loi elecotrale 2013 avec la signature de martelly, numero 229

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  • 8/13/2019 Loi Elecotrale 2013 avec la signature de Martelly, Numero 229

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    NUMROEXTRAORDINAIRE

    LIBERT GALIT FRATERNIT

    RPUBLIQUE DHATI

    CORPS LGISLATIF

    LOI No: CL 2013 - 06

    LOI LECTORALE

    Vu les articles 11, 12, 16, 16.2, 17, 17.1, 18, 24, 27.1, 28, 30, 31, 31.1, 31.3, 40, 52.1, 58, 59, 61, 62, 63, 63.1,65, 66 , 66.1, 67, 68, 70, 72, 78, 79, 80, 87, 87.1, 88, 89, 90, 90.1, 90.2, 91, 92, 92.1, 92.3, 94, 94.1, 94.2, 94.3, 95,95.3, 96,

    ParaissantLe Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DHAITI

    DIRECTEUR GENERALFri tzner Beauzil e

    ardi 10 Dcembre 2013

    SOMMAIRE

    168Anne No. 229 PORT-AU-PRINCE

    LOI ELECTORALEVote au Snat de la Rpublique, le 2 octobre 2013

    et en deuxime lecture la Chambre des Dputs le 27 novembre 2013

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    129.1 , 130, 130.1, 130.2, 130.3, 131, 132, 133, 134, 134bis, 134.1, 134.2, 134.3, 135, 135.1, 136, 149, 149.1, 164, 186,190 ter.7, 191, 191.1, 191.2, 192, 193, 194, 194.1, 194.2, 195, 195.1, 196, 197, 198, 199, 281, 281.1 et 296 de laConstitution du 29 mars 1987 amende;

    Vu La Convention amricaine des droits de lhomme, ratifie par Hati le 14 septembre 1977 et notamment sesarticles 15, 16 et 23 ;

    Vu La Convention des Nations Unies sur llimitation de toutes les formes de discrimination lgard des femmes,ratifie par Hati le 20 juillet 1981 et notamment ses articles 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 14 ;

    Vu Le Pacte International relatif aux droits civils et politiques, ratifi par Hati le 6 fvrier 1991 et notamment sesarticles 2, 3,18, 19, 21, 22, 25 et 26;

    Vu la Convention Interamricaine pour llimination de toutes les formes de discrimination contre les personneshandicapes, ratifie par Hati le 12 mars 2009 et notamment ses cinq (5) premiers articles ;

    Vu la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapes, ratifie par Hati le 12 mars

    2009 et notamment ses articles 3,4,5,6, 8,12,19 et 21 ;

    Vu les dispositions du Code Civil ;

    Vu les dispositions du Code Pnal ;

    Vu la Loi du 18 septembre 1978 portant sur les dlimitations territoriales ;

    Vu la Loi du 11 avril 2002 largissant le nombre des Communes et des Quartiers de la Rpublique;

    Vu la Loi du 4 septembre 2003 portant cration du Dpartement des Nippes;

    Vu la Loi du 17 dcembre 2007 crant le Conseil Suprieur du Pouvoir Judiciaire ;

    Vu la Loi du 17 dcembre 2007 portant statut de la Magistrature ;

    Vu la Loi lectorale du 09 juillet 2008 ;

    Vu la Loi du 11 mai 2009 portant amendement de la loi lectorale du 9 juillet 2008 ;

    Vu la Loi du 13 mars 2012 portant sur lintgration des personnes handicapes ;

    Vu le Dcret du 29 mars 1979 rglementant la profession davocat ;

    Vu le Dcret du 30 juillet 1986 rglementant le fonctionnement des partis politiques ;

    Vu le chapitre XI du Dcret lectoral du 3 fvrier 2005 ;

    Vu le Dcret du 1erjuin 2005 instituant lOffice National dIdentification (ONI) ;

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    Vu le Dcret du 1erjuin 2005 relatif la Carte Nationale dIdentification ;

    Vu le Dcret du 23 novembre 2005 portant sur la dlimitation territoriale ;

    Vu le Dcret du 1erfvrier 2006 dfinissant le cadre gnral de la dcentralisation, les principes de fonctionnement

    et dorganisation des collectivits territoriales hatiennes ;

    Vu le Dcret du 1erfvrier 2006 sur la collectivit territoriale ;

    Vu le Dcret du 1erfvrier 2006 portant sur lorganisation et le fonctionnement des Sections Communales ;Vu le Dcret du 1er fvrier 2006 fixant les modalits dorganisation et de fonctionnement de la collectivit

    dpartementale conformment la Constitution du 29 mars 1987 amende ;

    Vu larrt du 5 avril 2013 nommant les membres du Collge Transitoire du Conseil lectoral Permanent (CTCEP).

    Considrant quun accord politique, sign le 24 dcembre 2012, a donn naissance une entit transitoirednomme CTCEP charge dorganiser les lections pour le renouvellement du tiers du Snat et des membres desCollectivits territoriales ;

    Considrant que lorganisation dlections dans tout rgime dmocratique est un attribut de souverainet et quenconsquence, il incombe lEtat et au peuple hatien de prendre toutes les dispositions ncessaires afin de sapproprierde ce processus;

    Considrant quil importe dassurer la normalisation de la vie politiqueen garantissant le fonctionnement rgulierdes institutions tatiques, conformment aux dispositions de la Constitution du 29 mars 1987 amende;

    Considrant quil y a lieu de dfinir les modalits dorganisation des lections des membres des ConseilsdAdministration des Sections Communales, des membres des Conseils Municipaux, des membres des Assembles des

    Sections Communales, des membres des Assembles Municipales et Dpartementales, des membres des ConseilsDpartementaux et du Conseil Interdpartemental, des Dputs, des Snateurs et du Prsident de la Rpublique ;

    Considrant quil y a lieu de rendre effectif le principe du quota dau moins 30% de femmes tous les niveaux dela vie nationale ;

    Considrant quil importe damnager des mcanismes de financement des campagnes lectorales ;

    Considrant le principe que seul des lus remplacent des lus est un impratif dmocratique qui peut viter le videinstitutionnel et la violation de la Constitution ;

    Considrant quil est ncessaire de garantir le droit au suffrage universel tous les citoyens et citoyennes dHati,o quils se trouvent et quelle que soit leur condition;

    Considrant quil y a lieu de favoriser la participation des personnes handicapes et besoins spciaux auprocessus lectoral ;

    Considrant quen application de larticle 296 de la Constitution du 29 mars 1987 amende, toutes les dispositionscontraires la Constitution sont abroges.

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    Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Scurit Publique, suite la proposition du Collge Transitoire duConseil lectoral Permanent et, aprs dlibration en Conseil des Ministres, le Pouvoir Excutif a propos et le CorpsLgislatif a vot la loi suivante :

    CHAPITRE Ier

    DE LINSTITUTION LECTORALE ET DE SES INSTANCES

    SECTION A.- DU RLE DU CONSEIL LECTORAL PERMANENT

    Article 1er.- Le Conseil lectoral Permanent est une institution publique indpendante et impartiale, charge delorganisation et du contrle des lections sur toute ltendue du territoire de la Rpublique. Il jouit delautonomie administrative et financire.

    Article 1.1.- Il est le contentieux de toutes les contestations souleves loccasion soit des lections soit delapplication ou de la violation de la Loi lectorale, sous rserve de toute poursuite lgale

    entreprendre contre le ou les coupables par-devant les tribunaux comptents.Article 2.- Le Conseil lectoral Permanent a son sige dans la Capitale. Sa juridiction stend sur lensemble duterritoire de la Rpublique.

    Article 3.- Le Conseil lectoral Permanent est gr par neuf (9) Conseillers lectoraux dont les attributions sontfixes par la Constitution du 29 mars 1987 amende et par la prsente Loi. Les dcisions du Conseillectoral Permanent sont prises en session la majorit de cinq (5) membres.

    Article 3.1.- Les actes administratifs et financiers, notamment les nominations, sont signs, peine de nullit, parle Trsorier et contresigns par le Prsident de ladite institution.

    Article 3.2.- Le Conseil lectoral Permanent comprend une Direction Excutive qui assure le secrtariat excutif

    du Conseil, la mise en uvre de ses dcisions, et coordonne les activits des autres Directions.

    Article 3.3.- Le Titulaire de la Direction Excutive est nomm par le Conseil lectoral Permanent.

    Article 4.- Le Conseil lectoral Permanent, conformment la Constitution, labore le projet de Loi lectoralequil soumet au Pouvoir Excutif pour les suites ncessaires.

    Article 5.- Le Conseil lectoral Permanent adopte toutes les mesures ncessaires en vue dinformer les citoyensdu processus lectoral.

    Article 5.1.- En vue dassurer la transparence du processus lectoral et de toute assemble lectorale, le Conseillectoral Permanent rend publique toute activit y relative par voie de presse et tous autres moyens

    possibles.

    SECTION B.- DU RLE DES BED ET DES BEC

    Article 6.- Le Conseil lectoral Permanent est reprsent dans chaque chef-lieu de Dpartement par un Bureaulectoral Dpartemental (BED), lexception du Dpartement de lOuest qui en compte deux.

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    Article 6.l.- Le premier BED de lOuest a pour juridiction les arrondissements de Port-au-Prince et de Logne.

    Le deuxime BED de lOuest a pour juridiction les arrondissements de la Croix-des-Bouquets, delArcahaie et de la Gonve.

    Article 6.2.- En outre, il est tabli dans chacune des Communes un Bureau lectoral Communal (BEC), qui relvedu Bureau lectoral Dpartemental ou BED.

    Article 7.- Le Bureau lectoral Dpartemental (BED) est form de trois membres : un (1) Prsident, un (1)Viceprsident et un (1) Secrtaire.

    Article 8.- Le Bureau lectoral Communal (BEC) est form de trois membres : un (1) Prsident, un (1)Viceprsident et un (1) Secrtaire.

    Article 9.- Les membres des BED et des BEC sont recruts en toute transparence et en toute indpendance, surconcours par le Conseil lectoral Permanent qui dtermine les critres de comptence. Dans tous lescas, au moins une femme sige dans les BEC ou BED. Le CEP veille ce que le quota de 30% defemmes soit respect loccasion du concours.

    Article 9.1.- Les rsultats dudit concours sont publis par voie de presse et affichs aux portes des BED et desBEC.

