loi fédérale 725.116.2 concernant l’utilisation de l’impôt ... · b.13 pour les...

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1 Loi fédérale concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire 1 (LUMin 2 ) du 22 mars 1985 (Etat le 1 er janvier 2008) L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 82 3 , 83 4 et 86 5 de la Constitution 6 , 7 vu le message du Conseil fédéral du 13 mars 1984 8 , arrête: Chapitre 1 Généralités Art. 1 et 2 9 Chapitre 2 Utilisation de la part du produit de l’impôt sur les huiles minérales 10 affectée au trafic routier Art. 3 Principe Après déduction des dépenses pour sa collaboration à l’exécution de la présente loi, la Confédération utilisera le produit de l’impôt sur les huiles minérales affecté au RO 1985 834 1 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe 2 à la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 (RS 641.61). 2 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1 er janv. 2000 (RO 1999 2202; FF 1998 4689). 3 Cette disposition correspond à l’art. 37 de la Constitution du 29 mai 1874 (RO 1958 800) 4 Cette disposition correspond à l’art. 36 bis de la Constitution du 29 mai 1874 (RO 1958 800, 1983 444) 5 Cette disposition correspond à l’art. 36 ter de la Constitution du 29 mai 1874 (RO 1983 444, 1996 1491) 6 RS 101 7 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641) 8 FF 1984 I 993 9 Abrogés par le ch. 5 de l’annexe 2 à la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (RS 641.61). 10 Nouvelle expression selon le ch. 5 de l’annexe 2 à la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 (RS 641.61). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 725.116.2

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Loi fédérale concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire1 (LUMin2)

du 22 mars 1985 (Etat le 1er janvier 2008)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 823, 834 et 865 de la Constitution6,7 vu le message du Conseil fédéral du 13 mars 19848, arrête:

Chapitre 1 Généralités

Art. 1 et 29

Chapitre 2 Utilisation de la part du produit de l’impôt sur les huiles minérales10 affectée au trafic routier

Art. 3 Principe Après déduction des dépenses pour sa collaboration à l’exécution de la présente loi, la Confédération utilisera le produit de l’impôt sur les huiles minérales affecté au

RO 1985 834 1 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe 2 à la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des

huiles minérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 641.61). 2 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le

1er janv. 2000 (RO 1999 2202; FF 1998 4689). 3 Cette disposition correspond à l’art. 37 de la Constitution du 29 mai 1874 (RO 1958 800) 4 Cette disposition correspond à l’art. 36bis de la Constitution du 29 mai 1874

(RO 1958 800, 1983 444) 5 Cette disposition correspond à l’art. 36ter de la Constitution du 29 mai 1874

(RO 1983 444, 1996 1491) 6 RS 101 7 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation

financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641)

8 FF 1984 I 993 9 Abrogés par le ch. 5 de l’annexe 2 à la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles

minérales (RS 641.61). 10 Nouvelle expression selon le ch. 5 de l’annexe 2 à la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition

des huiles minérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 641.61). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

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trafic routier (ci-après «le produit de l’impôt») et le produit net de la redevance pour l’utilisation des routes nationales:11

a.12 pour le financement des routes nationales; b.13 pour les contributions aux frais des routes principales; bbis.14 pour des mesures destinées à améliorer les infrastructures de transport dans

les villes et les agglomérations; c. pour les autres contributions au financement de mesures techniques, à savoir:

1.15 des contributions aux frais des voies de raccordement ferroviaires de nature privée,

2. des contributions aux frais de promotion du trafic combiné et du trans-port ferroviaire de véhicules routiers accompagnés,

3. ...16 4. des contributions aux frais des mesures de protection de l’environne-

ment nécessitées par le trafic routier, 5. des contributions aux frais des mesures de protection du paysage néces-

sitées par le trafic routier, 6. des contributions aux frais d’ouvrages de protection contre les forces de

la nature le long des routes; d.17 pour des contributions au financement de mesures autres que techniques, à

savoir: 1. une participation générale aux frais assumés par les cantons pour des

routes ouvertes aux véhicules à moteur, 2. des subventions aux cantons qui sont dépourvus de routes nationales

ouvertes au trafic;

11 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

12 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

13 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

14 Introduite par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

15 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

16 Abrogé par le ch. I 7 de la LF du 24 mars 1995 sur les mesures d’assainissement 1994 (RO 1995 3517 5365, 1998 2308 art. 1er; FF 1995 I 85).

