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1 PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL PORTANT COORDINATION DE LA LOI MODIFIEE DU 10 AOUT 1915 CONCERNANT LES SOCIETES COMMERCIALES EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de règlement grand-ducal s’inscrit dans la continuité du projet de modernisation du droit des sociétés amorcé en 2007 et concrétisé par l’adoption de la loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et modification du Code civil et de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (ci-après la « Loi de 2016 »). L’objectif de disposer d’un droit des sociétés modernisé et pleinement compétitif, ne saurait toutefois être complet sans mettre à disposition des praticiens et des acteurs internationaux un texte coordonné dont la présentation et la lisibilité serait largement améliorée. En effet, depuis les années soixante-dix, le droit des sociétés luxembourgeois a connu de nombreuses modifications législatives non seulement suite à l’adoption des directives européennes, mais aussi en raison de la réaction rapide et ponctuelle du législateur national pour constamment répondre à l’appel des praticiens de la place. Il n’est donc pas étonnant qu’au cours des 100 dernières années, il en est résulté un patchwork d’articles assemblés un par un en suivant des règles de légistiques différentes, le législateur s’abstenant par ailleurs de procéder à des renumérotations complètes de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après la « Loi de 1915 ») en ayant recours à des articles bis, ter, ou avec tiret. En tout état de cause, il est indispensable de rendre cette Loi de 1915 à nouveau harmonieuse et aisément compréhensible. C’est cet objectif que le présent projet de règlement grand-ducal se propose de remplir en proposant un texte coordonné de la Loi de 1915. Cet exercice de coordination trouve sa base légale dans le Projet de loi n°5730 qui contenait dans sa version initiale une disposition, à savoir l’article IV, qui habilitait le Grand-Duc à regrouper par voie réglementaire les dispositions de la Loi de 1915 et les dispositions relevantes

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    PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL PORTANT COORDINATION DE LA LOI MODIFIEE DU 10

    AOUT 1915 CONCERNANT LES SOCIETES COMMERCIALES

    EXPOSE DES MOTIFS

    Le prsent projet de rglement grand-ducal sinscrit dans la continuit du projet de

    modernisation du droit des socits amorc en 2007 et concrtis par ladoption de la loi du 10

    aot 2016 portant modernisation de la loi modifie du 10 aot 1915 concernant les socits

    commerciales et modification du Code civil et de la loi modifie du 19 dcembre 2002 concernant

    le registre de commerce et des socits ainsi que la comptabilit et les comptes annuels des

    entreprises (ci-aprs la Loi de 2016 ).

    Lobjectif de disposer dun droit des socits modernis et pleinement comptitif, ne

    saurait toutefois tre complet sans mettre disposition des praticiens et des acteurs

    internationaux un texte coordonn dont la prsentation et la lisibilit serait largement amliore.

    En effet, depuis les annes soixante-dix, le droit des socits luxembourgeois a connu de

    nombreuses modifications lgislatives non seulement suite ladoption des directives

    europennes, mais aussi en raison de la raction rapide et ponctuelle du lgislateur national pour

    constamment rpondre lappel des praticiens de la place.

    Il nest donc pas tonnant quau cours des 100 dernires annes, il en est rsult un

    patchwork darticles assembls un par un en suivant des rgles de lgistiques diffrentes, le

    lgislateur sabstenant par ailleurs de procder des renumrotations compltes de la loi

    modifie du 10 aot 1915 concernant les socits commerciales (ci-aprs la Loi de 1915 ) en

    ayant recours des articles bis, ter, ou avec tiret.

    En tout tat de cause, il est indispensable de rendre cette Loi de 1915 nouveau harmonieuse et

    aisment comprhensible.

    Cest cet objectif que le prsent projet de rglement grand-ducal se propose de remplir en

    proposant un texte coordonn de la Loi de 1915.

    Cet exercice de coordination trouve sa base lgale dans le Projet de loi n5730 qui

    contenait dans sa version initiale une disposition, savoir larticle IV, qui habilitait le Grand-Duc

    regrouper par voie rglementaire les dispositions de la Loi de 1915 et les dispositions relevantes

  • 2

    du Code civil dans un Code des socits. Toutefois, cette proposition sest heurte au dsaccord de

    la commission juridique de la chambre des dputs1 ainsi qu celui du Conseil dEtat2, ces derniers

    estimant que lhabilitation tait bien trop large et risquait ainsi de donner lieu des inscurits

    juridiques quant ltendue des pouvoirs. La commission juridique ainsi que le Conseil dEtat

    taient donc davis, qu linstar de la codification du droit du travail, le droit des socits devait

    tre codifi par la voie lgislative.

    Toutefois, une proposition damendement parlementaire suggrait alors daccorder au

    pouvoir excutif le pouvoir de prparer un texte coordonn de la Loi de 1915, cest--dire une

    coordination droit constant, comme cela a t prvu en droit des assurances par le biais de

    larticle 119 de la loi modifie du 6 dcembre 1991 sur le secteur des assurances tel quintroduit

    par la loi du 5 dcembre 20073.

    La Loi de 2016 a repris cet amendement parlementaire, qui a la teneur suivante en son

    article IV :

    Art. IV. - Disposition particulire

    Le Grand-Duc est habilit coordonner le texte de la prsente loi. La numrotation des

    parties, titres, chapitres, articles, paragraphes et alinas, mme non modifis, pourra tre

    change.

    Le Grand-Duc est habilit adapter les rfrences y contenues. Les coordinations porteront

    lintitul suivant: Loi modifie du 10 aot 1915 concernant les socits commerciales.

    Le Ministre de la Justice a ds lors entam les travaux de coordination de la Loi de 1915 qui sont

    proposs dans le prsent projet de rglement grand-ducal sur cette base. A cet effet, le Ministre a

    recueilli lavis du groupe de la Commission dEtudes lgislative charg dtudier la rforme du droit

    des socits commerciales, institu par voie darrt ministriel du 19 septembre 1967 (ci-aprs la

    Commission dEtudes lgislative-droit des socits ).

    Dans le cadre de ses travaux, la Commission dEtudes lgislative-droit des socits a mis

    jour les rfrences, en particulier les directives europennes, puisque la Loi de 1915 faisait

    1 Amendements adopts par la Commission juridique, session ordinaire 2008-2009, document parlementaire 5730/3, 7 mai 2010.

    2 Avis du Conseil dEtat, session ordinaire 2009-2010, document parlementaire 5730/4, 23 fvrier 2010.

    3 Article 119 Le Grand-Duc est habilit coordonner le texte de la prsente loi. La numrotation des parties, titres, chapitres,

    articles, paragraphes et alinas, mme non modifis, pourra tre change. Le Grand-Duc est habilit adapter les rfrences y contenues. Les coordinations porteront lintitul suivant : Loi coordonne du 6 dcembre 1991 sur le secteur des assurances .

  • 3

    partiellement rfrences des directives entretemps abroges. De mme, les rfrences des

    dispositions abroges ont t corriges, tel que par exemple (i) dans larticle 148bis actuel (nouvel

    article 1100-10), o la rfrence larticle 44 a t supprime alors que cet article a t abrog par

    la Loi de 2016 ou encore (ii) la rfrence au paragraphe 3 de larticle 342 (nouvel article 1790-1)

    qui figurait galement encore larticle 336 (nouvel article 1712-18) alors que le paragraphe 3 a

    t abrog par la loi du 18 dcembre 2015 modifiant, en vue de la transposition de la directive

    2013/34/UE du Parlement europen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux tats financiers

    annuels, aux tats financiers consolids et aux rapports y affrents de certaines formes

    dentreprises.

    Des erreurs grammaticales ont galement t corriges et les rgles de lgistique telles que

    prconises par le Conseil dEtat dans ses avis sur les projets de lois ont t appliques, savoir :

    - les rfrences aux paragraphes sont faites sans parenthses et le symbole a

    t supprim ;

    - les numrations sous les paragraphes sont faites par 1., 2.,3., etc, et non pas a) ;

    b), c), ou autre ;

    - la ponctuation a t revue, savoir mettre un espace avant la virgule et le point-

    virgule ; commencer par une lettre minuscule aprs les points virgules, etc ;

    - la rfrence au paragraphe 1 est remplace par une rfrence au paragraphe 1er ;

    - la rfrence lalina 1er est remplace par une rfrence lalina 1 ;

    - les intituls, articles, numrotations faisant mention dune abrogation ont t

    renumrots (par exemple lactuel article 11bis, paragraphe 1er), voire abrogs (par

    exemple, lactuelle section XIII relative aux comptes sociaux ou larticle 9 actuel) ;

    - la prcision la prsente loi est supprime lorsquil est question de la Loi de

    1915.

    Concernant la revue de la numrotation des parties, titres, chapitres, articles, paragraphes

    et alinas, les sections ont t remplaces par des titres, de sorte que par exemple la section 1re

    relative aux dispositions gnrales devient dsormais un nouveau Titre 1er. De mme, les intituls

    en paragraphes ont t supprims.

    Mais de manire plus fondamentale, la Commission dEtudes lgislative-droit des socits a

    rflchi lopportunit de procder une nouvelle numrotation afin daboutir une Loi de 1915

    plus moderne et facilement modifiable par les gnrations futures.

  • 4

    Pour ce faire, les diffrentes mthodes de numrotation ont t revues, savoir

    principalement la numrotation continue, comme cest le cas de la Loi de 1915, et la numrotation

    indiciaire, comme cest par exemple le cas dans le Code du travail.

    Il est vrai que le droit luxembourgeois applique principalement la mthode en continu,

    cest-dire la numrotation des articles en continu du dbut la fin. Lorsque le texte de loi ou le

    Code nest pas sujet de trop nombreuses modifications, cette mthode ne pose pas de difficults

    particulires. Par contre, lorsque de multiples modifications sont apportes au texte de loi, comme

    cela a t le cas pour la Loi de 1915, le lgislateur est oblig dintercaler des chapitres, sections,

    articles ou paragraphes, voire de tout renumroter lorsque lajout darticles bis ou ter ne sont pas

    possibles en raison de la structure du chapitre. Dans la mesure o le droit des socits est par

    essence une matire vivante et volutive, il ne fait pas de doute quune fois la coordination

    effectue, la mme problmatique se reposera dans quelques annes si la Loi de 1915 maintenait

    la numrotation en continu. Ceci est dailleurs la raison pour laquelle largument selon lequel la

    numrotation indiciaire serait moins propice la mmorisation na pas t jug dterminante

    dans le choix de la mthode de numrotation : retenir cette mthode aurait conduit, compte tenu

    du caractre hautement volutif de la matire, se retrouver au maximum dans quelques

    dcennies au mme stade quaujourdhui, cest--dire face un texte o la numrotation est

    incohrente, complique lire et modifier.

