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servitudes aeronautiques

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  • LES SERVITUDES ARONAUTIQUESNote dinformation gnrale

    SE R V I C E D E S BA S E S A R I E N N E S - SE R V I C E TE C H N I Q U E D E S BA S E S A R I E N N E S

    Aviation Civile

    MINISTRE DE L'AMNAGEMENT DU TERRITOIRED E L ' Q U I P E M E N T E T D E S T R A N S P O R T SS E C R T A R I A T D ' T A T A U X T R A N S P O R T S

  • 1. DISPOSITIONS GNRALESRELATIVES AUX SERVITUDES ARONAUTIQUES 2

    1.1 - Dfinition 21.2 - Servitudes aronautiques de dgagement 21.3 - Application des servitudes aronautiques de dgagement 51.4 - Servitudes aronautiques de balisage 13

    2. TEXTES OFFICIELS 14

    2.1 - Code de lAviation Civile (extraits) 152.2 - Code des Postes et Tlcommunications (extraits) 272.3 - Spcifications techniques 28

    - Arrt interministriel du 31 dcembre 1984 fixant lesspcifications techniques destines servir de base ltablissement des servitudes aronautiques (1)- Arrt du 20 aot 1992 modifiant lannexe 4 du prcdent (1)

    (1) les annexes ces arrts peuvent tre consultes ladresse suivante :Direction Gnrale de lAviation Civile - Service Technique des Bases Ariennes31, avenue du Marchal Leclerc - 94381 BONNEUIL-SUR-MARNE CEDEXTel : 16 (1) 49.56.80.00. - Tlcopie : 16 (1) 49.56.82.19.

    Sommaire

    1

    Ce document a t ralis par le

    SERVICE TECHNIQUE DES BASES ARIENNESDpartement tudes gnrales et damnagement31 avenue du Marchal Leclerc94381 BONNEUIL-SUR-MARNE CEDEX

    Mise jour : septembre 1995

  • Dispositions gnrales relativesaux servitudes aronautiques

    3

    1-1 - DFINITION

    Les servitudes aronautiques sont destines assurer la protection dun arodrome contre lesobstacles, de faon ce que les avions puissent y atterrir et en dcoller dans de bonnesconditions de scurit et de rgularit.Afin de prserver lavenir, larodrome est protg pour les caractristiques les plus grandesquil pourra avoir.Deux catgories de servitudes protgent les arodromes :

    les servitudes aronautiques de dgagement ;

    les servitudes aronautiques de balisage.

    Le chapitre 2 prcise les textes officiels correspondants.

    1-2 - SERVITUDES ARONAUTIQUES DE DGAGEMENT

    Elles sont reportes sur un plan de dgagement. Les surfaces de dgagement, figurant sur ceplan, permettent de dterminer les altitudes que doivent respecter les obstacles.Les servitudes peuvent entraner :

    une limitation de hauteur pour les constructions, les arbres ou diverses installations(pylnes, antennes, obstacles filiformes, etc.)

    la possibilit, pour ladministration, de demander la suppression des obstacles gnantsexistants.

    Les servitudes aronautiques sont soumises une enqute publique.Aprs tude et prise en compte ventuelle des observations mises au cours de lenqute, lesservitudes aronautiques sont approuves par dcret ou arrt.

    Elles sont annexes aux Plans dOccupation des Sols (POS), aux Modalits dApplication duRglement National dUrbanisme (MARNU) ou aux documents en tenant lieu des communesconcernes lorsque ces documents existent.

    Pralablement au dpt dune demande de permis de construire, la ralisation duneplantation darbres de haute futaie, tous projets soumis ou non autorisation susceptible dedpasser en altitude son environnement immdiat, il est conseill de consulter les services dela mairie ou le service local des bases ariennes (DDE) qui peuvent fournir les renseignementsutiles sur toutes les servitudes existantes.

    Pour chaque arodrome il convient de se reporter au plan de dgagement, soumis lenqute, ou approuv.Les surfaces de dgagement comportent les lments indiqus sur les figures qui suivent(perspective et schma).Elles se dterminent partir dun rectangle (non matrialis au sol) entourant la piste et appelprimtre dappui.

  • 4

    Primtre d'appui

    Surface horizontaleTroue

    Surface latrale

    Surface conique

    Troue

    NotaPour les pistes utilisables vue D1, il n'y a pas de surface conique.Pour les pistes utilisables aux instruments, en D3, la troue de dcollage ne dpasse pas leslimites de la surface horizontale intrieure.Pour les pistes utilisables vue en C, D1 et D2, les troues de dcollage et d'atterrissage nedpassent pas les limites de la surface horizontale intrieure.

    VUES EN PERSPECTIVE DES SURFACES DE DGAGEMENT

  • 5

    SCHMA DES SURFACES DE DGAGEMENT D'UN ARODROME UNE SEULE PISTE

    Surface latrale

    Surface latrale

    Surfaceconique

    Surfaceconique

    Surfaceconique

    S. conique

    S. H

    oriz

    onta

    lein

    trie

    ure

    S. H

    oriz

    onta

    lein

    trie

    ure

    S. horizontale intrieurecoupe b - b'

    b b'

    Ban

    de

    Ban

    de

    Ban

    de

    Droite defond de troue

    Divergence ouvasement

    S. latrale

    Tro

    ue

    Trou

    eTr

    oue Tro

    ue

    coup

    e a-

    a'

    Sur

    face

    con

    ique

    aa'

    Primtred'appui

  • 6

    1.3 APPLICATION DES SERVITUDES ARONAUTIQUES DE DGAGEMENT

    Le plan des servitudes aronautiques de dgagement dlimite les zones lintrieur desquellesla hauteur des constructions ou dobstacles de toute nature est rglemente. Lenveloppeglobale des surfaces de dgagement est appele aire de dgagement.

    Les surfaces de dgagement sont reprsentes en surimpression de couleur rouge sur les fondsde cartes de lIGN par leurs limites et par lindication des altitudes de ces limites ; les altitudessont entoures dun cercle et sont rapportes au nivellement gnral de la France (pour lesarodromes du territoire mtropolitain). La note annexe incluse au dossier plan dedgagement comporte les lments dinformation utiles relatifs la construction de cessurfaces.

    Lapplication des servitudes aronautiques aux diffrents obstacles tient compte de la nature delobstacle considr (une distinction est faite entre obstacles massifs, obstacles minces etobstacles filiformes) et de la situation de cet obstacle dans laire de dgagement (des margesde scurit particulires sont appliques aux obstacles minces et filiformes situs dans la zonedes 1000 premiers mtres dune troue).

