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N°10184 Acte de base "La Cantilène III" Le 21/09/2006 ASM/Ige (Bierges) /Actedebase L'AN DEUX MILLE SIX Le vingt et un septembre, Par devant nous,Maître Jacques WATHELET,notaire résidant à Wavre. A COMPARU . La société anonyme « Immobilière Guido Eckelmans », en abrégé « I.G.E. », ayant son siège social à Ottignies Louvain la Neuve, chemin de la Bardanne, 18 inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0433.876.149 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE433.876.149. Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Joan De Coster, résidant à Duffel, en date du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt huit, publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt six avril suivant, sous le numéro 880426-213. Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises, et pour les dernières fois aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale clôturé par le notaire Maurice Dekeyser, à Wavre, en date du vingt six août mil neuf cent nonante trois, publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt trois octobre suivant, sous le numéro 931023-361, et aux termes d’un procès verbal d’assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Jacques Wathelet, à Wavre en date du vingt neuf septembre deux mille cinq publié aux Annexes au Moniteur Belge du vingt six janvier deux mille six sous le numéro 06021976 actant principalement la transformation de la société privée à responsabilité limitée « IGE » en société anonyme. Ici représentée par son administrateur délégué, Monsieur ECKELMANS Guido Albert Maria, administrateur et gérant de sociétés, domicilié à Ottignies Louvain la Neuve, Rampe du Couvent, 9A. Elu à la fonction d’administrateur délégué de la société par décision du Conseil d’Administration du vingt neuf septembre deux mille cinq publié aux Annexes au Moniteur Belge du vingt six janvier deux mille six sous le numéro 06021976. Laquelle comparante, représentée comme dit est, nous a exposé ce qui suit : I. EXPOSE ========= DROIT DE PROPRIETE. La société anonyme « IGE », précitée, est propriétaire du bien ci-après décrit :

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N°10184Acte de base "La Cantilène III"

Le 21/09/2006 ASM/Ige (Bierges) /Actedebase

L'AN DEUX MILLE SIXLe vingt et un septembre,

Par devant nous,Maître Jacques WATHELET,notaire résidant à Wavre.

A COMPARU.La société anonyme « Immobilière Guido Eckelmans », en

abrégé « I.G.E. », ayant son siège social à Ottignies Louvain la Neuve, chemin de la Bardanne, 18 inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0433.876.149 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE433.876.149.

Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Joan De Coster, résidant à Duffel, en date du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt huit, publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt six avril suivant, sous le numéro 880426-213.

Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises, et pour les dernières fois aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale clôturé par le notaire Maurice Dekeyser, à Wavre, en date du vingt six août mil neuf cent nonante trois, publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt trois octobre suivant, sous le numéro 931023-361, et aux termes d’un procès verbal d’assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Jacques Wathelet, à Wavre en date du vingt neuf septembre deux mille cinq publié aux Annexes au Moniteur Belge du vingt six janvier deux mille six sous le numéro 06021976 actant principalement la transformation de la société privée à responsabilité limitée « IGE » en société anonyme.

Ici représentée par son administrateur délégué, Monsieur ECKELMANS Guido Albert Maria, administrateur et gérant de sociétés, domicilié à Ottignies Louvain la Neuve, Rampe du Couvent, 9A.

Elu à la fonction d’administrateur délégué de la société par décision du Conseil d’Administration du vingt neuf septembre deux mille cinq publié aux Annexes au Moniteur Belge du vingt six janvier deux mille six sous le numéro 06021976.

Laquelle comparante, représentée comme dit est, nous a exposé ce qui suit :

I. EXPOSE=========DROIT DE PROPRIETE.

La société anonyme « IGE », précitée, est propriétaire du bien ci-après décrit :

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DESCRIPTION DU BIENVILLE DE WAVRE – Troisième division – Section de

Bierges.Une maison d’habitation avec dépendances, serres et

jardin, l’ensemble sis route Provinciale, numéro 240, cadastrée selon titre et extrait de matrice cadastrale datant de moins d’un an, section C, numéro 214k et partie des numéros 214p et 214m, pour une contenance, selon mesurage, de dix neuf ares vingt sept centiares, joignant ou ayant joint outre ladite route, les consorts Snickers et Homble-Vandeput ou leurs représentants.Telle que la parcelle de terrain,

assiette du bienprédécrit, a été mesurée par le géomètre expert immobilier, Jean Louis Brone dont les bureaux sont établis Belle Voie,9 à 1300 Wavre qui en a dressé un plan avec procès-verbalde mesurage en date du dix sept juillet deux mille six et où le bien figure sous teinte verte, quel plan est resté annexé au titre de propriété de la comparante.

ORIGINE DE PROPRIETE.La SA IMMOBILIERE GUIDO ECKELMANS est propriétaire du

bien prédécrit pour l'avoir acquis aux termes d'un acte reçu le onze août deux mille six en cours de transcription au deuxième bureau des hypothèques à Ottignies Louvain La Neuve par le notaire Wathelet soussigné, détenteur de la minute et le notaire Bernard HOUET, résidant à Wavre de 1° Monsieur SNICKERS Marc Charles Fernand et son épouse Madame DELAIN Corinne Jeanne Valentine Thérèse Marcelle et 2° Monsieur SNICKERS Luc Hubert René.Monsieur et Madame SNICKERS DELAIN, prénommés ainsi queMonsieur Luc SNICKERS, prénommés, étaient propriétaires du bien prédécrit pour l’avoir acquis sous plus grand suite aux évènements suivants :

A l’origine, le bien appartenait à Monsieur Jules COLLETTE, et son épouse Madame Germaine Eugénie Joséphine CATTELAIN, pour l’avoir acquis, partie sous plus grand aux termes d’un procès verbal d’adjudication définitive clos par le notaire Louis D’Août ayant résidé à Wavre le trois avril mil neuf cent cinquante deux à la requête de 1. Monsieur Jean Pierre Ferdinand Ghislain Marie LAURENT, et2. Mademoiselle Anne Marie Ferdinande Ghislaine LAURENT,transcrit au bureau des hypothèques à Nivelles non encore divisé, le dix sept avril mil neuf cent cinquante deux, volume 6702 numéro 1.

Et partie pour l’avoir acquise aux termes d’un acte de vente reçu le sept mai mil neuf cent cinquante deux par le notaire Louis D’Août ayant résidé à Wavre transcrit au bureau des hypothèques à Nivelles non encore divisé le

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seize mai mil neuf cent cinquante deux volume 6712 numéro 5 de Monsieur François Vanden Dries et son épouse Madame Marie FETS.Monsieur Jules COLLETTE, prénommé, est décédé

intestatà Wavre, section de Bierges, le trois janvier mil neuf cent septante neuf laissant pour recueillir sa succession ses deux filles étant Mesdames Rachel AUBECQ-COLLETTE et Joséphine ROBERT COLLETTE, toutes deux prénommées sous réserve de l’usufruit revenant à son épouse survivante. Madame Germaine CATTELAIN est décédée intestat à Ottignies Louvain La neuve le vingt mai mil neuf cent quatre vingt neuf laissant pour seules héritières légales et réservataires Mesdames Rachel AUBECQ-COLLETTE et Joséphine ROBERT- COLLETTE, préqualifiées.Aux termes d’un acte reçu par le notaire Prosper Hourdeau ayant résidé à Wavre en date du vingt deux février mil neuf cent nonante, transcrit au deuxième bureau des hypothèques de Nivelles actuel bureau des hypothèques de Louvain La neuve en date du neuf mars mil neuf cent nonante, volume 3512, numéro 12, Mesdames Rachel et Joséphine COLLETTE, prénommées, ont vendu le bien à 1° Monsieur André Pierre Joseph Gérard Ghislain DELAIN et son épouse Madame Nicole Alberte Germaine DETIENNE, à concurrence de dix pour cent en pleine propriété, 2° à Monsieur et Madame SNICKERS-DELAIN, prénommés, à concurrence de quarante pour cent en pleine propriété, et 3° à Monsieur Luc SNICKERS, prénommés, à concurrence de quarante pour cent en pleine propriété.Aux termes d’un acte reçu par le notaire Bernard Houet,précité, en date du vingt quatre septembre mil neuf cent nonante six, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Nivelles actuel bureau des hypothèques de Ottignies Louvain La neuve en date du onze octobre mil neuf cent nonante six, volume 5001, numéro 15, Monsieur DELAIN et son épouse Madame DETIENNE, tous deux prénommés ont cédé tous les droits indivis qu’ils possédaient dans le bien prédécrit, soit dix pour cent de sorte que Monsieur et Madame SNICKERS DELAIN ainsi que Monsieur Luc SNICKERS en étaient devenus propriétaires chacun à concurrence d’une moitié indivise en pleine propriété.

II. ACTE DE BASE.=================A – DECLARATION D’INTENTION.

La société comparante nous a encore exposé que :1/ Elle a obtenu le permis d’urbanisme sur le terrain

prédécrit un immeuble de quinze logements.

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2/ Elle a décidé, en vue de la vente, de construire sur le bien prédécrit l'immeuble autorisé par le permis.

3/ L'ensemble immobilier sera dénommé "Résidence de laCantilène III".

4/ La société comparante souhaite qu'il soit établi un acte de base pour la dite Résidence.

B – STATUT IMMOBILIER.La comparante déclare vouloir placer l'immeuble à

appartements multiples sous le régime de la copropriété et de l'indivision forcée, conformément à la loi du huit juillet mil neuf cent vingt-quatre, modifiée par la loi du trente juin mil neuf cent nonante-quatre, formant les articles 577-2 à 577-14 du Code civil et opérer ainsi la division juridique de la propriété.

L’immeuble sera donc divisé d'une part, en partiesprivatives, qui seront la propriété exclusive de chaque propriétaire et d'autre part, en parties communes qui seront la propriété commune et indivisible de l'ensemble des copropriétaires. Elles seront rattachées à titre d'accessoires inséparables aux parties privatives, conformément à l'article 577-2 paragraphe 9 alinéa 2 du Code civil.Par l'effet de cette déclaration, il est créé des lots privatifs formant des biens juridiquement distincts susceptibles de faire l'objet de droits réels, de mutations entre vifs ou pour cause de mort et de tous autres contrats. Chacun de ces lots comprend une partie en propriété privative et exclusive, constituée par le lot privatif proprement dit, ainsi qu'une quote-part dans les parties communes en état de copropriété et indivision forcée.

En conséquence, chaque lot privatif formera une entité juridique dans le chef de son propriétaire, constitutive d'un ensemble indivisible avec comme accessoire inséparable la quote-part lui afférente dans les parties communes. Ilen résulte que toute aliénation amiable ou judiciaire ou toute constitution de droits réels grevant un lot privatif emportera non seulement aliénation ou grèvement de la propriété privative mais aussi de la quotité des parties communes qui y est inséparablement attachée.Les propriétaires ou occupants d'un lot privatif,tant pour eux-mêmes que pour les cessionnaires, ayants droit à tous titres ultérieurs, seront tenus de se conformer et de respecter en tous points les présents acte de base et règlement de copropriété qui constituent les

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statuts du bien ainsi que, le cas échéant, le règlement d'ordre intérieur et toutes les décisions prises par l'assemblée générale conformément à l'article 577-10 du Code civil. Tous actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou de jouissance, y compris les baux, devront mentionner expressément l'existence des statuts du bien et de leurs annexes et en imposer le respect aux nouveaux propriétaires, occupants ou ayants droit.

C – REGLEMENTATION DU DROIT D’ACCESSION.Tous les copropriétaires d'un lot, par le seul fait dela signature de leur acte d'acquisition, seront censés affirmer leur accord pour céder mutuellement et réciproque- ment le droit d'accession immobilière.

Ce droit vise tout ce qui ne se rapporte pas, pour chacun des copropriétaires, aux locaux dont il se réserve ou acquiert l'entière et exclusive propriété et aux quotités afférentes à ces biens dans les parties communes de l’immeuble.

Cette renonciation entraîne par voie de conséquence la division du complexe en parties communes ou d'usage général et en parties privatives.

La cession dont il s'agit, indispensable pour donner à la division de l'immeuble sa base légale, est faite à titre gratuit moyennant cession réciproque du droit des autres propriétaires.

D - PERMIS D’URBANISME.Le permis d’urbanisme concernant l'immeuble dénommé

"Résidence de la Cantilène III" a été délivré à la société anonyme « SD IMMO », ayant son siège social à Bierges, rue de Rosières, 42, aux termes d’une délibération du Gouvernement Wallon en sa séance du sept septembre deux mille cinq à la suite d’un recours introduit contre la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Wavre refusant le permis d’urbanisme du vingt huit août deux mille cinq.

Le dit recours stipule notamment textuellement ce qui suit :

« Article 1 - Le permis d’urbanisme sollicité par SA« SD-IMMO » est octroyé pour la construction d’un immeuble de 15 appartements.Le titulaire du permis devra :- supprimer les balcons de l’étage sous combles du volume principal afin d’obtenir une meilleure lisibilité des volumétries;

- réaliser les accès et aires de manoeuvres et destationnement en dolomie;

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- respecter les articles 414 et suivants du Code relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite;- respecter l’avis du Service Incendie du 20 juin 2005.

Article 2. - Le permis d’urbanisme sollicité par SA “SD-IMMO” est refusé pour la construction de 5 habitations.

Article 3. - Expédition de la présente décision est transmise à la demanderesse, à Monsieur STASSART, au Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de WAVRE et au Fonctionnaire délégué.

Article 4. – Le titulaire du permis avertit, par lettre recommandée, le Collège des Bourgmestre et Echevins et le Fonctionnaire délégué du commencement des travaux ou des actes permis, au moins huit jours avant d’entamer ces travaux ou actes.

Article 5. - Le présent permis ne dispense pas de l’obligation de solliciter les autorisations ou permis imposés par d’autres lois ou règlements.On omet. »

E - PLANS - ARCHITECTE.Monsieur STASSART, architecte, du bureau d'architecture

"Créarch", société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative, ayant ses bureaux à Wavre, rue J. Wauters, 36a, a établi les plans et métrés de l’immeuble, en assurera la mise en oeuvre par les entrepreneurs, en surveillera l'exécution et procédera aux réceptions des travaux.

F - CONDITIONS DE VENTE.La vente des divers lots privatifs destinés à

l'habitation et de leurs accessoires aura lieu, aux charges, clauses et conditions générales reprises dans un cahier des clauses et conditions générales de vente qui demeurera ci- annexé.

G - ANNEXESA l'instant, la société comparante nous remet les

documents suivants qui resteront annexés aux présentes après avoir été paraphés "ne varietur", savoir :a) la copie de l'extrait conforme du permis de bâtir délivré par le gouvernement wallon ;b) le cahier des clauses et conditions générales de vente ; c) la description des travaux : ce document indique la manière dont et les matériaux avec lesquels les travaux seront exécutés et le cas échéant les cas dans lesquels il peut être dérogé à ces spécifications.

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d) les plans approuvés, comprenant :- le plan numéro 1/A : Plan d’implantation –

Plan de démolition – Profil du terrain – Vue de la route Provinciale – Plan de situation

- le plan numéro 2/A : sous-sol ;- le plan numéro 3/A : rez-de-chaussée ;- le plan numéro 4/A : 1er étage ;- le plan numéro 5/A : 2ème étage ;- le plan numéro 6/A : 3ème étage ;- le plan numéro 7/A : Façade ;- le plan numéro 8/A : Façade latérale – coupe;- le plan numéro 8b/A : Coupe longitudinale ;- le plan numéro 13/A / Plan des garages et de

l’édicule : Vue en plan – Elévations et coupe.H - SERVITUDESSERVITUDES CONVENTIONNELLES OU PAR DESTINATION DU PERE

DE FAMILLE.La construction de l'ensemble immobilier, tel que

décrit et figuré aux plans ci-annexés, provoque l'établissement entre les différents lots privatifs, d'un état de choses qui constituera une servitude lorsque ces lots appartiendront à des propriétaires différents.

Les servitudes ainsi créées prendront effectivement naissance dès que les fonds dominants ou servants appartiendront chacun à un propriétaire différent : elles trouvent leur fondement dans la convention des parties ou la destination du père de famille consacrée par les articles 692 et suivants du Code Civil.

SERVITUDES DECOULANT DU TITRE DE PROPRIETETout acquéreur de lot privatif sera, également, tenu

de respecter les clauses et conditions éventuelles figurant au titre de propriété de la société comparante pour autant qu'elles soient encore d'application.

I - FRAIS DU PRESENT ACTE DE BASE.La quote-part des acquéreurs dans les frais de l’acte

de base et ses annexes est fixée comme suit :- à trois cent cinquante euros par appartement;- à cent euros par garage ou emplacement de parking.

III.REGLEMENT DE COPROPRIETE=============================

INTRODUCTION GENERALE.======================

Définition et portée du statut réel.Faisant usage de la faculté prévue à l'article 577-2 du Code civil, il est établi comme suit, le statut de l'immeuble réglant tout ce qui concerne la division de la propriété, la conservation, l'entretien et éventuellement

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la reconstruction de l'immeuble ainsi que l'administration en général de la copropriété.

Ces dispositions, et les servitudes quipeuvent en résulter, s'imposent en tant que statut réel à tous les propriétaires ou titulaires de droits réels, actuels ou futurs ; elles sont, en conséquence, immuables et ne peuvent être modifiées qu'à la majorité des quatre cinquièmes des voix présentes ou représentées, sauf majorité plus grande ou spéciale exigée dans les présents statuts ou par la loi ; elles seront opposables aux tiers par la transcription du présent règlement au bureau des hypothèques compétent sans préjudice à l'article 577-10 § 4 du Code civil.Toute modification au statut réel devra faire l'objet d'un acte notarié soumis à transcription. Ces dispositions peuvent également être opposées par ceux à qui elles sont opposables et qui sont titulaires d'un droit réel ou personnel sur l'immeuble.

Définition du règlement d'ordre intérieur.Il est, en outre, arrêté, pour valoir entre les parties et leurs ayants droit à quelque titre que ce soit, un règlement d'ordre intérieur relatif à la jouissance de l'immeuble et aux détails de la vie en commun, lequel règlement n'est pas de statut réel, et est susceptible de modifications dans les conditions qu'il indique.

