le moyen-age 1

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Fiche jour au 5 septembre 2005

FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE CHE EDAGOG QUE RTUELLEDiplme : Licence en droit, 1er semestre Matire : Introduction historique au droit Web-tuteur : Olivier Gignoux

SEANCE N4 LE MOYEN-GE EANCE N E OYEN GE I. LES SOURCES DU DROIIT ES SOURCES DU DRO T SOMMAIIRE OMMA REI.A.

LE PLURALISME MEDIEVAL ........................................................3LES LOIS ETHNIQUES DU HAUT MOYEN-GE __________________________ 3 La loi des Burgondes (extraits)..................................................................................... 3 La loi des Alamans (extraits) ........................................................................................ 4 La loi des Francs saliens (extraits)............................................................................... 4 Ltablissement du royaume franc (carte).................................................................... 5 B. LES COUTUMES ____________________________________________________ 6 Le coutumier de Beaumanoir........................................................................................ 6

II.A. 1. 2.

LES DROITS SAVANTS.....................................................................7LE DROIT ROMAIN __________________________________________________ 7 LES ETAPES DE LA RENAISSANCE DU DROIT ROMAIN _______________________ 8 UN EXEMPLE DE GLOSE : LA GLOSE DACCURSE __________________________ 9 Date de cration : anne universitaire 2003/04

2 3. CONSTITUTION DE FREDERIC BARBEROUSSE AUTHENTICA HABITA , NOVEMBRE 1158 _______________________________________________________ 4. 9

LA BULLE SUPER SPECULAM DHONORIUS III _______________________ 10

5. LA LIMITE DES PAYS DE DROIT COUTUMIER ET DES PAYS DE DROIT ECRIT (CARTE) _____________________________________________________________ 11 B. LE DROIT CANONIQUE ______________________________________________ 11 Le dcret de Gratien Concordia discordantium canonum (vers 1140) (extraits)...................................................................................................................... 12

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I.

Le pluralisme mdivalEn Occident, lEmpire romain seffondre en 476 avec le dpt de lempereur Romulus Augustule par Odoacre. Linstallation de divers peuples germaniques conduit de nouvelles structures politiques, les royaumes barbares . Ce qui caractrise ces royaumes, cest la juxtaposition de deux sortes de populations : les autochtones, que les textes appellent dsormais les romains , et les nouveaux venus, les immigrants, appels les barbares . Dans une premire phase, chacun de ces peuples a conserv son propre systme juridique. Les lois ont un caractre ethnique : chacun suit le droit du peuple auquel il appartient. Aprs quelques sicles, jusquau IX sicle, les diffrences sestompent, les peuples se mlangent, lattache territoriale finit par lemporter sur lappartenance ethnique. Les lois ethniques sont alors remplaces par une mosaque dusages locaux qui vont devenir des coutumes territoriales.

A. Les lois ethniques du haut Moyen-geA la fin du V sicle, les chefs des nouveaux royaumes barbares installs en Gaule dcident de donner leurs sujets dorigine germanique un droit crit, et crit en latin : un droit formellement comparable au droit de Rome. Jusquaux invasions, les diffrentes tribus germaniques taient rgies par de simples usages oraux, les coutumes des anctres . Dans le domaine pnal, ctait la vengeance prive qui sappliquait. Au contact de la romanit, les barbares se sont civiliss. Il nest donc pas tonnant que ce sont les Germains du Sud de la Gaule, Wisigoths et Burgondes, qui ont t les premiers rdiger leur droit : code Euric en 476 pour les Wisigoths, code Gondebaud pour les Burgondes et loi salique pour les Francs saliens du nord de la Gaule.

La loi des Burgondes (extraits) T. 9 Du rapt des vierges et des veuves. 1. Les crimes de rapt une fois prouvs doivent tre punis de telle sorte que, si quelquun enlve une jeune fille sans avoir rien convenu au pralable avec ses parents, ou sil lenlve avec son consentement, il soit puni tout comme les complices de son crime et ses instigateurs. 2. Et quil ne soit pas permis aux parents de convenir de quelque composition pcuniaire que ce soit avec le ravisseur. Sils tentaient de le faire, quils soient exils une fois le ravisseur mis mort .

