reg2011 loi sur l'eau 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée_fr

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    Seule la version publie au journal officiel fait foi

    Loi n 92-3 du 03/01/92 sur l'eau

    (JO du 4 janvier 1992)

    Texte modifi par :

    Loi n 92-1336 du 16 dcembre 1992 (JO du 23 dcembre 1992)

    Loi n 95-101 du 2 fvrier 1995 (JO du 3 fvrier 1995)

    Loi n 96-142 du 21 fvrier 1996 (JO du 24 fvrier 1996)

    Ordonnance n 200-548 du 15 juin 2000 (JO du 22 juin 2000)

    Abrog et codifi par l'ordonnance n 2000-914 du 18 septembre 2000 (JO du 21 septembre 2000)

    Article 1er de la loi du 3 janvier 1992

    Codifi l'article L 210-1 du code de l'environnement

    L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le dveloppement de la

    ressource utilisable, dans le respect des quilibres naturels, sont d'intrt gnral.

    L'usage de l'eau appartient tous dans le cadre des lois et rglements ainsi que des droits antrieurement tablis.

    Article 2 de la loi du 3 janvier 1992

    Codifi l'article L 211-1 du code de l'environnement

    Les dispositions de la prsente loi ont pour objet une gestion quilibre de la ressource en eau.

    Cette gestion quilibre vise assurer :

    la prservation des cosystmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les

    terrains, exploits ou non, habituellement inonds ou gorgs d'eau douce, sale ou saumtre de faon

    permanente ou temporaire ; la vgtation, quand elle existe, y est domine par des plantes hygrophiles

    pendant au moins une partie de l'anne;

    la protection contre toute pollution et la restauration de la qualit des eaux superficielles et souterraines et

    des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales;

    le dveloppement et la protection de la ressource en eau;

    la valorisation de l'eau comme ressource conomique et la rpartition de cette ressource; de manire

    satisfaire ou concilier, lors des diffrents usages, activits ou travaux, les exigences :

    - de la sant, de la salubrit publique, de la scurit civile et de l'alimentation en eau potable de la

    population;

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    - de la conservation et du libre coulement des eaux et de la protection contre les inondations;

    - de l'agriculture, des pches et des cultures marines, de la pche en eau douce, de l'industrie, de la

    production d'nergie, des transports, du tourisme, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes

    autres activits humaines lgalement exerces.

    Titre I : De la police et de la gestion des eaux

    Article 3 de la loi du 3 janvier 1992

    Codifi aux articles L 212-1 et L 212-2 du code de l'environnement

    Un ou des schmas directeurs d'amnagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement

    de bassins les orientations fondamentales d'une gestion quilibre de la ressource en eau, telle que prvue l'

    article 1er.

    Ils prennent en compte les principaux programmes arrts par les collectivits publiques et dfinissent de

    manire gnrale et harmonise les objectifs de quantit et de qualit des eaux ainsi que les amnagements

    raliser pour les atteindre. Ils dlimitent le primtre des sous-bassins correspondant une unit

    hydrographique.

    Les programmes et les dcisions administratives dans le domaine de l'eau doivent tre compatibles ou rendus

    compatibles avec leurs dispositions. Les autres dcisions administratives doivent prendre en compte les

    dispositions de ces schmas directeurs.

    Le ou les schmas directeurs d'amnagement et de gestion des eaux sont labors, l'initiative du prfet

    coordonnateur de bassin, par le comit de bassin comptent dans un dlai de cinq ans compter de la date de

    publication de la prsente loi.

    Le comit de bassin associe cette laboration des reprsentants de l'Etat et des conseils rgionaux et gnraux

    concerns, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur comptence.

    Le comit de bassin recueille l'avis des conseils rgionaux et des conseils gnraux concerns sur le projet de

    schma qu'il a arrt. Ces avis sont rputs favorables s'ils n'interviennent pas dans un dlai de quatre mois

    aprs la transmission du projet de schma directeur.

    Le schma directeur d'amnagement et de gestion des eaux est adopt par le comit de bassin et approuv par

    l'autorit administrative. Il est tenu la disposition du public et rvis selon les formes prvues aux alinas

    prcdents.

    Article 4 de la loi du 3 janvier 1992

    Codifi l'article L 213-3 du code de l'environnementDans chaque bassin, le prfet de la rgion ou le comit de bassin a son sige anime et coordonne la politique de

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    l'Etat en matire de police et de gestion des ressources en eau afin de raliser l'unit et la cohrence des actions

    dconcentres de l'Etat en ce domaine dans les rgions et dpartements concerns.

    Les dcrets prvus l'article 8 prcisent les conditions d'intervention du prfet coordonnateur de bassin,

    notamment en ce qui concerne la gestion des situations de crises, ainsi que les moyens de toute nature

    ncessaires l'exercice des missions qui lui sont confies par la prsente loi.

    Article 5 de la loi du 3 janvier 1992

    Codifi aux articles L 212-3, L 212-4, L 212-5, L 212-6 et L 212-7 du code de l'environnement

    Dans un groupement de sous-bassins ou un sous-bassin correspondant une unit hydrographique ou un

    systme aquifre, un schma d'amnagement et de gestion des eaux fixe les objectifs gnraux d'utilisation, de

    mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine et

    des cosystmes aquatiques ainsi que de prservation des zones humides, de manire satisfaire aux principes

    numrs l'article 1er. Son primtre est dtermin par le schma directeur mentionn l'article 3 ; dfaut, il

    est arrt par le reprsentant de l'Etat, aprs consultation ou sur proposition des collectivits territoriales et

    aprs consultation du comit de bassin.

    Pour laboration, la rvision et le suivi de l'application du schma d'amnagement et de gestion des eaux, une

    commission locale de l'eau est cre par le reprsentant de l'Etat.

    Elle comprend :

    pour moiti, des reprsentants des collectivits territoriales et des tablissements publics locaux, qui

    dsignent en leur sein le prsident de la commission;

    pour un quart, des reprsentants des usagers, des propritaires riverains, des organisations professionnelles

    et des associations concernes. Ces associations doivent tre rgulirement dclares depuis au moins cinq

    ans la date de la cration de la commission et se proposer, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou

    partie des principes viss l'article 1er;

    pour un quart, des reprsentants de l'Etat et de ses tablissements publics.

    Le schma d'amnagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'tat de la ressource en eau et du milieu

    aquatique. Il recense les diffrents usages qui sont faits des ressources en eau existantes.

    Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivits territoriales et de

    leurs groupements, des syndicats mixtes, des tablissements publics, des autres personnes morales de droit

    public, ainsi que des socits d'conomie mixte et des associations syndicales de la loi du 21 juin 1865 ayant

    des incidences sur la qualit, la rpartition ou l'usage de la ressource en eau.

