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SEPTEMBRE-OCTOBRE 2007 1 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2007 Le trois fois net « sec » sera donc applicable le 1 er janvier 2008 ? par Jean-Christophe Grall p. 1 Précisions sur les conditions de validité des contrats de distribution exclusive par Nathalia Kouchnir-Cargill p. 7 Coopération commerciale et contrats de mandat : attention aux malentendus ! par Thomas Lamy p. 10 Contrefaçon de dessins et modèles : moyens de preuve par Emmanuelle Laur-Pouëdras p. 11 Paris, 5 juillet 2007 : la rupture brutale sur- prise par Erwan Le Morhedec p. 13 Marchés publics du Domaine royal de Versailles : une nouvelle illustration de la condamnation par le Conseil de la concur- rence des pratiques d’échange d’informa- tions, préalable au dépôt d’offres, en matière de marchés publics par Benoît Laurin p. 14 L’obligation d’intégrer des messages sanitai- res dans les publicités pour les produits ali- mentaires par Eléonore Camilleri p. 17 Le Conseil de la Concurrence sanctionne une entente de répartition de marchés intervenue sur le marché des câbles électriques à haute tension par Louis Gabriel Masson p. 20 Le Conseil de la concurrence sanctionne un abus de position dominante sur le marché des infrastructures portuaires et du stockage des ports maritimes susceptibles d’accueillir des navires chargés de charbon dans la basse vallée de la Seine par Clémence Ducros p. 23 Brève sur l’arrêt Akzo et le « legal privilege » par Jean-Christophe Grall p. 25 Du côté d’Antitrust Alliance p. 26 Quelques informations p. 29 SOMMAIRE : Société Civile Professionnelle MG Avocats Meffre & Grall 156 boulevard Haussmann 75008 Paris Tél +33 (0) 1 53 57 31 70 Fax +33 (0) 1 47 20 90 40 [email protected] www.mgavocats.fr Le trois fois net « sec » sera donc applicable le 1 er janvier 2008 Par Jean-Christophe Grall Le 1 er janvier 2008, soit un peu plus de dix après l’entrée en vigueur de la loi Galland, le 1 er janvier 1997, les distributeurs pourront réintégrer dans leurs « SRP » (Seuil de Revente à Perte) la totalité de la marge arrière, tous avantages confondus, obtenue de leurs fournisseurs. Aujourd’hui, c’est une certitude au vu des propos tenus par Luc Chatel, Secrétaire d’Etat chargé de la consommation et du tourisme, lors de la journée organisée par le magazine LSA le 4 octobre, relayant ainsi la volonté présidentielle qui s’était exprimée le 30 août der- nier, lors de l’université d’été du MEDEF : « Je vais aller beaucoup plus loin sur la concurrence pour abaisser les prix à la consommation en intégrant toutes les marges arrière dans le calcul du seuil de revente à perte. Un dispositif particulier sera étudié pour les produits agricoles. »

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SEPTEMBRE-OCTOBRE 2007 1

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2007

Le trois fois net « sec » sera donc applicablele 1er janvier 2008 ?par Jean-Christophe Grall p. 1

Précisions sur les conditions de validité descontrats de distribution exclusivepar Nathalia Kouchnir-Cargill p. 7

Coopération commerciale et contrats demandat : attention aux malentendus !par Thomas Lamy p. 10

Contrefaçon de dessins et modèles : moyensde preuvepar Emmanuelle Laur-Pouëdras p. 11

Paris, 5 juillet 2007 : la rupture brutale sur-prisepar Erwan Le Morhedec p. 13

Marchés publics du Domaine royal deVersailles : une nouvelle illustration de lacondamnation par le Conseil de la concur-rence des pratiques d’échange d’informa-tions, préalable au dépôt d’offres, en matièrede marchés publicspar Benoît Laurin p. 14

L’obligation d’intégrer des messages sanitai-res dans les publicités pour les produits ali-mentairespar Eléonore Camilleri p. 17

Le Conseil de la Concurrence sanctionne uneentente de répartition de marchés intervenuesur le marché des câbles électriques à hautetensionpar Louis Gabriel Masson p. 20

Le Conseil de la concurrence sanctionne unabus de position dominante sur le marchédes infrastructures portuaires et du stockagedes ports maritimes susceptibles d’accueillirdes navires chargés de charbon dans la bassevallée de la Seinepar Clémence Ducros p. 23

Brève sur l’arrêt Akzo et le « legal privilege »par Jean-Christophe Grall p. 25

Du côté d’Antitrust Alliance p. 26

Quelques informations p. 29

SOMMAIRE :

Société Civile Professionnelle

MG Avocats

Meffre & Grall156 boulevard Haussmann

75008 Paris

Tél +33 (0) 1 53 57 31 70

Fax +33 (0) 1 47 20 90 40

[email protected]

www.mgavocats.fr

Le trois fois net « sec » sera donc applicablele 1er janvier 2008

Par Jean-Christophe Grall

Le 1er janvier 2008, soit un peu plus de dix après l’entrée en vigueur de la loi Galland, le1er janvier 1997, les distributeurs pourront réintégrer dans leurs « SRP » (Seuil de Revente àPerte) la totalité de la marge arrière, tous avantages confondus, obtenue de leurs fournisseurs.

Aujourd’hui, c’est une certitude au vu des propos tenus par Luc Chatel, Secrétaire d’Etatchargé de la consommation et du tourisme, lors de la journée organisée par le magazineLSA le 4 octobre, relayant ainsi la volonté présidentielle qui s’était exprimée le 30 août der-nier, lors de l’université d’été du MEDEF :

« Je vais aller beaucoup plus loin sur la concurrence pour abaisser les prix à laconsommation en intégrant toutes les marges arrière dans le calcul du seuil de reventeà perte. Un dispositif particulier sera étudié pour les produits agricoles. »

Ces propos avaient été confirmés lors de lavisite du Chef de l’Etat, le vendredi31 octobre, du magasin Leclerc situé àBois d’Arcy, Nicolas Sarkozy ayant sou-haité préciser ce qu’il avait annoncé laveille au MEDEF :

« Avant la fin de l’année, une réformecomplète des marges arrière intervien-dra. » !

Rappelant ce qui suit :

« C’est une réforme que j’avais initiéelorsque j’étais Ministre des finances etqui doit être maintenant menée à termeparce que, avec l’euro, les prix ont aug-menté » !

Les déclarations de Nicolas Sarkozy fontécho à la consultation publique lancée parMadame Christine Lagarde, Ministre del’économie, des finances et de l’emploi etMonsieur Luc Chatel, Secrétaire d’Etatchargé de la consommation et du tourisme, le23 juillet dernier, après avoir réuni les princi-paux représentants des fournisseurs, des dis-tributeurs et des consommateurs pour procé-der à un point d’étape de l’application de laloi du 2 août 2005 en faveur des PME et évo-quer la méthode et le calendrier de ladeuxième étape de cette réforme.

Cette consultation porte donc tout à la fois surun bilan de la loi Dutreil, dix-huit mois après sadate de prise d’effet le 1er janvier 2006, mais, etsurtout, sur une réforme en profondeur des dis-positions régissant les relations Industrie/com-merce et à ce titre, tout particulièrement, lesrelations entre les producteurs/industriels et laGrande distribution.

La réponse à cette consultation devait inter-venir au plus tard le 30 septembre.

Notre Cabinet a répondu à cette consultation,en reprenant l’ensemble des questions listéesdans les documents mis en ligne par laDGCCRF le 26 juillet dernier.

Cependant et contrairement à ce qui avait étéenvisagé au mois de juillet dernier, une seuleloi devrait être adoptée avant la fin de l’année2007, portant sur

• La modification du calcul du SRP avecréintégration possible de tous les avanta-ges financiers consentis par le vendeur –hors NIP – et ce, avec une application le1er janvier 2008 ;

• La rédaction d’un contrat unique quitraduirait le résultat de l’ensemble de lanégociation commerciale et reprendraitdès lors les CPV et la rémunération deservices, la distinction entre coopérationcommerciale et services distincts dispa-raissant ;

• Une possible négociabilité des tarifs desproducteurs/industriels/grossistes entraî-nant dès lors un assouplissement desrègles actuelles sanctionnant la discrimi-nation abusive ;

• Une dépénalisation de l’interdiction de larevente à perte et d’autres incriminationscontenues dans le Code de commerce.

L’objectif poursuivi par le gouvernement estdonc de réformer en profondeur et très rapi-dement l’ensemble de la relation juridiqueétablie entre un producteur ou un industrielet la grande distribution, impactant directe-ment les Conditions Générales de Vente, laformalisation des accords de prestations deservices (coopération commerciale/servicesdistincts auront vécu !), le Seuil de Revente àPerte avec son maintien mais avec un modede calcul très souple, et une dépénalisationdes pratiques restrictives de concurrence.

S’agissant du futur « triple net » applicabledès le 1er janvier prochain, les modificationspurement textuelles qu’entraînerait cetteréforme sont mineures.

Il suffirait de préciser sous l’article L.442-2du Code de commerce, ce qui suit :

« Le prix d’achat effectif est le prix unitairenet figurant sur la facture d’achat minoré dumontant de l’ensemble des autres avantagesfinanciers consentis par le vendeur expriméen pourcentage du prix unitaire net du pro-duit et excédant un seuil de 20 % à compterdu 1er janvier 2006, et majoré des taxes surle chiffre d’affaires, des taxes spécifiques àcette revente et du prix du transport. »

De telles dispositions ne sont donc pas diffici-les à rédiger et un consensus législatif per-mettrait parfaitement d’en voter le principeet d’en adopter les dispositions.

Ce SRP – nouveau cru – prendrait ainsi saplace dans la vie des affaires françaises, le1er janvier 2008, à l’instar de nombreuseslégislations/réglementations européennes,même s’il est vrai que certains états tels quel’Allemagne souhaitent revenir à une inter-diction de la revente à perte !

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Ne nous trompons pas cependant d’objectif,dès lors qu’il s’agit en l’espèce et à ce jour,d’une réforme qui ne porterait que sur ladéfinition du mode de détermination du seuilde revente à perte et non la levée de son inter-diction.

Il s’agirait en conséquence de donner touteliberté aux revendeurs, donc aux distribu-teurs, d’intégrer dans leurs seuils de revente àperte l’ensemble des avantages financiersqu’ils ont pu obtenir du vendeur, peu impor-tant que ces avantages financiers aient étéconsentis à une centrale internationale, à unecentrale nationale, à une centrale régionale, àune centrale de référencement ou encore àune centrale d’achat, voire même aux pointsde vente, dès lors qu’il s’agit d’avantagesfinanciers accordés par le « vendeur » à unmême groupe de distribution.

En revanche, les sommes allouées dans lecadre des nouveaux instruments promotion-nels « NIP » ne rentreraient pas dans lechamp d’application de ce nouveau texte, dèslors que ces avantages financiers sont en défi-nitif accordés directement par le fournisseuraux consommateurs, les distributeurs n’étanten effet que mandatés par les industriels pourfaire bénéficier les consommateurs d’un cer-tain nombre d’opérations promotionnelles :lots paramétrés en caisse/promotions virtuel-les/BRI/BRD/etc.

* * *

Afin d’entrevoir les conséquences d’unetelle réforme sur les relations industrie/commerce, nous avons souhaité répondreaux questions posées par la DGCCRF dansson questionnaire du 26 juillet.Les réponses apportées au questionnairede l’administration figurent ci-dessous :

• Le seuil de revente à perte

12. Le dispositif d’assouplissement dumécanisme de calcul de la revente àperte a-t-il rempli ses objectifs ?

La réponse est positive dès lors que lesdocuments mis en consultation démon-trent une concurrence accrue sur les prixau bénéfice du consommateur, avec unebaisse de 3,2 % des prix des produits degrandes marques entre mai 2006 etmai 2007, selon le graphique communi-qué et les informations données par leDirecteur général de la Concurrence, dela Consommation et de la Répression desfraudes le 23 juillet dernier.

13. Quelles peuvent être les conséquen-ces favorables et défavorables del’assouplissement du mécanismejusqu’au trois fois net ?

L’article 57 de la loi 2 août 2005 prévoitd’ores et déjà, si le Parlement le décide, unabaissement du seuil de 15 % à 10 %, per-mettant à tout distributeur de basculerdans ses prix de revente la marge arrièreexcédant ce seuil de 10 %.

Cette étape devrait être actée par leParlement ; elle est d’ailleurs souhaitée parde très nombreux opérateurs économiques,permettant ainsi de poursuivre la réformede la loi Galland, sans aller jusqu’à un« triple net » pur et dur.

C’est pourtant la question du « triple net »qui est dans tous les esprits et qui se poseaujourd’hui !

Et c’est ce que veut le Président de laRépublique, ainsi qu’il en a fait l’annoncele 30 août lors de l’Université d’été duMEDEF :

« Je veux aller beaucoup plus loin sur laconcurrence pour faire baisser les prix àla consommation en intégrant toutes lesmarges arrière dans le calcul du seuil derevente à perte », ajoutant qu’un dispositifparticulier serait étudié pour les produitsagricoles, une telle mesure devant prendreeffet début 2008.

Autoriser le « triple net » induira, de facto,la possibilité pour un distributeur de réin-jecter dans ses prix de revente la totalitédes avantages financiers dont il bénéficie,à savoir tout aussi bien les avantages figu-rant sur la facture (remises + ristournesinconditionnelles + ristournes condi-tionnelles acquises à la date de lavente) (« premier net ») contribuant àdéfinir le prix unitaire net des produitsachetés, mais également l’ensemble desristournes conditionnelles non acquises etne figurant dès lors pas sur facture(« second net »), ainsi que la rémunéra-tion des différents services rendus à l’in-dustriel (« troisième net »).

� Tout serait ainsi réintégrable dans leprix de vente consommateur quidevrait mécaniquement baisser avecun effet favorable sur l’inflation.

Les distributeurs ne pourraient pas cepen-dant, sauf à s’inscrire dans une logique infer-nale de baisse des prix afin d’apparaître les

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plus compétitifs aux yeux des consomma-teurs, réintégrer en permanence l’ensem-ble des avantages financiers dont ils béné-ficieraient, une telle logique pouvantconduire à la disparition pure et simple decertains distributeurs.

Ceci n’est guère cohérent avec l’intelli-gence économique et une perspective decroissance de son entreprise.

En outre, si certaines grandes surfaces ali-mentaires pourraient se permettre, à toutle moins ponctuellement, de vendre àmarge zéro lors de promotions, la plupartdes autres formes de commerce ne le pour-raient pas, et apparaîtraient dès lors moinscompétitives dans la relation avec leursclients, pouvant entraîner une désaffectiondes consommateurs pour toute autre formede commerce que les grandes surfaces ali-mentaires (on pourrait élargir le spectre decette réflexion aux grandes surfaces spé-cialisées dans le numérique, la hi-fi, l’in-formatique, le bricolage, etc.).

Et pour les fournisseurs, quel seraitl’impact pour les entreprises du passageà un triple net pur et dur ?

Les distributeurs qui ont pu réintégrer lorsd’opérations promotionnelles le montantmaximal des avantages financiers qu’ilspouvaient réintégrer en 2007, à savoir lapartie excédentaire des 15 % de margearrière obtenue, devraient profiter en 2008du passage au trois fois net pour investirdans les prix de ces produits promotionnelsla totalité de la marge arrière consentie.

Ceci concernerait donc davantage les pro-duits bénéficiant d’une promotion que lesproduits dits de fond de rayon.

Les distributeurs ne pouvant (ou ne sou-haitant) pas se permettre, néanmoins, definancer la totalité de l’investissementainsi réalisé dans leurs prix de vente auconsommateur, demanderont, sans nuldoute, une compensation à due concur-rence de la marge ainsi perdue aux indus-triels, ainsi que ceci a pu d’ores et déjà sevoir sur la fin de l’année 2006, pour lapremière période d’application de la loiDutreil.

Le moyen radical pour éviter une telledemande, serait alors d’interdire purementet simplement la marge arrière et de nepermettre que la seule marge avant, les dis-tributeurs français devant alors réappren-dre à « gérer leurs prix », ainsi que les dis-

tributeurs le font en Angleterre ou enAllemagne à titre d’exemple, en achetant àun prix trois fois net et en ne bénéficiantque de marge avant, les distributeurs déci-dant de réaliser un bénéfice lors de la ventedes produits ou bien de vendre à margezéro, c’est-à-dire en réintégrant la totalitédes avantages financiers constituant lamarge avant. Il y aurait alors un vrai chan-gement de culture : celle de la marge avantet non plus celle de la marge arrière !

14. Quels seraient les avantages et lesdésavantages d’une suppression del’interdiction de la revente à perte ?

La réflexion conduite sur le passage à un« trois fois net » pur et simple amènenécessairement à s’interroger sur le main-tien ou non d’une interdiction de la reventeà perte qui constitue l’un des fondamen-taux du droit économique depuis 1963 enFrance.

En effet, le passage au « trois fois net »permettrait-il encore une efficacité de laloi dans l’application de l’interdiction de larevente à perte en pratique ?

Rien n’est moins sûr !

D’ores et déjà aujourd’hui, il est difficiled’appréhender une situation de revente àperte, sauf à déterminer très précisémentl’ensemble des avantages financiers dont apu bénéficier tel ou tel distributeur, lors dela revente de tel ou tel produit, tel ou teljour.

Or, ce n’est en définitive qu’à la fin del’année civile que l’on va pouvoir détermi-ner réellement l’ensemble des avantagesfinanciers dont a pu bénéficier le distribu-teur, car si les avantages sur factures sontaisément identifiables de par le formalismeattaché aux règles de facturation, tel n’estpas le cas pour l’ensemble des autres avan-tages financiers constitutifs de la margearrière, dont certains ne seront réellementacquis qu’à la fin de l’année.

Comment, dans une telle hypothèse, déter-miner s’il y a revente à perte ou pas ?

L’efficacité de l’interdiction de la revente àperte, telle que définie dans le cadre de laloi Galland du 1er juillet 1996, était juste-ment de pouvoir, non pas aller au pénal,mais de saisir un juge des référés afin defaire cesser immédiatement, sous astreinte,telle ou telle opération promotionnelle por-tant sur une réduction de prix conduisant

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à offrir un produit à un prix inférieur à sonprix d’achat et dès lors faire cesser untrouble manifestement illicite au sens del’article 873 du NCPC.

Cette simplicité de la détermination duseuil de revente à perte a disparu avecl’application des nouvelles dispositions del’article L.442-2 du Code de commerce etl’on a pu déceler dans les propos tenus parl’administration que la lutte contre larevente à perte ne constituerait pas l’un deses principaux chevaux de bataille, comptetenu justement de la complexité attachéeaujourd’hui au calcul du SRP.

Dans ces conditions, est-il encore néces-saire de conserver une infraction, qui plusest pénale, dont l’efficacité tend à s’évapo-rer au fil du temps ?

Selon nous, cette interdiction devrait êtrelevée par le futur texte législatif, tout enpréservant la compétitivité des plus petitesentreprises de distribution, le commerce deproximité en particulier, et ainsi l’ensembledu tissu commercial urbain et périurbain,par la création d’un dispositif palliatif.

Ce point sera envisagé ci-dessous.

15. En cas d’une suppression de l’in-terdiction de la revente à perte,quel mécanisme permettrait desanctionner les prix abusivementbas ? Le régime actuel de sanctiondu prix abusivement bas est-il opé-rationnel ? Un autre mécanismeest-il envisageable ?

Il est vrai que la sanction des prix abusive-ment bas est séduisante, pour autant tou-tefois que son effectivité soit démontrée, cequi n’est pas le cas aujourd’hui.

Cette infraction sanctionnée par le Conseilde la concurrence a démontré son carac-tère en fait impraticable.

Et d’ailleurs, le Conseil de la concurrence arefusé d’entrer en voie de condamnation,jusqu’à présent, sur le fondement des dis-positions visées sous l’article L.420-5 duCode de commerce.

Il est vrai que la notion de prix abusive-ment bas est assimilée à celle de prix pré-dateur dont on connaît la difficulté dedémonstration économique.

De plus, aujourd’hui, seule la vente à prixabusivement bas est sanctionnée dans le

cadre de l’article précité et non la reventeen l’état d’un produit.

D’un côté, nous avons donc un articleL.420-5 du Code de commerce qui sanc-tionne les prix abusivement bas et la venteà perte et, d’un autre côté, un articleL.442-2 du même code qui vient interdire,non pas la vente à perte, mais la revente àperte, ce qui est radicalement différent.

Dès lors que l’incrimination pénale derevente à perte serait supprimée, il seraitdonc nécessaire de trouver une disposition desubstitution permettant, en dehors de toutesaisine du Conseil de la concurrence, de sai-sir un tribunal, pénal ou civil, ainsi que nousle verrons ci-après, afin de faire sanctionnerun prix abusivement bas entendu commeétant un prix de revente inférieur, soit :

• 1re solution :

Au prix d’achat dégradé de l’ensemble desavantages financiers qui ont pu être obte-nus par le distributeur, à quelque titre quece soit, directement ou indirectement (onvise ici les avantages obtenus par les diffé-rentes structures constitutives des groupe-ments de distribution : centrales d’achat/centrales de référencement/centrales inter-nationales/centrales nationales/centralesrégionales/plateformes logistique, etc.) duproducteur, ce qui reviendrait ni plus, nimoins, qu’à la définition actuelle du seuilde revente à perte, mais avec un prolonge-ment de la législation vers un prix « triplenet », soit,

• 2e solution :

Au prix d’achat diminué de l’ensemble desavantages financiers visés ci-dessus, maisaugmenté des coûts de commercialisation,tels que visés par l’article L.420-5 duCode de commerce, générant de facto uneplus grande difficulté dans la détermina-tion de ce qui serait qualifié de prix abusi-vement bas.

Une telle méthode de calcul impliqueranécessairement une expertise économique.

Or, les tribunaux de l’ordre judiciaire nedisposent pas de rapporteurs, comme leConseil de la concurrence, ni même d’unchef économiste, qui seraient à même dedémontrer l’éventuelle présence d’un prixabusivement bas.

De plus, cette étude nécessitera un tempsd’instruction beaucoup plus long que la

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simple détermination d’un prix de reventeà perte ou d’un prix abusivement bas telque calculé par assimilation à un prix derevente à perte, en second lieu, ce quinuira à l’efficacité du texte et à l’efficiencerecherchée par le législateur.

La solution qui nous paraît en consé-quence la plus praticable serait donc delaisser au juge judiciaire le soin d’appré-cier, soit ce qui demeurerait être une infra-ction de revente à perte, soit un prix abusi-vement bas mais calculé selon uneméthode la plus simple possible, c’est-à-dire par référence au prix d’achat du pro-duit, diminution faite de la marge avant etde l’ensemble de la marge arrière, maissans aller vers la notion complexe de coûtsde revient à intégrer dans le calcul du prixde vente consommateur.

16. Quelles conséquences une tellesuppression aurait-elle sur la coo-pération commerciale ? Sur lesrègles de facturation ?

S’agissant de la coopération commerciale,cette question n’aurait plus lieu d’être si lacoopération commerciale disparaissaitpour se fondre dans un univers beaucoupplus large qui serait celui des prestationsde services réunies dans une plateformecontractuelle unique, annuelle, identifiantles différents services devant être rendusau cours de l’année.

Cependant, il est bien évident que si letrois fois net était adopté, quel seraitencore l’intérêt pour le distributeur dechercher à obtenir à tout prix une massede marge arrière, alors que tout pourraitêtre remis dans les PVC ?

La loi Dutreil a eu pour effet de rendre, engrande partie, parfaitement lisibles lesaccords commerciaux conclus avec cha-que distributeur de par la possibilité deréintégrer en 2006 ce qui excédait le seuilde 20 % (certes avec un amortisseur prévupour la première année d’application decette loi) et 15 % en 2007, de telle sorteque, de par le PVC pratiqué par un distri-buteur, son concurrent connaissait engrande partie la structure de l’accordcommercial intervenu avec le fournisseuren cause, ce qui sera encore davantage lecas demain avec un triple net, le distribu-teur pouvant basculer l’ensemble desavantages financiers reçus du fournisseurdans ses prix et permettre ainsi une totalelisibilité de la structure de l’accordannuel.

Dès lors, il n’existerait plus aucune opacitésur la marge arrière accordée !

� L’intérêt de l’opposition entre margeavant et marge arrière disparaîtraitalors !

Au contraire, les règles de facturation,telles que connues aujourd’hui et reprisestant par l’article L.441-3 du Code decommerce que par les articles 289 duCGI et 242 nonies de l’annexe II de cecode n’auraient pas à être modifiéespuisque permettant de déterminer le prixd’achat unitaire des produits, mention-nant les réductions de prix acquises à ladate d’émission de la facture.

Ces dispositions ont le mérite de la clartéet n’ont d’ailleurs pas donné lieu directe-ment à discussion lors de l’adoption de laloi Dutreil.

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Suite à la plainte du Conseil National desProfessions de l’Automobile (CNPA), leConseil de la concurrence s’est penché récem-ment sur la licéité des contrats de distributionexclusive mis en place par les principauxconstructeurs de motocycles.

Après avoir dans un premier temps, par unedécision n°03-D-42 en date du 18 août2003, rejeté la saisine du CNPA en ce qu’elleconcernait les clauses du contrat de distribu-tion de Yamaha, l’effet cumulatif descontrats de distribution des sociétés Suzuki,Yamaha, Honda et Kawasaki sur le marchédes véhicules à moteurs à deux roues de plusde 50 cm3 et enfin l’abus de dépendance éco-nomique dans laquelle chacun de cesconstructeurs aurait tenu ses concessionnai-res, le Conseil a estimé que l’instructiondevait être poursuivie en ce qui concerne lescontrats de distribution ainsi que certainesautres pratiques des sociétés Honda, Suzukiet Kawasaki.

Par une décision n°07-D-25 du 25 juillet2007, le Conseil de la concurrence a effecti-vement statué sur la licéité des contrats dedistribution mis en place par les sociétés sus-visées en analysant avec précision le contenudes clauses qui avaient fait l’objet de laplainte du CNPA ainsi que des notificationsde griefs communiquées par le Conseil.

Outre la validation expresse de certainesclauses, le Conseil de la concurrence pose, demanière pédagogique, des rappels de prin-cipe intéressants qui doivent toujours guiderl’analyse et/ou la rédaction des contrats dedistribution exclusive.

* * *

Le Conseil de la concurrence valide toutd’abord de manière expresse deux types declauses que l’on retrouve fréquemment dansles contrats de distribution exclusive (sanspréciser toutefois si les clauses en questionauraient pu constituer une infraction auxarticles L.420-1 du Code de Commerce et 81§ 1 du traité UE, ce dont on peut douter) :

• Le Conseil de la concurrence estime ainsijustifiée l’obligation faite à un conces-sionnaire monomarques d’engager uncertain niveau de dépenses publicitaires(en l’occurrence 2 % de son chiffre d’af-

faires), clause classique pourtant atta-quée par le CNPA.

• Le Conseil de la concurrence valide enoutre l’objectif de pénétration minimaledu marché imposé aux concessionnairesmultimarques, en l’occurrence par lasociété Honda.

– L’obligation de pénétration de la marquesupérieure à 80 % de sa part de marchémoyenne en France, est justifiée, selon leConseil, « par le souci d’éviter que desconcessionnaires multimarques se ser-vent de Honda comme marque d’appel,tout en négligeant sa promotion ».

– Et le Conseil d’ajouter : « la résiliationanticipée des contrats en cas de non-res-pect de cette pénétration répond ainsi àun objectif commercial légitime et n’ap-paraît pas anticoncurrentielle ».

– La décision est là aussi classique mais ilest à noter que le Conseil n’a pas eu à sepencher sur la validité d’une telle clausedans un contrat monomarque.

* * *

Le Conseil de la concurrence se pencheensuite sur l’une des principales critiques por-tées par le CNPA à l’encontre des contrats desconstructeurs de motocycles concernés, relati-ves aux conditions du cumul de la distributionexclusive et de la distribution sélective.

Cette analyse du Conseil est l’occasion pourlui de rappeler un certain nombre de princi-pes qu’il est toujours intéressant de garder àl’esprit.

Le Conseil de la concurrence rappelle ainsiclairement :

« En tant que telle, une sélection des reven-deurs auxquels peuvent vendre les membresd’un réseau de distribution exclusive demotocycles et une responsabilité territorialeparticulière pour les membres d’un réseau dedistribution sélective apparaissent peu res-trictives de concurrence et répondre aux cri-tères habituels d’exemption. »

A la critique portée par le CNPA à l’encontrede la possibilité d’interdire la revente hors

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Précisions sur les conditions de validité des contratsde distribution exclusive

Par Nathalia Kouchnir-Cargill

réseau dans les contrats de distributionexclusive, le Conseil répond de manière logi-que qu’à partir du moment où l’on accepte lecumul entre la distribution sélective et la dis-tribution exclusive, on doit bien évidemmentadmettre que peut être alors interdite larevente à des distributeurs non agréés, à lacondition par ailleurs que la liberté des ven-tes actives et passives soit entièrement res-pectée.

Sur la base de ces mêmes principes, leConseil de la concurrence valide de manièrecorollaire la possibilité pour le fournisseur deprévoir un territoire dans ses contrats de dis-tribution sélective, correspondant en fait àl’octroi d’une zone géographique particulièreoù le distributeur doit être actif.

A partir du moment où ni les ventes passives,ni les ventes actives ne sont restreintes, de tel-les dispositions ne présentent pas un carac-tère anticoncurrentiel.

Toujours dans cette logique du cumul entre ladistribution exclusive et la distribution sélec-tive, le Conseil de la concurrence valide enoutre la clause d’intuitu personae contenuedans ce type de contrat en ajoutant, non seu-lement que la limitation du nombre de distri-buteurs agréés parmi les candidats remplis-sant les critères qualitatifs posés pour l’entréedans le réseau de distribution satisfait auxconditions d’exemption, mais également que :

« L’existence d’un intuitu personae dans lechoix entre deux candidats remplissant lescritères qualitatifs requis pour intégrer unréseau de distribution dans de telles condi-tions ne remet pas non plus en cause le béné-fice d’une telle exemption. »

Ainsi, le Conseil de la concurrence valide lefait qu’« in fine », le choix du concédant dansles contrats cumulant distribution exclusiveet distribution sélective puisse se faire enfonction de critères relevant du simple intuitupersonae.

A l’appui de cette position, le Conseil de laconcurrence estime qu’il : « est justifié sur leplan économique et commercial pour unfournisseur qui recourt à un réseau spécialisépour distribuer ses produits de veiller à ceque son réseau de distribution soit convena-blement dimensionné par rapport aux condi-tions de confrontation de l’offre et de lademande et qu’il est également justifié dansle cadre de relations d’affaires, lorsqu’unchoix est à faire entre deux candidats rem-plissant les mêmes critères objectifs, de tenircompte de considérations subjectives ».

Par ailleurs, au rang des principes importantsrappelés par le Conseil de la concurrence, seplace la liberté pour le fournisseur d’organi-ser la distribution de ses produits de manièredifférente « selon les pays ou régions : danscertains, selon les principes d’une distribu-tion sélective, dans d’autres selon celui d’unedistribution purement exclusive ».

Le Conseil s’appuie pour cette démonstrationsur la brochure explicative de la CommissionEuropéenne portant sur le règlement CEn°1400/2002 en date du 31 juillet 2002,concernant la distribution dans le secteurautomobile.

Le Conseil de la concurrence déduit de cettebrochure explicative qu’un fournisseur est endroit d’interdire les ventes actives de ses dis-tributeurs « sélectifs » vers les territoiresconcédés à des distributeurs « purementexclusifs » lorsque les deux principes sont uti-lisés parallèlement selon les zones.

Sur cette base, le Conseil valide une disposi-tion du contrat de distribution sélectiveHonda prévoyant que le concessionnairepourra réaliser des ventes à l’extérieur de sonterritoire, à l’exception de ventes à destina-tion des clients institutionnels réservés auconcédant et des reventes dans des pays horsespace économique européen (EEE).

Le Conseil estime en effet, ce qui n’est passans intérêt, que l’on doit considérer la clien-tèle institutionnelle que Honda s’est réservéeainsi que les clients situés dans les zones horsEEE « comme faisant l’objet d’un système dedistribution « purement exclusif » existant àcôté d’un système de distribution sélectivechoisi pour les autres clients (même si ce der-nier est lui-même associé à un principe dedistribution exclusive) ».

Le Conseil de la concurrence s’est en outrepenché sur les conditions d’octroi des primesdans le système organisé par Honda etconstate que dans ce système, les ventes horsterritoires concédés sont comptabilisées aubénéfice du concessionnaire présent sur leterritoire du client et non au bénéfice de celuiqui les a réalisées.

Le CNPA considérait de son côté qu’un telsystème visait à rendre fictive la liberté duconcessionnaire de vendre hors de son terri-toire, ce qui constituait selon lui une restric-tion concurrentielle caractérisée.

Le Conseil ne suit pas le CNPA dans cettevoie, estimant que le fait que ces venteshors territoire ne donnent pas lieu à primes

SEPTEMBRE-OCTOBRE 20078

au bénéfice de celui qui les a réalisées nesignifie pas pour autant qu’elles sont res-treintes, en dehors de toute preuve complé-mentaire.

Enfin, le Conseil valide les clauses de locali-sation dans des termes extrêmement clairs enprécisant :

« La localisation du lieu physique de ventedans un réseau de distribution exclusive ousélective répond à un souci légitime du four-nisseur de pouvoir contrôler la densité et larépartition géographique de son réseau. C’estpourquoi les clauses d’interdiction de reventeà partir d’un lieu d’établissement non auto-risé ne font pas perdre le bénéfice de l’exemp-tion catégorielle prévue par le règlementn°2790/1999. »

* * *

C’est donc l’essentiel des critiques formuléespar le CNPA à l’encontre des contrats desprincipaux constructeurs de motocycles quiont été rejetées par le Conseil de la concur-rence, à l’exception toutefois d’une clause denon-concurrence post-contractuelle contenuedans les contrats de distribution de Suzuki envigueur de 2001 à 2003.

Rappelant les conditions de validité de cetype de clause telles que prévues par l’arti-cle 5.b du règlement 2790/1999, le Conseilde la concurrence constate que le critère rela-tif au caractère indispensable à la protection

d’un savoir-faire n’était en l’espèce pas rem-pli, en particulier dans le contrat visépuisqu’il s’agissait d’un contrat multimar-ques, le concessionnaire vendant dans cecontexte déjà, en cours de contrat, des pro-duits concurrents de ceux de Suzuki.

La clause en question est donc apparue auConseil de la concurrence comme une clause« sanction » visant à dissuader les distribu-teurs de quitter de leur propre chef le réseaude Suzuki.

Le Conseil en déduit que cette clause ne peutpas bénéficier de l’exemption prévue par lerèglement n°2790/1999 et qu’elle ne pouvaitpas non plus relever d’une exemption indivi-duelle sur le fondement de l’article 81 § 3 dutraité UE ou de l’article L.420-4 du Code decommerce.

Ayant donc enfreint les articles 81 § 1 dutraité UE et L.420-1 du Code de commerce,la société Suzuki s’est vue infliger uneamende de 100 000 euros, relativementmodeste, compte tenu du fait que la clause enquestion avait ensuite disparu des contrats dedistribution mis en place par la sociétéSuzuki à compter de 2004.

On en retiendra qu’un fournisseur ou concé-dant devra toujours veiller à pouvoir justifierde la protection d’un savoir-faire concret etréel s’il veut imposer à son distributeur uneclause de non-concurrence post-contrac-tuelle.

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2007 9

Dans le contexte normatif introduit par la loi« Dutreil » du 2 août 2005, la prise en chargepar le fournisseur du coût des opérations pro-motionnelles destinées aux consommateurspeut être formalisée de deux manières, c’est-à-dire, soit au travers d’un contrat de coopé-ration commerciale, soit par le moyen d’uncontrat de mandat de droit commun.

A ce propos, la circulaire « relative aux rela-tions commerciales » du 8 décembre 2005rappelle ce qui suit :

« Les nouveaux instruments promotionnelsrecouvrent plusieurs formes ; ils font l’objet soitd’un contrat de mandat par lequel le fournis-seur consent au consommateur un avantagefinancier dont le distributeur fait l’avance àl’occasion du passage en caisse, soit d’uncontrat de coopération commerciale. »

Dans la mesure où la même circulaire rap-pelle par ailleurs que :

« Les avantages financiers qui sontoctroyés dans le cadre de contrat de man-dats et qui sont le vecteur d’une relationdirecte entre le fournisseur et le consom-mateur, ne relèvent ni des relations nouéesen application de l’article L.411-6 duCode de commerce, ni de la coopérationcommerciale, ni des services distincts »,

on pourrait donc croire que la ligne dedémarcation juridique établie entre lescontrats de services, d’une part, et lescontrats de mandat, d’autre part, permettraitd’éviter toute confusion, s’agissant des bud-gets en cause.

Tel n’est cependant pas toujours le cas et,dans les faits, on constate parfois, notam-ment à l’occasion de la réalisation d’opéra-tions portant sur des lots virtuels, des malen-tendus, qui proviennent la plupart du temps,non seulement d’une insuffisance rédaction-nelle des contrats en cause, mais aussi et plusfoncièrement d’une incertitude quant à laqualification des mécanismes juridiquesconcernés.

On peut ainsi, à titre d’exemple, envisager lecas d’école suivant : dans le domaine des pro-duits de grande consommation, un fournis-seur et un distributeur conviennent de mettreen place une opération promotionnelle auterme de laquelle le consommateur bénéfi-

ciera, lors de son passage en caisse, d’« unproduit gratuit pour deux produits achetés ».

On peut tout d’abord prévoir que, dans lecadre de cette opération, le fournisseur met-tra à la disposition du distributeur un certainnombre de produits gratuits lui permettantde réaliser l’opération : le plus souvent, lagratuité des produits en cause se traduira parl’octroi d’un avoir au distributeur. Dans cecas, le fournisseur n’est pas mandataire etn’est donc pas directement partie à l’opéra-tion promotionnelle.

Selon une seconde hypothèse, il peut êtreprévu que le fournisseur mandate effective-ment le distributeur afin qu’il rembourse une(ou plusieurs) unité(s) de produit lors dupassage en caisse du consommateur. A l’issuede l’opération, le distributeur, comme toutmandataire, présentera un relevé des sommesexposées au nom et pour le compte du four-nisseur afin d’en obtenir à son tour le rem-boursement. Dans cette seconde hypothèse, leremboursement opéré ne peut être qualifiéd’avoir, dès lors que, sur le plan de la techni-que comptable et juridique, l’avoir supposel’annulation d’une opération de vente, ce quine serait pas le cas en l’espèce.

Le problème, en l’occurrence, provient dufait que le fournisseur et le distributeur sont,par ailleurs, convenus des termes d’uncontrat de coopération commerciale (dans lebut, par exemple, d’organiser la réalisationd’une tête de gondole ou la diffusion d’unprospectus), prévoyant une rémunérationassise sur le chiffre d’affaires hors taxes netréalisé par le fournisseur avec le distributeurau titre de la vente des produits concernés.

Dans la mesure où, dans la majorité des cas,le contrat de coopération commerciale ne sti-pule pas expressément le fait que cetteassiette de calcul sera réduite du montant dessommes remboursées au distributeur dans lecadre d’éventuelles opérations sous mandat,le fournisseur, dans notre seconde hypothèse,sera contractuellement tenu de verser à sondistributeur des budgets de coopération com-merciale déterminés en fonction d’un chiffred’affaires fictif, dès lors qu’en l’occurrenceun tiers du chiffre d’affaires aura été pure-ment et simplement annulé à la suite de laréalisation des opérations sous mandat et durecouvrement subséquent des sommes avan-cées à ce titre.

SEPTEMBRE-OCTOBRE 200710

Coopération commerciale, contrats de mandat,avoirs et lots virtuels : attention aux malentendus !

Par Thomas Lamy

Dans ce contexte, il conviendrait que lesinterlocuteurs concernés veillent à préciser,en début d’année, les modalités de calcul desrémunérations dues au titre des contrats decoopération commerciale et des services dis-tincts ou, demain, au titre des futurs contratsde partenariat ou contrats uniques, ou qu’ils

procèdent aux pondérations nécessaires, afind’en exclure les budgets promotionnels qu’ilsenvisagent de consacrer aux mécanismesrelevant des opérations sous mandat : unesemblable précision pourrait, par ailleurs,figurer dans les conditions générales de ventedu fournisseur.

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2007 11

Contrefaçon de dessins et modèles :moyens de preuvePar Emmanuelle Laur-Pouëdras

Lorsque le titulaire d’un modèle déposéconstate qu’un tiers se livre à des actes decontrefaçon de son modèle, il lui appartient,afin de pouvoir efficacement agir en contre-façon à l’encontre du contrefacteur, de seménager la preuve de l’infraction.

Si l’on songe immédiatement à faire prati-quer une saisie contrefaçon, un tel préalablen’est cependant nullement exigé par la loi, ledemandeur en contrefaçon étant libre d’éta-blir l’existence des actes de contrefaçon pard’autres moyens de preuve.

Plusieurs moyens, de complexité et coûtdivers, s’offrent en effet à la victime d’actesde contrefaçon de modèle :

– le plus simple consiste à produire des docu-ments publicitaires illustrés (catalogues,annonces, etc.) afin de les comparer auxdocuments identifiant le dessin ou lemodèle revendiqué. Il sera important quel’ensemble de ces documents soit daté afinde vérifier les antériorités.

– Il peut également être procédé à un constatd’achat : cela revient à solliciter la présenced’un huissier, laquelle n’a cependant pas àêtre autorisée par un juge. En effet, l’huis-sier demeure à l’extérieur du magasin danslequel un objet contrefaisant est commer-cialisé et attend que la personne qui auraprocédé à l’achat dudit objet sorte dumagasin avec l’objet et la preuve d’achat.L’huissier dresse alors un procès-verbal deconstat d’achat.

– Il peut ensuite être diligenté une procéduresur le fondement de l’article 145 duNouveau Code de procédure civile afin de seménager avant tout procès la preuve defaits dont pourrait dépendre la solutiond’un litige.

Le juge saisi peut ordonner des mesuresd’instructions (production de documentspar un tiers, constat, etc.) en référé, ce quisuppose une procédure contradictoire et,par voie de conséquence la présence ducontrefacteur, ou sur requête (procédurenon contradictoire) à condition toutefois dejustifier de circonstances qui exigeraientque les mesures ne soient pas prises contra-dictoirement.

L’avantage d’une telle procédure est qu’ellene soumet pas la victime de la contrefaçonà la nécessité d’agir au fond dans des délaistrès brefs, contrairement à la saisie contre-façon.

– Enfin, il est possible de recourir à une saisiecontrefaçon qui représente tout à la fois unmoyen de preuve efficace mais égalementparfois une procédure dissuasive pour uncontrefacteur ou un client du contrefacteur.

Une telle saisie contrefaçon de dessins etmodèles est diligentée sur le fondement del’article L.521-1 du Code de la propriétéintellectuelle.

Les opérations de saisie proprement ditesdoivent faire l’objet, au préalable, d’uneautorisation donnée, sur présentation parle titulaire des droits d’une requête, par lePrésident du Tribunal de grande instancedans le ressort duquel la saisie est envisa-gée. La procédure d’autorisation par voiede requête étant unilatérale, la confidentia-lité de la saisie est préservée jusqu’aumoment où l’huissier se présentera au lieuoù la saisie doit être pratiquée.

La saisie peut avoir une étendue variableselon qu’elle sera simplement descriptive(l’huissier décrivant alors la présence et lanature des objets contrefaisants) ou réelle.La saisie réelle consiste, après avoir décrit

l’objet contrefaisant, à l’emporter. Le saisiest alors dépossédé de l’objet contrefaisant.

Le Président du Tribunal de grande ins-tance peut autoriser le requérant à assisteraux opérations de saisie, il peut égalementprévoir que l’huissier sera assisté d’unexpert pour l’aider à procéder à la descrip-tion des objets saisis, ou d’un conseil enpropriété industrielle.

Une procédure en contrefaçon doit êtrediligentée dans un délai de quinze jours àcompter de la saisie. A défaut, la saisiecontrefaçon sera nulle de plein droit. Lanullité de la saisie pratiquée n’entachecependant pas la procédure en contrefaçondiligentée mais aura pour effet de priver ledemandeur à l’action en contrefaçon d’unmoyen de preuve.

A côté de cette saisie contrefaçon propreaux dessins et modèles qui ont fait l’objetd’un dépôt, il existe une saisie contrefaçonfondée sur les articles L.332-1 et suivantsdu Code de la propriété intellectuelle, rela-tifs à la contrefaçon de droits de propriétélittéraire et artistique.

Or, une œuvre, si elle remplit les critèrespropres à chaque type de protection, peuttout à la fois être protégée sous l’angle desdessins et modèles (si elle est nouvelle etpossède un caractère propre) et sous l’angledu droit d’auteur (si elle est originale).

Dès lors, la procédure de saisie contrefaçonpeut être utilisée dans l’hypothèse d’unecontrefaçon de dessins et modèles, notam-ment quand ces derniers n’ont pas fait l’ob-jet d’un dépôt à condition toutefois qu’ilsprésentent une originalité.

Une telle procédure de saisie s’avère plussimple que la saisie contrefaçon propre auxdessins et modèles déposés.

Elle permet de requérir un commissaire depolice ou à défaut un juge d’instance afinqu’il saisisse les exemplaires constituantune reproduction illicite de l’œuvre.

La demande de saisie peut également êtreprésentée au président du Tribunal degrande instance par voie de requête.

Les pouvoirs du Président sont étenduspuisqu’il peut ordonner, outre la saisie desobjets contrefaisants, par exemple, la sus-pension de la fabrication ou la saisie desrecettes réalisées.

Le Code de la propriété intellectuelle pré-voit que faute par le requérant de saisir lajuridiction compétente d’une action encontrefaçon, dans les trente jours de la sai-sie, la mainlevée de la saisie pourra êtreordonnée à la demande du saisi ou du tierssaisi.

Contrairement à la saisie pratiquée sur lefondement de l’article L.521-1 du Code dela propriété intellectuelle, la saisie diligen-tée au visa des articles L.332-1 et suivantsn’encourt pas la nullité en cas de non res-pect du délai de 30 jours. Le saisissants’expose simplement à ce que la mainlevéeou le cantonnement de la saisie soit obtenu.

Ainsi, un arsenal de moyens de preuve s’of-fre à la victime d’actes de contrefaçon dedessins ou modèles dont elle titulaire, cer-tains moyens de preuve pouvant s’avérernon seulement efficaces en termes dedémonstration de l’existence même d’actesde contrefaçon, mais également en termesde pression exercée sur le contrefacteur envue de la cessation des actes de contrefa-çon, notamment lorsque la saisie sera pra-tiquée non pas dans les locaux du contre-facteur mais chez l’un de ses clients.

SEPTEMBRE-OCTOBRE 200712

Une rupture brutale de relations commercia-les est évidente lorsqu’un courrier est adresséà la victime de la rupture, elle l’est moinsquand cette rupture se matérialise par l’arrêtdes commandes et qu’il faut à la victime uncertain temps pour se rendre compte ducaractère irréversible de la situation.

Il est encore un autre mode de rupture derelation commerciale, qui peut être de natureà surprendre jusqu’à l’auteur même de larupture : la modification unilatérale desconditions commerciales.

La décision rendue par la Cour d’appel deParis le 5 juillet 2007, outre des problèmes depreuve qui ont empêché la société Fauchonde démontrer l’existence d’impayés, et la vic-time de la rupture d’établir l’ampleur de sonpréjudice, rappelle que les relations commer-ciales concernées par l’article L.442-6-I.5)du Code de commerce ne sont pas nécessaire-ment des « relations contractuelles », maisqu’il peut s’agir de simples courants d’affai-res et en tout état de cause elles n’ont pas àêtre nécessairement « mises en forme dans uncontrat écrit ».

Cet arrêt est surtout intéressant en ce qu’ilfournit une illustration d’une rupture desrelations commerciales établies par modifica-tions des conditions commerciales.

En effet, la société Fauchon a exigé soudaine-ment, selon les termes de l’arrêt, de son par-tenaire économique qui lui passait des com-

mandes non seulement pour son compte maiségalement pour le compte de sociétés tierces,qu’il passe par le pré-paiement des comman-des, ce qu’elle justifiait précisément par lesimpayés dont elle n’a pas pu rapporter lapreuve.

Or, ce changement de conditions commercia-les s’est avéré suffisamment déterminant etlourd de conséquence pour son partenairepour que la Cour d’appel considère qu’il yavait là une rupture de relations commercia-les.

C’est ainsi qu’elle a indiqué que « Fauchon,en exigeant soudainement le pré-paiementdes commandes ce qui, en privant LuxCaraïbes de la possibilité de différer le paie-ment de son fournisseur jusqu’au moment oùelle-même avait perçu le prix de la revente,revenait à imposer unilatéralement unemodification radicale des pratiques antérieu-res mettant sa partenaire dans l’impossibilitéd’entretenir son courant d’affaires et donc àrompre sans préavis écrit des relations com-merciales établies ».

Supposé avérée l’explication avancée, maisnon prouvée par Fauchon, de l’existenced’impayés, cette décision de la Cour d’appelde Paris, vient souligner la nécessité de pren-dre soigneusement en compte les conséquen-ces d’une modification des conditions de larelation commerciale avec un partenaire.

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Paris, 5 juillet 2007 :la rupture brutale surprise

Par Erwan Le Morhedec

Par une décision n° 07-D-29 en date du26 septembre 2007 « relative à des pratiquesmises en œuvre dans le cadre de marchéspublics d’installation électrique lancés parl’établissement public du musée du domainenational de Versailles », le Conseil de laconcurrence a sanctionné – une nouvelle fois –une entente pour échange préalable d’infor-mations, lors d’appels d’offres initiés parl’établissement public du musée et dudomaine national de Versailles pour des tra-vaux d’installation et de maintenance duréseau électrique du château et de ses dépen-dances.

Le Conseil de la concurrence rappelle à l’oc-casion que ces pratiques sont :

« graves par nature, puisque seul le res-pect des règles de concurrence dans cedomaine garantit à l’acheteur public lasincérité de l’appel d’offres et la bonne uti-lisation de l’argent public ».

Il était en particulier fait grief à deux sociétés– la SNEF et la SVEE – d’avoir « échangé desinformations sur le contenu et les prix deleurs offres préalablement au dépôt desoffres ».

Ces deux sociétés avaient en effet déposé desoffres identiques qui avaient été en consé-quence rejetées par l’établissement public dumusée et du domaine national de Versailles,maître d’ouvrage.

Ces deux sociétés ne contestaient pasl’échange d’informations et avaient reconnuque « cette identité des prix ne pouvait s’ex-pliquer que par la copie de l’offre d’une desdeux sociétés par l’autre, pour faire sa pro-pre proposition ».

Elles avaient cependant fait valoir pour leurdéfense un certain nombre de moyens que leConseil de la concurrence rejette en se fon-dant sur des décisions antérieures et desarrêts de la Cour d’appel de Paris, mais qu’ilreste intéressant de rappeler :

– Le SNEF faisait valoir le fait que « la prati-que a eu pour origine l’action isolée de l’unde ses salariés, ancien dirigeant de laSTEIF qui, ayant intégré l’entreprise

depuis quelques mois, n’était pas encorefamiliarisé avec la politique de respect desrègles de concurrence du groupe et avaittendance à agir en dehors des directives desa hiérarchie ».

Le Conseil de la concurrence rappelle que « lefait que l’échange d’informations et la coor-dination des offres aient procédé d’initiativesindividuelles de salariés, agissant dans lecadre de leurs fonctions, est sans influencesur la qualification de la pratique »1.

Le Conseil de la concurrence rejette doncle moyen dans la mesure où l’échanged’informations auquel il a été procédé a étéaccompli dans l’exercice des fonctions dece salarié au sein de l’entreprise.

– Les entreprises soulevaient par ailleurs lecaractère « ponctuel » de la pratique,arguant de son « absurdité », « le fait dedéposer deux offres strictement identiquesne [pouvant] en effet qu’aboutir à leurrejet ».

Les sociétés relevaient que l’échange d’in-formations avait à ce titre été mal« exploité ».

Le Conseil de la concurrence rappelle que :

« pour être prohibé au sens de l’articleL.420-1 du code de commerce, il suffitqu’un échange d’informations préalableau dépôt de soumission à un appel d’of-fres ait pour objet ou pour effet de res-treindre ou de fausser le jeu de laconcurrence sur un marché ».

Et que :

« l’absence d’effet ne retire pas aux prati-ques leur caractère anticoncurrentiel »2.

La non prise en compte par le Maître d’ou-vrage des deux offres déposées par la

SEPTEMBRE-OCTOBRE 200714

Marchés publics du Domaine royal de Versailles :Une nouvelle illustration de la condamnation par le Conseilde la concurrence des pratiques d’échange d’informations,préalable au dépôt d’offres, en matière de marchés publics.

Par Benoît Laurin

1) Référence est faite à sa décision n° 02-D-37 du 14 juin 2002,relative à la situation de la concurrence dans le secteur destuyauteries de gaz.

(2) Référence est faite à plusieurs décisions de cours d’appel : Courd’appel de Paris, 13 mars 1991 : sociétés Demouy & GuerraParcy ; 12 décembre 2000 : SNC société SOGEA Sud-Est.

SNEF et la SVEE et le fait que d’autressoumissionnaires, dont l’attributaire dumarché, aient présenté des offres mention-nant des prix inférieurs, ne sont pas pourle Conseil « de nature à retirer à la prati-que son objet anticoncurrentiel », carl’identité des offres « révèle avec certitudel’échange d’informations ».

Les entreprises soulevaient également l’ab-sence de préjudice subi par le maître d’ou-vrage.

Le Conseil de la concurrence rappelleque l’existence ou non d’un préjudice est« de la même façon sans incidence surl’affectation de l’ordre public économi-que »3.

L’absence de préjudice est donc sansinfluence sur la qualification de la prati-que.

Le fait pour les entreprises SNEF et SVEEd’avoir échangé des informations sur lemontant de leurs offres préalablement audépôt de celles-ci constitue donc bienune pratique prohibée par les disposi-tions de l’article L.420-1 du Code decommerce.

* * *

La société SNEF et sa filiale, la société SNSTEIF, avaient par ailleurs, chacune, déposéleur candidature pour répondre aux appelsd’offres restreints lancés pour les marchés demaintenance et de mise en sécurité ouvertspar l’établissement public du musée dudomaine national de Versailles.

La société SNEF avait repris les actifs de lasociété STEIF dans le cadre d’une procédurede redressement judiciaire et avait constituéavec ces actifs une nouvelle société dénom-mée SN STEIF.

Une seule offre avait été ensuite déposée parla société mère du groupe, la société SNEF.

Les entreprises faisaient valoir que la SNSTEIF, qui succédait ainsi à la STEIF, avaitune bonne expérience des marchés de tra-vaux sur le site du château de Versailles, maisqu’elle risquait de voir sa candidature écartéepour des raisons administratives, comptetenu de sa constitution récente.

Le Conseil de la concurrence constate,« compte tenu des interactions entre la procé-dure collective de la société STEIF et lesappels d’offres », que :

« dès lors, il peut être admis que par mesurede précaution, et dans le cadre d’une politi-que de groupe visant à répondre à un appeld’offres dans des conditions techniques etfinancières intéressantes pour le maîtred’ouvrage, deux candidatures ont été pré-sentées par la société mère et sa filiale pourn’aboutir qu’à une seule offre ».

Le Conseil de la concurrence constate ainsil’absence d’objet anticoncurrentiel.

Mais il relève également l’absence d’effetanticoncurrentiel dans la mesure où la SNEFa finalement déposé les meilleures offres entermes de prix « la première au niveau dumontant minimal estimé par le maître d’ou-vrage, la seconde y étant même inférieure ».

Pour cette raison le Conseil de la concurrencedénie l’existence d’une entente prohibée entreces deux sociétés.

* * *

A noter enfin que la société SNEF avait déjàfait l’objet d’une condamnation pour ententehorizontale en matière de marchés publics,par une décision antérieure du Conseil de laconcurrence n° 03-D-10 du 20 février 2003« relative à des pratiques constatées lors d’unappel d’offres lancé par le port autonome deMarseille ».

Dans le cadre de cette procédure, il avait étéfait recours à la toute nouvelle procédure– à l’époque – d’engagements de l’articleL.464-2- III du Code de commerce, aux ter-mes de laquelle, l’entreprise qui ne contestepas la réalité des griefs et s’engage à modifierses comportements pour l’avenir, voit le mon-tant maximum de la sanction qu’elle encourt,réduit de moitié.

La société SNEF avait en particulier souscritles engagements suivants :

• « ne procéder à aucune concertationanticoncurrentielle avec [ses] concur-rents dans le cadre d’appel d’offrespublics ou privés » ;

• « rappel[er] systématiquement les termeset l’importance de cet engagement à tousles responsables et à tous [les] salariésqui seraient susceptibles de se trouver encontact avec [ses] concurrents » […] » ;

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(3) Référence est faite à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du15 juin 1999, SA société Languedocienne de travaux publics etde génie civil (Solatrag).

• « lorsqu’elle répond à un appel à laconcurrence à fournir, avec [son] offre,systématiquement, la liste des entrepri-ses avec lesquelles elle[s] [ont] pu être encontact, notamment dans le cadre d’unprojet de groupement ou dans le cadred’un projet de sous-traitance allant au-delà d’un premier contact sur la possibi-lité d’un tel projet ».

Elle avait par ailleurs accepté un programmedit de « compliance » : organisation de forma-tions spécifiques sur les règles de concurrencedestinées aux salariés responsables des mar-chés au sein de l’entreprise, rappel aux sala-riés concernés du fait que la participation àune pratique anticoncurrentielle constitueune faute grave susceptible d’entraîner lelicenciement de son auteur, reprise des ins-tructions dans les délégations de pouvoirs,mises à jour chaque année, etc.

La réitération des pratiques dans l’affaire desmarchés publics d’installation électrique lan-cés par l’établissement public du musée du

domaine national de Versailles aurait ainsipu constituer un facteur aggravant dans ladétermination du montant de la sanction.

Toutefois, le Conseil de la concurrence relèveque la réitération « ne peut être retenuecomme facteur aggravant en l’espèce car lesseules pratiques anticoncurrentielles établiespar la présente décision sont en toute hypo-thèse antérieures à la décision n° 03-D-10 du20 février 2003 ayant condamné la sociétéSNEF pour entente entre soumissionnaires àun appel d’offres ».

Seul le fait que les pratiques aient été anté-rieures à la précédente condamnation permetainsi à l’entreprise d’échapper à une aggrava-tion de la sanction, qui s’élève néanmoins à lasomme de 1 700 000 euros4 !

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(4) Après une sanction réduite à 1 061 500 euros (la moitié de2 123 000 euros) prononcée dans l’affaire n° 03-D-10 du20 février 2003 « relative à des pratiques constatées lors d’unappel d’offres lancé par le port autonome de Marseille ».

Les messages sanitaires tels que : « Pourvotre santé, mangez au moins cinq fruits etlégumes par jour » font désormais partie duquotidien et abondent sur les affiches publi-citaires, à la télévision, à la radio ou encoresur Internet.

En effet, depuis le 1er mars 2007, date d’en-trée en application du dispositif de la loi desanté publique du 9 août 2004, les publicitéspour les produits alimentaires doivent, àl’instar des publicités sur l’alcool ou despaquets de cigarettes, comporter un messaged’avertissement sanitaire.

L’objectif proclamé de ce dispositif, qui secompose de la loi du 9 août 2004, du décretd’application du 27 février 2007 et de l’ar-rêté du même jour, est d’améliorer l’équilibrealimentaire et de lutter contre l’obésité.

A défaut d’intégrer une telle information àcaractère sanitaire dans leurs messages publi-citaires et promotionnels, les annonceurs doi-vent s’acquitter d’une taxe de 1,5 % de leursdépenses de publicité au profit de l’INPES5,qui doit utiliser le produit de cette taxe pourorganiser des actions d’information et d’édu-cation nutritionnelle.

Une analyse pratique de ces nouvelles dispo-sitions s’impose donc.

� Les produits concernés

C’est le produit présenté dans la publicité quidétermine l’application de l’article L.2133-1du code de la Santé Publique, qui codifie ledispositif mis en place par la loi du 9 août2004.

Or, ledit champ d’application est très largepuisque cet article dispose que :

« Les messages publicitaires en faveur deboissons avec ajouts de sucres, de sel oud’édulcorants de synthèse ou de produitsalimentaires manufacturés doiventcontenir une information à caractèresanitaire […]. »

Il ressort de cette disposition que la trèsgrande majorité des aliments ou des boissons

est concernée. Il s’agit des boissons avecajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants desynthèse et les produits alimentaires manu-facturés, c’est-à-dire des produits préparésavec des ajouts ou ayant subi une transfor-mation de leur substance.

Les quelques boissons et aliments exclus decette mesure sont les suivants :

– le thé, le café, les tisanes, la chicorée, lesjus de fruits et le lait (si ces produits sontsans ajout de sel, sucre ou d’édulcorantde synthèse) ainsi que les boissons alcoo-lisées pour lesquels la Loi « Evin » pres-crit un message particulier ;

– les produits « bruts » ou emballés tels lesfruits et légumes, œufs, épices et aroma-tes ;

– les produits justes découpés ou hachés(viande fraîche ou poisson), congelés ousurgelés et/ou mis en conserve sansaucun ajout hormis de l’eau.

� Les messages publicitaires visés

L’article L.2133-1 du code de la SantéPublique vise de façon très générale « lesmessages publicitaires » sans préciser ce querecouvre ce terme.

Toutefois, les Directions Générales de laSanté et de l’Alimentation ont publié une« Note relative à l’information à caractèresanitaire devant accompagner les messagespublicitaires ou promotionnels en faveur decertains aliments et boissons », qui apportedes précisions quant au dispositif mis enplace par la loi du 9 août 2004.

« Les messages publicitaires et promo-tionnels visés concernent tous les messagesdestinés à informer le public (informationdu consommateur) de l’existence et desqualités des produits alimentaires visésdans le but d’en augmenter les ventes. »

La note précise par la suite que :

« Il ressort des débats parlementairesque la mesure législative ne vise que lesmessages publicitaires au sens strict,c’est-à-dire ceux dont la vocation publi-citaire est le caractère premier et qui

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2007 17

L’obligation d’intégrer des messages sanitaires dans lespublicités pour les produits alimentaires

Par Eléonore Camilleri

(5) Institut national de prévention et d’éducation pour la santé.

sont diffusés par des canaux dont l’usageest essentiellement publicitaire ou pro-motionnel. Elle ne vise pas l’informationliée à la vente des produits, ni celle diffu-sée lors des manifestations telles que lesfêtes et foires locales ou traditionnelles. »

L’administration estime ainsi que le texte nevise que « les messages publicitaires au sensstrict » et non « l’information liée à la ventedes produits » ou la publicité dite « institu-tionnelle ».

Par conséquent, si l’on en croit cette noteadministrative, ne sont pas visées par le dis-positif de la loi du 9 août 2004 : la publicitédiffusée lors de manifestations (fêtes et foireslocales et traditionnelles) ou dans le cadred’opérations de parrainage6, ainsi que lapublicité sur le lieu de vente.

Sur ce dernier point, la note précise que lamesure ne concerne ni les messages orauxdiffusés sur le lieu de vente, l’emballage desproduits et les imprimés qui y sont joints, lessupports liés aux modalités de vente et deconsommation (jeux, lots, coupons, bonsd’achat, informations sur le prix modesd’emploi, dépliants, menus, recettes) ni lesmatériels utilisés pour la vente des produits(mobiliers, présentoirs, « stops rayon », vitri-nes, chariots…).

