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Rédigée par Antoine LEGOUX et Marine JULIEN
SOMMAIRE
Apport / fusion / scission ............................................................................................................................... 2
Droits sur le bail après apports du fonds de commerce ....................................................................................................... 2
Judiciaire ......................................................................................................................................................... 3
Abus de biens sociaux : une nouvelle peine ............................................................................................................................ 3
Délai de paiement : vers un renforcement des sanctions et du rôle d’alerte du commissaire aux comptes ................ 3
Fiscal ............................................................................................................................................................... 5
Taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles : Apport d’un terrain constructible à
une SCI soumise à l’IS ................................................................................................................................................................ 5
Pacte Dutreil : dons manuels d’actions avec réserve d’usufruit ........................................................................................... 6
Bientôt les cadeaux de fin d’année… ....................................................................................................................................... 6
TVA : de nouveaux taux en 2014… et en pratique ? ............................................................................................................ 7
Social ............................................................................................................................................................... 9
Pas d’incompatibilité entre la qualité d'associé majoritaire et celle de salarié de l'entreprise ......................................... 9
Frais professionnels : Salarié en arrêt maladie faisant passer une note de frais alors qu’un collègue
le remplace au déjeuner : pas toujours une faute grave ......................................................................................................... 9
Annonce du montant du plafond de la sécurité sociale pour 2014 .................................................................................. 10
Comptabilité ................................................................................................................................................... 11
Proposition de loi : les comptes annuels et le contrôle légal des comités d'entreprise, c'est pour bientôt ................ 11
Annonce des réformes à venir concernant les entreprises en difficulté .......................... 12
Société par action simplifiée : une SAS ne peut pas avoir une coprésidence .................................................................. 13
Comptabilité informatisée : normes à respecter ................................................................................................................... 14
Affaires ........................................................................................................................................................... 15
Consultation publique de l’AMF et de l’ACPR concernant le financement participatif
(« crowdfunding ») ..................................................................................................................................................................... 15
Utilisation d’une information privilégiée : la Commission des sanctions de l’AMF prononce la plus grosse
sanction pécuniaire depuis sa création ................................................................................................................................... 17
Civil ................................................................................................................................................................ 19
Avantages matrimoniaux et divorce ....................................................................................................................................... 19
La nullité du mariage d’un beau-père avec sa belle-fille, divorcée d’avec son fils, est injustifiée ................................ 20
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APPORT / FUSION / SCISSION
DROITS SUR LE BAIL APRES APPORTS DU FONDS DE COMMERCE
Lorsqu’une société, locataire d’un bail commercial, apporte son fonds de commerce à
une autre société, cette dernière peut se prévaloir de tous les droits et obligations résultant du bail
(article L145-16 alinéa 2 du Code de commerce).
Par conséquent, la société bénéficiant de l’apport peut légitimement revendiquer l’application
d’un acte aux termes duquel le précédent bailleur s’engageait à consentir au précédent preneur
un bail sur un autre local.
Et ce, même s’il n’est pas expressément prévu que cet engagement a vocation à s’appliquer à
de futurs locataires.
Source : La revue fiduciaire, feuillet hebdo n°3513 du 3 octobre 2013
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JUDICIAIRE
ABUS DE BIENS SOCIAUX : UNE NOUVELLE PEINE
Les dirigeants de SARL ou de sociétés par actions peuvent être lourdement sanctionnés au titre de quatre délits majeurs (article L 241-3-4 du Code de commerce), à savoir :
- Présentation de comptes annuels infidèles ;
- Distribution de dividendes fictifs ;
- Abus de biens sociaux ;
- Abus de pouvoirs.
Ces infractions peuvent donner lieu à un emprisonnement de 5 ans et une amende de 375.000 €.
Une peine complémentaire est ajoutée : l’interdiction des droits civiques, civils et de famille. Ainsi, un abus de biens sociaux commis après le 12 octobre 2013 pourra conduire le dirigeant à être inéligible pendant 5 ans.
Source : La revue fiduciaire, feuillet hebdo n°3521 du 28 novembre 2013
DELAI DE PAIEMENT : VERS UN RENFORCEMENT DES SANCTIONS
ET DU ROLE D’ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Depuis le 1er janvier 2009, les délais de paiement prévus par les entreprises ne peuvent plus
dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture
(sauf accords dérogatoires).
En outre, les sociétés dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes doivent
publier dans leur rapport de gestion la décomposition, à la clôture des deux derniers exercices,
du solde des dettes à l’égard des fournisseurs par date d’échéance.
En cas de manquements significatifs et répétés à la réglementation sur les délais de paiement,
le commissaire aux comptes informe le ministre chargé de l’économie (articles L441-6-1 et
D 441-4 du Code de commerce).
