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LOI 5, SUR LA MÉDIATION EN METIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE
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Colección: Traducciones del derecho español

Edita:

Ministerio de Justicia - Secretaría General Técnica

NIPO: 051-13-032-7

Traducción realizada por: LINGUASERVE

Actualización realizada por: CLINTER

Maquetación: Subdirección General de Documentación y Publicaciones

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LOI Nº 5, DU 6 JUILLET 2012, SUR LA MÉDIATION EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE1

PRÉAMBULE

I

L’une des fonctions essentielles de l’état de droit est la garantie de la tutelle judiciaire des droits des citoyens. Cette fonction implique le défi de l’implantation d’une justice de qualité capable de résoudre les divers conflits qui surgissent dans une société moderne et, à la fois, complexe.

Dans ce contexte, depuis la décennie des années soixante-dix du siècle dernier, l’on a eu recours à de nouveaux systèmes alternatifs de résolution de conflits, parmi lesquels est mise en relief la médiation, qui a pris une importance croissante comme instrument complémentaire de l’Administration de la Justice.

Parmi les avantages de la médiation, il convient de mettre en relief sa capacité pour donner des solutions pratiques, effectives et rentables à des conflits déterminés entre parties et cela la configure comme une alternative à la procédure judiciaire ou à la voie d’arbitrage, desquelles elle doit être clairement différenciée. La médiation est construite autour de l’intervention d’un professionnel neutre qui facilite la résolution du conflit par les propres parties, d’une manière équitable, permettant la maintenance des rapports sous-jacents et conservant le contrôle sur la fin du conflit.

II

Malgré l’impulsion qu’elle a expérimentée ces dernières années en Espagne, dans le cadre des communautés autonomes, jusqu’à l’approbation du Décret royal-loi nº 5/2012, l’on manquait d’une organisation générale de la médiation applicable aux divers cas civils et commerciaux, en même temps d’assurer sa connexion avec la juridiction ordinaire, rendant ainsi effectif le premier des axes de la médiation, qui est la déjudiciarisation de certaines affaires, qui peuvent avoir une solution plus adaptée aux besoins et intérêts des parties en conflit que celle qui pourrait dériver de la prévision légale.

La médiation, comme formule d’auto-composition, est un instrument efficace pour la résolution de controverses lorsque le conflit juridique affecte les droits subjectifs à caractère disponible. Comme institution ordonnée à la paix juridique, elle contribue à concevoir les tribunaux de justice dans ce secteur de l’ordre juridique comme un dernier remède, dans le cas où il ne serait pas possible d’arranger la situation par la simple volonté des parties, et peut être un intervenant habile pour la réduction de leur charge de travail, réduisant leur intervention aux cas dans lesquels les parties opposées n’ont pas été capables de mettre fin, depuis l’accord, à la situation de controverse.

De même, cette loi incorpore au droit espagnol la directive 2008/52/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale. Cependant, sa régulation va au-delà du contenu de cette norme de l’Union Européenne, conformément à la prévision de la disposition finale troisième de la loi espagnole nº 15, du 8 juillet 2005, par laquelle est modifié le code civil et la loi de procédure civile en matière de séparation et de divorce, dans laquelle le Gouvernement était chargé de renvoyer aux Cortès générales un projet de loi sur la médiation.

1 Rédigé conformément à la correction d’erreurs publiée dans le “Journal Officiel de l’État” numéro 178, du 26 juillet 2012. Réf. BOE-A-2012-9982.

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La directive 2008/52/CE se limite à établir des normes minimums pour développer la médiation dans les litiges transfrontaliers en matière civile et commerciale. Pour sa part, la régulation de cette norme constitue un régime général applicable à toute médiation qui a lieu en Espagne et qui prétend avoir un effet juridique contraignant, bien que circonscrite au domaine des matières civiles et commerciales et au sein d’un modèle qui a pris en compte les prévisions de la loi modèle de la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale du 24 juin 2002.

Précisément, le cours du délai d’incorporation à l’ordre juridique espagnol de la directive 2008/52/CE, qui a terminé le 21 mai 2011, a justifié le recours au Décret-loi royal, comme norme appropriée pour effectuer cette adaptation nécessaire de notre Droit, ce qui a mis fin au retard dans l’exécution de cette obligation, avec les conséquences négatives qu’elle comporte pour les citoyens et pour l’État par le risque d’être sanctionné par les institutions de l’Union Européenne.

Les exclusions prévues dans la présente norme ne le sont pas pour limiter la médiation dans les domaines auxquels elles font référence mais pour réserver sa régulation aux normes sectorielles correspondantes.

III

Le modèle de médiation se base sur le caractère volontaire et la libre décision des parties et sur l’intervention d’un médiateur, dont une intervention active orientée vers la solution de la controverse par les propres parties, est prétendue. Le régime que la loi contient se base sur la flexibilité et sur le respect à l’autonomie de la volonté des parties, dont la volonté, exprimée dans l’accord qui y met fin, peut avoir la considération de titre exécutoire, si les parties le souhaitent, aux termes de son dépôt au rang des minutes. Cette norme ne prétend en aucun cas enfermer toute la variété et richesse de la médiation, mais uniquement établir ses bases et favoriser cette alternative face à la solution judiciaire du conflit. C’est ici où se trouve, précisément, le deuxième axe de la médiation, qui est la délégalisation ou la perte du rôle central de la loi au bénéfice d’un principe dispositif qui régit également dans les rapports qui font l’objet du conflit.

La figure du médiateur est, conformément à sa constitution naturelle, la pièce essentielle du modèle, vu que c’est lui qui aide à trouver une solution dialoguée et volontairement souhaitée par les parties. L’activité de médiation se déploie dans de multiples cadres professionnels et sociaux, exigeant des habilités qui dépendent, dans de nombreux cas, de la propre nature du conflit. Le médiateur doit avoir, donc, une formation générale qui lui permet d’exercer cette tâche et surtout d’offrir une garantie manifeste aux parties pour la responsabilité civile qu’il peut supporter.

La loi utilise également le terme médiateur de manière générique sans préjuger s’il s’agit d’un ou de plusieurs.

Le rôle très important dans ce contexte des services et des institutions de médiation, qui exercent une tâche fondamentale à l’heure d’ordonner et de développer les processus de médiation, n’est pas négligé.

Corollaire de cette régulation est l’homologation de l’accord de médiation comme titre exécutoire, ce qui se produit par son dépôt ultérieur au rang des minutes, dont l’exécution peut être directement demandée auprès des tribunaux. Dans la régulation de l’accord de médiation, se trouve le troisième axe de la médiation, qui est la déjuridification, consistant en ne pas déterminer nécessairement le contenu de l’accord de restauration ou de réparation.

Le cadre flexible que procure la loi prétend être un intérêt de plus pour favoriser le recours à la médiation, de telle sorte qu’il n’y ait pas de répercussion en dépens de procédure ultérieurs ni que ne soit permis son approche comme une stratégie dilatoire de l’exécution des obligations contractuelles des parties. Tel est déclaré dans l’option de la suspension de la prescription lorsque le début du processus a lieu face à la règle générale de son interruption, dans le but d’éliminer d’éventuels découragements et d’éviter que la médiation puisse produire des effets juridiques non souhaités.

