reglamento arbitraje fr

63
Règlement Associaon Européenne d’Arbitrage, Aeade

Upload: asociacion-europea-de-arbitraje-arbitraje

Post on 26-Dec-2014

185 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Reglamento de la Asociación Europea de Arbitraje (francés)Règlement Association Européenne d’Arbitrage, Aeade

TRANSCRIPT

Page 1: Reglamento arbitraje fr

Règlement

Association Européenne d’Arbitrage, Aeade

Page 2: Reglamento arbitraje fr

*En vigueur le 1er mars 2010Comprend le Code de Déontologie pour arbitres

Page 3: Reglamento arbitraje fr

3

Page 4: Reglamento arbitraje fr

INDEXPréface ........................................................................................ 06Clauses arbitrales recommandées ................................................. 07Règlement ........................................................................................ 10

I. Dispositions préliminaires ............................................................... 11Article 1. L’Association Européenne d’Arbitrage (Aeade)

Article 2. Application du RèglementArticle 3. Règles d’interprétationArticle 4. CommunicationsArticle 5. Délais

II. Début de l’arbitrage ............................................................... 16Article 6. Demande d’arbitrageArticle 7. Réponse à la demande d’arbitrageArticle 8. Demande reconventionnelleArticle 9. Représentation des partiesArticle 10. Révision prima facie de l’existence d’un accord arbitralArticle 11. Cumul et intervention de tiersArticle 12. Provision de fonds pour les dépens

III. Nomination des arbitres .................................................. 26Article 13. Indépendance et impartialitéArticle 14. Nombre d’arbitres et procédure de désignationArticle 15. Confirmation ou nomination par l’AssociationArticle 16. Pluralité des partiesArticle 17. Récusation des arbitresArticle 18. Substitution des arbitres et leurs conséquences

IV. Aspects généraux de la procédure arbitrale ........................ 32Article 19. Principes généraux de la procédureArticle 20. Lieu d’arbitrageArticle 21. Langue de l’arbitrageArticle 22. Normes applicables au fond de la controverseArbitrages en droit et en équité

4

Page 5: Reglamento arbitraje fr

Article 23. Renonciation tacite à la contestation

V. Instruction de la procédure ...................................... 34Article 24. Acte de MissionArticle 25. Allégations de la partie demanderesseArticle 26. Allégations de la partie défenderesseArticle 27. Allégations sur la demande reconventionnelleArticle 28. Nouvelles réclamationsArticle 29. Autres écritsArticle 30. PreuvesArticle 31. AudiencesArticle 32. TémoinsArticle 33. ExpertsArticle 34. ConclusionsArticle 35. Contestation de la compétence du Collège ArbitralArticle 36. Non-comparution de la partie demanderesse et défautArticle 37. Mesures préventives et provisoiresArticle 38. Fin de la procédure

VI. Sentence arbitrale ................................................... 43Article 39. Délai pour prononcer la sentenceArticle 40. Forme, contenu et communication de la sentenceArticle 41. Sentence sur accord des partiesArticle 42. Examen préalable de la sentence par l’AssociationArticle 43. Correction, explication et complément de la sentenceArticle 44. Efficacité de la sentenceArticle 45. Autres formes de termeArticle 46. Garde et conservation du dossier arbitralArticle 47. DépensArticle 48. ConfidentialitéArticle 49. ResponsabilitéArticle 50. Procédure abrégée Article 51. Disposition provisoire et entrée en vigueur du RèglementAnnexe I. Dépens de l’arbitrage et honoraires professionnelsAnnexe II. Code déontologique pour les arbitres

5

Page 6: Reglamento arbitraje fr

PRÉFACE

L’Association Européenne d’Arbitrage, Aeade, est devenue une des institutions arbitrales de référence en Espagne, après avoir misé sur la professionnalisation, la transparence, la spécialisation, la disponibilité et l’indépendance de l’administration des arbitrages. L’Association, déjà consolidée en interne, travaille pour obtenir la même reconnaissance dans le domaine de l’arbitrage international. C’est dans ce but qu’elle a élaboré ce texte, comparable aux meilleurs règlements d’arbitrage.

De la même façon, dans ce texte, les recommandations du Club Espagnol d’Arbitrage ont été suivies, en vue d’homogénéiser les règlements des principales Cours d’arbitrage espagnoles. L’autre objectif de ce règlement est de répondre aux besoins des entreprises, utilisateurs, avocats et arbitres et de trouver, au sein de l’institution arbitrale, une réponse professionnelle, rapide et de qualité, à tous les problèmes rencontrés dans le cadre d’une procédure.

Pour la rédaction du nouveau Règlement, Aeade a fait appel à des professionnels et à des experts, reconnus au niveau national et international, qui ont apporté leur expérience et leur rigueur à la rédaction de ce règlement de procédure.

Il faut ajouter à cela le travail quotidien de l’Association qui consacre tous ses moyens personnels et matériels, à temps complet, et tous les jours de l’année, à rechercher l’excellence et la flexibilité d’arbitrage, ainsi qu’à les promouvoir et à les diffuser lors des évènements et des activités organisés au niveau interne et international.

Le fait de miser sur la spécialisation, en constituant des comités spécialisés, la rapidité de l’administration des arbitrages, la flexibilité de la procédure en elle-même, le rôle remarquable du Secrétariat et la transparence lors de la désignation des arbitres, entre autres, font en sorte que le Règlement d’Aeade réponde aux exigences réelles de tous les utilisateurs de l’arbitrage.

6

Page 7: Reglamento arbitraje fr

7

CLAUSES ARBITRALES RECOMMANDÉES

Clause arbitrale recommandée

“…Tout différend dérivé de ce contrat ou accord, ou tout élément ayant un rapport avec celui-ci –y compris toute question relative à son existence, validité, clôture, interprétation ou exécution- sera résolu définitivement par arbitrage [en droit/équité], administré par l’Association Européenne d’Arbitrage de Madrid (Aeade), d’après son Règlement d’Arbitrage en vigueur à la date de présentation de la demande d’arbitrage. Le Tribunal Arbitral désigné à cet effet sera composé par [un arbitre unique/trois] arbitres et la langue de l’arbitrage sera [l’espagnol/autre]. Le siège de l’arbitrage sera [ville + pays]…”

Recommandée en vue de son incorporation au cahier des charges dans

le domaine des marchés publics

“… Tout différend relatif aux effets, exécution, modification, exécution et expiration de ce contrat sera résolu définitivement, par arbitrage, par l’Association Européenne d’Arbitrage de Madrid (Aeade), d’après son Règlement d’Arbitrage en vigueur à la date de présentation de la demande d’arbitrage. Le Tribunal Arbitral désigné à cet effet sera composé par un arbitre unique/trois arbitres. Lorsqu’ils seront désignés par le Secrétariat d’Aeade, ils seront choisis parmi les membres figurant sur la liste d’experts du Tribunal Arbitral d’Aeade pour les marchés publics, selon la procédure définie dans le règlement d’Aeade. La langue d’arbitrage sera l’espagnol. Le siège de l’arbitrage sera [ville + pays]…”

Clause arbitrale pour arbitrage des societes

Toute controverse ou conflit de nature sociétaire, entre la société et les associés, entre les organes d’administration de la société, indépendamment de leur configuration statutaire, et les associés, ou entre n’importe lesquels des associés, sera résolu définitivement, dans le

Page 8: Reglamento arbitraje fr

cadre de l’Association Européenne d’Arbitrage (Aeade), par arbitrage, par un ou plusieurs arbitres, conformément à son Règlement et ses Statuts. Aeade sera chargée d’administrer l’arbitrage et de désigner l’arbitre ou le tribunal arbitral.

Toutes les contestations des accords pris au sein de la société ou des décisions adoptées lors d’une même assemblée ou d’un conseil d’administration, basées sur des causes de nullité ou d’annulabilité, seront instruites et décidées au sein d’une même procédure arbitrale.

Dans les procédures de contestation d’accords pris au sein de la société, Aeade fixera elle-même le nombre d’arbitres, les désignera et les nommera.

Les associés, en leur nom et au nom de la société qu’ils constituent, s’engagent, en tant que parties futures, à respecter la sentence rendue.

*Selon l’article 11 bis de la Loi 11/2011, du 20 mai, réformant la Loi 60/2003: “2. Le fait d’introduire, dans les statuts de la société, une clause de soumission à arbitrage, nécessite le vote favorable d’au moins deux tiers des votes correspondant aux actions ou aux participations selon lesquelles est divisé le capital social. 3. Les statuts de la société pourront stipuler que la contestation des accords pris par les associés ou par les administrateurs sera soumise à la décision d’un ou plusieurs arbitres, confiant l’administration de l’arbitrage et la désignation des arbitres à une institution arbitrale.”

Clause arbitrale ex-post bilatérale

“Monsieur/Madame… ou Monsieur/Madame … (indiquer les circonstances personnelles et leurs représentations), les parties du contrat qui sera ensuite décrit, demandent, par le biais de cet écrit, que soit soumise à arbitrage en (droit/équité), administré par l’Association Européenne d’Arbitrage, Aeade, la résolution du différend qu’elles ont concernant ce contrat, renonçant ainsi au régime juridique et s’engageant à adopter une attitude de bonne foi et à respecter les décisions et les

Page 9: Reglamento arbitraje fr

sentences arbitrales, quitte à invoquer, le cas échéant, les ressources légales correspondantes.Les parties acceptent que le tribunal arbitral, désigné à cet effet, soit composé par (un arbitre unique/trois arbitres, et que leur nomination soit réalisée par le secrétariat d’Aeade selon la procédure établie. La langue de l’arbitrage sera (l’espagnol/autre) et le siège de l’arbitrage sera (Madrid/autre).

Les parties décrivent ensuite le contrat faisant l’objet de l’arbitrage et leur différend (faire une description du contrat ou relation juridique, ainsi que des termes de la controverse ou différend).”

9

Page 10: Reglamento arbitraje fr

RÈGLEMENT AEADE

Page 11: Reglamento arbitraje fr

RÈGLEMENT AEADE

I. DISPOSITION PRÉLIMINAIRES

ARTICLE 1. L’ASSOCIATION EUROPÉENNE D’ARBITRAGE (AEADE)

1. L’Association Européenne d’Arbitrage, Aeade, (ci-après, et pour ce Règlement, indistinctement l’Association ou Aeade) est une institution arbitrale privée constituée sous le couvert de la législation espagnole. Les statuts de l’Institution sont dûment inscrits au Registre des Associations du Ministère de l’Intérieur du Royaume d’Espagne, sous le numéro 166.770, Section 1. Cette institution a pour fonction de promouvoir la solution, par le biais de l’arbitrage, des différends d’ordre domestique ou international dérivés des contrats commerciaux et civils ordinaires, conformément à ce Règlement d’Aeade (le “Règlement”), ainsi que les controverses relatives aux effets, exécution et expiration des contrats adjugés par des organismes ou des entités du secteur public qui ne sont pas des administrations publiques, conformément à ce qui est stipulé dans l’article 320 de la Loi 30/2007, du 30 octobre, sur les contrats du secteur public, modifiée par la Loi 34/2010, du 5 août, ou par la législation susceptible de la modifier ou de la compléter.

2. Aeade est chargée des fonctions administratives de la procédure arbitrale et ne résout pas le fond des différends présentés. Elle a pour fonction de veiller au respect du Règlement, conformément aux dispositions de la législation arbitrale en vigueur.

