pincourt arena judgement 2

112
Construction Cogerex ltée c. Paquette 2009 QCCS 5449 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-021405-041 DATE : 30 NOVEMBRE 2009 _________________________________________________________________ _____ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE MATTEAU, J.C.S. _________________________________________________________________ _____ CONSTRUCTION COGEREX LTÉE Demanderesse c. MARCEL PAQUETTE et MICHEL PERRIER et FRANCE BRISSETTE et ROBERT BRISSETTE et SIMON GRENIER et BANQUE NATIONALE DU CANADA Défendeurs JM1895

Upload: jason-magder

Post on 06-Dec-2014

117 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

The November, 2009 judgment against the town of Pincourt in favour of the general contractor that was building the arena

TRANSCRIPT

Page 1: Pincourt Arena Judgement 2

Construction Cogerex ltée c. Paquette 2009 QCCS 5449

COUR SUPÉRIEURE

CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE MONTRÉAL

N° : 500-17-021405-041

DATE : 30 NOVEMBRE 2009______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE MATTEAU, J.C.S.______________________________________________________________________

CONSTRUCTION COGEREX LTÉEDemanderesse

c.MARCEL PAQUETTEetMICHEL PERRIERetFRANCE BRISSETTEetROBERT BRISSETTEetSIMON GRENIERetBANQUE NATIONALE DU CANADA

DéfendeursetCOMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL RÉGIONAL ÎLE PERROT

Mise en causeetVILLE DE PINCOURT

Mise en cause forcée______________________________________________________________________

JUGEMENT______________________________________________________________________

JM1895

Page 2: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

MISE EN SITUATION

[1] Le 14 mai 2003, le Complexe sportif et culturel régional Île Perrot (le Complexe), un organisme sans but lucratif, et Construction Cogerex Ltée (Cogerex) concluent un contrat à forfait (le Contrat) au montant de 5 300 000 $ avant taxes au terme duquel l'entrepreneur général s'engage à construire un aréna sur un terrain situé sur le territoire de la Ville de Pincourt (la Ville).

[2] Outre une convention MasterCard Affaires pour une limite autorisée de 10 000 $, la Banque Nationale du Canada (BNC) accepte alors de mettre à la disposition du Complexe les financements suivants :

200 000 $ à titre de financement d'exploitation; 5 461 000 $ à titre de prêt hypothécaire commercial; 350 000 $ à titre de crédit spécial rotatif;

[3] Par ailleurs, en vue de se conforter dans l'octroi d'un prêt d'une telle importance à un organisme sans but lucratif, BNC obtient de la part de la Ville de souscrire divers engagements financiers à son endroit.

[4] Débutés au mois de mai 2003, les travaux seront suspendus au mois de décembre suivant en raison d'un différend qui persiste alors depuis plusieurs semaines entre les principaux intervenants impliqués dans le projet, à telle enseigne que les Demandes et certificats de paiement que l'entrepreneur général soumettra au chargé de projet du maître de l'ouvrage à compter du mois de septembre 2003 demeureront impayées.

[5] Cogerex réclame ainsi des cinq (5) administrateurs du Complexe, Marcel Paquette (Paquette)1, Michel Perrier (Perrier), France Brissette (Madame Brissette), Robert Brissette (Brissette) et Simon Grenier (Grenier), et de BNC un montant de 3 105 158,31 $ ventilé comme suit :

Demandes et certificats de paiement numéros 7, 8 et 9 : 2 846 005,62 $ Extras soumis et acceptés 259   152,69  $

Total: 3   105   158,31  $2

1 L'utilisation des noms de famille dans le cadre du présent jugement vise à alléger le texte et non à faire preuve de familiarité ou de mépris à l'endroit des personnes concernées.

2 Dans le cadre de son argumentation et bien que la Requête introductive en dommages amendée ne fasse état à ce titre que d'un montant de 2 846 010,89 $, le procureur de Cogerex a plaidé qu'à la suite de la preuve versée au dossier, la demanderesse était en droit de réclamer en outre le montant de 259 152,69 $, celui de 565 239,71 $ que celle-ci réclamait dans le cadre de la requête mentionnée ci-devant à titre de dommages supplémentaires n'ayant par ailleurs fait l'objet d'aucune preuve à la suite d'une objection formulée en cours d'audience par les procureurs des administrateurs, de BNC et de la Ville et qui a été maintenue par le Tribunal.

2

Page 3: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

[6] Au soutien de sa réclamation contre les administrateurs du Complexe, Cogerex allègue que « (…) par leurs fautes, manquements et abus de droit (…) »3, ces derniers lui ont « intentionnellement » causé les dommages qu'elle réclame, notamment en ce qu'ils ont :

« (…)

17. (…)

a) Négligé de respecter la Partie 2 « administration du contrat » intervenu entre la demanderesse et le Complexe (…);

b) Négligé de mandater et/ou d'autoriser des professionnels afin qu'ils fassent les recommandations de paiements progressifs depuis le mois de septembre 2003 à l'entrepreneur général;

c) Fait de l'interférence auprès des professionnels du projet dans la conduite du projet et plus spécialement, en leur demandant de ne pas autoriser les demandes de paiement 7 et 8 qui avaient été soumises, lesquelles étaient conformes à l'avancement des travaux exécutés par l'entrepreneur et les sous-traitants;

(…)

e) Arrêté les réunions de coordination de chantier depuis le 10 septembre 2003 sans motif valable;

f) Négligé de donner suite aux avenants de modifications demandés par les concepteurs (…) ;

g) Négligé de respecter l'article 5 traitant du paiement du contrat;

h) Négligé de faire les paiements à la demanderesse telle que la Convention de paiement le prévoyait;

i) Apporté des modifications au projet sans avoir obtenu les autorisations bancaires correspondantes notamment auprès de la Banque Nationale, le tout contrairement à l'offre de financement intervenue entre le Complexe et la Banque Nationale du Canada, le 11 avril 2003;

j) Arrêté l'exécution des travaux tant par leur absence au projet que par les demandes formulées aux professionnels de ne pas se rendre sur le projet et par l'arrêt de tous les paiements et ce, sans droit et sans fondement allant ainsi à l'encontre du contrat et de l'obligation de bonne foi prévue par la loi;

k) Négligé sciemment et de mauvaise foi d'autoriser la banque de libérer les argents correspondants aux travaux exécutés et ce, en fonction du financement bancaire qu'ils ont obtenu auprès de la Banque Nationale du Canada;

3 Voir la Requête introductive en dommages amendée, paragr. [17].

3

Page 4: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

l) Négligé sciemment d'appliquer les clauses de paiement afin de mettre en difficulté l'entrepreneur général et tous les sous-traitants;

m) D'avoir sciemment laissé l'entrepreneur général et tous les sous-traitants exécuter tous les travaux en sachant qu'ils n'en paieraient jamais le coût et ce, malgré les demandes de paiement présentées depuis le mois de septembre 2003;

n) De façon négligente, abusive et de mauvaise foi posé tous les gestes pour amener le Complexe en faillite. (…) »4

[7] Les administrateurs contestent le recours que Cogerex a intenté à leur encontre et plaident qu'il n'existe aucun lien de droit entre eux et l'entrepreneur général.  Ils ajoutent avoir toujours agi de bonne foi pour mener à terme le projet et, dès lors, ne rien devoir à Cogerex.

[8] Sollicitant par ailleurs la condamnation conjointe et solidaire de BNC du montant qu'elle réclame, Cogerex dénonce le comportement de l'institution financière en ces termes :

« (…)

29) La Banque Nationale du Canada doit également être tenue conjointement et solidairement responsable des sommes ci-dessus décrites puisqu'elle a émis un financement commercial pour la construction de l'aréna d'une valeur de 5 300 000$ somme qu'elle détient toujours abstraction faite des montants déjà payés en fonction des demandes de paiement approuvées préalablement;

30) La demanderesse entend également démontrer qu'elle n'aurait jamais contracté avec le Complexe qui est un organisme sans but lucratif sans avoir obtenu préalablement la confirmation que tel organisme bénéficiait d'un financement auprès d'une institution financière pour le montant du contrat, soit 5 300 000 $, de telle sorte que la Banque Nationale du Canada ne peut se soustraire à ses obligations contractuelles et légales au motif que le Complexe s'est mis volontairement en faillite afin de ne pas respecter ses obligations contractuelles découlant du contrat de construction produit comme Pièce P-3; (…) »5

[9] BNC conteste le recours que Cogerex a intenté à son encontre et soutient qu'il n'existe aucun lien de droit entre elle et l'entrepreneur général.  Elle ajoute qu'elle était non seulement justifiée de suspendre les déboursements du prêt hypothécaire qu'elle avait consenti au Complexe, mais qu'elle a même été dans l'obligation d'agir ainsi en

4 Id.5 Précité, note 3, paragr. [29] et [30].

4

Page 5: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

raison du différend qui opposait le Complexe et la Ville à Cogerex et qui mettait sans conteste en péril la poursuite de l'ensemble des travaux et, partant, la réalisation du projet.

[10] BNC plaide ainsi n'avoir commis aucune faute et avoir de surcroît tout mis en œuvre pour tenter de résoudre l'impasse et relancer le projet, notamment en proposant en vain des solutions réalistes et raisonnables aux termes desquelles toutes les parties impliquées auraient trouvé leur compte.

[11] Alléguant par ailleurs que le projet a été « initié, dirigé et supporté » par la Ville qui s'est en outre engagée envers elle de façon à lui donner tout le « confort » qu'elle recherchait aux fins d'accorder au Complexe le financement dont il avait besoin, BNC a requis la mise en cause forcée de la Ville et sollicité sa condamnation à payer à Cogerex un montant équivalant au coût des travaux que l'entrepreneur général et les sous-traitants ont exécutés, de même qu'un montant de 1 824 000 $ représentant le total des déboursements effectués à la date où les travaux ont été suspendus.

[12] Au soutien de ces conclusions, BNC plaide que non seulement la Ville a fait défaut de respecter les engagements souscrits envers elle, mais elle a également manqué à son devoir de négocier de bonne foi dans le cadre des discussions visant à relancer le projet, faisant dès lors fi de l'obligation qu'elle avait envers elle de prendre tous les moyens nécessaires pour ne pas préjudicier sa terminaison.

[13] Subsidiairement, BNC recherche la condamnation de la Ville à lui payer une somme de 45 000 $ représentant le montant du cautionnement consenti aux fins de garantir les obligations du Complexe, de même que tout montant auquel elle pourrait être condamnée aux termes du présent jugement.

[14] Cogerex souscrit aux prétentions de BNC quant à la responsabilité de la Ville.

[15] La Ville conteste les prétentions que BNC entretient à son endroit et plaide que l'institution financière connaissait les limites des engagements qu'elle a souscrit lors de l'octroi du financement au Complexe.

[16] Elle nie par ailleurs avoir eu le contrôle du projet dont il est ici question et avoir été partie au différend à l'origine du présent litige et qui a mené le Complexe à la faillite le 1er mai 2004.

RÉUNION D'ACTIONS

[17] Quatorze (14) autres dossiers ont été joints pour fins d'enquête commune.

5

Page 6: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

[18] Dix (10) d'entre eux impliquent divers sous-traitants qui ont institué contre Cogerex et Axa Assurances Inc. (Axa), la compagnie d'assurance qui a émis un Cautionnement concernant le paiement de la main-d'œuvre et des matériaux, une Requête introductive d'instance pour réclamer les montants dus à la suite des travaux qu'ils ont exécutés sur le chantier de construction, soit :

Construction St-Léonard (1996) Inc. 500-17-020216-043 Plomberie Leclerc Inc. 500-17-020562-040 9028-0157 Québec Inc. 500-17-020563-048 Toitures Couture & Associés Inc. 500-17-020889-047 Revêtement R.H.R. Inc. 500-17-020930-049 Les Excavations Gilbert Théorêt Ltée 500-17-021572-048 Maçonnerie A.S.P. Inc. 500-17-022681-046 C-Floor Systems Inc./Systèmes C-Floor Inc. 500-17-025080-055 Lamellé Québec Inc. 500-17-032613-062 I.T.R. Acoustique Inc. 500-17-033436-067

[19] Pour chacun de ces dossiers, un jugement distinct a été déposé.  À l'exception des faits particuliers à chacun d'eux et des moyens de défense que Cogerex et Axa ont opposés à l'encontre des réclamations et dont certains sont similaires pour l'ensemble de tels dossiers, le Tribunal réfère au présent jugement, Cogerex et Axa ayant appelé en garantie, dans chacun des dossiers, les cinq (5) administrateurs du Complexe et BNC en alléguant à leur égard les mêmes reproches que l'entrepreneur général invoque dans le cadre du présent dossier.

[20] Quant aux quatre (4) autres dossiers qui ont été joints pour fins d'enquête commune, ce sont les suivants :

Requête en délaissement forcé et vente souscontrôle de justice instituée par Cogerex 500-17-021080-042

Requête introductive d'instance en oppositionà une vente pour taxes instituée par Cogerex 500-17-031254-066

Requête en opposition de la vente pour taxeset action directe en nullité instituée par BNC 500-17-031280-061

Requête pour ordonnance de sauvegarde etpour ordonner l'exécution de travaux visant lasécurité publique instituée par la Ville 500-17-032735-063

[21] Quoique les fondements juridiques de ces recours soient différents des onze (11) autres dossiers, la chronologie des faits et leur analyse dont il est fait état dans le cadre du présent jugement y sont tout aussi pertinentes et le Tribunal y réfère dans le cadre du jugement qui en dispose.

CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS

6

Page 7: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

La genèse du projet

[22] À la fin des années 1990, la situation financière de la Ville est peu reluisante.

[23] Outre d'avoir repris plus de six cents (600) acres de terrain pour non-paiement de taxes et vu sa dette augmentée de plus de 5 000 000 $, son taux de taxation est alors supérieur à celui des villes avoisinantes, voire même à celui de l'ouest de Montréal.

[24] Comme elle doit concentrer ses efforts à mettre en valeur le territoire mentionné ci-devant et améliorer sa situation financière dans les meilleurs délais possibles, la Ville procède dès lors au refinancement de sa dette sur une période de quinze (15) ans et révise l'ensemble de son règlement de zonage afin de promouvoir le développement immobilier sur son territoire, notamment par l'implantation d'une école secondaire régionale, d'un complexe sportif et culturel régional, d'un parcours de golf de type urbain et d'un parc forestier urbain, et par l'acquisition d'équipements majeurs en sports et loisirs.

[25] C'est dans la foulée de ces projets qu'à la fin de l'année 2000, Perrier, alors directeur du développement urbain à la Ville et adjoint au directeur général, et Grenier, directeur du développement des loisirs à la Ville, rencontrent Brissette, alors président de l'Association du Hockey Mineur de la Ville de Pincourt (AHMP), pour discuter de la possibilité que l'organisme s'implique avec la Ville dans la réalisation d'un complexe sportif et culturel régional.

[26] À cette époque, l'AHMP dispose de 500 000 $ accumulés au fil des années via diverses activités de financement.

[27] Comme Brissette partage la même vision que celle de la Ville, soit de mettre en place une infrastructure intéressante tant pour l'AHMP que pour la Ville, cette dernière décide d'aller de l'avant dans la réalisation du projet, et ce, en partenariat avec l'AHMP.

[28] Vu toutefois sa situation financière à cette époque, il n'est aucunement question pour la Ville de solliciter un emprunt pour financer un tel projet, d'où les discussions avec Brissette à l'effet d'envisager la création d'un organisme sans but lucratif qui deviendrait propriétaire des installations et prendrait alors charge des opérations.

[29] Au mois de janvier 2001, l'AHMP retient donc les services de la firme CBEC-Réseau (CBEC) pour qu'elle procède à une étude de faisabilité et de rentabilité d'un tel projet.  Au mois d'août 2001, CBEC dépose son rapport qui conclut favorablement à l'implantation d'un aréna sur le territoire de la Ville.

[30] L'AHMP mandate alors l'architecte Michel Goyette (Goyette) pour qu'il élabore un Programme architectural.

7

Page 8: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

[31] Le 29 janvier 2002, la Ville adopte une résolution autorisant le maire Michel Kandyba (Kandyba) et la greffière de la Ville à l'époque, madame Hélène Boudreault (Madame Boudreault), à signer avec l'AHMP, pour et au nom de la Ville, un protocole d'entente en vue de l'implantation d'un complexe sportif et culturel régional sur le territoire de la Ville.  La Ville y réitère en outre ses engagements dans un tel projet, et ce, en partenariat avec l'AHMP.

La création du Complexe

[32] Le 5 février 2002, le Complexe est constitué en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies.6

[33] La clause 3 des lettres patentes prévoit que Brissette, son épouse, Madame Brissette, et Paquette agiront à titre d'administrateurs provisoires, la clause 6 prévoyant par ailleurs qu'en cas de liquidation de la corporation ou de la distribution de ses biens, ceux-ci seront dévolus à la Ville.

[34] Au mois de mars 2002, Goyette présente à Brissette et Perrier et à l'entrepreneur général Construction 7/24 Inc. (CEDEC) un Programme architectural pour la construction d'un complexe de type sportif (soccer intérieur, tennis intérieur, aréna avec scène amovible, centre de conditionnement physique, centre d'escalade et aire de services commune) qui peut en outre abriter diverses activités culturelles (théâtrales, musicales et expositions d'arts de toute sorte), le tout pour un coût de 12 400 000 $.

[35] Le 22 avril 2002, la Ville adopte une résolution autorisant la directrice générale et greffière de la Ville à l'époque, Madame Boudreault, à expédier au ministère des Affaires municipales et de la Métropole (le MAMM) une demande financière formulée dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités dans le but d'aider la Ville dans la mise en valeur de son territoire.

[36] Le 29 avril 2002, le Complexe et la Ville signent une Entente concernant le Complexe sportif et culturel régional-Île Perrot.  On y prévoit notamment ce qui suit :

« (…)

LES PARTIES FONT LES DÉCLARATIONS SUIVANTES :

La Société a soumis à la Ville un projet visant la réalisation d'un complexe sportif et culturel régional.

Le complexe serait construit sur un terrain actuellement la propriété de la Ville.

6 L.R.Q., c. C-38.

8

Page 9: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

La Ville considère que ce projet bénéficiera à ses citoyens et, en conséquence, elle désire participer à sa réalisation et fournir de l'aide à la société.

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

(…)

3. La Ville s'engage à participer à la réalisation et à l'exploitation du complexe aux conditions et dans les limites suivantes :

a) La Ville cédera à la société une partie du lot 1   575   185 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Vaudreuil, soit une superficie d'environ 57 000 mètres carrés et délimitée au nord par la 5e Avenue, à l'est par les limites municipales de la Ville de l'Île Perrot, au sud par l'affleurement Don Quichotte et à l'ouest par le boulevard Pincourt sous réserve du droit de la Ville d'établir des servitudes pour l'implantation d'utilité publique.

(…)

g) La Ville assumera les coûts relatifs à la cession du terrain, frais juridiques et autres frais connexes.

h) La Ville assumera les coûts relatifs au déboisement, aux modifications nécessaires au règlement de zonage, à l'arpentage du terrain, à la localisation des bâtiments, aux études de sol, au transport du surplus de terre provenant des excavations et à la conception des raccordements du bâtiment principal d'une des deux composantes majeures aux réseaux municipaux d'aqueduc et d'égout.

(…)

j) La Ville s'engage à appuyer la société pour permettre à cette dernière d'obtenir, le cas échéant, la reconnaissance prévue à la Loi sur la fiscalité municipale pour lui permettre de bénéficier des exemptions de taxes foncières municipales et scolaires prévues à cette loi pour le complexe dans les limites des superficies utilisées ou réservées principalement aux opérations sous juridiction et gérée par ou pour la Société.

k) La Ville proposera à la Société une formule compensatoire pour suppléer aux exemptions de taxes si celles-ci ne peuvent être accordées suite aux démarches auprès des instances désignées par la Loi sur la fiscalité municipale.

l) La Ville s'engage à faire ou faire faire, à ses frais, l'entretien du complexe pour les travaux suivants: entretien des pelouses, entretien et réfection des aires de circulation et de stationnement incluant le marquage et le déneigement, maintien et amélioration de l'aménagement paysager.

9

Page 10: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

m) Pour la partie des bâtiments du complexe utilisés ou réservés principalement aux activités sous juridiction et gérée par ou pour la Société, la Ville s'engage à faire ou à faire faire, à frais partagés avec la société, 50/50, les réparations majeures et, à ses frais, toutes les autres réparations nécessaires à l'exception des menues réparations d'entretien.

n) La Ville s'engage à faire ou faire faire, à ses frais, l'entretien mécanique d'un chariot-élévateur ou d'une pièce d'équipement équivalente utilisé dans les opérations courantes du Complexe, dont la société est propriétaire ou locataire à long terme, ainsi que l'entretien mécanique de la «resurfaceuse» de la patinoire.

(…)

p) La Ville s'engage à permettre à la Société, relativement à la partie du complexe utilisée ou réservée principalement aux activités sous juridiction et gérée par ou pour la Société, de participer à son programme d'achat de matériel ou de matériaux et autres services qu'elle peut dans les limites prévues par les lois qui la régissent, fournir à des organismes à but non lucratif.

q) La Ville s'engage à donner priorité, dans les limites de ses besoins et de ses ressources, à l'utilisation et à la location du complexe pour ses activités culturelles, sportives et récréatives.

r) La Ville s'engage à louer l'amphithéâtre, pour des fins d'activités sur glace, un minimum de dix heures par semaine en dehors des périodes de pointe, et à réserver pour fins de location trois heures de location additionnelle de glace pendant la période de pointe du vendredi, samedi ou dimanche soirs.

(…)

10. La Ville s'engage à désigner, selon une liste fournie au conseil d'administration de la société, deux personnes aptes à siéger sur le conseil à titre de représentant du milieu et mandataire de la Ville pour respecter l'orientation communautaire du centre. (…) »7

(Le Tribunal souligne et met l'emphase)

La recherche d'un financement

[37] En novembre 2002, à la suite d'un appel téléphonique de Perrier qui occupe alors, depuis le mois de juin précédent, le poste de directeur général de la Ville, monsieur Serge Leduc (Leduc), directeur des comptes commerciaux à la succursale

7 Pièce BNC-5.

10

Page 11: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

Vaudreuil-Dorion de BNC, rencontre Brissette et Perrier qui souhaitent alors obtenir un financement auprès de l'institution financière.

[38] La Ville, qui est une cliente de longue date de BNC, fait ainsi valoir sa position privilégiée pour promouvoir le projet qui s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de son plan de revitalisation économique.

[39] Lors de cette rencontre, Brissette et Perrier remettent à Leduc le rapport que CBEC a produit au mois d'août 2001, de même qu'un Plan de trésorerie prévisionnel réparti sur trois (3) ans (soit 2004, 2005 et 2006) que le comptable Daniel Guillemette (Guillemette) a préparé à la demande de Brissette.  Le plan de trésorerie fait notamment état d'un Excédent des produits sur les charges de l'ordre de 310 292 $ pour 2004, 344 805 $ pour 2005 et 392 795 $ pour 2006.  La location d'heures de glace (soit 3 912 heures annuellement) représente alors, pour chacune de ces trois (3) années, plus de 55 % des revenus du Complexe.8

[40] Le 10 décembre 2002, la Ville adopte une résolution entérinant la nomination de Perrier et Grenier pour siéger, à titre de représentants de la Ville, au sein du conseil d'administration du Complexe.