Cette loi est strictement circonscrite dans le domaine de compétences de l’État en matière de législation commerciale, procédurale et civile, qui permettent d’articuler un cadre pour l’exercice de la médiation, sous réserve des dispositions que les communautés autonomes rendent dans l’exercice de leurs compétences.

Afin de faciliter le recours à la médiation, un processus de déroulement facile, peu coûteux et de courte durée dans le temps, est articulé.

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IV

Le dispositif de cette loi est structuré en cinq titres:

Dans le titre I, sous la rubrique “Dispositions générales”, le domaine matériel et spatial de la norme, son application aux conflits transfrontaliers, les effets de la médiation sur les délais de prescription et d’expiration sont régulés, ainsi que les institutions de médiation.

Le titre II énumère les principes d’information de la médiation, à savoir : le principe de liberté et de libre disposition, celui d’impartialité, celui de neutralité et celui de confidentialité. Les règles ou les directrices qui doivent guider l’action des parties dans la médiation, comme le sont la bonne foi et le respect mutuel, ainsi que leur devoir de collaboration et d’appui au médiateur, sont ajoutées à ces principes.

Le titre III contient le statut minimum du médiateur, avec la détermination des conditions requises qu’il doit exécuter et des principes de son intervention. Pour garantir son impartialité, les circonstances que le médiateur doit communiquer aux parties sont explicitées, le modèle du code de conduite européen pour médiateurs étant suivi.

Le titre IV régule le processus de médiation. Il s’agit d’un processus simple et flexible qui permet aux sujets impliqués dans la médiation d’être ceux qui déterminent librement ses phases fondamentales. La norme se limite à établir les conditions requises indispensables pour donner une validité à l’accord que les parties puissent atteindre, toujours sous la prémisse du fait qu’atteindre un accord n’est pas quelque chose d’obligatoire, car, parfois, comme le montre l’expérience applicative de cette institution, il n’est pas rare que la médiation vise simplement à améliorer des rapports, sans intention d’atteindre un accord ayant un contenu concret.

Finalement, le titre V établit la procédure d’exécution des accords, s’ajustant aux prévisions qui existent déjà dans le droit espagnol et sans établir de différences avec le régime d’exécution des accords de médiation transfrontaliers dont l’exécution doit être produite dans un autre État ; c’est pourquoi son dépôt au rang des minutes est exigé comme condition nécessaire pour sa considération comme titre exécutoire.

V

Les dispositions finales insèrent la régulation de la médiation dans les procédures judiciaires.

La loi espagnole nº 3, du 22 mars 1993, relative aux chambres officielles de commerce, d’industrie et de navigation, et la loi espagnole nº 2, du 13 février 1974, concernant les ordres professionnels, sont ainsi réformées, pour inclure parmi leurs fonctions, avec l’arbitrage, la médiation, permettant ainsi leur action comme institutions de médiation.

Une série de modifications à caractère procédural, facilitant l’application de la médiation au sein de la procédure civile, est également opérée. Le pouvoir des parties est ainsi régulé pour disposer de l’objet du procès et se soumettre à médiation, ainsi que la possibilité de que ce soit le juge qui invite les parties à arriver à un accord et, à cette fin, qu’elles s’informent de la possibilité de recourir à la médiation. Il s’agit d’une nouveauté qui, au sein du respect à la volonté des parties, tente de promouvoir la médiation et les solutions amiables des litiges. D’autre part, le déclinatoire est prévu comme remède face à l’inexécution des pactes de soumission à médiation ou face à la présentation d’une demande, la médiation étant en cours.

La modification de la loi de procédure civile comprend, enfin, celle des articles nécessaires pour l’inclusion de l’accord de médiation dans les titres qui donnent droit à l’ordre de l’exécution.

Avec ces modifications, l’interrelation appropriée entre la médiation et la procédure civile est articulée, renforçant l’efficacité de cette institution.

VI

Enfin, cette loi réforme la loi espagnole nº 34, du 30 octobre 2006, sur l’accès aux professions d’avocat et d’avoué auprès des tribunaux, dans le but de donner satisfaction aux perspectives légitimes des étudiants en droit qui, au

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moment de la publication de cette loi, se trouvaient inscrits dans leurs études universitaire et, en conséquence de sa publication, voient complètement changées les conditions d’accès aux professions d’avocat et d’avoué auprès des tribunaux.

Conformément à la loi nº 34/2006, pour obtenir le titre professionnel d’avocat ou d’avoué auprès des tribunaux, il est nécessaire, en plus d’être en possession du diplôme universitaire de licence en droit ou du titre de master correspondant, de prouver son habilitation professionnelle par la réalisation de la formation spécialisée et à caractère officiel correspondante qui est acquise à travers des cours de formation accrédités par le ministère de la Justice et le ministère de l’Éducation, ainsi que de passer une évaluation ultérieure.

La modification qui est approuvée est cohérente avec l’exposition de motifs de la propre loi nº 34/2006, qui déclare comme objectif de ne pas briser “les perspectives actuelles des étudiants de la licence ou du master en droit”. Cependant, la vacatio legis de cinq ans que la loi a initialement fixée s’est révélée être insuffisante pour donner satisfaction à un collectif d’étudiants qui n’a pas pu compléter ses études dans cette période de cinq ans. L’on tenterait de résoudre les problèmes des étudiants qui se sont inscrits à des licences de droit avant le 31 octobre 2006, moment où les titres professionnels n’étaient pas exigés pour l’exercice des professions d’avocat et d’avoué et qui n’ont pas pu terminer leurs études dans le délai mentionné. Dû à une omission non souhaitée du législateur, ces étudiants souffrent de discrimination, vu que les perspectives légitimes qu’ils avaient au moment où ils ont commencé leurs études de droit, sont brisées. Mais, de plus, l’on profite de l’occasion pour reconnaître un régime spécial d’accès à l’exercice professionnel pour les licenciés en droit, quel que soit le moment où leurs études ont commencé ou terminé, satisfaisant de cette manière diverses initiatives envisagées en siège parlementaire.

D’autre part, la situation des détenteurs de titres étrangers susceptibles d’homologation au titre espagnol de licence en droit, est contemplée, par l’introduction d’une nouvelle disposition additionnelle qui permet d’accéder aux professions juridiques à quiconque a commencé la procédure d’homologation avant l’entrée en vigueur de la loi.

La future modification contemple la délivrance des titres professionnels de la part du ministère de la Justice.

De plus, pour terminer avec l’incertitude générée par l’alinéa 3 de la disposition transitoire unique de la loi mentionnée nº 34/2006, une amélioration technique est introduite dans la rédaction expliquant qu’il n’est pas nécessaire d’être en possession du titre de licence ou de master en droit, mais qu’il suffit d’être en conditions de l’obtenir, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire d’être en possession matérielle du diplôme, mais d’avoir terminé les études lorsque la loi entre en vigueur. Sont ainsi sauvegardés les droits des licenciés qui, ayant terminé leurs études, dû au retard ou à la négligence dans la demande des titres aux universités, sont exclus du cadre de la disposition transitoire de la loi.

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TITRE I

Dispositions générales

Article 1. Concept

Le moyen de solution de controverses, quelle que soit sa dénomination, où deux ou plusieurs parties tentent volontairement d’atteindre par elles-mêmes un accord avec l’intervention d’un médiateur, est considéré comme médiation.