Ces modifications doivent être imposées par les aliénateurs du droit de propriété ou de jouissance à leurs contractants ou aux bénéficiaires sans préjudice à l'article 577-10 § 4 du Code civil.

DivisionL'acte de base et le règlement de copropriété formentensemble les statuts de l'immeuble, lequel oblige tous titulaires actuels ou futurs de droits dans la copropriété ainsi que leurs ayants droit et ayants cause à quelque titre que ce soit, sans préjudice aux actions en justice visées à l'article 577-9 du Code civil.

C H A P I T R E P R E M I E R DESIGNATION ET DIVISION DE L'IMMEUBLE=====================================

Article 1.01. - Désignation de l'immeuble.L'immeuble porte la dénomination « Résidence de la Cantilène III ».Article 1.02. - Etat descriptif de division de l'i m meuble. PARAGRAPHE PREMIER: l'immeuble est divisé en lots ainsicomposés :

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* PREMIER LOT : l’appartement 001 (repris sous App.001 sur les plans approuvés), sis au rez-de-chaussée, à l’extrême gauche avant de l’immeuble, celui-ci vu depuis l’entrée principale, comprenant :

- en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, water-closet, séjour avec terrasse, cuisine, buanderie, deux chambres, salle de bains ainsi que la cave numérotée 001 au sous sol (reprise au plan ci annexé) ;

- en copropriété et indivision forcée :cinquante huit/millièmes des parties communes

dans le terrain.A ce lot est attribuée la jouissance exclusive des jardins sis en façade avant et en façade arrière de l’immeuble dans le prolongement des limites de l’appartement et figurés au plan qui restera ci-annexé.* DEUXIEME LOT : l’appartement 002

(repris sous App.002 sur les plans approuvés), sis au rez-de-chaussée, à

l’arrière centre de l’immeuble, celui-ci vu depuis l’entrée principale, comprenant :

- en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, water-closet, séjour avec terrasse, cuisine, buanderie, deux chambres dont une avec terrasse, salle de bains, salle de douche ainsi que la cave numérotée002 au sous sol (reprise au plan ci annexé);

- en copropriété et indivision forcée :septante cinq/millièmes des parties communes dans le terrain.

A ce lot est attribuée la jouissance exclusive de la partie de jardin se situant dans la prolongation de l’appartement 002 et figurée au plan qui restera ci-annexé.

* TROISIEME LOT : l’appartement 003(repris sous App.003 sur les plans

approuvés), sis au rez-de-chaussée, à l’extrême droite de l’immeuble, celui-ci vu depuis l’entrée principale, comprenant :

- en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, water-closet, séjour avec cuisine, buanderie et terrasse, hall de nuit, deux chambres, salle de bains ainsi que la cave numérotée 003 au sous sol (reprise au plan ci annexé);

- en copropriété et indivision forcée :cinquante neuf/millièmes des parties communes

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dans le terrain.A ce lot est attribuée la jouissance exclusive de la partie de jardin située à l’extrême avant droit, à l’extrême arrière droit et sur le coté latéral et figuré au plan qui restera ci-annexé.* QUATRIEME LOT : l’appartement 004(repris

sous App.004 sur les plans approuvés), sis au rez-de-chaussée, à l’avant droit de l’immeuble à gauche de l’appartement 003, celui-ci vu depuis l’entrée principale, comprenant :

- en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, water-closet, séjour avec cuisine américaine, une chambre, salle de bains ainsi que la cave numérotée 004 au sous sol (reprise au plan ci-annexé);

- en copropriété et indivision forcée : trente neuf/millièmes des parties communes dans le terrain.

A ce lot est attribuée la jouissance exclusive de lapartie de jardin figurée au centre avant droit au plan qui

restera ci-annexé.* CINQUIEME LOT : l’appartement 005 (repris sous

App.005 sur les plans approuvés), sis au rez-de-chaussée,au centre avant gauche de l’immeuble à droite de l’appartement 001, celui-ci vu depuis l’entrée principale, comprenant :

- en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, water-closet, séjour avec cuisine américaine, une chambre, une salle de bain ainsi que la cave numérotée

005 au sous sol (reprise au plan ci annexé);- en copropriété et indivision forcée :

trente huit/millièmes des parties communes dans le terrain.

A ce lot est attribuée la jouissance exclusive de lapartie de jardin figurée au centre avant gauche au plan qui restera ci-annexé.

* SIXIEME LOT : l’appartement 101 (repris sous App.101sur les plans approuvés), sis au premier étage, à l’extrême gauche de l’immeuble, celui-ci vu depuis l’entrée principale, comprenant :

- en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, water-closet, séjour avec cuisine, buanderie et terrasse, un hall de nuit, deux chambres, salle de bains ainsi que la cave numérotée 101 au sous

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sol (reprise au plan ci annexé);- en copropriété et indivision forcée : cinquante

sept/millièmes des parties communes dans le terrain.* SEPTIEME LOT : l’appartement 102 (repris sousApp.102 sur les plans approuvés), sis au premier étage, à l’arrière centre de l’immeuble, celui-ci vu depuis l’entrée principale, comprenant :

- en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, water-closet, buanderie, séjour avec cuisine etterrasse, deux chambres dont une avec terrasse, salle de bains, salle de douche ainsi que la cave numérotée 102 au sous sol (reprise au plan ci annexé);

- en copropriété et indivision forcée : septante quatre/millièmes des parties communes dans le terrain.* HUITIEME LOT : l’appartement 103 (repris sous App.103 sur les plans approuvés), sis au premier étage, à l’extrême droite de l’immeuble, celui-ci vu depuis l’entrée principale, comprenant :

- en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, water-closet, séjour avec terrasse, cuisine, hall de nuit, trois chambres, salle de bains, deux water closet débarras, buanderie ainsi que la

cave numérotée 103 au sous sol (reprise au plan ci annexé);

- en copropriété et indivision forcée : septante et un/millièmes des parties communes dans le terrain.* NEUVIEME LOT : l’appartement 104 (repris sous App.104 sur les plans approuvés), sis au premier étage, à droite de l’immeuble, celui-ci vu depuis l’entrée principale, comprenant :

- en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, water-closet, séjour, cuisine, hall de nuit, deux chambres, salle de bains, deux water closet, buanderie, terrasse ainsi que la cave numérotée 104 au sous sol (reprise au plan ci-annexé ;

- en copropriété et indivision forcée : soixante sept/millièmes des parties communes dans le terrain.* DIXIEME LOT : l’appartement 201 (repris sous App.201 sur les plans approuvés), sis au deuxième étage, à l’extrême gauche de l’immeuble, celui-ci vu depuis l’entrée principale, comprenant :

- en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, water-closet, séjour avec terrasse, cuisine, hall de nuit, deux chambres, salle de bains, buanderie ainsi que la cave numérotée 201 au sous sol (reprise au plan ci annexé);

- en copropriété et indivision forcée : cinquante neuf/millièmes des parties communes dans le terrain.

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* ONZIEME LOT : l’appartement 202 (repris sous App.202 sur les plans approuvés), sis au deuxième étage, à l’arrière centre de l’immeuble, celui-ci vu depuis l’entrée principale, comprenant :

- en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, water-closet, buanderie, séjour avec terrasse, cuisine, deux chambres dont une avec t e rrasse, salle de bains, salle de douche, terrasse ainsi que la cave numérotée 202 au sous sol (reprise au plan ci annexé);- en copropriété et indivision forcée : septante six/millièmes des parties communes dans le terrain.

* DOUZIEME LOT : l’appartement 203 (repris sous App.203 sur les plans approuvés), sis au deuxième étage, à l’extrême droite de l’immeuble, celui-ci vu depuis l’entrée principale, comprenant :

- en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, deux water-closet, séjour avec terrasse, cuisine, hall de nuit, débarras, trois chambres, salle de bains, buanderie ainsi que la cave numérotée 203 (reprise au plan ci annexé) ;

- en copropriété et indivision forcée : septante trois/millièmes des parties communes dans le terrain.* TREIZIEME LOT : l’appartement 204 (repris sousApp.204 sur les plans approuvés), sis au deuxième étage, à l’avant centre de l’immeuble, celui-ci vu depuis l’entrée principale, comprenant :

- en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, deux water-closet, séjour et cuisine avec terrasse, hall de nuit, débarras, deux chambres, salle de bains, terrasse ainsi que la cave numérotée 204 au sous sol (reprise au plan ci annexé);

- en copropriété et indivision forcée : soixante huit/millièmes des parties communes dans le terrain.

* QUATORZIEME LOT : l’appartement 301 (repris sousApp.301 sur les plans approuvés), sis au troisième étage, à gauche de l’immeuble, celui-ci vu depuis l’entrée principale, comprenant :

- en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, water closet, débarras, séjour avec salle à manger et terrasse, cuisine, chambre avec terrasse, salle de bains ainsi que la cave numérotée 301 (reprise au plan ci annexé);

- en copropriété et indivision forcée :soixante/millièmes des parties communes dans le

terrain.* QUINZIEME LOT : l’appartement 302 (repris sous

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App.302 sur les plans approuvés), sis au troisième étage, à droite de l’immeuble, celui-ci vu depuis l’entrée principale, comprenant :

- en propriété privative et exclusive : hall d’entrée, water-closet, buanderie, séjour avec salle à manger et terrasse, cuisine, chambre avec terrasse, salle de bain, ainsi que la cave numérotée 302 (reprise au plan ci annexé) ;

- en copropriété et indivision forcée:soixante/millièmes des parties communes dans le terrain.* SEIZIEME LOT : le garage numéroté 1 (repris sous

garage 1 aux plans approuvés), sis au niveau du rez de chaussée dos à l’immeuble, celui-ci vu depuis l’entrée principale, à l’extrême gauche, comprenant :

- en propriété privative et exclusive : le garage proprement dit avec sa porte ;

- en copropriété et indivision forcée : cinq/millièmes des parties communes dans le terrain.

* DIX SEPTIEME LOT : le garage numéroté 2 (repris sous garage 2 aux plans approuvés), sis au niveau du rez de chaussée dos à l’immeuble, celui-ci vu depuis l’entrée principale, à droite du garage 1, celui-ci vu de face, comprenant :

- en propriété privative et exclusive : le garage proprement dit avec sa porte;

- en copropriété et indivision forcée : cinq/millièmes des parties communes dans le terrain.

* DIX HUITIEME LOT : le garage numéroté 3 (repris sous garage 3 aux plans approuvés), sis au niveau du rez de chaussée dos à l’immeuble, celui-ci vu depuis l’entrée principale, à droite du garage 2, celui-ci vu de face, comprenant :

- en propriété privative et exclusive : le garage proprement dit avec sa porte;

- en copropriété et indivision forcée : cinq/millièmes des parties communes dans le terrain.

* DIX NEUVIEME LOT : le garage numéroté 4 (repris sous garage 4 aux plans approuvés), sis au niveau du rez de chaussée dos à l’immeuble, celui-ci vu depuis l’entrée principale, à droite du garage 3, celui-ci vu de face, comprenant :

- en propriété privative et exclusive : le garage proprement dit avec sa porte;

- en copropriété et indivision forcée :

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cinq/millièmes des parties communes dans le terrain.

* VINGTIEME LOT : le garage numéroté 5 (repris sous garage 5 aux plans approuvés), sis au niveau du rez de chaussée dos à l’immeuble, celui-ci vu depuis l’entrée principale, à droite du garage 4, celui-ci vu de face, comprenant :

- en propriété privative et exclusive : le garage proprement dit avec sa porte;

- en copropriété et indivision forcée : cinq/millièmes des parties communes dans le terrain.

* VINGT ET UNIEME LOT : le garage numéroté 6 (repris sous garage 6 aux plans approuvés), sis au niveau du rez de chaussée dos à l’immeuble, celui-ci vu depuis l’entrée principale, à droite du garage 5, celui-ci vu de face, comprenant :

- en propriété privative et exclusive : le garage proprement dit avec sa porte;

- en copropriété et indivision forcée : cinq/millièmes des parties communes dans le terrain.* VINGT DEUXIEME LOT : le garage numéroté 7 (repris sous garage 7 aux plans approuvés), sis au niveau du rez de chaussée dos à l’immeuble, celui-ci vu depuis l’entrée principale, à droite du garage 6, celui-ci vu de face, comprenant :

- en propriété privative et exclusive : le garage proprement dit avec sa porte;

- en copropriété et indivision forcée : cinq/millièmes des parties communes dans le terrain.* VINGT TROISIEME LOT : le garage numéroté 8 (repris sous garage 8 aux plans approuvés), sis au niveau du rez de chaussée dos à l’immeuble, celui-ci vu depuis l’entrée principale, à droite du garage 7, celui-ci vu de face, comprenant :

- en propriété privative et exclusive : le garage proprement dit avec sa porte;

- en copropriété et indivision forcée : cinq/millièmes des parties communes dans le terrain.* VINGT QUATRIEME LOT : le garage numéroté 9 (repris sous garage 9 aux plans approuvés), sis au niveau du rez de chaussée dos à l’immeuble, celui-ci vu depuis l’entrée principale, à droite du garage 8, celui-ci vu de face, comprenant :

- en propriété privative et exclusive : le garage proprement dit avec sa porte;

- en copropriété et indivision forcée : cinq/millièmes

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des parties communes dans le terrain.* VINGT SIXIEME LOT : le garage numéroté 10 (repris sous garage 10 aux plans approuvés), sis au niveau du rez de chaussée dos à l’immeuble, celui-ci vu depuis l’entrée principale, à droite du garage 9, celui-ci vu de face, comprenant :

- en propriété privative et exclusive : le garage proprement dit avec sa porte;

- en copropriété et indivision forcée : cinq/millièmes des parties communes dans le terrain.

* VINGT SEPTIEME LOT : le garage numéroté 11 (repris sous garage 11 aux plans approuvés), sis au niveau du rez de chaussée dos à l’immeuble, celui-ci vu depuis l’entrée principale, à droite du garage 10, celui-ci vu de face, comprenant :

- en propriété privativeet exclusive :le garage proprement dit avec sa porte;

- en copropriété et indivision forcée : cinq/millièmes des parties communes dans le terrain.

* VINGT HUITIEME LOT : le garage numéroté 12 (repris sous garage 12 aux plans approuvés), sis au niveau du rez de chaussée dos à l’immeuble, celui-ci vu depuis l’entrée principale, à droite du garage 11 et à l’extrême droite, celui-ci vu de face, comprenant :

- en propriété privative et exclusive : le garage proprement dit avec sa porte;

- en copropriété et indivision forcée : cinq/millièmes des parties communes dans le terrain.

* VINGT NEUVIEME LOT : l’emplacement de parking numéroté P1 (au plan resté ci annexé), sis au niveau du rez de chaussée face à l’immeuble, celui-ci vu depuis l’entrée principale et face aux garages, à l’extrême droite, comprenant :

- en propriété privative et exclusive: l’emplacement proprement dit ;

- en copropriété et indivision forcée : deux/millièmes des parties communes dans le terrain.* TRENTIEME LOT : l’emplacement de parking numéroté P2 (au plan resté ci annexé), sis au niveau du rez de chaussée face à l’immeuble, celui-ci vu depuis l’entrée principale et face aux garages, à gauche de l’emplacement P1, comprenant :

- en propriété privative et exclusive :l’emplacement proprement dit ;

- en copropriété et indivision forcée : deux/millièmes des parties communes dans le terrain.

* TRENTE ET UNIEME LOT : l’emplacement de parking numéroté P3 (au plan resté ci-annexé), sis au niveau du rez de

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chaussée face à l’immeuble, celui-ci vu depuis l’entrée principale et face aux garages, à gauche de l’emplacement P2, comprenant :

- en propriété privative et exclusive : l’emplacement proprement dit ;

- en copropriété et indivision forcée : deux/millièmes des parties communes dans le terrain.TOTAL DES PARTS DU DOMAINE COMMUN : MILLE MILLIEMES. OBSERVATIONS :1. Les quinze caves n’ont pas de quotités spécifiqueset sont attribuées chacune à un appartement ; ces caves sont décrites conformément au plan d’exécution ci-joint. La comparante déclare que celui-ci a été établi pour répondre aux desideratas des techniques de construction et assurer la stabilité de l’immeuble. Les acquéreurs seront, par le seul fait de leur acquisition, censé être parfaitement informés de la situation.2. Il est ici fait remarquer qu’une professionlibérale peut être exercée dans la résidence « La Cantilène III » et ce, moyennant les autorisations administratives éventuellement requises.3. Les plans d’exécution ci-joints relatent desemplacements de parkings complémentaires ne figurant pas aux plans approuvés. La comparante ne prend aucun engagement ni quant à la réalisation de ces parkings, ni quant à l’obtention (même en cas de réalisation) des autorisations urbanistiques éventuellement requises.

4. Les jardins sont décrits dans les lots ci avant selon le plan d’implantation d’exécution

PARAGRAPHE DEUX : l'immeuble comprend les parties communes suivantes:

A. AU NIVEAU FONDATIONS ET EGOUTS.Les fondations, les vides ventilés, le réseau général

d’égouttage.B. AU NIVEAU JARDIN

Les aménagements et les abords, l’accès aux garages et parkings, le jardin, en ce compris la partie de celui-ci soumis à jouissance privative, les parkings non privatifs et l’édicule poubelle.C. AU NIVEAU SOUS-SOLS.Le local technique électricité, le local technique eauet gaz, les dégagements menant aux caves, ascenseur, escalier et locaux communs, ...D. AU NIVEAU REZ-DE-CHAUSSEE.

Le hall et sas d’entrée, les dégagements menant aux escalier et ascenseur, les locaux techniques comprenant les chaudières et/ou boiler.E. AU NIVEAU ETAGE UN, DEUX, TROIS.Les paliers et dégagements menant aux escalier et

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ascenseur, les locaux techniques comprenant les chaudièreset/ou boiler à l’exception du niveau trois qui n’en comprend pas.

