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  • 8/7/2019 Projet de lois sur les Banques et autres Institutions Financieres - Copy

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    REPUBLI QUE DHAI TI

    PALAIS LEGISLATIF

    CHAMBRE DES DEPUTS

    COMMISSION CONOMI E, FINANCES, COMMERCE ET BUDGET

    CAHIER DINFORMATION

    PROJET DE LOI SUR LES BANQUES

    ET AUTRES INSTITUTIONS FINANCIERES

    Document prpar par

    Hansy Pierre-Louis, consultant de la Commission conomie,

    Finances, Commerce et Budget

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    TABLE DES MATIRES

    1. Historique ...................................................................... 3

    2. tude comparative ........................................................ 7

    3. Analyse dtaille ......................................................... 21

    4. Impact conomique ..................................................... 29

    5. Questions dintrt et lments de rponse ................ 30

    ANNEXES ........................................................................ 37

    2

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    1. Historique

    Au XIXme sicle les banques jouent un rle prpondrant dans lindustrialisation.

    Cependant, la crise de 1907, la premire guerre mondiale, la crise de 1929 et la

    seconde guerre mondiale ntaient pas favorables l'expansion du secteur bancaire.

    Partout travers le monde les banques ont fait faillites. Aux USA, on dcompte prs de

    10 000 banques en faillite avant 1935 et en France plusieurs centaines. Cette situation

    dsastreuse a conduit un processus gnral de rglementation du secteur bancaire.

    Les rglements adopts deviennent trs contraignants. Les banques sont catgorises

    et les tats se trouvent dornavant responsable de leur taux de change.

    Par ailleurs, au cours des annes 1980, les tats, en particulier les USA, ont relch

    leur emprise sur les banques. Cette nouvelle donne provoque un vaste mouvement de

    drglementation du secteur bancaire. Les pratiques financires changent. Les

    banques sont devenues des agents de change. Le concept de banque universelle fait

    surface et la spculation sur les taux dintrt, les devises et toutes les formes dactifs

    se gnralisent. Cette situation de laisser-faire atteint sa limite avec la crise financire

    de 2007-2009. Les banques anglo-saxonnes se retrouvent en tat de quasi faillite et

    doivent tre partiellement nationalises ou renforces par des capitaux publics. La

    drglementation est fortement conteste. Certains tats (USA, France, Royaume Uni,

    etc.) se trouvent dans lobligation de revoir et de resserrer la rglementation afin de

    garantir la stabilit de leur systme bancaire.

    1.1. Contexte

    Le projet de loi sur les Banques et autres Institutions Financiresvise renforcer, les

    objectifs suivants, consacrs dans la loi en vigueur :

    - Veiller au bon fonctionnement du systme bancaire et financier;

    - Doter les banques et les autres institutions financires dune lgislationadquate;

    3

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    - Accorder la protection ncessaire la sauvegarde des intrts du public et la stabilit du systme financier;

    - Confier la Banque de la Rpublique dHati la responsabilit du contrlebancaire.

    En clair, ce projet de loi se propose de combler le vide rsultant de linadquation du

    dcret du 14 novembre 1980, rglementant le fonctionnement des banques et les

    activits bancaires sur le territoire dHati, par rapport aux profonds changements qui se

    sont oprs dans lenvironnement conomique et financier depuis au moins la

    deuxime moiti des annes 1980.

    1.2. Le march parallle de change

    Lmergence, ds le dbut de cette dcennie, dun march parallle de change

    confirme progressivement mais rsolument la pratique dune prime du dollar des Etats-

    Unis dAmrique ou dune dcote de la gourde par rapport au taux de parit (5 gourdes

    pour 1 dollar). Il en est rsult lexistence dun march dual de change le segment

    dun march officiel taux de parit et dun march parallle taux libre -- consign

    partir de 1986 par la pratique nouvelle de collecte et de publication, dans les revues dela BRH, des taux du march parallle de change.

    1.3. Le taux de rfrence de la Banque Centrale

    Le calcul, partir de septembre 1991, du taux de rfrence de la Banque Centrale,

    calcul comme moyenne pondre des taux pratiqus sur le segment informel et le

    segment des activits de change des banques commerciales, vient fondre le march

    dual en un march unique. Lobligation concomitante qui est faite aux banques

    dvaluer, ce taux de rfrence, leurs actifs et passifs libells en dollars, confirme la

    dollarisation, jusquici rampante, de lconomie hatienne et enterre officiellement une

    parit mise mal dix ans auparavant.

    4

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    1.4. Les contraintes la modernisation

    A partir de la deuxime moiti des annes 1990, force est de constater que la

    rfrence lgale du cadre de rglementation du systme bancaire hatien ne rpond

    plus aux exigences dun systme press de se moderniser en fonction de deux ordresconcourants de contraintes :

    1.4.1. Des contraintes externes de nature technologique. Les banques

    leaders et, progressivement, lensemble du systme bancaire sont obligs

    de se mettre au pas des grandes avances des technologies de

    linformation et de la bureautique. Raliss lchelle de lenvironnement

    socio-conomique du pays, les investissements consentis dans ces

    domaines ont induit des pratiques et des modes de fonctionnement quidevraient dboucher sur une plus forte intgration du systme dans

    lenvironnement financier international. La rponse, de mme nature et a

    bien des gards davant-garde, de lautorit de rglementation et de

    supervision, souffrait du besoin dun cadre lgal nouveau capable

    daccommoder les nouvelles donnes de ce dveloppement.

    1.4.2. Des contraintes internes de nature institutionnelle. La dollarisation

    soutenue de lconomie hatienne, le dveloppement substantiel des

    activits connexes de changes et de transferts de fonds, ont cre dans le

    systme des besoins nouveaux en matire de gestion de trsorerie et de

    planification stratgique. Cette situation a conduit la BRH renforcer sa

    capacit de rglementation et de supervision en rfrence, cependant, un

    cadre lgal plutt limitatif au regard des nouvelles exigences. De plus la

    diversification des activits financires, qui dcoulent de la constitution de

    groupes bancaires et de la multiplication des succursales de banques, ont

    largi la surface financire des banques, contraignant lautorit de

    supervision un niveau proportionnel deffort pour rpondre aux exigences

    5

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    internationales (accords de Ble) en matire de respect de normes

    prudentielles.

    1.5. Le blanchiment des avoirs

    Dans un registre nouveau, ladoption de la loi du 21 fvrier 2001, relative au

    blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et dautres infractions

    graves, ajoute linadquation de la loi du 14 novembre 1980 et infre le besoin

    pressant de mettre en phase la loi rgissant le fonctionnement des Banques et des

    autres Institutions Financires avec le cadre actuel des activits financires.

    6

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    2. tude comparative

    Dans certains pays la rglementation est moins rigide que dans dautres, compte tenu

    de leur tradition rglementaire et prudentielle. Les banques nont pas partout la mme

    marge de manuvre, la mme libert de fonctionnement. Les structures sont

    diffrentes et varient dun pays un autre.

    ct des spcificits nationales de la rglementation sur les banques et institutions

    financires, on constate quil a beaucoup de points communs dans la structure des

    textes de loi. Cest le cas par exemple de la rglementation des pays comme la France,

    la Suisse, les tats de lUMOA (Union Montaire Ouest Africaine), etc. Ces lois ont tlabores pour des motifs quasiment identiques, soit la modernisation du systme

    bancaire, la mise des banques sous tutelle dun organisme ou dune commission

    bancaire qui est assez souvent une banque centrale et la modification du cadre

    juridique concernant lexercice des activits bancaires. Le contenu des textes est assez

    souvent centr autour de la dlimitation du champ dapplication de la loi, de

    ltablissement des rgles applicables, de la fixation des fonds propres des banques et

    des qualits requises pour tre un administrateur ou un haut dirigeant dune banque ou

    dune institution financire. Dun autre ct, la diffrence rside dune part, dans la

    concentration ou dans linternationalisation du secteur bancaire de certains pays et

    dautre part, sur ltendue des activits autorises et sur les structures des

    tablissements financiers.

    Par ailleurs, la rglementation canadienne sur les banques parait tre la plus

    complte. Elle a apparemment rien omis pour un contrle stricte des institutions

    bancaires et financires par ltat.

    En Hati, il ny a pas une loi unique rglementant le fonctionnement des banques

    et les institutions financires. Plusieurs dcrets ont t pris et une Loi a t adopte

    pour rglementer le secteur bancaire. Il sagit du dcret du 14 novembre 1980

    rglementant le fonctionnement et les activits bancaires sur le territoire de la

    Rpublique dHati, du dcret du 31 janvier 1984 dfinissant la constitution des rserves

    7

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    8

    obligatoires des banques commerciales, de la loi du 4 juillet 1984 portant cration des

    banques dpargne et de logement et du dcret loi du 29 aot 1989 modifiant la loi du 4

    juillet 1984.

    Ces dernires annes, le secteur bancaire a connu un dveloppement importantet occupe de plus en plus une place significative dans lconomie nationale. Il est

    constitu de plusieurs institutions qui ont une rentabilit satisfaisante dans un

    environnement conomique et financier difficile et dlabr. A cet effet, lorganisation du

    systme bancaire hatien ne peut plus dpendre de dcrets et de lois disparates sans

    cohrence globale. Dans cette optique, le projet loi sur les banques et autres institutions

    financires reprsente un outil ncessaire pour lorganisation de ce secteur.

  • 8/7/2019 Projet de lois sur les Banques et autres Institutions Financieres - Copy

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    Grille de Comparaison des lois sur les Banques et autres Institution

    Titre Anne PaysJustification

    (motifs)

    Nombre de

    Titres et

    chapitres

    Synthse

    Loi numro 84-46

    du 24 janvier 1984

    modifie relative

    lactivit et au

    contrle destablissements de

    crdit.

    1984 France -Ncessit de

    moderniser le

    systme bancaire

    franais compte

    tenu dundveloppement

    important du

    secteur depuis les

    annes 1980.

    -Favoriser

    lmergence

    dtablissement

    de crdit vocationuniverselle.

    - Titre 1 (5

    chapitres)

    - Titre 2 (3

    chapitres)

    - Titre 3 (2chapitres

    - Titre 4 (6

    chapitres)

    - Titre 5

    - Titre 6

    - Titre 7 (3

    chapitres)

    Cette loi dfinit les

    tablissements de crdit

    conditions dexercice de

    activit. Elle labore et m

    uvre des rgles applicces dits tablissements;

    une commission bancair

    charge de les contrler

    protge les dposants et

    emprunteurs; permet

    tablissement financier a

    obtenu une attestation d

    de lUnion Europenne d

    des succursales en Frandfinit les compagnies

    financires; fixe les sanc

  • 8/7/2019 Projet de lois sur les Banques et autres Institutions Financieres - Copy

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    pnales; tablit les dispo

    transitoires.