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Depuis le 1er janvier 2013, dans le cas d’un retard de paiement, une indemnité forfaitaire
de recouvrement de 40 € est également due de plein droit, en plus des pénalités de retard dues
au créancier (article L441-6 et D441-5 du Code de commerce).
Dans la mesure où les délais de paiement ont un impact économique crucial sur la trésorerie
des entreprises, le projet de loi relatif à la consommation durcit les sanctions et réaffirme le rôle
des commissaires aux comptes en matière de revue de l’information et de procédure d’alerte.
Ce projet prévoit notamment :
- d’instaurer des sanctions administratives avec des amendes pouvant atteindre 375.000 €
pour une personne morale ;
- la réduction des délais de paiement qui passerait de « 45 jours fin de mois » à « 45 jours
nets », sauf pour le secteur du bâtiment ;
- la publication en cours d’année et à la clôture (et non plus seulement à la clôture)
des informations sur le crédit client, mais aussi sur le crédit fournisseur, afin que
les commissaires aux comptes puissent appréhender la problématique des délais
de paiement dans leur intégralité ;
- la revue de ces informations par les commissaires aux comptes, dans un rapport ou
une attestation spécifique, afin d’améliorer la procédure d’alerte déjà en vigueur.
Voté à l’Assemblée nationale, ce projet de loi est en cours d’examen au Sénat. Un décret est
prévu au plus tard début 2014 pour préciser les modalités d’intervention du commissaire aux
comptes.
Source : Feuillet rapide comptable des éditions Francis LEFEBVRE, FRC n°10/13 du mois d’octobre 2013
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FISCAL
TAXE SUR LES CESSIONS DE TERRAINS NUS DEVENUS
CONSTRUCTIBLES : APPORT D’UN TERRAIN CONSTRUCTIBLE A
UNE SCI SOUMISE A L’IS
Les communes, ou certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI),
peuvent instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus
constructibles à la suite de leur classement dans une zone constructible (article 1529 du Code
général des impôts).
Cette taxe, due par le cédant, s'applique aux cessions à titre onéreux de terrains réalisées par
les personnes physiques et les sociétés et groupements non soumis à l'IS afférent à la plus-value
dans les conditions prévues pour les plus-values immobilières des particuliers (article 150 U
du Code général des impôts), ainsi qu'aux non-résidents soumis au prélèvement sur
leurs plus-values immobilières (article 244 bis A du Code général des impôts).
La taxe ne s'applique pas :
- aux profits tirés d'une activité professionnelle imposables à l'impôt sur le revenu au titre
des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non
commerciaux ;
- aux cessions réalisées par les personnes morales et sociétés passibles, de droit ou sur
option, de l'IS.
En revanche, la taxe est due en cas d’apport, par une personne physique, d’un terrain nu
constructible à une société civile immobilière soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette opération
d'apport constitue, en effet, une cession à titre onéreux.
Sources : Rép. Dupont n° 6111, JO 5 décembre 2013, Sén. quest. p. 3507
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PACTE DUTREIL : DONS MANUELS D’ACTIONS AVEC RESERVE
D’USUFRUIT
L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit bénéficie aux donations réalisées
avec réserve d’usufruit ou aux donations de l’usufruit (article 787 B du Code général des impôts).
Elle s’applique quelle que soit la nature de l’acte (acte authentique ou acte sous seing privé)
et même en l’absence d’acte (don manuel), à l’exception des donations consenties avec réserve
d’usufruit qui doivent, en raison de leur nature, nécessairement faire l’objet d’un écrit.
La réponse ministérielle précise qu’un don manuel d'actions avec réserve d'usufruit qui a fait
l'objet d'un pacte adjoint valablement enregistré est éligible au régime d'exonération partielle,
toutes autres conditions d'application de cet avantage fiscal étant par ailleurs respectées.
Elle confirme qu’en l'absence de pacte adjoint, un don manuel consenti avec réserve d'usufruit
enregistré auprès de l'administration fiscale bénéficie également du dispositif d’exonération.
Dès lors que le don manuel acquiert date certaine à la date d'enregistrement du pacte adjoint ou
à la date de son enregistrement, c'est cette même date qui est retenue pour le décompte des
durées d'engagement collectif et individuel de conservation des actions ayant fait l'objet du don.
Source : Rép. Belot, n° 11747 JO 29 octobre 2013, p. 11317
BIENTOT LES CADEAUX DE FIN D’ANNEE…
Pour être admis en déduction du résultat, les cadeaux doivent être offerts dans l’intérêt de
l’entreprise et ne pas avoir une valeur manifestement excessive.
