regime foncier

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  • 8/2/2019 Regime Foncier

    1/26

    www.Droit-Afrique.com Madagascar

    Rgime foncier 1/26

    Madagacar

    Rgime foncier

    Ordonnance n60-146 du 3 octobre 1960 modifie

    [NB - Ordonnance n60-146 du 3 octobre 1960 relative au rgime foncier de limmatriculation modifie par :

    lordonnance n62-036 du 19 septembre 1962

    lordonnance n66-022 du 19 dcembre 1966

    lordonnance n74-034 du 10 dcembre 1974

    la loi n90-028 du 10 dcembre 1990 la loi n99-024 du 19 aot 1999

    la loi n2003-029 du 27 aot 2003]

    Titre 1 - Du rgime foncier de

    limmatriculation et de lalgislation de ce rgime

    Chapitre 1 Organisation

    Art.1.- Le service de la conservation de la propritfoncire est charg dassurer aux titulaires la garan-

    tie des droits rels quils possdent sur les immeu-

    bles soumis au rgime de limmatriculation, dans

    les conditions dtermines par la prsente ordon-

    nance.

    La garantie des droits rels est obtenue au moyen

    de la publication sur des livres fonciers, un

    compte particulier dnomm titre foncier, ouvert

    pour chaque immeuble, de tous les droits rels qui

    sy rapportent, ainsi que des modifications de cesmmes droits, ladite publication tant prcde de

    la vrification des justifications produites et faisant

    foi lgard des tiers dans la limite et conform-

    ment aux dispositions ci-aprs formules.

    (Ord. n74-034) Pour permettre cette publication,

    les immeubles doivent tre pralablement immatri-

    culs sur les livres fonciers. Limmatriculation a

    lieu lissue de la procdure fixe par la prsente

    ordonnance et le dcret pris pour son application et

    par celles prvues aux articles 59, 77 et 81 de la loi

    n60-004 du 15 fvrier 1960 sur le domaine priv

    national modifie et complte par la loi n67-029

    du 18 dcembre 1967.

    Art.2.- Limmatriculation des immeubles aux li-

    vres fonciers est autorise quel que soit la nationali-

    t ou le statut des propritaires ou dtenteurs.

    Art.3.- (Ord. n74-034) Limmatriculation est fa-cultative. Exceptionnellement, elle est obligatoire :

    1 dans le cas de dlivrance dun titre doma-

    nial, dans les conditions des articles 18 et sui-

    vants, 42 et suivants, 45 et suivants de la loi

    n60-004 du 15 fvrier 1960 ;

    2 dans le cas o des personnes dautre natio-

    nalit se rendraient acqureurs des droits rels

    immobiliers sur des biens non immatriculs

    appartenant des Malgaches ;

    3 lorsque lAdministration a dcid lappli-

    cation de la procdure dimmatriculation col-

    lective dans une zone dtermine.

    Dans le deuxime cas, lacquisition sera toujours

    rpute faite sous condition suspensive dimmatri-

    culation pralable au nom du vendeur, mme si

    cette condition nest pas exprime dans la conven-

    tion sauf la conservation des droits des acqureurs

    lgard des tiers par leur intervention rgulire la

    procdure dimmatriculation. Le contrat devra

    constater lorigine de la proprit et les titres crits

    et la qualit en vertu desquels le vendeur peut pr-

    tendre limmatriculation.

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    Art.4.- (Ord. n62-036) Le rgime foncier delimmatriculation sapplique aux fonds de terre de

    toute nature btis ou non btis, ainsi quaux

    primtres miniers dans les conditions prvues, en

    ce qui concerne ces derniers par la prsente ordon-

    nance et la rglementation qui leur est particulire.

    Les tombeaux contenant des spultures peuvent

    tre immatriculs avec les proprits sur lesquelles

    ils sont construits, mais, mme aprs limmatricu-

    lation, ils restent soumis aux rgles spciales de

    proprit les concernant et conservent leur carac-

    tre dinalinabilit et dinsaisissabilit. Leur affec-

    tation reste rgie, quant son immuabilit et aux

    usages, par la lgislation qui leur est propre, et celanonobstant toute inscription ; spcialement, laccs

    aux tombeaux, avec un primtre dlimit suivant

    les coutumes pour les enterrements et les crmo-

    nies ancestrales demeure consacr dans tous les cas

    au profit des familles des personnes inhumes. Leur

    dsaffectation ne peut se produire que dans les

    conditions et sous les rserves reconnues par la loi

    et la coutume. Les tombeaux se trouvant ainsi sur

    un terrain immatricul ne peuvent cependant tre,

    ni modifis, ni agrandis sans le consentement du

    propritaire du terrain.

    Si des portions du domaine public sont englobes

    dans un immeuble immatricul, elles restent rgies

    par les lois et rglements qui leur sont propres in-

    dpendamment de toute inscription et de toute r-serve.

    Le gomtre, au cours de ses oprations est tenu de

    distraire doffice les dpendances du domaine pu-

    blic englobes dans une proprit borner (routes,

    chemins publics, cours deau, canaux publics, etc.).

    Art.5.- Ce rgime ne saisit limmeuble que pour

    lavenir mais en respectant tout ce qui a t fait

    antrieurement, selon la loi de limmeuble, la

    condition, pour les intresss, dobserver les forma-

    lits prescrites pour la conservation, par

    linscription des droits rels antrieurs.

    Art.6.- (Ord. n62-036) Ladmission des immeu-bles au rgime de limmatriculation est dfinitive.

    Aucun immeuble immatricul ne peut tre soustrait

    au rgime une fois adopt. Au cas o par erreur un

    mme immeuble ou une mme portion dimmeuble

    serait immatricul deux fois, la premire immatri-

    culation sera seule valable et primera la seconde

    qui sera en consquence annule par le conserva-

    teur, moins quil nestime pas ncessaire de ren-

    voyer les parties se pourvoir comme de droit.

    Au cas o un immeuble cadastr sous le statut du

    droit malgache, conformment au dcret du 25 aot

    1929, serait en tout ou en partie immatricule par

    erreur dans la suite, la requte et au nom dune

    autre personne que le propritaire mentionn la

    matrice cadastrale, la matrice cadastrale primera le

    titre dimmatriculation. Si, dans le cas inverse, un

    immeuble pralablement immatricul tait cadastr,

    le titre foncier primerait et la matrice cadastrale

    serait annule par le conservateur dans les mmes

    conditions prvues lalina prcdent.

    Lannulation est faite doffice et sans frais par le

    conservateur de la proprit foncire sur instruc-

    tions du chef du service des domaines et de la pro-prit foncire, au vu dun rapport du chef du ser-

    vice topographique. Les oprations rectificatives de

    bornage et de rfection du plan, sil y a lieu, sont

    effectues sans dlai et sans frais par le service

    topographique.

    Dans le cas dannulation, le duplicata du titre fon-

    cier ou lextrait de la matrice cadastrale dlivr sera

    frapp de dchance et dclar nul et sans valeur.

    Un avis dans ce sens sera notifi dans la forme ad-

    ministrative au propritaire porteur du duplicata et

    publi au Journal officiel la diligence du conser-

    vateur.

    Art.7.- Toutes les actions relles drivant de droits

    rels ou assimils des droits rels, intressant desimmeubles immatriculs, sont soumises aux

    juridictions ordinaires. La comptence de ces

    juridictions en la matire est fixe par la lgislation

    en vigueur Madagascar. Toutefois, les tribunaux

    de premire instance ou leurs sections connatront

    dans ltendue de leur juridiction, de toutes les de-

    mandes immobilires concernant des propritsimmatricules, mais toujours charge dappel.

    En cas de contestation sur les limites ou les servi-

    tudes dimmeubles contigus, lorsque lun deux est

    immatricul et que lautre ne lest pas, il est fait

    application des dispositions du prsent texte.

    Toute personne au nom de laquelle une inscription

    est prise sur un titre foncier doit faire lection de

    domicile dans la circonscription judiciaire o est

    situ limmeuble en cause, si elle na pas son domi-

    cile rel indiqu dans ce ressort. A dfaut, toutes

    les significations, sommations ou notifications lui

    seront valablement faites au parquet du procureur

    de la Rpublique.

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    Chapitre 2 - De la lgislation applicable

    1) Des droits rels

    Art.8.- Les dispositions des lois en vigueur Ma-dagascar du 14 octobre 1958, jour de la proclama-

    tion de la Rpublique Malgache, et sous rserve des

    modifications rsultant des lois postrieures cette

    date sont, en principe, applicables dune manire

    gnrale aux immeubles immatriculs et aux droits

    rels qui sy rapportent.

    Toutefois, cette rgle souffre diverses exceptions

    nonces la prsente ordonnance ; en outre, lors-

    quil sagit dimmeubles et de droits rels en la

    possession de nationaux malgaches, les rgles du

    droit malgache, relatives ltat des personnes, aumariage, aux donations et la dvolution des suc-cessions, doivent tre observes lgard des per-

    sonnes quelles rgissent.

    Art.9.- (Loi n90-028) Tout droit rel immobilierou charge nexiste lgard des tiers quautant

    quil a t rendu public dans les formes, conditions

    et limites rgles la prsente loi et au dcret pris

    pour son application sans prjudice des droits et

    actions rciproques des parties pour lexcution de

    leurs conventions.

    La formalit de publication doit tre faite souspeine de pnalisation, dans le dlai de six mois

    compter de la date de lacte constatant lesdits droits

    ou charges ou de celle du dcs de lauteur des h-

    ritiers ou des ayants droit lorsquil sagit de muta-

    tion de droits ou charges aprs dcs.

    Art.10.- Sont immeubles par lobjet auquel ilssappliquent :

    a) Les droits rels immobiliers, savoir :

    1 la proprit des biens immeubles ;

    2 lusufruit des mmes biens ;

    3 les droits dusage et dhabitation ; 4 lemphytose ;

    5 les droits de superficie ;

    6 les servitudes et services fonciers ;

    7 lantichrse ;

    8 les privilges et hypothques ;

    b) Les actions qui tendent revendiquer les mmes

    droits rels.

    Art.11.- Lemphytose est soumise, pour tout ce

    qui concerne sa constitution, son usage et les droits

    rciproques des parties, aux dispositions de la loi

    du 25 juin 1902.

    Art.12.- Le droit de superficie consiste avoir desbtiments, ouvrages et plantations sur un fonds

    appartenant autrui. Le superficiaire peut aliner

    son droit et lhypothquer ; il peut aussi grever de

    servitudes le bien qui fait lobjet de ce droit, mais

    dans la limite qui lui est impos par lexercice dudit

    droit.

