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La nouvelle loi sur les pensions complémentaires

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Maintenant que la loi sur les pensions complémentaires et ses arrêtés d'exécution ont été publiés au Moniteur belge, on peut enfin s'atteler à mettre en oeuvre une véritable démocratisation du deuxième pilier de pensions. En effet, jusqu'ici, les pensions complémentaires étaient principalement l'affaire des cadres et des travailleurs des grandes entreprises. Le deuxième pilier de pensions est une matière de négociation fort complexe. Cette brochure a pour but de vous aider à vous familiariser avec la matière et donne à ceux qui souhaitent approfondir la matière de nombreux liens vers des sources d'information complémentaires. --- Janvier 2004. FGTB

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■ La nouvelle loi sur les pensions complémentaires

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HOMMES / FEMMESLes références aux personnes et fonctions au masculin visent naturellement aussi bien les hommes que les femmes.

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Avant-propos

Maintenant que la loi sur les pensions complémentaires et ses arrêtés d'exécution ont étépubliés au Moniteur belge, on peut enfin s'atteler à mettre en œuvre une véritabledémocratisation du deuxième pilier de pensions. En effet, jusqu'ici, les pensionscomplémentaires étaient principalement l'affaire des cadres et des travailleurs des grandesentreprises.

Déjà en 2001 la FGTB a signé avec les autres interlocuteurs sociaux et le ministre desAffaires sociales et des Pensions une déclaration commune "stimulant les pensionscomplémentaires comme élément d'une politique de pension sociale". Dans cette déclaration,"les partenaires sociaux interprofessionnels appellent les responsables des secteurs àintroduire des plans de pensions sociaux sectoriels dans le plus de secteurs possible (…)".

Cette déclaration commune officialise une nouvelle conception des pensionscomplémentaires. Les organisations syndicales soutiennent le développement de fonds depension sectoriels tandis que les employeurs et le gouvernement reconnaissent la supérioritésociale du régime légal des pensions dont le paiement futur doit être garanti par le Fonds devieillissement et dont l'attractivité doit être encouragé par l'application du principe de laliaison au bien-être des prestations et du plafond de calcul.En vertu de cette déclaration, les pensions complémentaires peuvent tout au plus être vuescomme un complément ou mieux encore comme un supplément au régime légal etl'organisation au niveau des secteurs doit contribuer à une démocratisation.

Le deuxième pilier de pensions est une matière de négociation fort complexe.Cette brochure a pour but de vous aider à vous familiariser avec la matière et donne à ceuxqui souhaitent approfondir la matière de nombreux liens vers des sources d'informationcomplémentaires.

Bonne lecture!

André MORDANT Mia DE VITSSecrétaire général Présidente

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LA NOUVELLE LEGISLATION RELATIVE AU DEUXIEME PILIER . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1. Contexte de l’adoption de la Loi sur les pensions complémentaires (LPC). . . . . . . . . . . . . 122. Paysage belge des pensions - Introduction & Notions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

A. Les différents systèmes de pension en Belgique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13B. La pension légale – Grands principes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13C. Le 2ème pilier – Grands principes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

a) Objectifs poursuivis? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14b) Différents systèmes de pension complémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14c) Types de plans de pension complémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15d) Bref historique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3. Position de la FGTB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

4. La loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

A. Champ d’application:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

a) Engagements de pension complémentaire ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22b) Engagements de pensions complémentaires sociales

(deuxième pilier social) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1) Principes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232) Conditions pour être reconnu comme plan social

de pension complémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233) Volet ‘solidarité’ / Volet ‘pension’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

B. Les régimes collectifs de pension complémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

a) Instauration d’un engagement de pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28b) Conditions d'adhésion (articles 13 à 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30c) Réserves acquises et prestations acquises (article 17 à 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31d) Participation des travailleurs – Gestion paritaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1) Dans les régimes de pension classiques liés à l'entreprise:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332) Pour les pensions sectorielles: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

e) Transparence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35f) Sortie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36g) Changement d'organisme de pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37h) Liquidation de la pension complémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

1) Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372) Rentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

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i) Dispositions transitoires relatives aux engagements collectifs de pension . . . . 39

1) Disposition transitoire générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392) Dispositions transitoires particulières pour les régimes existant

à la date d'entrée en vigueur de la loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

i. Dispositions communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39ii. Dispositions spécifiques pour les régimes qui existaient

au 1er janvier 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40iii. Plans sectoriels gérés dans un Fonds de Sécurité d'Existence (FSE) . . . . . 40

C. Engagements individuels de pension au profit des travailleurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

a) Un engagement individuel de pension: de quoi s’agit-il? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41b) Conditions pour pouvoir accorder un engagement individuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

1) Disposition transitoire générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422) Dispositions transitoires particulières pour les régimes existant

à la date d'entrée en vigueur de la loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433) Dispositions transitoires particulières pour les régimes individuels

de pension instaurés après la date d'entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

D. Dispositions fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

a) Lignes de force de la LPC en matière fiscale en ce qui concernel'impôt sur les revenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

b) En matière d’engagements collectifs de pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44c) Engagements individuels de pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45d) Assurances complémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46e) Modifications dans le chef de l’employeur pour la déduction de

ses contributions directes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46f) Taxe sur les assurances: modifications et nouveautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47g) Tableaux récapitulatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

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QUESTIONS RELATIVES A LA LEGISLATION EXISTANTE EN MATIERE DE PENSION COMPLEMENTAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

1. Quel est l’intérêt d’une pension complémentaire? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542. Quels sont les différents systèmes de pensions complémentaires? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543. Quels systèmes de pensions complémentaires choisir? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554. Quels sont les types d’avantages en pension complémentaire? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565. Sous quelle forme pouvez-vous percevoir votre pension complémentaire? . . . . . . . . . . . 566. Quel régime fiscal est appliqué à ces différentes formes de perception

de la pension complémentaires? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577. Quels sont les types de plans de pension complémentaire? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588. Pourquoi mettre en place un second pilier sectoriel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599. Qui décide d’instaurer un engagement de pension? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5910. Quand une CCT est-elle obligatoire au niveau de l’entreprise? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6011. Que doit contenir la CCT instaurant un engagement de pension

au niveau sectoriel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6012. Comment peut être modifié de l’engagement de pension sectoriel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6013. Que contient le règlement de pension ou la convention de pension? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6114. Comment sont gérés les fonds sectoriels? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6115. Quelles sont les conditions pour être reconnu comme plan social de pension

complémentaire? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6116. Un système de second pilier d’entreprise peut-il exister là où un

système sectoriel existe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6217. Qu’est-ce que l’opting-out? Quand est-il permis ou interdit? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6218. Mon entreprise peut-elle prévoir un plan de pension plus intéressant

que le régime sectoriel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6219. Qu’est-ce que l’opting-up ? Quand est-il permis ou interdit? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6320. L’employeur peut-il exécuter l’engagement de pension lui -même? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6321. Un engagement individuel de pension: de quoi s’agit-il? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6422. Quelles sont les conditions et modalités applicables à un engagement

individuel de pension? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6423. A défaut de délégation syndicale, quelle procédure doit être respectée

pour instauré une pension complémentaire sociale? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6624. Que recouvre le volet solidarité du deuxième pilier social?

Quelles sont les prestations de solidarité qui peuvent être prévues? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6725. Qui gère et exécute l’engagement de solidarité? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6726. Les travailleurs ont-ils leur mot à dire dans la gestion du

fonds de solidarité? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6727. Mon employeur est-il tenu de me faire participer à un plan de pension

complémentaire? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6828. Peut-on m’imposer un examen médical préalablement à mon affiliation? . . . . . . . . . . . . 6829. Mon employeur peut-il établir des distinctions entre travailleurs? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6830. C’est quoi une distinction illicite? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

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31. Un régime de pension complémentaire peut-il prévoir la non-affiliationdes travailleurs à temps partiel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

32. Un travailleur peut-il refuser de m’affilier à l’engagement de pension? . . . . . . . . . . . . . . . 7033. Un travailleur peut-il refuser une modification de mon engagement

de pension? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7034. Quelles sont les conséquences de la modification de l’engagement

de pension? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7035. Quelles informations passent via les organes de concertation? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7136. A quelles informations ont droit les travailleurs à titre individuel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7137. A partir de quel moment un travailleur a-t-il des droits acquis?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7238. Comment calcule-t-on les réserves acquises? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7339. Un rendement minimum est-il garanti pour le travailleur affilié? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7440. Que se passe-t-il si le plan de pension est abrogé? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7541. Un travailleur qui quitte son entreprise sort-il nécessairement du

plan de pension? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7542. Que se passe-t-il si un travailleur quitte l’entreprise ou le secteur? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7643. Quels sont les choix possibles pour le travailleur lorsqu’il quittel’organisme de pension? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7644. Quels sont mes droits au moment de la sortie?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7645. Y a-t-il des points délicats à tenir à l’œil en cas de sortie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7746. Quelle est la procédure à suivre en cas de sortie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7747. Après avoir quitté son employeur, un travailleur peut-il continuer

à titre individuel l’engagement de pension? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7848. Que se passe-t-il en cas de changement d'organisme de pension? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7949. Que devient mon engagement de pension en cas de transfert d’entreprise?. . . . . . . . . . 7950. Quid d’un changement de commission paritaire? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7951. Quand un travailleur peut-il racheter ses réserves acquises ou obtenir

la liquidation de ses prestations? Que se passera-t-il en cas de départ à la prépension? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

52. L’organisme de pension est-il tenu de rédiger un rapport annuel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

ANNEXE 1: LOI RELATIVE AUX PENSIONS COMPLEMENTAIRESET AU REGIME FISCAL DE CELLES-CI ET DE CERTAINS AVANTAGES COMPLEMENTAIRES EN MATIERE DESECURITE SOCIALE: résumé + texte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

ANNEXE 2: LEXIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

ANNEXE 3: REFERENCES LEGALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

ANNEXE 4: LIENS UTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

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■ PARTIE 1

La nouvelle legislation relative au deuxième pilier

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1. Contexte de l’adoption de la Loi sur les pensions complémentaires (LPC)

La loi avait pour objet l'exécution du point de la déclaration du gouvernement arc-en-cielVerhoofstadt Ier. Celle-ci prévoyait en effet l’adoption d’un cadre législatif visant à "stimulerles fonds de pension du deuxième pilier dans le cadre de CCT sectorielles en permettantégalement de les extraire de la norme salariale".

Cette démarche a pour objectif de mener à une démocratisation des pensionscomplémentaires. Au lieu d’être destinées seulement à quelques travailleurs, ces pensionscomplémentaires doivent au contraire être introduites pour tous, pas uniquement pour lepersonnel de cadre et pour les employés, mais également pour les ouvriers, pas seulementdans les plus grandes entreprises d’un secteur mais également dans les PME.

La nouvelle législation prend donc comme point de départ un deuxième pilier intégré. Enprincipe, toutes les formes collectives de pension complémentaire et les promessesindividuelles de pension, qui trouvent leur fondement dans un contrat individuel de travail ouune convention collective de travail, tombent sous le champ d’application de la loi. Le choixd’un deuxième pilier intégré implique également qu’il n’est pas prévu dans la réglementationun volet distinct pour les régimes de pension sectoriels ou pour les promesses individuelles depension.

Vu les nombreuses modifications indispensables, le choix a été fait de remplacer entièrementla loi existante du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires (dite loiColla). Par la même occasion, un certain nombre de dispositions de ladite loi, qui, en pratique,donnaient lieu à des problèmes d'interprétation ou d'application, ont été adaptées.

Schématiquement, on peut dire que les principales lignes de force de cette nouvelle législationsont les suivantes :

- placer l’évolution et le développement des pensions complémentaires dans une vision àlong terme, en ce sens que cette pension complémentaire doit être réellement uncomplément à la pension légale ; dans cette optique, la LPC interdira donc après unepériode de transition aux travailleurs de percevoir les capitaux et rentes de pensioncomplémentaire avant l’âge de 60 ans. De même, la loi a prévu d’encourager lepaiement de la pension complémentaire sous forme de rente, notamment en supprimantla discrimination fiscale dont la rente était victime par rapport à la liquidation sousforme d’un capital.

- assurer une plus grande démocratisation des pensions complémentaires notamment parle biais de régimes de pensions complémentaires sectorielles ce qui permettranotamment de ‘toucher’ les travailleurs des PME. En outre, la nouvelle LPC assure unemeilleure participation des travailleurs à la mise en place et au suivi des régimes depensions complémentaires (plus de gestion paritaire); les engagements individuels auprofit des seuls cadres ne seront plus possibles vu que les engagements individuels neseront possibles qu’à la condition de l’existence d’un régime collectif pour l’ensembledes travailleurs.

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- permettre le développement de plans de pensions "sociaux" de pensionscomplémentaires, comprenant un volet ‘pension’ et un volet ‘solidarité’; ce dernier voletdevant comprendre un minimum de droits solidaires (couverture pour le pensioncomplémentaire de périodes non travaillées pour cause de maladie ou chômage,couverture en cas de faillite de l’employeur, indemnité de pertes de revenus en casd’incapacité de travail, maladie grave…).

- assurer une meilleure répartition des risques en prévoyant une garantie plus grande derendement et une meilleure transparence notamment par l’obligation d’une informationadéquate des travailleurs.

2. Paysage belge des pensions - Introduction & Notions générales

A. Les différents systèmes de pension en Belgique

Quand on aborde la problématique des pensions, il y a lieu de bien distinguer trois piliers:

� 1er pilier : la pension légale qui est la pension constituée et organisée dans le cadre dela Sécurité sociale

� 2ème pilier : la pension complémentaire construite dans le cadre de la relation du contratde travail (avantages extra-légaux, fonds de pension, assurances de groupe,assurances dirigeants, promesse individuelle)

� 3ème pilier : les assurances et épargnes individuelles (telles que l’épargne pension et lesassurances-vie) qui bénéficient d’importants incitants fiscaux

B. La pension légale – Grands principes

La pension légale (le 1er pilier) fait partie intégrante de la Sécurité sociale.Ses principales caractéristiques sont:

� Elle fonctionne par répartition: ce sont les actifs d’aujourd’hui qui paient les retraitésd’aujourd’hui!

� Chaque année de travail donne droit à 1/45 de pension à concurrence de 60% du salairede cette année de travail. Les pensionnés qui ont leur épouse (ou époux) à chargeobtiennent 75% du salaire (taux ménage)

� Pour obtenir une pension légale complète de 45/45, il faut donc travailler 45 ans!

� L’âge de la pension est toutefois flexible : entre 60 et 65 ans, à condition de pouvoirprouver une carrière professionnelle de minimum 35 ans.

� Les travailleurs prépensionnés ne peuvent prendre leur pension avant l’âge de 65 ans!

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� Les périodes de maladie, de chômage, de prépension sont «assimilées» aux années detravail pour le calcul de la pension. Cette «assimilation» s’effectue sur base du derniersalaire gagné (je gagne 30.000 € brut en 2003, je suis malade toute l’année 2004: mapension pour cette année 2004 sera calculé sur base de 30.000 €).

� Le salaire pris en compte, année après année, pour le calcul de la pension légale est lié àl’index.

� Le salaire pris en compte est toutefois plafonné! Ce plafond est indexé et, depuis peu, ilest prévu que ce plafond fait l’objet d’une revalorisation tous les 2 ans. Pour les revenusde l’année 2004, le plafond est actuellement de 39.363 €, tout compris (c’est-à-diresalaires mensuels, pécule de vacances, prime de fin d’année, autres bonus salariaux…).

C. Le 2ème pilier – Grands principes

a) Objectifs poursuivis?

Vu le mode de calcul de la pension légale (calcul sur base d’un salaire plafonné), lors de leurdépart à la pension, les travailleurs voient leur revenu disponible diminué dans desproportions d’autant plus importants que leur salaire était élevés Dans ce cadre, la mise enplace d’un régime de pension complémentaire (pension du 2ème pilier) vise à compléter lapension légale et de préserver le niveau de vie des travailleurs après le départ à la retraite.

Pour les employeurs, la mise en place d’un régime de pension complémentaire permet demettre en place un avantage salarial extra-légal (rémunération différée, assurancescomplémentaires…) aux travailleurs, tout en bénéficiant d’un système fiscal et parafiscal(absence de cotisations sociales) favorable.Le régime de pension complémentaire est particulièrement attractif pour les travailleursbénéficiant d’un salaire annuel supérieur au salaire «plafonné» servant au calcul de la pensionlégale.

b) Différents systèmes de pension complémentaire

Il existe des systèmes de pension complémentaire collectifs et individuels:

� Individuels: l’assurance-dirigeant & l’engagement individuel de pension (qui seconcrétisait souvent par le biais d’une provision interne au passif du bilan del’employeur)

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� Collectifs:

• l’assurance de groupe: l’organisateur signe un contrat d’assurance avec unecompagnie d’assurances pour garantir une pension complémentaire pour lestravailleurs concernés. A cette fin, l’assureur gère les primes (contributionspatronales et/ou des travailleurs) qui lui sont confiées.

• le fonds de pension: il s’agit d’une Asbl ou d’Association d’assurances mutuelle,gérant les primes recueillis en vue de payer une pension complémentaire auxtravailleurs concernés. Cette asbl est souvent gérée paritairement.

c) Types de plans de pension complémentaire

Il existe 2 grands types de plan de pension complémentaire:

� les plans «OBJECTIF A ATTEINDRE» (ou «defined benefit» ou«avantage déterminé»).Il s’agit d’un engagement par lequel l’organisateur s’engage à verser au travailleur unepension complémentaire (en rente ou en capital) déterminé en fonction d’une formulede pension.Par exemple, un engagement à verser une pension complémentaire qui garantira autravailleur de bénéficier, grâce à sa pension légale augmentée de cette pensioncomplémentaire, 75% de son dernier salaire.

� les plans «COTISATIONS FIXES» (ou «defined contribution» ou «cotisation déterminée»).Il s’agit d’un engagement qui implique l’engagement de paiement d’une cotisation depension fixée à charge de l’employeur et, éventuellement, du travailleur. Dans ce typede plan, l’employeur ne promet pas de résultat final, il s’engage ‘simplement’ à verserune contribution dont le montant est déterminé d’avance.Par exemple, dans le cadre d’une assurance de groupe, l’employeur s’engage à versertous les mois auprès d’une compagnie d’assurances une cotisation correspondant à 5%des salaires bruts de chacun de ses travailleurs. A l’âge de leur pension, chaquetravailleur aura donc droit à une pension complémentaire résultant de l’ensemble desversements faits à leur profit (5% de leur salaire brut) et de la gestion de ces versements.

Ces dernières années, la plupart des systèmes proposés ont été orienté vers les systèmes de«cotisations fixes» plutôt que vers des systèmes de «but à atteindre». En effet, dans lessystèmes de «cotisations fixes», les risques (de gestion, d’inflation, de dépréciationmonétaire, ...) sont assumés par le travailleur, alors que dans les systèmes de «but àatteindre», le risque repose sur l’employeur! Ce dernier doit, en effet, dans les régimes de«but à atteindre» garantir et donc payer pour que la pension complémentaire versée autravailleur permette de rencontrer l’objectif défini (par exemple, obtenir une pension globaleéquivalente à 75% de son dernier salaire).

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Remarque:

� Au sein des plans «cotisations fixes», s’est largement développé et diffusé le systèmedes «PLANS CAFETERIA».De quoi s’agit-il?Un plan cafétéria est un régime collectif de pension ou de prévoyance qui prévoit un‘budget de primes’ uniforme pour chaque affilié. Dans les limites de ce budget, chaquetravailleur choisit les risques qu’il souhaite voir être couverts (comme, par exemple, lescouvertures en cas de décès, d’incapacité de travail, de frais médicaux, de dépendance,de maladies graves…). La partie du budget qui n’est pas affectée à la couverture de cesrisques est épargnée en vue de constituer une pension de retraite.Dans certains plans cafétéria, l’affilié peut également choisir le mode de placement qu’ilsouhaite pour constituer sa pension. Les possibilités de choix sont fixées dans lerèglement.

Les plans cafétéria nous sont venus des pays anglo-saxons, au cours des années ‘90. Lephénomène épousait la tendance à une flexibilité accrue au niveau des conditions detravail et de rémunération.

La philosophie de base était claire. En composant lui-même son assortimentd’avantages complémentaires, chaque affilié individuel serait supposé pouvoir mieuxaligner les couvertures sur ses besoins personnels et réaliser un plus haut degré desatisfaction, par rapport aux plans classiques où l’employeur impose à tous desavantages uniformes.

� De même, on rencontre également des plans de pensions complémentaires appelés"CASH BALANCE".Il s'agit de plans qui ont connu ces derniers temps un grand développement. Dans cetype de plans, un montant d’épargne forfaitaire est attribué à certaines échéances àchaque affilié et est capitalisé selon un rendement déterminé d'avance. Dans leurconception, ils sont proches des plans de type contributions définies avec une garantietarifaire.

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ON PEUT PREFERER le système de «fonds de pension» pour les grandes entreprises, étantdonné que dans un certain nombre de cas les représentants des travailleurs sont associés à lagestion des fonds. Mais on ne peut pas négliger les risques : soit de détournement (commelors de l'affaire Maxwell, en Angleterre), soit d'utilisation antisociale au nom du rendementfinancier (comme les fonds de pension américains qui s'investissent dans des entreprises, ycompris européennes, et pèsent lourdement pour augmenter leur rentabilité par une réductiondes frais salariaux, donc de l'emploi).

Toutefois, en Belgique, le risque de détournement est nettement moindre que dans le cas del’affaire Maxwell. Depuis 1985, le fonds de pension doit en effet être une entité juridiquementséparée de l’entreprise. La mission de l’asbl ou de l’association mutuelle d’assurances selimite à la constitution et la gestion des fonds dans une entité juridique séparée.

Signalons toutefois que les administrateurs de ces fonds de pension peuvent voirleur responsabilité personnelle engagée dans des circonstances de mauvaisesgestions ou autres fraudes.

d) Bref historique

� Avant 1996: Les régimes de pensions complémentaires n’offraient aucune sécurité auxtravailleurs en ce sens que, lorsqu’il venait à quitter son employeur pour quelque raisonque ce soit, le travailleur n’avait aucune protection légale pour ses droits sur la pensioncomplémentaire constituée au cours de ses années de travail auprès de cet employeur.Les régimes de pensions complémentaires étaient donc de véritables régimespaternalistes gérés par les employeurs.

� Du 1er janvier 1996 au 28 avril 2003: la loi Colla et les circulaires y attachées ont permisde régler une série de problèmes concernant les relations entre employeur et travailleurs,les procédures à suivre pour l’instauration et les modifications des plans de pensionscomplémentaires, la protection des droits et réserves acquis et la participation destravailleurs. Cette loi contenait des avancées importantes, notamment en matière deprotection des droits des travailleurs lorsqu’ils quittaient l’entreprise.

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� Depuis le 28 avril 2003: les pensions complémentaires sont régies par une nouvelle loi,dite loi Vandenbroucke sur les pensions complémentaires. Cette loi prend comme pointde départ un deuxième pilier intégré. Toutes les formes de pension complémentaire(collective ou individuelle), qui trouvent leur fondement dans un contrat individuel detravail ou une CCT, tombent sous le champ d’application de la loi. Le choix d’undeuxième pilier intégré implique également qu’il n’est pas prévu dans la réglementationun volet distinct pour les régimes de pension sectoriels ou pour les promessesindividuelles de pension. Vu les nombreuses modifications indispensables, le choix aété fait de remplacer entièrement la loi existante du 6 avril 1995 relative aux régimes depensions complémentaires (dite loi Colla). Par la même occasion, un certain nombre dedispositions de ladite loi, qui, en pratique, donnaient lieu à des problèmesd'interprétation ou d'application, ont été adaptées. En clair, la nouvelle législation viseégalement à répondre aux insuffisances constatées dans la loi Colla en terme deprotection des travailleurs (calcul des réserves acquises, participation destravailleurs…).

3. Position de la FGTB

Dans le débat du vieillissement de la population et de ses conséquences, la FGTB a toujoursfait preuve d’une grande prudence à l’égard de la constitution de pensions complémentaires.Plusieurs facteurs ont nourri la méfiance syndicale à l’encontre des pensionscomplémentaires: l’attitude agressive des partisans et promoteurs de la pensioncomplémentaire à l’égard de la pension légale (informations tendancieuses, campagnespublicitaires alarmante sur l’avenir des pensions...), les inégalités entre les travailleursengendrées et /ou renforcées par les régimes de pension complémentaires d’entreprise(inégalités tant en terme de participation au régime qu’en terme de bénéfice des incitantsfiscaux), la tendance à déplacer les risques de l’employeur vers le travailleur et enfinl’absence d’encadrement social.

Pour la FGTB, la priorité absolue a toujours été et restera toujours la pension légale!Dans ce cadre, elle a toujours estimé que le 2ème pilier ne pouvait enlever des moyensbudgétaires nécessaires à une amélioration de la pension légale et constituer de cette manièreun moyen de prouver que ce premier pilier ne serait plus payable à l’avenir.Lors des débats faisant suite à la déclaration gouvernementale arc-en-ciel annonçant lavolonté de promouvoir le développement de deuxième pilier, la FGTB a réaffirmé la primautéde la pension légale et a par conséquent estimé, que le deuxième pilier devait être et resterpurement un supplément de revenus, ne devait pas bénéficiait de stimulants fiscaux ouparafiscaux supplémentaires. La FGTB a toutefois considéré que l’instauration et ledéveloppement de régimes sectoriels via CCT pouvaient constituer une correction sociale parrapport aux régimes mis en place au niveau des entreprises. A la condition, toutefois, que lasécurité financière et sociale des régimes soit assurée et que la loi Colla fasse l’objet d’untoilettage en vue d’en améliorer son efficacité et son effectivité.

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Signature de la déclaration commune…

En juillet 2001, la FGTB a signé avec les autres interlocuteurs sociaux et le gouvernement,représenté par le ministre des Affaires Sociales et des Pensions de l’époque, FRANK VANDENBROUCKE, une déclaration commune «stimulant les plans de pension sociaux comme élémentd'une politique de pension sociale».Dans cette déclaration commune, «les partenaires sociaux interprofessionnels appellent lesresponsables des secteurs à introduire des plans de pensions sociaux sectoriels dans le plusde secteurs possibles, à partir de la prochaine série de négociations, et de préparer cetteintroduction dès aujourd'hui, compte tenu de l'incidence sur les frais des entreprises».Cette déclaration commune officialise donc une nouvelle vision sur les pensionscomplémentaires.Les syndicats soutiennent sans ambiguïté le développement de fonds de pensions sectoriels,mais dans le même temps les employeurs et le gouvernement reconnaissent la supérioritésociale du régime légal dont la ‘payabilité’ doit être garantie par le biais d’une réservedémographique, le Fonds de Vieillissement, et dont l’attrait et le niveau doivent être assuréspar l’application du principe de la liaison au bien-être des prestations et du plafond de calcul.D’après cette déclaration, les pensions complémentaires ne peuvent être qu’un complément aurégime légal tandis que l’organisation au niveau des secteurs doit assurer leurdémocratisation.

…pourquoi?

La nouvelle loi Vandenbroucke, encore à l’état de projet à l’époque, offre les opportunités àun développement équilibré des régimes de pensions complémentaires. Dans ce contexte plusserein, les organisations syndicales se sont donc déclarées prêtes à y participer dans un espritconstructif.

Le terrain a été préparé par la création du Fonds de Vieillissement.

Fonds de vieillissement: encadré explicatif

Le Fonds de vieillissement a été créé, en 2001, pour faire face aux inévitables conséquencesbudgétaires du vieillissement de la population.Ce fonds a pour objectif d’accumuler des réserves qui, lors de la période 2010 -2030,serviront à financer les dépenses supplémentaires des différents régimes légaux de pension (lerégime général des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants et les régimes depensions à charge du budget général des dépenses) dues au vieillissement de la population.Une réserve démographique pour les pensions est donc construite grâce au Fonds devieillissement.

Les recettes du Fonds de vieillissement sont issues:

- des excédents de la sécurité sociale;- des surplus budgétaires;- des recettes non-fiscales non récurrentes;- du rendement des placements.

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Pour qu’un financement structurel du Fonds de vieillissement soit possible, une politiquebudgétaire orientée vers une diminution de la dette publique doit être menée. Les margesbudgétaires ainsi dégagées notamment en terme de remboursement de charges d’intérêtspeuvent alors être affectées à l’alimentation de ce Fonds de Vieillissement et non uniquementà d’autres politiques, telles que les réductions d’impôts.En effet, au moyen du Fonds, la politique budgétaire des prochaines années doit tenir comptedes conséquences du vieillissement de manière structurelle. L’objectif de la réduction de ladette est donc clair: garantir le financement des pensions sans mettre en danger la protectionsociale. Les réserves accumulées par le Fonds pourront être entamées à partir de 2010, àcondition que le taux d’endettement soit inférieur à 60%.

Le Fonds n’est pas seulement important pour les pensionnés actuels et futurs - engarantissant le financement des pensions – mais également pour les jeunes: l’étalementprogressif dans le temps de la mise en place des réserves garantira la neutralité dans le tempsde la politique budgétaire ; en d’autres termes, on évitera de connaître d’abord quelquesannées favorables pour rencontrer ensuite des années plus difficiles.

Contrairement à ce que certains prétendent, ce Fonds n’est pas une boîte vide et ses caissessont bien garnies de monnaies sonnantes et trébuchantes. En 2002, les caisses de ce fonds ontenregistrés, à titre d’exemples, les rentrées issues de la vente des licences UMTS (438millions €), de la plus-value réalisée sur la vente des réserves d’or à la Banque CentraleEuropéenne (177 millions €) et du résultat exceptionnel de la Banque Nationale de Belgique(429 millions €).Les réserves accumulées par le Fonds ne pourront être entamées à partir de 2010 que pour lefinancement des régimes légaux de pension.

Le développement d’une réserve démographique, revendication déjà ancienne de la FGTB,prive en effet d’arguments ceux qui sèment la panique au sujet du financement des futurespensions. Bien sûr, l’efficacité sociale du Fonds de Vieillissement dépendra beaucoup de sonmode de financement qui doit provenir en premier lieu des moyens généraux et non desexcédents budgétaires de la sécurité sociale. L‘objectif devrait au contraire d’affecter unepartie des économies réalisées dans les dépenses de charge d’intérêt qui résulte de la réductionde la dette publique.

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L'amélioration des pensions légales demeure l'une des conditions fondamentales posées parla FGTB à sa collaboration au développement des régimes de pension complémentairessectoriels. Le maintien - pour le calcul de la pension - de l'assimilation des jours de chômage,de maladie et de prépension sur la base du dernier salaire indexé, l'application correcte duprincipe de la liaison au bien-être, l'adaptation biennale sur base de l'évolution des salairesréels du salaire plafonné servant pour le calcul des pensions légales et le relèvement despensions les plus basses restent des priorités et occupent aujourd'hui une place centrale dansl'action syndicale.

Et même dans le cas où le plafond de calcul pour les pensions légales serait revalorisé commenous le réclamons, il restera une marge pour le développement des régimes complémentaireset donc pour réduire l'écart entre la pension et le dernier salaire. L'amélioration de la pensionlégale et le développement des pensions complémentaires sociales ne sont pas nécessairementcontradictoires. Dans la déclaration commune les interlocuteurs sociaux et le ministre desPensions ont fait un pas dans cette direction.Dans un contexte qui montre clairement que les pensions complémentaires sont uncomplément et non pas une alternative à une pension légale attractive, la FGTB pense que ledéveloppement des régimes sectoriels peut apporter un plus dans le paysage des pensions.

D’autant plus que le cadre légal proposé apporte, avec son volet ‘fonds de pension sectoriel’,une correction sociale à l'évolution constatée aujourd'hui des régimes d'entreprise qui ont crééde plus grandes inégalités. En outre, la législation aujourd’hui en place offre aussi desgaranties pour une plus grande sécurité financière et sociale des participants ainsi que pourune plus grande transparence via l’amélioration de la loi Colla et de la législation de contrôle.

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4. La loi

A. Champ d’application:

Depuis l’adoption de ce projet de loi, on distinguera deux types d'engagements de pensiondans le deuxième pilier:

1. les régimes ordinaires

2. les régimes sociaux.

a) Engagements de pension complémentaire ordinaires

Cette catégorie comprend les formes suivantes de pension complémentaire:

- les régimes de pensions complémentaires au profit des travailleurs, tant au niveau dusecteur que de l'entreprise;

- les engagements individuels de pension au profit des travailleurs;- la continuation à titre individuel des engagements de pension;- les régimes de pensions complémentaires et les engagements individuels de pension au

profit de certains indépendants (mandataires d'entreprises) à côté du régime généralconnu de la pension complémentaire libre pour indépendants.

C’est-à-dire les régimes qui existent déjà à l’heure actuelle.