    Loi numro 96-

    597 du 2 juillet

    1996 modifie de

    modernisation

    des activits

    financires

    1996 France - Modifier la loi

    bancaire du 24

    janvier 1984

    - Placer les

    entreprises

    dinvestissement

    sous la tutelle de la

    Commission

    bancaire.

    - Titre 1 (2

    chapitres)

    - Titre 2 (3

    chapitres)

    - Titre 3 (2

    chapitres

    - Titre 4 (4

    chapitres)

    - Titre 5

    - Titre 6

    - Titre 7 (3

    chapitres)

    Cette loi prsente les se

    dinvestissements ainsi

    prestataires de ces dits s

    Elle institue le conseil de

    marchs financiers; rgle

    ces marchs; tablit les

    obligations et le contrle

    prestataires de services

    dinvestissements; perm

    libre tablissement et pre

    de services sur le territoi

    tats membres de la

    communaut Europenn

    autorise lchange dinfo

    entre le conseil des marc

    financiers et leurs homol

    ltranger; spcifie les sa

    pnales; prcise les disp

    transitoires.

    Loi fdrale

    sur les banques

    et les caisses

    1934 Suisse 15 chapitres.

    Pas de Titre.

    Cette loi, dans un premie

    dlimite son champ

    dapplication. Elle indiqu

  • 8/7/2019 Projet de lois sur les Banques et autres Institutions Financieres - Copy

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    dpargne lorganisme, entre autre

    FINMA (Autorit Fdral

    surveillance des march

    financiers), qui peut auto

    une banque commenc

    activit; fait obligation

    banque davoir un volum

    suffisant de fonds propre

    liquidits; exige chaque

    banque dtablir pour ch

    exercice un rapport de g

    compos des comptes a

    et du rapport annuel; ide

    banques qui peuvent acc

    des dpts dpargne; fix

    modalits des contrats d

    nantissements; fait injon

    aux banques, aux group

    financiers et aux conglom

    financiers de charger un

    socit daudit agre af

    deffectuer un audit annu

    permet la FINMA de pr

    des contrles directs; a

    la FINMA de prendre des

    mesures protectrices en

  • 8/7/2019 Projet de lois sur les Banques et autres Institutions Financieres - Copy

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    risque dinsolvabilit; per

    FINMA de liquider les ba

    insolvables cest--dire d

    banques en faillite; fait o

    aux banques de garantir

    dpts; fixe les respons

    ainsi que les dispositions

    pnales, prcise les disp

    transitoires.

    Loi portant sur la

    rglementation

    bancaire (Texte

    de rfrence pour

    les 8 tats

    membres de

    lUMOA (L'Union

    Montaire Ouest

    Africaine)

    Bnin, le Burkina,

    la Cte dIvoire, la

    Guine-Bissau, le

    Mali, le Niger, le

    Sngal et le

    Togo.

    1990 - Titre 1

    - Titre 2

    - Titre 3

    - Titre 4 (5

    chapitres)

    - Titre 5

    - Titre 6 (4

    chapitres)

    - Titre 7 (2

    chapitres)

    - Titre 8

    Ce texte de rfrence

    commence par dlimiter

    champ dapplication tout

    prcisant les entreprises

    considres comme des

    banques et des tablisse

    financiers. Il dfinit les

    oprations de crdit; pr

    conditions dagrment et

    retrait dagrment; indiqu

    qualits des dirigeants e

    personnel de banques e

    tablissement financiers

    spcifie la rglementatio

    forme juridique, les fond

    propres, les oprations,

  • 8/7/2019 Projet de lois sur les Banques et autres Institutions Financieres - Copy

    13/57

    comptabilit); nonce les

    de lUMOA (L'Union Mon

    Ouest Africaine); introdu

    autorits de contrle; fixe

    sanctions ventuelles

    (disciplinaires, pnales e

    autres); prcise les dispo

    communes aux banques

    tablissements financier

    les dispositions transitoir

    rglements dapplication

    Rglementationbancaire. Loi

    numro 90-06

    1990 Sngal - mettre le texte enconformit avec les

    dispositions de la

    Convention portant

    cration de la

    Commission

    Bancaire de l'UMOA

    (L'Union Montaire

    Ouest Africaine).

    -moderniser la

    lgislation actuelle

    - Titre 1- Titre 2

    - Titre 3

    - Titre 4 (5

    chapitres)

    - Titre 5

    - Titre 6 (4

    chapitres)

    - Titre 7 (2

    chapitres)- Titre 8

    Cette loi dfinit son chamdapplication et indique c

    une banque, un tablisse

    financier. Elle fait connai

    conditions dagrment et

    ventuellement les caus

    pouvant conduire un re

    dagrment dune banqu

    dun tablissement finan

    indique les qualits requpour tre un dirigeants o

    personnel de banques e

  • 8/7/2019 Projet de lois sur les Banques et autres Institutions Financieres - Copy

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    pour l'adapter au

    nouveau dispositif

    de gestion

    montaire

    tablissement financier;

    la rglementation (la form

    juridique, les fonds prop

    oprations, la comptabili

    institue les rgles de lUM

    (L'Union Montaire Oues

    Africaine); instaure les

    institutions de contrle

    (Commission Bancaire e

    Banque Centrale); dter

    sanctions disciplinaires,

    et autres; tablit les disp

    diverses, dune part com

    aux banques et tablisse

    financiers et dautre part

    autres entreprises et org

    qui ne sont pas considr

    comme des banques; ta

    dispositions transitoires.

    Loi numro 94-

    040 portant

    rglementation

    des institutions

    mutualistes ou

    coopratives

    1994 Mali - Titre 1

    - Titre 2 (2

    chapitres)

    - Titre 3 (4

    chapitres

    - Titre 4 (3

    Cette loi commence par

    dfinition des acronymes

    quelques expressions. E

    dlimite son champ

    dapplication, donne les

    modalits de son applica

  • 8/7/2019 Projet de lois sur les Banques et autres Institutions Financieres - Copy

    15/57

    dpargne et de

    crdit

    chapitres)

    - Titre 5 (3

    chapitres)

    - Titre 6

    - Titre 7

    prcise la forme juridique

    lorganisation et les mod

    fonctionnement des insti

    mutualistes ou cooprati

    dpargne et de crdit; d

    modalits dincitation fisc

    dtermine les conditions

    modalits de fusion, de s

    ou de regroupement en r

    prcise que la dcision d

    dissolution entrane la

    liquidation; dtermine les

    de regroupements des

    institutions mutualistes, s

    les dispositions commun

    unions, fdrations et

    confdrations (agrmen

    dagrment, sige social

    financiers..; souhaite q

    rseau se dote dun orga

    financier; dtermine les o

    de surveillance et de con

    interne et externe; donne

    ministre le pouvoir de me

    institution sous administr

    provisoire et de prendre

  • 8/7/2019 Projet de lois sur les Banques et autres Institutions Financieres - Copy

    16/57

    sanctions disciplinaires;

    dispositions transitoires e

    finales.

    Loi sur les

    Banques

    1991 Canada - rglementer les

    Banques charte

    du Canada;

    - protger les dpts

    des clients;

    - garantir la

    disponibilit des

    rserves de liquidit;

    - promouvoir

    l'efficacit du

    systme financier

    par le biais de la

    concurrence;

    - maintenir une

    gamme d'institutions

    financires

    distinctes.

    Pas de chapitre Cette loi commence par

    certaines expressions et

    concepts qui lui sont app

    et dlimite son champ

    dapplication. Elle indiqu

    les banques peuvent exe

    leurs activits commerci

    tout le territoire Canadie

    prsente les modalits e

    conditions de constitutio

    prorogation des banques

    prohibe les dnomination

    sociales interdites par un

    dj utilises ou encore

    rserves par un autre g

    dfinit lorganisation (des

    runions jusqu' lasse

    des actionnaires) et le

    fonctionnement (lagrm

    retrait dagrment); dte

    structure du capital des b

    (catgorisation des actio

  • 8/7/2019 Projet de lois sur les Banques et autres Institutions Financieres - Copy

    17/57

    spcifie comment les ba

    doivent tre administres

    le nombre dadministrate

    leurs qualits requises, l

    conditions dligibilit et

    rvocation; prcise les

    dispositions pour la mod

    de structure (statut, acte

    constitutif et rglements

    administratifs); fait obliga

    banque de maintenir en

    permanence un sige so

    dans la province indiqu

    son acte constitutif ou da

    rglements administratifs

    tenir des livres o figure

    constitutif, ses rglemen

    administratifs, les procs

    verbaux et autres docum

    administratifs; statue sur

    proprit des banques e

    restriction la proprit;

    les activits gnrales de

    banques (oprations ban

    les activits supplmenta

    pouvoirs et les droits; d

  • 8/7/2019 Projet de lois sur les Banques et autres Institutions Financieres - Copy

    18/57

    placements et dlimite le

    champ dapplication; sp

    structure du capital des

    banques, fait obligation a

    banques davoir de liquid

    suffisants; tablit les mod

    des oprations avec app

    prsente et dfinit les mo

    de fonctionnement des b

    trangres; indique les c

    loi sur investissement Ca

    nest pas applicable; dt

    la rglementation des ba

    spcifie la constitution, la

    formation et la rglemen

    des socits de portefeu

    bancaires; permet la rd

    des documents sous form

    lectronique ou autre; t

    sanctions pnales en ca

    dinfraction.

    Bank Charter Act

    1844

    1844 Royaume-

    Uni

    29 articles - Limiter le

    pouvoir des

    banques.

    - Donner le

    Cette loi permet la ban

    dAngleterre davoir un

    dpartement spar pou

    lmission de billets. Elle

  • 8/7/2019 Projet de lois sur les Banques et autres Institutions Financieres - Copy

    19/57

    pouvoir de

    contrle et

    dmission de

    billet la Banque

    dAngleterre

    obligation ce dpartem

    dmission de rendre com

    hebdomadairement; tab

    restrictions sur les billets

    banques; donne la ban

    dAngleterre le pouvoir d

    contrle et de surveillanc

    activits du secteur banc

    Bank of England

    Act 1998

    1998 Royaume-

    Uni

    4 Parties Donner

    lindpendance

    administrative

    la banque

    dAngleterre par

    rapport au

    gouvernement.