    Article 9.2.- Pour tre membre du BED, il faut :a) tre hatien, g de trente (30) ans accomplis, dtenteur de sa Carte dIdentification Nationale

    ( CIN) et rsid depuis au moins trois (3) ans dans le Dpartement o il est appel exercersa fonction et o se droulent les comptitions lectorales ;

    b) tre dtenteur au moins dun diplme dun tablissement denseignement suprieur reconnu;c) Jouir de ses droits civils et politiques ; .d) tre de bonnes vie et murs et navoir jamais t condamn une peine afflictive et

    infamante;

    e) remplir ses devoirs de citoyen, conformment larticle 52.1 de la Constitution amende.Article 9.3.- Pour tre membre du BEC, il faut

    a) tre hatien, g de vingt-cinq (25) ans accomplis, dtenteur de sa Carte dIdentificationNationale (CIN) et rsid depuis au moins trois (3) ans dans la Commune o il est appel exercer cette fonction et o se droulent les comptitions lectorales. ; .

    b) tre dtenteur au moins du diplme de fin dtudes classiques (Bac II) ;c) Jouir de ses droits civils et politiques;d) tre de bonnes vie et murs et navoir jamais t condamn une peine afflictive et

    infamante;

    e) Remplir ses devoirs de citoyen, conformment larticle 52.1 de la Constitution amende.Article 10.- Avant dentrer en fonction, les membres des BED prtent sans frais devant le Tribunal de Premire

    Instance de leur sige et ceux des BEC devant le Juge de Paix de leur juridiction, le serment suivant :

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    Je jure devant l a Nation et sur mon honneur de rempli r bien et f idlement ma mission commemembre du (BED ou BEC), conformment la Constitu tion du 29 mars 1987 amende et la Loilectorale.

    SECT10N C.- DES SUPERVISEURS LECTORAUX ET DE LEUR COMPTENCE

    Article 11.- Les Superviseurs lectoraux sont des agents recruts en toute indpendance, en toute transparence, etsur concours par le Conseil lectoral Permanent qui dtermine les critres de comptence requis. Ilssont de deux categories : les Superviseurs Principaux et les Superviseurs Adjoints. Ils sont sous lahirarchie immdiate des membres du BEC.

    Article 11.1.- Pour tre Superviseur lectoral, il faut :a) tre hatien, g de vingt-cinq (25) ans accomplis ;

    b) Avoir rsid dans la Commune dans laquelle il est appel exercer sa fonction ;c) tre dtenteur au moins de son certificat de fin dtudes secondaires (Bac II);d)

    Jouir de ses droits civils et politiques ;

    e) tre de bonnes vie et murs et navoir jamais t condamn une peine afflictive etinfamante;

    f) tre dtenteur de la Carte dIdentification Nationale (CIN).g) Remplir ses devoirs de citoyen, conformment larticle 52.1 de la Constitution amende.

    Article 11.2.- Les Superviseurs Principaux ont pour tches de :

    a) Contrler et superviser les Centres de Vote ainsi que les matriels sensibles et non sensiblesqui y sont affects ;

    b) Assurer la coordination du travail des Superviseurs Adjoints ;c) Recevoir toute dolance relative aux irrgularits constates dans la tenue du scrutin ;d) Rdiger immdiatement un rapport sur le droulement du scrutin et le transmettre au BEC,

    avec ceux des superviseurs sa charge, au plus tard vingt-quatre (24) heures aprs la clturedes oprations de vote ;

    e) Suppler labsence de tout Superviseur Adjoint.

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    Article 11.3.- Les Superviseurs Adjoints, placs sous le contrle hirarchique des Superviseurs Principaux, ont pourtches de :

    a) Distribuer aux Prsidents des Bureaux de Vote dont ils ont la charge les matriels de votereus du Superviseur Principal ;

    b)

    Rcuprer les matriels de vote aprs la tenue du scrutin pour les remettre au SuperviseurPrincipal qui les transmet au BEC pour acheminement au BED;

    c) Contresigner tout procs-verbal dirrgularits dress par le prsident du bureau de vote surdemande de toute partie intresse ou du Superviseur Principal ;

    d) Rdiger immdiatement un rapport sur le droulement du scrutin et le transmettre auSuperviseur Principal pour acheminement au BEC au plus tard douze (12) heures aprs laclture des oprations de vote.

    Article 12.- Sous peine de sanction disciplinaire et sous rserve de poursuites pnales pour ngligenceadministrative et rtention irrgulire de documents lectoraux, les Superviseurs Electorauxtransmettent au BEC, dans les dlais prvus aux articles 11.2 et 11.3, partir de la fin du

    dpouillement du scrutin, copie du procs-verbal de dpouillement et tous documents sensibles ou nonsensibles en leur possession.

    Article 13.- Les Superviseurs Electoraux prtent serment, sans frais, devant le Juge de Paix de leur juridiction.Le serment est le suivant :

    Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidlement ma mission commeSuperviseur lectoral conformment la Constitution du 29 mars 1987 amende et la Loi

    lectorale.

    SECTION D.- DES INSTANCES CONTENTIEUSES

    Article 14.- Les organes appels connatre des contestations lectorales sont : le Bureau du Contentieux lectoralCommunal (BCEC), le Bureau du Contentieux lectoral Dpartemental (BCED) et le Bureau duContentieux lectoral National (BCEN).

    Article 15.- loccasion des comptitions lectorales, il y a cration dautant de Bureaux de Contentieux lectoral Communal (BCEC) quil y a de Communes dans la Rpublique ; autant de Bureaux de Contentieuxlectoral Dpartemental (BCED) quil y a de dpartements gographiques, hormis celui duDpartement de lOuest, qui en a deux (2), et un Bureau de Contentieux lectoral National (BCEN)sigeant Port-au-Prince.

    Article 16.- Le BCEC se compose dun membre du BEC, tir au sort en sance publique, faisant fonction dePrsident de Bureau et de deux autres membres : un avocat et un magistrat professionnel, tous deuxtirs au sort selon les modalits suivantes :

    Les avocats sigeant aux BCEC sont tirs au sort sur une liste soumise par le Conseil de lordre desavocats de la juridiction o se trouve le BCEC, parmi les avocats rgulirement inscrits justifiant daumoins trois (3) annes dexercice de la profession.

    Les magistrats sigeant aux BCEC sont dsigns par tirage au sort sur la liste des magistrats de sigede la juridiction o se trouve le BCEC. Cette liste est communique par le Doyen dudit Tribunal.

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    Article 17.- Le BCED se compose dun membre du BED, tir au sort en sance publique, faisant fonction dePrsident de Bureau et de deux autres membres : un avocat et un magistrat professionnel, tous deuxtirs au sort selon les modalits suivantes :

    Les avocats sigeant aux BCED sont tirs au sort sur une liste soumise par le Conseil de lordre des

    avocats de la juridiction o se trouve le BCED, parmi les avocats rgulirement inscrits justifiant daumoins cinq (5) annes dexercice de la profession. Les magistrats sigeant aux BCED sont dsignspar tirage au sort sur la liste des magistrats de sige de la juridiction o se trouve le BCED. Cette listeest communique par le Doyen dudit Tribunal.

    Article 18.-Le BCEN a son sige au Conseil lectoral Permanent. Il se compose de trois (3) sections.

    Chaque section est compose de deux (2) conseillers lectoraux, assists de deux (2) avocats et dun(1) magistrat professionnel, ayant voix deliberative, tirs au sort selon les modalits suivantes :

    Les avocats sigeant au BCEN sont dsigns par tirage au sort sur une liste soumise par la FdrationNationale des Barreaux de la Rpublique, parmi les avocats rgulirement inscrits justifiant dau

    moins cinq (5) annes dexercice de la profession.

    Les magistrats sigeant aux BCEN sont tirs au sort sur une liste soumise par le CSPJ.

    Article 18.1.- Les dcisions du BCEN sont rendues en dernier ressort, la majorit de ses membres.

    Article 18.2.- Les membres sigeant au niveau des instances du Contentieux du Conseil lectoral Permanent nedoivent, en aucun cas, se trouver en situation de conflit dintrt. Ce, sous peine dtre carts de lacomposition.

    Article 18.3.- Les audiences de toutes les instances contentieuses sont publiques.

    CHAPITRE II

    DE LA CONVOCATION DES ASSEMBLES LECTORALES

    Article 19.- Les assembles lectorales sont convoques, sur demande du Conseil lectoral Permanent, par ArrtPrsidentiel fixant lobjet, les lieux et la date de la convocation.

    Article 19.1.- Le Conseil lectoral Permanent dtermine les postes pourvoir et arrte les dates douverture et defermeture de la campagne lectorale.

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    Article 20.- Les assembles lectorales se runissent pour lire au suffrage universel et direct :

    a) Le Prsident de la Rpublique ;b) Les Snateurs ;c) Les Dputs ;d) Les Maires ;e) Les Membres des Conseils dAdministration de Section Communale (CASEC) ;f) Les Membres des Assembles de Section Communale (ASEC) ;g) Les dlgus des villes aux Assembles Municipales.

    Article 21.- Sont lus au suffrage indirect :

    a) Les Assembles Municipales (AM);b) Les Assembles Dpartementales (AD) ;c) Les Conseils Dpartementaux (CD) ;d) Le Conseil Interdpartemental (CID).

    CHAPITRE III

    DE LA CAPACIT LECTORALEArticle 22.- Possde la qualit dlecteur, tout hatien qui :

    a) Est g de dix-huit (18) ans accomplis ;b) Est inscrit au Registre lectoral ;c) Est titulaire dune Carte dIdentification Nationale (CIN) ;d) A la pleine jouissance de ses droits civils et politiques.

    Article 23.- La qualit dlecteur se perd pour les mmes motifs que la perte de la qualit de citoyen et pourtoute autre cause prvue par la Loi.

    Article 24.- La qualit dlecteur est suspendue tant que dure lune des causes suivantes :a) La condamnation dfinitive des peines emportant la suspension totale ou partielle de ses

    droits politiques ou la condamnation dfinitive pour refus dtre jur ;

    b) La condamnation pour fraude lectorale tablie par un jugement ayant acquis lautorit de lachose souverainement juge ;

    c) Lalination mentale dment constate et dclare par une autorit mdicale comptente ; d) La faillite frauduleuse tablie par un jugement ayant acquis lautorit de la chose

    souverainement juge;

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    10 > No. 229 - Mardi 10 Dcembre 2013

    e) Toute autre cause prvue par la Loi.CHAPITRE IV DU

    REGISTRE LECTORAL

    Article 25.- Le Registre lectoral est produit partir des donnes extraites du Registre de lOffice National

    dIdentification (ONI) et transmises au Conseil lectoral Permanent. Ce Registre est constitu delensemble des citoyens hatiens et des citoyennes hatiennes qui, selon la Constitution et la Loi, sonthabilits voter.

    Article 26.-Le Registre lectoral est permanent et public. Tous partis, groupements politiques et touteorganisationde la socit civile lgalement reconnue ont le droit de veiller la mise jour permanente du Registrelectoral.

