la rémunération des associés - efbwebfile].pdf · d’avocats voient leur rémunération...

44
LE MAGAZINE DE L’AVOCAT N° 234 2015 ème 4 trimestre 2,90 € anaafa.fr ISSN 1146 - 6766 La rémunération des associés Un dossier en partenariat avec

Upload: hadiep

Post on 12-Sep-2018

225 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

L E M A G A Z I N E D E L ’ A V O C A T

N° 2342015 ème4 trimestre

2,90 €

anaafa.fr

ISSN 1146 - 6766

La rémunérationdes associésUn dossier en partenariat avec

Page 2: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

Le portail juridiquedes avocats

> Enrichissez votre analyse juridique Toute l’expertise JurisClasseur avec les fonds LexisNexis sur tous les thèmes du droit, la valeur ajoutée de la sélection et des analyses JurisData, les sources officielles... ainsi qu’un accès à une sélection de sites Internet de référence.

> Cherchez plus vite, trouvez plus vite Recherche simplifiée ou sur mesure, le portail s’adapte à vous.

> Simplifiez votre quotidien Des contenus pratiques et opérationnels exclusifs : des modèles d’actes, des synthèses, les fiches pratiques LexisNexis...

> Choisissez votre pack Une offre modulaire qui couvre les différents domaines d’activité.

Lexi

sNex

is S

.A. -

552

029

431

RC

S Pa

ris -

01/

2015

- 1

4LA

SW0

40

- C

réd

it p

hoto

: V

if-ar

gent

Plus d’infos

Lexis360 Avocat

0821 200 700 (0,112€ puis 0,09€/min à partir d’un poste fixe)

14LAWSV040-210x287.indd 1 16/01/2015 17:49

Page 3: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

anaafa.fr | 3

« It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent,

but the one most responsive to change. »Charles DARWIN

L’ÉDITO DU PRÉSIDENTpar Christophe THÉVENET | Président

’est une discussion de couloir avec une

C avocate que je connais depuis 20 ans. Elle exerce à titre individuel, en SCM avec 3 autres confrères. Après 25 ans de barreau, elle est juste désespérée car

elle travaille toujours plus, ne voit pas ses enfants grandir et gagne de moins en moins bien sa vie. Et pourtant c’est une excellente avocate, membre du Conseil de l’Ordre de son barreau et qui aime passionnément son métier.

Son activité est des plus classiques : droit de la famille et contentieux immobilier. Cela pourrait être n ’ importe quel le autre act ivi té dite « traditionnelle », de celles qui ont plutôt bien nourri des générations d’avocats qui ont passé leur carrière à courir les audiences, les expertises et les instructions. De ces activités plaidantes qui ont fait entrer dans l’imaginaire de chaque justiciable cette image d’Épinal de l’avocat en robe, le rabat légèrement de travers après une rude bataille à la barre sous le regard admiratif et reconnaissant de son client.

C’est peut-être cette image du défenseur qui vous a donné envie d’embrasser ce métier difficile, car j’imagine que ce n’est pas la contemplation du Code général des impôts ou la courbe du CAC 40 qui vous a amené à devenir avocat. Et pourtant ces deux derniers attributs sont aujourd’hui ceux d’une majorité d’avocats. On peut le déplorer, y voir la fin programmée de nos traditions, de nos ordres et de nos règles professionnelles, mais c’est ainsi : l’activité judiciaire ne représente plus aujourd’hui qu’environ 30 % du chiffre d’affaires des avocats français et la tendance est baissière. Hier nous étions des seigneurs dans nos palais de justice, aujourd’hui nous voilà prestataires de services, pour les entreprises comme pour les particuliers. Les statistiques de l’ANAAFA millésime 2015 que vous trouverez dans ce numéro de Maître ne font que confirmer la baisse du revenu moyen des 22 000 adhérents de l’ANAAFA.

Et comme j’évoquais avec ce confrère l’intérêt qu’elle pourrait avoir à se former en droit col laborati f et en médiation, discipl ines aujourd’hui indissociables de la pratique du droit de la famille, en lui rappelant également qu’un avocat en droit de l’immobilier peut aussi devenir mandataire en transactions immobilières, elle m’objecta tout simplement que ce n’était pas à cinquante ans qu’elle allait changer de métier. Car pour beaucoup de nos confrères, quitter les prétoires pour aller vers une pratique moins judiciaire, ce n’est plus être avocat. « Partir c’est mourir un peu » nous dit le poète Edmond HARAUCOURT, mais Alphone ALLAIS ajoute malicieusement que « mourir, c’est partir beaucoup ».

Aucun des deux n’a tort, et voyant l’évolution de ces statistiques de notre profession et notre confrère si triste de voir son activité judiciaire s’étioler chaque année un peu plus, je ne peux m’empêcher de penser qu’il est sans doute venu pour les avocats le temps d’une évolution, d’une nouvelle vision de leur métier. Des opportunités existent, il s’en crée chaque jour : avocat mandataire en immobilier, crowdfunding, actions de groupe, mode alternatif de règlement des litiges, mandataire d’artistes ou de sportifs, CIL, NTIC… Alors pourquoi resteriez-vous à vous plaindre de la baisse du forfait misérable que vous alloue cette compagnie d’assurance ? Pourquoi vivre dans la crainte de la concurrence d’autres professions peut-être plus dynamiques ?

DARWIN a posé il y a 150 ans un principe que nous pourrions utilement intégrer dans nos règles professionnelles : à défaut de savoir évoluer, notre profession disparaîtra.

Bien confraternellement.

* Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements.

*

Page 4: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

DOSSIER | p.18 à 33La rémunération des associés

En partenariat avec

SOMMAIRE N°234èmeLe magazine de l’avocat | 4 trimestre 2015

L’ÉDITO DU PRÉSIDENT | p.3Christophe THÉVENET

L’ACTU EN CONTINUSuivez-nous sur anaafa.fr et sur

Twitter @ANAAFA_Actu

Abonnez-vous à , la newsletter #MAJmensuelle de Maître, sur anaafa.fr

DÉCRYPTAGE | p.6 à 17FISCAL - MADELIN, Qui es-tu ?par Emmanuelle BADIN

FISCAL - SCP : chacun sa part du gâteaupar Nathalie FABRE

HONORAIRES - Conséquences de la loi « MACRON » sur le contentieux de l'honorairepar Jean-Pierre DEPASSE

HONORAIRES - Loi « MACRON » et honoraires - Positivez !par Maurice DUMAS-LAIROLLE

STRUCTURES D’EXERCICE - Les SEL à la sauce MACRONpar Christophe THÉVENET

SOCIAL - Rupture conventionnelle : le sacre du libre consentementpar Cécilia CHAUTARD

MEMENTOS | p.36 à 41FAQ FISCALES - L’ANAAFA vous répond

COMPTA - Le compte de résultat - Partie II

PAIE - Licenciement économique : le CSP en pratique

p.36

p.38

p.40

L E M A G A Z I N E D E L ’ A V O C A T

DIRECTEUR DE PUBLICATIONChristophe THÉVENET, Président

COMITÉ SCIENTIFIQUE Jean-Pierre CORDELIERPrésident d’HonneurBrGérard SABATERPrésident d'HonneurAlain BENSOUSSANPrésident d’HonneurKaty CISSÉSecrétaire GénéralJean-Pierre DEPASSEMembre du BureauGérard ALGAZI Membre du Conseil d'AdministrationFrédérick MAURÈS Directeur GénéralEmmanuelle BADIN Directeur Fiscal et pédagogique de la FormationPascal JUNGERDirecteur COMPTAVOCAT et VISA FISCALCécilia CHAUTARDJuriste en droit social

RÉALISATION

RÉDACTEUR EN CHEFValentine BECKERDirecteur de la Communication

COORDINATION ET PRODUCTIONOlivier SCHLAUBERGAttaché de direction

SECRÉTARIAT DE RÉDACTIONSylvie-Violaine VENEAU & Patrice BROCARD, Chargés de communication

MAQUETTE ET CRÉATIONS GRAPHIQUESDavid DÉLIS - www.iddelis.com

PHOTOSJérémie LORTIC - David DÉLIS - Nicolas BRUNETISTOCK.BYGETTYIMAGES

IMPRESSIONAlliance-partenaires graphiques

RÉGIE PUBLICITAIRELEXposia - PARIS

Association Nationale d’Assistance Administrative et Fiscale des Avocats | Association agréée RIF n°1N° de commission paritaire : 0411 G87903

TIRAGE28 000 exemplaires

ABONNEMENT - [email protected] : 5, rue des Cloÿs - 75898 Paris cedex 18 Tél. 01 44 68 60 00

4 MAÎTRE ème| | 234 | 4 trimestre 2015

LA MORALE DE L’HISTOIRE | p.35Jean-Pierre CORDELIER

LE COUP DE GUEULE DE GÉRARD | p.42Br Gérard SABATER

p.6

p.9

p.11

p.12

p.14

p.16

Est joint à ce numéro, le hors-série Maître

ZOOMSUR LA PROFESSION

LES STATISTIQUESÉDITION

2015

Page 5: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

anaafa.fr

* Comprend : Ÿ l’établissement des déclarations fiscales et sociales (2035, CFE, CVAE, DAS-2), Ÿ la transmission des journaux comptables (banques, caisses, opérations diverses, ...),Ÿ l’édition des comptes (balances, grand livre, compte de résultat),Ÿ la tenue du registre des immobilisations,Ÿ le logiciel Aidavocat COMPTA, formation et maintenance incluses,

Ÿ l’accompagnement dans les premières démarches et formalités administratives.

À l’ANAAFA, la compta des jeunes avocats, c’est 1€ par mois.

Offre* valable 1 an pour tout avocat adhérent de l’ANAAFAère ème1€ HT/mois en 1 année d’exercice et 16€ HT/mois en 2 année.

TA COMPTAAU PRIX D’UN PAIN AU CHOCOLAT

#ETAVECCECI?

HT/MOIS1€

« Et avec ceci ? »

Page 6: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

6 MAÎTRE ème| | 234 | 4 trimestre 2015

MADELIN, QUI ES-TU ?On croit tout connaître des contrats « MADELIN ». Toutefois, en pratique, et surtout du point de vue fiscal, il existe encore un certain nombre d’interrogations. Cet article est l’occasion de faire le point sur les principes essentiels régissant les contrats « MADELIN », notamment, sur la déductibilité des cotisations, la fiscalisation des sommes perçues, les interactions avec l’épargne salariale ou encore en matière d’impôt de solidarité sur la fortune.

FISCAL

par Emmanuelle BADIN | Directeur Fiscal et pédagogique de la Formation

QUEL EST L’OBJECTIF DES CONTRATS « MADELIN » ?

1Le contrat « MADELIN » est un contrat d’assurance groupe permettant aux travailleurs non-salariés de se constituer une retraite supplémentaire et/ou des garanties de prévoyances complémentaires.

L’objectif d’un tel contrat est de pouvoir mettre en place une retraite complémentaire qui sera restituée sous forme de rente en sus des retraites obligatoires, tout en bénéficiant d’une déduction fiscale des primes versées sur le bénéfice imposable.

Le principal avantage reste la déduc-tion fiscale de l’investissement du bénéfice imposable, dans la limite de certains plafonds.

Plusieurs types de contrats peuvent être souscrits :

Ÿ contrat de retraite complémentaire ;

Ÿ contrat de prévoyance ;

Ÿ contrat perte emploi.

QUI PEUT SOUSCRIRE DE TELS CONTRATS ?

Les dispositions de l’article 154 bis du Code général des impôts s’appliquent à l’ensemble des contribuables qui exercent une activité professionnelle dont les résultats sont imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC et qui acquittent, en cette qualité, des cotisations sociales à des régimes de non-salariés.

Sont ainsi concernés :

Ÿ tous les travailleurs non-salariés, non agricoles soumis à l’impôt sur le

revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ;

Ÿ certains dirigeants d’entreprises (dirigeants visés à l’art. 62 du CGI) tels que les gérants majoritaires au sein de SELARL ;

Ÿ les conjoints collaborateurs, c’est-à-dire le conjoint de l'associé unique d'une EURL (SELARLU) ou d'un professionnel libéral, dès lors qu'il participe effectivement et habituelle-ment à l'activité de son époux sans être rémunéré et sans bénéficier d'un régime obligatoire d 'assurance vieillesse.

Ÿ les associés des sociétés de personnes, des sociétés en participation et des EURL (SELARLU).

Sur ce point, l’administration a remis en cause la déductibilité des primes d’un agent général d’assurance ayant opté pour le régime des traitements des salaires, comme l’y autorise l’article 93 B du Code général des impôts, en considérant que Madame B ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 154 bis du Code g é n é r a l d e s i m p ô t s , c a r e l l e s n e s’appliquent qu’en cas d’imposition selon les règles des BIC ou BNC, alors que les revenus considérés avaient été déterminés selon les règles des traitements et salaires, et ce alors même que ses revenus restaient par nature des BNC. Cette analyse a été

2validée par le Conseil d’État . Cette solution se cantonnerait-elle aux agents généraux d’assurance ?

Il existe des situations où les associés de certaines sociétés d’exercice libéral d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires.

Rappelons que l 'administration considère, d'une façon générale, que les rémunérations des associés de SEL qui

exercent leur activité en son sein consti-tuent en principe des traitements et salaires, sous réserve notamment de celles perçues, notamment, par des gérants majoritaires de SELARL, qui relèvent de l'article 62 du Code général des impôts qui prévoit l’application des règles prévues en

3matière de traitements et salaires .

Pour les associés de SELARL qui relèvent de l’article 62 du Code général des impôts, cette décision ne soulève pas de difficulté dans la mesure où ce même article indique que : « (…) Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ».

En revanche, nous pouvons nous poser la question pour les associés minoritaires de SELARL ou encore les associés de SELAS ou SELAFA dont les rémunérations constituent des traite-ments et salaires qui, au regard de cette jurisprudence défavorable, ne seraient pas en mesure de déduire les cotisations « MADELIN » versées au titre de leurs traitements et salaires ;

QUELLE FISCALITÉ APPLICABLE À CES CONTRATS ?

Les cotisations dues au titre d’un contrat d’assurance de groupe sont

4déductibles dans la limite d’un plafond calculé en fonction du bénéfice imposable ou d’un plancher déterminé à partir du

5plafond annuel de la sécurité sociale .

Les limites de déduction des cotisa-tions au titre de chacun des trois risques (assurance vie i l lesse, prévoyance complémentaire et perte d’emploi subie)

Page 7: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

anaafa.fr | 7

DÉCRYPTAGE

1. Loi n° 94-126 du 11 février 1994

2. CE 22 septembre 2014, CE, 3e ss. sect, (na), n° 374814, Madame B.

3. Rép. Cousin : AN 16 septembre 1996 p. 4930 n° 39397.

4. Le II de l’article 154 bis du Code général des impôts.

5. Art. L 241-3 du Code de la sécurité sociale.

6. Article 41 DN bis de l’annexe III au Code général des impôts.

7. Respectivement article 44 octies ou 44 octies A et 44 quindecies du Code général des impôts.

8. Article 156, I du Code général des impôts.

9. BOI-BIC-CHG-40-50-30 § 20.

10. Article 154 bis II 1° B al 2 du Code général des impôts

11. Articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du Code du travail.

12. Application du a du 18° de l'article 81, 18°, a du Code général des impôts.

13. BOI-BNC-BASE-40-60-50-10-20120912 § 480.

que peuvent couvr ir les contrats d’assurance groupe sont autonomes les unes par rapport aux autres. Ainsi, un plafond et un plancher de déduction sont fixés pour chacun de ces trois risques.

Les plafonds de déduction sont appréciés en fonction du bénéfice imposable avant déduction des cotisations

6et des primes facultatives .

Le bénéfice imposable servant de calcul à ces plafonds s’entend du résultat avant, le cas échéant, prise en compte des exonérations ou abattements prévus, notamment, par les régimes des zones franches urbaines ou des entreprises

7nouvelles .

Pour la détermination de ce bénéfice, les plus et moins-values à long terme professionnelles ne doivent pas être prises en compte.

Le bénéfice imposable ainsi déterminé ne doit pas être minoré des déficits antérieurs reportables, sur le revenu

8global ou sur les revenus de même catégorie pour la détermination de l’impôt sur le revenu.

Ce bénéfice imposable de référence est celui de l’exercice auquel les cotisations d’assurance groupe sont rattachées. Les primes ou cotisations ne pourront être déduites que si elles sont dûment justifiées.

À cet égard, les organismes de retraite ou d'assurance pourront établir une

9attestation qui permettra de justifier du paiement et de la déductibilité des primes ou cotisations.

Toutefois, ce bénéfice imposable de référence est limité, suivant la nature du risque assuré, en fonction du plafond de sécurité sociale en vigueur l’année au cours de laquelle l’exercice comptable est clos.

Lorsque le résultat de l’entreprise avant déduction des cotisations facultati-ves est déficitaire, les cotisations facultati-ves sont déductibles dans la limite d’un plancher de déduction calculé à partir du plafond annuel de la sécurité sociale.

QUELS SONT LES PLAFONDS DE DÉDUCTIBILITÉ ?

Le plafond de déductibilité est différent suivant le type de contrat « MADELIN » (voir tableau ci-après).

DIFFÉRENTS RÉGIMES

FACULTATIFS

PLANCHERS DE DÉDUCTION DES

COTISATIONS VERSÉES

MONTANT (2015)

PLAFONDS DES DROITS À DÉDUCTION

MONTANT (2015)

Assurance vieillesse

Prévoyance

Perte d'emploi

10 % du PASS

7 % du PASS

2,5 % du PASS

3 804 €

2 663 €

951 €

10 % du PASS

+ 25 % du bénéfice imposable compris entre une fois et huit fois le PASS

7 % du PASS

+ 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total puisse excéder 3 % de huit fois le PASS

1,875 % du bénéfice imposable dans la limite de huit fois le PASS

70 374 €

9 130 €

5 706 €

EXEMPLE

Au titre de l'exercice 2015, un avocat ayant réalisé un bénéfice de 54 036 €, a exposé la somme de

17 167 € au titre de ses contrats « loi MADELIN », se décomposant de la manière suivante :

Ÿ 1 181 € au titre de la mutuelle santé « loi MADELIN » ;

Ÿ 956 € au titre de la prévoyance « loi MADELIN » ;

Ÿ 15 030 € au titre de la retraite « loi MADELIN ».

Concernant les contrats prévoyance et mutuelle, la somme totale de 2 137 € est entièrement déductible car en deçà des plafonds.

Concernant le contrat retraite, le bénéfice étant compris entre une fois et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, les cotisations sont déductibles à hauteur de 7 803 € [38 040 X 10 % + 25 % (54 036 - 38 040)].

Ainsi, le surplus de 7 227 € (soit 15 030 € - 7 803 €) ne pourra donc pas être déduit sur la déclaration n° 2035.

Limites de l’épargne salariale

Nous vous rappelons que la souscrip-tion d’un PERCO impacte le calcul des cotisations « MADELIN » retraite déductibles. Les limites susvisées sont

10réduites , le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne

11pour la retraite collectif (PERCO) et 12exonérées d’impôt sur le revenu .

Ainsi, l’abondement déduit dans le cadre d’un PERCO vient en déduction du montant déductible dans le cadre de la retraite « loi MADELIN ».

QUEL TRAITEMENT FISCAL POUR LES COTISATIONS PAYÉES ET LES PRESTATIONS REÇUES ?

Les cotisations et primes versées au titre de certains risques que ces risques soient garantis dans le cadre de contrats d’assurance de groupe ou de régimes facultatifs mis en place par les organismes de sécurité sociale, sont déductibles sous certaines conditions (art. 154 bis du CGI).

Pour ce qui est des contrats d’assu-rance de groupe, l’article L. 144-1 du Code des assurances dispose que ces contrats doivent être souscrits sous réserve que le souscripteur soit à jour de ses cotisations dues au titre des régimes obligatoires au moment de la conclusion ou du renouvel-lement du contrat (respect des disposi-

13tions de l’art. L. 652-4 du CSS) .

La déduction annuelle des sommes versées au titre d’un contrat « MADELIN » est subordonnée à ce que le professionnel soit à jour de ses cotisations sociales

LIMITE FISCALE POUR LES CONTRATS RETRAITES/PRÉVOYANCE ET SANTÉ/PERTE EMPLOI

Page 8: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

8 MAÎTRE ème| | 234 | 4 trimestre 2015

obligatoires (maladie/vieillesse) au titre de l’année de déduction comme cela est, en principe, précisé sur les attestations de déductibilité délivrées par les assureurs.

Il est donc nécessaire de vérifier au moment de la déduction de ces sommes que vous êtes à jour de vos cotisations sociales obligatoires.

En contrepartie de la déduction, les sommes allouées lors de la survenance de l ’évènement couvert doivent être fiscalisées :

Ÿ pour les contrats retraite, les sommes sont à fiscaliser sur la déclaration de revenus n° 2042 en « Pensions et

14rentes viagères » ;

Ÿ pour les contrats perte emploi, les sommes sont également à fiscaliser sur la déclaration de revenus n° 2042 en « Pensions et rentes viagères » ;

Ÿ pour les contrats prévoyance et santé (indemnités journalières et rentes invalidité, éducation, conjoint et décès), les sommes sont à déclarer au

15titre des revenus professionnels BNC en « Gains divers ». En revanche, les prestations en nature (rembourse-ments de soins, de médicaments...) ne sont pas à fiscaliser.

LES CONTRATS « MADELIN » SONT-ILS À PRENDRE EN COMPTE DANS L’ISF ?

L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est un impôt qui s’applique sur l’ensemble des biens composant le

16patrimoine (y compris les placements et contrats d’assurance-vie).

Les contrats d'assurance de groupe prévus par l'article L. 144-1 du Code des assurances ne peuvent prévoir de faculté

17de rachat sauf :

Ÿ lorsque l'assuré est atteint d'une invalidité qui le rend absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;

Ÿ en cas de cessation d'activité à la suite d'un jugement de liquidation judi-ciaire.

En principe les contrats « MADELIN » sont soumis à l’ISF dans les conditions de droit commun, toutefois il faut distinguer la phase d’épargne de la phase de restitu-tion.

Pendant la phase de constitution

La valeur de capitalisation des rentes viagères du contrat « MADELIN » constituées dans le cadre d'une activité

professionnelle est exonérée d'impôt de 18solidarité sur la fortune . Seules les

primes éventuellement versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats souscrits après le 20 novembre 1991 sont à ajouter, pour leur valeur nominale, au capital de celui qui les a versées pour le calcul de l'ISF. Si le contrat devient rachetable du fait de la survenance d’un des événements cités ci-avant, le contrat d'assurance doit être compris dans le patrimoine des redevables pour sa valeur

e rde rachat au 1 janvier de l'année d'imposition, avec éventuellement mise en œuvre de l’exonération spéciale pour

19l’invalidité .

Pendant la phase de restitution

La valeur de capitalisation du contrat de retraite « MADELIN » est exonérée d'impôt de solidarité sur la fortune lorsque ces rentes viagères peuvent être assimilées à des pensions de retraite au sens de l'article 885 J du Code général des impôts, à savoir :

Ÿ la rente doit être constituée dans le cadre d'une activité professionnelle ;

Ÿ le versement des cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité. Toute-fois, cette exonération ne sera acquise au souscripteur que si toutes les conditions résultant des termes de l'article 885 J du Code général des impôts sont cumulativement remplies et notamment si la période de sous-

20cription est d'au moins quinze ans ;

Ÿ l'organisme auprès duquel le contrat est souscrit pratique les rentes viagères par capitalisation.

Par ailleurs, l'entrée en jouissance de la rente ou de la retraite doit intervenir au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale.

La cessation effective de l'activité professionnelle n'est plus requise pour bénéficier de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune.

QUELLES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES ?

Les organismes auxquels sont versées les cotisations délivrent aux cotisants chaque année une attestation mention-nant les montants versés à ces contrats au cours de l’année civile écoulée ou au cours du dernier exercice clos.

Un double de cette attestation est adressé dans le même délai à la direction des services fiscaux du lieu de leur principal établissement.

Comme nous l’avons vu précédem-ment, le montant des cot isat ions « MADELIN » est déductible du bénéfice, au titre des charges de l’exercice comp-table. Lors de l’établissement de la déclaration de résultats n° 2035, les revenus imposables à déclarer sont donc minorés des cotisations « MADELIN ».

Toutefois, sur la déclaration des revenus n° 2042, l’administration fiscale demande aux contribuables de compléter au cadre « Charges déductibles », le montant des « Cotisations aux régimes obligatoires d’entreprises de retraite sup-plémentaire ou aux contrats « MADELIN » et abondement de l’entreprise à un PERCO ».

RAPPEL

Le fait de mentionner le montant des cotisations MADELIN sur la déclaration n° 2042, ne permet pas de le déduire du revenu imposable, mais permet unique-ment à l’administration de calculer pour le contribuable, le disponible fiscal du dispositif PERP.

Ainsi, le montant des cotisations MADELIN à indiquer sur la déclaration n° 2042 est uniquement celui des contrats de retraite MADELIN et seulement pour une fraction de leur montant, soit le montant déductible, compte tenu de la fraction correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice imposable comprise entre une fois et huit fois le plafond de la sécurité sociale.

14. BOI-BNC-BASE-40-60-50 .

15. Article 154 bis du Code général des impôts.

16. Article 885 A et suivants du Code général des impôts.

17. Article L. 132-23 du Code des assurances ; BOI-PAT-ISF-30-40-30-40 n°100.

18. Article 885 F du Code général des impôts (Rép. Accoyer : AN 28 novembre 2006 p. 12452 n° 78858 ; Rép. Marini : Sén. 10 juillet 2008 p. 1406 n° 1524).

19. Article 885 K du Code général des impôts.

20. BOI-PAT-ISF-30-40-30-10 aux I et II-A et B § 10 à 70.

Page 9: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

anaafa.fr | 9

DÉCRYPTAGE

FISCAL

SCPCHACUN SA PART DU GÂTEAULes SCP subissent une désaffection depuis quelques temps, au profit de la création d’AARPI, SELARL… La raison principale de ce rejet résulte du constat des difficultés occasionnées par le retrait d’associés (retrait prévu par les art. 18 et 21 de la loi n° 66-879 du 29/11/1966). Les départs en retraite ou mésententes entre associés ont été l’occasion de constater les insuffisances de la SCP. La jurisprudence récente, commentée ci-après, aborde la problématique du droit au bénéfice de l’associé retrayant. En effet, bien souvent pour parer au plus urgent, le principe du retrait est acté dans le cadre d’une assemblée générale et les modalités de paiement réglées ultérieurement. Cette jurisprudence devrait conduire les associés à plus de célérité.

par Nathalie FABRE | Juriste fiscaliste

LE PRINCIPE : UN RETRAIT ADMIS SOUS CONDITIONS DE FORME ET PAIEMENT

Un associé peut se retirer de la société, soit qu'il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts (art. 18 de la loi du 29/11/1966).

Lorsqu'un associé le demande, la société est tenue, soit :

Ÿ de faire acquérir ses parts par d'autres associés ou des tiers,

Ÿ de les acquérir elle-même, dans les conditions déterminées par le décret particulier à chaque profession.

Dans le second cas, la société est tenue de réduire son capital du montant de la valeur nominale de ces parts (art. 21 de la loi précitée).

Le décret de 1992 (n° 92-680) quant à lui est venu encadrer les modalités pratiques de ce retrait (demande notifiée à la SCP par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, délai de réponse de 6 mois pour la SCP…).

RETRAIT D’ASSOCIÉ, DROIT AU BÉNÉFICE JUSQU’AU PAIEMENT DES PARTS

Le principe n’est pas nouveau mais la Cour de cassation a rappelé par deux arrêts (16/04/2015 n° 14-10257 et n° 13-24931) que l’associé retrayant avait droit à sa quote-part de bénéfice jusqu’au paiement de ses parts sociales. Seul le remboursement des parts permet de valider le retrait de l’associé.

La décision ne présente pas de caractère novateur, dans la mesure où il s’agit d’une jurisprudence constante de la C o u r ( v o i r é g a l e m e n t C a s s . C i v . 01/07/2010 n° 09-15358), mais n’est pas sans soulever de difficultés.

L’avocat reste donc associé de la structure jusqu’au paiement de ses parts, alors même que le retrait a pu être acté et validé dans le cadre d’une assemblée générale.

Si les relations sont conflictuelles, le maintien de l’associé jusqu’au paiement peut devenir vite ingérable.

Retrait et réinstallation

Si l’avocat retrayant est considéré comme associé jusqu’au paiement de ses parts, qu’en est-il de ses possibilités de réinstallation ?

Les associés de structures (qu’il s’agisse de SCP, AARPI…) ne peuvent être membres que d’une seule entité (art. 7 de la loi du 31/12/1971 n° 71-1130). Le principe énoncé ci-dessus devrait empêcher toute installation individuelle ou au sein d’une autre société jusqu’au remboursement des parts.

Les juges en ont décidé autrement (Cass. Civ. 12/06/2012 n° 11-18472) « en l'absence de toute proposition sérieuse de la part de la société, le retrayant était en droit de se réinstaller avant le rembour-sement de ses droits sociaux ».

Cette décision offre le mérite d’éviter au professionnel de se retrouver « piégé » au sein de la SCP qu’il a quittée.

L’avocat pourra à la fois disposer des revenus liés à sa nouvelle activité profes-sionnelle et à sa quote-part de bénéfice au sein de la SCP et ce, alors même qu’il n’y exerce plus d’activité (situation qui ne

semble pas de nature à apaiser les relations entre associés).

Nous avions fait écho dans notre magazine Maître de cette possibilité, tout en notant que cette position n’était pas dénuée d’incidences fiscales (l’avocat devenant ainsi un associé non actif au sein de la SCP, le transfert des parts pouvant alors donner lieu à constat pour partie d’une plus-value professionnelle et privée, Maître n° 219, p. 14 et 15).

Retrait et assemblée générale d’affectation des résultats

Si l’avocat retrayant est considéré comme associé jusqu’au paiement de ses parts sociales, il doit comme tout associé être en mesure de participer à la vie de la société et à la prise de décisions.

Ainsi l ’avocat retrayant devrait prendre part à l’assemblée générale d’approbation des comptes, et ce alors même que la volonté de retrait de l’associé en question a pu être actée dans le cadre d’une assemblée générale antérieure.

Retrait et participation aux charges futures de la société

On l’a vu, le professionnel retrayant reste associé jusqu’au paiement de ses parts. Si la Cour de cassation reconnaît des droits à l’associé, elle lui reconnaît également des devoirs.

Dans l’affaire, objet de l’arrêt du 16 avril 2015 (n° 13-24931), la société réclamait à l’associé partant « la somme de 208 000 euros pour sa contribution aux frais fixes exposés par le cabinet pendant l'année ayant suivi son départ ».

La cour d’appel avait écarté le principe de ce versement estimant que le profes-sionnel n’avait pas à supporter les frais

Page 10: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

10 MAÎTRE ème| | 234 | 4 trimestre 2015

générés par l’activité postérieurement au départ alors même que l’avocat pouvait avoir pour la même période des frais induits par sa nouvelle activité.

La Cour de cassation a eu un regard différent en estimant qu’il convenait d’analyser si ces stipulations étaient ou non proportion-nées aux intérêts légitimes de la société.

Concernant la problématique d’évaluation des parts sociales, vous pourrez vous reporter utilement aux articles parus sur la question dans notre magazine Maître (n° 229, p. 14 et 15).

RETRAIT D’ASSOCIÉ EN COURS D’ANNÉE, PENSEZ À L’ARTICLE 93 B DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Une fois le retrait acté et le remboursement des parts effectif, il ne faut pas négliger les incidences fiscales : droits d’enregis-trement à régler (art. 726 du CGI), éventuelles plus-values professionnelles (et la réflexion nécessaire sur les possibles exonérations ou atténuations des prélèvements y afférents)…

Se pose aussi la délicate question du devenir du résultat de la structure réalisé jusqu’au départ de l’associé. Pour les sociétés qui exercent une activité non commerciale, la répartition du résultat est faite, du point de vue fiscal, entre les seuls associés présents au

131 décembre de l’année d’imposition . Ainsi, si un associé procède à la cession de ses parts au 15 juillet N, il n’a pas droit au résultat de l’année N.

L’article 93 B du CGI permet de retenir, pour l’imposition de l’associé sortant, un résultat intermédiaire à la date de la trans-mission ou du rachat des droits.

Le résultat intermédiaire est déterminé selon les règles applicables en matière de bénéfices non commerciaux, dans les conditions prévues à l’article 93 du CGI (l’option pour les dispositions de l’article 93 B ne conduit pas à déroger à la règle recettes-dépenses).

Des modalités déclaratives particulières doivent être respec-2tées :

Ÿ La demande d’option doit être établie sur papier libre et signée conjointement par l’associé dont les titres sont transmis et par les associés présents dans la société à la date de rachat. La société doit adresser (en simple exemplaire) à la direction des services fiscaux auprès de laquelle elle souscrit ses déclara-tions de résultats dans un délai de 60 jours à compter du jour de la transmission des titres :

Ÿ la demande d’option ;

Ÿ la déclaration n° 2035 intermédiaire avec une 2035 AS pour chaque associé.

Ÿ L’associé dont les titres sont transmis doit joindre une copie de cette demande à la déclaration de revenus n° 2042 afférente à l’année de la transmission.

Ÿ Les associés présents dans la société au 31 décembre de l’année d’imposition doivent joindre à leur déclaration de revenus n° 2042 une note établie sur papier libre mentionnant le détail de la détermination de la quote-part du résultat, telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 93 B.

Le retrait d’associé peut être une situation délicate à gérer (mésentente, tensions…). Les mesures en vigueur doivent malgré tout conduire à régler au plus vite les dissensions entre associés, tout en ne négligeant pas les aspects fiscaux.

1. BOI-BNC-SECT-80 §70

2. Articles 41-0 bis D à 41-0 bis F de l’annexe III au CGI.

Ÿ Saisie

Ÿ Pointage

Ÿ Lettrage

Ÿ Calcul de TVA

Ÿ Éditions comptables

Ÿ Éditions de gestion (compte de résultat, tableau de bord)

Ÿ Gestion des comptes CARPA

Ÿ Régularisation et contrepassation des écritures en un seul clic

Ÿ Synchronisation automatique licence et des mises à jour

Ÿ Transfert des écritures comptables à l’ANAAFA via un Webservice

Ÿ Impressions exportables aux formats PDF et Excel

Disponible dès maintenant sur anaafa.fr

contact : [email protected]

Page 11: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

CONSÉQUENCES DE LA LOI «MACRON» SUR LE CONTENTIEUX DE L’HONORAIRE

HONORAIRES

La loi sur la croissance et l’activité dite loi « MACRON » a été validée par le Conseil constitutionnel le 6 août 2015 et publiée au Journal officiel le 7 août 2015. Pour les dispositions consacrées aux honoraires des avocats, elle est entrée en vigueur le 8 août 2015.

par Jean-Pierre DEPASSE | Avocat au Barreau de Rennes | Membre du Bureau de l’ANAAFA

L’article 51 de cette loi modifie l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Il rappelle le principe d’une fixation des honoraires en accord avec le client, y compris, ce qui constitue la nouveauté, pour les honoraires de postulation qui sont désormais contractuels et non plus fixés réglementairement.

Sauf cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale, l’avocat est tenu de conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires. Les honoraires ainsi convenus doivent correspondre aux diligences prévisibles et, distinctement, aux frais et débours envisagés.

L’honoraire tient compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci (ces critères étaient déjà ceux de l’ancien art. 10 de la loi du 31/12/1971).

Le pacte de quota litis est toujours prohibé.

La loi « MACRON » instaure un contrôle par l’Autorité de la concur-rence du respect par les avocats de la pratique imposée de la convention d’honoraires (art. 10-1 nouveau de la loi du 31/12/1971).

L’une des interrogations que soulève ce nouveau dispositif législatif est de prévoir ses effets sur le conten-tieux de l’honoraire. Nul doute que la généralisation de la convention d’honoraires limitera les risques de contestation par le client de l’honoraire qu’il a initialement accepté. Nul doute é g a l e m e n t q u e l a c o n v e n t i o n d’honoraires constitue le meilleur gage du paiement de l’honoraire par le client qui sera enclin à respecter son engage-ment.

Mais ne croyons pas que le conten-tieux de l’honoraire, dont la procédure demeure régie par les articles 174 et suivants du décret du 29 novembre 1991, s’évanouira comme par enchante-ment du fait de l’entrée en vigueur de cette loi du 6 août 2015.

Tout d’abord, la loi nouvelle n’a vocation à s’appliquer qu’aux mandats confiés à partir du 8 août 2015. Toutes les missions antérieures resteront soumises au dispositif antérieur et les contestations seront tranchées au regard du droit ancien (cf. fiche d'information technique n° 3 du CNB - Les honoraires | actualisation du 14/08/2015).

Mais surtout, et c’est la grande spécificité du contentieux de l’hono-raire, la convention d’honoraires n’interdit pas au juge de l’honoraire de réduire l’honoraire convenu s’il estime que celui-ci est exagéré au regard de la prestation réalisée. On citera l’arrêt de principe de la Cour de cassation du 3 mars 1998 (n° 95-15799) publié au Bulletin et comportant l’attendu suivant :

« l’article 10 de la loi du 31 décembre 1991 ne saurait faire obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initiale-ment entre l’avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ».

R a p p e l o n s q u e c e p r i n c i p e s’applique aussi bien à l’honoraire de diligences qu’à l’honoraire de résultat.

Le juge de l’honoraire n’est donc pas soumis au principe de l’intangibilité des conventions, à l’exception toutefois de l’hypothèse où l’accord entre l’avocat et son client est intervenu après service rendu.

Il n’y a pas de raison de penser que cette jurisprudence sera remise en cause.

De même ne disparaitront pas non plus les contestations sur la preuve du mandat et son étendue, l’interprétation des clauses maladroitement rédigées ou l’éventuel vice du consentement…

Enfin, demeurera posée la question de la caducité de la convention du fait de la rupture de la relation contractuelle avant l’achèvement de la mission. Le droit commun des contrats interdit de se référer à une convention devenue caduque du fait de sa résiliation avant son terme. Dans cette hypothèse, le juge de l’honoraire n’aura pas d’autre solution que de se référer aux critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (ancienne ou nouvelle rédaction) pour fixer le montant de l’honoraire.

Le contentieux de l’honoraire n’est donc pas prêt de se tarir et les bâton-niers devront encore pendant long-temps y consacrer un temps précieux…

anaafa.fr | 11

DÉCRYPTAGE

Page 12: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

12 MAÎTRE ème| | 234 | 4 trimestre 2015

Pourtant, indépendamment des tâches matérielles de suivi d’une procédure, l’avocat postulant endosse une responsabilité qui aurait justifié une rémunération proportionnelle au risque.

Chacun d’entre nous doit donc réfléchir au mode de rémunération de ces diligences, en tenant compte de cette responsabilité : on peut imaginer que le taux horaire applicable sera plus important pour une affaire donc l’enjeu est plus important.

Et, comme le législateur nous l’impose, nous devons contractualiser, et par la suite facturer, tous les frais exposés : comme un mécanicien, nous devrons compter les boulons et les rondelles (c'est-à-dire les mails lus et écrits, les coups de téléphone, les feuilles photocopiées ou numérisées, les démarches au palais, le temps consacré à se connecter au RPVA, etc.).

Et vraisemblablement nous parviendrons à un résultat très supérieur au misérable état de frais résultant du tarif qui n’avait pas été revalorisé depuis des décennies, ce qui explique que nos instances ne se soient pas mobilisées pour son maintien.

Merci, Monsieur MACRON !

CONVENTION D’HONORAIRES OBLIGATOIRE EN TOUTES MATIÈRES

Depuis des décennies, l’ANAAFA vous inonde d’articles et de formations vous incitant à généraliser la convention d’honoraires. Elle est maintenant obligatoire en toutes matières. Reste à déterminer le mode de fixation des honorai-res.

Les critères de fixation des honoraires qui étaient applica-bles en l’absence de convention deviennent applicables aux conventions d’honoraires

L’ancien article 10 de la loi du 31 décembre 1971 énonçait les critères devant servir au bâtonnier pour arbitrer les honoraires dus en l’absence de convention ; ces critères sont maintenant obligatoirement applicables. La convention d’honoraires devra donc préciser que le prix des diligences a été

LOI «MACRON» ET HONORAIRESPOSITIVEZ !Vous le savez maintenant : pendant que vous étiez en vacances, vous avez été macronisés !Les règles régissant votre rémunération ont été profondément modifiées, et vous allez devoir vous adapter. Nous n’avons pas voulu ces modifications, que le législateur nous a imposées, pensant réduire le coût de notre intervention en nous imposant d’appliquer les mêmes règles que les autres agents économiques. Alors, raisonnons pour nous comme nous le faisons pour nos clients, et poussons le raisonnement jusqu’au bout !

HONORAIRES

par Maurice DUMAS-LAIROLLE | Avocat au Barreau de Grasse | Membre du Bureau de l’ANAAFA

NOUS NE SOMMES PLUS DES AUXILIAIRES DE JUSTICE, MAIS DES AGENTS ÉCONOMIQUES « COMME LES AUTRES »

Jusqu’à présent, notre statut était régi par le ministère de la Justice. Pour la discussion concernant notre rémunération, ce ministère a été tenu à l’écart, le texte ayant été élaboré et défendu par le ministère de l’Économie.

Nous devons en tirer les conséquences, et nous comporter comme tels. D’ailleurs, la loi nous l’impose.

Passons donc en revue les principales dispositions de la loi concernant les honoraires.

Rémunération de la postulation : abrogation du tarif

Quelques incertitudes demeurent sur l’application dans le temps de cette disposition, notamment :

Ÿ pour les procédures en cours : le CNB, dans sa fiche technique, dit qu’en l’absence de précision la loi ne s’applique qu’aux procédures engagées après le 8 août 2015.

Nous espérons que la Jurisprudence partagera cet avis, qui est sans doute motivé par le fait que le tarif était applicable lorsque le mandat a été accepté par l’avocat, et a donc vocation à le régir jusqu’à son terme.

Ÿ pour les procédures de ventes sur saisie et licitation : la loi renvoie à un tarif règlementaire qui n’est pas encore élaboré : que se passera-t-il pour les procédures à engager avant qu’il soit publié ?

Mais indépendamment de ces incertitudes, il faut mainte-nant appliquer les règles de fixation des honoraires à l’activité de représentation en justice.

Et le nouvel article 10 de la loi du 31 décembre 1971 énumère limitativement les critères de fixation des honoraires : la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci, et précise que ces règles sont applicables à la postulation.

Le principal émolument de l’ancien tarif était proportionnel à l’intérêt du litige, et force est de constater qu’il ne figure pas dans les règles applicables sous le contrôle de la DGCCRF.

Page 13: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

DÉCRYPTAGE

fixé en tenant compte de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire et de la notoriété de l’avocat.

§ La fortune du client

La loi comporte une anomalie : alors que nous sommes maintenant des agents économiques (soumis au Code de la consommation comme vient de le rappeler la Cour de cassa-tion), le premier critère de fixation des honoraires est… la fortune du client !

Comprenne qui peut : le prix de nos prestations est obligatoirement fixé « à la tête du client » !

Ce constat emporte plusieurs conséquences :

Ÿ il semble interdit d’afficher un tarif, qui ne tient forcément pas compte de la fortune du client ;

Ÿ les honoraires doivent être majorés quand le client est riche, et pas seulement minorés quand il est pauvre : vous pourriez par exemple majorer le taux horaire applicable aux clients qui ont des revenus supérieurs aux vôtres ;

Ÿ il est impossible de faire une proposition de prix sans connaître les revenus de l’interlocuteur.

§ la difficulté de l’affaire

C’est une notion relative et souvent imprévisible. En effet pour un spécialiste, une affaire dans sa spécialité est facile, alors qu’elle est difficile pour un non-spécialiste.

Et la difficulté de l’affaire évolue souvent en cours de mission : c’est notamment le cas en matière judiciaire : quand on engage une procédure, on ne connaît pas l’argumentation adverse, qui peut rendre difficile une affaire paraissant simple au départ.

§ la notoriété de l’avocat

C’est encore une notion subjective. On pourrait faire référence à l’expérience, à la spécialisation.

Mais par définition si le client choisit un avocat, c’est que sa notoriété et sa compétence sont parvenues jusqu’à lui…

La convention d’honoraires est révisable

L’article 10 précise que la convention doit mentionner « notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ».

Il est donc indispensable de lister dans la convention d’honoraires quelles sont les diligences prévisibles et les frais et débours envisagés, et pris en compte dans la convention, pour pouvoir la réviser si des diligences ou frais non prévisibles deviennent nécessaires, et justifieront alors un avenant.

L’avocat a l’obligation, dès sa saisine, puis de manière régulière, d’informer le client de l’évolution prévisible du montant de ses honoraires (art. 10, 2° alinéa, du décret du 12 juillet 2005 et art. 11-2 du RIN).

Rappelons que ce même article 10 du décret du 12 juillet 2005 précise que des honoraires forfaitaires peuvent être convenus.

Cette disposition parait peu compatible avec l’obligation contenue dans le nouvel article 10 de la loi du 31 décembre 1971, de fixer les honoraires en fonction des diligences de l’avocat, puisque le forfait est fixé alors que les diligences ne sont pas connues.

La convention de forfait devra donc préciser de façon exhaustive les diligences qui y sont rémunérées, et prévoir le mode de rémunération d’éventuelles diligences supplémentai-res.

Le contrôle par l’administration

Rappelons que la loi «MACRON» a étendu à la vérification du respect du 3° alinéa de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 la mission de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation (DGCCRF), avec les pouvoirs d’investigation dont elle dispose.

Elle a, en guise de respect des règles déontologiques, créé un article 10-1 de la loi du 31 décembre 1971, qui précise que le bâtonnier est prévenu 3 jours à l’avance de l’usage de ses pouvoirs d’investigation (visite impromptue, examen ou copie de documents et de supports informatiques, etc.).

L’étendue de cette nouvelle mission est ambigüe : en effet le visa du seul alinéa 3 de l’article 10 pourrait laisser croire que ces investigations ne porteront que sur l’existence matérielle d’une convention d’honoraires ; mais il est vraisemblable que l’administration voudra aussi vérifier que cette convention est conforme à l’alinéa 4, c'est-à-dire au respect des critères de fixation de ces honoraires : de longs débats sur le respect du secret professionnel sont à prévoir…

Vous l’avez compris : la loi «MACRON» vous impose d’établir, dans tous vos dossiers, une convention d’honoraires. Et cette convention doit tenir compte de vos diligences.

Pour pouvoir l’établir, vous devez déterminer le prix de votre heure d’intervention, que vous modulerez ensuite en plus ou en moins selon la fortune du client.

Et comme vous êtes des agents économiques, vous devez fixer ce prix en tenant compte des frais généraux de votre cabinet, et de la rémunération que vous estimez devoir tirer de votre activité professionnelle.

Cette nouvelle obligation vous permettra très certaine-ment, en rationalisant votre facturation, d’augmenter votre chiffre d’affaires.

Rappelons que l’ANAAFA organise des formations qui vous permettront de calculer ces coûts, et de fixer ce prix.

Encore merci, Monsieur MACRON !

anaafa.fr | 13

Page 14: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

LES SEL À LA SAUCE MACRONPremière analyse des modifications apportées à nos structures d’exercice par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite « loi MACRON » ou l’interprofessionnalité dans tous ses états.

