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Politique sur les dérogations RE-1994-22 _______________________________________________________________________________________________ Page Règlement Politique Pratique de gestion Liste des écrits de gestion remplacés : Consultations effectuées : Date des amendements : N/A Approbation : Conseil des commissaires Résolution : C-4114-94 Responsable : Direction des ressources éducatives Date d’approbation : 1 er mars 1994 Date d’entrée en vigueur : 1 er mars 1994 Date prévue de révision : Au besoin Date d’annulation : Date de l’avis public préalable : N/A Date de l’avis public d’adoption : N/A

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Politique sur les dérogations RE-1994-22 _______________________________________________________________________________________________

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Règlement

Politique

Pratique de gestion

Liste des écrits de gestion remplacés :

Consultations effectuées :

Date des amendements : N/A

Approbation : Conseil des commissaires Résolution : C-4114-94 Responsable : Direction des ressources éducatives Date d’approbation : 1er mars 1994 Date d’entrée en vigueur : 1er mars 1994 Date prévue de révision : Au besoin Date d’annulation : Date de l’avis public préalable : N/A Date de l’avis public d’adoption : N/A �

Politique sur les dérogations RE-1994-22 _______________________________________________________________________________________________

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TABLE DE MATIÈRES 1. Introduction................................................................................................................................. 3

2. Les motifs de dérogation ............................................................................................................. 3

3. Responsable du dossier à la C.S. ............................................................................................... 3

4. Rôles et responsabilités .............................................................................................................. 3

5. Critères d'acceptation:

5.1 La notion du préjudice .................................................................................................... 4

5.2 Le développement intellectuel......................................................................................... 4

5.3 La rédaction du rapport................................................................................................... 7

5.4 Le contenu du rapport..................................................................................................... 7

6. Critères d'acceptation pour les articles 1-6e et 6 .......................................................................... 8

7. Qui procédera à l'évaluation des cas de précocité ? .................................................................... 8

8. Résolution................................................................................................................................... 9

9 Conservation des dossiers .......................................................................................................... 9

Tableau des motifs de dérogation .................................................................................. Annexe 1

Formulaire de demande de dérogation ........................................................................... Annexe 2

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1. INTRODUCTION En vertu de l'article 56 du Règlement concernant le régime pédagogique du primaire et de

l'éducation préscolaire, du Règlement sur l'admissibilité exceptionnelle à l'éducation préscolaire et à l'enseignement primaire (Loi sur l'instruction publique – L.R.Q., c.1-13.3, a. 457.1, 1992, c.23, a. 16) et de la Loi 107, la Commission scolaire peut accorder une dérogation «Lorsque l'application de l'un ou de plusieurs articles du règlement peut causer préjudice à un enfant».

C'est donc à partir d'une démonstration satisfaisante de l'existence d'un préjudice réel et sérieux

dont pourrait être victime un enfant que sont traitées les demandes de dérogation qui sont formulées à la Commission scolaire par les parents ou ceux qui en tiennent lieu.

La Commission scolaire s'assure que les pièces justificatives sont jointes au dossier selon la

nature de la demande : certificat de baptême ou extrait de naissance, preuve de scolarisation en dehors du Québec, preuve d'affectation temporaire, rapport d'étude de cas ou, s'il y a lieu, un rapport d'évaluation psychologique.

De plus, la Commission scolaire s'assure que, pour toutes les demandes autres que celles

concernant la poursuite d'une scolarité déjà commencée ou l'affectation temporaire, le dossier comporte une démonstration du préjudice réel ou anticipé. Dans le cas de reprise de la classe maternelle ou de poursuite de la scolarisation au primaire pour une huitième année, c'est le rapport d'étude de cas qui constitue de la pièce principale.

Le rapport d'évaluation psychologique et le rapport d'étude de cas doivent être suffisamment

explicites pour permettre une décision éclairée. Pour les demandes de passage précoce en première année, une évaluation des acquis de l'enfant et une démonstration de la pertinence de cette mesure sont nécessaires.