    1.3.1 - Obstacles massifs

    Les obstacles tels que relief du sol naturel, btiments de toute nature, arbres isols, plantationset forts de caractre suffisamment massifs pour tre bien visibles, sont appels obstaclesmassifs.Sur les terrains situs sous une surface de dgagement, le sommet de tout nouvel obstacle nedoit pas dpasser cette surface de dgagement.La hauteur au-dessus du sol autorise pour des obstacles massifs sobtient en dduisant delaltitude de la surface de dgagement laltitude du sol au point considr, les deux altitudestant rapportes au mme nivellement. Un exemple de dtermination de la hauteur disponibleau-dessus dun terrain est donn dans les figures qui suivent.

    surface de dgagement

  • 7

    FIGURE 1 SITUATION DU TERRAIN EN CAUSE SUR UN EXTRAIT DU PLAN DESSERVITUDES ARONAUTIQUES DE DGAGEMENT

  • 8

    FIGURE 2 VALUATION DE LALTITUDE MOYENNE DU TERRAIN

    Laltitude moyenne est extrapole partir des courbes de niveau les plus proches encadrant leterrain.Dans lexemple ci-dessous le terrain est situ entre les courbes 135 et 140 mtres (diffrence =5 mtres). La mesure de la distance entre ces courbes (230 mtres) et la mesure de la distanceentre la courbe 135 et le point considr (170 mtres) permettent de calculer, par une simplergle de trois, la hauteur quil faut ajouter 135 pour obtenir laltitude moyenne du pointconsidr :

    Cette altitude moyenne est donc de :135 + 3,70 = 138,70 mtres

    courbe

    de niveau

    140 m

    tres

    voieferr

    e

    courbe

    deniv

    eau135

    mtres

    TERRAIN

    230 mtres

    170 mtres

    136

    DEPARTEMENTALE n14

    5 x 170= 3,70 m

    230

  • 9

    FIGURE 3 VALUATION DE LALTITUDE MOYENNE DE LA SURFACE DEDGAGEMENT LAPLOMB DU TERRAIN

    Laltitude moyenne de la surface de dgagement est calcule par extrapolation partir deslignes de niveau de la surface de dgagement situes de part et dautre du terrain. Danslexemple ci-dessus, les 2 lignes de niveau considres ont pour altitude 172 et 177 mtres. Ladiffrence daltitude entre ces 2 lignes est de 5 mtres.La mesure de la distance entre ces lignes de niveau (250 m) et la mesure de la distance entre leterrain et la ligne de niveau de cote 172 (115 m) permettent de calculer, par une simple rglede trois, la hauteur quil faut ajouter 172 m pour obtenir laltitude moyenne du terrain :

    Laltitude moyenne de la surface de dgagement laplomb du terrain est donc de :172 m + 2,30 m = 174,30 m

    voieferr

    e

    courbe

    deniv

    eau135

    mtres

    TERRAIN

    136

    courbe

    de nive

    au14

    0 mtr

    es

    DEPARTEMENTALE n14

    ligne de niveau indiquant l'altitude

    de surface de dgagement

    ligne de niveau indiquant l'altitude

    de surface de dgagement

    177

    172

    115 m

    250 m

    5 x 115= 2,30 m

    250

  • 10

    FIGURE 4 VALUATION DE LA HAUTEUR DISPONIBLE LAPLOMB DU TERRAINCette valuation se fait en dduisant de laltitude de la surface de dgagement ainsi calcule,laltitude du sol au point considr.Dans lexemple choisi, cette hauteur disponible est donc de : 174,30 - 138,70 = 35,60 m

    NB : la hauteur disponible sous servitude en un point quelconque de laire de dgagement,peut tre dtermine avec prcision en dduisant la cote altimtrique prcise de ce point (coteobtenue, le cas chant, par un lev topographique) de la cote altimtrique, calcule, de lasurface de dgagement laplomb du point considr.

    1.3.2 - Obstacles minces

    Les obstacles tels que pylnes, chemines dusines, antennes, appels obstacles minces, sevoient appliquer des dispositions particulires du fait de leur visibilit rduite.

    surface de dgagement

    35,6

    0 m

    surface de dgagement10 m

    surface de dgagement

    Sils ne sont pas baliss leur sommet doit setrouver 10 mtres au-dessous dune surfacede dgagement.

    Sils sont baliss : leur altitude peut atteindrecelle dune surface de dgagement.

  • 11

    Toutefois, dans les 1000 premiers mtres de la troue, compter du petit ct du primtredappui, un obstacle mince, balis ou non, doit se trouver 10 mtres sous la surface dedgagement.

    1.3.3 - Obstacles filiformes

    Les obstacles tels que lignes lectriques, lignes de tlcommunication, cbles transporteurs detoute nature (tlphriques, tlbennes, etc.) sont appels obstacles filiformes. Des dispositionsparticulires sont appliques lgard de ces obstacles du fait de leur visibilit rduite.Le sommet de ces obstacles, quils soient baliss ou non, doit se trouver 10 mtres au-dessous dune surface de dgagement.

    Toutefois, dans les 1000 premiers mtres de la troue, compter du petit ct du primtredappui, un obstacle filiforme, quil soit balis ou non, doit se trouver 20 mtres sous lasurface de dgagement.

    1000 m

    surface de dgagement

    petit ct duprimtre d'appui

    bande

    10 m

    surface de dgagement

    10 m

    surface de dgagementbande

    1000m

    10%

    20 m

    petit ct duprimtre d'appui

  • 12

    1.3.4 - Antennes rceptrices de radiodiffusion et de tlvision

    Deux cas sont distinguer :Premier cas :

    la hauteur de lantenne est infrieure ou gale quatre (4) mtres au-dessus de la couverture de la construction ;

    le mt support de lantenne nest pas hauban

    Si ces conditions sont remplies, le sommet de lantenne peut alors atteindre laltitude dessurfaces de dgagement.

    Deuxime cas si les deux conditions nonces ci-dessus ne sont pas remplies le sommet de lantennedoit se trouver 10 mtres au-dessous des surfaces de dgagement.

    4 mtresmaximumet nonhauban

    surface de dgagement

    plus de4 mtres

    ouhauban

    10 m

    surface de dgagement

  • 13

    1.3.5 - Obstacles existants

    Les obstacles existants, tels que relief du sol naturel, forts, glise, monuments historiques, quiont t pris en compte lors de la cration de larodrome, font lobjet dune tude aronautiqueaboutissant, en gnral, ladaptation locale des surfaces de dgagement des servitudes, ce quipermet de maintenir ces obstacles en ltat.

    Les autres obstacles, tels que btiments ou arbres dont le sommet dpasse les surfaces dedgagement, peuvent tre, si ncessaire, supprims, pour la mise en oeuvre du plan deservitudes la suite dune dcision du ministre charg de lAviation Civile ou du ministrecharg de la Dfense.

