projet de loi sur les tresors humains vivants du maroc
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Projet de loi marocain sur le trésors humains vivants , année 2013TRANSCRIPT
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NOTE DE PRESENTATION
RALATIVE AU PROJET DE LOI SUR LE SYSTEME DES TRESORS HUMAINS VIVANTS
Le patrimoine culturel immatriel se rfre aux pratiques, reprsentations, expressions, connaissances et comptences transmises de gnration en gnration. Son importance rside dans ces richesses quil transmet aux gnrations futures. Il offre aux communauts un sentiment d'identit. Il est constamment recr en rponse leur environnement et il est transmis par l'imitation et par la pratique sociale.
Lune des plus grandes menaces la viabilit du patrimoine culturel immatriel est la diminution du nombre de ceux qui pratiquent lartisanat, la musique, la danse ou le thtre traditionnels ainsi que la rduction du nombre de ceux qui ont la possibilit dapprendre auprs deux. Ds lors, le moyen le plus efficace pour assurer une sauvegarde durable de ce patrimoine est dencourager ces dtenteurs continuer de transmettre leurs connaissances et savoir-faire aux jeunes gnrations.
Ainsi, la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatriel de 2003, que le Maroc a ratifie en juillet 2006, place la transmission parmi les mesures de sauvegarde visant assurer la viabilit de ce patrimoine. Paralllement, lUNESCO encourage, depuis plusieurs annes, les tats crer des systmes nationaux de Trsors humains vivants . Depuis le Japon, initiateur du systme jusqu la Mauritanie, en passant par la Rpublique de Core, la Roumanie, la Bulgarie, la France, le Nigria et le Mali, entre autres, plusieurs pays ont adopt ce systme et pris des mesures juridiques pour le mettre en uvre.
Dans cette perspective, le ministre de la Culture a labor un projet de loi relatif aux Trsors humains vivants quil dfinit comme tant des
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personnes qui possdent un haut niveau les connaissances et les savoir-faire ncessaires pour interprter ou recrer des lments spcifiques du patrimoine culturel immatriel et qui peuvent assurer la transmission de leurs connaissances et savoir-faire aux jeunes gnrations. Il comprend des mesures institutionnelles et financires mme de garantir une mise en uvre efficiente du systme.
Le projet stipule, entre autres mesures, que le systme des Trsors humains vivants est gr par lAutorit gouvernementale charg de la Culture. En outre, compte tenu du caractre transversal du champ du patrimoine culturel immatriel, elle coordonne avec les autres dpartements de lEtat directement concerns par des aspects lis ce domaine ainsi que des personnes qui en sont les dtenteurs. Il prvoit la Cration dune commission nationale charge de slectionner des candidats au titre de Trsor humain vivant et de veiller la mise en uvre du systme.
Le projet de loi prvoit, en outre, la dsignation dun secrtariat pour aider lAutorit gouvernementale et la commission nationale mettre en uvre le systme.
Le prsent projet de loi dfinit, enfin, les critres de slection des Trsors humains vivants, fixe les modes de financement ncessaires pour la gestion, la promotion et la prennisation du systme et stipule des droits et obligations des Trsors humains vivants slectionns et de leurs apprentis.
AdminTexte surlign
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Projet de loi relatif aux trsors humains vivants
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PROJET DE LOI RELATIF AUX TRESORS HUMAINS VIVANTS
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Projet de loi relatif aux trsors humains vivants
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PROJETDELOIRELATIF
AUXTRESORSHUMAINSVIVANTS
PREAMBULE
Considrant la richesse et la diversit du patrimoine culturel immatriel du
Maroc;
Considrant limportance du patrimoine culturel immatriel, tmoin de la
continuitdelaculturemarocaineetcreusetdesadiversitculturelle;
Ayant lesprit lvolution universelle que connat la notion rcente du
patrimoineculturel immatrielquienglobe la fois lespratiques,expressions
etreprsentationsaffirmantlaconsciencedesnationstraversleurhistoire;
Rappelant la volont universelle de sauvegarder le patrimoine culturel
immatrieletlesinstrumentsnormatifsprisparlacommunautinternationale
cetgard;
Reconnaissant le rle de lEtat dans la sauvegarde du patrimoine culturel
nationalenvuedundveloppementharmonieuxetdurable;
Reconnaissant le rle inestimable des communauts nationales dans la
recration du patrimoine culturel immatriel national et de ses dtenteurs
commegarantsdesatransmissionaufildesgnrations;
Conscient de limportance primordiale de disposer dun mcanisme
didentification, de dsignation, de conscration et de reconnaissance des
dtenteurs qui excellent dans lun des domaines du patrimoine culturel
immatriel;
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Projet de loi relatif aux trsors humains vivants
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Eu gard aux engagements internationaux du Royaume du Maroc dans le
domaine de la protection du patrimoine culturel immatriel et de ses
dtenteurs;
Vue labsence de cadre juridique rglementant la reconnaissance des
dtenteursdupatrimoine culturel immatriel commemesurede sauvegarde
decedernieretdesatransmissionauxgnrationsfutures.