F. TOITURE. La toiture.Article 1.03 - STATUT IMMOBILIERL'immeuble est divisé en lots, objets de propriété

privative.A ces lots sont affectées, à titre d'accessoires, des

parts indivises relatives au terrain et dans les constructions, l'ensemble des parts indivises servant à l'usage commun.

Conformément à la loi, les parties communes ne sontpoint sujettes à partage. Elles ne peuvent être aliénées, grevées de droits réels ou saisies qu'avec les lots dont elles sont l'accessoire, et seulement pour les parts attri- buées aux lots dans la chose commune.

C H A P I T R E IICHOSES PRIVATIVES ET CHOSES COMMUNES==================================== SECTION PREMIERE - CHOSES PRIVATIVES

Article 2.01 - PRINCIPEFont l'objet de la propriété privative, les parties de

l'immeuble qui sont à l'usage exclusif d'un propriétaire.Article 2.02 - CHOSES PRIVATIVESSont privatives, notamment les choses suivantes:§ 1er. Les éléments constitutifs des lots et de leurs

dépendances privatives à l'intérieur de ceux-ci, tels :- les sols, carrelages et autres revêtements avec leur

soutènement;- le revêtement des murs et le plafonnage avec les

décorations;- les fenêtres comprenant les châssis (à l'exclusion

de la couleur de ceux-ci), les vitres, et le cas échéant, les volets et persiennes (à l'exclusion de la couleur de ceux-ci) ;

- les murs et cloisons intérieurs avec portes, à l'exclusion des gros murs, colonnes et poutres en béton;

- les revêtements des terrasses,- les portes d'entrée des lots privatifs (à l'ex-

clusion de la peinture extérieure de celles-ci), les portes intérieures, les portes des dépendances privatives en sous- sol;- les menuiseries et quincailleries;- les installations sanitaires;- les installations du parlophone et du portier auto- matique, du vidéophone, s'il en existe, les canalisations à

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l'usage exclusif d'un lot dans leurs sections se trouvant dans le lot desservi,- les portes des garages.§ 2. Les accessoires à l'usage des lots et se trouvanten dehors de ces derniers, notamment:

- s'il en existe, les installations du parlophone, du portier automatique et du vidéophone;- les sonneries aux portes d'entrée des appartements;

- les boîtes aux lettres dans leshalls ou sas d'entrée communs;Sauf les parties de ces éléments qui seraient à usage

commun.SECTION DEUX - CHOSES COMMUNES

Article 2.03 - PRINCIPESont communes, les parties de l'immeuble affectées àl'usage de tous les copropriétaires ou de certains d'entre eux.Article 2.04 - CHOSES COMMUNESSont communes, notamment les choses suivantes:

§ 1er. Choses en indivision générale entre tous les propriétaires de lots indistinctement, tels :

- le terrain bâti et non bâti, en ce compris la ou les parkings non privatifs et la ou les parties de jardin dont la jouissance exclusive serait rattachée à l'un ou à l'autre lot; les fondations et les gros murs ; l'armature bétonnée de l'édifice et les hourdis ;- les cages d'escalier ;- les locaux techniques ;- les revêtements et la décoration des façades ;

- les gros oeuvres des terrasses ainsi que des gardes- corps, balustrades et barreaux ;- les gaines et têtes de cheminées ;- les gîtages ;

- la toiture avec son recouvrement et les tuyaux de descente ;- le réseau général d'égouts, les fosses ;- les canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, detéléphonie, de radio-téléphonie, de radiodistribution, de télévision soit d'usage commun, soit d'usage exclusif pour les sections de ces canalisations qui se trouvent en dehors des lots qu'elles desservent ;

- les interphones, portiers électroniques éventuels, vidéophones et sonneries à la porte de la rue dans leurs parties à usage commune ;

- la peinture extérieure des portes d'entrée privative aux appartements et aux garages ;

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- en général, toutes les parties de l'immeuble qui sont à usage de tous les lots.

Ces choses appartiennent indivisément aux propriétaires dans la proportion de leur quote-part de copropriété indiquée à l'état descriptif de division de l'immeuble dont question à l'article 1.02.

§ 2. Eléments mitoyens entre deux propriétés:- les murs séparant deux lots, pour autant qu'ils ne

contribuent pas à la solidité de l'édifice.§ 3. Les parts de copropriété dans les constructionset le terrain dont question à l'article 1.02 sont établies

suivant la valeur originaire des lots auxquels elles se rapportent.

Pour déterminer cette valeur, et compte tenu de la surface des chacun des lots, il a été référé à celle d'un bien équipé de manière à assurer une habitation normale (valeur intrinsèque). Cette valeur intrinsèque est indépendante du prix de vente des lots.

Il est formellement stipulé que, quelles que soient les variations ultérieures subies par les valeurs respectives des lots privatifs, notamment par suite de modifications ou de transformations qui seraient faites dans une partie quelconque de l’immeuble, ou par suite de toutes autres circonstances, la ventilation attributive des quotes-parts de copropriété telle qu’elle est établie par l’acte de base ne peut être modifiée que par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires prise à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires.

§ 4. Aucune indemnité ne sera due ou ne devra êtrepayée en cas de modification de la répartition des quotes-

parts de copropriété (que la modification résulte d’un accord unanime des copropriétaires, d’une action en rectification des quotes-parts dans les parties communes intentées par un copropriétaire, de tout autre motif).

Article 2.05. - Choses communes soumises à jouissanceexclusive.Nonobstant leur caractère commun,

Tout ou partie de l’espace jardin pourra faire l'objet d'une jouissance exclusive qui pourra être accordée par le promoteur à l'acquéreur d'un lot.

La jouissance exclusive ainsi accordée deviendra de plein droit l'accessoire du lot concerné et sera par la suite transmissible avec ledit lot, sans pouvoir être cédé, indépendamment de celui-ci.

L'assiette particulière de la jouissance exclusive accordée sera déterminée lors de la vente des lots concernés, sauf lorsqu'elle l'est par le présent acte.

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L'entretien sera assuré par la copropriété qui en répercutera le coût :

- pour les parties non soumises à jouissance privative, à charge de tous les copropriétaires,

- pour les parties soumises à jouissance privative, quatre-vingts pour cent pour les bénéficiaires de cette jouissance privative et vingt pour cent pour les autres copropriétaires, sauf décision unanime en sens contraire de l'assemblée générale.

C H A P I T R E IIIDROITS ET OBLIGATIONS RELATIFS AUX CHOSES

PRIVATIVES ET AUX CHOSES COMMUNES.====================================================

SECTION Ière - CHOSES PRIVATIVESArticle 3.01 - PRINCIPE

Les propriétaires disposent et jouissent de leurs lots respectifs dans les limites tracées par le présent règlement, par les actes de division du lotissement et par les lois.

Article 3.02 - SUBDIVISIONIl est interdit aux propriétaires de diviser un lot oude céder une fraction de lot, même à un propriétaire de l'édifice.

Article 3.03 - REUNION DE LOTSDes communications peuvent être établies entre deux ou

plusieurs lots appartenant au même propriétaire en se conformant à l'article 3.05 et dans le respect des prescriptions urbanistiques.Dans le même respect, il est toujours permis de réunir en une seule, des parties privatives d'un même étage. Il est également permis de réunir des parties privatives d'étages différents, mais se touchant par plancher et plafond, pour en former des parties privatives en "duplex" qui seront réunies par ou plusieurs escaliers intérieurs.Dans ce cas, les millièmes attachés à ces propriétésPrivatives réunies seront additionnés.Après avoir réuni deux ou plusieurs appartements, il est permis de revenir à la situation primitive, sans qu'il puisse y avoir jamais plus de propriétés privatives que celles indiquées aux plans annexés à l'acte de base, le tout dans le respect des prescriptions urbanistiques.

Article 3.04 - ELEMENTS PRIVATIFS INTERESSANT LA COPROPRIETE

§ 1er. Il est interdit aux propriétaires de modifier des parties communes à l'intérieur de l'édifice ou des éléments privatifs visibles de la voie publique. Il en est ainsi notamment des châssis de fenêtre, des volets et

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persiennes, des vitres en façade, des portes palières donnant accès aux lots par les corridors et paliers communs, des gardes corps et balustrades, etc ...§2.Les travaux d'entretien des éléments dont question au § 1er se font suivant les dispositions de l'article 3.05.

Article 3.05 - TRAVAUX AUX CHOSES PRIVATIVES§ 1er. Lorsque des travaux, soit à l'intérieur d'un

lot ou de ses dépendances privatives, soit à des acces- soires privatifs, sont susceptibles d'affecter la solidité ou l'esthétique de la chose commune, le propriétaire est tenu d'en aviser le syndic et de lui soumettre les plans des travaux envisagés.

Le syndic en réfère à l'architecte de l'immeuble.La copropriété peut exiger que les travaux soient

exécutés sous la surveillance de l'architecte, dont les honoraires sont à charge du propriétaire intéressé.

Ce dernier reste responsable des dommages entraînéspar l'exécution des travaux.Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'avis de

l'architecte ou, à défaut, avant le délai de quinze jours à compter de la communication des plans au syndic.

§ 2. Lorsque des propriétaires négligent d'effectuerles travaux nécessaires à leur propriété et exposent,

par leur inaction, les autres lots ou le domaine commun à des dégâts ou à un préjudice quelconque, le syndic a tous pouvoirs pour faire procéder d'office, aux frais du pro- priétaire en défaut, aux réparations urgentes dans ses locaux privés.

Les travaux sont confiés aux entrepreneurs agréés par les propriétaires comme dit à l'article 3.08.

§ 3. Les propriétaires ont l’obligation d’entretenirleurs propriétés privatives dans le respect de la

notion dite de bon père de famille. Ils doivent notamment veiller à la bonne harmonie de l’immeuble et ne pas laisser les éléments privatifs se dégrader par vétusté ou défaut d’entretien. Il en est notamment ainsi des châssis, fenêtres, terrasses, etc… Ainsi les propriétaires ont l’obligation de vérifier le revêtement d'étanchéité des terrasses (sous les dalles posées sur plots) et de le nettoyer.

§ 4. Le placement de système anti-vol faisant usage de sirène est soumis à l'approbation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires.

SECTION DEUX - CHOSES COMMUNES Article 3.06 - PRINCIPE

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Les propriétaires ne peuvent en aucune façon porter atteinte à la chose commune, sauf ce qui est stipulé au présent règlement. Ils doivent user du domaine commun conformément à sa destination et dans la mesure compatible avec le droit de leurs consorts.

Est contraire à ces principes, tout fait d'un proprié- taire qui met obstacle à l'usage des locaux communs (encom- brement par des objets et instruments, exécution de travaux ménagers, et caetera...).Pour autant qu'elles intéressentla copropriété,l'exécution de travaux ménagers, les livraisons de commandes et autres activités nécessaires des propriétaires sont soumises aux prescriptions du règlement d'ordre intérieur.Ainsi que dit ci-avant, nonobstant les jouissances privatives accordées, le jardin est partie commune.

La jouissance accordée doit s’entendre comme réservant l’usage à titre privatif de la partie de jardin concernée. Elle n’emporte pas pour le titulaire de la dite jouissance le droit d’aménager l’assiette de celle-ci comme bon lui semblera, sans aucune autorisation préalable et écrite de l’assemblée générale. Ainsi les copropriétaires concernés ne peuvent installer sans ladite autorisation aucun abris de jardin complémentaire, balançoire, jeu(x) extérieur(s) permanent(s), élément(s) de décoration ou autres, etc ….De même, il est interdit aux titulaires de la jouissance privative des jardins de planter des arbres hautes tiges et/ou de modifier l’aménagement desdits jardins sans l’accord préalable et écrit de l’assemblée générale.

Les plantations de fleurs et de petits massifs sont autorisées pour autant que l’occupant prenne en charge leur entretien.Article 3.07 - MODIFICATIONS ET TRAVAUX A LA CHOSE

COMMUNEL’assemblée générale décide à la majorité des

trois/quarts des voix de tous travaux affectant les parties communes, à l’exception de ceux qui peuvent être décidés par le syndic.

Le syndic a pleins pouvoirs pour exécuter les travauxayant un caractère absolument et les

copropriétaires ne peuvent y mettre obstacle. Il est icifait référence au Guide Pratique pour l’Entretien desBâtiments (C.S.T.C.)

Article 3.08 - ARCHITECTE - HOMMES DE METIER.

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A la première nécessité, les propriétaires agréent l'architecte de l'immeuble et les divers hommes de métier appelés à effectuer des travaux dans l'édifice.

Chaque propriétaire supporte sans indemnité le trouble découlant des réparations et travaux aux choses communes régulièrement décidés par l'assemblée générale.Article 3.09 - DOMMAGE CAUSE PAR LES PROPRIETAIRESLa réparation du dommage causé à la

personne ou aux biens d'un propriétaire par une chose ou par un préposé de la communauté des propriétaires, est supportée par chacun de ces derniers, y compris la victime, dans la proportion établie pour la répartition des charges communes.

C H A P I T R E IV L’ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES=================================

Article 4.01 - DENOMINATION - SIEGE - PERSONNALITE JURIDIQUE - COMPOSITION.

§1. L’association des copropriétairesest dénommée « Association

des copropriétaires de la Résidence de la Cantilène III », sise à Wavre, section de Bierges, route Provinciale, numéro 240. Elle a son siège dans l’immeuble.§ 2. L’association des copropriétaires

disposera de la personnalité juridique si les deux conditions suivantes sont remplies :- la naissance de l’indivision ;- la transcription du présent acte à la conservation des hypothèques. Cette formalité sera accomplie par le notaire soussigné.

§ 3. Tous les copropriétaires sontmembres de l’association.

Ils disposent chacun d’un nombre de voix égal au nombre de quotes-parts qu’ils détiennent dans les parties communes (dans l’immeuble).ARTICLE 4.02 - PATRIMOINE DE L’ASSOCIATION. L’association des copropriétaires ne peut être propriétaire que des meubles nécessaires à l’accomplissement de son objet social.

Elle ne peut donc être propriétairede

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droits immobiliers, ceux-ci restent appartenir aux copropriétaires ; il en est notamment ainsi de parties communes.ARTICLE 4.03 - OBJET SOCIAL.L’association des copropriétaires a pour

objet la conservation et l’administration de l’immeuble.

ARTICLE 4.04 - SOLIDARITE DIVISE DES COPROPRIETAIRES.

Sans préjudice de l’article 577-9, §5 du Code civil, l’exécution des décisions condamnant l’association des copropriétaires peut être poursuivie sur le patrimoine de chaque propriétaire proportionnellement à sa quote- part dans les parties communes. En cas d’action intentée par un copropriétaire et à défaut de décision coulée en force de chose jugée, si la responsabilité de l’association des copropriétaires est mise en cause, ledit copropriétaire participera aux frais de procédure et d’avocat en proportion de sa quote-part dans les parties communes, sans préjudice du décompte final si, à la suite de cette décision, l’association des copropriétaires est condamnée. ( Toutefois, le copropriétaire sera dégagé de toute responsabilité pour tout dommage qui pourrait résulter de l’absence de décision de l’assemblée générale, s’il n’a pas été débouté de l’une des actions introduites conformément à l’article 577-9 §3 et 4 nouveau du Code civil).ARTICLE 4.05 - ACTION EN JUSTICE.§ 1er. L’association des copropriétaires a

qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant. Elle est valablement représentée par le syndic.Lorsque l’action en justice ressortit d’un domaine dela seule compétence de l’assemblée générale, le pouvoir de représentation en justice ne peut être exercé que moyennant l’accord de celle-ci, même si légalement le syndic est dispensé de démontrer qu’il dispose de cet accord.Tout propriétaire conserve le droit d’exercer seul lesactions relatives à son lot, après en avoir informé par pli recommandé envoyé au début de la procédure, le syndic qui à son tour en informe les autres copropriétaires.

§ 2. Tout copropriétaire est censé déléguer à l’association des copropriétaires tous ses droits et obligations relatifs à la garantie décennale.ARTICLE 4.06 - DISSOLUTION - LIQUIDATION . L'association des copropriétaires

est dissoute de

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plein droit dès que l'indivision a pris fin. Elle renaîtra de plein droit si l'indivision venait à renaître.La destruction même totale de l'immeuble n'entraîne

pasautomatiquement la dissolution de l'association.

L'assemblée générale peut dissoudre l'association des copropriétaires. Cette décision doit être prise à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires et être constatée par acte authentique.Toutefois, l'assemblée générale ne pourra la dissoudre

si l'immeuble reste soumis aux articles 577-2 à 577-14 du Code civil.L'association des copropriétaires peut enfin être

dissoute par le juge à la demande de tout intéressé pouvant faire état d'un juste motif.L'association subsiste pour les besoins de sa

liquidation.Elle mentionne dans toutes les pièces qu'elle est en

liquidation.Son siège social demeure dans l'immeuble, objet

du présent acte de base.L'assemblée générale des copropriétaires, ou si

celle- ci reste en défaut de le faire, le syndic désigne un ou plusieurs liquidateurs. Cette nomination est constatée dans l'acte authentique. Les articles 181 à 188 et 195 §1 et 57 du Code des sociétés s’appliquent à la liquidation de l’association des copropriétaires (des lois coordonnées sur les sociétés commerciales s'appliquent à la liquidation de l'association des copropriétaires sauf décision contraire de l'assemblée générale constatée dans l'acte authentique constatant la dissolution de l'association des copropriétaires).L'acte constatant la clôture de la liquidation doit être notarié et transcrit à la conservation des hypothèques.Toutes actions intentées contre les copropriétaires, l'association des copropriétaires, le syndic et les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à compter de cette transcription.L'acte de clôture de liquidation contient :a) l'endroit désigné par l'assemblée générale où les livres et documents de l'association seront conservés pendant cinq ans au moins à compter de ladite transcription;b) les mesures prises en vue de la consignation des sommes

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et valeurs revenant aux créanciers ou aux copropriétaires et dont la remise n'a pu leur être faite.

