projet de loi renseignement

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PROJET DE LOI relatif au renseignement NOR : PRMX1504410L/Bleue-1 ------ Article 1 er Dans la partie législative du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un livre VIII intitulé : « Du renseignement » dont les titres I er à IV sont ainsi rédigés : « LIVRE VIII « DU RENSEIGNEMENT « TITRE I ER « DISPOSITIONS GÉNÉRALES « Art. L. 811-1. - Le respect de la vie privée, notamment le secret des correspondances et l’inviolabilité du domicile, est garanti par la loi. L’autorité publique ne peut y porter atteinte que dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité. « Art. L. 811-2. - Les services spécialisés de renseignement désignés par décret en application de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ont pour mission, en France et à l’étranger, la recherche, la collecte, l’exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ———— Premier ministre ________

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Projet de loi renseignement

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NOR: PRMX1504410L/Bleue-1

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PROJET DE LOI

relatif au renseignement

NOR: PRMX1504410L/Bleue-1------

Article 1erDans la partie lgislative du code de la scurit intrieure, il est ajout un livre VIII intitul: Du renseignement dont les titres Ier IV sont ainsi rdigs :

Livre VIIIDu renseignement

Titre IerDispositions gnrales

Art. L.811-1.- Le respect de la vie prive, notamment le secret des correspondances et linviolabilit du domicile, est garanti par la loi. Lautorit publique ne peut y porter atteinte que dans les seuls cas de ncessit d'intrt public prvus par la loi, dans les limites fixes par celleci et dans le respect du principe de proportionnalit.

Art.L.811-2. - Les services spcialiss de renseignement dsigns par dcret en application de l'article 6 nonies de l'ordonnance n58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assembles parlementaires ont pour mission, en France et ltranger, la recherche, la collecte, lexploitation et la mise disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux gopolitiques et stratgiques ainsi quaux menaces et aux risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation. Ils contribuent la connaissance et lanticipation de ces enjeux ainsi qu la prvention et lentrave de ces risques et menaces.Ils agissent dans le respect de la loi, des instructions du Gouvernement et des orientations dtermines en conseil national du renseignement.Art. L.811-3. - Les services spcialiss de renseignement peuvent, dans lexercice de leurs missions, tre autoriss recourir aux techniques prvues au titre V du prsent livre pour le recueil des renseignements relatifs aux intrts publics suivants :1 La scurit nationale ;2 Les intrts essentiels de la politique trangre et lexcution des engagements europens et internationaux de la France;

3 Les intrts conomiques et scientifiques essentiels de la France;

4 La prvention du terrorisme;

5 La prvention de la reconstitution ou du maintien de groupement dissous en application de larticleL. 212-1;6 La prvention de la criminalit et de la dlinquance organises;7 La prvention des violences collectives de nature porter gravement atteinte la paix publique.Art. L. 811-4. - Un dcret en Conseil dEtat, pris aprs avis de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, dsigne ceux des services autres que les services spcialiss de renseignement, relevant des ministres de la dfense et de l'intrieur ainsi que des ministres chargs de lconomie, du budget ou des douanes, qui peuvent tre galement autoriss recourir aux techniques mentionnes au titre V dans les conditions prvues par le prsent livre. Il prcise notamment, pour chaque service, celles des finalits mentionnes larticle L. 811-3 et des techniques qui peuvent donner lieu autorisation.Titre IIDe la procdure DAUTORISATION DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENTChapitre IerDe lautorisation de mise en oeuvreArt.L.821-1.-La mise en uvre sur le territoire national des techniques de recueil du renseignement mentionnes au titre V du prsent livre est soumise autorisation pralable du Premier ministre.

Les autorisations sont dlivres, aprs avis de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, par le Premier ministre ou lune des six personnes spcialement dlgues par lui.

Art. L.821-2.-La demande crite et motive est formule par le ministre de la dfense, le ministre de l'intrieur ou les ministres chargs de lconomie, du budget ou des douanes, ou l'une des trois personnes que chacun d'eux aura spcialement dlgues.

La demande prcise:

1 La ou les techniques mettre en uvre;

2 La ou les finalits poursuivies;

3 Le ou les motifs des mesures;4 La ou les personnes, le ou les lieux ou vhicules concerns.

La demande indique le service au bnfice duquel elle est prsente.

Art. L. 821-3. - La demande est communique au prsident ou, dfaut, un membre de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement dsign par lui, qui rend un avis au Premier ministre sous vingt-quatre heures sauf lorsqu'il estime que la validit de la demande au regard des dispositions du prsent livre soulve un doute et dcide de runir la commission. Le Premier ministre est immdiatement inform de la dcision du prsident ou du membre dsign par lui de runir la commission, qui rend alors son avis dans un dlai de trois jours ouvrables.

Les avis prvus au prcdent alina sont communiqus sans dlai au Premier ministre. En labsence davis rendu par le prsident, ou par le membre de la commission dsign par lui, dans le dlai de vingt-quatre heures ou, si elle a t saisie, par la commission dans le dlai de trois jours ouvrables, lavis est rput rendu.

Art.L.821-4.-Lautorisation de mise en uvre des techniques de recueil de renseignement est dlivre par dcision crite et motive du Premier ministre ou dune des personnes par lui dlgues, pour une dure maximale de quatre mois, et est renouvelable dans les mmes conditions de forme et de dure que lautorisation initiale.

Lautorisation prcise:

1 La ou les techniques de renseignement mises en uvre;

2 La ou les finalits poursuivies;

3 La dure de sa validit;

4 La ou les personnes, le ou les lieux ou vhicules concerns.

Lautorisation indique celui des services spcialiss de renseignement, mentionns l'article 6 nonies de l'ordonnance n58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assembles parlementaires, ou celui des services mentionns larticle L. 811-4, autoris recourir aux techniques de renseignement.

