recueil de textes de l’adminstration du … des textes de l... · loi n°90-110/ an-rm portant...

1166
1 RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION Décembre 2012 RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINSTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

Upload: truongphuc

Post on 15-Sep-2018

331 views

Category:

Documents


12 download

TRANSCRIPT

  • 1

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre2012

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINSTRATION

    DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

  • 2

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre 2012

  • 3

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre2012

    RECUEIL DE TEXTESDE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE

    LA DCENTRALISATION

  • 4

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre 2012

  • 5

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre2012

    SOMMAIRERECUEIL

    ORDONNANCES ILOIS II DECRETS IIIARRETES IVDECISIONS VINSTRUCTIONS VI

  • 6

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre 2012

    ORDONNANCES

    ORDONNANCE N99-004/P-RM DU 31 MARS 1999 PORTANT CREATION DE LA DIRECTION NATIONALE DES FRONTIER ...................................................................... 23

    ORDONNANCE N00-027/P-RM DU MARS 2000 PORTANT CODE DOMANIAL ET FINANCIER ..................................................................................................................... 25

    LOIS

    LOI N86/AN-RM PORTANT ORGANISATION DE LA LIBERTE RELIGIEUSE ET DE LEXERCICE DES CULTES EN REPUBLIQUE DU MALI ................................................ 63

    LOI N 87-47/ AN-RM RELATIVE A LEXERCICE DU DROIT DE GREVE DANS LES SERVICES PUBLICS...................................................................................... ................. 68

    LOI N 87-48/ AN-RM RELATIVE AUX REQUISITIONS DE PERSONNES, DE SERVICES ET DE BIENS...................................................................................... ........ ..72

    LOI N90-110/ AN-RM PORTANT PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA CREATION, DE L ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF..................................................................................... 82

    LOI N92-020 PORTANT CODE DU TRAVAIL EN REPUBLIQUE DU MALI..................... 91

    LOI N 93-044 PORTANT CREATION DES CHAMBRES REGIONALES DAGRICULTURE DU MALI........... ............................................................................................................ 117

    LOI N 94-006 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX ADMINISATIFS.... ........................................................................................................ 122.

    LOI N 94-009 PORTANT PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA CREATION, DE LORGANISATION, DE LA GESTION ET DU CONTROLE DES SERVICES PUBLICS ..... 131

    LOI N94-032 PORTANT STATUT DE LENSEIGNEMENT PRIVE EN REPUBLIQUE DU MALI ....................................................................................................................... 142

    LOI N95-003 PORTANT ORGANISATION DE LEXPLOITATION, DU TRANSPORT, ET DU COMMERCE DU BOIS ............................................................................................. 146

    LOI N 95-004 FIXANT LES CONDITIONS DE GESTION DES RESSOURCES FORESTIERES .............................................................................................................. 149

    LOI N 95-022 PORTANT STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE DES COLLECTI-VITES TERRTORIALES ................................................................................................. 162

  • 7

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre2012

    LOI N 95-031 FIXANT LES CONDITIONS DE GESTION DE LA FAUNE SAUVAGE ET DE SON HABITANT ....................................................................................................... 178

    LOI N 95-032 FIXANT LES CONDITIONS DE GESTIONS DE LA SECHE ET DE LA PISCICULTURE ............................................................................................................. 199

    LOI N 95-057 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N 94-006 DU 18 MARS 1994 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX ADMINIS-TRATIFS ........................................................................................................................ 207

    LOI N 96-015 PORTANT STATUT GENERAL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE, TECHNOLOGIQUE OU CULTUREL ............................... 208

    LOI N 96-018 PORTANT CREATION DU DROIT DE TRAVERSEE ROUTIERE .............. 212

    LOI N 96-020 RELATIVE AUX ENTREPRISES PRIVEES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DEFONDS ET DE PROTECTION DE PERSONNES .. 215

    LOI N96-025 PORTANT STATUT PARTICUTIER DU DISTRICIT DE BAMAKO ............. 218

    LOI N96-032 PORTANT STATUT GENERAL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE PROFESSIONNEL .................................................................................... 228

    LOI N 96-050 PORTANT PRINCIPES DE CONSTITUTION ET DE GESTION DU DOMAINE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ..................................................... 232

    LOI N 96-058 DETERMINANT LES RESSOURCES FISCALES DU DISTRICT DE BAMAKO ET DES COMMUNES QUI LE COMPOSENT .................................................. 237

    LOI N 96-059 PORTANT CREATION DE COMMUNES .................................................. 241

    LOI N 96-060 RELATIVE A LA LOI DES FINANCES ................................................... 243

    LOI N 96-061 PORTANT PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE ..................................................................................................................... 255

    LOI N 98-012 MODIFIANT LA LOI N98-010 DU 19 JANVIER 1998 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N95-034 DU 12 AVRIL 1995 PORTANT CODE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN REPUBLIQUE DU MALI ................................. 261

    LOI N 98-012 DU 19 JANVIER 1998 REGISSANT LES RELATIONS ENTRE LADMINISTRATION ET LES USAGERS DES SERVICES PUBLICS ............................. 262

    LOI N 99-035 DU 10 AVRIL 1999 PORTANT CREATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE CERCLE ET REGIONS ................................................................. 266

  • 8

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre 2012

    LOI N 99-037 DU 10 AOUT 1999 MODIFIANT I ARTICLE 19 DE LA LOI 93-008 DU 11 FEVRIER 1993 DETERMINANT LES CONDITIONS DE LA LIBRE ADMINIS-TRATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ....................................................... 277

    LOI N 99-046 DU 28 DECEMBRE 1999 PORTANT LOI DORIENTATION SUR LEDUCATION ................................................................................................................ 278

    LOI N 00-042 DE 107 JUILLET 2000 PORTANT CREATION DE LAGENCE NATIONALE DINVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ............... 289

    LOI N 001-004 DU 7 FEVRIER 2001 PORTANT CHARTE PASTORALE EN REPUBLIQUE DU MALI ................................................................................................ 292

    LOI N 02-006 DU 31 JANVIER 2002 PORTANT CODE DE LEAU ................................ 302

    LOI N 02-008 DU 12 FEVRIER 2002 PORTANT MODIFICATION ET RATIFICATION DE LORDONNANCE N00-027/P-RM PORTANT DU 22 MARS 2000 PORTANT CODE DOMONIAL ET FONCIER .............................................................................................. 317

    LOI N02 - 010/ DU 5 MARS 2002 PORTANT LOI ORGANIQUE FIXANT LE NOMBRE, LES CONDITIONS DELIGIBILITE, LE REGIME DES INELIGIBILITES ET DES INCOMPATIBILITES, LES CONDITIONS DE REMPLACEMENTS DES MEMBRES DE LASSEMBLEE NATIONALES EN CAS DE VACANCE DE SIEGE, LEURS INDEMNITES ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE LA DELEGATION DE VOTE 323

    LOI N 02-049 DU 22 JUILLET 2002 PORTANT LOI DORIENTATION SUR LA SANTE 327

    LOI N02 - 050 DU 22 JUILLET 2002 PORTANT LOI HOSPITALIERE .......................... 334

    LOI N 02 - 048/ DU 22 JUILLET 2002 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N94-009 DU 22 MARS 1994 PORTANT PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA CREATION, DE LORGANISATION, DE LA GESTION ET DU CONTROLE DES SERVICES PUBLICS ..... 353

    LOI N04-033 DU 27 JUILLET 2004 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI NO95-022 DU 20 MARS 1995 PORTANT STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COLLECTI-VITES TERRITORIALES................................................................................................ 354

    LOI N04 - 038 DU 5 AOUT 2004 RELATIVE AUX ASSOCIATIONS ............................. 355

    LOI N 06 - 023 DU 20 JUIN 2006 RELATIVE A LA CREATION ET A I ADMINIS-TRATION DES VILLAGES, FRACTIONS ET QUARTIERS .............................................. 363

    LOI N06-024 DU JUIN 2006 REGISSANT LETAT CIVIL ............................................ 370

    LOI N 06 - 043 DU 18 AOUT 2006 PORTANT STATUT DES ELUS DES COLLECTI-VITES TERRITORIALES................................................................................................ 394

  • 9

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre2012

    LOI N06-044 DU 4 SEPTEMBRE 2006 PORTANT LOI ELECTORALE ........................ 397

    LOI N 07-072 DU 26 DECEMBRE 2007 RELATIVE AUX FONDS NATIONAL DAPPUI AUX I COLLECTIVITES TERRITORIALES .................................................................... 435

    LOI N 06-040 DU 11 AOUT 2006 PORTANT INSTITUTION DU NUMERO DIDENTI-FICATION NATIONALE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES ....................... 438

    LOI N07-018 DU 26 FEVRIER 2007 RELATIVE AUX ARMOIRIES DE LA REPUBLIQUE ................................................................................................................ 440

    LOI N 10-028 DU 12 JUILLET 2010 DETERMINANT LES PRINCIPES DE GESTION DES RESSOURCES DU DOMAINE FORESTIER NATIONAL ......................................... 442

    LOI N 2011 - 049 / DU 28 JUIL 2011 PORTANT PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA CREATION,DE LORGANISATION, DE LA GESTION ET DU CONTROLE DES SERVICES DES COLLECTIVITE TERRITORIALES ....................................................... 473

    LOI N 2011 053 / DU 28 JUIL 2011PORTANT CREATION DE LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ................................................... 479

    LOI N 2011- 55 / DU 28 JUILLET 2011PORTANT CREATION DE LA DIRECTION GENERALE DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ................................................ 481

    LOI N 2011 - 034 / DU 15 JUILLET 2011 PORTANT MODIFICATION DE LA N 06-67 DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT CODE GENERAL DES IMPTS ............................. 483

    LOI N2011 - 35 / DU 15 JUIL 2011. PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N 06-68 DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT LIVRE DE PROCEDURES FISCALES ................... 486

    LOI N 2012 007 / DU 7 FEV 2012-10-15 PORTANT CODE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ........................................................................................................... 488

    LOI N 2012 005 / DU 23 JAN 2012 PORTANT MODIFICACATION DE LA LOI N93-008 DU 11 FEVREIER 1993 DETERMINANT LES CONDITIONS DE LA LIBRE ADMINSTRATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ......................................... 535

    DECRETS

    DECRET N 55-014/PG-RM DU 9 JANVIER 1955 PORTANT INSTITUTION ET REGLEMENT DE LA DELIVRANCE DE LA CARTE NATIONALE DIDENTITE ET DE LA CARTE CONSULAIRE .............................................................................................. 541

    DECRET N 90-237/P-RM PORTANT CREATIONS DES DIRECTIONS REGIONALES DU CONTROLE FINANCIER .......................................................................................... 544

