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Université Jean Moulin Lyon 3
Ecole doctorale : Droit
La contribution de l’ordre juridique communautaire à la définition du siège social en droit international privé des
sociétés
par Clément MOGAVERO
Thèse de doctorat en droit des affaires
sous la direction de Cyril NOURISSAT
soutenue le 17 novembre 2008
Composition du jury :
Cyril NOURISSAT, professeur à l’université Jean Moulin Lyon 3
Laurence RAVILLON, professeure à l’université de Bourgogne
Louis d'AVOUT, professeur à l’université Jean Moulin Lyon 3
Véronique MAGNIER, professeure à l’université Paris XI
3
L’université Jean Moulin Lyon 3 n’entend donner aucune
approbation ni improbation aux opinions émises dans la thèse,
ces opinions devront être considérées comme
propre à leur auteur.
1
INTRODUCTION ................................................................................................................9
PREMIERE PARTIE: LA CONSECRATION DU RATTACHEMENT PRINCIPAL
AU SIEGE SOCIAL STATUTAIRE.................................................................................41
TITRE I : UNE TENDANCE DOMINANTE EN FAVEUR DU SIEGE STATUTAIRE
DANS L’ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE....................................................43
Chapitre I Une tendance suscitée par des sources variées issues du Droit positif communautaire des
affaires...................................................................................................................................................................43
Section I : Le constat de la prévalence d’une définition favorable au siège social par l’examen des sources
droit positif communautaire ..............................................................................................................................44
I) Deux bases légales au service du principe de liberté d’établissement des personnes morales : les articles
43 et 48 du Traité de la Communauté Européenne.......................................................................................44
A) L’article 43 du Traité, une disposition en faveur de la liberté d’établissement lacunaire s’agissant des
établissements principaux et du siège social............................................................................................45
B) L’article 48 du Traité se prononçant légitimement pour la définition du siège social statutaire.........48
1°) L’article 48 du Traité s’appliquant aux sociétés, une disposition en faveur du siège statutaire....48
2°) L’article 48 consacrant le libre choix du siège statutaire et de loi applicable aux personnes
morales................................................................................................................................................51
II) Une possibilité textuelle d’invoquer également le siège statutaire et le siège réel ....................52
Section II : Le siège statutaire enfin consacré par le Droit positif des procédures d’insolvabilité
communautaires ................................................................................................................................................55
I) Une nécessaire uniformisation du siège dans les procédures d’insolvabilité............................................56
A) Le siège de l’entreprise en droit français, un critère éludant la dimension internationale de la
procédure .................................................................................................................................................56
1°) Les fondements théoriques de la faillite internationale .................................................................57
2°) Une conception mixte du siège social en droit français des procédures collectives marquée par
l’alternative entre le siège de l’entreprise et le centre principal des intérêts du débiteur ....................58
B) Un droit conventionnel des procédures collectives consacrant timidement le siège statutaire ...........61
1°) Quatre conventions bilatérales et anciennes en faveur de l’unicité de la faillite s’agissant de la
détermination du siège ........................................................................................................................61
2°) La convention multilatérale d’Istanbul, un préalable salutaire au Règlement communautaire du
31 mai 2000 s’agissant de la définition du siège.................................................................................64
II) La présomption de principe du siège statutaire attendue et expressément affirmée par le règlement du 29
mai 2000 .......................................................................................................................................................67
2
A) Le règlement consacrant des règles de compétences juridictionnelles et le centre des intérêts
principaux du débiteur le triomphe apparent du siège statutaire..............................................................68
B) Le triomphe du siège statutaire terni par la caractère imprécis de la notion de centre des intérêts
principaux du débiteur .............................................................................................................................71
Chapitre II Une approche statutaire renforcée par l’apport significatif du droit prétorien communautaire
...............................................................................................................................................................................74
Section I : La liberté d’établissement, un fondement juridique approprié au siège statutaire ...........................75
I) Une trilogie jurisprudentielle libérale militant en faveur du siège statutaire s’agissant de l’Etablissement
secondaire .....................................................................................................................................................76
A) Le siège statutaire consacré avec vigueur par trois arrêts fondateurs de la C.J.C.E. ..........................76
1°) Une trilogie jurisprudentielle opérant un militantisme en faveur du siège statutaire ....................77
2°) Les enseignements d’une trilogie favorable au siège statutaire ....................................................89
B) Une jurisprudence timide s’agissant du siège statutaire de l’établissement principal.........................92
1°) Une solution jurisprudentielle défavorable à la conception statutaire du siège social de
l’établissement principal .....................................................................................................................92
2°) La discussion autour de l’incidence de l’arrêt Überseering sur le siège social de l’établissement
principal ..............................................................................................................................................95
Section II : Une clarification jurisprudentielle du siège social en droit européen des procédures
d’insolvabilité ...............................................................................................................................................97
I) Une clarification jurisprudentielle justifiée par une réticence des Etats membres à appliquer l’article 3 du
Règlement du 29 mai 2000...........................................................................................................................98
A) Une clarification opportune, conséquence de l’application extensive du centre des intérêts principaux
du débiteur ...............................................................................................................................................99
B) Une application extensive justifiée par le principe de prévisibilité de la procédure collective.........101
II) La présomption de localisation en faveur du siège statutaire enfin renforcée par le droit prétorien
communautaire ...........................................................................................................................................103
A) L’arrêt Eurofood clarifiant la notion autonome de centre des intérêts principaux du débiteur.........104
B) La présomption de situation du centre des intérêts principaux au siège statutaire du débiteur, une
consécration conforme à la liberté d’établissement ...............................................................................106
TITRE II : LES EFFETS JURIDIQUES D’UNE DEFINITION COMMUNAUTAIRE
EN FAVEUR DU SIEGE STATUTAIRE .......................................................................111
Chapitre I La conséquence immédiate et souhaitable de la définition proposée par l’ordre juridique
communautaire : Le siège social statutaire, vecteur de mobilité des sociétés dans l’espace communautaire
.............................................................................................................................................................................112
3
Section I : Une consécration propice aux transferts intracommunautaires des établissements secondaires mais
limitée..............................................................................................................................................................113
I) Le constat de la consécration de l’incorporation s’agissant du transfert de siège social.........................114
A) Une situation initiale critiquable car défavorable au transfert du siège social..................................114
1°) L’existence d’obstacles légaux au transfert du siège social ........................................................114
2°) La conception réaliste du siège social dominante en droit prétorien freinant le transfert du siège
social .................................................................................................................................................117
B) Le transfert de l’établissement secondaire rendu possible par les arrêts Centros et Überseering ....120
II) Le cas problématique du transfert du siège de l’établissement principal intra et extra communautaire et
le débat sur la pertinence du siège réel .......................................................................................................122
A) Les difficultés de réalisation du transfert de l’établissement principal en raison d’une définition
restrictive du siège social et en l’absence de convention le régissant ....................................................122
B) Une situation de blocage pourtant non irrémédiable.........................................................................125
Section II : L’ordre juridique communautaire consacrant une conception souple du siège et un ensemble
normatif favorable aux opérations de fusions transfrontalières.......................................................................127
I) Des difficultés initiales pour réaliser des fusions transfrontalières en l’absence d’initiative de l’ordre
juridique communautaire ............................................................................................................................128
A) L’état des lieux de la fusion transfrontalière jusqu’en 2005 ou la chronique d’un échec
communautaire ......................................................................................................................................128
B) Un échec prévisible en raison d’obstacles juridiques et politiques ...................................................130
1°) Les fusions transfrontalières paralysées par des obstacles juridiques et fiscaux relevant du droit
international des sociétés ..................................................................................................................131
2°) Des obstacles politiques liés à la réticence des Etats membres ...................................................133
II) L’apport de l’ordre juridique communautaire relatif au fusions transfrontalières, la conception
prétorienne statutaire du siège social consacrée par l’avènement de la 10e directive .................................135
A) Une impulsion prétorienne en faveur des fusions transfrontalières favorisée par le rattachement au
siège statutaire .......................................................................................................................................135
1°) L’arrêt Sevic System ou la consécration prétorienne de la fusion transfrontalière fondée sur la
liberté d’établissement. .....................................................................................................................135
2°) Une définition statutaire du siège favorable aux fusions transfrontalières implicitement affirmée
dans l’arrêt Sevic Systems ................................................................................................................139
B) La consécration du siège statutaire par l’avènement de la 10e directive relative aux fusions
transfrontalières .....................................................................................................................................140
1°) Une conception souple du siège social contenue dans la 10e directive .......................................140
2°) L’édiction de règles matérielle rendant possible les opérations de fusions transfrontalières ......141
4
Chapitre 2 : les implications indirectes du rattachement souple au siège statutaire favorisant le law
shopping et la recherche d’attractivité du droit par les Etats membres........................................................146
Section I: L’avènement du siège statutaire impliquant un law shopping sujet à discussion............................146
I) Essai de définition de la notion de law shopping ....................................................................................147
A) La notion internationaliste de forum shopping inspiratrice du law shopping ...................................147
B) Une définition a priori du law shopping ou l’optimisation juridique et fiscale.................................149
II) La domination du siège statutaire favorisant le law shopping au sein de l’Union européenne et source de
débats..........................................................................................................................................................151
A) Une tendance incitative au law shopping s’agissant du libre établissement des sociétés .................152
B) Une tendance paradoxalement hostile au forum et au law shopping dans le cadre des procédures
d’insolvabilité communautaires .............................................................................................................156
Section II Le law shopping engendrant une mise en concurrence contestée des droits internes des Etats
membres ou l’effet delaware déduit du siège statutaire ..................................................................................159
B) Des mesures françaises opportunes dans le sens d’un regain attractivité du droit des sociétés ........162
II) Une définition souple du siège social et le law shopping engendrant un nivellement par le bas des
législations internes sociétaires...................................................................................................................164
A) L’élaboration de textes de modernisation et son aspect qualitatif ....................................................164
B) Le law shopping, vecteur contestable d’un effet Delaware et d’un nivellement des législations par le
bas..........................................................................................................................................................165
1°) Une définition libérale du siège social impliquant l’effet Delaware en droit communautaire des
affaires ..............................................................................................................................................166
2°) L’effet discutable du law shopping et du triomphe de l’incorporation : le nivellement par le bas
des droits nationaux des sociétés.......................................................................................................168
DEUXIEME PARTIE : LE RATTACHEMENT SUBSIDIAIRE AU SIEGE REEL OU
LA DOMINATION DU SIEGE STATUTAIRE A NUANCER .....................................174
TITRE 1 : DES REEQUILIBRAGES OPERES PAR L’ORDRE JURIDIQUE
COMMUNAUTAIRE EN FAVEUR DU SIEGE REEL.................................................176
Chapitre 1 : Un rééquilibrage paradoxal s’agissant de la Société Européenne (S.E.) ................................176
Section I : La mobilité des sociétés possible par l’apport de la Société Européenne ......................................177
I) Un instrument juridique unique permettant le transfert du siège social au sein de l’Union européenne 178
A) Les modalités et les effets d’un transfert enfin réalisable .................................................................178
B) La situation paradoxale d’un transfert restreint ................................................................................180
II) La Societas Europaea réalisant les opérations de fusions intra communautaires..................................182
A) Des conditions de mise en œuvre et des effets attractifs s’agissant de la fusion transfrontalière .....183
5
1°) Une mise en œuvre de la mobilité par la fusion facilitée par le règlement 2157/2000................183
2°) Les effets attractifs de la fusion intra communautaire dans le cadre de la Société Européenne..185
B) Une opération de fusion intra communautaire entravée par un rattachement trop rigide .................188
1°) Le régime de la fusion dans la cadre de la Société Européenne soumis au rattachement rigide du
siège réel ...........................................................................................................................................188
2°) Des obstacles provenant également des modalités de constitution de la Société Européenne ....190
I) Un rattachement au siège réel justifié par des raisons historiques et politiques......................................193
A) Le rattachement strict de la Société Européenne au siège réel justifié par une Histoire tumultueuse
...............................................................................................................................................................194
1°) Des premiers pas difficiles en raison de la participation des travailleurs et de l’opposition
entre siège réel et statutaire 194
2°) Un projet relancé mais avorté......................................................................................................196
3°) La relance du projet par l’initiative Davignon puis le compromis de Nice sur la Cogestion ......198
B) Les justifications politiques au refus de la Societas Europaea .........................................................201
II) Le rattachement à priori paradoxal de la Societas Europaea au siège réel exprimé par l’article 7 du
Règlement 2157/2000.................................................................................................................................202
A) Une situation contradictoire dans l’ordre juridique communautaire entre deux modes de
rattachement distincts s’agissant de la Société Européenne et des sociétés nationales..........................203
1°) Un rattachement surprenant au siège réel....................................................................................203
2°) Des raisons évidentes au rattachement paradoxal au siège réel ..................................................206
B) Les interrogations légitimes relatives aux règles applicables à la Société Européenne ....................208
1°) Le rattachement au siège réel de la Société Européenne ou la cause d’un immobilisme latent ..209
2°) Une société au corps de règles applicables à coloration nationale et non communautaire..........210
C) Un rattachement au siège réel également présent dans le cadre de la Société Coopérative Européenne
et du Groupement Européen d’Intérêt Economique...............................................................................216
1°) La Société Coopérative Européenne influencée par le rattachement au siège réel de la Societas
Europaea...........................................................................................................................................216
2°) Le rattachement au siège réel du Groupement Européen d’Intérêt Economique ........................219
Chapitre 2 : Les exceptions de protection au siège statutaire à faible portée juridique en droit
international privé et communautaire ou la tentative de rééquilibrage opérée au profit du siège réel......222
Section I : Les moyens juridiques existants mais restreints des lois de police et de fictivité du siège ............222
I) La définition réelle du siège social par le biais de fondements devenus inefficients depuis l’intervention
de la C.J.C.E. ..............................................................................................................................................223
A) Le recours au siège réel opportunément fondé par l’application des lois de police..........................223
1°) Essai de définition des lois de police ..........................................................................................223
2°) L’application des lois de police en droit international des sociétés et en droit communautaire..226
B) Le fondement de la fictivité du siège invoqué à l’encontre de la domination du siège statutaire .....232
6
1°) Essai de définition de la fictivité du siège social.........................................................................232
2°) Les personnes ayant qualité pour soulever la fictivité.................................................................235
3°) La manifestation de la fictivité dans le cadre de la mobilité du siège social ...............................236
A) Le fondement de loi de police considérablement affaibli par le droit prétorien communautaire......237
B) Le fondement de l’usage abusif de la liberté d’établissement fortement limité par l’intervention de
l’ordre juridique communautaire ...........................................................................................................242
1°) L’usage abusif d’une liberté communautaire constituant un éventuel fondement au siège réel..242
Section II : La fraude, une exception au siège statutaire vidée de son contenu par l’ordre juridique
communautaire ................................................................................................................................................247
I) Une notion affaiblie par l’émergence d’une fraude communautaire.......................................................248
A) L’absence d’une définition unitaire de la fraude à la loi préjudiciable au recours au siège réel.......249
1°) Une tentative de définition a priori de la fraude à la loi en matière de siège social ....................249
2°) Les éléments constitutifs de la fraude à la lex societatis .............................................................250
a) L’acte matériel de manipulation de la règle de conflit .............................................................251
b) Une mobilité frauduleuse intentionnelle ..................................................................................252
c) Une loi originairement désignée par le conflit de loi détournée ...................................................253
B) La fraude communautaire marquant le renforcement de la conception statutaire du siège par l’ordre
juridique communautaire .......................................................................................................................255
1°) L’arrêt Centros consacrant une définition mesurée de la fraude à la loi .....................................255
2°) Le principe de fraude communautaire vidé de son sens par l’arrêt Inspire Art ...........................260
TITRE II : LES EVOLUTIONS SOUHAITABLES DE LA DEFINITION DU SIEGE
SOCIAL, UNE DOMINATION DU SIEGE STATUTAIRE ASSOCIEE AU SIEGE
REEL ................................................................................................................................265
Chapitre I : Des évolutions opportunes et favorables au siège statutaire envisagées par l’ordre juridique
communautaire ..................................................................................................................................................266
Section I : Une harmonisation communautaire souhaitée de la définition du siège en faveur du rattachement
statutaire ..........................................................................................................................................................266
I) Le rejet de l’éventuelle unification du siège autour de la conception réelle ...........................................267
A) L’hypothèse de l’unification autour de la conception réelle du siège...............................................267
II) Le choix satisfaisant d’une uniformisation de la notion au profit de la conception statutaire ...............270
A) Le débat préalable portant sur le choix entre une uniformisation communautaire des règles de droit
international privé relatives au siège social et une codification nationale .............................................270
B) Une unification souhaitable de la notion de siège social au profit du siège statutaire ......................272
Section II : Promouvoir une meilleure articulation en droit communautaire entre le rattachement de la Société
Européenne et celui des sociétés anonymes de droit interne ...........................................................................277
7
I) Des perspectives d’évolution du rattachement de la Société Européenne à la faveur de l’article 69 du
Règlement 2157/2000.................................................................................................................................277
A) L’existence de l’article 69 du Règlement 2157/2000 où l’éventuelle évolution du rattachement de la
Societas Europaea .................................................................................................................................278
B) Une réflexion légitime sur l’éventuelle issue de l’article 69 du Règlement relatif à la Société
Européenne ............................................................................................................................................280
II) L’orientation opportune de l’ordre juridique communautaire vers une Société Privée Européenne fondée
sur le rattachement au siège statutaire ........................................................................................................282
A) La Société Européenne, une structure figée car inadaptée à la réalité économique et peu propice à la
mobilité des sociétés ..............................................................................................................................283
2°) une entité juridique jugée trop institutionnelle et rigide par la doctrine et les praticiens ............284
B) La création de la Société Privée Européenne, une structure adaptée aux contraintes des entreprises et
bénéficiant éventuellement d’un rattachement souple au siège statutaire..............................................287
1°) Une société particulièrement adaptée aux exigences de souplesse et de liberté contractuelle ....289
2°) La Société Privée Européenne, une entité au statut de droit européen accompagnée d’un mode de
rattachement restrictif .......................................................................................................................291
Chapitre 2 : Une définition du siège social par l’ordre juridique communautaire perfectible quant à son
unification et à ses tempéraments .....................................................................................................................295
I) Une définition insuffisante du siège en droit positif et matériel en raison de l’inexistence d’un texte de
coordination................................................................................................................................................298
A) Des textes communautaires d’harmonisation relatifs au rattachement des personnes morales
lacunaires ...............................................................................................................................................298
B) La perspective des Etats généraux du droit international privé pour repenser le système de
rattachement des personnes morales ......................................................................................................302
II) La nécessité d’une réflexion des Etats membres en faveur du siège statutaire ou l’exemple allemand 305
A) Une modification de système de rattachement inattendue de l’Allemagne, Etat emblématique de la
Sitztheorie ..............................................................................................................................................306
Section II : Un rééquilibrage du rattachement des sociétés opéré par une revitalisation des exceptions au siège
statutaire ..........................................................................................................................................................312
I) Le fondement juridique de la fraude, une notion à revitaliser.................................................................312
A) Re-dynamiser l’exception de fraude dans le cadre de la liberté d’établissement..............................313
1° ) Une définition trop restrictive de la fraude au sens de l’arrêt Inspire Art ..................................313
2°) Rétablir l’équilibre présenté dans l’arrêt Centros .......................................................................315
B) L’exception de fraude minimisée par l’arrêt Eurofood en droit des procédures collectives
communautaires.....................................................................................................................................316
II) Le rétablissement d’une conception plus large de l’abus de droit communautaire et de la fictivité du
siège social .................................................................................................................................................319
8
A) L’usage abusif du droit communautaire, un fondement à revigorer .................................................319
B) Encourager l’élaboration d’une définition plus souple de la fictivité du siège et de l’ordre public..322
1°) L’éventuelle renaissance de l’exception de la fictivité du siège..................................................322
2°) Un rééquilibrage entre la domination du siège statutaire et la survivance des lois de police......324
CONCLUSION GENERALE ..........................................................................................327
TABLE CHRONOLOGIQUE DES PRINCIPAUX JUGEMENTS, ARRETS, AVIS ET
DECISIONS CITEES.......................................................................................................331
INDEX ALPHABETIQUE ..............................................................................................333
BIBLIOGRAPHIE ...........................................................................................................338
9
Introduction
Dans son discours du 21 mars 1943 au peuple britannique, le Premier Ministre Winston
Churchill s’exprimait ainsi: « C’est en Europe qu’ont racine la plupart des causes qui nous
ont menés à ces deux guerres mondiales. C’est en Europe que vivent les races mères qui ont
engendré presque toute notre civilisation occidentale. C’est une tâche pleine de noblesse que
de prendre part à la restauration de la véritable grandeur de l’Europe. » Ces mots porteurs
d’espoir, prononcés durant l’une des plus sombres pages de notre Histoire moderne, ont
considérablement inspiré la naissance et l’élaboration d’une communauté d’abord précaire,
réduite, voire promise par certains à l’échec.
En effet, l’Europe a débuté son histoire à six membres. Elle en compte aujourd’hui vingt-sept.
Quel chemin parcouru depuis la déclaration, en 1950, de Robert Schuman, jetant les bases de
l’actuelle Union européenne!
Cette dernière fut bien souvent le théâtre d’improbables compromis, d’âpres négociations
diplomatiques mais aussi de projets considérables et réunificateurs. Car l’Europe, c’est aussi
et surtout la conscience d’appartenir à un héritage culturel et à une Histoire commune.
Ainsi, la genèse de l’Union Européenne provient d’une alliance relative au Charbon et à
l’Acier amélioré par la suite en un terrain de coopération économique et qui s’étendit peu à
peu aux domaines des douanes, de l’agriculture, de la politique étrangère ou encore de la
justice.
L’Europe, c’est le terreau favorable à l’intégration entre les Etats membres. De surcroît,
l’Union européenne, c’est aussi un ensemble institutionnel favorisant une action concertée.
Plus précisément, le droit européen des affaires mais aussi le droit de la concurrence s’est
construit à partir des quatre libertés d’établissement et de circulation instaurées par le Traité
de Rome de 1957. Depuis lors, il n’a eu de cesse d’évoluer et de se perfectionner.
10
Cependant, le développement des relations commerciales entre Etats membres de l’Union fut
parfois entravé par des divergences de législations internes. La Commission européenne tenta
dans un premier temps d’établir une harmonisation et une coordination de ces dernières. Pour
ce faire, cette instance s’intéressa notamment aux règles relatives aux principaux acteurs de la
vie économique européenne, les entreprises.
Or s’agissant du siège social, objet de notre étude, le lecteur est d’emblée soumis à une
difficulté. En effet, il n’existe pas de définition uniforme du siège social en droit international
privé des sociétés. Au contraire, en matière de rattachement des sociétés, les textes et la
jurisprudence se référent tantôt à la notion souple de siège statutaire, tantôt à celle de siège
réel, plus contraignante. Les contours de la définition sont donc flous. Or, aborder le siège
social semble désormais une nécessité en ce sens que dans un contexte d’économie
mondialisée, les opérateurs économiques n’évoluent plus sur un marché unique mais bien
souvent dans plusieurs Etats à travers des structures dites secondaires (filiales ou succursales)
ou principales. Se pose ainsi le problème de la mobilité des sociétés. L’appréhension de la
matière par le droit international privé s’avérant lacunaire, une clarification de ce concept
établie par l’ordre juridique matériel et prétorien communautaire a semblée légitime.
A titre liminaire, il convient de déterminer l’enjeu que pose le siège social en droit
international et communautaire des sociétés. En effet, cette notion est fondamentale en ce
sens qu’une société, personne morale, se définit par son siège de même que l’un des
principaux attributs d’une personne physique est son domicile ou résidence. Surtout, le siège
social apparaît comme un élément nécessaire afin, d’une part, de déterminer la nationalité
d’une société et d’autre part de constituer le rattachement juridique de cette dernière. En
outre, une fois l’importance de la notion de siège démontrée, il s’agit de définir a priori et
globalement de ce concept puis d’affiner l’analyse autour de deux théories juridiques
opposées : l’incorporation anglaise et de la Sitztheorie allemande. Or, le constat réel d’une
absence ou d’une tentative infructueuse de définition du siège social en droit international et
communautaire des sociétés s’impose .
1. Le siège social se révèle juridiquement utile en droit international et communautaire
des sociétés car il constitue, d’une part, le principal critère de détermination de la nationalité
11
des sociétés et d’autre part le lien juridique avec l’Etat d’accueil de la personne morale, c'est-
à-dire son rattachement .
2. La question de la nationalité des sociétés est riche de nombreux développements
doctrinaux et de conséquences pratiques. Elle appelle deux considérations. En premier lieu, il
s’agit de s’interroger sur la pertinence de ladite notion pour ensuite envisager le rôle joué par
le critère du siège social dans la détermination de la nationalité .
3. Une société, personne morale de droit privé, possède t-elle à l’instar d’une personne
physique une nationalité ? Il est peu de dire que la question a été l’objet d’un grand débat
doctrinal1. En effet, la loi applicable au fonctionnement de la société serait celle de sa
nationalité. Si cette notion est connue des juristes européens, elle ne figure dans aucun texte
ou décision jurisprudentielle 2 .Le Tribunal des conflits l’a d’ailleurs expressément affirmé,
dès 1959, dans un arrêt Société Mayol, Arbona et Compagnie. Selon celui-ci « La nationalité
des sociétés n’est définie par aucun texte général 3 ». Du fait de ce vide juridique, certains
auteurs internationalistes tels Niboyet ont remis en cause son application aux sociétés en
analysant ce lien entre Etat et personne morale de droit privé que comme un contrat
insusceptible de rapports politiques (la nationalité étant pour cet auteur un rapport d’ordre
politique entre l’individu et l’Etat)4. D’autres, tels le professeur Paul Le Cannu jugent le
concept « décalé »5. De manière plus tranchée, le professeur Bernard Audit affirme que le
concept de nationalité est inapplicable aux personnes morales6. A l’évidence, le concept de
1 A. Auternne et T. Bosly, « La Mobilité Transfrontalière des Sociétés en Droit Européen », Evolutions et
Perspectives du Droit des Sociétés Anno 2006, Ed. Bruyliant 2006, p 359 et ss. 2 M. Menjucq, Droit International et Européen des Sociétés, Coll. Domat Droit Privé, Montchrestien 2001, p. 15
à 18, n° 10 à 13. 3 T. C, 23 nov. 1959, Société Mayol, Arbona et Cie., D 1960, jur. p. 223, note Savatier ; JCP G 1960, II, n°
11430, note Aymond. 4 J- P. Niboyet, « Existe-t-il vraiment une nationalité des sociétés ? », Rev. Crit. DIP. 1927, p. 401. 5 P. Le Cannu, Droit des Sociétés, Coll. Domat Droit Privé, Montchrestien 2003, 2ème Ed., p 252, n° 441 : la
nationalité des sociétés serait un concept décalé par rapport à celle des personnes physiques car elle n’aurait pas
le même contenu . S’agissant des personnes morales, la portée de ladite notion serait empreinte de relativité. 66 B. Audit, Droit International Privé, Economica 2006, 4e Ed., p. 747, n° 926.
12
nationalité des sociétés n’emporte pas toutes les conséquences politiques qu’englobe celui
ayant trait aux personnes physiques. En réalité, il semblerait que le conflit porte d’avantage
sur la terminologie « nationalité » que sur ces effets7. En ce sens, selon Niboyet, il eut été plus
heureux d’évoquer à ce sujet une « allégeance » que le mot susvisé8. Plus récemment, le
professeur Michel Menjucq a souligné que ce concept peut s’appliquer aux personnes morales
« à condition que l’on adopte pas une définition trop précise »9. Ainsi, pour une majorité
d’auteurs, une société peut effectivement se définir par sa nationalité laquelle résulte d’un lien
juridique et politique : les sociétés s’établissant dans un Etat agissent loyalement envers leur
hôte en ce sens qu’elles contribuent à la prospérité économique de ce dernier. Nécessairement,
une personne morale de droit privé est rattachée à un Etat. Précisément, cette assertion trouve
sa vérification dans l’article 60 de la Loi du 24 juillet 1966 codifié à l’article L 210- 3 du
Code de commerce français10. Ce texte dispose que « Les Sociétés dont le siège social est
situé en territoire français sont soumises à la loi française. » Ainsi, peut-on légitimement
affirmer que le droit français reconnaît-il dans une certaine mesure la nationalité des sociétés
par le prisme du territoire11.
Pour conclure, si l’existence d’une nationalité des sociétés sui generis n’est pas avérée et reste
l’objet de débats doctrinaux, il n’en demeure pas moins que la question conserve un intérêt
dans un contexte de mondialisation économique. Plus précisément, cette notion permet de
maintenir un lien entre un Etat et les entreprises qui en sont ressortissantes, le premier des
deux tentant de préserver la compétitivité des secondes.
