la responsabilité déllictuelle

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La réspensabilité délictuelle

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La responsabilit civile dlictuelle

Larticle 77 dispose que: Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorit de la loi, cause sciemment et volontairement autrui un dommage matriel ou moral, oblige son auteur rparer ledit dommage, lorsqu'il est tabli que ce fait en est la cause directe. La responsabilit dlictuelle ou quasi dlictuelle est celle qui a lieu hors de tout contrats, entre la victime du dommage et son auteur, il na pas de lien contractuel. On parle galement de lien extra contractuel. Cette responsabilit provient non pas dun acte juridique mais dun fait juridique, lvnement qui est lorigine du dommage est un fait contractuel et non pas un acte contractuel.Les dlits sont les faits dommageables illicites qui sont marqus par lintention de leur auteur. Au contraire les quasi-dlits sont les faits dommageables illicites qui surviennent sans lintention de leur auteur. Article 78 du DOC dclareque: Chacun est responsable du dommage moral ou matriel qu'il a caus, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu'il est tabli que cette faute en est la cause directe.Chapitre I : Les conditions de la responsabilit civile dlictuelle

Pour quune responsabilit civile dlictuelle soit engage il faut caractriser trois lments cumulatifs. Tout dabord il faut un fait gnrateur (section 1), un dommage rparable (section 2), et un lien de causalit entre le fait gnrateur et le dommage rparable (section 3).section I : Le fait gnrateur

On distingue trois catgories du fait gnrateur: Le fait personnel (I), le fait des choses (II) et le fait dautrui (III).

I : Le fait personnel

On est responsable, de son fait personnel et de sa faute. La responsabilit du fait personnel est prvue dans les articles 77 et 78 du DOC. Dans larticle 77 on ne fait rfrence qu au fait . Larticle 78 prvoit en outre que lon est aussi responsable de sa ngligence et de son imprudence.

A : L'lment objectifLlment objectif de la faute demeure encore actuellement, on relve alors deux lments, un lment matriel et un lment dillicit.Elment matriel : tout fait quelconque de lhomme . Il ny a aucune limite. Ce peuvent tre des actes positifs, des gestes, des paroles, mais galement une abstention, une omission Elment dillicit : il faut que lacte soit illicite. A priori, lacte doit tre prohib par le droit. Cest au juge quchoue le pouvoir dapprcier les faits en rfrence un standard de conduite. Ainsi le cas de force majeure permet de justifier une illicit.B : L'lment subjectifLa faute tait marque par plusieurs degrs dans la subjectivit. Il na jamais t ncessaire en droit marocain que lacte ait t intentionnel ; on se contentait quil fut volontaire. La diffrence entre les deux termes est que lacte volontaire recouvre les cas o la personne qui le commet conscience de cet acte, elle sait quelle le commet. Cela se distingue de lacte intentionnel dans lequel lauteur a non seulement voulu lacte mais en a galement souhait ses consquences.II : Le fait des choses

A ct du principe gnral de responsabilit du fait personnel le DOC prvoie une responsabilit du fait des choses. Il en existait alors deux types, la responsabilit du fait des animaux (article 86) et du fait des btiments en ruine (article 89).

A- Les conditions de la responsabilit du fait des choses

Ces conditions sont trs souples et aisment runies, elles sont de surcrots cumulatifs.a. Une chose: Celle-ci peut tre de toute nature. Les animaux et les btiments en ruine sont rgis par des dispositions particulires, (art 86 et 89)b. Un fait de la chose: Cest la prise en compte du rle causal de la chose dans la survenance du dommage ; il est ncessaire de prouver que la chose a t linstrument du dommage. Ainsi, lorsquune personne monte dans un arbre et chute, il ny a pas fait de la chose car larbre na pas eu de rle actif dans cette chute. c. La garde de la chose: La garde apparat alors comme lusage, la direction et le contrle dune chose. Le propritaire est prsum gardien, mais il s'agit dune prsomption simple qui peut tre renverse par lapport dune preuve contraire.Il peut exister un transfert volontaire de la garde si la personne qui tait gardienne a de son plein gr remis la chose une autre personne. Une prsomption de garde tant attache la proprit, quand on transfre une chose on en transfre la garde.