Article 2. Champ d’application

1. Cette loi est d’application aux médiations en matière civile ou commerciale, y compris les conflits transfrontaliers, à condition qu’ils n’affectent pas les droits et les obligations qui ne sont pas à la disposition des parties en vertu de la législation applicable.

À défaut de soumission expresse ou tacite à cette loi, celle-ci est applicable lorsque, au moins, l’une des parties a son domicile en Espagne et la médiation est réalisée sur le territoire espagnol.

2. Sont exclus, en tout cas, du champ d’application de cette loi:

a) la médiation pénale;

b) la médiation avec les Administrations publiques;

c) la médiation professionnelle;

d) la médiation en matière de consommation.

Article 3. Médiation dans des conflits transfrontaliers

1. Un conflit est transfrontalier lorsqu’au moins l’une des parties est domiciliée ou réside habituellement dans un État autre que celui où l’une quelconque des autres parties qu’il affecte est domiciliée lorsqu’elle décide de faire usage de la médiation ou lorsqu’il est obligatoire d’y faire appel conformément à la loi résultant applicable. Les conflits prévus ou résolus par accord de médiation, quel que soit le lieu où il a été réalisé, lorsque, en conséquence du transfert du domicile de l’une des parties, le pacte ou certaines de ses conséquences sont prétendus être exécutés sur le territoire d’un État différent, ont également cette considération.

2. Dans les litiges transfrontaliers entre parties qui résident dans différents États membres de l’Union Européenne, le domicile sera déterminé conformément aux articles 59 et 60 du Règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, relatif à la compétence judiciaire, l’homologation et l’exécution de décisions judiciaires en matière civile et commerciale.

Article 4. Effets de la médiation sur les délais de prescription et d’expiration

La demande de commencement de la médiation conformément à l’article 16 suspend la prescription ou l’expiration d’actions à compter de la date où figure la réception de cette demande par le médiateur, ou le dépôt auprès de l’institution de médiation le cas échéant.

Si dans le délai de quinze jours civils à compter de la réception de la demande de commencement de la médiation le procès-verbal de la séance constitutive prévue à l’article 19 n’est pas signé, le calcul des délais est repris.

La suspension se prolonge jusqu’à la date de la signature de l’accord de médiation, ou, à défaut, la signature du procès-verbal final, ou lorsque la conclusion de la médiation se produit par l’une des causes prévues dans cette loi.

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Article 5. Les institutions de médiation

1. Les entités publiques ou privées, espagnoles ou étrangères, et les corporations de droit public qui ont parmi leurs buts l’impulsion de la médiation, facilitant son accès et son administration, y compris la désignation de médiateurs, devant garantir la transparence dans ladite désignation, ont la considération d’institutions de médiation. Si parmi leurs buts figure également l’arbitrage, elles adoptent les mesures pour assurer la séparation entre les deux activités.

L’institution de médiation ne peut pas directement prêter le service de médiation, ni n’a plus d’intervention dans celle-ci que celle que cette loi prévoit.

Les institutions de médiation divulguent l’identité des médiateurs qui agissent dans leur cadre, en informant, au moins, de leur formation, spécialité et expérience dans le cadre de la médiation à laquelle ils se consacrent.

2. Ces institutions peuvent implanter des systèmes de médiation par des moyens électroniques, spécialement pour les controverses qui consistent en des réclamations en argent.

3. Le ministère de la Justice et les Administrations publiques compétentes veillent à ce que les institutions de médiation respectent, dans le développement de leurs activités, les principes de la médiation établis dans cette loi, ainsi qu’à la bonne action des médiateurs, dans la forme établie par ses normes régulatrices.

TITRE II

Principes d’information de la médiation

Article 6. Liberté et libre disposition

1. La médiation est volontaire.

2. Lorsqu’il existe un pacte par écrit qui exprime l’engagement de soumettre à médiation les controverses surgies ou qui peuvent surgir, le processus pacté de bonne foi doit être tenté, avant de faire appel à la juridiction ou à une autre solution extrajudiciaire. Cette clause pourvoit ces effets même lorsque la controverse traite de la validité ou de l’existence du contrat où elle figure.

3. Personne n’est obligée à se maintenir dans le processus de médiation ni à conclure un accord.

Article 7. Égalité des parties et impartialité des médiateurs

Dans le processus de médiation, il est garanti que les parties interviennent ayant une pleine égalité de chances, maintenant l’équilibre entre leurs positions et le respect vers les points de vue qu’elles expriment, sans que le médiateur ne puisse agir au désavantage ou dans l’intérêt de l’une quelconque d’elles.

Article 8. Neutralité2

Les actions de médiation se développent de sorte à ce qu’elles permettent aux parties en conflit d’atteindre par elles-mêmes un accord de médiation, le médiateur agissant conformément aux dispositions de l’article 13.

Article 9. Confidentialité

1. Le processus de médiation et la documentation qui y est utilisée sont confidentiels. L’obligation de confidentialité est étendue au médiateur, qui est protégé par le secret professionnel, aux institutions de médiation

2 Rédigé conformément à la correction d’erreurs publiée dans le “Journal Officiel de l’État” numéro 178, du 26 juillet 2012.

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et aux parties intervenantes de façon à ce qu’ils ne puissent pas révéler les informations qu’ils ont pu obtenir, dérivées du processus.

2. La confidentialité de la médiation et de son contenu empêche que les médiateurs ou les personnes qui participent dans le processus de médiation soient obligés à déclarer ou à apporter une documentation dans une procédure judiciaire ou dans un arbitrage sur les informations et la documentation dérivée d’un processus de médiation ou qui y est liée, sauf :

a) lorsque les parties de manière expresse et par écrit les dispensent du devoir de confidentialité;

b) lorsque, aux termes d’une décision judiciaire motivée, elle est demandée par les juges de l’ordre juridictionnel pénal.

3. L’infraction du devoir de confidentialité génère une responsabilité dans les termes prévus dans l’ordre juridique.

Article 10. Les parties dans la médiation

1. Sous réserve du respect aux principes établis dans cette loi, la médiation est organisée de la manière que les parties le jugent pertinent.

2. Les parties soumises à la médiation agissent entre elles conformément aux principes de loyauté, de bonne foi et de respect mutuel.

Pendant le temps où la médiation est développée, les parties ne peuvent exercer contre les autres parties aucune action judiciaire ou extrajudiciaire quant à leur objet, à l’exception de la demande des mesures préventives ou d’autres mesures urgentes indispensables pour éviter la perte irréversible de biens et de droits.

L’engagement de soumission à la médiation et à l’initiation de celle-ci empêche les tribunaux de connaître des controverses soumises à médiation pendant le temps que celle-ci se déroule, à condition que la partie intéressée l’invoque aux termes d’un déclinatoire.

3. Les parties doivent prêter collaboration et appui permanent à l’action du médiateur, en maintenant la déférence appropriée vers son activité.

TITRE III

Statut du médiateur

Article 11. Conditions pour exercer en tant que médiateur

1. Les personnes naturelles qui se trouvent en plein exercice de leurs droits civils, à condition que la législation à laquelle elles peuvent être soumises dans l’exercice de leur profession ne leur en empêche, peuvent être médiateurs.