En outre, l’intérêt de la notion de nationalité des sociétés réside dans le fait de conférer au
siège social un rôle prépondérant dans sa définition.
7 M. Germain, Traité de Droit Commercial Tome 1- Volume 2 Les Sociétés Commerciales, LGDJ, 2002, 18e éd.,
p. 110 à 111, n° 1146. 8 J- P. Niboyet, Traité de Droit International Privé, Sirey, 2ed. 7 vol. et tables, 1947- 1951, Tome II, n° 753. 9 M. Menjucq, Op. Cit., p. 17, n° 13 10 Voir sur ce point l’analyse de Y. Chartier, Droit des Affaires Tome 2 Sociétés Commerciales, PUF, 1996, p. 83 à 87. 11 Le Code civil, en son article 1837 al. 2, prévoit également cette solution.
13
4. Afin de cerner les contours de la nationalité des sociétés, l’usage de critères doit être
envisagé. Ceux- ci au nombre de trois s’opposent, se concurrencent, la Cour de cassation
optant pour celui du siège social, objet de notre étude.
5. Il existe trois critères principaux d’attribution de la nationalité d’une société. L’enjeu
du débat est double. Avant de trancher en faveur de l’un, il convient tout d’abord de
s’interroger sur l’opportunité d’opter pour un critère unique ou pour une utilisation plurale.
6. Comme il a été mentionné ci-dessus, deux tendances s’affrontent en doctrine
s’agissant de l’attribution de la nationalité, l’une partisane d’un critère unique, l’autre militant
pour une utilisation plurale d’indices12. Selon la première école, dont fait partie le professeur
Pierre Mayer, il est nécessaire de recourir à un seul critère, quel que soit le cas d’espèce, ce
qui aurait le mérite de la lisibilité et de la prévisibilité. Ainsi, nationalité de la société et la loi
qui régit son fonctionnement dit lex societatis- notion évoquée ci-après- coïncident. Cette
tendance semble majoritaire en doctrine.
7. A l’opposé, la seconde tendance estime que le critère doit varier pour s’adapter à la
situation donnée. Une conception trop large et relativiste est d’emblée à écarter car elle remet
en cause le « concept même de nationalité des sociétés » et constitue un facteur d’insécurité
juridique13 Cependant, une voie médiane, plus modérée retient notre attention. Ainsi, le
professeur Luc Lévy, estimant qu’une trop grande pluralité de critères peut engendrer une
désorganisation, propose de faire une synthèse autour de deux rattachements, l’un fondé sur
l’immatriculation et la localisation du siège réel, l’autre reposant sur le lieu d’exploitation et
le centre de décision14. Une telle option, encore développée par le professeur Jacques Béguin,
diffère de la conception moniste et offre une grande flexibilité15. Néanmoins, comme il sera
12 P. Mayer et V. Heuzé, Droit International Privé, Montchrestien, 7ed, 2001, p. 717 et ss. , n° 1046. 13 P. Mayer et V. Heuzé, idem. 14 L. Lévy, La Nationalité des Société, LGDJ 1984, p. 244 et ss. 15 J. Béguin, « La nationalité juridique des sociétés devrait-elle correspondre à leur nationalité économique »,
Mélanges Catala, Litec 2001, p. 859, n° 33 et ss.
14
évoqué ci-dessous, si cette position s’illustre dans l’affaire Shell Berre et Shell Française16, la
jurisprudence n’a pas réellement donné écho à cette dernière analyse tant cette conception
relativiste remet en cause le « concept même de nationalité des sociétés » car elle apparaît
trop variable. Ainsi, par un arrêt de principe de 1971 dit C.C.R.M.A, la Cour de cassation se
prononce pour l’unicité du critère d’attribution de nationalité des sociétés en faveur du siège
social.
8. A la lumière de nos précédentes observations, l’unicité de critère étant le principe, il
convient de brosser un portrait des trois critères qui se concurrencent. En premier lieu,
s’agissant du centre de décision ou encore centre d’exploitation, notion développée par
Goldman, celle-ci peut s’avérer adéquat dans le cas de groupes étrangers ou sociétés filiales.
Aussi, bien que juridiquement indépendantes des sociétés- mères, les filiales prennent des
décisions qui sont directement impulsées par les mères ou le centre de décision du groupe. Le
critère du centre de décision s’analyse en la prise en compte du lieu réel ou effectif des
décisions, directions supérieures et orientations stratégiques de l’entreprise. Il est à observer
qu’un rapprochement avec le siège réel, objet de notre étude, peut être réalisé car ce dernier
prend également en compte le lieu d’impulsion de l’entreprise. Un arrêt Remington
Typewriter17 rendu par la cour de cassation est l’une des rares illustrations du choix par le
juge du centre de décisions.
9. Quant au critère du contrôle, il trouve son origine jurisprudentielle à la fin de la
première guerre mondiale. Il consiste à faire découler la nationalité d’une société de celle des
actionnaires de celle-ci. Par ce biais, il s’agissait notamment d’appliquer la législation sur le
séquestre des biens ennemis à des sociétés domiciliées en France. Le contrôle réapparaît
également sans surprise au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, notamment s’agissant
de filiales françaises de sociétés étrangères18. L’arrêt Remington Typewriter précité comprend
également, en filigrane, des germes du critère du contrôle en ce sens qu’il mentionne les
éléments de contrôle étranger. Par ailleurs, quelques conventions internationales mentionnent
16 B. Oppetit, note sous Cass. Civ., 8 février 1972, JDI 1973 p. 218. 17 Cour de cassation, 18 Voir par ex. C. Cass. Civ. 27 juillet 1933, Rev. Crit. DIP 1934, p. 109 et ss., note J- P Niboyet.
15
ce critère, notamment la Convention de Bruxelles du 18 décembre 1971, en son article 10 (2)
b, portant création d’un Fond international d’indemnisation des victimes de dommages de
pollution par hydrocarbure19. S’agissant des exemples français d’utilisation du contrôle, une
loi du 1er août 1988 imposait la nationalité française des dirigeants ou détenteurs de capital de
sociétés de transport aérien et plus récemment la loi du 15 mai 2001 dite Nouvelles
Régulations Economiques (NRE) ajoute à l’article L 228- 2 du Code de commerce, s’agissant
des modalités de vote de sociétés anonymes en assemblée générale, qu’il est nécessaire « de
fournir la liste des propriétaires non-résidents des actions auxquelles ces droits de vote sont
attachés. » Ainsi, hormis certaines dispositions, le critère du contrôle n’est guère utilisé en
droit français et international des sociétés.
10. Enfin, le droit des sociétés connaît le critère du siège social. Selon les auteurs, il s’agit
de l’indice d’attribution « le plus fréquemment retenu par la jurisprudence française20 »,
assertion qui sera démontrée ci-après. Ce dernier constitue, en effet, un lieu effectif,
généralement choisi à dessein par les associés fondateurs, entre la société concernée et l’Etat
dont elle brigue la nationalité. Le siège social coïncide généralement avec le lieu
d’immatriculation, certes nos observations présenteront des exceptions notables à ce propos.
En réalité, ce critère, si simple qu’il soit à première vue, revêt une signification dense, large
voire trop vague. S’agit-il du siège réel ou encore du siège statutaire ? Ou encore se peut-il,
comme le souligne le célèbre arrêt Fruehauf de 196521, que nationalité d’une société et la loi
applicable déterminée par le siège social divergent ? On comprend, dès lors, aisément que ce
dernier fasse l’objet de notre attention. Plus concrètement, tenter une clarification de la
19 M. Menjucq, Op. Cit., p. 23, n° 18. 20 M. Germain, Op. Cit., p 111. Dans le même sens, voir P. Merle, Droit Commercial - Sociétés Commerciales,
Précis Dalloz 2007, 11e. Ed, p. 113, n° 82 et p. 117, n° 86. 21 C. A. Paris, 14e ch., 22 mai 1965, Société Fruehauf Corporation contre Massardy et autres, JCP 1965 II, n°
14274 bis, concl. Nepveu. Cet arrêt fait ressortir la possible divergence entre la nationalité d’une société et la loi
qui s’applique à elle. En effet, se posait en l’espèce le cas d’une opposition entre les dirigeants de la filiale
française de Fruehauf et la société mère américaine s’agissant d’un contrat passé entre la première et la
République Populaire de Chine. En effet, la société Fruehauf France arguait de la légitime conclusion dudit
contrat tandis que le groupe américain, constituant le rattachement politique à l’Etat national de la société mère,
en réclamait la suspension. La difficulté fut vaincue par la nomination en justice d’un administrateur provisoire
chargé de gérer la société française le temps du désaccord.
16
définition de cette notion, à l’aune des apports du droit communautaire le point névralgique de
notre étude, d’autant plus qu’elle constitue effectivement le principal critère d’attribution de la
nationalité des sociétés.
11. En effet, par l’arrêt Caisse Centrale de Réassurances des Mutuelles Agricoles (ci-
après C.C.R.M.A) du 30 mars 1971, la Cour de cassation se prononce fermement pour
l’adoption d’un critère unique de détermination de la nationalité des sociétés : le siège social.
En sa décision, la Première chambre civile de la Haute juridiction affirme notamment qu’ « en
principe, la nationalité d’une société se détermine par la situation de son siège social », tout en
admettant à titre d’exception le contrôle22. Auparavant, le critère présent s’était déjà
progressivement imposé depuis notamment la loi du 24 juillet 196623, notamment à travers
l’actuel article 1837 du Code civil, lequel précise que « les sociétés dont le siège est situé en
territoire français sont soumises à la loi française. » Le dispositif légal a le mérite de la clarté :
la nationalité d’une société dépend de son lieu d’implantation du siège social. Ainsi, fort de
ces acquis, l’arrêt C.C.R.M.A encre pleinement le critère du siège social en droit français, cet
élément se définissant, selon la Cour de cassation en 1971, comme le lieu de situation
physique de direction de la société. Pour la doctrine et c’est également notre avis, ce choix
semble judicieux dans la mesure où il offre une stabilité et la certitude supérieure au
rattachement par le centre d’exploitation24. Cette position s’accroît avec les années en ce sens
que l’Assemblée Plénière de haute juridiction semble confirmer cette analyse dans une espèce
du 21 décembre 1990. La Cour s’inspire du dispositif de l’arrêt C.C.R.M.A car elle affirme
que « la nationalité pour unes société résulte, en principe, de la localisation de son siège réel,
défini comme le siège de la direction effective et présumée par le siège statutaire »25. Ainsi,
dans cette espèce, la haute juridiction prend à nouveau en considération le siège social pour 22 C. Cass. Civ. 1ère. Caisse Centrale de Réassurance des Mutuelles Agricoles, JCP 1972, II, n° 17101, note B.
Oppetit ; Comm. P. Lagarde, B. Ancel et Y. Lequette, Rev. Crit. DIP 1971, p. 451 ; B. Ancel et Y. Lequette, Les
Grands arrêts de la Jurisprudence française du Droit International Privé, Dalloz 2006, 5ème Ed., n° 50, p. 453 et
ss. ; Note P. Lagarde, Journal du Droit International (Clunet) 1972, p. 834. 23 Voir sur ce point pour un historique succinct, Lamy Sociétés Commerciales 2007, p 518 et 519, n° 518. 24 Voir sur ce point, Michel Menjucq, « La Mobilité des Sociétés dans l’Espace Européen », Thèse Bordeaux,
LGDJ 1997, p. 33 et ss. 25 Cass. Ass. Plen. 21 décembre 1990, D 1991, p. 305, concl. Dontewille ; JCP G 1991, II, n° 21640, note
Lemontey ; Rev. Crit. DIP 1992, p. 70, obs. Duranton
17
déterminer la nationalité de la société. Toutefois, il est nécessaire d’apporter une nuance à
l’assertion : si dans l’affaire C.C.R.M.A, la Cour évoque le siège comme lieu de situation de
l’entreprise suite à son immatriculation, l’espèce de 1990 définit ce dernier comme le lieu
réunissant les éléments matériels du centre de ses intérêts. C’est ainsi qu’il existe deux
définitions du siège social reposant sur des conceptions, subjective pour la première et
objective pour la seconde, distinctes. Or, à la lumière des cas évoqués, il apparaît que la
jurisprudence française semble assimiler l’une à l’autre, voire les confondre 26. La
clarification que nous tenterons d’établir s’avère donc légitime tant les enjeux en cause sont
vitaux : ainsi le siège social détermine la lex societatis et un changement de localisation de
celui-ci appelle des conséquences juridiques non négligeables.
12. Outre le fait qu’il est un indicateur de la nationalité d’une société, le siège social
présente également l’intérêt de déterminer la lex societatis afférente à cette dernière, c'est-à-
dire la loi qui s’applique à elle. Par ailleurs, dans un contexte accru de mobilité des sociétés,
en d’autres termes de changement de localisation de l’entreprise, la notion de siège s’avère
fondamentale tant les conséquences de ce phénomène sont notables .
Avant d’envisager l’action du siège social sur la lex societatis, il convient de définir
précisément les contours de cette notion.
13. La lex societatis peut être considérée comme la loi régissant le fonctionnement de la
société lors de la constitution et durant toute l’existence de celle-ci, dissolution comprise. En
somme, elle gouverne la vie interne de l’entreprise ainsi que ses rapports avec les tiers.
S’agissant des relations internes à la société, la lex societatis intervient tant en ce qui concerne
la capacité de la société à contracter que dans les contours C’est pourquoi le professeur
Michel Menjucq la définit comme « loi personnelle » des personnes morales, en ce sens
qu’elle « couvre un large domaine afin d’assurer la cohérence du statut de la société et doit
être douée d’une certaine permanence »27. Elle régit, en droit français des sociétés les
formalités de publicité, la formation du capital (souscription et libération des actions
notamment). Néanmoins, la lex societatis voit son champs d’application réduit en présence de 26 Voir sur ce point, Michel Menjucq, Op. Cit., p. 34. 27 J-M Jacquet, P. Delebecque et S. Corneloup, Droit du Commerce International, Coll. Précis, Dalloz 2007, Ed.
1, p. 138, n° 239 ; Voir également Mémento F. Lefebvre Sociétés Commerciales 2008, p. 170, n° 1552.
18
loi de police du marché boursier puisqu’il existe notamment des règles lui dérogeant en
matière d’informations relatives aux ou titres équivalents28. En outre, dans l’hypothèse d’un
conflit de loi entre la lex societatis et une loi locale, la première est parfois l’objet d’attaques
de créanciers locaux car ceux-ci, désirant appliquer la loi du contrat et non celle de
constitution de la société, arguent de la théorie de l’apparence. Une telle conception balayée
par la Cour de cassation en droit interne est tolérée en droit communautaire sous le vocable
« exception à l’obligation de se renseigner »29. On comprendra que la lex societatis doit
fournir une certitude et une sécurité juridique sur l’existence et les règles de fonctionnement
de la société. Ainsi, la détermination de la lex societatis est une question essentielle en droit
international des sociétés car il serait gênant qu’une société puisse être soumise à deux lois
différentes.
14. Selon des auteurs tels Loussouarn ou encore le professeur Maurice Cozian, le siège
social détermine la présente lex societatis, laquelle est ainsi nommée « loi du siège social »30.
En effet, l’article L 210- 3 du Code de commerce, issu de la loi du 24 juillet 1966 (article 3)
relative aux sociétés commerciales, dispose que « Les sociétés dont le siège social est situé en
territoire français sont soumises à la loi française. » En d’autres termes, le régime juridique
d’une société est celui de la loi de son siège social. Dès lors, il convient d’écarter le critère de
rattachement de la nationalité ou de façon plus nuancée, comme le suggère le professeur
Michel Menjucq, de dissocier le concept susvisé de la loi applicable31. En effet, il est
considéré que la nationalité est un critère trop large et perd donc en cohérence lorsqu’il s’agit
de déterminer la loi applicable à la société. L’arrêt C.C.R.M.A précité s’exprimant en faveur
de la nationalité n’est donc pas invocable en cette hypothèse. Au contraire, la doctrine estime
qu’il est abusif de vouloir faire confondre les deux notions, la nationalité n’étant pas un
facteur de rattachement de la lex societatis. Cette dernière, tel qu’abordé précédemment est
28 Y. Loussouarn, P. Bourel, P. de Vareilles-Sommières, Droit International Privé, Coll. Précis, Dalloz 2007, 9e.
Ed, p 969, n° 708 29 Voir pour une étude de la lex societatis, Michel Menjucq, Droit International et Européen des Sociétés, Coll.
Domat Droit Privé, Montchrestien 2001, p. 97 à 105, n° 76 à 83. 30 Y. Loussouarn, P. Bourel, P. de Vareilles-Sommières, idem ; Egalement, M. Cozian, A. Viandier et F.
Deboissy, Droit des Société, Litec LexisNexis 2007, 20e Ed., p. 107, n° 226. 31 M. Menjucq, « La Mobilité des sociétés dans l’espace européen », Thèse Bordeaux, LGDJ 1997, p. 35.
19
déterminée par le siège social. On notera également en ce sens un arrêt de la Cour de
cassation de 1998 qui se prononce pour ce dernier s’agissant de la loi compétente en matière
de pouvoir des dirigeants sociaux32. Une fois de plus, on constate toute l’importance de la
notion de siège social. Or, ce dernier peut connaître des bouleversements, notamment dans le
cadre de changement ou transfert de siège.
15. La mobilité des sociétés, qui une notion difficile à appréhender, joue un rôle essentiel
auprès du siège social, en ce sens qu’elle agit directement sur celui-ci dans l’hypothèse
notamment du changement de siège et ses conséquences concrètes .
16. La notion de siège social en droit international des sociétés est fondamentale en ce
sens qu’en cas de changement de siège, et plus globalement dans le cadre de la mobilité des
sociétés, des conséquences naissent pour l’entreprise visée. La notion immatérielle de
mobilité connaît deux acceptions. Elle est tour à tour institutionnelle, en ce sens qu’elle
modifie l’identification de la société, et ad’ hoc car elle opère une dispersion durable des
activités sans que ses structures en soient affectées33. Elle répond à un besoin pratique dans le
contexte d’une économie mondialisée, comme l’explique le professeur Jacques Béguin. En
effet, pour l’auteur, « ce que souhaitent les milieux économiques, c’est de disposer de
l’ensemble des moyens juridiques de restructuration des entreprises, de façon en particulier à
pouvoir réaliser des opérations de concentration ou de dissociation…permettant d’organiser
de façon optimum des branches d’activité à l’aide d’éléments qui peuvent se situer dans
plusieurs Etats membres34 . » Il s’agit de permettre à la société de ne pas demeurer une
structure figée mais au contraire d’être concurrentielle. En revanche, si les avantages de ce
phénomène sont évidents, des zones d’ombres ou craintes réelles subsistent. En effet, la
mobilité est trop souvent assimilée aux délocalisations, aux sociétés off-shore et au law
shopping, c’est pourquoi le législateur communautaire tenta de la maîtriser avec,
paradoxalement, la création de la Société Européenne (S.E). La notion présente intervient en
32 Cass. Civ. 1ère., 8 décembre 1998, Rev. Crit. DIP 1999, p. 284, note M. Menjucq. 33 Voir sur ce point, X. Boucobza, « Les techniques de Réglementation favorisant la mobilité des sociétés »,
Dossier La Mobilité Internationale des Sociétés, Cahiers de Droit de l’Entreprise 2006, n° 2, p. 23 à 27. 34 J. Béguin, La Difficile harmonisation européenne du droit des fusions transfrontalières, Mélanges en l’honneur
de C. Gavalda, Dalloz 2001, p. 21, n° 4.
20
amont et en aval de la règle de conflit. En amont, d’un part, la mobilité des sociétés est
favorisée par le renouveau de la liberté d’établissement. En aval, d’autre part, la mobilité est
rendue plus aisée par l’émergence de nouvelles règles matérielles unifiées, notamment
communautaires. En témoigne, la directive du 26 octobre 2005 relative aux fusions
transfrontalières des sociétés de capitaux. Cette dernière assimile les fusions transfrontalières
aux fusions internes. Ces deux aspects feront l’objet d’observations dans nos propos. Pour
autant, jusqu’alors, la mobilité des sociétés ne connaissait que de timides aboutissements,
notamment fondés sur le traité de Rome instaurant la liberté d’établissement. En effet, en son
article 220 (devenu article 296), ce dernier enjoignait, aux Etats membres d’engager entre eux
des négociations en vue d’assurer « la reconnaissance mutuelle des sociétés, le maintien de la
personnalité juridique en cas de transfert du siège de pays en pays », c'est-à-dire de
promouvoir la délocalisations d’unités de production35. Or, si des projets de conventions
internationales, de règlement et de directives, avaient pu voir le jour, les exemples de mobilité
du siège récente des sociétés trouvèrent leur origine dans l’ « ingéniosité de la pratique qui a
appris à tirer parti des disparités des droits nationaux et à contourner les frontières 36 .» Force
est de constater l’importance de la notion de siège social dans le phénomène de mobilité en ce
qui l’en est le support. Le siège est, en effet, susceptible d’être déplacé, ce qui engendre des
conséquences.
17. Traiter du changement de siège social, notamment par le prisme du transfert appelle à
deux considérations, l’une sur la problématique discutée de la réalité ou de la fictivité de la
personnalité morale, l’autre sur la possibilité matérielle d’effectuer une telle opération.
18. On l’a vu le siège social peut, au nom de la mobilité des sociétés, voir son lieu évoluer.
Cette modification peut être d’une part, volontaire c'est-à-dire provenir de la volonté des
associés de transférer d’un Etat à un autre le siège social de la société et d’autre part fortuit
dans l’hypothèse d’une mutation de souveraineté du pays hébergeant la personne morale.
Certes, les causes diffèrent, mais l’effet est identique : un changement de siège entraîne un
35 J. Boucourechliev, Une Société de Droit Européen ?, Coll. La Bibliothèque du Décideur, Presses de Sciences
Po/ Creda 1999, p. 17. 36 J. Boucourechliev, Op. Cit., p. 10.
21
changement subséquent de la nationalité de la société37. Ce dernier, dans le cadre des sociétés
françaises ne peut résulter matériellement que du transfert de siège social, aspect qui sera
abordé au fil de notre étude. Celui-ci s’effectue souvent notamment pour des raisons de
commodité et suppose, comme cela a été observé précédemment, des structures ou organes
déployés, par la société, dans d’autres Etats. Concrètement, le transfert du siège social se
manifeste par la volonté des associés de déplacer le siège d’un Etat vers un autre38. Or, ce
dernier en droit international des sociétés connaît de nombreux écueils rendant cette
technique juridique difficilement praticable. Ainsi, se pose tout d’abord le problème de la
survie de la personnalité morale. En effet, cette dernière constitue un gage de stabilité tant
externe, c'est-à-dire s’agissant des rapports entre la société et les tiers, qu’interne39.
19. Or à cette nécessité de pérennité exprimée par les associés et les créanciers, s’oppose
la règle selon laquelle la personnalité morale ne survit pas à un changement de nationalité. En
d’autres termes, lorsque les dirigeants d’une société souhaitent transférer le siège de celle-ci,
auront, sauf existence de conventions internationales entre la France et le pays d’accueil40,
l’obligation, selon les articles L 221-2 alinéa 1 du Code de commerce et 201- 1 et 3 du Code
général des impôts, de dissoudre la société. Cette disposition contraignante s’accompagne de
conséquences fiscales dissuasives car coûteuses, en ce sens que le changement de nationalité
suite au transfert du siège entraîne une imposition immédiate de la société sur ses bénéfices
en sursis d’imposition et une imposition des associés la composant sur l’intégralité des
bénéfices et réserves41. De surcroît, selon les articles L 222-9 (relatif aux Sociétés en
Commandites Simples) et L 223-30 (traitant des Sociétés Anonymes à Responsabilité Limité)
du Code de commerce, le transfert ne peut être valablement décidé, en principe qu’à
l’unanimité des associés, règle qui s’avère contraignante également. Ainsi, le droit positif ne
semble promouvoir ladite opération tant les obstacles dressés sur la route des associés sont
37 Voir pour une étude d’ensemble, Y. Loussouarn, P. Bourel et P. de Vareilles-Sommières, Op. Cit., p. 970 à
971, n° 709 ; M. Menjucq, Droit International et Européen des Sociétés, Coll. Domat Droit Privé, Montchrestien
2001, p. 48 à 54, n° 36 à 43. 38 J-M Jacquet, P. Delebecque et S. Corneloup, Op. Cit., p 163, n° 290. 39 M. Menjucq, Op. Cit., p. 48, n° 37. 40 Voir sur ce point, Mémento pratique F. Lefebvre, Op. Cit., p. 172, n° 1565 s’agissant des conséquences du
transfert ; sur la cessation d’activité, p. 144, n° 1255. 41 P. Merle, Op. Cit., p 113, n° 82 et p 118, n° 87-1.
22
nombreux. Par ailleurs, outre le vote unanime des associés, les modalités de transfert
s’agissant d’une société anonyme imposent une convention entre l’Etat de départ et l’Etat
d’accueil de la société. En outre, les obstacles au transfert proviennent de la difficile
articulation entre la loi de départ et la loi d’accueil de la société, les deux étant
successivement applicables. Il s’agit donc de consulter les deux pour vérifier la régularité de
l’opération, l’accord de celles-ci étant nécessaire au transfert42. Une telle procédure, dont
l’intérêt aussi légitime qu’il soit, peut cependant s’avérer être vecteur d’incertitudes pour les
dirigeants d’entreprise.
20. Les réserves énoncées se justifient notamment par la crainte d’un déplacement, par le
biais du siège, du centre des activités de la société engendrant une diminution des recettes
fiscales pour l’Etat de départ et des fermetures d’établissement43.
21. En outre, les présentes difficultés pratiques trouvent un fondement doctrinal : la thèse
de la fictivité et de la réalité de la personnalité morale. Quant à la première, véhiculée par des
auteurs tels Niboyet, la personnalité morale d’une société n’existe qu’au travers du prisme de
la règle de l’Etat qui la lui confère44. En soi, l’entreprise ne peut donc être sujet de droit. Par
conséquent, à défaut de texte le prévoyant expressément, elle ne peut se voir conférer, lors
d’un transfert de siège, aucun droit au maintien de la personnalité juridique. D’où la
procédure subséquente de dissolution de la société. En somme, il n’y aurait pas de transfert
mais création d’une nouvelle entité juridique.
22. Au contraire, la doctrine militant en faveur de la théorie de la réalité de la personnalité
morale estime, et c’est également notre opinion, que la personnalité morale « primitive »
survit au transfert de siège et au changement de nationalité45. En effet, aucun obstacle
juridique, hormis des conditions strictes rendant difficile la réalisation du transfert, ne semble
s’opposer à au maintien de la personnalité morale de la société en cas de changement de
nationalité. La loi du 4 juillet 1966 énonçant les formalités susvisées n’évoque pas
l’hypothèse de perte de personnalité mais une modification des statuts. Si certains arrêts
42 P. Mayer et V. Heuzé, Op. Cit., p. 740, n° 1065. 43 J-M Jacquet, P. Delebecque et S. Corneloup, Op. Cit., p. 164, n° 291. 44 J-P Niboyet, Traité de Droit International Privé Français, Tome II- Condition des Etrangers, personnes
physiques, personnes morales, Sirey 1951, 2e. Ed., n° 751. 45 Y. Loussouarn, P. Bourel et P. de Vareilles-Sommières, Op. Cit., p. 970 à 971, n° 709.
23
français s’orientent vers la fictivité, on notera, d’une part, qu’ils sont anciens, leur portée
ayant été limitée par d’autres de la même époque et d’autre part que cette tendance semble
s’être inversée plus récemment en droit communautaire, grâce à l’apport de la jurisprudence
Überseering de 2002 qui rend le transfert possible tout en éliminant les discriminations
nationales46. En outre, la négation de la réalité d’une personnalité morale semble contraire aux
aspirations de la pratique des affaires et aux besoins des sociétés en quête de nouveaux
marchés étrangers47. Néanmoins, cette difficulté vaincue, on admet que le transfert, hors les
cas évoqués ci-après, demeure une opération difficile à réaliser.
23. De surcroît, ce changement de localisation dont le support est le siège social met
encore plus l’accent sur l’importance de ce dernier en droit international des sociétés. En
effet, le siège social se positionne au centre des débats relatifs à l’existence et à l’évolution
des personnes morales de droit privé dans l’ordre international. Il convient donc d’esquisser
une première définition de celui-ci.
24. Dans les précédentes observations, l’accent a été mis sur l’important rôle joué par le
siège social en droit international des sociétés. Or, si l’on admet volontiers l’utilité de cette
notion juridique, des zones d’ombres subsistent. En effet, le siège social est un concept flou
par excellence, en ce sens que ses contours ne sont pas clairement définis. En témoigne ainsi
la trop large définition a priori ou courante de ce concept. C’est pourquoi, le droit
international des sociétés s’est saisit du problème en faisant émerger, à partir de théories de
l’incorporation et de la Sitztheorie, les acceptions statutaires et réelles du siège, lesquelles
s’affrontent.
