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Mieux adapter la gouvernance des fédérations aux enjeux de la société Préconisations du CNOSF

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Mieux adapter la gouvernance des fédérations

aux enjeux de la société

Préconisations du CNOSF

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Au printemps 2011, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a souhaité mettre en place une réflexion sur la réforme de la gouvernance des fédéra-tions.

Inscrite dans la continuité de la démarche engagée par certaines fédérations, cette initiative avait pour finalité de proposer aux membres du CNOSF des orientations visant à mieux adapter leur fonctionnement aux en-jeux de la sociéte.

Le 28 avril 2011, le Conseil d’administration du CNOSF a donc confié à David Lappartient, président de la fédération française de cyclisme, la présidence d’un groupe de travail sur le sujet qui a remis ses conclusions à l’occasion des conseils d’administration du 23 février et du 28 mars 2012. Le présent docu-ment expose et détaille les préconisations adoptées par le CNOSF lors de son assemblée générale 2012 et, qu’il espère voir appliquées prochainement par les fédérations.

Parallèlement, l’Assemblée nationale s’était saisie du sujet et une mission d’information « Gouvernance des fédérations sportives : faire confiance au modèle as-sociatif », présidée par Valérie Fourneyron, alors dé-putée, a rendu son rapport d’information le 22 février 2012, veille des premières conclusions du groupe de travail du CNOSF.

Avec cette démarche, le mouvement sportif affirme son autonomie et démontre sa capacité à se saisir lui-même de son devenir, avec pour finalité d’optimiser la démocratie, la transparence, l’efficience, la stabilité et le renouvellement des dirigeants sportifs français.

Denis MASSEGLIAPrésident du CNOSF

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Le CNOSF remercie vivement l’ensemble des personnes qui ont participé au groupe de travail sur la gouvernance des fédérations et qui ont permis la réalisation de ce guide :- David LAPPARTIENT, président du groupe de travail et président de la

Fédération française de cyclisme.

- Françoise SAUVAGEOT, présidente de la Fédération française d’éducation physique et gymnastique volontaire et vice-présidente du CNOSF.

- Claude AZEMA, président de la Fédération international de pétanque et jeu provençal et président du collège des fédérations nationales sportives au sein du CNOSF.

- Philippe BOUCLET, président de la Fédération française de tir à l’arc.- Jean-Louis BOUJON, membre du comité directeur de la Fédération

française de rugby.-

Fernand DUCHAUSSOY, vice-président du CNOSF et membre du Conseil d’administration du CNOSF.

-

Jacques REY, Président de la Fédération française de gymnastique et président du collège des fédérations olympiques au sein du CNOSF.

- Lisa SINANIAN, responsable juridique du CNOSF.- Julien BERENGER, conseiller à la direction générale du CNOSF.-

Olivier KERAUDREN, directeur de cabinet et directeur des activités sportives et juridique de la Fédération française de rugby.

-

Christophe LAVERGNE, directeur juridique de la Fédération française de cyclisme.

- Thomas REMOLEUR, directeur des relations institutionnelles du CNOSF.

En collaboration avec :- Jean-Christophe BREILLAT, avocat, CDES Conseil.

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Ce groupe de travail, que j’ai eu l’honneur de pi-loter, était constitué d’élus et de salariés des fédérations et du CNOSF.

Ses travaux se sont d’abord appuyés sur une enquête adressée à l’ensemble des présidents de fédération afin de connaître l’organisation et le fonctionnement de leur institution. L’analyse de cette enquête a été consolidée et croisée avec celle du Centre de droit et d’économie du sport de Limoges, ainsi que par l’étude approfondie des dispositions législatives et réglemen-taires applicables et par l’examen des avantages et in-convénients des différentes possibilités d’organisation offertes par les textes.

Des préconisations ont alors été formulées sur des thè-mes fondamentaux, qui fondent l’organisation d’une fédération sportive : les membres des fédérations, les organes dirigeants, la composition de l’assemblée gé-nérale et des collèges électoraux, les modes de scru-tin, la rémunération des présidents, la limitation d’âge et de cumul des mandats, la représentation féminine et masculine au sein des instances dirigeantes et la place des ligues professionnelles.

Dans ce guide, que nous avons souhaité le plus péda-gogique possible, vous trouverez, pour chaque préco-nisation :

1. Les enjeux globaux et incidences2. Les résultats de l’enquête3. Les dispositions législatives et réglementaires 4. Les règles applicables5. Les différentes options6. Les avantages et inconvénients de ces différentes possibilités7. Les préconisations du CNOSF

En espérant que ce document vous sera utile et per-mettra aux fédérations qui souhaitent réformer leur gouvernance d’obtenir tous les éléments nécessaires afin de mener à bien ce vaste et ambitieux chantier.

David LAPPARTIENT Président de la FF Cyclisme

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Les préconisations du cnosf

1/ Les membres des fédérations

• Si des réflexions sont engagées sur ce sujet, elles doivent l’être dans la perspective de favoriser la représentativité des différents acteurs (structures, pratiquants, …) au sein de la fédération.

• Le CNOSF recommande d’ouvrir les fédérations aux sociétés commerciales du secteur d’activité sous une forme à définir (membres, membres associés, organismes agréés, etc.).

• Les règles et les exemples de pratiques fournis dans ce document doivent permettre à chaque fédération :

1. de s’interroger sur ses membres, leur prise en compte et leur représentativité ;2. d’engager en leur sein un vrai débat sur la pratique : comment faire venir les différents pratiquants/publics au sein de la fédération comme par exemple installer des passerelles entre le secteur associatif et le secteur commercial, etc...

2/ Les organes dirigeants

• Au regard des grands principes devant guider une gouvernance adaptée, le CNOSF propose de faire l’analyse pour chaque fédération de :

➔ L’existence d’une ligue professionnelle,➔ La diversité des membres,➔ L’existence de flux financiers importants,➔ L’existence d’une forte médiatisation.

• En fonction de l’existence de ces critères et de leur teneur, il est préconisé de s’orienter vers un système de type « Conseil de surveillance/directoire » (les dénominations pourront être adaptées). • Par ailleurs, le groupe de travail s’interroge sur l’opportunité de faire évoluer les textes afin de faire totalement disparaître le principe de postes obligatoires, dans les fédérations, en vue de laisser pleinement :

➔ jouer la liberté associative,➔ s’exprimer la démocratie.

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3/ La composition de l’assemblée générale et des collèges éléctoraux

Considérant les grands principes devant guider une gouvernance moderne, le CNOSF préconise aux fédérations :

• D’élargir le collège électoral (minimum 100 votants) ;

• De composer leurs collèges électoraux en représentation directe ou en représentation indirecte avec un système privilégiant une représentation mixte issue des structures déconcentrées (régionales, départementales et territoriales) ;

• De limiter au maximum, dans les statuts, l’existence de postes réservés afin de maintenir les équilibres et ne pas ainsi porter atteinte au principe de l’élection.

4/ Les modes de scrutins

• Le choix du mode de scrutin constitue une option politique devant être prise par chaque fédération en considération notamment de son fonctionnement.

• En fonction des organes dirigeants choisis, deux possibilités s’offrent aux fédérations selon deux types de scrutin :

• Le scrutin de liste, • Le scrutin avec présentation individuelle des candidats (pluri ou uninominal).

Conseil d’administration/bureau exécutif

Election du président par l’AG en uninominal

Scrutin de liste avec le président tête de liste

Election de cA par l’AG

en scrutin plurinominal

Les membres du bureau exécutif sont désignés comme tels dans la liste

Election du bureau exécutif par le cA

sur proposition du présidentLes autres membres du cA étant ceux figurant à la suite sur la liste

Conseil de surveillance/directoire

Election du président par l’AG en uninominal

Scrutin de liste avec le président tête de liste

Election du directoire par l’AG, sur proposition du président

Les membres du directoire sont désignés comme tels dans la liste

Election du conseil de surveillance

par l’AG en scrutin plurinominalElection du conseil de surveillance

par l’AG en scrutin plurinominal

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5/ La rémunération des dirigeants

Le CNOSF préconise de rémunérer le président de la fédération et ce, dans le respect des dispositions statutaires et fiscales.

• Préconisations techniques :➔ Obtenir la modification de l’instruction fiscale de 2006 afin qu’elle n’exige plus la

présence physique de tous les membres de l’organe dirigeant, lorsque ce n’est pas l’AG, à l’adoption de la décision de rémunérer le président.

➔ Prévoir que dans un modèle de type Directoire/Conseil de surveillance, la compétence décisionnelle pour rémunérer le président appartient au conseil de surveillance.

6/ La limitation d’âge et du cumul des mandats

Le CNOSF préconise de limiter à 70 ans l’âge auquel un candidat peut se présenter à la présidence d’une fédération.

• Limitation des mandats :➔ Interdiction du cumul de mandats (président de ligue régionale, comité

départemental, club) pour les Président, secrétaire général, trésorier de fédération ;

➔ Interdiction d’exercer un mandat de président de ligue régionale ou comité départemental pour les membres du bureau exécutif/directoire autres que les 3 cités ci-dessus.

➔ Pas de limitation pour les membres du Conseil d’administration/ Conseil de surveillance.

La représentation féminine et masculine au sein des instances dirigeantes

Le CNOSF souhaite obtenir la modification du code du sport aux fins que la représentation du sexe minoritaire (par rapport aux licenciés de la fédération) soit garantie proportionnellement :

➔ jusqu’à la parité ;

➔ Avec un pourcentage minimum qui pourrait se situer autour de 20% des membres des instances dirigeantes.

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8/ La place des ligues professionnelles

• La création d’une ligue professionnelle en tant que commission spécialisée ou en tant qu’association dotée de la personnalité juridique dépend de plusieurs facteurs (ressources financières et humaines disponibles, objectifs poursuivis, missions confiées, etc…) qui doivent être précisément mesurés.

• Lorsque la ligue professionnelle est constituée sous la forme d’une association déclarée, la convention est un acte essentiel qui détermine les compétences subdéléguées par la fédération ainsi que les modalités de leur exécution par la ligue professionnelle et de leur contrôle par la fédération.• Importance de prévoir la participation de la fédération à l’assemblée générale et au Conseil d’administration de la Ligue.

• Si la fédération fait le choix de donner le droit de vote lors de son assemblée générale au secteur professionnel, il convient de:

➔ limiter la densité votative de la ligue ou du secteur professionnel à l’assemblée générale de la fédération (de l’ordre de 25% des voix au maximum)

➔ limiter le nombre de places pour les représentants de la ligue au sein des organes dirigeants de la fédération.

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Enquête menée auprès des fédérations

Les statistiques et les graphiques se trouvant dans le document ne portent pas sur l’ensemble des fédérations membres du CNOSF mais uniquement sur un échantillonde 57 fédérations comprenant :

• l’ensemble des fédérations olympiques (31)1 ;

• les autres fédérations membres du CNOSF qui comptent au moins 50 000 licenciés et/ou qui ont répondu au questionnaire envoyé par celui-ci 2 (26) 3 .

