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RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATIONS Ouvrage de Jérôme François « Les obligations, régime général » chez economica. Jacques Four, JL Aubert, Eric Sabot « Le rapport d'obligation » Précis dalloz, droit des obligations, il y a une partie sur le RGO « Droit des Obligations » par Mallory... Là pour compléter le cour en cas d'incompréhension. D'une façon générale, l'obligation est définie en droit comme le lien existant entre deux ou plusieurs personnes. Le lien en vertu duquel une personne ou plusieurs est tenu envers une autre ou envers plusieurs autres. Tenue de faire quelque chose, ou de ne pas faire quelque chose. Elle y est obligée d'où le terme obligation car elle ne peut s'y soustraire sans conséquence. Une obligation implique au moins deux personnes. D'un côté, celui qui est obligé, celui qui doit = le débiteur. De l'autre, celui à qui l'on doit, celui vers qui l'on est obligé = le créancier. Ainsi, si l'obligation est un lien juridique entre deux personnes (=définition de l'obligation), elle n'a pas les mêmes caractéristique selon que l'on se place du côté du débiteur pour qui il s'agit d'une dette ou selon que l'on se place du créance pour qui il s'agit d'une créance. Dette ou créance, il s'agit de la même obligation dans ses deux aspects. Un lien qui a une force particulière, la force de l'obligation c'est son caractère obligatoire. Lorsque le lien qui uni le créancier et le débiteur est un lien obligatoire, le créancier va pouvoir contraindre le débiteur à s’exécuter en réclamant cette exécution devant les tribunaux. Les tribunaux qui pourront alors condamner le débiteur soit à exécuter l'obligation soit le condamner à réparer le préjudice par le non respect de l'obligation. Très souvent le régime général des obligations est envisagé sous l'angle du contrat. Le code civil lui même envisage les règles relatives au RGO au sein des dispositions applicables au contrat parfois même avec des contrats particuliers, par exemple : la cession de créance donc la possibilité pour le créancier de céder sa créance est envisagée avec les règles applicables à la vente. En réalité les sources des obligations sont diverses, la présentation la plus classique consiste à distinguer entre la loi, le contrat, le quasi contrat, le délit et le quasi-délit. La loi peut être une source d'obligation, elle impose dans certaines hypothèses, le respect de règles entre particuliers et la méconnaissance de ces règles peuvent faire naître de nouvelles obligations. Première hypo : où certes une obligation est prévue par la loi mais elle n'est pas obligée de faire l'objet d'une exécution forcée et c'est en cas de non respect de cette obligation que l'on va retrouver une obligation plus spécifique (donc pas générale) qui fera l'objet elle d'une obligation forcée. Expl : l'obligation générale qui est de ne pas causer à autrui un dommage mais en soi on ne peut pas faire exécuter en nature cette obligation mais en revanche si cette obligation n'est pas respectée on pourra demander réparation du préjudice causé. Dans d'autres hypo, l'obligation est toujours légales mais elle est suffisamment précise pour être exécutée directement sans passer par une autre cause. Expl : 'obligation alimentaire = les ascendant et les descendant se doivent mutuellement assistance et secours. Si cette obligation n'ets pas respectée, elle peut faire l'objet d'une exécution forcée. Concrètement, une personne sans ressources peut agir devant les tribunaux pour demander à ce que ces enfants ou petits-enfants lui verse une pension alimentaire. Ici la loi définit de façon plus précise qui est le titulaire et le débiteur de la créance donc c'est différent de l'hypothèse précédente. Le contrat. L'obligation est la condition d'existence du contrat. Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes qui a pour objet ou pour effet de créer des obligations. Les obligations ainsi déterminées sont très diverses : -obligation de délivrer la chose vendu / obligation de payer le prix convenu -obligation de payer le salaire/ obligation d'accomplir le travail prévu Les quasi-contrats sont créateurs d'obligations, c'est même leur raison d'être. Celui qui a reçu indûment un paiement a l'obligation de le répéter (=le rendre), celui qui s'est enrichi sans cause a l'obligation d'indemniser celui qui s'est appauvri. La où le contrat faisait naître deux obligations, le quasi-contrat lui ne fait naître qu'une seule obligation. Pour la répétition de l'indu : celui qui a payé la personne n'y était pas obligé mais pour autant la personne doit le rembourser. Le délit qu'il faut distinguer du droit pénal art 1382, c'est l'hypothèse de la faute volontaire ou le quasi-délit art 1383 c'est la faute involontaire. Le mécanisme de responsabilité du fait des choses ou du fait d'autrui art1384 (1385 e 1386). toutes ces hypo créent une obligation avec une distinction essentielle par rapport au contrat car ici le lien juridique n'a été ni voulu ni recherché par les parties, ce lien est né du fait de la survenance du dommage . Là encore ce lien ne fait naître qu'une obligation et non pas deux comme pour le contrat. Le débiteur doit réparer le dommage à la victime qui est le créancier et basta, la victime elle ne doit rien. Ce rapport d'obligation est soumis au même règles que celles des parties liés par un contrat, les règles générales sont les mêmes. Les obligations n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques et ces spécificités ne sont pas liées à leur source mais leur essence est liée à la situation concrète, selon par exemple si il y a un ou plusieurs débiteur = les règles ne seront pas les mêmes idem selon qu'il y a un ou plusieurs créanciers. Les règles ne sont pas les mêmes selon que l'obligation est assortie d'une condition. Bref, l'obligation peut indépendamment de sa source, présenter certaines particularités (I) la complexité des obligations = hypo la plus simple, un débiteur et un créancier, hypo complexe = plusieurs débiteurs et plusieurs créanciers. L'obligation est un lien juridique mais elle peut aussi devenir un bien . Certaines créances pas toutes, mais certaines peuvent acquérir une valeur patrimoniale et elle peuvent à ce titre être cédée, expl : les bons aux trésors = l'état qui émet des titres financiers, le

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Curs teoria generala a obligatiilor in franceza. Universitatea din Clermont Ferrand Franta, 2013-2014

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Page 1: Regime generale des obligations 1

RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATIONS

Ouvrage de Jérôme François « Les obligations, régime général » chez economica.Jacques Four, JL Aubert, Eric Sabot « Le rapport d'obligation »Précis dalloz, droit des obligations, il y a une partie sur le RGO« Droit des Obligations » par Mallory...Là pour compléter le cour en cas d'incompréhension.

D'une façon générale, l'obligation est définie en droit comme le lien existant entre deux ou plusieurs personnes. Le lien en vertu duquel une personne ou plusieurs est tenu envers une autre ou envers plusieurs autres. Tenue de faire quelque chose, ou de ne pas faire quelque chose. Elle y est obligée d'où le terme obligation car elle ne peut s'y soustraire sans conséquence.Une obligation implique au moins deux personnes.D'un côté, celui qui est obligé, celui qui doit = le débiteur.De l'autre, celui à qui l'on doit, celui vers qui l'on est obligé = le créancier.Ainsi, si l'obligation est un lien juridique entre deux personnes (=définition de l'obligation), elle n'a pas les mêmes caractéristique selon que l'on se place du côté du débiteur pour qui il s'agit d'une dette ou selon que l'on se place du créance pour qui il s'agit d'une créance. Dette ou créance, il s'agit de la même obligation dans ses deux aspects.Un lien qui a une force particulière, la force de l'obligation c'est son caractère obligatoire. Lorsque le lien qui uni le créancier et le débiteur est un lien obligatoire, le créancier va pouvoir contraindre le débiteur à s’exécuter en réclamant cette exécution devant les tribunaux. Les tribunaux qui pourront alors condamner le débiteur soit à exécuter l'obligation soit le condamner à réparer le préjudice par le non respect de l'obligation.Très souvent le régime général des obligations est envisagé sous l'angle du contrat.Le code civil lui même envisage les règles relatives au RGO au sein des dispositions applicables au contrat parfois même avec des contrats particuliers, par exemple : la cession de créance donc la possibilité pour le créancier de céder sa créance est envisagée avec les règles applicables à la vente.

En réalité les sources des obligations sont diverses, la présentation la plus classique consiste à distinguer entre la loi, le contrat, le quasi contrat, le délit et le quasi-délit.

La loi peut être une source d'obligation, elle impose dans certaines hypothèses, le respect de règles entre particuliers et la méconnaissance de ces règles peuvent faire naître de nouvelles obligations. Première hypo : où certes une obligation est prévue par la loi mais elle n'est pas obligée de faire l'objet d'une exécution forcée et c'est en cas de non respect de cette obligation que l'on va retrouver une obligation plus spécifique (donc pas générale) qui fera l'objet elle d'une obligation forcée. Expl : l'obligation générale qui est de ne pas causer à autrui un dommage mais en soi on ne peut pas faire exécuter en nature cette obligation mais en revanche si cette obligation n'est pas respectée on pourra demander réparation du préjudice causé.

Dans d'autres hypo, l'obligation est toujours légales mais elle est suffisamment précise pour être exécutée directement sans passer par une autre cause. Expl : 'obligation alimentaire = les ascendant et les descendant se doivent mutuellement assistance et secours. Si cette obligation n'ets pas respectée, elle peut faire l'objet d'une exécution forcée. Concrètement, une personne sans ressources peut agir devant les tribunaux pour demander à ce que ces enfants ou petits-enfants lui verse une pension alimentaire. Ici la loi définit de façon plus précise qui est le titulaire et le débiteur de la créance donc c'est différent de l'hypothèse précédente.

Le contrat. L'obligation est la condition d'existence du contrat. Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes qui a pour objet ou pour effet de créer des obligations.Les obligations ainsi déterminées sont très diverses :-obligation de délivrer la chose vendu / obligation de payer le prix convenu-obligation de payer le salaire/ obligation d'accomplir le travail prévu

Les quasi-contrats sont créateurs d'obligations, c'est même leur raison d'être. Celui qui a reçu indûment un paiement a l'obligation de le répéter (=le rendre), celui qui s'est enrichi sans cause a l'obligation d'indemniser celui qui s'est appauvri. La où le contrat faisait naître deux obligations, le quasi-contrat lui ne fait naître qu'une seule obligation. Pour la répétition de l'indu : celui qui a payé la personne n'y était pas obligé mais pour autant la personne doit le rembourser.

Le délit qu'il faut distinguer du droit pénal art 1382, c'est l'hypothèse de la faute volontaire ou le quasi-délit art 1383 c'est la faute involontaire. Le mécanisme de responsabilité du fait des choses ou du fait d'autrui art1384 (1385 e 1386). toutes ces hypo créent une obligation avec une distinction essentielle par rapport au contrat car ici le lien juridique n'a été ni voulu ni recherché par les parties, ce lien est né du fait de la survenance du dommage. Là encore ce lien ne fait naître qu'une obligation et non pas deux comme pour le contrat. Le débiteur doit réparer le dommage à la victime qui est le créancier et basta, la victime elle ne doit rien.Ce rapport d'obligation est soumis au même règles que celles des parties liés par un contrat, les règles générales sont les mêmes.

Les obligations n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques et ces spécificités ne sont pas liées à leur source mais leur essence est liée à la situation concrète, selon par exemple si il y a un ou plusieurs débiteur = les règles ne seront pas les mêmes idem selon qu'il y a un ou plusieurs créanciers. Les règles ne sont pas les mêmes selon que l'obligation est assortie d'une condition. Bref, l'obligation peut indépendamment de sa source, présenter certaines particularités (I) la complexité des obligations = hypo la plus simple, un débiteur et un créancier, hypo complexe = plusieurs débiteurs et plusieurs créanciers.L'obligation est un lien juridique mais elle peut aussi devenir un bien. Certaines créances pas toutes, mais certaines peuvent acquérir une valeur patrimoniale et elle peuvent à ce titre être cédée, expl : les bons aux trésors = l'état qui émet des titres financiers, le

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titulaire du bon aux trésors est créancier de l'état. Ces bons aux trésors peuvent être transmis, être cédé.Idem pour les actions en droit des sociétés = créance que l'actionnaire a envers la société et ces actions peuvent être cédées. Partie II la circulation des obligations. Et enfin, l'obligation n'a pas vocation a être permanente, le créancier souhaite être satisfait. Cela étant, les règles relatives à l'exécution des obligations dépassent largement le seul paiement de l'obligation. Le paiement attention n'est pas qu'égal à la somme d'argent, paiement = exécution = expl la délivrance d'une voiture acheté.L'exécution d'une obligation n'est pas la seule cause de disparition d'une obligation, parfois sans même que le créancier n'est été satisfait, c'est à dire sans qu'il ait obtenu paiement expl : en matière de prescription (III)Enfin, pour se prémunir contre la défaillance de son débiteur, le créancier dispose de certaines garanties (cf droit des sûretés), c'est notamment, le gage, l'hypothèque et d'autres mécanismes liés à l'existence même de l'obligation par exemple : l'action paulienne (quand on estcréancier et qu'on voit que la personne se rend insolvable, le créancier peut agir).

Le RGO existe depuis le code civil et même avant mais le code a eu le mérite d'écrire ces règles. Les années ont révélées les défauts, les imprécisions, les incohérences de ces règles inscrites au code civil et que la jurisprudence a du pallier, par conséquent le RGO est devenu bien plus jurisprudentielle. La chancellerie a donc lacer un grand projet de réforme du droit des obligations. Dans le cadre de ce projet de réforme, un premier rapport a été remis, c'est le projet Catala, lequel s'est traduit par un avant-projet de réforme envisagé en 2009-2010 avant qu'une nouvelle concertation ne soit lancée et placée sous l'autorité du professeur Perré (?) dont le rapport a été remis en janvier 2013, ce projet Perré n'est pas une révolution mais un travail d'actualisation qui vise a intégrer les améliorations jurisprudentielles.L'étude du RGO ne peut se faire qu'à la lumière des propositions.

PARTIE I : LA COMPLEXITÉ DES OBLIGATIONS.

Étudier la complexité des obligations c'est s'intéresser à celles qui présentent une particularité, un élément supplémentaire qui va distinguer ces obligations de ce que l'on appelle, l'obligation type. L'obligation type est une obligation simple = entre un seul débiteur et un seul créancier.Mais en vrai, il y a une diversité des situations obligationnelles. Il y a des cas où l'obligation présente une particularité soit qui tient à son exigibilité soit tenant à la pluralité. On parle d'obligation complexe dans ces deux hypothèses et l'on distingue entre les hypothèses où cette complexité est liée à l'obligation elle-même, c'est à dire si elle est assorti d'une condition, d'un terme, de l'hypothèse où la complexité est liée à al pluralité d'objets ou de titulaire de l'obligation. C'est lorsque l'on a par exemple une obligation alternative.

CHAPITRE I : LA VARIÉTÉ DES OBLIGATIONS

Par principe, l'obligation est obligatoire, cela signifie que le débiteur est immédiatement tenu de s'exécuter au profit du créancier. C'est l'hypothèse d'une obligation type. Dans certains cas, ce caractère obligatoire peut être retardé ou remis en cause soit parce que l'obligation est assortie de certaine modalité soit parce qu'il ne s'agit pas d'une obligation civile mais d'une obligation naturelle.

SECTION I LA COMPLEXITÉ LIÉE AUX MODALITÉS DES OBLIGATIONS

Les modalités d'obligations doivent être comprises comme une particularité qui vient affecter la force obligatoire = effet normal de l'obligation = on n'est plus dans le cas simple car on vient soit retarder les effets de l'obligation = sa force obligatoire soit pour faire disparaître les effets de l'obligation. On distingue ici deux modalités de l'obligation, la première porte sur l'exigibilité et c'est le terme (§1)La seconde modalité porte sur l'exigence même de l'obligation, c'est la condition (§2)

§1 LE TERME

Pour envisager le terme, il faut envisager les effets du terme sur la force de l'obligation.Le terme est un événement futur et certain dont la fonction est de délimiter dans le temps, les effets d'une obligation. LE terme peut tout d'abord jouer pour rendre exigible l'obligation, c'est à dire que l'obligation n'est exécutée qu'après l'échéance prévue, on parle ici de terme suspensif. C'est assez courant car parfois on peut acheter quelque chose et payer dans les trois donc l'obligation des payer est certaines, future et jusqu'à cette date on ne peut pas nous demander de payer.

Le terme peut aussi jouer pour faire disparaître l'obligation qui n'est alors plus exigible, on parle alors de terme extinctif, après le terme, le créancier ne peut plus contraindre le débiteur à s'exécuter. L'éxécution est alors exigible tant que le terme n'est pas arrivée, à l'inverse une exécution avec un terme suspensif n'est exigible qu'avec l'échéance du terme.

Le caractère certain du terme est sa principale caractéristique. SI le terme n'est pas certain alors il ne s 'agira que d'une condition. Caractère certain = l’événement envisagé est certain = échéance du terme. Caractère incertain de la condition = réalisation de la condition.

L'aspect certain naît de la fixation d'une date, on est alors certain de l'écoulement du temps, mais ce n'est pas toujours une date mais aussi un événement qui va arriver, expl : le CDD = dont le terme peut tout d'abord être une date = le contrat prend fin en 2014 donc après cette date l'employeur ne peut plus exiger qu'on exécute notre travail mais on peut aussi avoir un CDD pour remplacer une personne malade donc on ne sait pas quand la personne malade va rentrer, cet événement est certain et future même si on n'en connaît pas la date. Idem pour l'assurance vie = versement du capital soit à une date soit en cas de décès du souscripteur.

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A) LA PRÉVISION DU TERME

Trois hypothèses dans lesquelles un terme peut être prévu : dans la convention = le contrat, dans la loi = les moratoires, du juge = quand il accorde des délais de grâce.