La première condition sera satisfaite par le seul fait d’entretenir de bonnes relations
commerciales, voire de les faciliter et / ou les consolider. S’agissant de la seconde condition,
il n’existe pas de seuil précis, la condition étant que la valeur ne soit pas « manifestement
excessive ».
Pour apprécier le caractère excessif ou non d’un cadeau, l’administration fiscale examine
les usages en cours dans la profession, la taille de l’entreprise, son activité et son développement.
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Les cadeaux d’affaires devront être inscrits sur le relevé des frais généraux si leur montant excède
3.000 € pour l’exercice. Toutefois, ne sont pas à déclarer les objets de faible valeur conçus
spécialement pour la publicité et dont la valeur unitaire n’excède pas 65 € TTC.
Il est de principe que la TVA qui grève les biens cédés sans rémunération ou contre
une rémunération manifestement inférieure à ce qu’elle devrait être n’est pas déductible,
sauf s’ils n’excèdent pas 65 € TTC.
En effet, les biens dits de très faible valeur ne sont pas concernés par l’exclusion du droit
à déduction, cette très faible valeur étant actuellement fixée à 65 € TTC : cette valeur s’entendant
par an et par bénéficiaire, frais de port et d’emballage inclus.
Source : Astuces et conseils impôts – 19 septembre 2013
TVA : DE NOUVEAUX TAUX EN 2014… ET EN PRATIQUE ?
A compter du 1er janvier 2014, de nouveaux taux de TVA sont applicables :
- 19,60% remplacé par 20% qui s’appliquera à toutes les opérations pour lesquelles il n’est
pas prévu de taux spécifiques ;
- de 7% à 10 % notamment pour certains services d’aide à la personne, les ventes à
emporter ou à livrer de produits alimentaires en vue d’une consommation immédiate ;
- 5,50 % remplacé par 5% qui s’appliquera principalement aux produits et services dits
« de première nécessité » (eau, produits alimentaires, abonnement au gaz et à l’électricité,
produits et services à destinations des personnes âgées dépendantes ou handicapées,
repas dans les cantines scolaires, …).
En pratique, la baisse du taux réduit s’appliquera aux opérations pour lesquelles la TVA sera
exigible à compter du 1er janvier 2014 (soit la livraison pour les biens, soit l’encaissement pour les
services).
La hausse des deux premiers taux s’appliquera aux opérations pour lesquelles le fait générateur
interviendra à compter du 1er janvier 2014.
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Concrètement, la TVA est exigible au moment de la livraison du bien : l’application des anciens
ou nouveaux taux ne posant donc pas de problème.
Concernant les acquisitions intracommunautaires, les nouveaux taux s’appliquent aux opérations
réalisées à compter de décembre 2013, dès lors que la TVA afférente à ces dernières sera exigible
le 15 janvier 2014. Toutefois, si les acquisitions intracommunautaires réalisées en décembre 2013
ont fait l’objet d’une facturation avant le 1er janvier 2014 (s’il ne s’agit pas d’une facture
d’acompte), elles demeurent soumises aux anciens taux.
Pour les importations, la taxe devient exigible au moment où le bien est introduit ou mis à
la consommation en France. Les nouveaux taux s’appliquent aux biens introduits en France
à compter du 1er janvier 2014 et s’apprécient au moment de la déclaration de mise
à la consommation.
Quant aux prestations de services, le fait générateur intervient à l’exécution de la prestation :
les nouveaux taux s’appliquant donc aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2014,
sauf si des acomptes ont été versés avant cette date (ces acomptes resteront soumis aux anciens
taux dès lors que l’exigibilité intervient lors de l’encaissement – sauf option sur les débits –).
De même, les encaissements postérieurs au 1er janvier 2014 demeureront soumis aux anciens taux
si les prestations ont été exécutées avant cette même date.
Source : Astuces et conseils impôts – 31 octobre 2013
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SOCIAL
PAS D’INCOMPATIBILITE ENTRE LA QUALITE D'ASSOCIE
MAJORITAIRE ET CELLE DE SALARIE DE L'ENTREPRISE
Dans un arrêt du 3 septembre 2013, la Cour d'appel de Rouen rappelle qu'il n'existe
aucune incompatibilité de droit entre la qualité d'associé majoritaire et celle de salarié de
l'entreprise.
En effet, il n'existe aucune incompatibilité de droit entre la qualité d'associé majoritaire de SARL
et celle de salariée de l'entreprise, dès lors que l'intéressé n'outrepasse pas ses pouvoirs d'associé,
qu'il ne s'immisce pas dans la gestion et qu'ainsi sa fonction salariale s'exerce bien dans un réel
état de subordination envers le gérant.
Par ailleurs, il appartient à celui qui invoque le caractère fictif du contrat de travail d'en rapporter
la preuve.