    La premire partie de la

    remplace un ensemble d

    dispositions de la Charte

    1946 tombe en dsutu

    impose des exigences d

    dclaration formelle sur

    banque et place le financ

    sur une base lgale.

    La deuxime partie conf

    responsabilit oprationn

    la politique montaire l

    Banque dAngleterre et c

    Comit de politique mon

    en tant que comit de la

    charg de l'exercice de s

    pouvoirs par rapport la

  • 8/7/2019 Projet de lois sur les Banques et autres Institutions Financieres - Copy

    20/57

    formulation de la politiqu

    montaire.

    La troisime partie traite

    transfert des fonctions de

    supervision de la Banqueautorits des services fin

    (Financial Services Auth

    La quatrime partie IV tr

    questions diverses.

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    3. Analyse dtaille

    3.1. Contenu du projet de Loi

    La proposition de loi est rpartie en quatre (4) Titres.

    Le Titre I concerne les Gnralits. Il comprend deux (2) chapitres.

    Le Chapitre 1 renvoie lObjet et au Champ dApplication de la loi. Il contient six (6)

    Articles.

    Le Chapitre 2 renvoie aux Dfinitions. Il contient treize (13) Articles.

    Le Titre II concerne les Banques. Il contient sept (7) Chapitres.

    Le Chapitre 1 renvoie lAgrment des banques. Il contient douze (12) Articles

    Le Chapitre 2 renvoie au Fonctionnement des Banques. Il contient quatre (4)

    Sections dveloppes selon quarante-six (46) Articles.

    Le Chapitre 3 renvoie aux Interdictions qui sont faites aux banques. Il contient cinq

    (5) articles.

    Le Chapitre 4 renvoie la Rglementation des banques. Il contient quinze (15)

    Article.

    Le Chapitre cinq (5) renvoie au Contrle des Banques. Il contient seize (16)

    Articles.

    Le Chapitre six (6) renvoie la Restructuration des Banques en Situation Difficile. Il

    contient quatre (4) Sections et dix-neuf (19) Articles.

    Le Chapitre sept (7) renvoie la Liquidation des Banques. Il contient 22 Articles.

    21

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    Le Titre III concerne les Autres Institutions Financires. Il est organis en chapitreunique et contient seize (16) Articles.

    Le Titre IV concerne les Dispositions Diverses. Il contient cinq (5) Chapitres.

    Le Chapitre 1 renvoie la Prvention Du Blanchiment De Capitaux. Il contient huit(8) Articles.

    Le Chapitre 2 renvoie au Secret Professionnel. Il contient huit (8) Articles.

    Le Chapitre 3 renvoie aux Dispositions Particulires. Il contient vingt-deux (22)

    Articles.

    Le Chapitre 4 renvoie une Disposition Transitoire. Il contient un (1) Article.

    Le Chapitre 5 renvoie aux Dispositions Finales. Il contient deux (2) Articles.

    Lanalyse du projet de loi se fait travers des commentaires dordres gnral et

    spcifique

    3.2. Commentaire dordre gnral

    Lopportunit de la nouvelle loi sur les Banques et autres Institution Financires est

    manifeste. Cette loi vient mettre jour le cadre essentiel de rgulation et de supervision

    dun systme financier qui a subi dimportants changements au cours de ces 25

    dernires annes et qui est appel connaitre de profondes et ncessaires mutations

    pour rpondre au dveloppement du pays.

    3.2.1. Par rapport ltat actuel de dveloppement du systme.

    La nouvelle loi adresse valablement les proccupations que peuvent susciter le

    fonctionnement des institutions bancaires et financires. Elle largie, en les explicitant,

    les comptences de lautorit de supervision dans des domaines qui ntaient pas

    auparavant de premires priorit pour la bonne sant du systme. Ainsi, elle vite la

    22

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    BRH de recourir des interprtations extensives des dispositions de la loi de 1980 pour

    excuter ses taches de supervision, rendues plus difficiles par laugmentation dchelle

    des activits financires et la complexit des oprations que permet lutilisation des

    nouvelles technologies.

    3.2.2. Par rapport aux besoins de dveloppement du pays

    La nouvelle loi semble taille sur mesure par rapport la configuration actuelle du

    systme financier. Elle nest vraisemblablement pas dote de dispositions suffisantes

    qui permettraient daccommoder les exigences dun systme financier large et profond

    cest--dire dun espace diversifi de march primaire et de march secondaire de

    titres. Il est videmment souhaitable que la loi, pour viter dtre spculative, adresse

    des proccupations lies des situations concrtes. Cependant, dans le cas despce,il manque un cadre qui permettrait daccommoder une certaine vision dun systme

    financier ncessairement en devenir parce que devant rpondre aux attentes inscrites

    dans tous les projets de dveloppement proposs pour Hati.

    Ces considrations nenlvent rien ladquation du projet de loi. Lutilit premire

    serait de favoriser llimination des goulets dtranglement qui contraignent la

    disponibilit, des cots non prohibitifs, des ressources bancaires. A ce titre les

    questions que suscitent ce projet de loi devraient tourner autour des moyensinstitutionnels et lgaux quil dote la Banque Centrale dans lobjectif, complmentaire de

    stabilit montaire, de crer les conditions de fluidit du crdit.

    3.3. Commentaires dordre spcifique

    Article 21

    Avons-nous actuellement des banques en Hati fonctionnent sous forme de succursales

    de banques ayant leur sige social ltranger ?

    Quels sont les avantages privilgier ltablissement de filiales de banques trangres

    comparativement ltablissement de succursales?

    Il faudrait discuter le pour et le contre, notamment par rapport

    23

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    a) Aux responsabilits de la banque mre trangre en cas de difficults

    de lentit oprant en Hati.

    b) De la latitude de lentit oprant en Hati saccommoder, avec plus ou

    moins dindpendance par rapport la banque mre, des orientations

    de politiques socio-conomiques dans le pays daccueil.

    Article 23, paragraphe 5

    Quels sont les rapports, par devant la loi, entre la BRH et la Cours Suprieure des

    Comptes et du Contentieux Administratifs (CSCCA)? En loccurrence, si la socit

    requrante, en cas de refus la demande dagrment, peut recourir la CSCCA,

    quest-ce qui dans ltat actuel des rapports entre la BRH et cette entit, oblige la BRH

    souscrire aux dcisions de la Cours ?

    Article 39, paragraphe 2

    Les prts, crdits et garanties que ces banques consentent, directement ou

    indirectement, aux socits ou entreprises dans lesquelles leurs administrateurs ou

    dirigeants ou les conjointsde ces derniers .

    Faudrait-il tendre les dispositions des cet article jusquau degr de fils et de fille, de

    faon explicite, pour respecter dans la lettre le terme apparent tel que dfini au

    premier alina de larticle 15 ?

    Section 2 Du capital (Tous articles confondus)

    Dans la perspective de dveloppement, ne serait-ce que minimal, dun march financier

    en Hati, laugmentation substantielle des activits hors-bilan des banques

    commerciales est fortement probable. Pensez-vous que les dispositions telles queprvues au titre de la constitution des fonds propres sont suffisantes pour garantir le

    maintien des ratios de fonds propres cest--dire la viabilit du systme bancaire ?

    Article 42, paragraphe 1

    24

  • 8/7/2019 Projet de lois sur les Banques et autres Institutions Financieres - Copy

    25/57

    Dans une conomie taux de change flexible --tendanciellement la hausse-- et un

    systme financier fortement dollaris qui implique, de temps autres, le gonflement,

    par effet de taux, des actifs et des passifs libells en dollars, comment garantir que

    ladoption exclusivement en monnaie locale des fonds propres nouvre la voie un

    problme potentiel de normes de capital ?

    Si, malgr la solution prventive qui consiste enjoindre les banques constituer des

    fonds propres additionnels, les ratios de capitalisation restent en dessous des normes

    pendant une priode prolonge -- par exemple une priode prolonge dattaques

    spculatives sur la gourde --, risque-t-on de voir les banques mettre en question,

    raison, le fait de constituer leurs fonds propres exclusivement en gourdes ? Quelle

    peut-tre la parade de la BRH face une pareille situation?

    Article 57, paragraphe 2

    Le fait dimposer aux actionnaires, dtenant 5% et plus du capital dune banque, de

    justifier un patrimoine net de dettes de dix (10) fois le montant de leurs actions peut

    avoir :

    a) leffet positif dlargir la base lactionnariat dans les banques

    b) leffet ngatif de limiter la capacit des gros actionnaires faire dans une

    priode courte des apports de capitaux en cas de besoin de la banque.

    Comment la BRH voit larbitrage entre ces effets contradictoires ?

    Article 61, 4)

    Faudrait-il tendre explicite les dispositions de cet article jusquau degr de fils et de

    fille ?

    Article 70, Article 71

    Compte tenu des obligations du vrificateur externe par devers la Banque de la

    Rpublique dHati, quest-ce qui garanti, autre quune certaine persuasion morale, le

    pouvoir coercitif de la BRH sur les institutions daudit externe ?

    25

  • 8/7/2019 Projet de lois sur les Banques et autres Institutions Financieres - Copy

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    Les dispositions de larticle 71 sont elles suffisamment contraignantes pour garantir que

    lauditeur externe souscrive de bon gr aux prescrits de la BRH ?

    Article 87, 2)

    En dautres termes, le prt hypothcaire doit reprsenter au maximum 50% de la valeur

    du bien en nantissement. Ce plafond peut reprsenter une contrainte de taille au

    dveloppement de limmobilier. De faon plus large, cette disposition irait jusqu

    contraindre la capacit des classes moyennes possder leur propres maisons dans

    un environnement social o ces classes samenuisent et o il y a forte carence de

    limmobilier.

    Si lide qui sous-tend cette disposition est de donner de la latitude aux banques pour

    grer le risque dimmobilisation et limiter les effets dus a la baisse des prix qui suit

    laffaissement dune bulle sur le march immobilier, lautorit de rgulation ne doit pas

    non plus nier lEtat loutil de politique que constituerait un taux moins contraignant que

    celui unique dune valeur double du nantissement par rapport au prt dhypothque.

    Etant donn le caractre dynamique des conjonctures conomiques et de

    lenvironnement socio-conomique qui les voit natre, la flexibilit dun intervalle de taux

    donnerait plus de flexibilit lEtat pour orienter sa politique vers plus ou moins

    dincitation sur le march immobilier.