VulaConstitution,notammentsonprambule;
Vu la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatriel,
adoptepar lUNESCOParis le17octobre2003,ratifiepar leRoyaumedu
Marocenvertude la loin3904promulguepar ledahirn105193du15
Moharrem1427(14fvrier2006);
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Projet de loi relatif aux trsors humains vivants
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TITRE1
DISPOSITIONSGENERALES
Chapitre1
LePatrimoineculturelimmatriel
Article1
Auxfinsdelaprsenteloi,lepatrimoineculturelimmatrielestlensembledes
pratiques,reprsentations,expressions,connaissancesetsavoirfaire,ainsique
les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associs,
que les communauts, les groupes et les individus relevant de lespace
marocaindanssesfrontiresauthentiques,reconnaissentcommefaisantpartie
deleurpatrimoineculturel.
Fontpartiedecepatrimoine la langue, la littrature, lamusique, lechant, la
danse, lesvnements festifs, les jeux, lesmythes, lesrites, lescoutumes, les
pratiques, lesavoiret lesavoirfaireancestralde lartisanat,de larchitecture,
de lart culinaire, de la production et de la conservation des produits, de la
mdecineetlapharmacopetraditionnelleetdetouslesautresartsainsique
les espaces culturels, lieux daffirmation et de perptuation de lidentit
nationale,tmoinsdelenracinementdelaculturemarocaineetparticipantde
sonuniversalit.
Article2
On entend par sauvegarde lesmesures visant assurer, dans lamesure du
possible, la viabilit du patrimoine culturel immatriel, aussi bien par
lidentification, ladocumentation, la rechercheet laprservation,quepar la
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Projet de loi relatif aux trsors humains vivants
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promotion,lamiseenvaleuretlatransmissiongrcelareconnaissancedeses
dtenteurslesplusmritoires,promusaurangdeTrsorshumainsvivantstels
quedfinisdanscequisuitdelaprsenteloi.
Chapitre2
LesTrsorshumainsvivants
Article3
On entend par Trsors humains vivants des personnes reconnues pour leur
possession, un trs haut niveau, de connaissances et de savoirs, de
comptencesetdesavoirfaire,relevantdupatrimoineculturel immatrieltel
quilestdfinilarticle1cidessus.
Article4
Autitredelaprsenteloi,ilestcrunsystmedeTrsorshumainsvivantsqui
rfre aux mesures juridiques, institutionnelles et financires ncessaires
lidentification, la reconnaissance et la valorisation des dtenteurs les plus
reprsentatifsdupatrimoineculturelimmatriel.
TITRE2
LaGestiondusystmedestrsorshumainsvivants
Chapitre1
LesOrganesdegestiondusystmeetleursattributions
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Projet de loi relatif aux trsors humains vivants
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Article5
La gestion du systme des Trsors humains vivants est confie lautorit
gouvernementale en charge de la Culture, ciaprs dnomme "Autorit
gouvernementale".
EstcreuneCommissionnationaledusystmedesTrsorshumainsvivants
auprsdelAutoritgouvernementale,ciaprsdnomme"Commission";
Est crun secrtariatdu systmedesTrsorshumains vivantsauprsde la
Commission,ciaprsdnomm"Secrtariat".
Lesattributionsdecesorganessontprcisesciaprs.
Article6
LAutorit gouvernementale coordonne avec les autres dpartements du
gouvernementconcernsparlesTrsorshumainsvivants,lamiseenuvredu
systmeenfonctiondesattributionsdechacundecesdpartements.
