribu toute la province ;-la juridiction de la Cour des magistrats de naux. district, de la Cour des sessions de la paix, de la Cour du recorder, du tribunal des juges de paix et de la Cour des com-missaires, est locale.

    3. La Cour de l'chiquier du Canada qui est un tribunal d'ins-Cour de l'-titution fdrale sur lequel la Lgislature est sans comptence, chiquier. et qui, en vertu des dispositions de l'acte imprial 53 et 54 Vic-toria, chapitre 27, et du chapitre 141 des Statuts reviss du Canada, 1906, est, dans les limites du Canada, une Cour. colo-niale d'Amiraut. S. R. Q., 2289.

    SECTION II

    DES OFFICIERS DE JUSTICE

    3053. Les officiers de chacun des districts de la province 9ffi~iers de sont :le shrif, le protonotaire, le greffier de la Cour de ciicuit, JUStice.

  • Loi concernant les tribunaux judiciaires de la province, S.R.Q. 1925, c. 145, art. 2

    23

    LES

    STATUTS REFONDUS DE LA

    ,

    PROVINCE DE QUEBEC, 1925

    PROMULGUS ET PUBLIS EN VERTU DE LA LOI 15 GEORGE V, CHAPITRE 8

    TOME II

    QUBEC IMPRIMS PAR Ls-A. PROULX,

    IMPRIMEUR DE SA TRS EXCELLENTE MAJEST LE ROI Conformment au rle original desdits Statuts refondus:dpos au

    bureau du greffier de la Lgislature

    ~925

  • Loi concernant les tribunaux judiciaires de la province, S.R.Q. 1925, c. 145, art. 2

    24

    CIIAPITRE 145 LOI CONCERNANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES DE LA

    PROVINCE

    1. La prsente loi peut tre cite sous le titre de Loi Titre abrg. des tribunaux judiciaires.

    DISPOSITIONS PRLIMINAIRES

    . 2. 1. Les tribunaux de la province, en matires civile, Tribun~ux de criminelle et mixte, sont: la provmce.

    a) La Cour du banc du roi, divise en Cour criminelle et en Cour civile d'appel;

    b) La . Cour suprieure; ~ La Coul' e Gircuit-; \ ~ ' d) La Cour de magistrat; . e) La Cour des sessions de la paix;

    . f) Le tribunal des juges de paix; g) La Cour du recorder; h) La Cour des commissaires. 2. La j ri diction de la Cour du banc du roi, de la Cour Juri~ction de

    suprieure e ela Cour de circuit est gnrale et em- ces t_nbunaux. brasse toute la p ce; la juridiction de la Cour de magistrat, de la .Cour e ~de la paix, de la Cour du re~order, du tribunal des juges le-paix et de la Cour des conmmissaires est locale.

    3. La Cour de l'chiquier du Canada qui est un tri- Cour. de. bunal d'institution fdrale sur lequel la Lgislature est l'chiqmer. sans comptence, et qui, en vertu des dispositions de l'acte imprial 53 et 54 Victoria, chapitre 27, et du chapitre 141 des Statuts reviss du Canada, 1906, est, dans les limites du Canada; une cour coloniale d'ami-raut'. S. R. (1909), 3052.

    3. Les officiers de justice de chacun des districts de Officierlil de la province sont: le shrif, le protonotaire, le greffier deju.stice. la Cour de circuit, le greffier de la couronne, le greffier de la paix, le coroner, le gelier, et tout autre officier

  • Loi concernant les tribunaux judiciaires de la province, S.R.Q. 1941, c. 15, art. 2

    25

    DOCUMENTS CONSTITUTI 0 NNELS CONCERNANT LA

    PROVINCE DE QUBEC

    (~ONSTITUTIONA L DOCUMENTS CONCERNING THE

    PROVINCE OF QUEBEC

    QUEBEC RDEMPTI PARADIS

    IMPRIMEUR DE SA TRS EXCELLENTE MAJEST LE ROI PRINTER TO THE KING'S MOST EXCELLENT MAJESTY

    1941

  • Loi concernant les tribunaux judiciaires de la province, S.R.Q. 1941, c. 15, art. 2

    26

    CHAPITRE 15 CHAPTER 15 LOI CONCERNANT LES TRIBUNAUX JU- AN ACT RESPECTING THE COURTS OF

    DICIAIRES DE LA PROVINCE JUSTICE OF THE PROVINCE

    Titre 1. La prsente loi peut tre cite sous JL This act may be cited as the Courts Short abrg. le titre de Loi des tribunaux Judiciaires. of justice Act. R. S. 1925, c. 145, s. 1. titlc.

    Tribu-naux.

    Juridic-tion.

    Cour de l'chi-quier.

