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Mémoire en réplique TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON - 1 - Mémoire en réplique Dossier n° 1006089-7 POUR : L’association « La Ville à Vélo » Représentée par son Président en exercice, M. Nicolas IGERSHEIM c/o Pignon sur Rue 10 rue Saint-Polycarpe 69001 LYON CONTRE : M. le Maire de la Ville de Lyon 1 place de la Comédie 69205 LYON CEDEX 01 A L’ATTENTION DE : Tribunal administratif de Lyon 184 rue Du Guesclin 69433 LYON CEDEX 03

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Mémoire en réplique TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

- 1 -

Mémoire en réplique Dossier n° 1006089-7

POUR :

L’association « La Ville à Vélo »

Représentée par son Président en exercice, M. Nicolas IGERSHEIM

c/o Pignon sur Rue

10 rue Saint-Polycarpe

69001 LYON

CONTRE :

M. le Maire de la Ville de Lyon

1 place de la Comédie

69205 LYON CEDEX 01

A L’ATTENTION DE :

Tribunal administratif de Lyon

184 rue Du Guesclin

69433 LYON CEDEX 03

Mémoire en réplique TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

- 2 -

A MONSIEUR LE PRESIDENT

A MESDAMES ET MESSIEURS LES CONSEILLERS DU TRIBUNAL

I. Rappel des faits et de la procédure

1. Le décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 portant diverses dispositions de sécurité

routière (JORF n°0178 du 1er

août 2008, page 12314) a modifié l’article R. 110-2 du Code de la

route. L’article 1er

du décret a notamment modifié la définition de la zone 30 en agglomération,

en tant que zone de circulation particulière :

« Zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la

circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30

km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions

différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette

zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon

cohérente avec la limitation de vitesse applicable. »

L’article 13 du décret précité prévoit, quant à lui, que « Les dispositions du seizième alinéa de

l'article R. 110-2 du code de la route relatives à la circulation des cyclistes sur les chaussées à

double sens des zones 30 sont rendues applicables, en ce qui concerne les zones 30 existantes,

par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation qui devra intervenir au plus

tard le 1er

juillet 2010. »

Ces dispositions obligeaient donc le maire, en tant qu’autorité investie du pouvoir de police de

la circulation, à instituer des double sens cyclables (ci après, « DSC ») dans les zones 30 avant le

1er

juillet 2010.

2. C’est ainsi que le Maire de Lyon a pris un arrêté en date des 17, 20 et 21 mai 2010 et

publié au Bulletin Municipal officiel de la Ville de Lyon le 14 juin de la même année, afin de se

conformer à cette obligation.

(Pièce n°1 – arrêté du Maire de Lyon en date des 17, 20 et 21 mai 2010)

Mémoire en réplique TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

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A cet effet, le Règlement Général de la Circulation du 6 janvier 1999 a été modifié afin de

réglementer les DSC dans la zone 30 du centre-ville de Lyon, savoir dans les 1er

, 2ème

, 4ème

et

5ème

arrondissements.

3. Afin de contester la légalité de cet arrêté municipal, l’association La Ville à Vélo a

exercé auprès du Maire de Lyon un recours gracieux en date du 23 juin 2010 et reçu le 25 juin à

la Ville de Lyon, demandant à celui-ci de revoir les critères ayant conduit à exclure 84% des rues

de la zone 30 du bénéfice du DSC, soit 241 rues sur 287 !

4. Par lettre envoyée en recommandé avec demande d’accusé de réception le 26 juillet

2010 et reçue le 10 août 2010, la Ville de Lyon a rejeté expressément le recours gracieux

formulé par la Ville à Vélo.

En substance, la Ville de Lyon met en avant comme arguments la sécurité des usagers et

des circonstances locales afin de refuser de réviser son arrêté des 17, 20 et 21 mai 2010.

5. Face au refus de la Ville de Lyon de réviser cet arrêté, la Ville à Vélo a décidé de

défendre la sécurité des cyclistes, et donc celle de tous les usagers de la route en demandant au

Maire de Lyon d’étendre les DSC dans la zone 30 du centre de Lyon afin de se conformer à

l’esprit et à la lettre du décret de 2008 précité.

Conformément à son objet social et à ses statuts, l’association La Ville à Vélo entend contester

devant votre tribunal l’arrêté municipal en date des 17, 20 et 21 mai 2010 en tant qu’il modifie

le Règlement Général de la Circulation modifié en date du 6 janvier 1999. C’est le présent

arrêté qui est aujourd’hui soumis au tribunal de céans.