Article7
LAutoritgouvernementalesechargede:
mettre en place le systme des Trsors humains vivants aux niveaux
juridique,institutionneletfinancier;
adopter lesmesures rglementaires ncessaires au bon droulement du
travaildesinstancesdegestiondusystme;
mettreenplaceetgrer lesmesures financiresquelle jugencessaires
pourlapromotiondesTrsorshumainsvivants.
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Article8
Lesmembres de la commission sont nomms par dcret sur proposition de
lAutorit gouvernementale parmi les personnes reconnues pour leur
comptenceetexpertisedansledomainedupatrimoineculturel.
LaCommissionpeutfaireappelauxcomptencesetsourcesdexpertisequelle
juge utiles pour les domaines requis, et notamment des reprsentants des
Trsorshumainsvivantsetdesexpertshabilits.
Article9
LaCommissionestchargede:
- laboreretadoptersonrglementIntrieur;
- Donner un avis consultatif sur ltablissement et la mise jour
rguliredes inventairesdupatrimoineculturel immatrieletdeses
dtenteurs;
- dfinir et proposer, pour une priode dtermine, les aspects du
patrimoine culturel immatrielau seindesquels serontdsigns,en
priorit, des dtenteurs en qualit de Trsors humains vivants, en
fonctiondescritressuivants:
9 la valeur du patrimoine culturel immatriel commetmoignagedugniecrateurhumain;
9 lenracinement du patrimoine culturel immatriel dans lestraditionsculturellesetsocialesdupays;
9 lecaractrereprsentatifdupatrimoineculturel immatrielpourunecommunautouungroupedonn;
9 le risque de voir disparatre un patrimoine culturelimmatriel;
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- appliquerlescritresetlesprocduresdeslection,dedsignationet
dereconnaissancedesTrsorshumainsvivants;
- dfinir le format, le contenu, la procdure et le calendrier de
propositiondescandidatures;
- procderlaslectiondesTrsorshumainsvivantsselon lescritres
dfinislarticle13cidessous;
- recommanderlAutoritgouvernementaleunelistedecandidatsau
titredeTrsorhumainvivant;
- recommander lAutoritgouvernementaleunplande financement
dusystmedesTrsorshumainsvivants;
- veiller ceque lesTrsorshumainsvivants remplissentpleinement
leurmission;
- recommander lAutorit gouvernementale l'annulationdu titrede
Trsorhumainvivantaucasolapersonneconcernemanqueses
obligations;
- recommander lAutorit gouvernementale lannulation des
incitations financires accordes lapprenti au cas o celuici
manquesesengagements.
LacommissionesttenuedeprsenterlAutoritgouvernementaleunrapport
annuelsursesactivits.
Article10
LaCommissionaunrleconsultatifaussibiensurlesquestionsrelativesaux
Trsorshumains vivantsque sur cellesqui concernent lepatrimoine culturel
immatrielnationaldemaniregnrale.
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Article11
La Commission se runit aumoins une fois par an et chaque fois que cest
ncessaire.
Lesmembresde la commissionontdroitdesdfraiements fixspararrt
conjoint de lautorit gouvernementale en charge de la Culture et lautorit
gouvernementaleenchargedesfinances.
Article12
Lesecrtariatde laCommissionestassurpar leserviceadministratifcharg
dupatrimoineculturelrelevantdelAutoritgouvernementale.
Lesattributionsdusecrtariatsontlessuivantes:
- recevoir les candidatures, sassurer de leur conformit avec les
dispositionsrequisesetlestransmettrelaCommission;
- prparerlesrunionsdelaCommission;
- tenir jour ladocumentationde laCommissionetdesTrsorshumains
vivants;
- prpareretveilleraubondroulementdelacrmoniedeproclamation
desTrsorshumainsvivants;
- assurerlesuividesTrsorshumainsvivantspourgarantirlatransmission
dessavoirsetsavoirfaireauxgnrationsfutures;
- publier les rsultats de la proclamation, des donnes et des tudes
relativesauxTrsorshumainsvivantssur lessupportsapproprisdes
finsdinformationetdediffusion;
- mettre les documents relatifs aux Trsors humains vivants la
dispositiondeschercheurs,destudiantsetdupublic.