Cette enquête adressée à l’ensemble des présidents de fédérations était destinée à connaître l’organisation et le fonctionnement de leurs institutions tels que résultant de leurs statuts. L’analyse de cette enquête a été croisée et consolidée avec celle du Centre de droit et d’économie du sport de Limoges.

1Athlétisme, Aviron, Badminton, Basket-ball, Boxe, Canoë-Kayak, Cyclisme, Équitation, Escrime, Football, Golf, Gymnastique, Haltérophilie, Handball, Hockey, Hockey-sur-Glace, Judo, Lutte, Natation, Pentathlon moderne, Rugby, Ski, Sports de glace, Taekwondo, Tennis, Tennis de table, Tir, Tir à l’arc, Triathlon, Voile, Volley-ball.

2L’UNSS et l’UNCU, bien qu’ayant répondu au questionnaire, ne sont pas prises en compte dans ces statistiques. En effet, en tant que fédérations scolaires et universitaires, leur régime juridique – et donc leur gouvernance – diffère sensiblement de celui des autres fédérations agréées.

3Aéromodélisme ; ASPTT ; Billard ; Bowling et de sports de quilles ; Course d’orientation ; Cyclotourisme ; Danse ; Échecs ; Éducation physique et de gymnastique volontaire ; Entrainement physique dans le monde moderne - Sports pour tous ; Études et sports sous-marins ; Karaté et disciplines associées ; Montagne et de l’escalade ; Motocyclisme ; Motonautique ; Parachutisme ; Pétanque et jeu provençal ; Randonnée pédestre ; Rugby à XIII ; Sport automobile ; Sport boules ; Sport travailliste ; Sportive et culturelle de France ; Squash ; Twirling bâton ; Vol à voile.

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sommaire

1. Les membres des fédérations 14

2. Les organes dirigeants des fédérations 20

3. La composition de l’Assemblée Générale et des collèges électoraux 28

4. Les modes de scrutin 32

5. faut-il rémunérer les Présidents de fédérations ? 38

6. Limitation et cumul des mandats, limitation d’âge ? 44

7. Représentation féminine et masculine des instances dirigeantes 48

8. Quelle place pour les ligues professionnelles dans la gouvernance des fédérations ? 52

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Les membres des fédérationsEnjeux globaux et incidences :

➔ Comment assurer la plus grande représentativité de l’ensemble des composantes d’une discipline ou d’une fédération ?

➔ Quels choix en matière de représentativité des différents acteurs d’une discipline ?

Résultat de l’enquête :

Les membres des fédérations

Typologie de la composition des 28 fédérations ayant d’autres catégories de membres que les associations

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1/ Les sources

Art. L. 131-3 du Code du sportLes fédérations sportives regroupent des associations sportives.Elles peuvent regrouper en qualité de membres, dans des conditions prévues par leurs statuts :1° les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences ;2° les organismes à but lucratif dont l’objet est la pratique d’une ou de plusieurs de leurs disciplines et qu’elles autorisent à délivrer des licences ;3° les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d’une ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d’une ou de plusieurs de celles-ci ;4° les sociétés sportives.

Annexe I-5 sous art. R.131-3 et R.131-11 du code du sport - Dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées1.2. Composition de la fédérationLes statuts prévoient :1.2.1. Que la fédération est composée d’associations sportives constituées dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport ;1.2.2. (Le cas échéant), les conditions dans lesquelles la fédération groupe également une ou plusieurs catégories suivantes de membres :1.2.2.1. Les personnes physiques auxquelles elle délivre directement des licences ; 1.2.2.2. Les organismes à but lucratif dont l’objet est la pratique d’une ou plusieurs de ses disciplines et qu’elle autorise à délivrer des licences ;1.2.2.3. Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d’une ou de plusieurs de ses disciplines, contribuent au développement d’une ou plusieurs de celles-ci.

2/ Qui peut être membre de la fédération ?

A. Les membres obligatoires : les associations sportives

Enjeux particuliers et incidences :Vote - Collèges électoraux - Modes de représentation - Modes de scrutin

En pratique, se sont les clubs, constitués sous forme associative, qui sont membres des fédérations.

Il s’agit là des membres « historiques » des fédérations qui sont donc tenues de les considérer comme membres « de droit commun».

• Compte tenu de leur statut de membre obligatoire, les fédérations n’ont pas une totale liberté de manœuvre pour prévoir dans leurs statuts les conditions dans lesquelles une association sportive (relevant de la discipline considérée) peut se voir refuser la qualité de membre de la fédération.

• Le nombre de voix dont disposent à l’Assemblée Générale fédérale les représentants (directs ou « grands électeurs ») des associations affiliées doit être déterminé « notamment en fonction du nombre de licences délivrées, selon un barème à fixer ».

Il en résulte en particulier que :➔ le nombre de licences doit être un des éléments fondamentaux et nécessaire du calcul des pouvoirs votatifs ;➔ le nombre de licences peut être le critère unique, soit dans le cadre du principe « 1 licence = 1 voix », soit dans le cadre d’un barème plus ou moins sophistiqué ;

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➔ d’autres critères peuvent, en complément, être pris en compte ;➔ les pouvoirs votatifs peuvent être pondérés en fonction des types de licence envisagés (notamment les licences temporaires).

• De façon générale, au sein des fédérations consultées, il apparaît que le nombre de licences est le plus souvent le critère unique de détermination des pouvoirs votatifs, même si certaines d’entre elles fixent des critères additionnels.

• Le principe « 1 licence = 1 voix », qui était le seul pouvant être mis en place lors de l’application des statuts-types précédents, est toujours envisageable mais désormais peu répandu et tempéré.

B. Les membres optionnels

> Les personnes physiques auxquelles les fédérations délivrent directement des licences

Enjeux particuliers, incidences et questions liées :- Vote - Collèges électoraux - Modes de représentation - Modes de scrutin- Il s’agit des personnes obtenant une licence en dehors de tout rattachement à un club.- La fédération souhaite-t-elle délivrer directement des licences, sans passageobligatoire par un membre affilié (club) ?

En pratique, ce sont les licenciés individuels.

Rappel : la licence, qui constitue le lien juridique qui unit le pratiquant à la fédération, ne confère pas la qualité de membre, à la différence de l’affiliation qui unit la fédération à ses membres [associations sportives (toujours), autres catégories de membres (le cas échéant)].

Pour mémoire, l’article L. 131-6 du code du sport dispose : « La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités sportives qui s’y rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d’une licence sportive ».

Cette catégorie optionnelle peut permettre, par exception au principe selon lequel une fédération regroupe comme membre des personnes morales, l’admission comme membres des personnes physiques.

• En fait, cette catégorie appelle un double choix de la part des fédérations :> une licence peut-elle être directement délivrée à une personne qui en fait la demande, sans passer par le filtre traditionnel d’un membre (personne morale) affilié ?> si oui, considère-t-on les intéressés non seulement comme des licenciés mais également comme des membres de la fédération ?

• La première question peut appeler une réponse positive dans les disciplines qui n’impliquent pas nécessairement un lien fort avec un club affilié (sports individuels et/ou de loisirs, en général), ou s’il apparaît nécessaire de licencier directement des individus dans des cas particuliers. Par exemple, dans certaines disciplines les internationaux qui évoluent à l’étranger pour des questions de pouvoir disciplinaire ou de couverture assurantielle, les personnalités qualifiées siégeant dans certaines commissions, ou encore quand une certaine indépendance vis-à-vis des clubs peut apparaître nécessaire (arbitres, …).

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• Toutefois, permettre la prise de licence sans être préalablement adhérent d’un club n’implique pas l’obtention du statut de membre de la fédération.

Si la fédération décide de conférer à ces personnes le double statut de licencié et de membre – et donc de répondre par l’affirmative à la seconde question – celle-ci doit en tirer les conséquences :

> attribuer le droit de vote, à titre personnel, en donnant à chacun un pouvoir votatif en fonction du barème général au minimum égal à une voix ;> organiser leur présence à l’AG, directement ou indirectement en organisant la désignation de représentants élus, en principe selon le même mode de scrutin que les représentants des associations (point 2.1.1.2.1 DSO).

• A ce jour, seules quelques fédérations admettent comme membres des licenciés.

Considérer les licenciés comme des membres de la fédération

AVANTAGES INCONVENIENTS

fédérer l’intégralité des pratiquants de la discipline.

Assurer la représentativité directe de tous les pratiquants.

Risque de déséquilibre de la représentation de ces licenciés par rapport à celle des

associations.

Difficulté matérielle et juridique à organiser leur participation physique et directe aux AG.

Remise en cause de la nature historique des fédérations qui sont historiquement des

« associations d’associations ».

> Les organismes à but lucratif dont l’objet est la pratique d’une ou de plusieurs de leurs disciplines et qu’elles autorisent à délivrer des licences

Enjeux particuliers, incidences et questions liées:- Vote – Collège électoraux – Modes de représentation – Modes de scrutin- La Fédération souhaite-t-elle compter parmi ses membres des organismes à but lucratif, et in fine compter des représentants au sein des organes dirigeants ?- Une complète représentativité de la discipline implique-t-elle de compter ces acteurs, délivrant des licences, en son sein ?- Une telle ouverture ne permet-elle pas aux fédérations de fédérer plus largement les pratiquants quelle que soit la forme de pratique qu’ils ont choisie ?

En pratique, ce sont par exemple les structures sportives constituées sous une forme commerciale (clubs de remise en forme, salles de squash, centres équestre, etc.).

Il s’agit des sociétés commerciales (SARL, etc.) qui délivrent des licences sur autorisation de la fédération.

Cette option a été ouverte par la loi du 1er août 2003 pour légaliser la pratique consistant dans certaines disciplines à créer des associations transparentes contrôlées en réalité par des structures commerciales.

Ces organismes à but lucratif sont en principe des structures locales mais sont parfois d’envergure nationale.

Certaines fédérations utilisent également cette catégorie pour affilier des structures para-publiques.

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CONSIdérEr LES OrGANISMES à BUT LUCrATIF COMME MEMBrES dE LA FédérATION

AVANTAGES INCONVENIENTS

Permet d’assurer une diffusion large des licences.

Permet d’éviter la constitution d’associations transparentes en réalité gérées

par une société commerciale.

Permet d’intégrer ces structures dans l’organisation fédérale, sans obligation

de leur conférer la même représentativité que les autres membres.

fédérer l’intégralité des pratiquants de la discipline.

Risque de modification des équilibres traditionnels.

> Autres membres

En pratique, ce sont les membres honoraires, les membres d’honneurs, les membres bienfaiteurs…

Au-delà des membres envisagés par le code du sport et les dispositions statutaires obligatoires (DSO), il est possible de prévoir des catégories de membres « traditionnels », lesquelles concernent généralement des personnes physiques mais peuvent également viser des personnes morales.

• Ces catégories traditionnelles sont généralement les suivantes :> membre honoraire,> membre d’honneur,> membre bienfaiteur,> membre donateur.

• Dans la mesure où ni la loi, ni les DSO n’envisagent ces catégories de membres, les fédérations sont totalement libres de fixer, dans leurs statuts, la façon dont ceux-ci participent aux AG ainsi que leurs pouvoirs votatifs.