STRUCTURES D’EXERCICE

par Christophe THÉVENET | Avocat au Barreau de Paris | Président

DE LA DIRECTIVE SERVICES À L’INTERPROFESSIONNALITÉ

L’interprofessionnalité : une conséquence de la directive services ?

Un pas décisif concernant l’exercice des professionnels libéraux a été franchi avec l’adoption de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (précédemment dénommée « directive services ») qui a été transposée directement dans notre droit positif le 28 décembre 2009. En application de la directive, certains types de réglementation, jugés comme constituant de véritables « obst-acles à la liberté d’établissement » des prestataires, étaient dorénavant expressément interdits par un instrument juridique

1contraignant .

D’autres règles relatives à la forme juridique et à la constitu-tion du capital des prestataires de services devaient être analysées et, le cas échéant, modifiées à l’aune des exigences de non-

2discrimi-nation, de nécessité et de proportionnalité . Cet examen conduit logiquement, dans certains cas, à une dérèglementation ou, à tout le moins, à une modification de la réglementation « à moins qu'elles soient clairement justifiées par des considérations liées à l'intérêt général ». C’est là la doctrine affirmée dès le 9

3février 2004 dans le rapport présenté par Mario MONTI, alors 4commissaire européen à la concurrence . Dès lors que ces

restrictions présentent essentiellement une dimension nationale, la Commission invite les gouvernements, les autorités nationales chargées de la concurrence et les organisations professionnelles à revoir ou à supprimer les restrictions qui ne sont pas dûment justifiées.

La directive services et l’interprofessionnalité

La directive services dispose en son article 25 que : « les États membres veillent à ce que les prestataires ne soient pas soumis à des exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique ou qui limitent l’exercice conjoint ou en partenariat d’activités différentes. Toutefois, peuvent être soumises à de telles exigences les professions réglementées, dans la mesure où cela est justifié pour garantir le respect de règles de déontologie différentes en raison de la spécificité de chaque profession, et nécessaire pour garantir l’indépendance et l’impartialité de ces professions ».

Ce principe se devait d’être transposé en droit français sous la menace d’un recours en manquement et il vient modifier

radicalement les principes légaux et déontologiques actuels. La loi « MACRON » ne constitue ainsi que la conséquence, annoncée il y a plus de onze ans, d’un examen des règles restreignant l’ouverture du capital de nos structures d’exercice, lesquelles n’apparaissent plus aux yeux de la Commission européenne comme dictées par l’intérêt des justiciables, mais simplement protectrices du marché de chaque profession libérale dont celle d’avocat et pourtant, contraires au dogme européen.

Faute de parvenir à organiser elles-mêmes et entre elles une réelle interprofessionnalité d’exercice, les autorités profession-nelles françaises se sont dès lors exposées à voir cette réglementa-tion leur être imposée avec une certaine brutalité.

L’EXERCICE INTERPROFESSIONNEL EN SOCIÉTÉ DE DROIT COMMUN

Introduction des sociétés de droit commun

L’introduction de l’exercice libéral en structures de droit commun permet théoriquement de répondre, au moins partielle-ment, à l’impératif de l’évolution de nos structures d’exercice face aux exigences de la directive services. En modifiant l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971, la loi « MACRON » a repris cette idée de permettre aux professions du droit d’exercer sous le couvert de société commerciale de formes classiques (SA, SAS et SARL), possibilité ouverte depuis 1945 aux professions techniques et du cadre de vie.

La première phrase de l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui détaille les formes sociales autorisées aux avocats prévoit que ceux-ci peuvent désormais exercer « … au sein d’entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant… »

Les associés d’une société d’avocats

La loi « MACRON » ne se limite pas à cet élargissement des formes juridiques autorisées aux avocats puisqu’elle vient abolir les règles de détention exclusive (SCP) ou majoritaire (SEL) du capital et des droits de vote d’une société d’avocats par des avocats exerçant en son sein, garantie jugée jusque-là fondamentale à leur indépendance d’exercice.

La loi « MACRON » ajoute deux alinéas (2° et 3°) à l’article 8 de la loi du 31 décembre 1971 applicable à toute structure d’avocats constituée sous la forme d’une société. Quelle qu’en soit la forme, SCP, SEL ou société de forme commerciale de droit

14 MAÎTRE ème| | 234 | 4 trimestre 2015

Page 15: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

DÉCRYPTAGE

lance devra comprendre au moins un représentant des professionnels en exercice au sein de la société. Il faut sans doute regretter qu’une telle disposition n’ait pas été imaginée concernant les gérants de SARL/SELARL ou les Présidents de SAS/SELAS, qui pourront donc être des associés n’exerçant pas dans la société et même ne pas être avocat, ce qui augure de quelques sérieuses difficul-tés déontologiques.

L’interprofessionnalité d’exercice par ordonnance

Le texte autorise le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour « faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de com-missaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d’expert-comptable ».

Les sociétés d’exercice interprofes-sionnelles visées sont celles dans lesquel-les « la totalité du capital et des droits de vote est détenue, directement ou indirec-tement, par des personnes exerçant l’une des professions exercées en commun au sein de ladite société » ou par des person-nes exerçant dans l’Espace économique européen « une ou plusieurs des profes-sions constituant l’objet social de la société ».

Les questions du respect de la déontologie et de la protection du secret professionnel ne sont pas abordées par la loi « MACRON » et devront être traitées dans l’ordonnance à intervenir.

LA SPFPL, HOLDING INTERPROFESSIONNELLE

Les associés de la SPFPL d’avocats mono-professionnelle

À l’instar de la SEL, la loi « MACRON » ajoute une nouvelle catégorie d’associés minoritaires dans les SPFPL, composée de toute personne physique ou morale exer-çant légalement la profession d’avocat sous son titre d’origine dans l’un des pays de l’EEE ou dans la Confédération suisse.

§ La SPFPL interprofessionnelle

5Instaurée par la loi du 28 mars 2011 , la SPFPL interprofessionnelle a vu les

dispositions légales la concernant être largement calquées sur celles de la SPFPL mono-professionnelle. Il en est de même avec la loi « MACRON » qui vient simple-ment préciser les règles de détention de ces sociétés, en substituant dans la nouvelle rédaction de l’article 31-2 de la loi du 31 décembre 1990, la notion de « détention par les professionnels exerçant dans la structure détenue » par celle de détention « par des personnes exerçant la ou les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation ».

L’exercice en société interprofession-nelle détenue majoritairement par une SPFPL elle-même interprofessionnelle peut ainsi conduire à la perte de contrôle de leur structure d’exercice par les avocats concernés. La part minoritaire du capital de telle SPFPL reste par ailleurs ouverte aux mêmes associés que ceux admis au capital des SPFPL mono-professionnelles.

CONCLUSION

En autorisant les structures d’exercice sous la forme de société commerciale de droit commun et en supprimant certaines garanties de contrôle du capital social et des droits de vote pour les avocats exerçant dans des structures détenues par des SPFPL devenues interprofessionnel-les, le législateur a fait preuve d’audace tout en répondant aux impératifs de la directive services.

Il faut maintenant espérer que les ordonnances et décrets à prendre en aval de ce texte viendront éclairer les avocats dans la mise en œuvre de cette loi afin qu’elle puisse tenir toutes les promesses de croissance que ses concepteurs ont voulu y mettre.

commun (SARL, SAS ou SA), le capital social et les droits de vote de ces sociétés peuvent désormais être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire dans l’un des 31 États membres de l’Espace économique européen (EEE) ou dans la Confédération suisse.

Mais peu importe la profession exercée par les associés qui peuvent ne pas être avocats, mais exercer « l’une quel-conque desdites professions » judiciaires ou juridiques. Les membres d’une autre profession juridique ou judiciaire n’ont donc plus besoin de passer par une société de participations financières de profes-sions libérales (SPFPL) pour détenir tout ou partie du capital d’une société d’avocats : il suffit d’adopter l’une des formes de société commerciale de droit commun (SARL, SAS ou SA).

Les associés avocats peuvent être minoritaires

Si l’associé est une personne morale, la répartition de son capital devra simple-ment être conforme aux exigences de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 organi-sant la détention du capital et des droits de vote dans les SEL et les SPFPL. Compte tenu des modifications apportées aux articles 5 et 6 de la loi du 31 décembre 1990 par la loi « MACRON », il faut comprendre qu’une SEL ou une SPFPL contrôlée par des avocats ou des professionnels établis dans l’Espace économique européen (EEE) et exerçant cette profession sous leur titre d’origine, pourra elle-même détenir le contrôle d’une société d’avocats française quel que soit la forme de cette dernière.

Concernant les sociétés de droit commun, la seule exigence de la loi « MACRON » concernant la profession des associés d’une société d’avocats est qu’au moins l’un d’entre eux, fut-il ultra minoritaire, doit exercer la profession d’avocat, les autres pouvant être des professionnels exerçant l’une des autres professions juridiques ou judiciaires.

Les associés exerçants privés de contrôle ?

La disparition de l’exigence d’un contrôle du capital et des droits de vote par les avocats exerçant dans la société d’avocats n’est pas tempérée par les règles de gouvernance. La seule exigence en la matière concerne les sociétés d’avocats constituées sous la forme de société anonyme (SA) ou de société d’exercice libérale à forme anonyme (SELAFA) dont le conseil d’administration ou de surveil-

1. Considérant n° 5 et article 14 de la directive services 2006/123/CE du 28 décembre 2006.

2. Article 15 de la directive services 2006/123/CE du 28 décembre 2006.

3. Rapport de la Commission européenne sur la concurrence dans le secteur des professions libérales, COM (2004) 83 final du 9 février 2004.

4. Mario MONTI, présentation du rapport COM (2004) 83 final du 9 février 2004 : « Les professions libérales jouent un rôle important dans ce secteur [des services], et les restrictions en vigueur freinent la productivité et la croissance ».

5. Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, article 31-2.

anaafa.fr | 15

Page 16: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

16 MAÎTRE ème| | 234 | 4 trimestre 2015

RUPTURE CONVENTIONNELLELE SACRE DU LIBRE CONSENTEMENT

SOCIAL

1Entrée en vigueur courant 2008 , la rupture conventionnelle connaît depuis un franc succès auprès des 2entreprises et, notamment, des avocats employeurs . Seul mode de rupture du contrat de travail par accord

3des parties désormais admis (sauf dispositions légales contraires) , ses contours ont tout d’abord été 4délimités par l’administration , puis par la jurisprudence.

La Cour de cassation a notamment été amenée à se prononcer sur la validité de la rupture conventionnelle conclue dans certaines circonstances, s’écartant à plusieurs reprises de la position plus restrictive de l’administration. Un tour d’horizon de cette jurisprudence permettra aux avocats employeurs d’user de cette rupture avec prudence et d’en éviter les écueils.

RUPTURE CONVENTIONNELLE PENDANT UNE PÉRIODE DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

La loi, qui exclut la rupture conventionnelle des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compéten-

5ces (GPEC) et des plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) , ne délimite pas véritablement le contexte dans lequel peut être conclue la rupture conventionnelle.

En 2009, l’administration a indiqué que la conclusion d’une rupture conventionnelle pendant une période de suspension du contrat de travail n’était possible que dans certains cas. Selon elle, en cas de suspension ne bénéficiant d’aucune protection particulière (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé sans solde, etc.) aucune disposition n’interdit aux parties de conclure une rupture conventionnelle. En revanche, durant les périodes de suspension où la rupture du contrat de travail est rigoureusement encadrée (par exemple durant le congé de maternité ou l’arrêt imputable à un accident du travail ou une maladie professionnelle), la rupture conventionnelle ne peut être signée.

Dans ses récentes décisions, la Cour de cassation n’abonde pas toujours dans ce sens…

Rupture conventionnelle pendant un arrêt maladie de longue durée du salarié

La question s’est tout d’abord posée de la validité d’une rupture conventionnelle conclue pendant un arrêt maladie de longue durée.

6À cette occasion, la Cour de cassation a considéré, concernant un salarié qui avait signé une convention de rupture alors qu’il était en arrêt maladie depuis plus de huit mois, que si au moment de la signature son consentement était libre et éclairé, la validité de la rupture n'avait pas à être remise en cause. En cela, elle confirme la position de l’administration dans la mesure où un arrêt maladie d’origine non professionnelle constitue une cause de suspension ne bénéficiant d’aucune protection particulière contre la rupture du contrat de travail.

par Cécilia CHAUTARD | Juriste en droit social

Conclusion d’une rupture conventionnelle pendant une période de suspension pour accident du travail

De façon plus surprenante, la Cour de cassation a admis, en 7septembre 2014 , la validité d’une rupture conventionnelle

conclue au cours de la période de suspension du contrat consécu-tive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf, bien entendu, cas de fraude ou de vice du consentement. Cette décision va, quant à elle, à contre-courant de la position de l’administration, qui considère qu’une rupture conventionnelle ne peut être signée pendant une telle période.

Contrairement à l’administration qui évoque la protection contre la rupture du contrat de travail dans certains cas (dont celui prévu par l’art. L. 1226-9 du Code du travail en cas de suspension de contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle), la Cour de cassation privilégie le consentement libre et éclairé des parties, qui peut ne pas être entaché de vice bien que sollicité dans un moment où l’on pourrait soupçonner un certain état de « fragilité » du salarié.

La rupture conventionnelle ne doit cependant pas constituer une fraude ou être affectée d’un vice du consentement qui entrainerait la nullité de la rupture conventionnelle et lui ferait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (voire de licenciement nul en cas de discrimination fondée sur

8l’état de santé du salarié) .

Rupture conventionnelle pendant un congé de maternité9Dans un arrêt encore plus récent , la Cour de cassation garde le

cap dans une affaire relative à une rupture conventionnelle conclue pendant une période de protection liée à la maternité et juge que :

« sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue […] au cours des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre de son congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes. ».

La Cour prend le contre-pied de l’administration, qui, tout comme en matière de rupture conventionnelle pendant une suspension de contrat pour accident du travail, considère que la

Page 17: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

anaafa.fr | 17

DÉCRYPTAGE

conclusion d’une rupture conventionnelle pendant la période de 10protection du contrat liée au congé de maternité n’est pas

autorisée.

Il convient de remarquer à ce sujet que si l’administration se veut protectrice du salarié en s’appuyant sur les dispositions prévue par les articles L. 1225-4 et L. 1226-9 du Code du travail, ces dernières concernent la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur et ne devraient pas s’appliquer à la rupture d’un commun accord entre les parties.

Cependant, attention ici encore aux circonstances dans lesquelles sont conclues la convention, afin d’éviter tout risque de requalification de la rupture pour fraude ou vice du consentement avec les effets précités.

Rupture conventionnelle avec un salarié déclaré apte avec réserves

Il a également été considéré comme valable une rupture conventionnelle conclue entre un employeur et un salarié déclaré

11apte avec réserves à la suite d’un arrêt pour accident du travail , ceci malgré les obligations imposées par la loi dans ce cadre (art. L. 1226-8 du Code du travail). Mais cette validité suppose bien entendu l’absence de toute fraude ou vice du consentement.

Cette solution ne doit toutefois pas préjuger de la solution qu’adopterait la Cour de cassation concernant la possibilité de conclure une rupture conventionnelle avec un salarié déclaré

12inapte, question qui ne lui a pas encore été soumise .

RUPTURE CONVENTIONNELLE EN CAS DE SITUATION CONFLICTUELLE ENTRE LES PARTIES

La validité des ruptures conventionnelles conclues dans d’autres circonstances particulières a pu également poser des difficultés, sur lesquelles la Cour de cassation a dû trancher.

Existence d’un litige entre les parties 13Ainsi, il a été jugé en mai 2013 , dans une affaire concernant

une avocate salariée en conflit avec son employeur, que l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture.

Toutefois, cette solution est à nuancer car la rupture conven-tionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties (art. L. 1237-11 du Code du travail). Par conséquent, si en raison d’un litige entre les parties, le salarié a été contraint (par des menaces ou pressions par exemple) d’accepter la rupture conventionnelle, son consentement a été vicié, ce qui entraine la nullité de la convention de rupture et la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Notons, en matière de litige, que la Cour de cassation admet la possi-bilité pour le salarié et l’employeur de conclure une transaction après

14une rupture conventionnelle, mais seulement à deux conditions :

Ÿ la transaction doit intervenir postérieurement à l’homologation de convention de rupture ou à l’autorisation de l’inspection du travail s’il s’agit d’un salarié protégé,

Ÿ et elle doit avoir pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.

Rupture conventionnelle conclue après licenciement du salarié

Autre cas très spécifique : l’articulation entre licenciement et rupture conventionnelle.

15Dans un arrêt du 3 mars 2015 , la Cour de cassation a dû se prononcer sur la validité d’une rupture conventionnelle conclue entre un employeur et son salarié dont le licenciement avait déjà été notifié et dispensé d’exécuter son préavis.

La Cour a admis la possibilité pour les parties de signer une rupture conventionnelle après la notification du licenciement et d’ainsi renoncer à ce dernier.

Elle estime en effet que « lorsque le contrat de travail a été rompu par l'exercice par l'une ou l'autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue ». Soulignons que selon cette rédac-tion, une rupture conventionnelle pourrait valablement être conclue après une démission.

Dans deux autres arrêts du même jour, la Cour de cassation a estimé que « la signature par les parties au contrat de travail d'une rupture conventionnelle, après l'engagement d'une procédure disciplinaire de licenciement, n'emporte pas renonciation par l'employeur à l'exercice

16de son pouvoir disciplinaire » . En conséquence, si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l'employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire et à prononcer une sanction, y compris un licenciement pour faute grave. Par ailleurs, la signature par les parties d'une rupture conventionnelle n’interrompt

17pas le délai de prescription des faits fautifs .

Un consentement libre et éclairé des parties, telle est la condition pour réussir sa rupture conventionnelle comme l’indique la jurisprudence de la Cour de cassation. Toutefois, cette méthode est à manier précautionneusement, surtout dans les contextes particuliers décrits ci-avant où le risque, élevé, de vice du consentement, de fraude ou de discrimination peut être soulevé par le salarié.

1. Article 5 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.

2. Les avocats salariés en CDI peuvent également conclure une rupture conventionnelle (Circ. DGT n° 2009-04 du 17 mars 2009, 2.1 et 2.3).

3. Cass. soc., 15 octobre 2014, n° 11-22.251. La rupture d’un commun accord hors rupture conventionnelle autorisée concerne notamment la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage d’un commun accord des parties, le départ volontaire dans le cadre d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et de la compétitivité ou d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

4. Circulaire DGT n° 2009-04 du 17 mars 2009 relative à la rupture conventionnelle d’un contrat à durée indéterminée.

5. Article L. 1237-16 du Code du travail.

6. Cass. soc, 30 septembre 2013, n° 12-19.711.

7. Cass, soc, 30 septembre 2014, n° 13-16.297.

8. CA Poitiers, 28 mars 2012, n°10-02441.

9. Cass. soc, 25 mars 2015, n° 14-10.149.

10. Protection prévue par l’article L. 1225-4 du Code du travail.

11. Cass. soc, 28 mai 2014, n° 12-28.082.

12. La Cour d’appel de Poitiers s’est déjà prononcée contre cette possibilité (CA Poitiers, 28 mars 2012, n° 10.02441).

13. Cass, soc, 23 mai 2013, n° 12-13.865.

14. Cass. soc, 26 mars 2014, n° 12-21.136.

15. Cass. soc, 3 mars 2015, n° 13-20.549.

16. Cass. soc, 3 mars 2015, n° 13-15.551.

17. Cass. soc, 3 mars 2015, n° 13-23.348.

Page 18: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

18 MAÎTRE ème| | 234 | 4 trimestre 2015

Si l’avocat ne travaille pas que pour l’argent, la manière dont le fruit de son travail est partagé avec ses associés le préoccupe beaucoup.

Travaillant sous le même toit, se croisant tous les jours, les associés d’une même structure ne peuvent vivre de manière durable la frustration d’une situation qu’ils considéreraient comme déséquilibrée ou pire…injuste. La politique du cabinet en matière de rémunération des associés doit aussi permettre l’évolution du cabinet, d’élargir l’association pour y accueillir des collaborateurs méritants ou des confrères aux compétences complémentaires.

Chacun y va de sa créativité. Entre une répartition strictement égalitaire des honoraires facturés par le cabinet et un système où la rémunération est entièrement liée à la facturation de chacun, il y a une infinité de possibilités. Le défi consiste à déterminer des règles qui correspondent précisément au pacte qui lie les associés. Les anglais et les américains ont inventé des systèmes qui peuvent nous inspirer. Cependant, leurs cabinets sont souvent très différents des nôtres.

Quels que soient la forme juridique du cabinet et son régime fiscal, les associés seront confrontés aux mêmes questions. Comment valoriser l’apport de clientèle, le développement de la clientèle existante, la contribution à la gestion du cabinet ? Jusqu’à quel point faut-il lier la rémunération à la détention du capital ? Comment rémunérer les apports en industrie ? Les réponses apportées conditionneront le fonctionnement du cabinet et la capacité des associés à travailler ensemble dans le temps.

Pour vous aider à faire les bons choix, « DALLOZ Avocats - Exercer et Entreprendre » et le magazine « Maître » de l’ANAAFA vous proposent un dossier élaboré de concert entre les deux rédactions.

À défaut de proposer le système idéal, nous espérons que ces articles alimenteront votre réflexion.

LE NERF DE LA GUERREPréface

par Dominic JENSEN & Christophe THÉVENET

Préface | Le nerf de la guerre | p.18

par Dominic JENSEN & Christophe THÉVENET

Systèmes de rémunérations des associés des cabinets d’avocats

Principes, critères et méthodes | p.19-22

par Dominic JENSEN

La bonne paye | p.23-25

par Emmanuelle BADIN

La rémunération des apports en industrie | p.26-29

par Christophe THÉVENET

Les martingales du statut fiscal et social de l’associé | p.30-33

par Cécilia CHAUTARD & Nathalie FABREUn dossier en partenariat avec

La rémunération

des associés

LE DOSSIER & DALLOZ AVOCATS / EXERCER ET ENTREPRENDREMAÎTREANAAFA /

Page 19: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

anaafa.fr | 19

fondamentales et la philosophie du cabinet. Un équilibre sera recherché entre solidarité et performance tout en préservant une trésorerie confortable.

Un bon système de rémunération est celui qui motive les associés en les poussant à la fois à générer des bénéfices, mais aussi à travailler dans la poursuite des objectifs globaux du cabinet. Il doit aussi récompenser ceux qui contribuent le plus au succès du cabinet tout en préservant la collégialité entre l’ensemble des associés. Toutes les différences de rémunération entre associés doivent être justifiées par des facteurs explicables et objectifs. En effet, plus que la somme effectivement versée à l’associé, ce sont plus souvent les différences entre associés qui engendrent les difficultés.

PRINCIPES LIÉS À LA RÉMUNÉRATION DES ASSOCIÉS

Il n’existe aucun système parfait qui pourra à la fois satisfaire tous les associés et être en phase avec tous les objectifs stratégi-ques du cabinet tout en n’ayant jamais besoin d’être modifié ou adapté. Il existe néanmoins un certain nombre de principes de

2bon sens qui doivent permettre d’éviter les difficultés :

Ÿ les règles de rémunération doivent être évolutives et nécessi-tent des ajustements de temps en temps pour se conformer aux besoins des associés et aux objectifs du cabinet ;

Ÿ le système de rémunération doit être cohérent avec les objectifs stratégiques du cabinet ;

Il y a autant de systèmes de rémunération d’associés qu’il y a de

cabinets d’avocats. Si cette affirmation semble, à première vue, une

exagération, elle est très proche de la réalité. Pour preuve, un constat

empirique : l’auteur du présent article (qui consacre son temps à

l’observation des cabinets d’avocats) n’a jamais connu deux cabinets

d’avocats qui appliquaient strictement les mêmes règles s’agissant du

partage de résultats et de rémunération entre associés. Quelle est

l’explication de ce phénomène ? La multitude des structures d’exercice,

les différents régimes fiscaux… mais surtout le fait que chaque cabinet

a son histoire, ses équilibres subtils… et que toutes ces spécificités ont

vocation à avoir un impact sur la rémunération des associés. Il en

résulte qu’il est très difficile d’affirmer qu’un système de rémunération

est meilleur qu’un autre. À défaut d’inventer le système idéal, l’enjeu

sera la recherche du système de rémunération le plus adapté à une

situation donnée.

PRINCIPES, CRITÈRES ET MÉTHODESSystèmes de rémunération des associés des cabinets d’avocats

Dominic JENSEN

Ancien avocat

Consultant en stratégie et organisation des cabinets d’avocats

Directeur scientifique de Dalloz Avocats

Auteur de « Cabinet d’avocats, création et stratégie, organisation et gestion »,

aux éditions Dalloz

La notion même de bénéfices recouvre des réalités très différentes selon qu'il s'agisse d'une société d'exercice libéral ou d'une société soumise à l'IR. Pour l'avocat, les bénéfices ne sont pas que les sommes distribuables aux associés ou actionnaires après déduction de l'ensemble des charges d'exploitation et des impôts.

Pour aborder la question de l'assiette de la rémunération des associés, nous utiliserons la notion de « sommes distribuables aux associés », quelle que soit la qualification comptable de ces sommes. Dans cet article, nous nous intéresserons surtout aux critères et méthodes de répartition de ces sommes qui doivent relever le défi de prendre en compte propriété du capital et risque entrepreneurial, le pouvoir dans l'organisation, l'apport de clientèle, la facturation et la rentabilité du travail accompli.

RÉMUNÉRATION DES ASSOCIÉS ET FONCTIONNEMENT DU CABINET

Le système et les critères de rémunération des associés ont un impact fondamental sur le fonctionnement du cabinet. Ainsi, un

1cabinet obtiendra en priorité ce qu’il décide de récompenser . Un cabinet qui n’intégrerait pas l’apport de clientèle dans ses facteurs de rémunération aura toutes les chances de rencontrer des difficultés de développement à un moment donné. Un système de rémunération qui engendrerait des écarts considérables entre les associés ou des différences brutales d’une année sur l’autre sera un facteur de tension. Le défi pour les associés sera d’établir des règles de rémunération qui sont en phase avec les valeurs

La rémunérationdes associés

Page 20: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

20 MAÎTRE ème| | 234 | 4 trimestre 2015

Ÿ le système de rémunération ne sera considéré comme juste et acceptable par les associés que s’il a fait l’objet d’une discussion ouverte entre tous les intéressés ;

Ÿ les règles retenues doivent être suffisamment simples pour ne pas soulever débats et contestations lors de leur mise en œuvre.

Les avocats du cabinet vont aussi donc être amenés à réfléchir à des systèmes qui leur permettent de ne pas assumer seuls certains de ces risques. Si un avocat traverse une période difficile dans sa vie privée qui l’éloigne du cabinet, ou s’il perd le principal client dont il a la charge, la collectivité du cabinet endossera une partie des conséquences. Ceci signifie que tout ou partie des profits du cabinet pourront être placés dans un « panier commun » et partagés selon des critères autres que la performance individuelle de l’avocat.

Si les règles de répartition suscitent des débats à l’intérieur du cabinet, le pouvoir de négociation de chaque associé va devenir un élément décisif dans l’équilibre et l’organisation du cabinet. Ici aussi, les avocats sont confrontés à un paradoxe. Plus un individu est investi dans sa structure, plus il devient dépen-dant de celle-ci pour exercer son métier. Il en résulte une situation dans laquelle le pouvoir de négociation de cet avocat est

Il reconnaîtra qu’il a bénéficié de la réputation et des moyens du cabinet pour construire sa carrière. L’individu peut faire un choix collectif, à condition que les règles lui conviennent.

SYSTÈMES DE PARTAGE DES BÉNÉFICES ENTRE ASSOCIÉS

Entre les deux extrêmes que représen-tent une rémunération strictement égalitaire et celle qui serait entièrement liée à des critères de performance, il y a autant de systèmes que l’imagination peut en créer.

Le partage égalitaire

Il s’agit d’une association dans laquelle tous les associés sont réputés égaux et dans laquelle les bénéfices sont partagés à égalité. Ce système peut s’adapter aux cabinets de petite taille et de création récente.

Il peut convenir aux cabinets dans lesquels il n’existe pas de grandes d i f f é r e n c e s d ’ â g e o u d e n i v e a u d’expérience entre les associés. Il repose aussi sur un respect mutuel des associés qui doivent se considérer comme complémentaires, chacun contribuant selon ses spécificités de manière égale à la réussite du cabinet.

Une telle approche présente l’avantage de la solidarité. En effet, plus le cabinet est performant, plus les associés auront des bénéfices à se partager. L’intérêt collectif est donc prédominant. Le système permet aussi à un associé d’avoir des années moins bonnes sans générer un impact brutal sur sa rémunération. Les associés ne se considèrent pas en concurrence avec les autres associés du même cabinet mais en concurrence avec les autres cabinets d’avocats. Il a également l’avantage de la simplicité et de la prévisibilité. En revanche, si la motivation collective ne parvient pas à s’imposer, les valeurs de travail et de performance risqueront de souffrir. Des tensions naîtront entre les

associés qui travaillent davantage et ceux qui se laissent porter par la structure. Les associés plus performants pourront être tentés de quitter le cabinet pour rejoindre une structure dans laquelle ils sentiront que leurs efforts sont récompensés.

Le « lock-step » (ou système de partage égalitaire par paliers) et ses variantes

Le système de répartition de bénéfices égalitaire par paliers, dit lock-step, consiste à répartir les bénéfices du cabinet de manière égalitaire entre associés de même ancienneté. Ce système a été privilégié par les cabinets anglais et américains les plus prestigieux. Il repose sur la présomption d’une grande collégia-lité entre les associés ainsi que d’une excellence professionnelle partagée par tous.

C’est sans doute le système le plus vertueux et les cabinets qui ont réussi à le préserver comptent parmi les cabinets les plus réputés du monde. Cependant, depuis les années 90, il trouve de plus en plus de difficultés à s’appliquer et il est souvent remplacé par des systèmes qui intègrent de manière variable la perfor-mance individuelle.

Cette évolution est logique en raison de l’instabilité et de la compétitivité croissante du marché des services juridiques. Elle est également paradoxale dans la mesure où, dans un contexte plus dur, les cabinets ont plus que jamais

3besoin de cohésion et de solidarité .

Dans le lock-step, les jeunes associés en capital (equity partners) sont admis au premier niveau d’une grille de répartition des bénéfices. Chaque niveau prévu par la grille correspond à une attribution de points ou de points de pourcentage. Le nombre de points augmente au fur et à mesure de l’ancienneté de l’associé jusqu’à ce qu’il arrive au dernier palier où tous les associés sont traités de façon égalitaire.

Dans sa stricte application, le lock-step signifie que les avocats qui ont été associés au même moment ont une progression identique. « Leurs pas sont verrouillés », ce qui est la traduction littérale de lock-step.

Lors de la mise en place d’un lock-step, le cabinet doit déterminer :

Ÿ le nombre de paliers pour atteindre le dernier niveau ;

Ÿ le temps entre chaque palier : l’associé progresse tous les ans ou tous les deux ans… ;

diminué, car la menace de son départ n’est pas un argument crédible aux yeux de ses assoc iés . Ains i , un cabinet r iche d’individualités fortes est potentiellement fragile, car chacun de ces associés bénéficie d’un fort pouvoir de négociation pour ses intérêts propres. Face à ces forces contradictoires et conflictuelles, le cabinet doit néanmoins trouver sa voie. La culture du cabinet et son histoire jouent un rôle décisif. En effet, l’avocat associé sera plus volontiers disposé à s’investir dans un cabinet qui dispose d’une culture et d’une identité fortes. Même si ses relations avec ses clients lui sont propres, un avocat peut considérer qu’il doit sa progression professionnelle au cabinet qui a cru en lui.

« [...] plus le cabinet est performant, plus les associés auront des bénéfices à se

partager. L’intérêt collectif est donc prédominant. »

LE DOSSIER

Page 21: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

anaafa.fr | 21

Ÿ la valeur de chaque palier : l’écart moyen entre un associé débutant et un associé qui a atteint le dernier niveau

4se situe autour de 1 à 3.

Les cabinets qui mettent en œuvre un système de lock-step demandent en général aux jeunes associés d’investir une partie de leur rémunération d’associé pour acheter leurs droits dans le capital du cabinet. Ces contributions prédétermi-nées au capital par les jeunes associés sont un moyen d’organiser la succession au sein du cabinet.

Une fois ses règles déterminées, le lock-step présente l’avantage de sa simplicité. Il évite les longues discussions relatives à la profitabilité ou aux mérites respectifs des associés. La position de l’associé sur la grille du lock-step fixe son niveau de rémunération. Même si le montant de la rémunération n’est pas déterminé à l’avance, il existe une certitude quant à son mode de détermina-tion. Le lock-step participe à une identité collective forte du cabinet et favorise le développement à long terme de celui-ci. Il limite les querelles d’ego. Le système privilégie la fidélité au cabinet en récompensant la longévité. Il renforce la s t a b i l i t é à t o u s l e s n i v e a u x d e l’organisation. Une fois qu’un associé est entré dans un système de lock-step, il est peu fréquent qu’il ait envie d’en sortir. Il favorise aussi la complémentarité des associés et une circulation fluide des dossiers au sein du cabinet en fonction des compétences de chacun.

Lorsque les circonstances du cabinet ne se prêtent pas ou plus au système de partage égalitaire par paliers, certaines variantes peuvent y être introduites. Ces aménagements apportent des solutions aux différences de contributions entre associés tout en préservant l’esprit du lock-step :

Ÿ la création d’un dernier palier avec une baisse de rémunération pour les associés en fin de carrière. Certains cabinets ont adopté des systèmes dans lesquels la rémunération des associés augmente jusqu’à 55 ans pour ensuite baisser progressivement de 55 à 65 ans. Ceci repose sur l’idée qu’un associé est au maximum de son p o t e n t i e l , t a n t s u r l e p l a n d e l’expérience que de sa capacité de travail, entre l’âge de 45 et de 55 ans. D’autres cabinets ont choisi d’imposer u n e « s o r t i e o b l i g a t o i r e » d e l’association à un âge qui permette de réaffecter une part suffisante des

profits aux plus jeunes associés.

Ÿ la création d’un « super-palier » pour les associés qui contribuent de manière exceptionnelle aux résultats du cabinet. Ce « super-palier » n’est en principe accessible qu’aux associés qui ont déjà atteint le palier de rémunéra-tion le plus élevé.

Ÿ la possibilité de freiner ou d’accélérer la progression d’un associé dans les étapes du lock-step. Une telle disposi-tion est particulièrement utile pour limiter les conséquences négatives d’une mauvaise décision d’association.

Les systèmes de rémunération liés à la performance

Lorsque la rémunération des associés e s t b a s é e s u r l e u r p e r f o r m a n c e , l’appréciation de la contribution aux résultats du cabinet ne se limite pas à la seule facturation. L’évaluation basée sur la performance doit se faire par la prise en compte de trois types de données :

Ÿ les données objectives et mesurables liées à la performance individuelle : heures travaillées, heures facturées, nouveaux dossiers ouverts, nouveaux clients apportés… ;

Ÿ les données objectives et mesurables liées au travail collectif : nombre de dossiers partagés, nombre de dossiers ou clients apportés au cabinet et confiés à d’autres associés (cross selling) ;

Ÿ les données subjectives et qualitatives : contribution à l’organisation du cabinet, participation à la formation des collaborateurs, participation à des actions de marketing et de communi-cation pour le cabinet, contribution à l ’ambiance et à la cohésion du cabinet… et plus généralement les heures non facturables.

La mesure de la performance qui serait basée sur la seule facturation (eat what

5you kill ) présente en effet de nombreux risques liés à ses implications :

Ÿ chaque associé doit être financière-

ment responsable de ses assistants et collaborateurs (et éventuellement de ses autres frais de fonctionnement au sein du cabinet) ;

Ÿ lorsqu’un associé confie un dossier à un autre associé du cabinet, il cherche-ra à préserver une rémunération sous la forme d’un accord intra-cabinet avec l’associé qui traitera le dossier. Dans ce cas, l’associé apporteur demandera à l’associé traitant de lui rétrocéder 10 % ou 20 % de la facturation générée par le dossier.

Si un tel système favorise la responsa-

« Le finder trouve des clients [...]. Le minder gère la relation avec le client.

Le grinder fait le travail. »

bilité individuelle et le travail, il laisse en général le cabinet sans aucune direction effective. Il n’y a aucune recherche de collégialité ou de complémentarité. Le cabinet ne peut offrir aux collaborateurs aucune perspective de carrière au-delà de leur relation avec l’associé dont ils dépendent.

D’autres théories, telle que celle du « finder, minder, grinder » peuvent également être appliquées. Cette théorie américaine du partage de la rémunération repose sur l’idée que l’associé d’un cabinet

6d’avocats a trois fonctions principales : le 7finder trouve des clients et est respon-

sable de leur arrivée au cabinet. Le 8minder gère la relation avec le client. Le 9grinder fait le travail. Chacune de ces

fonctions mérite d’être rémunérée selon le poids que le cabinet souhaite lui attribuer. Ceci pourrait se traduire comme suit :

Ÿ 10 % des bénéfices du cabinet affectés aux apporteurs d’affaires ;

Ÿ 20 % des bénéfices du cabinet à ceux qui sont responsables des relations avec les clients. Dans ce cas, chaque client a un « associé responsable » dont la rémunération au titre de ce poste est calculée en fonction du chiffre d’affaires réalisé avec les clients dont cet associé a la responsabilité ;

Ÿ 60 % des bénéfices attribués en fonction de la production (facturation) effective de l’associé ;

Ÿ 10 % des bénéfices restant réservés à une enveloppe destinée à récompenser

La rémunérationdes associés

Page 22: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

22 MAÎTRE ème| | 234 | 4 trimestre 2015

l’éventuelle performance exceptionnelle d’un ou plusieurs associés au cours de l’exercice écoulé.

Plus généralement, les modèles basés sur la perfor-mance favorisent les avocats expérimentés et spécialisés qui ont une forte réputation individuelle. Ils sont suscepti-bles de fragi l iser le cabinet car i ls favorisent l’appropriation de la relation avec le client par l’associé plutôt que par le cabinet, les rivalités entre associés et la démotivation éventuelle des associés qui exercent leur métier dans des domaines moins rentables.

Les systèmes mixtes

Les systèmes mixtes sont ceux qui associent les critères de détention du capital ou d’ancienneté et des critères liés à la performance pour déterminer le partage des bénéfices entre associés. Pour arriver au système de partage des bénéfices qui lui convienne le mieux, le cabinet devra d’abord passer par une phase de discussions et de négociations au cours de laquelle les associés recherche-ront le compromis qui leur correspond le mieux. L’exercice consiste à rechercher l’équilibre souhaité entre intérêt collectif et intérêts individuels ainsi qu’entre cohésion et performance.

Les associés décideront ensuite des facteurs qu’ils souhaitent voir pris en compte pour le calcul de la rémunération. Parmi ceux-ci, ils pourront retenir :

Ÿ la participation au capital de la structure d’exercice,

Ÿ l’ancienneté,

Ÿ la facturation,

Ÿ l’apport de clients,

Ÿ le temps non facturable ou le temps consacré à la gestion du cabinet,

Ÿ une éventuelle contribution exceptionnelle aux résultats.

Dans un troisième temps, des points ou des pourcenta-ges pourront être attribués à ces différents facteurs en fonction desquels sera répartie la somme distribuable aux associés. Les associés établiront alors un tableau permet-tant de faire varier ces points ou pourcentages ainsi que les sommes concernées pour que chacun puisse faire les projections de son choix. Les pondérations seront ajustées jusqu’à ce qu’un compromis satisfaisant soit trouvé.

LA RÉVISION DES RÈGLES DE RÉMUNÉRATION DES ASSOCIÉS

Alors que toute organisation a vocation à revoir ou à ajuster les règles qui régissent son fonctionnement, la révision des règles ne doit pas servir à couvrir des difficul-tés que le cabinet doit résoudre autrement. Avant de remettre en cause un système qui fonctionne pour une majorité des avocats du cabinet, ces derniers doivent

résoudre les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Les solutions peuvent notamment être :

Ÿ la mise en place de procédures pour traiter les difficul-tés liées aux associés non performants ;

Ÿ l’amélioration des procédures et des critères de cooptation des associés ;

Ÿ l’amélioration des procédures pour éviter les décalages de rendement entre associés.

Quand un associé s’estime insuffisamment rémunéré par rapport à sa contribution aux résultats du cabinet, les associés devront s’interroger sur le meilleur moyen de répondre à la demande. Avant d’envisager la révision de l’ensemble du système, ils pourront décider d’allouer une part du résultat du cabinet à la performance exception-nelle de tel ou tel associé. Cette décision pourra satisfaire les revendications présentées sans pour autant déstabili-ser l’association.

Cependant, la révision du système de répartition des bénéfices doit rester possible et s’inscrire dans un processus de gestion organisé. Si le cabinet prévoit de revoir ses règles de rémunération des associés tous les trois ou quatre ans, il évite (ou diminue) le risque de négociations et de revendications à chaque fois que sont arrêtés les comptes de l’année. Sachant que le principe de révision du système est acquis, les associés qui pourraient se considérer lésés sont davantage disposés à attendre l’échéance.

1. Joel E. ROSE, « Components of compensation systems in successful firms », 14 janvier 2012.

2. Partner compensation systems in professional service firms, Edge International, mars 2011.

3. MAYSON, Law Firm Strategy, Competitive advantage and valuation, Oxford UP, 2007.

4. Dans le classement du Legal Business 100 en Angleterre, l’écart moyen de rémunération entre les associés dans les 100 premiers cabinets anglais était de 1 à 2,54. sur l’ensemble des cabinets sondés, les écarts allaient de 1 à 1,09 pour l’écart le plus faible jusqu’à 1 à 13,75 pour l’écart le plus important.

5. Ce système de rémunération dont la traduction en français pourrait être « Mangez ce que vous chassez » repose entièrement sur la production personnelle de l’associé sans aucune considération pour d’autres formes de contribution au fonctionnement ou au développement du cabinet.

6. Cette théorie aurait été initialement mise en œuvre dans les années 40 par le cabinet Hale and Dorr à Boston.

7. To find : trouver.

8. To mind : veiller à quelque chose, veiller sur quelqu’un, prendre soin.

9. To grind : moudre.

LE DOSSIER

Page 23: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

anaafa.fr | 23

UNE RÉMUNÉRATION « DE DROIT » POUR LES ASSOCIÉS DES SOCIÉTÉS À L’IMPÔT SUR LE REVENU

La question de la rémunération ne se pose pas pour les avocats entrepreneurs individuels et les associés de sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (SCP, AARPI, société en participa-tion…) dans la mesure où, celle-ci correspond à la quote-part de bénéfices qui leur revient.

Comment se forme le résultat ?

La translucidité des sociétés de personnes à l’impôt sur le revenu, telles que définies à l’article 8 du Code général des impôts, fait que les bénéfices réalisés par celles-ci sont déterminés et déclarés au niveau de la société mais ils sont imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains des associés en leur nom personnel. Ces sociétés relèvent de l’impôt sur le revenu mais peuvent, néanmoins, opter à l’impôt sur les sociétés, l’option étant alors irrévocable. On compte parmi les sociétés de personnes : les SCP mais également les associations d’avocats (AARPI) qui sont considérées par le droit fiscal comme des sociétés en participation dont elles suivent le régime

1particulier et dont les résultats sont déterminés comme pour les sociétés de personnes.

La part des bénéfices est déterminée et imposée en tenant compte, en principe, de la nature de l’activité et du montant des recettes de la société. Les associés sont donc imposés dans la catégorie des BNC sur leur quote-part de bénéfices dégagés par les

2sociétés qu’ils aient été distribués ou mis en réserve .

Il faudra être vigilant, lorsque la société com-prend parmi ses associés à la fois des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, des entreprises et/ou des personnes physiques dont la quote-part est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l’entreprise associée. Telle une hydre, les résultats sociaux devront donc faire l’objet d’une double détermina-tion (BNC et impôt sur les sociétés), tel peut être le

3cas d’une AARPI ayant pour membres des SELARLU à l’impôt sur les sociétés et des SCP et/ou des avocats exerçant à titre individuel relevant des BNC.

Le résultat est déterminé par année civile en 4suivant le principe de la comptabilité de « caisse » à

savoir par la différence entre les sommes encaissées et les charges payées au cours de l’année. Les dépenses déductibles sont celles nécessitées par

5l’exercice de la profession . Elles comprennent notamment, les charges de personnel, le loyer afférent au local professionnel, les dépenses d’entretien et de réparation des locaux et matériels professionnels, le matériel, les impôts et taxes à caractère professionnel, les intérêts d’emprunt souscrits pour l’acquisition des parts de la SCP, les frais de déplacement et de repas, les frais divers de gestion…

En principe, les charges déductibles du résultat social à répartir entre les associés sont celles qui incombent normalement à la société. Tel n’est pas le cas des dépenses personnelles des associés (charges sociales, frais de transport du domicile sur le lieu de travail…) qui, si elles sont prises en charge par la société pour le compte de l'associé, constituent un complément de rémunération. Dans ce cas, ces dépenses portées en charge de la structure doivent être ajoutées à la quote-part du bénéfice comptable correspondant aux droits de l'associé. Les dépenses concernées sont déductibles de la quote-part imposable des bénéfices de l'associé.

Les statuts (ou la décision de nomination du gérant) peuvent décider d’allouer une rémunération

6dont le mode de calcul peut varier . Une décision collective des associés prise à la majorité peut également faire l’affaire. Toutefois, les rémunéra-tions et avantages consentis aux associés ne constituent pas une charge déductible du résultat social.

En effet, la rémunération de leur travail person-nel est normalement constituée par leurs droits dans les bénéfices sociaux. Dès lors, les rémunérations et avantages que la société alloue à ses associés doivent être réintégrés pour la détermination du résultat social et ajoutés à la quote-part revenant aux personnes concernées pour être soumis en leur nom à l’impôt.

La rémunération des associés est

conditionnée par le type de structure

dans laquelle ils exercent et par son

régime d’imposition. En effet, dans les

sociétés de personnes relevant de

l’impôt sur le revenu, telles que par

exemple les SCP ou les associations

d’avocats, la formation du résultat est

différente, des règles qui régissent

celles à l’impôt sur les sociétés. C’est ce

résultat, qui une fois déterminé,

constituera, dans certains cas, la

rémunération de l’associé à « l’insu de

son plein gré » ou encore une

rémunération linéarisée et bonifiée.

LA BONNE PAYELa rémunération des associés

Emmanuelle BADINDirecteur fiscal

et pédagogique de la Formation

La rémunérationdes associés

Page 24: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

24 MAÎTRE ème| | 234 | 4 trimestre 2015

La répartition du résultat s’effectue ensuite conformément aux droits des associés résultant du pacte social, toutefois les sociétés de personnes peuvent déroger à celle-ci pour en instaurer une différente par convention régulièrement conclue entre tous les associés avant la clôture de l’exercice et porté à la connaissance d’un tiers.

Attention, le seul fait que les associés décident de l’attribution d’une rémunéra-tion ou d’un avantage particulier à l’un d’entre eux peut traduire une modification des règles de répartition des résultats.

Comment les associés récupèrent-ils le fruit de leur travail ?

Les résultats sont acquis à la clôture de l’exercice. En effet, la part des bénéfices sociaux à laquelle a droit chacun des associés doit être regardée comme étant acquise au 31 décembre de chaque exercice même si, à cette date, elle n'a pas

7été encore appréhendée .

