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Juillet-Août 2014 n° 157 La Lettre des Propriétaires Ruraux Edito par Josiane BELIARD, Présidente de la SNPR A lbert Einstein écrivait «la vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre. » Cette rentrée, sous tension, laisse tout le monde, propriétaires fonciers comme les autres, perplexe et attentiste. Les écono- mistes ne sont optimistes que sous condi- tions de réformes rapides et efficaces, dans un contexte national et international plus que perturbé. En panne de confiance, consommateurs, entreprises et investisseurs ont bien du mal à se projeter dans l’avenir ; il faut absolument redonner une réelle impulsion d’autant plus que face aux nouveaux prélè- vements fiscaux de cette année, les baisses d’impôts annoncées ne pèsent pas lourd. Un énorme défi est posé. Dans ces temps chahutés, les proprié- taires fonciers partagent les préoccupa- tions économiques de l’agriculture et les problèmes posés par la PAC, l’embargo ou l’environnement. La loi d’avenir qui vient d’être votée nous déçoit beaucoup. Nous devrons faire avan- cer la modernisation du statut du fermage par d’autres biais. La loi ALUR permettra l’extension des bâtiments d’habitation en zone A et N dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysa- gère du site Je salue cette mesure qui mettra fin au pastillage préventif propo- sés par les élus autour de toute construc- tion pour permettre la construction d’une véranda par exemple. Par ailleurs les effets de cette loi sur le logement et les constats de ce secteur démontrent que l’équilibre propriétaires investisseurs et locataires est fragile et compliqué. 2 4 Dans ce numéro : Actualités : Loi d’Avenir : statut du fermage 2 Loi d’Avenir : suppres- sion des élections des assesseurs aux TPBR 3 Utilisation du territoire en France métropoli- taine (Agreste) 4 Juridique : Bail rural / cession à un descendant 14 Cession de bail et faute du preneur 14 Cession de bail- Importance de signifier la cession 15 Bail rural - Fixation du prix du fermage d’un bail renouvelé 16 Conclusion d’un bail avec l’usufruitier sans l’accord du nu- propriétaire 13 Dossier : Les Safer 18 En direct des dé- partements : Les propriétaires ruraux de la FDSEA de Vendée à la découverte du can- ton de Saint Fulgent 24 Page détente 25 Indice national des fermages 2014 : Un arrêté ministériel du 22/07/2014 a fixé l’indice 2014 à 108,30 pour une variation de +1,52% par rapport à 2013.

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Juillet-Août 2014

n° 157

La Lettre des Propriétaires Ruraux

Edito par Josiane BELIARD, Présidente de la SNPR

A lbert Einstein écrivait «la vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre. »

Cette rentrée, sous tension, laisse tout le monde, propriétaires fonciers comme les autres, perplexe et attentiste. Les écono-mistes ne sont optimistes que sous condi-tions de réformes rapides et efficaces, dans un contexte national et international plus que perturbé.

En panne de confiance, consommateurs, entreprises et investisseurs ont bien du mal à se projeter dans l’avenir ; il faut absolument redonner une réelle impulsion d’autant plus que face aux nouveaux prélè-vements fiscaux de cette année, les baisses d’impôts annoncées ne pèsent pas lourd.

Un énorme défi est posé.

Dans ces temps chahutés, les proprié-taires fonciers partagent les préoccupa-tions économiques de l’agriculture et les problèmes posés par la PAC, l’embargo ou l’environnement.

La loi d’avenir qui vient d’être votée nous déçoit beaucoup. Nous devrons faire avan-cer la modernisation du statut du fermage par d’autres biais.

La loi ALUR permettra l’extension des bâtiments d’habitation en zone A et N dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysa-gère du site Je salue cette mesure qui mettra fin au pastillage préventif propo-sés par les élus autour de toute construc-tion pour permettre la construction d’une véranda par exemple.

Par ailleurs les effets de cette loi sur le logement et les constats de ce secteur démontrent que l’équilibre propriétaires investisseurs et locataires est fragile et compliqué.

2

4

Dans ce numéro :

Actualités :

Loi d’Avenir : statut du fermage

2

Loi d’Avenir : suppres-sion des élections des assesseurs aux TPBR

3

Utilisation du territoire en France métropoli-taine (Agreste)

4

Juridique :

Bail rural / cession à un descendant

14

Cession de bail et faute du preneur

14

Cession de bail-Importance de signifier la cession

15

Bail rural - Fixation du prix du fermage d’un bail renouvelé

16

Conclusion d’un bail avec l’usufruitier sans l’accord du nu-propriétaire

13

Dossier :

Les Safer 18

En direct des dé-partements :

Les propriétaires ruraux de la FDSEA de Vendée à la découverte du can-ton de Saint Fulgent

24

Page détente 25

Indice national des fermages 2014 :

Un arrêté ministériel du 22/07/2014 a fixé

l’indice 2014 à 108,30 pour une variation de +1,52% par rapport à

2013.

Page 2 n° 157 Actualités

LOI D’AVENIR AGRICOLE : PRINCIPALES DISPOSITIONS SUR LE STATUT DU FERMAGE

La FNSEA a obtenu un aménagement de la cession du bail rural dans le cadre des co-preneurs permettant au preneur restant, quel que soit son lien avec le co-preneur, de demander la continuation du bail à son profit au bailleur. Cette dispo-sition est applicable aux baux en cours et permettra la régularisation des cas de cessation d’activité intervenus avant la promulgation de la loi.

Par ailleurs, différentes nouveautés, aux conséquences importantes, ont été insé-rées par le jeu des amendements :

- l’usage de clauses environnementales dans les baux est étendu aux parcelles sur lesquelles des pratiques respec-tueuses de l’environnement sont déjà en place, dans le but de les pérenniser. Cette extension pourra s’appliquer quelle que soit la localisation de la parcelle ou le bailleur (la FNSEA a, sur ce point évi-té la généralisation des clauses environ-nementales à tous les baux) ; - le preneur atteint d’une incapacité de travail d’au moins deux ans et non plus permanente pourra demander la résilia-tion de son bail ;

- une extension du régime de la mise à disposition du bail, subordonnée à l’ac-cord du bailleur, à toute personne mo-rale à vocation principalement agricole, contre laquelle la FNSEA s’est battue, mais sans succès ; - le remplacement des élections des assesseurs aux TPBR (Tribunaux pari-taires des baux ruraux) par une dési-gnation par le premier président de la Cour d’Appel. - en cas de décès du fermier et en l’ab-sence d’ayant-droit, le bailleur aura six mois à compter du jour où il aura eu con-naissance du décès et non plus à la date du décès pour demander la résiliation du bail ; - la demande d’indemnité au preneur sortant devra désormais être faite dans les douze mois à compter de la fin du bail, sous peine de forclusion ;

