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  • FEUILLES RAPIDES de Mise jour du Manuel du Droit des Affaires ralises par le Cabinet Salah AMAMOU14, Avenue Salah Ben Youssef 1013 Menzah 9 Tunis, Tl. 71 872.738, 71 874.523, 71 871 602. Fax. 71 874.945.

    F E U I L L E S R A P I D E S D E D R O I T D E S A F F A I R E S

    N 187SOMMAIRE

    Que faire en cas de rsiliation amiable du bailcommercial ? P. 4

    De quelques difficults rencontrs par la cautiondans le cas d'une extinction partiel le del'obligation principale. P. 4

    Le transport international routier demarchandises peut-il prtendre au bnfice desavantages lis l'exportation ? P. 5

    La rgularisation de la TVA comporte desspcificits suivant que la cession s'effectueavant ou la fin du contrat de leasing. P. 6

    La loi de finances pour la gestion 2011 a instituune retenue la source au titre des plus-valuessur cessions d'actions et parts sociales ralisespar les personnes physiques non rsidentes etles personnes morales non tablies nidomicilies en Tunisie. P. 6

    Quelles sont les bases de calcul de TFP ? P. 7

    Fvrier 2011

    PREMIERE PARTIE

    Baux commerciaux :

    Rsiliation amiable du bail commercial

    Le Manuel Permanent du Droit des Affaires

    tunisien

    Caution - Cautionnement :

    Extinction du cautionnement : L'tendue dela responsabilit de la caution en cas depaiement partiel

    Fiscalit de lentreprise

    I/ Avantages fiscaux :

    Avantages fiscaux accords au transportinternational routier de marchandises (TIR)

    II/ Rgime fiscal du leasing :

    Le rgime de la rgularisation de la TVAapplicable au niveau des cessions de biensdonns en leasing

    III/ Retenues la source :

    Retenue la source au titre des plus-valuessur cessions d'actions et parts socialesralises par les personnes physiques nonrsidentes et les personnes morales nontablies ni domicilies en Tunisie

    IV/ Taxe de formation professionnelle :

    Prcisions sur l 'assiette de la taxe deformation professionnelle

  • Feuilles Rapides de Mise jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires

    Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Fvrier 2011

    2

    L'obligation de surveillance et de garde voire descurit du banquier est une obligation de moyenou de rsultat ? P. 8

    L'employeur ne doit pas refuser ou ngliger defaire la dclaration de l'accident de travail dansle dlai lgal ? P. 10

    En cas de litige, l'employeur doit tre en mesurede prouver qu'il a bien remis ou fait parvenir lebulletin de paie son salari. P. 10

    Violation d'une clause de non concurrence etcharge de la preuve : la preuve la charge del'employeur P. 11

    Quelles mentions doivent f igurer dans lecertificat de travail ? P. 11

    Peut-on racheter ou renoncer son cong ?P. 12

    En cas de partage des voix des membres duconseil de discipline, la voix du prsident est-elleprpondrante ? P. 12

    Le temps d'astreinte est-il compris dans le tempsde travail effectif ? P. 13

    Quelles sont les consquences rsultant del 'exercice d'une grve l icite l 'gard destravailleurs grvistes, l'gard de travailleursnon grvistes et l'gard de tiers ? P. 13

    Un employeur peut-i l verser les heuressupplmentaires sous forme de prime ? P. 15

    Dispense de pravis et rmunration P. 15

    En droit du travail, la remise d'un bulletin de paie

    Obligations sociales de lentreprise

    Accident de travail :

    Dclaration tardive d'un accident du travail

    Location de coffre-fort :

    Les problmes poss par le contrat de coffre-fort quant la responsabilit des banques

    Bulletin de p aie :

    La remise du bulletin de paie par l'employeur :Les conditions de remise du bulletin de paie

    Clause de non-concurrence :

    Preuve du respect d'une clause de non-concurrence

    Certificat de travail :

    Mentions obligatoires du certificat de travail

    Commission consult ative d'entreprise :

    Conseil de discipline : Partage des voix

    Dure du travail :

    Temps d'astreinte et travail effectif

    Droit de grve :

    Les consquence du droit de grve

    Heures supplment aires :

    Des heures supplmentaires payes sousforme de prime

    Licenciement :

    Dispenser le salari de raliser son pravis :Consquences financires.

    Cong annuel p ay :

    Le sort des congs pays non pris

    Salaires :

    La preuve du paiement du salaire

  • mentionnant le rglement du salaire ne constituequ'un commencement de la preuve du paiementdu salaire. P. 16

    Quel est le rgime de protection sociale destravailleurs trangers dtachs en Tunisie ?