    Par consquent, le choix a donc t fait de remplacer la numrotation continue de la Loi de

    1915 par une numrotation indiciaire.

    Ce choix est encore corrobor par une tude importante sur les mthodes de

    numrotation, publie en 1999 et mene par le Professeur Philippe Reign, Professeur en droit

    des affaires ainsi que par son quipe de recherche de lUniversit Panthon- Assas (CNRS)4. Cette

    tude est intressante en ce quelle analyse la concurrence entre les deux procds de

    numrotation au cours de lhistoire et fait galement une tude de droit compar pour ensuite

    extraire les avantages et dsavantages des deux mthodes.

    De manire gnrale, il peut en tre conclu que la numrotation indiciaire facilite

    linsertion de modifications lgislatives, surtout en cas de modifications frquentes et permet de

    mieux se reprer dans le texte de loi. A premire vue, la numrotation indiciaire peut paratre

    complexe, mais, comme relev par la plupart des avis recueillis dans ltude prcite du professeur 4 La Numrotation dans la Codification, Rapport Gnral, Prof. Philippe Reign, laboratoire de sociologie juridique, Juillet 1999.

  • 5

    Reign, le praticien shabitue assez rapidement cette formulation une fois la mthode comprise.

    Dailleurs, afin de ne pas crer des numros darticles trop longs, la Commission dEtudes

    lgislative-droit des socits a recommand de sen tenir maximum quatre niveaux.

    Quelques exemples permettent de saisir la nouvelle numrotation :

    - larticle 59 deviendra larticle 441-9, le premier chiffre correspondant au Titre IV, le

    deuxime au chapitre IV, le troisime la section premire, et le chiffre derrire le

    tiret correspondant larticle 9 de cette section ;

    - larticle 1e deviendra larticle 100-1. La prsence de zros sexplique par labsence

    de chapitre et de sections sous le Titre 1er de la Loi de 1915.

    Par consquent, pour toute modification future de la Loi de 1915, il ne sera plus ncessaire

    dintercaler des articles bis ou ter, voire de tout renumroter, de sorte que les travaux

    dactualisation seront plus faciles effectuer.

    Dans un souci de cohrence et dintelligibilit, le prsent projet saisit galement loccasion

    de procder une restructuration de la Loi de 1915 afin de la rendre plus cohrente :

    - les dispositions relatives la Srl sont regroupes avec les dispositions sur les autres

    formes juridiques afin de ne plus prsenter la Srl de manire isole la fin de la Loi de

    1915. En consquence, le titre relatif la SARL a t intercal entre le titre sur les

    socits en commandite par actions et les socits coopratives ;

    - les dispositions relatives la dissolution et la fermeture judiciaires (nouveau titre XII)

    suivent dsormais les dispositions relatives la liquidation des socits (nouveau titre

    XI) ;

    - les dispositions relatives la constitution de socits ltranger (nouveau titre XIII)

    prcdent les dispositions relatives aux actions et prescriptions (nouveau titre XIV) ;

    - concernant la socit cooprative europenne, certains intituls, jugs superflus, ont

    t supprims ;

    - les anciens paragraphes 5 et 6 de lancienne section 4 rgissant les socits anonymes

    sont fusionns afin de ne pas devoir ajouter un chiffre la numrotation indiciaire ;

    - les nouveaux chapitres relatifs la transformation, la fusion, la scission, aux

    transferts dactifs, de branche dactivits et duniversalits, ainsi que celles relatives au

  • 6

    transfert de patrimoine professionnel ont t regroups sous un nouveau titre intitul

    la restructuration ;

    - lintitul dispositions additionnelles de la Loi de 1915, reoit dsormais un titre afin

    de permettre au lecteur de mieux situer les dispositions y affrentes.

    Finalement, les erreurs matrielles et grammaticales ont galement t redresses :

    - lactuel article 32-3 (nouvel article 420-26), paragraphe (3), une erreur sest

    manifestement glisse dans le texte, puisque le bout de phrase toutefois, lorsque

    toutes les actions sont nominatives, les actionnaires peuvent tre informs par lettre

    recommande figure dj lalina prcdent ;

    - les mots lorsque une sont systmatiquement remplaces par lorsquune ;

    - les erreurs de conjugaisons ont t redresse (voir par exemple lactuel article 69-2,

    paragraphe 2 o le verbe distribuer est mis au fminin et au paragraphe 3, le verbe

    sappliquer est mis au pluriel.

    Afin de faciliter la revue du texte propos, un texte reprenant en caractre gras toutes les

    modifications apportes est annex au prsent projet de rglement grand-ducal. Il est galement

    accompagn dune table de concordance entre lancienne numrotation continue et la nouvelle

    numrotation indiciaire. Il va de soi que toute rfrence dans dautres textes lgislatifs des

    dispositions de la Loi de 1915 se fera automatiquement aux dispositions renumrotes

    conformment la loi coordonne.

    Dans la mesure o les modifications apportes sont ainsi parfaitement retraables et que

    les rgles suivies pour ces modifications ont t explicites dans le prsent expos des motifs, il a

    t considr comme superftatoire de prparer un commentaire des articles.

    Une fois le texte coordonn adopt, la Loi de 1915 se prsentera donc de faon moderne

    en ligne avec les objectifs du projet de loi ayant abouti finalement ladoption de la loi du 10 aot

    2016, bouclant ainsi un travail de rforme sans prcdent.

  • 7

    TEXTE DU PROJET DE RGLEMENT GRAND-DUCAL

    Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

    Vu larticle IV de la loi du 10 aot 2016 portant modernisation de la loi modifie du 10 aot 1915

    concernant les socits commerciales et modification du Code civil et de la loi modifie du 19

    dcembre 2002 concernant le registre de commerce et des socits ainsi que la comptabilit et les

    comptes annuels des entreprise

    Vu les avis [de la Chambre de commerce et de la Chambre des Mtiers ]5;

    Notre Conseil dEtat entendu ;

    Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et aprs dlibration du Gouvernement en conseil ;

    Arrtons:

    Art.1er. Le texte coordonn de la loi modifie du 10 aot 1915 concernant les socits

    commerciale est arrt comme suit :

    LOI MODIFIEE DU 10 AOUT 1915 CONCERNANT LES SOCIETES COMMERCIALES

    Sommaire

    Titre Ier.- Dispositions gnrales (Art. 100-1 100-23)

    Titre II.- Des socits en nom collectif (Art. 200-1)

    Titre III.- Des socits en commandite simple et des socits en commandite spciale

    (Art. 310-1 320-9)

    Chapitre Ier.- Des socits en commandite simple (Art. 310-1 310-7)

    Chapitre II.- Des socits en commandite spciale (Art. 320-1 320-9)

    Titre IV.- Des socits anonymes et des socits europennes (SE) (Art. 410-1 492-7)

    5 A adapter en fonction des avis demands et reus

  • 8

    Chapitre Ier.- De la nature et de la qualification des socits anonymes et des socits

    europennes (SE) (Art. 410-1)

    Chapitre II.- De la constitution des socits anonymes et des socits europennes (SE)

    (Art. 420-1 420-27)

    Chapitre III.- Des actions et de leur transmission (Art. 430-1 430-23)

    Chapitre IV.- De l'administration et de la surveillance des socits anonymes et des

    socits europennes (SE) (Art. 441-1 444-6)

    Section 1re.- Du conseil d'administration (Art. 441-1 441-13)

    Section 2.- Du directoire et du conseil de surveillance (Art. 442-1 442-19)

    Sous-section 1re.- Du directoire (Art. 442-2 442-10)

    Sous-section 2.- Du conseil de surveillance (Art. 442-11 442-16)

    Sous-section 3.- Dispositions communes au directoire et au conseil de

    surveillance (Art. 442-17 442-19)

    Section 3.- De la surveillance par les commissaires (Art. 443-1 443-2)

    Section 4.- Dispositions communes aux organes de gestion, au conseil de

    surveillance et aux commissaires (Art. 444-1 444-6)

    Chapitre V.- Des assembles gnrales (Art. 450-1 450-10)

    Chapitre VI.- Des inventaires, des comptes annuels et de certaines indications faire

    dans les actes (Art. 461-1 462-3)

    Section 1re.- Des inventaires et des comptes annuels (Art. 461-1 461-8)

    Section 2.- De certaines indications faire dans les actes (Art. 462-1 462-3)

    Chapitre VII.- De l'mission des obligations (Art. 470-1 470-21)

    Chapitre VIII.- De la dure et de la dissolution des socits anonymes et des socits

    europennes (SE) (Art. 480-1 480-3)

    Chapitre IX.- Du transfert du sige statutaire d'une socit europenne (SE)

    (Art. 490-1 492-7)

  • 9

    Section 1re.- Procdure de transfert du sige statutaire du Grand-Duch de

    Luxembourg vers un autre Etat membre (Art. 491-1 491-9)

    Section 2.- Prise d'effet du transfert de sige statutaire (Art. 492-1 492-7)

    Titre V.- Des socits par actions simplifies (Art. 500-1 500-9)

    Titre VI.- Des socits en commandite par actions (Art. 600-1 600-10)

    Titre VII.- Des socits responsabilit limite (Art. 710-1 720-6)

    Chapitre Ier.- Dispositions gnrales (Art. 710-1 710-31)

    Chapitre II. - Dispositions particulires applicables la socit responsabilit limite

    simplifie (Art. 720-1 720-6)

    Titre VIII.- Des socits coopratives (Art. 811-1 839-1)

    Chapitre Ier.- Des socits coopratives en gnral (Art. 811-1 813-9)

    Section 1re.- De la nature et de la constitution des socits coopratives

    (Art. 811-1 811-7)

    Section 2.- Des changements dans le personnel et du fonds social (Art. 812-1 812-

    10)

    Section 3.- Des mesures dans l'intrt des tiers (Art. 813-1 813-9)

    Chapitre II.- Des socits coopratives organises comme des socits anonymes

    (Art. 820-1 820-9)

    Chapitre III.- Des socits coopratives europennes (SEC) (Art. 831-1 839-1)

    Section 1re.- Dispositions gnrales (Art. 831-1 831-4)

    Section 2.- Constitution (Art. 832-1 832-8)

    Sous-section 1re.- Constitution par voie de fusion (Art. 832-1 832-4)

    Sous-section 2.- Transformation dune socit cooprative en socit

    cooprative europenne (SEC) (Art. 832-5 832-7)

  • 10

    Sous-section 3.- Participation une socit cooprative europenne (SEC)

    par une socit ayant son administration centrale en dehors

    de lUnion europenne (Art. 832-8)

    Section 3.- Organes (Art. 833-1 833-25)

    Sous-section 1re.- Administration (Art. 833-1 833-19)

    Sous-section 2.- Assemble gnrale des actionnaires (Art. 833-20 833-24)

    Sous-section 3.- Action sociale (Art. 833-25)

    Section 4.- Transfert du sige statutaire (Art. 834-1 834-6)

    Section 5.- Comptes annuels et comptes consolids, et contrle de ceux-ci.

