la décision du conseil d'etat sur le maïs génétiquement modifié mon 810
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8/18/2019 La décision du Conseil d'Etat sur le maïs génétiquement modifié MON 810
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CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux
MB
N°s 376809, 377134, 377625
__________
ASSOCIATION GENERALE DES
PRODUCTEURS DE MAIS (AGPM) et
autres
__________
Mme Angélique Delorme
Rapporteur
__________
M. Vincent Daumas
Rapporteur public
__________
Séance du 4 avril 2016
Lecture du 15 avril 2016
__________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 3ème sous-section
de la section du contentieux
1° Sous le n° 376809, par une requête et un mémoire réplique, enregistrés les
28 mars et 15 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association
générale des producteurs de maïs (AGPM) et la fédération nationale de la production de maïs et
de sorgho demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt du 14 mars 2014 interdisant la commercialisation, l’utilisation et
la culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON
810) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
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2° Sous le n° 377134, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés
les 4 avril 2014 et 23 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Le
Trouilh et l’EARL de Candelon demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt du 14 mars 2014 interdisant la commercialisation, l’utilisation et
la culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON
810) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
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3° Sous le n° 377625, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les
15 avril 2014 et 10 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union française
des semenciers (UFS) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt du 14 mars 2014 interdisant la commercialisation, l’utilisation et
la culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON
810) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 90/220/CEE du 23 avril 1990 ;
- le règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 ;
- la directive 2002/53/CE du 13 juin 2002 ;
- le règlement (CE) n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 ;
- le règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ;- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne n° C-58/10 à C-68/10 du
8 septembre 2011 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Angélique Delorme, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
Les paroles ont été données, avant et après les conclusions à la SCP Boré,
Salve de Bruneton, avocat de la SARL Le Trouilh et l’EARL de Candelon, à la SCP Monod,
Colin, Stoclet, avocat de l’Union Française des Semenciers ;
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1. Considérant que les requêtes présentées sous les numéros 376809, 377134 et
377625 sont dirigées contre le même arrêté ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une
seule décision ;
2. Considérant que des interventions en défense ont été présentées, au titre des
requêtes enregistrées sous les numéros 376809 et 377134, par l’association Greenpeace France,l’association Générations Futures, l’association Les amis de la Terre France, l’association
Confédération paysanne, la fédération française des apiculteurs professionnels, la fédération
nationale d'agriculture biologique, l’association France nature environnement (FNE),
l’association Nature et progrès et l’association Réseau semences paysannes ; que ces associations
ont intérêt au maintien de l’arrêté attaqué ; qu’ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur le cadre juridique du litige :
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le maïs MON 810 est une
variété de maïs génétiquement modifiée en vue de lui donner une plus grande résistance auxinsectes ravageurs de cette plante ; que sa mise sur le marché a été autorisée le 22 avril 1998 par
la Commission européenne en application des dispositions de la directive 90/220/CEE du
Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement
modifiés dans l’environnement, alors en vigueur ; que, le 12 juillet 2004, cet organisme
génétiquement modifié (OGM) a été notifié en tant que produit existant dans les conditions
énoncées à l’article 20 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du
22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
génétiquement modifiés ; que l’association générale des producteurs de maïs et autres demandent
l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 14 mars 2014 par lequel le ministre de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a interdit la commercialisation, l’utilisation et la
mise en culture des variétés de semences de maïs issues de la lignée de maïs génétiquementmodifié MON 810, dans l’attente de l’édiction de mesures appropriées par la Commission
européenne ;
4. Considérant que les aliments génétiquement modifiés pour animaux qui ont
été légalement mis sur le marché avant la date de publication du règlement (CE) n° 1829/2003
sont soumis aux dispositions de ce règlement et notamment, aux termes du paragraphe 5 de son
article 20, « de ses articles 21, 22 et 34, qui s’appliquent mutatis mutandis » ; qu’aux termes de
l’article 34 de ce règlement : « Lorsqu'un produit autorisé par le présent règlement ou
conformément à celui-ci est, de toute évidence, susceptible de présenter un risque grave pour la
