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WWW.LEDROITPUBLICMAROCAIN.COM « Les marchés publics» Les Formes des marchés et les Modes de passation. Fikri Bouchaib Administrateur du Site Les marchés publics sont définis selon l’article 9 de présent décret comme des contrats écrits dont les cahiers de charge sont les éléments constitutifs.

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« Les marchés publics» Les Formes des marchés et les Modes de

passation….

Fikri Bouchaib

Administrateur du Site

Les marchés publics sont définis selon l’article 9 de présent décret comme des

contrats écrits dont les cahiers de charge sont les éléments constitutifs.

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[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ] [Auteur : Fikri Bouchaib]

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Fikri Bouchaib : Administrateur du site (Al Waziir : Pseudo site)

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« Les marchés publics : régime marocain »

L’administration ne dispose pas d’une compétence discrétionnaire dans le

domaine de formation du contrat, on veut dire qu’à la différence des particuliers,

qui en droit privé disposent de la liberté de choisir leurs cocontractants, ainsi que

la forme de leur contrat.

L’administration doit au contraire observer des règles assez strictes pour la

conclusion de certains types de contrats, notamment en matière de marchés de

l’Etat dont la passation se trouve très souvent partagée entre deux exigences

principales : l’intérêt financier et l’intérêt technique, c’est en fonction de ces deux

exigences qu’on distingue deux formes de marchés de l’Etat : l’adjudication et

l’appel d’offres, mais il faut préciser à ce point que le décret de 1998 qui fixe

actuellement les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat a

supprimé la procédure d’adjudication.

Les marchés publics sont définis selon l’article 9 de présent décret comme des

contrats écrits dont les cahiers de charge sont les éléments constitutifs. Ainsi

que l’article 3 de même décret définit le marché comme tout contrat à titre

onéreux conclu entre, d’une part un maître d’ouvrage « administration » et

d’autre part, une personne physique ou morale appelée entrepreneur,

fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet l’exécution des travaux.

Historiquement parlant, les marchés publics étaient réglementés par le décret de

1976 qui avait remplacé l’ancien décret du 1965, le décret du 1998 constitue une

refonte des dispositions du décret de 1976 relatifs aux marchés des travaux,

fournitures ou services passés au compte de l’Etat.

Le décret de 1998 pose généralement les principes généraux qui doivent

dorénavant régir la passation des marchés publics, ces principes constituent les

grandes innovations apportées par ledit décret concernant spécialement, la

transparence dans le choix du maître de l’ouvrage, l’égalité d’accès aux

commandes publiques, le recours à la concurrence autant que possible,

l’efficacité de la dépense nationale.

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Plan :

[1]- les conditions générales de passation des marchés publics

:

(A)- Les grandes lignes qui caractérisent la nouvelle

réglementation des marchés publics ;

(B)- Les conditions de forme ;

(C) –Les conditions de fond.

[2]- Les modes de passation des marchés publics :

(A)-L’appel d’offres ;

(B)-Les marchés sur concours ;

(C)- Les marchés négociés.

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[1]- les conditions générales de passation des marchés publics:

Le décret de 1998 qui ne s’applique qu’aux marchés de travaux, fournitures ou

services gérés pour le compte de l’Etat, exclue cependant de son champ

d’applicatsion les contrats de concessions de services publics. La conclusion des

marchés publics est précédée par un certain nombre de formalités, telles que par

exemple : les autorisations budgétaires, les autorisations de certaines autorités

administratives, et les délibérations des assemblées locales, lorsqu’il s’agit d’un

marché conclu par une collectivité décentralisée.

(A)- Les grandes lignes qui caractérisent la nouvelle

réglementation des marchés publics :

- L’instauration du principe de la transparence dans la gestion des marchés

publics.

- L’amélioration des procédures en introduisant des nouveautés au niveau de la

concurrence.

- La performance dans la préparation et l’exécution des commandes publiques.

- La garantie des droits des soumissionnaires.

- La moralisation de la gestion des marchés publics.

- L’adoption du principe de préférence nationale.

- La simplification des procédures et règles régissant la gestion des marchés

publics.

- La consolidation du tissu économique national.

(B)- Les conditions de forme :

Les marchés publics doivent se présenter sous la forme écrite, n’échappent à cette

règle que les marchés à faible importance dont le montant ne dépasse pas 100.000

DHS.

Ces marchés sont passés sur un bon de commande. En dehors de cette forme

écrite, les marchés publics doivent contenir un certain nombre de précisions :

Concernant la forme selon laquelle le marché sera conclu, l’indication des parties

contractantes, le délai d’exécution du marchés ou la date de son achèvement, ainsi

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que d’autres précisions. Les marchés peuvent comporter soit un prix global, soit

un ou plusieurs prix unitaires, soit encore des prix mixtes. Le prix fixé par le

contrat peut être ferme ou révisable.

