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94 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1989 - 1990 Annexe au procès-verbal de la séance du 5 décembre 1989 . RAPPORT " FAIT au nom de la commission mixte paritaire (2) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la protection de la santé de la famille et de l' enfance et adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d' aide sociale et de santé . $ Par Mme Nelly RODI , Sénateur . ( 1 ) Le même rapport est déposé à 1' Assemblée nationale par M. Bernard Bioulac , deputé, sous le numéro 1052 . ( 2 ) Cette commission est composée de : MM . Jean-Pierre Fourcade , sénateur , président ; Jean-Michel Belorgey , deputé , vice-président ; Mme Nelly Rodi , sénateur et M. Bernard Bioulac , depute , rapporteurs . Membres titulaires : MM . Jacques Machet , Pierre Louvot , Jacques Bimbenet , Guy Penne , Paul Souffrin , sénateurs ; Mmes Hélène Mignon , Marie Jacq , M. Marcel Garrouste , Mme Roselyne Bachelot , M. Léonce Deprez , députés . Membres suppléants : M. Henri Revol , Mme Hélène Missoffe , MM . André Bohl , Jean Dumont , Jean Madelain , Marc Boeuf, Mme Marie-Claude Beaudeau , sénateurs ; Mmes Gilberte Marin- Moskovitz , Marie-Josèphe Sublet , MM . Bernard Derosier , Jean-Yves Chamard , Jean-Yves Haby , Mmes Christine Boutin , Muguette Jacquaint , députés . Voir les numéros : Sénat : Première lecture : 261 , 270 et T. A. 68 ( 1 988-1 989 ). Deuxième lecture : 3, 10 et T. A. 2 ( 1989-1990 ). Troisième lecture : 86 ( 1989-1990 ). Assemblée nationale (9e législ .): Première lecture : 646 , 894 et T.A. 173 . Deuxième lecture : 946, 1015 et T.A. 196 . Famille .

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N° 94

SENATPREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1989 - 1990

Annexe au procès-verbal de la séance du 5 décembre 1989.

RAPPORT "FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (2) chargée de proposer untexte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif àla protection de la santé de la famille et de l'enfance et adaptant lalégislation sanitaire et sociale aux transferts de compétences enmatière d'aide sociale et de santé. $

Par Mme Nelly RODI ,Sénateur.

( 1 ) Le même rapport est déposé à 1'Assemblée nationale par M. Bernard Bioulac, deputé, sous le numéro1052 .

( 2 ) Cette commission est composée de : MM. Jean-Pierre Fourcade , sénateur, président ; Jean-MichelBelorgey , deputé , vice-président ; Mme Nelly Rodi , sénateur et M. Bernard Bioulac, depute , rapporteurs.

Membres titulaires : MM . Jacques Machet, Pierre Louvot, Jacques Bimbenet, Guy Penne ,Paul Souffrin , sénateurs ; Mmes Hélène Mignon , Marie Jacq , M. Marcel Garrouste , Mme RoselyneBachelot, M. Léonce Deprez, députés.

Membres suppléants : M. Henri Revol , Mme Hélène Missoffe , MM . André Bohl , JeanDumont, Jean Madelain , Marc Boeuf, Mme Marie-Claude Beaudeau , sénateurs ; Mmes Gilberte Marin-Moskovitz, Marie-Josèphe Sublet, MM . Bernard Derosier , Jean-Yves Chamard , Jean-Yves Haby ,Mmes Christine Boutin , Muguette Jacquaint , députés.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 261 , 270 et T.A. 68 ( 1 988-1 989 ).Deuxième lecture : 3, 10 et T.A. 2 ( 1989-1990 ).Troisième lecture : 86 ( 1989-1990).

Assemblée nationale (9e législ .): Première lecture : 646, 894 et T.A. 173 .Deuxième lecture : 946, 1015 et T.A. 196 .

Famille .

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SOMMAIRE

rages

Examen des articles p . 3

Texte élaboré par la CM I * G

Tableau comparatif 15

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Mesdames , Messieurs ,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de laConstitution , et à la demande de M. le Premier Ministre , il a étédécidé de provoquer la réunion d' une Commission mixte paritairechargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussionsur le projet de loi relatif à la protection de la santé de la famille et del'enfance et adaptant la législation sanitaire et sociale aux transfertsde compétences en matière d'aide sociale et de santé , le mardi5 décembre 1989 , sous la présidence de Mme Nelly Rodi , présidentd'âge .

La commission a procédé à la désignation de son bureau .Elle a élu :

- M. Jean-Pierre Fourcade , sénateur , président,

- M. Jean-Michel Bélorgey , député , vice-président,

- Mme Nelly Rodi et M. Bernard Bioulac , rapporteursrespectivement pour le Sénat et l'Assemblée nationale .

