rapport de l’etude relative a la relecture … et faiblesses de la loi 10/92/adp----- 18 du 15...

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RAPPORT DE L’ETUDE RELATIVE A LA RELECTURE DE LA LOI 10/92 ADP DU 15 DECEMBRE 1992 PORTANT LIBERTE D’ASSOCIATION AU BURKINA FASO Par Docteur Seydou DRAME Lauréat de l’Université de Droit, d’Economie et de Sciences sociales de Paris, Paris II, Panthéon-Assas [email protected] 70 50 50 29 Juillet 2009 BURKINA FASO - - - - - - - Unité Progrès - Justice

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  • RAPPORT DE LETUDE RELATIVE A LA

    RELECTURE DE LA LOI 10/92 ADP DU 15

    DECEMBRE 1992 PORTANT LIBERTE

    DASSOCIATION AU BURKINA FASO

    Par

    Docteur Seydou DRAME

    Laurat de lUniversit de Droit, dEconomie et de Sciences sociales de Paris, Paris II,

    Panthon-Assas

    [email protected]

    70 50 50 29

    Juillet 2009

    BURKINA FASO

    - - - - - - -

    Unit Progrs - Justice

    Unit - Progrs -

    Justice

    mailto:[email protected]

  • 2

    LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

    ADP : Assemble des Dputs du Peuple

    BSONG : Bureau du Suivi des Organisations Non Gouvernementales

    ARUP : Association Reconnue dUtilit Publique

    CCI-BF : Chambre de Commerce et dIndustrie du Burkina Faso

    CMRPN : Comit Militaire de Redressement de la Politique Nationale

    CNR : Conseil National de la Rvolution

    CSP : Conseil du Salut du Peuple

    CNS : Conseil National de Suivi

    CSLP : Cadre Stratgique de Lutte contre la Pauvret

    DSONG : Direction du Suivi des Organisations Non Gouvernementales

    FP Front Populaire

    JO : Journal Officiel

    MATD : Ministre de lAdministration Territoriale et de la Dcentralisation

    MEF : Ministre de lEconomie et des Finances

    MPDH : Ministre de la Promotion des Droits Humains

    OMC : Organisation Mondiale pour le Commerce

    OMD : Objectifs du Millnaire pour le Dveloppement

    ONG : Organisation Non Gouvernementale

    OSC : Organisation de la Socit Civile

    OSP : Organisation du Secteur Priv

    PARECAP : Projet de renforcement de linterface Etat secteur priv socit civile

    PNUD : Programme des Nations Unies pour le Dveloppement

    PRC/OSC : Programme de Renforcement des Capacits des Organisations de la Socit Civile

    PTF : Partenaire Technique et Financier

    SPONG : Secrtariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales

    UEMOA : Union Economique et Montaire Ouest Africaine

  • 3

    SOMMAIRE

    LISTE DES GRAPHIQUES --------------------------------------------------------------------------- 4 LISTE DES TABLEAUX ------------------------------------------------------------------------------- 4 AVANT-PROPOS ---------------------------------------------------------------------------------------- 6 JUSTIFICATION DE LETUDE -------------------------------------------------------------------- 6 CONSISTANCE DE L ETUDE --------------------------------------------------------------------- 7 APPROCHE METHODOLOGIQUE -------------------------------------------------------------- 7 INTRODUCTION -------------------------------------------------------------------------------------- 8 I. APPERCU HISTORIQUE DE LA LOI 10/92 ADP DU 15 DECEMBRE 1992 PORTANT LIBERTE DASSOCIATION AU BURKINA FASO ----------------------------- 9 II. FORCES ET FAIBLESSES DE LA LOI 10/92/ADP ------------------------------------ 18

    DU 15 DECEMBRE 1992 ------------------------------------------------------------------------------ 18 III. LA PRATIQUE DE LA LIBERTE D'ASSOCIATION ET LESPRIT DE LA LOI ORIGINELLE DE 1901 ------------------------------------------------------------------------- 24 IV. LES CITOYENS ET LA LOI 10 /92 ADP DU 15 DECEMBRE 1992 PORTANT LIBERTE DASSOCIATION AU BURKINA FASO ------------------------------------------- 28 CONCLUSION ------------------------------------------------------------------------------------------ 50 V. RECOMMANDATIONS ------------------------------------------------------------------------ 51 BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE -------------------------------------------------------------------- 61 ANNEXE N 1 : TERMES DE REFERENCE SUR LETUDE RELATIVE A LA RECLECTURE DE LA LOI 10/92 ADP DU 15 DECEMBRE 1992 PORTANT LIBERTE DASSOCIATION AU BURKINA FASO ------------------------------------------- 64 ANNEXE N 2 : LOI N 10/92/ADP DU 15 DECEMBRE 1992 PORTANT LIBERTE D'ASSOCIATION AU BURKINA FASO ---------------------------------------------------------- 68 ANNEXE N 3 : QUESTIONNAIRE POUR LENQUETE QUANTITATIVE -------- 76 ANNEXE N 4 : GUIDE DENTRETIEN POUR LENQUETE QUALITATIVE ---- 79 TABLE DES MATIERES ----------------------------------------------------------------------------- 82

  • 4

    LISTE DES GRAPHIQUES

    Graphique 1 : Rpartition de la population enqute par lieu de rsidence -------------------------- 30

    Graphique 2 : Rpartition de la population enqute par sexe ----------------------------------------- 31

    Graphique 3 : Rpartition des enquts par domaine dactivit ---------------------------------------- 32

    Graphique 4 : Rpartition des enquts selon leur niveau d'instruction ------------------------------ 33

    Graphique 5 : Rpartition des associations dont sont membres les enquts par zone de comptence ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 34

    Graphique 6 : Rpartition des enquts selon leur source dinformation sur la loi ----------------- 35

    Graphique 7 : Rpartition des enquts selon leurs opinions sur la connaissance de la loi par les populations ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40

    LISTE DES TABLEAUX

    Tableau 1 : Moyenne dge des personnes enqutes ........................................................................... 31

    Tableau 2 : Rpartition des enquts par occupation principale suivant le sexe ............................. 32

    Tableau 3 : Rpartition des enquts selon qu'ils sont membres ou non d'une association ........... 33

    Tableau 4 : Rpartition par sexe des enquts selon quils adhrent une association ................... 33

    Tableau 5 : Rpartition des enquts selon leur niveau dimplication dans la vie de leurs associations .................................................................................................................................................. 34

    Tableau 6 : Rpartition des enquts par sexe selon quils aient entendu parl de la loi 10/92 ADP du 15 dcembre 1992 ................................................................................................................................. 35

    Tableau 7 : Rpartition des enquts selon quils aient pris connaissance du contenu de la loi ou non ................................................................................................................................................................ 36

    Tableau 8 : Rpartition des enquts selon quils appartiennent une association et aient dj entendu parler de la loi par domaine dactivit ...................................................................................... 36

    Tableau 9 : Rpartition des enquts ayant pris connaissance ou non de la loi par domaine dactivit ....................................................................................................................................................... 36

    Tableau 10 : Rpartition des enquts selon quils appartiennent une association et aient dj entendu parler de la loi par niveau dinstruction ................................................................................... 37

    Tableau 11 : Rpartition des enquts ayant pris connaissance ou non de la loi par niveau dinstruction ................................................................................................................................................ 37

    Tableau 12 : Rpartition des enquts selon quils appartiennent une association et aient dj entendu parler de la loi par sexe ............................................................................................................... 38

    Tableau 13 : Rpartition des enquts ayant pris connaissance ou non de la loi par sexe .............. 38

    Tableau 14 : Tableau de vrification de la sincrit de ceux ou celles qui prtendent connatre la loi 10/92 ...................................................................................................................................................... 38

    Tableau 15 : Rpartition du niveau de satisfaction des enquts ayant pris connaissance du contenu de loi.............................................................................................................................................. 39

    Tableau 16 : Raisons voques par les enquts pour justifier leurs apprciations sur la loi 10/92 ADP.............................................................................................................................................................. 39

  • 5

    Tableau 17 : Frquence des points forts de lactuelle loi sur la libert dassociation selon les enquts ayant pris connaissance de son contenu ................................................................................. 40

    Tableau 18 : Frquence des points faibles de lactuelle loi sur la libert dassociation selon les enquts ayant pris connaissance de son contenu ................................................................................. 40

    Tableau 19 : Frquence des mesures proposes par les enquts pour la vulgarisation de la loi ... 41

  • 6

    AVANT-PROPOS

    La Constitution du 11 juin 1991 proclame en son article 21 que : La libert d'association est garantie. Toute personne a le droit de constituer des associations et de participer librement aux activits des associations cres. Le fonctionnement des associations doit se conformer aux lois et rglements en vigueur. A cet article de la Constitution, il convient dajouter larticle 2 de la loi N10/92/ADP du 15 dcembre 1992 portant Libert d'association au Burkina Faso : Les associations se forment librement et sans autorisation administrative pralable. Elles sont rgies quant leur validit par les principes gnraux du droit applicable aux contrats et obligations. Toutefois, elles ne jouissent de la capacit juridique que dans les conditions prvues par la prsente loi. Elles peuvent tre reconnues dutilit publique.

    Cet article de la Constitution et celui de la loi portant libert dassociation confrent aux organisations de la socit civile (OSC) un droit dexistence inalinable. Des textes rglementaires sont venus toffer et oprationnaliser ces articles travers des dcrets et des arrts notamment.

    Mais, tout texte juridique est soumis la dynamique propre la collectivit quil rgit. En outre, la plupart des acteurs du secteur public, du secteur priv et de la socit civile soit ignorent totalement lexistence et/ou le contenu de ces textes, soit en ont une connaissance parcellaire et vague.

    JUSTIFICATION DE LETUDE

    Le Projet de renforcement de linterface Etat secteur priv socit civile a fait de la connaissance et ladaptation de la loi portant libert dassociation une de ses proccupations majeures compte tenu de lvolution sociale.