25. Avant d’aborder l’opposition en droit international des sociétés entre siège social
statutaire et siège social réel, il convient d’envisager une définition générale et a priori du
siège social, laquelle se révèle trop large, peu précise et donc non satisfaisante tant dans sa
terminologie usuelle, que de celle originaire du droit des sociétés national.
46 CJCE, 5 novembre 2002, Überseering BV c/ Nordic Construction Company Baumanagement GmbH, note M.
Menjucq, JCP E 2003, p. 520 et ss., n° 448. 47 Voir sur ce point l’étude de M. Menjucq, Op. Cit., p 287 à 290, n° 223 à 225.
24
26. Le siège social est un mot courant ou usuel et ne recouvre pas nécessairement une
dimension juridique ou alors celle-ci sera de faible portée. Couramment, il est désigné par le
lieu où se trouve la résidence principale ou encore comme l’emplacement du domicile
statutaire de la société48.
27. De façon plus juridique, la notion évoque classiquement le lieu dans les statuts d’une
société qui constitue son domicile et qui détermine le plus souvent sa nationalité49. Par
ailleurs, outre les éléments précités, certains auteurs admettent une définition plus large
comportant le siège d’exploitation, c'est-à-dire le « lieu où s’exercent les opérations
commerciales techniques de la société »50. Pour d’autres, cette notion désigne encore « le lieu
où se déroule le fonctionnement juridique de la société, précision faite qu’il détermine
également le tribunal compétent en cas de litige51. En outre, comme cela a été abordé
précédemment, le siège consacre la lex societatis 52. Dans tous les cas, la définition assimile le
siège au domicile, outil de localisation des personnes physiques. Ainsi trois éléments
caractérisent le siège : un lieu d’implantation ou encore domicile, lequel fixé par les statuts,
détermine la nationalité de la société. L’élément du domicile nécessite quelques observations.
En droit, le domicile est également une notion délicate à appréhender. Il est définit comme un
« lieu privé, où s’imprime la personnalité de ses habitants » et permet de rattacher la personne
physique à un ressort territorial de manière stable et continue53. Une précision est à apporter :
le droit civil français fait prévaloir le principe d’unicité du domicile : aussi une personne
physique ne peut avoir qu’un seul domicile54. Néanmoins, ce principe est assorti de
48 Le Petit Robert, 1996. 49 Lexique de Termes Juridiques, Dalloz 2007, 16e.Ed., p. 604 ; A. Nizou-Lessafre, Dictionnaire des Termes
Juridiques, de Vecchi 2001, p. 147 ; R. Cabrillac, Dictionnaire du vocabulaire juridique, Coll. Objectif Droit,
Litec Lexisnexis 2004, 2e. Ed., p. 357. 50 G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF 2007, p. 865. 51 G. Gorrias, M. Gorrias-Dousset, P. Gorrias, Lexique juridique pour l’entreprise, Editions d’ Organisation
2003, p. 357. 52 S. Dana-Demaret et Y. Reinhard, Lexique de droit des sociétés et des groupements d’affaires, Dalloz 1993, p.
90. 53 G. Goubeaux, sous la direction de J. Guestin, Traité de Droit Civil- Les Personnes, LGDJ 1989, p. 169 et s.s,
n° 178 et ss. 54 F. Terré et D. Fenouillet, Droit Civil- Les Personnes, la Famille, les Incapacités, Coll. Précis, Dalloz 2005, p.
201, n° 210.
25
tempéraments, notamment s’agissant du domicile apparent et du domicile professionnel ou
commercial Il est donc légitime de s’interroger sur l’existence d’une telle exception dans le
cas d’une personne morale. Or, la définition a priori du siège social ne mentionne en rien cette
possible dualité. Les caractères du siège développés ci-dessus sont exacts mais incomplets.
Par conséquent, une telle définition est insuffisante, notamment dans l’hypothèse de la
mobilité des sociétés car elle ne précise pas, hors le cas du lieu des opérations commerciales,
si le siège est considéré comme lieu d’implantation ou lieu d’exercice de l’activité de
l’entreprise mais se borne à une situation juridique non mobile. Dès lors, dans le contexte de
mondialisation du marché évoqué dans nos propos, il s’agit de puiser dans des sources plus
spécialisées, telles le droit des sociétés et le droit comparé, afin d’envisager une définition du
siège social.
28. Imposant l’exigence d’un siège social pour toute société, le droit des sociétés français
en donne une définition laquelle semble floue, ce qui nécessitera d’examiner les solutions
retenues en droit comparé tout en lui conférant une certaine utilité .
29. Toute société doit avoir un siège social à l’instar des personnes physiques, lesquelles
se caractérisent par un domicile55. Or, comme cela a été évoqué, les définitions usuelles du
siège ne sont pleinement satisfaisantes car elles manquent de nuances. Ainsi, il s’agit
d’analyser la définition de la notion apportée par le droit des sociétés français et le bénéfice de
ses apports. En effet, pour le droit national, le siège se définit de plusieurs façons. Il existe des
similitudes avec les points évoqués précédemment en ce sens que le siège de la personne
morale équivaut au domicile d’une personne physique56 . Il s’agit d’un domicile déterminé par
les statuts, acte constitutif de la société : on peut dès lors le qualifier de domicile d’élection.
30. Si les associés choisissent le lieu de ce siège lors de la constitution de la société, cela
n’est certes pas arbitraire. En effet, le siège doit être le lieu de son principal établissement57.
55 P. Merle, Op. Cit., p. 113, n° 82 ; voir également Yves Guyon, Droit des Affaires, Tome 1- Droit commercial
général et Sociétés, Coll. Droit des Affaires et de l’Entreprise, Economica 2003, 12e. Ed, p. 185, n° 178. 56 F. Terré et D. Fenouillet, Op. Cit., p. 255, n° 275. 57 M. Germain, Op. Cit., p. 108, n° 1144.
26
En outre, ladite personne morale ne pourra changer de siège qu’en modifiant ses statuts,
procédure lourde tant elle requiert une majorité qualifiée des associés (majorité des deux tiers
réunis en assemblée générale extraordinaire pour une société anonyme selon le Code de
commerce) et s’assortit de mesures de publicité destinées aux tiers. L’importance donnée aux
statuts explique notamment la raison pour laquelle le droit français nomme ce siège le siège
statutaire. Cette expression figure notamment à l’article 1837 du Code civil et fera l’objet, en
détail, de nos observations. Cependant, limiter le siège social au lieu fixé par les statuts
semble réducteur tant une société peut s’établir en un lieu, précisément dans un Etat membre
donné dont elle prends la nationalité et développer certaines de ses activités dans un autre
pays. En ce sens, Monsieur le professeur Guyon affirme l’existence d’une dichotomie entre le
l’élément « intentionnel » du siège, c'est-à-dire provenant des statuts, expression de la volonté
des fondateurs de la personne morale et l’élément « matériel » illustré par l’action
économique de la société en divers lieux58. On oppose ainsi le siège réel et le siège statutaire
lequel peut être fictif. La prise en compte de cette dissociation éventuelle n’est que
timidement abordée par le législateur français : la combinaison des articles 1837 du Code civil
en son alinéa 2 et L 210- 3 alinéa 2 du Code de commerce permet, en effet, aux tiers
d’invoquer la fictivité du siège statutaire et de ce prévaloir du siège réel59. Or, ces notions,
lesquelles représentent l’enjeu de notre propos au nom de la mobilité des sociétés dans
l’espace international, ne sont guère précisées. Leur contour n’étant pas précise voire même
esquissé. D’où, ainsi qu’il sera remarqué, l’intérêt croissant porté par le droit international
privé puis communautaire des sociétés au sujet présent.
31. S’agissant du droit comparé, dans un souci de clarté, nous n’évoquerons que certains
traits dominants, les exemples donnés n’étant pas exhaustifs. Ainsi, le droit espagnol consacre
avec vigueur le siège social, dans sa conception matérielle car même si une société est
constituée dans un autre Etat membre, il déclare que son siège est situé en Espagne car le
centre administratif et de direction de ladite personne morale s’y trouve60. Une conception
identique est retenue en Belgique. A l’opposé, le droit italien retient que l’élément de
rattachement est celui de lieu de son immatriculation. On le verra, cette position est d’autant 58 Y. Guyon, Op. Cit., p. 186, n° 179. 59 D. Vidal, Droit des Société, Coll. Manuel, LGDJ 2006, p. 77, n° 128. 60 M. Menjucq, « La Mobilité des Sociétés dans l’espace Européen », Thèse Bordeaux, LGDJ 1997, p. 1805.
27
plus tranchée s’agissant du système juridique anglais. Avant d’évoquer plus en détail ces deux
tendances qui s’opposent en droit international privé des sociétés, il semble légitime de
s’interroger sur l’importance de déterminer le lieu du siège social.
32. S’il ne parvient pas à lui donner une définition claire et uniforme, le droit français
confère au siège social des prérogatives non négligeables. En ce sens, la question de la
localisation du siège revêt une grande importance dans la pratique, pour plusieurs raisons.
Dans le cadre notamment des règles de Procédure civile, lorsqu’une société, défenderesse à
l’instance est assignée, le tribunal compétent est, en vertu de l’article 43 du Code de
Procédure civile, celui du lieu où elle est établie.
33. En outre, s’agissant également du droit judiciaire privé, l’article 690 du code dispose
que la notification destinée à la personne morale doit être faite au lieu de son établissement,
en d’autres termes son siège social61. Dans le cadre des entreprises en difficulté, on notera
aussi l’importance du siège social car celui-ci sera le lieu d’ouverture de ladite procédure
collective62. On constate donc que la notion de siège social nécessite d’être définie avec clarté
tant les enjeux procéduraux sont manifestes.
34. Par ailleurs, la notion présente est déterminante lors de la formation de la personne
morale en sens qu’elle constitue le lieu où doivent être accomplies les formalités de publicité
ainsi que les déclarations fiscales et sociales concernant l’ensemble de la société63.
De surcroît, le siège social accompagne la société tout au long de sa vie car il est
généralement le lieu de réunion des assemblées des associés et du Conseil d’administration
pour les sociétés par actions. C’est également au siège social de la société que doivent être
déposés les documents destinés à l’information des associés ou actionnaires. En effet,
s’agissant d’une Société Anonyme, le siège est la source privilégiée de l’information
permanente et occasionnelle. En ce sens, l’article L 225- 17 du Code de commerce relatif à la
première affirme qu’un actionnaire peut à toute époque consulter au siège de la société les
comptes annuels des trois derniers exercices, la liste des administrateurs, les rapports de
61 M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy, Op. Cit., p. 106, n° 222. 62 Lamy Sociétés Commerciales, Op. Cit., p. 505, n° 504. 63 P. Le Cannu, Op. Cit., p. 250, n° 439.
28
gestion des organes sociaux, les procès verbaux des assemblées, le montant global des
rémunérations versées et la liste des conventions dites « libres ». Il est donc à observer qu’une
détermination précise du siège social est nécessaire pour la société tant dans ses rapports
externes qu’internes.
35. Enfin, comme il a été abordé précédemment dans l’étude de l’arrêt dit C.C.R.M.A, le
siège social est le critère de nationalité de la personne morale. L’utilité de siège social
démontre dès lors la nécessité d’aborder avec acuité sa définition. Or, comme cela a été noté
dans nos propos, le droit français n’étant guère disert en la matière, il convient de se rapporter
au droit international des sociétés, lequel entretien encore d’avantage le trouble et la
confusion. En effet, ce dernier présente en effet deux approches de définition du siège
lesquelles s’opposent diamétralement
36. A l’instar du droit français des sociétés et ainsi qu’il a été abordé précédemment, le
droit international des sociétés s’est saisit, en profondeur, de la question du siège social.
La pratique juridique se nourrissant bien souvent de concepts théoriques, le présent cas
soumet d’amblée le lecteur à une difficulté. En effet, il n’existe pas de définition uniforme du
siège social en droit international privé des sociétés. Plus précisément, à l’aune de l’étude de
ce dernier, il ressort que si l’analyse de la notion semble indéniablement davantage fouillée
que celle évoquée dans nos propos antérieurs, il n’y a pas pour autant d’unité autour de la
notion de siège mais au contraire une dualité entre deux conceptions fondamentalement
opposées.
37. En matière de rattachement des sociétés, les textes et la jurisprudence se référent tantôt
à la notion de siège statutaire, tantôt à celle de siège réel, plus contraignante si bien que le
droit international des sociétés, loin d’œuvrer à l’uniformisation des droits internes, est le
terrain d’un affrontement entre la théorie d’origine germanique dite du siège réel et celle de
l’incorporation de provenance anglo-saxonne. La première apparaît bien souvent trop rigide,
dépassée et préjudiciable à la mobilité des société. L’autre se concrétise en pratique par le
siège social statutaire mais ne parvient à s’imposer clairement.
38. La première tendance dominante définissant le siège social en droit international des
sociétés repose sur des éléments objectifs permettant de vérifier les liens qui existent entre
29
une société et un Etat64. Or, le rattachement à courant qui semblait jadis dominant apparaît
aujourd’hui, a bien des égards, contestable en ce sens notamment que sa sphère d’application
semble ambiguë.
39. La présente définition du siège social se fonde sur la théorie dite, en allemand, de
Sitztheorie, que l’on peut traduire par le rattachement juridique au siège effectif ou lieu
concret d’implantation de la personne morale. En effet, cette conception dont l’origine
remonte au début du XXe siècle en Allemagne, s’est développée tout d’abord en
jurisprudence car le législateur allemand ne s’est jamais saisi de la question de définir la
notion de siège social65. Ainsi, c’est au travers d’arrêts du Reichsgericht notamment et du
Bundesgerischthof que la Sitztheorie a vu le jour66. Ainsi, cette dernière consiste dans le fait
que pour pouvoir jouir de la capacité juridique, une société donnée doit non seulement avoir
été enregistrée valablement et en conformité avec les dispositions de l’Etat où elle a été crée
mais également avoir son siège réel dans ledit Etat. Cette conception contraignante se traduit
ainsi par la pratique du siège réel. Selon Madame Jeanne Boucourechliev, ce dernier
correspond au lieu où sont « concentrés l’ activité et la vie juridique d’une société » 67. Plus
précisément, il s’agit du lieu quotidien de prise de décisions. Pour le professeur Michel
Menjucq, le siège réel correspond au lieu où « résident les organes sociaux, administrateurs,
assemblées générales et où sont débattus les contrats se rapportant à la marche de
l’entreprise 68.
40. Précisons néanmoins que la notion de siège social réel n’est pas rigoureusement
attachée à une concentration de tous les éléments de direction de l’entreprise. L’un ou l’autre
64 J-M. Jacquet, P. Delebecque et S. Corneloup, Op. Cit., p. 136, n° 233. 65 J-P. Dom, « La Liberté d’établissement comme fondement de la reconnaissance mutuelle des sociétés :
principe et conditions de mise en œuvre », note sous CJCE 5 novembre 2002, Uberseering BV, Rev. Sociétés
2003, p. 315 et s.s. 66 Pour une étude approfondie de la jurisprudence allemande traitant de la sitztheorie, voir notamment BGHZ,
tome 51, pp. 27 à 28, tome 53, pp. 181 à 183 et tome 78, p.p. 318 à 334 ; Münchener Kommentar-Ebenroth, 2e.
Ed., annexe art. 10 EGBGB, annotation 142 et ss. 67 J. Boucourechliev, Op. Cit., p. 124. 68 M. Menjucq, Droit International et Européen des Sociétés, Coll. Domat Droit Privé, Montchrestien 2001, p. 88
, n° 71.
30
peut être détaché du siège social statutaire, soit temporairement, soit habituellement sans que
celui-ci devienne fictif, pourvu que les organes de direction dudit siège demeurent les organes
principaux et que les éléments détachés ne constituent que des éléments secondaires69. En
outre, la volonté de promouvoir le siège réel ne signifie pas de considérer la loi de
constitution de la société mais plutôt que le siège désigné par les statuts (ci-après siège
statutaire) coïncide avec le centre réel de direction de la personne morale concernée. Cette
exigence est le préalable à la reconnaissance de la société70.
41. A la lumière de ces observations, il semble légitime de s’interroger sur les
justifications de ce rattachement strict. Celles-ci sont au nombre de deux. On notera, d’une
part, que la théorie du siège social de base sur la présomption que la société traite des affaires
dans l’Etat membre dans lequel elle possède son siège71. Il s’agit donc d’une règle visant à
une clarifier et simplifier la situation juridique dans laquelle se trouve une société susceptible
d’opérer sur plusieurs marchés transfrontaliers. On tiendra alors compte de la situation de
fait : la localisation du centre de gravité de la société et du principal établissement72. D’autre
part, le système du siège réel favorise la diffusion d’informations relatives à la société en
destination des tiers. Il leur serait dès lors plus protecteur. On peut dès lors convenir de
l’utilité d’une telle conception. Concrètement, cette théorie née en Allemagne s’est
développée dans nombre de pays européens dits civilistes. La doctrine a ainsi bien souvent
voulu en faire un critère de principe, or des nuances s’imposent, notamment s’agissant du
droit français des sociétés.
42. A ce stade de l’analyse, il convient d’ appréhender l’article 1837 du Code civil, lequel
a donné lieu à des interprétations doctrinales diverses. L’alinéa 1 du texte évoque, sans plus
amples précisions, que le siège social sans mention de l’adjectif réel tandis que l’alinéa 2
prévoit expressément que les tiers peuvent invoquer le siège réel. Ainsi, il semble à première
69 Y. Loussouarn, P. Bourel, P. de Vareilles-Sommières, Op. Cit., p. 968, n° 707. 70 E. Pataut, « Liberté d’Etablissement et Droit International Privé des Société : un pas de plus », note sous CJCE
Inspire Art, 30 sept. 2003, Dalloz 2004, p. 491 et ss. 71 Wolf-Henning Roth, “From Centros to Ueberseering : free movement of companies, Private and International
Law and Community Law”, International and Corporate Law Quaterly, Janv. 2003, p. 177 à 208. 72 A. Auternne et T. Bosly, Op. Cit., p. 359 et ss. ; P. Mayer, Op. Cit., p. 721, n° 1037.
31
vue qu’il y ait une ambiguïté voire encore La jurisprudence a notamment eu l’occasion de se
prononcer dans l’arrêt déjà cité du 21 décembre 1990. Or, si l’Assemblée Plénière semble,
dans cette espèce, trancher en faveur du siège statutaire, elle impose une concordance avec le
siège de la direction effective, c'est-à-dire le siège réel. C’est pourquoi une partie de la
doctrine estime que le droit positif français privilégie le siège réel73, opinion largement
contestée par les professeurs Michel Menjucq, Hervé Synvet ou encore Pierre Mayer, comme
il sera vu ci-dessous s’agissant du système d’incorporation ou siège statutaire. En effet, une
distinction nette entre les deux alinéas est perceptible tant dans la structure du texte que dans
son esprit. Par ailleurs, si l’Allemagne semblait constituer, dans l’Union Européenne, le
berceau du siège social, cette certitude semble s’ébranler devant une grande remise en
question depuis 2006, date à laquelle le gouvernement allemand a décidé de « tourner le dos à
la théorie du siège réel », selon l’expression de l’ancienne ministre française des Affaires
Européennes, Madame Noëlle Lenoir74.
43. En effet, le siège réel ne présente pas que des avantages, notamment dans un contexte
de mobilité des sociétés : ce critère apparaît comme dépassée et vecteur d’immobilisme car il
impose de maintenir dans un même Etat toutes les structures opérantes d’une société. Dans
l’hypothèse notamment du transfert du siège social, le siège réel implique également un
changement de lex societatis car il se déduit d’un « état de fait », selon le professeur Michel
Menjucq75. En effet, si l’on tient compte d’un lien objectif fondé sur l’importance d’une
localisation physique et effective, la loi applicable à cette situation donnée sera amenée à
changer elle aussi. La loi du nouvel Etat d’accueil s’appliquera. A première vue, le siège réel
a le mérite de la stabilité et de la prévisibilité pour les associés et les tiers, or à la lumière de 73 Voir notamment, B. Audit, Op. Cit., p. 872, n° 1113. L’auteur se prononce en faveur du siège réel s’agissant
du rattachement établit par le droit positif français. En effet, il démontre une « prééminence », en droit positif
français, du critère du siège réel. En revanche, le professeur Bernard Audit affirme qu’utilisé, au moment de
l’essor des sociétés anonymes, afin de décourager les fraudes, le siège réel ne peut être qu’un « correctif » du
siège statutaire. En ce sens, il estime que la nationalité d’une société dépends surtout de ce dernier. Voir
également en ce sens, M. Germain, Op. Cit. , p. 108, n° 1144 : l’auteur énonce notamment que le siège social est
le lieu de son principal établissement. 74 Noëlle Lenoir, La Societas Europaea ou S.E, Pour une Citoyenneté européenne de l’entreprise, Rapport au
Garde des Sceaux, ministre de la Justice, La Documentation Française 2007, p. 124. 75 M. Menjucq, « La Mobilité des Sociétés dans l’espace Européen », Thèse Bordeaux, LGDJ 1997, p. 1805.
32
nos observations, cette qualité s’effrite et peut être remise en cause. De surcroît, la procédure
afférente au transfert du siège réel semble lourde et trop rigide.
44. Si le siège réel a au moins le mérite d’exprimer un lien effectif avec la loi de l’Etat du
siége de la société, il n’en demeure pas moins que cette conception apparaît concurrencée
voire dépassée, notamment parce qu’elle n’est pas explicitement reconnue par le droit
français.
45. Traditionnellement, à l’ opposé du siège réel, la doctrine et le droit positif retiennent
une conception plus souple et malléable du siège fondée sur un lien formel. Plus précisément,
cette dernière connaît de solides bases provenant du droit anglo-saxon et se traduit par la
théorie dite de l’incorporation. Celle-ci trouve son application dans le rattachement au siège
statutaire, lequel connaît une importance croissante et suscite le débat en droit français des
sociétés.
46. Ainsi qu’il vient d’être esquissé, la conception subjective du siège se réalise dans la
théorie de l’incorporation, celle-ci étant formaliste et provenant du système juridique anglais.
Nous verrons également que cette théorie présente de nombreux avantages concrets.
47. Cette dernière trouve son origine en Angleterre et s’applique également en Irlande, au
Danemark, en Suisse, aux Pays-Bas et en Italie76 . Il s’agit d’une conception formaliste en ce
sens que la société donnée est considérée comme une abstraction. L’incorporation estime, en
effet, qu’une société est reconnue dès lors qu’elle a été valablement constituée selon la loi
d’un Etat. On notera que c’est dans un contexte d’industrialisation, d’essor du commerce et de
libéralisme économique de la fin du XIXe siècle que naquit cette conception. Aussi, cette
théorie, également nommée en anglais Registered Office, accorde une importance
considérable au lieu de signature des statuts et d’enregistrement de ladite société. On
observera que, en vertu du Companies Act anglais de 1985, la société s’engage dans son
memorandum of association (terme équivalent aux statuts français) à maintenir son siège soit
76 B. Goldman et A. Lyon-Caen, Droit Commercial Européen, Coll. Précis, Dalloz 1983, 4e. Ed., p. 132, n° 76 ;
A. Auternne et T. Bosly, Op. Cit., p. 359 ; M-L Niboyet et G. de Gouffre de la Pradelle, Droit International
Privé, LGDJ 2007, p. 676.
33
en Angleterre ou au Pays de Galles soit en Ecosse77 . En d’autres termes, le domicile de la
société appréhendé comme le siège statutaire est présente comme le facteur de rattachement
de la lex societatis78. Egalement nommée Gründungstheorie, l’incorporation peut ainsi se
définir comme le lieu ou les statuts d’une société fixent son siège, sans considération du lieu
de son activité. En simplifiant nos propos à l’extrême, nous pouvons affirmer que peu importe
le lieu effectif de son activité économique, qu’il soit en Angleterre ou dans un autre Etat,
ladite société sera considérée comme anglaise dès lors son immatriculation réalisée outre
manche. On en conclura donc que la reconnaissance d’une société, selon ce critère suppose
uniquement l’enregistrement dans le pays concerné.
48. Le droit anglais raisonne ainsi par analogie avec les personnes physiques et la notion
de domicile : il est une conséquence de l’incorporation selon le professeur Michel Menjucq79.
Par conséquent, le qualificatif de formaliste semble des plus appropriés au système présenté.
49. A ce stade de notre réflexion, il semble légitime de s’interroger sur les intérêts et les
apports du système d’incorporation. En premier lieu, cette conception est respectueuse de la
volonté des parties, en d’autres termes les associés fondateurs, et ne leur impose pas d’autres
contraintes que de se soumettre aux exigences du droit d’immatriculation80. Par conséquent,
ce rattachement souple est appréciable car il confère aux associés une liberté d’adapter le lieu
du siège aux modifications du centre de gravité de la personne morale81. En outre, le système
de l’incorporation est aisément identifiable: il suffit de connaître le lieu de constitution de la
société pour identifier la loi applicable à la personne morale. Cette conception anglo-saxonne
paraît stable en ce sens qu’elle n’est pas une règle fluctuante car elle n’est pas basée sur une
donnée factuelle, à savoir le centre effectif de l’activité. Dès lors, la loi de l’incorporation
évacue les conflits de loi, elle a donc, contrairement à la théorie du siège réel, le mérite
indéniable de la simplicité en droit international privé82. Cet aspect de souplesse est 77 O. Moréteau, Droit Anglais des Affaires, Coll. Précis, Dalloz 2000, 1re. Ed., p. 177, n° 302. 78 M. Menjucq, Op. Cit., p. 22, n° 29. 79 M. Menjucq, Op. Cit., p. 23, n° 29 80 J-M. Jacquet, P. Delebecque, S. Corneloup, Op. Cit. , p. 134, n° 228. 81 Voir sur ce point notamment l’étude suivante: Georges Petrakos, « Transfert International du siège social et
Liberté d’Etablissement », Mémoire de DEA, Université Robert Schuman Strasbourg, p. 27. 82 X. Boucobza, Op. Cit., p. 24.
34
appréciable car il confère aux associés une liberté d’adapter le lieu du siège aux modifications
du centre de gravité de la personne morale. Par ailleurs, l’incorporation se caractérise par un
réalisme, lequel s’apprécie à deux niveaux. D’une part, ce critère appréhende la réalité des
affaires, en ce sens que dans le contexte de mobilité des sociétés, il est adéquat au phénomène
de dispersion des organes de la société dans l’espace international83. En effet, le siège réel
semble trop rigide dans ce cas : des lourdeurs procédurales et matérielles émergent lorsqu’il
s’agit pour ce dernier d’appréhender la situation de fait d’une société internationale de
structure dissociée dans plusieurs Etats. Dans le cadre de libre circulation des capitaux et des
services au sein de l’Union Européenne, cet écueil s’accroît encore davantage. D’autre part, le
système d’incorporation permet, dans l’hypothèse d’un groupe de sociétés dit multinational,
une certaine rationalisation de l’organigramme de ce dernier car il offre un rattachement
unique fondé sur un lien juridique assurant une sécurité juridique. Au contraire, le siège réel
va s’attacher à créer un lien dans chaque Etat comprenant une entité de ce groupe, or ceci peut
causer une « gène » selon l’expression du professeur Michel Menjucq84. Nous approuvons
cette affirmation. En effet, bien qu’elle ne permette pas de saisir parfaitement la réalité de
l’organisation interne desdits groupes multinationaux, l’incorporation semble donner un
minimum de cohérence et de stabilité à la situation alors que le siège réel se perd dans la
démarche, vaine à notre avis, de vouloir systématiquement cerner un centre de direction
impalpable.
50. Néanmoins, elle possède un inconvénient, lequel sera l’objet d’un examen approfondi,
en ce sens qu’elle permet aux parties de placer la société sous un régime donné afin
d’échapper aux dispositions impératives de l’Etat auquel elle se rattache plus étroitement.
Force est donc de constater que la théorie de l’incorporation de tradition anglo-saxonne
présente des avantages non négligeables, notamment en ce qu’elle permet, par son approche
formaliste, d’appréhender plus simplement la mobilité des sociétés. En outre, on l’a vu, cette
conception est marquée par un fort courant contractualiste : elle est plus respectueuse de la
volonté des associés fondateurs. Sa présentation étant esquissée, il est légitime de d’interroger
sur son application en droit positif, et notamment en droit français.