Mais il est important de remarquer:

- que suite à cette nouvelle loi, le champ d’application de la loi sur les pensionscomplémentaires (LPC) du 6/4/1995 est désormais étendu à tous les régimes collectifsapplicables aux travailleurs, donc également aux régimes sectoriels qui, jusqu'ici,semblaient ne pas relever de cette loi. La loi Colla de 1995 organisait l'encadrementsocial du deuxième pilier (transfert des réserves lorsqu'on quitte l'entreprise, interdictionde distinction illicite entre travailleurs appartenant à la même catégorie, non-discrimination hommes – femmes; non-discrimination en fonction de l'âge,proportionnalité des droits des temps partiels) ainsi qu'une participation modeste destravailleurs (CCT si financement mixte et régime applicable à l'ensemble destravailleurs).

- que les engagements individuels de pension au profit de travailleurs – par lesquels onentend des régimes occasionnels liés à la personne – seront également soumis à la LPCde sorte que les travailleurs, en cas de sortie, pourront prétendre aux réserves financièresdéjà constituées.Toutefois, ces régimes sont considérablement limités:ils ne pourront plus être réalisés que pour les dirigeants d'entreprise et pour autant qu’ilexiste un engagement de pensions complémentaires dans l’entreprise au profit del’ensemble des travailleurs de l’entreprise.

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b) Engagements de pensions complémentaires sociales (deuxième pilier social)

1) Principes

Le dénommé "deuxième pilier social" comprend les régimes de pension qui satisfont à desconditions spécifiques. Ils jouissent d'un stimulant fiscal particulier en étant dispensé de lataxe de 4,4% qui est normalement perçue sur les versements. Il est en outre prévu que de telsengagements de pension sortent de la norme salariale indicative. Ces avantages ont pourobjectif de promouvoir le développement de régimes plus sociaux et idéalement au niveausectoriel.

! Ce deuxième pilier social peut être instauré soit au niveau du secteur soit au niveaude l’entreprise.

Un certain nombre de conditions sont communes à tous les plans qui souhaitent bénéficier deces avantages. D'autres conditions sont différentes et tiennent compte de la spécificité d'unepart, des plans sectoriels et d'autre part, des plans d'entreprise qui y sont assimilés.

2) Conditions pour être reconnu comme plan social de pension complémentaire

Conditions communes aux plans sectoriels et aux plans d’entreprises:

� Le régime doit s'appliquer à l'ensemble des travailleurs.� Le plan de pension doit prévoir un volet "pension" et un volet "solidarité".� Le volet "solidarité" doit comprendre un minimum de droits solidaires qui ont été

fixé par AR (voir cadre page 26) et doit correspondre au minimum à l’avantagefiscal dont il bénéficie (4,40%).

� Les deux volets doivent être gérés paritairement ou être soumis à un contrôleparitaire.

� Les bénéfices, après constitution de toutes les provisions, doivent être répartis etles charges et autres frais doivent être limitées selon des principes similaires àceux de l'AR n°50 du 24 octobre 1969 (relatif à la pension de retraite et de surviedes travailleurs salariés) qui régit des organismes de pension tels que l’Intégrale.

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Limitation des frais

Le Législateur a posé une série de conditions pour que les plans de pensioncomplémentaire puissent bénéficier du label ‘social’ (article 4 de l’arrêté royal du 14novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensionscomplémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantagescomplémentaires en matière de sécurité sociale).

Une de ces conditions est notamment que les frais que ces organismes de pensionpeuvent comptabiliser soient limités.

La limite des frais permis par exercice doit être calculée de la manière suivante:

- 5 % des versements effectués au cours de l’exercice- 2 % du total des rentes payées au cours de l’exercice- 0,05 % du total des capitaux décès assurés- 0,1% des actifs que l’organisme de pension détient au début de l’exercice pour couvrirles engagements afférents au régime considéré

Remarque: cette même condition est également imposée aux organismes autorisés,en dehors de celui de l’organisateur, à gérer les réserves acquises desaffiliés en cas de sortie (voir, point 4, B, f, page 36)

Conditions spécifiques

Pour les plans sectoriels

� L’engagement de pension doit être applicable à tous les travailleurs ressortissantau régime instauré par la CCT; ce qui signifie qu’il existe donc la possibilité de neviser que les employés ou que les ouvriers.

� La CCT instaurant le régime de pension doit être conclus en commission ou sous-commission paritaire.

� la CCT par laquelle le régime de pension est instauré, doit être de duréeindéterminée et rendue obligatoire par le Roi.

� La dénonciation de la CCT n'est possible que lorsque 80% des représentants del'employeur et 80% des représentants des travailleurs sont d'accord.

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� L'opting out (par lequel un employeur individuel organise lui-mêmel'engagement de pension) est possible mais soumis au respect de conditionsstrictes:

- uniquement lorsque la CCT sectorielle le prévoit;- ne peut être organisé que pour le volet ‘pension’;- doit prévoir au minimum les mêmes droits que le régime sectoriel;- l'opting out est exclu pour l'engagement de solidarité!;- en cas d’opting out, le travailleur peut donc bénéficier d'un engagement de

pension au niveau de l'entreprise et d'un engagement de solidarité au niveausectoriel.

� Si 10% des travailleurs salariés ou des employeurs sont d’avis que le plan depension a un rendement insuffisant, le Conseil des Pensions Complémentairespeut intervenir pour adresser des recommandations aux organisateurs(changement d'organisme de pension ou de gestionnaire -administratif oufinancier).

Pour les plans d’entreprise

! Possible uniquement lorsque l’employeur ressort à une (sous-)commissionparitaire dans laquelle aucun plan sectoriel n’a été conclu

� le plan de pension complémentaire doit être applicable à tous les travailleurs del'employeur;

� le plan de pension doit être instauré par CCT ou, en cas d'absence de structure deconcertation, par une procédure spéciale;

� le plan de pension ne peut être abrogé que si 80% des membres représentant lestravailleurs et l'employeur sont d'accord.

3) Volet ‘solidarité’ / Volet ‘pension’

Le volet ‘pension’ prévoit des garanties en cas de mise à la retraite.

Le volet ‘solidarité’ vise, par contre, à rencontrer des situations qui ne peuvent pastoujours être assurées et dont les conséquences seront supportées par l’ensemble destravailleurs affiliés.

� Solidarité dans le financement du volet ‘pension’, couverture des périodes nontravaillées pour cause de maladie ou de chômage, couverture en cas de faillite del'employeur…

� Indemnité de perte de revenus dans certains cas tels que le décès en cours decarrière, l'incapacité de travail permanente, la maladie grave…

� Augmentation de paiements en cours.

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Il existe un lien étroit de complémentarité entre le volet solidarité et le volet pension.Lors de l’instauration d’un plan de pension, l'organisation de la solidarité doit êtrenégociée entre les interlocuteurs sociaux et elle doit être déterminée dans un règlementspécifique reprenant les prestations qui seront organisées et financées sur une base desolidarité.Un arrêté royal a déterminé quelles sont les prestations qui peuvent être comprises dansla solidarité et quel doit être le niveau minimum de solidarité (Arrêté Royal du 14novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pensioncomplémentaire sociaux – Moniteur Belge du 14 novembre 2003).

Quelles sont les prestations de solidarité qui peuvent être prévues?

Les prestations de solidarité suivantes sont prises en considération pour que l'engagement depension puisse bénéficier du statut particulier de pension complémentaire sociale (visé auxarticles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires):

1° financement de la constitution de la pension complémentaire de retraite et/ou de surviependant:

a) les périodes de chômage temporaire au sens des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3juillet 1978 sur les contrats de travail, ainsi que le chômage par suite de force majeure,par suite de grève ou de lock-out ou par suite de fermeture pour cause de vacancesannuelles;

b) les périodes de chômage involontaire, limitées à 12 mois;c) les périodes indemnisées d'incapacité de travail pour cause de maladie, invalidité,

repos d'accouchement ou maternité, ainsi que les périodes couvertes par une incapacitéde travail temporaire en raison d'un accident de travail ou d'une maladieprofessionnelle;

d) les périodes de participation à des cours ou à des journées d'études consacrées à lapromotion sociale;

e) les périodes:

- au cours desquelles la carrière a été interrompue totalement selon les conditions prévuesà l'article 100 de la loi du 22 janvier 1985 ou de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif àl'octroi d'allocations d'interruption;

- d'inactivité au cours desquelles le travailleur, à partir de l'âge de 50 ans, a partiellement(1/5, 1/4, 1/3, 1/2 temps) réduit ses prestations conformément aux conditions prévues àl'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 ou a bénéficié de l'arrêté royal du 2 janvier 1991relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;

- au cours desquelles le travailleur a suspendu ou réduit ses prestations de travailconformément à la CCT instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrièreet de réduction des prestations de travail à mi-temps, avec un maximum de 12 mois;

- au cours desquelles le travailleur a réduit ses prestations à partir de 50 ans sur base de laCCT instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction desprestations de travail;

- de congé parental, congé de paternité, congé pour soins palliatifs ou congé pours'occuper d'un parent malade;

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f) faillite de l'employeur jusqu’à 6 mois suivant la déclaration de faillite;

2° compensation sous forme de rente d'une perte de revenus en cas de:

a) incapacité de travail permanente de plus de 66 % limitée à 25.000 euros par an;

b) décès pendant la carrière professionnelle, limitée à 20.000 euros par an;

3° paiement d'une rente de maximum 25.000 euros par an en cas de maladie grave;

4° augmentation des rentes de retraite ou de survie en cours.

Un minimum de règles est prévu concernant la gestion et le fonctionnement de ces fonds desolidarité. Tout comme l’engagement de pension, l’exécution de l’engagement de solidaritédoit être confiée à une personne morale distincte. Le choix de la personne morale est trèslarge. Cela peut être l'organisme de pension lui-même, donc l'entreprise d’assurance oul'institution de prévoyance qui exécute l'engagement de pension.Pour autant qu’il ne s’agisse pas de l’employeur même, l’exécution d’un engagement desolidarité peut également être confiée à une autre personne morale, comme par exemple, unfonds de sécurité d’existence ou encore un fonds social sous la forme d’une asbl.S’ils ont opté pour une assurance de groupe pour exécuter leur engagement de pension, lesorganisateurs ne sont pas tenus de placer l’engagement de solidarité qui y est lié, dans lefonds de solidarité de leur assureur. Ils peuvent organiser eux-mêmes la solidarité pour autantque cela se fasse dans une personne morale distincte.Si le fonds de solidarité est organisé dans un organisme de pension, une gestion distinctedevra être prévue pour assurer la sécurité des droits acquis des affiliés dans le volet"pensions".

La participation des travailleurs dans la gestion est également prévue pour ce voletsolidarité. Pour les institutions qui sont déjà gérées de manière paritaire en vertu d’autresdispositions légales, la question est déjà réglée de sorte qu’aucune règle spéciale ne doit êtreprévue pour ces organismes. Cela n’est cependant pas le cas pour les entreprises d’assurances.Pour résoudre cela, un organe particulier de participation est prévu, à savoir le comité desurveillance. Ce comité, composé paritairement, contrôle l'exécution de l’engagement desolidarité et est consulté préalablement sur un certain nombre de matières. Il s’agit de lastratégie d’investissements, du rendement des investissements, de la structure des frais et de laparticipation bénéficiaire.

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B. Les régimes collectifs de pension complémentaire

Il s’agit tant des plans d’entreprise que des plans sectoriels.

a) Instauration d’un engagement de pension

La décision d'instaurer, modifier ou abroger un engagement de pension, relève de lacompétence de l'organisateur.

Au niveau de l'entreprise, l’organisateur est en fait l'employeur.Toutefois si l'employeur décide d'instaurer un régime qui prévoit un financement mixte del'employeur et des travailleurs et qui vaut en outre pour tous les travailleurs de l'entreprise, lerégime de pension doit alors être instauré par le biais d'une CCT (ou, le cas échéant, au moyend'une modification du règlement de travail)

Amélioration:

� si les conditions sont rencontrées, une CCT doit maintenant également être concluelorsqu’une délégation syndicale est présente dans l’entreprise

� le critère ‘tous les travailleurs’ est rencontré même si l’engagement de pension est fixédans plusieurs règlements de pension ou que son exécution est confiée à plusieursorganismes de pension

Au niveau de la branche d'activités, il s'agit de la personne morale désignée via une CCTpar les organisations représentatives de la commission ou sous-commission paritairecompétente. Cette personne morale devra obligatoirement être composée paritairement.De cette manière, on reconnaît aussi la compétence au niveau du secteur.Ce sont donc en réalité les organisations patronales et syndicales représentatives au sein descommissions ou sous-commissions paritaires qui sont le pouvoir organisateur. Mais commeces organisations ne possèdent pas la personnalité juridique, une personne morale àcomposition paritaire devra agir comme organisateur d'un régime de pension sectoriel. Cettepersonne morale sera désignée au sein de la commission paritaire et ce par la CCT instaurantle régime de pension.

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Remarque : Possibilités d’opting out!

La CCT sectorielle peut prévoir un opting out par lequel une entreprise peut organiser lui-même l'exécution d'une partie ou de la totalité du régime de pension pour l'ensemble ou unepartie de ses travailleurs.A cet effet, il peut être tenu compte du régime de pension existant au niveau de l'entreprise,mais:

� les avantages ne peuvent en aucun cas être inférieurs au régime sectoriel.� dans le cas d'un opting out, l'employeur doit soumettre préalablement la décision, le projet

de règlement de pension et le choix de l'organisme de pension à l'avis du CE, ou à défautdu CPPT ou à défaut de la DS.S'il n'y a pas de délégation syndicale, il doit en informer les travailleurs par affichage.

� L'employeur communique le plan d'entreprise à la personne morale désignée commeorganisateur par la commission ou la sous-commission paritaire.

� Les partenaires sociaux peuvent soumettre la possibilité d’opting out à des procéduressupplémentaires qui vont au-delà des exigences de la loi.

! La possibilité de l'opting out n'est jamais possible pour les aspects de solidarité.

L'employeur peut toujours accorder des avantages supplémentaires au-delà des avantagessectoriels (opting up).

� Tout engagement de pension est régi par un règlement de pension (régime collectif) ouune convention de pension (engagement individuel de pension), comportant tous lesdroits et obligations. L’affilié peut à sa simple demande obtenir un exemplaire durèglement de pension ou de la convention de pension. La communication de cesdocuments peut éventuellement se faire par voie électronique.

� L'organisateur est obligé de confier l’exécution de son engagement de pension à unorganisme de pension.Cela peut être une institution de prévoyance (fonds de pension sectoriels ou d'entreprise)ou une entreprise d'assurances, si l'on a opté pour une assurance de groupe (régime) oupour une assurance individuelle (promesse individuelle de pension).L’objectif est que tous les engagements soient soumis à un même contrôle et une mêmeprotection. La CCT définira également les règles de gestion du régime de pension et lechoix de l'organisme de pension.

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b) Conditions d'adhésion (articles 13 à 16)

� Adhésion immédiate des travailleurs âgés de 25 ans au moins (un âge inférieur peut êtreconvenu, mais pas un âge supérieur!).

� Pas de discriminations illicites entre travailleurs appartenant à une même catégorie depersonnel:

* pas de distinction hommes – femmes* pas d'examen médical préalable; un tel examen médical est uniquement autorisé dans

deux cas spécifiques, à savoir quand l'affilié peut lui-même choisir entre unecouverture retraite ou une couverture décès ou que le capital décès est au moins 50%plus élevé que le capital en cas de vie

* adhésion indépendante d'une décision complémentaire de l'organisateur (c’est-à-direl'employeur ou l'organisme de pension)

* pas de différenciation de l'engagement de pension (ou des cotisations) en fonction del'âge

* pas de distinction entre temps pleins et temps partiels (sauf prorata selon durée detravail)

* …

� Les travailleurs en service au moment de l'instauration du régime de pension ne peuventpas refuser l’adhésion si le régime de pension complémentaire est instauré par une CCT,sauf si la CCT prévoit cette option de refus individuel.Donc dans un régime sectoriel, l’ensemble des travailleurs du secteur est obligé departiciper au plan de pension complémentaire sauf si la CCT prévoit une option de refusindividuel.

� Toute modification de l'engagement de pension qui conduit à une augmentation desobligations de l'affilié le dispense de participer au régime modifié s'il le demande.Cette possibilité n'existe pas si la modification est réalisée par CCT, sauf si celle-ciprévoit expressément cette possibilité.

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c) Réserves acquises et prestations acquises (article 17 à 28)

Les principes instaurés avec la loi Colla sont maintenus et même améliorés, après l’apport descorrections et compléments nécessaires à la lumière de l’expérience acquise.

� Il y a octroi de réserves acquises après un an d'affiliation (article 17). Lorsqu’un affiliépasse d’un plan à un autre plan auprès du même employeur, la période d’affiliation à cepremier plan doit être prise en compte pour le calcul de cette année d'affiliation audeuxième plan (p.e. lorsqu'un employé devient cadre et passe du plan " employés" au plan" cadres").

� La loi comprend une description détaillée de la manière dont il faut calculer les réservesacquises minimales (des dispositions distinctes pour chaque type d'engagements,prestations définies ou contributions définies).

Remarque:Des dispositions sont spécialement consacrées aux plans appelés "cash balance". Vu queces plans sont, dans leur conception, sont proches des plans de type contributions définiesavec garantie tarifaire, la loi a précisé que le calcul des réserves acquises de ce type deplan de pension devra s’effectuer de la même façon que pour les plans de typecontributions définies. Les réserves sont par conséquent égales au résultat de lacapitalisation des montants déjà attribués.

� Garantie d’un rendement minimumLa loi confirme le principe d'un rendement minimum garanti (capitalisation au tauxmaximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme) sur les contributionspersonnelles de l'affilié.En outre, dans le cas des plans de type "contributions définies", un rendement minimumgaranti sur les contributions patronales est introduit. Ces obligations de garanties'inscrivent dans une vision à long terme; il ne s'agit donc pas de garanties à atteindrechaque année mais bien au moment de la sortie, de la retraite de l'affilié ou de l'abrogationdu plan.En ce qui concerne le rendement minimum garanti sur les contributions personnelles,deux précisions ont été apportées par rapport au texte légal précédent:

- d’une part, il est précisé qu'il s’agit de la partie des contributions personnelles qui n’apas été consommée pour la couverture du risque décès et invalidité avant la retraite et,

- d'autre part, que cette garantie est acquise à l’affilié au moment de sa sortie, de saretraite ou de l'abrogation du plan.Si au moment de la sortie, les réserves acquises ne couvrent pas la garantie précitée,l'organisateur précédent doit apurer les réserves manquantes à moins que le nouvelorganisateur ne prenne lui-même à sa charge l'insuffisance.En tout état de cause, ce qui compte c'est que l'affilié, au terme (sortie, retraite,abrogation) retrouve sa mise capitalisée au taux qui résulte de l'application de laréglementation.

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� La motivation de cette nouvelle obligation de garantie sur les contributions patronalesrésulte de la préoccupation que dans le cadre d'un engagement de type contributionsdéfinies et des plans "cash balance" déjà cités, le risque est à charge uniquement desaffiliés puisque le montant de leur prestation dépendra entièrement du rendement obtenu.Cette situation est partiellement corrigée par l'imposition d'une garantie minimale sur lapartie des contributions patronales qui n’est pas consommée pour la couverture desrisques et des frais.Cette garantie est calculée comme suit: les contributions patronales nettes (5% maximumde frais peuvent être comptés) sont capitalisées jusqu'au moment de la mise à la retraite autaux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme diminué 0,50%.Le taux maximum de référence est aujourd’hui de 3,75%. Ce qui signifie que la garantiede taux sur les cotisations patronales non consommées pour la couverture des frais etautres affectations que la pension complémentaire (couverture décès, assurancehospitalisation…) est de 3,25% (c’est-à-dire 3,75% - 0,50%).

Remarque:En cas de transfert des réserves acquises dans les cinq ans qui suivent l'affiliation, cettecapitalisation est remplacée par une indexation.

� Fiche de pension - TransparenceAfin de veiller à ce que les participants puissent contrôler ces dispositions, la loi instaurel’obligation de les informer de manière régulière et précise.Dans le chapitre relatif aux réserves et prestations acquises, la loi prévoit donc ladistribution de l'information aux affiliés. L'organisme de pension est tenu de transmettreannuellement aux affiliés, à l’exception des rentiers, une fiche de pension, qui contientdes informations détaillées sur les réserves et prestations acquises de l'affilié.Il s'agit d'une disposition plus large que celle de la loi Colla. Elle prévoit une informationplus complète en permettant à l’affilié de comparer les montants communiqués avec ceuxde l’année précédente ainsi que de vérifier si les données prises en compte (par exemple:l’état civil, les années de service, le traitement…) sont correctes.Pour augmenter encore la transparence, il est enfin prévu que l'affilié peut obtenir, sursimple demande, un aperçu historique des réserves et prestations acquises.

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d) Participation des travailleurs – Gestion paritaire

1) Dans les régimes de pension classiques liés à l'entreprise:

Au niveau des entreprises, la participation est organisée par le moyen des organesd’entreprise classiques tels que le conseil d’entreprise, le comité pour la prévention et laprotection au travail et la délégation syndicale, qui doivent obligatoirement (sanction =nullité relative) être consultés sur les matières suivantes:

� le mode de financement du régime de pension et les modifications structurelles de cefinancement;

� la fixation des réserves et l’établissement annuel de la fiche de pension;� l’application, l’interprétation et la modification du règlement de pension;� le choix d’un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de pension,

y compris le transfert éventuel des réserves.

A défaut d’organes de concertation dans une entreprise, l’employeur doit périodiquementet individuellement informer les travailleurs. Cette communication est toujours préalable àune décision éventuelle quant au fond.Ces conditions correspondent aux dispositions qui existaient déjà dans la loi Colla ets'appliquent uniquement aux régimes de pension d'entreprise.

2) Pour les pensions sectorielles:

Pour l’opting out, les régimes d'entreprise dans les secteurs sans régime sectoriel et lesrégimes d'entreprise à financement mixte, c'est le principe de la gestion paritaire qui estd'application.

Remarque:

Dorénavant, l'obligation de gestion paritaire du fonds de pension existe aussi quand unfonds de pension gère seulement une partie d'un plan de pension pour lequel la loi imposeune gestion paritaire.C'est par exemple le cas quand, dans un plan, un financement mixte est prévu et que lefonds de pension gère seulement la partie du plan de pension financée par lescontributions de l'employeur alors que la partie relative aux contributions des travailleursest portée dans une assurance de groupe.

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Une distinction est opérée entre les cas où le régime de pension est instauré au niveau del'entreprise, au niveau du secteur ou encore dans le cadre de fonds gérant les engagementsde plusieurs organisateurs:

� Un fonds de pension sectoriel est toujours géré paritairement.� A l'avenir, ce ne seront pas seulement les ASBL, mais toutes les institutions de

prévoyance gérant un tel régime, indépendamment de leur forme juridique, quidevront être gérées paritairement.

� Ce régime de gestion paritaire vaut également pour les entreprises où il n'y a pasde Conseil d'Entreprise mais bien un Comité pour la prévention et la Protectionau Travail ou une Délégation Syndicale.

� La gestion paritaire concerne donc les institutions de prévoyance qui exécutent:

- les régimes qui sont instaurés par un employeur qui, dans le cadre d’unrégime sectoriel, fait usage de l’opting out;

- les régimes d'entreprise qui bénéficient du statut particulier des régimes"sociaux" de pension;

- les régimes d'entreprise qui prévoient une contribution financière dutravailleur et quand il existe des organes de concertation dans l'entreprise.

� Les institutions de prévoyance qui sont constituées par plusieurs organisateursdevront être gérées paritairement quand au moins un des régimes de pensionrépond à un cas visé ci-dessus sous le premier ou le deuxième point.

Une règle spécifique est prévue lorsque l'exécution d'un régime "social" de pension estconfiée à un organisme de pension qui n'est pas géré de façon paritaire, comme parexemple une entreprise d’assurances. Dans ce cas, il est créé un organe particulier departicipation, dénommé comité de surveillance, qui est géré paritairement.

Un tel comité de surveillance doit aussi être instauré auprès d'un organisme de pension quiexécute un régime de pension qui est commun à plusieurs entreprises et qui n'est pas lui-même déjà géré paritairement.

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e) Transparence

La transparence est renforcée

� Obligation pour l'organisme de pension d'établir un rapport annuel

Ce rapport annuel:

- est mis à la disposition des organisateurs, employeurs et affiliés (la CCT peut réglerun autre mode de diffusion);

- contient des informations concernant:

� le mode de financement et les changements éventuels;� la stratégie d'investissement à court et à long terme et la mesure dans

laquelle il est tenu compte des aspects sociaux, éthiques etenvironnementaux;

� le rendement des placements;� la structure des frais;� la participation aux bénéfices.

� Distribution de l'information aux affiliés

L'organisme de pension est tenu de transmettre annuellement aux affiliés une fiche depension, qui contient des informations détaillées sur les réserves et prestations acquisesde l'affilié. Cette fiche contiendra une information permettant au travailleur de comparerles montants communiqués avec ceux de l’année précédente ainsi que de vérifier si lesdonnées prises en compte (par exemple: l’état civil, les années de service, letraitement…) sont correctes.

� Possibilité pour l'affilié d’obtenir, sur simple demande, un aperçu historique desréserves et prestations acquises.

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f) Sortie

� En premier lieu, un nouveau concept est introduit, à savoir la "sortie".Cette notion couvre deux situations parce qu’une distinction doit être faite entrepensions d’entreprise et pensions sectorielles:

* S'il s'agit d'un plan de pension d'entreprise, la sortie se fait par l'expiration ducontrat de travail chez l'employeur-organisateur.

* S’il s'agit d'un plan de pension sectoriel, on peut seulement parler de sortielorsque le travailleur quitte le champ d'application de la CCT sectorielle qui régitle régime de pension, et donc, dans la plupart des cas, lorsqu'il quitte le secteur.

� Au moment de la sortie, aucune indemnité ou perte de participations bénéficiairesne peut être mise à charge de l’affilié ni déduites des réserves acquises. En outre,l’organisateur est tenu, lors de la sortie, d’apurer les réserves acquises manquantes.

� La loi règle la procédure de sortie (dans le cas d'un régime sectoriel, l'organisateurdispose d'un an pour informer l'organisme de pension) et donne les possibilités dontdispose l'affilié sortant pour transférer ses réserves acquises (à l'organisme de pensiondu nouvel employeur ou de la nouvelle personne morale ou à l'organisme de pension deson choix).

� Lorsque le travailleur quitte l’organisme de pension, il possède différentes options:

• Il peut transférer les réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu’auxmontants garantis à l’organisme de pension:

◊ soit du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s’ilest affilié à l’engagement de pension de cet employeur

◊ soit du nouvel organe paritaire à laquelle ressortit l’employeur avec lequel ila conclu un contrat de travail, s’il est affilié à l’engagement de pension decet organe

• Il peut transférer les réserves acquises majorées le cas échéant jusqu’aux montantsgarantis, à un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre lesaffiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon des règles biendéterminées (par un arrêté royal)

• Il peut laisser les réserves acquises majorées le cas échéant jusqu’aux montantsgarantis auprès de l’organisme de pension et suivant son choix:

◊ sans modification de l’engagement de pension;◊ dans une structure d’accueil lorsque le règlement de pension ou la

convention de pension le prévoit.

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� Le travailleur qui quitte son employeur peut poursuivre individuellement lefinancement de sa pension extralégale, moyennant toutefois certaines conditions strictes(une durée préalable de 42 mois d’affiliation, avantages fiscaux portant sur desversements jusqu'à 1.500 € (avant indexation) par an, uniquement dans le cas où il n'yaurait pas d'engagement de pension complémentaire pour ce travailleur chez le nouvelemployeur).

g) Changement d'organisme de pension

La procédure en cas de changement d'organisme de pension, de véhicule de financement estclairement définie:

� Obligation de respecter les mêmes procédures qu'en cas de changement de l'engagementde pension: compétence de l’organisateur et moyennant CCT ou acte d'adhésion.

� L’Office de Contrôle des Assurances doit être informé préalablement.� Les affiliés ne peuvent être lésés.� Lorsqu'un employeur change de commission paritaire, cela ne peut donner lieu à une

diminution des droits de pension des travailleurs, sauf disposition contraire dans ladécision (la décision doit suivre les procédures: CCT ou modification du règlement detravail en cas d'absence de structure de concertation pour la CCT).

h) Liquidation de la pension complémentaire

1) Capital

� Dans l'optique de la vision à long terme poursuivie par la loi, outre l'obligation degarantie précitée, le rachat des réserves acquises ou la liquidation de la prestationavant que le travailleur ait atteint l'âge de 60 ans ou avant la retraite si letravailleur prend sa pension légale avant ses 60 ans, sont dorénavant interdits. Ainsi,il est mis fin à une pratique qui consistait à permettre à l'affilié de racheter ses réservesacquises lors de la sortie.

� Une seule dérogation est prévue à ce principe, à savoir en cas d'acquisition de biensimmobiliers, pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension lepermette.

� Des mesures transitoires sont prévues:

* Afin de toucher le moins possible aux attentes existantes dans le chef des affiliés,cette interdiction n'est pas d'application aux engagements existants jusqu'au 31décembre 2009;

* Jusqu'à six mois après la publication de la loi, des engagements de pensionprévoyant un âge à partir de 58 ans auront pu être signés, étant entendu qu'après le31 décembre 2009, cet âge dérogatoire ne peut plus produire ses effets.

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2) Rentes

� Le paiement en rente est rendu plus attractif:

* le statut fiscal sera amélioré par rapport au paiement sous forme de capital.

Auparavant, la rente touchée dans le cadre d’une pension complémentaire étaitajoutée à la pension légale et/ou autres revenus pour être, par conséquent, être taxéau taux marginal.A contrario, lorsque la pension complémentaire était touchée sous la forme d’uncapital payé en une fois, ce capital était taxé au tarif de 16,5%. Signalons que cetarif d’imposition du capital reste identique avec la nouvelle législation (pour plusde détails sur le régime fiscal des pensions complémentaires, voir point 4, D, page43).

Le nouveau régime d’imposition des rentes issues d’une pension complémentaireprévoit que le capital - ‘acquis’ pour le travailleur et à partir duquel sera calculé larente - fera l’objet en premier lieu d’une taxation au tarif d'une liquidation sousforme de capital (16,5%). Ensuite, la rente proprement dite ne sera plus taxée.Toutefois, il y aura encore une taxe annuelle de 15% sur un rendement fictifqu’aurait rapporté le capital touché par le bénéficiaire. Ce taux fictif a été fixé à3% du capital acquis. (pour plus de détails sur le régime fiscal des pensionscomplémentaires, voir point 4, D, page 43).

* la nouvelle législation en la matière (1) prévoit explicitement que le bénéficiaired’une rente issue d’un engagement de pension complémentaire se verra attribuéun participation bénéficiaire si, au terme de l’exercice comptable, le solde ducompte de résultat est positif. Il est même prévu qu’au minimum 60% de laparticipation bénéficiaire ainsi dégagée doit être attribuée aux affiliés ayant choisil’option de toucher les pensions complémentaires sous la forme d’une rente.La participation bénéficiaire sera alors attribué sous la forme d’une majoration dela rente en cours.

* l'organisateur sera obligé d'offrir aux affiliés la possibilité d'obtenir le paiementsous forme de rente;

* l'affilié pourra demander la transformation en rente (le mode de calcul àdéterminer par AR);

* l'organisateur devra informer l'affilié de ce droit deux mois avant sa retraite (ou 2semaines avant sa pension anticipée ou information de l'ayant droit en cas dedécès).

(1) Article 19 de l’Arrêté Royal du 14 nombre 2003 (Moniteur Belge du 14 nombre 2003 – 2ème édi-tion) portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régimefiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

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i) Dispositions transitoires relatives aux engagements collectifs de pension

1) Disposition transitoire générale

Jusqu'à six mois après la publication de la loi, c’est-à-dire jusqu’au 15 novembre 2003,un âge de pension à partir de 58 ans pouvait encore être prévu, étant entendu qu'après le31 décembre 2009, cette dérogation ne peut plus avoir d'effet.

Cette disposition est valable pour tous les régimes collectifs de pensioncomplémentaires, tant les régimes sectoriels que d'entreprise, tant les régimes existantsque les nouveaux.

2) Dispositions transitoires particulières pour les régimes existant à la date d'entréeen vigueur de la loi

i. Dispositions communes

� L'interdiction de rachat des réserves acquises ou le paiement de la prestationAVANT d'atteindre l'âge de 60 ANS, ou avant la retraite si le travailleur prend sapension légale avant ses 60 ans, n'est pas d'application jusqu'au 31 décembre 2009.En clair, cela signifie que si son régime de pensions complémentaires existait avantl’entrée en vigueur de la nouvelle loi, un travailleur peut, jusqu'au 31 décembre 2009,toucher sa pension complémentaire avant d’atteindre l’âge de 60 ans et/ou avant deprendre sa pension légale.Ce régime transitoire permet, par exemple, à un travailleur partant à la prépension detoucher sa pension complémentaire au moment de partir à la prépension.

� Garantie sur les contributions de l'employeur

- Cette garantie ne s'applique uniquement que sur les versements effectués après ladate d'entrée en vigueur de la nouvelle LPC.

- Pendant un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la nouvelle LPC,l'organisateur peut limiter le choix des affiliés en matière de placements etadapter la politique d'investissement à l'exigence de garantie sur les contributionsde l'employeur.