6. C’est ainsi que l’association La Ville à Vélo a déposé, le 24 septembre 2010, un recours

pour excès de pouvoir contre l’arrêté en question. Face à l’incurie de la Ville de Lyon, votre

tribunal a mis le défendeur en demeure, le 28 février 2011, de produire ses conclusions en

réponse sous 30 jours. La Ville de Lyon n’a pourtant produit ses conclusions que par un mémoire

en défense en date du 31 août 2011, le dernier jour avant la clôture de l’instruction.

Mémoire en réplique TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

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7. C’est à ces écrits que le présent mémoire entend répondre, afin de prouver que les

allégations avancées par la Ville de Lyon sont sans fondements et ne pourront, par conséquent,

prospérer.

Mémoire en réplique TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

- 5 -

II. Discussion

L’arrêté municipal en date des 17, 20 et 21 mai 2010 encourt inévitablement

l’annulation. Alors que le DSC en zone 30 est le principe, en vertu du décret du 30 juillet 2008 et

de l’article R. 110-1 du Code de la route, et son interdiction l’exception, la Ville de Lyon a fait le

choix de poser le DSC en exception et son exclusion en principe…

Il appert que l’intérêt à agir du requérant ne fait aucun doute (A), tout comme le dépôt

de la présente requête introductive d’instance (B).

Les nombreux griefs d’annulation, en droit comme en fait, doivent justifier l’annulation

de l’arrêté déféré à votre tribunal (C).

A. Concernant l’intérêt à agir du requérant

L’association « La Ville à Vélo » a pour but de promouvoir le mode de transport cycliste dans

l’agglomération lyonnaise.

Conformément à ses statuts approuvés lors de l’assemblée générale ordinaire (AGO) en date du

2 février 2009, son objet social (article 2), notamment, est le suivant :

« Elle soutient ou initie toute action, toute démarche ou toute expérience en vue de

défendre les droits, les intérêts et les besoins des usagers des circulations douces. »

(Pièce n°2 – statuts de l’association La Ville à Vélo tels que modifiés par l’AGO du 2 février 2009)

Contrairement à ce que peut prétendre la Ville de Lyon, ces statuts sont bien ceux déposés en

préfecture, comme le confirme le procès-verbal de l’AGO en date du 2 février 2009.

(Pièce n°2-1 – procès-verbal de l’AGO en date du 2 février 2009)

Mémoire en réplique TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

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L’article 24 des statuts régit les modalités de l’action en justice de la part de l’association. Ainsi,

conformément à ses statuts et particulièrement à son objet social, la Ville à Vélo a un indéniable

intérêt à agir en vue de demander l’annulation de l’arrêté municipal en cause.

L’article 24 alinéa 3 des statuts de La Ville à Vélo précise en effet :

« L’action en justice est conduite par le / la Président(e) qui est mandaté(e) et autorisé(e)

par le conseil d'administration « à ester en justice » au nom de l'association, tant en

demande qu'en défense. »

La Ville de Lyon tente de jouer sur les mots pour dénier à l’association La Ville à Vélo le droit de

défendre les cyclistes. En effet, l’extrait de l’article 24 des statuts susmentionné est on ne peut

plus clair : le conseil d’administration autorise bien le président à ester en justice au nom de

l’association. Un recours pour excès de pouvoir, tel que celui qui a été déposé par l’association

dans la présente affaire, entre parfaitement dans ce cadre. Les alinéas 1er

et 2 de l’article 24 des

statuts ne font que reprendre et préciser l’objet social de l’association :

« L’association pourra, conformément à l’article 6 de la loi du 1er

juillet 1901, se

constituer partie civile en son nom, ou de manière solidaire, pour faire valoir le droit des causes

qu’elle défend dans son objet.

L’association peut, par conséquent, engager des actions en justice pour appuyer et

défendre sa position et ses actions en vue d’atteindre les objectifs définis dans l’article 2 des

présents statuts (…). »

L’ordre des alinéas est, de plus, on ne peut plus logique : l’association peut engager des actions

en justice, c’est-à-dire ester en justice, et pour cela le Conseil d’administration mandate le

Président de l’association.

Ainsi, au cours de sa réunion du 21 septembre 2010, le Conseil d’administration de La Ville à

Vélo a mandaté son Président pour engager la présente action.