1° hypothèse conventionnelle

Les parties déterminent elles-mêmes les modalités de leur obligation et prévoir ainsi prévoir que l'obligation est assorti d'un terme, exemple= le CDD. Dans l'hypothèse conventionnelle, le terme est souvent express mais il peut aussi être tacite, la jurisprudence l'a accepté et le projet Perret propose de l'écrire. Notamment quand l'exécution de l'obligation suppose un certain temps ou à l'inverse quand elle ne peut démarrer qu'après un certain délai. Le terme est ici tacite, c'est au juge de l'apprécier. Rôle du juge que le projet Perret souhaite redéfinir « lorsque le terme est de la nature de l'obligation mais n'a pas été fixé ou lorsque sa détermination suppose un nouvel accord ou la décision de l'une des partie, le juge peut si le terme n'est pas déterminé à l'issu d'un délai raisonnable, le juge peut le fixer en considération de la nature de l'obligation et de la situation des parties ».La question se pose alors de savoir qui peut bénéficier du terme conventionnel, ici encore la liberté contractuelle = l'autonomie de la volonté, permet aux parties de décider qui est le bénéficiaire du terme, il peut s'agir du créancier mais en réalité, la plupart du temps, il s'agit du débiteur. Art 1187 du code civil précise que « le terme est toujours présumé stipuler en faveur du débiteur à moins qu'il ne résulte de la stipulation ou des circonstances qu'il a aussi été convenu en faveur du créancier ». Expl : dans un prêt d'argent à intérêt, le terme est int »ressant pour le débiteur car ça prévoit la date à laquelle il va devoir régler et c'est intéressant pour le créancier car plus le terme sera lointain plus le créancier aura d'intérêt.

Qui peut renoncer au terme ? Le terme puisque c'est un bénéfice, la partie qui bénéficie du terme peut renoncer à s'en prévaloir. Hypo assez simple : l'ami qui donne de l'argent et lui laisse trois mois pour le régler mais l'ami peut venir régler avant.Pour le terme suspensif, l'art 1186… implique que l'obligation ne peut être exigée avant l'échéance du terme en précisant toutefois que ce qui a été payé d'avance ne peut être répéter. Ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.SI le terme a été stipulé au bénéfice des deux, l'accord des deux est nécessaire = les deux doivent être d'accord pour renoncer au terme, il faut que celui qui doit rembourser soit d'accord pour rembourser avant et renoncer au terme. On exige un accord entre les deux parties.

2° Les moratoires légaux

Un moratoire légal est une mesure suspensive, générale, prise par le législateur en faveur de certains débiteur voire pour l'ensemble des débiteurs (expl en période de guerre), pour certaines dettes, l'idée sous-jacente étant de laisser un délai supplémentaire au débiteur pour régler leur dette en tenant compte de circonstances exceptionnelles. Par exemple, une loi de décembre 1963 avait fixé certains moratoires pour les rapatriés d'Algérie. Idem, loi de juillet 1968 a fixé un moratoire pour certaine dette suite aux événements du mois de mai. L'hypothèse existe du moratoire légal mais est rare, la conséquence est simple l'obligation n'est plus exigible pendant le délai prévu, il s'agit d'un terme suspensif légal.

3° Les délais de grâce judiciaire

Si le juge doit respecté la volonté des contractants, les art1244-1 et suivant lui permettent d'accorder un délai de grâce au débiteur défaillant, ces articles prévoient que compte de la& situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années (cf forclusion) reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Le délai de grâce ainsi accordé est très profitable au débiteur car il suspend les pénalités de retard et les procédures d'exécution qui serait mis en œuvre.Le juge peut aussi décider que les sommes dues produiront intérêt à taux réduits, quand le créancier met en demeure le débiteur de payer, il peut mettre des intérêts à taux légaux du fait du retard dans le paiement.Ce pouvoir du juge est d'ordre public donc le débiteur ne pourra pas se voir priver de ces délais de grâce, aucune clause ne pourra l'en empêcher, mais attention ces délais de grâce doivent rester exceptionnels, le juge prend en considération la situation du créancier car reporter le paiement d'une dette peut placer le créancier dans une situation difficile. Pour les créances d'aliment = les pensions alimentaire, il ne peut pas y avoir de délais de grâce.

Le terme est un avantage pour celui qui en bénéficie et cet avantage s'explique par l'effet du terme.

B) L'EFFET DU TERME

Pour envisager l'effet du terme, assez classiquement on distingue selon que l'événement/le délai n'est pas encore survenu ou si à l'inverse le terme est déjà échu, c'est çà dire que l'événement est arrivé.

1°l'effet du terme pendant sa durée

Pour le terme extinctif, tant que l'événement n'est pas survenu, ce terme là n'a que peut d'intérêt car l'obligation est d'ores et déjà exigible, ce n'est qu'avec l'échéance du terme, la survenance de l'événement que le terme produit un effet.

Pour le terme suspensif, celui-ci marque l'obligation, il l'a modifie et alors que l'obligation existe, elle n'est pas exigible donc elle ne peut être encore exécutée, clairement le terme suspensif vient retarder l'exécution de l'obligation. Art 1185 et 1186 qui prévoit que « ce qui n'est du qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme ». L'obligation existe, elle est certaine et devra être existé, l'existence est tellement certaine que le code= art1186 accepte que l'obligation soit exécuté avant l'échéance, il peut y avoir une exécution anticipée.

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De la même façon, le créancier peut faire inscrire certaine sûreté pour garantir le paiement à l'échéance du terme. Xlp : je dois régler bune dette exigible que dans six mois mais le créancier peut me demander de prendre un gage sur ma voiture pour s'assurer du paiement de cette obligation quand l'échéance sera venue.Aucune action en échéance forcée ne peut être tentée car l'obligation n'est pas exigible avant terme. Le débiteur peut spontanément s'exécuter avant le terme mais il ne peut y être contraint.Ce mécanisme est si efficace que le mécanisme de la compensation peut être exercée. La compensation = c'est quand on est débiteur de son propre débiteur donc les dettes se compense, je lui dois 100 et lui me doit 50. Ici, il me doit 100 immédiatement et moi 50 dans 6 mois mais il doit payer 100 quand même.

2° L'effet du terme à son échéance.

IL est possible de distinguer si c'est un terme extinctif ou suspensif.L'échéance du terme a éteint l'obligation pour l'avenir, elle n'existe plus, elle n'a plus à être exécuté.A la fin du CDD, le jour suivant le salarié n'a plus à travaillé, de la même façon l'employeur n'a plus l'obligation pour l'avenir de verser un salaire mais attention, l'effet du terme ne concerne que l'avenir. CE qui est due au titre des obligations exécutées avant l'échéance du terme reste due. Cela ne met un terme que pour l'avenir. JE dois être payé pour les heures faites avant le terme.

S'agissant du terme suspensif, celui-ci devient enfin exigible, le créancier peut enfin contraindre son débiteur à s'exécuter., pour cela il doit mettre le débiteur en demeure mais pour simplifier, très souvent les contractants prévoient que l'échéance du terme vaut mise en demeure, dans le contrat on prévoit que certes la dette n'est exigible qu'à cette date mais à telle autre, cette date vaut mise en demeure sans avoir besoin de mettre en demeure de manière formelle.

Avant l'échéance le terme extinctif n'avait pas d'effet et après oui et à l'inverse le terme suspensif n'a d'effet qu'avant l'échéance et plus après.Parfois, malgré le terme suspensif, il y a deux cas où l'obligation doit être exécuté avant le terme:-par renonciation, par la déchéance.

3° l'effet du terme par la déchéance

la déchéance ne concerne que le terme suspensif et le mécanisme de la déchéance est de rendre la dette exigible avant l'échéance du terme, on dit que le terme est déchu = le terme n'a plus d'effet, il est priver d'effet.

3 hypo :

-quand le débiteur est mis en liquidation art L643-1 du code de commerce, cela vaut pour la liquidation et donc le redressement, il est obligatoire pour les créanciers de faire inscrire leur créances. Le terme est suspensif mais ne doit pas priver le créancier d'être payer.

-quand le débiteur a par son fait diminuer les sûretés qu'il avait donner par contrat à son créancier.art1188 du code civil. L'idée est simple, on vient sanctionner le comportement fautif du débiteur, sa mauvaise foi. L'exigibilité de la dette et la sûreté ne sont pas liées, le principe est que ce n'est qu'à l'échéance si on paie mais si on donne ce véhicule donc on ne pourra plus se garantir de cette sûreté, on sanctionne le débiteur, si il diminue les sûretés, le créancier peut demander un paiement immédiat. Expl : le non remplacement d'un garant, la perte d'un objet gagé, Seuls sont concernés, les disparitions imputables au débiteur « par son fait diminuer ses sûretés » donc si on lui vole un objet gagé, ca ne sera pas de sa faute, pas de déchéance du terme.

-quand la déchéance du terme est prévue par le contrat = on prévoit des hypo dans lesquelles le terme serait écartés, expl pour un CDD en cas de faute, il y aura un licenciement donc on vire avant le terme.

Quelque soit l'hypothèse,liquidation, prévision contractuelle, ou faute du débiteur en matière de sûreté, la déchéance du terme emporte exigibilité immédiate en terme de créance car le terme est déchu, privé d'effet. Il continue à produire son effet à l'égard des co-débiteurs.

Le terme est commun à l'ensemble des obligations, il est quotidien : CDD, bourse, contrat. Tout aussi commune, la condition : les bourses ne sont versées que sous condition d'assiduité.

§2 LA CONDITION

La condition est un événement futur et incertain auquel est subordonné la formation ou la disparition d'une obligation. Soit l'obligation n'existe pas encore soit elle est censée n'avoir jamais existée. Le projet de réforme propose de ré-affirmer clairement cette définition, en indiquant que l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement future et incertain. La condition est suspensive au résolutoire. Dans la première hypo, on parle de condition suspensive, ici c'est la formation de l'obligation = son existence qui est suspendue. Le terme suspensif indique que l'obligation ne peut être exécuté, le terme suspensive = obligation n'existe pas encore.Résolutoire = l'obligation n'est censée n'avoir jamais existé alors que le terme extinctif ne valait que pour l'avenir alors que la condition résolutoire remet en cause se qui s'est passé.

Le terme condition a plusieurs sens, les conditions de validité d'un contrat, une condition de validité est un critère, une exigence qui doit être rempli pour que le contrat soit rempli avec cette différence c'est qu'ici la prévision d'une telle condition est indépendante de la volonté des parties. Les conditions de validité sont prévue par la loi, mais les conditions modalités de convention sont prévue par les parties.

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A) TYPOLOGIE ET VALIDITÉ

la condition permet aux parties d'anticiper sur des event eventuel et permet donc de modifier les conditions ety la portée de leurs engagements. La première des exigences est qu'il doit s'agir d'un évenement futur, il peut être lié au présent mais il ne doit pas être encore réalisé.

Seconde exigence s'agissant de la condition est que l'évent doit être incertain. Qui peut arrivé tout comme il peut ne pas arrivé, ici différence avec le terme qui est un événement certain, le juge pourra requalifier une condition en terme si jamais celle-ci présentait un caractère certain.D'un point de vue terminologique, le terme c'est l'emploi du mot « lorsque » et pour la condition c'est l'emploi du mot « si » qui marque l'éventualité et non pas la certitude.L'étude de la validité de la condition et de la typologie conduit d'abord a distinguer entre la condition suspensive et la condition résolutoire (1)Avant de préciser les règles applicables aux conditions potestative (2)Enfin on excluera les conditions illicites, immorales ou impossible (3)

1° conditions suspensive et résolutoire

une fois encore on distingue selon que l'évent suspend le contrat ou selon qu'il l'éteint= résolution, art 1168 du code civil selon lequel « l'obligation est conditionnelle lorsque on l'a fait dépendre d'un événement futur et incertain soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive soit en la résiliant selon que l'événement arrivera ou pas.LA condition est suspensive lorsque la naissance de l'obligation qui remplit par ailleurs les autres conditions d'existence de la validité, cette obligation est subordonnée à un événement future. Expl : les ventes d'immeubles sont très souvent conditionnées à l'obtention d'un crédit, les parties concluent un contrat en conditionnant la naissance de l'obligation à la condition que l'acheteur obtient un crédit. Si il n'obtient pas de crédit, l'obligation ne naît pas si oui il devra payer le prix.

SI l'obligation du fait de la condition n'est pas parfaitement née, n'existe pas encore, l'engagement lui existe. L'acheteur ne peut pas dire je ne veux acheter l'immeuble car l'engagement existe, ce n'est que l'obligation qui est conditionnée, il faut qu'il fasse la démarche pour demander un prêt, l'obligation n'existe aps encore.

LA condition est résolutoire lorsque al disparition de l'obligation (capacité, consentement etc...), cette disparition résulte d'un événement futur et incertain, lorsque la condition se réalise, l'obligation s'éteint et plus encore elle disparaît, elle est censée n'avoir jamais existée , et c'est pour cela que l'on parle de condition résolutoire et pas de condition extinctive, car la condition résolutoire fait disparaître l'obligation pour l'avenir et le passé.Expl : banque condition résolutoire en cas de non paiement du prix, sans cette condition, quand els parties se sont mis d'accord sur la vente et le prix mais l'acheteur ne paie pas le prix alors le vendeur peut seulement engager une action en exécution forcée pour contraindre le débiteur a exécuté son obligation. Mais si elle est conclu avec cette condition résolutoire alors si l'acheteur ne paie pas le prix, par l'effet de la condition, le contrat de vente n'est censé n'avoir jamais existé, le transfert de propriété n'a jamais eu lieu, disparition rétroactive de l'obligation donc le cr éacnier peut revendiquer la propriété du bien car cette propriété n'a pas été transférer =protection favorable au créancier.Pour la condition suspensive, la réalisation de la condition fait naître l'obligation au jour où les consentements ont été echangés. Il y a un effet rétroactive/ anticipatif de la condition. La vente sera réputée conclue au jour où le contrat est réputé signé et pas au jour du prêt, on fait remonter la date pour protéger les contractants.LA réalisation de la condition fait disparaître l'obligation comme si les consentement n'avaient jamais été échangées. Ici l'effet rétroactif de la réalisation de la condition alors l'obligation est cense n'avoir jamais existé sous réserve que cela soit possible.Résolution = disparition de tout les effets avenir du contrat = expl le contrat de bail = dur de rendre l'occupation passé, idem pour le contrat de travail, le salarié ne pourra pas rendre le salaire donc résolution vaut pour l'avenir.

2) distinction entre la condition casuelle et la condition potestative

Elle repose sur le fait que l'événement dépend ou non de la volonté des parties. Dans l'hypothèse négative, il s'agit d'une condition casuelle, dans l'hypothèse positive, il s'agit d'une condition potestative.La condition casuelle c'est l'hypothèse la plus simple, elle est envisagée par 1169 qui prévoit que la condition casuelle est celle qui dépend du hasard et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur. La condition casuelle peut dépendre de tout autre circonstance : expl la vente sera conclu si il pleut ce jour là = condition suspensive extérieur.

La condition potestative art1170 est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qui 'st au pouvoir de l'une ou de l'autre partie contractante de faire arriver ou d'empêcher cet événement. Cette événement c'est la condition et elle dépend de la volonté de l'une des parties. Expl = on hérite à condition d'être marié avant 30 ans.Le décès est appréhendé au titre des événements naturels car si il est vrai qu'il peut être de la volonté des parties, il est rarement envisagé en tant que tel par les contractants.Si le contrat est prévu avec ce terme suspensif = somme versé lorsque le décès surviendra alors il s'agit d'un terme et pas d'une condition.

Le code civil envisage l'hypothèse des conditions mixtes, c'est l'article 1171 et il s'agit des conditions qui dépendent à la fois de la volonté des parties et de la volonté d'un tiers. L'exemple type c'est la condition suspensive de l'octroie d'un prêt qui suppose à la fois qu'un tiers fasse une offre de prêt mais aussi que le contractant accepte cette offre ; Il s'agit ici d'une condition mixte = dépend de la volonté du contracatant et d'un tiers = ces conditions sont admises si elles ne sont pas immorales..

Les conditions potestatives sont elle dans une condition ambivalente, on va distinguait selon que la condition dépend de la volonté du

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créancier et dans cette hypothèse elle est admise ou selon qu'elle dépend de la volonté du débiteur auquel cas elle n'est en principe pas admise. Parmi les conditions potestative.La condition potestative peut l'être pour le créancier, le créancier peut réserver l'existence de l'obligation à la condition d'un événement, à sa volonté. La situation serait plus choquante si le débiteur devait pouvoir décider seul si l'obligation naît ou ne naît pas.

Expl : assez souvent il y a des donations mais à condition que le bénéficiaire s'occupe du donataire ou de ses biens, si il ne souhaite pas s'en occuper alors cela dépend de sa volonté, si il accepte ok, si il refuse alors la donation sera résolution. Ici il n'y a rien de choquant qur l'on fasse dépendre l'obligation de sa volonté.L'art 1174 prévoit que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.Cette solution est un peu radicale et sans doute excessive car si la circonstance est mixte donc dépend de la volonté d'un tiers, alors elle sera admise ???parmi les conditions potestatives = celles soumises à la volonté du débiteur, il faut distinguer selon que la condition est soumise uniquement à la volonté du débiteur et on parle ici de condition purement potestative. Et celles qui sont soumises à la fois à la volonté du débiteur et à la survenance d'un événement extérieur. On parle ici de condition simplement potestative.Si on prévoit dans le contrat que l'engagement naîtra si il pleut le mardi = condition casuellesi on prévoit que l'engagement naître si on se promène = condition potestativesi on prévoit que l'engagement naîtra si on se promène sous la pluie mardi = condition simplement potestative (pas mixte car ici pas de volonté d'un tiers)

Seules les conditions purement potestatives sont concernées par l'article 1174 ????Au sein de ces conditions purement potestatives, il convient de distinguer selon que la condition est suspensive ou résolutoire. En effet, une condition résolutoire purement potestative n'est rien d'autre qu'une faculté de résolution ou de résiliation unilatérale et ce sont des clauses parfaitement admises. La démission c'est une faculté de résiliation unilatérale et c'est une condition car n'indique que le salarié ne démissionnera.Seule la condition suspensive purement potestative pour le débiteur est concernée par l'article 1174. ce qui serait choquant c'est que la naissance de l'obligation ne dépende que de la volonté du débiteur.En définitive cette prohibition des conditions potestative est bien moins absolu qu'il n'y paraît car seules sont concernées les conditions purement potestative et suspensive.Pour cette raison le projet Terré propose de supprimer cet article 1174, car la nullité liée à l'existence d'une condition suspensive purement potestative pour le débiteur ne fait que révéler le défaut de consentement du débiteur celui ne souhaite pas s'engager, donc la nullité fondée sur le défaut de consentement suffit sans qu'il ne soit nécessaire de passer par la condition.

