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COMMUNE ARRONDISSEMENT PROVINCE DE DE DE STOUMONT VERVIERS LIEGE _________________________________________________________________________________ Réf. : PE/2017/0075 Réf. DPA : 39505 & D3200/63075/RGPED/2017/1/ND/df - PU Réf. DGO4. : F0216/63075/PU3/2017.1/a51819/MCS Séance du 27/10/2017 Présents : Didier Gilkinet, Bourgmestre P. Goffin, Y. Vannerum et M. Monville , Echevins M. Dechamp, président du C.P.A.S. Dominique Gelin, Directrice générale OCTROI DU PERMIS UNIQUE Le Collège communal, Vu la demande introduite en date du 29 juin 2017 par laquelle Monsieur Alain DOGNE - Bierleux-Bas n° 1 à 4987 STOUMONT (Chevron) -, sollicite un permis unique pour étendre son exploitation agricole par la construction et l’exploitation de 3 poulaillers bio et pour renforcer la prise d’eau, Bierleux à 4987 STOUMONT ; Vu le Code du Développement Territorial ; Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ; Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ; Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ; Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit ; Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; Vu le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la flore et la faune sauvages ; Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre I er du Code de l’Environnement ; Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau ; Vu le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols ; Vu le décret du 7 mars 2013 interprétatif des articles 35, § 1er, alinéa 2, 40, § 7, alinéa 3, 93, § 1er, alinéa 2, et 95, § 7, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, modifiés par le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative ; Vu l’arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôt s en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges et ses modifications ultérieures ;

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COMMUNE ARRONDISSEMENT PROVINCE DE DE DE STOUMONT VERVIERS LIEGE

_________________________________________________________________________________

Réf. : PE/2017/0075 Réf. DPA : 39505 & D3200/63075/RGPED/2017/1/ND/df - PU Réf. DGO4. : F0216/63075/PU3/2017.1/a51819/MCS

Séance du 27/10/2017

Présents : Didier Gilkinet, Bourgmestre

P. Goffin, Y. Vannerum et M. Monville , Echevins M. Dechamp, président du C.P.A.S.

Dominique Gelin, Directrice générale

OCTROI DU PERMIS UNIQUE

Le Collège communal, Vu la demande introduite en date du 29 juin 2017 par laquelle Monsieur Alain DOGNE - Bierleux-Bas n° 1 à 4987 STOUMONT (Chevron) -, sollicite un permis unique pour étendre son exploitation agricole par la construction et l’exploitation de 3 poulaillers bio et pour renforcer la prise d’eau, Bierleux à 4987 STOUMONT ;

Vu le Code du Développement Territorial ;

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ;

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ;

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit ;

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;

Vu le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la flore et la faune sauvages ;

Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l’Environnement ;

Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau ;

Vu le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols ;

Vu le décret du 7 mars 2013 interprétatif des articles 35, § 1er, alinéa 2, 40, § 7, alinéa 3, 93, § 1er, alinéa 2, et 95, § 7, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, modifiés par le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative ;

Vu l’arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges et ses modifications ultérieures ;

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Vu l’arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles ;

Vu l’arrêté royal du 1er mars 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ;

Vu l’arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à la protection des porcs dans les élevages porcins ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 relatif au Livre Ier du Code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi, par des mesures de l’azote potentiellement lessivable (APL), de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à la gestion des sols ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la prise d’eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine et aux installations pour la prise d’eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (Moniteur belge du 25 mars 2009 ; Moniteur belge du 3 août 2015)

Vu l’arrêté ministériel du 1er avril 2004 relatif à la mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d’élevage, modifié le 28 décembre 2007 ;

Vu l’arrêté ministériel du 18 février 2008 portant certaines dispositions d’exécution relatives aux techniques de mesure de l’azote potentiellement lessivable et au « survey surfaces agricoles » en application du chapitre IV de la partie réglementaire du Code de l’Eau ;

Vu l’arrêté ministériel du 18 février 2008 définissant les prescriptions techniques obligatoires pour les infrastructures de stockage des effluents d’élevage ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu les autorisations en cours de validité, délivrées par :

1. le Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 10 mai 2001 pour le Permis d’urbanisme du B1

2. le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué valant décision du 23 septembre 2005 pour un terme expirant le 23 septembre 2025 autorisant l’exploitation agricole

3. le Collège communal en date du 23 octobre 2015 pour un terme expirant le 23 octobre 2016 pour le Permis unique autorisant le Puits I7 (essai de pompage)

Vu l’avis de la DGO3 - DNF - DIRECTION EXTÉRIEURE DE LIÈGE, reçu par le fonctionnaire technique en date du 12 juillet 2017, relatif au caractère complet de la partie Natura 2000 du formulaire de demande de permis ;

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Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l’enquête publique qui s’est déroulée du 16 août 2017 au 30 août 2017 sur le territoire de la commune de STOUMONT, duquel il résulte que la demande a rencontré des oppositions ou observations ;

Vu la synthèse des objections et observations écrites et orales formulées au cours de l’enquête publique réalisée sur le territoire de la commune de STOUMONT et concernant les thèmes suivants :

- Données incorrectes dans le dossier de demande de permis unique : Impact négatif dû aux émanations d’ammoniac dans l’air sur la biodiversité existant

aux alentours (faune et flore), Influence des émissions ammoniacales de l’exploitation actuelle et future sur les sites

de grand intérêt biologique (fagnes),

Influence du projet par rapport à la présence d’un site Natura 2000 ; - Données manquantes dans le dossier concernant l’impact environnemental :

Emissions ammoniacales : aucune étude n’est jointe au dossier,

Emissions de gaz à effet de serre : incompatibilité du projet avec la réglementation

européenne exigeant une réduction des émissions des gaz à effet de serre pour 2021.

- Détérioration accrue de la nature de la région (émission ammoniacale et épandage de lisier) ; - Problématique de l’alimentation en eau des hameaux de Bierleux-Haut et Bierleux-Bas ; - Exploitation agricole industrielle inappropriée en Ardenne ;

- Non-respect de la règlementation officielle wallonne en « bio » (nombre de bêtes) ; - Inopportunité du choix des dates de l’enquête publique et du non-respect du délai de 15 jours francs ; - Dispense de l’étude d’incidences (et donc de la réalisation d’un résumé non technique) non judicieuse vu l’impact du projet sur l’environnement alentours et la complexité du dossier ; - Pollution et traitement des déchets :

Absence de précision relative à la pollution de l’air suite à l’ajout d’un élevage de

poulets, même « bio » que ce soit globalement en combinaison avec l’exploitation actuelle, ou isolément ;

Manque d’informations précises quant aux traitements des effluents d’élevage ;

obligations relatives à la globalisation des nuisances face à une unité d’exploitation non remplies ;

Aucune garantie apportée au dossier en ce qui concerne le respect des conditions et interdictions relatives aux effluents d’élevage ; intérêt de connaître le niveau de pollution de l’exploitation envisagée et ce, en tenant compte de l’exploitation actuelle.

Vu l’avis favorable sous conditions de l’AWAC - AGENCE WALLONNE DE L’AIR ET DU CLIMAT, envoyé le 02 août 2017, rédigé comme suit :

"1. EXAME N DE L A DE M A N DE

Comme suite à votre courrier référencé D39505 & D3200/63075/RGPED/2017/1/ND/df-PU mieux défini sous rubrique, j’ai l’honneur de vous informer que je n’émets pas d’opposition au projet transmis à mes services.

Mes services émettent un avis favorable conditionné. Suivant le dossier de demande et les plans annexés à la demande de permis, il s’avère que l’installation dont

objet procède à l’élevage de 1078 porcs de production et souhaite la construction de 3 poulaillers permettant l’hébergement total de 14400 poulets de chair. L’ensemble de l’installation se situe en zone agricole.

Les numéros de rubriques du permis d’environnement concernés par la demande et ayant un impact sur l’air ou le climat sont : <http ://environnement.wallonie.be/legis/pe/pe006bisannexe1.htm>

01.20.01.02.01 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement de bovins de 6 mois et plus d’une capacité de 4 à 500 animaux

01.23.02.02.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement de porcs de production de 30 kg et plus (élevage ou engraissement) d’une capacité de plus de 500 à 2.000 animaux

01.24.01.01.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement de poulets de chair d’une capacité de plus de 1.500 à 25.000 animaux

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L’exploitant déclare que le projet engendre des rejets atmosphériques sous forme d’air vicié de poulailler et que le projet engendre des nuisances olfactives perceptibles à l’extérieur de l’établissement.

Suivant l’analyse de la demande, l’exploitation des installations est susceptible de générer les éléments polluants suivants :

1.1. Nu isances o l fac t ives :

Diverses installations sont susceptibles de générer des nuisances olfactives :

Installations ou dépôts

provenance : Capacité nominale Mesures de prévention et ou réduction prévues sur le site :

B.1 Etable (autorisée) 112 bovins --

B.2 Porcherie (autorisée) 1078 porcs Ventilation dynamique Evacuation en toiture

I.9 - B.3 Poulailler - poulet de chair (projet) 4800 places Ventilation naturelle

I.10 - B.4 Poulailler - poulet de chair (projet) 4800 places

I.11 - B.5 Poulailler - poulet de chair (projet) 4800 places

L’équipement de ventilation des bâtiments d’hébergement de volaille en projet est un système de ventilation naturelle. La ventilation du bâtiment d’hébergement de porcs existant est un système de ventilation dynamique à évacuation en toiture.

Un calcul de la distance d’acceptabilité de l’odeur indique que suivant le projet tel que présenté dans le dossier de demande et en considérant la présence d’habitations en zone agricole, l’émission olfactive resterait acceptable à +/- 117 m de l’exploitation.

Les récepteurs sensibles les plus proches de l’exploitation (l’habitation située en zone agricole, à plus ou moins 180 m) ne seraient pas susceptibles de percevoir des nuisances olfactives.

1.2. Pouss ièr es :

Certaines installations sont susceptibles de générer des poussières :

Installations ou dépôts

provenance : Mesures de prévention et ou réduction prévues sur le site :

I.9 - I.10 - I.11 Les poussières présentes en poulailler sont principalement d’origine alimentaire mais proviennent également de la dessiccation des effluents, de la desquamation de l’épiderme des animaux. La mise en suspension de ces particules est liée à l’activité des animaux et les poussières sont rejetées à l’extérieur des bâtiments principalement par le biais de la ventilation.

néant

1.3. Emiss ion d ’a m moniac :

L’émission de NH3 est estimée à près de 4558 Kg de NH3/an pour l’ensemble de l’exploitation et est susceptible de perturber le milieu environnant local.

On recense un milieu sensible à l’acidification à proximité de l’exploitation, la zone NATURA 2000 BE33029 - Basse vallée de la Lienne, se situe à moins de 100 m des bâtiments d’élevage.

L’effet acidifiant attendu sur les bandes boisées est de 3555 mole de pouvoir acidifiant/ha/an.

Considérant que les dépôts maximum toléré pour éviter des dégâts aux bois de feuillus sur des terres moyennement riches est de 2400 ua/ha/an, la zone boisée proche de l’établissement pourrait subir des préjudices.

Sur les terres de cultures ou les prairies, le pH du sol est souvent entretenu par chaulage et l’effet acidifiant se fera peu ressentir. Sur ces terres, les apports d’azote sous forme d’ammoniac de ‘pollution’ sont rarement significatifs par rapport aux quantités d’azote apportées sous forme d’engrais (minéral ou organique) ou par la fixation biologique des légumineuses.

2 . AVIS : FAVORABLE SOUS CONDITIONS"

Vu l’avis favorable sous conditions de la DGO3 - DEE - EAUX SOUTERRAINES LIÈGE, envoyé le 13 septembre 2017, rédigé comme suit :

A. "ANALYSE DU DOSSIER

Le forage n’a pas été réalisé au point de coordonnées imposé dans le permis délivré pour sa réalisation.

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Sur base du plan du géomètre joint en annexe du dossier et des photos transmises par le demandeur, le point choisi permet la réalisation de la zone de prise d’eau. A.1. SITUATION DU PROJET 1. Emplacement de l’ouvrage

Commune : Stoumont

Rue et/ou lieu-dit : Bierleux-Bas

Parcelle cadastrale : sur la parcelle cadastrée ou l’ayant été division 4, section C, n° 983.

Coordonnées Lambert : X = 248 276 mètres et Y = 120 807 mètres (approximatives).

2. Caractéristiques de l’ouvrage

Date de réalisation de l’ouvrage : 26/10/2016 (Marichal).

Nature, dimensions et équipement : puits de 106 mètres de profondeur, foré en 171 mm de diamètre et équipé d’un tubage PVC de 125/115 mm de diamètre crépiné entre 18 et 22 mètres et entre 50 et 102 mètres de profondeur. L’espace annulaire a été comblé par du gravier jusqu’à 21 mètres de profondeur, par de l’argile jusqu’à 18 mètres puis par du ciment appliqué par gravité et non sous pression L’ouvrage est surmonté d’une chambre de visite en anneaux de béton hors sol, non étanche au sol, drainée et fermée à l’aide d’une taque étanche et verrouillée.

De manière à respecter les articles 4 et 5 des conditions sectorielles pour l’exploitation de cette prise d’eau, le

fond de la chambre de visite doit être rendu étanche.

Dispositif de prise d’eau : une pompe immergée de 2,5 m3 par heure de débit nominal placée à 100 mètres de

profondeur.

Réservoir captant : 300 litres.

Dispositif de mesure du volume d’eau prélevé : un compteur volumétrique placé sur la conduite de refoulement à

la sortie immédiate du puits.

Type (marque) 2000 - MJ-LFC Numéro 15-132126 Date de fabrication 2015

Dispositif de prise d’échantillons d’eau : inexistant, robinet à placer sur la conduite de refoulement à la sortie

immédiate du puits en aval du compteur.

Dispositif de mesure du niveau d’eau : inexistant, tube guide à descendre dans le puits en même temps et

jusqu’au dessus de la pompe immergée (lors de la prochaine sortie de celle-ci). Le repère de mesure de niveau

d’eau est le sommet de la chambre de visite.