    Dans ce cas, le propritaire reoit une indemnisation selon les dispositions de larticle D. 242 -11 du code de lAviation Civile.

    surface dedgagement

    adaptations locales de la surface de dgagement

    surface de

    dgageme

    nt

    obstacles pouvant tre supprims, si ncessaire

  • 14

    1.4 - SERVITUDES ARONAUTIQUES DE BALISAGE

    Certains obstacles doivent tre quips de dispositifs visuels ou radiolectriques destins signaler leur prsence aux pilotes.Le balisage de ces obstacles fait lobjet, dans chaque cas, dune tude technique.

    Il peut concerner : les obstacles massifs et minces si leur sommet se trouve moins de 10 mtres au-dessous de la surface de dgagement.

    les obstacles filiformes si leur sommet se trouve moins de 20 mtres au-dessous de lasurface de dgagement.

    Les propritaires sont tenus daccepter linstallation de ces dispositifs de balisage.

    surface de dg

    agement

    surface de

    balisage

    (a)

    (a) : distance verticale de 10 mtres pour les obstacles massifs et minces ou de 20 mtres pour les obstacles filiformes.

    obstacle frapp de servitude, etbalis en attente de sa suppression

  • Textes officiels

    15

    2.1 CODE LAVIATION CIVILE

    Premire partie - Lgislative- Dispositions pnalesarticles L .281-1 L. 281 - 4

    Deuxime partie - Dcrets en Conseil dtat- Dispositions gnralesarticles R. 241 -1 R. 241 -3

    - Servitudes aronautiques de dgagementarticles R. 242-1 R. 242 - 3

    - Servitudes aronautiques de balisagearticles R. 243 -1 R. 243 - 3

    - Dispositions particulires certaines installationsarticle R. 241- 1

    Troisime partie - Dcrets - Dispositions gnrales :

    - Commission Centrale des Servitudes Aronautiquesarticle D. 241 - 1 D. 241 - 3

    - Spcifications servant de base ltablissement desservitudes aronautiques - article D. 241 - 4

    - Servitudes aronautiques de dgagement :- tablissement et approbation du plan de dgagementarticles D. 241 -1 D. 242 - 5

    - Application du plan de dgagementarticles D. 242- 6 D. 242 - 14

    - Servitudes aronautiques de balisagearticles D. 243-1 D. 243 - 8

    - Dispositions particulires certaines installationsarticles D. 244 - 1 D. 244 - 4

    2.2 - CODE DES POSTES ET TLCOMMUNICATIONS

    - articles L. 55 et L. 56

    2.3 - SPCIFICATIONS TECHNIQUES

    - Arrt du 31 dcembre 1984 fixant les spcifications techniques destines servir debase l'tablissement des servitudes aronautiques, lexclusion des servitudesradiolectriques.

    - Arrt du 20 aot 1992 modifiant lannexe 4 (hlistations) du prcdent.

  • 16

    2.1 - CODE DE LAVIATION CIVILE

    Premire partie(Lgislative)Titre VIIIDispositions Pnales

    Article L. 281 - 1Les infractions aux dispositions rglementaires concernant les servitudes aronautiques dedgagement et de balisage institues dans lintrt de la circulation arienne sont puniesdune amende de 500 F 20 000 F (1).En cas de rcidive, les infractions sont punies dune amende de 1000 F 40 000 F (1) et dunemprisonnement de dix jours trois mois ou de lune de ces deux peines seulement.

    Article L. 281 - 2Sur rquisition du ministre public agissant la demande du ministre intress, le tribunal saiside la poursuite impartit aux personnes qui contreviennent aux dispositions de larticle L 281-1,sous peine dune astreinte de 10 F 100 F par jour de retard, un dlai pour enlever ou modifierles ouvrages frapps de servitudes ou pour pourvoir leur balisage.Dans le cas o ce dlai nest pas observ, lastreinte prononce court partir de lexpiration dudit dlai jusquau jour o la situation est effectivement rgularise.Si cette rgularisation nest pas intervenue dans lanne de lexpiration du dlai, le tribunalpeut, sur rquisition du ministre public agissant dans les mmes conditions, relever une ouplusieurs reprises le montant de lastreinte mme au-del du maximum prvu ci-dessus.Le tribunal peut autoriser le reversement dune partie des astreintes lorsque la situation aurat rgularise et que le redevable tablira quil a t empch dobserver par une circonstanceindpendante de sa volont le dlai qui lui avait t imparti.

    En outre, si lexpiration du dlai fix par le jugement la situation na pas t rgularise,ladministration peut faire excuter les travaux doffice aux frais et risques des personnescivilement responsables.

    Article L. 281- 3Les astreintes sont recouvres par les comptables directs du Trsor, sur rquisition du ministreintress ou de son dlgu.

    ArticleL. 281 - 4Les infractions mentionnes larticle L. 281-1 peuvent tre constates par des procs-verbaux dresss par les officiers de police judiciaire, les gendarmes et les fonctionnaires deladministration intresse, commissionns cet effet, et asserments dans les conditionsprvues par dcret.Ces procs-verbaux font foi jusqu preuve du contraire.

    (1) La mention du taux des amendes a t modifie par dcret n80-908 du 17 novembre 1980 (articles 8-I, II et III) enexcution des lois n53-515 du 28 mai 1953 et n 77-1468 du 30 dcembre 1977 (article 16).

  • 17

    Deuxime partie (Dcrets en Conseil dtat)Titre IV Dispositions gnrales

    Article R. 241 - 1Afin dassurer la scurit de la circulation des aronefs, il est institu des servitudes spcialesdites servitudes aronautiques.Ces servitudes comprennent :

    1 Des servitudes aronautiques de dgagement comportant linterdiction de crer oulobligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour lacirculation arienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de scurit tablisdans lintrt de la navigation arienne.

    2 Des servitudes aronautiques de balisage comportant lobligation de pourvoir certainsobstacles ainsi que certains emplacements de dispositifs visuels ou radiolectriquesdestins signaler leur prsence aux navigateurs ariens ou en permettrelidentification ou de supporter linstallation de ces dispositifs.

    Article R. 241 - 2Les dispositions du prsent titre sont applicables :

    a) Aux arodromes destins la circulation arienne publique ou crs par ltat ;

    b) Dans des conditions qui seront fixes par dcret certains arodromes non destins la circulation arienne publique et crs par une personne physique ou morale autre queltat ainsi quaux arodromes situs en territoire tranger pour lesquels des zones dedgagement doivent tre tablies sur le territoire franais;

    c) Aux installations daides la navigation arienne, de tlcommunicationsaronautiques et aux installations de la mtorologie intressant la scurit de lanavigation arienne, sans prjudice de lapplication des dispositions des articles L. 54 L. 64 et R. 21, R. 24 R. 28, R. 30 R. 38, R. 40 R. 42 du code des postes ettlcommunications relatives aux servitudes tablies dans lintrt des transmissions etrceptions radiolectriques,

    d) A certains emplacements correspondant des points de passages prfrentiels pour lanavigation arienne.

