la procédure de délégalisation

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La procédure de délégalisation Régie par l’article 37 al. 2 de la Constitution, la procédure de délégalisation concourt à revaloriser la qualité de la loi et à rationaliser le parlementarisme en veillant au respect de la répartition des compétences entre le Parlement et le gouvernement. Elle permet en effet de modifier par décret en Conseil d’Etat des textes de forme législative intervenus dans le domaine du règlement, après que le Conseil constitutionnel en aura constaté le caractère réglementaire. Cette procédure a été récemment revigorée. L’arrêt AOSML et ROC (CE, 3 décembre 1999) a, tout d’abord, admis la justiciabilité du refus du Premier ministre d’engager cette procédure, une telle décision se rattachant à l’exercice du pouvoir réglementaire. Cette décision est remarquable, tant le refus du Premier ministre paraissait constituer un acte de gouvernement. Ce refus n’est cependant soumis qu’à un contrôle minimal, ce qui limite l’avancée ainsi opérée. Dans sa décision du 21 avril 2005, ensuite, le Conseil constitutionnel, saisi au titre de l’article 61, a constaté préventivement une immixtion du législateur dans le domaine du règlement, écartant ainsi la nécessité de sa saisine au titre de l’article 37 al. 2 avant de procéder à la délégalisation. L’effectivité de la procédure s’en trouve donc accrue à l’égard des lois nouvelles.

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Page 1: La procédure de délégalisation

La procédure de délégalisation

Régie par l’article 37 al. 2 de la Constitution, la procédure de délégalisation concourt à revaloriser la qualité de la loi et à rationaliser le parlementarisme en veillant au respect de la répartition des compétences entre le Parlement et le gouvernement. Elle permet en effet de modifier par décret en Conseil d’Etat des textes de forme législative intervenus dans le domaine du règlement, après que le Conseil constitutionnel en aura constaté le caractère réglementaire.Cette procédure a été récemment revigorée. L’arrêt AOSML et ROC (CE, 3 décembre 1999) a, tout d’abord, admis la justiciabilité du refus du Premier ministre d’engager cette procédure, une telle décision se rattachant à l’exercice du pouvoir réglementaire. Cette décision est remarquable, tant le refus du Premier ministre paraissait constituer un acte de gouvernement. Ce refus n’est cependant soumis qu’à un contrôle minimal, ce qui limite l’avancée ainsi opérée.Dans sa décision du 21 avril 2005, ensuite, le Conseil constitutionnel, saisi au titre de l’article 61, a constaté préventivement une immixtion du législateur dans le domaine du règlement, écartant ainsi la nécessité de sa saisine au titre de l’article 37 al. 2 avant de procéder à la délégalisation. L’effectivité de la procédure s’en trouve donc accrue à l’égard des lois nouvelles.