    Art.13.- Par drogation au principe pos enlarticle 9, les servitudes drivant de la situation

    naturelle des lieux ou des obligations imposes par

    la loi sont dispenses de publicit.

    Toutefois, lassiette de servitude de passage pour

    cause denclave peut, sur la demande du propri-

    taire du fonds grev, tre exactement dtermine.

    Art.14.- La premption est le droit reconnu toutcopropritaire indivis dun mme immeuble, tout

    cohritier sur les immeubles de la succession, toutcopropritaire divis dune maison dhabitation, au

    superficiaire, pour lacquisition du sol et au pro-

    pritaire du sol, pour lacquisition de la superficie,

    dacqurir la portion vendue un tiers en le substi-

    tuant cet acqureur moyennant le remboursement

    du montant du prix de vente, y compris les loyaux

    cots du contrat, et sil y a lieu des dpenses enga-

    ges pour amlioration.

    Art.15.- Le droit de premption sur un mme im-meuble sexercera par voie de prfrence, dans

    lordre suivant :

    1 le propritaire du sol vis--vis du superfi-

    ciaire et rciproquement ;

    2 les cohritiers ;

    3 les copropritaires divis ou indivis.

    Pour ces deux dernires catgories, celui qui a la

    part la plus considrable sur limmeuble sera prf-

    r celui qui a une part moindre.

    En cas dgalit, le sort dcidera entre ceux qui

    veulent bnficier de la premption.

    Art.16.- Sil y a contestation sur limportance res-pective des parts, le prsident du tribunal de pre-

    mire instance ou la section du tribunal, statuant

    par voie dordonnance sur requte de la partie la

    plus diligente, la fera dterminer par un expert.

    Le tirage au sort, en cas dgalit, se fera devant le

    greffier du tribunal qui en dressera procs-verbal.

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    Art.17.- Le cohritier, le copropritaire, le propri-taire du sol ou le superficiaire qui voudra exercer la

    premption, devra en faire la notification lacqu-

    reur de limmeuble dans le dlai de huitaine partir

    du jour o il aura eu connaissance de la vente,

    augment des dlais de distance, tels quils sont

    fixs par lordonnance n60-080 du 4 aot 1960,

    sans que ce dlai puisse jamais tre suprieur

    deux mois, avec offres relles de rembourser

    lacqureur son prix dacquisition ainsi que le prix

    des amliorations et tous les loyaux cots accessoi-

    res.

    Pass ce dlai, la premption ne pourra plus tre

    exerce.

    Art.18.- Lacqureur, aprs inscription de sondroit, pourra notifier son contrat dacquisition

    toutes personnes qualifies pour exercer la premp-

    tion, moyennant quoi le dlai fix en larticle pr-

    cdent deux mois ne sera plus que de huitaine

    franche compter de la notification.

    Art.19.- Le droit de premption se prescrit, dans

    tous les cas, par six mois partir du jour de la

    vente.

    Les hypothques

    Art.20.- (Loi n99-024) Sont seuls susceptiblesdhypothque :

    1 les fonds de terre btis ou non btis qui sont

    dans le commerce et avec eux, leurs accessoi-

    res rputs immeubles ;

    2 lusufruit des mmes biens, pendant le

    temps de sa dure ;

    3 lemphytose pendant le temps de sa dure ;

    4 le droit de superficie.

    Art.21.- (Loi n99-024) Lhypothque est force ou

    conventionnelle.

    Lhypothque force est celle qui est confre, sansle consentement du dbiteur, soit par la loi, soit par

    une dcision de justice.

    Lhypothque conventionnelle est celle qui rsulte

    dune convention.

    Quelle soit lgale ou judiciaire, lhypothque for-

    ce ne peut porter que sur des immeubles dtermi-

    ns et pour la garantie de crances individualises

    par leur origine et leur cause et pour une somme

    dtermine.

    Lhypothque lgale

    Art.22.- (Loi n99-024) Le privilge du vendeur oudu bailleur de fonds sur limmeuble vendu, pour le

    paiement du prix, et celui des cohritiers sur les

    immeubles de la succession pour la garantie des

    partages faits entre eux et des soultes ou retour de

    lots, sont remplacs par une hypothque force.

    Art.23.- (Loi n99-024) Les privilges gnrauxsur les immeubles numrs aux articles 2101 et

    2103 du Code civil sont supprims lexception

    toutefois du privilge des frais de justice faits pour

    la ralisation de limmeuble et la distribution du

    prix. Par drogation au principe pos en larticle 9,le privilge maintenu est dispens de toute publica-

    tion.

    Le privilge des cranciers et lgataires du dfunt,

    pour la sparation des patrimoines (articles 878 et

    suivants du Code civil) ne pourra tre oppos aux

    tiers que sil a t inscrit. Cette inscription pourra

    tre obtenue ds louverture de la succession en

    vertu dune ordonnance de justice, la diligence

    des cranciers.

    Art.24.- (Loi n99-024) Indpendamment des hy-pothques lgales rsultant dautres dispositions

    lgislatives, les droits et les crances auxquels

    lhypothque lgale est attribue sont :

    1 ceux des mineurs et des interdits sur lesbiens de leur tuteur et de la caution de ce der-

    nier ;

    2 la femme, sur les immeubles de son mari,

    pour ses droits matrimoniaux, lindemnit des

    obligations du mari dont elle est tenue et le

    remploi des biens alins ;

    3 ceux du vendeur, de lchangiste et des co-

    partageants, sur limmeuble vendu, chang ou

    partag, quand il na pas t rserv

    dhypothque conventionnelle, pour le prix ou

    de la soulte dchange ou de partage ;

    4 ceux de la masse des cranciers en cas de

    faillite ou de rglement judiciaire.

    Art.20.- Le privilge du vendeur ou du bailleur defonds sur limmeuble vendu pour le paiement du

    prix, et celui des cohritiers sur les immeubles de la

    succession, pour la garantie des partages faits entre

    eux et des soultes ou retour de lots, sont remplacs

    par une hypothque force.

    Art.21.- Les privilges gnraux sur les immeublesnumrs aux articles 2101 et 2103 du Code civil

    sont supprims, lexception toutefois du privilge

    des frais de justice faits pour la ralisation de

    limmeuble et la distribution du prix. Par droga-

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    tion au principe pos en larticle 9, le privilge

    maintenu est dispens de toute publication.

    Le privilge des cranciers et lgataires du dfunt,

    pour la sparation des patrimoines (Code civil, arti-

    cles 878 et suivants) ne pourra tre oppos aux tiers

    que sil a t inscrit. Cette inscription pourra tre

    obtenue ds louverture de la succession en vertu

    dune ordonnance de justice, la diligence dun des

    cranciers.

    Art.22.- Lhypothque est force ou convention-nelle. Les hypothques lgales et judiciaires ne sont

    pas applicables aux immeubles soumis au rgime

    de limmatriculation.

    Art.23.- Sont seuls susceptibles dhypothque :

    1 les fonds de terre btis ou non btis qui sontdans le commerce et, avec eux leurs accessoi-

    res rputs immeubles ;

    2 lusufruit des mmes biens, pendant le

    temps de sa dure ;

    3 lemphytose, pendant le temps de sa du-

    re ;

    4 le droit de superficie.

    Art.24.- Lhypothque force est celle acquise envertu dune dcision de justice, sans le consente-

    ment du dbiteur, et seulement dans les cas ci-aprs

    dtermins :

    1 aux mineurs et aux interdits sur les biens deleur tuteur et de leur protuteur et de la caution

    de ces 119

    derniers ;

    2 la femme, sur les immeubles de son mari,

    pour sa dot, ses droits matrimoniaux,

    lindemnit des obligations du mari dont elle

    est tenue et le remploi du prix des biens ali-

    ns ;

    3 au vendeur, lchangiste ou aux coparta-

    geants, sur limmeuble vendu, chang ou par-

    tag, quand il na pas t rserv dhypothque

    conventionnelle, pour le paiement du prix ou

    de la soulte dchange ou de partage ; 4 la masse des cranciers en cas de faillite

    ou de liquidation judiciaire.

    Art.25.- Lhypothque force de mineurs et inter-dits est dtermine, quant aux sommes garanties et

    aux immeubles hypothqus, par une dlibration

    du conseil de famille prise la requte du tuteur, du

    subrog tuteur, du protuteur, des parents, allis ou

    cranciers des mineurs ou interdits, ou du procureur

    de la Rpublique ou officier du ministre public.

    Art.26.- Dans les cas o les garanties donnes aux

    mineurs ou interdits sont reconnues insuffisantes,

    elles peuvent tre tendues par dlibration du

    conseil de famille runi la requte des mmes

    personnes.

    Si elles sont reconnues excessives, la rduction

    peut en tre accorde dans les mmes formes, la

    requte du tuteur.

    Art.27.- Dans ces diffrents cas, dfaut deconsentement du tuteur ou du protuteur, la dlibra-

    tion du conseil est soumise lhomologation du

    tribunal et le droit lhypothque rsulte du juge-

    ment dhomologation.

    Art.28.- Lhypothque force de la femme marieest dtermine, quant aux sommes garanties et aux

    immeubles hypothqus, soit par une disposition

    expresse du contrat de mariage, soit postrieure-

    ment au contrat o, sil ny a pas eu de contrat et

    dfaut du consentement du mari, par un jugement

    du tribunal rendu en chambre du conseil, sur la

    requte de la femme, de ses parents, allis, cran-

    ciers, ou du procureur de la Rpublique ou du mi-nistre public.

    Art.29.- Dans le cas o les garanties hypothcairesdonnes la femme sont reconnues insuffisantes,

    elles peuvent tre tendues la requte des person-

    nes numres larticle prcdent par jugement

    du tribunal rendu en chambre du conseil, le minis-

    tre public entendu.

    Si ces garanties sont reconnues excessives, la r-

    duction peut en tre ordonne dans les mmes for-

    mes, la requte du mari.

    Art.30.- Les maris et tuteurs peuvent toujours tre

    dispenss de lhypothque, en constituant un gagemobilier ou une caution, moyennant que cette subs-

    titution soit approuve et les conditions de la cons-

    titution du gage fixes par un jugement du tribunal

    rendu en chambre du conseil, le ministre public

    entendu.

    Art.31.- Le vendeur, lchangiste ou le coparta-geant de biens immeubles peuvent, dans le contrat

    de vente, dchange ou de partage, stipuler de leur

    acheteur, cochangiste ou copartageant une hypo-

    thque sur les immeubles vendus, changs ou c-

    ds, pour garantie du paiement total du prix ou de

    la soulte dchange ou de partage. A dfaut de sti-

    pulation dhypothque conventionnelle, le vendeur,

    lchangiste ou le copartageant peuvent, en vertu

    dun jugement du tribunal, obtenir lhypothque

    force sur lesdits immeubles.