    Article R. 241 - 3Les servitudes prvues larticle R. 241-1 assureront la navigation arienne, conformment lannexe 14 de la convention relative laviation civile internationale en date du 7 dcembre1944 ou aux conventions internationales civiles et militaires, des conditions de scurit aumoins quivalentes celles qui rsultent des standards et des recommandations delorganisation de laviation civile internationale.

  • 18

    Servitudes aronautiques de dgagement

    Article R. 242 -1 (1)Afin dassurer les conditions de scurit prvues larticle R. 241-3, il est tabli pour chaquearodrome et installation viss larticle R. 241-2, un plan de servitudes aronautiques dedgagement.Ce plan fait lobjet dune enqute publique poursuivie dans les formes prvues (dcret n80-909 du 17 novembre 1980, article 7 - VII) aux articles R. 11-3 R. 11-17 du code delexpropriation pour cause dutilit publique.

    Il est soumis une commission centrale constitue pour donner son avis sur les servitudesaronautiques.

    Il est approuv et rendu excutoire par dcret en Conseil dtat, moins que les conclusionsdu rapport denqute, les avis des services et des collectivits publiques intresss ne soientfavorables, auquel cas il est statu par arrt du ministre charg de laviation civile, en accordsil y a lieu, avec le ministre des armes.

    Les servitudes dfinies au plan grvent les fonds intresss dater du jour de la publication dudcret ou de larrt.

    A dater du mme jour, aucun travail de grosses rparations ou damlioration ne pourra treeffectu sur les btiments et autres ouvrages frapps de servitudes sans une autorisation duministre charg de laviation civile ou du ministre charg de la dfense nationale.(Dcret n73-308 du 9 mars 1973, article 1er).

    Le plan des servitudes aronautiques de dgagement est modifi selon la mme procdure ;toutefois lenqute publique nest pas ncessaire lorsque la modification a pour objet desupprimer ou dattnuer les servitudes prvues au plan.La dclaration dutilit publique de tout ou partie des oprations ncessaires la mise enoeuvre du plan des servitudes, peut tre contenue dans le dcret ou larrt rendant celui-ciexcutoire si lautorit qui statue a elle-mme comptence pour prononcer cette dclaration.

    Article R. 242 - 2 (1)En cas durgence des mesures provisoires de sauvegarde peuvent tre prises par arrtministriel aprs enqute publique et avis de la commission mentionne larticle prcdent.Ces mesures provisoires cessent dtre applicables si, dans un dlai de deux ans compter decet arrt, elles nont pas t reprises dans un plan de dgagement rgulirement approuv.

    (1) Dcret n80-909 du 17 novembre 1980, article 7.IX : les articles R. 241-4 R. 241-6 deviennent les articles R. 242-1 R. 242-3, insrs dans le chapitre II (servitudes aronautiques de dgagement) du titre 1er, livre II.

  • 20

    Dispositions particulires certaines installations

    Article R. 244 - 1(Dcret n81-788 du 12 aot 1981, article 7)A lextrieur des zones greves de servitudes de dgagement en application du prsent titre,ltablissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituerdes obstacles la navigation arienne est soumis une autorisation spciale du ministre chargde laviation civile et du ministre des armes.Des arrts ministriels dterminent les installations soumises autorisation.Lautorisation peut tre subordonne lobservation de conditions particuliresdimplantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation arienne dans largion intresse.Lorsque les installations en cause ainsi que les installations vises par la loi du 15 juin 1906sur les distributions dnergie qui existent la date du 8 janvier 1959, constituent des obstacles la navigation arienne, leur suppression ou leur modification peut tre ordonne par dcretpris aprs avis de la commission vise larticle (Dcret n80-909 du 17 novembre 1980,article 7- X) R. 242-1.Les dispositions (Dcret n80-909 du 17 novembre 1980, article 7 - X) R. 242-3 ci-dessus sontdans ce cas applicables.

    Troisime partie (Dcrets)Titre IVDispositions gnrales

    Commission centrale des servitudes aronautiquesArticle D. 241 - 1

    Il est cr une commission centrale des servitudes aronautiques charge de donner son avissur toutes questions concernant ltablissement, la modification ou la suppression desservitudes qui lui sont soumises par le ou les ministres intresss.Cette commission sera obligatoirement consulte sur lopportunit dadmettre au bnfice desdispositions du titre IV de la IIme partie (Dcrets portant R. A. P. et dcrets en Conseildtat) les arodromes, installations et emplacements viss aux b, c et d de larticle R. 241-2.

    Article D. 241 - 2La commission centrale des servitudes aronautiques est constitue au sein du Conseilsuprieur de linfrastructure et de la navigation ariennes.Elle est place sous la prsidence du prsident de cet organisme et comprend :Les membres du conseil suprieur de linfrastructure et de la navigation ariennes ;Les reprsentants du ministre charg de la construction, du ministre de lagriculture, duministre de lindustrie et du ministre de lintrieur et suivant lordre du jour,Les reprsentants des dpartements ministriels intresss autres que ceux viss ci-dessus.La commission peut entendre toute personnalit choisie en raison de sa comptence.

  • 21

    Article D. 241 - 3La commission centrale des servitudes aronautiques se runit sur convocation de sonprsident, chaque fois que limportance ou le nombre des affaires qui lui sont soumises lejustifie.Les avis mis par la commission sont motivs. Ils sont pris la majorit des membresprsents, la voix du prsident tant prpondrante.

    Spcifications servant de base ltablissement des servitudes aronautiquesArticle D. 241 - 4

    Les spcifications techniques destines servir de base ltablissement des servitudesaronautiques sont fixes par arrt du ministre charg de laviation civile ou du ministre desarmes, aprs avis de la commission centrale des servitudes aronautiques.

    Servitudes aronautiques de dgagement

    tablissement et approbation du plan de dgagementArticle D. 242 - 1

    Les agents de ladministration ou les personnes auxquelles elle dlgue ses droits sont admis pntrer dans les proprits prives pour y excuter les oprations ncessaires aux tudesconcernant ltablissement des plans de dgagement dans les conditions dfinies par larticle1er de la loi du 29 dcembre 1892.Les signaux, bornes et repres dont limplantation est ncessaire titre provisoire oupermanent, pour la dtermination des diverses zones de protection sont tablis dans lesconditions spcifies par la loi du 6 juillet 1943 relative lexcution de travaux godsiqueset cadastraux et la conservation des signaux, bornes et repres, valide et modifie par la loin 57-391 du 28 mars 1957.