La Commission mixte paritaire a ensuite élaboré un textecommun sur les dispositions restant en discussion .

*

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A l'article 2 , la commission a adopté le texte voté parl'Assemblée nationale pour l'article L. 146 du code de la santépublique qui fait référence à la notion de promotion de la santématernelle et infantile . Mme Nelly Rodi a formulé des réservespersonnelles sur l'opportunité d'un rapprochement entre la notion depromotion et les valeurs familiales et M. Jean Madelain a estimé quela promotion de la santé incombe exclusivement à l'Etat et il a craintque le texte voté par l'Assemblée nationale n'entraîne des chargessupplémentaires pour les départements .

L'article L. 147 du code de la santé publique a été adoptédans la rédaction commune précédemment votée par les deuxassemblées .

Pour l'article L. 148 du code de la santé publique , après lesobservations de Mme Nelly Rodi et de M. André Bohl , et surproposition de M. Jean-Pierre Fourcade, le texte voté par l'Assembléenationale a été adopté modifié par le terme "notamment" afin de nepas donner un caractère limitatif à l'énumération des différentesqualifications des personnels employés dans les services de PMI .

V. kLes articles L. 149/, L . 1 50 et L. 151 ont été adoptés dans la

rédaction commune précédemment votée par les deux assemblées .

A 1 article L. 152 du code de la santé publique , après lesobservations de Mmes Nelly Rodi et Hélène Missoffe et de MM . RenéLouvot, Jean Dumont et Marc Boeuf, sur proposition de MM . BernardBioulac , Léonce Deprez, Bernard Derosier , Jean-Pierre Fourcade etJean-Michel Bélorgey , la commission a adopté un texte reprenant lesdeux premiers alinéas du texte voté par le Sénat, complété par unalinéa selon lequel il appartient au médecin de PMI de prendre lesmesures relevant de sa compétence , lorsque les circonstances fontobstacle à ce qu' un enfant reçoive les soins nécessaires, à charge pourlui d'en rendre compte au médecin responsable du service de PMI.

Les articles L. 153 et L. 154 du code de la santé publique aété adopté dans la rédaction commune aux deux assemblées.

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A l'article L. 155 du code de la santé publique relatif aucarnet de grossesse , pour répondre aux préoccupations exprimées parM. Jean-Michel Bélorgey et sur proposition de M. Jean-PierreFourcade , la commission a voté un texte autorisant le père putatif àdemander au médecin traitant de lui rendre compte de l'état de santéde la future mère , dans le respect des règles de la déontologiemédicale .

U

Les articles L. 156 et L. 157 du code de la santé publiqueont été adoptés dans la rédaction commune aux deux assemblées .

L'ensemble de l'article 2 du projet a été ainsi adopté .

A l'article 4 , après les observations de Mme Nelly Rodi , deMM . Bernard Bioulac , Bernard Derosier , Jean Madelain , LéonceDeprez , Jean-Michel Bélorgey , Jean Dumont, André Bohl et Jean-Pierre Fourcade concernant l'article L. 163 du code de la santépublique , relatif au carnet de santé de l'enfant , la commission aécarté la notion de propriété du carnet de l'enfant et précisé que lecarnet de santé , établi au nom de ce dernier, est remis aux parents ouaux personnes ou services ayant la responsabilité de l'enfant à destitres divers .

Les articles L. 164 , L. 165 et L. 166 du code de la santépublique ont été adoptés selon le texte commun précédemment votépar les deux assemblées .

L'article 4 a été ainsi adopté .

L'article 12 , modifié , pour coordination , en deuxièmelecture par l'Assemblée nationale , a été adopté dans la rédactionvotée par l'Assemblée nationale .

L' intitulé du projet de loi a été adopté selon les termesvotés par l'Assemblée nationale .

L'ensemble des articles restant en discussion a été adoptédans la rédaction exposée ci-dessous .

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TEXTE ÉLABORE

PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Relatif à la protection et à la promotion de la santé de la famille et del'enfance et adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts

de compétences en matière d'aide sociale et de santé

TITRE PREMIER

Modifications du Code de la santé publique

Art . 2

Les chapitres premier, II et III du titre premier du livre IIdu code de la santé publique sont ainsi rédigés :

"CHAPITRE PREMIER

"Dispositions générales

"Art.L.146 . L'Etat , les collectivités territoriales et lesorganismes de sécurité sociale participent , dans les conditionsprévues par le présent titre , à la protection et à la promotion de lasanté maternelle et infantile qui comprend notamment :

" 1° ) des mesures de prévention médicales, psychologiques,sociales et d'éducation pour la santé en faveur des futurs parents etdes enfants ;

" 2° ) des actions de prévention et de dépistage deshandicaps des enfants de moins de six ans ainsi que de conseil auxfamilles pour la prise en charge de ces handicaps ;

"3°) la surveillance et le contrôle des établissements etservices d'accueil des enfants de moins de six ans ainsi que desassistantes maternelles mentionnées à l'article 123-1 du code de lafamille et de l'aide sociale .