    SECTION A.- DE LINSCRIPTION AU REGISTRE LECTORAL

    Article 27.- Tout citoyen, toute citoyenne, g(e) de dix-huit (18) ans accomplis, a le devoir de se prsenter en

    personne un bureau de lOffice National dIdentification (ONI) pour se faire inscrire au RegistredIdentification Nationale en vue dobtenir sa Carte dIdentification Nationale (CIN).

    SECTION B.- DE LA MISE JOUR DU REGISTRE LECTORAL

    Article 28.- Le Registre lectoral est mis jour de manire permanente, conformment la Constitution et laLoi.

    Article 28.1.- Dans chaque Commune, la Direction du Registre lectoral est reprsent par un (1) ou deux (2)techniciens dsigns par le Conseil lectoral Permanent au sein du BEC en vue de :

    a) Faciliter les oprations de mise jour permanente du Registre lectoral ;b) Informer les lecteurs de leur statut sur le Registre ;c) Recevoir les ventuelles dclarations des lecteurs relatives aux changements dadresse et

    toutes autres rclamations et les transmettre lONI pour les suites ncessaires ;

    d) Supporter les BEC dans la transmission lectronique des donnes lectorales ;e) Assurer la liaison entre le CEP et le BEC, le jour des lections, quant la transmission de tous

    documents.Article 29.- Est retir ou radi du Registre lectoral, selon les donnes et informations transmises par lONI, le

    nom de toute personne dcde ou dclare comme tel par un jugement dun Tribunal, frappedincapacit ou dune interdiction de jouissance de ses droits pendant la dure de cette incapacit ou

    interdiction lgalement constate.

    Article 30.- Pour tre prise en compte dans la mise jour du Registre lectoral pour un scrutin donn, toutecondamnation dfinitive une peine afflictive ou infamante prononce par un Tribunal de droitcommun lencontre dun citoyen et affectant lexercice de ses droits politiques, doit tre notifie parle Parquet comptent lONI au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant le jour du scrutin.

    Article 30.1.- Les Commissaires du Gouvernement prs les Tribunaux de Premire Instance ont pour obligation de

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    transmettre lONI et au CEP, la liste des condamns des peines afflictives et infamantes, pour treradis du Registre lectoral dans un dlai ne dpassant pas quinze (15) jours compter du jour o le

    jugement aura acquis lautorit de la chose souverainement juge.Article 30.2.- la fin de chaque mois, les Officiers de ltat civil transmettent lONI et au CEP par le biais du

    Ministre de la Justice et de la Scurit Publique (MJSP), la liste des personnes dcdes,conformment aux registres de ltatcivil, pour tre radies du Registre lectoral.

    SECTION C.- DES LISTES LECTORALES

    Article 31.- Le Conseil lectoral Permanent prpare la Liste lectorale Gnrale (LEG) qui comprend les noms etprnoms des lecteurs ainsi que les Listes lectorales Partielles (LEP) qui comprennent les lecteursdans les diffrents centres de vote.

    Article 31.1.- Une LEP comprend un nombre dlecteurs par Bureau de Vote tablir par le Conseil lectoralPermanent. Elle est achemine chacun des Centres de Vote et des Bureaux de Vote correspondant,conformment la prsente Loi.

    Article 32.- Toute inscription la LEG doit tre porte par le Conseil lectoral Permanent au plus tard le

    quatrevingt-dixime (90

    ) jour avant la tenue dune assemble lectorale. Pass ce dlai, la LEG estferme et le CEP ne peut inscrire aucun lecteur pour le processus lectoral en cours.

    Article 32.1.- Une modification nest ncessaire que pour corriger une erreur matrielle ou pour consigner touteradiation dun lecteur pour lune des causes prvues par la prsente loi. La modification est alors

    porte par le Conseil lectoral Permanent au plus tard le 60jour avant la tenue du scrutin.

    Article 33.- Les LEP sont envoyes aux BED et aux BEC afin dtre rendues publiques et affiches dans lesdiffrentes circonscriptions correspondantes, dans un dlai de trente (30) jours avant la tenue duscrutin.

    CHAPITRE V

    DE LA DIRECTION DU REGISTRE LECTORALArticle 34.- La Direction du Registre lectoral est une structure du Conseil lectoral Permanent. Elle a pour

    attributions de :

    a) Prparer et mettre jour, de faon permanente, par des mthodes techniques et fiables, laListe

    lectorale Gnrale (LEG) et les Listes lectorales Partielles (LEP) ;

    b) Elaborer la LEG actualise tous les six (6) mois et dans un dlai de quatre-vingt-dix (90) joursavant la tenue de toute assemble lectorale ou, de manire extraordinaire et spciale, touteautre date fixe par le Conseil lectoral Permanent ;

    c) Accomplir toute autre tche requise par le Conseil lectoral Permanent, conformment laConstitution, la Loi et aux rglements du Conseil lectoral Permanent.

    CHAPITRE VI

    DES FONCTIONS LECTIVES ET DES CONDITIONS DLIGIBILIT

    Article 35.- Les dates douverture et de clture de dclaration de candidature aux fonctions lectives prvues auprsent chapitre sont fixes par le Conseil lectoral Permanent.

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    Article 43.1.- En cas de retrait entre les deux (2) tours dun des candidats admis au deuxime tour, ce candidat estremplac de plein droit par celui qui, au premier tour le suivait immdiatement et ainsi de suite. En casdgalit de deux candidats en deuxime position, les trois (3) participent au tour suivant.

    Article 43.2.- En cas de vacance Prsidentielle soit par dmission, destitution, dcs ou en cas dincapacit physique

    ou mentale permanente dment constate et dclare, par une autorit mdicale comptente, au coursdes trois premires annes du mandat du Prsident de la Rpublique, le CEP organise des lectionsprsidentielles pour le temps qui reste courir, au plus tt soixante jours (60) et au plus tard cent vingtjours (120) aprs louverture de la vacance, conformment larticle 149 de la Constitution du 29mars 1987 amende.

    SECTION B.- DU SNAT

    Article 44.- Pour tre candidat ou candidate au Snat, il faut :

    a) tre hatien dorigine, navoir jamais renonc sa nationalit et ne dtenir aucune autrenationalit au moment de linscription ;

    b) tre g de trente (30) ans accomplis ;c) Jouir de ses droits civils et politiques et navoir jamais t condamn une peine afflictive et

    infamante pour un crime de droit commun ;

    d) Avoir rsid dans le dpartement reprsenter au moins trois (3) annes conscutivesprcdant la date des lections ;

    e) tre propritaire dun immeuble dans le Dpartement ou y exercer une profession ou grer uneindustrie ;

    f) Avoir obtenu dcharge, le cas chant, si on a t gestionnaire de fonds publics ;g) tre dtenteur ou dtentrice de sa Carte dIdentification Nationale (CIN) ;h) Remplir ses devoirs de citoyen, conformment larticle 52.1 de la Constitution amende.

    Article 45.- Le nombre de Snateurs est fix trois (3) par dpartement gographique.

    Le Snateur de la Rpublique est lu au suffrage universel direct la majorit absolue des votesvalides (50 % + 1).

    Article 45.1.- loccasion des lections, le candidat au Snat recueillantle plus grand nombre de voix sans avoirobtenu la majorit absolue est dclar vainqueur dans le cas o son avance par rapport son

    poursuivant immdiat est gale ou suprieure vingt-cinq pour cent (25%).

    Article 45.2.-

    La dure du mandat du Snateur de la Rpublique est de six (6) ans, conformment larticle 95 de laConstitution amende.

    Article 46.- Le renouvellement du Snat se fait par tiers (1/3) tous les deux (2) ans.

    Article 47.- Si cette majorit absolue nest pas atteinte au premier tour,un second tour du scrutin doit tre tenuentre les deux (2) candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, sans prjudice aux privilgesaccords par larticle 45.1 de la prsente Loi.

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    Article 47.1.- Toutefois, si plus de deux candidats sont galit de voix parmi les candidats qui ont obtenu le plusgrand nombre de voix, tous ces candidats participent au second tour du scrutin.

    Article 48.- Au second tour du scrutin, llu est le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix.

    Article 49.-

    Au second tour, en cas dgalit entre les candidats, llu est celui qui avait le plus grand nombre desuffrages au premier tour.

    Article 50.- En cas de dcs ou dincapacit mentale dment constate ou dclare, par une autorit mdicalecomptente, dun des candidats avant le premier tour du scrutin, il est remplac par un autre candidatdsign par son parti ou groupement politique, remplissant les conditions dligibilit prvues par la

    prsente Loi.Article 50.1.- Si ces circonstances interviennent aprs le premier tour pour un candidat admis au deuxime tour du

    scrutin, le Conseil lectoral Permanent organise des lections partielles pour le dpartement concernavec les candidats, partis ou groupements politiques inscrits.

    Article 50.2.- En cas de retrait entre les deux tours dun des candidats admis au deuxime tour, ce candidat est

    remplac de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait immdiatement et ainsi de suite. Encas dgalit entre deux candidats en deuxime position, les trois candidats participent au tour suivant.

    Article 50.3.- A loccasion des lections snatoriales impliquant la fois un renouvellement et une ou deux vacancesau sein dun mme dpartement, les lecteurs votent pour autant de candidats quil y a de postes

    pourvoir. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix reste en fonction jusquau deuximelundi de janvier de la sixime anne de son mandat.

    Le Snateur lu avec un nombre de voix immdiatement infrieur comble la vacance produite en coursde mandat pour le temps qui reste courir.

    Tout ventuel troisime Snateur lu, soit celui qui vient en troisime position, termine le mandat qui

    arrive terme en premier.Article 50.4.- Dans le cas dlection de deux (2) Snateurs, sila majorit absolue nest pas obtenue au premier tour

    par un ou plusieurs candidats ou si aucun des candidats ne remplit les conditions de larticle 45.1, ilest procd, selon le cas, un second tour :

    a) Sil ny a aucun lu au premier tour, le nombre de candidats du second tour ne doit pasdpasser quatre (4) parmi ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Les lecteurs

    seront appels voter pour deux (2) dentre eux ;

    b) Sil y a eu un seul lu, donc qualifi pour la premire place, le nombre de candidats du secondtour est de deux (2) au plus. Les lecteurs sont appels voter pour lun (1) dentre eux.

    Article 50.5.- Lors du second tour, sont dclars lus les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix.Nanmoins, sil y a galit de voix entre plusieurs candidats, llu ou les lus est ou sont celui ou ceuxqui avait/ avaient le plus grand nombre de voix au premier tour.