J. Gillisen, Introduction historique au droit, Bruxelles 1979, p. 167

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La loi des Alamans (extraits) T. 51 1. Si un homme libre prend, au mpris de la loi, la femme dun autre, quil la rende et quil verse titre de composition pcuniaire 80 sous. Sil ne veut pas la rendre quil paie alors 400 sous et cela pour autant que le premier mari le veuille bien. Et si la femme est dcde entre temps, avant que le premier mari ne la rclame, que le ravisseur verse 400 sous titre de composition pcuniaire. 2. Mai si le ravisseur la prise pour femme et quil ait eu delle fils ou filles avant den avoir pay le prix et si ce fils ou cette fille sont dcds, quil verse alors au premier mari le montant de la composition pcuniaire correspondante. 3. Si par contre ces enfants sont vivants, quils nappartiennent pas celui qui les a engendrs, mais au premier mari .

J. Gillisen, Introduction historique au droit, Bruxelles 1979, p. 167.

La loi des Francs saliens (extraits) Il a plu aux Francs et il a t convenu entre eux et leurs chefs que, pour favoriser au sein du peuple le maintien de la paix, il fallait couper court lenchanement sans fin des bagarres. Et de mme quils lavaient emport, dun bras puissant, sur les autres peuples installs leurs cts, de mme ils ont voulu tre les meilleurs par lautorit de la loi, afin que selon la nature des affaires toute action criminelle trouve une solution [juste]. Ils ont donc choisi parmi eux quatre hommes, parmi beaucoup dautres, nomms Visogast, Arogast, Salegast et Windogast qui, runis pendant trois sessions judiciaires pour examiner avec soin les faits gnrateurs de tous les conflits [possibles], ont dcid de chaque litige [de la faon suivante] : () Titre XX : Coups et blessures : - 1. Si un homme a voulu en tuer un autre, et quil ait manqu son coups, il sera condamn [une composition de] 2500 deniers, qui font 62 sous et demi. - 3. Blessure avec effusion de sans : 600 deniers, qui font 15 sous. - 4. Blessure la tte, de telle faon que les os soient visibles : 1200 deniers, qui font 30 sous. - 5. Blessure la tte, de telle faon que le cerveau soit dcouvert : 1800 deniers, qui font 45 sous. - 6. Blessures entre les ctes ou dans le ventre, de telle sorte que le coup pntre lintrieur, 2500 deniers, qui font 62 sous et demi. Plus, pour les soins, 9 sous, qui font 360 deniers. - 7. Avec un bton, sans effusion de sang, de un trois coups : 360 deniers (=9 sous) ; pour chaque coup supplmentaire, 3 sous de plus. ()

5Titre XXIX : Adultres commis avec des servantes : - 1. Si un homme libre commet ladultre avec la servante dautrui : 600 deniers - 2. Sil sagit dune servante du roi : 1200 deniers - 5. Si un Franc sunit publiquement avec la servante dautrui, quil soit rduit la mme servitude quelle. - 6. Si un serf a viol une servante, et que celle-ci soit morte, le serf sera castr, sauf sil peut se racheter en payant 240 deniers, qui font 6 sous, au matre de la servante. Si celle-ci nest pas morte, le serf recevra 120 coups [de bton] sauf sil peut se racheter en payant 120 deniersau matre. () Titre XLIV : Homicide des hommes libres : - 1. Un homme libre, Franc ou autre Barbare, ou tout homme libre vivant sous la loi salique : 8 000 deniers, qui font 200 sous () .

J. M. Carbasse, Introduction historique au droit, Paris, P.U.F., 1998, n 69, p. 125. Exercice n 1 1 Quappelle-t-on le systme de la personnalit des lois ? 2 A qui attribue-t-on la paternit de la premire version de la loi salique ? Quel est le systme mis en place par cette loi ?

Ltablissement du royaume franc (carte)

W. Devos et R. Geivers, Atlas historique, Paris, Erasme, 1984.

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B. Les coutumesLes coutumes territoriales, dont la lente gestation commence autour de lan mil et qui se rvlent en tant que telles au XII sicle, forment la fin du Moyen-ge, de vritables petits codes particuliers, plus ou moins tendus selon les lieux. Avec la renaissance culturelle du XIII sicle, cest--dire la diffusion de lcriture, un mouvement de rdaction des coutumes voit le jour, entranant par l mme une sensible modernisation du droit local.