- pour le calcul de l’indemnité, les par-ties pourront l’évaluer en comparant l’état des lieux d’entrée et de sortie, ou en leur absence, en faisant appel à un expert qui pourra utiliser toute méthode lui permettant d’évaluer avec précision l’indemnité ;

- lorsque le preneur atteint l’âge légal de la retraite (62 ans), le bailleur a la possibilité de lui délivrer un congé pour cause d’âge. Désormais, le fermier aura la possibilité de demander la continua-tion de son bail jusqu’à l’âge lui permet-tant de bénéficier d’une retraite à taux plein ;

- lorsque le bailleur délivre un congé pour reprise des biens loués en vue de les exploiter personnellement, le pre-neur qui se trouve à moins de cinq ans de l’âge légal de la retraite (62 ans) a la possibilité de demander la prorogation de son bail jusqu’à cet âge. Le projet de loi offre une nouvelle possibilité de pro-rogation si le preneur est à moins de cinq ans de l’âge de la retraite à taux plein. Le projet de loi prend en compte la si-tuation des co-preneurs et fait en sorte que les deux prorogations (âge légal et âge du taux plein) ne soient pas cumu-lables ;

- le bail cessible se renouvelle aujour-d’hui pour une période de cinq ans au moins. Le projet de loi limite son renou-vellement à une période de neuf ans.

La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a été définitivement adoptée, jeudi 11 septembre à l’Assemblée natio-nale, après 11 mois de débats parlementaires.

n° 157 Page 3 Actualités

LOI D’AVENIR AGRICOLE :

SUPPRESSION DES ELECTIONS DES ASSESSEURS AUX TPBR

L e ministre passe en force et assas-sine la représentation démocra-tique en supprimant les élections

des assesseurs aux tribunaux paritaires des baux ruraux.

Le gouvernement vient de décapiter les élections des assesseurs aux TPBR , de la veille au lendemain sans aucune concerta-tion préalable ni avec la profession, ni en commission du Sénat, ni de l’Assemblée nationale.

Les TPBR sont aujourd’hui composés d’un magistrat professionnel et de représen-tants élus par les bailleurs et les pre-neurs, ils permettent un bon fonctionne-ment de la justice dans une réglementa-tion spécifique et reposant sur des réali-tés nécessitant une très bonne connais-sance des fondamentaux sociaux et éco-nomique de notre agriculture, de nos territoires.

Le ministre propose et obtient par une seul voix de majorité de remplacer les

élections par une simple « désignation » faite par le juge sur une liste établie par le préfet !!!

Sur la forme tout d’abord, cette façon de procéder, sans concertation, la veille pour le lendemain nous heurte, nous in-digne, alors que voila 2 ans des groupes de travail dont nous étions ont proposé des évolutions nécessaire mais concertés des TPBR.

Sur le fond, cette nomination aura pour effet de remplacer les actuels magis-trats que sont les assesseurs quasi béné-voles, appréciés pour leurs compétences par des personnes proposées sur une liste établie par le Préfet.

Aujourd’hui ce sont les propriétaires et les fermiers qui élisent eux même leurs représentants, c’est dans l’ordre des choses.

Nous les connaissons, ils sont de chez nous !! Demain qui sera présenté par le

Préfet ? lui même nommé par le pouvoir du moment, qui sera choisi « en toute indépendance »par un juge profession-nel ? Les assesseurs sont des magistrats, ils seraient désignés par un autre juge ce qui est totalement anticonstitutionnel.

Ce mode de désignation ne peu qu’abou-tir à une politisation préjudiciable à une bonne administration de notre justice.

Si l’on commence par les tribunaux des baux ruraux comment ne pas penser que le gouvernement poursuive par les élec-tions prud’homales et les chambres con-sulaires !!

Il est des réformes beaucoup plus ur-gentes Mr Le Ministre, là vous êtes en plein à coté.

Propriétaires et Fermiers au sein de la FNSEA dénoncent d’une même voix cette atteinte provocatrice, à notre justice, à notre démocratie.

Bernard MALOISEAUX Secrétaire Général SNPR

La représentation démocratique a été mise à mal lors de l’adoption au Sénat le 24 juillet dernier de la Loi d’avenir agricole.

En effet, le ministère a obtenu le remplacement des élections des assesseurs aux TPBR (Tribunaux paritaires des baux ruraux) par une désignation par le premier président de la Cour d’Appel. Cette désignation entrera en vigueur en février 2016. Les OPA et la FNPPR (Fédération nationale des pro-priétaires privés ruraux) proposeront des candidatures de binômes d’assesseurs et de suppléants au Préfet, qui après un pré-tri, établira une liste avec deux binômes par poste à pourvoir et la trans-mettra au 1er Président de la Cour d’appel. Ce dernier, appuyé du président du TPBR, désignera par ordonnance le binôme retenu pour chaque poste à pourvoir.

La FNSEA s’est opposée à cet amendement gouvernemental déposé « à la sauvette » en deuxième lecture et n’a pu obtenir que quelques aménagements.

RAPPEL FORMATION MEDIATEURS :

LES 1ER ET 2 OCTOBRE 2014 À PARIS

La SNAE, à l’initiative de cette formation, persévère dans sa volonté de mettre en place au travers de l’hexagone un réseau de médiateurs pour le monde rural.

Une formation à la pratique de la médiation est organisée les mercredi 1er et jeudi 2 octobre 2014 à la FNSEA avec le concours de Me Lynda ATTON, Avocate à Paris et formatrice en médiation.

Vous seriez intéressé et disposé à exercer une fonction de médiateur dans le cadre de votre FDSEA, parlez-en à votre FDSEA et contactez le service syndical de la FNSEA pour vous inscrire au plus vite (frais de participation de 125€ comprenant les repas du midi et l’hébergement).

Pour plus d’information : Valérie ROMANA au 01.53.83.47.82

Page 4 n° 157 Actualités

UTILISATION DU TERRITOIRE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

Moindres pertes de terres agricoles depuis 2008, après le pic de 2006-2008 Le ministère de l’Agriculture vient de publier un article sur les statistiques de l’utilisation des terres agricoles.

Le ministère indique que :

− En 30 ans les terres agricoles ont reculé de 7% au profit de l’urbanisation, soit 2 millions d’ha (près de 4 % de la superficie totale du territoire métropolitain).

− Elles occupent 51% du territoire national

− Les sols artificialisés ont progressé de 65% (2 millions d’ha)

− Les espaces naturels du territoire national sont stables (40%). Ils progressent lors des fortes pertes de sols agricoles.