3. Cadre hydrogéologique

Un rapport technique a été réalisé par le bureau d’études Aquaconseil en date du 22/5/2017 (rapport n° Stoumont-

16/02/TvE/CS intitulé "Compte-rendu Forage et essais de pompage - Puits foré Dogne P2"). Il est annexé à la

demande de permis d’environnement. Les informations essentielles sont résumées ci-après.

La nappe sollicitée est contenue dans les phyllades et quartzo-phyllades du Revinien (code nappe : 902). Les premiers signes d’humidité ont été rencontrés à 20 mètres de profondeur. La première venue d’eau a été détectée à 58 mètres de profondeur. Le débit à l’air lift réalisé en fin de forage est estimé à 3 m3/h. Le niveau statique était à 24,35 mètres de profondeur en date du 21/02/2017 juste avant le début des pompages d’essai. Une synthèse des pompages d’essai réalisés sur le puits est reprise dans le tableau ci-dessous.

Essais par paliers enchaînés

Débit (m3/h) Durée Rabattement (m) Date

0,43 0,71 1,50 1,36 remontée

120 min. 120 min. 120 min. 480 min.

6,83 29,94 41,43 36,83

paliers enchaînés réalisés le 21/05/2017

Essai longue durée

1,15 95 h 61 non stabilisé et sous le niveau de la sonde de mesure placée à 85 mètres de profondeur.

du 23-28/02/2017

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Les données techniques de rabattement transmises par le bureau d’études sont imprécises et partiellement

inexactes à l’exception de la conclusion que l’ouvrage ne pourrait fournir un débit supérieur à 1 m3/h.

L’impact du nouveau forage sur l’ouvrage P1 du demandeur et situé à 125 mètres n’a pas été étudié par le bureau

d’études.

L’analyse de qualité du 02/03/2017 montre réponse aux normes de potabilité.

A.2. OPPORTUNITE DU PROJET 1. Historique des autorisations

La réalisation de l’ouvrage ainsi que les pompages d’essais ont été autorisé par la commune de Stoumont en date du 23/10/2015 via la procédure du permis d’environnement.

2. Usage de l’eau et débits demandés.

Le requérant sollicite l’autorisation d’exploiter l’ouvrage de prise d’eau souterraine décrit au point ci avant pour

l’élevage de 14 400 volailles, 137 bovins et 1 078 porcs à l’engraissement.

ESTIMATION DE LA CONSOMMATION MAXIMALE D’EAU DU CHEPTEL

CHEPTEL Litres/jour Nbre Consommation journalière (m³) Consom. annuelle (m³)

moyenne maximum *

BOVINS

Vaches laitières 65 (MAX : 130) 50 3.25 6.50 1287.00 Vaches allaitantes 65 (MAX : 130) 0.00 0.00 0.00 Vaches de réforme 60 20 1.20 1.20 439.20 Bovins de moins de 6 mois 23 25 0.58 0.58 210.45 Génisses de 6 à 12 mois 40 0.00 0.00 0.00 Taurillons de 6 à 12 mois 40 2 0.08 0.08 29.28 Génisses de 1 à 2 ans 60 20 1.20 1.20 439.20 Taurillons de plus de 1 an 60 0.00 0.00 0.00 Bovins de plus de 2 ans 60 0.00 0.00 0.00

TOTAL BOVINS 117 6.31 9.56 2405.13

PORCINS

Truies avec porcelets de - 4 sem 23 0.00 0.00 0.00 Truies avec porcelets de - 10 sem 23 0.00 0.00 0.00 Verrats 17 0.00 0.00 0.00 Porcs de productions 7,5 (MAX : 11) 0.00 0.00 2.48 Porcs sur litière bio-maitrisée 17 0.00 0.00 0.00 Porcelets de 4 à 10 semaines 4 1078 4.31 4.31 1578.19

TOTAL PORCINS 1078 4.31 4.31 1580.67

VOLAILLES (consommation d’été = consommation normale x 1,5) Poulets de chair (40 jours) 0.14 14400 2.02 3.024 768.10

TOTAL VOLAILLES 14400 2.016 3.024 768

TOTAL VISONS

TOTAL GENERAL CHEPTEL 14,65 16,89 4754,04

Les débits maximum souhaités indiqués dans l’annexe III sont : 4 800 m³ par an.

Sur base du cheptel déclaré dans la présente demande, les besoins peuvent atteindre 17 m3/j et 4754 m3/an.

Au vu des débits demandés par rapport aux résultats des pompages d’essais réalisés et aux estimations

présentées ci-avant par le service de la Direction des Eaux souterraines, il est conclu que la prise d’eau peut être

autorisée moyennant la limitation des débits à 1 m³ par heure, 17 m³ par jour et 4 800 m³ par an.

A.3. INCIDENCES DU PROJET

1. Influence éventuelle de la prise d’eau

• sur les ouvrages de prise d’eau voisins :

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D’après l’approche géocentrique opérée sur la banque de données des eaux souterraines, dans un rayon de 1100 mètres, sont recensées 4 prises d’eau souterraine en exploitation, dont 2 appartenant au demandeur. La plus proche se situe à 124 mètres de l’établissement. Il s’agit du puits P1 du demandeur, il pourrait être influencé par l’exploitation de l’ouvrage objet de la présente demande. Le bureau d’études en charge des essais n’a pas suivi le puits P1.

• sur les ressources hydrologiques d’une autre province : sans objet.

• sur les biens situés à proximité : sans objet.

2. Implantation en zone de prévention, en zone de surveillance et/ou en zone vulnérable : sans objet. 3. Présence connue d’éventuels établissements polluants situés à proximité : voir point 4 ci-après. 4. Projet de délimitation de la zone de prise d’eau

L’exploitation de l’ouvrage nécessite la délimitation d’une zone de prise d’eau autour de celui-ci conformément à

l’article R154 du Code de l’Eau. Cette zone est délimitée par une ligne située à une distance de 10 mètres des limites

extérieures des installations en surface strictement nécessaires à la prise d’eau. Y sont applicables les mesures des

articles 3, 9, 10, 11 et 12 des conditions sectorielles pour cette prise d’eau.

Sur base des plans et photos transmis par le demandeur, il est permis d’observer que l’ouvrage se situe dans une

prairie à plus de 10 mètres de toute installation.

Cette situation permet l’établissement d’une zone de prise d’eau conforme et le respect des articles susvisés des

conditions sectorielles. La zone de prise d’eau est représentée sur le plan annexé aux conditions particulières

d’exploitation. Elle est clôturée.

A.4. CONCLUSIONS : Avis favorable aux conditions reprises au point B ci-après."

Vu l’avis favorable de la DGO3 - DNF - DIRECTION EXTÉRIEURE DE LIEGE, envoyé le 23 août 2017, rédigé comme suit :

"Le projet précité ne soulève aucune remarque pour ce qui concerne les matières relevant du Département de la

Nature et de Forêts."

Vu l’avis favorable de la DGO3 - DRCE - DIR. DÉVELOPPEMENT RURAL DE MALMEDY, envoyé le 08 septembre 2017, rédigé comme suit :

"Avis technique : La gestion des effluents d’élevage sera conforme à la règlementation. Avis favorable Avis d’implantation : Demande agricole par un agriculteur à titre principal en zone agricole. Avis favorable"

Vu l’avis favorable conditionnel de la ZONE DE SECOURS WARCHE-AMBLÈVE-LIENNE, en date du 11 octobre 2017 ci-annexé;

Vu le rapport de synthèse favorable du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué - Réf. Département des Permis et Autorisations : D3200/63075/RGPED/2017/1/ND/df - PU et Réf. Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Énergie : F0216/63075/PU3/2017. 1/ A51819/MCS - transmis en date du 25.10.2017 à notre Collège communal et reçu en date du 26.10.2017;

Considérant que la demande a été introduite dans les formes prescrites ;

Considérant que la demande de permis unique a été déposée à l’administration communale le 29 juin 2017, transmise par celle-ci au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué par envoi postal du 30 juin 2017 et enregistrée dans les services respectifs de ces fonctionnaires en date du 03 juillet 2017 ;

Considérant que la demande a été jugée complète et recevable en date du 17 juillet 2017 par courrier commun du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué et que notification en a été faite à l’exploitant par lettre recommandée à la poste à cette date ;

Considérant que, en application de l’article 92, § 5, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, une prolongation de délai de 30 jours a été notifiée à l’exploitant et à notre Collège communal par courrier commun du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué en date du 19 septembre 2017 ;

Considérant que la transformation et l’extension envisagées entraînent l’application d’une nouvelle rubrique de classement autre que de classe 3 ;

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Considérant qu’il résulte des éléments du dossier déposé par le demandeur et de l’instruction administrative que la demande vise à étendre l’exploitation agricole existante et dûment autorisée par :

➢ l’implantation de 3 poulaillers ayant accès à un parcours extérieur ; chaque poulailler dispose de son propre local technique pour la gestion de l'élevage relativement automatisé ;

➢ le placement de silos tours destinés au stockage des aliments et de citernes gaz; ➢ la réalisation d'un réseau d'égouttage pour la récupération des différents effluents et

leur gestion ; ➢ l'aménagement des zones d'accès et de manœuvre; ➢ la réalisation de clôtures pour la délimitation des aires de parcours extérieurs ;

Considérant que l’exploitation comporte essentiellement, après extension, les bâtiments, les installations et les dépôts suivants :

Bâtiments B001 : Etable (autorisée) B002 : Porcherie (autorisée) B003 : Poulailler Bio de 4800 places de volailles (en projet) B004 : Poulailler Bio de 4800 places de volailles (en projet) B005 : Poulailler Bio de 4800 places de volailles (en projet)

Installations, activités ou procédés Installations autorisées I001 : Elevage de bovins (112 bovins > 6 mois), I002 : Elevage de porcs charcutiers (1.078 places au total), I003 : Toitures de l'étable existante B1 (1.650 m2), I004 : Toitures de la porcherie à construire B2 (980 m2), I005 : Installations de traite pour 50 vaches laitières (8 kW) (salle de traite, refroidisseur,

pompe à vide, etc...), I006 : Puits de l'exploitation (< 3.000 m3/an et < 10 m3/jour), 2500 m³ Objet de la demande I007 : Puits à renforcer, 4800 m³/an, 1.2 kW I008 : Elevage de volailles "BIO" en projet (14000 places de poulets "BIO"), 14400, 15 kW I009 : Toitures de B003, 551 m³ I010 : Toitures de B004, 551 m³ I011 : Toitures de B005, 551 m³

Dépôts

Dépôts autorisés D001 : 1 silo "couloir" pour 350 m3 de maïs/pulpes/herbe D002 : Stockage des boules de préfané 500 m³ D003 : Fumière non couverte pour 900 m³ de fumier D004 : Citerne à purin, jus de fumière, eaux verte et blanche en annexe de B1 156 m³ D005 : Dépôt de paille ou foin en meule dans B1 1000 m³ D006 : Stockage vrac d'aliments secs pour bovins à l'étage de la laiterie 20 m³ D007 : 2 silos verticaux d'aliments secs pour porcs annexés à B2 pour un total de 44 m³ D008 : 1 citerne à lisier de porcs pour 1.522 m³ Dépôts objet de la demande D009 : Stockage de gaz domestique en bordure de B3 et B4 (citerne de 2.600 l) D010 : Stockage de gaz domestique en bordure de B5 (citerne de 1.600 l) D011 : 3 silos "tours" des aliments secs pour volailles "BIO" pour B3 et B4 (3x10m³) D012 : 2 silos "tours" des aliments secs pour volailles "BIO" pour B5 (2x10m³) D013 : Citerne des eaux de nettoyage du poulailler B3 (10m³) D014 : Citerne des eaux de nettoyage du poulailler B4 (10m³) D015 : Citerne des eaux de nettoyage du poulailler B5 (10m³) D016 : Citerne des eaux pluviales du poulailler B3 (14m³)

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D017 : Citerne des eaux pluviales du poulailler B4 (14m³) D018 : Citerne des eaux pluviales du poulailler B5 (14m³)

Considérant que le projet s’inscrit dans la démarche d’un élevage de poulet de chair « BIO », respectant le cahier de charges de l’agriculture biologique conforme au Règlement (CE) n°834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement CEE n°2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires, retranscrite dans l’Arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 concernant le mode de production et l’étiquetage des produits biologiques ;

Considérant que l’ensemble de la filière de production est contrôlé par un organisme de certification accrédité et reconnu par le SPF Economie ;

Considérant que le cycle d’élevage est de 71 jours, 4 rondes par année et 21 jours de vide sanitaire ;

Considérant que les poulets ont accès à un parcours extérieur d’un minimum de 4 m² de terrain par place de poulet (soit 1.92 ha) ;

Considérant que l’aération des poulaillers est naturelle, les deux flans des bâtiments sont parcourus d’un rideau rigide spécial mobile ;

Considérant que l’établissement projeté se situe sur les parcelles cadastrales suivantes : STOUMONT division 4 ; section B ; n° 966F, 967B, 972P, 977, 978, 981A, 982, 983, 988N ;

Considérant que les installations et/ou activités concernées par la nouvelle demande sont classées comme suit par l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées :

N° 01.24.01.01.02, Classe 2

Elevage de volailles : poulettes, poules reproductrices, poules pondeuses et poulets de chair - Bâtiment ou toute

autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou à moins de 300 m d’une habitation de tiers existante -

sauf si elle est sise en zone agricole -, d’une zone d’habitat, d’une zone de services publics et d’équipement

communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou

exercent une activité régulière, d’une zone de loisirs ou d’une zone destinée au logement et à la résidence par un

rapport urbanistique et environnemental - au sens de l’article 33 du CWATUP ou par un plan communal

d’aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du même Code -, d’une capacité de plus de 1.500 à 25.000

animaux

N° 01.49.01.01, Classe 3

Dépôt en vrac ou en silo de céréales, grains et autres produits destinés à l’alimentation, à l’exception de la paille

et du foin, d’une capacité supérieure a 50 m³

N° 41.00.03.02, Classe 2

Installation pour la prise d’eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine d’une

capacité de prise d’eau supérieure à 10 m3/jour ou à 3 000 m3/an et inférieure ou égale à 10.000.000 m3/an