Sur la validité de la condition :

3° les conditions illicites, immorales et impossibles

La condition impossible est celle que l'on sait qu'elle ne peut se réaliser, par expl : décrocher la lune = c'est ompossible.Pour que la condition soit impossible, l'impossibilité doit avoir été connu dès la conclusion de l'accord donc dès l'engagement de la volonté. Si l'impossibilité est décelée par la suite il ne s'agira pas d'une nullité mais d'une caducité. C'est assez logique que cette condition impossible soit privée d'effet car quand la condition est impossible il n'y a plus d'incertitude car on sait que l'événement ne se réalisera pas. Sans incertitude, il est logique que la condition soit privée d'effet.L'impossibilité n'est pas seulement une impossibilité absolue, elle eput résulter d'obstacles que l'on ne peut surmonter avec des moyens ordinaires.

La condition illicite ou immorale est celle qui au regard des règles juridiques est contraire à une norme impérative ou aux bonnes mœurs.SI elle devait être admise (cette condition) se serait une incitation a commettre un acte contraire à la loi ou contraire aux bonnes mœurs. Expl donation à condition que l'époux trompe son épouse.Art 1172 prévoit une sanction, qui prévoit que toute condition d'une chose impossible ou contraire aux bonnes mœurs ou prohibé par la loi est nulle et rend nulle la convention qui en dépend. Il s'agit ici d'une nullité relative. Nullité relative qui ne peut être invoqué que par celui dont la loi qui a été méconnue tendait à en assurer la protection.Cette nullité est une sanction sévère. La condition immorale, illicite et impossible n'entraîne la nullité de la convention QUE si cette condition a été la cause déterminante de l'engagement, on parle de condition impulsive. = lecture combiné de l'art 900 et 1172 du code civil.

Si la condition n'est pas déterminante donc si il ne s'agit pas d'une condition impulsive alors elle est seulement privé d'effet et réputée non écrite. SI en revanche elle est déterminante alors la convention sera annulée.

Autre atténuation, art 1173 prévoit une exception à la nullité posée par l'art 1172 en indiquant que la condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition. L'important ici est la condition de ne pas faire une chose impossible n'a ici aucun effet expl je m'engage à ne pas vendre sous condition que je ne touche pas le soleil = le contrat est valable car les contractants ont souhaité s'engager pleinement, la condition vu qu'elle est impossible est privée d'effet mais vu qu'elle blabla..Le proet Terré a entendu limiter la sanction prévue, art 25 du projet prévoit que la condition doit être licite à défaut l'obligation est nulle. LA sanction porte donc sur l'obligation et non pas sur la convention. Sous réserve que cette condition n'est pas été déterminante auquel cas les autres obligations seraient privées de cause. La sanction ne porterait que sur l'obligation. Le projet ne reprend pas la nullité liée à l'impossibilité de la condition, il ne parle que de l'illicéité car la nullité liée à l'impossibilité de la condition est en réalité

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liée à son inexistance puisque les contractants savent dès l'origine que la condition est impossible donc cette condition n'existe pas donc cette condition est dépourvue de cause donc je n'ai pas souhaité m'engager en vrai.Ainsi lorsque la condition est possible, non purement potestative pour le débiteur avec cette distinction, morale et licite mais aussi rt 1168 = que cette condition est bien liée à un événement futur et incertain alors on peut assortir une obligation est ainsi conditionner sa naissance ou sa disparition. Naissance et disparition

B) RÉALISATION ET EFFET DES CONDITIONS

1°l'appréciation de la réalisation de la condition

Étant un événement incertain, sa prévision peut être imprécise, générale. Comment on détermine alors que la condition est réalisée ? Quand la condition est précise = alors pas de difficultée.Pour pouvoir apprécier la condition, hay trois conditions posés = l'intention des parties, l'apparence et la loyauté des parties.Le régime de l'effet de la condition, la détermination de sa réalisation (qu'elle soit suspensive ou résolutoire) dépend tout d'abord de la volonté des parties. C'est prévu par l'article 1175 du code, qui prévoit que toute condition doit être accompli de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fut. On va apprécier si l'événement qui s'est réalisé ou pas correspond à celui voulu par les parties. Le juge peut aller au-delà de la lettre du contrat mais il ne peut aller au delà de la volonté des parties. C'est au nom de la volonté des parties que le juge a considéré alors que le code ne le prévoit pas que lorsque la condition a été stipulée dans l'intérêt exclusif d'une partie, elle peut y renoncer ce qui formera l'obligation.Expl : si une vente est conclue sous condition suspensive de l'octroi d'un prêt, le débiteur peut vouloir payer cache = ok = cass, civ, 22 mai 1970. le projet Terré propose d'intégrer cette jurisprudence pour que la partie dans l'intérêt exclusive de laquelle la condition a été stipulée est libre d'y renoncer tant que la condition n'est pas accomplie.

Le code civil pose une sorte de présomption = outil de l'apparence. La condition est apparemment réalisée ou défailli.D'abord l'article 1176 prévoit que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillir lorsque le temps est expiré sans que l'événement ne soit arrivé. Pas trop de difficulté ici.Le texte poursuit en indiquant que si il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie et elle n'est censée défaillir que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. Evidemment cette certitude est postérieur à la conclusion de l'engagement carsi on était déjà certain que l'événement n'arrivera pas =condition impossible or ici cette incertitude est postérieur à l'engagement.

L'art1177 prévoit l'hypothèse inverse en indiquant que lorsqu'une obligation est contractée sous al condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accompli lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. On est plutôt dans l'hypo d'une condition résolutiore. Expl : ok le contrat est conclu à condition qu'il ne leuve pas dans les 7 jours.Art 1177 poursuit en disant que la convention est conclue si il est certain n'arrievra pas avant l'expiration du délai = si il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accompli que lorsque 'il est certain que l'événement n'arrivera pas. On porte ici la même appréciation que pour l'article 1176où la survenance de l'événement réalise al condition ,c'est la certitude de la non survenance qui présume que la condition est défaillante. Dans 1177 c'est la non survenance de l'événement qui rempli la condition et c'est cette fois la certitude de la non survenance qui conduit à considérer que la condition est réalisée.

Dernier outil, la loyauté des parties ou plutôt leur déloyauté. l »'art 1178 précise en effet que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligée sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement. Dans cette hypo, la condition n'est pas remplie et la défaillance correspond aux prévisions contractuelles sauf que ici cette défaillance a été provoquée donc le droit va sanctionner ce que l'on considère être une déloyauté. EN empêchant, l'accomplissement de la condition, le débiteur la privée de son caractère aléatoire, incertain de telle sorte qu'elle doit être écartée. L'art1178 implique qu'elle doit être considéré comme remplie :expl : vente convlu sous condition suspensive de l'octroi d'un prêt = si le débiteur fait tout pour ne pas obtenir de prêt alors cette défaillance lui est imputable du fait de son comportement déloyale donc on considère que la condition est remplie malgré tout. L'article 1178 semble ne concerner que la condition suspensive.La question est : si la condition résolutoire provoquée par le débiteur de mauvaise foi doit aussi êtreprivé d'effet ? Pas de réponse dans le droit ni dans la jurisprudence. LE projet Terré prévoit que l condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplssement. La condition résolutoire est réputée défailli si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt. L'idée sous jacente est tjr celle d'une déloyauté. (ici on est pas dans les conditions potestatives bien évidemment)

EN applicant ces différents outils on va considére que la condition est remplie ou défailli mais il y a plusieurs situations (4), la survenance d'un événement incertain peut remplir une condition tout comme la non survenance d'un événement incertain : exl : vente conclu à condition qu'il ne pleuve pas. De la même façon, la survenance d'un événement incertain peut défaillir la condition et la non survenance d'un événement incertain peut également faire défaillir la condition.

Expl la vente est conclu si il pleut = c'est la survenance de l'événement qui rempli la condition.

Les effets sont toujours automatiques et rétroactifs. La rétroactivité distingue la condition résolutoire à la... la condition produit ses effets de plein droit, donc sans mise en demeure. La difficulté tient ici au caractère rétroactif affirmé avec force par 'lart 1179 qui prévoit que « la condition accomplie = réalisée a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté ». l'idée est simple, si il s'agit d'une condition résolutoire, l'obligation soumise à cette condition est censée n'avoir jamais existé. Si il s'agit d'une condition suspensive, alors l'obligation est censée avoir toujours existé.

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2° les effets de la condition suspensive

selon qu'elle est pendante = non encore réalisée non encore défaillie. Cette condition là s'oppose à la formation de l'obligation. Les droits du créanciers sont certes prévu mais ils ne sont pas encore nés.Le créancier ne peut pas demander l'exécution de son obligation mais plus encore son droit n'existe pas, il est seulement conditionnel. Et cela implique que l'obligation ne peut être exécutée qu'après la survenance de l'événement. Le principe est posé par l'article 1181 du code, l'obligation ne peut être exécutée qu'après tout paiement ????Il doit y avoir répétition. Ici si le paiement pouvait avoir lieu avant l'échéance du terme ici il ne peut pas avoir lieu avant la réalisation de la condition si on a payé alors il y aura répétition.

L'art 1182 prévoit que lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure au risque du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition. Puisque l'obligation n'est pas naît il ne peut y avoir de transfert de la chose. Toutefois même si le droit n'est pas encore né, l'art1180 permet au créancier quand la condition est pendante, d'exercer tout les actes conservatoire de son droit. Dans la même logique si cette obligation n'est pas encore née, un droit conditionnel = un droit soumis à condition est né dans le patrimoine du créancier et ce droit se transmet à ses héritiers art1179 du code civil.Puisqu'il existe un droit conditionnel, l'art 2414 du code civil accepte que ceux qui ont un droit suspendu à une condition sur un immeuble peuvent prendre une hypothèque elle aussi suspendue.On vend sous condition de l'octroi d'un prêt et il est possible d'or »es et déjà de prendre une hypothèque sur cette immeuble, hypothèque qui est elle aussi conditionnée au prêt.

L'obligation n'est pas encore née, alors on tient compte le fait qu'elle va peut-être naître. C'est la raison pour laquelle le projet Terré propose de reprendre le principe posé par l'article 1880 = prise d'actes conservatoires, en indiquant que quoique la condition suspensive ne soit pas accompli, l e débiteur n'en doit pas moins s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation. « le créancier peut accomplir des actes conservatoire et notamment prendre des garanties et attaquer les actes du débiteur commis en fraude de ses droits conditionnelles » c'est l'hypothèse de l'action oblique, l'action paulienne. On veut ici protéger les droits du créanciers liées à cette condition en germe.

Lorsque l'événement ne s'est pas réalisée soit à l'expiration du délai soit avant le délai si on sait qu'il ne peut se réaliser soit si il n'y a pas de délai lorsqu'il est certain qu'il ne peut se réaliser, la condition est alors défaillie. Elle n'est plus pendante ni réalisée.. lorsque l'événement se réalise est que al condition était la non survenance de l'événement alors la condition est aussi défailli. Cette défaillance s'appréciant par la défaillance de l'événement, cette défaillance implique que le droit n'est jamais né. Si l'obligation avait produit des effets, ils doivent disparaître sauf si les parties en décident autrement. Par exemple, si l'acheteur sous condition suspensive d'un immeuble avait perçu les loyers de cet immeuble en attendant que la condition soit réalisée mais si elle ne se réalise pas alors l'acheteur devra rendre les loyers perçus car il est censée n'avoir jamais eu aucun droit sur cet immeuble. On parle ici de caducité de l'engagement pris. La défaillance d'une condition suspensive emporte caducité de l'engagement pris et en l'occurrence. La vente est caduque. Dernière hypothèse quand la condition suspensive se réalise compte tenu de l'effet rétroactif de la condition, l'obligation est censée exister depuis le jour de l'engagement = de la conclusion de l'accord. Cela signifie que si le débiteur avait payé avant la réalisation de l'événement, il ne peut plus demander après la réalisation de la condition, la répétition de l'indu.

Cependant si le principe c'est cet effet rétroactif de la réalisation, dans un certains nombres d'hypothèse la rétroactivité est tempérée voire écartée notamment par l'article 1182 et c'est la raison pour laquelle, le projet Terré propose d'inverser le raisonnement, là il y a un vrai changement par rapport au droit positif, par principe, l'effet de l'obligation naît au jour de la réalisation de la condition et par

exception les parties peuvent prévoir cet effet rétroactif pour l'heure on en reste au droit positif, la réalisation de la condition a un effet rétroactif et ce n'est que pas exception que les parties peuvent écarté cet effet rétroactif.

Dans le souci de protéger le créancier art 1182 prévoit des limites à l'effet rétroactif, ce texte prévoit que tant que la condition n'est pas remplie, la chose doit rester au risque du débiteur. Si le risque se réalise que se passe-t-il ? Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation c'est à dire d'y renoncer ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve sans diminution du prix. Deuxième hypo, si la détérioration est imputable au débiteur, le créancier a ce même soit = résoudre l'obligation soit exiger la chose dans l'état où elle se trouve avec dommages et intérêt. IL faut retenir que la réalisation de la condition a un effet rétroactif, la condition est censée avoir toujours existé.

3° les effets de la condition résolutoire.

Comme le terme extinctif était la réciproque du... ????Tant que la condition est pendante, l'obligation existe, l'art1183 alinéa 2 du code prévoit expressément que la condition résolutoire ne suspend point l'exécution de l'obligation. Le créancier peut exiger le paiement de l'obligation est contraindre le débiteur a s'exécuter. SI la condition ne se réalise pas dans les délais prévus ou si il est clair qu'elle ne se réalisera jamais, alors l'obligation reste valablement formée, rien du point de vue de la condition ne peut la remettre en cause. Je conclue un contrat qu'il ne pleuve pas le mardi 1, la vente est conclu etc.. et si le 1 il n'est pleut pas alors le 2 rien n'est susceptible de remettre en cause car c'est acquis.

Si la condition se réalise, l'obligation disparaît, l'obligation n'est censée n'avoir jamais existé et le créancier n'est censée n'avoir eu jamais de droit du fait de l'effet rétroactif de la réalisation de la condition, le contrat disparaît depuis l'origine, l'acheteur doit rendre la chose et le vendeur doit restituer le prix. Toutefois, si le contrat n'est censée n'avoir jamais existé, les actes conservatoires sont maintenus.

Que al condition soit suspensive ou résolutoire,elle se distingue surtout du terme e ce qui concerne l'existence de la condition et non son exigibilité. C'est l'existence qui est ici en cause. Une autre obligation d'un type particulier interpelle quant à son existence, il s'agit de l'obligation naturelle (section 2).

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SECTION 2 L'OBLIGATION NATURELLE

C'est une obligation d'un genre particulier, c'est une obligation qui n'est pas obligatoire. Elle se distingue de l'obligation civile, qui est l'hypothèse la plus fréquente.L'obligation naturelle n'est pas obligatoire mais pour autant elle n'est pas hors du droit et produit des effets d'une obligations civiles comme le prévoit l'article 1254, textes relatifs à la répétition de l'indu et qui prévoit que la répétition n'est pas admises à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. La différence tient donc ici à l'absence de caractère obligatoire, de force obligatoire, ce qui implique que le créancier ne peut contraindre le débiteur à s'exécuter puisque l'obligation naturelle n'est pas obligatoire, mais néanmoins, le débiteur peut s'exécuter spontanément. Il n'y a pas répétition car il y avait une obligation naturel à la source.Le fondement de l'obligation naturelle fait débat encore aujourd'hui, on considère que c'est une obligation civile imparfaite. Elle a ensuite été rattachée aux devoirs morales notamment avec Rippert, aujourd'hui on rattache plutôt l'obligation naturelle à la volonté individuelle, volonté qui aurait fait naître un devoir morale et donc une obligation. Sorte de synthèse, quelqu'en soit le fondement, l'obligation naturelle interpelle quant à sa place au sein des obligations. Les obligations naturelles sont en réalité assez rares.

§1 LE DOMAINE DE L'OBLIGATION NATURELLE

Traditionnellement, on distingue deux types d'obligations naturelles, deux hypo où l'obligation est imparfaite soit parce qu'elle a perdu sa force et on parle d'obligation civile dégénérée soit deuxième hypo, obligation naturelle parce que cette obligation n'a aps pu naître ou parce qu'elle n'est aps encore née = on parle ici d'obligation civile avortée.Ces obligations civiles dégénérées = c'est l'hypothèse assez simple des dettes qui serait prescrite. Il y a une règle de prescription des obligations. Si on doit s'acquitter d'une dette, il y a un délai de prescription mais le débiteur pourra toujours payer cette dette qui certes n'est plus obligatoire mais le paiement sera valable cela signifie qu'il en pourra pas en demander la répétition

Le domaine de l'ON

Traditionnellement, on distingue deux types d'ON qu'on dit d'imparfaite :

+ soit paq elle a perdu sa force, on parle d'obligation civile dégénérée.* La première hypothèse est celle des dettes qui seraient prescrites. Une fois le délai de prescription acquis, l'obligation n'est plus obligatoire du fait de la prescription, mais le débiteur pourra toujours payer la dette, certes n'est plus obligatoire, mais le paiement sera valable. * La deuxième hypothèse, elles ne sont pas censées exister, nulles d'une nullité relative. Or le débiteur peut exécuter cette obligation nulle mais il n'y aura pas sujet à répétition car il existe une obligation naturelle. Ex : si le mineur devenu majeur, décide de payer les sommes dues, d'exécuter son engagement, le paiement est valable, il n'y a pas répétition.