    En rappel, les objectifs de ce projet sont les suivants :

    renforcer les capacits humaines et institutionnelles de la CCI-BF et du SPONG, notamment de plaidoyer, pour leur permettre de jouer leur rle dinterface avec le secteur public ;

    renforcer les structures de ladministration publique dont la mission est de renforcer linterface avec le secteur priv et la socit civile au Burkina Faso ;

    amliorer la qualit et la pertinence des activits de rseau du secteur priv et des organisations de la socit civile intervenant au Burkina Faso ;

    amliorer le cadre de concertation afin de faciliter et doptimiser linterface entre le secteur public, le secteur priv et la socit civile au Burkina Faso ;

    assurer une meilleure production et une meilleure circulation dinformations et dtudes pertinentes au sein du secteur priv et des organisations de la socit civile, mais aussi une meilleure visibilit des interventions du secteur priv et de la socit civile ;

    former les acteurs du secteur priv et de la socit civile sur les grands sujets de dveloppement dont le CSLP, les OMD, lOMC au Burkina Faso et dans la rgion.

    Au regard de ces objectifs, il ressort que le PARECAP doit :

    1. mener ou commanditer des tudes relatives ces textes, en loccurrence la loi 10/92/ADP du 15 dcembre 1992, afin den clbrer les forces et dans le but de faire des propositions permettant den combler les lacunes ;

    2. apporter sa contribution dans la connaissance, par les acteurs, de cette loi qui rgit leur existence.

  • 7

    CONSISTANCE DE L ETUDE

    La prsente tude devra permettre tous les acteurs du dveloppement (Etat, secteur priv et socit civile) dtre, dune part, informs sur lexistence de ce texte et, dautre part, davoir une mme connaissance de son contenu. La collecte et le traitement des informations recueillies par enqute, interviews et autres entretiens individuels ou collectifs participent impliquer davantage la socit civile elle-mme dans la dfinition de la nouvelle rdaction du texte qui les rgit.

    APPROCHE METHODOLOGIQUE

    Nous avons recours aux mthodes gnralement appliques en sciences sociales : un regard sociologique, une approche historique et une analyse juridique du droit des associations au Burkina Faso. Loriginalit de notre dmarche se rsume son caractre participatif. Nous avons voulu rompre avec les mthodes intra muros qui nassocient pas les justiciables la critique pacifique des lois qui les rgissent et aux propositions et suggestions quils peuvent apporter en vue de sa relecture. Cette mthodologie participative a privilgi la dmarche suivante :

    Recherche documentaire : les bibliothques du Faso sont avares en documents scientifiques, notamment sur la libert dassociation au Burkina Faso ; mais Internet est l !

    Entretien avec des personnes ressources : leur disponibilit nest pas toujours vidente, mais il y a toujours des personnes bien disposes partager leur savoir et leur exprience ;

    Enqute auprs des populations et du monde associatif.

    Cette dmarche innovante dans une tude de droit nous a permis :

    1. danalyser le texte de loi actuellement en vigueur ;

    2. de comparer le texte actuel avec les textes antrieurs quil a abrogs ainsi quavec les textes de certains pays trangers comme la France quand nous navons pas pu nous procurer les textes des pays voisins ;

    3. de recueillir le point de vue des acteurs de la socit civile, cest--dire des associations, des ONG, des rseaux dassociations, sur la loi 10/92 ADP portant libert dassociation au Burkina Faso et sur les ventuelles amliorations quon peut y apporter ;

    4. de recenser les lacunes du texte et ses atouts relevs par les enquts ;

    5. de proposer une nouvelle version de la loi portant libert dassociation au Burkina Faso -aprs avoir intgr les modifications identifies, proposes ou suggres- qui fera lobjet de discussion, damendement et dadoption ventuelle en atelier de validation.

  • 8

    INTRODUCTION

    La loi est lexpression de la volont de ceux qui dtiennent le pouvoir : le peuple, un groupe de personnes ou un individu. Evidemment dans le systme dmocratique annonc ds l991 au Burkina Faso, la lgitimit vient du peuple-mandant qui lexerce par lintermdiaire des dirigeants lus ou mandataires. La tche du lgislateur en 1959 a t seulement dadapter la loi coloniale du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation limpratif de souverainet nationale en voie dacquisition. La loi n18/59/AL relative aux associations (autres que les socits de commerce, les socits de secours mutuels, les associations culturelles et les congrgations) du 31 aot 1959 a servi de base lgale la cration des associations pendant les trois premires Rpubliques de la Haute-Volta. Elle a failli traverser les derniers rgimes dexception de 1980 1991 (CMRPN, CSP, CNR, FP), mais la veille du retour de la dmocratie, une ZATU nANVIII-24 FP-PRES du 12 mars 1991 ramena la loi au rgime appliqu en France davant ladoption de la loi de 1901, celui de lautorisation pralable. Le charme de cette ZATU (ordonnance dans le langage rvolutionnaire) fut davoir pens aux organisations non gouvernementales (ONG) en raison de leur importance dans la politique conomique du Burkina Faso. Siffle par une partie de la classe politique en raison dit-on de son caractre rtrograde, la Zatu ne vcut quun an et huit mois contre 31 ans de vie la loi quelle a abroge.

    Mais, la loi 10/92 du 15 dcembre 1992 sest fait le devoir dabroger le texte dcri et rtablir le rgime de la dclaration pralable hrit de la loi du 1er juillet 1901 qui a t nationalise en 1959 par lAssemble Lgislative prside par feu Begnon Damien Kon.

    Au Burkina Faso, les organisations de la socit civile (OSC) ont dmontr et prouv leur maturit par la mise en uvre des politiques dintrt gnral. Ds lors, avant de proposer une version suggre de la loi en vigueur qui sadapterait bien lvolution socio-conomique de notre pays, un aperu historique de la loi relative la libert dassociation simpose, comme lexigent du reste les termes de rfrences.

    Il faut donner la parole aux populations pour valuer les forces et les faiblesses des lois qui les gouvernent. Cest ce que nous avons fait avant que le texte crit, partir de leurs observations, nchoie sur larne de la critique intellectuelle et au bureau du gouvernement, puis ventuellement des dputs !

  • 9

    I. APPERCU HISTORIQUE DE LA LOI 10/92 ADP DU 15 DECEMBRE

    1992 PORTANT LIBERTE DASSOCIATION AU BURKINA FASO

    Lhistoire des associations est intimement lie celle de lhumanit, car la survie en ce monde ne peut tre possible en labsence de solidarit. Le cercle familial devient ipso facto le cadre naturel dune association de fait fonde sur la survie de lespce humaine, la dfense de la dignit familiale et la protection de son patrimoine matriel et moral.

    Un groupe de trois personnes suffit pour se constituer en association. Dailleurs au Burkina Faso et dans la plupart des contres dAfrique, sassocier dans une structure dentraide remonte la nuit des temps.

    Les naam ou groupements naam du Yatenga, les ton dans les villages manding sont des organisations non gouvernementales de paysans qui sassocient pour travailler la terre, sendetter, commercialiser leur production, payer leur dette, salphabtiser, sinformer.

    Les associations les plus anciennement organises seraient de type mystique ou magico-religieux : le discrdit qui les entourent ne nous autorise pas nous attarder sur leur impact social fort dplorable auprs des populations.1 Nous notons toutefois labsence dassociations dclares au sens qui entoure ce terme de nos jours, mme si les tons et le naam villageois jouissent dune bonne publicit et que leurs responsables sont connus de toute la socit et des autorits villageoises.

    La dclaration crite supposant un crit, la socit traditionnelle, analphabte, orale, continue bien mener sa vie associative sans se soucier de tant de formalisme. Avec la colonisation, lcole apparat : la civilisation de lcriture cohabite avec la socit traditionnelle o la parole donne est plus importante que lcrit : elle serait sacre dans la pense commune et reflte lducation donne dans la cellule familiale pour la sauvegarde de lhonneur et de la dignit.

    A nos jours, il y aurait, lvidence, plus dassociations non dclares que dassociations dclares. Mais les associations non dclares sans tre illgales sont prives de la capacit juridique, de la personnalit morale ou juridique.

    Nous nallons point tudier les consquences de droit de cette absence de personnalit. Mais ladage lunion fait la force qui caractrise la structure associative traditionnelle fait delle, par sa simple existence, une force qui ne demande qu tre juge par la socit et la pratique et non pas par une molle reconnaissance formelle sur un bout de papier !

    1.1 Origine lointaine ou aperu historique de la loi 10/92 portant Libert

    dassociation au Burkina Faso Lvolution de lorganisation sociale en Afrique et particulirement au Burkina Faso a prcipit les populations dans lre coloniale : Empire franais, Union Franaise en 1946 avec la Loi Cadre, Communaut Franco-africaine en 1958 et les indpendances enfin en 1960.

    On note dj dans les annes 40 la prsence dassociations sportives constitues en application de la loi de 1901. Les organisations paysannes furent leur apparition vers les annes 50. Les premires associations trangres, souvent appeles de nos jours ONG , taient de type

    1 Cest le cas des sectes et des confrries de sorcellerie traditionnelle

  • 10

    confessionnel (CATHWEL).2 Pourtant, le phnomne des ONG nest point tre occult. Il apparat clairement que les ONG sont un phnomne social et conomique de notre temps3.

    Le Bureau de suivi des ONG (BSONG) cr en 1984 par le gouvernement devenu Direction du suivi des ONG (DSONG) est charg de rendre compte des activits des ONG et informer sur les options et les politiques de dveloppement du gouvernement. Le DSONG allait soccuper ainsi dune activit qui tait jadis remplie par le Secrtariat permanant des ONG (SPONG).

    Ce collectif dONG a t cr en 1975. Structure interne des ONG, le Secrtariat permanant des ONG (SPONG) sest constitue en ONG et a sign en 1975 la convention cadre des ONG rvise et amende en mars 1991.

    Le SPONG tire son autorit de la force morale de ngociation tant avec les partenaires financiers nationaux, gouvernementaux qutrangers que lui attribuent ses membres. 1.1.1 Lhritage colonial ou la loi du 1er juillet 1901 portant contrat dassociation La loi du 1er juillet 1901 a vu le jour dans un contexte daffrontement entre partisans et adversaires de la Rpublique en France. Elle tait ainsi un texte de combat contre, entre autres, les congrgations considres comme des ennemies ; do, selon le conseiller dEtat Jean-Michel Belorgey4, une loi douverture ou dencouragement aux initiatives civiques, aux confrontations dides.

    Cette loi a vu clbrer en 2001 son centenaire. Peu de textes de loi connaissent une telle longvit, surtout en Afrique ou au Burkina Faso o les changements de gouvernements affectent souvent la vie des textes.

    1.1.1.1 Chronologie : histoire de la conqute du droit dassociation en France

    1790 : LAssemble constituante consacre pour la premire fois le droit dassociation par la loi

    du 21 aot 1790 reconnaissant aux citoyens le droit de sassembler et de former entre eux des socits libres.