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� Conformément aux dispositions de la LPC et de l’A.R du 14 novembre 2003 (2),l'adaptation formelle des règlements et conventions de pension complémentaireexistants doit être terminée au plus tard au 1er janvier 2007. Les organisateurs devrontinformer les travailleurs, avant le 1er juillet 2004, des conséquences qu’implique lanouvelle LPC sur leurs droits. Cette information devra se faire sous forme d’une noteécrite remise à chaque travailleur et dont le contenu ne devra pas obligatoirement êtrepersonnalisé.

ii. Dispositions spécifiques pour les régimes qui existaient au 1er janvier 1996

� Comme déjà prévu dans l’ancienne LPC (la loi Colla), il n’y a pas de reconnaissancede droits pour la période avant le 1er janvier 1996 SAUF:

� lorsque ces droits découlent du règlement de pension lui-même� lorsque et dans la mesure où des réserves étaient déjà constituées au 1er

janvier 1996

iii. Plans sectoriels gérés dans un Fonds de Sécurité d'Existence (FSE)

� La nouvelle LPC prévoit que les travailleurs ne se voient pas reconnaître de droitspour le passé SAUF lorsque ces droits découlent du règlement de pension

- Que faut-il entendre par la notion «passé»?Au sens de la LPC, il s’agit de la période précédant la date à laquelle la lois'applique à ces plans, sachant que la loi s’appliquera au FSE au maximun 3ans après sa date d'entrée en vigueur. Toutefois, cette période de 3 ans peutêtre écourté si entre temps est adopté et entre en vigueur une CCT qui adaptele régime de pension prévu dans le FSE à la nouvelle LPC.

- Concernant les droits éventuels existant pour le passé conformément aurèglement de pension existant,

* le calcul éventuel de ces droits doit faire absolument l'objet d'unrèglement dans la CCT (aucun AR n’est prévu en al matière);

* il importe peu que des réserves aient été ou non constituées à la date àlaquelle la loi devient applicable à ces plans.

(2) Arrêté Royal du 14 nombre 2003 (Moniteur Belge du 14 nombre 2003 – 2ème édition) por-tant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fis-cal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

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Remarque: Les organisateurs d’un plan sectoriel géré par un FSE disposent d'un délai detrois ans après la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi pour adapter àla loi la CCT sectorielle qui régit le régime de pension. A l'expiration de cedélai de trois ans (c’est-à-dire au 31 décembre 2006), la loi est de toutemanière d'application. Si les partenaires sociaux arrivent à un accord avantl'expiration du délai de trois ans, la loi est déjà d'application au régime à ladate de l'entrée en vigueur de la CCT sectorielle qui l'adapte à la loi.Ensuite, le FSE dispose d'un délai d'un an à partir de la date à laquelle la loiest applicable à leur engagement, pour en confier l'exécution à unorganisme de pension. Cela signifie donc que les engagements de pensioncomplémentaire géré par des FSE devront être confiés à un organisme depension au plus tard le 31 décembre 2007.

C. Engagements individuels de pension au profit des travailleurs

a) Un engagement individuel de pension: de quoi s’agit-il?

Un engagement individuel de pension est un engagement de pension occasionnel et nonsystématique pris par un employeur au profit d'un seul travailleur et de ses ayants droit. Il y aun engagement individuel de pension lorsqu'un avantage est accordé à une personne biendéterminée, pour des motifs liés à la personne, et non à la catégorie du personnel à laquellecette personne appartient. Il s'agit donc d'une convention de pension individuelle, comme, parexemple, actuellement, une promesse de pension qui fait l'objet d'un financement interne.

b) Conditions pour pouvoir accorder un engagement individuel

La loi prévoit un certain nombre de limitations au droit de l'organisateur d'octroyer desengagements individuels de pension:

� Il faut qu'il existe déjà dans l'entreprise un régime de pension complémentaire pourtous les travailleurs (qui doivent être affiliés selon la loi, par exemple pas lestravailleurs de moins de 25 ans, intérimaires, étudiants…).L'intention est qu'un engagement individuel reste un complément à un régime collectif.En outre, on a voulu éviter par cette limitation que les conditions en matière de régimescollectifs soient contournées.

� En tant que disposition transitoire, il est toutefois prévu que pendant les six mois quisuivent la publication de la loi, des engagements individuels de pension peuvent encoreêtre octroyés sans qu'il existe dans l'entreprise un plan collectif. Il peut même encore yêtre prévu un âge à partir de 58 ans, étant entendu qu'après le 31 décembre 2009, cet âgedérogatoire ne peut plus avoir d'effet.

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� Un organisateur ne peut accorder d'engagement individuel de pension pendant les 36derniers mois qui précèdent la retraite, la prépension ou la conclusion deconventions assimilées à la prépension (connues sous le nom de "canada dry").

Cette interdiction a pour objectif de rendre plus difficile l'usage de tels engagements encas de licenciement de personnel.De tels engagements ont souvent été octroyés dans le passé, en cas de licenciement,même sur une base collective, dans le cadre d'une restructuration, à titre deremplacement d'indemnités de licenciement ou de rupture.

Remarque: Une infraction à cette interdiction est punie d'une amendeadministrative qui est égale à 35% du capital ou du capital constitutif dela rente.

� Dans un objectif de transparence et de contrôle, l'organisateur doit communiquerannuellement à l'Office de contrôle le nombre d'engagements individuels de pension etla preuve qu'il existe dans l'entreprise un régime de pension complémentaire pour tousles travailleurs.

Remarque: Cette information pouvant être considérées, comme une information denature économique, devrait également être communiquée au Conseild’Entreprise.

� La plupart des conditions applicables aux régimes collectifs que l’on a citées ci-dessus, s’appliquent également aux engagements individuels de pension, sauf, bienentendu, les conditions propres aux régimes collectifs (par ex. l’affiliation obligatoire etla distinction illicite ou les conditions propres aux régimes sociaux).

Dispositions transitoires relatives aux engagements individuels de pension

1) Disposition transitoire générale

Jusqu'à six mois après la publication de la loi, c’est-à-dire jusqu’au 15 novembre 2003, un âgede pension à partir de 58 ans pouvait encore être prévu dans un engagement individuel depension complémentaire, étant entendu qu'après le 31 décembre 2009, cette dérogation nepeut plus avoir d'effet.

Cette disposition est valable pour tous les régimes individuels de pension complémentaire,tant les régimes existants que les nouveaux.

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2) Dispositions transitoires particulières pour les régimes existant à la date d'entrée envigueur de la loi

� La nouvelle LPC ne leur est pas applicable A L'EXCEPTION des dispositions relatives àl'exigence en matière d’âge de paiement de la pension complémentaire (voir point 4,B, i), 2, i, page 39).

� Les organisateurs doivent avant le 30 juin 2004 communiquer à l'Office de Contrôle desAssurances (OCA) le nombre d'engagements individuels de pension instaurés avant le1er janvier 2004, càd avant l’entrée en vigueur de la nouvelle LPC.

� L'adaptation formelle de plans de pensions complémentaires en vue d’y intégrer lesengagements individuels doit être terminée au plus tard trois ans après l'entrée envigueur de la LPC, càd avant le 1er janvier 2007.

3) Dispositions transitoires particulières pour les régimes individuels de pensioninstaurés après la date d'entrée en vigueur

� Jusqu'à six mois après la publication de la loi, des engagements individuels de pensionpouvaient encore être octroyés sans qu'il existe dans l'entreprise un régime depension complémentaire pour tous les travailleurs.

Remarque: Les engagements individuels de pension complémentaire instaurés avantcette nouvelle LPC ne doivent pas nécessairement faire l’objet d’unfinancement extérieur. Cela signifie donc que les modes antérieurs definancement (provisions au passif du bilan – pension gratuite –, assurance‘dirigeant d’entreprise...) peuvent donc être poursuivis.

D. Dispositions fiscales

En ce qui concerne le volet fiscal de la nouvelle LPC, un régime global a été élaboré.Cela signifie que ce volet fiscal ne vise pas seulement le traitement fiscal des avantagesdécoulant des pensions complémentaires mais aussi le traitement fiscal des autres prestationsdécoulant des assurances collectives (par ex. invalidité et assurance hospitalisation) ainsi quedes plans dits cafétéria.

Ce chapitre envisage en premier lieu les lignes de force du volet fiscal de la LPC pour ensuiteprésenter, sous forme de tableaux récapitulatifs, les régimes fiscaux d’application sur lespensions complémentaires ainsi que certains avantages extra-légaux, qui sont parfois inclusdans certains règlements de pension complémentaire.

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a) Lignes de force de la LPC en matière fiscale en ce qui concerne l'impôt sur les revenus

La situation a été clarifiée sur une série de points afin d’établir une plus grande sécuritéjuridique

A titre d’exemples:

� avantages de toute nature: les primes ou cotisations qu'un employeur paie dans lecadre d’un engagement de pension complémentaire ne seront pas considérées, dans lechef de l'ayant droit, comme avantages de toute nature. Par conséquent, ils ne serontplus imposables dans le chef du travailleur bénéficiaire. En particulier, les engagementsindividuels de pension complémentaire ne seront plus imposés comme avantages detoute nature dans le chef d’un travailleur lorsque le travailleur est directementmentionné comme bénéficiaire de cet engagement de pension;

� rente: l’un des principes de base du projet est l’encouragement du paiement en rente.Pour atteindre cet objectif, un traitement fiscal équivalent entre la liquidation en capitalet en rente sera réalisé par l'imposition du capital constitutif de la rente: 16,5 % (partiecotisations patronales) ou 10 % (partie cotisations des affiliés) plus 3,55 % de retenueAMI et maximum 2% de retenue de solidarité.Par la suite, sont prélevés chaque année sur la rente même 15% de 3% du capital. Pouréviter que par la suite la rente ne soit imposée au taux marginal, un acte séparé decession de capital doit être dressé.Cette règle n'est pas applicable, bien entendu, aux rentes en cours, mais uniquement auxrentes commençant à courir après l'entrée en vigueur de la loi;

� transfert de réserves: dorénavant, n’importe quel transfert de capitaux ou de valeurs derachat ne sera pas imposé au moment du transfert pour autant qu’il s’agisse d’untransfert vers un contrat ou un règlement similaire. Le texte existant ne satisfaisait pasentièrement parce que le transfert vers un contrat conclu par le nouvel employeur auprèsde la même entreprise d’assurance devait être considéré comme un paiement ou uneattribution imposable.

b) En matière d’engagements collectifs de pension

En ce qui concerne les plans de pension collectifs, les conditions et limites actuellement envigueur restent applicables.Cela signifie que la règle des 80% est clairement d'application. Cette règle des 80% peut serésumer comme suit: les cotisations versées dans le cadre de promesses de pensionscomplémentaires ne peuvent permettre à une personne de bénéficier d’un total de pension quisoit supérieur à 80% de sa dernière rémunération brute. Cette règle implique donc que tantl’engagement de pension collectif que l’éventuel engagement individuel sont pris en comptepour le calcul de ces 80%.

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Les nouveautés suivantes sont introduites:

� plans sociaux: les cotisations versées dans le cadre du volet «solidarité» sont soumisesaux mêmes règles fiscales que celles applicables aux cotisations versées dans le cadredu volet «pension complémentaire», étant entendu que chaque assurancecomplémentaire est soumise à la limite de 80%;

� continuation à titre personnel: sous certaines conditions strictes, un travailleur quiquitte son employeur peut poursuivre individuellement le financement de sa pensionextra-légale. Cette forme d'épargne individuelle continue à relever du deuxième pilier,de telle sorte qu'elle continue à bénéficier des avantages fiscaux applicables audeuxième pilier. Toutefois, la déduction fiscale sera néanmoins limitée à 1.500 € (àindexer) par période imposable.

c) Engagements individuels de pension

En ce qui concerne les engagements individuels de pension, les conditions et limitesactuellement en vigueur (règle des 80 %) restent applicables.

Les nouveautés suivantes sont introduites dans les domaines suivants:

� engagement individuel pour les travailleursPour pouvoir être déductible, l'engagement de pension individuelle doit absolumentsatisfaire aux conditions de la LPC, parmi lesquelles rappelons notamment:

- l’obligation d’existence dans l'entreprise d’un régime de pension complémentaireapplicable à tous les travailleurs,

- pas d'engagement individuel de pension pendant les 36 derniers mois quiprécèdent la retraite ou la prépension.

La déductibilité des primes est limitée à 1.800 € par an (à indexer).

� engagement individuel pour les dirigeants d'entreprise indépendantsLa limitation à 1.800 € ne s’applique pas.Les provisions internes au bilan de l'entreprise ne sont plus autorisées, sauf pour lacatégorie des mandataires indépendants.Les engagements de pension des autres catégories de dirigeants d’entreprise doiventfaire l'objet d’un financement externe.

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d) Assurances complémentaires

La nouvelle législation fiscale relative aux pensions complémentaires a également modifié enmatière d’assurances complémentaires intégrées dans certains engagements collectifs.

� En matière d’assurances remplacement de revenus (p.e. invalidité liée à uneprofession et incapacité de travail)La prime est déductible dans le chef de l'employeur, mais la prestation est alorsimposable dans le chef de l'ayant droit.La limite des 80 % est applicable à toute couverture complémentaire.

� En matière d’assurances de dommages et assurances hospitalisation (p.e. assurancedépendance)La prime n'est pas déductible dans le chef de l'employeur.Les prestations ne sont pas imposées dans le chef du travailleur; le paiement des primesn'est pas considéré comme avantage de toute nature.

� En matière de plans cafétériaUne solution est apportée à la situation confuse actuelle. Les règles énoncées ci-dessussont appliquées en fonction des avantages choisis.

e) Modifications dans le chef de l’employeur pour la déduction de ses contributions directes

� en matière d’assurances pour pensions complémentaires et incapacité de travail

Les cotisations de l’employeur et les primes versées en exécution d'engagementscollectifs de pension en matière de pension de retraite et de survie en vue de laconstitution d’une rente ou d’un capital en cas de vie ou de décès sont déductibles dansles mêmes limites (80%) et aux mêmes conditions qu’actuellement.Les cotisations versées dans le cadre du volet “solidarité” des engagements sociales depension ou dans le cadre des assurances complémentaires en cas d’incapacité de travailsuivent les mêmes règles fiscales que celles applicables aux cotisations versées dans lecadre du volet «pension complémentaire», étant entendu que chaque assurancecomplémentaire est limitée à la rémunération annuelle normale brute (100%).Il a également été décidé que l’employeur ne peut plus déduire comme chargesprofessionnelles les “capitaux gratuits” en cas d’incapacité de travail qu’il paiedirectement au travailleur salarié.

De même, les frais peuvent continués à être déduits pour tous les engagements depension individuels, étant entendu que pour les travailleurs salariés:

- les engagements individuels de pension conclus à partir de l’entrée en vigueur duvolet social ne sont possibles que dans le respect des conditions de la législationsociale (et en particulier qu’il doit y avoir également un engagement collectif depension pour l’ensemble des travailleurs);

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- la prime ou cotisation maximale de l’employeur ne peut plus excéder 1 525 € (àindexer) par an (applicable à partir de l’entrée en vigueur du volet social);

- l'engagement individuel de pension (limitée à 1 525 € par an) est également prisen compte pour le calcul de la limite des 80%.

� assurances pour frais médicaux

L’employeur ne peut déduire comme charges professionnelles les primes versées pourles engagements en cas de frais médicaux (hospitalisation, traitement de jour et soinspalliatifs à domicile). En contrepartie, le travailleur salarié ne doit payer aucun impôtsur les prestations dont il peut bénéficier dans le cadre de cette assurance. Le paiementde la prime n’est pas considéré comme un avantage de toute nature dans le chef destravailleurs salariés,s’il y a un engagement collectif dans l’entreprise, engagementcollectif auquel l’ensemble des travailleurs salariés ou une catégorie spéciale de ceux-ciont accès de façon uniforme et non discriminatoire.

f) Taxe sur les assurances: modifications et nouveautés

� Exemption pour les régimes de pension sociaux

Les plans de pension sociaux sont exemptés de la taxe sur les assurances pour autantqu'ils répondent aux conditions imposées par la LPC (voir point 4, A, b, 2 page 23).

� Taxe sur les assurances de 4,4 %

Cette taxe est applicable aux primes d'assurance et aux versements dans les fonds depension pour les avantages suivants:

- Pension (sauf plans sociaux);- décès;- invalidité;- incapacité de travail;- autres prestations en remplacement de revenus dont tous les travailleurs

bénéficient.

� Taxe sur les assurances de 9,25%

Cette taxe est applicable à toutes les autres assurances complémentaires.

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■ PARTIE 2

Questions relatives a la législation existantede matière de pension complémentaire

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Vous trouverez ci-après une série de questions-réponses qui devrait vous permettred’appréhender plus facilement la législation relative aux complémentaires et surtout detrouver plus rapidement la réponse aux questions les plus fréquentes sur cette matière.

1. Quel est l’intérêt d’une pension complémentaire?

Il s’agit de compléter la pension légale et, particulièrement pour les travailleurs bénéficiantd’un revenu supérieur au plafond salarial pris en compte pour le calcul de la pension légale,de préserver leur niveau de vie après le départ à la retraite. En effet, les montants de lapension sont calculés sur des salaires plafonnés (qui ne sont pas adaptés régulièrement àl’évolution des revenus «adaptation au bien être»). D’où une perte de revenus qui peut êtreimportante. Le régime de pension complémentaire est particulièrement attractif pour lestravailleurs bénéficiant d’un salaire annuel supérieur au salaire «plafonné» servant au calculde la pension légale.

Une augmentation du plafond pris en considération pour le calcul de la pension légale et uneliaison régulière de celui-ci à l’évolution des revenus (liaison au «bien-être») demeuretoutefois nécessaire, pension complémentaire ou pas.

2. Quels sont les différents systèmes de pensions complémentaires?

Pour les travailleurs sous contrat de travail, il y a deux systèmes possibles: le fonds depension et l’assurance de groupe.Ces deux systèmes peuvent donner droit aux mêmes types d’avantages extralégaux sur leplan des prestations. En outre, ils sont régis par des règles légales analogues en ce quiconcerne le calcul des réserves et les règles de placement.

Assurance de groupe: l'entreprise signe un contrat d’assurance avec un assureur pourgarantir une pension complémentaire pour les travailleurs concernés. L'assureur gère lessommes (primes) qui lui sont confiées, mais la loi limite à 3,75% la garantie de rendementdes capitaux. Les compagnies d’assurance veulent réduire ce taux minimum, compte tenu dela diminution générale des taux d’intérêt.

Fonds de pension: il s'agit d'une asbl ou association d’assurances mutuelle, gérant les primesrecueillies en vue de constituer et payer une pension complémentaire aux travailleursconcernés. Le taux de rendement est variable, en général plus élevé que celui de l'assurancede groupe, mais sans minimum garanti (sauf cotisations personnelles). Cette asbl est géréparitairement.

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3. Quels systèmes de pensions complémentaires choisir?

On peut préférer le système de «fonds de pension» pour les grandes entreprises, étant donnéque les représentants des travailleurs sont alors associés à la gestion des fonds.La gestion paritaire est donc plus facile dans le cadre d’un fonds de pension que d’uneassurance de groupe.Une assurance de groupe n’est qu’un contrat, un volet parmi d’autres au sein d’unecompagnie d’assurances et par conséquent, une gestion paritaire ne se révèle pas réellementpossible. Pour résoudre cela, la nouvelle loi sur les pensions complémentaires a prévu unorgane particulier de participation, à savoir le comité de surveillance. Ce comité, composéparitairement, contrôle l'exécution de l’engagement de pension complémentaire (classique oude solidarité). Il est consulté préalablement sur un certain nombre de matières. Il s’agit de lastratégie d’investissements, du rendement des investissements, de la structure des frais et dela participation bénéficiaire.

Mais on ne peut pas occulter les risques liés au système des fonds de pension : soit dedétournement (comme lors de l'affaire Maxwell, en Angleterre), soit d'utilisation antisocialeau nom du rendement financier (comme les fonds de pension américains qui s'investissentdans des entreprises, y compris européennes, et pèsent lourdement pour augmenter leurrentabilité par une réduction des frais salariaux, donc de l'emploi).

Toutefois, en Belgique, le risque de détournement est nettement moindre que dans le cas del’affaire Maxwell. Depuis 1985, le fonds de pension doit en effet être une entitéjuridiquement séparée de l’entreprise. La mission de l’asbl ou de l’association mutuelled’assurances se limite à la constitution et la gestion des fonds dans une entité juridiqueséparée.

Signalons toutefois que les administrateurs de ces fonds de pension peuvent voirleur responsabilité personnelle engagée dans des circonstances de mauvaisesgestions ou autres fraudes.

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4. Quels sont les types d’avantages en pension complémentaire?

Les avantages extralégaux offerts par un système de pension complémentaire ‘classiques’sont:

- soit une pension de vieillesse (sous forme de rente ou de capital);- soit une pension de survie pour les veuves et orphelins (en cas de décès du bénéficiaire

avant ou après l’âge de la retraite);- soit une pension d’invalidité.

Toutefois, on a vu s’élargir la palette des avantages extralégaux offerts dans le cadre despensions complémentaires, notamment dans le cadre des plans qualifiés de «plans cafétéria».Dans les nouveaux types de contrats, peuvent être proposés la couverture d’autres ‘risques’comme, par exemple, les couvertures en cas de décès, d’incapacité de travail,d’hospitalisation, de frais médicaux, de dépendance, de maladies graves...

5. Sous quelle forme pouvez-vous percevoir votre pension complémentaire?

Il existe deux façons de percevoir le complément de pension:

- sous forme de capital, en une fois: vous êtes alors responsable de la gestion de votrecapital;

- sous forme de rente: celle-ci est perçue en complément de la pension légale. Cetteforme est largement simplifié, voire encouragée, par la nouvelle légalisation sur lespensions complémentaires. Celle-ci prévoit notamment que l'organisateur est obligéd'offrir aux affiliés la possibilité d'obtenir le paiement sous forme de rente et quel'organisateur devra informer l'affilié de ce droit deux mois avant sa retraite (ou 2semaines avant sa pension anticipée ou information de l'ayant droit en cas de décès). Demême, l'affilié pourra toujours demander la transformation de sa pensioncomplémentaire en rente.En outre, la nouvelle législation prévoit explicitement que le bénéficiaire d’une renteissue d’un engagement de pension complémentaire se verra attribué une participationbénéficiaire si, au terme de l’exercice comptable, le solde du compte de résultat estpositif. Il est même prévu qu’au minimum 60% de la participation bénéficiaire ainsidégagée doit être attribuée aux affiliés ayant choisi l’option de toucher les pensionscomplémentaires sous la forme d’une rente.La participation bénéficiaire sera alors attribué sous la forme d’une majoration de larente en cours.

Page 57: La nouvelle loi sur les pensions complémentaires

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6. Quel régime fiscal est appliqué à ces différentes formes de perception dela pension complémentaires?

� Si vous optez pour la perception sous la forme du capital, la taxation sera de:

- 16,5% sur le capital constitués grâce à des cotisations patronales- 10% sur le capital constitués grâce à des cotisations personnelles

� Le paiement en rente a été rendu plus attractif par la nouvelle législation, le statutfiscal a été amélioré par rapport au paiement sous forme de capital (pour plus dedétails sur le régime fiscal des pensions complémentaires, voir point 4, D, page 43).Le nouveau régime d’imposition des rentes issues d’une pension complémentaireprévoit:

- en premier lieu, le capital - ‘acquis’ pour le travailleur et ‘abandonné’ pour êtretransformé en rente - fera l’objet d’une taxation au tarif d'une liquidation sousforme de capital: 16,5% sur la partie constituée grâce à des cotisations patronales,10% sur la partie constituée grâce à des cotisations personnelles (après leprélèvement de 3,55% de retenue AMI et d’un maximum 2% de cotisation desolidarité sur les pensions)

- ensuite, la rente proprement dite ne sera plus taxée- Toutefois, il y aura encore une taxe annuelle de 15% sur un rendement fictif

qu’aurait rapporté le capital touché par le bénéficiaire. Ce taux fictif a été fixé à 3%du capital acquisSignalons que ce taux de 15% de la taxe annuelle correspond au taux du précomptemobilier qui est logiquement prélevé sur les intérêts que rapportent les capitauxplacés sur un compte bancaire

Exemple:

A l’âge de 65 ans, Luc part à la pension. Il bénéficiait chez son employeur d’un régimede pension complémentaire. Dans le cadre de ce régime, Luc a opté pour la liquidationde sa pension complémentaire sous la forme d’une rente. Ayant terminé sa carrière enqualité de chef de services, Luc bénéficie dans capital acquis de l’ordre de 250.000 €.Ces 250.000 € ont été constitués à concurrence de 80% par des cotisations patronaleset à concurrence de 20% par des cotisations personnelles.Sur ces 250.000 € sera prélevé 8.875 € à titre de cotisation AMI (3,55 %).

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Le montant imposable est donc de 241.125 € et il subira la taxation suivante:

- 80% de ce montant (192.900 €) constitué par les cotisations patronales seronttaxés à un taux de 16,5 %, ce qui représente une taxe de 31.828,50 €- 20 % de ce montant (48.225 €) constitué par les cotisations personnelles seronttaxés à un taux de 10 %, ce qui représente une taxe de 4.822,50 €

Le capital ‘acquis’ et ‘abandonné’ par Luc après taxation se chiffre donc à 204.474 €.Grâce à ce montant, Luc bénéficiera d’une rente annuelle de 15.000 € (????), rentequi ne devra plus être déclarée, ni reprise dans la déclaration d’impôt de Luc.Par contre, l’administration fiscale imposera, chaque année, le capital ‘abandonné’par Luc selon les modalités suivantes:

- détermination du rendement fictif du capital abonné: 3% de 204.474 € c’est-à-dire 6.134,22 €.- Impôt dû: 15% de 6.134,22 € c ’est-à-dire 920,13 €Cela signifie donc que Luc devra payer chaque année ce montant de 920,13 € d’impôtsur son capital abandonné.

7. Quels sont les types de plans de pension complémentaire?

Il existe deux grands types de plans de pension complémentaire:

- plans «objectif à atteindre»;- plans «cotisations fixées».

� Plans «objectif à atteindre» («defined benefit» ou «avantage déterminé»)

Dans ce type de plan, l’employeur promet un résultat final pour la pension (rente ou capital),lié à l’évolution du bien-être. Les cotisations versées par l’employeur ne sont pas déterminéesd’avance. Leur importance est fonction de la pension promise.

Exemples de plan «objectif à atteindre»

N/40 x (25%S1 + 75%S2)Selon cette formule, l’avantage promis est de 25% du salaire en deçà d’un certainplafond (S1), plus 75% du salaire au-delà de ce plafond (S2), en fonction du nombred’années d’ancienneté (N). Le résultat obtenu est identique à celui de l’exempleprécédent. La pension légale y est intégrée, dans l’hypothèse où elle s’élève à 50% dusalaire en deçà du plafond.

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� Plans «cotisations fixées» («defined contribution» ou «cotisation déterminée»)

Dans ce type de plan, l’employeur ne promet pas de résultat final. Il s’engage à verser unecontribution dont le montant est déterminé d’avance.

Exemple:

- cotisation patronale = 3% du salaire annuel brut- cotisation travailleur = 1% du salaire annuel brut

Pour plus de détails, voir point 2, C, c, page 14

8. Pourquoi mettre en place un second pilier sectoriel?

Ce type de pension permettra la solidarisation au sein du secteur entre les entreprises les plusfortes syndicalement et les entreprises où aucune représentation syndicale n’a pu êtreorganisée.

9. Qui décide d’instaurer un engagement de pension?

a. au niveau sectoriel?

La décision d'instaurer un engagement de pension, relève de la compétence de l'organisateur,c'est-à-dire la personne morale désignée via une CCT par les organisations représentatives dela commission ou sous-commission paritaire compétente. Cette personne morale devraobligatoirement être composée paritairement.De cette manière, on reconnaît aussi la compétence au niveau du secteur.Ce sont donc en réalité les organisations patronales et syndicales représentatives au sein descommissions ou sous-commissions paritaires qui sont le pouvoir organisateur. Mais commeces organisations ne possèdent pas la personnalité juridique, une personne morale àcomposition paritaire devra agir comme organisateur d'un régime de pension sectoriel. Cettepersonne morale sera désignée au sein de la commission paritaire et ce par la CCT instaurantle régime de pension.Ces régimes sont basés sur la solidarité entre entreprises d’un même secteur.

La CCT, rendue obligatoire par Arrêté Royal, est une source de droit contraignantepour tous les employeurs du secteur ou du sous-secteur.

b. au niveau de l’entreprise?

Au niveau de l'entreprise, il s'agit de l'employeur.

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10. Quand une CCT est-elle obligatoire au niveau de l’entreprise?

Un régime de pension complémentaire doit être instauré par le biais d'une CCT si l'employeurdécide d'instaurer un régime:

• qui prévoit un financement mixte de l'employeur et des travailleurs (c’est-à-dire avecdes cotisations patronales et des cotisations personnelles)

et

• qui est valable pour tous les travailleurs de l'entreprise.

Remarques:

� si les conditions sont rencontrées, une CCT doit maintenant également êtreconclue lorsqu’une délégation syndicale est présente dans l’entreprise

� le critère ‘tous les travailleurs’ est rencontré même si l’engagement de pension estfixé dans plusieurs règlements de pension ou que son exécution est confiée àplusieurs organismes de pension

11. Que doit contenir la CCT instaurant un engagement de pension auniveau sectoriel?

Cette CCT doit obligatoirement:

- désigner l’organisateur de l’engagement de pension;- arrêter le règlement de pension (régime collectif);- définir les règles relatives à la gestion du régime de pension et au choix de

l’organisme de pension;- définir la date d’entrée en vigueur du régime de pension, étant entendu que cette

date ne peut être postérieure à une année après la conclusion de la CCT;- permettre à un employeur d’organiser totalement ou partiellement lui-même

l’exécution de l’engagement de pension pour l’ensemble ou une partie de sonpersonnel (possibilité d’opting out – voir question 16 et 17 + point 4, B, a, page28 + lexique). L’employeur peut en outre librement accorder à ses travailleurs desavantages complémentaires dépassant les avantages sectoriels (possibilitéd’opting up – voir question 18 et 19 + point 4, B, a, page 28 + lexique);

- définir la procédure à suivre en cas de sortie d’un affilié.

Le travailleur affilié peut à sa simple demande obtenir un exemplaire du règlement depension ou de la convention de pension.

12. Comment peut être modifié de l’engagement de pension sectoriel?

Les employeurs et l’organisateur ne peuvent modifier unilatéralement le règlement depension sectorielle. Pour modifier ce dernier, il faut en effet une nouvelle CCT.

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13. Que contient le règlement de pension ou la convention de pension?

Le règlement de pension ou la convention de pension fixe les règles pour la détermination desdroits de pension lors de l’abrogation de l’engagement de pension. Ils fixent le mode decalcul des droits à la pension de chaque affilié en fonction des réserves présentes au momentde l’abrogation. La répartition des réserves garantit à chaque affilié individuel les réservesacquises qu’il s’est constituées, majorées le cas échéant à concurrence des montants garantis(voir point montant garantis).

14. Comment sont gérés les fonds sectoriels?

Dorénavant, la gestion d’un régime de pension sectoriel doit être confiée à un organisme depension, à savoir une institution de prévoyance ou une compagnie d’assurances.

Les Fonds de Sécurité d’Existence ne pourront donc plus se charger de l’exécution despensions extralégales.Une période transitoire est toutefois prévue : le Fonds de Sécurité et d’Existence disposed'un délai de trois ans après la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi pour adapter à laloi la CCT sectorielle qui régit le régime de pension. A l'expiration de ce délai de trois ans(c’est-à-dire au 31 décembre 2006, la loi est de toute manière d'application. Si les partenairessociaux arrivent à un accord avant l'expiration du délai de trois ans, la loi est déjàd'application au régime à la date de l'entrée en vigueur de la CCT sectorielle qui l'adapte à laloi.Ensuite, le Fonds de Sécurité et d’Existence dispose d'un délai d'un an à partir de la date àlaquelle la loi est applicable à leur engagement, pour en confier l'exécution à un organismede pension.

15. Quelles sont les conditions pour être reconnu comme plan social depension complémentaire?

Pour être reconnu comme «deuxième pilier social», les régimes de pension complémentairedoivent satisfaire à toute une série de conditions très spécifiques.

Sachant que ce deuxième pilier social peut être instauré soit au niveau du secteur soit auniveau de l’entreprise, un certain nombre de conditions sont communes à tous les plans quisouhaitent bénéficier de ces avantages. D'autres conditions sont différentes et tiennent comptede la spécificité d'une part, des plans sectoriels et d'autre part, des plans d'entreprise qui ysont assimilés.

L’ensemble de ces conditions spécifiques se retrouvent détaillées au point 4, A, b, 1 à 3,pages 23 à 27).

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16. Un système de second pilier d’entreprise peut-il exister là où un systèmesectoriel existe?

La CCT sectorielle rendue obligatoire par Arrêté Royal est une source de droit contraignantepour tous les employeurs du secteur ou du sous-secteur.Pour qu’un régime d’entreprise puisse exister là où un régime sectoriel est déjà mis en place,il faut donc que la CCT sectorielle prévoie la possibilité d’opting-out.