Aussi, il ne peut ainsi en être déduit le caractère fictif du contrat de travail, non plus que la
situation de vie maritale de l'intéressée avec le gérant de la société et le fait qu'elle ait dirigé une
autre société. Son acceptation de la suppression de sa prime de demi-treizième mois peut
parfaitement s'expliquer dès lors que, même salariée, elle demeurait préoccupée par la situation
économique de la société dans laquelle elle était associée.
Source : CA Rouen, 3 sept. 2013, n° 12/05124 JurisData n° 2013-019690
FRAIS PROFESSIONNELS : SALARIE EN ARRET MALADIE FAISANT
PASSER UNE NOTE DE FRAIS ALORS QU’UN COLLEGUE
LE REMPLACE AU DEJEUNER : PAS TOUJOURS UNE FAUTE GRAVE
Un responsable commercial en arrêt de travail avait établi une note de frais de restauration alors
que le jour du déjeuner, étant absent pour cause de maladie, il s’était fait remplacer par
un collaborateur. Estimant son licenciement pour faute grave injustifié, il avait saisi les tribunaux.
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La Cour d’appel a estimé que la faute grave était justifiée, le salarié ayant trompé délibérément
la confiance de son employeur :
- en omettant sciemment de mentionner sur cette note de frais que ce n’était pas lui qui
était présent à ce déjeuner ; et
- en l’ayant présentée comme payée directement par lui, alors que c’était son collaborateur
qui avait payé le restaurant, avant d’être remboursé par l’employeur.
A tort, selon la Cour de cassation, qui estime la faute grave injustifiée pour une note de frais
« d'un montant modique » et pour un fait isolé. Elle rappelle par ailleurs que l'intéressé avait
remboursé le montant de la note de frais au collaborateur auquel il avait demandé de le remplacer
pour ce déjeuner.
Source : Cass. soc. 30 octobre 2013, n° 12-17582 D
ANNONCE DU MONTANT DU PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE
POUR 2014
Selon les informations transmises par la Direction de la sécurité sociale, le plafond de la sécurité
sociale devrait être revalorisé de 1,4 % à compter du 1er janvier 2014 pour s'élever à 3.129 €
par mois. Le plafond annuel de la sécurité sociale serait ainsi porté à 37.548 € et le plafond
journalier à 172 €. Ces montants devraient être prochainement confirmés par arrêté.
Sources : JCl. Protection sociale Traité, synthèse 110
JCl. Protection sociale Traité, synthèse 120 JCl. Protection sociale Traité, synthèse 150
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COMPTABILITE
PROPOSITION DE LOI : LES COMPTES ANNUELS ET LE CONTROLE
LEGAL DES COMITES D'ENTREPRISE, C'EST POUR BIENTOT
Le Sénat a adopté le 10 octobre dernier une proposition de loi instaurant des obligations
d'établissement de comptes annuels et de contrôle de ceux-ci pour les comités d'entreprise
en fonction de seuils de ressources, de bilan et d'effectif (selon les débats respectivement 3,1 M€,
1,5 M€ et 50 salariés).
Selon le Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social,
le contenu de ce texte devrait être porté par le projet de loi qui sera élaboré à l'issue de la
négociation en cours sur la formation professionnelle et devrait être approuvé au plus tard
en mars 2014 (déb. Sén. ; séance du 10 octobre 2013).
Les comités d'entreprises seraient ainsi bientôt soumis aux obligations comptables
des commerçants (article L. 123-12 du Code de commerce). Ils devraient donc établir des
comptes annuels arrêtés par le ou les membres du CE désignés selon le règlement intérieur et
approuvés à l'occasion d'une réunion spécifique. Il est également prévu la possibilité d'adopter
une présentation simplifiée des comptes et de n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la
clôture de l'exercice.
Enfin, en deçà d'un certain seuil de ressources annuelles (153.000 € selon les débats), les CE
pourraient ne tenir qu'un seul livre mentionnant chronologiquement l'ensemble des mouvements
de leur patrimoine (proposition de loi, art. 1 créant l'article L. 2325-1-1 du Code du travail).
Les CE dépassant les seuils précités devraient nommer au moins un commissaire aux comptes et
un suppléant, qui ne peuvent être ceux de l'entreprise (proposition de loi, article 1 créant l'article
L 2325-1-2 du code du travail) et lorsque ces CE contrôlent une ou plusieurs personnes morales,
ils seraient tenus d'établir des comptes consolidés.
Les commissaires aux comptes ainsi nommés auraient également un devoir d'alerte dans le CE
(proposition de loi, article 1 créant l'article L. 2325-1-3 du code du travail).
Les CE soumis à l'obligation de certifier leurs comptes devraient instaurer dans leur règlement
intérieur une commission des marchés chargée de mettre en œuvre les procédures relatives à
l'engagement et au paiement de leurs travaux et achats de biens et services.
