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Page 1: MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES -------- · PDF fileLa notion dentreprise exploitée en Côte d·Ivoire (ou hors de Côte d·Ivoire) nest pas définie par la législation

N° 0006/MEF/DGI-DLCD

NOTE DE SERVICE

----000----

Destinataires : Tous services

Objet : Règles de territorialité en matière d’impôt

sur les bénéfices industriels et commerciaux

Aux termes des dispositions de l’article 2 du Code général des Impôts, sont

soumis à l’impôt sur les BIC en Côte d’Ivoire, les bénéfices qui y sont réalisés. De

cette disposition, il ressort que :

– les bénéfices réalisés par une société ivoirienne dans des entreprises

exploitées à l’étranger ne sont pas soumis à l’impôt sur les BIC en Côte d’Ivoire;

– les sociétés étrangères sont, quelle que soit leur nationalité, imposables à

l’impôt sur les BIC en Côte d’Ivoire à raison des profits tirés de leurs entreprises

exploitées en Côte d’Ivoire.

Il peut être dérogé à cette disposition en présence d’une convention fiscale

internationale.

La présente note a pour but de préciser ces règles de territorialité en droit

interne et en présence de conventions fiscales internationales.

1. En droit interne

La notion d’entreprise exploitée en Côte d’Ivoire (ou hors de Côte d’Ivoire)

n’est pas définie par la législation ivoirienne, et soulève en pratique des

difficultés d’application.

Il est admis que les bénéfices sont imposables en Côte d’Ivoire lorsqu’ils y sont

réalisés dans le cadre de l’exercice habituel d’une activité commerciale. De

même, lorsque les bénéfices sont réalisés dans les mêmes conditions à

l’étranger, ils ne sont pas imposables en Côte d’Ivoire. L’extraterritorialité fiscale

des résultats des entreprises exploitées hors de Côte d’Ivoire joue également à

l’égard des charges et des pertes. Ainsi, une société ivoirienne n’est pas

autorisée en principe, à déduire de ses bénéfices réalisés en Côte d’Ivoire, les

déficits d’une implantation étrangère.

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES --------

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS --------

Le Directeur général --------

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail

----------

Abidjan, le 05 janvier 2011

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La règle comporte cependant une exception définie à l’article 20 du Code

général des Impôts qui dispose que les dépenses d’études et de prospection

exposées en vue de l’installation à l’étranger d’un établissement de vente,

d’un bureau d’études ou d’un bureau de renseignements ainsi que les charges

visées à l’article 18 du Code général des Impôts, supportées pour le

fonctionnement dudit établissement ou bureau pendant les trois premiers

exercices, peuvent être admises en déduction pour la détermination du

bénéfice net imposable afférent à ces trois exercices.

Les sommes ainsi déduites des bénéfices devront faire l’objet d’un relevé

spécial détaillé annexé à l’état financier annuel dont la production est prévue

par l’article 36 du Code général des Impôts.

Elles seront rapportées par fractions égales aux bénéfices imposables des cinq

exercices consécutifs à partir du quatrième suivant celui de la création de

l’établissement ou du bureau.

Trois éléments sont caractéristiques de «l’exercice habituel d’une activité

commerciale».

Il y a, d’un point de vue fiscal, exercice habituel en Côte d’Ivoire ou hors de

Côte d’Ivoire, d’une activité commerciale :

– lorsque l’entreprise exploite un établissement autonome ;

– lorsque, sans posséder d’établissement proprement dit, l’entreprise effectue

des opérations par l’intermédiaire d’un agent dépendant ;

– lorsque, en l’absence de tout établissement ou représentant, les opérations

effectuées forment un cycle commercial complet.

1.1 L’existence d’un établissement

Une entreprise étrangère qui possède en Côte d’Ivoire un établissement doit

être considérée comme y exerçant une activité commerciale habituelle et, de

ce fait y est imposable à raison des bénéfices qu’elle retire de l’exploitation

dudit établissement. A contrario, lorsqu’une entreprise ivoirienne possède à

l’étranger un établissement, les profits générés par cet établissement ne sont

pas imposables en Côte d’Ivoire.

Le caractère d’établissement est attribué à tout organisme industriel ou

commercial installé avec un certain degré de permanence et possédant une

autonomie propre. D’une manière générale, sont considérés comme

établissements, les succursales, bureaux d’achats, comptoirs de vente,

magasins, etc.

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Ainsi, les bureaux de liaison ou de représentation qui ne réalisent pas de chiffre

d’affaires sont cependant imposables à l’impôt minimum forfaitaire.

Certaines situations se révèlent complexes, et la qualification à retenir doit

parfois être appréciée en fonction des circonstances de fait.