17. Qu’est-ce que l’opting-out? Quand est-il permis ou interdit?

On parle de possibilité d’opting-out dans le cadre des engagements de pensioncomplémentaire sociale à l’échelle (sous-)sectorielle. Sachant que ce type de deuxième piliersocial comprend un volet pension et un volet solidarité, il s’agit en fait de la possibilité pourun employeur ressortissant d’un secteur ayant mis en place un deuxième pilierd’organiser lui-même pour ses travailleurs l’exécution du régime de pension,partiellement ou totalement, par l’intermédiaire d’un plan de pension au niveau del’entreprise.L'opting-out est possible mais soumis au respect de conditions strictes:

- uniquement lorsque la CCT sectorielle le prévoit;- ne peut être organisé que pour le volet ‘pension’;- doit prévoir au minimum les mêmes droits et avantages que le régime sectoriel ;- l'opting-out est exclu pour l'engagement de solidarité! L'employeur doit donc

continuer à contribuer à l'engagement de solidarité sectoriel;- dans le cas d'un opting-out, l'employeur doit soumettre préalablement la décision, le

projet de règlement de pension et le choix de l'organisme de pension à l'avis du CE, ouà défaut du CPPT ou à défaut de la DS.S'il n'y a pas de délégation syndicale, il doit en informer les travailleurs par affichage;

- L'employeur communique le plan d'entreprise à la personne morale désignée commeorganisateur par la commission ou la sous-commission paritaire;

- Les partenaires sociaux peuvent soumettre la possibilité d’opting-out à des procéduressupplémentaires qui vont au-delà des exigences de la loi;

- le plan de pension de l’entreprise doit suivre le champ d’application du plan sectoriel etdonc être applicable à tous les travailleurs (ou à une catégorie d’entre eux) qui tombentsous le champ d’application de la CCT sectorielle;

- les travailleurs d'un employeur qui fait usage de l'opting-out, bénéficient, d'une part,d'un engagement de pension au niveau de l'entreprise (dont le contenu est au moinséquivalent à l'engagement qui est fixé dans le plan sectoriel) et, d'autre part, d'unengagement de solidarité au niveau sectoriel. en cas d’opting-out.

18. Mon entreprise peut-elle prévoir un plan de pension plus intéressantque le régime sectoriel?

Oui, c’est l’opting-up.

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19. Qu’est-ce que l’opting-up ? Quand est-il permis ou interdit?

Dans le cadre des engagements de pension complémentaire sociale à l’échelle(sous-)sectorielle, un employeur peut décider d’accorder des avantages supplémentairesallant au-delà des avantages accordés par le plan de pension sectoriel.L’opting-up est possible tant pour le volet solidarité que pour le volet ordinaire.

En résumé,

Il existe un régime de pensionau sein du secteur

Il n’existe pas de pensioncomplémentaire au sein du

secteur

Peut-on avoir unrégime d’entreprise?

- Si la CCT sectorielle leprévoit, OK opting-outpour le volet pension maispas pour le volet solidarité

- Si la CCT ne prévoit rien,= pas d’opting-out possible

- - OK opting-up tant pour levolet solidarité que pour levolet «ordinaire»

OK régime d’entreprise tantpour l’aspect pension que pourl’aspect solidarité

20. L’employeur peut-il exécuter l’engagement de pension lui -même?

L'organisateur est obligé de confier l’exécution de son engagement de pension à unorganisme de pension. Cela peut être une institution de prévoyance (fonds de pensionsectoriel ou d'entreprise) ou une entreprise d'assurances, si l'on a opté pour une assurance degroupe (régime) ou pour une assurance individuelle (promesse individuelle de pension).

Toutefois, les engagements individuels de pension complémentaire instaurés avant cettenouvelle législation relative aux pensions complémentaires ne doivent pas nécessairementfaire l’objet d’un financement extérieur. Cela signifie donc que les modes antérieurs definancement (provisions au passif du bilan pour les pensions gratuites, assurance ‘dirigeantd’entreprise...) peuvent donc être poursuivis.

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21. Un engagement individuel de pension: de quoi s’agit-il?

Un engagement individuel de pension est un engagement de pension occasionnel et nonsystématique pris par un employeur au profit d'un seul travailleur et de ses ayants droit. Il y aun engagement individuel de pension lorsqu'un avantage est accordé à une personne biendéterminée, pour des motifs liés à la personne, et non à la catégorie du personnel à laquellecette personne appartient.

22. Quelles sont les conditions et modalités applicables à un engagementindividuel de pension?

Outre le caractère occasionnel et non systématique cité ci-dessus, un engagement individuelde pension complémentaire ne peut être octroyé que moyennant le respect d’une série deconditions:

� Il faut qu'il existe déjà dans l'entreprise un régime de pension complémentaire pourtous les travailleurs (qui doivent être affiliés selon la loi).L'intention est qu'un engagement individuel reste un complément à un régime collectif.

En tant que disposition transitoire, il est toutefois prévu que pendant les six mois quisuivent la publication de la loi, des engagements individuels de pension peuvent encoreêtre octroyés sans qu'il existe dans l'entreprise un plan collectif. Il peut même encore yêtre prévu un âge à partir de 58 ans, étant entendu qu'après le 31 décembre 2009, cetâge dérogatoire ne peut plus avoir d'effet.

� Un organisateur ne peut accorder d'engagement individuel de pension pendant les 36derniers mois qui précèdent la retraite, la prépension ou la conclusion deconventions assimilées à la prépension (connues sous le nom de "canada dry").

Cette interdiction a pour objectif de rendre plus difficile l'usage de tels engagements encas de licenciement de personnel.De tels engagements ont souvent été octroyés dans le passé, en cas de licenciement,même sur une base collective, dans le cadre d'une restructuration, à titre deremplacement d'indemnités de licenciement ou de rupture.

Remarque: Une infraction à cette interdiction est punie d'une amendeadministrative qui est égale à 35% du capital ou du capital constitutifde la rente.

� Dans un objectif de transparence et de contrôle, l'organisateur doit obligatoirementcommuniquer annuellement à l'Office de Contrôle des Assurances le nombred'engagements individuels de pension et la preuve qu'il existe dans l'entreprise unrégime de pension complémentaire pour tous les travailleurs.

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Remarque: Cette information pouvant être considérées, comme une information denature économique, devrait également être communiquée au Conseild’Entreprise.

� L’accord du travailleur participant au financementLorsqu’un engagement individuel de pension prévoit, lors de son instauration ou à unmoment ultérieur, que le travailleur contribue personnellement au financement del’engagement de pension et ce indépendamment du fait que l’engagement de pensionest fixé dans plusieurs conventions de pension ou que son exécution est confiée àplusieurs organismes de pension, la décision est prise avec l’accord du travailleurconcerné.

� Exigence de l’établissement d’une convention de pensionTout engagement de pension est régi par une convention de pension où sont stipulés lesdroits et obligations de l’employeur, de l’affilié et de ses ayants droit ainsi que lesrègles relatives à l’exécution de l'engagement individuel de pension.

� Obligation d’un financement externeLe financement interne n'est désormais plus autorisé: pour les nouvelles promessesindividuelles de pension complémentaire, l'employeur doit financer l'engagementindividuel de pension dans un organisme de pension externe qui tombe sous le contrôlede l'Office de Contrôle des Assurances.

- Les organismes ainsi visés sont les fonds de pension (institutions de prévoyance)ou les entreprises d’assurance-vie.

- Dans ce cadre, l’assurance-vie individuelle sera conclue au profit immédiat etdirect du travailleur. Le recours à une assurance dirigeant d’entreprise contractéeau profit de l’entreprise qui y serait désignée comme bénéficiaire exclusif n’estplus autorisé. Il en va de même s’agissant d’un financement interne tel qu’ilrésulte d’une provision au bilan de la société.

� Limite fiscaleUne limite fiscale est également instaurée: la déduction dans le chef de l’employeur dela prime liée à l’engagement individuel est limité à 1.525 € (à indexer).

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23. A défaut de délégation syndicale, quelle procédure doit être respectéepour instauré une pension complémentaire sociale?

Le projet de règlement de pension et le choix de l’organisme de pension sont portés à laconnaissance des travailleurs concernés selon le choix de l’employeur, soit par écrit soitpar voie d’affichage. Chaque travailleur peut recevoir, sur simple demande, une copie dutexte du projet de règlement.L’employeur tient, pendant un délai de quinze jours à dater de la communication, unregistre spécial à la disposition des travailleurs, dans lequel ils pourront consigner leursobservations. A l’expiration de ce délai, l’employeur transmet le registre pour informationau fonctionnaire désigné par le Roi.A l’expiration du délai, les observations sont immédiatement portées à la connaissancedes travailleurs concernés par voie d’affichage. Le fonctionnaire désigné par le Roi tentede concilier les points de vue divergents.En cas d’accord, l’engagement de pension entre en vigueur le huitième jour suivant celuide la conciliation, sauf si le règlement de pension prévoit une autre date. Cette date nepeut dépasser un an après la conciliation.Si le fonctionnaire désigné par le Roi n’y parvient pas, il envoie immédiatement unecopie du procès-verbal de non-conciliation au président de la commission paritairecompétente. Le procès-verbal mentionne obligatoirement, d’une part, les motifs avancéspar l’employeur en vue de l’instauration de l’engagement de pension et, d’autre part, lesobservations des travailleurs, telles qu’elles sont consignées dans le registre spécial.La commission paritaire fait une ultime tentative de conciliation au cours de sa prochaineréunion. Si la commission paritaire échoue, l’engagement de pension n’est pas instauré.En cas d’absence de commission paritaire pour une branche d’activité, le fonctionnairedésigné par le Roi porte l’affaire devant le Conseil national du Travail. Afin de tenter deconcilier les points de vue divergents, celui-ci désigne la commission paritaire dontrelèvent les sociétés qui exercent une activité similaire.Le secrétaire de la commission paritaire concernée informe l’employeur des résultats dela conciliation obtenus par la commission paritaire dans un délai de huit jours.En cas d’échec, les travailleurs sont informés par voie d’affichage ou par écrit selon laprocédure mise en œuvre au § 2.Pour autant qu’il y ait accord, l’engagement de pension entre en vigueur le huitième joursuivant celui de la conciliation, sauf si le règlement de pension prévoit une autre date.Cette date ne peut dépasser un an après la conciliation.En l’absence d’observations, l’engagement de pension entre en vigueur le quinzième joursuivant celui de la communication, sauf si le règlement de pension prévoit une autre date.Cette date ne peut dépasser un an après la communication.

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24. Que recouvre le volet solidarité du deuxième pilier social? Quelles sontles prestations de solidarité qui peuvent être prévues?

Le volet ‘solidarité’ vise (par contre) à rencontrer des situations qui ne peuvent pas toujoursêtre assurées et dont les conséquences seront supportées par l’ensemble des travailleursaffiliés.

Pour plus de détails sur les prestations qui peuvent être permises, voir point 4, A, b, 3, page25 et suivantes.

25. Qui gère et exécute l’engagement de solidarité?

Un minimum de règles est prévu concernant la gestion et le fonctionnement de ces fonds desolidarité.Tout comme l’engagement de pension, l’exécution de l’engagement de solidarité doit êtreconfiée à une personne morale distincte.Le choix de la personne morale est très large.Cela peut être l'organisme de pension lui-même, donc l'entreprise d’assurance ou l'institutionde prévoyance qui exécute l'engagement de pension.L’exécution d’un engagement de solidarité peut également être confiée à une autre personnemorale, pour autant qu’il ne s’agisse pas de l’employeur même, comme par exemple, unfonds de sécurité d’existence ou encore un fonds social sous la forme d’une asbl.S’ils ont opté pour une assurance de groupe pour exécuter leur engagement de pension, lesorganisateurs ne sont pas tenus de placer l’engagement de solidarité qui y est lié, dans lefonds de solidarité de leur assureur. Ils peuvent organiser eux-mêmes la solidarité pour autantque cela se fasse dans une personne morale distincte.Si le fonds de solidarité est organisé dans un organisme de pension, une gestion distinctedevra être prévue pour assurer la sécurité des droits acquis des affiliés dans le volet "pensions".

26. Les travailleurs ont-ils leur mot à dire dans la gestion du fonds desolidarité?

La participation des travailleurs dans la gestion est également prévue pour ce volet solidarité.Pour les institutions qui sont déjà gérées de manière paritaire en vertu d’autres dispositionslégales, la question est déjà réglée de sorte qu’aucune règle spéciale ne doit être prévue pources organismes.Cela n’est cependant pas le cas pour les entreprises d’assurances. Pour résoudre cela, unorgane particulier de participation est prévu, à savoir le comité de surveillance. Ce comité,composé paritairement, contrôle l'exécution de l’engagement de solidarité et est consultépréalablement sur un certain nombre de matières. Il s’agit de la stratégie d’investissements,du rendement des investissements, de la structure des frais et de la participation bénéficiaire.

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27. Mon employeur est-il tenu de me faire participer à un plan de pensioncomplémentaire?

L’affiliation à un régime de pension est immédiate et obligatoire pour les travailleurs quiont atteint au moins l’âge de 25 ans.En pratique, l’organisateur peut prévoir un âge inférieur à 25 ans, mais pas supérieur à 25ans.

28. Peut-on m’imposer un examen médical préalablement à monaffiliation?

Un examen médical peut seulement être imposé dans certaines conditions bienspécifiques:

- lorsque l’affilié a la liberté de choisir lui-même l’étendue de la couverture décès,ou- si le capital en cas de décès est au moins 50% plus élevé que le capital en cas de vieou- si dix travailleurs ou moins sont affiliés au régime de pension.

L’affiliation ne peut pas être subordonnée au résultat de l’examen médical.

29. Mon employeur peut-il établir des distinctions entre travailleurs?

Le principe est que «tout organisateur qui instaure un régime de pension complémentairene peut pas créer de distinction illicite entre les travailleurs».

30. C’est quoi une distinction illicite?

La loi dit «toute distinction qui ne repose pas sur un critère objectif et qui n’est pasraisonnablement justifiée est considérée comme illicite».A cet effet, il est tenu compte de l’objectif visé, du caractère objectif et des conséquencesde la distinction faite. La distinction faite ne peut pas être disproportionnée par rapport àl’objectif licite visé.

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Sont notamment considérées comme illicites:

� l’octroi de pensions de survie exclusivement à des bénéficiaires masculins ouféminins;

� l’octroi de l’engagement de pension subordonné à une décision complémentaire del’organisateur, de l’employeur ou de l’organisme de pension ;

� une différenciation de l’engagement de pension basée sur l’âge.

il est toutefois admis, pour les engagements de pension de type contributionsdéfinies, une différenciation sur la base de l’âge à condition que le pourcentage appliqué au traitement à un certain âge, pour déterminer la contribution, ne soit pas inférieur au pourcentage à un âge ultérieur, actualisé à un taux annuel de 4%, sur la période qui s’étend entre les deux âges. Si la différenciation s’opère par paliers, cette comparaison s’effectue entre les âges correspondant au début de chaque palier.

� une distinction entre les TRAVAILLEURS À TEMPS PLEIN et les TRAVAILLEURS ÀTEMPS PARTIEL en terme d’affiliation.Toutefois, est permise en terme d’importance d’engagement de pension unedifférentiation basée sur le prorata du temps de travail.

� En ce qui concerne les années de service prestées après le 17 mai 1990,l’engagement de pension ne peut contenir aucune discrimination entre les hommeset les femmes. Toutes différences en matière de pension complémentaire ne peuventse justifier que par les espérances de vie respectives des hommes et des femmes.

� Les engagements de pension de type contributions définies ne peuvent pas faire dedistinction entre hommes et femmes pour définir le niveau des contributions.

� De ne pas poursuivre l’ancienne pension complémentaire pour les affiliés qui ontrefusé de participer à une nouvelle formule entraînant une augmentation de leursobligations (cotisations personnelles).

31. Un régime de pension complémentaire peut-il prévoir la non-affiliationdes travailleurs à temps partiel?

En terme de l’affiliation à un régime de pension complémentaire, toute distinction entretravailleurs à temps partiel et à temps plein est interdite. Les travailleurs non occupés àtemps plein bénéficient des mêmes droits de pension qu’un travailleur à temps plein,compte tenu toutefois de la réduction du temps de travail. Leurs droits serontproportionnels à votre durée du travail.

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32. Un travailleur peut-il refuser de m’affilier à l’engagement de pension?

� Si le régime de pension complémentaire n’est pas instauré par une C C T, lestravailleurs qui, au moment de l’instauration du régime de pension, sont déjà enservice, ne peuvent pas être obligés d’adhérer au régime de pension.

� Si le régime de pension complémentaire a été instauré par CCT, les travailleursen service au moment de l'instauration du régime de pension ne peuvent pasrefuser l’adhésion, sauf si la CCT prévoit l’option de refus individuel et lapossibilité de surseoir à l’affiliation. Le refus du travailleur dispense alorsl’organisateur de toute obligation existant dans le cadre du régime de pension àl’égard du travailleur concerné.Donc dans un régime sectoriel, l’ensemble des travailleurs du secteur est obligé departiciper au plan de pension complémentaire sauf si la CCT prévoit une option derefus individuel.

33. Un travailleur peut-il refuser une modification de mon engagement depension?

Oui, si cette modification de l’engagement de pension donne lieu à une augmentation deses obligations (cotisations personnelles). Dans ce cas, le travailleur peut demander à nepas participer à la modification.

Rappelons qu’il est considéré comme illicite de la part de l’organisateur de ne pascontinuer l’engagement de pension des travailleurs qui décident de ne pas adhérer à lamodification de l’engagement de pension. L’organisateur doit donc continuerl’engagement de pension aux anciennes conditions pour les travailleurs ayant refusé devoir les obligations augmentées; l’organisateur est cependant dispensé à l’égard desaffiliés concernés de toute obligation complémentaire résultant de la modification del’engagement de pension.

Toutefois, cette possibilité de refus du travailleur n'existe pas si la modification estréalisée par CCT, sauf si celle-ci prévoit expressément cette possibilité.

34. Quelles sont les conséquences de la modification de l’engagement depension?

La modification de l’engagement de pension ne peut en aucun cas entraîner une réductiondes prestations acquises ou des réserves acquises pour les exercices écoulés.

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35. Quelles informations passent via les organes de concertation?

En plus des dispositions relatives à l’instauration, la modification ou l’abrogation del’engagement, le conseil d’entreprise ou, à défaut, le comité de prévention et deprotection au travail, ou à défaut, la délégation syndicale, rend un avis préalable sur lesmatières suivantes:

� le mode de financement du régime de pension et les modifications structurelles dece financement;

� la fixation des réserves et l’établissement annuel de la fiche de pension;� l’application, l’interprétation et la modification du règlement de pension;� le choix d’un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de

pension, y compris le transfert éventuel des réserves.

Remarque: Lorsque le régime de pension est limité à une partie des travailleurs del’entreprise, cette compétence est exercée par les membres du conseil, ducomité ou de la délégation syndicale qui représentent les travailleurs pourlesquels le régime de pension vaut, à condition qu’au moins 10% de cestravailleurs en fassent la demande.

Les décisions de l’organisateur concernant les matières énoncées ci-dessus, peuventêtre déclarées nulles dans l’année lorsque les procédures n’ont pas été suivies.

36. A quelles informations ont droit les travailleurs à titre individuel?

a. En l’absence de conseil d’entreprise ou, à défaut, le comité de prévention et deprotection au travail, ou à défaut, la délégation syndicale, l’employeur doitpériodiquement et individuellement informer les travailleurs pour lesquels vaut lerégime de pension complémentaire collectif. Cette communication est toujourspréalable à une décision éventuelle quant au fond sur les matières suivantes:

� le mode de financement du régime de pension et les modificationsstructurelles de ce financement;

� la fixation des réserves et l’établissement annuel de la fiche de pension;� l’application, l’interprétation et la modification du règlement de pension;� le choix d’un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de

pension, y compris le transfert éventuel des réserves.

Les décisions de l’organisateur concernant les matières énoncées ci-dessus, peuventêtre déclarées nulles dans l’année lorsque les procédures n’ont pas été suivies.

b. De même, en cas d’engagement individuel de pension, l’employeur doit informer letravailleur concerné périodiquement sur les matières énoncées ci-dessus. Cettecommunication est également toujours préalable à une décision éventuelle quant aufond.

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c. la fiche de pension

L’organisme de pension communique au moins une fois par an aux affiliés, àl’exception des rentiers, une fiche de pension qui contient au moins les élémentssuivants:

� le montant des réserves acquises ainsi que la stipulation des montants visés àl’article 24 (rendement garanti dans le régime des contributions définies);

� le montant des prestations acquises et la date à laquelle ces dernières sontexigibles;

� les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants desréserves acquises et des prestations acquises;

� les réserves acquises de l’année précédente.

Par ailleurs, l’organisme de pension communique, au moins tous les cinq ans, à partirde l’âge de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de l’impôt, à attendre lors dela retraite.

L’affilié peut, à sa simple demande, obtenir le règlement de pension ou la conventionde pension auprès de la personne désignée à cet effet dans le règlement ou laconvention, à savoir l’organisateur, l’employeur (lorsque celui-ci n’est pasorganisateur) ou l’organisme de pension.

L’affilié peut également obtenir, sur simple demande, un aperçu historique des réservesacquises, prestations acquises et garanties.

d. L’affilié doit être informé de la possibilité de transformer le capital liquidé en rentedeux mois avant sa retraite ou lorsqu’il décide de prendre sa retraite anticipée (pas laprépension) dans les deux semaines qui suivent la prise de connaissance parl’organisateur de sa décision. De même en cas de décès, ses ayants droit doivent êtreinformés de cette possibilité dans les deux semaines qui suivent la prise deconnaissance du décès.

37. A partir de quel moment un travailleur a-t-il des droits acquis?

Un travailleur a faire valoir ses droits sur les réserves acquises après un an d'affiliation.Lorsqu’un affilié passe d’un plan à un autre plan auprès du même employeur, la périoded’affiliation à ce premier plan doit être prise en compte pour le calcul de cette annéed'affiliation au deuxième plan (p.e. lorsqu'un employé devient cadre et passe du plan"employés" au plan "cadres").

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38. Comment calcule-t-on les réserves acquises?

La loi décrit, dans son article 19 et suivants, en détail la manière dont il faut calculer lesréserves acquises minimales.Tenant compte des nombreux problèmes d'interprétation que posaient les dispositions de laloi Colla et des différences techniques entre les différents type d’engagements de pensionscomplémentaires, la loi prévoit des dispositions distinctes pour chaque type d'engagements.

� Pour un engagement de type contributions définies, les réserves acquises sont égalesaux réserves qui doivent être constituées en vertu des arrêtés d’exécution de la loi du 9juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances.

� Pour un engagement de type prestations définies, les réserves acquises sont égales à lasomme des valeurs actuelles des prestations relatives à la pension de retraite, d’unepart, et/ou de survie en cas de décès après la retraite, d’autre part. La loi règle enprofondeur le mode de calcul de ces réserves acquises.

Important: il est expressément interdit de définir l’engagement d’une manière telle que lerésultat du calcul des réserves acquises soit nul après un an d’affiliation. On peut citer commeexemple le fait de prévoir la déduction de la pension légale ce qui pourrait aboutir à unrésultat négatif pour un affilié n’ayant pas une carrière complète.

� Des dispositions sont spécialement consacrées aux plans appelés "cash balance".Dans ce type de plans (qui ont connu ces derniers temps un grand développement), unmontant d’épargne forfaitaire est attribué à certaines échéances à chaque affilié et estcapitalisé selon un rendement déterminé d'avance. Dans leur conception, ils sontproches des plans de type contributions définies avec garantie tarifaire. C'est pourquoi,l’on a précisé que le calcul des réserves acquises devra s’effectuer de la même façon.Les réserves sont par conséquent égales au résultat de la capitalisation des montantsdéjà attribués.

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39. Un rendement minimum est-il garanti pour le travailleur affilié?

� La loi confirme le principe d'un rendement minimum garanti sur les contributionspersonnelles de l'affilié. Ce rendement minimum garanti a le résultat de lacapitalisation de ces contributions personnelles au taux de 3,75% (c’est-à-dire le tauxmaximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme).Précisons:

- d’une part,que ce rendement minimum garanti porte sur la partie descontributions personnelles qui n’a pas été consommée pour la couverture durisque décès et invalidité avant la retraite et,

- d'autre part, que cette garantie est acquise à l’affilié au moment de sa sortie, de saretraite ou de l'abrogation du plan.Si au moment de la sortie, les réserves acquises ne couvrent pas la garantieprécitée, l'organisateur précédent doit apurer les réserves manquantes à moins quele nouvel organisateur ne prenne lui-même à sa charge l'insuffisance.En tout état de cause, ce qui compte c'est que l'affilié, au terme (sortie, retraite,abrogation) retrouve sa mise capitalisée au taux qui résulte de l'application de laréglementation.

� En outre, dans le cas des plans de type "contributions définies", un rendementminimum garanti sur les contributions patronales est introduit. Ces obligations degarantie s'inscrivent dans une vision à long terme; il ne s'agit donc pas de garanties àatteindre chaque année mais bien au moment de la sortie, de la retraite de l'affilié ou del'abrogation du plan. Cette garantie est calculée comme suit: les contributionspatronales nettes (5% maximum de frais peuvent être comptés) sont capitaliséesjusqu'au moment de la mise à la retraite au taux maximum de référence pour lesopérations d'assurance à long terme diminué 0,50%.Le taux maximum de référence est aujourd’hui de 3,75%. Ce qui signifie que lagarantie de taux sur les cotisations patronales non consommées pour la couverture desrisques et frais est de 3,25% (càd 3,75% - 0,50%).

Remarques:

* En cas de transfert des réserves acquises dans les cinq ans qui suiventl'affiliation, cette capitalisation est remplacée par une indexation.

* Les plans Cash Balance sont les plans dont la prestation est définie par rapport àun montant d’épargne nette forfaitaire attribuée à certaines échéances à chaqueaffilié (sans nécessairement être versé), montant capitalisé selon un rendementthéorique déterminé dans le règlement ou la convention de pension. L’employeurverse ce qui est nécessaire pour atteindre cette prestation et ce, en fonction durendement réel obtenu.Ces plans doivent présenter le même rendement garanti que les plans de typecontributions définies.

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40. Que se passe-t-il si le plan de pension est abrogé?

Le règlement de pension ou la convention de pension fixe les règles pour la déterminationdes droits de pension lors de l’abrogation de l’engagement de pension. Ils fixent le modede calcul des droits à la pension de chaque affilié en fonction des réserves présentes aumoment de l’abrogation. La répartition des réserves garantit à chaque affilié individuel lesréserves acquises qu’il s’est constitué, majorées le cas échéant à concurrence desmontants garantis prévus par la loi.

41. Un travailleur qui quitte son entreprise sort-il nécessairement du plande pension?

Non, cela dépend selon qu’il est dans un régime de pension complémentaire organisé àl’échelle de l’entreprise ou à l’échelle d’un (sous-)secteur.S'il s'agit d'un plan de pension d'entreprise, la sortie du travailleur de plan de pensioncomplémentaire se fait par l'expiration du contrat de travail chez l'employeur-organisateur(licenciement, démission…).Si, par contre, il s'agit d'un plan de pension sectoriel, on peut seulement parler de sortielorsque le travailleur quitte le champ d'application de la CCT sectorielle qui régit le régimede pension complémentaire, et donc, dans la plupart des cas, lorsqu'il quitte le secteur.

Exemples:

� Si le travailleur quitte son employeur mais continue de travailler dans le même secteurau sein duquel il existe un plan de pension sectoriel, le travailleur ne doit donc pas‘sortir’ car il reste dans le régime de pension du même organisateur. Il peut doncpasser chez son nouvel employeur avec maintien de ses droits de pensioncomplémentaire.

Il convient toutefois d’être attentif si le travailleur bénéficiait chez son ancienemployeur d’un autre régime de pension ou d’avantages de pension supplémentairespar suite du principe «d’opting-up» décrit plus haut.Ces droits de pension autres ou différents sont en effet autres que ceux mis en placedans le cadre de l’engagement de pension sectoriel. Le transfert de ces droits depension est par conséquent soumis aux mêmes règles qu’en cas de sortie.

� Vous continuez de travailler dans le même secteur, mais il n’existe pas de plan depension sectorielDans ce cas, il est «légalement» question de sortie.

� Vous allez travailler dans une entreprise d’un autre secteurDans ce cas, il est «légalement» question de sortie

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42. Que se passe-t-il si un travailleur quitte l’entreprise ou le secteur?

Il est prévu qu'après leur sortie, les travailleurs puissent poursuivre, sous certaines conditions,la constitution de leurs avantages de pension dans le cadre du deuxième pilier.Pour plus de détails, consultez les questions 43 et 47.

43. Quels sont les choix possibles pour le travailleur lorsqu’il quittel’organisme de pension?

1. Il peut transférer les réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu’aux montantsgarantis à l’organisme de pension:

◊ soit du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s’il est affiliéà l’engagement de pension de cet employeur.

◊ soit du nouvel organe paritaire à laquelle ressortit l’employeur avec lequel il aconclu un contrat de travail, s’il est affilié à l’engagement de pension de cet organe.

2 . Il peut transférer les réserves acquises majorées le cas échéant jusqu’aux montantsgarantis, à un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliésproportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon des règles déterminées;

3. Il peut laisser les réserves acquises majorées le cas échéant jusqu’aux montants garantisauprès de l’organisme de pension et suivant son choix:

◊ sans modification de l’engagement de pension;◊ dans une structure d’accueil lorsque le règlement de pension ou la convention de

pension le prévoit.

44. Quels sont mes droits au moment de la sortie?

Au moment de la sortie, aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires nepeuvent être mises à charge de l’affilié ni déduites des réserves acquises.En outre, l’organisateur est tenu, lors de la sortie, d’apurer les réserves acquisesmanquantes. Vu les nouvelles obligations de garantie relatives aux contributions,l'organisateur doit, le cas échéant, combler aussi le déficit à l'égard de ces garanties, sauf si lenouvel organisateur reprend cette garantie à son compte sans versement supplémentaire.C'est donc l’organisateur de l’engagement de pension qui est in fine responsable. Dans le casd’un régime de pension sectoriel, il faut souligner que la CCT sectorielle doit préciser ce quise passe en cas d’insuffisance éventuelle : est-ce l’employeur que quitte l’affilié qui supplée,l’insuffisance est-elle supportée par tous les employeurs, le fonds de solidarité intervient-il…?

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45. Y a-t-il des points délicats à tenir à l’œil en cas de sortie?

On doit attirer l'attention sur le fait que, dans beaucoup de cas, l'engagement de pensioncomporte un volet pension, càd des prestations en cas de retraite et/ou de décès après lapension et un volet décès avant la retraite.Le plus souvent, cette dernière couverture décès tombe en cas de sortie d'un affilié. Eneffet, la loi n'impose pas de réserves acquises minimales pour ces prestations et ne reconnaîtdonc pas de droits acquis en cette matière. Cela signifie qu'un affilié sortant a uniquementdroit aux prestations de pension lorsqu'il est en vie à la date de sa retraite et que ses héritiersne peuvent faire valoir aucun droit s'il meurt avant cette date.Toutefois, l'affilié peut également décider de placer ses réserves dans la structure d'accueil deson ancien organisateur, de telle sorte à ce qu’il puisse continuer à bénéficier, le cas échéant,d'une couverture décès ou invalidité.

46. Quelle est la procédure à suivre en cas de sortie?

Après la sortie d’un travailleur, l’organisateur en avise par écrit l’organisme de pensionau plus tard dans les trente jours.

L’organisme de pension communique à l’organisateur au plus tard dans les trente joursqui suivent l’avis, les données suivantes:

� le montant des réserves acquises, majoré le cas échéant jusqu’aux montants garantis(voir point relatif au réserves, prestations acquises et garanties);

� le montant des prestations acquises;� les différentes possibilités de choix qui s’offre au travailleur sortant, avec la

mention que la couverture décès est ou n’est pas maintenue;

L’organisateur en informe immédiatement l’affilié. Cette communication s’effectue parécrit ou par voie électronique.Lorsque l’organisateur de l’engagement de pension est une personne morale, la procédurede sortie est réglée dans la convention collective de travail sectorielle qui établitl’engagement de pension. Dans ce cas, par dérogation la période de communication peutêtre portée au maximum à un an. Pendant cette même période, l’affilié peut toutefois lui-même communiquer sa sortie à l’organisme de pension.Pendant cette même période de communication, l’affilié peut informer l’organisme depension qu’il reste affilié au même engagement de pension.

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47. Après avoir quitté son employeur, un travailleur peut-il continuer àtitre individuel l’engagement de pension?

Après avoir quitté son employeur, le travailleur peut, moyennant conditions, assurer lefinancement de sa pension extralégale par le biais d’une retenue sur salaire pratiquée par lenouvel employeur.

Les conditions qui doivent être réunies dans le chef du travailleur sont les suivantes:

• Le nouveau contrat de travail doit être conclu auprès d’un nouvel employeur chezlequel il n’existe aucun engagement de pension;

• Il devait être affilié au plan de pension de son ancien employeur depuis au moins 42mois.