    Article 50.6.-Dans le cas de llection de trois (3) Snateurs, si la majorit absolue nest pas obtenue au premiertour

    par un ou plusieurs candidats, il est procd, selon le cas, un second tour :

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    a) Sil ny a aucun lu au premier tour, le nombre de candidats du second tour ne doit pasdpasser six (6) parmi ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Les lecteurs sontappels voter pour trois (3) dentre eux ;

    b) Sil y a eu un seul lu, donc qualifi pour la premire place, le nombre de candidats du secondtour est de quatre (4) au plus. Les lecteurs sont appels voter pour deux (2) dentre eux ;

    c) Sil y a eu deux (2) lus, donc qualifis respectivement pour la premire et la deuxime placecompte tenu du nombre de votes obtenus, le nombre de candidats au second tour est de deux(2) au plus. Les lecteurs sont appels voter pour lun (1) dentre eux ;

    d) Lors du second tour, sont dclars lus, les candidats qui obtiennent le plus grand nombre devoix. Nanmoins, sil y a galit de voix entre plusieurs candidats, est dclar lu celui qui aobtenu le plus grand nombre de suffrage au premier tour.

    Article 50.7.- Sil y a galit de voix entre deux (2) comptiteurs au deuxime tour, llu et la dure du mandat sontdtermins en fonction du plus grand nombre de suffrage en additionnant les rsultats des deux (2)tours.

    SECTION C.- DE LA CHAMBRE DES DPUTS

    Article 51.- Pour tre candidat ou candidate la Deputation, il faut :

    a) tre hatien dorigine, navoir jamais renonc sa nationalit et ne dtenir aucune autrenationalit au moment de linscription;

    b) tre g de vingt-cinq (25) ans accomplis ;

    c) Jouir de ses droits civils et politiques et navoir jamais t condamn une peine afflictive etinfamante pour un crime de droit commun ;

    d) Avoir rsid au moins deux (2) annes conscutives prcdant la date des lections dans lacirconscription lectorale reprsenter ;

    e) tre propritaire dun immeuble dans la circonscription lectorale ou y exercer une professionou grer une industrie ;

    f) Avoir obtenu dcharge, le cas chant, si on a t comptable de deniers publics ;

    g) tre dtenteur de sa Carte dIdentification Nationale (CIN) ;

    h) Remplir ses devoirs de citoyen, conformment larticle 52.1 de la Constitution amende.

    Article 52.-Est lu(e) Dput(e) pour une dure de quatre (4) ans, celui ou celle qui a obtenu la majorit absoluedes votes valides (50% + 1 des votes) dans la circonscription lectorale reprsenter.

    Article 52.1.- loccasion des lections, le candidat ou la candidate la Deputation recueillant le plus grandnombre de voix, nayant pas obtenu la majorit absolue, est dclar vainqueur dans le cas o sonavance par rapport son poursuivant immdiat est gale ou suprieure vingt-cinq pour cent (25%).

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    Article 53.- Si cette majorit absolue nest pas atteinte au premier tour, un second tour du scrutin doit tre tenuentre les deux candidats ou candidates ayant obtenu le plus grand nombre de voix, sans prjudice aux

    privilges accords par larticle 52.1 de la prsente loi.

    Article 53.1.- Toutefois, si plus de deux candidats ou candidates sont galit de voix parmi les candidats ayant

    obtenu le plus grand nombre de voix, tous ces candidats participent au second tour du scrutin.Article 54.- Au second tour du scrutin, llu(e) est le candidat ou la candidate qui obtient le plus grand nombre de

    voix.

    Article 55.- Au second tour, en cas dgalit entre les candidats, llu est celui qui avait obtenu le plus grandnombre de suffrage au premier tour.

    Article 56.- En cas de dcs ou dincapacit mentaledment constate ou dclare, par une autorit mdicalecomptente, dun des candidats avant le premier tour du scrutin, il est remplac par un autre candidatdsign par son parti ou groupement politique, remplissant les conditions dligibilit prvuesdans la

    prsente Loi.

    Article 56.1.- Si ces circonstances interviennent aprs le premier tour pour un candidat admis au deuxime tour duscrutin, le Conseil lectoral Permanent organise des lections partielles pour la circonscriptionconcerne avec les candidats, partis ou groupements politiques inscrits.

    Article 56.2 - En cas de retrait entre les deux tours dun des candidats admis au deuxime tour, ce candidat estremplac de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait immdiatement et ainsi de suite. Encas dgalit entre deux candidats en deuxime position, les trois (3) candidats participent au toursuivant.

    SECTION D.- DU CONSEIL MUNICIPAL

    Article 57.- Pour tre candidat ou candidate au Conseil Municipal, il faut :

    a) tre hatien et g de vingt-cinq (25) ans accomplis ;b) Jouir de ses droits civils et politiques ;c) Navoir jamais t condamn une peine afflictive ou infamante ;d) Avoir rsid au moins trois (3) annes dans la Commune ;e) Avoir reu dcharge de sa gestion si on a t comptable de deniers publics;f) tre dtenteur ou dtentrice de sa Carte dIdentification Nationale (CIN) ;g) Remplir ses devoirs de citoyen, conformment larticle 52.1 de la Constitution amende.

    Article 57.1.- Les agents qui ont t nomms titre intrimaire dans les fonctions lectives ne peuvent participer auxprochaines lections.

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    Article 58.- Le Conseil Municipal est compos de trois (3) membres, un (1) Maire ou une Mairesse et deux (2)Maires adjoints ou deux (2) Mairesses Adjointes. Le cartel comprend au moins une femme.

    Article 59.- Sont lus membres du Conseil Municipal, conformment lordre inscrit sur le bulletin de vote, lecartel qui a obtenu le plus grand nombre de votes valides.

    La dure du mandat est de quatre (4) ans.

    Article 59.1.- En cas de dcs ou dincapacit mentale dment constate et dclare, par une autorit mdicalecomptente, dun membre de cartel municipal avant le jour du scrutin, il est remplac par un autrecandidat dsign par son parti ou groupement politique.

    Article 59.2.- Sil sagit dun cartel municipal indpendant, il est remplac par un autre candidat dsign par lesdeux membres restants du cartel.

    Article 60.- Sur requte adresse par le Conseil lectoral Permanent au Commissaire du Gouvernement comptentdans les quinze (15) jours qui suivent la publication des rsultats, proclams au Journal Officiel de la

    Rpublique Le Moniteur , les membres du cartel lu prtent, devant le Tribunal de Paix de laCommune, le serment suivant :

    Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidlement ma mission commeMembre du Conseil Municipal conformment la Constitution et la Loi .

    SECTION E.- DU CONSEIL DADMINISTRATION DE LA SECTION COMMUNALE (CASEC)

    Article 61.- Pour tre candidat ou candidate au Conseil dAdministration de la Section Communale, il faut :

    a) tre hatien et g de vingt-cinq (25) ans au moins ;b) Avoir rsid dans la Section Communale deux (2) annes avant les lections et continuer y

    rsider ;

    c) Jouir de ses droits civils et politiques et navoir jamais t condamn une peine afflictive etinfamante ;

    d) Avoir reu dcharge de sa gestion si on a t comptable de deniers publics ;e) tre dtenteur de sa Carte dIdentification Nationale (CIN).f) Remplir ses devoirs de citoyen, conformment larticle 52.1 de la Constitution amende.

    Article 62.- Le Conseil dAdministration de la Section Communale (CASEC) est compos de trois (3) membres:un (1) Prsident ou une Prsidente et deux (2) Assesseurs ou deux (2) assesseures. Le cartel

    comprend au moins une femme.Article 63.- Sont lus membres du CASEC, le cartel ayant obtenu le plus grand nombre de votes valides.

    Les membres du CASEC sont lus pour une dure de quatre (4) ans.

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    Article 63.1- En cas de dcs ou dincapacit mentale dment constate et dclare, par une autorit mdicalecomptente, dun membre de cartel de CASEC avant le jour du scrutin, il est remplac par un autrecandidat dsign par son parti ou groupement politique, en respectant les conditions dligibilit

    prvues par la prsente Loi.

    Article 63.2.- En cas de dcs ou dincapacit mentale dment constate ou dclare, par une autorit mdicalecomptente, dun membre de cartel de CASEC indpendant avant la tenue du scrutin, si riennempche, les autres membres restants pourvoient son remplacement, en respectant lesconditions dligibilit prvues par la prsente Loi.

    Article 64.- Les membres du cartel lu entrent en fonction aprs la proclamation des rsultats et leur publicationdans le Journal Officiel de la Rpublique. Ils prtent, la diligence du Conseil lectoral Permanent,au Tribunal de Paix de leur juridiction, le serment suivant :

    Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidlement ma mission commeMembre du Conseil dAdministration de la Section Communale conformment la Constitution et la

    Loi .

    SECTION F : DE LASSEMBLE DE LA SECTION COMMUNALE (ASEC)

    Article 65.- Pour tre candidat ou candidate lASEC, il faut :

    a) tre hatien et g de vingt-cinq (25) ans au moins ;b) Avoir rsid dans la Section Communale deux (2) annes avant les lections et continuer

    y rsider ;

    c) Jouir de ses droits civils et politiques et navoir jamais t condamn une peineafflictive et infamante ;d) Avoir reu dcharge de sa gestion si on a t comptable de deniers publics ;

    e) tre dtenteur de sa Carte dIdentification Nationale (CIN) ;f) Remplir ses devoirs de citoyen, conformment larticle 52.1 de la Constitution

    amende.

    Article 66.- En attendant les mesures damnagement du territoire et ltablissement de liste officielle dhabitants parSection Communale, le nombre de membres lire pour former les ASEC est dtermin suivantllectorat de chaque Section Communale et est fix provisoirement comme suit :

    Pour les Sections Communales :a) De moins de 10,000 lecteurs : 5 reprsentants lus ;

    b) De 10.001 20,000 lecteurs : 7 reprsentants lus ;c) De plus de 20,000 lecteurs : 9 reprsentants lus ;

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    Article 67.- Le vote se fait au scrutin secret.

    Sont lus pour quatre (4) ans, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes valides.

    Article 68.- En cas de dcs ou dincapacit mentale dment constate et dclare, par une autorit mdicalecomptente, dun lu de lASEC avant le jour du scrutin, il est remplac par un autre candidat dsign

    par son parti ou groupement politique, en respectant les conditions dligibilit prvues par la prsenteLoi.

    Article 69.- En cas de dcs ou dincapacit mentale dment constate et dclare, par une autorit mdicalecomptente, dun lu de lASEC indpendant avant la tenue du scrutin si rien nempche, les autreslus restants pourvoient son remplacement, en respectant les conditions dligibilit prvues par la

    prsente Loi.