    Article 89, dernier paragraphe

    La capacit de la BRH limiter (par consquent orienter) les oprations

    dinvestissement de la banque commerciale donne cette institution un pouvoir sur le

    dveloppement des activits conomiques majeures quelle se doit de grer

    conjointement avec le gouvernement lors de la dfinition et de la mise en uvre des

    grandes orientations de politique.

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    Article 114, page28, 2)

    Sous capitalisation significative, premier paragraphe, deuxime ligne.Na-t-il pas lieu de

    dfinir la notion dactifs risqus pour viter larbitraire dune application

    diffrencie cest--dire fonction des circonstances?

    Article 116, 4)

    Dans un environnement conomique empreint de rpression financire -- entre autres

    consquences : faible taux sur les dpts (taux crditeurs) et taux lev sur le crdit

    (taux dbiteur) 1/5 en plus du taux moyen du march sur les dpts nest pas

    forcment indicateur de dtresse de liquidit. Tout dpend du niveau plus ou moins

    lev des taux en vigueur sur le march. Par exemple, une banque qui pratique un

    taux de 2,45% sur des dpts terme dans un contexte o le taux moyen de march

    est faible, disons 2,00%, nindique en rien le potentiel dune situation dsastreuse de

    liquidit.

    Ce fait peut tre la rsultante dune faiblesse dans la transmission de signaux de prix

    ou, plus idalement, lexistence dune certaine vellit de comptition par les prix,

    susceptible de favoriser lpargne bancaire. A sen tenir stricto ce taux de

    dpassement de 20% par rapport au taux moyen de march on risque dentraver la

    libre et saine comptition et conforter le systme dans une situation de concurrence

    monopolistique avec prpondrance dun ou de deux leaders de march. Il est vrai par

    ailleurs quune concurrence par les prix qui se fait de faon dbride rend naturellement

    nerveuse, et raison, linstitution de supervision et de rgulation quand on sait que

    gnralement la banques rpugnent se faire concurrence par les prix.

    Cet alina de larticle devrait donc faire lobjet dun dveloppement plus substantiel pour

    adresser ces biais.Autres questions dintrt par rapport cette disposition :

    Pourquoi le principe qui sous-tend cet indicateur ne sapplique pas aussi au taux

    dintrt sur le crdit -taux dbiteur- ? Pourquoi cette asymtrie ?

    Article 182

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    4. Impact conomique

    4.1. AvantagesCe projet de loi devrait:

    - Mettre jour la rglementation existante;

    - Contribuer la promotion dinstitutions financires nationales vigoureuses;

    - Promouvoir lefficience du systme financier;

    - Protger les consommateurs et investisseurs;

    - Favoriser et soutenir le dveloppement conomique du pays;

    - Prserver la stabilit financire en assurant la sauvegarde du systme depaiement et de rglement;

    - Renforcer les comptences et le pouvoir de lautorit de contrle et de

    supervision

    - Contribuer lutter contre le blanchiment dargent;

    4.2. Inconvnients

    4.2.1. Le projet de loi est trop contraignant dans son application. Elle constitue un

    corset trop troit qui limite la capacit innover de linstitution bancaire.

    Certaines dispositions gagneraient faire lobjet de circulaire au besoin des

    conjonctures.

    4.2.2. Le projet reflte de faon excessive la volont de lautorit de supervision

    de prvenir les situations qui ont prvalu aux rcentes faillites bancaires

    dans le systme et en prvision des facteurs qui ont occasionn les faillites

    financires dans les pays occidentaux. Ce trait marquant confre uncontenu rtrograde cette loi appel rgir un important secteur

    dactivits, frapp, limage de lconomie nationale, de nanisme et quon

    gagnerait inscrire rsolument dans une mouvance de dveloppement et

    de diversification.

    29

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    5. Questions dintrt et lments de rponse

    Question 1

    De lavis des agents conomiques demandeurs de ressources financires,

    laccs au crdit bancaire est trs difficile en Hati. En quoi ce projet de loi permet

    de rduire les contraintes la disponibilit du crdit ?

    Elments de rponse

    La rponse cette question nest pas tranche. La Banque de la Rpublique dHati

    (BRH) dispose, il est vrai, de provisions institutionnelles lui permettant dagir dans le

    sens de faciliter la disponibilit du crdit bancaire. Les actions possibles, cependant, ne

    sont pas neutres de consquences pour le systme bancaire. Elles sont de deux

    ordres :

    - Le premier, de nature coercitive, clipse les mcanismes de march. Par

    exemple la BRH peut tablir des fourchettes de taux faibles pour le crdit et

    orienter les prts vers des secteurs cibles. Ces mesures sont malheureusement

    susceptibles dintroduire des distorsions de march qui peuvent avoir des

    incidences ngatives et durables sur le bon fonctionnement du systme

    bancaire.

    - Le second, conforme aux mcanismes de march, ne comporte aucune garantie

    quant la ralisation des objectifs poursuivis. Par exemple la BRH peut conduire

    une politique de relchement montaire, laquelle en augmentant les liquidits du

    systme bancaire, accroit loffre de fonds prtables et cre le potentiel dune

    situation de crdit facile.

    Malheureusement lefficacit dune pareille politique est douteuse en Hati o les

    mcanismes de march jouent trs faiblement compte tenu de lexigut du systme

    bancaire et de lenvironnement socio-conomique dans lequel il volue. On risque

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    davantage de voir une baisse drastique des taux dintrt sur les dpts que la baisse

    de ceux pratiqus sur le crdit. De plus la plus grande disponibilit de liquidits dans le

    systme risque, par des crneaux divers, de se dverser sur le march de change et

    occasionner la dprciation plus ou moins prolonge de la gourde.

    Considrations par rapport ces lments de rponse

    La proposition de loi semble plus contraignante que celle actuellement en vigueur quant

    la latitude des banques octroyer du crdit. A titre dexemple : (i) larticle 57

    paragraphe 2 qui impose aux actionnaires dtenant 5% ou plus du capital dune banque

    de justifier un patrimoine net de dettes de 10 fois le montant de leurs actions, (ii) l

    article 87, 2) qui limite le montant de prts hypothcaires un maximum de 50% de la

    valeur du bien en nantissement contre 70% dans la loi en vigueur ; renforcent lide que

    la proposition de loi est moins incitative la promotion du crdit bancaire.

    De plus, il doit exister, pour les dcideurs, des mesures de politiques conomique et

    financire qui vitent les distorsions induites par des politiques de nature coercitive tout

    en supplant lchec de march qui caractrise un systme financier essentiellement

    oligopolistique. Il faut donc suggrer aux autorits de la Banque Centrale et celles du

    Ministre de lEconomie et des Finances de travailler lidentification de pareilles

    mesures et ltude des conditions de leur mise en uvre pour le bien dune conomie

    qui semble bnficier de perceptions et de dispositions nouvelles de la part des

    investisseurs trangers depuis lappointement de lex-Prsident amricaine Bill Clinton

    en Hati par les Nations-Unies.

    Question 2

    Comment la Banque Centrale peut se situer dans une logique mitoyenne, qui

    vite la fois les distorsions lies une politique coercitive et limmobilisme li

    lchec de march qui caractrise les pratiques actuelles de gestion du systme,

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    pour promouvoir une approche suffisamment incitative laugmentation

    substantielle de loffre de crdit bancaire?

    Elments de rponse

    En toute logique la BRH hsiterait se lancer dans des propositions formelles. Un

    cadre avis ou un membre de conseil bien imbu des questions bancaire devrait avancer

    des lments de rponse socialement et politiquement corrects. La porte de sortie, pour

    elle ou pour lui, serait de reconnaitre le bien fond de cette proccupation en notifiant

    au besoin quelle fait dj partie des rflexions stratgiques de linstitution et que le

    moment est peut-tre venu, avec le vote de cette nouvelle loi, de produire une tude de

    faisabilit de pareilles mesures. Dans le cas ou nom dune rponse encourageante, la

    Commission de la Chambre devrait insister sur la conduite dune tude sur la question.Elle devrait se promettre den valuer le suivi conjointement avec la Banque Centrale

    et les autres entits intresses.

    Question 3

    Quest-ce qui, dans la proposition de loi, dote la Banque Centrale de moyens

    suffisants pour promouvoir la rduction de lcart entre les taux dintrt sur le

    crdit et les taux dintrt sur les dpts, rduction dcart qui serait indicateur

    dun systme qui progresserait vers plus defficacit ?

    Elments de rponse

    Idalement, une proposition de loi bancaire ne devrait pas adresser spcifiquement

    cette question. Ce fait dcarts levs ou faibles entre taux dbiteurs et taux crditeurs,

    est fonction dlments conjoncturels, dans le cas dun systme efficace, ou de facteurs

    structurels, comme cest le cas dHati. Lexplication la plus commune est lie

    lexigut du systme, les distorsions drives du caractre permanent du financement

    montaire du dficit budgtaire de lEtat et les risques associs lenvironnement

    socio-conomique.

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    La Commission, tout en reconnaissant ces faits, devrait insister sur les moyens

    institutionnels et lgaux dont dispose la BRH pour attnuer ces carts. Elle enjoindrait

    la Banque Centrale participer la logique qui viserait travailler sur la mise en place

    des conditions conomiques et sociales qui devraient conduire plus defficacit dans

    le systme bancaire.

    Question 4

    On saccorde sur le fait que la promotion des Petites et Moyennes Entreprises

    (PME) est centrale pour le dveloppement des activits conomiques dans les

    conomies riches comme dans les conomies pauvres. En Hati, il faut

    davantage que les activits de la SOFHIDES et des petites institutions

    financires de proximit, lies certaines ONG, pour combler les attentes de ce

    secteur majoritaire dans lenvironnement conomique. Comment la BRH, avec les

    importants moyens institutionnels dont elle dispose, peut contribuer au

    dveloppement des PME en crant, dans lenvironnement bancaire, les

    conditions devant leur facilitant loctroi de crdit des cots incitatifs

    linvestissement ?

    Elments de rponse

    Cette question renvoie encore au dilemme li au choix entre les distorsions des

    mesures coercitives et linefficacit du systme bancaire. Dans ltat actuel de

    lenvironnement bancaire la BRH gagnerait travailler avec les autorits fiscales pour

    tudier conjointement des mesures de politiques capables dliminer les contraintes

    linvestissement dans ce secteur.