    1791 : La loi Le Chapelier interdit tout rassemblement, corporation ou association douvriers et

    artisans de mme tat et profession (14-17 juin 1791).5 1810 : Larticle 291 du code pnal napolonien prohibe toute association non autorise de plus

    de vingt personnes. 1834 : La loi du 10 avril 1834 aggrave larticle 291 du code pnal.

    2 Voir PERELMAN BARBARA, Les associations de lutte contre le sida Ouagadougou : contexte,

    mergence,profils, pratiques, mmoire de stage, Institut des Hautes Etudes du dveloppement conomique et

    social, Universit Paris I, 2002-2003, p.10/77

    http// : www.ird.bf/activits/cteh-178

    3 Direction Gnrale du suivi des ONG, Politiques dintervention, nouvelles stratgies dintervention des ONG

    au Burkina Faso, document multigrahi, p.8

    4 Prsident de la commission interministrielle pour la clbration de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation

    in http://www.centenaireloi1901.net

    5 La loi Le Chapelier : Dput du tiers tat aux tats gnraux de 1789 et membre de lAssemble constituante, lavocat

    franais Isaac Ren Guy Le Chapelier laisse tristement son nom la loi interdisant les corporations et associations de

    travailleurs. Ce texte du 14 juin 1791 isole les ouvriers qui perdent, jusqu labrogation de la loi en 1884, le droit de grve et

    le pouvoir de se constituer en syndicats.

  • 11

    1848 : La rvolution de 1848 consacre une libert dassociation phmre : larticle 8 de la

    Constitution du 4 novembre 1848 proclame le droit de sassocier et de sassembler paisiblement et sans armes ; larticle 13 encourage les associations volontaires.

    1871 : Les dputs Tolain, Locroy, Floquet et Brisson dposent une proposition de loi tendant

    labrogation de toute lgislation restrictive de la libert dassociation, le 28 mars 1871. Cette premire proposition sera suivie de 33 projets, contre-projets et rapports parlementaires avant daboutir au vote de la loi de 1901.

    1882 : Waldeck-Rousseau, ministre de lIntrieur du premier cabinet Gambetta prsente une

    proposition de loi relative la libert dassociation (11 fvrier 1882).6 1884 : Loi Waldeck-Rousseau relative la libert des syndicats (21 mars 1884). 1898 : Loi Waldeck-Rousseau relative aux socits de secours mutuels (1er avril 1898). 1901 : Loi Waldeck-Rousseau du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation (publie au

    Journal officiel du 2 juillet 1901). 1939 : Dcret-loi portant statut particulier des associations trangres et associations composes

    dtrangers (12 avril 1939). 1948 : Larticle 20 de la Dclaration universelle des droits de lHomme adopte par

    lAssemble gnrale des Nations unies proclame universellement le droit de sassocier librement.

    1966 : Larticle 22 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, texte international de porte

    contraignante pour les Etats signataires, garantit le droit de sassocier librement (16 dcembre 1966).

    La loi du 1er juillet 1901, dicte grce aux efforts de Pierre Waldeck-Rousseau, constitue le socle de cette libert fondamentale qui permet l'expression de la vitalit de la socit civile.

    Elle marquait donc une rupture avec une longue tradition de rticence lgard des pratiques associatives. La libre formation de lassociation tait enfin explicitement reconnue dans larticle 2 de cette loi : une simple dclaration la prfecture ou la sous-prfecture confre lassociation la personnalit morale. Pourtant ce libralisme dans les conditions de formation des associations correspond, dans le mme temps, une limitation voulue des attributions et moyens dont elles disposent. La personnalit morale leur est reconnue, mais elle ne saccompagne pas de la reconnaissance dune pleine capacit civile. Laccs cette capacit nest rserv qu une catgorie limite entre elles, celles qui ont reu des pouvoirs publics une reconnaissance dite dutilit publique. Cette loi est nanmoins empreinte des ides librales : la libert du contrat. Lassociation est dfinie larticle 1er comme la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun dune faon permanente leurs connaissances ou leurs activits dans un but autre que de partager des bnfices. Elle est rgie, quant sa validit, par les principes gnraux du droit applicables aux contrats et obligations .

    6 Quand on parle de libert d'association (...), il me semble, disait-il, qu'on emploie des mots qui diminuent, en

    quelque sorte, le droit dont on traite. L'association ne m'apparat pas comme une concession de l'ordre politique.

    Elle m'apparat comme l'exercice naturel, primordial, libre, de l'activit humaine daprs Pierre Waldeck-

    Rousseau cit par Jean-Michel BELORGEY, Conseiller d'tat,

    Source : idem

    http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/centenaire-loi-associations/biographie.shtmlhttp://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/centenaire-loi-associations/documents.shtmlhttp://www.un.org/french/aboutun/dudh.htmhttp://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/a_ccpr_fr.htmhttp://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/centenaire-loi-associations/biographie.shtmlhttp://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/centenaire-loi-associations/biographie.shtmlhttp://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/centenaire-loi-associations/jean-michel-belorgey.shtml

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    En consquence, les associations sont libres de sorganiser et nont aucune obligation dtre dclares. Mais, seules peuvent jouir des avantages juridiques attachs leur existence les associations dclares : personnalit morale, subvention, ester en justice 1.1.1.2 Une loi applique aux colonies franaises avant les indpendances politiques La loi de 1901 a t applique aux colonies de la France. Le texte a acquis un caractre quasi gnrique et continue influencer les lgislateurs des pays nouvellement indpendants. On note dans les annes 40, crit Barbara PERELMAN dans un mmoire de stage, la prsence dassociations sportives, dans les annes 50 la prsence dorganisations paysannes,, puis partir des annes 70 la prsence dassociation de ressortissants ou 7

    1.1.2 La voltasation de la loi de 1901 ou la loi 18/59 AL du 31 aot 1959 A la veille de lindpendance nationale, lAssemble Lgislative de la Rpublique de Haute-Volta adopta la loi n18/59/AL du 31 aot 1959 relative aux associations autres que les Socits de commerce, les socits de secours mutuels, les associations culturelles et les congrgations (J.O. RHV n 04 spcial du 1er septembre 1959, Page 13).

    Ce texte de 37 articles en six titres dcrit lassociation comme tant la convention par laquelle plusieurs personnes mettent en commun dune faon permanente leurs connaissances ou activit dans un but autre que de partager des bnfices. Elle se rgit, quant sa validit, par les principes gnraux du droit applicables aux contrats et obligations .

    Comme toute convention, il est loisible dy entrer comme den sortir ; elle est la loi des parties. La thorie des contrats et des obligations trouve vocation sappliquer loccasion de son interprtation par le juge ou par tout autre mdiateur priv en cas de diffrend port devant lun ou lautre de ces institutions.

    La dclaration nest quune formalit pour rendre publique lexistence de lassociation. Cest donc cette publicit qui rend ses actes opposables aux tiers. Cette formalit nest pas la condition dexistence de lassociation, mais elle est la condition sine qua non dacquisition de la capacit juridique, c'est--dire de la personnalit morale indispensable pour entrer dans le commercium juridique (ester en justice, avoir un patrimoine distinct de celui des personnes qui lont cre)

    Le lgislateur voltaque a confirm trs tt sa volont de perptuer les acquis des luttes des autres peuples : il a choisi le rgime de la dclaration pralable au lieu du rgime de lautorisation pralable, rgime subordonn au bon vouloir du prince et donc son pouvoir discrtionnaire.

    Pour le juriste dfenseur des droits humains Aim Nikima8 et lensemble de la doctrine, le rgime le plus favorable dans le registre des liberts publiques sera le rgime rpressif dont lexercice nest subordonn aucune condition, autorisation ou dclaration pralable : il reste encore et aujourdhui le rgime le plus libral. La raison en est que lautorit administrative ne peut intervenir quaprs et non avant lexercice de la libert : la libert de chanter ou de sassocier sans souhaiter sans chercher jouir des droits de lassociation dclare.

    7 PERELMAN Barbara, Les association de lutte contre le sida Ouagadougou : contexte, mergence, profils, pratiques,

    mmoire de stage, Institut des Hautes Etudes du Dveloppement Economique et social, Universit Paris I, anne 2002-2004,

    8 Note de cours de droit constitutionnel et institutions publiques, ESD, 1983-1984, indit

  • 13

    Une des significations possibles du maintien de la procdure de dclaration pralable, cest quelle permet didentifier, de localiser les responsables de la personne morale en cas de faute, dinfraction ou pour cause de toute information que ladministration voudra communiquer lassociation.

    Ce texte de 1959 distingue bien lassociation ordinaire (article 2), lassociation reconnue dutilit publique (article 13), lassociation trangre dont la cration est soumise une autorisation pralable du Ministre de lIntrieur (article 22).

    Cette loi est muette sur les mutuelles, les fondations, les ONG car ce sigle trouve sa dclinaison satisfaite dans la dfinition de lassociation dutilit publique ou certaines associations rputes associations trangres, dit larticle 26 de ladite loi, quelque soit la forme sous laquelle ils peuvent ventuellement se dissimuler, les groupements prsentant les caractristiques dune association, qui ont leur sige ltranger ou bien ont, soit des administrateurs trangers soit un quart au moins des membres trangers .

    Toute association est rpute tre une organisation non gouvernementale, la condition quelle soit indpendante du gouvernement et du pouvoir politique.

    Cette loi qui rgit la libert syndicale a connu son vritable printemps sous la IIIme Rpublique. Parce quaucune libert nest effective sans les autres liberts : cette priode a t juge favorable la libert dexpression, de runion et de manifestation. Mais, cette loi qui a fait le bonheur du monde associatif et syndical a t abroge par le gouvernement du Front populaire qui croyait, au dire du Ministre Antoine Raogo Sawadogo9, bien faire pour lpanouissement de la socit civile et son engagement au dveloppement national.

    1.1.3 La rectification de la loi relative aux associations : la ZATU nAN VII-24 FP PRES du 12 mars 1991, portant libert dassociation

    La ZATU nAN VII-24 FP PRES du 12 mars 1991, portant libert dassociation au Burkina Faso a t adopte sous le rgime du Mouvement de la Rectification aprs la fin du rgime du Conseil National de la Rvolution.

    Lavnement du Front Populaire a, semble-t-il, permis de corriger certaines erreurs commises sous la rvolution.

