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L’ambush marketing 16 novembre 2007 Paul Van den Bulck Avocat aux barreaux de Bruxelles et Paris [email protected]

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L’ambush marketing

16 novembre 2007

Paul Van den Bulck

Avocat aux barreaux de Bruxelles et Paris

[email protected]

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I. Introduction

• Sport implique des enjeux économiques importants ;

• Développement du marketing, sponsoring, parrainage sportif ; Portent sur des sommes considérables

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II. Notion

• Définition :

– Stratégie publicitaire / pratique commerciale ;

– Mise en place par une entreprise afin d’associer son image commerciale à celle d’un événement sportif, et donc de profiter de l’impact médiatique dudit événement ;

– Sans s’acquitter des droits de parrainage y relatifs;

– Sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de l’organisateur de l’événement ;

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II. Notion

• Exemples :

– JO Atlanta, 1996 : affaire « Ring Ring »

Campagne publicitaire de la compagnie de téléphone Telecom New Zealand :

« Avec Telecom Mobile vous pouvez emporter votre propre téléphone aux Olympiques »

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II. Notion

– Canada : NHL (National Hockey League) vs. PEPSI

• Coca-cola = boisson officielle de la NHL ;

• Organisation par PEPSI Cola d’un jeu de hasard :

– Publicité pour le jeu durant la diffusion des matchs de hockey ; – Jeu liant les gains des participants à la victoire d’une équipe de hockey; – « Démenti » stipulant que PEPSI n’était pas le sponsor officiel des matchs de la

NHL ;

• Décision de justice :

– Pas de confusion possible entre PEPSI et le sponsor officiel– Rien dans la loi canadienne ne permet de dire que les pratiques de PEPSI sont

illicites

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II. Notion

– J.O. Lillehammer, 1994 : Visa vs. Mastercard

• Visa = sponsor officiel des Jeux ;

• Campagne publicitaire de MasterCard :

« Si vous voyagez vers Lillehammer,

vous aurez besoin d’un passeport,

mais pas d’un(e) visa »

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II. Notion

– JO Atlanta, 1996 : Pepsi vs. Coca-cola

• Victoire de Marie-José Pérec (400 mètres)• Sponsor officiel des JO: Coca-cola• Lendemain de la victoire, publicité pour PEPSI :

« Marie-José Pérec, représentante officielle

d’une boisson non officielle à Atlanta »

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II. Notion

• Distinctions :

– Direct vs. Indirect :

» Indirect : vise la relation entre ambusher et sponsor

» Direct : vise la relation entre ambusher et organisateur de l’événement

– Local vs. Sur un plan global

» Local : à proximité des stades et lieux de l’événement

» Sur un plan global : à grande échelle

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III. Régime juridique ? (solutions)

• La plupart des pays ne dispose pas de législation /régime juridique spécifique relative à l’ambush marketing ;

• Absence de définition précise de l’ambush marketing (donc absence de définition des pratiques licites ou illicites) ;

• Organisateurs d’événements sportifs se tournent vers diverses possibilités ;

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III. Régime juridique ? (solutions)

• Législations ad hoc

– Exemples :

• JO de Sydney (2000) :

» Sydney 2000 Games Protection Act» Olympic arrangement act 2000

• JO d’Athènes (2004) : Loi n°3524 du 22 juillet 2004 relative à la réglementation des jeux olympiques d’Athènes

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Législations ad hoc

• J.O. Vancouver 2010 :

– Signature d’une convention relative à la candidature de Vancouver pour les J.O. 2010 (avant que la ville soit choisie) ;

– Mars 2007 : dépôt d’un projet de loi sur les marques olympiques et paralympiques

• J.O. Londres 2012 : – London olympic and paralympic games act (30

mars 2006)

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Législations ad hoc

– Contenu :

• Droit d’association à l’événement sportif ;

– Droit privatif, exclusif sur l’événement sportif au profit des organisateurs et des sponsors ;

– Exemple (annexe 4 London Olympic Act) : le fait pour une personne, dans le cadre de son activité commerciale, d’utiliser en relation avec des produits ou services, tout type de représentation visuelle ou verbale, d’une façon susceptible de créer dans l’esprit du public une association avec les JO de Londres et les produits ou services en cause, ou leur fournisseur

• Protection des marques et signes attachés à l’événement sportif ;

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Législations ad hoc

– Contenu :

• Interdictions relatives à la publicité :

- Exemple de la loi relative à la réglementation des JO d’Athènes :

interdiction de toute forme de publicité dans l’enceinte des jeux, dans le périmètre autour de l’enceinte, dans l’espace aérien, sur les bus, les trains, métros, voitures visibles depuis les structures olympiques, les ports, les aéroports, etc…

QUID par exemple du cas LUFTHANSA ?