    S. R. 1925, c. 145, a. 1. DISPOSITIONS PRLIMINAIRES PRELIMINARY PROVISIONS

    2. 1. Les tribunaux: de la province, en 2. 1. The courts of the Province, in Courts of matirescivile,

  • Loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires, L.Q. 1960, c. 39, art. 1

    27

    CHAPITRE 39 CHAPTER 39 Loi modifiant la Loi des tribunaux judi- An Act to amend the Courts of Justice

    ciaires Act

    [Sanctionne le 18 mars 1960] SA MAJEST~, de l'avis et du consen-

    tement du Conseil lgislatif et de l'Assemble lgislative de Qubec, dcrte ce qui suit:

    ~~5 ? ~ ~'article 2 de la Loi des tribunaux r~mp. a. - JUdtcmrres (Statuts refondus, 1941, cha-pitre 15), modifi par des statuts subs-quents, est remplac par le suivant:

    Tribu-naux.

    Juridic-tion.

    "2. 1. Les tribunaux de la province, en matires civiles, criminelles ou mixtes, sont:

    La Cour du banc du roi, appele durant le rgne d'une reine "Cour du banc de la reine", divise en Cour civile d'appel et en Cour criminelle;

    La Cour suprieure; La Cour de magistrat; La Cour des sessions de la paix; Les Cours de bien-tre social; Les Cours municipales; La Cour des commissaires; Le tribunal des juges de paix. 2. Les juridictions de la Cour du banc

    du roi, de la Cour suprieure ou du tri-bunal des juges de paix sont gnrales et s'tendent toute la province; celles de la Cour de magistrat, de la Cour des ses-sions de la paix, des Cours de bien-tre social, des Cours municipales et de la Cour des commissaires sont restreintes des districts judiciaires, des districts lectoraux ou des localits."

    [Assented to, the 18th of March, 1960] HER MAJESTY, with the advice and

    consent of the Lgislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows:

    1. Sec.tion 2 of the Courts of Justice R.~s 2 Act (ReVIsed Statutes, 1941, chapter 15), ~~pla~!!. amended by subsequent statutes, is re-placed by the following:

    "2. L The courts of the province, in ~ourts of civil, criminal and mixed matters, are: Justace.

    The Court of Kings Bench, which is called, during the reign of a queen, "Court of Queen's Bench", divided into the Civil Court of Appeals and the Criminal Court;

    The Superior Court; The Magistrate's Court; The Court of the Sessions of the Peace; The Social Welfare Courts; The Municipal Courts; The Cornmissioners' Court; The Court of Justices of the Pea. 2. The jurisdictions of the Court of J.urisdic-

    King's Bench, the Superior Court or the taon. Court of Justices of the Peace are general and cover the whole province; the juris-dictions of the Magistrate's Court, the Court of the Sessions of the Peace, the Social Welfare Courts, the Municipal Courts and the Commissioners' Court are restricted to judicial districts, electoral districts or localities."

    187

  • Loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires, L.Q. 1960, c. 39, art. 1

    28

    188 CHAP. 39 Tribunaux judiciaires -- Courts of justice 8-9 Eliz. II s.n .. c . 15 . a. 22, rem p.

    D~tricls.

    2. L'article 22 de ladite loi, modifi par des statuts subsquents et remplac par l'article 1 de la loi 7-8 Elizabeth II, chapitre 21, est de nouveau remplac par le suivant:

    "2 2. La Cour suprieure, qui est un tribunal d'archives, est compose de cin-quante-neuf juges, savoir: un juge en chef, un juge en chef adjoint et cinquante-sept juges puns.

    Ces juges exercent leurs fonctions dans les districts judiciaires qui leur sont assigns."

    S.H .. 3. L'article 27 de ladite loi, modifi ~: k~. a.m. par des statuts subsquents, est de nou-

    veau modifi

    Id .. a.a.23G 240, rem p.

    Pen~ion gale aux trois quarts.

    a) en remplaant, dans la quatrime ligne du paragraphe 1, les mots "vingt-huit" par les mots "trente-trois" ;

    b) en remplaant, dans la troisime ligne du paragraphe 4, le mot "deux" par le mot "trois";

    c) en remplaant le paragraphe go par le suivant:

    "9" Pour le district de Rimouski, avec rsidence, au choix du juge, Rimouski ou Riviredu-Loup, un juge."

    4. Les articles 236, 236a, 237, 238, 239 et 240 de ladite loi, modifis par des statuts subsquents, sont abrogs et sont remplacs par les articles suivants:

    "2 3 6. Une pension annuelle gale aux trois quarts du traitement attach la fonction de juge des sessions est accor-de tel juge qui, durant les vingt pre-mires annes d'exercice de sa charge, tablit la satisfaction du lieutenant-gouverneur en conseil qu'il est atteint d'une incapacit permanente l'empchant d'en remplir utilement les fonctions et donne sa dmission.

    J?mi~- "2 3 7. Une pension annuelle gale 26~n~~rs aux trois quarts du traitement attach la fonction de juge des sessions est accor-de tel juge qui donne sa dmission aprs avoir rempli sa charge durant au moins vingt ans.