+ soit paq cette obligation n'a pas pu naître, soit paq elle n'est pas encore née : on parle d'obligation civile avortée. On retrouve aussi des obligations qui se rattachent à un devoir moral mais qui ne sont pas consacrées par la loi. C'est le cas par ex de l'assistance apportée en frère et soeur, obligation alimentaire qui est prévue par la loi entre ascendant et descendant, mais elle n'existe pas entre frère et soeur. Rien impose un frère a versé cette obligation alimentaire à son frère ou sa soeur, mais si il le fait, il exécute un devoir moral, une obligation naturelle, donc il n'y a pas lieu à répétition. La Cour de cass considère que l'engagement pris de payer une dette pour laquelle on est pas tenue, cet engagement peut constituer l'engagement de payer une ON. Le débiteur en indiquant qu'il va payer la dette, à révéler l'existence de l'ON et s'est engagée à l'exécuter. [email protected]

§2 LES EFFETS DE L'OBLIGATION NATURELLE

L'ON est une obligation qui n'est pas obligatoire. Elle se distingue de l'obligation civile. L'ON n'est pas hors du droit, elle produit parfois les effets d'une obligation civile, comme le prévoit l'article 1235 relatif à la répétition de l'indu : la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. La différence tient donc ici à l'absence de caractère obligatoire, ce qui implique que le créancier ne peut contraindre le débiteur à s'exécuter mais le débiteur peut s'exécuter spontanément.

Le fondement de l'ON fait auj débat. Elle a d'abord été rattachée aux obligations civiles, comme une obligation civile imparfaite. Elle a ensuite été rattachée au devoir moral. Auj on rattache l'ON à la volonté individuelle, une volonté qui aurait fait naître un devoir moral et donc une obligation.

Quelque soit le fondement, l'ON interpelle quant à sa place au sein des obligations.

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La question de ces effets doit nécessairement être appréhendée en tenant compte de son absence de caractère contraignant. En soi, l'ON n'a pas d'effet, sa seule existence ne suffit pas à contraindre le débiteur à s'exécuter, si l'ON est spontanée ou exécutée, ou si le débiteur s'engage à l'exécuter.

Puisqu'elle ne peut faire l'objet d'une exécution forcée, l'ON ne peut faire l'objet d'une compensation (lorsque je suis débiteur de mon débiteur ....). En revanche, l'obligation peut être payée spontanément, et il ne sera alors pas possible de revenir sur ce paiement, c'est l'article 1235 alinéa 2.

Comme le paiement, l'engagement de paiement d'une ON est valable. Il a été considéré qu'il y avait ici une novation de l'obligation cad le remplacement d'une obligation ancienne par une obligation nouvelle. En réalité, il s'agit plutôt d'une transformation, c'est la même obligation, mais elle change de nature. L'engagement d'exécuter une ON l'a transforme en obligation civile et la naissance de cette obligation civile implique qu'elle doit être exécutée de façon contrainte.

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CHAPITRE 2 : LA COMPLEXITÉ LIÉE À LA PLURALITÉ

Il existe plusieurs situations où l'obligation est complexe en raison d'une hypothèse de pluralité.

PLURALITÉ D'OBJET : Il existe tout d'abord la pluralité d'obligation, hypothèse où un acte juridique prévoit plusieurs obligations à la charge d'un même contractant. Cette situation n'a pas de conséquence sur l'existence des obligations, mais il existe des règles particulières liées à l'exécution des obligations selon qu'elles se cumulent ou selon qu'elles ne se cumulent pas.

PLURALITÉ DE SUJET : selon qu'il y a plusieurs créanciers d'une même obligation ou plusieurs débiteur d'une même obligation

SECTION 1 : LA COMPLEXITÉ LIÉ À LA PLURALITÉ DE L'OBJET

Les obligations sont dits à objet complexe lorsque cet objet est multiple, plural. Deux obligations à la charge du débiteur dans le même acte.On fait la distinction les obligations conjonctives et disjonctives.

§ 1 - OBLIGATION CONJONCTIVE

Le débiteur d'une obligation conjonctive est dans l'hypothèse la plus simple, le débiteur d'une obligation se dédouble et suppose deux prestations. Ex de vente assortie d'obligation de non établissement ou encore, lorsque le bénéficiaire s'oblige à nourrir et à louer le donateur.

Il existe une seule obligation à deux prestations ou existence de deux obligations ? En réalité, il faut regarder qu'elle est la fonction du non respect, pour savoir si elle remet en cause l'ensemble du contrat ou si elle ne concerne que l'obligation prestation qui n'a pas été satisfaite. Ex : clause de non concurrence : prévu dans le CT, doit être respectée et si cas contraire, elle ne remet pas en cause, ni le contrat de W ni le licenciement. Le mécanisme est simple, le débiteur est libéré lorsqu'il a exécuté les deux obligations, l'une des prestations peut s'accomplir immédiatement et l'autre une certaine durée. Les deux obligations peuvent aussi s'effectuer de façon instantané.

Une fois accomplie, le débiteur est libéré.

§ 2 - OBLIGATION DISJONCTIVE

Cette seconde catégorie est la plus représentative de la complexité liée à la pluralité. ON retrouve différente situation selon que ces obligations (plusieurs obligations prévues dans l'acte juridique) sont facultatives ou alternatives.

A ) OBLIGATION ALTERNATIVE

L'obligation alternative a également deux ou plusieurs objet, mais le débiteur ne doit exécuter que l'une des prestations prévues pour se libérer de son obligation. Il a le choix entre les différents objets de l'obligation. Par ex : un débiteur peut s'engager à payer le prix dans un certain délai ou à donner un bien (le bien déterminé par le contrat). Parfois, le débiteur peut choisir de payer la somme en euro, dollars par ex. Soit le donataire qui doit s'engager à nourrir et loger le donateur, soit à lui verser une pension pour lui permettre de se nourrir et loger soit même. Article 1189 du CC qui prévoit que " le débiteur d'une obligation d'alternative est libérée par la délivrance de l'une des deux choses qui était comprise dans l'obligation". Le texte en soi est réducteur. Exécution de la prestation :délivrance de la chose.

De ce fait, on constate une évolution : l'obligation est alternative lorsqu'elle a pour objet de prestation et que l'exécution de l'une libère le débiteur. Peu importe que les deux prestations ne soient pas d'égale valeur, la liberté contractuelle permet au contractant de prévoir cette alternative entre deux prestations qu'ils auront librement déterminé.

Au regard du mécanisme, le choix, l'option appartient par principe au débiteur. Le principe est posé par l'article 1190 mais le texte prévoit également qu'il peut être accordé au créancier.

L'hypothèse se complique quand on prend en considération le risque, ce qui fait disparaître l'un des objet et donc la possibilité d'une alternative.

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+ Si dès l'origine, l'une des prestations promises ne pouvait faire l'objet d'une prestation car illicite ou impossible, alors il ne reste qu'un seul objet, qu'une seule branche, l'obligation est alors pure et simple.

+ Dans la même logique, si l'une des prestation disparaît, soit du fait d'une cause étrangère soit par la faute du débiteur, l'obligation devient pure et simple. Il faut alors distinguer lorsque le choix appartenait au débiteur, il n'a pas d'autre choix que d'exécuter la prestation restante. On ne peut pas payer le prix de la chose disparue.

Lorsque le choix appartenait au créancier, il faut encore distinguer deux choses :

* Premier cas, la disparition est due à une cause étrangère, et dans ce cas, il ne peut demander que l'exécution de la prestation restante,

* Deuxième cas, la disparition est due à la faute du débiteur, et cette fois, il pourra (article 1194) demander le paiement du prix correspondant à la chose disparue.

EX : 100 euros ou la montre, premier cas ,on a le choix, entre temps, avant d'indiquer le choix, la montre est volée. Donc pas d'autre choix, on prend 100 euros. Deuxième cas, le choix du créancier a disparu car le choix alternative a disparu car mais avant de choisir, la montre est vendue, la c'est de la faute du vendeur donc le fait d'avoir fait disparaître la montre, sanction du comportement du débiteur.

Pour prévenir le risque de disparition de l'ensemble des prestations, article 1195 prévoit que " si toutes les prestations ne peuvent plus être exécutées, sans que cela ne soit du fait du débiteur, alors l'obligation est éteinte".

En revanche, si l'impossibilité d'exécuter l'ensemble des prestations, est due à la faute du débiteur l'obligation ne s'éteint pas.

Il faut alors distinguer deux cas :

* Le choix appartenant au débiteur et alors, il devra payer le prix correspondant à la prestation qui a disparu en dernier, article 1193. * Le choix appartenait au créancier et il pourra demander le prix de l'une ou de l'autre des prestations. Ex : je donnerai une des deux montres, si les montres sont volées, obligation s'éteint. Mais si on doit payer avec l'une des deux montres et entre temps, les montres sont vendues, on distingue si le vendeur devra payer le prix de la prestation, de la montre parti en dernier. Si je dois choisir, donc choisir le prix de laquelle payer.

Avec les articles, c'est peu clair, difficile à lire et n'engage pas toutes les hypothèses et notamment elles n'envisagent pas l'impossibilité d'exécuter la prestation déjà choisie. Le projet TERRET rajoute quelque chose, en indiquant que l'impossibilité d'exécuter la prestation choisie libère le débiteur, si elle procède d'un cas de force majeur. Si cette prestation n'est plus possible par la faute du débiteur, le créancier pourra alors soit se contenter de l'autre soit engager la responsabilité du débiteur.

Au delà de ce risque, important de voir le choix effectué. L'obligation alternative est une obligation à terme. Lorsque l'échéance du terme acquise ou si pas de terme immédiatement, le principe st celui de l'option, il faut choisir la prestation. Le choix n'a pas à être expressément signifié, il se déduit simplement de l'exécution de la prestation. L'option est irrévocable (une fois payée, impossible de changer d'avis, on ne peut pas rendre la somme versée pour accepter la montre).

Toutefois, lorsque le contrat est à exécution successive, il est souvent admis que chaque échéance permet d'exercer un choix différent. Hypothèse où un contrat de bail prévoyant de payer en euro ou dollars, option par irrévocable pour toutes les échéances. Que le choix soit entre les mains du créancier ou du débiteur, ni l'un ni l'autre ne peut imposer à son contractant une exécution partielle de chacune des prestations. Article 1191 prévoit ce mécanisme pour le débiteur et la JP l'a étendu au créancier (15 janvier 1975).

Si le choix n'est pas fait ? Si le débiteur ne choisit pas, le créancier peut le contraindre à effectuer le choix, arrêt de 1952. Ici, l'absence de choix du débiteur, paralyse les droits du créanciers. Mais le débiteur ne peut contraindre le créancier à choisir. Donc si le créancier ne choisit pas, le contrat est paralysé. Le projet TERRET va prévoir une amélioration, il va prévoir qu'il sera possible de contraindre son cocontractant ou même de choisir soi même.

B) OBLIGATION FACULTATIVE

OF n'est pas prévue par le CC, elle est vue comme une extrapolation de l'obligation alternative. A la différence de l'obligation alternative, un seul objet est du au débiteur mais il peut si il le préfère se libérer en exécutant une autre prestation. Le débiteur a encore le choix et il est seul à avoir le choix, entre exécuter l'obligation principale ou une autre obligation prévue par le contrat.Pour certain, il s'agit d'une dation en paiement anticipé, d'autre y voient une garantie supplémentaire.

L'OF se garantie sur deux points :

* L'option appartient seulement au débiteur, le créancier ne peut exiger que l'exécution de l'obligation principale. * Il existe une obligation principale et une obligation secondaire, et cette hiérarchie a des conséquences notamment en cas de

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disparition de l'une des prestations : = si l'obligation principale disparaît par cas fortuit, l'obligation est éteinte, le débiteur n'est pas tenu de l'obligation subsidiaire. = Si l'obligation subsidiaire disparaît, ou qu'elle est impossible, illicite, cela n'a aucune conséquence, le débiteur reste tenu de l'obligation principale. Si la disparition de l'obligation principale est imputable au débiteur, celui-ci pourra engager sa responsabilité, on se retrouve dans une hypothèse différente.

C'est donc une nouvelle hypothèse de complexité liée à la pluralité d'objet avec des particularités qui viennent préciser que sa complexité concerne son paiement (de l'obligation). Certain manuel l'envisage.

SECTION 2 - LA COMPLEXITÉ LIÉE À LA PLURALITÉ DE SUJETS

L'obligation est plurale dans deux hypothèses :+ soit lorsqu'il existe plusieurs créanciers, on parle alors de co-créanciers

+ soit lorsqu'il existe plusieurs débiteurs, on parle alors de co-débiteurs

C'est ce qu'on retrouve quand on cause plusieurs dommages à des victimes. Le même fait générateur entraîne une créance commune à plusieurs créanciers. Si plusieurs personnes créent un dommage à une même personne, ils seront tenus d'une même obligation envers la victime. Par principe, dans une hypothèse de pluralité de sujets, on est face à une obligation conjointe, même face à des obligations conjointes. Cela signifie qu'il existe plusieurs créanciers, la créance se divise entre eux. Il existe plusieurs débiteurs. Ex : On est coupable d'escroquerie, récupérer somme de plusieurs victimes, donc plusieurs obligations, même fait générateur mais chaque créanciers à ses obligations. La disparition de l'une n'a pas de conséquence sur les autres. Le débiteur ne va payer à l'un de ses créanciers que la part qui lui doit. Le créancier si plusieurs débiteur, doit poursuivre chacun des débiteurs. C'est une obligation qui est divisible. Le projet TERRET propose une définition, "l'obligation conjointe se divise de plein droit entre les créanciers et entre les débiteurs. La division a lieu de nouveau entre leurs successeurs.Si pas prévu par la loi ou le contrat, la division a lieu par tête. Chacun des créanciers n'a doit qu'à sa part de la créance commune. Chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune. Il n'en va autrement dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs que si l'obligation est de surcroît solidaire ou si la prestation due est indivisible". Il y a une sorte d'éclatement de la dette...

Toutefois, cet éclatement peut être impossible :

+ Lorsque l'obligation est indivisible

+ lorsque les intéressés sont solidaire

+ Lorsque les intéressés sont tenus par une obligation in solidum

L'obligation indivisible ou l'obligation à prestation indivisible.

§ 1 - OBLIGATION INDIVISIBLE

C'est une obligation qui n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle. Voilà comment l'article 1217 définit l'obligation en posant une distinction : l'obligation est indivisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison ou un fait qui dans son exécution est ou n'est pas susceptible de division soit matérielle soit intellectuelle.L'article 1218 précise cette distinction en faisant une place à l'autonomie de la volonté, pour prévoir que " l'obligation est indivisible quoi que la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature si le rapport sur lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle". Ex : on achète une voiture à deux époux,on paye, il nous libre la voiture (location n'est pas divisible) mais si on vend la voiture à deux époux, ils doivent nous payer le prix, le mari nous apportera 5000 euros un jour et la femme 5000 euros un autre jour, l'article 1218 prévoit que c'est la liberté contractuelle.

L'article 1220 semble atténuer la distinction, en prévoyant que " l'obligation qui est susceptible de division doit être exécuté entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible". Dans les rapports entre un débiteur et un créancier, la question de l'indivisibilité ne présente qu'assez peu d'intérêt. Par principe, il n'est pas possible d'imposer à son créancier, un paiement fractionné.

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C'est ce que reprend l'article 1220.

En revanche, la question de l'indivisibilité prend un sens différent lorsque le lien d'obligation concerne un créancier et plusieurs débiteurs, puisqu'elle conduit à nécessairement écartée l'éclatement lié au caractère conjoint de l'obligation

.

A ) LES CAUSES DE L'INDIVISIBILITÉ

Il existe deux hypothèses : + L'obligation doit être vu comme indivisible, la première tient à l'obligation elle même.

L'indivisibilité peut être naturelle, on parle aussi d'indivisibilité absolue, c'est l'article 1217, celle où l'exécution partielle est inenvisageable, c'est le cas pour les obligations de fait, et ce que le cas aussi pour les obligations de ne pas faire (par ex, une clause de non divulgation).

+ La seconde hypothèse tient à la volonté des parties (article 1217-1218). On parle d'indivisibilité relative ou conventionnelle, c'est l'article 1218, celle qui découle de l'intention des parties. Par principe, l'obligation sera divisible mais les parties ont prévu qu'elle sera indivisible lorsqu'on exige le paiement en intégralité par ex.

B ) LES EFFETS DE L'INDIVISIBILITÉ

= > L'effet de l'indivisibilité est simple en cas de pluralité des débiteurs, article 1222 du CC qui prévoit que " chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total". Il en va de même pour les héritiers du débiteur. Ex : on vend une voiture et avant de la livrer,on décède, ce sera mes héritiers qui devront le faire. En prévoyant toutefois, la possibilité de demander un délai pour mettre en cause les autres héritiers, article 1225.

= > En cas de pluralité de créanciers, chacun peut exiger le paiement total pour le tout. Le Code en prévoit une, c'est encore la situation des héritiers du créancier, qui sont donc cocréanciers d'une obligation indivisible. Chaque héritier de créancier, peut exiger en totalité, l'exécution de l'obligation indivisible.