"Art. L. 147 . Les services et consultations de santématernelle et infantile , les activités de protection de la santématernelle e'. infantile à domicile , la formation et l'agrément des

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qui en assure 1 organisation et le financement sous réserve desdispositions du chapitre VI du présent titre .

"CHAPITRE n

"Organisation et missionsdu service départemental

de protection maternelle et infantile

Art. L. 148 . Les compétences dévolues au départementpar le 3° de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétantla loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition decompétences entre les communes, les départements , les régions etl'Etat et par l'article L.147 sont exercées , sous l'autorité du présidentdu conseil général , par le service départemental de protectionmaternelle et infantile qui est un service non personnalisé dudépartement, placé sous la responsabilité d'un médecin et comprenantdes personnels qualifiés notamment dans les domaines médical ,paramédical , social et psychologique . Les exigences de qualificationprofessionnelle de ces personnels sont fixées par voie réglementaire .

Art . L. 149 . Le service doit organiser :

" 1° ) des consultations prénuptiales , prénatales etpostnatales et des actions de prévention médico-sociale en faveur desfemmes enceintes ;

"2° ) des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans, notamment dans lesécoles maternelles ;

"3°) des activités de planification familiale et d'éducationfamiliale , dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances etabrogeant les articles L.648 et L.649 du code de la santé publique ;

"4°) des actions médico-sociales préventives à domicilepour les femmes enceintes et les enfants de moins de six ansrequérant une attention particulière , assurées à la demande ou avecl'accord des intéressés , en liaison avec le médecin traitant et lesservices hospitaliers concernés ;

"5") le recueil d'informations en épidémiologie et en santépublique, ainsi que le traitement de ces informations et en particulier

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de celles qui figurent sur les documents mentionnés par l' article L.164 ;

"6°) l'édition et la diffusion des documents mentionnés parles articles L. 153 , L. 155 , L. 163 et L. 164 ;

*

i

" 7° ) des actions de formation destinées à aider lesassistantes maternelles dans leurs tâches éducatives .

"En outre , le service doit participer aux actions deprévention des mauvais traitements et de prise en charge des mineursmaltraités dans les conditions prévues au sixième alinéa (5° ) del'article 40 et aux articles 66 à 72 du code de la famille et de l'aidesociale .

"Art . L. 150 . Les activités mentionnées à l'article L. 149sont gérées soit directement, soit par voie de convention avec d'autrescollectivités publiques ou des personnes morales de droit privé à butnon lucratif ; elles sont organisées sur une base territoriale enfonction des besoins sanitaires et sociaux de la population et selondes normes minimales fixées par voie réglementaire . Elles sontmenées en liaison avec le service départemental d'action sociale et leservice départemental de l'aide sociale à l'enfance .

" Art . L. 151 . Le service départemental de protectionmaternelle et infantile établit une liaison avec le service de santéscolaire , notamment en transmettant au médecin de santé scolaire lesdossiers médicaux des enfants suivis à l' école maternelle . Lesmodalités de cette transmission doivent garantir le respect du secretprofessionnel . Ces dossiers médicaux sont établis conformément à unmodèle fixé par arrêté interministériel et transmis avant l'examenmédical pratiqué en application de l'article L. 191 .

Art . L. 152 . En toute circonstance et particulièrementlors des consultations ou des visites à domicile , chaque fois qu' il estconstaté que l'état de santé de l'enfant requiert des soins appropriés ,il incombe au service départemental de protection maternelle etinfantile d'engager la famille ou la personne à laquelle l'enfant a étéconfié à faire appel au médecin de son choix et, le cas échéant, d'aiderla famille ayant en charge l'enfant à prendre toutes autresdispositions utiles .

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"Chaque fois que le personnel du service départemental deprotection maternelle et infantile constate que la santé ou ledéveloppement de l'enfant sont compromis ou menacés par desmauvais traitements , et sans préjudice des compétences et de lasaisine de l'autorité judiciaire , le personnel en rend compte sans délaiau médecin responsable du service qui provoque d'urgence toutesmesures appropriées.

"Lorsqu' un médecin du service départemental deprotection maternelle et infantile estime que les circonstances fontobstacle à ce que l'enfant reçoive les soins nécessaires , il luiappartient de prendre toutes mesures relevant de sa compétencepropres à faire face à la situation . Il en rend compte au médecinresponsable du service .