La Corporation des psychologues du Québec a déjà publié en novembre 1989, à l'intention de

ses membres, un texte explicatif portant sur les tests à utiliser et le contenu du rapport d'évaluation. On pourra, à titre indicatif, se reporter à ce texte. En janvier 1991, elle ajoutait une annexe apportant des précisions supplémentaires. En novembre 1990, l'Association des psychoéducateurs du Québec publiait, à l'intention de ses membres, un document similaire.

2. LES MOTIFS DE DÉROGATIONS Les pièces justificatives et obligatoires (voir Annexe 1). 3. RESPONSABLE DU DOSSIER À LA COMMISSION SCOLAIRE Le coordonnateur ou la coordonnatrice du primaire. 4. RÔLE ET RESPONSABILITÉ Comité d'analyse des demandes : Direction des ressources éducatives Coord. de l'EHDAA Coord. au primaire Au besoin, on demandera la participation de d'autres intervenants : direction d'école,

psychologue. D.R.E. : Membre du comité d'analyse des demandes Coord. de l'EHDAA : Membre du comité d'analyse des demandes

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Coord. au primaire : Premier responsable du dossier S'assure de l'application de la politique Informe les parents Détermine les échéanciers . date pour information aux parents . date pour réception des demandes . date pour analyse des demandes . date pour transmission des réponses Reçoit les demandes et en fait une première analyse

Convoque le comité d'analyse des demandes Achemine les réponses aux parents 5. CRITÈRES D'ACCEPTATION (exigences) pour l'article 1-7e, l'article 3 et le

cas échéant l'article 1-2e et 3e Nous nous baserons sur les recommandations de la Corporation professionnelle des

psychologues du Québec : 5.1 La notion de préjudice Le critère numéro 9 du formulaire de demande de dérogation du ministère de l'Éducation

(formulaire numéro 52) stipule qu'est admissible à une dérogation : "L'enfant particulièrement apte à débuter la maternelle ou la première année et dont le

niveau de développement est tel qu'il subirait un préjudice réel et sérieux si l'on devait retarder son admission à l'école.

La démonstration que l'enfant est tout simplement apte ne répond pas à l'esprit de ce

critère. Il doit s'agir d'un enfant qui se démarque de façon évidente de la moyenne sur les plans : intellectuel, social, affectif et psychomoteur".

C'est donc principalement la démonstration du préjudice qui sera causé à l'enfant qui

permettra aux autorités de la Commission scolaire de juger si celui-ci doit entrer au préscolaire ou en première année.

Puisque chaque cas est étudié individuellement par la Commission scolaire, il semble

que le préjudice soit déterminé par un ensemble de facteurs particuliers à chaque situation. Il faut donc pouvoir démontrer en quoi, étant donné cette combinaison de facteurs, l'enfant serait pénalisé s'il n'entrait pas à l'école.

La documentation sur le sujet suggère des préjudices sur le plan des attitudes, de la

motivation et du rythme de développement de l'enfant. En effet, un enfant jugé particulièrement prêt à fréquenter l'école et qui ne peut y accéder risque de développer des attitudes négatives envers l'école et de voir sa motivation diminuée. Son rythme de développement en serait ainsi affecté.

5.2 Le développement intellectuel L'ensemble des résultats obtenus par l'enfant aux épreuves d'habiletés intellectuelles

devrait être significativement supérieur à la moyenne. Toutefois, l'écart de performance de l'enfant par rapport à la moyenne devrait s'accentuer en fonction de l'écart existant entre la date de naissance de l'enfant et le 1er octobre. Plus l'enfant est jeune, plus ses performances devraient être élevées.

