loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 version initiale - pour les fonctionnaires

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  • 7/31/2019 Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 version initiale - pour les fonctionnaires

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    Le 30 avril 2012

    LOI

    Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.

    Article 1

    La prsente loi constitue, lexception de larticle 31, le titre Ier du statut gnral des fonctionnaires de lEtat etdes collectivits territoriales.

    Chapitre I : Dispositions gnrales.

    Article 2

    Modifi par Loi n86-33 du 9 janvier 1986 - art. 135 (V) JORF 11 janvier 1986La prsente loi sapplique aux fonctionnaires civils des administrations de lEtat, des rgions, desdpartements, des communes et de leurs tablissements publics y compris les tablissements mentionns larticle 2 du titre IV du statut gnral des fonctionnaires de lEtat et des collectivits territoriales, lexclusiondes fonctionnaires des assembles parlementaires et des magistrats de lordre judiciaire. Dans les services etles tablissements publics caractre industriel ou commercial, elle ne sapplique quaux agents qui ont laqualit de fonctionnaire.

    Article 3

    Sauf drogation prvue par une disposition lgislative, les emplois civils permanents de lEtat, des rgions, desdpartements, des communes et de leurs tablissements publics caractre administratif sont, lexceptionde ceux rservs aux magistrats de lordre judiciaire et aux fonctionnaires des assembles parlementaires,occups soit par des fonctionnaires rgis par le prsent titre, soit par des fonctionnaires des assemblesparlementaires, des magistrats de lordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prvues par leur statut.

    Article 4

    Le fonctionnaire est, vis--vis de ladministration dans une situation statutaire et rglementaire.

    Article 5

    Modifi par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 31 1 JORF 12 fvrier 2005Modifi par Loi n2005-102 du 11 fvrier 2005 - art. 31Sous rserve des dispositions de larticle 5 bis Nul ne peut avoir la qualit de fonctionnaire :1 Sil ne possde la nationalit franaise ;

    2 Sil ne jouit de ses droits civiques ;

    3 Le cas chant, si les mentions portes au bulletin n 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec

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    lexercice des fonctions ;4 Sil ne se trouve en position rgulire au regard du code du service national ;

    5 Sil ne remplit les conditions daptitude physique exiges pour lexercice de la fonction compte tenu despossibilits de compensation du handicap.

    Article 5 bis

    Modifi par Loi n2005-102 du 11 fvrier 2005 - art. 31Modifi par Loi n2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 10 JORF 27 juillet 2005Les ressortissants des Etats membres de la Communaut europenne ou dun autre Etat partie laccord surlEspace conomique europen autres que la France ont accs, dans les conditions prvues au statut gnral,aux corps, cadres demplois et emplois. Toutefois, ils nont pas accs aux emplois dont les attributions soit nesont pas sparables de lexercice de la souverainet, soit comportent une participation directe ou indirecte lexercice de prrogatives de puissance publique de lEtat ou des autres collectivits publiques.Ils ne peuvent avoir la qualit de fonctionnaires :

    1 Sils ne jouissent de leurs droits civiques dans lEtat dont ils sont ressortissants ;2 Sils ont subi une condamnation incompatible avec lexercice des fonctions ;3 Sils ne se trouvent en position rgulire au regard des obligations de service national de lEtat dont ils sontressortissants ;4 Sils ne remplissent les conditions daptitude physique exiges pour lexercice de la fonction compte tenudes possibilits de compensation du handicap.Les statuts particuliers prcisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les fonctionnaires nepossdant pas la nationalit franaise peuvent tre nomms dans les organes consultatifs dont les avis ou les

    propositions simposent lautorit investie du pouvoir de dcision.Les fonctionnaires qui bnficient des dispositions du prsent article ne peuvent en aucun cas se voir confrerde fonctions comportant lexercice dattributions autres que celles qui sont mentionnes au premier alina.Les conditions dapplication du prsent article sont fixes par dcret en Conseil dEtat.

    Article 5 ter

    Cr par Loi n96-1093 du 16 dcembre 1996 - art. 48Pour les ressortissants des Etats membres de la Communaut europenne ou des autres Etats parties laccord sur lEspace conomique europen qui accdent aux corps, cadres demplois et emplois des

    administrations de lEtat, des rgions, des dpartements, des communes et de leurs tablissements publics, lalimite dge est recule dun temps gal celui pass effectivement dans le service national actif obligatoireaccompli dans les formes prvues par la lgislation de lEtat membre de la Communaut europenne ou dunautre Etat partie laccord sur lEspace conomique europen dont ils relevaient au moment o ils ontaccompli le service national.Ce temps est retenu pour le calcul de lanciennet de service exige pour lavancement dans les fonctionspubliques de lEtat, territoriale et hospitalire.

    Article 5 quater

    Cr par Loi n96-1093 du 16 dcembre 1996 - art. 49Les emplois mentionns larticle 3 peuvent galement tre occups, par voie de dtachement, par desfonctionnaires relevant dune fonction publique dun Etat membre de la Communaut europenne ou dun

    autre Etat partie laccord sur lEspace conomique europen lorsque leurs attributions soit sont sparablesde lexercice de la souverainet, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte lexercice deprrogatives de puissance publique de lEtat ou des autres collectivits publiques.

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    Un dcret en Conseil dEtat dtermine les conditions et la dure du dtachement.

    Chapitre II : Garanties

    Article 6

    Modifi par LOI n2009-972 du 3 aot 2009 - art. 27La libert dopinion est garantie aux fonctionnaires.

    Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut tre faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinionspolitiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur ge,de leur patronyme, de leur tat de sant, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leurappartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou suppose, une ethnie ou une race.

    Toutefois des distinctions peuvent tre faites afin de tenir compte dventuelles inaptitudes physiques exercer certaines fonctions.

    De mme, des conditions dge peuvent tre fixes, dune part, pour le recrutement des fonctionnaires dans

    les corps, cadres demplois ou emplois conduisant des emplois classs dans la catgorie active au sens delarticle L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dautre part, pour la carrire desfonctionnaires lorsquelles rsultent des exigences professionnelles, justifies par lexprience ou lanciennet,requises par les missions quils sont destins assurer dans leur corps, cadre demplois ou emploi.

    Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, lapromotion, laffectation et la mutation ne peut tre prise lgard dun fonctionnaire en prenant enconsidration :

    1 Le fait quil a subi ou refus de subir des agissements contraires aux principes noncs au deuxime alinadu prsent article ;

    2 Le fait quil a formul un recours auprs dun suprieur hirarchique ou engag une action en justice visant

    faire respecter ces principes ;

    3 Ou bien le fait quil a tmoign dagissements contraires ces principes ou quil les a relats.

    Est passible dune sanction disciplinaire tout agent ayant procd ou enjoint de procder aux agissementsdfinis ci-dessus.

    Les dispositions du prsent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.

    Article 6 bis

    Modifi par LOI n2012-347 du 12 mars 2012 - art. 50

    Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut tre faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.

    Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exceptionnellement, treprvus lorsque lappartenance lun ou lautre sexe constitue une condition dterminante de lexercice desfonctions.

    De mme, des distinctions peuvent tre faites entre les femmes et les hommes en vue de la dsignation, parladministration, des membres des jurys et des comits de slection constitus pour le recrutement etlavancement des fonctionnaires et de ses reprsentants au sein des organismes consults sur les dcisionsindividuelles relatives la carrire des fonctionnaires et sur les questions relatives lorganisation et aufonctionnement des services, afin de concourir une reprsentation quilibre entre les femmes et leshommes dans ces organes.

    Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, lapromotion, laffectation et la mutation ne peut tre prise lgard dun fonctionnaire en prenant enconsidration :

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    1 Le fait quil a subi ou refus de subir des agissements contraires aux principes noncs au premier alina ;

    2 Le fait quil a formul un recours auprs dun suprieur hirarchique ou engag une action en justice visant faire respecter ces principes ;

    3 Ou bien le fait quil a tmoign dagissements contraires ces principes ou quil les a relats.

    Est passible dune sanction disciplinaire tout agent ayant procd ou enjoint de procder aux agissementsdfinis ci-dessus.

    Les dispositions du prsent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.Le Gouvernement prsente devant le Conseil commun de la fonction publique un rapport sur les mesuresmises en uvre pour assurer lgalit professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce rapport annuel,dont les modalits de mise en uvre sont dfinies par dcret, comprend notamment des donnes relatives aurecrutement, la fminisation des jurys, la formation, au temps de travail, la promotion professionnelle, auxconditions de travail, la rmunration et larticulation entre lactivit professionnelle et la vie personnelle. Cerapport est remis au Parlement.

    Article 6 ter

    Modifi par Loi n2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 6 JORF 27 juillet 2005Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, lapromotion, laffectation et la mutation ne peut tre prise lgard dun fonctionnaire en prenant enconsidration :1 Le fait quil a subi ou refus de subir les agissements de harclement de toute personne dont le but estdobtenir des faveurs de nature sexuelle son profit ou au profit dun tiers ;2 Le fait quil a formul un recours auprs dun suprieur hirarchique ou engag une action en justice visant faire cesser ces agissements ;

    3 Ou bien le fait quil a tmoign de tels agissements ou quil les a relats.Est passible dune sanction disciplinaire tout agent ayant procd ou enjoint de procder aux agissementsdfinis ci-dessus.Les dispositions du prsent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.

    Article 6 quater (diffr)

    Modifi par LOI n2012-347 du 12 mars 2012 - art. 56 (V)I. Au titre de chaque anne civile, les nominations dans les emplois suprieurs relevant du dcretmentionn larticle 25 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984portant dispositions statutaires relatives la

    fonction publique de lEtat, dans les autres emplois de direction de lEtat, dans les emplois de direction desrgions, des dpartements ainsi que des communes et des tablissements publics de cooprationintercommunale de plus de 80 000 habitants et dans les emplois de direction de la fonction publiquehospitalire doivent concerner, lexclusion des renouvellements dans un mme emploi ou des nominationsdans un mme type demploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes dechaque sexe devant tre nommes en application de cette rgle est arrondi lunit infrieure.

    Le respect de lobligation mentionne au premier alina du prsent I est apprci, au terme de chaque annecivile, par dpartement ministriel, par autorit territoriale ou tablissement public de cooprationintercommunale et, globalement, pour les tablissements relevant de larticle 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier1986 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique hospitalire.

    Toutefois, lorsquau titre dune mme anne civile, lautorit territoriale na pas procd des nominations

    dans au moins cinq emplois soumis lobligation prvue au premier alina du prsent I, cette obligationsapprcie sur un cycle de cinq nominations successives.

    II. En cas de non-respect de lobligation prvue au I, une contribution est due, selon le cas, par le

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    dpartement ministriel, la collectivit territoriale ou ltablissement public de coopration intercommunaleconcern ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalire,par ltablissement public mentionn larticle 116 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 prcite.

    Le montant de cette contribution est gal au nombre dunits manquantes au regard de lobligation prvue au Idu prsent article, constat au titre de lanne coule ou au titre de lanne au cours de laquelle se clt lecycle de nominations prvu au dernier alina du mme I, multipli par un montant unitaire.

    III. Un dcret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication du prsent article, notamment la liste desemplois et types demploi concerns, le montant unitaire de la contribution ainsi que les conditions dedclaration, par les redevables, des montants dus.

    Article 6 quinquis

    Modifi par Loi n2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 6Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements rpts de harclement moral qui ont pour objet ou poureffet une dgradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte ses droits et sa dignit,daltrer sa sant physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

    Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, lapromotion, laffectation et la mutation ne peut tre prise lgard dun fonctionnaire en prenant enconsidration :1 Le fait quil ait subi ou refus de subir les agissements de harclement moral viss au premier alina ;2 Le fait quil ait exerc un recours auprs dun suprieur hirarchique ou engag une action en justice visant faire cesser ces agissements ;3 Ou bien le fait quil ait tmoign de tels agissements ou quil les ait relats.Est passible dune sanction disciplinaire tout agent ayant procd ou ayant enjoint de procder aux

    agissements dfinis ci-dessus.Les dispositions du prsent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.