Les personnes morales qui se consacrent à la médiation, qu’elles soient des sociétés professionnelles ou toute autre prévue par l’ordre juridique, doivent désigner pour leur exercice une personne naturelle qui réunit les conditions requises prévues dans cette loi.

2. Le médiateur doit être en possession du titre officiel universitaire ou de formation professionnelle supérieure et disposer d’une formation spécifique pour exercer la médiation, qui est acquise par la réalisation d’un ou plusieurs cours spécifiques donnés par des institutions dûment accréditées, qui ont une validité pour l’exercice de l’activité médiatrice partout sur le territoire national.

3. Le médiateur doit souscrire une assurance ou une garantie équivalente qui couvre la responsabilité civile dérivée de son action dans les conflits où il intervient.

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Article 12. Qualité et autorégulation de la médiation

Le ministère de la Justice et les administrations publiques compétentes, en collaboration avec les institutions de médiation, développent et requièrent la formation appropriée initiale et continue des médiateurs, l’élaboration de codes volontaires de bonne conduite, ainsi que leur adhésion et celle des institutions de médiation à ces codes.

Article 13. Action du médiateur

1. Le médiateur facilite la communication entre les parties et veille à ce qu’elles disposent des informations et du conseil suffisants.

2. Le médiateur développe une conduite active tendant à obtenir le rapprochement entre les parties, quant aux principes repris dans cette loi.

3. Le médiateur peut renoncer à développer la médiation, avec l’obligation de délivrer un procès-verbal aux parties où figure sa renonciation.

4. Le médiateur ne peut pas commencer ou doit abandonner la médiation lorsque des circonstances qui affectent son impartialité se produisent.

5. Avant de commencer ou de continuer sa tâche, le médiateur doit révéler toute circonstance qui peut affecter son impartialité ou bien générer un conflit d’intérêts. Telles circonstances comprennent, en tout cas:

a) tout type de relation personnelle, contractuelle ou professionnelle avec l’une des parties;

b) tout intérêt direct ou indirect dans le résultat de la médiation;

c) que le médiateur, ou un membre de son entreprise ou organisation, ait agi précédemment à faveur d’une ou plusieurs des parties dans toute circonstance, à l’exception de la médiation.

Dans ces cas, le médiateur peut seulement accepter ou continuer la médiation lorsqu’il assure pouvoir intervenir avec impartialité totale et à condition que les parties le consentent et l’attestent expressément.

Le devoir de révéler ces informations persiste tout au long de tout le processus de médiation.

Article 14. Responsabilité des médiateurs

L’acceptation de la médiation oblige les médiateurs à exécuter fidèlement la mission, étant responsables, s’ils ne le font pas, des dommages et intérêts qu’ils entraînent. Le lésé a une action directe contre le médiateur et, le cas échéant, contre l’institution de médiation correspondante indépendamment des actions de remboursement qui l’assistent contre les médiateurs. La responsabilité de l’institution de médiation dérive de la désignation du médiateur ou de l’inexécution des obligations qui l’incombent.

Article 15. Coût de la médiation

1. Le coût de la médiation, qu’elle ait conclu ou non avec le résultat d’un accord, est divisé en parts égales entre les parties, sauf pacte contraire.

2. Tant les médiateurs que l’institution de médiation peuvent exiger aux parties la provision de fonds qu’ils jugent nécessaire pour satisfaire le coût de la médiation.

Si les parties ou l’une d’elles ne réalisent pas dans le délai la provision de fonds demandée, le médiateur ou l’institution, peuvent considérer la médiation comme terminée. Néanmoins, si l’une des parties n’a pas réalisé sa provision, le médiateur ou l’institution, avant de décider la conclusion, le communique aux autres parties, au cas où elles auraient un intérêt à la remplacer dans le délai qui a été fixé.

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TITRE IV

Processus de médiation

Article 16. Demande de commencement

1. Le processus de médiation peut être commencé:

a) d’un commun accord entre les parties. Dans ce cas, la demande comprend la désignation du médiateur ou l’institution de médiation où la médiation est menée à bien, ainsi que l’accord sur le lieu où les séances sont développées et la langue ou langues des actions.

b) par l’une des parties en exécution d’un pacte de soumission à la médiation existant entre elles.

2. La demande est formulée auprès des institutions de médiation ou auprès du médiateur proposé par l’une des parties aux autres ou qu’elles ont déjà désigné.

3. Lorsqu’une médiation est volontairement commencée étant en cours une procédure judiciaire, les parties d’un commun accord peuvent demander sa suspension conformément aux dispositions de la législation procédurale.

Article 17. Informations et réunions d’information

1. La demande reçue et sauf pacte contraire des parties, le médiateur ou l’institution de médiation cite les parties pour la tenue de la réunion d’information. En cas de non-assistance injustifiée de l’une quelconque des parties à la réunion d’information, il est considéré qu’elle renonce à la médiation demandée. Les informations de quelle partie ou quelles parties n’ont pas assisté à la réunion, ne sont pas confidentielles.

Dans cette réunion, le médiateur informe les parties des éventuelles causes qui peuvent affecter son impartialité, de sa profession, formation et expérience ; ainsi que des caractéristiques de la médiation, son coût, l’organisation du processus et les conséquences juridiques de l’accord qui peut être atteint, ainsi que du délai pour signer le procès-verbal de la séance constitutive.

2. Les institutions de médiation peuvent organiser des réunions d’information ouvertes pour les personnes qui peuvent être intéressées à faire appel à ce système de résolution de controverses, qui en aucun cas remplacent les informations prévues au paragraphe 1.

Article 18. Pluralité de médiateurs

1. La médiation est menée à bien par un ou plusieurs médiateurs.

2. Si, du fait de la complexité de la matière ou à la convenance des parties, l’action de plusieurs médiateurs se produit dans une même procédure, ceux-ci agissent de manière coordonnée.

Article 19. Séance constitutive

1. Le processus de médiation commence par une séance constitutive dans laquelle les parties expriment leur souhait de développer la médiation et rendent compte des aspects suivants :

a) l’identification des parties;

b) la désignation du médiateur et, le cas échéant, de l’institution de médiation ou l’acceptation de celui désigné par l’une des parties;

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c) l’objet du conflit qui est soumis au processus de médiation;

d) le programme d’actions et la durée maximum prévue pour le déroulement du processus, sous réserve de son éventuelle modification;

e) les informations du coût de la médiation ou les bases pour leur détermination, avec indication séparée des honoraires du médiateur et d’autres éventuelles charges;

f) la déclaration d’acceptation volontaire par les parties de la médiation et du fait qu’elles assument les obligations qui en dérivent;

g) le lieu de tenue et la langue du processus.

2. De la séance constitutive, un procès-verbal où figurent ces aspects est dressé, qui est signé tant par les parties que par le médiateur ou médiateurs. Dans un autre cas, ce procès-verbal déclare que la médiation a été tentée sans effet.

Article 20. Durée du processus

La durée du processus de médiation est le plus bref possible et ses actions sont concentrées en un nombre minimum de séances.

Article 21. Développement des actions de médiation

1. Le médiateur convoque les parties pour chaque séance avec l’avance nécessaire, dirige les séances et facilite l’exposition de ses positions et sa communication d’une manière égale et équilibrée.

