reg le mentation ju in 2011

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    RGLEMENTS DE LORDRE DES HYGINISTES DENTAIRES DU QUBEC

    TABLE DES MATIRES

    1. Code de dontologie des membres de l'Ordre des hyginistes dentaires du Qubec

    (L.R.Q., c. C-26, r.100.1 ) Page 5

    2. Rglement concernant certains actes qui peuvent tre poss par les hyginistes dentaires

    (L.R.Q., c. D-3, r.3.2) Page 20

    3. Rglement sur l'assurance de responsabilit professionnelle de l'Ordre des hyginistes dentaires du Qubec

    (L.R.Q., c. C-26, r.99.03) Page 23

    4. Rglement sur les cabinets et les effets des membres de l'Ordre des hyginistes dentaires du Qubec

    (L.R.Q., c. C-26, r.99.1.1) Page 25

    5. Rglement sur le comit d'inspection professionnelle de l'Ordre des hyginistes dentaires du Qubec

    (L.R.Q., c. C-26, r.101.2) Page 34

    6. Rglement sur les stages de perfectionnement des membres de l'Ordre des hyginistes dentaires du Qubec

    (L.R.Q., c. C-26, r.108.1) Page 43 7. Rglement sur la procdure de conciliation et d'arbitrage des

    comptes des membres de l'Ordre des hyginistes dentaires du Qubec

    (L.R.Q., c. C-26, r.105.1) Page 47

    8. Rglement sur les affaires du Bureau, le comit administratif et les assembles gnrales de l'Ordre des hyginistes dentaires du Qubec

    (L.R.Q., c. C-26, r.99.02) Page 56

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    9. Rglement modifiant le rglement sur les affaires du conseil dadministration, le comit excutif et les assembles gnrales de lOrdre des hyginistes dentaires du Qubec

    (L.R.Q., c. C-26, a. 93, par. e) Page 64 10. Rglement sur les lections au Bureau de l'Ordre des hyginistes

    dentaires du Qubec (L.R.Q., c. C-26, r.102.5) Page 65

    11. Rglement divisant le territoire du Qubec en rgions aux fins des

    lections au Bureau de l'Ordre des hyginistes dentaires du Qubec (L.R.Q., c. C-26, r.109.2) Page 91

    12. Rglement modifiant le rglement divisant le territoire du Qubec en

    rgions aux fins des lections au Bureau de l'Ordre des hyginistes dentaires du Qubec

    (L.R.Q., c. C-26, a. 93, par. e) Page 94

    13. Rglement sur le comit de la formation des hyginistes dentaires (L.R.Q., c. C-26, r.101.3) Page 95

    14. Rglement sur certaines conditions et modalits de dlivrance des

    permis de l'Ordre des hyginistes dentaires du Qubec (L.R.Q., c. C-26, r.99.3) Page 98

    15. Rglement sur les normes d'quivalence de diplme et de la

    formation pour la dlivrance d'un permis de l'Ordre des hyginistes dentaires du Qubec

    (L.R.Q., c. C-26, r.104.3) Page 99 16. Rglement sur les autorisations lgales dexercer la profession

    dhyginiste dentaire hors du Qubec qui donnent ouverture au permis de lOrdre des hyginistes dentaires du Qubec

    (L.R.Q., c. C-26, a. 94, par. q) Page 104

    17. Rglement sur le tableau des ordres professionnels (L.R.Q., c. C-26, r.7.1) Page 105

    18. Rglement sur le rapport annuel d'un ordre professionnel (L.R.Q., c. C-26, r.5.1) Page 108

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    19. Rglement sur les diplmes dlivrs par les tablissements

    d'enseignement dsigns qui donnent droit aux permis et aux certificats de spcialistes des ordres professionnels

    (L.R.Q., c. C-26, r.1.1) Page 121

    20. Rglement sur la dlivrance d'attestations de connaissance de la langue officielle en vue de l'admission aux ordres professionnels et sur certains quivalents ces attestations

    (L.R.Q., c. C-11, r.4) Page 163

    21. LOI SUR LES DENTISTES (L.R.Q., c. D-3) Page 165

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    diteur officiel du Qubec Ce document n'a pas de valeur officielle.

    Dernire version disponible jour au 1er fvrier 2010

    c. C-26, r.100.1 Code de dontologie des membres de l'Ordre des hyginistes dentaires du Qubec Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 87) SECTION I DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC 1. L'hyginiste dentaire doit, sauf pour des motifs valables, appuyer toute mesure susceptible d'amliorer la qualit et la disponibilit des services professionnels dans le domaine o il exerce sa profession. Il doit se tenir au courant des dveloppements et maintenir sa comptence dans ce domaine. D. 686-97, a. 1. 2. Dans l'exercice de sa profession, l'hyginiste dentaire doit tenir compte de l'ensemble des consquences prvisibles que peuvent avoir sa pratique, ses recherches et ses travaux sur la socit. D. 686-97, a. 2. 3. L'hyginiste dentaire doit favoriser les mesures d'ducation et d'information dans le domaine o il exerce sa profession. Sauf pour des motifs valables, il doit aussi, dans l'exercice de sa profession, poser les actes qui s'imposent pour que soit assure cette fonction d'ducation et d'information. D. 686-97, a. 3.

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    SECTION II DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT 1. Dispositions gnrales 4. Avant d'accepter un mandat, l'hyginiste dentaire doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre des travaux pour lesquels il n'est pas suffisamment prpar sans obtenir l'assistance ncessaire. D. 686-97, a. 4. 5. L'hyginiste dentaire doit reconnatre en tout temps le droit du client de consulter un confrre ou un membre d'un autre ordre professionnel. D. 686-97, a. 5. 6. L'hyginiste dentaire doit s'abstenir d'exercer dans des tats susceptibles de compromettre la qualit de ses services. D. 686-97, a. 6. 7. L'hyginiste dentaire doit chercher tablir une relation de confiance mutuelle entre lui-mme et son client. cette fin, l'hyginiste dentaire doit notamment: 1 s'abstenir d'exercer sa profession d'une faon impersonnelle; 2 mener ses entrevues de manire respecter l'chelle de valeurs et les convictions personnelles de son client, lorsque ce dernier l'en informe. D. 686-97, a. 7. 8. L'hyginiste dentaire doit s'abstenir d'intervenir dans les affaires personnelles de son client sur des sujets qui ne relvent pas de la comptence gnralement reconnue la profession, afin de ne pas restreindre indment l'autonomie de son client. D. 686-97, a. 8.

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    9. L'hyginiste dentaire doit s'abstenir de faire des actes contraires aux normes ou aux donnes actuelles de la science. D. 686-97, a. 9. 9.1. L'hyginiste dentaire qui est inform de la tenue d'une enqute ou qui a reu signification d'une plainte sur sa conduite ou sa comptence professionnelle ne doit pas harceler, intimider ou menacer la personne qui a demand la tenue de l'enqute ni toute autre personne implique dans les vnements relis l'enqute ou la plainte. Il ne doit pas non plus harceler, intimider ou menacer d'exercer contre une personne des reprsailles pour le motif que celle-ci entend demander la tenue d'une telle enqute ou entend dposer une telle plainte. D. 718-2006, a. 1. 2. Intgrit 10. L'hyginiste dentaire doit s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intgrit. D. 686-97, a. 10. 11. L'hyginiste dentaire doit viter toute fausse reprsentation quant son niveau de comptence ou quant l'efficacit de ses propres services et de ceux gnralement assurs par les membres de sa profession. Si le bien du client l'exige, il doit, sur autorisation de ce dernier, consulter un confrre ou un membre d'un autre ordre professionnel, ou le diriger vers l'une ou l'autre de ces personnes. D. 686-97, a. 11. 12. L'hyginiste dentaire doit s'abstenir d'exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets. cette fin, il doit chercher avoir une connaissance complte des faits avant de donner un avis ou un conseil. D. 686-97, a. 12. 13. L'hyginiste dentaire doit apporter un soin raisonnable aux biens confis sa garde par un client et il ne peut prter ou utiliser ceux-ci pour des fins autres que celles pour lesquelles il lui ont t confis.

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    D. 686-97, a. 13. 3. Disponibilit et diligence 14. L'hyginiste dentaire doit faire preuve, dans l'exercice de sa profession, d'une disponibilit et d'une diligence raisonnables. D. 686-97, a. 14. 15. En plus des avis et des conseils, l'hyginiste dentaire doit fournir son client les explications ncessaires la comprhension et l'apprciation des services qu'il lui rend. D. 686-97, a. 15. 16. L'hyginiste dentaire doit rendre compte son client lorsque celui-ci le requiert. D. 686-97, a. 16. 17. L'hyginiste dentaire doit faire preuve d'objectivit et de dsintressement lorsque des personnes autres que ses clients lui demandent des informations. D. 686-97, a. 17. 18. L'hyginiste dentaire ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d'agir pour le compte d'un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables: 1 la perte de la confiance du client; 2 l'absence de collaboration du client. D. 686-97, a. 18. 19. Avant de cesser d'exercer ses fonctions pour le compte d'un client, l'hyginiste dentaire doit s'assurer que cette cessation de service n'est pas prjudiciable son client. D. 686-97, a. 19. 4. Responsabilit

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    20. L'hyginiste dentaire doit, dans l'exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilit civile personnelle. Il lui est donc interdit d'insrer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalit ou en partie, cette responsabilit. D. 686-97, a. 20. 5. Indpendance et dsintressement 21. L'hyginiste dentaire doit, dans l'exercice de sa profession, subordonner son intrt personnel celui de son client. D. 686-97, a. 21. 22. L'hyginiste dentaire doit ignorer toute intervention d'un tiers qui pourrait influer sur l'excution de ses devoirs professionnels au prjudice de son client. D. 686-97, a. 22. 23. L'hyginiste dentaire doit sauvegarder en tout temps son indpendance professionnelle et viter toute situation o il serait en conflit d'intrts. D. 686-97, a. 23. 24. L'hyginiste dentaire est notamment dans une situation de conflit d'intrts dans les cas suivants: 1 les intrts en prsence sont tels qu'il peut tre port prfrer certains d'entre eux ceux de son client ou que son jugement et sa loyaut envers celui-ci peuvent en tre dfavorablement affects; 2 il retire, comme conseiller pour un acte donn, un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou ventuel; 3 il partage ses honoraires avec une autre personne et ce partage ne correspond pas une rpartition des services rendus et des responsabilits confies;

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    4 il reoit, l'exception de la rmunration laquelle il a droit, verse, offre de verser ou s'engage verser tout avantage, ristourne ou commission relatif l'exercice de sa profession. D. 686-97, a. 24. 25. Ds qu'il constate qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intrts, l'hyginiste dentaire doit en aviser son client et lui demander s'il l'autorise continuer son mandat. D. 686-97, a. 25. 26. L'hyginiste dentaire doit viter de poser ou de multiplier sans raison suffisante des actes professionnels dans l'exercice de sa profession et doit s'abstenir de rendre un service inappropri ou disproportionn aux besoins du client. D. 686-97, a. 26. 6. Secret professionnel 27. L'hyginiste dentaire est tenu au secret professionnel. D. 686-97, a. 27. 28. L'hyginiste dentaire peut tre relev de son secret professionnel par autorisation crite de son client ou si la loi l'ordonne. D. 686-97, a. 28. 29. Lorsqu'un hyginiste dentaire demande un client de lui rvler des renseignements de nature confidentielle ou lorsqu'il permet que de tels renseignements lui soient confis, il doit s'assurer que le client est pleinement au courant du but de l'entrevue et des utilisations diverses qui peuvent tre faites de ces renseignements. D. 686-97, a. 29. 30. L'hyginiste dentaire ne doit pas rvler qu'une personne a fait appel ses services moins que la nature du cas ne l'exige. D. 686-97, a. 30.