La retenue ne peut être supérieure à 1.500 € (montant à indexer). Le montant est réduitau prorata des jours d’affiliation à un régime de pension dans la même année.

A noter que le nouvel employeur est alors obligé de retenir les montants de primes sur lesalaire du travailleur et de les verser à l’organisme de pension choisi par le travailleur.

Cette continuation individuelle constitue un engagement de pension du 2e pilier dans le chefdu travailleur. Cela signifie que cela lui donne droit, par exemple, à la déduction fiscale dumontant versés à titre de cotisations personnelles pour la constitution d’une pensionextralégale de 2ème pilier.

Elle ne fait pas non plus obstacle à une possibilité qui existe depuis longtemps pour ce mêmetravailleur: il peut continuer de verser des primes à titre personnel dans l’ancien plan sansintervention du nouvel employeur. L’engagement financé par de telles primes constitue alorsun engagement du 3e pilier avec toutes les conséquences fiscales qui s’y attachent.

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48. Que se passe-t-il en cas de changement d'organisme de pension?

La problématique du changement d’organisme de pension, du véhicule de financement ainsique du transfert éventuel des réserves qui y fait suite, est désormais réglée de la même façontant pour les assurances de groupe que pour les fonds de pension.Les mêmes procédures que celles applicables à la modification de l’engagement de pensionsont appliquées, procédures qui supposent un accord des travailleurs.Cela implique que l'actuel accord individuel exigé des affiliés sera remplacé dans denombreux cas par la conclusion d’une CCT, une modification du règlement de travail ouencore par le suivi de la procédure de l’acte d’adhésion.L'avis du conseil d'entreprise est également prévu!

En outre, les obligations nécessaires en matière d'information des affiliés et de l'Office deContrôle des Assurances sont prévues.

Le changement d'organisme de pension ne peut pas causer de préjudice aux affiliés. Aucuneindemnité ou perte de participation aux bénéfices ne peut être mise à charge de l'affilié ouêtre déduite de la valeur actuelle des réserves acquises au moment du transfert.

L’organisateur ou la personne désignée dans la CCT ou le règlement de pension, doitinformer les affiliés de tout changement d’organisme de pension et du transfert éventueldes réserves qui y fait suite.

L’organisateur ou la personne désignée dans la CCT ou le règlement de pension, doitinformer préalablement l’Office de Contrôle des Assurances du changement d’organismede pension et du transfert éventuel des réserves.

49. Que devient mon engagement de pension en cas de transfertd’entreprise?

Le transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement àune autre entreprise ou à un autre établissement résultant d’une cession conventionnelleou d’une fusion, ne peut en aucun cas entraîner une réduction des réserves acquises aumoment du transfert des affiliés.

50. Quid d’un changement de commission paritaire?

Le changement de commission ou sous-commission paritaire ne peut pas entraîner dediminution de l’engagement de pension.

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51. Quand un travailleur peut-il racheter ses réserves acquises ou obtenirla liquidation de ses prestations? Que se passera-t-il en cas de départ àla prépension?

Avec cette nouvelle loi relative aux pensions complémentaires, il est dorénavant interdit deprocéder au rachat des réserves acquises ou à la liquidation de la prestation avant que letravailleur ait atteint l'âge de 60 ans ou avant la retraite si le travailleur prend sapension légale avant ses 60 ans.

� Il existe deux dérogations possibles:

* il est ainsi permis de procéder à des avances sur prestations et à des mises en gage dedroits de pension consenties pour garantir un prêt, dans le but de permettre à l’affiliéd’acquérir, de construire, d’améliorer, de réparer ou de transformer des biensimmobiliers situés sur le territoire de l’Union européenne et productifs de revenusimposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biensimmeubles sortent du patrimoine de l’affilié.

* les transferts de réserves dans le cadre d’une sortie ne sont pas assimilés à un rachat(même si cela en constitue effectivement un sur le plan de la technique d’assurance).

� En outre, deux mesures transitoires sont prévues en ce qui concerne l’interdiction derachat avant 60 ans:

∗ Pour les engagements conclus avant l’entrée en vigueur de l’interdiction et pour ceuxqui résultent de la prolongation de la convention collective de travail conclue avantcette date, ce ne sera qu’à partir du 31 décembre 2009 que l’impossibilité de rachatdes réserves ou de paiement des prestations avant 60 ans sera applicable;

∗ Des engagement de pension qui prévoient un âge de pension à partir de 58 ans,pourront être instaurés jusqu’au 15 novembre 2003.

52. L’organisme de pension est-il tenu de rédiger un rapport annuel?

Effectivement, l’organisme de pension ou la personne morale désignée dans la CCT ou lerèglement de pension est tenu de rédiger annuellement un rapport qui devra être mis à ladisposition des organisateurs. Sur simple demande, l’organisateur transmettra le rapport auxaffiliés.

Le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants:

- le mode de financement de l’engagement de pension et les modifications structurelles dece financement;

- la stratégie d’investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris encompte les aspects social, éthique et environnemental;

- le rendement des placements;- la structure des frais;- le cas échéant, la participation aux bénéfices.

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ANNEXE 1: LOI RELATIVE AUX PENSIONS COMPLEMENTAIRESET AU REGIME FISCAL DE CELLES-CI ET DECERTAINS AVANTAGES COMPLEMENTAIRES ENMATIERE DE SECURITE SOCIALE: résumé + texte

A. Résumé

Titre I: Disposition générale

Art. 1 Référence à la constitution

Titre II: Pensions complémentaires

Chapitre I: Objectif, champ d’application et définitions

Art. 2 ObjectifArt. 3 DéfinitionsArt. 4 Champ d’application «ratione personae»

Chapitre II: Instauration, modification et abrogation d’un engagement de pension

Section I: Dispositions générales

Art. 5 § 1 Décision de la compétence de l’organisateur§ 2 Règlement et convention de pension§ 3 Exécution par organisme de pension

Art. 6 Engagement individuel de pensionArt. 7 Régime de pension avec contribution personnelle: cct ou règlement de travailArt. 8 Régime sectoriel: cctArt. 9 Opting out dans le regime sectoriel

Section II: Dispositions spécifiques aux regimes de pension sociaux

Sous-section I: La personne morale visée à l’article 3, § 1, 5°, a), comme organisateur

Art. 10 Conditions pour la cct sectorielle et avantages attribués

Sous-section II: L’employeur comme organisateur

Art. 11 Conditions et avantages attribuésArt. 12 Procédure lors de l’instauration de l’engagement de pension

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Chapitre III: Conditions d’adhésion

Art. 13 Affiliation à partir de 25 ans, examens médicauxArt. 14 § 1: Pas de distinction illicite

§ 2: Définition de la distinction illicite§ 3: Types de distinctions illicites, e.a. l’âge§ 4: Discrimination sur la base du sexe§ 5: Temps partiel – temps plein

Art. 15 Obligation d’affiliationArt. 16 Modification de l’engagement de pension

Chapitre IV: Réserves acquises, prestations acquises et garanties

Art. 17 Droits acquis après 1 anArt. 18 Réserves acquises en cas de «contributions définies»Art. 19 Réserves acquises en cas de «prestations définies»Art. 20 Prestations définies auprès de plusieurs organismes de pensionArt. 21 Régimes cash balanceArt. 22 Coexistence contribution définie et prestation définieArt. 23 Engagement de pension sans droits acquis est interditArt. 24 § 1: Rendement minimum pour contribution personnelle

§ 2: Rendement minimum pour contribution de l’employeur dans descontributions définies§ 3: Modification du taux rendement minimum seulement pour l’avenir

Art. 25 Détermination des droits lors de l’abrogation de l’engagement de pensionArt. 26 § 1: Fiche de pension

§ 2: L’affilié a droit à une information historique de ses droits§ 3: A partir de 45 ans, le montant de la rente doit être communiqué

Art. 27 § 1: Pas de droit au rachat avant 60 ans§ 2: Avances et mises en gage

Art. 28 § 1: Droit de transformation du capital en rente§ 2: Les rentes de moins de € 500 sont versées en capital

Chapitre V: Sortie

Art. 29 Aucune indemnité ne peut être demandée au moment de la sortieArt. 30 L’organisateur doit apurer d’éventuels déficits lors de la sortieArt. 31 Procédure lors de la sortieArt. 32 § 1: Possibilités de choix de l’affilié lors de sa sortie

§ 2: Structure d’accueil§ 3: Droit au transfert de réserves§ 4: Modalités de transfert réglées par AR

Art. 33 Continuation personnelle du régime de pension jusqu’à € 1.500

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Chapitre VI: Changement d’organisme de pension et transferts

Art. 34 § 1: Procédures lors du transfert, pas d’accord individuel nécessaire§ 2: L’affilié ne peut pas subir de perte

Art. 35 Information de l’affilié sur le transfertArt. 36 Information préalable de l’Office de Contrôle des AssurancesArt. 37 Pas de réduction de droits acquis lors de transfert d’entreprise ou de CPArt. 38 Examen de rendement médiocre d’un régime sectoriel par le Conseil des

Pensions Complémentaires

Chapitre VII: Participation des travailleurs

Section I: Consultation et informations obligatoires

Art. 39 § 1: Avis préalable par CE, CPPT ou délégation syndicale§ 2: Avis préalable lors d’un engagement collectif pour une partie destravailleurs§ 3: A défaut d’organisme compétent, information périodique et individuelle§ 4: Les décisions peuvent être déclarées nulles dans l’année lorsque lesprocédures mentionnées n’ont pas été suivies

Art. 40 Information en cas d’engagement individuel de pension

Section II: Gestion paritaire – Comité de surveillance

Art. 41 § 1: Cas où la gestion paritaire dans le régime de pension est exigée§ 2: Cas où un comité de surveillance peut être instauré

Chapitre VIII: Transparence

Art. 42 Rapport de gestion de l’organisme de pension

Chapitre IX: Solidarité

Art. 43 § 1: Compétence du Roi pour la définition des prestations de solidarité§ 2: Règlement de solidarité

Art. 44 Compétence de l’organisateur qui instaure un règlement de solidaritéArt. 45 § 1: Contenu de la cct sectorielle en ce qui concerne la solidarité

§ 2: ProcéduresArt. 46 Compétences du Roi pour la détermination des modalités concernant le

financement et la gestion de l’engagement de solidaritéArt. 47 Gestion séparée de l’engagement de solidarité

Gestion paritaire du comité de surveillanceArt. 48 Dispositions de cette loi qui sont d’application sur les engagements de

solidarité

Page 84: La nouvelle loi sur les pensions complémentaires

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Chapitre X: Contrôle

Art. 49 Contrôle par l’Office de Contrôle des Assurances et PensionsComplémentaires

Art. 50 L’OCAPC rédige un rapport bisannuel par régime sectorielArt. 51 Des commissaires agréés et des actuaires désignés ont un devoir de

divulgation, ce qui n’entraîne pour eux aucune responsabilitéArt. 52 Conseil des Pensions ComplémentairesArt. 53 Commission des Pensions Complémentaires

Chapitre XI: Dispositions pénales

Art. 54 Peines d’emprisonnement et amendes pour administrateurs, gérants etmandataires d’organismes de pension qui ne fournissent pas d’information àl’OCA, pour administrateurs, commissaires, actuaires désignés, directeurs,gérants et mandataires d’organismes de pension et les organisateurs etemployeurs qui ont collaboré à l’exécution d’engagements de pension noncorrects

Chapitre XII: Prescription

Art. 55 L’action pour non-paiement de la contribution se prescrit par 3 ans

Chapitre XIII: Dispositions transitoires

Art. 56 Aucune réserve ni prestation ne peuvent être exigées concernant les annéesde services antérieures à 1996.

Art. 57 § 1: La loi n’est pas d’application sur des engagements de pension individuelsexistants, sauf en ce qui concerne le droit de rachat.Le nombre d’engagements individuels de pension existant avant la loi doit êtrecommuniqué à l’OCA.§ 2: Un engagement individuel peut être octroyé jusqu’à 6 mois aprèspublication de la loi sans qu’il existe un régime de pension pour tous lestravailleurs.

Art. 58 Après 3 ans, la loi est d’application aux régimes sectoriels gérés dans unFonds de sécurité d’existence

Art. 59 Des régimes sectoriels gérés dans un fonds de sécurité d’existence doiventêtre confiés un an plus tard dans un organisme de pension

Art. 60 Le rendement minimum sur des contributions d’employeurs dans un régime decontributions définies ne vaut qu’à partir de l’entrée en vigueur de cet article

Art. 61 § 1: Jusqu’au 31 décembre 2009, l’interdiction de rachat avant 60 ans n’estpas d’application aux engagements de pension existants (au 15.05.2003)§ 2: Jusqu’à 6 mois après la publication de la loi, on peut encore prévoir unrachat des engagements à 58 ans

Art. 62 L’organisateur peut limiter le choix des assurances branche 23 pendant un anArt. 63 Les règlements et conventions doivent être formellement adaptés après 3 ans.

Page 85: La nouvelle loi sur les pensions complémentaires

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Titre III: Dispositions modificatives

Chapitre I: Modification à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851

Art. 64 Les organismes de pension et de solidarité sont insérés dans l’ordre depréséance aux privilèges de la loi hypothécaire

Chapitre II: Modifications à la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite etde survie des employés et à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle desentreprises d’assurances

Art. 65 Le Roi peut adapter l’AR69

Chapitre III: Modifications à la loi du 9 juillet 1975 relative au Contrôle des entreprisesd’assurances

Art. 66 Les engagements individuels de pension pour travailleurs et les engagementssectoriels doivent être externalisés

Art. 67 Les personnes juridiques qui peuvent gérer les engagements de pensionArt. 68 L’OCA change de nom et est remplacé par Office de Contrôle des Assurances

et des Pensions ComplémentairesArt. 69 Le Roi peut adapter la terminologie de la loi de ContrôleArt. 70 Les frais de contrôle qui sont supportés par les entreprises et organismes

contrôlés comportent les frais de fonctionnement du Conseil des PensionsComplémentaires et de la Commission des Pensions Complémentaires

Titre IV: Modifications à la législation fiscale

Chapitre I: Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 72-97 Modifications du CIR92

Chapitre II: Modifications du Code des taxes assimilées au timbre

Section I: Taxe annuelle sur les contrats d’assurance

Art. 98-104 Modifications de la taxe sur la prime

Section II: Taxe annuelle sur les participations aux bénéfices

Art. 105-107 Modifications de la taxe sur les participations bénéficiaires

Page 86: La nouvelle loi sur les pensions complémentaires

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Titre V: Dispositions diverses et finales

Art. 108 La loi ne s’applique pas aux travailleurs détachés au sens du Règlement(CEE)

Art. 109 Compétences du Roi pour adapter le régime de l’AR69 et l’étendre auxindépendants

Art. 110 Compétences du Roi pour les arrêtés d’exécution de la loi

Art. 111 Compétences du Roi à étendre le cadre de l’OCAPC

Art. 112 Abrogation de la loi Colla

Art. 113 Période transitoire de 5 ans pour adapter les plans existants: taxes de 4,40%

Art. 114 Entrée en vigueur de la loi

Page 87: La nouvelle loi sur les pensions complémentaires

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B. Texte de loi

Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal decelles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

1. Disposition générale

Article 1er

Cette loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

2. Pensions complémentaires

A. Objectif, champ d’application et définitions

Article 2

Le présent titre a pour objectif de régler en matière de pensions complémentaires, ycompris les éventuelles prestations de solidarité, les relations entre l’employeur,l’organisateur, le travailleur, l’affilié et ses ayants droit, l’organisme de pension et lapersonne morale chargée de l’exécution de l’engagement de solidarité, de fixer laprocédure à suivre lors de l’instauration, la modification ou l’abrogation d’une pensioncomplémentaire dans une branche d’activité ou une entreprise, de protéger les droits etles réserves de pension constitués pour les affiliés et leurs ayants droit et d’augmenterla transparence pour les travailleurs.

Article 3

� § 1er. Pour l’application du présent titre et de ses arrêtés d’exécution, il fautentendre par:

- pension complémentaire: la pension de retraite et/ou de survie en cas de décèsde l’affilié avant ou après la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond,qui sont octroyées sur la base de versements obligatoires déterminés dans unrèglement de pension ou une convention de pension en complément d’unepension fixée en vertu d’un régime légal de sécurité sociale;

- engagement de pension: l’engagement d’un organisateur de constituer unepension complémentaire au profit d’un ou plusieurs travailleurs et/ou de leursayants droit;

- régime de pension : un engagement de pension collectif;- engagement individuel de pension: un engagement de pension occasionnel et

non systématique au profit d’un travailleur et/ou de ses ayants droit;

Page 88: La nouvelle loi sur les pensions complémentaires

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- organisateur:

• la personne morale, composée paritairement, désignée via une conventioncollective de travail par les organisations représentatives d’une commissionou d’une sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III dela loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et lescommissions paritaires, qui instaure un régime de pension;

• un employeur qui prend un engagement de pension;

- entreprise: l’unité technique d’exploitation telle que définie à l’article 14 de laloi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie;

- travailleur: la personne occupée en exécution d’un contrat de travail;- affilié: le travailleur qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle

l’organisateur a instauré un régime de pension et qui remplit les conditionsd’affiliation prévues dans le règlement de pension, ou pour lequell’organisateur a conclu un engagement individuel de pension ainsi que l’ancientravailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformémentau règlement de pension ou à la convention de pension;

- règlement de pension: le règlement où sont fixés les droits et obligations del’organisateur, de l’employeur, des affiliés et de leurs ayants droit ainsi que lesconditions d’affiliation et les règles relatives à l’exécution du régime depension;

- convention de pension: la convention où sont fixés les droits et obligations del’employeur, de l’affilié et de ses ayants droit ainsi que les règles relatives àl’exécution de l’engagement individuel de pension;

- sortie:

• lorsque l’organisateur est une personne morale visée au 5°, a): l’expirationdu contrat de travail, autrement que par décès ou la mise à la retraite, pourautant que le travailleur n’a pas conclu un nouveau contrat de travail avecun employeur qui tombe sous le champ d’application du même régime depension que celui de son ancien employeur;

• lorsque l’organisateur est un employeur: l’expiration du contrat de travail,autrement que par décès ou la mise à la retraite;

- prestations acquises: les prestations auxquelles l’affilié peut prétendre,conformément au règlement de pension ou à la convention de pension, si, aumoment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises dans l’organisme depension;

- réserves acquises: les réserves auxquelles l’affilié a droit, à un momentdéterminé, conformément au règlement de pension ou à la convention depension;

- engagement de type contributions définies: l’engagement qui porte sur leversement de contributions déterminées a priori;

- engagement de type prestations définies: l’engagement qui porte sur l’octroid’une prestation déterminée, en rente ou en capital;

Page 89: La nouvelle loi sur les pensions complémentaires

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- organisme de pension: un organisme visé à l’article 2, §1er ou §3 de la loi du 9juillet 1975, chargé de l’exécution de l’engagement de pension;

- engagement de solidarité: l’engagement de prestations de solidarité pris par unorganisateur au profit de travailleurs et/ou de leurs ayants droit;

- règlement de solidarité: le règlement où sont fixés les droits et obligations del’organisateur, de l’employeur, des affiliés et/ou de leurs ayants droit, ainsi queles conditions d’affiliation et les règles relatives à l’exécution de l’engagementde solidarité;

- loi du 9 juillet 1975: la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprisesd’assurances;

- Office de Contrôle des Assurances: l’établissement public institué par l’article29 de la loi du 9 juillet 1975.

� § 2. Pour l’application du présent titre et de ses arrêtés d’exécution auxengagements de pension des personnes morales de droit public, les motssuivants sont lus comme suit:

- «entreprise» comme «personne morale de droit public»;- «commission paritaire ou sous-commission paritaire» comme «comité de

négociation compétent»;- «conseil d’entreprise» comme «comité de concertation de base ou comité de

concertation intermédiaire»;- «convention collective de travail» comme «protocole conclu dans le comité de

négociation compétent»;- «Conseil national du Travail» comme «Comité A».

Article 4

Le présent titre est applicable aux employeurs, aux organisateurs, aux travailleurs, auxaffiliés et à leurs ayants droit, aux organismes de pension concernés par un engagementde pension et aux personnes morales concernées par l’exécution d’un engagement desolidarité ainsi qu’aux commissaires et actuaires désignés auprès des institutions et despersonnes morales précitées.

B. Instauration, modification et abrogation d’un engagement de pension

I. Dispositions générales

Article 5

� § 1er. La décision d’instaurer, de modifier ou d’abroger un engagement depension relève de la compétence exclusive de l’organisateur.

Page 90: La nouvelle loi sur les pensions complémentaires

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� § 2. Tout engagement de pension est régi par un règlement de pension ou uneconvention de pension.

Le texte du règlement de pension ou de la convention de pension est communiquésur sa simple demande à l’affilié. Le règlement de pension ou la convention depension désigne qui de l’organisateur, de l’employeur ou de l’organisme depension est chargé de cette communication.

� § 3. L’exécution de l’engagement de pension est confiée à un organisme depension.L’alinéa 1er n’est pas d’application aux engagements de pension des personnesmorales de droit public qui ne sont pas soumises à la loi du 17 juillet 1975 relativeà la comptabilité des entreprises et des personnes morales de droit public soumisesà la loi du 17 juillet 1975 précitée que le Roi désigne, dans la mesure où elles nesupportent pas elles-mêmes la charge des avantages octroyés.

Article 6

� § 1er. Un engagement individuel de pension ne peut être octroyé qu’à la conditionqu’un régime de pension complémentaire existe dans l’entreprise pour tous lestravailleurs. Un organisateur ne peut octroyer aucun engagement de pensionindividuel pendant les 36 derniers mois précédant la retraite, la prépension ou laconclusion de toute convention y assimilée conformément à l’article 268, § 1er,alinéa 2 de la loi-programme du 22 décembre 1989 portant des dispositionssociales. L’Office de contrôle des assurances inflige à l’organisateur, qui nerespecte pas l’interdiction visée à l’alinéa 2, une amende administrative égale à 35% du capital ou du capital constitutif de la rente. Cette amende est recouvrée aubénéfice du Trésor. L’organisateur communique annuellement à l’Office decontrôle des assurances le nombre d’engagements de pension individuels parcatégorie de travailleurs et la preuve qu’il existe dans l’entreprise un régime depension complémentaire pour tous les travailleurs.

� § 2. Lorsqu’un engagement individuel de pension prévoit, lors de son instaurationou à un moment ultérieur, que le travailleur contribue personnellement aufinancement de l’engagement de pension et ce, indépendamment du fait quel’engagement de pension est fixé dans plusieurs conventions de pension ou que sonexécution est confiée à plusieurs organismes de pension, la décision est prise, pardérogation à l’article 5, §1er, avec l’accord du travailleur concerné.

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Article 7

Lorsqu’un régime de pension est instauré par un employeur au niveau de l’entreprise etque le régime de pension prévoit, lors de son instauration ou ultérieurement, que letravailleur contribue personnellement au financement de l’engagement de pension etque cet engagement vaut pour tous les travailleurs de l’entreprise, indépendamment dufait que l’engagement de pension est fixé dans plusieurs règlements de pension ou queson exécution est confiée à plusieurs organismes de pension, la décision visée est prisepar dérogation à l’article 5, § 1er:

- par convention collective de travail lorsqu’il existe, au sein de l’entreprise, unconseil d’entreprise, un comité de prévention et de protection au travail ou unedélégation syndicale;

- par le truchement d’une modification du règlement de travail, dans les autres cas.

Article 8

La convention collective de travail sectorielle par laquelle un régime de pensionsectoriel est instauré, arrête le règlement de pension et contient notamment les règlesrelatives à la gestion du régime de pension et au choix de l’organisme de pension.

Le régime de pension entre en vigueur à la date fixée dans la convention collective detravail et au plus tard un an après la date de sa conclusion.

Article 9

La convention collective de travail sectorielle peut prévoir la possibilité pourl’employeur d’organiser lui-même l’exécution d’une partie ou de la totalité du régimede pension pour l’ensemble des travailleurs ou une partie de ceux-ci, dans un régime depension au niveau de l’entreprise, et qui doit, à moins que le présent titre n’en disposeautrement, suivre les règles qui valent pour les régimes de pension d’entreprise. Lors del’instauration de ce régime, il peut être tenu compte du régime de pension existant déjàau niveau de l’entreprise.Lorsque le régime de pension est de type contributions définies, les versements nepeuvent pas être inférieurs à ceux prévus dans le régime de pension sectoriel. Lorsquele régime de pension est de type prestations définies, les réserves acquises ne peuventêtre, à aucun moment, inférieures à celles résultant du régime de pension sectoriel.Lorsqu’un employeur utilise cette possibilité, il soumet, sans préjudice de l’applicationdes procédures visées aux articles 7 et 11, cette décision ainsi que le projet durèglement de pension et le choix de l’organisme de pension pour avis préalable auconseil d’entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travailou, à défaut, à la délégation syndicale. A défaut de délégation syndicale, les travailleurssont informés préalablement par voie d’affichage.L’employeur communique le règlement de pension à la personne morale visée àl’article 3, §1er, 5°, a), avant que le régime de pension ne soit d’application.

Page 92: La nouvelle loi sur les pensions complémentaires

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II. Dispositions spécifiques aux régimes de pension sociaux

a. La personne morale visée à l’article 3 § 1er, 5°, a), comme organisateur

Article 10

� § 1er. Bénéficient du statut particulier défini à l’article 1762, 4°bis, du Code destaxes assimilées au timbre et à l’article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à lapromotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, lesrégimes de pension sectoriels qui répondent aux conditions suivantes:

- l’engagement de pension vaut pour tous les travailleurs qui ressortissent aurégime de pension fixé dans la convention collective de travail sectorielle;

- un engagement de solidarité tel que visé au chapitre IX est lié à l’engagementde pension;

- la convention collective de travail sectorielle par laquelle un régime de pensionsectoriel est instauré, est de durée indéterminée et rendue obligatoire par le Roi.Préalablement à la dénonciation de la convention collective de travail, l’organeparitaire dans lequel cette convention a été conclue, doit prendre la décisiond’abroger le régime de pension. La décision d’abroger un régime de pensionsectoriel est uniquement valable lorsqu’elle a été prise par 80% des voix desmembres effectifs ou suppléants nommés dans l’organe paritaire, quireprésentent les employeurs et 80% des voix des membres effectifs ousuppléants nommés dans l’organe paritaire, qui représentent les travailleurs;

- la totalité des bénéfices sont répartis entre les affiliés proportionnellement àleurs réserves et les frais sont limités selon les règles déterminées par le Roi.

� § 2. La convention collective de travail sectorielle par laquelle un régime depension est instauré, mentionne expressément qu’elle a été conclue en applicationdu présent article et en exécution de la décision des organisations représentativesde la commission ou sous-commission paritaire et qu’elle a pour unique objetl’instauration d’un régime de pension sectoriel. La convention collective de travailsectorielle ne peut pas prévoir qu’un employeur peut organiser lui-mêmel’exécution de l’engagement de solidarité instauré au niveau sectoriel.

b. L’employeur comme organisateur

Page 93: La nouvelle loi sur les pensions complémentaires

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Article 11

� § 1er. Lorsqu’un employeur ressortit à une commission ou sous-commissionparitaire au niveau de laquelle aucun régime de pension sectoriel tel que visé àl’article 10, n’a été instauré, cet employeur peut instaurer au niveau de l’entrepriseun régime de pension qui bénéficie du statut particulier défini à l’article 1762, 4°bisdu Code des taxes assimilées au timbre et à l’article 10 de la loi du 26 juillet 1996relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de lacompétitivité, si ce régime remplit les conditions suivantes:

- l’engagement de pension vaut pour tous les travailleurs d’un même employeurétant entendu qu’il peut être tenu compte des régimes de pension existants;

- l’engagement de pension est instauré par convention collective de travail quiarrête le règlement de pension et qui fixe, notamment, les règles relatives à lagestion de l’engagement de pension et au choix de l’organisme de pension ou,dans des entreprises sans délégation syndicale, selon la procédure spécialedéfinie à l’article 12. La décision d’abroger l’engagement de pension est priseselon les mêmes procédures. Si cette décision est prise au moyen d’uneconvention collective de travail, elle est uniquement valable lorsqu’elle a étéprise par 80% des voix des représentants des travailleurs dans l’entreprise et, lecas échéant, 80% des voix des représentants de l’employeur;

- un engagement de solidarité tel que visé au chapitre IX est lié à l’engagementde pension;

- la totalité des bénéfices sont répartis entre les affiliés proportionnellement àleurs réserves et les frais sont limités selon les règles déterminées par le Roi.

� § 2. Lorsqu’un employeur, conformément à l’article 9, organise lui-mêmel’exécution d’un régime de pension sectoriel tel que visé à l’article 10, àl’exception de l’engagement de solidarité visé au § 1er, 2°, de cet article, ce régimede pension peut bénéficier du statut particulier visé au § 1er s’il satisfait auxconditions visées au § 1er, 2° et 4°. Lorsqu’un employeur instaure un régime depension qui prévoit des avantages complémentaires aux avantages résultant d’unrégime sectoriel tel que visé à l’article 10, ce régime peut bénéficier, pour cesavantages complémentaires, du statut particulier visé au § 1er s’il satisfait pourceux-ci aux conditions visées au § 1er. En outre, le niveau des avantages, ycompris ceux du régime sectoriel, doit au moins être le même pour tous lestravailleurs de l’entreprise.

Page 94: La nouvelle loi sur les pensions complémentaires

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Article 12

� § 1er. Lors de l’instauration d’un engagement de pension visé à l’article 11 dansune entreprise sans délégation syndicale, la procédure visée au présent articles’applique.

� § 2. Le projet de règlement de pension et le choix de l’organisme de pension sontportés à la connaissance des travailleurs concernés selon le choix de l’employeur,soit par écrit soit par voie d’affichage. Chaque travailleur peut recevoir, sur simpledemande, une copie du texte du projet de règlement.

� § 3. L’employeur tient, pendant un délai de quinze jours à dater de lacommunication, un registre spécial à la disposition des travailleurs, dans lequel ilspourront consigner leurs observations. A l’expiration de ce délai, l’employeurtransmet le registre pour information au fonctionnaire désigné par le Roi.

� § 4. A l’expiration du délai, les observations sont immédiatement portées à laconnaissance des travailleurs concernés par voie d’affichage. Le fonctionnairedésigné par le Roi tente de concilier les points de vue divergents. En cas d’accord,l’engagement de pension entre en vigueur le huitième jour suivant celui de laconciliation, sauf si le règlement de pension prévoit une autre date. Cette date nepeut dépasser un an après la conciliation. Si le fonctionnaire désigné par le Roi n’yparvient pas, il envoie immédiatement une copie du procès-verbal de non-conciliation au président de la commission paritaire compétente. Le procès-verbalmentionne obligatoirement, d’une part, les motifs avancés par l’employeur en vuede l’instauration de l’engagement de pension et, d’autre part, les observations destravailleurs, telles qu’elles sont consignées dans le registre spécial. La commissionparitaire fait une ultime tentative de conciliation au cours de sa prochaine réunion.Si la commission paritaire échoue, l’engagement de pension n’est pas instauré.

� § 5. En cas d’absence de commission paritaire pour une branche d’activité, lefonctionnaire désigné par le Roi porte l’affaire devant le Conseil national duTravail. Afin de tenter de concilier les points de vue divergents, celui-ci désigne lacommission paritaire dont relèvent les sociétés qui exercent une activité similaire.

� § 6. Le secrétaire de la commission paritaire concernée informe l’employeur desrésultats de la conciliation obtenus par la commission paritaire dans un délai dehuit jours. En cas d’échec, les travailleurs sont informés par voie d’affichage ou parécrit selon la procédure mise en œuvre au § 2. Pour autant qu’il y ait accord,l’engagement de pension entre en vigueur le huitième jour suivant celui de laconciliation, sauf si le règlement de pension prévoit une autre date. Cette date nepeut dépasser un an après la conciliation.

� § 7. En l’absence d’observations, l’engagement de pension entre en vigueur lequinzième jour suivant celui de la communication, sauf si le règlement de pensionprévoit une autre date. Cette date ne peut dépasser un an après la communication.

Page 95: La nouvelle loi sur les pensions complémentaires

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C. Conditions d’adhésion

Article 13

L’affiliation à un régime de pension est immédiate pour les travailleurs qui ont atteintau moins l’âge de 25 ans.Un examen médical peut seulement être imposé lorsque l’affilié a la liberté de choisirlui-même l’étendue de la couverture décès ou si le capital en cas de décès est au moins50% plus élevé que le capital en cas de vie ou si dix travailleurs ou moins sont affiliésau régime de pension. L’affiliation ne peut pas être subordonnée au résultat del’examen médical.

Article 14

� § 1er. Tout organisateur qui instaure un régime de pension ne peut pas créer dedistinction illicite entre les travailleurs.

� § 2. Toute distinction qui ne repose pas sur un critère objectif et qui n’est pasraisonnablement justifiée est considérée comme illicite. A cet effet, il est tenucompte de l’objectif visé, du caractère objectif et des conséquences de ladistinction faite. La distinction faite ne peut pas être disproportionnée par rapport àl’objectif licite visé.