3. L’Association ou son comité directeur pourront déléguer à un ou plusieurs comités d’experts certains problèmes dérivés du Règlement lui-même et, plus particulièrement, la désignation de l’arbitre unique ou des membres du Collège des arbitres, selon les besoins de secteurs économiques concrets, la spécialisation nécessaire des arbitres, la rapidité de la procédure arbitrale et en fonction des circonstances établies par le Secrétariat de l’Association.

11

Page 12: Reglamento arbitraje fr

Chaque comité d’experts pourra avoir un président, qui sera désigné par le Secrétariat Général d’Aeade et qui pourra ne pas être membre d’Aeade, et un Secrétariat qui sera, en tout cas, la personne occupant le poste du Secrétariat Général de l’Association ou toute personne désignée par celle-ci.

4. Il y aura un comité spécialisé au sein de l’Association, dénommé Tribunal d’Arbitrage des marchés publics (TACOP), qui sera chargé, en exclusivité, de désigner les arbitres pour les différends relatifs aux effets, exécution et expiration des contrats adjugés par des organismes ou des entités du secteur public qui ne sont pas des administrations publiques, conformément à ce qui est stipulé dans l’article 320 de la Loi 30/2007, du 30 octobre, sur les contrats du secteur public, modifiée par la Loi 34/2010, du 5 août ou par toute législation susceptible de la modifier ou de la compléter.

ARTICLE 2. APPLICATION DU RÈGLEMENT

Ce Règlement sera applicable à tous les arbitrages administrés sous les auspices de l’Association, y compris ceux qui seront effectués sous le couvert de la délégation aux comités mentionnée dans l’article 1.3 supra et 1.4 supra.

ARTICLE 3. RÈGLES D’INTERPRÉTATION

1. Dans le présent Règlement:a) la référence aux “arbitres” englobe le collège arbitral tout comme l’Arbitre unique;b) en cas de pluralité des parties, les références au singulier engloberont également le pluriel ;c) la référence à l’“arbitrage” est synonyme de “procédure arbitrale”;d) la référence à “communication” comprend toute notification, interpellation, écrit, lettre, note ou information adressée à n’importe laquelle des parties, aux arbitres ou à l’Association; ete) la référence à “données de contact” englobe, au moins, le domicile,

12

Page 13: Reglamento arbitraje fr

la résidence habituelle, l’établissement, l’adresse postale, téléphone, fax et adresse de courrier électronique des parties.

2. Il est entendu que les parties confieront l’administration de l’arbitrage à l’Association lorsque l’accord arbitral soumettra la résolution de leurs différents à,

a) “l’Association Européenne d’Arbitrage en Droit et en Equité” ou à l’ “Association Européenne d’Arbitrage” ou à l’“Association d’Arbitrage de Madrid” ou à “Aeade”; oub) au “Règlement de l’Association Européenne d’Arbitrage en Droit et en Equité” ou au “Règlement de l’Association Européenne d’Arbitrage” ou au “Règlement de “l’Association d’Arbitrage de Madrid ” ou au “Règlement d’Aeade”; ouc) aux “règles d’arbitrage de l’Association Européenne d’Arbitrage en Droit et en Equité”, aux “règles d’arbitrage de l’Association Européenne d’Arbitrage ” ou aux “règles d’arbitrage de l’Association d’Arbitrage de Madrid” ou aux “règles d’arbitrage d’Aeade”; oud) au Tribunal d’Arbitrage des marchés publics, TACOP, règlement du Tribunal d’Arbitrage des marchés publics ou au Règlement d’arbitrage des marchés publics ; oue) au Comité Bancaire et Financier d’Arbitrage, CB&F, au Comité d’Energie et Ingénierie d’Arbitrage et Médiation, au Comité Maritime d’Arbitrage ou à tout Comité créé au sein d’Aeade; ou f) utiliseront toute autre expression analogue.

3. La soumission au Règlement d’arbitrage correspondra au Règlement en vigueur à la date de présentation de la demande d’arbitrage, conformément aux dispositions du Règlement. Ce critère d’interprétation sera applicable dans tous les cas de figure, sauf accord exprès contraire des parties souhaitant se soumettre au Règlement en vigueur à la date de la souscription de l’accord arbitral.

4. La référence à la “Loi d’Arbitrage” portera sur la législation spécifique applicable et en vigueur au moment de la présentation de la demande

13

Page 14: Reglamento arbitraje fr

d’arbitrage, conformément aux dispositions du Règlement.

5. Jusqu’à la constitution du Collège Arbitral, l’Association résoudra, de manière définitive, tout sujet relatif à l’interprétation de ce Règlement d’office ou à la demande de l’une des parties ou des arbitres désignés et non confirmés.

ARTICLE 4. COMMUNICATIONS

1. Toute communication, écrit ou document présenté par une partie devra être accompagné du nombre de copies papier correspondant au nombre de parties participant à la procédure arbitrale, ainsi que d’une copie supplémentaire pour chaque arbitre faisant partie du Collège Arbitral et d’une autre copie pour l’Association. De même, et sauf accord contraire des parties, pour que l’Association en soit exempte, les parties remettront une copie des communications et des documents joints en format numérique.

2. Lors de leur premier écrit remis à l’Association, les parties indiqueront une adresse pour les communications. Toutes les communications réalisées pendant l’arbitrage aux parties devront être adressées à ces adresses.

3. Dans le cas où une partie n’aurait pas indiqué une adresse pour les communications, ni stipulée cette adresse dans le contrat ou l’accord arbitral, les communications à cette partie seront adressées à son domicile, établissement ou résidence habituelle.

4. Dans le cas où, après enquête, il serait impossible de localiser les endroits mentionnés dans le paragraphe précédent, les communications à cette partie seront adressées à son dernier domicile, résidence habituelle, établissement ou adresse connus.

5. Il incombe au demandeur de l’arbitrage de communiquer à l’Association les données énumérées dans les paragraphes 2 et 3 relatifs à la partie

14

Page 15: Reglamento arbitraje fr

défenderesse dont il dispose, jusqu’à ce que cette partie se présente ou indique une adresse pour les communications.

6. Les communications pourront être envoyées avec accusé de réception, en recommandé, par messager, fax ou par courrier électronique, permettant d’avoir une preuve de leur émission et réception. On utilisera de préférence la communication électronique.

7. On considèrera qu’une communication a été reçue lorsque:a) elle aura été remise personnellement au destinataire;b) elle aura été remise à son domicile, résidence habituelle, établissement ou adresse connue; ouc) l’on aura tenté de la remettre conformément à ce qui est prévu dans le paragraphe 4 de cet article.

8. Les parties peuvent décider que les communications soient transmises uniquement par voie électronique en utilisant la plateforme de communication prévue ou mise en place à cet effet par l’Association. Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de fournir des copies papier et la communication sera considérée comme ayant été reçue, dès qu’elle sera accessible au destinataire sur cette plateforme. L’Association mettra à disposition des arbitres, des parties et de leurs représentants, les instructions d’utilisation de cette plateforme.

9. Les parties et leurs avocats communiqueront à toutes les parties et à l’Association toute modification de leurs noms, descriptions, adresses, téléphones ou télécopies. En l’absence de telle notification, toutes les communications effectuées conformément au présent Règlement seront considérées comme valables.

10. Le Secrétariat d’Aeade enverra une copie à l’arbitre et aux autres parties de toutes les communications, écrits et documents qu’il aura reçu des parties. La même règle sera appliquée aux communications et décisions du Collège Arbitral adressées aux parties ou à l’une d’entre

15

Page 16: Reglamento arbitraje fr

elles, et qui se feront toujours par le biais du Secrétariat d’ Aeade. Les délais mentionnés dans l’article 5 seront calculés à partir de la date à laquelle le Secrétariat d’Aeade notifiera la communication, l’écrit ou les documents aux parties.

ARTICLE 5. DÉLAIS

1. Sauf accord contraire des parties, pour les délais indiqués par jour, à compter d’un jour déterminé, celui-ci sera exclus du calcul, et le calcul débutera à partir du lendemain.

2. Toute communication sera considérée comme ayant été reçue le jour où elle aura été remise ou tenté d’être remise, conformément à ce qui est stipulé dans l’article du Règlement.

3. Les délais seront fondamentaux. Les jours fériés ne seront donc pas exclus du calcul ; mais dans le cas où le dernier jour du délai correspondrait à un jour férié à Madrid, le délai sera prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable. Sauf accord contraire des parties, ou sauf décision raisonnée de l’Association, le mois d’août sera considéré comme férié pour calculer les délais.

4. Selon les circonstances du cas, les délais établis dans ce Règlement sont susceptibles d’être modifiés (c’est-à-dire prolongés, réduits ou interrompus) par l’Association jusqu’à la constitution du Collège Arbitral. A partir de ce moment et sauf accord exprès contraire entre les parties, les délais seront fixés par les arbitres.

5. L’Association et les arbitres veilleront à tout moment à ce que les délais soient respectés de manière efficace, en évitant les retards dans la mesure du possible.

16

Page 17: Reglamento arbitraje fr

II. DÉBUT DE L’ARBITRAGE

ARTICLE 6. DEMANDE D’ARBITRAGE

1. La procédure arbitrale commencera avec la présentation de la demande d’arbitrage devant l’Association. L’Association indiquera cette date dans le registre prévu à cet effet.

2. La demande d’arbitrage contiendra, au moins, les éléments suivants:

a) le nom complet, l’adresse et autres données importantes pour identifier et contacter la partie ou les parties demanderesses et la partie ou les parties défenderesses. Elle devra indiquer, plus particulièrement, les adresses auxquelles devront être envoyées les communications de toutes ces parties selon l’article 4;

b) le nom complet, l’adresse et autres données importantes pour identifier et contacter les personnes qui vont représenter le demandeur pendant l’arbitrage;

c) une brève description du différend;

d) les prétentions formulées et, dans la mesure du possible, leur montant;

e) l’acte, contrat ou affaire juridique duquel découle le différend ou avec lequel il a un rapport;

f) l’accord ou accords arbitraux demandés;

g) une proposition sur le nombre d’arbitres, la langue et le lieu d’arbitrage, en l’absence d’accord préalable à ce sujet ou si une modification est souhaitée ; et

h) si l’accord arbitral a prévu la nomination d’un collège arbitral, la désignation de l’arbitre à choisir, en indiquant son nom complet et ses coordonnées, accompagnée de la déclaration d’indépendance et d’impartialité mentionnée dans l’article 13.

17

Page 18: Reglamento arbitraje fr

3. La demande d’arbitrage pourra également indiquer les normes applicables au fond du différend.

4. Les documents suivants devront être joints à la demande d’arbitrage:a) la copie de l’accord arbitral ou des communications témoignant de son existence;b) la copie des contrats, le cas échéant, desquels provient le différend;c) l’écrit de nomination des personnes qui représenteront la partie au cours de l’arbitrage, signé par cette dernière;d) la preuve du paiement des droits d’admission et d’administration de l’Association et des provisions de fonds des honoraires des arbitres selon le cas. A cet effet, la partie demandeuse appliquera, sur le montant de l’arbitrage, l’échelle maximale adoptée par l’Association et jointe en Annexe à ce Règlement, ainsi que la calculatrice qui figure sur la page Web d’Aeade : http://www.aeade.org.