17 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

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e. pour une provision, en tant qu’elle est nécessaire pour assurer une évolution équilibrée des recettes et des dépenses;

f. pour ses dépenses au titre de la recherche en matière de routes.

Art. 4 Répartition entre les différents secteurs d’activité 1 L’Assemblée fédérale répartit, lors de l’établissement du budget, le produit de l’im-pôt entre les différents secteurs d’activité. 2 La part afférente à la participation aux frais des routes nationales se détermine en fonction:

a. des exigences des programmes de construction annuels et à long terme que le Conseil fédéral fixe pour ces routes après avoir entendu les cantons;

b. des besoins d’entretien et d’exploitation de ces routes. 3 et 4 ...18 5 La part afférant aux contributions au financement de mesures autres que techniques est fixée pour quatre ans; elle s’élève à 10 % au moins du produit de l’impôt.19

Art. 5 Présentation d’un rapport Le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale, en même temps que le budget et le compte, un rapport sur l’utilisation du produit de l’impôt.

Art. 6 Paiement des contributions 1 Le paiement des contributions fédérales dépend des ressources disponibles. 2 Il n’est pas versé de contribution inférieure à 30 000 francs; cette restriction ne s’applique pas aux parts fédérales versées pour l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé20 ni aux contributions aux frais de protection de l’environnement, de la nature et du paysage.21

18 Abrogés par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la mise en œuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5953 5955; FF 2007 597).

20 Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

21 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

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Chapitre 3 Financement des routes nationales22

Art. 7 Principe 1 Le financement couvre:

a. les frais de construction, d’aménagement, d’entretien et d’exploitation des routes nationales;

b. la participation aux frais d’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé23 conformément à l’art. 11.

2 Le financement d’installations annexes au sens de l’art. 7 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales24 relève de la compétence des cantons.

Art. 8 Construction et aménagement 1 Par construction, on entend la réalisation d’une nouvelle route; par aménagement, on entend toutes les mesures de construction relatives à une route en service. 2 La construction et l’aménagement comprennent:

a. la planification, les études de base, l’établissement des projets, la direction des travaux, la surveillance et les tâches administratives;

b. l’acquisition de terrains, y compris les remaniements parcellaires en rapport avec la construction de la route;

c. la construction et les travaux d’adaptation nécessaires, y compris le rempla-cement des chemins forestiers et de campagne, des pistes cyclables, des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;

d. les mesures de protection de l’environnement et du paysage ainsi que les mesures de protection contre les forces de la nature;

e. les équipements qui servent à assurer la sécurité et le délestage de la route, notamment les centres d’intervention contre les accidents chimiques, les dis-positifs de contrôle du poids et de la circulation et les voies ou aires de sta-tionnement;

f. les installations de gestion du trafic, telles que la centrale de gestion du trafic et le centre de données sur les transports.

3 Les frais de construction et d’aménagement des installations au sens de l’art. 6 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales25 qui sont réalisées à la demande des cantons et qui servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux

22 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

23 Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

24 RS 725.11 25 RS 725.11

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ou locaux sont pris en charge par les cantons. Les futurs frais d’entretien courant doivent également être pris en compte. Exceptionnellement, la Confédération peut participer aux frais imputables à concurrence de 30 %. Le Conseil fédéral décide en l’espèce

Art. 9 Entretien 1 Par entretien, on entend le renouvellement et l’entretien des routes lié à un projet. 2 L’entretien lié à un projet et le renouvellement des routes nationales comprennent:

a. les travaux qui servent à conserver les routes et leurs installations techniques, notamment les travaux concernant la chaussée et les ouvrages d’art;

b. les travaux complémentaires et les travaux qui sont effectués pour adapter les routes en service à de nouvelles exigences légales.