    Dispositions particulires applicables au systme dualiste (Art. 835-1)

    Section 6.- Dissolution, liquidation, insolvabilit et cessation des paiements

    (Art. 836-1 836-2)

    Section 7.- Transformation de la socit cooprative europenne (SEC) en socit

    cooprative (Art. 837-1 837-3)

    Section 8.- Dispositions pnales (Art. 838-1 838-2)

    Section 9.- Dispositions finales (Art. 839-1)

    Titre IX.- Des socits momentanes et des socits en participation (Art. 900-1 900-3)

    Titre X.- Des restructurations (Art. 1010-1 1050-9)

    Chapitre Ier.- De la transformation (Art. 1010-1 1010-12)

    Chapitre II. - Des fusions (Art. 1020-1 1024-1)

    Section 1re.- Fusion par absorption (Art. 1021-1 1021-19)

    Section 2.- Fusion par constitution d'une nouvelle socit (Art. 1022-1)

    Section 3. - Absorption d'une socit par une autre possdant 90 pour cent ou plus

    des actions, parts et titres confrant le droit de vote de la premire socit

    (Art. 1023-1 1023-6)

    Section 4.- Autres oprations assimiles la fusion (Art. 1024-1)

  • 11

    Chapitre III. - Des scissions (Art. 1030-1 1033-1)

    Section 1re.- Scission par absorption (Art. 1031-1 1031-19)

    Section 2.- Scission par constitution de nouvelles socits (Art. 1032-1)

    Section 3.- Autres oprations assimiles la scission (Art. 1033-1)

    Chapitre IV. - Des transferts d'actifs, de branche d'activits et d'universalit

    (Art. 1040-1 1040-5)

    Chapitre V. - Des transferts du patrimoine professionnel (Art. 1050-1 1050-9)

    Titre XI.- De la liquidation des socits (Art. 1100-1 1100-15)

    Titre XII.- De la dissolution et de la fermeture judiciaires des socits commerciales

    (Art. 1200-1 1200-2)

    Titre XIII.- Des socits constitues en pays tranger (Art. 1300-1 1300-14)

    Titre XIV.- Des actions et des prescriptions (Art. 1400-1 1400-6)

    Titre XV.- Dispositions pnales (Art. 1500-1 1500-15)

    Titre XVI.- Dispositions additionnelles (Art. 1600-1 1600-5)

    Titre XVII.- Des comptes consolids (Art. 1711-1 1790-2)

    Chapitre Ier.- Conditions et modes d'tablissement des comptes consolids (Art. 1711-1

    1712-20)

    Section 1re.- Conditions des comptes consolids (Art. 1711-1 1711-9)

    Section 2.- Modes d'tablissement des comptes consolids (Art. 1712-1 1712-20)

    Chapitre II.- Rapport consolid de gestion (Art. 1720-1)

    Chapitre III.- Dclaration non financire consolide (Art. 1730-1)

    Chapitre IV.- Obligation et responsabilit concernant ltablissement et la publication

    des comptes consolids et du rapport consolid de gestion (Art. 1740-1)

    Chapitre V.- Contrle des comptes consolids (Art. 1750-1 1750-2)

  • 12

    Chapitre VI.- Rapport consolid sur les paiements effectus au profit de

    gouvernements

    (Art. 1760-1 1760-6)

    Chapitre VII.- Publicit des comptes consolids (Art. 1770-1)

    Chapitre VIII.- Des comptes consolids tablis selon les normes comptables

    internationales (Art. 1780-1 1780-2)

    Chapitre IX.- Dispositions diverses (Art. 1790-1 1790-2)

  • 13

    Titre Ier.- Dispositions gnrales

    Art. 100-1. Les socits commerciales sont celles qui ont pour objet des actes de commerce.

    Elles se rglent par les conventions des parties, par les lois et usages particuliers au commerce et

    par le droit civil.

    Elles se divisent en socits commerciales proprement dites et en socits commerciales

    momentanes et socits commerciales en participation.

    Art. 100-2. La loi reconnat comme socits commerciales dotes de la personnalit juridique :

    1. la socit en nom collectif ;

    2. la socit en commandite simple ;

    3. la socit anonyme et la socit par actions simplifie ;

    4. la socit en commandite par actions ;

    5. la socit responsabilit limite et la socit responsabilit limite simplifie;

    6. la socit cooprative ;

    7. la socit europenne (SE).

    Chacune delles constitue une individualit juridique distincte de celle des associs. La socit

    europenne (SE) acquiert la personnalit juridique le jour de son immatriculation au registre de

    commerce et des socits.

    Le domicile de toute socit commerciale est situ au sige de ladministration centrale de la

    socit. Ladministration centrale dune socit est prsume, jusqu preuve du contraire, concider

    avec le lieu du sige statutaire de la socit.

    Il y a en outre des socits commerciales momentanes, des socits commerciales en

    participation et des socits en commandite spciale qui ne constituent pas une individualit

    juridique distincte de celle des associs.

    La prise de participation dans une des socits vises cet article ne constitue pas, par elle-mme,

    un acte de commerce.

    Art. 100-3. Les socits dont l'objet est civil et qui se placent sous le rgime des articles 1832 et

    suivants du Code civil, constituent pareillement une individualit juridique distincte de celle des

  • 14

    associs, et les exploits pour ou contre ces socits sont valablement faits au nom de la socit

    seule.

    Larticle 710-4 leur est applicable.

    Pourront toutefois les socits, dont l'objet est civil, se constituer dans les formes de l'une des

    socits commerciales numres larticle 100-2, alina 1. Mais, dans ce cas, ces socits, ainsi

    que les oprations qu'elles feront, seront commerciales et soumises aux lois et usages du

    commerce.

    Pourront aussi les socits civiles, quelle que soit l'poque de leur constitution, si aucune

    disposition de leur contrat constitutif ne l'interdit, tre transformes en lune des socits forme

    commerciale, lexception de la socit responsabilit limite simplifie, par dcision d'une

    assemble gnrale spcialement convoque cet effet. Cette assemble arrtera les statuts de la

    socit. Sa dcision nest valable que si elle obtient l'adhsion des titulaires de parts reprsentant

    les trois cinquimes au moins des parts sociales.

    Un groupement europen dintrt conomique peut tre transform en une socit dote de

    la personnalit juridique, lexception de la socit responsabilit limite simplifie, en vertu de

    la prsente loi. Inversement, une socit dote de la personnalit juridique peut tre transforme

    en groupement europen dintrt conomique.

    Pourra enfin chacune des socits numres larticle 100-2, alina 1, quelles que soient la

    nature primitive de son objet et lpoque de sa constitution, si aucune disposition de son contrat

    constitutif ne linterdit, tre transforme en une socit de lun des autres types prvus par ledit

    article ou en une socit civile, lexception de la socit europenne (SE) et de la socit

    responsabilit limite simplifie.

    Pourra se transformer en socit europenne (SE) une socit anonyme de droit

    luxembourgeois si elle a depuis au moins deux ans une socit filiale relevant du droit d'un autre

    Etat membre de l'Espace Economique Europen, ci-aprs Etat membre.

    Les dispositions de la prsente loi relatives la transformation sont galement applicables la

    transformation de personnes morales autres que des socits dans lune des formes de socits

    dotes de le personnalit juridique en vertu de la prsente loi, lexception de la socit

    responsabilit limite simplifie, dans la mesure o les lois particulires relatives ces personnes

    morales le prvoient et dans le respect des dispositions spciales de ces mmes lois particulires.

  • 15

    La socit europenne (SE) ayant son sige statutaire au Grand-Duch de Luxembourg peut se

    transformer en socit anonyme de droit luxembourgeois. La dcision concernant la

    transformation ne peut tre prise avant deux ans partir de son immatriculation et avant que les

    deux premiers comptes annuels n'aient t approuvs.

    Les transformations vises au prsent article ne donnent lieu ni dissolution ni cration dune

    personnalit juridique nouvelle.

    Les droits des tiers sont rservs.

    Art. 100-4. Les socits en nom collectif, les socits en commandite simple, les socits

    coopratives, les socits civiles, les socits en commandite spciale et les socits

    responsabilit limite simplifies sont, peine de nullit, formes par des actes spciaux, notaris

    ou sous signatures prives, en se conformant, dans ce dernier cas, larticle 1325 du Code civil. II

    suffit de deux originaux pour les socits civiles, les socits coopratives, les socits en

    commandite simple et les socits en commandite spciale.

    Les socits anonymes, les socits en commandite par actions et les socits responsabilit

    limite sont, peine de nullit, formes par des actes notaris spciaux.

    Art. 100-5. (1) Les socits mentionnes larticle 100-2, alina 1, ainsi que les socits en

    commandite spciale, sont qualifies par une dnomination sociale qui peut tre soit la

    dnomination particulire soit la dsignation de lobjet de leur entreprise.

    Cette dnomination ou dsignation doit tre diffrente de celle de toute autre socit. Si elle est

    identique, ou si sa ressemblance peut induire en erreur, tout intress peut la faire modifier et

    rclamer des dommages-intrts, sil y a lieu.

    (2) Seules les socits europennes (SE) peuvent faire figurer le sigle SE dans leur

    dnomination sociale.

    Nanmoins, les socits et les autres entits juridiques immatricules dans un Etat membre

    avant la date dentre en vigueur du rglement (CE) n 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001

    relatif au statut de la socit europenne (SE), dans la dnomination sociale desquelles figure le

    sigle SE , ne sont pas tenues de modifier leur dnomination sociale.

    Art. 100-6. Les actes constitutifs des socits en nom collectif, des socits en commandite

    simple et des socits civiles doivent, peine de nullit, contenir les indications suivantes:

  • 16

    1. la dnomination de la socit et son sige ;

    2. lobjet de la socit ;

    3. la dsignation des apports des associs.