N° 63.12.07.02, Classe 2

Dépôts en réservoirs fixes non réfrigérés de gaz butane et/ou propane et leurs mélanges, comprimés, liquéfiés ou

maintenus dissous sous une pression supérieure à 100 kPa ou 1 bar, lorsque le volume total des réservoirs est

supérieur à 3.000 litres pour les réservoirs aériens et à 5.000 litres pour les réservoirs enterrés

Évaluation des incidences sur l’environnement

Considérant que la demande, dont le formulaire fait office de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, doit permettre d'identifier, décrire et évaluer de manière appropriée les effets directs et indirects, à court et à moyen terme, de l'implantation et de la mise en œuvre du projet sur l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l'interaction entre ces facteurs ;

Considérant que l'autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier a également procédé à l'examen des incidences probables du projet sur l'environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66 du livre Ier du Code de l'Environnement ;

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Considérant que, à l'examen préalable du dossier de demande, les nuisances les plus significatives portent sur des volets qui ont donné lieu au choix des instances consultées, (précisées plus avant);

Considérant que, au vu du descriptif des activités, des dépôts, des installations et des mesures prises par l'exploitant ou prévues dans son projet, l'ensemble de ces incidences ne devrait pas être considéré comme ayant un impact notable; que les avis reçus des instances consultées conduisent à confirmer à posteriori cette analyse;

Considérant que, en ce qui concerne les compartiments de l'environnement n’ayant pas donné lieu à la consultation d’instances particulières, le projet engendre des nuisances pouvant être qualifiées de nulles ou mineures ;

Considérant qu'il n'y avait pas lieu de craindre d'effets cumulatifs avec les projets voisins de même nature ;

Considérant que la notice d'évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du dossier synthétisaient suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l'environnement ; que la population intéressée a pu dès lors recevoir l'information qu'elle était en droit d'attendre et que l'autorité appelée à statuer a été suffisamment éclairée sur les incidences possibles du projet sur l'environnement ; que le projet ne devait donc pas être soumis à évaluation complète des incidences ; qu'une étude d'incidences sur l'environnement n'était donc pas nécessaire ;

Eaux souterraines

Considérant que le permis délivré par la commune de Stoumont en date du 23/10/2015 a été accordé pour la réalisation du forage et les pompages d’essai, sur la parcelle cadastrée division 4, section C, numéro 983 ;

Considérant que l’ouvrage de prise d’eau, dénommé « Puits foré Dogne P2 », consiste en un puits d’une profondeur de 106 mètres de profondeur, équipé d’un tubage PVC de 125/115 mm de diamètre crépiné entre 18 et 22 mètres et entre 50 et 102 mètres de profondeur, que l’espace annulaire a été comblé par du gravier jusqu’à 21 mètres de profondeur, par de l’argile jusqu’à 18 mètres puis par du ciment appliqué par gravité et non sous-pression ;

Considérant que l’ouvrage sollicite la nappe aquifère contenue dans les quartzo-phyllades du Revinien ;

Considérant que la prise d’eau sollicitée est destinée à l’élevage de 14 400 volailles, 137 bovins et 1 078 porcs à l’engraissement, que les volumes horaire, journalier et annuel demandés sont : 1 m³ par heure, 17 m³ par jour et 4 800 m³ par an ;

Considérant que les pompages d’essais n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, que des incertitudes persistent quant à la capacité du puits à être exploité sans impact sur l’ouvrage voisin du demandeur, que toutefois il peut être conclu que l’ouvrage peut être exploité au débit maximal horaire de 1 m3 ;

Considérant que, pour répondre aux inquiétudes émises durant l’enquête, le volume d’eau autorisé sera réduit s’il appert que le prélèvement a un impact sur la nappe aquifère ou sur les autres ouvrages ;

Nature et Forêts

Considérant que le dossier de demande contient un rapport décrivant tous les sites d’intérêt biologique proches dont un rapport spécifique sur le site Natura 2000 voisin BE33029 « Basse vallée de la Lienne » (90 m du projet) ;

Considérant que les espèces citées lors de l’enquête publique sont situées relativement proches de l’établissement mais ne devront pas être impactées par les poulaillers car ceux-ci n’ont pas de rejet d’eaux usées vers le ruisseau de la Neuville et la Lienne ;

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Considérant que les eaux usées sont récoltées dans des citernes équipées de système de contrôles d’étanchéité et d’une chambre de visite et conditionnées pour contenir l’équivalent de 6 mois d’eaux produites ;

Considérant que l’apport direct de lisier sur les zones sensibles est réglementé directement par la législation Natura 2000 ; ce sont les mesures générales et les mesures particulières des sites Natura 2000 (AGW du 24/03/2011 et AGW du 19/05/2011) qui permettent de protéger les zones sensibles, en Natura 2000, de l’eutrophisation par épandage ;

Air

Considérant que, durant l’enquête, des remarques ont été émises concernant l’impact négatif qui serait dû aux émanations d’ammoniac dans l’air sur la biodiversité existante aux alentours (faune et flore), et l’influence des émissions ammoniacales de l’exploitation actuelle et future sur les sites de grand intérêt biologique (fagnes),

Considérant que, l’AWAC relève dans son avis que l’émission de NH3 de l’établissement est estimée à près de 4558 Kg de NH3/an pour l’ensemble de l’exploitation et est susceptible de perturber le milieu environnant local ;

Considérant qu’un milieu sensible à l’acidification se situe à proximité de l’exploitation, la zone NATURA 2000 BE33029 - Basse vallée de la Lienne, qu’il se situe à moins de 100 m des bâtiments d’élevage ; que l’effet acidifiant attendu sur les bandes boisées est de 3555 mole de pouvoir acidifiant/ha/an.

Considérant que les dépôts maximum tolérés pour éviter des dégâts aux bois de feuillus sur des terres moyennement riches est de 2400 ua/ha/an, que la zone boisée proche de l’établissement pourrait subir des préjudices ;

Considérant que, sur les terres de cultures ou les prairies, le pH du sol est souvent entretenu par chaulage et l’effet acidifiant se fera peu ressentir, que sur ces terres, les apports d’azote sous forme d’ammoniac de ‘pollution’ sont rarement significatifs par rapport aux quantités d’azote apportées sous forme d’engrais (minéral ou organique) ou par la fixation biologique des légumineuses ;

Considérant que l’équipement de ventilation des bâtiments d’hébergement de volaille en projet est un système de ventilation naturelle, que la ventilation du bâtiment d’hébergement de porcs existant est un système de ventilation dynamique à évacuation en toiture ;

Considérant qu’un calcul de la distance d’acceptation de l’odeur indique que suivant le projet tel que présenté dans le dossier de demande et en considérant la présence d’habitations en zone agricole, l’émission olfactive restait acceptable à +/- 117 m de l’établissement ;

Considérant que les récepteurs sensibles les plus proches de l’exploitation (habitation située en zone agricole, à plus ou moins 180 m) ne seraient pas susceptibles de percevoir des nuisances olfactives ;

Considérant que l’analyse des nuisances olfactives (porcherie existante, étable à bovins et poulaillers), sur bases des normes les plus sévères (rayons d’odeur à 131 m) et des distances par rapport à l’habitat, ne révèle pas d’impact significatif sur l’habitat local ;

Considérant l’orientation des bâtiments, l’élevage sur paille des volailles, la ventilation naturelle permanente et l’axe des vents dominants, les nuisances olfactives s’éloignent du site Natura 2000 et de l’habitat;

Considérant que les conditions imposées dans le dispositif du présent arrêté sont de nature à limiter les impacts sur l’environnement ;

Charroi

Considérant que le charroi est estimé à 64 véhicules pour l’année, soit 2 à 4 véhicules/semaine ;

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Enquête publique

Considérant que l'affichage a eu lieu sur place et aux panneaux d'affichage de la commune de Stoumont, de même que sur le site internet de la Commune en date du 24.07.2017 ; que le courrier avertissant les propriétaires et occupants voisins dans un rayon de 50 m de la réalisation d'une enquête a également été envoyé à cette date ;

Considérant que, vu les délais de suspension entre le 16 juillet et le 15 août, celle-ci n'a pu débuter que le 16 août, soit 23 jours après l'affichage auxquels il convient d'ajouter les 15 jours de l'enquête ;

Considérant que le réclamant faisant valoir une irrégularité de l'enquête publique a pu émettre ses observations dans le délai requis puisque son avocat a été consulté en date du 24.08.2017 ; Que, dès lors, l'enquête publique n'a pas à être recommencée comme le souligne la jurisprudence du Conseil d'Etat ;

Urbanisme

Considérant qu'il n'existe pas pour le territoire où se situe le bien de schéma d’orientation local approuvé par le Gouvernement et n'ayant pas cessé de produire ses effets ;

Considérant que le bien en cause est repris, au plan de secteur de Stavelot approuvé par A.R. du 27/05/1977, en zone agricole d’intérêt paysager ;

Considérant que le bien se situe également à 80m d’un site Natura 2000

Considérant que les bâtiments sont implantés parallèlement aux courbes de niveaux de la parcelle, avec un recul par rapport à la voirie pour l'aménagement des aires de manœuvre ; que le mode d'implantation des bâtiments et des voies d'accès tiennent compte des caractéristiques topographiques de la parcelle et des données inhérentes à l'orientation des vents dominants, afin de favoriser le bon fonctionnement de la ventilation naturelle;

Considérant en effet que le terrain présente une déclivité très importante, que l'implantation des bâtiments au niveau du terrain naturel existant, avec respectivement une différence de hauteur de 3m entre les deux unités, correspond au dénivelé naturel ; que de cette manière, un déblai est réalisé sur environ la moitié d’un bâtiment et que l'autre partie nécessite par contre la réalisation d'un remblai, les deux ayant tendance à s’équilibrer ;

Considérant que les versants de toiture présentent une pente de 20% et sont à double versants symétriques, et par conséquent respectent le gabarit habituel préconisé pour ce type de bâtiment, soit une volumétrie simple et une largeur relativement réduite des bâtiments ;

Considérant que le rapport façade/pignon est important mais se justifie par les contraintes fonctionnelles de l'exploitation et du mode d'élevage en qualité différenciée ; que toutefois la longueur des bâtiments est en concordance avec les dimensions de la parcelle et la position géographique et que l’effet de longueur sera atténué par les mesures d'intégration paysagère préconisées ;

Considérant que pour assurer l'intégration paysagère du projet, les façades du projet orientées vers le domaine public sont revêtues d'un bardage bois mais que ce matériau, posant quelques soucis en terme de longévité et d'entretien, se limitera aux façades principales ; que les autres façades seront réalisées en panneaux de béton préfabriqué de tonalité grise et panneaux ouvrants en polycarbonate translucide ;

Considérant de plus que le projet intègre les mesures paysagères suivantes :

• des haies disposées en peigne au niveau des sorties des parcours extérieurs ;

• des bosquets de petits arbustes au début de la zone de parcours extérieurs ;

• des haies diversifiées en périphérie des bâtiments de l'exploitation.

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Considérant dès lors que la volumétrie projetée, les matériaux préconisés pour la réalisation des bâtiments et les plantations prévues permettront au projet de s’intégrer à l’environnement bâti et non bâti ;

Considérant que les actes et travaux ne compromettent pas la destination générale de la zone ni son caractère architectural ;

Conclusions

Considérant que le strict respect des conditions générales, sectorielles et intégrales en vigueur et des conditions particulières énumérées ci-après est de nature à réduire dans une mesure suffisante les inconvénients pouvant résulter de l’exploitation de l’établissement ;

Considérant qu’en ce qui concerne les inconvénients non visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, il y a lieu d’observer que la permission administrative accordée dans le cadre dudit décret est indépendante des autorisations spéciales éventuellement requises en vertu d’autres obligations légales ou réglementaires et du respect des règlements généraux et communaux en vigueur ;

Considérant que ladite permission administrative ne préjudicie pas au droit des tiers, lesquels peuvent recourir aux juridictions civiles ordinaires ;

Considérant que les prescriptions et conditions auxquelles est subordonné le permis sont suffisantes pour d’une part, garantir la protection de l’homme et de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients que l’établissement est susceptible de causer à l’environnement, à la population vivant à l’extérieur de l’établissement et aux personnes se trouvant à l’intérieur de celui-ci, sans pouvoir y être protégées en qualité de travailleur et d’autre part, rencontrer les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité ;

A R R E T E

Article 1. Le permis unique visant l’extension de l’exploitation agricole par la construction et l’exploitation de 3 poulaillers ayant accès à un parcours extérieur (chaque poulailler disposant de son propre local technique pour la gestion de l'élevage relativement automatisé) ; le placement de silos tours destinés au stockage des aliments et de citernes gaz; la réalisation d'un réseau d'égouttage pour la récupération des différents effluents et leur gestion ; l'aménagement des zones d'accès et de manœuvre; la réalisation de clôtures pour la délimitation des aires de parcours extérieurs, Bierleux à 4987 STOUMONT

Est ACCORDE

conformément au plan joint à la demande, et enregistré dans les services du fonctionnaire délégué, et moyennant le respect des prescriptions légales et réglementaires en vigueur et des conditions d’exploitation précisées dans le présent arrêté.