    Article 6 sexies

    Cr par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 31 2 JORF 12 fvrier 2005Cr par Loi n2005-102 du 11 fvrier 2005 - art. 31Afin de garantir le respect du principe dgalit de traitement lgard des travailleurs handicaps, lesemployeurs viss larticle 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrte, les mesuresappropries pour permettre aux travailleurs mentionns aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11 de larticle L. 323-3 du

    code du travail daccder un emploi ou de conserver un emploi correspondant leur qualification, delexercer et dy progresser ou pour quune formation adapte leurs besoins leur soit dispense, sous rserveque les charges conscutives la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnes,notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dpenses supportes ce titrepar lemployeur.

    Article 7

    Modifi par LOI organique n 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)La carrire des fonctionnaires candidats un mandat lectif ou lus au Parlement europen, un conseilrgional, gnral ou municipal, au conseil gnral de Mayotte, au conseil territorial de Saint-Barthlemy, au

    conseil territorial de Saint-Martin, au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, au congrs, augouvernement ou aux assembles de province de la Nouvelle-Caldonie, lassemble de la Polynsiefranaise, ou lus prsident de la Polynsie franaise, ou lus lassemble territoriale des les Wallis etFutuna ou lAssemble des Franais de ltranger, ou membres du Conseil conomique, social et

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    environnemental ne peut, en aucune manire, tre affecte par les votes ou les opinions mis par lesintresss au cours de leur campagne lectorale ou de leur mandat.

    De mme, la carrire des fonctionnaires sigeant, un autre titre que celui de reprsentants dune collectivitpublique, au sein dune institution prvue par la loi ou dun organisme consultatif plac auprs des pouvoirspublics ne saurait tre influence par les positions quils y ont prises.

    Article 7 bis

    Cr par LOI n2008-561 du 17 juin 2008 - art. 16Laction en rparation du prjudice rsultant dune discrimination se prescrit par cinq ans compter de la

    rvlation de la discrimination.

    Ce dlai nest pas susceptible damnagement conventionnel.

    Les dommages et intrts rparent lentier prjudice rsultant de la discrimination, pendant toute sa dure.

    Article 8

    Modifi par LOI n2012-347 du 12 mars 2012 - art. 97Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intresss peuvent librement crer des organisationssyndicales, y adhrer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice.Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions comptentes contre les actes rglementaires concernant lestatut du personnel et contre les dcisions individuelles portant atteinte aux intrts collectifs desfonctionnaires.Un dcret en Conseil dEtat prvoit les adaptations aux obligations dfinies par les articles L. 2135-1 L. 2135-6 du code du travail que justifient les conditions particulires dexercice du droit syndical dans la fonctionpublique.

    Article 8 bis

    Cr par LOI n2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 1I. - Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualit pour participer au niveau national desngociations relatives lvolution des rmunrations et du pouvoir dachat des agents publics avec lesreprsentants du Gouvernement, les reprsentants des employeurs publics territoriaux et les reprsentantsdes employeurs publics hospitaliers.II. - Les organisations syndicales de fonctionnaires ont galement qualit pour participer, avec les autoritscomptentes, des ngociations relatives :1 Aux conditions et lorganisation du travail, et au tltravail ;2 Au droulement des carrires et la promotion professionnelle ;3 A la formation professionnelle et continue ;4 A laction sociale et la protection sociale complmentaire ;

    5 A lhygine, la scurit et la sant au travail ;6 A linsertion professionnelle des personnes handicapes ;7 A lgalit professionnelle entre les hommes et les femmes.III. - Sont appeles participer aux ngociations mentionnes aux I et II les organisations syndicales disposantdau moins un sige dans les organismes consultatifs au sein desquels sexerce la participation desfonctionnaires et qui sont dtermines en fonction de lobjet et du niveau de la ngociation.Une ngociation dont lobjet est de mettre en uvre un niveau infrieur un accord conclu au niveausuprieur ne peut que prciser ce dernier ou en amliorer lconomie gnrale dans le respect de sesstipulations essentielles.IV. - Un accord est valide sil est sign par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayantrecueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernires lections professionnelles organises au niveauauquel laccord est ngoci.NOTA:

    Loi n 2010-751 du 5 juillet 2010, art. 28 : I. - Le IV de larticle 8 bis de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portantdroits et obligations des fonctionnaires entre en vigueur une date fixe par dcret et au plus tard le 31dcembre 2013.

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    II. - Avant lentre en vigueur du IV du mme article 8 bis, la validit dun accord est subordonne au respectde lune ou lautre des conditions suivantes :1 Il est sign par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % du nombre desvoix ;2 Il est sign par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 20 % du nombre

    des voix et ne rencontre pas lopposition dune ou plusieurs organisations syndicales parties prenantes langociation reprsentant au total une majorit des voix.Pour lapplication du prsent II, sont prises en compte les voix obtenues par les organisations syndicales defonctionnaires lors des dernires lections professionnelles au niveau o laccord est ngoci.

    Article 9

    Modifi par Loi n2007-148 du 2 fvrier 2007 - art. 26 JORF 6 fvrier 2007Les fonctionnaires participent par lintermdiaire de leurs dlgus sigeant dans des organismes consultatifs lorganisation et au fonctionnement des services publics, llaboration des rgles statutaires et lexamendes dcisions individuelles relatives leur carrire.

    Ils participent la dfinition et la gestion de laction sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ilsbnficient ou quils organisent.Laction sociale, collective ou individuelle, vise amliorer les conditions de vie des agents publics et de leursfamilles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de lenfance et des loisirs, ainsi qules aider faire face des situations difficiles.Sous rserve des dispositions propres chaque prestation, le bnfice de laction sociale implique uneparticipation du bnficiaire la dpense engage. Cette participation tient compte, sauf exception, de sonrevenu et, le cas chant, de sa situation familiale.Les prestations daction sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rmunration vise larticle

    20 de la prsente loi et sont attribues indpendamment du grade, de lemploi ou de la manire de servir.LEtat, les collectivits locales et leurs tablissements publics peuvent confier titre exclusif la gestion de toutou partie des prestations dont bnficient les agents des organismes but non lucratif ou des associationsnationales ou locales rgies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation.Ils peuvent participer aux organes dadministration et de surveillance de ces organismes.