2. Les communications entre le médiateur et les personnes en conflit peuvent être ou non simultanées.

3. Le médiateur communique à toutes les parties la tenue des réunions qui ont lieu séparément avec l’une d’entre elles, sous réserve de la confidentialité sur ce qui a été traité. Le médiateur ne peut ni communiquer ni distribuer les informations ou la documentation que la partie lui a apportées, sauf autorisation expresse de celle-ci.

Article 22. Achèvement du processus

1. Le processus de médiation peut conclure par un accord ou terminer sans atteindre cet accord, que ce soit parce que toutes ou chacune des parties exercent leur droit à considérer les actions comme conclues, le communiquant au médiateur, soit parce que le délai maximum accordé par les parties pour la durée du processus est écoulé, ainsi que lorsque le médiateur apprécie de manière justifiée que les positions des parties sont irréconciliables, soit parce qu’une autre cause qui détermine sa conclusion se produit.

Avec l’achèvement du processus, les documents que chaque partie a apportés leur sont rendus. Avec les documents qu’il ne faut pas rendre aux parties, un dossier que doit conserver et garder le médiateur ou, le cas échéant, l’institution de médiation, est formé, une fois le processus terminé, pour un délai de quatre mois.

2. La renonciation du médiateur à continuer le processus ou le rejet des parties de son médiateur produit seulement l’achèvement du processus lorsqu’un nouveau médiateur n’est pas nommé.

3. Le procès-verbal final détermine la conclusion du processus et, le cas échéant, reflète les accords atteints de manière claire et compréhensible, ou sa finalisation pour toute autre cause.

Le procès-verbal doit être signé par toutes les parties et par le médiateur ou médiateurs et un exemplaire original est délivré à chacune d’elles. Si l’une des parties ne souhaite pas signer le procès-verbal, le médiateur fait mention sur ce procès-verbal de cette circonstance, délivrant un exemplaire aux parties qui le souhaitent.

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Article 23. L’accord de médiation

1. L’accord de médiation peut traiter sur une partie ou sur la totalité des matières soumises à la médiation.

Dans l’accord de médiation, l’identité et le domicile des parties, le lieu et la date où il est souscrit, les obligations que chaque partie assume et le fait qu’un processus de médiation approprié aux prévisions de cette loi a été suivi, doivent figurer, avec indication du médiateur ou des médiateurs qui sont intervenus et, le cas échéant, de l’institution de médiation où le processus a été développé.

2. L’accord de médiation doit être signé par les parties ou ses représentants.

3. Un exemplaire de l’accord de médiation est délivré à chacune des parties, le médiateur s’en réservant un autre pour sa conservation.

Le médiateur informe les parties du caractère obligatoire de l’accord atteint et du fait qu’elles peuvent demander leur dépôt au rang des minutes dans le but de configurer son accord comme un titre exécutoire.

4. Contre ce qui a été convenu dans l’accord de médiation, seule l’action de nullité peut être exercée pour les causes qui invalident les contrats.

Article 24. Actions développées par des moyens électroniques

1. Les parties peuvent décider que toutes ou l’une des actions de médiation, y compris la séance constitutive et celles successives qu’elles jugent utiles, soient menées à bien par des moyens électroniques, par vidéoconférence ou autre moyen analogue de transmission de la voix ou d’image, à condition que l’identité des intervenants et le respect aux principes de la médiation prévus dans cette loi soient garantis.

2. La médiation qui consiste en une réclamation d’une somme qui n’excède pas les 600 euros se déroule préférablement par des moyens électroniques, sauf si leur emploi n’est pas possible pour l’une des parties.

TITRE V

Exécution des accords

Article 25. Formalisation du titre exécutoire

1. Les parties peuvent déposer au rang des minutes l’accord atteint après un processus de médiation.

L’accord de médiation est présenté par les parties auprès d’un notaire accompagné d’une copie des procès-verbaux de la séance constitutive et finale du processus, sans que la présence du médiateur ne soit nécessaire.

2. Pour mener à bien le dépôt au rang des minutes de l’accord de médiation, le notaire vérifie l’exécution des conditions requises exigées dans cette loi et que son contenu n’est pas contraire au droit.

3. Lorsque l’accord de médiation doit être exécuté dans un autre État, outre le dépôt au rang des minutes, est nécessaire l’exécution des conditions requises que peuvent exiger, le cas échéant, les conventions internationales dans lesquelles l’Espagne fait partie et les normes de l’Union Européenne.

4. Lorsque l’accord est atteint dans une médiation déroulée après avoir initié une procédure judiciaire, les parties peuvent demander du tribunal son homologation conformément aux dispositions dans la loi de procédure civile.

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Article 26. Tribunal compétent pour l’exécution des accords de médiation

L’exécution des accords résultat d’une médiation commencée, un processus étant en cours, est demandée auprès du tribunal qui a homologué l’accord.

S’il s’agit d’accords régularisés après un processus de médiation, le tribunal de première instance du lieu où l’accord de médiation a été signé, est compétent, conformément aux prévisions du paragraphe 2 de l’article 545 de la loi de procédure civile.

Article 27. Exécution des accords de médiation transfrontaliers

1. Sous réserve des dispositions de la réglementation de l’Union Européenne et les conventions internationales en vigueur en Espagne, un accord de médiation qui a déjà acquis une force exécutoire dans un autre État peut seulement être exécuté en Espagne lorsque telle force exécutoire dérive de l’intervention d’une autorité compétente qui développe des fonctions équivalentes à celles que les autorités espagnoles exercent.

2. Un accord de médiation qui n’a pas été déclaré exécutable par une autorité étrangère peut seulement être exécuté en Espagne après un dépôt au rang des minutes préalable par un notaire espagnol à la demande des parties, ou de l’une d’elles avec le consentement exprès des autres.

3. Le document étranger ne peut pas être exécuté lorsqu’il résulte manifestement contraire à l’ordre public espagnol.

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES

Première disposition additionnelle. Reconnaissance d’institutions ou de services de médiation.

Les institutions ou les services de médiation établis ou reconnus par les administrations publiques conformément aux dispositions des lois, peuvent assumer les fonctions de médiation prévus dans cette loi à condition qu’ils exécutent les conditions qui y sont établies pour agir comme institutions de médiation.

Deuxième disposition additionnelle. Impulsion à la médiation.

1. Les administrations publiques compétentes pour la provision de moyens matériels au service de l’administration de justice fournissent la mise à disposition d’informations sur la médiation comme alternative à la procédure judiciaire aux organes juridictionnels et au public.

2. Les administrations publiques compétentes procurent d’inclure la médiation au sein du conseil et de l’orientation gratuits préalables au processus, prévus à l’article 6 de la loi espagnole nº 1, du 10 janvier 1996, relative à l’assistance juridique gratuite, dans la mesure qu’elle permette de réduire tant les litiges que leurs dépens.

Troisième disposition additionnelle. Actes authentiques publics de régularisation d’accords de médiation.

Pour le calcul des honoraires notariaux de l’acte authentique de régularisation des accords de médiation, les tarifs correspondants aux “documents sans montant” prévus sous le numéro 1 du Décret Royal nº 1426, du 17 novembre 1989, par lequel le tarif des notaires est approuvé, sont appliqués.