    Les contraintes videntes laccs au crdit bancaire participeraient donc dune logiqueplus large qui nexclut pas le rle prpondrant des banques commerciales. La

    Commission devrait insister sur la production, par la Banque Centrale, dun rapport, ne

    serait-ce que prliminaire, sur la faon dadresser ce problme majeur.

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    Question 5

    Il semble se dvelopper un intrt certain pour Hati par les investisseurs

    trangers. La concrtisation des perspectives lies ce dveloppement aura

    pour, entre autres incidences, laugmentation de la demande des Biens etServices. Ce besoin sera satisfait que par les importations si lon ne sait pas

    dvelopper les activits dentreprises petites et moyennes pour rpondre la part

    de cette demande que peut valablement couvrir la production locale. Le premier

    frein a ce dveloppement est la pratique de collatraux de valeur gale ou

    suprieure au montant des prts consentis aux PME ; particulirement aux

    entreprises nouvellement cres (start-up). Comment la BRH peroit ce

    problme ? Quels lments de solutions possibles eu gard aux moyens

    institutionnels dont elle dispose ?

    Elments de rponse

    La rponse cette question, tout en reconnaissant le bien fond du problme, peut

    renvoyer la ncessit de maintenir sinon de renforcer la rsilience du systme ; les

    collatraux tant de nature rduire limpact, sur la profitabilit des banques, des cots

    induits par loccurrence de prts dlinquants. Lapproche intelligente serait la mise en

    place dun espace conjoint de rflexion avec entre le Ministre de lEconomie et desFinances pour tudier les rponses possibles au problme. Un complment de

    rponse, un cran intelligent, renverrait au besoin de promouvoir des activits de

    banques dinvestissement en Hati, activits qui ne sont pas lapanage de simples

    banques commerciales.

    Question 6La ncessaire mise en place dun climat favorable linvestissement priv ne

    profite pas substantiellement aux activits socio-conomiques si les capitaux

    capables de partager les risques assortis de nouveaux projets sont

    indisponibles. Il existe donc un besoin important dactivits de banque

    34

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    dinvestissement en Hati. En quoi la Banque Centrale partage ce point de vue ?

    Quels moyens dispose-t-elle pour promouvoir ces activits ?

    Elments de rponse

    Lexistence ou nom de ces capitaux est un problme important mais de second ordre.

    Les mesures, dans la mise en place du climat favorable linvestissement priv, qui

    adressent les problmes de risques sont de premier ordre. Si linvestisseur se doit

    dassurer les risques financiers dun projet, il na pas, apriori, de commande sur les

    risques de nature institutionnelle et sociale. La rponse au problme participe donc de

    cette logique transversale, cest--dire pluri-institutionnelle, qui implique, il est vrai, le

    concours de la Banque Centrale.

    Question 7

    Nous comprenons le potentiel de distorsions de march, lies une politique

    dorientation du crdit. Nous constatons aussi que la pratique actuelle favorise

    fondamentalement le crdit commercial. La promotion et le renforcement

    dinstitutions financires de dveloppement sectoriel (agricole, industriel etc.)

    constitue-t-elle une rponse viable au besoin de dvelopper les secteurs de

    production, si lon sait viter les erreurs dantan comme celles qui ont conduit au

    dprissement de la Banque Nationale de Dveloppement Agricole et Industriel

    (BNDAI) ? Comment la BRH, au del de toute approche idologique, voit

    larticulation dune pareille politique avec lobjectif permanent de renforcement

    du systme bancaire ?

    Elments de rponse

    Une rponse empreinte dune certaine vision de la Banque Centrale moderne,

    commencerait mettre en garde limplication, comme par le pass, de la BRH dans des

    activits vues comme externes lobjectif fondamental de stabilit montaire. Une

    rponse plus nuance reconnaitrait le rle que lautorit montaire pourrait jouer dans

    un cadre pareil de politique conomique tout en faisant prvaloir la ncessit de ne pas

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    noyer lobjectif fondamental dans un groupe dobjectifs de nature connexe et qui

    seraient les obligations premires dautres secteurs institutionnels (Economie,

    Agriculture, Commerce et Industrie etc.). Le rle de la BRH serait alors dfini travers

    ce prisme et assujetti aux garde-fous quil suppose.

    La Commission devrait contester la justesse de la premire rponse. Elle est trop

    trique pour rpondre nos vux de dveloppement. Par contre la deuxime serait

    juste dans le fond. La forme que prendrait la mise en uvre dune politique de cration

    dinstitutions de financement du dveloppement dpendrait de la faon dont les facteurs

    conjoncturels et structurels profileraient lenvironnement socio-politico-conomique.

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    ANNEXES

    Les rfrences lgislatives locales

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    DECRET DU 14 NOVEMBRE 1980 REGLEMENTANT LEFONCTIONNEMENT DES BANQUES ET DES ACTIVITESBANCAIRES SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE DHAITI(Moniteur no. 82 du lundi 17 novembre 1980)JEAN CLAUDE DUVALIERPrsident Vie de la Rpublique

    Vu les articles 68, 76, 77, 78, 79, 83, 90, 93, 94, 149, 160, 161 de la Constitution;Vu la Loi du 16 aot 1979 sur le Budget et la Comptabilit Publique;

    Vu la Loi du 17 aot 1979 crant la Banque de la Rpublique dHati (BRH) laquelle sont transfres les activits montaires dela Banque Nationale de la Rpublique dHati ( BNRH);Vu la Loi du 17 aot 1979 crant la Banque Nationale de Crdit laquelle sont transfres les activits bancaires etcommerciales de la Banque Nationale de la Rpublique dHati (BNRH);Vu le dcret de la Chambre Lgislative en date du 20 septembre 1980, suspendant les garanties prvues aux articles, 17, 18, 19,20, 25, 31, 34, 48, 70, 72, 93 ( 7me alina), 97, 109, 110, 119 (2me alina), 147, 148, 151, 190 et 195 de la Constitution etaccordant Pleins Pouvoirs au Chef du Pouvoir Excutif, pour lui permettre de prendre jusquau deuxime lundi davril 1981 parDcrets ayant force de Lois toutes les mesures quil aura juges utiles la sauvegarde de lintgrit du Territoire et de laSouverainet de ltat, la consolidation delordre et de la paix, au maintien de la stabilit politique et conomique et financire de la Nation, lapprofondissement du bien-tre des populations, la dfense des intrts gnraux de la Rpublique;Considrant que lEtat Hatien a intrt rglementer le fonctionnement des Banques et des activits bancaires sur tout leterritoire de la Rpublique dHati;

    Sur le Rapport du Secrtaire dEtat des Finances et des Affaires Economiques;Et aprs dlibration en Conseil des Secrtaires dEtat;DECRETE;

    TITRE I.-PORTEE ET APPLICATION DE LA LOICHAPITRE I. PRELIMINAIRESArticle 1- Le prsent Dcret rglemente le fonctionnement des Banques et les activits bancaires sur le territoire de laRpublique dHati.Demeure cependant rgies par les traits, conventions internationales, Lois et Rglements les concernant, les InstitutionsFinancires Internationales dont la Rpublique dHati est Membre ainsi que la Banque de la Rpublique dHati.

    CHAPITRE II. DEFINITIONS

    ARTICLE 2.- est considre comme Banque:LEntreprise ou Etablissement dont la profession habituelle est le commerce de largent, et qui, cet effet, reoit du public, sousforme de dpt, des fonds quil emploie pour son propre compte en oprations de crdit, descompte ou en oprationsfinancires.

    ARTICLE 3.- Par Fonds reus du Public, on entend les fonds que les Banques reoivent sous forme quelconque de tiers, ou pourcompte de tiers, charge den restituer le montant intgral.Ne sont pas considrs comme fonds reus du public pour lapplication du prsent Dcret:a) les fonds reus en contrepartie de titres mis ou plac conformment la Loi.b) les sommes laisses en compte dans une Banque par:

    le propritaire ou par le dtenteur dau moins 10% du capital social; les dirigeants, administrateurs, grants et membres du personnel;

    c) les fonds obtenus par la mise en pension, lescompte deffets publics ou de commerce ou les fonds obtenus sous forme de

    prts ou davances consenties par des institutions financires.

    ARTICLE 4.- Par Fonds reus sous Formes de dpts bancaires, on entend tous Fonds en monnaie libratoire que touteentreprise de Banque reoit de tout tiers avec, par drogation aux stipulations de la Loi No. 26 du Code Civil, le droit dendisposer pour les besoins de son activit propre charge dassurer au dit dposant un service de caisse et notamment de payerseulement et toujours en monnaie libratoire, jusqu concurrence du solde des valeurs ainsi reues du client, des fonds, tousordres de dpts bancaire est sujet la compensation entre le Dposant et le Dpositaire telle que cette compensation estprvue par les ARTICLES 1073 et 1084 du Code Civil.Par DEPOT BANCAIRE A VUE, on entend les dpts bancaires mobilisables sur demande du dposant ou seulement parchque du dposant.

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    Par DEPOT BANCAIRE A TERME, on entend les dpts bancaires qui ne sont point mobilisables sur demande ou par chque dudposant; les dpts terme sont sujets aux stipulations des parties quant leur montant, les intrts quils peuvent rapporter auprofit du dposant, et le dlai pendant lequel la restitutionde ce dpt par le dpositaire nest point exigible.Aux termes du prsent Dcret, les mots MONNAIE LIBERATOIRE signifieront toute monnaie ayant cours lgal sur le territoire dela Rpublique dHati ou toute monnaie dclare par avis de la BRH monnaie libratoire seulement dans les rapports entre:a) une banque prive et une ou plusieurs autres banques privesb) les Banques prives et la BRH

    ARTICLE 5- Les Banques se distinguent en :A. Banques Commerciales,B. Banques dAffairesC. Banques dEpargne

    ARTICLE 6- Par Banque Commerciale, le prsent Dcret dsigne les tablissements de Banque dont les activits principalesconsistent recevoir du public des dpts de fonds vue ou terme, et effectuer des oprations de crdit court, moyen ou, long terme, selon les proportions fixes par la Banque de la Rpublique dHati.Les Banques Commerciales ne peuvent participer pour plus de 20% au Capital daucune entreprise, sauf de Banque,dInstitutions Financires ou de Socits immobilires ncessaires leur exploitation.Nanmoins le montant total de ses participations y compris celles effectues dans les entreprises mentionnes au paragrapheprcdent ne peut pas excder le montant des ressources propres (capital et rserves) de chaque banque commerciale. Ellessont de plus autorises effectuer des prts hypothcaires

    jusqu concurrence de 50% de leurs ressources propres.Toutefois, la BRH est autorise modifier les taux susmentionns selon la conjoncture conomique.