"CHAPITRE III

"Actions de prévention concernantles futurs conjoints et parents

"Section 1

"Examen médical prénuptial

"Art . L. 153 Le médecin qui , en application du deuxièmealinéa de l'article 63 du code civil , procède à un examen en vue dumariage ne pourra délivrer le certificat médical prénuptialmentionné par cet article , et dont le modèle est établi par arrêté ,qu'au vu de résultats d'analyses ou d'examens dont la liste est fixéepar voie réglementaire .

"Une brochure d'éducation sanitaire duit être remise àchacun des futurs conjoints en même temps que le certificat médical .

"Section 2

"Actions de prévention durant la grossesse et après l'accouchement

"Art . L. 154 . Toute femme enceinte bénéficie d' unesurveillance médicale de la grossesse et des suites del'accouchement qui comporte , en particulier, des examens prénatauxet postnataux obligatoires pratiqués ou prescrits par un médecin ouune sage-femme. Toutefois , le premier examen prénatal ainsi quel'examen postnatal ne peuvent être pratiqués que par un médecin .

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"Le nombre et la nature des examens obligatoires ainsique les périodes au cours desquelles ils doivent intervenir sontdéterminés par voie réglementaire .

"Art . L. 155 . Toute femme enceinte est pourvuegratuitement, lors du premier examen prénatal , d'un carnet degrossesse . Un arrêté interministériel détermine le modèle et le moded'utilisation de ce carnet où sont mentionnés obligatoirement lesrésultats des examens prescrits en application de l'article L. 154 etoù sont également notées , au fur et à mesure , toutes les constatationsimportantes concernant le déroulement de la grossesse et la santé dela future mère .

" Le carnet appartient a la future mère . Celle-ci doit êtreinformée que nul ne peut en exiger la communication et que toutepersonne appelée , de par sa fonction , à prendre connaissance desrenseignements qui y sont inscrits , est soumise au secretprofessionnel .

"A la demande du père putatif, le médecin peut rendrecompte à celui-ci de l'état de santé de la future mère , dans le respectdes règles de la déontologie médicale ."

"Art . L. 156 . Chaque fois que l'examen de la future mèreou les antécédents familiaux le rendent nécessaire , il est égalementprocédé à un examen médical du futur père accompagné , le caséchéant, des analyses et examens complémentaires appropriés .

"Art . L. 157 . Les organismes et services chargés duversement des prestations familiales sont tenus de transmettre soushuitaine au médecin responsable du service départemental deprotection maternelle et infantile l'attestation de passation depremier examen médical prénatal de leurs allocataires.

"La transmission de cette information se fait dans lerespect du secret professionnel ." v

Art. 4 .

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• 1 -

Le chapitre IV du titre premier du livre II du code de lasanté publique est ainsi rédigé :

"CHAPITRE IV

"Actions de prévention concernant l'enfant

"Art. L. 163 . Lors de la déclaration de naissance , il estdélivré gratuitement pour tout enfant un carnet de santé . Ce carnetest remis par l'officier d'état-civil ; à défaut, il peut être demandé auservice départemental de protection maternelle et infantile .

"Un arrêté ministériel détermine le modèle et le moded'utilisation de ce carnet où sont mentionnés obligatoirement lesrésultats des examens médicaux prévus à l'article L. 164 et oùdoivent être notées , au fur et à mesure , toutes les constatationsimportantes concernant la santé de l'enfant.

"Le carnet est établi au nom de l'enfant. Il est remis auxparents ou aux personnes titulaires de l'exercice de l' autoritéparentale ou aux personnes ou aux services à qui l'enfant a été confié .Ils doivent être informés que nul autre qu'eux ne peut en exiger lacommunication et que toute personne appelée , de par sa profession , àprendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits , estastreinte au secret professionnel .

"Art. L. 164 . Tous les enfants de moins de six ansbénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale quicomportent notamment des examens obligatoires .

"Le nombre et le contenu de ces examens, l'âge auquel ilsdoivent intervenir et la détermination de ceux qui donnent lieu àl' établissement d' un certificat de santé sont fixés par voieréglementaire .

"Le contenu des certificats de santé et notamment la listedes maladies ou déficiences qui doivent y être mentionnées , est établipar arrêté interministériel .

"Art . L. 165 . Dans un délai de huit jours, le médecin qui aeffectué un examen donnant lieu à l'établissement d'un certificat de

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santé adresse ce certificat au médecin responsable du servicedépartemental de protection maternelle et infantile . La transmissionde cette information se fait dans le respect du secret professionnel .

Art. L. 166 . Les personnes titulaires de l'exercice del'autorité parentale ou celles à qui un enfant a été confié , sontinformées , dans le respect des règles déontologiques , lorsqu'unhandicap a été suspecté , décelé ou signalé chez ce dernier ,notamment au cours des examens médicaux prévus à l'article L. 164 ,de la nature du handicap et de la possibilité pour l'enfant d'êtreaccueilli dans des centres spécialisés , notamment, dans des centresd'action médico-sociale précoce , en vue de prévenir ou de réduirel'aggravation de ce handicap.