3 Les frais d’entretien des installations au sens de l’art. 6 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales26 qui sont réalisées à la demande des cantons et qui servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux sont pris en charge par les cantons. La Confédération peut participer aux frais d’entretien dans les mêmes proportions que pour les frais de construction. Le Conseil fédéral règle les modalités. 4 Sont considérées comme frais les dépenses liées à l’établissement des projets, aux travaux eux-mêmes et aux frais de surveillance et d’administration.

Art. 1027 Exploitation 1 Par exploitation, on entend l’entretien courant, les travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet, la gestion du trafic et les services de protection. 2 L’entretien courant comprend l’ensemble des mesures et des travaux requis pour que les routes soient sûres et exploitables, notamment le service d’hiver, le nettoyage des voies de circulation et des bandes d’arrêt, l’entretien des bermes centrales et des talus, tous les travaux visant à assurer le fonctionnement permanent des installations relatives au trafic ainsi que les petites réparations. 3 Les travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet comprennent l’ensemble des mesures et des travaux qui servent à la conservation des routes et de leurs instal-lations techniques et qui peuvent être réalisés sans planification importante et à moindres frais. 4 La gestion du trafic comprend l’ensemble des mesures et travaux nécessaires à un trafic sûr et fluide sur les routes nationales, notamment:

26 RS 725.11 27 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation

financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

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a. la gestion du réseau, la gestion opérationnelle et la régulation du trafic; b. l’information routière, en particulier la collecte et le traitement de données

ainsi que l’établissement et la diffusion des informations routières permettant aux usagers de la route de prendre des décisions optimales avant et pendant un déplacement sur les routes nationales.

5 Les services de protection comprennent l’ensemble des mesures et des travaux nécessaires à la sécurité du trafic sur les routes nationales et à la protection des personnes et de l’environnement, en particulier la protection contre les incendies et la pollution par des hydrocarbures et des matières chimiques ou radioactives. 6 Sont considérées comme frais les dépenses liées à l’établissement des projets, aux travaux eux-mêmes et aux frais de surveillance et d’administration.

Art. 11 Achèvement du réseau des routes nationales 1 S’agissant de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé28, la Confédération prend à sa charge les parts suivantes des frais de construction au sens de l’art. 8, al. 2:

a. routes nationales de première ou de deuxième classe: – en dehors des villes: 75 à 90 %, – dans les villes: 50 à 80 %;

b. routes nationales de troisième classe: – dans les régions des Alpes et du Jura: 75 à 90 %; – en dehors de ces régions: 55 à 70 %; – dans les villes: 50 à 70 %.

2 Ne sont pas pris en charge les impôts sur les gains immobiliers, les droits de muta-tion, les droits de timbre et autres taxes à caractère fiscal dues en vertu du droit cantonal. 3 Le Conseil fédéral fixe le taux de la participation en tenant compte des charges imposées aux différents cantons par les routes nationales, de la capacité financière de ceux-ci et de l’intérêt que ces routes présentent pour eux. 4 Lorsque la capacité financière du canton est insuffisante et que la construction d’une route nationale présente un intérêt général prépondérant pour le pays, le Conseil fédéral peut, à titre exceptionnel, porter la participation au-delà du taux maximal. Celui-ci ne doit cependant pas être dépassé de plus de 7 % des frais impu-tables. 5 L’art. 8, al. 3, est applicable aux installations qui sont réalisées à la demande des cantons et qui servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux.

28 Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101; RO 2007 5770).

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6 La Confédération opère ses paiements au fur et à mesure de l’avancement des travaux préliminaires et de la construction. Elle peut accorder des avances à un intérêt raisonnable sur les paiements à faire par les cantons ou, dans des cas de rigueur, allouer des prêts. Le Conseil fédéral fixe les modalités de paiement.