  • 10

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre 2012

    DECRET N 90-562/PRM DU 22 DECEMBRE 1990 FIXANT LA LISTE DES SERVICES ET EMPLOIS ET LES CATEGORIES DE PERSONNEL INDISPENSABLE A LEXECUTION DU SERVICE MINIMAL EN CAS DE CESSATION CONCERTEE DU TRAVAIL DANS LES SERVICES PUBLICS DE LETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES ORGANISMES PERSONNALISES CHARGES DE LA GESTION DUN SERVICE ONP ...................................................................................... 546

    DECRET N 92- 113/PM-RM DU 09 AVRIL 1992 PORTANT FIXATION DES PRIX DE CESSION ET DES REDEVANCES DES TERRAINS URBAINS ET RURAUX DU DOMAINE PRIVE DE LETAT, A LUSAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL ET DHABITATION .............................................................................................................. 561

    DECRET N 92- 114/PM-RM DU 09 AVRIL 1992 PORTANT FIXATION DES BAREMES GENERAUX DE BASE DES PRIX DE CESSION DES REDEVANCES DES TERRAINS RURAUX APPARTENANT A LETAT ET DETERMINATION DE LA PROCEDURE DESTIMATION DES BAREMES SPECIFIQUES ........................................................... 566

    ANNEXE I ET II AU DECRET N 92- 114/PM-RM DU 9 AVRIL 1992 TABLEAUX PORTANT FIXATION DU MONTANT PAR HECTARE DES REDEVANCES DOMANIALES ET DES PRIX DE CESSION DES TERRAINS RURAUX PROPRIETE DE LETAT CONCESSIONS RURALES ............................................................................................. 569

    ANNEXE III AU DECRET N 92-1 14/PM-RM DU 9 AVRIL 1992 REDEVANCES DES TERRAINS RURAUX SITUES DANS LE DISTRICT DE BAMAKO ET LES COMMUNES .................................................................................................................. 570

    ANNEXE IV AU DECRET N 92- 114/PM-RM DU 9 AVRIL 1992 PRIX DES CESSIONS DES TERRAINS RURAUX SITUES DANS LE DISTRICT DE BA.MAKO ET LES COMMUNES .................................................................................................................. 571

    DECRET N 93-295/P-RM DU 18 AOUT 1993 FIXANT LORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES REGIONALES D AGRICULTURE ET DE LASSEMBLEE PERMANENTES DES CHAMBRES DAGRICULTURE DU MALI ........................................................................................... 573

    DECRET N 94- 276/PRM DU 15 AOUT 1994 FIXANT LES MODALITES DAPPLI-CATION DE LA LOI PORTANT STATUT DE LENSEIGNEMENT PRIVE......................... 584

    DECRET N 94-448/P-RM DU 28 DECEMBRE 1994 PORTANT REGLEMENTATION DES ECOLES COMMUNAUTAIRES EN REPUBLIQUE DU MALI ................................. 592

    DECRET N 95-372/P-RM DU 18 OCTOBRE 1995 REGLEMENTANT LA POLICE SANITAIRE DES ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE DU MALI.. . 595

    DECRET N 96- 005/P-RM DU 11 JANVIER 1996 PORTANT REGLEMENTATION DES STAGES A LETRANGER ........................................................................................ 605

  • 11

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre2012

    DECRET N 96 - 011 /P-RM DETERMINANT LA COMPOSITION, LES ATTRIBUTIONS ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CONSEIL DE PECHE.................... 610

    DECRET N 96- 010/P-RM DU 17 JANVIER FIXANT LES MODALITES DE CLASSEMENT ET DE DECLASSEMENT DES SERVICES PISCICOLES ...................... 614

    DECRET N 96 - 050/P-RM DU 14 FEVRIER 1996 FIXANT LES MODALITES DE CLASSEMENT ET DE DECLASSEMENT DES RESERVES DE FAUNE, DES SANCTUAIRES ET DES ZONES DINTERET CYNEGETIQUE ....................................... 616

    DECRET N 96 - 084 /P-RM DETERMINANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE MISE A LA DISPOSITION DES COLLECTIVITES TERRITORALES DES SERVICES DECONCENTRES DE LETAT ......................................................................................... 619

    DECRET N 96-307/P-RM DU 14 NOVEMBRE 1996 DETERMINANT LE CADRE ORGANIQUE DE LINSPECTION DE LINTERIEUR ....................................................... 622

    DECRET N97-051/P RM DU 31 JANVIER 1997 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DEXERCICE DE LA PROFESSION DE GUIDE DE CHASSE ................... 625

    ANNEXE DU DECRET N 97- 051/P-RM DU 31 JANVIER 1997 CAHIER DE CHARGES DAMODIATION ............................................................................................................. 630

    DECRET N 97- 053/P-RM DU 31 JANVIER 1997 FIXANT LES TAUX DES REDEVANCES DE DECHIFFREMENT DANS LE DOMAINE FORESTIER DE LETAT ET DEFINISSANT LA LIMITE SUD OFFICIEL DE LA ZONE SAHELIENNE ............... .631

    DECRET N 97- 192/P-RM DU 09 JUIN 1997 PORTANT REGLEMENT GENERAL DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE .................................................................................... 633

    DECRET N 99- 131/P-RM DU 26 MAI 1999 FIXANT LORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES ................................................................................................................ 664

    DECRET N 99- 184/P-RM DU 05 JUILLET 1999 DETERMINANT LE CADRE ORGANIQUE DE LA DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES ............................... 668

    DECRET N 99- 370/P-RM DU 24 NOVEMBRE 1999 FIXANT LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES .................... 670

    DECRET N 00-021 DU 19 JANVIER 2000 FIXANT LES ATTRIBUTIONS, LA COMPOSITION, LORGANISATION ET 1ES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE CHASSE ......................................................................................... 685

    DECRET N 00- 269/PM-RM DU 08 JUIN 2000 PORTANT CREATION DU COMITE NATIONAL DORIENTATION DES APPUIS TECHNIQUES AUX COLLECTIVITES

  • 12

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre 2012

    TERRITORIALES ........................................................................................................... 688

    DECRET N00- 306/PG-RM DU 4 JUILLET 2000 FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES COLLECTIVITES ................................ 692

    DECRET N 00-386/PRM DU 10 AOUT 2000 FIXANT LORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LAGENCE NATIONALE DINVESTIS-SEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ....................................................... 702

    DECRET N00- 595/P - RM DU 4 DECEMBRE 2000 FIXANT LA PROCEDURE DE PAIEMENT DU SECOURS APRES DECES AU CAPITAL DECES .................................. 706

    DECRET N00- 609/P - RM DU 7 DECEMBRE 2000 DETERMINANT LES RESSOURCES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE I AGENCE NATIONALE DINVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ................................... 709

    DECRET N01 - 040/P - RM DU 02 FEVRIER 2001 DETERMINANT LES FORMES ET CONDITIONS DATTRIBUTION DES TERRAINS DU DOMAINE PRIVE IMMOBILIER DE I ETAT ..................................................................................................................... 711

    DECRET N 01 - 041/P - RM DU 02 FEVRIER 2001 FIXANT LES MODALITES DATTRIBUTION DU PERMIS DOCCUPER ................................................................... 726

    DECRET N 01-072/ PRM DU 12 FEVRIER 2001 FIXANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LINSPECTION DE LINTERIEUR ........................................... 729

    DECRET N01-291/P-RM DU 06 JUILLET 2001 PORTANT INSTITUTION DUNE JOURNEE NATIONALE DES COMMUNES DU MALI .................................................... 732

    DECRET N01 - 555/P - RM DU 20 NOVEMBRE 2001 PORTANT MODIFICATION DU DECRET N95 - 210/ P - RM DU 30 MAI 19951 DETERMINANT LES CONDITIONS DE NOMINATION ET LES ATTRIBUTIONS DES REPRESENTANTS DE LETAT AU NIVEAU DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ........................................................ 735

    DECRET N01 - 557/P - RM DU 20 NOVEMBRE 2001 FIXANT LES TAUX DES INDEMINITES ALLOUEES AUX REPRESENTANTS DE LETAT DANS LES COLLECTI-VITES TERRITORIALES................................................................................................ 736

    DECRET N 02-214/ PRM DU 28 AVRIL 2002 PORTANT MODIFICATION DU DECRET 96-150/P RM DU 15 MAI 1996 FIXANT LES REGLES RELATIVES AUX CEREMONIES PUBLIQUES PRESEANCES, HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES .... 738

    DECRET N 02-270/ PRM DU 24 MAI 2002 PORTANT MODIFICATION DE LANNEXE II AU DECRET N142/PG-RM DU 14 AOUT 1975 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DOCTROI DES INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE LETAT ....................................................................................................... 742

  • 13

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre2012

    DECRET N 02 - 313/ P - RM DU 04 JUIN 2002 FIXANT LES DETAILS DES COMPETENCES TRANSFEREES DE LETAT AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES EN MATIERE DEDUCATION ......................................................................................... 745

    DECRET N 02 - 314/P-RM DU 04 JUIN 2002 FIXANT LES DETAILS DES COMPETENCES TRANSFEREES DE I ETAT AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES DES NIVEAUX COMMUNE ET CERCLE EN MATIERE DE SANTE .............................. 749

    DECRET N02 - 315/P-RM DU 04 JUIN 2002 FIXANT LES DETAILS DES COMPETENCES TRANSFEREES DE I ETAT AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES EN MATIERE DHYDRAULIQUE RURALE ET URBAINE ............................................. 753

    DECRET N02 - 424/ P-RM DU 09 SEPTEMBRE 20021 FIXANT LES MODALITES DAPPLICATION DE LA LOI N 02 052 DU 22 JUILLET 2002 RELATIVE AUX ARCHIVES ..................................................................................................................... 756

    DECRET N 03 - 287/P - RM DU 15 JUILLET 2003 PORTANT INSTITUTION DUNE COMMISSION NATIONALE DES FRONTIERES ............................................................ 763

    DECRET N 03 - 289 /P-RM DU 18 JUILLET 2003PORTANT CREATION DE LA MISSION DAPPUI A LA DECONCENTRATION-DECENTRALISATION ......................... 766

    DECRET N 03 - 290/ P - RM DU 18 JUILLET 2003 PORTANT CREATION DE LA MISSION DAPPUI A LA CONSOLIDATION DE I ETAT CIVIL ...................................... 768

    DECRET N03 - 367/P-RM DU 29 AOUT 2003 PORTANT CREATION DU COMITE NATIONAL DEVALUATION TECHNIQUE DES SCHEMAS DIRECTEURS ET SOMMAIRES DAMENAGEMENT ET D URBANISME ................................................ 770

    DECRET N 03 - 580/ P - RM DU 30 DECEMBRE 2003 FIXANT LES MODALITES DAPPLICATION DE LA LOI REGISSANT LES RELATIONS ENTRE I ADMINIS-TRATION ET LES USAGERS DES SERVICES PUBLICS ............................................... 773