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a) Le quotient intellectuel (Q.I) Nous savons que le Q.I. moyen est de 100. Chez l'enfant, le Q.I. est le rapport entre

l'âge mental et l'âge chronologique (AM/AC X 100 = Q.I.). Nous référons ici à un rythme de développement. Ainsi, un enfant de 6 ans ayant un Q.I. de 50 a un rythme de développement de 50%, soit 3 ans d'âge mental.

b) Le quotient intellectuel (Q.I.) pour fins de dérogations En vertu du Régime pédagogique, la date de naissance limite pour l'admission à

l'école est le 30 septembre. Les dates de naissance des enfants s'échelonnent donc du 1er octobre d'une année

au 30 septembre de l'année suivante. L'âge mental moyen étant de 5 ans 5 mois au moment de l'entrée à l'école, il est, en mars de l'année scolaire précédente, au moment des évaluations pour fins de dérogation, de 4 ans 11 mois (59 mois).

Par ailleurs, la clientèle susceptible de bénéficier d'une dérogation, par exemple,

l'enfant né le 1er octobre, a, au moment des évaluations pour fins de dérogation, 4 ans 5 mois (53 mois). Pour lui assurer une réussite scolaire, il faut exiger, à ce moment, en mars, un âge mental au moins équivalent à la moyenne du groupe qu'il est susceptible de fréquenter, soit 59 mois. Afin de maximiser ses chances de réussite, il est même préférable de le comparer aux enfants ayant un âge mental légèrement au-dessus de la moyenne, soit 60 mois.

Le tableau suivant présente les critères minimaux requis suggérés pour les

évaluations faites en février et mars. Il est à noter que plus la date de naissance s'éloigne du 30 septembre, plus le Q.I. doit être élevé.

Quotients intellectuels requis pour fins de dérogations (AM/AC X 100 = Q.I.) Période d'évaluation FÉVRIER MARS Date de naissance Critère minimal : 59 mois Critère minimal : 60 mois Octobre 59/52 x 100 = 113 60/53 x 100 = 113 Novembre 59/51 x 100 = 115 60/52 x 100 = 115 Décembre 59/50 x 100 = 118 60/51 x 100 = 118 Ce critère minimal de 113 à 118 de quotient intellectuel ou l'indice général de

développement est à calculer à partir d'un test standardisé et recommandé par la Corporation.

Il est important que les résultats aux différents sous-tests ou échelles de

développement soient homogènes. On doit se méfier, par exemple, de l'écart fréquemment observé entre un résultat très élevé aux sous-tests non verbaux et une cote beaucoup plus faible obtenue aux sous-tests verbaux. Par ses performances, l'enfant devrait au contraire démontrer qu'il possède de bonnes habiletés verbales (vocabulaire, raisonnement, attention et concentration sur un matériel verbal, etc.).

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La situation inverse, soit un résultat obtenu aux sous-tests verbaux mais nettement plus bas aux sous-tests non verbaux, n'est pas souhaitable non plus et peut nuire à l'apprentissage d'un enfant qui accéderait de façon précoce à l'école. Les résultats de ces deux échelles de développement doivent donc être équivalents.

La persévérance de l'enfant à une tâche, l'intérêt manifesté, la qualité de l'expression

verbale, les stratégies utilisées pour résoudre les problèmes, le niveau général d'attention, la compréhension, etc., sont aussi des facteurs à considérer par le biais des comportements de l'enfant en situation d'évaluation.

c) Instruments d'évaluation intellectuelle Les instruments de mesure qui nous apparaissent les plus appropriés correspondent

aux critères suivants : � Tests comportant des sous-tests verbaux et non verbaux. � Tests dont la standardisation est conforme à l'âge chronologique des enfants

testés. � Tests dont l'utilisation clinique et la validation sont reconnues. Les tests qui correspondent à ces critères sont : � Le WPPSI (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence). � Le Mc Carthy Scales of Children Habilities. Ces instruments valent pour des enfants habitués à la culture nord-américaine d'où

le WPPSI et le Mc Carthy tirent leur origine. L'évaluation des enfants provenant de communautés culturelles comporte des particularités et des difficultés que nous devons souligner, puisque vous pouvez avoir à évaluer certains d'entre eux.