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Au-delà de certains seuils fixés par le règlement intérieur, ces procédures comprendraient
(proposition de loi, article 1 créant l'article L. 2325-1-4 du Code du travail) :
- la consultation obligatoire de plusieurs cocontractants potentiels ;
- une comparaison de leurs offres fondée sur des éléments objectifs et vérifiables ;
- une conservation des pièces afférentes pour une durée fixée par ledit règlement.
Le rapport de gestion devrait être transmis aux membres du CE au plus tard 3 jours avant la
réunion annuelle de présentation des comptes (proposition de loi, art. 1 créant l'article
L. 2325-1-5 du Code du travail).
Enfin, les CE assureraient la publication de leurs comptes et du rapport de gestion auprès
des salariés.
Source : Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des comités d'entreprise adoptée par le Sénat
le 10 octobre 2013
ANNONCE DES REFORMES A VENIR CONCERNANT
LES ENTREPRISES EN DIFFICULTE
Le Gouvernement annonce une réforme du régime juridique des procédures collectives d'ici la fin
de l'année, afin de renforcer les chances de redressement des entreprises en difficulté, guidée par
quatre objectifs :
- faciliter l'accès des entreprises aux procédures de prévention (mandat et conciliation)
pour maximiser leurs chances de redressement ;
- renforcer la possibilité pour les créanciers de soumettre des propositions de plans pour
permettre la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif si le
chef d'entreprise est défaillant ou si ses propositions sont insuffisantes ;
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- simplifier au maximum les procédures de liquidation des très petites entreprises (TPE),
afin de permettre aux entrepreneurs de rebondir immédiatement et de s'engager aussitôt
vers une nouvelle activité ;
- améliorer la situation des créanciers dans le cadre des procédures collectives pour les
inciter à injecter de l'argent frais pour faciliter les restructurations.
Par ailleurs, dans le prolongement de la récente réforme du Code des assurances, les initiatives
en cours pour développer une offre de financement supplémentaire pour les entreprises,
notamment les ETI en difficulté, seraient encouragées, notamment par Bpifrance qui
contribuerait à faire émerger ces initiatives. Le Gouvernement prévoit une mise en place de ces
nouveaux outils courant 2014.
Source : Cons. min., communiqué 13 nov. 2013
SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE : UNE SAS NE PEUT PAS AVOIR
UNE COPRESIDENCE
Une société par actions simplifiée (SAS) peut-elle désigner deux présidents et les déclarer tous
deux au registre du commerce et des sociétés ?
Non, selon l’avis du comité de coordination du RCS. Le Code de commerce prévoit que la SAS
est représentée, à l’égard des tiers, par un président dans les conditions prévues par les statuts.
Le comité de coordination du RCS déduit de l'usage de ce singulier que la coprésidence est exclue
pour les SAS, de la même manière qu’elle l’est pour les sociétés anonymes.
Les SAS ne peuvent donc ni désigner deux présidents ni les déclarer en tant que tels au RCS.
En revanche, tel n’est pas le cas des SARL et les sociétés en nom collectif pour lesquelles la loi
prévoit expressément qu’elles peuvent être représentées par un ou plusieurs gérants.
Source : Comité de coordination du RCS, avis 2013-027 du 4 octobre 2013 ; c. com. art. L. 227-1
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COMPTABILITE INFORMATISEE : NORMES A RESPECTER
Les contribuables tenant leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés et faisant l’objet
d’une vérification de comptabilité ont l’obligation de remettre sous forme dématérialisée le fichier
des écritures comptables (article L 47 A du Code général des impôts, LPF) : cette obligation étant
effective dans le cadre des vérifications engagées à compter du 1er janvier 2014.
Un arrêt définit les normes que les copies des fichiers des écritures comptables doivent respecter.
Il existe des normes informatiques spécifiques pour les fichiers destinés à faire l’objet de :
- tris, classements et calculs (article A 47 A-1-I du Code général des impôts, LPF) ;
- traitements (article A 47 A-1-II du Code général des impôts, LPF)
Les anciennes dispositions relatives aux normes de l’ensemble des fichiers sur support
informatique ont été actualisées (article 47 A-1 du Code général des impôts, LPF).
Le respect des normes est obligatoire pour les contrôles des comptabilités informatisées
des exercices clos à compter du 1er janvier 2013 et facultatif pour les exercices antérieurs à
cette date.