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    Laction en rsolution de lacte de vente, dchange

    ou de partage, pour dfaut de paiement du prix ou

    de la soulte, peut tre galement rserve au

    contrat, au profit du vendeur, de lchangiste ou du

    copartageant ; dfaut de stipulation lacte, la

    conservation de cette action en rsolution peut tre

    accorde par jugement du tribunal.

    Lhypothque judiciaire provisoire

    Art.32.- (Loi n99-024) Tout crancier, sil justifieque sa crance est fonde en son principe, peut tre

    autoris prendre une inscription force provisoire

    dhypothque sur les immeubles de son dbiteur envertu dune ordonnance rendue sur requte par le

    prsident du tribunal de premire instance comp-

    tent pour statuer au fond ou, en cas darbitrage,

    dans le ressort duquel sont situs les immeubles

    saisir.

    La dcision rendue indique la somme pour laquelle

    lhypothque est autorise.

    Elle fixe au crancier un dlai, qui ne peut excder

    deux mois compter de linscription, dans lequel il

    doit introduire devant la juridiction comptente

    linstance au fond, mme sous forme de requte

    fin dinjonction de payer.

    En cas de non respect par le crancier des disposi-tions de lalina prcdent, la dcision est rtracte,

    la demande de tout intress, par la juridiction qui

    a autoris linscription de lhypothque.

    Art.32.1.- (Loi n99-024) Lordonnance autorisantlhypothque judiciaire provisoire est excutoire

    sur minute, nonobstant toute voie de recours. Elledoit prvoir expressment quen cas de difficult, il

    en sera rfr au mme magistrat.

    Celui-ci, les parties entendues, aprs nouvel exa-

    men de la requte et de la procdure suivie,

    confirme ou retire lautorisation prcdemmentaccorde.

    Art.32.2.- (Loi n99-024) Le crancier est autoris

    prendre une inscription provisoire dhypothque

    sur prsentation de la dcision qui doit contenir :

    1 la dsignation du crancier, son lection de

    domicile, le nom du dbiteur ;

    2 la date de la dcision ;

    3 la cause et le montant de la crance garantie

    en principal, intrts et frais ;

    4 la dsignation, par le numro du titre fon-cier, de chacun des immeubles sur lesquels

    linscription a t ordonne.

    Art.32.3.- (Loi n99-024) Le crancier doit signi-fier au dbiteur la dcision ordonnant lhypothque

    judiciaire en dlivrant lassignation en vue de

    linstance au fond.

    Lorsquil procde par voie de requte, il joint la

    demande la dcision ordonnant lhypothque judi-

    ciaire, en vue de la notification par le greffe.

    Il doit lire domicile dans le ressort de la juridiction

    comptente.

    Art.32.4.- (Loi n99-024) Mainleve ou rduction

    de lhypothque peut tre obtenue du prsident dela juridiction comptente qui la autorise, statuant

    en rfr, contre consignation la Caisse des d-

    pts et consignations du Trsor ou entre les mains

    dun squestre dsign daccord parties, des som-

    mes en principal, intrts et frais, avec affectation

    spciale la crance.

    Lorsque la crance litigieuse a fait lobjet dune

    dcision passe en force de chose juge, les som-

    mes squestres sont spcialement affectes, par

    privilge sur tous autres, au paiement de la crance

    du poursuivant.

    Art.32.5.- (Loi n99-024) Dans le cas de premp-tion dinstance, de dsistement dinstance ou

    daction, la mainleve non consentie delinscription provisoire est donne par la juridiction

    qui a autoris ladite inscription et la radiation est

    faite, sur dpt de la dcision passe en force de

    chose juge, aux frais de linscrivant.

    Art.32.6.- (Loi n99-024) Lorsquil est justifi que

    la valeur des immeubles est double du montant dessommes inscrites, le dbiteur peut faire limiter les

    effets de la premire inscription sur les immeubles

    quil indique cette fin.

    Art.32.7.- (Loi n99-024) Une inscription dfini-

    tive requise conformment la lgislation sur lapublicit foncire devra tre prise dans les six mois

    dater du jour o la dcision statuant au fond aura

    acquis force de chose juge, sur prsentation de la

    grosse de cette dcision. Cette inscription se substi-

    tuera rtroactivement linscription provisoire et

    son rang sera fix la date de ladite inscription

    provisoire dans la limite des sommes que conserve

    celle-ci.

    Faute dinscription dfinitive dans le dlai fix ci-

    dessus, ou si la crance nest pas reconnue par une

    dcision passe en force de chose juge, la pre-

    mire inscription devient rtroactivement sans effet

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    Rgime foncier 7/26

    et sa radiation peut tre demande par toute per-

    sonne intresse, aux frais de linscrivant, la juri-

    diction qui a autoris ladite inscription.

    Lhypothque conventionnelle

    Art.33.- Lhypothque conventionnelle peut tre

    consentie au gr des parties, soit par acte authenti-

    que, soit par acte sous signatures prives. La trans-

    mission et la mainleve de lhypothque ont lieu

    dans les mmes formes, sauf cependant dans le cas

    de cession de lhypothque force de la femme

    marie ou de renonciation ne pouvant avoir lieu

    autrement que par acte authentique.

    Les contrats passs en pays tranger peuvent

    contenir stipulation valable dhypothque sur les

    immeubles situs Madagascar, la condition

    dtre conformes aux dispositions du prsent texte.

    Art.34.- Lhypothque rgulirement publieconserve son rang et sa validit, sans formalit

    nouvelle, jusqu la publication dans les mmes

    formes, de lacte dextinction.

    Outre le principal, lhypothque ne garantit les int-

    rts que si cette garantie et le taux des intrts, ex-

    prims lacte intervenu entre les parties, sont ins-

    crits au titre foncier. Cette garantie ne pourra dans

    tous les cas excder trois annes dintrts.

    Art.35.- La publication de lhypothque conven-tionnelle peut, dans les cas de prt court terme,

    tre diffre pendant un dlai maximum de quatre-

    vingt-dix jours, sans que le crancier soit expos

    perdre le rang qui lui est et demeure acquis la

    condition par lui de faire le dpt de lacte constitu-tif de cette hypothque la conservation de la pro-

    prit foncire, dans les conditions qui seront d-

    termines par dcret.

    Art.36.- Lhypothque consentie pour sret dun

    crdit ouvert, concurrence dune somme dtermi-ne quon soblige fournir, est valable et peut, en

    consquence, tre inscrite : elle prend rang la date

    de son inscription, sans gard aux poques succes-

    sives de la dlivrance des fonds.

    Art.37.- Lhypothque steint :

    1 par lextinction de lobligation dont elle

    constitue la garantie ;

    2 par la renonciation du crancier son droit ;

    3 par laccomplissement de la procdure de

    purge des hypothques par le tiers dtenteur

    sur expropriation force ou sur expropriation

    pour cause dutilit publique, conformment

    aux prescriptions aux articles 42 et 80 ;

    4 par la prescription trentenaire constate ju-

    diciairement et inscrite sur le titre foncier,

    conformment larticle 82.

    Art.38.- (Ord. n62-036) Toutes actions tendant la revendication dimmeubles, bases sur des cau-

    ses non susceptibles dnonciation aux contrats

    dalination, notamment sur linobservation des

    conditions essentielles la validit des contrats

    (Code civil articles 1108 et suivants), latteinte por-te aux droits des cranciers (Code civil, articles

    1167 et suivants), ou ceux du mineur (Code civil,

    article 1305), incapacit absolue ou relative de dis-

    poser ou de recevoir par testament ou donation

    (Code civil, articles 901, 903 911), linterdiction

    lgale dacheter ou de vendre frappant certainespersonnes (Code civil, articles 1595 1597), ou

    sappliquant certains objets (Code civil, articles1598 1600), le retrait dindivision (Code civil,

    article 1408), la nullit des actes constitutifs de

    droits rels souscrits par le failli aprs la cessation

    de ses paiements ou dans les quinze jours prc-

    dents (Code commercial, article 477), sont sans

    effet lgard des tiers de bonne foi ayant inscrit

    leurs droits avant la publication sous forme de pr-

    notation, de lacte introductif dinstance ou avant

    linscription du jugement de faillite.

    Art.39.- Les actions en nullit pour dfaut de forme(Code civil, article 931), en rsiliation pour vic-tion partielle (Code civil, article 1636), existence

    de servitudes non apparentes (Code civil, article

    1638), lsion du quart (Code civil, article 1079), oudes sept douzimes (Code civil, article 1674) sont

    irrecevables sur les immeubles immatriculs.

    Art.40.- Les actions tendant la revendicationdimmeubles, bases sur lune des causes ci-aprs :

    rapport en nature de biens donns (Code civil, arti-

    cle 859), rduction des donations pour atteinte la

    rserve (Code civil, articles 929 et 930) droit de

    retour des biens donns, en cas de pr- dcs dudonataire seul ou du donataire et de ses descendants

    (Code civil, article 951), rvocation dune donation

    pour inexcution des conditions, ingratitude du

    donataire ou survenance denfants (Code civil, arti-

    cle 953), rsolution dun contrat synallagmatique

    pour inexcution des conditions (Code civil, article

    1184), rvocation des donations faites entre poux

    pendant le mariage (Code civil, article 1096), ex-

    cution du pacte de rmr (Code civil, article

    1659), ne peuvent lgard des tiers tre exerces

    et ne produisent effet, en ce qui les concerne, qu

    dater du jour o ces actions ou ces rserves ont t

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    Rgime foncier 8/26

    inscrites et rendues publiques dans les formes r-

    gles par le prsent texte.

    Notamment, le rapport des biens donns peut tre

    exig en nature, mme en absence dune rserve

    expresse dans lacte de donation, tant que

    limmeuble na pas t alin ou grev de droits par

    le donataire ; sinon il ne peut avoir lieu quen

    moins prenant.

    De mme, la rduction des donations pour atteinte

    la rserve peut encore sexercer sur les immeu-

    bles, mme en labsence de toute stipulation y rela-

    tive dans lacte de donation, tant que lesdits im-

    meubles nont pas t alins ou grevs de droitsrels par le donataire ; dans ce dernier cas, la rduc-

    tion a lieu en quipollent.

    Art.41.- La procdure institue pour purger lesimmeubles des hypothques et autres droits rels

    qui les grvent est supprime (Code civil, articles

    2181 et suivants).