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Conclusion générale sur ce point et exemple de la FF voile:

• En général, les fédérations n’admettent que les membres « traditionnels ». D’autres, cependant, utilisent au maximum les possibilités offertes par le code du sport.

• A titre d’exemple, les membres de la FF voile sont les suivants (chiffres 2010) :

Associations :> Associations locales : 964> Associations nationales : 4 (UCPA / UNCL / Les Glénans / Jeunesse et Marine). Organismes à but lucratif et publics (« Établissements » dans la nomenclature FFVoile) :> OBL locaux : 31> OBL nationaux : 2 (Virtual regatta et Club Med)> Collectivités territoriales : 72

Organismes « qui contribuent » (« Membres associés » dans la nomenclature FF voile) :> Associations de classes (associations de propriétaires de bateaux de même type) : 100> Autres : 2 (Fédération des industries nautiques ; Fédération française des ports de plaisance).

Autres :> Membres bienfaiteurs ;> Membres d’honneur (dont le Yacht club de France).

Les préconisations du cnosf• Si des réflexions sont engagées sur ce sujet, elles doivent l’être dans la perspective de favoriser la représentativité des pratiquants au sein de la fédération. • Le CNOSF recommande d’ouvrir les fédérations aux sociétés commerciales du secteur d’activité sous une forme à définir (membres, membres associés, organismes agréés, etc.). • Les règles et les exemples de pratiques qui sont fournis dans ce documentdoivent permettre à chaque fédération :

- de s’interroger sur ses membres, leur prise en compte et leur représentativité ;- d’engager en leur sein un vrai débat sur la pratique : comment faire venir les différentspratiquants/publics au sein de la fédération comme par exemple installer despasserelles entre le secteur associatif et le secteur commercial, etc.

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Les organes dirigeants des fédérations> Enjeux globaux et questions liées :

➔ Quels modèles sont possibles ?

➔ Quelles conséquences sur le mode de scrutin et le type de collège électoral ?

➔ Quelle répartition des compétences entre les organes dirigeants ?

> résultat de l’enquête :

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1/ Les sources

Art. L. 131-4 du code du Sport :A l’exception des fédérations sportives scolaires et universitaires, les fédérations sportives sont dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération.Art. L. 131-5 du code du sport :Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 131-3 élisent en leur sein des représentants dans les instances dirigeantes de la fédération sportive dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci et dans les limites suivantes :1° Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 2° de l’article L. 131-3 est au plus égal à 20 % du nombre total de membres des instances dirigeantes de la fédération ;2° Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 3° de l’article L. 131-3 est au plus égal à 10 % du nombre total de membres des instances dirigeantes de la fédération.

Annexe I-5 sous art. R. 131-1 du code du sport –DISPOSITIONS OBLIGATOIRES DES STATUTS DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES2.2. Les instances dirigeantes2.2.1. Répartition des compétences.Les statuts déterminent la ou les instances chargées de diriger et d’administrer la fédération et prévoient, à ce titre, la répartition des compétences entre elles sous réserve des compétences obligatoirement attribuées à l’assemblée générale.Ils déterminent l’instance compétente pour adopter les règlements de la fédération autres que ceux qui sont adoptés par l’assemblée générale, notamment le règlement sportif et le règlement médical.2.2.2. Composition, fonctionnement et attributions.2.2.2.1. Les statuts prévoient les modalités de composition et de fonctionnement de la ou des instances dirigeantes de la fédération, notamment le nombre de leurs membres.2.2.2.2. Ils précisent :2.2.2.2.1. Que la représentation des femmes est garantie au sein de la ou des instances dirigeantes en leur attribuant un nombre de sièges en proportion du nombre de licenciées éligibles ;2.2.2.2.2. Qu’un médecin siège au sein d’une des instances dirigeantes ;2.2.2.2.3. Que les membres de la ou des instances dirigeantes sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans ;2.2.2.3. Les statuts prévoient également : […]2.2.2.3.3. Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au mandat des membres de la ou des instances dirigeantes ;2.2.2.4. Ils prévoient que le directeur technique national assiste avec voix consultative aux séances des instances dirigeantes.

2/ Les règles contraignantes

Le code du sport et les dispositions statutaires obligatoires imposent très peu de choses sur la composition et l’organisation des instances dirigeantes des fédérations sportives agréées et sur la répartition des pouvoirs de chacune, ce qui est gage de liberté mais impose à chaque fédération une vraie réflexion sur ses besoins et ses objectifs en la matière.

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A. représentation obligatoire de certains membres au sein des organes dirigeants de la fédération

• Au moins un médecin dans l’une des instances dirigeantes ;

• La présence des femmes doit être garantie au sein de la ou des instances dirigeantes en leur attribuant un nombre de sièges en proportion du nombre de licenciées éligibles.

Si la fédération compte parmi ses membres des organismes à but lucratif et/ou des membres « qui contribuent », ceux-ci doivent être représentés au sein des instances dirigeantes dans les conditions suivantes :

• être représentés dans toutes les instances dirigeantes (il n’est pas possible de limiter leur place au comité directeur et de ne pas les avoir au bureau) ;

• 1 représentant minimum de chacune de ces catégories dans chaque instance dirigeante ;

• être élus (pas de cooptation ou d’autre mode de désignation que l’élection) ;

• être élus par les membres concernés (au sein de collèges bien identifiés) ;

• leur place est limitée à 20 % des membres par instance dirigeante pour les organismes à but lucratif et à 10 % pour les membres « qui contribuent ».

Concernant la présence des femmes au sein des instances dirigeantes : ➔ cf. fiche 7 - Représentation du sexe minoritaire au sein des instances dirigeantes - .

B. Obligation de déterminer dans les statuts la répartition des compétences entre les instances dirigeantes, au-delà des compétences obligatoirement réservées à l’AG

Compétences réservées à l’AG(article 2.1.2.1.2 annexe I-5)

L’Assemblée générale :• entend chaque année les rapports sur la gestion de la ou des instances dirigeantes et sur la situation morale et financière de la fédération ;• vote le budget et approuve les comptes de l’exercice clos ;• fixe les cotisations dues par ses membres ;• adopte, sur proposition de l’instance dirigeante compétente, le règlement intérieur, le règlement disciplinaire, le règlement financier et le règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage ;• est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d’hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans ;• décide seule des emprunts excédant la gestion courante.

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C. Autres dispositions obligatoires

Élection obligatoire au scrutin secret et pour 4 ans. Il en résulte :

➔ Une impossibilité de réserver des places à des « membres de droit » ou « membres cooptés » ; ➔ Une incertitude sur l’insertion de permanents salariés en tant que membres à part entière (avec voix délibérative) dans des instances de type directoire ;

Renouvellement à échéance fixe (au plus tard le 31 mars qui suit les Jeux olympiques d’été pour toutes les fédérations ou, par exception, au plus tard le 30 juin qui suit les Jeux Olympiques d’hiver pour les fédérations qui relèvent d’une discipline inscrite au programme de ceux-ci).

➔ Cette règle prohibe les mécanismes de renouvellement échelonnés (par moitié tous les 2 ans, par tiers tous les 3 ans, par quart tous les ans, …).

3/ Typologie des instances dirigeantes

A. Les options possibles :

Les dispositions statutaires obligatoires n’imposent rien concernant l’architecture des instances dirigeantes.

Il est donc tout à fait possible d’’avoir :> un modèle (classique) « comité directeur + bureau » ;> un modèle du type « conseil de surveillance + directoire » que l’on pourrait comparer

aux institutions de la V° République avec un président et son Gouvernement (le directoire) et le parlement (le conseil de surveillance) ;

> un modèle avec une instance unique ;> tout autre schéma, pourvu qu’il respecte les quelques dispositions obligatoires

en la matière ;> un nombre minimum ou maximum de membres ;> la représentation de certaines catégories particulières (en plus des femmes

et d’un médecin pour lesquels des obligations existent) : sportifs de haut niveau, telle ou telle discipline dans les fédérations multisports, ….

B. Les principales différences entre les systèmes

Les appellations sont totalement libres.

Peuvent être indifféremment utilisées les notions de : « comité directeur », « comité de direction », « conseil d’administration », « conseil fédéral », « comité fédéral », « bureau », « bureau directeur », « bureau directeur national », « bureau exécutif », « bureau fédéral », « bureau national », « comité exécutif », « haute autorité »…4

4 Pour les développements suivants, les termes usuellement employés ont été utilisés, mais l’on peut tout à fait imaginer que les fédérations, tout en changeant leur mode de gouvernance pour répondre à l’une de ces typologies, conserve leurs appellations habituelles.

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Conseil d’administration - Comité directeur / Bureau exécutif

Le conseil d’administration est l’organe délibérant. Le Bureau exécutif est l’organe exécutif. Ce dernier est une émanation du conseil d’administration, puisque ses membres sont choisis ou désignés parmi les membres du conseil d’administration.

CONSEIL d’AdMINISTrATION OU COMITé dIrECTEUr/BUrEAU ExéCUTIF

AVANTAGES INCONVENIENTS

Modèle historique

simplicité de fonctionnement

Possibilité de participation plus large des membres de la fédération.

Risque de transformation du cA en chambre d’enregistrement

Inadéquation entre prise de décision rapide et nombre important de membres

composant le cA

Multiplication des strates décisionnelles.

Modèle de type conseil de surveillance / directoire

• Aucun membre ne peut siéger simultanément dans les deux instances. Les membres du directoire sont élus le plus souvent soit :

➔ par le conseil de surveillance qui confère à l’un d’eux la qualité de président ;

➔ par l’AG qui peut également élire le Président (mais celui-ci peut aussi être la personne placée en tête de la liste vainqueur en cas de scrutin de liste) ;

➔ par le conseil de surveillance, sur proposition du Président lequel est élu par ailleurs par l’AG ;

➔ d’autres variantes sont possibles.

• Le directoire est l’organe exécutif. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la fédération, dans la limite de ceux expressément attribués au conseil de surveillance et à l’AG. Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts.

• Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la fédération par le directoire. Les statuts peuvent subordonner à l’autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu’ils énumèrent. A toute époque de l’année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission. Il établit un rapport sur la gestion du directoire à intervalles réguliers.

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CONSEIL dE SUrVEILLANCE/dIrECTOIrE

AVANTAGES INCONVENIENTS

Répartition plus claire des compétences respectives

Prise de décision plus rapide et plus efficace

coexistence d’une structure de décision et d’une structure de contrôle, de surveillance

Responsabilité accrue de l’équipe élue au directoire

Le président a autour de lui une équipe qu’il a choisie.

Risque d’affaiblissement des liens entre la base et l’exécutif.

Possibles résistances au changement

répartition des compétences

Il est indispensable de bien prévoir laquelle des instances dirigeantes dispose de la compétence de droit commun. Deux situations sont absolument à éviter : celle où 2 instances détiennent la compétence de droit commun (conflit de compétences) et celle où aucune instance ne la détient (vide juridique).

La compétence de droit commun se définit comme la compétence générale en vertu de laquelle l’instance qui la détient est compétente pour tout, sauf pour ce qui est expressément attribué aux autres instances, dont la compétence est alors limitée à ces sujets.

En pratique, dans le modèle « comité directeur + bureau », l’organe élargi dispose le plus souvent de la compétence de droit commun. L’inverse est nettement moins fréquent.