Le coutumier de Beaumanoir Prologue. - 1 : La grande esprance que nous avons en laide de Celui par qui toutes choses sont faites et sans qui rien ne pourrait tre faitnous donne envie de mettre tout notre cur et notre intelligence au travail pour composer un livre grce auquel ceux qui dsirent vivre en paix puissent apprendre rapidement comment se dfendre contre ceux qui les assigneront en justice tort et pour mauvaise cause, et comment distinguer le droit du tort, selon lusage et la coutume de Clermont en Beauvaisis. Et parce que nous sommes de ce pays-ci, et que nous nous sommes occup de garder et faire garder les droits et coutumes de cette comt par la volont du trs haut et trs noble homme Robert, fils du Roi de France, comte de Clermont, nous devons avoir le dsir plus particulier dcrire sur les coutumes de ce pays-ci plutt que dun autre ; et nous avons trois raisons principales qui nous y poussent. () 2 : La premire raison, cest que Dieu a command que lon aimt son prochain comme soi-mme, et que les habitants de ce pays-ci sont notre prochain pour raison de voisinage et de naissance 3 : La seconde raison, cest pour faire, avec laide de Dieu, quelque chose qui plaise notre seigneur le comte et ceux de son conseil ; car, sil plait Dieu, il pourra apprendre dans ce livre comment il devra garder et faire garder les coutumes de sa terre, la comt de Clermont, de sorte que ses hommes et le menu peuple puissent vivre en paix au-dessous de lui, et quainsi tricheurs et fripons soient dmasqus et repousss par le droit et la justice du comte. 4 : La troisime raison, cest quil va de soi que nous avons mieux en mmoire ce que nous avons vu pratiquer et juger depuis notre enfance en ce pays-ci, plutt quen dautres dont nous navons appris ni les coutumes ni les usages. () Chapitre XXIV. De coutumes et dusages () 683 : La coutume est prouve de deux manires. Cest dabord lorsquelle est gnrale dans toute la comt et quelle existe depuis si longtemps que quiconque peut sen souvenir sans contestation [] Et lautre manire de reconnatre une coutume, cest lorsquil y a eu contestation sur une coutume allgue par une partie, lapprobation de cette coutume en justice, comme il est advenu bien des fois en partage de succession et autres

7querelles. Voil les deux voies pour prouver une coutume. Et ces coutumes [prouves], le comte est tenu de les garder et faire garder par ses sujets de telle faon que nul ne les corrompe. Et si le comte lui-mme voulait les corrompre ou souffrait quelles fussent corrompues, le Roi ne le devrait pas souffrir, car il est tenu de garder et faire garder les coutumes de son royaume .

Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, 2 volumes, Paris, Salmon, 1899. Exercice n 2 Quels sont les lments constitutifs dune coutume ?

II. LES DROITS SAVANTSLe droit savant par excellence, cest dabord celui des Romains, celui dont la somme a t faite au VI sicle Constantinople par Justinien. Les compilations de Justinien navaient pas eu le temps de se rpandre en Occident du fait de la coupure entre lest et louest de lancien empire romain. A louest, un tout autre systme juridique stait panoui. Mais, la fin du XI sicle, en Italie, le droit de Justinien est retrouv et tudi. Au XII sicle, les tudes juridiques connaissent un essor rapide. Paralllement, en ce mme sicle o lEglise affirme mieux que jamais sa puissance, le droit canonique connat un dveloppement comparable. Lui aussi devient un objet dtude, un droit savant. Lui aussi est un droit europen.

A. Le droit romainLe dveloppement des droits savants commence par la renaissance du droit romain en Occident. Ce droit navait pas compltement disparu : le droit thodosien travers le Brviaire dAlaric et ses rsums ultrieurs, navait pas t compltement oubli. Ce que lon dcouvre au XI sicle, ce sont les compilations byzantines. Lirruption de ces textes provoque la renaissance du droit civil que lon appellera au Moyen-ge le corpus juris civilis (le corps du droit civil).

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1. Les tapes de la renaissance du droit romaina. LES GLOSSATEURSXIs. Textes, analyses, gloses XII s. Commentaires, Questions XIII s. BULGARUS (B) (+ 1168) JEAN BASSIEN (J.) (+ 1197) MARTINUS Mo) (+ 1166) ROGER (R) (+ 1152) ACCURSE (+ 1260) Grande Glose (M, HUGO (U, V) (+ 1171) PLACENTIN (P) (+ 1192) Montpellier JACOBUS (J, Ja) (+ 1178) VACARIUS (+1188) Oxford Ecole de Bologne : IRNERIUS (Y, I JC + 1130)

b. LES COMMENTATEURS (Conciliateurs ou Postglossateurs)XIV s. Commentaires, Consultations XV s. BARTOLE de SAXOFERRATO (1314 1357) BALDE (1327 1400) JASON DU MAYNE (1435 1519) CYNUS de PISTOIE (+ 1333) JACQUES de REVIGNY (+ 1290) Orlans PIERRE de BELLEPERCHE (+ 1307) Toulouse

c. LES HUMANISTES Ecole de BourgesXVI s. G. BUDE (1466 1540) A. ALCIAT (1492 1550) UZASIUS (1461 1535)

Exgse, systmes

Courant critique

Courant systmatique

CUJAS J. (1522 1590)

F. HOTMAN (1524 1590) D. GODEFROY (GOTHOFREDUS) (1549 1622)

J. RODIN (1530 1596)

F. LE DOUAREN (1509 1559)

H. DONEAU (1527 1591)

XVII s. XVIII s.

Ecole du droit naturel moderne

J. P. Dunand, Histoire du Droit, Cours, 2003, p. 10.

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2. Un exemple de glose : la glose dAccurse L'empereur Justinien Florus, intendant du domaine priv. C'est juste titre que l'empereur Lon, de divine mmoire, a favoris les alinations des biens du fisc en garantissant de toutes victions et inquitudes... ceux qui ont reu quelque chose du fisc... Nous n'ignorons pas que ces dispositions sont exactement observes l'gard des biens qui proviennent du fisc proprement dit, mais il n'en va pas de mme l'gard des biens qui proviennent du patrimoine priv des empereurs. Cela est assez draisonnable : quelle diffrence y a-t-il en effet entre ces biens, dans la mesure o tous appartiennent au prince [ omnia principis esse ]*, quils proviennent de son patrimoine priv ou qu'ils proviennent du fisc ? [...] [GLOSE] * Tous appartiennent au prince, mme quant la proprit. C'est ce qu'a dit Martinus l'empereur [Frdric Barberousse] Roncaglia, pouss par la crainte ou par l'affection [...] 2 / Mais Bulgarus, dans le mme lieu, s'est oppos cette opinion. Il faut donc expliquer [cette question] ainsi : [tout appartient au prince] quant la protection et la juridiction, dans le sens o l'on dit que les rivages de l'empire romain sont au peuple romain [] 3 / Il est plus exact [de dire] que le prince n'est propritaire que des biens du fisc et de son patrimoine propre : de sorte que mon exemplaire du Code n'appartient pas au prince : c'est moi, et non lui qu'est donne l'action directe en revendication [...] .

J. M. Carbasse, Introduction historique au droit, Paris, P.U.F., 1998, n 105, p. 184.

3. Constitution de Frdric Barberousse Authentica Habita , novembre 1158 Aprs avoir examin attentivement avec les vques, les abbs, les princes, les comtes, les juges et les autres nobles de notre sacr palais, nous accordons tous les tudiants qui voyagent pour cause d'tudes et tout particulirement ceux qui tudient les lois divines et sacres le privilge gracieux de pouvoir venir et tudier en toute scurit dans les lieux o ils poursuivent leurs tudes, pour eux-mmes comme pour leur suite. Car il nous semble convenable que ceux qui font le bien jouissent de notre faveur et de notre protection. Nous voulons protger par ce privilge spcial contre toute injustice ceux dont la science illumine le monde en poussant nos sujets obir Dieu et nous-mme, son ministre, et dont la science informe la vie de nos sujets. Qui, en effet, n'aurait piti de ceux qui se sont exils par amour de la science, de ceux qui se sont dpouills des richesses pour devenir pauvres, de ceux qui exposent leur vie toute sorte de dangers et, qui plus est, doivent souvent souffrir sans aucune raison mme des dommages corporels des plus misrables des hommes. C'est pourquoi nous promulguons pour toujours et titre universel la loi que voici : qu' l'avenir plus personne n'ose causer du prjudice aux tudiants, ni leur causer du tort pour une dette contracte par un tiers de la mme nation. Nous avons appris que cette coutume impie a t suivie quelquefois. Qu'ils sachent donc, ceux qui enfreindront cette loi, qu'ils devront payer dans la mesure o ils n'auront pas rpar le dommage caus aux juges de l'endroit, quatre fois le dommage et qu'en plus ils seront dchus pour toujours de leur tat et qu'ils seront nots

10d'infamie "ipso iure". Cependant si quelqu'un entreprenait de rgler un litige avec un tudiant, qu'il le cite au gr de l'tudiant, devant son matre, un autre matre, ou l'vque de la ville, auxquels nous avons confr la juridiction dans ces cas. Mais celui qui essayerait de citer en justice un tudiant devant un autre juge, mme si la cause est trs juste, qu'il soit forclos de son droit pour une telle tentative. Nous ordonnons que cette loi soit insre parmi les constitutions impriales sous le titre "ne filius pro patre etc.". Etabli Roncalia, au mois de novembre de l'an du Seigneur 1158 .