"Dans les centres d'action médico-sociale précoce , la priseen charge s'effectue sous forme de cure ambulatoire comportantl' intervention d'une équipe pluridisciplinaire . Elle comporte uneaction de conseil et de soutien de la famille ou des personnesauxquelles l'enfant a été confié . Elle est assurée , s' il y a lieu , enliaison avec les institutions d'éducation préscolaires et lesétablissements et services mentionnées à l'article L. 180 .

"Le financement de ces centres est assuré dans lesconditions définies à l'article L. 1 87 ."

TITRE II

Modifications du Code de la famille et de l'aide sociale

TITRE III

Modifications du Code de la sécurité sociale

Art. 12 .

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I - Il est inséré au livre premier , titre VII , chapitre IV ducode de la sécurité sociale , une section 6 ainsi rédigée :

"Section 6

"Dépenses afférentes aux soins dispensés dansles centres d'action médico-sociale précoce

"Art. L. 174-13 . La dotation globale des centres d'actionmédico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 187 du code de lasanté publique , partiellement à charge des régimes d'assurancemaladie , est fixée conformément aux dispositions de l'article 26-4 dela loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales etmédico-sociales ; elle est répartie entre les différents régimes pour lapart qui leur incombe dans les conditions fixées par les deuxième ettroisième alinéas de l'article L. 174-8 du présent code ."

II - L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale estcomplété par un 6° ainsi rédigé :

"6° les frais afférents aux examens prescrits enapplication de l'article L. 153 du code de la santé publique."

III - Le premier alinéa de l'article L. 331-2 du code de lasécurité sociale est complété par les mots : "ainsi que les fraisd'examens prescrits en application du deuxième alinéa de l'articleL. 154 , de l'article L. 156 et du deuxième alinéa de l'article L. 164 ducode de la santé publique."

IV - A l'article L. 534-1 du code de la sécurité sociale , lesmots : "à l'article L. 159 du code de la santé publique", sontremplacés par les mots : "à l'article L. 154 du code de la santépublique".

V - Aux articles L. 534-2 et L. 534-3 du code de lasécurité sociale , les mots : "à l'article L. 164-1 du code de la santépublique", sont remplacés par les mots : "à l'article L. 164 du code dela santé publique".

VI - Après le onzième alinéa ( 10°) de l'article L.615-14 ducode de la sécurité sociale , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"11°) des frais afférents aux examens médicaux prescritsen application de l'article L.153 du code de la santé publique ."

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TITRE IV

Dispositions diverses

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TABLEAU COMPARATIF

Texte adopté par le Sénaten deuxième lecture

relatif à la protection de la santé de la famille et del'enfance et adaptant la législation sanitaire etsociale aux transferts de compétences en matièred'aide sociale el de santé

TITRE 1er

MODIFICATIONS DU CODEDE LA SANTÉ PUBLIQUE

Art. 2 .

Les chapitres premier , Il et III du titre premierdu livre II du code de la santé publique sont ainsirédigés :

"CHAPITRE PREMIER"Dispositions générales

"Art . t. 146 . L' Etat , les collectivitésterritoriales et. les organismes de sécurité socialeparticipent , dans les conditions prévues par leprésent titre , à la protection de la santé maternelleet infantile qui comprend notamment ?

" I ) des mesures de prévention médicales ,psychologiques, sociales et d'éducation pour la santéen faveur des futurs parents et des enfants ;

"2° des actions de prévention et de dépistagedes handicaps des enfants de moins de six ans ainsique de conseil aux familles pour la prise en charge deces handicaps ; 1

" 3 ) la surveillance et le contrôle desétablissements et services d'accueil des enfants demoins de six ans ainsi Que des assistantesmaternelles mentionnées à l'article 123 1 du codecode dela famille et de l'aide sociale

Texte adopté par I'Assemblée nationaleen deuxième lecture

relatif à la protection et à la promotion de la santé dula famille et de l'enfance et adaptant la législationsanitaire et sociale aux transferts de compétences enmatière d'aide sociale et de santé

TITRE 1er

MODIFICATIONS DU CODEDE LA SANTÉ PUBLIQUE

Art. 2 .

Alinéa sans modification

Division et intitulé sans modification

"Art . L. 146. L'Etat,...

... à la protection et à la promotion-la santé ...

... notamment :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

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Texte adopté par le Sénaten deuxième lecture

Texte adopté par l Assemblée nationaleen deuxième lecture

Art . L. 147. Les services et consultations desanté maternelle et infantile , les activités deprotection de la santé maternelle et infantile àdomicile , la formation et l'agrément des assistantesmaternelles relèvent de la compétence dudépartement qui en assure l'organisation et lefinancement sous réserve des dispositions duchapitre VI du présent titre .