Quatrième disposition additionnelle. Égalité d’opportunités pour les personnes handicapées.

Les procédures de médiation doivent garantir l’égalité d’opportunités pour les personnes handicapées. À cette fin, elles doivent suivre les dispositions du Décret royal nº 366, du 16 mars 2007, par lequel les conditions d’accessibilité

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et de non-discrimination des personnes handicapées dans leurs rapports avec l’administration générale de l’État, sont établies.

L’accessibilité des environs, l’utilisation de la langue des signes et les moyens d’appui à la communication orale, le braille, la communication tactile ou tout autre moyen ou système qui permet aux personnes handicapées de participer pleinement au processus, doivent être spécialement garantis.

Les moyens électroniques auxquels l’article 24 de cette loi fait référence, doivent suivre les conditions d’accessibilité prévues par la loi espagnole nº 34, du 11 juillet 2002, relative aux services de la Société des informations et au commerce électronique.

DISPOSITION DÉROGATOIRE

Le Décret-loi royal nº 5, du 5 mars 2012, sur la médiation en matière civile et commerciale, est dérogé.

DISPOSITIONS FINALES

Première disposition finale. Modification de la Loi nº 2, du 13 février 1974, concernant les ordres professionnels.

La lettre ñ) de l’article 5 de la loi nº 2, du 13 février 1974, concernant les ordres professionnels, est alors rédigé comme suit:

“ñ) Stimuler et dérouler la médiation, ainsi qu’exercer des fonctions d’arbitrage, national et international, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.”

Deuxième disposition finale. Modification de la loi espagnole nº 3, du 22 mars 1993, relative aux chambres officielles de commerce, d’industrie et de navigation

La lettre i du paragraphe 1 de l’article 2 de la loi espagnole nº 3, du 22 mars 1993, relative aux chambres officielles de commerce, d’industrie et de navigation, est alors rédigé comme suit:

“i) Stimuler et dérouler la médiation, ainsi qu’exercer des fonctions d’arbitrage commercial, national et international, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.”

Troisième disposition finale. Modification de la loi nº 1, du 7 janvier 2000, de procédure civile.

Les articles 19, 39, 63, 65, 66, 206, 335, 347, 395, 414, 415, 438, 440, 443, 517, 518, 539, 545, 548, 550, 556, 559, 576 et 580 de la loi espagnole nº 1, du 7 janvier 2000, de procédure civile, sont modifiés dans les termes suivants:

Un. Le paragraphe 1 de l’article 19 est rédigé dans les termes suivants:

“1. Les plaidants sont habilités à disposer de l’objet du procès et peuvent renoncer, se désister du procès, se conformer, se soumettre à la médiation ou à l’arbitrage et transiger sur ce qui a été son objet, sauf quand la loi l’interdit ou établit des limitations pour des raisons d’intérêt général et à faveur d’un tiers.“

Deux. L’article 39 est modifié, qui est alors rédigé comme suit:

“Article 39. Appréciation du défaut de compétence internationale ou de juridiction à l’instance d’une partie.

Le défendeur peut dénoncer aux termes d’un déclinatoire le défaut de compétence internationale ou le défaut de juridiction car la matière appartient à un autre ordre juridictionnel ou car la controverse a été soumise à arbitrage ou médiation.”

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Trois. Le premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 63 est rédigé de la manière suivante:

“1. Aux termes du déclinatoire, le défendeur et ceux qui peuvent être partie légitime dans le procès promu peuvent dénoncer le défaut de juridiction du tribunal face à celui qui a interjeté la demande, car sa connaissance correspond à des tribunaux étrangers, à des organes d’un autre ordre juridictionnel, à des arbitres ou à des médiateurs.”

Quatre. Une nouvelle rédaction est donnée au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 65:

“Le tribunal procède de la même manière, s’il juge le déclinatoire fondé sur le fait que le cas a été soumis à arbitrage ou à médiation.”

Cinq. L’article 66 est rédigé de la manière suivante:

“Article 66. Recours en matière de compétence internationale, juridiction, soumission à arbitrage ou médiation et compétence objective.

1. S’abstenant de connaître dû au défaut de compétence internationale, car la matière appartient à un tribunal d’un autre ordre juridictionnel, car la matière a été soumise à arbitrage ou à médiation, ou dû au défaut de compétence objective, un recours en appel est possible contre l’ordonnance.

2. Seul un recours de reconsidération est possible contre l’ordonnance par laquelle le défaut de compétence internationale est rejetée, sous réserve d’alléguer le défaut de ces présupposés procéduraux dans l’appel contre le jugement définitif.

Les dispositions dans l’alinéa précédent est également d’application lorsque l’ordonnance rejette la soumission de l’affaire à arbitrage ou à médiation.”

Six3. La 2ème règle du paragraphe 1 de l’article 206 est modifiée, qui est alors rédigée comme suit:

“2ème. Les ordonnances sont rendues lorsque des recours contre les arrêts ou décrets sont décidés, lorsqu’il est décidé sur la recevabilité ou le rejet de la demande, la reconvention, l’accumulation d’actions, la recevabilité ou le rejet de la preuve, l’approbation judiciaire de transactions, les accords de médiation et les conventions, les mesures préventives et la nullité ou la validité des actions.

Les décisions qui traitent des présupposés procéduraux, des notes et inscriptions de registre et questions incidentes, qui ont ou non signalés dans cette loi, une instruction spéciale, revêtent la forme d’ordonnance, à condition que dans ces cas la loi exige une décision du tribunal, ainsi que celles qui mettent fin aux actions d’une instance ou d’un recours avant de conclure son inscription ordinaire, sauf si, quant à ces dernières, la loi a disposé qu’elles doivent finaliser par décret.”

Sept. Un nouveau paragraphe 3 est ajouté à l’article 335, rédigé comme suit:

“3. Sauf accord contraire des parties, un avis à un expert qui est intervenu dans une médiation ou un arbitrage en rapport avec le même cas, ne peut pas être demandé.”

Huit. Le second alinéa du paragraphe 1 de l’article 347 est rédigé comme suit:

“Le tribunal rejette uniquement les demandes d’intervention qui, de par leur finalité et contenu, doivent être jugées impertinentes ou inutiles, ou lorsqu’il existe un devoir de confidentialité dérivé de l’intervention de l’expert dans un processus de médiation précédent entre les parties.”

Neuf. Le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 395 est alors rédigé comme suit:

“Il est considéré que, en tout cas, il existe une mauvaise foi, si avant que la demande soit présentée, une mise en demeure en bonne et due forme et justifiée de paiement a été formulée, ou si un processus de médiation ou une demande de conciliation adressée contre lui a été commencée.”

3 Rédigé conformément à la correction d’erreurs publiée dans le “Journal Officiel de l’État” numéro 178, du 26th juillet 2012.

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Dix. Le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 414 est remplacé par les suivants:

“Dans cette convocation, les parties sont informées, si elles ne l’ont pas été avant, de la possibilité de faire appel à une négociation pour tenter de résoudre le conflit, y compris le recours à une médiation, auquel cas celles-ci indiquent dans l’audition leur décision à son égard et ses raisons.