B- Le rgime juridique de la responsabilit du fait des choses

a- Une prsomption de responsabilit: Le principe de la responsabilit du fait des choses est issu de lalina premier de larticle 89, qui a tabli lexistence dune prsomption de responsabilit. Il ne sagit pas dune simple prsomption de faute, labsence de faute du gardien ntant pas exonratoire.

b- Les causes dexonration du gardien* La cause trangre: Le gardien ne peut tre exonr que par la preuve dune cause trangre, qui sanalyse soit en un cas de force majeure (exonration totale), soit en une faute de la victime de nature engager sa propre responsabilit (exonration partielle), soit en une faute dun tiers, qui a contribu au dommage (exonration partielle dans les rapports entre les codbiteurs entre eux et non vis--vis de la victime).

* Lacceptation des risques: La notion dacceptation des risques repose sur la question du consentement de la victime. Lide dacceptation des risques va exonrer le responsable. On utilise principalement cette thorie en matire sportive, lorsque la victime accepte de participer une discipline risque. Ds lors, en vertu de cette thse, la victime ne peut demander dindemnit au gardien si le risque envisageable et accept se ralise effectivement.* Les faits justificatifs: Cette cause dexonration est apparue plus lentement. Ainsi, un arrt rcent a accept que la lgitime dfense, reconnue au pnal, puisse tre considre comme une cause exonratoire de responsabilit. Ds lors, la victime ne pouvait se retourner contre la personne ayant ripost son attaque illgitime.

C- Le fait d'autrui

Larticle 85 dispose que: On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est caus par le fait des personnes dont on doit rpondre. Cela ne peut se comprendre que lorsquil existe un lien particulier entre autrui et celui qui est responsable pour lui. Ces cas sont principalement la responsabilit des pre et mre du fait de leur enfant mineur, la responsabilit des maitres et commettants du fait des domestiques et prposs et la responsabilit des instituteurs et commerants du fait de leurs lves et apprentis.Le DOC ne prvoyait la responsabilit du fait dautrui que dans les cas limitativement prvus par le lgislateur.Il existe trois rgimes juridiques possibles ; la faute prouve (instituteurs), la faute prsume (artisan) et la responsabilit de plein droit (parents et commettant).Une hsitation a dabord port quant savoir sil s'agissait dune faute prsume ou dune responsabilit de plein droit. a- La responsabilit des pre et mre du fait de leur enfant mineurLarticle 85 DOC prvoit cette responsabilit, Le pre et la mre, aprs le dcs du mari, sont responsables du dommage caus par leurs enfants mineurs habitant avec eux

1- Les conditions de la responsabilit des pre et mre du fait de leur enfant mineurCes conditions sont cumulatives et sil en manque une seule la responsabilit des pre et mre ne peut tre mise en uvre.- Le lien de filiation: Il faut quil existe un lien de filiation. Elle doit tre juridiquement tablie, c'est--dire que lenfant doit tre issu du mariage (prsomption de paternit), ou reconnu par son pre. - Lautorit parentale: La responsabilit des pre et mre ne peut tre engage que lorsquils disposent de lautorit parentale sur lenfant. Lorsque le lien de filiation est tabli, lautorit parentale est prsume.- La minorit de lenfant: Lenfant doit donc avoir moins de dix-huit ans au moment des faits. Un mineur mancip est nanmoins assimil un majeur et lon ne peut retenir la responsabilit de ses parents.- La cohabitation: La cohabitation, a priori, est le fait que lenfant habite effectivement avec ses pre et mre. Cela a pos de nombreux problmes dans les cas o le dommage survenait alors que lenfant ne demeurait pas chez ses pre et mre (vacances, etc.). Au dpart, la cohabitation tait interprte la lumire de la faute des parents dans le cadre de leur devoir dducation ou de surveillance de lenfant. Malgr une fugue on pouvait alors considrer quil y avait une faute dans lducation et la responsabilit des pre et mre pouvait tre retenue.La notion de cohabitation a volu ces derniers temps avec lalourdissement de la responsabilit des pre et mre. Celle-ci ne repose plus sur lide de la faute des pre et mre. Il s'agit aujourdhui dune responsabilit de plein droit, objective.- Lexigence dun fait dommageable de lenfant: Il fallait alors un fait objectivement illicite de lenfant afin de retenir la responsabilit des parents. Ici, seul est attendu le lien de causalit entre le fait de lenfant et le dommage subi par la victime.