    Article D. 242 - 2Lenqute publique laquelle doit tre soumis le plan de servitudes aronautiques dedgagement en vertu de larticle R. 241- 4 relatif au rgime des arodromes et aux servitudesaronautiques est prcde dune confrence entre les services intresss.

    Article D. 242 - 3Le dossier soumis lenqute comprend :

    1) le plan de dgagement qui dtermine les diverses zones frapper de servitudes aveclindication, pour chaque zone, des cotes limites respecter suivant la nature etlemplacement des obstacles ;

    2) Une notice explicative exposant lobjet recherch par linstitution des servitudesselon quil sagit dobstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulationarienne ou dobstacles nuisibles au fonctionnement des dispositifs de scurit, leur

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    nature exacte et leurs conditions dapplication, tant en ce qui concerne les constructions,installations et plantations existantes que les constructions, installations et plantationsfutures ;

    3) A titre indicatif, une liste des obstacles dpassant les cotes limites ;

    4) Un tat des signaux, bornes et repres existant au moment de louverture de lenquteet utiles pour la comprhension du plan de dgagement, sans prjudice de ceux quipourront tre tablis ultrieurement pour en faciliter lapplication.

    Article D. 242 - 4Le plan de dgagement accompagn des rsultats de lenqute publique et des rsultats de laconfrence entre services est soumis avant son approbation lavis de la commission centraledes servitudes aronautiques.

    Article D. 242 - 5Lorsque des mesures provisoires de sauvegarde doivent tre prises en application de larticleR. 241-5, il est procd une enqute publique prcde dune confrence entre servicesintresss dans les conditions fixes larticle D. 242-2. Les mesures envisages ainsi que lesrsultats de lenqute publique et de la confrence entre services sont soumis lavis de lacommission centrale des servitudes aronautiques.Larrt approuvant les mesures provisoires de sauvegarde est pris par le ministre charg delaviation civile ou par le ministre des armes, aprs avis favorable de la commission centraledes servitudes aronautiques.

    Application du plan de dgagementArticle D. 242 - 6

    Une copie du plan de dgagement approuv (ou de larrt instituant des mesures provisoiresde sauvegarde) est dpose la mairie des communes sur le territoire desquelles sont assisesles servitudes.Avis du dpt est donn au public par voie daffichage la mairie et dinsertion dans unjournal mis en vente dans le dpartement et en outre par tout autres moyens en usage dans lacommune.Le maire doit faire connatre toute personne qui le lui demande si un immeuble situ dans leterritoire de la commune est grev de servitudes de dgagement ; sil en est requis par crit, ildoit rpondre par lettre recommande avec demande davis de rception dans un dlai de huitjours.

    Article D. 242 - 7Dans les zones greves de servitudes de dgagement, le permis de construire ne peut tredlivr que si les constructions projetes sont conformes aux dispositions du plan dedgagement ou aux mesures provisoires de sauvegarde.

  • 23

    Article D. 242 - 8Dans les mmes zones et sous rserve des dispositions de larticle D. 242-10, ltablissementde plantations, remblais et obstacles de toute nature (Dcret n80-910 du 17 novembre 1980,article 5 - VIII) non soumis au permis de construire et ne relevant pas de la loi du 15 juin1906 sur les distributions dnergie est soumis lautorisation de lingnieur en chef duservice des bases ariennes comptent.

    La demande est adresse au maire qui en dlivre rcpiss. Elle donne les prcisions utiles surla nature et lemplacement des obstacles ainsi que les hauteurs quils sont susceptiblesdatteindre.Le maire la transmet sans dlai lingnieur en chef.

    Article D. 242 - 9La dcision sur la demande vise larticle prcdent doit tre notifie par lintermdiaire dumaire dans un dlai de trente jours compter de la date du dpt de la demande ou de laremise des renseignements complmentaires que le ptitionnaire aura t invit produire.Ce dlai est augment dun mois lorsque linstruction de la demande ncessite des oprationsde nivellement.

    A dfaut de rponse dans les dlais ainsi fixs, le demandeur peut saisir directementlingnieur en chef du service des bases ariennes par lettre recommande avec demandedavis de rception. Faute par lingnieur en chef de notifier sa dcision dans le dlai dequinze jours dater de la rception de ladite lettre, lautorisation est rpute accorde sousrserve toutefois que le demandeur se conforme aux autres dispositions lgislatives ourglementaires.

    Article D. 242 - 10Les intresss peuvent se dispenser de produire la demande vise larticle D. .242- 8 lorsqueles obstacles quils se proposent dtablir demeureront quinze mtres au moins en dessous dela cote limite qui rsulte du plan de dgagement.

    Article D. 242 - 11Lorsque les servitudes institues par le plan de dgagement impliquent soit la suppression oula modification de btiments constituant des immeubles par nature, soit une modification ltat antrieur des lieux dterminant un dommage direct, matriel et certain, la mise enapplication des mesures correspondantes est subordonne dans chaque cas une dcision duministre charg de laviation civile ou du ministre des armes.

    Cette dcision est notifie aux intresss par lingnieur en chef du service des bases ariennescomptent, conformment la procdure applique en matire dexpropriation pour causedutilit publique.Les notifications comportent toutes prcisions utiles sur les travaux effectuer ainsi que surles conditions dans lesquelles ils pourraient tre excuts.

  • 24

    Article D. 242 - 12Si les propritaires consentent excuter les travaux qui leur sont imposs aux conditions quileur sont proposes, il est pass entre eux et le reprsentant du ministre charg de laviationcivile ou du ministre des armes une convention rdige en la forme administrative.

    Cette convention prcise :1 Les modalits et dlais dexcution des travaux, lindemnit reprsentative de leurcot et les conditions de versement ;

    2 Lindemnit, sil y a lieu, pour frais de dmnagement, dtriorations dobjetsmobiliers et autres dommages causs par lexcution des travaux ;

    3 Lindemnit compensatrice, sil y a lieu, des autres lments du dommage rsultantdes modifications apportes la situation des lieux.

    La convention peut prvoir lexcution des travaux par les soins de ladministration.

    Article D. 242 - 13(Dcret n73-309 du 9 mars 1973, art. 1er)En cas de refus de lautorisation exige par le cinquime alina de larticle R. 241-4 (1) ducode pour lexcution de travaux de grosses rparations ou damliorations, ou lexpirationdu dlai de quatre mois valant dcision de refus, le propritaire pourra requrir lapplicationimmdiate des mesures prvues larticle D. 242 - 11. Sa requte devra, peine de forclusion,parvenir au ministre qui a refus lautorisation sollicite en application de larticle R. 241 -4du code, dans le dlai dun an dater de la notification lintress de la dcision de refus.