Pour lapplication du sixime alina de larticle L. 821-2 et du prsent article, les personnes non nommment connues mais aisment identifiables peuvent tre dsignes par leurs identifiants ou leur qualit.La dcision du Premier ministre est communique sans dlai la commission.La demande et la dcision dautorisation sont enregistres par les services du Premierministre. Les registres sont tenus la disposition de la Commission nationale de contrle des techniques du renseignement.

Art.L.821-5.-En cas d'urgence absolue et par drogation aux articles L.821-1 L.821-3, le Premier ministre peut autoriser le service mettre en uvre la technique concerne sans avis pralable de la commission. Il en informe immdiatement et par tout moyen la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement et lauteur de la demande.

Art.L.821-6.-Si la commission estime qu'une autorisation a t accorde en mconnaissance des dispositions du prsent livre ou quune technique de renseignement a t mise en uvre en mconnaissance des mmes dispositions, elle adresse au service concern ainsi qu'au Premier ministre une recommandation tendant ce que la mise en uvre de la technique concerne soit interrompue et les renseignements collects dtruits.Le Premier ministre informe sans dlai la commission des suites donnes ses recommandations.

Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite ses recommandations ou lorsquelle estime que les suites qui y sont donnes sont insuffisantes, la commission peut, la majorit absolue de ses membres, dcider de saisir le Conseil dEtat.

Chapitre II

Des renseignements collects

Art. L. 822-1.-Le Premier ministre organise la traabilit de lexcution des techniques de renseignement autorises en application de larticle L. 821-1 et dfinit les modalits de la centralisation des renseignements collects. Il sassure de leur respect.

Chacun des services autoriss recourir une technique de renseignement tablit un relev de sa mise en uvre qui mentionne la date de la mise en uvre, celle de son achvement et la nature des donnes collectes. Ce relev est tenu la disposition de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement.

Art. L. 822-2. - I. - Les donnes collectes dans le cadre de la mise en uvre dune technique de renseignement autorise en application du prsent livre sont dtruites lissue dune dure fixe pour la technique utilise par dcret en Conseil dEtat, dans la limite de douze mois ou, pour les donnes de connexion, de cinq ans compter de leur recueil.

En cas de stricte ncessit, pour les seuls besoins de lanalyse technique, celles des donnes collectes qui contiennent des lments de cyberattaque ou qui sont chiffres, ainsi que les donnes dchiffres associes ces dernires, peuvent tre conserves au-del de la dure mentionne lalina prcdent, lexclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernes.II. - Par drogation aux dispositions du I, les donnes collectes prenant la forme de correspondances enregistres sont dtruites au plus tard lexpiration dun dlai dun mois compter de leur enregistrement.

Pour celles des correspondances qui sont chiffres, le dlai mentionn lalina prcdent court compter de leur dchiffrement.

III. - Si la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement estime que la conservation des donnes collectes est effectue en mconnaissance des dispositions du prsent article, il est fait application des dispositions de larticle L. 821-6.

Art.L.822-3.- Les donnes ne peuvent tre collectes, transcrites ou extraites dautres fins que celles mentionnes l'article L. 811-3.Les transcriptions ou extractions doivent tre dtruites ds que leur conservation n'est plus indispensable la ralisation de ces finalits.

Lopration mentionne lalina prcdent est effectue par des agents individuellement dsigns et dment habilits.

Art.L.822-4.-Les relevs de la destruction des donnes collectes, transcriptions ou extractions mentionnes aux articles L.822-2 et L.822-3 sont tenus la disposition de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement.

Art.L.822-5.-Les procdures prvues aux articles L. 822-1 L. 822-4, lexception du III de larticle L. 822-3, sont mises en uvre sous lautorit du Premier ministre.Art. L. 822-6. - Les dispositions du prsent chapitre sappliquent sans prjudice des dispositions du deuxime alina de larticle 40 du code de procdure pnale.

Titre IIIDe la Commission nationale de contrledes techniques de renseignementChapitre IerComposition

Art.L.831-1. - La Commission nationale de contrle des techniques de renseignement est une autorit administrative indpendante.

Elle est compose de neuf membres:

1 Deux dputs et deux snateurs, dsigns respectivement pour la dure de la lgislature par le prsident de lAssemble nationale et aprs chaque renouvellement partiel du Snat par le prsident du Snat, de manire assurer une reprsentation pluraliste du Parlement;

2 Deux membres ou anciens membres du Conseil dEtat, dun grade au moins gal celui de conseiller dEtat, nomms sur proposition du vice-prsident du Conseil dEtat;

3 Deux magistrats ou anciens magistrats hors hirarchie de la Cour de cassation, nomms sur proposition conjointe du Premier prsident et du Procureur gnral de la Cour de cassation;

4 Une personnalit qualifie pour sa connaissance en matire de communications lectroniques, nomme sur proposition du prsident de lAutorit de rgulation des communications lectroniques et des postes.Les membres sont nomms par dcret. Ce dcret dsigne le prsident parmi les membres issus du Conseil dEtat ou de la Cour de cassation.

Le mandat des membres, lexception de ceux prvus au 1, est de six ans. Il nest pas renouvelable.

Les membres issus du Conseil dEtat ou de la Cour de cassation sont renouvels par moiti tous les trois ans.

Sauf dmission, il ne peut tre mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empchement constat par celle-ci ou de manquement grave ses obligations selon les modalits tablies par son rglement intrieur.

Les membres dsigns en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. A lexpiration de ce mandat, ils peuvent tre dsigns comme membres de la commission sils ont occup ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.Chapitre II

Rgles de dontologie et de fonctionnement

Art.L.832-1. - Dans lexercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reoivent dinstruction daucune autorit.Art.L.832-2. - Le prsident de la commission ne peut tre titulaire daucun mandat lectif et ne peut exercer aucune autre activit professionnelle.

La fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intrt, direct ou indirect dans les services pouvant tre autoriss mettre en uvre les techniques mentionnes au titre V ou dans lactivit dune des personnes mentionnes larticle L.34-1 du code des postes et des communications lectroniques ainsi quaux 1 et 2 du I de larticle 6 de la loi n2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans lconomie numrique.La dmission doffice est prononce par dcret pris sur proposition de la commission, en cas de mconnaissance des rgles dincompatibilit mentionnes aux alinas prcdents.Art.L.832-3. - La Commission nationale de contrle des techniques de renseignement tablit son rglement intrieur.Elle ne peut valablement dlibrer que si au moins quatre membres sont prsents.En cas de partage gal des voix, la voix du prsident est prpondrante.Art.L.832-4. - Le prsident est ordonnateur des dpenses de la commission. La loi du 10 aot 1922 relative lorganisation du contrle des dpenses engages ne lui est pas applicable. Le contrle des comptes de la commission est effectu par la Cour des comptes.Le secrtaire gnral de la commission assiste le prsident.

Les agents des services de la commission sont choisis notamment en raison de leurs comptences juridiques, conomiques et techniques en matire de communications lectroniques et de protection des donnes personnelles.

Art.L.832-5. - Les membres de la commission sont autoriss, s qualits, connatre des informations ou des lments dapprciation protgs au titre de larticle 413-9 du code pnal et utiles lexercice de leur mission.

Les membres de la commission et les agents de ses services sont astreints au respect des secrets protgs par les articles 413-10, 226-13 et 226-14 du code pnal pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans lexercice de leurs fonctions.Chapitre III

Missions

Art.L.833-1. - La Commission nationale de contrle des techniques de renseignement veille ce que les techniques de recueil du renseignement soient mises en uvre sur le territoire national conformment aux dispositions du prsent livre.Art. L.833-2. - Les ministres, les autorits publiques, les agents publics prennent toutes mesures utiles pour faciliter laction de la commission. Pour laccomplissement de sa mission, la commission : 1 Reoit communication de toutes les autorisations dlivres par le Premier ministre et les personnes que ce dernier dlgue;2 Dispose dun droit daccs aux autorisations, relevs, registres, donnes collectes, transcriptions et extractions mentionns au titre II du prsent livre;3 Est informe tout moment sa demande des modalits dexcution des autorisations en cours.Le Premier ministre peut communiquer la commission tout ou partie des rapports de linspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services dinspection gnrale des ministres portant sur les services qui relvent de leur comptence, en lien avec les missions de la commission.La commission tablit chaque anne un rapport public dressant le bilan de son activit.Art.L.833-3. - Lorsquelle est saisie dune rclamation de toute personne y ayant un intrt direct et personnel, la commission procde au contrle de la ou des techniques invoques en vue de vrifier quelles ont t ou sont mises en uvre dans le respect des dispositions lgales. Elle notifie lauteur de la rclamation quil a t procd aux vrifications ncessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en uvre. Elle peut galement procder un tel contrle de sa propre initiative.

Lorsquelle constate une irrgularit, la commission procde conformment aux dispositions de larticle L. 821-6.

Art.L.833-4.-Le rapport public de la commission fait tat du nombre de rclamations dont elle a t saisie, du nombre de cas dans lesquels elle a saisi le Premier ministre d'une recommandation tendant ce que la mise en uvre d'une technique soit interrompue et du nombre de fois o le Premierministre a dcid de ne pas procder l'interruption.Art. L.833-5. - La commission adresse au Premier ministre, tout moment, les observations qu'elle juge utiles.Ces observations peuvent tre communiques la dlgation parlementaire au renseignement, sous rserve du respect du troisime alina du 4 du I et du premier alina du IV de larticle 6 nonies de lordonnance n 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assembles parlementaires.Art.L.833-6. - La commission peut rpondre aux demandes davis du Premierministre, des prsidents des assembles et de la dlgation parlementaire au renseignement.Titre IVDES RECOURS RELATIFS A LA MISE EN uvre DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT

Art.L.841-1. - Le Conseil dEtat est comptent pour connatre, dans les conditions prvues par le chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requtes concernant la mise en uvre des techniques de renseignement mentionnes au titre V du prsent livre.

Il peut tre saisi par:

1 Toute personne y ayant un intrt direct et personnel et justifiant de la mise en uvre pralable de la procdure prvue larticle L. 833-3;

2 La Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, dans les conditions prvues au dernier alina de larticle L. 821-6 et lavant-dernier alina de larticleL.853-2.Lorsquest en cause le secret de la dfense nationale, le Conseil dEtat peut galement tre saisi, titre prjudiciel, par toute juridiction administrative ou toute autorit judiciaire saisie dune procdure ou dun litige dont la solution dpend de lexamen de la rgularit des techniques de renseignement dont la mise en uvre est allgue par lune des parties. Il statue dans le dlai dun mois compter de la dcision de saisine de la juridiction de renvoi.Article 2

I. - Le titre V du livre VIII du code de la scurit intrieure est intitul: Des techniques de recueil du renseignement soumises autorisation.

II. - Le chapitre Ier, intitul Des accs administratifs aux donnes de connexion, comprendles articles L. 851-1 L. 851-9, tels quils rsultent des 1 7 suivants:

1 Larticle L. 246-1 du code de la scurit intrieure devient larticle L. 851-1et la rfrence: L. 241-2 y est remplace par la rfrence: L. 811-3; 2 Au I de larticle L. 246-2, qui devient larticle L. 851-2, les mots: I. Les sont remplacs par les mots: Par drogation larticle L. 821-2, leset la rfrence: L. 241-2 y est remplace par la rfrence: L. 811-3 ; 3 Les articles L. 851-3 et L. 851-4 sont rdigs comme suit:

Art. L.851-3. - Pour les seuls besoins de la prvention du terrorisme, le recueil des informations et documents mentionns larticle L. 851-1, relatifs des personnes pralablement identifies comme prsentant une menace, peut tre opr en temps rel sur les rseaux des oprateurs et personnes mentionns larticle L.851-1.