Intérêts Inconvénients potentiels

Compétence de droit commun à l’organe élargi

Large consultation

Impliquer toutes les parties prenantes lors de la prise de décision

Permet une validation « politique » optimum pour les décisions sensibles.

Lourdeur du processus de décision

Difficultés à prendre des décisions rapides, dans des délais adéquats

Incertitudes sur l’issue

Risque que, de facto, s’instaure une délégation permanente à l’organe restreint.

Compétence de droit commun à l’organe restreint

Efficacité et rapidité du processus de décision

Absence de réel pouvoir exécutif de l’organe élargi

Risque d’une gestion en décalage avec la volonté des membres de la fédération.

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Les préconisations du cnosf• Au regard des grands principes devant guider une gouvernance adaptée, le cnosf propose de faire l’analyse pour chaque fédération de :- L’existence d’une ligue professionnelle,- La diversité des membres,- L’existence de flux financiers importants,- L’existence d’une forte médiatisation.

• En fonction de l’existence de ces critères, et de leur teneur, il est préconisé de s’orienter vers un système de type « Conseil de surveillance/directoire » (les dénominations pourront être adaptées).

• Par ailleurs, le groupe de travail s’interroge sur l’opportunité de faire évoluer les textes afin de faire totalement disparaître le principe de postes obligatoires, dans les fédérations, en vue de laisser pleinement :- jouer la liberté associative,- s’exprimer la démocratie.

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La composition de l’assemblée généraleet des collèges éléctorauxEnjeux globaux et questions liées :

➔ Quelle composition pour l’Assemblée Générale ?

➔ Qui vote : représentativité directe, indirecte ou panachée ?

➔ Quelles modalités de vote ?

résultat de l’enquête :

Composition de l’Assemblée générale

Barème des voix de l’Assemblée générale

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1/ Les sources

Annexe I-5 sous art R.131-1 du code du sport – DISPOSITIONS OBLIGATOIRES DES STATUTS DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES2.1. L’assemblée générale2.1.1. Composition2.1.1.1. Les statuts prévoient :2.1.1.1.1. Que l’assemblée générale de la fédération est composée des représentants des associations sportives affiliées désignés, pour ceux qui sont élus par les assemblées générales des organismes régionaux et départementaux, selon le même mode de scrutin à tous les niveaux, départemental et régional ;2.1.1.1.2. Que le nombre de voix dont disposent les représentants des associations affiliées est déterminé notamment en fonction du nombre de licences délivrées, selon un barème à fixer.

2. Les règles

A. Composition de l’AG

En la matière, le code du sport permet que celle-ci soit composée :• soit des représentants directs des associations affiliées

et des autres catégories de membres,• soit de représentants des associations affiliées élus

dans le cadre des AG des comités départementaux,• soit de représentants des associations affiliées élus dans le cadre

des AG des comités régionaux,• soit au moyen de délégations mixtes, départementales et régionales.

B. élection des représentants à l’AG

Le principe de l’élection des représentants (lorsqu’il n’y a pas participation directe des associations à l’AG) est obligatoire, ce qui implique qu’il n’est normalement pas possible de prévoir que le président départemental ou régional est de droit le représentant des associations du comité.

C. Nombre de représentants

Le nombre de représentants est laissé à la discrétion des fédérations. Il peut donc être fixe ou variable, par exemple en fonction du nombre de licences délivrées, et/ou du nombre de clubs affiliés sachant que le nombre de représentants est en principe indépendant des pouvoirs votatifs.

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d. Modalités de vote

Le code du sport n’interdit ni n’impose rien, c’est donc le droit commun qui prévaut. En la matière, les principes sont les suivants :

Les procurations : > sont autorisées et en nombre illimité si les textes sont muets.

> Leur interdiction ou leur limitation est donc subordonnée à l’existence d’une stipulation statutaire expresse en ce sens.

> Il est également préconisé, pour éviter toute ambigüité, de prévoir expressément que les procurations ne peuvent être données qu’à quelqu’un qui détient le droit de vote à l’AG.

Vote par correspondance : n’est possible qu’en cas de mention expresse dans les statuts fédéraux.

3. Typologie des collèges électoraux

A. La représentativité directe

Plusieurs éléments sont à définir :• Détermination des pouvoirs votatifs : au moins une voix par licencié ou club

• Pondération éventuelle

• Modalités d’expression des votes : présence à l’AG, procuration, vote à distance (par Internet), vote par correspondance.

rEPrESENTATIVITE dIrECTE

AVANTAGES INCONVENIENTS

Expression directe

forme de démocratie la plus aboutie

Transparence du processus électoral

Rend moins aisés les « jeux politiques ».

Démocratie adoucie en cas d’admission d’un trop grand nombre de procurations

Problèmes matériels et organisationnels.

B. La représentativité indirecte Plusieurs éléments sont à définir :

• Qui sont les « grands électeurs » : représentants départementaux, régionaux, mixtes ?

• Répartition des pouvoirs votatifs

• Éventuelle représentation directe de certains membres : membres d’honneur, associations nationales, organismes à but lucratif, etc.

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rEPrESENTATIVITE INdIrECTE

AVANTAGES INCONVENIENTS

Gage de stabilité

Liberté d’élaborer un modèle de représentativité spécifique.

Risque d’inadéquation entre les résultats des votes et la réelle volonté

des membres de la fédération

faiblesse démocratique si grands électeurs en nombre trop restreint

faible renouvellement des dirigeants

Possible rejet des dirigeants par les membres.

C. Variation du collège électoral selon le type d’AG

Il est tout à fait envisageable de différencier le corps électoral selon les sujets ou le type d’AG (ordinaire, élective, extraordinaire) et de prévoir par exemple :

• Une représentation directe par l’ensemble des membres affiliés pour les élections • Un ou plusieurs systèmes de représentation indirecte pour le reste.

d. Modalités de vote

Au-delà de la composition de l’AG proprement dite, 2 autres facteurs peuvent influer sur la représentativité plus ou moins prononcée de celle-ci :

• la possibilité ou non de recourir à des procurations ;• la mise en place de mécanismes de vote à distance (vote par correspondance classique ou vote électronique), qui permettent la représentation directe.NB : Le passage au vote par correspondance n’affecterait en rien - au contraire – la participation aux AG.

Les préconisations du cnosfconsidérant les grands principes devant guider une gouvernance moderne, le cnosf préconise aux fédérations :

• D’élargir le collège électoral (minimum 100 votants) ;

• De composer leurs collèges électoraux en représentation directe ou en représentation indirecte avec un système privilégiant une représentation mixte issue des structures déconcentrées (régionales, départementales et territoriales) ;

• De limiter au maximum, dans les statuts, l’existence de postes réservés afin de maintenir les équilibres et ne pas ainsi porter atteinte au principe de l’élection.

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4 Les modes de scrutinEnjeux globaux et questions liées :

➔ Quels modes de scrutin sont possibles et quelles sont leurs caractéristiques ?

➔ Quel mode de scrutin est le plus adapté à chaque système de gouvernance ?

➔ Quelle mode d’élection du président ?

Résultat de l’enquête :

Système de type Conseil d’administration ou Comité directeur/Bureau

Système de type Conseil de surveillance / Directoire

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1/ Les sources

Annexe I-5 sous art R.131-1 du code du sport –DISPOSITIONS OBLIGATOIRES DES STATUTS DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES

2.2. Les instances dirigeantes[…]2.2.2. Composition, fonctionnement et attributions.2.2.2.1. Les statuts prévoient les modalités de composition et de fonctionnement de la ou des instances dirigeantes de la fédération, notamment le nombre de leurs membres.[…]2.2.2.2.4. Le mode de scrutin selon lequel se déroulent les élections ;2.2.2.2.5. Que le mandat de la ou des instances dirigeantes expire au plus tard le 31 mars suivant les jeux Olympiques d’été ou le 30 juin pour les fédérations qui relèvent d’une discipline inscrite aux jeux Olympiques d’hiver ;2.2.2.2.6. Que ne peuvent être élues membres d’une instance dirigeante :1° Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales2° Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales3° Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps, notamment pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif.2.2.2.2. Ils précisent :[…]2.2.2.2.3. Que les membres de la ou des instances dirigeantes sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans ;[…]2.3. Le président2.3.1. Les statuts précisent les conditions dans lesquelles le président de la fédération est élu.2.4. Autres organes de la fédérationLes statuts instituent :2.4.1. Une commission de surveillance des opérations électorales chargée de veiller, lors des opérations de vote relatives à l’élection du président et des instances dirigeantes, au respect des dispositions prévues par les statuts et le règlement intérieur ; sont précisés :2.4.1.1. Le nombre de membres composant la commission, dont une majorité de personnes qualifiées, et l’impossibilité pour ces membres d’être candidats aux élections pour la désignation des instances dirigeantes de la fédération ou de ses organes déconcentrés.

2/ Les règles applicables

A. règles générales

Les actuelles dispositions statutaires obligatoires sont totalement muettes sur le sujet.

Une totale liberté est laissée aux fédérations, pourvu que :➔ le principe de l’élection soit conservé ;➔ le mode de scrutin retenu conserve un caractère démocratique.➔ le secret des votes soit assuré.

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Naturellement, le mode de scrutin choisi va, en premier lieu, dépendre du système de gouvernance mis en place : la logique n’est pas la même selon que l’on a un modèle « comité directeur + bureau » (où le bureau n’est qu’une émanation du comité directeur), un modèle de type « conseil de surveillance + directoire » (où le premier contrôle l’action exécutive du second) ou un modèle à instance unique.

B. élection du président

Tous les modes d’élection sont envisageables. La seule obligation : son mandat doit être de 4 ans.

En pratique, les principaux systèmes retenus sont parmi les suivants :• une fois élu, le comité directeur élit en son sein le Président ;• une fois élu, le comité directeur choisit en son sein un candidat qui est présenté

à l’AG qui ratifie (ou non) ce choix ; il s’agit de la formule la plus répandue actuellement ;

• les élections sont déconnectées et les candidats se présentent individuellement à la présidence ;

• dans le cadre d’un scrutin de liste, la tête de liste de la liste vainqueur est automatiquement élu Président de la fédération.

C. Typologie des modes de scrutin

Le mode de scrutin désigne les règles techniques destinées à départager les candidats à une élection.

On distingue :• les scrutins uninominaux qui visent à élire, à l’occasion d’une même opération

électorale, une seule personne (ex : le Président de la fédération). Le scrutin est alors de type majoritaire, généralement à 1 ou 2 tours ;

• les scrutins plurinominaux dont l’objet est d’élire, à l’occasion d’une même opération électorale, plusieurs personnes (ex : le comité directeur fédéral). Dans le cadre de ces scrutins plurinominaux, les candidats peuvent se présenter :

➔ soit de façon individuelle. Le scrutin est alors de type majoritaire, généralement à 1 ou 2 tours ;

➔ soit sur des listes. Le scrutin est alors : > soit un scrutin de liste de type majoritaire ; > soit un scrutin de liste de type proportionnel.

La différence entre le scrutin majoritaire et la représentation proportionnelle porte sur le nombre de voix qu’il est nécessaire de réunir pour être élu.