    2. Section 22 of the said act, amended n.s .. by subsequent statu tes and replaced by ~: ~: section 1 of the act 7-8 Elizabeth II, replaccd. chapter 21, is again replaced by the fol-lowing:

    "2 2. The Superior Court, which is a Judgc~. court of record, shall be composed of fifty-nine judges, that is to say of a Chief justice, an Associate Chief Justice and fifty-seven puisne judges.

    Such judges shall exercise their func- Di~tdcts. tions in the judicial districts assigned to them."

    3. Section 27 of the Sf'lid ac::t. amended It.~ .. by subsequent statutes, IS agam amended ~: 2~: am.

    a. by replacing, in the third line of paragraph 1, the words. "twenty-eight" by the words "thirty-three";

    b. by replacing, in the third line of paragraph 4, the word "two'' by the word "three";

    c. by replacing paragraph 9 by the following:

    "9. For the district of Rimouski, with residence, at the option of the judge, at Rimouski or Rivire-du-Loup, one judge."

    4. Sections 236, 236a, 237, 238, 239 Id .. .. and 240 of the said act, amended by ~ ifk subsequent statutes, are repealed and re- l'cplaccd. placed by the following sections:

    "2 3 6. An annual pension equal to Th n'l' three-fourths of the salary attached to the~~~\~~. office of judge of the sessions shall be granted to any such judge who, during his first twenty years in office, establishes to the satisfaction of the Lieutenant-Governor in Council that he is afflicted with a permanent disability preventing him from usefully performing his duties and resigns.

    "2 3 7. An annual pension equal to J~ c~ignathree-fourths of the salary attached to the ~6~.:!~~~ office of judge of the sessions shall be granted to any such judge who resigns after having held office for at least twenty years.

    Pension gale "238. Lorsqu'un juge des sessions "238. When a judge of the sessionsPension

    atteint l'ge de soixante-quinze ans, il reaches seventy-five years of age, he shall eQual

  • Loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires, L.Q. 1960, c. 39, art. 1

    29

    1959-60 TriiJunaux judiciaires - Courts of justice CHAP. 39 189 au trai~ cesse de remplir ses fonctions et est admis

    j!l:g~\e la retraite; dans ce cas, il est accord 75 ans. tel juge une pension annuelle gale au

    cease to hold office and shall be retired; ~ ~lary in such case, an annual pension equal ~ea.rs to the salary attached to such office of age. shall be granted to such judge.

    Excep-tion.

    Mi~e la ret rait t'.

    Effet.

    S.It., ( l . 15, a. 240a, ab.

    Id., n. 242, re rn p.

    Pension tl ln veuve.

    S.lt., (\. 15, n. 242b, am.

    S.R.; c. 15, n. 24:~. remJ).

    traitement attach cette fonction. Cependant, le lieutenant-gouverneur en

    conseil peut, lorsqu'il le croit conforme aux intrts de la justice, autoriser tout juge des sessions continuer l'exercice de ses fonctions aprs avoir atteint l'ge de soixante-quinze ans. Dans ce cas, l'ad-mission la retraite avec pension a lieu compter de la dmission de ce juge ou la date fixe par le lieutenant-gouverneur en conseil dans cette autorisation.

    "239. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans tous les cas o un juge des sessions est atteint d'une incapacit permanente l'empchant de remplir utile-ment ses fonctions, mettre tel JUge sa retraite en lui accordant, selon le cas, la pension prvue aux articles 236 et 237.

    Nevertheless the Lieutenant-Govemor ~xcep. in Council, whenever he deems it to serve ton. the interests of justice, may authorize any judge of the sessions to continue to hold office after having reached seventy-five years of age. In such case, retirement with a pension shall take place upon the resignation of such judge or on the date fixed by the Lieutenant-Govemor in Council in such authorization.

    "2 3 9. The Lieutenant-Govemor in Retire-Council, in every case where a judge of ment. the sessions is affiicted with a permanent disability preventing him from usefully performing his duties, may retire such judge and grant him the pension contem-plated in sections 236 and 237, as the case may be.

    "240. Toute mise la retraite en "240. Every retirement under the Effect. vertu des articles prcdents a les mmes foregoing sections shaH have the same effets qu'une dmission accepte." effects as an accepted resignation."

    ~. L'article 240a de ladite loi, dict ~. Section 240a of the said act, R.s . par l'article 5 de la loi 9 George VI, cha- enacted by section 5 of the act 9 George~: ~~ba. pitre 18, est abroge. VI, chapter 18, is repealed. repealed.

    6. L'article 242 de ladite loi, modifi 6. Section 242 of the said act, amend- Id., par des statuts subsquents, est remplac ed by subse9uent statutes, is replaced :;~~d. par le suivant: by the followmg:

    "2 4 2. A compter du premier jour du mois qui suit le dcs d'un juge des ses-sions, une pension annuelle gale au quart du traitement attach la fonction de juge des sessions est accorde sa veuve. Cette pension lui est verse sa vie durant et pendant viduit, par versements men-suels gaux et elle est incessible et insai-sissable."