Pour ce qui de l’objet du marché, il doit être déterminé avec précision à la fois

quantitativement et qualitativement. L’administration peut aussi passer des

marchés sous certaines formes particulières qui font justement exception à cette

obligation, il s’agit de marchés cadres, des marchés à tranches conditionnelles, et

des marchés pluriannuels. Le marché public doit enfin contenir l’approbation de

l’autorité compétente.

(C) –Les conditions de fond :

Intéressent surtout la qualité des concurrents, ceux-ci doivent d’abord justifient

des capacités juridiques, techniques, et financières. Pour établir cette justification,

chaque concurrent doit présenter un dossier administratif, un dossier technique, et

un dossier additif.

Les concurrents personnes physiques ou morales doivent aussi être en situation

régulière avec le fisc, et ne peuvent de même participer aux appel d’offres que

les personnes qui sont affiliés à la C.N.S.S, ils doivent également couvrir dans

les limites et conditions fixées par les cahiers de charge les risques découlant de

leurs activités professionnelles par une police d’assurance, et ils sont astreints à

présenter dans leur dossier administratif le récépissé du cautionnement

provisoire ou l’attestation de la caution personnelle et solidaire. Toutes ces

conditions sont prévues par le cahier de charge qui constitue en quelque sorte la

loi des parties en matière de contrats administratifs.

La réglementation marocaine compte 3 types de cahiers de charge, d’abord les

cahiers des clauses administratives générales, ensuite les cahiers des prescriptions

communes, enfin les cahiers des prescriptions spéciales.

[2]- Les modes de passation des marchés publics :

les autorités administratives sont tenues d’utiliser certaines procédures pour

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l’attribution de leurs marchés, dans le but de mettre les entrepreneurs en

concurrence, l’objectif de mise en concurrence consiste justement à obtenir des

conditions aussi avantageuses que possible, elle vise aussi à éviter la

discrimination entre les fournisseurs ainsi que les risques de collusion entre

certains d’entre eux et les agents responsables de la passation des marchés,

seulement à l’expérience, il est apparu que ces objectifs ne pouvaient pas être

atteints par la procédure traditionnelle de l’adjudication.

Les marchés publics ne peuvent être passés que par voie, d’appel offres, de

concours ou selon la procédure négociée.

(A)-L’appel d’offres :

Les marchés sur appel d’offres sont susceptibles de deux principales modalités :

* L’appel d’offres ouvert : n’est dit ouvert que lorsque tout candidat peut obtenir

le dossier de consultation et de présenter sa candidature. L’appel d’offres ouvert

doit faire l’objet d’un avis qui doit comporter certaines précisions prévues par

l’article 21 du décret de 1998, et parmi lesquelles on peut citer : l’objet de l’appel

d’offres et l’autorité qui précède à l’appel d’offres.

* L’appel d’offres restreint : l’administration ne s’adresse qu’aux candidats qu’elle

décide de consulter, l’appel d’offres restreint doit s’adresser au moins à 3

candidats susceptibles de répondre aux mieux besoins à satisfaire, de même que

ne peut être passé de marchés sur appel d’offres restreint que pour les prestations

dont le montant est inférieur ou égal à 1 million de DHS.

(B)-Les marchés sur concours :

Ont été prévus par le décret de 1998 pour la situation dans laquelle des motifs

d’ordre technique, esthétique ou financier auraient justifiés des recherches

particulières, il convient de préciser que le concours est organisé sur la base d’un

programme établi par l’administration et qui indique les besoins auxquels doit

répondre la prestation, les marchés sur concours font également l’objet d’un

appel public à la concurrence, les concours comportent aussi l’ouverture des plis

en séance publique avec toutefois des particularités pour les marchés lancés par

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l’administration de la défense nationale. Ces mêmes particularités existent

d’ailleurs pour l’appel d’offres.

(C)- Les marchés négociés :

Ils remplacent en effet l’ancienne procédure des marchés passés par entente

directe, le marché est dit négocié selon l’article 68 du décret de 1998, lorsque le

maître d’ouvrage engage librement des discussions qui lui paraissent utiles avec le

ou les candidats de son choix et dans les conditions fixées par le décret précité. Les

marchés négociés sont soumis dans toute la mesure du possible et par tous les

moyens approprient à la publicité préalable et à la concurrence.

Concernant le contrôle et suivi de la gestion des marchés publics, ces derniers

doivent toujours contenir l’approbation de l’autorité compétente, ainsi que ces

marchés sont en principe soumis au contrôle des engagements des dépenses de

l’Etat, ce contrôle a été organisé par le décret de 1998. Les marchés publics sont

aussi soumis au contrôle de la cour des comptes.