1.2 Les opérations effectuées par l’intermédiaire d’un agent dépendant

Lorsqu’une entreprise étrangère réalise en Côte d’Ivoire des opérations par

l’intermédiaire de représentants n’ayant pas de personnalité distincte de celle

de l’entreprise, les bénéfices qu’elle réalise en Côte d’Ivoire par l’intermédiaire

de ceux-ci y sont imposables. La même règle est applicable pour les bénéfices

réalisés à l’étranger par une entreprise ivoirienne par l’intermédiaire d’un agent

dépendant. Les bénéfices réalisés à l’étranger y sont imposables.

Tel est le cas notamment lorsque le représentant est installé dans les locaux en

Côte d’Ivoire portant l’enseigne du siège étranger, qu’il dispose d’un stock de

marchandises pour satisfaire aux commandes qu’il reçoit, et qu’il est muni

d’une procuration lui donnant le pouvoir de traiter directement avec la

clientèle. Dans ce cas, le représentant de l’entreprise n’est pas

personnellement imposable au titre des bénéfices commerciaux dans la

mesure où il agit comme simple préposé. La solution est différente lorsque le

représentant opère comme un commissionnaire ou un courtier. En effet, les

entreprises qui effectuent des opérations par l’entremise d’intermédiaires

ayant une personnalité indépendante tels les courtiers, les commissionnaires,

sont imposables dans leur pays de résidence sur les bénéfices qu’elles réalisent

au titre de ces opérations.

1.3 Les opérations formant un cycle commercial complet

Même si elle ne possède à l’étranger ni établissement ni agent dépendant,

une entreprise ivoirienne sera considérée comme exerçant une activité

commerciale à l’étranger lorsque les opérations qu’elle y effectue se

détachent par leur nature de l’activité exercée en Côte d’Ivoire et forment à

elles seules un cycle commercial complet. Les bénéfices réalisés dans ce cadre

sont imposables à l’étranger.

La même solution est valable pour une entreprise étrangère qui exerce en

Côte d’Ivoire de telles activités.

2. En droit conventionnel

La Côte d’Ivoire est signataire de plusieurs conventions de non double

imposition. Toutes les conventions contiennent une définition de la notion

d’établissement stable et indiquent les situations qui sont caractéristiques ou

non de l’établissement stable.

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2.1 Situations caractéristiques de l’établissement stable

Au sens des différentes conventions, l’expression «établissement stable»

désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une

entreprise exerce tout ou partie de son activité.

Toutes les conventions fiscales signées par la Côte d’Ivoire considèrent qu’en

présence des situations suivantes, il y a établissement stable :

– un siège de direction ;

– une succursale ;

– un bureau ;

– une usine ;

– un atelier ;

– une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

Lorsqu’une personne (autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant)

agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat

contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement

stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour

l’entreprise :

– si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui

permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, ou ;

– si elle dispose habituellement dans le premier Etat contractant d’un stock de

marchandises appartenant à l’entreprise au moyen duquel elle exécute

régulièrement les commandes qu’elle a reçues pour le compte de l’entreprise.

Une entreprise d’assurance de l’un des Etats contractants est considérée

comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant dès

l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant n’ayant pas la qualité de

courtier, de commissionnaire général ou d’intermédiaire indépendant agissant

dans le cadre ordinaire de leur activité, elle perçoit des primes sur le territoire

dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.

Certaines situations caractéristiques de l’existence d’un établissement sont

visées uniquement dans certaines conventions. Elles sont rappelées ci-après :