Du point de vue comptable au contraire, aucune écriture n’est en principe passée avant la décision de distribution. Les résultats seront donc appréhendés par les associés lorsqu’une décision de distribution sera intervenue d’où cette divergence de traitement comptable et fiscale qui entraîne l’imposition d’un résultat qui peut ne pas être perçu par l’associé.

Les bénéfices de la société, qu’ils soient ou non distribués, sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC au nom de chaque associé à raison de la part correspondant à leurs droits dans la société.

Ce bénéfice sert alors de base au calcul des charges sociales personnelles des associés qui viendront également grevées ce résultat. Cette part de bénéfice qui aura supportée l’impôt sur le revenu et les cotisations sociales formera ainsi la « rémunération » de l’associé ou, devrait-on dire, son « revenu disponible » (cf. figure 1 ).

UNE RÉMUNÉRATION « PAR CHOIX » POUR LES ASSOCIÉS DE SOCIÉTÉS SOUMISES À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Dans les sociétés à l’impôt sur les sociétés, la formation du résultat est différente de celle relevant de l’impôt sur le revenu, la société constituant un véritable « écran » entre le résultat et les associés. La rémunération est décon-nectée (dans ses modalités d’appré-

hension et non économiquement) des bénéfices de l'entreprise. En exerçant dans une structure à l’impôt sur les sociétés, l’avocat peut se rémunérer de deux manières : grâce au versement d’une rémunération de gérant ou par une distribution de dividendes.

Quelles étapes pour quel résultat ?

Les sociétés d’exercice libéral d’avocats (SELARL, SELAS, ...) sont des structures soumises en principe à l’impôt sur les sociétés en raison de leur forme ainsi que les sociétés de personnes qui décideraient

8d’opter pour cet impôt .

Les bénéfices de ces sociétés sont imposés à l’impôt sur les sociétés et sont déterminés dans les mêmes conditions que les bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Les associés ne seront alors imposés à l’impôt sur le revenu que sur les rémuné-rations éventuellement allouées et/ou sur les dividendes qu’ils décideraient de mettre en distribution.

Toutes les SEL sont soumises aux obligations comptables des sociétés commerciales sauf la SELURL qui n’aurait pas opté pour cet impôt. La comptabilité est dite d’engagement, c’est-à-dire, qu’elle doit respecter le principe des créances acquises et des dettes engagées.

En conséquence toutes les notes d’honoraires émises doivent être portées en recettes. Si le recouvrement se révèle

CHIFFRE D’AFFAIRES ENCAISSÉ

Frais généraux réglés

Ÿ Personnel

Ÿ Loyer

Ÿ Matériel

Ÿ Intérêts d’emprunt

BÉNÉFICES

Charges sociales

Impôt sur le revenu

Charges sociales

Impôt sur le revenu

DISPONIBLE ASSOCIÉ A

DISPONIBLE ASSOCIÉ B

incertain, les factures peuvent faire l’objet d’une provision.

Enfin, les dépenses engagées et non encore payées sont comptabilisées comme des charges. Les travaux en cours correspondant aux prestations engagées mais non encore facturées (salaires, frais généraux…) doivent être valorisés chaque année à la clôture de l’exercice. Le résultat formé du chiffre d’affaires réalisé et des travaux en cours est alors diminué d’un certain nombre de charges (cf. figure 2) :

Ÿ les intérêts d’emprunt pour l’acqui-sition d’actifs professionnels ;

Ÿ les intérêts servis aux associés en rémunération des sommes laissées en compte courant sous certaines condi-tions ;

Ÿ les rémunérations versées aux associés au titre de leur activité d’avocat au sein de la structure ainsi que celles versées pour leurs fonctions de dirigeant ou de mandataires sociaux ;

REMARQUES

La déductibilité des rémunérations (à condition toutefois, de ne pas être exagérée et de correspondre à un travail effectif) dans les structures à l’impôt sur les sociétés constitue l’un des avantages par rapport à l’impôt sur le revenu pour lesquelles la rémunération du dirigeant ne peut jamais être retranchée du résultat imposable.

Ÿ tous les frais généraux.

Les bénéfices sont d’abord assujettis, au titre de l’exercice au cours duquel ils sont réalisés, à l’impôt sur les sociétés au taux de 15 % jusqu’à 38 120 euros et 33,33 % au-delà. La société est redevable de cet impôt sur la totalité des bénéfices, que ces derniers soient distribués ou mis en réserve.

Du résultat à la « poche » de l’associé ?

Dès lors, que le bénéfice des structures à l’impôt sur les sociétés « reste » dans la société pour y être imposé, deux formes de rémunération peuvent alors être envisa-gées pour les associés : la rémunération du travail sous forme de salaire et la rémuné-ration du capital avec la distribution de dividendes (cf. figure 2).

Les associés décident alors de l’affectation des bénéfices qui sont, mis en réserve, incorporés au capital ou distri-bués sous forme de dividendes (seul le bénéfice qui n’a pas été mis en réserve ou incorporé au capital pourra être mis en distribution sous forme de dividendes).

figure 1

LE DOSSIER

Page 25: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

anaafa.fr | 25

Du point de vue fiscal, la rémunération est soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires (avec un abattement de 10 % pour frais profession-

15nels) . Cette rémunération (frais professionnels forfaitaires de 10 % inclus) servira alors de base au calcul des cotisations sociales de l’associé.

En conclusion le « pack rémunération » de l'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés est plus diversifié et moins dépendant des fluctuations du résultat que dans les sociétés à impôt sur le revenu. Quant à l'optimisation de cette rémunération, c'est une autre question.

La décision de distribuer des dividen-des appartient aux associés lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle voir en assemblée générale extraordinaire lorsque la distribution porte sur des réserves. La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai de 9 mois maximum après la date de clôture de l’exercice.

REMARQUE

Les dividendes ainsi versés aux associés à raison des parts ou actions qu’ i ls détiennent dans la société ne sont pas déductibles du bénéfice imposable.

L’associé sera alors soumis à l’impôt sur le revenu au barème progressif sur les dividendes après application d’un

9abattement de 40 % .

Les dividendes font l’objet d’un prélèvement à la source sur leur montant

10brut de 21 % qui constitue un acompte d’impôt sur le revenu imputable sur l’impôt dû l’année suivante. Toutefois, les personnes dont le revenu fiscal de référence de l’année N-2 est inférieur à

11certains seuils peuvent demander à être dispensées de cette retenue. Enfin, les dividendes ainsi versés seront soumis en tant que revenus de capitaux mobiliers aux prélèvements sociaux de 15,5 % (CSG, CRDS et prélèvement social).

Toutefois, l’intérêt des dividendes, comme mode de rémunération, a connu un sérieux coup de frein à partir du moment où ils ont été soumis aux

12cotisations sociales lorsque leur montant versé est supérieur à 10 % du montant total du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant.

Quant à l’autre mode de rémunéra-tion, il intervient plus en amont. En effet, les statuts ou à défaut l’assemblée générale des associés peut décider et fixer

13le montant de la rémunération des associés (mêmes majoritaires).

ATTENTION

Une rémunération qui n’aurait pas donné lieu à un vote mais aurait fait l’objet d’une simple ratification en même temps que l’approbation des comptes pourrait être dommageable au dirigeant.

La fixation du montant de cette rémunération des associés devra alors tenir compte d’un certain nombre de facteurs tels que la production, l’apport de clients et de dossiers, la formation des

14collaborateurs, la gestion…

1. Article 238 bis LA du Code général des impôts.

2. Article 238 bis K II du Code général des impôts.

3. Réponse ministérielle AN Touret du 26 novembre 2013 p. 12368

4. Les sociétés peuvent opter pour le régime des créances acquises et dettes engagées prévue à l’article 93 A du Code général des impôts.

5. Article 93 du Code général des impôts.

6. Sur les modalités de fixation des rémunérations voir l’article « Systèmes de rémunérations des associés des cabinets d’avocats : principes, critères et méthodes » dans ce même numéro.

7. BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20.

8. Article 239 du Code général des impôts.

9. Article 158, 3-2° et 4° du Code général des impôts.

10. Article 117 quater du Code général des impôts.

11. Revenus du foyer fiscal de l’avant dernière année inférieurs à 50 000 € ou 75 000 € selon la situation familiale du contribuable.er12. Depuis le 1 janvier 2009 (article 22 de la loi n° 2008-1330 de financement de sécurité sociale pour 2009).

13. Rémunérations versées aux associés au titre de leur activité d’avocat au sein de la structure et/ou rémunérations versées au titre des fonctions de dirigeants ou de mandataires sociaux. Pour une étude complète se reporter à l’article « Les martingales du statut fiscal et social de l’associé » dans ce même numéro.

14. Voir l’article « Systèmes de rémunérations des associés des cabinets d’avocats : principes, critères et méthodes » dans ce même numéro.

15. Voir l’article sur « Les martingales du statut fiscal et social de l’associé » dans ce même numéro.

figure 2

DISPONIBLE ASSOCIÉ A DISPONIBLE ASSOCIÉ B

DividendesRémunération

CSGCotisations sociales

Impôt sur le revenu

CHIFFRE D’AFFAIRES

Travaux réalisés

IS 15 % ou 33,33 %

Frais généraux engagés dont :

Ÿ rémunération du gérant

Ÿ intérêts d’emprunt

RÉSULTAT APRÈS IS

Ÿ réserves

Ÿ dividendes

Dividendes Rémunération

Cotisations sociales

Impôt sur le revenu

La rémunérationdes associés

Page 26: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

26 MAÎTRE ème| | 234 | 4 trimestre 2015

Christophe THÉVENETAvocat au Barreau de Paris

Président de l’ANAAFA

LA RÉMUNÉRATION DES APPORTS EN INDUSTRIE

La rémunération des associés

L’INDUSTRIE, CRITÈRE DE L’ASSOCIATION

Le constat peut aujourd’hui être fait que si la clientèle constitue souvent la référence première, les autres éléments constitutifs du fonds libéral que sont la marque du cabinet, sa réputation, son organisation et surtout son savoir-faire, constituent autant d’actifs incorporels qui participent au premier chef de son développement et de sa valeur. Dès lors, le développement d’une clientèle propre par le collaborateur expérimenté devient souvent un critère secondaire dans le processus conduisant à son association. Souvent, c’est avant tout le souhait de fidéliser le collaborateur pour s’attacher durablement son savoir-faire et sa connaissance des dossiers et clients du cabinet qui seront détermi-nants pour son association, particulièrement dans les cabinets développant une activité de niche très spécialisée dans laquelle les expertises sont rares.

L’APPORT DU JEUNE ASSOCIÉ

De son côté, le collaborateur se voyant proposer l’association n’a souvent qu’un embryon de clientèle dont l’apport à la structure ne lui conférera qu’une part symbolique du capital social et qu’il devra alors compléter par un apport en numéraire. Cependant, les collaborateurs sont aujourd’hui réticents à

s’endetter à titre personnel pour acheter des parts ou actions de la société qui leur propose l’association, en estimant que la contrepartie de cet achat est une clientèle devenue volatile alors que c’est l’équipe du cabinet qui en constitue la vraie valeur, équipe dont ils font déjà partie. De surcroît, certaines formes de structures d’exercice n’impliquent aucun apport, tel les associations, AARPI et autre LLP (Limited Liability Partnership), ce qui rend l’investissement capitalistique beaucoup moins séduisant. La logique patrimoniale des associés de sociétés de capitaux est alors un frein redoutable à la nomination de nouveaux associés, a fortiori quand il est proposé à ces derniers l’achat de quelques parts ou actions de capital ne représentant qu’une fraction symbolique du capital social.

Cela revient à poser la question de la valeur de l’apport réalisé par le jeune associé et celle de la rémunération de cet apport. La question n’est pas nouvelle puisqu’en 1750 avant Jésus-Christ, le Code d’Hammourabi organisait déjà les rapports entre les négociants et leurs commis voyageurs autour d’un contrat de société où l’argent apporté par les premiers était confié aux seconds qui avaient la charge de le faire fructifier en réalisant diverses transactions lors de leurs voyages, les fruits de ces expéditions commerciales étant ensuite partagés

1entre eux . C’était là reconnaître l’apport en industrie du commis, c’est-à-dire son savoir-faire commercial et le temps consacré à l’entreprise commune. Notre Code civil règle avec la même sagesse la question, en instaurant le principe de l’apport en industrie dans les textes fondamentaux de notre droit des sociétés, à savoir les articles 1832 et suivants du Code civil, reconnaissant la valeur du travail (Industria en latin) de l’associé au côté de celle du capital apporté en numéraire ou en nature, tel un fonds libéral.

LA CONTREPARTIE DES PARTS D’INDUSTRIE

Régies par les dispositions générales de l’article 1832 du Code civil, les SCP sont autorisées à attribuer des parts « d’intérêt » pour rémunérer l'industrie des associés qui « …ne concourt pas à la

2formation du capital » . L’autorisation d’émettre des titres d’industrie ne fut donnée que plus

3tardivement aux SELARL en 2001 , puis aux SELAS 4en 2008 .

Les parts ou actions d’industrie (désignées ci-après « les titres d’industrie »), ne confèrent pas un droit de propriété sur les actifs du cabinet, mais simplement un droit aux résultats. On pourrait

Face aux incertitudes et aux

difficultés d’une association en

capital, l’attribution de parts ou

d’actions d’industrie dans les

sociétés d’exercice capitalistiques

constitue une solution trop peu

usitée pour proposer l’association à

un collaborateur n’ayant pas

développé de clientèle personnelle.

Mais tout au long de la vie du

cabinet, les parts sociales ou actions

d’industrie sont aussi un outil très

souple pour assurer une juste

rémunération du travail des

associés.

LE DOSSIER

Page 27: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

anaafa.fr | 27

parler d’une sorte d’usufruit des actifs incorporels et corporels du cabinet, ayant pour contrepartie essentielle une obligation d’exploitation de ces mêmes actifs aux

14moins apporté en numéraire ou en nature à la société . Dans une SELAS, on pourra également prévoir des avantages particuliers, attribuant à certaines catégories d’action un droit à dividende prioritaire ou double. Mais ces dispositions statutaires définissant les droits financiers des associés ne pourront priver l’une des catégories de titres ou d’associés de tout droit financier sauf à être réputées non écrites en application de l’article 1844-1 du Code civil.

LE DROIT AUX RÉSERVES ET L’ACTIF NET

Dans les sociétés soumises au régime fiscal des BNC, les réserves constituées par décision de l’assemblée générale feront l’objet d’une imposition entre les mains des associés et il est donc rare d’en rencontrer. Mais il est de l’essence même d’une bonne gestion des SELARL et SELAS soumises au régime de l’IS de parvenir à constituer de telles réserves avec le temps. Ces réserves peuvent donc préexister à l’agrément d’un nouvel associé en industrie, être augmentées pendant la durée de l’exercice de celui-ci en qualité d’associé et constituer un actif non négligeable au jour de l’annulation des titres d’industrie. Il sera donc prudent de préciser dans les statuts, les droits des associés sur les réserves de la société et sur d’éventuelles plus-values d’actifs résultant de l’industrie des associés.

Dans les SELARL ou SELAS en dissolution, la question est réglée par défaut en faveur des associés en capital qui sont les seuls à pouvoir prétendre « au partage des capitaux propres subsistant après remboursement du

15nominal des actions ou des parts sociales » . Les statuts pourront toutefois prévoir qu’une partie de ces sommes pourra être affectée aux associés en industrie. Dans les SCP en dissolution, c’est le régime général de l’article 1843-2 du Code civil qui s’applique, les associés en industrie pouvant dès lors prétendre à une quote-part d’actif net à l’issue des opérations de liquidation. Il sera donc très utile que les statuts précisent dans quelles proportions, lesquelles pourront différer des règles suivies concernant la répartition du résultat de chaque exercice.

1. E. CUQ, Les nouveaux fragments du Code d’Hammourabi sur le prêt à intérêt et les sociétés, Paris, 1918, p.95 ; cité in Orrick RAMBAUD MARTEL, « l’apport en industrie », Actes pratiques et ingénierie sociétaire, rev. bim. Lexisnexis Jurisclasseur, mars/avril 2010, p.7.

2. Décret n° 92-680 du 20 juillet 1992, article12.

3. Article L. 223-7 du Code de commerce ; voir P. LE CANNU, Les apports à une SARL et la libération du capital des sociétés à capital variable, Revue des sociétés 2001, p. 633.

4. Article L. 227-1 du Code de commerce.

5. Article 1843-3 du Code civil, alinéa 1.

6. M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY, Droit des sociétés, Litec 2009, 22e éd., n° 122, p.58.

7. Article 1843-2 du Code civil.

8. Décret n° 92-680 du 20 juillet 1992, article 13.

9. Article L. 227-1 du Code de commerce.

10. Cass. com. 23 octobre 2007, n° 06-16.537, Rev. sociétés, n° 4/2007, p. 814, note P. LE CANNU ; D. 2008, n° 23, p. 1563 note J. PAILLUSSEAU.

e11. Cass. 1 civ. 30 mars 2004, n° 01-15.575, Bull. civ. I n° 102 p. 82, D. 2004, AJ 1088 ; RTD com. 2004, p. 512 ; Rev. sociétés 2004.855, note D. PORACCHIA ; Bull. Joly S. 2004, n° 1001, note R. BAILLOD ; Gaz. Pal.2004 Somm.2705.

e 12. Cass. 1 civ. 28 octobre 2010, n° 09-68.135.

13. Article 1843-2 du Code civil.

14. Article 1844-1 du Code civil.

15. Article L. 237-29 du Code de commerce.

5côtés des autres associés . Mais ce travail à venir n’est que 6la promesse d’un apport continu dans le temps , jusqu’à la

cessation d’exercice de l’associé concerné dans la struc-ture. Les titres d’industrie ne représentent donc aucune garantie réelle pour les créanciers et sont insaisissables. Pour ces raisons, les parts d’industrie « ne concourent pas

7à la formation du capital social» et leur création ou annulation n’entraineront donc aucune modification du capital social. Les titres d’industrie n’étant que la contre-partie du travail fourni et à fournir par l’associé, ils sont nécessairement attribués intuitu personae et sont en

8conséquence qualifiées d’incessibles dans les SCP ou 9d’inaliénables dans les SELAS .

LES DROITS POLITIQUES ET FINANCIERS DE L’ASSOCIÉ EN INDUSTRIE

Au cours de la vie sociale, l’associé en industrie aura les mêmes droits qu’un associé en capital et pourra détenir des parts de capital, devenir gérant (SCP, SELARL) ou président de la société (SELAS) et disposera de l’ensemble des prérogatives reconnues par les textes et les statuts à tout associé. Il dispose ainsi de droits financiers et de droits politiques dont, au premier chef, celui de participer aux assemblées générales, statuant aussi bien à titre ordinaire qu’extraordinaire. Cette règle générale posée par l’alinéa premier de l’article 1844 du Code civil est d’ordre

10public et les statuts ne peuvent y déroger . La Cour de cassation refuse ainsi de voir prononcer la dissolution d’une SCP ne comptant plus qu’un seul associé en capital à partir du moment où il y a un deuxième associé en

11industrie . La vente des parts en capital détenues par un associé en industrie n’entraine pas l’annulation de ses

12parts en industrie .

L’assimilation s’étend aux droits financiers, c’est-à-dire aux droits à résultat dans les SCP soumises au régime fiscal des bénéfices non commerciaux ou aux droits à dividendes dans les SEL soumises au régime de l’impôt sur les sociétés. Par défaut, les titres d’industrie concourent à

13la répartition de la même façon que les titres de capital , sauf disposition contraire des statuts. Dans une SCP il sera ainsi possible de prévoir une affectation inégalitaire du résultat entre l’ensemble des parts d’industrie d’une part et l’ensemble des parts de capital d’autre part. À défaut de précisions statutaires, l’apporteur en industrie ne peut prétendre à plus de droits financiers que celui qui a le

« Les titres d’industrie ne représentent donc aucune

garantie réelle pour les créanciers et sont insaisissables »

La rémunérationdes associés

Page 28: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

28 MAÎTRE ème| | 234 | 4 trimestre 2015

L’OBLIGATION AUX PERTES

Conformément aux dispositions de l’article 1843-2 du Code civil, la contrepartie des droits financiers attachés aux titres d’industrie est l’obligation de contribuer aux pertes éventuelles de la société. Mais le régime de respon-sabilité des associés sera bien différent entre les associés en industrie des SCP et ceux des SEL. Dans ces dernières,

l’associé en industrie est traité à la même enseigne que les associés en capital et ne risque que la perte de ses apports, c’est-à-dire concrètement l’annulation de ses parts si la société est placée en liquidation, sans avoir à perdre ou rembourser une quelconque valeur en numéraire.

L’article 1857 du Code civil applicable aux SCP pose lui le principe d’une responsabilité indéfinie et conjointe des associés vis-à-vis des dettes sociales. Cette responsabilité n’est donc pas limitée à leurs apports, mais porte sur l’ensemble de leur patrimoine.

Les dispositions d’ordre public de l’article 1844-1 interdisent qu’une disposition statutaire exonère totalement un associé des pertes. Mais les statuts pourront préciser la proportion des pertes supportées par les associés en industrie.

Dans le silence des statuts, l’article 1857 dispose que l’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital est la plus faible. Il doit en être tenu compte lors du calcul de la contribution

16de chacun des associés .

LA CRÉATION DE TITRES D’INDUSTRIE

Si – et seulement si – l’émission de titres d’industrie a été prévue par les statuts, les créations ou les annulations de titres d’industrie pourront alors être décidées en assemblée générale. Le nombre de parts d’industrie attribué à chaque associé devra être mentionné dans les statuts des SCP et SELARL. Les statuts de SELAS se limiteront à préciser le nombre total d’actions d’industrie créées, la répartition de celles-ci entre les associés devant

figurer au registre des mouvements de titres et des comptes d’actionnaires de la SELAS. Ce n’est en effet que par l’inscription des titres d’industrie créés dans les statuts que l’apporteur pourra se voir reconnaitre cette qualité.

À défaut la Cour de cassation appelle à rechercher l’existence d’un lien de subordination pour établir – au

17mieux – l’existence d’un contrat de travail .

Dans des SCP où la répartition du résultat varie d’une année sur l’autre entre les associés, par exemple à raison de leurs performances individuelles, la création ou l’annulation de parts d’industrie à due concurrence viendra justifier chaque année la répartition du résultat, laquelle sera en fait décidée selon les clés de répartition propres à chaque cabinet.

LA FISCALITÉ DES TITRES D’INDUSTRIE

La nature des apports en industrie et le caractère inaliénable des titres les rémunérant, suffisent pour écarter toute notion de plus-value qui n’aura donc pas à être constatée lors de la réalisation des apports en industrie ou à l’occasion de l’annulation des titres d’industrie. D’un point de vue fiscal, la création ou l’annulation de titres d’industrie n’a donc de conséquence qu’au regard des droits de mutation visés à l’article 810 du Code général des impôts, applicables aux actes les constatant.

En conséquence, la création ou l’annulation de ces titres d’industrie ne donneront lieu qu’au paiement d’un droit d’enregistrement au droit fixe de 375 euros, porté à 500 euros si le capital social est supérieur à 225 000

18euros . Toutefois, si les titres d’industrie sont créés lors de la constitution de la société, et dans la mesure où les apports en industrie sont assimilés à des apports purs et

19simples, aucun droit de mutation ne sera alors exigible .

LE CONTRÔLE DE LA VALEUR DES APPORTS EN INDUSTRIE

La désignation d’un commissaire aux apports n’est pas exigée en SCP. Dans les SELARL la valeur de chacun des apports en industrie est évaluée par les associés sous leur

20propre responsabilité jusqu’à 30 000 euros et sous réserve que la valeur de ces apports ne représente pas plus de la moitié du capital social. Au-delà de l’un de ces deux seuils, la désignation d’un commissaire aux apports sera obligatoire, comme elle l’est dans tous les cas dans une

21SELAS . Le commissaire aux apports pourra être désigné à l’unanimité des associés ou bien sur requête présentée au Président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société.