"CHAPITRE IIo

"Organisation et missionsdu service départemental

de protection maternelle et infantile

"Art . L. 148 . Les compétences dévolues audépartement par le 3° de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7janvier 1983 relative à la répartition de compétencesentre les communes, les départements , les régions etl'Etat et par l'article L.147 sont exercées , sousl'autorité du président du conseil général , par leservice départemental de protection maternelle etinfantile qui est un service non personnalisé dudépartement, placé sous la responsabilité d' unmédecin et comprenant des personnels qualifiésnécessaires à l'exercice de ses missions .

Art . /,. 149 . Le service doit organiser :

" 1° ) des consultations prénuptiales , prénataleset postnatales et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ,;

" 2° ) des consultations et des actions deprévention médico-sociale en faveur des enfants demoins de six ans , notamment dans les écolesmaternelles ;

"3°) des activités de planification familiale etd'éducation familiale , dans les conditions prévuespar l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre1967 relative à la régulation des naissances etabrogeant les articles L.648 et L.649 du code de lasanté publique ;

"4° des actions médico-sociales préventives àdomicile pour les femmes enceintes et les enfants demoins de six ans requérant une attentionparticulière , assurées à la demande ou avec l'accorddes intéressés , en liaison avec le médecin traitant etles services hospitaliers concernés ;

Art. L. 147. Non modifié .

Division et intitulé sans modification

Art. L . 148 . Les compétences ...

.... et comprenant des personnels qualifiesdans les domaines médical, paramédical, social etpsychologique . Les exigences de qualificationprofessionnelle de ces personnels sont fixées par unieréglementaire .

"Art . L. 149. Non modifié

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Texte adopté par le Sénaten deuxième lecture

Texte adopté par I'Assemblée nationaleen deuxième lecture

"5°) le recueil d'informations en épidémiologieet en santé publique , ainsi que le traitement de cesinformations et en particulier de celles qui figurentsur les documents mentionnés par l'article L. 164 ;

"6° ) l'édition et la diffusion des documentsmentionnés par les articles L. 153 , L. 155 , L. 163 et L.164 :

7 ) des actions de formation destinées à aiderles assistantes maternelles dans leurs tâcheséducatives .

" En outre , le service doit participer auxactions de prévention des mauvais traitements et deprise en charge des mineurs maltraités dans lesconditions prévues au sixième alinéa (5°) de l'article40 et aux articles 66 à 72 du code de la famille et del'aide sociale .

"Art . L. 150 . Les activités mentionnées àl'article I ,. 149 sont gérées soit directement, soit parvoie de ■convention avec d'autres collectivitéspubliques ou des personnes morales de droit privé àbut non lucratif ; elles sont organisées sur une baseterritoriale en fonction des besoins sanitaires etsociaux de la population et selon des normesminimales fixées par voie réglementaire . Elles sontmenées en liaison avec le service départementald'action sociale et le service départemental de l'aidesociale à l'enfance .

"Art . L. 151 . Le service départemental deprotection maternelle et infantile établit une liaisonavec le service de santé scolaire , notamment entransmettant au médecin de santé scolaire lesdossiers médicaux des enfants suivis à l'écolematernelle . Les modalités de cette transmissiondoivent garantir le respect du secret professionnelCes dossiers médicaux sont établis conformément àun modèle fixé par arrêté interministériel ettransmis avant l'examen médical pratiqué enapplication de l'article L. 191 .

" Art . L. 152 . En toute circonstance etparticulièrement lors des consultations ou des visitesà domicile , chaque fois qu' il est constaté que l'état desanté de l'enfant requiert des soins appropriés , ilincombe au service départemental de protectionmaternelle et infantile d'engager la famille ou lapersonne à laquelle l'enfant a été confié à faire appelau médecin de son choix et, le cas échéant, d'aider lafamille ayant en charge l'enfant à prendre toutesautres dispositions utiles .

"Art. L. 150 . Non modifié

"Art . L. 151 . Non modifié .

"Art . L. 152. Alinéa sans modification

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Texte adopté par le Sénaten deuxième lecture

"Chaque lois que le personnel du servicedépartemental de protection maternelle et infantileconstate que la santé ou le développement de l'enfantsont compromis ou menacés par des mauvaistraitements , et sans préjudice des compétences et dela saisine de l'autorité judiciaire , le personnel enrend compte sans délai au médecin responsable duservice qui provoque d'urgence toutes mesuresappropriées .