Source : La revue fiduciaire, feuillet hebdo n°3508 du 29 août 2013
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AFFAIRES
CONSULTATION PUBLIQUE DE L’AMF ET DE L’ACPR
CONCERNANT LE FINANCEMENT PARTICIPATIF
(« CROWDFUNDING »)
En liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances, l'Autorité des marchés financiers
(AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) lancent une consultation
publique concernant le « crowdfunding ». La consultation porte sur les adaptations à apporter aux
parties législatives et réglementaires du Code monétaire et financier, au règlement général de
l'AMF et à la doctrine commune ACPR/AMF sur le service de placement non garanti en vue de
permettre le développement du financement participatif tout en sécurisant le dispositif pour les
investisseurs.
En mai 2013, l'ACPR et l'AMF ont publié deux guides qui précisaient le cadre applicable
au crowdfunding.
Dans la mesure où le dispositif juridique actuel ne prend pas en compte les spécificités de
ce nouveau mode de financement, l'AMF et l'ACPR ont été chargées par les ministres concernés
de formuler des propositions d'évolution du cadre juridique qui ont servi de base aux
propositions qui font aujourd'hui l'objet d'une consultation publique.
Pour rappel, le crowdfunding est un nouveau mode de financement qui permet de récolter,
généralement via internet, des petits montants auprès d'un large public en vue de financer un
projet créatif ou entrepreneurial. Le crowdfunding peut revêtir différentes formes telles que le
prêt à titre gratuit ou rémunéré, le don avec ou sans contrepartie en nature ou en numéraire, ou
encore la souscription de titres de capital ou de titres de créance. Toutes ces formes de
financement participatif sont susceptibles de relever des compétences de l'ACPR. Les services
d'investissement et l'émission de titres relèvent également du domaine de compétence de l'AMF.
Les principales dispositions soumises à consultation visent à :
- Pour les dons et les prêts :
Créer un régime prudentiel dérogatoire pour certains établissements
de paiement dès lors que le volume des paiements ne dépasse pas 3 M€
par mois. Le capital minimum serait alors d'un montant qui se situerait autour
de 40.000 € ;
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Assouplir le monopole bancaire afin de permettre sous conditions de montant
le prêt entre particuliers.
- Et spécifiquement pour les souscriptions en titres financiers :
Écarter la fourniture du service de placement non garanti (qui exige un capital
réglementaire de 730.000 €) au profit du service de conseil en investissement
(aux exigences de capital réglementaire beaucoup moins fortes), dès lors,
que le paiement du service par l'émetteur est encadré et que les quatre
conditions suivantes, qui visent à protéger les investisseurs sont remplies :
1) Site internet d'accès restreint pour les investisseurs ;
2) Sélection des clients via la réalisation d'un test d'adéquation ;
3) Sélection des projets entrepreneuriaux à l'issue de due diligences ;
4) Proposition de plusieurs projets répondant aux critères
d'investissement communs préalablement définis avec les clients
investisseurs.
Créer le statut de conseiller en investissements participatifs (CIP), inspiré de
celui du conseiller en investissement financier (CIF). Ce statut offrira un cadre
régulé et adapté et sera encadré par l'AMF. Ce statut n'a pas d'exigence en
capital réglementaire ; en revanche, il est exclusif d'autres activités et les
opérations proposées seront limitées soit en montant (300.000 €) soit en
nombre de personnes sollicitées. La rémunération par l'émetteur des services
qui lui sont fournis reste possible mais encadrée.
Adapter le régime et le périmètre des offres au public de titres financiers
en prévoyant une exemption de prospectus, pour les offres de titres financiers
réalisées via un site internet d'accès restreint et dont le total calculé sur
12 mois consécutifs ne dépasse pas 300.000 € pour un même émetteur. Mettre
en place des obligations d'information simples, claires et équilibrées à
destination des investisseurs sur les spécificités du projet et sur les
investissements tels que la description des risques ou les frais facturés.
La consultation a été ouverte jusqu'au 15 novembre 2013, les réactions à ce projet devant être
notamment envoyées selon les indications portées dans le document de consultation
« Un nouveau cadre pour faciliter le développement du financement participatif » aux deux
autorités ([email protected] ; directiondelacommunication@amf-
france.org).
Source : AMF/ACPR, communiqué 30 sept. 2013
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UTILISATION D’UNE INFORMATION PRIVILEGIEE : LA COMMISSION DES SANCTIONS DE L’AMF PRONONCE LA PLUS
GROSSE SANCTION PECUNIAIRE DEPUIS SA CREATION
Par décision du 18 octobre 2013, la Commission des sanctions de l'AMF a prononcé des
sanctions de 14 M€ à l'égard de M. Joseph Raad pour avoir utilisé l'information privilégiée relative
au lancement d'une OPA de la SNCF sur Geodis, dont il a tiré profit, et de 400.000 € à l'égard de