La rédaction des articles 1222 à 1225 est peu claire, c'est la raison pour laquelle le projet TERRET propose de substituer un seul article, laissant la définition de côté. L'article 56 du projet vient surtout rétablir la place des créanciers et faire une place moins importante aux héritiers. D'après TERRET, "Chacun des créanciers d'une obligation à prestation indivisible peut en exiger ou en recevoir le paiement intégral sauf à en rendre compte aux autres créanciers. Mais il ne peut seul disposer de la créance, ni recevoir le prix au lieu de la chose". Le projet limite les prérogatives des créanciers. L'article poursuit en indiquant que "chacun des débiteurs d'une telle obligation est tenue pour le tout. Mais il a ses recours en contribution contre les autres débiteurs. Il en va de même pour chacun des successeurs de ses créanciers et débiteurs".

L'effet des l'indivisibilité est remarquable. Un débiteur va devoir s'exécuter au delà des limites de son engagement. Le créancier va recevoir plus que sa créance. L'indivisibilité peut faire naître des situations difficiles pour les autres créanciers ou pour le débiteur qui

s'est exécuté à la place des autres. Article 1219 prévoit que " la solidarité ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité".

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§ 2 - L'OBLIGATION SOLIDAIRE

La solidarité est une hypothèse où plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs, sont concernés par la même obligation. Ce lien va également faire naître entre eux d'autres liens, leurs obligations sont inter-dépendantes et on distingue ici, selon que la solidarité concerne plusieurs créanciers et on parle de solidarité active ou selon qu'elle concerne plusieurs débiteurs, on parle de solidarité passive.

9 octobre

A) LA SOLIDARITÉ ACTIVE

=définition posée par l'art1197, il y a solidarité active = obligation solidaire entre plusieurs créanciers. Il y a solidarité active quand le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du totale de la créance et que le paiement fait à l'un deux libère le débiteur. Chaque créancier peut demander le paiement du tout même si la prestation est divisible (500 à l'un, 500 à autre) pourtant chaque créancier peut demander le paiement du tout ce qui libère le débiteur.

1° les causes de la solidarité active

Par principe, une obligation est divisible, ce qui implique que par principe chaque créancier ne peut demander que la part qui lui est due. Cela implique que la solidarité active est un mécanisme exceptionnel = c-a-d que c'est ne exception au principe = il doit être expréssement prévu par les contrats. La solidarité active ne se présume pas, il faut qu'elle soit expressément prévue par les contractants, elle ne se déduit pas des usages et de la même façon il n'existe pas de solidarité active prévue par la loi.

La solidarité active doit expressément être prévue. Les co-propritétaire doivent prévoir dans le contrat de vente du bien que chacun des créanciers est solidaire et peut réclamer le paiement de la totalité.Une hypothèse très fréquente de solidarité active = le compte-joint entre époux, chaque titulaire du compte a une créance envers la banque (cf qu'on en retire = on demande de l'argent à la banque qui a une dette envers nous= et chacun peut réclamer la totalité du solde = la banque donnera tout, le débiteur est alors libéré = la banque. Ici = application quotidienne du mécanisme de la solidarité.Limitée dans son domaine, cela étant la solidarité active est une hypothèse assez rare car elle présente peu d'intérêt pour les créancierselle permet à l'un des créanciers d'obtenir l'entier paiement, cela facilité le paiement du débiteur = comme ca il en paie qu'un et à eux de se diviser, mais en réalité cela expose les autres créanciers à la mauvaise foi de celui qui a été payé, à son insolvabilité.

On la retrouve que dans les petits cercles où il y a une solidarité entre les personnes.

2° les effets de la solidarité active

l'effet principale de la solidarité active c'est cette possibilité pour l'un des créanciers de demander le paiement en totalité, lequel paiement libérera le débiteur. Art 1797 qui définit la SA par ses effets.Ce mécanisme profite too au débiteur. Le débiteur du co-créancier solidaire peut choisir de payer l'un d'eux tant qu'il n'a pas été mis en demeure par l'un d'eux, il doit payer celui qui agit en premier si personne n'a encore agit alors il paie qui il veut ?Si le créancier peut obtenir l'entier paiement, il ne peut consentir une remise de dette pour l'intégralité de la dette mais Que pour la part qui le concerne. L'idée est simple, un créancier certes va se voir payer la part des autres et devra leur rendre mais il ne pourra pas disposer de cette part = c'est-à-dire renoncer à la part des autres créanciers. Cela vaut pour la remise de dette, la transactrion d'un contrat = le compromis, la novation.Il ne peut modifier l'obligation que pour la part qui concerne.

La solidarité entraîne des effets secondaires prévus par l'art 1199, l'idée est simple, tout acte qui interrompt la prescription (expl une mise en demeure) a l'égard de l'un des créanciers profite aux autres créanciers. Donc si c'est une dette solidaire, il suffit que l'und es créanciers agissent pour que la prescription soit relancé au profit de tout les créanciers.

La mise en demeure faite par un des créanciers, vaut pour tout les créanciers par le biais de la solidarité, ce qui a des conséquences sur les intérêts moratoires.

Le créancier qui a reçu une part du paiement supérieur à la sienne doit la Rendre, rendre cette part excédentaire aux créanciers, il devient débiteur des autres créanciers et les autres créanciers ont un recours contre le créancier payé pour lui demander le paiement de leurs droits.

Les effets secondaires distinguent la solidarité de l'indivisibilité.

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B) LA SOLIDARITÉ PASSIVE

Voir à quel point le RGO est ancré dans le réel. LA solidarité passive = un créancier a plusieurs débiteur et en vertu de la solidarité il peut réclamer à chacun d'eux l'intégralité de la dette.Quand on fait des assignations, il faut prévoir les textes en vigueur sinon on perd le bénéfice des intérêts.Un créancier a plusieurs débiteur et en vertu de la soldiarité passive, il peut demander à l'un des débiteur de lui payer l'intégralité. Posé par l'art 1200 du cc qui prévoit qu'il y a solidarité de la part des débiteurs lorsqu'ils sont obligés à la même chose de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité.Cette fois le mécanisme est très utile pour le créancier qui pourra s'adresser à l'un des débiteur (le plus solvable) pour être payé en totalité, il n'aura à agir que contre l'un des débiteurs pour recevoir le tout sans avoir besoin d'agir contre chaque débiteur. Cf la caution solidaire à qui on peut demander le paiement du loyer.

1° les sources de la solidarité passive.

Le principe est posé par l'art 1202 du cc, la solidarité ne se présume point, il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit en vertu d'une disposition de la loi. (la solidarité passive peut être conventionnel et légale).

Solidarité peut être conventionnelle au sens large = entre les parties au contrat mais aussi en cas de transmission de bien. Une telle prévision est fréquente s'agissant des cautions solidaires, dans les achats fait par les époux = cf mécanisme de crédit, le crédit est fait par les deux et la banque peut demander le paiement de la dette à un seul des époux. Il faut qu'il existe une clause en ce sens, la volonté doit être exprimée,le coco doit savoir.

La solidarité peut être légale, quand la loi le prévoit. On retrouve cette solidarité légale quand il existe entre les débiteurs une communauté d'intérêt. Expl art 1887 du cc prévoit la solidarité légale entre les co-emprunteurs d'une même chose. Deux personnes qui empruntent un bien. Elles sont solidaires. Les co-mandataires sont solidaires. ON retrouve la solidarité légale quand il s'agit de sanctionner le comportement fautif à l'origine de l'existence de l'obligation. Ici on n'est plus dans l'hypothèse de la cause juridique mais de la faute. La loi prévoit que les co-auteurs (il n'y a pus de contrats) sont solidairement responsables. Ainsi les co-auteurs d'une infraction pénale sont solidairement tenus des amendes, des frais de justice et des dommages et intérêts. Art 375-2 du code de procédure pénale, 480-1 et 543 du code pénale.

On retrouve cette idée de sanction du comportement fautif d'un auteur s'agissant des parents responsables solidairement s'agissant des dommages causés par leur enfants.

Dernier type d'hypothèse prévue par la loi, la loi prévoit la solidarité pour renforcer le crédit, idée de sécurité, de sûreté pour certaines dettes = ici pas de comportement fautif ni de communauté d'intérêt. Par expl = entre les époux, les dettes d'entretien du ménage et pour l'entretien des enfants, art 220 alinéa 1 du cc. On retrouve cette idée en matière fiscale, les héritiers sont tenus solidairement pour faciliter le recouvrement de certains dettes.

Au delà de ces deux hypothèses (conventionnelle et légale), il existe uen exception importante au principe selon lequel la solidarité ne se présume. En matière commerciale, là la solidarité passive se présume. Les co-débiteurs sont par principe solidaire dans la matière commerciale et ils pourront l'écarter la solidarité via une stipulation dans leur contrat. Il faut que la solidarité soit prévue par le convention ou par la loi et hormis l'hypo en matière commerciale, le fait que la solidarité ne se présume pas a une conséquence en justice sur la charge de la preuve. C'est à celui qui invoque la solidarité de la prouver.

2°les effets de la solidarité passive.

Les effets sont par certains aspect, proche de ceux de l'indivisibilité, puisque comme dans l'indivisibilité, le créancier peut poursuivre un des débiteurs pour le tout ( car l'obligation ne peut pas être divisé, voiture qui ne peut être coupée en deux, ici on peut diviser mais dans la solidarité on ne le fait pas).

a) les effets principaux

Il y a deux types d'effets →entre les créanciers et les débiteurs et les effets →entre créanciers.

Aplha) Les effets entre créanciers et débiteurs

la conséquence première et immédiate de la solidarité posée apr l'article 1200 du cc c'est l'unicité de la dette, « le créancier peut réclamer la totalité de la créance »à l'un des débiteurs peu importe que la division soit divisible ou indivisible. L'obligation vaut à l'égard de tous et porte sur la totalité de la dette. Cette unicité de la dette va avoir des conséquences dans les rapports entre créancier et co-débiteurs, car le débiteur va pouvoir opposé au créancier qui agit contre lui, non seulement les exceptions qui lui sont personnels = expl je ne vous paie par car j'étais mineur, sous sauvegarde de justice etc... il pourra aussi les exceptions inhérentes à la dette par expl : la dette a déjà été payé je ne vous paie pas une seconde fois/ absence d'objet/prescription/ absence de cause. Bref le débiteur peut remettre en cause la totalité de la cause.Mais ! La débiteur poursuivi (doit payer la totalité de la dette sauf exceptions) ne pourra pas opposer au créancier les exceptions propres aux autres co-débiteurs (expl l'autre débiteur est sous curatelle, souci le débiteur qui paie quand il demandera le remboursement cette exception lui sera opposer).

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SI le créancier peut poursuivre l'un des débiteurs de son choix, l'art 1210 prévoit que la possibilité de consentir à l'un des co-débiteur la division ne vaut Que pour le débiteur.Mécanisme de la division = la dette est solidaire par principe, mais le créancier consent à l'égard de l'un des débiteur à une Remise de Solidarité = le créancier prévoit par anticipation que si il devait le poursuivre, il ne poursuivrait ce débiteur que pour sa part et pas la totalité de la dette, ici le créancier consent à écarter la solidarité à l'égard de l'un des débiteurs avant la poursuite.Quelle est la conséquence de cette Remise de Solidarité pour les autres débiteurs ?-l'art 1210 écarte, déduit la part du débiteur déchargé de la solidarité de celle des autres débiteurs. Les autres débiteurs ne pourront pas être poursuivi pour la part du débiteur qui a eu cette remise de solidarité.

Le projet Terré a prévu une évolution pour renforcer la garantie du créancier mais aussi pour faciliter le recours à la remise de solidarité. Ici le principe de la remise de solidarité est retenu mais les autres co-débiteur resteraient tenu pour le tout.

L'unicité de la dette a une autre conséquence, qui est prévu par l'article 1200, le paiement fait par un seul débiteur libère les autres envers le créancier. Le créancier a été satisfait, il ne peut demander plusieurs paiement de l'intégralité of course. Cette effet ne se limite pas au seul paiement, là on a une différence par rapport à l'indivisibilité.Ici les autres modes d'extinction de l'obligation, autre que le paiement vont profiter à tout les débiteurs. Par expl, la remise de dette consentie à l'un des débiteurs profitent à tout les débiteurs, pareil pour la novation ou la transaction, en revanche la compensation ne peut être invoquée que par le débiteur qui est aussi créancier du créancier. Expl : un des amis me doit 1000 euros et moi je dois 500, sa reste une exception personnel, quand elle est mise en œuvre la compensation profit à tous ???????????

Cela étant si la dette est unie, il existera plusieurs lien d'obligation, tout les rapports d'obligations ne seront pas confondus en un seul. Le créancier peut choisir de poursuivre tout les débiteurs. Cela implique que si chaque débiteur est tenu pour le tout, il peut l'être selon des modalité qui lui sont propres. Par expl = une obligation sous condition ou une obligation à terme. L'obligation de la caution est une obligation conditionnée. Le créancier peut chaque début de mois demandé le paiement du loyer au locataire, cet engagement n'est pas soumis à une condition mais le créancier ne peut agir contre la caution solidaire que si la condition a été remplie = un défaut de paiement du locataire. Les deux co-débiteur solidaire sont tenues de la même dette mais spécificité de chaque lien d'obligation = Principe prévu par l'article 1201 du code. Expl : deux débiteurs s'engage dans un contrat, l'un paie tout de suite, et l'autre met en 2014 qui a le terme, jusqu'en 2014 on ne peut agir qeu contre l'un celui qui a posé le terme et après le terme on peut agir contre m'un ou l'autre au choix.

Le débiteur solidaire ne peut opposer au créancier que les exceptions qui résultent de la nature des obligations, celle qui lui sont personnelles ou celles qui lui sont communes. I ne peut pas opposer des exceptions qui sont propres à l'un de ces co-débiteurs.

Beta) les effets entre co-débiteurs

SI chaque débiteur est tenu de l'intégralité (par l'effet de la solidarité), le débiteur qui a payé l'intégralité de la dette peut obtenir des co-débiteur la répétition des sommes correspondant à la part de chacun d'eux. Art 1213 du cc à combiner avec l'art 1214 qui prévoit que l'obligation contracté solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs (=après le paiement) qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. On distingue ici l'obligation à la dette = le rapport entre le créancier et le débiteur et la contribution à la dette qui concerne les débiteurs entre eux. Ca peut sembler contradictoire mais non. Les débiteurs sont obligés pour le tout mais il ne contribue entre eux que pour les parts objectives. Sauf « stipulation contraire » =est tenu d'une part viril = c'est à dire qu'on divise par dette, = too que la convention peut prévoir d'autres répartition, l'un des débiteurs paiera par expl 75 %, l'autre 10 % = chacun est tenu pour le tout et après les débiteurs se répartissent entre eux la contibution.

un débiteur s'engage solidairement pour une dette qui ne lui incombe pas → achat d'une voiture avec son parent, pap's est co-acheteur, si il y a défaut vu que pap's est co-obligé mais après dans la répartition de la dette, implcitement c'est moi qui l'ait acheté alors je rembourse car la contribution à la dette de pap's est nulle. Expl : une caution solidaire qui paie à ma place, elle pourra ensuite me demander de la rembourser ou pas ou qu'à moitié.

Le débiteur qui a payé le tout doit agir contre les autres débiteurs qui n'ont pas payé. Les recours se divisent. Le débiteur qui a payé l'intégralité de la dette doit ensuite agir contre chacun des co-débiteur pour sa part contributive. Il ne pourra pas demander again agir contre un seul qui agira contre les restant. Donc on prévoit la division, il n' »y a plus de solidarité, solidarité = only avec le créancier et pas entre les débiteur. Pendant longtemps on a fondé ce recours sur une sorte de mandat tacite de représentation entre les co-obligés solidaire. Expl = pour la gestion d'affaire, le débiteur poursuivi a payé pour les autres donc il les a représenté, le souci c'est qu'ensuite le débiteur n'a plus les sûretés dont disposées le créancier.

SI l'un des co-débiteur paie la totalité puis agit sur le mandat ou la gestion d'affaire, il perd le bénéfice du gage car il agit sur un autre rapport d'obligation, ce n'est plus une dette. Conséquence, très souvent le débiteur opte pour le recours subrogatoire du coup , le débiteur qui a payé la totalité de la dette a subrigé dans ses droits le créancier, il devient à son tour créancier, le débiteur est devenu créancier ce qui lui permettra de bénéficier des sûrerés donc des gages, hypothèses. Soit il fonde son action sur la gestion d'affaire soit il se fonde sur la subrogation. Dans tous les cas, le débiteur d'une dette solidaire ne pourra agir que pour la part de chacun des autres débiteurs, ecte fois, l'obligation se divise.

Que se passe-t-il si l'un des co-débiteur est insolvable ? Ou si un des débiteurs est incapable ?Le créancier n'est plus concerné, il a reçu l'entier paiement, donc cette insolvabilité va peser sur les épaules du débiteur qui a réglé l'intégralité de la dette. C'est très choquant car seul le débiteur poursuivi assume cette insolvabilité. Si il y a 5 débiteurs, un est insolvable. L'art1214 prévoit que la perte occasionnée par l'insolvabilité se répartie par contribution entre tous les autres co-débiteurs

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(donc les 4 autres hormis évidemment le débiteur insolvable), on prend la part du débiteur insolvable et on la divise par le nombre de débiteur.Si par contrat on avait réparti différemment (75 %, 15 %, 10%) celui qui doit 10 % est insolvable alors sa part se réparti selon la règle 75 % 15 %, la règle ne se fait pas de manière égale.