C H A P I T R E V

ORGANES DE L’ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES : L’ASSEMBLEE GENERALE -

LE SYNDIC.=========================================

==== SECTION PREMIERE - ASSEMBLEE GENERALE

Article 5.01 - POUVOIRSL’assemblée générale des copropriétaires dispose

de tous les pouvoirs de gestion et d’administration de l’association des copropriétaires à l’exception de ceux attribués en vertu de la loi et des présents statuts au syndic ainsi (et)qu’à chaque copropriétaire ou occupant.Sous cette réserve, l'assemblée générale décide souverainement des intérêts communs des copropriétaires dans l'immeuble.Elle dispose en conséquence des pouvoirs les plus étendus pour décider souverainement des intérêts communs, en se conformant aux présents statuts et aux lois en la matière.Ses décisions régulièrement prises, lient les

copropriétaires, y compris ceux qui sont absents ou qui s'opposent aux décisions, dans les conditions prévues ci-après.

L'assemblée générale réunit tous les propriétaires indistinctement.

L’assemblée générale se compose de tous les copropriétaires, quel que soit le nombre des quotes-parts qu’ils possèdent dans les parties communes.La première assemblée générale statutaire sera exceptionnellement convoquée par les comparantes dès que la première nécessité s'en fera ressentir et de toutes façons dès que la moitié des parties privatives auront été vendues.

L’assemblée générale ne dispose pas du pouvoir de représenter valablement l’association des copropriétaires sauf si tous les copropriétaires interviennent.

Article 5.02 – Composition de l’assemblée générale

L’assemblée générale se compose de tous les copropriétaires, quel que soit le nombre de quotes-parts qu’ils possèdent dans les parties communes.

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En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d’un lot privatif est grevée d’un droit d’emphytéose, de superficie, d’usufruit, d’usage ou d’habitation, le droit de participation aux délibérations de l’assemblée générale est suspendu jusqu’à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l’un des intéressés et son représentant légal ou conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l’association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l’identité de leur mandataire.

Article 5.03 – Procurations

Chaque copropriétaire peut désigner un mandataire, copropriétaire ou non, pour le représenter aux assemblées générales, mais personne ne pourra représenter un copropriétaire s’il n’est pas porteur d’un mandat écrit sur lequel il sera stipulé expressément la date de l’assemblée générale et le nom du mandataire, à peine de considérer que le mandat est inexistant. Le mandat peut être général ou spécial et ne peut concerner qu’une assemblée générale, hormis le cas d’une procuration notariée générale ou spéciale.

Le bureau de l’assemblée générale vérifie la régularité des procurations et statue souverainement à ce sujet.

Nul ne peut accepter plus de trois procurations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois procurations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas dix pour cent du total des voix affectées à l’ensemble des lots de la copropriété.

Le syndic ne peut intervenir comme mandataire d’un copropriétaire à l’assemblée générale, nonobstant le droit pour lui, s’il est copropriétaire, de participer à ce titre aux délibérations de l’assemblée.

Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Tout copropriétaire peut se faire assister à l’assemblée générale par un expert.

Article 5.04 – Date et lieu de l’assemblée générale ordinaire

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L’assemblée générale se tient d’office chaque année, aux jour, heure et lieu indiqués dans les convocations et, à défaut, au siège de l’association des copropriétaires.

Article 5.05 – Convocations

a) Principes

La convocation indique l’endroit, le jour et l’heure auxquels aura lieu l’assemblée, ainsi que l’ordre du jour avec le relevé des points qui seront soumis à discussion.

Le syndic doit convoquer l’assemblée générale ordinaire.

Il peut, en outre, convoquer une assemblée générale à tout moment lorsqu’une décision doit être prise d’urgence dans l’intérêt de la copropriété.

Un ou plusieurs copropriétaires possédant au moinsun cinquième des quotes-parts dans les parties communes peuvent également demander la convocation de l’assemblée générale. Cette demande doit être adressée par pli recommandé au syndic qui sera tenu d’envoyer les convocations dans les trente jours de sa réception.

Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des propriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l’assemblée générale.

Tout copropriétaire peut également demander au juge d’ordonner la convocation d’une assemblée générale dans le délai que ce dernier fixe, afin de délibérer sur la proposition que ledit copropriétaire détermine, lorsque le syndic néglige ou refuse abusivement de le faire.

b) Délais

Hormis en cas d’urgence, les convocations sont envoyées quinze jours calendrier au moins avant la date de l’assemblée.

La convocation est envoyée par lettre recommandée à la poste, à moins que les destinataires n’aient accepté, individuellement, explicitement et par tout mode de communication écrit, même non signé, de recevoir la convocation par un autre moyen de communication.

c) Adresse de convocation

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Les intéressés doivent notifier au syndic par lettre recommandée ou contre accusé de réception tout changement d’adresse. Les convocations sont valablement expédiées à la dernière adresse connue du syndic à la date de l’envoi.

d) Syndic et syndic provisoire

Lorsque le syndic ou le syndic provisoire n’est pas copropriétaire, il sera convoqué aux assemblées générales, mais il n’aura que voix consultative, sans préjudice de l’application de l’article 577-6, §7 alinéa 6 du Code civil.

e) Consultation

La convocation indique les modalités de consultation des documents relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour.

Article 5.06 – Ordre du jour

L’ordre du jour est arrêté par celui qui convoque l’assemblée.

Le syndic inscrit à l’ordre du jour les propositions écrites des copropriétaires qu’il a reçues au moins trois semaines avant le premier jour de la période, fixée dans le règlement de copropriété et au cours de laquelle l’assemblée générale ordinaire doit avoir lieu.

A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires peuvent notifier au syndic les points qu’ils demandent d’inscrire à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Ces points sont pris en compte par le syndic, conformément aux dispositions de l’article 577-8, §4, 1°, 1-1. Toutefois, compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, si ces points ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée, ils le seront à l’ordre du jour de l’assemblée générale suivante.

Tous les points à l’ordre du jour doivent être indiqués dans les convocations d’une manière claire.

L’assemblée générale ne peut délibérer et voter que sur les points inscrits à l’ordre du jour. Les points soulevés sous la rubrique « divers » ne peuvent faire l’objet d’un vote valable que si le détail en figurait au préalable à l’ordre du jour.

Article 5.07 – Constitution de l’assemblée

L’assemblée générale n’est valablement constituée que si tous les copropriétaires concernés sont présents, représentés ou

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dûment convoqués.

Les délibérations et décisions d’une assemblée générale obligent tous les copropriétaires concernés sur les points se trouvant à l’ordre du jour, qu’ils aient été représentés ou non, défaillants ou abstentionnistes.

Article 5.08 – Présidence – Bureau – Feuille de présence

L’assemblée désigne annuellement, à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés, son président et au moins deux assesseurs qui forment le bureau. Son président doit être un copropriétaire.

Ils peuvent être réélus.

S’il est désigné par l’assemblée générale, conformément à l’article 577-6, § 10, alinéa 2, le syndic remplit le rôle de secrétaire.

Il est tenu une feuille de présence qui sera signée, en entrant en séance, par les propriétaires qui assisteront à l’assemblée ou par leur mandataire ; cette feuille de présence sera certifiée conforme par les membres du bureau.

Article 5.09 – Délibérations

a) Droit de vote

Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes.Nul ne peut prendre au vote, même comme mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés.

Le syndic ne dispose d’aucune voix sauf s’il est également copropriétaire, sans préjudice de l’article 577-6, §7 du Code civil applicable en matière d’opposition d’intérêts.

Aucune personne mandatée ou employée par l’association des copropriétaires ou prestant pour elle des services dans le cadre de tout autre contrat, ne peut participer personnellement ou par procuration aux délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui a été confiée.

b) Quorum des présences

L’assemblée générale ne délibère valablement que si, au début de l’assemblée générale, plus de la moitié des copropriétaires

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sont présents ou représentés et pour autant qu’ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes.

Néanmoins, l’assemblée générale délibère aussi valablement si les propriétaires présents ou représentés au début de l’assemblée générale représentent plus de trois quarts des quotes-parts dans les parties communes.

Si aucun des deux quorums n’est atteint, une deuxième assemblée générale sera réunie après un délai de quinze jours au moins et pourra délibérer quels que soit le nombre des membres présents ou représentés et les quotes-parts de copropriété dont ils sont titulaires, sauf si la décision requiert l’unanimité des voix de tous les copropriétaires.

Nul ne peut accepter plus de trois procurations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois procurations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celle de ses mandants n’excède pas dix pour cent du total des voix affectées à l’ensemble des lots de la copropriété.

c) Règles de majorité

1° Majorité absolue

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés, au moment du vote, sauf le cas où une majorité spéciale ou l’unanimité est requise par la loi ou les présents statuts.

2° Majorité spéciale – Unanimité

L’assemblée générale décide :

* à la majorité des trois-quarts des voix présentes ou représentées :

a)de toute modification aux statuts pour autant qu’elle ne concerne que la jouissance, l’usage ou l’administration des parties communes ;

b)de tous travaux affectant les parties communes, à l’exception de ceux qui peuvent être décidés par le syndic ;

c)de la composition d’un conseil de copropriété, comprenant exclusivement des copropriétaires, qui a pour mission de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions ;

d)du montant des marchés et contrats à partir duquel une mise

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en concurrence est obligatoire, sauf les actes visés à l’article 577-8, §4, 4° ;

e)moyennant une motivation spéciale, de l’exécution des travaux à certaines parties privatives qui, pour des raisons techniques ou économiques, sera assurée par l’association des copropriétaires.Cette décision ne modifie pas la répartition des coûts de l’exécution de ces travaux entre les copropriétaires.

* à la majorité des quatre-cinquièmes des voix présentes ou représentées :

a) pour toute autre modification aux statuts, en ce compris la modification de la répartition des charges de copropriété

b) pour la modification de la destination de l’immeuble oud’une partie de celui-ci

c) pour toute décision liée à la reconstruction del’immeuble ou de la remise en état de la partie endommagéeen cas de destruction partielle

d) pour toute acquisition de biens immobiliers destinés àdevenir communs

e) pour tous actes de disposition de biens immobilierscommuns

* à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires :

- sur toute modification de la répartition des quotes-parts de copropriété, ainsi que sur toute décision de l’assemblée générale de reconstruction totale de l’immeuble ;

- sur la décision de dissoudre l’association des copropriétaires.

Toutefois, lorsque l’assemblée générale, à la majorité requise par la loi, décide de travaux ou d’actes d’acquisition ou de disposition, elle peut statuer, à la même majorité, sur la modification de la répartition des quotes-parts de copropriété dans les cas où cette modification est nécessaire.

d) Considérations pratiques

Sans préjudice de la règle de l’unanimité prévue ci-

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dessus, lorsque plus de deux propositions sont soumise au vote et lorsqu’aucune d’elle n’obtient la majorité requise, il est procédé à un deuxième tour de scrutin, seules les deux propositions ayant obtenu le plus de voix au premier tour étant à nouveau soumises au vote.

Lorsque l’unanimité est requise, elle ne doit pas s’entendre comme l’unanimité des membres présents ou représentés à l’assemblée générale, mais comme l’unanimité de tous les copropriétaires.

Lorsqu’une majorité spéciale est requise, elle doit s’entendre comme la majorité des membres présents ou représentés à l’assemblée générale.

Le copropriétaire défaillant est celui qui n’assiste pas personnellement à l’assemblée générale et qui n’y est pas valablement représenté. Dans ce dernier cas, il est assimilé à un copropriétaire non présent. Le copropriétaire défaillant est censé s’opposer à la proposition soumise au vote à l’assemblée générale.

Le copropriétaire ou son mandataire qui s’abstient est celui qui est présent à l’assemblée générale sans exprimer son vote.

Les abstentions, les votes nuls et blancs ne sont pas considérés comme des voix émises pour le calcul de la majorité requise.

e) Vote par écrit

Les membres de l’association des copropriétaires peuvent prendre à l’unanimité et par écrit toutes les décisions relevant des compétences de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Le syndic en dresse le procès-verbal.

f) Procès-verbaux – Consultation

Le syndic rédige le procès-verbal des décisions prises par l’assemblée générale avec indication des majorités obtenues et du nom des propriétaires qui ont voté contre ou qui se sont abstenus.

A la fin de la séance et après lecture, ce procès-verbal est signé par le président de l’assemblée générale, par le secrétaire désigné lors de l’ouverture de la séance et par tous les copropriétaires (ou par leurs

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mandataires) encore présents à ce moment.

Le syndic consigne les décisions visées aux §§10 et 11 de l’article 577-6 du Code civil dans le registre prévu à l’article 577-10 §3 de ce même Code, dans les trente jours suivant l’assemblée générale, et transmet celles-ci, dans le même délai, aux copropriétaires.

Si un des copropriétaires n’a pas reçu le procès-verbal dans le délai fixé, il doit en informer le syndic par écrit.

Tout copropriétaire peut demander à consulter le registre des procès-verbaux et en prendre copie, au siège de l’association des copropriétaires.

Article 5.02 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - EXTRAORDINAIRE.

L'assemblée générale ordinaire se tient d'office chaque année, au jour, heure et lieu indiqués par le syndic, et ce, dans les trois premiers mois de chaque année.

Les convocations sont envoyées par lettre ordinaire aumoins huit jours à l'avance par les soins du syndic.

Elles sont valablement envoyées à l'adresse où chaque propriétaire a déclaré pouvoir être atteint.

En cas de succession, la convocation est valablement adressée au dernier propriétaire connu du syndic.

Si l'ordre du jour vise une décision devant être prise à un nombre de voix supérieur à la majorité absolue, il en est fait mention dans les convocations et celles-ci doivent être envoyées par lettre recommandée à la poste ou par porteur.

L'assemblée générale ordinaire délibère notamment surles nominations, les comptes de gérance, le rapport du syndic, l'approbation des comptes et la décharge du syndic, les prévisions budgétaires, les assurances, les réparations ou améliorations, l'alimentation du fonds de réserve.

En dehors de l'assemblée générale ordinaire, desassemblées générales extraordinaires peuvent être convo- quées à la diligence du syndic, à tout moment, lorsqu’une décision doit être prise d’urgence.

Les convocations aux assemblées générales extraordi- naires sont envoyées quinze jours d'avance au moins et trente jours au plus par lettre recommandée à la poste ou au porteur. Elles contiennent l'ordre du jour.

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Article 5.03 - DROITS DES COPROPRIETAIRES.Un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins

un/cinquième des quotes parts dans les parties communes peuvent également demander la convocation de l’assemblée générale. Cette demande doit être adressée par pli recommandé au syndic qui sera tenu d’envoyer les convocations dans les quinze jours de sa réception.

Tout copropriétaire peut également demander au juge d’autoriser la convocation d’une assemblée générale dans le délai que ce dernier fixe afin de délibérer sur la proposition que le dit copropriétaire détermine, lorsque le syndic néglige ou refuse abusivement de le faire.

Article 5.04 - COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE GENERALE§ 1er. L'assemblée générale se compose de tous les

propriétaires de lots quelque soit le nombre de quotités possédées par chacun d’eux.Les personnes morales sont représentées par leur représentant

légal.L'assemblée générale n'est valablement constituée

que si tous les propriétaires ont été régulièrement convoqués.

§ 2. La composition de l'assemblée est établie par la liste de présence signée par les propriétaires au début de la séance.

§ 3. L'assemblée élit en son sein un président et deux assesseurs. Le syndic assume les fonctions de secrétaire à l'assemblée.

Ces fonctions peuvent être assurées par le repré- sentant légal d'une personne morale propriétaire.

Article 5.05 - VOIX§ 1er. Chaque propriétaire dispose d'un nombre de

voix égal à celui de ses parts de copropriété dans l'indivision.

Le syndic ne dispose d’aucune voix, sauf s’il est lui- même copropriétaire.

Nul ne peut prendre au vote, même comme mandataire,

pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés.

Aucune personne mandatée par l’association des copropriétaires ou employée par elle ne pourra participer personnellement ou par procuration aux délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui a été confiée.

§ 2. Les propriétaires indivis d'un lot nepeuvent

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exercer leur droit de vote que par le truchement d'un mandataire votant au nom de l'indivision du lot.

A défaut de mandataire commun, les propriétaires d'un

lot ne peuvent qu'assister à l'assemblée générale sans prendre part au vote.

Les mêmes dispositions s'appliquent lorsqu'un lot est

l'objet d'un droit d'usufruit ou d'emphytéose.

Article 5.06 - QUORUM. MAJORITE§ 1er. Sauf dispositions plus rigoureuses du présent

règlement ou de la loi, une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des copropriétaires sont présents ou représentés et si les copropriétaires présents ou représentés possèdent ensemble au moins la moitié des parts de copropriété.

§ 2. Si une assemblée ne réunit pas le quorum requis, une nouvelle assemblée est convoquée à quinze jours au moins. La convocation à la nouvelle assemblée stipule qu'il s'agit d'une assemblée faisant suite à celle qui n'a pu délibérer.

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La nouvelle assemblée délibère valablement sans condi- tion de quorum, sauf si la décision requiert l’unanimité des voix de tous les copropriétaires.

§ 3. Sauf dispositions plus rigoureuses découlant dela loi et du présent règlement, les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.

Si aucune proposition n’est admise à la majoritéabsolue lors d’un premier vote, il pourra être procédé à une nouvelle délibération, le vote n’ayant dans ce cas pour objet que de départager les deux propositions ayant recueilli lors du premier tour le plus de voix.

§ 4. Lorsque l’unanimité est requise, elle ne doit pass’entendre de l’unanimité de membres présents ou représentés à l’assemblée, mais de l’unanimité des copropriétaires, les défaillants étant considérés comme s’opposant à la proposition.

Article 5.07 - POUVOIRS - MAJORITE SPECIALE - UNANIMITE.