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    31. L'hyginiste dentaire doit viter les conversations indiscrtes au sujet d'un client et des services qui lui sont rendus. D. 686-97, a. 31. 32. L'hyginiste dentaire ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au prjudice d'un client ou en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-mme ou pour autrui. D. 686-97, a. 32. 6.1. Leve du secret professionnel en vue d'assurer la protection des personnes D. 835-2003, a. 1. 32.1. Outre les cas prvus l'article 28, l'hyginiste dentaire peut communiquer un renseignement protg par le secret professionnel, en vue de prvenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, l'hyginiste dentaire ne peut alors communiquer ce renseignement qu' la ou aux personnes exposes ce danger, leur reprsentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. L'hyginiste dentaire ne peut communiquer que les renseignements ncessaires aux fins poursuivies par la communication. Si le bien de la ou des personnes exposes au danger l'exige, l'hyginiste dentaire consulte un confrre, un membre d'un autre ordre professionnel ou toute autre personne comptente la condition que cette consultation n'entrane pas de retard prjudiciable la communication du renseignement. D. 835-2003, a. 1. 32.2. L'hyginiste dentaire qui, en application de l'article 32.1, communique un renseignement protg par le secret professionnel en vue de prvenir un acte de violence doit : 1 consigner au dossier du client, dans une enveloppe scelle, les renseignements suivants :

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    a) les motifs au soutien de la dcision de communiquer le renseignement, incluant l'identit de la personne ou du groupe de personnes en danger ainsi que l'identit de la personne qui l'a incit communiquer le renseignement ; b) la date, l'heure et le contenu de la communication, le mode de communication utilis ainsi que l'identit de la personne qui le renseignement a t communiqu ; 2 transmettre au syndic, dans les 5 jours de la communication, un avis de la communication indiquant les motifs au soutien de la dcision de communiquer le renseignement ainsi que la date et l'heure de la communication. D. 835-2003, a. 1. 7. Accessibilit et rectification des dossiers 33. L'hyginiste dentaire doit permettre son client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitu son sujet et d'obtenir copie de ces documents. Toutefois, l'hyginiste dentaire peut refuser l'accs aux renseignements qui y sont contenus lorsque leur divulgation entranerait vraisemblablement un prjudice grave pour le client ou pour un tiers. D. 686-97, a. 33. 34. L'hyginiste dentaire doit permettre son client de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitu son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou quivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis. Il doit aussi permettre son client de faire supprimer tout renseignement prim ou non justifi par l'objet du dossier, ou de formuler par crit des commentaires et de les verser au dossier. D. 686-97, a. 34. 35. L'hyginiste dentaire dtenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accs ou de rectification par le client doit donner suite cette demande avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de la date de la demande. D. 686-97, a. 35. 36. L'accs aux renseignements contenus dans un dossier est gratuit. Toutefois, des frais n'excdant pas le cot de leur transcription, de leur reproduction ou de leur transmission

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    peuvent tre exigs du client. L'hyginiste dentaire qui entend exiger des frais en vertu du prsent article doit informer le client du montant approximatif exigible avant de procder la transcription, la reproduction ou la transmission des renseignements. D. 686-97, a. 36. 37. L'hyginiste dentaire qui refuse d'acquiescer la demande d'accs ou de rectification d'un client doit lui notifier par crit son refus en le motivant et l'informer de ses recours. D. 686-97, a. 37. 38. L'hyginiste dentaire qui acquiesce la demande de rectification d'un client doit lui dlivrer sans frais une copie de tout renseignement modifi ou ajout ou, selon le cas, une attestation du retrait d'un renseignement. Ce client peut exiger que l'hyginiste dentaire transmette copie de ces renseignements ou, selon le cas, de cette attestation la personne de qui il a obtenu le renseignement ou toute personne qui le renseignement a t communiqu. D. 686-97, a. 38. 39. L'hyginiste dentaire qui dtient un renseignement faisant l'objet d'une demande d'accs ou de rectification doit, s'il n'acquiesce pas cette demande, le conserver le temps requis pour permettre au client d'puiser les recours prvus par la loi. D. 686-97, a. 39. 8. Fixation et paiement des honoraires 40. L'hyginiste dentaire doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables qui sont justifis par les circonstances et proportionnels aux services rendus. Il doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: 1 le temps consacr l'excution du service professionnel; 2 la difficult et l'importance du service; 3 la prestation de services inhabituels ou exigeant une comptence ou une clrit exceptionnelle.

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    D. 686-97, a. 40. 41. L'hyginiste dentaire doit fournir son client toutes les explications ncessaires la comprhension de son relev d'honoraires et des modalits de paiement. D. 686-97, a. 41. 42. L'hyginiste dentaire doit s'abstenir d'exiger d'avance le paiement de ses services; il doit par ailleurs prvenir son client du cot approximatif et prvisible de ses services. D. 686-97, a. 42. 43. Pour un service donn, l'hyginiste dentaire ne doit accepter d'honoraires que d'une seule source, moins d'entente explicite au contraire entre toutes les parties intresses. Il ne doit accepter le versement de ces honoraires que de son client ou de son reprsentant. D. 686-97, a. 43. 44. L'hyginiste dentaire ne peut percevoir des intrts sur les comptes en souffrance qu'aprs en avoir dment avis son client. Les intrts ainsi exigs doivent tre d'un taux raisonnable. D. 686-97, a. 44. 45. Avant de recourir des procdures judiciaires, l'hyginiste dentaire doit puiser les autres moyens dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires. D. 686-97, a. 45. 46. L'hyginiste dentaire doit s'abstenir de vendre ses comptes, sauf un confrre. D. 686-97, a. 46. 47. Lorsqu'un hyginiste dentaire mandate une autre personne pour la perception de ses honoraires, il doit, dans la mesure du possible, s'assurer que celle-ci procde avec tact et mesure. D. 686-97, a. 47.

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    SECTION III DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION 1. Actes drogatoires 48. En outre de ceux mentionns aux articles 57, 58, 59.1 et 59.2 du Code des professions, sont drogatoires l'honneur ou la dignit de la profession les actes suivants: 1 inciter quelqu'un de faon pressante ou rpte recourir ses services professionnels; 2 communiquer avec le plaignant sans la permission crite et pralable du syndic ou de son adjoint, lorsqu'il est inform d'une enqute sur sa conduite ou sa comptence professionnelle ou lorsqu'il a reu signification d'une plainte son endroit; 3 ne pas informer l'Ordre qu'il a des raisons de croire qu'un hyginiste dentaire est incomptent ou droge la dontologie professionnelle; 4 exiger, accepter ou offrir des bnfices en utilisant son titre professionnel pour annoncer un produit commercial dans le but de promouvoir sa vente; 5 consulter, collaborer ou s'entendre avec une personne dont il souponne qu'elle n'a pas les connaissances scientifiques appropries pour le traitement du client; 6 abandonner volontairement et sans raison suffisante en cours de traitement un client ncessitant une surveillance; 7 refuser sans raison valable de fournir des soins; 8 rclamer des honoraires pour des actes professionnels non rendus ou faussement dcrits; 9 fournir un reu ou un autre document indiquant d'une manire fausse que des services ont t rendus; 10 rclamer d'un client une somme d'argent pour un service professionnel ou une partie d'un service professionnel dont le cot est assum par un tiers; 11 inscrire des donnes fausses dans le dossier du client ou insrer des notes sous la signature d'autrui;

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    12 altrer dans le dossier du client des notes dj inscrites ou en remplacer une partie quelconque dans l'intention de les falsifier; 13 ne pas afficher dans son lieu de travail son nom suivi de son titre hyginiste dentaire, ou, s'il ne peut le faire, ne pas arborer sur lui un insigne sur lequel est inscrit son nom suivi du titre hyginiste dentaire; 14 ne pas informer l'Ordre qu'une personne fait usage du titre d'hyginiste dentaire sans tre inscrite au tableau de l'Ordre ou qu'un candidat ne respecte pas les conditions d'admission l'Ordre; 15 exercer sa profession alors qu'il est sous l'influence de boissons alcooliques, de stupfiants, d'hallucinognes, de prparations narcotiques ou anesthsiques, ou de toutes autres substances pouvant produire l'ivresse, l'affaiblissement ou la perturbation des facults ou l'inconscience. D. 686-97, a. 48. 2. Relation avec l'Ordre et les confrres 49. L'hyginiste dentaire qui l'Ordre demande de participer un conseil d'arbitrage de compte, un comit de discipline ou d'inspection professionnelle doit accepter cette fonction moins de motifs exceptionnels. D. 686-97, a. 49. 50. L'hyginiste dentaire doit rpondre dans les plus brefs dlais toute correspondance provenant du syndic, du syndic adjoint, des inspecteurs, des enquteurs ou des membres du comit d'inspection professionnelle de l'Ordre. D. 686-97, a. 50. 51. L'hyginiste dentaire ne doit pas surprendre la bonne foi d'un confrre ou se rendre coupable envers lui d'un abus de confiance ou de procds dloyaux. Il ne doit pas, notamment, s'attribuer le mrite de travaux qui revient un confrre. D. 686-97, a. 51. 52. L'hyginiste dentaire consult par un confrre doit fournir ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref dlai possible.