(Pièce n°3 – mandat du Conseil d’administration en date du 21 septembre 2010)

Mémoire en réplique TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

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Le mandat donné au Président par le Conseil d’administration vaut pour l’arrêté municipal dans

son entier, formant un tout indivisible puisque publié en un seul bloc au Bulletin municipal

officiel de la Ville de Lyon le 14 juin 2010.

Le mandat donné par le Conseil d’administration ne saurait ainsi valoir pour une partie de

l’arrêté en cause : il vaut pour l’arrêté en date des 17, 20 et 21 mai dans sa globalité, puisque

formant un tout indivisible.

Pour preuve, le Bulletin municipal officiel, en ses pages 1384 à 1388, fait apparaître une

catégorie d’arrêtés parmi d’autres. L’arrêté en question est classé dans la catégorie

« Modifications au Règlement Général de la Circulation (Direction des déplacements urbains) »

et est lui-même subdivisé en plusieurs sections en fonction des arrondissements de Lyon :

a) Réglementation du double sens cyclable dans les rues à sens unique de la zone 30

Centre Presqu’île de Lyon 4e arrondissement

b) Réglementation du double sens cyclable dans les rues à sens unique de la zone 30

Centre Presqu’île de Lyon 1er

arrondissement

c) Réglementation du double sens cyclable dans les rues à sens unique de la zone 30

Centre Presqu’île de Lyon 2e arrondissement

g) Réglementation du double sens cyclable dans les rues à sens unique de la zone 30

Centre Presqu’île de Lyon 5e arrondissement

D’autre part, l’arrêté querellé ne comporte qu’une seule fois le visa suivant :

« Le Maire de la Ville de Lyon,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1, L. 2212-2,

L. 2212-5 et L. 2213-1 à L. 2213-6 ;

Vu le Code de la Route ;

Vu le Code de la Voirie Routière ;

Vu le Code Pénal ;

Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;

Vu le Règlement Général de la Circulation du 6 janvier 1999 modifié ; (…) »

Mémoire en réplique TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

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Enfin, une seule signature apparaît :

« Pour le Maire de Lyon

Le Premier Adjoint

J.-L. TOURAINE »

Il apparaît donc que l’arrêté des 17, 20 et 21 mai 2010 avait un seul et unique objet, la mise en

place des double-sens cyclables dans le centre-ville de Lyon. Il a d’ailleurs été publié en un seul

bloc, le 14 juin 2010.

Mémoire en réplique TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

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B. Concernant les délais de dépôt de la requête introductive d’instance

La Ville à Vélo a exercé auprès de la Ville de Lyon un recours gracieux formulé le 23 juin 2010 et

reçu en mairie le 25 juin suivant.

(Pièce n°4 – recours gracieux de la Ville à Vélo à la Ville de Lyon)

Dans ce recours, la Ville à Vélo demande bien au Maire de Lyon d’abroger l’arrêté municipal

appliquant le décret n°2008-754, à savoir l’arrêté « publié au Bulletin Municipal Officiel de la

Ville de Lyon du 14 juin 2010, en tant qu’il modifie le règlement général de la circulation et qu’il

institue des double sens cyclables dans les rues lyonnaises. »

Ce recours a été rejeté expressément par la Ville de Lyon, par courrier en date du 26 juillet 2010

et reçu le 10 août 2010.

(Pièce n°5 – décision expresse de rejet de la Ville de Lyon)

Une décision expresse de rejet de la part de l’autorité administrative proroge

traditionnellement le délai de recours, initialement porté à 2 mois à compter de la publication

de l’acte en cause. En l’espèce, la décision expresse de rejet de la Ville de Lyon a prorogé le délai

de recours contentieux et l’a porté à 2 mois à compter de la réception du rejet par la Ville à

Vélo. Il en ressort que le délai de recours contentieux expire normalement au 10 octobre 2010.

Par conséquent, la Ville à Vélo est parfaitement recevable à exercer le présent recours devant

votre tribunal, par la requête déposée le 24 septembre 2010.

Il ne saurait être dénié à l’association la Ville à Vélo le droit de contester la mise en place des

double-sens cyclables. Sa requête vise donc bien à l’annulation des réglementations en date

des 17, 20 et 21 mai 2010. Par conséquent, l’association est parfaitement fondée à attaquer

l’arrêté publié le 14 juin 2010, elle dispose d’un intérêt à agir indéniable, et le tribunal de

céans a été saisi en bonne et due forme par la personne habilitée au sein de l’association à

ester en justice.

Par conséquent donc, les conclusions aux fins d’irrecevabilité de la Ville de Lyon ne pourront

qu’être rejetées.

