la responsabilité du propriétaire de navire les différents types de responsabilité...
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La responsabilitédu propriétaire de navire
•Les différents types de responsabilité
•Responsabilité et limitation
•Conventions et textes nationaux
•Responsabilité pour pollution
Introduction
• L’exploitation du navire peut donner lieu à des incidents divers :– Le navire est victime d’un sinistre maritime
• Voir « événements de mer »
– Le navire cause des dommages à des tiers• La responsabilité de l’armateur est susceptible d’être engagée
–Régime de responsabilité ?
–Exonération de responsabilité ?
–Limitation de la responsabilité ?
Les régimes de responsabilité
• Responsabilité :– Pénale / Civile
• Responsabilité civile :– Contractuelle / Extra-contractuelle (*)
• Responsabilité extra-contractuelle :– Régime spécifique / Droit commun– Responsabilité délictuelle / quasi-délictuelle
• Régimes spéciaux de responsabilité :– Dommages nucléaires– Dommages de pollution par les hydrocarbures.
Responsabilité CIVILE
Dommage ou préjudice
Fait générateur
Lien decausalité
But :
Réparer un
dommage
Responsabilité contractuelle
• Source : droit commun / Art. 1134 CoCi
– Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
– Elles ne peuvent être révoquées que par leur consente-ment mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
– Elles doivent être exécutées de bonne foi.
• Caractère des conventions :– Conformes à l’ordre public et aux bonnes mœurs
– Obligation d’exécution pour les parties
– Inopposables aux tiers et par les tiers.
Responsabilité contractuelle
• Contenu des conventions :– Expression de la volonté des parties– Clauses modifiant la responsabilité contractuelle :
• Exonération / Limitation / Pénalité• Exclusion : faute lourde / faute intentionnelle (dol).
• Contrat = force de loi inexécution = sanction• Conséquences de l’inexécution :
– Exécution forcée (quand possible)– Octroi de dommages et intérêts :
• Fournir au créancier l’équivalent de la prestation non exécutée• Réparer le dommage subi du fait de l’inexécution du contrat.
Responsabilité contractuelle - conditions
Matériel, moral ou corporel (quand il y a obligation de sécurité)
Contrat valable
Faute contractuelle :
• Inexécution totale ou partielle
•Exécution tardive ou défectueuse
Dommage ou préjudice
Fait générateur
Lien decausalité
Responsabilité contractuelle - conditions
• Existence d’un contrat :– Acte juridique
• Dommage :– Nature : matériel, moral et corporel– Caractère : certain, direct et prévisible
• Fait générateur : la faute– Preuve de la faute (obligations moyen / résultats)– Gravité de l’inexécution (gradation des fautes)
• Lien de causalité :– Causalité directe (lien de cause à effet entre inexécution
et dommage).
Responsabilité contractuelle - domaine
• Responsabilité du fait personnel
• Responsabilité du fait d’autrui :– Préposé– Sous-contractant
• Responsabilité du fait des choses :– Choses utilisées dans le cadre d’un contrat.
Responsabilité contractuelle - exonération
• Le débiteur est libéré quand il justifie « d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée » (art. 1147 CoCi) c’est à dire « en présence d’une force majeure ou d’un cas fortuit » (art. 1148 CoCi)
• Force majeure :– Irrésistible, imprévisible et extérieure– Si établie, alors exonération TOTALE
• Fait du créancier :– Exonération TOTALE si cause exclusive du dommage
• Fait d’un tiers :– Exonératoire si imprévisible et irrésistible.
Responsabilité contractuelle - réparation
• Action du créancier :– Adresser au débiteur une « mise en demeure »– Saisir le tribunal
• Réparation accordée par le juge :– Réparation en nature / exécution forcée– Réparation par équivalent / allocation de dommages et
intérêts
• Aménagements conventionnels :– Clauses de garantie– Clauses d’irresponsabilité totale ou partielle– Clauses pénales.