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    D. 686-97, a. 52. 53. L'hyginiste dentaire appel collaborer avec un confrre doit prserver son indpendance professionnelle. Si on lui confie une tche contraire sa conscience ou ses principes, il peut demander d'en tre dispens. D. 686-97, a. 53. 3. Contribution l'avancement de la profession 54. L'hyginiste dentaire doit, dans la mesure de ses possibilits, contribuer au dveloppement de sa profession, notamment par l'change de ses connaissances et de son exprience avec ses confrres et les tudiants et par sa participation aux cours et aux activits de formation continue de l'Ordre. D. 686-97, a. 54. SECTION IV RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES LA PUBLICIT 55. L'hyginiste dentaire ne doit faire ni permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, aucune publicit fausse, trompeuse, incomplte, susceptible d'induire en erreur ou destine exploiter ou abuser des personnes qui peuvent tre vulnrables sur le plan physique ou motif. D. 686-97, a. 55. 56. L'hyginiste dentaire ne doit s'attribuer des qualits ou habilets particulires, notamment quant son niveau de comptence ou quant l'tendue ou l'efficacit de ses services, que s'il est en mesure de les justifier sur demande et ce, dans le respect des lois et rglements s'appliquant la profession. D. 686-97, a. 56. 57. L'hyginiste dentaire ne peut, dans sa publicit, utiliser ou permettre que soit utilis un tmoignage d'appui ou de reconnaissance qui le concerne, l'exception des prix d'excellence et autres mrites soulignant une contribution ou une ralisation dont l'honneur a rejailli sur la profession.

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    D. 686-97, a. 57. 58. L'hyginiste dentaire ne peut utiliser des procds publicitaires susceptibles de dnigrer ou dvaloriser la comptence, le savoir ou les services d'un confrre ou d'un autre professionnel. D. 686-97, a. 58. 59. Toute publicit doit indiquer le nom et le titre du professionnel. D. 686-97, a. 59. 60. L'hyginiste dentaire qui, dans sa publicit, annonce des honoraires professionnels doit le faire d'une manire comprhensible pour un public qui n'a pas de connaissances dentaires particulires et doit: 1 arrter des prix dtermins; 2 prciser la nature et l'tendue des services inclus dans ces prix; 3 indiquer si les frais et autres dbourss sont inclus dans ces prix; 4 indiquer si des services additionnels pourraient tre requis, pour lesquels une somme supplmentaire pourrait tre exige. Tout prix doit demeurer en vigueur pour une priode minimale de 90 jours aprs sa dernire diffusion ou publication. Toutefois, rien n'empche un hyginiste dentaire de convenir avec un client d'un prix infrieur celui diffus ou publi. D. 686-97, a. 60. 61. L'hyginiste dentaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, accorder dans une dclaration ou un message publicitaire, plus d'importance un prix spcial ou un rabais qu'au service offert. D. 686-97, a. 61. 62. L'hyginiste dentaire doit conserver une copie intgrale de toute publicit dans sa forme d'origine, pendant la priode allant de la dernire diffusion ou publication autorise de cette publicit jusqu' la prochaine visite rgulire du Comit d'inspection professionnelle de l'Ordre. Sur demande, cette copie doit tre remise au syndic ou au syndic adjoint.

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    D. 686-97, a. 62. SECTION V (Abroge) D. 686-97, sec. V; D. 970-2008, a. 1. 63. L'hyginiste dentaire qui reproduit le symbole graphique de l'Ordre dans sa publicit doit s'assurer qu'il est conforme celui qui a t autoris par rsolution du Bureau. D. 686-97, a. 63; D. 970-2008, a. 2. 64. L'hyginiste dentaire, qui utilise le symbole graphique de l'Ordre dans une publicit vhicule par un mdia lectronique, doit joindre cette publicit l'avertissement suivant: Cette publicit n'est pas une publicit de l'Ordre des hyginistes dentaires du Qubec et n'engage pas la responsabilit de celui-ci. D. 686-97, a. 64. 65. Omis. D. 686-97, a. 65. 66. Omis. D. 686-97, a. 66. 67. Omis. D. 686-97, a. 67. D. 686-97, 1997 G.O. 2, 3034 D. 835-2003, 2003 G.O. 2, 3962 D. 718-2006, 2006 G.O. 2, 4088 D. 970-2008, 2008 G.O. 2, 5637

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    diteur officiel du Qubec Ce document n'a pas de valeur officielle.

    Dernire version disponible jour au 1er fvrier 2010

    c. D-3, r.3.2 Rglement concernant certains actes qui peuvent tre poss par les hyginistes dentaires Loi sur les dentistes (L.R.Q., c. D-3, a. 19, par. a) SECTION I APPLICATION ET INTERPRTATION 1. Dans le prsent rglement, on entend par: 1 cabinet dentaire ou cabinet: le lieu o un dentiste dispense ses services professionnels; 2 hyginiste dentaire: une personne inscrite au tableau de l'Ordre professionnel des hyginistes dentaires du Qubec. D. 667-91, a. 1; L.Q., 1994, c. 40, a. 457. 2. Le Bureau de l'Ordre des dentistes du Qubec est charg de veiller l'application du prsent rglement, en value priodiquement le contenu et consulte ce sujet l'Ordre professionnel des hyginistes dentaires du Qubec; il reoit et tudie dans les meilleurs dlais, toute demande de modification y apporter. D. 667-91, a. 2; L.Q., 1994, c. 40, a. 457. SECTION II PERSONNES AUTORISES ET CONDITIONS 3. L'hyginiste dentaire peut, dans un cabinet dentaire, poser les actes bucco-dentaires mentionns l'annexe I.

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    D. 667-91, a. 3. 4. Avant de laisser un hyginiste dentaire poser un acte mentionn l'annexe I, le dentiste doit s'assurer que l'hyginiste dentaire possde les connaissances et la prparation suffisantes pour le poser. D. 667-91, a. 4. 5. Le dentiste doit enjoindre l'hyginiste dentaire de ne plus poser les actes mentionns l'annexe I si ce dernier ne respecte pas les conditions prescrites au prsent rglement. D. 667-91, a. 5. 6. Le dentiste doit examiner le patient, poser le diagnostic et tablir le plan de traitement avant de permettre un hyginiste dentaire de poser les actes 1 9 mentionns l'annexe I. Le dentiste doit examiner le patient avant de permettre un hyginiste dentaire de poser l'acte 10 mentionn l'annexe I. D. 667-91, a. 6. 7. Le dentiste doit s'assurer, avant que le patient ne quitte son cabinet, de l'excution et de la qualit de l'acte pos par l'hyginiste dentaire. D. 667-91, a. 7. SECTION III DISPOSITIONS FINALES 8. Omis. D. 667-91, a. 8. 9. Omis. D. 667-91, a. 9.

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    ANNEXE I (a. 3, 4, 5 et 6) ACTES BUCCO-DENTAIRES 1. Appliquer topiquement une substance dsensibilisante tel un vernis ou un ciment adhsif. 2. Insrer et sculpter les matriaux obturateurs. 3. Rassembler et recueillir les informations quant aux tests de vitalit de la pulpe. 4. Enlever les points de suture. 5. Placer un pansement provisoire obturateur, sans fraisage, lorsque la pulpe n'est pas expose. 6. Poser et enlever les attaches d'orthodontie. 7. Enlever les pansements parodontaux. 8. Cimenter les mainteneurs d'espace. 9. Procder au dtartrage supra et sous gingival y compris au polissage de la partie expose de la racine. 10. Prendre des radiographies. D. 667-91, Ann. I. D. 667-91, 1991 G.O. 2, 2552

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    c. C-26, r.99.03

    Rglement sur l'assurance de responsabilit professionnelle de l'Ordre des hyginistes dentaires du Qubec Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 93, par. d) 1. Tout hyginiste dentaire inscrit au tableau de l'Ordre des hyginistes dentaires du Qubec et qui exerce, temps plein ou temps partiel, les activits professionnelles prvues au paragraphe k de l'article 37 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) ou celles qu'un rglement adopt en vertu du paragraphe a de l'article 19 de la Loi sur les dentistes (L.R.Q. c. D-3) lui permettent d'exercer, doit dtenir un contrat d'assurance tablissant une garantie contre la responsabilit qu'il peut encourir en raison des fautes ou ngligences commises dans l'exercice de sa profession. Dcision, 96-08-29, a. 1. 2. Toutefois, dans le cas o l'Ordre a contract pour l'ensemble ou une partie de ses membres une police d'assurance de responsabilit conforme au prsent rglement, un hyginiste dentaire peut adhrer, aux fins de l'article 1, cette assurance collective. Dcision, 96-08-29, a. 2. 3. Un certificat d'assurance doit tre fourni chaque hyginiste dentaire adhrant l'assurance collective contracte par l'Ordre et une copie de la police d'assurance doit lui tre remise sur demande crite. Dcision, 96-08-29, a. 3. 4. Le contrat d'assurance doit prvoir les conditions minimales suivantes: 1 un montant de garantie d'au moins 1 000 000 $ par sinistre et pour l'ensemble des sinistres relatifs la priode de garantie; 2 l'engagement de l'assureur de payer au lieu et place de l'assur, jusqu' concurrence du montant de la garantie, toute somme que l'assur peut lgalement tre tenu de payer un tiers titre de dommages et intrts relativement un sinistre pendant la priode de garantie ou avant cette priode, mais pour lequel une rclamation est prsente au cours de la priode de garantie, et rsultant d'une faute ou d'une ngligence commise par l'assur ou ses prposs dans l'exercice de leur profession;