Le test qui nous apparaît le plus adéquat pour l'évaluation de ces enfants est le

Leiter International Performance Scale. Ce test non-verbal permet de mesurer le raisonnement logique et est un bon indicateur du niveau de développement intellectuel de l'enfant. Cependant, comme il ne donne aucun indice sur sa capacité d'adaptation, l'évaluation pourrait être complétée en recourant à d'autres moyens, telle par exemple la simulation scolaire.

Il faut de toute façon se rappeler que la dérogation à l'âge d'entrée à l'école constitue

une mesure exceptionnelle et n'est pas une solution de remplacement aux classes d'accueil. L'enfant devrait donc maîtriser suffisamment la langue parlée à l'école qu'il fréquentera.

Si, après analyse des résultats, l'enfant n'atteint pas un rendement minimum de 113

à 118, il est inutile de poursuivre l'évaluation. Pour évaluer les enfants appelés à entrer de façon précoce en première année, il

serait important, en plus d'explorer les dimensions mentionnées ci-haut, de s'assurer que l'enfant maîtrise certains concepts de base tels que l'espace, le temps, les nombres, les quantités, etc. Il y aurait aussi lieu de vérifier son niveau de connaissance de l'alphabet et des chiffres.

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5.3 Rédaction du rapport Le rapport doit être écrit de façon à être clairement compris autant par les professionnels

que par les non-professionnels. Dans sa forme, il doit encourager les parents à stimuler le développement de leur enfant. Que la conclusion du rapport soit de recommander ou non une dérogation, il est important que les parents gardent une image positive de leur enfant.

En ce sens, il serait intéressant que le rapport contienne une analyse objective des

forces et des faiblesses de l'enfant et propose aux parents des mesures de rechange, si nécessaire, lorsque la dérogation n'est pas recommandée.

Il n'est pas nécessaire de consigner dans le rapport les informations recueillies lors de

l'anamnèse: il s'agit d'informations d'arrière-plan qui vous seront utiles mais ne sont pas pertinentes à l'autorisation d'accorder ou non la dérogation.

Mise en garde : Un certain nombre de données doivent justifier les recommandations du psychologue. Il

ne s'agit pas, bien sûr, des données brutes obtenues lors des tests, mais d'une interprétation de ces données, telle que: le niveau (très supérieur, supérieur ou moyen, etc.) où se situe l'enfant à partir des résultats obtenus aux tests, son âge approximatif de développement par rapport à son âge chronologique, ses acquis au niveau de la lecture et de l'écriture s'il y a lieu, etc. Nous vous rappelons aussi l'importance de l'homogénéité des résultats obtenus aux différents sous-tests.

5.4 Contenu du rapport Informations générales : � nom de l'enfant � date de naissance � nom de l'autorité parentale � adresse � téléphone. Motif de consultation : � entrée précoce en maternelle � entrée précoce en première année. Démarche d'évaluation : - Rencontre avec les parents et l'enfant : date de la rencontre. - Évaluation psychométrique : intellectuelle affective sociale psychomotrice Le nom des tests utilisés, la date de passation, le rendement aux tests, les

principales observations sur le comportement de l'enfant et l'interprétation des résultats doivent apparaître à cette étape du rapport. Vous pouvez aussi mentionner toute information additionnelle susceptible d'appuyer la démonstration des aptitudes particulières de l'enfant : témoignage d'un éducateur en garderie, mention d'activités particulières pratiquées par l'enfant, etc.

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Conclusion - L'argumentation permettant de conclure que l'enfant subirait un préjudice s'il n'entrait

pas à l'école. - Un résumé des observations. - Les recommandations. Support aux parents lors d'une recommandation défavorable Lorsque les parents entreprennent une démarche de dérogation, leurs attentes et leurs

espoirs sont importants. Si cette démarche se termine par une recommandation défavorable, les parents sont souvent très déçus. Il est essentiel, dans cette situation, de supporter les parents afin que leur perception de leurs attitudes parentales et de la valeur de leur enfant demeurent positives.

