projet de décret fonds d'amorçage

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  • 7/28/2019 Projet de dcret fonds d'amorage

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    Projet de dcretdapplication de larticle 47 de la loi nXX du XX juillet 2013 dorientation

    et de programmation pour la refondation de lcole de la Rpublique

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport du ministre de lducation nationale,

    Vu le code gnral des collectivits territoriales,

    Vu le code de lducation, notamment ses articles D. 521-10 D. 521-13,

    Vu la loi n 2013-XX du XX juillet 2013 dorientation et de programmation pour la refondation delcole de la Rpublique, notamment son article 47,

    Vu le dcret n 2009-340 du 27 mars 2009 relatif lAgence de services et de paiement

    lEtablissement national des produits de lagriculture et de la mer et lOffice de dveloppement delconomie agricole doutre-mer,

    Vu lavis de la commission consultative dvaluation des normes du XX juillet 2013,

    Le Conseil dEtat (section de lintrieur) entendu,

    DECRETE

    Article 1er

    Le fonds institu pour les annes scolaires 2013-2014 et 2014-2015 par larticle 47 de la loi du XX

    juillet 2013 susvise est dnomm fonds damorage pour la rforme des rythmes scolaires dans lepremier degr .

    Article 2

    Les taux du montant forfaitaire et de la majoration forfaitaire prvus au 1 et au 2 de larticle 47 de laloi du XX juillet 2013 susvise sont fixs par arrt des ministres chargs de lducation nationale etdu budget.

    Le montant des aides prvues au 1 et au 2 de larticle 47 de la loi du XX juillet 2013 susvise estgal au produit du taux correspondant par le nombre dlves scolariss dans les coles publiques et

    dans les classes sous contrat des coles maternelles et lmentaires prives dont les enseignementssont organiss sur neuf demi-journes par semaine dans les conditions fixes larticle D. 521-10 ducode de lducation. Seules les coles maternelles et lmentaires prives dont toutes les classessous contrat organisent la semaine scolaire sur neuf demi-journes denseignement sont prises en

    compte dans ce calcul.

    Le nombre dlves ligibles mentionn lalina prcdent est apprci au 15 octobre 2013 pour

    laide prvue au 1 de larticle 47 de la loi du XX juillet 2013 et au 15 octobre 2013 puis au 15 octobre2014 pour laide prvue au 2 de larticle 47 de la mme loi.

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    Article 3

    Sont ligibles la majoration forfaitaire prvue au 2 de larticle 47 de la loi du XX juillet 2013susvise:

    1 les communes bnficiaires de la fraction de la dotation de solidarit urbaine et de cohsion socialeprvue larticle L. 2334-18-4 du code gnral des collectivits territoriales au titre de lexercice encours ou de lexercice prcdent ;

    2 les communes bnficiaires de la fraction de la dotation de solidarit rurale prvue larticleL. 2334-22-1 du mme code au titre de lexercice en cours ou de lexercice prcdent ;

    3 les communes des dpartements doutre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon bnficiaires de laquote-part de la dotation damnagement prvue au quatrime alina de larticle L. 2334-13 du mmecode au titre de lexercice en cours ou de lexercice prcdent, ainsi que la collectivit de Saint-

    Martin ;

    4 les collectivits bnficiaires de la majoration forfaitaire au titre de lanne scolaire prcdente.

    Article 4

    Au titre de chacune des deux annes scolaires concernes, les aides sont verses en deux fois :

    - un premier versement est effectu avant le 31 dcembre : il est gal au tiers de la part forfaitaire et,le cas chant, de la majoration forfaitaire, calcules sur la base des effectifs dlves constats dansles coles ligibles au cours de la prcdente anne scolaire ;

    - un second versement est effectu avant le 30 juin : il correspond au solde de la part forfaitaire et, lecas chant, de la majoration forfaitaire, calcules sur la base des effectifs dlves constats dans

    les coles concernes le 15 octobre de lanne scolaire en cours.

    Les communes et les organismes de gestion des coles prives sous contrat adressent au directeuracadmique des services de lducation nationale leur demande de versement des aides du fonds au

    plus tard le 1er

    septembre de lanne scolaire au titre de laquelle elles sollicitent ces aides.

    La demande adresse par la commune prcise si celle-ci souhaite que les aides verses au titre deslves scolariss dans les classes sous contrat des coles maternelles et lmentaires prives soient

    verses directement aux organismes de gestion de ces coles ou si elle se charge du versement ces organismes.

    Article 5

    La gestion du fonds est confie lAgence de services et de paiement. A cet effet, le ministre delducation nationale conclut avec lAgence une convention fixant les modalits de cette gestion.

    Article 6

    Le ministre de lducation nationale est charg de l'excution du prsent dcret qui sera publi auJournal officiel de la Rpublique franaise.