L’audition est menée à bien conformément aux dispositions des articles suivants, pour tenter un accord ou une transaction des parties qui mette fin à la procédure, examiner les questions procédurales qui ont pu faire obstacle à sa poursuite et à sa conclusion aux termes d’un jugement sur son objet, fixer avec précision cet objet et les points, de fait et de droit, sur lesquels il existe une controverse entre les parties et, le cas échéant, proposer et admettre la preuve.

Selon l’objet de la procédure, le tribunal peut inviter les parties à tenter un accord qui mette fin à la procédure, le cas échéant, à travers un processus de médiation, leur demandant d’assister à une réunion d’information..”

Onze. Les paragraphes 1 et 3 de l’article 415 sont alors rédigés comme suit:

“1. Les parties comparues, le tribunal déclare ouvert l’acte et vérifie si le litige subsiste entre elles.

Si elles déclarent arriver à un accord ou si elles se montrent disposées à le conclure immédiatement, elles peuvent renoncer à la procédure ou demander au tribunal qu’il homologue ce qui a été décidé.

Les parties peuvent également demander d’un commun accord la suspension de la procédure conformément aux prévisions de l’article 19.4, pour se soumettre à médiation ou à arbitrage.

Dans ce cas, le tribunal examine préalablement l’existence des conditions requises de capacité juridique et de pouvoir de disposition des parties ou de ses représentants dûment justifiés, qui assistent à l’acte.”

“3. Si les parties n’arrivent pas à un accord ou ne se montrent pas disposées à le conclure immédiatement, l’audition continue selon les prévisions dans les articles suivants.

Lorsque la procédure est suspendue pour faire appel à la médiation, celle-ci terminée, l’une quelconque des parties peut demander que soit levée la suspension et la date soit signalée pour la continuation de l’audition.”

Douze. Une 4ème exception est ajoutée au paragraphe 3 de l’article 438, rédigée comme suit:

“4ème. Dans les procédures de séparation, de divorce ou de nullité et dans celles qui ont pour objet d’obtenir l’efficacité civile des résolutions ou des décisions ecclésiastiques, l’un quelconque des conjoints peut exercer simultanément l’action de division de la chose commune quant aux biens qu’ils ont en communauté ordinaire indivise. S’il existe plusieurs biens en régime de communauté ordinaire indivise et l’un des conjoints le demande, le tribunal peut les considérer conjointement aux fins de former des lots ou les adjuger.”

Treize. Le paragraphe 1 de l’article 440 est rédigé comme suit:

“Le greffier, la demande examinée, l’admet ou en rend compte au tribunal pour qu’il décide ce qui est pertinent conformément aux prévisions de l’article 404. La demande admise, le greffier cite les parties pour la tenue de l’audience le jour et l’heure signalés à cet effet, dix jours devant passer, au moins, depuis le jour suivant la citation et sans qu’ils ne puissent excéder les vingt.

Dans cette citation, les parties sont informées de la possibilité de faire appel à une négociation pour tenter de résoudre le conflit, y compris le recours à une médiation, auquel cas celles-ci indiquent dans l’audition leur décision à son égard et ses raisons.

Dans la citation, il est mentionné que l’audience n’est pas suspendue pour non-assistance du défendeur et les plaidants sont avertis qu’ils doivent participer avec les moyens de preuve qu’ils tentent d’utiliser, avec la prévention du fait que s’ils n’assistent pas et que leur déclaration est proposée et recevable, les faits de l’interrogatoire peuvent être considérés comme recevables conformément aux dispositions de l’article 304. De même, le demandeur et le défendeur sont prévenus des dispositions de l’article 442, s’ils ne comparaissent pas à l’audience.

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La citation indique également aux parties que, dans le délai des trois jours suivant la réception de la citation, elles doivent indiquer les personnes qui, du fait de ne pas pouvoir les présenter elles-mêmes, doivent être citées par le greffier à l’audience pour qu’elles déclarent en qualité de parties ou de témoins. À cette fin, elles fournissent toutes les données et renseignements nécessaires pour mener à bien la citation. Dans le même délai de trois jours, les parties peuvent demander des réponses écrites à charge de personnes morales ou d’établissements publics, par les démarches établies dans l’article 381 de cette loi.”

Quatorze. Le paragraphe 3 de l’article 443 est rédigé comme suit:

“3. Le défendeur entendu sur les questions auxquelles le paragraphe précédent fait référence, ainsi que celles qu’il considère nécessaire de proposer quant à la personnalité et la représentation du défendeur, le tribunal décide ce qui est pertinent et, s’il ordonne de poursuivre le procès, le défendeur peut demander que son désaccord figure dans un procès-verbal, aux fins de faire appel contre le jugement qui retombe en définitive.

Selon l’objet de la procédure, le tribunal peut inviter les parties à tenter un accord qui mette fin à la procédure, le cas échéant, à travers un processus de médiation, leur demandant d’assister à une réunion d’information. Les parties peuvent également demander d’un commun accord la suspension de la procédure conformément aux prévisions de l’article 19.4, pour se soumettre à médiation ou à arbitrage.”

Quinze. Le numéro 2 du paragraphe 2 de l’article 517 est alors rédigé comme suit:

“2. Les sentences ou décisions arbitrales et les accords de médiation, ces derniers devant avoir été déposés au rang des minutes conformément à la loi de médiation en matière civile et commerciale.”

Seize. L’article 518 est alors rédigé comme suit:

“Article 518. Expiration de l’action exécutoire fondée dans le jugement judiciaire, ou la décision arbitrale ou l’accord de médiation.

L’action exécutoire fondée dans un jugement, dans une décision du tribunal ou du greffier qui approuve une transaction judiciaire ou un accord atteint dans la procédure, dans une décision arbitrale ou dans un accord de médiation, expire si la demande exécutoire correspondante n’est pas interjetée dans les cinq ans suivant le caractère définitif du jugement ou décision.”

Dix-sept. Un nouvel alinéa est ajouté à au paragraphe 1 de l’article 539, rédigé comme suit:

“Pour l’exécution dérivée d’un accord de médiation ou d’une sentence arbitrale, l’intervention d’un avocat et d’un avoué est requise à condition que la somme pour laquelle l’exécution est ordonnée soit supérieure à 2 000 euros.”

Dix-huit. Le paragraphe 2 de l’article 545 est rédigé dans les termes suivants:

“2. Lorsque le titre est une sentence arbitrale ou un accord de médiation, le tribunal de première instance du lieu où la sentence a été rendue ou l’accord de médiation a été signé, est compétent pour rejeter ou autoriser l’exécution et la communication correspondante.”

Dix-neuf. L’article 548 est modifié:

“Article 548. Délai d’attente de l’exécution de décisions judiciaires ou arbitrales ou d’accords de médiation.

Aucune exécution de décisions procédurales ou arbitrales ou d’accords de médiation n’est ordonnée, dans les vingt jours ultérieurs à celui où la décision de condamnation est définitive, ou la décision d’approbation de la convention ou de la signature de l’accord a été notifiée à l’exécuté.”

Vingt. Un nouvel alinéa est ajouté au point 1.º du paragraphe 1 de l’article 550, rédigé comme suit:

“Lorsque le titre est un accord de médiation déposé au rang des minutes, une copie des procès-verbaux de la séance constitutive et finale du processus est de plus jointe.”