6. CRITÈRES D'ACCEPTATION (exigences) A) Article 1 – 6e : Acceptation des élèves handicapés 4 ans L'élève, pour être accepté à 4 ans en classe maternelle, devra être handicapé selon les

critères d'identification prévus à l'annexe 1 des Instructions officielles du ministère de l'Éducation du Québec ainsi qu'à l'annexe 1 du Règlement sur les normes d'organisation des services éducatifs pour les élèves handicapés et les élèves en difficulté d'adaptation et/ou d'apprentissage de la Commission scolaire Pierre-Neveu. Nous devrons en conséquence retrouver au dossier les pièces justificatives du handicap exigées pour toute identification d'élève handicapé d'âge scolaire.

Les parents demeurent responsables de la demande et de la collecte de pièces

justificatives auprès des professionnels de la santé en particulier. Cependant, nous nous entendons qu'en cas de situation de handicap intellectuel, de troubles sévères de développement, de retard de développement, cette demande devra être assortie d'une recommandation explicite d'entrée précoce provenant du personnel professionnel du Centre de réadaptation des Hautes-Vallées et du CLSC des Hautes-Laurentides, le cas échéant. Cette recommandation devra effectivement démontrer que non seulement il y aurait bénéfice pour l'enfant à entrer plus rapidement au réseau scolaire, mais que de plus, il subirait un préjudice s'il n'intégrait pas l'école dès l'âge de 4 ans.

Ces enfants passent deux ans en maternelle. B) Article 6 : huitième année de fréquentation au primaire S'il n'y a pas entente à l'intérieur du comité d'étude de cas, c'est le directeur d'école qui a

la responsabilité de prendre la décision finale. 7. QUI PROCÉDERA À L'ÉVALUATION DES CAS DE PRÉCOCITÉ ? Un psychologue de la Commission nommé par la direction des ressources éducatives. Ce

service est donc assumé par la Commission scolaire.

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8. RÉSOLUTION Toute demande de dérogation recommandée par les ressources éducatives devra être adoptée

par résolution du Comité exécutif. 9. CONSERVATION DES DOSSIERS Les rapports d'évaluation psychologique seront versés au dossier professionnel de l'élève. Les certificats de naissance, demandes écrites des parents, preuve d'affectation temporaire des

parents, preuve de scolarisation dans un autre système d'éducation sont versés au dossier scolaire de l'élève.

Les rapports ou avis d'intervenants du milieu de la santé, de services sociaux et de la D.P.J., les

rapports rédigés par des spécialistes de la Commission, les rapports médicaux, les rapports, avis recommandations des parents, titulaires, autres enseignants, directeurs d'école sont versés au dossier d'aide particulière.

10. FORMULAIRE Annexe 2.

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ANNEXE 1

DEMANDES DE DÉROGATION À L'ÂGE D'ADMISSION

LOI 17

RÈGLEMENT SUR L'ADMISSIBILITÉ EXCEPTIONELLE

MOTIFS

COMMENTAIRES

PIÈCES JUSTIFICATIVES

ARTICES VISÉS DU

RÉGIME PÉDAGOGIQUE 32 = Préscolaire 41 = Primaire 42 = 8è année primaire

Art. 241.1 1er par.

Art. 1 –1er

L'enfant dont l'admission hâtive s'avère nécessaire pour lui assurer l'appartenance à un groupe d'élèves compte tenu de la difficulté d'organiser, pour l'année scolaire suivante, une classe de niveau préscolaire dans l'école qu'il devrait fréquenter au niveau primaire.

