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1 AFG Formation version du 06/03/2017 LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME Livret de formation

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1 AFG Formation version du 06/03/2017

LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Livret de formation

2 AFG Formation version du 06/03/2017

SOMMAIRE

THEME 1

LE BLANCHIMENT ET SES MECANISMES .................................................................................................. 4

Le blanchiment de capitaux : définition .............................................................................................. 4

Les sources du blanchiment ................................................................................................................ 4

Analyse du mécanisme de blanchiment et de ses principales étapes ................................................ 5

Les enjeux ............................................................................................................................................ 5

TECHNIQUES DE BLANCHIMENT ET ZONES GEOGRAPHIQUES A RISQUES ............................................. 7

Exemples de techniques de blanchiment ............................................................................................ 7

Les risques pays ................................................................................................................................... 7

LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE ............................................................................................................... 9

La prise de conscience internationale et le cadre juridique national ................................................. 9

Les 3ème et 4ème directives européennes .............................................................................................. 9

Le dispositif de gel des avoirs ............................................................................................................ 10

Les risques de sanctions .................................................................................................................... 10

LES INTERVENANTS AU DISPOSITIF DE LCB-FT ...................................................................................... 12

Les intervenants internationaux ....................................................................................................... 12

Les intervenants nationaux ............................................................................................................... 12

TRACFIN ............................................................................................................................................. 13

Le rôle des professionnels ................................................................................................................. 13

Le traitement des déclarations par TRACFIN .................................................................................... 14

LE PROCESSUS D'IDENTIFICATION ......................................................................................................... 15

L'obligation d'identifier le client ........................................................................................................ 15

Le processus d’identification ............................................................................................................. 15

La notion de bénéficiaire effectif ...................................................................................................... 16

Exemption de la recherche de bénéficiaire effectif .......................................................................... 16

Critères d'identification du bénéficiaire effectif ............................................................................... 17

LA TIERCE INTRODUCTION ET LES REGLES DE COMMERCIALISATION .................................................. 18

La tierce introduction ........................................................................................................................ 18

Modalités de la tierce introduction ................................................................................................... 18

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La commercialisation d’organismes de placement collectif (OPC) ................................................... 19

L’APPROCHE PAR LES RISQUES .............................................................................................................. 20

La notion d'approche par les risques ................................................................................................ 20

La vigilance allégée ............................................................................................................................ 20

Les cas spécifiques ............................................................................................................................. 21

La vigilance renforcée ........................................................................................................................ 21

LA CLASSIFICATION DES RISQUES .......................................................................................................... 23

La classification des risques ............................................................................................................... 23

Analyse générale des risques ............................................................................................................ 23

Les risques spécifiques de LCB-FT pour les sociétés de gestion (clients et porteurs de parts) ......... 24

Les risques spécifiques de LCB-FT pour les sociétés de gestion (investissements) .......................... 24

Analyse de situations ......................................................................................................................... 25

LES PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSEES ....................................................................................... 26

La notion de PEP ................................................................................................................................ 26

Les fonctions des PEP ........................................................................................................................ 26

Diligences particulières à la charge des prestataires en relation avec une PEP ............................... 27

LE DISPOSITIF INTERNE DES ETABLISSEMENTS ..................................................................................... 28

L'organisation interne ....................................................................................................................... 28

Les personnes en charge du dispositif au sein des Etablissements .................................................. 28

Les échanges d'informations ............................................................................................................. 29

KYC et examen des opérations .......................................................................................................... 30

La déclaration de soupçon ................................................................................................................ 30

Les différentes étapes d’une déclaration de soupçon ...................................................................... 31

Le contrôle du dispositif - La formalisation et l'archivage ................................................................ 32

LES REGLES APPLICABLES EN CAS DE DETECTION D'OPERATIONS DOUTEUSES ................................... 34

L'exécution des opérations ............................................................................................................... 34

Le traitement par TRACFIN ................................................................................................................ 34

La confidentialité ............................................................................................................................... 35

La protection des déclarants ............................................................................................................. 35

Le rôle des sociétés de gestion dans la LCB-FT ................................................................................. 35

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THEME 1

LE BLANCHIMENT ET SES MECANISMES

Le blanchiment de capitaux : définition

Le Code Pénal définit le "blanchiment" par le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.

Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.

Les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.

Le "blanchiment aggravé" est commis de façon habituelle ou en utilisant des facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ou est commis en bande organisée.

Le financement du terrorisme consiste pour une personne ou une entité à fournir ou à réunir des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés pour commettre un acte terroriste.

Les sources du blanchiment

L'objectif du blanchiment de capitaux est de donner une légalité apparente à de l’argent "sale" en provenance d’une activité criminelle.

La réglementation a étendu désormais les délits ou crimes susceptibles de faire l'objet d'un acte de blanchiment à toutes les infractions passibles d’une peine privative de liberté (notamment de prison) supérieure à un an. Les capitaux à blanchir peuvent donc provenir de nombreuses sources :

- les trafics de stupéfiant, - la criminalité traditionnelle (hold-up, cambriolages, escroqueries, corruption...), - les trafics touchant les personnes (travail irrégulier, immigration clandestine, rapts...), - les trafics portant sur les marchandises (contrebande, contrefaçon, trafics d'armes...), - les trafics internationaux d’animaux, - la criminalité financière (fausse monnaie, fraude aux systèmes de paiement, fraudes aux

virements, délits d'initiés, délits de manipulation de cours...), - les délits d'escroquerie, d'abus de confiance, d’abus de biens sociaux... - les fraudes liées à l'informatique (escroquerie sur internet...).

En matière de fraude fiscale, seuls les 16 cas de fraude définis par le décret du 16 juillet 2009 sont concernés.

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Le blanchiment consiste donc à utiliser un circuit financier et des produits d’investissement pour masquer l'origine criminelle ou délictueuse des capitaux.

Il faut également noter que la jurisprudence tend à considérer le blanchiment comme un délit "autonome" sans que le délit ou le crime d'origine soit établi.

Analyse du mécanisme de blanchiment et de ses principales étapes

Le blanchiment de capitaux se décompose généralement en 3 phases :

1. le placement ("prélavage")

Le blanchisseur introduit ses bénéfices illégaux dans le système financier.

Le blanchiment a lieu dans des zones relativement proches de celle où intervient l’activité criminelle. Il s'appuie sur des techniques de fractionnement ("smurfing"), sur de l'intermédiation marchande, sur des stratégies de camouflage, sur des complicités...

Il s'agit de l'étape la plus visible.

2. la conversion, la dissimulation ou l'empilement ("lavage")

Le blanchisseur procède à une série de conversions ou de déplacements des fonds pour les éloigner de leur source.

Cette étape se situe dans des localisations multiples, de préférence dans des centres financiers facilitant la mobilité ou la dissimulation.

L'absence de raisons économiques valables et tangibles est un indicateur de blanchiment.

3. l'intégration ("recyclage")

Les fonds sont réintroduits dans des activités économiques légitimes localisés dans des zones d’investissement sûres.

A ce stade, seules les caractéristiques du bénéficiaire de l’opération peuvent permettre de suspecter l’origine douteuse des fonds.

Les enjeux

Par sa nature même, le blanchiment de capitaux est en dehors du champ normal couvert par les statistiques économiques. Le volume agrégé du blanchiment de capitaux dans le monde se situerait dans une fourchette de 2 à 5% du PIB mondial, soit entre 590 à 1 500 milliards de dollars américains. Le premier de ces chiffres correspond à peu près à la valeur de la production totale d’une économie de la taille de l’Espagne.

En ce qui concerne les conséquences macro-économiques potentiellement négatives d’un blanchiment de capitaux incontrôlé, le Fonds Monétaire International a évoqué des variations inexplicables de la demande de monnaie, des risques prudentiels vis-à-vis de la santé financière de banques, des effets de contamination sur des opérations financières légales ou encore un renforcement de l’instabilité des mouvements internationaux de capitaux et des cours de change en raison de transferts transnationaux d’actifs inattendus.

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S’il n’est pas maîtrisé ou traité efficacement, le blanchiment de capitaux peut avoir de graves coûts sociaux et politiques. La criminalité organisée peut en effet infiltrer les institutions financières, acquérir ou contrôler des pans entiers de l’économie par ses investissements ou encore proposer des pots-de-vin à des agents publics, voire corrompre des gouvernements entiers.