    Article 69.1.- Les candidats lus entrent en fonction aprs la publication de la proclamation des rsultats dans leJournal Officiel de la Rpublique et aprs avoir prt le serment ci-dessous au Tribunal de Paix de sa

    juridiction la diligence du Conseil lectoral Permanent :

    Je jure devant la Nation et sur mon honneur de bien et fidlement remplir ma mission commeMembre de lAssemble de la Section Communale, conformment la Constitution et la Loi.

    SECTION G . DES DLGUS DES VILLES AUX ASSEMBLES MUNICIPALES

    Article 70.- Pour tre candidat au poste de Dlgu des villes aux Assembles Municipales, il faut :a) tre Hatien et g de vingt-cinq (25) ans au moins;

    b) Avoir rsid deux (2) annes dans le Chef-lieu de la commune avant les lections et continuer yrsider ;

    c) Jouir de ses droits civils et politiques et navoir jamais t condamn une peine afflictive etinfamante ;

    d) tre en situation rgulire avec ladministration fiscale ;e) Remplir toutes les autres conditions prvues par la Constitution et la loi ;f) Avoir reu dcharge de sa gestion si on a t comptable de deniers publics ;g) tre dtenteur de sa Carte dIdentification Nationale (CIN) ;h) Remplir ses devoirs de citoyen, conformment larticle 52.1 de la Constitution amende.

    Article 70.1.- Llection des Dlgus des Villes aux Assembles Municipales a lieu suivant la mme mthode

    employe pour llection des membres des assembles de Sections Communales.Article 70.2.- Conformment la loi, le Conseil lectoral publie la liste des villes et le nombre de Dlgus des

    Villes aux Assembles Municipales correspondants.

    Article 70.3.- Les Dlgus des Villes aux Assembles Municipales sont lus pour une dure de quatre (4) ans. Ilsprtent serment par-devant le Tribunal de Premire Instance de la Juridiction comptente, surrequte adresse par le BEC au Commissaire du Gouvernement, au moment de la formation delAssemble Municipale.

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    SECTION H. DES ASSEMBLES MUNICIPALES, DES ASSEMBLES DPARTEMENTALES, DESCONSEILSDPARTEMENTAUX ET DU CONSEIL INTERDPARTEMENTAL

    Article 71.- Pour tre candidat ou candidate au poste de Membre de lAssemble Municipale, de lAssembleDpartementale, du Conseil Dpartemental ou du Conseil Interdpartemental, il faut :

    a) tre Hatien et g de vingt-cinq (25) ans au moins ;b) Avoir rsid deux (2) annes dans la Commune ou trois (3) annes dans le Dpartement, suivant

    le cas, avant les lections et continuer y rsider ;

    c) Jouir de ses droits civils et politiques et navoir jamais t condamn une peine afflictive etinfamante; d) tre en situation rgulire avec ladministration fiscale ;

    e) Remplir toutes les autres conditions prvues par la Constitution et la Loi ;f) Avoir reu dcharge de sa gestion si on a t comptable de deniers publics ;g) tre dtenteur de sa Carte dIdentification Nationale (CIN) ;h) Remplir ses devoirs de citoyen, conformment larticle 52.1 de la Constitution amende.

    Article 71.1.- Les candidatures doivent tre pralablement agres par le Conseil lectoral Permanent.

    Article 71.2.- Aucun nouveau dpt de pices nest ncessaire pour les candidats qui avaient dj t agrs pourune fonction de membre dassemble dune Collectivit Territoriale au cours du mme processuslectoral.

    SECTION I DES LECTIONS DES ASSEMBLES MUNICIPALES

    Article 72.- LAssemble Municipale est forme des dlgus de ville et dun reprsentant de chacune desAssembles de Sections Communales, conformment larticle 67 de la Constitution du 29 mars

    1987 amende.Article 73.- Quinze (15) jours aprs lentre en fonction de lASEC, il se runit pour dsigner le reprsentant de la

    section communale lAssemble Municipale, conformment larticle 67 de la Constitution du 29mars 1987 amende.

    Article 74.-Huit (8) jours aprs la dsignation des membres de lAssemble Municipale ces derniers entrent en

    fonction.SECTION I.l DES LECTIONS DES ASSEMBLES DPARTEMENTALES

    Article 75.- LAssemble Dpartementale est forme dun (1) reprsentant dsign par chaque AssembleMunicipale. La dure de son mandat est de quatre (4) ans.

    Article 76.- Quinze (15) jours aprs lentre en fonction de lAssemble Municipale sur convocation du BEC, ellese runit pour dsigner la majorit absolue, lereprsentant de la Commune au sein de lAssembleDpartementale. Huit (8) jours aprs la dsignation des membres de lAssemble Dpartementale, cesderniers entrent en fonction.

    SECTION I.2DES LECTIONS DU CONSEIL DPARTEMENTAL ET DU CONSEILINTERDPARTEMENTAL

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    b) Les noms, prnoms, sexe, ge, date et lieu de naissance ;c) La nationalit ;d) La fonction lective choisie ;e) Ltat civil ;f) Le numro du formulaire de renseignements prpar par le Conseil lectoral Permanent ; g)

    La liste des pices requises.

    Article 90.- Pour tre recevable, le dossier de dclaration de candidature tous les postes lectifs doit, par ailleurs, tremuni des pices suivantes :

    a) Une reproduction ou photocopie de la CIN, ou dfaut, un certificat dlivr par lONI;b) Lexpdition de la dclaration de naissance ou dfaut, un extrait des archives dudit acte ;c) Une copie authentifie du titre de proprit attestant que le candidat la Prsidence est

    propritaire dau moins un immeuble dans le pays. Une copie authentifie du titre deproprit attestant que le candidat aux joutes lgislatives est propritaire dun immeuble ouun document prouvant quil exerce une profession ou quil gre une industrie dans ledpartement ou la circonscription concerne. Pour les candidats aux lections locales, le titrede proprit nest pas exigible ;

    d) Un certificat manant du Service de lImmigration et de lmigration attestant que lecandidat na pas de nationalit trangre. Ce certificat doit tre dlivr huit (8) jours au plustard, compter de la date de la demande, pass ce dlai, le candidat soumet son dossier auConseil lectoral Permanent avec avis de rception de la demande. Loriginal du certificatest expdi directement au CEP. Pour les candidats aux lections locales, cette formalitnest pas exigible ;

    e) Un certificat de bonnes vie et murs dlivr par le Juge de Paix de la Commune danslaquelle rside le candidat, auquel est annex un certificat du greffe du Tribunal de PremireInstance du lieu de son domicile attestant quil nexiste, contre lui, aucune poursuite pnaleayant abouti une peine afllictive ou infamante ;

    f) Une version lectronique de lemblme prsent par le candidat et une reproduction encouleur, sur papier 8.5 par 11 pouces ;

    g) Quatre (4) photos didentit rcentes du format passeport avec les noms et prnoms ducandidat au verso, accompagnes dune version lectronique ;

    h) La dcharge de sa gestion, si le candidat a t comptable de deniers publics ;i) Lattestation de rsidence ou de domicile signe et dlivre par le Juge de Paix du lieu ;

    j) Le rcpiss de la Direction Gnrale des Impts (DGI) attestant le versement du montanttabli dans la prsente Loi ;

    k) Une attestation tablissant, le cas chant, quil est candidat dunparti ou dun groupementpolitique et quil a t dsign comme candidat la fonction lective en question dans cettecirconscription par le parti, groupement politique ou regroupement de partis politiques,conformment ses statuts;

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    1) Un (1) formulaire de renseignements dlivr par le Conseil lectoral Permanent ;

    m) Les cinq (5) dernires attestations de paiement des redevances fiscales; chaque attestation,pour tre recevable, doit tablir que limpt ait t acquitt au cours de lexercice fiscalconcern ;

    n) Une (1) copie de la Carte dIdentit Fiscale ou dun rcpiss de la Direction Gnrale desImpts (DGI) portant le numro dIdentification Fiscale.

    Article 90.1.- Le dossier de candidature doit comporter la totalit des pices requises, dans le cas contraire, il estdclar irrecevable.

    Article 91.- Tout candidat une fonction lective doit verser la Direction Gnrale des Impts (DGI), pour lecompte du Conseil lectoral Permanent, des frais dinscription non remboursables en rapport avec lafonction lective choisie.

    Les frais dinscription aux diffrentes fonctions lectives sont tablis ainsi

    a) Le candidat la Prsidence : 500.000.00 Gdes ;b)

    Le candidat au Snat : 100.000.00 Gdes;

    c) Le candidat la Chambre des Dputs : 50.000.00 Gdes ;d) Chaque cartel de candidats au Conseil Municipal : 15.000.00 Gdes;e) Chaque cartel de candidats au CASEC : 3.000.00 Gdes ;f) Le candidat lASEC : 200.00 Gdes.

    Article 92- Le parti ou groupement politique dont cinquante pour cent (50%) des candidats accepts ont descomptences dans des domaines varis et ayant un niveau acadmique quivalent au moins unelicence manant dune universit lgalement reconnue, bnficie dune rduction de trente pour cent(30%) du montant des frais dinscription pour les candidats concerns.

    Article 92.1.- Si le parti ou groupement politique inscrit 30% de femmes, il bnficie dune rduction de 40% sur lesfrais dinscription.

    Article 93.- Les dclarations de candidature tout poste lectif ne sont recevables que si :

    a) Le parti ou groupement politique a, au pralable, dpos auprs du Conseil lectoralPermanent les documents prvus par la prsente Loi ;

    b) Le candidat ou la candidate indpendant(e) prsente une liste dlecteurs, avec leur numro deCarte dIdentification Nationale (CIN) et signature, reprsentant deux pour cent (2%) dellectorat du poste briguer la date douverture du dpt de candidature.

    Article 94.- La dclaration de candidature prescrite doit tre dpose contre reu au bureau central du CEP, au

    BEC ou au BED suivant la fonction lective choisie, avant la date limite fixe par le Conseil lectoralPermanent. Elle doit tre inscrite dans un registre tenu cet effet.

    Le reu du CEP, du BED ou du BEC doit contenir les renseignements suivants :

    a) Le numro du formulaire de dclaration de candidature ;b) La date de sa rception ;c) Le nom et la signature de lemploy du CEP, du membre du BED ou du BEC qui la dlivr.

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    Article 95.- Une fausse dclaration par un candidat entraine de plein droit lannulation de sa candidature, selon lesprocdures tablies aux articles de la section D du prsent chapitre.

    Lorsque cette fausse dclaration a t constate et vrifie aprs llection du candidat, le Conseillectoral Permanent en est saisi par requte, en vue dun nouvel examen du dossier dudit candidat, auxfins de droit, sans prjudice des poursuites pnales encourir.