Une obligation supplémentaire est imposée au SELAS par les dispositions de l’article L. 227-1 du Code de commerce : celle d’une réévaluation périodique des apports en industrie. La nature des apports en industrie, qui est un apport réalisé dans le temps, impose en effet de vérifier périodiquement si cet apport représente toujours la valeur qui lui a été attribuée lors de la création des titres

« Dans le silence des statuts, l’article 1857 dispose que

l’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu

comme celui dont la participation dans le capital

est la plus faible. »

LE DOSSIER

Page 29: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

anaafa.fr | 29

d’industrie le rémunérant. Le corollaire de cette obligation est qu’il faudra préciser dans les statuts la périodicité de ce contrôle et les conséquences devant en être tirées si la valeur des apports est jugée inférieure ou supérieure à celle retenue lors de la dernière évaluation. La pratique montre qu’une réévaluation tous les quatre ou cinq exercices est à cet égard suffisante dans un cabinet d’avocats, afin d’éviter la création de frustrations entre les associés, tout en s’assurant de la réalité et de la consistance de ces apports directement liées au travail fourni par les associés en industrie.

L’ANNULATION DES PARTS OU L’EXCLUSION ?

Les titres d’industrie ne confèrent pas à leur titulaire l’assurance d’un maintien indéfini dans la structure puisqu’elles peuvent être annulées par une simple décision de l’assemblée générale. Mais cette précarité apparente se trouve contrebalancée par quelques règles protectrices des minoritaires. Même si la jurisprudence a admis la licéité des clauses d’exclusion, elle en contrôle étroitement le

22motif . La Cour de cassation exige que l’exclusion soit « fondée sur un motif conforme à l’intérêt de la société et à

23l’ordre public » , ce qui écarte une exclusion prononcée ad nutum.

Or, l’annulation de tous les titres d’industrie d’un associé ne détenant aucun titre de capital revient à prononcer son exclusion. Dès lors et sauf à ce que cette décision soit prise pour les justes motifs envisagés par la loi et les statuts, et en permettant à l’associé concerné d’être entendu par l’assemblée générale, une telle décision serait susceptible d’ouvrir un droit à dédommagement en faveur de l’associé exclu et de constituer un manquement déontologique.

Dans tous les cas, les statuts devront préciser les droits à la contrevaleur de l’industrie de l’associé exclu ou dont les titres d’industrie se trouvent annulés, la Cour de cassation estimant que « celui qui, par son industrie, a procuré une plus-value aux biens indivis, peut demander

24qu’il lui en soit tenu compte selon l’équité » . Il est en effet de jurisprudence constante que l’apporteur en industrie participe à la répartition du boni de liquidation sur la base

25de son droit à bénéfice exprimé en pourcentage . L’apporteur en industrie a ainsi le droit de percevoir une quote-part de « la plus-value de clientèle due à son

26industrie » .

LA CONVERSION DE L’INDUSTRIE EN CAPITAL DANS LES SCP

Conformément aux dispositions de l’article 39 du décret du 20 juillet 1992, « si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social, et les parts sociales ainsi créées doivent être attribuées à tous les associés, y compris à ceux qui

n'ont apporté que leur industrie ». Cette opportunité offerte aux associés d’une SCP est trop peu exploitée alors qu’elle constitue un avantage certain sur les SEL qui n’autorisent pas cette conversion de parts d’industrie en parts de capital. Ce dispositif permettra pourtant d’augmenter la part de capital détenu par l’associé en industrie, le faisant progressivement passer au statut d’associé en capital au fur et à mesure qu’il contribuera à l’accroissement de la valeur du fonds libéral exploité par la SCP, et ce sans autre conséquence fiscale que le règlement

27d’un droit fixe d’enregistrement .

Il sera dès lors prudent de définir dans les statuts le rythme de ces réévaluations d’actif et le mode de calcul de cet accroissement d'actif dus à l'industrie des associés ou du seuil qui conduira à cette conversion des parts d’industrie en parts de capital. Ces précautions permet-tront en effet de bien encadrer les conditions d'application de l’article 39 du décret qui ne peut être écarté et dont la mise en œuvre doit être portée à l’appréciation de

28l’assemblée générale à la demande de tout associé .

CONCLUSION

Sans doute en raison d’une méconnaissance de leur régime juridique et fiscal, les titres d’industrie sont trop peu utilisés par les avocats pour conférer le statut d’associé à des collaborateurs n’ayant pas développé de clientèle personnelle. De même, leur utilisation pour moduler la rémunération des associés ou leur droit à résultat d’un exercice sur l’autre n’est pas assez exploitée en dépit d’une quasi-neutralité fiscale. Cette situation est certainement regrettable, car elle pourrait fluidifier bien des situations où la patrimonialisation excessive des cabinets est un frein à leur développement et au renouvellement des associés.

16. BOI-REC-SOLID-20-10-10-20120912, n°150.e17. Cass. 1 civ., 30 mars 2004, n° 01-15.575, Bull. civ. I n° 102, p. 82, RTD com. 2004,

p. 512 ; Rev. sociétés 2004, p. 855, note D. Poracchia ; Bull. Joly S. 2004, n° 1001, note R. BAILLOD.

18. BOI-ENR-DG-20-30-30-10-20150401, n° 160.

19. Article 635, 1, 5° du Code général des impôts. L’article 24 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 a supprimé les droits d’enregistrement lors de la création d’une société.

20. Article L. 223-9 et D. 223-6-1 du Code de commerce.

21. Article L. 225-8, L. 225-147 (SA, applicable aux SELAS, art. L. 227-1) du Code de commerce.

22. Cass. com. 8 mars 2005, n° 02-17.692, DAUVERCHAIN c/ SNC PHARMACIE LAUZIÈRE-DURAND : JurisData n° 2005-027475 ; Dr. sociétés 2005, comm. 117, note J. MONNET ; JCP E 2005, 1046, n° 9, obs. J.-J. CAUSSAIN, FL. DEBOISSY ET G. WICKER.

23. Sur la nécessité de caractériser le manquement justifiant l’exclusion dans un GIE voir Cass. com. 7 juillet 1992, n° 90-12 855.

24. Com. 8 décembre1993, n° 91-21353.

25. Com. 27 février 1996 n° 64-14568.e26. Com. 5 avril 2005, n° 04-10628 ; Cass. 1 civ. 6 décembre 2007, n° 05-17.090.

27. BOI-ENR-DG-20-30-30-10-20150401, n° 160. e28. Cass. 1 civ. 16 mai 2013, n° 12-17814.

La rémunérationdes associés

Page 30: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

30 MAÎTRE ème| | 234 | 4 trimestre 2015

STRUCTURES RELEVANT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Le statut des avocats membres de structures de 1type SCP, association d’avocats ou encore

2SELARLU est sûrement le plus simple.

Statut fiscal

§ Au regard de l’impôt sur le revenu

L’avocat associé d’une structure relevant de l’impôt sur le revenu, qu’il soit associé en industrie ou en capital, n’en demeure pas moins un profes-sionnel libéral relevant du régime des bénéfices non commerciaux (BNC). Les bénéfices réalisés par la société sont déterminés et déclarés au niveau de celle-ci. Cependant ils sont imposés entre les mains des associés en leur nom personnel.

Lorsque l’avocat est associé d’une telle société, il n’est plus astreint personnellement, en principe, à la tenue et au dépôt d’une déclaration de résultats

3n° 2035 , il devra uniquement reporter sa quote-part de bénéfices dans sa déclaration personnelle de

4revenu n° 2042 C Pro .

L’adhésion auprès d’une association de gestion 5agréée (AGA) sera faite au nom et pour le compte de

la structure mais chacun des avocats bénéficiera personnellement de la non majoration de ses revenus de 25 %.

§ Au regard de la TVA

La société a pour objet l'exercice en commun de la profession de ses membres et a, en tant que telle, la qualité d'assujetti redevable de la taxe. Les avocats membres de ces sociétés ne sont donc pas eux-mêmes redevables de la TVA et ils n’ont désormais ni déclaration, ni paiement de TVA, à effectuer

6personnellement .

Lorsque les membres d’une association d’avocats se comportent entre eux et vis-à-vis des tiers comme de véritables associés qui participent aux apports, à la gestion et aux résultats (bénéfices ou pertes), c'est l'association qui est considérée

7comme assujettie à la TVA et est astreinte à l’ensemble des obligations déclaratives et de paiement en la matière.

§ Les parts sociales sont des biens professionnels

Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont (en application des art. 8 et 8 ter du CGI) soumis en son nom à l'impôt dans la catégorie des BNC, ses droits ou parts dans la société sont considérés comme des éléments d'actif affectés à

8l'exercice de la profession .

Le caractère professionnel des parts de structu-res relevant de l’impôt sur le revenu implique que :

Ÿ la cession ou le transfert des parts peut être générateur de plus-values professionnelles à court terme ou à long terme selon les cas, avec toutefois un certain nombre de dispositifs

9d’exonération qui peuvent être mis en œuvre ;

Ÿ les parts sociales sont considérées au regard de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) comme des biens professionnels et n’entrent pas dans

10l’assiette de cet impôt . Corrélativement, les dettes contractées pour l'acquisition ou dans l'intérêt de biens échappant à l’ISF s'imputent exclusivement sur la valeur de ces biens et sont

11donc non déductibles de l'assiette imposable ;

Ÿ le professionnel pourra déduire de sa quote-part de bénéfice divers frais qu’il a supportés pour l’achat de ses parts (intérêts d’emprunt et droits d’enregistrement), frais trajet domicile-travail, cotisations sociales…

Les cotisations sociales (dont les particularités sont abordées ci-après) restent personnelles. La déclaration des cotisations et l’avis d’appel de

L’avocat s’aperçoit, souvent trop

tard, des incidences fiscales et

sociales du choix de sa structure. En

effet, le statut fiscal et social de

l’associé dépend de la structure

juridique choisie et de sa fonction au

sein de celle-ci. Comme il existe une

multitude de formes d’exercice, la

question se complique. Si la

situation des structures relevant de

l’impôt sur le revenu est désormais

bien établie, celle des structures

relevant de l’impôt sur les sociétés

est encore source de difficultés. Cet

article est l’occasion de faire une

synthèse des différentes situations

pouvant se présenter.

Cécilia CHAUTARD Juriste en droit social

LES MARTINGALES DU STATUT FISCAL ET SOCIAL DE L’ASSOCIÉ

La rémunération des associés

Nathalie FABREJuriste fiscaliste

LE DOSSIER

Page 31: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

La rémunérationdes associés

anaafa.fr | 31

cotisations le sont toujours au nom de l’avocat, cependant le paiement peut être effectué par la structure, il s’agit alors d’un complément de rémunération qui doit être ajouté à la quote-part du bénéfice comptable. Les dépenses concernées sont ensuite déductibles de la quote-part des bénéfices de l’associé.

Statut social : l’aléa du bénéfice

En ce qui concerne son statut social, l’avocat associé de structure à l’impôt sur le revenu relève du régime des travailleurs

12non-salariés (TNS) .

À ce titre, il cotise aux assurances maladie-maternité (Régime social des indépendants), aux allocations familiales (URSSAF), ainsi qu’aux régimes de retraite de base - pour la cotisation proportionnelle - et complémentaire (CNBF) sur son revenu d’activité non-

13salarié .

Ce revenu comprend sa quote-part de bénéfice imposable, à laquelle il convient d’ajouter, le cas échéant, les cotisations versées aux titres de contrats facultatifs d'assurance groupe (dits MADELIN) qui ont été déduites du bénéfice imposable, les éventuelles plus-values à court terme et les diverses exonérations fiscales dont il a pu bénéficier au cours de l’exercice (notamment les exonérations « zone franche urbaine » ou « entreprises nouvelles »).

Pour mémoire, les cotisations propor-tionnelles dues au titre d’une année sont assises à titre définitif sur le revenu d’activité non-salarié réalisé cette même année. En année N, les cotisations sont tout d’abord calculées à titre provisionnel sur la base du revenu N-2, puis ajustées en cours d’année sur la base du revenu N-1 une fois celui-ci connu des organismes

14sociaux . Les cotisations définitives sont calculées l’année suivante (N+1) une fois le revenu de l’année N déclaré à ces mêmes organismes. Il est alors procédé à la régularisation des cotisations (versement par l’avocat du solde de cotisations dû ou remboursement par les organismes sociaux du trop versé).

Ce décalage est préjudiciable en cas de résultats en « dents de scie » obligeant ainsi l’avocat à anticiper au mieux le paiement de ses cotisations.

Le recours à la procédure du revenu 15estimé permet au cotisant de demander

aux organismes sociaux le calcul des cotisations provisionnelles sur un revenu estimé pour l’année en cours, à la place du revenu N-1 (attention toutefois aux majorations de retard en cas d’erreur

16d’estimation trop importante) .

ASSOCIÉ DE STRUCTURES SOUMISES À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Pour les professionnels exerçant au sein de structures relevant de l’impôt sur les sociétés (SELARL, SELAS, SCP ayant opté pour l’IS…), le statut social est déterminé par la fonction exercée dans celle-ci, alors qu’en matière fiscale, bien que les références soient différentes, les rémunérations seront imposées dans la catégorie des traitements et salaires en application toutefois de textes différents. Les divergences entre les modalités de rémunération des dirigeants selon le type d'entreprise et le statut choisi, se situent en revanche en matière sociale.

Vous trouverez à la fin de cet article un tableau synthétique précisant selon le cas le régime fiscal et social applicable à l’associé.

Statut fiscal

Les associés relèvent selon leur situation des dispositions de l’article 62 du Code général des impôts ou du régime des traitements et salaires.

§ Qui se cachent derrière l’article 62 du Code général des impôts ?

Relèvent de l’article 62 les gérants de SCP, gérants de SELCA, gérants majoritai-res ou co-gérants majoritaires, gérant de SELURL, de SEP ou d’associations d’avocats ayant opté à l’impôt sur les sociétés.

Les rémunérations des professionnels (pour l’exercice de leur mandat et leur activité professionnelle) qui relèvent des dispositions de l’article 62 du Code général des impôts sont fiscalisées au titre des traitements et salaires.

Le montant imposable des rémunéra-tions est déterminé après :

Ÿ déduction des cotisations et primes mentionnées à l’article 154 bis du Code général des impôts (cotisations MADELIN, RSI, CNBF et URSSAF pour la partie AF et CSG déductible) ;

Ÿ déduction des intérêts d’emprunt pour la souscription au capital des sociétés nouvelles ;

Ÿ déduction des frais professionnels (abattement 10 % plafonné à 14 157 € ou frais réels).

L’associé est donc tenu de s’acquitter de l’impôt sur les rémunérations qu’il a perçu et qui ont dû faire l’objet d’une approbation dans le cadre d’une assem-blée générale ou via les statuts.

Les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, sont celles qui sont mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant ou un compte de charges à payer ouvert dans les écritures de la société, encore faut-il que le retrait effectif de la somme au plus tard le 31 décembre ne soit pas rendu impossible

17en fait ou en droit (par des circonstances telles que, notamment, la situation de trésorerie de la société, les circonstances matérielles du retrait ou les modalités de détermination du montant exact de la somme susceptible d'être retirée).

§ Et pour ceux ne relevant pas de l’article 62 ?

Pour les professionnels ne relevant pas 18de l’article 62, l’administration indique

que les revenus perçus relèvent de la catégorie des traitements et salaires.

19Cependant, le Conseil d’État retient une position contraire en considérant, alors même que le professionnel ne peut « pas développer de clientèle person-nelle », qu’il n’existe pas de « lien de subordination caractérisant l'exercice d'une activité salariée, et qu'ainsi les

1. Elles relèvent en principe de l’impôt sur le revenu mais peuvent opter irrévocablement pour l’impôt sur les sociétés.

2. Les SEL relèvent en principe de l’impôt sur les sociétés mais ont la possibilité d’opter (pour une durée maximale de 5 ans) pour l’impôt sur le revenu (article 239 bis AB du CGI).

3. Dans le cadre des associations d’avocats, il est fréquemment procédé à des apports en jouissance. Dans ce cas, l’avocat ne cesse pas, d’un point de vue fiscal, son activité individuelle et est toujours astreint au dépôt d’une déclaration n° 2035 personnelle en plus de la déclaration n° 2035 de la structure (voir notamment CE 18 septembre 1998 n° 135565 et réponse de l’administration fiscale à l’ANAAFA du 19 février 2009).

4. La société est astreinte au dépôt des déclarations n° 2035 et tenue de comptabi l i té mais n’est jamais redevable personnellement de l’impôt.

5. Notamment à l’ANAAFA.

6. Pour le professionnel en exercice intégrant une société, il sera amené pendant un certain laps de temps à poursuivre l’établissement de déclarations TVA à titre individuel pour ses honoraires facturés antérieurement à l’entrée dans la société mais encaissés postérieurement.

7. BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-10 § 60 et suivants.

8. Article 151 nonies du Code général des impôts.

9. Voir notamment magazine Maître n° 226.

10. Voir toutefois la problématique du solde créditeur des comptes courant associés qui n’est pas un actif professionnel pour l’administration fiscale (BOI-PAT-ISF-30-30-40-20 § 150 et s.).

11. Article 885 G quater du Code général des impôts.

12. Aussi appelé « régime des travailleurs indépendants ».

13. L’assiette CSG et CRDS est également assise en partie sur ce revenu (art. L. 136-3 du CSS).

14. Pour plus de précisions, voir article Maître n° 232, p. 11 à 14.

15. Article L. 131-6-2 al 4 du Code de la sécurité sociale.

16. Vers une tolérance afin de favoriser cette procédure : dossier de presse « 20 mesures pour les assurés du régime social des indépendants (RSI) ». www.economie.gouv.fr

17. Pour une application voir l’arrêt du CE 5 novembre 2014 n° 368196.

18. BOI-RSA-GER-10-10-20 § 140 ; réponse ministérielle COUSIN (n° 39397, 16 septembre 1996).

19. CE n° 339822 du 16 octobre 2013.

Page 32: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

LE DOSSIER

32 MAÎTRE ème| | 234 | 4 trimestre 2015

revenus perçus […] dans l'exercice de son activité d'avocat devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ».

L’administration fiscale n’ayant pas modifié sa doctrine, la question reste entière sur le régime applicable à ces professionnels : régime BNC ou traite-ments et salaires ?

Pour certains auteurs, le professionnel aurait le choix ab initio de faire applica-tion du régime BNC ou des traitements et

20salaires .

REMARQUES

Des interrogations naîtraient forcément du choix du régime BNC par l’associé d’une SEL, notamment sur la possibi l i té d’adhésion à une AGA, sur l’établissement de la déclaration n° 2035 en l’absence d’honoraires, du caractère professionnel ou non des BNC…

La différence entre le régime de l’article 62 du Code général des impôts et l’assimilation aux traitements et salaires peut sembler assez théorique mais peut avoir des incidences en pratique :

21Ÿ le Conseil d’État a estimé que les

cotisations versées au titre de contrats MADELIN étaient uniquement déductibles pour les professionnels

22relevant de l’article 62 ;

Ÿ les versements qui peuvent être perçus au cas d’affection longue durée (ALD) ne bénéficient d’aucune exonération pour les professionnels relevant de l’article 62.

§ Et les dividendes ?

L’associé peut, outre sa rémunération, se voir allouer des dividendes (avec approbation régulière par la collectivité des associés) qui seront imposés à l’impôt sur le revenu comme revenus de capitaux mobiliers après abattement de 40 % (application sauf exception d’un prélève-ment à la source au taux de 21 % qui constitue un acompte sur impôt).

§ La nature des parts sociales

Pour l’ISF, les parts ou actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés sont considérées comme des biens professionnels lorsque leur propriétaire :

Ÿ exerce l'une des fonctions limitative-ment énumérées au 1° de l'article 885 O bis du Code général des impôts qui lui procure plus de la moitié de ses revenus professionnels ;

Ÿ et détient au moins 25 % des droits de vote attachés aux titres émis en représentation du capital de la société.

REMARQUE

En cas d’exercice en SELARL ou SELAS, SELAFA et par similitude avec le cas où une telle activité est exercée sous la forme d'une SCP, les parts ou actions de ces sociétés constituent des biens profession-nels, si leur détenteur y exerce sa profes-sion principale, même s'il ne remplit pas les conditions relatives au seuil minimum de participation de 25 % et à la nature des

23fonctions normalement exigée .

Les parts ou actions de structures à l’impôt sur les sociétés sont considérées comme faisant partie du patrimoine privé et à ce titre les plus-values de cession

24relèvent du régime des particuliers .

Statut social

Le statut social de l’associé de struc-ture à l’impôt sur les sociétés est une question délicate, source de débats et d’ajustements jurisprudentiels et légis-latifs.

Pour la détermination du régime social applicable, plusieurs facteurs entrent en jeu : type de structure, statut de l’associé ou nombre de parts sociales qu’il détient.

§ Associés relevant uniquement du régime des travailleurs non-salariés (TNS)

Dans cette catégorie, on trouve :

Ÿ les gérants majoritaires de SELARL (ou gérants appartenant à un collège de gérance majoritaire) ;

Ÿ les associés non gérants de SELARL, exerçant leur activité dans la société dans des conditions ne les plaçant pas dans un lien de subordination ;

Ÿ les associés non dirigeants de SELAFA et SELAS, exerçant leur activité dans la société dans des conditions ne les plaçant pas dans un lien de subordina-tion ;

Ÿ les associés commandités, gérants ou non, de SELCA ;

Ÿ les associés de sociétés de personnes ayant opté pour l’imposition à l’impôt sur les sociétés.

À l’instar des associés d’entreprise à l’impôt sur le revenu, ceux des structures à l’impôt sur les sociétés relevant du régime des TNS cotisent aux assurances maladie-maternité (Régime Social des Indé-pendants), aux allocations familiales (URSSAF), ainsi qu’aux régimes de retraite de base - pour la cotisation pro-

portionnelle - et complémentaire (CNBF) sur leur revenu d’activité non-salarié, ce dernier étant bien entendu déterminé différemment.

Ainsi, le revenu d’activité non-salarié correspond ici aux rémunérations allouées à l’associé auxquelles on ajoute, le cas échéant, les éléments suivants :

Ÿ les cotisations versées aux titres des contrats facultatifs d'assurance groupe qui ont pu être déduites de la rémuné-ration ;

Ÿ la part des dividendes perçus par l’associé, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un PACS ou leurs enfants mineurs non émancipés et des sommes versées en comptes courants d’associé supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant ;

Ÿ les déductions pour frais profession-nels de 10 % et frais, droits et intérêts d’emprunt versés pour acquérir ou souscrire des parts ou des actions d'une société ayant une activité libérale dans laquelle l’avocat exerce son activité professionnelle principale.

Il convient de préciser que la part des dividendes assujettie à cotisations et contributions sociales sur les revenus d’activité (dont CSG au taux applicable aux revenus d’activité) n’est pas soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus de placement. Ces derniers ne concernent que la part de dividendes inférieure au seuil précité.

§ Associés pouvant relever de plusieurs régimes

Certains gérants ou dirigeants de SEL sont obligatoirement affiliés au régime

25général de sécurité sociale des salariés :

Ÿ les gérants minoritaires de SELARL n’appartenant pas à un collège de gérance majoritaire ;

Ÿ les présidents du conseil d'adminis-tration, directeurs généraux et direc-teurs généraux délégués de SELAFA ;

Ÿ les présidents et dirigeants de SELAS.