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    3 l'engagement de l'assureur de dlivrer l'assur qui cesse volontairement ou dfinitivement d'exercer sa profession, alors que l'assurance est en vigueur, ou ses hritiers, s'il dcde, un contrat d'assurance conforme aux conditions du prsent rglement, d'une dure de 12 mois compter, selon le cas, de la date de la cessation d'exercice ou du dcs et dont la garantie s'tend aux fautes ou ngligences commises par l'assur ou ses prposs dans l'exercice de leur profession; 4 l'engagement de l'assureur de prendre fait et cause pour l'assur, d'assumer sa dfense dans toute action dirige contre lui devant une juridiction civile et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie d'assurance, tous les frais et dpens qui rsultent des actions contre l'assur, y compris ceux de la dfense et les intrts sur le montant de l'assurance; 5 l'engagement de l'assureur de donner un avis au secrtaire de l'Ordre dans les 30 jours suivant la modification, la rsiliation ou le non-renouvellement du contrat d'assurance. Dcision, 96-08-29, a. 4. 5. Les exclusions gnralement admises en assurance de responsabilit professionnelle peuvent tre prvues au contrat d'assurance. Toutefois, une exclusion concernant les actes commis sous l'influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou d'alcool ne peut tre opposable un tiers vis l'alina 2 de l'article 4 qui l'assur est lgalement tenu de payer des dommages et intrts. Dcision, 96-08-29, a. 5. 6. moins qu'il n'adhre l'assurance de responsabilit collective contracte par l'Ordre, l'hyginiste dentaire vis l'article 1 doit fournir au secrtaire de l'Ordre, avant le premier avril de chaque anne, une dclaration suivant laquelle il est titulaire d'une police d'assurance de responsabilit professionnelle conforme aux exigences du prsent rglement et valide au moins jusqu'au premier avril de l'anne suivante et y indiquer le nom de l'assureur qui l'a dlivre. L'hyginiste dentaire, inscrit ou rinscrit au tableau de l'Ordre aprs le premier avril, doit fournir la dclaration exige au premier alina la date de son inscription ou de sa rinscription. Dcision, 96-08-29, a. 6. 7. Omis. Dcision, 96-08-29, a. 7. 8. Omis. Dcision, 96-08-29, a. 8. Dcision, 96-08-29, 1996 G.O. 2, 5529

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    Dernire version disponible jour au 1er fvrier 2010

    c. C-26, r.99.1.1 Rglement sur les cabinets et les effets des membres de l'Ordre des hyginistes dentaires du Qubec Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 91) SECTION I TENUE DU CABINET 1. Dans la prsente section, le mot cabinet dsigne le lieu o un hyginiste dentaire dispense ses services professionnels. Dcision, 96-08-29, a. 1. 2. Un hyginiste dentaire doit amnager son cabinet de faon assurer le respect de la confidentialit. L'agencement des locaux d'un cabinet doit correspondre aux normes gnralement reconnues pour son type d'exercice. Dcision, 96-08-29, a. 2. 3. Un hyginiste dentaire doit amnager dans son cabinet une salle d'attente destine recevoir les personnes qui il rend des services professionnels. Dcision, 96-08-29, a. 3. 4. Un hyginiste dentaire doit afficher la vue du public, dans son cabinet, son permis d'exercice ou une copie de celui-ci. Dcision, 96-08-29, a. 4. 5. Un hyginiste dentaire doit mettre la vue du public, dans sa salle d'attente, une copie jour du Code de dontologie des hyginistes dentaires et du Rglement sur la procdure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des hyginistes

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    dentaires du Qubec. Il doit galement inscrire sur chacune de ces copies l'adresse et le numro de tlphone de l'Ordre. Dcision, 96-08-29, a. 5. 6. Sous rserve des articles 4 et 5 et outre les objets dcoratifs ou utilitaires, un hyginiste dentaire ne peut afficher dans son cabinet que les diplmes ainsi que le matriel ayant un rapport avec l'exercice de la profession et servant l'ducation et l'information du public. Dcision, 96-08-29, a. 6. 7. Un hyginiste dentaire doit disposer dans son cabinet de l'quipement ncessaire pour assurer l'asepsie de ses instruments et respecter les normes d'hygine, de salubrit et de scurit des locaux appropries l'exercice de sa profession. Dcision, 96-08-29, a. 7. 8. Un hyginiste dentaire qui s'absente de son bureau pour plus de cinq jours ouvrables conscutifs doit prendre les mesures ncessaires pour informer les clients qui tentent de le rejoindre de la dure de cette absence et de la procdure suivre en cas d'urgence. Dcision, 96-08-29, a. 8. SECTION II TENUE, DTENTION ET MAINTIEN D'EFFETS DANS L'EXERCICE DE LA PROFESSION 1. Disposition gnrale 9. Rien dans la prsente section ne doit tre interprt comme excluant l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la constitution ou la tenue des dossiers, livres et registres d'un hyginiste dentaire, pourvu que l'exactitude et la confidentialit des renseignements soient respects, ainsi que pour le maintien de ses quipements. Dcision, 96-08-29, a. 9. 2. Tenue, dtention et maintien des dossiers 10. Sous rserve de l'article 18, tout hyginiste dentaire doit, l'endroit o il exerce sa profession, tenir ou contribuer la tenue d'un dossier pour chacun de ses clients. Dcision, 96-08-29, a. 10.

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    11. Un hyginiste dentaire doit consigner ou s'assurer que soient consigns dans chaque dossier les lments et les renseignements suivants: 1 la date d'ouverture du dossier et de chaque consultation; 2 les nom, prnom, adresse, date de naissance et sexe du client; 3 l'anamnse et l'histoire dentaire du client; 4 les observations, les rsultats d'examens effectus, les lments diagnostiqus par le dentiste, et, le cas chant, le rapport de l'examen radiologique; 5 le diagnostic pos par le dentiste et le plan de traitement dtermin par le dentiste ou par l'hyginiste dentaire, selon le cas; 6 les traitements effectus; 7 la date d'une rfrence un professionnel de la sant, le nom de ce dernier ainsi que le but de cette rfrence; 8 les avis, conseils ou renseignements particuliers donns au client. L'hyginiste dentaire doit apposer sa signature ou ses initiales sur toute inscription qu'il fait lui-mme et qui est verse au dossier. Dcision, 96-08-29, a. 11. 12. Un hyginiste dentaire doit tenir jour ou s'assurer que soit tenu jour chaque dossier jusqu'au moment o il cesse de rendre des services professionnels la personne concerne par ce dossier. Dcision, 96-08-29, a. 12. 13. Un hyginiste dentaire doit conserver ou s'assurer que soit conserv chaque dossier pendant au moins cinq ans compter de la date du dernier service rendu. Dcision, 96-08-29, a. 13. 14. Un hyginiste dentaire doit ranger ou s'assurer que soient rangs ses dossiers dans un local ou un meuble pouvant tre ferm clef ou autrement, auquel le public n'a pas accs librement. Dcision, 96-08-29, a. 14.

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    15. Lorsqu'un document concernant un client est retir la demande de ce dernier, l'hyginiste dentaire doit insrer ou s'assurer que soit insr dans ce dossier une note signe par ce client indiquant la nature du document et la date du retrait. Dcision, 96-08-29, a. 15. 16. Lorsqu'un transfert de dossier un autre professionnel est effectu la demande d'un client, l'hyginiste dentaire doit conserver ou s'assurer que soit conserve une copie de ce dossier et y insre une note signe par ce client. Dcision, 96-08-29, a. 16. 17. L'hyginiste dentaire qui exerce en groupe peut ne constituer qu'un seul dossier par client. Dans ce cas, l'hyginiste dentaire traitant doit apposer sa signature ou ses initiales la suite de toute inscription un rapport ou un document qu'il introduit dans le dossier. Chaque hyginiste dentaire exerant en groupe a l'obligation de voir ce que soit remis celui d'entre eux qui quitte le groupe, sa demande et ses frais, copie du dossier des clients qui l'ont consult. Les clients doivent avoir autoris par crit ce transfert. Dcision, 96-08-29, a. 17. 18. Lorsqu'un hyginiste dentaire exerce dans un tablissement rgi par la Loi sur les services de sant et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ou par la Loi sur les services de sant et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., c. S-5), le dossier du bnficiaire vis par ces lois et les rglements dicts conformment ces lois est considr, aux fins du prsent rglement, comme le dossier de cet hyginiste dentaire s'il peut y inscrire ou y faire inscrire, sous forme de rapport ou autrement, les lments et les renseignements mentionns l'article 11; dans un tel cas, l'hyginiste dentaire n'est pas tenu de se conformer aux articles 12 17. Dcision, 96-08-29, a. 18. 19. L'hyginiste dentaire qui dtient des mdicaments, des poisons et des produits ou substances dangereux doit les conserver ou s'assurer qu'ils soient conservs sous clef dans un endroit hors d'atteinte du public et des clients. Dcision, 96-08-29, a. 19. 3. Maintien des quipements

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    20. L'hyginiste dentaire doit veiller ce que tout quipement qu'il utilise soit entretenu afin d'assurer constamment son fonctionnement adquat. Dcision, 96-08-29, a. 20. 21. L'hyginiste dentaire doit vrifier ou s'assurer que soit vrifie toute pice d'quipement susceptible d'tre inspecte ou calibre, et ce, aussi souvent que l'exige un fonctionnement optimum, compte tenu des spcifications de l'quipement et des normes scientifiques gnralement reconnues. Dcision, 96-08-29, a. 21. 22. L'hyginiste dentaire doit garder jour ou s'assurer que soit gard jour un registre contenant la date de vrification, l'identification de l'quipement, le rsultat obtenu et la signature de la personne ayant procd la vrification. Dcision, 96-08-29, a. 22. 23. Les mesures de salubrit conformes aux normes scientifiques gnralement acceptes doivent tre prises pour viter les dangers de contamination et d'pidmie. Dcision, 96-08-29, a. 23. SECTION III DISPOSITION DES EFFETS EN CAS DE CESSATION D'EXERCICE 24. La prsente section dtermine les rgles, conditions, modalits de conservation, d'utilisation, de gestion, d'administration, de transfert, de garde provisoire des dossiers, livres, registres, mdicaments, poisons, produits, substances, appareils et quipements dtenus par un hyginiste dentaire qui cesse d'exercer sa profession. Toutefois, la prsente section ne s'applique pas un hyginiste dentaire qui cesse d'exercer sa profession alors qu'il est employ d'une personne physique ou morale, d'une socit ou d'un gouvernement. Dcision, 96-08-29, a. 24. 1. Cessation dfinitive d'exercice.