Mémoire en réplique TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

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C. Concernant l’illégalité de la décision du Maire de Lyon

La Ville à Vélo entend demander l’annulation de l’arrêté municipal des 17, 20 et 21 mai 2010. En

effet, en droit, cet arrêté est insuffisamment motivé (1) et contraire à l’esprit tout comme à la

lettre du décret du 30 juin 2008 (2). Enfin, pour de nombreuses raisons factuelles, il est entaché

d’erreurs manifestes d’appréciation (3).

1°) Un arrêté municipal dénué de motivation

En effet, alors que le principe du décret est la généralisation du DSC, de nombreuses rues sont

exclues du DSC dans la zone 30, sans motivation particulière dans l’arrêté municipal en

question. Les seules motivations contenues dans l'arrêté sont d'ordre général, de sécurité et de

commodité, en faveur donc des DSC.

Les visas de l’arrêté municipal contesté, notamment, ne permettent en rien d’expliquer en quoi

une telle restriction des DSC serait motivée sur un périmètre aussi large (84% des rues en sens

unique de la zone 30 de la Presqu’île !) que celui qui est visé.

2°) Un arrêté municipal contraire à l’esprit et à la lettre du décret de 2008

L’article R. 110-2 du Code de la route, tel qu’il résulte des modifications instituées par le décret

du 30 juin 2008, est clair dans son intention :

« (…) Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions

différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police (…). »

Mémoire en réplique TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

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Il en ressort très nettement que le DSC est le principe, et non une exception. Il convient de

souligner que le pouvoir réglementaire aurait très bien pu, si ses intentions avaient été

différentes, instituer le DSC comme une exception ou une possibilité dans les zones 30, et non

comme un principe. A ce titre, d’ailleurs, la vitesse dans ces zones est limitée. Celles-ci sont

aménagées et affectées à la circulation de tous les usagers ; en fait comme en droit, ces zones

ont bien pour vocation de favoriser la sécurité de tous les usagers, et de favoriser les modes de

déplacement doux.

Contrairement à ce qu’avance la Ville de Lyon, il est parfaitement inexact que la Ville à Vélo

interprète la généralisation du DSC dans les zones 30 en principe absolu. Il n’échappe toutefois

pas à la Ville de Lyon que le principe de généralisation des DSC, tel qu’il résulte du décret de

2008 précité, et comme tout principe, ne doit pas être criblé d’exceptions au point d’être vidé

de sa substance. Cela a pourtant bien été la démarche de la Ville de Lyon.

Aux termes de l’article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire

dispose du pouvoir de police municipale, dont le but est d’assurer le bon ordre, la sûreté, la

sécurité et la tranquillité publics. S’il dispose d’une certaine latitude dans l’exercice de ses

pouvoirs, il n’y est toutefois pas totalement libre. Il doit notamment justifier pourquoi il exerce

ses pouvoirs de police et dans quelle mesure ces pouvoirs sont nécessaires.

Par exemple, est illégal l’arrêté interdisant tout accès d’un chemin vicinal à une route nationale dès lors que les

dangers courus par les usagers de ces deux voies au carrefour formé par leur intersection pouvaient être évités par

des mesures moins rigoureuses (CE, 17 mars 1978, Gaillard et Figini ; Lebon 139).

En l’espèce, il apparaît que le Maire de Lyon a exclu du DSC dans la zone 30 de la Presqu’île 84%

des rues à sens unique. De fait, 16% seulement des rues éligibles de la zone 30 sont en DSC,

alors que la Ville de Lyon met en avant des circonstances locales et la sécurité de tous les

usagers de la zone comme seules justifications à cette exclusion.

(Pièce n°6 – carte de la zone 30 de Lyon et des DSC)

Mémoire en réplique TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

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Dans sa décision expresse de rejet, la Ville de Lyon concède que l’arrêté en date des 17, 20 et 21

mai 2010 est prudentiel, arguant une mise en place des DSC étape par étape, sans toutefois

justifier de circonstances particulières qui permettraient de ne pas généraliser immédiatement

les DSC dans la zone 30.

D’ailleurs, une mise en place étape par étape à partir du 1er Juillet 2010 est parfaitement

contraire à la lettre du décret du 30 juin 2008 dans la mesure où celui-ci disposait que les DSC

dans les zones 30 devaient être mis en place au plus tard au 1er

juillet 2010, et non à partir du

1er

juillet 2010. La ville de Lyon semble avoir pris cette date comme un point de départ et non

comme une date-butoir, sans d’ailleurs indiquer le moindre échéancier.