Responsabilité extra-contractuelle
• Diversité des sources :– Régime spécifique :
• Existe-t-il un régime spécifique ?
• Ce régime spécifique est-il applicable ?
– Droit commun :• Fait personnel
• Fait de ses préposés
• Fait des choses.
Responsabilité extra-contractuelle
• Fait volontaire– Délit responsabilité délictuelle
• Fait involontaire– Quasi-délit responsabilité quasi-délictuelle
nature de la faute réparation TOTALE– Faute intentionnelle pas assurable
• Exclusivité du régime contractuel– S’impose uniquement aux parties contractantes.
Responsabilité extra-contractuelle
Condition essentielle
de la responsabilité civile
Rapport DIRECT
de cause à effet
• fait de l’homme
• fait des choses
• fait d’autrui :
• fait des préposés
Dommage ou préjudice
Fait générateur
Lien decausalité
Responsabilité extra-contractuelle
• Dommage (ou préjudice)– Différents préjudices :
• Matériel :– Destruction ou détérioration d’objet corporel– Pertes économiques
• Moral :– Atteintes aux droits de la personnalité (honneur, vie privée, etc.)– Préjudice d’affection (perte d’un être cher)
• Corporel
– Qualités du préjudice réparable :• Certain (jurisprudence perte d’une chance)• Actuel ( futur si estimable)• Direct (victimes par ricochet peuvent être indemnisées).
Responsabilité extra-contractuelle• Lien de causalité
– Caractères : Certain et direct– Preuve :
• Incombe à la victime (éléments / prétention vraisemblable)• Bénéfice de la présomption (voir fait des choses)
• Faits générateurs– Fait personnel
• Notion de faute / Degré de faute / Preuve de la faute
– Fait d’autrui• Responsabilité des maîtres et commettants du fait de leurs
préposés
– Fait des choses• Présomption de responsabilité.
Responsabilité extra-contractuelle
• Action en réparation– Transaction
– Action en justice :• Le demandeur
• Le(s) défendeur(s)
• Les juridictions
• Compétence territoriale
• Prescription :loi 05/07/85
– 10 ans
– à compter du jour du dommage ou de l’aggravation.
La responsabilité de l’armateur
• Responsabilité contractuelle– Contrats conclus par lui
– Contrats conclus pour son compte
• Régimes contractuels applicables – Affrètement
– Transport de marchandises
– Transport de passagers
• Limitation contractuelle légale de responsabilité– Transport de passagers et de marchandises (général)
– Affrètement (exceptionnel).
La responsabilité de l’armateur
• Responsabilité extra-contractuelle– Faute personnelle
État d’innavigabilité du navire :• Défaut du navire• Incompétence de l’équipage• Défaut de certificat ou de documentation
– Faute de ses préposés• Terrestres et maritimes (art.3 loi 3 janvier 1969 droit commun)• Cas du capitaine
– Fait des choses• Navires Lamoricière, Champollion, France
• RAPPEL :CONTRAT / RÉGIME SPÉCIAL / EXTRA-CONTRACTUEL
La responsabilité de l’armateur
• Prescription– Action en responsabilité extra-contractuelle :
• 10 ans (antériorité loi de 1985)
– Contravention de grande voirie :• Imprescriptible (dommage au domaine public)
• Responsabilité du fait du navire DOUBLÉE par une responsabilité de droit pour « atteinte au domaine public ».
• Sanction pénale possible• Exonération : force majeure et faute de la victime• Compétence des tribunaux administratifs• Dommages à un ouvrage portuaire• Dommages pour pollution du plan d’eau.
La limitation de responsabilité de l’armateur
• Fondement de la limitation– Risque de mer :
• Patrimoine de mer, Fortune de mer• Expédition maritime = association à profit commun
– Propriétaire du navire + marchand– Chacun n’engageait qu’une partie des ses biens– Limitation = abandon du navire et du fret
– Activité d’intérêt général : Armateur non-propriétaire Assistant Équipage.