Chapitre 4 Contributions aux frais des routes principales29

Art. 12 Réseau des routes principales 1 Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral définit le réseau des routes principales qui bénéficie de contributions de la Confédération.30 2 Le réseau des routes principales comprend des voies de communication, importan-tes pour le trafic suisse ou international, qui n’appartiennent pas au réseau des routes nationales. 3 Dans les régions des Alpes et du Jura, peuvent être déclarées principales les routes dont l’amélioration ou la construction revêtent une importance particulière pour:

a. le trafic de transit national ou international; b. le développement du tourisme; c. le maintien ou le renforcement de la structure économique de régions péri-

phériques. 4 En dehors des régions des Alpes et du Jura, peuvent être déclarées routes principa-les:

a. les routes importantes de grande communication reliées aux routes étrangères de même catégorie;

b. les routes reliant entre elles les routes nationales et les villes ainsi que les diverses parties ou régions du pays;

c. les routes d’accès aux régions des Alpes et du Jura qui relient les routes nationales à ces régions.

Art. 1331 Contributions globales 1 La prestation que la Confédération octroie aux cantons revêt la forme de contribu-tions globales.

29 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

30 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

31 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

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2 Les contributions globales sont calculées en fonction: a. de la longueur des routes; b. de la densité du trafic, qui englobe les atteintes à l’environnement; c. de l’altitude et du caractère de route de montagne.

3 Le Conseil fédéral pondère les critères prévus à l’al. 2 et définit en pourcent les parts des cantons au crédit annuel. Il entend les cantons avant d’édicter les disposi-tions d’exécution.

Art. 14 et 1532

Art. 16 Droit d’expropriation Dans leurs dispositions d’exécution, les cantons peuvent prescrire que les expropria-tions se feront selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation33. Dans ce cas, le droit d’expropriation, au sens de l’art. 3, al. 2, de ladite loi, leur est conféré.

Art. 1734 Construction, entretien et exploitation Les cantons construisent, entretiennent et exploitent les routes principales. Ils utili-sent les contributions globales pour accomplir ces tâches.

Chapitre 4a35 Contributions destinées aux infrastructures de transport dans les villes et dans les agglomérations

Art. 17a But 1 La Confédération verse des contributions pour les infrastructures de transport qui rendent plus efficace et plus durable le système global des transports dans les villes et les agglomérations. 2 Les contributions de la Confédération sont versées pour financer l’aménagement de l’infrastructure au profit des routes, du rail et de la mobilité douce.

32 Abrogés par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

33 RS 711 34 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation

financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

35 Introduit par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

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3 Des contributions peuvent également être versées pour financer les mesures corres-pondantes prises à l’étranger dans les régions frontalières. 4 Les contributions d’exploitation sont exclues.

Art. 17b Ayants droit 1 Les contributions de la Confédération sont versées aux cantons à l’intention des organismes responsables. Ces derniers sont constitués selon le droit cantonal. 2 Le Conseil fédéral désigne les villes et les agglomérations ayant droit à des contri-butions après avoir entendu les cantons. Il s’appuie pour ce faire sur la définition de l’Office fédéral de la statistique. 3 Les contributions aux infrastructures ferroviaires destinées au trafic d’agglo-mération sont versées aux entreprises de transport par l’intermédiaire des instruments de financement prévus dans la législation sur les chemins de fer. La contribution accordée à l’organisme responsable est réduite en conséquence.

Art. 17c Conditions Des contributions peuvent être versées si les organismes responsables prouvent dans le projet d’agglomération que:

a. les projets prévus s’inscrivent dans une planification globale des transports et sont harmonisés avec les réseaux de transport de hiérarchie supérieure et avec le développement de l’urbanisation tel qu’il est fixé par les plans direc-teurs cantonaux;

b. les projets prévus respectent les plans directeurs cantonaux; c. le financement résiduel des investissements pour les projets prévus est

dûment garanti et les charges inhérentes à l’exploitation et à l’entretien sont supportables;

d. les investissements pour les projets prévus ont un effet global positif.