5. Au cas où la demande d’arbitrage serait incomplète, ou bien le nombre de copies ou de leurs annexes seraient insuffisant, ou bien les droits d’amission et d’administration de l’Association ne seraient versés que partiellement ou ne seraient pas versés, ou bien encore la provision de fonds des honoraires des arbitres ne seraient pas non plus versée, l’Association pourra établir un délai, en aucun cas supérieur à dix jours, pour que le demandeur puisse réparer l’erreur détectée ou verser le montant correct du tarif ou de la provision de fonds. Le défaut ayant été corrigé à temps, ou le tarif ou la provision de fonds ayant été versés dans les délais, la demande d’arbitrage sera considérée comme ayant été présentée de manière valable à la date de la présentation initiale.

6. Après avoir reçue la demande d’arbitrage avec tous les documents et les copies correspondantes ; après avoir corrigé les éventuels défauts ; et versé le tarif ou la provision de fonds demandés, le demandeur deviendra la partie demanderesse et l’Association remettra immédiatement au défendeur une copie de la demande d’arbitrage.

18

Page 19: Reglamento arbitraje fr

7. Dans le cas de différends relatifs aux effets, exécution et expiration des contrats adjugés par des organismes ou des entités du secteur public, lorsque l’accord arbitral sera incorporé au cahier des charges conformément à ce qui est prévu dans l’article 121 de la Loi sur les contrats du secteur public, ce document, en tant que partie intégrante du contenu découlant de l’obligation du contrat, devra être joint à la demande d’arbitrage. Cependant, dans le cas où les cahiers des charges seraient accessibles publiquement dans le profile du contractant de l’entité ou de l’organisme adjudicateur du contrat, il suffira d’indiquer ce cas de figure dans la demande d’arbitrage.

ARTICLE 7. RÉPONSE À LA DEMANDE D’ARBITRAGE

1. Le défendeur répondra à la demande d’arbitrage dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

2. La réponse à la demande d’arbitrage contiendra, au moins, les éléments suivants:

a) le nom complet du défendeur, son adresse et autres données importantes pour l’identifier et le contacter, en désignant la personne et l’adresse à laquelle devront être envoyées les communications adressées pendant l’arbitrage;b) le nom complet, adresse et autres données importantes pour identifier et contacter les personnes qui représenteront le défendeur au cours de l’arbitrage;c) quelques allégations sur la description du différend effectué par le demandeur;d) sa position concernant les requêtes du demandeur ;e) en cas d’opposition à l’arbitrage, sa position sur l’existence, la validité ou l’applicabilité de l’accord arbitral;f) sa position sur la proposition du demandeur concernant le nombre d’arbitres, la langue et –en l’absence d’accord précédent, ou dans le cas où il souhaiterait modifier l’accord précédent- le lieu de l’arbitrage;g) si l’accord arbitral a prévu de nommer un Collège Arbitral, la désignation de l’arbitre à choisir, en indiquant son nom complet et

19

Page 20: Reglamento arbitraje fr

ses coordonnées, accompagnée de la déclaration d’indépendance et d’impartialité mentionnée dans l’article 13; eth) dans le cas où le demandeur en aurait fait la demande dans la demande d’arbitrage, sa position sur les normes applicables au fond du différend.

3. Les documents suivants devront être joints à la réponse envoyée à la demande d’arbitrage:

a) l’écrit de nomination des personnes qui représenteront la partie lors de l’arbitrage, signé par cette dernière;b) la preuve du paiement des droits d’administration de l’Association et des provisions de fonds des honoraires des arbitres selon le cas. A ces effets, le défendeur devra verser le montant adopté par l’Association, qui est mentionné dans l’Annexe joint à ce Règlement, ainsi que la calculatrice qui figure, à cet effet, sur la page Web d’Aeade : http://www.aeade.org.

4. Au cas où la réponse à la demande d’arbitrage serait incomplète, ou bien le nombre de copies ou d’annexes jointes ne correspondraient pas au nombre requis, ou bien les droits d’admission et d’administration de l’Association ne seraient versés que partiellement ou ne seraient pas versés, ou bien encore la provision de fonds des honoraires des arbitres ne seraient pas non plus versée, l’Association pourra établir un délai en aucun cas supérieur à dix jours pour que le défendeur puisse réparer l’erreur détectée ou verser le montant correct du tarif ou de la provision de fonds. Le défaut ayant été corrigé à temps, ou le tarif ou la provision de fonds ayant été versés dans les délais fixés, la réponse à la demande d’arbitrage sera considérée comme ayant été présentée, de manière valable, à la date de la présentation initiale.

5. Après avoir reçue la réponse à la demande d’arbitrage avec tous les documents et les copies correspondantes ; après que les éventuels défauts aient été corrigés ; et que le tarif ou la provision de fonds demandés aient été versés, l’Association remettra immédiatement, au demandeur, une copie de la réponse envoyée à la demande d’arbitrage.

20

Page 21: Reglamento arbitraje fr

6. L’absence de présentation de la réponse à la demande d’arbitrage dans les délais prévus, n’entraînera pas la suspension de la procédure ni la nomination des arbitres.6. L’absence de présentation de la réponse à la demande d’arbitrage dans les délais prévus, n’entraînera pas la suspension de la procédure ni la nomination des arbitres.

ARTICLE 8. DEMANDE RECONVENTIONNELLE

1. Au cas où le défendeur souhaiterait déposer une demande reconventionnelle, il devra le faire dans sa réponse à la demande d’arbitrage.

2. La demande reconventionnelle contiendra, au moins, les éléments suivants :

a) une brève description du différend;b) les requêtes formulées et, dans la mesure du possible, leur montant;c) une référence à l’accord ou aux accords arbitraux applicables à la demande reconventionnelle; etd) indiquer les normes applicables au fond de la demande reconventionnelle.

3. La demande reconventionnelle devra au moins être accompagnée de la preuve attestant que les droits de l’Association et les provisions de fonds des honoraires des arbitres ont été versés. A cet effet, le demandeur ayant formulée la demande reconventionnelle devra verser le montant de la demande reconventionnelle adoptée par l’Association, qui est mentionné dans l’Annexe joint à ce Règlement et dans la calculatrice qui figure, à cet effet, sur la page Web d’Aeade: http://www.aeade.org.

4. Au cas où une demande reconventionnelle aurait été déposée, le demandeur devra répondre à cette demande dans un délai de dix jours à compter de sa réception.

21

Page 22: Reglamento arbitraje fr

5. La réponse envoyée suite à la demande reconventionnelle contiendra, au moins, les éléments suivants:

a) de brèves allégations sur la description de la demande reconventionnelle effectuée par le défendeur reconventionnel;b) sa position sur les requêtes du défendeur reconventionnel;c) sa position sur l’applicabilité de l’accord arbitral à la demande reconventionnelle, en cas d’opposition à l’inclusion de la demande reconventionnelle dans la procédure arbitrale; etd) sa position sur les normes applicables au fond de la demande reconventionnelle, si le sujet avait été suscité par le défendeur reconventionnel.

6. Preuve attestant du paiement des droits de l’Association et des provisions de fonds des honoraires des arbitres à appliquer. A cet effet, le défendeur reconventionnel fera face au montant de la demande reconventionnelle adoptée par l’Association, qui est mentionné dans l’Annexe joint à ce Règlement et dans la calculatrice qui figure, à cet effet, sur la page Web d’Aeade : http://www.aeade.org.

ARTICLE 9. REPRÉSENTATION DES PARTIES

Les parties pourront, à tout moment, être représentées ou conseillées par les personnes de leur choix. A cet effet, il suffira aux parties de communiquer, dans l’écrit correspondant, le nom des représentants ou conseillers, leurs coordonnées et la capacité qui leur a été attribuée. En cas de doute, le Collège Arbitral ou l’Association pourront exiger une preuve digne de foi de la représentation conférée.

ARTICLE 10. RÉVISION PRIMA FACIE DE L’EXISTENCE D’UN ACCORD ARBITRAL

1. Dans le cas où la partie défenderesse ne répondrait pas à la demande d’arbitrage, refuserait de se soumettre à l’arbitrage ou formulerait une ou plusieurs exceptions relatives à l’existence, validité ou portée de l’accord arbitral, les alternatives suivantes pourront se produire:

22

Page 23: Reglamento arbitraje fr

a) dans le cas où l’Association serait convaincue, prima facie, de l’éventuelle existence d’un accord arbitral pour lequel la solution du litige est confiée à Aeade, elle poursuivra les démarches en vue de la procédure arbitrale (avec les réserves sur la provision de fonds prévues dans ce Règlement), sans préjudice de l’admissibilité ou du fondement des exceptions qui pourraient être opposées. Dans ce cas, c’est au Collège Arbitral de prendre les décisions concernant sa propre compétence.b) dans le cas où l’Association ne serait pas convaincue, prima facie, de l’éventuelle existence d’un accord arbitral pour lequel la solution du litige est confiée à Aeade, elle notifiera les parties que l’arbitrage ne peut continuer.

2. Dans le cas où la partie demanderesse manifesterait son désaccord vis-à-vis de cette décision dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, l’Association terminera la nomination des arbitres conformément à la demande de la partie demanderesse et au Règlement, du moment que la partie demanderesse aura versé les provisions correspondantes. Après avoir été nommés, les arbitres rendront leur décision après avoir révisée celle de l’Association. La décision des arbitres sera rendue sous la forme d’une sentence partielle et devra être adoptée dans un délai maximum de 30 jours à compter de l’approbation des arbitres.

Dans le cas où la décision des arbitres confirmerait celle rendue par l’Association, les arbitres condamneront la partie demanderesse à verser la totalité des dépens générés jusqu’alors.

3. Les règles contenues dans le paragraphe précédent seront également appliquées à la demande reconventionnelle. Dans ce cas la partie ayant déposé la demande reconventionnelle sera considérée comme la partie demanderesse et la partie adverse comme défenderesse.

ARTICLE 11. CUMUL ET INTERVENTION DE TIERS

1. Dans le cas où une partie présenterait une demande d’arbitrage

23

Page 24: Reglamento arbitraje fr

relative à une relation juridique au sujet de laquelle il existerait déjà un processus arbitral régi par ce Règlement et en cours entre ces mêmes parties, l’Association pourra cumuler la demande à la procédure en cours, à la demande de n’importe laquelle des parties, après les avoir toutes consultées à ce sujet et, le cas échéant, après avoir consulté les arbitres. L’Association tiendra compte, entre autres, de la nature des nouvelles réclamations, de leur rapport avec celles formulées lors de l’arbitrage qui est déjà en cours et de l’état de la procédure actuelle.

2. Dans les cas où l’Association déciderait de cumuler la nouvelle demande à une procédure en cours avec le Collège Arbitral déjà constitué, on présumera que les parties renonceront à leur droit de nommer un arbitre pour la nouvelle demande.

3. La décision de l’Association au sujet du cumul sera sans appel.

4. A la demande de n’importe laquelle des parties et après les avoir toutes entendues, les arbitres pourront admettre l’intervention d’un ou de plusieurs tiers en tant que parties au cours de l’arbitrage.

ARTICLE 12. PROVISION DE FONDS POUR LES DÉPENS

1. L’Association fixera le montant de la provision de fonds pour les dépens de l’arbitrage, y compris les impôts à appliquer.

2. Pendant la procédure arbitrale, l’Association –d’office ou à la demande des arbitres – pourra demander des provisions de fonds supplémentaires aux parties.

3. Dans les cas où, suite à une demande reconventionnelle ou pour toute autre raison, il s’avèrerait nécessaire de demander aux parties de verser des provisions de fonds à différents moments, il incombera uniquement à l’Association de déterminer l’assignation des paiements réalisés aux provisions de fonds.4. Sauf accord contraire des parties, c’est au demandeur et au défendeur

24

Page 25: Reglamento arbitraje fr

de verser, à parts égales, le montant des ces provisions.