    Il nonce, ensuite, les priorits retenir pour atteindre les objectifs dfinis au premier alina, en tenant compte

    de la protection du milieu naturel aquatique, des ncessits de mise en valeur de la ressource en eau, de

    l'volution prvisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et conomique et de l'quilibre assurer entre

    les diffrents usages de l'eau. Il value les moyens conomiques et financiers ncessaires sa mise en oeuvre. Il

    doit tre compatible avec les orientations fixes par le schma directeur mentionn l'article 3 de la prsente

    loi, s'il existe.

    Le projet de schma d'amnagement et de gestion des eaux, labor ou rvis par la commission locale de l'eau,

    est soumis l'avis des conseils gnraux, des conseils rgionaux et du comit de bassin intresss. Le comit debassin assure l'harmonisation des schmas d'amnagement et de gestion des eaux entrant dans le champ de sa

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    comptence.

    Le projet est rendu public par l'autorit administrative avec, en annexe, les avis des personnes consultes. Ce

    dossier est mis la disposition du public pendant deux mois.

    A l'issue de ce dlai, le schma d'amnagement et de gestion des eaux, ventuellement modifi pour tenir

    compte des observations du public, des avis des communes, des conseils gnraux, des conseils rgionaux et du

    comit de bassin, est approuv par l'autorit administrative. Il est tenu la disposition du public.

    Lorsque le schma a t approuv, les dcisions prises dans le domaine de l'eau par les autorits administratives

    et applicables dans le primtre qu'il dfinit doivent tre compatibles ou rendues compatibles avec ce schma.

    Les autres dcisions administratives doivent prendre en compte les dispositions du schma.

    La commission locale de l'eau connat des ralisations, documents ou programmes portant effet dans le

    primtre du schma d'amnagement et de gestion des eaux et des dcisions vises l'alina ci-dessus.

    Un dcret fixe, en tant que de besoin, les modalits d'application du prsent article.

    Article 6 de la loi du 3 janvier 1992

    Codifi l'article L 214-12 du code de l'environnement

    En l'absence de schma d'amnagement et de gestion des eaux approuv, la circulation sur les cours d'eau des

    engins nautiques de loisir non motoriss s'effectue librement dans le respect des lois et rglements de police et

    des droits des riverains.

    (Loi n 95-101 du 2 fvrier 1995 article 27)

    " Le reprsentant de l'Etat dans le dpartement peut, aprs concertation avec les parties concernes, rglementer

    sur des cours d'eau ou des parties de cours d'eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisirs

    non motoriss ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d'assurer la protection des

    principes mentionns l'article 2 de la prsente loi.".

    (Loi n 95-101 du 2 fvrier 1995 article 28)

    " La responsabilit civile des riverains des cours d'eau non domaniaux ne saurait tre engage au titre des

    dommages causs ou subis l'occasion de la circulation des engins nautiques de loisirs non motoriss ou de la

    pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques qu'en raison de leurs actes fautifs.".

    Article 7 de la loi du 3 janvier 1992

    Codifi l'article L 213-9 du code de l'environnement

    Pour faciliter la ralisation des objectifs arrts dans un schma d'amnagement et de gestion des eaux, les

    collectivits territoriales intresses et leurs groupements exerant tout ou partie des comptences numres

    l'article 31 peuvent s'associer dans une communaut locale de l'eau. Cet tablissement public est constitu et

    fonctionne selon les dispositions rgissant l'un des tablissements publics mentionns au titre VI du livre Ier du

    code des communes ou au titre VII de la loi du 10 aot 1871 relative aux conseils gnraux.

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    Les associations et syndicats de personnes physiques ou morales ayant des activits dans le domaine de l'eau

    peuvent tre associs ses travaux, titre consultatif.

    Dans la limite de son primtre d'intervention, la communaut locale de l'eau peut exercer tout ou partie des

    comptences numres l'article 31.

    Elle tablit et adopte un programme pluriannuel d'intervention aprs avis conforme de la commission locale de

    l'eau.

    Un dcret dtermine les conditions d'application du prsent article.

    Article 8 de la loi du 3 janvier 1992

    Codifi l'article L 211-2 du code de l'environnement

    Les rgles gnrales de prservation de la qualit et de rpartition des eaux superficielles, souterraines et des

    eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont dtermines par dcret en Conseil d'Etat.

    Elles fixent :

    1 Les normes de qualit et les mesures ncessaires la restauration et la prservation de cette qualit, en

    fonction des diffrents usages de l'eau et de leur cumul;

    2 Les rgles de rpartition des eaux, de manire concilier les intrts des diverses catgories d'utilisateurs;

    3 Les conditions dans lesquelles peuvent tre :

    interdits ou rglements les dversements, coulements, jets, dpts directs ou indirects d'eau ou de

    matire et plus gnralement tout fait susceptible d'altrer la qualit des eaux et du milieu aquatique;

    prescrites les mesures ncessaires pour prserver cette qualit et assurer la surveillance des puits et forages

    en exploitation ou dsaffects;

    4 Les conditions dans lesquelles peuvent tre interdites ou rglementes la mise en vente et la diffusion de

    produits ou de dispositifs qui, dans des conditions d'utilisation normalement prvisibles, sont susceptibles de

    nuire la qualit du milieu aquatique;

    5 Les conditions dans lesquelles sont effectus, par le service charg de la police des eaux ou des rejets ou de

    l'activit concerne, des contrles techniques des installations, travaux ou oprations et les conditions dans

    lesquelles le cot de ces contrles peut tre mis la charge de l'exploitant, du propritaire ou du responsable de

    la conduite des oprations en cas d'inobservation de la rglementation. Si les contrles des rejets de substances

    de toute nature, y compris radioactives, ne sont pas effectus par des laboratoires publics, ils ne peuvent l'tre

    que par des laboratoires agres.

    Article 9 de la loi du 3 janvier 1992

    Codifi l'article L 211-3 du code de l'environnement

    En complment des rgles gnrales mentionnes l'article 8 des prescriptions nationales ou particulires

    certaines parties du territoire sont fixes par dcret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principesmentionns l'article 2.

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    Ces dcrets dterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorit administrative peut :

    1 Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face une

    menace ou aux consquences d'accidents, de scheresse, d'inondations ou un risque de pnurie;

    2 Edicter, dans le respect de l'quilibre gnral des droits et obligations rsultant de concessions de service

    public accordes par l'Etat, des prescriptions spciales applicables aux installations, travaux et activits qui font

    usage de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'coulement et les conditions dans lesquelles peuvent

    tre interdits ou rglements tous forages, prises d'eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dansles zones de sauvegarde de la ressource, dclares d'utilit publique pour l'approvisionnement actuel ou futur en

    eau potable;

    3 Fixer les dispositions particulires applicables aux sources et gisements d'eaux minrales naturelles et leur

    protection.