[41] Le 18 décembre 2002, le Complexe adopte ses règlements généraux.  On peut notamment y lire ce qui suit :

« (…)

7. LES ADMINISTRATEURS

7.01 COMPOSITION : membres et clause crépuscule

Sous réserve des dispositions des lettres patentes de la Corporation et du protocole d'entente et sauf pour les décisions prises ou règlements adoptés par les administrateurs provisoires, les affaires de cette dernière sont administrées par un conseil d'administration composé de cinq (5) membres pour une période de cinq (5) ans, dont deux (2) devront être désignés parmi les membres Pincourt et trois (3) parmi les membres fondateurs.

À l'expiration de cette clause crépuscule, le conseil d'administration sera composé de cinq (5) membres Pincourt. (…) »9

(Le Tribunal souligne et met l'emphase)

La rencontre du mois de janvier 2003 à l'Omnicentre de la Ville

[42] Au mois de janvier 2003, une rencontre a lieu à l'Omnicentre de la Ville.  Y sont présents Brissette et Perrier, le maire Kandyba, la trésorière de la Ville à cette époque,

8 Pièce ADM-3.9 Pièce BNC-7.

11

Page 12: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

madame Céline Bussières (Madame Bussières), le vice-président BNC-Montérégie, monsieur Jean-Pierre Lambert (Lambert), de même que Leduc et son supérieur immédiat, monsieur Michel Perreault (Perreault).

[43] La Ville fait alors une présentation des sujets suivants :

Le bilan du partenariat BNC-Ville ; La situation financière de la Ville ; Les perspectives de développement économique ; Le positionnement stratégique du complexe sportif et culturel régional ; L'évolution du dossier du complexe sportif et culturel régional ; Les perspectives de partenariat pour l'implantation du complexe sportif et

culturel régional.10

[44] À l'occasion de cette rencontre qui sera, aux dires de tous, un point tournant dans les négociations relatives au financement du projet, le maire Kandyba et Perrier donnent à BNC la garantie qu'elle ne perdra aucun montant d'argent dans cette « aventure ».

[45] C'est d'ailleurs dans cette perspective que la Ville propose alors à BNC ce qui suit :

De signer une Convention de rachat des actifs du Complexe au cas où ce dernier, l'éventuel emprunteur de BNC, ne puisse s'acquitter de ses obligations financières, telle convention devant toutefois faire l'objet d'une demande d'approbation auprès du MAMM ;

De bénéficier d'un délai maximum de cinq (5) ans pour obtenir telle autorisation aux fins de lui permettre d'améliorer, au cours de cette période, son profil économique et financier, le processus normal étant d'obtenir cette autorisation avant le début d'un projet ;

Vu les délais requis par la Ville, de se porter garante d'un certain nombre d'heures de location de glace, ce qui permettra alors à BNC de s'assurer de la rentabilité des opérations du Complexe par la garantie d'un revenu minimal pour telle période de cinq (5) ans.

L'esquisse de financement

10 Pièce BNC-56.

12

Page 13: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

[46] Le 18 février 2003, Goyette présente au Complexe un nouveau projet de construction, cette fois plus modeste que celui qu'il avait conçu dans le cadre du Programme architectural initial.  Il y est alors prévu la construction d'une patinoire intérieure de dimensions standards, avec plancher amovible.

[47] Le 21 février 2003, Leduc fait parvenir à la Ville, pour fins de discussions, une Esquisse de financement qui fait état des termes et conditions auxquels BNC serait disposée à financer le projet.  Au titre des Conditions préalables à tout déboursement, il y est notamment prévu un « (…) Engagement de municipalités ou autres organismes reconnus à louer un minimum de 3   900 heures de glace annuellement  » 11.  (Le Tribunal souligne)

[48] Le 3 mars 2003, la Ville, par l'intermédiaire de Perrier, répond à BNC en lui précisant notamment que l'engagement de la Ville quant à la location d'heures de glace demeurera celui identifié à l'alinéa r) de la clause 3 du protocole d'entente que le Complexe et la Ville ont conclu le 29 avril 2002, soit un minimum de dix (10) heures de glace par semaine en dehors des périodes de pointe et de trois (3) heures de glace additionnelles les vendredi, samedi ou dimanche soirs.12

[49] Parallèlement aux discussions qui ont cours entre la Ville et BNC, d'autres se poursuivent entre le Complexe, Goyette et CEDEC aux fins d'arrêter le coût du projet que Goyette a présenté le 18 février 2003.

L'intervention de Cogerex

[50] Au mois de mars 2003, comme elle ne peut fournir un Cautionnement concernant le paiement de la main-d'œuvre et des matériaux tel qu'exigé par BNC, CEDEC propose alors à Brissette de faire appel à Cogerex.

[51] Le 14 mars 2003, Brissette, Perrier et les représentants de CEDEC rencontrent messieurs Guy Dubreuil (Dubreuil) et Réjean Lebel (Lebel), respectivement président et vice-président de Cogerex.  Après discussions, il est alors convenu d'exécuter le projet que Goyette a proposé le 18 février précédent pour un coût total de 5 300 000 $ avant taxes.  À cette époque, il n'existe encore aucun plan pour fins de construction;  seules des esquisses font état du bâtiment à être construit.

[52] Le 14 avril 2003, une rencontre a lieu entre les représentants du Complexe et ceux de Cogerex au cours de laquelle les parties réitèrent leur accord à l'effet que les travaux seront exécutés à un coût total de 5 300 000 $ avant taxes.

L'offre de financement de BNC

11 Pièce BNC-36 a).12 Pièce BNC-37 a) et précité, note 7.

13

Page 14: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

[53] Dans l'intervalle, le 11 avril 2003, BNC transmet à Brissette, à titre de président du Complexe, et à Perrier, à titre de directeur général de la Ville, une Offre de financement pour notamment l'octroi d'un prêt hypothécaire commercial de 5 461 000 $.  Ce prêt, consenti pour un terme de un (1) à cinq (5) ans, au choix de l'emprunteur, et basé sur un amortissement de dix-huit (18) ans, doit servir à financer le coût total du projet (soit 5 300 000 $ avant taxes) et la capitalisation des intérêts.

[54] L'Offre de financement comporte notamment les clauses suivantes :

« (…)

La Banque Nationale du Canada (la "Banque") convient de mettre à la disposition du COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL RÉGIONAL ÎLE PERROT (l' "Emprunteur") les financements suivants, sujet aux termes et conditions ci-après énoncés, à savoir :

A $  200,000.00   Financement d'exploitationB $   5,461,000.00       Prêt hypothécaire commercial C $ 350,000.00   Crédit spécial rotatif

L'emprunteur bénéficie également d'une convention MasterCard Affaires ayant une limite autorisée de $10,000.00.

Cette offre de financement annule et remplace toutes celles émises antérieurement.

(…)

B – Prêt hypothécaire commercial

(…)

UTILISATION DES FONDS

- Financement de l'acquisition des biens suivants :

- terrain : $1,500,000.00- bâtisse, équipement et mobilier : $5,300,000.00- honoraires et frais (incluant ceux du Prêteur et permis) : $545,000.00- intérêts sur la construction et financement   $116,000.00 des intrants : Total : $7,461,000.00

PROVENANCE DES FONDS

- Prêt hypothécaire BNC $5,461,000.00- Ville de Pincourt-terrain $1,500,000.00- Association du hockey mineur de Pincourt Inc. 500,000.00 Total : $7,461,000.00

MODIFICATIONS ET COÛT DU PROJET

14

Page 15: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

Aucun changement significatif ne devra être apporté au Projet sans le consentement préalable écrit de la Banque.

(…)

DÉBOURSEMENT

Le présent crédit devra être déboursé en totalité au plus tard le 30 novembre 2003, à défaut de quoi la Banque pourra refuser d'effectuer tout déboursement ultérieur en vertu des présentes.

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

   Prêt à taux fixe

Le remboursement en capital et intérêts du présent prêt hypothécaire devra être effectué par l'Emprunteur sur une base d'amortissement de 216 mois, au moyen de versements mensuels égaux et consécutifs (comprenant capital et intérêts), lesquels versements sont payables le 1 er jour de chaque mois à compter du 13 e mois suivant la date du déboursement et ainsi de suite jusqu'à l'échéance, (…).

(…)

CONDITIONS PRÉALABLES AU DÉBOURSEMENT DES FONDS

Avant tout déboursement des présents crédits, les conditions suivantes devront avoir été remplies à la satisfaction de la Banque, savoir:

(…)

- la Ville de Pincourt et la Banque devront avoir approuvé le texte d'une convention de rachat des actifs pour le solde des prêts.  À cet effet, une résolution de la Ville entérinera le contenu de l'entente et autorisera le maire et le greffier à la signer.  Ce projet de convention ne liera les parties que si l'autorisation précitée du MAMM est obtenue;

- résolution du conseil de la Ville de Pincourt s'engageant, d'ici la fin du bail, à faire les démarches nécessaires auprès du MAMM, pour obtenir l'autorisation de signer, en cas de défaut de l'Emprunteur envers la Banque, la convention de rachat des actifs de l'Emprunteur ;

- remise à la Banque pour approbation préalable des copies des offres de location et des baux respectivement reçus ou en voie d'être conclus par l'Emprunteur en ce qui a trait à la location d'heures de glace, de locaux ou autres composantes du Projet.  Ces offres de location et baux doivent totaliser un montant minimum de $730,000.00 par année.  Les parties conviennent que pour une période intérimaire de 5 ans moins un jour, la Ville de Pincourt pourra agir comme principal locataire des heures de glace de manière à faciliter la conclusion du présent financement.  Par ailleurs, il est convenu que la Ville pourra, avec l'approbation préalable de la Banque qui exercera sa discrétion de

15

Page 16: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

manière raisonnable, être substituée de temps à autre dans ses obligations locatives par des tiers désireux de se porter locataires ou cessionnaires d'heures de glace, l'intention de l'Emprunteur étant de satisfaire à une demande régionale qui devrait se matérialiser après la conclusion des présentes, soit une fois la construction en cours.  Les termes et conditions des baux, sous-baux et autres ententes conclus en vertu du présent paragraphe seront assujettis à l'approbation préalable de la Banque qui exercera sa discrétion de manière raisonnable.

- signature d'un bail entre l'Emprunteur et la Ville de Pincourt d'un minimum de 5 ans moins un jour pour la location d'heures de glace suivant les termes et conditions décrits sous la rubrique Sûretés additionnelles par l'Emprunteur (crédit B seulement).  Ce bail devra être à l'entière satisfaction de la Banque;

(…)

- remise à la banque d'une copie du contrat clé en main et obtention d'une expérience de crédit satisfaisante sur le contracteur et d'un bon de cautionnement acceptable pour la Banque;

(…)

- obtention d'une résolution de la Ville de Pincourt suivant laquelle elle s'engage en faveur de la Banque à se rendre caution de l'Emprunteur pour une somme maximale de 45   000$ en cas d'excédent de coûts ou dépenses du Projet;

- reconduction de l'entente entre la Ville de Pincourt et l'Emprunteur concernant les engagements des parties.  Cette entente venait à échéance le 31 décembre 2002 puisqu'il devait y avoir entente sur le financement avant cette date;

(…)

- budget final ventilé des coûts par la firme d'ingénieur ou architecte du projet en coûts selon les plans et devis confirmant la faisabilité du projet à l'intérieur du budget; (…) »13

(Le Tribunal souligne et met l'emphase)

[55] Le 14 avril 2003, la Ville adopte une résolution autorisant en faveur du Complexe une cession de gré à gré et à titre gratuit du terrain sur lequel l'aréna doit être érigé.  Le 4 mai 2003, vu l'impossibilité pour elle de procéder à telle cession selon les lois et règlements la régissant, la Ville vend le terrain au Complexe pour un prix de 1 264 623 $, le premier versement devenant toutefois dû à l'expiration du terme prévu au prêt hypothécaire commercial que BNC a consenti au Complexe, soit à l'expiration d'un délai de dix-huit (18) ans.

[56] Le 16 avril 2003, la Ville adopte une résolution prévoyant notamment ce qui suit :

13 Pièce BNC-8.

16

Page 17: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

- de fixer à 3 500 le nombre d'heures de location pour les fins d'activités de glace prévues au paragraphe r) de la clause 3 de l'entente conclue entre le Complexe et la Ville le 29 avril 2002 ;

- de se porter caution jusqu'à concurrence d'un montant de 45 000 $ des engagements du Complexe pris envers BNC au cas de dépassement des coûts de construction ;

- de demander au MAMM l'autorisation de conclure une Convention de rachat des actifs du Complexe au cas où ce dernier serait en défaut auprès de BNC.

La signature du contrat de construction

[57] Le 17 avril 2003, Brissette écrit à Cogerex pour lui confirmer l'intention du Complexe de lui octroyer, pour la réalisation du projet, un contrat de type « clé en main » au montant de 5 300 000$ avant taxes, le tout conformément à la ventilation des coûts préparée par CEDEC.

[58] Il est utile ici de reproduire telle ventilation :

« (…)

COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL RÉGIONAL DE L'ÎLE PERROT

14 AVRIL 2003Conditions générales 192 700,00 $Aménagement du site 570 171,50 $Coffrages 130 590,50 $Béton 157 455,00 $Acier d'armature 82 958,00 $Finition du béton 35 781,00 $Accessoires de béton 8 679,00 $Béton préfabriqué 186 000,00 $Maçonnerie 194 500,00 $Structure (bois et autres matériaux) 836 292,00 $Métaux œuvrés 105 810,00 $Charpenterie 8 500,00 $Menuiserie 102 460,00 $Étanchéité et isolation 396 953,00 $Portes et fenêtres 152 400,00 $Finis intérieurs 180 500,00 $Spécialités 161 000,00 $Équipement 65 000,00 $Ascenseur 45 000,00 $Protection incendie 92 500,00 $Plomberie 375 000,00 $Ventilation et climatisation 263 750,00 $

17

Page 18: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

Réfrigération 310 000,00 $Électricité 359 000,00 $Contingences 100 000,00 $Cautionnement 37 000,00 $Total 5 150 000,00 $Administration et profit 150 000,00 $Grand Total 5 300 000,00 $(excluant toutes taxes)  »14

[59] Le 14 mai 2003, le Complexe et Cogerex signent le Contrat au montant de 5 300 000 $ avant taxes.  Le Complexe y est alors désigné comme « maître de l'ouvrage », Cogerex étant pour sa part identifiée comme « entrepreneur ».15

[60] L'article A-5 du Contrat prévoit notamment ce qui suit :

« (…)

ARTICLE A-5 PAIEMENT

5.1 En conformité avec les documents contractuels et avec la législation concernant les pourcentages de retenue, et, là où une telle législation n'existe pas ou ne s'applique pas, sous réserve d'une retenue de dix pour cent (10 %), le maître de l'ouvrage doit faire à l'entrepreneur, en monnaie canadienne, les paiements suivants, lorsqu'ils deviennent dus , ainsi que le versement des taxes à la valeur ajoutée qui s'y rattachent :

1. à valoir sur le prix du contrat, des acomptes établis au prorata des travaux exécutés, aux montants que le professionnel a certifiés;

2. à l'achèvement substantiel de l'ouvrage, le solde dû et impayé de la retenue;

3. à l'émission du certificat final de paiement, le solde dû et impayé du prix du contrat. (…) »

(Le Tribunal souligne et met l'emphase)

[61] Par ailleurs, les Conditions générales du contrat à forfait font notamment état de ce qui suit :

« (…)

CG 2.2 RÔLE DU PROFESSIONNEL

(…)

2.2.4 D'après ses observations et son évaluation des demandes de paiement de l'entrepreneur, le professionnel détermine les montants dus à l'entrepreneur en vertu du contrat et émet des certificats de paiement

14 Pièce ADM-8.15 Pièce COG-13.

18

Page 19: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

conformément à l'article A-5 de la convention, PAIEMENT, et aux articles CG 5.3 – PAIEMENT D'ACOMPTES et CG 5.7 – PAIEMENT FINAL.

(…)

CG 4.2 ALLOCATIONS POUR IMPRÉVUS

4.2.1 Le prix du contrat comprend l'allocation pour imprévus, s'il en est spécifié une dans les documents contractuels.

4.2.2 Les dépenses faites en vertu de l'allocation pour imprévus doivent être autorisées et évaluées selon les articles CG 6.1 – MODIFICATIONS, CG 6.2 – AVENANTS DE MODIFICATION CG 6.3 – DIRECTIVES DE MODIFICATION.

4.2.3 Le prix du contrat doit être rajusté par un avenant de modification pour tenir compte de la différence entre les dépenses autorisées en vertu du paragraphe 4.2.2 et l'allocation pour imprévus.

(…)

CG 5.2 DEMANDES DE PAIEMENT D'ACOMPTE

5.2.1 Les demandes de paiement d'acompte prévues à l'article A-5 de la convention, PAIEMENT, peuvent être faites chaque mois à mesure de l'avancement des travaux.

5.2.2 Les demandes de paiement doivent porter la date du dernier jour de la période mensuelle de paiement convenue; le montant demandé doit correspondre à la valeur, calculée au prorata du prix du contrat, des travaux exécutés et des produits livrés à l'emplacement de l'ouvrage à cette date.

(…)

CG  5.3 PAIEMENT D'ACOMPTES

5.3.1 Le professionnel, dans les 10 jours de la réception d'une demande de paiement soumise par l'entrepreneur conformément à l'article CG 5.2 – DEMANDES DE PAIEMENT D'ACOMPTE, envoie au maître de l'ouvrage un certificat de paiement au montant demandé ou à tout autre montant qu'il considère comme effectivement dû.  Lorsque le professionnel modifie la demande, il en prévient promptement l'entrepreneur par écrit en donnant les raisons qui justifient les modifications.

5.3.2 Le maître de l'ouvrage doit, dans les 5 jours qui suivent l'émission du certificat de paiement du professionnel, payer l'entrepreneur conformément à l'article A-5 de la convention, PAIEMENT.

(…)

CG 6.1 MODIFICATIONS

19

Page 20: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

6.1.1 Le maître de l'ouvrage peut, sans frapper le contrat de nullité, apporter, par l'entremise du professionnel, des modifications à l'ouvrage, sous forme d'ajouts, suppressions ou autres modifications, au moyen d'avenants de modification ou de directives de modification.

6.1.2 L'entrepreneur ne peut apporter de modification à l'ouvrage sans avenant de modification ou directive de modification.

CG 6.2 AVENANTS DE MODIFICATION

6.2.1 Lorsqu'une modification à l'ouvrage est projetée ou exigée, le professionnel doit présenter à l'entrepreneur un document la décrivant.  L'entrepreneur doit, relativement à cette modification présenter au professionnel, sous une forme acceptable à celui-ci, une méthode ou un montant de rajustement du prix du contrat et du délai d'exécution du contrat, s'il y a lieu.

6.2.2 Lorsque le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur s'entendent sur un rajustement du prix du contrat et du délai d'exécution du contrat ou sur la méthode à utiliser pour déterminer les rajustements, cette entente entre en vigueur immédiatement et est confirmée par un avenant de modification, sur lequel le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur apposent leur signature.  La valeur du travail exécuté en vertu de l'avenant de modification apparaîtra dans les demandes de paiement d'acompte. (…) »

(Le Tribunal souligne et met l'emphase)

[62] Le 15 mai 2003, copies du Contrat et du Cautionnement concernant le paiement de la main-d'œuvre et des matériaux sont transmises à BNC.

[63] Outre l'entrepreneur général et Goyette qui a rédigé le Contrat et qui agira à titre de gérant de projet pour le maître de l'ouvrage, le Complexe retient alors les services des professionnels suivants :

Paradis Schmidt, Architectes : Conception des plans en architecture Christian Roy : Ingénieur en électromécanique Michel St-Germain : Ingénieur en structure

Les ententes conclues entre le Complexe, la Ville et BNC

[64] Le 4 juin 2003, une séance de clôture a lieu à l'Hôtel de Ville de Pincourt.  On y signe alors les diverses ententes visant à mettre en place les engagements financiers que le Complexe et la Ville ont souscrit à l'égard de BNC, soit :

Le Complexe consent à BNC une hypothèque universelle de premier rang grevant l'universalité de ses biens meubles et immeubles ;

20

Page 21: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

La Ville et BNC concluent une Convention de rachat des actifs au terme de laquelle la Ville s'engage, au cas où BNC devait réaliser ses sûretés, à acheter les actifs du Complexe dans un délai de trente (30) jours suivant une demande écrite de BNC à cet effet, et ce, jusqu'à concurrence du solde du prêt hypothécaire commercial au montant de 5 461 000 $ ;

Le Complexe et la Ville concluent une Offre de location où la Ville confirme que ses engagements totalisent une somme annuelle de 730 000 $ ;

Le Complexe, la Ville et BNC concluent une Convention de jouissance paisible au terme de laquelle la Ville reconnaît notamment que sa prestation, à titre de locataire du Complexe, est non seulement essentielle à la réalisation du projet, mais également à l'obtention du financement de BNC.

Le début de la construction

[65] Outre les plans préliminaires que la firme Paradis Schmidt, Architectes (Paradis Schmidt) a préparés, le Programme architectural que Goyette a présenté le 18 février 2003 et la ventilation des coûts que CEDEC a produite, il n'existe encore à cette époque aucun plan pour fins de construction.  Comme l'ont confirmé l'ensemble des témoins entendus lors de l'audience, il s'agissait d'un projet de type « fast track » dont les plans étaient en constante évolution.

[66] Le 22 mai 2003, Brissette, Perrier et Goyette se rendent à la municipalité de La Pêche et assistent à une présentation de la firme Dessau-Soprin Inc. (Dessau) portant sur la récupération d'énergie.  Monsieur Christian Roy (Roy), l'ingénieur en électromécanique dont le Complexe a retenu les services, n'est toutefois pas avisé de cette démarche.

[67] C'est à la suite de cette présentation que l'Association des arénas du Québec et la Ville mandatent Dessau pour effectuer une étude de faisabilité en efficacité énergétique visant à évaluer certaines mesures à être intégrées à l'aréna dans le but de diminuer la consommation énergétique du bâtiment.

[68] Le 9 juin 2003, Dessau produit un Rapport d'analyse technico-économique (Rapport Dessau) et le présente lors d'une rencontre qui a lieu à l'Omnicentre de la Ville et à laquelle assistent une vingtaine de personnes, dont les membres du conseil d'administration du Complexe et des représentants de la Ville, de Cogerex, du ministère des Ressources naturelles et de la Faune et de Hydro-Québec.  Roy n'y est toutefois pas présent.

[69] Le 17 juin 2003, après avoir pris connaissance du Rapport Dessau qui lui a été transmis, Roy dépose une Étude comparative en récupération d'énergie qui compare le Rapport Dessau avec le concept qu'il a développé en collaboration avec Cogerex et le sous-traitant Cimco.

21

Page 22: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

[70] Le 19 juin 2003, se disant insatisfait du travail qu'il a accompli, le Complexe congédie Roy et mandate Dessau pour prendre charge du volet électromécanique du projet.  Le Complexe n'avise toutefois pas BNC de ce changement.

[71] Le congédiement de Roy et l'arrivée de Dessau sur le chantier de construction constituera sans conteste un point tournant dans les relations entre les différents intervenants impliqués dans le projet.