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Chapitre2
LescritresdeslectiondesTrsorshumainsvivants
Article13
LescritresquiprsidentlaslectionetlaproclamationdunTrsorhumain
vivantsont:
- lavaleurremarquableetexceptionnelledesconnaissances,savoirset/ou
savoirfairedtenus;
- lenracinementdansune tradition,une rgionouunecoledonneet
ltendue de sa reconnaissance par la communaut laquelle il
appartient;
- le degr de matrise du savoir et/ou du savoirfaire quil dtient au
regarddesessemblableslintrieurdummegenreoudevariantesdu
mmetypedepatrimoineculturelimmatriel;
- le potentiel de la personne en termes de cration humaine et son
aptitude continuerdvelopper ses connaissances, ses savoirset/ou
sessavoirfaire;
- la volont de la personne et son aptitude transmettre ses
connaissances,sessavoirset/ousessavoirfaireauxgnrationsfutures.
TITRE3
Financementdusystmedestrsorshumainsvivants
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Article14
LAutoritgouvernementaletudielesmodalitsdepriseenchargefinancire
dusystmedesTrsorshumainsvivantsdans lecadreduFondsnationalpour
lactionculturelle(FNAC).
Article15
Outre les ressources du Fonds national pour laction culturelle, lAutorit
gouvernementalefaitappeltoutescontributionspubliquesetprivesquelle
jugencessairespour lagestion, lapromotionet laprennisationdusystme
desTrsorshumainsvivants.
Article16
LutilisationdesressourcesddiesausystmedesTrsorshumainsvivantsest
dcidesurlabasedesorientationsdelaCommissiontellesquapprouvespar
lAutoritgouvernementale.
TITRE4
LesdroitsetlesobligationsdesTrsorshumainsvivants
Article17
ToutepersonneproclameTrsorhumainvivantbnficiedecequisuit:
- deshonneursetdelareconnaissancequeluiconfreletitre;
- dincitationsmatriellesetfinancirescorrespondantsonengagement
pour lasauvegardedupatrimoinequelledtientetsatransmissionaux
gnrationsfutures.
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Article18
ToutepersonneproclameTrsorhumainvivantesttenuede:
- veillerlamliorationcontinuedesonsavoiret/ousavoirfaire;
- assurerlatransmissiondesonsavoiret/ousavoirfairedesapprentis;
- collaboreravec lesorganesenchargedu systmedesTrsorshumains
vivantspour la sauvegarde, la transmission et la valorisationdu savoir
et/ousavoirfairequelledtient;
- contribuerdiffuserauprsdupublic leplus large lefruitdesonsavoir
et/ousavoirfaire;
- contribuer la production de documents et darchives du patrimoine
culturelimmatrielconcernsurtouslessupportsappropris.
TITRE5
Lapprenti
Article19
On entend par apprenti une jeune personne qui entreprend, sous la
responsabilit dun Trsor humain vivant, un apprentissage en vue de
lacquisition dun savoir et/ou dun savoirfaire du patrimoine culturel
immatriel. Ilestchoisipar leTrsorhumainvivant luimmeetaprsaccord
delaCommission.
Article20
Lapprenti doit suivre un apprentissage dune dure de trois ans maximum.
LapprentissageestsoumisausuivietaucontrledelaCommissiondestrsors
humainsvivantsetdureprsentantrgionaldelAutoritgouvernementale.
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Article21
Lapprentibnficiedincitationsfinancirescorrespondantsonengagement
en vue de lacquisition dun savoir et/ou dun savoirfaire. Le nombre
dapprentisparTrsorhumainvivantpeutvarierdundomainelautre.
Toutefois, les incitationsfinanciresnepeuventbnficierquunnombrede
troisapprentismaximum.
Article22
Lapprentiest tenude respecter leprocessusdapprentissage.En casdenon
respectdesonengagement,ilestdchudesesdroits.
TITRE6
Dispositionsdiverses
Article23
Aucunecandidaturenesauraittreprsentesansleconsentementpralable
etdmentprouvdudtenteurconcern.
Article24
EncasdenonrespectparleTrsorhumainvivantdesesobligations,lAutorit
gouvernementaleprocde,surpropositiondelaCommission,lannulationdu
titredelapersonneconcerne.
Article25
LetitredeTrsorhumainvivantestunstatutintuitupersonaedontnepeuvent
bnficierleshritiersouautresayantsdroitsunefoissondtenteurdcd.
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