    Article 10 de la loi du 3 janvier 1992

    Codifi aux articles L 214-1, L 214-2, L 214-3, L 214-4, L 214-5 et L 214-6 du code de l'environnement

    (Loi n 95-101 du 2 fvrier 1995 article 69-II)

    I. - Sont soumis aux dispositions du prsent article les installations "ne figurant pas la nomenclature des

    installations classes ", ouvrages, travaux et activits raliss des fins non domestiques par toute personne

    physique ou morale, publique ou prive et entranant des prlvements sur les eaux superficielles ou

    souterraines, restitues ou non, une modification du niveau ou du mode coulement des eaux ou des

    dversements, coulements, rejets ou dpts directs ou indirects, chroniques ou pisodiques, mme non

    polluants.

    II. - Les installations, ouvrages, travaux et activits viss au I sont dfinis dans une nomenclature, tablie par

    dcret en Conseil d'Etat aprs avis du Comit national de l'eau, et soumis autorisation ou dclaration suivant

    les dangers qu'ils prsentent et la gravit de leurs effets sur la ressource en eau et les cosystmes aquatiques.

    Ce dcret dfinit en outre les critres de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en de duquel le

    prlvement est assimil un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique

    est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises autorisation ou dclaration.

    III. - Sont soumis autorisation de l'autorit administrative les installations, ouvrages, travaux et activits

    susceptibles de prsenter des dangers pour la sant et la scurit publique, de nuire au libre coulement des

    eaux, de rduire la ressource en eau, d'accrotre notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement la qualit ou la diversit du milieu aquatique.

    Sont soumis dclaration les installations, ouvrages, travaux et activits qui, n'tant pas susceptibles de

    prsenter de tels dangers, doivent nanmoins respecter les prescriptions dictes en application des articles 8 et

    9.

    Si les principes mentionns l'article 2 de la prsente loi ne sont pas garantis par l'excution de ces

    prescriptions, l'autorit administrative peut imposer, par arrt, toutes prescriptions spcifiques ncessaires.

    Les prescriptions ncessaires la protection des principes mentionns l'article 2 de la prsente loi, les moyensde surveillance, les modalits des contrles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou

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    d'accident sont fixs par l'arrt d'autorisation et, ventuellement, par des actes complmentaires pris

    postrieurement cette autorisation.

    Un dcret dtermine les conditions dans lesquelles les prescriptions vises aux deux alinas prcdents sont

    tablies, modifies et portes la connaissance des tiers.

    IV. - L'autorisation est accorde aprs enqute publique et, le cas chant, pour une dure dtermine. Un

    dcret dtermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux,

    installations ou activits prsentant un caractre temporaire et sans effet important et durable sur le milieunaturel peuvent tre accords sans enqute publique pralable.

    L'autorisation peut tre retire ou modifie, sans indemnit de la part de l'Etat exerant ses pouvoirs de police,

    dans les cas suivants :

    1 Dans l'intrt de la salubrit publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est ncessaire

    l'alimentation en eau potable des populations;

    2 Pour prvenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la scurit publique;

    3 En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont

    soumis des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur prservation;

    4 Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonns ou ne font plus l'objet d'un entretien rgulier.

    Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit tre motiv auprs du demandeur.

    V. - Les rglements d'eau des entreprises hydrolectriques sont pris conjointement au titre de l'article 10 de la

    loi du 16 octobre 1919 relative l'utilisation de l'nergie hydraulique et du prsent article.

    Ces rglements peuvent faire l'objet de modifications, sans toutefois remettre en cause l'quilibre gnral de la

    concession.

    VI. - Dans tous les cas les droits des tiers sont et demeurent rservs.

    VII. - Les installations et ouvrages existants doivent tre mis en conformit avec les dispositions prises en

    application du II ci-dessus dans un dlai de trois ans compter de la date de publication de la prsente loi.

    Article 11 de la loi du 3 janvier 1992

    Codifi l'article L 214-7 du code de l'environnement

    ( Loi n 95- 101 du 2 fvrier 1995 article 69-I )

    " Les installations soumises autorisation ou dclaration au titre de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative

    aux installations classes pour la protection de l'environnement sont soumises aux dispositions des articles 2, 3,

    5, 12, 22 et 30 de la prsente loi. Les mesures individuelles et rglementaires prises en application de la loi n

    76-663 du 19 juillet 1976 susvise fixent les rgles applicables aux installations classes ayant un impact sur le

    milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prlvements.".

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    Article 12 de la loi du 3 janvier 1992

    Codifi l'article L 214-8 du code de l'environnement

    Les installations soumises autorisation ou dclaration au titre de l'article 10 de la prsente loi permettant

    d'effectuer des fins non domestiques des prlvements en eau superficielle ou des dversements, ainsi que

    toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent tre pourvues des moyens de mesure ou

    d'valuation appropries. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, leurs propritaires sont tenus d'en

    assurer la pose et le fonctionnement, de conserver trois ans les donnes correspondantes et de tenir celles-ci la

    disposition de l'autorit administrative ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixe par

    dcret.

    Les installations existantes doivent tre mises en conformit avec les dispositions du prsent article dans un

    dlai de cinq ans compter de la date de publication de la prsente loi.

    ( Loi n 95-101 du 2 fvrier 1995 article 69-III ) " Les dispositions de cet article s'applique galement aux

    installations classes au titre de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 prcite.".

    Article 13 de la loi du 3 janvier 1992

    I. - L'article L 20 du code de la sant publique est complt par un alina ainsi rdig :

    " Si un point de prlvement, un ouvrage ou un rservoir, existant la date de la publication de la loi n

    64-1245 du 16 dcembre 1964 relative au rgime et la rpartition des eaux et la lutte contre leur pollution,

    ne bnficie pas d'une protection naturelle permettant efficacement d'assurer la qualit des eaux, des primtres

    de protection sont dtermins par dclaration d'utilit publique, dans un dlai de cinq ans compter de la

    publication de la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau."

    Codifi l'article L 214-15 du code de l'environnement

    II. - Dans le dlai de deux ans compter de la publication de la prsente loi, toute facture d'eau comprendra un

    montant calcul en fonction du volume rellement consomm par l'abonn un service de distribution d'eau et

    pourra, en outre, comprendre un montant calcul indpendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes

    du service et des caractristiques du branchement.