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Vingt-et-un. La rubrique et le premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 556 est modifiée, qui sont alors rédigés comme suit :

“Article 556. Opposition à l’exécution de décisions procédurales ou arbitrales ou des accords de médiation.

1. Si le titre exécutoire est une décision procédurale ou arbitrale de condamnation ou un accord de médiation, l’exécuté, dans les dix jours suivant la notification de la décision dans laquelle l’exécution est ordonnée, peut s’y opposer par écrit en alléguant le paiement ou l’exécution de ce qui a été ordonné dans le jugement, sentence ou accord, qu’il doit justifier par documents.”

Vingt-deux. Une nouvelle rédaction est donnée au point 3.º du paragraphe 1 de l’article 559:

“3.º Nullité radicale de la communication de l’exécution du fait que le jugement ou la sentence arbitrale ne contienne pas de prononcés de condamnation, ou parce que la sentence ou l’accord de médiation n’exécute pas les conditions requises légales exigées pour entraîner l’exécution, ou dû à l’infraction, l’exécution étant ordonnée, des dispositions de l’article 520.”

Vingt-trois. Le paragraphe 3 de l’article 576 est rédigé comme suit:

“3. Ce qui est établi dans les paragraphes précédents est d’application à tout type de décisions judiciaires de tout ordre juridictionnel, aux sentences arbitrales et aux accords de médiation qu’imposent le paiement d’une somme liquide, sauf les spécialités légalement prévues pour les trésors publics.”

Vingt-quatre. Une nouvelle rédaction est donnée à l’article 580, qui est rédigé de la manière suivante:

“Article 580. Cas dans lesquels la demande de paiement n’a pas lieu.

Lorsque le titre exécutoire consiste en des décisions du greffier, des décisions judiciaires ou arbitrales ou qui approuvent des transactions ou des conventions atteintes au sein de la procédure, ou des accords de médiation, qui obligent à délivrer des sommes d’argent déterminées, la demande de paiement à l’exécuté n’est pas nécessaire pour procéder à la saisie de ses biens.”

Quatrième disposition finale. Modification de la loi espagnole nº 34, du 30 octobre 2006, sur l’accès aux professions d’avocat et d’avoué auprès des tribunaux.

L’article 2 et la disposition transitoire unique sont modifiés et deux nouvelles dispositions additionnelles, la huitième et neuvième, sont ajoutées, à la loi espagnole nº 34, du 30 octobre 2006, sur l’accès aux professions d’avocat et d’avoué auprès des tribunaux, dans les termes suivants:

Un. Le paragraphe 3 de l’article 2 est modifié, qui est rédigé dans les termes suivants:

“Les titres professionnels régulés dans cette loi sont délivrés par le ministère de la Justice.”

Deux. Une nouvelle huitième disposition additionnelle est ajoutée, rédigée comme suit:

“Huitième disposition additionnelle. Licenciés en droit.

Les titres professionnels qui sont régulés dans cette loi ne sont pas exigibles à ceux qui obtiennent un titre de licence en droit après son entrée en vigueur, à condition que dans le délai maximum de deux ans, à compter du moment où ils se trouvent en conditions de demander la délivrance du titre officiel de licence en droit, ils procèdent à s’inscrire, comme étant en exercice ou non.”

Trois. Une nouvelle neuvième disposition additionnelle est ajoutée, rédigée comme suit:

“Neuvième disposition additionnelle. Titres étrangers homologués.

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Les titres professionnels qui sont régulés dans cette loi ne sont pas exigibles à ceux qui au moment de l’entrée en vigueur de cette loi ont demandé l’homologation de leur titre étranger à celui de licence en droit, à condition que dans le délai maximum de deux ans, à compter du moment où ils obtiennent cette homologation, ils procèdent à s’inscrire, comme étant en exercice ou non.”

Quatre. Le paragraphe 3 de la disposition transitoire unique est modifié, qui est rédigé dans les termes sui-vants:

“3. Quiconque au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi se trouve en possession du titre de licence ou master en droit ou dans des conditions de demander sa délivrance et n’est pas compris dans le paragraphe précédent, dispose d’un délai maximum de deux ans, à compter de son entrée en vigueur, pour procéder à s’inscrire, comme étant en exercice ou non, sans que l’obtention des titres professionnels qui y est régulée ne lui soit exigible.”

Cinquième disposition finale. Titre de compétence.

Cette loi est rendue conformément à la compétence exclusive de l’État en matière de législation commerciale, procédurale et civile, établie dans l’article 149.1.6. et 8 de la Constitution. Néanmoins ce qui précède, la modification de la loi nº 34/2006 est effectuée sous la protection de l’article 149.1.1 et 6. et 30 de la Constitution.

Sixième disposition finale. Incorporation de normes de l’Union Européenne.

De par cette loi, la directive 2008/52/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale est transposée au droit espagnol.

Septième disposition finale. Procédure simplifiée de médiation par des moyens électroniques pour des réclamations de somme.

Le gouvernement, à l’initiative du ministère de la Justice, promeut la résolution des conflits qui traitent des réclamations de somme à travers un processus de médiation simplifié qui est exclusivement déroulé par des moyens électroniques. Les prétentions des parties, qui en aucun cas font référence à des arguments de confrontation de droit, sont reflétées dans les formulaires de demande du processus et leur réponse que le médiateur ou l’institution de médiation fournissent aux intéressés. Le processus a une durée maximum d’un mois, à compter du jour suivant la réception de la demande et est prorogeable par décision des parties.

Huitième disposition finale. Développement réglementaire du contrôle de l’exécution des conditions requises de la médiation exigées par la loi.

1. Le Gouvernement, à l’initiative du ministère de la Justice, peut prévoir réglementairement les instruments qui sont considérés nécessaires pour la vérification de l’exécution des conditions requises exigées dans cette loi aux médiateurs et aux institutions de médiation, ainsi que de leur publicité. Ces instruments peuvent comprendre la création d’un registre de médiateurs et d’institutions de médiation, dépendant du ministère de la Justice et coordonné aux registres de médiation des communautés autonomes, et dans lequel, selon l’inexécution des conditions requises prévues dans cette loi, un médiateur peut être radié.

2. Le Gouvernement, à l’initiative du ministère de la Justice, peut déterminer la durée et le contenu minimum du cours ou des cours que doivent, à caractère préalable, réaliser les médiateurs pour acquérir la formation nécessaire pour l’exercice de la médiation, ainsi que la formation continue qu’ils doivent recevoir.

La portée de l’obligation d’assurance de la responsabilité civile des médiateurs peut être réglementairement développée.

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Neuvième disposition finale. Évaluation des mesures adoptées par cette loi.

Le gouvernement doit remettre aux Cortès générales, dans le délai de deux ans, un rapport sur l’application, l’effectivité et les effets de l’ensemble de mesures adoptées par cette loi aux fins d’évaluer son fonctionnement.

Ce rapport comprend de même l’adoption éventuelle d’autres mesures, tant matérielles que procédurales, qui, à travers les initiatives opportunes, améliorent la médiation en matière civile et commerciale.

Dixième disposition finale. Entrée en vigueur.

La présente loi entre en vigueur vingt jours après sa publication dans le “Journal Officiel de l’État”.

Par conséquent,

Nous ordonnons à tous les espagnols, personnes privées et autorités de garder et de faire garder cette loi.

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