− Pic de consommation des terres agricoles entre 2006 et 2008 (52 000 ha par an entre 2008 et 2010 ; 42 000 entre 2010 et 2012)

− Une des causes de la diminution des terres agricoles est l’augmentation des surfaces artificialisées.

− Les pertes de terres agricoles sont très variables selon les régions. Elles sont plus importantes dans le sud-est de la France (PACA, Languedoc Roussillon, Rhône Alpes).

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n° 157 Page 13 Juridique

BAIL RURAL - CESSION A UN DESCENDANT Mon fermier souhaite prendre sa retraite. Il veut céder son bail à son fils. Puis-je lors de cette cession reprendre une parcelle. Est-ce que le locataire peut s’opposer à cette reprise ?

Le locataire peut céder son bail à ses descendants, ce conformément aux dispositions de l’article L411-35 du code rural. Le pre-neur devra obtenir l’accord préalable du bailleur. A défaut, la cession pourra être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux. Les juges vont alors rechercher si la cession est susceptible de nuire aux intérêts du bailleur. L’autorisation de cession pourra être refusée si le preneur n’est pas de bonne foi notamment lorsqu’il n’a pas respecté les obligations résultant de son bail.

Toute cession faite sans autorisation préalable sera sanctionnée par nullité de l’acte et constituerait à elle seule un motif de résiliation du bail initial.

La cession du bail n’entraîne pas un nouveau contrat. Il y aura poursuite du bail en cours aux mêmes conditions. Le bénéficiaire de la cession se verra donc appliquer le contrat aux mêmes conditions de prix, de surface...que le cédant. Par conséquent, vous ne pouvez pas modifier la surface louée et donc reprendre une parcelle.

Il faudrait ici obtenir l’accord du bénéficiaire de la cession et établir un nouveau contrat ; le locataire n’étant pas obligé d’ac-cepter ces modifications.

Marie-Christine PERSOL

FDSEA 42

CESSION DE BAIL ET FAUTE DU PRENEUR La Cour de cassation a approuvé les bailleurs dans une procédure de refus de cession de bail pour motif de manquement aux obligations du bail par le preneur en place.

Cass. 3ème civ., 4 juin 2014, n° 13-17.854

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 mars 2013), que M. et Mme X... sont propriétaires de parcelles données à bail à M. Laurent Y... puis, à la suite de son décès, par application de l'article L. 411-34 du code rural, à M. Albert Y... ; que les bailleurs ont délivré au preneur un congé en raison de son âge ; que M. Albert Y... a assigné les bailleurs en annulation du congé et auto-risation de cession du bail au profit de son fils William Y... ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'autoriser M. Albert Y... à céder le bail à son fils William Y... alors, selon le moyen, que la continuation du bail au profit des ayants droit du preneur décédé visés par l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime est de plein droit, à la différence de la cession judiciaire du bail rural prévue par l'article L. 411-35 du même code, qui ne peut être autorisée qu'au profit du preneur de bonne foi ; qu'une telle transmission du bail à cause de mort a pour conséquence d'apprécier la bonne foi du preneur en cas de cession du bail ainsi transmis, tant à l'égard du preneur ini-tial décédé qu'à l'égard de l'ayant-droit qui a assuré la poursuite du bail et qui sollicite sa cession ; qu'en relevant que les époux X..., qui s'opposaient à la cession du bail litigieux en arguant de différentes fautes commises par les preneurs succes-sifs, Laurent Y... puis son père M. Albert Y..., n'avaient pas la possibilité de s'opposer au transfert du bail au profit de l'ascendant du preneur décédé dès lors qu'étaient réunies les conditions posées par l'article L. 411-34 du code rural, qui ne font nullement référence à la bonne foi du preneur décédé ou aux manquements à ses obligations, pour en conclure néanmoins que la cession du bail ne pouvait être refusée par les bailleurs pour des faits commis antérieurement au transfert, à moins que leurs conséquences n'aient perduré ensuite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ce faisant les articles L. 411-34 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 1742 et 1122 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la cession du bail ne peut être refusée pour des faits commis antérieurement au transfert du bail résultant de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, à moins que leurs conséquences n'aient perduré ensuite, la cour d'appel en a déduit à bon droit que seuls devaient être examinés les manquements aux obliga-tions du bail imputables à M. Albert Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Page 14 n° 157 Juridique

CESSION DE BAIL - IMPORTANCE DE SIGNIFIER LA CESSION La cession d’un bail rural, même autorisée par voie de justice, n’est opposable au bailleur que si elle lui a été signifiée.

Cass. 3ème civ., 9 avril 2014 - 13-10.945

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, du 9 octobre 2012

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 octobre 2012), que Mmes Marie-Madeleine et Marie-Andrée X... (les consorts X...) ont délivré congé pour le 1er novembre 2010 à M. et Mme Y..., locataires d'une parcelle de vignes ; que ces derniers ont contesté ce congé et demandé l'autorisation de céder leur bail à un descendant ; que par un arrêt irrévocable du 18 février 2009, la cour d'appel a déclaré ce congé valable et autorisé la cession ; que prétendant que cette cession leur était inopposable, les consorts X... ont, postérieurement à la date d'effet du congé, demandé qu'il soit fait interdiction à M. et Mme Y... de pénétrer sur la parcelle objet du bail ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'arrêt du 18 février 2009 ayant autorisé la cession du bail sans condition ni réserve, M. Renaud Z... était, dès lors, répu-té cessionnaire depuis le jour de la demande de cession formée par ses parents devant le tribunal paritaire ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-35 du code rural et 1690 du code civil ;

2°/ que le débiteur cédé qui a su et accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque ne peut se prévaloir du défaut de la formalité prévue par l'article 1690 du code civil ; qu'au demeurant la cession d'un bail rural par le preneur à un descendant est opposable au bailleur qui était partie à l'instance qui l'a autorisée ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, codifié à l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 411-35 et L. 416-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 1690 du code civil ;

3°/ que la signification d'une cession de créance peut résulter de tout acte permettant une exacte information quant au trans-fert de créance ; qu'en particulier la signification d'une cession de droit au bail, faite en cours de bail par voie de conclusions à l'occasion d'une instance, ne nécessite pas l'acceptation du bailleur pour rendre cette cession opposable à ce dernier ; que dès lors en statuant encore comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, sans même rechercher si les bailleresses n'avaient pas été exactement informées de la cession du bail consenti aux époux Y..., par la signification de l'arrêt du 18 février 2009 qui l'avait autorisée et par celle de leurs conclusions devant le juge de l'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à leur décision au regard des mêmes textes ;