    P. 16

    Une socit rsidente de commerce internationaltotalement exportatrice peut-elle alimenter uncompte bancaire en dinars partir d'un compteprofessionnel en devises ? P. 17

    Le chef d'entreprise, spcialis dans la vente distance, est-il tenu de rembourser tous les fraisde port, y compris les frais de rexpdition desmarchandises, au client qui, aprs avoir achetun produit, renonce finalement l'achat enfaisant jouer son droit de rtractation. P. 18

    Un actionnaire peut-i l demander au juged'ordonner directement un associ de librerson apport ? P. 18

    Que faire en cas de perte de plus de la moiti ducapital social ? P. 18

    Du droit de tout associ de rclamer, toutmoment, le remboursement de son comptecourant d'associ. P. 19

    Les salaris mis disposition par une entrepriseextrieure peuvent-ils tre pris en considrationdans le calcul des honoraires du commissaireaux comptes ? P. 20

    Mme aprs la clture des oprations deliquidation et sa radiation du registre decommerce, une socit peut toujours agir en vuede recouvrer une crance. P. 20

    Feuilles Rapides de Mise jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires

    Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Fvrier 2011

    3

    Scurit sociale :

    La situation des salaris trangers dtachsen Tunisie

    Relations financires de la T unisie avecl'tranger :

    Rglementation de change : Comptesprofessionnels : Alimentation d'un compte endinars partir d'un compte en devises

    DEUXIEME PARTIE

    Actions - Actionnaires :

    Libration partielle des actions souscrites

    Ventes commerciales :

    Vente distance et droit de rtractation duconsommateur

    Commissaires aux comptes :

    Barme des honoraires des auditeurs descomptes des entreprises de Tunisie : Critresde l'effectif social : calcul de l'effectif social

    Compte courant d'associs :

    Remboursement des comptes courantsd'associs

    Capit al social :

    Reconstitution des fonds propres d'uneSARL

    Dissolution, Liquidation et Part age :

    Liquidation d'une socit et recouvrementdes crances

  • Feuilles Rapides de Mise jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires

    Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Fvrier 2011

    4

    Que faire si le locataire et le bailleur se mettentd'accord pour tablir une transaction constatantla rsiliation amiable du bail commercial ?

    A cet effet, l'alina 4 de l'article 242 du code decommerce dispose : "La rsiliation amiable dubail ne devient dfinitive qu'un mois aprs lanotification qui en a t faite aux cranciersinscrits, aux domiciles lus".

    Dans ces conditions et en application de cetexte, la convention de rsiliation amiable nedeviendra dfinitive qu'aprs expiration du dlai

    d'un mois compter de la signification qui vatre faite de la convention de rsiliation auxcranciers nantis.

    Que pourraient alors faire les cranciers nantis ?

    Sans doute se substituer au locataire encontinuant payer les loyers pour tenter desauver le bail qui constitue leur gage, ce qui seraprobablement rare car l'on imagine que si lelocataire a refus de continuer le bail, ce quecelui-ci a peu de valeur.

    PREMIERE PARTIE

    Baux commerciaux :

    Rsiliation amiable du bail commercial

    Le cautionnement est le contrat par lequel unepersonne - la caution ou le fidjusseur s'obligeenvers une deuxime - le crancier - satisfaire l 'obligation d'une troisime - le dbiteurprincipal - si celle-ci n'y satisfait pas elle-mme.

    La loi a numr les modes d'extinction desobligations. Gnralement, le contrat decautionnement prend fin la suite de l'extinctionde l'obligation principale. Cette extinction a lieupar satisfaction directe du crancier, le dbiteurayant excut purement et simplement sonobligation.

    Toutefois, pour entraner l 'extinction ducautionnement, le paiement doit remplircertaines conditions.

    Tout d'abord le paiement doit tre effectu par ledbiteur principal ou par un tiers ne bnficiantpas de la subrogation.

    Ensuite, le paiement ou la consignation doit trevalable et libratoire.

    En outre le paiement de la dette doit en principetre intgral. En cas de paiement partiel, lacaution n'est libre qu' due concurrence.

    Dans ce cadre, deux difficults se posent ici. Lapremire se prsente lorsque le dbiteur esttenu de plusieurs dettes et que la caution n'agaranti qu'une ou quelques-unes de ces dettes.Si un paiement intervient, faut-il considrer

    comme teinte la dette cautionne plutt quecelles qui ne le sont pas ?

    Le code des obligations et des contrats nedonne pas directement la rponse cettequestion. Mais, par une application du droitcommun, l'imputation dpend en principe de lavolont du dbiteur, il appartient lui de choisirla ou les dettes sur lesquelles il entend imputerson paiement (article 343 du code desobligations et des contrats).

    A dfaut de manifestation de volont, il conservele droit de dclarer la dette ou les dettes qu'il aeu l'intention de payer.

    A ct de cette solution de principe, l'article 343du code des obligations et des contrats a prvudes solutions subsidiaires. L'imputation peut treopre par le crancier condition que celui-cien exprime la volont au moment du