83 M. Menjucq, Op. Cit., p. 97, n° 141. 84 M. Menjucq, Op. Cit., p. 99, n° 145.
35
51. Si l’on a évoqué l’application de la définition du siège comme siège réel, il s’agit
désormais de cerner les aboutissants de celle de l’incorporation. Cette dernière se concrétise
en pratique dans le siège statutaire. Il s’agit ici d’un rattachement lié au territoire
d’enregistrement de ladite société selon le professeur Cyril Nourissat85. L’expression
statutaire provient de la volonté des associés fondateurs exprimée dans les statuts de choisir
tel lieu pour siège social Aussi, il semble nécessaire de brosser un tableau de l’application du
siège statutaire en droit international privé. Cela sous-entends de se focaliser sur le droit
interne français puis, plus brièvement, sur des éléments provenant du droit comparé.
52. Comme il a été suggéré dans nos propos, il existe une incertitude s’agissant du critère
choisi en droit français des sociétés. Concrètement, se réfère t-on au classique siège réel ou
davantage au siège statutaire ? Nous avons, en effet, mentionné les divergences doctrinales
existantes et engendrées par un flou autour de la combinaison des articles L 210-3 du Code de
commerce et l’article 1837 du Code civil. A première vue, il en ressort, tel que nous l’avons
envisagé, une primauté accordée au siège réel puisqu’il est le seul véritablement mentionné
dans ces deux textes86. Or, on l’a constaté, le propos est largement à nuancer car s’il est
effectivement fait appel à la notion de siège réel, c’est uniquement à l’alinéa 2 de l’article
1837 du Code civil lequel permet aux tiers de se prévaloir d’une option en faveur de ce
rattachement en cas de fraude. Quant à l’article 210-3 du Code de commerce, la situation
semble similaire : il se décompose de deux alinéas, le premier ne retenant que le terme siège
social, le second évoquant siège statutaire et siège réel avec une possibilité d’opter pour ce
dernier si le siège est fictif. L’alinéa 1 traitant uniquement du siège social, il est plausible
d’envisager que le rattachement de principe soit celui du siège statutaire et celui d’exception
celui du siège réel. Cette opinion rejoint celle du professeur Hervé Synvet, lequel estime
85 C. Nourissat, Droit Communautaire des Affaires, Coll. Hypercours, Dalloz 2005, 2e. Ed., p. 141, n° 175. 86 Voir notamment sur ce point, H. Muir-Watt et D. Bureau, Droit International Privé, Tome II, Partie Spéciale,
Coll. Thémis Droit, PUF 2007, p. 435, n° 1037. Les auteurs estiment que, en l’espèce, le rattachement pertinent
et adéquat devrait être logiquement celui du siège social réel. Horacia Muir-Watt et Dominique Bureau affirment
qu’en cas de dissociations de structures de la société, le siège qui sert de rattachement à cette dernière se définit
comme le lieu de direction effective : il s’agit du siège réel lequel est présumé par le siège statutaire. En
revanche, les auteurs précités admettent qu’il y a matière à discussion sur ce point.
36
qu’affirmer que le critère du siège réel soit le principe en droit français est contestable87.
L’auteur précité justifie ainsi le principe du rattachement français au siège statutaire, ce qui
est corroboré par un rapport plus récent du Sénat relatif à la souveraineté économique de la
France88. En témoigne notamment un arrêt rendu par le Tribunal de commerce de Paris dans
l’affaire dite Banque Ottomane en 198289. Les faits de l’espèce sont les suivants : une banque
incorporée en Turquie possédait son siège en Angleterre et selon le droit international privé
français, la constitution de cet établissement de crédit était donc nulle car il n’avait pas son
siège dans le pays lui ayant conféré la personnalité morale, à savoir la Turquie. Dans son
dispositif, le jugement précité énonçait « Seule l’existence du siège réel de la Banque
Ottomane en France serait de nature à placer celle-ci dans l’allégeance juridique française,
dans la mesure où l’actionnaire serait considéré comme un tiers. » En d’autres termes, dans
cette espèce, les juges parisiens ont considéré que le critère de rattachement de principe est en
droit français celui du siège statutaire et s’applique aux actionnaires, toutefois ils admettent
que les tiers puissent invoquer le siège réel. Ainsi, à la lecture de l’arrêt précité, les associés
ne disposent pas de l’option des tiers, sauf à démontrer l’existence d’une fraude à leur égard.
Dans une position intermédiaire et moins tranchée, telle que rappelée par le professeur Michel
Menjucq90, il est également possible d’admettre l’éventualité que le siège social présent aux
alinéas 1 des deux articles susvisés puisse désigner le siège statutaire, sans pour autant que
cela soit une certitude. Dès lors cette controverse doctrinale non définitivement résolue en
87 H. Synvet., « L’organisation juridique du groupe international de sociétés », Thèse Rennes 1979, p. 162, n°
184. 88 Christian Gaudin, La Bataille des centres de décision : promouvoir la souveraineté économique de la France à
l’Heure de la Mondialisation, Rapport Sénat 22 juin 2007, n° 347. 89 Trib. Com. Paris, 19 oct. 1982, Rev. Crit. DIP 1984, p. 4, note H. Synvet ; RJ Com. 1983, p. 258, note H.
Gaudement-Tallon. 90 M. Menjucq, Droit International et Européen des Sociétés, Coll. Domat Droit Privé, Montchrestien 2001, p.
92, n° 74. L’auteur affirme notamment, s’agissant de la divergence entre les alinéas 1 et 2 des articles 1837 du
Code civil et 210-3 du Code de commerce, que celle-ci résulte d’un « défaut de logique syntaxique ». Michel
Menjucq explique qu’il aurait dès lors mieux valu indiquer, à l’alinéa 2 de l’article 1837 du code précité, que le
tiers ont néanmoins la faculté de se prévaloir du siège statutaire. De ce fait, l’auteur conclue en estimant qu’il
n’est pas impossible de considérer le siège comme siège statutaire. Cette position semble plus nuancée que celle
de Monsieur Synvet qui voit clairement dans l’expression considérée ci-dessus la définition du siège statutaire.
Voir également : P. Mayer, Op. Cit. p. 721 à 722, n° 1037.
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droit français des sociétés, le lecteur peut entrevoir quel peut être l’apport du droit
communautaire sur ce point.
53. A l’instar du droit français, se pose la question de l’application du critère de
rattachement en droit comparé. Cependant, si le législateur français a instauré un flou autour
de la notion de siège social dans lequel la doctrine et la jurisprudence se sont engouffrés, les
illustrations en faveur du siège statutaire au sein du droit comparé semblent plus tranchées.
Aussi, quatre Etats retiennent notre attention.
54. En premier lieu, l’Angleterre, tel qu’il a été abordé précédemment, est l’Etat par
essence d’application du siège statutaire. Egalement, les Pays-Bas retiennent la conception du
siège statutaire. En effet, depuis 1866, la jurisprudence néerlandaise affirme que le lieu
d’enregistrement d’une société est fixé par son siège statutaire : le rattachement subséquent
est donc logique91. Aussi depuis le 25 juillet 1959, la loi néerlandaise dispose que la
reconnaissance d’une société ne peut être refusée aux Pays-Bas uniquement pour le motif que
le siège réel ne se trouve pas dans le pays où elle a été fondée mais aux Pays-Bas. En outre, la
Suisse, pays hors de l’Union européenne, applique le système du siège statutaire. En vertu de
la loi sur le Droit Privé International, et notamment de son article 154.1, les sociétés sont
régies par le droit de l’Etat en vertu duquel elles sont organisées. Ainsi, la loi helvétique opte
pour un rattachement en faveur du lieu de constitution de la personne morale, et donc au siège
statutaire. Certes l’article 154 alinéa 2 du texte précité prévoit la possibilité d’invoquer la loi
du pays dans lequel la société est administrée de fait, en d’autres termes le siège réel 92. Par
conséquent, le système suisse présente des similitudes avec le régime français, du moins ce
dernier entendu dans sa conception souple, c'est-à-dire celle optant pour le principe du siège
statutaire et l’exception du siège réel.
55. S’agissant de l’Italie, le droit des sociétés et le droit international privé privilégiait
traditionnellement la conception du siège réel. Or, depuis la loi du 1er septembre 1995
régissant le droit international privé, cette règle a été modifiée au profit du système du siège 91 Hoge Raad, 23 mars 1866, Weekblad van het Recht 2781, VLAS Netherlands reports, p. 39. 92 Voir sur ce point l’étude suivante : F. Guillaume, « Lex Societatis. Principe de rattachement des sociétés et
correctifs institués au bénéfice des tiers en droit international privé suisse », Etudes suisses de Droit
International, Vol. 116, Schultess 2001, p. 116.
38
statutaire. En effet, l’article 25. 1 de ce texte affirme que c’est la loi de l’Etat dans lequel a été
accompli le processus de constitution de la société qui primera. Comme pour la Suisse et la
France, il existe s’agissant du droit italien un tempérament au principe du siège statutaire en
cas de sociétés dites pseudo étrangères.
56. Outre ces exemples effectifs de préférence pour le siège statutaire, nous rappelons que
l’Allemagne, pays de tradition de la Sitztheorie, rallie le système de l’incorporation depuis
2006, élément qui sera tout naturellement abordé dans nos propos93. A titre subsidiaire, on
rappellera que deux textes internationaux avaient optés pour le siège statutaire, certes aucune
de ces deux normes n’est entrée en vigueur. Partant du constat que l’existence même des
sociétés ne s’impose pas avec la même évidence que celle des personnes physiques, il s’agit
de supprimer, de façon conventionnelle, toute barrière à la reconnaissance des premières. En
effet, les personnes morales n’ont d’existence juridique que celle que leur confère le droit de
l’Etat membre qui les accueille. Se pose alors le problème de la reconnaissance mutuelle des
sociétés, laquelle est assurée en droit international privé par le biais de conventions. Sur le
plan européen, l’objectif fixé en 1957 par le Traité de Rome en son article 293 nouveau (ex
article 220) est que les « Etats membres engageront entre eux, en tant que besoin, des
négociations en vue d’assurer, en faveur de leurs ressortissants… La reconnaissance mutuelle
des sociétés au sens de l’article 48 deuxième alinéa. » C’est pourquoi, d’une part, le 2 juin
1966, fut signée à La Haye, une convention sur la reconnaissance de la personnalité juridique
des sociétés, associations et fondations. En son article 2, ce texte se référait au système
d’incorporation. En revanche, le même article consacrait également le critère du siège réel si
bien que les deux rattachements pouvaient être retenus94. Outre ce texte et très proche de
celui-ci, la Convention de Bruxelles a été adoptée le 19 février 1968 dans le cadre de l’article
293 du Traité de Rome (ancien article 220) relatif à la reconnaissance mutuelle des personnes
morales. Elle admet dans un premier temps le rattachement au système d’incorporation mais
autorise les Etats qui le voudraient à ne pas reconnaître les sociétés qui incorporées dans un
autre Etat membre, auraient leur siège réel sur leur propre territoire. Si ce texte se prononce en
faveur du système du siège statutaire, il permet donc néanmoins aux dits Etats d’imposer des
93 Infra, p. 280. 94 J-M. Jacquet, P. Delebecque et S. Corneloup, Op. Cit., p. 137, n° 236.
39
dispositions impératives de leur propre droit. Ce qui ne signifie pas pour autant légitimer le
refus de prise en compte du rattachement par incorporation. Notons que cette convention n’est
pas entrée ne vigueur car elle n’a pas été ratifiée par les Pays-Bas, farouche partisan du siège
statutaire95.
57. Par conséquent, le siège social statutaire semble marquer le pas à son pendant réel, en
ce sens que nombre d’Etats optent ou opteront, dans un futur proche, pour ce rattachement. En
effet, ce dernier s’ancre pleinement dans le besoin de mobilité physique des sociétés et permet
une organisation souple et optimisée des structures de l’entité, en respect avec la volonté des
associés fondateurs.
58. Ainsi, tel qu’il a été observé, la notion de siège social apparaît comme prépondérante
en droit des sociétés. En effet, cette dernière détermine la nationalité des personnes morales et
la lex societatis leur étant applicable. En outre, le siège joue un rôle éminent dans le cadre de
la mobilité des sociétés et notamment dans la procédure de transfert de l’entreprise d’un Etat à
l’autre.
59. En revanche, si son importance semble incontestable tant dans la formation que dans
la vie de la personne morale, il est à remarquer un décalage criant. Après une étude du droit
français des sociétés et du droit comparé, il faut se rendre à une évidence. Loin de pouvoir
participer activement à l’unification d’une définition du siège, objet de notre étude, le droit
international privé fait le constat passif de l’émergence de deux systèmes l’un dit du siège réel
et l’autre du siège statutaire, fondés respectivement sur les théories de la Sitztheorie
allemande et de l’incorporation anglaise. Or, ses deux conceptions ne se complètent que
rarement mais s’opposent fréquemment. Si le rattachement du siège social statutaire connaît
un rayonnement accru dans la matière internationaliste, en ce sens qu’il est en moderne,
souple et présente de nombreux avantages pratiques pour les sociétés, il n’en demeure pas
moins que le siège réel constitue toujours un critère d’importance, choisi notamment par le
droit allemand, car il permet de lutter contre les fraudes des associés fondateurs à l’égard des
tiers.
95 Voir sur ce point, J. Boucourechliev, Op. Cit., p. 18.
40
60. Aussi, la définition du siège social en droit international des sociétés nécessite une
clarification et une uniformisation. Or, parallèlement à l’essor du droit international privé, le
droit communautaire des affaires s’est construit progressivement depuis l’entrée en vigueur du
Traité de Rome et s’est construit autour des quatre libertés instaurées par ce dernier. Son
dessein est de mettre en œuvre juridiquement le principe d’une économie de marché ouverte
et favorisant la concurrence. Il régit, en ce sens, la vie des entreprises situés sur le territoire de
l’Union Européenne et à vocation à harmoniser les législations sociétaires des Etats membres.
C’est donc tout naturellement que le droit communautaire s’est saisi de la question relative à
la définition du siège social. Or, ce dernier a légitimement consacré, par un apport normatif et
jurisprudentiel, le siège statutaire comme rattachement principal de la société (PREMIERE
PARTIE). Pour ce faire, le droit communautaire s’est notamment focalisé sur le principe de
liberté d’établissement garanti par le Traité de Rome ainsi que sur le droit des procédures
d’insolvabilité, domaines qui vont être la base de réflexion du droit de l’Union sur le siège.
On l’aura compris, une telle définition ne va pas sans effets, lesquels sont le law shopping et
la mise en concurrence des droits des sociétés nationaux déduites de ce dernier. Néanmoins, si
le constat de la domination du siège statutaire est avéré, cette dernière n’en demeure pas
moins relative (DEUXIEME PARTIE). En effet, au sein même de l’ordre juridique
communautaire, le critère du siège réel subsiste en raison des règles spécifiques de
rattachement de la Société Européenne et à l’absence d’uniformisation de la définition du lieu
d’implantation de la société. Egalement, la consécration de la conception issue de
l’incorporation s’assorti de limites, lesquelles doivent être renforcées afin de maintenir un
équilibre.
42
61. Traditionnellement, il était affirmé que le siège social réel, issu de la Sitztheorie
allemande, était le rattachement de principe dans l’ordre juridique international. Certains
auteurs ont même affirmé que le droit français des sociétés, pourtant vague sur ce point, optait
clairement pour le système réel. Or, tel qu’il a été observé, l’évolution du droit international
des sociétés se montre désormais beaucoup plus favorable au critère du siège statutaire et
relègue le siège réel à un second rôle. Plus précisément, cette poussée est relayée, tant sous un
aspect normatif que prétorien par le droit communautaire des affaires. En effet, ce dernier se
caractérisant par un grand pragmatisme, il tend à prendre en compte les avantages escomptés
d’une définition plus souple du siège. Chantre de l’intégration économique, de la création de
la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier (CECA) au Traité de Maastricht
réalisant l’Union Economique et Monétaire en passant par le Traité de Rome et l’Acte Unique
européen, le droit communautaire, a eu à cœur de former le support juridique nécessaire à la
réalisation de l’Union Economique et Monétaire. En ce sens, s’agissant du siège social, il
contribue à la simplification et à la rationalisation de sa définition autour du critère du siège
statutaire. Ce dernier est le rattachement privilégié par le droit communautaire des sociétés, ce
que nous estimons légitime eu égard aux besoins de souplesse nécessaire au développement
économique des entreprises. Cette tendance, on l’a évoqué, se manifeste sur le terrain de la
liberté d’établissement garantie par le Traité de Rome ainsi que sur celui du droit
communautaire des procédures d’insolvabilité (Titre I). Or, outre le fait de favoriser la
mobilité des sociétés à travers notamment les transferts de siège et les fusions
transfrontalières, une telle définition moderne et souple connaît des implications indirectes
plus ou moins désirées (Titre II). Puisque à la lumière des interventions dans les domaines
susvisés, les sociétés ressortissantes de l’un des vingt-sept Etats membres actuels de l’Union
Européenne peuvent choisir le lieu d’implantation de leur siège statutaire entendu comme
simple lieu de constitution de la personne morale et également compétent s’agissant de
l’ouverture d’une procédure collective, il se développe un phénomène de law shopping. En
d’autres termes, lesdites entreprises vont choisir, dans un but notamment d’optimisation
fiscale et sociale, d’élire domicile dans un pays leur étant juridiquement plus favorable sans
pour autant y posséder le centre de ses intérêts économiques et administratifs. La conséquence
induite par le law shopping réside dans le fait chaque Etat membre va élaborer et adopter des
lois en matière de sociétés à dessein : il s’agira moins d’organiser la vie juridique des sociétés
que d’attirer les entreprises sur son territoire.
43
Titre I : Une tendance dominante en faveur du siège
statutaire dans l’ordre juridique communautaire
62. La contribution du droit communautaire des sociétés à la définition du siège social se
produit sur deux terrains : d’une part, la tendance favorable au rattachement par le siège
statutaire est suscitée par le droit matériel communautaire originaire puis dérivé (Chapitre 1),
d’autre part le droit prétorien issu de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés
Européennes ancre encore davantage cette orientation dans le paysage juridique sociétaire
(Chapitre 2).
Chapitre I Une tendance suscitée par des sources variées issues du
Droit positif communautaire des affaires
63. Nous l’avons constaté, l’intervention du Droit communautaire s’agissant de la
question du siège social était attendue tant le droit international privé ne parvenait à dégager
une définition uniforme de la notion précitée. Or, cette action menée depuis près de dix ans
n’aurait pu se concrétiser sans l’apport de bases textuelles fortes. Ces dernières, véritables fers
de lance du droit communautaire des entreprises, ont en effet, jeté les bases de la construction
jurisprudentielle favorable au siège statutaire. Ces fondement sont, d’une part, les articles 43
et 48 du Traité de la Communauté Européenne relatifs à la liberté d’établissement des sociétés
(section I), confirmés par, d’autre part, le Règlement du 29 mai 2000 sur les procédures
d’insolvabilité communautaire (section II).
44
Section I : Le constat de la prévalence d’une définition favorable au siège social
par l’examen des sources droit positif communautaire
64. Depuis le traité de Rome de 1957 fondant la communauté européenne et jetant les
bases de l’Union européenne, le Droit communautaire des affaires s’est progressivement saisi
de la question controversée du siège social. Avant de se traduire par une jurisprudence
conséquente et plus récente, l’évolution de la matière a notamment été initiée par l’affirmation
du principe de liberté d’établissement issue dudit Traité. Or, de prime abord, celui-ci semble
s’orienter, par le biais des articles 43 et 48, vers une définition unitaire du siège au profit du
siège statutaire, conformément aux vœux que nous avons formulés précédemment (I). Or, cet
espoir semble ne pas faire long feu tant la position du droit communautaire institutionnel
demeure ambiguë en ce qu’elle permet d’invoquer également le siège réel (II).
I) Deux bases légales au service du principe de liberté d’établissement des personnes
morales : les articles 43 et 48 du Traité de la Communauté Européenne
65. De prime abord, il convient, avant d’aborder le Traité de Rome, d’apporter quelques
précisions liminaires relatives à la liberté d’établissement. Celle-ci provenant à l’origine, du
droit international privé, apparaissait dès lors comme synonyme de la condition des étrangers 96. L’établissement consistait alors en l’installation d’un étranger dans un pays d’accueil avec
l’intention de s’y fixer et d’y exercer une activité économique ou du moins professionnelle.
Par la suite, dans le cadre de la Communauté européenne devenue Union européenne, cette
notion permet l’assimilation de l’étranger au national et se faisant elle a permis la suppression
des mesure discriminatoires tant dans la sphère personnelle que professionnelle des
ressortissants de l’Union97. Elle s’exprime à travers deux articles du Traité de la Communauté
96 C. Nourissat, Op. Cit. , p. 86, n° 120. 97 Y. Loussouarn, P. Bourel, P. de Vareilles-Sommières, Op. Cit., p. 928, n° 667 ; Voir également pour une étude
approfondie, P. Icard, Droit Matériel et Politiques Communautaires, Coll. Droit Public et Sciences Politiques,
Editions Eska 1999, pp. 213 à 259.
45
européenne, l’un, l’article 43, demeurant trop vague en n’évoquant pas la problématique du
siège social (A), l’autre, l’article 48 se prononçant clairement pour le siège statutaire (B).
A) L’article 43 du Traité, une disposition en faveur de la liberté d’établissement lacunaire
s’agissant des établissements principaux et du siège social
66. Tel qu’il a été esquissé précédemment, la liberté d’établissement est « le droit pour les
personnes physiques qui exercent une activité indépendante et pour les personnes morales de
pouvoir s’installer dans un autre Etat que le leur en vue d’exercer leurs activités dans les
mêmes conditions que les nationaux de ce pays »98. Notion qualifiée de très large selon la
Cour de Justice des Communautés européennes en son arrêt Reyners de 197499, elle comporte
deux volets. D’une part, elle garantit une liberté d’accès aux activités salariés et d’autre part
elle assure à l’égard des citoyens de l’Union (entendu comme toute personne disposant de la
nationalité d’un Etat membre) une égalité de traitement avec les nationaux de l’Etat membre
concerné. En effet, selon l’article 43 alinéa 1 ancien article 52) du Traité de Rome instituant la
Communauté Economique Européenne en 1957, « Dans le cadre des dispositions ci-après, les
restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un Etat membre dans le territoire
d’un autre Etat sont interdites ». On l’aura compris, il s’agit ici de la liberté d’établissement
bénéficiant aux personnes physiques. Les restrictions ou discriminations envisagées largement
par le texte et prohibées sont celles fondées ostensiblement sur la nationalité ou sur le siège
ainsi que les avantages accordés aux résidents100. Ce même alinéa 1 de la norme précitée
ajoute, plus loin, que « Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création
d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un Etat membre établis sur le
territoire d’un autre Etat membre.» Ainsi, déplaçant le curseur sur les établissements
secondaires, le traité tends à prendre en compte la notion de liberté d’établissement s’agissant
des personnes morales. Plus clairement, l’alinéa 2 de l’article 43 du Traité affirme que le
principe de liberté d’établissement comporte aussi la « constitution et la gestion 98 F. De La Fuente, Traduction de J. Denis, Dictionnaire Juridique de l’Union Européenne, Bruylant 1998, p.
311. 99 C.J.C.E, 21 juin 1974, Reyners, aff. 2/74, Rec., p. 631. 100 M. Fallon, Droit Matériel Général de l’Union européenne, Bruylant 2002, 2e. Ed., p. 509.
46
d’entreprises ». La notion de société, via l’expression « entreprises », bénéficiaire de ladite
liberté est dès lors expressément reconnue par le texte : les personnes morales sont assimilées
aux personnes physiques s’agissant de la protection assurée par le traitée101. Cette disposition
est salutaire en ce sens qu’elle crée les conditions préalables à la mobilité des sociétés au sein
de l’Union européenne, celles-ci recevant les garanties d’une libre implantation dans chacun
vingt-sept Etats. Néanmoins, ce texte nous semble lacunaire à bien des égards. En effet, il
s’agit dans un premier temps de déterminer précisément quels sont les bénéficiaires de cette
liberté. Or, si l’ alinéa 1 évoqué ci-dessus énumère un certain nombre d’établissements
secondaires (agences, succursales ou filiales), l’alinéa 2 traite de l’entreprise qui de surcroît
n’est pas une notion reconnue par le droit positif. Par conséquent, l’ensemble donne une
impression de flou. S’agissant, d’une part, de l’établissement principal dénommé entreprise,
l’article 43 alinéa 2 du Traité est envisagé ex-nihilo (c'est-à-dire par le biais de la création
d’une société) mais également par sa migration laquelle se déduit du terme « gestion »102. En
revanche, ce dernier aspect semble poser problème puisque le transfert de siège intra
communautaire se heurte encore à de nombreux écueils en l’absence d’une 14e directive très
attendue. Outre des barrières fiscales freinant le transfert, lesquelles seront plus
particulièrement abordées dans notre étude, si le droit communautaire permet
économiquement cette migration, c’est à la condition de maintenir le lien juridique du
rattachement initial, en d’autres termes le siège social et la lex societatis demeureront ceux de
l’Etat de constitution103. Au nom de la mobilité des sociétés, ce système ne peut pleinement
satisfaire. Dès lors, l’absence du terme siège statutaire dans l’article 43 se comprend aisément
tant les possibilités de mobilité de l’établissement principal sont amenuisées par les lourdeurs
procédurales. Il convient également de citer un arrêt de la Cour de Justice des Communautés
Européennes dit Daily Mail du 27 septembre 1988. Ladite société, de constitution britannique,
avait déplacé son siège de direction de Grande-Bretagne aux Pays-Bas afin de faire échapper
certaines opérations à la fiscalité anglaise, sans pour autant déplacer son siège statutaire, la loi
anglaise lui restant donc applicable. Or, en l’espèce, le Trésor britannique avait refusé
l’autorisation du transfert. La Cour affirme, en l’espèce, l’effet direct du droit d’établissement
101 J. Boucourechliev, Op. Cit., pp. 17 et 18. 102 C. Gavalda et G. Parleani, Droit des Affaires de l’Union Européenne, Litec 2002, 4e. Ed., p. 136, n° 176. 103 Voir notamment sur ce point, B. Goldman et A. Lyon-Caen, Op. Cit., p. 128, b).
47
aux entreprises et aux sociétés mais elle ne s’oppose pas à ce qu’un Etat membre (Grande-
Bretagne) refuse d’autoriser, pour des raisons fiscales, un transfert de siège vers l’autre Etat
membre (Pays-Bas)104. Ainsi, comme le souligne Loussouarn, si le principe de liberté
s’applique aux établissements principaux, il est assujetti à des conditions de mise en œuvre de
la part de l’Etat de départ, lequel peut refuser le transfert105. En effet, selon les termes mêmes
de la Cour de Justice, les articles 52 et 58 du Traité de Rome (respectivement 43 et 48 depuis
la recodification opérée par le Traité d’Amsterdam de 1997) ne sauraient « conférer à une
société constituée conformément à la législation d’un Etat membre et y ayant son siège
statutaire de transférer son siège de direction dans un autre Etat membre »106. Par conséquent,
jusqu’à l’avènement de la Société Européenne, l’établissement secondaire est plus aisé à
réaliser que celui principal107. Cette matière nécessite donc d’être harmonisée afin de
permettre une certaine mobilité du siège, c’est notamment un des intérêts de la Société
Européenne (S.E). Quant aux établissements secondaires, ceux-ci implique la préexistence,
dans un Etat membre de l’Union, d’un établissement principal qui pourra essaimer en
direction des territoires des autres Etats membres. La disposition précitée emploie, à ce sujet,
l’expression « création d’agences, de succursales ou de filiales ». S’agissant des deux
premières, les implications concrètes sont les suivantes : une personne morale déjà établie à
titre principal fonde ou acquiert un établissement qui exerce une activité identique et sans
personnalité juridique propre. Au contraire, la filiale, telle qu’entendue par ledit texte, possède
une personnalité juridique indépendante de la société mère. Elle est une société établie dans
un autre Etat membre que celui où se trouve son établissement principal et exerçant la même
activité que lui.
67. Tel qu’il sera abordé, la liberté d’établissement des établissements secondaire est
grandement facilitée par l’article 48 du Traité de la Communauté européenne.
104 J. Béguin, « L’avènement de la Société Européenne », Mélanges Lagarde, Dalloz 2005, p 90 105 Y. Loussouarn, Le Droit d’Etablissement des Sociétés, Rev. Trim. Droit Européen 1990, n° 26, p. 229 et ss. 106 C.J.C.E, 9 mars 1999, Centros Ltd. , aff. C-212/97, Rec., p. I-1459. 107 Dossier Internationaux F. Lefebvre, S’implanter dans l’Union Européenne, 2004, p. 43, n° 206.
48
B) L’article 48 du Traité se prononçant pour la définition du siège social statutaire
68. L’article 48 (anciennement article 58) du Traité est, en effet, le corollaire de l’article
43 précité. En lien direct avec notre sujet, il précise, en premier lieu, quelles sont les entités
bénéficiant de la liberté d’établissement et quelle définition du siège prévaut. De façon
corollaire, l’article 48 traite de la reconnaissance des sociétés.