    Art. 100-7 Les actes de socit en nom collectif, de socit en commandite simple et de socit

    en commandite spciale sont publis, par extraits, aux frais de la socit.

    Art. 100-8. Lextrait doit, sous peine des sanctions tablies larticle 100-11, contenir :

    1. la dsignation prcise des associs solidaires ;

    2. la raison sociale ou dnomination de la socit, ainsi que lindication de son objet et celle

    du lieu o elle a son sige social ;

    3. la dsignation des grants, leur pouvoir de signature ainsi que, pour ce qui est de la socit

    en nom collectif, lindication de la nature et des limites de leurs pouvoirs ;

    4. lpoque o la socit doit commencer et celle o elle doit finir.

    Art. 100-9. L'extrait des actes de socit est sign ; pour les actes publics par le notaire

    dpositaire des minutes, et, pour les actes sous seing priv, par tous les associs solidaires.

    Art. 100-10. Les actes de socit anonyme, de socit par actions simplifie, de socit en

    commandite par actions, de socit responsabilit limite, de socit cooprative et de socit

    civile sont publis en entier. Les mandats authentiques ou privs annexs ces actes ne sont

    soumis ni la publication au Recueil lectronique des socits et associations, ni au dpt auprs

    du registre de commerce et des socits.

    Par drogation au premier alina la publication de l'acte des socits civiles qui sont

    considrer comme socit familiale au sens de l'article III de la loi du 18 septembre 1933 ayant

    pour objet d'instituer la socit responsabilit limite et d'apporter certains changements au

    rgime lgal et fiscal des socits commerciales et civiles, pourra se faire par un extrait signer

    par les grants, ou leur dfaut par tous les associs, et qui contiendra sous peine des sanctions

    tablies l'article 100-11 :

    1. la dsignation prcise des associs ;

    2. la dnomination de la socit, ainsi que l'indication de son objet et celle du lieu o elle a

    son sige social ;

  • 17

    3. la dsignation des grants ainsi que l'indication de la nature et des limites de leurs

    pouvoirs ;

    4. l'indication des valeurs fournies ou fournir par chacun des associs avec valuation

    prcise des apports en nature ;

    5. l'poque o la socit doit commencer et celle o elle doit finir.

    Art. 100-11. Toute action intente par une socit dont lacte constitutif na pas t publi au

    Recueil lectronique des socits et associations conformment aux dispositions du chapitre Vbis

    du titre Ier de la loi modifie du 19 dcembre 2002 concernant le registre de commerce et des

    socits ainsi que la comptabilit et les comptes annuels des entreprises, est non recevable.

    Art. 100-12. Toute modification conventionnelle aux actes de socit doit, peine de nullit,

    tre faite en la forme requise pour l'acte de constitution de la socit.

    Art. 100-13. (1) Sont dposs et publis conformment aux dispositions du chapitre Vbis du titre

    Ier de la loi modifie du 19 dcembre 2002 concernant le registre de commerce et des socits

    ainsi que la comptabilit et les comptes annuels des entreprises :

    1. L'extrait des actes relatifs la nomination et la cessation des fonctions :

    a) des administrateurs, membres du comit de direction, directeur gnral, membres du

    directoire et du conseil de surveillance, grants et commissaires des socits

    anonymes, des socits en commandite par actions, des socits responsabilit

    limite, des socits en commandite simple, des socits en commandite spciale et

    des socits civiles, ainsi que des prsidents et directeurs des socits par actions

    simplifies ;

    b) des dlgus la gestion journalire dans les socits anonymes et les socits

    responsabilit limite ;

    c) des liquidateurs dans les socits qui ont la personnalit juridique ainsi que, le cas

    chant, dans les socits en commandite spciale.

    Au cas o le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la dsignation ou

    la modification la dsignation de la personne physique qui la reprsente pour

    l'exercice des pouvoirs de liquidation ;

  • 18

    d) des dpositaires des socits anonymes et des socits en commandite par actions

    dsigns en application de larticle 430-6.

    L'extrait comporte l'indication prcise des noms et prnoms ainsi que de l'adresse prive

    ou professionnelle des personnes y vises.

    2. L'extrait des actes dterminant le mode de liquidation et les pouvoirs des liquidateurs si

    ces pouvoirs ne sont pas, exclusivement et expressment, dfinis par la loi ou les statuts ;

    3. L'extrait de la dcision judiciaire coule en force de chose juge ou excutoire par

    provision prononant la dissolution ou la nullit de la socit ou prononant la nullit des

    modifications aux statuts.

    Cet extrait contiendra :

    a) la dnomination de la socit et le sige de la socit ;

    b) la date de la dcision et la juridiction qui l'a prononce ;

    c) le cas chant, la nomination du ou des liquidateurs avec l'indication prcise des noms

    et prnoms ainsi que de leur adresse prive ou professionnelle ; au cas o le

    liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la dsignation ou la

    modification la dsignation de la personne physique qui la reprsente pour l'exercice

    des pouvoirs de liquidation.

    4. L'extrait de la dcision judiciaire coule en force de chose juge ou excutoire par

    provision prononant nullit ou la suspension d'une dcision de l'assemble gnrale.

    Cet extrait contiendra :

    a) la dnomination de la socit et le sige de la socit ;

    b) la date de la dcision et la juridiction qui l'a prononce.

    5. Lextrait de la dcision judiciaire rformant toute dcision judiciaire excutoire par

    provision vise aux points 3 et 4, ci-dessus.

    (2) Font l'objet d'une dclaration signe des organes comptents de la socit :

    1. la dissolution de la socit par expiration de son terme ou pour toute autre cause ;

    2. le dcs d'une des personnes mentionnes au paragraphe 1er, point 1;

  • 19

    3. dans les socits responsabilit limite et les socits civiles, les modifications survenues

    dans les personnes des associs.

    Ces dclarations sont dposes et publies conformment aux dispositions du chapitre Vbis du

    titre Ier de la loi modifie du 19 dcembre 2002 concernant le registre de commerce et des

    socits ainsi que la comptabilit et les comptes annuels des entreprises.

    (3) Sont dposs et publis par mention de leur dpt, conformment aux dispositions du

    chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifie du 19 dcembre 2002 concernant le registre de

    commerce et des socits ainsi que la comptabilit et les comptes annuels des entreprises :

    1. le texte intgral des statuts dans une rdaction mise jour aprs chaque modification des

    statuts dune socit anonyme, dune socit en commandite par actions ou dune socit

    responsabilit limite ;

    2. les comptes annuels, les comptes consolids ainsi que tous autres documents et

    informations qui sy rapportent et dont la loi prescrit la publication.

    (4) Les actes et indications dont la publicit est prescrite par les paragraphes prcdents sont

    opposables aux tiers aux conditions prvues par l'article 19-3 de la loi modifie du 19 dcembre

    2002 concernant le registre de commerce et des socits ainsi que la comptabilit et les comptes

    annuels des entreprises.

    Art. 100-14. Toute socit peut mettre des obligations.

    Les articles 470-1 470-19 sont applicables toute mission dobligations par une socit.

    Lacte dmission de ces obligations peut cependant droger ces dispositions.

    Ces dispositions peuvent par ailleurs tre rendues applicables en tout ou en partie toute

    mission de valeurs mobilires autres que des actions ou des parts par des socits de droit

    luxembourgeois ou tranger.

    Art. 100-15. Lmission dobligations convertibles, de tous autres instruments de crance

    convertibles en capital ou de droits de souscription, isols ou attachs un autre titre par des

    socits autres que des socits anonymes est soumise aux dispositions lgales concernant la

    cession de parts ou dactions ou celles concernant lagrment de non-associs. Les mmes

    dispositions sappliquent en cas dune cession entre vifs ou de transmission cause de mort.

    L'agrment peut tre donn l'avance des non-associs dtermins ou dterminables dans la

  • 20

    dcision d'agrment, soit lors de l'mission des obligations ou instruments, soit un moment

    ultrieur. Un tel agrment est irrvocable s'il est dclar tel dans la dcision d'agrment.

    Art. 100-16. Les socits agissent par leurs grants, administrateurs, membres du directoire ou

    prsident, selon le cas, dont les pouvoirs sont dtermins par la loi ou par l'acte constitutif et par

    les actes postrieurs faits en excution de l'acte constitutif.

    L'accomplissement des formalits de publicit relatives aux personnes qui, en qualit d'organe,

    ont le pouvoir d'engager les socits, rend toute irrgularit dans leur nomination inopposable

    aux tiers, moins que la socit ne prouve que ces tiers en avaient connaissance.

    Art. 100-17. Ceux qui, pour une socit en formation, avant l'acquisition par celle-ci de la

    personnalit juridique, ont pris un engagement quelque titre que ce soit, mme en se portant

    fort ou comme grant d'affaires, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf

    convention contraire, si ces engagements ne sont pas repris par la socit dans les deux mois de

    sa constitution, ou si la socit n'est pas constitue dans les deux ans de la naissance de

    l'engagement.

    Lorsque les engagements sont repris par la socit, ils sont rputs avoir t contracts par elle

    ds l'origine.

    Art. 100-18. (1) La nullit d'une socit anonyme, d'une socit en commandite par actions et

    d'une socit responsabilit limite ne peut tre prononce que dans les cas suivants :

    1. si l'acte constitutif n'est pas tabli en la forme notarie ;

    2. si cet acte ne contient aucune indication au sujet de la dnomination de la socit, de

    l'objet social, des apports ou du montant du capital souscrit ;

    3. si l'objet social est illicite ou contraire l'ordre public ;

    4. si la socit ne comprend pas au moins un fondateur valablement engag.

    Si les clauses de l'acte constitutif dterminant la rpartition des bnfices ou des pertes sont

    contraires l'article 1855 du Code civil, ces clauses sont rputes non crites.

    (2) Outre les cas de violation de larticle 100-4, la nullit dune socit civile, dune socit en

    nom collectif ou dune socit en commandite simple ne peut tre prononce que dans les cas

    suivants :

  • 21

    1. si lobjet social est illicite ou contraire lordre public ;

    2. si lacte constitutif ne contient aucune indication sur un ou plusieurs points numrs

    larticle 100- 6 ;

    3. si la socit civile et la socit en nom collectif ne comprennent pas au moins deux

    fondateurs valablement engags ou si la socit en commandite simple ne comprend pas

    au moins un associ commandit et un associ commanditaire distincts valablement

    engags.