Art. 17d Montant des contributions 1 Les contributions sont calculées d’après l’efficacité globale des projets d’agglo-mération. Elles s’élèvent à 50 % au plus des frais pris en compte. 2 L’efficacité globale correspond au rapport entre le coût et les objectifs suivants:

a. amélioration de la qualité du système de transports; b. développement de l’urbanisation à l’intérieur du tissu bâti; c. réduction des atteintes à l’environnement et de l’utilisation des ressources; d. accroissement de la sécurité du trafic.

3 La priorité est donnée aux projets d’agglomération qui contribuent à résoudre les problèmes de transport et d’environnement les plus importants.

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Chapitre 5 Autres contributions au financement de mesures techniques Section 1 Contributions aux frais des voies de raccordement ferroviaires de nature privée36

Art. 1837 Principe 1 La Confédération peut verser des contributions aux frais de construction de voies de raccordement ferroviaires de nature privée. 2 Ces contributions ne peuvent excéder 60 % des frais pris en compte.

Art. 19 et 2038

Section 2 Contributions aux frais de promotion du trafic combiné et du transport ferroviaire de véhicules routiers accompagnés

Art. 21 Principe La Confédération alloue des contributions d’investissement ou d’exploitation dans le but de promouvoir le trafic combiné et le transport ferroviaire de véhicules routiers accompagnés.

Art. 22 Montant des contributions 1 Les contributions aux frais de promotion du trafic combiné, pour des motifs rele-vant de la politique des transports et de celle de l’environnement, sont allouées dans la mesure où l’équilibre financier de l’exploitation ne peut pas être atteint. 2 Les contributions aux frais du transport ferroviaire de véhicules routiers accompa-gnés doivent permettre de procéder à des réductions tarifaires répondant aux impéra-tifs de la politique des transports et de celle de l’environnement. 3 Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral attribue les moyens nécessaires aux contributions d’investissement, compte tenu des nécessités techniques et du degré d’urgence.

36 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

37 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

38 Abrogés par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

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Section 339 ...

Art. 23 et 24

Section 4 Contributions aux frais des mesures de protection de l’environnement nécessitées par le trafic routier

Art. 25 Principe La Confédération alloue des contributions aux frais des mesures de protection de l’environnement le long des routes ou, à défaut, des mesures touchant les bâtiments, qui doivent être prises en vertu de la législation fédérale sur la protection de l’environnement. En outre, elle participe aux frais des mesures générales de protec-tion de l’environnement qui sont nécessitées par le trafic routier motorisé, notam-ment aux frais de mesures visant à remédier aux dégâts des forêts et à rétablir les forêts.

Art. 26 Taux des contributions 1 Les contributions de la Confédération se déterminent selon les dispositions de la législation fédérale sur la protection de l’environnement. 2 Le Conseil fédéral attribue les moyens nécessaires aux contributions compte tenu des nécessités techniques et du degré d’urgence. 3 La Confédération alloue des contributions aux frais des mesures visant à remédier aux dégâts des forêts et à rétablir les forêts en tant que ces dégâts sont imputables au trafic motorisé.

Art. 2740 Relation avec d’autres parts et contributions Lors de la construction et de l’aménagement des routes nationales et lors de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé41, les mesures de protection de l’environnement visées à l’art. 25 font partie intégrante du projet. Dans le cas des routes principales, les coûts de ces mesures sont financés au moyen des contributions globales.

39 Abrogée par le ch. I 7 de la LF du 24 mars 1995 sur les mesures d’assainissement 1994 (RO 1995 3517 5365, 1998 2308 art. 1er; FF 1995 I 85).

40 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

41 Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

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Section 5 Contributions aux frais des mesures de protection du paysage nécessitées par le trafic routier

Art. 2842 Principe La Confédération alloue des contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier motorisé pour conserver, préserver ou restaurer des paysages dignes d’être protégés, y compris les monuments historiques.

Art. 29 Taux des contributions 1 Les contributions de la Confédération se déterminent selon les dispositions de la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage et sur l’encourage-ment de la conservation des monuments historiques. 2 Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral attribue, les moyens nécessaires aux contributions, compte tenu des nécessités techniques et du degré d’urgence.

