l'indemnisation du dommage corporel

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LA REFORME DE L’INDEMNISATION DU DOMMAGE CORPOREL :

LA NOMENCLATURE DINTHILLAC

La fin de l’année 2006 et le début de l’année 2007 ont été marqués par la mise en œuvre d’une double réforme (en partie législative, en partie jurisprudentielle) de la notion d’« indemnisation du préjudice corporel ». Il convient de rappeler liminairement quelques notions sur la matière. La jurisprudence, depuis un arrêt de principe de la Cour de Cassation du 28 octobre 1954, a posé le principe de la réparation intégrale du dommage. Nous sommes dans le cadre d’un mécanisme compensatoire, qui relève de l’appréciation souveraine des Juges du fond. Les Juges ne sont tenus par aucun barème (Cass. 2ème Civ. 21 avril 2005). Les Juges ne sont tenus par aucune méthode de calcul (Cass. 3ème Civ. 3 octobre 1990).

En 2004, Nicole GUEDJ, Secrétaire d’Etat aux Droits des Victimes, a instauré une Commission visant à établir un rapport pour une meilleure indemnisation de ces dernières. A été nommé à la tête de cette Commission Monsieur DINTHILLAC, Président de la 2ème Chambre à la Cour de Cassation. Cette Commission a établi une nouvelle nomenclature visant l’indemnisation des victimes, qui a pour objectif d’harmoniser l’indemnisation de l’ensemble des dommages, fait une distinction entre les préjudices directs et indirects, les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, les préjudices permanents et temporaires. Il s’agit d’une nomenclature qui n’est fondée sur aucun texte, mais qui s’impose de manière prétorienne. Cette nomenclature est donc, comme la précédente, jurisprudentielle. Elle est pour autant différente des barèmes médicaux, puisqu’elle ne vise qu’à créer des cadres dans lesquels seront chiffrées « in concreto » les indemnisations. Celle-ci fait la disparaître les classiques notions d’I.T.T. et d’I.P.P. Pour autant, comme les textes n’ont pas été changés, ces notions continuent d’exister, en matière pénale (pour distinguer le caractère contraventionnel ou délictuel d’une agression), mais aussi devant la C.I.V.I. (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions) pour déterminer la recevabilité d’une demande.

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Il va donc coexister à la fois une nomenclature ancien système pour qualifier une infraction ou la recevabilité de l’indemnisation devant la C.I.V.I. et une nomenclature nouvelle pour le chiffrage lui-même. La consolidation de la victime, c’est-à-dire le moment où son état est censé ne plus évoluer, est au cœur de cette réforme. L’ancienne I.T.T. devient le Déficit Fonctionnel Temporaire (D.F.T.), et l’ancienne I.P.P. devient le Déficit Fonctionnel Définitif (D.F.D.). Il convient d’envisager de manière synthétique cette nomenclature. On distingue les victimes directes et indirectes. Pour les victimes directes, on distingue le préjudice temporaire du préjudice définitif. Enfin, on envisage les préjudices patrimoniaux et les préjudices extrapatrimoniaux. 1°) Les préjudices patrimoniaux a) Les préjudices temporaires : Dans le cadre des préjudices temporaires, on envisage les différents points suivants : les Dépenses de Santé actuelles (D.S.)

Il s’agit des frais restés à la charge de la victime. les Frais Divers (F.D.)

Il s’agit de tous les frais imposés à la victime avant consolidation. Ils comprennent notamment les honoraires du Médecin-Conseil. La question de la prise en charge des honoraires d’Avocat s’est posée devant la Commission. Cela n’a pas été pris en charge dans le cadre de la nomenclature. Pour autant, cette nomenclature étant purement incitative et non d’ordre public, les Avocats peuvent solliciter la prise en charge de leurs honoraires à ce titre. Cela inclut aussi les frais de transport, de garde d’enfant, d’aide-ménagère, etc. la Tierce Personne Temporaire

Il convient de préciser que la tierce personne temporaire doit être envisagée pour le coût réel de la main d’œuvre, charges incluses, même si en pratique, la victime bénéficie d’une solidarité familiale.

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l’Incidence Professionnelle Temporaire (I.P.T.), ou Déficit Fonctionnel Temporaire (D.F.T.)

Il s’agit d’une perte de revenus totale ou partielle, sur laquelle s’imputent les indemnités journalières. b) Les préjudices définitifs : les Frais Futurs (F.F.)