    Toutefois, titre exceptionnel, le prfet pourra, dans des conditions prvues par dcret en Conseil d'Etat, la

    demande du maire ou du prsident de l'tablissement public de coopration intercommunale ou des prsidents

    des syndicats mixtes viss l'article L 166-1 du code des communes ayant comptence pour assurer ladistribution d'eau, si la ressource en eau est naturellement abondante et si le nombre d'usagers raccords au

    rseau est suffisamment faible, ou si la commune connat habituellement de fortes variations de sa population,

    autoriser la mise en oeuvre d'une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume

    total consomm.

    (Ordonnance n 2000-548 du 15 juin 2000, article 4. II)

    III. - Abrog (voir article L 1321-9 du code de la sant publique)

    Article 14 de la loi du 3 janvier 1992

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    I. - Le premier alina de l'article L 736 du code de la sant publique est complt par deux phrases ainsi

    rdiges : " Il peut porter sur des terrains disjoints. A l'intrieur de ces primtres peuvent tre interdits ou

    rglements toutes activits, dpts ou installations de nature nuire directement ou indirectement la qualit

    des eaux.

    II. - L'article L 737 du code de la sant publique est complt par un alina ainsi rdig :

    " Les autres activits, dpts ou installations de nature nuire directement ou indirectement la qualit des

    eaux peuvent galement tre soumis autorisation ou dclaration par le dcret instituant le primtre deprotection. "

    IV. - A l'article L 739 du code de la sant publique :

    a) Au premier alina, aprs les mots : "travaux souterrains" sont insrs les mots : "ou raison d'autres activits,

    dpts ou installations"

    b) Le mme alina est complt par les mots : "ou activits"

    c) Au dbut du deuxime alina, aprs les mots "les travaux" sont insrs les mots "ou activits".

    V. - Au deuxime alina de l'article L 743 du code de la sant publique, aprs les mots : "L'occupation d'un

    terrain compris dans le primtre" sont insrs les mots "ou l'application des articles L 736 L 740 ci-dessus ".

    VI. - Au premier alina de l'article L 744 du code de la sant publique, les mots : "de suspension, interdiction

    ou destruction de travaux dans les cas prvus aux articles L 738, L 739 et L 740" sont remplacs par les mots

    "des mesures imposes en application des articles L 736 L 740".

    VII. - Au deuxime alina de l'article L 744 du code de la sant publique, les mots : "Les articles L 738, L 739

    et L 740" sont remplacs par les mots : "les articles L 736 L 740".

    Article 15 de la loi du 3 janvier 1992

    Codifi aux articles L 214-9 et L 216-7 du code de l'environnement

    Lorsque des travaux d'amnagement hydraulique, autres que ceux concds ou autoriss en application de la loi

    du 16 octobre 1919 prcite, ont pour objet ou pour consquence la rgulation du dbit d'un cours d'eau non

    domanial ou l'augmentation de son dbit en priode d'tiage, tout ou partie du dbit artificiel peut tre affect,

    par dclaration d'utilit publique, sur une section de ce cours d'eau et pour une dure dtermine, certains

    usages, sans prjudice de l'application de l'article 45 de la loi n 87-565 du 22 juillet 1987 relative

    l'organisation de la scurit civile, la protection de la fort contre l'incendie et la prvention des risques

    majeurs.

    L'acte dclaratif d'utilit publique vaut autorisation au titre de la prsente loi et fixe, dans les conditions prvues

    par dcret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation :

    un dbit affect, dtermin compte tenu des ressources disponibles aux diffrentes poques de l'anne et

    attribue en priorit au bnficiaire de l'acte dclaratif d'utilit publique;

    les prescriptions juges ncessaires pour assurer le passage de tout ou partie du dbit affect dans la

    section considre, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autresusagers dudit cours d'eau et dans le respect des cosystmes aquatiques.

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    v . -Seule la version publie au journal officiel fait foi

    Sans prjudice de la responsabilit encourue vis--vis du bnficiaire du dbit affect, quiconque ne respecte

    pas les prescriptions dfinies par l'acte dclaratif d'utilit publique sera passible d'une amende d'un montant de 1

    000 F 80 000 F.

    Les dispositions du prsent article sont applicables aux travaux d'amnagement hydraulique autoriss

    antrieurement la publication de la prsente loi.

    Article 16 de la loi du 3 janvier 1992

    Codifi l'article L 562-8 du code de l'environnement

    ( Loi n 95-101 du 2 fvrier 1995 article 20 )

    "Dans les parties submersibles des valles et dans les autres zones inondables, les plans de prvention des

    risques naturels prvisibles institus par la loi n 87-565 du 22 juillet 1987 relative l'organisation de la

    scurit civile, la protection de la fort contre l'incendie et la prvention des risques majeurs dfinissent en

    tant que de besoin les interdictions et les prescriptions techniques respecter afin d'assurer le libre coulement

    des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation.".

    Article 17 de la loi du 3 janvier 1992

    I - Aprs le premier alina de l'article 83 du code minier, sont insrs deux alinas ainsi rdigs :

    " Dans tous les cas, le titulaire du titre ou de l'autorisation dresse un bilan des effets cumuls des travaux sur la

    prsence, l'accumulation, l'mergence, le volume, l'coulement et la qualit des eaux de toute nature, value les

    consquences prvisibles de l'abandon des travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi cre et sur les

    usages de l'eau et indique les mesures compensatoires envisages.

    " Aprs avoir consult les collectivits territoriales intresses et entendu le titulaire du titre ou de l'autorisation,

    le prfet lui prescrit les travaux excuter pour rtablir en leur tat antrieur, conserver en leur tat actuel ou

    adapter aux besoins, les caractristiques essentielles du milieu aquatique et les conditions hydrauliques

    permettant de rpondre aux objectifs mentionns l'article 1er de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.".

    II - Le deuxime alina de l'article 83 du code minier est complt par une phrase ainsi rdige : " La

    consignation entre les mains d'un comptable public des sommes ncessaires la ralisation des travaux imposs

    en application de l'alina prcdent peut tre exige dans les conditions prvues l'article 17 de la loi 92-3 du

    3 janvier 1992 prcite.".

    Article 18 de la loi du 3 janvier 1992

    Codifi l'article L 211-5 du code de l'environnement

    Le prfet et le maire intresss doivent tre informs, dans les meilleurs dlais par toute personne qui en a

    connaissance, de tout incident ou accident prsentant un danger pour la scurit civile, la qualit, la circulation

    ou la conservation des eaux.