[72] Le 27 juin 2003, Dessau écrit à Brissette pour lui faire part de l'avancement des plans en électromécanique que Roy a confectionnés.  Il lui précise notamment ce qui suit :

« (…)

Plomberie : 50 %Ventilation : 75 % (Concept à reprendre au complet)Réfrigération : 0 %Protection incendie : 0 %Réfrigération automatique : 0 %Électricité : 2 %Aucune spécification d'équipements n'a été faite.Nous n'utiliserons aucun des plans de M. Christian Roy.  Les plans seront repris selon notre format.  Au niveau du drainage, il est possible que nous utilisions quelques éléments qui se trouvent sur ces plans et qui sont déjà construits. (…) »16

(Le Tribunal souligne)

[73] Le 1er juillet 2003, Cogerex écrit à Brissette pour l'informer que le remplacement de Roy et l'arrivée de Dessau entraîneront d'importantes perturbations au niveau de l'échéancier des travaux et des coûts du projet, le concept mis de l'avant par le Rapport Dessau affectant les travaux en électromécanique et, partant, tous les autres travaux visés par le projet.  L'entrepreneur général fait en outre part à Brissette de sa préoccupation à l'effet qu'il ne dispose encore d'aucun plan et devis en électromécanique et ne peut ainsi retenir les services d'aucun sous-traitant dans ce domaine.

[74] Le 7 juillet 2003, Brissette répond à Cogerex que si des modifications doivent être apportées au projet, elles seront traitées en temps et lieu et conformément aux clauses contractuelles applicables.

[75] De fait, au mois d'août 2003, Goyette, monsieur François Noreau (Noreau), l'ingénieur à l'emploi de Dessau, et Brissette approuvent deux demandes de modification sollicitées par l'entrepreneur général, soit une première de 43 000 $ taxes incluses et relative à l'installation du chauffage radiant dans les estrades préfabriquées

16 Pièce ADM-10.

22

Page 23: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

et une seconde de 902,10 $ taxes incluses et visant à modifier l'épaisseur de l'isolant des murs de fondation.  Le coût de ces modifications a été inclus au poste budgétaire « Contingences » dont fait état la ventilation des coûts que CEDEC a préparée.

[76] Le 28 août 2003, Paquette démissionne de son poste d'administrateur du Complexe.

L'approbation des Demandes et certificats de paiement numéros 1 à 6

[77] Du mois de mai à la fin août 2003, Cogerex fait parvenir à Goyette, pour fins de certification, les Demandes et certificats de paiement numéros 1 à 6 qui totalisent 1 824 005,39 $ taxes incluses, la retenue contractuelle de 10 % ayant été déduite.  Bien que Brissette tardera à remettre à Cogerex le chèque couvrant le montant dû aux termes de la Demande et certificat de paiement numéro 6, toutes ces demandes seront entièrement acquittées par le Complexe après déboursement des fonds par BNC.

Les événements du mois de septembre 2003

[78] Le 5 septembre 2003, Brissette requiert de BNC le paiement de la Demande et certificat de paiement numéro 6 au montant de 659 739,68 $ et qui a été dûment approuvée par Goyette.  BNC émet alors un chèque au même montant.

[79] Conseillé notamment par Goyette, Brissette prend toutefois la décision de retenir le chèque tant et aussi longtemps que Cogerex n'aura pas fourni les quittances partielles qu'elle doit obtenir des sous-traitants et la ventilation détaillée de chacun des coûts mentionnés aux différents postes budgétaires dont fait état le document que CEDEC a préparé, des documents et informations que Goyette et Noreau réclament à l'entrepreneur général depuis déjà quelques semaines.

[80] Le 9 septembre 2003, une Réunion de coordination a lieu à l'Omnicentre de la Ville.  Le Procès-verbal y fait nommément état de la présence des personnes suivantes :

« (…)

Complexe sportif et culturelrégional Île Perrot:  Robert Brissette, présidentVille de Pincourt: Michel Perrier, Directeur GénéralVille de Pincourt: Bernard Lefebvre, DirecteurVille de Pincourt: Michel Kandyba, MairePSA Architectes: Richard Schmidt, architectePSA Architectes: Chantal Paradis, architecteDessau-Soprin Ingénieur Mécanique,Électricité et Ventilation: François Noreau, Ingénieur

23

Page 24: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

MGA Architecte: Michel Goyette, architecte (...) »17

(L'emphase est dans le texte)(Le Tribunal souligne)

[81] Cogerex, dont aucun représentant n'est présent, n'a jamais été avisée de cette rencontre dont l'objectif principal vise à trouver une piste de solution aux demandes de modification que l'entrepreneur général a soumises à ce jour et qui, manifestement, entraîneront un dépassement de coût quantifié à cette époque à 903 750 $, et à « (…) établir une stratégie, et de faire front commun ».18

[82] Le Procès-verbal de la réunion fait notamment état de ce qui suit :

« (…)

1.5 Options:

Vu qu'il n'est pas question d'approuver les modifications demandées par l'entrepreneur, il ne reste qu'à fermer le chantier.     Il serait peut-être mieux de faire intervenir la banque puisque ce sont eux qui ont exigé un contrat clé en main à forfait pour un montant maximal de 5,3 millions de dollars . Dessau-Soprin est prêt à émettre des plans en lots différents afin de servir à de nouvelles soumissions en gérance de projet.  Par contre, on s'attend à ce qu'il y est des sommes additionnelles à débourser.  Monsieur Noreau réitère le fait que les montant indiqués au budget sont valables pour les travaux indiqués sur les dessins en électro-mécanique-ventilation.

1.6 Montant versé à l'entrepreneur:

On demande au chargé de projet s'il a pris les mesures afin de s'assurer que les sous-traitants ont bien été payés pour leurs travaux exécutés à date.  Des quittances partielles ont été demandées à l'entrepreneur pour tous les travaux facturés à date.     Aucun chèque ne sera émis sans avoir reçu ces quittances.

(…)

1.8 Position de la Ville :

Monsieur Perrier avise l'assemblée que la ville est unie au propriétaire jusqu'à la fin du projet.     Monsieur Kandyba lui dit d'avoir bon courage et qu'il n'est pas seul à faire face aux problèmes. (…) »

(Le Tribunal souligne et met l'emphase)

17 Pièce COG-31.18 Id., point 1.1, in fine.

24

Page 25: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

[83] Le 10 septembre 2003, Brissette, Perrier, monsieur Bernard Lefebvre, Noreau, Goyette et les représentants de Cogerex, soit Dubreuil, Lebel et le surintendant Blaise Lebel, participent à une Réunion de chantier.

[84] À cette occasion, Goyette et Noreau demandent à Cogerex de leur fournir une ventilation détaillée de chacun des coûts mentionnés aux différents postes budgétaires dont fait état le document que CEDEC a préparé.

[85] S'en suivent alors des discussions quant aux différences qui existent entre un contrat de gérance et un contrat à forfait, Lebel insistant sur le fait qu'en raison de la nature même du contrat que Cogerex a signé avec le Complexe, l'entrepreneur général n'a pas à fournir la ventilation détaillée que Goyette et Noreau lui requièrent.

[86] Lebel ajoute que dans le cadre de tel type de contrat, c'est son coût total qui en est l'essence, les coûts dont font état les différents postes budgétaires n'étant mentionnés qu'à titre indicatif et pouvant varier positivement ou négativement, ce qui relève selon lui de la gestion interne de l'entrepreneur général qui en assume alors seul la responsabilité.

[87] Par ailleurs, Noreau informe l'ensemble des intervenants que « (…) l'on se dirige vers des modifications additionnelles de l'ordre d'un million de dollars ».19

[88] C'est dans le cadre de cette réunion de chantier que Cogerex remettra à Goyette et Noreau les quittances partielles qu'elle a reçues des sous-traitants et que ceux-ci lui réclamaient depuis déjà quelques semaines.

[89] Le 16 septembre 2003, ayant obtenu de Cogerex les quittances des sous-traitants et Dubreuil s'étant engagé à lui fournir une ventilation détaillée des coûts, Brissette remet à l'entrepreneur général le chèque de 659 739,68 $ en paiement de la Demande et certificat de paiement numéro 6.

[90] Par ailleurs, à compter de la mi-septembre 2003, les parties s'échangeront une correspondance sur une base quasi quotidienne, et ce, à l'insu de BNC qui est tenue, encore à cette époque, dans l'ignorance du différend qui les oppose et qui contribue sans conteste à la détérioration de leurs relations.

[91] C'est ainsi que le 16 septembre 2003, Brissette et Perrier écrivent à Cogerex pour lui demander à nouveau de fournir une ventilation détaillée des coûts mentionnés à chacun des postes budgétaires dont fait état le document que CEDEC a préparé.  Voici comment ils s'expriment sur cette question :

19 Pièce ADM-13, point 5.6.

25

Page 26: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

« (…)

Nous désirons obtenir une ventilation des prix pour ce que vous aviez prévu dans les estimés budgétaires faisant partie du contrat et une ventilation des coûts pour ce que vous considérez être des modifications.  Ces informations nous sont essentielles pour les prises de décisions quant à la poursuite des travaux, et dans l'attente de ces documents, nous nous voyons contraints de remettre la réunion de chantier prévue le 17 septembre à une date ultérieure qui vous sera communiquée suite à la réception des documents attendus. (…) »20

(Le Tribunal souligne et met l'emphase)

[92] Le 22 septembre 2003, Cogerex répond en ces termes :

« (…)

À la réunion du 10 septembre 2003, à votre demande, nous nous sommes engagés à vous fournir le plus tôt possible les coûts de toutes les modifications au projet.

Certaines modifications étaient déjà présentées et nous vous avons assuré que dès maintenant, des ressources spéciales au bureau étaient mises à contribution de façon continue pour la présentation complète du dossier.

Nous avons remis à l'architecte Michel Goyette à la fin de la matinée du 17 septembre 2003 le dossier à jour des modifications en architecture.  Nous travaillons sans relâche à la présentation des modifications qui restent en électro mécanique.

Vendredi le 19 septembre 2003, nous avons transmis à M. Michel Goyette une bonne partie des modifications en électro mécanique, avec copie à M. François Noreau.     Le reste devrait suivre en début de semaine .

Les plans et devis des ingénieurs transmis depuis plus d'un mois et demi étaient des préliminaires qui n'ont cessé d'évoluer jusqu'à récemment, empêchant les sous-traitants de fournir un prix précis sur les modifications.  Nous leur avons demandé de nous fournir les coûts des modifications à ce jour.  S'il devait y avoir d'autres modifications, elles seront traitées ultérieurement.

La situation s'est avérée la même pour les plans d'architecture dont la dernière version (lot 2), pour construction nous est parvenue le 3 septembre 2003.

(…)

En dépit des circonstances et des difficultés rencontrées dans l'exécution des travaux, Construction Cogerex Ltée n'a jamais cessé et ne cessera jamais de faire tout ce qu'il est possible pour mener à bien l'exécution de ce projet. (…) »21

20 Pièce ADM-14.21 Pièce BNC-45.

26

Page 27: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

(Le Tribunal souligne et met l'emphase)

[93] Le 23 septembre 2003, Noreau écrit à Brissette pour l'informer que suite à la réunion de chantier du 10 septembre précédent, il n'a toujours pas reçu de Cogerex la ventilation détaillée des coûts relatifs à chaque poste budgétaire relevant du domaine de l'électromécanique.  Noreau ajoute par ailleurs ce qui suit :

« (…)

Nous nous dirigeons rapidement vers une réclamation de l'entrepreneur pour délais, prolongation, etc., celles-ci doivent aussi être comptabilisées.  Une pause stratégique doit être considérée sérieusement à ce point pour vous permettre d'analyser la situation et de prendre les actions nécessaires. (…) »22

(Le Tribunal souligne)

[94] Noreau joint à sa lettre la Demande de suppléments de l'entrepreneur pour le volet électromécanique du projet qu'il a reçue de Cogerex le 19 septembre précédent et qui fait alors état à ce titre d'un coût total de 903 756,15 $, les volets structure et architecture n'étant toutefois pas inclus dans tel coût.23

[95] Le 24 septembre 2003, Goyette écrit à Cogerex pour notamment lui réitérer le fait que les travaux doivent être exécutés selon les estimés budgétaires préparés par CEDEC.

[96] Le même jour, Brissette et Perrier écrivent à Cogerex pour lui demander à nouveau de fournir la ventilation détaillée de chacun des coûts mentionnés aux différents postes budgétaires dont fait état le document que CEDEC a préparé, précisant par ailleurs à l'entrepreneur général que ces informations sont « (…) essentielles pour les prises de décisions quant à la poursuite des travaux ».24

[97] Le 25 septembre 2003, Cogerex répond à Brissette et Perrier en ces termes :

« (…)

Au cours des travaux, des changements majeurs sont survenus : changement de programme important et remplacement de l'ingénieur en électro mécanique Christian Roy par le Groupe Dessau Soprin.  Au sujet du programme, un nouveau concept est mis de l'avant, axé sur l'économie et la récupération d'énergie affectant d'abord les travaux en électro mécanique et par voie de conséquence tous les travaux du projet.

Au moment de ces décisions, Construction Cogerex Ltée a fait part au propriétaire et à ses professionnels de ses inquiétudes au sujet des délais importants infligés à l'échéancier, des augmentations substantielles des coûts de

22 Pièce ADM-15.23 Id., pièce jointe.24 Pièce BNC-48.

27

Page 28: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

construction, des difficultés en matière de planification et de coordination de l'exécution des travaux et du ralentissement et des retards dans l'élaboration des plans.

Nous nous retrouvons aujourd'hui dans la situation suivante.  De nombreuses et d'importantes modifications ont été apportées au projet.     Vos directives sont à l'effet que les changements sont non exécutoires et que vous désirez respecter l'encadrement budgétaire.

Cette prise de position a un impact direct important même sur les travaux contractuels, les ralentissant de façon significative pouvant mener à une paralysie complète.  Plusieurs commandes d'équipements et de matériaux ne peuvent être enclenchées, certains appareils nécessitant de 6 à 8 semaines de livraison.

À ce jour, la date de fin des travaux est repoussée à la fin du mois de décembre.

Nous avons axé toutes nos énergies à présenter les coûts ventilés des modifications, de façon bien détaillée, une en électricité remontant au début du mois de septembre, sans générer de votre part de commentaires sauf ceux de vos deux lettres récentes.

Pour les coûts contractuels, ceux-ci varient au jour le jour, au gré de l'avancement des travaux et nous en connaîtrons la valeur exacte qu'à la fin des travaux.

Nous nous retrouvons actuellement dans une impasse que nous avons tous intérêt à dénouer dans les plus brefs délais, pour éviter des conséquences qui s'aggravent à chaque jour qui passe, conséquences sur les coûts, la gestion des sous-traitants et la gestion de l'échéancier.

Il est d'extrême urgence de convoquer une réunion pour chercher ensemble la solution pour relancer le projet.     Nous avons des propositions à ce sujet qui peuvent réduire les coûts et nous sommes également ouverts à des concessions. (…) »25

(Le Tribunal souligne)

[98] Le 30 septembre 2003, Cogerex fait parvenir à Goyette la Demande et certificat de paiement numéro 7 qui totalise alors 817 169,35 $, toutes taxes incluses.  Cette demande ne contient par ailleurs aucun montant qui soit réclamé par l'entrepreneur général à titre de modifications.

25 Pièce BNC-49.

28

Page 29: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

Les événements du mois d'octobre 2003

[99] Le 1er octobre 2003, les représentants du Complexe, de la Ville et de Cogerex se rencontrent à l'Omnicentre de la Ville pour discuter à nouveau du différend qui les oppose.  Aucune entente n'est toutefois conclue.

[100] Là encore, non seulement BNC est tenue à l'écart de ces discussions, mais elle ignore toujours à cette époque l'existence et la nature du différend.  Il en est également ainsi des sous-traitants qui poursuivent leurs travaux.

[101] Quant à Cogerex, elle ne se doute nullement de la position que le Complexe et la Ville ont prise lors de la Réunion de coordination du 9 septembre 2003, ni d'ailleurs de celle voulant que les Demandes et certificats de paiement qu'elle produira à l'avenir ne seront pas honorées, et ce, tant et aussi longtemps qu'une entente globale n'interviendra pas entre les différents intervenants impliqués dans le projet et qu'elle n'aura pas satisfait la demande du Complexe et des professionnels de fournir une ventilation détaillée de chacun des coûts mentionnés aux différents postes budgétaires dont fait état le document que CEDEC a préparé.

[102] Le 8 octobre 2003, Brissette fait parvenir à Leduc la Demande et certificat de paiement numéro 7 que Cogerex a transmise à Goyette le 30 septembre précédent.  Brissette précise alors à Leduc que « (…) La demande de paiement n'a pas été approuvée.  À suivre … » .26

[103] C'est également à cette époque que Brissette téléphone à Leduc pour solliciter de toute urgence une rencontre aux fins de discuter avec lui de la situation qui prévaut alors sur le chantier de construction.

[104] Lors de cette rencontre à laquelle participent également Perrier et Perreault, le supérieur immédiat de Leduc, Brissette et Perrier informent Leduc et Perreault de la nature du différend qui persiste depuis plusieurs semaines avec Cogerex et du dépassement de coûts qu'engendrent les demandes de modification que l'entrepreneur général leur a soumises et qui totalisent alors près de un million de dollars.

[105] Brissette et Perrier avisent également Leduc et Perreault de la position que le Complexe et la Ville ont prise à cet égard, soit celle de ne pas honorer les Demandes et certificats de paiement que Cogerex produira dans l'avenir, et ce, tant et aussi longtemps qu'une entente globale n'interviendra pas avec l'entrepreneur général et que ce dernier n'aura pas fourni la ventilation détaillée des coûts qu'ils requièrent depuis déjà plusieurs semaines.  Brissette et Perrier précisent en outre à Leduc et Perreault que cette position est partagée par les professionnels dont le Complexe a retenu les services, en l'occurrence Goyette et Noreau.

26 Pièce BNC-30.

29

Page 30: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

[106] Entre-temps, le 9 octobre 2003, Cogerex reçoit de monsieur Michel St-Germain (St-Germain), l'ingénieur en structure, le détail des montants que l'entrepreneur général réclamait à titre de modifications pour le volet structure du projet et que ce dernier considère raisonnables (soit un montant de 86 802,23 $ sur celui de 92 583,53 $ réclamé à ce titre par l'entrepreneur général).27

[107] Le même jour, Cogerex reçoit du procureur du Complexe une mise en demeure l'enjoignant d'exécuter tous les travaux prévus aux plans et devis pour le prix forfaitaire convenu et selon l'échéancier prévu.

[108] Le 10 octobre 2003, Goyette écrit à Noreau pour s'enquérir de l'analyse que ce dernier a effectuée du volet électromécanique inscrit à la Demande et certificat de paiement numéro 7 que Cogerex lui a transmise.  Noreau lui répond alors qu'il ne l'a pas encore examinée et qu'il attend une directive à ce sujet de la part de Brissette.

[109] Le même jour, Goyette émet huit (8) directives de chantier à l'attention de Cogerex.

[110] Le 14 octobre 2003, à la suite de la rencontre que Leduc et Perreault ont eue avec Brissette et Perrier dans les jours précédents, BNC écrit au Complexe pour lui demander un rapport détaillé des travaux exécutés à date et de ceux à être exécutés (« Cost to complete »).  Référant par ailleurs le Complexe à la section « Conditions préalables au déboursement des fonds » incluse à l'Offre de financement du 11 avril 2003, BNC l'informe par la même occasion qu'elle suspend tous les déboursements jusqu'à ce qu'il se conforme à sa demande.

[111] Jamais Brissette n'avisera Cogerex de la réception de cette lettre, pas plus d'ailleurs qu'il ne lui fera part de la demande de BNC qui y est incluse.

[112] Le 29 octobre 2003, une rencontre a lieu à l'Omnicentre de la Ville entre les représentants du Complexe et de Cogerex, leur procureur respectif et les professionnels dont les services ont été retenus par le Complexe.  Les discussions, que Brissette qualifiera de « très hostiles », ne mèneront toutefois nulle part.

[113] Le 30 octobre 2003, Cogerex transmet à Goyette la Demande et certificat de paiement numéro 8 qui totalise alors 1 158 021,31 $, toutes taxes incluses.  Encore là, cette demande ne contient aucun montant qui soit réclamé par l'entrepreneur général à titre de modifications.

27 Pièce COG-32.

30

Page 31: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

Le traitement des Demandes et certificats de paiement numéros 7 et 8

[114] Au début du mois de novembre 2003, Dubreuil communique avec Goyette pour le sommer d'analyser et certifier les Demandes et certificats de paiement numéros 7 et 8 que Cogerex lui a transmises et pour lesquelles l'entrepreneur général n'a reçu aucune nouvelle.  Dubreuil avise alors Goyette qu'à défaut de s'exécuter, il déposera une plainte auprès de son ordre professionnel.

[115] Le 11 novembre 2003, Goyette approuve, pour le volet du projet le concernant (soit le volet architecture), les Demandes et certificats de paiement numéros 7 et 8.  La Demande et certificat de paiement numéro 7 est approuvée pour un montant de 455 529,01 $, tandis que la Demande et certificat de paiement numéro 8 est certifiée pour un montant de 370 174,72 $.

[116] Sur chacun des Certificats de paiement que Goyette émettra, on peut notamment y lire ce qui suit :

« (…)

La présente certifie que conformément aux termes du contrat, la demande de paiement ci-jointe a été jugée raisonnable et qu'un montant de (…) est payable à l'entrepreneur pour les travaux exécutés. »28 

(Le Tribunal souligne)

[117] Malgré qu'il ait signé les certificats de paiement ci-devant mentionnés, Goyette recommande quand même à Brissette de ne pas procéder à leur paiement, même partiel, et d'attendre qu'un règlement global intervienne avec l'entrepreneur général.

[118] Le 20 novembre 2003, Brissette fait parvenir à Leduc les Demandes et certificats de paiement révisés numéros 7 et 8 en lui précisant, sans plus, que cet envoi est « (…) pour ton dossier ».29

Les tentatives de trouver une solution

[119] Vers la fin du mois de novembre 2003, Noreau rencontre les représentants de Cogerex.  Après discussions, il est alors envisagé d'exécuter l'ensemble du projet pour un coût total de 5 750 000 $, tel montant incluant les modifications nécessaires à sa réalisation.

[120] Noreau fait alors part à Brissette du résultat des discussions qu'il a eues avec les représentants de l'entrepreneur général.  Brissette se dit alors « heureux » d'un tel dénouement, mais demande à Noreau d'obtenir de la part de Cogerex une confirmation écrite à l'effet que cette dernière exécutera l'ensemble des travaux requis pour le 28 Pièce COG-19, en liasse.29 Pièce BNC-32.

31

Page 32: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

montant mentionné ci-devant, une confirmation qui ne lui sera toutefois jamais transmise.

[121] Par ailleurs, à la même époque, BNC se dit disposée à hausser son financement à hauteur de 5 800 000 $ par l'octroi d'un prêt additionnel de 500 000 $ prévoyant encore là pour le Complexe un congé de capital pour les douze (12) mois suivant la date du déboursement.30

[122] Le 5 décembre 2003, le Complexe écrit à Cogerex pour lui proposer en vain de réaliser l'ensemble des travaux requis pour un coût total de 5 600 000 $.