Remarque : dans les scrutins de liste (ou pour les élections où les candidats à la présidence peuvent se présenter seuls devant le corps électoral), il est possible de prévoir des mécanismes de parrainage

pour éviter les candidatures « folkloriques » ou populistes.

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➔ Le scrutin majoritaire

Deux possibilités :1. Scrutin avec présentation individuelle des candidats2. Scrutin de liste.

1. Scrutin avec présentation individuelle des candidats• L’élection se fait au sein d’un collège général, voire au sein de catégories particulières (médecin, SHN, etc.).

• L’élection a lieu :➔ au scrutin majoritaire à 1 tour : les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont élus dans la limite du nombre de postes à pourvoir)

ou

➔ au scrutin majoritaire à 2 tours : même principe sauf que pour être élu au premier tour, il faut avoir obtenu un certain nombre de suffrages, en général la majorité absolue des suffrages valablement exprimés, puis au second tour on reprend le principe de l’élection à un tour.

• Le respect des obligations en matière de représentation des femmes (voir chapitre 7) passe nécessairement par une correction des résultats « bruts » pour, si besoin, compléter la représentation de femmes sur les postes obligatoires par des femmes non élues au détriment d’hommes élus.Il est possible de créer un collège de femmes mais dans ce cas leur nombre sera figé et ne pourra être supérieur à la proportionnalité.

Remarque : des systèmes plus sophistiqués peuvent être prévus. Par exemple, dans un scrutin à un tour où il y a 15 postes à pourvoir, les électeurs classent les candidats selon un ordre préférentiel de 1 à 15, qu’à chaque fois qu’un candidat est classé premier il récolte 15 points, 14 points s’il est classé 2ème, etc… et qu’un classement, servant à déterminer les élus, serait établi en additionnant tous les points. Le système peut également être complexifié en accordant une « prime » au premier (ex : 20 points au lieu de 15) ou en donnant la possibilité aux électeurs de donner des points de « malus » aux candidats qu’ils rejettent.

SCrUTIN AVEC PrESENTATION INdIVIdUELLE dES CANdIdATS

AVANTAGES INCONVENIENTS

Permet à tous de se présenter librement

ne cristallise pas forcément des oppositions

Mode de scrutin historique

Pas d’unité spontanée dans l’équipe dirigeante

Difficulté à porter un projet commun

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2. Scrutin de liste : • La composition des listes doit respecter certains pré-requis

(médecin, femmes, autres catégories)• L’électeur choisit une liste• L’élection à lieu au scrutin majoritaire à 1 ou 2 tours • La liste gagnante remporte tous les sièges.

SCrUTIN dE LISTE

AVANTAGES INCONVENIENTS

simplicité et efficacité

cohérence et homogénéité de l’équipe élue

caractère brutal de l’élection

Impossibilité pour un individu de se présenter en dehors des listes

Élection pouvant sembler artificielle si une seule liste se présente

➔ Le scrutin à la représentation proportionnelle

Caractéristiques :• seules des listes se présentent ; • l’élection a lieu en principe à un seul tour (mais on peut aussi imaginer des systèmes à 2 tours) ;

• les sièges sont répartis à la proportionnelle selon plusieurs méthodes envisageables :

> proportionnelle intégrale au plus fort reste, qui attribue les sièges restants à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix inutilisées (favorable aux« petites » listes) ;

> proportionnelle intégrale à la plus forte moyenne, qui consiste à diviser, pour chaque liste, le nombre total de voix obtenues par le nombre total des sièges qu’elle aurait si on lui attribuait le siège restant (favorable aux « grosses » listes) ;

> 50 % des sièges sont attribués à la liste arrivée en tête, puis les 50 % restant sont répartis entre toutes les listes, y compris celle arrivée en tête, à la proportionnelle au plus fort reste ou à la plus forte moyenne ;

> possibilité de prévoir que pour avoir droit à un siège, une liste doit réunir au moins x % des suffrages exprimés (5 %, 10 %, …).

SCrUTIN A LA rEPrESENTATION PrOPOrTIONNELLE

AVANTAGES INCONVENIENTS

chaque liste dispose d’un nombre de représentants en lien avec les suffrages

obtenus

Assure une représentation complète : procédé le plus équitable

offre une représentation aux listes minoritaires.

Morcellement du pouvoir

Incite à la multiplication des listes

Impossibilité pour un individu de se présenter en dehors des listes

sentiment d’une élection artificielle si une seule liste se présente.

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Les préconisations du cnosf

• Le choix du mode de scrutin constitue une option politique devant être prise par chaque fédération en considération notamment de son fonctionnement.

• En fonction des organes dirigeants choisis, deux possibilités s’offrent aux fédérations selon deux types de scrutin :

- le scrutin de liste,

- le scrutin avec présentation individuelle des candidats (pluri ou uninominal).

Conseil d’administration/bureau exécutif

Election du président par l’AG en uninominal

Scrutin de liste avec le président tête de liste

Election du cA par l’AG

en plurinominal

Les membres du bureau exécutif sont désignés comme tels dans la liste

Election du bureau exécutif par le cA

sur proposition du présidentLes autres membres du cA étant ceux figurant à la suite sur la liste

Conseil de surveillance/directoire

Election du président par l’AG en uninominal

Scrutin de liste avec le président tête de liste

Election du directoire par l’AG, sur proposition du président

Les membres du directoire sont désignés comme tels dans la liste

Election du conseil de surveillance

par l’AG en plurinominalElection du conseil de surveillance

par l’AG en plurinominal

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faut-il rémunerer les présidents des fédérations ?Enjeux globaux et questions liées :

➔ Comment permettre aux présidents de fédérations d’être pleinement disponibles pour exercer leur mandat ?

➔ Quels dirigeants doivent être rémunérés ?

➔ La rémunération doit-elle s’accompagner d’une limitation du nombre des mandats ?

➔ La rémunération doit-elle être admise comme l’un des moyens d’accroitre l’efficacité du fonctionnement fédéral et le rajeunissement des dirigeants ?

résultat de l’enquête :

1/ Les sources

Art. 261 Code général des impôtsSont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 7. (Organismes d’utilité générale) : 1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. […]d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : L’organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. Toutefois, lorsqu’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, […], une fondation reconnue d’utilité publique […] décide que l’exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d’une rémunération, le

5

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caractère désintéressé de sa gestion n’est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière (article 242 C I du CGI), l’élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l’adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; Cette disposition s’applique dans les conditions suivantes :

> l’un des organismes visés au troisième alinéa peut rémunérer l’un de ses dirigeants uniquement si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;

> un tel organisme peut rémunérer deux de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 500 000 euros, en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;

> un tel organisme peut rémunérer trois de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 1 000 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;

> un tel organisme peut verser des rémunérations dans le cadre de la présente disposition uniquement si ses statuts le prévoient explicitement et si une décision de son organe délibérant l’a expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres ;

> le montant des ressources hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public est constaté par un commissaire aux comptes ;

Instruction n°4 H-5-06 du 18 décembre 2006 ➔ Rassemble 5 instructions prises en matière de fiscalité des organismes sans but lucratif et apporte des précisions sur les modalités d’application de l’article 261 du CGI (son exhaustivité ne permet pas ici de la reproduire).

2. Les règles applicables : conditions pour rémunérer un ou plusieurs dirigeants

Contrairement à une idée largement répandue, il n’est pas, par principe, interdit aux associations de rémunérer leurs dirigeants.

Cependant, sous réserve des dispositions spéciales envisagées ci-dessous, le fait de rémunérer les dirigeants d’une association remet en cause le caractère désintéressé de sa gestion et entraîne son assujettissement aux impôts commerciaux.

En effet, les associations dont la gestion est désintéressée sont exonérées de l’ensemble des impôts commerciaux.

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Le caractère désintéressé de la gestion est avéré si :

• L’organisme est géré ou administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation ;

• L’organisme ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ;

• Les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne peuvent pas être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif.

Sous certaines conditions, l’organisme peut rémunérer ses dirigeants sans perdre le caractère désintéressé de la gestion.

La question est donc à envisager, au-delà de l’aspect politique, sous un angle fiscal, de sorte que les fédérations par ailleurs déjà fiscalisées (par choix ou par obligation) peuvent se sentir plus « libres » que les autres par rapport aux dispositions du code général des impôts sur la question.

Remarque : pour les fédérations qui sont par ailleurs reconnues d’utilité publique, les statuts-types du Conseil d’État (révisés en dernier lieu en 1991) prohibent toujours toute rémunération des dirigeants. Cependant, il semble que l’on peut considérer que cette disposition est aujourd’hui caduque et, en toute hypothèse, elle n’est pas reprise dans les dispositions impératives que doivent respecter les fédérations sportives RUP et qui figurent au Titre II de l’annexe I-5 à la partie réglementaire du code du sport (dispositions statutaires obligatoires des fédérations sportives agréées).

A. Quels dirigeants peuvent être rémunérés ?

Il s’agit des membres du Conseil d’administration ou de l’organe assimilé (comité directeur/directoire).

B. Notion de rémunération

➔ Par rémunération, il convient d’entendre le versement de sommes d’argent ou l’octroi de tout avantage consenti par l’organisme. Sont notamment visés les salaires, honoraires et avantages en nature, indemnités, cadeaux, de même que tout remboursement de frais dont il ne peut être justifié qu’ils ont été utilisés conformément à leur objet.

➔ En revanche, les remboursements de frais justifiés ne sont pas considérés comme des rémunérations dans ce cadre.

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C. Modalités de la rémunération

Les associations (et donc les fédérations) qui désirent rémunérer leurs dirigeants peuvent le faire en application de 2 mécanismes, exclusifs l’un de l’autre5 :

1. Une fédération peut rémunérer tous ses dirigeants sans perdre le caractère désintéressé de sa gestion, si la rémunération brute mensuelle totale versée à chaque dirigeant de droit ou de fait n’excède pas les ¾ du SMIC. Il s’agit là d’une tolérance de l’administration fiscale étrangère au Code général des impôts.

2. Au-delà de ce montant, le nombre de dirigeants de la fédération pouvant être rémunérés est limité en fonction du montant et de la nature des ressources de l’association (article 261-7-1° du CGI) :

a. Si le montant annuel moyen des ressources propres de la fédération (hors celles issues de versements effectués par des personnes morales de droit public) sur les 3 derniers exercices est :

> inférieur à 200 000 € : aucun dirigeant ne peut être rémunéré au-delà des ¾ du SMIC ;

> compris entre 200 001 € et 500 000 € : 1 dirigeant peut être rémunéré ;> compris entre 500 001 € et 1 000 000 € : 2 dirigeants peuvent être rémunérés ;> supérieur à 1 000 000 € : 3 dirigeants peuvent être rémunérés.

b. De plus, des critères cumulatifs conditionnent le versement d’une telle rémunération (article 261-7-1° du CGI) :

Une transparence financière garantie par :> l’existence dans les statuts d’une disposition prévoyant la possibilité de rémunérer certains dirigeants ;> une délibération et un vote de l’instance délibérative statutairement compétente qui fixent le niveau et les conditions de rémunération hors de la présence du dirigeant concerné.