Le blanchiment permet donc à l’activité criminelle de se poursuivre.

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THEME 2

TECHNIQUES DE BLANCHIMENT ET ZONES GEOGRAPHIQUES A

RISQUES

Exemples de techniques de blanchiment

Les techniques de blanchiment sont multiples.

Elles peuvent faire appel aux métiers bancaires et financiers :

- usage de comptes « numérotés » ou de comptes ouverts au nom de sociétés écrans ou factices, de trusts (fiducies) ou de fondations,

- interpositions de professions juridiques ou comptables, - opérations avec des banques de paradis fiscaux, des « shell banks » (établissements non

supervisés par une autorité) ou des bureaux de représentation, - opérations fractionnées ou multipliées, - opérations faites à distance.

Elles peuvent également s'appuyer sur des secteurs marchands propices au blanchiment dans le cadre :

- d'échanges de biens facilement monnayables : change manuel (billets de banque), or et bijoux, tickets de jeux ou de paris, jetons de casino, cartes prépayées...

- d'échanges de biens d'occasion de forte valeur : œuvres d'art, véhicules, bateaux, avions... - de reconversions d'espèces en recettes d'activités licites : restauration rapide, bars, taxis...

Le blanchiment organisé à grande échelle est entre les mains de réseaux parfaitement organisés faisant appel à de nombreux intervenants sur plusieurs pays.

Les risques pays

Chaque Etablissement doit définir une liste d'Etats ou territoires classés "à risque élevé" en matière de LCB-FT. Il convient donc de se référer en permanence à cette liste interne et, en cas de doute, de demander l'avis des personnes responsables de la mise en oeuvre de de la LCB-FT au sein de l'Etablissement.

Le répertoire de ces pays à risques s'appuie sur les listes publiées par le GAFI comportant les Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la LCB-FT. A cet effet, le GAFI établit régulièrement une liste des "Juridictions à haut risque et non coopératives" ; la dernière version (du 21 octobre 2016) comportait les pays suivants : Iran et République populaire démocratique du Corée (Corée du Nord).

Par ailleurs, certains Etats et territoires sont considérés comme des Juridictions avec des insuffisances stratégiques et font l'objet d'une surveillance du GAFI afin d'améliorer leur dispositif de LCB-FT : Afghanistan, Bosnie-Herzégovine, Irak, Laos, Ouganda, Syrie, Vanuatu, Yémen.

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Bien que la réglementation relative à la LCB-FT ne soit pas assimilable à celle de la règlementation fiscale, il est néanmoins utile de connaître la liste des pays que l'administration fiscale française considère (dernière mise à jour au 8 avril 2016) comme des paradis fiscaux (ETNC - Etats et territoires non coopératifs en matière fiscale). Il faut garder en mémoire que le blanchiment des capitaux trouve un terrain favorable dans ces pays.

A l'inverse, la réglementation française admet que certains Etats mettent en oeuvre des dispositifs de LCB-FT d'un niveau équivalent au sien. Ces pays dits "équivalents" sont, outre la France, y compris ses départements d'outre-mer :

- les 28 autres Etats de l'Union européenne (UE), y compris leurs Régions ultrapériphériques, - les 3 autres Etats membres de l'Espace Economique Européen : Islande, Liechtenstein,

Norvège, - les Etats inscrits sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie (à ce jour : arrêté

du 27 juillet 2011) : l'Afrique du sud, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Corée du Sud, les Etats-Unis, la Fédération de Russie, Hong Kong, l'Inde, le Japon, le Mexique, Singapour, la Suisse.

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THEME 3

LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE

La prise de conscience internationale et le cadre juridique national

L'idée de combattre le trafic de stupéfiants et les organisations criminelles par la surveillance des flux financier qu'ils génèrent avait été traitée au cours de nombreuses conventions internationales. L'acte fondateur de la lutte contre le blanchiment est la convention de Vienne réunie en décembre 1988.

Le "Sommet de l'Arche" réunissant le "G7" en juillet 1989 a décidé la création du GAFI et a invité chaque pays à mettre en œuvre un programme de lutte contre le blanchiment d'argent : définition de l'infraction de blanchiment des capitaux, implication du système financier, renforcement de la coopération internationale...

La Communauté européenne a adopté sa première Directive en juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux. Depuis lors, l'arsenal réglementaire anti-blanchiment n'a cessé de se renforcer.

Le dispositif actuellement applicable en France est issu de l'ordonnance du 1er décembre 2016 transposant la 4ème Directive européenne du 20 mai 2015. Il comprend des dispositions du Code pénal, du Code monétaire et financier dans ses parties législative et réglementaire, des arrêtés ministériels, du Règlement général de l'AMF et de la doctrine des autorités de tutelle (notamment ACPR et AMF) sous formes de lignes directrices, d'instructions, de positions et de recommandations.

Les 3ème et 4ème directives européennes

La réglementation en matière de LCB-FT est en perpétuelle évolution.

La Directive européenne 2005/60/CE (« 3ème Directive ») a apporté des compléments sur les directives précédentes : ajout de la lutte contre le financement du terrorisme, extension du champ d’application aux infractions graves, précisions sur les obligations de vigilance, approche par les risques avec des cas d’allègements d’identification ou des cas d’obligations renforcées, modalités de recours à un tiers pour les diligences, extension à de nouvelles professions...

L’Ordonnance du 30 janvier 2009, qui a transposé en droit français cette Directive, a remis à plat tout le dispositif précédent. Le Décret du 16 juillet 2009 définit de manière précise les cas de fraude fiscale à l’aide de seize critères. Enfin, le décret du 2 septembre 2009 décrit très précisément le dispositif applicable au secteur bancaire et financier.

La Loi du 6 décembre 2013, relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, a introduit une présomption de blanchiment qui ne peut être renversée que si la personne mise en cause apporte la preuve que l’origine des sommes d’argent ou l’opération en question est licite.

La Directive européenne 2015-849 (« 4ème Directive ») du 20 mai 2015 a renforcé le dispositif issu de la 3ème Directive, notamment sur les points suivants :

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- renforcement de l'approche par les risques en tenant compte des critères relatifs aux clients, de zones géographiques et à des produits, services, transactions ou canaux de distribution ;

- mise en place d'un registre central des bénéficiaires effectifs ; - élargissement de la notion de PPE ; - possibilité donnée à la Commission européenne de désigner des pays à haut risque ; - renforcement de l'autonomie des cellules de renseignement financier et de la coopération

entre elles.

L'Ordonnance du 1er décembre 2016 a transposé la 4ème Directive en droit français.

Des décrets d'application à paraître vont compléter le nouveau dispositif.

Le dispositif de gel des avoirs

Le ministre chargé de l'économie peut décider le gel pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques qui appartiennent

- à des personnes physiques ou morales qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent et à des personnes morales détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, par ces personnes physiques ;

- à des personnes physiques ou morales, organismes ou entités qui ont commis, commettent ou de par leurs fonctions, sont susceptibles de commettre des actes sanctionnés ou prohibés par des résolutions des Nations unies, les facilitent ou y participent et à des personnes morales détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, par ces personnes physiques.

L’Etablissement qui détient ou reçoit de tels avoirs est tenu d'appliquer les mesures de gel ou d'interdiction.

Chaque Etablissement doit établir et mettre en œuvre une procédure adéquate, tenir à jour la liste des personnes faisant l'objet de mesures de gel et, le cas échéant, appliquer les mesures de gel en informant les autorités.

Les risques de sanctions

Les sanctions pour les personnes physiques :

- pour les personnes qui effectuent des actes de blanchiment ou qui apportent leur concours à une opération de blanchiment : jusqu'à 5 ans d’emprisonnement et jusqu'à 375 000 € d’amende,

- et en cas de blanchiment "aggravé" : jusqu'à 10 ans d’emprisonnement et jusqu' à 750 000 € d’amende,

- pour les personnes qui n’observent pas l’interdiction de divulgation de déclaration de soupçons, leur existence, aussi bien que leur contenu : poursuite pour complicité et jusqu'à 22 500 € d’amende.