L'assemblée générale peut notamment, en vue de l'intérêt commun, décider:

- la nomination et la révocation du syndic ;- de transformer le domaine commun;- d'y apporter des innovations susceptibles d'en

rendre l'usage ou la jouissance plus étendus ou d'en augmenter la valeur ou le rapport;

- etc ...Ses décisions sont prises :

* à la majorité des trois/quarts des voix :- pour toute modification aux statuts pour autant qu’ellene concerne que la jouissance, l’usage ou l’administration des parties communes (pour autant toutefois, en ce qui concerne la jouissance des parties communes, que celle-ci n’ait pas été rattachée à l’un ou l’autre lot à titre d’accessoire, auquel cas, la décision de l’assemblée générale devrait être prise à l’unanimité de tous les copropriétaires) ;- pour toutes décisions relatives aux travaux affectant lesparties communes, à l’exception de ceux qui peuvent être décidés par le syndic ;- pour toutes décisions relatives à la création et à lacomposition du conseil de gérance.* à la majorité des quatre/cinquièmes des voix :- pour toute autre modification aux statuts, en ce comprisla modification de la répartition des charges de copropriété ;

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- pour la modification de la destination de l’immeuble oud’une partie de celui-ci (sans préjudice aux règles del’urbanisme) ;- pour toute décision liée à la reconstruction del’immeuble ou de la remise en état de la partie endommagéeen cas de destruction partielle ;- pour toute acquisition de biens immobiliers destinés àdevenir commun ;- pour tous actes de disposition de biens immobiliers communs.* à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires :- pour toute décision dans le cadre de la reconstruction del'édifice par suite de sa destruction totale.- pour toute décision de modification de la répartition des quotes parts de copropriété ;- dans les autres cas prévus par la loi.

Article 5.08 - MANDATSChaque propriétaire pourra désigner un mandataire,

copropriétaire ou non pour le représenter aux assemblées générales, mais personne ne pourra représenter un copropriétaire s’il n’est porteur d’un mandat écrit sur lequel il sera stipulé expressément la date de l’assemblée générale, à peine de quoi, le mandat sera réputé inexistant.

Le syndic ne peut être mandataire d'un propriétaire. L'assemblée générale peut imposer des formules de

procuration.Un mandataire ne pourra représenter des

copropriétaires disposant ensemble de plus de vingt cinq pour cent des voix, en ce compris ses propres voix.

Il ne pourra prétendre au vote pour un nombre de voix supérieur à la somme de voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés.

Il est permis à un époux de représenter d’office son conjoint, sans mandat spécial, le tout sans préjudice au régime matrimonial des époux.

Article 5.09 - PROCES-VERBAUXSauf procès-verbal établi par notaire, les délibé-

rations et décisions des assemblées générales sont cons- tatées par des procès-verbaux reproduits dans un registre spécial et signés par le président, le secrétaire et par les propriétaires qui le désirent.

Les procurations sont jointes aux procès-verbaux.Article 5.10 - CONSULTATION DES ARCHIVESTout propriétaire est admis à consulter le registre

des procès-verbaux et autres archives de l'immeuble, à en prendre copie, sans déplacement, à l'endroit désigné par

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l'assemblée générale pour leur dépôt, le tout en présence du syndic.

Des extraits de ces documents peuvent être délivrés contre rétribution fixée par l'assemblée. Ils sont signés et certifiés par le syndic.

ARTICLE 5.10 - ACTIONS EN JUSTICE.a) Par l’association des

copropriétaires

L’association des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant.

Nonobstant l’article 577-5 § 3 du Code civil, l’association des copropriétaires a le droit d’agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde de tous les droits relatifs à l’exercice, à la reconnaissance ou la négation de droits réels ou personnels sur les parties communes, ou relatifs à la gestion de celles-ci. Elle est réputée avoir la qualité et l’intérêt requis pour la défense de ce droit.

Le syndic est habilité à introduire toute demande urgente ou conservatoire en ce qui concerne les parties communes, à charge d’en obtenir ratification par l’assemblée générale dans les plus brefs délais.

Le syndic informe sans délai les copropriétaires individuels et les autres personnes ayant le droit de participer aux délibérations de l’assemblée générale des actions intentées par ou contre l’association des copropriétaires.

b) Par un copropriétaire :

Tout copropriétaire peut demander au juge d’annuler ou de réformer une décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l’assemblée générale.

Cette action doit être intentée dans un délai de quatre (trois) mois à compter de la date à laquelle l’assemblée générale a eu lieu (du jour où l’intéressé a pris connaissance de la décision).

Le copropriétaire régulièrement convoqué est présumé avoir pris connaissance de la décision au moment de son adoption par l’assemblée générale.

Si la majorité requise ne peut être atteinte, tout copropriétaire peut se faire autoriser par le juge à accomplir seul, aux frais de l’association, des travaux

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urgents et nécessaires affectant les parties communes. Il peut même se faire autoriser à exécuter à ses frais des travaux qui lui sont utiles, même s’ils affectent les parties communes, lorsque l’assemblée générale s’y oppose sans juste motif.

Lorsqu’une minorité des copropriétaires empêche abusivement l’assemblée générale de prendre une décision à la majorité requise par la loi ou par les statuts, tout copropriétaire lésé peut également s’adresser au juge, afin que celui-ci se substitue à l’assemblée générale et prenne à sa place la décision requise.

Par dérogation à l'article 577-2, § 7 du Code civil :

- le copropriétaire dont la demande, à l'issue d'une procédure judiciaire l'opposant à l'association des copropriétaires, est déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Si la prétention est déclarée partiellement fondée, le copropriétaire est dispensé de toute participation aux honoraires et dépens, mis à charge de l'association des copropriétaires en application de l'article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire

- le copropriétaire défendeur engagé dans une procédure judiciaire intentée par l'association des copropriétaires, dont la demande a été déclarée totalement infondée par le juge, est dispensé de toute participation aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Si la demande est déclarée fondée en tout ou en partie, le copropriétaire défendeur participe aux honoraires et dépens mis à la charge de l'association des copropriétaires

Ces dérogations ne seront cependant applicables que lorsque les décisions judiciaires seront coulées en force de chose jugée.

c) par un occupant :

Toute personne occupant l’immeuble bâti en vertu d’undroit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de

vote à l’assemblée générale, peut demander au juge d’annuler ou de réformer toute disposition du règlement d’ordre intérieur ou toute décision de l’assemblée générale adoptée après la naissance de son droit, si elle lui cause un préjudice propre.

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Cette action doit être intentée dans les trois mois de la communication de la décision telle que cette communication doit lui être faite en vertu de l’article 577-10 §4 du Code civil (découle de l’article 577-10 § 4 nouveau du Code Civil).

Le juge peut, avant de dire droit, et sur demande durequérant, ordonner la suspension de la disposition ou

de la décision attaquée.

ARTICLE 5.11 - OPPOSABILITE.

Toutes décisions de l’assemblée générale peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables et qui sont titulaires d’un droit réel ou personnel sur l’immeuble en copropriété.

Toute disposition du règlement d’ordre intérieur et toute décision de l’assemblée générale peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables.

Elles sont également opposables à toute personnetitulaire d’un droit réel ou personnel sur l’immeuble en copropriété et à tout titulaire d’une autorisation d’occupation, aux conditions suivantes :1° en ce qui concerne les ( dispositions et) décisions adoptées avant la concession du droit réel ou personnel, par la communication qui lui est obligatoirement faite par le concédant au moment de la concession du droit, de l’existence (du règlement d’ordre intérieur et) du registre contenant les décisions de l’assemblée générale ou à défaut, par la communication qui lui est faite à l’initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste ; le concédant est responsable, vis-à-vis de l’association des copropriétaires et du concessionnaire du droit réel ou personnel, du dommage né du retard ou de l’absence de communication.2° en ce qui concerne les ( dispositions et) décisions adoptées postérieurement à la concession du droit personnel ou à la naissance du droit réel, par la communication qui lui en est faite, à l’initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste.Cette communication ne doit pas être faite à ceux qui disposent du droit de vote à l’assemblée générale.Tout membre de l’assemblée générale des copropriétaires est tenu d’informer par écrit et sans délai le syndic des droits personnels qu’il aurait concédés à des tiers sur son lot privatif.

SECTION DEUX - SYNDIC

Article 5.12 – Nomination

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Le syndic est nommé par l’assemblée générale ou, à défaut, par décision du juge à la requête de tout copropriétaire ou de tout tiers ayant un intérêt. Son mandat ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable par décision expresse de l’assemblée générale. Le seul fait de ne pas renouveler ce mandat ne peut donner lieu à indemnité.

Si le syndic est une société, l’assemblée générale désigne en outre la ou les personnes physiques habilitées pour agir en qualité de syndic.

Elle peut choisir le syndic parmi les copropriétaires ou en dehors d’eux. 

Les dispositions régissant la relation entre le syndic et l’association des copropriétaires doivent figurer dans un contrat écrit.

Article 5.13 – Révocation – Délégation – Syndic provisoire

L’assemblée générale peut en tout temps révoquer le syndic.

Elle ne doit pas motiver sa décision. Elle peut également lui adjoindre un syndic provisoire pour une durée ou à des fins déterminées.

Le juge peut également, à la requête d’un copropriétaire, désigner un syndic provisoire pour la durée qu’il détermine, en cas d’empêchement ou de carence du syndic. Celui-ci est appelé à la cause.

Article 5.14 – Publicité

Un extrait de l’acte portant désignation ou nomination du syndic est affiché dans les huit jours à dater de la prise en cours de sa mission de manière inaltérable et visible à tout moment à l’entrée de l’immeuble, siège de l’association des copropriétaires.

L’extrait indique, outre la date de la désignation ou de la nomination, les nom, prénoms, profession et domicile du syndic ou, s’il s’agit d’une société, sa forme, sa dénomination sociale ainsi que son siège et son numéro d’entreprise si la société est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises. Il doit être complété par toutes autres indications permettant à tout intéressé de communiquer avec le syndic sans délai et notamment le lieu où, au siège de l’association des copropriétaires, le

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règlement d’ordre intérieur et le registre des décisions de l’assemblée générale peuvent être consultés.

L’affichage de l’extrait se fait à la diligence du syndic à la Banque-Carrefour des Entreprises.

Article 5.15 – Responsabilité – Délégation

Le syndic est seul responsable de sa gestion.

Il ne peut déléguer ses pouvoirs sans l’accord préalable de l’assemblée générale. Cette délégation ne peut intervenir que pour une durée ou à des fins déterminées.

Article 5.16 - Pouvoirs

Le syndic dispose d’un pouvoir général de représentation. Il est notamment chargé :

1/ d'exécuter et de faire exécuter les décisions prises par l'assemblée générale ;

2/ d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire ;

3/ d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires; dans la mesure du possible, ces fonds doivent être intégralement placés sur divers comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et un compte distinct pour le fonds de réserve; tous ces comptes doivent être ouverts au nom de l'association des copropriétaires ;

4/ de représenter l'association des copropriétaires, tant en justice que dans la gestion des affaires communes ;

5/ de fournir le relevé des dettes visées à l'article 577-11, § 2, dans les trente jours de la demande qui lui en est faite par le notaire ;

6/ de communiquer à toute personne occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, la date des assemblées afin de lui permettre de formuler par écrit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront à ce titre communiquées à l'assemblée. La communication se fait par affichage, à un endroit bien visible, dans les parties

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communes de l'immeuble.

7/ de transmettre, si son mandat a pris fin de quelque manière que ce soit, dans un délai de trente jours suivant la fin de son mandat, l'ensemble du dossier de la gestion de l'immeuble à son successeur ou, en l'absence de ce dernier, au président de la dernière assemblée générale, y compris la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion, tout sinistre, un historique du compte sur lequel les sinistres ont été réglés, ainsi que les documents prouvant l'affectation qui a été donnée à toute somme qui ne se retrouve pas sur les comptes financiers de la copropriété ;

8/ de souscrire une assurance responsabilité couvrant l'exercice de sa mission et de fournir la preuve de cette assurance; en cas de mandat gratuit, cette assurance est souscrite aux frais de l'association des copropriétaires ;

9/ de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le règlement de copropriété ou par l'assemblée générale, et notamment par un site Internet ;

10/ de conserver, le cas échéant, le dossier d'intervention ultérieure de la façon fixée par le Roi;11/ de présenter, pour la mise en concurrence visée à l'article 577-7, § 1er, 1°, d) une pluralité de devis établis sur la base d'un cahier des charges préalablement élaboré ;

12/ de soumettre à l'assemblée générale ordinaire un rapport d'évaluation des contrats de fournitures régulières ;

13/ de solliciter l'autorisation préalable de l'assemblée générale pour toute convention entre l'association des copropriétaires et le syndic, ses préposés, ses proches, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint jusqu'au même degré; il en est de même des conventions entre l'association des copropriétaires et une entreprise dont les personnes susvisées sont propriétaires ou dans le capital de laquelle elles détiennent une participation ou dans laquelle elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou préposées; lorsqu'il est une personne morale, le syndic ne peut, sans y avoir été spécialement autorisé par une décision de l'assemblée générale, contracter pour le compte de l'association des copropriétaires avec une entreprise qui détient, directement ou indirectement, une participation

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dans son capital ;

14/ de tenir à jour la liste et les coordonnées des personnes en droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale et de transmettre aux copropriétaires, à première demande et au notaire s'il en fait la demande au syndic, dans le cadre de la transcription d'actes qui sont transcrits à la conservation des hypothèques conformément à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les noms, adresses, quotités et références des lots des autres copropriétaires ;

15/ de tenir les comptes de l'association des copropriétaires de manière claire, précise et détaillée suivant le plan comptable minimum normalisé à établir par le Roi. Toute copropriété de moins de vingt lots à l'exclusion des caves, des garages et parkings est autorisée à tenir une comptabilité simplifiée reflétant au minimum les recettes et les dépenses, la situation de trésorerie ainsi que les mouvements des disponibilités en espèces et en compte, le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve visés à l'article 577-11, § 5, alinéas 2 et 3, les créances et les dettes des copropriétaires ;

16/ de préparer le budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, ainsi qu'un budget prévisionnel pour les frais extraordinaires prévisibles; ces budgets prévisionnels sont soumis, chaque année, au vote de l'association des copropriétaires; ils sont joints à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à voter sur ces budgets ;

De manière générale, le syndic a la charge de la gestion journalière de l’immeuble et, partant, de sa surveillance générale.

C’est ainsi qu’il veille au bon fonctionnement de tout appareillage commun.

Il s’occupe des achats nécessaires et veille à ce que la gestion soit faite d’une manière économique.

Il souscrit les contrats d’entretien de toute installation qui requerrait un entretien régulier par des spécialistes.

Le syndic engage, dirige et licencie les éventuels salariés de la copropriété, leur donne les ordres nécessaires et fait exécuter, à son initiative, les réparations urgentes.

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Il assure le fonctionnement de tous les services généraux (éclairage – chauffage – ascenseur – distribution d’eau – enlèvement des immondices – nettoyage des couloirs et autres parties communes).

Tous travaux d’entretien ou de réparation s’effectuent sous la surveillance du syndic ou, le cas échéant, d’un délégué technique désigné par ce dernier.

Le syndic a aussi mission de répartir entre les copropriétaires le montant des dépenses communes, de centraliser les fonds et de les verser à qui de droit.

Il engage l’association des copropriétaires pour toutes les questions courantes relevant des parties communes, vis-à-vis des sociétés distributives d’eau, de gaz et d’électricité, les fournisseurs le plus divers et les administrations.

Article 5.17 – Rémunération

Le mandat du syndic ou du syndic provisoire est rémunéré. L’assemblée générale fixe sa rémunération lors de sa nomination. Celle-ci constitue une charge commune générale.

Article 5.18 – Démission – Fin de sa mission

Le syndic peut en tout temps démissionner moyennant un préavis de minimum trois mois, sans que celui-ci puisse sortir ses effets avant l’expiration d’un trimestre civil.

Cette démission doit être notifiée par pli recommandé transmis au président de la dernière assemblée générale.

Lorsque le mandat du syndic prend fin pour quelque cause que ce soit, les contrats qu’il aura souscrit au nom de l’association des copropriétaires avant sa révocation, l’échéance de son mandat non renouvelé ou son préavis (date de l’envoi du pli recommandé), subsisteront jusqu’à leur terme. Les contrats souscrits après ceux-ci seront censés avoir été conclus irrégulièrement. Ils engageront sa responsabilité.

Article 5.13 - NOMINATION - PUBLICITE - DEMISSION.Il est fait appel, par les propriétaires, aux services

d'un syndic.L’assemblée générale peut en tout temps révoquer le

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syndic. Elle ne doit pas motiver sa décision. Elle peut également lui adjoindre un syndic provisoire pour une duré ou à des fins déterminées.

Le juge peut également, à la requête d’uncopropriétaire, désigner un syndic provisoire pour la durée qu’il détermine, en cas de carence du syndic ou d’empêchement de celui-ci. Il est appelé à la cause.

Un extrait de l’acte portant désignation ou nomination du syndic est affiché dans les huit jours de celle-ci de manière inaltérable et visible à tout moment à l’entrée de l’immeuble.

L’extrait indique, outre la date de la désignation oude la nomination, les nom, prénoms, profession et domicile du syndic ou, s’il s’agit d’une société, sa forme, sa raison ou dénomination sociale ainsi que son siège social. Il doit être complété par toutes autres indications

permettant à tout intéressé de communiquer avec lui sans délai et notamment, par l’indication du lieu où le règlement d’ordre intérieur et le registre des décisions de l’assemblée générale peuvent être consultés.

Cet extrait est affiché à la diligence du syndic.Le syndic peut en tout temps démissionner moyennant

préavis de minimum trois mois, sans que celui-ci ne puisse sortir ses effets avant l’expiration d’un trimestre civil.

Cette démission doit être notifiée par pli recommandé transmis au conseil de gérance ou à défaut au président de la dernière assemblée.