"Lorsque le medecin responsable du servicedépartemental de protection maternelle et infantileconstate que l'enfant ne reçoit pas les soinsnécessaires , il doit en rendre compte au président duconseil général. "

"CHAPITRE III

"Actions de prévention concernantles futurs conjoints et parents

"Section 1

" Examen médical prénuptial

"Art . L . 153 Le médecin qui , en application dudeuxième alinéa de l'article 63 du code civil , procèdeà un examen en vue du mariage ne pourra délivrer lecertificat médical prénuptial mentionné par cetarticle , et dont le modèle est établi par arrêté , qu'auvu de résultats d'analyses ou d'examens dont la listeest fixée par voie réglementaire .

"Une brochure d'éducation sanitaire doit êtreremise à chacun des futurs conjoints en même tempsque le certificat médical .

"Section 2

"Actions de prévention durant la grossesse et aprèsl'accouchement

"Art . L. 154 . Toute femme enceinte bénéficied'une surveillance médicale de la grossesse et des

Texte adopté par l'Assemblée nationaleen deuxième lecture

Lorsque le médecin du service départementalde protection maternelle et infantile a l'intimeconviction qu'en raison d'une situation de précaritééconomique et sociale , l'enfant ne recevra pas les soinsnécessaires , il lui appartient de prendre toutesmesures propres à faire face à la situation.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

Division et intitulé sans modification

Division et intitulé sans modification

"Art . IJ . 153 . Non modifié .

Division et intitulé sans modification

"Art . L , 154 . Non modifié

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Texte adopté par le Sénaten deuxième lecture

suites de l' accouchement qui comporte , enparticulier , des examens prénataux et postnatauxobligatoires pratiqués ou prescrits par un médecin ouune sage femme . Toutefois , le premier examenprénatal ainsi que l'examen postnatal ne peuventêtre pratiqués que par un médecin ,

" Le nombre et la nature des examensobligatoires ainsi que les périodes au coursdesquelles ils doivent intervenir sont déterminés parvoie réglementaire .

"Art . I , 155 . Toute femme enceinte estpourvue gratuitement , lors du premier examenprénatal , d' un carnet de grossesse . Un arrêtéinterministériel détermine le modèle et le moded'utilisation de ce carnet où sont mentionnésobligatoirement les résultats des examens prescritsen application de l'article L. 154 et où sontégalement notées , au fur et à mesure , toutes lesconstatations importantes concernant ledéroulement de la grossesse et la santé de la futuremère .

" lie carnet appartient à la future mère . Celle-ci doit être informée que nul ne peut en exiger lacommunication et que toute personne appelée , de parsa fonction , à prendre connaissance desrenseignements qui y sont inscrits , est soumise ausecret professionnel .

"Art . /,. 156. Chaque fois que l'examen de lafuture mère ou les antécédents familiaux le rendentnécessaire , il est également procédé à un examenmédical du futur père accompagné , le cas échéant ,des analyses et examens complémentairesappropriés .

"Art . /i . 157. Les organismes et serviceschargés du versement des prestations familiales sonttenus de transmettre sous huitaine au médecinresponsable du service départemental de protectionmaternelle et infantile l'attestation de passation depremier examen médical prénatal de leursallocataires .

"La transmission de cette information se faitdans le respect du secret professionnel ."

Art. 4 .

Le chapitre IV du titre premier du livre II du codede la santé publique est ainsi rédigé :

Texte adopté par l'Assemblée nationaleen deuxième lecture

"Art . /,. 155 . Non modifié . .

"Art . L. 156. Non modifié .

"Art. L. 157. Non modifié .

Art.. 4 .

Alinéa sans modification

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Texte adopté par le Sénaten deuxième lecture

"CHAPITRE IV

"Actions de prévention concernant l'enfant

"Art . /,. 163 . Lors de la déclaration de naissance ,il est délivré gratuitement pour tout enfant un carnetde santé. Ce carnet est remis par l'officier d'état-civil; à défaut , il peut être demandé au servicedépartemental de protection maternelle et infantile .

"Un arrêté ministériel détermine le modèle etle mode d'utilisation de ce carnet où sont mentionnésobligatoirement les résultats des examens médicauxprévus à l'article I. . 164 et où doivent être notées , aufur et à mesure , toutes les constatations importantesconcernant la santé de l'enfant.

" Le carnet appartient aux parents ou , à défaut ,aux personnes titulaires de l'exercice de l'autoritéparentale ; il est remis aux personnes ou aux servicesà qui l'enfant a été confié . Ils doivent être informésque nul ne peut en exiger la communication et quetoute personne appelée , de par sa profession , àprendre connaissance des renseignements qui y sontinscrits, est astreinte au secret professionnel .

"Art . L. 164 . Tous les enfants de moins de sixans bénéficient de mesures de prévention sanitaire etsociale qui comportent notamment des examensobligatoires .