    Lorsque, en application de larticle R. 241-4 (alina 5) prcit, ladministration aura autorislexcution de travaux damliorations, il ne sera tenu compte de la plus-value acquise parlimmeuble, en raison de lexcution desdits travaux, dans le calcul de lindemnit qui seraventuellement due lors de la suppression, aux conditions prvues par les articles D..242-11 etD..242-12, du btiment ou autre ouvrage sur lequel ces travaux auront t excuts, que dansla mesure o ils nauront pas t normalement amortis.

    (1) Devenu larticle R..242-1 par dcret n80-909 du 17 novembre 1980, article 7- IX).

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    Article D. 242 - 14 (1)Si les servitudes de dgagement viennent tre attnues ou supprimes de sorte que tout oupartie des lieux puisse tre rtablie dans son tat antrieur, ladministration est en droit depoursuivre la rcupration de lindemnit quelle aurait verse en compensation dun prjudicesuppos permanent, dduction faite du cot de remise en tat des lieux dans leur tat primitifou dans un tat quivalent.A dfaut daccord amiable, le montant des sommes recouvrer, qui prsentent le caractredune crance domaniale, est fix selon les rgles applicables la dtermination desindemnits en matire dexpropriation pour cause dutilit publique et le recouvrement en esteffectu dans les formes qui seront prvues par un arrt du ministre charg de laviation civileet du ministre de lconomie et des finances.Laction en rcupration doit tre engage sous peine de forclusion dans un dlai de deux ans compter de la publication de lacte administratif entranant la modification ou la suppressiondes servitudes.

    Servitudes aronautiques de balisage

    Article D. 243 - 1En application de larticle R. 243-3, ladministration ou la personne charge du balisage a ledroit :

    1 Dtablir demeure des supports et ancrages pour dispositifs de balisage etconducteurs ariens dlectricit soit lextrieur des murs ou faades des btiments, soitsur les toits et terrasses, la condition quon puisse y accder par lextrieur et sousrserve de lobservation des prescriptions rglementaires concernant la scurit despersonnes et des btiments ;

    2 De faire passer, sous la mme rserve, les conducteurs dlectricit au-dessus desproprits prives ;

    3 Dtablir demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteursariens dlectricit ou dispositifs de balisage sur des terrains privs, mme sils sontferms de murs ou autres cltures quivalentes ;

    4 De couper les arbres et les branches darbres qui se trouvent proximit delemplacement des conducteurs ariens ou des dispositifs de balisage, gnent leur poseou leur fonctionnement, ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner descourts-circuits ou des avaries aux installations ;

    5 Deffectuer sur les murs extrieurs et les toitures des btiments les travaux designalisation appropris.

    En outre le propritaire est tenu dassurer le droit de passage ncessaire aux agents chargs delentretien des installations et au matriel destin cet entretien.

    (1) Aux termes du dcret n73-309 du 9 mars 1973 (article 2), lancien article D. 242-13 devient larticle D. 242 -14

  • 26

    Article D. 243 - 2Ltablissement des servitudes prcdentes ne fait pas obstacle au droit du propritaire de seclore, de dmolir, rparer ou surlever, rserve faite des servitudes de dgagement auxquellesil pourrait par ailleurs tre assujetti, condition de ne pas entraver lexercice des servitudes debalisage, et notamment du droit de passage.En mme temps quil adressera sa demande de permis de construire et, en toute hypothse,deux mois au moins avant dentreprendre les travaux de dmolition, rparation, surlvationou clture, le propritaire devra prvenir lingnieur en chef du service des bases ariennescomptent par lettre recommande avec avis de rception.

    Article D. 243 - 3Lexcution des travaux prvus aux alinas 1 5 de larticle D 243-1 doit tre prcdedune notification directe aux intresss et, dfaut daccord amiable, dune enqute spcialedans chaque commune. Cette enqute est effectue (Dcret n80-910 du 17 novembre 1980,article 5-VIII). dans les formes prvues par les articles 11 18 du dcret n70-492 du 11 juin1970 portant rglement dadministration publique pour lapplication de larticle 35 de la loidu 8 avril 1946 sur la nationalisation de llectricit et du gaz, en ce qui concerne la procdurede dclaration dutilit publique en matire dlectricit et de gaz et pour ltablissement desservitudes prvues par la loi.

    Article D. 243 - 4Dans le cas o il a t procd une enqute, lintroduction des agents et ouvriers deladministration ou de la personne charge de balisage dans les proprits closes ne peut avoirlieu que quinze jours aprs que le propritaire, ou en son absence, le gardien de la propritaura reu notification de la dcision statuant sur les travaux excuter.A dfaut de gardien connu demeurant dans la commune, le dlai ne court qu partir de lanotification au propritaire faite en mairie ; ce dlai expir, si personne ne se prsente pourpermettre laccs, lesdits agents et ouvriers peuvent entrer avec lassistance dun agentasserment.Il ne peut tre abattu darbres fruitiers, dornement ou de haute futaie avant quun accordamiable ne soit intervenu sur leur valeur ou qu dfaut de cet accord il ait t procd uneconstatation contradictoire destine fournir lvaluation des dommages.

    Article D.243 - 5Les indemnits qui pourraient tre dues raison des servitudes aronautiques de balisageseront, dfaut daccord amiable, rgles en premier ressort par le tribunal dinstance du lieude situation des biens grevs.

    Article D. 243 - 6Lorsque, par application de larticle R. 243- 2, les frais de balisage dune ligne lectrique sont la charge de lexploitant de ladite ligne et que lexploitant conteste la ncessit du balisage, ilpeut porter laffaire devant un comit mixte permanent qui sera institu par arrt commun duministre charg de laviation civile, du ministre des armes et du ministre charg de llectricit.

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    Article D. 243 - 7Les servitudes aronautiques de dgagement et de balisage (Dcret n80-910 du 17 novembre1980, article 5 - IX.) institues par larticle R. 241-1 sont applicables aux arodromes usage restreint dfinis par les articles D. 232-1 D..232-9 raison de lintrt public quilsprsentent notamment pour la formation aronautique.

    Article D. 243 - 8En application des dispositions de larticle D.232-5, les frais et indemnits qui rsulteraient deltablissement des servitudes aronautiques seront supports par la personne qui crelarodrome, ses ayants droit ou ses mandataires, sous rserve des dispositions ventuellescontenues dans la convention qui peut tre passe, en application de larticle D.232-3 entreltat et la personne qui cre larodrome.

    Dispositions particulires certaines installations

    Article D. 244 - 1Les arrts ministriels prvus larticle R. 244-1 pour dfinir les installations soumises autorisation lextrieur des zones greves de servitudes de dgagement seront pris aprs avisde la commission centrale des servitudes aronautiques.