    Art.42.- En cas dexpropriation pour cause dutilit

    publique, les dtenteurs de droits rels inscrits ne

    peuvent cependant exercer ces droits que sur

    lindemnit dexpropriation telle quelle est fixe

    par les lois et rglements en la matire.

    Linscription de la dcision prononant dfinitive-

    ment lexpropriation, conformment aux disposi-tions des lois prcites purgera doffice limmeuble

    de tous les droits rels inscrits.

    2) Obligations hypothcaires ordre

    Art.43.- Les immeubles immatriculs peuvent fairelobjet dobligations hypothcaires ordre. Ces

    obligations sont peine de nullit tablies par-

    devant notaire. Elles mentionnent expressment la

    facult de cession ordre et se rfrent aux prsen-

    tes dispositions. Une expdition en est dpose la

    conservation de la proprit foncire et inscrite ladiligence du notaire. Le titre de la crance est dli-

    vr au crancier sous forme de grosse du contrat

    hypothcaire, portant la mention denregistrement

    et dinscription. Cette grosse est attache dans une

    chemise, portant lindication de ltude du notaire

    et la reproduction imprime ou dactylographie aux

    articles 43 52 de la prsente ordonnance.

    Art.44.- La crance rsultant de lobligation hypo-thcaire ordre sera indivisible et transmissible la

    fois une personne seulement lgard du dbi-

    teur.

    Cependant, la constitution ou la cession pourra en

    tre faite au profit dune socit civile de porteurs

    de parts dont les statuts auront t reus par un no-

    taire. Les parts dans cette socit seront cessibles

    sans lagrment des associs, dans les formes du

    droit commun. La signification de la cession pourra

    valablement en tre faite au grant de la socit par

    lettre recommande, sil en est convenu ainsi dans

    les statuts. Cette socit ne sera pas dissoute mme

    par le dcs dun de ses membres, ni liquide avant

    le paiement de la crance.

    La dette rsultant de cette obligation sera indivisi-

    ble et les personnes qui en seront tenues seront so-

    lidaires entre elles.

    Art.45.- Limmeuble hypothqu la garantiedune obligation ordre ne pourra pas tre morcel

    pendant la dure du crdit, sauf convention

    contraire dans le titre de crance. Il ne pourra pas,

    pendant ce mme temps, faire lobjet dun bail crit

    pour une priode excdant la dure du crdit. Si

    lors de ltablissement du contrat hypothcaire, il

    existe un bail mme verbal, il sera mentionn au

    contrat avec indication du locataire de la dure et

    des loyers.

    Art.46.- Les transmissions entre vifs de ces obliga-tions hypothcaires seront valablement faites

    lgard des tiers, du dbiteur et du propritaire, par

    simples endos successifs justifis sur feuillets demme format attachs la grosse.

    Art.47.- Les feuillets constatant cession par voiedendos doivent satisfaire aux conditions suivantes

    qui ne sont pas limitatives et pourront tre compl-

    tes par dcret :

    1 indiquer le numro dordre de la cession ;

    2 indiquer ltat civil complet du cdant et du

    cessionnaire et de leur domicile rel ou lu ;

    3 mentionner le numro et la date de lacte

    notari formant le titre de la crance, ainsi que

    le nom et la rsidence du notaire rdacteur, le

    montant de la crance, le nom et le numro dutitre foncier de la situation de limmeuble hy-

    pothqu ;

    4 certifier que la grosse hypothcaire et les

    feuillets dendos attachs et dnombrs ont t

    remis au cessionnaire ;

    5 tre tablis, sils sont sous signatures pri-

    ves, au moins en trois exemplaires signs du

    cdant et du cessionnaire, lgaliss en la forme

    foncire dans les conditions qui seront prvues

    par dcret.

    Art.48.- Un original sous signature prive de la

    cession ou une expdition notarie sera notifie au

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    Rgime foncier 9/26

    dbiteur par ministre dhuissier ou par lettre re-

    commande avec accus de rception, dont

    lenveloppe portera extrieurement mention de

    ladresse de lexpditeur et la formule : Cession

    dobligation hypothcaire ordre . Cette significa-

    tion aura pour effet de transfrer les intrts non

    chus au niveau titulaire de la crance.

    Art.49.- En cas de mutation par dcs, les ayantsdroit du porteur du titre de crance ne pourront

    exercer aucune action sans avoir au pralable fait

    inscrire leurs droits sur le titre foncier. Sils sont au

    nombre de deux ou plus, ils sont tenus de donner

    procuration rgulire une mme personne leffet

    de les reprsenter vis--vis du dbiteur.

    Pour obtenir la mutation, les hritiers devront dpo-

    ser la conservation foncire les pices dhrdit

    rglementaires et la grosse du titre de crance avec

    les feuillets dendos attachs. Cette grosse et les

    feuillets dendos attachs sont revtus dune men-

    tion dannulation par le conservateur et conserv au

    dossier de la proprit hypothque.

    Si les hritiers, au nombre de deux ou plus, dsirent

    conserver le caractre ordre de lobligation, ils

    sont tenus de dposer, en outre, la conservation

    foncire lacte notari constitutif de la socit de

    porteurs de parts formes entre eux, comme il est

    dit ci-dessous.

    La ou les hritiers ne peuvent transmettre entre vifs

    par voie dendos une obligation ordre quaprs

    avoir obtenu au pralable le renouvellement du titre

    au nom de lhritier unique ou, sils sont au nombre

    de deux ou plus, au nom de la socit de porteurs

    de parts quils sont tenus obligatoirement de former

    entre eux par acte notari. Le dbiteur est tenu,sous peine de dommages intrts, de souscrire un

    nouveau titre de remplacement au nom de lhritier

    unique ou de la socit de porteurs de parts indi-

    que ci-dessus, sur la justification du transfert par

    dcs de la crance, inscrit la conservation fon-

    cire. Le nouveau titre comportera reconnaissancedobligation ordre par le dbiteur et sera rdig

    devant notaire conformment aux articles 43 et

    suivants, avec la mention expresse quil est tabli

    en remplacement du prcdent ; il mentionnera les

    dates et numros dinscription la conservation

    foncire du prcdent titre et du transfert pralable

    lhritier ou aux hritiers membres de la socit.

    Lacte constitutif de la socit de porteurs de parts

    entre les hritiers et la mutation de la crance au

    nom de ladite socit ne sont assujettis quau droit

    fixe denregistrement, la condition de faire rf-

    rence expresse au prsent article.

    A dfaut de constitution de la socit de porteurs de

    parts prvue ci-dessus pour les hritiers au nombre

    de deux ou plus lobligation cesse dtre ordre, et

    devient doffice en faveur des hritiers une simple

    obligation hypothcaire ordinaire rgle rgie, pour

    lavenir, par larticle 33 ci-dessus.

    Art.50.- Le paiement de la crance ne sera vala-blement fait entre les mains du dernier cessionnaire

    dtenteur, que contre remise obligatoire de la

    grosse hypothcaire et des feuillets dendos succes-

    sifs, attachs. La quittance mentionnera cette re-

    mise. Elle donnera mainleve expresse de lhypo-

    thque. La grosse et les feuillets attachs serontremis au conservateur, avec la quittance et la rqui-

    sition dinscription. Elle sera revtue par lui dune

    mention dannulation et conserve, aprs inscrip-

    tion de la mainleve, au dossier de la proprit.

    Art.51.- Au cas de perte de la grosse hypothcaire,le paiement et linscription de la mainleve pour-

    ront tre faits sur la foi dun jugement du tribunal

    de premire instance ou de la section du tribunal de

    la situation de limmeuble hypothqu, la dili-

    gence du dernier dtenteur, le dbiteur dment ap-

    pel. Le jugement sera rendu aprs trois publica-

    tions ordonnes par le juge dix jours au moins

    dintervalle, annonant en franais et en malgache

    la perte du titre et la demande dannulation de la

    grosse au Journal officiel et dans un journal en lan-gue malgache dit par ladministration. Ces publi-

    cations indiqueront la date et le numro de lacte

    notari formant titre de la crance, le nom et domi-

    cile du dbiteur et du crancier ainsi que le nom et

    la rsidence du notaire rdacteur, les noms des ces-

    sionnaires successifs et le domicile du dernier, le

    montant de la crance et limmeuble hypothqu.La mme procdure pourra tre faite la diligence

    du dbiteur, le dernier cessionnaire connu appel,

    au cas de ncessit de paiement par offre relle ou

    consignation.

    Art.52.- Au cas de non-paiement lchance, lasaisie sera effectue la requte du dernier ces-sionnaire, sur la foi de la grosse et des feuillets

    dendos attachs ou du jugement de dclaration de

    perte, remis lhuissier. La grosse ou le jugement

    sera, aprs la vente, dpos la conservation fon-

    cire en mme temps que la quittance ou la dci-

    sion dont linscription purgera limmeuble, comme

    il est prvu aux articles 70 et 80.

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    3) De la vente par expropriation force

    a. De la procdure de saisie

    Art.53 80.-Abrogs (Loi n66-022)

    b. Des ventes opres dans les mmes formes

    Art.81.- En cas de licitation partage, de vente debiens de mineurs de vente de biens en curatelle ou

    de biens dun failli, il sera, aprs les dcisions et

    autorisations conformes aux lois et rglements qui

    le concernent, procd la vente, comme il est pr-

    vu aux articles 59 et 73.

    4) De la prescription

    Art.82.- La prescription, soit acquisitive, soit ex-tinctive, ne peut saccomplir lencontre de droits

    inscrits aux livres fonciers quaux seules conditions

    limitatives ci-dessous.

    Elle ne commence courir contre le propritaire ou

    le titulaire dun droit que du jour de linscription du

    droit de ces derniers sur le titre foncier.

    Dans le cas o la prescription suppose un titre, elle

    ne commence que du jour o ce titre a t rendu

    public par voie dinscription.

    Les droits rsultant de lacquisition ou de

    lextinction par voie de prescription ne pourront

    tre inscrits sur le titre foncier quen vertu dun

    jugement en force de chose juge constatant

    laccomplissement de la prescription contre le pro-

    pritaire ou le titulaire dun droit rel inscrit.

    Lacquisition ou lextinction par voie de prescrip-

    tion dun droit soumis la publicit nest opposable

    qu dater de linscription ou de la radiation ordon-

    ne en justice et opres sur le titre foncier comme

    il est dit au prsent article, sauf les effets de la pr-

    notation.