Art. 3043 Relation avec d’autres parts et contributions Lors de la construction et de l’aménagement des routes nationales et lors de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé44, les mesures de protection du paysage visées à l’art. 28 font partie intégrante du projet. Dans le cas des routes principales, les coûts de ces mesures sont financés au moyen des contribu-tions globales.

Section 6 Contributions aux frais d’ouvrages de protection contre les forces de la nature le long des routes

Art. 31 Principe 1 La Confédération alloue des contributions aux frais occasionnés par les reboise-ments, les travaux de défense contre les avalanches, les glissements de terrain et les chutes de pierres, les galeries, les endiguements de torrents et les corrections de cours d’eau, qui sont nécessaires pour protéger contre les forces de la nature les rou-tes ouvertes au trafic motorisé ainsi que les installations ferroviaires qui, durant une certaine partie de l’année, absorbent le trafic motorisé en lieu et place de la route.

42 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1633 1647 4625 ch. II; FF 2003 5091).

43 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

44 Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

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2 Elle n’alloue de contributions pour les galeries et tunnels que s’ils servent à proté-ger des routes nationales ou des routes principales.45 3 Elle n’alloue pas de contributions aux mesures visant à protéger les autres routes elles-mêmes (galeries, tunnels, déplacement de tracés, évacuation des eaux, etc.).46

Art. 32 Taux des contributions 1 Les contributions de la Confédération se déterminent selon les dispositions de la législation fédérale sur la police des forêts et sur la police des eaux. 2 Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral attribue, les moyens nécessaires aux contributions, compte tenu des nécessités techniques et du degré d’urgence.

Art. 3347 Relation avec d’autres parts et contributions Lors de la construction et de l’aménagement des routes nationales et lors de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé48, les ouvrages de protection contre les forces de la nature visés à l’art. 31 font partie intégrante du projet. Dans le cas des routes principales, les coûts de ces ouvrages sont financés au moyen des contributions globales.

Chapitre 6 Contributions au financement de mesures autres que techniques

Art. 34 Participation générale49 1 La participation générale aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur se détermine en fonction:50

45 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1633 1647 4625 ch. II; FF 2003 5091).

46 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1633 1647 4625 ch. II; FF 2003 5091).

47 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

48 Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

49 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

50 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

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a.51 de la longueur des routes ouvertes aux véhicules à moteur, sans les routes nationales;

b. des charges routières supportées par les cantons. c. et d. ...52

2 Dans les cas de rigueur, une aide financière complémentaire peut être accordée aux cantons à faible capacité financière ou peu peuplés, pour lesquels la construction, le renouvellement, le gros entretien, l’entretien courant ou la surveillance et la régula-tion du trafic par la police représentent une charge particulièrement lourde.53

3 Le Conseil fédéral entend les cantons avant d’édicter les dispositions d’exécution.54 4 Les cantons utilisent ces contributions pour accomplir les tâches routières.55

Art. 35 Contributions aux cantons dépourvus de routes nationales56 1 ...57 2 Les cantons dépourvus de routes nationales reçoivent des montants annuels au titre de la péréquation. Ces montants sont calculés en fonction de la longueur des routes ouvertes aux véhicules à moteur et des charges routières desdits cantons.58 3 Le Conseil fédéral fixe les modalités après avoir entendu les cantons concernés. 4 Les cantons utilisent ces contributions pour accomplir les tâches routières.59

51 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

52 Abrogées par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation financiè-re et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures d’assainissement 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 1634).

54 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

55 Introduit par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

56 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

57 Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

58 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

59 Introduit par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

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Chapitre 7 Compte routier et recherche en matière de routes

Art. 36 Compte routier 1 Le Conseil fédéral fait établir un compte routier indiquant, d’une part, les recettes imputables que les pouvoirs publics tirent du trafic des véhicules à moteur et, d’autre part, les frais engendrés par ce trafic. 2 Si le Conseil fédéral l’exige, les cantons sont tenus de lui fournir les justificatifs nécessaires à l’établissement du compte.