J. P. Dunand, Histoire du Droit, Cours, 2003, p. 10.

4. La Bulle Super Speculam dHonorius III Honorius, vque, serviteur des serviteurs de Dieu, ses chers fils du chapitre de Paris et autres prlats des glises et des chapitres de la ville et du diocse de Paris, Salut et bndiction apostolique. Bien que la Sainte Eglise ne rprouve pas le commerce des lois sculires, pourvu quelles suivent suffisamment les chemins de lquit et de la justice, cependant, parce que en France et dans quelques autres provinces, les lacs ne se servent pas des lois des empereurs romains, et quil se prsente rarement des causes telles quelles ne puissent tre rsolues laide des statuts canoniques, afin que lEcriture Sainte soit pleinement tudie et que les disciples de lElyse, tels des colombes, demeurent plus aisment auprs des sources les plus abondantes, pourvu quils ne trouvent pas leurs portes des coles o ils pourraient garer leur dmarche, nous interdisons formellement et nous dfendons rigoureusement qu Paris, ou dans les villes ou les lieux voisins, quiconque ait laudace denseigner le droit civil ou den suivre les leons. Que celui qui contreviendra cette interdiction, non seulement soit exclu pour linstant de la dfense des causes, mais encore, quaprs citation devant lvque du lieu, il soit enchan par le lien de lexcommunication. Vous, cependant, mes frres et mes fils, observez avec grande diligence ces prescriptions et faites-les observer avec soin par les autres ; pour que, vrais amis de lEpoux, vous puissiez tre approuvs bon droit, ds linstant que vous aurez pris soin de promouvoir ses paranymphes ltude des chants pythalamiques. Fait Viterbe, le 16 des calendes de dcembre la quatrime anne de notre pontificat .

Traduit par Chartularium Universitatis Parisiensis, I, Paris, Denifle, 1889, p. 90 et s. Exercice n 3 1 Fixez le contexte de cette dcision du pape dHonorius III. 2 Qui est alors roi de France ? 3 Quelles raisons sont avances quant linterdiction de lenseignement du droit romain Paris ?

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5. La limite des pays de droit coutumier et des pays de droit crit (carte)

J.-L. Harouel, J. Barbey, E. Bournazel et J. Thibaut-Payen, Histoire des institutions de lpoque franque la Rvolution, Paris, Dalloz, 1998.

B. Le droit canoniqueLe droit romain na pas t le seul droit universel de lEurope mdivale. Hritire de lEmpire romain et elle aussi universelle, lEglise avait depuis longtemps dvelopp son propre droit. Il sappliquait certaines personnes (les clercs) et certaines matires (celles comportant un aspect religieux comme le mariage). Le droit canonique spanouit dans les derniers sicles du Moyen-ge en relation avec le droit civil. Ce droit se compose des rgles gnrales tires de lEcriture sainte et de la tradition, des crits des pres de lEglise, des rgles particulires manant des papes et des conciles. Cet ensemble divers et pars devait faire lobjet dune nouvelle compilation.

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Le dcret de Gratien Concordia discordantium canonum (vers 1140) (extraits) 1re Partie : Il y a toutes espces de lois sculires, parce qu'une constitution (=loi) est soit civile, soit ecclsiastique. 1er. La constitution (= loi) porte le nom de canon. Isidore de Sville, dans le livre VI de ses Etymologies , dit : C. I. Ce qu'est un canon. Canon, en grec, est appel en latin rgle. C. II. Ce qui est appel rgle. On dit qu'est une rgle ce qui conduit droit et ne trane pas d'une autre manire. D'autres disent qu'est une rgle ce qui gouverne, ce qui tend normalement vivre droit (= honntement). 2e Partie : Gratien : Outre les canons, il y a d'une part les dcrtales des Papes, d'autre part les statuts des conciles. Les statuts des conciles sont soit universels, soit provinciaux. [] 1er. Il y a certaines lois prives, tant ecclsiastiques que sculaires, qu'on appelle privilges. A leur sujet, Isidore de Sville dit au livre V de ses Etymologies : C. III. Ce qu'est un privilge. Les privilges sont des lois des particuliers, presque des lois prives .

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