santé humaine, la santé animale ou l'environnement ou si, au regard d'un avis de l'Autoritédélivré conformément aux articles 10 et 22, il apparaît nécessaire de suspendre ou de modifier
d'urgence une autorisation, des mesures sont arrêtées conformément aux procédures visées aux
articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002. » ; qu’aux termes de l’article 53 du règlement
(CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les
principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant
l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des
denrées alimentaires : « la Commission (…) arrête sans délai, de sa propre initiative ou à la
demande d'un Etat membre, en fonction de la gravité de la situation, une ou plusieurs des
mesures suivantes : / a) pour les denrées alimentaires ou aliments pour animaux d'origine
communautaire : (…) / ii) suspension de la mise sur le marché ou de l'utilisation des aliments
pour animaux en question ; / iii) fixation de conditions particulières pour les denréesalimentaires ou aliments pour animaux en question ; iv) toute autre mesure conservatoire
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appropriée ; (…) » ; qu’aux termes de l’article 54 du même règlement : « 1. Lorsqu'un Etat
membre informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures d'urgence
et que la Commission n'a pris aucune mesure conformément à l'article 53, cet Etat membre peut
prendre des mesures conservatoires. Dans ce cas, il en informe immédiatement les autres Etats
membres et la Commission. (…) / 3. L'Etat membre peut maintenir les mesures conservatoires
qu'il a prises au niveau national jusqu'à l'adoption des mesures communautaires. » ;
Sur le moyen relatif aux avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments
(AESA) des 8 décembre 2011 et 6 décembre 2012 :
5. Considérant qu’aux termes de l’article 22 du règlement (CE) n° 1829/2003,
intitulé « Modification, suspension et révocation des autorisations » : « 1. De sa propre initiative
ou à la demande d’un Etat membre ou de la Commission, l’Autorité émet un avis sur la question
de savoir si une autorisation délivrée pour un produit (...) est toujours conforme aux conditions
du présent règlement. (...) / 2. La Commission examine l’avis de l’Autorité dans les plus brefs
délais. Toute mesure appropriée est prise conformément à l’article 34. Le cas échéant,
l’autorisation est modifiée, suspendue ou révoquée (...) » ;
6. Considérant, d’une part, qu’il ressort de l’avis du 8 décembre 2011 de
l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) que, si une pratique suffisamment
intensive de la culture du maïs génétiquement modifié Bt 11, similaire au maïs MON 810, est
susceptible de donner lieu au développement d’une résistance chez les insectes cibles,
l’utilisation de zones-refuges de maïs non génétiquement modifié, qui était prévue dès la
demande d’autorisation de mise sur le marché du maïs MON 810 présentée à la Commission,
permet de maîtriser ce risque ; qu’il ressort du même avis que si l’exposition, pendant plusieurs
années consécutives, de certaines espèces de lépidoptères sensibles à des niveaux élevés de
pollen de maïs Bt 11 est susceptible de réduire les populations de ces espèces dans les régions oùla culture de ce maïs est pratiquée de façon suffisamment intense, un tel risque peut être maîtrisé
par l’édiction de mesures de gestion et de surveillance dans les régions où les populations de
lépidoptères concernées pourraient être présentes et particulièrement exposées ; que cet avis
conclut que, lorsque des mesures de gestion du risque appropriées sont mises en place, le maïs
génétiquement modifié MON 810 n’est pas susceptible de soulever davantage de risques pour
l’environnement que le maïs conventionnel ;
7. Considérant, d’autre part, qu’à l’appui d’un avis rendu le 6 décembre 2012,
l’AESA a indiqué n’avoir identifié aucune publication scientifique nouvelle susceptible de
remettre en cause ses précédentes conclusions quant à l’évaluation des risques soulevés par lemaïs MON 810 ni de la conduire à reconsidérer ses recommandations en vigueur quant au suivi
et à la réduction de tels risques ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 ci-dessus que le
ministre chargé de l’agriculture ne pouvait légalement se prévaloir du contenu de ces avis pour
justifier, sur le fondement de l’article 34 du règlement (CE) n° 1829/2003 précité, l’intervention,
à titre conservatoire et urgent, d’une mesure interdisant la commercialisation, l’utilisation et la
mise en culture des variétés de semences de maïs issues de la lignée de maïs génétiquement
modifié MON 810 ;
Sur les autres moyens des requêtes :
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9. Considérant qu’il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union
européenne Monsanto SAS et autres du 8 septembre 2011 qu’il incombe aux Etats membres
désireux de mettre en œuvre des mesures conservatoires en application des dispositions
combinées de l’article 34 du règlement (CE) n° 1829/2003 et de l’article 54 du règlement (CE)
n° 178/2002 de démontrer, outre l’urgence, l’existence d’une situation susceptible de présenterun risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou
l’environnement ; qu’un tel risque doit être constaté sur la base d’éléments nouveaux reposant
sur des données scientifiques fiables ;
10. Considérant qu’à l’appui de sa défense, le ministre de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt a produit divers éléments, notamment quatre études publiées
respectivement dans la revue « Plos One » en juillet 2013 et janvier 2014, dans la revue