    Article 9 bis

    Modifi par LOI n2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 4Peuvent se prsenter aux lections professionnelles :

    1 Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique o est organise llection,sont lgalement constitues depuis au moins deux ans compter de la date de dpt lgal des statuts etsatisfont aux critres de respect des valeurs rpublicaines et dindpendance ;2 Les organisations syndicales de fonctionnaires affilies une union de syndicats de fonctionnaires quiremplit les conditions mentionnes au 1.Pour lapplication du 2, ne sont prises en compte en qualit dunions de syndicats de fonctionnaires que lesunions de syndicats dont les statuts dterminent le titre et prvoient lexistence dorganes dirigeants propresdsigns directement ou indirectement par une instance dlibrante et de moyens permanents constitusnotamment par le versement de cotisations par les membres.Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires cre par fusion dorganisationssyndicales ou dunions de syndicats qui remplissent la condition danciennet mentionne au 1 est prsumeremplir elle-mme cette condition.Les organisations affilies une mme union ne peuvent prsenter des listes concurrentes une mme

    lection.Les contestations sur la recevabilit des candidatures dposes sont portes devant le tribunal administratifcomptent dans les trois jours qui suivent la date limite du dpt des candidatures. Le tribunal administratifstatue dans les quinze jours qui suivent le dpt de la requte. Lappel nest pas suspensif.

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    NOTA:Loi n 2010-751 du 5 juillet 2010, art. 33 VI : Larticle 4 de la loi n 2010-751 en vigueur une date fixe pardcret et au plus tard le 31 mars 2011.

    Article 9 ter

    Modifi par LOI n2012-347 du 12 mars 2012 - art. 58Le Conseil commun de la fonction publique connat de toute question dordre gnral commune aux troisfonctions publiques dont il est saisi.Il est saisi des projets de loi ou dordonnance et, lorsquune disposition lgislative ou rglementaire le prvoit,de dcret, communs aux trois fonctions publiques, lexception des textes spcifiques chaque fonctionpublique.Le rapport annuel mentionn au dernier alina du I de larticle L. 323-8-6-1 du code du travail est soumis auConseil commun de la fonction publique.La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsquelle est obligatoire, remplace celle desconseils suprieurs de la fonction publique de lEtat, de la fonction publique territoriale et de la fonctionpublique hospitalire.Le Conseil commun de la fonction publique est prsid par le ministre charg de la fonction publique ou son

    reprsentant.Il comprend :1 Des reprsentants des organisations syndicales de fonctionnaires dsigns par celles-ci ; les siges sontrpartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacunedelles lors des dernires lections pour la dsignation des membres des comits techniques dans les troisfonctions publiques et des organismes consultatifs permettant dassurer la reprsentation des personnels envertu de dispositions lgislatives spcifiques ;2 Des reprsentants des administrations et employeurs de lEtat et de leurs tablissements publics ;3 Des reprsentants des employeurs publics territoriaux dont le prsident du Conseil suprieur de la fonctionpublique territoriale, dsigns par les reprsentants des communes, des dpartements et des rgions au seindu Conseil suprieur de la fonction publique territoriale, mentionns larticle 8 de la loi n 84-53 du 26 janvier1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale ;4 Des reprsentants des employeurs publics hospitaliers dsigns par les organisations les plus

    reprsentatives des tablissements mentionns larticle 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portantdispositions statutaires relatives la fonction publique hospitalire.Le prsident du Conseil suprieur de la fonction publique hospitalire assiste aux runions du Conseil communde la fonction publique sans voix dlibrative.Lavis du Conseil commun de la fonction publique est rendu lorsque lavis de chacune des catgories desreprsentants mentionnes aux 1, 3 et 4 a t recueilli.Un dcret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication du prsent article.

    Article 10

    Les fonctionnaires exercent le droit de grve dans le cadre des lois qui le rglementent.

    Article 11

    Modifi par LOI n2011-525 du 17 mai 2011 - art. 71Les fonctionnaires bnficient, loccasion de leurs fonctions et conformment aux rgles fixes par le codepnal et les lois spciales, dune protection organise par la collectivit publique qui les emploie la date desfaits en cause ou des faits ayant t imputs de faon diffamatoire au fonctionnaire.Lorsquun fonctionnaire a t poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit dattribution na past lev, la collectivit publique doit, dans la mesure o une faute personnelle dtachable de lexercice de sesfonctions nest pas imputable ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononces contre lui.La collectivit publique est tenue de protger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait,injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient tre victimes loccasion de leurs fonctions, et de rparer,

    le cas chant, le prjudice qui en est rsult.

    La collectivit publique est tenue daccorder sa protection au fonctionnaire ou lancien fonctionnaire dans lecas o il fait lobjet de poursuites pnales loccasion de faits qui nont pas le caractre dune faute

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    personnelle.La collectivit publique est subroge aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ouattaques la restitution des sommes verses au fonctionnaire intress. Elle dispose, en outre, aux mmes fins,dune action directe quelle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridictionpnale. Les dispositions du prsent article sont applicables aux agents publics non titulaires.

    Article 11 bis

    Modifi par Ordonnance n2005-432 du 6 mai 2005 - art. 31 JORF 7 mai 2005Sans prjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les fonctionnaires qui occupentdes fonctions publiques lectives bnficient des garanties accordes aux titulaires de mandats locaux et dudroit la formation des lus locaux reconnu par le code gnral des collectivits territoriales, par la loi n 61-814 du 29 juillet 1961 confrant aux les Wallis et Futuna le statut de territoire doutre-mer, par la loi organiquen 99-209 du 19 mars 1999 relative la Nouvelle-Caldonie et par la loi organique n 2004-192 du 27 fvrier2004 portant statut dautonomie de la Polynsie franaise.