- La décision de l’organe délibérant doit être prise à la majorité des 2/3 des membres de ce dernier, présents ou représentés. - Lorsque l’organe délibérant n’est pas l’AG, cette condition suppose la participation effective de l’ensemble des membres de l’organe délibérant et non simplement des seuls membres présents lors de l’examen de la délibération6.

> l’indication dans une annexe aux comptes de l’organisme du montant des rémunérations versées à chacun des dirigeants concernés.> la présentation d’un rapport à l’organe délibérant par le représentant statutaire, ou le commissaire aux comptes, sur les conventions prévoyant une telle rémunération.> la certification des comptes de l’association par un commissaire aux comptes.

Un fonctionnement démocratique7 qui se caractérise par :> l’élection démocratique régulière et périodique des dirigeants ;> un contrôle effectif sur la gestion de l’organisme effectué par les membres.

5 Le choix des modalités de rémunération est exclusif : si une association décide de rémunérer ses dirigeants dans la limite des ¾ du SMIC, il ne sera pas admis qu’elle en rémunère d’autres selon les ressources et vice-versa. 6 Le strict respect de cette condition est, en pratique, très difficile à réaliser puisqu’il est extrêmement rare qu’aucun membre ne manque à l’appel lors des réunions du Conseil d’administration. Ceci étant, cette exigence est d’une légalité douteuse puisqu’elle ne figure que dans la circulaire qui, sur ce point, ajoute clairement à la loi (le CGI). 7 Le fonctionnement est présumé démocratique lorsque l’association aura passé avec l’Etat une convention pluriannuelle d’objectifs en cours de validité.

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L’adéquation de la rémunération aux sujétions des dirigeants. Est réputée acquise si la rémunération est :

> la contrepartie de l’exercice effectif de son mandat par le dirigeant ;> proportionnée aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants, notamment en termes de temps de travail ;> comparable à celles couramment versées pour des responsabilités de même nature et de niveau équivalent.NB : En cas de mise à disposition à temps partiel, le montant de rémunération maximum admis est réduit au prorata du temps de travail au sein de l’association.

Le montant de l’ensemble des rémunérations versées mensuellement à chaque dirigeant ne peut excéder 3 fois le montant du plafond de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :

> En 2012 : 3031 x 3 = 3093 €

d. Les conséquences fiscales (fiscalité personnelle) et sociales

• Les rémunérations versées aux dirigeants d’association doivent être imposées comme des traitements et salaires, même s’il n’y a pas de contrat de travail liant l’association et le ou les bénéficiaires de la rémunération (CGI, art. 80).

> Ces rémunérations bénéficient donc des abattements applicables à cette catégorie de revenus.

• L’article L. 311-3 22° du code de la sécurité sociale prévoit l’assujettissement au régime général de sécurité sociale des dirigeants d’associations.

> L’organisme qui verse cette rémunération doit s’acquitter des charges sociales correspondantes. Il existe un débat sur la nécessité de payer les cotisations chômages compte tenu que le dirigeant n’est pas considéré comme étant au chômage à la fin de son mandat. Idem s’agissant des cotisations de retraite complémentaire.

rEMUNErATION dES dIrIGEANTS

AVANTAGES INCONVENIENTS

Mobilisation et meilleure disponibilité du ou des dirigeants rémunérés

susciter un intérêt/vocation auprès des personnes qui, au-delà de la connaissance

de la discipline, ont développé professionnellement des qualités

managériales, de gestion et de direction pouvant bénéficier à la fédération.

Rajeunissement probable des dirigeants éligibles à une rémunération, spécifiquement

les présidents de fédérations.

Risque d’un faible turn-over des dirigeants rémunérés, d’où la nécessité éventuelle

d’accompagner cette mesure d’une limitation du nombre de mandats successifs.

Procédure lourde pour valablement décider de rémunérer un dirigeant.

Difficulté de rémunérer plus d’un dirigeant (quels critères retenir pour opérer un choix,

... ?).

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Les préconisations du cnosf

Le cnosf préconise de rémunérer le président de la fédération et ce, dans le respect des dispositions statutaires et fiscales.

• Préconisations techniques :

• Obtenir la modification de l’instruction fiscale de 2006 afin qu’elle n’exige plus la participation physique de tous les membres de l’organe dirigeant, lorsque ce n’est pas l’AG, à l’adoption de la décision de rémunérer le président.

• Prévoir que dans un modèle de type Directoire/Conseil de surveillance, la compétence décisionnelle pour rémunérer le président appartient au conseil de surveillance.

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6 Limitation d’âge et du cumul des mandatsEnjeux globaux et incidences :

➔ Comment permettre aux présidents de fédérations et aux membres des organes dirigeants d’être disponibles pour exercer leur mandat, tout en n’étant pas trop éloignés des préoccupations du terrain ?

➔ Quels dirigeants doivent être, éventuellement, concernés par une limitation du nombre de leurs mandats et un non-cumul de ces derniers ?

➔ La limitation du nombre des mandats doit-elle forcément accompagner une rémunération ?

➔ La limitation du nombre de mandats et un non-cumul de ces derniers doivent-ils être admis, a l’instar de la rémunération, comme l’un des moyens d’accroitre l’efficacité du fonctionnement fédéral et le rajeunissement des dirigeants ?

résultat de l’enquête :

Cumul simultané des mandats

1 fédération prévoit une limite d’âge

Cumul des mandats dans le temps

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1/ Les sources

• A l’exception de la durée du mandat fixée à 4 ans, le code du sport et les dispositions statutaires obligatoires des fédérations sportives agréées (DSO) n’imposent rien en la matière.

Remarque : en 2009, Bernard Laporte a initié un projet de décret, finalement abandonné, qui visait à modifier les DSO en instituant, pour toutes les fédérations agréées, une interdiction pour les présidents d’exercer « plus de 2 mandats de 4 ans successifs ». On relèvera :

> qu’il ne visait que les présidents, à l’exclusion des autres élus fédéraux ou locaux ; > que la limitation concernait des « mandats de 4 ans », ce qui implique que les mandats incomplets n’étaient pas pris en compte dans la limitation ; > que la limitation concernait les mandats « consécutifs », de sorte qu’il était parfaitement envisageable qu’un président touché par la mesure passe 4 ans en tant que « simple » élu fédéral, avant de repartir pour un nouveau cycle de 2 mandats présidentiels ; > que la mise en œuvre du dispositif était prévue au plus tard au moment des élections post JO 2012, avec prise en compte des mandats effectués depuis les élections post JO 2008.

Ainsi, les fédérations sont libres de mettre en place des mécanismes de limitation d’âge, de limitation du nombre de mandats (consécutifs ou non).

2/ Les règles applicables

A. Limitation du nombre de mandats

La limitation du nombre de mandats doit concerner principalement le président de la fédération, éventuellement le bureau exécutif/directoire. Elle peut sembler être, pour certains, un corollaire de la décision de rémunérer le président de la fédération, afin d’assurer le fonctionnement le plus démocratique et ne pas affecter le renouvellement régulier des organes dirigeants et du président.

A contrario, un président de fédération doit avoir le temps d’appliquer son projet fédéral, de prendre la mesure de son poste et de tisser des liens suffisamment solides pour peser à l’international et éventuellement se faire élire au sein des instances internationales de sa discipline.

Par analogie, dans le domaine politique, il est intéressant de noter que, depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Président de la République ne peut selon l’article 6 de la Constitution exercer que deux mandats consécutifs. Le Président des USA, en revanche, ne peut effectuer que 2 mandats, consécutifs ou non.

En revanche, les mandats des parlementaires, des maires, des présidents de conseils régionaux ou départementaux ne sont pas limités.

LIMITATION dU NOMBrE dE MANdATS ET dE L’âGE

AVANTAGES INCONVENIENTS

favorise l’arrivée de nouvelles idées et de nouveaux dirigeants

s’impose quasiment de fait en cas de rémunération pour éviter

une professionnalisation excessive des dirigeants tentés de conserver

leur mandat et donc leur rémunération.

Rajeunissement probable des dirigeants.

Risque de se priver d’une personne ressource de haut niveau

Difficulté de voir les dirigeants actuels se limiter eux-mêmes.

Éventualité d’une perte d’influence au niveau international si limitation excessive.

Texte limitatif de liberté de choix et d’action.

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B. Limitation d’âge/ Non-cumul des mandats

A titre d’exemple, la charte olympique du CIO prévoit que tout membre du CIO perd sa qualité de membre à la fin de l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de 70 ans.

Le non-cumul des mandats ne s’applique pas de la même façon aux dirigeants composant les organes de la fédération. Les membres du directoire/bureau exécutif doivent consacrer leur temps à diriger la fédération, ceci ne leur permettant pas de cumuler. En revanche, les élus du conseil de surveillance ou du conseil d’administration devraient pouvoir exercer un mandat «local » leur permettant de coller au plus près des préoccupations du terrain. Toutefois, un seul mandat parait possible (président de ligue régionale ou départementale ou présidents de clubs).

INTErdICTION dU CUMUL dE MANdATS

AVANTAGES INCONVENIENTS

Mobilisation et disponibilité accrues du ou des dirigeants

Diminution des risques de conflits d’intérêts

Augmentation mécanique du nombre de dirigeants et probable rajeunissement

de ces derniers.

c’est le sens de l’Histoire...

Risque de ne pas trouver suffisamment de bénévoles et surtout de bénévoles de qualité.

Éloignement potentiel des préoccupations locales.

Les préconisations du cnosf

Le cnosf préconise de limiter à 70 ans l’âge auquel un candidat peut se présenter à la présidence d’une fédération.

• Limitation des mandats :1) Interdiction du cumul de mandats (président de ligue régionale, comité départemental, club) pour les Président, secrétaire général, trésorier de fédération ;

2) Interdiction d’exercer un mandat de président de ligue régionale ou comité départemental pour les membres du bureau exécutif/directoire autres que les 3 cités ci-dessus.

3) Pas de limitation pour les membres du conseil d’administration/conseil de surveillance.

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7 La représentation féminine et masculine au sein des instances dirigeantesEnjeux globaux et questions liées :

➔ Comment assurer une présence du sexe minoritaire (par rapport aux licenciés de la fédération) au sein des instances dirigeantes tout en veillant a une représentation équilibrée en leur sein ?

résultat de l’enquête :

Dans l’instance élargi

Dans l’instance restreinte

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1/ Les sources

Art. 1er de la ConstitutionLa France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.

Art. R. 131-3 du code du sportLes fédérations sportives qui sollicitent l’agrément prévu à l’article L. 131-8 doivent :1º Avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes, et qui comprennent les dispositions obligatoires prévues à l’annexe I-5.

Annexe I-5 sous art R. 131-3 du code du Sport – DISPOSITIONS OBLIGATOIRES DES STATUTS DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES2.2.2. Composition, fonctionnement et attributions.[…]2.2.2.2. Ils [les statuts] précisent :2.2.2.2.1. Que la représentation des femmes est garantie au sein de la ou des instances dirigeantes en leur attribuant un nombre de sièges en proportion du nombre de licenciées éligibles

2/ Les règles applicables

A. La représentation du sexe minoritaire au sein des instances dirigeantes en pratique

Le texte parle de l’attribution du nombre de siège « en proportion du nombre de licenciées éligibles ».