Art. 37 Recherche en matière de routes La Confédération encourage les travaux de recherche et les études relatifs à la cons-truction et l’entretien des routes, aux effets de la circulation routière et à d’autres tâches en rapport avec le trafic routier.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 38 Exécution Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution; il édicte les dispositions d’exécution et règle notamment la procédure applicable à l’octroi des parts et contributions fédé-rales ainsi qu’à la restitution de parts et contributions indûment touchées. Au lieu de se fonder sur les coûts effectifs, il peut fixer des forfaits.

Art. 39 Abrogation de dispositions en vigueur Sont abrogés:

1. l’arrêté fédéral du 23 décembre 1959 concernant l’emploi de la part du pro-duit des droits d’entrée sur les carburants destinée aux constructions routiè-res60;

2. l’arrêté fédéral du 17 mars 1972 concernant le financement des routes natio-nales61;

3. l’arrêté fédéral du 21 février 1964 concernant des contributions aux frais de suppression de passages à niveau ou l’adoption de mesures de sécurité62.

60 [RO 1960 396, 1962 7 art. 4, 1972 604, 1977 2249 ch. I 822, 1984 1122 art. 66 ch. 2] 61 [RO 1972 659, 1975 1709, 1977 2249 ch. I 821] 62 [RO 1964 1280, 1977 2249 ch. I 823]

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Art. 40 Modification de dispositions en vigueur

La loi du 8 mars 1960 sur les routes nationales63 est modifiée comme il suit: Art. 57 ...

Art. 58, al. 2 Abrogé

Art. 59 Abrogé

Art. 41 Dispositions transitoires 1 La présente loi doit être appliquée, avec effet rétroactif, lors de l’entrée en vigueur des art. 36bis, al. 4, et 36ter de la constitution64 concernant les contributions suivantes aux cantons:

a. pour l’exploitation et l’entretien des routes nationales (art. 36bis, al. 4, cst.); b. participation générale aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur et

à la péréquation financière dans le secteur routier (art. 36ter, al. 1, let. e, cst.); c. subventions aux cantons dotés de routes alpestres qui servent au trafic inter-

national et à ceux qui sont dépourvus de routes nationales (art. 36ter, al. 1, let. f, cst.).

2 La Confédération renonce à exiger le service des intérêts sur les montants qui ont été avancés aux cantons depuis l’entrée en vigueur des art. 36bis et 36ter pour sauve-garder leurs droits acquis; les avances sont imputées sur la provision.

Art. 41a65 Disposition transitoire de la modification du 19 mars 1999 Le nouveau droit s’applique à tous les engagements pour le versement de contribu-tions (subventions de base, partielles et complémentaires) pris après son entrée en vigueur.

63 RS 725.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi. 64 [RS 1 3; RO 1958 800, 1983 445, 1994 267, 1996 1491]. Voir actuellement les art. 83, 86

et 131, al. 1, let. e, et al. 2 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 65 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998,

en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

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Art. 41b66 Disposition transitoire de la modification du 6 octobre 2006 1 Si la réalisation de projets d’aménagement et d’entretien sur les routes nationales se prolonge au-delà de l’entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 200667, l’ancien droit s’applique aux dépenses accumulées jusqu’au moment de l’entrée en vigueur. 2 Les frais d’aménagement d’infrastructures servant à gérer et à contrôler le trafic lourd de marchandises à travers les Alpes peuvent être pris en charge intégralement et rétroactivement par la Confédération. 3 L’ancien droit s’applique aux projets de construction de routes principales en cours et pas encore achevés au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 2006. 4 Les cantons ayant des projets de construction au sens de l’al. 3 ne reçoivent des contributions globales selon l’art. 13 que dans la mesure où les contributions au financement de mesures techniques sont inférieures à la contribution globale qui leur est attribuée. 5 La Confédération peut participer aux coûts des plans sociaux des cantons si ces coûts résultent des changements de compétences dans le domaine des routes nationa-les. Les cantons ont une année à compter de la date de l’entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 2006 pour déposer leurs demandes. Le Conseil fédéral règle la participation.

Art. 42 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle prend effet le 1er janvier 1985.

66 Introduit par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur le réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

67 RO 2007 5795

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