Article 2. L’établissement comporte les bâtiments, installations, activités, procédés et dépôts principaux suivants :

Bâtiments B001 : Etable (autorisée) B002 : Porcherie (autorisée) B003 : Poulailler Bio de 4800 places de volailles (en projet) B004 : Poulailler Bio de 4800 places de volailles (en projet) B005 : Poulailler Bio de 4800 places de volailles (en projet)

Installations, activités ou procédés Installations autorisées I001 : Elevage de bovins (112 bovins > 6 mois), I002 : Elevage de porcs charcutiers (1.078 places au total), I003 : Toitures de l'étable existante B1 (1.650 m2),

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I004 : Toitures de la porcherie à construire B2 (980 m2), I005 : Installations de traite pour 50 vaches laitières (8 kW) (salle de traite, refroidisseur,

pompe à vide, etc...), I006 : Puits de l'exploitation (< 3.000 m3/an et < 10 m3/jour), 2500 m³ Objet de la demande I007 : Puits à renforcer, 4800 m³/an, 1.2 kW I008 : Elevage de volailles "BIO" en projet (14000 places de poulets "BIO"), 14400, 15 kW I009 : Toitures de B003, 551 m³ I010 : Toitures de B004, 551 m³ I011 : Toitures de B005, 551 m³

Dépôts

Dépôts autorisés D001 : 1 silo "couloir" pour 350 m3 de maïs/pulpes/herbe D002 : Stockage des boules de préfané 500 m³ D003 : Fumière non couverte pour 900 m³ de fumier D004 : Citerne à purin, jus de fumière, eaux verte et blanche en annexe de B1 156 m³ D005 : Dépôt de paille ou foin en meule dans B1 1000 m³ D006 : Stockage vrac d'aliments secs pour bovins à l'étage de la laiterie 20 m³ D007 : 2 silos verticaux d'aliments secs pour porcs annexés à B2 pour un total de 44 m³ D008 : 1 citerne à lisier de porcs pour 1.522 m³ Dépôts objet de la demande D009 : Stockage de gaz domestique en bordure de B3 et B4 (citerne de 2.600 l) D010 : Stockage de gaz domestique en bordure de B5 (citerne de 1.600 l) D011 : 3 silos "tours" des aliments secs pour volailles "BIO" pour B3 et B4 (3x10m³) D012 : 2 silos "tours" des aliments secs pour volailles "BIO" pour B5 (2x10m³) D013 : Citerne des eaux de nettoyage du poulailler B3 (10m³) D014 : Citerne des eaux de nettoyage du poulailler B4 (10m³) D015 : Citerne des eaux de nettoyage du poulailler B5 (10m³) D016 : Citerne des eaux pluviales du poulailler B3 (14m³) D017 : Citerne des eaux pluviales du poulailler B4 (14m³) D018 : Citerne des eaux pluviales du poulailler B5 (14m³)

Article 3. Les conditions applicables à l’établissement sont les suivantes :

Arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (Moniteur belge du 21 septembre 2002 ; Erratum : Moniteur belge du 1er octobre 2002 ; Moniteur belge du 17 août 2010 ; Moniteur belge du 18 février 2014).

Arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la prise d’eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine et aux installations pour la prise d’eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (Moniteur belge du 25 mars 2009 ; Moniteur belge du 3 août 2015)

Arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 concernant le mode de production et l’étiquetage des produits biologiques Arrêté du Gouvernement wallon du 24/03/2011 et Arrêté du Gouvernement wallon du 19/05/2011 concernant les sites Natura 2000 pour protéger les zones sensibles en Natura 2000 de l’eutrophisation par épandage Ces conditions peuvent être consultées sur le site http ://environnement.wallonie.be/ ou sur le site https ://wallex.wallonie.be/. Arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges.

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Article 4. Les conditions d’exploitation particulières applicables à l’établissement sont les suivantes :

Urbanisme

A r t i c l e u n i q u e : L ’exp lo itant met en œuvre les plantations prévues au plan d’implantation avant l’occupation des installations ; les espèces mises en œuvre sont obligatoirement des espèces indigènes. L’exploitant privilégie une variété de ces espèces dans chaque bosquet ; ceux-ci ne doivent pas présenter de systématisme ou d’alignement trop rigide mais une certaine diversité tendant à recréer un paysage naturel plutôt qu’ordonnancé.

VIBRATIONS

A r t i c l e u n i q u e . Les précautions nécessaires sont prises pour éviter que les vibrations qui pourraient être engendrées par le fonctionnement des moteurs, machines, transmissions, ..., ou par les procédés de travail mis en œuvre ne puissent incommoder les voisins ou nuire à la stabilité des constructions.

PREVENTION INCENDIE

CHAPITRE IER. — GENERALITES

A r t i c l e 1 e r . Sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires, l’exploitant prend, avec la prudence et la diligence d’une personne agissant normalement, les mesures nécessaires indiquées par les circonstances pour :

prévenir les incendies et explosions ;

combattre rapidement et efficacement tout début d’incendie qui présente un risque pour le public ou l’environnement ;

en cas d’incendie :

— donner l’alerte et l’alarme ;

— assurer la sécurité du public présent dans l’établissement et si nécessaire pourvoir à son évacuation rapide et sans danger en ce compris l'évacuation des personnes à mobilité réduite ;

— avertir immédiatement le service communal ou régional d’incendie et le fonctionnaire chargé de la surveillance.

Si des suspicions d'émission de fumées irritantes, corrosives, nocives ou toxiques existent, l'exploitant, sur requête motivée du fonctionnaire chargé de la surveillance, fait évaluer, à ses frais, la qualité des fumées émises et l'état de l'immission atmosphérique dans le voisinage de l'établissement. Cette évaluation est réalisée par l'ISSeP ou un organisme agréé en matière de lutte contre la pollution atmosphérique.

A r t . 2 . Avant la mise en œuvre du projet et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d’exploitation susceptibles de modifier les risques d’incendie ou de sa propagation, l’exploitant consulte le service d’incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en œuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l’environnement.

Ces mesures et équipements couvrent notamment les domaines suivants :

construction, compartimentage et agencement des locaux et bâtiments, y compris les chaufferies, installations de chauffage, ventilation et conditionnement d’air ;

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moyens d’évacuation des personnes présentes dans l’établissement et l’organisation à mettre en place pour garantir la sécurité des personnes en cas d’incendie, en ce compris les moyens et l’organisation de l’évacuation des personnes à mobilité réduite ;

accès des services de secours aux différents secteurs, bâtiments et locaux de l’établissement ;

implantation des parties de l’établissement présentant des risques importants d’incendie ou d’explosion, notamment les dépôts de matières combustibles et les zones où sont utilisés certains procédés de fabrication ;

mesures propres à garantir le maintien sous contrôle des eaux d’extinction lorsque des produits présents dans l’établissement ou risquant d’être générés en cas d’incendie sont tels que leur présence dans les eaux d’extinction peut constituer une menace importante pour l’environnement ;

définition, choix, implantation et maintien en bon état des moyens de prévention, détection, alerte, alarme et lutte contre les incendies et explosions ;

formation du personnel à la lutte contre les incendies ;

définition de la conduite à tenir en cas d’incendie notamment en ce qui concerne les visiteurs et le public présent.

A r t . 3 : L’exploitant se conforme aux impositions émises par la Zone de Secours 5 dans son rapport du 11 octobre 2017, annexé au présent arrêté.

CONDITIONS PARTICULIERES EAUX SOUTERRAINES

CHAPITRE I . SITUATION ET CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE DE PRISE D’EAU

Art. 1er.

§ 1er. L’ouvrage de prise d’eau dénommé « puits foré Dogne P2 » et référencé 49/7/9/009 (exploitation n° 2017/6/C/006) dans la base de données de la Direction des Eaux souterraines consiste en puits de 106 mètres de profondeur, foré en 171 mm de diamètre et équipé d’un tubage PVC de 125/115 mm de diamètre crépiné entre 18 et 22 mètres et entre 50 et 102 mètres de profondeur. L’espace annulaire a été comblé par du gravier jusqu’à 21 mètres de profondeur, par de l’argile jusqu’à 18 mètres puis par du ciment appliqué par gravité. L’ouvrage est surmonté d’une chambre de visite en anneaux de béton hors sol, non étanche au sol, drainée et fermée à l’aide d’une taque étanche et verrouillée.

Le repère de mesure des niveaux d’eau est sommet de la chambre de visite. § 2. L’ouvrage est situé sur le territoire de la commune de Stoumont, Bierleux-Bas, 1 sur la parcelle

cadastrale division 4, section C, n°983, au point de coordonnées Lambert approximatives X = 248 276 mètres et Y = 120 807 mètres.

CHAPITRE II . AMENAGEMENT DE L’OUVRAGE DE PRISE D’EAU

Art. 2. De manière à éviter toute contamination de la nappe d’eau souterraine et de l’eau prélevée le fond de la chambre de visite doit être rendu étanche.

Art. 3. L’ouvrage doit être équipé des dispositifs suivants : • un robinet, pour la prise d’échantillons d’eau brute, installé dans la chambre de visite, sur la

conduite de refoulement de l’eau pompée après le compteur; • un tube guide de minimum 25 mm de diamètre intérieur permettant la descente d’une sonde

de mesure de niveau d’eau à descendre dans le puits jusqu’au dessus de la pompe immergée, lors de la prochaine sortie de celle-ci;

• une plaque signalétique scellée à la tête de puits et reprenant son code ouvrage (49/7/9/009).

Chapitre III . EXPLOITATION DE L’OUVRAGE DE PRISE D’EAU

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Art. 4. L’eau, prélevée dans les quartzo-phyllades du Revinien , est réservée à l’élevage. Art. 5. Le volume d’eau prélevé ne peut excéder 1 m³ par heure, 17 m³ par jour et 4 800 m³

par an. Le volume peut être réduit si le prélèvement autorisé est susceptible d’affecter la sécurité des personnes et des biens, la qualité de l’eau de la nappe aquifère exploitée, de produire une réduction du volume prélevé dans d’autres ouvrages de prise d’eau ou de provoquer une sollicitation excessive de la nappe aquifère par rapport à son alimentation naturelle.

Chapitre IV. ZONE DE PRISE D’EAU Art. 6. Une zone de prise d’eau est établie conformément au plan ci-dessous. La zone de prise d’eau est

clôturée.

Art. 7. Sont interdites dans la zone de prise d'eau, toute activité et installation autres que celles

nécessaires à l'usage de la prise d'eau. L’emploi de pesticides y est interdit.

CHAPITRE V. RELEVES ET ANALYSES

Art. 8. La mesure du dispositif de comptage est relevée une fois par mois. Dans toute la mesure du possible, les mesures sont effectuées un jour fixe du mois de manière à conserver un intervalle de temps analogue entre deux mesures successives.

Chapitre VI. MESURES DIVERSES Art. 9. Au besoin, l'Administration est habilitée à procéder ou à faire procéder par un organisme de son

choix à des échantillonnages représentatifs de l'eau brute et à des mesures de niveaux d’eau. Art. 10. L’exploitant informe l’Antenne de Liège de la Direction des Eaux souterraines, Montagne Sainte

Walburge 2 bâtiment 2 à 4000 Liège, de toute modification affectant l’ouvrage de prise d’eau, ou le dispositif de comptage, ainsi que de l’arrêt temporaire ou définitif de la prise d’eau. En cas de cessation définitive, l’exploitant procède, suivant les recommandations du service précité au comblement de l’ouvrage ou à son aménagement si l’ouvrage est conservé comme piézomètre.

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Conditions particulières relatives aux poulaillers

Chapitre I. - Implantation et construction

Art. 1. Les bâtiments d'hébergement d'animaux sont équipés d’une ventilation mécanique avec un dispositif de régulation automatique du débit d'air.

Art. 2. Les bâtiments sont adaptés de manière à répondre aux exigences du type d'élevage.

Art. 3. § 1er. Tous les sols des bâtiments d'hébergement des animaux, ainsi que toutes les aires de parcours ou d'attente en dur non couvertes fréquentées régulièrement par les animaux, à l'exception des aires de passage, sont étanches et maintenus en parfait état d'étanchéité. § 2. La pente des sols étanches permet l'écoulement des jus d'écoulement et des eaux de nettoyage vers des infrastructures de stockage étanches et de capacité suffisante, si nécessaire par des canalisations étanches et en parfait état de fonctionnement. § 3. Les sols, les aires et les ouvrages de stockage sont aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture.

Art. 4. Les installations de nourrissage telles que notamment les mangeoires, les auges ou les abreuvoirs sont en matériaux durs, stables dans le temps et facilement lavables.

Art. 5. Les ouvrages de stockage des effluents d'élevage, des jus d'écoulement et des eaux de nettoyage sont construites ou aménagées conformément aux dispositions relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau. Chapitre II. - Exploitation

Art. 6. La capacité d’hébergement des poulaillers, calculée selon la surface utile d’élevage, est de 14.400 emplacements repartis comme suit :

B3 : 4800 emplacements, B4 : 4800 emplacements, B5 : 4800 emplacements.

Art. 7. § 1er. L'exploitant tient à jour un plan descriptif de l'établissement sur lequel sont reproduites les limites parcellaires, dressé à l'échelle la mieux adaptée, indiquant l'emplacement: - des locaux et des ateliers, - des routes internes et des aires de manœuvres ; - des dépôts de matières premières et auxiliaires, déchets, etc., - des appareils, - des cheminées d'évacuation, - des circuits d'évacuation et des rejets d'eaux usées (en ce compris les eaux pluviales) - des dispositifs de contrôle. § 2. La localisation exacte de chaque rejet d'eaux usées dans son récepteur respectif est faite sous forme de flèche pointant, soit l'endroit d'introduction dans le milieu récepteur soit l'emplacement du dispositif de contrôle sur le rejet. § 3. L'exploitant communique le plan descriptif à toute demande du Fonctionnaire chargé de la surveillance ou du Fonctionnaire technique. Art. 8. L’exploitant met en place un programme d'entretien et de réparation systématique de l’établissement.

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Lors des périodes de vide sanitaire, l'exploitant entretient et vérifie le bon fonctionnement de l'ensemble des équipements de l'établissement tels que notamment les sondes, les ventilateurs, les conduits de ventilation, l'éclairage et le système d'abreuvement. Sur simple demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, l'exploitant justifie le respect du programme susvisé.

Art. 9. La litière est saine, sèche et friable en surface. L’entretien de la litière garantit son potentiel d’absorption élevé.

Art. 10. Les produits pouvant présenter un danger pour l'homme et l'environnement tels que les produits corrosifs, inflammables, toxiques, les pesticides, les produits de lutte contre la vermine, la pullulation d'insectes et la prolifération de rongeurs, de même que les produits de nettoyage, de soin aux animaux et de désinfection sont stockés dans des endroits réservés à cet usage et dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel. Ces produits sont agréés et leur utilisation respecte les normes en vigueur.

Art. 11. §.1. Les aliments pour animaux sont entreposés dans des endroits spécifiques ou dans des silos.

§.2. Sans préjudice des besoins physiologiques d’animaux, l’exploitant limite les rejets en azote dans les effluents d'élevage en alimentant les volailles avec des régimes successifs ayant des teneurs en protéines brutes décroissantes (alimentation multiphase).