Ces dispositions sont mises en uvre sur demande des agents individuellement dsigns et dment habilits des services spcialiss de renseignement, mentionns l'article6nonies de l'ordonnance n58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assembles parlementaires, aprs avis de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, dans les conditions prvues au chapitre 1er du titre II du prsent livre.

Art. L.851-4. - Pour les seuls besoins de la prvention du terrorisme, sur demande des agents individuellement dsigns et dment habilits des services spcialiss de renseignement, mentionns l'article 6 nonies de l'ordonnance n58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assembles parlementaires, le Premier ministre, ou lune des personnes dlgue par lui, peut, aprs avis de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, imposer aux oprateurs et personnes mentionns larticle L.851-1 la mise en uvre sur les informations et documents traits par leurs rseaux dun dispositif destin rvler, sur la seule base de traitements automatiss dlments anonymes, une menace terroriste.

Si une telle menace est ainsi rvle, le Premier ministre ou lune des personnes dlgues par lui peut dcider de la leve de lanonymat sur les donnes, informations et documents affrents dans les conditions prvues au chapitre 1er du titre II du prsent livre.;

4 Larticle L. 246-3 devient larticle L. 851-5; dans cet article, la rfrence:L.2412 est remplace par la rfrence: L.811-3et les quatre derniers alinas sont remplacs par un alina ainsi rdig:

L'autorisation de recueil de ces informations ou documents est accorde dans les conditions prvues au chapitre Ier du titre II pour une dure maximale de trente jours. Elle peut tre renouvele dans les mmes conditions de forme et de dure.;5 Les articles L. 851-6 et L. 851-7 sont ainsi rdigs:

Art. L.851-6. - Pour la prvention des atteintes aux intrts publics mentionns larticle L. 811-3, peut tre autorise l'utilisation d'un dispositif technique permettant la localisation en temps rel dune personne, d'un vhicule ou d'un objet.

En cas d'urgence lie une menace imminente ou un risque trs lev de ne pouvoir effectuer l'opration ultrieurement, le dispositif mentionn au premier alina peut tre install et exploit, par drogation aux articles L.821-1 L.821-4, sans autorisation pralable. Le Premierministre et la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement en sont informs sans dlai. Cette mesure fait lobjet dune autorisation dans les 48 heures aprs avis de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement. A dfaut, le Premier ministre ordonne la cessation immdiate de l'installation du dispositif et de l'exploitation des renseignements collects, ainsi que la destruction de ces derniers. Il informe de sa dcision la Commission de contrle des techniques de renseignement immdiatement et par tout moyen.

Art. L. 851-7. - I. - Pour la prvention des atteintes aux intrts publics mentionns larticle L. 811-3, peuvent tre directement recueillies, au moyen dun dispositif technique de proximit mis en uvre par un service autoris le dtenir en vertu des dispositions du 1 de larticle 226-3 du code pnal:

1 Les donnes techniques de connexion strictement ncessaires lidentification dun quipement terminal ou du numro dabonnement de son utilisateur;

2 Les donnes techniques relatives la localisation des quipements terminaux utiliss.

Lutilisation dun tel dispositif est subordonne linscription de celui-ci dans un registre spcial, tenu la disposition de la Commission de contrle des techniques de renseignement. Il ne peut tre mis en uvre que par un agent individuellement dsign et dment habilit.

Lautorisation est donne dans les conditions prvues au chapitre 1er du titre II du prsent livre.

II. - Par drogation larticle L. 821-4, lautorisation du Premier ministre de mettre en uvre le dispositif technique mentionn au premier alina peut tre donne au bnfice dun service et porter sur des lieux et une priode dtermins, dans la limite de six mois. En ce cas, lautorisation est spcialement motive et prise sur lavis exprs de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement.

III. - Pour la prvention d'un acte de terrorisme, le dispositif technique mentionn au premier alina peut tre utilis, pour la dure strictement ncessaire, aux fins d'intercepter directement des correspondances mises ou reues par un quipement terminal. Lautorisation est donne dans les conditions prvues au chapitre Ier du titre II du prsent livre pour des lieux et une priode dtermins, dans la limite de 72 heures. Elle est renouvelable dans les mmes conditions de forme et de dure que lautorisation initiale.

IV. - Pour la mise en uvre des mesures prvues au I et au III du prsent article, il peut tre fait application des dispositions du second alina de larticle L. 851-6.;6 Larticle L. 246-5 devient larticle L. 851-8;

7 Le second alina de larticle L.246-4 devient larticle L. 851-9. Le mot: article y est remplac par le mot: chapitre.III. Le chapitre II, intitul: Des interceptions de scurit, comprend un articleL.8521 ainsi rdig:Art. L. 852-1. - Peuvent tre autorises, dans les conditions prvues au chapitre Ier du titre II du prsent livre, les interceptions de correspondances mises par la voie des communications lectroniques et susceptibles de rvler des renseignements entrant dans les finalits mentionnes larticle L.811-3. Lorsquune ou plusieurs personnes appartenant lentourage de la personne vise par lautorisation sont susceptibles de jouer un rle dintermdiaire, volontaire ou non, pour le compte de celle-ci ou de fournir des informations au titre de la finalit faisant lobjet de lautorisation, celle-ci peut tre accorde galement pour ces personnes.

Lautorisation vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionns larticle L.851-1 ncessaires lexcution de linterception et son exploitation.

Les transcriptions sont effectues par des agents individuellement dsigns et dment habilits.Le Premier ministre organise la centralisation de lexcution des interceptions autorises. Le Premier ministre tablit le relev mentionn l'article L. 822-1 et le tient la disposition de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement.