[123] Le 23 décembre 2003, à la suite d'une rencontre entre les représentants du Complexe, de Cogerex et de la Ville et où aucune entente n'est conclue, Cogerex publie un Avis d'hypothèque légale.

[124] Le 13 janvier 2004, une rencontre a lieu entre les représentants du Complexe, de Cogerex, de la Ville et de BNC, tous assistés de leur procureur respectif.

[125] Il est alors question d'exécuter l'ensemble du projet pour un coût total de 5 700 000 $ à la condition toutefois que le rapport « Cost to complete » exigé par BNC dans le cadre de sa lettre du 14 octobre 2003 soit fourni et que les travaux soient exécutés selon les plans et devis des professionnels dont le Complexe a retenu les services.  Cette proposition n'aura toutefois aucune suite, les représentants du Complexe et de la Ville la jugeant alors inacceptable.

[126] Le 18 février 2004, Cogerex publie un Préavis d'exercice pour un montant de 3 171 435 $.

[127] À la même époque, BNC mandate monsieur Christian Bourque (Bourque) de la firme Raymond Chabot Inc. pour évaluer la situation et proposer des alternatives aux fins de redresser la situation financière du Complexe.

[128] Le 15 mars 2004, le Complexe dépose un Avis d'intention de faire une proposition aux termes de l'article 50.4(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).31

[129] Raymond Chabot Inc., qui agit alors à titre de syndic à la proposition, est nommé séquestre intérimaire pour mettre en place les mesures conservatoires nécessaires.

[130] Quelques jours plus tard, Bourque rencontre les administrateurs du Complexe et les représentants de Cogerex, de la Ville et de BNC.  Tous conviennent alors de retenir les services de monsieur Denis Tremblay (Tremblay), un consultant spécialisé en coûts,

30 Pièce BNC-60.31 L.R.C. 1985, ch. B-3.

32

Page 33: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

pour estimer la valeur et la conformité des travaux effectués et les coûts de ceux nécessaires à la finalisation du projet.

[131] Le 21 avril 2004, Tremblay rencontre Brissette, Perrier, monsieur Richard Cousineau, un représentant de BNC, et les procureurs du Complexe et de BNC.  Il leur présente alors son rapport où il estime à 5 930 750,54 $ le montant nécessaire pour réaliser l'ensemble du projet qui comporterait les mêmes fonctionnalités que celles recherchées par le Complexe et la Ville (soit un aréna et une salle de spectacle).   Il précise toutefois que cette somme inclut un montant de 132 000 $ qui doit être investi directement par le Complexe pour l'achat d'équipements.

[132] Selon Tremblay, le projet peut donc être réalisé pour un coût total de 5 800 000 $.  Perrier intervient et informe alors les personnes présentes qu'avant de prendre position sur le rapport que Tremblay a produit, il doit effectuer diverses vérifications d'ordre financier puisque les délais encourus jusqu'à ce jour ont sérieusement compromis la possibilité pour la Ville de sous-louer du temps de glace aux autres municipalités et utilisateurs.

[133] Il s'agira de la seule intervention que le Complexe et/ou la Ville effectuera lors de cette réunion.

[134] Le 27 avril 2004, une seconde rencontre a lieu entre les mêmes intervenants.  Perrier informe alors les personnes présentes que la Ville a décidé d'abandonner le projet.

[135] Brissette avise pour sa part les personnes présentes qu'en raison de la baisse d'engagements des autres municipalités, la proposition mise de l'avant par Tremblay est inacceptable pour le Complexe.

[136] Le 30 avril 2004, Bourque dépose son Rapport du syndic désigné sur l'état des affaires et des finances de la débitrice aux termes des articles 50.4 (7) b) et 50.4 (11) L.F.I.

[137] Il y est notamment mentionné ce qui suit :

« (…)

5. AVENIR DU PLAN DE RÉORGANISATION ET RECOMMANDATION DU SYNDIC

Depuis notre nomination, avec l'aide de monsieur Denis Tremblay, nous avons mis des efforts importants afin d'effectuer les expertises financières et techniques pour établir l'état des travaux, le montant du passif ainsi qu'une proposition de reprise des travaux à l'intérieur du financement disponible.

33

Page 34: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

La proposition de reprise des travaux préparée par monsieur Denis Tremblay, malgré les compromis qu'elle demandait de la part des intervenants, permettait de rencontrer les paramètres financiers du projet, notamment quant au coût et au financement ainsi que la fonctionnalité du complexe, à savoir une utilisation pour des fins sportives (aréna) et culturelles (salle de spectacle).

Lors d'une rencontre tenue le 27 avril dernier, les représentants du CSCRIP et de la ville de Pincourt ont informé le séquestre intérimaire qu'ils rejetaient la proposition de règlement élaborée par monsieur Denis Tremblay.     Cette décision faisait suite à une réunion du Conseil Municipal de la Ville de Pincourt, tenue le 26 avril dernier.

Ce refus est motivé par les arguments suivants :

Pertes d'éléments techniques jugés essentiels pour le fonctionnement du complexe;

Coûts d'exploitation supérieurs générés par les modifications proposées par Cogerex;

Pertes non récupérables de revenus des villes environnantes à cause du retard des travaux faisant en sorte que l'engagement de location d'heures de glace de la ville de Pincourt serait pleinement utilisée;

Incapacité de la ville de Pincourt de contribuer davantage au financement du projet et à son budget de fonctionnement mis à part une contribution additionnelle de 45 000 $.

Ceci constitue à notre avis un changement négatif important au sens de l'article 50.4 (7) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Nous croyons que tout délai additionnel ne permettra pas l'élaboration d'une proposition viable et pourrait causer préjudice aux créanciers garantis, particulièrement des détenteurs d'hypothèques légales en retardant indûment l'exécution de leurs sûretés. (Art. 50.4(9)a) et c) ).

Conséquemment, nous recommandons la mise en faillite immédiate de la personne insolvable. (…) »32

(Le Tribunal souligne et met l'emphase)

La faillite du Complexe

[138] Le 1er mai 2004, le Complexe fait cession de ses biens.

[139] Le 21 mai 2004, la Ville transmet à Raymond Chabot Inc. une preuve de réclamation pour les taxes foncières dues par le Complexe pour les années 2003 et 2004 et pour la taxe de mutation immobilière impayée.

32 Pièce ADM-18.

34

Page 35: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

[140] Le 10 juin 2004, Cogerex signifie à la Ville une Requête en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice (500-17-021080-042).

[141] Le 5 juillet 2004, Cogerex transmet au Complexe la Demande et certificat de paiement numéro 9 pour les travaux exécutés entre le 1er novembre 2003 et la date de fermeture du chantier au mois de décembre 2003.  L'entrepreneur général y réclame un montant de 870 814,96 $, toutes taxes incluses.  Là encore, aucun montant n'y est réclamé à titre de modifications.

La procédure de vente pour taxes par la Ville

[142] Le 14 septembre 2004, la Ville adopte une résolution pour vendre l'immeuble du Complexe pour taxes impayées.  La date de la vente est prévue pour le 11 novembre 2004.

[143] Le 26 octobre 2004, Cogerex signifie à la Ville une Requête en opposition de vente pour taxes.

[144] Le 3 novembre 2004, BNC signifie à son tour à la Ville une Requête en opposition de la vente pour taxes, pour sursis de la vente pour taxes et action directe en nullité.

[145] Le 11 novembre 2004, cette Cour prononce une Ordonnance de sauvegarde qui prévoit la suspension des procédures de vente pour taxes.  Cette ordonnance sera reconduite jusqu'à ce qu'intervienne, au début du mois de mai 2005, un Règlement hors cour prévoyant notamment que la Ville abandonne les procédures de vente pour taxes qu'elle a initiées et que Cogerex et BNC se désistent des requêtes qu'elles ont instituées pour s'opposer à telle vente.

[146] Le 10 mai 2005, la Ville adopte une résolution pour amender la résolution du 14 septembre 2004 et retirer ainsi l'immeuble appartenant au Complexe de la vente pour taxes.

[147] Le 13 septembre 2005, la Ville adopte à nouveau une résolution qui ordonne à la greffière de vendre à l'enchère publique les immeubles pour lesquels des arrérages de taxes sont dus pour les années 2003 et antérieures, dont celui appartenant au Complexe.  La vente est prévue pour le 24 novembre 2005.

35

Page 36: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

[148] Le 21 septembre 2005, la Ville adopte une résolution qui amende la résolution du 13 septembre précédent et retire l'immeuble appartenant au Complexe de la vente pour taxes.

[149] Le 9 mai 2006, la Ville adopte à nouveau une résolution pour remettre en vente l'immeuble appartenant au Complexe pour non-paiement de taxes pour les années 2005 et antérieures.  La vente est prévue pour le 2 juin 2006.

[150] Le 26 mai 2006, Cogerex signifie à la Ville une Requête introductive d'instance en opposition à une vente pour taxes (500-17-031254-066).  Le même jour, BNC signifie à la Ville une Requête en opposition de la vente pour taxes, pour surseoir à la vente pour taxes et action directe en nullité (500-17-031280-061).

[151] Le 5 septembre 2006, la Ville signifie au Complexe, à Bourque, en sa qualité de syndic à la faillite du Complexe, et à Cogerex, une Requête pour ordonnance de sauvegarde et pour ordonner l'exécution de travaux visant la sécurité publique (500-17-032735-063).

[152] Le 6 septembre 2006, cette Cour prononce une Ordonnance de sauvegarde qui autorise la Ville à barricader et réparer les portes, fenêtres, murs ou autres accès permettant à des intrus de pénétrer dans le bâtiment.  Les procédures de vente pour taxes et la Requête en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice que Cogerex a instituée sont alors suspendues jusqu'à ce que cette Cour dispose de l'ensemble du litige.

OBJECTIONS PRISES SOUS RÉSERVE

[153] Avant de traiter des questions que soulève le présent litige, il convient dès à présent de disposer des objections que le Tribunal a prises sous réserve.

L'objection au témoignage de Lebel à l'égard des modifications qui auraient été acceptées et à la production d'un tableau que ce dernier a confectionné et des documents y annexés

[154] En contre-preuve, Cogerex a voulu faire entendre Lebel pour qu'il explique, à l'aide d'un tableau qu'il a confectionné et auquel sont joints divers documents, les modifications qui, selon lui, auraient été approuvées par Goyette et Noreau.

[155] BNC s'est objectée au témoignage de Lebel à cet égard et à la production des documents mentionnés ci-devant au motif que cette preuve vise notamment à contredire le témoignage que Goyette et Noreau ont livré sur cette question.

[156] Sous réserve de cette objection, le Tribunal a permis le témoignage de Lebel et la production des documents visés (Pièce COG-36).

36

Page 37: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

[157] L'objection est maintenue.

[158] Goyette et Noreau, qui ont été assignés par Cogerex, ont témoigné sur les modifications qu'ils ont approuvées.

[159] Cogerex avait dès lors tout le loisir de les interroger sur les documents visés dont elle était en possession et sur lesquels elle avait le plein contrôle, ce qu'elle n'a pas fait.

[160] Ces documents auraient en outre dû être communiqués aux autres procureurs en temps opportun, ceci d'autant plus qu'ils concernent le cœur même du litige qui oppose Cogerex au Complexe et à la Ville.

[161] Cogerex est donc forclose aujourd'hui et, de surcroît, en contre-preuve, d'administrer une telle preuve à la suite de laquelle, faut-il le rappeler, ni Goyette ni Noreau ne pourront être interrogés.  Ils n'auront ainsi aucune opportunité de justifier, expliquer ou nuancer leur témoignage.

L'objection à la production d'une bande vidéo

[162] À la toute fin de l'administration de la preuve, soit au début de l'audience du 1er

juin 2009, BNC a voulu produire la bande vidéo d'une réunion du conseil municipal de la Ville qui s'est tenue le 11 décembre 2007 et au cours de laquelle le maire Kandyba et Perrier auraient tenu des propos qui, selon BNC, démontreraient que la Ville a toujours exercé et exerce encore aujourd'hui le plein contrôle sur le projet dont il est ici question.

[163] La Ville et les administrateurs du Complexe se sont objectés à sa production aux motifs que non seulement ils n'en ont jamais reçu communication avant ce jour, mais BNC tente ici de mettre en preuve les déclarations extrajudiciaires que le maire Kandyba et Perrier auraient faites, ce qui est contraire à la règle voulant que les témoins doivent déposer à l'audience.

[164] Sous réserve de cette objection, le Tribunal a permis la production de la bande vidéo (Pièce BNC-59).

[165] L'objection est maintenue.

[166] D'abord, la bande-vidéo dont il est question était accessible depuis fort longtemps à quiconque souhaitait l'utiliser.

[167] Par ailleurs, Perrier a été longuement interrogé par le procureur de BNC.  Ce dernier a ainsi eu tout le loisir de confronter le témoin de façon précise avec la déclaration antérieure qu'il aurait faite, ce qu'il n'a pas fait.

37

Page 38: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

[168] Dans l'affaire S. c. Rodriguez Dasilva33, saisi d'une objection de même nature, monsieur le juge Bureau de cette Cour précisait ce qui suit :

«  [12]  Ce qu'entend plutôt faire le défendeur, en ne questionnant pas de façon précise le témoin sur les contradictions qui pourraient exister entre son témoignage actuel et celui antérieur, c'est de laisser au Tribunal le soin d'apprécier l'existence de contradictions sans toutefois que le témoin puisse s'expliquer ou clarifier l'un ou l'autre de ses témoignages et soulever les distinctions appropriées s'il y a lieu.

 [13]  Permettre au défendeur de produire cette transcription, sans offrir la possibilité au témoin de s'expliquer, peut avoir comme conséquence de rendre difficile, sinon impossible au Tribunal, en présence de versions contradictoires, de déterminer  laquelle des deux versions est la plus crédible et à quel moment le témoin a dit la vérité.  Le Tribunal ne peut non plus bénéficier d'explications afin de vérifier pour quels motifs les versions sont contradictoires. »

[169] Les mêmes remarques s'imposent quant aux déclarations extrajudiciaires que le maire Kandyba aurait faites, ceci d'autant plus que ce dernier n'a pas témoigné en la présente instance.

L'objection au témoignage de Brissette à l'égard d'une conversation téléphonique qu'il a eue avec le comptable Guillemette et à la production des notes manuscrites qu'il a rédigées au cours de telle conversation

[170] À la toute fin de l'administration de la preuve, soit au début de l'audience du 1er

juin 2009, Brissette a voulu témoigner pour déposer les notes manuscrites qu'il a rédigées lors d'une conversation téléphonique qu'il a eue avec le comptable Guillemette à la suite du rapport que le consultant spécialisé en coûts Tremblay a produit le 21 avril 2004.

[171] Ces notes font notamment état de chiffres et de calculs que Guillemette lui aurait livrés à cette occasion.

[172] BNC s'est objectée au témoignage de Brissette à cet égard de même qu'à la production des notes manuscrites de ce dernier au motif que Brissette tente ici de mettre en preuve les déclarations que Guillemette lui aurait alors faites.  Elle ajoute que le Tribunal a déjà maintenu une objection qu'elle avait formulée lors du témoignage que Guillemette a livré et qui a fait en sorte que ce dernier n'a pas été autorisé à témoigner sur le contenu de cette conversation téléphonique.

33 450-05-003751-001 (C.S. Saint-François), 10 mars 2005, EYB 2005-87508.

38

Page 39: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

[173] Sous réserve de cette objection, le Tribunal a autorisé le témoignage de Brissette et la production de ses notes manuscrites (Pièce ADM-27).

[174] Le Tribunal maintient l'objection.

[175] À l'instar de BNC, le Tribunal est d'avis que Brissette tente ici de faire la preuve des propos que Guillemette lui aurait tenus au cours de leur conversation téléphonique, ce que le Tribunal a déjà refusé.

[176] Par ailleurs, même si Brissette plaide que le seul objectif visé par la production de ces notes consiste à démontrer que sa décision d'abandonner le projet a été prise après avoir consulté le comptable Guillemette et qu'il a ainsi agi en « administrateur prudent et diligent », reste que Brissette n'a jamais fait état de cette démarche lors de la réunion du 27 avril 2004 et que le comptable Guillemette ne pourra être interrogé à cet égard.

ANALYSE

a)  Le recours contre les administrateurs du Complexe

[177] Cogerex recherche la responsabilité de Paquette, Perrier, Madame Brissette, Brissette et Grenier en leur qualité d'administrateurs du Complexe, soit aux termes de l'article 317 du Code civil du Québec (C.c.Q.), invoquant alors la levée du voile corporatif, soit aux termes de l'article 1457 C.c.Q., plaidant ainsi leur responsabilité extra-contractuelle.

[178] C'est dans l'affaire Lanoue c. Brasserie Labatt Ltée34 que la Cour d'appel a bien distingué ces deux concepts.  Voici comment elle s'exprime sur cette question :

« (…)

À ce sujet, le professeur Martel dans un article récemment publié dans la Revue du Barreau5, fait une étude de la jurisprudence depuis la mise en vigueur de l'article 317 C.c.Q. et déplore la confusion qui semble régner entre «le soulèvement du voile corporatif» et la responsabilité des administrateurs; il conclut ainsi:

Tant que nos tribunaux ne feront pas preuve d'une plus grande rigueur juridique dans leur application de l'article 317 et que des incertitudes demeureront quant à sa portée, le flot des demandes de «soulèvement du voile corporatif» demeurera intense.  Cette rigueur est nécessaire, car sans elle on continuera d'assister à une érosion anarchique et injustifiée de ce que le juge Chamberland de la Cour d'appel a, à juste titre, décrit comme étant «au cœur même de notre droit corporatif», soit la reconnaissance

34 REJB 99-11842 (C.A.).

39

Page 40: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

de la personnalité juridique distincte de la compagnie.  La codification du «soulèvement du voile corporatif» apportée à l'article 317 visait à en préciser les balises pour réduire l'arbitraire en ce domaine.  Paradoxalement, c'est l'entrée en vigueur de cette disposition qui crée un flottement judiciaire et suscite des initiatives que personne n'aurait même songé à prendre sous l'ancien droit, comme faire de la mauvaise foi, réelle ou présumée, d'un administrateur une source de responsabilité personnelle pour les violations contractuelles ou tout simplement l'insolvabilité de sa compagnie.

Tant que les procureurs auront l'impression que l'article 317 est une disposition passe-partout d'équité accordant une grande latitude aux tribunaux, et tant qu'ils se croiront obligés de l'invoquer, plutôt que l'article 1457, aussitôt qu'ils seront en présence d'une fraude ou même de la simple mauvaise foi de la part d'une compagnie ou de son administrateur, le corps jurisprudentiel du «voile corporatif» continuera d'engraisser.  Espérons que la présente analyse servira à convaincre nos juristes que l'article 317 ne vise que des circonstances qui se produisent rarement en pratique, et qu'il ne doit être invoqué que dans ces circonstances.

La responsabilité personnelle d'un individu qui est actionnaire majoritaire et administrateur d'une compagnie peut être retenue dans les circonstances suivantes :

Il s'est porté caution d'une obligation contractuelle de la compagnie ;

Il a lui-même commis une faute entraînant sa responsabilité extra-contractuelle, par exemple en faisant de fausses représentations ou en remettant des documents falsifiés ;

Il a activement participé à une faute extra-contractuelle de la compagnie (ce qui se présume s'il est administrateur unique) ;

Il a utilisé la compagnie qu'il contrôle comme écran, comme paravent pour tenter de camoufler le fait qu'il a commis une fraude ou un abus de droit ou qu'il a contrevenu à une règle intéressant l'ordre public; en d'autres termes, l'acte apparemment légitime de la compagnie revêt, parce que c'est lui qui la contrôle et

40

Page 41: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

bénéficie de cet acte, un caractère frauduleux, abusif ou contraire à l'ordre public.

L'article 317 ne s'applique que dans le dernier de ces cas.  Le premier est régi par les articles 2333 et suivants, le deuxième par l'article 1457, et le troisième par les articles 1457 et 1526.  Quand on regarde de près, on constate que sur la cinquantaine de prétendus cas de «levée du voile corporatif» répertoriés depuis le début de 1994, une infime minorité se range dans la dernière catégorie et mérite vraiment cette appellation 6 . (…) »35

(Le Tribunal souligne)

[179] En l'espèce, la Requête introductive en dommages amendée que Cogerex a instituée ne contient aucune allégation pertinente à la levée du voile corporatif.  Tant lors de la conclusion du Contrat que tout au cours de l'exécution des travaux, l'entrepreneur général savait pertinemment qu'il transigeait avec le Complexe et non avec ses administrateurs personnellement.  Rien ne permet en outre de prétendre que ces derniers ont invoqué la personnalité juridique d'une personne morale dans le but de camoufler une fraude, un abus de droit ou encore une dérogation à une règle intéressant l'ordre public.  Il ne saurait dès lors être question ici d'utiliser ce véhicule juridique aux fins de rechercher la responsabilité des administrateurs du Complexe.

[180] Reste donc à analyser la responsabilité de chacun d'eux sous l'angle de la responsabilité extra-contractuelle à l'égard d'un tiers, en l'occurrence Cogerex, et ce, selon les principes généraux applicables en pareille matière et énoncés à l'article 1457 C.c.Q.

[181] Dans le cadre de leur ouvrage La Corporation sans but lucratif au Québec, Aspects théoriques et pratiques36, les auteurs Mes Paul Martel et Georges A. Lebel écrivent ce qui suit à ce sujet :

« (…)

B)  Responsabilité de droit

Outre leur responsabilité statutaire, c'est-à-dire celle expressément établie par la loi pour sanctionner ces actes ou omissions déterminés, les administrateurs sont, comme toute autre personne, soumis au régime général de

35 Id., pp. 9, 10, 11 et 12 du texte intégral.36 Me Paul MARTEL et Me Georges A. LEBEL, La Corporation sans but lucratif au Québec,

Aspects théoriques et pratiques, Éditions Wilson & Lafleur Martel Ltée, Montréal, 1995.

41

Page 42: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

responsabilité civile, tant contractuelle qu'extra-contractuelle, établi aux articles 1457 et 1458 du Code civil du Québec.  Le fondement de cette responsabilité étant la faute, elle ne sera attribuée qu'aux administrateurs qui ont effectivement participé à l'acte ou l'omission fautifs, ou qui s'en sont solidarisés par leur conduite142.

(…)

iv)  Envers les tiers

En tant que mandataires de la corporation, les administrateurs ne sont pas responsables envers les tiers avec lesquels la corporation contracte, du moment qu'ils n'outrepassent pas leurs pouvoirs160.  Les tiers ne peuvent exercer leurs recours qu'à l'encontre de la corporation, sans recours contre ses administrateurs si elle s'avère incapable d'exécuter ses obligations.  C'est l'effet principal de la personnalité morale de la corporation : ses actes envers les tiers n'engagent qu'elle-même et non ses membres161, c'est-à-dire ses membres ou ses administrateurs.

(…)

Cette règle fondamentale, attrait majeur du véhicule corporatif, connaît cependant des exceptions.

(…)

En second lieu, ils peuvent encourir une responsabilité extra-contractuelle, par leurs fautes commises à l'endroit de tiers à titre personnel ou en dehors de leurs fonctions habituelles d'administrateurs.