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    25. Lorsqu'un hyginiste dentaire dcide de cesser dfinitivement d'exercer sa profession ou cesse dfinitivement d'exercer sa profession parce qu'il a accept de remplir une fonction qui l'empche de complter les mandats qui lui avaient t confis, il doit, dans les 15 jours de la date prvue pour la cessation d'exercice, aviser le secrtaire de l'Ordre, par courrier recommand, de la date de cessation, des nom, adresse et numro de tlphone de l'hyginiste dentaire qui a accept d'tre le cessionnaire des lments viss l'article 24 et transmettre au secrtaire de l'Ordre une copie de la convention de cession. Si l'hyginiste dentaire n'a pu convenir d'une cession, l'avis au secrtaire de l'Ordre doit alors indiquer la date laquelle il le mettra en possession des lments viss l'article 24. Dcision, 96-08-29, a. 25. 26. Lorsqu'un hyginiste dentaire dcde, est radi de faon permanente ou que son permis est rvoqu, le secrtaire de l'Ordre prend possession des lments viss l'article 24 dans les 15 jours suivant la survenance de l'une de ces ventualits, sauf si l'hyginiste dentaire avait convenu d'une cession dont copie doit tre transmise au secrtaire de l'Ordre dans le mme dlai. Dcision, 96-08-29, a. 26. 27. Dans les cas o une cession avait t convenue et qu'elle ne peut tre excute, le secrtaire de l'Ordre prend possession des lments viss l'article 24. Dcision, 96-08-29, a. 27. 28. Dans le cas d'une cessation dfinitive d'exercice, le cessionnaire ou le secrtaire de l'Ordre, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date o il prend possession des lments viss l'article 24, donner l'un ou l'autre des avis suivants: 1 un avis publi deux fois, dix jours d'intervalle, dans un journal desservant la rgion o exerait l'hyginiste dentaire et qui donne les informations suivantes: a) la date et le motif de la prise de possession; b) le dlai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les lments du dossier qui leur appartiennent ou en demander le transfert un autre professionnel; c) les adresse, numro de tlphone et heures de bureau o le cessionnaire ou le secrtaire de l'Ordre peut tre rejoint; 2 un avis crit qui donne chaque client de l'hyginiste dentaire qui a cess d'exercer les informations prvues au paragraphe 1. Lorsque l'avis a t publi et que l'intrt d'un client le requiert, un avis crit contenant les informations prvues au paragraphe 1 doit en outre lui tre adress.

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    Lorsque l'avis est donn par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au secrtaire de l'Ordre. Dcision, 96-08-29, a. 28. 29. Lorsqu'il est en possession des lments viss l'article 24, le cessionnaire ou le secrtaire de l'Ordre, selon le cas, doit prendre les mesures conservatoires ncessaires afin de sauvegarder les intrts des clients de cet hyginiste dentaire. Dcision, 96-08-29, a. 29. 30. Le cessionnaire ou le secrtaire de l'Ordre, selon le cas, doit respecter le droit d'une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitu son sujet et d'obtenir, moyennant des frais raisonnables, copie de ces documents. Dcision, 96-08-29, a. 30. 31. Le cessionnaire ou le secrtaire de l'Ordre qui prend possession des lments viss l'article 24 doit les conserver pendant une priode d'au moins cinq ans. Le secrtaire de l'Ordre peut, durant cette priode, cder les lments viss l'article 24 un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prvues l'article 28. Dcision, 96-08-29, a. 31. 2. Cessation temporaire d'exercice 32. Lorsqu'un hyginiste dentaire dcide de cesser temporairement d'exercer sa profession ou cesse temporairement d'exercer sa profession parce qu'il a accept de remplir une fonction qui l'empche de complter les mandats qui lui avaient t confis, il doit, dans les 15 jours de la date prvue pour la cessation d'exercice, aviser le secrtaire de l'Ordre, par courrier recommand, de la date de cessation, des nom, adresse et numro de tlphone de l'hyginiste dentaire qui a accept d'tre le gardien provisoire des lments viss l'article 24 et transmettre au secrtaire de l'Ordre une copie de la convention de garde provisoire. Si l'hyginiste dentaire n'a pu convenir d'une garde provisoire, il en avise le secrtaire de l'Ordre. Ce dernier l'avise alors de la date laquelle lui ou le gardien provisoire nomm par le Bureau cette fin prendra possession des lments viss l'article 24. Dcision, 96-08-29, a. 32.

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    33. Lorsqu'un hyginiste dentaire est radi de faon temporaire ou que son droit d'exercer des activits professionnelles est suspendu, le secrtaire de l'Ordre prend possession des lments viss l'article 24 dans les 15 jours de la survenance de l'une de ces ventualits, sauf si cet hyginiste dentaire avait convenu d'une garde provisoire dont il doit transmettre une copie au secrtaire de l'Ordre dans le mme dlai. Si l'hyginiste dentaire n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce dlai, le secrtaire de l'Ordre prend possession des lments viss l'article 24, moins qu'un gardien provisoire n'ait t nomm cette fin par le Bureau. Dcision, 96-08-29, a. 33. 34. Dans les cas o une garde provisoire avait t convenue et qu'elle ne peut tre excute, le secrtaire de l'Ordre prend possession des lments viss l'article 24. Dcision, 96-08-29, a. 34. 35. Les articles 30 et 31 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrtaire de l'Ordre qui prend possession d'lments viss l'article 24 conformment la prsente sous-section. Dcision, 96-08-29, a. 35. 36. Dans le cas o la radiation temporaire ou la suspension du droit d'exercice est de plus de six mois, le gardien provisoire ou le secrtaire de l'Ordre est alors assujetti aux obligations prvues l'article 28. Dcision, 96-08-29, a. 36. 3. Limitation du droit d'exercice 37. Lorsqu'une dcision a t rendue contre un hyginiste dentaire limitant son droit d'exercice et dterminant les activits professionnelles qu'il n'est pas autoris poser, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de la prise d'effet de cette limitation pour les lments viss l'article 24 relatifs aux activits professionnelles qu'il n'est pas autoris poser. Si l'hyginiste dentaire n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce dlai, le gardien provisoire nomm cette fin par le Bureau ou le secrtaire de l'Ordre prend possession des lments viss l'article 24 relatifs aux activits professionnelles que l'hyginiste dentaire n'est pas autoris poser. Dcision, 96-08-29, a. 37.

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    38. Les articles 30 et 31 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrtaire de l'Ordre qui prend possession d'lments viss l'article 24 conformment la prsente sous-section. Dcision, 96-08-29, a. 38. 39. Omis. Dcision, 96-08-29, a. 39. 40. Omis. Dcision, 96-08-29, a. 40. Dcision, 96-08-29, 1996 G.O. 2, 5530

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    c. C-26, r.101.2 Rglement sur le comit d'inspection professionnelle de l'Ordre des hyginistes dentaires du Qubec Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 90) SECTION I DISPOSITION GNRALE 1. L'inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres, registres que tient le membre de l'Ordre des hyginistes dentaires du Qubec dans l'exercice de sa profession, sur les mdicaments, poisons, produits, substances, appareils et quipements relatifs cet exercice ainsi que sur les biens qui lui sont confis par ses clients. Elle peut porter galement sur les documents et rapports auxquels le membre de l'Ordre a collabor et qui sont contenus dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collgues de travail ou par son employeur. Dcision, 96-05-31, a. 1. SECTION II COMIT D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 2. Le comit d'inspection professionnelle de l'Ordre est form de cinq membres nomms par le Bureau parmi les membres qui exercent leur profession depuis au moins trois ans et qui ne sont ni membres du Bureau ou du comit de discipline de l'Ordre, ni employs de l'Ordre. Le Bureau dsigne parmi eux un prsident. La personne nomme pour remplacer un membre du comit en application de l'article 110 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) est galement nomme parmi les membres de l'Ordre qui exercent leur profession depuis au moins trois ans et qui ne sont ni membres du Bureau ou du comit de discipline de l'Ordre, ni employs de l'Ordre. Dcision, 96-05-31, a. 2.

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    3. Le mandat des membres du comit est de trois ans et il est renouvelable. Les membres du comit entrent en fonction aprs avoir prononc la dclaration sous serment contenue l'annexe II du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) et le demeurent jusqu' leur dcs, dmission, remplacement ou radiation du tableau. Dcision, 96-05-31, a. 3. 4. Le Bureau dsigne le secrtaire du comit qui n'est pas membre du comit. Le secrtaire du comit et les membres du personnel du secrtariat du comit entrent en fonction aprs avoir prononc la dclaration sous serment contenue l'annexe II du Code. Dcision, 96-05-31, a. 4. 5. Le comit tient ses sances la date, l'heure et au lieu dtermins par lui ou par son prsident. Dcision, 96-05-31, a. 5. 6. Le secrtariat du comit est situ au sige de l'Ordre o doivent y tre conservs tous les dossiers, livres, registres, procs-verbaux, rapports et autres crits ou documents du comit ou de l'un de ses membres, d'un inspecteur, d'un enquteur ou d'un expert. Le secrtaire y tient, notamment, un registre o sont inscrits la date de chaque vrification ou enqute particulire, l'adresse o elle a t effectue, le nom du membre de l'Ordre vis et le nom de la personne qui a procd cette vrification ou enqute. Dcision, 96-05-31, a. 6. 7. Sous rserve de l'article 10, seuls les membres du comit, le secrtaire du comit, le personnel de secrtariat du comit ainsi que le prsident de l'Ordre ont accs aux dossiers, livres, registres, procs-verbaux, rapports et autres crits ou documents du comit ou de l'un de ses membres, d'un inspecteur, d'un enquteur ou d'un expert. Dcision, 96-05-31, a. 7.

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    SECTION III CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL 8. Le comit constitue et tient jour un dossier professionnel pour chaque membre de l'Ordre qui fait l'objet d'une inspection en vertu du prsent rglement. Le membre de l'Ordre doit tre inform de l'ouverture d'un dossier professionnel son sujet. Dcision, 96-05-31, a. 8. 9. Le dossier professionnel du membre de l'Ordre contient un rsum de sa formation et de son exprience titre d'hyginiste dentaire ainsi que l'ensemble des documents relatifs une inspection dont il a fait l'objet. Dcision, 96-05-31, a. 9. 10. Le membre de l'Ordre a le droit de consulter son dossier professionnel et d'en obtenir copie. La consultation se fait au secrtariat du comit en prsence de l'un de ses prposs. Dcision, 96-05-31, a. 10. SECTION IV SURVEILLANCE GNRALE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 11. Le comit surveille l'exercice de la profession d'hyginiste dentaire suivant le programme de surveillance gnrale adopt par le Bureau. Dcision, 96-05-31, a. 11. 12. Ce programme de surveillance gnrale est transmis, chaque anne, par le Bureau tous les membres de l'Ordre. 13. Au moins 14 jours avant la date fixe pour la tenue d'une vrification, le secrtaire du comit fait parvenir au membre de l'Ordre vis, par courrier recommand, par courrier certifi ou par huissier, un avis suivant la formule prvue l'annexe I.