    En effet, alors que la loi de 1901 et celle de 1959 soumettent la cration des associations un simple rgime de dclaration, la ZATU10 la soumet un rgime dautorisation pralable, c'est--dire au rgime le plus svre sur lchelle des liberts publiques. La ZATU ne scarte pas de la loi de 1959 mais seulement dans sa dfinition de lassociation, car ds son article premier, elle reconnat que : Est considre comme association, au sens de la prsente ZATU, tout groupe vocation permanente de personnes physiques ou morales ayant pour objet la ralisation dobjectifs communs notamment dans les domaines culturel, sportif, social, spirituel, conomique ou professionnel excluant tout partage de profit ou de gain entre ses membres et ce, dans le respect des textes et rglements en vigueur.

    9 Antoine Raogo SAWADOGO, entretien du 11 septembre au sige de lassociation Labo Citoyennet

    10 Terme rvolutionnaire correspondant Ordonnance ou loi

  • 14

    La ZATU de 1991 reconnaissait trois types dassociations : lassociation ordinaire, lassociation reconnue dutilit publique, lassociation trangre11. Ce texte fait de la reconnaissance de lautorit administrative, par un raabo12 selon larticle 14 de la ZATU, la condition dexistence lgale de lassociation. Larticle 7 pose que : Lexistence lgale de lAssociation Ordinaire est subordonne sa reconnaissance par lautorit administrative comptente dans les formes et conditions prvues aux articles 8 14 de la prsente ZATU . Le rejet doit tre motiv dans une lettre et ouvre les voies de recours hirarchique et contentieux. La jouissance de la libert dassociation aprs le refus de lautorit de reconnaissance ou la dissolution par Kiti13 entrane des sanctions pnales prvues aux articles 45 et 46. La ZATU renoue avec le rgime de lautorisation pralable abandonne depuis un sicle en France14. Ce rgime semble inconnu dans les traditions africaines o lassociation se forme et se dfait sans formalisme particulier, sauf porter le contentieux de son fonctionnement ou de sa dissolution devant lautorit coutumire ou administrative comptente. Comme le pense Waldeck-Rousseau pre de la loi de 1901, l'association ne peut pas apparatre comme une concession de l'ordre politique : elle apparat comme l'exercice naturel, primordial, libre, de l'activit humaine. Le charme de la ZATU rside peut-tre dans le Chapitre II de son TITRE IV relatif aux organisations non gouvernementales (ONG) quelle reconnat. Larticle 44 de ce texte dispose que : Les organisations Non Gouvernementales sont constitues conformment la procdure prvue pour les associations dutilit publique et que Il en est de mme pour leur fonctionnement. Le Ministre Raogo Antoine Sawadogo a certainement vu juste en disant que toutes les associations sont des ONG. Au vrai, elles sont dfinies par assimilation aux ARUP ; ce qui a fait dire par un minent chercheur que le terme ONG nest, en fait, quun Label.15 De plus, la ZATU fait de lONG, comme du Syndicat, une association atypique, puisquelle ne reconnat expressment son article 4 que trois types dassociation.

    11

    La ZATU fait de lONG une association part, puisquelle ne reconnat son article 4 que trois types

    dassociation. Sa reconnaissance serait due, daprs Alfred, au fait quil fallait trouver une immatriculation

    spciale pour les vhicules jouissant des faveurs fiscales du ministre charges des finances et du budget dans le

    cadre de la coopration entre Etat et ces organisations de solidarits transfrontires.

    12 Terme rvolutionnaire correspondant Arrt

    13 Terme rvolutionnaire correspondant dcret

    14 On se rappelle au Burkina Faso que cest la mme priode que la cration du journal ou priodique a t

    soumise une autorisation pralable quand la loi qui a instaur le rgime de la dclaration pourtant favorable

    lexercice de la libert de presse a t malheureusement abroge! Heureusement, la loi du 30 dcembre 1993

    portant Code linformation a t adopte afin de rtablir la libert de presse consacre par la loi du 29 juillet

    1881, plus ancienne que la loi sur la libert dassociation !

    15 Lindtermination du statut dONG en droit burkinab

  • 15

    1.1.4 Le retour au rgime de la dclaration dans la loi 10/92 ADP du 15 dcembre 1992

    La ZATU fut dispute par les partisans du Front Populaire et ses adversaires irrductibles ds louverture dmocratique au Burkina Faso, lannonce de ladoption dune Constitution rtablissant lEtat de droit. Cette re annonce la dmocratie, le droit de lopposition politique, la participation active de la socit civile aux dbats publics, le pluralisme de linformation, la libert dassociation, de runion, dexpression et de presse, les marches de soutien ou de protestation, etc.

    Ainsi, la prparation du Burkina Faso rejoindre la caravane des Etats dmocratiques nourrit de grands dbats et lespoir de recouvrer toutes les liberts publiques remises en cause sous les rgimes dexception. Lautorit suprme de lEtat affiche la volont de dbarrasser du paysage juridique et institutionnel des textes entravant lavnement dun vritable Etat de droit. Pour le gouvernement, en 1992, les dputs doivent faire leur travail : lgifrer au nom du peuple, donner la lgitimit populaire aux textes. La raison en est quaprs le referendum constitutionnel du 02 juin 1991, la souverainet appartient au peuple qui lexerce travers ses reprsentants lgitimes et lus. Les textes sont vots par le Parlement, lexcutif gouverne et la judiciaire dit le droit. Dans la lettre de mission que jai reue figure en priorit, souligne le Ministre Antoine Raogo Sawadogo, la relecture des textes afin de les rendre conforme lEtat de droit en construction 16.

    Commentant la loi 10/92 quil a lui-mme introduite sous forme davant-projet en Conseil de ministres et dfendue sous forme de projet devant lAssemble des Dputs du Peuple, le ministre de lAdministration Territoriale de lpoque, Antoine Raogo Sawadogo, nous fait tirer les enseignements suivants :

    la loi 10/92 est un retour lesprit de la loi de 1901 et celle de 1959 qui font du rgime de la dclaration pralable un principe gnral de droit universel, tant la libre association des hommes et des femmes est un droit naturel ;

    le rcpiss est un document administratif qui rend opposable au tiers les actes de lassociation. Il est comme lacte de naissance dun enfant et non la condition de lexistence ; or, la ZATU relue faisait de son obtention une condition dexistence des associations. Donc ce document administratif devenait la preuve dune autorisation de ladministration, ce qui savre contraire au rgime de dclaration que les populations ont connu auparavant.

    1.1.4.1 Le cadre lgislatif et institutionnel instaur par la loi 10/92 ADP du 15 dc. 1992 Est une association, dit larticle 1 de la loi 10/92 tout groupe de personnes physiques ou morales, nationales ou trangres, vocation permanente, but non lucratif et ayant pour objet la ralisation dobjectifs communs, notamment dans les domaines culturel,sportif, social, scientifique, professionnel ou socio-conomique.

    Les associations se forment librement et sans autorisation pralable dit larticle 2 du texte. Mais les associations ne peuvent jouir de la capacit juridique que lorsquelles auront rempli les formalits de dclaration dexistence ci-aprs :

    - asseoir une instance constitutive (Assemble Gnrale, congrs) ;

    - soumettre cette instance, pour adoption, les projets de statuts portant l'objet, les buts, la dure, le sige et le rglement intrieur de la future association ;

    - procder la dsignation des membres dirigeants de l'association ;

    16

    Idem

  • 16

    - tablir un procs-verbal des travaux de l'instance constitutive avec mentions obligatoires de la composition de l'organe dirigeant, l'indication de l'identit et des adresses compltes de ses membres.

    Le procs-verbal de 1instance constitutive doit tre sign par les membres du bureau de sance. La loi 10/ 92/ADP du 15 dcembre 1992 reconnat quatre types dassociation :

    1. les association ordinaires : elles sont dfinies larticle 1 du texte : Est association, au sens de la prsente Loi, tout groupe de personnes physiques ou morales, nationales ou trangres, vocation permanente, but non lucratif et ayant pour objet la ralisation d'objectifs communs, notamment dans les domaines culturel, sportif, spirituel, religieux scientifiques professionnel ou socio-conomique . Mais pour jouir de la capacit juridique, dit larticle 2, lassociation doit tre dclare.

    2. les associations dutilit publique : elles sont dfinies larticle 9 de la loi: Peut tre qualifie d'utilit publique toute association ou union d'association reconnue comme telle dont les activits poursuivent un but d'intrt gnral, notamment dans les domaines du dveloppement conomique, social et culturel du pays ou d'une rgion dtermine . Il faut en faire la demande : elle est adresse au ministre de tutelle des associations. La rponse positive du gouvernement qui consacre lutilit publique de lassociation est donne sous forme de dcret pris en Conseil des Ministres ;

    3. lassociation trangre : lexercice de la libert dassociation par les associations trangres est soumis autorisation pralable du Ministre charg des Liberts Publiques. De plus, larticle 21 de la loi pose que : Aprs l'autorisation ou la reconnaissance dutilit publique, l'association trangre doit signer avec les Ministres chargs des Finances et du Plan, un accord dtablissement .Sont rputes trangres celles qui remplissent lune des conditions suivantes :

    - avoir son sige ou son principal tablissement situ l'extrieur du Burkina Faso.

    - avoir son organe dirigeant essentiellement constitu d'trangers

    - avoir 75% au moins de ses membres fondateurs de nationalit trangre.

    Larticle 18 de la loi pose que lassociation trangre peut tre reconnue d'utilit publique dans les conditions prvues au titre II de la prsente Loi.

    4. le syndicat : il est dfini larticle 25 comme tant : toute Organisation ou groupe d'Organisations de travailleurs ou d'employeurs, ayant pour but de promouvoir et de dfendre les intrts moraux, matriels et professionnels de leurs membres .

    1.1.4.2 Typologie des associations de la loi 10/92 du point de vue de leurs domaines

    dactivits Outre la classification juridique et lgale en association ordinaire, ARUP, en association trangre ou en syndicat, une typologie des associations peut tre tablie sur la base de leurs activits. Il est convenu depuis le forum de Bobo-Dioulasso den retenir onze17 :

    1. les ONG et associations de dveloppement

    17

    Sont exclues du champ dapplication de la loi sur la socit civile, les organisations suivantes : lEtat et ses institutions, les partis politiques, etc.

    Cette classification est issue du forum national de la socit civile tenu Bobo-Dioulasso du 19 au 21 dcembre

    2002 organis dans le cadre de ltude sur les comptences et les potentialits des organisations de la socit

    civile (OSC).