Enfant de milieu à faible densité de population dont la scolarisation plus hâtive s'avère nécessaire pour lui assurer l'appartenance à un groupe comprenant un nombre minimum d'élèves. Il s'agit uniquement de la situation où il n'y aurait pas, l'année suivante, suffisamment d'enfants pour organi-ser une maternelle dans l'école normalement fré-quentée par les élèves du primaire. Il ne s'agit donc pas ici de distance entre le domicile et l'école ou l'absence d'enfants dans le voisinage immédiat. L'organisme scolaire devra faire la démonstration de cette situation.

Résolution de la Commission sco-laire. Certificat de naissance ou de bap-tême : copie certifiée conforme au document original. Demande écrite des parents. Démonstration de la faible densité.

32

Art. 241.1 1er par.

Art. 1 – 2e

L'enfant est domicilié ailleurs qu'au Qué-bec, mais y réside temporairement, vu l'affectation de ses parents pour une pé-riode maximale de trois ans et son admis-sion permettrait d'établir la correspondance avec le système d'éducation officiel du lieu de son domicile.

La demande doit être accompagnée de la preuve d'affectation temporaire des parents de l'enfant au Québec et d'une attestation, par l'employeur des parents, de leur situation d'emploi au Québec. Il appartient aux parents d'obtenir de l'employeur une attestation précise de la situation. À défaut d'établir clairement cette correspondance, une évaluation de l'enfant sera exigée par l'organisme scolaire. Note : Pour le cas des militaires, on considère que

ceux-ci sont toujours en affectation tempo-raire.

Résolution de la Commission sco-laire. Certificat de naissance ou de bap-tême : copie certifiée conforme au document original. Demande écrite des parents. Preuve d'affectation temporaire ou Rapport d'étude de cas ou d'évalua-tion

32 ou 41

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� Art. 241.1 1er par.

Art. 1 – 3e

L'enfant a, alors qu'il n'était pas domicilié au Québec, commencé ou complété, dans un système officiel d'éducation autre que celui du Québec, une formation de niveau préscolaire ou primaire.

La demande doit être accompagnée d'une preuve de scolarisation de l'enfant dans le système officiel d'éducation autre que celui du Québec. Il appartient aux parents d'obtenir une attestation de cette scolarité. Le déménagement en cours d'année scolaire est aussi considéré comme une poursuite de la scolarité. À défaut d'établir clairement cette correspondance, une évaluation des acquis de l'enfant sera exigée par l'organisme scolaire.

Résolution de la Commission sco-laire. Certificat de naissance ou de bap-tême : copie certifiée conforme au document original. Demande écrite des parents. Preuve de scolarisation: copie conforme au document original.

32 ou 41

Art. 241.1 1er par.

Art. 1 – 4e

L'enfant vit une situation familiale ou so-ciale qui, en raison de circonstances ou de faits particuliers, justifie que son admission soit devancée.

La demande doit être appuyée d'avis d'intervenants du milieu de la santé et de services sociaux ou du milieu de la protection de la jeunesse. Le rapport doit faire état des circonstances qui en-gendrent le préjudice.

Résolution de la Commission sco-laire. Certificat de naissance ou de bap-tême : copie certifiée conforme au document original. Demande écrite des parents. Avis d'intervenants du milieu de la santé et des services sociaux ou de la D.P.J. Démonstration de la situation fami-liale particulière.

32 ou 41

Art. 241.1 1er par.

Art. 1 – 5e

L'enfant à un frère ou une sœur né(e) moins de douze mois après lui (ou elle), de sorte que les deux enfants sont admissi-bles à l'école la même année.

La demande doit être accompagnée de l'acte de naissance du frère ou de la sœur de l'enfant, ou d'une copie authentifiée ou, lorsqu'il est impossible d'obtenir de tels documents, d'une déclaration as-sermentée ou d'une affirmation solennelle d'un des parents indiquant la date et le lieu de naissance.

Résolution de la Commission sco-laire. Certificat de naissance ou de bap-tême : copie certifiée conforme au document original. Certificat de naissance du frère ou de la sœur. Demande écrite des parents.