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    Copie de cet avis est transmise, le cas chant, toute personne vise au deuxime alina de l'article 1. Dcision, 96-05-31, a. 13. 14. Le membre de l'Ordre qui ne peut recevoir le comit la date prvue doit, sur rception de l'avis, en prvenir le secrtaire du comit et convenir avec lui d'une nouvelle date. Dcision, 96-05-31, a. 14. 15. Lorsque le comit constate que le membre de l'Ordre n'a pas pu prendre connaissance de l'avis, le comit fixe une nouvelle date pour la tenue de la vrification et l'en avise de la manire prvue l'article 13. Dcision, 96-05-31, a. 15. 16. Le comit peut demander une personne d'attester sous serment une dclaration qu'elle fait relativement une vrification. Dcision, 96-05-31, a. 16. 17. Tout membre du comit doit, s'il en est requis, produire un certificat attestant sa qualit et sign par le secrtaire du comit. Dcision, 96-05-31, a. 17. 18. Le membre de l'Ordre qui fait l'objet d'une vrification doit recevoir le comit et tre prsent au moment o elle a lieu. Dcision, 96-05-31, a. 18. 19. Le comit dresse un tat de vrification qu'il transmet au secrtaire du comit avec copie au membre de l'Ordre, dans les 15 jours de la fin de sa vrification. Le rapport est vers au dossier professionnel du membre de l'Ordre. Dcision, 96-05-31, a. 19. SECTION V ENQUTE PARTICULIRE SUR LA COMPTENCE D'UN MEMBRE 20. Le membre du comit qui procde de sa propre initiative une enqute particulire

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    sur la comptence professionnelle d'un membre de l'Ordre indique dans son dossier professionnel les motifs qui justifient une telle enqute. Dcision, 96-05-31, a. 20. 21. Au moins cinq jours francs avant la date fixe pour la tenue de l'enqute particulire, le comit, par l'entremise de son secrtaire, fait parvenir au membre de l'Ordre vis, par courrier recommand, par courrier certifi ou par huissier, un avis suivant la formule prvue l'annexe II. Copie de cet avis est transmise, le cas chant, toute personne vise au deuxime alina de l'article 1. Dans le cas o la transmission de l'avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l'enqute particulire, le comit peut procder cette enqute sans avis. Dcision, 96-05-31, a. 21. 22. Le membre de l'Ordre qui ne peut recevoir le comit, un enquteur ou un expert la date prvue doit, sur rception de l'avis, en prvenir le secrtaire du comit et convenir avec lui d'une nouvelle date. Cette date est communique, le cas chant, toute personne vise au deuxime alina de l'article 1. Dcision, 96-05-31, a. 22. 23. Lorsque le comit constate que le membre de l'Ordre n'a pu prendre connaissance de l'avis, le comit fixe une nouvelle date pour la tenue de l'enqute particulire et l'en avise de la manire prvue l'article 21. Copie de l'avis est transmise, le cas chant, toute personne vise au deuxime alina de l'article 1. Dcision, 96-05-31, a. 23. 24. Le comit peut intimer l'ordre au membre de l'Ordre, son employeur, son mandataire ou son prpos et, le cas chant, toute personne vise par le deuxime alina de l'article 1, de lui donner accs aux dossiers, livres, registres et aux autres lments viss l'article 1 et, selon le cas, de lui en laisser prendre copie. Lorsque des dossiers, livres, registres et autres lments viss l'article 1 sont dtenus par un tiers, le membre de l'Ordre doit, sur demande, l'autoriser en laisser prendre connaissance et, selon le cas, copie. Dcision, 96-05-31, a. 24.

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    25. Le comit peut demander une personne d'attester sous serment une dclaration qu'elle fait relativement une enqute particulire. Dcision, 96-05-31, a. 25. 26. Le comit dresse un rapport d'enqute particulire qu'il transmet au secrtaire du comit, avec copie au membre de l'Ordre, dans les 30 jours de la fin de l'enqute. Le rapport est vers au dossier professionnel du membre de l'Ordre. Dcision, 96-05-31, a. 26. 27. Les articles 17 et 18 s'appliquent, en faisant les adaptations ncessaires, l'enqute tenue en vertu de la prsente section. Dcision, 96-05-31, a. 27. SECTION VI RECOMMANDATION DU COMIT LA SUITE DU RAPPORT DE VRIFICATION OU D'ENQUTE PARTICULIRE 28. Lorsque le comit, aprs tude du rapport de vrification ou du rapport d'enqute particulire, a des raisons de croire qu'il n'y a pas lieu de recommander au Bureau de l'Ordre de prendre l'une ou l'autre des mesures prvues l'article 113 du Code, il en avise le Bureau et le membre de l'Ordre vis dans un dlai de 15 jours de sa dcision. Lorsque le comit, aprs tude de son rapport, a des raisons de croire qu'il y a lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prvues l'article 113 du Code, il en avise le secrtaire du Bureau et le membre de l'Ordre vis dans un dlai de 15 jours de sa dcision et doit permettre ce dernier de se faire entendre. Dcision, 96-05-31, a. 28. 29. Aux fins de permettre au membre de l'Ordre de se faire entendre, le secrtaire du comit convoque le membre de l'Ordre et lui transmet, par courrier recommand, par courrier certifi ou par huissier, 21 jours avant la date prvue pour l'audience, les renseignement et documents suivants: 1 un avis prcisant la date, l'heure et le lieu de l'audience; 2 un expos sommaire des lacunes constates; 3 une copie du rapport de vrification ou d'enqute particulire faite son sujet;

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    4 le texte de l'article 113 du Code; 5 une copie du prsent rglement. Dcision, 96-05-31, a. 29. 30. Le membre de l'Ordre ou un tmoin a droit de se faire reprsenter par un avocat. Dcision, 96-05-31, a. 30. 31. Le comit reoit le serment du membre de l'Ordre et des tmoins par l'entremise d'un commissaire l'assermentation. Dcision, 96-05-31, a. 31. 32. L'audition est tenue huis clos, sauf si le comit juge, la demande du membre de l'Ordre, qu'il est d'intrt public qu'elle ne le soit pas. Dcision, 96-05-31, a. 32. 33. Le comit peut procder par dfaut si le membre de l'Ordre ne se prsente pas la date, l'heure et au lieu prvus. Dcision, 96-05-31, a. 33. 34. Les dpositions sont enregistres la demande du membre de l'Ordre ou du comit. Dcision, 96-05-31, a. 34. 35. Les recommandations du comit sont formules la majorit de ses membres. Elles doivent tre motives, signes par les membres du comit qui y concourent et transmises au Bureau et au membre de l'Ordre concern dans les 60 jours de la date de la fin de l'audience. Les recommandations sont verses au dossier professionnel du membre de l'Ordre. Dcision, 96-05-31, a. 35. 36. Omis. Dcision, 96-05-31, a. 36. 37. Omis. Dcision, 96-05-31, a. 37.

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    ANNEXE I (a. 13) COMIT D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L'ORDRE DES HYGINISTES DENTAIRES DU QUBEC AVIS DE VRIFICATION Avis vous est donn que, dans le cadre du programme de surveillance gnrale de l'exercice de la profession, le comit procdera en votre prsence une vrification. cette fin, madame ou monsieur ______________________________ se prsentera votre lieu de travail sis au ______________________________, le ______________________________ __________ heures. Sign _______________________________________________________________________ ce ___________________________________________________________________ Le comit d'inspection professionnelle par ________________________________________________________________________ (Secrtaire du comit) Dcision, 96-05-31, Ann. I.

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    ANNEXE II (a. 21) COMIT D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L'ORDRE DES HYGINISTES DENTAIRES DU QUBEC AVIS D'ENQUTE PARTICULIRE Avis vous est donn que, la demande du Bureau (ou de sa propre initiative), le comit procdera en votre prsence une enqute particulire sur votre comptence professionnelle. cette fin, madame ou monsieur ______________________________ se prsentera votre lieu de travail sis au ______________________________, le ______________________________ __________ heures. Sign ________________________________________________________________________ ce______________________________________________________________________ Le comit d'inspection professionnelle par ________________________________________________________________________ (Secrtaire du comit) Dcision, 96-05-31, Ann. II. Dcision, 96-05-31, 1996 G.O. 2, 4634

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    diteur officiel du Qubec Ce document n'a pas de valeur officielle.

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    c. C-26, r.108.1 Rglement sur les stages de perfectionnement des membres de l'Ordre des hyginistes dentaires du Qubec Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 94, par. j) SECTION I STAGE 1. Le Bureau peut, s'il estime que le niveau de comptence d'un hyginiste dentaire s'avre infrieur aux exigences de la protection du public, imposer un stage de perfectionnement un hyginiste dentaire qui: 1 s'est inscrit au tableau plus de cinq ans aprs avoir obtenu son permis ou plus de cinq ans aprs la date laquelle il avait droit la dlivrance d'un tel permis; 2 s'est rinscrit au tableau aprs avoir fait dfaut de s'y inscrire pendant plus de cinq ans; 3 s'est rinscrit au tableau aprs en avoir t radi pendant plus de cinq ans; 4 fait l'objet d'une recommandation en ce sens de la part du comit d'inspection professionnelle ou du comit de discipline en vertu des articles 113 ou 160 du Code des professions; 5 a accompli un stage jug, en vertu de l'article 10, non conforme aux objectifs et aux modalits fixs par le Bureau. Dcision, 96-03-21, a. 1. 2. Un stage ne peut tre impos plus de 90 jours aprs le moment o un hyginiste dentaire est susceptible de se le voir imposer. Dcision, 96-03-21, a. 2.

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    3. Un stage peut comprendre notamment l'une ou plusieurs des activits suivantes: 1 une priode de formation pratique; 2 des tudes; 3 des cours; 4 des travaux de recherche. Dcision, 96-03-21, a. 3. 4. Un stage ne peut excder 1 000 heures, ni s'chelonner sur une priode de plus de 12 mois conscutifs. Dcision, 96-03-21, a. 4. 5. La dcision du Bureau d'imposer un stage un hyginiste dentaire doit prciser les objectifs, la dure et les modalits de ce stage. Dcision, 96-03-21, a. 5. 6. Le Bureau dtermine l'endroit et le moment o le stage doit avoir lieu et, si ncessaire, dsigne un ou plusieurs matres de stage, qui doit tre membre de l'Ordre. Un administrateur du Bureau ne peut agir titre de matre de stage. Dcision, 96-03-21, a. 6. 7. Un matre de stage, dans les cinq jours suivant la fin de ses fonctions, doit faire parvenir au Bureau un rapport indiquant, motifs l'appui, si l'hyginiste dentaire stagiaire a agi, alors qu'il tait sous sa responsabilit, conformment aux objectifs et modalits fixs par le Bureau. Dcision, 96-03-21, a. 7. 8. Le Bureau peut exiger que des rapports supplmentaires lui soient soumis par l'hyginiste dentaire stagiaire ou son matre de stage aux dates qu'il dtermine. Dcision, 96-03-21, a. 8. 9. En mme temps qu'il fait parvenir au Bureau un rapport suivant les articles 7 ou 8, un matre de stage doit en transmettre une copie l'hyginiste dentaire stagiaire. Dcision, 96-03-21, a. 9.