Les sanctions pour les personnes morales :

- pour les organismes qui apportent leur concours à une opération de blanchiment : jusqu’à 1 875 000 € d'amende,

- et en cas de blanchiment "aggravé" : 3 750 000 € d’amende.

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Les amendes peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds objets du blanchiment.

Les tentatives de délit sont punies des mêmes peines.

La Commissions des sanctions de l'ACPR, la Commission des sanctions de l'AMF et la Commission nationale des sanctions appliquent par ailleurs des sanctions disciplinaires aux Etablissements assujettis à la LCB-FT : avertissement, blâme, interdiction d’exercer, retrait d’agrément, sanction pécuniaire...

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THEME 4

LES INTERVENANTS AU DISPOSITIF DE LCB-FT

Les intervenants internationaux

Le Groupement d’action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI) - Financial action task force (FATF) est le principal organisme international en charge de la lutte contre le blanchiment des capitaux.

Le GAFI est un organisme intergouvernemental regroupant 2 organisations régionales et 34 pays, créé en 1989 et basé en France dans les locaux de l’OCDE. Il agit en coordination avec les 8 autres organismes régionaux de type GAFI.

Les objectifs du GAFI sont les suivants :

- élaborer les normes et faire la promotion de l’application de mesures législatives, réglementaires et opérationnelles en matière de LCB (les "40 recommandations") ;

- suivre les progrès réalisés par les pays dans la mise en œuvre des recommandations du GAFI par des "déclarations publiques" identifiant les "juridictions à haut risque et non coopératives" ;

- examiner des techniques de blanchiment, ainsi que la conception de stratégies de lutte.

D'autres organismes internationaux interviennent dans la lutte contre le blanchiment ; on peut citer par exemple :

- Moneyval : Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; il s'assure que les Etats membres du Conseil de l'Europe ont mis en place un système efficace de LCB-FT et qu'ils respectent les normes internationales pertinentes dans ce domaine ;

- The Egmont group of financial intelligence units : il regroupe les "Cellules de Renseignement Financier" ("Financial Intelligence Units ") chargées de recevoir et de traiter les déclarations de soupçon de blanchiment, telles que TRACFIN.

Les intervenants nationaux

Pour assurer la mise en œuvre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le dispositif national s'appuie sur de nombreux intervenants :

Les institutions publiques : - le Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du

terrorisme : il est en charge d’assurer une meilleure coordination des services de l'Etat et des autorités de contrôle, de favoriser la concertation avec les professions concernées et de proposer des améliorations au dispositif national de LCB-FT ;

- TRACFIN : cellule de coordination chargée du « Traitement du Renseignement et de l’Action contre les Circuits FINanciers clandestins » ;

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- les autorités policières et judiciaires, et notamment le procureur de la République.

Les autorités de tutelle et les organisations professionnelles : - l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) : l'ACPR est notamment chargée de

la surveillance des établissements de crédit, des établissements de paiement, des entreprises d’investissement, des changeurs manuels et des professions de l’assurance ;

- l’Autorité des marchés financiers (AMF) : l'AMF est notamment chargée de la surveillance des prestataires de services d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille et des conseillers en investissements financiers ;

- les organisations professionnelles : Conseils des barreaux, Chambres professionnelles...

Les commissions de sanctions, en charge de prononcer des sanctions pour les professions assujetties au dispositif de LCB-FT : la Commission des sanctions de l’ACPR, la Commission des sanctions de l’AMF et la Commission nationale des sanctions.

TRACFIN

Intervenant majeur dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, TRACFIN (Traitement du Renseignement et de l’Action contre les Circuits FINanciers clandestins) est un service spécialisé du Ministère de l’Economie composé de collaborateurs de diverses administrations financières (douanes, comptabilité publique) ou non financières (ministère de la défense, ministère de l’intérieur).

TRACFIN anime et coordonne les études et les actions nationales et internationales.

TRACFIN recueille, analyse, enrichit les déclarations émises par les professionnels assujettis à la LCB-FT ; il peut effectuer des contrôles sur place, au sein des Établissements, à l’occasion d’opérations suspectes. Il saisit le procureur de la République lorsqu’il a identifié des faits susceptibles de relever du blanchiment ou du financement du terrorisme.

TRACFIN coopère avec les Cellules de renseignement financier (CRF ou FIUs) similaires des autres pays, ainsi qu'avec tous les organismes internationaux (Groupe Egmont, GAFI, Moneyval...).

Coordonnées de TRACFIN :

10 rue Auguste Blanqui 93186 MONTREUIL - FRANCE

www.economie.gouv.fr/tracfin

Téléphone : (33)1 57 53 27 00

Le rôle des professionnels

Les professionnels assujettis au dispositif de LCB-FT et notamment d'obligation de déclaration de soupçon à TRACFIN sont :

- le Trésor public, les instituts d'émission (Banque de France), la Caisse de dépôts et consignations, la Banque postale,

- les établissements de crédit (notamment les banques) et les sociétés de financement, - les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique,

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- les entreprises d’investissement, les entreprises de marché, les dépositaires centraux et les organismes de compensation,

- les sociétés de gestion de placements collectifs, - les conseillers en investissements financiers (CIF), les conseillers en investissements

participatifs (CIP), les intermédiaires en investissement participatif, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP),

- les compagnies d’assurance, les mutuelles et institutions de prévoyance, les intermédiaires d'assurance,

- les changeurs manuels, - les notaires, les avocats et les huissiers de justice, les experts comptables, les commissaires

aux comptes, les administrateurs de justice et les mandataires judiciaires, - les professions immobilières, les marchands de biens précieux (pierres précieuses,

d’antiquités et d’œuvres d’art), les commissaires-priseurs judiciaires et sociétés de ventes aux enchères publiques,

- les sociétés d'enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre, les casinos, les sociétés de jeux de hasard, pronostics sportifs ou hippiques, les opérateurs de jeux en ligne, les sociétés de domiciliation et les agents sportifs.

Il est néanmoins rappelé que toute autre personne qui, dans l'exercice de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations entraînant des mouvements de capitaux, est tenue de déclarer au procureur de la République les opérations de blanchiment dont elle a connaissance.

Le traitement des déclarations par TRACFIN

En 2015, TRACFIN a reçu 45 266 informations, dont 43 231 déclarations de soupçon.

Ces déclarations de soupçon émanent :

- des banques et établissements de crédit pour 72 %, - des autres professions bancaires, financières et d'assurances pour 21 %, - des autres professions assujetties pour 7 %.

Toutes les informations reçues par TRACFIN sont analysées et orientées par le Service. En 2015, le Service a diligenté 10 556 enquêtes et effectué 51 401 actes d'investigation.

TRACFIN a transmis 1 635 notes, dont 448 à l'autorité judiciaire (essentiellement pour des infractions de travail dissimulé et des infractions fiscales), 147 aux magistrats et aux services de Police judiciaire, 453 aux administrations fiscale et douanière, 109 aux organismes de protection sociale, 349 aux services de renseignement et 129 aux autres administrations et autorités de contrôle concernées.

TRACFIN coopère avec ses homologues étrangers (essentiellement européens) : 1 414 demandes de renseignement reçues et 2 192 requêtes adressées en 2015.

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THEME 5

LE PROCESSUS D'IDENTIFICATION

L'obligation d'identifier le client

Un établissement assujetti à la LCB-FT a l'obligation d'identifier ses relations d'affaires, notamment ses clients, par des moyens adaptés.

Par relation d’affaires, on entend une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact est établi, s’inscrire dans une certaine durée. Elle peut faire l'objet d'un contrat (pour plusieurs opérations successives ou continues) ou avoir lieu hors contrat (le client bénéficie d’une relation de fait).

L'Etablissement doit s’assurer de l’identité de tout client (personne physique ou personne morale) :

- en constituant un dossier réunissant les éléments d'identification avec des justificatifs écrits probants,

- en recueillant des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires, - en recueillant tout autre élément d’information pertinent.

Au vu de ces éléments, l’Etablissement pourra alors déterminer le profil de risque LCB-FT de son client au regard des caractéristiques et des objectifs de celui-ci.

L'Etablissement doit observer une vigilance constante tout au long de la relation d’affaires : examen attentif des opérations par rapport à la connaissance actualisée du client et de tout événement dans la relation client.