" Le nombre et le contenu de ces examens ,l' âge auquel ils doivent intervenir et ladétermination de ceux qui donnent lieu àl'établissement d'un certificat de santé sont fixés parvoie réglementaire .

" Le contenu des certificats de santé etnotamment la liste des maladies ou déficiences quidoivent y être mentionnées , est établi par arrêtéinterministériel

"Art . /,. 165 . Dans un délai de huit jours , lemédecin qui a effectué un examen donnant lieu àl'établissement d'un certificat de santé adresse cecertificat au médecin responsable du servicedépartemental de protection maternelle et infantile .La transmission de cette information se fait dans lerespect du secret professionnel .

Texte adopté par l'Assemblée nationaleen deuxième lecture

Division et intitulé sans modification

Art . !.. 163 . Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

'Le carnet est remis aux personnes titulairesde l'exercice de l'autorité parentale , ou aux personnesou aux services à qui l'enfant a été confié . ...

... professionnel .

Art . L. 164 . Non modifié .

Art . L , 165 . Non modifié .

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Texte adopté par le Sénaten deuxième lecture

Art . L. 166 Les personnes titulaires del'exercice de l'autorité parentale ou celles à qui unenfant a été confié , sont informées , dans le respectdes règles déontologiques, lorsqu'un handicap a étésuspecté , décelé ou signalé chez ce dernier ,notamment au cours des examens médicaux prévusà l'article L 164 , de la nature du handicap et de lapossibilité pour l'enfant d'être accueilli dans descentres spécialisés , notamment, dans des centresd'action médico-sociale précoce, en vue de prévenir oude réduire l'aggravation de ce handicap.

"Dans les centres d'action médico-socialeprécoce, la prise en charge s'effectue sous forme decure ambulatoire comportant l' intervention d'uneéquipe pluridisciplinaire . Elle comporte une actionde conseil et de soutien de la famille ou des personnesauxquelles l'enfant a été confié . Elle est assurée, s' il ya lieu , en liaison avec les institutions d'éducationpréscolaires et les établissements et servicesmentionnées à l'article L. 180 .

" Le financement de ces centres est assuré dansles conditions définies à l'article L. 187."

TITRE II

MODIFICATIONS DU CODE DE LA FAMILLE ETDE L'AIDE SOCIALE

TITRE III

MODIFICATIONS DU CODE DE LA SECURITESOCIALE

Art. 12 .

_ conforme

Texte adopté par l'Assemblée nationaleen deuxième lecture

"Art . L. 166. Non modifié .

TITRE 11

MODIFICATIONS DU CODE DE LA FAMILLE ETDE L'AIDE SOCIALE

TITRE III

MODIFICATIONS DU CODE DE LA SECURITESOCIALE

Art. 12 .

pour coordination

I - H est inséré au livre premier , titre VII ,chapitre IV du code de la sécurité sociale , une section6 ainsi rédigée :

"Section 6

Dépenses afférentes aux soinsdispensés dans

les centres d'action médico-sociale précoce

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Texte adopté par le Sénaten deuxième lecture

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Texte adopté par l'Assemblée nationaleen deuxième lecture

"Art . L. 174-13 . La dotation globale descentres d'action médico-sociale précoce mentionnés àl'article L. 187 du code de la santé publique ,partiellement à charge des régimes d'assurancemaladie, est fixée conformément aux dispositions del'article 26-4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975relative aux institutions sociales et médico-sociales ;elle est répartie entre les différents régimes pour lapart qui leur incombe dans les conditions fixées parles deuxième et troisième alinéas de l'article L.174-8du présent code ."

II - L'article L. 321-1 du code de la sécuritésociale est complété par un 6° ainsi rédigé :

"6° les frais afférents aux examens prescrits enapplication de l'article L. 153 du code de la santépublique."

Ill - Le premier alinéa de l'article L. 33 1-2 ducode de la sécurité sociale est complété par les mots :"ainsi que les frais d'examens prescrits enapplication du deuxième alinéa de l'article L. 154 , del'article L. 156 et du deuxième alinéa de l'article L.164 du code de la santé publique."

IV - A l'article L. 534-1 du code de la sécuritésociale , les mots : "à l'article L. 159 du code de lasanté publique", sont remplacés par les mots : "àl'article L. 154 du code de la santé publique".

V - Aux articles L. 534-2 et L. 534-3 du codede la sécurité sociale , les mots : "à l'article L 164-1du code de la santé publique", sont remplacés par lesmots : "à l'article L. 164 du code de la santépublique".

VI .- Après le onzième alinéa ( 10°) de l'article L.615-14du code de la sécurité sociale , il est inséré un alinéaainsi rédigé :

"11°) des frais afferents aux examens médicauxprescrits en application de l'article L.153 du code de lasanté publique. "

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES