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Nations Unies DRC/4539/2018/10 Projet de Convention sur les Changements Climatiques

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Nations Unies DRC/4539/2018/10

Projet de Convention sur les Changements Climatiques

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DRC/4539/2018/10

Les Parties à la présente Convention,

Reconnaissant la nécessité d’une riposte efficace et progressive à la menace pressante des changements climatiques en se fondant sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles,

Reconnaissant aussi les besoins spécifiques et la situation particulière des pays en développement Parties, surtout de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques, comme le prévoit la Convention,

Tenant pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés en ce qui concerne le financement et le transfert de technologies,

Reconnaissant que les Parties peuvent être touchées non seulement par les changements climatiques, mais aussi par les effets des mesures de riposte à ces changements,

Conscientes que les changements climatiques sont un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière et que, lorsqu’elles prennent des mesures face à ces changements, les Parties devraient respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l’Homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable, ainsi que le droit au développement, , ainsi que l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et l’équité entre les générations,

Affirmant l’importance de l’éducation, de la formation, de la sensibilisation, de la participation du public, de l’accès de la population à l’information et de la coopération à tous les niveaux sur les questions traitées dans la présente Convention,

Reconnaissant également que des modes de vie durables et des modes durables de consommation et de production, les pays développés montrant la voie, jouent un rôle important pour faire face aux changements climatiques,

Sont convenues de ce qui suit :

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Emploi des termes

On entend par « effets néfastes des changements climatiques » les modifications de l’environnement physique ou des biotes dues à des changements climatiques et qui exercent des effets nocifs significatifs sur la composition, la résistance ou la productivité des écosystèmes naturels et aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socio-économiques ou sur la santé et le bien-être de l’Homme.

On entend par « changements climatiques » des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables.

On entend par « système climatique » un ensemble englobant l’atmosphère, l’hydrosphère, la biosphère et la géosphère, ainsi que leurs interactions.

On entend par « gaz à effet de serre » (GES) les constituants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge.

On entend par « émissions » la libération de GES ou de précurseurs de tels gaz dans l’atmosphère au-dessus d’une zone et au cours d’une période données.

On entend par « émission de production » les émissions de GES résultant de l’ensemble des activités humaines au sein d’un État.

On entend par « émission de consommation », les émissions de GES attribuables à un État résultant de la production de biens importés depuis un État étranger.

On entend par « émissions liées aux échanges commerciaux » les émissions de GES liées aux importations moins les émissions liées aux exportations.

On entend par « puits » tout processus, toute activité ou tout mécanisme, naturel ou artificiel, qui élimine de l’atmosphère un GES, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre.

[Article premier]Objectif élévation de température

La présente Convention vise à renforcer la riposte mondiale face à la menace des changements climatiques, dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, notamment en :

[Option 1]

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- Contenant l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 degré par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques.

[Option 2]

- Contenant l’élévation de la température moyenne de la planète en dessous de 2 degrés par rapport aux niveaux préindustriels.

[Option 3]

- Contenant l’élévation de la température moyenne de la planète en dessous de 1,5 degré par rapport aux niveaux préindustriels.

[Option 4]

- Adoptant systématiquement les recommandations publiées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).

[Option 5]

- S’engageant à limiter le plus possible, et au mieux de leur capacité, l’élévation de la température moyenne de la planète.

[Article 2]Objectif d’émissions de gaz à effet de serre (GES)

[Option 1]

Les Parties font en sorte que leurs émissions anthropiques agrégées des gaz à effet de serre, exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, ne dépassent pas les quantités qui leur sont attribuées, en vue de réduire le total de leurs émissions de ces gaz d’au moins 20 % par rapport au niveau de 2010 au cours de la période d’engagement allant de 2018 à 2022.

[Option 2]

Les Parties font en sorte que leurs émissions anthropiques agrégées des gaz à effet de serre, exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, ne dépassent pas les quantités qui leur sont attribuées, en vue de réduire le total de leurs émissions de ces gaz d’au moins 5 % par rapport au niveau de 1990 au cours de la période d’engagement allant de 2018

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à 2022.

[Option 3]

Chaque Partie établit, communique et actualise les contributions déterminées au niveau national successives qu’elle prévoit de réaliser. Les Parties prennent des mesures internes pour l’atténuation en vue de réaliser les objectifs desdites contributions.

Chaque Partie communique une contribution déterminée au niveau national tous les cinq ans.

[Option 4]

Toutes les Parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et de la spécificité de leurs priorités nationales et régionales de développement, de leurs objectifs et de leur situation, établissent, mettent en œuvre, publient et mettent régulièrement à jour des programmes nationaux et, le cas échant, régionaux contenant des mesures visant à atténuer les changements climatiques en tenant compte des émissions anthropiques par leurs sources et de l’absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre, ainsi que des mesures visant à faciliter l’adaptation voulue aux changements climatiques.

[Article 3]

Calcul des émissions de GES

[Option 1]

Aux fins du calcul des émissions nationales de GES, les États prendront en compte les quantités de GES émises sur leurs territoires ainsi que les quantités absorbées par les puits de carbone en se basant sur les meilleures connaissances scientifiques en ce qui concerne la capacité effective des puits.

[Option 2]

Aux fins du calcul des émissions nationales de GES, les États prendront en compte les quantités de GES émises sur leurs territoires.

[Option 3]

Aux fins du calcul des émissions nationales de GES, les États prendront en compte les quantités de GES émises sur leurs territoires ainsi que les quantités absorbées par les puits de carbone en se basant sur les meilleures connaissances scientifiques en ce qui concerne la capacité effective des puits. Les États parties prendront également en compte les émissions de consommation.

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[Article 4]Pic des émissions

[Option 1]

En vue d’atteindre l’objectif de température à long terme énoncé à l’article premier, les Parties cherchent à parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais, étant entendu que le plafonnement prendra davantage de temps pour les pays en développement, et à opérer des réductions rapidement par la suite conformément aux meilleures données scientifiques disponibles de façon à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle, sur la base de l’équité, et dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté.

[Option 2]

Les Parties visent collectivement à atteindre dès que possible l’objectif de la température mondiale visé défini à l’article premier par un pic des émissions mondiales de gaz à effet de serre dès que possible, en reconnaissant que le pic nécessite des réductions plus importantes des émissions plus importantes par des les pays développés et qu’il sera plus long à atteindre pour les pays en développement ;

Par la suite, les Parties visent collectivement :

- des réductions rapides d’émissions de l’ordre de 40 à 70 pour cent en dessous des niveaux de 2010 d’ici 2050 ;

- à atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d’ici à la fin du siècle en fonction des meilleures données scientifiques disponibles, sur la base de l’équité et dans le contexte du développement durable et de l’élimination de la pauvreté.

[Option 3]

Les Parties visent collectivement à atteindre l’objectif de température mondiale défini à l’article premier par le biais d’émissions faibles à long terme au cours de ce siècle, informées par les meilleures données scientifiques disponibles, sur la base de l’équité et dans le contexte du développement durable et de l’éradication de la pauvreté.

[Article 5]Parties visées par les objectifs

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[Option 1]

Les Parties visées à l’Annexe1 XXX font en sorte que leurs émissions anthropiques agrégées des gaz à effet de serre, exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, ne dépassent pas les objectifs fixés à l’Article 2 de la présente Convention.

[Option 2]

Les Parties à la Convention font en sorte que leurs émissions anthropiques agrégées des gaz à effet de serre, exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, ne dépassent pas les objectifs fixés à l’Article 2 de la présente Convention.

[Option 3]

Les pays développés devraient continuer de montrer la voie en assumant des objectifs de réduction des émissions en chiffres absolus à l’échelle de l’économie. Les pays en développement devraient continuer d’accroître leurs efforts d’atténuation, et sont encouragés à passer progressivement à des objectifs de réduction ou de limitation des émissions à l’échelle de l’économie eu égard aux différentes situations nationales.

[Option 4]

Les pays développés mettent en œuvre des engagements et des objectifs de réduction et de limitation absolus quantifiés à l’échelle de l’économie, comparables, mesurables, déclarables et vérifiables, couvrant tous les gaz à effet de serre et mis en œuvre au niveau national sans aucune condition.

Les pays en développement devraient entreprendre des actions/efforts d’atténuation renforcés et diversifiés d’une manière mesurable, notifiable et vérifiable, dans le contexte du développement durable et soutenus et rendus possibles par la fourniture de financements, de technologies et de renforcement des capacités adéquats par les pays développés.

[Article 6]Principe de non-régression

[Option 1]

1 Les Parties mentionnées à l’Annexe XXX sont : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Communauté européenne, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine.