La Ville à Vélo demandait déjà la mise en place de DSC par des courriers au Maire de Lyon en

2001 et en 2003 à l’exemple des aménagements réalisés à Villeurbanne.

De plus, dans son mémoire, la Ville de Lyon se dit prête à appliquer le décret dans un délai de 9

mois. Mais ces 9 mois sont largement écoulés depuis le 1er

Juillet 2010 et à fortiori depuis Juillet

2008 !

3°) Un arrêté municipal entaché d’erreurs manifestes d’appréciation

L’arrêté municipal est en effet entaché d’erreurs manifestes d’appréciation quant à la mise en

place des DSC dans la zone 30 concernée.

En effet, la Ville de Lyon met en avant l’argument de la sécurité afin de ne pas généraliser cet

aménagement. Or il apparaît, bien au contraire, que le DSC est un gage de sécurité pour les

cyclistes !

Par ailleurs, l’arrêté municipal est peu cohérent au regard des finalités du décret de 2008. Pour

preuve, certaines rues de mêmes caractéristiques (largeur, trafic, stationnement…) sont pour les

unes autorisées au DSC, tandis que les autres sont interdites au DSC !

Mémoire en réplique TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

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a) Concernant l’argument de la sécurité, la Délégation à la sécurité et à la circulation

routière (DSCR), dans un communiqué diffusé notamment par la Préfecture du Rhône, écrivait le

30 juin 2010 :

« Pour les cyclistes, le DSC raccourcit les distances à parcourir, garantit plus de sécurité

du fait d'une meilleure visibilité réciproque entre usagers et un différentiel de vitesse

moins important. »

(Pièce n°7 - communiqué de presse de la DSCR)

Il faut savoir que le décret n°2008-754 a été pris dans le cadre plus général de la démarche dite

du « Code de la rue » et à la suite de nombreuses études portant sur les DSC installés

notamment à Strasbourg, Grenoble, Rennes, Nantes, Colombes et démontrant leur intérêt et

leur innocuité. Ils ont également fait l'objet d'une fiche descriptive détaillée par le Centre

d'Etudes sur les réseaux les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU).

(Pièce n° 8 - Les double-sens cyclables CERTU - Fiche Vélo n°6 ;

http://www.fubicy.org/IMG/pdf/CERTU2008doublesenscycl.pdf)

En Belgique, où les DSC (qui sont y dénommés SUL - sens unique limité) existaient depuis 1991 ;

ils ont été généralisés dès 2004, tant leur intérêt était démontré.

(Pièce n°9 - Communiqué Service public fédéral belge mobilité et transports ;

http://www.mobilit.fgov.be/data/pbs/P040630bf.pdf)

L'exemple belge nous montre que le cycliste en DSC bénéficie des avantages de sécurité

supplémentaire suivants :

* le conducteur de la voiture est assis à gauche, c’est-à-dire du côté où s’effectue le croisement. Plus proche du

cycliste que lors d’un dépassement, il évaluera plus facilement l’espace nécessaire dans une rue étroite ;

* en cas d’accident dû à l’ouverture intempestive d’une portière, les conséquences pour le cycliste seront

souvent moins graves que lorsqu’il roule dans le sens du trafic (le cycliste ne court aucun risque de se blesser au

tranchant de la portière, et celle-ci aura tendance à se refermer sous le choc qui sera donc moins rude) ;

* enfin, même dans les cas où l’automobiliste ne peut pas voir arriver le cycliste à contresens, le cycliste pourra le

plus souvent entendre arriver le véhicule à moteur avant de le voir, et pourra donc anticiper une manœuvre

d’évitement.

Mémoire en réplique TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

- 14 -

Aussi, l'arrêté en cause affirme-t-il :

« (…) qu'il importe d'assurer dans les meilleures conditions de sécurité et de commodité la

circulation des cyclistes, il convient (…). »

Dès lors, on en déduit que la suite logique devrait être de multiplier les DSC et non de les

restreindre si on a à cœur la sécurité des Lyonnais !

b) Ainsi, il paraît difficile de comprendre pourquoi deux rues semblables comme le sont

la rue Sala et la rue Sainte Hélène subissent un traitement différent : alors que la rue Sainte

Hélène est pourvue d'un DSC, la rue Sala en est privée…

(Pièce n°10 - photos comparées de la rue Sainte Hélène et de la rue Sala)

� Pourtant, la mise à double sens de la rue Sala permettrait aux étudiants et aux chalands

cyclistes empruntant la passerelle Saint Georges, 1°) pour les uns de traverser la Presqu'île, et

2°) pour les autres de rallier la rue Victor Hugo sans avoir besoin de remonter jusqu'à la Place

Bellecour, sur le trottoir, ou de franchir le flot des voitures sur le Quai Tilsit pour tourner dans la

rue Sainte Hélène...