    Loccupation pendant au moins vingt annes par

    des nationaux malgaches ou trente annes par des

    personnes dautre nationalit dun immeuble imma-

    tricul, jointe au fait de la cration ou lentretien

    permanent dune mise en valeur effective et dura-

    ble constate, sur ordonnance de justice, dans les

    conditions prvues aux articles 18 et suivants de la

    loi n60-004 du 15 fvrier 1960 relative au do-

    maine priv national, entranera les effets de la

    prescription.

    Ce mode de prescription se rduit de dix annes

    compter du permis administratif de construire en

    cas de simple empitement dune construction sur

    la limite dun fonds voisin immatricul, sur une

    profondeur dun mtre au plus. Dans ce dernier cas,

    ce mode de prescription spciale bnficie tout

    individu de quelque nationalit quil soit.

    En ce qui concerne lhypothque, la prescription

    trentenaire pourra tre invoque. Elle commencera

    courir partir de linscription porte au titre fon-

    cier, si cette inscription na pas t modifie, ou

    partir de la dernire inscription subsquente prise

    pour la modifier de quelque manire que ce soit, le

    tout sans prjudice de lextinction de la crancegarantie, par la prescription qui lui est propre, selon

    sa nature.

    La prescription prvue au prsent article peut, dans

    tous les cas, tre invoque tout moment, ds que

    le temps ncessaire, couru depuis avant mme

    lapplication de la prsente ordonnance, sera ac-

    compli, sauf les causes dinterruption et de suspen-

    sion du droit commun.

    Titre 2 - Fonctionnementdu rgime foncier

    Chapitre 1 - Immatriculation

    des immeubles

    1) De la procdure dimmatriculation indivi-duelle

    Art.83.- Peuvent requrir limmatriculation desimmeubles sur les livres fonciers :

    1 le propritaire, alors mme que sa capacit

    est restreinte aux seuls actes dadministration ;

    2 le copropritaire muni du consentement des

    autres ayants droit ; 3 le titulaire dun des droits rels numrs en

    larticle 10, autre que la proprit avec le

    consentement du propritaire ;

    4 le tuteur administrateur ou curateur dun

    incapable ayant lune des qualits ci-dessus ;

    5 lacqureur dans les conditions de larticle

    3, 2, la rquisition tant dpose et poursuivie

    au nom du vendeur ;

    6 le crancier poursuivant ou le colicitant,

    dans les conditions dfinies aux articles 143 et

    suivants.

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    Rgime foncier 11/26

    Dans tous les cas, les frais de la procdure sont,

    sauf convention contraire, supports par le requ-

    rant.

    Les frais occasionns par la dlimitation prvue

    larticle 90, des parcelles objet des oppositions et

    ceux darrachement des bornes, liquids et certifis

    par le gomtre, seront rembourss aux requrants

    par les opposants dbouts. Le recouvrement pour-

    ra en tre poursuivi par contrainte dcerne par le

    conservateur, la requte des ayants droit, rendue

    excutoire par le prsident du tribunal ou de la sec-

    tion du tribunal de la situation de limmeuble.

    Art.84.- La mme demande dimmatriculation nedevra viser quun immeuble compos dune seule

    parcelle ou de parcelles formant corps appartenant

    un seul propritaire ou plusieurs propritaires

    indivis.

    Art.85.- Tout requrant de limmatriculation doitdposer au conservateur de la proprit foncire qui

    lui en donne rcpiss :

    A. Une dclaration en langue franaise ou malga-

    che, signe de lui ou dun mandataire spcial et

    contenant :

    1 szes nom, prnoms, qualit et domicile,

    filiation et date de naissance, situation matri-

    moniale et sil est mari, les nom et prnoms

    de lpoux et lindication du rgime matrimo-niale ;

    2 une lection de domicile dans une localit

    du ressort judiciaire o se trouve situ

    limmeuble immatriculer domicile auquel se-

    ront valablement effectus, par la suite, toutes

    notifications, significations et actes de proc-

    dure ncessits par linstruction de la demande

    dimmatriculation ;

    3 la description de limmeuble ainsi que des

    constructions et plantations qui sy trouvent,

    avec indication de sa situation de la commune

    urbaine ou rurale dont il dpend, de sa conte-

    nance, de ses limites, tenants et aboutissants,et, sil y a lieu, du nom sous lequel il est

    connu ;

    4 le nom sous lequel cet immeuble devra tre

    immatricul ;

    5 lestimation de sa valeur vnale ;

    6 le dtail des droits rels et charges et des

    baux de plus de trois ans affrents

    limmeuble, avec mention des noms, prnoms

    et domiciles des ayants droit et, le cas chant,

    ceux du subrog tuteur des mineurs et interdits

    dont il peut avoir la tutelle ;

    7 rquisition au conservateur de procder

    limmatriculation de limmeuble dcrit.

    Si le requrant ne peut ou ne sait signer, le conser-

    vateur certifie le fait au bas de la dclaration, quil

    signe en ses lieu et place et fait apposer par le re-

    qurant ses empreintes digitales.

    B. Un plan croquis de limmeuble immatriculer,

    dat et sign. Ce plan doit tre tabli dans les

    conditions applicables aux demandes dacquisition

    de terrains domaniaux.

    C. Tous contrats et actes publics ou privs constitu-

    tifs des diffrents droits numrs dans ladite pice.

    Ceux de ces actes qui seraient rdigs en langue

    trangre devront tre traduits par un interprteasserment.

    Art.86.- Le conservateur doit sassurer que la r-quisition a t rgulirement tablie en la forme et

    peut, en outre, exiger toutes justifications quil juge

    ncessaires sur lidentit et les qualits du requ-

    rant.

    Si un ou plusieurs des actes invoqus par le requ-

    rant se trouvent en la possession de tiers, le conser-

    vateur, sur lavis qui lui en est donn, fait somma-

    tion aux dtenteurs, sous les sanctions prononces

    larticle 133 ci-aprs et sous rserve de tous dom-

    mages intrts leur encontre, den oprer le dpt,

    contre rcpiss, la conservation dans le dlai de

    huitaine.

    Le requrant dpose en mme temps que sa rquisi-

    tion, une provision gale au montant prsum des

    frais de la procdure arbitre par le conservateur.

    Au cas dinsuffisance de cette provision, le surplus

    liquid daprs les tarifs des oprations effectuespourra tre recouvr comme en matire de produits

    ou redevances domaniaux par signification dune

    contrainte dcerne par le conservateur, rendue

    excutoire par le prsident du tribunal du lieu de la

    situation de limmeuble.

    Dans le cas dtablissement de titre foncier en vertu

    dun titre domanial dlivr dans les conditions aux

    articles 18 et suivants, 42 et suivants, 45 et suivants

    de la loi n60-004 du 15 fvrier 1960, la provision

    et les frais dimmatriculation pourront tre recou-

    vrs de la mme faon.

    Art.87.- Dans le plus bref dlai possible aprs ledpt de la rquisition, un extrait en est insr, la

    diligence du conservateur, en franais (Ord. n74-

    034) ou en malgache, au Journal officiel.

  • 8/2/2019 Regime Foncier

    12/26

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    Rgime foncier 12/26

    Un placard reproduisant cette insertion est adress,

    par le conservateur, au greffier du tribunal de pre-

    mire instance ou de la section du tribunal du lieu

    de la situation de limmeuble pour tre, par ses

    soins, affich en lauditoire ; constatation est faite

    de laccomplissement de cette formalit par

    ltablissement immdiat dun certificat rdig par

    le greffier et transmis aussitt au conservateur.

    Laffichage en lauditoire est maintenu pendant une

    priode de vingt jours. Dautres placards identiques

    sont, la diligence du conservateur, adresss contre

    rcpiss :

    1 au procureur de la Rpublique ou au magis-

    trat du parquet ;

    2 au chef de district et au maire de la com-

    mune urbaine ou rurale de la situation de

    limmeuble.

    Des placards sont galement notifis, soit par voie

    administrative, soit par ministre dhuissier cha-

    cun des titulaires de droits rels et charges men-

    tionns dans la rquisition. Ces notifications sont

    faites personne ou domicile.

    Les accuss de rception et les minutes des notifi-

    cations ainsi que le certificat daffichage sont an-

    nexs par le conservateur au dossier de la proc-

    dure.

    Art.88.- Le chef de district fait procder sans re-

    tard, par lintermdiaire des agents placs sous sesordres la publication de la demande dans les mar-chs de la rgion. Un placard est, en outre, affich :

    1 la porte des bureaux du district et de la

    mairie de la situation de limmeuble dontlimmatriculation est requise ;

    2 sur limmeuble immatriculer.

    Lexcution de toutes ces mesures est affirme par

    un certificat tabli par le fonctionnaire qui y a pro-

    cd et vis par le chef de district qui le transmet

    sans dlai au conservateur.

    Art.89.- Dans le plus bref dlai possible aprslinsertion au Journal officiel de lextrait de la r-

    quisition, le conservateur transmet au service topo-

    graphique un dossier compos des pices ncessai-

    res, en vue du bornage de limmeuble immatricu-

    ler, par un agent commissionn cet effet et asser-

    ment.

    La date fixe pour le bornage doit tre porte la

    connaissance du public vingt jours au moins

    lavance au moyen :

    1 davis transmis aux fins de publication dans

    les marchs de la rgion o se trouve situ

    limmeuble, et daffichage :

    - a. la porte des bureaux du chef du dis-

    trict, du chef de canton et du maire de la

    commune urbaine ou rurale o est situ

    limmeuble ;

    - b. sur limmeuble borner.

    2 dinvitations adresses au chef de district et

    au maire davoir assister ou se faire repr-

    senter, sils le jugent propos au bornage ;

    3 dune invitation adresse par linterm-

    diaire du chef de district au reprsentant des

    fokonolona de la localit, davoir assister au

    bornage ;

    4 dinvitations personnelles transmises par la

    voie administrative :- a. au requrant de limmatriculation ;

    - b. au propritaire, si limmatriculation

    nest pas requise par lui ;

    - c. chacun des propritaires limitrophesnomms en la rquisition, de sy trouver

    galement prsents ou de sy faire repr-

    senter par un mandataire rgulier ;

    - d. aux opposants inscrits et aux personnes

    ayant dpos des demandes dinscription

    consignes au registre des oppositions.

    Les pices justificatives de laccomplissement de

    ces diverses forma- lits restent annexes au dos-

    sier de la procdure.

    Art.90.- Le bornage est effectu, la date fixe, par

    lagent dsign cet effet en la prsence du requ-rant, du propritaire, si ce nest pas lui qui a requis

    limmatriculation, des reprsentants de

    ladministration et de la commune sils ont jug

    utile dassister au bornage ou de sy faire reprsen-ter, et, autant que possible des propritaires rive-

    rains et des opposants inscrits dment convoquscomme il est dit ci-dessus.