La note indique également que sont exclus lespublications et les sites institutionnels desentreprises de producteurs ou distributeursmais ce, à condition qu’ils ne comportent pasde publicité ou de promotion des produits.Cette exception est à manier avec prudencecar la limite est parfois très ténue entre unepublicité institutionnelle pour le fabricantlui-même et une publicité pour ses produits.

Il convient enfin de souligner que si la note del’administration ne lie pas les tribunaux, quipourraient avoir une perception plus exten-sive du champ d’application de l’articleL.2133-1 du code de la Santé Publique, ildemeure peu probable que des poursuitessoient engagées par la DGCCRF ou l’admi-nistration fiscale dans une hypothèse où lanote exclurait l’application des dispositionsdu texte précité.

� Les supports concernés

S’agissant des messages publicitaires viséspar la réglementation, la note indique que :

« La mesure concerne les grands vecteursde publicité, à savoir les médias (la télé-vision, la radio, l’Internet, l’affichage, lapresse écrite, les téléphones mobiles et lecinéma) en tant que supports de publicitédonnant lieu à achats d’espaces desannonceurs.[…]La même obligation d’information s’im-pose à toute promotion, destinée aupublic, par voie d’imprimés et de publica-tions périodiques édités par les produc-teurs ou distributeurs de ces produits. »

Autrement dit, tous les supports publicitaireset promotionnels destinés à informer lepublic – la télévision, la radio, le cinéma, lapresse écrite et Internet – sont visés. Lesimprimés et publications périodiques des dis-tributeurs et des producteurs sont égalementinclus.

S’agissant du champ d’application territo-riale, l’article L.2133-1 du code de la SantéPublique prévoit que dans le cas des messa-ges publicitaires télévisés ou radiodiffusés, lamesure ne s’applique qu’aux messages émiset diffusés à partir du territoire français etreçus sur ce territoire.

� Les informations sanitaires qu’ilconvient d’incorporer dans la publi-cité

L’arrêté du 27 février 2007 fixe les conditionsrelatives aux informations à caractère sani-taire devant accompagner les messagespublicitaires ou promotionnels en faveur desaliments et des boissons.

Selon les dispositions de cet arrêté, la promo-tion des produits alimentaires doit comportersuccessivement et équitablement l’un desquatre messages suivants :

– « Pour votre santé, mangez au moinscinq fruits et légumes par jour »,

– « Pour votre santé, pratiquez une acti-vité physique régulière »,

– « Pour votre santé, évitez de manger tropgras, trop sucré, trop salé »,

– « Pour votre santé, évitez de grignoterentre les repas ».

Deux messages supplémentaires ont été pré-vus pour les publicités à destination desenfants de moins de trois ans, à savoir :

SEPTEMBRE-OCTOBRE 200718

(6) Ces opérations n’ayant pas pour objet de stimuler la vente d’unproduit en particulier, mais de promouvoir un nom, une marque,une image, des activités ou des réalisations.

« Apprenez à votre enfant à ne pas grignoterentre les repas », et « Bouger, jouer est indis-pensable au développement de votre enfant ».

En ce qui concerne les écrans publicitairesdiffusés pendant les programmes « Jeunesse »,les quatre premiers messages sanitaires sus-mentionnés peuvent être formulés en utilisantle tutoiement ou remplacés par les informa-tions suivantes : « Pour bien grandir, mangeau moins cinq fruits et légumes par jour »,« Pour être en forme, dépense-toi bien »,« Pour bien grandir, ne mange pas trop gras,trop salé, trop sucré » et « Pour être en forme,évite de grignoter dans la journée ».

Le message sanitaire doit être complété par lamention de l’adresse du site www.manger-bouger.fr, lorsque la durée ou le format dumessage publicitaire le permet.

� La présentation des informations àcaractère sanitaire

L’arrêté du 27 février 2007 précise que :

« Le message sera présenté d’unemanière aisément lisible ou audible, res-pectueuse de sa vocation de santé publi-que et clairement distinguable du mes-sage publicitaire ou promotionnel ».

La règle générale est que le message s’ins-crive dans un espace horizontal, clairementdistinct des autres textes mais pas forcémentdans un bandeau.

Cet espace doit occuper au moins 7 % de lasurface globale du support, sauf en cas d’alter-natives permettant une meilleure adéquationau support ou au consommateur concerné.

Ces 7 % s’entendent de la taille de l’emplace-ment réservé au message lorsqu’il est claire-ment séparé ou de la taille des lettres s’il nel’est pas.

Lorsque la publicité s’intègre à une campagne,l’annonceur doit veiller qu’à l’occasion decette même campagne, chacune des mentionsapparaisse sur une quantité égale de messages,avec une tolérance de plus ou moins 10 %.

Il existe ensuite des spécificités selon le vec-teur de diffusion de la publicité concerné :

• Dans le cas de documents publicitairesou promotionnels réalisés par un seuldistributeur ou producteur, les informa-tions à caractère sanitaire peuvent pren-dre la forme d’un texte d’éducationnutritionnelle présenté une seule fois surle document et figurant en annexe duprésent arrêté. Ce texte doit recouvrir aumoins une demi-page au total.

• Pour les publicités diffusées à la télévi-sion et au cinéma, le message sanitairedoit figurer dans un bandeau fixe oudéfilant, maintenu durant toute la duréedu spot et couvrant au moins 7 % de lahauteur de l’écran. Les annonceurs peu-vent cependant choisir une diffusion del’information sanitaire sur un écran sui-vant immédiatement le message publici-taire.

• A la radio, l’information à caractèresanitaire doit être diffusé oralementimmédiatement après le message publici-taire.

• Pour les publicités diffusées sur Internet,l’information à caractère sanitaire doitapparaître en même temps que le mes-sage publicitaire et doit être, selon l’ar-rêté précité, « accessible lors de laconsultation du message publicitaire »,ce qui semble signifier qu’elle doit êtremaintenue pendant toute la diffusion decelui-ci. Il convient également de prévoirun renvoi vers l’adresse du sitewww.mangerbouger.fr.

� Sanctions

L’annonceur doit verser une contribution quis’élève à 1,5 % des investissements netsdédiés aux publicités ne comportant pas dementions sanitaires.

Il doit être en mesure de déterminer l’assiettede cette contribution et d’en justifier le mon-tant lors de contrôles des agents de l’adminis-tration fiscale.

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2007 19

Dans une décision du 26 juillet 20077, leConseil de la concurrence a sanctionnédes pratiques de répartition de marchémises en œuvre par les fournisseursd’EDF, en faisant une application modé-rément clémente de la procédure detransaction prévue à l’article L. 464-2 IIIdu Code de commerce.

Le Conseil de la concurrence a sanctionné despratiques concernant deux appels d’offressuccessifs lancés par EDF pour la fourniturede câbles électriques haute tension.

S’agissant du premier appel d'offres, EDFsouhaitant mettre en concurrence ses princi-paux fournisseurs pour la fourniture decâbles électriques haute tension, elle a décidéde recourir à un système d’enchères électroni-ques en faisant appel aux services d’une placede marché établie aux Pays-Bas.

Les candidats agréés par EDF pouvaientsous-enchérir par rapport au prix de réservedu donneur d’ordre, en étant informés toutau long de l’enchère de leur rang et du prixmoyen de la meilleure offre sans connaîtrel’identité de l’enchérisseur.

Or les candidats présélectionnés pour partici-per à cette procédure d’enchères électroni-ques se sont rencontrés à plusieurs reprises etont échangé des informations concernant lesprix présentés par chacune d’entre elles lorsdes enchères, afin de pouvoir toutes conti-nuer à fournir leur principal acheteur decâbles électriques haute tension, EDF. Ellesont notamment mis au point et échangé destableaux de simulation retraçant leur com-portement afin de fixer les niveaux de prix etla séquence suivant laquelle elles devaientenchérir sur chacun des lots. Ces simulationsont été respectées à la minute près lors dudéroulement des enchères.

S’agissant du deuxième marché, qui concernela fourniture à EDF de câbles électriqueshaute tension d’une technologie plus récente,attribué selon une procédure d’appel d’offresnégociée classique, les fournisseurs ont égale-

ment échangé des informations qui leur ontpermis d’élaborer des simulations et de remet-tre des offres à EDF après s’être concertées.

Les parties n’ont pas contesté la réalité desgriefs qui leur ont été reprochés et, conformé-ment aux dispositions de l’article L. 464-2 IIIdu Code de commerce, ont formulé des enga-gements à l’appui d’une demande de transac-tion, que le Rapporteur général du Conseil dela concurrence a acceptée.

Dans sa décision n°07-D-26, le Conseil de laconcurrence insiste sur la particulière gravitédes pratiques en cause. Il rappelle à ce titrequ’il considère les ententes de répartition demarchés comme des pratiques d’une « extrêmegravité » et qu’elles sont « injustifiables parnature »8. Il estime également que la « sophis-tication du mécanisme de l’entente mis enœuvre » constitue une circonstance aggra-vante, tout comme le fait que l’entente aconcerné deux marchés successifs, témoi-gnant à sons sens de la volonté des partiesd’inscrire l’entente initiale dans la durée.

Arguant de la gravité de ces pratiques, leConseil écarte toute discussion concernant lerôle d’EDF dans la répartition des volumesde fournitures entre ses différents fournis-seurs, refuse de prendre en compte le faiblepréjudice causé à EDF du fait de ces prati-ques pour quantifier le dommage à l’écono-mie, et sanctionne lourdement les cinq socié-tés poursuivies, en leur infligeant desamendes atteignant un montant global de19,5 millions d’euros :

* * *

Il ressort de cette décision que le Conseil de laconcurrence inclut clairement les ententeshorizontales dans le champ d’application dela procédure de transaction prévue par lesdispositions de l’article L. 464-2 III du Code

SEPTEMBRE-OCTOBRE 200720

Le Conseil de la concurrence sanctionne une ententede répartition de marchés intervenue sur le marché des câbles

électriques à haute tensionPar Louis-Gabriel Masson

(7) Conseil de la concurrence, décision n° 07-D-26, relative à despratiques mises en œuvre dans le cadre de marchés de fourni-ture de câbles à haute tension.

(8) Point 108 de la décision : « les ententes ayant pour objet et poureffet d’empêcher le jeu de la concurrence en répartissant lesmarchés et en faisant obstacle à la fixation des prix par le librejeu du marché sont considérées comme injustifiables par nature.Ce caractère d’extrême gravité vaut aussi bien pour les ententeshorizontales instantanées, qui peuvent se former pour répondrede manière concertée à un appel d’offres, que pour les cartelsqui, de la même manière, permettent de piloter les comporte-ments des offreurs sur la durée ».

de commerce (1), tout en précisant les condi-tions de réfaction des sanctions, prévues parces mêmes dispositions (2).

1) Les pratiques constitutives d’enten-tes horizontales peuvent donner lieuà une procédure de transaction

Dans une décision n° 07-D-02 du 23 janvier20079, le Conseil de la concurrence avaitlaissé planer un doute sur la possibilitéofferte à une partie mise en cause devant leConseil pour des pratiques constitutives d’en-tente horizontale, de bénéficier de la procé-dure de transaction prévue par les disposi-tions de l’article L. 464-2 III du Code decommerce :

« Ces circonstances très particulièresinterdisent que la présente décisionpuisse être considérée comme un précé-dent justifiant d’une manière générale lebénéfice de la procédure de non contesta-tion des griefs prévue au III de l’articleL.464-2 du Code de commerce dans lecas d’ententes horizontales entre concur-rents. »

Considérant que les pratiques constitutivesd’ententes horizontales anticoncurrentiellesrevêtaient une particulière gravité, le Conseilsemblait conditionner la possibilité de faireusage de la procédure de transaction dans lecas de telles pratiques à l’existence de cir-constances exceptionnelles.

En mettant en œuvre la procédure prévue auIII de l’article L. 464-2 du Code de commerce,dans le cas de pratiques constitutives d’en-tente horizontale sur le marché de la fourni-ture de câbles haute tension à EDF, le Conseilsemble revenir sur son exigence de circonstan-ces exceptionnelles. La procédure de transac-tion semble donc pouvoir être sollicitée partoute partie mise en cause devant le Conseil dela concurrence, quelles que soient les pratiquesdont elle s’est rendue responsable.

2) Le Conseil de la concurrence exigedes engagements substantiels etvérifiables pour accorder uneréduction de peine conséquente

Bien que le Conseil autorise les parties à uneentente horizontale à bénéficier de la procé-dure de transaction, au vu de la motivationde la décision n°07-D-26 du Conseil de laconcurrence, la réduction de sanctions que

pourront obtenir les parties bénéficiaires desdispositions de l’article L. 464-2 III du Codede commerce ne semble pas pouvoir êtreimportante !

En l’espèce, les entreprises mises en cause sesont engagées à former leur personnel et àsensibiliser leurs cadres et salariés aux règlesdu droit de la concurrence.