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III. Régime juridique ? (solutions)

• L’ambush marketing comme violation

d’un droit de marque ?

– Dépôt de marques portant sur les événements sportifs, par les organisateurs de l’événement

– Exemples : » Roland Garros ; » Tour de France ; » Anneaux et flamme olympiques ; » 24 heures du Mans ; » Stratégie mise en place par la FIFA ;

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Violation d’un droit de marque ?

– Exemple de jurisprudence

• Affaire 24 heures du Mans

– Publication par l’éditeur Dragoon Editions, d’un ouvrage sur les 24 heures du Mans

– Société ACO = titulaires des marques « 24 heures du Mans », et « Le Mans »

– L’utilisation faite par Dragoon Editions, des marques de l’ACO n’est pas couverte par l’article 10 de la CEDH Mais constitue une exploitation commerciale des marques en cause

Décision critiquable : ambush marketing LICITE

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• Affaire « tour de France c/ Tour voile (CA Paris,13 juin 2001)

– Conflit entre les marques :

• TOUR DE France

• TOUR DE France A LA VOILE

• Pas de contrefaçon de la marque « tour de France », car la simple adjonction des mots « à la voile » suffit à écarter toute confusion dans l’esprit du public.

Violation d’un droit de marque ?

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Violation d’un droit de marque ?

– Limites du droit des marques

• Exceptions aux prérogatives du titulaire de marque:

– Droit à l’information / liberté d’expression ;

« La protection qui s’attache à la marque ne peut faire obstacle à l’utilisation de l’expression pour désigner en soi et dans son sens courant l’événement sportif mondialement connu » (CA Paris, 28 mars 2001)

– Référence nécessaire à la marque ;

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III. Régime juridique ? (solutions)

• L’ambush marketing comme acte de concurrence déloyale ?

– Exemples jurisprudentiels :

• TGI Paris, 4 octobre 1996 :

» Condamnation de la société Henri Maire pour utilisation des symboles olympiques « dans le but de profiter de la notoriété de l’événement entretenue par les efforts du CNO français »

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L’ambush marketing comme acte de

concurrence déloyale ? • Affaire Tour de France c/ Tour voile

– Pas de parasitisme en l’occurrence car « les mécènes et les partenaires financiers susceptibles d’apporter leur concours à ces deux épreuves sportives sont à même de les distinguer et de choisir celle qui représentera au mieux leurs propres intérêts sociaux économiques »

• Sté Gemka productions c/ Sté Tour de France

– Sté tour de France détient sur l’épreuve elle-même un droit d’exploitation, en dehors du droit à l’information, qui l’autorise à recueillir les fruits qu’elle consacre à l’organisation de cette manifestation ;

– GEMKA productions a cherché à « s’approprier à moindre coût les efforts de ceux qui ont contribué et contribuent au succès de cette manifestation sportive et à tirer profit, indirectement, de la publicité résultant de l’exploitation audiovisuelle régulière » faite par la demanderesse

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III. Régime juridique ? (solutions)

• Risques et limites des différentes solutions

– Abus de monopoles sur les événements sportifs ;

– Equilibre à trouver entre ce monopole et la liberté d’expression/ droit à l’information ;

– Le seul fait de « s’associer » à un événement n’est pas en soi illicite :

ambush marketing ≠ en soi illicite

exemple : affaire « 24 heures du Mans » : mauvais équilibre

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Conclusion

Ambush marketing ≠ illicite en soi :

- Distinction doit être faite entre pratiques licites et pratiques illicites d’ambush marketing ;

- Limite reste la liberté d’expression ;

Différentes solutions actuelles : - Législations ad hoc;- Droit des marques ; - Concurrence déloyale ;

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QUESTION

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cOMMENTAIRE

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