    Article 11 bis A

    Modifi par Loi n2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 13 JORF 11 juillet 2000Sous rserve des dispositions du quatrime alina de larticle 121-3 du code pnal, les fonctionnaires et lesagents non titulaires de droit public ne peuvent tre condamns sur le fondement du troisime alina de cemme article pour des faits non intentionnels commis dans lexercice de leurs fonctions que sil est tabli quilsnont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs comptences, du pouvoir et des moyens dontils disposaient ainsi que des difficults propres aux missions que la loi leur confie.

    Chapitre III : Des carrires

    Article 12

    Modifi par LOI n2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 3Le grade est distinct de lemploi.Le grade est le titre qui confre son titulaire vocation occuper lun des emplois qui lui correspondent.Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui nintervient pas exclusivement en vue de pourvoir unemploi vacant et de permettre son bnficiaire dexercer les fonctions correspondantes est nulle. Toutefois,le prsent alina ne fait pas obstacle la promotion interne dagents qui, placs dans la position statutaireprvue cette fin, consacrent la totalit de leur service lexercice dun mandat syndical.En cas de suppression demploi, le fonctionnaire est affect dans un nouvel emploi dans les conditionsprvues par les dispositions statutaires rgissant la fonction publique laquelle il appartient.

    Article 13

    Modifi par LOI n2009-972 du 3 aot 2009 - art. 22Les corps et cadres demplois de fonctionnaires sont rgis par les statuts particuliers caractre national. Leurrecrutement et leur gestion peuvent tre, selon le cas, dconcentrs ou dcentraliss. Les grades de chaque corps ou cadre demplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interneou davancement, dans les conditions fixes par les statuts particuliers.

    Article 13 bis

    Modifi par LOI n2012-347 du 12 mars 2012 - art. 59

    Tous les corps et cadres demplois sont accessibles aux fonctionnaires civils rgis par le prsent titre par lavoie du dtachement suivi, le cas chant, dune intgration, ou par la voie de lintgration directe, nonobstantlabsence de disposition ou toute disposition contraire prvue par leurs statuts particuliers.

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    Le dtachement ou lintgration directe seffectue entre corps et cadres demplois appartenant la mmecatgorie et de niveau comparable, apprci au regard des conditions de recrutement ou du niveau desmissions prvues par les statuts particuliers. Le prsent alina sapplique sans prjudice des dispositions plusfavorables prvues par les statuts particuliers.Toutefois, les membres des corps ou cadres demplois dont au moins lun des grades davancement estgalement accessible par la voie dun concours de recrutement peuvent tre dtachs, en fonction de leurgrade dorigine, dans des corps ou cadres demplois de niveau diffrent, apprci dans les conditions prvues

    au deuxime alina.Lorsque le corps ou cadre demplois dorigine ou le corps ou cadre demplois daccueil ne relve pas dunecatgorie, le dtachement ou lintgration directe seffectue entre corps et cadres demplois de niveaucomparable.

    Lorsque lexercice de fonctions du corps ou cadre demplois daccueil est soumis la dtention dun titre oudun diplme spcifique, laccs ces fonctions est subordonn la dtention de ce titre ou de ce diplme.Le fonctionnaire dtach dans un corps ou cadre demplois qui est admis poursuivre son dtachement au-del dune priode de cinq ans se voit proposer une intgration dans ce corps ou cadre demplois.

    Article 13 ter

    Modifi par LOI n2012-347 du 12 mars 2012 - art. 60I.-Tous les corps et cadres demplois sont accessibles, par la voie du dtachement, aux militaires rgis par lestatut gnral des militaires prvu au livre Ier de la quatrime partie du code de la dfense, nonobstantlabsence de disposition ou toute disposition contraire prvue par les statuts particuliers.Le dtachement seffectue entre corps et cadres demplois. Il peut tre suivi, le cas chant, dune intgration.

    Par drogation au deuxime alina du prsent I, les corps et cadres demplois de catgorie C ou de niveaucomparable sont galement accessibles par la seule voie du dtachement aux militaires du rang, nonobstantlabsence de disposition ou toute disposition contraire prvue par les statuts particuliers.Sous rserve dune drogation prvue par le statut particulier du corps ou du cadre demplois daccueil, unecommission cre cet effet met un avis conforme sur le corps ou le cadre demplois et le grade daccueil dumilitaire, dtermins en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel.Lorsque lexercice de fonctions du corps ou cadre demplois daccueil est soumis la dtention dun titre ou

    dun diplme spcifique, laccs ces fonctions est subordonn la dtention de ce titre ou de ce diplme.Au titre des fautes commises lors du dtachement, lautorit investie du pouvoir de nomination dans le corpsou le cadre demplois de dtachement est comptente pour lexercice du pouvoir disciplinaire. La procdure etles sanctions applicables sont celles prvues par les dispositions statutaires en vigueur, selon le cas, dans lafonction publique de lEtat, la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalire. Nonobstant lesdispositions prvues larticle L. 4137-2 du code de la dfense, le ministre de la dfense ou les autoritshabilites cet effet prennent, lors de la rintgration du militaire, les actes dapplication des sanctions le caschant appliques pendant le dtachement et qui ont t prononces ce titre, dans des conditions fixespar dcret en Conseil dEtat.II.-Larticle 13 bis est applicable aux fonctionnaires mentionns larticle 2 de la loi n 53-39 du 3 fvrier 1953relative au dveloppement des crdits affects aux dpenses de fonctionnement des services civils pourlexercice 1953 (Prsidence du Conseil).III.-Les modalits dapplication du I du prsent article sont fixes par dcret en Conseil dEtat.

    Article 13 quater

    Cr par LOI n2009-972 du 3 aot 2009 - art. 1Les articles 13 bis et 13 ter ne sappliquent pas aux corps qui comportent des attributions dordre juridictionnel.

    Article 14

    Modifi par LOI n2012-347 du 12 mars 2012 - art. 61

    Laccs des fonctionnaires de lEtat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deuxautres fonctions publiques, ainsi que leur mobilit au sein de chacune de ces trois fonctions publiques,constituent des garanties fondamentales de leur carrire.A cet effet, laccs des fonctionnaires de lEtat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers

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    aux deux autres fonctions publiques seffectue par la voie du dtachement suivi, le cas chant, duneintgration, ou par la voie de lintgration directe. Les statuts particuliers peuvent galement prvoir cet accspar voie de concours interne et, le cas chant, de tour extrieur.