La limitation de responsabilité de l’armateur
• De l’abandon du navire à la limitation en valeur– Droit français :
• ordonnance de la marine 1968
– Droit anglais :• en 1845 : indemnité pour dommage corporel• en 1894 : premier fonds de limitation
• Convention de 1924 (CMI)– Inspirée du droit anglais– Choix entre abandon et limitation
• Convention de 1957 (CMI)– Adoption du système anglais de fonds de limitation– Plafond de limitation proportionnel au tonnage du navire.
Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes
LLMC 76
• Lieu d'adoption : Londres• Dépositaire : OMI• Date d'adoption : 19.11.1976• Date d'entrée en vigueur générale : 01.12.1986• Date signature France : 21.12.1977• Date d'entrée en vigueur France : 01.12.1986• Effet :
– Abroge la convention du 25.08.1924– Abroge la convention du 10.10.1957.
• Convention de 1976 (LLMC)– Protocole de 1996
• Loi du 3 janvier 1967– Loi du 21 décembre 1984
• Décret du 27 octobre 1967– Décret du 23 décembre 1986
Conventions & textes nationaux
La limitation de responsabilité
• Conditions – Créance– Bénéficiaire– Absence de faute
• Mise en œuvre – Montant– Procédure.
La limitation de responsabilité - Conditions
• Créance :– Créance de responsabilité née de l’exploitation
du navire
• Limitation et navires :– Navires de commerce– Navires de plaisance– Navires d’état ( navires de guerre)– Sont exclus :
• Plates-formes flottantes• Aéroglisseurs (pas en droit français).
La limitation de responsabilité - Conditions
• Créances de responsabilité– Responsabilité contractuelle
• Chargeur / Passager (superposition limitations)
– Responsabilité extra-contractuelle• Propriétaire du navire abordé
– Cas particuliers :• Extension ()
/ Créances de relèvement (*)
• Restriction ()/ Créances des marins/ Indemnité d’assistance et / Contribution aux avaries communes.
La limitation de responsabilité - Conditions
• Créances nées de l’exploitation du navireLoi du 03/01/67 Art. 59 : le propriétaire du navire peut limiter sa
responsabilité pour les dommages qui se sont produits à bord du navire ou qui « sont en relation directe avec la navigation ou l’utilisation du navire ».
LLMC 76 : créances pour dommages « survenus à bord du navire ou en relation directe avec l’exploitation de celui-ci ».
– Extension : opérations d’assistanceLLMC 76 : toute créance pour préjudice survenu en relation « avec
des opérations d’assistance ou de sauvetage, ainsi que tout autre préjudice en résultant ».
Loi du 07/07/67 Art. 21bis: la responsabilité de l’assistant peut être soumise à limitation, « à raison des dommages corporels ou matériels en relation directe avec des opérations d’assistance ou de sauvetage ».
La limitation de responsabilité - Conditions
• Bénéficiaires :– Propriétaire de navire– Armateur non-propriétaire– Affréteur– Préposés– Navire– Assistant – Assureur
• Pluralité de bénéficiaires – unicité de la limitation.
La limitation de responsabilité - Conditions
• Absence de faute :– De la faute simple à la faute inexcusable :
• Simple faute personnelle, …• Faute prouvée, personnellement imputable, …• LLMC 76 art.4 : faute personnelle inexcusable.
– INTENTION & TÉMÉRITÉ• Principe repris dans loi du 21/12/84 (nouv art.58 loi
1967)
– Faute inexcusable :• Gravité de la faute• Caractère personnel de la faute• Probabilité du dommage.
La limitation de responsabilité – Mise en oeuvre
• Calcul du montant du fonds :• Un événement un fonds• Plusieurs « bénéficiaires » un fonds
– Base = jauge brute du navire• Prise en compte du type de navire dégressivité
– Nature du dommage :• Dommages à la personne• Dommages matériels
– LLMC 76 et Protocole de 1996
– Cas particuliers :• Assistant hors navire, ou assistant « mis à bord »
– Calcul pour jauge = 1 500 unités (forfaitaire)
• Passagers et convoyeurs (dommages à la personne) : – 175 000 DTS par passager (autorisés).