Article 5.14 - MISSION DU SYNDICLe syndic exécute les décisions de l'assemblée géné-

rale.Il est notamment chargé :

1/ de convoquer l'assemblée générale aux dates fixées par le règlement de copropriété ou à tout moment lorsqu'une décision doit être prise d'urgence dans l'intérêt de la copropriété ; ou lorsqu'un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes lui en font la demande.2/ de consigner les décisions de l'assemblée générale dans le registre visé à l'article 577-10, § 3 et de veiller, sans délai, à la mise à jour du règlement d'ordre intérieur en fonction des modifications décidées par l'assemblée générale.3/ d'exécuter et de faire exécuter ces décisions.4/ d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire, et notamment :- l'exécution de tous travaux d'entretien ou autres dans les conditions prévues au présent statut ; à cet effet, il commande tous les ouvriers et travailleurs dont le concours est nécessaire;

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- la garde des archives intéressant la copropriété;- le bon entretien et le fonctionnement normal de tous lesservices communs, entre autres l'exécution sans retard des travaux urgents ou décidés par l'assemblée générale, la surveillance de l'évacuation des ordures ménagères, du nettoyage des trottoirs, halls, escaliers, aires de manoeuvres et autres parties communes;5/ d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires et notamment:- tenir la comptabilité et établir les comptes de chaquepropriétaire, à les lui présenter selon la périodicité convenue, et/ou sur demande faite à l'occasion de la transmission de la propriété d'un lot;

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- payer les dépenses communes et recouvrer les recettes pour le compte de la copropriété, répartir les charges communes entre les propriétaires ou occupants; gérer le fonds de roulement et le fonds de réserve;- souscrire au nom des propriétaires tous contrats d'assurances pour le compte de la copropriété suivant les directives de l'assemblée générale et représenter la copropriété à l'égard des assureurs, sans avoir à justifier d'une délibération préalable de l'assemblée générale.6/ de représenter l'association des copropriétaires, enjustice tant en demandant qu'en défendant et dans la gestion des affaires communes; notamment pour exécuter les décisions des assemblées générales, tant pour la gestion journalière que pour l'administration de l'immeuble en général. A cet effet, le syndic représente vis-à-vis de quiconque l'universalité des propriétaires et ce, comme organe de l'association des copropriétaires; il engage donc valablement tous les propriétaires et/ou occupants, même les absents et ceux qui se sont opposés à une décision de l'assemblée générale régulièrement prise.7/ de fournir le relevé des dettes visées à l'article 577-11, § 1, dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite par le notaire;8/ de communiquer à toute personne occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, la date des assemblées afin de lui permettre de formuler par écrit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront à ce titre communiquées à l'assemblée.9/ de représenter l'association des copropriétaires à tous actes authentiques notamment les modifications aux statuts ou toute autre décision de l'assemblée générale. Le syndic devra cependant justifier à l'égard du notaire instrumentant de ces pouvoirs en fournissant l'extrait constatant sa nomination et celui lui octroyant les pouvoirs de signer seul l'acte authentique ainsi que l'extrait de la décision reprenant l'objet de l'acte authentique. Il ne devra pas être justifié de ses pouvoirs et de ce qui précède à l'égard du conservateur des hypothèques. Il en sera notamment ainsi de la modification des quotes-parts de copropriété, de la modification de la répartition des charges communes, de la cession d'une partie commune, de la constitution d'un droit réel sur une partie commune, et caftera ...Le syndic dispose donc du pouvoir de représenter l’Association des Copropriétaires à tout acte authentique,

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en ce compris tout acte soumis à la formalité hypothécaire, tel que transcription et radiation.10/ Dans le cas où il viendrait à constater des manquements graves aux dispositions du règlement de copropriété de la part d'occupants de lots privatifs ou relèverait des attitudes de nature à troubler l'occupation paisible ou à nuire aux autres occupants de l'ensemble immobilier, il en avisera par lettre recommandée le contrevenant en lui enjoignant de prendre toutes dispositions urgentes que la situation emporte et en lui notifiant qu'en cas d'inaction de sa part, le syndic aura le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles à la tranquillité et à la bonne gestion, après en avoir référé au conseil de gérance. Si le contrevenant est un locataire, le syndic, avant de prendre lesdites mesures, devra aviser le propriétaire par lettre recommandée et lui notifier d’avoir à faire le nécessaire dans la quinzaine, à défaut de quoi le syndic pourra agir personnellement.11/ d’instruire les contestations relatives aux parties communes survenant avec des tiers ou entre les proprié- taires, faire rapport à l'assemblée générale et, en cas d'urgence, prendre toutes les mesures conservatoires néces- saires;12/ donner connaissance des décisions de l'assemblée générale au nouveau propriétaire d'un lot, sur la demande de ce dernier.

Article 5.15 - RESPONSABILITE - DELEGATION.Le syndic est seul responsable de sa gestion.Il ne peut déléguer ses pouvoirs qu'avec l'accord

préalable de l’assemblée générale et seulement pour une durée ou à des fins déterminées.

Article 5.19 - CONSEIL DE COPROPRIETEL'assemblée générale procède à l'élection du

conseil de Copropriété. Celui-ci est composé d'un président et de deux assesseurs.

Le conseil de copropriété a pour mission de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l’article 577-8/2 du Code civil.

A cet effet, le conseil de copropriété peut prendre connaissance et copie, après en avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la copropriété.

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Sous réserve des compétences légales du syndic et de l’assemblée générale, le conseil de copropriété peut recevoir toute autre mission ou délégation sur décision de l’assemblée générale prise à la majorité des trois quarts des voix. Une mission ou une délégation de l’assemblée générale ne peut porter que sur des actes expressément déterminés et n’est valable que pour un an.

Le conseil de copropriété adresse un rapport semestriel circonstancié sur l’exercice de sa mission.

L'assemblée générale peut donner des pouvoirs spéciaux au conseil de copropriété.

Le conseil de copropriété a notamment comme obligation de veiller tous les ans au bon état d'entretien e t à l ’ e x é c u t i o n de certains travaux.Ainsi, chaque année le conseil de gérance fera contrôler et nettoyer entre autres les balcons, les dégagements et les égouts afin d'éviter des obstructions.Chaque annéele conseil de copropriété fera

également vérifier et entretenir le toit, les jointures en plastiques (façades et fenêtres), les balcons et fenêtres afin d'y effectuer les réparations nécessaires. Il fera confirmer par écrit le résultat de cet entretien par la firme qui l'aura effectué, avec facture à charge des copropriétaires.

Les membres du conseil de copropriété forment un collège et ne peuvent délibérer que s'ils sont tous présents ou représentés. Un membre absent ne peut se faire représenter que par un autre membre du conseil de copropriété.

Les décisions sont prises à la majorité.Le conseil surveille la gestion du syndic,

examine ses comptes, résout avec lui toutes les questions importantes, notamment l'opportunité des travaux nécessaires mais non urgents.Le Président du conseil de copropriété convoque l'assemblée générale en cas de décès, d'absence, de démission ou de carence du syndic.A défaut de conseil de copropriété, ses pouvoirs peuvent être exercés par le président de l'assemblée générale si celle-ci le juge bon.

Article 5.20 - DISPOSITION TRANSITOIREExceptionnellement, la société comparante se

réserve le droit de désigner le premier syndic. Le mandat de celui- ci expirera lors de la première

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assemblée générale.

C H A P I T R E VI CHARGES ET RECETTES

COMMUNES======================

====== SECTION PREMIERE - CHARGES

Article 6.01 - ENUMERATION DES CHARGESLes charges et frais communs sont, de façon

générale, ceux qui ont trait:a) à l'entretien, l'usage, la réparation, le renou-

vellement, l'administration des choses communes; le montant de l'indemnité due par la copropriété constituée en faute; les primes d'assurance relatives aux choses communes ou à la responsabilité civile des propriétaires; les frais de procédure intéressant la copropriété; les charges publiques pour autant qu'elles ne soient pas enrôlées au nom d'un propriétaire et, en général, tous autres frais et charges exposés par tous les propriétaires ou dus par la communauté;

b) à la réparation d'un dommage causé à la personne ou à la chose d'un habitant de l'immeuble, par un préposé de la communauté ou par une chose commune.

Les propriétaires contribuent aux frais et charges en question dans les proportions indiquées ci-après.

Article 6.02 - REPARTITION DES CHARGES Paragraphe premier - Principes.Les charges de l'indivision sont

divisées entre les divers lots selon les critères combinés de la valeur et de l'utilité (article 577-2 §9 al.2).Il en résulte différents types de charges communes :a- celles incombant à tous les copropriétaires ;b- celles incombant aux seuls propriétairesdes appartements ;c- celle incombant aux seuls

propriétaires de lots de garages.d- celle incombant aux seuls propriétaires de lots de parkings.

Paragraphe deux - Charges communes générales.Les charges communes générales sont celles qui

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sont exposées dans l'intérêt de tous les copropriétaires sans distinction.

Ces charges incombent à tous les copropriétaires en fonction des quotes-parts de copropriété qu'ils détiennent, fixées en fonction de la valeur de leur lot.

Sont considérées comme charges communes générales, notamment les charges communes suivantes :- les frais d'administration de l'immeuble (cesderniers peuvent être répartis soit en fonction des millièmes, soit en fonction de la nature du bien (appartement, garage, emplacement de parking,…)) ;

- les frais d'entretien et de réparation des parties communes utilisées par tous les copropriétaires (ainsi est- il par exemple du réseau d'égouttage dans sa partie commune à tous les copropriétaires ;- les frais de reconstruction de l'immeuble s'iladvenait qu'il fut détruit entièrement ;

- les frais d'assurance des choses communes et de la responsabilité civile des copropriétaires, sauf dans la mesure où en vertu des stipulations des contrats d'assurance, il est possible de répartir le coût des polices selon le critère de l'utilité.

Paragraphe trois - Charges communes particulières.Les charges communes particulières sont celles quisont exposées dans l'intérêt de certains copropriétaires.Ces charges incombent aux copropriétaires concernés.1. Charges communes particulières incombant aux seulspropriétaires des lots d'appartements.

Sont notamment constitutives de ces charges communes particulières, les charges communes du hall commun du rez- de-chaussée et des paliers d'étages.

Ceci sans préjudice toutefois de leur obligation de participer aux dits frais en leur qualité de propriétaire d'autres lots éventuels.

2. Charges communes particulières aux propriétaires des lots de garages.

Sont notamment constitutives de ces charges communes particulières, les charges d'entretien, de réparation et de renouvellement des aires de manoeuvres pour voitures, ainsi que les charges d'entretien, de réparation et de renouvellement du système automatique permettant l'accès aux garages s’il en existe.

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Paragraphe quatre - Mode de répartition des charges communes.

Les charges communes générales se répartissent entre tous les copropriétaires en fonction de leur quote-part de copropriété.

Les charges communes particulières se répartissent entre tous les copropriétaires en fonction de la valeur de leur lot (quote-part) par rapport à la valeur dans l'ensemble des lots concernés (ensemble des quotes-parts de copropriété des seuls lots concernés).

Dans les cas douteux quant à la classification d'une charge commune dans l'une des catégories dont question ci- avant, le raisonnement se fera par combinaison des critères de valeur et d'utilité, savoir :

- le premier critère à utiliser est celui de l'utilité

: toute charge doit être classée dans l'une des catégories de charges ci-avant établies en fonction de l'utilité objective de la dite charge :

* profite-t-elle "objectivement" à tous les copropriétaires, elle constituera une charge générale ;

* profite-t-elle "objectivement" à une seule catégorie

de propriétaires, elle constituera une charge particulière à ceux-ci.

- le second critère à utiliser est celui de la valeur.

En effet, une fois déterminée, par le critère de l'utilité, l'obligation à la dette, la détermination de la contribution à celle-ci par chacun des propriétaires des lots concernés, se fera par référence aux critères de la valeur. La part contributive de chaque lot est donc déterminée en fonction de ses quotes-parts de copropriété dans les parties communes, parts de copropriété éventuellement ramenées aux parts de copropriété afférentes aux seuls parties communes génératrices de récapitulatifs de charges communes ci-après reproduits.

Paragraphe cinq - Modification de la répartition des

charges communes.

L'assemblée générale statuant à la majorité des quatre/cinquièmes des voix peut décider de modifier la répartition des charges communes.

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Tout copropriétaire peut également demander au juge de modifier le mode de répartition des charges si celui-ci lui cause un préjudice propre, ainsi que le calcul de celles-ci s'il est inexact ou s'il est devenu inexact par suite de modifications apportées à l'immeuble.

Si la nouvelle répartition a des effets antérieurs à la date de la décision de l'assemblée générale ou du jugement coulé en force de chose jugée, le syndic devra établir dans le mois de celle-ci un nouveau décompte pour la prochaine assemblée; sans que ce décompte doive comprendre une période excédant cinq ans.Cedécompte devra être approuvé par l'assembléegénérale convoquée par les soins du syndic dans les deux mois de ladite décision.Ce décompte reprendra les sommes à rembourser à chaquecopropriétaire dont les quotes-parts dans les charges ont été revues à la baisse, et celles à payer par chaque copropriétaire dont les quotes-parts dans les charges ont été revues à la hausse.

Ces paiements devront s'effectuer sans intérêts dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale ayant approuvé ce décompte.La créance ou la dette dontquestion ci-avant est

réputée prescrite pour la période excédant cinq ans avant la décision de l'assemblée générale ou du jugement coulé en force de chose jugée prononçant la modification de la répartition des charges communes.

En cas de cession d'un lot, la créance ou la dette dont question ci-avant profitera ou sera supportée par le cédant et le cessionnaire prorata temporis. La date à prendre en considération sera celle du jour où la cession a eu date certaine (article 1328 Code civil).

Article 6.03 - TABLEAUX RECAPITULATIFS DE REPARTITION DES CHARGES COMMUNES.

Paragraphe 1 - Tableau des charges communes générales.Lot Nature du lot Nombre de

millièmes Premier appartement 001 58/1.000èmesDeuxième 002 75Troisième 003 59Quatrième 004 39Cinquième 005 38Sixième 101 57Septième 102 74Huitième 103 71Neuvième 104 67Dixième 201 59

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Onzième 202 76Douzième 203 73

Treizième 204 68Quatorzième 301 60Quinzième 302 60Seizième garage 1 5Dix septième 2 5Dix neuvième 3 5Vingtième 4 5Vingt et unième 5 5Vingt deuxième 6 5Vingt troisième 7 5Vingt quatrième 8 5Vingt cinquième 9 5Vingt sixième 10 5Vingt septième 11 5Vingt huitième 12 5Vingt neuvième parking 1 2Trentième 2 2Trente et unième 3 2

TOTAL : 1.000/1.000èmesParagraphe deux - Tableau des charges communesparticulières.I - Tableau des charges communes particulières entre les propriétaires d'appartements.Lot Appartement Charges commune s

particulières Premier appartement 001

58/1.000èmesDeuxième 002 75Troisième 003 59Quatrième 004 39Cinquième 005 38Sixième 101 57Septième 102 74Huitième 103 71Neuvième 104 67Dixième 201 59Onzième 202 76Douzième 203 73Treizième 204 68Quatorzième 301 60Quinzième 302 60

TOTAL : 934/934èmesII - Tableau des charges communes particulières entre propriétaires de garages.Lot garage Charges communes

particulières Seizième garage 1 5Dix septième 2 5Dix neuvième 3 5Vingtième 4 5

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Vingt et unième 5 5Vingt deuxième 6 5Vingt troisième 7 5Vingt quatrième 8 5

Vingt cinquième 9 5Vingt sixième 10 5Vingt septième 11 5Vingt huitième 12 5

TOTAL : 60/60èmes

III - Tableau des charges communes particulières entre propriétaires de parkings.Lot garage Charges communes

particulières

Vingt neuvième parking 1 2Trentième 2 2Trente et unième 3 2

TOTAL : 6/6èmes

Article 6.04 - REGLEMENT DES CHARGES COMMUNESPour faire face aux dépenses courantes de la

copropriété, chaque propriétaire d'un lot privatif paiera une provision équivalente à une estimation des dépenses couvrant une période de douze mois en fonction du nombre de quotités qu'il possède dans les parties communes de l'immeuble, sous réserve du droit pour le syndic, d'adapter la provision permanente en fonction de l'évolution des coûts et afin de réaliser en tout état de cause, la couverture de la susdite période de douze mois.Cette provision sera payable par douzième le premierde chaque mois.

Le syndic se chargera de réclamer cette provision permanente à chaque propriétaire d'éléments privatifs de manière à constituer un fonds de roulement pour la gestion de l'immeuble.En cas de dépenses exceptionnelles, notamment pourl'exécution de travaux importants, le syndic pourra faire appel à une provision supplémentaire dont il fixera lui- même le montant.

L'assemblée générale pourra ensuite décider de dispositions particulières à prendre en vertu de la gestion de ce fonds de réserve.

Le dit fonds de réserve pourra également sur décision de l'assemblée générale des copropriétaires être alimenté par une provision permanente dont le montant sera arrêté par l'assemblée générale des

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copropriétaires.Le syndic présente annuellement ses comptes généraux àl'assemblée générale, le soumet à son approbation et en reçoit décharge s'il échet.

Ce compte annuel du syndic, à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, sera clôturé en fin d'année comptable, dont la date sera fixée par décision prise en assemblée générale.

Le syndic déterminera la quote-part de chaque copropriétaire dans ce compte annuel, en faisant état des provisions versées par chacun d'eux.

Les copropriétaires signaleront immédiatement au Président du conseil de gérance et au syndic les erreurs qu'ils pourraient constater dans les comptes.

L'assemblée des copropriétaires pourra décider, à la simple majorité absolue des voix, de toutes modifications au système de comptabilisation défini ci-dessus.

Le paiement des charges communes n'emporte pas appro- bation des comptes, celle-ci demeurant du ressort de l'as- semblée générale.

On entend par fonds de roulement, la somme des avances faites par les copropriétaires, à titre de provision, pour couvrir les dépenses périodiques telles que les frais de chauffage et d’éclairage des parties communes, les frais de gérance, etc ...

On entend par fonds de réserve , la somme des apports de fonds destinés à faire face à des dépenses non périodiques, telles que celles occasionnées par le renouvellement du système de chauffage, la réparation ou le renouvellement d’un ascenseur, la pose d’une nouvelle couverture de toiture.

Article 6.05 - INDIVISION ORDINAIRE-USUFRUITEn cas d'indivision de la propriété d'un

lot, ledémembrement en nue propriété et usufruit, droit d'usage ou d'habitation, tous les indivisaires ou titulaires de droits sont solidairement et indivisiblement tenus à l'égard de la copropriété, sans bénéfice de discussion, de toutes sommes dues, afférentes audit lot.