Dans l'arrêt Cafo Ltd. c. Harper165, la Cour a reconnu le principe de la responsabilité des administrateurs pour leurs fautes personnelles, et nous citons :

«Si l'officier et l'administrateur d'une société assument une responsabilité statutaire en vertu de la Loi sur les compagnies, ils n'en sont pas pour autant libérés de toute autre responsabilité découlant de leur conduite et de leurs actes en raison des principes généraux de droit.  Lorsque cet officier ou administrateur a commis, en marge de ses fonctions, une faute personnelle et que preuve en est faite, il ne peut se retrancher derrière son mandat».

(…)

L'arrêt Mentmore Manufacturing Co. c. National Merchandise Manufacturing Co.171 fournit des indications précieuses en cette matière:

«Quel est (…) le genre de participation dans les actes d'une compagnie qui donne ouverture à la responsabilité personnelle? (…) Il semble qu'il s'agisse du degré et de la sorte d'implication personnelle par lesquels l'administrateur ou l'officier font de l'acte délictuel le leur.

42

Page 43: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

(…) Il semble que dans ces arrêts (où la responsabilité personnelle a été retenue) il y avait une participation consciente, délibérée et volontaire (″knowing, deliberate, willful″) (…)

Selon moi, il doit y avoir des circonstances permettant raisonnablement de conclure que le but de l'administrateur ou officier n'était pas de diriger les activités (…) de la compagnie dans le cours ordinaire de sa relation avec elle, mais la poursuite délibérée, volontaire et consciente d'une conduite qui avait de bonnes chances de constituer une faute (″infringement″) ou qui reflétait une indifférence devant le risque d'une telle faute».172 (…)37

(Le Tribunal souligne)

[182] Ces principes étant établis, qu'en est-il en l'espèce ?

[183] Dès à présent, il convient de faire la mise au point suivante.

[184] S'il est vrai que l'arrivée de Dessau au mois de juin 2003 sur le chantier de construction en remplacement de l'ingénieur Roy, a constitué sans conteste un point tournant dans les relations entre les principaux intervenants impliqués dans le projet, le Tribunal n'a pas à décider ici du bien-fondé de la décision du Complexe à cet égard, non plus que de celui des demandes de modification que l'entrepreneur général formulera à compter du mois de juillet 2003 et qui entraîneront un dépassement de coûts de près de un million de dollars.

[185] Le Tribunal doit plutôt analyser la façon dont les administrateurs ont géré le différend qui a opposé le Complexe à l'entrepreneur général et qui, ultimement, a provoqué la faillite du Complexe.

Robert Brissette

[186] C'est à compter du mois de septembre 2003 que le comportement de Brissette et les décisions qu'il prendra à certains égards s'avèreront déraisonnables et démontreront de sa part une totale indifférence des conséquences qui devaient manifestement en découler.

La décision de ne plus payer l'entrepreneur

[187] Alors que la Demande et certificat de paiement numéro 6 a dûment été approuvée pour 659 739,58 $ et que BNC lui a remis un chèque au même montant, Brissette décide de suivre la recommandation de Goyette et retenir ainsi le chèque tant

37 Id., p. 11-41 et pp. 11-45 à 11-49.

43

Page 44: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

et aussi longtemps que l'entrepreneur général n'aura pas fourni les quittances partielles qu'il doit obtenir des sous-traitants et transmis la ventilation détaillée de chacun des coûts mentionnés aux différents postes budgétaires dont fait état le document que CEDEC a préparé.

[188] À maintes occasions lors du témoignage qu'il a livré, Brissette dira qu'il s'agissait alors de « faire pression » sur Cogerex afin que l'entrepreneur général « flanche » et obtempère à leur demande.

[189] D'ailleurs, dès la mi-septembre 2003, après que Cogerex ait fourni les quittances partielles qu'elle avait obtenues des sous-traitants et que Dubreuil se soit engagé à lui transmettre une ventilation détaillée des coûts, Brissette remettra à l'entrepreneur général le chèque de 659 739,58 $ en paiement de la Demande et certificat de paiement numéro 6.

[190] Ce premier incident, quoique rapidement résolu et sans conséquence, constituera toutefois une première illustration du « plan de match » que toutes les personnes présentes à la Réunion de coordination du 9 septembre 2003 ont convenu d'adopter pour l'avenir aux fins, comme l'ont si bien dit certaines d'entre elles, dont Brissette, que Cogerex « flanche » ou « casse » et obtempère ainsi à leur demande de fournir une ventilation détaillée de chacun des coûts mentionnés aux différents postes budgétaires dont fait état le document que CEDEC a préparé.

[191] Même si une telle décision ne reposait sur aucune assise légale et/ou contractuelle, il n'est désormais plus question de payer l'entrepreneur général, et ce, tant et aussi longtemps qu'un règlement global n'interviendra pas avec ce dernier relativement au différend qui l'oppose au Complexe et aux principaux intervenants sur le chantier de construction et qui se résume à la question de savoir si Cogerex doit ou non fournir une ventilation détaillée de chacun des coûts mentionnés aux différents postes budgétaires dont fait état le document que CEDEC a préparé et quels sont les coûts des travaux qui sont inclus ou non dans le coût total du Contrat au montant de 5 300 000 $.

[192] Or, malgré cette prise de position pour le moins cruciale, et ce, tant pour l'entrepreneur général que pour l'ensemble des sous-traitants, Brissette n'estimera pas utile d'en informer Dubreuil et/ou Lebel.  Une telle attitude est d'autant plus déplorable qu'il échangeait à cette époque une correspondance assidue avec Lebel relativement aux documents qui étaient requis de l'entrepreneur général et aux demandes de modification que ce dernier sollicitait.

[193] Brissette reconnaîtra d'ailleurs que la « stratégie » adoptée lors de la Réunion de coordination du 9 septembre 2003 visait non seulement à exercer de la pression sur l'entrepreneur général, mais également à assurer que les travaux se poursuivent, d'où la décision de ne pas informer Cogerex de leur prise de position.

44

Page 45: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

[194] D'ailleurs, tenus dans l'ignorance la plus complète à cet égard, Cogerex et les sous-traitants poursuivront leurs travaux sans se douter par ailleurs qu'ils ne seront pas payés tant et aussi longtemps que l'entrepreneur général ne « flanchera » pas.

[195] Cette « stratégie » se matérialisera à nouveau alors que Goyette ne daignera même pas analyser ni soumettre pour analyse à St-Germain (l'ingénieur en structure) et Noreau (l'ingénieur en électromécanique) la Demande et certificat de paiement numéro 7 que Cogerex lui a transmise le 30 septembre 2003.

[196] Là encore, la preuve révèle que Brissette a approuvé sans réserve cette façon de faire.  Le courriel qu'il a transmis à Leduc le 8 octobre 2003 et auquel était annexée la Demande et certificat de paiement numéro 7, de même que les propos qu'il a tenus lors de la rencontre que lui et Perrier ont eue quelques jours plus tard avec les représentants de BNC, démontrent qu'il a été un acteur de premier plan dans la réalisation de cette « stratégie ».

[197] Par ailleurs, bien que BNC lui ait écrit le 14 octobre 2003 pour l'informer qu'elle suspend tout déboursement jusqu'à ce que le Complexe lui transmette le document « Cost to complete » que l'institution financière requiert, Brissette ignore totalement cette demande sous prétexte, précisera-t-il, qu'il n'était pas en mesure de fournir un tel document en raison du différend qui persistait alors avec l'entrepreneur général.

[198] Or, à pareille date, non seulement Brissette détenait tous les renseignements nécessaires pour informer BNC des travaux qui avaient été effectués et des coûts y rattachés, mais il possédait de plus toutes les informations utiles pour fournir à BNC les informations demandées, l'entrepreneur général ayant déjà fait parvenir à Noreau et Goyette le détail du coût des modifications qu'il revendiquait pour le volet électromécanique du projet (soit un montant additionnel de 903 756,15 $)38 et qui représentait la quasi-totalité des dépassements de coûts que Cogerex sollicitait.

[199] Vu les conséquences importantes qui découlaient de la décision de BNC de suspendre tout déboursement jusqu'à la réception des renseignements demandés, il était dès lors tout à fait déraisonnable de la part de Brissette de ne pas tenir compte de la lettre de l'institution financière et, de surcroît, de ne pas informer l'entrepreneur général de son contenu.

[200] Il est par ailleurs révélateur de constater qu'après avoir également ignoré la Demande et certificat de paiement numéro 8 que l'entrepreneur général lui avait acheminée le 31 octobre 2003, Goyette, toujours de concert avec Brissette, a décidé de procéder promptement à l'analyse des Demandes et certificats de paiement numéros 7

38 Précité, note 22.

45

Page 46: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

et 8, et ce, dès que Dubreuil l'ait avisé de son intention de déposer une plainte auprès de son ordre professionnel s'il ne respectait pas les termes du Contrat à cet égard.

[201] Or, malgré qu'il ait émis les Certificats de paiement révisés numéros 7 et 8, le premier pour un montant de 455 529,01 $ et le second pour un montant de 370 174,72 $, et qu'il ait certifié dans un même temps que « ces montants étaient payables à l'entrepreneur », Goyette a à nouveau recommandé à Brissette de ne pas les honorer, ce à quoi ce dernier a souscrit sans réserve, notamment en transmettant les certificats de paiement révisés à Leduc en prenant soin de lui mentionner que ces documents lui étaient transmis « pour les fins de son dossier uniquement ».

[202] Les décisions que Brissette a prises à l'égard des Demandes et certificats de paiement numéros 7 et 8 étaient inacceptables.  Non seulement elles ne reposaient sur aucune assise légale et/ou contractuelle, mais elles s'inscrivaient dans le cadre d'une « stratégie » ayant pour seul objectif d'exercer un « moyen de pression » sur l'entrepreneur général avec l'espoir évident que ce dernier « flanche » ou « casse » et obtempère dès lors à la demande qui lui avait été formulée, ceci tout en tenant l'entrepreneur général et les sous-traitants dans l'ignorance la plus complète afin d'assurer malgré tout que les travaux se poursuivent.

[203] Un tel comportement ne reflète certes pas la conduite raisonnable d'un individu prudent et diligent, d'autant plus que les Demandes et certificats de paiement numéros 7 et 8 ne visaient aucune des demandes de modification requises par l'entrepreneur général et que ce dernier avait fourni, au cours du mois de septembre, les quittances partielles obtenues des sous-traitants et le coût ventilé des modifications sollicitées.

[204] Dès lors, les Demandes et certificats de paiement numéros 7 et 8, qui avaient dûment été transmises à Goyette, devaient être traitées conformément à ce qui était prévu au Contrat, plus particulièrement aux clauses 2.2.4, 5.2.2, 5.3.1 et 5.3.2, ce qui n'a pas été le cas.

[205] Cette situation résulte d'une concertation de toutes les personnes présentes lors de la Réunion de coordination du 9 septembre 2003 et Brissette, qui y a participé de façon consciente, délibérée et volontaire, était bien informé des conséquences qu'une telle décision aurait sur l'entrepreneur général et les sous-traitants.

[206] Brissette est un homme d'affaires d'expérience qui a œuvré pendant plus de trente (30) ans dans le domaine des assurances et qui a siégé pendant une vingtaine d'années au sein de conseils d'administration d'organismes communautaires.

[207] Possédant dès lors une solide expérience du monde des affaires, il savait ou aurait dû savoir, comme tout individu raisonnable, prudent et diligent en pareilles circonstances, que le « plan de match » adopté et auquel il a adhéré sans réserve ne témoignait aucunement d'un comportement empreint d'intégrité et de bonne foi.  Au

46

Page 47: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

contraire, les décisions qu'il a prises et qui ont été lourdes de conséquences visaient essentiellement à nuire à l'entrepreneur général et, par ricochet, aux sous-traitants, ce qui fait en sorte qu'à ce jour et depuis plus de six (6) ans, aucun d'entre eux n'a été payé pour les travaux qu'ils ont effectués à compter du mois de septembre 2003.

[208] En défense, Brissette a dénoncé son inexpérience dans le domaine de la construction et plaidé avoir toujours agi de bonne foi, s'en remettant ainsi aux recommandations des professionnels dont le Complexe avait retenu les services.

[209] D'abord, les reproches que le Tribunal formule à son endroit ne concernent aucunement le volet technique du projet, mais plutôt le volet contractuel.

[210] Brissette ne peut ainsi échapper à ses responsabilités en se réfugiant derrière les professionnels impliqués dans le projet.

[211] Dès lors, non seulement un tel comportement de sa part démontre une totale indifférence devant le risque que constituait une telle prise de position, mais il ne s'inscrit certes pas dans le cadre du mandat auquel ce dernier était tenu à titre d'administrateur du Complexe.

[212] Brissette a commis une faute qui engage sa responsabilité extra-contractuelle aux termes de l'article 1457 C.c.Q.

[213] Mais, il y a plus.

Les discussions visant la relance du projet

[214] Au mois de novembre 2003, après avoir été informé par Noreau qu'il avait conclu une entente de principe avec l'entrepreneur général aux fins de réaliser l'ensemble du projet pour un coût total de 5 750 000 $, Brissette se dit alors « heureux » d'un tel dénouement.

[215] Par ailleurs, à la même époque, BNC avise Brissette qu'elle est disposée à hausser le montant initial du Prêt hypothécaire commercial à hauteur de 5 800 000 $ par l'octroi d'un prêt additionnel de 500 000 $ et un congé de capital pour une période de douze (12) mois à compter de la date du déboursement.

[216] Or, pour des raisons inexpliquées, l'entente intervenue entre Noreau et Cogerex a achoppé et les négociations ont alors repris, notamment par une proposition du Complexe à l'entrepreneur général aux fins que ce dernier accepte de réaliser l'ensemble du projet pour un coût total de 5 600 000 $, ce que Cogerex a refusé.

47

Page 48: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

[217] Au mois de janvier 2004, alors qu'il est cette fois question de hausser le coût total du projet à 5 750 000 $, le Complexe et la Ville jugent cette avenue inacceptable.

[218] Devant l'impasse des négociations et à la suite de l'implication de Bourque dans le dossier, il est alors convenu de nommer Tremblay, un consultant spécialisé en coûts, pour revoir l'ensemble du projet.  Ce dernier conclut que l'ensemble du projet peut être réalisé pour un coût total de 5 800 000 $, et ce, tout en respectant les fonctionnalités que le Complexe et la Ville recherchent pour l'immeuble, soit un aréna et une salle de spectacle.

[219] Or, à la réunion du 21 avril 2004 et alors que Tremblay présente son rapport, Brissette n'intervient pas.  Seul Perrier informe les personnes présentes qu'il doit effectuer, pour le compte de la Ville, certaines vérifications d'ordre financier.

[220] À la réunion du 27 avril 2004, Brissette informe les personnes présentes, sans plus, que le Complexe refuse d'aller de l'avant.  Au cours du témoignage qu'il a livré, Brissette expliquera que la rentabilité du Complexe était alors vouée à l'échec puisqu'il avait estimé qu'environ 60 % de la clientèle ciblée n'utiliserait pas le complexe sportif, du moins pour l'année 2004-2005, vu le retard encouru dans la livraison de l'immeuble.

[221] C'est d'ailleurs la seule raison qu'il invoquera pour justifier le refus du Complexe d'acquiescer aux conclusions du rapport produit par Tremblay, tout en reconnaissant toutefois que les fonctionnalités que le Complexe et la Ville recherchaient étaient respectées.

[222] Or, la perte de clientèle dont se réclame Brissette n'avait aucun impact sur le Complexe puisque aux termes de l'Offre de location que le Complexe et la Ville ont conclue le 4 juin 2003, cette dernière lui garantissait un revenu annuel de 730 000 $ :

« (…)

2.  La Ville s'engage à louer annuellement, pour cinq ans moins un jour, un minimum de dix (10) heures de glace par semaine, dont trois (3) heures en période de pointe les vendredis, samedis ou dimanches.  Sous réserve de ce qui suit, la Ville louera un minimum de trois mille heures de glace pour des activités sportives, culturelles, sociales et autres activités patronnées par la Ville, en sus des heures précédemment énumérées.  Les Parties conviennent que cet engagement pourra varier à la baisse selon et uniquement si des heures de glace sont louées en nombre suffisant à des tierces parties.

3.  Les engagements de la Ville en vertu de la présente offre sont fixés à un montant annuel de 730   000,00   $.  (…)39

(Le Tribunal souligne)

39 Pièce VDP-2 a).

48

Page 49: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

[223] D'ailleurs, pressé de questions par le procureur de BNC, Brissette finira par reconnaître que si la Ville avait respecté son engagement, le Complexe n'aurait subi aucune perte, ceci d'autant plus que BNC lui octroyait un congé de capital d'une année tant sur le Prêt hypothécaire commercial initial que sur l'emprunt additionnel de 500 000 $.

[224] Or, Brissette a témoigné que dans le cadre des discussions qui se sont tenues aux fins de relancer le projet, il n'a jamais tenu compte de ces considérations qui étaient importantes, voire même cruciales dans les circonstances.  Il a en outre reconnu n'avoir non plus jamais envisagé d'obliger la Ville à respecter son engagement puisque, comme il l'a mentionné, « La Ville m'aurait fait des problèmes » et « Perrier n'a jamais voulu aller là », c'est-à-dire payer un montant de 730 000 $ même si la glace était inoccupée.

[225] Dans l'Affaire de la faillite de Peoples Department Stores Inc./Magasins à rayons Peoples Inc.40, la Cour suprême a précisé les paramètres qui doivent guider un tribunal appelé à analyser une décision prise dans le cours des activités d'une entreprise.  Voici comment elle s'exprime à ce sujet :

« (…)

De nombreuses décisions prises dans le cours des activités d’une entreprise sont raisonnables et justifiables au moment où elles sont prises, même si elles ont éventuellement conduit à un échec.  Les décisions d’affaires doivent parfois être prises dans un contexte où les renseignements sont incomplets, les enjeux sont élevés et la situation est pressante.  On pourrait être tenté de considérer à la lumière de renseignements qui deviennent disponibles ultérieurement que des décisions d’affaires qui n’ont pas abouti étaient déraisonnables ou imprudentes.  En raison de ce risque d’examen a posteriori, les tribunaux canadiens ont élaboré à l’égard des décisions d’affaires une règle de retenue appelée, suivant la terminologie employée aux États-Unis, la «   règle de l’appréciation commerciale ».

(…)

Pour obtenir gain de cause lorsqu’il conteste une décision d’affaires, le demandeur doit établir que les administrateurs ont manqué à leur obligation de diligence et ce, d’une manière qui lui a causé un préjudice (…).

On ne considérera pas que les administrateurs et les dirigeants ont manqué à l’obligation de diligence (…) s’ils ont agi avec prudence et en s’appuyant sur les renseignements dont ils disposaient.  Les décisions prises doivent constituer des décisions d’affaires raisonnables compte tenu de ce qu’ils savaient ou auraient dû savoir.  Lorsqu’il s’agit de déterminer si les administrateurs ont manqué à leur obligation de diligence, il convient de répéter que l’on n’exige pas d’eux la perfection.  Les tribunaux ne doivent pas substituer leur opinion à celle des

40 [2004] 3 R.C.S. 461.

49

Page 50: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

administrateurs qui ont utilisé leur expertise commerciale pour évaluer les considérations qui entrent dans la prise de décisions des sociétés.     Ils sont toutefois en mesure d’établir, à partir des faits de chaque cas, si l’on a exercé le degré de prudence et de diligence nécessaire pour en arriver à ce qu’on prétend être une décision d’affaires raisonnable au moment où elle a été prise. (…) 41

(Le Tribunal souligne)

[226] En l'espèce, le Tribunal est d'avis que Brissette n'a pas exercé le degré de prudence et de diligence requis pour en arriver à une décision d'affaires raisonnable pour le Complexe, au moment où elle a été prise.

[227] D'abord Brissette, qui quelques mois plus tôt avait accueilli favorablement l'entente de principe intervenue entre Noreau et Cogerex aux fins de réaliser le projet au coût de 5 750 000 $, refuse catégoriquement quelques mois plus tard d'acquiescer à la proposition de Tremblay de relancer le projet à un coût de 5 800 000 $, soit à peine 50 000 $ de plus que ce qu'il était prêt à accepter au mois de novembre précédent.

[228] Par ailleurs, lors des réunions des 21 et 27 avril 2004, Brissette n'a effectué aucune intervention pour le compte du Complexe, si ce n'est le 27 avril où il a alors informé les personnes présentes, sans plus, que l'organisme abandonnait le projet.

[229] Il a en outre totalement ignoré l'engagement que la Ville avait souscrit à l'égard du Complexe dans le cadre de l'Offre de location du 4 juin 2003, de même que le congé de capital d'une année dont l'organisme bénéficiait tant aux termes de l'Offre de financement initiale qu'aux termes du prêt additionnel de 500 000 $ que BNC était disposée à lui octroyer.

[230] Comme Brissette l'a reconnu lors de son témoignage, s'il avait pris en compte ces deux éléments, il n'aurait alors eu d'autre choix que celui de conclure à la viabilité du projet, ce que Bourque et Tremblay avaient d'ailleurs clairement expliqué aux personnes présentes lors des réunions des 21 et 27 avril 2004.

[231] L'exercice mathématique préconisé par le procureur de BNC ne suscite d'ailleurs aucune ambiguïté à cet égard.  En considérant le Plan de trésorerie prévisionnel que Guillemette a complété pour les années 2004, 2005 et 2006, en y attribuant, à titre de revenus de location d'heures de glace, le seul montant de 730 000 $ que la Ville avait garanti et en prenant en compte le congé de capital dont il aurait bénéficié pour une période d'une année, le Complexe aurait alors réalisé, pour l'année 2004, un profit de 100 625 $, un résultat fort acceptable pour un organisme sans but lucratif.

41 Id., paragr. [67], [68] et [69].

50

Page 51: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

[232] Le même constat s'impose pour les années 2005 et 2006.  Après le paiement des sommes dues à BNC aux termes de l'Offre de financement initiale et du prêt additionnel de 500 000 $, le Complexe aurait là encore réalisé un profit.42

[233] Bref, à même les renseignements et les documents dont il disposait à cette époque, il était aisé pour Brissette de conclure que la rentabilité des opérations du Complexe était assurée.

[234] Or, malgré de tels constats, Brissette a quand même décidé d'abandonner le projet et de provoquer ainsi la faillite du Complexe, avec toutes les conséquences en découlant pour tous les intervenants qui y étaient impliqués, favorisant ainsi les intérêts de la Ville au détriment de ceux du Complexe.

[235] Dès lors et compte tenu de ce qu'il savait ou aurait dû savoir à cette époque, non seulement la décision que Brissette a prise à cet égard ne témoigne aucunement du degré de prudence et de diligence requis pour en arriver à une décision d'affaires raisonnable pour le Complexe, au moment où telle décision a été prise, mais cette décision ne s'inscrit aucunement dans le cadre du mandat auquel Brissette était tenu à titre d'administrateur du Complexe.

[236] En agissant ainsi comme il l'a fait, Brissette a là encore commis une faute qui engage sa responsabilité extra-contractuelle aux termes de l'article 1457 C.c.Q.

Michel Perrier

[237] Perrier, qui a également été un acteur de premier plan dans le cadre du projet dont il est ici question, a toujours soutenu avoir agi à titre d'administrateur du Complexe et non à titre de représentant de la Ville.