4°/ que la cession est opposable au débiteur cédé lorsque ce dernier en a eu personnellement connaissance certaine et a fait preuve de mauvaise foi en agissant de manière à frustrer le véritable créancier ; que dès lors en statuant encore comme elle l'a fait, sans même rechercher si les bailleresses, qui avaient été parfaitement informées de la cession, n'avaient pas fait preuve de mauvaise foi en s'opposant à l'installation du petit-fils des preneurs et en concluant un bail au profit des membres de leur famille sur la parcelle en cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 131- 1 du code des procédures civiles d'exécution, L. 411-35 du code rural, et 1690 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit, par motifs adoptés, que la cession du bail rural, même autorisée en justice, n'était opposable au bailleur que si, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, elle lui avait été signifiée ou si celui-ci avait été partie à l'acte de cession et que la notification de la décision autorisant la cession ne constituait pas la signification prévue par ce texte, la cour d'appel, qui a relevé que M. et Mme Y... n'avaient pas procédé aux formalités prescrites par l'ar-ticle précité, a exactement déduit de ces seuls motifs que les consorts X... étaient fondés à demander qu'il soit fait interdic-tion sous astreinte à M. et Mme Y... de pénétrer sur la parcelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

n° 157 Page 15 Juridique

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette

la demande de M. et Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril

deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, fixé à 100 euros l'astreinte due par les époux Y... par infraction constatée chaque fois que ces derniers ou l'un d'eux, ou toute autre personne de leur chef pénétreront sur la parcelle située à BRIMONT, cadastrée AD n° 563 pour 63 a 93 ca ; AUX MOTIFS QUE pour contester le jugement, les appelants soutiennent que la cession du bail du 17 septembre 1981 entre eux-mêmes et M. Z... est opposable au bailleur ; qu'ils font valoir que tant la signification en date du 25 mars 2009 de l'arrêt prononcé le 18 février 2009 disant que M. et Mme Y... sont fondés à solliciter la cession du bail au profit de leur petit-fils Renaud Z..., que la teneur de leurs conclusions prises devant le juge de l'exécution constituent une signification régulière de l'acte de cession, permettant, en conséquence, aux consorts X... d'avoir parfaitement connaissance de ladite cession ; que sans se contredire les époux Y... ne peuvent tout à la fois d'une part reconnaître la validité du congé délivré le 29 septembre 2006 par le bailleur, avec pour conséquence la fin à la date d'effet du congé ¿ soit au 1er novembre 2010, du bail liant, naguère, Mesdames A... et B..., et d'autre part s'opposer à la demande des consorts X... qui sollicitent la fixation d'une astreinte sanctionnant leurs éventuelles intrusions sur la parcelle en litige ; que par ailleurs dans leurs dernières conclusions les époux Y... déplorent l'attitude des bailleresses qui ont toujours refusé à ce jour l'installation dans les vignes de M. Z..., dont le droit de reprise a pourtant été consacré par la décision de la Cour d'appel de REIMS en date du 18 février 2009 ; qu'ils n'ont eu de cesse également de revendiquer au profit de leur petit-fils l'autorisation de prendre possession des vignes suivant les dispo-sitions de l'article L.411-64 du Code rural ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'arrêt du 18 février 2009 ayant autorisé la cession du bail sans condition ni réserve, M. Renaud Z... était, dès lors, réputé cessionnaire depuis le jour de la demande de cession formée par ses parents devant le Tribunal Paritaire ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L.411-35 du Code rural et 1690 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le débiteur cédé qui a su et accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque ne peut se prévaloir du défaut de la formalité prévue par l'article 1690 du Code civil ; qu'au demeurant la cession d'un bail rural par le preneur à un descendant est opposable au bailleur qui était partie à l'instance qui l'a autorisée ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, la Cour d'appel a procédé d'une violation de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, codifié à l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, des articles L.411-35 et L.416-3 du Code rural et de la pêche maritime et de l'article 1690 du Code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en toute hypothèse, la signification d'une cession de créance peut résulter de tout acte permettant une exacte information quant au transfert de créance ; qu'en particulier la signification d'une cession de droit au bail, faite en cours de bail par voie de conclusions à l'occasion d'une instance, ne nécessite pas l'acceptation du bailleur pour rendre cette cession opposable à ce dernier ; que dès lors en statuant encore comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, sans même rechercher si les bailleresses n'avaient pas été exactement informées de la cession du bail consenti aux époux Y..., par la signification de l'arrêt du 18 février 2009 qui l'avait autorisée et par celle de leurs conclusions devant le juge de l'exécution, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à leur déci-sion au regard des mêmes textes ;

ALORS, ENFIN, QU'en toute hypothèse la cession est opposable au débiteur cédé lorsque ce dernier en a eu personnellement connais-sance certaine et a fait preuve de mauvaise foi en agissant de manière à frustrer le véritable créancier ; que dès lors en statuant encore comme elle l'a fait, sans même rechercher si les bailleresses, qui avaient été parfaitement informées de la cession, n'avaient pas fait preuve de mauvaise foi en s'opposant à l'installation du petit-fils des preneurs et en concluant un bail au profit des membres de leur famille sur la parcelle en cause, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié leur décision au regard des articles L.131-1 du Code des procé-dures civiles d'exécution, L.411-35 du Code rural, et 1690 du Code civil.

Page 16 n° 157 Juridique

BAIL RURAL - Fixation du prix du fermage d’un bail re-

nouvelé Décision de la Cour de cassation, 3e chambre civile du 3 juin 2014 n°13-15.564 (Inédit)

Dans cet arrêt, la Cour eut à statuer sur un cas où, lors du renouvellement du bail, le preneur demandait le bénéfice d’indemnités pour améliorations réalisées sur le fonds loué (construction et extension de bâtiments) d’une part et où le bailleur, quant à lui, demandait de prendre en compte dans la fixation du nouveau loyer de la maison d’habitation les amé-liorations eussent-elles été financées par le preneur. La Cour de cassation a donc rendu la décision suivante :

Le preneur ne peut bénéficier d’indemnités qu’au moment de la fin du bail ; il a donc été débouté de sa demande,

Le bailleur ne pouvait demander la prise en compte de ces modifications dans le prix du bail renouvelé, compte tenu du fait que l’arrêté préfectoral (« dont la légalité n’a pas été contestée ») précisait qu’à défaut d’indemnité en fin de bail, les améliorations ne pourraient être prises en considération dans le prix du bail. L’amélioration devant être appréciée en fin de bail, il en résulte qu’elle ne peut être prise en considération pour la fixation du prix du bail renouvelé.