2- Le rgime de la responsabilit des pre et mre du fait de leur enfant mineurIl existe diffrents types de rgimes en matire de responsabilit faute prouve, ou faute prsume. Depuis toujours en ralit, le rgime de responsabilit des pre et mre tait une prsomption simple de faute. Ds lors que les cinq conditions taient cumulativement runies, les pre et mre sont responsables. Les juges retenaient que les parents pouvaient sexonrer en dmontrant labsence de faute. On prsumait que quand lenfant avait commis une faute dommageable, il y avait soit une faute dans son ducation soit une faute dans sa surveillance. Les parents devaient alors prouver quils navaient commis ni une faute de surveillance ni une faute dducation. b- La responsabilit des matres et commettants du fait de leurs domestiques et prpossLa responsabilit des commettants du fait de leurs prposs et la responsabilit des maitres du fait des domestiques sont places sur le mme plan et bnficient du mme rgime.1- Le rgime de la responsabilit du commettant- Les conditions de la responsabilit des commettants: Il existe trois conditions, l aussi cumulatives. Sans celles-ci le commettant net pas exonr, il est tout bonnement irresponsable Lexistence dun lien de prposition. La faute du prpos

Un lien entre le fait dommageable et les fonctions du prpos2- Les causes dexonration du commettantLa responsabilit du commettant repose sur une prsomption de responsabilit et le fait quil nait pas commis de faute nest donc pas exonratoire (responsabilit objective, de plein droit). La seule possibilit dexonration pour le commettant dans ses rapports avec la victime est la dmonstration dune cause trangre (faute de la victime ou force majeure). 3- Le rgime de la responsabilit du prpos

Comme toutes les responsabilits du fait dautrui, la responsabilit du commettant avait toujours t conue comme une garantie pose en faveur de la victime et qui ne profitait qu elle. Celle-ci bnficiait alors dune seconde garantie en sus de celle personnelle de lauteur direct du dommage. Une fois que le commettant avait dsintress la victime, il pouvait se retourner contre son prpos par la voie de laction rcursoire. En revanche, en prsence dun abus de fonction du prpos ne permettant pas dengager la responsabilit du commettant, la responsabilit personnelle du prpos pourrait toujours tre recherche car il aurait alors ncessairement, a fortiori, excd les limites de la mission qui lui avait t impartie.c- La responsabilit des artisans du fait de leurs apprentisEn vertu de larticle 85 du DOC, il faut quil existe une relation dartisan apprenti. Cest le cas lorsquil existe un contrat de travail dapprentissage. Si le contrat de travail est nul, lartisan peut tout de mme tre reconnu responsable. On estime en gnral que cette responsabilit de lartisan du fait de son apprenti nest quune prsomption simple de faute, lartisan peut alors sexonrer en dmontrant quil na pas commis de faute.

d- La responsabilit des professeurs du fait de leurs lvesEn application de 85 bis, les instituteurs sont responsables du fait de leurs lves pendant leur temps de travail. Un rgime de responsabilit pour faute pse donc dsormais sur les instituteurs : leur responsabilit du fait de leurs lves ne peut tre engage qu la condition de dmontrer leur charge une faute qui a rendu possible le dommage caus par llve (surveillance, etc.). Mais, comme toute responsabilit du fait dautrui, il faut galement dmontrer une faute dans le comportement de llve, ou tout au moins un fait dune chose dont il tait gardien et de nature engager sa propre responsabilit.SECTION II : Le dommage reprable

Les trois conditions sont cumulatives, ds lors en labsence dun dommage, et bien que lon retienne lexistence dune faute, il ne sera pas possible de retenir la responsabilit civile.Un dommage est une atteinte porte autrui dans sa personne ou dans ses biens. Le type de dommage fait toujours voluer le droit de la responsabilit civile. Il y a eu tout dabord lapparition des dommages de masse , c'est--dire les dommages causs une catgorie entire de personnes ou danimaux. Dans le mme mouvement on a dcouvert des dommages stalant dans le temps.Au regard du droit marocain, toute souffrance est a priori rparable.

I : Les catgories de dommages rparables

En ralit, ce sont des catgories purement pdagogiques, nayant aucune consquence sur le droit de la responsabilit civile puisque, quel que soit le dommage, le rgime de rparation est le mme.On peut souvent distinguer trois types de dommages : matriel, corporel et moral. Lorsquil y a une atteinte un bien il s'agit dun dommage matriel, lorsquil y a atteinte la personne on parle de dommage corporel et quand il s'agit dune souffrance psychique on parle de dommage moral.Certains auteurs tablissent une distinction entre les dommages patrimoniaux et les dommages extrapatrimoniaux.

A Les dommages patrimoniauxUn dommage patrimonial est une atteinte qui se matrialise notamment par une perte patrimoniale. Ds lors, il est aisment chiffrable puisquil dispose dune valeur patrimoniale, pouvant sexprimer en argent. On peut alors distinguer plusieurs types de dommages patrimoniaux, (dommage matriel et dommage pcuniaire)

B- Les dommages extrapatrimoniaux

On les appelle galement les dommages moraux. Les dommages extrapatrimoniaux sont des atteintes des valeurs autres que le patrimoine de la victime. Ce sont toujours des atteintes la personne. Ce sont des souffrances, des douleurs, physiques ou morales. Ils sont nanmoins difficilement chiffrables, il est en effet difficile destimer en argent la souffrance humaine par exemple.La rparation dun prjudice moral a longtemps t rejete mais lart 77 dispose que cette rparation soit admise par les juges. En matire de prjudice moral il semble tout de mme prfrable de parler dindemnisation.

II : Les victimes du dommage rparable

Afin de limiter les possibilits de recours face lextension des catgories de dommages rparables, on a voulu restreindre lacception du terme victime . Seule la victime ou celui qui est subrog dans ses droits peut demander rparation.Cela suppose videmment que la victime soit distincte de lauteur. Il faut galement avoir la personnalit juridique, c'est--dire tre n vivant et viable. Il ny a pas besoin davoir la capacit juridique pour tre victime puisquun mineur peut tre victime.Cela ne veut pas dire que lon ne peut pas subir un dommage avant sa naissance, et la victime pourra demander rparation lorsque le dommage sera visible (cas de lenfant n handicap du fait dune extraction au forceps rate). Certains dommages ne peuvent tre subis que par des personnes physiques.On distingue en droit marocain les victimes directes ou immdiates et les victimes par ricochet. Les victimes directes ont subi le dommage (atteinte leur intgrit physique, leur patrimoine, etc.). Une victime par ricochet subi une atteinte par contrecoup dun autre dommage. Le prjudice par ricochet peut tre matriel ou moral. On ne rpare nanmoins pas dans nimporte quelles circonstances, il faut dmontrer lexistence dun lien troit entre la victime et la victime par ricochet.Pendant un certain temps on avait exig quil y ait entre les deux victimes un lien de droit. Pendant longtemps on avait exig que le prjudice direct ou immdiat soit trs grave. Cela a depuis t abandonn et mme lorsquil ny a que de simples blessures on peut demander rparation du prjudice par ricochet.

III : Les conditions du dommage rparable

Il faut tout de mme certaines conditions, non pas sur le type de prjudice, mais sur les conditions que doit remplir le type de prjudice pouvant tre rparable. Il faut que le dommage satisfasse trois conditions.Le dommage doit tout dabord tre certain, c'est--dire quil ne doit pas tre simplement ventuel, que la victime pourrait encore viter. Le dommage doit tre tenu pour acquis et tre valu. Il s'agit principalement des dommages dj raliss. Ceci tant dit, on peut indemniser parfois des dommages non encore raliss, que lon appelle des dommages futurs, si lon est dores et dj certain de sa survenance future. Il en va ainsi par exemple dune personne dont les mdecins disent quelle sera handicape vie, qui se verra octroyer une indemnisation vie. Le dommage doit galement tre direct. Les dommages rparables doivent tre la consquence directe du fait gnrateur. La principale difficult en la matire sera de distinguer lien de causalit et ncessit du caractre direct du dommage, domaines techniquement diffrents. Cela ne prsente pas de difficult particulire, sauf dans deux hypothses. Tout dabord cela pose problme dans le cadre des prjudices en cascade. Dans un prjudice en cascade, un prjudice dcoule dun autre. Enfin, lintrt ls doit tre lgitime. Certains dommages peuvent paratre irrparables. (Ex: enfant demande la rparation du prjudice dtre n handicap).