    ARTICLE 7- Les Banques daffaires sont celles dont lactivit principale est, outre loctroi de crdit long terme aux entreprises,la prise et la gestion de participations dans les affaires existantes ou en formation.Les ressources de ces Banques proviennent de leurs capitaux propres et des dpts moyen terme et long terme. Elles utilisentseulement leurs propres fonds pour la prise et la gestion de leurs participations dans les entreprises.

    ARTICLE 8- Par banque dpargne, le prsent Dcret dsigne toutes les Banques ne recevant que des dpts en comptedpargne et des dpts terme dans les limites fixes par la BRH. Elles sont autorises effectuer des prts hypothcaires etdes oprations de crdit moyen et long terme. Elles doivent tre des Socits de droit hatien.

    ARTICLE 9- Dans les cas non prvus aux dispositions des ARTICLES 2, 3, 4, du prsent chapitre, la Banque de la Rpublique

    dHati (BRH) jugera dans quelle mesure, il importe dtendre lapplication de la Loi des entits se livrant des activitsassimilables aux oprations de Banque.

    ARTICLE 10- Aux termes du prsent Dcret, sont considres comme banques trangres, quel que soit le lieu de leur sigesocial, les Banques qui, directement ou indirectement sont sous le contrle de personne physiques ou morales trangres.Sont considres comme tant sous le contrle de personnes physiques ou morales trangres, les banques dont plus de lamoiti du capital appartient des ressortissants trangers.

    TITRE IICONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

    CHAPITRE I AUTORISATION DE FONCTIONNEMENT

    ARTICLE 11- Lexercice de la profession bancaire est permis tant aux personnes physiques quaux personnes morales. Les

    socits ayant pour objet lexploitation de banque, cependant, ne seront autorises fonctionner que si elles sont organises envertu du prsent Dcret.Il ne sera pas permis aux personnes faillies et non rhabilites dexercer la profession de Banquier de mme quaux individus quiauront t frapps de condamnation pour crime de droit commun, pour faux en criture et usage de faux en criture prive decommerce ou de Banque, pour vol, abus de confiance pour escroquerie, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour mission demauvaise foi de chque sans provision, pour atteinte au crdit de ltat.

    ARTICLE 12- la demande dautorisation de fonctionnement dune Entreprise de Banque sera soumise en un original et deuxcopies la Secrtairerie dtat des Finances et des Affaires conomiques qui acheminera immdiatement copie de cettedemande la Banque de la Rpublique dHati (BRH) et la Secrtairerie

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    dtat du Commerce et de lindustrie.

    ARTICLE 13- Toute demande dautorisation pour le fonctionnement produite par une entreprise de Banque organise selon lesLois hatiennes, doit tre accompagne des renseignements et documents suivants:- nom, prnom, profession, domicile, nationalit du ou des fondateurs- la dnomination commerciale, dans le cas dune Socit;- les oprations auxquelles elle compte se livrer et la catgorie choisie conformment aux ARTICLES 5, 6, 7, et 8 du prsentDcret;- le domicile lgal du Sige Social et lindication des villes ou lieu daffaires ou cette entreprise se propose dtablir ses bureaux;

    - le montant du capital pay au moyen duquel la Banque commencera les oprations;- une copie des Statuts et Amendements y relatifs, le nombre de Membres de son Conseil DAdministration, leur nom et prnom,profession, domicile et nationalit, le nombre des actions quils dtiennent;- les noms, prnom, domicile et nationalit des fonctionnaires excutifs;- tous renseignements financiers que la BRH peut rclamer

    ARTICLE 14- Toute banque ayant son Sige Social en dehors du territoire hatien et qui dsire stablir en Hati, doit soumettre la Banque de la Rpublique dHati (BRH), les documents suivants:1) lacte constitutif et les statuts assurant son fonctionnement au pays dorigine;2) lautorisation de fonctionnement au Pays dorigine;3) la preuve que la Socit est autorise par ses statuts et les Lois du Pays dorigine tablir une succursale ou une agence enterritoire tranger;4) les noms du ou des reprsentants lgaux chargs de la gestion de la succursale ou agence tablie sur le territoire de la

    Rpublique dHati, ses facults et pouvoirs;5) les rapports annuels de cette banque correspondant ses trois dernires annes dexistence6) la dclaration du Capital affect cette succursale ou agence destine assurer son fonctionnement ou ses oprations.

    ARTICLE 15 - La demande dautorisation de fonctionnement, et tous les documents soumis en vertu des articles 12 et 13 ci-dessus, devront tre signs par le reprsentant lgal de la Banque ou de ltablissement solliciteur.

    ARTICLE 16- En examinant la demande dautorisation de fonctionnement, la Banque de la Rpublique dHati (BRH) fera lesinvestigations ncessaires pour sassurer de la validit des documents soumis, du statut financier et des antcdents dusolliciteur, des qualits et de lexprience de sa Direction, du caractre adquat de la structure de son Capital et des oprationsquil se propose de faire, de son aptitude rpondre aux besoins de la clientle quil entend servir.

    ARTICLE 17- Tout avis motiv de la BRH et de la Secrtairerie dtat du Commerce et de lIndustrie devra tre communiqu la

    Secrtairerie dtat des Finances et des Affaires conomiques dans un dlai nexcdant pas 30 jours.

    ARTICLE 18- Dans les 10 jours au plus tard aprs la rception de la demande ou si des renseignements complmentaires ontt rclams, aprs rception de ces renseignements, la Secrtairerie dtat des Finances et Affaires conomiques avisera lesolliciteur que lautorisation lui a t octroye ou refuse, le cas chant. Dans le cas de refus, la Secrtairerie dtat desFinances et des Affaires conomiques pourra indiquer au solliciteur seulement les raisons dordre technique qui ont justifi cerefus.ARTICLE 19-Lautorisation de fonctionnement sera constate par un Certificat publi dans le Moniteur et dans un quotidien grand tirage du pays sous forme dun avis de la Secrtairerie dtat des Finances et Affaires conomiques.Cette autorisation de fonctionnement nest pas opposable aux tiers avant sa publication.

    ARTICLE 20- Aucune banque organise selon les Lois Hatiennes, ne pourra, sans lautorisation de la banque de la RpubliquedHati (BRH)

    a) changer sa dnomination commerciale telle que enregistre et inscrite sur la liste des Banques;b) entreprendre des activits autres que celles qui sont conformes lobjet de son tablissement;c) fusionner avec une autre banque;d) prendre le contrle dune banque, soit par lacquisition de la majorit des actions, soit en lui consentant des avances de fondssuprieurs 50% du Capital des rserves et des profits non rpartis de la Banque bnficiaire:e) modifier son capitalf) amender ses statutsg) cder ou mettre en grance lensemble ou une partie importante de son actif

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    ARTICLE 21- Toutes les banques agres quelles soient organises selon les lois Hatiennes ou autorises fonctionnercomme succursales, agences ou comptoirs de Banques trangres sont tenus de notifier la Secrtairerie dtat des Finances etAffaires conomiques toute modification concernant les renseignements fournis par elles en vertu des articles 13 et 14 lors delinstruction de leur demande.

    ARTICLE 22- La Banque de la Rpublique dHati (BRH) approuvera les changements de Statuts ou Capital des banquestrangres pour autant que ces changements ne sont pas contraires la lgislation hatienne rgissant leur fonctionnement surle territoire de la Rpublique.

    ARTICLE 23- Les personnes, entreprises et tablissements dont lactivit est rglemente par les dispositions du prsent Dcretsont tenus de se faire inscrire auprs de la BRH.

    ARTICLE 24- Toute autorisation de fonctionnement dlivre en vertu du prsent Dcret, sera exhibe et expose une placevisible au local de lentreprise ou tablissement qui la dtient, dans une partie de ce local laquelle le public a accs, tant sonSige Principal que dans ses succursales ou agences ventuelles.

    ARTICLE 25- Toute banque fonctionnant en Hati doit solliciter lautorisation de la BRH pour ouvrir un bureau, comptoir, agenceou succursale ailleurs qu son sige social ou principal tablissement. Toute rponse dfavorable cette demande seramotive.

    ARTICLE 26- La Secrtairerie dtat aux Finances et Affaires conomiques, la demande de la BRH, peut rvoquerlautorisation de fonctionnement dune Banque si celle-ci:

    a) na pas commenc ses oprations dans les douze (12) mois qui suivent lapprobation donne, moins que la BRH ait prolongce dlai par notification crite;b) contrevient de faon grave ou rpte aux dispositions du prsent Dcret, aux instructions de la Secrtairerie dtat desFinances et Affaires conomiques, ou aux modalits de son autorisation de fonctionnement;c) cesse dexercer son activit

    ARTICLE 27- Avant de rvoquer une autorisation de fonctionnement, la Secrtairerie dtat des Finances et Affairesconomiques donnera lentreprise concerne, avis de son intention de le faire, et lui accordera un dlai de (30) jours au pluspour justifier ventuellement les raisons de reconsidrer cette intention.

    ARTICLE 28- Quand une autorisation de fonctionnement aura t rvoque, la Secrtairerie dtat des Finances et Affairesconomiques la notifiera la BRH et la Secrtairerie dtat du Commerce et de lIndustrie.Elle en donnera avis le plus tt possible, au Moniteur et le cas chant, dans un quotidien grand tirage de la ville o est tabli le

    Bureau principal de la Banque concerne et prendra toute autre mesure ncessaire pour que le public soit inform. Les frais quidcoulent de ces avis sont la charge de la banque ainsi radie de la liste des banques.ARTICLE 29- Toutes les fois que la BRH a des raisons de croire quune personne ou socit fait des oprations de banque sanslautorisation exige par la loi, elle exigera dexaminer les livres , comptes et dossiers de cette personne ou de cette socit poursassurer que tel est le cas.ARTICLE 30- Toute personne ou socit faisant des oprations de banque sans autorisation de fonctionnement et refusant deproduire pour examen des livres comptes et dossiers requis, sera passible dune amende de VINGT MILLE CINQUANTEMILLE GOURDES.

    ARTICLE 31- Toute personne ou socit surprise en flagrant dlit, faire des oprations de banque sans tre en possessiondune autorisation dlivre en vertu du prsent Dcret, sera passible de la mme amende prvue larticle prcdent.