Dans la rue Sala, ils iront directement :

- à la Fédération Européenne Des Ecoles ;

- à l'Institut De Musique Sacrée ;

- aux Œuvres Pontificales Missionnaires (O.P.M) ;

- au Centre de Formation Shampoo ;

- à l'Ecole Collège et Lycée Chevreul ;

- à la Résidence des Jésuites ;

- à la Fédération des Particuliers Employeurs du Rhône ;

- au restaurant administratif des finances ;

- chez Manpower…

Mémoire en réplique TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

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Le motif avancé par la Ville selon lequel se produisent de fréquents stationnements sauvages en

double file dans cette rue ne saurait être retenu comme argument de sécurité pour exclure

cette rue du bénéfice du DSC, car le respect des interdictions de stationner relève de la

responsabilité du Maire.

Cette incohérence se retrouve dans de nombreux cas et notamment dans le 4ème

arrondissement où la rue d'Ivry est à DSC quand celui-ci n'est pas autorisé dans la rue du

Chariot d'Or.

(Pièce n°11 - photos comparées de la rue d'Ivry et de la rue du Chariot d'Or)

En outre, le mémoire du défendeur ne présente que 30 rues qui seraient impropres au DSC, cela

laisse 211 rues où le DSC pourrait donc s’appliquer. Et nous notons qu’en majorité ces trente

rues sont assez spacieuses pour accueillir une file de stationnement automobile, et parfois

deux ! Le Code de la Route dispose que toutes les chaussées en zone 30 sont à double sens

pour les cyclistes, il ne précise rien en matière d’obligation d’offre de stationnement.

c) Par ailleurs, le Club des Villes Cyclables (au Bureau duquel la Ville de Lyon était

représentée) énonce dans un communiqué en date du 14 septembre 2010 :

« (…) le Club des villes et territoires cyclables plébiscite les double-sens cyclables, levier

puissant pour une voirie hospitalière. La mise en application du décret du 30 juillet 2008 a

introduit la généralisation des double-sens cyclables dans les zones 30 et les zones de

rencontre. Le bilan positif affiché par le double-sens cyclable doit appeler à la poursuite

du processus d’apaisement des voiries urbaines et à leur extension au-delà des zones 30

et des zones de rencontre. »

(Pièce n°12 - communiqué du 14 septembre 2010 du Club des Villes Cyclables)

De plus, notons que le DSC n’est pas une nouveauté dans l’agglomération : dès juin 2006,

pendant toute la journée du samedi 3 juin, à l'occasion de la Fête du Vélo, les Lyonnais étaient

invités à emprunter les rues Sainte Catherine, de la Martinière, Désirée, Puits Gaillot via des

DSC.

Mémoire en réplique TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

- 16 -

d) Surtout, les DSC existent depuis longtemps dans le Grand Lyon même hors zone 30 !

Mais surtout :

- à Lyon :

rue colonel Chambonnet (2ème

) ;

rue de la Barre (2ème

) ;

rue des Cadets de la France Libre (3ème

) ;

rue Bellecombe (6ème

) ;

rue Domer (7ème

) ;

pont Masaryk (9ème

).

- à Villeurbanne :

rue Anatole France (sur 400 mètres) ;

rue Francis de Pressensé (sur 500 mètres).

- à Saint-Priest :

rue du Grisard (sur 230 mètres) ;

rue Anatole France (bande à contresens non protégée, 500 mètres).

- à Saint-Fons :

rue Anatole France (sur 180 mètres) ;

rue Parmentier (sur 200 mètres) ;

rue Francis de Pressensé (sur 250 mètres).

Mémoire en réplique TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

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e) Par ailleurs, La Ville à Vélo avait obtenu du candidat de la liste « Aimer Lyon »,

Monsieur Gérard Collomb, une réponse favorable à la question posée lors des élections

municipales du printemps 2008 :

« Etes-vous d’accord pour généraliser les doubles-sens cyclables dans toutes les rues à

sens unique sauf exception justifiée ? »

(Pièce n°13 - questionnaire du mardi 22 janvier 2008)

Enfin, la ville de Villeurbanne a adopté une attitude radicalement différente, en généralisant les

DSC même en dehors des zones 30…

f) La Ville de Lyon reproche à La Ville à Vélo d’adopter une attitude radicale, sans doute

notre association s’est laissé abuser par la littérature du Club des Villes Cyclables, qui écrivait

dans une motion rédigée le 19 octobre 2007 lors d’un Congrès qui se déroulait à… LYON !