    Cette opration comporte expressment la recon-

    naissance et la fixation des limites par bornes ou

    par limites naturelles.

    Si des contestations slvent entre le requrant etlun des propritaires riverains ou dautres person-

    nes, lagent charg du bornage enregistre les dcla-

    rations des rclamants et les rpliques faites par les

    intresss, la parcelle litigieuse est dlimite et

    borne et indique sur le plan toutes fins utiles.

    Les bornes sont de pierre ou de maonnerie. Leurs

    formes et leurs caractristiques sont dterminespar les rglements techniques du service topogra-

    phique.

    Art.91.- Le gomtre charg du bornage dresse un

    procs-verbal faisant connatre :

  • 8/2/2019 Regime Foncier

    13/26

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    Rgime foncier 13/26

    1 Le jour et lheure de lopration ;

    2 Ses nom, prnoms et qualits, avec rappel

    de sa prestation de serment ;

    3 Les noms, prnoms et qualits des assis-

    tants, avec indication des motifs de leur pr-sence ;

    4 La description des limites reconnues avec

    indication des numros dordre des bornes,

    dans les conditions prescrites par les rgle-ments techniques du service topographique ;

    5 Lnonciation sommaire de la nature, de la

    consistance et de la contenance de limmeuble,

    et, le cas chant, celle de chaque parcelle ;

    6 La description des parcelles spcialement

    dlimites raison dune contestation ou la d-

    claration quil ne sest produit aucune contesta-

    tion.

    Art.92.- (Ord. n62-036) Le procs-verbal de bor-nage aprs clture, est sign par loprateur, et si

    possible par les assistants.

    Art.93.- Ds lachvement du bornage, il est dressun plan de limmeuble lchelle rglementaire.

    Art.94.- Lorsquun bornage a t fix, les opra-tions doivent avoir lieu la date qui a t choisie.

    Toutefois, si, pour une raison de force majeure ou

    pour toute autre cause imprative, il ne peut y tre

    procd le jour indiqu, il incombe lagent charg

    du bornage de le faire connatre au moins la veillede ce jour par des avis individuels adresss temps

    toutes les personnes indiques larticle 89. Ces

    avis prviennent les intresss de la date laquellelopration du bornage a t reporte. Toutes les

    fois que le renvoi du bornage ne peut tre notifi au

    moins la veille du jour fix pour ce bornage, la date

    des nouvelles oprations doit tre loigne de vingt

    jours au moins du jour qui avait dabord t choisi

    et porte la connaissance du public au moins

    vingt jours lavance.

    Art.95.- Lorsque le bornage dun immeuble na pu

    tre effectu, par la faute du requrant dans un dlaimaximum dun an, la rquisition est annule par le

    conservateur, aprs une sommation sans frais par

    lui adresse audit requrant domicile ou domi-

    cile lu et reste sans effet dans les trente jours qui

    suivent sa notification. Cette annulation est pro-

    nonce sans recours possible.

    Elle est notifie par le conservateur tous les int-

    resss et notamment aux opposants, sil en existe. Il

    en est de mme lorsque le requrant renonce en

    cours de procdure, poursuivre limmatriculation

    quil avait requise.

    Art.96.- Le procs-verbal de bornage et le plan delimmeuble sont transmis, aussitt que possible, par

    le service topographique au conservateur qui relve

    au registre des oppositions pour valoir comme tel-

    les, les mentions relatives aux contestations leves

    sur le terrain. Une copie conforme de ces docu-

    ments est adresse en mme temps, au chef du ser-

    vice des domaines et de la proprit foncire.

    Art.97.- Si des diffrences notables existent entrela description de la proprit faite au procs-verbal

    de bornage et celle rsultant de la rquisition

    dimmatriculation dpose par les parties le

    conservateur fait publier doffice un avis rectificatif

    indiquant la superficie et les limites relles delimmeuble dlimit. Cet avis doit tre publi au

    Journal officiel en langue franaise et malgache

    avec rfrence la date de publication de la rquisi-

    tion initiale.

    Art.98.- A partir du jour de la publication au Jour-nal officiel de lextrait de la rquisition dimmatri-

    culation prescrite par larticle 87 jusqu lexpira-

    tion du dlai prvu larticle 100, toutes personnes

    intresses peuvent intervenir en la procdure, sa-

    voir :

    1 par opposition, en cas de contestation sur

    lexistence ou ltendue du droit de proprit

    du requrant ou sur les limites de limmeuble ;

    2 par demande dinscription, en cas de prten-

    tions leves lexercice dun droit rel oudune charge susceptible de figurer au titre tablir.

    Ces oppositions ou demandes dinscription sont

    faites, soit par voie de dclarations orales reues

    par le conservateur de la proprit foncire et par

    lui consignes sur un registre spcial soit par lettres

    missives recommandes adresses audit conserva-

    teur et transcrites par ses soins sur le mme regis-tre, soit par dclarations mentionnes au procs-

    verbal de bornage et rapportes galement sur ce

    registre.

    Les dclarations et les lettres souscrites doivent

    contenir lindication des noms, prnoms, domiciles

    des intervenants, avec lection de domicile au sige

    du tribunal, et, sil y a lieu, les causes de

    lintervention et lnonc des actes, titres ou pices

    sur lesquels elle est appuye.

    Art.99.- Postrieurement la rquisitiondimmatriculation, toutes contestations intressant

    directement limmeuble, toutes constitutions de

    droits rels ou charges ne peuvent tre introduitesou invoques que par voie dopposition ou de de-

    mande dinscription comme il est dit ci-dessus.

  • 8/2/2019 Regime Foncier

    14/26

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    Rgime foncier 14/26

    Art.100.- (Ord. n62-036) Aucune opposition immatriculation nest recevable aprs lexpiration

    dun dlai de six mois aprs la date de clture de

    son procs-verbal de bornage sur les lieux par le

    gomtre, ou sil y a lieu de deux mois dater de

    linsertion au Journal officiel de lavis rectificatif

    prvu larticle 97.

    Par exception toutefois, et dans lintrt des per-

    sonnes non prsentes Madagascar, ce dlai peut

    tre prorog par ordonnance du prsident du tribu-

    nal ou de la section du tribunal, rendue avant

    lexpiration du dlai, soit doffice, soit sur la re-

    qute des parents, allis ou amis des absents, ducurateur aux biens vacants ou du ministre public.

    Avis est donn de cette prorogation par le greffier

    au conservateur de la proprit foncire charg de

    recevoir les oppositions.

    Aprs les dlais prvus aux deux premiers alinas

    ci-dessus, le conservateur peut toujours recevoir les

    demandes dinscription des droits tenus exclusive-

    ment soit du propritaire requrant limmatricula-

    tion, soit des personnes qui seront intervenues rgu-

    lirement et auront obtenu avant lexpiration des-

    dits dlais, la mention au registre ad hoc de leur

    propre demande dinscription dun droit autre

    quune revendication de proprit.

    Ces demandes seront obligatoirement justifies

    sous peine de rejet par des actes ou contrats tablis

    dans les conditions et formes exiges pour le dpt

    et linscription la conservation foncire.

    Les demandes dinscription et les actes et contrats

    prsents seront aussitt analyss au registre desdpts et mentionns au registre ad hoc des opposi-

    tions.

    Lors de ltablissement du titre dimmatriculation,

    au nom du requrant, des droits dont linscription

    aura ainsi t revendiqus par ses ayants causeprendront rang du jour de leur mention au registre

    des dpts. Il en sera de mme des droits tenus des

    parties intervenantes si leurs prtentions telles

    quelles sont dfinies au premier alina sont admi-

    ses.

    Ces droits seront inscrits au titre foncier par un

    bordereau spcial dans la forme rglementaire.

    Sil est en outre port la connaissance du chef de

    la circonscription domaniale et foncire, mme

    aprs les dlais fixs au premier alina ci-dessus,

    quune rquisition dimmatriculation porte en tout

    ou en partie sur une proprit objet dune rquisi-

    tion prcdente au nom dune autre personne, la

    procdure concernant celle-ci, si elle na pas encore

    abouti ltablissement dun titre foncier dans les

    conditions de larticle 102 ou une dcision dfini-

    tive de justice dans les conditions aux articles 103

    111, est suspendue doffice jusqu la constitution

    du dossier de la deuxime rquisition de manire

    soumettre les deux dossiers simultans lexamen

    du tribunal.

    Le chef de la circonscription domaniale et foncire

    est tenu den donner avis sans dlai lautorit

    judiciaire saisie de la premire rquisition.

    Art.101.- Le conservateur notifie, toujours sans

    retard, au requrant, domicile ou domicile lu,

    toutes les mentions inscrites au registre des opposi-

    tions. Le requrant peut, jusqu lexpiration du

    dlai prvu pour la rception des oppositions, et

    huit jours aprs soit rapporter au conservateur

    mainleve formelle des oppositions et demandes

    dinscription, soit lui dclarer y acquiescer, soit lui

    faire connatre son refus dacquiescement et

    limpossibilit pour lui dobtenir mainleve.

    Art.102.- A lexpiration de ce dernier dlai, aprsavoir vrifi la rgularit de la rquisition et des

    titres qui y sont annexs, constat laccomplis-

    sement de toutes les prescriptions destines assu-

    rer la publicit de la procdure en mme temps quelabsence dopposition ou de demande dinscrip-

    tions au registre spcial ou que mainleve en a t

    donne ou encore que le requrant y a acquiesc, le

    conservateur de la proprit foncire procde

    limmatriculation de limmeuble, sur le livre fon-

    cier.

    Art.103.- Si, cependant, dans le cas prvu par

    larticle prcdent, le conservateur ne croit pas de-

    voir, sous sa propre responsabilit, procder

    limmatriculation de limmeuble sur le livre foncier

    ou sil estime quil y a lieu de rejeter la demande, il

    transmet sans retard au greffe du tribunal ou de lasection du tribunal tout le dossier relatif la de-

    mande en immatriculation, en y ajoutant une note

    exposant les motifs de son abstention.

    Le greffier soumet le dossier aussitt reu au prsi-

    dent du tribunal. Ce magistrat examine si la de-

    mande est rgulire, si toutes les formalits ont t

    remplies et si la demande est fonde. Il rend une

    ordonnance par laquelle il ordonne limmatricula-

    tion de limmeuble, en constatant, sil y a lieu, soit

    la mainleve donne, soit lacquiescement apportaux oppositions et demandes dinscription faites. Il

    prcise en outre, la nature et ltendue des divers

  • 8/2/2019 Regime Foncier

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    Rgime foncier 15/26

    droits rels et des charges dont limmeuble est gre-

    v et en ordonne linscription sur le titre foncier.