32 (généralement)

41

(exceptionnellement)

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Art. 241.1 1er par.

Art. 1 – 6e

L'enfant, âgé de 4 ans, présente des défi-ciences intellectuelles ou physiques graves ou des perturbations socio-affectives mar-quées et relève de la compétence d'une commission scolaire non inscrite sur la liste des commissions scolaires établie en vertu de l'article 33 du Régime pédagogique de l'éducation préscolaire et de l'enseigne-ment primaire.

La demande doit être appuyée d'un rapport rédigé par des spécialistes de l'organisme scolaire ou, selon le cas, d'un rapport rédigé par des professionnels d'un centre spécialisé. Cette mesure vise uniquement les milieux où il n'y a pas de maternelle 4 ans autorisée. L'année suivante, l'enfant devra être inscrit en maternelle 5 ans.

Résolution de la Commission sco-laire. Certificat de naissance ou de bap-tême : copie certifiée conforme au document original. Demande écrite des parents. Rapport d'étude de cas ou d'évalua-tion. Rapport médical (au besoin)

32

Art. 241.1 1er par.

Art. 1 – 7e

L'enfant est particulièrement apte à com-mencer l'éducation préscolaire ou la pre-mière année du primaire parce qu'il se démarque de façon évidente de la moyenne sur les plans intellectuel, social, affectif et psychomoteur.

La demande doit être appuyée d'un rapport d'évalua-tion rédigé par un spécialiste, tel un psychoéduca-teur. Il doit comporter des données et observations pertinentes concernant notamment la capacité intel-lectuelle, la maturité socio-affective et le développe-ment psychomoteur de l'enfant. Il doit en outre clai-rement indiquer la nature du préjudice appréhendé. La démonstration que l'enfant est tout simplement apte ne répond pas à l'esprit de ce motif. Il doit s'agir d'un enfant qui se démarque de façon évidente de la moyenne sur les plans intellectuel, social, affectif et psychomoteur. Note : Ne s'applique plus pour la maternelle 4 ans.

Résolution de la Commission sco-laire. Certificat de naissance ou de bap-tême : copie certifiée conforme au document original. Demande écrite des parents. Rapport d'étude de cas ou d'évalua-tion.

32 ou 41

Art. 241.1 2e par.

Art. 3

Une commission scolaire peut admettre, à l'enseignement primaire, un enfant de 5 ans admis à l'éducation préscolaire si cet enfant démontre un développement excep-tionnel et possède des acquis suffisants.

Les demandes d'admission visées à l'article 3 sont coordonnées par la direction de l'école que fréquente l'enfant. Elles sont assujetties aux règles suivantes : 1re : Le dossier comporte des avis exprimés par les

parents de l'enfant, des intervenants scolaires et un spécialiste de l'organisme scolaire qui tendent à démontrer qu'il serait préjudiciable pour cet enfant de le faire demeurer au niveau préscolaire.

2è : Parmi les avis contenus dans le dossier, celui de

l'enseignant du niveau préscolaire fréquenté par l'enfant tend à démontrer que l'enfant a déjà atteint le niveau de développement généralement obtenu à la fin d'une année de fréquentation au niveau préscolaire 5 ans; celui du titulaire de première année fait état de son évaluation des acquis de l'enfant, de sa capacité d'intégrer une classe de première année déjà en cours et des chances de réussite scolaire de l'enfant si la demande était accordée.

Résolution de la Commission sco-laire. Certificat de naissance ou de bap-tême : copie certifiée conforme au document original. Certificat de naissance du frère ou de la sœur. Demande écrite des parents.

41

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Art. 241.1

Art. 5

La demande d'admission d'un enfant à l'éducation préscolaire, pour l'année sco-laire où il serait admissible à l'enseigne-ment primaire, doit être accompagnée d'un rapport d'étude composé des avis de l'enseignant au niveau préscolaire, de la direction de l'école et d'un spécialiste de la Commission scolaire.