5. Dès que le Collège Arbitral sera officiellement constitué et du moment que les acomptes et les provisions demandés auront été versés, l’Association remettra le dossier aux arbitres.

6. Dans le cas où, à n’importe quel moment de l’arbitrage, les provisions requises ne seraient pas entièrement versées, l’Association pourra demander à la partie débitrice d’effectuer le paiement dans un délai de dix jours. Si tel n’était pas le cas, l’Association en fera part à l’autre partie afin que, si elle le juge souhaitable, elle puisse verser le montant dû dans un délai de dix jours. Dans le cas où aucune des parties ne réaliseraient ce paiement, l’Association pourra, arbitrairement, refuser d’administrer l’arbitrage ou réaliser les démarches correspondantes à la provision due. Dans le cas où elle refuserait l’arbitrage, après avoir déduit la quantité correspondante aux frais administratifs et, le cas échéant, aux honoraires d’arbitres, l’Association remboursera à chacune des parties la quantité déposée au départ.

7. De la même façon, dans le cas où les provisions ou les tarifs versés par les parties seraient finalement supérieurs à ceux fixés par l’Association, cette dernière leur remboursera la différence à la fin de la procédure.

8. La sentence ayant été rendue, l’Association remettra aux parties une liquidation sur les provisions reçues. Le solde non utilisé sera rendu aux parties, dans la proportion correspondant à chacune d’entre elles.

9. Dans les cas où, en raison du sujet ou du montant, Aeade n’aurait pas demandé de provision de fonds aux parties ou bien que la provision serait insuffisante pour couvrir la totalité des dépens arbitraux et que la procédure aurait été acceptée et réalisée, Aeade percevra les dépens arbitraux. Aeade pourra demander, à n’importe laquelle des parties, que lui soit versée la totalité de ces dépens, sans tenir compte de la sentence rendue.

25

Page 26: Reglamento arbitraje fr

III. NOMINATION DES ARBITRES

ARTICLE 13. INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ

1. Tout arbitre doit être indépendant et impartial pendant l’arbitrage et le rester tout au long de la procédure, sans avoir aucune relation personnelle, professionnelle ou commerciale avec les parties, ni aucun intérêt dans le sujet faisant l’objet de l’arbitrage.

2. Avant sa nomination ou confirmation, la personne ayant été proposée comme arbitre devra souscrire une déclaration d’indépendance et d’impartialité et transmettre, par écrit, à l’Association, toute circonstance pouvant être considérée importante pour sa nomination; plus particulièrement les circonstances pouvant susciter des doutes raisonnables concernant son indépendance ou impartialité, ainsi qu’une déclaration affirmant que ses circonstances personnelles et professionnelles lui permettront d’accomplir avec diligence ses fonctions d’arbitre et, en particulier, de respecter les délais prévus dans ce Règlement. L’Association transmettra cet écrit aux parties pour qu’elles puissent exposer leurs allégations à ce sujet dans un délai de dix jours.

3. Par le biais d’un écrit adressé à l’Association, qui en fera part aux parties, l’arbitre devra communiquer immédiatement toutes circonstances de nature semblables à celles stipulées dans le paragraphe précédent pouvant survenir pendant l’arbitrage.

4. En acceptant sa nomination, l’arbitre s’engage à accomplir ses fonctions avec soin jusqu’à la fin de la procédure et conformément à ce qui est stipulé dans ce Règlement et dans le Code déontologique figurant en annexe.

ARTICLE 14. NOMBRE D’ARBITRES ET PROCÉDURE DE DÉSIGNATION

1. Dans le cas où les parties n’auraient pas convenu le nombre d’arbitres, l’Association décidera s’il y a lieu de nommer un arbitre unique ou un

26

Page 27: Reglamento arbitraje fr

Collège Arbitral de trois membres, en tenant compte de toutes les circonstances.

2. En règle générale, l’Association nommera un arbitre unique, à moins que la complexité du cas ou le montant du différend ne justifient la nomination de trois arbitres.

Le Secrétariat d’Aeade pourra déléguer aux comités mentionnés dans les articles 1.3 et 1.4 une partie ou la totalité des fonctions du Secrétariat d’Aeade pour désigner l’arbitre ou les arbitres.

3. Lorsque les parties en auront décidé ainsi ou, à défaut, lorsque l’Association décidera qu’il y a lieu de nommer un arbitre unique, un délai commun de quinze jours pourra être accordé aux parties pour qu’elles désignent l’arbitre d’un commun accord, sauf si, dans les écrits de demande d’arbitrage et de réponse à la demande d’arbitrage, les deux parties auraient manifesté leur volonté que la nomination soit réalisée directement par l’Association. Dans ce cas elle sera réalisée sans plus de délai. Le cas échéant, une fois le délai de quinze jours écoulé, si les parties n’ont pas désigné un arbitre d’un commun accord, l’arbitre unique sera nommé par l’Association.

4. Dans le cas où les parties auraient convenu, avant le début de l’arbitrage, la nomination de trois arbitres, chacune d’entre elles, dans leurs écrits respectifs de demande d’arbitrage et de réponse à la demande d’arbitrage, devra proposer un arbitre. Le troisième arbitre –qui agira en tant que président du Collège Arbitral- sera proposé par les deux autres arbitres, qui disposeront d’un délai de quinze jours pour désigner l’arbitre d’un commun accord. Une fois le délai écoulé, si aucune désignation de commun accord n’a été communiquée, le troisième arbitre sera nommé par l’Association dans les quinze jours qui suivront.

Dans le cas où l’une des parties ne proposerait pas l’arbitre qui lui correspond dans les écrits mentionnés, l’Association le désignera à sa place, ainsi que le troisième arbitre sans aucun autre délai.

27

Page 28: Reglamento arbitraje fr

5. Dans le cas où, à défaut d’accord entre les parties, l’Association conviendrait du bien-fondé de la constitution d’un Collège Arbitral, elle accordera aux parties un délai commun de quinze jours pour que chacune d’entre elles désigne l’arbitre correspondant. Une fois ce délai écoulé, si aucune partie n’a communiqué sa désignation, l’arbitre correspondant à cette partie sera nommé par l’Association. Le troisième arbitre sera nommé conformément à ce qui est stipulé dans le paragraphe précédent.

6. Les arbitres devront accepter leurs fonctions, dans les dix jours qui suivront la réception de la communication de l’Association leur faisant part de leur nomination.

ARTICLE 15. CONFIRMATION OU NOMINATION PAR L’ASSOCIATION

1. Lors de la nomination ou de la confirmation d’un arbitre, l’Association considèrera la nature et les circonstances du différend, le lieu et la langue des parties, ainsi que la disponibilité et l’aptitude de cette personne à administrer l’arbitrage conformément au Règlement.

2. De même, l’Association, en nommant ou en confirmant un arbitre, devra considérer tout particulièrement l’expérience, la formation et la spécialisation de cette personne dans la matière faisant l’objet de l’arbitrage.

Pour devenir arbitre d’un Comité spécialisé ou du Tribunal Arbitral des marchés publics (TACOP), il faudra, dans tous les cas et sauf accord contraire des parties, être juriste ou expert réputé en la matière et jouir d’une expérience professionnelle démontrée, non inférieure à quinze ans, dominer, à l’écrit comme à l’oral, la langue de la procédure et démontrer être expert dans la matière faisant l’objet du différend.

Dans ce but, l’Association pourra disposer d’une ou plusieurs bases de données d’arbitres en fonction de leur spécialisation et pourra leur demander qu’ils justifient leur spécialisation en indiquant les matières

28

Page 29: Reglamento arbitraje fr

dans lesquelles ils sont experts et, le cas échéant, en apportant des documents.

3. L’Association communiquera, aux parties, toute circonstance dont elle aura connaissance concernant un arbitre désigné par elles-mêmes, pouvant affecter son aptitude, empêcher, ou bien rendre très difficile le fait qu’il remplisse ses fonctions conformément au Règlement ou dans les délais stipulés dans ce dernier.

4. L’Association confirmera les arbitres désignés par les parties, sauf si, à son avis, la relation de la personne désignée avec le différend, les parties ou leurs représentants, pourraient susciter des doutes concernant sa pertinence, disponibilité, indépendance ou impartialité.

5. Au cas où un arbitre proposé par les parties ou par les autres arbitres n’obtiendrait pas la confirmation de l’Association, on accordera à la partie ou aux arbitres qui l’avaient proposé un nouveau délai de dix jours pour désigner un autre arbitre. Dans le cas où le nouvel arbitre ne serait pas non plus confirmé, l’Association pourra procéder à sa désignation.

6. A moins que les parties ne stipulent autre chose, dans le cas des arbitrages internationaux, lorsque les parties sont de nationalités différentes, l’arbitre unique ou l’arbitre président devra avoir une nationalité différente à celle des parties, à moins que les circonstances conseillent le contraire et qu’aucune des parties ne s’y oppose dans le délai fixé par l’Association.

7. Lorsqu’il incombera à Aeade de désigner l’arbitre unique ou l’arbitre président, l’Association pourra proposer, aux parties, une liste d’au moins trois candidats, leur accordant, dans ce cas, un délai commun de dix jours pour qu’elles éliminent le candidat ou les candidats ne faisant pas l’objet de leur choix. L’Association désignera l’arbitre en question parmi ceux qui n’auront pas été éliminés par les parties et, si cela s’avèrerait impossible, elle le désignera conformément à son propre jugement.

29

Page 30: Reglamento arbitraje fr

8. Les décisions prises concernant la nomination, confirmation, récusation ou substitution d’un arbitre seront définitives.

ARTICLE 16. PLURALITÉ DES PARTIES

1. Dans le cas où il y aurait plusieurs parties demandeuses ou plusieurs parties défenderesses et qu’il y aurait lieu de nommer trois arbitres, les demandeurs -conjointement- proposeront un arbitre, et les défendeurs –conjointement également- en proposeront un autre, en vue de sa confirmation, sous couvert de l’article 15 de ce Règlement.

2. Dans l’absence de cette proposition conjointe et faute d’accord sur la méthode à suivre pour constituer le Collège Arbitral, l’Association nommera les trois arbitres et désignera l’un d’entre eux pour qu’il exerce les fonctions de président. Aeade nommera le Collège Arbitral conformément à ce qui est stipulé dans l’article 14.

ARTICLE 17. RÉCUSATION DES ARBITRES

1. La récusation d’un arbitre –fondée sur son absence d’indépendance, impartialité ou sur toute autre raison – devra être formulée, par écrit, adressé à l’Association. Cet écrit devra préciser et justifier les faits sur lesquels est fondée la récusation.

2. Sauf accord contraire des parties, l’Association décidera si les récusations formulées sont fondées. Autrement, on suivra ce qui est stipulé dans le paragraphe 6 de cet article.

3. La récusation devra être formulée dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la communication de la nomination ou de la confirmation de l’arbitre ou bien, dans le cas où elle serait postérieure, à compter de la date à laquelle la partie qui récuse a eu connaissance des faits sur lesquels elle prétend fonder la récusation.

4. L’Association transmettra l’acte de récusation à l’arbitre récusé ainsi

30

Page 31: Reglamento arbitraje fr

qu’aux autres parties. Dans le cas où, dans les dix jours qui suivront la réception de l’acte de récusation, l’autre partie ou l’arbitre accepterait la récusation, l’arbitre récusé cessera ses fonctions et un autre arbitre sera nommé conformément à ce qui est prévu dans l’article 18 de ce Règlement.

