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PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT SUR LA COMPENSATION POUR L ATTEINTE AUX MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES Septembre 2018

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PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT SUR LA

COMPENSATION POUR L’ATTEINTE AUX MILIEUX

HUMIDES ET HYDRIQUES

Septembre 2018

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Cheminement du projet de règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques

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16 juin 2017 Adoption de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques

23 mai au 6 juillet 2018Consultations publiques sur le projet de règlement Réception des mémoires et analyse(secteurs économique, environnemental, municipal, communautés autochtones)

17 août 2018 Édiction du règlement par le gouvernement

5 septembre 2018 Publication à la Gazette officielle du Québec

20 septembre 2018 Entrée en vigueur (sauf certains éléments précisés à l’article 15)

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Retour sur les consultations sur le projet de règlement

• 60 mémoires, 14 commentaires citoyens et 14 lettres des Premières Nations transmis au MDDELCC en plus des commentaires de divers ministères et organismes gouvernementaux.

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Répartition par secteur des mémoires reçus de différentes organisations lors de la consultation publique

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Questionnements et constats des consultations

• Commentaires généraux :

o Améliorations par rapport aux dispositions transitoires de la Loi concernant la conservation des MHHo Importance de l’entrée en vigueur rapide du règlement

• Interrogations sur le territoire d’application (sud du 49e parallèle)

• Avis partagés sur la modulation du calcul de la contribution financière

o Plus équitable par rapport aux mesures transitoires : Meilleure prise en compte du contexte régional,

de l’état initial des milieux affectés et de l’impact de l’activitéo Réduction de la valeur des contributions financières : Capacité d’atteindre l’aucune perte nette? Fonds suffisants pour la

restauration de MHH?o Biodiversité, valeur écologique et services écosystémiques peu considérés

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Questionnements et constats des consultations - suite

• Demandes d’ajouter davantage de cas où la contribution financière peut être remplacée par des travaux de restauration (secteur résidentiel et commercial, promoteurs privés)

• Demandes de soustraire davantage d’activités de la contribution financière (agriculture, foresterie)

• Avis partagés sur le seuil de soustraction de 30 m2

• Avis partagés sur le paramètre Valeur moyenne des terrains vagues

• Complexité des annexes II et III (valeur initiale des milieux et impact de l’activité)

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Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux MHH

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• Dispositions générales

• Activités soustraites à l’obligation de compenser

• Calcul de la contribution financièreo Coût de base o Soustraction pour habitat fauniqueo Calculs pour milieu humideo Calculs pour milieu hydrique

• Remplacement de la contribution financière

• Remboursement de la contribution financière

• Dispositions finales Ajouts, modifications ou retraits en vert Articles non en vigueur en bleu

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Dispositions générales (A1 à A4)

• Ajout – Article 1: Prévoit les règles applicables au régime de compensation pour l’atteinte aux MHH prévu à la section V.1 du chapitre IV de la Loi sur la qualité de l’environnement

• Modif. – Article 2:S’applique au sud du 49e parallèle et au nord du 49e parallèle, il s’applique :

1° sur la partie du territoire couverte par l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent, incluant l'île d'Anticosti

2° sur la partie du territoire au sud de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent

3° sur les territoires visés à l’annexe I.

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Dispositions générales - suite

• Article 3 : Vise tout immeuble, incluant ceux compris dans une aire retenueaux fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;

• Article 4: Les mots « littoral » et « rive » ainsi que l’expression « plaine inondable » ont le même sens que celui que leur attribue la PPRLPI (chapitre Q 2, r. 35)

L’estuaire et le golfe du Saint-Laurent ainsi que les mers entourant le Québec sont, compris dans l’expression « cours d’eau ».

• Un « organisme public » : tout organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres […]

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Activités soustraites (A5)

• Sont soustraits au paiement d’une contribution financière exigible en vertu du premier alinéa de l’article 46.0.5 de la Loi pour compenser l’atteinte à des MHH :

o les travaux qui entraînent une perte de superficie égale ou inférieure à 30 m2

o les travaux qui visent à améliorer les fonctions écologiques

o Non en vigueur :

Sauf lorsqu’ils sont également réalisés dans un milieu humide :

a) les travaux exécutés dans la zone d’inondation 0-20 ans de la plaine inondable reconnue,

si le projet n’entraine pas de diminution de la capacité de laminage des crues

b) les travaux exécutés dans la zone d’inondation 20-100 ans de la plaine inondable reconnue

c) les travaux exécutés dans la zones d’inondation de récurrence 0-20 ans et 20-100 ans de la plaine inondable reconnue, ne sont pas distinguées l’une de l’autre (certaines situations), si le projet n’entraine pas de diminution de la capacité de laminage des crues