Poursuivre un des débiteurs pour le tout cf l'indivisibilité.

b) les effets secondaires

La loi et la jurisprudence sont venu rajouter des effets qui visent à faciliter l'action du créancier, le code civil rattache trois effets secondaires à la solidarité passive.D'abord, l'interruption de la prescription à l'égard de l'un des débiteurs vaut à l'égard de tous.Deuxième effet,la mise en demeure faite à un co-débiteur transfère les risques à l'égard de tous les autres →une fois la mise en demeure faite, si la chose péri, les autres débiteurs ne sont pas libérés pour autant ce qui signifie que la mise en demeure à l'égard de l'un vaut à l'égard des autres. Transferts de risques. La demande d'intérêt formé contre l'un des débiteurs fait courir les intérêts à l'égard de tous. Ce sont des effets que l'on retrouve au profit des créanciers solidaires. La jurisprudence a apporté certains précisions et à rajouté certains effets. D'abord, la cour de cassation a considéré dans un premier temps que le jugement rendu entre le créancier et un des co-débiteur avait autorité de la chose jugée à l'égard de tous. Cette juris = sévère. Depuis 97 on considère que le jugement rendu peut être opposé par les co-débiteurs aux créanciers =donc n'a plus autorités de la jugée mais peut être opposé.Idem s'agissant de la transaction, elle pourra être invoquée par les co-débiteurs mais elle ne peut pas leur nuire. C'est un peu la même idée que l'on avait précédemment, la remise de dette profite à tous, si le créancier consent à réduire le montant de la dette, les autres débiteurs pourront l'invoquer.

Les effets secondaires = peu nombreux et se fondent sur cette idée de mandat tacite/ représentation mutuelle entre les co-débiteurs. Cette justification est en recule car cela n'était pas adapté, si il y a mandat tacite cela sous-entend que l'un des débiteurs peut aggraver la situation de la dette des autres débiteurs. Cette idée de mandat n'a pas été remise en cause mais on n'en parle plus.Ces effets secondaires existent néanmoins. Des effets assez nombreux et assez lourds pour les débiteurs, ce qui expliquent que la solidarité en se présume pas.

Mis à part ces effets secondaire, le mécanisme est intéressant car il joue comme une véritable garantie pour le créancier. IL y a eu un souhait celui d'étendre cette garantie à d'autres hypothèses que celle prévue par la loi et par les contrats, et c'est ce que la jurisprudence a découvert avec l'obligation « in solidum ». Cette obligation in solidum a été proposée par la doctrine, reprise par la jurisprudence, cette obligation est une sorte d'obligation solidaire qui n'en est pas une ! Certains parlent d'obligation solidaire imparfaite.

§3 L'OBLIGATION IN SOLIDUM

A) LE DOMAINE DE L'OBLIGATION IN SOLIDUM

Il ne peut y avoir d'obligation in solidum que dans un rapport plurale. Plusieurs débiteurs sont tenus envers un créancier de plusieurs obligations qui poursuivent le même objectif ou qui ont le même fondement. Sauf que ces obligations ne sont pas solidaire, il n'y a d'obligation in solidum que si il n'y a pas d'obligation solidaire. A défaut d'être solidaire, ces obligations seraient conjointes.

Compte tenu de la matière en cause, la jurisprudence a découvert une obligation in solidum, on dépasse l'obligation conjointe sans être pour autant une obligation solidaire. En matière d'obligation alimentaire et de responsabilité civile.

– l'obligation alimentaire = expl typique de l'obligation in solidum. Il n'y a pas de solidarité, chaque débiteur est tenu d'une obligation alimentaire envers un même créancier mais d'une obligation alimentaire différente. Il n'y a pas de solidarité, expl : les enfants dont tenues d'une obligation alimentaire envers leur parent, payer la maison de retraite par expl. A priori il ne s'agit que d'une obligation conjointe, mais ici la juris estime que chacun des débiteurs peut être poursuivi pour le tout, donc chaque enfant peut être poursuivi pour le totalité des obligations alimentaires , si la sœur ne paie pas, le frère est tenu de payer, ensuite il pourra demander le remboursement à sa sœur. On découvre le souci de la jurisprudence de découvrir une obligation in solidum pour protéger le créancier.

– La responsabilité civile = dans cette matière il existe des hypothèses de responsabilité solidaires légales (responsabilité des parents envers les enfants, et responsabilité des co-auteurs d'une infraction= responsabilité solidaire du fait de la loi) dans les autres hypothèses où rien n'est prévu, il était souhaitable que la victime du dommage puisse bénéficier d'une telle garantie d'où la mise en place d'une responsabilité in solidum. La jurisprudence a considérée que « chacun des co-auteurs d'un même dommage conséquence de la faute respective » doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage. Arrêt Cass 4 décembre 1939. responsabilité civile au sens large =tant contractuelle que délictuelle. Par dommage on entend dommage qui entraîne la responsabilité des auteurs. Si le fondement de la responsabilité est contractuelle, l'obligation in solidum ne vaut que pour les sommes dues aux titres des dommages et intérêts, il peut y avoir d'autres dettes qui naissent de ce contrat et qui elles ne sont pas concernées. Expl =si le non paiement d'une somme d'argent a causé un préjudice, la personne va aller voir le juge pour que le débiteur lui verse ce qu'il lui doit et des DI, sur le fondement de l'exécution forcée la dette n'est pas solidaire mais sur le fondement des dommages et intérêts alors on est in solidum.

= Que la dette soit contractuelle ou délictuelle, il faut des co-auteurs d'une même faute ou qu'il s'agisse d'auteurs de faute distincte qui

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ont conduit à causer un dommage unique. Il importe peu aussi que la responsabilité ne soit pas fondée sur la faute. Exlp → plusieurs gardiens de la même chose sont responsable in solidum de la même chose. Il importe peu que les deux fautes aient des fondements distinct, par expl que l'une soit contractuelle et l'autre soit délictuelle. S'agissant des clauses de non concurrence = si on ne respecte pas cette obligation alors on engage sa responsabilité contractuelle, si le nouvel employeur engage de manière délibéré le salarié sa responsabilité a lui sera délictuelle, les deux fautes ont causé le même dommage, le salarié et le nouvel employeur sont engagés in solidum de la réparation du dommage.Quelque soit les hypothèses, le critère en réalité c'est que les personnes concernées doivent être responsable à un quelconque motif d'un Même dommage. Ici encore le but est de protéger la victime.

B) LES EFFETS DE L'OBLIGATION IN SOLIDUM

On dit souvent que l'obligation in solidum produit les effets principales de la solidarité sans produire ses effets secondaires. Donc le créancier peut réclamer la totalité de la dette à l'un des débiteurs à charge ensuite pour ce débiteur d'obtenir la répétition des sommes versées qui excéderaient sa part contributive. Peu importe que l'un des co-auteurs soient insolvable, on veut protéger le créancier. Ainsi le paiement fait par l'un des débiteurs libèrent les autres. Le débiteur poursuivi pourra opposer les exceptions qui lui sont personnelles et les exceptions inhérentes à la dette. Avec une différence par rapport à la solidarité c'est que dans l'obligation in solidum, le débiteur poursuivi peut faire valoir la compensation alors même qu'il n'est pas lui même créancier du créancier. La compensation est un exception personnelle. Ici la compensation pourra être mise en œuvre par tout les débiteurs tenus in solidum. Comme dans la solidarité celui qui a payé dispose d'un recours contre les autres pour demander à chacun sa part et portion comme dans la solidarité et là de nouveau se pose la question de la contribution à la dette.

S'agissant de la responsabilité civile, le principe est alors que elle se répartie à part virile. Ce principe est en réalité exceptionnel, ce principe est écarté quand il y a lieu de tenir compte du rôle joué par chacun des auteurs du dommages ou encore de la gravité de la cause. On va apprécier la part de la responsabilité de chacun, il est rare que la responsabilité de tout les auteurs soit équivalente, en pratique l'un est plus impliqué, fautif que l'autre, donc on répartie.De ce point de vue, l'obligation in solidum est proche de l'obligation solidaire mais elle s'en distingue quant aux effets secondaires, il n'y a pas d'effet solidaire car il n'y a pas de lien (si ce n'est avoir participer au même dommage) entre les co-débiteur, la mise en demeure de l'un ne vaut qu'à l'égard de celui concerné, la prescription idem ne vaut que pour l'un.

C) LE FONDEMENT DE L'OBLIGATION IN SOLIDUM.

Ici cette communauté d'intérêt ne se retrouve pas, la faute de l'un n'est pas la faute de l'autre il n'y a pas cette communauté d'intérêt, pendant longtemps, l'obligation in solidum était rattachée à une solidarité imparfaite, aujourd'hui l'obligation in solidum se rattache à l'idée de garantie, chaque co-auteur, co-débteur va garantir la part des autres co-débiteurs ou co-auteurs, l'idée est de faciliter l'action du créancier en évitant la division des poursuites, l'insolvabilité de certains débiteurs, car le créancier a été victime d'un dommage ou a besoin d'une obligation alimentaire.

Dans l'obligation in solidum, les modalités qui affectent l'exécution soit en raison de sa spécificité (objet, terme) soit en raison de la pluralité trouve leur source dans l'autonomie de la volonté des parties. L'autonomie de la volonté peut modifier les contours de l'obligation, son existence, son exigibilité, les personnes qui doivent en assumer l'intégrale exécution. La volonté peut permettre aux parties de transmettre cette obligation, transmission qui peut être involontaire quand elle a lieu par succession

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PARTIE 2 LA CIRCULATION DES OBLIGATIONS

L'opération juridique, l'obligation = lien entre un créancier et un débiteur peut concerner plusieurs personnes unies dans le même lien ou unies dans des liens différents.L'obligation a également une valeur patrimoniale, c'est un lien et une valeur, c'est un élément du patrimoine, c'est un « bien » à ce titre l'obligation est Transmissible et Cessible.L'une des parties peut avoir recours à une autre pour exécuter la prestation due. Il va lui céder sa dette. A l'inverse, le créancier peut céder à un tiers (=qui n'est pas lié dès l'origine par l'obligation) sa créance ou même sa place dans le contrat en totalité (on peut céder un contrat).

Expl : je suis titulaire d'une créance à terme au 1ier janvier, mais j'ai besoin d'argent maintenant je vends ma créance.

En tant qu'élément du patrimoine, les obligations sont présentes soit en tant qu'actif soit en tant que passif en droit des successions ou en droit des régimes matrimoniaux. Le fait que les obligations circulent en raison du décès du titulaire, cette circulation ne pose pas de difficulté les héritiers dit ayant droits à titre universel ou particulier continuent la personnalité du défunt donc si le défunt était titulaire d'une créance ou d'une dette alors les héritiers sont tenus par les engagements pris par le défunt, ils se substituent à lui (si ils acceptent l'héritage) il s'agit de Subrogation Personnelle.

Cette subrogation personnelle n'est pas spécifique, elle se retrouve plus généralement lorsqu'une personne paie une dette à la place d'une autre, dette à laquelle elle n'était pas tenue.Celui qui paie à la place d'un autre, bénéficie contre ce dernier d'un recours subrogatoire, cela signifie qu'il est subrogé dans les droits du créancier. Ici la personne qui a payé la dette à la place du débiteur remplace le créancier cf chapitre 1.

L'obligation peut aussi circuler par la volonté des intéressés. Il y a circulation de l'obligation par la volonté de l'intéressé.

CHAPITRE I LA SUBROGATION PERSONNELLE

Le cc envisage la subrogation personnelle comme un effet du paiement voire comme une modalité du paiement, le cc parle de paiement par subrogation. Hoy, la subrogation est envisagée comme un mode de circulation de l'obligation bien plus que comme un mode de paiement.

Avant → obligation éteinte par le paiementHoy → l'attention se porte sur le transfert de l'obligation.

Le mécanisme est simple, il suffit que l'obligation soit exécutée au moins en partie par un autre que le débiteur. On retrouve ici le sens même du terme « subrogation » = terme juridique signifiant remplacement, substitution = remplacement d'un lien juridique par un autre.

Suite au paiement, le solvens (= celui qui a payé alors qu'il n'aurait pas du) dispose d'un recours contre le débiteur pour être remboursé = ce recours a plusieurs fondement :

– l'existence d'un mandat tacite (entre les co-obligés solidaire) = contrat– la gestion d'affaire= quasi-contrat– le fondement de la subrogation = exercer u recours subrogatoire (=recours qui est le plus intéressant pour le solvens car il

n'est pas fondé sur un contrat ou un quasi contrat, il est fondé sur l'obligation originelle qui a Circulé, et l'intérêt de cette subrogation est de faire bénéficier le solvens des garanties dont bénéficier le créancier d'origine = astreinte, caution par exemple car on bénéficie de cette garantie.

Ce recours subrogatoire est un mode de transmission de l'obligation puisque les droits pré-existent (gage, hypothèque) sont transmis au subrogé (qui peut être un tiers au lien d'obligation à l'origine)

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SECTION I LES CONDITIONS DE LA SUBROGATION PERSONNELLE

La subrogation personnelle SP est définie par l'article 1249 du cc = la subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie (la condition de la subrogation = le paiement) cette subrogation est ou conventionnelle ou légale. Distinction classique entre la subrogation légale et celle conventionnelle

§1 LA PRÉVISION PAR LES PARTIES OU PAR LA LOI DE LA SUBROGATION

A) LA SUBROGATION CONVENTIONNELLE

L'art 1250 envisage deux hypo de S conventionnelle = celle consentie par le créancier et celle consentie par le débiteur.

1°la subrogation consentie par le créancier.

La subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges (expl : être payer en premier), hypothèque contre le débiteur. Cette subrogation doit être express et faite en même temps que le paiement, on parle de subrogation ex parte creditoris. Si une personne paie, elle l'a un intérêt évident à solliciter du créancier une Quittance Subrogative pour paiement = attestation du créancier que la dette a été payé et que la créance est subrogative = expl : je paie la dette d'un ami, je le subroge, il me fait une quittance subrogative donc je pourrai demander à mon ami de me rembourser.

Trois conditions doivent être remplis (outre l'accord entre solvens et créancier)– la subrogation doit être express = la subrogation ne se présume pas (sauf si on est dans l'un des cas de subrogation légale

vue plus bas). Il n'est pas nécessaire que la convention emploie le terme « subrogation » ou « subrogé» →il faut qu'on comprenne la volonté des parties de transmettre au solvens les droits du créancier.

– La subrogation doit être accordée en même temps que le paiement. Il ne peut par principe, y avoir de subrogation par anticipation. Mais certaines décision accepte que la condition de concomitance est remplie quand le subrogeant a manifesté son intention antérieurement = le principe de la subrogation peut avoir été envisagé par le passé par les parties mais elle ne se réalisera que lors du paiement. A l'inverse la subrogation ne peut pas être accordée après le paiement, une fois le paiement exercé sans subrogation l'obligation est éteinte et il n'est pas possible de la faire revivre pour transférer les droits du créancier. L'idée de la subrogation est de transférer les sûretés, les garanties or tout cela disparaisse une fois le paiement fait. La quittance subrogative transfert les droits au solvens

– le paiement doit être le fait du tiers. Il ne peut y avoir de subrogation que si le paiement est effectué par le solvens ou par un mandataire du solvens. En revanche, si le débiteur emprunte une somme pour payer sa dette, le seul fait que la quittance vise le prêt n'en fait pas une créance subrogative = il faut que ce soit le subrogé ou son représentant qui paie lui-même la créance sauf à être dans l'hypothèse d'une subrogation consentie par le débiteur

(Affacturage = qd un créancier va voir une banque avec une créance, la banque règle la dette moyennant une commission, être ainsi subrogé dans les droits du créancier)

2°Le subrogation consentie par le débiteur

Art 1250 deuxièmement qui prévoit l'hypo d'une subrogation conventionnelle quand le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Hypothèse = ici la subrogation n'est pas consentie par le créancier, on parle de solidarité ex parte debitoris. = il s'agit du débiteur qui emprunte et qui souhaite reconnaître à l'emprunteur les mêmes droits que son créancier alors même que le debiteur va subrogé le preteur dans les droits du créancier.Pourquoi ? On prête de l'argent à condition qu'on subroge dans les droits du créancier. Cf rachat de crédit = on demande à une banque pour payer un ancien crédit mais à condition de bénéficier de l'hypothèque qui avait été prise par l'ancienne banque donc on subroge la nouvelle baque dans les droits de la nouvelle banque et pour qu'elle bénéficie des sûretés du premier prêteur.

Ce texte, l'article 1250 deuxièmement prévoit un formalisme rigoureux. Il faut pour que la subrogation soit valable que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant le notaire.IL faut aussi que dans l'acte d'emprunt, il soit déclaré que la somme empruntée l'a été pour le paiement, et il faut que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait avec les sommes empruntés.Le prêt doit viser la quittance et la quittance doit viser le prêt.L'idée est d'éviter la fraude pour protéger les créanciers hypothécaires = si il y a plusieurs hypothèque sur un même bien alors c'est l'hypothèque la plus ancienne qui prime, cf l'ordre des hypothèque.La subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier → il n'a pas à consentir à la subrogation mais dans la quittance il faut une mention express à l'acte d'emprunt. (cf rachat de crédit).

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B) LA SUBROGATION LÉGALE

On retrouve cette aspect = conséquence du paiement.Dans la subrogation légale SL elle est attachée de plein droit au paiement afin de faciliter l'action du solvens et de lui permettre d'exercer les droits du créancier. Les hypothèses sont prévues par l'article 1251 qui prévoit 5 cas exceptionnels car le principe c'est : l'absence de subrogation. Et ce n'est que lorsque l'on est dans un de 5 cas qu'il y a subrogation.

IL n'y a subrogation personnelle que dans les cas prévus par la loi ou par les conventions.

Deux types de séries d'hypo :-quand le solvens était tenu par la dette-quand le solvens n'était pas tenu par la dette

1°la subrogation légale au profit du solvens tenu par la dette.

ON retrouve dans cette catégorie, les co-débiteur et les cautions. 1251 ou 1351 ??? troisièmement = la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui étant tenu avec d'autres ou pour d'autre de la dette avait l'intérêt de l'acquitter.