Alors que l’article L.464-2 III du Code decommerce prévoit que lorsqu’il est recouru àla procédure de transaction, « le montantmaximum de la sanction encourue est réduitde moitié », le Conseil de la concurrence n’ac-corde aux parties en cause qu’une réductionde leur sanction de 10 %, en précisant quecelle-ci est due au fait que la non-contestationdes griefs a facilité le travail du Conseil10 :

« La renonciation à contester les griefs,qui a pour effet d’alléger et d’accélérer letravail de l’instruction en dispensant dela rédaction du rapport, notammentlorsqu’elle est choisie par l’ensemble desmis en cause, doit conduire en l’espèce àaccorder aux entreprises en cause uneréduction forfaitaire et limitée à 10 % dela sanction encourue. »

En revanche, les engagements pris par lesparties en cause, qui ont pourtant été négo-ciés avec le Rapporteur général, sont jugésinsuffisants par le Conseil, qui se montre plusgénéralement dubitatif sur la valeur desengagements qui pourraient être pris par unepartie poursuivie pour des pratiques consti-tutives d’entente horizontale :

« Au cas d’espèce, les engagements propo-sés se limitent à la formation du personnelet à la sensibilisation des cadres et salariésau respect des règles de concurrence. S’ilest vrai que ce type d’engagements estcelui qui est généralement proposé enmatière d’ententes horizontales, pratiquespour lesquelles il est difficile d’imaginerdes engagements pouvant, de manièresignificative, restaurer ex post le fonc-tionnement de la concurrence sur le mar-ché, il n’en reste pas moins que de telsengagements, même s’ils ne sont pasdépourvus d’intérêt, ne sont pas de natureà apporter des améliorations, substan-tielles et vérifiables, au fonctionnementconcurrentiel des marchés affectés par lespratiques. C’est donc la contrepartie pro-cédurale de la non-contestation qui doitêtre essentiellement prise en compte11. »

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2007 21

(9) Conseil de la concurrence, décision n° 07-D-02, relative à despratiques ayant affecté l’attribution de marchés publics et privésdans le secteur de l’élimination des déchets en Seine-Maritime.

(10) Point 150 de la décision n° 07-D-26.(11) Point 149 de la décision n° 07-D-26.

Cette décision confirme donc que le Conseilattend des entreprises souhaitant bénéficierde la procédure de transaction qu’elles luiproposent des contreparties substantiellesdépassant de simples engagements de forma-tion, permettant d’améliorer pour l’avenir, demanière vérifiable, le fonctionnementconcurrentiel des marchés concernés.

A titre de comparaison, dans une décisionrécente concernant le secteur de la location-entretien du linge12, le Conseil a accordé uneréduction de sanction de l’ordre de 30 % à desentreprises qui ont pris des engagements com-portementaux visant à assurer la transparence

des réunions techniques nécessaires entreconcurrents et à ne pas pénaliser le transfertde contrats d’un client à un concurrent.

Il est peu probable que le Conseil accorde àl’avenir des réductions de sanctions supérieu-res à 30 % à des entreprises bénéficiant de laprocédure de transaction. En effet, l’espé-rance de gain attendu d’une procédure detransaction ne doit pas compromettre l’incita-tion à opter pour la procédure de clémence13,comme le Conseil a eu l’occasion de le préciserdans la décision précitée n°07-D-21, dans lesecteur de la location-entretien du linge14.

SEPTEMBRE-OCTOBRE 200722

(12) Conseil de la concurrence, décision n°07-D-21 du 26 juin2007, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteurde la location-entretien du linge.

(13) Procédure prévue par les dispositions de l’article L. 464-2 IVqui permet à une entreprise dénonçant des pratiques constituti-ves d’entente, d’obtenir une exonération totale ou partielle desanctions.

(14) Point 130 de la décision n°07-D-21 : « llee nniivveeaauu ddeess rréédduucc--ttiioonnss ddee ssaannccttiioonnss ppééccuunniiaaiirreess aaccccoorrddééeess ddaannss llee ccaaddrree dduupprrooggrraammmmee ddee cclléémmeennccee ppoouurr lleess ddeemmaannddeeuurrss qquuii nnee ppeeuuvveennttbbéénnééffiicciieerr ddee ll’’eexxoonnéérraattiioonn ttoottaallee ddooiitt rreesstteerr pplluuss iinncciittaattiiff qquueecceelluuii pprraattiiqquuéé ddaannss llee ccaaddrree ddee llaa nnoonn--ccoonntteessttaattiioonn ddeess ggrriieeffss..L’espérance de gain doit nécessairement rester inférieure dansce deuxième cas pour que les deux dispositifs soient cohérentset que l’incitation à opter pour la clémence soit préservée ».

Dans une décision du 13 septembre 2007, leConseil de la concurrence a sanctionné le portautonome du Havre et la Compagnie indus-trielle des pondéreux du Havre (CIPHA) àhauteur de 2 750 000 euros pour avoir abuséde leur position dominante respectivementsur le marché des infrastructures portuaireset celui du stockage des ports maritimes sus-ceptibles d’accueillir des navires chargés decharbon dans la basse vallée de la Seine.

Le Conseil de la concurrence avait été saisi en2001 par la Sogema qui reprochait au Portdu Havre de lui appliquer un tarif doublepour l’utilisation de ses installations par rap-port à celui proposé à ses concurrents.

Le Conseil a établi, d’une part, que le portautonome, établissement public gestionnaired’infrastructures portuaires, mettait enœuvre des tarifs différents pour l’utilisationde son outillage public de déchargement auterminal multivrac (MTV), selon que lamanutention était confiée à la CIPHA,concessionnaire du terminal pour le stockageet à ses sous-traitants comme la SHGT ou, aucontraire, aux concurrents de ces entreprisescomme la Sogema (I) et, d’autre part, que laCIPHA proposait à ses clients des offres cou-plées liant le stockage et la manutention. (II)

1) L’application d’un tarif discriminatoiresur le marché des infrastructures por-tuaires destinées au charbon de la bassevallée de la Seine par le port du Havre

Le Conseil a, dans un premier temps, carac-térisé la position dominante du port auto-nome du Havre sur le marché des infrastruc-tures portuaires destinées au charbon de labasse vallée de la Seine. Ce dernier traite eneffet 80 % des tonnages de charbon sur lemarché de la basse vallée de la Seine alorsque le port de Rouen en traite 20 %.

Le Conseil, a ensuite établi la discriminationtarifaire opérée par le port du Havre selonl’utilisateur de l’outillage public :

« En appliquant de manière discrimina-toire des tarifs de manutention qui ont eupour effet de désavantager la SOGEMAdans la concurrence sur le marché de lamanutention, voire de l’évincer, le port

autonome du Havre a commis un abus deposition dominante prohibé par l’articleL. 420-2 du code du commerce. »

En effet, le port du havre mettait en œuvredeux tarifs différents, un tarif public et untarif spécifique moins élevé selon que lamanutention était confiée soit à la CIPHA ouà ses sous-traitants, soit à une autre entre-prise.

Une telle discrimination, fondée sur la qualitéde l’intervenant et non sur l’utilisation effec-tive des équipements, ne pouvait être justifiéepar le souci de rendre le parc de stockage gérépar la CIPHA plus attractif, ce qui ne dépendpas du manutentionnaire choisi.

Le Conseil a considéré que ces pratiquesétaient d’autant plus graves, qu’elles éma-naient d’un opérateur public chargé d’unemission de service public, dont les installa-tions sont indispensables pour permettre auxentreprises de décharger des navires.

« Ces pratiques sont graves car elles éma-nent d’un opérateur public chargé d’unemission de service public qui gère les outil-lages publics de déchargement des navires.Les chargeurs ne peuvent se passer de cesoutillages s’ils doivent décharger du char-bon sur le terminal MTV en vue d’untransbordement direct ou d’un stockagesur le parc de la CIPHA. Ils sont donc cap-tifs de la politique tarifaire du port. »

Le Conseil a donc condamné le port du Havreà une amende de 2 600 000 euros assortied’une injonction de publication dans une édi-tion de « Paris-Normandie » et dans le jour-nal « L’Antenne ».

2) La pratique d’offres couplées liant lestockage et la manutention par laCIPHA sur le marché du stockage ducharbon de la basse vallée de la Seine

La CIPHA, qui est en position dominante surle marché du stockage du charbon de la bassevallée de la Seine (Elle détient, en effet,81,5 % des capacités de stockages alors quela Sogema en détient 18,5 %), a utilisé cetteposition pour fausser la concurrence sur lemarché connexe de la manutention, en

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2007 23

Le Conseil de la concurrence sanctionne un abus de positiondominante sur le marché des infrastructures portuaires etdu stockage des ports maritimes susceptibles d’accueillir

des navires chargés de charbon dans la basse vallée de la SeinePar Clémence Ducros

proposant à ses clients des offres coupléesliant le stockage et la manutention.

Le Conseil a rappelé une jurisprudenceconstante selon laquelle « lorsqu’un opéra-teur économique, en position dominante surle marché d’un produit dit « liant », lie, defaçon obligatoire, la vente de ce produit,considéré comme indispensable, à la vented’un autre produit, dit produit « lié », cettepratique de couplage est, sauf circonstancesparticulières, constitutive d’un abus de cetteposition dominante. »

La CJCE s’était également prononcée sur lapratique d’offres couplées, la considérantcomme un abus de position dominante ausens de l’article 82 du Traité CE :

« …, pour une entreprise se trouvant enposition dominante sur un marché, le faitde lier- fut-ce à leur demande — des ache-teurs par une obligation ou promesse des’approvisionner pour la totalité ou pourune part considérable de leurs besoinsexclusivement auprès de ladite entrepriseconstitue une exploitation abusive d’uneposition dominante au sens de l’article 86du traité, soit que l’obligation en questionsoit stipulée sans plus, soit qu’elle trouve sacontrepartie dans l’octroi de rabais ; »15

« Constitue un abus […] le fait, pour uneentreprise détenant une position domi-

nante sur un marché donné, de se réserverou de réserver à une entreprise apparte-nant au même groupe, et sans nécessitéobjective, une activité auxiliaire qui pour-rait être exercée par une tierce entreprisedans le cadre des activités de celle-ci surun marché voisin, mais distinct, au risqued’éliminer toute concurrence de la part decette entreprise. »16

En l’espèce, la CIPHA liait la location desinstallations de stockage sur lesquelles elle esten situation de position dominante à la vented’une prestation de manutention en concur-rence sur un marché connexe.

Les offres de facto couplées – entre la presta-tion de stockage et le service de manutention– qu’elle proposait, ont eu pour effet d’évin-cer du marché de la manutention la sociétéSogema, contrainte de payer pour la mêmeprestation un tarif plus de deux fois supérieurà celui dont bénéficiaient la CIPHA et sessous-traitants.

Le Conseil a considéré que ces pratiquesn’étaient ni justifiées par la défense d’intérêtslégitimes ni par une contribution au progrèséconomique au sens de l’article L 420-4 duCode de commerce.

Le Conseil a donc condamné la CIPHA à uneamende de 150 000 euros assortie d’uneinjonction de publication.

SEPTEMBRE-OCTOBRE 200724

(15) CJCE, 13 février 1979, Hoffmann La Roche/Commissioneuropéenne, 85/76, Rec. P 461.

(16) CJCE, 3 octobre 1985, CBEM/CLT et IPB, 311/84, Rec.p 3261.

Dans un arrêt du 17 septembre 2007 concer-nant les sociétés Akzo Nobel Chimicals Ltd etAkcros Chemicals Ltd, le TPICE a confirméle principe selon lequel la protection accordéepar le droit communautaire, au titre de laconfidentialité des communications entreavocats et clients, ne s’appliquait que dans lamesure où les avocats étaient indépendants,c’est-à-dire non liés à leurs clients par uncontrat de travail.

Le TPICE rappelle que cette exigence relativeà la qualité d’avocat indépendant que doitêtre le conseil dont émane la correspondancesusceptible d’être protégée procède d’uneconception du rôle de l’avocat, considérécomme un collaborateur de la justice etappelé à fournir, en toute indépendance etdans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assis-tance légale dont le client a besoin.

Dans la précédente affaire AM & S, la Cour aexpressément exclu les communications avecles juristes d’entreprise, à savoir les Conseilsliés à leurs clients par « un rapport d’emploi »,et donc la protection de la confidentialité.

Il ressort très clairement de la jurisprudenceissue de l’affaire AM & S et aujourd’hui del’arrêt Akzo que les juristes d’entreprise nebénéficient pas du « legal privilege ».

Attention en conséquence aux communica-tions internes à l’entreprise ; toute note outout mémo interne émanant d’un juristed’entreprise peut donc être saisi par uneautorité de concurrence et servir de « pièce àconviction » pour démontrer un éventuelcomportement anticoncurrentiel.

Dans l’arrêt Akzo, le TPICE rappelle d’ail-leurs que la protection de la confidentialitédes communications entre avocats et clientsconstitue une limitation à l’exercice par laCommission européenne de ses pouvoirsd’enquête et que ces pouvoirs s’exercent prin-cipalement dans le cadre de la lutte contre lesinfractions les plus graves à l’article 81-1TCE, dont notamment les cartels de prix oude répartition des marchés, ainsi que contreles infractions à l’article 82 TCE.