5. Dans les cas où, ni l’arbitre ni l’autre partie n’accepteraient la récusation, ils devront en faire part, par écrit, à l’Association, dans ce même délai de dix jours et, dans le cas où la preuve ayant été proposée et admise aurait été administrée, l’Association donnera sa décision motivée au sujet de la récusation proposée.

6. Dans le cas où, suite à un accord des parties, la décision sur la récusation correspondrait aux arbitres et que la récusation aurait été refusée par ces derniers, la partie qui récuse pourra formuler une objection, par écrit, adressée à l’Association dans les trois jours qui suivront la notification de la décision. L’Association, par le biais d’un rapport motivé envoyé dans les dix jours suivants l’objection, pourra demander aux arbitres de prendre une nouvelle décision qui tiendra compte des critères figurant sur le rapport.

7. La partie dont la récusation aurait été refusée devra prendre à sa charge les frais de l’incident de récusation.

ARTICLE 18. SUBSTITUTION DES ARBITRES ET LEURS CONSÉQUENCES

1. La substitution d’un arbitre sera recevable en cas de décès, de démission, lorsque la récusation sera fondée ou bien lorsque les parties en feront la demande.

2. La substitution d’un arbitre sera recevable à la demande de l’Association ou des autres arbitres, après avoir entendu toutes les parties et les arbitres dans un délai commun de dix jours, lorsque l’arbitre ne remplira pas ses fonctions conformément au Règlement ou bien dans les délais établis, ou bien lorsqu’une circonstance rendrait très difficile l’exécution

31

Page 32: Reglamento arbitraje fr

de ses fonctions.

3. Indépendamment de la cause pour laquelle il faudrait nommer un nouvel arbitre, ce dernier sera nommé selon les normes régulatrices de la procédure de nomination de l’arbitre de remplacement. Lorsqu’il y aura lieu, l’Association fixera un délai pour que la partie correspondante puisse proposer un nouvel arbitre. Dans le cas où cette partie ne proposerait pas un arbitre de remplacement dans le délai accordé, ce dernier sera désigné par l’Association conformément à ce qui est stipulé dans l’article 14.

4. En règle générale, en cas de remplacement d’un arbitre, on reprendra la procédure arbitrale au moment où l’arbitre remplacé aura cessé ses fonctions, sauf si le Collège Arbitral ou l’Association, en cas d’arbitre unique, en déciderait autrement.

5. Dans le cas où la procédure serait terminée, au lieu de remplacer un arbitre, l’Association pourra décider, après avoir entendu les parties et les autres arbitres dans un délai commun de dix jours, que les arbitres restants continuent l’arbitrage sans nommer un remplaçant.

IV. ASPECTS GÉNÉRAUX DE LA PROCÉDURE ARBITRALE

ARTICLE 19. PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA PROCÉDURE

1. D’un commun accord par écrit, les parties pourront modifier les dispositions du Titre V du Règlement. Les arbitres respecteront ces modifications, en s’occupant de la procédure conformément à ses termes.

2. D’après ce qui est stipulé dans ce Règlement, conformément –le cas échéant- aux accords des parties et en respectant les principes d’audience, contradiction et égalité, les arbitres pourront effectuer la procédure arbitrale de la manière qu’ils considèreront appropriée, en rendant les ordonnances correspondantes de la procédure.

32

Page 33: Reglamento arbitraje fr

ARTICLE 20. LIEU D’ARBITRAGE

1. Le lieu de l’arbitrage est Madrid, sauf si les parties ou les arbitres auraient convenu une autre localité, en fonction des circonstances du sujet faisant l’objet de l’arbitrage ou dans l’intérêt des parties.

2. En règle générale, les audiences et les réunions se tiendront sur le lieu d’arbitrage, même si les arbitres pourront organiser des réunions pour délibérer ou pour tout autre motif, dans n’importe quel endroit qu’ils jugeront souhaitable. Avec le consentement des parties, les arbitres pourront tenir des audiences en dehors du lieu d’arbitrage.3. La sentence sera considérée comme ayant été rendue sur le lieu de l’arbitrage.

ARTICLE 21. LANGUE DE L’ARBITRAGE

1. Sauf accord contraire des parties, la langue de l’arbitrage sera l’espagnol.

2. Sauf accord contraire des parties, le Collège Arbitral pourra ordonner que les documents présentés, au cours de la procédure, dans leur langue d’origine soient accompagnés d’une traduction dans la langue de l’arbitrage.

ARTICLE 22. NORMES APPLICABLES AU FOND DE LA CONTROVERSE.ARBITRAGES EN DROIT ET EN ÉQUITÉ

1. On interprètera que les parties optent pour un arbitrage en droit lorsqu’elles ne conviendront pas du contraire.

2. Dans le cas où les parties n’indiqueraient pas les normes juridiques applicables au fond de la controverse, les arbitres appliqueront ce qu’ils jugent appropriés.

3. Dans tous les cas, les arbitres tiendront compte des stipulations du

33

Page 34: Reglamento arbitraje fr

contrat et des usages commerciaux pertinents.

4. Les arbitres décideront seulement en équité lorsque les parties –d’un commun accord- leur auront donné leur accord exprès.

ARTICLE 23. RENONCIATION TACITE À LA CONTESTATION

Dans le cas où une partie, ayant eu connaissance de l’infraction d’une norme de ce Règlement, continuerait la procédure d’arbitrage sans dénoncer rapidement cette infraction, on considèrera qu’elle renonce aux facultés reconnues dans ce Règlement pour sa contestation.

V. INSTRUCTION DE LA PROCÉDURE

ARTICLE 24. ACTE DE MISSION

1. Dès que les arbitres auront reçu, par le biais de l’Association, le dossier arbitral et, dans tous les cas, dans les 30 jours qui suivront sa réception, ils élaboreront avec les parties un acte de mission où figureront, au moins, les éléments suivants:

a) le nom complet des arbitres et des parties, et l’adresse fournie pour recevoir les communications lors de l’arbitrage;b) une description succincte des positions respectives des parties au sujet du différend;c) la langue et le lieu de l’arbitrage;d) les normes juridiques applicables au fond de la controverse; ete) le calendrier des actes de la procédure.

2. Les parties, avec les arbitres, pourront compléter l’Acte de Mission avec tous les éléments qu’ils estimeront opportuns en vue du déroulement efficace de la procédure arbitrale.

3. Les parties autorisent les arbitres à modifier le calendrier des actes autant de fois qu’ils le jugeront nécessaire, y compris pour prolonger ou

34

Page 35: Reglamento arbitraje fr

différer, si cela s’avèrerait nécessaire, les délais fixés au départ dans les limites stipulées dans l’article 39.

ARTICLE 25. ALLÉGATIONS DE LA PARTIE DEMANDERESSE

1. Après avoir créé le calendrier, dans le cas où rien d’autre ne serait prévu, les arbitres accorderont au demandeur un délai de trente jours pour énoncer ses allégations sur le fond de la controverse.

2. Sauf accord contraire des parties ou de l’arbitre, et dans les limites de la demande d’arbitrage, les allégations sur le fond contiendront, entre autres,

a) les demandes concrètes émises;b) les faits et les fondements juridiques sur lesquels sont fondées les demandes; etc) une liste des preuves qui seront utilisées.

3. De la même façon, et conformément aux accords des parties et selon les indications de l’arbitre, les allégations du demandeur seront accompagnées de tous les documents, déclarations de témoins et rapports d’expert qui seront utilisés pour appuyer les demandes alléguées.

ARTICLE 26. ALLÉGATIONS DE LA PARTIE DÉFENDERESSE

1. Après avoir reçu les allégations sur le fond de la partie demanderesse, la partie défenderesse disposera du délai qui aura été convenu dans le calendrier de la procédure pour énoncer ses allégations sur le fond de la controverse.

A défaut, la partie défenderesse disposera d’un délai de trente jours pour présenter ses allégations sur le fond de la controverse, et devra s’adapter à ce qui est stipulé dans l’article 25 du Règlement.

2. L’absence d’allégations de la partie défenderesse n’ajournera pas

35

Page 36: Reglamento arbitraje fr

l’arbitrage.

ARTICLE 27. ALLÉGATIONS SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

1. Si cela a été annoncé moment opportun dans la réponse à la demande d’arbitrage, et si les critères fixés dans l’article de ce Règlement ont été respectés, le défendeur aura la possibilité de déposer une demande reconventionnelle, dans la même déclaration écrite des allégations de la partie défenderesse-ou dans un document séparé, si cela avait été prévu ainsi- qui devra correspondre à ce qui est établi dans l’article 25 du Règlement.

2. Une fois que la partie demanderesse aura reçu la demande reconventionnelle, elle disposera du délai ayant été fixé dans le calendrier ou, à défaut, d’un délai de trente jours, pour répondre à la demande reconventionnelle, qui devra être conforme à ce qui est stipulé dans l’article 26 du Règlement.

Dans les cas où la partie défenderesse aurait annoncé la demande reconventionnelle et ne l’aurait pas déposée avec la présentation des allégations, on considèrera qu’elle y renonce et devra verser les éventuels frais correspondants à cette demande reconventionnelle, si l’arbitre en décide ainsi.

ARTICLE 28. NOUVELLES RÉCLAMATIONS

L’autorisation des arbitres sera nécessaire pour formuler de nouvelles réclamations. Pour prendre sa décision, il tiendra compte de la nature des nouvelles réclamations, de la situation dans laquelle se trouvent les actes de procédure et de toute autre circonstance importante.

ARTICLE 29. AUTRES ÉCRITS

Les arbitres décideront s’il y a lieu que les parties présentent des écrits supplémentaires à ceux prévus par les articles 25 et 26 –du Règlement-

36

Page 37: Reglamento arbitraje fr

et fixeront les délais pour qu’ils soient présentés.

ARTICLE 30. PREUVES

1. Après avoir terminé la phase des allégations prévue dans les articles 25 et 26 - du Règlement- on concèdera, aux parties, un délai commun de dix jours pour qu’elles proposent toutes les preuves supplémentaires dont elles auront besoin pour soutenir les demandes alléguées. A la demande de toutes les parties, le Collège Arbitral pourra remplacer cet écrit par une audience.

2. Chaque partie assumera la charge de la preuve des faits sur laquelle elle se base pour fonder ses demandes ou défenses.

3. C’est aux arbitres de décider, par le biais d’une ordonnance de procédure, de l’admission, pertinence et utilité des preuves proposées ou adoptées d’office.

4. L’examen de la preuve se déroulera sur la base du principe que, chaque partie, a le droit de connaître, suffisamment à l’avance, les preuves sur lesquelles l’autre partie a fondé ses allégations.

5. A tout moment, les arbitres pourront obtenir, des parties, des documents ou d’autres preuves, qui devront être apportés dans le délai prévu à cet effet.

6. Au cas où un moyen de preuve se trouverait en possession d’une partie, et que celle-ci refuserait, sans justification, de la présenter ou d’en permettre l’accès, les arbitres pourront tirer les conclusions qu’ils jugeront pertinentes de cette conduite sur les faits faisant l’objet de la preuve.

7. Les arbitres évalueront librement la preuve, conformément aux règles de la saine critique.

37

Page 38: Reglamento arbitraje fr

ARTICLE 31. AUDIENCES

1. Sauf dans le cas où l’une des parties demanderait qu’une audience soit tenue, les arbitres pourront résoudre le différend en se basant uniquement sur les documents apportés par les parties.

2. Pour tenir une audience, le Collège Arbitral convoquera suffisamment à l’avance les parties, par l’intermédiaire de l’Association, pour qu’elles comparaissent le jour et au lieu qu’il aura fixé.

3. L’audience pourra être tenue même si une des parties, convoquée suffisamment à l’avance, ne comparaîtrait pas sans évoquer un motif légitime.4. La responsabilité des audiences correspond exclusivement au Collège Arbitral.

5. Dans un délai suffisant, et après avoir consulté les parties, les arbitres –par le biais d’une ordonnance de procédure- fixeront le déroulement de l’audience.

6. Sauf accord contraire des parties, les audiences seront privées.

7. Les parties et les arbitres enverront tous les écrits, convocations, documents et allégations à l’Association et ce sera le Secrétariat de l’Association qui sera chargé de convoquer et envoyer les copies ou les originaux, le cas échéant, aux arbitres et aux autres parties.

L’Association nommera un secrétaire pour chaque arbitrage, qui soutiendra l’arbitre et les parties. L’Association pourra, pour chaque arbitrage, mettre à la disposition des arbitres et des parties, une liste de secrétaires. Aeade désignera un secrétaire figurant sur la liste pour chaque arbitrage.ARTICLE 32. TÉMOINS

1. Dans le cadre de ce Règlement, toute personne faisant une déclaration

38

Page 39: Reglamento arbitraje fr

concernant une question de fait dont elle aurait connaissance, qu’elle soit partie prenante ou non dans l’arbitrage, sera considérée comme témoin.

2. Les arbitres pourront demander que les témoins déclarent par écrit, sans renoncer pour autant à effectuer un interrogatoire devant les arbitres et en présence des parties, à l’oral ou à l’aide de tout autre moyen de communication ne nécessitant pas leur présence. La déclaration orale du témoin devra être réalisée à chaque fois que l’une des parties en fera la demande et si les arbitres en ont décidé ainsi.

3. Dans le cas où un témoin, appelé à comparaître lors d’une audience, en vue d’un interrogatoire, ne comparaîtrait pas sans évoquer un motif légitime, les arbitres pourront tenir compte de ce fait au moment d’évaluer la preuve et, le cas échéant, considérer que la déclaration écrite n’a pas été effectuée, en fonction de ce qu’ils jugeront approprié selon les circonstances.

4. Toutes les parties pourront poser les questions qu’elles jugeront opportunes au témoin, sous le contrôle des arbitres concernant leur pertinence et utilité. Les arbitres pourront également, à tout moment, poser des questions au témoin.

ARTICLE 33. EXPERTS

1. Les arbitres, après avoir consulté les parties, pourront nommer un ou plusieurs experts pour qu’ils se prononcent sur des sujets concrets. Les experts devront être indépendants vis-à-vis des parties et le rester et impartiaux concernant le sujet faisant l’objet du différend au cours de l’arbitrage.

2. Les arbitres auront également le droit de demander, à n’importe laquelle des parties, de faciliter aux experts désignés par les arbitres toute information importante ou tout document, bien, ou preuve qu’ils devront étudier.

39

Page 40: Reglamento arbitraje fr

3. Les arbitres communiqueront aux parties, par l’intermédiaire de l’Association, le rapport de l’expert qu’ils avaient nommé, pour qu’elles plaident ce qu’elles jugent opportun concernant le rapport pendant la phase de conclusions. Les parties auront le droit d’examiner tout document que l’expert invoquera dans son rapport.

4. Après que le rapport ait été présenté et dans le cas où l’une des parties en ferait la demande, du moment que les arbitres le jugeront souhaitable, tout expert nommé par les parties ou les arbitres, devra comparaître à une audience au cours de laquelle les parties et les arbitres pourront l’interroger sur le contenu de son rapport. Dans le cas où les experts auraient été nommés par les arbitres, les parties pourront également présenter d’autres experts pour qu’ils fassent une déclaration concernant les sujets faisant l’objet du débat.

5. L’interrogatoire des experts pourra être effectué après ou simultanément, sous forme de confrontation, en fonction de ce que les arbitres auront décidé.

6. Les honoraires et les frais des experts nommés par le Collège Arbitral seront considérés comme des frais d’arbitrage et l’Association, à la demande du Collège Arbitral, pourra d’office demander une provision de fonds supplémentaire conformément à ce qui est stipulé dans ce règlement.

ARTICLE 34. CONCLUSIONS

A la fin de l’audience –ou dans le cas où la procédure se serait déroulée uniquement à l’écrit, après avoir reçu le dernier rapport- le Collège Arbitral demandera aux parties de présenter leurs conclusions, par écrit et simultanément, dans le délai ayant été fixé sur le calendrier ou, à défaut, dans un délai de quinze jours.

Le Collège Arbitral pourra remplacer la phase des conclusions écrites, par des conclusions orales, lors d’une audience, qui sera tenue, dans

40

Page 41: Reglamento arbitraje fr

tous les cas, à la demande de toutes les parties.

ARTICLE 35. CONTESTATION DE LA COMPÉTENCE DU COLLÈGE ARBITRAL

1. Les arbitres seront habilités à décider sur leur propre compétence, y compris sur les exceptions relatives à l’existence ou à la validité de l’accord arbitral ou de toutes autres exceptions dont l’estimation empêcherait d’entrer dans le fond de la controverse. Ils seront également habilités à revoir les décisions de l’Association mentionnées dans l’article 10 du Règlement.2. A cet effet, un accord arbitral faisant partie d’un contrat sera considéré comme un accord indépendant des autres stipulations. La décision du Collège Arbitral affirmant que le contrat est nul n’impliquera pas en elle-même l’invalidité de l’accord arbitral.

3. En règle générale, les objections à la compétence des arbitres devront être formulées dans la réponse à la demande d’arbitrage et ne suspendront pas le cours de la procédure.

4. En règle générale, les objections à la compétence des arbitres seront résolues comme une question préalable et par sentence partielle, après avoir entendu toutes les parties.

ARTICLE 36. NON-COMPARUTION DE LA PARTIE DEMANDERESSE ET DÉFAUT

1. Au cas où la partie demanderesse ne présenterait pas ses allégations sur le fond du sujet, prévues dans l’article 25 du Règlement, dans les délais, sans invoquer une cause suffisante, la procédure sera clôturée.

2. Au cas où la partie demanderesse ne présenterait pas ses allégations sur le fond du sujet, prévues dans l’article 26 du Règlement, on ordonnera la poursuite de la procédure.

41

Page 42: Reglamento arbitraje fr

3. Au cas où l’une des parties, dûment convoquée, ne comparaîtrait pas à une audience sans invoquer de cause suffisante, les arbitres pourront poursuivre l’arbitrage.

4. Au cas où l’une des parties, dûment requise pour présenter des documents, ne le ferait pas dans les délais fixés sans invoquer une cause suffisante, les arbitres pourront rendre leur sentence en se basant sur les preuves dont ils disposent.

ARTICLE 37. MESURES PRÉVENTIVES ET PROVISOIRES

1. Sauf accord contraire des parties, les arbitres pourront, à la demande de n’importe laquelle des parties, prendre les mesures préventives ou provisoires qu’ils jugeront nécessaires, après avoir examiné les circonstances du cas et, plus particulièrement, l’apparence de bon droit, le risque de retard et les conséquences pouvant découler de leur adoption ou rejet. La mesure devra être proportionnelle au but recherché, et la moins lourde possible pour atteindre ce but.

2. Les arbitres pourront exiger une caution suffisante au demandeur, y compris par le biais d’une contre-garantie avalisée, d’une manière jugée suffisante par le tribunal.

3. Les arbitres décideront au sujet des mesures demandées, après avoir entendu toutes les parties intéressées.

4. L’adoption des mesures préventives ou provisoires pourra être réalisée sous la forme d’ordonnance de procédure ou, dans le cas où l’une des parties le demanderait, sous forme de sentence partielle.

ARTICLE 38. FIN DE LA PROCÉDURE

Par ordonnance arbitrale et après avoir terminé tous les actes de procédures prévus, les arbitres déclareront la clôture de l’instruction. Après cette date, les parties ne pourront présenter aucun écrit, allégation

42

Page 43: Reglamento arbitraje fr

ou preuve, sauf en cas de circonstances exceptionnelles justifiées.

VI. LA SENTENCE

ARTICLE 39. DÉLAI POUR PRONONCER LA SENTENCE

1. Dans le cas où les parties n’auraient pas prévu autre chose, les arbitres statueront au sujet des demandes présentées, dans les six mois qui suivront la présentation des allégations de la partie défenderesse, prévues dans les articles 26 et 27 du Règlement, ou lors de l’expiration du délai fixé pour leur présentation. Dans tous les cas, le délai de la sentence pourra être prorogé après accord entre les parties.

2. En se soumettant à ce Règlement les parties habilitent les arbitres à proroger le délai pour rendre la sentence, pour une période non supérieure à deux mois pour terminer convenablement leur mission. Les arbitres motiveront leur décision et éviteront tout retard.

3. En fonction des circonstances exceptionnelles du cas, l’Association pourra, à la demande motivée des arbitres, proroger d’office le délai pour prononcer la sentence pour une période supplémentaire non supérieure à deux mois.

4. Dans le cas où un arbitre serait remplacé au cours du dernier mois du délai convenu pour rendre la sentence, ce délai sera automatiquement prorogé pour trente jours supplémentaires.

ARTICLE 40. FORME, CONTENU ET COMMUNICATION DE LA SENTENCE

1. Les arbitres se prononceront sur le différend par le biais d’une seule sentence ou par autant de sentences partielles qu’ils jugeront nécessaires. Toute sentence sera considérée comme ayant été prononcée sur le lieu d’arbitrage et à la date mentionnée.

43

Page 44: Reglamento arbitraje fr

2. En cas de Collège Arbitral, la sentence sera rendue à la majorité des arbitres. Dans le cas où il n’y aurait pas de majorité, ce sera au président de décider.

3. La sentence devra être rendue par écrit et signée par les arbitres, qui pourront exprimer leur avis divergent par le biais d’un vote dissident joint en annexe à la sentence. Dans le cas du Collège Arbitral, les signatures de la majorité des arbitres seront suffisantes ou, à défaut, celle du président, du moment que les raisons justifiant l’absence des autres signatures seront indiquées.

4. La sentence devra être motivée, à moins que les parties en aient décidé autrement ou à moins qu’il s’agisse d’une sentence sur accord des parties.

5. Les arbitres se prononceront, en rendant la sentence, sur les frais d’arbitrage, conformément à ce qui est stipulé dans l’article 47 du Règlement.

6. La sentence sera rendue sur autant d’originaux qu’il y a de parties avec, en plus, un original supplémentaire qui sera classé dans les archives aménagées à cet effet par l’Association.

7. La sentence pourra être déposée au rang des minutes d’un notaire, à la demande de l’une des parties. Dans ce cas, tous les frais seront à sa charge.

8. Les arbitres communiqueront la sentence aux parties, par l’intermédiaire de l’Association, en remettant, de la manière établie dans l’article 4 du Règlement, un exemplaire signé pour chacune d’entre elles. La même règle sera appliquée à toute correction, explication ou complément de la sentence.

ARTICLE 41. SENTENCE SUR ACCORD DES PARTIES

44

Page 45: Reglamento arbitraje fr

Au cas où, pendant la procédure arbitrale, les parties parviendraient à un accord mettant totalement fin ou partiellement fin à la controverse, les arbitres déclareront que les actes sont terminés concernant les sujets convenus et, au cas où les deux parties le demanderaient et que les arbitres n’auraient pas de raison de s’y opposer, ils consigneront cet accord par écrit, sous forme de sentence, dans les termes convenus pas les parties.

ARTICLE 42. EXAMEN PRÉALABLE DE LA SENTENCE PAR L’ASSOCIATION

Avant la signature de la sentence, les arbitres en présenteront un brouillon à l’Association. L’Association pourra formuler des indications formelles et, dans le respect de la liberté de décision des arbitres, elle pourra attirer leur attention sur des aspects liés au fond de la controverse, ainsi que sur la détermination et le détail des frais. L’examen préalable de la sentence, par l’Association, n’impliquera en aucun cas une prise de responsabilité de la part d’Aeade sur le contenu de la sentence.

ARTICLE 43. CORRECTION, EXPLICATION ET COMPLÉMENT DE LA SENTENCE

1. Sauf accord contraire, dans les dix jours qui suivront la communication de la sentence, les parties pourront demander aux arbitres ce qui suit :

a) la correction de toute erreur de calcul, de copie, typographique ou du même type;b) l’explication d’un point ou d’une partie concrète de la sentence; etc) le complément de la sentence concernant les demandes formulées par les parties et n’ayant pas été résolues.

2. Après avoir entendu les parties dans les dix jours, les arbitres statueront dans un délai de vingt jours, en prononçant une sentence élaborée conformément à l’article 40 du Règlement.

3. Dans les délais prévus dans les paragraphes précédents, les arbitres pourront corriger d’office les erreurs dont fait référence le paragraphe a)

45

Page 46: Reglamento arbitraje fr

de l’alinéa 1 de cet article.

ARTICLE 44. EFFICACITÉ DE LA SENTENCE

La sentence est obligatoire pour les parties.

ARTICLE 45. AUTRES FORMES DE TERME

La procédure arbitrale pourra également prendre fin:a) suite au désistement du demandeur, à moins que le défendeur nes’y oppose et que les arbitres voient un intérêt légitime à obtenir une résolution définitive du litige;b) lorsque les parties en décideront ainsi d’un commun accord; etc) lorsque, à la demande des arbitres, la poursuite des actes serait inutile ou impossible.

ARTICLE 46. GARDE ET CONSERVATION DU DOSSIER ARBITRAL

1. Il incombera à l’Association de garder et conserver le dossier arbitral, une fois que la sentence aura été rendue.

2. Une année après que la sentence ait été prononcée, et après avoir averti les parties ou leurs représentants pour que, dans un délai de quinze jours, elles puissent demander la disjonction et la remise, à leurs frais, des documents qu’elles avaient présentés, l’obligation de conserver le dossier et ses documents cessera, à exception d’une copie de la sentence et des décisions et communications de l’Association relatives à la procédure, qui seront conservées dans les archives créées, à cet effet, par l’Association.

3. Tant que l’obligation de l’Association de garder et conserver le dossier arbitral est en vigueur, n’importe laquelle des parties pourra demander la disjonction et la remise, à ses frais, des documents originaux apportés.

ARTICLE 47. DÉPENS

46

Page 47: Reglamento arbitraje fr

Les dépens de l’arbitrage seront fixés dans la sentence finale. Toute condamnation aux dépens devra être motivée. Au cas où, en vertu de la condamnation aux dépens, une partie aurait des dettes envers l’autre, le droit de crédit de la partie créancière et le montant correspondant seront consignés expressément dans la sentence.

Les arbitres pourront établir la condamnation aux dépens dans la proportion qu’ils considèreront souhaitable, en faveur et contre les parties, en respectant ce qui a été demandé par les parties et ce qui est stipulé dans la sentence.

ARTICLE 48. CONFIDENTIALITÉ

1. Sauf accord contraire des parties, l’Association et les arbitres doivent observer la confidentialité de l’arbitrage et de la sentence.

2. Les arbitres pourront ordonner les mesures qu’ils jugeront opportunes pour protéger les secrets commerciaux ou industriels ou toute autre information confidentielle.

3. Les délibérations du Collège Arbitral sont confidentielles.

ARTICLE 49. RESPONSABILITÉ

Ni l’Association ni les arbitres ne seront responsables par acte ou omission en rapport avec l’arbitrage administré par Aeade, sauf en cas de dol justifié.

ARTICLE 50. PROCÉDURE ABRÉGÉE

1. Les parties pourront convenir que la procédure arbitrale soit régie conformément à la procédure abrégée définie dans cet article et qui modifie le régime général de la manière suivante:

a) l’Association pourra réduire les délais pour nommer les arbitres. L’Association pourra réduire tout autre délai, du moment que les

47

Page 48: Reglamento arbitraje fr

droits d’égalité, audience et contradiction ne sont pas enfreints;

b) au cas où les parties demanderaient une preuve d’un autre type que la preuve documentaire, le Collège Arbitral tiendra une seule audience pour administrer la preuve testimoniale et des experts, ainsi que pour les conclusions orales;

c) les arbitres prononceront la sentence dans les quatre mois qui suivront la présentation des allégations de la partie défenderesse prévue dans les articles 26 ou 27 du Règlement ou après expiration du délai accordé en vue de sa présentation. Les arbitres pourront uniquement proroger le délai d’un mois supplémentaire pour rendre la sentence; et

d) la procédure arbitrale sera administrée avec un arbitre unique, sauf si la convention d’arbitrage stipule qu’il est nécessaire de choisir un Collège Arbitral.

Dans le cas où les parties auraient convenu, avant le début de l’arbitrage, de nommer trois arbitres, l’Association les invitera à convenir de la nomination d’un arbitre unique.

2. La procédure abrégée sera appliquée, sur décision de l’Association, à tous les cas dans lesquels le montant total de la procédure (y compris, le cas échéant, la demande reconventionnelle) n’est pas supérieur à 100.000 euros, et lorsque, selon l’Association, les circonstances ne conseilleraient pas d’utiliser la procédure ordinaire. La décision d’administrer un dossier d’arbitrage par procédure abrégée sera définitive.

Dans les cas où le montant serait supérieur à 100.000 euros, l’Association pourra appliquer la procédure abrégée, lorsque les circonstances s’y prêteront, sauf dans le cas où toutes les parties demanderaient que

48

Page 49: Reglamento arbitraje fr

soient appliquée la procédure ordinaire.

ARTICLE 51. DISPOSITION PROVISOIRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DU

RÈGLEMENT

Ce Règlement entrera en vigueur le 1er mars 2010, le Règlement précédent n’étant plus en vigueur à partir de cette date. Les procédures ayant commencé avant l’entrée en vigueur de ce Règlement continueront à être régies par le Règlement précédent jusqu’à ce qu’elle soit entièrement finies.

49

Page 50: Reglamento arbitraje fr

ANNEXE I

50

Page 51: Reglamento arbitraje fr

DÉPENS DE L’ARBITRAGE ET HONORAIRES PROFESSIONELS

DÉPENS DE L’ARBITRAGE

1. Les dépends de l’arbitrage comprennent les honoraires et les frais dûment justifiés des arbitres, les frais ayant pour origine l’éventuel dépôt au rang des minutes d’un notaire de la sentence et son interprétation, les dérivés des notifications et ceux occasionnés par l’administration des preuves, les droits d’admission et d’administration d’Aeade, ainsi que les impôts à appliquer.2. Le contenu économique de l’arbitrage constituera la base pour calculer les honoraires des arbitres et les droits d’administration et, dans le cas où il ne serait pas déterminable, il sera fixé arbitrairement. D’autre part, les droits d’admission correspondront à une quantité fixe et indépendante du montant du conflit.

3. Ce sera au Secrétariat d’Aeade de décider de l’application, entre le maximum et le minimum, des échelles correspondantes aux arbitres et des droits d’administration, en tenant compte de la complexité du sujet, du nombre de parties, nombre d’arbitres, des preuves devant être administrées, etc.

4. Avant de commencer une expertise, les parties ou l’une d’entre elles devront verser une provision dont le montant, fixé par l’arbitre ou les arbitres, devra être suffisant pour couvrir les honoraires et les frais prévisibles dérivés de celle-ci. Alternativement, les arbitres pourront décider que les parties, ou l’une d’entre elles, paient directement l’expert selon les conditions fixées par ce dernier.

Le même traitement pourra être appliqué dans le cas de l’administration des preuves.

A. DROITS D’ADMISSION

51

Page 52: Reglamento arbitraje fr

Indépendamment des droits d’administration, le demandeur de l’arbitrage devra payer une quantité fixe de 300 euros en concept de droits d’ouverture, registre et étude du dossier, quantité qui ne sera en aucun cas remboursable.

B. HONORAIRES DES ARBITRES

Le montant des honoraires des arbitres sera calculé en appliquant, à chaque tranche successive du montant en litige, les quantités et les pourcentages qui figurent ci-après.

L’Association se réserve la possibilité de retenir jusqu’à 15% des honoraires des arbitres.

a) Arbitrages en droit

Toute la procédure d’arbitrage sera conforme à l’échelle suivante :

Minimum Maximum

Jusqu’à 50.000 300,00€ 6.000 €De 50.001 à 100.000 200 € + 2,00% du m.s. 6.000 € + 8,00% du m.s.De 100.001 à 200.000 1.200 € + 1,50% du m.s. 10.000 € + 7,00% du m.s.De 200.001 à 500.000 2.700 € + 1,00% du m.s. 17.000 € + 5,00% du m.s.De 500.001 à 1.000.000 5.700 € + 0,50% du m.s. 32.000 € + 3,00% du m.s.De 1.000.001 à 3.000.000 8.200 € + 0,25% du m.s. 47.000 € + 2,00% du m.sDe 3.000.001 à 10.000.000 13.200 € + 0,10% du m.s. 87.000 € + 1,00% du m.s.Supérieur à 10.000.000 20.200 € + 0,05% du m.s. 157.000 € + 0,50%du m.s.

m. s. = montant supérieur

Le chiffre obtenu à partir du calcul précédent sera applicable dans les cas d’un arbitre unique, en multipliant ce résultat par trois s’il y a trois arbitres, sauf décision contraire de ces derniers. Les arbitres percevront chacun un tiers de ce montant avec un minimum de 300 € par arbitre.

52

Page 53: Reglamento arbitraje fr

b) Arbitrages en équité

Pour les arbitrages en équité, on appliquera les honoraires établis pour les arbitrages en droit avec une réduction de 20%.

C. DROITS D’ADMINISTRATION

Le montant des droits d’administration sera calculé en appliquant, à chaque tranche successive du montant en litige, les quantités et les pourcentages indiqués ci-après.

a) Arbitrages en droit

MaximumJusqu’à 50.000 2.000 €De 50.001 à 100.000 2.000 € + 3,00% du m.s.De 100.001 à 200.000 3.500 € + 2,50% du m.s.De 200.001 à 500.000 6.000 € + 2,00% du m.s.De 500.001 à 1.000.000 12.000 € + 1,00% du m.s.De 1.000.001 à 3.000.000 17.000 € + 0,50% du m.s.De 3.000.001 à 10.000.000 27.000 € + 0,20% du m.s.

Supérieur à 10.000.000 41.000 € + 0,10% du m.s.

m. s. = montant supérieur

b) Arbitrages en équité

On appliquera l’échelle précédente des droits d’administration, réduite de 20%, pour les arbitrages en droit.