    DECRET N03 - 582/ P - RM DU 30 DECEMBRE 2003/ PORTANT REPARTITION DES ACTES DADMINISTRATION ET DES ACTES DE GESTION DU PERSONNEL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ............................................................................... 780

    DECRET N03 - 583/ P - RM DU 30 DECEMBRE 2003/ PORTANT DISPOSITIONS COMMUNES DAPPLICATION DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COLLECTI-VITES TERRITORIALES CONCERNANT LE RECRUTEMENT ET LES CONCOURS DIRECTS DE RECRUTEMENT ...................................................................................... 783

    DECRET N 04-465/P-RM DU 20 OCTOBRE 2004 FIXANT LORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DU HADJ ................................. 788

    DECRET N05 - 089/ PM - RM DU 4 MARS 2005 PORTANT CREATION DE LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE DE PILOTAGE DES TRANSFERTS DE

  • 14

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre 2012

    COMPETENCES ET DE RESSOURCES DE I ETAT AUX COLLECTIVITES TERRITO-RIALES .......................................................................................................................... 793

    DECRET N 05 - 223/ P - RM DU 11 MAI 2005 FIXANT LES MODALITES DINTER-VENTION, DE CONTROLE ET DE SANCTION DES ASSOCIATIONS SIGNATAIRES DACCORD -CADRE AVEC I ETAT ................................................................................. 796

    DECRET N05 - 268/ P - RM DU 15 JUIN 2005 PORTANT CREATION DES COMITES REGIONAUX ET LOCAUX DE PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ...................... 800

    DECRET N05 - 283/ P - RM DU 20 JUIN 2005 PORTANT CREATION DU PROJET DE LUTTE CONTRE LES MOUCHES TSE-TSE ET LES TRYPANOSOMIASES ANIMALES.804

    DECRET N05 - 295/ P - RM DU 28 JUIN 2005 PORTANT MODIFICATION DU DECRET N03-433/P-RM DU 7 OCTOBRE 2003 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DADMINISTRATION DE LAGENCE MALIENNE POUR LE DEVELOP-PEMENT DE LENERGIE DOMESTIQUE ET DE LELECTRIFICATION RURALE .......... 806

    DECRET N05 - 299 /P-RM DU 28 JUIN 2005 FIXANT LES CONDITIONS DE CREATION ET LES PRINCIPES FONDAMENTAUXDE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE SANTE COMMUNAUTAIRES (CSCOM) ......................................................................... 808

    DECRET N 05 - 342/ P - RM DU 25 JUILLET 2005 PORTANT FIXATION DU COUT DE CESSION DES TERRAINS URBAINS DU DOMAINE PRIVE IMMOBILIER DE I ETAT A USAGE DHABITATION, A LOCCASION DE LA TRANSFORMATION DES LETTRES DATTRIBUTION DES PERMIS DOCCUPER ET DES CONCESSION URBAINES DHABITATION EN TITRES FONCIERS ......................................................................... 814

    DECRET N05 - 434/ P - RM DU 13 OCTOBRE 2005 FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT CONTRACTUEL DE I ETAT ....................... 817

    DECRET N05 - 435/ P - RM DU 13 OCTOBRE 2005 FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT CONTRACTUEL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES .......................................................................................................... 829

    DECRET N05 - 437/ P - RM DU 13 OCTOBRE 2005 FIXANT LES MODALITES DE HIERARCHISATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT CONTRACTUEL DE I ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE LEDUCATION PRESCOLAIRE ET SPECIALE ..................................................................................................................... 843

    DECRET N 05-441/PRM DU 13 OCTOBRE 2005 PORTANT MODALITE DAPPLI-CATION DE LA LOI N 04- 050 DU 12 NOVEMBRE 2004 REGISSANT LES ARMES ET MUNITIONS EN REPUBLIQUE DU MALI .............................................................. 847

    DECRET N 06 - 049/ P - RM DU 06 FEVRIER 2006 PORTANT MODIFICATION DU DECRET N090-033/P-PM DU 19FEVRIER 1990 PORTANT REGLEMENTATION DE

  • 15

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre2012

    LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE ........................................................ 857

    DECRET N 06 - 070/ PM - RM DU 24 FEVRIER 2006 PORTANT MODIFICATION DU DECRET N096-263/PM-PM DU 26 SEPTEMBRE 1996 PORTANT CREATION DU COMITE NATIONAL DE SECURITE ROUTIERE ............................................................ 864

    DECRET N06 - 364/ P - RM DU 12 SEPTEMBRE 2006 FIXANT LES TAUX MENSUELS DES INDEMNITES DE REPRESENTATION DES PRESIDENTS DES ORGANES EXECUTIFS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ................................. 866

    DECRET N06 - 420/ P - RM DU 2 OCTOBRE 2006/ PORTANT ALLOCATION DUNE INDEMNITE SPECIALE DE RESPONSABILITE AU PERSONNEL ENSEIGNANT CONTRACTUEL DE LETAT ET DES COLLECTIVITES ................................................... 868

    DECRET N 06 - 442/ P - RM DU 18 OCTOBRE 2006 FIXANT LES MODALITES DAPPLICATION DE LA LOI PORTANT INSTITUTION DU NUMERO DIDENTIFI-CATION NATIONALE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES ........................... 870

    DECRET N 06 - 567/ P - RM DU 29 DECEMBRE 2006 FIXANT LE MODE DE DESIGNATION DES CONSEILLERS DE VILLAGE DE FRACTION ET DE QUARTIER ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE VILLAGE DE FRACTION ET DE QUARTIER ........................................................................................ 876

    DECRET N 07 - 166/ P - RM DU 28 MAI 2007 FIXANT I ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CELLULES DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE ................................................................................................................ 879

    DECRET N 07 - 231 / P - RM DU 18 JUILLET 2007 FIXANT LE CADRE INSTITU-TIONNEL DE GESTION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE .......................................... 885

    DECRET N07 - 262/ P - RM DU 2 AOUT 2007 FIXANT LORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE FORMATION DES COLLECTI-VITES TERRITORIALES................................................................................................ 892

    DECRET N 08 - 095/ P - RM DU 21 FEVRIER 2008 PORTANT CREATION DES COMITES REGIONAUX, LOCAUX ET COMMUNAUX DORIENTATION, DE COORDINATION ET DE SUIVI DES ACTIONS DE DEVELOPEMENT ............................................................ 898

    DECRET N08 - 387/ P - RM DU 11 JUILLET 2008 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DADMINISTRATION DU CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ............................................................................... 905

    DECRET N08 - 474/ P - RM DU 7 AOUT 2008 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DADMINISTRATION DE LAGENCE NATIONALE DINVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. ...................................................................... 907

    DECRET N08 - 466/ PM - RM DU 5 AOUT 2008 PORTANT CREATION, ORGANISATION

  • 16

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre 2012

    ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DORGANISATION DU CINQUANTENAIRE DE LINDEPENDANCE DU MALI .............. 909

    DECRET N08 - 278/ P - RM DU 15 MAI 2008 FIXANT LES MODALITES DE GESTION DU FONDS NATIONAL DAPPUI AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES ................... 912

    DECRET N08 - 762/ PM - RM DU 24 DECEMBRE 2008 PORTANT PROROGATION DU MANDAT DE LA MISSION DAPPUI A LA CONSOLIDATION DE LETAT CIVIL ...... 917

    DECRET N09 011/P-RM DU 19JANVIER 2009 FIXANT LES ATTRIBUTIONS, LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS FONCIERES LOCALES ET COMMUNALES ................................................................... 918

    DECRET N09 -179/P-RM DU 27 JANVIER 2009 PORTANT MODIFICATION DU DECRET N05-162/P-RM DU 06 AVRIL 2005 FIXANT I ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE I AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD MALI. .................................................................................................................. 922

    DECRET N 10-387/P-RM DU 26JUILLET 2010 FIXANT LA LISTE DES ESSENCES FORESTIERES PROTEGEES ET DES ESSENCES FORESTIERES DES VALEURS ECONOMIQUES ............................................................................................................. 924

    DECRET NI0-388/P-RM DU 26 JUILLET 2010 FIXANT LES TAUX DE REDEVANCES PERUES A LOCCASION DE LEXPLOITATION DES PRODUITS FORESTIERS DANS LE DOMAINE FORESTIER DE IETAT ........................................................................... 927

    DECRET N 10 - 355 /P-RM DU 01 JUILLET 2010 PORTANT MAJORATION DES TAUX MENSUELS DE LINDEMNITE SPECIALE DE RESPONSABILITE ALLOUEE AU PERSONNEEL ENSEIGNANT DE LENSEIGNEMENT SECONDAIRE, DE LENSEI-GNEMENT FONDAMENTAL ET DE LEDUCATION PRESCOLAIRE ET SPECIALE ... 939

    DECRET N03 - 587 / P-RM DU 31 DECEMBRE 2003 FIXANT LORGANISATION ET LES MODILITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE LEAU, DES CONSEILS REGIONAUX ET LOCAUX DE LEAU ........................................................... 941

    DECRET N 2011 / 575 /P-RM DU 13 SEPTEMBRE 2011 DETERMINANT LE CADRE ORGANIQUE DE LA DIRECTION GENERAL DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE .................................................................................................................. 945

    DECRET N 2012 / 22 /P-RM DU 18 JANVIER 20012 FIXANT LORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ............................................................................... 952

    DECRET N 2012-035 /P-RM DU19 JANVIER 2012 DETERMINANT LE CADRE ORGANIQUE DE LA DIRECTION GENERAL DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE .................................................................................................................. 955

  • 17

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre2012

    DECRET N 2011 573 /P-RM DU 13 SEPTEMBRE 2011 FIXANT LORGANISATION ET LES MODALITES DE FOCTIONNEMENT DE LA DIRECTIONGENERALE DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE .......................................................................... 967

    ARRETES

    ARRETE N 92-0235/MB-DNB DU 22 JANVIER 1994 FIXANT LES MODALITES DAPPLICATION DU DECRET N91-275/PM-RM DU 18 SEPTEMBRE 1991 PORTANT REGLEMENTATION DE LA COMPTABILITE-MATIERE................................................ 979

    ARRETE N 93-5669/MEFP-CAB DU 27 SEPTEMBRE 1993 PORTANT LIQUIDATION, RECOUVREMENT ET MODE DE PAIEMENT DU DROIT DE TRAVERSEE ROUTIERE 987

    ARRETE N 96-0793/MDRE-SEG DU 17 MAI 1996 ...................................................... 988

    ARRETE N01-1776/MATCL-SG DU 26 JUILLET 2001 PORTANT DELEGATION DE POUVOIR AUX HAUTS COMMISSAIRES DE REGION ET DU DISTRICT DE BAMAKO 989

    ARRETE N01-2072/MATCL-SG DU 20 AOUT 2001 PORTANT INSTITUTION DUN CONCOURS ENTRE LES COMMUNES DU MALI .......................................................... 991