Section III: Le lien de causalit

Il s'agit de la condition de rparation du dommage. Le lien ne jouera pas de la mme faon selon le type de fait gnrateur. Pour le fait des choses, il ne faut pas mettre lien de causalit part, car lien de causalit est un des critres de lengagement du fait de la chose : il faut un rle causal de la chose : chose ait t instrument du dommage. Le fait dautrui : pour parents, lien de causalit rside dans le fait dommageable de lenfant : fait de lenfant qui a caus un dommage.Un seul rgime o responsabilit sans besoin de faute ni causalit quand dommage : les accidents de la circulation.

I La dfinition du lien de causalit

Entre la faute et le dommage, cest un lien qui unit une cause son effet. Concomitance : nest pas suffisant. Il faut un vrai lien de cause effet. Parfois dfinition intuitive, mais parfois pas.

A- Thorie de lquivalence des conditionsOn applique quand le dommage est la consquence de plusieurs faits. Retient un vnement comme cause dun dommage lorsque, sans lvnement, le dommage ne se serait pas produit. On reconstitue concrtement le cours des vnements.En gnral on dit que cest ce qui conduit la dfinition la plus large du lien de causalit, on diffrenciant lien de causalit et prjudice direct : il peut y avoir lien de causalit indirect.

B- Thorie de la causalit adquateRaisonnement abstrait : on regarde si en thorie, selon le cours normal des choses, ce genre dvnement cause ce type de dommage. Beaucoup plus abstrait. Parfois, comme le premier est trop large, les juges retiennent cette thorie. Selon les cas elle utilise une ou autre des thories en fonction de ce qui lui parat juste.II La question de la preuve du lien de causalitLe lien de causalit est une condition de la mise en uvre de la responsabilit et le demandeur, donc la victime, doit prouver le lien de causalit. Parfois, il demeure une petite incertitude. En principe il faut dmontrer, mais dans certains domaines, la jurisprudence est plus souple, comme dans les cas de contamination par transfusion sanguine la victime ne doit pas prouver le lien de causalit.III : La rupture du lien de causalitLauteur de la faute est exonr totalement ou partiellement, en cas de force majeure ou en cas de la faute de le victime.A - Force majeure

On parle de force majeure ou cas fortuit, mais on parle plus volontiers de force majeure. Evnement de force majeure rompt la causalit et exonre de la responsabilit. Traditionnellement un vnement de force majeure cest un vnement qui rempli trois condition : irrsistibilit, imprvisibilit et extriorit. * Imprvisibilit : La date dapprciation de limprvisibilit est la date de survenance du dommage. * Irrsistible : insurmontable, impossible dviter le dommage. On ne peut empcher la survenance du dommage. * Extrieur : en matire dlictuelle : la personne qui linvoque.

B - La faute de la victime

Deux hypothses se prsentent: la faute de la victime et la faute du tiers. Dans les deux cas lexonration est partielle pour lauteur du dommage.a Fait de la victime de nature engager la responsabilitSi le fait de la victime constitue un cas de force majeure, il exonre totalement lauteur.Par contre, si la victime a au moins contribu, par son fait, la constitution du dommage, lexonration est partielle condition de la runion de ces deux conditions :- Faute de la victime ou fait de la chose dont la victime avait la garde qui a caus le dommage.- contribution au dommage dont la victime demande la rparation.Comment se fait le partage? En gnral on compare la gravit des comportements de lauteur et de la victime. Si la faute de chacun ayant contribu au dommage, on fait partage selon la gravit de la faute. Si lun des deux est fautif et que lautre a contribu au dommage avec chose (sans faute), en gnral, la responsabilit reste intgralement sur le fautif. Quand aucun na commis de faute, on dit quon fait un partage par tte ou par force virile.

b Le fait d'un tiersSi le fait d'un tiers a un caractre de force majeure, lexonration de lauteur est totale. Si le fait a contribu au dommage, cause de la faute ou du fait de la chose dont le tiers tait gardien. Il est coresponsable, co-auteur du dommage. Donc il sagit dune responsabilit solidaire -in solidum-. La Faute du tiers nest pas exonratoire lgard de la victime : elle peut demander rparation nimporte lequel des ces auteurs solidaires.