    Si les clauses de lacte constitutif dterminant la rpartition des bnfices ou des pertes sont

    contraires larticle 1855 du Code civil, ces clauses sont rputes non crites.

    Art. 100-19. (1) La nullit d'une socit dote de la personnalit juridique doit tre prononce

    par une dcision judiciaire.

    Cette nullit produit ses effets dater de la dcision qui la prononce.

    Toutefois, elle n'est opposable aux tiers qu' partir de la publication de la dcision prescrite par

    l'article 100-13, paragraphe 1er, point 3, et aux conditions prvues aux dispositions du chapitre

    Vbis du titre Ier de la loi modifie du 19 dcembre 2002 concernant le registre de commerce et

    des socits ainsi que la comptabilit et les comptes annuels des entreprises.

    (2) La nullit pour vice de forme, par application de larticle 100-4 ou des articles 100-18,

    paragraphe 1er, points 1 ou 2, et paragraphe 2, point 2, et 811-3, paragraphe 2, point 1, dune

    socit dote de la personnalit juridique, ainsi que la nullit pour vice de forme, par application

    de larticle 320-1, paragraphe 8, point 1, dune socit en commandite spciale, ne peuvent tre

    opposes par la socit ou par un associ aux tiers, mme par voie dexception, moins quelle

    nait t constate par une dcision judiciaire publie conformment au paragraphe 1er.

    (3) Les paragraphes 1er et 2 sont applicables la nullit des modifications conventionnelles aux

    actes des socits par application des dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifie du

    19 dcembre 2002 concernant le registre de commerce et des socits ainsi que la comptabilit

    et les comptes annuels des entreprises.

    Art. 100-20. La nullit d'une socit prononce par une dcision judiciaire conformment

    l'article 100-19 entrane la liquidation de la socit comme dans le cas d'une dissolution.

  • 22

    La nullit ne porte pas atteinte par elle-mme la validit des engagements de la socit ou de

    ceux pris envers elle, sans prjudice des effets de l'tat de liquidation.

    Les tribunaux peuvent dterminer le mode de liquidation et nommer les liquidateurs.

    Art. 100-21. La tierce opposition forme contre une dcision judiciaire prononant soit la nullit

    d'une socit dote de la personnalit juridique, soit la nullit d'une modification conventionnelle

    aux actes de cette socit, n'est plus recevable, aprs l'expiration d'un dlai de six mois compter

    de la publication de la dcision judiciaire, faite conformment l'article 100-13, paragraphe 1er,

    point 3.

    Art. 100-22. (1) Est frappe de nullit, la dcision prise par une assemble gnrale vise par la

    prsente loi :

    1. lorsque la dcision prise est entache d'une irrgularit de forme, si le demandeur prouve

    que cette irrgularit a pu avoir une influence sur la dcision ;

    2. en cas de violation des rgles relatives son fonctionnement ou en cas de dlibration sur

    une question trangre l'ordre du jour lorsqu'il y a intention frauduleuse ;

    3. lorsque la dcision prise est entache de tout autre excs de pouvoir ou de dtournement

    de pouvoir ;

    4. lorsque des droits de vote qui sont suspendus en vertu d'une disposition lgale non reprise

    dans la prsente loi ont t exercs et que, sans ces droits de vote illgalement exercs,

    les quorums de prsence ou de majorit requis pour les dcisions d'assemble gnrale

    n'auraient pas t runis ;

    5. pour toute autre cause prvue dans la prsente loi.

    (2) La nullit dune dcision dassemble gnrale doit tre prononce par une dcision

    judiciaire.

    N'est pas recevable invoquer la nullit celui qui a vot en faveur de la dcision attaque, sauf

    le cas o son consentement a t vici, ou qui expressment ou tacitement, a renonc s'en

    prvaloir, moins que la nullit ne rsulte d'une rgle d'ordre public.

    (3) L'action en nullit est dirige contre la socit. Le demandeur en nullit peut solliciter en

    rfr la suspension provisoire de l'excution de la dcision attaque. Lordonnance de

    suspension et le jugement prononant la nullit produisent leurs effets dater de la dcision qui

  • 23

    les prononcent. Toutefois, elles ne sont opposables aux tiers qu partir de la publication de la

    dcision prescrite par larticle 100-13, paragraphe 1er, point 4, et aux conditions prvues par les

    dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifie du 19 dcembre 2002 concernant le

    registre de commerce et des socits ainsi que la comptabilit et les comptes annuels des

    entreprises.

    (4) Lorsque la nullit est de nature porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers

    l'gard de la socit sur la base de la dcision de l'assemble, le tribunal peut dclarer sans effet

    la nullit l'gard de ces droits, sous rserve du droit du demandeur des dommages-intrts s'il

    y a lieu.

    Art. 100-23. Les socits commerciales momentanes et les socits commerciales en

    participation ne sont pas sujettes aux formalits prescrites pour les socits commerciales dotes

    de la personnalit juridique.

    Elles se constatent par les modes de preuve admis en matire commerciale.

    Titre II.- Des socits en nom collectif

    Art. 200-1. La socit en nom collectif est celle dans laquelle tous les associs sont indfiniment

    et solidairement tenus de tous les engagements de la socit.

    Titre III.- Des socits en commandite simple et des socits en commandite spciale

    Chapitre Ier.- Des socits en commandite simple

    Art. 310-1. (1) La socit en commandite simple est celle que contractent, pour une dure

    limite ou illimite, un ou plusieurs associs commandits indfiniment et solidairement

    responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs associs commanditaires qui

    nengagent quune mise dtermine, constitutive de parts dintrts, reprsentes ou non par des

    titres conformment aux modalits prvues par le contrat social.

    (2) Les apports des associs la socit peuvent prendre la forme dapports en numraire, en

    nature ou en industrie. La ralisation des apports, en ce compris ladmission de nouveaux associs

    en dehors du cas dune cession de parts dintrts, se fera selon les conditions et formalits

    prvues au contrat social.

  • 24

    (3) La socit peut mettre des titres de crance.

    (4) Sauf stipulation contraire du contrat social, un associ commandit peut galement tre

    associ commanditaire condition quil y ait toujours au moins un associ commandit et un

    associ commanditaire juridiquement distincts lun de lautre.

    (5) Toute socit en commandite simple doit tenir un registre contenant :

    1. une copie intgrale et conforme du contrat social de la socit dans une version jour ;

    2. une liste de tous les associs, indiquant leurs nom, prnoms, professions et adresse prive

    ou professionnelle, ou sil sagit de personnes morales, leur dnomination sociale, leur

    forme juridique, leur adresse prcise et le numro dimmatriculation au registre de

    commerce et des socits si la lgislation de ltat dont la socit relve prvoit un tel

    numro, ainsi que les parts dintrts dtenues par chacun ;

    3. la mention des cessions de parts dintrts mises par la socit et la date de la notification

    ou acceptation de telles cessions.

    Tout associ peut prendre connaissance de ce registre, sous rserve des limitations prvues par

    le contrat social.

    Art. 310-2. La grance de la socit en commandite simple appartient un ou plusieurs grants,

    associs commandits ou non, dsigns conformment au contrat social.

    Les grants qui nont pas la qualit dassoci commandit sont responsables conformment

    larticle 441-9.

    Le contrat social peut permettre aux grants de dlguer leurs pouvoirs un ou plusieurs

    mandataires qui ne sont responsables que de lexcution de leur mandat.

    A moins que le contrat social nen dispose autrement, chaque grant peut accomplir au nom de

    la socit tous les actes ncessaires ou utiles laccomplissement de lobjet social. Les restrictions

    apportes par le contrat social aux pouvoirs des grants ne sont pas opposables aux tiers mme si

    elles sont publies. Toutefois, le contrat social peut donner qualit un ou plusieurs grants pour

    reprsenter la socit, seul ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les

    conditions prvues par le chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifie du 19 dcembre 2002

    concernant le registre de commerce et des socits ainsi que la comptabilit et les comptes

    annuels des entreprises.

  • 25

    La socit est lie par les actes accomplis par le ou les grants mme si ces actes excdent

    lobjet social moins quelle ne prouve que le tiers savait que lacte dpassait lobjet social ou quil

    ne pouvait lignorer, compte tenu des circonstances.

    Chaque grant reprsente la socit lgard des tiers et en justice, en demande ou en dfense.

    Les exploits pour ou contre la socit sont valablement faits au nom de la socit seule.

    Art. 310-3. Un associ commanditaire peut conclure toute opration avec la socit en

    commandite simple sans que son rang de crancier chirographaire ou privilgi, selon les termes

    de lopration considre, soit affect du seul fait de sa qualit dassoci commanditaire.

    Il ne peut faire aucun acte de gestion lgard de tiers.

    Lassoci commanditaire est indfiniment et solidairement tenu lgard des tiers de tous les

    engagements de la socit auxquels il aurait particip en contravention la prohibition de lalina

    prcdent.

    Il est galement tenu indfiniment et solidairement lgard des tiers, mme des engagements

    auxquels il naurait pas particip, sil a habituellement fait des actes de gestion lgard de ceux-ci.

    Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels lassoci commanditaire encourt une

    responsabilit indfinie et solidaire lgard des tiers, lexercice des prrogatives dassoci, les

    avis et les conseils donns la socit, ses entits affilies ou leurs grants, les actes de

    contrle et de surveillance, loctroi de prts, de garanties ou srets ou toute autre assistance la

    socit ou ses entits affilies, ainsi que les autorisations donnes aux grants dans les cas

    prvus dans le contrat social pour les actes qui excdent leurs pouvoirs.

    Lassoci commanditaire peut agir en qualit de membre dun organe de gestion ou mandataire

    dun grant de la socit, mme associ commandit, ou prendre la signature sociale de ce

    dernier, mme agissant en tant que reprsentant de la socit, sans encourir de ce fait une

    responsabilit indfinie et solidaire des engagements sociaux condition que la qualit de

    reprsentant en laquelle il intervient soit indique.

    Art. 310-4. Les distributions et remboursements aux associs, ainsi que les conditions dans

    lesquelles la socit en commandite simple peut demander leur restitution, sont rgis par le

    contrat social.

  • 26

    A dfaut de stipulations contraires dans le contrat social, la part de chaque associ dans les

    bnfices et pertes de la socit est en proportion de ses parts dintrts.

    Art. 310-5. (1) A dfaut de stipulations contraires dans le contrat social, les droits de vote de

    chaque associ sont en proportion de ses parts dintrts.