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La contribution d’une Partie, déterminée au niveau national, représentera une progression par rapport à la contribution déterminée au niveau national antérieurement, et correspondra au niveau d'ambition le plus élevé possible de cette Partie. Elle sera définie compte tenu des responsabilités communes mais différenciées de cette Partie, de ses capacités et eu égard à la situation au niveau national.

[Option 2]

La contribution de chaque Partie, déterminée au niveau national, représentera, dans la mesure du possible, une progression par rapport à la contribution déterminée au niveau national antérieurement, compte tenu des responsabilités communes mais différenciées, ainsi que des capacités respectives de chaque Partie, eu égard à la situation nationale de celle-ci.

[Option 3]

Supprimer l’article.

[Option 4]

La contribution déterminée de chaque Partie, au niveau national, représentera une progression par rapport à la contribution déterminée au niveau national antérieurement, compte tenu des responsabilités communes mais différenciées, ainsi que des capacités respectives de chaque Partie, eu égard à la situation nationale de celle-ci.

[Article 7]Mesures de financement

[Option 1]

Toutes les Parties s’engagent à mobiliser et/ou à faciliter la mobilisation du financement du changement climatique à partir d’une grande variété de sources, publiques et privées, bilatérales et multilatérales, y compris des sources additionnelles, ainsi que des cadres politiques facilitants, conformément à leurs responsabilités et capacités respectives et en évolution constante, les pays développés assumant un rôle de leader.

[Option 2]

Les pays développés mobilisent des ressources financières au-delà de leurs efforts précédents depuis l’adoption de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les

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Changements Climatiques de 1992, en appuyant les stratégies nationales et en tenant compte des besoins et des priorités des pays en développement.

[Option 3]

Dans le cadre d’un effort commun, dirigé par les pays développés, les Parties devraient coopérer pour promouvoir la mobilisation du financement du climat à partir d’une grande variété de sources, d’instruments et de canaux, y compris publics, privés, bilatéraux, multilatéraux, nationaux et internationaux.

[Option 4]

Les pays développés fournissent des ressources financières pour venir en aide aux pays en développement tant aux fins de l’atténuation que de l’adaptation aux changements climatiques dans la continuité de leurs obligations au titre de la présente Convention.

Les autres Parties sont invitées à fournir ou à continuer de fournir ce type d’appui à titre volontaire.

[Option 5]

Les pays développés Parties à la Convention fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles afin de couvrir la totalité des coûts convenus encourus par les pays en développement pour progresser dans l’exécution de la mise en œuvre de la présente Convention.

[Option 6]

Les pays développés s’engagent à consacrer, à l’horizon 2025, 0,75 % de leur PIB afin de financer la lutte contre les changements climatiques ainsi que des mesures d’adaptation à leurs conséquences. Cette contribution devra s’élever à 1,5 % de leur PIB à l’horizon 2050.

[Article 8]Recours aux instruments de marché

[Option 1]

Afin de remplir ses engagements au titre de l’Article 2 de la présente Convention, toute Partie peut céder à toute autre Partie, ou acquérir auprès d’elle, des unités de réduction des émissions découlant de projets visant à réduire les émissions anthropiques par les sources ou à renforcer les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre dans tout secteur de l’économie.

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[Option 2]

Afin de prendre en compte l’impact sur l’effet de serre des émissions « Carbone » liées à la combustion des énergies fossiles, les États parties s’engagent à adapter leur fiscalité, notamment par la mise en œuvre d’une augmentation progressive, proportionnée et régulière des taux de taxe intérieure de consommation au contenu carbone des différents produits énergétiques.

[Option 3]

Suppression de l’article 8.

[Option 4]

Afin de remplir ses engagements au titre de l’Article 2 de la présente Convention, toute Partie peut céder à toute autre Partie, ou acquérir auprès d’elle, des unités de réduction des émissions découlant de projets visant à réduire les émissions anthropiques par les sources ou à renforcer les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre dans tout secteur de l’économie.

Les Parties s’engagent également à adapter leur fiscalité, notamment par la mise en œuvre d’une augmentation progressive, proportionnée et régulière des taux de taxe intérieure de consommation au contenu carbone des différents produits énergétiques.

Article 9Coopération technologique

Il est établi un mécanisme pour un développement propre.