    Article 96.- Selon le poste pourvoir, le CEP, le BED ou le BEC affiche, la porte du bureau, la liste des dclarationsde candidatures quil reoit.

    SECTION B : DE LACCEPTATION OU DU REJET DE LA DCLARATION DE CANDIDATURE

    Article 97.- Trois (3) jours aprs le dpt des candidatures, le CEP, le BED ou le BEC publie la liste des candidatsdont le dossier est conforme aux exigences prvues la section A du prsent chapitre.

    Article 98.- Aprs lanalyse des dossiers et le traitement des contestations ventuelles, le Conseil lectoralPermanent, sur dcision prise la majorit absolue de ses membres, publie dans les mdias la listedfinitive des candidats admis se prsenter aux lections pour la Prsidence, pour le Snat, pour la

    Chambre des Dputs ainsi que pour les Collectivits territoriales et locales. Il fait afficher les listesaux portes du CEP pour les candidats la Prsidence, des BED pour les candidats au Snat, des BECpour les candidats la Dputation et aux Collectivits Territoriales et locales.

    Article 99.- Tout candidat ou cartel peut renoncer sa candidature par un acte notari adress au CEP, au BED ouau BEC comptent dans un dlai ne dpassant pas soixante-douze (72) heures partir de la publicationde la liste dfinitive des candidats agrs. Pass ce dlai, aucune renonciation ne peut tre prise encompte par le CEP, le BED ou le BEC comptent.

    SECTION C DE LASSOCIATION DES PARTIS OU DES GROUPEMENTS POLITIQUESRECONNUSPOUR

    PRSENTER DES CANDIDATSArticle 100.-

    Les partis politiques reconnus, conformment la Loi, peuvent sassocier, soit entre eux, soit avec lesorganisations sociales pour former des groupements politiques habilits prsenter des candidats auxpostes lectifs.

    Article 101.- Pour tre admis participer aux comptitions lectorales, ces groupements politiques doivent treenregistrs au Conseil lectoral Permanent pour le processus en cours. Toutefois, les partis politiques,les groupements politiques dj enregistrs confirment leur participation suivant la procdure trace

    par le CEP.Article 102.- Le Conseil lectoral Permanent publie la liste des partis et des groupements politiques autoriss

    participer aux lections.

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    Article 103.- Pour tre enregistrs, les partis et les groupements politiques doivent dposer au Conseil lectoralPermanent, contre reu, une copie authentifie des pices suivantes :

    a) Lacte constitutif notari du parti ou groupement politique, ses statuts et ses objectifs ;b) Lacte de reconnaissance du parti politique ;c) Lacte de reconnaissance de chacun des partis formant le groupement de partis politiques ;d) La liste des partis et des organisations signataires de laccord du groupement politique ;e) Le document faisant tat de laccord concernant lutilisation dun emblme unique pour le

    groupement politique ;

    f) Une copie de lemblme sur support lectronique.Article 104.-

    Les partis, groupements politiques dsireux de faire bnficier leurs candidats des privilges accordsparle prsent chapitre doivent remettre au BED comptent les pices suivantes avant le dbut de lapriode de dclaration de candidature :

    a) Une (1) copie de la reconnaissance du parti dlivre par le Ministre de la Justice et de laScurit Publique ;

    b) Un (1) document mentionnant le nom du reprsentant ou du mandataire de chaque parti ougroupement politique auprs du ou des BED comptents ;

    c) Les sigles, emblmes et couleurs adopts pour lidentification du parti ou du groupementpolitique.

    SECTION D : DE LA CONTESTATION DUNE CANDIDATURE

    Article 105.- Tout lecteur peut, moyennant preuve, sous peine dtre poursuivi pour fausse dclaration,diffamation et faux tmoignage, contester une dclaration de candidature une fonction lective faiteau lieu o il rside sil est avr que le candidat ne remplit pas toutes les conditions prvues par la

    prsente Loi.Article 106.- Les contestations de candidature sont recevables du dbut de la priode de dclaration de candidature

    usqu soixante-douze (72) heures aprs la date de clture.

    Article 107.- Toute contestation produite aprs ce dlai est irrecevable.

    Article 108.- Tout lecteur qui dsire contester une candidature, doit se prsenter au BED ou au BEC concern,avec deux (2) tmoins capables dapposer leur signature et munis de leur Carte dIdentification

    Nationale (CIN), pour complter lacte de contestation. Il peut se faire accompagner dun avocat.

    Article 109.- Les contestations de candidature la Prsidence se font au sige du CEP.

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    Article 110.- Lacte de contestation adress au Conseil lectoral Permanent doit contenir :

    a) Le jour, le mois, lanne et lheure de la contestation ;b) La dsignation de la fonction lective du candidat contest ;c)

    Les noms et prnoms du candidat ;

    d) Les motifs de la contestation ;e) Le lieu de domicile du contestataire et la CIN ;f) Les noms, prnoms, adresse et signature du contestataire ou, le cas chant, lempreinte

    digitale du contestataire au bas de lacte ;

    g) Les noms, prnoms, adresse, signatures et CIN des tmoins ou, le cas chant, lempreintedigitale du contestataire au bas de lacte.

    Par la suite, lacte de contestation sera sign et vis tant par le contestataire que par le membre du

    BED ou du BEC qui le reoit.Article 111.- Dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la dclaration de contestation, le BEC ou le BED se

    charge de notifier et dinviter par crit, avec accus de rception, le candidat contest se prsenter auBureau lectoral concern pour y produire sa dfense et tablir les preuves contraires, dans un dlai desoixante-douze (72) heures partir de la rception de la contestation.

    Article 111.1.- Le BCEC ou BCED entend laffaire et prend une dcision dans un dlai ne dpassant pas vingt-quatre(24) heures. Il notifie sa dcision immdiatement au Conseil lectoral Permanent.

    Article 112.-Si le candidat ou son reprsentant ne se prsente pas dans le dlai imparti, le BCEC ou le BCED vide

    entoute quit la contestation. La dcision rendue par dfaut est affiche et transmise immdiatement auConseil lectoral Permanent pour les suites de droit.

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    Article 119.- Le Conseil lectoral Permanent, en cas de flagrance et de rcidive, prend toutes les mesures,conformment la prsente Loi, aux fins de :

    a) Se prononcer de faon clre sur tous les cas de violence constats ;

    b) Radier de la liste des candidats agrs tous les candidats reconnus coupables, sous rserve detoute action judiciaire intenter par la partie lse ;c) Suspendre de toutes comptitions lectorales, pour une priode allant jusqu cinq (5) ans, les

    partis ou groupements politiques reconnus coupables.

    Article 120.- Le Conseil lectoral Permanent signifie aux parties toute dcision prise leur encontre.

    Article 121.- Aucun fonctionnaire ou autorit publique ne peut utiliser les matriels et ressources de ltat pour selivrer des activits de propagande lectorale en sa faveur ou en celle dun ou de plusieurs candidats,

    partis ou groupements politiques, sous rserve de sanctions prvues dans la prsente Loi.

    Article 121.1.-Aucun matriel, aucun bien, aucun vhicule de ltat ne peut servir la campagne lectorale dun oude plusieurs candidats, dun ou de plusieurs partis ou groupements politiques.

    Article 121.2.- Tout lecteur, candidat, parti ou groupement politique ayant constat de tels faits peut les dnoncer ousaisir le CEP sur simple mmoire lui adress.

    Article 122.- Aucune runion politique ou lectorale ne peut avoir lieu aprs la date de fermeture de la campagnelectorale fixe par le CEP. Les organes de presse veilleront la stricte observance de cettedisposition.

    Article 123.- Toute manifestation publique, en faveur dun ou plusieurs candidats, dun ou plusieurs partis,groupements politiques, est interdite le jour du scrutin et jusqu la proclamation des rsultats

    dfinitifs.

    Article 124.- Au cours de la journe qui prcde le scrutin jusqu la fermeture des urnes :a) Aucune personne ou entit ne peut publier des pronostics lectoraux concernant la campagne

    lectorale et le droulement du scrutin ;

    b) Aucun mdia ne peut se livrer la publication de pronostics lectoraux raliss par qui que cesoit.

    CHAPITRE IX

    DU RGIME DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE LECTORALE

    SECTION A : DU FINANCEMENT PUBLIC DE LA CAMPAGNE LECTORALE

    Article 125.- A loccasion des comptitions lectorales, ltat accorde aux partis politiques, aux groupementspolitiques ayant des candidats agrs aux lections, une subvention pour les aider mener leurcampagne lectorale.

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    Article 126.- Le montant de la subvention accorder aux partis et aux groupements politiques concerns, enfonction du nombre de candidats agrs, sera dtermin par le Conseil lectoral Permanent suivantlenveloppe alloue cet effet par ltat.

    Article 126.1.- Aucune subvention financire ne sera alloue aux candidats indpendants.

    Article 127.- Pour bnficier des avantages prvus larticle 125 de la prsente Loi, les partis, le groupementpolitique dment qualifis remplissent au CEP un formulaire dacceptation de ladite subvention et yfont le dpt des pices requises en la circonstance.

    Article 128.- Trente (30) jours aprs la publication des rsultats officiels, le parti, groupement politique ayant reuune subvention de ltat est tenu de faire parvenir au Conseil lectoral Permanent et au Ministre delconomie et des Finances (MEF), le bilan financier dtaill, sign dun comptable agr,accompagn des pices justificatives des dpenses se rapportant ladite subvention dans le cadre desoutes lectorales.

    Faute par le parti ou groupement politique de se soumettre cette obligation, il est interdit de touteactivit politique pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus prononcer par le BCEN sur

    convocation du Prsident du CEP. Aprs le dlai de trente (30) jours prvu lalina ci -dessus, leConseil lectoral Permanent ou ltat Hatien dnonce le fait, aux fins de poursuites lgales auTribunal Correctionnel pour dtournement.

    Article 129.- Lors des lgislatives, tout parti politique, groupement politique qui prsente au moins cinquante pourcent (50%) de candidature fminine et qui russit en faire lire la moiti bnficiera duneaugmentation de vingt-cinq pour cent (25%) du financement public lors de la plus prochaine lectionlgislative.

    SECTION B : DU FINANCEMENT PRIV DE LA CAMPAGNE LECTORALE

    Article 130.- Tout don, quelle quen soit la forme, fait un cand idat, un parti politique ou groupement politique parune personne physique ou morale est dductible dimpts pour le donateur, suivant les procdureslgales en vigueur. Ce montant ne peut tre suprieur :

    a) Sept millions cinq cent mille gourdes (Gdes 7,500,000.00) pour un parti politique ou ungroupement politique ;

    b) Cinq millions de gourdes (Gdes 5,000,000.00) pour un candidat la Prsidence ;c) Deux millions de gourdes (Gdes 2,000,000.00) pour un candidat au Snat ;

    d)

    Un million de gourdes (Gdes 1,000,000.00) pour un candidat la Dputation ;

    e) Cinq cent mille gourdes (Gdes 500,000.00) pour un cartel candidat la Municipalit ;f) Deux cent mille gourdes (Gdes 200,000.00) pour les autres postes lectifs.