    La personne l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, lepropritaire sont tenus, ds qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles

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    pour mettre fin la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, valuer les consquences de l'incident ou

    de l'accident et y remdier.

    Le prfet peut prescrire aux personnes mentionnes ci-dessus les mesures prendre pour mettre fin au

    dommage constat ou en circonscrire la gravit et, notamment, les analyses effectuer.

    En cas de carence, et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la sant

    publique et l'alimentation en eau potable, le prfet peut prendre ou faire excuter les mesures ncessaires aux

    frais et risques des personnes responsables.

    Le prfet et le maire intresss informent les populations par tous les moyens appropris des circonstances de

    l'incident ou de l'accident, de ses effets prvisibles et des mesures prises pour y remdier.

    Les agents des services publics d'incendie et de secours ont accs aux proprits prives pour mettre fin aux

    causes de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et prvenir ou limiter les consquences de l'incident ou de

    l'accident.

    Sans prjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public intervenues

    matriellement ou financirement ont droit au remboursement, par la ou les personnes qui incombe laresponsabilit de l'incident ou de l'accident, des frais exposs par elles. A ce titre, elles peuvent se constituer

    partie civile devant les juridictions pnales saisies de poursuites conscutives l'incident ou l'accident.

    Article 19 de la loi du 3 janvier 1992

    Codifi l'article L 216-3 du code de l'environnement

    Sont chargs de procder la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de la prsente loi,

    ainsi que des textes et des dcisions pris pour son application :

    1 Les agents asserments et commissionns, appartenant aux services de l'Etat charges de l'environnement, de

    l'agriculture, de l'industrie, de l'quipement, des transports, de la mer, de la sant et de la dfense;

    2 Les agents mentionns l'article 13 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 prcite;

    3 Les agents mentionns l'article 4 de la loi n 61-842 du 2 aot 1961 relative la lutte contre les pollutions

    atmosphriques et portant modification de la loi du 19 dcembre 1917;

    4 Les agents des douanes;

    5 Les agents habilits en matire de rpression des fraudes;

    6 Les agents asserments et commissionns cet effet de l'Office national de la chasse et du Conseil suprieur

    de la pche;

    7 Les chercheurs, ingnieurs et techniciens asserments de l'Institut franais de recherche pour l'exploitation

    de la mer;

    8 Les officiers de port et officiers de port adjoints;

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    9 Les ingnieurs en service l'Office national des forts et les agents asserments de cet tablissement, viss

    l'article L. 122-7 du code forestier;

    10 Les agents asserments et commissionns des parcs nationaux " et des rserves naturelles ". ( Loi n

    95-101 du 2 fvrier 1995 article 85 ).

    Les gardes champtres commissionns cet effet peuvent tre habilits constater les infractions mentionnes

    au prsent article dans des conditions dtermines par dcret.

    Article 20 de la loi du 3 janvier 1992

    Codifi l'article L 216-4 du code de l'environnement

    En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionns l'article 19 ont accs aux locaux, aux

    installations et lieux ou sont ralises les oprations l'origine des infractions, l'exclusion des domiciles et de

    la partie des locaux qui sert de domicile aux intresss. Les propritaires et exploitants sont tenus de leur livrer

    passage. Les agents ne peuvent accder ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures

    si l'tablissement est ouvert au public, ou lorsqu'une activit est en cours.

    Le procureur de la Rpublique est pralablement inform des oprations envisages en vue de la recherche des

    infractions. Il peut s'opposer ces oprations.

    Article 21 de la loi du 3 janvier 1992

    Codifi l'article L 216-5 du code de l'environnement

    Les infractions aux dispositions de la prsente loi et des textes prix pour son application sont constates par des

    procs-verbaux qui font foi jusqu' preuve du contraire.

    Les procs-verbaux doivent, sous peine de nullit, tre adresss dans les cinq jours qui suivent leur clture au

    procureur de la Rpublique. Une copie en est galement remise, dans le mme dlai, l'intress.

    Article 22 de la loi du 3 janvier 1992

    Codifi l'article L 216-6 du code de l'environnement

    Quiconque a jet, dvers ou laiss s'couler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la merdans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont

    l'action ou les ractions ont, mme provisoirement, entran des effets nuisibles sur la sant ou des dommages

    la flore ou la faune, l'exception des dommages viss l'article L. 232-2 du code rural et l'article 6 du

    dcret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pche maritime, ou des modifications significatives du rgime

    normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, sera puni d'une amende de 2

    000 F 500 000 F et d'un emprisonnement de deux mois deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Lorsque l'opration de rejet a t autorise par arrt, les dispositions de cet alina ne s'appliquent que si les

    prescriptions de cet arrt n'ont pas t respectes.

    Le tribunal pourra galement imposer au condamn de procder la restauration du milieu aquatique dans lecadre de la procdure prvue par l'article 24.

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    Ces mmes peines et mesures sont applicables quiconque a jet ou abandonn des dchets en quantit

    importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux

    territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets en mer

    effectus partir des navires.

    Article 23 de la loi du 3 janvier 1992

    Codifi l'article L 216-8 du code de l'environnement

    Sera puni d'une amende de 2 000 F 120 000 F et d'un emprisonnement de deux mois deux ans ou de l'une de

    ces deux peines seulement quiconque aura, sans l'autorisation requise pour un acte, une opration, une

    installation ou un ouvrage, soit commis cet acte, conduit ou effectu cette opration, exploit cette installation

    ou cet ouvrage, soit mis en place ou participe la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage.

    En cas de rcidive, l'amende est porte de 10 000 F 1 000 000 F.

    En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux oprations, l'utilisation de l'ouvrage

    ou de l'installation. L'excution provisoire de cette dcision peut tre ordonne.

    Le tribunal peut galement exiger les mesures prvues l'alina prcdent ainsi que la remise en tat des lieux,

    dans le cadre de la procdure prvue par l'article 24.

    Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction une obligation de dclaration, peut ordonner l'arrt de

    l'opration ou l'interdiction d'utiliser l'installation ou l'ouvrage, dans le cadre de la procdure prvue par l'

    article 24.

    Article 24 de la loi du 3 janvier 1992

    Codifi l'article L 216-9 du code de l'environnement

    En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des articles 22 et 23 ou pour infraction une obligation de

    dclaration ou toute autre obligation rsultant de la prsente loi ou des rglements ou dcisions individuelles

    pris pour son application, le tribunal peut, aprs avoir dclar le prvenu coupable, dcider l'ajournement du

    prononc de la peine en lui enjoignant de respecter les prescriptions auxquelles il a t contrevenu.