M. Charles Rosier pour avoir transmis cette information.
Dans cette affaire, il était reproché à :
- M. Joseph Raad d'avoir utilisé l'information privilégiée relative au lancement imminent
d'une OPA de la SNCF sur la société Geodis en acquérant, entre le 20 mars et
le 4 avril 2008, 101 287 CFD sur le titre Geodis (contrats for difference : instruments
financiers portant sur la différence entre le prix du titre concerné à la date de la
conclusion du contrat et à la date de son dénouement) et 6 500 titres Geodis, pour un
montant total d'un peu plus de 8 M€, qui lui ont permis de réaliser, à la suite de l'annonce
au public, le 6 avril 2008, du lancement de l'OPA, une plus-value de l'ordre de 6,2 M€ ;
- M. Charles Rosier, « managing director » au sein d'une banque d'affaires co-présentatrice
de l'OPA sur la société Geodis, d'avoir transmis à son cousin, M. Joseph Raad
cette information privilégiée, qu'il détenait du fait de ses fonctions.
Dans une première décision, du 12 avril 2013, la Commission des sanctions avait validé
la procédure suivie à l'encontre des intéressés et retenu l'existence, à partir du 14 mars 2008,
de cette information privilégiée, parvenue à la connaissance de M. Charles Rosier avant
le 20 mars 2008, et au plus tard à cette date. Elle avait toutefois sursis à statuer sur les autres
éléments constitutifs des manquements reprochés aux mis en cause dans l'attente du supplément
d'instruction ordonné à la suite de la production, par M. Joseph Raad, de certains documents
tendant à établir qu'il avait passé, avant le 20 mars 2008, des ordres d'achat de CFD Geodis
non exécutés. C'est donc après une nouvelle séance, qui s'est tenue le 20 septembre 2013,
que la Commission des sanctions a pris la décision en cause.
La Commission souligne que les acquisitions faites par M. Joseph Raad, professionnel averti
des marchés, étaient à la fois atypiques par rapport à ses choix habituels et fort risquées, compte
tenu de la tendance baissière et de la faible liquidité du titre Geodis. Elle en déduit qu'à la date
à partir de laquelle elles ont été initiées, elles ne peuvent s'expliquer que par l'assurance que le
cours allait bientôt monter.
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Sont en outre relevés de nombreux éléments venant conforter cette analyse, notamment :
- la très forte probabilité que M. Charles Rosier ait reçu l'information privilégiée le
19 mars 2008 vers 19h, lors de sa rencontre avec le « vice chairman » d'UBS,
- le fait que les premiers achats de M. Joseph Raad ont été réalisés moins de vingt-quatre
heures après cette rencontre,
- les liens familiaux et les relations d'affaires, contemporaines des faits litigieux, entre les
deux mis en cause,
- les réponses négatives recueillies lors du supplément d'instruction, notamment auprès
des « commercialisateurs » des CFD Geodis acquis par M. Joseph Raad et
des établissements chargés de couvrir les positions, qui sont venues confirmer les autres
éléments du dossier mettant en cause l'existence même des ordres d'acquisition antérieurs
au 20 mars 2008 que M. Joseph Raad a invoqués pour la première fois devant le
rapporteur, alors que ni lui ni son courtier n'en avaient jamais fait état durant l'enquête.
Pour fixer le montant des sanctions, dans la limite de 1,5 M€ ou du décuple des profits réalisés,
la Commission a tenu compte :
- de l'importance et de la nature des fonctions exercées par M. Charles Rosier au sein de
la banque co-présentatrice de l'OPA, qui exigeaient de lui une abstention totale de
communication des informations privilégiées auxquelles il avait accès ;
- de la qualité de professionnel des marchés de M. Joseph Raad, particulièrement averti de
son obligation de s'abstenir d'utiliser une information privilégiée, et du profit de plus de
6 M€ qu'il a réalisé.
Sources : AMF, comm. sanctions, communiqué 24 oct. 2013 JCl. Commercial, synthèse 130
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CIVIL
AVANTAGES MATRIMONIAUX ET DIVORCE
L'arrêt rendu par la première chambre civile le 25 septembre 2013 (n° 12-11.967) apporte
un éclairage sur le sort des avantages matrimoniaux consentis pendant le mariage en cas de
divorce.
Les époux s'étaient mariés en 1993 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts
avec clause de partage inégal en cas de décès de l'un d'eux. Aux termes du contrat de mariage,
le mari a apporté divers droits à la communauté, dont un portefeuille de valeurs mobilières
d'une valeur de 510.000 € et une somme de 52.000 € en numéraire.
En 2003, le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'épouse et la Cour d'appel
d'Aix-en-Provence, (CA Aix-en-Provence, 21 janv. 2010), décide que le mari est créancier de
l'indivision post communautaire de la somme de 52.000 € au titre de son apport en numéraire
ainsi que de la somme de 510.000 € correspondant à la valeur liquidative des valeurs mobilières
apportées par lui à la communauté, à la date de l'apport, si celles-ci ne se retrouvent pas dans
l'actif de communauté.