À défaut d’obtenir ces informations, l’établissement n’établit pas la relation d'affaires ou, si la relation d'affaires est déjà établie, y met fin.

Le processus d’identification

Le processus d'identification a lieu dès l'entrée en relation.

Mais lorsque l’Etablissement a de bonnes raisons de penser que l’identité de son client et les éléments d’identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, il procède à nouveau à l’identification du client.

Le processus d'identification porte sur la relation d'affaires (généralement le client) et, le cas échéant, sur le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires et sur les personnes agissant pour le compte du client.

Le décret du 2 septembre 2009 précise les documents d’identification à obtenir du client :

- Pour un client personne physique :

présentation d’un document officiel en cours de validité comportant sa photographie ;

16 AFG Formation version du 06/03/2017

les mentions à relever et conserver sont les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l’autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l’a authentifié.

Pour un client personne morale :

communication de l’original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel (par exemple : extrait Kbis du Registre du commerce) datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège social et l’identité des associés et dirigeants sociaux ou de leurs équivalents en droit étranger.

La notion de bénéficiaire effectif

L'Etablissement assujetti doit identifier le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires.

L’identification du bénéficiaire effectif a pour principal objectif d’empêcher l’utilisation illicite de constructions juridiques opaques par les blanchisseurs de capitaux et les financeurs du terrorisme. En effet, derrière une structure peuvent se cacher un ou plusieurs bénéficiaires effectifs. Des empilements de structures « écran » peuvent dissimuler un ou plusieurs bénéficiaires effectifs derrière une « chaîne de détention ».

Le bénéficiaire effectif est la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou la personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée. Il n’y a pas obligatoirement de bénéficiaire effectif. Lorsque le client, personne physique, agit pour son propre compte, il est le bénéficiaire final de l’action.

L'établissement a une obligation de moyens et doit justifier, auprès des autorités, des diligences qu’il a mises en œuvre pour identifier le bénéficiaire effectif et vérifier son identité.

Une vigilance constante doit être observée, notamment sur l’identité du bénéficiaire et l’actualisation des informations tout au long de la relation d’affaires. Le professionnel doit adapter son niveau de vigilance au risque présenté par le bénéficiaire effectif.

L’ordonnance du 1er décembre 2016 a institué les registres des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des trusts. Les informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales se trouveront dans les registres du commerce et des sociétés et seront centralisées à l’Institut national de la propriété industrielle dans le registre national du commerce et des sociétés. Le registre central des bénéficiaires effectifs des trusts sera détenu par le ministère de l’Economie et des Finances. Les informations sur les bénéficiaires effectifs seront mises à disposition des autorités compétentes concernées par la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, des personnes assujetties dans le cadre de leurs mesures de vigilance, et pour les informations sur les personnes morales, également aux tiers ayant un intérêt légitime à disposer de l’information.

Exemption de la recherche de bénéficiaire effectif

L’obligation d’identifier le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires est réputée satisfaite lorsque le risque de blanchiment est faible et que le client est :

1. Un Etablissement financier (y compris entreprise d’assurances) établi ou ayant son siège social dans l'UE, l'EEE ou un pays "équivalent" en matière de LCB-FT ;

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2. Une filiale d’un Etablissement mentionné au 1° et à la condition que la société mère atteste à la fois qu’elle vérifie que sa filiale procède à l’identification du bénéficiaire effectif et qu’elle a accès aux éléments d’identification réunis par sa filiale ;

3. Un Etablissement financier qui ne satisfait pas aux conditions prévues au 1° ou au 2°, si on s’assure que ce client met en œuvre des procédures d’identification équivalentes à celles qui sont appliquées en Union européenne et qu’on a accès aux éléments d’identification des bénéficiaires effectifs (sauf si l'Etablissement a son siège social dans un pays inscrit sur une "liste noire" par la Commission européenne ou le GAFI) ;

4. Un organisme de placements collectifs, une société de gestion ou une société de gestion de portefeuille le représentant, qui sont agréés par l’autorité compétente d’un pays "équivalent", dès lors que l'on s’est assuré de l’existence de cet agrément.

Critères d'identification du bénéficiaire effectif

La règlementation a fixé des critères permettant de caractériser les bénéficiaires effectifs selon qu’il s’agisse de sociétés, d’OPC ou de constructions juridiques d’autres types.

Lorsque le client est une société :

Le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale de ses associés.

Lorsque le client est un OPC :

Le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts ou actions de l’OPC, soit exercent un pouvoir de contrôle sur les organes d’administration ou de direction de l’organisme de placements collectifs ou, le cas échéant, de la société de gestion.

Lorsque le client est une personne morale, ni société, ni OPC, ou lorsque le client intervient dans le cadre d’une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger :

Le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui satisfont à l’une des conditions suivantes :

- elles ont vocation, par l’effet d’un acte juridique, à devenir titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de la personne morale ou des biens transférés à un patrimoine fiduciaire ou à tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger ;

- elles appartiennent à un groupe dans l’intérêt principal duquel la structure du client a été constituée ou a produit ses effets, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n’ont pas encore été désignées ;

- elles sont titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de la personne morale, de la fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger ;

- elles ont la qualité de constituant, de fiduciaire ou de bénéficiaire.

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THEME 6

LA TIERCE INTRODUCTION ET LES REGLES DE COMMERCIALISATION

La tierce introduction

Pour effectuer ses "due diligences" d'identification de ses relations d'affaires, l’Etablissement assujetti peut recourir à un tiers.

Le tiers est une entité financière soumise à la réglementation LCB-FT et située ou ayant son siège social dans l'UE, l'EEE ou un pays tiers à dispositif de LCB-FT équivalent.

Le tiers peut être également une société du même groupe que l'Etablissement qui y a recours, à condition que le tiers applique des mesures équivalentes en matière de LCB-FT (si ce tiers est situé dans un pays à risque élevé au sens de la Commission européenne, l'Etablissement doit notifier le recours à ce tiers à son Autorité de tutelle).

La sélection du tiers introducteur doit résulter d’une approche par les risques conduite par le professionnel assujetti. Cela consiste notamment à analyser formellement les risques potentiels encourus concernant le "tiers introducteur" (nature de l’activité du tiers, nature et objet de la relation d’affaires à envisager avec le client).

L’établissement financier peut également jouer ce rôle vis-à-vis d’un autre établissement financier ("tiers destinataire"). Dans ce cas, le tiers destinataire a son siège social situé dans l'UE, l'EEE ou un pays à dispositif de LCB-FT équivalent avec un niveau de protection des données personnelles équivalent.

Il est précisé que, lorsqu'une société de gestion fait appel à un distributeur, disposant d'un statut agréé par une autorité de tutelle locale, pour assurer la commercialisation d'OPC qu'elle gère, ce distributeur n'est pas considéré comme un tiers introducteur.

Modalités de la tierce introduction

La tierce introduction porte exclusivement sur :

- l’identification du client et la vérification de son identité avant l’entrée en relation d’affaires, - l’identification et la vérification, le cas échéant, de l’identité du bénéficiaire effectif, - l’obtention d’informations concernant l’objet et la nature envisagée de cette relation

d’affaires et toute information pertinente sur le client.

L’établissement assujetti a accès aux informations recueillies par le tiers introducteur.

L’établissement assujetti qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers introducteur demeure responsable du respect de ses obligations.

Il ne peut être recouru à un tiers introducteur pour la mise en œuvre des obligations portant sur la vigilance constante et l’examen attentif des opérations effectuées.

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Les « cascades » de tiers introducteurs ne sont pas admises. Le professionnel doit s’assurer que le tiers ne délègue pas les obligations qui lui ont été confiées.

Il est recommandé d'établir une convention entre l'établissement assujetti et le tiers introducteur pour préciser les modalités de la mise en œuvre des échanges d’informations. Cette convention ne saurait exonérer les parties de leurs obligations en matière de LCB-FT.

Le tiers introducteur met à disposition de l'établissement assujetti, sans délai et à première demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre des diligences imposées à ce dernier.

La commercialisation d’organismes de placement collectif (OPC)

En matière de commercialisation d’organismes de placement collectif (OPC) :

soit la société de gestion est en contact direct avec l’investisseur :

Elle est alors soumise aux mêmes règles d’identification, de contrôle et de déclaration que celles applicables à tous les prestataires de services d’investissement.

soit, comme cela est fréquent, la distribution s’effectue par l’intermédiaire d’un tiers (le distributeur) et la société de gestion n’a pas connaissance du porteur final ou du bénéficiaire effectif :

Elle signe alors une convention de distribution avec le distributeur chargé de la commercialisation (une clause anti-blanchiment est généralement insérée dans cette convention). Son obligation de vigilance dépend du lieu du siège social du distributeur :

- si le distributeur est situé dans l'UE, l'EEE ou un pays "équivalent" en matière de LCB-FT, la société de gestion a l’obligation de vérifier que le distributeur est bien agréé dans son pays d’origine ;

- si le distributeur n’est pas situé dans l'UE, l'EEE ou un pays "équivalent", la société de gestion (ou l'OPC) a l’obligation de vérifier l’identité du distributeur, de signer une convention de distribution précisant les diligences que le distributeur devra réaliser (procédures équivalentes à celles qui sont appliquées dans les États européens) et d’obtenir du distributeur qu’il s’engage à mettre à disposition des éléments d’identification du client ou du bénéficiaire effectif sur simple demande ; le dépositaire de l’OPC a l’obligation de veiller à ce qu’une convention soit conclue entre la société de gestion (ou l'OPC) et le distributeur et de contrôler le respect de la mise en oeuvre de cette convention.

Lorsque la société de gestion fait appel à une plate-forme en vue de commercialiser ses OPC, elle doit demander à la plate-forme de s'assurer que les distributeurs respectent les dispositions ci-dessus.

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THEME 7

L’APPROCHE PAR LES RISQUES

La notion d'approche par les risques

Les 3ème et 4ème Directives ont institué une approche par les risques.

Les Etablissements assujettis doivent analyser le niveau de risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme selon la nature des clients, selon les zones géographiques, selon les produits, services ou transactions ou selon les canaux de distribution.

Cela permet par la suite de réaliser un examen des opérations dans le cadre de la vigilance constante, au regard de la connaissance actualisée du client.

Cette approche graduelle permet aux Etablissements de mettre en place :

- un dispositif de vigilance "allégée" correspondant à des normes réglementaires ou à une analyse précise effectuée par l'Etablissement,

- un dispositif de vigilance "normal" mettant en oeuvre des diligences ordinaires, - des traitements complémentaires liés à des cas particuliers définis par la réglementation, - un dispositif d'examen renforcé pour les relations ou opérations atypiques ou présentant un

risque élevé en matière de blanchiment.

Cette approche graduelle est décrite dans la procédure interne de l'Etablissement et s'appuie sur une classification des risques spécifique à l'Etablissement.

La vigilance allégée

Le dispositif de vigilance allégée est applicable, pour autant qu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment :

- lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme paraît faible à l’issue d’une analyse propre à l’Etablissement ;

- lorsque l'opération appartient à l'une des catégories suivantes : contrats d’assurance vie dont la prime annuelle ne dépasse pas 1 000 € ou dont la prime unique ne dépasse pas 2 500 € ; certaines opérations d’assurance spécifiques, notamment les contrats ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt ; certains contrats d’assurance retraite spécifiques ; certains supports de monnaie électronique ; certains financements d’actifs physiques ; certaines opérations de crédit à la consommation ; sommes versées sur un plan d’épargne d’entreprise ou sur un plan d’épargne pour la retraite collectif d’entreprise sous certaines conditions ; comptes-titres aux fins de bénéficier de certaines opérations d’augmentation de capital réservée, d’actions gratuites, d’options de souscription ou d’achat d’actions ;

- lorsque le client appartient à l'une des catégories suivantes :

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o une société cotée dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé de l'UE, l'EEE ou sur un marché comparable d'un pays tiers,

o une autorité publique ou un organisme public, répondant à certains critères, o le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le

compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d’une autre profession juridique indépendante établis dans l'UE, l'EEE ou un pays "équivalent", pour autant que les informations relatives à l’identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements, agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu’ils en font la demande.

Diligences à effectuer dans ces cas :

L'Etablissement doit être en mesure de justifier que son analyse aboutit à un risque faible ou de fournir les documents prouvant que le produit ou le client appartient à une catégorie à risque faible. Par la suite, il pourra réduire l’intensité des mesures de vigilance et d’examen.

Les cas spécifiques

L'Etablissement doit procéder à des mesures d'identification complémentaires dans les cas suivants :

- le client n’est pas physiquement présent aux fins de l’identification, - le client est une personne politiquement exposée (PPE ou PEP), - le produit ou l’opération favorise l’anonymat (sont notamment concernés les bons et titres

anonymes), - l’opération est effectuée (pour compte propre ou pour compte de tiers) avec des personnes

d’un pays figurant sur la liste des Juridictions à haut risque et non coopératives du GAFI ou de la Commission européenne.

Dans ces cas, avant d’entrer en relation d’affaires, l'Etablissement doit mettre en œuvre au moins une de ces mesures de vigilance complémentaires (2 mesures en cas d’ouverture d’un compte) :

- obtenir des pièces justificatives supplémentaires permettant de confirmer l’identité, - effectuer des mesures de vérification et de certification de la copie du document officiel ou

de l’extrait de registre officiel par un tiers indépendant, - obtenir une confirmation de l’identité du client de la part d’un établissement financier d’un

pays à dispositif de LCB-FT équivalent ou d’une filiale à l’étranger si elle applique des mesures équivalentes,

- exiger que le premier paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d’un compte ouvert au nom du client établissement financier d’un pays à dispositif de LCB-FT équivalent.

La vigilance renforcée

L'Etablissement doit mettre en œuvre une vigilance renforcée (en plus des mesures d’identification habituelles) impérativement dans les 3 cas suivants :

1. pour une relation transfrontalière de correspondant bancaire ou une relation en vue de la distribution d’instruments financiers avec un organisme financier étranger hors UE, EEE ou pays "équivalent" ;

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Dans ce cas, l'Etablissement doit prendre des mesures renforcées sur l’organisme financier : recueil d’informations suffisantes sur ses activités, sa réputation et la surveillance dont il fait l’objet ; évaluation de son dispositif de LCB-FT ; décision de nouer la relation d’affaires prise par un membre de l’organe exécutif (ou toute personne habilitée à cet effet par l’organe exécutif) ; transmission des informations à la demande de l’Etablissement (selon les termes de la convention).

2. lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par un client, un produit ou une transaction paraît élevé ;

Dans ce cas, l'Etablissement doit prendre des mesures de renforcement de l’intensité des mesures de connaissance du client (ou du bénéficiaire effectif) sur les éléments d’identification, sur l’objet et la nature de la relation ou sur tout autre élément d’information pertinent. L'Etablissement doit actualiser régulièrement la connaissance du client et pratiquer une vigilance constante et examen attentif des opérations effectuées qui doivent être cohérentes avec la situation du client.

3. pour toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite ;

Dans ce cas, l'Etablissement doit effectuer un "examen renforcé" : il a l'obligation de se renseigner auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes, ainsi que sur l'objet de l’opération et sur l'identité de la personne qui en bénéficie. Les résultats de l’examen renforcé sont consignés par écrit et conservés.

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THEME 8

LA CLASSIFICATION DES RISQUES

La classification des risques

En fonction de leurs activités et de leurs clients, les Etablissements financiers doivent mettre en place leur propre classification des risques leur permettant de mieux cerner les opérations pouvant contenir un risque de LCB-FT.

Cette classification des risques peut notamment avoir les critères d’analyse suivants :

- origine de la relation d'affaires, - procédure d'identification, - canal de distribution, - nature du client, - intervention d'un mandataire, - pays de naissance, nationalité et pays de résidence, - secteur d'activité de la profession, - fonction publique (PPE), - nature de l'opération, - montants de l'opération, - origine des fonds, - destination des fonds ou contrepartie, - fréquence des opérations...

Analyse générale des risques

Lors de l'entrée en relation, l'Etablissement assujetti devra effectuer une notation du risque du client.

Par exemple, les Etablissements pourraient considérer comme des situations à risque élevé :

- une modalité d'entrée en relation compliquée ou inhabituelle : difficulté à obtenir les documents d'identification, explications successives contradictoires, client se présentant spontanément...

- un résident d'un pays inscrit sur une "liste noire" par le GAFI, la Commission européenne ou les autorités françaises,

- une domiciliation incertaine : adresse en boite postale, domiciliation chez un tiers, changements d'adresse fréquents...

- une entité créant une interposition avec le bénéficiaire effectif : fiducie (trust), fondation, fonds d'investissement d'un paradis fiscal...

- une profession permettant le blanchiment : commerces manipulant essentiellement des espèces, commerces de biens précieux, intermédiaires traitant des opérations transfrontalières, associations religieuses ou caritatives internationales...

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Lors d'une opération effectuée à la demande du client ou pour compte du client, l'Etablissement assujetti devra effectuer une notation du risque de l'opération.

Par exemple, seront considérées comme des situations à risque élevé :

- une contrepartie (donneur d'ordre ou bénéficiaire) non identifiée, - un montant dépassant un certain seuil défini par l'Etablissement pour chaque nature

d'opération, - une opération complexe (flux croisés, garantie par un tiers non identifié), - un Etablissement financier (du donneur d'ordres ou du bénéficiaire) réputé pour son opacité, - un compte dormant ou un compte servant uniquement de transit, - un investissement lié à un crédit, le rendement net étant négatif.

Les risques spécifiques de LCB-FT pour les sociétés de gestion (clients et porteurs de parts)

Les sociétés de gestion de portefeuille sont soumises à l'obligation d'identifier leurs clients et, lorsqu'elles commercialisent elles-mêmes leurs OPC, les porteurs de parts des OPC qu'elles gèrent.

Les sociétés qui gèrent des portefeuilles sous mandat jouent le plus souvent le rôle de tiers introducteur vis-à-vis des teneurs de comptes.

En tout état de cause, elles doivent effectuer leurs propres diligences et assumer leurs propres responsabilités vis-à-vis des autorités, indépendamment de celles des teneurs de comptes.

L'ACPR a attiré l'attention des risques particuliers de blanchiment des services offerts dans le cadre de la gestion de fortune.

Enfin, l'AMF a fait état de cas de blanchiment portant notamment :

- sur des opérations d’allers/retours sur les marchés dans le cadre de l'activité de réception-transmission d'ordres,

- sur des souscriptions dans des "hedge funds" dont la gestion s'avérait frauduleuse, - sur des souscriptions suivies de rachats dans un délai très court à l'effet de transférer des

sommes d'un pays à un autre, - sur des incohérences entre les portefeuilles des clients et l'activité professionnelle de ceux-ci, - sur des pressions sur des personnes "fragiles".

Les risques spécifiques de LCB-FT pour les sociétés de gestion (investissements)

Le Règlement général de l'AMF précise que "lors de la mise en œuvre de sa politique d'investissement pour compte propre ou pour compte de tiers, la société de gestion de portefeuille veille à évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et définit des procédures permettant de contrôler les choix d'investissements opérés par ses préposés."

Les diligences relatives à la relation d’affaires s’appliquent donc également aux supports d’investissement :

Par analogie, on peut considérer que la vigilance peut être allégée lorsqu’il s’agit d’un titre d’une institution publique, d’une société cotée ou d’un OPC géré par une société de gestion agréée d’un pays "équivalent".

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Les diligences sont également nécessaires sur les contreparties.

Dans l'activité de capital investissement, une attention particulière doit être portée :

- sur la société objet de l'investissement (entreprise généralement non cotée) et sur ses dirigeants,

- sur les contreparties (cédant ou acquéreur), - le cas échéant, sur les garants et sur les garanties présentées, - le cas échéant, sur les co-investisseurs.

Dans l'activité de gestion d'OPCI, une attention particulière doit être portée :

- sur l'actif objet de l'investissement (fonds commercial, locataires), - sur les contreparties (cédant ou acquéreur), - le cas échéant, sur les garants et sur les sociétés finançant les acquéreurs, - le cas échéant, sur les co-investisseurs.

Analyse de situations

Une obligation générale de vigilance est demandée à tous les collaborateurs de la société de gestion lors de l’ouverture de la relation d'affaires et lors de tout événement pouvant affecter la nature de la relation.

En particulier, les collaborateurs doivent mettre en pratique les enseignements reçus dans le cadre des formations de LCB-FT et, plus particulièrement, veiller à surveiller les typologies de clients ou d'opérations mentionnés "à risque".

A cet égard, il est intéressant de lire les exemples fournis par les rapports annuels de TRACFIN.

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THEME 9

LES PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSEES

La notion de PEP

La 4ème Directive européenne fixe un cadre à la recherche des actes de corruption ou de détournement de fonds publics au profit des plus hautes personnalités des États et de leurs proches.

Le dispositif de lutte anti-blanchiment impose donc des obligations particulières aux Etablissements financiers relativement aux personnes dites "politiquement exposées".

Une "personne politiquement exposée" (PPE, en anglais PEP) est une personne exposée à des risques particuliers en raison de fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives, qu’elle exerce ou a exercées il y a moins d’un an. Cette définition est étendue aux personnes proches.

La réglementation donne une liste précise des personnes proches :

- membres directs de la famille de la personne politiquement exposée : conjoint ou concubin notoire, partenaire lié par un PACS ou équivalent étranger,

- en ligne directe, ascendants, descendants et alliés, au 1er degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un PACS ou équivalent étranger,

- personnes connues pour être étroitement associées à la personne politiquement exposée : o toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d’une

personne morale conjointement avec ce client, o toute personne physique connue comme entretenant des liens d’affaires étroits avec

ce client.

Les fonctions des PEP

Les fonctions publiques visées par la réglementation relative aux Personnes politiquement exposées (PPE ou PEP) sont les suivantes :

- Chef d’Etat, chef de gouvernement, membre d’un gouvernement national ou de la Commission européenne,

- Membre d’une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, - Membre d’une cour suprême, d’une cour constitutionnelle ou d’une autre haute juridiction,

dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours, - Membre d’une cour des comptes, - Dirigeant ou membre de l’organe de direction d’une banque centrale, - Ambassadeur, chargé d’affaires, consul général et consul de carrière, - Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d’une armée, - Membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise

publique, - Dirigeant d’une institution internationale publique créée par un traité.

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Diligences particulières à la charge des prestataires en relation avec une PEP

Les Etablissements doivent élaborer et mettre en œuvre des procédures permettant de déterminer si le client est une Personne politiquement exposée (PPE ou PEP). Le dispositif s’applique également lorsque le client devient PPE au cours de la relation d’affaires.

La décision de nouer une relation d’affaires avec un client PPE ne peut être prise que par un membre de l’organe exécutif (ou toute personne habilitée à cet effet par l’organe exécutif).

Pour l’appréciation des risques, il est recherché l’origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou la transaction.

En outre, l'Etablissement devra assurer une surveillance continue à l’égard de la relation d’affaires.

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THEME 10

LE DISPOSITIF INTERNE DES ETABLISSEMENTS

L'organisation interne

Pour répondre à leurs obligations en matière de LCB-FT, les Etablissements financiers sont tenus de mettre en place :

- une organisation interne spécifique à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,

- une classification des risques (appelée parfois "cartographie des risques LCB-FT"), identifiant les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et permettant d'adapter en conséquence les niveaux de vigilance,

- des procédures actualisées définissant les mesures et les diligences à mettre en œuvre, - des formations, régulières et adaptées, assurées aux collaborateurs.

Les Etablissements financiers doivent se doter et mettre en œuvre des procédures d'analyse et de suivi de leurs relations d'affaires, de détection et d’analyse des opérations en cause et, le cas échéant, de transmission des informations au Déclarant et au Correspondant Tracfin, selon leurs compétences respectives.

Les moyens consacrés à la détection des opérations suspectes et à leur traitement doivent être suffisants et adaptés à la situation particulière des Etablissements financiers (taille, organisation structurelle, nature des activités, risques identifiés dans la classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme…).

Le recours à des systèmes de détection automatisés, que les textes n’exigent pas, peut se révéler adapté voire nécessaire, selon les circonstances, mais n’est pas suffisant. En effet, les Etablissements financiers ne peuvent se passer de moyens humains.

Les personnes en charge du dispositif au sein des Etablissements

L'Etablissement financier doit désigner :

- un Responsable du dispositif de LCB-FT :

Il s'agit obligatoirement d'un membre de la direction. Il est responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le Règlement Général de l'AMF précise que, chez une société de gestion, ce responsable peut déléguer tout ou partie de cette fonction à un tiers sous réserve que ce tiers dispose de l’autorité, des ressources et de l’expertise nécessaires et qu’il ne soit pas impliqué dans l’exécution des services et activités qu’il contrôle. Le délégant demeure toutefois responsable.

- un "Déclarant Tracfin" :

Le Déclarant Tracfin a pour fonctions d'analyser les signalements d'opérations faites en interne, de procéder, le cas échéant, aux déclarations de soupçon auprès de TRACFIN et d'en recevoir les accusés de réception.

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- un "Correspondant Tracfin " :

Le Correspondant Tracfin centralise les relations avec TRACFIN et assure la diffusion au personnel des informations qui en émanent. Il participe chaque année à la rédaction du questionnaire réglementaire relatif à la LCB-FT.

Dans les Etablissements de petite et moyenne tailles, le Déclarant Tracfin et le Correspondant Tracfin sont, le plus souvent, une seule et même personne.

Le Responsable du dispositif de LCB-FT peut également exercer ces fonctions.

Les Etablissements d'un même groupe peuvent, sous certaines conditions, désigner un Déclarant Tracfin ou un Correspondant Tracfin communs.

Les noms des Déclarant Tracfin et Correspondant Tracfin sont communiqués à TRACFIN et à l’Autorité de tutelle de référence (ACPR ou AMF).

Les échanges d'informations

Le Déclarant Tracfin et le Correspondant Tracfin d'un même Etablissement se communiquent les informations adressées par TRACFIN.

Les Etablissements appartenant à un même groupe s'informent de l'existence et du contenu des déclarations de soupçon, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- les informations ne sont échangées qu'entre personnes soumises à l'obligation de déclaration de soupçon ;

- les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du groupe, de la vigilance en matière de LCB-FT et sont exclusivement utilisées à cette fin ;

- les informations sont divulguées au profit d'un établissement situé en France ou dans un pays "équivalent" ;

- le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes identique à celui institué par la Loi Informatique et libertés.

De même, les Etablissements assujettis peuvent, lorsqu'ils interviennent pour un même client et dans une même transaction ou lorsqu'ils ont connaissance, pour un même client et relativement à une même opération, s'informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration de soupçon, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- les Etablissements assujettis sont situés en UE, EEE ou pays "équivalent" ; - lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France,

celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ; - les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du

blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ; - le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers,

garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes identique à celui institué par la Loi Informatique et libertés.

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KYC et examen des opérations

Les Etablissements assujettis mettent en œuvre des procédures de connaissance du leurs clients (en anglais "KYC") avant l'entrée en relation.

Cette identification porte également sur le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires.

Les Etablissements doivent également connaître les donneurs d'ordre ou les bénéficiaires des opérations pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients.

Lorsque l’Etablissement a de bonnes raisons de penser que l’identité de son client et les éléments d’identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, il procède à nouveau à l’identification du client.

Le niveau d’examen de la relation d'affaires et des opérations est défini par la nature du risque et par le degré de vigilance. Certains cas spécifiques nécessitent un traitement complémentaire. Les relations ou les opérations à risque élevé nécessitent un examen renforcé.

Les modalités de l’examen renforcé sont précisées dans la procédure interne de l’Etablissement.

Les documents examinés, ainsi que l’analyse et le résultat de l’analyse, doivent être conservés.

Lorsqu’à l’issue de cet examen, un soupçon subsiste, il convient de s'interroger sur l'opportunité d'émettre une déclaration de soupçon, notamment en soumettant le cas au Déclarant Tracfin.

La déclaration de soupçon

Les Etablissements assujettis sont tenus de déclarer à TRACFIN les soupçons de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme relativement à leurs relations d’affaires ou aux opérations de celles-ci.

Les déclarations de soupçon doivent également avoir lieu dans les contextes suivants :

- à l’issue d’un examen renforcé, - en complément d’une déclaration précédente, - pour infirmer, conforter ou modifier les informations fournies précédemment, - lors d’une tentative d’opération.

Par ailleurs, les Etablissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique doivent adresser à TRACFIN les éléments d'information relatifs aux opérations de transmission de fonds effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique (à partir d’un certain seuil).

Les modalités d’identification, d’analyse et de déclaration de soupçon de la relation ou de l’opération concernée sont définies dans la procédure de chaque Etablissement.

Il ne doit pas s'agir d'un processus de déclaration entièrement automatisé, mais d'une analyse de chaque cas. Dès lors que les Etablissements assujettis n’ont pas acquis, à l’issue de leur analyse, la certitude que l’opération en cause est licite, la déclaration devient obligatoire.

Lorsqu'un Etablissement financier n'a pas mis en place une procédure efficace permettant la détection et la déclaration d'opérations susceptibles de constituer un acte de blanchiment, cet Etablissement encourt des sanctions administratives pour manquement.

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Les déclarations de soupçon portent sur des sommes inscrites dans les livres ou des opérations portant sur des sommes dont les Etablissements assujettis savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme.

Les déclarations de soupçon doivent aussi avoir lieu pour infirmer, conforter ou modifier les déclarations précédentes ou lors d’une tentative d’opération.

Il convient aussi de s'interroger sur l'opportunité d'une déclaration lorsque l'Etablissement ne peut identifier la relation d'affaires ou met fin à une relation.

Lorsqu'il s'agit de fraude fiscale, les Etablissements doivent constater la présence d'au moins l'un des 16 critères définis par le décret du 16/07/2009 (retranscrit à l'article R.561-32-1 du Code monétaire et financier), à savoir :

1) l’utilisation de sociétés écran,

2) la réalisation d’opérations financières par des sociétés à changements statutaires fréquents,

3) le recours à l’interposition de personnes physiques n’intervenant qu’en apparence,

4) la réalisation d’opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles,

5) la progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des opérations de sociétés peu actives,

6) la constatation d’anomalies dans les factures ou les bons de commande,

7) le recours inexpliqué à des comptes de passage,

8) les mouvements d’espèces d’un compte professionnel non justifié par l’activité économique,

9) la difficulté d’identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l’origine et la destination des fonds,

10) les opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente,

11) le refus du client de produire des pièces justificatives ou l’impossibilité de produire ces pièces,

12) le transfert de fonds vers un pays étranger suivi de leur rapatriement sous la forme de prêts,

13) l’organisation de l’insolvabilité par la vente rapide d’actifs,

14) l’utilisation régulière par des personnes physiques en France de comptes détenus par des sociétés étrangères,

15) le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale,

16) la réalisation d’une transaction immobilière à un prix manifestement sous-évalué.

Les différentes étapes d’une déclaration de soupçon

Les différentes étapes de l'établissement d'une déclaration de soupçon sont généralement les suivantes :

- Le collaborateur de l’Etablissement informe le Déclarant Tracfin en lui adressant une fiche de suspicion d’opération de blanchiment.

L’exécution de l’opération est suspendue jusqu’à l’autorisation expresse du Déclarant Tracfin.

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La fiche doit être complétée avec un maximum d’indications permettant au Déclarant Tracfin d’analyser l’opération.

- Le Déclarant Tracfin réceptionne et analyse la fiche transmise par le collaborateur.

Le Déclarant Tracfin demande, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire. Il doit se forger une conviction personnelle sur les faits à partir de son expérience et de sa connaissance des faits pour élucider la situation.

Le Déclarant Tracfin prend la décision, en toute indépendance soit de procéder à une déclaration de soupçon auprès de la cellule TRACFIN "sans délai" à compter de la fin de la phase d’examen, soit de classer le dossier. La déclaration doit être la conclusion d’une analyse approfondie. Les éléments de contexte viennent utilement en complément mais ne peuvent déclencher, à eux seuls, l’émission d’une déclaration. Le Déclarant n’a pas à apporter la preuve de la matérialité de l’infraction, ni à procéder à sa qualification qui relèvent de la seule compétence de l’autorité judiciaire.