1°) L’article 48 du Traité s’appliquant aux sociétés, une disposition en faveur du siège
statutaire
69. Comme nous l’avons brièvement évoqué ci-dessus, l’article 48 du Traité de la
Communauté Européenne nomme les bénéficiaires de la liberté d’établissement et retient une
définition du siège social plus adaptée à la mobilité des sociétés.
Pour ce faire, le texte emploie nommément le terme « sociétés » mais dans un sens large
puisqu’il s’agit de « sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés
coopératives »108 . La notion de société précitée est donc communautaire, en ce sens que cela
concerne tout groupement qui possède une capacité d’action économique ainsi qu’un
patrimoine propre. Observons, par ailleurs, que les seules personnes morales excluent de la
protection sont celles qui n’ont pas de but lucratif, c'est-à-dire, d’une manière large, celles
dont l’activité économique est gratuite. Cette disposition vise notamment l’association. En
effet, si dans certains cas, cette dernière peut tenter de rechercher des économies, ce sera
uniquement dans l’intérêt de leurs membres et non dans le sien. De même, les bénéfices
qu’elle peut réaliser, ne seront jamais redistribués à ses membres. Ainsi, le texte précité
s’adresse t-il uniquement aux entités constituées dans un but lucratif. S’agissant plus
particulièrement du siège social, celui-ci est expressément abordé par l’article 48, et c’est une
différence avec l’article 43 susvisé, comme « siège statutaire, administration centrale ou
principal établissement à l’intérieur de la Communauté. » Il est à noter que ces différents
critères sont alternatifs et non cumulatif. Par conséquent, la fixation du siège statutaire suffit
108 V. Constantinesco, Y. Gauthier, D. Symon, Traité d’Amsterdam et de Nice, Commentaire article par article,
Article 48, Economica 2007, p. 332 à 333.
49
au rattachement d’un Etat membre de l’Union européenne, ce qui semble être un choix
judicieux dans la perspective de mouvement physique du siège d’une société. Peu importe
donc selon l’article 48 du Traité de la Communauté européenne que ladite société n’ait
aucune activité réelle dans l’Etat de constitution Or, selon Loussouarn, cette référence au
simple siège statutaire est synonyme de laxisme de la part du législateur de Bruxelles car
outre le fait qu’elle engendre le risque de fictivité du siège, elle permet à des Etats hors espace
communautaire de bénéficier indirectement de cette liberté 109. En revanche, aucun élément
dans l’article 48 ne permet d’affirmer que le législateur communautaire, par cette définition
souple du siège social, admet l’éventualité de dérives de la part de sociétés désireuses
d’échapper à une législation. Au contraire, la jurisprudence de la Cour de Justice des
Communautés européennes, interprétant le texte, a évoqué dans un arrêt Centros qui fera
l’objet de nos observations, les entorses autorisées au droit d’établissement en cas d’usage
abusif et notamment de fraude110. Toutefois, cette possibilité appartenant aux Etats membres
de restreindre la liberté d’établissement semble s’amenuiser au fil de la jurisprudence de la
Cour précitée. Nous nuancerons également le propos du professeur Loussouarn dénonçant le
risque de pénétration du marché européen via le siège statutaire, lequel est consacré par la
liberté d’établissement. Or, cet établissement principal d’une société étrangère à l’Union
suppose le transfert de son siège social d’origine vers un Etat membre. De prime abord, nous
l’avons évoqué, ce transfert du siège social ou du principal établissement est, pour l’instant,
en droit international des sociétés. Par ailleurs, si tant est que ce transfert puisse être mise en
œuvre, lutter contre d’éventuelles prises de contrôle par des groupes extra communautaires 109 Y. Loussouarn, Op. Cit., p. 236. L’auteur explique que le critère développé part l’article 48 du Traité, soit le
siège statutaire, fait disparaître la prépondérance du siège réel au profit de celui statutaire lequel doit être
appliqué, selon lui, même en cas de fictivité. Yvon Loussouarn estime que ce rattachement peu rigoureux voire
même « laxiste » engendre des conséquences néfastes. Il prend notamment l’exemple d’une société dont le
véritable centre de ses intérêts économiques et administratifs est située hors de l’Union, tel aux Etats-Unis
d’Amérique, mais qui s’est constituée en France et y a fixée son siège statutaire. Cette dernière sera considérée
comme Française par le Droit de l’Union européenne. C’est pourquoi, l’auteur précité propose de limiter cette
liberté d’établissement aux sociétés ressortissantes d’un Etat membre et conservant leur établissement principal
dans ce dernier. Il s’agit en effet, de maintenir un lien effectif et continu avec l’économie de l’Etat membre du
siège statutaire. Voir également dans le même sens : B. Goldman et A. Lyon-Caen, Op. Cit., p. 205 et 206, n°
140 : Pour ces auteurs, la solution de l’article 48 est d’un « libéralisme excessif . » 110 C.J.C.E, 9 mars 1999, Centros Ltd. , aff. C-212/97, Rec., p. I-1459, point 27.
50
nécessiterait d’appliquer le critère du contrôle aux lieu et place du siège statutaire, certes nous
l’avons constaté le premier est abandonné depuis de nombreuses années car il impose une trop
étroite surveillance sur les flux internationaux de capitaux. De même, comme le souligne le
professeur Jean Schapira, si l’Union souhaite réellement lutter contre ce phénomène
d’investissements extérieurs via le siège statutaire de l’article 48, il s’agit de revoir l’entier
régime de liberté d’établissement puis de le remettre en cause au profit d’une réglementation
des capitaux111. En l’occurrence, selon les orientations des Traités d’Amsterdam et de Nice, le
développement intracommunautaire des entreprises se concrétise par la promotion de la
liberté d’établissement bénéficiant aux personnes morales. La crainte exprimée par
Loussouarn est donc non fondée en l’état actuel du droit.
70. Toutefois, la possibilité appartenant aux Etats membres de restreindre la liberté
d’établissement semble s’amenuiser au fil de la jurisprudence de la Cour précitée. En outre,
preuve qu’elle n’est pas absolue ou laxiste mais mesurée, la liberté d’établissement de l’article
48 du Traité consacrant le siège statutaire est assortie de la condition dite du lien économique
avec l’Union112. En effet, à l’origine, en 1957, ce rattachement souple ne recueillait pas
l’assentiment de tous les Etats membres (les 6 pays fondateurs optant à l’époque pour le siège
réel), le Conseil des communautés imposa dès le 18 décembre 1961 cette condition
supplémentaire113. Concrètement, ladite personne morale ne peut bénéficier de la liberté
d’établissement que si elle possède un lien économique effectif et continu avec cet Etat.
Malheureusement, le texte ne définit le sens de ce lien effectif mais précise toutefois qu’il ne
saurait s’agir de la nationalité des associés, personnes physiques animées de l’affectio
societatis, celle-ci ne créant pas de lien suffisant entre la société et l’économie. En revanche,
ce lien peut être caractérisé par l’existence d’un établissement, principal ou secondaire, à
l’intérieur de l’Union. En définitive, selon le professeur Michel Menjucq, cette condition ne
saurait être considérée comme le seul élément du rattachement d’une société à un Etat : celui-
ci résulte, eu égard aux dispositions du traité, de la seule conformité à la législation de
111 J. Schapira, G. Le Tallec, J-B. Blaise, L. Idot, Droit Européen des Affaires, Tome 2, PUF 1999, 5e. Ed., p.
569. 112 Voir sur ce point, l’étude de B. Goldman et A. Lyon-Caen, Op. Cit., pp. 210 à 213, n° 145 à 147. 113 J.O.C.E. n° 2, 15 janv. 1962.
51
constitution114. Par conséquent, l’article 48 du Traité de la Communauté européenne opte
clairement pour la définition statutaire du siège social. Celle-ci est souple et favorise dès lors
la mobilité des sociétés, dans le marché unifié au sein de l’Union européenne. En effet, et à
titre anecdotique, nous rappellerons que le critère statutaire fut conçu pour faciliter le
commercer outre-Manche des sociétés britanniques par le biais des exportations. Or, depuis
1957, le droit communautaire n’a eu de cesse d’encourager la circulation des personnes
morales dans le territoire de l’Union. Dès lors, cette construction économique européenne
rends difficile et inopportune l’application du siège réel en ce sens que ce dernier freinerait la
liberté d’établissement. En effet, puisque ce dernier se déduit d’un état de fait, la mobilité du
siège implique un changement de lex societatis préjudiciable à la personne morale concernée.
Les exigences de liberté de circulation et d’établissement ne peuvent que s’accommoder avec
difficulté de ces lourdeur procédurales. Il est dès lors aisé de comprendre le choix de l’article
48 du Traité de la Communauté européenne.
2°) L’article 48 consacrant le libre choix du siège statutaire et de loi applicable aux personnes
morales
71. Tel que nous l’avons constaté, l’article 48 du Traité de la Communauté européenne
affirme avec clarté la possibilité pour une société de se rattacher juridiquement à son siège
statutaire. Ceci, sur le fondement de la liberté d’établissement, assure les sociétés d’une
faculté de mobilité intra communautaire. Or, l’incorporation choisie par les rédacteurs dudit
Traité emporte des conséquences. De prime abord, la disposition commentée permet un choix
de rattachement, ce qui est original puisque ce n’est pas le cas dans de nombreux états
membres, lesquels imposent un rattachement de principe s’agissant des personnes morales. Ce
système laisse toute liberté aux associés pour établir et immatriculer leur société dans tel ou
tel Etat membre, peu importe où l’activité économique de cette dernière se déploie. Les seules
contraintes seront de respecter les formalités de constitution du pays d’accueil ainsi que de
maintenir avec cet Etat un lien économique effectif. On le constate, si il existe d’autres
rattachements envisagées par le Traité, le siège statutaire, pour son soucis de simplicité et de
114 M. Menjucq, Op. Cit., p. 335, n° 271.
52
souplesse, possède des chances certaines de succès auprès des entrepreneurs. De surcroît,
cette tendance à la liberté marquant l’article 48 suscite le phénomène suivant chez les associés
de la personne morale. Dans le cadre d’une définition souple du siège statutaire, ces derniers
vont, en effet, fixer le siège de la société, non plus uniquement en considérant le lien de celle-
ci avec l’Etat membre considéré mais en tenant compte également d’une stratégie
d’implantation ou encore d’une optimisation juridique selon la formule de Monsieur Jean-
Philippe Dom 115. En d’autres termes, les associés décident du lieu d’implantation du siège
social en recherchant la loi nationale la plus accommodante. Ainsi, indirectement, l’article 48
engendre t-il un phénomène de law shopping, lequel fera l’objet de notre attention. Cette
recherche conduit à éluder l’application de législations nationales susceptibles d’êtres
compétentes, et ce parfois au détriment de tiers. Très justement, le professeur Michel Menjucq
estime que la frontière entre l’exercice d’une liberté et d’un abus peut se révéler tenue 116. A
ce stade, on conçoit toute l’importance de la tâche incombant à la Cour de Justice des
Communautés européennes. En effet, il s’agit, pour elle, de clarifier davantage la situation en
déterminant notamment s’il convient ou non de poursuivre l’essor de la conception statutaire
du siège favorisant ce law shopping.
72. Si le rattachement au siège statutaire semble favorisé par les articles 43 et 48 du Traité
de Rome, pour autant il n’est pas exclusif mais alternatif. Ces dispositions légitiment d’autres
conceptions du siège, ce qui est une source de confusion.
II) Une possibilité textuelle d’invoquer également le siège statutaire et le siège réel
S’agissant de l’article 48 du présent traité, il a été observé que si celui-ci mentionne
clairement le choix du siège statutaire, élément novateur en droit international des sociétés, il
n’impose pas une concordance entre le critère du siège réel, du principal établissement et du
siège statutaire. Au contraire, à la lumière de la disposition précitée, le choix du rattachement
serait alternatif en ce sens qu’il faut opter pour « le siège statutaire, l’administration centrale
115 J-P. Dom, “La société européenne. Aspects de droit des sociétés », Dossier La Société Européenne entre son
passé et son avenir, Droit et Patrimoine n°125, avril 2004, p 77 116 M. Menjucq, Op. Cit., p. 338, n° 274.
53
ou principal établissement ». L’utilisation de l’adverbe « ou » par le texte nous conforte dans
cette analyse. Aussi, l’article 48 n’exprime aucune préférence entre ces différents critères
mais les met sur un pied d’égalité 117 : il suffit que la constitution d’une société réponde à l’un
de ces trois éléments pour se conformer à la norme communautaire. L’unique contrainte
réside dans le fait que soit le siège statutaire, l’administration centrale ou le principal
établissement soient situés à l’intérieur de l’Union.
73. Cette alternative s’explique notamment par le fait qu’à l’origine peu d’Etats membres
avaient recours au siège statutaire, le dilemme entre celui-ci est le siège réel ne pouvait
exister. Or, depuis, au fil du ralliement croissant d’Etats membres au système d’incorporation,
l’opposition ces deux rattachements n’a eu de cesse de se cristalliser. Précisons également
qu’entre ces deux grands critères, le texte mentionne le principal établissement. Il s’agit d’une
variante du siège réel tenant compte du principal centre d’activité industrielle ou commerciale
même si le siège décrit par les statuts est situé sur le territoire d’un autre Etat. Si l’article 48
peut donner, de prime abord l’impression qu’il impose tel ou tel rattachement, chaque Etat
membre reste libre de choisir dans les critères énumérés ci-dessus le plus approprié118. Cette
précision est notamment rappelée par l’arrêt Daily Mail déjà évoqué. En effet, à l’occasion de
cette affaire relative au transfert du siège social, la Cour de Justice des Communautés
européennes affirme que le « Traité considère la disparité des législations nationales
concernant le lien de rattachement exigé pour leurs sociétés comme un problème qui n’est
pas résolu par les règles le droit d’établissement. » A l’aune de cette affirmation, deux
constats peuvent être dressés. D’une part, si il était envisageable d’admettre, à première vue,
que le Traité retienne en priorité le critère du siège statutaire, la Cour démontre qu’il n’en est
rien. Pis encore, elle observe que cette disparité de rattachements suscite des difficultés.
L’objectif de rationalisation et d’harmonisation des droits des Etats membres par le droit
communautaire s’éloigne donc. Précisément, l’arrêt précité entérine les obstacles mis par les
législations nationales au transfert du siège social d’un Etat membre à l’autre puisqu’il permet
à l’ordre juridique d’un Etat membre dans lequel la personne morale a son siège statutaire et
117 M. Menjucq, « Rattachement de la société européenne et jurisprudence communautaire sur la liberté
d’établissement: incompatibilité ou paradoxe ? », Dossiers Dalloz Droit des Sociétés pour 2005, p 604. 118 A. Decocq et G. Decocq, Droit Européen des Affaires, LGDJ 2003, p. 335, n° 324.
54
son siège réel d’empêcher le transfert de ce dernier dans un autre Etat 119. Les restrictions « à
la sortie » sont donc tolérées par les instances communautaires. D’autre part, l’espèce Daily
Mail affirme qu’afin que l’un des trois critères énumérés par l’article 48 du Traité de Rome
soit reconnu par l’Union et l’ensemble des Etats membres, il est nécessaire qu’il soit lui-
même fixé par la législation de l’Etat à laquelle la société prétend se rattacher. Aussi, la
liberté d’établissement énoncée dans l’article 48 précitée ne connaît une portée absolue mais
relative. Dès lors, le critère du siège statutaire, s’il se trouve renforcé par cette consécration
légale, n’en demeure pas moins concurrencé par le siège réel. Les apports des articles 43 et 48
sont donc notables en ce sens qu’ils mettent en jeu par le biais de la liberté d’établissement le
siège statutaire et qu’ils aboutissent à une reconnaissance mutuelle des sociétés. Néanmoins,
si l’orientation vers la conception du siège comme incorporation est visible, et cela est
louable, les dispositions susvisés ne tranchent pas précisément en faveur de celui-ci. Une fois
de plus, on conçoit aisément le rôle déterminant de la jurisprudence de la Cour de Justice des
Communautés européennes. Une alternative lourde de conséquences s’offre à elle. Soit elle
confirme l’orientation prise dans l’arrêt Daily Mail, ce qui freinera inévitablement l’essor du
siège statutaire, soit elle admet que le rattachement au seul siège statutaire ne puisse plus être
combattu par des Etats membres, au nom de la liberté d’établissement et c’est alors la
domination nette de la théorie de l’incorporation. Nous le verrons, depuis 1999, la Cour a, en
effet, tranché en faveur de l’une des deux conceptions.
74. Cependant, si la liberté d’établissement s’avère être un fondement légal favorable au
critère du siège statutaire en amont de la vie économique de la personne morale, il est des
pans du droit communautaire, en aval, dans lesquels la conception de l’incorporation connaît
un franc succès. Tel est le cas du droit des procédures d’insolvabilité.
119 J-P. Dom, « La Liberté d’établissement comme fondement de la reconnaissance mutuelle des sociétés :
principe et conditions de mise en œuvre », Droit communautaire des sociétés, note sous C.J.C.E, 5 nov. 2002,
Überseering BV c/ Nordic Construction Company, Rev. Sociétés 2003, p. 339. ; voir également J.
Bouchourechliev, Op. Cit., p. 19.
55
Section II : Le siège statutaire enfin consacré par le Droit positif des procédures
d’insolvabilité communautaires
75. Le droit des entreprises en difficulté est une matière complexe à appréhender en droit
interne. En effet, ce dernier possède des objectifs ambitieux et généraux que l’on peut
qualifier de « contradictoires », selon l’expression du professeur Yves Guyon120. En effet,
cette matière se propose de prévenir les difficultés des entreprises et donc de les traiter tout en
satisfaisant les créancier et en poursuivant le redressement de la personne morale. Enfin, dans
une certaine mesure, le droit des procédures collectives a comme mission de sanctionner les
dirigeants malhonnêtes ou incompétents. Aussi distingue t-il le sort des hommes et celui de
l’entreprise concernée. On le conçoit, les intérêts en présence ne se rejoignent pas
systématiquement. C’est pourquoi, le droit des entreprises en difficulté a connu, notamment
sur le territoire français, de nombreuses réformes et mutations. De sa création en 1807, le
droit des faillites s’est notablement transformé, notamment par la loi et l’ordonnance du 13
juillet et du 23 septembre 1967 et surtout par la loi dite Badinter du 1er mars 1984 complétée
par un décret du 3 juillet 1985, lesquels ont profondément modernisés la matière. Enfin, le 26
juillet 2005 est intervenue la réforme Perben dite de Sauvegarde des Entreprises. Eu égard à la
complexité des enjeux en présence, la matière a du et a su évoluer. Or, en droit
communautaire, les difficultés évoquées sont particulièrement fortes, en ce sens que, dans un
contexte de mondialisation des échanges, le débiteur possède des actifs dans plusieurs Etats.
Chaque Etat concerné va donc s’efforcer d’attraire vers lui l’ouverture de la procédure
collective. En effet, l’enjeu du droit de la faillite internationale121, expression conservée par
120 Y. Guyon, Droit des Affaires, Tome 2-Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire, Faillite, Economica
2003, 9e. Ed., p. 23, n° 1020 . 121 M. Menjucq, Droit International et Européen des Sociétés, Coll. Domat Droit Privé, Montchrestien 2001, p.
353, n° 280. Pour l’auteur, si le terme faillite a, en effet, disparu du vocable français suite à la loi du 25 janvier
1985 , il conserve une utilité descriptive permettant d’identifier par un même terme des procédures différemment
nommées dans les systèmes juridiques étrangers. Michel Menjucq observe que cette terminologie est à propos
puisque le redressement de l’entreprise est très rarement évoqué. L’auteur note, cependant, que le terme est
désormais concurrencé par l’expression « procédures d’insolvabilité » employée par le Règlement
communautaire du 29 mai 2000, objet de nos propos.
56
les auteurs alors même que le droit français l’a abandonné en 1984, est de déterminer quelle
est la juridiction territorialement compétente pour connaître du litige. Celle-ci va dès lors
désigner une loi compétente, la lex fori concursus. Dans cette perspective, la notion de siège
social prends tout son sens, puisque cette dernière permet notamment de désigner la
compétence territoriale juridictionnelle. Or, loin de consacrer une définition uniforme du
siège, le droit des faillites internationales a longtemps brillé par son absence sur la scène
juridique et a donc induit les Etats membres à développer leurs propres règles de compétence.
Partant de ce constat, une clarification de la notion de siège social en droit des procédures
d’insolvabilité s’avère nécessaire (I), celle-ci intervenant en droit communautaire par le biais
du règlement 1346/ 2000 du 19 mai 2000, lequel donne compétence au lieu du centre des
intérêts principaux du débiteur (II).
I) Une nécessaire uniformisation du siège dans les procédures d’insolvabilité
76. Nous l’avons constaté, la faillite internationale pose la question de la compétence des
juridictions d’un Etat pour ouvrir une procédure collective. En effet, cela est fondamental
dans le sens où l’issue du conflit de juridiction détermine la loi applicable à l’instance.
D’autre part, dans l’hypothèse d’un groupe international de sociétés, il semble légitime de
s’interroger sur les effets de celle-ci dans les différents Etats dans lesquels celui-ci possède
des actifs et des créanciers. Aussi, le siège social en tant qu’élément de localisation de la
société joue un rôle essentiel dans la résolution de ces conflit de droit international. Pour
autant, dans cette matière, notamment ni le droit français (A) ni le droit conventionnel (B)
n’ont permis l’émergence d’une définition unifiée du siège.
A) Le siège de l’entreprise en droit français, un critère éludant la dimension internationale de
la procédure
77. Avant d’envisager le critère retenu par le droit français, il convient d’aborder les
fondements théoriques usités afin de résoudre le conflit de compétence.
57
1°) Les fondements théoriques de la faillite internationale
78. En droit international privé des procédures collectives, le critère de rattachement
nécessaire pour déterminer la juridiction puis la loi compétentes dépends, en effet, étroitement
de la conception que se fait la doctrine de la nature de cette faillite122. Il existe trois
conceptions doctrinales s’agissant du lieu d’ouverture de la procédure, l’une reposant sur
l’universalité de la faillite, l’autre sur la pluralité de la faillite et la dernière adoptant une
approche mixte. Quant à la première, elle consiste à reconnaître compétence à la juridiction
du centre des affaires du débiteur et à soumettre l’affaire à la loi de ce centre123. Outre le fait
de respecter le principe d’égalité des créanciers, la décision du tribunal ainsi désigné a
l’avantage d’être reconnue de plein droit dans les autres Etats et y produit tous ses effets sous
réserve de l’exequatur. En d’autres termes, cette conception se prononce favorablement à la
détermination d’un siège unique, ce qui a le mérite de la clarté, sans pour autant apporter
davantage de précisions quant aux contours de ce dernier.
79. S’agissant de la théorie dite de la pluralité ou encore territorialité de la faillite, celle-ci
suppose qu’une procédure ne peut produire des effets en dehors de l’Etat où elle est engagée.
Aussi, cette dernière devra t-elle être organisée dans tous les pays où le débiteur possède soit
un établissement secondaire soit des actifs. Dès lors, dans cette hypothèse, il existe autant de
sièges que d’établissements. On observera que le système de la pluralité de faillite avait,
antérieurement au 29 mai 2000, la faveur de différents Etats membres de l’Union car il était
respectueux de la souveraineté judiciaire124. Cette définition souffre donc d’un manque de
simplicité et de sécurité juridique pour le créancier. De surcroît, la conception de la pluralité
de la faillite remet sérieusement en cause le principe d’unicité des créanciers, en ce sens que
suite à une multiplicité des compétences juridictionnelles, ceux-ci pourraient déclarer leurs
créances plusieurs fois et ainsi obtenir des paiements cumulés. 122 B. Soinne, Traité des Procédures Collectives, Litec 1995, 2e. Ed, p. 191, n° 346. Voir également M. Menjucq,
Op. Cit., p. 360, n° 286. Pour Michel Menjucq, cette théorie se fonde notamment sur la thèse de l’unicité de
patrimoine qui conçoit celui-ci comme un ensemble unique dans lequel actif et passif répondent chacun l’un de
l’autre. 123 P. Mayer et V. Heuzé, Op. Cit., p. 497, n° 666-1. 124 Voir notamment sur ce point, A. Jacquemont, Droit des Entreprises en Difficulté, LexisNexis 2007, p. 84, n°
144.
58
80. Enfin, à côté de ces deux théories, apparaissent des systèmes mixtes, empruntant à
chacune d’elle des éléments. Celui-ci entraîne un morcellement des compétences à l’intérieur
d’un procédure unique, ce qui porte atteinte, selon l’expression du professeur Bernard Soinne,
à « la cohérence des ensembles législatifs » en présence125. La notion de siège n’est donc pas
systématiquement uniforme dans ce cas. Or, c’est pourtant vers cette conception que s’oriente
le droit français.
2°) Une conception mixte du siège social en droit français des procédures collectives marquée
par l’alternative entre le siège de l’entreprise et le centre principal des intérêts du débiteur
81. S’agissant de la faillite internationale, le droit français des procédures collectives a
adopté une approche mixte. En effet, dès l’arrêt Pelassa rendu en 1965, la Cour de cassation
affirme que la procédure revêt soit un caractère universel soit une portée locale126. Plus
précisément, l’article 1er du décret du 27 décembre 1985 confère compétence au tribunal dans
le ressort duquel « le débiteur a le siège de son entreprise ». A défaut, le même texte affirme
que le siège sera fixé par le lieu du principal établissement. Dès lors, on constate que le
vocable employé demeure flou car correspondraient alors deux définitions différentes pour un
seul et unique concept de siège. En l’occurrence, l’article précité a, connu une modification
rédactionnelle datant d’un décret du 21 octobre 1994 puisque auparavant ladite disposition
énonçait que le tribunal territorialement compétent était celui dans le ressort duquel le
débiteur possédait le siège de son entreprise ou à défaut son principal établissement. En
réalité, l’expression quelque peu lacunaire du texte issu de 1994 signifie que le siège se
caractérise comme le centre de direction effective et présumé par le siège statutaire127. A
l’opposé, le critère du siège de l’entreprise rappelle la notion de siège statutaire. En d’autres
termes, le droit français des entreprises en difficulté s’oriente t-il peut être davantage vers la
conception réelle du siège que celle statutaire puisqu’il impose une coïncidence, à l’alinéa 1er
du décret de 1985, entre le lieu de constitution de la société et celui de son activité
125 B. Soinne, Op. Cit., p. 191, n° 347. 126 C. Cass. Civ., 19 oct. 1959, Dalloz 1960, p. 37, 1ère esp., note G. Holleaux. 127 M. Menjucq, Op. Cit., p. 361, n° 287.
59
économique. Notamment, les tribunaux français contrôlent-ils la réalité du siège social
statutaire et sa conformité avec le centre des économique et décisionnel. La jurisprudence
admettait, dans un jugement ancien, qu’en présence d’un siège statutaire situé à l’étranger et
d’une procédure ouverte à l’étranger, la juridiction française demeurait compétente lorsque le
centre d’exploitation effectif était implanté en France128. Loin d’être obsolète, cette décision,
manifestant à l’extrême la faveur donnée au siège réel par le droit des entreprises en difficulté,
s’est confirmée. En effet, plus récemment, la Cour de cassation affirme que le juge national
sera compétent en cas de fictivité du siège statutaire établit à l’étranger et que les organes
sociaux fonctionnent, de fait, en France129. Par conséquent, à première vue et à la lumière de
ces espèces, le siège réel marque le pas sur le siège statutaire et s’orienterai vers la théorie de
la territorialité de la faillite. Aussi, le droit français peut s’estimer compétent à raison du siège
de l’entreprise ou encore de son principal établissement en France affirmant une certaine
tendance à la pluralité de la faillite. En effet, le jugement français a vocation à s’étendre à tous
les Etats où le débiteur possède des biens. Enfin, dans le sens d’une prise en compte par le
législateur français de la pluralité de la faillite, nous rappellerons que le créancier peut dans
cette matière invoquer le privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil comme
l’atteste classiquement la jurisprudence130. Il pourra, à ce titre, assigner devant une juge
français un étranger domicilié hors du territoire français pour l’exécution de ses obligations
envers le premier. Cependant, il nous semble légitime de nous interroger sur la pertinence
actuelle d’une telle position dans la mesure où un arrêt plus récent dit Prieur met fin au
privilège de juridiction, ce dernier ayant été fréquemment jugé inopportun voire regrettable
par la doctrine 131.