� § 3. Est, entre autres, une distinction illicite:

- l’octroi de pensions de survie exclusivement à des bénéficiaires masculins ouféminins;

- l’octroi de l’engagement de pension subordonné à une décisioncomplémentaire de l’organisateur, de l’employeur ou de l’organisme depension;

- sans préjudice de l’application de l’article 13, une différenciation del’engagement de pension basée sur l’âge.

Par dérogation au point 3°, il est toutefois admis, pour les engagements de pensionde type contributions définies, une différenciation sur la base de l’âge à conditionque le pourcentage appliqué au traitement à un certain âge, pour déterminer lacontribution, ne soit pas inférieur au pourcentage à un âge ultérieur, actualisé à untaux annuel de 4%, sur la période qui s’étend entre les deux âges. Si ladifférenciation s’opère par paliers, cette comparaison s’effectue entre les âgescorrespondant au début de chaque palier.

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� § 4. En ce qui concerne les années de service prestées après le 17 mai 1990,l’engagement de pension ne peut contenir aucune discrimination entre les hommeset les femmes. Toutes différences en matière de pension complémentaire nepeuvent se justifier que par les espérances de vie respectives des hommes et desfemmes. Les engagements de pension de type contributions définies ne peuvent pasfaire de distinction entre hommes et femmes pour définir le niveau descontributions.

� § 5. Au niveau de l’affiliation à un régime de pension, toute distinction entretravailleurs à temps partiel et à temps plein est interdite. Les travailleurs nonoccupés à temps plein bénéficient des mêmes droits de pension qu’un travailleur àtemps plein, compte tenu toutefois de la réduction du temps de travail.

Article 15

Les travailleurs qui, au moment de l’instauration du régime de pension, sont déjà enservice, ne peuvent être tenus d’adhérer au régime de pension, sauf si celui-ci a étéinstauré par convention collective de travail. Sauf si le règlement de pension prévoit lapossibilité de surseoir à l’affiliation, le refus du travailleur dispense l’organisateur, et,dans le cas où l’organisateur est une personne morale visée à l’article 3, § 1er, 5°, a),également son employeur, de toute obligation existant dans le cadre du régime depension à l’égard du travailleur concerné.

Article 16

� § 1er. Toute modification de l’engagement de pension qui donne lieu à uneaugmentation des obligations de l’affilié le dispense, s’il le demande, de participerà la modification de l’engagement, sauf si celle-ci a été instaurée par conventioncollective. Il est illicite de ne pas continuer l’engagement de pension destravailleurs qui, sur la base de l’alinéa 1er, décident de ne pas adhérer à lamodification de l’engagement de pension. L’organisateur, et dans le cas oùl’organisateur est une personne morale visée à l’article 3, § 1er, 5°, a), égalementson employeur, est dispensé à l’égard de l’affilié concerné de toute obligationcomplémentaire résultant de la modification de l’engagement de pension.

� § 2. La modification de l’engagement de pension ne peut en aucun cas entraînerune réduction des prestations acquises ou des réserves acquises pour les exercicesécoulés. Le Roi fixe les modalités de calcul en la matière.

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D. Réserves acquises, prestations acquises et garanties

Article 17

L’affilié peut, après un an d’affiliation à l’engagement de pension, faire valoir desdroits sur les réserves et les prestations acquises conformément au règlement depension ou à la convention de pension.Si, au moment de son affiliation, le travailleur était déjà affilié à un autre engagementde pension du même organisateur, la période d’affiliation à cet engagement est prise encompte pour l’application de l’alinéa 1er.

Article 18

Lorsque l’engagement de pension, en ce qui concerne les pensions de retraite et/ou desurvie en cas de décès après la retraite, est de type contributions définies, les réservesacquises minimales sont égales aux réserves qui doivent être constituées en vertu desarrêtés d’exécution de la loi du 9 juillet 1975.

Article 19

� § 1er. Lorsque l’engagement de pension, en ce qui concerne les pensions deretraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite, est de type prestationsdéfinies, les réserves acquises minimales sont égales à la somme des valeursactuelles des prestations relatives à la pension de retraite et/ou de survie en cas dedécès après la retraite, telles que définies aux §§ 2 et 3. Toutefois, la valeur actuelledes prestations relatives à la pension de survie en cas de décès après la retraite n’estprise en compte que dans la mesure où, au moment de la détermination desréserves acquises minimales, il existe, conformément au règlement de pension ou àla convention de pension, un ayant droit.

� § 2. Les prestations relatives à la pension de retraite qui, à tout moment, servent debase au calcul des réserves acquises minimales sont égales au plus grand des deuxmontants suivants:

∗ la prestation, afférente à la pension de retraite, prise en compte pour le calculde la réserve minimale telle qu’elle est fixée dans les arrêtés d’exécution de laloi du 9 juillet 1975;

∗ la pension de retraite déterminée conformément au règlement de pension ou àla convention de pension en tenant compte des données au moment considéré.

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� § 3. Les prestations relatives à la pension de survie en cas de décès après la retraitequi, à tout moment, servent de base au calcul des réserves acquises minimales sontégales au plus grand des deux montants suivants:

∗ la prestation, afférente à la pension de survie en cas de décès après la retraite,prise en compte pour le calcul de la réserve minimale telle qu’elle est fixéedans les arrêtés d’exécution de la loi du 9 juillet 1975;

∗ la pension de survie en cas de décès après la retraite déterminée conformémentau règlement de pension ou à la convention de pension en tenant compte desdonnées au moment considéré.

� § 4. Les règles d’actualisation mentionnées au règlement de pension ou dans laconvention de pension pour le calcul des valeurs actuelles visées au § 1er, nepeuvent conduire à un résultat inférieur à celui que l’on obtiendrait au moyen desrègles d’actualisation imposées pour le calcul de la réserve minimale en exécutionde la loi du 9 juillet 1975 au moment de la sortie. Si l’engagement de pension portesur le paiement d’une rente mais prévoit la possibilité de liquider, au moment de laretraite, cette rente, en tout ou en partie, sous forme d’un capital, le facteur deconversion utilisé ne peut être différent de celui obtenu au moyen des règlesd’actualisation définies dans le règlement de pension ou la convention de pensionpour le calcul des valeurs actuelles visées au § 1er.

� § 5. Lorsque, dans le cadre du § 1er, l’engagement, en ce qui concerne les pensionsde retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite, porte sur le paiement deprestations définies d’un montant fixe, indépendamment des années de serviceprestées par l’affilié et de son salaire, les prestations y relatives qui, à tout moment,servent de base pour le calcul des réserves acquises minimales, sont égales à cemontant.

Article 20

Lorsque l’engagement de pension visé à l’article 19 est financé auprès de plusieursorganismes de pension, les dispositions de cet article s’appliquent par référence àl’engagement total.

Article 21

Lorsque l’engagement de pension porte, en ce qui concerne les pensions de retraiteet/ou de survie en cas de décès après la retraite, sur un montant obtenu par référence àdes montants attribués aux affiliés, à des échéances fixées dans le règlement de pensionou la convention de pension, les réserves acquises minimales sont égales, pardérogation à l’article 19, au résultat de la capitalisation des montants déjà attribués,calculée conformément au règlement de pension ou à la convention de pension.

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Article 22

Lorsque l’engagement de pension, en ce qui concerne les pensions de retraite et/ou desurvie en cas de décès après la retraite, comporte un engagement de type prestationsdéfinies et un engagement de type contributions définies sans que ce dernier necontribue à financer l’engagement de type prestations définies, les dispositions desarticles 18 et 19 s’appliquent distinctement aux deux engagements.

Article 23

Il est interdit de définir un engagement de pension de telle manière que, pour un affilié,les dispositions de l’article 17 restent sans effet.

Article 24

� § 1er. Lorsque l’engagement de pension implique le paiement d’une contributionpersonnelle de l’affilié, celui-ci a droit au moment de sa sortie, de sa retraite ou encas d’abrogation de l’engagement de pension à la partie de cette contribution, quin’a pas été consommée pour la couverture du risque décès et invalidité avant laretraite, capitalisée au taux maximum de référence pour les opérations d’assuranceà long terme, fixé par les arrêtés d’exécution de la loi du 9 juillet 1975, nonobstantl’article 17, alinéa 1er.

� § 2. Lorsque l’engagement de pension est de type contributions définies ou unengagement tel que visé à l’article 21, l’affilié a droit au moment de sa sortie, de saretraite ou en cas d’abrogation de l’engagement de pension, à la partie de lacontribution qui n’était pas supportée par lui et qui n’a pas été consommée pour lacouverture du risque décès et invalidité avant la retraite et pour la couverture desfrais limités à 5% des versements, ou à la partie des montants attribués, capitaliséesau taux maximum de référence pour les opérations d’assurance à long terme, fixépar les arrêtés d’exécution de la loi du 9 juillet 1975, diminué de0,5 %, sans préjudice de l’article 17, alinéa 1er. Par dérogation à l’alinéa 1er, lacapitalisation au taux maximum de référence est remplacée, en cas de sortie, deretraite ou d’abrogation du régime de pension dans les cinq ans qui suiventl’affiliation, par une indexation de cette contribution conformément auxdispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l’indice desprix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations etsubventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limitesde rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisationsde sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matièresociale aux travailleurs indépendants. Cette dérogation n’est pas d’application si lerésultat du calcul est supérieur au résultat qui découle du calcul visé à l’article 1er.Les alinéas 1er et 2 ne s’appliquent pas à la partie des contributions qui n’était passupportée par l’affilié et qui contribue au financement d’un engagement de pensionde type prestations définies en cas de retraite et/ou de survie en cas de décès aprèsla retraite. L’engagement de type prestations définies doit avoir un effetcomplémentaire par rapport à l’engagement de type contributions définies.

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� § 3. Pour le calcul des minima visés aux §§1er et 2, en cas de modification du tauxcité, l’ancien taux s’applique jusqu’au moment de sa modification auxcontributions versées avant cette modification et le nouveau taux à partir de lamodification.

Article 25

Le règlement de pension ou la convention de pension fixe les règles pour ladétermination des droits de pension lors de l’abrogation de l’engagement de pension.Ils fixent le mode de calcul des droits à la pension de chaque affilié en fonction desréserves présentes au moment de l’abrogation. La répartition des réserves garantit àchaque affilié individuel les réserves acquises qu’il s’est constituées, majorées le caséchéant à concurrence des montants garantis en application de l’article 24.

Article 26

� § 1er. L’organisme de pension communique au moins une fois par an, aux affiliés,à l’exception des rentiers, une fiche de pension qui contient au moins les donnéessuivantes:

- le montant des réserves acquises, en mentionnant, le cas échéant, le montantcorrespondant aux garanties visées à l’article 24;

- sauf pour les engagements de pension de type contributions définies sansgarantie tarifaire, le montant des prestations acquises ainsi que la date àlaquelle celles-ci sont exigibles;

- les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visésaux points 1 et 2;

- le montant des réserves acquises de l’année précédente. Lors de cettecommunication, l’organisme de pension informe l’affilié que le texte durèglement est disponible sur simple demande auprès de la personne qui estdésignée conformément au règlement à cet effet.

� § 2. L’organisme de pension communique à l’affilié, sur simple demande, unaperçu historique des données visées au § 1er, 1 et 2. Cet aperçu peut être limité àla période d’affiliation auprès de l’organisme de pension et à la période après le 1erjanvier 1996.

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� § 3. L’organisme de pension communique, au moins tous les cinq ans, à tous lesaffiliés à partir de l’âge de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction del’impôt, à attendre lors de la retraite. à cet effet, il est tenu compte des hypothèsessuivantes:

- pour les travailleurs actifs:

• les versements continuent à être effectués;• pour les engagements de type prestations définies, il est tenu compte des

prestations promises;• pour les engagements de type contributions définies, les réserves acquises et

les contributions encore à verser sont capitalisées au taux visé à l’article 24,§ 2 , alinéa 1er.

- pour les anciens travailleurs:

• pour les engagements de type prestations définies, il est tenu compte desprestations réduites lorsque l’affilié a opté pour la possibilité visée à l’article32, § 2, 3°, a);

• pour les engagements de type contributions définies et les engagementsdans une structure d’accueil, les réserves acquises sont capitalisées au tauxvisé à l’article 24, § 2, alinéa 1er.

Article 27

� § 1er. Sauf dans les cas visés au § 2 et pour le transfert des réserves visées àl’article 32, l’affilié ne peut exercer le droit au rachat de ses réserves ou obtenir lepaiement de ses prestations qu’au moment de sa retraite ou à partir du moment oùil a atteint l’âge de 60 ans.

� § 2. Des avances sur prestations, des mises en gage de droits de pension consentiespour garantir un prêt et l’affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d’uncrédit hypothécaire, ne peuvent être admises que pour permettre à l’affiliéd’acquérir, de construire, d’améliorer, de réparer ou de transformer des biensimmobiliers situés sur le territoire de l’Union européenne et productifs de revenusimposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortentdu patrimoine de l’affilié. Lorsque le règlement de pension ou la convention depension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits depension ou la possibilité d’affectation de la valeur de rachat à la reconstitution ducrédit hypothécaire, les limitations prévues à l’alinéa 1er doivent être expressémentinscrites dans le règlement de pension ou la convention de pension.

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Article 28

� § 1er. Lorsque la prestation est exprimée en capital, l’affilié, ou, en cas de décès,ses ayants droit, ont le droit de demander la transformation en rente. Le Roi fixe lesmodalités de calcul en la matière. L’organisateur informe l’affilié de ce droit deuxmois avant la retraite ou dans les deux semaines après qu’il ait eu connaissance dela retraite anticipée. En cas de décès de l’affilié, l’organisateur informe les ayantsdroit de ce droit dans les deux semaines après qu’il ait eu connaissance du décès.La convention collective de travail ou le règlement de pension peut désigner uneautre personne qui sera chargée de cette information.

� § 2. Lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal à 500euros, la prestation est payée en capital. Le montant de 500 euros est indexé suivantles dispositions de la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à l’indicedes prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations etsubventions à charges du trésor public, de certaines prestations sociales, des limitesde rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisationsde sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matièresociale aux travailleurs indépendants.

E. Sortie

Article 29

Aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peuvent être mises àcharge de l’affilié ni déduites des réserves acquises au moment de la sortie.

Article 30

L’organisateur est tenu, lors de la sortie, d’apurer les réserves acquises manquantesainsi que le déficit par rapport aux garanties visées à l’article 24.

Article 31

� § 1er. Après la sortie d’un travailleur, l’organisateur en avise par écrit l’organismede pension au plus tard dans les trente jours. L’organisme de pension communiqueà l’organisateur au plus tard dans les trente jours qui suivent l’avis, les donnéessuivantes:

- le montant des réserves acquises, majoré le cas échéant jusqu’aux montantsgarantis en application de l’article 24;

- le montant des prestations acquises;- les différentes possibilités de choix visées à l’article 32, § 1er, avec la mention

que la couverture décès est ou n’est pas maintenue.

L’organisateur en informe immédiatement l’affilié. Cette communication s’effectuepar écrit ou par voie électronique.

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� § 2. Lorsque l’organisateur de l’engagement de pension est une personne moralevisée à l’article 3, §1er, 5, a), la procédure de sortie est réglée dans la conventioncollective de travail sectorielle qui établit l’engagement de pension. Par dérogationau § 1er, alinéa 1er, la période de communication peut être portée au maximum àun an. Pendant cette même période, l’affilié peut toutefois lui-même communiquersa sortie à l’organisme de pension. Après la communication faite par l’affilié, lesdispositions du § 1er, alinéa 2 et 3, sont applicables. Pendant cette même périodede communication, l’affilié peut informer l’organisme de pension qu’il reste affiliéau même engagement de pension. Dans ce cas, la procédure visée à l’article 32n’est pas d’application.

Article 32

� § 1er. Lors de sa sortie, l’affilié a le choix entre les possibilités suivantes:

- transférer les réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu’aux montantsgarantis en application de l’article 24, à l’organisme de pension:

• soit du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s’ilest affilié à l’engagement de pension de cet employeur;

• soit de la nouvelle personne morale visée à l’article 3, § 1er, 5, a), à laquelleressortit l’employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s’il estaffilié à l’engagement de pension de cette personne morale.

- transférer les réserves acquises majorées le cas échéant jusqu’aux montantsgarantis en application de l’article 24, à un organisme de pension qui répartit latotalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves etlimite les frais selon des règles déterminées par le Roi.

- laisser les réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu’aux montantsgarantis en application de l’article 24, auprès de l’organisme de pension etsuivant son choix:

• sans modification de l’engagement de pension;• dans une structure d’accueil, visée au § 2, lorsque le règlement de pension

ou la convention de pension le prévoit.

Si l’affilié opte pour la possibilité visée sous 1°, le nouvel organisateur etl’organisme de pension du nouvel organisateur doivent accepter les réserves cédéeset cela, sans calculer de frais pour le transfert.Les transferts visés aux 1, 2 et 3 b) sont limités à la partie des réserves qui ne faitpas l’objet d’une avance ou d’une mise en gage ou qui n’est pas affectée dans lecadre de la reconstitution d’un crédit hypothécaire.

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� § 2. Le règlement de pension ou la convention de pension peut prévoir que lesréserves des affiliés qui ont opté pour la possibilité visée au § 1er, 3°, b) ainsi queles réserves transférées des travailleurs nouvellement engagés, qui ont opté pour lapossibilité visée au § 1er, 1°, sont transférées dans une structure d’accueil. Lastructure d’accueil visée au § 1er, 1° et 3°, prend la forme d’un contrat d’assurancesouscrit par l’organisateur, ou d’un règlement distinct dans un organisme depension visé à l’article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975. Les possibilités dechoix de l’affilié qui sont éventuellement prévues dans cette structure d’accueildoivent être clairement déterminées dans le règlement de pension ou la conventionde pension.

� § 3. L’affilié doit indiquer, dans les trente jours qui suivent la communication viséeà l’article 31, § 1er, alinéa 3, à l’organisateur ou, s’il est ainsi déterminé dans lerèglement de pension ou la convention de pension, à l’organisme de pension qu’ilquitte, laquelle des options, visées au § 1er, il a choisie. Lorsque l’affilié a laisséexpirer le délai visé à l’alinéa 1er, il est présumé avoir opté pour la possibilité viséeau § 1er, 3, a). Après l’expiration du délai de trente jours visé à l’alinéa 1er,l’affilié peut en tout temps demander le transfert de ses réserves vers un organismede pension visé au § 1er, 1, 2 ou 3, b).

� § 4. Le Roi fixe les modalités des transferts.

Article 33

Le travailleur, après sa sortie du régime de pension auquel il était affilié depuis aumoins 42 mois, peut exiger de son nouvel employeur qu’il retienne des montants surson salaire et les verse à l’organisme de pension qu’il lui désigne à cet effet, pourautant qu’il n’existe chez cet employeur aucun engagement de pension.Ces versements ne peuvent pas dépasser 1.500 EUR par an. Ce montant est indexésuivant les dispositions de l’article 178 du Code des impôts sur les revenus 1992.Le montant précité est réduit au prorata des jours d’affiliation à un régime de pensiondans la même année.Les versements effectués en vertu de l’alinéa 1er ne peuvent pas venir en déduction dela rémunération de l’affilié pour l’application de la Cinquième Partie, Titre 1er,Chapitre V du Code Judiciaire.

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F. Changement d’organisme de pension et transferts

Article 34

� § 1er. Les procédures visées aux articles 6, § 2, 7, 8 et 11, § 1, 2°, sont applicableslorsque l’organisateur décide de s’adresser à un autre organisme de pension pour lefinancement de l’engagement de pension et/ou de transférer les réserves. Lorsqueces procédures sont appliquées, elles remplacent l’accord individuel des affiliés.

� § 2. Aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peuvent êtremises à charge de l’affilié, ni déduites des réserves acquises au moment de lacession.

Article 35

L’organisateur ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou lerèglement de pension, informe les affiliés de tout changement d’organisme de pensionet du transfert éventuel des réserves qui y fait suite.

Article 36

L’organisateur ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou lerèglement de pension, informe préalablement l’Office de Contrôle des Assurances duchangement d’organisme de pension et du transfert éventuel des réserves.

Article 37

� § 1er. Sans préjudice de l’application des articles 34 à 36, le transfert d’entreprise,d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à une autre entrepriseou à un autre établissement résultant d’une cession conventionnelle ou d’unefusion, ne peut en aucun cas entraîner une réduction des réserves acquises aumoment du transfert des affiliés.

� § 2. Le changement de commission ou sous-commission paritaire ne peut pasentraîner de diminution de l’engagement de pension à moins qu’ il en soit décidéautrement conformément aux procédures prévues à l’article 7.

Article 38

Dans un régime de pension sectoriel, 10 % des employeurs ou travailleurs peuventdemander que le Conseil des pensions complémentaires examine l’exécution durégime. En cas de rendement médiocre, le Conseil des pensions complémentaires peutrecommander de changer d’organisme de pension ou de confier la gestion partiellementou totalement à d’autres gestionnaires.

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G. Participation des travailleurs

I. Consultation et information obligatoires

Article 39

� § 1er. Lorsque l’organisateur d’un régime de pension est un employeur, le conseild’entreprise ou, à défaut, le comité de prévention et de protection au travail, ou àdéfaut, la délégation syndicale, rend un avis préalable sur les matières suivantes,sans préjudice des dispositions du chapitre II:

- le mode de financement du régime de pension et les modifications structurellesde ce financement;

- la fixation des réserves et l’établissement annuel de la fiche de pension visée àl’article 26;

- l’application, l’interprétation et la modification du règlement de pension;- le choix d’un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de

pension, y compris le transfert éventuel des réserves.

� § 2. Lorsque le régime de pension est limité à une partie des travailleurs del’entreprise, la compétence visée au § 1er est exercée par les membres du conseil,du comité ou de la délégation syndicale qui représentent les travailleurs pourlesquels vaut le régime de pension, à condition qu’au moins 10 % de cestravailleurs en fassent la demande.

� § 3. à défaut de conseil d’entreprise, de comité de prévention et de protection autravail ou de délégation syndicale, compétents conformément au § 1er, l’employeurdoit périodiquement et individuellement informer les travailleurs pour lesquels vautle régime de pension sur les matières visées au § 1er. Cette communication esttoujours préalable à une décision éventuelle quant au fond.

� § 4. Les décisions de l’organisateur concernant les matières visées au § 1er,peuvent être déclarées nulles dans l’année lorsque les procédures mentionnées dansle présent article n’ont pas été suivies.

Article 40

En cas d’engagement individuel de pension, l’employeur informe le travailleurconcerné périodiquement sur les matières visées à l’article 39, § 1er. Cettecommunication est toujours préalable à une décision éventuelle quant au fond.

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II. Gestion paritaire - Comité de surveillance

Article 41

� § 1er. Lorsque l’exécution du régime de pension est confiée à une institution deprévoyance visée à l’article 2, § 3, 6° de la loi du 9 juillet 1975, le conseild’administration de cette institution de prévoyance est composé pour moitié desmembres représentant le personnel dans les cas suivants:

- lorsque le régime de pension est instauré par une personne morale visée àl’article 3, §1er, 5°, a), conformément à l’article 8, sauf si la conventioncollective de travail en dispose autrement;

- lorsque le régime de pension est instauré par un employeur conformément auxarticles 9 ou 11 ou lorsque l’engagement de pension implique une participationfinancière de l’affilié et qu’il existe dans l’entreprise un conseil d’entreprise ou,à défaut, un comité pour la prévention et la protection au travail sauf si cesorganes en disposent autrement, ou, à défaut des organes précités qu’il existedans l’entreprise une délégation syndicale, sauf si il en est décidé autrement decommun accord entre l’employeur et cette délégation.

Les représentants du personnel sont désignés, dans le cas visé à l’alinéa 1er, 1°, parla délégation des travailleurs au sein de la personne morale visée à l’article 3, § 1er,5°, a), parmi les bénéficiaires du régime de pension et dans les cas visés à l’alinéa1er, 2°, par la délégation des travailleurs au sein du conseil d’entreprise ou, àdéfaut, au sein du comité pour la prévention et la protection au travail ou , à défaut,par la délégation syndicale, parmi les bénéficiaires du régime de pension.Les dispositions des alinéas 1 et 2 sont également d’application aux institutions deprévoyance qui sont constituées par plusieurs organisateurs lorsqu’au moins un desrégimes de pension répond à un cas visé à l’alinéa 1er. Les représentants dupersonnel sont désignés en concertation commune par les délégations detravailleurs des différents organisateurs.

� § 2. Quand l’exécution d’un régime de pension, instauré conformément aux articles8, 9 ou 11 ou commun à plusieurs entreprises, est confiée à un organisme depension qui n’est pas géré de façon paritaire, il est créé un comité de surveillancequi est composé pour moitié de membres qui représentent le personnel au profitduquel l’engagement a été instauré et qui sont désignés conformément aux règlesfixées au §1er, alinéas 2 et 3. Le comité de surveillance surveille l’exécution del’engagement de pension et est mis en possession du rapport visé à l’article 42avant qu’il soit communiqué aux organisateurs.

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H. Transparence

Article 42

L’organisme de pension ou la personne désignée dans la convention collective detravail ou le règlement de pension, rédige chaque année un rapport sur la gestion del’engagement de pension. Ce rapport est mis à la disposition de l’organisateur, qui lecommunique sur simple demande aux affiliés.Le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants:

- le mode de financement de l’engagement de pension et les modificationsstructurelles de ce financement;

- la stratégie d’investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sontpris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux;

- le rendement des placements;- la structure des frais;- le cas échéant, la participation aux bénéfices.

I. Solidarité

Article 43

� § 1er. En cas d’instauration d’un régime de pension, conformément aux articles 10et 11, un engagement de solidarité est obligatoirement pris. Le Roi détermine pararrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil National du Travail,d’une part, les prestations de solidarité qui sont prises en considération parmilesquelles notamment le financement de la constitution de l’engagement de pensiondurant certaines périodes d’inactivité, les indemnités en cas de perte de revenusdans certains cas ou l’augmentation des paiements en cours et d’autre part, lasolidarité minimale à laquelle l’engagement doit satisfaire pour pouvoir bénéficierdu statut particulier qui est défini à l’article 1762, 4°bis, du Code des taxesassimilées au timbre et à l’article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à lapromotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

� § 2. L’engagement de solidarité est régi par un règlement de solidarité dont le texteest communiqué aux affiliés sur simple demande. Le règlement de solidaritédésigne qui de l’organisateur, de l’employeur ou de l’organisme de pension estchargé de cette communication.

Article 44

La décision d’instaurer, de modifier ou d’abroger l’engagement de solidarité relève dela compétence exclusive de l’organisateur.

Page 109: La nouvelle loi sur les pensions complémentaires

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Article 45

� § 1er. Lors de l’instauration d’un engagement de solidarité lié à un régime depension organisé conformément à l’article 10, la convention collective de travailsectorielle visée dans cet article, arrête le règlement de solidarité et fixe notammentles règles concernant le financement, la gestion de l’engagement de solidarité et lechoix de la personne morale qui sera chargée de l’exécution de l’engagement desolidarité.

� § 2. Lors de l’instauration d’un engagement de solidarité lié à un régime de pensionorganisé conformément à l’article 11, § 1er, les conditions mentionnées dans cetarticle et le cas échéant la procédure de l’article 12 sont d’application par analogie.

Article 46

Le Roi détermine, après avis du Conseil National du Travail, des modalitésparticulières concernant le financement et la gestion de l’engagement de solidarité.

Article 47

L’exécution de l’engagement de solidarité est confiée à un organisme de pension ou àune autre personne morale distincte de l’organisateur, qui gère l’engagement desolidarité séparément de ses autres activités.Lorsque l’exécution de l’engagement de solidarité est confiée à une personne morale,qui n’est pas gérée paritairement, il est constitué un comité de surveillance composépour moitié des membres représentant le personnel, au profit duquel l’engagement a étéinstauré, et qui sont désignés conformément aux règles visées à l’article 41, § 1er,alinéa 2. Le comité de surveillance surveille l’exécution de l’engagement de solidaritéet est consulté préalablement sur les points suivants:

- la stratégie d’investissement et la manière dont sont pris en compte les aspectssociaux, éthiques et environnementaux;

- le rendement des placements;- la structure des frais;- le cas échéant, la participation aux bénéfices.

Article 48

Les dispositions des chapitres III, VI, VII, section I et chapitre VIII sont d’application.Pour l’application de ces articles, le mot «organisme de pension» doit être lu comme«personne morale chargée de l’exécution de l’engagement de solidarité».

Page 110: La nouvelle loi sur les pensions complémentaires

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J. Contrôle

Article 49

Le contrôle du respect des dispositions du présent titre et de ses arrêtés d’exécution estconfié à l’Office de contrôle des assurances.

Article 50

L’Office de contrôle des assurances rédige un rapport bisannuel par régime sectoriel,instauré conformément à l’article 10.

Article 51

Les commissaires agréés, désignés conformément à l’article 38 de la loi du 9 juillet1975, et les actuaires désignés conformément à l’article 40bis de la même loi doiventporter à la connaissance de l’Office de contrôle des assurances tout fait ou toutedécision dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur mission et qui constitue uneinfraction aux dispositions du présent titre et de ses arrêtés d’exécution.La divulgation de bonne foi à l’Office de Contrôle des Assurances par lescommissaires agréés et les actuaires des faits et décisions visés à l’alinéa 1er, neconstitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informationsimposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrativeet n’entraîne pour les personnes concernées aucune responsabilité d’aucune sorterelative au contenu de cette communication.

Article 52

Il est institué sous le nom de « Conseil des pensions complémentaires» un organe quiest chargé du suivi régulier de l’application des dispositions de la présente loi et d’uneévaluation périodique de celle-ci. Il peut sur demande ou d’initiative formuler des avisou des recommandations à l’attention de l’Office de contrôle des assurances ou desministres compétents. Il est en outre chargé de toutes les tâches qui lui sont attribuéespar une loi ou par le Roi.Le Conseil des pensions complémentaires est composé chaque fois de deuxreprésentants du ministère de l’Emploi et du Travail, du ministère des Affaires socialeset du ministère des Finances, nommés par les ministres respectifs compétents et dedeux représentants de l’Office de contrôle des assurances, nommés par le ministre del’Economie sur la proposition du conseil de l’Office de contrôle des assurances.Le Conseil des pensions complémentaires établit son règlement d’ordre intérieur.

Page 111: La nouvelle loi sur les pensions complémentaires

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Article 53

� § 1er. Il est institué sous le nom de « Commission des pensions complémentaires »,un organe consultatif qui a pour mission de rendre un avis sur les arrêtés qui sontpris en exécution du présent titre et de délibérer sur toutes questions relatives àl’application du présent titre et de ses arrêtés d’exécution qui lui sont soumises parles ministres compétents, le Conseil des pensions complémentaires et l’Office decontrôle des assurances. La Commission des pensions complémentaires peutd’initiative rendre des avis sur tous problèmes concernant l’application de laprésente loi et de ses arrêtés d’exécution.

� § 2. La Commission des pensions complémentaires se compose de vingt-troismembres, nommés par le Roi en raison de leur expérience dans les matières régléespar le présent titre:

- cinq membres sont choisis pour représenter les intérêts des travailleurs,présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plusreprésentatives;

- cinq membres sont choisis pour représenter les intérêts des employeurs,présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plusreprésentatives;

- quatre membres sont choisis parmi les représentants des organismes de pensionactifs en Belgique, présentés sur une liste double par les organisationsprofessionnelles les plus représentatives;

- quatre membres sont choisis parmi les représentants des pensionnés, présentéssur une liste double par le Comité consultatif des Pensionnés;

- les cinq autres membres doivent être experts et présenter des qualifications etune expérience dans le domaine des matières réglées parle présent titre.

� § 3. La durée du mandat des membres de la Commission des pensionscomplémentaires est de six ans ; il est renouvelable. Exceptionnellement, lors de lapremière nomination, le mandat de sept membres désignés par tirage au sort, seralimité à deux ans. Le mandat de sept autres membres, également désignés partirage au sort, sera limité à quatre ans. Le Roi désigne le Président de laCommission des pensions complémentaires parmi les membres qui la composent etdétermine les indemnités dont bénéficient les membres.

� § 4. L’Office de contrôle des assurances assume le secrétariat de la Commissiondes pensions complémentaires. La Commission des pensions complémentairesétablit son règlement d’ordre intérieur.

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K. Dispositions pénales

Article 54

Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende allantde 25 à 250 EUR, ou d’une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants oumandataires d’organismes de pension et des personnes morales chargées de l’exécutionde l’engagement de solidarité et les organisateurs et employeurs ou leurs mandatairesqui ont fait sciemment des déclarations inexactes sur l’application du présent titre àl’Office de contrôle des assurances ou à la personne mandatée par lui, ou qui ont refuséde fournir les informations demandées en application du présent titre et de ses arrêtésd’exécution.Les mêmes sanctions sont applicables aux administrateurs, commissaires, actuairesdésignés, directeurs, gérants ou mandataires d’organismes de pension et des autrespersonnes morales chargées de l’exécution de l’engagement de solidarité et lesorganisateurs et employeurs ou leurs mandataires qui n’ont pas satisfait aux obligationsqui leur sont imposées par le présent titre ou ses arrêtés d’exécution ou qui ontcollaboré à l’exécution d’engagements de pension qui sont contraires au présent titreou à ses arrêtés d’exécution.Toutes dispositions du livre premier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII etde l’article 85, sont applicables aux infractions décrites dans le présent titre, sans que lemontant de l’amende ne puisse être inférieur à 40% des montants minimaux déterminésdans le présent chapitre.