    Les plafonds ci-dessus peuvent tre rviss par avis du Conseil lectoral Permanent trois (3) moisavant le dbut de la campagne lectorale en tenant compte de lindice dinflation.

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    1. La circonscription de Roseaux qui comprend : la commune de Roseaux et ses sectionscommunales ;

    2. La circonscription de Corail qui comprend : la commune de Corail et ses sectionscommunales.

    Article 137.8.- Les communes de Thomassique et de Cerca La Source forment deux circonscriptions et se divisent

    comme suit :

    1. La circonscription de Thomassique qui comprend : la Commune de Thomassique et sessections communales.

    2. La circonscription de Cerca La Source qui comprend: La commune de Cerca La Source et sessections communales.

    Article 137.9.- Les communes de Cayes Jacmel et Marigot forment deux circonscriptions et se divisent comme suit :

    1. La circonscription de Cayes Jacmel qui comprend : la commune de Cayes Jacmel et sesSections communales.

    2. La circonscription de Marigot qui comprend: la commune de Marigot et ses sectionscommunales.

    Article 137.10.-Les communes de Borgne et Port Margot forment deux circonscriptions et se divisent comme suit :

    1. La circonscription de Borgne qui comprend : la commune de Borgne et ses sectionscommunales.

    2. La circonscription de Port Margot qui comprend : la commune de Port Margot et ses sectionscommunales.

    Article 137.11.-Les communes de Thiotte et de Grand Gosier forment deux circonscriptions et se divisent comme suit:

    1. La circonscription de Thiotte comprend : la commune de Thiotte et ses sections communales.2. La circonscription de Grand Gosier comprend : la commune de Grand Gosier et ses sections

    communales et le quartier de Bodary.

    Article 137.12.-Les communes de Saint Louis du Nord et de lAnse--Foleur forment deux (2) circonscriptions et sedivisent comme suit :

    1. La circonscription de Saint Louis du Nord qui comprend : la commune de Saint Louis duNord et ses sections communales.

    2. La circonscription dAnse--Foleur qui comprend : la commune dAnse--Foleur et sessections communales.

    Article 137.13.-Les communes de Fonds-des-Ngres et de Miragone forment deux (2) circonscriptions distinctes :

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    1. La circonscription de Miragone qui comprend: la commune de Miragone et ses sectionscommunales.

    2. La circonscription de Fond-des-Ngres qui comprend : la commune de Fond-des-Ngres etses sections communales.

    Article 137.14.-Les communes de Croix-des-Bouquets et de Thomazeau forment deux (2) circonscriptions distinctes :

    1. La circonscription de Croix-des-Bouquets qui comprend : la commune de Croix-des-Bouquets et ses sections communales.

    2. La circonscription de Thomazeau qui comprend : la commune de Thomazeau et ses sectionscommunales.

    Article 137.15.-Les communes de Cavaillon et de Saint Louis du Sud forment deux (2) circonscriptions distinctes.

    1. La circonscription de Cavaillon qui comprend : la commune de Cavaillon et ses sectionscommunales.

    2. La circonscription de Saint Louis du Sud qui comprend : la commune de Saint Louis du Sudet ses sections communales.

    CHAPITRE XI

    DU SCRUTIN

    SECTION A : DES CENTRES DE VOTE ET DES BUREAUX DE VOTE

    Article 138.- Le Conseil lectoral Permanent dispose dau moins trois (3) Centres de Vote dans chaque SectionCommunale.

    Article 138.1.- Le Conseil lectoral Permanent affiche dans les BED et les BEC, la liste des Centres de Vote ainsique celle des membres des Bureaux de Vote qui sy trouvent au moins trente (30) jours avant le jourdu scrutin.

    Article 139.- Le Bureau de Vote est form de trois (3) membres : un (1) Prsident, un (1) Vice-prsident et un (1)Secrtaire.

    Article 139.1.- Les membres des Bureaux de Vote effectuent un service civique. Ils sont choisis dans leurs zonesrespectives, sur une liste de citoyens lecteurs proposs, sur demande du CEP, par les partis politiques,

    les universits, les coles, les cultes et les associations socioprofessionnelles et culturelles reconnues,au moins soixante (60) jours avant le scrutin.

    Article 139.2.- Le choix a lieu en sance publique par tirage au sort par le BEC en prsence des reprsentants despartis, groupements politiques, des candidats indpendants et des organismes dobservation lectoraleaccrdits. La notification est faite aux personnes retenues par lettre avec accus de rception.

    Obligation est faite aux personnes retenues de se mettre la disposition du CEP en vue de remplirleurs devoirs civiques. Faute par elles de se conformer, elles seront lobjet des mmes peines prvuescontre les jurs absentistes.

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    Article 139.3.- Pour chaque Centre de Vote, un nombre supplmentaire de citoyens lecteurs sera recrut pourremplacer les membres de Bureaux de Vote absents.

    Article 139.4.- Pour tre membre de Bureau de Vote, il faut :a) tre Hatien et g de vingt (20) ans accomplis ;

    b) Jouir de ses droits civils et politiques ;c) tre dtenteur de sa Carte dIdentification Nationale (CIN) ;d) Avoir au moins particip aux preuves de Bac I.

    Article 139.5.- Le Prsident du Bureau de Vote, assist des deux (2) autres membres, est responsable des oprationsde vote et de dpouillement du scrutin. Il a la garde de tous les documents lectoraux du Bureau deVote jusqu leur transmission au superviseur du Centre de Vote pour les suites ncessaires.

    Article 140.-Les membres des Bureaux de Vote retenus par le Conseil lectoral Permanent sont astreints lobligation de rserve quant leur appartenance politique et il leur est interdit tout militantisme

    politique partisan sous peine de sanction.

    Article 141.- Le Conseil lectoral nomme dans chaque Centre de Vote au moins deux (2) agents administratifs descurit lectorale, chargs de :

    a) Aider ventuellement au maintien de lordre ;b) Empcher toute pression sur les lecteurs ;c) Scuriser le matriel lectoral.

    Article 141.1.- Les agents de scurit lectorale travaillent en coordination avec les forces nationales de scuritpublique.

    Article 141.2.-Le Conseil lectoral Permanent dploie des volontaires pour aider tout lecteur retrouver sonBureau de Vote.

    Article 142.- Avant dentrer en fonction, les membres des Bureaux de Vote prtent, la diligence du Prsident duBEC concern, devant le Juge de Paix de leur juridiction, sans frais, le serment suivant :

    Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidlement ma mission commemembre de Bureau de Vote, conformment la Constitution et la prsente Loi lectorale.

    SECTION B : DES MODES DE SCRUTIN

    Article 143.- Tout lecteur rgulirement inscrit a la capacit de voter suivant le mode de scrutin prvu par la Loilectorale.

    Article 144.-Llection des membres des CASEC, des ASEC et du Conseil Municipal a lieu au scrutin de liste oude cartel en un seul tour et la majorit simple des voix.

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    Article 156.- Les mandataires des partis, groupements politiques reconnus et participant aux lections, des cartelsdes candidats indpendants, munis de leur carte daccrditation rgulirement dlivre par le Conseillectoral Permanent, exercent leur droit de vote dans le bureau o ils sont affects. Procs-verbal enest dress.

    Article 156.1.-Le CEP tablit les procdures denregistrement des mandataires des partis, groupements, desobservateurs nationaux et internationaux et facilite leur accs aux Bureaux de Vote pendant le scrutinet le dpouillement.

    Article 157.- Le jour du scrutin, lincapacit physique ne peut tre voque pour interdire le droit de vote uncitoyen. Seul le citoyen frapp dune incapacit mentale dment constate et dclare, par une autoritmdicale comptente, perd son droit de vote.Tout lecteur ayant une incapacit physique peut se faire accompagner dune personne de son choixpour voter. Un procs-verbal sera dress en la circonstance. Des facilits similaires seront galementaccordes aux femmes enceintes, aux personnes ges et toute autre personne juge vulnrable.

    Le Conseil lectoral Permanent prend toutes les dispositions ncessaires pour faciliter lexercice du

    droit de vote ces lecteurs y inclus le bnfice de la priorit.

    Article 157.1.- Des modes de communication spcialiss envisags pour la campagne dducation civique serontutiliss, au moment du scrutin, lintention des sourds-muets et des non-voyants, notamment : languedes signes, mthodes braille.

    Article 157.2.- Des dispositions spciales, notamment les facilits prvues larticle 157, seront accordes aux mresnourricires accompagnes de leurs nourrissons, ce, en vue de leur faciliter laccs au scrutin.

    Article 158.- Avant dadmettre llecteur voter, le Prsident du Bureau de Vote vrifie si ce dernier : a)

    Na pas dj vot ;

    b) Est inscrit sur le Registre lectoral ;c) Est muni de sa Carte dIdentification Nationale (CIN).

    Article 158.1.- Le Secrtaire inscrit le numro de la carte de llecteur sur la liste dmargement.

    Article 159.- Au moment de voter, llecteur remet sa Carte dIdentification Nationale (CIN) au Prsident duBureau de Vote et reoit un bulletin pour chacun des postes lectifs.

    Article 159.1.- Dans lisoloir, llecteur marque dune croix, dun X oudun autre signe, les bulletins de vote danslespace (cercle, photo, emblme) rserv au candidat de son choix.

    Article 159.2.- Si llecteur ne choisit aucun candidat, il coche la case rserve cet effet, conformment auxdispositions de larticle 147 .

    Article 160.- Le secrtaire du bureau de vote prsente lencre indlbile llecteur aprs avoir vot pour y mettrele pouce de sa main droite et lui remet sa Carte dIdentification Nationale.

    Article 161.- Le scrutin est dclar clos ds quil est constat que tous les lecteurs inscrits dans un Bureau de Voteont termin de voter.

    Article 161.1.- Toutefois, si quatre (4) heures, il y a encore des lecteurs qui attendent en file sur les lieux du vote,

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    tous, aprs avoir t identifis, sont admis voter. Mention en sera faite au procs-verbal de clture.

    SECTION F: DU DPOUILLEMENT

    Article 162.- Le dpouillement se fait immdiatement aprs la clture du vote sans interruption, en prsence des

    mandataires des partis et groupements politiques, de cartels, de candidats et des observateursnationaux et internationaux dment accrdits.