Mais en pratique, comment faut-il appliquer cette règle ? Faut-il arrondir à l’entier inférieur, supérieur ou le plus proche ?

La logique semble militer pour un arrondi à l’entier supérieur.

Exemple :

Un comité directeur de 30 personnes avec un pourcentage de femmes de 37 % : 37 % de 30 = 11,1. Si on arrondit à 11 (qui est l’entier le plus proche), on aura donc dans les faits 36,66 % de femmes, ce qui est en dessous de l’objectif assigné qui est de 37 %. Si en revanche, on arrondit à 12, on aura 40 % de femmes, ce qui atteint l’objectif de 37 %, en le dépassant.En l’état du texte, l’objectif étant d’assurer la représentation des femmes et non pas de coller au plus près au rapport hommes/femmes dans la population licenciée, il semblerait cohérent de tenir ce raisonnement.

Par ailleurs, dès lors que le texte vise « les instances dirigeantes », cette disposition concerne-t-elle toutes les instances fédérales, y compris celles de type « conseil de surveillance » lorsque qu’un système « conseil de surveillance + directoire » est mis en place ?

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B. Les discussions autour de la disposition

Cette disposition est suspectée d’inconstitutionnalité.

A l’origine (en 2004), la Constitution ne permettait de fixer des quotas sur le nombre minimal de femmes que pour les élections politiques.Le ministre des sports de l’époque considérait cette disposition, en principe obligatoire, non comme une véritable obligation contraignante mais comme un objectif à atteindre.

La Constitution a depuis été modifiée et prévoit désormais que « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ».

Cette modification, issue d’un amendement parlementaire, a été expressément présentée comme une façon de « dépasser » la décision du Conseil constitutionnel du 16 mars 2006, qui confortait la thèse de l’inconstitutionnalité de la disposition sur la place des femmes dans les exécutifs fédéraux.

Ainsi, l’argument consistant à dire que la Constitution ne permet de fixer des quotas par sexe que pour les élections « politiques » ne tient plus.

En revanche, des motifs d’inconstitutionnalité pourraient demeurer :➔ concernant le support de la mesure : un simple décret et non une loi

comme le prévoit la Constitution ;➔ concernant le contenu de la mesure : il ne s’agit pas d’un égal accès des hommes

et des femmes mais d’un principe de proportionnalité en faveur des femmes.

C. Analyse

Insertion d’une disposition relative à une représentation obligatoire des femmes au sein des instances dirigeantes

Intérêts Inconvénients

compenser une éventuelle inégalité et veiller à garantir une présence des femmes au sein des instances dirigeantes des fédérations sportives

Assurer une représentativité des femmes à l’image de la pratique féminine au sein de la fédération.

frein à une représentation spontanée et naturelle des femmes

Difficulté à trouver des femmes candidates en nombre suffisant, en particulier dans les sports fortement masculins

Risque d’atteinte à la représentativité et à la légitimité des femmes présentes au sein des instances dirigeantes, si celles-ci sont élues pour répondre à des contraintes de postes et non en raison de leurs compétences.

Les préconisations du cnosf Le cnosf souhaite obtenir la modification du code du sport aux fins que la représentation du sexe minoritaire (par rapport aux licenciés de la fédération) soit garantie proportionnellement :

• jusqu’à la parité ;• avec un pourcentage minimum qui pourrait se situer autour de 20% des membres des instances dirigeantes.

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Quelle place pour les ligues professionnelles dans la gouvernance des fédérations ?Enjeux globaux et questions liées :

➔ Comment assurer la meilleure organisation de la pratique professionnelle d’une discipline tout en conservant l’unité de cette dernière ?

➔ Quelles sont les obligations et les options en matière de création et d’organisation d’une ligue professionnelle d’une part et de relations entre une ligue et sa fédération d’autre part ?

résultat de l’enquête :

7 ligues professionnelles dotées de la personnalité morale :• LNA, LNB, LNC, LFP, LNH, LNR, LNV

2 ligues non dotées de la personnalité morale :• Ligue de boxe professionnelle, • Ligue féminine de basket.

1/ Les sources

Code du Sport

Partie législative :Art. L132-1 Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives. Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d’une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération.

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Art. L132-2 Chaque fédération disposant d’une ligue professionnelle crée un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés sportives.Cet organisme est notamment chargé de contrôler que les associations et les sociétés qu’elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour prendre part aux compétitions organisées par la fédération.

Partie réglementaire :

Article R. 131-27 Pour pouvoir bénéficier d’une délégation, la fédération qui a constitué une ligue professionnelle annexe à ses statuts un règlement particulier. Ce règlement détermine les compétences et la composition de la ligue ainsi que les règles et les modalités de désignation de ses membres. Ce règlement particulier doit permettre que la majorité des membres de la ligue soit élue directement par les associations sportives membres de la fédération et par les sportifs professionnels.

Section 1 : Dispositions relatives aux statuts des ligues professionnelles

Article R. 132-1 Lorsque ses statuts le prévoient, une fédération sportive délégataire peut créer une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale :1° Soit pour organiser les compétitions sportives qu’elle définit 2° Soit pour fixer, pour les compétitions sportives qu’elle définit, leurs conditions d’organisation et celles de la participation des sportifs.

Article R. 132-2 La ligue professionnelle est constituée pour une durée illimitée sous la forme d’une association déclarée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.Sont membres de la ligue professionnelle mentionnée au 1° de l’article R. 132-1 les associations affiliées à la fédération et les sociétés qu’elles ont constituées en application de l’article L. 122-1, admises à participer aux compétitions mentionnées à l’article R. 132-1.

Sont membres de la ligue professionnelle mentionnée au 2° de l’article R. 132-1 les associations affiliées à la fédération dont les licenciés sont admis à participer aux compétitions mentionnées à l’article R. 132-1, et les sociétés qu’elles ont constituées en application de l’article L. 122-1. En outre, les associations membres de la fédération, organisatrices de compétitions sportives mentionnées à l’article R. 132-1, peuvent être membres de la ligue professionnelle.Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, lorsqu’une association a constitué une société sportive, seule cette société est membre de la ligue professionnelle.Lors de la création d’une ligue professionnelle, les représentants de ces personnes morales, réunis en assemblée constitutive, en adoptent les statuts. Les statuts précisent les modalités d’acquisition ultérieure et de perte de la qualité de membre.

Article R. 132-3 L’assemblée générale de la ligue professionnelle se compose des représentants des personnes morales qui sont membres de celle-ci.Peuvent également participer à l’assemblée générale, dans les conditions prévues par les statuts, des personnalités qualifiées, des représentants de la fédération ainsi que des représentants des sportifs, des entraîneurs, des arbitres et juges, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres.L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an.Les statuts de la ligue professionnelle précisent les règles de convocation et de délibération de l’assemblée générale.

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L’assemblée générale adopte le règlement intérieur de la ligue professionnelle et toute modification des statuts de celle-ci.Les délibérations de l’assemblée générale sont transmises à la fédération.

Article R. 132-4 La ligue professionnelle est administrée par une instance dirigeante qui comprend :1° Des représentants des associations et des sociétés sportives, élus par l’assemblée générale ;2° Un ou plusieurs représentants de la fédération, désignés par l’organe compétent de celle-ci ;3° Des représentants des sportifs et des entraîneurs, désignés par leurs organisations représentatives ;4° Des personnalités qualifiées, élues par l’assemblée générale, dont une partie sur proposition de l’organe compétent de la fédération.Les statuts de la ligue professionnelle peuvent également prévoir la participation de représentants des associations sportives organisatrices de compétitions sportives mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 132-2, des arbitres et juges, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres ainsi que les représentants desemployeurs, désignés par leurs organisations représentatives.

Article R. 132-5 L’instance dirigeante mentionnée à l’article R. 132-4 se réunit au moins trois fois par an.Les statuts de la ligue professionnelle précisent les règles de convocation et de délibération de l’instance dirigeante ainsi que les conditions dans lesquelles elle se dote d’un bureau. Ils prévoient que l’instance dirigeante peut, dans les limites de ses attributions, constituer des commissions spécialisées dont elle définit les compétences.Les délibérations de l’instance dirigeante sont transmises à la fédération.

Article R. 132-6 Les statuts de la ligue professionnelle précisent la procédure applicable à l’élection des membres de son assemblée générale et de l’instance dirigeante mentionnée à l’article R. 132-4. Ils prévoient notamment la création d’une commission électorale chargée de contrôler la régularité des opérations électorales ainsi que les conditions dans lesquelles ces opérations peuvent être contestées.

Article R. 132-7 Lorsque la convention mentionnée à l’article R. 132-9 prévoit que la ligue professionnelle exerce par délégation de la fédération un pouvoir disciplinaire en première instance, les règles de fonctionnement de l’organe disciplinaire de la ligue doivent être conformes aux dispositions prévues à l’annexe I-6.

Article R. 132-8 Les statuts de la ligue professionnelle ainsi que les modifications qui y sont apportées, entrent en vigueur après leur approbation par l’assemblée générale de la fédération et la publication de l’arrêté du ministre chargé des sports constatant leur conformité avec les dispositions du présent titre.

Section 2 : Répartition des compétences entre les ligues professionnelles et les fédérations

Article R. 132-9 Les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont fixées par une convention qui précise la répartition de leurs compétences et les conditions dans lesquelles la fédération et la ligue exercent en commun les compétences mentionnées à l’article R. 132-11.

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La convention est établie pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle détermine les conditions de son propre renouvellement, qui ne peut se faire par tacite reconduction.

Article R. 132-10 Relèvent de la compétence de la fédération :1° La délivrance des licences sportives et de la licence d’agent sportif ;2° La formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;3° L’organisation et l’accession à la pratique des activités arbitrales ;4° La définition et le contrôle du respect des règles techniques et des règles de sécurité, d’encadrement et de déontologie de la discipline ;5° L’organisation de la surveillance médicale des sportifs, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre II ;6° La délivrance des titres mentionnés à l’article L. 131-18 ;7° La sélection et la gestion des équipes portant l’appellation d’ « Equipe de France « ;8° L’accession à la pratique du sport de haut niveau ;9° Le classement des équipements sportifs ;10° L’exercice du pouvoir disciplinaire en appel.

Article R. 132-11 La fédération et la ligue professionnelle exercent en commun les compétences suivantes :1° L’instruction des demandes d’agrément des centres de formation relevant des associations et sociétés membres de la ligue professionnelle ;2° L’élaboration du calendrier des compétitions professionnelles ;3° Les conditions dans lesquelles les sportifs sont mis à disposition des équipes portant l’appellation d’» Equipe de France « ;4° La mise en oeuvre du règlement médical fédéral ;5° L’exercice du droit à l’information prévu à l’article L. 333-6.

Article R. 132-12 Sous réserve des dispositions des articles R. 132-10 et R. 132-11, la réglementation et la gestion des compétitions mentionnées à l’article R. 132-1 relèvent de la compétence de la ligue professionnelle.