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Activités soustraites – suite

o les travaux exécutés à la suite de travaux d’urgence (31.0.12 de la LQE - chapitre Q 2)

o Ajout – 5e paragraphe :les activités soustraites à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement en vertu de l’article 31.7.1 de la Loi ainsi que les travaux exécutés à la suite de la réalisation d’une telle activité;

o les travaux qui font l’objet d’une autorisation générale au sens de l’article 31.0.5.1 de la LQE ainsi que ceux visés à l’article 105 de la LCM (chapitre C 47.1)

o Modif. – 7e paragraphe :les travaux relatifs à la construction ou à la modification d’un bâtiment servant à un service municipal de sécurité incendie, à un corps de police, à un centre d’urgence 9-1-1 ou à un centre secondaire d’appels d’urgence régi par la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3)

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Activités soustraites – suite

• les travaux de dragage d’entretien d’un chenal aménagé à des fins de navigation :o d’un port ou d’un quai municipal, commercial ou industrielo le rejet de sédiments en eau libre associé à ces travaux, lorsqu’il est effectué sur un site où de tels rejets sont déjà autorisés

• les travaux d’entretien ou de stabilisation d’un émissaire ou d’une installation de prélèvement d’eau

• les travaux relatifs à un ouvrage de stabilisation d’un talus au moyen de phytotechnologies exécutés dans la rive ou le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau

• les travaux de rechargement de plage qui visent à contrer les effets de l’érosion.

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Activités soustraites – suite

• Modif. – 12e paragraphe :l’établissement et l’exploitation d’une cannebergière ou bleuetière

• Ajout – 13e paragraphe :Lorsqu’elles sont réalisées dans une forêt autre qu’une forêt du domaine de l’État, à l’exception des activités visées aux sous-paragraphes a et b du par. 1° de l’article 1 du Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement :

a) les activités d’aménagement forestier visées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2° de l’article 3 du Règlement relatif à l’application de la LQE réalisées dans une tourbière;

b) les activités d’aménagement forestier réalisées dans un marécage arborescent.

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Calcul de la contribution financière (Chapitre III)

• Article 6 :Le montant de la contribution financière exigible à titre de compensation pour l’atteinte au MHH (MC), qui se calcule ainsi :

MC = (ct + vt) x S

[…]

• Modif.

vt = valeur du terrain, au mètre carré, calculée selon la valeur moyenne des terrains vagues sur le territoire de la municipalité régionale de comté concernée, ou de l’entité qui en tient lieu, telle qu’elle est déterminée à l’annexe IV, ou, dans le cas des terres du domaine de l’État, calculée à une valeur de 0,8307 $ le mètre carré selon le prix de substitution au mètre carré prévu à l’article 5 de l’annexe I du Règlement sur la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l’État

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• Modif. – 12e par : retrait des espèces exotiques envahissantes

Le milieu humide se voit accorder l’indice fonctionnel final correspondant à son élément-clé le plus affecté.

Annexes II - État initial de la partie du milieu humide affectée

État initial de la partie du milieu humide affectée par l’activitéComposante Non dégradé If INI = 1 Peu dégradé If INI = 0,8 Dégradé If INI = 0,6 Très dégradé If INI = 0,3

VégétationVégétation typique des milieux humides occupant toute la superficie inventoriée

Végétation typique des milieux humides occupant 33 % à 99 % de la superficie inventoriée

Végétation typique des milieux humides occupant moins de 33 % de la superficie inventoriée

N/A

Sol

Sol minéral hydromorphe occupant toute la superficie inventoriée

OU

Sol organique hydromorphe dont une partie du profil n’est pas humique sur toute la superficie inventoriée

Sol hydromorphe sur 33 % à 99 % de la superficie inventoriée

OU

Sol organique hydromorphe dont tout le profil est humique sur toute la superficie inventoriée

Sol, hydromorphe ou non, retourné ou labouré il y a moins de 5 ans, sur toute la partie affectée du milieu humide

OU

Sol, hydromorphe ou non, excavé et remis en place il y a moins de 5 ans, sur plus de 33 % de la partie affectée du milieu humide

OU

Sol hydromorphe occupant moins de 33% de la superficie inventoriée

Sol non hydromorphe sur toute la superficie inventoriée

OU

Remblai au-dessus du sol hydromorphe sur toute la partie affectée du milieu humide

OU

Sol imperméabilisé sur toute la partie affectée du milieu humide

Eau

Régime hydrologique typique des milieux humides occupant toute la superficie inventoriée

Régime hydrologique typique des milieux humides sur 33 % à 99 % de la superficie inventoriée

OU

Présence d’ouvrages de drainage dans le milieu humide ou à moins de 30 m de celui-ci

Régime hydrologique typique des milieux

humides sur moins de 33 % de la superficie

inventoriée

N/A

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Précisions pour la contribution financière (A7 à 9)

• Article 7 :