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'ar-rêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 décembre 2012), que Mme X... a donné à bail à M. Y... un domaine rural comprenant une maison d'habitation et des bâtiments d'exploitation ; qu'à l'occasion du second renouvellement du bail intervenu le 1er octobre 2007, Mme X... a demandé la révision du fermage ; que le locataire a demandé reconventionnellement le paiement d'une indemnité de sortie à raison des améliorations qu'il avait apportées au fonds loué, notamment par des travaux de construction et d'extension des bâtiments ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. Y... n'apportait aucun élément concret de nature à démontrer que l'ancienne étable dépendant du fonds loué était dans un état déplorable et que le rapport de l'expert judiciaire ne faisait pas apparaître que ce bâtiment serait inutilisable, la cour d'appel a souverainement retenu, pour la détermi-nation du loyer afférent, que ce bâtiment entrait dans la deuxième catégorie de bâtiments d'exploitation prévue par l'arrêté des fermages applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le bailleur n'était tenu d'indemniser le preneur des améliorations apportées qu'en fin de bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 411-11 et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 26 septembre 2007 ;

Attendu que pour fixer le nouveau loyer de la maison d'habitation à une certaine somme, l'arrêt retient que le bail renouvelé étant un nouveau bail, le bailleur peut, lors du renouvellement, solliciter la prise en compte des modifications intervenues dans les biens loués, auraient-elles été financées par le preneur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté des fermages applicable, dont la légalité n'a pas été contestée, prévoyait que « lorsque des améliorations auront été réalisées dans les normes par le preneur avec l'accord du bailleur, ce dernier indemnisera le pre-neur selon les tables d'amortissement convenues entre les parties et qu'à défaut d'indemnisation, ces améliorations ne pourront être prises en considération dans le prix du bail », la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 411-11 et L. 411-51 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 26 septembre 2007 ;

n° 157 Page 17 Juridique

Attendu que pour fixer le nouveau loyer des bâtiments d'exploitation à une certaine somme, l'arrêt retient que le bail renouvelé étant un nouveau bail, le bailleur peut, lors du renouvellement, solliciter la prise en compte des modifications intervenues dans les biens loués, auraient-elles été financées par le preneur durant le bail précédent ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté des fermages applicable, dont la légalité n'a pas été contestée, prévoyait que « lorsque des améliorations auront été réalisées dans les normes par le preneur avec l'accord du bailleur, ce dernier indemnisera le preneur selon les tables d'amortissement convenues entre les parties et qu'à défaut d'indemnisation, ces améliorations ne pourront être prises en considération dans le prix du bail », la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le loyer du bail renouvelé du chef de la maison d'habitation et des bâti-ments d'exploitation en prenant en considération les améliorations apportées par le locataire au cours du bail précédent, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Agnès LAPLANCHE

CONCLUSION D’UN BAIL AVEC L’USUFRUITIER SANS

L’ACCORD DU NU-PROPRIETAIRE Le bail rural conclu avec l’usufruitier seul peut entraîner des conséquences préjudiciables pour le preneur.

En théorie, le bail rural portant doit être conclu avec l’usufruitier et le nu-propriétaire lorsque le droit de propriété est démembré. Le bail conclu avec l’usu-fruitier seul entraine des conséquences préjudiciables pour le preneur: le nu-propriétaire peut ne pas reconnaître l’existence du bail et demander son annu-lation !

Mais il est tout de même possible d’ou-trepasser l’obligation d’accord du nu-propriétaire. Le preneur peut alors soit démontrer l’accord tacite du nu-propriétaire soit utiliser la théorie de l’apparence qui repose sur la conviction que l’usufruitier était le seul propriétaire du bien.

C’est sur cette théorie de l’apparence que revient la Cour de cassation dans un arrêt récent. Une veuve, Mme Germaine’ X avait conclu un bail rural avec Guil-laume Y portant sur une serre. Les en-

fants de Germaine demandent l’annula-tion du bail puisqu’ils n’ont pas pris part à la signature.

Le preneur invoque la théorie de l’appa-rence, croyant que seule Germaine était propriétaire de la serre en cause. C’est donc au preneur d’apporter les éléments qui lui y font croire que Germaine était l’unique propriétaire. En l’espèce, celui-ci avait connaissance d’une part, du décès de l’époux de Germaine antérieurement à la signature du bail, et d’autre part, qu’ils avaient eu ensemble deux enfants.

Les juges ont jugé que la vérification des éléments prouvant la propriété n’avait pas été faite. En effet, connaissant la situation maritale de la bailleresse, le preneur aurait dû vérifier la propriété de la serre, en se renseignant auprès du notaire et/ou des services de publicité foncière, au centre des impôts.

En effet, en l’espèce, Germaine n’était que propriétaire pour un quart et usu-fruitière pour le reste des biens, ses enfants étant donc nu-propriétaires des biens.

Enfin, le preneur évincé a demandé au tribunal une indemnité réparant le préju-dice subi par la perte de son bail. Cette demande est également rejetée, puisqu’il ne peut demander réparation pour sa propre erreur.

Cour de cassation,. 3eciv, 20 mai 2014, n° 13-11314.

AURELIE CHARRIER Conseillère juridique

Fdsea Oise. L’Oise Agricole du 4/7/2014

Page 18 n° 157 Dossier

Pourquoi les Safer ont été créées ? Les Safer ont été créées par la loi d’orientation agricole du 5 août 1960. Leurs objectifs initiaux consistaient à réorganiser les exploitations agricoles, dans le cadre de la mise en place d’une agriculture plus productive, et à installer des jeunes. Chargées de missions d'intérêt général, les Safer ne peuvent pas avoir de but lucratif (pas de distribution de bénéfices). Placées sous le contrôle des ministères de l'Agriculture et des Finances, leurs actions relèvent des tribunaux judiciaires (tribunaux de grandes instances, cours d'appel et Cour de cassation). Depuis les origines, la société a évolué, l'appui au développement durable dans l'agriculture et dans les territoires se généralise, l'urbanisation s'étend, les terres agricoles sont utilisées à d'autres fins et la mission des Safer s'est élargie. Les Safer développent toujours l'agriculture, mais elles protègent également l'environnement, les paysages, les ressources natu-relles telles que l'eau et elles accompagnent les collectivités territoriales dans leurs projets fonciers. Les Safer aujourd'hui L’espace rural aujourd'hui, c'est : • un espace en permanente évolution ; • des usages multiples ; • une périurbanisation croissante ; • des prix variables. La Safer aide à protéger les terres agricoles dans le respect de l’environnement et participe au développement de l’écono-mie locale