La limitation de responsabilité – Mise en oeuvre
• Procédure :Limitation avec constitution d’un fonds
• LLMC 76 loi de l’état où le fonds est constitué
– Aucune condition de délai
– Requête en limitation (président du TC)
– Constatation de la constitution du fonds Exclusivement affecté aux créanciers / droit sujet à limitation Limite le droit desdits créanciers à ce seul fonds Main-levée immédiate de toute saisie relative à l’événement (*)
– Vérification des créances– Distribution du fonds « au marc le franc » ( créancier).
La limitation de responsabilité – Mise en oeuvre
• Procédure :Limitation sans constitution d’un fonds
• LLMC 76 art.10 : « La limitation de la responsabilité peut être invoquée même si le fonds de limitation n'a pas été constitué ».
– En pratique :• Peut INVOQUER l’exception subsidiaire de limitation devant
le juge saisi au principal Décision de condamnation et décision sur la limitation
• Peut soulever la question de la limitation en appel
• Danger : Décision n’a que l’autorité relative de la chose jugée Un autre juge saisi par un autre créancier peut en juger
autrement et l’armateur, qui a indemnisé le 1er à hauteur du fond, est condamné à indemniser intégralement le 2ème !
Responsabilité extra-contractuelle
• Causes d’exonération :– Force majeure
– Fait d’un tiers
– Faute de la victime
– Causes particulières (à chaque type de responsabilité)
• Réparation du préjudice :– Réparation en nature (dommages moraux et matériels)
– Estimation pécuniaire du dommage.
Responsabilité civile / responsabilité pénale
Critères Responsabilité civile Responsabilité pénale
But Réparation du dommage Répression
Protection de la société
Fondement Faute
Présomption de responsabilité
Sans faute
Faute pénale prévue par un texte
Maîtrise de l’action
La victime Le ministère public
Sanction Dommages et intérêts Peines privatives de liberté
Amendes et autres peines
Juridiction compétente
Tribunaux civils Tribunal de police (contrav.)
Tribunal correctionnel (délits)
Cour d’assises (crimes)
Responsabilité délictuelle / responsabilité contractuelle
Responsabilité délictuelle Responsabilité contractuelle
Source
Faute délictuelle (délits ou quasi délits) Faute contractuelle (non exécution d’une obligation contractuelle)
Dommage certain, direct
Prévisible
Gravité de la faute
Toute faute, même la plus légère (négligence, imprudence)
En principe, une faute légère
Preuve de la faute
En principe le demandeur doit prouver la faute (art.1382), mais il existe :
- des présomptions (art.1384 al.1)
- une responsabilité objective (sans faute) : commettants, préposés
En principe le demandeur doit prouver :
- l’existence du contrat,
- la non exécution.
Mais dans les obligations de moyens la faute est à prouver
Responsabilité délictuelle / responsabilité contractuelle
Responsabilité délictuelle Responsabilité contractuelle
Validité des clauses supprimant ou limitant la responsabilité
En principe non admises (et peu vraisemblable) En principe admises
Mise en demeure
Pas nécessaire Nécessaire dans la plupart des cas
Prescription
10 ans « à compter de la constatation du dommage ou de son aggravation »
loi du 5 juillet 1985
Prescription de droit commun : 30 ans
Selon les contrats des délais plus bref peuvent exister
En matière de vice caché, de « brefs délais » sont à respecter.
Solidarité des débiteurs
Les co-auteurs du dommage sont condamnés « in solidum »
Condamnation solidaire si la solidarité était prévue au contrat.
Elle est présumée entre commerçants (règle coutumière).