    ARRETE N 01-2363/MEF-SG DU 17 SEPTEMBRE 2001 FIXANT LES TAUX DES FRAIS DE MISSIONS ET DES INDEMNITES DATELIERS A LINTERIEUR DU MALI, DANS LE CADRE DES PROJETS ET PROGRAMMES FINANCES PAR LAIDE EXTERIEURE ................................................................................................................ 993

    ARRETE INTERMINISTERIEL N 03-2902/MDEAFH-MEF DU 31 DECEMBRE 2003 PORTANT REPARTITION DU PRODUIT DES PENALITES, AMENDES, ET PRIME SUR LES RECETTES DOMANIALES ET FONCIERES .................................................. 995

    ARRETE N 04-1878/MATCL-SG DU 27 SEPTEMBRE 2004 DETERMINANT LES MODALITES DE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS OU DEXAMENS PROFESSIONNELS DANS LE CORPS DE LA FONCTION PUBLIQUE DES COLLECTI-VITES TERRITORIALES................................................................................................999

    ARRETE INTERIEL N 05- 1308 /MATCL-MEF-SG FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DORGANISATION DUCONCOURS ENTRE LES COMMUNES DU MALI 1003

    ARRETE N 08-0269/MATCL-SG DU 04 FEVRIER 2008 FIXANT LES MODALITES FRACTION ET DE QUARTIER. ..................................................................................... 1008

    ARRETE N 99-0383/MATS-SG DU 12 MARS 1999 DETERMINANT LES CONDITIONS DOCTROI ET LE TAUX DES INDEMNITES DE DEPLACEMENT ET DE SESSION DES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL AINSI QUE LES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET DE SES ADJOINTS ............................................................ 1010

  • 18

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre 2012

    ARRETE N 00-2305 /MEF.SG DU PORTANT REPATITION DES COMMUNES ENTRE LES RECETTES PERCEPTIONS DU TRESOR LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES ........................................................................................................... 1013

    ARRETE N 04-017/M.DB DU 10 SEPTEMBRE 2004 PORTANT MODIFICATION DE LARRETE N08 CD-DB-SO DU 27 FEVRIER 1984 INSTAURANT LES FRAIS REMUNERATOIRES DE GESTION DES PARCELLES A BAMAKO ............................. 1015

    ARRETE N 05-1987IMHU -SG DU 29 AOUT 2005 FIXANT LA STRUCTURE DU CAHIER DE CHARGES DES DIFFERENTES OPERATIONS DURBANISME .............. 1018

    ARRETE N 05-1986/MHU-SG DU 29 AOUT 2005 FIXANT LES CONDITIONS DOBTEN-TIONS DES AUTORISATIONS DE RELATION DES OPERATIONS DURBANISME ..... 1025

    ARRETE N 06 02597 / MATCL-SC DU 02 NOV. 2006 FIXANT LES TAUX MENSUELS DES INDEMNITES DE FONCTION DES MAIRES, ADJOINTS AUX MAIRES, PRESIDENTS ET VICES - PRESIDENTS DES CONSEILS DE CERCLES, DU CONSEIL DU DISTRICT ET DES ASSEMBLEES REGIONALES ................................................. 1030

    ARRETE N 07-3238/MATCL-SG DU 13 DECEMBRE 2007 FIXANT CONDITIONS DE DELIVRANCE DES CARTES DIDENTIFICATION, DU PORT DE LECHARPE ET DE LINSIGNE DES ELUS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ................................ 1033

    ARRETE N 08-0285/MATCL-SG DU 06 FEVRIER 2008 DETERMINANT LES MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DES CONSEILS DE VILLAGE, DE FRACTION ET DE QUARTIER ...................................................................................... 1036

    DECISIONS

    DECISION N 07-0012/MF-DGI DU 3 NOVEMBRE 2007 PORTANT DELEGATION DE POUVOIRS .................................................................................................................. .1041

    DECISION N0143/DNCT DU 16 NOVEMBRE 2010 FIXANT POUR LES COLLECTI-VITES TERRITORIALES LES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX, DE FOURNITURE ET DE SERVICES DUN MONTANT INFERIEUR A 25 MILLIONS FCFA ET DE PRESTATIONS INTELLEC-TUELLES DUN MONTANT INFERIEUR A 15 MILLIONS FCFA ................................. 1042

    DECISION N 10 - 822 /MTFPRE-SG PORTANT CREATION DUN COMITE DE PILOTAGE ET DE SUIVI DE LA STRATEGIE DACCES A LINFORMATION AU SEIN DE LADMINISTRATION .............................................................................................. 1072

    INSTRUCTIONS

    INSTRUCTION N00068 DU 20 DECEMBRE 1999 RELATIVE A LUTILISATION PAR LES NOUVELLES COMMUNES DE LA DOTATION DE DEMARRAGE ........................ 1077

  • 19

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre2012

    INSTRUCTION N 1972/MATCL-SG DU 04 SEPTEMBRE 2003 RELATIVE A LEXERCICE DE LA TUTELLE .................................................................................... 1081

    INSTRUCTION N2437/MATCL-SG DU 30 OCTOBRE 2003 RELATIVE A LELABO-RATION, A LADOPTION ET A LAPPROBATION DES BUDGETS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ......................................................................................................... 1084

    INSTRUCTION N0015 / MATCL - SG RELATIVE A LELABORATION DES PROCES VERBAUX DE PASSATION DE POUVOIRS ENTRE LES MAIRES SORTANTS ET LES PRESIDENTS DES DELEGATIONS SPECIALES ......................................................... 1087

    NSTRUCTION N1377 / MATCL SG ........................................................................... 1088

    INSTRUCTION N2402/MATCL-SG DU 16 SEPTEMBRE 2004 RELATIVE SUR LA GESTION DOMANIALE ET FONCIERE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ...... .1092

    INSTRUCTION N2637/MATCL-SG -DNI DU 4 OCTOBRE 2004 RELATIVE AUX MODALITES DAPPLICATION DE LA LOI N04-038 DU 5 AOUT 2004 SUR LES ASSOCIATIONS ........................................................................................................... 1099

    INSTRUCTION N3296/MATCL-SG DU 30 AOUT 2005 RELATIVE A LA RESTAURATION DE I AUTORITE DE I ETAT .................................................................................................................. 1104

    INSTRUCTION N0962/MATCL-SG DU 07 AVRIL 2006 RELATIVE AU PAIEMENT DE SALAIRE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. .............. 1106

    INSTRUCTION N2337/MATCL-SG DU 16 AOUT 2006 RELATIVE AU PROGRAMME DAPPUI A LA MISE EN UVRE ET AU SUIVI DES INDICATEURS DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET A LA DECENTRALISATION .................................................... 1109

    INSTRUCTION N06-000001/MATCL-MEF-SG DU 04 SEPTEMBRE 2006 RELATIVE AUX PROCEDURES ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET COMPTABLES (FAT) .. 1118

    INSTRUCTION N 06-3262/MATCL-MEF-SG DU 26 OCTOBRE 2006 RELATIVE AU RESPECT DU DELAI DE PRODUCTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS FIXES AU PLUS TARD 31 MARS DE LANNEE QUI SUIT I EXERCICE BUDGETAIRE CONCERNE .................................................................................................................. 1124

    INSTRUCTION N0181 MATCL-SG DU 22 JANVIER 2007 RAPPEL DE LINSTRUCTION N00962/MATCL-SG DU 07 AVRIL 2006 RELATIVE AU PAIEMENT DU SALAIRE DU PERSONNEL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ......................................... 1126

    INSTRUCTION N07-00274/MATCL-MEF-SG DU 22 JAN 2007 RELATIVE A LETABLISSEMENT DES ROLES DE LA TAXE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL ET LOCAL (TDRL) DANS LES COMMUNES ................................................................ 1127

  • 20

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre 2012

    INSTRUCTION N3883 MATCL-SG DU 30 DECEMBRE 2007 RELATIVE AUX DISPOSI-TIONS RELATIVES AU DISPOSITIF DAPPUI DES SERVICES TECHNIQUES DE LETAT DANS LES REGIONS ET DANS LES CERCLES ............................................... 1130

    INSTRUCTION N00274/MATCL DU 22 JANVIER 2008 RELATIVE A LETABLIS-SEMENT DES ROLES DE LA TAXE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL ET LOCAL (TDRL) ......................................................................................................................... 1132

    INSTRUCTION N00312/MATCL DU 23 JANVIER 2008 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DE LAPPUI TECHNIQUE AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES POUR LA PERIODE POST CCC .............................................................................................. 1133

    INSTRUCTION N00313/MATCL-SG DU 23 JANVIER 2008 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DE LA GESTION DE LA BASE OISE ...................................................... 1137

    INSTRUCTION N00379/MATCL-SG DU 28 JANVIER 2008 RELATIVE A LA DEVOLUTION DU PATRIMOINE CCC ET CSR ............................................................. 1141

    INSTRUCTION N00788/MA TCL-SG DU 05 MARS 2008 RELATIVE A LA DESIGNATION DES MEMBRES DES CONSEILS DE VILLAGE, DE FRACTION ET DE QUARTIER ............................................................................................................. 1143

    INSTRUCTION N00950/MATCL-SG DU 25 MARS 2008 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE ET GESTION DE LA BASE OISE .................................................................. 1147

    INSTRUCTION N00951 DU 25 MARS 2008 RELATIVE AU SUIVI ET A LA CAPITALI-SATION DES ACTIONS DE LA COOPERATION DES COLLECTIVITES TERRITO-RIALES ........................................................................................................................ 1149

    INSTRUCTION N01291/MATCL-SG DU 17 AVRIL 2008 RELATIVE DE PRISE EN CHARGE ET GESTION DE LA BASE GISE ................................................................. 1151

    INSTRUCTION N08-0003/PM-RM DU 21 NOVEMBRE 2008 RELATIVE A LA MISE EN UVRE DES TRANSFERTS DE COMPETENCES ET DE RESSOURCES DE LETAT AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES ......................................................... 1152

    INSTRUCTION N01482/MA TCL-SG DU JUIN 2009 RELATIVE A LA GESTION DES ARCHIVES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES .................................................. 1161

  • 21

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre2012

    Ordonnances

  • 22

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre 2012

    ORDONNANCES

  • 23

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre2012

    ORDONNANCES

    PRIMATURE REPUBLIQUE DU MALISECRETARIAT GENERAL Un Peuple - Un But - Une Foi DU GOUVERNEMENT

    ORDONNANCE N 99 - 004 /P-RM DU 31 MARS 1999

    PORTANT CREATION DE LA DIRECTION NATIONAL DES FRONTIERES

    LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

    Vu la constitution ;Vu la loi N99-008 du 22 mars 1999 autorisant le gouvernement prendre certaines mesures

    par ordonnances;Vu le Dcret N97-263/P-RM du 13 septembre 1997 portant nomination dun Premier Ministre; Vu le Dcret N97-282/P-RM du 16 septembre 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;

    La Cour Suprme entendue;

    STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,ORDONNE

    ARTICLE 1er : Il est cre un service centrale dnomm Direction Nationale des frontires.

