les manutentions portuaires

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Les manutentions portuaires Paysage institutionnel et réglementation applicable

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Page 1: Les manutentions portuaires

Les manutentions portuairesPaysage institutionnel

et réglementation applicable

Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles30, rue Olivier-Noyer 75680 Paris cedex 14 • Tél. 01 40 44 30 00Fax 01 40 44 30 99 • Internet : www.inrs.fr • e-mail : [email protected]

Édition INRS ED 943

1re édition • juillet 2005 • 5 000 ex. • ISBN 2-7389-1275-3

Les ports constituent des lieux de travail dans lesquels les structures et les équipementsinstallés sont nombreux, avec des intervenantsdivers, où s’effectuent des activités variées.

Cette brochure a pour objet de présenter lesdifférents textes réglementaires applicablesaux opérations de manutention. Elle s’articuleautour de la démarche de prévention prévue àl’article L.230-2 du code du travail qui concernetoutes les activités.

Avant toute opération de manutention il s’agira ainsi de :- tenir compte de l’environnement de travail

pour organiser l’opération ;- choisir un mode de manutention adapté à

l’activité concernée ;- utiliser l’appareil de levage et de manutention

dans le respect des dispositions techniques etréglementaires qui lui sont applicables ;

- prévoir des moyens de formation,d’information et permettre la participationdes intervenants à la prévention des risquesprofessionnels ;

- prévenir les risques liés à l’interventiond’entreprises extérieures.

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Page 2: Les manutentions portuaires

ALSACE-MOSELLE(67 Bas-Rhin)14 rue Adolphe-Seyboth BP 39267010 Strasbourg cedex tél. 03 88 14 33 00fax 03 88 23 54 13www.cram-alsace-moselle.fr

(57 Moselle)3 place du Roi-GeorgeBP 3106257036 Metz cedex 1 tél. 03 87 66 86 22fax 03 87 55 98 65www.cram-alsace-moselle.fr

(68 Haut-Rhin)11 avenue De-Lattre-de-Tassigny BP 48868020 Colmar cedex tél. 03 89 21 62 20fax 03 89 21 62 21www.cram-alsace-moselle.fr

AQUITAINE(24 Dordogne, 33 Gironde,40 Landes, 47 Lot-et-Garonne,64 Pyrénées-Atlantiques)80 avenue de la Jallère33053 Bordeaux cedex tél. 05 56 11 64 00fax 05 56 39 55 [email protected]

AUVERGNE(03 Allier, 15 Cantal, 43 Haute-Loire,63 Puy-de-Dôme)48-50 boulevard Lafayette63058 Clermont-Ferrand cedex 1tél. 04 73 42 70 22 fax 04 73 42 70 [email protected]

BOURGOGNE et FRANCHE-COMTÉ(21 Côte-d’Or, 25 Doubs, 39 Jura,58 Nièvre, 70 Haute-Saône,71 Saône-et-Loire, 89 Yonne,90 Territoire de Belfort)ZAE Cap-Nord38 rue de Cracovie21044 Dijon cedex tél. 03 80 70 51 22 fax 03 80 70 51 [email protected]

BRETAGNE(22 Côtes-d’Armor, 29 Finistère,35 Ille-et-Vilaine, 56 Morbihan)236 rue de Châteaugiron35030 Rennes cedex tél. 02 99 26 74 63fax 02 99 26 70 48www.cram-bretagne.fr

CENTRE(18 Cher, 28 Eure-et-Loir, 36 Indre,37 Indre-et-Loire, 41 Loir-et-Cher, 45 Loiret)36 rue Xaintrailles45033 Orléans cedex 1tél. 02 38 79 70 00fax 02 38 79 70 [email protected]

CENTRE-OUEST(16 Charente, 17 Charente-Maritime,19 Corrèze, 23 Creuse, 79 Deux-Sèvres,86 Vienne, 87 Haute-Vienne)4 rue de la Reynie87048 Limoges cedex tél. 05 55 45 39 04fax 05 55 79 00 [email protected]

ÎLE-DE-FRANCE(75 Paris, 77 Seine-et-Marne,78 Yvelines, 91 Essonne,92 Hauts-de-Seine, 93 Seine-Saint-Denis,94 Val-de-Marne, 95 Val-d’Oise)17-19 place de l’Argonne75019 Paristél. 01 40 05 32 64fax 01 40 05 38 [email protected]

LANGUEDOC-ROUSSILLON(11 Aude, 30 Gard, 34 Hérault,48 Lozère, 66 Pyrénées-Orientales)29 cours Gambetta34068 Montpellier cedex 2tél. 04 67 12 95 55fax 04 67 12 95 [email protected]

MIDI-PYRÉNÉES(09 Ariège, 12 Aveyron, 31 Haute-Garonne,32 Gers, 46 Lot, 65 Hautes-Pyrénées,81 Tarn, 82 Tarn-et-Garonne)2 rue Georges-Vivent31065 Toulouse cedex 9tél. 05 62 14 29 30fax 05 62 14 26 [email protected]

NORD-EST(08 Ardennes, 10 Aube, 51 Marne,52 Haute-Marne, 54 Meurthe-et-Moselle,55 Meuse, 88 Vosges)81 à 85 rue de Metz54073 Nancy cedex tél. 03 83 34 49 02fax 03 83 34 48 [email protected]

NORD-PICARDIE(02 Aisne, 59 Nord, 60 Oise,62 Pas-de-Calais, 80 Somme)11 allée Vauban59662 Villeneuve-d’Ascq cedex tél. 03 20 05 60 28fax 03 20 05 63 40www.cram-nordpicardie.fr

NORMANDIE(14 Calvados, 27 Eure, 50 Manche,61 Orne, 76 Seine-Maritime)avenue du Grand-Cours, 2022 X76028 Rouen cedextél. 02 35 03 58 21fax 02 35 03 58 [email protected]@cram-normandie.fr

PAYS DE LA LOIRE(44 Loire-Atlantique, 49 Maine-et-Loire,53 Mayenne, 72 Sarthe, 85 Vendée)2 place de BretagneBP 93405, 44034 Nantes cedex 1tél. 02 51 72 84 00fax 02 51 82 31 [email protected]

RHÔNE-ALPES(01 Ain, 07 Ardèche, 26 Drôme,38 Isère, 42 Loire, 69 Rhône,73 Savoie, 74 Haute-Savoie)26 rue d’Aubigny69436 Lyon cedex 3tél. 04 72 91 96 96fax 04 72 91 97 [email protected]

SUD-EST(04 Alpes-de-Haute-Provence,05 Hautes-Alpes, 06 Alpes-Maritimes,13 Bouches-du-Rhône, 2A Corse Sud,2B Haute-Corse, 83 Var, 84 Vaucluse)35 rue George13386 Marseille cedex 5tél. 04 91 85 85 36fax 04 91 85 75 [email protected]

Pour commander les films (en prêt), les brochures et les affiches de l’INRS,adressez-vous au service prévention de votre CRAM ou CGSS.

Services prévention des CRAM

GUADELOUPEImmeuble CGRRRue Paul-Lacavé97110 Pointe-à-Pitretél. 05 90 21 46 00fax 05 90 21 46 [email protected]

GUYANEEspace Turenne RadamontheRoute de Raban, BP 701597307 Cayenne cedex tél. 05 94 29 83 04fax 05 94 29 83 01

LA RÉUNION4 boulevard Doret97405 Saint-Denis cedex tél. 02 62 90 47 00fax 02 62 90 47 [email protected]

MARTINIQUEQuartier Place-d’Armes97210 Le Lamentin cedex 2tél. 05 96 66 51 31

05 96 66 51 33fax 05 96 51 81 [email protected]

Services prévention des CGSS

L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS)

Dans le domaine de la prévention des risquesprofessionnels, l’INRS est un organismescientifique et technique qui travaille, au planinstitutionnel, avec la CNAMTS, les CRAM-CGSS etplus ponctuellement pour les services de l’Étatainsi que pour tout autre organisme s’occupantde prévention des risques professionnels.Il développe un ensemble de savoir-fairepluridisciplinaires qu’il met à la disposition detous ceux qui, en entreprise, sont chargés de laprévention : chef d’entreprise, médecin du travail,CHSCT, salariés. Face à la complexité desproblèmes, l’Institut dispose de compétencesscientifiques, techniques et médicales couvrantune très grande variété de disciplines, toutes auservice de la maîtrise des risques professionnels.

Ainsi, l’INRS élabore et diffuse des documentsintéressant l’hygiène et la sécurité du travail :publications (périodiques ou non), affiches,audiovisuels, site Internet… Les publications de l’INRS sont distribuées par les CRAM.Pour les obtenir, adressez-vous au serviceprévention de la Caisse régionale ou de la Caissegénérale de votre circonscription, dont l’adresseest mentionnée en fin de brochure.

L’INRS est une association sans but lucratif (loi 1901) constituée sous l’égide de la CNAMTS et soumise au contrôle financier de l’État. Gérépar un conseil d’administration constitué à paritéd’un collège représentant les employeurs et d’un collège représentant les salariés,il est présidé alternativement par un représentantde chacun des deux collèges. Son financementest assuré en quasi totalité par le Fonds nationalde prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les Caisses régionales d’assurance maladie(CRAM) et Caisses générales de sécuritésociale (CGSS)

Les Caisses régionales d’assurance maladie et les Caisses générales de sécurité socialedisposent, pour participer à la diminution des risques professionnels dans leur région,d’un service prévention composé d’ingénieurs-conseils et de contrôleurs de sécurité.Spécifiquement formés aux disciplines de la prévention des risques professionnels et s’appuyant sur l’expérience quotidienne de l’entreprise, ils sont en mesure de conseiller et, sous certaines conditions, de soutenir les acteurs de l’entreprise (direction, médecin du travail, CHSCT, etc.) dans la mise en œuvre des démarches et outils de prévention les mieuxadaptés à chaque situation.Ils assurent la mise à disposition de tous lesdocuments édités par l’INRS.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’INRS, de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite.

Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction, par un art ou un procédé quelconque (article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle). La violation des droits d’auteur constitue une contrefaçon punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 euros (article L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle).

© INRS, 2005. Conception graphique Catherine Picard.

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Page 3: Les manutentions portuaires

Monica FerreiraINRS, Département Documentation,

informations juridiques

Anne Le RoyINRS, Département Documentation,

informations juridiques

Patrick LaineINRS, Département Equipements de travail et ergonomie

ED 943juin 2005

Les manutentions portuairesPaysage institutionnel

et réglementation applicable

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Page 4: Les manutentions portuaires

Remerciements pour leur collaboration :

- au service prévention de la Caisse régionale d’assurance maladie Nord – Picardie

- à l’Antenne Prévention Portuaire 1, rue de la Tranquillité, 59140 Dunkerque

- au Port autonome de Dunkerque.

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Page 5: Les manutentions portuaires

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1. La prévention des risques liés à la circulation d’engins

et de véhicules divers : l’aménagement des quais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

L’aménagement des allées de circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

La définition des règles de circulation et de séparation des diverses voies de circulation . . .12

La signalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

2. La prévention des risques de chute, de coincement

et d’écrasement de personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

L’accès aux navires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

L’accès aux cales et la protection des écoutilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

L’accès aux engins de levage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Les planchers des navires, lieux de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Les portes des lieux habituels de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

3. La prévention des risques liés à l’ambiance de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

L’éclairage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

L’aération et la ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

L’incendie et l’explosion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

La température des locaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Le bruit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

LE CHOIX D’UN MODE DE MANUTENTION ADAPTÉ À L’OPÉRATION CONCERNÉE . . . . . . . . . . . .19

1. Quelles manutentions pour quelles opérations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

La manutention de produits métallurgiques : tubes, brames, coils… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

La manutention de conteneurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

La manutention des sacs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

La manutention des vracs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

La manutention des grumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

2. Les manutentions manuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Le principe de la limitation du recours à la manutention manuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Les dispositifs d’aide à la manutention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Les facteurs de risques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Les manutentions portuaires • 3

SOMMAIRE

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Page 6: Les manutentions portuaires

Les limites de port de charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

La mise à disposition d’équipements de protection individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Une formation adaptée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

3. les règles générales d’utilisation des équipements de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Un matériel approprié et adapté à l’opération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Une installation adaptée aux besoins et conditions particulières du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

La mise à disposition d’équipements de protection individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES LORS DE L’UTILISATION D’APPAREILS

DE LEVAGE ET DE MANUTENTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

1. Les risques liés au levage de charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

L’exigence de solidité et de stabilité de l’équipement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

L’indication de la charge maximale d’utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

La prévention des risques de chute des charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

L’emploi à l’extérieur des appareils de levage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

2. Les risques liés à la mobilité des appareils de levage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Les risques de retournement, de renversement ou de déplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Les risques de contact avec des installations électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Les risques de collision liés aux mouvements

de l’équipement et au manque de visibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

3. Le levage de personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

4. L’utilisation d’accessoires de levage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Un choix en fonction de leur utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

L’indication de la charge maximale d’utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Le stockage et l’entretien du matériel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

5. Le maintien de l’état de conformité et la vérification des équipements . . . . . . . . . . . 37

4 • Les manutentions portuaires

Sommaire (suite)

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Page 7: Les manutentions portuaires

LA FORMATION, L’INFORMATION, LA PARTICIPATION DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS

AUX ACTIVITÉS PORTUAIRES À LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS . . . . . . . . . . . . 39

1. La formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

La formation générale à la sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

Les formations liées aux risques spécifiques du poste de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

Formation aux gestes et postures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

Formation à la conduite de certains appareils de levage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Formation aux gestes de commandement des engins de levage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Formation à l’utilisation des voies ferrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Formation à l’utilisation des équipements de protection individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Formation spécifique aux agents chargés de travaux de maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

2. L’Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Concernant l’utilisation et la maintenance des équipements de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Concernant l’utilisation des équipements de protection individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

3. La participation des intervenants aux activités portuaires

à la prévention des risques professionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Les comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

L’existence d’un organisme central portuaire de prévention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

L’INTERVENTION D’ENTREPRISES EXTÉRIEURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

1. L’application du décret du 20 février 1992

codifié aux articles R. 237-1 et suivants du code du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Champ d’application, définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

La coordination générale des mesures de prévention relève de l’entreprise utilisatrice . . . . .52

Les mesures de prévention préalables à l’exécution d’une opération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

Les mesures à respecter pendant l’exécution de l’opération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

2. Les opérations de chargement et déchargement effectuées

par une entreprise extérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Le protocole de sécurité remplace le plan de prévention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

Sommaire (suite)

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Les manutentions représentent une part importan-te des activités portuaires. Différents intervenantsy participent : les dockers*, mais aussi toutes les

personnes employées à la conduite du navire, à l’en-tretien du navire, aux opérations de chargement et dedéchargement de la cargaison, aux travaux à bord, àla manutention des vivres et autres approvisionne-ments, aux travaux de toute nature effectués à l’aidedes appareils de levage.

Ces différents intervenants, avec des statuts parfoisdifférents, sont tous soumis aux mêmes règles desécurité et la réglementation du code du travail leurest applicable.La loi n° 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime dutravail dans les ports maritimes a eu en effet pourobjet principal d’abolir le régime juridique d’exceptionqui régissait les relations de travail dans la branche dela manutention portuaire. Cette loi fait prévaloir lesprincipes de droit commun du code du travail, notam-ment ce qui concerne la prévention des risques profes-sionnels et les manutentions portuaires relèvent,depuis cette loi, du contrôle de l’inspecteur du travail.

Il existe par ailleurs des textes spécifiques à l’activitéportuaire qui viennent s’appliquer en complément desdispositions du code du travail ou y renvoient expres-sément. Il s’agit notamment :- du décret n° 86-1274 du 10 décembre 1986 portant

publication de la convention internationale du travailn° 152 concernant la sécurité et l’hygiène du travaildans les manutentions portuaires ;

- du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre1987 modifié relatif à la sécurité des navires et enparticulier de la division 214 concernant la protectiondes travailleurs et les appareils de levage.

Quelles que soient les particularités du milieu portuai-re, les actions de prévention doivent s’inspirer desprincipes généraux prévus à l’article L.230-2 du codedu travail applicables à toutes les activités.

La mise en œuvre de ces principes généraux de pré-vention doit conduire à la mise en place de mesuresde prévention permettant d’éliminer les risques auposte de travail ou au moins de les réduire.Pour combattre ces risques à la source il convient deles évaluer au préalable en analysant notamment lemilieu de travail, l’organisation du travail.

Il faut adapter le travail à l’homme par une bonneconception des postes de travail, par un choix d’équi-pements de travail appropriés, par des méthodes detravail adaptées de façon à limiter en particulier le tra-vail monotone.En tenant compte de l’état de l’évolution de la tech-nique qui permet le plus souvent de remplacer ce quiest dangereux par ce qui est l’est moins, il est alorspossible de planifier la prévention dans un ensemblecohérent.

Cette démarche de prévention nécessite une prise encompte de l’ensemble des conditions d’interventions.En effet de nombreux facteurs conditionnent lesrisques : la marchandise manutentionnée, le matérielutilisé, l’organisation du travail, les caractéristiques duport et du navire (les accès aux quais, les accès encale,…), les conditions environnementales (les intem-péries, le froid, le gel, la neige, le verglas augmententles dangers), enfin l’opérateur lui même (son expé-rience, ses connaissances techniques…).

Avant toute opération de manutention il s’agira de :- tenir compte de l’environnement de travail pour

organiser l’opération ( I ) ;- choisir le mode de manutention adapté à l’opération

concernée ( II ) ;- utiliser l’appareil de levage dans le respect des

dispositions techniques et réglementaires qui luisont applicables ( III) ;

- prévoir des moyens de formation, d’information etpermettre la participation des intervenants à la pré-vention des risques professionnels (IV ) ;

- prévenir les risques liés à l’intervention d’entreprisesextérieures (V).

Dans cette brochure, il faut comprendre par chef d’é-tablissement le responsable de l’entreprise de manu-tention ou son délégataire, c’est à dire celui quidétient le pouvoir de direction et d’application de laréglementation en hygiène et sécurité.

Les manutentions portuaires

* Ouvriers pour la manutention des marchandises dans la zone por-tuaire. Au départ ou à l’arrivée des bateaux ce sont eux qui chargentet déchargent les cargaisons.L’article L.511-2 du code des ports maritimes différencie deux caté-gories d’ouvriers dockers : les ouvriers dockers professionnels quisont soit mensualisés, soit intermittents et les ouvriers dockers occa-sionnels. Les dockers ont le monopole de tout ce qui est manuten-tion dans le domaine maritime public.

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L’ENVIRONNEMENT

DE

TRAVAIL

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Sur les quais d’un port, la circulation est souvent inten-se. Se croisent en effet des piétons, des véhicules, deschariots, des tracteurs, des camions, tandis que fonc-tionnent des grues et d’autres appareils de levage.Les quais sont encombrés par des marchandises detoutes sortes, débarquées ou attendant leur embar-quement. Il convient alors de baliser les allées de cir-culation, d’établir des règles de circulation et demettre en place une signalisation adaptée.

L’aménagement des allées de circulation

La convention n° 152 de l’Organisation internationaledu travail concernant la sécurité et l’hygiène dans lesmanutentions portuaires, fixe des principes générauxde sécurité à adopter en ce qui concerne notammentl’organisation des quais des ports où sont réalisées lesopérations de manutentions portuaires. Ainsi, l’article 10 de cette convention précise notam-ment que tous les sols des quais utilisés pour la circu-

lation des véhicules ou le gerbage des produits ou desmarchandises devront être aménagés à cet effet etcorrectement entretenus.

Pour prévenir les risques de collision entre les enginsou entre les engins et les hommes, l’article R. 235-3-19 du code du travail prévoit, que les postes de travail,voies de circulation et autres emplacements ou instal-lations à l’air libre destinés à être occupés ou utiliséspar des travailleurs lors de leurs activités, doivent êtreconçus de telle façon que la circulation des piétons etdes véhicules puisse se faire de manière sûre. Cesdispositions s’imposent lors de la conception ou de l’a-ménagement des lieux de travail.

Les voies de circulation doivent être maintenues li-bres de tout obstacle. Les zones de stockage ou d’en-treposage de matériaux et de produits doivent de cefait être aménagées et rendues distinctes des voies decirculation. Le principe est que les voies prévues pourla circulation ne se trouvent pas réduites du fait de l’u-tilisation d’une partie de ces voies pour le stockage oul’entreposage de matériaux ou de produits.

La prévention des risques liés à la circulation d’engins et de véhicules divers :

l’aménagement des quais

1

Les opérations qui sont effectuées dans les ports maritimes sont diverses et variées et les structures et équipements qui y sont installés sont nombreux.

Les risques engendrés par cet environnement de travail particulier sont importants.

Les quais sont le siège d’une activité intense : opérations de chargement et déchargement des marchandises des navires, intervenants multiples,

circulation et croisement continus d’engins mobiles et de travailleurs circulant à pied, encombrement des quais.

À l’intérieur des navires, diverses opérations de chargement et de déchargement sont également réalisées. Des appareils de levage et d’aide à la préhension

des charges sont souvent utilisés pour procéder à ces manutentions. Ces appareils installés à bord des navires ou sur les quais

constituent également des sources de risques.

La réglementation prévoit afin de pallier ces différents risques, des mesures de prévention à respecter en ce qui concerne les déplacements,

la circulation, l’état des sols sur les quais du port, la signalisation, les moyens d’accès aux navires par les dockers et l’utilisation des appareils de levage.

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Lorsque les équipements de travail mobiles évoluentdans une zone de travail, le chef d’établissement doitétablir des règles de circulation adéquates et veillerà leur bonne application.En ce qui concerne les chefs d’établissement utilisa-teurs des lieux de travail, l’article R. 232-1-9 du codedu travail indique que les lieux de travail intérieurs etextérieurs doivent être aménagés de telle façon quela circulation des piétons et des véhicules puisse sefaire de manière sûre.La circulaire du 14 avril 1995 précise que ces disposi-tions impliquent que, dès que l’importance de la cir-culation des véhicules le justifie, les circulations desvéhicules et des piétons soient distinctes.

L’article R. 233-13-16 du code du travail prévoit que lesvoies de circulation empruntées par les équipementsde travail mobiles doivent avoir un gabarit suffisant etprésenter un profil permettant leur déplacement sansrisque à la vitesse prévue par la notice d’instructions.Elles doivent être maintenues libres de tout obstacle.La circulaire du 15 juin 1999 précise que le respect deces dispositions conduit : • à aménager des voies de circulation dans la mesure

où la conception de ces lieux de travail le permet ;• à définir des règles pour la circulation en sécurité des

équipements mobiles dans les zones de travail, enfonction des caractéristiques des voies et des équi-pements ;

• à mettre en place une signalisation appropriée.Pour aménager les voies de circulation, il doit êtretenu compte des caractéristiques des équipements de

travail qui circulent sur les voies, telles que les dimen-sions des équipements et de leurs remorques, dimen-sions maximales des chargements et deséquipements de manutention, systèmes de directionet de freinage, type de bande de roulement…

La réglementation ne définit pas de dimensions mini-males pour les voies de circulation. Ces dimensionssont déterminées compte tenu d’une évaluation desrisques, propre aux équipements de travail mobilesconcernés et aux sites de travail. La circulaire du 15 juin 1999 rappelle cependant quel’arrêté du 30 juillet 1974 abrogé, prévoyait que lesallées de circulation des chariots automoteursdevaient avoir une largeur au moins égale à la largeurdu chariot ou du chargement augmentée d’1 mètre,ou à la largeur de deux chariots augmentée d’1,4 men cas de circulation dans les deux sens. Ces dimen-sions peuvent donc être considérées comme permet-tant de satisfaire aux obligations de l’articleR. 233-13-16 du code du travail.

En outre, les règles de circulation doivent tenir comp-te des caractéristiques des voies et du type de circula-tion concerné. Elles peuvent inclure des règles depriorité de circulation, ou de passage aux intersec-tions, des limitations de vitesse. Cette obligation s’applique au chef d’établissementpour les zones de travail qui sont sous son autorité.Elle ne s’applique pas aux déplacements d’un équipe-ment de travail dans des zones déjà soumises à desrègles de circulation publique.

La définition des règles de circulation et de séparation des diverses voies de circulation

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La signalisation

La convention n° 152 de l’OIT indique que les lieux detravail qui comportent un risque pour la sécurité doi-vent être clôturés ou au moins balisés.En ce qui concerne la signalisation à utiliser, l’arrêté du4 novembre 1993 prévoit dans son article 13, lesmodalités de la matérialisation des voies de circula-tion. Celles-ci doivent être marquées, à moins qu’ellesne soient pourvues de barrières ou d’un dallageapproprié.L’identification se fait en général par le biais de ban-des continues d’une couleur bien visible, de préféren-ce blanche ou jaune, compte-tenu de la couleur du sol.À l’intérieur des zones bâties de l’entreprise, les obs-tacles susceptibles de provoquer des chocs ou deschutes de personnes et les endroits dangereux, doi-

vent être signalés par desbandes jaune et noir ourouge et blanc (art. 12).

Par ailleurs l’arrêté du 4 novembre 1993 précise queles panneaux doivent être installés « dans un endroitbien éclairé et facilement accessible et visible soit àl’accès à une zone pour un risque général, soit à pro-

ximité immédiate d’un risque déterminé ou de l’objetà signaler. Leurs dimensions (…) doivent garantir unebonne visibilité ».Peuvent se rajouter aux panneaux de signalisation desanté et de sécurité prévus par la réglementation dutravail d’autres panneaux spécifiques aux risques d’unétablissement. Rappelons en effet qu’une entrepriseest libre de créer les panneaux de signalisation sup-plémentaires qui lui sont nécessaires, en respectantles principes énoncés par la réglementation. L’arrêtédu 4 novembre 1993 précise toutefois que « l’efficaci-té d’une signalisation ne doit pas être mise en causepar la présence d’une autre signalisation du mêmetype qui affecte la visibilité (…), ce qui impliquenotamment d’éviter d’apposer un nombre excessif depanneaux à proximité immédiate les uns des autres ».

Concernant les quais publics, des moyens de signalisa-tion (panneaux, marquages au sol…) conformes auxspécifications du code de la route devront être mis enplace. Ces panneaux de signalisation routière doiventêtre apposés en complément de ceux destinés spécia-lement à la prévention des risques liés à l’activité pro-fessionnelle des intervenants portuaires.

On pourra ainsi trouver notamment les panneaux suivants :

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Les manutentions portuaires consistent engrande partie en des opérations de charge-ment et de déchargement de navires. Les tra-vailleurs sont de ce fait amenés à réaliser unepartie des opérations sur les navires. La régle-mentation prévoit des règles d’aménagementdes navires afin que les salariés chargés desopérations puissent accéder aux navires, auxcales, aux plate-formes et aux engins de leva-ge de bord sans danger. En complément desdispositions du code du travail viennent serajouter celles contenues, pour l’essentiel, dansla division 214 du règlement annexé à l’arrêtédu 23 novembre 1987 et dans les dispositionsgénérales étendues par arrêté du 7 juillet 1965relatives aux opérations de chargement et dedéchargement des navires de mer.

L’accès aux navires

L’accès au navire constitue un des aspectsimportants de la sécurité du travail portuaire. En effetdes variations de niveau se produisent sous l’effet dela marée et de la répartition de la charge à l’intérieurdu navire, le vent et les courants peuvent égalementinfluer sur la position du navire par rapport au quai.

Les moyens d’accès (échelles et passerelles) doiventprésenter une solidité suffisante, non seulementpour supporter le poids des individus qui les emprun-tent mais encore pour résister aux efforts auxquels ils

peuvent être soumis du fait des variations de la posi-tion du navire par rapport au quai.Le règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987relatif à la sécurité des navires définit les moyens d’ac-cès qui doivent être mis en place sur les navires afinde garantir la sécurité des travailleurs devant se rend-re sur les navires pour y effectuer des opérations dechargement et de déchargement : échelle de coupée,planchon d’embarquement en particulier.L’article R. 233-45 du code du travail indique parailleurs que les ponts volants ou les passerelles pourle chargement et le déchargement des navires doi-vent former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés.

L’accès aux cales et la protection des écoutilles

La protection des écoutilles de cales apparaît commeun élément très important de la sécurité du travail àbord des navires. Les cales peuvent parfois dépasser12 mètres de hauteur. On peut faire une chute dansune cale non seulement en basculant à travers uneouverture d’écoutille mais également en se rendantdans cette cale. Ce risque constitue une des causesd’accident du travail et concerne tous les personnelsintervenant sur le navire et pas seulement les memb-res des équipages.L’article 214-2.02 du règlement annexé à l’arrêté23 novembre 1987 prévoit ainsi que l’accès aux calesdoit se faire par une écoutille distincte de celle

La prévention des risques de chute, de coincement et d’écrasement de personnes

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servant aux opérations de chargement et de déchar-gement et par le biais d’une échelle fixe, si possibleinclinée.Ce texte précise aussi que, lorsque par suite des condi-tions de chargement, l’usage d’une échelle fixe s’avè-re impossible, il peut être fait usage d’une échellemobile, sous réserve que celle-ci présente des garan-ties suffisantes de sécurité.

Par ailleurs les dispositions générales étendues pararrêté du 7 juillet 1965 relatives aux opérations dechargement et de déchargement à bord des naviresde mer prévoient certaines dispositions permettant deprévenir la chute des personnes dans les écoutilles.Lorsque le personnel circule ou travaille à proximitéd’une écoutille ou de toute autre ouverture dans lesponts qui n’est pas équipée d’un surbau d’une hauteurau moins égale à 0,75 m et qu’il est exposé à unrisque de chute, des garde-corps amovibles d’unehauteur nette au moins égale à 0,90 m de hauteurdoivent être mis en place, avant toute opération demanutention.

L’entreprise de manutention pourra compléter cesdispositifs de protection par la mise en place de pro-tections amovibles, soit placées à 0,50 m du sol etconstituées par des lisses, câbles ou chaînes tendues,soit par des filets bien tendus et solidement fixés.

Lorsque des manutentions sont effectuées à desniveaux différents du navire, la partie ouverte de l’é-coutille du pont le plus élevé doit être protégée demanière à empêcher la chute de personnes.

Les caractéristiques techniques des écoutilles sontfixées par le règlement annexé à l’arrêté du 23 no-vembre 1987.

De façon générale, tout employeur qui a l’intention deréaliser des travaux temporaires en hauteur doit choi-sir un équipement offrant une protection adéquatecontre les risques de chute de hauteur. Des équipe-ments de travail appropriés doivent être choisis pourassurer et maintenir des conditions de travail sûres. Lapriorité doit être donnée aux moyens de protectioncollective sur les mesures de protection individuelles.Le moyen le plus approprié d’accès aux postes de tra-vail en hauteur doit être choisi en fonction de la fré-quence de circulation, de la hauteur à atteindre et dela durée d’utilisation.

Ces dispositions sont précisés aux articles R. 233-13-20et suivants du code du travail.

L’accès aux engins de levagede bord

Les moyens d’accès à la cabine d’un engin de levage,nécessaires à la conduite de l’engin ou à son entretiendoivent être sûrs. Les aménagements de sécurité du navire à réalisersont décrits par l’article 214-2.03 du règlement annexéà l’arrêté du 23 novembre 1987. Celui-ci dispose que les échelles utilisées pour l’accèsaux engins de levage doivent être métalliques etrespecter les prescriptions applicables aux échelles decale (paliers en nombre suffisant, montants lisses,espacements des barreaux ou des marches de 30 cen-timètres au maximum…). Si l’inclinaison de l’échelle par rapport à la verticaledépasse 15°, celle-ci doit être pourvue de mains cou-rantes. En aucun cas, l’inclinaison de l’échelle ne pour-ra dépasser 25°.Les échelles verticales ayant une hauteur supérieure à3 mètres ou exposant une personne à des risques dechutes supérieures à 3 mètres doivent être équipéesde crinolines.

Les planchers des navires,lieux de travail

L’article 214-2.12 du règlement sur la sécurité desnavires prévoit que :• Les planchers doivent être antidérapants, à moins

que leur destination spécifique n’exclue cette qualitémais alors l’endroit devra être munis de dispositifscontre la chute ;

• Ils doivent être exempts d’obstacles autres que ceuxindispensables au bon fonctionnement du navire. S’ilen existe, ces obstacles doivent être clairement per-

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ceptibles, notamment par une coloration contrastan-te et/ou un marquage approprié ;

• Les surfaces des planchers dans les locaux doiventêtre de nature à pouvoir être nettoyées et ravaléespour obtenir des conditions d’hygiène appropriées ;

• Enfin, les passerelles ou parties des ponts extérieursn’offrant pas de résistance suffisante au poids destravailleurs et de leurs équipements doivent êtreclairement marquées.

Les portes des lieux habituels de travail

C’est l’article 214-2.13 du règlement sur la sécurité desnavires qui fixe les exigences techniques des portesen ce qui concerne les matériaux, le marquage, le

sens de l’ouverture ou encore les dispositifs de fer-meture.Il est ainsi prévu que les portes battantes doivent êtretransparentes ou posséder des panneaux transparents. Un marquage sera apposé à hauteur de vue sur lesportes transparentes, cette obligation ne s’appliquantpas quand un tel marquage entrave la visibilité depuisle poste de conduite.Les portes coulissantes doivent posséder un systèmede sécurité les empêchant de sortir de leurs rails et detomber.Les portes mécaniques doivent posséder des disposi-tifs d’arrêt d’urgence facilement identifiables et acces-sibles et pouvoir également, sauf si elles s’ouvrentautomatiquement en cas de panne d’énergie, êtreouvertes manuellement.Dans tous les cas, les portes doivent fonctionner aussisûrement que possible pour le travailleur, en particu-lier par mauvais temps ou par grosse mer.

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Les manutentions portuaires . 17

L’éclairage

Les moyens d’accès à bord, les ponts, les échelles etles coursives, les espaces à cargaison, et les accès auxcales et aux engins de levage lorsque les travaux dechargement ou de déchargement doivent être exécu-tés de nuit, doivent être équipés de dispositifs per-mettant un éclairage artificiel approprié.

L’article 214-2.04 du règlement annexé à l’arrêté du23 novembre 1987 dispose encore que les lieux detravail doivent, autant que possible, disposer d’unelumière naturelle suffisante et être équipés de dispo-sitifs permettant un éclairage artificiel approprié auxtravaux qui y sont effectués sans mettre en danger lasécurité et la santé des travailleurs, ni gêner la navi-gation d’autres navires.En outre, les lieux de travail dans lesquels les tra-vailleurs sont particulièrement exposés à des risquesen cas de panne d’éclairage artificiel, doivent possé-der un éclairage de sécurité d’une intensité suffisante.Enfin, l’éclairage de secours doit être maintenu enétat de fonctionner efficacement et être testé périodi-quement (en ce qui concerne les circuits et les instal-lations de sécurité on se reportera aux dispositionsfixées par l’arrêté du 26 février 2003).

L’aération et la ventilation

La réglementation en matière d’aération concerne leslocaux fermés où le personnel est appelé à séjourner.Elle s’applique aussi à tous les lieux où le personneldoit intervenir où il existe un risque lié à la qualité del’air .L’article R. 232-5 du code du travail pose deux objectifs :• maintenir un état de pureté de l’atmosphère propre

à préserver la santé des travailleurs ;• éviter les élévations exagérées de température, les

odeurs désagréables et les condensations.

La réglementation distingue deux grandes catégoriesde locaux :• les locaux dits à pollution non spécifique où la pollu-

tion est liée à la seule présence humaine à l’excep-tion des locaux sanitaires ;

• les locaux dits à pollution spécifique, où des pol-luants sont émis (gaz, vapeurs, brouillards, fumées,poussières…).

Les objectifs de ventilation prévus par la réglementa-tion doivent être pris en compte dès la conception del’installation.Le chef d’établissement – qui sur un navire est le com-mandant – doit vérifier de son côté que les caractéris-

tiques de l’installation de ventilation sont adaptées àl’activité et qu’elles permettent d’assurer la salubritéde l’air de sorte que les concentrations en polluantsrestent inférieures aux valeurs limites fixées et qu’el-les ne sont pas dangereuses pour la santé.Il est responsable de la maintenance et de l’entretiende l’installation et doit en assurer régulièrement lecontrôle.

Par ailleurs il existe des règles de ventilation particu-lières pour certains types de travaux ou d’activiténotamment pour les atmosphères confinées.Ainsi pour les travaux dans les puits, les cuves, lesréservoirs ou les fosses il est nécessaire, avant d’accé-der à ces lieux de travail, de contrôler leur contenu etde vérifier que leur atmosphère ne présente aucunrisque, notamment en ce qui concerne la toxicité,l’asphyxie, l’inflammabilité ou l’explosivité. Des mesu-res de ventilation particulières devront être mise enplace en fonction de cette évaluation des risques(code du travail, art. R. 232-5-12).

L’incendie et l’explosion

Les dispositions relatives à la prévention et à la luttecontre l’incendie et l’explosion figurent aux articlesR. 232-12 et suivants du code du travail.De façon générale les chefs d’établissements doiventprendre les mesures nécessaires pour que tout com-mencement d’incendie puisse être rapidement et effi-cacement combattu dans l’intérêt du sauvetage dupersonnel (code du travail art. R. 232-12-17).De même, les chefs d’établissements doivent prendreles mesures de prévention techniques et organisation-nelles appropriées au type d’exploitation. Ces mesuresdoivent être prises dans l’ordre de priorité suivant :• empêcher la formation d’atmosphères explosives ;• si la nature de l’activité ne permet pas d’empêcher la

formation d’atmosphères explosives, éviter l’inflam-mation d’atmosphères explosives ;

• atténuer les effets nuisibles d’une explosion dansl’intérêt de la santé et de la sécurité des travailleurs(code du travail, art. R. 232-12-25) .

Quand des atmosphères explosives peuvent se formeren quantités susceptibles de présenter un risque pourla santé et la sécurité des travailleurs ou d’autres per-sonnes, le chef d’établissement doit (en applicationdes principe généraux de prévention et des principesparticuliers définis à l’article R. 232-12-25 du code du travail) prendre toutes les mesures nécessaires pour que :• le milieu de travail permette que le travail se dérou-

le en toute sécurité ;

La prévention des risques liés à l’ambiance de travail

III

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18 . Les manutentions portuaires

• une surveillance adéquate soit assurée, conformé-ment à l’évaluation des risques, en utilisant desmoyens techniques appropriés ;

• une formation des travailleurs en matière de protec-tion contre les explosions soit délivrée ;

• les travailleurs soient équipés, en tant que debesoin, de vêtements de travail adaptés en vue deprévenir les risques d’inflammation (code du travail,art. R. 232-12-27).

Le chef d’établissement doit subdiviser en zones lesemplacements où des atmosphères explosives peu-vent se présenter, conformément à une classificationdéfinie par arrêté (à paraître) (art. R. 232-12-28).Les accès des emplacements doivent être signalésconformément à l’arrêté du 4 novembre 1993.Vous pourrez vous référer utilement aux brochures del’INRS : Les mélanges explosifs. 1. Gaz. vapeurs (réfé-rence ED 911) ; Les mélanges explosifs. 2. Poussières(à paraître fin 2005).

La température des locaux

La température dans les locaux doit être adéquatepour l’organisme humain pendant le temps de travail,compte tenu des méthodes de travail appliquées, descontraintes physiques imposées aux travailleurs et desconditions météorologiques régnant ou susceptiblesde régner dans la région où opère le navire.Ces dispositions de l’article 214-2.15 du règlement surla sécurité des navires sont conformes à celles du codedu travail qui dispose que les locaux fermés affectésau travail doivent être chauffés pendant la saison froi-

de et que la température doit demeurée convenablesans donner lieu à des émanations délétères (art. R. 232-6).

Le bruit

Toutes les mesures techniques appropriées doiventêtre prises afin que le niveau sonore sur les lieux detravail soit réduit autant que possible, compte tenu dela taille du navire (art. 214-2.18 du règlement sur lasécurité des navires).

Ce principe de prévention est le même que celui prévuà l’article R. 232-8 du code du travail qui précise enoutre que l’exposition au bruit doit demeurer à unniveau compatible avec la santé des travailleurs.La protection collective doit être privilégiée.Elle consiste dans :- l’insonorisation des sources de bruit à la conceptiondes machines, - lors de l’installation et de l’entretien des machines,par l’aménagement des postes de travail, - dans l’insonorisation des lieux de travail, au momentde leur conception et par un aménagement pour évi-ter notamment la diffusion et la propagation desbruits.Quand la réduction du bruit n’est pas suffisante etqu’elle ne peut être obtenue par la protection collecti-ve, des moyens de protection individuelle devrontêtre utilisés (casques, bouchons d’oreilles…).Les dispositions concernant la prévention des risquesdus au bruit et les niveaux sonores figurent aux arti-cles R. 232-8 et suivants du code du travail.

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LE CHOIX D’UN MODE

DE MANUTENTION

ADAPTÉ À L’OPÉRATION CONCERNÉE

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La manutention de produitsmétallurgiques : tubes, brames, coils…

Les tubes sont en acier, le plus souvent de diamètreimportant et de longueur différente. Ils pèsent plu-sieurs tonnes. Ils sont amenés par trains ou camionset stockés avant chargement.Pour leur déchargement ces tubes sont repris par desgrues à quai.Pour leur chargement en cale, les moyens de préhen-sion des tubes préconisés sont des ventouses ou dessystèmes magnétiques qui suppriment les opérationsd’accrochage et de décrochage et, de ce fait lesrisques correspondants.

Les brames sont des plaques métalliques massivesrectangulaires dont le poids atteint plusieurs tonnes.Ces produits, amenés par wagons, sont stockés à quaisur des chevrons en bois pour faciliter la reprise parchariot automoteur à fourches.Les moyens de levage utilisés sont principalement :• une grue de quai ou une grue à bord ;• un palonnier adapté à la longueur des brames ;• des chaînes métalliques avec anneaux d’accrochage

directement sur le palonnier.

Les coils sont des feuilles d’acier de faible épaisseur,enroulées en bobines, dont le poids atteint plusieurstonnes.Les coils sont transportés sur des wagons équipés deberceaux.La reprise sur wagons se fait par grues parfois jume-lées et élingue plate en tressage métallique.Les coils sont posés en cale sur chevrons de bois, caléset bridés les uns aux autres par feuillards d’acier.

Les tôles sont des feuilles de fer ou d’acier laminé.Ces produits sont amenés par wagons spéciaux, stoc-kés à quai et repris à l’aide de pinces autobloquanteslevées par une grue de quai. Lors du levage et de lavirée de la grue, des effets ondulatoires peuvent seproduire.

Une grande diversité de produits transite dans les ports, chacun présentant des risques spécifiques : produits manufacturés,

produits agricoles et denrées alimentaires, produits pétroliers et produits chimiques…

La diversité des produits se double d’une grande diversité des conditionnements impliquant des techniques de manutentions

et des risques très différents : vrac liquide, vrac solide (minerais, charbon, sable…), caisses, sacs, tubes, bobines, conteneurs…

Il convient d’adapter les moyens de manutention, de transbordementet de levage, en fonction des caractéristiques de la charge.

Quelles manutentions pour quelles opérations

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La manutention de conteneurs

Le transport des conteneurs se fait par tracteurs, parcamions, par chariots cavaliers ou à l’aide de chariotsélévateurs. Ils sont ensuite repris par portique ou pargrue et amenés enfin sur le navire. Pour éviter touteintervention manuelle d’accrochage, il convient d’é-quiper le portique d’un spreader automatique et lesgrues mobiles d’un spreader automatique rotatif.Ces conteneurs sont utilisés pour le transport de mar-chandises diverses, liquides ou pulvérulentes.

La manutention des sacs

La sacherie est utilisée pour différentes matières, lesucre et la farine par exemple.Il existe plusieurs types de manutention de la sacherie : • en préélingués : une élingue spéciale maintient ras-

semblés les sacs et permet de les manutentionneravec palonnier, élingues ou crochets ;

• en descendeur : les sacs sont transportés par bandeet arrivent en cale par l’intermédiaire d’un descen-deur (appareil s’inspirant d’un toboggan) ;

• en traditionnel sac à sac : à partir des sacs stockés,les dockers reconstituent une palanquée (empilagede plusieurs sacs sur différents plans) qui sera repri-se dans une élingue et amenée ensuite en cale ;

• à l’aide de grands récipients en vracs souples appe-lés « big bag ».

La manutention des vracs (minerai, charbon, céréales, etc.)

Le déchargement de ces produits s’effectue par por-tiques équipés de bennes.

La manutention des grumes

Pour procéder au transbordement des grumes, le leva-ge se fait à l’aide de pinces mécaniques ou hydrau-liques, grume par grume, avec une grue de bord ouavec une grue de quai.

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Les manutentions manuelles sont à l’origine d’ungrand nombre d'accidents du travail et peuvent àterme provoquer des maladies professionnelles (lom-balgies chroniques, troubles musculosquelettiques).C’est pourquoi l’institution prévention a mis au pointune méthode d’analyse des manutentions manuelles.

Cette méthode a pour objectif d’aider les entreprises à :• repérer et analyser les situations de travail mettant

en jeu des manutentions manuelles,• évaluer les risques que ces situations engendrent,• orienter vers des solutions qui réduisent la fréquen-

ce et la pénibilité des manutentions.

On peut consulter à ce propos les brochures de l’INRS(ED 776) Méthodes d’analyse des manutentionsmanuelles ou (ED 814) Comment améliorer vosmanutentions.

D’une manière générale la priorité est à donner danstous les cas à la manutention mécanique.

Si la manutention manuelle ne peut être évitée, desmoyens d’aide mécaniques (palonniers, treuils…) ou àdéfaut des accessoires de préhension (crics, tablesélévatrices…) doivent être mis à disposition des sala-riés manutentionnaires, afin de limiter l’effort phy-sique et rendre la tâche plus sûre et moins pénible.

Le principe de la limitationdu recours à la manutentionmanuelleOn entend par manutention manuelle toute opérationde transport ou de soutien d’une charge, dont le leva-ge, la pose, la poussée, la traction, le port ou le dépla-cement, qui exige l’effort physique d’un ou plusieurstravailleurs (code du travail, article R. 231-66).

Ces manutentions dites manuelles comportent desrisques dorso-lombaires pour les travailleurs en raisondes caractéristiques de la charge ou des conditionsergonomiques défavorables.En raison de ces risques identifiés, l’employeur doitéviter le recours à la manutention manuelle. Il doitprendre les mesures d’organisation du travail appro-priées ou utiliser des appareils mécaniques pourrespecter ce principe.

Dans toutes les opérations la priorité doit être donnéeà la manutention mécanique et l’utilisation d’appareilsde levage doit toujours être préférée à la manutentionmanuelle.

Cependant pour certains types d’opérations le recoursà la manutention manuelle est inévitable. Pour lamanutention du sucre en sac par exemple, les phases

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de manutention mécanique se combinent avec desmanutentions manuelles, notamment lors de l’empi-lage et du « désempilage » des sacs dans la cale. Desmanutentions manuelles sont également renduesnécessaires lors de l’accrochage de palonniers ou pourélinguer.

Les dispositifs d’aide à la manutention

Quand la manutention manuelle ne peut être évitée,notamment en raison de la configuration des lieux detravail, des moyens doivent être mis à la dispositiondes travailleurs de façon à limiter l’effort physique età diminuer les risques encourus lors de ces opérations(moyens de préhension).

Les facteurs de risques à prendre en compte lors de l’évaluation préalabledes risques

Pour l’évaluation des risques et l’organisation des pos-tes de travail, l’employeur doit tenir compte des critè-res d’évaluation relatifs notamment, auxcaractéristiques de la charge (poids, volume), à l’effortphysique requis, aux caractéristiques du milieu de tra-vail (encombrement, exiguïté de la zone de manuten-tion, état du sol, surface, dénivellation) et auxexigences de l’activité et des facteurs individuels derisque définis par l’arrêté du 29 janvier 1993 portantapplication de l’article R. 231-68 du code du travail.

Les limites de port de chargesDes prescriptions ergonomiques et réglementairesdonnent des indications quant aux limites de port decharge à respecter. Ces limites s’appliquent quand,après l’évaluation des risques, il apparaît qu’il n’estpas possible de supprimer les opérations de manuten-tion manuelle ou que des moyens mécaniques sontdifficiles à installer en raison de la configuration deslieux.

Prescriptions généralesLe code du travail dispose que les travailleurs ne peu-vent être admis à porter des charges supérieures à55 kg qu’à condition d’y avoir été reconnus aptes parle médecin du travail.Les critères d’évaluation de l’aptitude médicale dusalarié sont centrés sur l’état physiologique du salarié(âge, sexe, anthropométrie, affections antérieures),les efforts physiques requis par l’activité de manuten-tion et l’évaluation de la capacité d’adaptation à l’ef-fort du salarié.

Cependant les charges transportées par un travailleurne peuvent en aucun cas être d’un poids supérieur à105 kg.

Dispositions spécifiques aux femmes et jeunes travailleursDes dispositions particulières pour les femmes et lesjeunes travailleurs sont prévues à l’article R. 234-6 ducode du travail. Cet article indique des limites selon lemode de manutention utilisé (manutention manuelle,de traction ou de poussée) et l’âge du personnel.

Recommandations de l’INRSL’INRS propose une méthode d’analyse des manuten-tions manuelles et d’évaluation des risques que cesmanutentions comportent (voir notamment la brochu-re INRS ED 776). Sans entrer dans le détail de cetteméthode, on notera que le poids maximal recomman-dé pour la manutention d’une charge est de 30 kgpour les hommes et de 15 kg pour les femmes.

La mise à disposition d’équipements de protectionindividuelle

Dès lors qu’il n’est pas possible par des moyens collec-tifs ou techniques de protection, d’exclure ou de limi-ter suffisamment les risques pour la sécurité et lasanté des travailleurs, les salariés doivent être munisde protections individuelles (voir aussi 3. Règles géné-rales d’utilisation des appareils de levage et de manu-tention, p. 25).

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La réglementation ne précise pas expressément letype d’équipement à utiliser. Le choix de l’équipe-ment de protection individuelle (EPI) relève d’un com-promis qui indique la nécessité d’analyser :• les risques auxquels sont confrontés les salariés,• les contraintes présentées par le poste de travail, les

tâches à exécuter et l’environnement de travail,• les contraintes des utilisateurs des EPI (morphologie,

acceptation du port…).

Pour réussir le choix de l’équipement de protectionindividuelle, notamment pour prendre en compte lescontraintes de l’utilisateur, il semble indispensabled’impliquer celui-ci dans le processus décisionnel. Lavalidation du choix se fera à l’issu d’une période d’es-sai au porté dans les conditions habituelles du travail.En effet, un choix sur catalogue ne permet pas l’éva-luation du niveau de confort d’un protecteur.Dans la pratique il est souvent recommandé de porter :• des chaussures de sécurité dont les spécifications

sont données par la norme NF EN 345, avec unesemelle antidérapante pour prévenir le risques deglissement ;

• des gants de protection contre les risques méca-niques dont les spécifications sont données par lanorme EN 388, l’indice de performance devant tenircompte des matériaux transportés ;

• un casque de protection dont les spécifications sontdonnées par la norme EN 397 ;

• un vêtement de signalisation à haute visibilité declasse 2 suivant la norme EN 471.

D’autres équipements peuvent s’avérer nécessaires,en fonction de la situation de travail : protection cont-re les chutes de hauteur, protection respiratoire, pro-tection contre la noyade, protection des yeux et duvisage…

Une formation adaptée

Les salariés affectés à des postes comportant desmanutentions manuelles doivent avoir reçu une for-mation aux gestes et postures. (Voir Partie IV p. 39).

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Les opérations de manutention peuvent se faire à l’ai-de d’appareils de levage fixes ou mobiles faisant par-tie de l’équipement du navire ou indépendant decelui-ci et se trouvant à quai.

On entend par appareil de levage faisant partie de l’équipement du navire, tout appareil de manutentionfixe ou mobile, utilisé pour suspendre, lever ou ame-ner des charges, les déplacer d’un point à un autre enposition suspendue ou surélevée, y compris les por-tiques de navires de pêche, les élévateurs, les rampes

d’accès pour véhicules et plates-formes manœuvrablesavec charges (art. 214-1.01 du règlement sur la sécu-rité des navires).Ne sont pas considérés comme tels les élingues etchaînes à godets des engins de dragage.

L’équipement portuaire ne faisant pas partie desnavires, est constitué notamment de grues fixes oumobiles, de portiques, de chariots de manutentionmais aussi d’accessoires de levage (élingues, manilles,sangles, etc.).

Les règles générales d’utilisation des équipements de travail

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Ces appareils utilisés et installés dans les zones por-tuaires sont des équipements de travail qui doiventrépondre non seulement à des règles de conceptionmais aussi à des règles d’utilisation et de mise enœuvre.

Pour ce qui concerne les appareils à quai le code dutravail précise aux articles R. 233-1 et suivants lesrègles générales d’utilisation et les mesures d’organi-sation et de mise en œuvre des équipements de tra-vail (issus du décret n° 93-41 du 11 janvier 1993) etaux articles R. 233-13-1 et suivants, les mesures spé-cifiques pour l’utilisation des équipements de travailservant au levage de charges (issus du décret n° 98-1048 du 2 décembre 1998).Ces dispositions sont complétées par différents arrêtésconcernant notamment leur vérification, la formationdes salariés et la conduite des équipements de travailmobiles automoteurs et des équipements de levagede charge.La réglementation applicable aux appareils de borddépendra de la nationalité du navire.Les navires français sont soumis à la réglementationfrançaise et les dispositions applicables sont cellesrelatives aux appareils à quai (développée ci-après).

Le code du travail impose ainsi une réflexion globalequant à l’organisation de la prévention dans l’établis-sement, en l’occurrence entendu comme unité de tra-vail, qui conditionne le choix des équipements detravail, leur installation et éventuellement le choix desprocédés de travail.

Par ailleurs, bien que le recours aux protections collec-tives soit privilégié, l’usage d’équipements de protec-tion individuelle et de vêtements de travail est aussiprévu chaque fois que nécessaire.

Un matériel approprié et adapté à l’opération

Les fabricants déterminent les règles normales d’utili-sation dans la notice d’instruction.Le chef d’établissement doit utiliser l’appareil confor-mément à sa fonction. Par ailleurs le règlement annexé à l’arrêté du 23 no-vembre 1987 précise de façon générale que tous lesappareils de levage et tous les accessoires mobiles,collectifs ou non, doivent être utilisés de façon correc-te et sûre. En particulier, ils ne doivent pas être chargés au-delàde leur CMU (charge maximale d’utilisation), sauf lors-qu’il s’agit d’épreuves effectuées réglementairementet sous la direction d’une personne compétente.

Les équipements de travail doivent être choisis enfonction des conditions et des caractéristiques particu-lières du travail. En outre, le chef d’établissement doittenir compte des caractéristiques de l’établissement

susceptibles d’être à l’origine de risques lors de l’utili-sation de ces équipements de travail (code du travail,art. R. 233-1).Certains appareils peuvent par exemple être utilisésdans des zones où leur stabilité n’est pas assurée enfonction du site ou de l’environnement (par exempledéclivité du sol importante, vent violent, …).Le chef d’établissement doit prendre en compte ceséléments et mettre en place des mesure préventivesassurant la sécurité des travailleurs, notamment enagissant sur les conditions d’implantation de l’équipe-ment de travail.

Une installation adaptée aux besoins et conditionsparticulières du travail

En cas d’installation et d’utilisation particulières, lechef d’établissement doit prendre toutes autres mesu-res nécessaires à cet effet, en agissant notamment surl’installation des équipements de travail, l’organisa-tion du travail ou les procédés de travail (code du travail, art. R. 233-1).Cela signifie que des mesures complémentaires doivent être prises concernant l’implantation de l’équipement, l’environnement de travail, la formationdu personnel, la désignation de personnes habilitées.Les mesures complémentaires peuvent consister àinstaller un manipulateur de charges, aide à la manu-tention, ou encore à installer une table élévatrice per-mettant d’adapter la hauteur de prise de charges.

La mise à disposition d’équipements de protectionindividuelle

En outre, le chef d’établissement doit mettre, en tantque de besoin, les équipements de protection indivi-duelle appropriés et, lorsque le caractère particulière-ment insalubre ou salissant des travaux l’exige, lesvêtements de travail appropriés à la disposition destravailleurs et veiller à leur utilisation effective.

Les travailleurs indépendants et les employeurs men-tionnés à l’article L. 235-18 du code du travail doiventutiliser des équipements de travail et des équipe-ments de protection individuelle appropriés ou conve-nablement adaptés, choisis en fonction des conditionset des caractéristiques particulières du travail. En tantque de besoin, ils doivent mettre en œuvre les mesu-res définies aux alinéas 3 et 4 ci-dessus (code du travail art. R. 233-1).

Les équipements de protection individuelle doiventêtre appropriés aux risques à prévenir et aux condi-tions dans lesquelles le travail est effectué. Ces équi-

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pements ne doivent pas être eux-mêmes à l’originede risques supplémentaires. Ils doivent en outre pou-voir être portés, le cas échéant, après ajustement,dans des conditions compatibles avec le travail àeffectuer et avec les principes de l’ergonomie (codedu travail art. R. 233-1-3).Les équipements de protection individuelle et lesvêtements de travail doivent être fournis gratuitementpar le chef d’établissement qui assure leur bon fonc-tionnement et leur état hygiénique satisfaisant par lesentretiens, réparations et remplacements nécessaires.

Les équipements de protection individuelle sont réser-vés à un usage personnel dans le cadre des activitésprofessionnelles de leur attributaire. Toutefois, si lanature de l’équipement ainsi que les circonstancesexigent l’utilisation successive de cet équipement deprotection individuelle par plusieurs personnes, lesmesures appropriées doivent être prises pour qu’unetelle utilisation ne pose aucun problème de santé oud’hygiène aux différents utilisateurs (code du travail,art. R. 233-42).

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DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

LORS DE L’UTILISATION

D’APPAREILS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION

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L’exigence de solidité et de stabilité de l’équipement

Les équipements de travail démontables ou mobilesservant au levage de charges doivent être utilisés demanière à garantir la stabilité de l’équipement de tra-vail durant son emploi dans toutes les conditions pré-visibles, compte tenu de la nature des appuis (code dutravail art. R. 233-13-1).

La stabilité doit être assurée en toutes circonstances,c’est à dire pendant les phases d’activité ou d’arrêt,aussi longtemps que l’équipement est prévu sur lelieux de travail (cela incluant les phases de montageet de démontage).

Les appuis doivent présenter une résistance suffisantepour assurer la stabilité de l’équipement. Constituentdes appuis, le sol, les supports de diverses natures surlesquels est installé l’équipement, mais aussi tous leséléments de structure sur lesquels repose l’équipe-ment (voie de grue, chemins de roulement des pontsroulants ou portiques).

De nombreux appareils de levage sont concernés : parexemple les grues fixes ou mobiles et les portiques dequai doivent pouvoir résister aux vents extrêmes (horsservice) sans compromettre la stabilité de l’équipement.

Il est aussi nécessaire de prendre en compte les dépla-cements possibles du navire lors des manutentions,ces déplacements pouvant modifier les conditions destabilité des appareils.

L’indication de la chargemaximale d’utilisationL’article R. 233-13-4 du code du travail interdit de sou-lever une charge supérieure à celle marquée sur l’ap-pareil ou sur la plaque de charge (en dehors desvérifications ou épreuves préalables à la mise ou remi-se en service).L’article R. 233-32-1 du même code précise aussi queles appareils servant au levage de charges doiventporter une indication visible de la ou des chargesmaximales d’utilisation et, le cas échéant, une plaquede charge donnant la charge nominale pour chaqueconfiguration de l’appareil.La plaque de charge doit indiquer les limites d’utilisa-tion de l’équipement, dans la configuration utilisée. Pour les équipements de travail récents, le marquageprévu à l’article R. 233-84 du code du travail prévoitque la charge nominale doit être indiquée. Pour leséquipements anciens une obligation de même naturefigurait dans le décret n° 47-1592 du 23 août 1947 etle décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.

Les risques liés au levage de charges I

Un appareil de levage est un engin, un dispositif, une installation dont la fonctionessentielle consiste à déplacer une charge avec changement de niveau.

Le risque principal est la perte de la maîtrise de la charge mettant en danger le conducteur de l’appareil et son entourage.

C’est pourquoi des dispositions spécifiques viennent compléter les mesures générales d’utilisation des équipements de travail (voir partie II ).

Ainsi le code du travail prévoit non seulement des mesures d’organisation, des conditions de mise en œuvre des équipements mais aussi

des règles techniques à respecter pour leur utilisation.

Ces règles concernent notamment les grues fixes et mobiles, les chariots élévateurs et chariots cavaliers, les plates-formes mobiles,

les portiques et ponts roulants, les palans et tables élévatrices.

À noter que dans les ports français, les entreprises de manutention assurent la mise à bord et le déchargement des marchandises. La conduite et l’entretiendes grues et portiques sont en règle générales sous traités au port autonome.

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La prévention des risques de chute des charges

Des mesures doivent être prises pour empêcher lachute ou l’accrochage des matériaux, objets ou piècessoulevées.Pour les appareils de levage à l’arrêt, il est interdit desuspendre une charge au crochet (code du travail, art.R. 233-13-4). En effet cette situation modifie les condi-tions de stabilité hors service des appareils et peutprésenter des risques de chutes d’objets.

Le transport des charges au-dessus des personnes estinterdit, à moins que cela ne soit exigé pour le bondéroulement des travaux. Dans ce dernier cas des pro-cédures doivent être définies et appliquées.En cas de croisement d’une voie de circulation, desmesures spéciales doivent être prises pour prévenirtout risque de chute de la charge transportée par l’ap-pareil (code du travail, art. R. 233-13-5).Les appareils de levage et leurs accessoires doiventêtre équipés de façon à prévenir les risques dus à lachute de la charge. Toutefois la possibilité de chute dela charge ne saurait être totalement éliminée. Ilimporte donc d’organiser le chantier ou le site de tra-vail de telle façon que les personnes ne soient pasexposées aux risques susceptibles d’en résulter.Pour satisfaire ce principe, il y a lieu de faire une étudeet de planifier les manutentions de manière à éviterle survol par la charge (en tenant compte, le caséchéant, des interdictions particulières de survol, arrê-tés municipaux) :• des zones d’accès ;• des lieux de travail et lieux connexes non concernés

par les manutentions ;• des bâtiments ou lieux privés ou publics voisins de

l’installation.

Lors de l’accrochage ou du décrochage d’une chargeà la main une organisation doit être prévue de maniè-re telle que ces opérations puissent être effectuées entoute sécurité.Pendant ces opérations aucune manœuvre de l’appa-reil de levage ne doit être réalisée sans l’accord de l’é-lingueur (code du travail, art. R. 233-13-9).Dans le domaine portuaire, l’élingage peut nécessiterplusieurs personnes. Dans ce cas, un chef de manœu-vre commandera l’opération et autorisera le déplace-ment de la charge après s’être assuré de la validationpréalable de chaque élingueur.

En cas de panne partielle ou complète de l’alimen-tation en énergie, et si les charges ne peuvent êtreretenues, des mesures doivent être prises pour éviterl’exposition des travailleurs aux risques qui peuvent enrésulter, que ce soit sur l’appareil lui-même ou dansl’environnement (code du travail, art. R. 233-13-11).Ce texte concerne à la fois les équipements compor-tant une possibilité de chute libre de la charge et leséquipements dotés d’accessoires de préhension dont

l’efficacité peut se dégrader de façon aléatoire, parexemple du fait de la disparition de l’énergie qui lesanime (pinces de serrage non protégées contre uneouverture intempestive, dispositifs à ventouse, ben-nes preneuses, dispositifs de préhension électroma-gnétique, etc.).

Les charges suspendues ne doivent pas rester sans sur-veillance, sauf si l’accès à la zone de danger est empê-ché et si la charge a été accrochée et est maintenue entoute sécurité (code du travail, art. R. 233-13-11).Les zones au-dessus desquelles les charges doiventévoluer ne sont pas sûres. En effet, la conception desappareils de levage de charges ne permet pas degarantir le maintien de la charge en cas de défaillan-ce d’un seul composant. C’est pourquoi la seule mesu-re préventive réellement efficace est d’interdire touteprésence humaine dans ces zones.En cas d’impossibilité absolue, un amarrage de sécuri-té de la charge peut être admis, à condition d’êtrepleinement efficace, c’est-à-dire d’être capable de pal-lier entièrement les défaillances de l’appareil de pré-hension.Il est interdit de balancer les charges pour les déposeren un point qui ne peut être atteint normalement parl’appareil de levage.Il est également interdit de soulever ou de tirer lescharges en oblique sauf à l’aide d’appareils conçus àcette fin (code du travail, art. R. 233-13-12).

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L’emploi à l’extérieur des appareils de levage

L’utilisation à l’extérieur des appareils de levage decharges non guidées doit cesser dès que la dégrada-tion des conditions météorologiques est susceptiblede compromettre la sécurité de leur fonctionnementet d’exposer toute personne à un risque (code du tra-vail, art. R. 233-13-13).L’arrêté du 2 décembre 1998 précise que les disposi-tions de cet article s’appliquent :• aux équipements de levage de charges non guidées,

dont la hauteur sous crochet est supérieure à 6 mètres ;• aux appareils de levage de personnes dont l’habita-

cle (exemple, nacelle ou plate forme) n’est pasguidé, avec un risque de chute verticale supérieure à3 mètres.

Dans ces cas, l’employeur doit disposer des moyens etdes informations lui permettant d’avoir connaissancesdes conditions météorologiques. De plus des mesures de protection doivent être prisesnotamment pour empêcher le renversement de l’é-quipement de travail et ceci dans le cadre des condi-tions d’utilisation, d’organisation et des conditionstechniques.

Cette disposition s’applique à tous les appareils delevage à charge suspendue. Elle implique de posséderdes informations sur l’évolution des conditions météo-rologiques afin de planifier les opérations de levage etde prendre ainsi en temps utile les mesures nécessai-res. Un abonnement à un service de prévisions météo-rologiques et la présence d’un anémomètre àproximité des appareils peuvent constituer des élé-ments pour obtenir ces informations.

Les risques de retournement,de renversement ou de déplacement

Pendant l’emploi d’un équipement de travail mobileservant au levage de charges non guidées, des mesu-res doivent être prises pour éviter son basculement,son renversement, son déplacement ou son glisse-ment inopiné (code tu travail, art. R. 233-13-7).Beaucoup d’appareils de levage possèdent des dispo-sitifs tels que des stabilisateurs sur les appareils surroues ou sont soumis à des règles particulières liées àl’utilisation pour éviter ce type de risque.Ces dispositions complètent celles portant sur le choixde l’équipement de travail approprié, compte tenudes conditions d’utilisation et des conditions dans les-quelles s’effectue l’implantation de l’équipement.Des mesures complémentaires sont rendues nécessai-res du fait de risques particuliers liés à la mobilité deséquipements et, éventuellement, eu égard à la spéci-ficité du support.L’exemple du glissement d’une grue embarquée, sansprécaution particulière, sur un ponton flottant ayantentraîné la noyade du grutier illustre l’importance decette prescription. Il convient en effet, dans ce cas, defixer solidement la grue au ponton et de vérifier les

conditions de stabilité de l’équipement de travail flot-tant ainsi constitué.Quand les appareils circulent sur des voies ou cheminsde roulement, les extrémités de ces voies doivent êtremunies de dispositifs atténuant les chocs en fin decourse (code du travail, art. R. 233-13-7).Ces dispositions visent à pallier les accidents résultantsdes chocs brutaux, déraillement et renversement desappareils installés sur des voies de roulement.

Les équipements de travail mobiles avec travailleursportés doivent être choisis, compte tenu des travaux àeffectuer et des conditions effectives d’utilisation, demanière à prévenir les risques de retournement ou derenversement de l’équipement et de chute d’objets oud’écrasement du conducteur par retournement entrel’appareil et le sol (code du travail, art. R. 233-34).Ce texte précise, en fonction des diverses utilisations,les moyens de protection pour assurer la sécurité duconducteur en fonction de chacun des risques cités ci-dessus.

Pendant le déplacement, les équipements de travailmobiles avec travailleurs portés doivent être aména-gés de façon à réduire au minimum les risques pources travailleurs, notamment les risques de contactavec les roues, chenilles ou autres éléments mobilesconcourant au déplacement (code du travail, art.R. 233-35).

Les risques liés à la mobilité des appareils de levage

II

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Les risques de contact avecdes installations électriques

Des mesures et des consignes doivent être prévuesafin d’éviter tout contact direct ou un amorçage entreles organes de l’appareil de levage et les charges avecles conducteurs actifs des installations électriques nonisolées ou toute détérioration des installations élec-triques environnantes (code du travail, art. R. 233-13-2).Cette disposition concerne les travaux de toute natureeffectués au voisinage de lignes ou de canalisationsélectriques.

Les risques de collision liésaux mouvements de l’équipement et au manquede visibilité

Le recouvrement des champs d’action de différents équipements :Si deux ou plusieurs équipements ser-vant au levage de charges non guidéessont installés ou montés sur un lieu detravail de telle façon que leurs champsd’action se recouvrent, des mesures doi-vent être prises pour éviter les collisionsentre les charges ou avec les équipe-ments de travail eux-mêmes (code dutravail, art. R. 233-13-6).En application des principes généraux deprévention énoncés à l’article L.230-2 ducode du travail, il convient toutefois derappeler qu’il est préférable d’éviter cerisque en recherchant une implantationdes équipements telle que leurs champsd’action ne se recouvrent pas.Quand le risque de recouvrement oud’interférence entre deux équipementsservant au levage de charges ne peutêtre évité, des mesures doivent être pri-ses pour pallier les risques de heurts oud’écrasement, voire de chute encouruspar les travailleurs en cas de rencontreentre les charges ou avec les équipe-ments.Cet article concerne notamment les tra-vaux effectués avec plusieurs grues àtour en interférence.Concernant ces grues, les risques envisa-gés tiennent principalement au fait quele conducteur doit manœuvrer une char-ge en évitant de heurter les flèches,contre-flèches et parties mobiles desgrues situées au-dessous de la sienneet/ou le câble de levage et la chargedes grues situées au-dessus. En consé-

quence, le grutier doit prendre en considération cesdivers facteurs en conservant l’aptitude de déciderrapidement, dans une ambiance de travail qui peutêtre très contraignante.

Dans les manutentions portuaires, cette dispositionconduit :• à équiper les grues de quai travaillant dans un espa-

ce commun d’un dispositif de contrôle d’interférence.C’est le cas de deux portiques sur une même voie ;

• à éviter les manutentions des charges par l’utilisa-tion simultanées des grues de quai et des grues debord, le contrôle d’interférence étant plus délicat àmettre en œuvre.

Le poste de manœuvre ou de conduite d’un appareilde levage doit être disposé de telle façon que leconducteur puisse suivre des yeux les manœuvreseffectuées par les éléments mobiles de l’appareil.C’est le cas de la charge, mais aussi de certains élé-ments mobiles qui peuvent disparaître de sa vue.Si le conducteur ne peut observer le trajet entier de lacharge ni directement ni par des dispositifs auxiliairesfournissant les informations utiles, un chef demanœuvre, en communication avec le conducteur,

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aidé le cas échéant par un ou plusieurs travailleursplacés de manière à pouvoir suivre des yeux les élé-ments mobiles pendant leur déplacement, doit dirigerle conducteur. Par ailleurs, des mesures d’organisation doivent êtreprises pour éviter des collisions susceptibles de met-tre en danger des personnes (code du travail, art.R. 233-13-8).Ces dispositions posent le principe d’une organisationdu travail assurant en priorité la visibilité directe duconducteur.Si celle-ci ne peut être assurée, l’organisation desmanœuvres doit permettre de pallier cette absence devisibilité directe du conducteur.Toutefois pour les appareils d’une certaine importancedont l’opérateur ne peut surveiller à la fois la chargeet les abords de l’appareil (cas des portiques circulantsur un plan d’évolution fréquenté par des travailleurs),la mise en œuvre de dispositifs détectant la présencedes personnes et arrêtant les mouvements dangereux(détecteurs de proximité, barres sensibles…) peutconstituer un moyen efficace d’atteindre cette obliga-tion. Dans ce cas la charge reste sous le contrôle per-manent de l’opérateur et le chef de manœuvre n’estplus nécessaire pour diriger le mouvement de la char-ge et de l’appareil.

Les opérations de levage à plusieurs équipements :En cas de levage simultané d’une charge par deux ouplusieurs appareils de levage, une procédure doit êtreétablie et appliquée pour assurer la bonne coordina-tion des opérateurs et des opérations (code du travail,art. R. 233-13-10).

De nombreux accidents sont survenus au cours d’opé-rations de levage à plusieurs équipements :• soit la synchronisation du mouvement des appareils

n’a pas été correctement réalisée, entraînant unemauvaise répartition des efforts, la ruine d’un ou plu-sieurs appareils et la destruction de la charge ;

• soit la charge elle même n’étant pas homogène,tous les efforts ont été reportés sur le même appareil.

Ainsi des moyens appropriés permettant d’assurer unecommunication efficace entre les opérateurs et le pré-posé à la conduite des manœuvres doivent être misesen œuvre. Des mesures doivent être prises pourcontrôler, en temps réel, la valeur des charges que sol-licitent les suspensions.

Cette pratique doit rester exceptionnelle. Elle doit serestreindre au cas d’impossibilité d’effectuer la manu-tention avec un seul appareil.

Le levage de personnes n’est permis qu’avec les équi-pements de travail prévus à cet usage. Il est admistoutefois que les appareils de levage conçus pour lamanutention de charges soient adaptés pour le leva-ge de personnes :• soit lorsque l’utilisation d’un appareil servant au

levage de personnes est techniquement impossibleou expose celles-ci à des risques plus importants liésà l’environnement. Dans ce cas un arrêté du 2 décembre 1998 précise les spécifications , lesconditions d’utilisation, de déplacement, d’aména-gement, de fixation et d’accès à l’habitacle ;

• soit lorsque, en cas d’urgence, l’évacuation des per-sonnes le nécessite (code du travail, art. R. 233-13-3).

Si l’équipement de travail n’est pas destiné au levagede personnes et s’il existe une possibilité de confu-sion, une signalisation appropriée doit être apposéede manière visible (code du travail, art. R. 233-32-1).

Les équipements de travail servant au levage et audéplacement de travailleurs doivent être choisis ouéquipés :• pour éviter les risques de chute de l’habitacle, lors-

qu’il existe, au moyen de dispositifs appropriés ;

• pour éviter les risques de chute de l’utilisateur horsde l’habitacle, lorsqu’il existe ;

• pour éviter les risques d’écrasement, de coincementou de heurt de l’utilisateur ;

• pour garantir la sécurité des travailleurs bloqués, encas d’accident, dans l’habitacle et permettre leurdégagement (code du travail, art. R. 233-33).

Mesures complémentaires applicables à l’utilisationdes équipements de travail mobilesDe nombreux appareils de levage sont à la fois deséquipements destinés au levage de charges ou depersonnes mais aussi des machines mobiles. C’est lecas des chariots de manutentions, des grues mobiles,des grues auxiliaires de chargement de véhicules, desplates formes élévatrices mobiles de personnes…Les règles d’installation de ces équipements dans leslieux de travail et les zones d’évolution de ces appa-reils sont fixées aux articles R. 233-13-16, R. 233-13-17 et R. 233-13-18 du code du travail. Cela se traduitnotamment par la nécessité d’aménager les lieux detravail et l’implantation des équipements. Ces pointssont traités dans la partie III du présent documentconcernant l’environnement de travail des manuten-tions portuaires.

Le levage de personnes III

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Un choix en fonction de leur utilisation

Les accessoires de levage (par exemple les élingues,les palonniers, les manilles, les anneaux…) doiventêtre choisis et utilisés en fonction des charges àmanutentionner, des points de préhension, du dispo-sitif d’accrochage (par exemple les crochets, les mouflesde suspension…) et des conditions météorologiques.Il faut tenir compte du choix des élingues en fonctiondes modes d’élingage (angles d’élingage, des condi-tions de travail, des risques de frottement, d’écra-sement…).

Tout assemblage d’accessoires de levage permanentdoit être clairement marqué pour permettre à l’utilisa-teur d’en connaître les caractéristiques, notamment dela charge en fonction éventuellement des configura-tions (code du travail, art. R. 233-13-14).

L’indication de la chargemaximale d’utilisation

Les accessoires de levage doivent être marqués defaçon à permettre d’en identifier les caractéristiquesessentielles à une utilisation sûre.

Le stockage et l’entretien du matériel

Les accessoires de levage doivent être entreposés demanière qu’ils ne puissent être endommagés ou dété-riorés. Dès lors qu’ils présentent des défectuosités sus-ceptibles d’entraîner une rupture, ils doivent êtreretirés du service (code du travail, art. R. 233-13-15).

Ainsi tant au cours de leur utilisation que lors de leurentreposage, les accessoires de levage (par exempleles câbles, les chaînes et cordages) ne doivent pasêtre en contact avec des arêtes ou angles vifs. Desmesures doivent être prises pour les protéger contrel’action de la chaleur, du feu ou des produits corrosifs.Les câbles et les cordages qui ne sont pas en servicedoivent être conservés à l’abri des intempéries ainsique de toute émanation ou de tout contact qui pour-rait leur être nuisible.

Parmi les défectuosités susceptibles d’entraîner unerupture de l’accessoire de levage et qui doiventconduire à le retirer du service, on peut citer les cas dehernie, d’étranglement, de déformation, de nœudpour un câble métallique, de toron cassé…S’agissant d’une chaîne de charge, dès lors qu’elle com-porte même un seul maillon déformé, aplati, ouvert,allongé ou usé, elle doit être retirée du service.

L’utilisation d’accessoires de levageIV

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Ces dispositions s’appliquent aussi aux autres acces-soires et, notamment aux pinces, clés, aimants per-manents…Concernant les élingues, outre le marquage réglemen-

taire des caractéristiques essentielles, il est nécessairede pouvoir identifier chaque élingue distinctementdes autres. Cette mesure permet le suivi de l’équipe-ment, notamment les vérifications et l’entretien.

Les appareils utilisés doivent être maintenus enconformité avec les règles techniques de conceptionet de construction. Cette notion de maintien de l’étatde conformité signifie que l’appareil reste équipé del’ensemble des dispositifs de sécurité et protecteurslors de leur mise en service et celle qui concerne leur uti-lisation (code du travail, art. R. 233-1-1 ; art. R. 233-90).Par ailleurs en complément des mesures généralesd’utilisation des équipement de travail, la réglementa-tion prévoit des vérifications propres à chaque matériel.

Nous ne traiterons pas de ces questions dans ce docu-ment mais vous pouvez vous référer utilement à labrochure ED 828 pour ce qui concerne les équipe-ments de travail de façon générale. Concernant spéci-fiquement les appareils de levage installés sur lesnavires (domaine non traité par la brochure ED 828),les vérifications, examens ou essais sont prévus par ladivision 214 du règlement annexé à l’arrêté du23 novembre 1987, article 214-3.

Le maintien de l’état de conformité et la vérification des équipements

V

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LA FORMATION, L’INFORMATION,

LA PARTICIPATION DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS

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AUX ACTIVITÉS PORTUAIRES À LA PRÉVENTION

DES RISQUES PROFESSIONNELS

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La formation fait partie de la politique de préventionmise en place par le chef d’établissement. En effetl’article L.230-2 du code du travail prévoit, parmi lesmesures de prévention, des actions de formation etd’information.L’objectif de cette formation à la sécurité est d’instrui-re les salariés afin qu’ils connaissent et comprennentles risques auxquels leur travail les expose, les mesu-res de prévention mises en œuvre pour prévenir cesrisques, la conduite à tenir en cas d’accident.On peut distinguer deux types de formation qui nerépondent pas aux mêmes objectifs mais qui peuventse combiner : la formation générale à la sécurité pré-vue à l’article L. 231-3-1 du code du travail et les for-mations techniques spécifiques liées aux postes detravail ou aux matériels utilisés.

La formation générale à la sécurité

La formation générale à la sécurité définie à l’articleL. 231-3-1 du code du travail est une formation pra-tique et appropriée à la sécurité du travail au sein del’établissement en fonction de sa taille, de sa nature,de son activité, du caractère des risques qui y sontconstatés et du type d’emplois occupés par les salariés.En effet l’article R. 231-34 du code du travail préciseque la formation générale à la sécurité a pour objetd’instruire le salarié des précautions à prendre pourassurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle desautres personnes occupées dans l’établissement. Danscette perspective le salarié est instruit sur les condi-tions de circulation dans l’entreprise, les risques liés àl’exécution de son travail, les dispositions à prendre encas d’accident.Ainsi la formation à la sécurité intervient tout au longde la vie professionnelle du salarié. A l’embauche, lessalariés doivent être informés des risques liés à la cir-culation dans l’entreprise (art. R. 231-35), des risquesliés à l’exécution du travail (art. R. 231-36) et desdispositions à prendre en cas d’accident (art. R. 231-37). Les salariés doivent également suivre une forma-tion en cas de changement de poste ou de technique(art. R. 231-38), après un arrêt de travail prolongé (art.R. 231-39), en cas de modifications des procédés oudes locaux de travail (art. R. 231-40 et R. 231-42) etenfin, en cas d’accident de travail (art. R. 231-42).À la charge de l’employeur, cette formation doit êtrerépétée périodiquement.

Concernant spécialement la circulation dans l’établis-sement la formation a pour objet d’informer le salariéà partir des risques auxquels il est exposé, des règles

générales de circulation des véhicules et des enginsde toute nature sur les lieux de travail, de lui montrerles chemins d’accès aux lieux dans lesquels il estamené à travailler, de lui montrer les issues et déga-gements pour les cas de sinistre et lui donner, si lanature des activités le justifie, des instructions d’éva-cuation pour les cas notamment d’explosion, de déga-gement accidentel de gaz ou liquides inflammablesou toxiques.

Les formations liées aux risques spécifiques du poste de travail

Conformément à la réglementation la formation à lasécurité doit être adaptée et appropriée aux risques àprévenir.Certaines prescriptions particulières se combinentavec l’obligation générale de formation à la sécuritéet, bien que ne relevant pas directement de l’articleL. 231-3-1 du code du travail, entrent dans le cadre desactions de formation à la sécurité.

Le salarié recevra une formation complémentaire enfonction des risques auxquels l’expose son poste detravail et des missions qui lui sont attribuées.Certains textes précisent et renforcent ainsi les obliga-tions des employeurs en matière de formation. Sansprétendre à l’exhaustivité nous présentons ci-après lesformations spécifiques à la sécurité correspondant auxprincipaux risques liés aux manutentions portuaires.Ainsi ne seront pas présentées les formations relativesà l’utilisation des explosifs, à l’utilisation des installa-tions électriques ou encore à l’utilisation des voies fer-rées. Vous pourrez utilement vous référer à labrochure de l’INRS, ED 832, qui regroupe les obliga-tions des chefs d’établissement en matière de forma-tion à la sécurité mais aussi l’ensemble des formationsspécifiques.

Formation aux gestes et posturesOutre la formation générale à la sécurité, les salariésdont l’activité comporte des manutentions manuelles,doivent recevoir une formation adéquate à la sécuritérelative à l’exécution des opérations. Cette formationpratique instruit les salariés sur les gestes et posturesà adopter pour réaliser en sécurité les manutentions(code du travail, art. R. 231-71).Elle s’adresse à tous les salariés appelés à effectuerdes manutentions manuelles même si celles-ci sontexceptionnelles.

La formation I

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La formation repose sur des principes ergonomiques :placement de la colonne vertébrale et du bassin, rap-prochement maximal de la charge, recherche d’appuisstables et utilisation de la force des cuisses. Elle estorganisée par l’employeur.Par ailleurs celui-ci doit veiller à ce que les travailleursreçoivent des indications estimatives, et chaque foisque possible, des informations précises sur le poids dela charge et sur la position de son centre de gravité oude son côté le plus lourd lorsque la charge est placéeexcentrée dans son emballage (code du travail, art.R. 231-70).

Enfin, l’employeur doit informer les travailleurs sur lesrisques qu’ils encourent quand les activités ne sontpas exécutées d’une manière techniquement correcte.Devront être ainsi pris en compte les caractéristiquesde la charge, l’effort physique requis, les caractéris-tiques du milieu de travail (l’espace pour l’exercice del’activité, les caractéristiques de l’emplacement et dusol, la température, l’humidité du milieu de travail),mais aussi d’autres facteurs de risques tels que l’ina-déquation des vêtements, chaussures ou autres effetspersonnels portés par le travailleur (voir en particulierl’arrêté du 29 juin 1993 portant application de l’articleR. 231-68 du code du travail).