• Parce que les terres agricoles sont productrices de denrées alimentaires et de biomasse ; • Parce que la gestion raisonnée des terres agricoles est nécessaire à l'environnement, à la biodiversité et à la qualité de l'eau ; • Parce que l’agriculture entretient les paysages et le patrimoine ; • Parce que l’agriculture est une activité économique qui fournit des emplois. Comment les Safer protègent-elles les terres agricoles et l’environnement ? La Safer facilite l’accès des terres aux agriculteurs. Elle accompagne aussi les collectivités dans leur politique de maintien des terres agricoles et de la protection de l’environnement (préservation des espaces naturels, de la ressource en eau et des paysages ; restructuration forestière, mise en place de trames vertes, etc.). Les principales actions de la Safer sont les études foncières et des actions d’achat, de vente, ainsi que de la gestion de biens agricoles, forestiers et ruraux. Des études foncières La Safer observe le marché et réalise des études : - pour connaître les prix des biens et des terres afin de les estimer à leur juste valeur avec les Service des Domaines et éviter les surenchères, - pour permettre aux communes de connaître les mouvements fonciers de leurs territoires (elle évalue la faisabilité et les inci-dences des projets collectifs ou privés). Les portailsVigifoncier permettent aux structures ayant souscrit à ce service de bénéfi-cier d'un outil de veille et d'indicateurs fonciers locaux en ligne (déploiement du service dans l'ensemble des régions en cours). Des actions d’achat, de vente, de gestion et d’aménagement - Elle achète des biens agricoles et ruraux puis les revend à des agriculteurs ou des collectivités, établissements publics (Conservatoire du littoral, parcs, agences, etc...), personnes privées… dont les projets répondent à l’objectif de ses missions. - Elle peut stocker des terrains et les louer temporairement à des agriculteurs. - Elle peut réaliser des travaux d’aménagement pour améliorer les conditions d’exploitation, pour entretenir les paysages… Quels sont ses moyens ? - L’acquisition amiable et, éventuellement, le droit de préemption. - L’entretien des terres : la gestion temporaire (convention de mise à disposition - CMD), l'intermédiation locative et la conven-tion d'occupation provisoire et précaire (COPP).

LES SAFER

n° 157 Page 19 Dossier

Les Safer au fil des lois 1960 : Création des Safer Réorganisation des exploitations pour une agriculture plus productive. 1962 : Droit de préemption Dans un but d’intérêt général pour installer un agriculteur, restructurer une exploitation. 1980 : Accompagnement des collectivités dans leurs politiques d’aménagement en constituant des réserves foncières. Entrée des conseils généraux au sein des conseils d’administration des Safer. 1977 : Élargissement de l’objet du droit de préemption. Redéfinition des objectifs assignés aux Safer : Installation; réinstalltion ou maintien des agriculteurs; agrandissement des exploitations existantes (pour atteindre équilibre économique); préservation de l’équi-libre des exploitations ; sauvegarde du caractère familial de l’exploitation ; lutte contre la spéculation foncière. Obligation de motiver les décisions de préemption et de rétrocession des Safer 1980 : Élargissement du droit de préemption. Ajout d’un objectif aux Safer : « la conservation d’exploitations viables existantes lors-qu’elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d’habitation ou d’exploitation . » Précisions apportées pour l’offre amiable préalable que le propriétaire, qui souhaite aliéner par voie d’adjudication volontaire, est par-fois obligé d’adresser à la Safer : obligatoire uniquement si la procédure d’adjudication « n’a pas été rendue obligatoire par une dispo-sition législative ou réglementaire » ; le silence conservé deux mois par la Safer sur l’offre amiable adressée par le propriétaire vaut refus de cette offre. Mise en place d’une nouvelle procédure de contestation de prix par la Safer, c’est désormais au propriétaire de contester les consi-tions proposées par la Safer 1985 : Assistance aux communes de montagne dans leurs politiques foncières (débuts du concours technique). 1990 : Réorientation de biens agricoles vers des usages non agricoles en vue de favoriser le développement rural et la protection de la nature et de l'environnement. Composition des conseils d’administration des Safer : un quart au moins des membres représentent les collectivités territoriales. Extension de la possibilité d'un concours technique de la Safer auprès de toutes les collectivités locales et leurs établissements pu-blics (appui à la politique foncière locale). Création des conventions de mise à disposition (CMD) : gestion temporaires des terres d'un propriétaire par une Safer. 1999 : Acquisition de biens ruraux pour contribuer au développement local. Elargissement des missions des Safer à la protection de l’environnement. Droit de préemption à motif environnemental. 2005 : Renforcement de la présence des collectivités au sein des conseils d’administration des Safer (un tiers des membres). Appui aux départements dans la protection des espaces agricoles et naturels périurbains. 2006 : Information des élus sur les mouvements fonciers de leur commune. Les opérations immobilières des Safer sont soumises au regard du contrôle des structures. 2010 : Mission de communication aux services de l’Etat des informations détenues sur l’évolution des prix et l’ampleur des change-ments de destination des terres. Le droit de préemption des Safer prime sur le droit de préférence exercé par les propriétaires de terrains boisés. En cas de préemption, les offres doivent être adressées non au vendeur mais à son notaire . 2014 : La loi d’avenir de l’agriculture et la forêt, toujours en cours de discussion au Parlement, devrait voir renforcé le droit de pré-emption des Safer. Un toilettage des missions des Safer est effectué. Modification du fonctionnement interne des Safer (entrée des environnementalistes aux conseils d’administration par exemple). Vendez un bien Vous êtes un agriculteur ou un propriétaire souhaitant vendre un bien rural ? La Safer vous accompagne. Pourquoi passer par une Safer pour vendre ? • Pour bénéficier d’une expertise reconnue et d’une connaissance unique de votre région ; • Pour être garanti du paiement dans les délais convenus ; • Pour contribuer à la réalisation d’un projet inscrit dans le tissu local ;

Page 20 n° 157 Dossier

• Pour participer à l’aménagement durable de l’espace rural. Les étapes de la vente 1. Vous informez directement la Safer de votre région de votre projet de vente. 2. Vous rencontrez un conseiller foncier de la Safer qui visite et évalue votre bien. 3. Vous vous engagez librement à vendre votre bien à la Safer et convenez avec elle des conditions de la vente (délai, prix, modalités de paiement). 4. Pendant ce délai, la Safer recherche des candidats à l’achat, intéressés par votre propriété : elle annonce la vente dans deux journaux locaux et à la mairie de votre commune. Elle utilise également plusieurs autres procédés : fichiers clients, le site Internet proprietes-rurales.com… 5. La Safer a une connaissance approfondie de votre région. Ses conseillers sont sur le terrain tous les jours, ce qui leur permet de pros-pecter plus largement. 6. La Safer examine les candidatures des acquéreurs. Elles sont toutes étudiées dans le cadre d’un comité technique. Le comité tech-nique donne un avis sur les projets présentés, au regard des trois missions des Safer, de l’intégration du projet dans le tissu local, de sa conformité avec les politiques d'aménagement et de développement locaux, de la compétence du candidat et de la solidité technique et financière de son projet.