CHAPITRE II : Les consquences de la responsabilit civile dlictuelle

Une fois les conditions de la responsabilit civile dlictuelle sont runies, lobligation de la rparation du dommage simpose (section I), laction en rparation est le moyen indispensable pour la victime qui veut agir pour demander la rparation du dommage (section II) .

SECTION I: Lobligation de rparer le dommage

La consquence essentielle est lobligation de rparer le dommage. Cest le principe de la rparation intgrale du prjudice c'est--dire que la responsabilit est calque sur le dommage et est hauteur du dommage (art 98 du DOC). Le responsable doit rparer tout le dommage qui a t caus, c'est--dire compenser tous les prjudices qui en ont rsult.

Il faut valuer les rparations pour connaitre le montant des dommages et intrts. Pour cela, tout dpend du type de dommages. Lide gnrale est que les dommages et intrts doivent rparer le prjudice subi sans quil en rsulte ni perte, ni profit. Il y a eu des arrts o par exemple il y a eu un dommage caus par un responsable et un tiers a aid diminuer le dommage. Le responsable doit rmunrer lassistance de la tierce personne. La jurisprudence sest intresse la question selon laquelle dans certains droits trangers, la victime a lobligation de minimiser son dommage. La victime doit se retrouver exactement dans la mme situation dans laquelle tait avant le fait dommageable. Il nest pas question que la victime senrichisse, ce qui pose une difficult avec lhypothse des fautes lucratives c'est--dire une faute qui enrichi celui qui la commet mme si on considre quil va devoir rparer le dommage quil a caus car le profit quil tire de la faute est suprieur au prjudice quil doit rparer. Le montant des dommages et intrts relve du pouvoir souverain des juges du fond en valuant le dommage subi par la victime. Ils nont mme pas motiver leur dcision.Ils ont ensuite un pouvoir souverain pour choisir le mode de rparation. Le choix dont dispose les juges se divise entre la rparation en nature et la rparation par quivalent c'est--dire par des dommages et intrts. La rparation en nature concerne des mesures non pcuniaires. Il y a une srie : dlit de presse, diffamation Ex : publication du jugement dans une revue. Le plus souvent cest par lattribution de dommages et intrts. Cela pose le problme de lapprciation du montant. La rgle est que la somme est dtermine au jour o le juge statue. La dette de rparation est une dette de valeur c'est--dire quand on doit non pas une somme dont le montant est fix mais on doit quelque chose qui est exprim dans les termes dune valeur. Les dommages et intrts peuvent tre verss sous forme dune rente souvent par les assurances.

SECTION II:La question de laction en rparation

Cest a priori la victime qui va agir pour demander rparation, et lauteur du dommage qui sera dfendeur. Lorsquil s'agit dincapables ce sont leurs reprsentants qui agissent en justice. Il s'agit bien de distinguer laction des parents en leur nom propre et au nom de leur enfant mineur.La question se pose pour les actions collectives. La possibilit dagir en justice pour un intrt collectif est limite. Souvent laction est autorise pour les associations en vertu de la loi. La rgle gnrale dgage par la jurisprudence est dautoriser laction lorsquil est dans son objet social la dfense des intrts en justice.

Les juges sont rticents ladmission des actions des associations de dfense. Alors que ce qui concerne La transmission de laction, Le plus souvent, les hritiers de la victime pourront agir en tant que victime par ricochet. Se pose nanmoins la question de laction aprs dcs de la victime.Les prjudices patrimoniaux peuvent tre transmis. La rparation des prjudices moraux, bien que plus personnels, a pu galement tre transmise.La question se pose de La subrogation personnelle. Il s'agit dun mode de transmission entre vifs. On est alors subrog dans les droits de quelquun vis--vis de quelquun dautre.Elle existe pour les tiers payeurs. Ils sont alors subrogs dans les droits de la victime vis--vis de lauteur du dommage (la scurit sociale, lun des tiers payeurs envisageables).