Art. 12. Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau, notamment par l'utilisation de nettoyeurs à haute pression, le calibrage régulier de l'installation d'abreuvement, la détection et la réparation des fuites.

Art. 13. Toutes les dispositions sont prises pour utiliser de l’énergie de manière optimale notamment par l’éclairage à faible coût énergétique.

Art. 14. Les mesures nécessaires et efficaces sont prises pour éviter l'apparition de vermine, la pullulation d'insectes et la prolifération de rongeurs. Ces mesures sont notamment l'utilisation de produits de lutte agréés, de pièges ou poisons autorisés pour les rongeurs, le maintien des stocks de farines et d'autres aliments dans des conditions saines, leur protection par des dispositifs tels que de fins grillages, des moustiquaires, des dispositifs insecticides électriques ou de tout autre système équivalent.

Art. 15. L'exploitant veille à l'entretien et à la propreté du lieu de stockage des cadavres d'animaux.

Art. 16. Le bâtiment ou l'infrastructure d'hébergement d'animaux font régulièrement l'objet de nettoyages et éventuellement de désinfections au moyen de produits adéquats.

Art. 17. Des mesures nécessaires et efficaces sont prises pour empêcher les animaux de s’échapper.

Art. 18. L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, de l'exploitant ou d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'établissement, de ses dangers et inconvénients. Ses coordonnées sont communiquées au Fonctionnaire chargé de la surveillance du Département de la Police et des Contrôles, Direction de LIEGE.

Chapitre III. - Prévention des accidents et incendies

Art. 19. Les précautions sont prises pour assurer la sécurité du public et des personnes présentes au sein de l'exploitation et si nécessaire pourvoir à son évacuation rapide et sans danger. Dans l'établissement, les accès aux extincteurs et aux dévidoirs sont en permanence dégagés.

Art. 20. Dans le cas d'une exposition des animaux au public, l'exploitant met en œuvre les mesures nécessaires et efficaces afin d'éviter tout risque d'accident.

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Art. 21. § 1er. Les moyens de prévention et de lutte contre l'incendie doivent être déterminés et mis en place selon les prescriptions réglementaires en vigueur.

§ 2. Le matériel de lutte contre l'incendie doit être entretenu en bon état, protégé efficacement contre le gel, bien signalé, judicieusement réparti et aisément accessible. Le matériel de détection et de lutte contre l'incendie est contrôlé au moins une fois par an.

§ 3. L'exploitant veille au renouvellement des produits d'extinction d'incendie avant leur date de péremption.

Art. 22. § 1er. Le personnel d'exploitation doit avoir connaissance du système d'alerte d'incendie ainsi que du maintien des appareils extincteurs.

§ 2. Le personnel d'exploitation est régulièrement informé des risques de pollution accidentelle, d’inondation, d'incendie et d'explosion ainsi que des moyens de prévention et de lutte. Des instructions écrites relatives aux règles de prévention et d'intervention sont apposées de façon visible et lisible aux endroits où les risques ont été décelés ainsi qu'aux points de départ des équipes d'intervention.

Art. 23. Une approche aisée des véhicules du service régional d’incendie vers l’établissement à partir de la voie publique est assurée. Chapitre IV. - Eau

Art. 24. Un dispositif de contrôle de la consommation d'eau est installé sur la conduite d'alimentation en eau destinée à l'élevage.

Art. 25. Le stockage et la manutention des fertilisants, des effluents d'élevage, des matières végétales et des jus d'écoulement, de même que l'épandage des fertilisants sont conformes aux dispositions relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau.

Art. 26. §.1. Tout rejet direct ou indirect de fertilisants et de jus d'écoulement ainsi que d'eaux usées autres que domestiques et pluviales dans le sous-sol, dans un égout public, dans une eau de surface ou dans une voie d'écoulement des eaux pluviales est interdit.

§.2. Les eaux de nettoyage des locaux d’hébergement des animaux ne peuvent être rejetées directement dans le sous-sol, dans un égout public ou dans une eau de surface. Ces eaux sont collectées et stockées dans les infrastructures de stockage étanches et aménagés de manière à empêcher tout débordement vers le milieu extérieur.

Sur simple demande d'un Fonctionnaire chargé de la surveillance, l'exploitant justifie les dispositions prises pour assurer l’étanchéité des infrastructures.

§.3. Les eaux issues des aires non couvertes de parcours ou d'attente des animaux, souillées régulièrement par ces animaux, ne peuvent être rejetées directement dans le sous-sol, dans un égout public ou dans une eau de surface. Ces eaux sont collectées et stockées dans une infrastructure de stockage d’effluents.

Art. 27. Sans préjudice de l'application d'autres législations, les eaux pluviales collectées sur les toitures sont réutilisées et/ou évacuées par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface.

Chapitre V. - Protection de l’aquifère et/ou des eaux de surface

Art. 28. Les opérations d'entretien, de réparation et de ravitaillement en carburant des engins munis d'un moteur à explosion sont effectuées sur une aire bétonnée étanche formant cuvette de rétention, ou reliée à une fosse elle-même étanche permettant la récupération intégrale des produits accidentellement répandus.

Art. 29. §.1er. Les produits liquides non contenus dans des réservoirs enfouis et présentant, en cas d'épandage accidentel, des risques de pollution de la nappe, sont soit stockés dans des réservoirs placés dans des cuvettes de rétention étanches de capacité au moins égale à

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la capacité du plus grand des réservoirs contenus dans chaque cuvette, soit contenus dans des fûts ou récipients entreposés sur une aire étanche comportant une fosse de récupération. §.2. Les fosses de récupération et cuvettes de rétention sont périodiquement vidangées et les produits récupérés évacués vers des installations d'élimination ou de recyclage spécialisées. Chapitre VI. - Air

Art. 30. §.1er. Les installations sont équipées de manière à prévenir et à limiter efficacement les nuisances et les inconvénients qui pourraient résulter de l’exploitation pour le voisinage tels que les émissions de poussières, de gaz, de fumées, d’odeurs et autres émanations. §.2. L'exploitant limite les émissions provenant de l'établissement de toute substance qui pourrait provoquer un danger ou une incommodité, par sa nature et/ou par les quantités rejetées. La réduction des émissions dans l'atmosphère est réalisée sur l'ensemble du cycle de production, au niveau de l'alimentation, des bâtiments d’hébergement d’animaux, de stockage et par l'entretien systématique de l'établissement et ses abords. Art. 31. Les rejets quelconques d’effluents gazeux à l’atmosphère se font à une hauteur, une température, une vitesse et dans des conditions (degré de dilution, localisation ou orientation des conduits et des cheminées d’évacuation par rapport aux propriétés voisines, etc …) qui garantissent une dispersion efficace, en toutes circonstances, des polluants résiduaires. Art. 32. L’exploitant veille au fonctionnement correct et au bon entretien des installations de ventilation ainsi que des appareillages de régulation, de mesures et de contrôles dont elles sont équipées. Chapitre VII. - Gestion des déchets autres que les effluents d'élevage

Art. 33. § 1. Les dispositions visées dans ce chapitre ne préjugent en rien de l'application de dispositions particulières ou spécifiques qui pourraient être décidées par les pouvoirs publics en cas de force majeure, notamment en vue d'éradiquer l'apparition d'une épizootie au sein du cheptel détenu dans l'exploitation. § 2. L'exploitant avise un collecteur agréé pour l'enlèvement des cadavres d'animaux sans délai et au plus tard dans les 24 heures de la mort d'un animal. Dans l'attente de leur enlèvement, les cadavres d'animaux sont conservés dans un dispositif facilement accessible aux seules personnes autorisées, fermé et étanche, aux températures appropriées. Ce dispositif de stockage doit être construit de manière à pouvoir être aisément nettoyé et désinfecté. Le sol est aménagé de manière à empêcher tout écoulement vers l’extérieur. Art. 34. Les relevés des enlèvements de cadavres fournis par le collecteur/transporteur agréé sont conservés par l’exploitant conserve pendant 5 ans.

CHAPITRE VIII. CONTRÔLE, AUTOCONTRÔLE, AUTO SURVEILLANCE

Art. 35. §.1. Sans préjudice d’autres dispositions réglementaires, lors de tout incident ou accident affectant de manière significative l'environnement ou la sécurité du voisinage, l'exploitant transmet immédiatement un rapport :

• au directeur de la Direction de LIEGE du Département des Permis et Autorisations;

• au directeur de la Direction de LIEGE du Département de la Police et des Contrôles.

§.2. Le rapport visé au paragraphe précédent décrit au moins:

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• la date et l'heure de l'incident ou de l'accident;

• les installations dans lesquelles est survenu l'incident ou l'accident les activités habituellement exercées à cet endroit et les circonstances de l'accident;

• l'analyse des causes de l'accident;

• les mesures prises pour réparer les atteintes éventuelles à l'environnement, les mesures préventives envisagées pour prévenir le renouvellement d'un incident ou d'un accident similaire.

Art. 36. § 1er. L'exploitant consigne au moins une fois par an, sous forme de registre ou toute autre forme de document, la consommation par l’élevage de l’eau et de l’énergie. § 2. L’exploitant établi au moins une fois par an un registre de la consommation d’aliments par les poulets de chair, les factures ou bordereaux d’achats qui accompagnent chaque livraison d’aliments à l’appui. Ce registre doit indiquer :

- la dénomination exacte de l’aliment ;

- la composition de l’aliment concerné indiquant au moins la teneur en protéines brutes et le taux forfaitaire d’incorporation des céréales/autres aliments ;

- la quantité de l’aliment concerné qui a été utilisé, exprimé en kg.

Le registre de la consommation doit mentionner le nombre annuel de rondes d’engraissement. § 3. Les registres et les documents visés au paragraphe précédent sont conservés au siège d'exploitation pendant cinq ans et tenus à la disposition du Fonctionnaire chargé de la surveillance du Département de la Police et des Contrôles et du Fonctionnaire technique.

DEPOT DE GAZ PROPANE EN RESERVOIR FIXE

CHAPITRE PREMIER. CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS

Article 1er. Les présentes conditions s’appliquent sans préjudice de l’arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges, et de ses modifications successives.

Art. 2. Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux dépôts de gaz butane et/ou propane et leurs mélanges comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 100 kPa ou 1 bar en réservoirs fixes non réfrigérés lorsque le volume total des réservoirs est inférieur ou égal à 3 000 l pour les réservoirs aériens et à 5 000 l pour les réservoirs enterrés visés par la rubrique 63.12.07.01 de l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées.

Art. 3. Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par :

1° Réservoir : ensemble constitué d’un récipient équipé de ses accessoires de sécurité et de ses accessoires sous pression tel que défini à l’arrêté royal du 13 juin 1999 portant l’exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression ;

2° Réservoir fixe : réservoir destiné à contenir des gaz et qui est alimenté sans être déplacé ;

3° Réservoir aérien : réservoir situé en totalité au-dessus du sol environnant et dont l’enveloppe extérieure est en contact avec l’air ;

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4° Réservoir enterré : réservoir dont la totalité de l’enveloppe extérieure est en contact avec la terre environnante excepté le puits ;

5° Dépôt : stockage constitué par un ou plusieurs réservoirs fixes contenant du gaz ;

6° Capacité du dépôt : la capacité totale en litres d'eau des réservoirs mis en dépôt ;

7° Zone de sécurité : zone comprise au-delà du réservoir et délimitée par un cercle de trois mètres de rayon centré sur la soupape de sécurité ou sur la chambre de visite ;

8° Périmètre de sécurité : zone située à l’intérieur d’un périmètre distant de 3 mètres par rapport au réservoir ou de la chambre de visite ;

9° Ecran de sécurité : écran destiné à protéger le dépôt d'un incendie extérieur ou de l’allumage d’un nuage de gaz en cas de fuite du réservoir ;

10° Organisme notifié : organisme notifié conformément à l’arrêté royal du 31 mars 1995 concernant l'agrément des organismes qui sont notifiés à la Commission des Communautés européennes pour l'application de certaines procédures d'évaluation de conformité ;

11° Service extérieur de contrôle technique (SECT) : service agréé conformément à l’arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail ;

12° Installation : ensemble composé du réservoir, des tuyauteries et accessoires jusqu’aux robinets d’isolement des appareils d’utilisation ;

13° Matériau incombustible : matériau qui au cours d’un essai normalisé durant lequel il est exposé à un échauffement extérieur ne révèle aucune manifestation extérieure indiquant un dégagement notable de chaleur ;

14° Etablissement existant : les établissements dûment autorisés avant l’entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l’exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d’une demande introduite avant l’entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ainsi que les demandes d’autorisation introduites entre l’entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et l’entrée en vigueur du présent arrêté.

CHAPITRE II. IMPLANTATION ET CONSTRUCTION

Section 1ère. Dispositions générales

Art. 4. § 1er. L’installation des réservoirs dans des espaces confinés est interdite et notamment :

à l'intérieur d’un bâtiment ;

dans un espace couvert ;

dans des fosses ;

à l’intérieur d’une enceinte fermée sur plus de la ½ du périmètre, lorsque celle-ci se trouve dans la zone de sécurité et pour autant que tout autre mur soit distant d’au moins 5 mètres du réservoir.

§ 2. Les réservoirs ne peuvent pas être installés sur le toit d’un bâtiment.

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§ 3. L’installation des réservoirs superposés est interdite. Aucune construction ou équipement autres que ceux nécessaires à l’installation ne peuvent se trouver à la verticale du réservoir.

Art. 5. Toute installation électrique est interdite dans la zone de sécurité.

Toutefois, il est possible de déroger à l’alinéa premier moyennant le respect des articles 105 et suivants relatifs aux risques d’explosion en atmosphères gazeuses explosives du Règlement général sur les installations électriques.

Tout réservoir aérien est mis à la terre de manière à permettre l’écoulement des charges d’électricité statique.

Section 2. Implantation du réservoir

Sous-section 1. Réservoir aérien

Art. 6. Les réservoirs cylindriques sont, dans la mesure du possible, installés de manière telle que leur axe soit dirigé vers les zones les moins fréquentées par le public.

Art. 7. Les accessoires des réservoirs à l’exception de la soupape de sécurité et de la jauge de niveau, sont couverts d'un capot de protection non étanche à l’air.