[238] Bien qu'il ne partage pas les prétentions de Perrier à cet égard, et ce, pour les motifs dont il sera fait état lorsqu'il analysera la responsabilité de la Ville, le Tribunal traitera brièvement du rôle que Perrier a pu jouer à titre d'administrateur du Complexe pour conclure que même si ses prétentions étaient retenues, il est tout aussi responsable que Brissette de la situation à l'origine du présent litige.

La décision de ne plus payer l'entrepreneur

42 Pièces BNC-60 et ADM-3.

51

Page 52: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

[239] Le Tribunal a déjà fait part de ses commentaires quant à la façon dont Brissette s'est comporté à cet égard.

[240] Or, Perrier a reconnu avoir eu des échanges quasi-quotidiens avec Brissette, avoir participé tant à la Réunion de coordination du 9 septembre 2003 qu'à la Réunion de chantier du 10 septembre 2003 et avoir acquiescé sans réserve à la position prise par l'ensemble des personnes y présentes, et ce, tout en étant pleinement conscient que l'entrepreneur général et les sous-traitants ne seraient pas payés malgré le fait qu'ils poursuivaient leurs travaux.

[241] En raison de la conduite qu'il a adoptée, Perrier a activement participé à la commission d'un dommage prévisible et sa responsabilité extra-contractuelle doit également être engagée aux termes de l'article 1457 C.c.Q.

Les tentatives de relance du projet

[242] Là encore, le Tribunal réfère aux commentaires qu'il a émis lors de l'analyse qu'il a effectuée du comportement de Brissette à cet égard.

[243] La décision que Perrier a prise lors de la réunion du 27 avril 2004 à titre, a-t-il pris soin de préciser, d'administrateur du Complexe, est d'autant plus condamnable qu'il a reconnu qu'elle était « lourde de conséquences » tant pour le Complexe que pour l'entrepreneur général et les sous-traitants.

[244] Perrier a en outre reconnu qu'il était alors d'opinion qu'en cas de faillite du Complexe, non seulement la Ville n'était pas tenue de respecter sa garantie de location d'heures de glace mais, en cas de vente de l'immeuble pour taxes, elle en devenait propriétaire, ceci libre de toute charge.

[245] Bref, nul besoin de discourir longtemps pour conclure qu'en décidant, à titre d'administrateur du Complexe, d'abandonner le projet et provoquer ainsi la faillite du Complexe, avec toutes les conséquences qui en découlaient pour tous les intervenants concernés, Perrier avait manifestement l'intention de privilégier les intérêts de la Ville au détriment de ceux du Complexe.

[246] Comme le Tribunal l'a mentionné plus avant, un tel comportement ne s'inscrit certes pas dans le cadre de son mandat d'administrateur du Complexe et constitue une faute qui engage là encore sa responsabilité extra-contractuelle aux termes de l'article 1457 C.c.Q.

Marcel Paquette, France Brissette et Simon Grenier

52

Page 53: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

[247] Le recours que Cogerex a intenté contre Paquette doit échouer.  Paquette a en effet démissionné de son poste d'administrateur le 28 août 2003, soit antérieurement aux faits et gestes qui sont ici reprochés.

[248] Par ailleurs, même si Brissette a affirmé avoir informé Madame Brissette et Grenier des décisions dont le Tribunal a traité plus avant et que ces derniers étaient d'accord notamment avec celle de la mise en place de la « stratégie » pour forcer l'entrepreneur général à obtempérer aux demandes qui lui étaient formulées et celle d'abandonner le projet, cette preuve est insuffisante en soi pour engager, à titre d'administrateur, leur responsabilité extra-contractuelle aux termes de l'article 1457 C.c.Q.

[249] Aucun d'eux n'a en effet témoigné et rien dans la preuve ne permet de conclure que Madame Brissette et Grenier aient été informés de tous les tenants et aboutissants de telles décisions et qu'ils s'en soient dès lors solidarisés.

[250] Quels sont les faits que Brissette leur a présentés ?  Quelles sont les explications qu'il leur a fournies ?  Les a-t-il dûment avisés des conséquences que ces décisions auraient sur l'entrepreneur général et les sous-traitants et, surtout, du fait que la « stratégie » adoptée lors de la Réunion de coordination du 9 septembre 2003 ne reposait sur aucune assise légale et/ou contractuelle ?  Les a-t-il informés des motifs réels entourant la décision du Complexe d'abandonner le projet ?

[251] Bref, autant de questions qui demeurent encore aujourd'hui sans réponse.

[252] Dès lors, le recours que Cogerex a intenté contre Madame Brissette et Grenier doit lui aussi échouer.

b)  Le recours contre la Banque Nationale du Canada

[253] Essentiellement, Cogerex reproche à BNC de ne pas avoir déboursé les sommes nécessaires au paiement des Demandes et certificats de paiement numéros 7 et 8 et de ne pas l'avoir avisée qu'elle suspendait tout déboursement.

[254] Comme elle n'a aucun lien contractuel avec BNC, Cogerex avait le fardeau de démontrer que l'institution financière a commis une faute à son égard qui engage sa responsabilité extra-contractuelle.

[255] La responsabilité d'une banque à l'égard d'un tiers a été clairement circonscrite dans l'affaire Houle c. Banque Canadienne Nationale43.  Sous la plume de Madame la juge L'Heureux-Dubé, la Cour suprême précise en effet ce qui suit :

« (…)

43 [1990] 3 R.C.S. 122.

53

Page 54: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

Il peut également y avoir coexistence des responsabilités contractuelle et délictuelle dans le cas où des tiers sont en cause.  Le fait que deux parties aient contracté ne les met pas à l'abri de la responsabilité extra-contractuelle (…). »44

[256] Plus loin, madame la juge L'Heureux-Dubé cite les propos que tenait sur cette question monsieur le juge Pigeon dans l'arrêt Alliance Assurance Co. c. Dominion Electric Protection Co. : 45

« (…)

Il est vrai que l'existence de relations contractuelles n'exclut aucunement la possibilité d'une obligation délictuelle ou quasi-délictuelle découlant du même fait.  Encore faut-il pour que cela soit possible que se rencontrent tous les éléments requis pour donner naissance à cette dernière responsabilité. (…)

À l'audition (…) on nous a cité beaucoup de jurisprudence et de doctrine pour démontrer qu'un devoir dont la violation constitue une faute peut fort bien exister sans qu'un texte formel en proclame l'existence.  Cela n'est pas douteux mais ne signifie aucunement qu'il y a lieu de considérer comme un tel devoir une obligation qui ne découle pas de la loi mais uniquement d'un contrat avec un tiers. (…) »46

(Le Tribunal souligne)

[257] Puis, Madame la juge L'Heureux-Dubé ajoute ce qui suit :

« (…)

En somme, bien que la responsabilité tant contractuelle que délictuelle puisse coexister même en présence d'un contrat, il faut, pour qu'il y ait responsabilité délictuelle, que celle-ci existe indépendamment des obligations contractuelles et que se rencontrent tous les éléments requis pour y donner naissance.  Dans le cadre de l'exercice abusif des droits contractuels, ce sont les droits résultant du contrat lui-même qui sont exercés, droits que seules possèdent les parties contractantes, tout comme l'obligation corrélative de les exercer raisonnablement.     Cette obligation dérive exclusivement du contrat.     Par conséquent, lorsque la faute alléguée découle strictement de l'abus d'un droit contractuel, la responsabilité ne peut alors prendre sa source que dans le contrat.

(…)

En l'espèce, le rappel du prêt a été effectué après l'établissement d'un rapport sur la situation financière de la compagnie.  D'après ce rapport, la banque avait des motifs suffisants d'exiger le paiement, et on n'a présenté aucune preuve démontrant que les conclusions auxquelles elle est parvenue à cet égard n'étaient pas raisonnables.  La banque a exercé son droit de rappeler

44 Id., p. 55 du texte intégral.45 [1970] R.C.S. 168.46 Précité, note 43, p. 56 du texte intégral.

54

Page 55: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

le prêt au terme d'une décision raisonnée, fondée sur des critères économiques objectifs.  Il n'y a aucune preuve que cette décision ait été influencée par des considérations extérieures et rien d'indique que la demande ait été faite "sans raisons fondées sur le risque couru pour sa créance ou pour ses garanties".  Il en résulte que les intimés n'ont pas réussi à prouver que la décision de la banque a été prise pour des motifs qu'elle n'avait pas évalués de bonne foi et qui n'étaient pas pertinents.

(…)

Enfin, soulignons que, sauf circonstances exceptionnelles, le rappel d'un prêt ou le délai accordé pour le paiement par la suite, même s'il est abusif, n'engendrera pas de responsabilité délictuelle envers les actionnaires de la compagnie, mais seulement une responsabilité contractuelle envers cette compagnie.  Bien qu'une demande abusive de paiement puisse entraîner de lourdes conséquences pour les actionnaires, il faudra, pour que soit engagée envers eux la responsabilité prévue à l'art. 1053 C.c.B.-C., une obligation légale transcendant les obligations d'ordre contractuel. (…) »47 

(Le Tribunal souligne)

[258] La responsabilité d'une banque à l'égard d'un tiers a été étudiée à nouveau par la Cour suprême dans l'affaire Banque de Montréal c. Bail Ltée48.  Monsieur le juge Gonthier énonce alors ce qui suit sur cette question :

« (…)

Pour une tierce partie, l'existence d'une obligation contractuelle de même que le manquement à cette obligation sont des faits juridiques, qui ne génèrent en tant que tels aucun droit de créance en sa faveur.  Il faut que ces faits juridiques remplissent par ailleurs, dans les circonstances, les conditions de la responsabilité délictuelle pour que celle-ci puisse se prévaloir contre le contractant qui a manqué à ses devoirs contractuels.  Plus que la causalité ou le dommage, parmi ces conditions, c'est le manquement à un devoir envers la tierce partie qui peut créer ici des difficultés analytiques.

La relation contractuelle, le contenu obligationnel du contrat, le manquement aux obligations contractuelles sont autant de circonstances pertinentes à l'évaluation de la faute délictuelle.  Il faut déterminer si la partie recherchée en responsabilité s'est comportée en personne raisonnable à l'égard des tiers, ou autrement dit quelle conduite un contractant raisonnable aurait adoptée face aux tiers. (…) »49

(Le Tribunal souligne)

47 Précité, note 43, pp. 57, 60 et 61, 74 et 75 du texte intégral.48 [1992] 2 R.C.S. 554.49 Id., p. 37.

55

Page 56: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

[259] Dès lors et sous réserve de l'existence d'un lien de causalité et de dommages, une partie à un contrat peut être reconnue responsable des dommages qu'elle cause à un tiers dans le cadre de sa relation contractuelle, en raison de son manquement à la norme de conduite raisonnable dans les circonstances de telle relation.

[260] Ce critère a d'ailleurs été repris par la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Dempsey c. Canadian Pacific Hotels Ltd. : 50

« (…)

Second, insofar as the potential "delictual" liability is concerned, it is now well established under Quebec Civil Law, as indicated above, that the breach of a conventional obligation which causes a direct damage to a third party may be actionable.  However, the mere non-performance of a contractual obligation between the contracting parties does not necessarily create such a right of action in delict in favour of any third party aggrieved by it.  Yet, also, the basis of potential liability to a person who is not a contracting party need not to be a duty other than one arising either from an explicit or an implicit contractual obligation.

Be it as it may however, the evidence here is clearly to the effect that the appellant has failed to prove a contractual fault on the part of the respondent vis-à-vis "Manoir Richelieu Ltée" on the one hand, and, on the other hand, has also failed to demonstrate (should the existence of this alleged fault be taken for granted) that it would have a direct causal connection with the damages that he alleges to have suffered. (…) »51

[261] En l'espèce, Cogerex devait démontrer que BNC a abusé de ses droits contractuels en ne payant pas les Demandes et certificats de paiement numéros 7 et 8 et en ne l'avisant pas qu'elle suspendait tout déboursement dans l'attente d'obtenir un rapport « Cost to complete ».

[262] D'abord, il est manifeste ici qu'avant de poursuivre les déboursements, BNC pouvait exiger de son client, le Complexe, qu'il lui transmette un rapport « Cost to complete ».

[263] La clause Conditions préalables au déboursement des fonds prévue à l'Offre de financement du 11 avril 2003 ne suscite à cet égard aucune ambiguïté.  BNC doit obtenir un « (…) budget final ventilé des coûts (…) selon les plans et devis confirmant la solvabilité du projet à l'intérieur du budget ».52

50 500-09-001012-848 (C.A. Mtl), messieurs les juges Vallerand, Baudouin et Robert (JJ.C.A.), le 21 septembre 1995.

51 Id., p. 5 du texte intégral.52 Précité, note 13.

56

Page 57: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

[264] Le Complexe était en outre en défaut de respecter certaines clauses de l'Offre de financement.  Le coût des travaux additionnels réclamé par Cogerex constituait en effet un changement important aux termes de la clause Modifications et coûts du projet pour lequel BNC n'avait par ailleurs jamais été informée.  Il était également manifeste que le projet ne pouvait être complété pour le 30 novembre 2003 et que tel que stipulé à la clause Déboursement, ce seul motif justifiait l'institution financière d'exiger certaines informations et de suspendre tout déboursement dans l'attente de leur obtention.

[265] Le Tribunal ne peut souscrire à la prétention de Cogerex voulant que la décision prise par BNC de suspendre les déboursements était « hâtive et inappropriée ».

[266] Au moment où BNC signifie sa décision de suspendre tout déboursement jusqu'à ce qu'elle obtienne le document « Cost to complete » :

Un litige réel existe entre son client, le Complexe, et l'entrepreneur général et perdure de surcroît depuis plusieurs semaines ;

Ce litige fait suite aux demandes de modification que sollicite Cogerex et qui engendrent un dépassement de coûts de près d'un million de dollars, soit près de 20 % du financement accordé par BNC pour la construction du complexe sportif et culturel et pour lequel le Complexe n'a aucune ressource financière, si ce n'est sa mise de fonds initiale de 500 000 $ ;

Les professionnels dont son client a retenu les services ont clairement signifié à ce dernier, à tort ou à raison, là n'est pas la question, que ces demandes sont injustifiées ;

BNC a reçu instructions, tant de son client que de la Ville qui a souscrit à son égard une garantie et des engagements financiers, de ne pas payer l'entrepreneur général, ces instructions étant basées sur les recommandations non équivoques des professionnels dont son client a retenu les services.

[267] Dès lors, aux fins de s'assurer que tant ses droits que ceux de son client sont protégés, il était dans son intérêt et dans celui du Complexe que BNC obtienne un rapport « Cost to complete ».

[268] Par ailleurs, le Tribunal s'explique mal la raison pour laquelle Cogerex reproche à BNC de ne pas l'avoir avisée qu'elle suspendait les déboursements.  L'entrepreneur général n'a aucun lien contractuel avec BNC qui, comme toute institution financière, doit préserver la confidentialité des informations contenues au dossier d'un client.  Avoir agi autrement aurait certes engagé la responsabilité de BNC à l'égard du Complexe.

[269] Mais, il y a plus.

57

Page 58: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

[270] L'implication de BNC dans les nombreuses discussions visant à dénouer l'impasse et relancer le projet, de même que son acceptation de hausser le financement initial à hauteur de 5 800 000 $, démontrent sans conteste que l'institution financière a tenté par tous les moyens de trouver une solution pour que les parties s'entendent tant sur le coût total pour lequel l'ensemble du projet pouvait être réalisé que sur les spécificités de ce dernier.

[271] Bref, BNC s'est toujours comportée de façon raisonnable en prenant des décisions basées sur des critères économiques, objectifs et pertinents qu'elle a en outre évalués de bonne foi.

[272] Rien par ailleurs n'indique que ces décisions résultent d'événements non prouvés.

[273] Comme le recours que Cogerex a intenté contre BNC ne repose sur aucune assise légale, il doit dès lors échouer.

c)  La mise en cause forcée de la Ville de Pincourt par la Banque Nationale du Canada

[274] Aux termes de la Requête introductive d'instance amendée pour mise en cause forcée d'un tiers qu'elle a instituée, BNC recherche notamment contre la Ville les conclusions suivantes :

« (…)

CONDAMNER la Mise en cause, Ville de Pincourt, à payer à la Demanderesse, Construction Cogerex Ltée, une somme équivalente à la valeur des travaux exécutés par la Demanderesse, Construction Cogerex Ltée, aux termes du contrat intervenu le 14 mai 2003 entre cette dernière et Complexe sportif et culturel régional Île Perrot; et

CONDAMNER la Mise en cause, Ville de Pincourt, à payer à la Défenderesse, Banque Nationale du Canada, la somme de 1 824 000 $ plus les intérêts courus et à courir sur cette somme ainsi que l'indemnité additionnelle en vertu de l'article 1619 C.c.Q.;

Subsidiairement, CONDAMNER la Mise en cause, Ville de Pincourt, à payer à la Défenderesse, Banque Nationale du Canada, la somme de 45 000 $ en plus des intérêts et des frais courus sur cette somme ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q.;

Subsidiairement, CONDAMNER la Mise en cause, Ville de Pincourt, à indemniser la Défenderesse, Banque Nationale du Canada, de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle en capital, intérêts et frais, dans le cadre du présent dossier; (…) »

58

Page 59: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

[275] BNC fonde d'abord son recours sur la responsabilité contractuelle de la Ville aux termes de l'Offre de financement intervenue entre elle et le Complexe, la Ville s'étant pour sa part portée caution pour un montant de 45 000 $, de la Convention de jouissance paisible conclue entre elle, le Complexe et la Ville et de l'Offre de location convenue entre le Complexe et la Ville et qui constitue, selon BNC, une stipulation pour autrui en sa faveur.

[276] Plaidant en outre qu'elle a été de facto le véritable promoteur du projet et le décideur ultime de toute question y reliée, BNC soutient que la Ville a également engagé sa responsabilité extra-contractuelle, notamment en participant activement aux décisions qui ont fait en sorte que Cogerex et les sous-traitants n'ont pas encore été payés à ce jour pour les travaux qu'ils ont exécutés à compter du mois de septembre 2003, en faisant abstraction de son devoir de négocier de bonne foi et en adoptant une « stratégie » visant essentiellement, croyait-elle alors, à se dégager des obligations souscrites envers elle et à ainsi devenir propriétaire de l'immeuble dont il est ici question, libre de toute charge.

[277] La Ville conteste les prétentions que BNC entretient à son égard et soutient que ses engagements se limitent essentiellement à ceux dont font état les documents qu'elle a dûment signés et qui n'ont pas la portée juridique que BNC souhaite leur conférer.

[278] Plaidant par ailleurs n'être aucunement concernée par le présent litige, la Ville ajoute qu'elle n'a jamais autorisé quiconque à prendre les décisions que BNC dénonce aujourd'hui ni à participer à quelque discussion que ce soit visant la relance du projet.

Les ententes conclues entre le Complexe, BNC et la Ville et la responsabilité contractuelle de la Ville

[279] À la lecture des ententes conclues entre le Complexe, BNC et/ou la Ville, force est de conclure que la Ville s'est engagée de façon telle que sa responsabilité contractuelle doit être retenue.

La convention de rachat des actifs au cas où BNC doit réaliser ses sûretés53

[280] La Convention de rachat des actifs que le Complexe, la Ville et BNC ont conclue prévoit notamment ce qui suit :

53 Pièce BNC-13.

59

Page 60: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

« (…)

1. En considération du crédit que la Banque consent ou pourra consentir à l'Emprunteur, et dans le cas où la Banque devait réaliser ses sûretés, la Ville s'oblige à se porter acquéreur auprès de la Banque, des actifs de l'Emprunteur et plus spécifiquement des actifs mobiliers et immobiliers situés sur le lot 2 744 712 au cadastre du Québec soit, entre autres, et de manière non limitative, le Complexe sportif et culturel et le terrain.  La Ville ne sera tenu d'acquérir les actifs que jusqu'à concurrence du solde d'un prêt à terme de 5   461   000   $ accordé par la Banque . (…) »

(Le Tribunal souligne)

[281] Cette convention, conclue entre le Complexe, BNC et la Ville, répondait à une exigence spécifique que BNC avait formulée dans le cadre de l'Offre de financement du 11 avril 2003 et qui prévoyait notamment, aux Conditions préalables au déboursement des fonds, que la Ville adopte, d'ici la fin du bail à intervenir entre elle et le Complexe et prévu pour une durée de cinq (5) ans, une résolution aux fins d'entreprendre les démarches nécessaires auprès du MAMM pour effectuer le rachat.

[282] Le délai dont il est alors question avait été concédé par BNC à la demande expresse de la Ville qui souhaitait à cette époque redresser sa situation financière avant d'entreprendre une telle démarche auprès du MAMM.  C'est d'ailleurs en raison de sa situation financière précaire de l'époque que la Ville avait approché Brissette pour créer le Complexe et réaliser le complexe sportif et culturel qui était alors sensé revitaliser son économie.

[283] Or, à ce jour et malgré la faillite du Complexe depuis le 1er mai 2004, la Ville n'a entrepris aucune démarche auprès du MAMM pour racheter les actifs du Complexe, une procédure qui pourtant ne pose généralement aucun problème.

La Convention de jouissance paisible 54

[284] La Convention de jouissance paisible que le Complexe, BNC et la Ville ont conclue prévoit notamment ce qui suit :

« (…) 

ATTENDU QUE la prestation de la Ville, à titre de locataire du Complexe, est essentielle à la réalisation de la phase 1;

ATTENDU QUE cette prestation est également essentielle pour obtenir le financement nécessaire du Prêteur;

54 Pièce VDP-2 c).

60

Page 61: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

ATTENDU QUE la Société, pour garantir le paiement des sommes dues au Prêteur et l'exécution de ses autres obligations en vertu de l'offre de financement, a affecté d'une hypothèque en faveur du Prêteur l'universalité de ses biens meubles et immeubles, présents et futurs, corporels et incorporels, y compris les droits et créances de la Société, les installations de la Société et les indemnités d'assurance couvrant ces installations;

ATTENDU QUE la présente convention est aussi appelée par les parties convention de jouissance ou convention d'exception en faveur du Prêteur;

(…)

1. CONSENTEMENT DE LA VILLE

1.1 La Ville consent à ce qu'une hypothèque consentie en faveur du Prêteur affecte l'universalité des biens meubles et immeubles, présents et futurs, corporels et incorporels de la Société, y compris, sans limitation, tous les droits et créances de la Société découlant des offres de location et reconnaît qu'en outre des droits conférés à un titulaire d'une hypothèque sur des créances, les biens meubles et immeubles de la Société et les droits et créances de la Société découlant des offres de location pourront, entre autres, faire l'objet de l'exercice des droits hypothécaires prévus au Code civil du Québec.

2. ASSURANCE

2.1 La Ville consent également à ce que le Prêteur soit prioritairement désigné à titre de bénéficiaire des indemnités d'assurance couvrant les installations de la Société, (…).

(…)

3. INDEMNITÉ D'EXPROPRIATION

3.1 La Ville consent également à ce que le Prêteur soit prioritairement désigné à titre de bénéficiaire de tout produit ou indemnité d'expropriation totale ou partielle jusqu'à la hauteur de ses avances en vertu de l'offre de financement.

4. INOPPOSABILITÉ DES DÉFAUTS AU PRÊTEUR

4.1 Pour le bénéfice du Prêteur, la Ville renonce à invoquer, rendre exécutoire, mettre en force et/ou exécuter tout défaut de la Société envers la Ville quant à tout contrat entre la Ville et la Société, notamment quant à l'offre de location intervenue entre la Ville et la Société le 4 juin 2003 et le bail à intervenir dans la suite de celle-ci.