L'INRS a mis au point un référentiel de formation dessalariés en matière de prévention des risques liés àl’activité physique et à l’ergonomie (PRAPE). La formation PRAPE alterne exposés didactiques, exer-cices pratiques et mises en situation. Il s’agit notam-ment de rappeler les grands principes des effetsnéfastes sur la colonne vertébrale, de la rotation, del'extension et de la flexion, apprendre les techniquesgestuelles et appliquer ces gestes appris dans diffé-

rentes situations de manutention relevées dans la viequotidienne de l’entreprise ou dans la vie domestique.La durée de formation préconisée est d'au moinsdouze heures.

Formation à la conduite de certains appareils de levageL’article R. 233-13-19 du code du travail dispose que« la conduite des équipements de travail mobilesautomoteurs et des équipements de travail servant aulevage est réservée aux travailleurs qui ont reçu uneformation adéquate. Cette formation doit être réactua-lisée chaque fois que nécessaire (…) ». Cette formation a pour objectif de donner au conduc-teur les connaissances et le savoir-faire nécessaires àla conduite de l’équipement. Sa durée et son contenudoivent être adaptés à l’équipement de travail concer-né. Elle peut être dispensée en interne par des forma-teurs compétents appartenant à l’entreprise ou venantde l’extérieur ou assurée par un organisme de forma-tion spécialisé. Il n’existe pas d’agrément ou d’habili-tation particulière pour délivrer cette formation. Lesquestions de qualification des formateurs et le choixdes moyens mis en œuvre pour assurer une formationde qualité et adaptée, sont de la responsabilité duchef d’établissement. Celle-ci doit être complétée etréactualisée chaque fois que nécessaire.La réactualisation est par exemple nécessaire lorsd’une reprise d’activité suite à une période sans pra-tique de la conduite. Un complément de formationpeut être nécessaire pour tenir compte, par exemple,d’une évolution technique de l’équipement de travailconcerné ou d’une modification des conditions de sonutilisation ayant une influence sur la sécurité.

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L’obligation de formation est générale pour l’ensembledes équipements de travail servant au levage et deséquipements de travail mobiles automoteurs. Elle estcomplétée, pour les équipements relevant d’une listefixée par l’arrêté du 2 décembre 1998, de l’obligationd’être titulaire d’une autorisation de conduite délivréepar le chef d’entreprise. Celle-ci est obligatoire pour laconduite des grues à tour, des grues mobiles, desgrues auxiliaires de chargement de véhicules, deschariots automoteurs de manutention à conducteurporté, des plates-formes élévatrices mobiles de per-sonnes, des engins de chantier télécommandés ou àconducteur porté. L’arrêté du 2 décembre 1998 préci-se les modalités de délivrance de cette autorisation.Elle doit être établie et délivrée par le chef d’établis-sement sur la base d’une évaluation qui comprend : • un examen d’aptitude réalisé par le médecin du

travail ;• un contrôle des connaissances et savoir-faire de

l’opérateur pour la conduite en sécurité de l’équipe-ment de travail ;

• une connaissance des lieux et des instructions àrespecter sur le ou les sites d’utilisation.

La circulaire DRT n° 99-7 du 15 juin 1999 sur l’applica-tion du décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998, préci-se sur ce point que le changement de site d’utilisation,

dans le cadre, par exemple d’un chantier mobile, ouquand l’opérateur est amené à conduire un mêmeéquipement pour des travaux ponctuels sur des sitessuccessifs, n’implique pas nécessairement le renou-vellement du document attestant l’autorisation deconduite, dès lors que le chef d’établissement s’estassuré que les informations et instructions relatives àchaque site sont effectivement communiqués auconducteur, avant le début des travaux.À coté de ces obligations réglementaires, différentesrecommandations de la Sécurité sociale complètent ledispositif, notamment en prévoyant le CACES(Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité). Ladélivrance du CACES permet de satisfaire au contrôledes connaissances et savoir faire de l’opérateur pour laconduite d’un engin en toute sécurité. Ce certificat nedoit pas se confondre avec un contenu de formation :la délivrance du CACES constate un état des connais-sances et savoir-faire pour la conduite en sécurité. Lescompétences du salarié sont appréciées par rapport àun référentiel de connaissances qui se trouve enannexe des recommandations. La formation qui seraréalisée selon ce référentiel pourra être dispensée eninterne ou en externe par un organisme de formation. La formation sera adaptée au type de matériel utilisé. Parmi les recommandations, la R 372 modifiée estrelative à la conduite des engins de chantier, la R 389concerne la conduite des chariots automoteurs demanutention, la R 383 modifiée concerne l’utilisationdes grues mobiles, la R 377 modifiée la conduite desgrues à tour, la R 390 l’utilisation des grues de charge-ment, la R 386 la conduite des plates-formes élévatri-ces mobiles de personnes.

En résumé, il résulte de la réglementation que toutconducteur de machine mobile ou d’appareil de leva-ge doit avoir reçu une formation spécifique.La formation dispensée peut s’appuyer sur le disposi-tif CACES ou sur d’autres modalités de formation.Pour certains appareils particuliers, le conducteur doitavoir obtenu une autorisation de conduite délivrée parle chef d’établissement, après que celui-ci se soitassuré :

- de l’aptitude médicale et des connaissances théo-riques et pratiques de l’opérateur ;- de la connaissance par le conducteur des lieux etinstructions à respecter sur le ou les sites d’utilisa-tion – la formation à la conduite des appareils delevage ne dispense pas, en effet, le chef d’établis-sement de donner aux opérateurs l’information etla formation nécessaires à la maîtrise des risquesspécifiques à l’entreprise et à l’environnement danslequel le travail doit être effectué.

Formation aux gestes de commandement des engins de levageSi le conducteur d’un équipement de travail servant aulevage de charges non guidées ne peut observer letrajet entier de la charge ni directement ni par desdispositifs auxiliaires fournissant les informations uti-

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les, un chef de manœuvre en communication avec leconducteur, aidé le cas échéant par un ou plusieurstravailleurs placé de manière à pouvoir suivre desyeux les éléments mobiles pendant leur déplacement,doit diriger le conducteur (code du travail, articleR. 233-13-8).En complément des textes réglementaires, la recom-mandation R 264 (actuellement en cours de révision)précise cette fonction et prévoit une formation spéci-fique visant le préposé aux signaux dans les enceintesportuaires.Elle prévoit que, lors des opérations de chargement oude déchargement à bord des navires accostés dans lesports maritimes de commerce, un agent spécialementformé aux signaux de commandement doit être affec-té à chaque engin de levage utilisé. Sa mission est dedonner en particulier à chaque conducteur d’engin lesordres nécessaires à l’exécution des manœuvres. La recommandation précise que la fonction de prépo-sé aux signaux dans les enceintes portuaires doit êtreconfiée à des dockers compétents et ayant l’expérien-ce du métier. La formation dispensée ou la vérification

des connaissances concerneranotamment l’apprentissage ducode des signaux et des gestesde commandement et, éven-tuellement le code de communi-cation radio.

Formation à l’utilisation des voies ferréesSont concernés par cette forma-tion les personnels de manœuv-re de wagons mais aussi lespersonnels chargés de procéderou de participer aux opérationsde chargement et de décharge-ment par voies ferrées. Lesrecommandations R 265, R 283modifiée et R 374 de la Sécuritésociale prévoient l’obligationd’une formation théorique etpratique à ces opérations, déli-vrée par un organisme spéciali-sé avec la collaboration dumédecin du travail. Elle concer-ne en particulier la coordinationdes manœuvres à effectuer enliaison avec le préposé audéplacement des rames. Elledoit donner lieu à la délivranced’un certificat d’aptitude et d’uneautorisation de manœuvre.

Formation à l’utilisationdes équipements deprotection individuelleSelon l’article R. 233-44 du code

du travail, le chef d’établissement doit faire bénéficiertous les travailleurs devant utiliser un équipement deprotection individuelle d’une formation adéquatecomportant, en tant que de besoin, un entraînementau port de cet équipement de protection individuelle.Cette formation doit être renouvelée aussi souventqu’il est nécessaire.

Formation spécifique aux agents chargés de travaux de maintenanceL’article R. 233-3 du code du travail prévoit que les tra-vailleurs effectuant des tâches de maintenance doi-vent bénéficier d’une formation spécifique.Celle-ci concerne à la fois les conditions d’utilisationdes travaux à effectuer mais aussi les matériels etoutillages à utiliser.La formation est dispensée par le chef d’établisse-ment et renouvelée et complétée aussi souvent quenécessaire pour prendre en compte l’évolution desappareils et des techniques.

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L’information constitue aussi une des mesures de pré-vention à prendre par le chef d’établissement pourassurer la sécurité et protéger la santé des travailleursde l’établissement et des travailleurs temporaires,prévues à l’article L.230-2 du code du travail.

L’employeur est tenu d’informer les salariés sur lesrisques pour leur santé et leur sécurité qu’ils encou-rent du fait de leur activité et sur les mesures prisespour y remédier.

Cette obligation d’information concerne tous les pos-tes de travail et tous les domaines d’activité.

Les modalités de cette information tiennent comptede la taille de l’établissement, de la nature de ses acti-vités et du caractère des risques qui y sont constatés.

Elle s’exprime au travers :• des instructions contenues dans les consignes d’utili-

sation des équipements de travail, les notices four-nies par le fabricant (d’un appareil, d’une machine,d’un produit chimique avec la fiche de données desécurité…). L’employeur doit en effet donner lesinstructions appropriées aux travailleurs pour l’exé-cution de leur travail en tenant compte des capacitésdes salariés à mettre en œuvre les mesures de pré-vention ;

• des conduites à tenir en cas d’accident ou lors de cir-constances exceptionnelles ;

• des informations fournies aux instances représenta-tives du personnel.

Concernant l’utilisation et la maintenance des équipements de travail

L’article R. 233-2 du code du travail définit l’informa-tion que le chef d’établissement doit fournir aux tra-vailleurs qui utilisent des équipements de travail ouqui en assurent la maintenance. Il faut noter que lasécurité des travailleurs peut être affectée par la miseen œuvre d’équipements sur lesquels ils n’intervien-nent pas directement.

C’est pourquoi il est fait obligation au chef d’établisse-ment de fournir aux intéressés une information por-tant sur les équipements situés dans leurenvironnement immédiat de travail, même s’ils ne lesutilisent pas personnellement ainsi que sur les modi-fications dont ces équipements peuvent être l’objet.

Ainsi les travailleurs chargés de la mise en œuvre oude la maintenance des équipements de travaildevront être informés :a) des conditions d’utilisation ou de maintenance deces équipements de travail ;b) des instructions ou consignes les concernant ;c) de la conduite à tenir face aux situations anormalesprévisibles ;d) des conclusions tirées de l’expérience acquise per-mettant de supprimer certains risques.Il doit en outre tenir à la disposition des membres ducomité d’hygiène, de sécurité et des conditions de tra-vail ou, à défaut, des délégués du personnel, unedocumentation concernant la réglementation applica-ble aux équipements de travail utilisés.Par ailleurs un arrêté du 2 mars 2004 rend obligatoirela tenue d’un carnet de maintenance par le chef d’é-tablissement pour certains appareils de levage. Dansce carnet sont consignées les opérations de mainte-nance effectuées en application des recommandationsdu fabricant de l’appareil et toute autre opérationd’inspection, d’entretien, de remplacement ou demodification effectuée sur l’appareil. Ce carnet demaintenance doit être tenu à la disposition du CHSCT.

Concernant l’utilisation des équipements de protection individuelle

L’article R. 233-43 du code du travail prévoit que lechef d’établissement doit informer de manière appro-priée les travailleurs qui doivent utiliser des équipe-ments de protection individuelle :a) des risques contre lesquels l’équipement de protec-tion individuelle les protège ;b) des conditions d’utilisation dudit équipement,notamment les usages auxquels il est réservé ;c) des instructions ou consignes concernant les équi-pements de protection individuelle et de leurs condi-tions de mise à disposition.Une consigne d’utilisation reprenant de manière com-préhensible les informations mentionnées aux a et bdu précédent alinéa doit être élaborée par le chef d’é-tablissement. Le chef d’établissement doit en outretenir à la disposition des membres du comité d’hygiè-ne, de sécurité et des conditions de travail ou, àdéfaut, des délégués du personnel, la consigne d’utili-sation susvisée et une documentation relative à laréglementation applicable à la mise à disposition et àl’utilisation des équipements de protection individuel-le concernant les travailleurs de l’établissement.

L’information II

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46 . Les manutentions portuaires

Les comités d’hygiène de sécurité et des conditionsde travail

Les entreprises de manutention portuaire doiventappliquer les règles du code du travail relatives à l’hy-giène et à la sécurité des travailleurs. Par conséquentles dispositions relatives aux CHSCT codifiées aux arti-cles L. 236-1 et suivants du code du travail leur sontapplicables. La constitution d’un CHSCT est obligatoire dans tous lesétablissements occupant au moins cinquante salariés.L’effectif doit être maintenu pendant douze mois,consécutifs ou non, au cours des trois dernièresannées précédentes. Le calcul de l’effectif dans les entreprises de manuten-tion portuaire s’effectuera au prorata du temps de pré-sence pour les dockers intermittents ou occasionnelsconformément aux articles L. 236-1 et L. 431-2 ducode du travail.

Le CHSCT se réunit au moins tous les trimestres à l’ini-tiative du chef d’établissement, plus fréquemment encas de besoin, notamment dans les zones d’activité àhaut risque. Il doit également se réunir à la suite detout accident ayant entraîner ou ayant pu entraînerdes conséquences graves ou à la demande motivée dedeux de ses membres représentants du personnel.

Le CHSCT a pour mission générale de contribuer à laprotection de la santé et de la sécurité des salariés del’établissement et de ceux mis à la disposition decelui-ci par une entreprise extérieure, y compris lestravailleurs temporaires, ainsi qu’à l’amélioration desconditions de travail. Il veille à l’observation des pres-criptions réglementaires adoptées dans ce but et analy-se les conditions de travail et les risquesprofessionnels exposant les salariés de l’établis-sement.Il est consulté avant tout aménagement importantmodifiant les conditions d’hygiène et de sécurité oules conditions de travail et quand l’employeur envisa-ge de mettre en oeuvre des technologies introduisantdes mutations de travail importantes.Dans le cadre de l’accomplissement de sa missiongénérale, le CHSCT procède à des inspections réguliè-res, réalise des études et effectue des enquêtes. Lechef d’établissement met à sa disposition les informa-tions nécessaires à ses missions et les moyens desti-nés à la préparation et à l’organisation des réunions etdéplacements imposés par les enquêtes et inspections.

(Pour une étude détaillée du mode fonctionnement etdes attributions du CHSCT, on pourra se reporter à labrochure ED 896 de l’INRS).

L’existence d’un organismecentral portuaire de prévention

Par ailleurs, un arrêté du 8 avril 1959 a prévu la créa-tion dans chaque port d’un comité paritaire d’hygièneet de sécurité (CPHS). L’affiliation à ce comité est obli-gatoire pour toutes les entreprises employant des doc-kers, débardeurs ou conducteurs d’appareils de levageou de manutention.Ce comité comprend en nombre égal des représen-tants des employeurs et des représentants des sala-riés désignés pour une durée de deux ans par lesorganisations syndicales locales patronales et sala-riées représentatives.Les membres du comité paritaire d’hygiène et desécurité sont choisis parmi les personnes exerçantdepuis cinq ans au moins une profession ou un métierse rattachant aux activités du port maritime ou fluvial. La compétence de ce comité s’étend suivant certainesmodalités à l’ensemble des entreprises portuaires afind’organiser et de développer la prévention dans lestravaux notamment de manutention portuaire quis’effectuent au cours du chargement ou du décharge-ment des navires.

Le nombre des représentants au sein de ces comitésest fixé par l’arrêté de 1959. Celui-ci précise que :• Dans les ports occupant au plus 1 000 dockers titu-

laires de la carte de professionnel ou de la carte d’oc-casionnel, il y a 3 représentants dont un agent demaîtrise.

• Dans les ports occupant plus de 1 000 dockers titu-laires de la carte de professionnel ou de la carte d’oc-casionnel, il y a 4 représentants dont 2 agents demaîtrise.

Le directeur du port est chargé de suivre l’activité duCPHS et joue le rôle d’arbitre en cas de nécessité. Il n’apas néanmoins pour mission de présider les séancesoù se réunit le CPHS.

Certaines personnes sont invitées de manière perma-nente à participer aux travaux du comité : il s’agitnotamment du service de l’outillage du port, du repré-sentant des services locaux de la marine marchande,de l’ingénieur conseil de la CRAM dans le ressort de

La participation des intervenants aux activités portuaires à la prévention des risques professionnels

III

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Les manutentions portuaires . 47

laquelle se trouve le port et du médecin du travailnotamment.

Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.Il est compétent pour les problèmes généraux quepeut soulever la sécurité des travailleurs occupés dansl’enceinte du port. Il s’agit de faire en sorte qu’un telcomité s’intéresse à des problèmes se situant à unniveau élevé comme par exemple l’étude de mesurespermettant une amélioration de la voirie ou de l’éclai-rage. Les CHSCT étant eux, fragmentés au niveau dechaque entreprise intervenant dans le port, les problè-mes qu’ils sont amenés à examiner sont particuliers leplus souvent à chacun de leur personnel et n’englo-bent pas l’enceinte portuaire en entier.