    7. L'article 242b de ladite loi, dict par l'article 2 de la loi 7-8 Elizabeth II, chapitre 23, est modifi en y retran-chant, dans la deuxime ligne, le nombre ", 236a".

    "2 4 2. From and after the first day Pen~ion of the month following the death of a judge to wtdow. of the sessions, an annual pension equal to one-fourth of the salary attached to the office of judge of the sessions shaH be granted to his widow. Such pension shall be paid for her lifetime while she remains a widow, in equal monthly instalments and shall be untransferable and unseizable."

    7. Section 242b of the said act, R.s .. enacted by ~ection 2 of the act 7-8 Eli- ~: ~:21>. zabeth II, chapter 23, is amended by am. striking out, in the second line, the num-ber ", 236a".

    s. L'article 243 de ladite loi, modifi s. Section 243 of the said act, amend- R.s . par des statuts subsquents, est remplac ed by subsequent statu tes, is replaced ~: ~~3. par le suivant: by the following: replaeed.

  • Loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires, L.Q. 1960, c. 39, art. 1

    30

    190

    Pension viagres incessi-bles, etc.

    S.R., c. 15, a. 266b, am.

    Nomb .. c.

    S.R.. c. 15, a. 266e, nm.

    Disposi-tions ap-plicables.

    S.R., c. }!}, a. 274. rem p.

    Disposi-tions appli-cables.

    S.R., c. 15, a. 289, am.

    Nombre.

    Pensions certai-nes veuves. augmen-tes.

    CHAP. 39 Tribunaux judt'ciaires- Courts of ]ustt'ce 8-9 Eliz. II "243. Sous les rserves stipules

    l'article 242 quant aux pensions des veu-ves de juges de sessions, les pensions ci-dessus prvues sont viagres; elles sont payes men~uellement mme le fonds consolid du revenu et elles sont incessi-bles et insaisissables."

    9. L'article 266b de ladite loi, dict par l'article 1 de la loi 14 George VI, cha-pitre 10, modifi par des statuts subs-quents, est de nouveau modifi en rem-plaant le troisime alina par le suivant:

    "Le nombre de ces juges, y compris le juge en chef, ne doit pas excder quinze." 10. L'article 266e de ladite loi, dict

    par l'article 1 de la loi 14 George VI, cha-pitre 10, et modifi par des statuts subs-quents, est de nouveau modifi en rem-plaant le deuxime alina par le suivant:

    "Les dispositions des articles 217, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 242b et 243 s'appliquent, mutatis mutandis, aux juges de la Cour de bien-tre social."

    11. L'article 274 de ladite loi, modifi par des statuts subsquents et remplac par l'article 4 de la loi 7-8 Elizabeth II, chapitre 23, est de nouveau remplac par le suivant:

    "274. Les articles 217, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 242b et 243 s'appli-quent, mutatis mutandis, aux juges de district nomms en vertu de la prsente section."

    12. L'article 289 de ladite loi, modi-fi par des statuts subsquents, est de nouveau modifi en remplaant le para-graphe 4 par le suivant:

    "4. Le nombre des juges de district ne doit en aucun temps excder cinquante, y compris le ju~e en chef de district et le juge en chef adJoint de district."

    13. Les pensions payes des veuves le 15 fvrier 1960, en vertu ou par appli-cation de la Loi des tribunaux judiciaires (Statuts refondus, 1941, chapitre 15) ou de toute disposition lgislative antrieure que cette loi a remplace, sont portes,

    "2 4 3. Subject to the reservations Pen~ions mentioned in section 242 respecting the ~0~5~1i~eapensions cA widows of judges of the ses- ble, etc. sions, the pensions above provided for shall be for life; they shall be paid monthly out of the consolidated revenue fund and shall be untransferable and unseizable."

    9. Section 266b of the sa id act, enacted R -~5 by section 1 of the act 14 George VI,~: 26&. chapter 10, and amended by a subse- am. quent statutes, is again amended by re-placing the third paragraph by the fol-lowing:

    "The number of such judges, the Chief Number. Justice included, shall not exceed fifteen."

    10. Section 266e of the said act, n.~~ enacted by section 1 of the act 14 George~: 2i;e. VI, chapter 10, and amended by subse- am. quent statutes, is again amended by replacing the second paragraph by the following:

    "The provisions of sections 217 236 Provisions 237, 238, 239, 240, 241, 242, 242b a~d 243 to apply. shaH apply, mutatis mutandis, to the jud-ges of the Social Welfare Court."

    11. Section 27 4 of the said act, R.~: amended by subsequent statu tes and re-~: 274. placed by section 4 of the act 7-8 Eliza- rcplaced. beth Il, chapter 23, is again replaced by the following:

    "2 7 4. Sections 217, 236, 237, 238, Provisions 239, 240, 241, 242, 242b and 243 shall to apply. apply, mutatis mutandis, to district judges appointed under this division."

    12. Section 289 of the sa id act, am end- n .s:. ed by subsequent statutes, is again amend- ~: J8&. ed by replacing subsection 4 by the fol- am. lowing:

    "4. The number of district judges shall Number. at no time exceed fifty, induding the Chief District J udge and the Associa te Chief District J udge."