« la mise en place systématique de double-sens cyclistes dans les rues à sens unique situées en

zone trente et les rues réglementées à trente à l’heure marquerait une forte volonté

d’intégrer de nouvelles pratiques cyclistes dans la ville et d’améliorer leur sécurité »

(Pièce n°14 - Motion du Club des Villes Cyclables)

g) La Ville de Lyon prétend que l'association La Ville à Vélo perçoit les Double-Sens

Cyclables comme des « bulles de sécurité ne représentant aucun danger pour ses usagers». Il

n'a jamais été question pour La Ville à Vélo de prétendre que les Double-Sens Cyclables

écartaient tout risque pour les cyclistes et autres usagers de la route, comme chercherait à le

faire croire la Ville de Lyon. Le mot de « bulle », qui ne signifie rien, n'a pas été employé par la

Ville à Vélo dans son mémoire. Mais nous soulignons que les double-sens cyclables sont au

moins aussi sûrs pour les usagers que n'importe quel autre aménagement. Cette assertion, loin

d'être « partiale », résiste à l'épreuve des faits : la Ville de Lyon n’a pu citer aucun accident

frontal depuis leur mise en place, en dépit de l’énergie cinétique proportionnelle au carré de la

vitesse.

Mémoire en réplique TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

- 18 -

Pour conclure, la Ville de Lyon entend s’exonérer de sa responsabilité en mettant en avant

plusieurs arguments :

- la généralisation des DSC serait dangereuse ; à l’appui de ces allégations, la Ville de Lyon

ne produit l’exemple que d’un seul accident :

A la lecture du constat, il s’avère que cet accident n'est pas dû au double-sens cyclable proprement

dit, mais au non-respect par l'automobiliste de l’article R415-9 du Code de la Route énonçant :

«I. - Tout conducteur qui débouche sur une route en franchissant un trottoir ou à partir d'un accès non

ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement ne doit s'engager sur

la route qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et qu'à une vitesse suffisamment réduite pour

lui permettre un arrêt sur place.

II. - Il doit céder le passage à tout autre véhicule.»

La Ville de Lyon avance également que « le double-sens cyclable impose à l'automobiliste, qui

débouche dans une rue perpendiculaire, de prêter attention aux deux sens de circulation ». La Ville à

Vélo est en total accord avec ces propos, tout comme le Code de la Route, dans son article R415-1 :

« Tout conducteur s'approchant d'une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu'il va croiser est

libre, circuler à allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes.»

La Ville de Lyon écrit que « dans la configuration de voies étroites, avec des files de stationnement,

(...) le double-sens cyclable impose à l’automobiliste qui débouche dans une rue perpendiculaire de

prêter attention aux deux sens de circulation ». La Ville à Vélo souhaite préciser que ce n'est pas le

double-sens cyclable qui impose de prêter attention aux deux sens de circulation, mais bien le Code

de la Route.

Il n'y aurait donc pas, comme le prétend la Ville de Lyon, « une accoutumance nécessaire des

automobilistes » au double-sens cyclable qui justifierait le « déploiement progressif du double-sens

cyclable », sauf si la Ville de Lyon part du postulat que les différents usagers ne respecteraient pas,

par nature, le Code de la Route. Si tel était le cas, tout aménagement ou toute signalisation quels

qu'ils soient (feu de signalisation, Stop, ligne continue...) seraient donc inopérants et ne pourraient

garantir la sécurité de la circulation. Il n'en est heureusement rien. L'irrespect du Code de la Route

par certains usagers ne peut donc à notre sens être utilisé comme argument pour définir la

dangerosité du double-sens cyclable.

Mémoire en réplique TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

- 19 -

- des contre-exemples montreraient que le DSC n’est pas généralisé (Nice, Montpellier,

Marseille…) : il est pour le moins curieux que la Ville de Lyon justifie ses réticences à

appliquer le décret par l’exemple de villes qui l’appliqueraient encore moins bien, comme

si leur attitude l’exonérait de ses obligations vis-à-vis de la réglementation.