    (2) Toute modification de lobjet social ainsi que le changement de nationalit, la transformation

    ou la liquidation doivent tre dcids par les associs. Le contrat social dtermine parmi les autres

    dcisions celles qui ne sont pas prises par les associs. Il dtermine galement dans quelles formes

    et selon quelles conditions ces dcisions doivent tre prises. A dfaut de telles stipulations dans le

    contrat social :

    1. les dcisions des associs sont prises en assembles gnrales ou par consultation crite au

    cours de laquelle chaque associ recevra le texte des rsolutions ou dcisions prendre

    expressment formules et mettra son vote par crit ;

    2. toute dcision nest valablement prise qu la majorit des votes mis, quelle que soit la

    portion des parts dintrts reprsentes, sauf pour les dcisions portant sur les

    modifications de lobjet social, le changement de nationalit, la transformation ou la

    liquidation qui ne sont adoptes que par lassentiment dassocis reprsentant les trois

    quarts des parts dintrts et dans tous les cas par lassentiment de tous les associs

    commandits ;

    3. ces assembles ou consultations crites peuvent tre convoques ou inities par le ou les

    grants ou par des associs reprsentant plus de la moiti des parts dintrts.

    (3) Chaque anne au moins, les associs statueront sur les comptes annuels par un vote spcial

    qui devra intervenir la date fixe dans le contrat social, mais au plus tard dans les six mois qui

    suivent la clture de lexercice. Le contrat social peut prvoir que le premier vote spcial peut

    avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution de la socit. Quinze jours ou tout autre

    dlai plus long prvu au contrat social avant la date laquelle les associs doivent statuer sur les

    comptes annuels, les associs peuvent prendre connaissance et obtenir copie au sige social :

    1. des comptes annuels ;

    2. du rapport de gestion, le cas chant ;

    3. du rapport des rviseurs dentreprises agrs, le cas chant ;

  • 27

    4. de toute autre information prvue au contrat social.

    Art. 310-6. Les parts dintrts dassocis commanditaires ne peuvent, peine de nullit, tre

    cdes, dmembres ou mises en gage quen conformit avec les modalits et dans les formes

    prvues par le contrat social. A dfaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre

    quune transmission pour cause de mort, un dmembrement et une mise en gage dune part

    dintrts dassoci commanditaire, requiert lagrment du ou des associs commandits.

    Les parts dintrts dassocis commandits ne peuvent, peine de nullit, tre cdes,

    dmembres ou mises en gage quen conformit avec les modalits et dans les formes prvues par

    le contrat social. A dfaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre quune

    transmission pour cause de mort, un dmembrement et une mise en gage dune part dintrts

    dassoci commandit requiert lagrment des associs qui statuent comme en matire de

    modification du contrat social.

    Les cessions et dmembrements de parts dintrts ne sont opposables la socit et aux tiers

    quaprs avoir t notifis la socit ou accepts par elle. Ils ne peuvent cependant avoir deffet

    vis--vis des tiers quant aux engagements sociaux antrieurs leur publication, sauf lorsque le

    tiers en avait connaissance ou ne pouvait les ignorer.

    Le contrat social peut autoriser la grance ou les associs rduire ou racheter, en tout ou en

    partie, le cas chant sur demande dun ou plusieurs associs, les parts dintrts dun ou

    plusieurs associs et en dfinir les modalits.

    Art. 310-7. Dans le cas du dcs, de la dissolution, dincapacit lgale, de rvocation, de

    dmission, dempchement, de faillite ou dautres situations de concours dans le chef de lassoci

    commandit, sil ny en a pas dautre et sil a t stipul que la socit continuerait, il sera pourvu

    son remplacement. A dfaut de stipulations spcifiques cet gard dans le contrat social, le

    magistrat prsidant la chambre du tribunal darrondissement sigeant en matire commerciale

    peut dsigner, la requte de tout intress, un administrateur provisoire, associ ou non, qui

    seul fera les actes urgents et de simple administration, jusqu la dcision des associs, que cet

    administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. Ladministrateur nest

    responsable que de lexcution de son mandat. Tout intress peut faire opposition

    lordonnance ; lopposition est signifie la socit ainsi qu la personne dsigne et celle qui a

    requis la dsignation. Elle est juge en rfr.

  • 28

    Chapitre II.- Des socits en commandite spciale

    Art. 320-1. (1) La socit en commandite spciale est celle que contractent, pour une dure

    limite ou illimite, un ou plusieurs associs commandits indfiniment et solidairement

    responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs associs commanditaires qui

    nengagent quune mise dtermine constitutive de parts dintrts, reprsente ou non par des

    titres, conformment aux modalits prvues par le contrat social.

    (2) La socit en commandite spciale ne constitue pas une individualit juridique distincte de

    ses associs.

    (3) Les apports des associs la socit en commandite spciale peuvent prendre la forme

    dapports en numraire, en nature ou en industrie. La ralisation des apports, en ce compris

    ladmission de nouveaux associs en dehors du cas dune cession de parts dintrts, se fait selon

    les conditions et formalits prvues au contrat social.

    (4) La socit peut mettre des titres de crance.

    (5) Sauf stipulation contraire du contrat social, un associ commandit peut galement tre

    associ commanditaire condition quil y ait toujours au moins un associ commandit et un

    associ commanditaire juridiquement distincts lun de lautre.

    (6) Toute socit en commandite spciale doit tenir un registre contenant :

    1. une copie intgrale et conforme du contrat social de la socit dans une version jour ;

    2. une liste de tous les associs, indiquant leurs nom, prnoms, professions et adresse prive

    ou professionnelle, ou sil sagit de personnes morales, leur dnomination sociale, leur

    forme juridique, leur adresse prcise et le numro dimmatriculation au registre de

    commerce et des socits si la lgislation de ltat dont la socit relve prvoit un tel

    numro, ainsi que les parts dintrts dtenues par chacun ;

    3. la mention des cessions de parts dintrts mises et la date de la notification ou

    acceptation de telles cessions.

    Tout associ peut prendre connaissance de ce registre, sous rserve des limitations prvues par

    le contrat social.

  • 29

    (7) Le domicile de toute socit en commandite spciale est situ au sige de son administration

    centrale. Ladministration centrale est prsume, jusqu preuve du contraire, concider avec le

    lieu du sige statutaire tel quindiqu dans son contrat social.

    (8) La nullit dune socit en commandite spciale ne peut tre prononce que dans les cas

    suivants :

    1. si lacte constitutif ne contient aucune indication au sujet de la dnomination sociale ou de

    son objet social ;

    2. si lobjet social est illicite ou contraire lordre public ;

    3. si la socit ne comprend pas au moins un associ commandit et un associ

    commanditaire distincts valablement engags. Les articles 100-19 100-21 sappliquent.

    Art. 320-2. (1) Les inscriptions et autres formalits relatives aux biens mis en commun au sein de

    la socit en commandite spciale ou sur lesquels elle a quelque droit sont faites au nom de la

    socit en commandite spciale.

    (2) Les biens mis en commun au sein de la socit en commandite spciale rpondent

    exclusivement des droits des cranciers ns loccasion de la constitution, du fonctionnement ou

    de la liquidation de la socit.

    Art. 320-3. La grance de la socit en commandite spciale appartient un ou plusieurs

    grants, associs commandits ou non, dsigns conformment au contrat social.

    Les grants qui nont pas la qualit dassoci commandit sont responsables conformment

    larticle 441-9.

    Le contrat social peut permettre aux grants de dlguer leurs pouvoirs un ou plusieurs

    mandataires qui ne sont responsables que de lexcution de leur mandat.

    A moins que le contrat social nen dispose autrement, chaque grant peut accomplir au nom de

    la socit tous les actes ncessaires ou utiles laccomplissement de lobjet social. Les restrictions

    apportes par le contrat social aux pouvoirs des grants ne sont pas opposables aux tiers mme si

    elles sont publies. Toutefois, le contrat social peut donner qualit un ou plusieurs grants pour

    reprsenter la socit, seul ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les

    conditions prvues par le chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifie du 19 dcembre 2002

  • 30

    concernant le registre de commerce et des socits ainsi que la comptabilit et les comptes

    annuels des entreprises.

    La socit est lie par les actes accomplis par le ou les grants mme si ces actes excdent

    lobjet social moins quil ne soit prouv que le tiers savait que lacte dpassait lobjet social ou

    quil ne pouvait lignorer, compte tenu des circonstances.

    Chaque grant reprsente la socit lgard des tiers et en justice, en demande ou en dfense.

    Les exploits pour ou contre la socit en commandite spciale sont valablement faits au nom de

    la socit en commandite spciale seule, reprsente par lun de ses grants.

    Art. 320-4. Un associ commanditaire peut conclure toute opration avec la socit en

    commandite spciale sans que son rang de crancier chirographaire ou privilgi, selon les termes

    de lopration considre, soit affect du seul fait de sa qualit dassoci commanditaire.

    Il ne peut faire aucun acte de gestion lgard de tiers.

    Lassoci commanditaire est indfiniment et solidairement tenu, lgard des tiers, de tous les

    engagements de la socit auxquels il aurait particip en contravention la prohibition de lalina

    prcdent.

    Il est galement tenu indfiniment et solidairement lgard des tiers, mme des engagements

    auxquels il naurait pas particip, sil a habituellement fait des actes de gestion lgard de ceux-ci.

    Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels lassoci commanditaire encourt une

    responsabilit indfinie et solidaire lgard des tiers, lexercice des prrogatives dassoci, les

    avis et les conseils donns la socit en commandite spciale, ses entits affilies ou leurs

    grants, les actes de contrle et de surveillance, loctroi de prts, de garanties ou srets ou toute

    autre assistance la socit en commandite spciale ou ses entits affilies, ainsi que les

    autorisations donnes aux grants dans les cas prvus dans le contrat social pour les actes qui

    excdent leurs pouvoirs.

    Lassoci commanditaire peut agir en qualit de membre dun organe de gestion ou mandataire

    dun grant de la socit en commandite spciale, mme associ commandit, ou prendre la

    signature sociale de ce dernier, mme agissant en tant que reprsentant de la socit en

    commandite spciale, sans encourir de ce fait une responsabilit indfinie et solidaire des

  • 31

    engagements sociaux condition que la qualit de reprsentant en laquelle il intervient soit

    indique.

    Art. 320-5. Les distributions et remboursements aux associs, ainsi que les conditions dans

    lesquelles la socit en commandite spciale peut demander leur restitution, sont rgis par le

    contrat social.