    Le tribunal impartit un dlai pour l'excution de ces prescriptions. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte

    dont il fixe le taux et la dure maximum. Son montant est de 100 F 20 000 F par jour de retard dans

    l'excution des mesures imposes.

    L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut tre ordonn mme si le prvenu ne comparait pas en

    personne. Dans tous les cas, la dcision peut tre assortie de l'excution provisoire.

    A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions vises par l'injonction ont t excutes dans le dlai fixe, le

    tribunal peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines prvues.

    Lorsque les prescriptions ont t excutes avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les

    peines prvues.

    Lorsqu'il y a eu inexcution des prescriptions, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte, prononce les peines et

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    peut ensuite ordonner que l'excution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamn.

    La dcision sur la peine intervient au plus tard un an aprs la dcision d'ajournement.

    Le taux d'astreinte tel qu'il a t fix par la dcision d'ajournement ne peut tre modifi.

    Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprcie l'inexcution ou le retard dans l'excution des

    prescriptions, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'vnements qui ne sont pas imputables au

    prvenu.

    Article 25 de la loi du 3 janvier 1992

    Codifi l'article L 216-10 du code de l'environnement

    Quiconque exploite une installation ou un ouvrage ou ralise des travaux en violation d'une mesure de mise

    hors service, de retrait ou de suspension d'une autorisation ou de suppression d'une installation ou d'une mesure

    d'interdiction prononce en application de la prsente loi sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois

    deux ans et d'une amende de 20 000 F 1 000 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Sera puni des mmes peines quiconque poursuit une opration ou l'exploitation d'une installation ou d'un

    ouvrage sans se conformer l'arrt de mise en demeure, pris par le prfet, d'avoir respecter, au terme d'un

    dlai fixe, les prescriptions techniques prvues par l'autorisation ou les rglements pris en application de la

    prsente loi.

    Quiconque met obstacle l'exercice des fonctions confies par la prsente loi aux agents mentionns aux

    articles 8 et 19 sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux six mois et d'une amende de 5 000 F 50 000

    F ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Article 26 de la loi du 3 janvier 1992

    Codifi l'article L 216-11 du code de l'environnement

    En cas de condamnation pour infraction aux dispositions de la prsente loi ou des rglements et arrts pris

    pour son application, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamn, la publication intgrale ou par extraits

    de sa dcision et ventuellement la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le

    public des motifs et du contenu de sa dcision, dans un ou plusieurs journaux qu'il dsigne ainsi que son

    affichage dans les conditions et sous les peines prvues suivant les cas aux articles 51 et 471 du code pnal sans

    toutefois que les frais de cette publicit puissent excder le montant de l'amende encourue.

    Article 27 de la loi du 3 janvier 1992

    Codifi l'article L 216-1 du code de l'environnement

    Indpendamment des poursuites pnales, en cas d'inobservation des dispositions prvues par la prsente loi ou

    les rglements et dcisions individuelles pris pour son application, le prfet met en demeure d'y satisfaire dans

    un dlai dtermin. Si, l'expiration du dlai fixe, il n'a pas t obtempr cette injonction par l'exploitant ou

    par le propritaire de l'installation s'il n'y a pas d'exploitant, le prfet peut :l'obliger consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant l'estimation du

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    montant des travaux raliser, laquelle sera restitue au fur et mesure de leur excution ; il est, le cas

    chant, procd au recouvrement de cette somme comme en matire de crances de l'Etat trangres

    l'impt et au domaine;

    faire procder d'office, sans prjudice de l'article 18 de la prsente loi aux frais de l'intress, l'excution

    des mesures prescrites. Les sommes consignes en application des dispositions ci-dessus peuvent tre

    utilises pour rgler les dpenses entranes par l'excution d'office;

    suspendre, s'il y a lieu, l'autorisation jusqu' excution des conditions imposes.

    Article 28 de la loi du 3 janvier 1992

    (Loi n 92-1336 du 16 dcembre 1992, article 322)

    Le montant des amendes prvues aux articles 24, 27 29, 57 59 et 214 du code du domaine public fluvial et

    de la navigation intrieure est de 1 000 F 80 000 F. A l'article 214 du mme code, les mots : "et en cas de

    rcidive, d'une amende de 480 F 7 200 F" sont supprims.

    Article 28-1 de la loi du 3 janvier 1992

    Codifi l'article L 216-12 du code de l'environnement

    (Loi 92-1336 du 16 dcembre 1992, article 32)

    Les personnes morales peuvent tre dclares responsables pnalement dans les conditions prvues par l'article

    121-2 du code pnal des infractions aux dispositions de la prsente loi.

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1 L'amende suivant les modalits prvues par l'article 131-38 du code pnal;

    2 Les peines mentionnes aux 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 de l'article 131-39 du mme code.

    L'interdiction mentionne au 2 de l'article 131-39 du mme code porte sur l'activit dans l'exercice ou

    l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a t commise.

    Article 29 de la loi du 3 janvier 1992

    Codifi aux articles L 211-6, L 214-10 et L 216-2 du code de l'environnementLes dcisions prises en application des articles 10, 12, 18 et 27 de la prsente loi peuvent tre dfres la

    juridiction administrative dans les conditions prvues l'article 14 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976

    prcite.

    Article 30 de la loi du 3 janvier 1992

    Codifi l'article L 216-13 du code de l'environnement

    En cas de non-respect des prescriptions imposes au titre des articles 8, 9 et 10, toute mesure utile, y compris

    l'interdiction d'exploiter l'ouvrage ou l'installation en cause, peut tre ordonne pour faire cesser le trouble, soit

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    Article 32 de la loi du 3 janvier 1992

    A la fin du septime alina de l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, sont ajouts les mots : "et pour

    l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de premption mentionn l'article L 142-3,

    l'amnagement et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau.".

    Article 33 de la loi du 3 janvier 1992

    La loi n 83-663 du 22 juillet 1983 compltant la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative la rpartition de

    comptences entre les communes, les dpartements, les rgions et l'Etat est ainsi modifie :

    I. - Le premier alina de l'article 5 est ainsi rdig :

    "La rgion est comptente pour crer des canaux et des ports fluviaux sur ces canaux et pour amnager et

    exploiter les voies navigables et les ports fluviaux situs sur les voies navigables qui lui sont transfres par

    dcret en Conseil d'Etat sur proposition du conseil rgional intress."

    II. - Le mme article 5 est complt par quatre alinas ainsi rdigs :

    "Les rgions, les dpartements, les communes, leurs groupements, les syndicats mixtes crs en application de

    l'article L. 166-1 du Code des communes et la communaut locale de l'eau sont comptents pour amnager,

    entretenir et exploiter les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux, rays de la nomenclature des voies

    navigables ou n'y ayant jamais figur qui leur sont transfrs par dcret en Conseil d'Etat, sur proposition de

    l'assemble dlibrante concerne ou du conseil d'administration de la communaut locale de l'eau.