    CHAPITRE II

    DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CAPITALAUX RESERVES ET A LA REPARTITION DES PROFITSSECTION I. DU CAPITAL DES BANQUES

    ARTICLE 32- Toute personne physique ou morale faisant profession de banque sur le territoire de la Rpublique doit faire preuvede la constitution cet effet dun CAPITAL MINIMUM qui varie en fonction de la spcialisation mentionne larticle 5 du prsentDcret. Mention de ce Capital doit tre faite dans tous les actes, lettres et documents de cette banque.

    ARTICLE 33- Le Capital Minimum des banques commerciales est de CINQ MILLIONS DE GOURDES (G5.000.000.00)entirement pay. Ce chiffre pourra tre augment pour les Banques de cette catgorie dont le montant total des engagements

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    du bilan et des engagements hors bilan est suprieur CENT (100) MILLIONS DE GOURDES aux termes de deux (2) exercicessociaux conscutifs.Le Capital Minimum des banques daffaires est de SEPT MILLIONS CINQ CENT MILLE GOURDES (G.7.500.000.00) souscritdans sa totalit et pay raison de 90% de son montant. Ce chiffre pourra tre augment pour les banques de cette catgoriedont le montant total des engagements du Bilan et des engagements hors bilan dpassera un montant dterminer par la BRH.Le Capital Minimum des banques dpargne est de Deux Millions CINQ CENT MILLE GOURDES souscrit dans sa totalit et pay raison de 90% de son montant. Ce chiffre pourra tre augment pour les banques de cette catgorie dont le montant total desengagements du Bilan et des engagements hors bilan est suprieur cinquante (50 MILLIONS DE GOURDES) aux termes dedeux (2) exercices sociaux conscutifs.

    ARTICLE 34- Les Banques trangres doivent justifier auprs de la BRH de laffectation lensemble de leurs oprations enHati dune dotation minimum de CINQ MILLIONS DE GOURDES (GDES5.000.000.00).Cette dotation serait tablie pour les banques dj installes avant la publication du prsent dcret par un apport initial de troismillions cinq cent mille gourdes (GDES3.500.000) complter sur trois ans par des termes gaux de cinq cent mille Gourdes(Gdes 500.000).La BRH a comptence pour apprcier les lments constitutifs de cette dotation minimum. Sauf drogation temporaire accordepar la BRH, cette dotation ne peut tre compense en trsorerie par des avances ou prts consentis aux siges ou aux filialessuccursales, agences ou guichets de la mme Banque.

    ARTICLE 35- Toute Banque maintiendra un Compte de Rserve de Capital o sera transfr la fin de chaque exercice, unpourcentage de son profit net, comme il est indiqu larticle 38.ARTICLE 36- Le montant du capital et celui du compte de Rserve ne pourront tre diminus que dans les circonstances et selon

    les formes spcifiquement prvues aux articles 20 et 37 du prsent Dcret.

    SECTION II. DES RESERVES ET PROFITS

    ARTICLE 37- La constitution du Compte de Rserve de Capital se fera comme suit:a) Toute Banque avant toute dclaration de dividende ou tout transfert de profit son sige social ou ailleurs, transfrera uncompte de Rserve de Capital, du montant du profit commercial, aprs constitution dune provision pour les taxes payer, unevaleur gale un montant qui ne sera pas infrieur celui spcifi larticle 38;b) Le compte de Rserve ne sera pas diminu moins que la Banque de la Rpublique dHati nen autorise une rduction dontla valeur sera transfre en augmentation du Capital ou ventuellement applique labsorption des pertes ventuellesdclares, dment contrles par la BRH, ou toute autre opration soumise lapprciation de la BRH.

    ARTICLE 38- A la fin de chaque exercice, toute Banque transfrera son compte de Rserve une valeur gale 10% au moins

    de son profit commercial net jusqu ce que le montant consolid du Capital autoris ou de la dotation, et du compte de Rserveatteigne une fois et demie le Capital autoris. Cette rserve, dans le cas dune Socit Anonyme qualifie de banque, seconfondra avec celle prvue par la Loi sur les Socits Anonymes:

    ARTICLE 39- En effectuant les calculs ncessaires pour sassurer quune banque a satisfait aux exigences de larticle 38, il seratenu compte, la satisfaction de la BRH, des facteurs suivants:a)lamortissement des actifs immobiliers et mobiliers ( calculer au moins une fois au cours de chaque Exercice);b) les rserves pour crance douteuse ou irrcouvrable;c) les pertes doprations accumules, y compris la dprciation accumule et les valeurs irrcouvrables qui nauront pas encoret limines ainsi que les pertes sur oprations de change;d) les frais de premier tablissement (dpenses relatives lorganisation ou lextension, ou lachat de lentreprise);e) tous les autres lments que la BRH peut prescrire par des rglements.

    ARTICLE 40- La BRH pourra recommander aux Banques ladoption des mesures tendant la rcupration des crancesdouteuses dans le but damliorer la qualit du portefeuille.

    ARTICLE 41- Les Banques doivent se conformer aux dcisions de la BRH qui, dans certaines circonstances particulires (tellesque des difficults faire face des obligations courantes) pourra ordonner de:a) limiter ou prohiber la distribution des profits ou tous autres bnfices;b) augmenter le capital;c) maintenir jusqu 100% dencaisse contre toute augmentation de dpts ou de crdits;d) limiter ou prohiber la ralisation de nouveaux prts.

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    ARTICLE 42- Aucune Banque ne peut procder une distribution de bnfices tant que nauront point t constitues lesRserves couvrant les amortissements annuels mentionns larticle 38 du prsent Dcret ou tant que son Capital, sa dotationou son Compte de Rserves de Capital se trouvent affects par des pertes.

    ARTICLE 43- La BRH peut dterminer le rapport minimum ou maximum que toutes les Banques de mme catgorie doiventmaintenir:a) entre certains de leurs engagements et certaines de leurs ressources ainsi queb) entre certains ou lensemble de leurs emplois et certaines ou lensemble de leurs ressources.La BRH a comptence pour dterminer les lments constitutifs de chaque coefficient.

    En vertu des articles 29 32 de la Loi du 17 Aot 1979 crant la Banque de la Rpublique dHati (BRH), celle-ci a comptencepour rglementer lactivit des Banques. A cet effet, elle pourra astreindre les tablissements bancaires au respect des rgles degestion visant assurer la scurit des dpts qui leur sont confis et promouvoir une politique de crdit conforme lintrtnational.1) La Banque Centrale pourra notamment instituer des rgles de liquidit visant contraindre les tablissements conserversous une forme immdiatement disponible ou aisment mobilisable une partie de leurs ressources court terme.2) Elle pourra galement dicter des rgles visant sassurer que le montant des ressources propres des banques est en rapportavec le volume des fonds qui leur sont confis ou des risques quelles assument.3) Toute disposition pourra de mme tre prise pour limiter les risques de transformation quencourent les tablissementsbancaires, en utilisant des dpts de courte dure en oprations de crdit plus long terme.De faon plus gnrale des rgles pourront tre institues pour assurer une concordance suffisante entre la dure des emplois etcelle de ressources, notamment en matire de prts et demprunts sur le march des devises.4) Des rgles pourront tre prises par la Banque Centrale pour viter que ne soit concentr entre un nombre trop restreint de

    bnficiaires ou de secteurs-dactivits un volume de risques jug trop important par rapport aux fonds propres des banques.5) Enfin la Banque Centrale pourra limiter le volume des fonds que les banques pourront conserver ltranger ainsi que ledsquilibre non couvert que les banques pourront entretenir entre leurs avoirs et leurs dettes libelles en devises.

    ARTICLE 44- La BRH fera connatre aux Banques par voie dinstructions crites le dispositif rglementaire institu dans le cadrede larticle 43 et ses modalits dapplication. Elle informera notamment les tablissements assujettis du dlai qui leur est octroypour se conformer la nouvelle rglementation.Lorsque les circonstances lexigeront, la BRH pourra modifier, remplacer ou abroger tout ou partie des rgles ainsi institues etdevra en informer les tablissements assujettis par voie dinstructions crites.

    ARTICLE 45- Toute Banque qui contrevient aux instructions de la BRH relatives lapplication de larticle 43 du prsent Dcretpeut tre frappe dune pnalit nexcdant pas 1/10 de 1% par jour, conformment larticle 34 de la Loi du 17nAot 1979crant la BRH.

    Les valeurs ainsi prleves titre de pnalit seront verses un Compte spcial tenu la BRH et dont le produit sera affectaux frais de gestion du Dpartement de Contrle des Institutions Financires.La BRH pourra prendre, le cas chant, toute autre action quelle jugera approprie pour porter ou aider la Banque fautive normaliser la situation, ou appliquer son endroit les dispositions du prsent Dcret.

    ARTICLE 46- Les instructions passes par la BRH, conformment aux dispositions de cette Section et de lArticle 33 de la Loi du17 Aot 1979 crant la BRH, seront toujours transmises par crit et entreront en vigueur une date fixer par la BRH.

    CHAPITRE IIIDES LIMITATIONS AUX OPERATIONS DE CREDIT DES AVANCESAU PUBLIC EN GENERAL

    ARTICLE 47- Les facilits de crdit ne seront consenties par les Banques que sur effets prsentation ou terme. Les Banques

    ne consentiront point davance de fonds par simples chques et les dcouverts accidentels devront tre rembourss sans dlai.La BRH mettra les rgles gouvernant ou prohibant les dcouverts accidentels.2- Aucune Banque ne pourra ni directement, ni indirectement sans approbation de la BRH:a) accorder des prts sous la garantie de ses propres actions;b) consentir des prts hypothcaires pour des montants excdants 70% de la valeur de la garantie offerte; except sonpersonnel auquel cas ce montant peut atteindre 95% de la valeur de la garantie offerte;c) cautionner ou contracter des obligations pour montants indtermins;d) accorder des crdits des personnes physiques ou morales pour des investissements financiers ou immobiliers en dehors dela Rpublique dHati.

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    ARTICLE 48- Les Banques peuvent consentir des prts non garantis aux membres de leur Conseil dAdministration aveclapprobation de tous les membres du dit Conseil pour des sommes infrieures ou gales au montant des actions dposes parles dits membres de la Banque en garantie de leur gestion. Quand le montant consolid des crdits sans garantie excde lemontant des actions dposes par les dits membres dans la caisse sociale de la Banque en garantie de leur gestion, tousversements sur ces crdits devront tre pralablement approuvs par la BRH.