    A dfaut de stipulations contraires dans le contrat social, la part de chaque associ dans les

    bnfices et pertes de la socit en commandite spciale est en proportion de ses parts dintrts.

    Art 320-6. A dfaut de stipulations contraires dans le contrat social, les droits de vote de chaque

    associ sont en proportion de ses parts dintrts.

    Toute modification de lobjet social, ainsi que le changement de nationalit, la transformation

    ou la liquidation doivent tre dcids par les associs. Le contrat social dtermine parmi les autres

    dcisions celles qui ne sont pas prises par les associs. Il dtermine galement dans quelles formes

    et selon quelles conditions ces dcisions doivent tre prises. A dfaut de telles stipulations dans le

    contrat social :

    1. les dcisions des associs sont prises en assembles gnrales ou par consultation crite au

    cours de laquelle chaque associ recevra le texte des rsolutions ou dcisions prendre

    expressment formules et mettra son vote par crit ;

    2. toute dcision nest valablement prise qu la majorit des votes mis, quelle que soit la

    portion des parts dintrts reprsentes, sauf pour les dcisions portant sur les

    modifications de lobjet social, le changement de nationalit, ou la transformation ou la

    liquidation qui ne sont adoptes que par lassentiment dassocis reprsentant les trois

    quarts des parts dintrts et dans tous les cas avec lassentiment de tous les associs

    commandits ;

    3. ces assembles ou consultations crites peuvent tre convoques ou inities par le ou les

    grants ou, par des associs reprsentant plus de la moiti des parts dintrts.

    Linformation soumettre aux associs se limite celle prvue par le contrat social.

    Art. 320-7. Les parts dintrts dassocis commanditaires ne peuvent, peine de nullit, tre

    cdes, dmembres ou mises en gage quen conformit avec les modalits et dans les formes

    prvues par le contrat social. A dfaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre

  • 32

    quune transmission pour cause de mort, un dmembrement et une mise en gage dune part

    dintrts dassoci commanditaire, requiert lagrment du ou des associs commandits.

    Les parts dintrts dassocis commandits ne peuvent, peine de nullit, tre cdes,

    dmembres ou mises en gage quen conformit avec les modalits et dans les formes prvues par

    le contrat social. A dfaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre quune

    transmission pour cause de mort, un dmembrement et une mise en gage dune part dintrts

    dassoci commandit requiert lagrment des associs qui statuent comme en matire de

    modification du contrat social.

    Les cessions et dmembrements de parts dintrts ne sont opposables la socit et aux tiers

    quaprs avoir t notifies la socit ou acceptes par elle. Ils ne peuvent cependant avoir

    deffet vis--vis des tiers quant aux engagements sociaux antrieurs leur publication, sauf lorsque

    le tiers en avait connaissance ou ne pouvait les ignorer.

    Le contrat social peut autoriser la grance ou les associs rduire ou racheter, en tout ou en

    partie, le cas chant sur demande dun ou plusieurs associs, les intrts dun ou plusieurs

    associs dans la socit et peut en dfinir les modalits.

    Art. 320-8. Dans le cas du dcs, de la dissolution, dincapacit lgale, de rvocation, de

    dmission, dempchement, de faillite ou dautres situations de concours dans le chef de lassoci

    commandit, sil ny en a pas dautre et sil a t stipul que la socit en commandite spciale

    continuerait, il sera pourvu son remplacement. A dfaut de stipulations spcifiques cet gard

    dans le contrat social, le magistrat prsidant la chambre du tribunal darrondissement sigeant en

    matire commerciale peut dsigner, la requte de tout intress, un administrateur provisoire,

    associ ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration, jusqu la dcision des

    associs, que cet administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination.

    Ladministrateur nest responsable que de lexcution de son mandat. Tout intress peut faire

    opposition lordonnance ; lopposition est signifie la socit ainsi qu la personne dsigne et

    celle qui a requis la dsignation. Elle est juge en rfr.

    Art. 320-9. La transformation dune socit en commandite spciale en une socit de lun des

    autres types prvus par larticle 100-2, alina 1, donne lieu la cration dune personnalit

    juridique nouvelle. Outre les conditions prvues au contrat social, les exigences de fond et de

  • 33

    forme relatives la constitution dune socit relevant de la forme sociale en laquelle la socit en

    commandite spciale se transforme sont applicables.

    Titre IV.- Des socits anonymes et des socits europennes (SE)

    Chapitre Ier.- De la nature et de la qualification des socits anonymes et des socits

    europennes (SE)

    Art. 410-1. (1) La socit anonyme est celle dont le capital est divis en actions et qui est

    constitue par une ou plusieurs personnes qui n'engagent qu'une mise dtermine.

    Lorsque cette socit ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dnomme associ

    unique .

    La socit anonyme peut avoir un associ unique lors de sa constitution, ainsi que par la runion

    de toutes ses actions en une seule main.

    Le dcs ou la dissolution de lassoci unique n'entrane pas la dissolution de la socit.

    (2) La socit europenne (SE) est une socit anonyme constitue conformment l'article 2

    du rglement (CE) n 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la socit

    europenne (SE) qui a tabli son sige statutaire et son administration centrale au Grand-Duch de

    Luxembourg.

    Elle dispose de la possibilit de transfrer son sige dans un autre Etat membre sans perte de sa

    personnalit juridique.

    Elle est rgie par les dispositions de la prsente loi s'appliquant la socit anonyme et par les

    dispositions s'appliquant spcifiquement la socit europenne (SE) conformment au

    rglement (CE) n 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la socit

    europenne (SE).

    Chapitre II.- De la constitution des socits anonymes et des socits europennes (SE)

    Art. 420-1 (1) La constitution d'une socit anonyme requiert :

    1. qu'il y ait un associ au moins ;

  • 34

    2. que le capital soit de 30.000 euros au moins ; toutefois ce montant pourra tre augment

    par un rglement grand-ducal prendre sur avis du Conseil d'Etat en vue de son adaptation

    soit aux variations de la monnaie nationale par rapport l'unit de compte, soit aux

    modifications de la rglementation europenne.

    Pour la socit europenne (SE), le capital doit tre d'au moins 120.000 euros ;

    3. que le capital soit intgralement souscrit ;

    4. que chaque action soit libre d'un quart au moins par un versement en numraire ou par

    des apports en nature.

    (2) Le notaire, rdacteur de l'acte, vrifiera l'existence de ces conditions ainsi que celles des

    articles 420-10, paragraphe 2, 420-12 et 420-14 et en constatera expressment l'accomplissement.

    Art. 420-2. (1) Une socit europenne (SE) peut tre constitue par la voie d'une fusion entre

    des socits anonymes constitues selon le droit d'un Etat membre et ayant leur sige statutaire

    et leur administration centrale dans lUnion europenne si deux d'entre elles au moins relvent du

    droit d'Etats membres diffrents.

    Dans ce cas, le droit de l'Etat membre dont relve chacune des socits qui fusionnent

    s'applique comme en cas de fusion de socits anonymes, compte tenu du caractre

    transfrontire de la fusion, en ce qui concerne la protection des intrts :

    1. des cranciers des socits qui fusionnent ;

    2. des obligataires des socits qui fusionnent ;

    3. des porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachs des droits spciaux

    dans les socits qui fusionnent.

    (2) Une socit europenne (SE) holding peut tre constitue par des socits anonymes et des

    socits responsabilit limite constitues selon le droit d'un Etat membre et ayant leur sige

    statutaire et leur administration centrale dans lUnion europenne si deux d'entre elles au moins :

    1. relvent du droit d'Etats membres diffrents, ou

    2. ont depuis au moins deux ans une socit filiale relevant du droit d'un autre Etat membre

    ou une succursale situe dans un autre Etat membre.

  • 35

    (3) Une socit europenne (SE) filiale peut tre constitue par les socits de droit civil ou

    commercial dotes de la personnalit juridique, l'exception des socits qui ne poursuivent pas

    de but lucratif, et les autres personnes morales de droit public ou priv constitues selon le droit

    d'un Etat membre et ayant leur sige statutaire et leur administration centrale dans l'Union

    europenne et souscrivant ses actions, si deux d'entre elles au moins :

    1. relvent du droit d'Etats membres diffrents, ou

    2. ont depuis au moins deux ans une socit filiale relevant du droit d'un autre Etat membre

    ou une succursale situe dans un autre Etat membre.

    (4) Une socit n'ayant pas son administration centrale dans un Etat membre peut participer la

    constitution d'une socit europenne (SE) si elle est constitue selon le droit d'un Etat membre, a

    son sige statutaire dans ce mme Etat membre et a un lien effectif et continu avec l'conomie

    d'un Etat membre.

    Art. 420-3. Une socit europenne (SE) holding peut tre constitue conformment l'article

    420-2, paragraphe 2.

    Les socits qui promeuvent la constitution de la socit europenne (SE)

    subsistent.

    Les articles 420-4 420-8 sont applicables.

    Art. 420-4. Les organes de gestion des socits qui promeuvent l'opration tablissent un projet

    de constitution de la socit europenne (SE).

    Ce projet comporte un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et conomiques de

    la constitution et indiquant les consquences pour les associs et pour les travailleurs de

    l'adoption de la forme de socit europenne (SE).

    Ce projet mentionne en outre :

    1. la dnomination sociale et le sige statutaire des socits qui constituent la socit

    europenne (SE) ainsi que ceux envisags pour la socit europenne (SE) ;

    2. le rapport d'change des actions ou parts et, le cas chant, le montant de la soulte ;

    3. les modalits de remise des actions de la socit europenne (SE) ;

  • 36

    4. les droits assurs par la socit europenne (SE) aux associs ayant des droits spciaux et

    aux porteurs de titres autres que des actions ou parts ou les mesures envisages leur

    gard ;

    5. tout avantage particulier attribu aux experts qui examinent le projet de fusion ainsi qu'aux

    membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrle des

    socits qui fusionnent ;

    6. les statuts de la socit europenne (SE) ;

    7. des informations sur les procdures selon lesquelles les modalits relatives l'implication

    des travailleurs sont fixes en transposition de la directive 2001/86/CE ;

    8. le pourcentage minimal des actions ou parts de chacune des socits promouvant

    l'opration que les associs devront apporter pour que la socit europenne (SE) soit

    constitue.

    Ce pourcentage doit consister en actions ou parts confrant plus de 50 pour cent des droits

    de vote permanents.