    "Ces transferts s'effectuent sous rserve de l'existence dans le bassin, le groupement de sous-bassins ou les

    sous-bassins correspondant une unit hydrographique, d'un schma d'amnagement et de gestion des eaux.

    "Les bnficiaires d'un transfert de comptences, en application du prsent article, sont substitus l'Etat pour

    l'application de l'article L. 29 du Code du domaine de l'Etat.

    "Les bnficiaires d'un transfert de comptences en application du prsent article peuvent concder, dans la

    limite de leurs comptences respectives, l'amnagement, l'entretien et l'exploitation des cours d'eau, canaux,

    lacs et plans d'eau des personnes de droit public ou des socits d'conomie mixte ou des associations."

    III. - Au premier alina de l'article 7 de la loi susmentionne, les mots : "pour toutes les voies navigables" sont

    remplacs par les mots : "pour tous les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux".

    Article 34 de la loi du 3 janvier 1992

    Les collectivits territoriales ou leurs tablissements publics ou leurs groupements, concessionnaires de cours

    d'eau, canaux, lacs et plans d'eau faisant partie du domaine public de l'Etat, sont substitues l'Etat pour

    l'application de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat.

    Chapitre II : De l'assainissement et de la distribution de l'eau

    Article 35 de la loi du 3 janvier 1992

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    I. -Voir article L 2224-8 du code gnral des collectivits territoriales

    (Loi n 96-142 du 21 fvrier 1996, article 12-135)

    II. - Abrog

    III. - Voir article L 2224-10 du code gnral des collectivits territoriales

    IV. - Voir article L 2224-11 du code gnral des collectivits territoriales

    V. - Voir article L 2224-12 du code gnral des collectivits territoriales

    Article 36 de la loi du 3 janvier 1992

    I. -L'article L 33 du code de la sant publique est complt par deux alinas ainsi rdigs :

    " Il peut tre dcid par la commune qu'entre la mise en service de l'gout et le raccordement de l'immeuble ou

    l'expiration du dlai accord pour le raccordement, elle percevra auprs des propritaires des immeubles

    raccordables une somme quivalente la redevance institue en application de l'article L 372-7 du code des

    communes".

    " Les immeubles non raccords doivent tre dots d'un assainissement autonome dont les installations seront

    maintenues en bon tat de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonns, ni aux

    immeubles qui, en application de la rglementation, doivent tre dmolis ou doivent cesser d'tre utiliss".

    II. - A la fin du troisime alina de l'article L 34 du code de la sant publique, sont ajouts les mots " et en

    contrle la conformit".

    III. -L'article L. 35-1 du Code de la sant publique est complt par une phrase ainsi rdige :

    " La commune contrle la conformit des installations correspondantes."

    IV. -L'article L. 35-5 du Code de la sant publique est ainsi complt :

    "...ou s'il est propritaire d'une installation d'assainissement autonome, la redevance qu'il aurait paye au

    service public d'assainissement".

    V. - Il est ajout au code de la sant publique un article L 35-10 ainsi rdig :

    " Article L 35-10.- Les agents du service d'assainissement ont accs aux proprits prives pour l'application

    des articles L 35-1 et L 35-3 ou pour assurer le contrle des installations d'assainissement non collectif et leur

    entretien si la commune a dcid sa prise en charge par le service".

    Article 37 de la loi du 3 janvier 1992

    (Ordonnance n 2000-548 du 15 juin 2000, article 4-II)

    Voir article L 1331-15 du code de la sant publique

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    Codifi l'article L 214-11 du code de l'environnement

    Les conditions dans lesquelles l'pandage des effluents agricoles pourra tre autoris sont fixes par dcret.

    Article 38 de la loi du 3 janvier 1992

    I. - Le troisime alina de l'article L 122-1 du code de l'urbanisme est complt par les mots : "et de la gestion

    des eaux.".

    II. - Aprs le quatorzime alina de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, il est insr un alina ainsi rdig :

    " 12 Dlimiter les zones vises l'article L 372-3 du code des communes.".

    III. - Au premier alina de l'article L 421-3 du code de l'urbanisme, il est insr, aprs les mots: "dimensions",

    les mots: "leur assainissement".

    IV. - A l'article L 443-1 du mme code, il est ajout un alina ainsi rdig:

    " Si ces terrains sont desservis par un rseau public d'assainissement, les dispositions de l'article L 421-5 du

    prsent code sont applicables leur dlivrance.".

    Article 39 de la loi du 3 janvier 1992

    I. - Voir article L 2221-10 du code gnral des collectivits territoriales

    II. - Voir article L 2221-14 du code gnral des collectivits territoriales

    Article 40 de la loi du 3 janvier 1992

    (Ordonnance n 2000-548 du 15 juin 2000, article 4-II)

    Voir article L 1331-16 du code de la sant publique

    Titre III : Dispositions diverses

    Article 41 de la loi du 3 janvier 1992

    I. - Le premier alina de l'article L. 231-6 du code rural est complt par les dispositions suivantes : "ou de

    valorisation touristique. Dans ce dernier cas et lorsqu'elles concernent des plans d'eau, les autorisations et

    concessions stipulent que la capture du poisson l'aide de lignes dans ces plans d'eau est permise. Toute

    personne qui capture le poisson l'aide de lignes dans ces plans d'eau doit avoir acquitt la taxe vise l'article

    L. 236-1, moins d'en tre exonre dans les conditions fixes l'article L. 236-2, d'tre la personne physique

    propritaire du plan d'eau ou de pratiquer ces captures dans des plans d'eau d'une surface infrieure 10 000

    mtres carrs."

    II. - Aprs le quatrime alina de l'article L. 231-6 du Code rural, il est insr un alina ainsi rdig :

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    "Les enclos piscicoles crs sans autorisation avant le 1er janvier 1986 feront l'objet, la demande de leur

    propritaire, d'une procdure de rgularisation par l'Administration, dans des conditions fixes par dcret. Les

    propritaires devront dposer leur demande avant le 1er janvier 1994".

    Article 42 de la loi du 3 janvier 1992

    Codifi l'article L 142-2 du code de l'environnement

    Les associations rgulirement dclares depuis au moins cinq ans la date des faits, se proposant par leurs

    statuts la sauvegarde de tout ou partie des intrts viss l'article 2, peuvent exercer les droits reconnus la

    partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de cette loi ou des textes pris

    pour leur application et portant un prjudice direct ou indirect aux intrts collectifs que ces associations ont

    pour objet de dfendre.