    Article D..244 - 2Les demandes visant ltablissement des installations mentionnes larticle D. 244-1, etexemptes du permis de construire, lexception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906sur les distributions dnergie et de celles pour lesquelles les arrts vises larticle prcdentinstitueront des procdures spciales, devront tre adresses lingnieur en chef des ponts etchausses du dpartement dans lequel les installations sont situes. Rcpiss en sera dlivr.

    Elles mentionneront la nature des travaux entreprendre, leur destination, la dsignationdaprs les documents cadastraux des terrains sur lesquels les travaux doivent tre entrepris ettous les renseignements susceptibles dintresser spcialement la navigation arienne.Si le dossier de demande est incomplet, le demandeur sera invit produire les picescomplmentaires.

    La dcision doit tre notifie dans le dlai de deux mois compter de la date de dpt de lademande ou, le cas chant du dpt des pices complmentaires.Si la dcision na pas t notifie dans le dlai ainsi fix, lautorisation est rpute accordepour les travaux dcrits dans la demande, sous rserve toutefois de se conformer aux autresdispositions lgislatives et rglementaires.

    Article D. 244 - 3 Le refus dautorisation ou la subordination de lautorisation des conditions techniquesimposes dans lintrt de la scurit de la navigation arienne ne peuvent en aucun cas ouvrirun droit indemnit au bnfice du demandeur.

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    Article D. 244 - 4Les dcrets visant ordonner la suppression ou la modification dinstallations constituant desobstacles la navigation arienne dans les conditions prvues au (Dcret n80-562 du 18juillet 1980, article 2) quatrime alina de larticle R. 244-1 sont pris aprs avis de lacommission centrale des servitudes aronautiques et contresigns par le ministre charg delaviation civile et par les ministres intresss.

    2.2 - CODE DES POSTES ET TLCOMMUNICATIONS

    Article L. 55Lorsque ces servitudes entranent la suppression ou la modification de btiments constituantdes immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du code civil et, dfautdaccord amiable, lexpropriation de ces immeubles a lieu conformment aux dispositions delordonnance n58-997 du 23 octobre 1958, relative lexpropriation pour cause dutilitpublique.

    Aprs suppression ou modification des btiments ainsi acquis et lorsque les lieux ont t misen conformit avec les exigences du prsent chapitre, ladministration peut procder larevente des immeubles expropris, sous garantie dun droit de premption aux propritairesdpossds et sous rserve du respect par lacqureur de ces servitudes.

    Article L. 56Dans les autres cas, ces servitudes ouvrent droit lindemnit sil en rsulte une modification ltat antrieur des lieux dterminant un dommage direct, matriel et actuel. A dfautdaccord amiable, cette indemnit est fixe par le tribunal administratif.La demande dindemnit doit, peine de forclusion, parvenir au ministre charg delexcution des travaux dans le dlai dun an compter de la notification aux intresss desdispositions qui leur sont imposes.

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    2.3 - SPCIFICATION TECHNIQUES

    2.3.1 Arrt du 31 dcembre 1984, paru au Journal officiel n24 en date du 29 janvier1985, page 1213 (pris en application de larticle D.241-4 du code de lAviation Civile).

    Arrt fixant les spcifications techniques destines servir de base ltablissement desservitudes aronautiques, lexclusion des servitudes radiolectriques

    Le Ministre de la Dfense,

    Le Ministre de lIntrieur et de la Dcentralisation,

    Le Ministre de lUrbanisme, du Logement et des Transports,

    Le Secrtaire dtat auprs du Ministre de lIntrieur et de la Dcentralisation, chargdes Dpartements et des Territoires dOutre-mer,

    Le Secrtaire dtat auprs du Ministre de lUrbanisme, du Logement et des Transports,charg des Transports,

    Vu le code de lAviation Civile et notamment ses articles R.222-5, R.241-1 R. 241 - 3,R.244-1 et D.241-4,Vu lavis de la Commission Centrale des Servitudes Aronautiques en date du 15 septembre1983,

    arrtent :Article premier - Les spcifications techniques destines servir de base ltablissementdes servitudes aronautiques de dgagement et des servitudes aronautiques de balisage, sontfixes conformment aux dispositions du code du prsent arrt, des Postes etTlcommunications relatives aux servitudes radiolectriques.

    TITRE 1

    Servitudes aronautiques de dgagement

    Article 2 - Les servitudes aronautiques de dgagement se dterminent partir de surfaces delimitation dobstacles dites surfaces de dgagement relatives :

    - aux volutions des aronefs aux abords des arodromes : ces surfaces sont dcrites dansles annexes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 au prsent arrt, sans prjudice des dispositions spcialesapplicables certains arodromes en vertu de conventions internationales particulires. ;

    - la visibilit des aides visuelles latterrissage et au dcollage : ces surfaces sontdfinies dans lannexe 8 au prsent arrt ;

    - au fonctionnement des stations ou installations mtorologiques, quelles soientimplantes sur larodrome ou hors arodrome : ces surfaces sont dfinies dans lannexe9 au prsent arrt.

  • 30

    Les servitudes aronautiques relatives aux installations et emplacements viss aux alinas C etD de larticle R.241-2 du code de lAviation Civile sont dtermines par des plans particuliers chaque installation ou point de passage.Dans les zones o deux surfaces de dgagement se superposent, la surface infrieure est seule prendre en considration.

    Article 3 - Les dispositions de lannexe 5 sont applicables aux arodromes affects laDfense et dsigns par le ministre de la dfense.

    Article 4 - Lorsquun arodrome prsente naturellement des dgagements meilleurs que ceuxrsultant des normes dfinies dans les annexes susvises, le plan de servitudes aronautiquesde dgagement peut comporter des dispositions particulires destines sauvegarder cespossibilits de dgagement.Inversement, des adaptations peuvent tre apportes aux surfaces de dgagement de base, soitque les obstacles existants aux abords dun arodrome en exploitation ne puissent tresupprims, soit que la disposition des lieux empche dimplanter un arodrome en projet quisatisfasse intgralement ces rgles gnrales. Une tude aronautique pralable permet dedfinir ces adaptations.

    Article 5 - Les surfaces de dgagement dune piste ou dun chenal dhydrobase sontdtermines partir dun primtre dit primtre dappui.Le plan de servitudes aronautiques de dgagement fournit des lments permettant ladtermination en chaque point de laltitude des surfaces de dgagement.Vu en plan, le primtre dappui sinscrit dans un rectangle dont les dimensions ne sont pas,sauf dcision ministrielle particulire, suprieures celles indiques ci-aprs (en mtres) pourun arodrome situ au niveau de la mer, sur terrain plat, et dans le cas o la temprature T,telle quelle est dfinie lannexe 1, est de 15 C.