L’article 8 de l’arrêté du 8 avril 1959 prévoit le recru-tement d’un agent permanent choisi en fonction deses connaissances de l’exploitation portuaire. Ce délégué permanent a pour mission :

• de veiller à l’application des consignes de sécurité envigueur et en cas de danger imminent d’aviser sansdélai l’employeur ou son préposé responsable ;

• de proposer éventuellement au comité toutes modi-fications des consignes de sécurité susceptibles d’a-méliorer la sécurité des travailleurs et au besoin denouvelles consignes ;

• de consigner dans un rapport périodique le résultatde ses visites dans l’enceinte portuaire ;

• de présenter au CPHS un rapport sur tout accidentgrave.

Le délégué permanent à la sécurité est recruté soit àtemps complet soit à temps partiel selon l’importanceet le caractère propre de chaque port. Il a libre accès à toutes les installations présentes surle port.L’arrêté du 8 avril 1959 n’a pas été abrogé jusqu’à pré-sent. Les deux institutions CHSCT et CPHS sont doncsusceptibles de coexister dans les enceintes portuaires.

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48 . Les manutentions portuaires

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L’INTERVENTION

D’ENTREPRISES EXTÉRIEURES

Les manutentions portuaires . 49

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50 . Les manutentions portuaires

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Page 53: Les manutentions portuaires

Les manutentions portuaires . 51

De nombreuse entreprises interviennent dans la zone portuaire. Ces entreprises sont chargées d’opérations différentes : charger,

décharger le navire, l’approvisionner, le réparer, le visiter…La présence simultanée de ces divers intervenants en un même

lieu entraîne des interférences génératrices de risques. De la même façon, lors des opérations de manutention à bord

des navires, se trouvent simultanément : les marins chargés de l’entretien du navire, de la surveillance

des opérations commerciales, de la préparation du navire pour la mise en sécurité du personnel manutentionnaire,

les salariés de l’entreprise de manutention chargés des opérations de chargement et de déchargement,

enfin diverses marchandises à manutentionner.

Le décret 86-1274 du 10 décembre 1986 portant publication de la Convention internationale du travail n° 152 précise

dans son article 5 : « Chaque fois que plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu

de travail, ils devront collaborer en vue d’appliquer les mesuresprescrites, sans préjudice de la responsabilité de chaque employeurà l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’il emploie.

Dans les cas appropriés, l’autorité compétente prescrira les modalités générale de cette collaboration. »

Le décret n° 92-158 du 20 février 1992 intégré au code du travailaux articles R. 237-1 et suivants, vise à instituer une coordination

des mesures de prévention spécifiquement définies pour prévenir les risques liés à l’intervention d’une entreprise

extérieure dans une entreprise utilisatrice.L’arrêté du 26 avril 1996 traite spécialement des opérations

de chargement et de déchargement.

Il convient de rappeler que le respect des dispositions du décret n° 92-158 ne dispense pas les chefs d’établissements de veiller

au strict respect de toutes les autres prescriptions d’hygiène et de sécurité prévues par le code du travail, chacun en

ce qui le concerne et pour son propre personnel. Les articles R. 237-1 et suivants viennent en complément,

pour aider à la prévention d’un risque spécifique lié à la co-activité.

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52 . Les manutentions portuaires

Champ d’application,définitions

Ce texte s’applique lorsqu’une ou plusieurs entrepri-ses, dites extérieures, font intervenir leur personnelaux fins d’exécuter une opération ou participer à l’exé-cution d’une opération de quelque nature que ce soit,industrielle ou non, dans un établissement d’uneentreprise dite utilisatrice, ou dans ses dépendancesou chantiers (code du travail, art. R. 237-1)La notion d’établissement s’entend en terme d’unitéde lieu, nonobstant la qualité d’établissement juridi-quement distinct ou non du lieu de l’intervention.

L’établissement peut être constitué par le navire, leport, l’entrepôt situé dans le port…Ainsi les interventions dans les dépendances ou dansun chantier d’une entreprise de manutention, c’est-à-dire dans un lieu placé sous la responsabilité du chefde l’entreprise utilisatrice, seront soumis aux règlesfixées aux articles R. 237-1 et suivants du code dutravail.

On entend par :Entreprise extérieure : toute entreprise juridiquementindépendante de l’entreprise utilisatrice amenée àfaire travailler son personnel ponctuellement ou enpermanence dans les locaux d’une autre entreprise

utilisatrice, qu’il y ait ou non une relation contractuel-le entre l’entreprise utilisatrice ou cette entreprise.Cette entreprise extérieure peut être une entrepriseintervenante ou une entreprise sous traitante.

Entreprise utilisatrice : l’entreprise d’accueil où l’opé-ration est effectuée par du personnel appartenant àd’autres entreprises, lorsque ce personnel n’est pascomplètement sous sa direction (le travail temporaireest exclu), qu’il y ait ou non une relation contractuel-le avec les entreprises extérieures intervenantes ousous traitantes. L’entreprise utilisatrice n’est pas obli-gatoirement propriétaire des lieux. Elle peut être loca-taire, exploitante, gestionnaire des lieux.

Opérations visées : au sens de l’article R. 237-1, l’opé-ration est constituée par une ou plusieurs prestationsde services ou de travaux réalisées par une ou plu-sieurs entreprises afin de concourir à un même objec-tif. Cette opération peut donc faire l’objet d’un ouplusieurs contrats.Cette définition englobe toutes les activités suscepti-bles d’être effectuées par une entreprise pour lecompte d’une autre et permet d’inclure toutes lesentreprises, même sous traitantes dans une mêmeprocédure.

Ces dispositions sont applicables à tous types d’opé-rations. Toutefois : • certaines mesures sont adaptées par l’arrêté du

26 avril 1996 pour tenir compte de la spécificité desopérations de chargement et de déchargementeffectuées par des entreprises extérieures ;

• des exceptions à cette application très large ont étéprévues et en particulier celles des chantiers clos etindépendants et des travaux relatifs à la constructionet la réparation navales.

La coordination générale des mesures de préventionrelève de l’entreprise utilisatrice

L’initiative de la coordination relève de l’entreprise uti-lisatrice aux différentes étapes préalables à l’opéra-tion. C’est le chef de l’entreprise utilisatrice qui assurela coordination générale des mesures de préventionprises par lui même et par les chefs des entreprisesextérieures dans le but de prévenir les risques liés àl’interférence, sur le même lieu de travail, entre lesactivités, les installations et les matériels des différen-tes entreprises présentes.

L’application du décret du 20 février 1992codifié aux articles R. 237-1 et suivants du code du travail

I

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Les manutentions portuaires . 53

Il doit veiller personnellement à la coordination desmesures de prévention. Ce rôle, le chef de l’entrepriseutilisatrice peut, à l’instar de ces obligations autres enmatière d’hygiène et de sécurité, le déléguer à unsalarié de son entreprise.

Toutefois, en l’absence de délégation de pouvoirs, lefait qu’un salarié de l’entreprise utilisatrice surveilleles travaux, en l’absence du chef d’entreprise, n’exonè-re pas ce dernier de sa responsabilité.

Ce rôle important, accordé au chef de l’entreprise uti-lisatrice par la réglementation est largement confirmépar la jurisprudence ; elle considère notamment qu’ila le devoir d’alerter le chef de l’entreprise extérieurelorsqu’il lui semble que les salariés de cette entrepri-se encourent des risques, quand bien même cesrisques ne seraient-ils pas liés à l’interférence entreplusieurs activités et relèveraient des mesures de pro-tection que le chef de l’entreprise extérieure doit met-tre à la disposition de son propre personnel. Il est ànoter que chaque chef d’entreprise demeure respon-sable de l’application des mesures de préventionnécessaires à la protection de son propre personnel.En effet l’appel à une entreprise extérieure n’opère pasde transfert de responsabilité et l’importance desresponsabilités incombant au chef de l’entreprise utili-satrice n’affecte pas pour autant les responsabilités quisont celles du chef de l’entreprise extérieure. Il doitprendre les mesures qui sont nécessaires pour assurerla santé et la sécurité de ses salariés et veiller au strictrespect des prescriptions réglementaires.

Par ailleurs, et de même que le chef de l’entrepriseutilisatrice doit alerter celui de l’entreprise extérieureen cas de danger pour les salariés de cette entreprise,le chef de l’entreprise extérieure doit interpeller lechef de l’entreprise utilisatrice sur la coordination qu’ildoit assurer.

Exemple pratique :Un docker travaille sur une cale de navire.Son employeur est le chef de l’entreprise effec-tuant le chargement (entreprise extérieure).Celui-ci est tenu de veiller personnellement à lamise en place du dispositif de sécurité avantl’exécution de toute opération de manutention.L’obligation des autorités de bord (entreprise uti-lisatrice) n’exonère pas l’entreprise intervenantede sa responsabilité. En effet si les autorités debord sont tenues de fournir les dispositifs permet-tant d’assurer la sécurité des travailleurs, c’est auchef de l’entreprise effectuant la manutentionqu’il incombe de veiller à ce qu’ils aient été misen place préalablement à l’exécution des travaux.

Cette coordination générale implique :• des réunions et visites préalables à l’opération ;• l’établissement d’un plan de prévention ;• l’information des salariés sur les risques et les mesu-

res prises et accueil dans l’entreprise utilisatrice ;• le suivi des interventions.

Les mesures de préventionpréalables à l’exécutiond’une opération

L’inspection commune des lieux, installations etmatérielsToutes les entreprises concourant à une même opéra-tion doivent participer de manière simultanée àl’inspection préalable des lieux de travail, des installa-tions qui s’y trouvent et des matériels éventuellementmis à disposition. Cette visite préalable aux travauxpermet d’assurer une information réciproque desentreprises dans l’intérêt de la sécurité des tra-vailleurs. Les entreprises doivent avoir averti leursCHSCT de la date de l’inspection commune préalable.

Les informations mutuelles de l’entreprise utilisatri-ce et l’entreprise extérieureL’entreprise utilisatrice délimite le secteur d’interven-tion et informe l’entreprise extérieure des plans d’ac-cès et de circulation ainsi que des consignes généraleset particulières à l’opération.Quand l’intervention a lieu à bord d’un navire, la zonede circulation dans laquelle interviendra le personnelde l’entreprise extérieure sera matérialisée et pourraêtre interdite au personnel navigant dans cette zonede manutention.

L’entreprise extérieure informe l’entreprise utilisatricepar écrit :• de la date de démarrage et de la durée prévisible de

l’opération ;• du nombre prévisible de salariés, du nom et de la

qualification du responsable ;• des sous-traitants éventuels et de la nature des tra-

vaux sous-traités.

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54 . Les manutentions portuaires

L’analyse des risques d’interférence et établisse-ment d’un plan de préventionAu vu de ces informations et des éléments recueillisau cours de l’inspection les chefs d’entreprises procè-dent en commun à une analyse des risques pouvantrésulter de la coactivité.Quand ces risques existent les entreprises arrêtentd’un commun accord, avant le début des travaux, leplan de prévention définissant les mesures à prendrepar chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.

L’établissement d’un plan de prévention Les mesures prévues par le plan de prévention doi-vent comporter :• la définition des phases d’activité dangereuses et des

moyens de prévention spécifiques correspondants ;• les matériels, installations et dispositifs adaptés aux

opérations à effectuer ;• les instructions à donner aux salariés ;• l’organisation mise en place pour assurer les pre-

miers secours en cas d’urgence • la liste des postes à surveillance médicale spéciale ;• la répartition des locaux mis à disposition ;• l’avis des CHSCT.

Ce plan ne doit pas constituer une simple « formali-té » ; il doit être l’occasion pour toutes les entreprisesconcernées de faire un bilan des risques recensés, desmesures à mettre en œuvre et des instructions quechaque chef d’entreprise doit donner à son personnel.On notera ainsi que le plan de prévention est toujoursrequis (à moins que l’évaluation préalable, effectuéesous la responsabilité des chefs d’établissementsconcernés, ne mette en évidence l’absence de risqueset donc de mesures à prendre…).

La réglementation exige que le plan de préventionsoit établi par écrit :• si l’opération représente un nombre total d’heures

de travail prévisible supérieur ou égal à 400h sur unepériode égale au plus à 12 mois ;

• quelle que soit la durée prévisible de l’opération,lorsque ces travaux figurent sur la liste des travauxdangereux.

C’est un arrêté du 19 mars 1993 qui fixe la liste destravaux pour lesquels il est établi par écrit un plan deprévention. Parmi ces travaux dangereux figurentnotamment : « les travaux comportant le recours à desponts roulants ou des grues ou transtockeurs, les tra-vaux comportant le recours aux treuils et appareilsassimilés mus à la main, installés temporairement audessus d’une zone de travail ou de circulation, les tra-

vaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travailauxquels est applicable l’article R. 233-9 du code dutravail (notamment les appareils servant au levage) ;les travaux exposant les travailleurs à des risques dechutes de hauteur ; les travaux exposant à des risquesde noyade. »

L’information des salariés Chaque chef d’établissement devra informer les sala-riés participant à l’opération des mesures décidées etdes consignes à respecter.

L’entreprise extérieure informera notamment ses sala-riés sur place des zones à risques et leur matérialisa-tion, du mode d’emploi des protections utilisées, desvoies d’accès et de circulation, des issues de secours.

Les mesures à respecter pendant l’exécution de l’opération

L’entreprise utilisatrice et l’entreprise extérieure doi-vent appliquer les mesures prévues par le plan de pré-vention.

L’entreprise utilisatrice :• s’assure de l’exécution des mesures décidées ;• s’assure que les salariés de l’entreprise extérieure

ont reçu les instructions appropriées ;• organise si nécessaire des inspections communes et

des réunions de coordination périodiques ;• alerte l’entreprise extérieure si un risque grave est

signalé ;• affiche le nom des membres des CHSCT et du méde-

cin du travail de l’entreprise utilisatrice, la localisa-tion de l’infirmerie.

L’entreprise extérieure :• peut demander à l’entreprise utilisatrice des inspec-

tions et des réunions de coordination ;• doit informer l’entreprise utilisatrice des nouveaux

salariés affectés à l’opération.

Les CHSCT et les médecins du travail de l’entreprise uti-lisatrice et de l’entreprise extérieure :• sont informés des modifications du plan de prévention ;• sont informés de la mise en œuvre d’une procédure

de danger grave et imminent ;• peuvent demander et participer aux inspections

communes et aux réunions de coordination.

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Page 57: Les manutentions portuaires

Les opérations de chargement et déchargement effectuées

par une entreprise extérieure

II

Les manutentions portuaires . 55

Il faut entendre par opération de chargement et dedéchargement toute activité concourant à la mise enplace sur ou dans un engin de transport routier, ou àl’enlèvement de celui-ci, de produits, fonds et valeurs,matériels ou engins, déchets, objets et matériaux dequelque nature que ce soit.

L’arrêté du 26 avril 1996 adapte les règles de coordi-nation de la prévention définies par le code du travailpour les opérations de chargement ou de décharge-ment exécutées par des entreprises extérieures effec-tuant le transport de marchandises, en provenance ouà destination d’un lieu extérieur à l’enceinte de l’entre-prise utilisatrice, dite entreprise d’accueil.

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56 . Les manutentions portuaires

Le protocole de sécurité remplace le plan de prévention Il comprend :Pour l’entreprise d’accueil• les consignes de sécurité et, plus particulièrement

celles qui concernent l’opération de chargement etde déchargement ;

• le lieu de livraison ou de prise en charge, les moda-lités d’accès et de stationnement aux postes de char-gement et de déchargement accompagnées d’unplan et des consignes de circulation ;

• les matériels et engins spécifiques utilisés pour lechargement et le déchargement ;

• les moyens de secours en cas d’accident ou d’incident ;• l’identité du responsable désigné par l’entreprise

d’accueil auquel l’employeur délègue ses attributions.

Pour le transporteur• les caractéristiques du véhicule, son aménagement

et ses équipements ;

• la nature et le conditionnement de la marchandise ;• les précautions ou sujétions particulières résultant de

la nature des substances ou produits transportés,notamment celles qui sont imposées par la réglemen-tation relative au transport des matières dangereuses.

Ce protocole de sécurité est établi dans le cadre d’unéchange entre employeurs concernés ou leurs repré-sentants préalablement à la réalisation de l’opération.

Chaque opération donne lieu à un protocole particu-lier. Quand les opérations, impliquant les mêmesentreprises, revêtent un caractère répétitif c’est à direlorsqu’elles portent sur des produits ou substances demême nature, et qu’elles sont effectuées sur lesmêmes emplacements, selon le même mode opéra-toire, mettant en œuvre les mêmes types de véhicu-les et de matériels de manutention, un seul protocolede sécurité est établi préalablement à la premièreopération. Il reste applicable aussi longtemps que lesemployeurs concernés considèrent que les conditionsde déroulement des opérations n’ont subi aucunemodification significative.