    Article 43 de la loi du 3 janvier 1992

    Codifi l'article L 217-1 du code de l'environnementUn dcret en Conseil d'Etat dtermine les conditions d'application des articles 10, 12, 19 et 20 aux oprations,

    travaux ou activits concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la dfense ou soumises

    des rgles de protection du secret de la dfense nationale.

    Article 44 de la loi du 3 janvier 1992

    Codifi l'article L 213-4 du code de l'environnement

    Il est cr, dans chaque dpartement d'outre-mer, un comit de bassin qui, outre les comptences qui lui sont

    confres par l'article 13 de la loi n 64-1245 du 16 dcembre 1964 relative au rgime et la rpartition des

    eaux et la lutte contre leur pollution, est associ la mise en place des structures administratives qui se

    rvleraient ncessaires et, s'il y a lieu, laboration, dans un dlai de deux ans compter de la promulgation

    de la prsente loi, des adaptations facilitant l'application, dans le dpartement, de la loi n 64-1245 du 16

    dcembre 1964 prcite et de la prsente loi.

    Article 45 de la loi du 3 janvier 1992

    Codifi l'article L 214-16 du code de l'environnement

    Les articles 1 27, 31, 35, 36, 42 et 43 sont applicables la collectivit territoriale de Mayotte.

    Les articles 13, paragraphe II, 28, 32, 33, 34 et 38 ne sont pas applicables la collectivit territoriale de

    Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Article 46 de la loi du 3 janvier 1992

    I. - Sont abrogs :

    les deux premiers alinas de l'article 2, les articles 3 6, 9, 11, 12, 20 23, 33 40, 46 57 et 61 de la loin 64-1245 du 16 dcembre 1964 prcite;

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    les articles L. 315-4 L. 315-8, L. 315-11 et L. 315-12 ainsi que le vingtime alina (17) de l'article L.

    221-2 et le cinquime alina (4) de l'article L. 231-8 du Code des communes;

    les articles 97-1, 106, 107, 112 et 128-1 128-5 du Code rural, ainsi que les deux dernires phrases de son

    article 113;

    l'article 17 et l'article 42 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intrieure;

    le dcret-loi du 8 aot 1935 relatif la protection des eaux souterraines;

    la loi n 73-624 du 10 juillet 1973 relative la dfense contre les eaux;

    les articles 30 33 de la loi du 8 avril 1898 portant rgime des eaux.

    II. - Dans les articles 175 du Code rural et L. 315-9 du Code des communes, sont abrogs :

    les mots : "ou d'un point de vue de l'amnagement des eaux";

    le 2 et le 7.

    III. - A l'article 84 du Code minier, les mots "l'effet des mesures gnrales arrtes par dcret l'intrieur d'une

    zone spciale d'amnagement des eaux" sont supprims.

    IV. - Toutefois, les textes lgislatifs viss aux paragraphes I et II du prsent article et abrogs par celui-ci

    demeurent applicables jusqu' la parution des dcrets d'application des dispositions de la prsente loi qui s'y

    substituent.

    (Loi n 95-101 du 2 fvrier 1995 article 78) " Les procdures d'instruction des demandes d'autorisation ou de

    dclaration engages dans les conditions prvues par les textes abrogs ou modifis par les dcrets pris pour

    l'application de l'article 10 sont poursuivies jusqu' leur achvement, dans les conditions prvues par ces textes

    avant leur abrogation ou leur modification. Les actes pris l'issue de ces procdures valent autorisation ou

    dclaration au titre de la prsente loi .".

    Article 47 de la loi du 3 janvier 1992

    La loi du 16 octobre 1919 prcite est ainsi modifie :

    I. - L'article 13 est ainsi rdig :

    "Article 13. - Onze ans au moins avant l'expiration de la concession, le concessionnaire prsente sa demande de

    renouvellement.

    Au plus tard, cinq ans avant cette expiration, l'Administration prend la dcision soit de mettre fin dfinitivement

    cette concession son expiration normale, soit d'instituer une concession nouvelle compter de l'expiration.

    A dfaut par l'Administration d'avoir, avant cette date, notifi sa dcision au concessionnaire, la concession

    actuelle est proroge aux conditions antrieures, mais pour une dure quivalente au dpassement.

    Lors de l'tablissement d'une concession nouvelle, le concessionnaire actuel un droit de prfrence s'il accepte

    les conditions du nouveau cahier des charges dfinitif. Cette concession nouvelle doit tre institue au plus tard

    le jour de l'expiration du titre en cours, c'est--dire soit la date normale d'expiration, soit si l'alina prcdent

    est mis en oeuvre la nouvelle date dtermine selon les dispositions de cet alina. A dfaut, pour assurer la

    continuit de l'exploitation, ce titre est prorog aux conditions antrieures jusqu'au moment o est dlivre la

    nouvelle concession".

    II. - Les troisime et quatrime alinas de l'article 16 sont remplacs par quatre alinas ainsi rdigs :

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    "Cinq ans au moins avant l'expiration de l'autorisation, le permissionnaire prsente sa demande de

    renouvellement.

    Au plus tard trois ans avant cette expiration, l'Administration prend la dcision soit de mettre fin dfinitivement

    cette autorisation son expiration, soit d'instituer une autorisation nouvelle compter de l'expiration.

    A dfaut par l'Administration d'avoir, avant cette date, notifi sa dcision au permissionnaire, l'autorisation

    actuelle est protge aux conditions antrieures, mais pour une dure quivalente au dpassement.

    Lors de l'tablissement d'une autorisation nouvelle, le permissionnaire actuel un droit de prfrence, s'il

    accepte les conditions du nouveau rglement d'eau. Cette autorisation nouvelle doit tre institue au plus tard le

    jour de l'expiration du titre en cours, c'est--dire soit la date normale d'expiration, soit si l'alina prcdent est

    mis en oeuvre la nouvelle date dtermine selon les dispositions de cet alina. A dfaut, pour assurer la

    continuit de l'exploitation, ce titre est prorog aux conditions antrieures jusqu'au moment o est dlivre la

    nouvelle autorisation."

    III. - L'article 18 est ainsi modifi :

    1. La dernire phrase du deuxime alina est abroge.

    2. Le troisime alina est complt par les mots : "applicables aux seules entreprises concessibles".

    3. A la fin du quatrime alina, les mots : "d'une autorisation nouvelle ou d'une concession" sont remplacs par

    les mots : "d'une concession nouvelle".

    Article 48 de la loi du 3 janvier 1992

    (Ordonnance n 2000-914 du 18 septembre 2000)

    Abrog

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