    Ces longueurs sont corriges dans chaque cas particulier pour tenir compte des conditionsrelles daltitude, de temprature et de pente de la piste influant sur les performances desaronefs.

    Les rgles de correction sont donnes lannexe 1 au prsent arrt.

    Catgorie de piste Longueur (en m) Largeur (en m)

    A 4200 300B 2900 300C 2500 300D 1900 150E 1000 100

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    TITRE 2

    Servitudes aronautiques de balisage

    Article 6 - Les obstacles baliser de jour, de nuit, ou de jour et de nuit, sont dtermins entenant compte de leurs caractristiques et des conditions dans lesquelles ils se prsentent pourles pilotes.

    Article 7 - Sur les portions de sol au-dessous des surfaces de dgagement appeles aires dedgagement dun arodrome, lobligation du balisage lumineux et, ventuellement dubalisage par marques, peut tre impose dans les conditions prvues lannexe 3 au prsentarrt tous les obstacles autres que les obstacles filiformes, dpassant des surfaces paralllesaux surfaces de dgagement et situes au-dessous delles des distances verticales dfiniesdans ladite annexe 3.Le balisage des obstacles filiformes (lignes lectriques, lignes PTT ou cbles de toute nature)donne lieu lapplication des dispositions particulires prcises dans lannexe 7 au prsentarrt.

    Article 8 - En dehors des aires de dgagement dun arodrome, les servitudes de balisagesappliquent aux installations soumises aux dispositions de larrt du 31 juillet 1963dfinissant les installations dont ltablissement lextrieur des zones greves de servitudesaronautiques de dgagement est soumis lautorisation du ministre charg de laviation civileet du ministre de la dfense.

    Article 9 - Le mode de ralisation du balisage des obstacles est fix par le ministre charg delaviation civile.

    TITRE 3

    Article 10 - Larrt du 15 janvier 1977 dfinissant les spcifications techniques destines servir de base ltablissement des servitudes aronautiques, lexclusion des servitudesradiolectriques, est abrog.

    Article 11 - Pourront toutefois tre ultrieurement approuvs et rendus excutoires les plans deservitudes aronautiques de dgagement tablis en fonction des spcifications de larrt du15 janvier 1977 susvis, dont la prise en considration interviendra au plus tard quatre-vingt-dix jours aprs la publication du prsent arrt au Journal officiel de la Rpublique franaise.

    Article 12 - Les dispositions du prsent arrt sappliquent aux plans de servitudesaronautiques de dgagement des arodromes implants dans les dpartements et territoiresdoutre-mer.

  • 32

    Article 13 - Le directeur gnral de laviation civile, le directeur de la mtorologie, les chefsdtats-majors des armes de terre, de lair et de la marine, le dlgu gnral pourlarmement, les prfets maritimes, les commissaires de la Rpublique sont chargs, chacun ence qui le concerne, de lapplication du prsent arrt qui sera publi au Journal officiel de laRpublique franaise.

    Fait Paris, le 31 dcembre 1984

    Le ministre de la dfense Le ministre de lintrieuret de ladcentralisation,

    Sign : Charles HERNU sign : Pierre JOXE

    Le ministre de lurbanisme du logement et des transports,

    Sign : Paul QUILES

    Le secrtaire dtat Le secrtaire dtatauprs du ministre de lintrieur auprs du ministre de lurbanisme,

    et de la dcentralisation, du logement et des transports,charg des dpartements et charg des transports,

    des territoires doutre-mer

    Sign : Georges LEMOINE Sign : Jean AUROUX

  • 33

    2.3.2 Arrt du 20 aot 1992, paru au Journal officiel n204 du 3 septembre 1992,page 12084, modifiant larrt du 31 dcembre 1984 fixant les spcificationstechniques destines servir de base ltablissement des servitudes aronautiques lexclusion des servitudes radiolectriques.

    Le ministre de lintrieur et de la scurit publique,

    le ministre de la dfense,

    le ministre de lquipement, du logement et des transports,

    le ministre des dpartements et territoires doutre-mer,

    Vu le code de laviation Civile, et notamment ses articles R.222-5R 241-1 R.241-3, R.245-1 et D241-4 ;Vu larrt du 31 dcembre 1984 fixant les spcifications techniques destines servir de base ltablissement des servitudes aronautiques, lexclusion des servitudes radiolectriques ;Vu lavis de la Commission centrale des servitudes aronautiques en date du 21 novembre1991,

    ArrtentArticle 1er Lannexe IV de larrt du 31 dcembre 1984 susvis est remplace par lannexeIV ci-jointe (1)

    Article 2 - Le prsent arrt sera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise

    Fait Paris, le 20 Aot 1992

    le ministre de lquipement, Le ministre de lintrieurdu logement et des transports et de la scurit publique

    Sign : Jean-Louis BIANCO sign : Paul QUILS

    Le ministre de la dfense, Le ministre des dpartements et territoires doutre-mer,

    Sign : Pierre JOXE, Louis LE PENSEC

    (1) lannexe peut tre consulte la Direction gnrale de lAviation civileService technique des Bases ariennes - 31 avenue du Marchal Leclerc -94381 BONNEUIL-SUR-MARNE CEDEX

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    Crdit photo : STBA / Photothque

    Maquette : cellule Documentation-Communication STBA / N. Marquet

    Impression : atelier de reprographie du STBA

  • ISBN : 2-11-088738-9

    Prix de vente : 100 F

    LES SERVITUDES ARONAUTIQUES Note d information gnraleSommaireDispositions gnrales relatives aux servitudes aronautiques1-1 -DFINITION1-2 -SERVITUDES ARONAUTIQUES DE DGAGEMENT1.3 APPLICATION DES SERVITUDES ARONAUTIQUES DE DGAGEMENT1.3.1 -Obstacles massifsFIGURE 1 SITUATION DU TERRAIN EN CAUSE SUR UN EXTRAIT DU PLAN DES SERVITUDES ARONAUTIQUES DE DGAGEMENTFIGURE 2 VALUATION DE L ALTITUDE MOYENNE DU TERRAINFIGURE 3 VALUATION DE L ALTITUDE MOYENNE DE LA SURFACE DE DGAGEMENT L APLOMB DU TERRAINFIGURE 4 VALUATION DE LA HAUTEUR DISPONIBLE L APLOMB DU TERRAIN1.3.2 -Obstacles minces1.3.3 -Obstacles filiformes1.3.4 -Antennes rceptrices de radiodiffusion et de tlvision1.3.5 -Obstacles existants

    1.4 -SERVITUDES ARONAUTIQUES DE BALISAGE

    Textes officiels