    Article 162.1.- Pendant toute la dure du dpouillement, personne ne peut pntrer dans lenceinte du Bureau de Vote.En cas de force majeure, le Prsident du Bureau ou le Superviseur du Centre autorise la sortie et larentre.

    Article 163.- Seuls sont valides et comptabiliss pour les rsultats, les bulletins de vote marqus dune croix, dun X ou de tout autre signe indiquant de faon non quivoque, lintention de llecteur de voter danslespace (cercle, photo, emblme) rserv au candidat de son choix ou dans la case indiquant aucuncandidat ou aucun cartel .

    Article 163.1.- En aucun cas, les votes indiquant aucun candidat ou aucun cartel ne peuvent tre attribus

    quelque candidat ou cartel que ce soit.Article 163.2.- Sont dclars nuls, et donc non comptabiliss pour le calcul des rsultats, les bulletins comportant

    plusieurs choix, ou des marques distinctives non ncessaires pour indiquer lintention ou le choix dellecteur.

    Article 164.- Avant louverture des urnes, les bulletins de vote non utiliss sont compts et dposs dans lesenveloppes prvues cet effet. Les enveloppes sont scelles, le nombre de bulletins de vote quellescontiennent est inscrit sur lenveloppe et dans le procs-verbal de dpouillement, conformment larticle 168 de la prsente Loi.

    Article 165.- Pour chaque urne, le Prsident du Bureau de Vote compte haute voix, au vu et au su de toutes les

    personnes prsentes :

    a) Les bulletins de vote exprims en faveur dun cartel ou dun candidat ;b) Les bulletins de vote indiquant aucun candidat ou aucun cartel ;c) Les bulletins de vote nuls.

    Article 165.1.- Aprs avoir comptabilis chaque catgorie de bulletin de vote, il les classe en trois (3) lots, selonlarticle prcdent.

    Article 166.- Aprs avoir compt tous les votes, les membres du Bureau de Vote classent les bulletins de vote de

    chaque urne dans des enveloppes spares comme suit :

    a) Les bulletins de vote exprims en faveur dun cartel ou dun candidat ;b) Les bulletins de vote indiquant aucun candidat ou aucun cartel ;c) Les bulletins de vote nuls.

    Article 167.- Par la suite, le Prsident du Bureau de Vote dresse le procs-verbal du dpouillement qui contient lesinformations suivantes :

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    a) Les heures douverture et de fermeture du Bureau ;b) Le nombre de bulletins de vote reus son Bureau ;c) Le nombre total de bulletins de vote utiliss par les lecteurs ;d) Le nombre de bulletins non utiliss ;e) Le nombre de votes exprims en faveur de candidats ou de cartels ;f) Le nombre de bulletins de vote indiquant aucun candidat ou aucun cartel ;g) Le nombre de votes nuls.

    Article 167.1.- Les contestations des reprsentants de partis, groupements politiques, cartels ou candidats, se rfrantaux dcisions des membres du Bureau de Vote, sont consignes dans un procs-verbal dincident.

    Article 167.2.- Toute irrgularit constate est consigne dans un procs-verbal dirrgularit prpar cet effet.Article 167.3.- Le procs-verbal de dpouillement, dincident, dirrgularit, la LEP et la feuille de comptage sont

    placs dans une mme enveloppe transparente scelle pour tre achemins, via les BED, au Centre deTabulation.

    Article 168.-Le procs-verbal de dpouillement est dress puis sign par les membres du Bureau de Vote et par lesreprsentants de partis, groupements politiques, de cartels ou de candidats.

    Article 168.1.- Si le mandataire dun parti ou dun groupement politique reconnu, dun cartel ou dun candidat refusede signer le procs-verbal de dpouillement, mention en est faite des motifs voqus ou allgus pourrefus de signer et ces contestations sont sans valeur immdiate, sauf pour recours ultrieur.

    Si la majorit des reprsentants de partis, groupements politiques participant aux lections refusent designer le procs-verbal, le Superviseur Principal en est immdiatement saisi et intervient sans dlai

    pour rsoudre le problme. Si le problme persiste, le procs-verbal en fait mention et contient lesrserves de la ou des parties opposantes. Ce procs-verbal est vis par le Superviseur.

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    Article 169.- Le procs-verbal de dpouillement est prpar en six (6) originaux galement lisibles, dment signset rpartis ainsi :

    a) Un original est destin au Conseil Electoral Permanent pour le Centre de Tabulation. Il estplastifi par le Prsident du Bureau de Vote la fin du dpouillement ;

    b) Un original est destin au BED de la juridiction ;c) Un original est destin au BEC de la juridiction ;d) Un original est affich au Bureau de Vote en question ;e) Deux originaux sont destins aux reprsentants ou mandataires des partis politiques

    apparaissant respectivement en premire et deuxime position ; en cas dgalit de voix entredeux candidats en deuxime position, il est tir au sort par le Bureau, celui qui recevra ledernier original du procs-verbal disponible et mention en est fait au dit procs-verbal.

    Article 169.1.- Le Prsident du Bureau de Vote confie trois (3) originaux directement au Superviseur Principal duCentre de Vote qui les achemine lui-mme physiquement au BEC pour les suites ncessaires etgalement par transmission lectronique si possible.

    Article 169.2.-Le BEC est tenu dutiliser les nouvelles technologies de linformation mises sa disposition par leCEPafin de transfrer lectroniquement et dans limmdiat les procs-verbaux de dpouillement destins auConseil Electoral Permanent pour le Centre de Tabulation en attendant que les originaux plastifisarrivent destination.

    Article 170.- Le Prsident du Bureau de Vote remet au Superviseur Principal du Centre de Vote, pour

    acheminement au BEC, les enveloppes de bulletins de vote tel que stipul larticle 166 de la prsenteLoi.

    Article 170.1.-Le BEC conserve son original du procs-verbal de dpouillement, les enveloppes de bulletins de voteet transmet les deux autres originaux au BED. Le BED conserve son tour son original du

    procsverbal de dpouillement et transmet loriginal plastifi au Conseil Electoral Permanent pour leCentre de Tabulation.

    Article 170.2.- La Liste Electorale Partielle (LEP) et les feuilles de dcompte utilises pour chaque Bureau de Voteaccompagnent loriginal plastifi du procs-verbal de dpouillement lintrieur de la mmeenveloppe transparente, destine au Conseil Electoral Permanent pour le Centre de Tabulation.

    SECTION G : DU CENTRE DE TABULATION ET DE LA PUBLICATION DES RSULTATS

    Article 171.- Il est cr une unit spcialise dnomme : Centre de Tabulation ayant une annexe dans chaqueBED . Il est dirig par un cadre de haut niveau recrut sur concours, portant le titre deCoordonnateur. Ce coordonnateur est un hatien dorigine nayant jamais renonc sa nationalit et nedtenant aucune autre nationalit.

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    No. 229 - Mardi 10 Dcembre 2013 > 43

    Article 171.1.- Le Centre de Tabulation travaille en toute indpendance sous la supervision du Conseil ElectoralPermanent. Les annexes dans les BED procdent la saisie et au traitement des procs-verbaux dedpouillement et tablissent la suite de ces oprations les rsultats prliminaires des lections quils transmettent au Centre de Tabulation avec les originaux des procs-verbaux. Le Coordonnateur duCentre de Tabulation compile les rsultats prliminaires dpartementaux, les transmet via le Directeur

    Excutif au CEP pour tre publis et affichs dans les BED et les BEC aprs leur vrification par lesmembres dudit conseil.

    Article 171.2.- Peut tre dclar irrecevable par le Centre de Tabulation et non pris en compte dans les rsultatsprliminaires :

    a) Le procs-verbal produit sur un imprim non authentique ;b) Le procs-verbal dont limprim utilis est authentique, mais qui ne correspond pas au

    Bureau de Vote concern ;

    c) Le procs-verbal sur lequel des donnes de vote sont manquantes ;d) Le procs-verbal dont les parties o sont inscrits les votes sont non saisissables ;e) Le procs-verbal ayant des ratures et montrant une tentative vidente daltrations

    frauduleuses ;

    f) Le procs-verbal prsentant des donnes de vote inscrites en chiffres et en lettres nonconcordantes ;

    g)

    Le procs-verbal dont le nombre total de votes est suprieur au nombre dlecteurs prvuspour le Bureau de Vote ;

    h) Le procs-verbal dont la LEP correspondante est absente ;i) Le procs-verbal pour lequel la LEP est disponible, mais ne correspond pas audit

    procsverbal ;

    j) Le procs-verbalpour lequel la LEP correspondante prsente un nom dlecteur coch sansnumro de CIN ;

    k) Le procs-verbal dont la LEP correspondante prsente des faux numros de CIN;1) Le procs-verbal pour lequel le nombre de numros de CIN nest pas gal au nombre tota l des

    votes inscrits au procs-verbal ;

    m) Le procs-verbal prsentant tout autre motif non conforme la Loi ;n) Le procs-verbal non conforme la feuille de comptage.

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    Article 180.-Les contestations relatives aux lections lgislatives sont entendues par le Bureau du ContentieuxElectoral Dpartemental (BCED). Ses dcisions sont susceptibles de recours par-devant le Bureau duContentieux Electoral National (BCEN).

    Article 181.-Les contestations relatives llection prsidentielle sont entendues par le Bureau du Contentieux

    Electoral Dpartemental de lOuest (BCED) ayant la Commune de Port-au-Prince sous sa juridiction.Ses dcisions sont susceptibles de recours par-devant le Bureau du Contentieux Electoral National (BCEN) qui dcide en dernier ressort.

    Article 182.-Tout citoyen inscrit sur une liste lectorale peut rclamer la radiation dune personne indmentinscrite ou la rinscription dune personne omise ou radie condition den apporter les preuves.

    Article 182.1.-Les plaintes relatives linscription ou la radiation dun lecteur sont entendues par le BCEC qui avingt-quatre (24) heures pour y donner suite par dcision motive dans les formes prvues larticle

    28.1 de la prsente Loi.

    Article 182.2.- Llecteur dont linscription est conteste devra en tre inform sans frais, par les soins du Directeurdu Registre Electoral et est admis prsenter ses observations par-devant le BCEC.

    Article 182.3.-Lorsquun parti, un groupement politique, un cartel ou candidat rencontre un obstacle quelconqueavant, pendant et aprs une runion lectorale de la part, soit des partisans dun autre candidat, dun

    parti politique, dun groupement politique, soit des agents de lautorit publique ou des fonctionnairesdu Conseil Electoral Permanent, il peut porter plainte par-devant le contentieux lectoral, sans

    prjudice des poursuites par-devant les tribunaux ordinaires.

    Article 183.- La saisine des organes contentieux sopre par requte