82. Surtout, il est des nuances importantes à rappeler. Si le droit français a parfois
emprunté la voie de la territorialité à première vue, l’universalité demeure un critère essentiel
comme le souligne le professeur Michel Menjucq132. La Cour de cassation s’y est référée dans
128 Trib. com. Seine, 10 août 1872, JDI 1874, p. 174 et ss. 129 Cass. Civ. 21 juillet 1987, Rev. Proc. Coll. 1987, n°4, p. 37, obs. L. Cadiet.; Rev.Proc. Coll. 1988, n°4, p.
354, obs. Cadiet ; Dalloz 1988, p. 169, note J. P. Remery. 130 C. Cass. Com., 9 mars 1979, Rev. Crit. DIP 1981, p. 524, note P. Lagarde. 131 B. Audit, « La fin attendue d’une anomalie jurisprudentielle : retour à la lettre de l’article 15 du Code civil »,
Dalloz 2006, chron. p. 1846. 132 M. Menjucq, Op. Cit., p. 362, n° 288.
60
plusieurs espèces récentes dont une que l’on qualifiera d’arrêt de principe. Dans l’affaire
Banque Worms du 19 novembre 2002, la première chambre civile, a en effet, jugée que le
redressement judiciaire prononcé en France d’époux français produit ses effets partout où le
débiteur a des biens, la Convention Européenne des Droits de l’Homme ne pouvant faire
obstacle au principe d’universalité de la faillite133. Dans cette espèce, une procédure de
redressement judiciaire avait été ouverte par le Tribunal de commerce de Paris contre des
marchands d’art et une société française d’édition gérée par l’un deux et visait à saisir un
immeuble leur appartenant situé en Espagne. Or, la Cour d’appel de Versailles fît injonction à
la Banque Worms venue au droits d’un créancier, de ne pas engager de procédure de saisie sur
l’immeuble situé hors du territoire français. Approuvant cet arrêt, la Cour de cassation
affirma, afin d’appréhender ledit bien, que seul le juge français était compétent dans ce cas en
vertu du principe d’universalité de la procédure collective. Selon la doctrine, jamais ce
principe n’avait été affirmé avec autant de vigueur en droit français134. Cette position a été
confirmée par l’arrêt Khalifa Airways en 2006, rendu par la Chambre commerciale de la haute
juridiction.135 En effet, celle-ci affirme que « le redressement ou la liquidation judiciaire
prononcés en France produisent leurs effets partout où le débiteur a des biens ». Alors même
qu’une partie de la doctrine souhaitait limiter l’application du principe d’universalité de la
faillite136, la Cour de cassation lui redonne ainsi vigueur, celui-ci apparaissant comme
légitime et nécessaire pour protéger les intérêts des créanciers français d’une faillite ouverte à
l’étranger137. Cette conception nous semble également plus adaptée à la réalité de l’activité
économique transfrontalière que le critère de territorialité. De surcroît, nous soulignons un
133 C. Cass. 1ère. Civ. 19 nov. 2002, Juris-Data n° 2002-016420 ; JCP G 2002, II, n° 10201, concl. J. Sainte-
Rose ; JCP E 2003, n° 1470, note M. Menjucq ; JDI 2003, p. 132, note E. Loquin. 134 J. Béguin et M. Menjucq, Op. Cit., p. 793, n° 2285. 135 C. Cass. Com. 26 mars 2006, Dalloz 2006, A.J, p. 914 ; Bull. Joly Sociétés 2006, n° 185, note D. Bureau ;
JCP E 2006, 2072, note J-P. Legros. 136 Voir notamment : G. Khairallah, note sous C. Cass. 19 nov. 2002, Dalloz 2003, p. 797. 137 Voir notamment sur ce point : R. Dammann et M. Ollivry, « Réflexions sur l’aménagement du principe
d’universalité de la faillite », JCP E 2006, n° 2628, p. 1939 et ss. S’agissant de l’universalité de la faillite, les
auteurs estiment que cette conception souple, utilisée dans le passé par la jurisprudence française, ne doit pas être
limitée car elle permet la protection des créanciers français lesquels craignaient qu’une procédure, ouverte hors
du territoire français, demeure, selon leur expression, « lettre morte. »
61
autre avantage de ce principe : il fonde l’application du siège statutaire et non du siège réel.
Eu égard au phénomène de dispersion des actifs d’une société en différents Etats induit par la
mobilité des sociétés, nous estimons que le critère du siège statutaire appréhende correctement
la réalité économique actuelle.
83. Dès lors, il semble, qu’en réalité, le droit français opte pour une conception mixte
puisque, à côté de le la territorialité décrite précédemment, coexiste l’universalité de la faillite
qui se traduit par l’utilisation du siège statutaire dit siège de l’entreprise138. Eu égard à
l’absence de clarté et de consensus autour d’un critère, une clarification est à rechercher. Il
convient de l’envisager en droit conventionnel international.
B) Un droit conventionnel des procédures collectives consacrant timidement le siège statutaire
84. Ainsi qu’il a été remarqué ci-dessus, le droit français des procédures collectives ne
parvient à dégager une définition unique du siège social puisqu’il oscille entre les théories de
pluralité et d’universalité de la faillite. Egalement, nous avons esquissé la nécessité, au niveau
international d’unification tant des règles matérielles que de conflit de loi par le biais de
conventions. En effet, dès le début des années 1960, un comité d’experts fut chargé d élaborer
une convention en matière de faillite dont les travaux aboutirent en 1982 mais qui ne fut
jamais signée. Or, à ce jour, aucun des textes souhaités n’est en vigueur139. Cependant, si
cette absence se déplore, il existe quatre conventions bilatérales retenant notre attention. De
surcroît, si aucune convention et multilatérale relative aux procédures collectives n’est
présente en droit international privé, l’une d’elle, la Convention d’Istanbul, a tout de même pu
être élaborée sous l’égide du Conseil de l’Europe.
1°) Quatre conventions bilatérales et anciennes en faveur de l’unicité de la faillite s’agissant
de la détermination du siège
138 Voir sur ce point, M. Menjucq, Op. Cit., p. 360, n° 286. 139 Voir notamment sur ce point, B. Soinne, Op. Cit., p. 210, n° 376.
62
85. La France est partie a quatre conventions bilatérales en vigueur, la liant tour à tour
avec la Belgique, l’Italie, la Principauté de Monaco et l’Autriche140. Toutes optent pour
l’universalité de procédure. En premier lieu, s’agissant de la Convention franco-belge du 8
juillet 1899, celle-ci consacre le principe d’unité de la faillite mais ce dernier fait l’objet d’une
importante restriction en son article 8, paragraphe 2. En effet, celui-ci dispose que « Les
commerçants des deux nations dont le domicile n’est ni en France ni en Belgique peuvent être
néanmoins déclarés en faillite s’ils possèdent un établissement commercial », lequel sera dans
ce cas compétent. Ainsi, le texte permet-il une application de la territorialité de la faillite.
S’agissant plus particulièrement du siège social, ladite convention retient la compétence du
siège statutaire à moins que ce dernier ne soit fictif ou frauduleux. On retrouve ainsi la
conception mixte du droit français oscillant entre le rattachement souple du siège statutaire et
celui plus rigide du siège réel. En effet, si une jurisprudence ancienne avait décidé que le
siège social belge n’était pas fictif bien que ladite société possède un siège administratif en
France141, un arrêt plus récent de la Cour d’appel de Paris du 27 septembre 1985 a censuré les
premiers juges pour avoir refusé l’exequatur d’un jugement du Tribunal de commerce de
Bruxelles qui avait prononcé la faillite d’une société dont le siège statutaire était à Paris, ce
dernier étant fictif car il n’était qu’une simple domiciliation sans développement d’activité142.
La position de la Cour n’est donc pas tranchée s’agissant de la détermination du siège social.
En outre, la France est signataire d’une convention avec l’Italie en date du 3 juin 1930.
Reposant également sur le principe d’unicité de la faillite, celle-ci définit, en son article 28, le
domicile de la société comme le siège principal des affaires. Le choix de la terminologie
spécifiquement employée laisse supposer que, dans cette hypothèse, le siège réel ait eu la
faveur des rédacteurs de ladite convention. Aussi n’y aurait-il pas de cohérence de critères
entre les deux textes susvisés.
86. S’agissant de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1959 inspirée par
celle franco-italienne, celle-ci règle la compétence juridictionnelle et l’efficacité des
140 Notons que hors le cas de la Convention franco-monégasque, celles conclues avec la Belgique, l’Italie et
l’Autriche ne sont plus en vigueur depuis le 31 mai 2002 car remplacées par le Règlement du 29 mai 2000. 141 C.A. Amiens, 9 nov. 1901, JDI 1903, p. 167. 142 C. A. Paris, 27 sept. 1985, cité par Coviaux, Redressement et liquidations judiciaires : procédures collectives
en droit international, J. Cl. Intern., fasc. 568.
63
jugements en matière de faillite. En son article 2 est affirmé le principe d’unicité de la faillite,
en ce sens que le tribunal compétent sera, pour les personnes morales, celui du siège social.
Force est de constater le caractère vague de disposition présente, laquelle ne précise
aucunement si le siège dont il s’agit est statutaire ou réel. Raisonnant par analogie avec la
situation de l’article 1837 du Code civil, il ne serait pas impossible d’imaginer que les
rédacteurs de la convention aient eu a l’esprit la conception souple du siège statutaire. Nos
propos sont d’ailleurs corroborés par la suite de l’article 2 de ladite convention, lequel dispose
qu’ « à défaut de siège social situé à Monaco ou en France, le tribunal compétent sera celui du
principal établissement situé dans l’un ou l’autre de ces pays » 143. En d’autres termes, le siège
statutaire constitue le rattachement le principe, lequel peut être renversé, en cas de fictivité
avérée, par le siège réel ou principal établissement.
87. Enfin, plus récemment a été signée la convention franco-autrichienne le 27 février
1979, laquelle traite également de la compétence judiciaire, de la reconnaissance et de
d’exécution des décisions en matière de faillite. De façon similaire aux textes évoqués
précédemment, cet ensemble normatif consacre le principe d’unicité de procédure collective.
Par ailleurs, celle-ci donne compétence de principe au siège social, sans plus ample précision
et se réfère, à défaut et identiquement à la convention franco-italienne, au critère du centre des
affaires du débiteur.
88. Elle confère même prédominance à ce dernier, lequel peut être rapproché du siège réel,
puisque selon l’article 3 sont seules compétentes les juridictions de l’Etat membre où se situe
celui-ci. De même en cas de dissociation des deux sièges, en l’hypothèse où le centre se
localise dans un Etat tiers et que le siège social est hébergé par un des deux Etats concernés,
compétence sera donnée aux juridictions de l’Etat du siège ou d’un établissement. Aussi, cette
convention, et cela est relativement original, énonce le principe du siège réel, lequel pourra, le
cas échéant être écarté au profit du siège statutaire.
89. A la lumière de ces quatre conventions, un constat alarmant s’impose. Il n’existe pas
d’harmonisation s’agissant des règles de compétences et de la détermination du lieu
d’ouverture de la procédure collective, en ce sens que l’une d’elle opte pour le rattachement
de principe du siège statutaire tandis qu’une autre lui préfère le siège réel. La situation semble
aussi désordonnée que celle concernant la liberté d’établissement car s’agissant de cette
143 Cité par B. Soinne, Op. Cit., p. 215, n° 386.
64
dernière, nous l’avons observé, aucune préférence pour le siège statutaire ou celui réel n’est
apportée par le législateur communautaire. Un auteur, le professeur Yves Guyon, a
notamment décrit le droit des faillites internationales comme une matière de « frustrations, de
désordre et d’inefficacité en raison de l’égoïsme des créanciers et d’une conception exacerbée
de la territorialité des décisions de justice. »144 Aussi, nul doute qu’une convention
multilatérale unificatrice des règles de compétences eut été nécessaire. Cette dernière existe, il
s’agit de la Convention d’Istanbul, certes elle n’est pas entrée en vigueur.
2°) La convention multilatérale d’Istanbul, un préalable salutaire au Règlement
communautaire du 31 mai 2000 s’agissant de la définition du siège
90. Bien qu’elle ne soit pas entrée en vigueur pour les raisons que l’on évoquera ci-après,
il faut reconnaître, l’avis étant contrasté en doctrine145, à la convention d’ Istanbul du 4 juin
1990 plusieurs mérites. En premier lieu, élaborée par cinq Etats, elle est à ce jour l’unique
convention internationale multilatérale traitant des procédures collectives. En effet, nous
venons de noter l’existence de quatre conventions bilatérales mentionnant notamment le siège
social, cependant celles-ci n’assurent pas l’uniformisation du critère et leur portée est
forcément moindre qu’une convention multilatérale146. En outre, nous le verrons, la
convention d’Istanbul a impulsée une dynamique, en droit communautaire, favorable à la
rédaction d’un texte unifiant les règles de compétences relatives aux procédures
d’insolvabilité, il s’agit du Règlement communautaire de mai 2000. En revanche, son objet
apparaît comme relativement peu étendu voire « pas très ambitieux » selon l’expression du
professeur Michel Menjucq, en ce sens qu’elle ne traite que procédures aboutissant à des
liquidations judiciaires147 alors même et à titre indicatif que dès 1979, la Cour de Justice des
144 Y. Guyon, Op. Cit, p. 21, n° 1019. 145 Y. Guyon, Op. Cit., p. 22, n° 1019: Revenant sur les échecs des tentatives d’affirmation du droit international
des faillites, l’auteur déclare notamment que la convention d’Istanbul de 1990 est la moins « satisfaisante des
situations ». En effet, selon le professeur Guyon, son processus d’entrée en vigueur relève de « l’utopie. » 146 B. Soinne, Op. Cit., p. 217, n° 390. 147 M. Menjucq, Op. Cit., p. 401, n° 314.
65
Communautés Européennes définit la faillite comme « les procédures (…) fondées sur l’état
de cessation des paiements, l’insolvabilité ou l’ébranlement du crédit du débiteur impliquant
une intervention de l’autorité judiciaire aboutissant à la liquidation forcée ou collective des
biens ou, à tout le moins, un contrôle de cette autorité. »148 Le texte possède un aspect
novateur en ce qu’il distingue deux types de faillites, celle dites principales de celles
secondaires, ces dernières permettant d’ouvrir des procédures dans des Etats autres que celui
saisit de celles principales. Cette dichotomie se révèle essentielle car elle influe sur la
définition du siège social, objet de notre étude. S’agissant en effet de ce dernier, l’article 4-1
de ladite convention donne compétence à la juridiction dans le ressort de laquelle le débiteur a
« le centre de ses intérêts principaux. » pour juger de la faillite principale. Il s’agit ici d’une
conception nouvelle d’appréhension du siège, laquelle semble correspondre au siège de
l’entreprise visé par le décret français de 1985. Afin d’être plus précis, le texte ajoute que ce
centre est « présumé, jusqu’au contraire, être le lieu du siège statutaire. » Les deux
expressions seraient dès lors associées149, certes le critère du centre souffre d’un manque de
clarté, tel il sera abordé ultérieurement. En d’autres termes, la convention d’Istanbul favorise
t-elle la conception de l’incorporation donnant à cette dernière une présomption de principe.
En revanche, le présent texte n’envisage aucunement quels sont les fondements permettant de
combattre cette présomption et, le cas échéant, quels peuvent être les nouveaux contours du
lieu de localisation de la société, ce qui est regrettable. La convention précise cependant que
lorsque le centre des intérêts susvisé n’est situé sur le territoire d’aucun Etat membre
contractant, la juridiction dans le ressort duquel le débiteur possède un « établissement. » On
comprend ce terme comme une structure de la société, différente du siège en ce qu’elle ne
concentrerait pas l’essentiel de l’activité de la partie. Le critère est donc moins exigeant que le
premier.
91. Parallèlement à la faillite principale, il est loisible aux créanciers, tel nous l’avons
esquissé, de demander l’ouverture d’une procédure secondaire postérieurement à la première.
Cela sous-entends naturellement qu’il existe une faillite initiale. Dans ce cas, en ce qui
concerne notre étude et selon l’article 17 du présent texte, la localisation physique de la
société se fera par le recours à l’établissement ou les biens appartenant au débiteur et situés
148 C.J.C.E., 22 février 1979, Gourdain, Rev. Sociétés 1980, p. 657, note J. Lemontey. 149 M. Menjucq, idem.
66
dans un Etat autre que celui du centre des intérêts150. La procédure sera soumise à la loi de
l’Etat dans lequel elle est prononcée. On rappelLera, par soucis de précision, que la notion
d’établissement secondaire est similaire à celle exposée dans le décret français du 21 octobre
1994 précité.
92. Chaque faillite est donc régie par la loi de l’Etat où elle a été ouverte, la convention
d’Istanbul imposant en retour le respect d’une coordination. Ainsi, toute créance pourra être
produite lors de la faillite secondaire mais le syndic de la faillite principale151 se verra informé
de la liste de tous les créanciers connus résidant dans d’autres Etats contractants et
communiqué une copie de la procédure par celui de celle secondaire.
93. En outre, le lien entre les deux instances est tenu dans certains cas puisqu’il est prévu
que lorsqu’il existe un surplus d’actif à l’issue de la faillite secondaire, ce dernier est ajouté à
l’actif de la faillite principale afin de désintéresser les créanciers des deux procédures.
94. Ainsi, la convention d’Istanbul présente des traits originaux en ce sens qu’elle
distingue procédure principale de la procédure secondaire, l’une se rattachant au siège
statutaire par l’intermédiaire du centre principal des intérêts du débiteur, ce qui est un apport
positif dans la perspective de mobilité des sociétés, l’autre favorisant un lien basé sur les faits,
donc réel. Or, nous l’avons évoqué, cette convention n’est jamais entrée en vigueur. En effet,
l’Allemagne, la Grèce, la France, le Luxembourg et la Turquie, pays pourtant signataires, ne
l’ont ratifiée152.
95. A titre complémentaire, on rappellera que dès 1960, fut institué, au niveau
communautaire, un comité d’experts chargé d’établir une convention relative à la faillite. Si
un projet vu le jour en 1982, il ne fut jamais signé mais au contraire abandonné en 1985153.
L’échec d’Istanbul était dès lors malheureusement prévisible eu égard au peu de volonté
150 B. Soinne, Op. Cit., p. 220, n° 397. 151 Nous précisons que la référence au syndic, organe des procédures collectives, n’existe plus en France depuis
la loi du 25 janvier 1985. En revanche, cela ne pose guère de problème en l’espèce puisque la convention définit
cet acteur de façon large : il s’agit, d’après l’article 3 a), de toute personne ou tout organe dont la fonction est
d’administrer ou de liquider le patrimoine du failli ou de surveiller la gestion des affaires du débiteur. Aussi
assimile t-on le syndic susvisé à l’administrateur ou au liquidateur judiciaire français. 152 A ce jour, seul Chypre a ratifié la convention d’Istanbul.
67
manifestée par les Etats membres de se dessaisir du principe de territorialité de la faillite. Il
est également fait mention, suite à l’échec cuisant de 1985, de la reprise des travaux dès 1989
par un groupe désigné à cet effet. Ceux-ci aboutirent à la rédaction de la convention de
Bruxelles du 23 novembre 1995, comprenant, dans une annexe A et une annexe B, les
procédures collectives au niveau communautaire. Cette fois, ledit texte fut signé par la
majorité des Etats membres, sauf le Intervenu en 1997, le Traité d’Amsterdam intégra dans le
domaine communautaire « la coopération judiciaire en matière civile nécessaire au bon
fonctionnement du marché intérieur », laquelle comprends les procédures d’insolvabilité
communautaire. A ce titre, ladite convention de 1995 fut transformée en Règlement,
précisément le 1346/2000 du 39 mai 2000, qui reprends une grande partie des dispositions
figurant dans le texte initial précité.
96. Par conséquent et à la lumière de ces difficultés évoqués ci-dessus, l’existence d’une
norme communautaire est plus que nécessaire. Elle est en effet légitimement attendue dans le
sens où une unification et une rationalisation des règles des procédures collectives
communautaires s’impose tant le fatras des faillites internationales est conséquent car bien
souvent il s’ouvre autant de procédures que d’Etats dans lequel le débiteur possède des actifs.
Plus précisément, le Règlement de 2000 impose, s’agissant du critère de rattachement, le
siège statutaire.
II) La présomption de principe du siège statutaire attendue et expressément affirmée par le
règlement du 29 mai 2000
97. Tout comme la Société Européenne (S.E), laquelle fera l’objet de notre attention, il est
peu dire que le Règlement du 29 mai 2000 était, après des années de balbutiements, d’échecs
et de remises en causes, attendu en droit communautaire. En effet, et c’est l’aspect novateur
du texte, celui-ci envisage les procédures collectives dans leur globalité puisqu’il traite tant du
redressement judiciaire, domaine jusque là ignoré par le droit international des faillites, que de
la classique liquidation judiciaire. Aussi, dans la perspective de détermination du siège de la
société en difficulté, le règlement 1346/ 2000 consacre des règles de compétences
juridictionnelles, lesquelles font apparaître le critère du centre des intérêts principaux du
débiteur, notion essentielle et proche du siège statutaire (A). Pour autant, le triomphe fait à ce
68
dernier se révèle terni par les contours même de la notion de centre des intérêts principaux
dans la mesure où cette dernière souffre d’une grande imprécision (B).
A) Le règlement consacrant des règles de compétences juridictionnelles et le centre des
intérêts principaux du débiteur le triomphe apparent du siège statutaire.
98. Outre l’étendue vaste de l’objet du règlement présentée ci-dessus, celui-ci consacre les
règles de compétence, de reconnaissance et de coordination des procédures. Ce texte, inspiré
par les travaux de la convention de 1995, est le fruit d’un long processus de maturation et de
compromis puisque, notamment, il combine les principes d’universalité et de territorialité de
la faillite abordés antérieurement154. Entré en vigueur le 31 mai 2002, il a été complété, en
droit français, par une circulaire ministérielle du 17 mars 2003. Aussi, et cela est
salutaire, « la situation est en train d’évoluer », selon les mots du professeur Yves Guyon155.
En effet, ledit règlement coordonne les différentes procédures en les hiérarchisant156 et a
vocation à s’appliquer lorsque le litige est intégré à l’Union européenne, c'est-à-dire quand il
concerne au moins deux Etats membres de cette dernière.
99. Concrètement , la norme présente détermine la loi applicable pour connaître de la
faillite du débiteur et celle applicable à la procédure lorsque ce dernier possède des liens
économiques dans différents Etats membres. De ce fait, favorise t-il l’extranéité des droits
nationaux des faillites et l’émergence d’une concurrence entre eux157. En revanche, le rôle
incombant au règlement 1346/ 2000 n’est pas d’établir des règles matérielles de fond afin
d’uniformiser le différents droits nationaux.
100. De même, si le texte susvisé a naturellement vocation à régir les sociétés éprouvant
des difficultés au sens juridique du terme, strictement, il ne vise que le débiteur et ne concerne
154 F. Perrochon et R. Bonhomme, Entreprises en Difficulté et Instruments de Crédit et de paiement, LGDJ 2006,
7e. Ed., p. 150, n° 197. 155 Y. Guyon, Op. Cit., p. 22, n° 1019. 156 Voir sur ce point : M. Jeantin et P. Le Cannu, Droit Commercial : Entreprises en Difficulté, Coll. Précis,
Dalloz 2006, 7e. Ed., p. 131, n° 188. 157 M. Menjucq, « Les interactions du règlement 1346/ 2000/ CE et des Droits nationaux », Procédures
d’insolvabilité communautaires, Rev. Lamy Droit des Affaires, novembre 2006, n° 10, p. 98 à 100.
69
pas directement l’entreprise et encore moins le groupe de sociétés158. Inspiré par la convention
d’Istanbul précitée, le règlement reprends la distinction entre la procédure principale et les
procédures secondaires, ce qui produit des conséquences quant à la notion de siège social.
Ainsi, la disposition précitée énonce clairement deux règles de compétences. D’une part, la
procédure dite principale se manifeste par l’universalité de la faillite. Selon l’article 3
paragraphe dudit texte, elle porte sur l’ensemble des actifs du débiteur qui sont situés sur le
territoire des Etats membres et améliore à ce titre l’égalité des créanciers. En d’autres termes,
l’ouverture de la procédure sera reconnue au titre de l’article 16 du texte, sauf contrariété à
l’ordre public, dans les Etats dans lesquels celle-ci n’a pas eu lieu. On observera que l’ordre
public est à interpréter restrictivement : le but est d’éviter tout conflit entre sièges susceptibles
d’être concernés159. D’autre part, nous l’avons brièvement évoqués, le règlement du 29 mai
2000 prévoit une procédure secondaire laquelle sera limitée aux biens du faillit se trouvant sur
le territoire d’une telle procédure et ouverte si nécessaire160. Consacrant à titre d’exception le
principe de territorialité de la faillite, le présent texte affirme qu’il s’agit d’une procédure de
liquidation menée en interaction avec celle principale. Elle serait même subordonnée à cette
dernière, pour autant il résulte du paragraphe 4 que même en l’absence de procédure
principale ouverte à l’étranger, le juge français peut ouvrir ce type de procédure. Plus
précisément, au sens du considérant 12 du règlement, cette procédure secondaire se voit
ouverte à l’égard du débiteur dans un lieu dans lequel le débiteur possède un établissement,
c'est-à-dire soit un « lieu d’opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une
activité économique avec des moyens humains et des biens161. » Ainsi, le règlement présente
une certaine originalité en ce qu’il consacre les deux conceptions de faillite internationale,
tout en faisant prévaloir celle de l’universalité et ce non sans impacts sur la notion de siège
social.
158 Voir sur ce point : Y. Chaput, Centre des intérêts principaux et catégories juridiques de l’insolvabilité des
entreprises, Droit Commercial, Rev. Lamy Droit des Affaires, Juin 2006, n°6, p. 26 et ss. 159 R. Dammann, « L’évolution du Droit Européen des procédures d’insolvabilité et ses conséquences sur le
projet de loi de sauvegarde », Rev. Lamy Droit des Affaires, avril 2005, n° 81, p. 18 et ss. 160 Voir sur ce point pour une application jurisprudentielle de cette utilité : C.A Versailles, 15 décembre 2005,
05-04273, Rover, Dalloz 2006, p. 379 et ss. , note R. Dammann. 161 Cité par F. Perrochon et R. Bonhomme, Op. Cit., p. 151, n° 197.
70
101. En effet, l’aspect essentiel du règlement du 29 mai 2000 réside, pour notre part, dans
la notion de centre des intérêts principaux du débiteur qui constitue le lieu de rattachement de
la procédure d’insolvabilité principale provenant également de la convention d’Istanbul
puisqu’aux termes de son article 3, le présent texte confère expressément compétence à cette
notion. Plus spécifiquement, le considérant de la disposition précitée définit le centre principal
des intérêts du débiteur comme le lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est
vérifiable par les tiers. » Une fois la compétence de la juridiction ainsi déterminée, la propre
loi du lieu de ce centre s’appliquera s’agissant des conditions et du déroulement de la
procédure.
102. L’article précité précise, s’agissant du centre des intérêts principaux du débiteur pose
la présomption que les sociétés et les autres personnes morales ont ce dernier au lieu de leur
siège statutaire162. En d’autres termes, le droit communautaire des procédures d’insolvabilité
assimile t-il le critère spécial du centre des intérêts principaux du débiteur au siège statutaire.
L’administration centrale et le principal établissement de l’entreprise en difficulté se situent
aux lieux du siège statutaire. Une telle orientation, que nous estimons louable, était
naturellement attendue en droit communautaire en ce sens qu’elle a le mérite de clarifier, nous
l’avons vu, d’inextricables situations dans lesquelles tantôt le siège réel tantôt celui statutaire
prenait l’ascendant. En outre, appréhende-t-elle l’entreprise dans un cadre de plus en plus
emprunt de mobilité. Le législateur communautaire institue néanmoins une nuance s’agissant
de la force de la présomption susvisée : celle-ci peut être renversée, selon l’article 3
paragraphe 1 du texte par « preuve du contraire », en d’autres termes par une preuve
simple163.
103. Aussi le cas échéant et bien qu’assimilant en principe le critère du siège social au
centre des intérêts principaux du débiteur, le texte romps, selon le professeur Yves Chaput,
avec la théorie de l’incorporation164. En effet, tel que nous l’avons définie, cette dernière
localise la personne morale au lieu de constitution ou plus précisément d’enregistrement. Or, à
162 M. Menjucq, Op. Cit., p. 410, n° 321. 163 Voir notamment sur ce point : M. Jeantin et P. Le Cannu, Op. Cit., p. 130, n° 187. 164 Y. Chaput, « La proposition de création d’une société fermée européenne », Extrait du colloque Les Petites et
Moyennes entreprises et les réformes du droit des sociétés dans l’Union européenne, Madrid, 4 et 5 février 2004,
site Internet CREDA, www.creda.ccip.fr
71
la lumière du présent règlement, le centre des intérêts principaux du débiteur semble
davantage correspondre au lieu de l’activité effective de l’entreprise en difficulté qu’à un
simple lien formel.