Article 6.06 - RECOUVREMENT FORCE DES FRAIS COMMUNS§ 1er. A défaut par les propriétaires de verser

la provision réclamée par le syndic, ou de couvrir ce dernier de leurs parts des dépenses communes, dans la quinzaine du rappel qui leur est adressé sous pli recommandé à la poste ou par porteur le syndic

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B) à toucher lui-même, à due concurrence, les loyersrevenant au propriétaire défaillant, délégation

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dispose des moyens de contrainte repris au § 2 ci-après, qu'il exerce moyennant autorisation du conseil de gérance, ou du président s'il n'y a pas de conseil de gérance.

Il ne doit pas justifier de cette autorisation à l'égard des tribunaux et des tiers.

§ 2. Le syndic est autorisé pour le recouvrement des

charges communes:

A) à assigner le défaillant en paiement des sommes dues;

contractuelle et irrévocable des loyers étant donnée par la présente au syndic par chacun des propriétaires pour le cas où il serait défaillant envers la copropriété. Le locataire est valablement libéré à l'égard de son bailleur des sommes quittancées par le syndic;C) à réclamer à chacun des propriétaires, en propor-tion de sa contribution aux charges communes, la quote-part du défaillant dans les dépenses de la copropriété.D) à solliciter de l'assemblée toutes mesures utiles.

§ 3. Toutes les sommes réclamées par le syndic pour compte de la copropriété sont, de plein droit, productives d'intérêts au taux légal, majoré de deux pour cent, net de toutes taxes et retenues quelconques, à compter du jour de l'envoi de la lettre recommandée dont question au § 1er., sans préjudice à la réclamation de frais administratifs s’élevant de plein droit à quinze pour cent du montant réclamé. Les intérêts sont calculés par quinzaine, toute quinzaine entamée étant due en entier.

Article 6.07 - LOCATION§ 1er. Le syndic n'a de rapports juridiques

qu'avec les propriétaires.Néanmoins, les propriétaires peuvent autoriser lesyndic à réclamer directement à leurs locataires la quote- part de tout ou partie des dépenses communes que les baux mettent à charge de ces derniers.

A cette fin, les comptes établis par le syndic sont scindés en deux parties, à savoir:a) les dépenses relatives aux grosses réparations etles dépenses d'immobilisation;

b) les dépenses de consommation, les dépenses

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d'entre- tien comparables aux dépenses locatives ainsi que les frais de gérance.La présente disposition ne fait naître aucun droitdans le chef des locataires.

Elle ne décharge en rien les propriétaires de leur obligation de contribuer aux dépenses communes.

§ 2. Sauf convention contraire, le locataire supporte les primes d'assurances suivantes:a) la surprime réclamée par l'assureur en raison de larenonciation à son recours contre le locataire (article1732-1735 du Code Civil);b) l'éventuelle surprime réclamée par l'assureur en raison de l'assurance contre le recours des voisins dans le chef des occupants;c) la surprime due pour l'assurance contre les dégâtsdes eaux (couverture des objets appartenant au locataire ou de sa responsabilité civile).

§3 3. Les propriétaires ont l’obligationde

communiquer au syndic l’identité des occupants de leurs locaux privatifs.

ARTICLE 6.08 - TRANSMISSION D’UN LOT.

Dans la perspective de la cession du droit de propriété d’un lot, le notaire instrumentant, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le cédant, selon le cas, transmet au cessionnaire, avant la signature de la convention ou, le cas échéant, de l'offre d'achat ou de la promesse d'achat, les informations et documents suivants, que le syndic lui communique sur simple demande, dans un délai de quinze jours après la réception de la demande:

1° le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve, au sens du §5 de l’article 577-11 du Code civil ;

2°le montant des arriérés éventuels dus par le cédant ;

3° la situation des appels de fond, destinés au fonds de réserve et décidés par l’assemblée générale avant la date certaine du transfert de propriété

4° le cas échéant, le relevé des procédures judiciaires en cours relatives à la copropriété ;

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5° les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des trois dernières années, ainsi que les décomptes des charges des deux dernières années ;

6° une copie du dernier bilan approuvé par l’assemblée générale de l’association des copropriétaires.

   A défaut de réponse du syndic dans les quinze jours de la demande, le notaire, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le cédant, selon le cas, avise les parties de la carence de celui-ci.

En cas de cession du droit de propriété d'un lot entre vifs ou pour cause de mort le notaire instrumentant demande au syndic de l'association des copropriétaires, par lettre recommandée à la poste, de lui transmettre les informations et documents suivants :

1° le montant des dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection décidées par l'assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du transfert de la propriété mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;

2° un état des appels de fonds approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires avant la date certaine du transfert de propriété et le coût des travaux urgents dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;

3° un état des frais liés à l'acquisition de parties communes, décidés par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;

4° un état des dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date.

Les documents énumérés au § 1er sont demandés par

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le notaire au syndic de la même manière s'ils ne sont pas encore en la possession du copropriétaire entrant.

Le notaire transmet ensuite les documents au cessionnaire.

A défaut de réponse du syndic dans les trente jours de la demande, le notaire avise les parties de la carence de celui-ci.

Sans préjudice de conventions contraires entre parties concernant la contribution à la dette, le copropriétaire entrant supporte le montant des dettes mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. Les charges ordinaires sont supportées par le copropriétaire entrant à partir du jour où il a joui effectivement des parties communes.

Toutefois, en cas de cession du droit de propriété, le cessionnaire est tenu de payer les charges extraordinaires et les appels de fonds décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, si celle-ci a eu lieu entre la conclusion de la convention et la passation de l'acte authentique et s'il disposait d'une procuration pour y assister.

En cas de cession ou de démembrement du droit de propriété sur un lot privatif, le notaire instrumentant informe le syndic de la date de la passation de l'acte, de l'identification du lot privatif concerné, de l'identité et de l'adresse actuelle et, le cas échéant, future des personnes concernées.

Les frais de transmission des informations requises en vertu des §§ 1er et 2 sont à charge du copropriétaire cédant.

En cas de transmission de la propriété d'un lot :

1° le copropriétaire sortant est créancier de l'association des copropriétaires pour la partie de sa quote-part dans le fonds de roulement correspondant à la période durant laquelle il n'a pas joui effectivement des parties communes; le décompte est établi par le syndic;

2° sa quote-part dans le fonds de réserve demeure la propriété de l'association.

On entend par " fonds de roulement ", la somme des avances faites par les copropriétaires, à titre

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de provision, pour couvrir les dépenses périodiques telles que les frais de chauffage et d'éclairage des parties communes, les frais de gérance et de conciergerie.

On entend par " fonds de réserve ", la somme des apports de fonds périodiques destinés à faire face à des dépenses non périodiques, telles que celles occasionnées par le renouvellement du système de chauffage, la réparation ou le renouvellement d'un ascenseur ou la pose d'une nouvelle chape de toiture.

Lors de la signature de l'acte authentique, le notaire instrumentant doit retenir, sur le prix de la cession, les arriérés des charges ordinaires et extraordinaires dus par le cédant. Toutefois, le notaire instrumentant devra préalablement payer les créanciers privilégiés, hypothécaires, ou ceux qui lui auraient notifié une saisie-arrêt ou une cession de créance.

Si le cédant conteste ces arriérés, le notaire instrumentant en avise le syndic par lettre recommandée à la poste envoyée dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de l'acte authentique constatant la cession.

A défaut de saisie-arrêt conservatoire ou de saisie-arrêt-exécution notifiée dans les douze jours ouvrables qui suivent la réception dudit acte, le notaire peut valablement payer le montant des arriérés au cédant.

En cas de transmission de la propriété d'un lot, le notaire instrumentant est tenu de requérir, par lettre recommandée, du syndic de l'association des copropriétaires, l'état :l° du coût des dépenses non voluptuaires de conservation,d'entretien, de réparation et de réfection décidées par l'assemblée générale ou le syndic avant la date de la transmission, mais dont le paiement ne devient exigible que postérieurement à cette date,2° des frais liés à l'acquisition de parties communes, décidée par l'assemblée générale avant la date de la transmission mais dont le paiement ne devient exigible que postérieurement à cette date;3° des dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés antérieurement à la date de la transmission, mais dont le paiement ne devient exigible que postérieurement à cette date.

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Le notaire en informe les parties.A défaut de réponse du syndic dans les quinze jours de

la demande, le notaire avise les parties de la carence de celui-ci.

Sans préjudice de conventions contraires ence qui

concerne la contribution à la dette, le nouveau copropriétaire supporte le montant de ces dettes ainsi que les charges ordinaires concernant la période postérieure à la date de la transmission.

En cas de transmission de la propriété d'un lot :1° le copropriétaire sortant est créancier de l'association des copropriétaires pour la partie de sa quote-part dans le fonds de roulement correspondant à la période durant laquelle il n'a pas joui effectivement des parties communes; le décompte est établi par le syndic;2° sa quote-part dans le fonds de réserve demeure lapropriété de l'association.

Les créances nées après la date de la transmission suite à une procédure entamée avant cette date, appartiennent à l'association des copropriétaires.

L'assemblée générale des copropriétaires décidera souverainement de son affectation.

Les appels de fonds destinés au fonds de réserve et décidés par l'assemblée générale avant la date de la transmission resteront à charge du vendeur, sans préjudice de conventions contraires dans l'acte de cession, en ce qui concerne la contribution à la dette.

Pour l'application du présent article :- la date de la transmission est celle où la cession a acquis une date certaine conformément à l'article 1328 du Code civil, sans préjudice au droit de l'association des copropriétaires représentée par le syndic, d'invoquer la date du transfert de la propriété si celle-ci ne coïncide pas avec la date certaine de la transmission. Le syndic devra en aviser le notaire instrumentant par pli recommandé dans les quinze jours francs de l'envoi de l'état dont question à l'article 577-11 § ler du Code civil. Ce délai est prescrit à peine de forclusion.- le paiement est réputée exigible à compter du jour ouvrable qui suit l'envoi du décompte par le syndic.

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SECTION DEUX - RECETTES COMMUNESArticle 6.09 - PRINCIPELes propriétaires ont droit aux recettes communes de

l'indivision, dans la mesure de leur intérêt dans celles- ci.

Le syndic a mandat pour encaisser les recettes com-munes. Il en donne valablement quittance.

Les mêmes principes que ceux développés supra pour les charges s’appliquent mutatis mutandi aux recettes communes.

C H A P I T R E VII ASSURANCES

==========

SECTION PREMIERE - PRINCIPES GENERAUX Article 7.01 - PRINCIPESL'assurance peut avoir pour objet:a) le bâtiment et son contenu;b) la responsabilité civile que peuvent encourir les

propriétaires en diverses circonstances.Article 7.02 - RISQUES COUVERTS-INTERETS ASSURES L'assemblée générale détermine les risques à couvrir

et les montants pour lesquels ils doivent être assurés.En dehors des assurances citées aux sections

deux et trois et qui doivent être obligatoirement souscrites, l'assemblée peut conclure d'autres assurances.

Article 7.03 - REPRESENTATION DES PROPRIETAIRESLe syndic est habilité de plein droit pour

représenter la copropriété à l'égard des assureurs, sans devoir justi- fier d'une délibération préalable de l'assemblée.Le syndic souscrit les contrats d'assurance, acquitte les primes et encaisse les indemnités au profit des propriétaires, sous sa seule quittance.

Article 7.04 - PAIEMENT DES PRIMES-SURPRIMESLes primes des contrats d'assurance auxquels

l'assemblée générale décide de souscrire, sont considérées comme dépenses communes incombant à tous les propriétaires dans la proportion reprise à l'article 1.02, sauf les cas où le règlement de copropriété prévoit une contribution particulière.

Si une surprime ou un supplément de prime est du en raison de la profession exercée par un occupant ou pour quelque autre cause, la surprime ou le supplément est à la charge exclusive du propriétaire, sauf son recours éventuel contre l'occupant.

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Article 7.05 - ASSURANCE UNIQUEToutes les assurances souscrites par un occupant

dans les conditions ci-après et ayant pour objet le bâtiment, doivent être contractées auprès de l'assureur chargé d'as- surer le bâtiment contre l'incendie.

De même, les assurances couvrant la responsabilité civile d'un occupant, doivent être souscrites auprès de l'assureur unique qui couvre la responsabilité de la copro- priété.Article 7.06 - POLICESChacun des propriétaires a droit, à ses frais, à unexemplaire des polices souscrites.

Il en est de même pour l'occupant dans la mesure où il s'agit d'assurances dont il supporte tout ou partie des primes ou surprimes.Article 7.07 - EXCEDENT D'INDEMNITESi, après réparation, il s'avère qu'il reste un excé-dent d'indemnité, celui-ci est versé au fonds de prévision(éventuellement au nom des seuls propriétaires concernés).SECTION DEUX - ASSURANCE DU BATIMENT§ 1er. INCENDIE ET RISQUES ACCESSOIRES Article 7.08 - PRINCIPE

Une police unique est souscrite au nom et pour compte de tous les propriétaires, pour couvrir le risque de dégât ou de destruction du bâtiment.Article 7.09 - PARTIES COMMUNES-PARTIES PRIVATIVES L'assurance en question à l'article précédent couvretant les parties communes que les parties privatives.

Les capitaux assurés sont, s'il y a lieu, ventilés entre les parties privatives au prorata de la quote-part dans les parties communes rattachée aux parties privatives.Article 7.10 - RISQUES ACCESSOIRES

Aux dommages provoqués par l'incendie sont assimilés tous dommages qui sont la conséquence de l'incendie dans les conditions prévues par la loi et par la police- incendie, notamment:

- frais de déblai et de démolition;- foudre;- explosion due au gaz, à la vapeur et autres causes;- risques électriques;- chutes d'avions;- tempête;- chômage immobilier;- dégâts à la chose assurée ou diminution de sa

valeur en raison de l'eau ou autre moyen d'extinction

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au feu.Article 7.11 - RECOURS DES VOISINSL'assurance couvre les propriétaires et

occupants de l'immeuble contre les recours des voisins, que l'incendie ait pris naissance dans une partie commune, une partie privative ou une partie occupée à un titre quelconque par un propriétaire ou par un tiers.

Article 7.12 - RENONCIATION AU RECOURS ENTRE PR O - PRIETAIRES

Pour ce qui concerne leurs rapports, les propriétairesrenoncent formellement à leur droit d'exercer un recours quelconque contre l'un d'eux ou contre la copropriété, du chef de la communication du feu d'une partie de l'immeuble à une partie, privative ou commune, ou aux objets se trouvant dans l'immeuble.

Article 7.13 - RENONCIATION AU R E COURS PAR LESOCCUPANTS

Les propriétaires s'engagent à faire renoncer les occupants de leur lot à tous recours tant contre eux-mêmes que contre les autres occupants de l'immeuble, pour dommages subis dans les conditions envisagées à l'article précédent.

Ils sont personnellement tenus en cas d'inexécution de cet engagement.

Les propriétaires renoncent à tout recours contre les occupants du chef de l'article 1732 du Code Civil.

Article 7.14 - ASSURANCE COMPLEMENTAIREIl est loisible à un propriétaire de contracter,

pour son compte personnel, auprès de l'assureur de l'immeuble contre les risques d'incendie, une assurancecomplémentaire, à condition d'en supporter les charges et primes.Ce complément d'assurance peut couvrir:a)des capitaux supplémentaires, soit que le propriétaire juge les capitaux fixés par l'assemblée générale insuffisants, soit qu'il a apporté des améliorations à son bien;b) des risques non retenus par l'assemblée générale. Dans ces hypothèses, le propriétaire a seul droit àl'indemnité allouée par suite de l'assurance complémentaire.Article 7.15 - PAIEMENT DES INDEMNITES

Les indemnités sont encaissées par le syndic qui en donne valable quittance, sauf le droit de

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l'assemblée générale de donner des instructions au syndic pour le dépôt des indemnités dans un établissement déterminé.

Sans préjudice de ce qui est stipulé au chapitre suivant, la réparation du dommage se fait par les soins du syndic, sous contrôle de l'assemblée générale.

En cas d'insuffisance de l'indemnité pour la remise en état ou la reconstruction, le supplément est à la charge des propriétaires dans la proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision, si la charge de la remise en état peut être considérée comme une charge commune générale, est à la charge des seuls propriétaires concernés, si la charge de la remise en état peut être considérée comme une charge commune particulière (cfr article 6.02).Le recouvrement de la quote-part de chacun dans lesfrais de restauration ou de reconstruction est régi par les dispositions des articles y relatifs.Article 7.16 - OBJETS MOBILIERS PRIVATIFS

Chaque occupant de l'immeuble doit contracter, à ses frais, une assurance suffisante pour couvrir, contre les risques d'incendie et les risques accessoires, les objets mobiliers garnissant les locaux par lui occupés.§ 2. DEGATS DES EAUXArticle 7.17 - PRINCIPE

§ 1er. Une assurance unique doit être conclue pour couvrir contre les dégâts des eaux tant les parties communes que les parties privatives de l'immeuble ainsi que tous les objets mobiliers appartenant aux occupants.Le contrat est souscrit au nom des propriétaires, maisle bénéfice peut en être étendu aux occupants de l'immeuble, moyennant surprime éventuelle.§ 2. Les règles énoncées aux articles 7.11, 7.12, et7.13 sont applicables, mutatis mutandi, à l’assurance dégâts des eaux.

SECTION TROIS - ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE

Article 7.18 - PRINCIPEUne assurance unique est contractée pour couvrir

la responsabilité des propriétaires, lorsque l'assemblée générale le juge utile.

L'assurance est obligatoirement souscrite dans les cas suivants:

a) dommage du fait du bâtiment (article 1386 du Code Civil), qu'il s'agisse des parties communes ou de parties privatives;

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b) dommage du fait du personnel employé par la commu- nauté (article 1384 du Code Civil).

La police doit contenir la stipulation que sont consi- dérés comme tiers, les propriétaires, les locataires, les occupants à un titre quelconque, le syndic, les personnes au service de la communauté ou d'un occupant de l'immeuble.