Pour ces mêmes dirigeants, l’adminis-26 27tration et la jurisprudence s’accordent

aujourd’hui à faire la distinction entre la rémunération des fonctions de manda-taire social des dirigeants qui relève du régime général, et la rémunération de ces mêmes personnes lorsqu’elles exercent leur activité libérale, qui relève du régime social des indépendants. Il y a donc possibilité de double affiliation, au régime des non-salariés pour l’activité libérale et au régime général pour des fonctions de mandataire social (si le gérant ou

Page 33: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

anaafa.fr | 33

Associé gérant majoritaire (détention > 50 % parts ou collège gérance majoritaire)

Rémunérations de dirigeants de sociétés de capitaux (art. 62 du CGI)

+

Dividendes

Régime TNS

Associé n’exerçant pas dans la société

Eventuellement rétrocession honoraires

+

Dividendes

Pas d’affiliation à un régime social à ce titre

Associé gérant minoritaire ou égalitaire

(détention ≤ 50 % parts)

exerçant dans la société

Régime des traitements et salaires

(Réponse COUSIN

BOI-RSA-GER-10-10-20)

+

Dividendes

Régime général (si mandat social rémunéré)

(art. L. 311-3, 23° du CSS)

et/ou

Régime TNSème(Cass. Civ. 2 Ch. 20 juin 2007, n°06-17146)

Associé non gérant exerçant dans la société

Régime des traitements et salaires

(Réponse COUSIN

BOI-RSA-GER-10-10-20)

+

Dividendes

Régime TNS

(Si les conditions d'exercice ne placent pas l'associé dans un lien de subordination)

Associé dirigeant (majoritaire ou minoritaire) exerçant dans la société

Régime des traitements et salaires

(Réponse COUSIN

BOI-RSA-GER-10-10-20)

+

Dividendes

Régime général (si mandat social rémunéré)

(art. L. 311-3, 11° du CSS)

et/ou

Régime TNSème(Cass. Civ. 2 Ch. 20 juin 2007, n°06-17146)

Associé non dirigeant exerçant dans la société

Régime des traitements et salaires

(Réponse COUSIN

BOI-RSA-GER-10-10-20)

+

Dividendes

Régime TNS

Associé gérant (majoritaire ou minoritaire) ou

Associé non gérant

Rémunérations de dirigeants de sociétés de capitaux (art. 62 du CGI)

+

Dividendes

Régime TNS

STATUT SOCIALSTATUT FISCALExercice en SELARL

Exercice en SELAS

Exercice en SCP avec option IS

STATUT FISCAL ET SOCIAL DE L’ASSOCIÉ DE STRUCTURE À L’IS

STATUT SOCIALSTATUT FISCAL

STATUT SOCIALSTATUT FISCAL

28dirigeant susvisé est rémunéré au titre de son mandat social ; le mandataire social est toutefois exclu de l’assurance chômage de

29l’Unédic ).

La CNBF considère que les avocats relevant du régime général au titre de la rémunération de leurs fonctions de mandataire social peuvent être assimilés à des salariés et cotiser à la CNBF en

30qualité de salarié .

Enfin, la part de dividendes qui excéderait 10 % du capital est 31exclue de l’assiette des cotisations sociales pour :

Ÿ les gérants minoritaires de SELARL ;

Ÿ les associés minoritaires non gérants ou non dirigeants de SELARL, de SELAFA ou de SELAS qui exercent leur activité dans la société dans des conditions les plaçant dans un lien de

32subordination .

20. Voir Chronique Me CHATEAUNEUF DO Actualité n° 8, 2014.

21. CE 22 septembre 2014, n° 374814.

22. Position conforme à celle présentée par l’administration fiscale réponse CARTAUD 16 septembre 1996 n° 40834 non reprise dans la base BOFiP.

23. BOI-PAT-ISF-30-30-10-40 § 470.

24. Articles 150-0 A et suivants du CGI.

25. Article L. 311-3, 11°, 12° et 23° du Code de la sécurité sociale.

26. Lettre-circulaire ACOSS n° 2010-001 du 4 janvier 2010.ème27. Cass. Civ. 2 Ch. 20 juin 2007, n° 06-17146 ; CE 27 mai 2011 n° 328905, 328937, 328938,

328999, 329012.

28. Cass. Soc. 22 juin 1995, n° 92-20.820; Cass. chambres réunies 24 juin 1966, n° 63-13.821.

29. Sauf en cas de cumul avec un contrat de travail, ce qui, pour les gérants et dirigeants de SEL est en principe exclu en vertu des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 20 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993.

30. Source : www.cnbf.fr.

31. Circulaire ministérielle n° DSS/5D/2010/315.

32. Cas ne pouvant en principe pas concerner les avocats, en vertu des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 20 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993.

La rémunérationdes associés

Page 34: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

29 FORMATIONS JURIDIQUES AU CHOIX 29 formations de qualité pour vous tenir à jour de l’actualité 2014/2015

+ de 40 experts à votre rencontre sur toutes les problématiques du droit. Professeurs, avocats, magistrats, juristes répondent à vos questions

29 dossiers documentaires réalisant la synthèse, pour chacun des thèmes de formation, des publications Dalloz, Francis Lefebvre et Dictionnaire permanent et consultables en ligne

Un rendez-vous interprofessionnel sans équivalent, des échanges privilégiés entre avocats, juristes, DRH, notaires, huissiers, gestionnaires de patrimoine, mandataires…

Conférence ANAAFA : étude de la situation économique des avocats

LE PALAIS DES PAPES TOUT À VOUS… Un cadre exceptionnel, le Palais des Papes : galeries, cloîtres et salles voûtées privatisées pour vos formations, vos déjeuners et de nombreux moments de convivialité

La visite privée et guidée du « Pont d’Avignon » et du Palais, des avantages sur les Expositions et à la Bouteillerie du Palais

Des soirées inoubliables dans l’enceinte du Palais : cocktail dînatoire et soirée médiévale, jeu de piste de nuit dans le Palais des Papes…

Un espace de travail personnel (wifi, ordinateurs, copieurs, imprimantes) pour tenir vos rendez-vous et suivre l’activité de votre cabinet à distance

La 10e édition d’un événement créé par le premier groupe français d’édition juridique et ses sociétés de formation Dalloz, Elegia

et Francis Lefebvre Formation. En partenariat avec :

Un espace de rencontres ANAAFA

L’ANAAFA vous reçoit pour des rendez-vous personnalisés au cours desquels vous pourrez profiter de conseils d’experts sur toutes vos questions comptables, fiscales et sociales

AFFAIRESFISCALIMMOBILIER

CONSTRUCTION PERSONNESSOCIAL

Bienvenue aux Ateliers Omnidroit

Droit des affaires, fiscal, social, immobilier, famille, pénal, procédure… 29 ateliers au choix pour composer le parcours de formation qui correspond le mieux à vos attentes

Fiscalité de la SCI

de location

Actualité du droit

de la construction

Panorama d’actualité fiscale

Actualité des baux

d’habitation

Transmission d’entreprise

à titre gratuit : focus sur le pacte Dutreil

Actualité du droit

des relations commerciales

Durée du travail : actualité et

conséquences pour les

entreprises

Actualité de la saisie immobilière et des voies d’exécution

Actualité de la réparation du dommage

corporel

Actualité du droit pénal de l’entreprise

Réforme du droit

des contrats

Contrôle URSSAF :

procédure, sanctions,

contestation du redressement

Actualité du recouvrement de créances

Actualité du droit des successions

DÉJEUNER SUR PLACE

VENDREDI 16 OCTOBRE 2015

JEUDI 15 OCTOBRE 2015

Utiliser les conventions

fiscales internationales :

l’exemple des plus-values

immobilières

Actualité des baux

commerciaux

Actualité du droit des entreprises en difficulté

Actualité du droit de la

consommation

Actualité du droit

du travail

Actualité de la défense

pénale

Actualité du divorce

Actualité de la fiscalité patrimoniale

Actualité du droit

de la copro-priété

Actualité du droit

des sociétés

Actualité du droit

des sûretés

Actualité de la rupture du contrat de travail

L’impact des normes et protocoles sur la scène

de crime

Actualité du droit

des majeurs protégés

DÉJEUNER SUR PLACE

Cabinets d’avocats : optimiser la rentabilité

et la facturation

18H30

18H309H

9H

9H

13H

13H

13H

14H15

14H15

18H15

18H15

19H30

19H

SAMEDI 17 OCTOBRE 2015

Conférence ANAAFA :

Les statistiques de la profession

Jeu de piste de nuit dans

le Palais des Papes

Visite du Palais des Papes

« Des thèmes bien choisis et d’actualité, des intervenants de très bonne qualité, une organisation excellente dans un lieu magique. Une réussite ! » Bernard C., Notaire« L’événement permet de rencontrer des confrères dans un cadre prestigieux. Les intervenants sont de haut niveau et pédagogues. » Bernard R., Avocat

« Très bonne organisation et formations de qualité. C’est d’ailleurs pour cela que je reviens chaque année. » Loriane H, Avocat« Les formations auxquelles j’ai assisté ont été très ntéressantes et utiles. Très bonne adéquation entre la théorie et la pratique. » Julie B, Notaire

Cocktail dînatoire et soirée

« Le défi duchevalier noir »

PÉNAL

PROCÉDURE

omnidroit-2015-pub-programme-210x287.indd 1 26/08/2015 12:04

Page 35: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

anaafa.fr | 35

LA PROTECTION DE LA CORRESPONDANCE DE L’AVOCATLA MORALE DE L’HISTOIRE

par Jean-Pierre CORDELIER | Avocat au Barreau de Paris | Président d’Honneur

En référence à sa jurisprudence citée dans son arrêt (MICHAUD c/ FRANCE n° 12323/11 § 117-118 CEDH 2012), la Cour européenne des droits de l’homme énonce, tel un principe « que la protection du secret professionnel attaché aux correspondances échangées entre un avocat et son client est le corolaire du droit qu’a ce dernier de ne pas contribuer à sa propre incrimination et que dès lors ces échanges bénéficient d’une protection renforcée ».

Par un arrêt récent (2/04/2015 requêtes n° 63629/10 et 60567/10) la Cour en fait application dans les circonstances ainsi décrites : par deux requêtes qui lui étaient présentées par deux sociétés françaises (VINCI et GTM-GCS) était mise en cause la régularité des visites et saisies opérées dans les locaux de ces sociétés, autorisées par le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Paris à la demande de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Reprochant aux agents des services d’instruction de l’autorité de la concurrence (art. L. 450-1) du Code de com-merce d’avoir pratiqué des saisies « massives et indifférenciées » et appréhendé « plusieurs milliers de documents informati-ques », « la messagerie électronique de plusieurs personnes », « de nombreux documents sans lien avec l’enquête ou couverts par la confidentialité qui s’attache aux relations entre un avocat et son client », les sociétés concernées en référeront au juge qui avait autorisé ces visites et saisies placées sous son autorité et son contrôle (art. L. 450-4 du Code de commerce).

Elles seront déboutées par deux ordonnances des 2 & 9 septembre 2008, le JLD considérant que le respect du secret professionnel attaché aux correspondances échangées avec un avocat n’interdisait pas les saisies des pièces et documents couverts par celui-ci pourvu que ce secret ait été respecté vis-à-vis des personnes éventuellement présentes lors des opéra-tions.

Après ce double refus du JLD d’annuler les saisies, la procédure sera poursuivie jusque devant la Cour de cassation. Par deux arrêts du 8 avril 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation approuve ces décisions, juge « que les dispositions de l’article L. 450-4 du Code de commerce, dans sa version applicable aux visites et saisies en cause, étaient conformes aux exigences issues des articles 6§1 et 8 & 13 de la Convention ».

Est rejeté par la Cour de cassation « le moyen tiré du non-respect de la confidentialité qui s’attache aux correspondances entre un avocat et son client, au motif que les requérants n’avaient invoqué, parmi les documents saisis émanant de leurs avocats ou leur ayant été adressés, aucune correspon-dance liée à l’exercice des droits de la défense ».

Ces deux arrêts s’inscrivaient dans la nouvelle ligne de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation (13/12/2006 n° 06-87169), alors que précédemment il était considéré par cette juridiction que de tels documents étaient insaisissables sous peine de nullité de la saisie en vertu du « principe de la libre défense », sauf si les documents étaient de nature à établir la preuve de la participation de l’avocat aux faits illicites en cause (notamment Cass. crim. 27/06/2001 n° 01-81865).

Devant la CEDH, les requérantes feront valoir qu’un grand nombre des documents saisis avait « un caractère personnel, en tout cas étranger aux faits qui leur étaient reprochés et dont certains relevaient de la confidentialité qui s’attache aux relations entre un avocat et son client » caractérisant selon elles, une atteinte disproportionnée aux droits du respect du domicile, de la vie privée et des correspondances ainsi défini, par l’article 8 de la Convention qui dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».

S’il peut y avoir ingérence dans l’exercice de ce droit par une autorité publique, c’est à la condition qu’elle ait été prévue par la Loi et qu’elle constitue « une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

Alors qu’il n’était pas contesté en particulier « que ces documents et messageries comportaient un certain nombre de fichiers et informations relevant de la confidentialité attachée aux relations entre un avocat et son client », la CEDH juge « que les saisies effectuées au domicile des requérantes étaient, dans les circonstances de l’espèce, disproportionnées par rapport au but visé » et dit, à l’unanimité des juges, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

Faisant application de l’article 41 de la Convention « la Cour accorde à la partie lésée… une satisfaction équitable », l’État défendeur étant tenu de verser à chacune des requé-rantes « dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 15 000 euros + tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes pour frais et dépens », outre « un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ».

Par cet arrêt, la CEDH marque son désaccord avec la jurisprudence de la Cour de cassation en ce qu’elle rappelle notamment que les relations de l’avocat avec son client bénéficient d’une « protection renforcée ».

Rappelons enfin qu’en droit interne s’applique l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié. Selon la Loi, sont couverts par le secret professionnel tous les échanges entre l’avocat et son client, ainsi que les correspondances entre avocats, sauf s’il y figure la mention « officielle ».

Page 36: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

36 MAÎTRE ème| | 234 | 4 trimestre 2015

Le service fiscal

assiste et conseille

les adhérents de

l’ANAAFA et répond

ainsi à toutes les

préoccupations

fiscales

professionnelles

issues de la gestion

courante de leurs

cabinets. Fort des

quelques 3 500

questions

annuelles, il

sélectionne pour

Maître quelques-

unes des

interrogations les

plus courantes

correspondant à

autant de situations

pratiques

rencontrées.

Les déficits qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale peuvent être imputés sur les bénéfices de même nature réalisés au cours de l'année d'imposition par les autres membres du foyer fiscal. Autrement dit, le déficit BNC de l’un peut s’imputer sur le bénéfice BNC de l’autre. À défaut, ils peuvent être imputés sur le revenu global dans les conditions de droit commun. L’article 156, I du Code général des impôts prévoit que le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est imputé, à concurrence, sur le revenu global de la même année. Le déficit BNC d’une année peut ainsi s’imputer sur les revenus fonciers du foyer, traitements et salaires…

Si ce revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes, jusqu'à la sixième année inclusivement.

Ainsi, un déficit BNC réalisé en 2014, et déclaré en 2015, peut être reporté jusqu’à la déclaration des revenus de 2020 (déclaration effectuée en 2021).

Le fait de constater un déficit BNC au titre d’une année ne dispense pas de déposer les déclarations n° 2035 et n° 2042 C Pro. Le déficit subi dans une catégorie de revenus n'est imputable et, le cas échéant, reportable sur le revenu global des années suivantes que s'il a été effectivement constaté dans la déclaration de revenus afférente à l'année au cours de laquelle il a été subi (CE 23/07/1976 n° 98669 et BOI-IR-BASE-10-20-10 § 40).

FISCALES

l’ANAAFA vous répond !

Puis-je opter pour l’application du barème forfaitaire kilométrique alors que le

certificat d’immatriculation du véhicule ne mentionne pas mon nom ?

L’administration admet que les professionnels, pour leurs frais de véhicules, écartent la déduction des frais effectivement supportés pour faire application de l’indemnité forfaitaire kilométrique.

L’avocat dispose à cet effet d’un barème (publié pour les salariés mais applicables aux profession-nels libéraux) qui lui permet en fonction de la puissance du véhicule et de la distance parcourue annuellement de déterminer un montant forfaitaire qui sera déduit.

Seuls les professionnels « propriétaires de leur véhicule ou titulaires d'un contrat de location de longue durée ou de crédit-bail » peuvent faire application de ce barème kilométrique (BOI-BNC-BASE-40-60-40-20 § 580).

L’administration précise par ailleurs « les professionnels qui utiliseraient pour l'exercice de leur profession un véhicule gracieusement mis à leur disposition ou en location de courte durée ne peuvent donc utiliser le barème forfaitaire ».

Cette exclusion est cohérente dans la mesure où le barème couvre des charges de propriété (comme la dépréciation du véhicule ou les primes d’assurance). Il n’apparaîtrait pas proportionné qu’un professionnel à qui l’on prête un véhicule puisse déduire des charges qu’il ne supporte pas.

Si l’administration indique qu’il faut être propriétaire, elle n’apporte pas de précisions sur les modalités de preuve de cette qualité.

Pour les professionnels dont le nom apparaît sur la carte grise, la donne est assez simple mais pour ceux, qui bien que propriétaires, ne voient pas leur nom apparaître sur la carte grise, qu’en est-il ?

Le certificat d’immatriculation ne constitue pas un titre de propriété mais un titre de police (voir en ce sens le site service-public.fr et l’arrêté du 9 février 2009 art. 2 IV). Si l’avocat peut apporter la preuve de la propriété du bien (paiement du bien, assu-rance, des frais d’entretien…), l’application de l’indemnité kilométrique semble envisageable.

La déclaration de résultats n° 2035 n’est jamais impactée par le déficit des années antérieures. Ainsi si un déficit est constaté pour les revenus de l’année 2014, la déclaration n° 2035 des revenus 2015 sera effectuée sans tenir compte de ce déficit antérieur. Seul un report est à effectuer au sein de la déclara-tion de revenus n° 2042 C, cadre 6 (cf. magazine Maître n° 232, p. 6), s’il subsiste un déficit reportable.

PRÉCISIONS

Le fait d’être en présence d’un résultat déficitaire ne fait pas échec à la déduction des cotisations « MADELIN ». Il sera fait application du plancher de déduction, qui est déterminé sur la base du plafond annuel de la sécurité sociale.

Pour les professionnels ayant recours au dispositif CESU (Chèque Emploi Service Universel), il est possible de déduire, sous certaines limites, le coût CESU qui vient ainsi minorer le résultat.

Cette minoration du bénéfice imposable ne saurait toutefois conduire à faire naître un déficit au titre de l’exercice d’attribution, ni à augmenter le déficit de cet exercice.

Pour les professionnels relevant du régime micro-BNC (art. 102 ter CGI), il n’est jamais possible de constater de déficit. Aucun déficit ne peut, en principe, être constaté dans une catégorie de revenus évalués forfaitairement (BOI-IR-BASE-10-20-10 § 30).

Ma dernière déclaration n° 2035 fait apparaître un déficit BNC.

Que dois-je faire de ce déficit ?

Page 37: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

MEMENTO

anaafa.fr | 37

Les avocats ont souvent recours à la location de véhicules de courte durée pour se déplacer, notamment lorsqu’ils effectuent des déplacements professionnels en avion avec à l’arrivée la location d’un véhicule. Ces mêmes professionnels ayant opté pour l’application du barème forfaitaire kilométrique pour leurs véhicules en propriété ou en location, se questionnent sur le calcul de l’indemnité kilométrique et l’intégration de ces frais de véhicules loués pour une courte durée.

Les deux modes de déduction de frais, réel ou forfaitaire, sont en principe exclusifs l'un de l'autre. Ils ne peuvent ni coexister si plusieurs véhicules sont utilisés, ni être appliqués successivement au cours d'une même année (BOI-BNC-BASE-40-60-40-20-20130507 § 160).

Le recours à ce mode de déduction forfaitaire est exclusif de toute comptabilisation à un poste de charges pour des frais de véhicules.

Dans la mesure où l’avocat peut faire usage de véhicule ayant des caractéristiques différentes dans le cadre de ces locations occasionnelles (puissance fiscale variable…), l’application du barème kilométrique semble difficile à mettre en œuvre en pratique.

L’administration a d’ailleurs écarté la possibilité de faire application du barème kilométrique au cas de location de courte durée (BOI-BNC-BASE-40-60-40-20 § 580).

J’ai opté pour le barème forfaitaire kilométrique pour mes frais de véhicules,

par ailleurs, j’ai engagé des frais de location de véhicules de courte durée, puis-je les déduire ?

Il y a donc lieu de faire application des règles applicables en matière de location courte durée (locations bénéficiant de mesures particulières et notamment de l’absence de plafonne-ment à 18 300 ou 9 900 €, art. 39,4-b du CGI) :

Ÿ pour les véhicules loués occasionnellement : il pourra être procédé à la déduction des frais liés à la location de véhicule (loyers, carburant via le compte 669000 : autres frais divers de gestion) ;

Ÿ pour le (ou les) véhicule(s) utilisé(s) habituellement par l’avocat : il pourra être procédé à la déduction de l’indemnité kilométrique.

REMARQUE

La coexistence de frais réels de véhicules et du barème kilométrique pourra éventuellement susciter des interrogations en cas de contrôle par l’administration fiscale ou par nos services dans le cadre de l’ECV (Examen de Cohérence et Vraisemblance).

Il faudra dans ce cas conserver l’ensemble des documents permet-tant d’expliciter la déduction des frais effectivement supportés pour le véhicule loué occasionnellement.

Comment dois-je reporter les plus-values professionnelles

réalisées dans le cadre d'une SCP ?

Les parts d’une SCP dans laquelle l’avocat exerce son activité professionnelle sont considérées comme des éléments de l’actif professionnel. À ce titre, en cas de cession, les plus-values professionnelles éventuellement dégagées sont qualifiées de plus-values professionnelles (art. 39 duodecies à 39 quindecies du CGI par renvoi de l’art. 93 quater I dudit code).

Ces plus-values sont à court terme ou long terme selon le cas.

Une plus-value est réputée à court terme lorsqu’elle résulte :

Ÿ de la réalisation d’éléments du patrimoine professionnel, que le bien soit amortissable ou non, détenus depuis moins de deux ans ;

Ÿ de la réalisation d’éléments amortissables détenus depuis plus de deux ans, à hauteur des amortissements pratiqués (l’excédent de la plus-value étant alors réputé à long terme).

Une plus-value est réputée à long terme lorsqu’elle provient :

Ÿ de la réalisation d’éléments non amortissables, détenus depuis plus de deux ans ;

Ÿ de la réalisation d’éléments amortissables détenus depuis plus de deux ans pour la fraction excédant le montant cumulé des amortissements.

Les reports à effectuer sur les déclarations, en fonction de la plus-value réalisée, sont les suivants :

Ÿ la plus-value nette à court terme fait partie des résultats imposables à l’impôt sur le revenu. Elle est assimilée à un bénéfice professionnel ; elle est donc réintégrée dans le résultat : report en ligne CB de l’annexe n° 2035-B ;

Ÿ la plus-value nette à long terme est imposée à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 16 %, imposition augmentée des prélèvements sociaux au taux de 15,5 % (CSG, CRDS, prélève-ment social et contribution additionnelle au prélèvement social) soit un taux global de 31,5 % et doit être reportée :

Ÿ en page 3 sur le tableau II de la déclaration n° 2035 « Détermination des plus ou moins-values » et, l’inscrire en page 1 de la déclaration n° 2035 ;

Ÿ dans la rubrique 5 QD ou 5 RD de la déclaration n° 2042 C PRO.

Il s’ensuit que l’associé retrayant n’a pas à reporter sur la déclaration n° 2035 AS la plus-value long terme liée à son retrait. Toutefois, ce dernier devra reporter dans sa déclaration n° 2042 C-PRO le montant de cette plus-value taxable (rubrique 5 QD ou 5 RD).

Page 38: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

38 MAÎTRE ème| | 234 | 4 trimestre 2015

Le service

COMPTAVOCAT

gère, contrôle et

assure le traitement

comptable

personnalisé de

plus de 9 400

avocats adhérents à

l’ANAAFA. Pour

Maître il revient sur

les basiques

comptables, utiles à

la gestion saine de

votre cabinet.

ptaCom Après avoir abordé la théorie du compte de

résultat dans le précédent numéro de Maître

(n° 233, p. 26-27), place à la pratique !