- les contraintes de la circulation, comme « le stationnement ou arrêt fréquent en double

file gênant les croisements entre modes de déplacement » (sic !) qui empêcheraient

l’extension des DSC. La Ville de Lyon adopte un raisonnement très curieux, pensant que

le non-respect par les automobilistes du Code de la Route pourrait contribuer à la sécurité

de tous en général, et des cyclistes en particulier… drôle de conception de la sécurité ! A

l’évidence, cette argumentation ne résiste ni en droit, ni en fait.

La Ville de Lyon part du postulat que les automobilistes lyonnais ne respectent et ne respecteront

pas le Code de la Route, notamment l'article R417-10 qui dispose :

« Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule : (…) en

double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les

motocyclettes sans side-car ».

Si toutefois la Ville de Lyon souhaite limiter la pratique du stationnement en double-file, qui peut

effectivement s'avérer dangereux pour tous les Lyonnais (automobilistes, piétons et plus

particulièrement les enfants et les seniors, ou les cyclistes), la Ville à Vélo estime que la Ville de Lyon

en a toute la capacité et surtout le devoir. La création d'espace de livraisons en nombre,

l'augmentation du nombre des patrouilles de la police municipale dans les rues où le stationnement

en double-file est endémique... sont deux des leviers permettant de réduire ces pratiques

dangereuses, rappelons-le, pour tous les usagers.

Il est difficilement compréhensible, de notre point de vue, que la Ville de Lyon s'appuie sur le non-

respect du Code de la Route par certains usagers pour refuser la mise en place de double-sens

cyclable, comme si cet irrespect était inévitable et finalement presque naturel, alors que cette même

ville dispose de tous les pouvoirs de police nécessaire pour lutter contre ce problème du

stationnement en double-file.

Mémoire en réplique TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

- 20 -

���� Ainsi, pour toutes ces raisons de droit et de fait, l’arrêté municipal en date des 17, 20 et 21

mai 2010 encourt inévitablement l’annulation. Dans l’intérêt de la sécurité des cyclistes et des

autres usagers de la rue (automobilistes, piétons…), il est urgent de prendre un nouvel arrêté.

Mémoire en réplique TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

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PAR CES MOTIFS :

Plaise à la Cour :

� Annuler l’arrêté municipal du Maire de Lyon en date des 17, 20 et 21 mai 2010 et publié

le 14 juin 2010 au Bulletin municipal officiel de la Ville de Lyon en tant qu’il modifie, en

ses points a), b), c) et g), le Règlement Général de la Circulation du 6 janvier 1999

modifié de la Ville de Lyon.

� Enjoindre, en vertu de l’article L. 911-1 du Code de justice administrative, au Maire de

Lyon de prendre dans un délai de 3 mois après le prononcé du jugement, un nouvel

arrêté conforme à l’esprit et à la lettre du décret du 30 juin 2008.

� Condamner, en vertu de l’article L. 911-3 du Code de justice administrative, la Ville de

Lyon à une astreinte de 1.000 euros par jour de retard en cas d’inexécution de la

présente décision dans le délai imparti.

� Condamner, en vertu de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Ville de

Lyon à la somme de 750 euros.

Mémoire en réplique TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

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BORDEREAU DES PIECES COMMUNIQUEES

• Pièce n°1 : arrêté du Maire de Lyon en date des 17, 20 et 21 mai 2010.

• Pièce n°2 : statuts de l’association « La Ville à Vélo » mis à jour au 2 février 2009.

• Pièce n°2-1 : procès-verbal de l’AGO du 2 février 2009 (jointe)

• Pièce n°3 : mandat du Conseil d’administration de La Ville à Vélo en date du 21

septembre 2010.

• Pièce n°4 : recours gracieux de La Ville à Vélo en date du 23 juin 2010.

• Pièce n°5 : rejet exprès du recours gracieux par la Ville de Lyon en date du 26 juillet

2010.

• Pièce n°6 : carte de la zone 30 de Lyon et des DSC.

• Pièce n°7 : communiqué de presse de la DSCR.

• Pièce n°8 : les double-sens cyclables CERTU Fiche Vélo n°6.

• Pièce n°9 : communiqué Service public fédéral belge Mobilité et Transports.

• Pièce n°10 : photos comparées de la rue Sainte Hélène et de la rue Sala.

• Pièce n°11 : photos comparées de la rue d'Ivry et de la rue du Chariot d'Or.

• Pièce n°12 : communiqué du Club des villes cyclables.

• Pièce n°13 : questionnaire Association Vélo du mardi 22 janvier 2008.

• Pièce n°14 : Motion 2007 du Club des villes cyclables (jointe)