Art. 8. Les réservoirs sont protégés contre l'action des rayons solaires ou le rayonnement de sources de chaleur quelconques. A cet effet, une peinture réfléchissante ou une surface réfléchissante peut être utilisée.

Les teintes de peintures qui satisfont à cette exigence en ce qui concerne le rayonnement solaire sont : Blanc RAL 9010, Vert pâle RAL 6019, Aluminium RAL 9006.

Art. 9. Le réservoir est posé sur un socle horizontal, stable et incombustible. Le socle peut être constitué par une dalle horizontale, ou par deux traverses horizontales, en béton, d’épaisseur suffisante pour assurer la stabilité du réservoir.

Dans les zones inondables, l’ancrage du réservoir est garanti dans tous les cas et notamment en cas d’inondation.

Art. 10. § 1er. La distance de sécurité minimum mesurée en projection horizontale, qui sépare les réservoirs de certains lieux ou équipements est fournie dans le tableau suivant :

Lieux et équipements Distance en Mètres

Limites de propriété, de voie publique, d’un avaloir, galerie ou puits non munis d’un système coupe-gaz.

3

Ouvertures de locaux sans interdiction de feu nu. 5

Stockage aérien pouvant générer un incendie important. 10

Stockage aérien ne pouvant pas générer un incendie important 5

Les stockages aériens pouvant générer un incendie important sont des stockages aériens de produits combustibles dont le flux thermique en cas d’incendie est supérieur à 8 kW/m2 ainsi que des magasins contenant du bois, du papier, des résines, des fibres synthétiques ou végétales, des peintures, des colles, des solvants ou tout objets manufacturés associant ces matériaux.

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Les stockages aériens ne pouvant pas générer un incendie important sont tous les autres stockages aériens.

§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, la distance de sécurité peut être calculée en ligne directe pour les ouvertures de locaux sans interdiction de feu nu.

Art. 11. Les distances visées à l’article 10 peuvent être réduites s'il y a entre le réservoir et les lieux ou équipements visés ci-dessus interposition d'un écran de sécurité pour autant que la distance mesurée en contournant horizontalement cet écran, soit au moins égale à celle donnée dans le tableau visé à l’article 10.

Toutefois, la distance visée à l’article 10 entre le réservoir et un stockage pouvant générer un incendie important ne peut être réduite à moins de trois mètres.

Art. 12. L’écran de sécurité est constitué en maçonnerie ou en béton d'une épaisseur respective de 18 et 10 centimètres ou en d'autres matériaux présentant une résistance au feu équivalente. Cet écran est plein.

L'écran de sécurité a une hauteur minimum de 1,5 mètre et dépasse la partie supérieure du réservoir d'au moins 0,5 mètre. Les dimensions de cet écran tels que la hauteur et la longueur sont déterminées de manière à garantir la protection du réservoir contre tout rayonnement thermique d’un incendie éventuel.

Art. 13. Un passage libre d’au moins un mètre est prévu autour du réservoir.

Art. 14. Les réservoirs sont protégés par des structures ou des reliefs de terrain capables d'empêcher toute collision ou tout choc avec des véhicules.

Les tuyauteries sont protégées contre toute collision par des dispositifs adéquats.

Art. 15. Le réservoir ne peut être placé en dessous d’un câble électrique aérien Haute Tension tel que visé à l’article 4 du Règlement général sur les installations électriques.

Art. 16. Dans la zone de sécurité d’un réservoir, la présence d’avaloirs, d’égouts ou de raccordement à l’égout est interdite, sauf s’ils sont munis d’un coupe-gaz dont le fonctionnement est assuré dans toutes les circonstances.

Sous-section 2. Réservoir enterré

Art. 17. Le réservoir est fixé de manière telle que :

1° celui-ci est solidement fixé par des brides métalliques à un radier rigide dont le poids est suffisant pour empêcher le soulèvement des réservoirs lorsque ceux-ci sont vides. Toute technique équivalente est admise ;

2° toute circulation de véhicule et d’engin lourd est interdite au dessus de celui-ci ;

3° une couche de terre de minimum 50 centimètres recouvre le réservoir hors équipement.

Il peut être dérogé au 3° ci-dessus moyennant l’installation d’une protection mécanique interposée entre le réservoir et la surface du sol. Dans tous les cas, la couche de terre ne peut être inférieure à 30 centimètres.

Art. 18. Les réservoirs sont équipés d'une chambre de visite.

Art. 19. La chambre de visite et les accessoires sont facilement accessibles. Une plaque de couverture ou autre est mise en place afin de protéger les accessoires de tout dommage.

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Art. 20. § 1er. La distance de sécurité minimum mesurée en projection horizontale, qui sépare les soupapes et/ou la bouche de remplissage des réservoirs de certains lieux et équipements est fournie dans le tableau suivant :

Lieux et équipements Distance en Mètres

Limites de propriété, de voie publique. 3

Ouvertures de locaux sans interdiction de feu nu. 5

§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, la distance de sécurité peut être calculée en ligne directe pour les ouverture de locaux sans interdiction de feu nu.

Art. 21. Les distances visées à l’article 20 peuvent être réduites s'il y a entre les soupapes et/ou la bouche de remplissage du réservoir et les lieux ou équipements visés ci-dessus interposition d'un écran de sécurité pour autant que la distance mesurée en contournant horizontalement cet écran, soit au moins égale à celle donnée dans le tableau visé à l’article 20.

Art. 22. L’écran de sécurité est constitué en maçonnerie ou en béton d'une épaisseur respective de 18 et 10 centimètres ou en d'autres matériaux présentant une résistance au feu équivalente. Cet écran est plein.

L'écran de sécurité a une hauteur minimum de 1,5 mètre.

Art. 23. Un passage libre d’au moins un mètre est prévu autour de la chambre de visite.

Art. 24. Les tuyauteries sont protégées contre toute collision par des dispositifs adéquats.

Art. 25. Dans la zone de sécurité d’un réservoir, la présence d’avaloirs, d’égouts ou de raccordement à l’égout est interdite, sauf s’ils sont munis d’un coupe-gaz dont le fonctionnement est assuré dans toutes les circonstances.

Section 3. Construction du réservoir

Art. 26. § 1er. Les réservoirs fabriqués, mis sur le marché et mis en service pour la première fois après l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 13 juin 1999 portant l’exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression sont conformes aux exigences de celui-ci.

§ 2. Les réservoirs fabriqués, mis sur le marché et mis en service pour la première fois avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 13 juin 1999 portant l’exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression sont conformes aux exigences de l’arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges.

§ 3. Les réservoirs fabriqués, mis sur le marché et mis en service pour la première fois entre le 29 novembre 1999 et le 28 mai 2002 sont conformes aux exigences de l’arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges ou de l’arrêté royal du 13 juin 1999 portant l’exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de

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l’Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression.

§ 4. Les modification des caractéristiques originales de conception et d’utilisation du réservoir telles que la pression, la température, le niveau de remplissage, les caractéristiques de la soupape de sécurité, les conditions d’utilisation sont conformes aux exigences de l’arrêté royal du 13 juin 1999 portant l’exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression.

Section 4. Montage et raccordement des tuyauteries et de leurs accessoires

Art. 27. § 1er. Les tuyauteries et leurs accessoires reliant le réservoir au robinet d’arrêt de chaque appareil d’utilisation sont soumises aux exigences de la norme NBN D51-006 relative aux installations alimentées en butane ou propane commercial en phase gazeuse à une pression maximale de service de 3 bar. Une attestation des tuyauterie selon le modèle de l’annexe B de la norme NBN N51-006 est fournie par l’installateur.

§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, les tuyauteries installées avant la date d’entrée en vigueur de la norme NBN D51-006, dont question ci-dessus, sont couvertes par un certificat visé à l’article 17.8 de l’arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges ou par l’arrêté royal du 13 juin 1999 portant l’exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression.

§ 3. La norme NBN D51-006 est applicable dans tous les cas de modifications de tuyauteries et/ou de leurs accessoires.

CHAPITRE III. EXPLOITATION

Section 1ère. Mise en service

Art. 28. § 1er. Avant la mise en service de l’installation, l’exploitant fait contrôler les éléments suivants par un SECT :

1° la déclaration ;

2° la présence du marquage «CE» ou du certificat de réception du réservoir vis-à-vis d’une norme définie à l’article 26 ;

3° l’attestation de tuyauterie ou le certificat visé à l’article 27 ;

4° les distances de sécurité visées aux articles 10 et 20 ;

5° la présence d’une notice d'instruction du réservoir requise par l’arrêté royal du 13 juin 1999 portant l’exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression ;

6° la réalisation d’un test d’étanchéité de l’installation à la pression de service ;

7° le respect des prescriptions visés aux articles 9 et 17.

§ 2. L’installation est mise en service et le réservoir reçoit sa charge utile de gaz à la délivrance du rapport attestant le respect des prescriptions du paragraphe premier.

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Art. 29. L’exploitant fait vérifier la mise en place du réservoir enterré par un SECT, et cette vérification porte sur :

1° la couche de protection du réservoir ;

2° le placement correct des anodes éventuelles ;

3° la fixation du réservoir ;

4° la couverture de terre du réservoir.

Section 2. Entretien

Art. 30. L’exploitant est tenu de maintenir l’installation en bon état et de remédier à toute défectuosité de celle-ci. Il y a lieu notamment de :

1° couper toute végétation envahissant l’installation ;

2° de maintenir en bon état le revêtement de protection des réservoirs aériens visé à l’article 8 ;

3° de respecter les prescriptions requises dans la notice d’instruction requise par l’arrêté royal du 13 juin 1999 portant l’exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression ;

4° ne pas employer la soupapes de sécurité à d’autres fins que celle de protéger le réservoir.

Art. 31. Toute intervention sur l’installation ne peut être effectuée que par du personnel qualifié.

CHAPITRE IV. PREVENTION DES ACCIDENTS ET INCENDIES

Art. 32. Toute fuite de gaz est immédiatement réparée. De même, tout début d’incendie est immédiatement signalé au service d’incendie territorialement compétent.

Art. 33. Dans le périmètre de sécurité, il est interdit :

1° de fumer, de faire du feu tel que notamment un barbecue et d'utiliser des appareils à flammes ou à feu nu ;

2° d'entreposer des produits inflammables ou combustibles ;

3° de maintenir la présence d’herbes sèches et broussailles.

Art. 34. Dans la zone de sécurité, il est interdit d’utiliser des appareils électriques et GSM non sécurisés pour les atmosphères explosives.

Art. 35. En cas de travaux à effectuer dans la zone de sécurité, la vanne de sortie du réservoir est fermée.

Art. 36. Les dangers liés aux gaz et les précautions d’usage sont clairement indiqués au moyen d’un pictogramme apposé au moins sur le réservoir et toujours visible depuis le chemin d’accès principal.

CHAPITRE V. CONTROLE ET SURVEILLANCE

Art. 37. L’exploitant fait vérifier le fonctionnement de l’installation par un SECT. Ce contrôle est effectué au moins tous les cinq ans et après chaque réparation de l’installation.

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Lors de ce contrôle, le SECT :

1° contrôle l’absence de produits inflammables ou combustibles dans le périmètre de sécurité ;

2° vérifie l’absence de fuite aux accessoires du réservoir et l’état général de la partie visible de l’installation ;

3° s’assure que toutes les modifications éventuelles apportées à l’installation ont été effectuées conformément aux articles 26 et 27 ;

4° contrôle les dispositifs de sécurité. Les soupapes de sécurité sont remplacées et/ou retarées au moins tous les 10 ans ;

5° recherche la corrosion externe des réservoirs aériens et des tuyauteries aériennes ;

6° vérifie le respect des distances de sécurité visées aux articles 10 et 20 ;

7° teste l’étanchéité de l’installation à la pression de service et à sa demande, le contrôle est complétée par une épreuve hydraulique ou avec une mise en pression avec un gaz inerte ;

8° vérifie l’existence des documents suivants :

a) la déclaration ;

b) la présence du marquage « CE » ou le certificat de réception du réservoir vis-à-vis d’une norme définie à l’article 26 ;

c) l’attestation des tuyauteries ou le certificat visé à l’article 27 ;

d) la notice d'instruction du réservoir requise par l’arrêté royal du 13 juin 1999 portant l’exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression.

Art. 38. L’exploitant fait contrôler l’éventuelle protection cathodique par un SECT.

Art. 39. § 1er. Lors de chaque contrôle, l’exploitant exige du SECT qu’il dresse un rapport écrit sur les prescriptions visées aux articles 37 et/ou 38 et leurs résultats.

§ 2. En cas de manquements constatés, le SECT fait état de ceux-ci dans son rapport et fixe le délai pendant lequel le réservoir peut encore être utilisé avec sécurité, avant d'être soumis à un nouveau contrôle.

§ 3. Dans le cas de manquement grave, ayant un impact direct sur la sécurité des lieux et du voisinage, le SECT remet une copie de son rapport à l’exploitant du réservoir et au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Le SECT indique les éventuels travaux à réaliser sur l’installation, le délai dans lequel ces travaux doivent être effectués avant d’être soumis à un nouveau contrôle et l’éventuelle interdiction de remplissage du réservoir.

Art. 40. L’exploitant tient les plans de l’installation, les certificats, les rapports visés aux articles 28 et 39 à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

CHAPITRE VI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 41. Pour les demandes de renouvellement des établissements existants, le déclarant est dispensé du respect des articles 15

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CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX DEPOTS EN SILO DE MATIERES VEGETALES DESTINEES A L’ALIMENTATION

Chapitre I. — Implantation et construction

Art. 1. Le dépôt est implanté à plus de 5 mètres de la voie publique et en dehors de toute zone de prise d’eau telle que définie aux articles D.2, 93° et R. 154 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'eau. Art 2. Le dépôt est établi sur une aire recouverte d’un matériau étanche et résistant mécaniquement et chimiquement en vue d’empêcher toute infiltration dans le sol. La surface étanche est pourvue d’une pente suffisante afin d'éviter la stagnation des jus sous les matières végétales stockées. Les éventuels jus d'écoulement issus des matières végétales stockées et les eaux de nettoyage et d'aspersion issus de cette aire ne peuvent atteindre ni les égouts ni les eaux souterraines ou de surface et sont soit stockés ou recueillis par un dispositif absorbant. Art. 3. L'aire de manœuvre permettant l'accès au dépôt est stabilisée.