Article R. 132-13 La convention détermine les conditions dans lesquelles la fédération peut concéder à la ligue professionnelle, pour une durée n’excédant pas le terme de la convention, la commercialisation des droits d’exploitation des compétitions professionnelles.Les dispositions du premier alinéa relatives à la durée de la concession ne s’appliquent pas aux concessions en cours à la date d’entrée en vigueur de la partie réglementaire du présent code et dont la durée est supérieure à celle de la convention mentionnée à l’article R. 132-9.

Article R. 132-14 La convention précise, le cas échéant, si la participation des équipes professionnelles aux compétitions inscrites au calendrier fédéral ou organisées par la ligue professionnelle relève de la compétence des associations sportives affiliées ou des sociétés qu’elles ont créées en application de l’article L. 122-1.

Article R. 132-15 La convention précise les conditions dans lesquelles l’instance dirigeante de la fédération peut réformer les décisions arrêtées par les organes de la ligue professionnelle qui sont contraires aux statuts ou aux règlements de la fédération.

Article R. 132-16 Les dispositions d’ordre financier font l’objet d’un protocole annexé à la convention.

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Article R. 132-17 La convention et ses annexes entrent en vigueur après leur approbation par les assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle et par le ministre chargé des sports.

Annexe I-5 (art. R.131-3 et 131-15 du code du sport – Dispositions obligatoires des fédérations sportives agréées

1.3.4. (Le cas échéant), que la fédération constitue une ligue professionnelle dans les conditions prévues au II de l’article 17 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984

2/ Les règles applicables

A. Quel est l’objet d’une ligue professionnelle ?

S’agissant de l’objet d’une ligue professionnelle, celui-ci est prévu par l’article L. 132-1 et précisé par l’article R. 132-1 du code du sport.

La ligue est ainsi constituée pour « la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives ».

Plus précisément, il s’agit selon le texte de confier à cette dernière la mission : • Soit d’organiser les compétitions sportives définies par ladite fédération dans les

sports collectifs,

• Soit de fixer les conditions d’organisation et celles de la participation des sportifs dans les sports individuels.

Il s’agit au sens couramment utilisé, des compétitions « professionnelles ».

B. La création d’une ligue professionnelle constitue-t-elle une obligation ?

L’article L. 132-1 prévoit que les fédérations « peuvent » constituer une ligue professionnelle.

Du point de vue juridique, la création d’un organe spécifique chargé du secteur professionnel d’une discipline n’est donc pas une obligation et constitue une option offerte à chaque fédération concernée par l’existence d’une forme professionnelle de la pratique d’une discipline pour lequel elle est délégataire. Juridiquement, la création d’une ligue professionnelle s’analyse ainsi en une sub-délégation de pouvoirs de la fédération vers la ligue professionnelle.

D’un point de vue politique, il semble que la décision, par une fédération, de créer une ligue professionnelle (à personnalité juridique propre ou non), dépend généralement du niveau de développement de la pratique professionnelle de la discipline considérée au niveau de ses acteurs (clubs professionnels, sportifs professionnels, organisateurs), de leur souhait plus ou moins marqué de bénéficier d’une certaine autonomie de gestion ainsi que des perspectives de développement, notamment au plan financier, de ce secteur.

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C. La nature juridique d’une ligue professionnelle

Il découle des articles L. 132-1 al. 2 et R. 132-1 et suivants que la ligue professionnelle peut soit être une commission interne à la Fédération, soit une association régie par la loi de 1901 et donc dotée d’une personne morale distincte de celle de la fédération.

• Les ligues non dotées de la personnalité morale

Lorsqu’une ligue est constituée sans être dotée de la personnalité morale, il s’agit d’une commission interne à la fédération concernée. Dès lors, doit être prévu un règlement particulier qui fixe les compétences et la composition de la ligue ainsi que les règles et les modalités de désignation de ses membres. La seule contrainte est de permettre que la majorité des membres de la ligue soit élue directement par les associations sportives membres de la fédération et par les sportifs professionnels.Il est à noter qu’une ligue non dotée de la personnalité morale peut, ultérieurement, évoluer vers une autonomie institutionnelle (ex : Ligue Nationale de Cyclisme).

• Les ligues dotées de la personnalité morale : les dispositions statutaires

La partie réglementaire du code du sport fixe plusieurs contraintes concernant les statuts des ligues professionnelles dès lors que celle-ci est dotée par la fédération, de la personnalité morale.

Ces contraintes concernent tant le fond que la forme de ces statuts.

Sur le fond tout d’abord : • Les associations affiliées ou leur société sportive lorsqu’une telle société a été

constituée par l’association concernée, qui participent ou dont les licenciés participent aux compétitions « professionnelles » doivent être considérés comme membres de la ligue professionnelle. Les membres de la ligue professionnelle sont donc les « clubs professionnels ».

• L’assemblée générale est, au minimum, composée des représentants des clubs professionnels tels que définis ci-dessus,

• D’autres membres peuvent participer à l’Assemblée Générale de la Ligue professionnelle, sans qu’il s’agisse d’une obligation (il s’agit donc d’un choix statutaire à opérer) :

> Des personnalités qualifiées, > Des représentants de la fédération, des sportifs, des entraîneurs, des arbitres

et juges, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres,

• Les conditions de la participation de ces représentants sont fixées par les statuts. • l’assemblée générale se réunit au moins une fois par an, • Les règles de convocation et de délibération de l’Assemblée Générale ainsi que la

transmission de ces dernières à la fédération, • Les statuts doivent préciser la procédure électorale tant pour les membres de

l’assemblée générale que pour ceux de l’instance dirigeante. Ils doivent également prévoir l’existence d’une commission électorale telle que celle existant au sein des fédérations agréées.

• Que l’administration de la ligue professionnelle relève d’une instance dirigeante qui comprend des représentants des clubs, un ou plusieurs représentants de la fédération, des représentants de sportifs et entraîneurs.

• Que cette instance dirigeante se réunit au moins trois fois par an dans des conditions de convocation et de délibération fixées par les statuts.

• La possibilité pour l’instance dirigeante de se doter d’un bureau et de commissions spécialisées dans des conditions fixées par les statuts et dans la limite de ses attributions.

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Sur la forme : • Les délibérations de l’assemblée générale et de l’instance dirigeante sont transmises à la fédération, • L’assemblée générale est seule compétente pour adopter le règlement intérieur et les modifications aux statuts, • Les statuts et les modifications apportées à ces derniers n’entrent en vigueur qu’après approbation par l’assemblée générale de la fédération et publication par le ministre des sports, de l’arrêté constatant leur conformité avec les dispositions réglementaires ce qui, en pratique, peuvent rendre délicates les modifications urgentes.

d. Quelle répartition des compétences entre la ligue et la fédération ? Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale, une convention doit être conclue entre ces deux structures pour préciser la répartition de leurs compétences et les conditions dans lesquelles certaines compétences sont exercées en commun par la fédération et sa ligue professionnelle.

La compétence de la ligue professionnelle : La ligue professionnelle détient une compétence générale qui réside en « la réglementation et la gestion des compétitions « professionnelles ». Cette compétence générale est cependant limitée à plusieurs égards par le code du sport.

En premier lieu et y compris s’agissant de la gestion ou de la réglementation des compétitions professionnelles, il est prévu que certains domaines restent relever de la compétence de la fédération et ne peuvent donc être délégués à la ligue professionnelle.

Ces domaines sont au nombre de 10 et comprennent : • la délivrance des licences sportives et de la licence d’agent sportif, • la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs, et

entraîneurs fédéraux, • l’organisation et l’accession à la pratique des activités arbitrales, • la définition et le contrôle du respect des règles techniques et des règles de sécurité,

d’encadrement et de déontologie de la discipline, • l’organisation de la surveillance médicale des sportifs, • la délivrance des titres sportifs (champion de France, etc…) qui entrent dans le

champ de la délégation, • la sélection et la gestion des équipes de France, • le classement des équipements sportifs,• l’exercice du pouvoir disciplinaire en appel. S’agissant du pouvoir disciplinaire en

première instance, celui-ci peut être délégué à la ligue professionnelle, sans qu’il s’agisse d’une obligation.

Ensuite, il est prévu que certains domaines sont, quant à eux, obligatoirement exercés en commun par la fédération et la ligue professionnelle dans des conditions et modalités définies par la convention. Il s’agit :

• de l’instruction des demandes d’agrément des centres de formation relevant des clubs professionnels,

• de l’élaboration du calendrier des compétitions professionnelles, • des conditions dans lesquelles les sportifs sont mis à dispositions des équipes de

France, • de la mise en œuvre du règlement médical fédéral, • de l’exercice du droit à l’information prévu par le code du sport.

S’agissant du domaine particulier des droits d’exploitation des compétitions professionnelles, lorsque ceux-ci, comme c’est le cas en principe, appartiennent à la fédération, cette dernière peut en concéder la commercialisation à sa ligue professionnelle pour la durée de la convention.

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Par ailleurs, la convention doit préciser si l’inscription aux compétitions professionnelles, relève de la compétence de l’association ou de la société sportives le cas échéant.

Enfin, la durée de a convention ne peut excéder 5 ans (mais elle peut être plus courte) et elle ne peut être renouvelée de façon tacite. Il y a donc un rendez-vous obligatoire au minimum tous les 5 ans.

E. Le contrôle des actes de la ligue professionnelle par la fédération

La convention doit obligatoirement prévoir les conditions dans lesquelles l’instance dirigeante de la Fédération peut réformer les décisions arrêtées par les organes de la ligue professionnelle qui sont contraires aux statuts et règlements de la fédération.

La création d’une ligue professionnelle

INTErETS INCONVENIENTS

Permettre d’assurer directement l’organisation des compétitions professionnelles par les parties prenantes à ces dernières.

optimiser la création d’un véritable secteur professionnel au sein d’une discipline, le développement économique et l’exposition médiatique de celui-ci.

faire apparaître des divergences entre la fédération qui a en charge l’ensemble d’une discipline d’une part et la ligue professionnelle et les acteurs des compétitions professionnelles plus particulièrement concernés par un secteur de la discipline, d’autre part.

Risque d’être un terrain propice à l’existence de tensions entre secteurs amateur et professionnel d’une même discipline.

Les préconisations du cnosf

• La création d’une ligue professionnelle en tant que commission spécialisée ou en tant qu’association externe dépend de plusieurs facteurs (ressources financières et humaines disponibles, objectifs poursuivis, missions confiées, etc…) qui doivent être précisément mesurés.

• Lorsque la ligue professionnelle est constituée sous la forme d’une association déclarée, la convention est un acte essentiel qui détermine les compétences subdéléguées ainsi que les modalités de leur exécution par la ligue professionnelle et de leur contrôle par la fédération.

• Importance de prévoir la participation de la fédération à l’AG et au Conseil d’administration de la Ligue.

• Si la fédération fait le choix de donner le droit de vote au secteur professionnel, il convient de :➔ limiter la densité votative de la ligue ou du secteur professionnel à l’AG de la fédération (de l’ordre de maximum 25%)

➔ limiter le nombre de places pour les représentants de la ligue au sein des organes dirigeants de la fédération.

Maison du sport français1, avenue Pierre de Coubertin

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