    ARTICLE 2 : La Direction Nationale des frontires a pour mission llaboration des lments de la politique nationale des frontires et dassurer la coordination et le contrle de laction des autori-ts administratives, des services et des organes publics qui concourent la mise en uvre de cette politique.

    A cet titre, elle est charge de:

    mettre en uvre les actions de coopration administrative et conomique dans le cadre de lintgration sous-rgionale et en matire de gestion des frontires;

    participer llaboration dune politique de scurisation des zones frontalires et coordonner les programmes dquipement et de dveloppement des zones frontalires.

    prparer et mettre en uvre les plans de matrialisation des frontires.

    ARTICLE 3 : La Direction Nationale de lIntrieur est dirige par un directeur nomm par dcret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre charg de lIntrieur.

    ARTICLE 4 : Un dcret pris en Conseil des Ministres fixe l-organisation et les modalits de Fonction-nement de la Direction Nationale des Frontires.,

  • 24

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre 2012

    ORDONNANCES

    ARTICLE 5 : Sont et demeurent abroges toutes dispositions antrieures contraires, notamment celles de lOrdonnance n90-26 /P-RM du 18 mai 1990 et de la loi n90-69/AN-RM du 22 aot 1990 portant cration de la Direction Nationale des Frontires.

    ARTICLE 6 : La prsente ordonnance sera enregistre et publie au Journal officiel

    Bamako, le 31 Mars 1999

    Prsident de la Rpublique

    ALPHA OUMAR KONARE Le premier Ministre

    Ibrahim Boubacar KEITA Le Ministre de lAdministration Territoriale et de la Scurit

    Colonel Sada SAMAKE

  • 25

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre2012

    ORDONNANCES

    PRIMATURE REPUBLIQUE DU MALISECRETARIAT GENERAL Un Peuple - Un But - Une Foi DU GOUVERNEMENT

    ORDONNANCE N 00-027 / P-RM du 22 mars 2000

    PORTANT CODE DOMANIAL ET FONCIER

    Le Prsident de La Rpublique

    Vu la Constitution ;Vu la loi n 99-048 du 28 dcembre 1999 autorisant le Gouvernement prendre certaines

    mesures par ordonnances ;Vu le dcret n 00-055/P-RM du 15 fvrier 2000 portant nomination du Premier ministre ;Vu le dcret n 00-057/P-RM du 21 fvier 2000 portant nomination des membres du Gouver-

    nement ; la Cour suprme entendue ;

    Statuant en Conseil des ministres,

    Ordonne :

    TITRE I

    DU DOMAINE NATIONAL

    ARTICLE 1er .Le domaine national du Mali, qui englobe lespace arien, le sol et le sous-sol du territoire national comprend :a) Les domaines public et priv de lEtat du

    Mali ;b) Les domaines public et priv des collectivi-

    ts territoriales ;c) Les patrimoines fonciers des autres person-nes physiques ou morales.

    ARTICLE 2. Le domaine de LEtat comprend :a) Le domaine public compos de tous les

    immeubles et meubles dtermins comme tels par la loi ou ayant fait lobjet dune procdure spciale de classement :

    b) Le domaine priv compos : des immeubles immatriculs et droits

    immobiliers dtenus par lEtat ; detouslesimmeublesnonimmatriculs; desbiensmeublesdtenusparlEtat.

    ARTICLE 3. Le domaine des collectivits territo-riales comprend :

    a) le domaine public compos de tous les immeubles et meubles dtermins comme tels par la loi ou ayant fait lobjet dune procdure spciale de classement ;

    b) le domaine priv compos de tous les meubles, les immeubles et droits immobi-liers dtenus par celles-ci.

    ARTICLE 4. Le patrimoine foncier des autres personnes physiques ou morales comprend tous les immeubles dtenus par celles -ci en vertu dun titre foncier transfr leur nom la suite de la conversion dun droit de concession en titre de proprit immatricule, dune cession ou de tout autre mode de transfert dun titre foncier.

    TITRE II

    DU DOMAINE PUBLIC IMMOBILIER DE LETAT

    CHAPITRE I

    DE LA CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC IMMOBILIER

    ARTICLE 5. Le domaine public immobilier est

  • 26

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre 2012

    ORDONNANCES

    constitu de lensemble des biens immobiliers classs ou dlimits affects ou non lusage du public.

    ARTICLE 6. Le domaine public immobilier de lEtat comprend le domaine naturel comprend les sites naturel et le domaine artificiel.

    ARTICLE 7. Le domaine public naturel comprend les sites naturels dtermins par la loi. En font partie :a) lespace arien ;b) les cours deau navigables ou flottables

    dans les limites dtermines par la hauteur des eaux coulant pleins bords avant de dborder, ainsi quune zone de passage de 25 m de large partir de ces limits sur chaque rive et sur les bords des les ;

    c) les sources et cours deau non navigables ni flottables dans les limites dtermines par la hauteur des eaux coulant pleins bords avant de dborder ;

    d) les lacs et tangs dans les limites dter-mines par le niveau des plus hautes eaux avant dbordement, avec une zone de passage de 25 m de large partir de ces limites sur chaque rive extrieure et sur chacun des bords des les ;

    e) les nappes deau souterraines, quelles que soient leurs provenance, leur nature et leur profondeur.

    ARTICLE 8. Le domaine public immobilier artificiel comprend les amnagements et ouvra-ges raliss pour des raisons dintrt gnral ou dutilit publique ainsi que les terrains qui les supportent dtermins par la loi ou ayant fait lobjet dune procdure de classement.Font notamment partie de ce domaine artificiel :a) les canaux de navigation, les canaux

    dirrigation ou de drainage, les aqueducs ainsi que les dpendances de ces ouvrages lorsquils sont excuts dans un but duti-lit publique ;

    b) les routes, les voies ferres, les voies de communication de toutes natures et leurs

    dispositifs de protection, les conduites deau, les conduites dgouts, les digues fluviales, les ouvrages dclairage et de balisage ainsi que les dpendances de ces ouvrages ;

    c) les ports fluviaux et leurs dpendances ;d) les amnagements aroportuaires et leurs

    dpendances ;e) les lignes tlgraphiques et tlphoniques,

    les stations radiolectriques et les autres installations de tlcommunications ainsi que leurs dpendances ;

    f) les ouvrages dclars dutilit publique en vue de lutilisation des forces hydrauliques et du transport de lnergie lectrique ;

    g) les ouvrages de fortification des places de guerre ou des postes militaires ;

    h) De manire gnrale, tous les biens non susceptibles de proprit prive.

    ARTICLE 9. Les riverains des cours deau non navigables ni flottables sont soumis une servi-tude de passage sur une zone de dix mtres de large sur chaque rive.

    ARTICLE 10. Les terrains et btiments des proprits prives sont soumis toutes les servi-tudes de passage, de survol, dimplantation, dappui et de circulation ncessites par :a) Lamnagement des conduites deau et des

    conduites dgouts ;b) Les voies de communication et leurs dispo-

    sitifs de protection ;c) Ltablissement, lentretien et lexploita-

    tion des rseaux de tlcommunication, y compris leurs supports, ancrages et dpen-dances, classs dans le domaine public.

    d) Ltablissement, lentretien et lexploita-tion des rseaux dnergie lectrique ou de force hydraulique classs dans le domaine public ;

    e) Limplantation des bornes et repres topographiques ;

    f) Lexploitation des ports fluviaux et de leurs dpendances ;

    g) Lexploitation des amnagements aropor-tuaires. En cas de doute ou de contesta-

  • 27

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre2012

    ORDONNANCES

    tion sur les limites du domaine public ou ltendue des servitudes tablies en vertu du prsent article, il est statu par dcision du ministre charg des domaines, sauf recours devant le tribunal administratif comptent.

    ARTICLE 11. Toutes les proprits prives urbai-nes et rurales sont en outre susceptibles dtre assujetties aux servitudes dhygine, desthti-que, dalignement, de scurit publique et aux servitudes qui peuvent tre imposes par un schma ou plan damnagement et dextension.

    ARTICLE 12. Aucune indemnit nest due aux propritaires en raison des servitudes tablies aux articles 9,10 et11 ci-dessus.

    CHAPITRE II

    DE LA CONSTITUTION DU DOMAINE PUBLIC IMMOBILIER

    ARTICLE 13. Le domaine public naturel est dlimit par loi.En fonction de la nature des immeubles viss et si ncessaire, les biens immobiliers faisant partie de ce domaine naturel peuvent tre immatriculs au de lEtat.Limmatriculation ne peut intervenir quaprs quun dcret de dlimitation ait t pris en Conseil des ministres. Le dcret dtermine notamment la contenance et les limites de limmeuble, en fixe le cas chant les modali-ts de gestion et de conservation par ladmi-nistration.

    ARTICLE 14. Le domaine public artificiel comprend les ouvrages et amnagements ainsi que les terrains qui les supportent dtermins comme tels par la loi ou le dcret de classement pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre charg des Domaines.En fonction de la nature des immeubles viss et si ncessaire, ceux-ci peuvent tre immatri-culs au nom de lEtat.Limmatriculation ne peut intervenir quaprs

    quun dcret de classement ait t pris en Conseil des ministres.Le dcret dtermine notamment, la contenance et les limites de limmeuble, en fixe les modali-ts de gestion et de conservation.

    ARTICL E 15. Les portions de domaine public reconnues sans intrt pour les services publics ou lintrt gnral, peuvent tre dclasses par dcret pris en Conseil des ministres et seront alors incorpores au domaine priv de lEtat.

    ARTICLE 16. La sortie dun immeuble du domaine public, artificiel ou naturel, intervient selon les mme formes et procdures que la dlimitation ou le classement.

    ARTICLE 17. Les dclassements du domaine public sont prononcs, aprs enqute de commodo et incommodo et avis ventuels des conseils municipaux ou des autorits locales.Les portions du domaine public dlaisses sont incorpores au domaine priv de lEtat et leur utilisation est soumise aux conditions ordinai-res de gestion de ce domaine.

    CHAPITRE III

    DE LA GESTION ET DE LA PROTECTION DU DOMAINE

    PUBLIC IMMOBILIER DE LETAT

    ARTICLE 18. Le domaine public immobilier de lEtat est gr par le ministre charg des Domai-nes qui peut toutefois dlguer ses pouvoirs de gestion aux autres ministres pour les dpendan-ces du domaine public relevant de leur attribu-tion. Ces ministres peuvent, leur tour, dlguer leurs pouvoirs de gestion des concessionnaires dment agres.

    ARTICLE 19. Pour des raisons dintrt gnral ou dutilit publique, lEtat peut transfrer par dcret pris en conseil des ministres, la gestion dune partie de son domaine public immobilier une collectivit territoriale qui en assure la conservation.