Et la modernisation du droit de la concur-rence communautaire, ayant certes induitl’abandon du système de notification et, parconséquent, l’attribution a contrario auxentreprises, par le règlement n°1/2003, de

responsabilités plus étendues dans l’évalua-tion de la conformité de leurs comportementsà égard de l’article 81-3 TCE, n’a pas d’inci-dence directe sur la question du « legal privi-lege » dont pourrait se prévaloir les juristesd’entreprise selon ce qu’affirme le TPICE.

Un dernier point mérite encore attention, àsavoir la non-confidentialité des communica-tions entre les membres du service juridiquede la Commission et cette dernière.

De telles communications ne sont pas proté-gées par la confidentialité des communica-tions entre avocats et clients.

Le TPICE n’a appliqué l’exemption de divul-gation fondée sur la confidentialité des com-munications entre avocats et clients qu’auxéchanges entre la Commission et ses avocatsexternes.

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2007 25

Brève sur l’arrêt Akzo et le « legal privilege »Par Jean-Christophe Grall

Le réseau Antitrust Alliance, dont fait partienotre cabinet, est un réseau d’avocats européensexerçant en droit de la concurrence, qui a pourbut principal d’offrir à la clientèle de ses membresdes solutions globales à l’échelon paneuropéen.Dans un contexte dominé par l’uniformisationdes droits nationaux de la concurrence, sous lahoulette de la Commission, l’efficacité d’AntitrustAlliance est liée notamment à une mise en com-mun des informations jurisprudentielles et déci-sionnelles dont les membres du réseau ontconnaissance : nous publions ci-dessous une syn-thèse des informations récentes les plus impor-tantes, parmi celles que notre confrère MaaikeVissert, avocat au barreau de Bruxelles, colla-tionne chaque jour.

3 octobre 2007The Netherlands – Dutch Competition Authority(« NMa ») completes administrative appeal proce-dures for various construction industry subsec-tors : the NMa has adopted 28 decisions onadministrative appeal relating to the CivilEngineering and Infrastructure sector, theInstallation Engineering sector (involving theconstruction and maintenance of, amongst oth-ers, mechanical works and sprinkler installa-tions), as well as the Horticultural Services sector.The decisions on appeal follow the imposition ofNMa fines on more than a thousand constructioncompanies. Fines are upheld in 20 out of the 28appeal cases now completed. In 8 instances thefine is being lowered, due to the NMa granting anumber of appeals. Among other things, it wasfound that turnover figures of the benchmarkyear providing the fine base were not representa-tive when compared to other years in theinfringement period. The NMa is currently stillhandling about 40 administrative appeal casesrelating to the construction industry. A total of 72appeal cases have now been completed.

[http://www.nmanet.nl/engels/home/News_and_publications/News_and_press_releases/News_2007/30-07_NMa_completes_adminis-trative_appeal_procedures_for_various_con-struction_industry_subsectors. asp]

19 septembre 2007Germany – Federal Cartel Office approves jointventure between three of the country’s biggestmobile phone operators recommending commit-ments : the Federal Cartel Office found that T-Mobile, O2 and Vodafone may create a joint tech-nical platform to broadcast television on mobilephones. The companies want to broadcast on aso-called digital video broadcasting – handheld(« DVB-H ») standard. The Authority has how-ever recommended commitments allowingmobile phones and vehicle-based receivers to beable to pick up transmissions from other mobile-TV standards, such as digital multimedia broad-casting (« DMB »). Mobile-TV content is trans-mitted via both DVB-H and DMB in the EU,though the EU is encouraging the entire conti-

nent to adopt the DVB-H standard. TheAuthority granted the parties merger controlclearance in a separate decision last month.Interested parties have been asked to commenton the draft commitments at the latest by 5October 2007.

[http://www.globalcompetitionreview.com/news/news_item. cfm ? item_id = 5753]

18 septembre 2007Article 82 EC – Court of First Instance (« CFI »)upholds 2004 Commission decision on Microsoft’sabuse of its dominant position – Case T-201/04 :the CFI upheld the Commission’s 2004 decisionon Microsoft’s abuse of its dominant market posi-tion and confirmed the totality of the fineimposed. In this 2004 decision, Microsoft wasfined EUR 497 million for infringing Article 82EC (abuse of a dominant market position) byleveraging its near monopoly in the market forPC operating systems onto the markets for workgroup server operating systems and for mediaplayers. This conduct hindered innovation in themarkets concerned to the detriment of con-sumers. To put an end to this abusive behaviour,the Commission ordered Microsoft to discloseinteroperability information which would allownon-Microsoft work group servers to achieve fullinteroperability with Windows PCs and serversand to offer a version of its Windows operatingsystem without Windows Media Player. The CFI’sruling confirms that the Commission was right toprohibit Microsoft’s anti-competitive conductwhich harmed competition to the detriment ofconsumers. The CFI confirmed the Commission’sassessment as to the appropriate legal tests to beapplied, and the evidence needed to satisfy thosetests. However, the CFI annulled the decision inso far as it orders Microsoft to submit a proposalfor the appointment of a Monitoring Trustee withthe power to have access, independently of theCommission, to Microsoft’s assistance, informa-tion, documents, premises and employees and tothe source code of the relevant Microsoft productsand in so far as it provides that all the costs asso-ciated with that monitoring trustee be borne byMicrosoft. A press release from the Commission,from the CFI and remarks from CommissionerKroes are available at the addresses listed below.[http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/359 & format= HTML & aged = 0 & language = EN &guiLanguage = en][http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=CJE/07/63 & format = HTML& aged = 0 & language = EN & guiLanguage= en][http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/539 & format= HTML & aged = 0 & language = EN &guiLanguage = en]

CFI hands down judgment on the application oflegal professional privilege – Case T-125/03 and

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Du côté d’Antitrust Alliance

T-253/03 : the CFI handed down a judgmentupholding a Commission decision that docu-ments seized during a Commission investigationwere not covered by legal professional privilege.The CFI confirmed that communicationsbetween in-house counsel and internal clients arenot privileged in relation to Commission competi-tion investigations, and it has set out the proce-dure that Commission officials should follow if adispute as to privilege arises during an on-siteinvestigation.[http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en]

17 septembre 2007Antitrust – Commission ensures carmakers giveindependent garages access to repair informa-tion : the Commission has adopted four decisionsthat legally bind DaimlerChrysler, Toyota,General Motors and Fiat to commitments to pro-vide technical information about car repairs to allindependent garages in the EU. The decisionswere adopted under Article 9 (1) of Regulation1/2003. The commitments were given after aCommission investigation found that inadequateaccess to the full range of technical informationcould drive independent repairers from the mar-ket and that the agreements between the carmak-ers and their authorised repairers would thereforeinfringe Article 81 EC. The resulting reduction incompetition between car repairers could lead toless choice and higher prices for consumers asindependent repairers are often cheaper thanauthorised outlets, sometimes by over 50 %. Inaddition, if repairs were carried out without theright technical information, this could lead tovehicles being driven in an unsafe condition, andadd to air pollution and wasted fuel. The com-mitments will be binding until the motor vehicleblock exemption (Regulation 1400/2002) expiresin May 2010. By that time, the vehicle emissionsregulation (Regulation 715/2007) will haveentered into force. This places an obligation uponvehicle manufacturers to provide independentrepairers with standardised access to all technicalrepair information.

[http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1332 & format = HTML& aged = 0 & language = EN & guiLanguage= en]

14 septembre 2007France – French Competition Council fines har-bour companies : following a complaint of Sogema(Société générale maritime), the CompetitionCouncil has fined the Port of Le Havre Authority(« Port Autonome du Havre »), « la Compagnieindustrielle des pondéreux du Havre » (CIPHA)and « la Société havraise de gestion et de trans-port » (SHGT) a total amount of EUR 2 805 000for an alleged abuse of dominant position. ThePort of Le Havre Authority was found to haveapplied a price tariff to Sogema twice the amountas reserved to CIPHA.

[http://www.conseil-concurrence.fr/user/standard.php?id_rub = 210 & id_article= 804]

13 septembre 2007Antitrust – Judgments in needles and other hab-erdashery products cartel case – CasesT-30/05 and T-36/05 : the European Court ofFirst Instance (« CFI ») has dismissed the actionby Prym and partly the action by Coats againstthe 2004 Commission decision fining producersof needles and other haberdashery products atotal of EUR 60 mio for participating in aEurope-wide cartel between 1994 and 1999declaring that the three producers Coats, Prymand Entaco infringed Article 81 EC by engagingin concerted practices and entering into a series offormally bilateral agreements. The CFI con-firmed the existence of the cartel. The CFI, how-ever, reduced the level of fine imposed on Prymfrom EUR 30 million to EUR 27 million and onCoats from EUR 30 million to EUR 20 million.Following the CFI judgments the total fine hasbeen reduced to EUR 47 million.[http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/353 & format= HTML & aged = 0 & language = EN &guiLanguage = en]

12 septembre 2007Switserland — Swiss Competition Commissionconditionally approves the acquisition of dis-count supermarket Denner by its larger rivalMigros : Migros, Switzerland’s largest retailer offood and consumer goods, is to purchase 70 % ofDenner’s capital. The remaining 30 % remainsthe property of Gaydoul Holding. The conditionsimposed must be adhered to for seven years andare intended to ensure Denner’s independence inthe marketplace. According to the Commission,the transaction would create a collective domi-nant position between Migros and Coop, theother major Swiss food retailer, in the short term,which will diminish in the long term following theentry of foreign supermarket chains, such asGerman competitors Lidl and Aldi. Conditionsimposed on Migros include that the Denner brandmust be maintained on the market. The full deci-sion has not yet been released.

[http://www.globalcompetitionreview.com/news/news_item. cfm ? item_id = 5714]

3 septembre 2007Italy – Abuse of dominant position – TelecomItalia and Wind fined for breach of Article 82 EC :the Italian Competition Authority has finedTelecom Italia (previously TIM) EUR 20 millionand Wind EUR 2 million for abuse of dominantposition in their respective wholesale markets fortermination services in breach of Article 82 EC.The Authority found that the two companies hadimposed discriminatory practices on their com-petitors, by applying to their own commercialdivisions technical and/or economic conditionsfor termination of fixed line-mobile calls thatwere more favorable than those offered to otheroperators. Such serious offences were found toexist from respectively 1999 and 2001 onwards.Moreover, the fine imposed on Telecom wasincreased as the latter was found to be a repeatoffender.

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QUELQUES INFORMATIONS

Animation de formations dispensées au sein del’entreprise ou à notre Cabinet, consacrées :

� A la loi relative aux petites et moyennes entre-prises (loi « Dutreil ») du 2 août 2005 et à lacirculaire Dutreil II du 8 décembre 2005 :conditions générales de vente, conditions catégo-rielles de vente, conditions particulières de vente,coopération commerciale, services distincts, nondiscrimination, règles de facturation, nouveauseuil de revente à perte, situation des grossistes etexception de revente à perte, « NIP », etc.

� Au contrôle des concentrations

� � Contrôle communautaire des concentrations :[règlement n° 139/2004 du 20 janvier 2004relatif au contrôle des concentrations entreentreprises]

� � Contrôle français des concentrations : [déter-mination des seuils, définition du marchépertinent, procédure de notification, etc.]

� A la rupture fautive des relations commercialesétablies [rupture brutale et rupture abusive]

� A l’audit juridique des accords de distribution àla suite de l’entrée en vigueur le 1er mai 2004 durèglement 1/2003 : incidences sur les contrats dedistribution au regard des articles 81 et 82 du TraitéCE et indirectement des articles L.420-1 et L.420-2du Code de commerce sanctionnant les ententes etles abus de domination ;

� A la définition des pratiques anticoncurren-tielles aux termes des dispositions visées sous lesarticles L.420-1 et L.420-2 du Code de commerce,et 81 et 82 TCE [ententes et abus de domina-tion/pratiques concertées/standard de preu-ves requis par les autorités de concurrenceaprès les décisions « Sanitaire - Chauffage » et« Parfums » des 9 et 13 mars 2006 du Conseilde la concurrence] ;

� Aux enquêtes de concurrence françaises etcommunautaires [droits et obligations des per-sonnes enquêtées et des enquêteurs] ;

� Aux échanges d’informations et de statistiquesentre entreprises et/ou au sein de fédérationsprofessionnelles [droit français et communau-taire] ;

� A l’application des règles de concurrence auxmarchés publics ;

� Aux promotions des ventes [jeux – concours –loteries, ventes avec primes, ventes par lots, offresde réductions de prix aux consommateurs, cartesde fidélité, etc.].

* * *

Proposition d’audit de structures tarifaires :Tarifs / Réductions de prix / CGV / CCV / CPV /Accords de coopération commerciale et servicesdistincts / SRP.

Retrouvez les Lettres du Cabinet surnotre site www.mgavocats.fr

Société Civile Professionnelle MG Avocats

156 boulevard Haussmann � 75008 ParisTél +33 (0) 1 53 57 31 70 � Fax +33 (0) 1 47 20 90 40

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