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CAS D’ETABLISSEMENTS STABLES PAYS CONCERNES

Un magasin de vente Allemagne Belgique

Canada

Italie

Norvège

Royaume Uni/Irlande du Nord

Suisse

UEMOA

Une mine, une carrière ou tout autre lieu

d’extraction de ressources naturelles

CEAO

France

Norvège

OCAM

Une usine, un puits de pétrole ou de gaz,

une carrière ou tout autre lieu d’extraction

de ressources naturelles

Allemagne

Une mine, un puits de pétrole ou de gaz,

une carrière ou tout autre lieu d’extraction

de ressources naturelles

Belgique

Canada

Italie

Royaume Uni/Irlande du Nord

Suisse

UEMOA

Un chantier de construction ou de

montage

Une installation fixe d’affaires utilisée à des

fins de publicité

Un dépôt de marchandises appartenant à

l’entreprise, entreposées aux fins de

stockage, d’exposition et de livraison

Une installation fixe d’affaires utilisée aux

fins de stockage, d’exposition et de

livraison de marchandises appartenant à

l’entreprise

CEAO / UEMOA

France

Norvège

OCAM

Un chantier de construction ou une chaîne

temporaire de montage ou des activités

de surveillance s’y exerçant, lorsque ce

chantier, cette chaîne temporaire ou ses

activités ont une durée supérieure à six

mois, ou lorsque cette chaîne temporaire

ou ses activités, faisant suite à la vente de

machines ou d’équipement, ont une

durée inférieure à six mois, et que les frais

payables pour cette chaîne temporaire

ou ses activités dépassent 10 pour cent du

Belgique

Canada

Italie

Royaume Uni/Irlande du Nord

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CAS D’ETABLISSEMENTS STABLES PAYS CONCERNES

prix de vente des machines ou de

l’équipement

Une installation fixe d’affaires utilisée aux

fins d’acheter des marchandises ou de

réunir des informations faisant l’objet

même de l’activité de l’entreprise

Canada

CEAO

France

Norvège

OCAM

Une installation fixe d’affaires utilisée aux

fins de réunir des informations lorsque

cette activité est l’objet même de

l’entreprise

Allemagne

Suisse

Une installation fixe d’affaires utilisée aux

fins de livraison de marchandises

appartenant à l’entreprise

Un dépôt de marchandises appartenant à

l’entreprise et entreposées aux fins de

livraison

Belgique / UEMOA

Canada

Un chantier de construction ou de

montage ne constitue un établissement

stable que si sa durée dépasse six mois

Une installation fixe d’affaires utilisée à des

fins de publicité lorsque cette activité est

l’objet même de l’entreprise

Allemagne

Un chantier de construction, une chaîne

temporaire de montage ou de

surveillance ne constitue un établissement

stable que si sa durée dépasse six mois

Suisse

Une installation fixe d’affaires utilisée aux

fins d’acheter des marchandises

Belgique

Italie

Un chantier de construction ou de

montage ou des activités de surveillance

s’y exerçant, lorsque ce chantier ou ces

activités ont une durée supérieure à six

mois.

UEMOA

2.2 Situations non caractéristiques d’établissements stables

Dans la plupart des conventions fiscales signées par la Côte d’Ivoire, on

considère qu’il n’y a pas établissement stable dans les cas suivants :

– des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins

de transformation par une autre entreprise ;

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– une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de

publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou

d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire.

Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable

dans un Etat contractant du seul fait qu’elle exerce son activité par l’entremise

d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant

d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le

cadre ordinaire de leur activité.

Toutefois, si l’intermédiaire dispose habituellement dans le dernier Etat d’un

stock de marchandises appartenant à l’entreprise au moyen duquel il exécute

régulièrement les commandes qu’il a reçues pour le compte de l’entreprise,

celle-ci est considérée comme y ayant un établissement stable.

Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est

contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui

y effectue des opérations commerciales, que ce soit par l’intermédiaire d’un

établissement stable ou non, ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une

quelconque de ces deux sociétés, un établissement stable de l’autre.

Des situations particulières non caractéristiques de l’existence d’un

établissement stable sont visées par certaines conventions.

Elles sont rappelées ci-après.

CAS D’ABSENCE D’ETABLISSEMENTS STABLES PAYS CONCERNES

Il est fait usage d’installations aux seules fins

de stockage ou d’exposition de

marchandises appartenant à l’entreprise

Des marchandises appartenant à

l’entreprise sont entreposées aux seules fins

de stockage ou d’exposition

Allemagne

Belgique

UEMOA

Canada

Italie

Royaume Uni/Irlande du Nord

Suisse

Une installation fixe d’affaires est utilisée aux

seules fins de réunir des informations pour

l’entreprise

Belgique

Italie

Une installation fixe d’affaires est utilisée aux

seules fins de réunir des informations pour

l’entreprise, sauf si ces informations

constituent l’objet même de l’activité de

l’entreprise

Canada

Une installation fixe d’affaires est utilisée aux

seules fins d’acheter des marchandises ou

de réunir des informations pour l’entreprise

Suisse

Une installation fixe d’affaires est utilisée, pour

l’entreprise, aux seules fins de publicité, de

Allemagne

Belgique

Canada

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CAS D’ABSENCE D’ETABLISSEMENTS STABLES PAYS CONCERNES

fourniture d’informations, de recherches

scientifiques ou d’activités analogues qui ont

un caractère préparatoire

Italie

Royaume Uni /Irlande du

Nord

Suisse

Des marchandises appartenant à

l’entreprise sont entreposées aux seules fins

de transformation par une autre entreprise

Allemagne

Belgique

Canada

CEAO

France

Italie

Norvège

OCAM

Royaume Uni /Irlande du

Nord

Suisse

Une installation fixe d’affaires est utilisée pour

l’entreprise aux seules fins de fourniture

d’informations, de recherches scientifiques

ou d’activités analogues qui ont un

caractère préparatoire.

CEAO

Norvège

France

OCAM 1

Le seul fait d’acheter des marchandises pour

le compte de l’entreprise

UEMOA

Remarque

Les informations ci-dessus relatives au contenu des conventions fiscales ont un

caractère indicatif. Elles ne peuvent être interprétées comme se substituant

aux dispositions conventionnelles auxquelles il conviendra de se reporter en

cas de besoin.

F. KESSE