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Page 59: Les manutentions portuaires

Les manutentions portuaires . 57

Accès aux engins de levage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Accès aux navires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 15

Accessoire de levage . . . . . . . . . . 21 à 24, 32, 36, 37

Appareil de levage. . . . . . 15, 22, 26, 27, 31 à 35, 42

Brame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Bruit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Cale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 15

CHSCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 46, 47

Chute de charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Coil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Comité paritaire d’hygiène et de sécurité . . . . . . . 46

Conteneur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Echelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 15

Eclairage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Ecoutille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 15

Engin mobile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 33, 35

Entreprise extérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 à 56

Equipement de protection individuelle . . . . . . 24, 25,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 44, 45

Espace confiné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Etat de conformité des matériels . . . . . . . . . . . 36, 37

Explosion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 41 à 44

Grume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Incendie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 44, 45

Manutention manuelle . . . . . . . . . . . . . 15, 23, 24, 41

Manutention mécanique . . . . . . 22, 26, 27, 31 à 35, 42

Norme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Plancher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Plan de prévention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Porte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Protocole de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Quai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Sac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Signalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 31, 36

Stabilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 32, 33

Température . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Tôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Travail en hauteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Tube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Ventilation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Vérification périodique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 37

Voie de circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 12

Voie ferrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

INDEX

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RÉFÉRENCESRÉGLEMENTAIRES• Loi n° 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime

du travail dans les ports maritimes.

• Circulaire du 18 mars 1993 relative à l’applicationde la loi n° 92-496 du 9 juin 1992

• Décret n° 86-1274 du 10 décembre 1986 portantpublication de la Convention internationale du tra-vail n° 152 concernant la sécurité et l’hygiène dutravail dans les manutentions portuaires, faite àGenève le 25 juin 1979.

• Arrêté du 23 novembre 1987 modifié, relatif à lasécurité des navires.Règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre1987 ; Livre 2e, Division 214 Protection des tra-vailleurs. Appareils de levage.

• Arrêté du 29 janvier 1993 portant application del’article R. 231-68 du code du travail relatif aux élé-ments de référence et autres facteurs de risque àprendre en compte pour l’évaluation préalable desrisques et l’organisation des postes de travail lorsdes manutentions manuelles de charges compor-tant des risques, notamment dorsolombaires.

• Arrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de mainte-nance des appareils de levage.

• Arrêté du 4 novembre 1993 relatif a la signalisationde sécurité et de santé au travail.

• Décret n° 86-1274 du 10 décembre 1986 portantpublication de la Convention internationale du tra-vail n° 152 concernant la sécurité et l’hygiène dutravail dans les manutentions portuaires, faite àGenève le 25 juin 1979.

• Circulaire DRT n° 95-07 du 14 avril 1995 relativeaux lieux de travail.

• Dispositions générales étendues par arrêté du 7juil-let 1965 relatif aux opérations de chargementet de déchargement à bord des navires de mer

• Arrêté du 26 février 2003 relatif aux circuits etinstallations de sécurité.

• Circulaire DRT 99/7 du 15 juin 1999 sur l’applicationdu décret 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif auxmesures d’organisation, aux conditions de mise enoeuvre et aux prescriptions techniques auxquellesest subordonnée l’utilisation des équipements detravail.

• Arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation àla conduite des équipements de travail mobilesautomoteurs et des équipements de levage decharges ou de personnes.

• Arrêté du 8 avril 1959 relatif à l’institution de comi-tés paritaires d’hygiène et de sécurité dans lesports maritimes et fluviaux.

• Arrêté du 26 avril 1996 pris en application de l’arti-cle R. 237-1 du code du travail et portant adapta-tion de certaines règles de sécurité applicables auxopérations de chargement et de déchargementeffectuées par une entreprise extérieure.

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Les manutentions portuaires . 59

• Formation à la sécurité (articles R. 231-32 à R. 231-43)

• Manutention des charges (articles R. 231-66 à R. 231-72)

• Aération, Assainissement (articles R. 232-5 à R. 232-5-14)

• Ambiance thermique (articles R. 232-6 à R. 232-6-1)

• Éclairage (articles R. 232-7 à R. 232-7-10)

• Prévention des risques dus au bruit (articles R. 232-8à R. 232-8-7)

• Prévention des explosions (articles R. 232-12-23 à R. 232-12-29)

• Règles générales d’utilisation des équipements detravail et moyens de protection, y compris les équi-pements de protection individuelle (articles R. 233-1à R. 233-1-3)

• Mesures particulières applicables à l’utilisation decertains équipements de travail ou à certainessituations de travail (articles R. 233-9 à R. 233-13)

• Mesures complémentaires applicables pour l’utilisa-tion des équipements de travail servant au levage decharges travail (articles R. 233-13-1 à R. 233-13-15)

• Mesures complémentaires applicables à l’utilisationdes équipements de travail mobiles) (articles R. 233-13-16 à R. 233-13-18). Autorisation deconduite pour l’utilisation de certains équipementsde travail mobiles et des équipements de travailservant au levage (article R. 233-13-19 )

• Mesures complémentaires relatives à l’exécution detravaux temporaires en hauteur et aux équipementsde travail mis à disposition et utilisés à cette fin(articles R. 233-13-20 à R. 233-13-37)

• Équipements de travail mobiles. Appareils de levage. Utilisation, Formation à la conduite, Levagede personnes, Utilisation par mauvais temps ND 2102

• Conduite en sécurité des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté. Formation. ÉvaluationED 856

• Chariots automoteurs de manutention. Manuel de conduite ED 766

• Utilisation des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté Recommandation R 389 de la CNAMTS

• Le CACESED 96

• Grues de chargement ED 676

• Mémento de l’élingueuerED 919

• Conduite des grues mobiles Recommandation R 383 de la CNAMTS

• Utilisation des grues à tour Recommandation R 377 de la CNAMTS

• Utilisation des grues auxiliaires de chargement de véhicules Recommandation R 390 de la CNAMTS

• Location et prêt de matériel. Responsabilités en matière de sécurité du travail ND 2146

CODE DU TRAVAIL

POUR EN SAVOIR PLUS :BROCHURES DE L’INRS UTILES

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Page 62: Les manutentions portuaires

60 . Les manutentions portuaires

• Gestes de commandement des engins de levage Affiche AB 675

• Intervention d’entreprises extérieures. Aide-mémoire pour la prévention des risques ED 941

• Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditionsde travail ED 896

• Formation à la sécurité. Obligations réglementaires ED 832

• Le guide de la circulation en entreprise ED 800

• Signalisation de santé et de sécurité au travail.Réglementation ED 777

• Principales vérifications périodiques ED 828

• Principes généraux de ventilation. Guide pratiquede ventilation n° 0ED 695

• Ventilation des espaces confinés. Guide pratique de ventilation n° 8ED 703

• Aération et assainissement des lieux de travail.Aide-mémoire juridiqueTJ 5

• Prévention des incendies sur les lieux de travail.Aide-mémoire juridiqueTJ 20

• Manutention manuelle. Aide-mémoire juridiqueTJ 18

• Méthode d’analyse des manutentions manuelles ED 776

• Le dos, mode d’emploi ED 761

• Les mélanges explosifs. 1. Gaz et vapeurED 911

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NOTES

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62 . Les manutentions portuaires

NOTES

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Page 65: Les manutentions portuaires

IMPRESSION, BROCHAGE

I M P R I M E R I E C H I R AT

42540 ST-JUST-LA-PENDUE

JUILLET 2005

DÉPÔT LÉGAL 2005 N° 6561

IMPRIMÉ EN FRANCE

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Page 67: Les manutentions portuaires

ALSACE-MOSELLE(67 Bas-Rhin)14 rue Adolphe-Seyboth BP 39267010 Strasbourg cedex tél. 03 88 14 33 00fax 03 88 23 54 13www.cram-alsace-moselle.fr

(57 Moselle)3 place du Roi-GeorgeBP 3106257036 Metz cedex 1 tél. 03 87 66 86 22fax 03 87 55 98 65www.cram-alsace-moselle.fr

(68 Haut-Rhin)11 avenue De-Lattre-de-Tassigny BP 48868020 Colmar cedex tél. 03 89 21 62 20fax 03 89 21 62 21www.cram-alsace-moselle.fr

AQUITAINE(24 Dordogne, 33 Gironde,40 Landes, 47 Lot-et-Garonne,64 Pyrénées-Atlantiques)80 avenue de la Jallère33053 Bordeaux cedex tél. 05 56 11 64 00fax 05 56 39 55 [email protected]

AUVERGNE(03 Allier, 15 Cantal, 43 Haute-Loire,63 Puy-de-Dôme)48-50 boulevard Lafayette63058 Clermont-Ferrand cedex 1tél. 04 73 42 70 22 fax 04 73 42 70 [email protected]

BOURGOGNE et FRANCHE-COMTÉ(21 Côte-d’Or, 25 Doubs, 39 Jura,58 Nièvre, 70 Haute-Saône,71 Saône-et-Loire, 89 Yonne,90 Territoire de Belfort)ZAE Cap-Nord38 rue de Cracovie21044 Dijon cedex tél. 03 80 70 51 22 fax 03 80 70 51 [email protected]

BRETAGNE(22 Côtes-d’Armor, 29 Finistère,35 Ille-et-Vilaine, 56 Morbihan)236 rue de Châteaugiron35030 Rennes cedex tél. 02 99 26 74 63fax 02 99 26 70 48www.cram-bretagne.fr

CENTRE(18 Cher, 28 Eure-et-Loir, 36 Indre,37 Indre-et-Loire, 41 Loir-et-Cher, 45 Loiret)36 rue Xaintrailles45033 Orléans cedex 1tél. 02 38 79 70 00fax 02 38 79 70 [email protected]

CENTRE-OUEST(16 Charente, 17 Charente-Maritime,19 Corrèze, 23 Creuse, 79 Deux-Sèvres,86 Vienne, 87 Haute-Vienne)4 rue de la Reynie87048 Limoges cedex tél. 05 55 45 39 04fax 05 55 79 00 [email protected]

ÎLE-DE-FRANCE(75 Paris, 77 Seine-et-Marne,78 Yvelines, 91 Essonne,92 Hauts-de-Seine, 93 Seine-Saint-Denis,94 Val-de-Marne, 95 Val-d’Oise)17-19 place de l’Argonne75019 Paristél. 01 40 05 32 64fax 01 40 05 38 [email protected]

LANGUEDOC-ROUSSILLON(11 Aude, 30 Gard, 34 Hérault,48 Lozère, 66 Pyrénées-Orientales)29 cours Gambetta34068 Montpellier cedex 2tél. 04 67 12 95 55fax 04 67 12 95 [email protected]

MIDI-PYRÉNÉES(09 Ariège, 12 Aveyron, 31 Haute-Garonne,32 Gers, 46 Lot, 65 Hautes-Pyrénées,81 Tarn, 82 Tarn-et-Garonne)2 rue Georges-Vivent31065 Toulouse cedex 9tél. 05 62 14 29 30fax 05 62 14 26 [email protected]

NORD-EST(08 Ardennes, 10 Aube, 51 Marne,52 Haute-Marne, 54 Meurthe-et-Moselle,55 Meuse, 88 Vosges)81 à 85 rue de Metz54073 Nancy cedex tél. 03 83 34 49 02fax 03 83 34 48 [email protected]

NORD-PICARDIE(02 Aisne, 59 Nord, 60 Oise,62 Pas-de-Calais, 80 Somme)11 allée Vauban59662 Villeneuve-d’Ascq cedex tél. 03 20 05 60 28fax 03 20 05 63 40www.cram-nordpicardie.fr

NORMANDIE(14 Calvados, 27 Eure, 50 Manche,61 Orne, 76 Seine-Maritime)avenue du Grand-Cours, 2022 X76028 Rouen cedextél. 02 35 03 58 21fax 02 35 03 58 [email protected]@cram-normandie.fr

PAYS DE LA LOIRE(44 Loire-Atlantique, 49 Maine-et-Loire,53 Mayenne, 72 Sarthe, 85 Vendée)2 place de BretagneBP 93405, 44034 Nantes cedex 1tél. 02 51 72 84 00fax 02 51 82 31 [email protected]

RHÔNE-ALPES(01 Ain, 07 Ardèche, 26 Drôme,38 Isère, 42 Loire, 69 Rhône,73 Savoie, 74 Haute-Savoie)26 rue d’Aubigny69436 Lyon cedex 3tél. 04 72 91 96 96fax 04 72 91 97 [email protected]

SUD-EST(04 Alpes-de-Haute-Provence,05 Hautes-Alpes, 06 Alpes-Maritimes,13 Bouches-du-Rhône, 2A Corse Sud,2B Haute-Corse, 83 Var, 84 Vaucluse)35 rue George13386 Marseille cedex 5tél. 04 91 85 85 36fax 04 91 85 75 [email protected]

Pour commander les films (en prêt), les brochures et les affiches de l’INRS,adressez-vous au service prévention de votre CRAM ou CGSS.

Services prévention des CRAM

GUADELOUPEImmeuble CGRRRue Paul-Lacavé97110 Pointe-à-Pitretél. 05 90 21 46 00fax 05 90 21 46 [email protected]

GUYANEEspace Turenne RadamontheRoute de Raban, BP 701597307 Cayenne cedex tél. 05 94 29 83 04fax 05 94 29 83 01

LA RÉUNION4 boulevard Doret97405 Saint-Denis cedex tél. 02 62 90 47 00fax 02 62 90 47 [email protected]

MARTINIQUEQuartier Place-d’Armes97210 Le Lamentin cedex 2tél. 05 96 66 51 31

05 96 66 51 33fax 05 96 51 81 [email protected]

Services prévention des CGSS

L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS)

Dans le domaine de la prévention des risquesprofessionnels, l’INRS est un organismescientifique et technique qui travaille, au planinstitutionnel, avec la CNAMTS, les CRAM-CGSS etplus ponctuellement pour les services de l’Étatainsi que pour tout autre organisme s’occupantde prévention des risques professionnels.Il développe un ensemble de savoir-fairepluridisciplinaires qu’il met à la disposition detous ceux qui, en entreprise, sont chargés de laprévention : chef d’entreprise, médecin du travail,CHSCT, salariés. Face à la complexité desproblèmes, l’Institut dispose de compétencesscientifiques, techniques et médicales couvrantune très grande variété de disciplines, toutes auservice de la maîtrise des risques professionnels.

Ainsi, l’INRS élabore et diffuse des documentsintéressant l’hygiène et la sécurité du travail :publications (périodiques ou non), affiches,audiovisuels, site Internet… Les publications de l’INRS sont distribuées par les CRAM.Pour les obtenir, adressez-vous au serviceprévention de la Caisse régionale ou de la Caissegénérale de votre circonscription, dont l’adresseest mentionnée en fin de brochure.

L’INRS est une association sans but lucratif (loi 1901) constituée sous l’égide de la CNAMTS et soumise au contrôle financier de l’État. Gérépar un conseil d’administration constitué à paritéd’un collège représentant les employeurs et d’un collège représentant les salariés,il est présidé alternativement par un représentantde chacun des deux collèges. Son financementest assuré en quasi totalité par le Fonds nationalde prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les Caisses régionales d’assurance maladie(CRAM) et Caisses générales de sécuritésociale (CGSS)

Les Caisses régionales d’assurance maladie et les Caisses générales de sécurité socialedisposent, pour participer à la diminution des risques professionnels dans leur région,d’un service prévention composé d’ingénieurs-conseils et de contrôleurs de sécurité.Spécifiquement formés aux disciplines de la prévention des risques professionnels et s’appuyant sur l’expérience quotidienne de l’entreprise, ils sont en mesure de conseiller et, sous certaines conditions, de soutenir les acteurs de l’entreprise (direction, médecin du travail, CHSCT, etc.) dans la mise en œuvre des démarches et outils de prévention les mieuxadaptés à chaque situation.Ils assurent la mise à disposition de tous lesdocuments édités par l’INRS.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’INRS, de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite.

Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction, par un art ou un procédé quelconque (article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle). La violation des droits d’auteur constitue une contrefaçon punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 euros (article L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle).

© INRS, 2005. Conception graphique Catherine Picard.

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Page 68: Les manutentions portuaires

Les manutentions portuairesPaysage institutionnel

et réglementation applicable

Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles30, rue Olivier-Noyer 75680 Paris cedex 14 • Tél. 01 40 44 30 00Fax 01 40 44 30 99 • Internet : www.inrs.fr • e-mail : [email protected]

Édition INRS ED 943

1re édition • juillet 2005 • 5 000 ex. • ISBN 2-7389-1275-3

Les ports constituent des lieux de travail dans lesquels les structures et les équipementsinstallés sont nombreux, avec des intervenantsdivers, où s’effectuent des activités variées.

Cette brochure a pour objet de présenter lesdifférents textes réglementaires applicablesaux opérations de manutention. Elle s’articuleautour de la démarche de prévention prévue àl’article L.230-2 du code du travail qui concernetoutes les activités.

Avant toute opération de manutention il s’agira ainsi de :- tenir compte de l’environnement de travail

pour organiser l’opération ;- choisir un mode de manutention adapté à

l’activité concernée ;- utiliser l’appareil de levage et de manutention

dans le respect des dispositions techniques etréglementaires qui lui sont applicables ;

- prévoir des moyens de formation,d’information et permettre la participationdes intervenants à la prévention des risquesprofessionnels ;

- prévenir les risques liés à l’interventiond’entreprises extérieures.

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