Le nombre maximum des autorisations dinterceptions en vigueur simultanment est arrt par le Premier ministre aprs avis de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement. La dcision fixant ce contingent et sa rpartition entre les ministres mentionns larticle L. 821-2 ainsi que le nombre d'autorisations d'interception dlivres sont portes la connaissance de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement.Article 3Les chapitres III et IV du titre V du livre VIII du code de la scurit intrieure sont ainsi rdigs:

Chapitre IIILa localisation, la sonorisation de certains lieux et vhicules,la captation dimages et de donnes informatiques

Art. L 853-1. - Peut tre autorise, lorsque les renseignements relatifs aux finalits prvues larticleL.811-3 ne peuvent tre recueillis par un autre moyen lgalement autoris,lutilisation de dispositifs techniques permettant:

1 La captation, la fixation, la transmission et lenregistrement de paroles prononces titre priv ou confidentiel, ou dimages dans un lieu priv; 2 La captation, la transmission et lenregistrement de donnes informatiques transitant par un systme automatis de donnes ou contenues dans un tel systme.

Par drogation larticle L. 821-4, lautorisation est dlivre pour une dure maximale de deux mois et est renouvelable dans les mmes conditions de forme et de dure que lautorisation initiale.

Les oprations mentionnes au 1 et au 2 ne peuvent tre effectues que par des agents individuellement dsigns et dment habilits appartenant un service mentionn aux articlesL.811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixe par dcret en Conseil dEtat.

Les dispositions du II de larticle L. 822-2 sont applicables aux paroles ainsi captes.

La Commission nationale de contrle des techniques de renseignement peut procder toutes mesures de contrle sur le recours aux techniques de renseignement prvues par le prsent article.

Art. L. 853-2. - Lorsque les renseignements relatifs aux finalits prvues larticleL.811-3 ne peuvent tre recueillis par un autre moyen lgalement autoris, peuvent tre expressment autoriss:

1 Lintroduction dans un vhicule ou dans un lieu priv la seule fin de mettre en place, dutiliser ou de retirer les dispositifs techniques mentionns aux articles L. 851-6 et L.853-1;2 Pour l'application du 2 de l'article L. 853-1 et lorsque les donnes informatiques sont contenues dans le systme de traitement automatis de donnes, lintroduction dans ce systme, directement ou par lintermdiaire dun rseau de communications lectroniques.Les oprations mentionnes au 1 et au 2 ne peuvent tre effectues que par des agents individuellement dsigns et dment habilits appartenant un service mentionn aux articlesL.811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixe par dcret en Conseil dEtat.

La demande comporte tous lments permettant de justifier la ncessit de recourir cette modalit. Elle mentionnetoute indication permettant didentifier le lieu, son usage et, lorsquils sont connus, son propritaire ou toute personne bnficiant dun droit, ainsi que la nature du dispositif envisag.Lautorisation, spcialement motive, ne peut tre accorde que sur avis exprs de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement. Lorsquen application de larticle L. 821-3 lavis est rendu par le prsident ou le membre dsign par lui, celui-ci ne peut tre que lun des membres de la Commission mentionns aux 2 et 3 de larticle L. 831-1. Cet avis et lautorisation du Premier ministre sont donns et transmis par tout moyen en cas durgence absolue.

Lautorisation est accorde pour une dure maximale de trente jours, et est renouvelable dans les mmes conditions de forme et de dure que lautorisation initiale.

Cette modalit est mise en uvre sous le contrle de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement. Le service autoris y recourir lui rend compte de sa mise en uvre. La commission peut tout moment demander que cette modalit soit interrompue et que les renseignements collects soient dtruits.

Lorsque cette modalit est autorise aprs avis dfavorable de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement ou que le Premier ministre na pas donn suite ses recommandations, le Conseil dEtat est saisi la demande dau moins deux des membres de la commission.

Par drogation au sixime alina, larticle L. 821-5 est applicable lorsque lautorisation ne concerne pas un lieu priv usage dhabitation.Chapitre IV

Les mesures de surveillance internationale

Art. L. 854-1. - I. - Les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux seules fins de protection des intrts publics mentionns l'article L. 811-3, la surveillance et le contrle des transmissions qui sont mises ou reues ltranger sont exclusivement rgies par le prsent article.

L'interception des communications concernes et l'exploitation ultrieure des correspondances sont soumises autorisation du Premier ministre ou des personnes spcialement dlgues par lui. Un dcret en Conseil dEtat, pris aprs avis de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, dfinit les conditions dexploitation, de conservation et de destruction des renseignements collects et prcise la procdure de dlivrance des autorisations dexploitation des correspondances.Un dcret en Conseil dEtat non publi, pris aprs avis de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement et port la connaissance de la dlgation parlementaire au renseignement, prcise en tant que de besoin les modalits de mise en uvre de la surveillance prvue au prsent article.

II. - Lorsque les communications renvoient des numros dabonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire national ou des personnes surveilles en application des dispositions de larticle L. 852-1, elles sont conserves et dtruites dans les conditions prvues aux articlesL.822-2 L. 822-4 sous le contrle de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement. Toutefois, le dlai de conservation des correspondances court compter de la date de leur premire exploitation.

III. - De sa propre initiative ou sur rclamation de toute personne y ayant un intrt direct et personnel, la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement sassure que les mesures mises en uvre au titre du prsent article respectent les conditions fixes par le prsent article, par les dcrets pris pour son application et par les dcisions d'autorisation du Premier ministre ou de ses dlgus.