    Le pouvoir du juge pour apprcier le bien ou mal

    fond de la demande faite est discrtionnaire. Il

    peut la rejeter en totalit ou en partie ; toutefois,

    toute ordonnance de rejet doit tre motive et non-

    cer les faits sur lesquels ce rejet est bas. Il peut

    aussi ordonner lexcution de formalits compl-

    mentaires ou demander de plus amples justifica-

    tions ; dans ce dernier cas, lordonnance toujours

    motive spcifie nettement les conditions dans les-

    quelles seront remplies ces formalits et les rensei-

    gnements ou documents prcis fournir. Le dossier

    est retourn, toutes fins utiles et sans dlai auconservateur ; toutefois, sil sagit dune ordon-

    nance de rejet le dossier ne lui est retourn quaprs

    lexpiration des dlais dappel ci-dessous prvus ;

    dans ce dernier cas, une expdition de lordonnance

    rendue, vise par le juge, est jointe au dossier ainsi

    quun certificat de non appel. Dans tous les cas, il

    statue, en principe, dans les deux mois du jour de la

    transmission du dossier au juge par le greffier.

    Art.104.- Une expdition de lordonnance pronon-ant limmatriculation est transmise durgence au

    conservateur avec le dossier. Elle doit tre vise par

    le prsident de la juridiction. Sur le vu de

    lordonnance admettant la demande dimmatricula-

    tion, le conservateur procde ltablissement du

    titre foncier en se conformant strictement aux dis-positions de cette ordonnance. Le titre nest pour-

    tant tabli quaprs rectification du bornage et du

    plan, sil y a lieu.

    Art.105.- Les ordonnances de rejet ou celles pres-crivant lexcution de formalits complmentaires

    ou la production de plus amples renseignementssont notifies par le greffier au requrant domicile

    ou domicile lu. Lappel de lordonnance de rejet

    doit tre fait dans les quinze jours de la notification

    au requrant, par une dclaration au greffe du tri-

    bunal de premire instance ou de la section du tri-

    bunal. Cette dclaration est notifie sans dlai parle greffier au conservateur et est transmise par lui,

    sans dlai galement, par lintermdiaire du par-

    quet, avec tout le dossier de la procdure au greffier

    de la cour dappel, qui est tenu de remettre imm-

    diatement le tout au prsident de la cour charg de

    statuer sur le recours. Le prsident de la cour peut

    dlguer un conseiller pour le remplacer : cette

    dlgation peut tre donne, au commencement de

    chaque anne judiciaire pour toutes les affaires de

    cette nature. Lappel est jug exclusivement sur le

    vu du dossier sans dbat et non en audience publi-

    que. Toutefois, le requrant est admis fournir des

    explications crites. Lappel est, en principe, obli-

    gatoirement vid dans les trente jours qui suivent le

    jour de la remise du dossier au prsident par le

    greffier de la cour. Notification de lordonnance

    statuant sur lappel est faite, par lintermdiaire du

    parquet, dans les huit jours de son prononc, par le

    greffier de la cour, au requrant domicile ou

    domicile lu, au greffier du tribunal qui a rendu

    lordonnance attaque, lequel greffier inscrira en

    marge de cette ordonnance un extrait de la dcision

    dappel, et enfin au conservateur du lieu de la situa-

    tion de limmeuble, auquel une expdition de

    lordonnance sera adresse avec le dossier de

    laffaire. Celui-ci tablira, sil y a lieu, le titre de

    proprit daprs les mentions de lordonnance

    dappel, ou poursuivra lexcution des mesures ouformalits prescrites par cette dcision judiciaire.

    Art.106.- Sil existe des oppositions ou des de-mandes dinscription dont mainleve na pas t

    donne ou auxquelles le requrant refuse

    dacquiescer, toutes les demandes sont portes de-

    vant le tribunal de premire instance ou la section

    du tribunal de la situation de limmeuble.

    Le greffier informe sans retard le prsident de la

    juridiction de la rception du dossier et le lui remet.

    Ce magistrat met, dans un dlai maximum de huit

    jours, les intervenants en demeure de lui faire par-

    venir leur requte introductive dinstance dans un

    dlai de vingt jours. Si, dans ce dlai, la requte

    introductive dinstance nest pas produite, le tribu-nal doit dclarer la rclamation non avenue.

    La requte introductive dinstance doit contenir

    obligatoirement, indpendamment dune lection

    de domicile au lieu o sige le tribunal ou la sec-

    tion du tribunal, sil y a lieu, tous les moyens invo-

    qus par lintervenant, et tre accompagne destitres et pices sur lesquels ils sont fonds. Le juge

    invite le requrant de limmatriculation prendre

    connaissance de la requte au greffe et sans dpla-

    cement, et y rpondre par un mmoire, sil le juge

    propos dans un dlai de quinze jours. Ce dlai

    expir, laffaire est inscrite au rle, doffice, par legreffier.

    Les parties sont avises par lettre du greffier, do-

    micile lu, quinze jours au moins lavance, du

    jour o laffaire doit tre appele en audience pu-

    blique. Elles peuvent prsenter au tribunal, soit par

    elles-mmes, soit par mandataire leurs observations

    orales ou crites, mais seulement sur, les points

    dvelopps dans les requtes et mmoires en r-

    ponse. En aucun cas, elles ne peuvent solliciter le

    renvoi de laffaire qui est mise en dlibr, aprs

    conclusions du ministre public, malgr labsence

    des parties. Le tribunal doit, en principe, obligatoi-

  • 8/2/2019 Regime Foncier

    16/26

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    Rgime foncier 16/26

    rement rendre sa dcision dans les trente jours qui

    suivent la premire audience laquelle laffaire a

    t appele.

    Art.107.- Les tribunaux de premire instance ou lessections des dits tribunaux statuent au fond dans les

    formes rgles par la lgislation applicable ; Ils

    prononcent ladmission en tout ou en partie de

    limmatriculation et ordonnent linscription des

    droits rels et des charges dont ils ont reconnu

    lexistence ; ils font rectifier le bornage et le plan,

    sil y a lieu.

    Art.108.- (Ord. n62-036) Les tribunaux de pre-

    mire instance et leurs sections ne statuent en cettematire que sous rserve dappel.

    Bnficieront de cette disposition les dcisions de

    premire instance rendues en dernier ressort en

    vertu de lancienne rglementation et qui auront t

    notifies ou signifies depuis moins dun mois au

    jour de la publication de la prsente ordonnance.

    Les juridictions saisies peuvent, la demande de la

    partie lse, prononcer, contre lauteur dune oppo-

    sition ou demande dinscription reconnue vexatoire

    ou de mauvaise foi, une condamnation des dom-

    mages intrts

    Art.109.- Aussitt le jugement rendu, et au plus

    tard, dans le dlai de huitaine, il est notifi, parextrait, au requrant, toutes les parties domicile

    lu, et au conservateur de la proprit foncire, par

    les soins du greffier du tribunal.

    Cette notification porte, sil y a lieu quun dlai

    dun mois, compter de la notification du juge-

    ment, est imparti toute partie pour faire appel.

    (Ord. n74-034) Toute partie peut, dans le dlai

    dun mois compter de la notification du jugement,

    interjeter appel par dclaration crite ou verbale au

    greffe de la juridiction qui a statu.

    Aussitt aprs, le greffier notifiera, domicile ou

    domicile lu, la dclaration dappel toutes les

    parties en cause et au conservateur. Il transmet tout

    le dossier de la procdure par lintermdiaire du

    parquet, au greffe de la cour. Ce dossier doit obli-

    gatoirement comprendre une expdition du juge-

    ment critiqu, tablie par le greffier et vise par le

    prsident de la juridiction.

    Art.110.- (Ord. n62-036) Si le jugement nest pas

    frapp dappel ou de pourvoi en cassation, le dos-

    sier de laffaire est retourn au chef de la circons-

    cription domaniale et foncire par le greffier,

    lexpiration des dlais dappel avec une expdition

    du jugement vise par le prsident de la juridiction

    et un certificat de non appel ou de non pourvoi. Le

    chef de la circonscription domaniale et foncire se

    conforme ce jugement pour tablir, sil y a lieu, le

    titre foncier aprs rectification en cas de besoin du

    bornage et du plan.

    Art.111.- (Ord. n62-036) Ds rception du dos-sier, le greffier de la cour enrle laffaire doffice et

    prvient les parties en cause, domicile ou domi-

    cile lu, du jour o elle sera appele, quinze jours

    avant la date de laudience.

    Lappel est jug contradictoirement sur pices enlabsence comme en la prsence de lappelant et

    des autres parties et les dbats sont strictement li-

    mits aux points dvelopps devant le premier juge.

    Lappelant est, toutefois, autoris comme toute

    autre partie en cause, produire tous mmoires et

    mme fournir soit par lui-mme, soit par manda-

    taire, toutes observations orales quil croira utiles.

    Au jour fix, si les parties ne se prsentent pas,

    aucun renvoi ne peut tre ordonn. Laffaire est

    retenue et mise en dlibration par la cour.

    Lappel doit en principe, tre vid dans les trente

    jours qui suivent la premire audience laquelle il

    a t appel. Toutefois si des avocats sont consti-tus dans une affaire et quils sont prsents au jour

    fix pour formuler les observations orales, la cour

    les entend ; sils demandent le renvoi de laffaire,

    celui-ci ne peut leur tre accord que deux fois au

    maximum. Sils sont absents, la cour passe outre et

    met laffaire en dlibr. Malgr la rgle de lappel

    jug sur pices, la cour peut toujours ordonner tou-tes mesures dinformation quelle juge utiles.

    Larrt doit tre notifi, dans les huit jours de son

    prononc par lintermdiaire du parquet, par le

    greffier de la cour :

    1 toutes parties en cause, domicile ou domicile lu ;

    2 au greffier du tribunal qui a rendu la dci-

    sion attaque et qui inscrira en marge de cette

    dcision un extrait de la dcision dappel ; 3e

    au chef de la circonscription domaniale et fon-

    cire du lieu de limmeuble.

    Art.112.- (Ord. n62-036) Si larrt nest pas frap-p de pourvoi en cassation, le dossier de laffaire

    est retourn au chef de la circonscription domaniale

    et foncire par le greffier lexpiration du dlai depourvoi avec une expdition de larrt, vise par le

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    premier prsident de la cour, et un certificat de non

    pourvoi.

    Au vu de cette expdition, le chef de la circonscrip-

    tion domaniale et foncire procde, sil y a lieu,

    ltablissement du titre foncier, aprs rectification,

    en cas de besoin, du bornage du plan.