Exonération de responsabilité
• Inexécution des obligations contractuelles par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit (1148)
– Caractère de la force majeure :• Imprévisibilité
• Irrésistibilité (même si prévisible, S/R prises de précautions)
• Extériorité (absence de rôle du débiteur et de ses préposés)
– Événements constitutifs de force majeure :• Fait du prince
• Fait d’un tiers
• Fait de la victime
• Événements climatiques.
Art. 1382, 1383 et 1384 du CoCi
• Fait personnel (Art. 1382 et 1383 CoCi)
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
• Fait de ses préposés / Fait des choses (Art. 1384 CoCi)
On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on à sous sa garde.
Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes
Une personne responsable n'est pas en droit de limiter sa responsabilité s'il est
prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis
avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en
résulterait probablement.
Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes
• Deux type de créances :– Dommages aux personnes (décès et dommages corporels)
– Dommages aux biens (autres navires, ouvrages portuaires, etc.).
• Montants des plafonds exprimés en unités de compte :– Unités de compte Droits de Tirage Spéciaux (DTS)
– Fonds Monétaire International (FMI) DTS ***
• Montants des plafonds :– Créances personnelles :
• Navire JB 500 tx plafond = 330 000 DTS
• Navire JB 500 tx plafond = 330 000 DTS + supplément
– Autres créances :• Navire JB 500 tx plafond = 167 000 DTS
• Navire JB 500 tx plafond = 167 000 DTS + supplément.
Convention de 1976sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes
Protocole de 1996
adoption : 03.05.1996 en vigueur : 13.05.2004
• Augmentation substantielle des montants des plafonds de limitation• Procédure d’acceptation tacite pour l’actualisation de ces montants• Montants des plafonds :
– Créances personnelles :• Navire JB 2 000 plafond = 2 million DTS• Navire JB 2 000 plafond = 2 million DTS + supplément
– Pour chaque unité de jauge entre 2 001 et 30 000 : 800 DTS– Pour chaque unité de jauge entre 30 001 et 70 000 : 600 DTS– Pour chaque unité de jauge au-delà de 70 000 : 400 DTS
– Autres créances :• Navire JB 2 000 plafond = 1 million DTS• Navire JB 2 000 plafond = 1 million DTS + supplément
– Pour chaque unité de jauge entre 2 001 et 30 000 : 400 DTS– Pour chaque unité de jauge entre 30 001 et 70 000 : 300 DTS– Pour chaque unité de jauge au-delà de 70 000 : 200 DTS.
Les régimes spéciaux de responsabilité
La responsabilité
de l’exploitant
de navire nucléaire
La responsabilitédu propriétaire de navire
pour dommages de pollution
La responsabilité de l’exploitant de navire nucléaire
• Convention de 1962 et loi du 12/11/65– Dommages résultant exclusivement des propriétés
radioactives
– Responsabilité de plein droit (absolue)
– Limitation
– Obligation d’assurance– Le passage du navire dans les E.T. est soumis à autorisation
– L’accès du navire dans les E.T. est soumis à conditions :• Garantie 75 millions d’euros (loi F)
• Responsabilité subsidiaire de l’État du pavillon.
Responsabilité pour dommages de pollution
Responsabilité
pour dommages de pollution
par les substances dangereuses et nocives
Responsabilitépour dommages de pollutionpar les hydrocarbures
Responsabilitépour dommages de pollutionpar les soutes
Responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
• Historique– TOVALOP
• Indemnisation des États pour les dépenses encourues• 100 US$ / tonneau de jauge et plafond = 10 millions US$
– Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (CLC 69)
• PROTOCOLE DE 1992• Décret du 26 juin 1976 et loi du 26 mai 1977• Navires français dans les eaux françaises loi F• Navires étranger dans les eaux françaises CLC 69• Dommages non « couverts » par CLC TOVALOP.