B) Le triomphe du siège statutaire terni par la caractère imprécis de la notion de centre des
intérêts principaux du débiteur
104. Aussi, eu égard aux affirmations susvisées, il semble essentiel de soulever ce manque
de précision dans la rédaction du règlement qui minore la satisfaction ressentie par la doctrine
dans le choix du critère du siège statutaire via le centre des intérêts principaux. Très
justement, Maître Reinhardt Dammann, spécialiste du droit international des entreprises en
difficulté, affirme que cette notion a fait « couler beaucoup d’encre » en doctrine165. Plus
précisément, il est reproché à cette dernière notion un manque de clarté que nous estimons
flagrant. Divisant la doctrine, cette lacune conduit une fois de plus, à jeter un trouble sur la
nature du rattachement des sociétés en droit international et européen des affaires. Avant toute
chose, dans une analyse radicalement opposée au choix du présent critère, certains auteurs
estiment que celui-ci est défavorable aux créanciers en ce sens qu’ils se trouvent confrontés à
l ’application d’un droit qui leur est inconnu et imprévisible166. Certes, nous nuançons ce
propos en estimant que le critère unique du centre semble plus protecteur car il demeure plus
prévisible que le principe de territorialité causant un risque latent de disparité de traitement
des créanciers concernés. Le centre des intérêts possède au moins le mérite d’uniformiser une
matière où régnait jusqu’en 2000 un désordre certain et de délimiter le périmètre même du
règlement167, c’est pourquoi il retient toute notre attention. Cependant, les juridictions des
Etats membres admettent généralement la pertinence de ce critère, bien souvent commettent-
elles la tentation de se servir des imprécisions du texte à leur profit.
165 R. Dammann « L’application du règlement CE n°1346-2000 après les arrêts Staubitz-Scheiber et Eurofood de
la C.J.C.E », Dalloz 2006, p. 1752 et ss. 166 R. Dammann, Op. Cit., p. 1754. 167 J.L Vallens, Droit Communautaire des Sociétés, Rev. Des Sociétés, p.
72
105. D’une part, on observera que certains auteurs ne souhaitaient en effet voir écartée la
présomption du siège statutaire qu’en cas de fictivité ou de fraude de celui-ci168. C’est
notamment cette conception que retint le droit français par un arrêt de la Cour d’appel de
Versailles en date de 2003169. Evoquant les hypothèses de fictivité du siège ou de transfert
frauduleux de celui-ci, la jurisprudence française confirme l’orientation prise par la doctrine.
D’autre part, et selon un courant majoritaire sur lequel nous reviendrons ultérieurement
encore plus en détail, les juridictions anglaises, allemandes et italiennes privilégient une
interprétation souple ou extensive du concept étudié, celui-ci se trouvant limité par la notion
de head office function, heardquarter function ou mind of management, les trois termes
synonymes englobant la situation dans laquelle, dans l’hypothèse d’un groupe de sociétés
constitué par une société mère et une filiale, la première détermine pour la seconde la
politique commerciale du groupe et dispose d’un droit de veto sur toute dépense conséquente.
Cette situation paraît d’autant plus complexe que le droit international privé ne prends pas en
compte la notion de groupe de société car le débiteur d’une procédure collective est
nécessairement une personne physique ou une personne morale, or le groupe n’a pas de
personnalité morale. S’agissant à titre illustratif du cas anglais, l’affaire est célèbre puisqu’il
elle concerne la société Daisytek. La holding européenne, personne morale immatriculée à
Leeds, en Angleterre, possédait 14 filiales en Angleterre, en Allemagne et en France, les
sociétés filles dans ces deux derniers Etats ayant une vocation opérationnelle et comptant de
nombreux salariés. Or, la High Court de Leeds, en son jugement du 16 mai 2003 a ouvert une
procédure d’insolvabilité en Angleterre non seulement en faveur de la holding mais également
des procédures séparées s’agissant des filiales germaniques et françaises. Pour la juridiction
britannique, le centre des intérêts principaux desdites filiales est situé à Bradford, en
Angleterre, puisque la holding Daisytek déterminait pour elles la politique commerciale du
groupe. La tendance d’un Etat, que nous avons suggérée, à utiliser et tourner la règle de
conflit de juridiction à son profit s’illustre parfaitement dans cette espèce et constitue l’écueil
majeur du critère de l’article 3 paragraphe 1 du règlement en ce sens que selon la conception
souple ou restrictive que se fait l’Etat dudit centre et de ses exceptions, l’issue du litige
168 Voir notamment : D. Fasquelle, « Une nouvelle application controversée du règlement n° 1346/ 2000 relatif
aux procédures d’insolvabilité aux groupes de sociétés, JCP E 2005, n° 1402. 169 C.A. Versailles, 24e. Ch., 4 sept. 2003, Dalloz 2003, p. 2352 et ss.
73
s’avère incertaine. Antérieurement, en 2002, la High Court of London, dans une non moins
célèbre affaire Enron, avait ouverte une procédure de redressement judiciaire sur le territoire
britannique à l’encontre d’une filiale espagnole du groupe alors même que la totalité des
clients, des actifs et 450 salariés étaient localisés en Espagne170. Pour se faire, les juges
anglais invoquèrent que le headquarters functions était situé en Angleterre et non sur la
péninsule ibérique car les décisions stratégiques concernant ladite filiale provenaient de
Londres. La compétence anglaise s’imposait donc aux yeux des magistrats de la High Court.
Par conséquent, comme le souligne à juste titre le professeur Michel Menjucq171, cette
conception souple de l’exception au siège statutaire comme centre des intérêts principaux
écartera donc les rattachements possibles dans les Etats membres des filiales. Emerge une
tendance à faire systématiquement coïncider ledit centre avec le siège statutaire de la société
mère, considéré lui-même comme le siège réel de la filiale, ce qui constituait d’ailleurs, dès
1969, l’opinion du doyen Goldman172. On le constate donc, la jurisprudence dévoie quelque
peu la notion initiale du centre des intérêts principaux du débiteur, lequel est présumé
correspondre au siège statutaire de la personne morale. On en conviendra aisément, par
l’intermédiaire de la conception extensive de la notion, le principe susvisé se trouve réduit à
une peau de chagrin. En réalité, la critique apportée aux détracteurs du centre semble, dans
une certaine mesure recevable. En effet, si l’objectif initial du règlement communautaire est la
protection des créanciers éloignés par essence de l’établissement d’une société en privilégiant
un lien uniforme et formel, la réalité s’avère beaucoup plus complexe et contrastée. Dans
l’hypothèse du groupe de sociétés, le créancier sera même lésé par la coïncidence entre centre
des intérêts du débiteur et le siège de la société mère, siège alors réel de la filiale. Aussi les
jurisprudences britanniques précitées imposent un rattachement plus restrictif que la lettre
même du règlement communautaire, ce qui fait naître un conflit de loi entre la juridiction du
siège réel et celle du siège statutaire.
170 Décision citée par R. Dammann, « L’évolution du Droit Européen des procédures d’insolvabilité et ses
conséquences sur le projet de loi de sauvegarde », Rev. Lamy Droit des Affaires, avril 2005, n° 81, p. 20. 171 M. Menjucq, sous la dir. de F. Jault-Seseke et D. Robine, « Les Groupes de Sociétés », L’effet International
de la Faillite : Une réalité ?, Coll. Thèmes et Commentaires, Dalloz 2004, p. 163 et ss. 172 B. Goldman, Travaux du Comité français de Droit International Privé, 1969, p. 246.
74
106. Force est de constater qu’eu égard aux objectifs ambitieux de clarification des règles
de compétence au niveau des procédures d’insolvabilité communautaire et de définition du
lieu de rattachement de la faillite étaient attendues, le règlement déçoit par son manque de
clarté et permet les travers décrits ci-dessus.
107. En ce sens, une clarification opérée par le Cour de Justice des Communautés
européennes s’impose véritablement tant la situation présente semble intenable et contraire
aux objectifs assignés au règlement par le législateur communautaire.
Chapitre II Une approche statutaire renforcée par l’apport significatif
du droit prétorien communautaire
108. Tel que nous l’avons observé jusqu’à présent, l’ordre juridique communautaire s’est
saisit de la question du siège social. En effet, par un double apport textuel provenant du traité
de Rome et du règlement 1346/ 2000, il s’est efforcé de consacrer, à première vue, le
rattachement statutaire du siège tant au niveau de la liberté d’établissement que des
procédures d’insolvabilité. Or, la réalité est moins éclatante et plus nuancée. En effet, aucun
des textes susvisés n’est parvenu à imposer la définition du siège issue de l’incorporation. Au
contraire, tantôt les articles 43 et 48 du Traité ont maintenu la coexistence du siège réel et du
siège statutaire, tantôt l’article 3 paragraphe 1 du règlement du 29 mai 2000 relatif aux
procédures d’insolvabilité communautaires a érigé le critère du centre des intérêts du débiteur
aux contours flous et imprécis.
109. C’est pourquoi, eu égard aux incertitudes ressenties à la lecture des textes évoqué ci-
dessus, il incombait à la Cour de Justice des Communautés européennes (ci-après C.J.C.E) de
clarifier la situation dans les deux pans du droit communautaire concernés. Nous le verrons,
cette dernière, s’est révélée particulièrement active et déterminante en ce sens qu’elle a, d’une
part, davantage ancrée le siège statutaire dans le paysage juridique communautaire à en
élaborant une conception souple et extensive du principe la liberté d’établissement (section I).
D’autre part, prenant conscience des lacunes et du dévoiement par les Etats membres de la
notion du centre des intérêts principaux du débiteur dans les procédures communautaires
d’insolvabilité, la Cour a reprécisé les contours de la notion en la recentrant, avec sagesse,
75
autour du siège statutaire (section II). Aussi ce dernier apparaît-il incontournable en droit
communautaire des affaires et plus indirectement en droit international des sociétés.
Section I : La liberté d’établissement, un fondement juridique approprié au siège
statutaire
110. Tel que nous l’avons observé au cours de notre analyse, si la combinaison des articles
43 et 48 du Traité de la Communauté européenne consacrant la liberté d’établissement des
sociétés mentionne le siège statutaire au titre des rattachement, à mieux y regarder, elle ne
tranche pas exactement entre les deux critères en présence. Au contraire ledit traité
mentionne indifféremment le siège statutaire, le siège réel et l’administration centrale173 et
renvoie les Etats membres à l’adoption de conventions de reconnaissance mutuelle. Aussi ce
droit normatif n’a-t-il pleinement assuré sa mission d’unification et laisse planer de nombreux
doutes sur l’avenir du droit communautaire des sociétés alors même que ce dernier se
développe dans un contexte de mondialisation des échanges et de mobilité des personnes
morales. En exagérant quelques peu le propos, nous affirmons que le droit communautaire
n’aurait pas su évoluer avec son temps ni avec la réalité des affaires. Or, dressant le constat de
ces carences et des difficultés éprouvées par les personnes morales à déployer leur activité,
sur le fondement de ladite liberté d’établissement, la C.J.C.E a fait preuve d’initiatives en
faveur du siège statutaire. En effet, par l’apport de ce que les juristes communautaristes
nomment la trilogie jurisprudentielle, la Cour a impulsé une définition souple du siège
consacrant avec éclat la conception statutaire s’agissant des établissements secondaires, ce
que nous approuvons (I). Cependant, il convient de nuancer nos propos : le triomphe du siège
statutaire demeure pour l’instant relatif en ce sens que sa consécration n’est pas réalisée en ce
qui concerne les établissements principaux (II).
173 Voir sur ce point : C. Nourissat, Op. Cit., p. 131.
76
I) Une trilogie jurisprudentielle libérale militant en faveur du siège statutaire s’agissant de
l’Etablissement secondaire
111. La combinaison des articles 43 et 48 du Traité de Rome proclame la liberté
d’établissement et vise, au titre de ses bénéficiaires, les établissements secondaires, à savoir
les succursales, filiales ou agences. Naturellement, cela sous-entends que ceux-ci soient situés
dans un autre Etat que celui de leur établissement principal. Celui-ci n’implique pas de
modification des éléments les plus significatifs en cas de mobilité du siège. Précisons que
l’établissement secondaire, reposant sur une structure juridique stable est le mode habituel
d’implantation d’une société souhaitant développer son activité internationale174. Nous
l’avons constaté, ce dernier bénéficie d’une liberté d’établissement au sens des articles 43 et
48 du Traité, néanmoins ces dispositions n’ont pas le mérite de la clarté s’agissant de la
conception du siège
112. de ladite société. Or, par l’intermédiaire de trois arrêts au grand retentissement en droit
international et communautaire des sociétés, la C.J.C.E fait preuve d’une volonté farouche
pour imposer le siège statutaire en qualité de critère de rattachement de l’établissement
secondaire, ce que nous saluons (A). Elle précise, en outre, les restrictions à ce droit qui
demeurent invocables, c'est-à-dire la place accordée au siège réel par les Etats membres (B).
A) Le siège statutaire consacré avec vigueur par trois arrêts fondateurs de la C.J.C.E.
113. En réaction à la mention expresse mais dont la portée est incertaine du siège statutaire
comme rattachement de l’établissement secondaire, c’est avec beaucoup de force et d’écho
que la Cour de Justice des Communautés européennes affirme, depuis 1999, que le siège de
l’établissement secondaire bénéficiant de la liberté d’établissement est le siège statutaire.
Dans une analyse approfondie, il ressort des points communs au trois arrêts successifs de
1999, 2002 et 2003, c'est-à-dire un militantisme profond envers la concrétisation de la théorie
de l’incorporation, pour autant il convient de préciser que les espèces visées ne font pas
appels à des cas de figure identiques.
174 J. Béguin et M. Menjucq, Op. Cit., p. 279.
77
1°) Une trilogie jurisprudentielle opérant un militantisme en faveur du siège statutaire
114. Par trois arrêts fondamentaux en droit communautaire des sociétés, la C.J.C.E s’est
affirmée comme le fer de lance de la conception du siège statutaire au sein des établissements
secondaires. Eu égard à leur profond impact sur la scène juridique intra et extra
communautaire, ces espèces, dites Centros, Uberseering et Inspire Art ont pu être qualifiées
de « trilogie » jurisprudentielle ou de « décisions emblématiques175 » En effet, le traité, nous
l’avons vu, ne marque aucune préférence pour l’un des critères en concurrence puisqu’il
dispose que le rattachement est alternatif si bien qu’un auteur a évoqué la « timidité des Etats
membres et des autorités de Bruxelles en matière de liberté d’établissement. » 176 On ajoutera
cependant qu’en Grande-Bretagne, l’écho de cette série d’arrêts est moins important car celle-
ci est, dès l’origine un pays de tradition d’incorporation177.
115. Surtout, nous rappellerons que l’arrêt Daily Mail pourtant rendu par cette même Cour
faisait explicitement aveu du « problème » posé par l’incertitude du rattachement tout en sa
gardant toutefois de proposer une solution. Bien au contraire, l’espèce de 1988 consacre avec
véhémence la théorie du siège réel. Or, tel que nous l’avons, le nombre d’Etats optant pour le
rattachement au siège statutaire avait augmenté : ainsi le critère du siège réel développé dans
cette espèce semble t-il déconnecté de la réalité sociétaire.
116. L’enjeu de ce triptyque jurisprudentiel est bien connu. En effet, dans sa substance, si le
traité de Rome instaure la liberté d’établissement et de circulation au sein de l’Union
européenne, les personnes morales vont invoquer ces règles afin d’implanter leur siège social
dans un Etat membre où la législation se montre plus avantageuse. Se pose alors la question
des limites dans lesquelles cette habilité pourra être contenue par l’Etat de départ ou celui
d’accueil de ladite entité économique, celle-ci se fondant notamment sur la théorie du siège
statutaire pour avoir gain de cause. Egalement, quant au cas du conflit de loi, cette séquence
ternaire pose le problème de la reconnaissance, par un Etat donné, d’une situation avérée dans
un autre pays, ce qui implique, comme le souligne très justement le professeur Paul Lagarde,
175 A. Auternne et T. Bosly, Op. Cit., p. 359. 176 J. Boucourechliev, Op. Cit., p. 26. 177 Voir sur ce point : W. H. Roth, Op. Cit., p. 177.
78
le renoncement du premier à « imposer le respect de ses propres lois, notamment les règles de
rattachement. 178»
117. S’agissant tout d’abord de l’arrêt Centros, celui-ci doit être considéré, selon certains
auteurs, comme l’une des plus importantes décisions de la C.J.C.E.179 En effet, cette espèce
évoque expressément et pour la première fois l’hypothèse d’une dissociation fonctionnelle
entre le siège statutaire et le siège réel d’une société dans le cadre de la mobilité des
établissements secondaires bénéficiant des garanties offertes par le Traité de Rome. Ici saisie,
la Cour apprécie la compatibilité entre les règles communautaires et le refus de la liberté
d’établissement d’une succursale, Centros Private Limited Company (l’équivalent d’une
société à responsabilité limitée et ci-après Ltd.) opposé par les autorités de l’Etat membre de
départ180
118. Afin d’appréhender l’étendue de cet arrêt abondement commenté181 et d’en dégager sa
portée, il convient tout d’abord de revenir aux faits. En l’espèce, un couple danois crée, en
1992, une société d’import en vin dénommée Centros et l’immatricule en Angleterre afin de
bénéficier de dispositions plus favorables en droit des sociétés. Parallèlement au
développement de l’établissement principal anglais, les associés danois souhaitent
immatriculer une succursale au Danemark. Or, cette société n’avait exercée aucune activité au
Royaume-Uni et son capital n’avait pas été libéré. En conséquence, l’immatriculation de la
succursale fut refusée par l’autorité chargée du Registre du Commerce au Danemark, celle-ci
arguant que la société Centros Ltd. cherchait à constituer non une succursale mais un
établissement principal en éludant les règles nationales, à savoir la libération de capital de 200
000 Couronnes ( montant donné en 1999), laquelle constituait une mesure de protection des
178 P. Lagarde, « Rapport de synthèse », sous la Dir. de A. Fuchs, H. Muir Watt et E. Pataut, Les conflits de loi et
le système juridique communautaire, Coll. Thèmes et commentaires, Dalloz 2004, p. 288. 179 C. Joerges, « Sur la légitimité d’eurépéaniser le droit privé », Rev. Internationale de Droit Economique 2004,
n° 2, De Boeck, p. 133 à 171. Selon l’auteur, le nombre de commentaires et notes relatives à l’affaire Centros
s’élèverait à 111. Charles Joerges justifie cette fièvre doctrinale par le fait que cet arrêt transforme les libertés
économiques et pérennise la suprématie du droit communautaire sur le droit interne des Etats membres, l’un se
nourrissant de l’autre. 180 C.J.C.E, 9 mars 1999, Centros Ltd./ Erhvervs-og Selskabsstyrelsen, aff. C-212/ 97, Rec. I-1459. 181 Voir notamment: Bull. Joly. 1999, note J-P. Dom ; Dalloz 1999, Jur. p. 550, note M. Menjucq ; JCP G 1999,
p. 1285 ; obs. Y. Reinhard ; JDI 200, p. 484, obs. M. Luby ; Rev. Sociétés 1999, p. 356, note G. Parleani.
79
créanciers182. Ainsi, à travers le prisme du libre établissement, apparaît la problématique de la
définition du siège social de la succursale. En effet, selon la conception réelle, Centros Ltd. se
rattache au Danemark puisqu’elle y exerce la réalité de son activité économique. Au contraire,
selon la vision statutaire du siège, ladite société dépends de l’Angleterre, Etat de signature des
statuts et d’enregistrement. Se fondant sur la Sitztheorie, le Danemark souleva notamment les
exceptions de l’abus de droit et la fraude afin de refuser à la ladite société le bénéfice de la
liberté d’établissement. Toutefois, la C.J.C.E ne retient pas cette analyse et conclue à
l’incompatibilité, même dans les circonstances de l’espèce, du refus opposé par le Danemark
avec le droit d’établissement. Ainsi, le dispositif de la Cour de Luxembourg est-il limpide car
il affirme sans détour que « les ex articles 52 et 58 (43 et 48) du Traite CE s’opposent à ce
qu’un Etat membre refuse l’immatriculation d’une succursale d’une société constituée avec la
législation d’un autre Etat membre. » En d’autres termes, la C.J.C.E consacre d’une part, au
profit des fondateurs d’une entreprise, la liberté de choix du rattachement juridique entre le
siège statutaire sans considération du pays dans lequel elles ils exercent leur activité et
autorise la dissociation des deux. En effet, la Cour ajoute que ce refus des autorités danoises
demeure contraire à la liberté d’établissement quand bien il s’agit pour la succursale ainsi
constituée d’éviter « l’application de règles de constitution des sociétés qui sont plus
contraignantes ». L’argumentation est donc bien logique : la liberté d’établissement consiste à
permettre aux sociétés constituées dans l’Etat de leur siège statutaire d’avoir une activité dans
les autres Etats, lesquels seront dès lors identifiés comme siège réel, par l’intermédiaire de
succursales notamment. Nul besoin de préciser sur ce point que le système de l’incorporation
est plus avantageux tel que nous l’avons évoqué dans nos propos, en ce qu’il permet
davantage de souplesse et d’adaptabilité au phénomène de mobilité des société : bien souvent
la société choisira ainsi de se conformer au rattachement offrant le plus de marge de
manœuvre de façon à pouvoir aisément circuler au sein de l’Union, ce qui n’est que le plein
exercice de la liberté d’établissement : cette dernière ne saurait être limitée au motif qu’elle
admet que la détermination du siège se fasse en considération de l’attractivité du droit
national. Le choix du siège statutaire constitue ainsi celui de l’optimisation et de la
clairvoyance juridique. Si l’impact sur ce point de la jurisprudence Centros est
incontestablement grand et d’une certaine façon salvateur pour les entrepreneurs, il faut
182 J. Boucourechliev, Op. Cit., p. 28.
80
toutefois admettre qu’antérieurement la Cour avait déjà exprimé cette volonté dans une affaire
similaire, laquelle est par ailleurs citée dans les motifs de l’arrêt Centros183. En effet, dès le 10
juillet 1986, un ressortissant néerlandais fondateur d’une société dont le siège était situé au
Pays-Bas décida de constituer au Royaume-Uni une entreprise qui n’exerçait aucune activité
économique outre manche et dont l’associée était son épouse. Or, le fondateur néerlandais,
par un apport intégral à la succursale, en fut nommé directeur et exerça toutes les activités de
la société anglaise. Concrètement, la société Segers ne développa aucune activité économique
au Royaume-Uni mais au Danemark, lieu de situation du siège réel de ladite personne morale.
Aussi, un organisme de sécurité néerlandais dénia au dirigeant susvisé le droit aux prestations
sociales, celui-ci arguant de la non opposabilité des dites mesures à une société de droit
étranger. Saisie par l’intéressé, la Cour affirma dans cet arrêt Segers, au visa de l’article ex 58
du Traité, que dès qu’une société a été constituée en conformité à la législation d’un Etat
membre, le fait que celle-ci « exerce ses activités par l’intermédiaire d’une agence, succursale
ou filiale uniquement dans un autre Etat membre est sans pertinence. »184 Dès 1986, la
divergence entre siège statutaire et siège réel apparaissait donc devant le prétoire de la C.J.C.E
et celle-ci optait pour la prédominance du premier sur le second sans que demeure
nécessairement un lien effectif et continu avec l’économie de l’Etat membre concerné. Aussi,
quant à la portée de l’affaire Centros, il convient d’observer que la C.J.C.E bat en brèche la
logique du courant réaliste du siège et, si toutefois elle les mentionne, relègue, les exceptions
d’abus et de fraude susceptibles de fonder une application du siège réel, au second plan, tel
que nous les aborderons. La logique de la C.J.C.E impose donc de privilégier une situation
formelle qualifiée de souple et de ne pas prendre en considération les données factuelles
militant pour un rattachement plus restrictif. En revanche, pour certains auteurs, cette espèce
ne marque pas la consécration du siège statutaire, ce qui peut paraître surprenant. En effet, en
son arrêt présent, la Cour se contenterait d’un voie médiane en ce qu’elle affirme la
reconnaissance et la liberté d’établissement de ceux secondaires mais ne sanctionne
aucunement les Etats membres de s’opposer à la reconnaissance de la personnalité morale des
183 A. Decocq et G. Decocq, Op. Cit., p. 348. 184 C.J.C.E, 10 juillet 1986, aff. 79/ 85, R. 2375, concl. av. gén. M. Darmon.
81
sociétés185. En d’autres termes, l’un des enseignements significatifs de l’arrêt Centros réside
dans la sanction par la Cour des restrictions à « l’entrée » que fait peser l’Etat membre
d’accueil à ladite société mais également dans la tolérance de celles exercées à la sortie par
l’Etat membre de départ. L’argument issu de la voie médiane semble par conséquent fondé.
119. A l’aune de nos observations, le mérite de la jurisprudence Centros peut-il être
clairement établit : celle-ci, outre le fait de clarifier un flou notionnel et d’intensifier la
position de l’incorporation en droit international privé des sociétés, lève le voile posé par les
articles 43 et 48 du Traité de Rome s’agissant du rattachement des sociétés évoluant dans
l’espace communautaire. L’intervention en ce sens du droit prétorien réponds aux attentes
soulevées précédemment.
120. Novatrice et affirmée, cette construction prétorienne ne va pas rester lettre morte. En
effet, dès 2002 intervient l’arrêt Überseering186, également rendu par la C.J.C.E, lequel
corrobore et densifie encore l’émergence de la conception statutaire du siège. Dans cette
affaire, la société Überseering B.V de droit néerlandais et immatriculée à Amsterdam
acquiert un terrain en Allemagne en 1992 puis assigne la société NCC devant le Landgericht
de Düsseldorf. Or en 1994, ladite société est cédée à des ressortissants germaniques résidant
outre-Rhin. Afin de rejeter les prétentions de Überseering, le landgericht invoqua le fait que la
société avait de fait transféré en Allemagne son siège effectif sans pour autant effectuer les
modifications relatives à son immatriculation. Aussi, ce recours a été jugé irrecevable en ce
sens que la succursale Überseering ne dispose pas de la capacité juridique d’ester en justice.
Les questions préjudicielles posée à la C.J.C.E furent doubles : d’une part, il s’agissait
d’examiner la compatibilité entre le principe de liberté d’établissement et l’appréciation par
l’Etat membre du siège réel de la capacité juridique d’ester en justice d’une société possédant
son siège statutaire dans un autre Etat de l’Union. A nouveau, se posait donc la question de
l’impact d’une dissociation entre les deux sièges, mais ici s’agissant de l’exercice du droit
185 Voir notamment pour cette opinion en doctrine : A. Auterne et T. Bosly, Op. Cit. ,p. : Pour les auteurs, l’arrêt
Centros n’entraîne aucune conséquence sur le droit des Etats membres à s’opposer à la reconnaissance de la
personnalité morale des sociétés étrangères en général. La portée de cette espèce serait ainsi limitée à la
reconnaissance au sens strict du terme, c'est-à-dire l’admission dans le territoire d’un Etat membre d’accueil de
l’existence et des effets conférés par le droit à l’entité économique. La jurisprudence présente ne se prononcerait
pas sur la reconnaissance au sens large. ; Egalement : W-H Roth, Op. Cit., p. 187 et 188. 186 C.J.C.E, 5 nov. 2002, Überseering, aff. C- 208/00, R, I-9979, concl. av. Gén. D. Ruiz-Jarabo Colomer.