4.2 Pour plus de clarté, tout défaut que pourrait opposer ou invoquer la Ville à l'endroit de la Société ne saurait affecter les sûretés du Prêteur ni leur rang, ni ne pourrait permettre à la Ville de résilier ou d'annuler l'offre de location

61

Page 62: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

ou le bail à intervenir et ne peut affecter les emprunts de la Société envers le Prêteur ou les sûretés que le Prêteur a ou obtiendra.  La Ville consent à la présente disposition sous réserve des obligations prévues à l'article 5.4 et qui visent à lui permettre de remédier à tout défaut de la Société.

4.3 Si la Société devient en défaut vis-à-vis de la Ville, la seule et unique conséquence que ce ou ces défauts pourra entraîner vis-à-vis le Prêteur est l'envoi de l'avis prévu à l'article 5.

(…)

5. DÉFAUTS ET REMÈDES

5.1 La Ville avisera par écrit le Prêteur de la survenance de tout défaut de la Société à son endroit en vertu de l'Acte de vente précité, de l'offre de location ou du bail à intervenir et de tout évènement permettant notamment à la Ville, en vertu de ce qui précède, de résilier, de mettre à exécution, de modifier ou d'amender lesdits documents ou d'exiger la rétrocession des biens ayant fait l'objet des différents documents, contrats ou actes.  Cet avis devra être transmis par la Ville au Prêteur dans un délai de dix (10) jours de la survenance de tel défaut.

5.2 Si l'avis ci-dessus mentionne un événement permettant à la Ville de résilier l'un ou l'autre de ces documents ou de demander la rétrocession des biens ayant fait l'objet de ces derniers, le Prêteur pourra, sans obligation de sa part, poser tout acte requis pour que disparaisse la cause du défaut, de la résiliation ou de la rétrocession des biens, aux lieu et place de la Société et ce, conformément à l'un ou l'autre desdits documents.

5.3 La Société permet par les présentes au Prêteur de remédier et s'engage à prendre tous les moyens pour faciliter l'exercice par le Prêteur de sa faculté de remédier, à tout défaut de la Société aux termes des documents précités.  L'exercice de cette faculté par le Prêteur ne constituera pas une prise en charge des obligations de la Société en vertu de ces documents et n'aura pas pour effet de libérer la Société de ses obligations envers la Ville ou le Prêteur.

5.4 Préalablement à l'exercice de ses droits en vertu des articles 5.2 et 5.3, le Prêteur devra permettre à la Ville de poser tout acte requis pour que disparaisse la cause du défaut, de la résiliation ou de la rétrocession des biens, aux lieu et place de la Société et ce, conformément à l'un ou l'autre des documents précités.  Aux fins des présentes, l'article 5.3 s'applique mutatis mutandis à la Ville.  Sous réserve de ses droits en vertu de l'article 5.2, en cas d'impossibilité pour la Ville de remédier au défaut dans un délai raisonnable suivant l'envoi de l'avis prévu à l'article 5.1 et après transmission par le Prêteur d'un avis au même effet à la Ville, le Prêteur pourra exiger de la Ville qu'elle exécute la Convention de rachat des actifs signée en date du 4 juin 2003.

62

Page 63: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

5.5 Le Prêteur convient de fournir copie à la Ville de tout avis écrit et de défaut relatif à la créance du Prêteur contre la Société et aux sûretés s'y rattachant dans un délai de dix (10) jours de l'envoi d'un tel avis à la Société.

6. ENGAGEMENT DE LA SOCIÉTÉ

6.1 La Société s'engage à obtenir le consentement écrit préalable du Prêteur avant :

i) de faire toute modification, tout amendement ou tout remplacement à l'un ou l'autre des documents prévus à l'article 5.1;

ii) de renoncer à l'un quelconque de ses droits en vertu de ces dits documents, ou

iii) de libérer la Ville à l'égard de l'un quelconque de ces engagements et obligations aux termes de l'un ou l'autre des documents précités ou de l'offre de financement.

6.2 De plus, la Société s'engage à obtenir le consentement écrit préalable du Prêteur avant de consentir toute sûreté en faveur de la Ville, autres que les sûretés prévues à l'Acte de vente. …) »

(Le Tribunal souligne)

[285] Ici, non seulement la Ville a cédé à BNC toute priorité à laquelle elle pourrait prétendre aux termes des divers documents que les parties ont signés (voir notamment les clauses 2 et 3), mais aux termes de la clause 4 de la convention, elle s'est en outre engagée à n'opposer à l'institution financière aucun défaut que le Complexe pourrait avoir envers elle.

L'Offre de location 55

[286] L'Offre de location, dont les clauses pertinentes à la présente analyse ont été reproduites plus avant56, a été conclue entre le Complexe et la Ville.  BNC plaide cependant que telle offre constitue une stipulation pour autrui en sa faveur.

[287] Comme le soulignent les auteurs Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin dans leur ouvrage Les obligations57, « (…) 485 - Définitions – La stipulation pour autrui est l'opération juridique par laquelle une personne, appelée promettant, s'engage vis-à-vis d'une autre, appelée stipulant, à exécuter une obligation au profit d'un tiers

55 Pièce VDP-2 a).56 Voir le paragraphe [222] du présent jugement.57 Mes Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, 6e Éd., Les Éditions Yvon Blais Inc., 2005,

pp. 499 à 507.

63

Page 64: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

bénéficiaire34.  L'opération est donc une entente tripartite ayant pour effet de rendre un tiers, qui n'est pas nécessairement partie au contrat lors de sa formation, créancier contractuel du promettant. (…) »

(Le Tribunal souligne)

[288] Dans l'affaire Demers c. Dufresne Engineering Company Ltd58, la Cour suprême précise que l'existence d'une stipulation pour autrui peut être expresse ou encore implicite et découlée de son interprétation à la lumière des circonstances.59

[289] Par ailleurs et comme l'ont décidé nos tribunaux, l'obligation promise aux termes de la stipulation pour autrui n'est pas nécessairement réservée au bénéficiaire.  La stipulation peut en effet conférer tant au tiers bénéficiaire qu'au stipulant le droit d'exiger du promettant l'exécution de son obligation.60

[290] En l'espèce, la garantie de location d'heures de glace pour un revenu minimal annuel de 730 000 $ constituait la condition sine qua non du financement du projet par BNC.  Le Complexe bénéficiait ainsi de revenus suffisants, alors que la Ville pouvait espérer redresser entre-temps sa situation financière avant de demander au MAMM l'autorisation de signer la Convention de rachat des actifs.  N'eut été de cette condition, BNC n'aurait jamais accepté de financer le Complexe.

[291] Cette condition a par ailleurs été expressément acceptée par la Ville alors qu'elle adoptait, le 16 avril 2003, une résolution prévoyant notamment ce qui suit :

« (…)

Attendu que la Ville souhaite faciliter la réalisation du complexe et y promouvoir la tenue d'activités susdites, en assurant au CSCRIP des revenus adéquats à ces fins.

Attendu que la Ville s'est engagée à louer du CSCRIP, durant une période de cinq (5) ans, un certain nombre d'heures d'utilisation de la patinoire qu'elle désire augmenter, sous réserve de son droit de sous-louer ou de céder ses heures d'utilisation à des tiers, afin de maximiser la fréquentation du complexe et d'inciter les municipalités voisines et leurs organismes partenaires à profiter pleinement de ces installations, il est

PROPOSÉ PAR M. Michel Pratte, conseiller

APPUYÉ PAR M. Claude Comeau, conseiller

58 [1979] 1 R.C.S. 146.59 Id., p. 148.  Voir également Génika Inc. c. Centre de la Petite Enfance Ste-Gertrude Inc.,

500-17-014510-039 (C.S. Mtl), monsieur le juge Jean-Pierre Sénécal, le 7 octobre 2005, paragr. [73] du texte intégral.

60 Id.

64

Page 65: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉDe fixer à 3   500 le nombre d'heures de location pour les fins d'activités sur glace prévu à l'article 3, paragraphe r) de l'entente conclue avec le CSCRIP à des taux horaires variables à être fixés et convenus avec le CSCRIP, le tout sous réserve du droit de la Ville de sous-louer ou de céder ses heures d'utilisation de glace à des tiers; (…) »61

(Le Tribunal souligne)

[292] Cet engagement de louer 3 500 heures de glace par année se concrétisera d'ailleurs dans le cadre de l'Offre de location du 4 juin 2003, plus particulièrement à ses clauses 2 et 3.62

[293] La garantie de louer annuellement 3 500 heures de glace et de procurer ainsi au Complexe un revenu annuel minimal de 730 000 $, a donc été contractée par la Ville au bénéfice de BNC.  L'objectif de cette garantie visait de faciliter la réalisation du projet tout en assurant au Complexe des revenus suffisants pour supporter son financement pendant une période de cinq (5) ans, soit le temps pour la Ville d'obtenir l'autorisation du MAMM de signer la Convention de rachat des actifs.

[294] Dans ces circonstances, l'Offre de location constitue une stipulation pour autrui en faveur de BNC et engage dès lors la responsabilité contractuelle de la Ville à l'égard de l'institution financière.

Le contrat de cautionnement 63

[295] Tel qu'exigé par BNC dans le cadre de l'Offre de financement initiale, la Ville a cautionné les obligations du Complexe jusqu'à concurrence de 45 000 $.

* * * * * * *

[296] Bref, contrairement aux affirmations de Perrier voulant que selon la compréhension qu'il en avait, les engagements de la Ville ne prenaient effet qu'au moment où le Complexe débutait ses opérations, la Ville « avait les deux mains liées dans le dos » et ne pouvait se soustraire aux obligations qu'elle avait contractées envers BNC.

61 Pièce BNC-11.62 Voir le paragraphe [222] du présent jugement qui reproduit les clauses 2 et 3 de l'Offre de

location du 4 juin 2003.63 Pièce BNC-58.

65

Page 66: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

Le contrôle de facto du Complexe et du projet par la Ville et la responsabilité extra-contractuelle de la Ville

[297] La preuve révèle que depuis le début du projet, la Ville a exercé un contrôle de facto de toutes les décisions prises par le Complexe, notamment celles de refuser de payer les Demandes et certificats de paiement numéros 7 et 8 et de participer à une solution négociée avec l'entrepreneur général et BNC aux fins de compléter le projet à un coût acceptable pour tous, tel projet respectant par ailleurs les fonctionnalités recherchées par le Complexe et la Ville.

[298] Comme Brissette l'a mentionné à maintes reprises, la Ville « avait un droit de vie ou de mort » sur le projet.

[299] La Ville a ainsi utilisé le Complexe à titre de mécanisme juridique aux seules fins d'entreprendre et réaliser un projet d'importance pour elle et qui s'inscrivait, faut-il le rappeler, au cœur même de la revitalisation de son économie.

[300] La Ville a été omniprésente à toutes les phases du projet et en a conservé la mainmise tant lors de sa conception, sa préparation et sa réalisation qu'au cours des discussions visant sa relance et lors de la décision d'y mettre fin.

Phase pré-construction

C'est la Ville qui a approché Brissette pour discuter avec lui de la possibilité que l'AHMP s'investisse avec elle dans la réalisation d'un complexe sportif et culturel, un des projets dont elle faisait la promotion aux fins de mettre en valeur son territoire et revitaliser son économie ;

La Ville a adopté une résolution autorisant la directrice générale de l'époque à signer, pour et au nom de la Ville, et à déposer, dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités, une demande d'aide financière auprès du MAMM ;

La clause 6 des Lettres patentes du Complexe prévoit qu'en cas de dissolution, les biens du Complexe seront dévolus à la Ville ;

La clause 7.01 des Règlements généraux du Complexe prévoit qu'à l'expiration d'un délai de cinq (5) ans, au cours duquel deux représentants de la Ville siégeront au sein du conseil d'administration, ce dernier sera entièrement composé de représentants de la Ville ;

Après avoir décidé de céder à titre gratuit au Complexe le terrain sur lequel devait être érigé l'immeuble dont il est ici question, la Ville a dû se rétracter et conclure plutôt avec le Complexe un contrat de vente dont le prix d'achat n'était toutefois payable qu'à l'expiration du terme prévu pour le remboursement du Prêt hypothécaire

66

Page 67: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

commercial que le Complexe avait contracté auprès de BNC, soit à l'expiration d'un délai de dix-huit (18) ans ;

La Ville a conclu avec le Complexe une Entente concernant le Complexe sportif et sulturel aux termes de laquelle elle a souscrit non seulement plusieurs engagements financiers envers l'organisme, mais également un engagement à l'effet d'appuyer ce dernier dans ses démarches visant à bénéficier des exemptions de taxes foncières municipales et scolaires ou de lui proposer une formule compensatoire pour suppléer à telles exemptions si celles-ci ne lui étaient pas octroyées ;

La Ville a mandaté Perrier et Grenier pour siéger, à titre de représentants de la Ville, au sein du conseil d'administration du Complexe.

Phase de financement

C'est à titre de directeur général de la Ville que Perrier a communiqué avec BNC pour fixer une rencontre visant à lui présenter le projet et obtenir pour le Complexe un financement auprès de l'institution financière ;

La Ville faisait alors affaires avec BNC depuis plusieurs années et Perrier a utilisé cette relation d'affaires pour inciter l'institution financière à accepter de financer le projet ;

La Ville a pris le leadership de la rencontre du mois de janvier 2003 et a présenté à BNC le bilan de leur partenariat, sa situation financière, ses perspectives de développement économique, le positionnement stratégique du complexe sportif et culturel régional ainsi que l'évolution du dossier le concernant, et les perspectives de partenariat pour l'implantation de tel complexe ;

Le maire de la Ville a alors rassuré BNC quant à l'implication de la Ville dans le projet et quant au fait que l'institution financière « ne perdrait aucun sou dans cette aventure », une assurance et une garantie qui se matérialiseront ultérieurement par divers engagements que la Ville souscrira envers BNC ;

Brissette et Leduc ont reconnu que sans ces engagements, BNC n'aurait jamais accepté, voire même envisagé, de financer le Complexe ;

Les esquisses et/ou les projets d'offre de financement ont été négociés uniquement entre BNC et la Ville, Brissette ayant même reconnu que « tout se passait au-dessus de ma tête » et qu'il n'avait dès lors jamais été consulté à cet égard.

Phase construction

Les procès-verbaux des réunions de chantier et de la Réunion de coordination du 9 septembre 2003, qui ont par ailleurs tous été rédigés par Goyette, démontrent sans conteste que Perrier y a assisté à titre de représentant de la Ville, monsieur Bernard Lefebvre, technicien en ingénierie pour le compte de la Ville, ayant été lui aussi présent à l'occasion.

67

Page 68: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

[301] Les efforts que Brissette, Perrier et Goyette ont déployés pour limiter le rôle de Perrier à celui de simple bénévole, administrateur du Complexe et convaincre ainsi le Tribunal que les procès-verbaux dont il est question ci-devant contenaient tous une erreur à cet égard, ont été vains.

[302] Non seulement le témoignage qu'ils ont livré est contredit par les procès-verbaux qui ont été rédigés par Goyette de façon contemporaine aux événements, mais bien que tels procès-verbaux leur aient tous été communiqués, ni Perrier ni Brissette n'ont jugé utile de demander à Goyette de corriger l'erreur dont ils se réclament aujourd'hui pour que Perrier y soit plutôt désigné à titre d'administrateur du Complexe.

[303] Mais, il y a plus.

[304] Lors de la Réunion de coordination du 9 septembre 2003, alors que le maire Kandyba est présent, c'est Perrier qui prend position au nom de la Ville.  Le procès-verbal que Goyette a rédigé à cette occasion est éloquent à cet égard :

« (…)

1.8 Position de la Ville :

Monsieur Perrier avise l'assemblée que la Ville est unie au propriétaire jusqu'à la fin du projet. (…) »64

(L'emphase est dans le texte)(Le Tribunal souligne)

[305] Par ailleurs, à l'audience, Goyette a finalement reconnu que Perrier avait bel et bien assisté à la Réunion de coordination à titre de représentant de la Ville.

[306] Perrier, qui communiquait en outre avec Brissette de façon quasi quotidienne, a été un acteur de premier plan dans toutes les phases du projet aux fins d'assurer la préservation des intérêts de la Ville.  Prétendre encore aujourd'hui le contraire constitue une insulte à l'intelligence de quiconque a assisté à l'audition et pris connaissance de l'ensemble des pièces qui ont été produites.

[307] Perrier a participé à titre de représentant de la Ville aux réunions de chantier, dont la Réunion de coordination du 9 septembre 2003, et a adhéré sans réserve à la décision de ne pas payer l'entrepreneur général et, partant, les sous-traitants, et ce, tant et aussi longtemps qu'un règlement global n'interviendrait pas avec Cogerex, et ce, alors que les travaux se poursuivaient sur le chantier de construction.

[308] Si Cogerex et les sous-traitants n'ont pas encore été payés à ce jour pour les travaux effectués à compter du mois de septembre 2003, cette situation résulte également des faits et gestes de la Ville qui a agi par l'intermédiaire de Perrier.64 Précité, note 17.

68

Page 69: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

[309] Aux termes de l'article 1457 C.c.Q., la Ville doit dès lors en être tenue responsable.

Phase de relance du projet

Perrier a assisté à toutes les rencontres visant à trouver une solution pour relancer le projet ;

Lors de la rencontre du 21 avril 2004, Perrier est intervenu au nom de la Ville pour informer les personnes présentes qu'avant de faire connaître la position de la Ville, il devait effectuer certaines vérifications d'ordre financier puisque les délais encourus à pareille date compromettaient selon lui la possibilité pour la Ville de louer des heures de glace ;

Lors de la rencontre du 27 avril 2004, Perrier a informé les personnes présentes que la Ville ne pouvait mettre plus d'efforts qu'elle n'en avait déjà faits et qu'elle refusait dès lors la proposition de Tremblay, ajoutant par ailleurs que la Ville abandonnait le projet notamment en raison de la perte des éléments techniques que la Ville estimait essentiels pour le fonctionnement du complexe sportif et culturel.

[310] Lors des rencontres des 21 et 27 avril 2004, par ailleurs cruciales pour l'avenir du Complexe, Perrier a encore là agi à titre de représentant de la Ville.

[311] Le Tribunal est d'avis que la perte des éléments techniques dont il se réclame alors pour justifier la décision de la Ville ne constituait qu'un prétexte pour occulter le véritable motif à la base de cette décision, soit celui de la baisse des engagements des municipalités avoisinantes de louer et/ou de garantir la location d'heures de glace, notamment pour l'année 2004-2005, et partant l'obligation pour la Ville d'honorer l'engagement qu'elle avait souscrit aux termes de l'Offre de location, soit d'assurer au Complexe un revenu annuel de 730 000 $.

[312] D'abord, à la rencontre du 21 avril 2004, Perrier a en effet invoqué cette baisse de clientèle et son obligation d'effectuer certaines vérifications d'ordre financier avant de faire connaître la position de la Ville relativement à la proposition que Tremblay avait formulée.

[313] La Ville n'a en outre administré aucune preuve pour démontrer quelle était la nature d'une telle perte d'éléments techniques qui semblait pourtant si essentielle pour elle.  Au contraire, selon Tremblay, le coût de 5 800 000 $ tenait compte du fait que les éléments techniques que revendiquaient haut et fort le Complexe et la Ville étaient respectés, ce que Brissette a d'ailleurs reconnu lors du témoignage qu'il a livré.

[314] Par ailleurs, la baisse de clientèle dont s'inquiétait Perrier n'affectait en rien le Complexe, mais uniquement la Ville qui, aux termes de l'Offre de location, lui garantissait un revenu annuel de 730 000 $.

69

Page 70: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

[315] Se fondant alors sur la croyance que Perrier entretenait à cette époque, la Ville, qui était la seule partie ayant intérêt à ce que le projet achoppe, a décidé de mettre un terme au projet et provoquer ainsi la faillite du Complexe, convaincue qu'elle était alors de pouvoir se soustraire à ses engagements financiers et, en initiant une procédure de vente pour taxes, récupérer l'immeuble libre de toute charge.

[316] Ce faisant et en refusant de participer à une solution négociée avec l'entrepreneur général et BNC aux fins de poursuivre et finaliser le projet selon un budget acceptable pour tous et qui assurait de surcroît la viabilité et la rentabilité du Complexe, tel projet comportant par ailleurs les fonctionnalités recherchées pour le Complexe et la Ville, cette dernière a manqué à son obligation la plus élémentaire de collaborer et de négocier de bonne foi et a ainsi mis fin brutalement aux négociations pour des raisons qui n'avaient alors rien à voir avec la teneur des discussions jusqu'alors entreprises avec Cogerex et BNC.

[317] En orchestrant en outre le manque de loyauté de Brissette et Perrier à l'égard du Complexe et en provoquant la faillite de l'organisme, la Ville a utilisé la position privilégiée qu'elle détenait au sein du conseil d'administration du Complexe pour que soient prises des décisions manifestement contraires aux intérêts de ce dernier, ce qui a eu de lourdes conséquences à l'égard de tous les intervenants impliqués dans le projet, notamment à l'égard de l'entrepreneur général, des sous-traitants et de BNC.

[318] Un tel comportement, de surcroît de la part d'un organisme public, est tout à fait déplorable et inacceptable et engage sa responsabilité contractuelle.

[319] Aux termes de l'article 1457 C.c.Q., la Ville doit là encore en être tenue responsable.

d)  Les dommages réclamés par Cogerex

Les Demandes et certificats de paiement numéros 7, 8 et 9   : 2   846   005,62   $

[320] Cogerex reconnaît que les montants que les sous-traitants lui réclament dans le cadre de la Requête introductive d'instance que chacun d'eux a instituée contre elle, sont inclus dans le montant de sa réclamation.

[321] Elle demande donc au Tribunal de déduire de tel montant ceux que le Tribunal a adjugés dans le cadre du jugement qu'il a rendu à l'égard de chacune des réclamations des sous-traitants et de lui octroyer ainsi le solde restant.

[322] Le Tribunal a adjugé, pour chacune des réclamations des sous-traitants visés par la réunion d'actions dont il est ici question, les montants suivants :

Construction St-Léonard (1996) Inc.        500-17-020216-043  71 765,94 $

70

Page 71: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

Plomberie Leclerc Inc.        500-17-020562-040280 155,39 $

9028-0157 Québec Inc.        500-17-020563-048120 304,65 $

Toitures Couture & Associés Inc.        500-17-020889-047166 147,22 $

Revêtement R.H.R. Inc.        500-17-020930-049  88 333,45 $

Les Excavations Gilbert Théorêt Ltée        500-17-021572-048  82 609,61 $

Maçonnerie A.S.P. Inc.        500-17-022681-046108 613,51 $

C-Floor Systems Inc./Systèmes C-Floor Inc.   500-17-025080-055107 589,86 $

Lamellé Québec Inc.        500-17-032613-062271 549,79 $

I.T.R. Acoustique Inc.        500-17-033436-067111   271,74  $

TOTAL :    1 408 341,16 $

[323] Dès lors et selon ce que Cogerex lui propose, le Tribunal devrait arbitrer le montant qui lui serait dû à 1 437 664,46 $ (soit 2 846 005,62 $  - 1 408 341,16 $).

[324] Cogerex fait fausse route.