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    10. Aprs tude de chacun des rapports requis suivant les articles 7 et 8, le Bureau, la premire runion qui suit la rception desdits rapports, dcide si le stage est conforme aux objectifs et modalits fixs. Dcision, 96-03-21, a. 10. SECTION II LIMITATION DES ACTIVITS PROFESSIONNELLES 11. Le Bureau peut, s'il estime ncessaire pour la protection du public, limiter, pendant la totalit ou une partie d'un stage, le droit d'exercice de l'hyginiste dentaire stagiaire notamment de l'une ou plusieurs des faons suivantes: 1 en dterminant les circonstances de temps ou de lieu o il est ou n'est pas autoris exercer; 2 en dterminant les actes professionnels qu'il est ou n'est pas autoris poser; 3 en exigeant qu'il pose les actes professionnels qui lui sont permis ou certains d'entre eux, sous la surveillance d'un autre hyginiste dentaire ou d'un groupe d'hyginistes dentaires ou d'un autre professionnel habilit le faire. Dcision, 96-03-21, a. 11. 12. La dcision du Bureau de limiter le droit d'exercice d'un hyginiste dentaire stagiaire doit tre transmise son employeur, le cas chant. Dcision, 96-03-21, a. 12. SECTION III DCISION DU BUREAU 13. Avant d'imposer un stage ou de limiter le droit d'exercice d'un hyginiste dentaire stagiaire, le Bureau doit donner l'hyginiste dentaire vis l'occasion de se faire entendre. cette fin, le Bureau doit, par courrier recommand, donner l'hyginiste dentaire un avis crit d'au moins dix jours de la date de l'audition. Dcision, 96-03-21, a. 13. 14. Une dcision imposant un stage, limitant le droit d'exercice d'un hyginiste dentaire stagiaire ou statuant sur la validit d'un stage complt, doit tre motive par crit et transmise l'hyginiste dentaire vis par signification conformment au Code de procdure civile (L.R.Q., c. C-25) ou sous pli recommand ou certifi.

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    Dcision, 96-03-21, a. 14. 15. Une dcision du Bureau imposant un stage ou limitant le droit d'exercice d'un hyginiste dentaire stagiaire prend effet 30 jours aprs son expdition ou sa signification ce dernier. Dcision, 96-03-21, a. 15. 16. Pendant la dure d'un stage, le Bureau peut, sur demande motive de l'hyginiste dentaire stagiaire et communique son matre de stage, rduire la dure et les exigences du stage et, le cas chant, diminuer les conditions de la limitation du droit d'exercice d'un hyginiste dentaire stagiaire. Dcision, 96-03-21, a. 16. 17. Un hyginiste dentaire est tenu de se conformer une dcision du Bureau rendue conformment au prsent rglement. Dcision, 96-03-21, a. 17. SECTION IV DISPOSITIONS DIVERSES 18. Omis. Dcision, 96-03-21, a. 18. 19. Omis. Dcision, 96-03-21, a. 19. Dcision, 96-03-21, 1996 G.O. 2, 2632

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    c. C-26, r.105.1

    Rglement sur la procdure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des hyginistes dentaires du Qubec Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 88) SECTION I CONCILIATION 1. Le client qui a un diffrend avec un membre de l'Ordre des hyginistes dentaires du Qubec sur le montant d'un compte pour services professionnels non acquitt, qui cette date ne fait pas l'objet d'une demande en justice, peut en demander par crit la conciliation au syndic dans les 45 jours de la date de la rception de ce compte. D. 675-96, a. 1. 2. Le client qui a dj acquitt, en tout ou en partie, le compte pour services professionnels peut demander par crit la conciliation de ce qui a t pay dans les 45 jours de la date de la rception de ce compte. Dans le cas o le paiement du compte a t prlev ou retenu par le membre sur des fonds qu'il dtient ou qu'il reoit pour ou au nom du client, le dlai commence courir au moment o ce dernier prend connaissance du prlvement ou de la retenue. D. 675-96, a. 2. 3. Un membre ne peut intenter une demande en justice pour le recouvrement d'un compte pour services professionnels avant l'expiration des 45 jours qui suivent la date de la rception du compte par le client.

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    D. 675-96, a. 3. 4. Dans les trois jours de la rception d'une demande de conciliation, le syndic doit en aviser le membre concern ou son domicile professionnel, dfaut de pouvoir l'aviser personnellement dans ce dlai; il transmet de plus au client une copie du prsent rglement. Le membre ne peut intenter une demande en justice pour le recouvrement de son compte pour services professionnels compter du moment o le syndic l'informe de la demande de conciliation relativement ce compte jusqu' l'expiration du dlai prvu pour la transmission de la demande d'arbitrage ou, s'il y a demande d'arbitrage, jusqu' ce qu'une dcision soit rendue par le conseil d'arbitrage. Toutefois, le syndic peut autoriser une telle demande en justice s'il est craindre que, sans cette mesure, le recouvrement de la crance ne soit mis en pril. D. 675-96, a. 4. 5. Le syndic procde la conciliation suivant la procdure qu'il juge la plus approprie. D. 675-96, a. 5. 6. Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constate par crit, signe par le client et le membre puis dpose auprs du secrtaire de l'Ordre. D. 675-96, a. 6. 7. Si la conciliation n'a pas conduit une entente dans un dlai de 45 jours compter de la date de rception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le diffrend au client et au membre, par courrier recommand ou certifi. Dans son rapport, le syndic doit, selon le cas, indiquer: 1 le montant du compte d'honoraires l'origine du diffrend; 2 le montant que le client reconnat devoir;

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    3 le montant que le membre reconnat devoir rembourser ou est prt accepter en rglement du diffrend; 4 le montant suggr par le syndic, en cours de conciliation, titre de paiement au membre ou de remboursement au client. Le syndic transmet de plus au client la formule prvue l'annexe I, en lui indiquant la procdure et le dlai pour transmettre une demande d'arbitrage. D. 675-96, a. 7. SECTION II ARBITRAGE 1. Demande d'arbitrage 8. Un client peut, dans les 30 jours de la rception du rapport de conciliation, demander l'arbitrage du compte en transmettant au secrtaire de l'Ordre la formule prvue l'annexe I. Le client accompagne sa demande d'arbitrage d'une copie du rapport de conciliation et du montant qu'il a reconnu devoir lors de la conciliation et dont le rapport du syndic fait tat. D. 675-96, a. 8. 9. Le secrtaire de l'Ordre doit, dans les trois jours de la rception d'une demande d'arbitrage, en aviser le membre concern ou son domicile professionnel, dfaut de pouvoir l'aviser personnellement dans ce dlai. D. 675-96, a. 9. 10. Pour retirer sa demande d'arbitrage, le client doit aviser par crit le secrtaire de l'Ordre. D. 675-96, a. 10. 11. Le membre qui reconnat devoir rembourser un montant au client doit le dposer auprs du secrtaire de l'Ordre.

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    D. 675-96, a. 11. 12. La somme dpose en vertu des articles 8 et 11 est remise par le secrtaire de l'Ordre la partie en faveur de qui cette reconnaissance a eu lieu. Dans ce cas, l'arbitrage se poursuit uniquement sur le seul montant encore en litige. D. 675-96, a. 12. 13. Si une entente survient entre les parties aprs le dpt de la demande d'arbitrage, l'entente est consigne par crit, signe par les parties et dpose auprs du secrtaire de l'Ordre. Si l'entente survient aprs la formation du conseil d'arbitrage, elle est consigne dans la sentence arbitrale. D. 675-96, a. 13. 2. Conseil d'arbitrage 14. Le conseil d'arbitrage est compos de trois arbitres lorsque le montant en litige est de 1 000 $ ou plus et d'un seul dans les autres cas. D. 675-96, a. 14; Erratum, 1996 G.O. 2, 3989. 15. Le Bureau nomme, parmi les membres de l'Ordre, le ou les membres du conseil d'arbitrage et, s'il est compos de trois arbitres, il en dsigne le prsident et le secrtaire. S'il n'y a qu'un seul membre, celui-ci remplit la fois les fonctions de prsident et de secrtaire. Les administrateurs du Bureau et le secrtaire de l'Ordre ne peuvent agir comme arbitre d'un conseil d'arbitrage. D. 675-96, a. 15. 16. Avant d'agir, les membres du conseil d'arbitrage prtent le serment ou font l'affirmation solennelle d'office et de discrtion prvu l'annexe II. D. 675-96, a. 16. 17. Le secrtaire de l'Ordre avise par crit les arbitres et les parties de la formation du conseil d'arbitrage. D. 675-96, a. 17. 18. Une demande de rcusation l'gard d'un arbitre ne peut tre faite que pour l'un des motifs prvus l'article 234 du Code de procdure civile. Elle doit tre communique par

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    crit au secrtaire de l'Ordre, au conseil d'arbitrage et aux parties ou leurs avocats dans les dix jours de la rception de l'avis prvu l'article 17 ou de la connaissance du motif de rcusation. Le Bureau adjuge sur cette demande et, le cas chant, pourvoit au remplacement. D. 675-96, a. 18. 3. Audience 19. Les parties ont le droit de se faire reprsenter par un avocat ou d'en tre assistes. D. 675-96, a. 19. 20. Le secrtaire de l'Ordre donne aux parties ou leurs avocats et aux arbitres un avis crit d'au moins dix jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. D. 675-96, a. 20. 21. Le conseil d'arbitrage, avec diligence, entend les parties, reoit leur preuve ou constate leur dfaut. ces fins, il adopte la procdure qui lui parat la plus approprie. D. 675-96, a. 21. 22. Si une partie requiert l'enregistrement des tmoignages, elle en assume le cot et cette demande est consigne au procs-verbal de l'audience que dresse et signe le secrtaire du conseil d'arbitrage. D. 675-96, a. 22. 23. Au cas de dcs ou d'empchement d'agir d'un arbitre, les autres terminent l'affaire. Dans le cas d'un conseil d'arbitrage form d'un arbitre unique, celui-ci est remplac par un nouvel arbitre nomm par le Bureau et l'audience du diffrend est reprise.