Reprise de la classe maternelle. Il y a possibilité d'une reprise de la classe maternelle à la suite d'une démonstration que cette mesure permet d'escompter que l'enfant pourra, par la suite, s'intégrer à une classe régulière du primaire. Il s'agit d'une seconde année de fréquentation à demi-temps. Une telle demande devra être accompagnée d'un rapport précis d'étude de cas rédigé par l'éducatrice de la maternelle, de la direction de l'école et un professionnel compétent de l'organisme scolaire. L'avis des parents ou de ceux qui en tiennent lieu devra être joint au rapport.

Résolution de la Commission sco-laire. Certificat de naissance ou de bap-tême : copie certifiée conforme au document original. Avis signé des parents. Rapport d'étude de cas ou d'évalua-tion.

41

Art. 241.3

Art. 6

La demande d'admission d'un enfant à l'enseignement primaire, pour une année scolaire additionnelle au nombre déterminé dans le régime pédagogique pour le pas-sage obligatoire à l'enseignement se-condaire, doit être accompagnée d'un rapport d'étude composé des avis du titulaire de l'enfant, de la direction de l'école et d'un spécialiste de la Commission sco-laire.

Huitième année de fréquentation au primaire. Il y a possibilité d'une poursuite de scolarisation au primaire pour une huitième année à la suite d'une démonstration que cette mesure permet d'escompter, avec assez de certitude, que l'enfant pourra, par la suite, s'intégrer à une classe régulière du secondaire. Une telle demande devra être accompagnée d'un rapport d'étude de cas rédigé par le titulaire, la direc-tion d'école et un professionnel compétent de l'orga-nisme scolaire. De plus, un avis des parents ou de ceux qui en tiennent lieu sera joint au dossier. À défaut d'une démonstration claire qu'il s'agit de la mesure appropriée, l'enfant devra être inscrit au secondaire et bénéficier de mesures prévues telles les cheminements particuliers. Note : La notion du passage obligatoire au se-

condaire à 13 ans n'existe pas (réf. Régime pédagogique, art. 42)

Résolution de la Commission sco-laire. Certificat de naissance ou de bap-tême : copie certifiée conforme au document original. Avis signé des parents. Rapport d'étude de cas ou d'évalua-tion

42

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ANNEXE 2

COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU

Direction des ressources éducatives

DEMANDE DE DÉROGATION À L'ÂGE D'ADMISSION

A. IDENTIFICATION DE L'ENFANT POUR LEQUEL UNE DÉROGATION EST DEMANDÉE : (Nom et prénom de l'enfant) (Date de naissance) (Nom et prénom du parent ou du titulaire de l'autorité parentale) B. IDENTIFICATION DE L'ARTICLE VISÉ PAR LA DEMANDE DE DÉROGATION (cochez)

Art. 32 Art. 33 Art. 41 Art. 42

C. JUSTIFICATION DE LA DEMANDE (cochez le motif approprié)

1-1er 1-2e 1-3e 1-4e 1-5e

1-6e 1-72e 3- 5- 6-

D. IDENTIFICATION DES PIÈCES NÉCESSAIRES À L'ÉTUDE DE LA DEMANDE a) Résolution de la C.S. b) Demande écrite des parents c) Certificat de naissance ou de d) Preuve de scolarisation : copie baptême : copie certifiée conforme au document original conforme au document original e) Rapport d'étude de cas ou f) Rapport médical d'évaluation g) Preuve d'affectation temporaire h) Avis signé des parents i) Démonstration de la faible densité j) Démonstration de la situation familiale particulière k) Recommandation de la D.P.J. l) Avis d'intervenant(s) m) Certificat de naissance ou de n) Rapport(s) d'enseignant(s) baptême du frère ou de la sœur : copie conforme à l'original o) Rapport(s) de spécialiste(s) p) Rapport(s) de la direction d'école q) Autres (précisez).