« Ecological Modelling » en février 2013 et dans la revue « Journal of Hematology and
Thromboembolic Diseases » en mars 2013 ; qu’il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier
que ces diverses publications soient de nature à établir l’existence d’une situation susceptible de
présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santéanimale ou l’environnement ;
11. Considérant que la seule circonstance que la Commission européenne, à la
suite de l’avis émis par l’AESA le 8 décembre 2011, n’ait pas cru devoir édicter des mesures de
gestion telles que celles préconisées par cet avis n’est pas, par elle-même, de nature à établir
l’existence d’une situation d’urgence et d’un risque important mettant en péril de façon
manifeste l’environnement, dès lors, d’une part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les
risques potentiels identifiés par l’AESA présenteraient un tel caractère de gravité, d’autre part,
qu’il n’est ni établi, ni même allégué que de telles mesures de gestion auraient été rendues
nécessaires en raison de la réalisation des hypothèses envisagées par l’AESA ;
12. Considérant que la circonstance que le maïs génétiquement modifié MON
810 ait été autorisé en 1998 sur le fondement de la directive 90/220/CEE, dont les exigences en
matière d’évaluation du risque seraient plus faibles que celles qui ont été mises en place par la
directive 2001/18/CE qui l’a remplacée, n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser
l’existence d’une situation d’urgence et d’un risque important mettant manifestement en péril
l’environnement ; que ne caractérise pas davantage un tel risque la circonstance que le Conseil
de l’Union européenne ait déclaré en 2008 que les procédures d’évaluation du risque
environnemental lié aux OGM devaient être renforcées ou celle que l’AESA ait publié de
nouvelles lignes directrices postérieurement à l’avis qu’elle avait émis à l’occasion durenouvellement de l’autorisation de mise sur le marché du maïs MON 810 ;
13. Considérant dès lors qu’en estimant, au vu des éléments énoncés ci-dessus,
qu’étaient caractérisés, une situation d’urgence ainsi qu’un risque important mettant
manifestement en péril l’environnement et de nature à justifier une mesure d’interdiction totale
de la commercialisation, de l’utilisation et de la culture des variétés de semences de maïs
génétiquement modifié MON 810, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation ;
14. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l'association généraledes producteurs de maïs et autres sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;
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Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :
15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise
à ce titre à la charge de l’association générale des producteurs de maïs et autres, qui ne sont pas,dans la présente instance, les parties perdantes ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les
circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, au titre des mêmes dispositions, le
versement de la somme de 1 500 euros, à l’association générale des producteurs de maïs, à la
fédération nationale de la production de maïs et de sorgho, à la SARL Le Trouilh et à l’EARL de
Candelon, ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros à l’Union française des
semenciers ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions de l’association Greenpeace France, de l’association Les amis de
la Terre France, de l’association Confédération paysanne, de la fédération française des
apiculteurs professionnels, de la fédération nationale d'agriculture biologique, de l’association
Générations futures, de l’association France nature environnement (FNE), de l’association
Nature et progrès et de l’association Réseau semences paysannes dans les affaires n° 376809 et
377164 sont admises.
Article 2 : L’arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 14 mars
2014 interdisant la commercialisation, l’utilisation et la culture des variétés de semences de maïs
génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810) est annulé.
Article 3 : L’Etat versera au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative la somme de 1 500 euros à l’association générale des producteurs de maïs, à la
fédération nationale de la production de maïs et de sorgho, à la SARL Le Trouilh et à l’EARL de
Candelon, ainsi que la somme de 3 000 euros à l’Union française des semenciers.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’association Greenpeace France, l’association
Générations futures, l’association Les amis de la Terre France, l’association Confédération
paysanne, la fédération française des apiculteurs professionnels, la fédération nationale
d'agriculture biologique, l’association France nature environnement (FNE), l’association Nature
et progrès et l’association Réseau semences paysannes au titre de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’association générale des producteurs de maïs, à
la fédération nationale des producteurs de semences de maïs et de sorgho, à la SARL Le Trouilh,
à l’EARL de Candelon, à l’Union française des semenciers, à l’association Greenpeace France, à
l’association Les amis de la Terre, à l’association Confédération paysanne, à la fédération
française des apiculteurs professionnels, à la fédération nationale d'agriculture biologique, à
l’association France nature environnement (FNE), à l’association Nature et progrès, à
l’association Générations futures et à l’association Réseau semences paysannes et au ministre del’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.