L’objet du mécanisme pour un développement propre est d’aider les pays en développement à parvenir à un développement durable ainsi qu’à contribuer à l’objectif ultime de la présente Convention, et d’aider les pays développés à remplir leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction de leurs émissions prévus à l’article 2 de la présente Convention.

Au titre du mécanisme pour un développement propre: a) Les pays en développement bénéficient d’activités exécutées dans le cadre de projets qui se traduisent par des réductions d’émissions certifiées; b) Les pays développés peuvent utiliser les réductions d’émissions certifiées obtenues grâce à ces activités afin de remplir une partie de leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions prévus à l’Article 2 de la présente Convention.

Article 10

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Renforcement des capacités

Le renforcement des capacités au titre de la présente Convention devrait d’une part contribuer à améliorer les aptitudes et les capacités des pays en développement, en particulier ceux qui ont les plus faibles capacités, tels que les pays les moins avancés, et ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques comme les petits États insulaires en développement, afin qu’ils puissent lutter efficacement contre les changements climatiques, notamment en mettant en œuvre des mesures d’adaptation et d’atténuation; et, d’autre part, devrait faciliter la mise au point, la diffusion et le déploiement de technologies, l’accès à des moyens de financement de l’action climatique, les aspects pertinents de l’éducation, de la formation et de la sensibilisation de la population, et la communication transparente et précise d’informations en temps voulu.

Article 11

En tant qu’organe suprême de la Convention, la Conférence des Parties agit comme réunion des Parties à la présente Convention.

Les États qui ne sont pas Parties à la présente Convention peuvent participer en qualité d’observateurs aux travaux de toute session de la Conférence des Parties. Les décisions au titre de la présente Convention sont prises uniquement par les Parties à la Convention.

[Article 12]Suivi et sanctions

[Option 1]

La Conférence des Parties fait régulièrement le point de la mise en œuvre de ladite Convention et prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en œuvre effective. Elle exerce les fonctions suivantes :

a) Évalue, sur la base de toutes les informations qui lui sont communiquées, la mise en œuvre de la présente Convention par les Parties, les effets d’ensemble des mesures prises en application de celle-ci, en particulier les effets environnementaux, économiques et sociaux et leurs incidences cumulées, et les progrès réalisés pour tendre vers l’objectif de la présente Convention ;

b) Examine périodiquement les obligations des Parties, en tenant compte de l’objectif de la présente Convention, de l’expérience acquise lors de son application et de l’évolution des connaissances scientifiques et technologiques et, à cet égard, analyse et adopte des rapports périodiques sur la mise en œuvre.

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[Option 2]

À sa première session, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à la présente Convention, approuve des procédures et mécanismes appropriés et efficaces pour déterminer et étudier les cas de non-respect des dispositions de la présente Convention, notamment en dressant une liste indicative des conséquences, compte tenu de la cause, du type et du degré de non-respect et de la fréquence des cas. Si des procédures et mécanismes relevant du présent article entraînent des conséquences qui lient les Parties, ils sont adoptés au moyen d’un amendement à la présente Convention.

[Option 3]

Suppression de l’Article 12.

[Option 4]

Il est créé un comité de contrôle du respect des dispositions, dénommé ci-après « le Comité ».

Le comité est chargé d’établir si les Parties respectent ou non leurs engagements chiffrés en matière de limitation et de réduction des émissions.

Le Comité de facilitation, tenant compte du principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, décide de l’application d’une ou de plusieurs des mesures consécutives suivantes :

a) Donner des conseils et faciliter l’octroi d’une aide aux différentes Parties aux fins de l’application de la présente Convention ;

b) Faciliter l’octroi à toute Partie concernée d’une assistance financière et technique, y compris le transfert de technologies et le renforcement des capacités, provenant de sources autres que celles créées en vertu de la Convention et du Protocole pour les pays en développement ;

c) Faciliter l’octroi d’une assistance financière et technique, y compris le transfert de technologies et le renforcement des capacités.

d) Formuler des recommandations à l’intention de la Partie concernée.

[Option 5]

La Conférence des Parties fait périodiquement le bilan de la mise en œuvre de la présente Convention afin d’évaluer les progrès collectifs accomplis dans la réalisation de l’objet de la présente Convention et de ses buts à long terme (ci-après dénommé « bilan mondial »). Elle s’y emploie d’une manière globale, axée sur la facilitation, en prenant

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en considération l’atténuation, l’adaptation, les moyens de mise en œuvre et l’appui et en tenant compte de l’équité et des meilleures données scientifiques disponibles.