CLC 69
• Responsabilité du propriétaire de navire– Facilité d’identification
• Responsabilité de plein droit– Lien de causalité entre accident du navire et dommage– Action récursoire contre tiers
• Responsabilité canalisée et exclusive– Protocole de 1992
• Exonération de responsabilité– Actes de guerre et insurrection– « Phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et
irrésistible »– Acte délibérée d’un tiers– Faute de la victime– Faute de l’État.
CLC 69
• Limitation de responsabilité– Protocole de 1992
• JB 5000 UMS 3 millions de DTS• JB 5000 UMS 3 millions de DTS + 420 DTS/UMS• Plafond = 59,7 millions de DTS
– Amendements de 2000• JB 5000 4 510 000 DTS (plancher)• 5 000 < JB < 140 000 4 510 000 DTS + 631 DTS/UMS• JB > 140 000 89 770 000 DTS (plafond )
• Faute supprimant le droit à la limitation– Protocole de 1992
• Faute personnelle du propriétaire, commise volontairement• Faute inexcusable (témérité et conscience du dommage).
CLC 69
• Assurance (ou autre garantie financière)– Certificat d’assurance– Vérification par les services de l’État
• Constitution d’un fonds de limitation– Préalable au droit à la limitation (art.V)– État où a été causé le dommage (art.IX)– Répartition au marc le franc
• Action en réparation des victimes– État où le fond a été constitué– Autres règles de procédure loi nationale
• Insuffisance du système CLC 69 Création du FIPOL.
Les Fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par
les hydrocarbures (FIPOL)
• Historique– Plan CRISTAL
• Indemnisation des victimes
• Plafond = 30 millions US$ ( sommes versées TOVALOP)
– FIPOL• 18 décembre 1971 : adoption FUND 71
• Protocole 1992 : Fonds 71 et Fonds 92
• 24 mai 2002 : fin du FONDS DE 71
• Protocole 2003 : création d’un FONDS COMPLÉMENTAIRE– Entrée en vigueur le 03 mars 2005.
Les FIPOL
• Contributions au fonds– Toute personne ayant reçu plus de 150 000 T / an (*)
– Plafonnement des contributions dans un état donné
• Plafond d’indemnisation– Complément de la réparation garantie par CLC 69/92
– Évolution CLC + FIPOL :• 135 millions de DTS (1992)
• 203 millions de DTS (amendements 2000)
• 750 millions de DTS (CLC+ FUND+Prot 2003)
• Modalités pratiques d’intervention du FIPOL– P&I club relais FIPOL
– Carence du propriétaire et de son assureur direct FIPOL
– Hors domaine CLC 69/92 direct FIPOL
– Droit de recours du FIPOL contre les responsables de la pollution.
Responsabilité civile pour les dommagesdus à la pollution par les substances
dangereuses et nocives
Convention HNS• Adoptée à Londres le 3 mai 1996, pas encore en vigueur• Système analogue CLC + Fund
– Cargaisons classées / codes IMDG, IBC, IGC– Responsabilité de plein droit du propriétaire du navire
• Responsabilité canalisée (sauf faute inexcusable)
– Exonération de responsabilité :• Idem CLC + défaut de déclaration du chargeur
– Limitation de responsabilité• Montant plus élevé que CLC 69/92• Limitation écartée si faute personnelle et volontaire ou faute
inexcusable du propriétaire du navire
– Fonds SNPD - HNS Fund.
Responsabilité civile pour les dommagesdus à la pollution par les soutes
BUNKERS Convention 2001• Adoptée à Londres le 23 mars 2001, pas encore en vigueur (*)
– Responsabilité de plein droit du propriétaire du navire• Responsabilité NON canalisée
– Action possible / droit commun contre affréteur, préposés, etc.
– Exonération de responsabilité :• Idem CLC
– Limitation de responsabilité• Montant calculé selon LLMC• Limitation écartée / idem CLC
– Aucun fonds spécial– Assurance obligatoire / idem CLC
• Action directe contre assureur (montant limité même si faute inexcusable du propriétaire du navire).