    Art. 420-5. Le projet de constitution est publi pour chacune des socits promouvant

    lopration conformment aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifie du 19

    dcembre 2002 concernant le registre de commerce et des socits ainsi que la comptabilit et les

    comptes annuels des entreprises ou selon les modalits prvues par la loi de chaque Etat membre

    en transposition de larticle 3 de la directive 2009/101/CE, un mois au moins avant la date de la

    runion de lassemble gnrale appele se prononcer sur le projet de constitution.

    Art. 420-6. (1) Le projet de constitution doit faire l'objet d'un examen et d'un rapport crit

    destin aux associs. Cet examen sera fait et ce rapport sera tabli pour chacune des socits qui

    promeuvent l'opration par un ou plusieurs experts indpendants dsigns ou agrs par une

    autorit judiciaire ou administrative de l'Etat membre dont relve chaque socit selon les

    dispositions nationales adoptes en transposition de la directive 2011/35/UE.

    Pour les socits soumises au droit luxembourgeois, ces experts sont dsigns par lorgane de

    gestion et doivent tre choisis parmi les rviseurs dentreprises. Toutefois il est possible de faire

    tablir le rapport par un ou plusieurs experts indpendants pour toutes les socits qui

    promeuvent l'opration. Dans ce cas, la dsignation est faite par une autorit judiciaire ou

  • 37

    administrative de l'Etat membre dont relve l'une des socits concernes ou la future socit

    europenne (SE) selon les dispositions nationales adoptes en transposition de la directive

    2011/35/UE, cette autorit tant pour le Luxembourg le magistrat de la chambre du tribunal

    d'arrondissement dans le ressort duquel l'une des socits concernes a son sige social, sigeant

    en matire commerciale et comme en matire de rfr sur requte conjointe des socits

    concernes.

    (2) Dans le rapport mentionn au paragraphe 1er, les experts doivent en tout cas dclarer si le

    rapport d'change d'actions ou de parts envisag est ou non pertinent et raisonnable. Cette

    dclaration doit :

    1. indiquer les mthodes suivies pour la dtermination du rapport d'change propos ;

    2. indiquer si ces mthodes sont adquates en l'espce et mentionner les valeurs auxquelles

    chacune de ces mthodes conduit, un avis tant donn sur l'importance relative attribue

    ces mthodes dans la dtermination de la valeur retenue.

    Le rapport indique en outre les difficults particulires d'valuation.

    (3) Les rgles prvues l'article 420-10, paragraphes 2 9, ne s'appliquent pas.

    (4) Chaque expert a le droit d'obtenir, auprs des socits qui promeuvent l'opration, tous les

    renseignements et documents utiles et de procder toutes les vrifications ncessaires.

    Art. 420-7. L'assemble gnrale de chacune des socits qui promeuvent l'opration approuve

    le projet de constitution de la socit europenne (SE) de mme que, le cas chant, celle des

    porteurs de titres autres que des actions ou parts.

    L'implication des travailleurs dans la socit europenne (SE) est dcide conformment aux

    dispositions transposant la directive 2001/86/CE. L'assemble gnrale de chacune des socits

    qui promeuvent l'opration peut subordonner le droit l'immatriculation de la socit

    europenne (SE) la condition qu'elle entrine expressment les modalits ainsi dcides.

    Art. 420-8. (1) Les associs des socits qui promeuvent l'opration disposent d'un dlai de trois

    mois pendant lequel ils peuvent communiquer aux socits promotrices leur intention d'apporter

    leurs actions ou parts en vue de la constitution de la socit europenne (SE). Ce dlai commence

    courir la date laquelle l'acte de constitution de la socit europenne (SE) a t approuv

    par les assembles vises l'article 420-7.

  • 38

    (2) La socit europenne (SE) n'est constitue que si, dans le dlai vis au paragraphe 1er, les

    associs des socits qui promeuvent l'opration ont apport le pourcentage minimal d'actions ou

    parts de chaque socit fix conformment au projet de constitution et si toutes les autres

    conditions sont remplies.

    (3) La constatation, par le notaire, que les conditions de constitution de la socit europenne

    (SE) sont toutes remplies conformment au paragraphe 2 fait l'objet d'une publicit effectue,

    pour chacune des socits qui promeuvent l'opration, conformment aux dispositions du

    chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifie du 19 dcembre 2002 concernant le registre de

    commerce et des socits ainsi que la comptabilit et les comptes annuels des entreprises ou

    selon les modalits prvues par la loi de chaque Etat membre, en transposition de l'article 3 de la

    directive 2009/101/CE.

    Les associs des socits concernes, qui n'ont pas communiqu dans le dlai vis au

    paragraphe 1er leur intention de mettre leurs actions ou parts la disposition des socits

    promotrices en vue de la constitution de la socit europenne (SE), bnficient d'un dlai

    supplmentaire d'un mois pour le faire.

    (4) Les associs ayant apport leurs titres en vue de la constitution de la socit europenne (SE)

    reoivent des actions de celle-ci.

    (5) La socit europenne (SE) ne peut tre immatricule que sur preuve de l'accomplissement

    des formalits vises aux articles 420-3 420-7 et des conditions vises au paragraphe 2.

    Art. 420-9. Une socit europenne (SE) filiale peut tre constitue, conformment l'article

    420-2, paragraphe 3.

    Sont applicables aux socits ou autres entits juridiques, vises l'article 420-2, paragraphe 3,

    participant l'opration les dispositions qui rgissent leur participation la constitution d'une

    filiale ayant la forme d'une socit anonyme en vertu du droit national.

    Art. 420-10. (1) Les actions mises en contrepartie d'apports en nature doivent tre libres

    dans un dlai de cinq ans partir du moment de la constitution.

    (2) Les apports en nature font lobjet dun rapport tabli pralablement la constitution de la

    socit par un rviseur dentreprises dsign par les fondateurs.

  • 39

    (3) Ce rapport doit porter sur la description de chacun des apports projets ainsi que sur les

    modes d'valuation adopts et indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes

    correspondent au moins au nombre et la valeur nominale, ou, dfaut de valeur nominale, au

    pair comptable et, le cas chant, la prime d'mission des actions mettre en contrepartie. Le

    rapport demeurera annex l'acte prvu par l'article 420-15 ou au projet d'acte prvu par l'article

    420-17. Ses conclusions sont reproduire dans les documents susdits.

    (4) Lorsque, sur dcision du conseil dadministration ou du directoire, lapport en nature est

    constitu de valeurs mobilires au sens de larticle 4, paragraphe 1er, point 18), de la directive

    2004/39/CE du Parlement europen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchs

    dinstruments financiers ou dinstruments du march montaire au sens de larticle 4, paragraphe

    1er, point 19), de cette directive, et lorsque ces valeurs ou instruments sont valus au prix moyen

    pondr auquel ils ont t ngocis sur un ou plusieurs marchs rglements au sens de larticle 4,

    paragraphe 1er, point 14), de ladite directive au cours dune priode de six mois prcdant la date

    effective de lapport en nature, les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables.

    Toutefois, si ce prix a t affect par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier

    sensiblement la valeur de llment dactif la date effective de son apport, notamment dans les

    cas o le march de ces valeurs mobilires ou de ces instruments du march montaire est devenu

    illiquide, une rvaluation est effectue linitiative et sous la responsabilit du conseil

    dadministration ou du directoire. Les paragraphes 2 et 3 sont applicables aux fins de cette

    rvaluation.

    (5) Lorsque, sur dcision du conseil dadministration ou du directoire, lapport en nature est

    constitu dlments dactif autres que les valeurs mobilires ou les instruments du march

    montaire viss aux paragraphes 4 6 qui ont dj fait lobjet dune valuation la juste valeur

    par un rviseur dentreprises et que les conditions suivantes sont remplies :

    1. la juste valeur est dtermine une date qui ne peut prcder de plus de six mois la

    ralisation effective de lapport ;

    2. lvaluation a t ralise conformment aux principes et aux normes dvaluation

    gnralement reconnus au Luxembourg pour le type dlment dactif constituant lapport,

    les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables.

  • 40

    En cas de circonstances nouvelles pouvant modifier sensiblement la juste valeur de llment

    dactif la date effective de son apport, une rvaluation est effectue linitiative et sous la

    responsabilit du conseil dadministration ou du directoire. Les paragraphes 2 et 3 sont applicables

    aux fins de cette rvaluation.

    Faute dune telle rvaluation, un ou plusieurs actionnaires dtenant un pourcentage total dau

    moins 5 pour cent du capital souscrit de la socit au jour de la dcision daugmenter le capital

    peuvent demander une valuation par un rviseur dentreprises, auquel cas les paragraphes 2 et 3

    sont applicables. Ce ou ces actionnaires peuvent en faire la demande jusqu la date effective de

    lapport, condition que, la date de la demande, le ou les actionnaires en question dtiennent

    toujours un pourcentage total dau moins 5 pour cent du capital souscrit de la socit, comme

    ctait le cas au jour o la dcision daugmenter le capital a t prise.

    (6) Lorsque, sur dcision du conseil dadministration ou du directoire, lapport en nature est

    constitu dlments dactif autres que les valeurs mobilires ou les instruments du march

    montaire viss au paragraphe 4 dont la juste valeur est tire, pour chaque lment dactif, des

    comptes lgaux de lexercice financier prcdent, condition que les comptes lgaux aient t

    contrls conformment la directive 2006/43/CE du Parlement europen et du Conseil du 17

    mai 2006 concernant les contrles lgaux des comptes annuels et des comptes consolids, les

    paragraphes 2 et 3 ne sappliquent pas.

    Le paragraphe 5, alinas 2 et 3, est applicable mutatis mutandis.

    (7) Lorsquun apport en nature vis aux paragraphes 4 6 est effectu sans recourir au rapport

    du rviseur dentreprises vis aux paragraphes 2 et 3, une dclaration contenant les lments

    suivants fait lobjet dune publication conformment aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier

    de la loi modifie du 19 dcembre 2002 concernant le registre de commerce et des socits ainsi

    que la comptabilit et les comptes annuels des entreprises dans le dlai dun mois aprs la date

    effective de lapport :

    1. une description de lapport en nature concern ;

    2. sa valeur, lorigine de cette valuation et, le cas chant, le mode dvaluation ;

    3. une attestation prcisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre, la

    valeur nominale ou, dfaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas chant, la

    prime dmission des actions mettre en contrepartie de cet apport ;

  • 41

    4. une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle intressant lvaluation initiale

    nest survenue.

    La dclaration comprend en outre les indications relatives la valeur nominale des actions ou,

    dfaut de valeur nominale, le nombre des actions mises en contrepartie de chaque apport qui

    nest pas