Elle fait rapport de ce contrle au Premier ministre en tant que de besoin, et au moins chaque semestre. Le Premier ministre rpond dans les quinze jours par une dcision motive aux recommandations et observations que peut contenir ce rapport.Article 4Le code de justice administrative est ainsi modifi:

1 Aprs l'article L. 311-4, il est insr un article L. 311-4-1 ainsi rdig :

Art. L. 311-4-1. - Le Conseil d'Etat est comptent pour connatre en premier et dernier ressort, conformment aux dispositions de larticle L. 841-1 du code de la scurit intrieure, des requtes concernant la mise en uvre des techniques de renseignement mentionnes au titre V du livre VIII de ce code. ;

2 Aprs le chapitre III du titre VII du livre VII, il est insr un chapitre III bis ainsi rdig :

Chapitre III bisLe contentieux de la mise en uvre des techniques de renseignement

Art. L. 773-1. - Les modalits selon lesquelles le Conseil dEtat examine les requtes prsentes en application de larticle L. 841-1 du code de la scurit intrieure obissent aux rgles gnrales du prsent code, sous rserve des dispositions particulires du prsent chapitre. Art. L. 773-2. - Sous rserve de linscription un rle de lassemble ou de la section du contentieux, les affaires relevant du prsent chapitre sont portes devant une formation particulire. Les membres et le rapporteur public sont habilits s qualit au secret de la dfense nationale et sont astreints, comme les agents qui les assistent, au respect des secrets protgs par les articles 413-10, 226-13 et 226-14 du code pnal pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Dans le cadre de l'instruction de la requte, les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autoriss connatre de l'ensemble des pices en possession de la Commission nationale de contrle des techniques du renseignement ou des services concerns et utiles l'exercice de leur office, y compris celles protges au titre de l'article 413-9 du code pnal.

Art. L. 773-3. - Les exigences de la contradiction mentionnes larticle L. 5 sont adaptes celles du secret de la dfense nationale.La formation de jugement peut relever d'office tout moyen.

Art. L. 773-4. - Le prsident de la formation de jugement ordonne le huis-clos lorsquest en cause le secret de la dfense nationale.La Commission nationale de contrle des techniques de renseignement est informe de toute requte et invite prsenter, le cas chant, des observations crites ou orales. Lintgralit des pices produites par les parties lui est communique.Art. L. 773-5. - La formation charge de linstruction entend les parties sparment, lorsquest en cause le secret de la dfense nationale. Art. L. 773-6. - Lorsque la formation de jugement constate l'absence d'illgalit dans la mise en uvre d'une technique de renseignement, soit parce que la personne concerne n'a fait l'objet d'aucune de ces mesures de surveillance, soit parce que ces mesures ont t mises en uvre rgulirement, la dcision indique au requrant ou la juridiction de renvoi qu'aucune illgalit n'a t commise, sans confirmer ni infirmer la mise en uvre d'une technique.

Art. L. 773-7. - Lorsque la formation de jugement constate qu'une technique de renseignement est ou a t mise en uvre ou exploite illgalement, elle peut annuler l'autorisation et ordonner, sil y a lieu, la destruction des renseignements irrgulirement collects.

Sans faire tat d'aucun lment protg par le secret de la dfense nationale, elle informe le requrant qu'une illgalit a t commise et peut, lorsqu'elle est saisie de conclusions en ce sens, condamner s'il y a lieu, l'Etat, l'indemniser du prjudice qu'il a subi.

Lorsque la formation de jugement estime que l'illgalit constate est susceptible de constituer une infraction, elle en avise le procureur de la Rpublique et transmet l'ensemble des lments du dossier au vu duquel elle a statu la Commission consultative du secret de la dfense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilit de dclassifier tout ou partie de ces lments en vue de leur transmission au procureur de la Rpublique.Article 5Le code de la scurit intrieure est ainsi modifi:

1 Aprs le titre V du livre VIII de la partie lgislative, dans sa rdaction issue de larticle1er de la prsente loi, il est cr un titre VI intitul: Prrogatives des autorits comptentescomportant les articles L.861-1 L. 861-4 tels que ces articles rsultent des dispositions du prsent article;

2Les articles L. 241-3 et L. 241-4 deviennent respectivement les articles L.861-1 et L.861-2;

3 Aux articles L. 861-1 et L. 861-2 tels quils rsultent du 2, le mot: titre est remplac par le mot: livre;

4Larticle L.242-9 devient larticle L.861-3;5 Aprs larticle L. 861-3 tel quil rsulte du 4, est ajout un article L. 861-4 ainsi rdig:

Art. L.861-4. - Les actes rglementaires et individuels concernant lorganisation, la gestion et le fonctionnement des services mentionns larticle 6 nonies de lordonnance du 17novembre 1958 ainsi que la situation de leurs agents sont pris dans des conditions qui permettent de garantir labsence de rvlation de toute information qui puisse conduire, directement ou indirectement, la dcouverte de lidentit de leurs agents.

Lorsque, en application du prcdent alina, un acte ne peut tre publi, son entre en vigueur est subordonne son enregistrement dans un recueil spcial, dispens de toute publication ou diffusion et tenu par le Premier ministre. Seuls les autorits publiques comptentes et les agents publics justifiant dun intrt peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.

Par drogation larticle 4 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les dcisions et autres actes pris par les autorits administratives au sein des services mentionns au premier alina peuvent comporter seulement, outre la signature, le numro didentification de leur auteur, attribu avec la dlgation de signature et qui se substitue la mention de ses prnom, nom et qualit. Le nombre de dlgations de signatures numrotes par service est fix par arrt du ministre comptent.

Lorsque dans le cadre dune procdure engage devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dpend dune question relative un acte non publi ou faisant lobjet dune signature numrote, celui-ci est communiqu, sa demande, la juridiction ou au magistrat dlgu par celle-ci, sans tre vers au contradictoire.Article 6Le code de la scurit intrieure est ainsi modifi:

1 Le chapitre IV du titre IV du livre II de la partie lgislative du code la scurit intrieure intitul: Obligations des oprateurs et prestataires de services devient le titre VII du livreVIII tel quil rsulte des dispositions de la prsente loi et comprend les articles L. 871-1 L.871-4, tels que ces articles rsultent des dispositions du prsent article;