    ARTICLE 49- En cas de faillite ou de mise sous gestion contrle dune Banque, sont nuls et sans effets relativement la masse,les paiements par cet tablissement, soit par compensation ou autrement ses administrateurs, grants ou directeurs titre detantime ou autres participations aux bnfices au cours des deux dernires annes qui prcdent.

    ARTICLE 50- Ces dispositions ne sont pas applicables si le Tribunal reconnat que la faillite ou la mise sous gestion contrle at contrle a t provoque par la force majeure.

    TITRE III.SUPERVISION ET CONTROLE DES BANQUES

    CHAPITRE I. DU CONTROLE EXERCE PAR LA BRH

    ARTICLE 51- Ltat Hatien exerce le contrle des Banques par lintermdiaire de la BRH, en tant que Banque Centrale.

    ARTICLE 52- La BRH peut, sans aucun pravis donn une Banque, procder son inspection toute les fois quelle juge unetelle inspection ncessaire pour dterminer dans quelle mesure cette institution travaille de faon adquate et saine et si lesprescriptions lgales sont observes par elle. Les dbours relatifs cette inspection seront supports par la BRH.

    ARTICLE 53- Toute Banque est tenue de fournir aux inspecteurs de la BRH quand elle est requise tous les renseignements et deleur communiquer tous les livres et documents quils jugent ncessaire pour leur permettre de connatre avec exactitude laposition de la Banque inspecte.Cependant, pour prserver le caractre confidentiel des transactions de dpts vue, terme ou en comptes dpargne, lesinspecteurs de la BRH ne pourront rclamer que les lments ncessaires au contrle des balances de vrification sansrfrence aux noms des dposants.

    ARTICLE 54- Si lInspecteur dune Banque fait apparatre dans son administration ou sa gestion de contraventions auxdispositions du prsent Dcret, aux instructions de la BRH, ou aux modalits de son agrment, ou des pratiques prjudiciablesaux intrts des dposants ou autres cranciers, la BRH peut notamment:- exiger que la Banque concerne prenne les mesures de redressement ncessaire;- et dans le cas o les mesures de redressement ne seraient pas appliques comme prescrites, nomme pour une priodemaximale de six mois, un contrleur provisoire auprs de cette Banque.

    ARTICLE 55- Le Contrleur provisoire est inform de toute dcision concernant lAdministration, direction ou la Gestion de laBanque. Il peut suspendre pour huit jours lexcution de toute dcision vise ci-dessus et proposer toute mesure de redressementquil juge ncessaire charge den faire un rapport sans dlai laBRH. La rmunration maximum est fixe par la BRH et mise la charge de la Banque contrle.La BRH peut mettre fin tout moment aux fonctions du contrleur provisoire.

    ARTICLE 56- En cas de rcidive, la BRH pourra reprendre le contrle de ltablissement qui sera mis en tat de dcaissement enattendant sa mise en liquidation, selon les modalits prvues au chapitre IV du prsent Dcret.

    CHAPITRE IIDES ETATS, RAPPORTS ET AUTRES RENSEIGNEMENTS A SOUMETTRE A LA BRH

    ARTICLE 57- Toute Banque tablie et fonctionnant sur le territoire de la Rpublique dHati devra obligatoirement soumettre laBRH.1- un tat de sa situation mensuelle;2- un tat de son compte de profits et pertes pour chaque semestre de son anne comptable et toutes autres informations etdonnes juges utiles.Ces documents sont dresss selon les rgles fixes par la BRH et achemins la BRH dans les vingt deux (22) jours de la datede la clture des oprations.

    ARTICLE 58- A la demande de la BRH, les Banques sont tenues de lui communiquer leurs taux dintrts et leurs tarifs decommissions et autres rmunrations quelles prvoient pour les oprations vises larticle 2 du prsent Dcret.

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    ARTICLE 59- Les Banques qui ont leur sige hors du territoire de la Rpublique dHati doivent tenir, de faon distincte, au lieu deleurs principaux succursales, agences ou guichets en Hati, la comptabilit de leurs oprations en Hati.

    ARTICLE 60- Les Banques tablies en Hati devront publier la fin de chaque trois (3) mois leur situation gnrale au Moniteur.Ce bilan devra tre clair, explicite et dinterprtation facile. Le schma-type sera fourni par la BRH.

    ARTICLE 61- Tous les renseignements fournis par une Banque restent confidentiels et ne sont dvoils au public quencombinaison avec dautres renseignements de mme nature.

    ARTICLE 62- Cependant quand les circonstances lexigent et dans lintrt du public, la BRH peut divulguer certainesinformations sur les activits dune Banque.

    TITRE IV.AUTRES RELATIONS DES BANQUES AVEC LA BRH

    CHAPITRE I.- DES COMPTES TENUS A LA BRH AU NOM DES BANQUES

    ARTICLE 63- Les Banques pourront maintenir des Comptes ouverts en leur nom la BRH, soit pour les dpts, soit pour desavances ou toutes autres oprations prvues dans la Loi organique de la BRH, sur la base des termes et conditions fixs par laBRH.

    CHAPITRE II- DES OPERATIONS DE COMPENSATION OU CLEARING

    ARTICLE 64- La BRH remplit le rle dune chambre de Compensation quotidienne entre les diffrentes catgories de Banqueoprant sur le territoire de la Rpublique. Elle assure la prsidence dune Chambre de Compensation et en rgle lefonctionnement.Les soldes dbiteurs et crditeurs dgags la charge ou au profit de chaque participant par la confrontation des dettes etcrances rciproques sont imputs au compte ouvert en son nom sur les livres de la BRH.

    ARTICLE 65- La BRH effectue ce titre, tous les jours ouvrables, le rglement aux Banques des chques, effets domicilis ouautres dont elles sont bnficiaires ou dbitrices. A ce titre, la BRH calcule chaque jour ouvrable les balances dues aux banquesou par elles en raison des chques, effets domicilis ou autres prsents la Compensation.

    ARTICLE 66- Les Banques sont tenues de se soumettre aux directives de la BRH rgissant les oprations de la Chambre deCompensation.

    A cet effet, la BRH tablira un systme didentification numrique des diffrentes Banques fonctionnant en Hati, de leurssuccursales et agences; la BRH, de concert avec les dites Banques, formulera la rglementation laquelle sont assujetties lesdites oprations de la Chambre de Compensation.

    ARTICLE 67- La BRH contrle les oprations de compensations et dans le cas dun litige entre les Banques, joue le rle darbitreavec laccord des parties intresses.

    CHAPITRE III. DE LA CENTRALISATION ET DE LUTILISATIONDES INFORMATIONS DE CREDIT

    ARTICLE 68- La BRH centralise toutes les informations de crdit que les diffrentes Banques tablies sur le territoire de laRpublique sont tenues de lui fournir.

    ARTICLE 69- La BRH met la disposition des Banques les informations recueillies et rpertories avec ses remarques etrecommandations. Ces informations sont confidentielles.

    ARTICLE 70- Les renseignements fournis par la BRH sur les engagements dune firme lgard du secteur bancaire ne ferontpas mention de la ventilation du chiffre des crdits dclars, ni du nom des banques informatrices.Les informations fournies par la BRH ou par une Banque la BRH le sont dune manire strictement confidentielle et sansprjudice pour elle ou un quelconque de ses membres de lusage qui pourrait tre fait des informations ainsi communiques.

    CHAPITRE IV. DU SEQUESTRE, DE LA LIQUIDATION ET DELA REORGANISATION DES BANQUES

  • 8/7/2019 Projet de lois sur les Banques et autres Institutions Financieres - Copy

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    SECTION I DESSAISISSEMENT DES BANQUES

    ARTICLE 71- La Banque de la Rpublique dHati (BRH) peut, par dcision motive, procder au dessaisissement de touteBanque dans les cas suivants:a) lorsque la Banque cesse ses paiements;b) lorsquelle ne peut pas justifier que son actif excde effectivement le passif dont elle est tenue envers les tiers dun montantgal au capital pay minimum prvu aux articles 32, 33, 34 ou la dotation minimum exige larticle 34 du prsent Dcret:c) lorsquelle met obstacle la mission du contrleur provisoire de la BRH prvue aux articles 54 et 55 du prsent Dcret;d) lorsquelle est en liquidation volontaire et quil est constat que la Banque nest pas en mesure dexcuter promptement et

    intgralement toutes ses obligation lgard de ses dposants et autres cranciers ou que lachvement de la liquidation estindment retard.

    ARTICLE 72-1- En cas de dessaisissement, la BRH fait immdiatement afficher dans les locaux du sige social ou du principaltablissement et de chaque succursale, agence et guichet de la Banque dessaisie, un avis annonant son action et lheure laquelle le dessaisissement prend effet. Le dessaisissement qui en tien lieu, ci-aprs dnomm le Tribunal dans le ressort duquelle sige ou le principal tablissement de la Banque est.2.- Aussitt que possible aprs le dessaisissement, la BRH tablit une situation comptable et dresse un inventaire de lactif. Unexemplaire de ces deux documents est transmis au greffe. Lexemplaire de linventaire est tenu la disposition des partiesintresses pour examen.

    ARTICLE 73- La leve judiciaire du dessaisissement peut tre demande par tout intress qui en aura produit la demande laBRH. Le Tribunal saisi par ajournement ou par requte, nordonnera la leve du dessaisissement que si celui-ci est intervenu en

    contravention des dispositions de larticle 71 du prsent Dcret.

    ARTICLE 74-1- Le dessaisissement suspend lexercice des pouvoirs des Administrateurs et Dirigeants de la Banque;2- La BRH peut effectuer tous actes ncessaires ou accessoires la poursuite des activits et au maintien de lactif de la Banque.Elle peut notamment poursuivre ou interrompre les oprations de la Banque au nom de celle-ci.Contracter et signer au nom de la Banque, ester en justice au nom de la Banque tant comme demandeur que comme dfenseur,conclure un contrat de location grance, nommer ou rvoquer les dirigeants, engager ou licencier le personnel et, en casdinsuffisance de fonds, cesser ou limiter le remboursement des dposants et le paiement des autres cranciers;3- Toutefois, la BRH ne eut vendre aucun immeuble de la Banque, ni, sans lautorisation du Tribunal, hypothquer aucunimmeuble de celle-ci.

    ARTICLE 75- Tous les