Art. 4. Des dispositions sont prises pour empêcher l'entraînement des matières végétales par des eaux de ruissellement, de nettoyage ou d'aspersion.

Chapitre II. — Exploitation

Art. 5. Des mesures sont prises afin d’éviter l’apparition de vermine, la prolifération d’insectes et la présence de rongeurs ou d’oiseaux. Ces mesures sont notamment l’utilisation de produits de lutte agréés, des pièges ou poisons autorisés pour les rongeurs, le maintien des stocks du dépôt dans des conditions saines, la fermeture des portes, la protection, selon le type de dépôt, par des dispositifs tels que notamment des dispositifs de couverture, de fins grillages, des moustiquaires, des dispositifs insecticides électriques, la pose de filets au-dessus du dépôt ou de tout autre système équivalent.

Art. 6. Le lieu de stockage et l'aire de manœuvre sont régulièrement nettoyés mécaniquement et les déchets récoltés sont évacués soit vers une infrastructure de stockage d'effluents d'élevage, soit épandus dans le sol dans le respect des dispositions visées du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

Art. 7. La voie publique au front du site de l'exploitation est maintenue en bon état de propreté.

Art. 8. Les points d’accès reliant l'établissement et ses dépendances à la voie publique sont aménagés de façon à y réduire les risques divers vis-à-vis des autres usagers de celle-ci.

Chapitre III. — Prévention des accidents et incendies

Art. 9. L'aire visée à l’article 3 est conçue et réalisée pour prévenir tout accident lors des opérations de déchargement et de chargement des véhicules ainsi que lors de toutes autres manipulations liées à l’activité sur le site d’exploitation. Chapitre IV. — Eau

Art. 10. Les eaux de nettoyage ou d'aspersion ou de ruissellement issues de l'aire visée à l’article 2, ne peuvent être déversées dans les eaux souterraines, dans les eaux de surfaces ou dans les égouts publics. Chapitre V. — Air

Art. 11. En cas de dépôt de matières végétales susceptibles de dégager des poussières, l'exploitant met en œuvre les mesures appropriées pour limiter les émissions de poussières. Ces mesures sont notamment la réduction des hauteurs de chute libre, le capotage, l’utilisation de goulotte de chargement ou de déchargement, la mise en place d’écrans pour limiter les envols de poussières dus aux vents, la réalisation du dépôt sous abri ou en silos.

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Chapitre VI. — Bruit

Art. 12. L'aire visée à l’article 3 des véhicules de transport est implantée et conçue de manière à minimiser les nuisances sonores dues au charroi.

Chapitre VII. — Contrôle et surveillance

Art. 13. Tout déversement accidentel en eau de surface est signalé immédiatement au Fonctionnaire chargé de la surveillance.

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXPLOITATION EMISES PAR L’AWAC

CHAPITRE IER. GENERALITES

Art 1. Les installations sont conçues, implantées et équipées de manière à prévenir et à limiter efficacement les nuisances et les inconvénients qui pourraient résulter de l’exploitation pour le voisinage tels que les émissions de poussières, de gaz, de fumées, d’odeurs et autres émanations ;

Art 2. Il est fait usage des techniques appropriées aux circonstances pour éliminer, des rejets à l'atmosphère, toute substance qui pourrait provoquer un danger ou une incommodité par sa nature et/ou par les quantités rejetées ;

Art 3. Le cas échéant, les gaz chargés de matières susceptibles de polluer l’environnement sont captés au plus près de la source d’émission et conduits vers une installation d’épuration adaptée à la nature des effluents rejetés ;

Art 4. L’exploitant veille au fonctionnement correct et au bon entretien des installations éventuelles d’épuration et d’évacuation ainsi que des appareillages de régulation, de mesure et de contrôle dont elles sont équipées ;

Art 5. L’établissement dispose en permanence de réserves suffisantes de produits et matières utilisées en vue d’assurer la protection de la qualité de l’air ambiant, tels que manches de filtres, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, absorbants, etc.

Art 6. Les rejets quelconques d’effluents gazeux à l’atmosphère se font à une hauteur, une température, une vitesse et dans des conditions (degré de dilution, localisation ou orientation des conduits et des cheminées d’évacuation par rapport aux propriétés voisines, etc …) qui garantissent une dispersion efficace, en toutes circonstances, des polluants résiduaires.

Art 7. L’exploitant aménage des ouvertures dans les conduits d’évacuation en vue des mesures de contrôles. Ces ouvertures sont situées dans une zone non perturbée des cheminées ou des conduits, à une distance de la dernière perturbation (sortie du foyer, coude, etc. …) au moins égale à quatre fois le diamètre de la cheminée ou du conduit considéré. Ces ouvertures, ainsi que leurs abords sont aisément accessibles de façon à pouvoir effectuer ces mesures en toute sécurité et sans préavis.

Section 1. Nuisances olfactives – Généralités :

Définitions :

Nuisance olfactive On entend par nuisance olfactive une odeur désagréable et/ou préjudiciable au bien-être qui pourrait susciter une plainte.

Seuil olfactif Les seuils olfactifs sont définis de manière à instaurer un niveau acceptable de nuisance. Ces seuils sont exprimés en OUE/m³ (unité odeur Européenne) ou en SU (Sniffing Unit).

récepteur sensible Par récepteur sensible, on entend, à l'exception du logement de l'exploitant, les habitations voisines, des écoles, des hôpitaux, des homes, des zones de loisirs, etc, soit les zones où vivent des personnes ainsi que les zones où séjournent des personnes plus vulnérables tels que les enfants, les malades, les personnes âgées,…

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Unité odeur (uo) On entend par unité odeur (uo) : concentration odeur qui exprime le facteur de dilution qu’il a fallu appliquer au mélange odorant pour atteindre le seuil de perception (50% de probabilité de détection) d’un jury calibré.

Unité odeur Européenne (OUE)

On entend par unité odeur Européenne (OUE) la concentration odeur qui exprime le facteur de dilution qu'il a fallu appliquer au mélange odorant pour atteindre le seuil de perception (50 % de probabilité de détection) d'un jury calibré dans des conditions de mesure normalisées (23°C, 50 % Humidité Relative). L'échantillonnage et la quantification de l'odeur au seuil de perception sont standardisés par la norme NBN EN 13725.

Sniffing unit (su) On entend par Sniffing Unit (SU), la concentration d’odeur détectée directement à l’immission, à la distance maximale de reconnaissance, à l’aide d’un panel de nez éduqués et calibrés.

Art. 1. Il est recommandé de privilégier les mesures organisationnelles préventives (la limitation des

activités déclenchant les odeurs, limitation des activités en cas de conditions météorologiques

défavorables) afin d’éviter les nuisances olfactives.

Art. 2. Il est interdit de stocker sur le site des déchets putrescibles ou fermentescibles.

Art. 3. Lorsque les matières entrantes sont susceptibles de générer des nuisances olfactives lors de leur

stockage, leur traitement sur site ou leur évacuation vers un centre de traitement adapté a lieu le

jour même. Cette évacuation ainsi que le stockage qui la précède doivent se faire dans des

conditions olfactives maîtrisées.

Art. 4. Le cas échéant, les mesures curatives doivent être choisies de manière à optimiser l’efficacité de

celles-ci tout en minimisant leur impact sur l’environnement.

Art. 5. L'exploitant procède, dès le début des travaux, à la création et/ou au maintien d'une végétalisation

dense des abords des bâtiments d’élevage. Un boisement est réalisé à l’aide d’espèces indigènes, de

préférence mellifères, adaptées aux conditions édaphiques locales et déjà naturellement présentes

dans la région géographique concernée. 30 % du peuplement est marcescent, au minimum un pied par

8 m de haie appartient à une espèce arborescente.

A. Limitation des nuisances olfactives – Installations d’élevage agricole industriel existantes:

Art. 6. Dans toute la zone agricole proche de l'établissement, l'émission de substances odorantes liée à

l'installation est limitée à la condition suivante : Lors de l'exploitation des installations, la

concentration en odeur à l'immission, en limite de propriété des habitations les plus proches

(excepté l’habitation de l’exploitant), ne dépassent pas 10 uo/m³ pour le percentile 98.

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CHAPITRE II. CONTROLES

A. Généralités :

Art 1. Les opérations de contrôles sont effectuées aux frais de l’exploitant suivant des méthodes de référence ou toute autre méthode dont l’équivalence à une méthode de référence a été prouvée et avec des appareils de mesures conformes aux principes des meilleures techniques disponibles dans le domaine de l’instrumentation.

Art 2. La limite de détection, la sensibilité, la précision et la fiabilité de la méthode doivent être adaptées à la valeur limite d’émission, au niveau d’odeur ou au débit d’odeur correspondant à la substance à mesurer. La plage de mesure se situera au moins entre 0,1 fois et 2 fois la valeur, niveau ou débit fixé dans l’autorisation, sauf cas particulier.

Art 3. La durée d’échantillonnage de chaque mesure est fixée par la méthode de mesure. A défaut, elle doit être d’au moins une demi-heure.

Art 4. Sans préjudice des régimes de contrôle, les émissions de tous les polluants et des nuisances olfactives pour lesquels des limites à l’émission sont fixées dans l’acte d’autorisation sont mesurées au moins une fois après modification de 25 % de la capacité de l’installation ou après toute modification du système d’épuration.

Art 5. Les mesures destinées à déterminer les émissions doivent être effectuées et les résultats doivent être exprimés de manière telle qu’ils soient représentatifs des émissions de l’installation en régime de travail habituel (hors période de démarrage ou d’arrêt).

Art 6. Les résultats de la surveillance des émissions sont conservés par l’exploitant pendant au moins 5 ans et doivent être disponibles sur simple demande des autorités chargées de la surveillance.

Section 2. Contrôle des nuisances olfactives : Généralités

Définitions :

Nuisance olfactive On entend par nuisance olfactive une odeur désagréable et/ou préjudiciable au bien-être qui pourrait susciter une plainte.

Emission L’émission d’une nuisance olfactive se définit comme un rejet dans le milieu, à partir d'une source ponctuelle.

contrôle à l’émission On parle de contrôle à l’émission lorsqu’il est possible de mesurer ou calculer l'émission d'une source ponctuelle, c'est à dire canalisée. Lors du contrôle c’est le débit de gaz et la concentration du polluant à la source qui sont analysés.

Immission L’immission se définit comme la concentration d’un polluant dans l’air ambiant.

contrôle à l'immission

On parle de contrôle de la concentration à l'immission quand la source n’est pas de nature ponctuelle. Dans ce cas, c’est le niveau de nuisance dans l’ambiance qui est mesurée.

Plan d’intervention Par plan d’intervention, on entend un ensemble de mesures concrètes correctives visant à réduire la nuisance olfactive à un niveau acceptable rapidement.

Plan d’assainissement

Par plan d’assainissement, on entend un ensemble de mesures d’amélioration de l’installation visant à éliminer et éviter durablement la génération de nuisances olfactives.

Art. 1. Un laboratoire ou un organisme agréé dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique

contrôle le respect de la norme odeur visée à la section « limitation des nuisances olfactives » du

présent arrêté à la demande du fonctionnaire chargé de la surveillance.

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Art. 2. Les résultats du contrôle du respect de la norme odeur sont envoyés au fonctionnaire chargé de la

surveillance dans le mois qui suit la production du rapport de résultats.

Art. 3. Les opérations de contrôles sont effectuées aux frais de l’exploitant suivant des méthodes de

référence ou toute autre méthode dont l’équivalence à une méthode de référence a été prouvée et

avec des appareils de mesures conformes aux principes des meilleures techniques disponibles dans

le domaine de l’instrumentation.

Art. 4. La limite de détection, la sensibilité, la précision et la fiabilité de la méthode doivent être adaptées

à la valeur limite d’émission, au niveau d’odeur ou au débit d’odeur correspondant à la substance à

mesurer. La plage de mesure se situera au moins entre 0,1 fois et 2 fois la valeur, niveau ou débit

fixé dans l’autorisation, sauf cas particulier.

Art. 5. La durée d’échantillonnage de chaque mesure est fixée par la méthode de mesure. A défaut, elle

doit être d’au moins une demi-heure.

Art. 6. Sans préjudice des régimes de contrôle, les émissions de tous les polluants et des nuisances

olfactives pour lesquels des limites à l’émission sont fixées dans l’acte d’autorisation sont mesurées

au moins une fois après modification de 25 % de la capacité de l’installation ou après toute

modification du système d’épuration.

Art. 7. Les mesures destinées à déterminer les émissions doivent être effectuées et les résultats doivent

être exprimés de manière telle qu’ils soient représentatifs des émissions de l’installation en régime

de travail habituel (hors période de démarrage ou d’arrêt).

Art. 8. Les résultats de la surveillance des émissions sont conservés par l’exploitant pendant au moins 5

ans et doivent être disponibles sur simple demande des autorités chargées de la surveillance.

Art. 9. Lorsque le résultat des mesures indique un non-respect des normes de rejet, si ce dépassement

est :

- inférieur à 10 % de la valeur limite à l’émission, une nouvelle mesure de ce paramètre peut être prévue dans les trois mois ;

- compris entre 10 et 100 % de la valeur limite à l’émission, une nouvelle mesure de ce paramètre doit être prévue dans les trois mois;

- supérieur à 100 % de la valeur limite à l’émission, une nouvelle mesure de ce paramètre doit être prévue dans le mois et si ce dépassement persiste, l’exploitant rédige un rapport recensant les causes des dépassements et les mesures prises pour le respect des normes imposées. Ce rapport est envoyé dans les 30 jours qui suivent la deuxième mesure au fonctionnaire chargé de la surveillance et au fonctionnaire technique.

▪ Procédure en cas de dépassement des valeurs seuils

Art. 10. Une nuisance olfactive est identifiée si, le fonctionnaire chargé de la surveillance constate une

odeur caractéristique de l’installation aux limites de propriété des habitations les plus proches, au

cours d’une période de 10 jours consécutifs, à deux moments différents espacés de 6 heures au

moins.