2 Les articles L. 244-1 L.244-3 deviennent respectivement les articles L.871-1 L.871-3;

3 A larticle L. 871-1 tel quil rsulte du 2, la rfrence: L. 242-1 est remplace par la rfrence:L.821-4;

4 A larticle L. 871-2 tel quil rsulte du 2, la rfrence: L. 241-3 est remplace par la rfrence:L.861-1;

5 A larticle L. 871-3 tel quil rsulte du 2, les mots: pourassurer lapplication des dispositions du prsent titre sont remplacs par les mots: pour assurer, dans le respect du secret de la dfense nationale, les dispositions du prsent livre;

6 Aprs larticle L. 871-3 tel quil rsulte du 2, est ajout larticle suivant:

Art. L. 871-4. - Les oprateurs de communications lectroniques mentionns larticleL.34-1 du code des postes et des communications lectroniques ainsi que les personnes mentionnes aux 1 et 2 du I de larticle 6 de la loi n2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans lconomie numrique sont tenus dautoriser, fin de contrle, les membres et les agents de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, dment mandats cet effet par le prsident, entrer dans les locaux dans lesquels sont mises en uvre des techniques de recueil du renseignement autorises au titre V du prsent livre.

Ils communiquent dans les mmes conditions toutes les informations sollicites par la commission ayant trait ces oprations.

Article 7Le code de la scurit intrieure est ainsi modifi:

1 Le chapitre V du titre IV du livre II de la partie lgislative intitul: Dispositions pnales devient le titre VIII du livre VIII tel quil rsulte des dispositions de la prsente loi et comprend les articles L. 881-1 L.881-3, tels quils rsultent des dispositions du prsent article;2 Les articles L. 245-1 L.245-3 deviennent respectivement les articles L.881-1 L.881-3;

3 A larticle L.881-1 tel qu'il rsulte du 2, les mots: dune dcision dinterception de scuritde rvler lexistence de linterception sont remplacs par les mots: dune technique de recueil de renseignementde rvler lexistence de la mise en uvre de cette technique;

4A larticle L.881-2 tel qu'il rsulte du 2, la rfrence: L. 244-1 est remplace par la rfrence:L.871-1 et de larticle L. 871-4;

5 A larticle L.881-3 tel qu'il rsulte du 2, les mots: en violation des articles L. 246-1 L. 246-3 et du premier alina de larticle L. 244-2 sont remplacs par les mots: en violation des dispositions du chapitre Ier du titre V du prsent livre et du premier alina de larticleL.8712.Article 8Au livre VIII de la partie lgislative du code de la scurit intrieure, tel quil rsulte des dispositions de la prsente loi, est ajout un titre IX intitul: Dispositions relatives loutremer ainsi rdig:

TITRE IXDISPOSITIONS RELATIVES A LOUTRE-MER

Chapitre IerDispositions particulires a la guadeloupe, la guyane, la Martinique et La RunionLe prsent chapitre ne comprend pas de dispositions lgislatives.

Chapitre IIDispositions particulires MayotteLe prsent chapitre ne comprend pas de dispositions lgislatives.

Chapitre IIIDispositions particulires Saint-Barthlemy et Saint-MartinLe prsent chapitre ne comprend pas de dispositions lgislatives.Chapitre IVDispositions particulires Saint-Pierre-et-MiquelonLe prsent chapitre ne comporte pas de dispositions lgislatives.

Chapitre VDispositions applicables en Polynsie francaiseArt. L. 895-1. - Sont applicables en Polynsie franaise, dans leur rdaction rsultant de la loi n. du . relatif au renseignement, les dispositions suivantes:

1 Les titres I V;2 Au titre VI: les articles L. 861-1, L. 861-3, L. 861-4, L. 861-5;

3 Au titre VII: les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4;4 Le titre VIII.

Chapitre VIDispositions applicables en Nouvelle-CaldonieArt. L. 896-1. - Sont applicables en Nouvelle-Caldonie, dans leur rdaction rsultant de la loi n. du relatif au renseignement, les dispositions suivantes:

1 Les titres I V;

2 Au titre VI: les articles L. 861-1, L. 861-3, L. 861-4, L. 861-5;

3 Au titre VII: les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4;

4 Le titre VIII.

Chapitre VIIDispositions applicables a Wallis-et-FutunaArt. L. 897-1. - Sont applicables dans les les Wallis et Futuna, dans leur rdaction rsultant de la loi n du relative au renseignement, les titres Ier VIII.

Chapitre VIIIDispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques francaisesArt. L. 898-1. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques franaises, dans leur rdaction rsultant de la loi n du . relative au renseignement, les dispositions des titres I VIII, sous rserve des adaptations suivantes:

1 Le premier alina de larticle L. 832-2 est ainsi rdig:

La fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intrt, direct ou indirect, dans lactivit dune des personnes suivantes:

- les oprateurs de communications lectroniques;

- les personnes dont lactivit est doffrir un accs des services de communication au public en ligne;

- les personnes qui, au titre d'une activit professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermdiaire d'un accs au rseau;

- les personnes physiques ou morales qui assurent, mme titre gratuit, pour mise disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'crits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services.;2 Larticle L. 861-2 est ainsi rdig:

Art. L. 861-2. - Les exigences essentielles au sens du 12 de larticle L. 32 du code des postes et communications lectroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les oprateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions comptentes pour ordonner des interceptions en application de larticle 100 du code de procdure pnale, ni au ministre charg des communications lectroniques dans lexercice des prrogatives qui leur sont dvolues par le prsent titre.;

3 A larticle L. 871-3, les mots: Dans le cadre des attributions qui lui sont confres par le livre II du code des postes et des communications lectroniques, sont supprims;4 Le premier alina de larticle L. 871-4 est ainsi rdig:

Art. L. 871-4. - Les oprateurs de communications lectroniques ainsi que les personnes mentionnes au 1 de larticle L. 898-1 sont tenues dautoriser, fin de contrle, les membres et les agents de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, dment mandats cet effet par le prsident, entrer dans les locaux dans lesquels sont mises en uvre des techniques de recueil du renseignement autorises au titre III du prsent livre.Article 9Larticle L. 561-26 du code montaire et financier est ainsi modifi:

1 Le III devient le IV;

2 Au premier alina du IV, tel quil rsulte du 1, aprs les mots: personnes mentionnes sont ajouts les mots: au III du prsent article et ;

3 Il est rtabli un III ainsi rdig:

III. - Le service mentionn larticle L.561-23 peut demander toute entreprise de transport terrestre, ferroviaire, maritime ou arien ou oprateur de voyage ou de sjour les lments didentification des personnes ayant pay ou bnfici dune prestation ainsi que des lments dinformation relatifs la nature de cette prestation et, sil y a lieu, aux bagages et marchandises transports.Article 10Au chapitre III du titre II du livre III de la premire partie du code pnal, est ajout larticle 323-8suivant :

Art. 323-8. - Les dispositions du prsent chapitre ne sont pas applicables aux mesures mises en uvre pour assurer hors du territoire nationalla protection des intrts publics mentionns larticle L. 811-3 du code de la scurit intrieure par les agents habilits des services de lEtat dsigns par arrt du Premier ministre parmi les services spcialiss de renseignement mentionns larticle 6 nonies de lordonnance n 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assembles parlementaires. Article 11Larticle 41 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative linformatique, aux fichiers et aux liberts est complt par deux alinas ainsi rdigs:

En cas de contentieux portant sur la mise en uvre des dispositions du prsent article, les exigences de la procdure contradictoire sont adaptes la nature particulire des traitements concerns.Pour certains traitements ou parties de traitements intressant la sret de lEtat, dont la liste est fixe par dcret en Conseil dEtat, et sauf lorsquest en cause le secret de la dfense nationale, la juridiction de jugement se fonde sur les lments contenus le cas chant dans le traitement sans les rvler ni prciser si le requrant figure ou non dans le traitement.Toutefois, lorsquelle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant lobjet du litige comporte des donnes personnelles le concernant qui sont inexactes, incompltes, quivoques, primes, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle peut en informer le requrant. Article 12I. - Le dernier alina de larticle 39 de la loi n 2009-1436 du 24 novembre 2009 pnitentiaire est ainsi rdig:

Le contrle des communications tlphoniques est effectu dans les conditions dfinies aux articles 727-1 et 727-2 du code de procdure pnale.

II. - Aprs larticle 727-1 du code de procdure pnale, il est insr deux articles ainsi rdigs:

Art. 727-2. - Sous le contrle du procureur de la Rpublique territorialement comptent et aux fins de prvenir les vasions et d'assurer la scurit et le bon ordre des tablissements pnitentiaires ou des tablissements de sant destins recevoir des personnes dtenues, les correspondances mises ou reues par la voie des communications lectroniques ou radiolectriques par une personne dtenue au moyen de matriel non autoris, peuvent donner lieu toute mesure de dtection, brouillage et interruption par ladministration pnitentiaire.Dans les mmes conditions, ladministration pnitentiaire peut galement, aux mmes fins, directement recueillir, au moyen dun dispositif technique de proximit dont la dtention est autorise en vertu des dispositions du 1 de larticle 226-3 du code pnal, les donnes techniques de connexion des quipements terminaux utiliss ainsi que celles relatives leur localisation. Ce dispositif ne peut tre mis en uvre que par un agent individuellement dsign et dment habilit par le ministre de la justice. Art. 727-3. - Sous le contrle du procureur de la Rpublique territorialement comptent, aux fins de prvenir les vasions et d'assurer la scurit et le bon ordre des tablissements pnitentiaires ou des tablissements de sant destins recevoir des dtenus, ladministration pnitentiaire peut accder aux donnes informatiques contenues dans les systmes de traitement automatis de donnes que possdent les personnes dtenues et dtecter toute connexion un rseau non autoris, dans des conditions et selon des modalits qui sont prcises par dcret.Article 13I. - Dans tous les textes lgislatifs, les mots: Commission nationale de contrle des interceptions de scurit sont remplacs par les mots: Commission nationale de contrle des techniques de renseignement.

II. - Les moyens et les archives de la Commission nationale de contrle des interceptions de scurit sont dvolus la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement.

Les dcisions rgulirement prises par le Premier ministre en application du titre IV du livre II du code de la scurit intrieure et la personnalit qualifie mentionne larticleL.2462 du mme code demeurent applicables, lentre en vigueur de la prsente loi, jusqu la fin de la priode pour laquelle les autorisations ont t donnes. Les demandes de mise en uvre et les demandes de renouvellement sont prsentes la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement et instruites par celle-ci en prenant en compte les avis et dcisions antrieurement pris avant son installation.

III. - Avant la dernire phrase du premier alina du II de larticle 6 nonies de lordonnance n 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assembles parlementaires, il est insr une phrase ainsi rdige:La qualit de membre de la dlgation est incompatible avec celle de membre de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement.IV. Par drogation au huitime alina de larticle L. 831-1 du code de la scurit intrieure, lors de la premire runion de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, sont tirs au sort celui des deux membres issus du Conseil dEtat et celui des deux membres issus de la Cour de cassation qui effectueront un mandat de trois ans.

Article 14I. - Le titre IV du livre II de la partie lgislative du code de la scurit intrieure est abrog.

II. - Les dispositions du 4 des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 du code de la scurit intrieure sont abroges.

III. - Larticle L. 2371-1 du code de la dfense devient larticle L. 861-5 du code la scurit intrieure.

IV. - Le titre VII du livre III de la deuxime partie du code de la dfense est abrog.V. - Aux articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la dfense, les mots: et larticle L. 2371-1 sont supprims.Article 15Les articles 9 13 sont applicables en Polynsie franaise, en Nouvelle-Caldonie et dans les les Wallis et Futuna.Article 16A l'exception des articles 9 12, la prsente loi entre en vigueur la date de publication au Journal officiel de la Rpublique franaise du dcret nommant les membres de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement.

RPUBLIQUE FRANAISE

Premier ministre

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