    Art.113.- Les jugements ou arrts avant dire droit,spcialement ceux ordonnant un transport sur les

    lieux ou une enqute, doivent tre excuts dans un

    dlai dun mois. Il est toutefois, statu sur les en-

    qutes ou transports dans un nouveau dlai dun

    mois.

    Art.114.- Les notifications faire aux parties int-

    resses, par les magistrats, fonctionnaires et offi-

    ciers ministriels en matire dimmatriculation sont

    faites administrativement, par lintermdiaire des

    parquets et des agents de ladministration, qui en

    retirent un rcpiss et ladressent par la mme voie

    lauteur de la notification. La minute de la notifi-

    cation et laccus de rception sont joints au dossier

    de la procdure.

    Les notifications envisages dans les articles prc-

    dents peuvent galement, dans les conditions qui

    seront fixes par dcret, tre faites par linterm-

    diaire du service des postes au moyen de lettres

    recommandes avec accus de rception aux frais

    des requrants, prlever par le conservateur sur laprovision dpose par les parties en vertu de

    larticle 86 ci avant. Les accuss de rception, dli-

    vrs par la poste, sont joints au dossier de la proc-

    dure.

    Les frais de notification, signification, assignation,

    etc., faites par le ministre des huissiers, restenttoujours la charge de la partie qui les a engags.

    Les avocats sont dispenss de pouvoirs. Ils nont

    droit aucun dpens liquid.

    Art.115.- Dans tous les cas o une demandedimmatriculation ne peut tre accueillie quelle quesoit la cause de lempchement et quelque mo-

    ment de la procdure quil se produise, le conserva-

    teur doit inviter les parties retirer contre rcpis-

    s, les titres par elles dposs.

    Art.116.- (Ord. n74-034) Les dcisions en dernierressort rendues en matire dimmatriculation peu-

    vent tre attaques par la voie du recours en cassa-

    tion.

    Le dlai de pourvoi est de deux mois contre les

    arrts de la cour dappel.

    Le recours est suspensif.

    Le pourvoi en cassation est form et instruit

    conformment aux rgles fixes par la loi n64-043

    du 19 juillet 1964 portant cration de la cour su-

    prme.

    Si le pourvoi est rejet, le dossier aprs retour du

    greffe de la juridiction qui a statu en dernier res-

    sort est transmis par le greffier au chef de la cir-

    conscription domaniale et foncire avec une exp-

    dition de la dcision en dernier ressort vise par le

    premier prsident de la cour suprme.

    Au vu de cette expdition, le chef de la circonscrip-

    tion domaniale et foncire procde comme il est dit

    au second alina de larticle 112 prcit.

    Art.117.- Tout requrant, opposant ou intervenant,doit, obligatoirement, faire llection de domicile

    dans la ville o sige la juridiction qui devra

    connatre de la demande dimmatriculation, sil na

    pas son domicile rel dans le ressort judiciaire o

    est situ limmeuble immatriculer. A dfaut, tou-

    tes les significations et notifications lui sont vala-

    blement faites au parquet du procureur de la Rpu-

    blique.

    Les dlais prvus au prsent chapitre sont francs et

    ne sont jamais augments des dtails de distance.

    2) Des rquisitions conjointes

    Art.118.- (Ord. n62-036) Lorsque plusieurs pro-pritaires conviennent dans un but dconomie, de

    provoquer limmatriculation simultane de leurs

    immeubles contigus ou non, mais se trouvant dansla mme localit, les rquisitions sont tablies dans

    la forme ordinaire et font connatre, pour chacun

    des requrants ou groupes des requrants indivis,

    ainsi que pour chacun des immeubles intresss,

    tous les renseignements dont la production est exi-

    ge larticle 85 ci-dessus.

    Elles sont ensuite dposes toutes ensembles au

    bureau de la circonscription domaniale et foncire

    accompagnes dune rquisition collective dis-

    tincte, en un exemplaire unique, signe de tous les

    requrants en tat de le faire, et dans laquelle ceux-

    ci dclarent demander que les procdures soient

    suivies conjointement.

    Le bnfice des dispositions des deux alinas pr-

    cdents peut sappliquer galement des rquisi-

    tions dposes par une personne ou un groupe de

    propritaires indivis pour des immeubles distincts

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    ne faisant pas corps mais situs dans la mme loca-

    lit.

    Art.119.- Le conservateur saisi de cette demandedonne aux rquisitions conjointes la suite ordinaire,

    en ayant soin toutefois, de les maintenir rigoureu-

    sement au mme point davancement : les avis de

    demande, dune part, et les avis de bornage, de

    lautre, doivent tre publis respectivement dans un

    mme numro du Journal officiel : les oprations

    de bornage doivent tre fixes une mme date et

    confies un mme agent qui y procdera en autant

    de sances conscutives quil sera ncessaire mais

    au cours dun mme transport.

    Art.120.- Le conservateur doit galement adresser

    au greffe du tribunal de premire instance ou de la

    section du tribunal, en un mme envoi, les dossiers

    des rquisitions conjointes ayant donn lieu des

    oppositions ou revendications et pour lesquels

    limmatriculation ne peut tre prononce que par

    jugement. Toutes les difficults concernant ces

    immeubles doivent tre rgles, autant que possible

    en mme temps, mais obligatoirement, en un seul

    transport sur le terrain, sil y a lieu.

    3) Du titre foncier dimmatriculation

    Art.121.- (Ord. n74-034) Le titre foncier tabli en

    suite dune procdure dimmatriculation dans lesformes et conditions qui seront dtermines par

    dcret est dfinitif et inattaquable ; il constitue de-

    vant les juridictions malgaches le point de dpart

    unique des droits rels et charges foncires existant

    sur limmeuble au moment de limmatriculation

    lexclusion de tous les autres droits non inscrits.

    Toute action tendant la revendication dun droitrel non rvl en cours de procdure est irreceva-

    ble.

    Toutefois les dtenteurs de droits rels, de crances

    hypothcaires ou privilges et les bnficiaires des

    charges foncires tenus directement soit du propri-taire qui a poursuivi et obtenu limmatriculation,

    soit des personnes qui ont obtenu linscription la

    suite du titre foncier de leurs droits rvls au cours

    de la procdure, peuvent seuls, en se conformant

    aux conditions prvues pour le dpt des actes la

    conservation de la proprit foncire requrir mme

    aprs achvement de la procdure, linscription sur

    le titre foncier tabli des droits dont la constitution

    remonterait une poque antrieure limma-

    triculation, sous la double rserve de ne point pr-

    judicier dautres droits dj rgulirement inscrits

    et de ne prendre rang qu compter de leur inscrip-

    tion, sauf les effets rguliers dune prnotation.

    Art.122.- Toute personne dont les droits ont tlss par suite dune immatriculation na jamais de

    recours sur limmeuble, mais seulement, en cas de

    dol, une action personnelle en dommages intrts

    contre lauteur du dol. Cette action est dans tous les

    cas, soumise au tribunal de premire instance ou

    la section du tribunal devant lequel a t porte la

    demande dimmatriculation.

    En aucun cas le montant des dommages intrts

    allous par le tribunal ne peut tre infrieur au dou-ble de la valeur de limmeuble.

    Cette action, ainsi que toute autre action quel-

    conque en revendication ou responsabilit se rap-

    portant linscription dun droit rel sur un titre

    foncier sera irrecevable aprs le dlai de dix ans du

    jour de linscription et quelle que soit la date de

    cette inscription.

    Art.122 bis.- (Ord. n62-036) Sur simple rquisi-tion du propritaire ou de lun deux (sil y en a

    plusieurs inscrits) et dpt de lextrait de la matrice

    cadastrale et du plan y annex, le conservateur est

    tenu dtablir un titre foncier au nom du ou des

    propritaires inscrits audit extrait. La matrice ca-

    dastrale correspondante est annule aprs toutesmentions utiles.

    Le terrain objet du titre foncier tabli conform-

    ment lalina prcdent est dgrev de la charge

    dinalinabilit et dinsaisissabilit et de toutes au-

    tres restrictions rsultant des dispositions du dcret

    du 25 aot 1929 modifi par celui du 21 mars 1955sur le cadastre indigne, notamment en matire

    dhypothque, il se trouve plac dsormais sous le

    rgime dict par la prsente ordonnance.

    Le ou les requrants indiqueront sils entendent en

    mme temps faire tablir un nouveau plan mis jour selon les normes fixes par les rglements

    techniques du service topographique ; dans ce cas,

    les frais des oprations topographiques seront cal-

    culs selon le tarif en vigueur rduit de moiti.

    Le bnfice des rquisitions conjointes de larticle

    118 peut sappliquer aux rquisitions prvues par le

    prsent article pour lexcution des oprations de

    bornage et de lev de plan.

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    Chapitre 2 - Des nonciationsdu titre foncier

    1) Des mentions et inscriptions au titre foncier

    Art.123.- Le titre foncier de proprit et les inscrip-tions conservent le droit quils relatent tant quils

    nont pas t annuls, rays et modifis, et font

    preuve lgard des tiers que la personne qui y est

    dnomme est rellement investie ds que la per-

    sonne qui y est dnomme est rellement investie

    des droits qui y sont spcifis. Les annulations ou

    modifications ultrieures ne peuvent tre opposes

    aux tiers inscrits de bonne foi. Les simples interpr-

    tations en justice et contentieuses des termes et

    mentions obscurs ou ambigus des inscriptions, se-

    ront opposables aux tiers.

    A lgard du mari, les droits de lpouse sont ta-

    blis par les rgles rgissant le rgime matrimonial

    des poux ds lors que ces renseignements rsultent

    des nonciations de ltat civil du mari sur le titre

    foncier, le tout sans prjudice des droits de tiers.

    2) Du duplicata du titre

    Art.124.- Le propritaire, lexclusion de touteautre personne, a droit un duplicata authentique,

    exact et complet sur feuillets et bordereaux cots etparaphs, du titre de proprit et du plan y annex.

    Ce duplicata unique du titre foncier est nominatif et

    le conservateur en certifie lauthenticit en y appo-

    sant sa signature et le conservateur en certifie

    lauthenticit en y apposant sa signature et le sceau

    de la conservation.

    Tout usufruitier, emphytote ou superficiaire a ga-

    lement droit un duplicata authentique, exact etcomplet du titre spcial dont il a pu requrir

    ltablissement. Les autres titulaires de droits rels

    et charges foncires nont droit qu la dlivrance

    de certificats dinscription nominatifs portant copielittrale des mentions relatives aux droits rels ou

    charges inscrits.

    Le duplicata du titre foncier comp