REMARQUE : Les montants correspondants aux trois paragraphes précédents seront augmentés par les impôts applicables à chaque moment. DISPOSITIONS COMMUNES

53

Page 54: Reglamento arbitraje fr

Lorsque les dépens seront imposés au plaideur vaincu, ce dernier sera seulement obligé de payer, de la partie correspondant à l’avocat, représentant ou défenseur de la partie, une quantité totale n’excédant pas le tiers du montant de la procédure, pour chacun des plaideurs ayant obtenu cette décision ; a cet effet, les prétentions inestimables seront évaluées à 18.000 euros, sauf si, du fait de la complexité du sujet, les arbitres ou le Secrétariat d’Aeade décideraient autre chose.

Ce qui est stipulé dans le paragraphe précédent ne sera pas appliqué lorsque les arbitres déclareront la témérité du plaideur vaincu.

Les montants correspondants aux trois paragraphes précédents pourront être augmentés par les impôts applicables à chaque moment.

54

Page 55: Reglamento arbitraje fr

55

ANNEXE II

Page 56: Reglamento arbitraje fr

ARTICLE 1

Les arbitres intervenant dans les procédures arbitrales d’Aeade se soumettront à la loi, au Règlement de l’institution arbitrale ou à tout autre règlement devant être appliqué, aux décisions des organes de direction d’Aeade et à ce Code de déontologie pour arbitres.

ARTICLE 2

Ce Code est établi sans préjudice d’autres codes qui pourront être appliqués en matière de responsabilité ou de normes déontologiques à caractère corporatif, en raison de l’appartenance des arbitres à des associations ou des corporations professionnelles ou relatives au monde de l’entreprise.

ARTICLE 3Les arbitres d’Aeade, désignés pour effectuer une procédure arbitrale, seront obligés de remplir tous les formulaires et les requêtes demandés par la Commission de Garanties, afin de veiller, avant et pendant la procédure, à l’indépendance et l’impartialité de l’arbitrage.

ARTICLE 4Les arbitres exerceront une compétence, dans la mesure où les parties leur permettront qu’il en soit ainsi et agiront donc, en conséquence, avec impartialité, transparence, neutralité, clarté, indépendance et équidistance vis-à-vis des parties.

Les arbitres observeront, à tout moment, les règles de déontologie professionnelle exigées par leur statut, agissant de bonne foi, avec honnêteté et rigueur, en apportant suffisamment de garanties pour assurer l’impartialité, la neutralité et l’égalité entre les parties.

Les arbitres promouvront l’accord entre les parties, en cherchant leur confiance et en réglant les questions qui leur auront été soumises, avec diligence, sans différer les délais conférés et en respectant les principes,

56

Page 57: Reglamento arbitraje fr

les phases et les étapes de la procédure établie.

ARTICLE 5

Ils prêteront une attention particulière à la transparence de la procédure, afin que toutes les décisions prises aux cours de la procédure ou qui mettent fin à celle-ci soient raisonnées. Elles devront également être communiquées à toutes les parties impliquées, afin que celles-ci puissent exercer pleinement leurs droits de défense.

Les arbitres observeront à tout moment, avant et après avoir terminé la procédure, le devoir de confidentialité et de secret concernant la procédure dans laquelle ils sont intervenus, en s’abstenant de divulguer, d’une manière ou d’une autre, les faits et les circonstances dont ils ont eu connaissance à l’occasion de la procédure arbitrale.

ARTICLE 6

Les arbitres veilleront également à maintenir l’équidistance due entre les parties et s’abstiendront d’intervenir dans des procédures où il existerait des causes d’interdiction ou de récusation selon la loi et le Règlement, communiquant ces circonstances aux parties, si tel était le cas, pour qu’elles puissent exercer leur droit de récusation et d’impartialité du Tribunal Arbitral.

ARTICLE 7

Les arbitres exerceront leurs pouvoirs d’initiative de la procédure pour garantir pleinement le principe pro arbitrato, en respectant et en faisant respecter ce qui a été convenu par les parties.

Les arbitres veilleront à satisfaire la demande commune des parties visant à régler définitivement le différend qui les oppose, en répondant aux prétentions déduites et en rendant des sentences qui soient exécutables.

57

Page 58: Reglamento arbitraje fr

58

ARTICLE 8

Les arbitres prêteront particulièrement attention, aux points suivants contenus dans la loi, le Règlement et le présent Code, à savoir :

1. Accepter les affaires proposées, et dans le cas où ils ne pourraient pas servir d’intermédiaire, fournir une excuse valable ou justifier comme il se doit leur empêchement.

2. Transmettre sans retard aux autres arbitres et aux parties, les décisions prises au cours de la procédure et concernant la sentence finale ou les autres formes de clôture de la procédure arbitrale.

3. Participer avec diligence et rigueur aux démarches de constitution du Tribunal Arbitral et à la mise en œuvre, initiative et au déroulement de la procédure.

4. Respecter ponctuellement les séances, audiences et comparutions dans les termes prévus par le Règlement ou les normes de procédure applicables, sauf en cas de force majeure ou d’empêchement réellement grave, en tâchant toujours de rétablir la séance le plus vite possible.

5. Respecter les fonctions assignées par la loi et les normes de procédure pour les principes, la philosophie et l’éthique inhérents à leur condition et statut.

6. Respecter la confidentialité des sujets traités lors des procédures dont ils font partie.

7. S’abstenir d’intervenir dans les procédures lorsqu’il y a cause légale ou réglementaire et procéder avec véracité et bonne foi dans les procédures de récusation qui seraient entamées contre eux.

8. Fournir les informations demandées par les parties au cours de

Page 59: Reglamento arbitraje fr

la procédure ou par les organes d’Aeade, selon la loi, les normes de procédure applicables et les normes statutaires d’Aeade.

9. Les arbitres ne pourront pas intervenir en tant que tels ou en tant que conciliateurs, médiateurs, représentants ou avocats, dans les procédures judiciaires concernant des sujets ayant un rapport ou dérivés de ceux qui constituent l’objet de leur compétence au cours d’une procédure arbitrale. Ils ne pourront pas non plus intervenir en tant que témoins, ni experts, indépendamment de la forme ou de la modalité, au cours de ces procédures.

10. Les arbitres seront toujours loyaux vis-à-vis de ce qui a été convenu par les parties et, ils incluront, plus particulièrement, dans les sentences arbitrales, en accord avec les parties, ou dans les sentences transactionnelles ce que demande les parties et ce qu’elles ont établi, sans distorsion, ambigüité ou modification.

11. Les arbitres, qu’ils soient en droit ou en équité, respecteront strictement les principes, phases et éléments de la procédure.

12. Les arbitres participeront avec diligence et sans retard aux activités de contrôle, suivi, évaluation, étude et recherche réalisées par Aeade, en facilitant l’information demandée et en participant activement à ces tâches.

13. Ils feront en sorte également de maintenir leur niveau de qualification et de formation conformément aux niveaux de mise à jour et de rigueur exigés pour exercer de manière adéquate leurs fonctions, en participant à des cours, séminaires ou à d’autres tâches de formation, à la demande d’Aeade.

14. Les arbitres exerceront les fonctions qui leur sont confiées par la loi, ils s’en tiendront aux procédures d’application en se soumettant strictement aux principes rapportés par la procédure arbitrale et par les présentes règles, en respectant au maximum l’autonomie de

59

Page 60: Reglamento arbitraje fr

la volonté des parties et l’application des règles de fond, relative ou pertinente à la relation juridique faisant l’objet du différend.

15. Toute renonciation, de la part d’un arbitre désigné lors d’un conflit, non due à l’abstention ou à la récusation, devra être suffisamment motivée, sous peine d’encourir la responsabilité correspondante.

16. L’arbitre ne pourra sous aucun prétexte renoncer à prononcer la sentence arbitrale du conflit pour lequel il a été désigné, sous peine d’encourir les responsabilités correspondantes.

17. Les arbitres d’Aeade, désignés pour connaître et résoudre un conflit particulier, ne pourront s’opposer à ce qu’Aeade, par l’intermédiaire de sa Commission de Garanties, puisse examiner, avant de notifier la sentence, la régularité formelle de celle-ci.

18. Et toutes autres obligations exigées par la loi, les traités internationaux et les règlements, ordonnances de procédure et le présent Code de déontologie.

ARTICLE 9

Le secrétaire général, par le biais d’une résolution fondée, pourra s’adresser à l’arbitre ou aux arbitres qui manqueraient à leurs fonctions ou qui contreviendraient d’une manière ou d’une autre à leurs devoirs et obligations, et aux règles figurant dans ce Code, pour requérir les renseignements nécessaires et, le cas échéant, pour que la Commission de Discipline dresse un rapport avec proposition de dossier disciplinaire.

ARTICLE 10

Le dossier disciplinaire sera ouvert par la personne désignée par la Commission de Discipline et contiendra, avec les garanties requises, les phases d’instruction et de proposition de sanction ou de non-lieu, qui sera prise par la commission de direction d’Aeade.

60

Page 61: Reglamento arbitraje fr

ARTICLE 11

Les sanctions, suite au manquement des fonctions définies dans le Code de déontologie, seront indépendantes de toute autre responsabilité pouvant découler de l’application d’autres lois et règlements, et pourront avoir la teneur suivante:

a) avertissement privé et par écrit; b) suspension de six (6) mois à deux (2) ans pour intervenir en tant qu’arbitre;c) exclusion de la liste des arbitres ou interdiction d’appartenir aux listes d’Aeade ou à l’une de ses filiales.

ARTICLE 12

Les infractions prescriront un an après la désinvestiture arbitrale.

ARTICLE 13

Les arbitres pourront faire appel, suite aux infractions et aux sanctions qui leur ont été imposées, dans un délai de 10 jours naturels à compter du moment où elles leur ont été imposées.

Clausule arbitrale recommandée

“…Tout différend dérivé de ce contrat ou accord ou ayant un rapport avec ce dernier –y compris toute question relative à son existence, validité, fin, interprétation ou exécution – sera définitivement résolu par arbitrage [en droit/équité], administré par l’Association Européenne d’Arbitrage de Madrid (Aeade), conformément à son Règlement d’Arbitrage en vigueur à la date de présentation de la demande d’arbitrage. Le Tribunal Arbitral désigné à cet effet sera composé d’un [unique arbitre/trois] arbitres et la langue de l’arbitrage sera l’[espagnol/autre]. Le lieu de l’arbitrage sera [ville + pays]…”

61

Page 62: Reglamento arbitraje fr

Clause arbitrale qu’il est recommandé d’incorporer aux cahiers des charges dans les contrats des marchés publics

“… Tout différend relatif aux effets, exécution, modification, exécution et expiration de ce contrat sera définitivement résolu par arbitrage administré par l’Association Européenne d’Arbitrage de Madrid (Aeade), conformément à son Règlement en vigueur à la date de présentation de la demande d’arbitrage. Le Tribunal Arbitral désigné à cet effet sera composé d’un unique arbitre/trois] arbitres. Lorsqu’il sera désigné par le Secrétariat d’Aeade, il sera choisi parmi les membres figurant sur la liste des experts du Tribunal Arbitral d’Aeade pour les marchés publics, d’après la procédure établie dans le règlement d’Aeade, et la langue d’arbitrage sera l’espagnol. Le lieu d’arbitrage sera [ville + pays]…”

62

Page 63: Reglamento arbitraje fr