Art. 11. Après constatation de nuisances olfactives, le fonctionnaire chargé de la surveillance demande à

l’exploitant de faire réaliser un contrôle du respect de la norme odeur visée à la section « limitation

des nuisances olfactives » par un laboratoire ou un organisme agréé dans le cadre de la lutte contre

la pollution atmosphérique.

Art. 12. En cas d’absence de valeurs limites visées dans une section « limitation des nuisances olfactives »,

le laboratoire ou l’organisme agréé dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique

désigné contrôle les émissions de l’installation susceptible d’être à l’origine des nuisances olfactives.

Art. 13. En cas de non-respect des valeurs limites, le fonctionnaire chargé de la surveillance émet des

injonctions envers l’exploitant, par exemple :

1. Avertir l’exploitant et l’inviter à réduire les nuisances olfactives issues de son exploitation.

2. Exiger de l’exploitant la réalisation d’un plan d’intervention.

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3. Exiger de l’exploitant la réalisation d’un plan d’assainissement.

Art. 14. Lorsque le fonctionnaire chargé de la surveillance l’exige, l’exploitant est tenu de réaliser un plan

d’intervention :

Un plan d’intervention contient les éléments suivants :

• la Définitions des valeurs limites à atteindre basées sur les valeurs reprises dans la section ‘Limitations des nuisances odorantes’ ;

• l’identification des sources de nuisances olfactives ; • la liste de mesures correctrices de réduction des odeurs à entreprendre ; • la diminution des nuisances olfactives attendue suite à l’exécution des actions. Celle-ci se base sur

les valeurs limites qui doivent être respectées.

Le plan d’intervention peut être réalisé par l’exploitant ou confié à un organisme agréé dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, un auteur agréé d’études d’incidences sur l’environnement, une firme ou un organisme spécialisé.

Le plan d’intervention doit être envoyé dans les 30 jours au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Les délais d’exécution ainsi qu’une proposition de suivi de la réalisation des actions et de l’efficacité des diminutions olfactives sont fixés par le fonctionnaire chargé de la surveillance dès réception du plan d’intervention.

Art. 15. Lorsque le fonctionnaire chargé de la surveillance l’exige, l’exploitant est tenu de réaliser un plan

d’assainissement:

Un plan d’assainissement contient les éléments suivants :

• la définition des valeurs limites à atteindre basées sur les valeurs reprises dans la section ‘Limitations des nuisances odorantes’ ;

• l’identification des sources de nuisances olfactives ; • les précisions et détails des modifications à apporter aux installations d’évacuation et/ou

d’épuration existantes des effluents gazeux ainsi que de l’ensemble des procédés techniques qui devront être mis en œuvre afin d’assurer le respect des valeurs limites ;

• l’étude technico-économique des actions à entreprendre pour atteindre l’objectif susvisé.

Le plan d’assainissement est déposé auprès de l’autorité compétente et du fonctionnaire chargé de la surveillance dans un délai maximum de 6 mois.

Le plan d’assainissement doit être réalisé par un organisme agréé dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, un auteur agréé d’études d’incidences sur l’environnement.

Art. 16. Lors de la réception du plan d’assainissement :

1. Sur base du plan d’assainissement, le fonctionnaire chargé de la surveillance établit un

rapport présentant les délais d’exécution.

2. Le fonctionnaire chargé de la surveillance propose dans son rapport à l’autorité

compétente d’imposer les travaux d’assainissement à réaliser tels que, notamment, des

modifications des installations existantes et la mise en place d’installation d’épuration

supplémentaires et de fixer leur délai d’exécution.

3. Le fonctionnaire chargé de la surveillance inclut également une proposition de suivi de la

réalisation des actions dans son rapport.

MISE A L’ARRET DEFINITIF DES INSTALLATIONS

Article 1er. En cas de mise à l’arrêt définitif partiel ou total des installations autorisées, l'exploitant doit remettre le site concerné par ces installations dans un état tel qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger ou inconvénient soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité,

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la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.

Art. 2. L'exploitant qui met à l'arrêt définitif tout ou partie de ses installations notifie par lettre recommandée à la poste au Collège communal, au Fonctionnaire technique et au Fonctionnaire chargé de la surveillance, la date de cet arrêt au moins dix jours avant celle-ci, sauf cas de force majeure.

A cette notification est joint un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise des installations ainsi qu'un mémoire sur l'état du site. Le mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 1er susvisé, et pouvant comporter :

1° l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site;

2° la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées;

3° l'insertion des installations du site dans l’environnement;

4° en cas de besoin, la surveillance à exercer quant à l'impact des installations sur l’ environnement.

Art. 3. En l'absence d'observations dans le délai d'un mois suivant l’envoi de cette notification, les avis du Collège communal, du Fonctionnaire technique et du Fonctionnaire chargé de la surveillance sont réputés favorables.

Art. 4. Lorsque les travaux prévus pour la cessation d'activité par la notification, par l'arrêté d'autorisation ou par un arrêté complémentaire sont réalisés, l'exploitant en informe le Collège communal, le Fonctionnaire technique et le Fonctionnaire chargé de la surveillance.

Le Fonctionnaire chargé de la surveillance constate la conformité des travaux par un procès-verbal de récolement qu'il transmet au Collège communal et au Fonctionnaire technique.

GENERALITES

Article 1er. Après avoir satisfait aux conditions du présent arrêté, l’exploitant est tenu de porter à la connaissance du Collège communal, du Fonctionnaire technique et du Fonctionnaire chargé de la surveillance, quinze jours au moins à l’avance, la date fixée pour la mise en exploitation, soit de l’établissement, soit des nouvelles installations autorisés.

Art. 2. L'exploitant se conforme au surplus à toutes les instructions qui pourraient lui être données par les Administrations intéressées, tant en ce qui concerne la sécurité publique que la conservation des propriétés et des eaux utiles.

Art. 3. L’exploitant conserve, sur les lieux mêmes de l’établissement ou à tout autre endroit convenu avec l’autorité compétente, l’ensemble des permis ou déclaration en vigueur, toute décision prescrivant des conditions complémentaires, ainsi que le registre des modifications intervenues.

Il en est de même pour tous les rapports, certificats et procès-verbaux émanant d'organismes de contrôle, de visiteurs ou d'experts et ayant trait à la sécurité ou à la salubrité publique.

Art. 4. L'exploitant peut solliciter le renouvellement de son autorisation. Cette requête donne lieu à une procédure complète d'instruction et doit, dès lors, être déposée avant l'expiration de la présente autorisation.

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Article 5. Le présent permis est accordé pour un terme expirant le 23 septembre 2025 en ce qu’il tient lieu d’un permis d’environnement et pour une durée illimitée en ce qu’il tient lieu d’un permis d’urbanisme. Article 6. Le présent permis est exécutoire selon les dispositions de l’article 46 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.

Article 7. Le permis est périmé si les travaux n’ont pas été commencés de manière significative dans les trois ans à compter du jour où le permis devient exécutoire conformément à l’article 46.

Par dérogation à l’alinéa précédent et sans préjudice de l’article 55, § 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement lorsqu’une sûreté est imposée conformément à l’article 55, § 1er, du décret ce délai commence à courir à partir :

1° du jour suivant l’expiration du délai de recours contre la décision prévu à l’article 95, § 2, du décret ;

2° du lendemain de la notification qui est faite au demandeur de la décision rendue sur recours ou, à défaut, du lendemain du délai qui était imparti à l’autorité de recours pour envoyer sa décision en vertu de l’article 95, § 7, du décret.

La péremption s’opère de plein droit. Toutefois, à la demande de l’exploitant, le permis est prorogé pour une période de deux ans. Cette demande est introduite trente jours avant l’expiration du délai de péremption visé aux alinéas précédents.

La prorogation est accordée par l’autorité qui était compétente en première instance pour délivrer le permis dont la prorogation est demandée.

Article 8. L’exploitant est tenu :

1° de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire ou remédier aux dangers, nuisances et inconvénients de l’établissement ;

2° de signaler immédiatement à l’autorité compétente tout cas d’accident ou d’incident de nature à porter préjudice aux intérêts visés à l’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ;

3° de fournir toute l’assistance nécessaire pour permettre aux fonctionnaires et agents compétents de mener à bien leurs actions visées à la partie VIII du volet décrétal du livre 1er du code de l’environnement ;

4° de conserver, sur les lieux même de l’établissement où à tout endroit convenu avec l’autorité compétente, l’ensemble des permis ou déclarations en vigueur, toutes décisions prescrivant des conditions complémentaires d’exploitation, ainsi que le registre des modifications intervenues et la liste des incidents et accidents visés au 2° ;

5° de conserver également aux mêmes lieux, tous les rapports, certificats et procès verbaux émanant d’organisme de contrôle, de visiteurs ou d’experts, et ayant trait à la sécurité ou la salubrité publique ;

6° d’informer l’autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d’activité au moins 10 jours avant cette opération sauf cas de force majeur ;

7° de remettre le site, en fin d’exploitation, dans un état satisfaisant au regard de la protection de l’homme et de l’environnement ;

8° de porter à la connaissance de l’autorité compétente, du collège communal et du fonctionnaire technique, au moins 15 jours à l’avance, la date fixée pour la mise en œuvre du permis.

Article 9. Toute transformation ou extension d’un établissement de classe 1 ou de classe 2 qui ne consiste pas en :

1° le déplacement de l’établissement ; 2° la transformation ou l’extension de l’établissement entraînant l’application d’une

nouvelle rubrique de classement autre que de classe 3 ou étant de nature à aggraver directement ou indirectement les dangers, nuisances ou inconvénients à l’égard de

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l’homme ou de l’environnement, et affectant le descriptif ou les plans annexés au permis ou encore une source d’émission de gaz à effet de serre spécifiés ;

doit être consignée par l’exploitant dans un registre.

Tous les ans, à la date anniversaire du présent arrêté et pour autant que l’établissement ait subi des transformations ou extensions, l’exploitant envoie une copie de la liste des transformations ou extensions intervenues au cours de l’année écoulée au fonctionnaire technique et au Collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé l’établissement, et à l’organisme désigné si la transformation ou l’extension affecte notablement une source d’émission de gaz à effet de serre spécifiés.

Article 10. L’exploitant est tenu de notifier à l’autorité compétente son intention de céder l’exploitation de son établissement, en tout ou en partie, à une tierce personne. Le cessionnaire est tenu de signer conjointement la notification, en confirmant par écrit avoir pris connaissance du permis, poursuivre la même activité et accepter les conditions fixées dans le présent permis.

Article 11. Sans préjudice des poursuites pouvant être exercées en vertu du Code pénal, les contraventions au présent arrêté seront constatées et punies conformément à la Partie VIII - Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en matière d’environnement - des dispositions décrétales et réglementaires du Livre Ier du Code de l’Environnement.

Article 12. Un recours auprès du Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal est ouvert à toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt, ainsi qu’au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué.

Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être adressé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remis contre récépissé au fonctionnaire technique compétent sur recours - Service public de Wallonie c/o Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement, avenue Prince de Liège, 15 à 5100 NAMUR (Jambes) - dans un délai de vingt jours :

1° à dater de la réception de la décision pour le demandeur, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué ;

2° à dater du premier jour de l’affichage de la décision pour les personnes non visées au 1°. Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu’au vingtième jour suivant le premier jour de l’affichage dans la commune qui y a procédé la dernière.

Le recours n’est pas suspensif de la décision attaquée, sauf s’il est introduit par le fonctionnaire technique ou le fonctionnaire délégué.

Le recours est introduit selon les dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, et, notamment, en utilisant exclusivement le formulaire repris à l’annexe XI de l’arrêté précité.

Un droit de dossier de 25,00 euros est à verser sur le compte 091-2150215-45 (IBAN : BE44 0912 1502 1545 \ BIC : GKCCBEBB) du Département des Permis et Autorisations, avenue Prince de Liège, 15 à 5100 NAMUR (Jambes).

Article 13. Dans les 10 jours qui suivent l’adoption de la décision cette dernière fait l’objet d’un avis - conforme aux dispositions de l’article D.29-22, § 2, alinéa 4, du livre 1er du code de l’environnement - affiché durant vingt jours aux endroits habituels d’affichage et, de manière parfaitement visible, sur le bien concerné par le projet.

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Article 14. La décision est notifiée :

1. En expédition conforme et par envoi recommandé :

• au demandeur, Monsieur Alain DOGNE, Bierleux-Bas n° 1 à 4987 STOUMONT (Chevron) ;

• au fonctionnaire technique du Service public de Wallonie - Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement - Département des Permis et Autorisations - Direction de Liège, Montagne Sainte Walburge n° 2 à 4000 LIEGE

• au fonctionnaire délégué du Service public de Wallonie - Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Énergie ;

2. En copie libre et par pli ordinaire :

• à l’AWAC - AGENCE WALLONNE DE L’AIR ET DU CLIMAT, avenue Prince de Liège n° 7 à 5100 NAMUR (Jambes) ;

• à la DGO3 - DEE - EAUX SOUTERRAINES LIÈGE, Montagne Sainte Walburge n° 2 à 4000 LIEGE ;

• à la DGO3 - DNF - DIRECTION EXTÉRIEURE DE MALMEDY, Avenue Mon-Bijou n° 8 à 4960 MALMEDY ;

• à la DGO3 - DRCE - DIR. DÉVELOPPEMENT RURAL DE MALMEDY, Rue Martin Legros n° 32 à 4960 MALMEDY ;

• à la ZONE DE SECOURS WARCHE-AMBLÈVE-LIENNE TROIS-PONTS, Sur le Meez n° 1 à 4980 TROIS-PONTS ;

• à la DGO3 - DPC - Direction extérieure de Liège, Montagne Sainte-Walburge n° 2 à 4000 LIEGE ;

Article 15. La présente décision est enregistrée sous le numéro 39505 auprès de la Direction de Liège du Département des Permis et Autorisations.

Fait à STOUMONT, le 27.10.2017

Par le Collège,

La Directrice générale, Le Bourgmestre, Dominique Gelin Didier Gilkinet

Annexes : Plans du 7/6/2017 établis par l’architecte Franck NANNAN, rue des Corettes 63 à 6880 BERTRIX

Rapport de la Zone de Secours 5 du 11 octobre 2017