  • 28

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre 2012

    ORDONNANCES

    ARTICLE 20. Les particuliers ont le droit de jouir du domaine public suivant les conditions spcifi-ques chaque nature de biens, lusage auquel ils sont destins et ce dans les limites dtermines par voie rglementaire.

    ARTICLE 21. Le ministre charg des domaines accorde par arrte les autorisations doccuper le domaine public et les drogations aux servitudes de passage.Pour un motif dintrt public, ces autorisations et drogations sont tout moment rvocables sans indemnit.

    ARTICLE 22. Les occupations du domaine public peuvent correspondre : A un besoin individuel tels que chemin

    daccs aux cours deau, appointements pour extraction de pierre ou de sable, petites installations commerciales provi-soires telles quchoppes, kiosques, abri ;

    Aunbesoindordrecollectifougnraltels quappointements en vue dun service public, entrepts, occupation par commune ou un tablissement public, stations-service.Dans le premier cas, le droit doccupation est strictement limit aux besoins indiqus, et essentiellement rvocable premire rquisi-tion pour tout motif dintrt public. Aucune condition de dures ne peut en consquence tre stipule. Dans le deuxime cas, la forme du bail renouvelable peut tre adopte sous rserve dune rsiliation aprs un pravis de six mois.Dans tous les cas, ladministration a la facult de racheter les installations existantes un prix fixe daccord partie.Aprs rvocation de lautorisation doccuper, sil nest pas fait usage de la facult de rachat ci-dessus spcifie, les lieux doivent tre remis en tat dans les conditions et dans un dlai qui sont fixs par la rquisition ou le pravis susvis.

    ARTICLE 23. Lautorisation doccuper une parcelle du domaine public nest dlivre quaprs une enqute de commodo et incomodo.

    ARTICLE 24. Les autorisations doccuper peuvent tre soumises au paiement dune redevance fixe, soit de gr gr soit suivant arrt conjoint du ministre charg des Domaines et du ministre charg de la gestion technique du domaine consi-dr. ARTICLE 25. Des dcrets pris en conseil des ministres fixent les rgles relatives la police, la conservation et lutilisation du domaine public, la police du roulage, ainsi qu lexer-cice des servitudes militaires et des servitudes dutilit publique.Les infractions ces rgles constituent des contraventions. Elles sont passibles dune amende de 3 000 F 18 000 F et dun empri-sonnement de un dix jours ou de lune de ces deux peines seulement, le tout sans prjudice de la rparation des dommages causs ou de la dmolition, aux frais du domaine public et dans les zones de servitudes ou de lexcution galement ses frais des travaux prescrits.

    ARTICLE 26. Les dtenteurs de terrains compris dans le domaine public qui possdent ces terrains en vertu dun titre foncier ne pourront tre dpos-sds, si lintrt public venait lexiger, que moyennant le paiement dune juste et pralable indemnit.Il en serait de mme dans le cas o lintrt public exigerait pour lexercice des servitudes prvues aux articles 9, 10 et 11 la dmolition des constructions, lenlvement des cltures ou des plantations, tablies par lesdits dten-teurs. Lindemnit est fixe par une commis-sion arbitrale de trois membres dont lun sera dsign par le ministre charg des Domaines, lautre par le propritaire et le troisime par les deux premiers, dun commun accord. A dfaut daccord amiable la juridiction administrative comptente est saisie. Dans le cas o larbitre du propritaire ne serait pas dsign dans le dlai dun mois comme dans le cas de dsac-cord sur le troisime expert, ces dsignations sont faites par le prsident du tribunal dans le ressort duquel est situe la proprit en cause.Dans le cas o les dtenteurs de terrains viss au premier alina du prsent article ne seraient

  • 29

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre2012

    ORDONNANCES

    pas connus, ladministration aprs avoir publi par tout moyen appropri son intention de prendre possession desdits terrains en fera fixer la valeur, au moment de loccupation, par la commission arbitrale prvue lalina 2 du prsent article ; le montant du prix ainsi dtermin reste la disposition du propri-taire ventuel pendant toute dure ordinaire des dlais de prescription.

    ARTICLE 27. Le domaine public immobilier est inalinable, imprescriptible et insaisissable.

    CHAPITRE IIIDU DOMAINE PRIVE

    IMMOBILIER DE LETAT

    CHAPITRE IDE LA COMPOSITION DU DOMAINE

    PRIVE IMMOBILIER DE LETAT

    ARTICLE 28. Font partie du domaine priv immobilier de lEtat :a) les terres faisant lobjet de titre foncier et les droits rels immobiliers tablis ou transf-rs au nom de lEtat la suite de : Uneprocduredimmatriculation; Uneacquisition; Unesuccessionendshrence; Uneconfiscation; Lexercicedundroitdereprise; Toutautremodedetransfert.b) les terres non immatricules, y compris : cellesvacantesetsansmatressurlesquel-

    les ne sexerce aucun droit dusage ni de disposition, que ce soit en vertu des rgles de droit crit ou de celles des droits fonciers coutumiers ;

    celles sur lesquelles exercent des droitsfonciers coutumiers dusage ou de disposi-tion, que ce soit titre collectif ou indivi-duel ;

    celles sur lesquelles sexercent des droitsdusage ou de disposition en vertu des rgles de droit crit.

    c) Les dpendances du domaine forestier pastoral ou minier. Ces biens sont toute-

    fois inalinables lorsquils font lobjet dun classement.

    d) Certains biens et droits immobiliers privs placs sous la sauvegarde de lEtat titre provisoire : successions vacantes ou non rclames, bien de contumace ou de srets gnrales placs sous squestres.

    ARTICLE 29. A moins de dispositions contractuel-les contraires, les terrains domaniaux appropris qui supportent des difices, ouvrages ou amna-gements entretenus aux frais du budget dune collectivit territoriale ainsi quventuellement les immeubles btis que ces terrains supportent sont attribus au domaine priv de cette collecti-vit mme sil sagit de titres fonciers tablis ou transfrs au nom de lEtat ou dune collectivit autre que celle qui pourvoit leur entretien.Sous la mme rserve, les biens immobiliers domaniaux entretenus aux frais du budget de lEtat sont attribus au domaine priv de lEtat, mme sil sagit de titres fonciers au nom dune autre collectivit.

    ARTICLE 30. Les transferts dimmeubles domaniaux, ncessits par lapplication des dispositions qui prcdent, sont prononcs par dcret pris en conseil des ministres aprs avis du reprsentant de lEtat au niveau de la rgion ou du District de Bamako et la suite dune consul-tation des assembles des collectivits territoria-les intresses.

    CHAPITRE II

    DE LA GESTION DU DOMAINE PRIVE IMMOBILLIER DE LETAR

    ARTICLE 31. Outre les modes de constitution du domaine priv immobilier de lEtat viss larti-cle 28 du prsent code, lEtat peut recourir la procdure dexpropriation pour cause dutilit publique comme mode dacquisition dimmeu-bles.ARTICLE 32. LEtat dispose comme tout propri-taire de son domaine priv immobilier mis en valeurs. Toutefois sous rserve des dispositions du prsent code, les dpendances des domaines

  • 30

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre 2012

    ORDONNANCES

    forestiers, minier ou pastoral sont rgies par des textes spcifiques. Mais les produits provenant de ces domaines sont encaisss par le service des domaines au profit du Trsor public.Le service des domaines est seul habilit passer pour le compte de lEtat, les actes dacquisition, de mise en location dimmeubles et de droit immobiliers.Les immeubles de lEtat, affects ou non un service public, sont lous par le service des domaines qui fixe les conditions financires de la location et peroit les loyers.Le service des domaines assure galement le recensement et le suivi compte des proprits bties et non bties de lEtat.

    ARTICLE 33. Les terrains du domaine priv immobilier de lEtat, peuvent tre attribus selon les modalits suivantes : concession rurale, cession, location et affectation dont les formes et conditions sont dtermines par dcret pris en conseil des ministres.

    ARTICLE 34. La concession rurale consiste dans le droit accord par la puissance publique, le concdant une personne appele concession-naire de jouir, titre provisoire, de lusage dun terrain pour le mettre en valeur selon des condi-tions prvues dans lacte de concession et le cahier des charges y annex. La concession rurale peut tre accorde aprs une enqute na pas fait apparatre lexistence de droit coutumiers sur la terre dont la concession est demande ou si les dtenteurs des droit coutumiers reconnus y ont expressment renonc en faveur du demandeur.La concession est accorde titre provisoire, sous condition de mise en valeur effective dans un dlai dtermin. Un cahier des charges prcise ces conditions et dlais. La ralisa-tion des obligations de mise en valeur dment constates emporte transfert de proprit au profit du concessionnaire qui doit requrir limmatriculation de la terre concde.

    ARTICLE 35. La cession des terrains de lEtat peut se faire lamiable ou par adjudication publique

    La cession peut galement intervenir aprs mise en valeur la suite de la transformation dune concession rurale, dun permis doccu-per ou dun bail avec promesse de vente en titre dfinitif de proprit. Dans tous les cas, le contrat de cession est dress sous la forme dun acte administratif ou notari.

    ARTICLE 36. Les terrains btis ou non btis de lEtat peuvent tre lous soit aux enchres soit lamiable. Toutefois, le service des domaines ne doit recourir la location lamiable que si ce mode apparat comme tant plus avanta-geux pour le Trsor public. En cas de location consentie lamiable ou aux enchres. Les baux doivent tre passs en la forme administrative ou notarie.

    ARTICLE 37. Les immeubles domaniaux peuvent galement tre lous sous forme de bail avec promesse de vente ou bail emphytotique. Ces baux doivent tre passe en la forme administra-tive ou notarie.

    ARTICLE 38. Le rgime dattribution des loge-ments administratifs de lEtat est dtermin par dcret pris en Conseil des ministres.

    ARTICLE 39. Les prix de cession, les loyers et redevances des immeubles de lEtat viss aux articles 35 38 ci-dessus sont encaisss par le service des domaines au profit du Trsor public.

    ARTICLE 40. Les immeubles dpendant du domaine priv de lEtat ou dtenus par lui en jouissance un titre quelconque peuvent tre affects. Laffectation peut tre prononce au profit des services propres de lEtat et des tablissements publics nationaux lexclusion des tablissements publics caractres indus-triel et commercial et des tablissements publics caractre professionnel.

    ARTICLE 41. Laffection est toujours effectue titre provisoire, et mention en est faite au livre foncier.Pendent la dure de laffectation, le terrain

  • 31

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre2012

    ORDONNANCES

    affect demeure inalinable. Laffectation prend fin avec le besoin qui la motive ou la cession du terrain.ARTICLE 42. Outre les modalits dattribution vises larticle 33 du prsent code, dautres formes dattribution peuvent tre fixes par dcret pris en Conseil des ministres sur proposi-tion du ministre charg des domaines.