[325] D'abord, pour les fins des présentes, ce sont les montants que Perrier et Brissette ont été condamnés à verser à Cogerex à la suite des Requêtes introductives d'instance en garantie que l'entrepreneur général a instituées contre ces derniers dans chacun des dossiers impliquant les sous-traitants visés par la réunion d'actions dont il est ici question qui doivent être tenus en compte, soit un montant total de 1 133 051,74 $ ventilé comme suit :

Construction St-Léonard (1996) Inc.        500-17-020216-043  46 288,44 $

Plomberie Leclerc Inc.        500-17-020562-040280 155,39 $

9028-0157 Québec Inc.        500-17-020563-048120 304,65 $

Toitures Couture & Associés Inc.        500-17-020889-047166 147,22 $

Revêtement R.H.R. Inc.        500-17-020930-049  88 333,45 $

Les Excavations Gilbert Théorêt Ltée        500-17-021572-048 nil

Maçonnerie A.S.P. Inc.        500-17-022681-046108 613,51 $

71

Page 72: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

C-Floor Systems Inc./Systèmes C-Floor Inc.   500-17-025080-055  17 546,32 $

Lamellé Québec Inc.        500-17-032613-062194 391,02 $

I.T.R. Acoustique Inc.        500-17-033436-067111   271,74  $

TOTAL :         1 133 051,74 $

[326] Par ailleurs, outre les montants qui sont dus aux sous-traitants, Cogerex plaide avoir fait la preuve des montants qui lui sont dus, et ce, par le biais de la preuve que chacun des sous-traitants a administrée au soutien de sa réclamation.  Elle ajoute qu'il lui était ainsi suffisant de produire les Demandes et certificats de paiement numéros 7, 8 et 9, puisque c'est sous la foi de documents similaires qu'elle a été payée des Demandes et certificats de paiement numéros 1 à 6.

[327] Cogerex précise en outre que le document « Montants payés aux fournisseurs et aux sous-traitants » qu'elle a confectionné le 24 avril 2009 et que BNC a produit (Pièce BNC-43) constitue un bilan complet à cet égard.

[328] Ici, une première remarque s'impose.  Il est incontestable que le montant pour lequel un Certificat de paiement est émis peut différer de celui d'une Demande et certificat de paiement que l'entrepreneur général présente au chargé de projet.  D'ailleurs, le Contrat prévoit les modalités qui s'appliquent en pareil cas.65

[329] Dès lors, ce n'est pas parce que les Demandes et certificats de paiement numéros 1 à 6 ont été intégralement payées que le Tribunal doit présumer qu'il en aurait été ainsi des Demandes et certificats de paiements numéros 7, 8 et 9.

[330] Ceci étant, est-il utile de rappeler que Cogerex avait le fardeau de démontrer le bien-fondé de sa réclamation, soit par voie d'expertise ou autrement, ce qu'elle n'a pas fait, se contentant plutôt de référer le Tribunal à la preuve que chacun des sous-traitants visés par la réunion d'actions dont il est ici question a administrée au soutien de sa réclamation pour lui demander ainsi de lui octroyer le solde restant entre le montant qu'elle réclame et ceux adjugés aux sous-traitants.

[331] Or, sauf de démontrer le bien-fondé des réclamations des sous-traitants, cette preuve n'établit en rien la valeur de la créance de Cogerex qui aurait notamment dû, pour ce faire, produire l'ensemble des factures établissant l'existence de sa créance.

[332] Mais, il y a plus.

[333] La preuve révèle que certains sous-traitants, autres que ceux visés par la réunion d'actions dont il est ici question, ont soit poursuivi Cogerex devant la Cour du

65 Précité, note 15, voir notamment les clauses CG 2.2.4 et CG 5.3.1.

72

Page 73: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

Québec pour lui réclamer les montants qui leur étaient dus, soit renoncé à la poursuivre.

[334] La règle de la meilleure preuve aurait ainsi voulu que Cogerex fasse la preuve notamment des éléments suivants :

L'état des dossiers devant la Cour du Québec ou, encore, les jugements qui ont été rendus dans le cadre des différents recours ;

Si tel est le cas, les transactions qui ont été conclues entre elle et un ou l'autre des sous-traitants ;

La valeur des créances des sous-traitants qui ne l'ont pas poursuivi et dont le recours est aujourd'hui prescrit ;

Les paiements qu'elle a effectués aux divers sous-traitants et/ou fournisseurs, ceci d'autant plus que la preuve a révélé, dans le cadre des dossiers impliquant certains sous-traitants visés par la réunion d'actions dont il est ici question, qu'elle a conservé pour son bénéfice des montants dont elle leur était redevable.

[335] Cogerex avait dès lors l'obligation de ventiler sa réclamation, ceci d'autant plus que si le Tribunal arbitrait le montant auquel l'entrepreneur général prétend avoir droit de la façon dont il le propose, ce dernier bénéficierait indûment de sommes d'argent redevables à certains sous-traitants, notamment ceux qui n'ont pas fait valoir leur créance à son encontre ou qui ont transigé avec lui à la baisse aux fins de régler le litige qui les opposait.

[336] Quant à la Pièce BNC-43 dont se réclame Cogerex, elle ne constitue ni plus ni moins qu'un « tableau » que Lebel a confectionné et ne prouve rien, aucun document n'ayant été déposé à son soutien.  Un tel tableau ne saurait dès lors cristallisé la créance que Cogerex tente de faire valoir.

[337] Vu ce qui précède, force est donc de conclure que Cogerex n'a pas démontré l'existence de sa créance au-delà de celle prouvée par les sous-traitants visés par la réunion d'actions dont il est ici question, déduction faite toutefois des montants que l'entrepreneur général a conservés pour son bénéfice et dont il était redevable à certains d'entre eux.

[338] Selon les paramètres mentionnés ci-devant, la créance de Cogerex totalise ainsi la somme de 1 133 051,74 $.

Les extras   : 259   152,69   $

73

Page 74: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

[339] Cogerex fait valoir que le consultant spécialisé en coûts Tremblay a accepté des extras pour un montant de 259 152,69 $, d'où sa réclamation pour tel montant.

[340] Le Tribunal ne peut faire droit à ce volet de la réclamation.

[341] Tremblay a produit son rapport dans le cadre d'un processus visant la relance du projet.  Or, la démarche a achoppé en raison du refus du Complexe et de la Ville d'aller de l'avant.

[342] Cogerex ne peut là encore cristalliser sa créance sous la foi uniquement d'un tel document.

e)  La requête de BNC pour réouverture des débats

[343] La présente affaire a été prise en délibéré le 4 juin 2009, soit à la date où la Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l'utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d'expression et la participation des citoyens aux débats publics (la Loi)66 est entrée en vigueur.

[344] Le ou vers le 6 octobre 2009, BNC signifiait à toutes les parties impliquées dans le présent litige où quatorze (14) dossiers ont été réunis, une Requête pour réouverture des débats (article 463 du Code de procédure civile (C.p.c.) ).

[345] Ayant insisté à maintes reprises au cours de l'audition sur le caractère abusif de la Requête introductive d'instance en dommages que Cogerex a intentée contre elle et des Requêtes introductives d'instance en garantie que l'entrepreneur général lui a signifiées dans chacun des dossiers impliquant les sous-traitants, BNC se réclame ainsi des nouveaux articles 54.1 et 54.4 C.p.c. introduits par la Loi aux fins de requérir la réouverture des débats et lui permettre le cas échéant de compléter sa preuve par la production, sous sceau confidentiel, de factures d'honoraires extrajudiciaires qu'elle a encourus (soit 334 353,21 $), ceci tout en recherchant la condamnation de Cogerex à les lui rembourser.

[346] L'audition sur la Requête pour réouverture des débats s'est tenue le 4 novembre 2009, ceci après que le Tribunal ait informé les procureurs que par mesure d'efficacité, il procéderait alors tant sur la recevabilité de telle requête que sur le mérite de la demande formulée par BNC.

[347] Par ailleurs, à la fin de l'audience et bien que seuls les procureurs de Cogerex et BNC aient débattu de la question en litige, la procureure de la Ville est intervenue pour demander au Tribunal de se prononcer également sur le caractère abusif du recours 66 L.Q. 2009, ch. 12.

74

Page 75: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

que BNC a institué contre sa cliente et, le cas échéant, lui octroyer un délai de quinze (15) jours pour produire les documents qui font foi des dommages qu'elle a subis.

[348] Il en a également été ainsi du procureur des administrateurs qui, à la fin de l'audience, a référé le Tribunal à une des conclusions de la Défense que ces derniers ont produite et qui sollicite la réserve de leurs recours aux fins de réclamer à Cogerex des dommages et intérêts « (…) pour procédures abusives, non fondées, frivoles et contenant des allégations malveillantes et diffamatoires ».67

La réouverture des débats

[349] Les nouveaux articles 54.1 et 54.4 C.p.c. prévoient ce qui suit :

54.1  Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière abusive.

L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent.  Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le conteste de débats publics.

54.4  Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d'une demande en justice ou d'un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l'instance, condamner une partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs.

Si le montant des dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d'abus, il peut en décider sommairement dans le délai et sous les conditions qu'il détermine.

(Le Tribunal souligne)

[350] Par ailleurs, l'article 6 de la Loi stipule qu'à l'exception du deuxième alinéa de l'article 54.2 C.p.c. et de l'article 54.6 C.p.c. édictés par l'article 2 et qui ne concernent aucunement le présent débat, « Le caractère abusif des demandes en justice et des actes de procédure introduits avant l'entrée en vigueur de la présente loi est décidé

67 Voir la Défense produite par les administrateurs.

75

Page 76: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

suivant les règles nouvelles, (…). », d'où l'application immédiate des articles 54.1 et 54.4 C.p.c. précités.

[351] Le Tribunal autorise la réouverture des débats.

[352] En raison de la date d'entrée en vigueur de la Loi, non seulement BNC et Cogerex n'ont pu faire valoir leurs prétentions à l'égard des nouveaux articles 54.1 et 54.4 C.p.c., mais BNC n'a pas pu faire la preuve des dommages qu'elle prétend avoir subis.

[353] Par ailleurs, il est dans l'intérêt des parties que le Tribunal, qui a présidé le procès pendant plus de vingt-cinq (25) jours, clos dès à présent l'ensemble du débat et se prononce dès lors sur telle demande dans le cadre même du présent jugement.

L' article 54.1 C.p.c. : le caractère abusif d'un recours

[354] Aux termes de l'article 54.1 C.p.c., le Tribunal peut, à tout moment, déclarer qu'un recours est abusif et prononcer une sanction contre la partie qui a agi de manière abusive.

[355] Bien que le nouvel article constitue un outil précieux pour freiner un tel recours et qu'il ne faut certes pas hésiter à l'utiliser, il en appelle à la discrétion du Tribunal qui doit s'exercer judiciairement afin que seul l'excès de l'exercice des droits soit sanctionné.

[356] À cet égard, les principes d'interprétation que nos tribunaux ont mis de l'avant pour conclure en l'abus sont toujours d'actualité.

[357] Dans l'affaire Royal Lepage Commercial Inc. c. 109650 Canada Ltd.68, la Cour d'appel, sous la plume de monsieur le juge Dalphond, précisait ce qui suit :

« (…)

[45]  Pour conclure en l'abus, il faut donc des indices de mauvaise foi (telle l'intention de causer des désagréments à son adversaire plutôt que le désir de faire connaître le bien-fondé de ses prétentions3) ou à tout le moins des indices de témérité.

[46]  Que faut-il entendre par témérité?  Selon moi, c'est le fait de mettre de l'avant un recours ou une procédure alors qu'une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la partie au moment où elle dépose la procédure ou l'argumente, conclurait à l'inexistence d'un fondement

68 500-09-014721-047 (C.A. Québec), messieurs les juges Dalphond, Hilton et Giroux, JJ.C.A., le 22 juin 2007.

76

Page 77: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

pour cette procédure.  Il s'agit d'une norme objective, qui requiert non pas des indices de l'intention de nuire mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s'il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure.  Est infondée une procédure n'offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient révélatrice d'une légèreté blâmable de son auteur. (…) »

(Le Tribunal souligne)

[358] En l'espèce, les recours que Cogerex a entrepris contre BNC sont essentiellement fondés sur les allégations que le Tribunal a reproduites au paragraphe [8] du présent jugement, la Requête introductive d'instance en garantie que Cogerex a intentée contre BNC dans chacun des dossiers impliquant les sous-traitants visés par la réunion d'actions dont il est ici question comportant des allégations identiques.

[359] Tel que le Tribunal l'a mentionné lorsqu'il a traité du mérite du recours intenté contre BNC, comme elle n'avait aucun lien contractuel avec l'institution financière, Cogerex avait le fardeau de démontrer que cette dernière avait commis une faute extra-contractuelle à son égard.

[360] Or, Cogerex n'a entrepris aucun moyen aux fins de démontrer les reproches qu'elle allègue à l'encontre de BNC.

[361] Elle n'a en effet procédé à aucun interrogatoire hors cour d'un de ses représentants et n'a produit aucun document au soutien de ses prétentions.

[362] Par ailleurs, lors des témoignages qui ont été livrés au cours de l'audition, plus particulièrement celui de Lebel, le vice-président de Cogerex et le seul représentant de l'entrepreneur général a avoir été entendu, et celui de Leduc, le seul représentant de BNC à avoir été entendu, il n'y a eu aucune allégation d'un comportement fautif de la part de l'institution financière.

[363] Au contraire, la preuve a révélé que BNC a tout tenté pour rapprocher les parties, trouver une solution acceptable pour tous et éviter ainsi un litige.

[364] Mais, il y a plus.

[365] Lors des plaidoiries, le procureur de Cogerex n'a avancé aucun argument sérieux pour soutenir les prétentions que sa cliente entretenait à l'encontre de BNC, si ce n'est de lui reprocher de ne pas l'avoir avisée qu'elle suspendait les déboursements, une décision que Cogerex s'explique mal puisque, selon elle, l'institution financière disposait des fonds nécessaires pour la payer.

77

Page 78: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

[366] Or, est-il utile de rappeler ici un principe aussi élémentaire que celui voulant qu'une institution financière doit préserver la confidentialité des informations qui se rapportent à un client ou au dossier de ce dernier.  Seul Brissette aurait dès lors pu aviser Cogerex de la suspension des déboursements, ce qu'il n'a pas fait.

[367] Par ailleurs, forte de son expérience de plusieurs années en pareil domaine, Cogerex savait ou aurait dû savoir qu'en raison de l'Offre de financement que le Complexe et BNC avaient conclue, le Complexe ne pouvait bénéficier et disposer de sommes d'argent selon son gré.

[368] Bref, non seulement y a-t-il absence complète de preuve pouvant permettre au Tribunal de conclure à une responsabilité extra-contractuelle de BNC à l'égard de Cogerex, mais le procès n'a révélé aucun fait que l'entrepreneur général ne connaissait déjà.

[369] Dès lors, selon la norme objective dont la Cour d'appel faisait état dans l'affaire Royal Lepage Commercial Inc. précitée69, les recours que Cogerex a entrepris contre BNC n'offraient aucune véritable chance de succès et, de ce fait, deviennent révélateurs d'une légèreté blâmable de la part de l'entrepreneur général.

[370] Cogerex a en effet choisi d'intenter de tels recours aux fins de rechercher la condamnation de BNC et alors qu'elle n'était pas en mesure de démontrer la faute extra-contractuelle de cette dernière et, partant, son droit au montant qu'elle lui réclame.

[371] Quant aux demandes que les administrateurs et la Ville ont sollicitées à l'égard de la présente question, vu les motifs dont fait état le présent jugement, les recours intentés contre eux ne démontrent aucun caractère abusif.

Les articles 54.1 et 54.4 C.p.c. : La sanction d'un recours abusif

[372] Aux termes des nouveaux articles 54.1 et 54.4 C.p.c., deux avenues s'offrent au Tribunal, soit :

déclarer qu'un recours est abusif et prononcer son rejet;et, s'il le juge à propos,

prononcer une sanction contre l'auteur de l'abus.70

[373] En l'espèce, à titre de sanction, BNC réclame à Cogerex les honoraires extrajudiciaires qu'elle a encourus, soit 334 353,21 $.

69 Id.70 Voir notamment St-Onge et Bates c. Reeves, 700-17-006008-097 (C.S. Terrebonne), monsieur le

juge Reimnitz, le 29 octobre 2009;  Tremblay c. Carrier (C.S. Québec), monsieur le juge Lesage, le 29 juin 2009.

78

Page 79: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

[374] Bien qu'il ait conclu au caractère abusif des recours institués contre BNC, le Tribunal ne fera pas droit à cette réclamation.

[375] D'ores et déjà, nos tribunaux ont accordé des honoraires extrajudiciaires à titre de dommages lorsque la partie qui les réclame démontre que tels honoraires ont été encourus inutilement pour contrer un abus de droit.71

[376] Or, en l'espèce, le Tribunal est d'avis que même si Cogerex n'avait pas entrepris tels recours contre BNC, cette dernière aurait encouru les honoraires qu'elle souhaite aujourd'hui se voir rembourser.

[377] Depuis le début des procédures qui font l'objet d'une réunion d'actions et, comme elle l'a d'ailleurs toujours fait depuis le mois d'octobre 2003, BNC s'est impliquée activement, notamment pour éviter que l'immeuble dont il est ici question et sur lequel elle détient une garantie soit vendu par la Ville pour défaut de paiement de taxes et pour rechercher la condamnation de cette dernière à lui payer l'intégralité des déboursements qu'elle avait effectués lorsque les travaux ont été suspendus au mois de décembre 2003.

[378] BNC a en effet institué une Requête en opposition de la vente pour taxes et action directe en nullité (500-17-031280-061), est intervenue dans le cadre de la Requête pour ordonnance de sauvegarde et pour ordonner l'exécution des travaux visant la sécurité publique que la Ville a instituée (500-17-032735-063) et a requis la mise en cause forcée de la Ville dans le présent dossier.

[379] Lors de l'audition des dossiers visés par la réunion d'actions et à l'occasion de sa plaidoirie, elle a mené une charge à fond contre la Ville aux fins de convaincre le Tribunal que la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle de cette dernière devait être retenue.

[380] Bref, n'eut été de la Requête introductive d'instance en dommages que Cogerex lui a signifiée, le Tribunal est convaincu que BNC aurait initié un recours contre la Ville, lequel aurait inévitablement été réuni aux dossiers dont il est ici question.

[381] Dès lors, BNC aurait encouru le montant des honoraires extrajudiciaires qu'elle réclame aujourd'hui, à telle enseigne que le Tribunal ne peut conclure qu'elle a subi le dommage qu'elle réclame.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

Sur la Requête introductive en dommages amendée intentée par la demanderesse :

71 Voir notamment Viel c. Entreprises immobilières du terroir Ltée, [2002] R.J.Q. 1261.

79

Page 80: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

ACCUEILLE en partie la Requête introductive d'instance amendée intentée à l'encontre des défendeurs Michel Perrier et Robert Brissette ;

REJETTE la Requête introductive d'instance amendée intentée à l'encontre des défendeurs Marcel Paquette, France Brissette, Simon Grenier et Banque Nationale du Canada ;

DÉCLARE que la créance de la demanderesse, Construction Cogerex Ltée, représente un montant de 1 133 051,74 $, soit le total des montants adjugés aux créances des sous-traitants visés par la réunion d'actions et identifiés au paragraphe [18] du présent jugement, et ce, après déduction des montants que la demanderesse a retenus pour son bénéfice et dont elle était redevable à certains d'entre eux ;

RÉFÈRE, quant à la condamnation des défendeurs Michel Perrier et Robert Brissette, aux conclusions des jugements rendus ce jour à leur égard dans les dossiers suivants :

Construction St-Léonard (1996) Inc. 500-17-020216-043 Plomberie Leclerc Inc. 500-17-020562-040 9028-0157 Québec Inc. 500-17-020563-048 Toitures Couture & Associés Inc. 500-17-020889-047 Revêtement R.H.R. Inc. 500-17-020930-049 Les Excavations Gilbert Théorêt Ltée 500-17-021572-048 Maçonnerie A.S.P. Inc. 500-17-022681-046 C-Floor Systems Inc./Systèmes C-Floor Inc. 500-17-025080-055 Lamellé Québec Inc. 500-17-032613-062 I.T.R. Acoustique Inc. 500-17-033436-067

ORDONNE le retrait des Pièces COG-36, BNC-59 et ADM-27 ;

LE TOUT, avec dépens.

Sur la Requête pour mise en cause forcée de Ville de Pincourt intentée par la défenderesse, Banque Nationale du Canada :

CONDAMNE la mise en cause forcée, Ville de Pincourt, à payer à la demanderesse, Construction Cogerex Ltée, solidairement avec les défendeurs Michel Perrier et Robert Brissette, un montant de 1 133 051,74 $ ventilé, en capital et intérêts, selon les modalités mentionnées aux conclusions des jugements que le Tribunal a rendus ce jour dans les dossiers suivants :

Dossiers Montant

80

Page 81: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

500-17-020216-043     46 288,44 $ (avec intérêt au taux légal depuis le 8 janvier 2004 et majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec)

500-17-020562-040   280 155,39 $ (avec intérêt au taux légal depuis le 5 janvier 2004 et majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec)

500-17-020563-048   120 304,65 $ (avec intérêt au taux légal depuis le 22 janvier 2004 et majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec)

500-17-020889-047   166 147,22 $ (avec intérêt au taux légal depuis le 13 janvier 2004 et majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec)

500-17-020930-049     88 333,45 $ (avec intérêt au taux légal depuis le 5 avril 2004 et majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec)

500-17-021572-048      Nil

500-17-022681-046   108 613,51 $ (avec intérêt au taux légal depuis le 8 octobre 2004 et majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec)

500-17-025080-055     17 546,32 $ (avec intérêt au taux légal depuis le 23 février 2005 et majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec)

500-17-032613-062   194 391,02 $ (avec intérêt au taux légal depuis le 8 décembre 2004 et majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec)

500-17-033436-067   111 271,74 $ (avec intérêt au taux légal depuis le 16 mars 2004 et majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec)

CONDAMNE la mise en cause forcée, Ville de Pincourt, à payer à la défenderesse, Banque Nationale du Canada, un montant de 1 824 000 $, avec intérêts courus et à courir sur telle somme selon les termes de l'Offre de financement du 11 avril 2003, et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec ;

LE TOUT, avec dépens.

__________________________________LISE MATTEAU, J.C.S.

81

Page 82: Pincourt Arena Judgement 2

500-17-021405-041 PAGE

Me Jean-François DésîletsDONATI MAISONNEUVEProcureur de la demanderesse

Me Jérôme UnterbergPOUPART & POUPARTMe Daniel St-PierreST-PIERRE MALLETTEProcureurs des défendeurs (Marcel Paquette, Michel Perrier,France Brissette, Robert Brissette et Simon Grenier)

Me Mason PoplawMe Benoit ByetteMcCARTHY TÉTRAULTProcureurs de la défenderesse(Banque Nationale du Canada)

Me Conrad DelisleMe Pascale BlaisDELISLE & DELISLEProcureurs de la mise en cause forcée(Ville de Pincourt)

Dates d’audience : 6, 7, 15, 16, 27, 28, 29 et 30 avril 2009; 1er, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26 et 27 mai 2009; 1er, 2, 3 et 4 juin 2009; 4 novembre 2009

82