Par « tenu avec d'autre » →cela vise les co-débiteur de l'intégralité de la dette = rappel : si il s'agit d'une obligation conjointe, chaque débiteur n'est tenu que de sa partie, ici il n'y aura pas de subrigation. On retrouve la subrogation légale pour le débiteur tenu de l'intégralité de la dette pour les obligations :-indivisible-solidaire-in solidum = ici chaque débiteur peut être tenu pour le tout = il disposera d'un recours subrogatoire contre les d'autres.

Par « tenu pour d'autre » = ici l'hypothèse vise les cautions = celle solidaire et celle non solidaire, pour ne pas invoquer le bénéfice discussion quand ça a échoué. (le bénéfice de discussion= discussion de la dette avec le débiteur, le créancier doit aller voire le débiteur principale), quand la caution est solidaire on peut agir directement contre la caution ici par de bénéficie de la discussion.

Que le débiteur soit tenu avec d'autre ou pour d'autre, il pourra leur réclamer leur part ou l'intégralité de la somme versée.

Dans cette catégorie on retrouve aussi l'article 1251 deuxièmement = l'acquéreur d'un immeuble qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers, auquel cet héritage était hypothéqué.

L'hypo est proche de la précédente, si ce n'est qu'à ce stade, l'acquéreur n'est pas encore tenu envers le créancier mais il va l'être réellement car il a acquis un bien hypothéquer → l'hypothèque est une garantie efficace, car même si le bien hypothéqué est vendu à un autre que l’hypothécaire alors le bien reste hypothéqué le reste, l'acheteur doit acheter le bien directement au près de l’hypothécaire .

Expl : on achète un bien d'un million et dessus il y a 500 millions en hypothèque = on donne donc 500 à l’hypothécaire et 500 au vendeur = mais c'est possible que via un recours subrogatoire sinon Ici l'acheteur aurait toujours due 500 au vendeur.

L'art L 121-12 = permet à l'assureur qui a payé les DI due par l'assuré responsable d'exercer un recours subrogatoire contre le responsable. L'assureur est toujours tenu envers les victimes mais vu qu'on écarte le jeu de l'assurance il pourra demander le remboursement des sommes directement au responsable, l'assureur bénéficiera d'un recours subrogatoire.Cette disposition n'a plus trop d'intérêt, issu d'une loi de 1930 qui avait une position sévère contre l'assureur en ce qu'il ne bénéficiait pas de la subrogation légale car il était tenu d'un dette personnelle, une dette envers l'assuré. Mais hoy quand on parle de débiteur tenu pour d'autre cela comprend l'assureur.

2° la subrogation légale au profit du solvens non tenu par la dette

First, au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui était préférable à raison de ses privilèges ou hypothèque. Il y a un ordre de paiement des créanciers en fonction de leur privilège, le créancier hypothécaire passe avant les autres. Le créancier de rang inférieur paie celui de rang supérieur et sera ainsi subrogé. Mais c'est rare car la subrogation ne joue que pour les sommes versée = ici dans l'hypo où le deuxième créancier bénéficiera de l'hypothèque car il subroge le premier en rachetant sa créance.

Last hypo art 1251 quatrièmement prévoit la subrogation légale pour l'héritier acceptant à concurrence de l'actif nette et qui a payé de ses deniers les dettes de la succession. Un héritier a payé un créancier du défunt, il pourra se faire rembourser dans la succession, il sera subrogé dans les droits du créancier successorale.

Art 1251 cinquièmement, prévoit la subrogation pour celui qui a payé de ses deniers, les frais funéraire pour le compte de la succession. La succession est ouverte et pas encore répartie, mais en payant les funérailles, il pourra se faire rembourser sur la succession, privilège = on peut faire en sorte que les entreprises de funérailles puissent être remboursés.

Les hypothèses de subrogation sont nombreuses mais en réalité elles sont assez proches ???? on est toujours dans l'hypothèse où une personne paie la dette d'une autre. LA réforme propose de supprimer la distinction entre la Subrogation conventionnelle et celle légale au profit d'une généralisation de la subrogation légale. La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui paie dès lors que son paiement fait pour celui sur qui doit peser, la charge définitive de tout ou partie de la dette.

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Définition très large proposée par la réforme. Toutefois, une telle définition aussi large présente un risque celui de la mauvaise foi du solvens. Par expl : un concurrent d'une entreprise pourrait régler la somme due au créancier et se retrouver ainsi créancier de son concurrent donc pour éviter cette difficulté, le projet T a prévu un droit de veto pour le débiteur pour prévoir que le paiement peut être fait même par une personne qui n'est pas tenue à moins de refus légitime du créancier ou d'opposition justifiée du débiteur

§2 LA CONNAISSANCE PAR LE DÉBITEUR DE LA SUBROGATION

La condition n'est pas prévue par les dispositions relatives à la subrogation mais au paiement, art 1240, la paiement fait de bonne foi à celui qui en est en possession est valable ecnore que le posesseur en soit par la suite évincé →le débiteur s'il ignore la subrigation paie le créancier originaire, ce paiement sera valable, la validité du paiement n'est pas remise en cause et le débiteur sera libéré de son obligation.La connaissance par le débiteur de la subrogation n'est donc pas une condition de validité de la subrigation qui existe d'ores et déjà, c'est une condition de son opposabilité et donc de son efficacité.

Expl = on a un solvens qui règle la dette du débiteur et ignore cela, le débiteur n'a pas été informé de la subrogation alors celle-ci ne lui est pas opposable. Le débiteur paie le créancier alors il est libéré même si la créance a changé de mains. Pour le reste la subrogation n'est pas remise en cause, le solvens subrogé devra agir contre le créancier pour qu'il lui donne la somme payer par le débiteur car le créancier aura été payée deux fois. Ici mécanisme de répétition de l'indu car le créancier aura reçu un paiement alors qu'il n'était plus créancier. Ici position inconfortable pour le solvens, car le solvens subrogé ne peut plus agir contre le débiteur, il n'a plus ni droit, ni action, ni hypothèque, il devra only agir contre le créancier = le solvens n'aura pas de privilège contre le créancier ( croiser le doigts pour qu'il soit solvable).

Si la subrogation n'est pas remise en cause, elle perd tout intérêt → il est préférable d'informer le débiteur de la subrogation.

L'information peut-être faite par tout moyen. Attention information n'est pas autorisation. On informe que le créance a été transmise par le biais de la subrogation et basta.LA preuve de cette information pourra être apportée par tout moyen = le plus simple étant l'écrit.

Lorsque la subrogation est prévue et que le débiteur en a connaissance, la subrogation va pouvoir produir ses effets

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SECTION II LES EFFETS DE LA SUBROGATION PERSONNELLE

Le principale effet de la SP c'est cette Transmission de l'obligation qui conduit le solvens a ses substituer au créancier.Limite → la substitution ne vaut que pour ce qui concerne la créance reprise. Cette limite permet de différencier subrogation de la cession de créance.

§1 L'EFFET PRINCIPALE DE LA SUBROGATION : L'EFFET TRANSLATIF

A) EXPLICATIONS DE LA TRANSMISSION DE L'OBLIGATION

A l'origine cet effet translatif s'expliquait par la fait que par le paiement la créance était éteinte mais ses accessoires (hypothèques etc...) étaient conservés pour se greffer sur une créance nouvelle, personnelle du solvens contre le débiteur.Par le paiement, le subrogé achetait les accessoires pour les greffer sur créance.Difficulté = le subrogé ne pouvait pas invoquer les caractéristiques de la créance d'origine.Pendant longtemps, puisque ce n'était pas la créance qui était transmise mais une nouvelle.

La réforme = souhaite limiter l'effet translatif aux sûretés et non à la créance mais hoy il est unanimement admis que c'est la créance elle-même qui passe entre les mains du subrogé avec ses caractères propres et ses accessoires.

Hoy la subrogation est analysée comme un mode de transmission des créances expressément autorisée par la loi et liée soit à la volonté des parties soit par la loi elle-même au paiement fait par un autre que le débiteur.

La subrogation n'existe que quand il y a paiement mais hoy on s'intéresse plus tant au paiement qu'à la transmission des sûretés. Par son paiement, la créance sort du patrimoine de créancier pour entrer dans celui du solvens subrogé, ainsi la créance garde tous ses attributs = ses privilèges.

B) LES CONSÉQUENCES DU TRANSFERT DE L'OBLIGATION

La subrogation transfert la créance avec ses qualités et ses vices, l'effet le plus visible de la subrogation est de transférer au subrogé les sûretés. Mais ! Cette subrogation a pour objet la créance en elle-même, donc la créance avec ses caractères = si la créance est civil ou commerciale = la créance ne change pas. Le solvens pourra exiger la solidarité pour une créance commerciale. La créance se transmet en gardant sa dettese transmet avec ses accessoires (expl : une clause d'indexation = sur les taux d'intérêts)

si le solvens reçoit une créance naît dans un contrat de vente, il pourra s'en réclamer même s'il n'a pas pris par au contrat, cass, 7 décembre 1983« la subrogation transfert la créance au subrogé qui dispose de toutes les actions qui appartenait au créancier et qui se rattache à cette créance immédiatement avant le paiement » .cela implique que puisqu'il y a transfert, le créancier originaire ne peut exercer ses actions, seul le solvens subrogé le pourra.

Seront opposable au solvens les exceptions que le débiteur aurait pu invoquer contre le créancier d'origine. Si c'est exception sont inhérente à la dette ou si elles sont antérieure à la subrogation. Expl : si la dette était prescrite, le débiteur aurait pu l'opposer au créancier, il pourra l'opposer au solvens.

Si avant la subrogation, le débiteur est devenu créancier de son créancier : je vous dois mille et vous le devez 500 alors je ne dois plus que 500 = cf mécanisme de la compensation qui pourra s'opposer au solvens subrogé. En revanche s'il est devenu créancier de son créancier Après la subrogation alors il ne pourra pas opposer la compensation au solvens.

Si l'obligation est prévu avant la subrogation mais le terme suspensif arrive à échéance après la subrogation, donc cette nouvelle obligation n'est exigible qu'après la subrogation donc elle ne pourra être opposé au subrogé.

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§2 LA LIMITE À LA PORTÉE DE LA SUBROGATION

La principe = la transmission de la créance est limitée à ce que le subrogé a versé au subrogeant et ce que ce dernier/le créancier lui ait donné quittance complète ou non.Lorsque le subrogé ne paie qu'une partie de la dette. L'obligation c'est 1000 mais le solvens lui donne 800 mais le créancier lui donne pourtant quittance complète = il dit qu'il a été payé complètement alors même qu'il manque 200 euros. Pourtant le subrogé ne pourra arrive contre le débiteur qu'à auteur de ce qu'il a payé au créancier (donc 800 et pas 1000) !! (si on était dans une cession de créance, on spécule, le solvens aurait pu exigé les 1000) si le créancier se contente d'un paiement partiel alors il consent à une Remise de Dette, le subroger ne pourra réclamer que la somme qui correspond au paiement.

Mais lorsque le créancier ne donne pas quittance complète, alors la situation ne change pas, le solvens ne peut agir que pour ce qu'il a payé. Si le solvens donne 800 only et que le créancier donne une quittance partielle alors cela ne change pas la situation entre le solvens et le débiteur mais la question se pose quant à la concurrence qui va exister.

Le solvens est subrogé pour ce qui correspond à la somme payée mais le créancier reste créancier pour le surplus. Le créancier reste créancier pour les 200. il y aura donc deux créanciers, l'art1252 dixit que dans ce cas, la subrogation ne peut pas nuire au créancier d'origine lorsqu'il n'a été payé qu'en partie, en ce cas il peut exercer ses droits pour ce qui lui reste due par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel. C'est le créancier d'origine pour les 200 qui devra être payé pour les 200 restant.

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CHAPITRE II LA CESSION DE L'OBLIGATION

Les créances peuvent circuler, la circulation ne s'entendant plus seulement d'un remplacement d'un créancier par un autre mais d'une cession. Ce n'est pus l'hypo de l'héritier qui succède ou du paiement fait par un autre. Ici il y a cession de l'obligation, cette cession c'est un contrat qui porte sur une obligation, la créance est vendue, la dette est vendue (mais c'est plus rare). Le contrat en lui même est vendu.La subrogation a lieu parce qu'il y a paiement, le titulaire cède ses droits.

SECTION I LA CESSION DE CRÉANCE

=Une opération juridique par laquelle un cédant (= le créancier) transfert à un tiers (=le cessionnaire) sa créance contre un débiteur (=le débiteur cédé).

L'hypothèse est prévu par le cc dans les dispositions applicables à la vente (chose très fréquente en droit commerciale, cf mode simplifié des créances comme l'endossement, cession dailly, lettre de change)

La cession de créance est un mode de circulation de l'obligation non plus par substitution suite au paiement mais en amont du paiement, concrètement par la vente de la créance.Si ce sont les dispositions de la vente qui s'appliquent pour autant la cession de la vente s'inscrit aussi dans les donations, les échanges, les legs, les héritages, par un apport en société

Mercredi 23 octobre

§1 LES CONDITIONS DE LA CESSION DE CRÉANCE

A) LES CONDITIONS MATÉRIELS TENANT À LA CRÉANCE

A priori toutes créances sont susceptibles d'être cédées, les créances existantes, exigibles, celles déjà échues mais aussi celles qui sont conditionnées ou encore celles assorties d'un terme. Cela va avoir un impact sur la valeur de la cession, une conditionnée vaudra moins qu'une exigible.Toutes les créances sont cessibles quelque soit leur nature : Obligation de payer, obligation de donner, obligations de faire, obligation de ne pas faire. On peut céder une obligation de non concurrence. Toutes les créances peuvent être cédées quelque en soient les modalités et les parties. Limites = les obligations indivisible = cf la voiture = si j'a une créance = obligation de livrer une voiture.Toutes les créances peuvent être cédés relatives à la créance et à sa validité, même si il y a un litige sur la créance celle-ci peut être cédées. Le retrait de ?????

On voit d'ores et déjà que le champs est étendu et d'autant plus que la jurisprudence considère que la cession de créance peut porter sur des créances existantes ou sur des créances futures, cass, 20 mars 2001. une créance future = une créance pas encore née, à ne pas confondre avec la créance à terme = elle n'est juste pas encore exigible.On peut céder une créance futur = une créance à naître. Le projet Catala = le contrat dont procèdera la créance naître n'est pasầ conclu lors de la cession de créance, il n'est même pas en projet mais il suffit que dans l'acte de cession de créance on trouve des éléments d'identification qui permettront de retrouver la créance cédée. Edpl : j'ai une voiture que j'ai l'intention de la vendre, mais je peux vendre la créance de la vente à venir, expl : cession de la créance est de 1000, je vends cette créance puis après je vendrai ma voiture à qui quand comment je ne sais pas mais quand je la vendrai, le débiteur paiera directement celui qui m'a acheté la créance.

On parle de cession sur les créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

Toutefois, certaines créances spécifiquement énumérées sont exclues de la cession de créance de façon exceptionnelle c'est le cas de :-la créance alimentaire = pension alimentaire car cette obligation alimentaire ne peut ni être cédée ni être saisie-la créance de salaire dans le montant que la loi déclare insaisissable, cela correspond au montant du RSA, on ne peut céder que la partie saisissable, cela vaut too pour les substituts de salaires (pension, indemnités).-les cocontractants d'origine peuvent dans leur convention prévoir que la créance ne peut être céder = insaisissabilité conventionnelle = expl : ok il y a une obligation de non concurrence mais on prévoit que cette obligation ne peut pas être cédé à un autre repreneur.

Les art 1689 et s prévoient moult formalités

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B) LES CONDITIONS DE FORMALITÉS POUR PRÉSERVER LES DROITS DES INTÉRESSÉS.

L'article 1690 prévoit que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite aux débiteurs. Le texte dixit que le cessionnaire peut également être saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique, il y a donc deux formalités devant être accomplie = pour saisir les tiers et pour rendre la cession opposable aux tiers.

Deux possibilités : →la signification d'abord = par huissier →puis l'acceptation dans un acte authentique = par le notaire=formalisme lourd que les projets de réforme proposent d'abandonner. Dans la matière commerciale, il existe des mécanismes plus simples qui évitent ces formalités = les « cessions simplifiées » = pas obligé de signifié à chaque fois les cessions par huissiers. Attention la signification est toujours obligatoire.

1°l'exigence de formalité.

Le débiteur doit être solennellement informé de la cession de créance sans pour autant que cette cession ne suscite son accord.Le principe → celui d'une signification = accord du débiteur pas exigé.L'exception → on permet aux créances de recueillir l'acceptation du débiteur dans un acte authentique, si il ne consent pas alors on fait signifié par huissier, mais il est ok ca évite de passer par le huissier.

Cette formalité là, car la cession n'a pas pour objet n'importe qu'elle bien = elle porte sur une créance ! Or en vertu de l'effet relatif des conventions, dans une cession ne sont concernés que le cédant et le cessionnaire (le vendeur et l'acheteur pour faire simple) mais dans l'hypo d'une cession de créance il est nécessaire que le débiteur (qui est cédé) soit lié. IL est nécessaire de prévoir un mécanisme pour lier le débiteur :-soit recueillir son consentement (ce qui est lourd et met un obstacle à la cession)-soit l'inclure dans une nouvelle convention, pb on considère qu'il y a novation de la convention =convention nouvelle csq les garanties sûretés etc tout disparaît-soit only l'informer pour rendre la créance opposable.C'est cette dernière hypothèse qui a été choisi.

Cette information du débiteur cédé peut être réalisée par signification = exploit d'huissier, acte d'huissier. Mais cette signification a un coût pour le cessionnaire,. Ou bien on informe via n acte authentique = acte passé devant le notaire = cela a également un coût (c'est même plus cher) mais on retrouve cela quand la créance elle-même doit être cédée devant notaire = expl les créances cédées sur les biens hypothéqués alors là nécessairement il s'agit d'un acte notarié.Formalité lourde et coûteuse.