    CHAPITRE III

    DES DROITS FONCIERS COUTUMIER

    SECTION 1. DE LA CONIRMATION DE LA CONSTATATION DES DROITS

    FONCIERS COUTUMIERS

    ARTICLE 43. Les droits coutumiers exercs collectivement ou individuellement sur les terres non immatricules sont confirms.Nul individu, nulle collectivit, ne peut tre contraint de cder ses droits si ce nest pour cause dutilit publique et moyennant une juste et pralable indemnisation. Nul ne peut en faire un usage prohib par la loi ou par les rglements.

    ARTICLE 44. Les droits coutumiers susviss peuvent faire lobjet dune enqute publique et contradictoire donnant lieu la dlivrance dun titre opposable aux tiers qui constatent lexis-tence et ltendue de ces droits.Les formes et conditions de ladite procdure sont fixes par dcret pris en conseil des minis-tres. Cette procdure se droule devant une commission de conciliation dont la composition, les attributions et les modalits de fonctionne-ment sont fixes par dcret pris en Conseil des ministres. Il peut tre form recours contre la dcision de cette commission de conciliation devant le tribunal civil comptent. Les chefs coutumiers qui rglent, selon la coutume, luti-lisation desdites terre par les familles ou les individus ne peuvent en aucun cas se prvaloir de leurs fonctions pour revendiquer dautres droits sur le sol que ceux rsultant de leur

    exploitation personnelle en conformit avec la coutume.ARTICLE 45. Les droits coutumiers individuels ainsi constats, quand ils comportent emprise vidente et permanente sur le sol se traduisant par des constructions ou une mise en valeur rgulire sauf, les cas chant, interruptions justifies par les modes de culture, peuvent tre grevs de droits nouveaux ou concds au profit de tous tiers. Dans ce cas, le nouveau concession-naire est tenu de requrir et sans dlai limmatri-culation de limmeuble.Les droits ainsi constats lorsquils compor-tent emprise vidente et permanente sur le sol peuvent galement tre transforms en droit de proprit au profit de leur titulaire qui requiert cet effet leur immatriculation.

    ARTICLE 46. Les droits coutumiers autres que ceux dfinis larticle prcdent ne peuvent tre immatriculs. Ils ne peuvent tre transfrs qu des individus ou collectivits susceptibles de possder les mmes droits en vertu de la coutume et seulement dans les conditions et limites quelle prvoit. Nanmoins, il peut tre fait abandon de tous droits fonciers coutumiers tant ne faveur des collectivits et tablissements publics quen faveur des demandeurs de concessions.

    SECTION II DE LA PURGE DES DROITS

    COUTUMIERS

    ARTICLE 47. La procdure dexpropriation pour cause dutilit publique est applicable en matire de purge de droits coutumiers sous rserve des dispositions suivantes :Lorsque le primtre dont le retrait est projet comporte des terrains non immatriculs, larrt de cessibilit est prcd dune enqute publique et contradictoire destine rvler, le cas chant, lexistence des droits coutumiers qui grvent ces terrains et leur consistance exercent. Cette enqute poursuivie doffice par lautorit intresse seffectue selon la procdure de constatation des droits coutu-

  • 32

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre 2012

    ORDONNANCES

    miers prvue larticle 44 du prsent code. Les terrains sur lesquels aucun droit naura t constat peuvent tre occups immdiatement et immatriculs au profit de la collectivit ou ltablissement public pour le compte duquel la procdure est poursuivie.Lorsque lenqute aura constat lexistence des droits coutumiers, leur purge, qui consiste indemniser les dtenteurs de ces droits rvls, sera poursuivie selon la procdure de lexpropriation pour cause dutilit publique prvue par la prsente loi. En cas de purge des droits collectifs, le montant de lindemnit est rparti entre chacun des codtenteurs selon laccord conclu entre les intresss et enregis-tr au tribunal comptent ou dfaut daccord par dcision nest pas intervenu la date ou dfaut accord ou cette dcision nest consign est consign jusqu leur intervention. Lorsque lEtat veut disposer des terrains en vue de leur attribution une collectivit territoriale, lindemnisation des dtenteurs des droits coutu-miers est la charge de celle-ci. Lorsquil ny a pas emprise vidente et permanente sur le sol, lindemnisation des droits coutumiers consta-ts se fait suivant la procdure prvue larti-cle 26 du prsent code.

    SECTION III

    DES CONVENTIONS COUTUMIERES

    ARTICLE 48. Les conventions conclues, entre individus ou collectivits selon les rgles et formes costumires sur les terres non immatri-cules et droits fonciers, peuvent, en vue de la preuve, tre constates par un crit.Toutes les conventions conclues antrieurement au prsent code entre collectivits traditionnel-les peuvent tre renouveles en tenant compte du nouveau dcoupage territorial. Les conven-tions antrieurement conclues entre ladminis-tration et les personnes physiques et morales de droit priv sont confirmes et rgies par les dispositions des articles 43 47 du prsent code.

    CHAPITRE IV

    DU CADASTRE

    ARTICLE 49. Il est institu dans toutes les communes du Mali un cadastre ayant pour objet de prciser les indications relatives la proprit, ou la nature de culture et lvaluation des immeubles btis et non btis.

    ARTICLE 50. Dans le cadre de la mise en place du cadastre, toutes documentations et infor-mations dtenues par un service de lEtat, des collectivits territoriales ou une prive doivent tre territoriales ou une personne prive doit tre communiques au service charge du cadastre.

    TITRE IV

    DU DOMAINE IMMOBILIER DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

    DU DOMAINE PUBLIC IMMOBILIER DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

    ARTICLE 51. Le domaine public immobilier des collectivits territoriales se compose dun domaine public naturel et dun domaine public artificiel.

    ARTICLE 52. Le domaine public naturel comprend les sites naturels dtermins par la loi, ayant un caractre dintrt rgional, de cercle ou communal. En font partie :a) Les cours deau navigables ;b) Les sources et cours deau non navigables

    ni flottables ;c) Les lacs et tangs ;d) Les nappes deau souterraines.

    ARTICLE 53. Le domaine public immobilier ar-tificiel comprend les amnagements et ouvrages dutilit publique raliss pou des raisons din-trt rgional, de cercle ou communal ainsi que les terrains qui les supportent, dtermins par la loi ou ayant fait lobjet dune procdure de clas-sement.

  • 33

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre2012

    ORDONNANCES

    ARTICLE 54. La dlimination, le classement et le dclassement du domaine public des collectivi-ts territoriales interviennent public des collecti-vits territoriales interviennent selon les formes et procdures prvues aux articles 13, 14, 15 et 16 du prsent code.Toutefois en cas de dclassement, les dpen-dances dclasses du domaine public des collectivits territoriales sont incorpores dans leur domaine priv immobilier conformment larticle 15 du prsent code.

    ARTICLE 55. Les collectivits territoriales g-rent leur propre domaine public ainsi que les parties du domaine public de lEtat qui leur sont transfrs.

    ARTICLE 56. Le domaine public immobilier des collectivits territoriales est inalinable, impres-criptible et insaisissable.Il ne peut faire lobjet que doccupation tempo-raire moyennant le paiement dune redevance. Toutefois, les collectivits territoriales peuvent transfrer leurs pouvoirs de gestion des concessionnaires dment agrs.

    ARTICLE 57. Les infractions aux mesures de protections et de conservation du domaine pu-blic des collectivits territoriales font lobjet des sanctions prvues larticle 25 du prsent code.

    CHAPITRE II

    DU DOMAINE PRIVE IMMOBILIER DES COLLECTIVITES TERROTORIALES

    ARTICLE 58. Le domaine priv immobilier des collectivits territoriales est constitu par :a) Les terres objet de titre foncier et de droits

    rels immobiliers transfrs en leur nom la suite notamment de :

    - Lacquisition titre onreux ou gratuit de tout immeuble immatricul ;

    - La transformation dun droit de concession ou de bail avec promesse de vente aprs mise en valeur dun terrain concd.

    b) Les terrains btis ou non btis, immatricu-ls ou non, cds par lEtat aux dites collec-tivits pour les besoins de leurs missions, soit par voie de transfert en toute proprit titre onreux, gratuit ou moyennant un prix rduit, soit par voie dattribution titre de dotation ;

    c) Les dpendances du domaine forestier dtenues par ces collectivits ;

    d) Les terrains domaniaux appropris viss lalina premier de larticle 29 du prsent code.

    ARTICLE 59. Les collectivits territoriales dispo-sent, comme tout propritaire, de leur domaine priv immobilier. Les terrains usage dhabita-tion y relevant peuvent tre attribus sous forme de permis doccuper. Toutefois, les terrains viss lalina prcdent font lobjet de cession directe lorsquils relvent du domaine priv immobi-lier dune collectivit territoriale urbaine dote de schma directeur damnagement et durba-nisme.

    ARTICLE 60. Le permis doccuper est un acte administratif qui confre au bnficiaire un droit dusage et dhabitation sur un terrain lexclusion de tout droit de proprit, charge pour lattributaire de mettre le terrain en valeur selon les conditions prvues dans lacte et dans le cahier des chargs ventuellement y annex.ARTICLE 61. Le droit dusage et dhabita-tion confr par le permis doccuper est rput meuble.il peut tre inscrit au livre foncier.

    ARTICLE 62. Le permis doccuper ne peut porter que sur un terrain urbain, usage dhabi-tation. Le permis doccuper est octroy par le maire aprs avis du conseil de village, fraction ou quartier et accord du conseil municipal. Il porte sur les terrains dont la commune est propritaire. Loctroi du permis doccuper peut tre subordonn la mise en vigueur des plans durbanisme.Les conditions gnrales qui doivent tre observes pour la mise en valeur des immeu-bles objets de permis doccuper sont dtermi-

  • 34

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre 2012

    ORDONNANCES

    nes, pour chaque commune, par dlibration du conseil municipal et aprs avis du conseil de village, fraction ou quartier.

    ARTICLE 63. Le droit dusage et dhabitation confr par le permis doccuper ainsi que les constructions ralises sur le terrain, pourront tre mis en gage. La mise en gage sera constate par acte notari du sous-seing priv dont expdi-tion sera conserve par lautorit administrative comptente. Mention de cette mise en gage sera faite sur le permis doccuper et sa copie ainsi que sur le registre des permis doccuper tenu par ladite autorit.Si lattributaire ne satisfait pas ses engage-ments vis- - vis du crancier, celui-ci pourra faire jouer la garantie selon les rgles gnra-les de ralisation de gage. Toutes les contesta-tions, except celles relatives la mise en gage du permis doccuper sont de la comptence de la juridiction administrative

    TITRE V

    DU DOMAINE MOBILIER DE LETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

    CHAPITRE I

    DU DOMAINE PUBLIC IMMOBILIER

    ARTICLE 64. Le domaine public de lEtat est constitu de tous les biens meubles qui ne sont pas susceptibles dune appropriation prive. En font partie notamment :1. Les biens dtenus par les services vocation

    culturelle et scientifique tels que :a) Les archives publiques ;b) La bibliothque nationale ;c) Le muse national ;Entrent galement dans cette catgorie, les biens archologiques, historiques, ethnogra-phiques, les uvres dart, les collections et spcimens rares de zoologie, de botanique, de minralogie et les objets prsentant un intrt palontologique.