    13. The pensions pa id to widows on Pensions the 15th of February, 1960, under or by ~id~~:m the application of the Courts of Justice incrca~d . Act (Revised Statutes, 1941, chapter 15) or any prior legislative provision replaced by the said act shall be increased, from and

  • Loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires, L.Q. 1960, c. 39, art. 1

    31

    1959-60

    Rajuste-ment de certaines pensions.

    Tribunaux judiciaires - Courts of justice CHAP. 39 191 compter du premier janvier 1960, trois after the first of January, 1960, to three mille cinq cents dollars par anne. thousand five hundred dollars per annum.

    I 4. Les pensions des juges des ses-sions, des juges de district et des juges de la Cour de bien-tre social qui taient la retraite au moment de l'entre en vigueur de la prsente loi seront, compter du pre-mier jour du mois suivant cette entre en vigueur, payes, suivant le cas, selon les barmes spcifis respectivement l'arti-cle 236, l'article 237 ou l'article 238 de la Loi des tribunaux judiciaires tels que modifis par la prsente loi et sur la base des traitements pays aux juges en fonc-tions lors de ladite entre en vigueur, comme si ces juges la retraite avaient dmissionn ou avaient t mis la retraite immdiatement aprs l'entre en vigueur de la prsente loi.

    I 4. The pensions of the judges of the ~ea~. - r d' d d d f h JUStlDg 0 SeSS10nS, 1Stnct JU ges an JU ges 0 t e certains

    Social Welfare Court who were in retire- pensions. ment at the time of the coming into force of this act shall be paid, from the first day of the month following such coming into force, at the respective rates specified in section 236, section 237 or section 238 of the Courts of Justice Act as amended by this act, as the case may be, and on the basis of the salaries paid to judges in office at the time of such coming into force, as if such judges in retirement had resigned or been superannuated immedi-ately after the coming into force of this act.

    E.ntrlle en I ~. La prsente loi entrera en vigueur I ~. This act shall come into force on 9omirng vtgueur. le jour de sa sanction. the day of its sanction. mto oree.

  • Code de procdure civile de la province de Qubec, en vigueur le premier septembre 1897, Montral, C. Theoret diteur, 1897, art. 40

    32

    1

    CODE DE

    PROCDURE CIVILE DELA

    1

    PROVINCE DE QUEBEC

    EN VIGUEUR LE PREMIER SEPTEMBRE 1897.

    COMPRENANT LES OBSERVA TI ONS SPCIALES DES COMMISSAIRES CHARGS DE LA RVISION ET MODU'ICATION DU CODE DE

    PROCDURE CIVII,E DU BAS-CANADA, UNE TABLE DE CON CORDANCE DES ARTIVJ,ES ENTRE LE RAPPORT DES

    COMMISSAIRES ET LE CODE, LES LOIS ET AUTORITS QUI ONT T LA BASE DU CODE, UNE

  • Code de procdure civile de la province de Qubec, en vigueur le premier septembre 1897, Montral, C. Theoret diteur, 1897, art. 40

    33

    22453 -1 '1 \

    ENREGISTR ~ . ~formment l'Acte du Parlement du Canada, anne mil huit cent quatre-vingt-dix-sept par ~ . TBORET~ de Montral, au bureau du Ministre de l'Agriculture Ottawa. '

  • Code de procdure civile de la province de Qubec, en vigueur le premier septembre 1897, Montral, C. Theoret diteur, 1897, art. 40

    34

    PRFACE.

    La revision et la modification du code de procdure civile du Bas-Canada, commence il y a quelques annes, sous l'autorit de la lgislature de Qubec, et maintenant termine, est uB vnt1ment de la plus haute importance pour tous les justiciables de notre province, et en par-ticulier pour les hommes qui, cause de leur profession ou de leur charge, ont pour devoir de connatre nos lois et les transformations qu'elles subissent . .

    Un intervalle de tr~nte annes nous spare de l'poque de la mise en vigueur du code de procdure civile du Bas Canada. Ce dernier code; aprs quelques annes d'essai, eftt subir des modifications nombreuses; imposes par des besoins nouveaux, ou rendues nces-saires par los vices qu'il contenait, vices que la refonte qui vient d'avoir lieu s'est attache dtruire. A chaqu~ session de la lgislature, plusieurs amendements taient faits, dont les uns, sugg~rs par des cas particuliers, venaient j~ter le dsordre dans le texte, ttoublant en mme temps l'harmonie gnrale que les commissaires du code avaient t chargs d'tablir, pendant que d'autres, dicts par le dsir d'amliorer la procdure et de re.mdier des dfauts gnraux, prpars la hte, ne possdaient pas cette uniformit d'action, cette beaut d'ensemble, qui ne peuvent appartenir qu' un travail continu, systmatique, et longtemps Jndit.