Il s’agit des dépenses futures de santé, au titre des soins médicaux, des frais d’infirmiers et des prothèses. les Frais de Logement Adapté

Dans le cas de certains handicaps lourds, il est nécessaire d’acheter un logement, puisque le bailleur n’acceptera pas que son locataire fasse des travaux importants. Les frais de logement adapté concernent tant la résidence principale que la résidence secondaire. Il faut tenir compte des conditions de vie nécessaires pour que la victime puisse retrouver l’autonomie qu’elle avait précédemment. les Frais de Véhicule Adapté (F.V.A.) la Tierce Personne Définitive

Il s’agit d’un poste important. Sur ce point, il est indispensable de rappeler, dans les écritures devant la Juridiction, que le but de l’indemnisation est de permettre à la victime de retrouver son état antérieur, c’est-à-dire d’être libre de se déplacer et de vivre normalement, à tout instant, comme elle le faisait par le passé. Cela implique de ne pas subir les contraintes d’être un employeur, qu’elle n’était pas avant d’être victime d’une infraction, de pour voir se déplacer avec l’aide d’un tiers si nécessaire, à toute heure du jour et de la nuit. l’Incidence Professionnelle Définitive (I.P.D.)

Il s’agit notamment des enfants victimes, qui ne vont jamais pouvoir travailler. Pour cela, il est nécessaire de se comparer avec des enfants du même milieu social (éventuellement frères et sœurs s’il y en a) pour envisager une carrière professionnelle théorique. Nous sommes dans le cadre de la perte de chance.

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les Situations de Pénibilité

Il s’agit des cas où une personne conserve son emploi, mais, du fait de son handicap, perd une qualité de vie. Le même emploi génère une fatigue supplémentaire. La personne profite donc moins de la vie. Il n’y a donc pas de perte de gain professionnelle. Le salaire est maintenu, mais la qualité de vie est détériorée. De même, on doit envisager dans ce cadre les préjudices scolaires, universitaires ou de formation. 2°) Les préjudices extrapatrimoniaux a) Avant consolidation : le Déficit Fonctionnel Temporaire (D.F.T.)

C’est l’équivalent de l’I.T.T. de la vie personnelle. Il s’agit de tout ce qui concerne la qualité de vie (amicale, loisirs, sexuelle, etc.). Il n’y a pas de notion économique. les Souffrances Endurées (S.E.)

Il s’agit des souffrances physiques et psychiques. Cela n’inclut pas les souffrances endurées après consolidation, qui sont inclues dans l’I.P.D. le Préjudice Esthétique Temporaire

Il faut tenir compte, pour les enfants victimes, de la chirurgie réparatrice, qui ne pourra intervenir que lorsque ces derniers seront devenus adultes. b) Après consolidation : le Préjudice Fonctionnel Permanent (P.F.P.), ou Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)

C’est l’ancien I.P.P. en ce qui concerne la qualité de la vie, sans tenir compte des incidences économiques, qui ont été prises en compte dans le préjudice patrimonial.

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le Préjudice d’Agrément Spécifique

Sur ce point, il faut tenir compte d’une évolution jurisprudentielle. A l’origine, le préjudice d’agrément ne concernait que les loisirs très spécifiques (activités sportives intensives, justifiées par des inscriptions dans des clubs et par des participations à des épreuves). La jurisprudence a évolué et a pris en compte tout ce qui correspondait aux loisirs, au sens général du terme (marche à pied, qualité de la vie, etc.). Aujourd’hui, dans la nomenclature DINTHILLAC, tout ce qui concerne la qualité de la vie se trouve inclus dans le Préjudice Fonctionnel Permanent (P.F.P.). Il fait donc faire attention à ce que ce qui était avant dans le préjudice d’agrément soit bien inclue dans le P.F.P., pour éviter que la victime perde une indemnisation d’un côté sans la retrouver de l’autre. le Préjudice sexuel

Il s’agit à la fois du préjudice morphologique, du préjudice dans l’acte sexuel et du préjudice lié à la difficulté ou à l’impossibilité de procréer. le Préjudice d’établissement

Il s’agit, pour une personne (à distinguer selon l’âge), de perdre une possibilité de vivre une vie familiale et sociale normale en raison de la gravité de son handicap.

le Préjudice Permanent Exceptionnel

Cela ne signifie pas qu’une personne soit lourdement handicapée, mais que son handicap, même léger, ait des conséquences importantes et hors normes dans sa vie. L’exemple le plus souvent cité est le Japonais qui, à la suite de séquelles légères, ne peut pas se baisser, ce qui l’empêche de saluer conformément aux règles japonaises, ce qui, dans son mode de vie, est une « mort sociale ». les Préjudices extrapatrimoniaux évolutifs hors consolidation

Il s’agit du problème des victimes de maladies évolutives comme le HIV ou l’hépatite C. On retrouve l’intégralité des postes de préjudices évoqués pour les victimes indirectes, c’est-à-dire les préjudices économiques et non-économiques. Il faudra bien entendu distinguer selon le cas où la victime indirecte est décédée ou pas.

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