  • 17

    2. les mouvements de jeunesse

    3. les personnes dites marginalises

    4. les organisations paysannes

    5. les organisations de sant

    6. les organisations fminines

    7. les instituts de recherche

    8. les organisations syndicales

    9. les organisations religieuses

    10. les associations de dfense des droits humains et mouvements revendications spcifiques

    11. la presse prive Les associations, les populations peuvent participer lidentification des forces et des faiblesses de la loi 10/92 du 15 dcembre 1992 portant Libert dassociation au Burkina Faso. Les enqutes quantitatives et les entretiens plus qualitatifs avec les personnes ressources18, la doctrine et la jurisprudence critiquent et proposent des solutions. Mme si nous ne les retenons pas toutes, elles orientent ou clairent notre opinion sur la question.

    18 Voir partie IV : Les citoyens et la loi 10/92

  • 18

    II. FORCES ET FAIBLESSES DE LA LOI 10/92/ADP

    DU 15 DECEMBRE 1992

    2.1 Les forces de la loi 10/92 ADP du 15 Dcembre 1992 2.1.1 Laffirmation de la libert dassociation comme un droit humain Larticle 2 de la loi 10/92 pose expressment que : Les Associations se forment librement et sans autorisation administrative pralable .

    Ainsi, le lgislateur vient de bannir le rgime de lautorisation pralable quil avait malheureusement ressuscit dans la ZATU an VIII de 1991 pendant lEtat dexception.

    En consquence, il raffirme lappartenance de la libert dassociation aux liberts publiques que lon ne doit exercer avec laccord de quiconque, surtout celle de lautorit administrative.

    Libert publique, la libert dassociation est pourtant une libert dont lexercice paisible est garanti par lEtat.

    En effet, par libert, il faut entendre, selon Aim NIKIEMA19, un pouvoir dautodtermination, lequel pouvoir permet lhomme de choisir entre adhrer ou ne pas adhrer. La libert est donc absence de contrainte. Par publique, en revanche, il faut entendre que lEtat doit intervenir pour garantir lexercice de cette libert contre les troubles dans la jouissance de la libert.

    La doctrine sous la plume de Jean Rivro20, indique aussi que ce qui rend publique une libert, cest lintervention du pouvoir pour la reconnatre et lamnager. Cette intervention donne la libert la conscration du droit positif.

    Les liberts publiques supposent la libert de lindividu en relation avec lEtat : la libert daller et venir, dexpression, de runion, de manifestation publique, de commercerde sassocier, de ne pas sassocier.

    Mais, par prudence et par principe, il faut voir dans toute libert une source probable dabus susceptibles de nuire lexercice de la libert dautrui.

    Aussi lois et rglements interviendront-ils pour empcher que les plus forts ncrasent les plus faibles. Cest le droit qui protge !

    Au demeurant, la libert dassociation est un pouvoir dautodtermination consacr par le droit positif au profit des individus et des groupements humains21. Dailleurs, liberts publiques et droits humains sont des notions trs voisines. En effet, les liberts publiques sont les expressions des droits de lHomme. Certains juristes dfinissent les liberts publiques comme des droits de lHomme reconnus, dfinis et

    19

    Aim NIKIEMA, Cours de droit constitutionnel et institutions politiques, indit, E.S.D, 1982-1983 : je profite

    rendre hommage ce grand militant des droits de lHomme dcd au printemps de sa vie.

    20 J. RIVERO, les liberts publiques, P.U.F, coll. Thmis, Paris, 1974.

    21 Cest le droit positif par opposition au droit naturel, lequel sacquire sans lintervention dun lgislateur ;

    exemple : le droit la vie.

  • 19

    juridiquement protgs. Il a fallu traduire en droit positif ce qui est un droit naturel comme sassocier.

    2.1.2 La conscration de la dclaration pralable et labandon de lautorisation pralable

    pour exister lgalement Les nombreuses associations nes spontanment peuvent recouvrer la personnalit juridique condition dtre dclares conformment la loi. La dclaration pralable, comme nous lavons dit, vient en deuxime position sur lchelle des rgimes applicables dans lexercice des liberts publiques. Ce rgime veut seulement que pour jouir de la libert, il faut sacrifier aux formalits de publicit de la libert dont on veut jouir. La publicit dont il sagit commence par la dclaration dexistence de lassociation auprs de lautorit comptente et la publication de lexistence de lassociation au journal officiel. Par contre, pour exercer une libert sous le rgime de lautorisation pralable, il faut obtenir au pralable laccord de ladministration publique ; ce qui suppose une attente qui peut savrer longue, coteuse en aller et venir. Le requrrant serait suspendu au bon vouloir de lautorit administrative, laquelle na pas toujours t en esprit de saintet avec certaines associations, notamment celle de revendication ou encore les syndicats. Au vrai, pour exercer efficacement une libert aussi fondamentale que la libert dassociation, seuls les Etats totalitaires ou exceptionnellement dexception osent encore user de lautorisation pralable parce quelle permet un large pouvoir de contrle de lautorit publique sur la personne autorise. Le principe de la dclaration comme seule formalit pour exister lgalement est un triomphe de la socit civile. Mais, aucune loi humaine nest dnue dinsuffisances ! 2.2 Les insuffisances de la loi 10/92/ADP du 15 Dcembre 1992 2.2.1 Les insuffisances de la loi 10/92/ADP du 15 Dcembre 1992 du point de vue de la

    pratique administrative 1) La loi 10/92/ADP du 15 dcembre 1992 ne connat pas de dcret dapplication. Compte tenu de la complexit des ralits du monde associatif, un ou des dcrets dapplication aurait t utile dans la mise en uvre de la loi. 2) La loi ne contient pas de dispositions particulires relatives aux fondations22, congrgations et mutuelles. Elle est un fourre-tout.

    Mais, compte tenu de la nature spcifique de la fondation et de lobjet particulier des congrgations et des mutuelles, un dcret ou des dcrets dapplication pourraient prvoir des dispositions propres ces organisations caractre associatif.

    22

    . Commission des finances, de lconomie gnrale et du plan - compte rendu n 41 : La fondation, qui

    affecte des biens et des ressources une action dtermine, se distingue de lassociation, laquelle repose sur un

    pacte social. La France compte environ 900.000 associations, 20 millions dadhrents et 1 million de salaris

    dans le secteur associatif. Le poids financier de ces organismes atteint 30 milliards deuros, dont la moiti

    provient de fonds publics. Le bnfice des rductions fiscales prvues aux articles 200 et 238 bis du code gnral

    des impts est ouvert aux donateurs au profit de toutes les structures dintrt gnral

  • 20

    3) Le silence de lautorit qui dlivre le rcpiss demeure un obstacle majeur la publication du rcpiss de dclaration dexistence. En effet, comment en labsence du rcpiss dlivr par le MATD ou toutes autorits comptentes, les citoyens peuvent-ils encore procder linsertion au Journal Officiel comme lexige larticle 6 de la loi ?

    Cette disposition maintient une vasion certaine ce niveau: Le rcpiss de dclaration d'existence de lassociation est dlivr par l'autorit comptente dans un dlai n'excdant pas trois mois, compter de la date de dpt de la dclaration. Pass ce dlai, le silence de l'autorit comptente emporte la reconnaissance de l'existence de l'association et autorise les formalits de publications

    La meilleure option, conseille ladministrateur civil Adama Sawadogo, serait pour ladministration de dlivrer le rcpiss de dclaration dexistence et dutiliser a posteriori son droit de dissolution.23 4) Larticle 7 de la loi pose que Dans un dlai de un (1) mois, partir de la date de dlivrance du rcpiss de dclaration, les dirigeants de lassociation sont tenus de faire procder linsertion au Journal Officiel dun extrait du rcpiss Pour certains administratifs, la personnalit juridique de lassociation commence avec la publication du rcpiss de dclaration au Journal Officiel (JO). Pour dautres en revanche comme les fondateurs dassociations, le rcpiss de dclaration suffit pour acqurir la personnalit juridique, pourquoi donc sintresser son insertion au Journal Officiel (JO) du Faso ?

    En vrit, la personnalit juridique commence avec la reconnaissance exprs ou tacite de l'autorit comptente, puisque son silence, dit larticle 7 de la loi, emporte la reconnaissance de l'existence de l'association et autorise les formalits de publications Donc, la publication est une formalit obligatoire, mais elle ne constitue nullement une condition ncessaire lexistence lgale de lassociation dj dclare.

    La publicit de lexistence de lassociation pourrait seulement permettre de distinguer les associations clandestines (les sectes) de celles qui sont dclares parce quelles ont choisi dvoluer dans la transparence. 5) Larticle 45 de la loi prvoit une amende pour ceux qui auront dclar leur association au del de 8 jours. Mais, la loi est muette sur lavenir du dossier de dclaration aprs cette sanction: est-il encore recevable aprs paiement de lamende ou est-il rejeter du fait du non respect du dlai de dclaration ?

    Encore une des curiosits dont le lgislateur dtient le secret : pourquoi sanctionner svrement linobservation dun dlai par quelquun qui ne fait que remplir en retard une simple formalit dont le non accomplissement nest pas punissable ?

    Au vrai, aucune sanction nest prvue pour celui qui ne dclare pas du tout la cration de son association. Mais si vous la dclarez en retard, vous payez des amendes, une peine pcuniaire. quelles sont nombreuses dans nos villes et villages, ces associations ou groupements, qui naissent et meurent sans dclaration!24 6) Pour les associations trangres souhaitant intervenir au Burkina Faso, larticle 20 de la loi 10/92 leur fait obligation de recueillir les avis des ministres des affaires trangres et des finances et joindre ces avis au dossier introduit auprs du MATD.

    Mais, en vrit et dans la pratique, le dossier est introduit directement auprs du MATD sans les avis exigs ; cest au MATD quil incombera de recueillir lesdits avis.

    23

    Adama SAWADOGO, Les organisations de la socit civile dans la promotion et la dfense des droits de

    lhomme au Burkina Faso, mmoire campus numrique CODES, 2006-2007, p. 14/53, indit

    24 Cas des nombreuses associations de tontines , des tons et naam dans les villages qui sans existence lgale

    existe lgalement parce que la loi na pas dcid du contraire.

  • 21

    Il y a donc lieu dadapter la loi une pratique devenue constante, si lon ne veut point entretenir plus longtemps la chute en dsutude de cette disposition. 2.2.2 Les insuffisances de la loi 10/92 ADP du 15 Dcembre 1992 releves par la

    doctrine et la jurisprudence Nos recherches tant circonscrites dans un temps fort limit ne nous permettent point dexposer le dbat doctrinal sur cet aspect. Nous pouvons nanmoins faire ressortir quelques critiques faites la loi 10/92 travers la littrature juridique burkinab et la jurisprudence franaise, un pays dont le droit positif inspire la loi burkinab et parfois le juge !

    Le silence de la loi 10/92 sur lexistence des ONG Les Organisations non gouvernementales (ONG) sont dfinies comme toutes organisations d'intrt public qui ne relvent ni de l'Etat ni d'une institution internationale .25 Mais, mme en droit international, le terme " organisation non gouvernementale " n'est pas clairement dfini mme s'il est mentionn l'article 71 de la Charte des Nations Unies : " le Conseil Economique et Social peut prendre toutes les dispositions utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui s'occupent de questions relevant de sa comptence ". Par la suite la rsolution 288 B du 27 fvrier 1950 du Conseil Economique et Social prcise qu'une ONG est une " organisation qui n'est pas cre par voie d'accords intergouvernementaux ". Le terme ONG n'est pas mieux dfini au niveau du droit franais, mme si la grande majorit des ONG franaises ont le statut d'association loi 190126. Au Burkina Faso aussi, la doctrine reconnat que lexpression est consacre sans tre dfinie .

    Les critres de dfinitions actuelles de lONG sont, semble-t-il, emprunts la sociologie politique :

    - l'origine prive de sa constitution ;

    - le but non lucratif de son action ;

    - l'indpendance financire ;

    - l'indpendance politique ;

    - la notion d'intrt public.

    Philippe Ryfman, directeur du DESS Dveloppement la Sorbonne de Paris, a tent de dfinir les 5 lments qui, selon lui, caractrisent les associations de solidarit internationale que dautres appellent ONG 27 :

    25

    Les ONG : dfinition et typologie, novethic.fr, 23/1/2004

    26 Utilis ds 1946 par lONU pour distinguer les structures issues de la socit civile par opposition aux Etats, le

    terme Organisation non gouvernementale (ONG) regroupe en fait un trs large panel de structures.

    Le signe ONG dsigne souvent aux yeux du public les " associations humanitaires " au sens trs large du terme.

    Pourtant, si lon garde dans un premier temps le sens associatif du terme ONG, il faut distinguer diffrents types

    dorganisations :

    Les ONG humanitaires et daide au dveloppement

    Les ONG de dfense des droits de lhomme

    Les ONG de dfense de lenvironnement

    Les ONG forte dominante culturelle ... Etc.

    La terminologie de organisation non gouvernementale - ONG a cependant le dsavantage de ne pas prciser

    positivement lobjet et la nature de lorganisation

    27 http://www.cercle.lu ou [email protected]

    http://www.cercle.lu/mailto:[email protected]

  • 22

    1. la notion dassociation (au Luxembourg, en France et au Burkina Faso, il nexiste pas de statut juridique dONG, la plupart sont rgies par la loi sur les associations sans but lucratif (loi de 1928, de 1901 ou de 1992 respectivement)

    2. la position non tatique donc prive

    3. la volont de sinscrire dans une "dmocratie" participative

    4. la solidarit

    5. et enfin le caractre transnational de leurs actions.

    Pour tre reconnue comme ONG au Burkina Faso, lassociation nationale qui remplit ces cinq critres adresse au directeur du Bureau de suivi des ONG (BSONG):28

    une demande de reconnaissance ;

    le rcpiss de dclaration dexistence dlivr par le MATD ;

    les statuts et rglements intrieurs de lassociation ;

    le procs-verbal de lassemble constitutive avec les noms et adresses des reprsentants de lassociation ;

    le rapport dactivits des deux dernires annes. Quant lassociation trangre, la liste des pices fournir est longue. La demande est adresse au ministre charg de lconomie et des finances sous couvert du ministre des Affaires Etrangres.29 Le ministre charg de lconomie et des finances signe une convention dtablissement avec lassociation trangre et une convention dagrment avec lONG nationale.

    Ces conventions sont de simples contrats quipollents des engagements conomiques de comportements dans le sens de la politique conomique des pouvoirs publics. Elles lient les ONG lEtat, dfinit les droits (exonrations) et obligations (mobiliser les ressources financires et les moyens matriels ncessaires au dveloppement) surtout pour les ONG trangres.

    On peut juste titre stonner comme certains auteurs de ce que pour une mme reconnaissance, la demande soit adresse deux autorits diffrentes selon que lassociation est nationale ou trangre.

    Lautorit qui attribue lagrment dONG ne fonde sa comptence sur aucun texte lgislatif ou rglementaire. Cest pourquoi, il a plu certains minents auteurs de qualifier le statut dONG de simple Label.30 Le silence de la loi sur les mutuelles : Le diagnostic de lencadrement juridique des mutuelles de sant est celui de lexistence dun cadre juridique spcifique des mutuelles qui sorganisent le plus souvent sous la forme associative31. Puisque la loi relative aux associations est muette sur les

    28

    SPONG, (Secrtariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales), Liste des ONG & associations

    membres du SPONG 2008 in http://www.zzz.or.jp/~kazutiyo/spong/ adresse : [email protected]

    29

    le BSONG dlivre une attestation aux ONG nationales

    30 En France, Le Ministre des Affaires trangres a galement mis en place un systme dagrment pour les

    ONG qui veulent cooprer avec lui. Cet agrment permet notamment aux donateurs et donatrices de profiter de

    la dductibilit fiscale de leurs dons ( titre de dpenses spciales dans les limites et conditions prvues par les

    articles 109 et 112 de la loi modifie du 4 dcembre 1967 concernant limpt sur le revenu).

    La liste officielle des ONG agres est disponible sous le lien suivant : http://www.impotsdirects.public.lu/...

    31

    IBRIGA Luc Marius, Etat des lieux de lencadrement juridique des mutuelles de sant au Burkina Faso, indit

    http://www.zzz.or.jp/~kazutiyo/spong/mailto:[email protected]://www.impotsdirects.public.lu/az/l/libera_dons/index.html#liste

  • 23

    mutuelles, elles nont point dexistence lgale tant du point de vue conceptuel que catgoriel.32Ou du moins, elles ont une existence lgale, mais seulement en tant quassociations33.

    Labsence de dfinition de la cooprative dans la loi 10/92 est vidente. Mais son caractre associatif sera rvl larticle 8 de la loi n14-99 du 15 avril 1999 qui la dfinit comme une association autonome de personnes qui se sont volontairement runies sur leur propre initiative en vue de satisfaire leurs besoins et aspirations conomiques, sociales et culturelles communs au moyen dune entreprise conomique, dirige dmocratiquement, en fournissant une quote-part quitable du capital social ncessaire et en acceptant une juste participation aux risques et aux fruits de cette entreprise, au fonctionnement de laquelle les adhrents participent activement et dont ils sont les seuls propritaires et les principaux usagers. Comme on peut le constater, la socit cooprative est cre sous la forme associative mais fonctionne comme une entreprise dont on peut tirer des avantages (distribution de ristourne par exemple). Le certificat dagrment remplace le rcpiss dlivr par lautorit de reconnaissance.34 Une loi qui gagnerait tre harmonise dans lespace UEMOA. Il aurait t concevable, comme le dirait si bien un rapport du Conseil dEtat franais que la loi de 1901 soit harmonise dans lespace europen comme cela a t fait dans dautres domaines du droit, de procder par la voie dune directive harmonisant les dispositions nationales des Etats membres. Ainsi, toute association reconnue dans un Etat membre, aurait pu bnficier de droits identiques dans les autres Etats de la Communaut. Ainsi que lont montr les analyses esquisses dans ce rapport, les modes dorganisation des structures associatives sont extrmement divers lintrieur de la Communaut europenne et profondment enracins dans le terreau social de chacun des Etats. Il a, ds lors, paru plus judicieux dinstituer, par voie de rglement, un statut dassociation europenne caractre facultatif que pourraient adopter, concurremment avec les statuts nationaux, les associations qui le souhaiteraient. Ce souhait est valable pour lespace UEMOA ou CEDEAO ou Union Africaine.35 La discrimination fonde sur lorigine trangre de lassociation. En France, les dispositions sur les associations trangres ont t abroges en 1981.Cette distinction est encore maintenue dans la loi burkinab. Pourtant, lanalyse, cest encore la loi nationale burkinab qui sapplique aux associations dorigine trangre exerant sur le territoire national. La discrimination peut, ds lors, paratre superflue !36

    32

    En Rappel, la loi reconnat les syndicats, les associations ordinaires, les ARUP et les associations trangres

    33 Ibriga Luc Marius, idem

    34 Les diffrents types de coopratives sont : les coopratives de consommation, de commercialisation,

    dapprovisionnement, de travailleurs, de service et financires

    35 Aprs avoir rencontr le 1

    er octobre la charge de la documentation et de la communication de lUEMOA,

    Mme Louari, nos recherches sont restes infructueuses, malgr son dynamisme et sa volont de nous informer :

    aucun texte communautaire ne rgit la libert dassociation, notre connaissance.

    36 Latelier de restitution du 25 juin 2009 organis par le PARECAP au Centre national des archives avec 72

    participants a dcid de supprimer la catgorie des associations trangres de notre droit positif : toute

    association sur le sol burkinab est de droit burkinab

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    III. LA PRATIQUE DE LA LIBERTE D'ASSOCIATION ET LESPRIT DE

    LA LOI ORIGINELLE DE 1901

    La jurisprudence nationale burkinab parat moins riche en enseignement que celle de la France colonisatrice qui accumule un pass de plus dun sicle dapplication de la loi de 1901. Ce qui pourrait tre retenu pour ou contre la loi de 1901 est valable pour la loi en vigueur au Burkina Faso, toutes choses tant gales par ailleurs.

    Pour monsieur Yves Chartier, conseiller honoraire la Cour de cassation franaise, prsident de la commission du rapport La loi du 1er juillet 1901 a fait une entre discrte et lente dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Sur les vingt premires annes d'application de la loi, le bulletin ne contient qu'un seul arrt, du 4 mars 1913, d'ailleurs d'un grand intrt pour l'poque, tant la solution parat aujourd'hui vidente, puisqu'il nonce qu' il est loisible aux fonctionnaires de constituer des associations pour l'tude et la dfense de leurs intrts professionnels, pourvu que le but qu'ils leur assignent soit licite .37

    Il a soulign la raret des dcisions et que les bulletins rcents comportent quelque rares arrts qui sexpliquent par le fait que le contentieux de lassociation porte sur le droit des associations agir, autrement dit, la nature des actions qu'elles peuvent exercer. Pour s'en tenir la libert d'association, ou, comme l'a dit pendant un temps la Cour de cassation franaise, la libert du contrat d'association, le nombre annuel de dcisions qui concernent directement ce thme ne dpasse gure en moyenne l'unit. En 2000, sur quatre arrts retenus, aucun n'intresse vraiment le sujet. La matire ne donne pas lieu, apparemment, des soucis judiciaires.

    Toutefois, sur la loi de 1901 encore en vigueur en France (mme si elle a subi plusieurs modifications dont celle de 1981), nationalise par la Haute-Volta en 1959, mais vide du rgime de la dclaration en 1991 qui a t rtablie en 1992 la faveur du retour un systme dmocratique, constitutionnel et libral, la jurisprudence et la doctrine saccordent pour dgager deux axes de force qui reposent sur deux principes : la libert de sassocier qui suppose ipso facto aussi celle de ne pas s'associer. 3.1 La libert de sassocier L'affirmation des spcialistes du droit public de l'existence d'une libert, ayant valeur constitutionnelle, trouve naturellement, dans la jurisprudence internationale, l'cho et le renfort de la libert des conventions, comme l'a affirm de faon particulirement nette un arrt de la Cour de cassation du 7 avril 1987 en France: Le contrat d'association est un contrat de droit priv soumis, sauf restriction prvue par la loi ou fixe par les statuts eux-mmes, au principe de la libert contractuelle . Cette libert se traduit concrtement de deux faons, selon que l'on envisage le groupement, ou les membres. 3.1.1 Libert dassociation et le groupement Pour le groupement, la libert revt elle-mme deux aspects :

    la libert d'exister ;

    la libert de vivre. La libert d'exister est seulement limite par le contrle que la Cour de cassation franaise s'est reconnue d'exercer sur les conditions de validit du contrat. Mais ce contrle, faut-il le souligner, n'a rien de particulier au regard du droit commun des contrats, puisque c'est l une rgle gnrale.

    37 Le dveloppement de cette partie est largement inspir du rapport de Yves Chartier, conseiller honoraire la Cour de

    cassation, prsident de la commission du rapport in http://www.droitenligne.com/matieres/associations.html 18/09/2008

    http://www.droitenligne.com/matieres/associations.html

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    C'est sur la licit et la conformit aux bonnes moeurs de la cause ou de l'objet que cette Cour est priodiquement appele se prononcer, soit la requte du ministre public, soit celle de personnes physiques ou morales (notamment d'autres associations) qui, prtendant justifier d'un intrt agir, saisissent l'autorit judiciaire pour demander la nullit du groupement vis et sa dissolution. L'objet, c'est en principe celui qui est dfini dans les statuts. Cependant, la Cour de cassation franaise en a une vue plus large, puisqu'elle prend aussi en considration l'activit effective exerce38. En rgle gnrale, les arrts sont appels retenir des circonstances postrieures la constitution de lassociation, car il est rare que l'objet officiel soit par lui-mme illicite ds la dclaration de lassociation. Il est plus important de relever que la nullit peut provenir soit de ce que l'objet, statutaire ou effectif, est intrinsquement illicite (ou contraire aux bonnes moeurs, soit de ce que l'utilisation de l'association tend un dtournement de la loi de 1901 de ses vritables fins, la rendant ici encore illicite (parce que constitutive d'une fraude. A contrario lorsqu'une activit est intrinsquement licite, il n'y a pas a priori d'obstacle ce que, sauf bien sr si un texte lgal spcial l'interdit, elle soit exerce sous la forme associative, ce qui conduit ouvrir aux associations le plus large champ d'exercice. C'est notamment ce qui explique que celles-ci soient admises accomplir des actes de commerce39 . Mais, s'il est ainsi avr que la libert pour des groupements de se constituer en associations n'a jamais trouv de limites que dans des cas trs exceptionnels. Cette libert n'est pas une notion abstraite, formelle, elle doit au contraire avoir un contenu concret. C'est par exemple au nom de la libert d'association que cette Cour a admis, par un arrt du 25 novembre 1929, propos d'une association de consommateurs de gaz et d'lectricit victimes d'interruption de courant, qu'elle pouvait : rclamer...la rparation du prjudice caus collectivement ses adhrents . Cette jurisprudence a permis de donner tout son essor un type d'associations destines prcisment raliser ce que chacun de ses membres ne pouvait faire isolment : revendiquer ! C'est bien dire que la libert d'association, pour la Haute juridiction civile franaise, n'est pas seulement une ide, un concept, elle a aussi un contenu rel. Et surtout, l'association, ce sont les membres.

    38 Ainsi, Yves Chartier rapporte quune association s'tait constitue sous la dnomination Socit franaise

    d'encouragement Le Mrite avec un objet tout fait louable, puisqu'il s'agissait de dcerner des laurats des prix et

    rcompenses : secours, bourses, subventions... diplmes d'honneur, plaquettes et distinctions honorifiques. La 1re Chambre

    civile, dans un arrt du 23 fvrier 1972, a relev que, selon les constatations des juges du fond, l'activit de l'association

    n'avait t constitue que par la remise de dcorations correspondant des grades de chevaliers, officiers, commandeurs,

    grands officiers et croix de l'Ordre du Mrite , et que cette activit tendait, c'est le moins qu'on puisse dire, crer une

    confusion, encore accentue par les formes et couleurs des mdailles et rubans, avec l'Ordre national du mrite. Pour rejeter

    le pourvoi de l'association contre l'arrt qui, la demande en l'espce du procureur de la Rpublique prs le tribunal de

    grande instance de la Seine, avait prononc sa nullit, la Cour de cassation a jug qu'il importe peu que les statuts de

    l'association lui aient assign d'autres buts prsentant un caractre licite, ds lors que son objet essentiel est illicite, et qu'il

    suffit encore, pour que la nullit soit encourue, qu'au cours de la vie de l'association, celle-ci se soit dtourne du but

    poursuivi l'origine, ds lors que son objet est devenu illicite .

    39 la Cour de cassation, par un arrt du 19 janvier 1988 dont on peut se demander s'il n'est pas aujourd'hui dpass, n'ayant

    toutefois pas reconnu que, pour autant, elles acquirent la qualit de commerant.

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    3.1.2 La libert d'association et les membres de lassociation

    Envisage de ce point de vue, la libert d'association peut avoir deux sens, qui ne s'excluent videmment pas, selon qu'il s'agit de la libert d'entrer dans une association, ou de celle d'y demeurer, autrement dit de ne pas tre exclu. Sur le premier point, le principe est celui de la libert pour une association de choisir ses membres. Une association ne commet donc a priori aucune faute en refusant l'adhsion d'un candidat en fonction de ses rgles statutaires.40 Cest donc le principe du libre groupement qui prvaut en la matire. Il se peut toutefois qu'il n'y ait dans les statuts aucune condition d'admission. Ce n'est pas dire pour autant que toute personne peut prtendre avoir le droit d'adhrer. La question s'est pose la Cour de cassation franaise propos dune affaire qui a donn lieu un arrt de la 1re Chambre civile du 7 avril 1987. Une femme avait voulu adhrer au Tir club de Rovinco . Il lui fut rpondu que le nombre d'adhrents tait dj trop important . Au nom de la libert contractuelle, voque plus haut, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir dit que le libre choix devait tre reconnu l'association. C'est dire que le contrat d'association est affect d'une sorte d'affectio societatis, qui laisse les membres libres de se choisir. Encore doit-on ici observer que la libert pour une association dite ouverte de refuser discrtionnairement telle ou telle adhsion peut faire l'objet de rserves srieuses, et qu'il faut aussi tenir compte du cas o le refus d'adhsion traduirait une discrimination prohibe par la loi. Si, en tout cas, en l'tat, une association est en principe libre de choisir ses membres, la jurisprudence de la Cour de cassation est en revanche fermement tablie dans le sens d'un contrle judiciaire des exclusions. En effet, la libert d'adhsion implique celle de demeurer associ. Ainsi, partir du double contrle judiciaire de la faute allgue et de l'adquation de la sanction prononce la faute retenue, s'est tablie une jurisprudence dont on a pu observer qu'elle tait trs protectrice de l'individu en conflit avec son association. Cette protection, faut-il le dire, est elle-mme une condition de la libert reconnue chaque membre au sein de l'association : Que vaudrait en effet, se demande le rapporteur de la Cour de cassation franaise, cette libert si le membre tait soumis au bon et au mauvais vouloir d'organes qui seraient matres de l'exclure leur guise ? Il est gnralement admis que, en l'absence de dispositions statutaires sur la question, les juges du fond peuvent prononcer une exclusion par application du droit commun des contrats. En ralit, une fois un membre admis au sein d'une association, la protection de la libert dont il a ainsi bnfici se confond naturellement avec l'application des principes qui rgissent, en droit commun, l'excution du contrat. Mais, lorsquil s'agit, au contraire, pour une personne, de ne pas devenir membre d'une association, c'est la libert d'association qui est seule au centre du dbat, sous sa face cache, c'est--dire la libert de ne pas s'associer. 3.2 La libert de ne pas sassocier Que la libert de ne pas s'associer soit un aspect essentiel de la libert d'association apparat d'autant plus vident que tout groupement peut aisment avoir un aspect contraignant, voire

    40

    L'arrt de rfrence, auquel il est gnralement renvoy par les auteurs est, curieusement, un arrt de la

    Chambre civile du 14 mars 1927) rendu propos d'une association du Haut-Rhin soumise au droit local, aux

    termes duquel il a t dit que celle-ci, dite Association mdicale du Haut-Rhin , pouvait soumettre l'admission

    de ses membres certaines conditions. La dcision est intressante, car elle marque un contrle de la licit de la

    clause dfinissant les critres d'admission par la Cour de cassation. Compte tenu des rgles locales, l'adhsion

    l'association constituait en l'espce une quasi-ncessit pour un exercice effectif de la profession de mdecin : il

    a t jug qu'en exigeant (de ses membres) une adhsion explicite et sincre aux institutions nationales

    rtablies par le trait de Versailles, (l'association) n'a commis aucun acte illicite et n'a fait qu'user de son droit .