    Nonobstant toute disposition contraire prvue dans les statuts particuliers, les agents dtachs sont soumisaux mmes obligations et bnficient des mmes droits, notamment lavancement et la promotion, que lesmembres du corps ou cadre demplois dans lequel ils sont dtachs.

    En outre, la mobilit des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques peut sexercer par la voie de la mise disposition.

    Article 14 bis

    Cr par LOI n2009-972 du 3 aot 2009 - art. 4Hormis les cas o le dtachement, la mise en disponibilit et le placement en position hors cadres sont dedroit, une administration ne peut sopposer la demande de lun de ses fonctionnaires tendant, avec laccorddu service, de ladministration ou de lorganisme public ou priv daccueil, tre plac dans lune de cespositions statutaires ou tre intgr directement dans une autre administration quen raison des ncessitsdu service ou, le cas chant, dun avis dincompatibilit rendu par la commission de dontologie au titre du Ide larticle 87 de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 relative la prvention de la corruption et la

    transparence de la vie conomique et des procdures publiques. Elle peut exiger de lui quil respecte un dlaimaximal de pravis de trois mois. Son silence gard pendant deux mois compter de la rception de lademande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.Ces dispositions sont galement applicables en cas de mutation ou de changement dtablissement, sauflorsque ces mouvements donnent lieu ltablissement dun tableau priodique de mutations.Les dcrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes plusieurs corps oucadres demplois peuvent prvoir un dlai de pravis plus long que celui prvu au premier alina, dans la limitede six mois, et imposer une dure minimale de services effectifs dans le corps ou cadre demplois ou auprsde ladministration o le fonctionnaire a t affect pour la premire fois aprs sa nomination dans le corps oucadre demplois.

    Article 14 ter

    Cr par LOI n2009-972 du 3 aot 2009 - art. 23Lorsque lactivit dune personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public estreprise par une autre personne publique dans le cadre dun service public administratif, cette personnepublique propose ces agents un contrat de droit public, dure dtermine ou indtermine selon la naturedu contrat dont ils sont titulaires.

    Sauf disposition lgislative ou rglementaire ou conditions gnrales de rmunration et demploi des agentsnon titulaires de la personne publique contraires, le contrat quelle propose reprend les clauses substantiellesdu contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rmunration.

    Les services accomplis au sein de la personne publique dorigine sont assimils des services accomplis ausein de la personne publique daccueil.

    En cas de refus des agents daccepter le contrat propos, leur contrat prend fin de plein droit. La personnepublique qui reprend lactivit applique les dispositions relatives aux agents licencis.

    Article 15

    Modifi par LOI n2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 2Les comptences acquises dans lexercice dun mandat syndical sont prises en compte au titre des acquis delexprience professionnelle.Article 16

    Les fonctionnaires sont recruts par concours sauf drogation prvue par la loi.

    Article 17

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    Les notes et apprciations gnrales attribues aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leursont communiques.Les statuts particuliers peuvent ne pas prvoir de systme de notation.

    Article 18

    Modifi par LOI n2009-972 du 3 aot 2009 - art. 29Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pices intressant la situation administrative delintress, enregistres, numrotes et classes sans discontinuit.Il ne peut tre fait tat dans le dossier dun fonctionnaire, de mme que dans tout document administratif, desopinions ou des activits politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de lintress.Tout fonctionnaire a accs son dossier individuel dans les conditions dfinies par la loi.Dans des conditions fixes par dcret en Conseil dEtat pris aprs avis de la Commission nationale delinformatique et des liberts, le dossier du fonctionnaire peut tre gr sur support lectronique sil prsenteles garanties prvues par les alinas prcdents.

    Article 19

    Modifi par Loi n87-529 du 13 juillet 1987 - art. 4 JORF 16 JUILLET 1987Le pouvoir disciplinaire appartient lautorit investie du pouvoir de nomination.Le fonctionnaire lencontre duquel une procdure disciplinaire est engage a droit la communication delintgralit de son dossier individuel et de tous les documents annexes et lassistance de dfenseurs de sonchoix. Ladministration doit informer le fonctionnaire de son droit communication du dossier. Aucune sanctiondisciplinaire autre que celles classes dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives auxfonctions publiques de lEtat, territoriale et hospitalire ne peut tre prononce sans consultation pralable dunorganisme sigeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est reprsent.Lavis de cet organisme de mme que la dcision prononant une sanction disciplinaire doivent tre motivs.

    Article 20

    Modifi par LOI n2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 38Les fonctionnaires ont droit, aprs service fait, une rmunration comprenant le traitement, lindemnit dersidence, le supplment familial de traitement ainsi que les indemnits institues par un texte lgislatif ourglementaire. Les indemnits peuvent tenir compte des fonctions et des rsultats professionnels des agentsainsi que de la performance collective des services. Sy ajoutent les prestations familiales obligatoires.

    Le montant du traitement est fix en fonction du grade de lagent et de lchelon auquel il est parvenu, ou delemploi auquel il a t nomm.

    Les fonctionnaires sont affilis des rgimes spciaux de retraite et de scurit sociale.

    Le droit au supplment familial de traitement est ouvert en fonction du nombre denfants charge au sens dutitre Ier du livre V du code de la scurit sociale, raison dun seul droit par enfant. En cas de pluralit defonctionnaires assumant la charge du ou des mmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est allou estdsign dun commun accord entre les intresss. Le supplment familial de traitement nest pas cumulableavec un avantage de mme nature accord pour un mme enfant par un employeur mentionn aux 1, 2 et 3de larticle L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que par un tablissement public caractre industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnementest aliment en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes parafiscales, soit par descotisations rendues obligatoires en vertu dun texte lgal ou rglementaire, soit par des subventions allouespar un des employeurs, tablissements, entreprises ou organismes prcits.