Suite à cette décision l'épouse forme un pourvoi en cassation, lequel est rejeté par les magistrats
de la première chambre civile qui, appuyant leur raisonnement sur l' article 267, alinéa 1er, ancien
du Code civil, en vertu duquel, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d'un époux,
celui-ci perd de plein droit tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis,
considèrent que "ce texte, rédigé en termes généraux, s'applique à tous les avantages que l'un
des époux peut tirer des clauses d'une communauté conventionnelle et, notamment,
de la stipulation, au moment du mariage, d'une clause d'apports ; que la liquidation des intérêts
pécuniaires des époux devant être faite sans tenir compte des avantages matrimoniaux consentis
par le mari à son épouse, c'est, dès lors, sans encourir les griefs des moyens que la Cour d'appel
a décidé que le mari était fondé à reprendre ses apports ou la valeur de ceux-ci".
Sources : Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n°12-11.967 JCl. Civil Code, synthèse 970 JCl. Civil Code, synthèse 975 JCl. Divorce, synthèse 30
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LA NULLITE DU MARIAGE D’UN BEAU-PERE AVEC SA BELLE-FILLE, DIVORCEE D’AVEC SON FILS, EST INJUSTIFIEE
Par un arrêt rendu le 4 décembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation décide
que le prononcé de la nullité du mariage d'un beau-père avec sa belle-fille, divorcée d'avec son
fils, revêt à l'égard de cette dernière, le caractère d'une ingérence injustifiée dans l'exercice de son
droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que cette union, célébrée sans opposition,
avait duré plus de vingt ans.
« Les circonstances de fait ont joué un rôle déterminant dans cette affaire », souligne le
communiqué de la Cour de cassation. En l'espèce, l'annulation du mariage avait été prononcée
par les juges du fond (CA Aix-en-Provence, 21 juin 2012) sur le fondement de l'article 161 du
Code civil, aux termes duquel « En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants
et descendants et les alliés dans la même ligne ».
Pour la Cour d'appel, « la prohibition prévue par l' article 161 du Code civil subsiste lorsque
l'union avec la personne qui a créé l'alliance est dissoute par divorce, que l'empêchement à
mariage entre un beau-père et sa bru qui, aux termes de l'article 164 du même code, peut être levé
par le Président de la République en cas de décès de la personne qui a créé l'alliance, est justifié en
ce qu'il répond à des finalités légitimes de sauvegarde de l'homogénéité de la famille en
maintenant des relations saines et stables à l'intérieur du cercle familial, que cette interdiction
permet également de préserver les enfants, qui peuvent être affectés, voire perturbés, par le
changement de statut et des liens entre les adultes autour d'eux ».
Les juges ajoutent que « l' article 187 du Code civil interdit l'action en nullité aux parents
collatéraux et aux enfants nés d'un autre mariage non pas après le décès de l'un des époux, mais
du vivant des deux époux, qu'enfin, la présence d'un conjoint survivant, même si l'union a été
contractée sous le régime de la séparation de biens, entraîne nécessairement pour le fils, unique
enfant et héritier réservataire, des conséquences préjudiciables quant à ses droits successoraux,
(...) de sorte qu'il a un intérêt né et actuel à agir en nullité du mariage contracté par son père ».
Le fils de l'époux avait introduit l'action en nullité du mariage, 22 ans après sa célébration,
après le décès de son père, lequel avait institué son épouse légataire universelle. Celle-ci avait
invoqué, pour s'y opposer, une atteinte à la substance du droit au mariage garanti par l'article 12
de la Convention EDH, en se fondant sur un arrêt rendu en ce sens le 13 septembre 2005 par la
Cour EDH, relatif à un projet de mariage entre alliés, se prévalant de nombreuses années
de vie commune.
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La Cour de cassation a jugé que les constatations des juges du fond étaient suffisantes pour
en déduire que le droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la
Convention EDH, commandait de rejeter la demande d'annulation de ce mariage, célébré sans
que le ministère public ait formé opposition au mariage, alors que les pièces d'état civil qui avaient
été produites par les futurs époux révélaient nécessairement la cause de l'empêchement au
mariage.
Le communiqué de la Cour de cassation précise « qu'en raison de son fondement, la portée de
cette décision est limitée au cas particulier examiné. Le principe de la prohibition du mariage
entre alliés n'est pas remis en question ».
Source : Cass. 1re civ., 4 déc. 2013, n° 12-26.066 JurisData n° 2013-027409 Cour de cassation, 4 déc. 2013, communiqué