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    D. 675-96, a. 23. 4. Sentence arbitrale 24. Le conseil d'arbitrage doit rendre sa sentence dans les 45 jours de la fin de l'audience. D. 675-96, a. 24. 25. La sentence est rendue la majorit des membres du conseil et doit tre motive et signe par tous les membres. Si l'un d'eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le mme effet que si elle avait t signe par tous. D. 675-96, a. 25. 26. Les dpenses effectues par les parties pour la tenue de l'arbitrage sont supportes par chacune d'elles. D. 675-96, a. 26. 27. Dans la sentence, le conseil d'arbitrage peut maintenir, diminuer ou annuler le compte en litige, dterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu'il a transmis avec sa demande d'arbitrage. D. 675-96, a. 27. 28. Dans la sentence, le conseil d'arbitrage peut dcider des frais de l'arbitrage, soit les dpenses encourues par l'Ordre pour la tenue de l'arbitrage. Toutefois, le montant total des dbours ne peut excder 10 % du montant qui fait l'objet de l'arbitrage. Le conseil d'arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalit ou en partie ou lorsqu'un remboursement est accord, y ajouter l'intrt et une indemnit calcule selon les articles 1618 et 1619 du Code civil du Qubec, compter de la demande de conciliation. D. 675-96, a. 28. 29. La sentence arbitrale lie les parties mais elle n'est susceptible d'excution force qu'aprs avoir t homologue suivant la procdure prvue aux articles 946.1 946.5 du Code de procdure civile.

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    D. 675-96, a. 29. 30. La sentence arbitrale est dpose auprs du secrtaire de l'Ordre. Elle est transmise chacune des parties ou leurs avocats ainsi qu'au syndic dans les dix jours suivant ce dpt. D. 675-96, a. 30. SECTION III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 31. Le prsent rglement remplace le Rglement sur la procdure de conciliation et d'arbitrage des comptes des hyginistes dentaires (c. C-26, r. 105). Toutefois, ce dernier continue de rgir la procdure de conciliation et d'arbitrage des diffrends pour lesquels une conciliation du syndic a t demande avant la date de l'entre en vigueur du prsent rglement. D. 675-96, a. 31. 32. Omis. D. 675-96, a. 32. ANNEXE I (a. 8) DEMANDE D'ARBITRAGE DE COMPTE Je, soussign,............................................................................................................................... (nom et prnom du demandeur) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................(adresse) (occupation) expose ce qui suit: 1. En date du ..................................................(nom du membre) a fait parvenir ..................................................(nom du client qui demande l'arbitrage) un compte de .................... $, pour services professionnels.

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    2. Cochez a ou b selon le cas: a) Je suis le client qui demande l'arbitrage; b) Je suis le procureur du client qui demande l'arbitrage et suis dment autoris, en vertu d'une autorisation dont copie est annexe, signer, en son nom, la prsente. 3. Cochez a ou b selon le cas, et motivez: a) Je refuse d'acquitter ce compte; b) Je demande un remboursement de .................... $; Motifs: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 4. En conciliation, j'ai reconnu devoir le montant de .................... $ et consquemment je dpose, avec la prsente demande, un chque vis, l'ordre du secrtaire de l'Ordre des hyginistes dentaires du Qubec en fidicommis. 5. J'annexe la prsente une copie du rapport de conciliation. 6. Je demande l'arbitrage de ce compte en vertu du Rglement sur la procdure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des hyginistes dentaires du Qubec. 7. Je dclare avoir reu copie du rglement susmentionn et en avoir pris connaissance.

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    8. Je m'engage me soumettre la procdure prvue ce rglement et la sentence arbitrale qui en dcoulera. .................................................................. ............................................................................ Date Signature D. 675-96, Ann. I. ANNEXE II (a. 16) SERMENT D'OFFICE ET DE DISCRTION J'affirme solennellement que je remplirai fidlement, impartialement et honntement, au meilleur de ma capacit et de mes connaissances, tous mes devoirs d'arbitre et que j'en exercerai de mme tous les pouvoirs. J'affirme solennellement galement que je ne rvlerai ni ne ferai connatre, sans y tre autoris par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions. ...................................................................................... (signature) Serment prt devant ............................................................................................................................... (nom et fonction, profession ou qualit) ........................................................................ le ................................................................ (municipalit) (date) ................................................................................. (signature) D. 675-96, Ann. II. D. 675-96, 1996 G.O. 2, 3539 et 3989

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    diteur officiel du Qubec Ce document n'a pas de valeur officielle.

    Dernire version disponible jour au 1er fvrier 2010

    c. C-26, r.99.02 Rglement sur les affaires du Bureau, le comit administratif et les assembles gnrales de l'Ordre des hyginistes dentaires du Qubec Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 93, par. a, e et f et a. 94, par. a et b) SECTION I BUREAU DE L'ORDRE 1. Le Bureau de l'Ordre des hyginistes dentaires du Qubec est compos de 16 administrateurs. Dcision, 96-05-31, a. 1. 2. Le vice-prsident de l'Ordre exerce les fonctions et les pouvoirs du prsident en cas d'absence ou d'incapacit d'agir de ce dernier. Dcision, 96-05-31, a. 2. 3. Le secrtaire de l'Ordre agit comme secrtaire du Bureau. Dcision, 96-05-31, a. 3. 4. Les membres du Bureau tiennent leurs runions au sige de l'Ordre; le prsident peut toutefois dterminer qu'une runion se tiendra ailleurs, l'endroit qu'il indique. Dcision, 96-05-31, a. 4. 5. Les membres du Bureau peuvent tenir des runions sous forme de confrence tlphonique ou l'aide de moyens permettant tous les participants de communiquer oralement entre eux.

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    Dcision, 96-05-31, a. 5. 6. Le Bureau sige en runions ordinaires ou extraordinaires. Lors des runions ordinaires, d'autres sujets que ceux inscrits l'ordre du jour peuvent tre pris en considration. Lors des runions extraordinaires, seuls les sujets inscrits l'ordre du jour, tel que transmis, peuvent tre dbattus. Dcision, 96-05-31, a. 6. 7. Les runions ordinaires ont lieu aussi souvent que l'intrt de l'Ordre l'exige. Elles doivent se tenir au moins une fois par quatre mois et pas moins de quatre fois par anne. Des runions extraordinaires du Bureau sont tenues la demande du prsident ou du quart des membres du Bureau. Dcision, 96-05-31, a. 7. 8. Le quorum du Bureau est de la majorit des membres du Bureau et est constat par le prsident avant le dbut de chaque runion. Si la runion ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionne dans l'avis de convocation, le secrtaire dresse un procs-verbal cet effet et y indique l'heure d'ajournement ainsi que le nom des membres qui se sont prsents. Dcision, 96-05-31, a. 8. 9. Tout avis de convocation une runion du Bureau doit indiquer la date, l'heure et le lieu de cette runion. Une runion ordinaire du Bureau est convoque par le secrtaire au moyen d'un avis de convocation crit accompagn d'un projet d'ordre du jour, transmis chaque membre du Bureau par courrier, par tlgramme, par tlcopieur ou par messager, au moins cinq jours avant la date fixe pour la tenue de la runion. Une runion extraordinaire du Bureau est convoque par le secrtaire au moyen d'un avis de convocation crit accompagn d'un ordre du jour, transmis chaque membre du Bureau par courrier, par tlgramme, par tlcopieur ou par messager, au moins 48 heures avant la date fixe pour la tenue de cette runion.

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    Dcision, 96-05-31, a. 9. 10. Malgr les deuxime et troisime alinas de l'article 9, une runion du Bureau est considre comme rgulirement convoque si tous ses membres sont prsents ou s'expriment en confrence tlphonique et renoncent l'avis de convocation. Dcision, 96-05-31, a. 10. 11. Le prsident dresse le projet d'ordre du jour de chaque runion. Il peut, lors d'une runion, en intervertir les sujets. Cependant, l'adoption du projet d'ordre du jour et sa modification ncessitent le vote de la majorit des membres du Bureau qui participent la runion. Dcision, 96-05-31, a. 11. 12. la premire runion du Bureau qui suit immdiatement l'entre en fonction d'un administrateur ou du prsident lorsqu'lu au suffrage universel, le premier sujet l'ordre du jour doit tre le serment ou l'affirmation de discrtion de ce membre suivant la formule contenue l'annexe II du Code des professions. Dcision, 96-05-31, a. 12. 13. En l'absence du prsident et du vice-prsident ou lorsque ceux-ci dsirent quitter le fauteuil, le Bureau dsigne un autre membre, parmi les administrateurs lus, pour prsider la runion. Dcision, 96-05-31, a. 13. 14. Une proposition d'un membre ne fait l'objet d'une discussion que si elle est appuye par un autre membre. Dcision, 96-05-31, a. 14. 15. Un membre peut proposer un amendement et un sous-amendement une proposition. Le vote est pris en premier lieu sur le sous-amendement, en second lieu sur l'amendement et en dernier lieu sur la proposition principale. Dcision, 96-05-31, a. 15. 16. Le vote se prend verbalement ou main-leve sauf lorsque la majorit des membres prsents demande le vote secret. Dcision, 96-05-31, a. 16.

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    17. La dclaration par le prsident qu'une proposition a t adopte l'unanimit, par une majorit, ou qu'elle n'a pas t adopte, fait preuve de ce fait sans autre formalit, moins que le vote secret n'ait t demand. Toute dissidence est inscrite par le secrtaire au procs-verbal de la runion lorsque l'administrateur dissident le requiert. Dcision, 96-05-31, a. 17. 18. Un membre qui est dans une situation de conflits d'intrts sur une question doit le rvler au Bureau, s'abstenir de voter et se retirer. Dcision, 96-05-31, a. 18. 19. Le prsident est la seule personne autorise s'exprimer au nom de l'Ordre sur des sujets relatifs aux affaires de celui-ci ou l'exercice de la profession. Toutefois, le prsident peut dsigner une autre personne pour agir comme porte-parole de l'Ordre. Dcision, 96-05-31, a. 19. 20. Tout membre du Bureau peut exprimer en public son opinion sur des sujets relatifs aux affaires de l'Ordre ou l'exercice de la profession, la condition qu'il mette expressment en garde le public que les ides qu'il exprime lui sont personnelles et ne sont pas ncessairement partages par les autres membres du Bureau. Dcision, 96-05-31, a. 20. 21. Le Bureau sige huis clos. Toutefois, il peut, lorsque la majorit des membres prsents en fait la demande, tenir une runion publique ou autoriser certaines personnes assister ou participer la runion. Dcision, 96-05-31, a. 21. SECTION II COMIT ADMINISTRATIF 22. Le comit administratif est compos de cinq membres. Le prsident de l'Ordre est d'office membre et prsident de ce comit. Les membres lus du Bureau lisent parmi eux, par vote annuel, trois membres et ils dsignent ensuite parmi ces derniers le vic