L. Prescription

Article 55

L’action pour non-paiement des contributions à l’encontre de l’organisateur ou, dans lecas où l’organisateur est une personne morale visée à l’article 3, §1er, 5°, a),l’employeur, se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle la contributiondevient exigible.

M. Dispositions transitoires

Article 56

Les affiliés dont les droits sont relatifs à un engagement de pension qui était visé par laloi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires ou à un régimede pension qui a été instauré par une convention collective de travail sectorielle et quin’était pas géré dans un fonds de sécurité d’existence soumis à la loi du 7 janvier 1958concernant les fonds de sécurité d’existence, et qui existaient au 1er janvier 1996, nepeuvent exiger, pour les années de service antérieures à cette date, aucune prestation niréserves correspondantes sauf celles résultant du règlement de pension. Une tellerevendication est néanmoins possible si, et dans la mesure où des réserves de pensionont été constituées à cette date. Le Roi détermine le mode de calcul de la partie de laréserve de pension qui est attribuée au travailleur salarié concerné.

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Article 57

� § 1er. Les dispositions du présent titre, à l’exception des articles 27 et 61, ne sontpas d’application aux engagements individuels de pension qui sont octroyés avantl’entrée en vigueur du présent article. Les organisateurs communiquent à l’Officede contrôle des assurances, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur duprésent article, le nombre d’engagements individuels de pension qui ont étéoctroyés avant cette date.

� § 2. Par dérogation à l’article 6, § 1er, alinéa 1er, un engagement individuel depension peut être octroyé pendant les six mois qui suivent la publication de laprésente loi au Moniteur belge sans qu’il existe dans l’entreprise un régime depension complémentaire pour tous les travailleurs.

Article 58

Les dispositions du présent titre sont applicables aux régimes de pension qui sont gérésdans un fonds de sécurité d’existence visé par la loi du 7 janvier 1958 concernant lesFonds de sécurité d’existence et qui existent à la date d’entrée en vigueur du présentarticle, trois ans après l’entrée en vigueur du présent article ou à la date d’entrée envigueur de la convention collective de travail sectorielle qui adapte le régime depension au présent titre si cette date est antérieure à l’expiration du délai précité.Les travailleurs dont les droits sont relatifs à un régime de pension visé à l’alinéa 1er,ne peuvent exiger aucune prestation ni réserves correspondantes sauf celles résultant del’engagement de pension, pour les années de service antérieures à la date à laquelle leprésent titre leur est applicable conformément à l’alinéa 1er.

Article 59

Les organisateurs d’engagements de pension visés à l’article 58 disposent d’un délaid’un an à partir de la date à laquelle le présent titre est applicable à leur engagement,pour confier l’exécution de ceux-ci à un organisme de pension.Les personnes morales de droit public autres que celles visées à l’article 5, § 3, alinéa2, disposent d’un délai expirant le 1er septembre 2005 pour confier l’exécution de leurengagement de pension à un organisme de pension.

Article 60

L’article 24, § 2, ne s’applique qu’à la partie des contributions qui est due après la dated’entrée en vigueur de cet article.

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Article 61

� § 1er. Jusqu’au 31 décembre 2009, l’article 27, § 1er, alinéa 1er, n’est pasd’application aux engagements de pension instaurés par une convention collectivede travail, un règlement de pension ou une convention de pension, conclus avant ladate d’entrée en vigueur du présent article ou qui résultent de la prolongation d’uneconvention collective de travail conclue avant cette date et aux engagements depension visés au § 2. Cette dérogation vaut également pour les conventionsindividuelles si dans la même entreprise une convention collective de travailsimilaire est simultanément d’application.

� § 2. Par dérogation à l’article 27, § 1er, alinéa 1er, des engagements de pension quiprévoient un âge de pension à partir de 58 ans, peuvent être instaurés pendant lessix mois qui suivent la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Article 62

L’organisateur peut limiter le choix de l’affilié en matière de placements et adapter lapolitique d’investissement à l’exigence de garantie dans un délai d’un an suivantl’entrée en vigueur de l’article 24, § 2.

Article 63

L’adaptation formelle des règlements et conventions de pension existants doit êtreterminée au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent article.

3. Dispositions modificatives

A. Modification à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851

Article 64

A l’article 19, 4 ter de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, inséré par la loi du 18décembre 1968 et modifié par les arrêtés royaux n°535 du 31 mars 1987 et 19 mai1995 et la loi du 25 janvier 1999, sont insérés après les mots «Fonds social pour lesouvriers diamantaires»les mots «aux organismes de pension et aux personnes morales,chargés de l’exécution de l’engagement de solidarité, visés à la loi du 28 avril 2003relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certainsavantages complémentaires en matière de sécurité sociale».

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B. Modifications à la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et desurvie des employés et à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprisesd’assurances

Article 65

L’article 22 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie desemployés, modifié par les lois du 10 février 1981 et 22 février 1998, est modifiécomme suit:

� § 1er est abrogé;

� § 2 est remplacé comme suit: «§ 2. Sur la proposition du ministre des Pensions, duministre des Finances et du ministre de l’Economie, le Roi peut instaurer, dans lesconditions qu’il détermine, un régime d’assurance d’avantages extra-légaux enfaveur des travailleurs salariés visés par l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. En outre, lestravailleurs salariés ou anciens travailleurs salariés qui ne sont pas affiliés à unrégime de pension sectoriel ou d’entreprise, peuvent effectuer des versements envue de constituer des avantages extra-légaux. Les assurances d’avantages extra-légaux sont conclues auprès d’une entreprise ou d’un organisme d’assurances visésà l’article 2, § 1er et § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle desentreprises d’assurances, pour autant qu’ils ont été agréés par le Roi, dans lesconditions qu’il détermine. Une entreprise ou un organisme d’assurances, peut, àtout moment, renoncer à l’agrément visé à l’alinéa 1er, à condition qu’une autreentreprise ou organisme d’assurances agréés reprenne ses droits et obligations ainsique son actif et son passif, pour ce qui concerne l’assurance des avantages extra-légaux instaurée conformément à l’alinéa 1er».

Article 66

À l’article 2, § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprisesd’assurances, sont apportées les modifications suivantes:

- à l’alinéa 1er, les mots «A l’expiration d’un délai de trois ans à partir de l’entrée envigueur du présent article, les dispositions de la présente loi seront» sont remplacéspar les mots «Les dispositions de la présente loi sont»;

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- à l’alinéa 1er, le 6, remplacé par la loi du 12 décembre 1997 et modifié par la loi du5 juillet 1998, est remplacé comme suit:

• «6 a) les institutions de prévoyance constituées en personnes morales distinctesayant pour activité:

∗ la constitution à titre individuel ou collectif d’avantages extra-légaux enmatière de retraite, de décès et d’invalidité permanente pour le personnel oules dirigeants d’une ou de plusieurs entreprises privées;

∗ la constitution à titre individuel ou collectif de pensions légales oud’avantages extra-légaux en matière de retraite, de décès et d’invaliditépermanente pour le personnel ou les dirigeants d’une ou de plusieurspersonnes morales de droit public.

• b) les institutions de prévoyance, créées dans le même but, au sein:

∗ d’une entreprise privée;∗ d’un fonds de sécurité d’existence soumis à la loi du 7 janvier 1958

concernant les Fonds de sécurité d’existence;∗ d’une personne morale de droit public soumise à la loi du 17 juillet 1975

relative à la comptabilité des entreprises;∗ à l’exception:

� des institutions de prévoyance des personnes morales de droit publicvisées au troisième tiret ci-dessus que le Roi désigne, dans la mesure oùces dernières ne supportent pas elles-mêmes la charge des avantagesoctroyés;

� des engagements individuels de pension aux personnes visées à l’article3, § 1er, alinéa 4 de l’arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant lestatut social des travailleurs indépendants;

� des engagements individuels de pension qui existaient à la date d’entréeen vigueur de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensionscomplémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certainsavantages complémentaires en matière de sécurité sociale»;

• C) L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2: «Pour l’application dela présente disposition, on entend par dirigeants d’entreprise, les personnesvisées à l’article 32, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus1992»;

• D) L’alinéa 2 ancien, devenu l’alinéa 3, est complété comme suit: «ou en vertud’une convention collective de travail sectorielle».

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Article 67

L’article 9, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 12 décembre1997, est remplacé comme suit: «§ 2. Les institutions de prévoyance visées à l’article2, § 3, 6, sont considérées, pour l’application de la présente loi, comme des entreprisesd’assurances. Par dérogation au § 1er du présent article, elles doivent être agréées sousla forme d’une association sans but lucratif, d’une association d’assurances mutuellesou sous une autre forme juridique qui est autorisée par ou en vertu d’une dispositionlégale ou réglementaire en vue de l’exercice de l’activité de prévoyance visée à l’article2, § 3, 6, si elles remplissent les conditions fixées par le Roi. Les personnes morales dedroit public sont habilitées à créer une personne juridique distincte pour la constitutionde pensions telle que visée à l’article 2, § 3, 6, qui doit adopter une des formesjuridiques visées à l’alinéa 1er. Les institutions de prévoyance, visées à l’article 2, § 3,6, b), disposeront d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle les dispositions dela loi leur sont applicables, pour créer une personne morale distincte qui doit adopterl’une des formes juridiques visées à l’alinéa 1er. Le Roi peut dispenser les institutionsde prévoyance précitées de l’obligation de créer une personne morale distincte».

Article 68

A l’article 29, alinéa 1er, de la même loi, les mots «Office de contrôle des assurances»sont remplacés par les mots «Office de contrôle des assurances et des pensionscomplémentaires».

Article 69

Le Roi est habilité à adapter la terminologie des dispositions législatives en vigueur àcelle de l’article 68 de la présente loi.

Article 70

L’article 36 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances,remplacé par la loi du 19 juillet 1991, est complété par la phrase suivante: «Ces fraisconcernent notamment les frais de fonctionnement de l’Office de contrôle desassurances et des pensions complémentaires et de la commission des assurances, visésrespectivement aux articles 29 et 41 de la présente loi et du Conseil des pensionscomplémentaires et de la Commission des pensions complémentaires, visésrespectivement aux articles 52 et 53 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensionscomplémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantagescomplémentaires en matière de sécurité sociale».

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C. Modification à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à lasauvegarde préventive de la compétitivité

Article 71

A l’article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à lasauvegarde préventive de la compétitivité, un 3 est inséré, libellé comme suit: «3 lescotisations versées dans le cadre des régimes de pension qui remplissent les conditionsvisées au Titre II, chapitre II, section II, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensionscomplémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantagescomplémentaires en matière de sécurité sociale».

4. Modifications à la législation fiscale

A. Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Article 72

L’article 17, § 1er, 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du22 décembre 1998, est complété par la disposition suivante: «Les rentes viagères quisont constituées moyennant versement à capital abondonné, formé au moyen decotisations ou primes visées à l’article 34, § 1er, 2, ne constituent pes des pensions».

Article 73

Dans l’article 20 du même Code, les mots «ou temporaires» sont insérés entre les mots«rentes viagères» et les mots «visées à».

Article 74

L’article 31, alinéa 2, 4, du même Code est remplacé par la disposition suivante: «4 lesindemnités obtenues en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire derémunérations, en ce compris les indemnités attribuées en exécution d’un engagementde solidarité visé aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003. relative aux pensionscomplémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantagescomplémentaires en matière de sécurité sociale, et les indemnités constituées au moyendes cotisations et primes visées à l’article 52, 3, b, 4ème tiret».

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Article 75

A l’article 34, § 1er, du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 17mai 2000, 19 juillet 2000 et par la loi-programme du 24 décembre 2002, sont apportéesles modifications suivantes:

- le 2° est remplacé par la disposition suivante:

«2° les capitaux, valeurs de rachat de contrats d’assurance-vie, pensions, pensionscomplémentaires et rentes, constitués en tout ou en partie au moyen de:

• cotisations personnelles d’assurance complémentaire contre la vieillesse et ledécès prématuré en vue de la constitution d’une rente ou d’un capital en cas devie ou en cas de décès, ou de cotisations patronales. En ce qui concerne lesdirigeants d’entreprise visés à l’article 32, alinéa 1er, qui ne sont pas employésdans le cadre d’un contrat de travail, la notion de «cotisations patronales» doitêtre remplacée, pour l’application de cette disposition, par la notion de«cotisations de l’entreprise»;

• cotisations et primes en vue de la constitution d’une pension complémentairevisée dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et aurégime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matièrede sécurité sociale, en ce compris les pensions complémentaires attribuées enexécution d’un engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de la loiprécitée et les pensions constituées au moyen de cotisations et primes visées àl’article 38, § 1er, alinéa 1er, 18 et 19;

• cotisations et primes en vue de la constitution d’une pension complémentairevisée dans la loi reprise sous b, lorsque ces cotisations sont versées dans lecadre d’une continuation à titre individuel d’un engagement de pension visé àl’article 33 de la même loi;

• cotisations visées aux articles 1451, 2°, et 14517, 1.

Par pension complémentaire visée dans la loi du 28 avril 2003 relative auxpensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantagescomplémentaires en matière de sécurité sociale, il faut entendre la pension deretraite et/ou de survie en cas de décès de l’affilié avant ou après la mise à laretraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont octroyées sur la base deversements obligatoires déterminés dans un règlement de pension ou uneconvention de pension en complément d’une pension fixée en vertu d’un régimelégal de sécurité sociale».

- Au § 1er, il est inséré un 2 bis, rédigé comme suit: «2 bis les pensionscomplémentaires des indépendants visées dans le titre II, chapitre Ier, section 4, dela loi-programme du 24 décembre 2002».

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Article 76

A l’article 38 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 6 août 1993, 6juillet 1994 et 21 décembre 1994, par l’arrêté royal du 20 décembre 1996, par les loisdes 8 août 1997, 8 juin 1998 et 7 avril 1999, par l’arrêté royal du 20 juillet 2000, parles lois des 22 mai 2001 et 10 juillet 2001, par l’arrêté royal du 13 juillet 2001, par laloi du 10 août 2001 et par la loi-programme du 24 décembre 2002, sont apportées lesmodifications suivantes:

- dans le texte actuel, qui formera le § 1er, l’alinéa 1er est complété comme suit: «18les avantages résultant pour les travailleurs qui recueillent des rémunérations viséesà l’article 30, 1, du paiement de cotisations et primes patronales visées à l’article52, 3°, b, à condition, lorsqu’il s’agit d’un engagement individuel, qu’il existe aussidans l’entreprise un engagement collectif accessible aux travailleurs ou à unecatégorie spécifique de ceux-ci de manière identique et non discriminatoire; 19° lesavantages résultant, pour les dirigeants d’entreprise qui recueillent desrémunérations visées à l’article 30, 2°, du paiement incombant à l’entreprise decotisations et primes déductibles des résultats de celle-ci en vertu de l’article 195, §1er, alinéa 2; 20° les avantages résultant, pour les bénéficiaires de rémunérationsvisées à l’article 30, 1° et 2°, de la prise en charge par le débiteur de cesrémunérations, des cotisations ou primes relatives à des engagements collectifs ouindividuels visés au § 2 et les prestations effectuées en exécution de cesengagements pour autant que ceux-ci n’aient pas pour but d’indemniser une pertede revenus»;

- l’article est complété par un § 2, rédigé comme suit: «§ 2. L’exemption prévue au §1er, alinéa 1er, 20°, est également applicable aux cotisations et primes prises encharge par l’employeur ou l’entreprise au profit de travailleurs ou dirigeantsd’entreprise en interruption de carrière ou en crédit-temps, prépensionnés,pensionnés ou travailleurs ou dirigeants d’entreprise qui ont changé d’employeurou d’entreprise. Les engagements collectifs ou individuels visés au § 1er, alinéa1er, 20°, sont:

• les engagements qui ont exclusivement pour but de rembourser des fraismédicaux relatifs à l’hospitalisation, à la journée d’hospitalisation, auxaffections graves et aux soins palliatifs à domicile du travailleur ou du dirigeantd’entreprise et le cas échéant de tous les membres de la famille vivant sous lemême toit;

• les engagements qui ont exclusivement pour but de rembourser les fraisspécifiques provoqués par la dépendance du travailleur ou du dirigeantd’entreprise;

• les engagements qui prévoient exclusivement le versement d’une rente dans lecas où le travailleur ou le dirigeant d’entreprise est la victime d’une affectiongrave;

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• les assurances de personnes ou engagements similaires autres que lesengagements visés ci-avant et au § 1er, alinéa 1er, 18° et 19°, pour autant queces assurances ou engagements répondent simultanément aux conditionssuivantes:

∗ les contrats d’assurance ou les engagements peuvent être considérés commeun complément d’avantages attribués dans le cadre de la législation enmatière de sécurité sociale;

∗ les contrats et engagements ne peuvent prévoir que des versements pendantle contrat de travail des personnes précitées. Des périodes de suspensions decontrat de travail sont également prises en considération.

En ce qui concerne les travailleurs visés à l’article 30, 1°, et les dirigeantsd’entreprise visés à l’article 30, 2°, qui ne sont pas rémunérés régulièrementconformément aux dispositions de l’article 195, § 1er, alinéa 2, un engagementindividuel visé à l’alinéa précédent n’est pris en considération pour l’exonérationcomme avantage de toute nature qu’à la condition qu’existe dans l’entreprise unengagement collectif accessible de manière identique et non discriminatoire auxtravailleurs et dirigeants d’entreprise précités ou à une catégorie spécifique de ceux-ci.Pour l’application du § 1er, alinéa 1er, 20°, les termes suivants ont le sens défini ci-après:

� hospitalisation: tout séjour médicalement nécessaire d’au moins une nuit dansune institution légalement considérée comme une institution hospitalière;

� journée d’hospitalisation: le séjour médicalement nécessaire sans nuitée dansune institution légalement considérée comme une institution hospitalière;

� affections graves: les affections reconnues comme telles par le ministre qui a lesAffaires sociales dans ses attributions;

� soins palliatifs à domicile: le traitement au domicile des patients en phaseterminale orienté vers les besoins physiques et psychiques du patient etcontribuant au maintien d’une certaine qualité de vie;

� dépendance: le besoin médicalement établi d’aide pour accomplir les activitésordinaires et instrumentales de la vie quotidienne.

- l’article est complété par un § 3, rédigé comme suit: § 3. Lorsque les avantages etallocations visés au § 1er, alinéa 1er, 18° à 20°, font l’objet d’engagements dans lecadre d’un engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et decertains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ou dans le cadred’un plan avec deux ou plusieurs engagements, les exonérations visées au § 1er,alinéa 1er, 18° à 20°, ne sont applicables que pour autant que cet engagement desolidarité ou que ce plan soit géré de façon différenciée par l’entreprise d’assuranceou l’institution de prévoyance de sorte qu’à tout moment, pour chaque contribuableou redevable, l’application d’un régime spécifique en matière d’impôt sur lesrevenus et de taxes assimilées au timbre peut être garanti tant en ce qui concerne letraitement des cotisations ou primes que des prestations».

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Article 77

A l’article 39 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 17 mai 2000et 19 juillet 2000 et par la loi-programme du 24 décembre 2002, sont apportées lesmodifications suivantes:

- dans la phrase liminaire du § 2, les mots «pensions complémentaires,» sont insérésentre les mots «Les pensions,» et les mots «rentes, capitaux»;

- le § 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante: «2° dans l’éventualité où ilsrésultent d’un contrat individuel d’assurance-vie conclu en faveur du contribuableou de la personne dont il est l’ayant droit et:

∗ pour lesquels aucune exonération n’a été opérée en vertu de dispositionsapplicables antérieurement à l’exercice d’imposition 1993 et les réductionsprévues aux articles 1451, 2°, et 14517, 1°, n’ont pas été accordées;

∗ pour lesquels l’exonération a été refusée en vertu de l’article 15, alinéa 1er, dela loi du 13 juillet 1959;

∗ pour lesquels il a été renoncé à cette exonération conformément à l’article 15,alinéa 2, de la loi précitée ou à l’article 508;

∗ qu’ils ne sont pas constitués en tout ou en partie au moyen de cotisationspatronales ni de cotisations qui ont pu entrer en ligne de compte pourl’application de l’article 1451, 1°, ni de cotisations qui ont pu entrer en ligne decompte à titre de frais professionnels conformément à l’article 52, 7°bis».

Article 78

L’article 40 du même Code est remplacé par la disposition suivante: «Art. 40. — Lesparticipations aux bénéfices attachées à des contrats d’assurance-vie, d’engagements depension complémentaire ou de conventions de pension complémentaire, sont exonéréespour autant qu’elles soient liquidées en même temps que les pensions résultant de cescontrats ou engagements, pensions complémentaires, rentes, capitaux ou valeurs derachat.Par participations aux bénéfices, on entend celles définies à l’article 183bis du Codedes taxes assimilées au timbre, même si elles sont exemptées de la taxe en vertu del’article 183quinquies du même Code».

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Article 79

L’article 52, 3°, du même Code est remplacé par la disposition suivante: «3° lesrémunérations des membres du personnel et les frais connexes suivants:

- les charges sociales légalement dues;- les cotisations et primes patronales, versées en exécution:

• d’une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré envue de la constitution d’une rente ou d’un capital, en cas de vie ou en cas dedécès;

• d’un engagement collectif ou individuel de pension complémentaire de retraiteet/ou de survie, en vue de la constitution d’une rente ou d’un capital en cas devie ou en cas de décès;

• d’un engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci etde certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

• d’un engagement collectif ou individuel qui doit être considéré comme uncomplément aux indemnités légales en cas de décès ou d’incapacité de travailpar suite d’un accident du travail ou d’un accident ou bien d’une maladieprofessionnelle ou d’une maladie;

- les cotisations d’assurance ou de prévoyance sociale non visées au b) et dues envertu d’obligations contractuelles».

Article 80

L’article 53 du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 7 avril 1995 et 20décembre 1995, par l’arrêté royal du 20 décembre 1996, par la loi du 22 décembre1998 et par la loi-programme du 24 décembre 2002, est complété comme suit: «21° lescotisations et primes patronales visées à l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 20°; 22° dans lamesure où elles excèdent un montant maximum de 1.525 EUR par an, les cotisations etprimes patronales visées à l’article 52, 3°, b, qui sont versées en exécutiond’engagements individuels de pension complémentaire visés à l’article 6 de la loi du 28avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et decertains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, conclus au profit depersonnes qui perçoivent des rémunérations visées à l’article 30, 1°; 23° les capitauxqui ont la nature d’une indemnité en réparation totale ou partielle d’une pertepermanente de revenus en cas d’incapacité de travail et qui sont alloués directement parl’employeur ou l’ancien employeur aux membres ou anciens membres du personnel».

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Article 81

L’article 59 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 6 juillet 1994et par la loi-programme du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante:

Art. 59.

� § 1er. Les cotisations et primes patronales visées à l’article 52, 3°, b, ne sontdéductibles à titre de frais professionnels qu’aux conditions et dans les limitessuivantes:

- il faut qu’elles soient versées à titre définitif à une entreprise d’assurance ou à uneinstitution de prévoyance établies en Belgique;

- les prestations légales et extra-légales en cas de retraite, exprimées en rentesannuelles, ne peuvent dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuellenormale et doivent tenir compte d’une durée normale d’activité professionnelle;

- les prestations légales et complémentaires en cas d’incapacité de travail, expriméesen rentes annuelles, ne peuvent excéder la rémunération brute annuelle normale ;

- l’employeur doit produire les éléments justificatifs dans les formes et les délaisdéterminés par le Roi.

� § 2. Une indexation des rentes visées au § 1er, 2° et 3°, est permise.� § 3. Les limites visées au § 1er, 2° et 3°, s’appliquent, d’une part aux cotisations et

primes relatives aux assurances complémentaires contre la vieillesse et le décèsprématuré et aux engagements de pensions complémentaires et, d’autre part, auxcotisations et primes relatives aux engagements qui doivent être considérés commeun complément aux indemnités légales en cas de décès ou d’incapacité de travailpar suite d’un accident du travail ou d’un accident ou bien d’une maladieprofessionnelle ou d’une maladie. Pour le calcul de ces limites, les cotisations etprimes visées à l’article 52, 3°, b, troisième tiret, versées en exécution d’unengagement de solidarité sont réparties, suivant leur objet, entre chacune de cescatégories.

� § 4. En ce qui concerne les cotisations et primes patronales relatives aux assurancescomplémentaires contre la vieillesse et le décès prématuré et aux engagements depension complémentaire, la limite de 80 p.c. visée au § 1er, 2°, doit s’apprécier auregard de l’ensemble des pensions légales et des pensions extra-légales expriméesen rentes annuelles. Les prestations résultant de l’épargne-pension et de contratsindividuels d’assurance-vie autres que ceux conclus en exécution d’un engagementindividuel de pension complémentaire de retraite et/ou de survie, n’entrent pas enligne de compte.Les pensions extra-légales comprennent notamment les pensions:

∗ constituées au moyen de cotisations personnelles visées à l’article 52, 7°bis,ou à l’article 1453;

∗ constituées au moyen de cotisations patronales;∗ attribuées par l’employeur en exécution d’une obligation contractuelle.

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Pour les cotisations et primes patronales relatives aux engagements qui doivent êtreconsidérés comme un complément aux indemnités légales en cas de décès oud’incapacité de travail par suite d’un accident du travail ou d’un accident ou biend’une maladie professionnelle ou d’une maladie, la limite à la rémunération bruteannuelle normale doit s’apprécier au regard de l’ensemble des prestations légales encas d’incapacité de travail et des prestations extra-légales en cas d’incapacité detravail exprimées en rentes annuelles.Les prestations extra-légales en cas d’incapacité de travail comprennentnotamment:

∗ les prestations en cas d’incapacité de travail constituées au moyen decotisations patronales;

∗ les prestations attribuées par l’employeur en exécution d’une obligationcontractuelle.

� § 5. Le Roi définit ce qu’il faut entendre par «rémunération brute annuellenormale», «dernière rémunération brute annuelle normale» et «durée normaled’activité professionnelle» au sens du § 1er, 2° et 3°. Il détermine les conditions etle mode d’application de la présente disposition, ainsi que les modalités suivantlesquelles des avances sur prestations, la mise en gage des droits à la pension poursûreté d’un emprunt et l’affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d’unemprunt hypothécaire ne font pas obstacle au caractère définitif du versement descotisations et primes requis par le § 1er, 1°».

Article 82

L’article 1451, 1°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est remplacépar la disposition suivante: «1° à titre de cotisations et primes personnelles visées àl’article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, payées à l’intervention de l’employeur par voiede retenue sur les rémunérations du travailleur, ou à l’intervention de l’entreprise parvoie de retenue sur les rémunérations du dirigeant d’entreprise qui n’est pas dans lesliens d’un contrat de travail».

Article 83

Dans le titre II, chapitre III, section première, sous-section IIbis, B, du même Code,inséré par la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes:

- l’intitulé est remplacé comme suit: «B. Cotisations et primes personnelles payées àl’intervention de l’employeur ou de l’entreprise»;

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- à l’article 1453 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, sontapportées les modifications suivantes:

• dans l’alinéa 1er, les mots «Les cotisations personnelles» et les mots «à unesociété d’assurance ou à un établissement de prévoyance sociale établis» sontrespectivement remplacés par les mots «Les cotisations et primes personnelles»et par les mots «à une entreprise d’assurance ou à une institution de prévoyanceétablies»;

• dans l’alinéa 2, les mots «article 59, alinéa 3» sont remplacés par les mots«article 59, § 4»;

• l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3: «Lorsque les cotisations etprimes personnelles visées à l’article 1451, 1°, ont trait à la continuation à titreindividuel d’un engagement de pension visée à l’article 33 de la loi du 28 avril2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci etde certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, lesversements effectués ne peuvent pas dépasser 1.500 EUR par an. Ce montantannuel est réduit au prorata des jours d’affiliation, au cours de la même année, àun régime de pension visé dans la loi précitée»;

• le dernier alinéa est remplacé comme suit: «Le Roi détermine les conditions etle mode d’application de la présente disposition, ainsi que les modalités suivantlesquelles les avances sur prestations, les mises en gage des droits à la pensionpour la garantie d’un emprunt et l’attribution de la valeur de rachat affectée à lareconstitution d’un emprunt hypothécaire ne font pas obstacle au caractèredéfinitif du versement des cotisations et primes exigé à l’alinéa 1er».

Article 84

A l’article 146, 3°, du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 21 décembre1994 et 7 avril 1999, les mots «à concurrence du solde restant après application del’article 38, alinéa 1er, 13°, sont remplacés par les mots «à concurrence du solde restantaprès application de l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 13°».

Article 85

L’article 169, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992et par l’arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante: «Lemême régime de conversion est applicable à la première tranche de 50.000 EUR decapital ou de valeur de rachat d’une pension complémentaire visée à l’article 34, § 1er,2°, alinéa 1er, a à c, qui a fait l’objet d’avances sur prestations ou qui a servi à lagarantie d’un emprunt ou à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire, pour autantque ces avances aient été accordées ou ces emprunts contractés en vue de laconstruction, de l’acquisition, de la transformation, de l’amélioration ou de laréparation de la seule habitation située en Belgique et destinée exclusivement à l’usagepersonnel de l’emprunteur et des personnes faisant partie du ménage».

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Article 86

A l’article 171 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 28 décembre1992, 24 décembre 1993, 30 mars 1994, 6 juillet 1994 et 20 décembre 1995, parl’arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois des 25 janvier 1999, 10 mars 1999, 4mai 1999 et 6 avril 2000, par l’arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi-programmedu 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes:

- le 1°, d, est remplacé par la disposition suivante: «d) les capitaux et valeurs derachat visés au 4°, f, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisationspersonnelles visées à l’article 1451, 1°, et qu’ils ne sont pas liquidés dans lescirconstances visées au 4°, f»;

- le 1°, e, est abrogé;- le 1° est complété par les dispositions suivantes: «h) les capitaux visés au 4°, g,

tenant lieu de pensions lorsqu’ils sont attribués dans les circonstances visées au 4°,g, par l’employeur ou par l’entreprise à un autre bénéficiaire que celui visé au 4°, g,sans avoir été constitués au moyen de versements préalables»;

- le 2°, b, est remplacé par la disposition suivante: «b) les capitaux et valeurs derachat visés au 4°, f, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisationspersonnelles visées à l’article 1451, 1°, et liquidés dans les circonstances visées au4°, f»;

- le 2°, c, est abrogé;- le 2°, d, est remplacé par la disposition suivante: «d) les capitaux et valeurs de

rachat des contrats d’assurance-vie visés à l’article 1451, 2°, si ces capitaux sontliquidés au décès de l’assuré ou à l’expiration normale du contrat ou si ces valeursde rachat sont liquidées au cours d’une des cinq années qui précédent l’expirationnormale du contrat, dans la mesure où ces capitaux et valeurs de rachat ne serventpas à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire. Sont égalementcompris, les capitaux et valeurs de rachat qui sont attribués à un travailleur ou à undirigeant d’entreprise non visé à l’article 195, § 1er, et qui résultent d’unengagement individuel de pension complémentaire lorsque:

∗ pour ce travailleur, il n’existe pas ou il n’a pas existé dans l’entreprised’engagement collectif de pension complémentaire pendant la durée de cetengagement individuel de pension complémentaire;

∗ ce dirigeant d’entreprise n’a pas été rémunéré régulièrement durant aucunepériode imposable pendant la durée de l’engagement individuel de pensioncomplémentaire»;

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- le 4°, f, est remplacé par la disposition suivante: «f) les capitaux et valeurs derachat constituant des revenus visés à l’article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c,lorsqu’ils ne sont pas imposables conformément à l’article 169, § 1er, et qu’ils sontliquidés au bénéficiaire à l’occasion de sa mise à la retraite ou à partir de l’âge de60 ans ou à l’occasion du décès de la personne dont il est l’ayant droit, àl’exclusion:

∗ des capitaux ou valeurs de rachat constitués au moyen de cotisationspersonnelles visées à l’article 1451, 1°;

∗ des capitaux et valeurs de rachat attribués, en vertu d’un engagement individuelde pension complémentaire visé dans la loi du 28 avril 2003 relative auxpensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certainsavantages complémentaires en matière de sécurité sociale, soit à un travailleurvisé à l’article 31 en l’absence d’engagement collectif de pensioncomplémentaire dans l’entreprise pendant la durée de l’engagement individuelde pension complémentaire répondant aux conditions de la loi précitée, soit à undirigeant d’entreprise visé à l’article 32 qui n’a pas reçu de rémunérationsrépondant aux conditions de l’article 195, § 1er, alinéa 2, pendant la durée del’engagement individuel de pension complémentaire»;

- le 4°, g, est remplacé par la disposition suivante: «g) les capitaux tenant lieu depensions lorsqu’ils sont alloués par l’entreprise à un dirigeant d’entreprise visé àl’article 32, alinéa 1er, 1°, qui a le statut d’indépendant et qui est visé à l’article 3, §1er, alinéa 4, de l’arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967, au plus tôt à l’occasion de samise à la retraite à la date normale ou au cours d’une des 5 années qui précèdentcette date ou à l’occasion du décès de la personne dont il est l’ayant droit, sansavoir été constitués au moyen de versements préalables».