Le coût de base (cb) de création ou de restauration d’un MHH est fixé à 20 $/m2

• Article 8 :

Aux fins du calcul de la contribution financière, la superficie de la partie du MHH qui fait l’objet d’une compensation pour la perte d’un habitat faunique est soustraite de la superficie de la partie du MHH dans laquelle l’activité est réalisée

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Article 9 :Dans le cas où l’activité est réalisée dans un milieu humide qui se situe dans l’un des milieux hydriques suivants, la contribution financière est calculée comme suit :

1° dans le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, conformément aux paramètres prévus à l’annexe III applicables au littoral et à la valeur du facteur « R » déterminée à l’annexe IV applicable à un milieu hydrique;

Non en vigueur2° dans la rive d’un lac ou d’un cours d’eau, conformément aux paramètres prévus à l’annexe III applicables à la rive et à la valeur du facteur « R » déterminée à l’annexe IV

applicable à un milieu hydrique; 3° dans la plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau, conformément aux paramètres prévus à l’annexe II

applicables à un milieu humide et à la valeur du facteur « R » déterminée à l’annexe IV applicable à un milieu humide.

Précisions pour la contribution financière (A7 à 9) - suite

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Remplacement de la contribution financière (A10)

• Le ministre peut, conformément au deuxième alinéa de l’article 46.0.5 de la Loi, permettre que le paiement de la contribution financière soit remplacé, en tout ouen partie, par l’exécution de travaux visant la restauration ou la création de MHH dans les cas des travaux suivants :

1° lorsqu’ils sont exécutés par une municipalité, par un organisme public ou par un ministère, les travaux relatifs à:

• une infrastructure routière • une piste cyclable• Ajout – 1e : un sentier pédestre• une installation de gestion ou de traitement des eaux visées• Modif – 1e : un réseau de transport et de distribution d’électricité

2° les travaux d’exploration minière

3 ° les travaux d’exploitation de substances minérales, incluant l’exploitation de la tourbe.

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Remplacement de la contribution financière (A10)

o Ajout- 4° : la mise en culture d’une parcelle destinée à la production maraîchère ainsi que l’agrandissement d’une telle parcelle;

o Ajout- 5 ° : les travaux exécutés dans un parc industriel, au sens que donne à cette expression l’article 32 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, ou dans le cadre de l’aménagement d’un tel parc.

• Ajout 2e alinéa :

Pour ce faire, le demandeur doit, lorsqu’il est informé du montant de la contribution financière qui lui est exigée, déposer au ministre un plan des travaux visant la restauration ou la création d’un MHH qu’il propose d’exécuter pour remplacer cette contribution financière.

• Article 11 :Est tenu au paiement de la contribution financière lorsque les travaux de remplacement n’ont pas été exécutés dans les délais prévus.

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Remboursement de la contribution financière (A12)

• Le ministre peut rembourser, en tout ou en partie, la contribution financière versée par le titulaire d’une autorisation ministérielle dans les cas suivants :

o perte de superficie d’un milieu humide ou hydrique inférieure à celle autoriséeo compensation pour la perte d’un habitat faunique après délivrance de l’autorisation

• La demande de remboursement doit être accompagnée o d’une étude signée confirmant la délimitation et la superficie de la partie affectée du MHH o d’une preuve de la compensation pour la perte d’un habitat faunique.

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• Ajouts

o Article 13:

À la cessation de l’exploitation d’une cannebergière ou d’une bleuetière, les MHH affectés doivent être remis dans l’état où ils étaient avant que ne débute l’exploitation ou dans un état s’en rapprochant, selon les conditions prévues à cet effet dans l’autorisation.

o Article 14 : Les dispositions du présent règlement sont évaluées 2 ans après son entrée en vigueur et par la suite tous les 5 ans sur la base de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques applicables en cette matière.

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Dispositions finales (A13 à 15)

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• Ajouts

o Article 15Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, à l’exception du paragraphe 3 de l’article 5, des paragraphes 2 et 3 de l’article 9, ainsi que des sous sections 2 et 3 [plaine inondable et rives] des sections I et II de l’annexe III qui entrent en vigueur à la date où le paragraphe 1° de l’article 5 du Règlement relatif à certaines mesures transitoires pour l’application de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert(chapitre Q-2, r. 32.1) est abrogé.

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Dispositions finales (A13 à 15)

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Annexes pour le calcul de la contribution

• Annexe II – Atteinte à un milieu humideo Modif. :

Retrait de la mention des espèces exotiques envahissantes

• Annexe III – Atteinte à un milieu hydriqueo En vigueur

Sous section 1 (littoral)

o Non en vigueur Sous sections 2 et 3 des sections I et II (rives et plaine inondable)

• Des outils seront mis en ligne à l’entrée en vigueur du règlement pour aider à la compréhension des annexes, la caractérisation, etc.

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À venir

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Merci!