    NOTA:

    Loi n 2007-148 du 2 fvrier 2007 art 45 IV : Les modifications induites par la prsente loi entrent en vigueur la publication du dcret mentionn au I de larticle 25 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rdactionissue de la prsente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

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    Article 21

    Modifi par Loi n2007-148 du 2 fvrier 2007 - art. 1 JORF 6 fvrier 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet2007

    Les fonctionnaires ont droit :

    - des congs annuels ;- des congs de maladie ;- des congs de maternit et des congs lis aux charges parentales ;

    - des congs de formation professionnelle ;- des congs pour validation des acquis de lexprience ;- des congs pour bilan de comptences ;

    - des congs pour formation syndicale.NOTA:

    Loi n 2007-148 du 2 fvrier 2007 art 45 I : Les modifications induites par la prsente loi entrent en vigueur lapublication du dcret dapplication mentionn au dernier alina de larticle 22 de la loi n 83-634 du 13 juillet1983, dans sa rdaction issue de la prsente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

    Article 22

    Modifi par Loi n2007-148 du 2 fvrier 2007 - art. 4 JORF 6 fvrier 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet2007

    Le droit la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires.Ceux-ci peuvent tre tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixes parles statuts particuliers.Sans prjudice des actions de formation professionnelle prvues par les statuts particuliers, tout agentbnficie chaque anne, en fonction de son temps de travail, dun droit individuel la formation quil peutinvoquer auprs de toute administration laquelle il se trouve affect parmi celles mentionnes larticle 2. Cedroit est mis en oeuvre linitiative de lagent en accord avec son administration. Celle-ci prend en charge lesfrais de formation.Les actions de formation suivies au titre du droit individuel la formation peuvent avoir lieu, en tout ou partie,

    en dehors du temps de travail. Dans ce cas, les agents bnficiaires peroivent une allocation de formation.Les fonctionnaires peuvent galement bnficier de priodes de professionnalisation comportant des actionsde formation en alternance et leur permettant soit dexercer de nouvelles fonctions au sein dun mme corpsou cadre demplois, soit daccder un autre corps ou cadre demplois.Un dcret en Conseil dEtat dtermine les conditions et modalits dutilisation et de financement du droitindividuel la formation, le montant et les conditions dattribution de lallocation de formation dont peuventbnficier les agents en vertu du quatrime alina ainsi que les conditions dans lesquelles un fonctionnairepeut accder un autre corps ou cadre demplois lissue dune priode de professionnalisation.NOTA:

    Loi n 2007-148 du 2 fvrier 2007 art 45 I : Les modifications induites par la prsente loi entrent en vigueur lapublication du dcret dapplication mentionn au dernier alina de larticle 22 de la loi n 83-634 du 13 juillet1983, dans sa rdaction issue de la prsente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

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    Article 22 bis

    Cr par Loi n2007-148 du 2 fvrier 2007 - art. 39 JORF 6 fvrier 2007I. - Les personnes publiques mentionnes larticle 2 peuvent contribuer au financement des garanties deprotection sociale complmentaire auxquelles les agents quelles emploient souscrivent.

    II. - La participation des personnes publiques est rserve aux contrats ou rglements garantissant la mise enoeuvre de dispositifs de solidarit entre les bnficiaires, actifs et retraits.

    III. - Les modalits dapplication du prsent article sont fixes par dcrets en Conseil dEtat.

    Article 23

    Des conditions dhygine et de scurit de nature prserver leur sant et leur intgrit physique sont

    assures aux fonctionnaires durant leur travail.

    Article 24

    Modifi par Loi n2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 3 JORF 27 juillet 2005La cessation dfinitive de fonctions qui entrane radiation des cadres et perte de la qualit de fonctionnairersulte :1 De ladmission la retraite ;2 De la dmission rgulirement accepte ;

    3 Du licenciement ;4 De la rvocation.La perte de la nationalit franaise, la dchance des droits civiques, linterdiction par dcision de justicedexercer un emploi public et la non-rintgration lissue dune priode de disponibilit produisent les mmeseffets. Toutefois, lintress peut solliciter auprs de lautorit ayant pouvoir de nomination, qui recueille lavisde la commission administrative paritaire, sa rintgration lissue de la priode de privation des droitsciviques ou de la priode dinterdiction dexercer un emploi public ou en cas de rintgration dans la nationalitfranaise.Lorsque, en application de son statut particulier comportant une priode de formation obligatoire pralable la

    titularisation, un fonctionnaire a souscrit lengagement de servir pendant une dure minimale, son admission la retraite, avant que cet engagement soit honor, entrane une obligation de remboursement des sommesfixes par la rglementation applicable, selon des modalits dtermines par dcret en Conseil dEtat. Cetteobligation nest, toutefois, opposable ni au fonctionnaire reconnu travailleur handicap par la commissionmentionne larticle L. 146-9 du code de laction sociale et des familles, ni au fonctionnaire radi des cadrespar anticipation pour invalidit.

    NOTA:

    Loi n 2005-843 du 26 juillet 2005 ar. 23 : ces dispositions sappliquent aux fonctionnaires recruts compterdu premier jour du cinquime mois suivant la publication de la prsente loi.

    Chapitre IV : Obligations

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    Article 25

    Modifi par LOI n2009-972 du 3 aot 2009 - art. 33Modifi par LOI n2009-972 du 3 aot 2009 - art. 34I.-Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent lintgralit de leur activitprofessionnelle aux tches qui leur sont confies. Ils ne peuvent exercer titre professionnel une activitprive lucrative de quelque nature que ce soit.

    Sont interdites, y compris si elles sont but non lucratif, les activits prives suivantes :

    1 La participation aux organes de direction de socits ou dassociations ne satisfaisant pas aux conditionsfixes au b du 1 du 7 de larticle 261 du code gnral des impts ;

    2 Le fait de donner des consultations, de procder des expertises et de plaider en justice dans les litigesintressant toute personne publique, le cas chant devant une juridiction trangre ou internationale, sauf sicette prestation sexerce au profit dune personne publique ;

    3 La prise, par eux-mmes ou par personnes interposes, dans une entreprise soumise au contrle deladministration laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernire, dintrts de nature compromettre leur indpendance.

    Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois tre autoriss exercer, dans desconditions fixes par dcret en Conseil dEtat, titre accessoire, une activit, lucrative ou non, auprs dunepersonne ou dun organisme public ou priv, ds lors que cette activit est compatible avec les fonctions quileur sont confies et naffecte pas leur exercice.