Article 87

L’article 195, § 2, du même Code, modifié par l’arrêté royal du 20 décembre 1996, estremplacé par la disposition suivante: «§ 2. Sauf si les contrats prévoient uniquementdes avantages en cas de décès, les primes d’assurance-vie afférentes à des contrats quiont été conclus au profit de l’entreprise sont assimilées aux cotisations visées au § 1er,alinéa 2, et ne sont déductibles aux conditions et dans la limite prévues à ce titre, que sices contrats ont été conclus sur la tête d’un dirigeant d’entreprise visé à l’article 32,alinéa 1er, 1°, et occupé en dehors d’un contrat de travail. Les rémunérations définiesau § 1er, alinéa 2, sont seules prises en considération pour la détermination de la partiedéductible des primes».

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Article 88

A l’article 205, § 2, du même Code, remplacé par l’arrêté royal du 20 décembre 1996,sont apportées les modifications suivantes:

- le 2° est remplacé par la disposition suivante: «2° des frais visés à l’article 53, 6° à11°, 14° et 21° à 23°»;

- le 5° est remplacé par la disposition suivante: «5° des cotisations et primes visées àl’article 52, 3°, b, et les primes y assimilées de certaines assurances-vie, dans lamesure où ces cotisations et primes ne satisfont pas aux conditions et limites fixéespar les articles 59 et 195, ainsi que des pensions, pensions complémentaires, renteset autres allocations en tenant lieu dans la mesure où ces sommes ne satisfont pasaux conditions et à la limite fixées par l’article 60».

Article 89

L’article 223, 2°, du même Code est remplacé par la disposition suivante: «2° descotisations et primes patronales visées à l’article 52, 3°, b, dans la mesure où elles nesatisfont pas, soit à la limite prévue par l’article 53, 22°, soit aux conditions et auxlimites prévues par l’article 59, des pensions, rentes et autres allocations en tenant lieuvisées à l’article 52, 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions et à lalimite prévues par l’article 59 et des capitaux visés à l’article 53, 23°».

Article 90

Dans l’article 225, alinéa 2, 5°, du même Code, les mots «au taux de 39 p.c.» sontremplacés par les mots «au taux visé à l’article 215, alinéa 1er».

Article 91

L’article 234, 3°, du même Code est remplacé par la disposition suivante: «3° sur lescotisations et primes patronales visées à l’article 52, 3°, b, dans la mesure où elles nesatisfont pas, soit à la limite prévue par l’article 53, 22°, soit aux conditions et auxlimites prévues par l’article 59, sur les pensions, rentes et autres allocations en tenantlieu visées à l’article 52, 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions et àla limite prévues par l’article 59 et sur les capitaux visés à l’article 53, 23°».

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Article 92

L’article 364ter du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par laloi-programme du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante: «Art.364ter. — Lorsque les capitaux ou les valeurs de rachat constitués au moyen decotisations personnelles visées à l’article 52, 7°bis, ou à l’article 1451, 1°, decotisations patronales, ou de cotisations de l’entreprise, sont transférés, par l’institutionde prévoyance ou l’entreprise d’assurance auprès de laquelle ils ont été constitués, auprofit du bénéficiaire ou de ses ayants droit, dans un engagement de pension ou uneconvention de pension similaire, cette opération n’est pas considérée comme unpaiement ou une attribution, même si ce transfert est effectué à la demande dubénéficiaire, sans préjudice du droit de percevoir l’impôt lors du paiement ou del’attribution ultérieurs par les institutions ou entreprises au bénéficiaire. L’alinéa 1ern’est pas applicable au transfert du capital ou de la valeur de rachat à une institution deprévoyance ou à une entreprise d’assurance établie à l’étranger».

Article 93

Il est inséré dans le même Code un article 515quater, rédigé comme suit: «Art.515quater. — § 1er. En ce qui concerne les engagements de pension instaurés par uneconvention collective de travail, un règlement de pension ou une convention de pensionconclue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 86 de la loi du 28 avril 2003relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certainsavantages complémentaires en matière de sécurité sociale ou qui résultent de laprolongation d’une convention collective de travail conclue avant cette date et pardérogation aux articles 130 à 168, sont imposables distinctement, sauf si l’impôt ainsicalculé, majoré de l’impôt afférent aux autres revenus, est supérieur à celui quedonnerait l’application desdits articles à l’ensemble des revenus imposables:

- au taux de 33 p.c. : les capitaux et valeurs de rachat visés au 3°, dans la mesure oùils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l’article 1451, 1°,et qu’ils ne sont pas liquidés dans les circonstances visées au 3°;

- au taux de 10 p.c. : les capitaux et valeurs de rachat visés au 3°, dans la mesure oùils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l’article 1451, 1°,et liquidés dans les circonstances visées au 3;

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- au taux de 16,5 p.c.: les capitaux et valeurs visés à l’article 34, § 1er, 2, alinéa 1er, aà c, non imposables conformément à l’article 169, § 1er, dans la mesure où cescapitaux ou valeurs de rachat ne sont pas constitués au moyen de cotisationspersonnelles visées à l’article 1451, 1°, et lorsque ces capitaux ou ces valeurs derachat sont attribués au bénéficiaire jusqu’au plus tard le 31 décembre 2009:

• en ce qui concerne les capitaux et valeurs de rachat d’un contrat d’assurance:

∗ à l’expiration normale du contrat;∗ au décès de l’assuré;∗ à l’occasion de la mise à la retraite ou à la prépension de l’assuré;∗ au cours d’une des 5 années qui précèdent l’expiration normale du contrat;∗ à l’âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et définitivement

l’activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué;

• en ce qui concerne les autres capitaux et valeurs de rachat:

∗ au plus tôt à l’occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au coursd’une des 5 années qui précèdent cette date;

∗ à l’occasion de sa mise à la prépension;∗ à l’occasion du décès de la personne dont il est l’ayant droit;∗ à l’âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et définitivement

l’activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué.

L’alinéa précédent est également applicable aux capitaux et valeurs de rachatd’engagements de pension complémentaire non imposables conformément à l’article169,

� § 1er. qui ont été contractés avant l’entrée en vigueur de l’article 86 de la loi du 28avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci etde certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale en faveur dedirigeants d’entreprise visés à l’article 32, alinéa 1er, 1°, qui ont bénéficié derémunérations en raison desquelles la législation en matière de sécurité sociale destravailleurs indépendants est appliquée et qui ne tombent pas de ce fait dans le champd’application de ladite loi.

� § 2. Dans l’article 171, 4°, f, les mots «à l’occasion de sa mise à la retraite ou à partirde l’âge de 60 ans ou à l’occasion du décès de la personne dont il est l’ayant droit»sont remplacés par les mots «à l’occasion de sa mise à la retraite ou à partir de l’âgede 58 ans ou à l’occasion du décès de la personne dont il est l’ayant droit, pour lesengagements de pension instaurés par une convention collective de travail, unrèglement de pension ou une convention de pension conclu pendant les six mois quisuivent la date de publication dans le Moniteur belge de la loi du 28 avril 2003relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certainsavantages complémentaires en matière de sécurité sociale».

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Article 94

Il est inséré dans le même Code un article 515quinquies, rédigé comme suit: «Art.515quinquies. — Les articles 52, 3°, b, et 195, § 2, tels qu’ils existaient avant leurmodification par les articles 79 et 87 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensionscomplémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantagescomplémentaires en matière de sécurité sociale, restent applicables aux primesd’assurance-vie afférentes à des contrats qui ont été conclus avant la date d’entrée envigueur de la loi précitée au profit de l’entreprise sur la tête de dirigeants d’entreprise».

Article 95

Il est inséré dans le même Code un article 515sexies, rédigé comme suit: «Art.515sexies. — En cas de transfert des capitaux ou des valeurs de rachat constitués aumoyen de primes d’assurance-vie visées à l’article 195, § 2, qui sont assimilées auxcotisations visées à l’article 195, § 1er, alinéa 2, tels qu’ils existaient avant d’êtremodifiés par l’article 87 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensionscomplémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantagescomplémentaires en matière de sécurité sociale, qui est effectué par l’entreprised’assurance auprès de laquelle ces capitaux ou valeurs de rachat ont été constitués, envue d’affecter ceux-ci à l’exécution d’un engagement de pension complémentaire deretraite et/ou de survie, au profit exclusif du dirigeant d’entreprise, sur la tête duquel lecontrat a été conclu, l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 19°, s’applique aux sommestransférées à l’occasion d’une telle opération, pour autant que les conditions suivantessoient respectées:

- le transfert est effectué dans un délai de 3 ans prenant cours à partir de la dated’entrée en vigueur de la loi précitée;

- les conditions et la limite fixées par l’article 195 ont été respectées jusqu’aumoment du transfert;

- et la promesse de pension complémentaire souscrite par l’entreprise en faveur dudirigeant d’entreprise concerné est adaptée au plus tard au moment du transfert descapitaux ou valeurs de rachat.

Est assimilée à un transfert des capitaux ou des valeurs de rachat pour l’application del’alinéa précédent, l’attribution du bénéfice du contrat d’assurance dirigeantd’entreprise au profit exclusif du dirigeant d’entreprise assuré.En outre, cette opération n’est pas considérée comme le paiement ou l’attribution d’unepension, même si ce transfert est effectué à la demande du dirigeant d’entreprise, sanspréjudice du droit de percevoir l’impôt lors du paiement ou de l’attribution ultérieurspar les institutions ou entreprises au dirigeant d’entreprise.L’alinéa précédent n’est pas applicable au transfert du capital ou de la valeur de rachatà une institution de prévoyance ou à une entreprise d’assurance établie à l’étranger».

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Article 96

Il est inséré dans le même Code un article 515septies, rédigé comme suit: «Art.515septies. — Lorsque des capitaux constitués, avant l’entrée en vigueur de la loi du28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci etde certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, au sein del’entreprise au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit, sont transférés à uneinstitution de prévoyance ou à une entreprise d’assurance, cette opération n’est pasconsidérée comme le paiement ou l’attribution d’une pension, même si ce transfert esteffectué à la demande du bénéficiaire, sans préjudice du droit de percevoir l’impôt lorsdu paiement ou de l’attribution ultérieurs par les institutions ou entreprises aubénéficiaire. L’alinéa 1er n’est pas applicable au transfert du capital à une institution deprévoyance ou à une entreprise d’assurance établie à l’étranger. En outre, lesdispositions de l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 18° et 19°, sont applicables aux sommestransférées à cette occasion, pour autant que les conditions et la limite visée aux articles59 et 195 aient été respectées jusqu’au moment du transfert».

Article 97

Dans le même Code, il est inséré un article 515octies, rédigé comme suit: «Art.515octies. — L’article 171, 4°, g, tel qu’il existait avant d’être modifié par l’article 86de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal decelles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, resteapplicable aux capitaux visés à l’article 171, 1°, h, à titre de pensions lorsque cescapitaux sont alloués en exécution d’une obligation contractuelle conclue avant l’entréeen vigueur de la loi précitée».

B. Modifications du Code des taxes assimilées au timbre

I. Taxe annuelle sur les contrats d’assurance

Article 98

L’article 174 du Code des taxes assimilées au timbre, remplacé par la loi du 13 août1947 et modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la dispositionsuivante: «Art. 174. — Sont assimilés aux assurances, les contrats de rentes viagères outemporaires passés avec une compagnie d’assurance ainsi que tout engagementcontracté par les organismes de pension et les personnes morales chargées del’exécution de l’engagement de solidarité visé dans la loi du 28 avril 2003 relative auxpensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantagescomplémentaires en matière de sécurité sociale».

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Article 99

L’article 1751 du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947 et modifié par les loisdes 27 juillet 1953, 14 février 1961 et 27 décembre 1965, l’arrêté royal n° 13 du 18avril 1967, les lois des 22 décembre 1977, 8 août 1980 et 28 décembre 1992, estremplacé par la disposition suivante:

Art. 1751.

� § 1. Le taux de la taxe est fixé à 9,25%.

� § 2. Ce taux est réduit à 4,40 % en ce qui concerne:

- les assurances en cas de vie;- les assurances en cas de décès;- les contrats de rentes viagères ou temporaires passés avec une entreprise

d’assurance ;- les engagements collectifs qui doivent être considérés comme un complément aux

indemnités légales en cas d’incapacité de travail par suite d’un accident du travailou d’un accident ou d’une maladie professionnelle ou d’une maladie, lorsqu’ils sontexécutés par les entreprises d’assurance visées à l’article 2, § 1, de la loi du 9 juillet1975 concernant le contrôle des entreprises d’assurance et par les organismes depension visés à l’article 2, § 3, de la même loi, et lorsque ces engagementscollectifs sont accessibles d’une manière identique et non discriminatoire à tous lesaffiliés, à savoir tous les travailleurs ou dirigeants d’entreprise régulièrementrémunérés d’une même entreprise ou d’une catégorie particulière de ceux-ci;

- les engagements de pension exécutés par les entreprises d’assurance visées àl’article 2, § 1, de la loi du 9 juillet 1975 concernant le contrôle des entreprisesd’assurance et par les organismes de pension visés à l’article 2, § 3, de la même loi;

- la continuation à titre individuel des engagements de pension telle que visée àl’article 33 de la loi du...relative aux pensions complémentaires et au régime fiscalde celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

� § 3. Chaque engagement compris dans les plans qui sont exécutés par les entreprisesd’assurance visées à l’article 2, § 1, de la loi du 9 juillet 1975 concernant le contrôledes entreprises d’assurance et par les organismes de pension visés à l’article 2, § 3, dela même loi, est assujetti au tarif qui est d’application à cet engagement particulierconformément au § 1er et § 2, à condition:

- que le plan collectif et les éventuelles possibilités de choix alternatives etindividuelles existant dans le plan soient accessibles d’une manière identique etnon discriminatoire à tous les adhérents, à savoir tous les travailleurs oudirigeants d’entreprise rémunérés régulièrement d’une même entreprise ou d’unecatégorie particulière, et

- que l’éventuel engagement lors du décès de l’adhérent, l’éventuel engagementd’incapacité de travail de l’adhérent et l’éventuel engagement frais médicaux del’adhérent puisse être souscrit sans exclusion sur la base d’un examen médicallorsque plus de dix personnes sont adhérentes à ce plan collectif, et

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- que ce plan soit géré par l’entreprise d’assurance ou l’organisme de pension defaçon différenciée de sorte qu’à tout moment pour chaque contribuable ou chaqueredevable, l’application du régime spécifique en matière d’impôts sur les revenuset de taxes assimilées au timbre puisse être garantie, tant en ce qui concerne letraitement des cotisations ou primes que des prestations.

Dans le cas d’un plan collectif pour lequel un budget de prime global est prévu pourtous les adhérents, chacun de ceux-ci étant libre de compléter lui-même l’utilisationde ce budget de prime et de ventiler selon les différentes couvertures offertes dans leplan, un engagement standard doit être prévu. A défaut ou dans l’attente d’un choixde l’adhérent, l’engagement standard est d’application pour cet adhérent. Unecouverture standard est prévue pour chaque couverture. L’interdiction d’exclusion surla base d’un examen médical s’applique aussi bien à cette couverture standard qu’auxengagements standard; les couvertures standard et l’engagement standard doivent êtreprécisés dans le règlement et avoir un contenu significatif.

� § 4. Si une des conditions visées au § 3 n’est pas respectée le tarif prévu au § 1er estappliqué à tous les engagements compris dans un plan mentionné dans le § 3».

Article 100

Dans l’article 1762, alinéa 1er, du même Code, inséré par l’arrêté royal n° 63 du 28novembre 1939 et modifié par les lois des 17 juillet 1963, 24 décembre 1963, 28décembre 1983, 7 décembre 1988, 28 décembre 1992, 5 juillet 1998 et 4 mars 1999, ilest inséré un 4°bis, rédigé comme suit: «4°bis. tout engagement contracté, tant par lesentreprises d’assurance visées à l’article 2, § 1, de la loi du 9 juillet 1975 concernant lecontrôle des entreprises d’assurance et par les organismes de pension visés à l’article 2,§ 3, de la même loi, que par les personnes morales chargées de l’exécution del’engagement de solidarité, dans le cadre des régimes de pension qui répondent auxconditions établies au titre II, chapitre II, section II, de la loi du 28 avril 2003 relativeaux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantagescomplémentaires en matière de sécurité sociale, pour autant que ces engagementssoient gérés par l’entreprise d’assurance ou l’institution de prévoyance de façondifférenciée de sorte que, à tout moment, pour chaque contribuable ou chaqueredevable, l’application du régime spécifique en matière d’impôts sur les revenus et detaxes assimilées au timbre puisse être garantie, tant en ce qui concerne le traitement descotisations ou primes que des prestations».

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Article 101

L’article 177, 1, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacépar la disposition suivante: «1 par les associations, caisses, sociétés ou entreprisesd’assurances, les organismes de pension et les personnes morales chargées del’exécution de l’engagement de solidarité dans le cadre des régimes de pension visédans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscalde celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale,ainsi que par tous autres assureurs lorsqu’ils ont en Belgique leur principalétablissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconqued’opérations».

Article 102

L’article 178, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, estremplacé par la disposition suivante: «Les associations, sociétés, organismes depension et les personnes morales chargées de l’exécution de l’engagement de solidaritévisé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régimefiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécuritésociale, et tous autres assureurs professionnels désignés à l’article précédent ne peuventcommencer leurs opérations s’ils n’ont, au préalable, déposé une déclaration deprofession au bureau de l’enregistrement désigné à cette fin. Il en est de même descourtiers et de toutes autres personnes qui s’interposent pour la conclusion d’assurancesavec des assureurs étrangers n’ayant pas le représentant responsable prévu à l’alinéa2».

Article 103

Dans l’article 1791, alinéa 2, du même Code, les mots «1751, alinéa 1er» sontremplacés par les mots «1751, § 1er».

Article 104

L’article 183, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois du 22 mars 1965 et 28décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante: «Les assureurs belges, lesorganismes de pension et les personnes morales chargées de l’exécution del’engagement de solidarité visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensionscomplémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantagescomplémentaires en matière de sécurité sociale, de même que les représentants enBelgique des assureurs étrangers et les courtiers sont tenus de communiquer, sansdéplacement, à toute réquisition des préposés de l’administration de la taxe sur lavaleur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines, ayant au moins le grade devérificateur adjoint, leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autresdocuments».

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II. Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires

Article 105

L’article 183bis du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988, est remplacé parla disposition suivante: «Art. 183bis. — Sont assujetties à une taxe annuelle, lessommes réparties à titre de participation bénéficiaire afférente aux contratsd’assurance-vie, aux contrats de rentes viagères ou temporaires, ou aux pensionscomplémentaires constituées autrement que par une assurance-vie, conclus avec unprofessionnel de l’assurance ou un organisme de pension, qui a en Belgique sonprincipal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siègequelconque d’opérations».

Article 106

Dans l’article 183sexies du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988, les mots«organismes de pension» doivent être insérés entre le mot «sociétés» et les mots «ouentreprises d’assurances».

Article 107

Dans l’article 183undecies du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988 etmodifié par les lois des 22 décembre 1989 et 22 juillet 1993, les mots «Les assureursbelges et les représentants en Belgique» sont remplacés par les mots «Les assureurs etorganismes de pension belges ainsi que les représentants en Belgique».

5. Dispositions diverses et finales

Article 108

Le titre II de la présente loi n’est pas d’application aux engagements de pensionconcernant les travailleurs détachés en Belgique au sens des dispositions du titre II durèglement (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application desrégimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent àl’intérieur de la Communauté.

Article 109

Le Roi peut, aux conditions qu’Il fixe, instaurer un régime:

- d’assurances complémentaires au régime d’assurance d’avantages extra-légauxqu’Il a instauré en vertu de l’article 22, § 2, de la loi du 12 juillet 1957 relative à lapension de retraite et de survie des employés;

- d’avantages de pension extra-légaux et d’assurances complémentaires pour lespersonnes visées à l’article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des impôts sur lesrevenus 1992.

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Article 110

Le Roi prend, sur la proposition conjointe du ministre des Pensions et du ministre del’Economie, et après avis du Conseil des pensions complémentaires et de l’Office decontrôle des assurances et des pensions complémentaires, les arrêtés nécessaires àl’exécution de la présente loi.

Article 111

Aux fins d’assurer la bonne exécution des missions octroyées à l’Office de contrôle desassurances par la présente loi, le Roi étend le cadre organique du personnel de l’Officede contrôle des assurances, déterminé en exécution de l’article 34, alinéa 1er de la loidu 9 juillet 1975, dans un délai d’un an à dater de l’entrée en vigueur du présent article.

Article 112

La loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires est abrogée.

Article 113

Les conditions auxquelles l’article 1751, § 2, 4°, et § 3, du Code des taxes assimiléesau timbre subordonne l’application du taux réduit de 4,40 % ne sont applicables auxengagements et plans existants à la date de l’entrée en vigueur de l’article 99 qu’àl’expiration d’un délai de cinq ans à partir de cette date.».

Article 114

Le Roi fixe la date d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, à l’exceptiondes articles 57, § 2, 61, § 2, 64 à 70, 110 à 112 et 114, qui entrent en vigueur le jour dela publication de la présente loi au Moniteur belge.

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ANNEXE 2: LEXIQUE

Régime de pension sectoriel

Un engagement de pension collectif sectoriel

Organisme de pension

L’organisme chargé par CCT (règlement de pension) au contrat de gestion avec l’organisationdu volet ‘pension’ du régime de pension complémentaire sectorielle

Organisme de solidarité

L’organisme chargé par CCT (ou règlement de pension) au contrat de gestion avecl’organisation du volet ‘solidarité’ du régime de pension complémentaire sociale

Troisième pilier

Le troisième pilier est constitué par l’épargne individuelle en vue de la pension (assurance-vieindividuelle, assurance pension, épargne-pension)

Deuxième pilier

Le pilier des pensions complémentaires organisé au niveau de l’entreprise ou sectoriel (LPC)via des assurances-groupe ou des fonds de pension. Il vise à combler en partie la différenceentre le montant de la pension légale et le dernier salaire et à préserver ainsi les retraités d’unechute brutale de leur niveau de vie.

Branche 23

Les produits de Branche 23 sont traditionnellement définis comme des assurances-viecombinées à des fonds de placement (un produit de placement non fiscal sous forme d’uncontrat d’assurance). La rentabilité des placements n’est pas garantie. Il y a justement unengagement de moyens que les primes versées seront gestionnées le mieux possible.

Branche 21

Un produit d’assurance dont la rentabilité de 3,25% sur les primes versées par l’employeur estgarantie + une participation bénéficiaire soit dans le résultat du fonds cantonné, soit dans lerésultat de l’assureur. Cette participation bénéficiaire est toujours exemptée d’impôt.

Affilié

Le travailleur qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l’organisateur a instauréle régime de pension et qui remplit les conditions d’affiliation prévues dans le règlement depension, ainsi que l’ancien ouvrier qui continue à bénéficier de droits actuels ou différésconformément au règlement de pension.

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Comité de Surveillance

Le comité créé au sein de l’organisme de pension (solidarité) composé pour moitié demembres représentant le personnel au profit duquel l’engagement de pension a été instauré etpour l’autre moitié d’employeurs. Il veille à la bonne exécution de l’engagement de pension(solidarité) par l’organisme de pension (solidarité).

Hors le champ d’application de la CCT

Les travailleurs liés à un employeur ressortant à la (sous) commission paritaire visée mais quine sont pas attachés à la CCT qui instaure le plan sectoriel.

Opting Out

Les travailleurs liés à un employeur ressortant à la (sous) commission paritaire visée qui sontattachés à la CCT qui instaure le plan sectoriel – volet ‘solidarité’. Ces ouvriers sontégalement liés au plan de pension d’entreprise pour le volet ‘pension’.

Engagement de pension

L’engagement de l’organisateur de constituer une pension complémentaire au profit desaffiliés et/ou leurs ayants droit en application de la CCT.

Engagement de solidarité

L’engagement ‘solidarité’ du plan sectoriel social prévoit p.e. dans le financement del’engagement de pension au moment d’inactivité, une rente de prédécès… et donne lieu à unedispense du taxe d’assurance de 4,4%.

Bénéficiaire

En cas de vie à l’âge de la retraite, le bénéficiaire de la pension complémentaire est l’affiliémême. En cas de prédécès, le bénéficiaire de la pension complémentaire est l’ayant droit.

Désaffiliation (niveau sectoriel)

L’expiration d’un contrat de travail autre que par le prédécès ou la retraite, pour autant quel’ouvrier n’ai pas conclu un nouveau contrat avec un employeur ressortant à la (s.)C.P. qui enplus n’a opté pour l’opting out.

Rapport de Transparence

Le rapport annuel sur la gestion de l’engagement de pension ou solidarité rédigé parl’organisme de pension, de solidarité ou tout autre tiers… Après consultation du C.S., cerapport est mis à la disposition des affiliés à la simple demande.

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Plan ‘cafétéria’

Un plan cafétéria est un régime collectif de pension ou de prévoyance qui prévoit un ‘budgetde primes’ uniforme pour chaque affilié. Dans les limites de ce budget, chaque travailleurchoisit les risques qu’il souhaite voir être couverts (comme, par exemple, les couvertures encas de décès, d’incapacité de travail, de frais médicaux, de dépendance, de maladiesgraves…). La partie du budget qui n’est pas affectée à la couverture de ces risques estépargnée en vue de constituer une pension de retraite.Dans certains plans cafétéria, l’affilié peut également choisir le mode de placement qu’ilsouhaite pour constituer sa pension. Les possibilités de choix sont fixées dans le règlement.

Les plans cafétéria nous sont venus des pays anglo-saxons, au cours des années ‘90. Lephénomène épousait la tendance à une flexibilité accrue au niveau des conditions de travail etde rémunération.

La philosophie de base était claire. En composant lui-même son assortiment d’avantagescomplémentaires, chaque affilié individuel serait supposé pouvoir mieux aligner lescouvertures sur ses besoins personnels et réaliser un plus haut degré de satisfaction, parrapport aux plans classiques où l’employeur impose à tous des avantages uniformes.

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ANNEXE 3: REFERENCES LEGALES

• Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal decelles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale(M.B. 15 mai 2003, erratum M.B. 26 mai 2003)

• Arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certainsavantages complémentaires en matière de sécurité sociale et le rapport au Roi yafférant (M.B. 14 novembre 2003)

• Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées auxrégimes de pension complémentaires sociaux et le rapport au Roi y afférant (M.B. 14novembre 2003)

• Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et lagestion de l'engagement de solidarité et le rapport au Roi y afférant (M.B. 14novembre 2003)

• Arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l’octroi d’avantages extra-légaux auxtravailleurs salariés visés par l’arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à lapension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées àl’article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupéesen dehors d’un contrat de travail (M.B. 14 novembre 2003)

• Arrêté royal du 14 novembre 2003 déterminant les conditions d'agrément desentreprises et organismes d'assurances aux fins de l'exercice des activitésd'assurances visées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroid'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et auxpersonnes visées à l’article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur lesRevenus 1992, occupées en dehors d’un contrat de travail (M.B. 14 novembre 2003)

• Arrêté royal du 14 novembre 2003 modifiant l'arrêté royal du 14 mai 1985concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975relative au contrôle des entreprises d'assurances et le rapport au Roi y afférant (M.B.14 novembre 2003)

• Arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’activité de l’assurance sur la vie et lerapport au Roi y afférant

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ANNEXE 4: LIENS UTILES

Vous trouverez ci-après une série de sites Internet utiles reprenant des informations sur lespensions complémentaires.

Parmi ces liens, se trouvent notamment les sites de différents régimes de pensionscomplémentaires sectoriels déjà existants.

A. Régimes sectoriels de pensions complémentaires existant et leur site internet

1. Régime de pension sectoriel des entreprises du secteur ‘Garage, de la Carrosserie et duCommerce du Métal’

http://www.sefocam.be/

Sefocam est l’association du régime de pension sectoriel des entreprises du secteur ‘Garage,de la Carrosserie et du Commerce du Métal’.Cette association a pour objet de réaliser, de manière paritaire, les régimes de pensioncomplémentaires de tout ouvrier qui, à partir du 1er janvier 2002, est ou était lié à unemployeur du secteur des Entreprises de Garage (C.P. 112), de la Carrosserie (S.C.P. 149.02)et du Commerce du Métal (S.C.P. 149.04).

Suite à l’Accord National 2001-2002, les représentants des employeurs et des syndicats ontconvenue en Commission Paritaire 112 des Entreprises de Garage, en Sous-commissionparitaire 149.02 des Entreprises de la Carrosserie et en Sous-commission paritaire 149.04 desEntreprises du Commerce du Métal de créer une pension complémentaire pour les ouvriers.Environ 50.000 ouvriers des secteurs concernés jouiront d’une pension complémentaire àpartir du 1er janvier 2002. Une pension complémentaire qui ne procède pas seulement auversement d’un capital unique (ou une rente annuelle à vie) à l’âge légal de la pension ou dela prépension mais qui prévoit également une indemnité en cas de décès avant l’âge de laretraite.

2. "Fonds de Pension Métal" des ouvriers de l'industrie des fabrications métalliques, dontles entreprises appartiennent à la commission paritaire 111

http://www.pfondsmet.be/

Ce site s'adresse en première instance à tous les ouvriers de l'industrie des fabricationsmétalliques, dont les entreprises appartiennent à la commission paritaire 111.Le contenu de ce site web est un résumé du règlement du fonds de pension auquel sontajoutées de nombreuses informations pratiques.

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3. Fonds de pension sectoriel a été créé pour tous les travailleurs ressortissant de laSous–commission paritaire des électriciens (SCP 149.01)

http://www.fbz-fse-elec.be/

Le 1er janvier 2002, un fonds de pension sectoriel a été créé pour tous les travailleursressortissant de la Sous–commission paritaire des électriciens (SCP 149.01).Ce régime de pension est organisé par le Fonds de Sécurité d’Existence (FSE) du secteur, qui,outre une série d’indemnités complémentaires (en cas de chômage, maladie etc.), paye aussichaque année la prime de fin d’année à la plupart des ouvriers du secteur.

4 . Plan sectoriel de pension complémentaire pour les employés de l'industrie desfabrications métalliques - Commission Paritaire 209

La ‘caisse commune d'assurances’ Integrale a été désignée par les partenaires sociaux commel'institution de pension qui exécute le plan de pension sectoriel pour les employés travaillantdans le secteur des fabrications métalliques (commission paritaire 209).Vous trouverez ci-après les références de l’Integrale.

5. Fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire -Commission Paritaire 118

http://www.viafonds.be/

A partir du 1er avril 2004, tous les ouvriers de l'industrie alimentaire auront droit à unepension complémentaire sociale. Cette pension complémentaire sociale sectorielle seraorganisée par l'intermédiaire d'un fonds de sécurité d'existence et son exécution sera confiée àune compagnie d'assurance régie par l'A.R. de 69 (obligation de distribution des bénéfices auxaffiliés).

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B. Autres sites intéressants

1. Office de Contrôle des Assurances (OCA)

http://www.cdv-oca.be/

L'Office de Contrôle des Assurances est organisme d'intérêt public qui a été institué par laloi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et est régi par chapitreIV de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux servicefinanciers.Outre le contrôle des entreprises d'assurances, l'OCA est aussi chargé de la surveillance desentreprises hypothécaires, des institutions de prévoyance (fonds de pension), des sociétésde cautionnement mutuel, des organismes d'intérêt public de transport en commun, desentreprises de capitalisation et des intermédiaires d'assurance.

Sur son site, l’OCA a développé une section spécifique au deuxième pilier. Dans cettesection, se retrouvent tant les différents textes législatifs en vigueur en matière de pensionscomplémentaires que différents résumés de cette législation.

2. Ingetrale

http://www.integrale.be/

Integrale, est ‘caisse commune d'assurances’. Elle a été fondée en 1925 par quelquesentreprises et leurs travailleurs afin de gérer leur pension. ‘Commune’ signifie que la caisseest gérée à la fois par des représentants élus par les employeurs et par des représentants éluspar les employés. Ceux-ci sont représentés paritairement dans le conseil d'administration de lacaisse.

De plus, étant donné qu'Integrale ne doit pas verser de dividendes, tous les bénéfices sontdistribués exclusivement aux assurés. Voilà qui explique notre nom: le bénéfice "intégrale"est réparti. Comparez vous-même le rendement perçu par les assurés d'Integrale lors de cesdernières années et celui octroyé par les autres assureurs.

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■ Pour plus d’info:

FGTB | Rue Haute 42 | 1000 BruxelllesTel: +32 (0)2 506.82.11 | Fax: +32 (0)2 506.82.29E-mail: [email protected] | Website: www.fgtb.be

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Editeur responsable: Mia De Vits

■ Cette brochure a été réalisée avec le soutien du Fonds Social Européenet SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.