Dans moult hypothèse, le formalisme est écartée notamment pour les titres négociables = les titres aux porteurs (= créance que l'on doit payé à celui qui la porte, expl : j'ai un billet de loto gagnant, je peux le vendre à quelque), les cessions par borderaux dailly = un bordereaux types qui permet de céder les créances commerciales, la cession des droits de propriétés intellectuelle, la cession des fonds de commerce. Cf la cession des créances à cause de mort, lorsqu'on hérite, il n'est pas nécessairement de faire signifié à tous que la créance revient à l'héritier.

Pour moderniser et simplifer le mécanisme, les projets de réforme prévoient une Notification de la cession de créance = catala = une notification par écrit, le projet terré : n'exige pas l'écrit mais écrit nécessaire à titre de preuve.

2°la portée de l'exigence

on peut être surpris d'une telle exigence de formalisme. La cession de créance suppose une solennité = acte authentique ou signification alors même que la créance cédée ne l' exigeait pas. L'idée ici est d'assurer une publicité de la cession à destination des tiers et en premeir lieu à destination du débiteur cédé. Expl : les créanciers du cédant.Cette exigence de formalité n'affecte pas la validité de la cession mais en cas de non respect, elle affecte l'opposabilité de la cession. La cession est valable mais elle est inopposable.Le débiteur cédé tant qu'il n'a pas été avisé de la cession (soit par acte authentique ou par signification) le débiteur peut continuer à considéré qu'il n'est tenu que par son créancier d'origine quand les formalités ne sont pas respectées. Cela implique que le cessionnaire = celui qui a acheté la créance, ne pourra pas le poursivre pour obtenir le paiement des sommes dues. (toutefois, l'assignation en justice si elle est faite par exploit de huissier peut valoir signification de la cession de créance à condition d'être précise). Sorte de tout en un permis.

Le débiteur cédé n'est pas tenu envers le cessionnaire, il ne peut pas être poursuivi toutefois si il a connaissance de la cession il peut spontanément régler les sommes dues aux cessionnaires bien qu'il n'y était pas encore obligé vu que le formalisme n'était pas remplie. Ce paiement est valable car la cession est valable bien qu'inopposable car pas respectueuse des formalités mais ! Valable quand même donc le débiteur a bel et bien payé son créance.

Tant que le formalisme n'a pas été accompli, le cédant reste le créancier du débiteur aux yeux du débiteur (vu qu'il n'a pas été informé) cela implique que si le débiteur ignore la cession alors que le formalisme n'a pas été respecté et si il paie sa créance aux créanciers d'origine = le cédant, ce paiement reste valable et le débiteur est libéré. Conséquence le cessionnaire devra agir contre le cédant et non plus contre le débiteur.

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Tant que le débiteur n'a pas été avisé, rien ne s'oppose à ce que le cédant poursuive le débiteur en paiement et celui-ci ne pourra refuser de s'acquitter de ce paiement (même s'il avait connaissance de la cession de créance) car cette cession est inopposable au débiteur. Ici mauvaise fois du cédant = ne prévoit pas les formalités mais poursuit le débiteur. Solution chocante car en réalité ca concerne le débiteur qui ignore tout de la cession et le débiteur qui a connaissance de la cession.

Expl : une société en difficulté financière, ils ont une créance à terme, il l'a vende pour avoir des liquidités mais les formalités ne sont pas accompli, arrivé à terme, le débiteur paie la société. Du coup le cessionnaire doit se retourner contre la société pour qu'elle le paie, mais vu qu'il s'agit d'une société en faillite alors ca devient problématique.

L'intérêt du formalisme réside dans la protection du débiteur. Ce formalisme présente un intérêt pour les tiers à la cession et les tiers à la créance et tout particulièrement s'agissant des créanciers du cédant et encore plus particulièrement les créanciers chirographaires = créanciers sans sûreté = créanciers lambda = eux ont un droit de gage général donc tout le patrimoine de leur débiteur est susceptible de leur être payé or quand le cédant cède des créances, il diminue son patrimoine car le plus souvent le cessionnaire réalise une plue value, on vend 8000 euros une créance qui en vaut 10 000. pour autant les créanciers chirographaires ne peuvent pas contester cette cession de créance, ils ne peuvent contester cette cession que via l'action paulienne = action qui permet à un créancier de contester une action frauduleuse. Donc cela suppose qu'il y est fraude = sorte de planification d'une insolvabilité =expl pour la société en faillite. Mais il faut qu'il y est fraude, parfois non car les cessions permettent parfois la survie de la société.

Mise à part cela, le créancier du cédant n'est pas concerné par l'opération, il en va différemment si le créancier pratique sur la créance une saisie postérieure à la cession, mais antérieure à l'accomplissement des formalités. La cession a été organisée mais elle n'est pas opposable aux tiers. L'article L 211-2 du code des procédè civile d'exécution prévoit que la saisie attribution d'une créance emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisies, y compris si cette créance est entre les mains d'un tiers. Le texte poursuit en indiquant que la saisie rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie. Concrètement la saisie attribution va permettre de saisir la cession entre les mains du cessionnaire tant que celle-ci n'a pas été signifié.

Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers tant que les formalités n'ont pas été faite, la cession n'est pas opposable, les créanciers ne pourront pas saisir la créance.

Lorsque les formalités ont été accomplies, la cession leur est opposable, le débiteur doit payer le cessionnaire et il ne peut payer que le cessionnaire et pas son ancien créancier et les tiers ne peuvent plus saisir la créance car on peut leur opposer la créance.

§2 LES EFFETS DE LA CESSION DE CRÉANCE

La cession de créance est une vente ou une donation ou un échange, cela implique que l'on retrouve l'effet principale de la ente à savoir « l'effet translatif ». dans la vente on transfert la propriété du bien, ici effet translatif = transfert de la créance. Effet translatif est aménagé. Cet aménagement se retrouve en ce qui concerne l'obligation de garantie. La garantie de vice caché et jouissance paisible.Le cc prévoit des dispositions spécifiques s'agissant des créances litigieuses en prévoyant notamment un droit de retrait.

A) L'EFFET TRANSLATIF DE LA CESSION DE CRÉANCE

La cession de créance est un contrat consensuel ce qui implique qu'il est valablement formé dès qu'il y a accord des parties sur la chose et sur le prix, le formalisme exigé n'est prévu que pour l'opposabilité aux tiers, ne pas confondre l'opposabilité aux tiers et l'effet translatif qui lui ne suppose pas de formalité. Expl : si le débiteur paie le cédant, le cessionnaire peut poursuivre le débiteur.

De la même façon, il ne faut pas déduire de l'article 1689 l'existence d'une formalité supplémentaire. Ce texte précise que la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. La délivrance ne vise que l'exécution du contrat et non sa formation. La vente est parfaitement formé quand il y a accord sur la chose et le prix et l'éxécution de la vente c'est la remise du bien. Idem pour la cession de créance = sauf qu'ici la remise du titre n'est pas une condition pour la formation du contrat de cession. Si il n'y a pas eu délivrance, le contrat existe néanmoins car c'est un contrat consensuel, et le cessionnaire = pourra agir contre le cédant = son cocontractant en exécution forcée = le forcer à lui remettre le titre. Le contrat est formé dès l'accord des volonté donc on pourra forcée l'exécution du contrat car il n'y a pas de formalité sur la validité du contrat lui même.

L'effet translatif = cession transférer tel qu'elle entre les mains du cessionnaire, il n'y a pas d'obligation nouvelle, il s'agit de la même obligation qui est pleinement transféré.La première conséquence de cet entier transfert est que le montant de la créance reste inchangé. À la différence de la subrogation personnelle ou le subrogé ne pouvait poursuivre le débiteur que le montant qu'il a payé or ici le cessionnaire peut poursuivre le débiteur pour le montant nominal de la créance, peu importe le prix payé et surtout peu importe que le prix soit inférieur expl : créance de 1000 et le cédant la vend au cessionnaire 800, le cessionnaire pourra poursuivre le débiteur pour les 200 restant. Il y a une intention spéculative dans la cession de créance.

Souvent le créancier d'origine, d'une créance assortie d'un terme suspensif cède cette créance immédiatement pour un prix inférieur et le cessionnaire accepte car lorsque la créance sera devenue exigible = quand le terme sera échu, il réalisera une plus-value. Cela va avoir un impact sur le montant de la créance.

Quelque soit le créancier, le cessionnaire ou le cédant, le débiteur reste tenu de l'intégralité de sa dette !

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Autre conséquence de l'effet translatif/ de cet entier transfert c'est le fait que la créance est transmise avec ses qualités et ses vices. Cette idée se retrouve au sein de l'article 1692 du code civil, selon lequel la vente ou la cession d'une créance comprend les accessoires de la créance tel que la caution, privilège ou l'hypothèque.

La liste n'est pas exhaustive sont concernés au titre des accessoires également = les actions en justice engagée (que le cessionnaire pourra poursuivre sous réserve que cette cession ait été signifié), les titres exécutoires (injonction de payée).La créance est transmise avec ses accessoires et ses vices, le débiteur peut transférer toutes les exceptions qu'il aurait pu mettre en place avec le cédant expl : une cause de nullité, la chose jugée, des délais de paiement, la prescription.A condition dans certain cas que l'exception soit née avant la cession → expl quand le débiteur est créancier à son créancier = cas de la compensation, elle pourra être opposée cessionnaire à condition que les conditions de la compensation ait été réunie avant la cession de la créance. (expl : je dois 1000 et mon créancier me doit 500)

La jurisprudence a dégagé ces possibilités, les projets de réforme propose d'intégrer ses possibilités.

Le cessionnaire bénéficie de tous les accessoires, le débiteur peut soulever des exceptions. Se pose la question des droits du cessionnaire. Selon les hypothèses, le cessionnaire peut voir ses chances de paiement anéanti quand on lui oppose une exception, d'où le B).

B) L'OBLIGATION DE GARANTIE DANS LA CESSION DE CRÉANCE

La cession dès lors qu'elle est faite à titre onéreux entraîne garantie, c'est un mécanisme classique qui implique que le cédant doit garantie au cessionnaire. La difficulté c'est l'objet de la cession, elle est adaptée lorsque l'on vend une voiture on garantie à l'acheteur qu'elle fonctionne. Et là, il faut garantir que la créance fonctionne, il faut donc distinguer d'une part entre la garantie légale qui concerne l'existence de la créance et d'autres parts les garanties conventionnelles = celles qui concernent la solvabilité du débiteur.

S'agissant de la garantie légal, l'art 1693 prévoit que celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport quoique le transport soit fait sans garantie. Ce texte implique que même si la garantie n'est pas prévue par les parties, il existe une garantie de l'existence de la créance = du droit cédé (garantie légale), cela signifie que le cédant doit garantir au cessionnaire que la créance est valable, qu'elle n'est pas éteinte, pas prescrite. Le cédant est garant du passée. Une telle garantie se comprend car il serait choquant qu'un cédant cède la créance en sachant que celle-ci est nulle(ok j'ai une créance dans un contrat donc ma créance est nulle expl pour dol, mais je la vends quand même pour que le risque pèse sur le cessionnaire).

Pour éviter que le cessionnaire n'ait à se retourner contre le cédant, donc on a prévu que le cédant devra garantir la créance = concrètement qu'il devra la payer. Le risque continue de peser sur le cédant.

La garantie porte sur le principal = la créance mais aussi sur les accessoires par expl les sûretés. Si on a une créance hypothécaire qui est cédée, le cédant doit garantir la validité de l'hypothèque. La garantie de droit existe même quand les parties ne l'ont pas prévu mais elle ne concerne que l'existence du droit cédé et ses accessoires. Rien n'interdit les parties d'aménager la garantie par une clause spéciale. L'autonomie de la volonté permet aux parties de prévoir une « clause restrictive de garantie » voire pour exclure toute garantie. ON prévoit souvent via une clause que le montant de la garantie est limitée au montant payée. La garantie des surêtés est aussi fréquemment exclu via des clauses.On peut aussi simplement exclure toute garantie mais ! Même quand elle est exclue il demeure toujours une garantie portant sur les actes /les faits du cédant. L'art 1628 prévoit que quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu d'un fait qui lui est personnel conséquence = si l'exception soulevé par le débiteur est lié aux faits du cédant, ce dernier ne pourra pas s'exonérer de sa responsabilité.Expl : la cession a lieu, on a exclu toutes garantie, le cessionnaire va voir le débiteur et lui demande le paiement, mais le débiteur a déjà payé le cédant, ici cela est due à l'action du cédant.

La garantie ne porte pas sur la solvabilité ou l'insolvabilité du débiteur, qui ne remet pas en cause le droit de créance mais only les chances de succès d'obtenir le paiement. Toujours au nom de l'autonomie de la volonté, les parties peuvent étendre l'obligation de garantie et prévoir que celle-ci portera sur la solvabilité du débiteur.

L'art 1694 du code prévoit que le cédant ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retirer de la créance.

Le texte vise ici une limite impérative concernant l'obligation de garantie, elle ne peut excéder le prix récolté dans la vente. La limite c'est que la garantie de la solvabilité ne porte que le prix de la cession, l'art 1695 prévoit que la solvablité ainsi garantie ne l'est que pour la situation actuelle du débiteur au jour de la cession.Le cédant ne garantie pas la solvabilité futur du débiteur sauf s'il le prévoit expressément.

Par une telle prévision, le cédant devient presque une caution du débiteur puisqu'il va garantir le prix payé même lorsque le débiteur devient insolvable par la suite. LA garantie de la solvabilité va s'ajouter à la garantie légale pour assurer aux cessionnaires le paiement de la créance cédée et toujours en cas de difficulté (lorsqu'il y a une exception/une nullité de la créance) la loi a prévu une autre mécanisme mais cette fois au profit du débiteur « le retrait litigieux ».

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C) LE RETRAIT LITIGIEUX DANS LA CESSION DE CRÉANCE.

L'obligation de garantie elle-même implique un fait important → il est possible de céder des créances litigieuses. SI on demande au cédant de garantir malgré les exceptions de nullité possible, on peut céder une litigieuse.Cette créance litigieuse est susceptible d'être atteinte de vices ( nullité, exceptions). Or le cédant doit garantir la créance. Ce litige porte sur l'existence du droit. Dans cette hypothèse, le code civil permet au débiteur cédé de se substituer au cessionnaire.

Si la créance était déjà litigieuse au jour de la cession, le débiteur défendeur au litige pourra se libérer de son obligation en payant le prix de la cession = c'est ce que l'on appelle le retrait litigieux.

On a une créance de 1000 euros contre un débiteur, il ne paie pas, ça traîne or a besoin de sous, donc on cède cette créance litigieuse sauf que dans cette hypothèse le débiteur pourra dire non et acheté lui-même le prix, compte tenu de la difficulté le cédant voulait la vendre 500 mais c'est le débiteur qui accepte de payer les 500 pour se libérer au lieu de prendre le risque du procès.

Pour cela, il doit exister un litige, une créance litigieuse = il faut un litige, une procédure engagée sur le fond du droit, art 1700 du cc.

Le débiteur doit être défendeur dans ce litige et il est nécessairement défendeur = exigence rappelé par le juge, cass, 10 ocyobre 2005.

par le passé le juge avait admis que le débiteur demandeur au litige puisse excercerle retrait litigieus mais il y avait un risque = encourager des actions dilatoires = le débiteur fait une fausse action pour pouvoir exercer le procès et payer moins que ce qu'il doit. Mais la jurisprudence est revenue là dessus.

Ne pas confondre la situation du débiteur qui est défendeur au litige principale et qui est //lement demandeur au retrait litigieux. Il doit être défendeur au litige et peut être demandeur au retrait.

Si les conditions sont remplis, le débiteur peut se substituer au cessionnaire en lui remboursant le prix effectif de la cession (et pas le prix de la créance initiale).

Ce mécanisme du retrait litigieux prévoit par l'art 1699 du cc qui prévoit « que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession ».

Mécanisme fréquent en droit commercial et qui a fait l'objet d'un certain nombre de précision. Parmi elle, la chambre commerciale a précisé que l'exercice du droit de retrait n'est pas subordonné à l'existence d'une intention spéculative des parties à la cession de créance. Cela peut sembler bizarre ; créance litigieuse de 1000 mais le débiteur peut faire le retrait litigieux et payer les 1000.

Ce mécanisme du retrait litigieux permet au débiteur de s'acquitter en principe d'une créance litigieuse à moindre coût sans léser le cessionnaire et sans léser le cédant avait manifesté l'intention d'être satisfait avec un prix inférieur. Surtout l'intérêt de ce mécanisme est de mettre fin au litige existant entre le débiteur et le cédant. Ce litige est éteint par le retrait litigieux, pour certain le retrait litigieux est un mode amiable et unilatéral de règlement des conflits.

Ce retrait litigieux est toutefois écartée dans certains hypothèse prévue à l'article 1701 du code = à savoir quand la cession est faite à un co-débiteur ou un co-héritier. Le cessionnaire peut être intéressé dans cette hypothèse par l'action en justice. Le retrait est écartée quand la cession a été faite à un créancier du cédant en paiement de ce qui lui est du (cédant lui-même débiteur), on l'interdit ici car la créance serait un paiement et aps une cession.Pas de retrait litigieux quand la cession est faite à titre gratuit.

Le débiteur par le retrait va acquérir la créance et il devient son propre créancier donc la créance est éteinte, les cautions sont libérées.

Les règles de la cession de créance sont lourdes, le mécanisme est simple, mais exigence de formalisme, raison pour laquelle dans la matière commercial on a écarté ce mécanisme pour conserver la simplicité de la cession de créance donc on fait abstraction du formalisme dans la sphère commerciale. Qualité que l'on ne connaît pas s'agissant de la cession de dette.

SECTION 2 : LA CESSION DE DETTE