    2. Les biens meubles dtenus par la Grande chancellerie des ordres nationaux.

    ARTICLE 65. Les services dtermins par la loi assurent la gestion technique des biens meubles du domaine public mobilier de lEtat. Toutefois, chacun de ces services techniques est tenu de procder linventaire rgulier des biens dont il assure la gestion et en tenir copie au service ce charg des Domaines.

    ARTICLE 66. Les collectivits territoriales dispo-sent dun domaine public mobilier comme lEtat, prsentant un rgional, de cercle ou communal.

    ARTICLE 67. Le domaine public mobilier de lEtat et des collectivits territoriales est inali-nable, imprescriptible et insaisissable.

    CHAPITRE II

    DU DOMAINE PRIVE MOBILIER

    ARTICLE 68. Fait partie du domaine priv mobilier de lEtat, tout bien meuble acquis ou transfr au nom de lEtat pour quelque motif que ce soit, la suite dune acquisition titre onreux ou gratuit, dune confiscation ou de tout autre mode de transfert.

    ARTICLE 69. Les collectivits territoriales disposent dun domaine priv mobilier au mme titre que lEtat.

    ARTICLE 70. Les services utilisateurs des biens meubles de lEtat et des collectivits territoria-les en assurent la gestion technique. Toutefois le service des domaines tablit le certificat de proprit, procde lenregistrement et au suivi comptable des vhicules civils et militaires de lEtat, des collectivits territoriales, des tablis-sements publics lexclusion des tablissements publics caractre industriel et commercial.Tout bien meuble de lEtat admis la rforme selon les rgles de la comptabilit matire est mis la disposition du service des Domaines

  • 35

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre2012

    ORDONNANCES

    qui dcide de sa destruction ou de sa cession. La vente est faite par adjudication publique. Exceptionnellement, elle peut intervenir lamiable aprs autorisation du ministre charg des domaines.Les collectivits territoriales peuvent gale-ment mettre la disposition du service des Domaines leurs biens rforms en vue de leur destruction ou de leur cession. Le cas chant, elles sont tenues dinformer le service des Domaines du sort rserv au dit bien. En cas de cession de biens des collectivits territoria-les par le service des Domaines, les produits sont encaisss au profit desdites collectivits aprs dduction des frais exposs.

    TITRE VI

    DE LA PROPRIETE FONCIERECHAPITRE

    DE LORGANISATION DU REGIME FONCIER ET DE LA LEGISLATION APPLICABLE AUX IMMEUBLES

    SECTION 1. DE LORGANISATION

    ARTICLE 71. Le service de la conservation foncire, gestionnaire du registre de la proprit foncire, assure aux titulaires la garantie des droits rels soumis publicit quils possdent sur les immeubles relevant du rgime de limma-triculation, dans les conditions dtermines par le prsent texte.

    ARTCLE 72. Cette garantie est obtenue au moyen de la publication dans les livres fonciers, un compte particulier ouvert pour chaque immeuble, de tous les droits rels qui sy rapportent, ainsi que des modifications de ces mmes droits, ladite publication tant prcde de la v vrification des justifications produites et faisant foi lgard des tiers, le tout dans les limites et conform-ment aux disposition ci-aprs formules.

    ARTICLE 73. Pour permettre cette publication, les immeubles doivent avoir t pralablement

    immatriculs sur les livres fonciers, la suite dune procdure spciale permettant la rvla-tion de tous droits rels dj constitus.

    ARTICLE 74. Limmatriculation est toujours demande au nom de lEtat par le chef du service des Domaines.Par contre, les constitutions, transferts et radiations de droits rels sont publis la demande des titulaires de ces droits. Les actes constatant lesdits transferts, constitutions ou radiations sont passs sous forme authentique ou sous seings privs.

    ARTICLE 75. Limmatriculation est obligatoire avant toute attribution de terres par lEtat. Toutefois, les terrains ruraux peuvent tre attribus sous forme de concession rurale sans immatriculation pralable. Celle-ci interviendra obligatoirement lors de la transformation de la concession rurale en titre foncier.

    ARTICLE 76. Limmatriculation est dfinitive ; aucun immeuble immatricul ne peut tre replac sous son rgime juridique antrieur.

    ARTICLE 77. Lorganisation du service de la conservation foncire, les jours et heures douver-ture et de fermeture de ses bureaux sont fixs par arrte du ministre charg des Domaines. Les prposs portent le titre de conservateurs de la proprit foncire. Ils sont dsigns par arrts du ministre charg des Domaines.

    ARTICLE 78. Les conservateurs de la proprit foncire sont chargs :1. De la suite donner aux demandes dimma-

    triculation ;2. dassurer linscription des formalits

    dimmatriculation sur les livres fonciers ;3. de la tenue des livres fonciers et de lins-

    cription sur les titres fonciers et les copies de ces titres de toutes mentions relatives la constitution, au transfert ou la radia-tion, de tous droits rels sur les immeubles immatriculs ;

    4. De la conservation des actes et plans

  • 36

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre 2012

    ORDONNANCES

    relatifs aux immeubles immatriculs et de la communication au public des rensei-gnements contenus dans leurs archives et relatifs ces immeubles.

    ARTICLE 79. Les livres fonciers sont affects, raison dune feuille ouverte par immeuble, lenregistrement spcial prvu larticle 73 sous le nom dimmatriculation et linscription ultrieure, en vue de leur conservation, dans le sens de larticle 71 des droits rels soumis publicit.

    ARTICLE 80. Lensemble des mentions consi-gnes sur une feuille ouverte des livres fonciers constitue le titre foncier de limmeuble auquel elles sappliquent.Les mentions du titre foncier sont appuyes et compltes par ladjonction de bordereaux analytiques, tablis par le conservateur, des actes et pices produits comme justification des droits rels publis.

    ARTICLE 81. A chaque titre foncier correspond, dans les archives de la conservation, un dossier comprenant :1. Pices de la procdure dimmatriculation.2. Le plan dfinitif de limmeuble.3. La srie des bordereaux analytiques succes-

    sivement tablis.4. Les actes et pices analyss.

    ARTICLE 82. Dans le ressort dun bureau de la conservation foncire, les circonscriptions pour les quelles il est ouvert un livre foncier sont dsignes par arrte de ministre charg des Finances, sur la proposition du conservateur.Tout immeuble au livre foncier est dsign par le numro du titre foncier qui le concerne.

    ARTICLE 83. Outre les livres fonciers et les dossiers correspondants, les conservateurs de la proprit foncire tiennent encore les quatre registres ci-aprs, savoir.a) Pour la suite de la procdure dimmatricu-

    lation :- Le registre dordre des formalits prala-

    bles limmatriculation ;- Le registre des oppositions ;b) Pour les constatations des demandes dins-

    cription sur les livres fonciers :c) Pour la communication des renseignements

    au public : - Le rpertoire des titulaires de droits rels

    et la table par bulletin mobile dudit rper-toire.

    ARTICLE 84. Le registre des oppositions et le registre des dpts des actes inscrire sont arrts chaque jour par le conservateur, lheure de la fermeture des bureaux.Le registre des dpts est tenu en double exemplaire et des achvements lun deux est transmis aux dpts des archives nationales.

    ARTICLE 85. Les livres et registre numrs aux articles 83 et 84 sont cots et paraphs, avant tout usage, par le prsident de la juridic-tion civile de premire instance territorialement comptente.

    ARTICLE 86. Les dlgus du gouvernement, les juges de paix comptence tendue, les inspec-teurs des affaires administratives, le procureur gnral prs la cour dappel et les procureurs de la Rpublique prs les juridictions de premier instance peuvent, chacun dans son ressort, consulter sur place les registres de la proprit foncire. Ces fonctionnaires et magistrats peuvent, en outre, obtenir par crit et gratuite-ment, communication des renseignements consi-gns aux livres fonciers ou renferms dans les dossiers correspondants aux titres fonciers.

    SECTION II DE LA REGLEMENTATION

    ARTICLE 87. Sont applicables aux immeubles immatriculs et aux droits rels qui sy rappor-tent, les dispositions des lois et rglements.

    Sous-section 1 DES DROITS REELS

    ARTICLE 88. Sont immeubles par lobjet auquel ils sappliquent :

  • 37

    RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION

    Dcembre2012

    ORDONNANCES

    a) Les droits rels immobiliers suivants :- La proprit des biens immeubles,- Lusufruit des mmes biens ;- Les droits dusage et dhabitation ;- Lemphytose ;- Le droit de superficie ;- Les servitudes ou services fonciers ;- Lantichrse ;- Les privilges et hypothques ;b) Les actions qui tendent revendiquer ces

    mmes droits rels.

    ARTICLE 89. Les droits rels numrs larti-cle prcdent ne se conservent et ne produisent effet lgard des tiers quautant quils ont t rendus publics dans les formes, conditions et limites rgles du prsent code sans prjudice des droits et actions rciproques des parties pour lexcution de leurs conventions.

    ARTICLE 90. Lemphytose est soumise aux dispositions du prsent code ou aux textes rgis-sant le bail emphytotique entre particuliers.

    ARTICLE 91. Le droit de superficies consiste dans le fait de possder des constructions, ouvra-ges ou plantations sur un fonds appartenant autrui ou dtre autoris en tablir. Le titulaire peut grever de servitudes les biens qui font lobjet de son droit, mais seulement dans la limite qui lui est imposes pour lexercice de ce droit.

    ARTICLE 92. Sont dispenses de la publicit, les servitudes drivant de la situation naturelle des lieux ou des obligations imposes par la loi, lexception cependant de la servitude de passage pour cause denclave, dont lassiette doit tre exactement dtermine, soit au moment de limmatriculation du fonds grev, soit lors de la cration de la servitude si celle-ci est postrieure limmatriculation.

    ARTICLE 93. La facult accorde aux hritiers ou lun deux dcarter du partage toute personne non successible laquelle un cohritier aurait cd son droit la succession, appartient gale-ment au Co-indivisaire dun immeuble, au super-

    ficiaire, pour lacquisition du sol au propritaire du sol, pour lacquisition de la superficie ; tout retrait indistinctement doit tre exerc dans un dlai de deux mois compter du jour o la vente t rendue publique.

    ARTICLE 94. Le privilge du vendeur ou du prteur de derniers pour lacquisition de limmeu-ble, sur limmeuble vendu, pour le paiement du prix et celui des cohritiers sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux et des soultes ou retour de lots, sont remplacs par une hypothque obtenue par dcision de justice moins que ces privilges ne soient constat