    II.-Linterdiction dexercer titre professionnel une activit prive lucrative et le 1 du I ne sont pas applicables :

    1 Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, aprs dclaration lautorit dont il relve pourlexercice de ses fonctions, cre ou reprend une entreprise. Cette drogation est ouverte pendant une duremaximale de deux ans compter de cette cration ou reprise et peut tre prolonge pour une dure maximaledun an. La dclaration de lintress est au pralable soumise lexamen de la commission prvue larticle

    87 de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 relative la prvention de la corruption et la transparence de la vieconomique et des procdures publiques ;

    2 Au dirigeant dune socit ou dune association ne satisfaisant pas aux conditions fixes au b du 1 du 7 delarticle 261 du code gnral des impts, laurat dun concours ou recrut en qualit dagent non titulaire dedroit public, qui, aprs dclaration lautorit dont il relve pour lexercice de ses fonctions, continue exercerson activit prive. Cette drogation est ouverte pendant une dure maximale dun an compter durecrutement de lintress et peut tre prolonge pour une dure maximale dun an. Sa dclaration est aupralable soumise lexamen de la commission prvue larticle 87 de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993prcite.

    III.-Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement dtenir des parts sociales etpercevoir les bnfices qui sy attachent. Ils grent librement leur patrimoine personnel ou familial.

    La production des oeuvres de lesprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de laproprit intellectuelle sexerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit dauteur desagents publics et sous rserve des dispositions de larticle 26 de la prsente loi.

    Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des tablissements denseignement et lespersonnes pratiquant des activits caractre artistique peuvent exercer les professions librales quidcoulent de la nature de leurs fonctions.IV.-Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi que les agents dont le contrat est soumisaux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi temps noncomplet ou exerant des fonctions impliquant un service temps incomplet pour lesquels la dure du travailest infrieure ou gale 70 % de la dure lgale ou rglementaire du travail des agents publics temps

    complet peuvent exercer, titre professionnel, une activit prive lucrative dans les limites et conditions fixespar dcret en Conseil dEtat.

    V.-Sans prjudice de lapplication de larticle 432-12 du code pnal, la violation du prsent article donne lieu au

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    reversement des sommes indment perues, par voie de retenue sur le traitement.

    Article 26

    Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des rgles institues dans le code pnal.

    Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrtion professionnelle pour tous les faits, informations oudocuments dont ils ont connaissance dans lexercice ou loccasion de lexercice de leurs fonctions. Endehors des cas expressment prvus par la rglementation en vigueur, notamment en matire de libertdaccs aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent tre dlis de cette obligation dediscrtion professionnelle que par dcision expresse de lautorit dont ils dpendent.

    Article 27

    Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes dinformation du public dans le respect des rglesmentionnes larticle 26 de la prsente loi.

    Article 28

    Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hirarchie, est responsable de lexcution des tches qui luisont confies. Il doit se conformer aux instructions de son suprieur hirarchique, sauf dans le cas o lordredonn est manifestement illgal et de nature compromettre gravement un intrt public.Il nest dgag daucune des responsabilits qui lui incombent par la responsabilit propre de sessubordonns.

    Article 29

    Toute faute commise par un fonctionnaire dans lexercice ou loccasion de lexercice de ses fonctionslexpose une sanction disciplinaire sans prjudice, le cas chant, des peines prvues par la loi pnale.

    Article 30

    En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, quil sagisse dun manquement ses obligationsprofessionnelles ou dune infraction de droit commun, lauteur de cette faute peut tre suspendu par lautoritayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans dlai, le conseil de discipline.Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, lindemnit de rsidence, le supplment familial detraitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit tre dfinitivement rgle dans le dlai dequatre mois. Si, lexpiration de ce dlai, aucune dcision na t prise par lautorit ayant pouvoirdisciplinaire, lintress, sauf sil est lobjet de poursuites pnales, est rtabli dans ses fonctions.

    Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pnales, nest pas rtabli dans ses fonctions peut subir uneretenue qui ne peut tre suprieure la moiti de la rmunration mentionne lalina prcdent. Il continue,nanmoins, percevoir la totalit des supplments pour charges de famille.

    Article 31

    A modifi les dispositions suivantes :Modifie Ordonnance n58-1100 du 17 novembre 1958 - art. 8 (M)

    TRAVAUX PREPARATOIRES Assemble nationale :Projet de loi n 1386 ;

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    Rapport de M. Labaze, au nom de la commission des lois, n 1453 ;Discussion les 3 et 4 mai 1983 ;Adoption le 4 mai 1983.Snat :

    Projet de loi, adopt par lAssemble nationale, n 301 (1982-1983) ;Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, n 324 (1982-1983) ;Discussion et adoption le 1er juin 1983.Assemble nationale :Projet de loi, modifi par le Snat, n 1552 ;Rapport de M. Labaze, au nom de la commission des lois,

    n 1588 ;Discussion les 20 et 21 juin 1983 ;Adoption le 21 juin 1983.Snat :Projet de loi, adopt avec modifications pour lAssemble nationale en deuxime lecture, n 415 (1982-1983) ;Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, n 431 (1982-1983) ;Discussion et adoption le 27 juin 1983.

    Assemble nationale :Rapport de M. Labaze, au nom de la commission mixte paritaire, n 1649 ;Snat :Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission mixte paritaire, n 448 (1982-1983) ;Assemble nationale :Projet de loi, modifi par le Snat en deuxime lecture, n 1646 ; Rapport de M. Labaze, au nom de lacommission des lois, n 1663 ; Discussion et adoption le 29 juin 1983.

    Snat :Projet de loi, adopt avec modifications par lAssemble nationale en troisime et nouvelle lecture, n 470(1982-1983) ;Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, n 473 (1982-1983) ;Discussion et adoption le 30 juin 1983.Assemble nationale :Projet de loi, modifi par le Snat en troisime et nouvelle lecture, n 1698 ;

    Rapport de M. Labaze, au nom de la commission des lois,n 1702 ;

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    Discussion et adoption le 30 juin 1983.