  • Code de procdure civile de la province de Qubec, en vigueur le premier septembre 1897, Montral, C. Theoret diteur, 1897, art. 40

    35

    Vl

    Dj avant 1893, anne ou fut dfinitivement d~crte la refonte actuelle, des rc1anlations s'taient fait entendre sur plusieurs points, et des hommes publics s'taient occups de l'uvre de rforme. Les justiciables eux-mmes, dont les intr8ts taient en jeu, n'ignoraient pas que nos Jois de J>rocdure lavaient besoin d'tte amliores. Les commission ~harge de la refonte des statuts, avait eu en mme tem}>S pour mission de pr-parer une revision du code tle procdure. Elle devait aussi soumettre un plan de rorganisation judiciaire. Ces tra~aux, commencs en 1881, drent par la suite tre abandonns. Repris en 1888 par l'administration d'alors, ils n'eurent pas encore de suite effective. J1es progrs de cette sorte ne s'accotnp1isscnt jamais aux pre~niers lans. Ces efforts, s'ils n'ont }>as t couronns d'un succs entier, ne sont pas rests sans fruits ; ils ont contribu pour Jeur part au 1.sultat finaL

    La revision et modification du code de procdure, qui vient d'tre termine, a t fnite sous l'autorit de la loi 51 Vict., ch. 9, par trois comwissaires, aids de deux secrtahcs. JJes commisRaires choisis furent l'honorable T. C. CaAgrain, alors p1'ocurcur-gnra1, et les hono-rables juges Larne et Davidson. Le premier rapport fut fait le 9 dcembre 18f.t3. La cotnmission fit un deuxitne rapport le 19 novembre 1894, et un troisime le 30 octobre 1895. Le quatrime et dernier rapport, qui contenait tous les autres, et qui les ntOdifiait, fut com-plt Je 1 novembre 1896. Les trois premiers rapports, qui con1prenaient un projet entier de revision du code, furent con1n1niqus successivement aux juges, au bart-eau, et aux notaires, et de~. modifications utiles furent suggres aux commissuires. Lors de la session

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    vu

    de 1896, un comit' conjoint des tlenxChambres, choisi cette fin, fit une tude du projet, et y apporta certains changements. Dans leur quatrime rapport, les com-~issaircs mirent profit ces diff,rentes suggestions, et, lors de la session de 1896, le projet de code, aprs avoir subi de nouveau l'examen d'un comit conjoint des deux chambaes, qui l'amenda en certains details, fut adopt finalement.

    Les commiRBaires ont t' autoriss, par la loi 60 Vict., ch. 48, faire les changements de rdaction et les corrections ncessaire~:;, En vertu de la mme loi, le nouveau. code, qui sera dsign sous le nom de "Codo de procdure civile de ln province de Qubec," a t pro-mulgu par une proclamation en date du 19 mai der-nier, et entr(,ta en vigueur Je premier septen1 bre pro-chain.

    I1 ne nous est pas ncessaire d'indiquer ici les nom-breux changements apports par ]a loi nouvelle. Le lecteur trouvera, dans les observations spciales qui ac-compagnaient le quatrin1e rap}lort des commissaires, et que nous publions in extenso, tous les renseignen1ents et toutes les indications qui peuvent 1ni tre utiles.

    Nous avons cru qu'il tait opportun de prsenter au public une dition du nouveau code, dans le plus court dlai, afin que toutes les dispositions nouvelles qu'il con-tient, qui viennent peine d'tre publies officiellement, bien que protnulgues au 1110i~ de mai dernier, et qui auront pour effet de modifier, certains gards, la marche suivie depuis longtemps, soient bien connues de tous le jour o olles seront en force. Telle est la publi-cation que nous avons entreprise, esprant nous rendre utiles . ceux qui dsirent connatre la procdure.

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    VIII PRii'AOK

    Nous publions le texte du code avec rt1frence aux aU torits qui en ont t la base. On trouvera, sous chaque article, la mention des articles du code de procdure civile du Bas-Canada ou du code civil, dont les disposition& y sont reproduiteli en tout ou en partie ; co qui rendra plu~ facile l'usage des anciennes ditions du ode de proc~ure o la juristnudence est annote, en attendant qu'une nouvelle jurisprudence ait rendu ncessaire la publication d'une dition annote du nouveau code. Nous ajoutons, sous forme de rfrence, la comparaison ou con-frence des articles du code de procdure entre eux et avec ceux du code civil. Nous avons cru qu'il tait bon

    ..

    de mettre spus les yeux du lecteur, en dessous d'un article, les numros d'autres articles s'y rattachant ou y tant analogues. Souvent ]'tude d'une disposition de la loi se complte par l'examen d'autres dispositions qui ont leur place ailleurs.

    MoNTRiAL, le 3 aoftt 1897.

    ALBERT-P. DoRAis, OscAR-P. DoRAIS.

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    60 VICTORIA, CllAPiTRE lLVIll. . ' ---

    Loi concernant le Code de procdure civile de la province de Qubec.

    [Sanctionnle le 9 janvier 1897).