Le compte de résultat est l’élément indis-

pensable à toute analyse de l’activité du

cabinet. C’est à partir du compte de résultat

que pourront notamment être calculés les

soldes intermédiaires de gestion, le seuil de

rentabilité ou point mort, les prévisionnels

et les différents taux horaires de facturation

utiles. Nous aurons l’occasion d’y revenir

lors d’un prochain numéro. Mais pour ce

faire, il faut connaître ce que l’on y trouve…

Maître vous présente ci-après, toutes les

étapes pour réaliser dans les meilleures

conditions la construction d’un compte de

résultat, et ce, comme pour le bilan comp-

table, sans perte de temps.

Un compte de résultat

pour quel résultat ?

Le compte de résultat est un document de synthèse comptable qui ordonne et permet de visualiser l’ensemble des produits et des charges d’un cabinet sur une période donnée avec, le plus souvent, une comparaison par rapport à l’exercice précédent (N-1).

Lors de la clôture des comptes, il est associé au bilan présentant le patrimoine que le cabinet a constitué depuis sa création. L’intérêt du compte de résultat dépasse la simple présentation du résultat (bénéfice ou perte) car, en permettant de comprendre la formation du résultat pendant l’exercice comptable, il devient un outil de gestion indispensable.

Le compte de résultat est un tableau qui présente les charges (ensemble des comptes de classe 6) et les produits (ensemble des comptes de classe 7) d’un cabinet en les groupant par typologie de prestations (ou produits) et de dépenses (ou charges). Il permet par conséquent différentes lectures :

Ÿ en soustrayant le total des charges du total des produits on obtient le résultat net réalisé par le cabinet durant l’exercice comptable ;

Ÿ l’analyse par typologie de produits et charges (exploitation, financiers, exceptionnels) permet de comprendre comment s’est formé le résultat du cabinet ;

Ÿ la comparaison des postes de produits et/ou de charges d’un exercice sur l’autre permet d’étudier l’évolution des charges en valeur, en pourcentage ou en poids par rapport au chiffre d’affaires.

Pour les cabinets redevables de la TVA, les montants présentés sont en hors taxe (HT), pour ceux en franchise de base de TVA, les montants sont toutes taxes comprises (TTC).

Ci-contre, la présentation d’un compte de résultat sous forme de tableau.

Le contenu ou l’équilibre des soldes

Pour réaliser votre compte de résultat, vous devez commencer par regrouper les soldes de votre balance générale (cf. Maître 229, p. 34-35) et les reporter dans les bonnes catégories.

Pour y voir plus clair, les deux colonnes A & B regroupent pour chaque catégorie les soldes des comptes que vous devrez reporter. Les numéros de comptes indiqués incluent toutes les subdivisions.

§ les charges

Tous les soldes des comptes de la classe 6 devront être reportés à cet endroit. Les soldes débiteurs en positif et les soldes créditeurs en négatif.

§ les produits

Tous les soldes des comptes de la classe 7 devront être reportés à cet endroit. Les soldes créditeurs en positif et les soldes débiteurs en négatif.

Le résultat :

définition et précisions

Le résultat de l’exercice est le seul chiffre que l’on retrouvera à la fois au bilan et au compte de résultat.

Il s’agit donc d’un chiffre d’une certaine impor-tance, mais qui peut parfois être mal interprété.

En effet, très souvent, le résultat est confondu avec la situation de trésorerie d’un cabinet ou de son évolution ; plus clairement, « bénéfice » n’est pas égal à « argent ».

À titre d’exemple, on ne retrouvera pas forcément toutes les dépenses de trésorerie en charge. C’est le cas par exemple de la fraction de la CSG non déductible, des quotes-parts de dépenses personnelles (véhicule, repas individuels…), des investissements réalisés (seule la fraction de l’amortissement de l’année figurera en charge), les remboursements d’emprunt pour la partie du capital remboursé, etc.

Cela peut également dépendre du type de tenue comptabilité (BIC / BNC). En BIC, le produit est constitué par l’émission de la facture alors qu’en BNC, il est constitué par l’encaissement de la facture. D’où nécessairement un décalage dans le temps. Et il en va de même pour les charges.

Dans les faits, le résultat correspond à la variation du patrimoine, dans son ensemble, du cabinet. Un résultat positif signifie que le cabinet s’est enrichi alors qu’un résultat négatif signifie qu’il s’est appauvri. Cet enrichissement ou cet appauvrissement peut bien évidemment affecter n’importe quel élément du patrimoine et pas uniquement la trésorerie.

Le compte de résultat

et la déclaration N° 2035

En y regardant de plus près on peut s’apercevoir que la déclaration n° 2035 (n° 2035-A & n° 2035-B), n’est ni plus ni moins, qu’un compte de résultat sous une présentation légèrement différente.

Cadre 2 : recettes = produits et cadre 3 : dépenses professionnelles = charges. Cependant, toutes les analyses citées précédemment pourront aisément être effectuées à partir de ces mêmes états.

A

B

Le compte de résultat - Partie II

Page 39: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

MEMENTO

anaafa.fr | 39

CHARGES (HORS TAXES)

PRODUITS (HORS TAXES)

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises

Ÿ Variation des stocks

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Ÿ Variation des stocks

Autres achats et charges externes*

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amortissements et aux provisions :

Ÿ sur immobilisations : dotations aux amortissements

Ÿ sur immobilisations : dotations aux provisions

Ÿ sur actif circulant : dotations aux provisions

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Autres charges

TOTAL I

QUOTES-PARTS DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN (II)

CHARGES FINANCIÈRES

Dotations aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL III

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements et aux provisions

TOTAL IV

PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS (V)

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (VI)

TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)

Solde créditeur = bénéfice

TOTAL GÉNÉRAL

* Y compris :

Ÿ redevances de crédit-bail mobilier

Ÿ redevances de crédit-bail immobilier

PRODUITS D'EXPLOITATION :

Ventes de marchandises

Production vendue (biens et services)

SOUS-TOTAL A (Montant net du chiffre d'affaires)

Ÿ dont à l'exportation :

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges

Autres produits

SOUS-TOTAL B

TOTAL I (A+B)

QUOTES-PARTS DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN (II) :

PRODUITS FINANCIERS :

De participation

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL III

PRODUITS EXCEPTIONNELS :

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

TOTAL IV

TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)

Solde débiteur = perte

TOTAL GÉNÉRAL

N N-1

607 - 6087 (D) - 6097

6037

601 - 602 - 6081 (D) - 6082 (D) et 6091 - 6092

6031 - 6032

604 - 605 -606 - 6084 (D) - 6085 (D) - 6086 (D) - 6094 - 6095 - 6096 - 61 - 62

63

641 - 644 - 648 (G)

645 - 646 - 647 - 648 (G)

6811 - 6812

6816

6817

6815

65 (SAUF 655)

X

655

686

661 - 664 - 665 - 668

666

667

X

671

675 – 678

687

X

691

695 (I) - 696 - 697 - 689 (E) - 698 (H) - 699 (F) - 789 (E)

X

X

X

6122

6125

N N-1

707 - 708 (EN PARTIE) (C) - 7097

70 (SAUF 707 - 708 EN PARTIE - 7097) (D)

X

713

72

74

781 - 791

75 (SAUF 755)

X

X

755

761

762

763 - 764 - 765 - 768

786 - 796

766

767

X

771

775 - 777 - 778

787 - 797

X

X

X

X

COMPTES DE LA CLASSE 6 CONCERNÉS

COMPTES DE LA CLASSE 7 CONCERNÉS

A

B

Page 40: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

40 MAÎTRE ème| | 234 | 4 trimestre 2015

Le service PAIE

AVOCAT génère

plus de 7 300 fiches

de paie par mois,

traite les charges

sociales et

obligations

déclaratives. Pour

Maître, il fait le tour

des problématiques

récurrentes en

matière sociale et

présente les

dispositions

applicables au

cabinet.

Paie

Quelles sont les obligations de

l’employeur ?

Dans les entreprises de moins de 1 000 salariés et celles en redressement ou liquidation judiciaire, l’employeur est tenu de proposer le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licencie-ment pour motif économique, quelle que soit son

2ancienneté (art. L. 1233-66 du Code du travail).

Peuvent bénéficier du CSP les salariés dont le licenciement économique est envisagé et remplis-sant les mêmes conditions d’affiliation à l’assurance chômage, d’âge, de résidence et d’aptitude physique que celles ouvrant droit à l’allocation de retour à

3l’emploi (ARE) .

La procédure à suivre

§ Une proposition obligatoire

L’employeur doit informer les salariés concer-nés individuellement et par écrit du contenu du contrat de sécurisation professionnelle.

Pour se faire, il doit au préalable s’être procuré un dossier de CSP auprès de Pôle emploi (dossier téléchargeable sur le site www.pole-emploi.fr) qu’il remettra à chaque salarié concerné contre récépis-sé.

Le dossier de CSP destiné au salarié comprend un document d’information ainsi qu’un formulaire à deux volets comportant un récépissé de présenta-tion et un bulletin d’acceptation (bulletin à compléter par le salarié s’il demande à bénéficier du CSP).

Le document transmis par l’employeur au salarié doit mentionner la date de remise du document faisant courir le délai de réflexion, le délai de 21 jours imparti au salarié pour donner sa réponse et la date à partir de laquelle, en cas

d’acceptation du contrat de sécurisation profes-sionnel, son contrat de travail sera rompu.

La proposition doit être effectuée lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière

4réunion des représentants du personnel (en cas de plan de sauvegarde de l'emploi, cette proposition est faite après la notification par l'administration de sa décision de validation ou d'homologation).

Précisons que selon la jurisprudence, l’employeur doit énoncer par écrit le motif écono-mique de la rupture du contrat de travail soit dans le document d'information sur le CSP remis lors de la proposition, soit, le cas échéant, dans la lettre de licenciement à titre conservatoire mentionnée ci-après (Cass. Soc. 17/03/2015, n° 13-26.941 ; selon nous, il semble toutefois préférable de l’indiquer dans le document remis au salarié lors de la proposition du CSP, afin de s’assurer que ce dernier en ait connaissance avant son acceptation du CSP. Plusieurs arrêts concernant la convention de

5reclassement personnalisé (CRP) indiquent en effet que le motif économique doit figurer dans un document écrit remis au salarié au plus tard lors de son acceptation de la CRP).

Il est également recommandé d’indiquer dans le document d’information sur le contrat de sécurisa-tion professionnelle la priorité de réembauche du salarié et sa possibilité de contester la rupture du contrat de travail ou son motif pendant un délai de 12 mois à compter de son adhésion au CSP (art. L. 1233-67 du Code du travail et Cass. Soc. 30/11/2011, n° 10-21.678).

PÉNALITÉ EN CAS DE NON-PROPOSITION

À défaut de proposition du CSP par l’employeur, Pôle emploi le propose au salarié ultérieurement. Dans ce cas, l'employeur doit verser à cet organisme une contribution égale à deux mois de salaire brut. Si l’ancien salarié adhère au CSP sur proposition de Pôle emploi, la contribution versée par l’employeur est portée à trois mois de salaire comprenant l'ensemble des charges patronales et salariales.

En vigueur depuis septembre 2011, le contrat de sécurisation professionnelle

(CSP) permet aux salariés visés par un licenciement pour motif économique

de bénéficier d’un ensemble de mesures favorisant un reclassement accéléré

vers l’emploi. Profitons de ce numéro pour faire le point sur les obligations de

l’employeur et les conséquences sur le contrat de travail en intégrant

notamment les modifications apportées par la nouvelle convention UNEDIC du 126 janvier 2015 relative au CSP.

Licenciement économiquele CSP en pratique

Page 41: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

MEMENTO

§ Un délai de réflexion pour le salarié

Le salarié dispose d’un délai de réflexion de 21 jours à compter du lendemain de la date de remise du document pour accepter ou refuser le CSP (pour les salariés protégés, ce délai est prolongé jusqu'au lendemain de la date de notification à l'employeur de la décision de l'administration).

Au cours de ce délai, il bénéficie d'un entretien d'information réalisé par Pôle emploi pour l’éclairer dans son choix.

L'absence de réponse au terme du délai est assimilée à un refus du CSP par le salarié.

Lorsque, à la date prévue par le Code du travail 6pour l'envoi de la lettre de licenciement , le délai de

réflexion n'est pas expiré, l'employeur adresse au salarié une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui rappelant la date d'expiration du délai de réflexion et précisant qu'en cas de refus du CSP, cette lettre constituera la notification de son licenciement.

Précisons que si le salarié refuse le CSP, la procédure de licenciement pour motif économique poursuit son cours.

§ Des formalités à remplir en cas

d’acceptation par le salarié

Le salarié souhaitant bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle doit remettre à l’employeur le bulletin d'acceptation dûment complété et signé, accompagné d’une copie de sa pièce d’identité ou du titre en tenant lieu.

L’employeur doit alors transmettre au Pôle emploi dans le ressort duquel le salarié est domicilié le bulletin d’acceptation complété par l’employeur et le salarié, ainsi que la copie de la pièce d’identité ou le titre fourni par ce dernier. Il doit également remettre au salarié le formulaire de demande d’allocation de sécurisation professionnelle.

Puis, au plus tard à la rupture du contrat de travail, l’employeur doit compléter son précédent envoi en adressant au même organisme l’ensemble des documents nécessaires à l’examen des droits du salarié et au paiement des sommes dues par l’employeur (notamment l’attestation d’employeur, la demande d’allocation de sécurisation profession-nelle dûment complétée et signée par le salarié, une copie de la carte d’assurance maladie du salarié).

Le financement à opérer

Si le salarié ayant adhéré au CSP justifie d’au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, l’employeur contribue au financement de l’ASP en versant à Pôle emploi une somme correspondant à l’indemnité de préavis que le salarié aurait perçue

7s’il n’avait pas bénéficié du dispositif (charges patronales et salariales comprises) dans la limite de 3 mois de salaire. Dans le cas où l’indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle

est supérieure à 3 mois de salaire, la fraction excédant ce montant est versée au 8salarié dès la rupture de son contrat de travail .

Le salarié ayant moins d’un an d’ancienneté qui aurait bénéficié d’une indemnité de préavis s’il n’avait pas adhéré au CSP en perçoit le montant total dès

9la rupture de son contrat de travail .

erLe droit individuel à la formation (DIF) n’existant plus depuis le 1 janvier 2015, le législateur a adapté la règlementation en supprimant le versement de l’employeur correspondant aux droits acquis par le bénéficiaire au titre du DIF et non utilisés (art. 294 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015).

Précisons à cette occasion que contrairement au DIF, le salarié a la possibilité de mobiliser son compte personnel de formation après avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Quelles conséquences sur le

contrat de travail ?

Lorsque le salarié accepte le CSP, le contrat de travail est rompu d’un commun accord des parties à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours.

Cette rupture ne comporte ni préavis, ni indemnité compensatrice de préavis (sauf dans les cas précités). Elle ouvre droit à l'indemnité légale ou convention-nelle de licenciement calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait eue s'il avait effectué son préavis, et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis.

Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, cependant ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de CSP (art. L. 1233-67 du Code du travail).

1.Convention applicable aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à er compter du 1 février 2015.

2. Les conditions d’indemnisation du CSP sont toutefois différentes selon l’ancienneté du salarié.

3. Article 2 de la convention UNEDIC du 26 janvier 2015 relative au CSP.

4. S'agissant des salariées en congé de maternité, les documents d'information peuvent être remis, au plus tard, le lendemain de la fin de la période de protection liée au congé de maternité (art. 4§2 de la Convention UNEDIC du 26 janvier 2015 relative au CSP).

5. Mesure d’aide au reclassement qui précédait le CSP.

6. Articles L.1233-15 et L. 1233-19 du Code du travail.

7. Le montant de l’indemnité ne peut être inférieur à celui de l’indemnité légale de préavis.

8. L’article 20 de la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats du 20 février 1979 prévoit un préavis maximum de 3 mois. Ce cas ne devrait donc en principe pas se présenter concernant les salariés relevant de cette convention.

9. Source : communiqué UNEDIC du 12 mars 2015.

anaafa.fr | 41

Page 42: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

AU MANÈGE DES DUPES, LES GROS ONT TIRÉ LE POMPONLE COUP DE GUEULE DE GÉRARD

La bombe Macron a été lâchée le 6 août 2015, après un lifting du Conseil constitu-tionnel, mais l’essentiel de la charge n’a pas été modifié.

J’ai téléchargé les 112 pages de la loi, et j’ai commencé sa lecture à Inuvik, près de la mer de Beaufort, grâce au Wi-Fi désor-mais gratuit même dans les plus petits ca-fés des Territoires du Nord-Ouest. Il faut vous avouer que là-bas, en cette période, il fait jour la nuit !

Les sujets irritants ne manquent pas, c’est récurrent pour notre secret profes-sionnel et sans doute nos amis du Conseil national des barreaux devront réécrire notre RIN. « Général, absolu et illimité dans le temps… »

Tout a été dit sur le péril qui menace, et j’ai en mémoire le discours du Bâtonnier Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, toujours en ligne sur son blog.

J’apprécie sa plume, incisive et coura-geuse face aux pouvoirs publics.

Les nouveaux dangers étaient apparus avec la loi de programmation militaire (LPM) du 18 décembre 2013 et son article L.246-1 permettant l’accès direct aux don-nées des communications électroniques. Mais plus encore ces nouvelles atteintes aux libertés publiques, qui viennent de prendre corps avec la loi relative au rensei-gnement, votée le 24 juillet, même si l’article L.821-7 exige que la « technique de recueil de renseignement » concernant les avocats comme d’ailleurs les parle-mentaires, les magistrats et les journalis-tes, ne soit autorisée qu’après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, réunie en formation plénière.

La procédure d’urgence, sans avis, a donc été écartée. Nul doute que le Parlement a pu considérer que pour ces trois piliers de la démocratie, il était à mini-ma nécessaire d’attendre cet avis, pour nous brancher, mettre une balise dans nos véhicules ou nous écouter en direct grâce aux IMSI-catchers... Terrifiant non ?

La « technique de recueil de rensei-gnement » doit être inscrite dans les cours de déontologie de l’électronique et j’ai

pour ma part animé sur ce sujet une for-mation organisée conjointement par le bu-reau de la Conférence des bâtonniers et le barreau de Draguignan le 12 juin dernier.

Le manège tourne à grande vitesse et il faut s’accrocher pour ne pas être éjecté.

J’ai titré le manège et le pompon, et vous l’aurez deviné, je veux parler de la loi MACRON et de l’interprofessionnalité.

Certes j’aurai pu m’indigner de la sup-pression de la postulation, mais plus sûre-ment de la suppression du tarif et donc de la disparition de la répétibilité sur l’adversaire succombant… Le ministre Emmanuel MACRON dans son « uberisa-tion » des professions réglementées, n’a sans doute pas été alerté sur la suppres-sion de l’inégalité des chances du perdant.

Comme son avocat, il pourra prendre l’autocar ; d’ailleurs je propose que les Ordres de province mettent en place des services de bus pour faciliter le transport gratuit des avocats et de leurs clients les plus démunis qui bénéficient de l’aide juri-dique.

Mais je reviens à mon sujet.

Voilà désormais l’interprofession-nalité inscrite dans le marbre de la loi.

Beaucoup vont se réjouir, les gros c’est sûr, nul besoin de les citer. Ils avaient déjà imposé leurs règles.

D’autres ont commencé avec les SPFPL, nées timidement avec la loi MURCEFF (société de participation financière de professions libérales soit mono-professionnelle, soit justement pluridisciplinaire).

En pleine canicule, pousser mon coup de gueule pour qu’il soit lu en octobre prochain, m’est apparu douloureux. Il est difficile de crier la bouche sèche et à coups de B52, je me suis imaginé pilote américain parti bombarder, sans mérite, ces Viêt Côngs d’un autre temps qui finirent par triompher.

« Le ministre Emmanuel MACRON dans son « uberisation » des professions

réglementées, n’a sans doute pas été alerté sur la suppression de

l’inégalité des chances du perdant. »

Tout récemment, le décret du 19 mars 2014 a précisé le régime juridique des SPFPL pluriprofessionnelles. Avocats, no-taires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, experts-comptables, commissaires aux comptes et conseils en propriété industrielle pouvaient donc de-puis plus d’un an, créer des sociétés finan-cières, pour agir de façon commune tout en exerçant leur profession de façon auto-nome.

C’est assurément, un bouleversement complet de notre exercice professionnel que la loi MACRON amplifie puisqu’après les SPFPL capitalistiques, viennent de voir le jour les SPFPL d’exercice fonctionnel, dès l’instant qu’un membre de chaque pro-fession du droit ou du chiffre exercera réel-lement au sein de la société.

Cet exercice en commun visé globale-ment sous l’article 65, précise que le gou-vernement est autorisé à prendre par or-donnances sous un délai de huit mois les mesures relevant de la loi pour faciliter la création de ces sociétés, véritables hyper-marchés du droit et du chiffre.

Ouvertes aux professionnels d’Europe et de Suisse, certains, à commencer par les notaires, s’inquiètent déjà. Ils s’imaginent passer sous le contrôle des experts-comptables et d’avocats anglo-saxons et perdre ainsi leur indépendance dans ces nouvelles sociétés interprofessionnelles sans frontière.

Le manège s’emballe. Les pompons sont bleu, blanc, rouge… Tous veulent les décrocher.

Frédéric SICARD, le Bâtonnier élu du barreau de Paris, avec beaucoup de jus-tesse avait signé, dans le cadre de sa cam-pagne du bâtonnat avec Dominique ATTIAS, une remarquable tribune le 22 mai 2014 « Pour une interprofessionnali-té sans sacrifice ».

Nul doute que l’avenir de la profession d’avocat devra s’inscrire dans ce néces-saire équilibre où l’éthique devra juguler la finance pour que cette interprofession-nalité ne soit pas « un marché de dupes ».

Brpar Gérard SABATER | Avocat au Barreau de Draguignan | Président d’Honneur

42 MAÎTRE ème| | 234 | 4 trimestre 2015

Page 43: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

* Comprend : Ÿ l’établissement des déclarations fiscales et sociales (2035, CFE, CVAE, DAS-2), Ÿ la transmission des journaux comptables (banques, caisses, opérations diverses, ...),Ÿ l’édition des comptes (balances, grand livre, compte de résultat),Ÿ la tenue du registre des immobilisations,Ÿ le logiciel Aidavocat COMPTA, formation et maintenance incluses,

Ÿ l’accompagnement dans les premières démarches et formalités administratives.

HT/MOIS1€

anaafa.fr#ETAVECCECI?

À l’ANAAFA, la compta des jeunes avocats, c’est 1€ par mois.

Offre* valable 1 an pour tout avocat adhérent de l’ANAAFAère ème1€ HT/mois en 1 année d’exercice et 16€ HT/mois en 2 année.

TES DÉCLARATIONSAU PRIX D’UNE TRADITION

« Et avec ceci ? »

Page 44: La rémunération des associés - EFBWEBFILE].pdf · d’avocats voient leur rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Rappelons que l'administration

côté barreau Côté bureau

Le premier portail qui vous accompagne aussi bien dans l’exercice du droit que dans la croissance de votre cabinet.

Choisissez les fonds documentaires dont vous avez besoin parmi le meilleur de 3 grands éditeurs juridiques français.

Tout le reste est inclus, y compris un outil de gestion simple et performant !

labellisé

RPVA

En partenariat avec

Pour en profiter rendez-vous sur www.dalloz-avocats.fr avec le code avantage DAV15MTR ou contactez-nous au 0820 800 017 (0,12 €TTC/m)

14 jours gratuits

Fin d'année 2015 offerte pour tout nouvel abonnement 2016

(voir conditions sur www.editions-dalloz.fr)

Nouvelle génération

On ne peut déroger,par des conventions particulièresauà la sécurisation des décisions