Le Déclarant Tracfin conserve les éléments lui permettant d’être en mesure d’expliquer les raisons de sa décision de déclarer ou de ne pas déclarer.

- La déclaration de soupçon est adressée par le Déclarant Tracfin à TRACFIN.

Les Etablissements financiers doivent obligatoirement adresser leurs déclarations en ligne via le système ERMES. Les déclarations effectuées par écrit ou verbalement sont exceptionnelles et doivent répondre à certaines conditions.

Dans toute déclaration, doit figurer explicitement la motivation du soupçon, à savoir les faits ayant conduit au soupçon à l’origine du signalement. La déclaration doit comporter des mentions obligatoires, permettre la compréhension de l’opération et indiquer son état d’exécution.

- Dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l'urgence, tout dirigeant ou collaborateur de l'Etablissement peut effectuer directement une déclaration auprès de TRACFIN. Dans ce cas, il en rend compte au Déclarant Tracfin qui confirmera la déclaration.

Le contrôle du dispositif - La formalisation et l'archivage

Les Etablissements assujettis doivent s'assurer du bon fonctionnement de leur dispositif de LCB-FT.

A cet effet, ils doivent mettre en place la traçabilité des décisions :

- en indiquant les diligences effectuées, - en conservant les documents communiqués par les clients ou en mentionnant les

informations données par ceux-ci, - en motivant les décisions (négatives ou positives).

Les documents sont archivés pendant une durée minimale de 5 ans à compter de la date d’opération ou de la cessation de la relation (par exemple clôture du compte).

Le contrôle du dispositif figure dans le programme du contrôle interne (contrôle de 2ème niveau et contrôle périodique).

Les outils font l’objet de tests réguliers, permettant :

- d’ajuster les attributs de sensibilité, - de corriger les codifications des référentiels et/ou des opérations,

33 AFG Formation version du 06/03/2017

- de vérifier la cohérence du niveau de risque avec les seuils de surveillance, - de s’assurer de l’indépendance des outils vis-à-vis des opérationnels.

Enfin, les Etablissements financiers sont soumis au contrôle de leurs autorités de tutelle (ACPR ou AMF). A ce titre, ils doivent leur communiquer annuellement des informations sur l'état de leur dispositif de LCB-FT et sur la volumétrie des examens renforcés et des déclarations de soupçon.

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THEME 11

LES REGLES APPLICABLES EN CAS DE DETECTION D'OPERATIONS

DOUTEUSES

L'exécution des opérations

Les Etablissements assujettis n'exécutent aucune opération et n'établissent, ni ne poursuivent aucune relation d'affaires lorsqu‘ils ne sont pas en mesure d'identifier leur client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires.

Les Etablissements assujettis doivent s’abstenir d'effectuer toute opération dont ils soupçonnent qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme jusqu'à ce qu‘ils aient effectué une déclaration de soupçon.

Lorsqu'une opération devant faire l'objet de la déclaration de soupçon a déjà été réalisée soit parce qu'il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu'il est apparu postérieurement à sa réalisation qu'elle aurait dû faire l'objet d'une déclaration de soupçon, le Déclarant Tracfin en informe sans délai TRACFIN.

Le traitement par TRACFIN

TRACFIN accuse réception de la déclaration de soupçon transmise par un Etablissement assujetti, sauf si l'Etablissement s'y oppose.

TRACFIN peut demander à l'Etablissement de lui fournir des informations complémentaires.

Le traitement des informations par TRACFIN passe par plusieurs phases :

- une phase d’analyse, - une phase d’orientation, - une phase d’enquête, avec éventuellement des actes d’investigation.

Lorsque ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment, TRACFIN saisit le Procureur de la République. Dans ce cas, TRACFIN en informe l'Etablissement déclarant.

TRACFIN peut s'opposer à l'exécution d'une opération qui a fait l'objet d'une déclaration.

Son opposition est notifiée au Déclarant Tracfin de l’Etablissement.

L’Etablissement ne peut alors procéder à la réalisation de l'opération qu’après un délai de 10 jours ouvrables et en l’absence de décision (d’opposition ou de report) du Président du Tribunal de grande instance de Paris.

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La confidentialité

La déclaration de soupçon est confidentielle.

Il est interdit, sous peine de sanctions, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations objets d’une déclaration de soupçon ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle (notamment ACPR et AMF), l'existence et le contenu d'une déclaration faite à TRACFIN.

L’Etablissement peut révéler à l'autorité judiciaire que des informations ont été transmises à TRACFIN qui, seule, pourra confirmer l'existence de cette déclaration qui ne sera accessible que sur réquisition.

Les informations détenues par TRACFIN ne peuvent être utilisées à d'autres fins que l'examen des déclarations. Leur divulgation est interdite.

Toutefois, sous réserve qu'elles soient en relation avec les faits mentionnés dans les déclarations et en lien avec les missions de ces services, TRACFIN est autorisé à communiquer des informations qu'il détient aux autorités judiciaires, à l'administration des douanes et aux services de police judiciaire.

TRACFIN peut également transmettre aux services de renseignement spécialisés des informations relatives à des faits qui sont susceptibles de révéler une menace contre les intérêts fondamentaux de la nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l'Etat.

TRACFIN peut aussi transmettre à l'administration fiscale et aux organismes de sécurité sociale, qui peuvent les utiliser pour l'exercice de leurs missions, des informations sur des faits susceptibles de relever d'infraction ou du blanchiment du produit de cette infraction.

TRACFIN peut également transmettre aux services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel.

La protection des déclarants

Les Etablissements, les dirigeants ou les employés qui procèdent à une déclaration de soupçon de bonne foi, bénéficient d’immunités civiles, pénales ou professionnelles.

Ces immunités s’appliquent même si la déclaration se révèle infondée.

Les dirigeants et employés ne peuvent pas être poursuivis pénalement au titre de la violation du secret professionnel.

La responsabilité civile des organismes financiers ne peut pas être mise en cause par leurs clients. C’est l’État qui répond du dommage éventuel.

Lorsque l’opération financière a été exécutée après que l’Etablissement ait effectué une déclaration au service TRACFIN non suivie d’opposition, l’Etablissement est dégagé de toute responsabilité et sauf concertation frauduleuse, aucune poursuite pénale ne peut être engagée de ce fait contre ses dirigeants pour recel ou infraction de blanchiment d’argent.

Le rôle des sociétés de gestion dans la LCB-FT

Contrairement à de nombreuses idées reçues, les sociétés de gestion sont concernées par les dispositifs de LCB-FT.

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Les collaborateurs des sociétés de gestion doivent avoir une vigilance permanente sur leurs relations d'affaires, de l'identification du bénéficiaire effectif jusqu'à la finalité de leurs opérations.

En cas de doute, il leur est recommandé de demander l'avis du Déclarant Tracfin ou du RCCI de la société de gestion.

Enfin, il est rappelé qu'un collaborateur qui participerait à des actes de blanchiment, par exemple en favorisant un montage de fraude fiscale, s'exposerait à des sanctions pénales personnelles.

37 AFG Formation version du 06/03/2017

AFG Formation est le centre de formation de la gestion pour compte de tiers.

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Notre catalogue de séminaires courts, riche de 75 formations sur la gestion d’actifs et son écosystème est organisé autour de :

Un cœur : la gestion d’actifs

4 univers satellites : l’environnement économique et financier

La règlementation, conformité, déontologie, risques et fiscalité

Le post-marché

Le management et le développement personnel

A ce jour :

- plus de 900 personnes dont 163 diplômés ont suivi le PRAM (Programme Asset management). Premier cursus à avoir intégré la préparation à la certification professionnelle AMF, le PRAM est animé par une trentaine de professionnels pour 152 heures de cours.

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31, rue de Miromesnil - 75008 PARIS – Tél : 01 44 94 94 00 – www.afg.asso.fr N°SIRET : 434 563 235 00010 – N° d’organisme de formation : 11753473375

Pour tout renseignement s’adresser à :

Francesca PODDINE Véronique MORSALINE

[email protected] [email protected]

Tél : 01 44 94 94 27 Tél : 01 44 94 96 65