    ATTI~NDU qu'un projet de code, prpar par la commission charge, en vertu de la loi 57 Victoria, chapitre 9, de reviser le Code de procdure civile du Bas-Canada, a t

    soumis . la lgislature, aux fins d'tre dclar loi par acte lgis-latif;

    Attendu que ce projet et les amendements contenus dans le dernier rapport du comit conjoint des deux chambres charg de l'examen du dit projet ont t finalement adopts par le~ deux chambres, et qu'il convient de leur donner force de loi;

    Attendu de plus qu'ii ' est propos de statuer que les disposi-tions se rapportant au Code de procdure civile, edoptes' pen-dant la prsente session, soient incorpores dans le dit projet;

    A ces causes, Sa Majest, par et de l'avis et du consentement de la lgislature de Qubec, dcrte ce qui suit:

    1. Le rle imprim, attest comme tR.nt celui du Code de procdure civile de Ja province de Qubec, par les signatures du

    lieutenant-gouverneur et du procureur-gnral, et dpos au bureau du greffier de la lgislature, sera rput tre l'original transmis par la dite commission.

    Toutefois, les renvois aux lois, ouvrages ou dcisions ct les notes explicatives, la fln de chaque article, de mme que les tables de concordance, nen forment pas partie et pourront en tre omis.

    2. La dite commission incorporera dans le rle susdit les amendements, moins l'amendement No 18, contenus dans le dernier rapport du comit conjoint des deux chambres charg de l'examen du dit projet, en adaptant leur forme et leur rdaction celles du dit rle, sans toutefois changer l'effet de ces amende-ments, et en retranchant de ce rle les dispositions incompati-bles avec ces amendements. /

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    1

    ~ x ' :tOI

    s. Le lieutenRnt-gouverneur pourra choisir celles de& lois passe~ durant la prsente session qu"il jugera propos d'ln~rporer dans le dit rle, et pourra les y faire incorpo~r par la dite commission, laquelle y procdera en la manire prescrite par la secti,m prcdente. ' ' > ' :

    4:. La commission pourra apporter au dit rle leR .modidca-tions ncessaires qui. n'en changeront pas Je fond, en corrigeant les fautes typographiques, les erreurs de commission ou d'ods-sion, les renvois duue partie une autre, les' contradictions et ambiguts, et ' eu ft.mendant la rdaction de!'J articles et des for-mules, ainsi que le numrotage et l'ordre des articles, des formu-les et des titres. '

    -

    lS. Ds que les additions et les 1 changements au ditMrle 1 s_eront complts, la commission le fera imprimer tel qu'amend et corrig, et le soumettra au lieutenant-gouverneur qui po'rra en faire dp~ser un rle imprim correct,, attest ~r sa signature et contr~sign par le procureur gnral, au bureau du greffier de la lgislature, lequel rle sera l'original du Code de procdure civile d la province de Qubec.

    '

    6. Apr~ le dpt de ce rle, le Jieutt>nant-gouverneur en cons~n pourra, par proclamation, fixer le jour auquel il entrera eu vigueur sous la dsignation du Code de procdure civile de la . province de Qubec.

    7. Les renvois dans les codes, st.atuts, rglements, arrts en conseil, proclamations ou documents quelconques au Code de procdure civile du Bas-Canada, ou quelque disposition do c.e. code devront, aprs l'entre en vigueur du Code de procdure nf.vile de la province de Qubec, tre considrs comme renvois '.~ -..~ ().-ernier code, ou la disposition de ce dernier code quf. rem-'t , ! ,.t. ~(~ lu. disposition du Code de procdure civile du Bas-Canada ilMluelle il est renvoy.

    w. Les lois relatives la distribution des statuts ne s'appli-queront pas au code, lequel E;era dlst ribu en la maniere et aux conditions que pourra prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil.

    9 La prsente lof, ainsi que la proclamation mentionne dans ]a section 6, sera imprime avec le code.

    10. Sont abroges les dispositions incompatibles avec la prsente loi.

    11. lAa prsente loi entrera en vlll:ueur lejour de sa sanction.

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    . . .

    1 PROCL:.tt.MATION .

    .

    ),

    Il

    < . , .. CANADA, } .J. A. CHAPLEA U.

    PROVINCE DE QU~~C ...

    [L. S.] VICTORIA, par la Grdce cle Dieu, Reine du ;:;:uyaume- Uni de

    la G1ande-Bretagne.et d'Irlande, Dfenseu) de la Foi, etc. A tous rceux . qui ces prsentes p.rviendron'li ou qu'icelles pour-

    ront concerner, SALUT.

    PROCLAMATION.