Comment est choisi l'acheteur ? C’est une décision concertée, qui associe les acteurs locaux concernés et qui est validée par l’État. Les projets sont examinés dans le cadre du comité technique. Ce comité est composé notamment de représentants : • d’organisations agricoles : chambres d’agriculture, banques et assurances mutuelles agricoles, syndicats agricoles représentatifs, • de collectivités territoriales : le conseil général, les communes, communautés de communes et association de maires, • de l’État : le directeur départemental de l’agriculture et le service des domaines. Et, dans certaines régions : • du conseil régional, • d’associations ou organismes de protection de l’environnement, • de notaires. Comment est calculé le prix des propriétés ? La Safer a mis en place un « Observatoire du marché foncier rural » qui permet de connaître les valeurs de marché des biens fon-ciers par nature (bâti, vigne, pré, forêt…) et qui sert de base à l’estimation du conseiller de la Safer. Qui décide ? Le conseil d’administration de votre Safer régionale, après avis du comité technique et accord des représentants des ministères de l’agri-culture et des finances. Le comité technique donne un avis sur les projets présentés, en regard des trois grandes missions des Safer, de l’intégration du projet dans le tissu local, de sa conformité avec la politique locale, de la compétence du candidat et de la solidité tech-nique et financière de son projet.

Louez un bien Particuliers ou responsables de collectivités : vous êtes propriétaires de terres agricoles, louez et valorisez vos biens avec une formule souple de location temporaire : la Convention de mise à disposition de la Safer (CMD). Particuliers • Vous souhaitez prendre votre retraite sans vendre votre propriété ; • Vous ne pouvez pas exploiter vos biens, mais souhaitez qu’ils soient entretenus en attendant la reprise par un de vos descendants ; • Vous venez d’hériter d’un bien agricole et vous souhaitez du temps pour prendre une décision ; • Vous ne voulez pas vendre vos terres dans l’immédiat ; • Votre fermier cesse son activité ;

n° 157 Page 21 Dossier

• Vous voulez vendre et maintenir la propriété en bon état en attendant de trouver un acquéreur. Élus locaux Vous disposez de terrains agricoles que vous souhaitez faire exploiter dans l’attente de la mise en œuvre d’un projet pour votre collectivité. Vos avantages • Vous choisissez votre durée de location : - 1 à 3 ans non renouvelable sans limite de surface, - 6 ans renouvelable une fois pour des surfaces inférieures à deux SMI. • Vous êtes garanti de paiement : à une date définie, un loyer, équivalent d’un fermage, vous est versé. • Vous n’avez aucun souci de gestion : la Safer procède à un état des lieux et trouve un exploitant pour la durée convenue avec vous. • Vous récupérez votre bien libre et entretenu au terme de la convention. Texte de référence : article L. 142-6 du Code rural. Quelques chiffres Les Safer ont exercé 1.360 préemptions en 2012, pour une surface de 6.900 ha et une valeur de 53 M€ (0,7% du nombre total des notifications de vente transmises par les notaires aux Safer). Ces préemptions représentent 14% du nombre, 8% de la surface et 5% de la valeur de l'ensemble des acquisitions réalisées par les Safer.

Source : site de la FNSAFER et Livre blanc des Safer

Les Comités techniques SAFER

Le Comité Technique examine les dossiers des candidats à l'achat d'une terre ou d'une exploitation. Tous les projets sont étudiés. Le Comité émet un avis sur celui qui s'inscrit le mieux dans le tissu local et dans les missions de la Safer.

Le Comité Technique examine les dossiers des candidats à l'achat d'une terre ou d'une exploitation. Tous les projets sont étudiés. Le Comité émet un avis sur celui qui s'inscrit le mieux dans le tissu local et dans les missions de la Safer.

L’attribution ne sera effective au bénéfice d’un agriculteur qu’après décision du conseil d’administration. Dans la pratique, le conseil d’administration régional entérine souvent l’avis des comités techniques.

Le comité technique départemental est présidé par le Président de la Safer départementale. Il est composé d’organisations agricoles : chambre d’agriculture, banques et assurances mutuelles agricoles, syndicats agricoles représentatifs (FNSEA, JA, Confédération Paysanne, Coordination Rurale); de propriétaires fonciers et forestiers, de la MSA, de notaires, de col-lectivités territoriales telles que le conseil régional, le conseil général, les communes, les communautés de communes, l’asso-ciation des maires, l’Etat avec le directeur départemental de l’agriculture et le directeur des services fiscaux.

Il est donc important que les propriétaires que vous êtes soient présents aux comités techniques des Safer. Il suffit d’en faire la demande auprès de votre Safer !

Page 22 n° 157 Dossier

Procédure de mise en vente d’un bien par les Safer

Bd créée par la FNSAFER

1 -Vous pouvez informer la Safer de votre région de

votre projet de vente...

2 -Vous rencon-trez un con-

seiller Safer pour discuter des moda-lités de la vente.

3 -La vente du bien est annoncée par la Safer dans deux journaux locaux

désignés par le préfet. 4 -Chaque candidat constitue un

dossier de son projet et le remet à la Safer dans un délai pré-cis.

5 -Toutes les candidatures sont exami-nées, sans exception, dans le cadre

d’un « Comité technique » qui donne son avis sur les projets en fonction des politiques locales définies.

Y sont représentés, selon les régions : les syndicats agricoles, les élus locaux, les no-taires.

6 -Selon les politiques d’aménagement locales, le Comité technique retiendra un ou plusieurs

projets : pour installer un jeune, agrandir une ex-ploitation, pour l’environnement ou le développe-ment local

7 -Entre la promesse de vente et le choix de l’acquéreur, il faut compter entre 2

et 3 mois. Une fois la décision prise, la signa-ture de l’acte de vente a lieu chez le notaire.

n° 157 Page 23 Dossier

Billet de Pierre GAY,

membre du comité technique de la Safer du Tarn

Pour le département du Tarn, les propriétaires siègent au comité technique S.A.F.E.R. depuis plus de 20 ans.

J'étais président de ce même comité à l'époque et, il me semblait important que les propriétaires puissent donner leur avis.

Je rappelle que les propriétaires, dans le département, siègent dans les commissions locales d'aménagement foncier (C.L.A.F.)

Au comité technique, on représente la sagesse, nous y sommes avec voix délibérative bien sûr et, dans les cas difficiles, notre avis pèse parfois !

Nous nous exprimons autant de fois que nous le souhaitons. La Safer est un outil au service du monde agricole et rural.

Il arrive parfois que je conseille les propriétaires qui ont besoin d'estimer le bien qu’ils veulent vendre de se rapprocher de leur Safer.

En conclusion, c'est un bon outil, si les hommes qui le managent sont bons !!!