    http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2001_117/deuxieme_partie_etudes_documents_120/etudes_sur_theme_libertes_122/dans_jurisprudence_5969.html#n_25_#n_25_

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    oppressif. On pense mme que la libert de s'y opposer est plus importante que la libert positive d'adhrer une association. Mais les prcdents peuvent tre transposables d'autres hypothses, et c'est dire tout l'intrt de la jurisprudence qui a eu connatre des cas dans lesquels tait invoque une obligation d'adhrer, qu'elle ft de caractre contractuel, ou lgal. 3.2.1 La libert d'association et l'obligation contractuelle d'adhrer Il faut seulement rappeler ici la rgle pose par l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et de la loi n18/59/al du 31 aot 1959, selon laquelle tout membre d'une association qui n'est pas forme pour un temps dtermin peut s'en retirer en tout temps, aprs paiement des cotisations chues et de l'anne courante, nonobstant toute clause contraire . De cette libert de se retirer, elle a en effet dduit que hors les cas o la loi en dcide autrement, nul n'est tenu d'adhrer une association rgie par la loi du 1er juillet 1901, ou, y ayant adhr, d'en demeurer membre . Cette disposition ne figure malheureusement plus dans la loi 10/92 en vigueur au Burkina Faso : elle a t supprim dans la ZATU n AN VIII-24-FP/ PRES du 12 mars 1991 qui abrogea la loi de 1959. Cette disposition parat capitale pour respecter la libert dadhrer et de na pas adhrer. Par un arrt du 23 fvrier 1960, il avait t jug que des dlibrations d'une socit cooprative, en tant qu'elles imposaient aux adhrents de cette socit l'obligation de faire partie d'une association qui, par son objet, ses buts, et son action, lui est trangre, et en sanctionnant cette obligation par la perte ventuelle d'avantages lgalement dus, sont contraires au principe de la libert d'association, comme telles illgales, et dpourvues de toute force obligatoire . La Cour venait de confirmer un droit de lhomme. Dans son arrt du 9 fvrier 2001, la Cour de cassation en France rappelle le droit pour tout associ de quitter l'association. La cour dit que l'utilisation de l'association comme technique de groupement, comme instrument purement contractuel, peut parfois tre en dcalage avec la libert d'association, conue comme une libert publique. Mais n'y a-t-il pas premire vue, se demande juste titre Yves Chartier, un paradoxe au moins aussi grand ce que, de par la volont du lgislateur, cette libert puisse devenir non plus un droit, mais une obligation ? 3.2.2 La libert d'association et l'obligation lgale d'adhrer Cette obligation a disparu de la version voltaque de 1959 et burkinab de 1991 de la loi de 1901. Ce texte centenaire a prvu la libert de ne pas adhrer sauf dans les cas o la loi en dcide autrement. Aussi, au Burkina Faso, par exemple, aucun texte lgal ne contraint un parent dlve adhrer une association dite de parents dlves . Dans ce sens, le juge burkinab peut dire que rien nautorise les responsables dtablissement denseignement primaire ou secondaire collecter de force des cotisations obligatoires au profit dassociations de parents dlves, en faisant du paiement de ladite cotisation un pralable linscription de lenfant!

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    IV. LES CITOYENS ET LA LOI 10 /92 ADP DU 15 DECEMBRE 1992

    PORTANT LIBERTE DASSOCIATION AU BURKINA FASO

    4.1 Mthodologie utilise La mthodologie utilise au cours de cette tude, comme indique en avant-propos, sappuie sur une approche participative : amener les justiciables contribuer la rflexion et lamendement de la loi en vigueur. Ainsi, les populations et les acteurs de la socit civile ont t associs aux processus de collecte des donnes. Lobjet de cette approche est de recueillir des donnes de base sur lopinion et sur le niveau de connaissance des populations et des OSC sur lactuelle loi portant libert dassociation au Burkina Faso. Lun des objectifs de cette tude tait surtout de recueillir des critiques et des suggestions visant amliorer le contenu de ladite loi. Cette dmarche mthodologique au regard des rsultats viss, sest donc appuye sur deux types de collecte de donnes pour la phase denqute de terrain. 4.1.1 Type denqute Il sagit de deux types denqutes : une enqute quantitative et une qualitative. Deux types de donnes ont t collects au cours de cette tude. Il sagit dun sondage dopinions auprs de la population - lenqute quantitative -, et dune collecte de donnes auprs dun certain nombre de personnes ressources et dOSC : il sagit l de lenqute qualitative. Pour collecter les donnes quantitatives, des entretiens individuels ont t raliss auprs de la population. Quant la collecte des donnes qualitatives, il sagit de raliser des EIA (Entretiens Individuel Approfondis) auprs des OSC. Les deux types de donnes collectes permettront de disposer de donnes statistiques issues de lenqute quantitative, et de donnes qualitatives qui seront analyses de faon complmentaire. 4.1.2 Les outils de collecte des donnes Au regard des informations collecter, deux types doutils ont t conus et labors. Il sagit dun questionnaire destin lentretien individuel au niveau des populations. Ce questionnaire qui est conu de manire structure renferme des questions essentiellement fermes. Ce questionnaire a permis de collecter des informations sur les caractristiques sociodmographiques de la population enqute et a t bti autour de trois autres principaux thmes dont le niveau de connaissance, lappartenance et le niveau de responsabilit des enquts dans les structures associatives, lapprciation que les enquts font de la loi 10/92 et les suggestions pour lamlioration de lactuelle loi. 4.1.3 Echantillonnage Un chantillon de 160 personnes a t tir pour lenqute auprs des populations et prs dune trentaine dOSC, de personnes ressources physiques ou morales ont t retenues. Il sagit en plus des OSC, des services techniques, de structures tatiques et dorganismes multilatraux ou des PTF. Au niveau de la population, les personnes des deux sexes gs dau moins 15 ans rsidents dans la zone de ltude ont t concernes. Les entretiens au niveau de la population sont individuels et

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    sont fonction de la disponibilit des personnes rencontres. Le choix de ces personnes est alatoire et ladministration du questionnaire se fait avec le consentement de lintress. En ce qui concerne les OSC et personnes ressources, 11 types dOSC ont t rpertoris dans le paysage actuel. La collecte des donnes sest faite en tenant compte de ces diffrents types dOSC de faon obtenir la fin une reprsentativit de toutes les OSC prsentes au Burkina Faso. 4.1.4 Traitement des donnes Les donnes qualitatives recueillies ont t traites sur le logiciel de traitement de texte Word. Quant aux donnes quantitatives, elles ont t traites et analyses partir de logiciels appropris. EpiData pour le traitement et une fois les donnes traites, elles ont t transfres avec le logiciel SPSS version 12. A ce niveau, avec ce logiciel, il a t procd lpuration des donnes, la tabulation, la production de statistiques et lanalyse. 4.1.5 Dure de lenqute La collecte des donnes auprs de la population sest droule du 25 au 30 aot 2008. 04 enquteurs et 01 contrleur ont t mobiliss pour cette enqute. La formation des enquteurs sest droule la journe du 19 aot et consistait imprgner ces derniers des objectifs de ltude et des rsultats attendus. La seconde tape de la formation a consist familiariser les enquteurs aux techniques de collecte de donnes quantitatives. La collecte des donnes auprs des OSC et personnes ressources a dmarr le 22 aot et sest tal sur plus dun mois. 02 enquteurs et un superviseur forms aux techniques de collecte de donnes qualitatives ont t chargs de collecter les donnes qualitatives. La saisie des donnes quantitatives et leur vrification/ puration sest droule en une semaine. 02 agents de saisie ont t chargs du traitement des donnes. 4 .1.6 Les Difficults rencontres Toute tude engendre des difficults surtout quand elle adopte une dmarche participative. Si de faon globale la collecte des donnes auprs de la population a connu ladhsion des personnes sollicites, lenqute auprs des OSC et des personnes ressources a t difficile. Le premier obstacle a t la disponibilit des personnes cibles. En effet, la plupart des personnes contactes ont exprim leur volont rpondre aux questions, mais elles ont voqu leur calendrier charg ; ce qui a provoqu des reports de rendez-vous prolongeant ainsi la dure des enqutes. Autre difficult majeure, cest quau sein de ces structures, les personnes indiques pour rpondre aux questions taient soit absentes ou soit parce quelles ne disposent plus de personnes ressources dans la structure qui puissent rpondre. Parfois, des personnes sollicites dans certaines structures ont manifest un refus de rpondre, estimant quelles pouvaient mettre leur propres opinions mais ne pouvaient pas sexprimer au nom de leurs structures. Finalement, ces difficults nont pas permis datteindre le nombre initialement prvu de 30 OSC et personnes ressources enquter, au regard des dlais incompressibles !41

    41

    Lenqute aurait gagn tre mene dans les 13 rgions du pays, mais hlas ! On ne peut pas prparer la sauce

    pour 1000 personnes avec un budget pour 40 convives !

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    4.2 Rsultats de lenqute 4.2.1 Rsultats de lenqute quantitative (sondage dopinions) La collecte des donnes quantitatives sest droule dans la province du Kadiogo et a concern les secteurs de la ville de Ouagadougou (milieu urbain) et des localits situes la priphrie de la ville (milieu quasi-rural), il sagit des villages situs dans la banlieue de la ville de Ouagadougou dans les arrondissements de Nongr-Masom, de Boulmiougou et de Bogodo. Lobjectif de cette enqute auprs des populations est de cerner le niveau de connaissance et lopinion des populations sur la loi 10/92. Un volet suggestions a aussi t abord avec les personnes touches. Dans lensemble, la collecte sest droule sans difficults majeures. Les enqutes ont ralises ces interviewes individuelles dans les mnages et sur les lieux de travail. 4.2.1.1 Rpartition des enquts par zone La zone denqute comprend quatre arrondissements sur les cinq que compte la commune de Ouagadougou. La population enqute est ainsi repartie sur quatre lieux de rsidence que sont Boulmiougou, Bogodogo, Baskuy et Nongr- Massom. Larrondissement de Baskuy est le moins reprsent avec 23 % de la population enqute tandis que la proportion des enquts de larrondissement de Nongr- Massom est de 25 % des enquts. Les arrondissements de Boulmiougou et de Bogodogo qui sont les plus reprsents dans cette enqute, enregistre chacun 26 % de la population totale enqute. Dune manire gnrale, le