    I.40Uis-P. PELLETIER., l ATTE!~DU que par une certaine loi ProLttreur-Gnral. ~ de la lgislature de la province de

    Qubec, adopte la Sl"ssion tenue du.ns la soixantime anne de Notre rgne, intitule: "Loi concernant le Code de procdure civile de la province de Qubec,'' li est' entre autr~s chos~s statu que le rle imprim, attest comme tant celui du Code de prQc-dure civile de 1.1. province de Qubec, par les signatures du lieu-tenant-gouverneur et du procureur gnral, ct dpos au bureau du greffier de la lgislature, sera rput tJc l'original transmis par les commlsPaires chargs, n vertu de l'acte 57 Victoria, chapitre 9, de reviser le Code de procdure civile du Bas-Canada; toutefois, les renvois aux lois, ouvrages ou dcisions et les notes explicatives, . la fin de chaque article, de mPme que les tables de concordance, n'en forment pas partie et pourront en tre omis; que les dits commissaires incorporeront dans le rle susdit les amendement~, moins l'amendement No. 18, mmtenu dans le der-nier rapport du comit conjoint des deux chambres charg de l'examen du dit projet, en adaptant leur forme et leur rdaction celles du dit rle, sans toutefois changer l'effet de ces amende ments, et en retranchant de ce rle les disposi.tions incompatibles ~:wec ces amendements; que le lieutenant-gouverneur, pourra choh~ir celles des lois passes durant la prsente sesRion qu'il jugera propos d'incorporer dans le dit rle, et pourra les y faire incorpor~r par les dit.s commiRsalres, lesquels y procderont en la manire prescrite par la section prcdente; que Jes commissaires pourront appmter au dit rle les modifications ncessaires qui

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    . '. , Xd PROCLAMATION

    n'en changeront -pas Je fond, en corrigeant Jes fautes typographi ques, les erreurs de commission ou d'omission, les renvois d'une partie une a:utre, Jes contradictions et ambiguts, et en amen-dant la rdaction des articles ct des formules, ainsi que le num-rotage et l'ordre des articles des formules et des titres; que, ds que les additions et les changements au dit rle seront complts; les commissaires Je feront imprimer t.el qu'amend et corrig, et Je soumettront au lieutenant-gouverneur qui pourra en faire dposet un rle imprim correct, attest par sa signature et con-tresign par le procureur gnral, au bureau du greffier de la lgislature, lequel rle sera l'original du Code de procdure civile de Ja province de Qubec; et que, aprs Je dpt de ce rle, Je lieutenant-gouverneur en conseil pourra, par proclamation, fixer le jour auquel il entrera en vigueur sous la dsignation du CoDE DE PROCDUH.E CIVILE DE LA PROVINCE DE QUBEC ;

    Et attendu que les dtts commissaires out incorpor dans le rle susdit ls amendements, moins l'amendement No. 18, con-tenu dans le dernier rapport du comit conjoint des deux cham-bres, charg de l'examen du projet, en adaptant leur forme et leur rdaction celles du dit rle, sans toutefois ch~nger l'effet de ce8 amendements et en retranchant de ce rle les dispositions incompatibles avec ces amendements ;

    Et attendu que les dits commissaires mt t dment chargs d'incorporer, et ont incorpor daris le dit code Jes actes et parties des actes passs durant la dernire session de la lgislature de cette province, comme tant jugs propos d'tre incorpors dans le code ;

    Et attendu que les dits commissaires ont fait ou apport au dit rle les modifications ncessaires qui n'en changeront pas le fond, en corrigeant les fautes typographiques, les erreurs de commiH-sion ou d'omission, les renvois d'une partie t\ une autre, les con-tradictions et amlJi~uts, ct en amendant la rdaction des arti-cles et des formules, ainsi que le numrotoge et l'ordre des arti-cles, des formules et des titres ;

    }~t attendu que, ds que les additions et les changements au dit rle ont t complts, les dit.s commissaires ont fn.it impri mer le dit code tel qu'amend et corrig, et l'ont soumis au lieu tenant-gouverneur qui en a fait dposer un rle imprim correct, attest par sn. signnture et contresign par le procarcur gnral, au bureau du greffier de la lgislature ;

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    PROCLAMATION Xlll

    Et attendu que toutes les dispositionR des premires cinq sections du susdit acte ont t dment mises en vigueur;

    Et attendu que le lieutenant-gouverneur, aprs le dit dpt du dit rle imprim du dit Code de procdure civile de la pro-vince de Qubec, a, pnr et uvee l'avis et le consentement de Notre Conseil Excutif pour la dit.e province, fix le premier jour de septembre prochain, 1897, comme Je jour, depuis et aprs lequel le dit code, tel que contenu dans Je dit rle, entrera E~n vigueur et prendra effet comme loi sous le nom de : LE CoDE DE PROCDURE CIVILE DE LA PROVINCE DE QUBJ!:C.

    A ces causes, par et de l'avis du Conseil Excutif de Notre Province de Qubec, Nous, par Notre Proclamation Royale, d-clarons que Je, depuis et aprs le premier jour de septembre pro-chain, 1897, le dit rle en derniE~r lieu mentionnn, attest par les signatures du lieutenant-gouverneur de Notre dite Province et du procureur gnral et dpos au bureau du greffier de la lgisla-ture, tel que susdit, entrera en vigueur sous le nom de: L1

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