Article 7.19 – SINISTRES - INDEMNITESLes indemnités sont affectées par le syndic à réparer

le dommage subi par la victime.

En cas d'insuffisance de l'indemnité, le surplus estréclamé par le syndic, par toutes voies de droit, à l'auteur du dommage ou à celui qui en est reconnu civi- lement responsable.

C H A P I T R E VIII DESTRUCTION DE L'EDIFICE

========================

Article 8.01 - DESTRUCTION TOTALE ET PARTIELLE L'édifice peut être détruit totalement ou

partiellement.Il est ici rappelé qu'en vertu des stipulations

fi- gurant dans l'acte de constitution d'emphytéose, l'emphytéote est tenu, en cas de sinistre, de réparer ou de reconstruire l'immeuble dans les deux ans du sinistre.

Article 8.02 - OBLIGATION DE RECONSTRUIREDe ce fait, l'utilisation des indemnités sera

réglée comme suit :a) si le sinistre est partiel, à concurrence de moins decinquante pour cent de la valeur de reconstruction du bâtiment, le syndic emploiera l'indemnité par lui encaissée à la remise en état des lieux sinistrés.b) si le sinistre est total, ou partiel à concurrence de plus de cinquante pour cent de la valeur de reconstruction du bâtiment, le conseil de gérance s'informera, auprès du tréfoncier, sur la question de savoir s'il maintient ou nonl'obligation pour l'emphytéote de reconstruire l'immeuble tel que cette obligation figure dans l'acte de constitution d'emphytéose.

1. si le tréfoncier maintient l'obligation de recons-

truire, l'indemnité sera obligatoirement employée à la reconstruction.

2. si le tréfoncier donne son accord

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écrit de délierl'emphytéote de son obligation de reconstruire, il appar- tiendra à l'assemblée générale de décider de reconstruire ou de ne pas reconstruire l'immeuble. Les décisions en cette matière sont prises conformément à l’article 5.07.

3. la reconstruction s'effectue toujours sur base des

plans primitifs sauf décision des propriétaires prise conformément à l'article 5.07.

Article 8.03 - CONTRIBUTION AUX FRAIS DE RECONS-TRUCTION

En cas d'insuffisance de l'indemnité pour l'acquit des travaux de remise en état ou de reconstruction, le supplé- ment sera à la charge des copropriétaires, dans la propor- tion des droits de copropriété de chacun et sera exigible dans les trois mois de l'assemblée qui aura déterminé ce supplément, les intérêts au taux légal courant de plein droit et sans mise en demeure à défaut de réception dans ce délai sur ce qui sera dû, sauf le recours des coproprié- taires contre celui qui aurait, du chef de la reconstruc- tion, une plus value de son bien et à concurrence de cette plus value.Article 8.04 - RECOUVREMENT FORCELes propriétaires, et le cas échéant le syndic dûmentmandaté par eux, peuvent contraindre, par toutes voies de droit, leur consort défaillant à acquitter sa part dans les frais de reconstruction.Article 8.05 - DECISION DE NE PAS RECONSTRUIRE

Si après avoir obtenu l'accord écrit du tréfoncier, il était décidé de ne pas reconstruire l'immeuble, l'in- division prendra fin et les choses communes seront ou partagées ou licitées.

L'indemnité d'assurance ainsi, que le produit de la licitation éventuelle, seront alors éventuellement partagés entre les copropriétaires dans la proportion de leurs droits respectifs établis par leurs quotités dans les parties communes.

Article 8.06 - DECISION DE RECONSTRUIRE APRES AUTORI -

SATION DE NE PAS RECONSTRUIRE.

Dans le cas où, à la suite d'un sinistre total ou partiel à concurrence de plus de cinquante pour cent de la valeur de reconstruction du bâtiment, et nonobstant l'auto-

risation qui lui aurait été donnée de façon formelle par le tréfoncier de ne pas procéder à la reconstruction de l'im- meuble, l'assemblée générale

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déciderait cette reconstruc- tion, les copropriétaires qui n'auraient pas pris part au vote ou qui auraient voter contre la décision de recons- truire, seront tenus, par priorité, à prix et conditions égaux, de céder tous leurs droits et leurs indemnités dans l'immeuble aux autres copropriétaires ou si, tous ne dé- sirent pas acquérir, à ceux des copropriétaires qui en feraient la demande.

Cette demande devra être formulée par voie de lettre recommandée adressée aux copropriétaires dissidents, dans un délai d'un mois à compter du jour où la décision de reconstruire aura été prise par l'assemblée.

Une copie de cette lettre recommandée sera envoyée au syndic.Les copropriétaires qui n'auraient pas pris part

au vote, ou qui auraient voter contre la décision de recons- truire, auront cependant encore la faculté de se rallier à cette décision, par lettre recommandée envoyée dans les quarante huit heures au syndic.

Quant aux copropriétaires qui persisteraient dans leur intention de ne pas reconstruire, ils leur seraient retenus, du prix de cession, une somme équivalente à leur part proportionnelle dans le découvert qui résulterait de l'insuffisance d'assurance.

Les copropriétaires récalcitrants auront un délai de deux mois à compter de la date de l'assemblée générale ayant décidé de la reconstruction de l'immeuble, pour céder leurs droits et leurs indemnités dans l'immeuble.

A défaut de respecter ce délai, ils seront tenus de participer à la reconstruction comme s'ils avaient voté cette dernière.

Le prix de cession, à défaut d'accord entre les par- ties, serait déterminé par deux experts nommés par le Tribunal Civil de la situation de l'immeuble, sur simple ordonnance, à la requête de la partie la plus diligente et avec faculté pour les experts de s'adjoindre un troisième expert pour les départager.

En cas de désaccord sur le choix du tiers expert, ilsera commis de la même façon.

Le prix sera payé comptant.C H A P I T R E IXRAPPEL DE SERVITUDES.=====================

Les copropriétaires sont subrogés dans les droits etobligations découlant des servitudes mentionnées aux titres

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de propriété, actes de constitution d’emphytéose, et aux actes de division prérappelés.

C H A P I T R E X DISPOSITIONS DIVERSES================

===== Article 10.01 - RENVOI AU CODE CIVILLes stipulations contenues dans les présents statuts

sont réputées non écrites dans la mesure où elles contreviennent aux dispositions impératives des articles577-2 à 577-14 du Code Civil.

Elles restent d’application dans la mesure où, la loi l’autorisant, elles dérogent ou sont plus contraignantes que les dispositions de cette dernière, notamment au point de vue des majorités requises en assemblée générale.

Article 10.02 - STATUT IMMOBILIER ET REGLEMENTS

PERSONNELS

§ 1er. Toutes les dispositions du présent règlement doivent être considérées comme étant de droit réel. Elles s'imposent à tous les propriétaires de fractions divises de l'immeuble, à leurs héritiers et leurs ayants droit à quelque titre que ce soit.

Le présent règlement ne peut être modifié que suivant les règles qu'il détermine.

§ 2. Le présent règlement peut être complété par des règlements particuliers, consignes et décisions de l'assem- blée générale des propriétaires, de droit non réel et dont la transcription hypothécaire n'est pas requise.

Le respect de ces règlements, consignes et décisions doit être imposé dans tous actes par lesquels des personnes accèdent à la propriété d'un lot ainsi que dans les baux conclus avec les locataires.

§ 3. Le présent règlement de copropriété,les

règlements particuliers, leurs modifications, les consignes et décisions de l'assemblée générale des propriétaires, ainsi que les plans annexés aux présentes, forment ensemble la charte de l'immeuble.

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permettre d'exercer leur droit de préférence qui leuraurait été accordé conventionnellement ;

73

Ils doivent s’interpréter les uns en fonctiondes autres.PROCURATIONEt d’un même contexte, la comparante,

représentéecomme dit, déclare constituer pour mandataires avec pouvoir d’agir conjointement ou séparément :

-

-

-

A qui elle donne pouvoir de pour elle et en son nom : Vendre tout ou partie de l’immeuble prédécrit.Soit de gré à gré, soit par adjudication

publique, en la forme amiable ou judiciaire ;Moyennant les prix, charges et conditions que le

mandataire jugera convenables ;

Faire dresser tous cahiers de charges ; diviser parlots, stipuler toutes conditions et servitudes, faire toutes déclarations et notifications notamment relatives à l'occupation et aux baux éventuels, ainsi qu'au droit de préemption ;

Etablir et signer toute demande de tous permis de lotir ; lotissement, mesurage, établissement de tous plans, demande de tous permis de bâtir et de tous certificats d'urbanisme ; demander toute division de biens et règlement de tous frais y relatifs ; faire toute notification de toute vente aux locataires et occupants afin de permettre d'exercer leur droit de préemption ou de cession de leur droit de préemption conformément à la loi sur le bail à ferme et à la Société Nationale Terrienne afin de lui permettre d'exercer son droit de préemption ; faire toutes notifications aux locataires ou occupants afin de leur

Fixer les époques d'entrée en jouissance et de paiement du prix, recevoir ce dernier en principal, intérêts et accessoires ; en donner quittance avec ou sans subrogation;

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Déléguer tout ou partie des prix de vente aux créan- ciers inscrits, prendre tous arrangements avec ceux-ci;

Accepter des acquéreurs ou adjudicataires toutes garanties, tant mobilières qu'immobilières ;

Dispenser le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d'office pour quelque cause que ce soit, donner mainlevée avec renonciation à tous droits de privilège, d'hypothèque et à l'action résolutoire, consentir à la radiation partielle ou définitive de toutes inscriptions d'office ou autres, le tout avec ou sans paiement. Consentir toutes antériorités, parités, restrictions et limitations de privilèges et d'hypothèques.

A défaut de paiement et, en cas de contestation ou dedifficultés, paraître tant en demandant qu'en défendant

devant tous juges et tribunaux, exercer toutes poursuites jusqu'à l'exécution de tous jugements ou arrêts, éventuel- lement la revente sur folle enchère et la saisie immobi- lière, provoquer tous ordres tant amiables que judiciaires, y produire, toucher et recevoir toutes sommes et colloca- tions, en donner quittance.

Conclure tous arrangements, transiger et compromettreAu cas où une ou plusieurs des opérations

précitées aient été faites par porte-fort, ratifier celles-ci.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tousactes,

pièces, cahiers de charges et procès-verbaux, élire domi- cile, substituer et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile, même non explicitement prévu aux présentes.

Le notaire soussigné certifie la comparutionde la

partie mandante au vu des pièces officielles requises.

DONT ACTE,Fait et passé à Wavre, en l'étude.Date que dessus.Et après lecture intégrale et commentée de

l'acte, la partie mandante a signé avec nous, notaire.

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T A B L E D E S M A T I E R E S

I. EXPOSE=========

DROIT DE PROPRIETE.

II. ACTE DE BASE.=================

A – DECLARATION D’INTENTION. B – STATUT IMMOBILIER.C – REGLEMENTATION DU DROIT D'ACCESSION.D - PERMIS D’URBANISME. E - PLANS - ARCHITECTE.F - CONDITIONS DE VENTE.G - ANNEXESH – SERVITUDESI – FRAIS DE L’ACTE DE BASE

III.REGLEMENT DE COPROPRIETE=============================

INTRODUCTION GENERALE.======================

Définition et portée du statut réel. Définition du règlement d'ordre intérieur. Division

C H A P I T R E P R E M I E R DESIGNATION ET DIVISION DE L'IMMEUBLE=====================================

Article 1.01. - Désignation de l'immeuble.Article 1.02. - Etat descriptif de division de l'i m -

meuble.PARAGRAPHE PREMIER: l'immeuble est divisé en lots

ainsi composés :

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PARAGRAPHE DEUX : l'immeuble comprend les parties communes suivantes:

Article 1.03 - STATUT IMMOBILIER

C H A P I T R E IICHOSES PRIVATIVES ET CHOSES COMMUNES====================================

SECTION PREMIERE - CHOSES PRIVATIVES Article 2.01 - PRINCIPEArticle 2.02 - CHOSES PRIVATIVES SECTION DEUX - CHOSES COMMUNES Article 2.03 - PRINCIPEArticle 2.04 - CHOSES COMMUNESArticle 2.05 – CHOSES COMMUNES SOUMISES A JOUISSANCE

EXCLUSIVE

C H A P I T R E IIIDROITS ET OBLIGATIONS RELATIFS AUX CHOSES PRIVATIVES

ET AUX CHOSES COMMUNES.===================================================

SECTION Ière - CHOSES PRIVATIVES Article 3.01 - PRINCIPEArticle 3.02 - SUBDIVISION Article 3.03 - REUNION DE LOTSArticle 3.04 - ELEMENTS PRIVATIFS INTERESSANT LA

COPROPRIETEArticle 3.05 - TRAVAUX AUX CHOSES PRIVATIVESSECTION DEUX - CHOSES COMMUNES Article 3.06 - PRINCIPEArticle 3.07 - MODIFICATIONS ET TRAVAUX A LA CHOSE

COMMUNEArticle 3.08 - ARCHITECTE - HOMMES DE METIER. Article 3.09 - DOMMAGE CAUSE PAR LES PROPRIETAIRES

C H A P I T R E IV L’ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES=================================

Article 4.01 - DENOMINATION - SIEGE - PERSONNALITE JURIDIQUE - COMPOSITION.

ARTICLE 4.02 - PATRIMOINE DE L’ASSOCIATION.ARTICLE 4.03 - OBJET SOCIAL.ARTICLE 4.04 - SOLIDARITE DIVISE DES COPROPRIETAIRES. ARTICLE 4.05 - ACTION EN JUSTICE.

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ARTICLE 4.06 - DISSOLUTION - LIQUIDATION.

C H A P I T R E V ORGANES DE L’ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES :

L’ASSEMBLEE GENERALE - LE SYNDIC.=============================================

SECTION PREMIERE - ASSEMBLEE GENERALE Article 5.01 - POUVOIRSArticle 5.02 - C O M P O S I T I O N D E L ’ A S S E M B L E E G E N E R A L EArticle 5.03 - PROCURATIONSArticle 5.04 – DATE ET LIEU DE L’ASSEMBLEE GENERALEArticle 5.05 - CONVOCATIONSArticle 5.06 – ORDRE DU JOURArticle 5.07 – CONSTITUTION DE L’ASSEMBLEE

GENERALEArticle 5.08 – PRESIDENCE – BUREAU – FEUILLE DE PRESENCEArticle 5.09 - DELIBERATIONArticle 5.10 – ACTIONS EN JUSTICE ARTICLE 5.11 - OPPOSABILITE SECTION DEUX - SYNDICArticle 5.12 – NOMINATIONArticle 5.13 – REVOCATION – DELEGATION _ SYNDIC PROVISOIREArticle 5.14 - PUBLICITEArticle 5.15 – RESPONSABILITE – DELEGATIONArticle 5.16 – POUVOIRSArticle 5.17 – REMUNERATIONArticle 5.18 – DEMISSION – FIN DE SA MISSIONArticle 5.19 – CONSEIL DE COPROPRIETEArticle 5.20 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

C H A P I T R E VI CHARGES ET RECETTES COMMUNES============================

SECTION PREMIERE - CHARGESArticle 6.01 - ENUMERATION DES CHARGESArticle 6.02 - REPARTITION DES CHARGESArticle 6.03 - TABLEAUX RECAPITULATIFS DE REPARTITION

DES CHARGES COMMUNES.

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Article 6.04 - REGLEMENT DES CHARGES COMMUNES Article 6.05 - INDIVISION ORDINAIRE-USUFRUITArticle 6.06 - RECOUVREMENT FORCE DES FRAIS COMMUNS Article 6.07 - LOCATIONARTICLE 6.08 - TRANSMISSION D’UN LOT.SECTION DEUX - RECETTES COMMUNES Article 6.09 - PRINCIPE

C H A P I T R E VII ASSURANCES==========

SECTION PREMIERE - PRINCIPES GENERAUX Article 7.01 - PRINCIPESArticle 7.02 - RISQUES COUVERTS-INTERETS ASSURES Article 7.03 - REPRESENTATION DES PROPRIETAIRES Article 7.04 - PAIEMENT DES PRIMES-SURPRIMES Article 7.05 - ASSURANCE UNIQUEArticle 7.06 - POLICESArticle 7.07 - EXCEDENT D'INDEMNITE SECTION DEUX - ASSURANCE DU BATIMENT§ 1er. INCENDIE ET RISQUES ACCESSOIRES Article 7.08 - PRINCIPEArticle 7.09 - PARTIES COMMUNES-PARTIES PRIVATIVESArticle 7.10 - RISQUES ACCESSOIRES Article 7.11 - RECOURS DES VOISINSArticle 7.12 - RENONCIATION AU RECOURS ENTRE PRO-

PRIETAIRESArticle 7.13 - RENONCIATION AU RECOURS

PAR LES OCCUPANTSArticle 7.14 - ASSURANCE COMPLEMENTAIRE Article 7.15 - PAIEMENT DES INDEMNITES Article 7.16 - OBJETS MOBILIERS PRIVATIFS§ 2. DEGATS DES EAUX Article 7.17 - PRINCIPESECTION TROIS - ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE Article 7.18 - PRINCIPEArticle 7.19 - SINISTRES. INDEMNITES

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C H A P I T R E VIII DESTRUCTION DE L'EDIFICE========================

Article 8.01 - DESTRUCTION TOTALE ET PARTIELLE Article 8.02 - OBLIGATION DE RECONSTRUIREArticle 8.03 - CONTRIBUTION AUX FRAIS DE RECONS-

TRUCTIONArticle 8.04 - RECOUVREMENT FORCEArticle 8.05 - DECISION DE NE PAS RECONSTRUIREArticle 8.06 - DECISION DE RECONSTRUIRE APRES

AUTOR I - SATION DE NE PAS RECONSTRUIRE.

C H A P I T R E IX RAPPEL DE SERVITUDES.

C H A P I T R E X DISPOSITIONS DIVERSES=====================

Article 10.01 - RENVOI AU CODE CIVILArticle 10.02 - STATUT IMMOBILIER ET

REGLEMENTS PERSONNELS

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