Solutions des jeux (page 27) :

Quizz : 1) c) : l’ordonnance n°45-2380 relative au statut du fermage est prise le 17/10/1945. Elle est complétée par la loi du 13/04/1946 qui institue le Statut du fermage et du métayage ; 2) c) ; 3) c) ; 4) a) : Cet indice est calculé chaque année par les services du Ministère de l’Agri-culture et de la Forêt. Un arrêté ministériel sort dans le courant de l’été ; 5) b) : Selon l’article L.411-4 du code rural, le bail doit être établi par écrit mais ce n’est pas exigé, sans sanction prévue. Cet écrit ne sert que de preuve (la preuve de l’existence d’un bail peut toutefois être apportée par tout moyen—article L.4111).

Les 7 erreurs : La cravate changée au fond à gauche ; la cravate changée au mi-lieu droit ; la cravate ajoutée devant au centre ; la personne ajoutée au premier plan à gauche ; le logo de la SNPR sur le tee shirt au premier plan ; le chapeau ajoutée à droite et le sac disparu au premier plan

Interview de Emmanuel HYEST,

Président de la FNSAFER

Suite à un contre temps de calendrier, nous vous proposerons cette interview dans un prochain numéro.

Page 24 n° 157 En direct des départements

LES PROPRIETAIRES RURAUX DE LA FDSEA DE VENDEE A LES PROPRIETAIRES RURAUX DE LA FDSEA DE VENDEE A LES PROPRIETAIRES RURAUX DE LA FDSEA DE VENDEE A LES PROPRIETAIRES RURAUX DE LA FDSEA DE VENDEE A

LA DECOUVERTE DU CANTON DE SAINT FULGENTLA DECOUVERTE DU CANTON DE SAINT FULGENTLA DECOUVERTE DU CANTON DE SAINT FULGENTLA DECOUVERTE DU CANTON DE SAINT FULGENT Vendredi 27 juin, les membres du conseil d’administration de la section des propriétaires ruraux de la FDSEA se sont rassemblés à La Copechagnière afin de visiter divers sites remarquables de la commune.

Organisée cette année par Jean GUIBERT, délégué propriétaire du canton de Saint Fulgent, et agriculteur retraité des Brou-zils, la désormais traditionnelle journée détente et découverte de la section départementale a permis aux 40 participants d’ap-profondir leurs connaissances en matière de machinisme agricole mais également de découvrir la vente directe de produits fer-miers. La matinée a en effet débuté par la visite de l’une des 9 unités de production du groupe KÜHN (leader mondial du machi-nisme agricole présent dans 80 pays) basée dans le centre bourg de la Copechagnière. Fondée par la famille AUDUREAU en 1925, l’entreprise a été rachetée par KÜHN, groupe Alsacien, en 1993. L’offre de matériel agricole est variée, pour les agricul-teurs comme pour les entrepreneurs avec des mélangeuses tractées ou automotrices, des pailleuses, machines pour le travail du sol et les semis… Didier VALLAT, Directeur du site de La Copechagnière (qui emploie près de 300 personnes) a guidé les visi-teurs d’un jour dans les différents ateliers. C’est ensuite à quelques centaines de mètres que la visite a été poursuivie sur l’ex-ploitation agricole de la ferme des Vallées. En présence du maire de la commune et du délégué cantonal actif Guy HERBRE-TEAU, les propriétaires ruraux ont découvert une commune forte de 934 habitants, et qui couvre une superficie de 968 ha en bordure de la forêt de Grasla. Les deux associés exploitants de l’EARL, Mickaël et Florence AUNEAU, ont pu échanger avec leurs visiteurs sur les spécificités de leur ferme en production bovins viande de race blonde d’Aquitaine, volailles labels et la-pins, qui propose la vente directe de viande, lapins et volailles, et est également recensée comme aire d’accueil pour les cam-pings caristes. Une visite commentée des bâtiments lapins et avicoles a permis de s’informer sur les différentes techniques d’élevage et les spécificités de chaque production. Des représentants de l’union cantonale de Saint Fulgent ont également été mis à contribution, en fin de matinée, pour désaltérer les visiteurs. C’est donc dans une bonne ambiance, que le déjeuner a été pris en commun avant de repartir pour la dernière visite de la journée. La délégation a terminé le tour du canton avec la visite du refuge de Grasla aux Brouzils. Ce site reconstitué permet d’évoquer la vie des populations réfugiées au cœur de la forêt durant l’hiver 1794. La journée terminée, et la satisfaction des participants étant grande, rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine à la découverte d’un autre canton. Michel MICHELON, Président départemental a tenu à rappeler d’autres dates importantes à venir dans la vie de la section : le vendredi 28 novembre au Poiré sur Vie avec la 3e journée dépar-tementale « carrefour du patrimoine rural », et les 28/29 mai 2015 à Olonne sur mer avec la tenue du congrès national de la SNPR.

La visite de l’unité de production du groupe KÜHN par les délégués cantonaux de la section des propriétaires ruraux.

n° 157 Page 25 Détente

QUIZZ

1) En quelle année a été créé le Statut du Fermage ?

a) 1846 b) 1939 c) 1946 d) 1952

2) De quand date la création des Tribunaux Paritaires des Baux Ruraux, tribunaux permettant aux bailleurs et aux preneurs d’être jugés par leurs pairs ?

a) 1946 b) 1852 c) 1958 d) 1967

3) De quelle année date l’indice national des fermages ?

a) 1999 b) 2000 c) 2009 d) 2010

4) Quelle est la proportion des éléments de calcul de cet indice ?

a) 60% RBEA national / 40% prix du PIB

b) 50% prix du PIB / 50% RBEA national

c) 60% RBEA national / 40% OTEX Grandes cultures

5) La rédaction d’un bail écrit est-il obligatoire ?

a) oui b) non

Le jeu des 7 erreurs

Solutions page 25

Section Nationale des Propriétaires

Ruraux

11, rue de la Baume 75008 PARIS Tél : 01.53.83.47.63 Fax : 01.53.83.48.49

La Lettre des Propriétaires Ruraux

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Cette lettre ne peut se faire….

sans vous !

Afin de pouvoir annoncer vos manifestations, faire état des travaux que vous avez entrepris,

ou si vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur,

nous vous donnons la parole dans cette lettre mensuelle.

Nous attendons vos remarques et réactions à cette nouvelle lettre, afin

de pouvoir répondre au mieux à vos attentes en matière d'information et de communication

Vos remarques, articles et chroniques, annonces

d'assemblées générales sont

à adresser à :

FNSEA - Section des Propriétaires Ruraux,

A l’attention de Stéphanie Louchart,

11, rue de la Baume 75008 PARIS

fax : 01.53.83.48.49 - téléphone au 01.53.83.47.63