Il est institué un mécanisme pour faciliter la mise en œuvre et promouvoir le respect des dispositions de la présente Convention.

Le mécanisme visé au paragraphe 2 du présent article est constitué d’un comité d’experts et axé sur la facilitation. Il fonctionne d’une manière qui est transparente, non accusatoire et non punitive. Le comité accorde une attention particulière à la situation et aux capacités nationales respectives des Parties.

Le comité exerce ses activités selon les modalités et procédures arrêtées par la Conférence des Parties à sa première session et lui rend compte chaque année.

Article 13Réserves

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

Article 14

Les Parties contractantes coopèrent pour formuler et adopter des protocoles à la présente Convention.

Les protocoles sont adoptés lors d’une réunion de la Conférence des Parties.

[Article 15]Droit de vote

[Option 1]

Chaque Partie dispose d’une voix sous réserve des dispositions du paragraphe suivant.

Dans les domaines de leurs compétences, les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.

[Option 2]

Chaque Partie dispose d’une voix sous réserve des dispositions du paragraphe suivant.

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Dans les domaines de leurs compétences, les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si l’un de leurs États membres exerce le sien, et inversement.

La Conférence des Parties peut décider à l’unanimité d’octroyer un droit de vote à certaines organisations autres que des États. Cette décision doit être motivée par des impératifs de protection de l’environnement.

[Option 3]

Chaque Partie dispose d’une voix sous réserve des dispositions du paragraphe suivant.

La Conférence des parties peut décider de l’adoption d’un système de vote pondéré en fonction des responsabilités respectives des Parties, de leur engagement en faveur de la mise en œuvre de la présente Convention, et de leur situation quant aux conséquences des changements climatiques.

Ce système est basé sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles et est régulièrement mis à jour.

[Article 16]Entrée en vigueur

[Option 1]

La présente Convention entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt de leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion par au moins 55 Parties à la Convention qui représentent au total au moins un pourcentage estimé à 55 % du total des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

[Option 2]

La présente Convention entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt de leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion par au moins 55 Parties à la Convention incluant les membres du G8.

[Option 3]

La présente Convention entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt de leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion par au moins 55 Parties à la Convention incluant les 5 États émettant le plus de GES selon les

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données les plus récentes publiées par le GIEC.

[Option 4]

La présente Convention entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt de leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion par au moins 100 Parties à la Convention incluant les membres du G8.

Article 17Amendements à la Convention

Une session extraordinaire de la Conférence des Parties est convoquée par le Secrétariat, si au moins un tiers des Parties en fait la demande par écrit, pour examiner et adopter des amendements à la présente Convention. Ces amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. À cette fin, "Parties présentes et votantes" signifie les Parties présentes et s'exprimant affirmativement ou négativement. Il n'est pas tenu compte des abstentions dans le calcul de la majorité des deux tiers requise pour l'adoption de l'amendement.

Le texte de toute proposition d'amendement est communiqué par le Secrétariat aux Parties 90 jours au moins avant la session de la Conférence.

Un amendement entre en vigueur, pour les Parties qui l'ont approuvé, le soixantième jour après que les deux tiers des Parties ont déposé un instrument d'approbation de l'amendement auprès du gouvernement dépositaire. Par la suite, l'amendement entre en vigueur pour toute autre Partie 60 jours après le dépôt par ladite Partie de son instrument d'approbation de l'amendement.

[Article 18]Sortie du traité

[Option 1]

À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard d’une Partie, cette Partie peut, à tout moment, la dénoncer par notification écrite adressée au secrétariat de la Convention.

Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le secrétariat de la Convention en reçoit notification, ou à toute date ultérieure

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pouvant être spécifiée dans ladite notification.

[Option 2]

Retrait de l’article.

[Option 3]

Une partie à la Convention peut, à tout moment, la dénoncer par notification écrite adressée au secrétariat de la Convention.

Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le secrétariat de la Convention en reçoit notification.

[Option 4]

À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard d’une Partie, cette Partie peut, à tout moment, la dénoncer par notification écrite adressée au secrétariat de la Convention.

Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le secrétariat de la Convention en reçoit notification sous réserve d’un vote veto de 4/5 des parties à la Convention.

Article 19

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

FAIT à Ottawa le vingt septembre deux mille dix-huit.

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