82
d’agir en justice187. A ce stade de la réflexion, l’Avocat général de la Cour, Monsieur
Colomer, affirme néanmoins que cette dernière n’a pas, selon lui, à exprimer de préférence
entre le siège réel et le siège statutaire188. Au contraire, ce dernier s’interroge sur le
changement de loi conséquemment au passage de la société d’un Etat à l’autre. Serais-ce un
obstacle à la liberté d’établissement tel qu’il est argué par la société Überseering ? L’Avocat
général Colomer réponds par la négative en soulignant qu’un travail de conversion ou de
dépeçage de législation doit être entrepris en cette hypothèse au nom des intérêts que présente
le siège réel. En effet, celui-ci, nous l’avons noté est un moyen de protéger les créanciers et de
réaliser des économies de dépenses de restructuration de la personne morale. Sur ces points
évoqués, nous nuancerons les propos de Monsieur Colomer. En effet, s’agissant de la
protection des créanciers, nous affirmons que le sort des créanciers, dans le cadre du siège
statutaire, peut se révéler aussi favorable que dans l’hypothèse du siège réel si toutefois le
premier s’impose uniformément dans tous les Etats de l’Union. C’est pourquoi, dans cette
perspective, il est essentiel que parmi les vingt sept, ceux de conceptions réalistes se rallient à
la celle de l’incorporation. De surcroît, le siège réel, imposant un travail conséquent de
connaissance de la loi d’un autre Etat, n’est évidemment pas propice aux économies de frais
pour les sociétés. Appliquer uniformément la loi d’un siège unique semble plus économe. Par
conséquent, force est de constater que le siège réel n’apparaît plus indispensable. Le refus de
reconnaître une situation avérée dans un Etat membre ne put-il, dès lors, constituer une
entrave à la liberté d’établissement ? La C.J.C.E apporte logiquement sa réponse dans un
attendu limpide. Au préalable, l’Avocat général Colomer affirme notamment que la dans la
situation présente, une convention mutuelle de reconnaissance des sociétés n’est pas
nécessaire pour que « celles qui remplissent les conditions énoncées à l’article 48 CE puissent
exercer la liberté d’établissement reconnue par les articles 43 et 48 CE, lesquels sont
directement applicables ». Il ajoute sur ce point qu’ aucune limitation du « plein effet de ces
articles ne saurait être tirée » de la non existence de convention sur la reconnaissance des
sociétés. Aussi, balaie t-il d’emblée l’argument de l’absence de texte relatif à la
reconnaissance mutuelle des personnes morales préalable au jeu de la liberté d’établissement.
187 Voir notamment : C. Nourissat, note sous C.J.C.E. 5 nov. 2002, Überseering BV, Procédures 2003, Comm.
10, p. 13 à 14. 188 Cité par W-H Roth, Op. Cit., p. 194 et 195.
83
Cela semble, en effet, convenir à l’esprit des articles 43 et 48 du Traité lesquels ne supposent
la réalisation d’une condition spécifique non mentionnée. Surtout, la C.J.C.E affirme, en son
considérant 93 et son dispositif, que les dispositions précitées s’opposent à ce qu’un Etat
donné refuse d’admettre la capacité juridique (ici la capacité d’ester en justice) d’une société
immatriculée dans l’Etat de son siège statutaire et exerçant son activité effective dans le
premier. Aussi, la Cour de Luxembourg, admettant la dissociation entre le siège réel et celui
statutaire, ajoute t-elle que la capacité juridique d’une société s’apprécie au regard de l’Etat
de création de ladite personne morale, donc à travers le prisme de l’incorporation189. Cette
solution se révèle « évidente » selon le professeur Cyril Nourissat. En effet, à ce titre, nous
rappellerons l’existence de la convention de Bruxelles du 29 mai 1968 qui estimait déjà que la
reconnaissance mutuelle des sociétés impliquait la capacité juridique de ces dernières au sein
du territoire communautaire.
121. S’agissant plus particulièrement de la notion de siège social, la C.J.C.E met à mal la
conception réaliste de ce dernier et fait écho à sa jurisprudence Centros précitée. Aussi
affirme t-elle la limitation de ce système par la liberté d’établissement et lui privilégie la
conception du siège statutaire, en ce sens que seul celui-ci est compétent pour déterminer la
capacité d’agir d’une personne morale et non l’Etat du siège réel. La théorie de
l’incorporation s’impose donc dans cette espèce, ce que ne saluons, en ce sens qu’elle prends
en compte le contexte de mobilité des sociétés et semble plus respectueuse des dispositions du
Traité de Rome. Néanmoins, il faut se garder de tout triomphalisme car si le système du siège
réel est limité dans cette espèce, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas explicitement
condamné en soi par les juges de Luxembourg. Son importance s’avère juste réduite dans le
sens de la liberté d’établissement et la reconnaissance des sociétés190 mais le critère demeure.
En effet et d’un point de vue purement syntaxique, la réponse de la Cour en faveur de
l’incorporation demeure laconique, le considérant 95 de l’arrêt relatif à ce point est court (6
lignes). De surcroît, selon une interprétation du point susvisé dans l’espèce, rien ne semble 189 M. Menjucq, « L’articulation du droit d’établissement communautaire et des droits nationaux relatifs au
rattachement juridique des sociétés », Note sous C.J.C.E 5 nov. 2002, Überseering, JCP E 2003, n° 448, p. 520 et
ss. 190 Voir notamment pour cette réserve : A. Auternne et T. Bosly, Op. Cit., p. 359. Les auteurs évoquent, en effet,
s’agissant de l’affaire Uberseering, une « victoire » du siège statutaire et non une condamnation du siège réel.
Voir également : M. Menjucq, Op. Cit., p. 523.
84
empêcher l’Etat du siège réel d’appliquer partiellement sa loi dans la mesure où l’application
de celle-ci n’entrave nullement l’exercice de la liberté d’établissement. Si les règles du droit
international privé cèdent un peu en l’espèce devant la conception communautaire du siège
statutaire, la méthode du conflit de loi subsiste car l’on voit se dessiner un dualisme des règles
en la matière191. Ainsi, s’agissant des litiges dits internationaux, ceux-ci restent gouvernés par
la logique du conflit de loi appliquant en principe le critère du siège statutaire mais imposant à
une société émigrée de se conformer au droit de l’Etat d’incorporation. Quant aux litiges
communautaires, la C.J.C.E milite en faveur du libre choix d’incorporation. Il existe ainsi une
coexistence entre les règles issues du droit international privé organisées autour de la méthode
conflictuelle et celles de l’ordre juridique communautaire dites matérialistes, notamment la
liberté d’établissement. Egalement, un rapport présenté le 4 novembre 2002 faisant suite à
l’arrêt Centros et aux conclusions de l’Avocat général dans l’affaire Überseering corrobore
notre propos. En effet, il propose que le rattachement du siège réel conserve tout son intérêt
lors du fonctionnement de la société et ce sans « discrimination et en respectant le principe de
proportionnalité192. Aussi, selon cette conception et afin d’éviter que les sociétés étrangères
leur oppose la liberté d’établissement, il incombe aux Etats membres d’adapter leur
législation. La C.J.C.E sanctionne donc la barrière à l’ « entrée » mais elle tolère celle dite de
la sortie, en ce sens que l’Etat d’établissement ne peut qu’appliquer les articles 43 et 48 du
Traité et valider la dissociation des sièges alors même que celui de départ peut imposer à la
société de faire correspondre les deux lieux de rattachement.193 A l’aune de ces observation, il
ressort que l’uniformisation au profit d’un rattachement n’est toujours pas réalisée. Dès lors,
on comprends aisément l’urgence qu’il y a à adopter la 14ème directive communautaire relative
au transfert intra communautaire du siège social, laquelle a vocation à faciliter la mobilité
des sociétés en uniformisant la matière et en promouvant une définition souple du siège
autour du critère de l’incorporation.
191 P. Remy- Corlay, « Propos introductifs », Colloque et dossier La Mobilité internationale des sociétés, Cahier
du Droit des Entreprises 2006, n°2, p. 22 ; C.J.C.E 5 nov. 2002, note M. Luby, Bull. Joly Sociétés 2003, p. 452
et ss., n° 91. 192 http://europa.eu.int/comm:internal_market/fr/company 193 C.J.C.E., 5 nov. 2002, Rev. Crit. DIP 2003, p. 508 et ss., note P. Lagarde
85
122. Enfin, il est à mentionner que contrairement à son prédécesseur Centros, l’arrêt
Überseering ne traité absolument pas de la réserve de la fraude, cette dernier permettant en
effet de justifier le refus de reconnaître juridiquement une société pour l’Etat partisan de la
Sitztheorie et de combattre la présomption de rattachement au siège statutaire. Au contraire,
l’exception de fraude, si celle-ci était établie, légitimait le recours au critère du siège réel.
Telle était en effet la position retenue dans l’arrêt précité de 1999 afin protéger les tiers contre
une application abusive ou frauduleuse de la législation du siège statutaire. On le constate, cet
argument juridique apprécié des partisans du courant réaliste a disparu dans l’espèce
considérée puisque les considérants n’en font absolument pas mention.194
123. Aussi, nous venons de l’aborder, l’arrêt Überseering confirme avec vigueur
l’infléchissement pris par la Cour dans l’arrêt Centros de 1999, en ce qu’il consacre, au nom
de la liberté d’établissement, le rattachement au siège statutaire. Pour autant, il a été souligné
que le siège réel demeure un rattachement usité puisque l’espèce conserve des germes de cette
conception. C’est pourquoi la troisième étape jurisprudentielle, qui intervint en 2003, s’est
avérée particulièrement opportune.
124. En effet, si les deux arrêts précités marquent une prédominance en faveur du siège
statutaire au nom de la liberté d’établissement, l’espèce Inspire Art, rendue par la C.J.C.E le
30 septembre 2003, confirme cette orientation et la parachève195. Notamment selon
l’expression empruntée à Madame le professeur Véronique Magnier, « l’arrêt Inspire Art
vient ajouter une pierre à l’édifice en abattant une nouvelle fortification dressée par les Etats à
l’encontre de cette liberté » et « repousse encore plus loin les entraves » causées à celle-ci
. 196. Avant de mettre en lumière les aboutissements de l’affaire, il convient d’en préciser les
faits. Outre son siège constitué sur le territoire anglais, une société dispose d’une succursale
aux Pays- Bas inscrite au registre du commerce d’Amsterdam197. Précisons que cet Etat opte
traditionnellement pour le critère de l’incorporation et qu’il il existe dès lors une loi du 17
décembre 1997 dite Wet op de formeel buitenlandse vennotschappen relative aux sociétés 194 Voir sur ce point : M. Luby, Op. Cit., p. 472, n°16. 195 C.J.C.E 30 sept. 2003, Inspire Art, C-167/01, Dalloz 2004, p. 491. 196 V. Magnier, « L’arrêt Inspire Art, inspiré par les sources et, dans le même temps, source d’inspiration ? », Le
Droit des Sociétés pour 2005, Dalloz 2004, p. 613 et ss. 197 E. Pataut, « Liberté d’établissement et droit international des sociétés : un pas de plus », note sous C.J.C.E 30
sept. 2003, Inspire Art, Dalloz 2004, p. 491.
86
étrangères de pure forme ou pseudo foreign companies », laquelle prévoit des obligation
particulières à respecter si elles ont été crées sous l’empire de la loi hollandaise. Précisément,
le droit hollandais légitime t-il ces pseudo foreign companies mais leur impose, au titre de loi
de police, de se constituer, comme les SARL néerlandaises, avec un capital social minimum
souscrit en Euros et de se soumettre à des formalités de publicité particulières. Ces règles font
exception au droit de l’Etat d’incorporation de Inspire Art, soit l’Angleterre. Notons que l’on
appelle société de pure forme ou de manière plus imagée « société boite aux lettres »198, une
personne morale sans véritable liens avec son Etat d’immatriculation et exerçant la totalité de
son activité dans un autre localisation alors qualifiée de siège réel. On comprend dès lors
aisément que, au travers de ce texte, le but du législateur visé est de sanctionner
l’incorporation fictive afin de protéger les tiers, sujet que nous aborderons dans notre étude199.
Aussi, l’Etat néerlandais, lieu du siège réel de ladite société, exige t-il, par l’intermédiaire de
la Chambre de commerce d’Amsterdam de la Société Inspire Art, le respect des dispositions
précitées de 1997. Par conséquent, dans la question préjudicielle qui lui est soumise, la Cour
de Luxembourg se trouve confrontée au problème de la conformité de la conformité d’une loi
de police émanant de l’Etat du siège réel d’une personne morale avec le principe
communautaire de liberté d’établissement. Concrètement, le fait pour les Pays-Bas, d’imposer
à la succursale Inspire Art dont le siège statutaire est situé Outre Manche le respect de
dispositions légales émanant des Pays-Bas, Etat d’accueil et du siège réel de la société
constitue t-il une entrave aux articles 43 et 48 du Traité de Rome ? Par le biais de cette
question préjudicielle apparaît l’émergence d’un conflit de loi entre les dispositions nationales
néerlandaises et la qualification communautaire issue du Traité200. En son arrêt, La Cour
ébauche une solution en tenant compte de deux étapes, en ce sens qu’elle débute par une
analyse de la compatibilité entre la Wet op de formeel buitenlandse vennotschappen de 1997
relative aux sociétés étrangères de pure forme et le droit communautaire pour ensuite
envisager, le cas échéant, les éventuelles dérogations possibles. En l’espèce présente, la
198 M. Menjucq, « Rattachement de la Société Européenne et jurisprudence communautaire sur la liberté
d’établissement : incompatibilité ou paradoxe ? », Dalloz 2003, n° 42, p. 2874 et ss. 199 E. Pataut, Op. Cit., p. 610. 200 E. Pataut, sous la dir. de Angelika Fuchs, Horatia Muir-Watt et E. Pataut, « Conflits de loi et système
juridique communautaire », Coll. Thèmes et Commentaires, Dalloz 2004, p. 122 à 127.
87
C.J.C.E réponds par l’affirmative et avec clarté, en ce sens qu’elle estime, que les dispositions
incluses dans la loi néerlandaise précitée ne sont pas conformes au principe de liberté
d’établissement. Cette jurisprudence a un double impact s’agissant de la liberté
d’établissement. D’une part et selon l’expression de Jean-Philippe Dom, la Cour de
Luxembourg, a, dans l’affaire présente « réduit les efforts du législateur néerlandais destinés à
protéger les créanciers locaux contre la pratique tendant, par voie de succursalisation aux
Pays-Bas, à localiser de facto dans cette Etat une entreprise constituée dans un autre Etat
membre.201 » Pour ce faire, outre l’argument tiré des articles 43 et 48 du Traité de la
Communauté européenne, la C.J.C.E se fonde également sur l’article 2 de la 11ème directive
du Conseil en date du 21 décembre 1989 relative à la publicité des succursales crées dans un
Etat membre par certaines formes de sociétés notamment opérant dans un autre Etat que celui
de leur constitution. En son article 2, la directive établit une liste limitative des actes
nécessitant une formalité de publication. Restrictivement, ce texte s’oppose à ce qu’une
succursale bénéficiant de la liberté d’établissement soit astreinte à des obligations de publicité
non prévues par ce texte. Or, selon une analyse plus souple, l’article 2.2 offre la faculté aux
Etats membres de prévoir des mentions supplémentaires. En l’espèce, le raisonnement de la
C.J.C.E suit davantage une lecture restrictive de cette directive de 1989. La société Inspire Art
est bien une succursale constituée conformément au droit anglais et confrontée aux exigences
émanant de la législation de l’Etat de son siège réel, lesquelles sont plus sévères que celles de
la directive de 1989 La solution dégagée par la jurisprudence Inspire Art est donc des plus
logique et manifeste la primauté du droit communautaire sur le droit interne. Aussi, l’arrêt
Inspire Art complète et consacre encore davantage la position jurisprudentielle initiée par
l’arrêt Centros de 1999 et poursuivie par Überseering. Cette fois, la Cour se prononce sur la
mise en œuvre, dans l’Etat d’accueil de siège réel, d’une disposition réglementaire, à savoir
une loi de police. On conviendra donc que l’expression de la doctrine, laquelle affirme que
l’arrêt Inspire Art « a franchi un pas de plus 202», est à propos. Toutefois, pour certains, une
telle jurisprudence peut sembler un peu excessive dans la mesure où elle étend de manière
inéluctable la liberté d’établissement. Ces auteurs craignent en effet que le sort des exceptions
201 J-P Dom, « La liberté d’établissement des succursales : principes et limites, note sous C.J.C.E, 30 sept. 2003,
Inspire Art, Rev. Sociétés 2004, p. 143, n° 5. 202 J. Béguin et M. Menjucq, Op. Cit., p. 283, n° 749.
88
justificatives soit inexorablement rejeté par la Cour, bras armé des articles 43 et 48 du Traité
de Rome. Si cette crainte peu paraître un peu excessive, nous verrons qu’elle trouve une
légitimité dans l’arrêt présent.
125. D’autre part et plus spécifiquement à notre sujet, les juges de Luxembourg interdisent-
ils, selon le point 2 du dispositif, aux Etats membres d’accueil de déduire des conséquences
juridiques de la dissociation entre le siège statutaire et celui réel. Cette position prétorienne
en faveur des établissements secondaires de sociétés, déjà annoncée dans l’affaire Centros, se
trouve donc confirmée quatre ans plus tard par l’arrêt présent203. L’arrêt suit la logique de
l’article 48 favorable implicitement au mécanisme de l’incorporation. Nous approuvons cette
jurisprudence en ce sens qu’elle prend en compte une double réalité. D’une part, une réalité
économique d’une société donnée qui, pour se développer dans un contexte de mondialisation
des échanges est amenée à étendre, par le biais d’établissements secondaires, son activité à
l’étranger pour prospérer. Or, la mobilité des sociétés est une donnée que les Etats militants
pour le seul maintient du siège réel tendent à nier. D’autre part, la jurisprudence Inspire Art
traduit un vœux institutionnel des fondateurs de l’Union, à savoir notamment encourager le
libre marché économique. Nier ou freiner systématiquement ces éléments au profit du siège
réel est d’autant plus dommageable que sur le plan du droit international privé, une attitude
rétive au siège statutaire multiplie le risque des conflits de loi et ne favorise aucunement
l’élaboration de règles unifiées au sein du territoire de l’Union européenne.
126. Néanmoins, de façon similaire à l’affaire Centros, la Cour de Luxembourg n’affirme
pas expressément qu’elle fait le choix du siège statutaire et se contente de légitimer la
dissociation entre les deux éléments de localisation en concurrence. Au contraire, on peut
même se demander si elle ne serait pas « indifférente » au critère de rattachement retenu,
comme l’exprime le professeur Cyril Nourissat204. En effet, selon une approche purement
matérielle, aucun considérant de l’espèce du 30 septembre 2003 ne règle précisément cette
question. En revanche, la Cour de Justice des Communautés européennes rejette t-elle
l’utilisation du siège réel afin de priver une société d’utiliser de façon optimale sa liberté
d’établissement. A contrario, il est donc tout à fait envisageable d’affirmer que la Cour de
203 Voir notamment sur ce point : C. Nourissat, Droit Communautaire des affaires, Coll. Hypercours, Dalloz
2005, p. 132, n° 175. 204 C. Nourissat, Idem.
89
Bruxelles considère le siège social statutaire comme suffisant. C’est pourquoi la doctrine,
évoquant l’arrêt Inspire Art, affirme qu’il s’agit d’un pas de plus vers la reconnaissance et la
domination du critère souple précité s’agissant des établissements secondaires205. Toutefois,
pour certains, une telle jurisprudence peut sembler un peu excessive dans la mesure où la
Cour repousse, encore plus les limites à la liberté d’établissement et au maintien du siège réel,
notamment dans le cadre de la fraude, comme nous l’envisagerons ultérieurement. Certes, il
est un fait, la définition du siège social telle qu’appréhendée par l’arrêt Inspire Art a au moins
le mérite de favoriser la mobilité des sociétés en établissant un mode de rattachement souple,
formel et détaché de la notion de souveraineté des Etats membres. En outre, tel il a été
observé antérieurement, privilégier le siège statutaire, c’est prendre en compte la volonté des
associés fondateurs de la personne morale. En effet, et c’est un dénominateur commun avec
les espèces Centros et Überseering, cette conception permet à ces derniers de choisir
librement le rattachement juridique de la personne morale Ces avantages indéniables nous
amènent à privilégier l’hypothèse du critère d’incorporation s’agissant des établissements
secondaires.
2°) Les enseignements d’une trilogie favorable au siège statutaire
127. A la lumière de ces trois arrêts devenus célèbres en droit communautaire des affaires,
plusieurs enseignements peuvent être tirés s’agissant de notre étude. En premier lieu, chacune
des jurisprudences étudiées concerne l’hypothèse d’une dissociation entre le siège réel, lieu de
réunion de l’administration centrale et de l’activité économique de l’établissement secondaire
de la société, et celui où ladite personne morale est immatriculée, c'est-à-dire son siège
statutaire. Or, nous l’avons constaté, dans chacune des espèces considérées, la Cour, se
fondant sur une interprétation extensive de la liberté d’établissement, estime que ce
phénomène de dichotomie entre les sièges factuel et formel est pour le moins tolérée. Le
contraire, comme en témoigne l’arrêt Inspire Art, est très clairement sanctionné. Aussi, la
C.J.C.E pousse t-elle son raisonnement au-delà des simples exigences des articles 43 et 48,
lesquels se bornent, nous l’avons observé, à permettre aux fondateurs d’entreprises sur le
205 Voir notamment : M. Menjucq, Op. Cit., p. 2874.
90
territoire de l’Union, de choisir librement entre le rattachement du siège statutaire, du siège
réel ou du principal établissement. On perçoit dès lors aisément l’impulsion, la dynamique
insufflée par le droit prétorien communautaire afin de clarifier la définition du siège social,
lequel vogue entre les fondements de la Sitztheorie allemande ou, à l’opposé, de
l’incorporation britannique. L’effort manifesté par les juges de Bruxelles à travers cette
trilogie est louable et positif, en ce sens qu’il va dans le sens de l’esprit de l’article 48 du
Traité précité.
128. En outre et en corollaire de nos propos précédents, que ce soit dans l’arrêt Centros,
Uberseering ou Inspire Art, la Cour de Bruxelles offre aux sociétés ressortissantes de l’Union
de choisir leur lieu de rattachement. Or cette faculté a fait couler beaucoup d’encre au sein de
la doctrine car elle constitue le prémisse du Law shopping, phénomène controversé en droit
international privé. Ainsi, retiendra t-on l’analyse du professeur Michel Menjucq, lequel
constate que « En définitive, le choix du pays d’immatriculation est guidé par le contenu des
droits nationaux des sociétés, les fondateurs recherchant positivement la compétence d’une
législation souple.206 » En effet, tel que nous l’aborderons, cette tendance, outre le fait qu’elle
peut constituer un abus, est vecteur de concurrence entre les différents droits des sociétés des
Etats membres.
129. Par ailleurs, dans les trois situations présentes, la Cour est amenée à traiter de la
compatibilité d’une norme émanant de l’état d’accueil, c'est-à-dire celui du siège réel avec la
liberté d’établissement. En d’autres termes, les arrêts susvisés concernent la situation
suivante : l’Etat d’accueil ou « d’entrée » lequel constitue le siège réel refuse de tenir compte
de la constitution du siège statutaire de la personne morale intervenue dans un autre Etat
membre. L’Etat d’accueil impose, en effet, à ladite société de faire coïncider les deux
conceptions du siège avec une prévalence marquée pour celle réaliste puisque l’incorporation
ne peut suffire à assurer la liberté d’établissement à la personne morale concernée. Or, pour la
Cour, cette interprétation des dispositions du Traité de Rome par les Etats membres n’est pas
satisfaisante : au contraire, fait-elle interdiction à l’Etat d’entrée de refuser la reconnaissance
d’une situation avérée dans l’Etat du siège statutaire de l’entreprise. Aussi, semble t-il, dans
l’hypothèse d’un conflit entre les deux notions, le rattachement du siège statutaire
206 M. Menjucq, note sous C.J..C.E, 9 mars 1999, Centros, Dalloz 1999, Jur., p. 555.
91
l’emporterait sur celui issu de la Sitztheorie allemande. Cette situation, au regard de la
mobilité des sociétés, nous semble convenable.
130. Toutefois, si les trois espèces présentent une série de points communs, une analyse
fouillée nous permet d’établir des différences de situation et de faire apparaître une espèce
plus récente laquelle complète la trilogie. En effet si les arrêts Centros, Überseering et Inspire
Art évoquent de nombreuses similitudes, la situation et le contexte diffèrent quelque peu. En
effet, et dans un ordre chronologique, l’arrêt Centros se réfère à un montage juridique établit
par les époux danois Bryde, lesquels immatriculent formellement une succursale au
Royaume-Uni afin d’éluder l’application des règles danoises en cette matière, mais exercent
la réalité de leur activité économique dans leur pays d’origine. Aussi, dans ce cas, la Cour est-
elle limitativement confrontée à la compatibilité du refus d’immatriculer la succursale de
Centros au Danemark par rapport aux articles 43 et 48 du Traité de la Communauté
européenne. Or, en l’espèce Überseering, outre cet aspect concerne également le transfert du
siège social et la reconnaissance des sociétés, point éludé par l’arrêt de 1999. Tel que nous le
verrons s’agissant plus spécifiquement du transfert de l’établissement principal, la
jurisprudence de 2002 peut, dans une certaine mesure, remettre en cause la position prise dans
l’arrêt Daily Mail de 1988. Quant à la reconnaissance mutuelle des sociétés, point non traité
par la jurisprudence Centros et dans une moindre mesure par celle dite Inspire Art, l’espèce
de 2002 impose de tenir compte de la capacité juridique d’une société valablement constituée
selon les lois de l’Etat du siège statutaire. En d’autres termes, la Cour va plus loin encore
qu’en 1999 puisqu’elle admet implicitement l’importance du rôle joué par le critère de
l’incorporation au cour de la vie de la personne morale. Enfin, l’arrêt Inspire Art présente un
intérêt non négligeable car il met en cause un Etat de conception statutaire, les Pays-Bas.
Celui-ci, favorable au rattachement du siège statutaire tente pourtant de limiter les effets de
cette conception en édictant une loi de police visant à protéger les créanciers, laquelle a
vocation à s’appliquer à la société Inspire Art incorporée en Angleterre. En simplifiant les
données de l’espèce, il s’agit d’une tentative de rééquilibrage au profit du siège réel admise
jusqu’à lors par le droit prétorien communautaire. Or, en sanctionnant les Pays-Bas sur ce
point, nous affirmons que la Cour manifeste véritablement une forte volonté de promouvoir le
siège statutaire puisque confrontée, dans une situation inédite, à un Etat de tradition
d’incorporation, elle fait plier l’exception de la loi de police invoquée par ce dernier. Dès lors,
92
les observations émanant de la doctrine appelant à la consécration du rattachement du siège
statutaire peuvent sembler légitimes.
131. Tel que nous l’avons constaté à travers cette analyse, il existe des différences de
situation dans les trois espèces formant le socle du renouveau du siège statutaire au sein de
l’ordre juridique communautaire. Néanmoins, et nous estimons qu’il s’agit d’une lacune, à
aucun moment la Cour n’affirme expressément que l’incorporation doit devenir le critère de
référence pour les Etats membres. Ainsi, l’influence de ce rattachement sur le droit
international privé n’est pas totale. Une référence encore plus claire eut été souhaitable afin de
clarifier la situation en droit international privé. En outre, si le droit prétorien communautaire
consacre une solution davantage favorable au critère souple du siège statutaire au nom de la
liberté d’établissement relatif aux établissements secondaires, il demeure figé s’agissant de
l’établissement principal.
B) Une jurisprudence timide s’agissant du siège statutaire de l’établissement principal
132. En effet, deux tendances s’observent au sein de l’ordre juridique communautaire. A la
jurisprudence prolixe s’agissant de l’établissement secondaire, la matière demeure
relativement figée et timide quant au sort de l’établissement principal. En effet, selon une
première analyse, à l’aune de la désormais célèbre trilogie de 1999 à 2003, aucun élément
précis n’est apporté et il convient dès lors de se reporter à l’hypothèse de l’arrêt Daily Mail.
Cependant, selon une seconde analyse qui est la notre, il convient de s’interroger sur la portée
actuelle de l’espèce de 1988, notamment au regard de l’affaire Überseering.
1°) Une solution jurisprudentielle défavorable à la conception statutaire du siège social de
l’établissement principal
133. De prime abord, il convient de dresser un constat : si le législateur communautaire
puis la jurisprudence de la Cour ont envisagés la mobilité de l’établissement secondaire par le
biais d’une jouissance effective de la liberté d’établissement et d’une conception souple du
siège, le sort de l’établissement principal est moins enviable. En effet, ce dernier évoque la
93
question de la définition du siège social par le biais du transfert de celui-ci. Or, l’hypothèse
paraît selon la doctrine « difficile à mettre en œuvre.207 » Pourtant, nous l’avons évoqué, les
articles 43 et 48 du Traité de Rome ont vocation à s’appliquer s’agissant des établissements
principaux. Nous rappellerons que leur mobilité consiste dans le déplacement du siège d’un
Etat vers un autre. Outre les articles issus du texte institutionnel communautaire, il n’existe à
ce jour aucune convention ou directive relative au transfert de siège social malgré les
injonctions de l’article 220 du Traité de Rome, sujet que nous aborderons au sein de la
mobilité des sociétés dans l’Union. C’est pourquoi la jurisprudence de la C.J.C.E s’est saisie
de la question, notamment dans l’arrêt Daily Mail du 27 septembre 1988 opposant la société
de ce nom au Trésor public britannique, dont les contours ont été esquissé dans notre analyse
précédente. La question posée à la Cour était la suivante : un Etat pouvait-il de départ
soumettre à autorisation l’exercice du droit d’établissement garanti par les articles 43 et 48 du
Traité ? Or, de façon sous-jacente apparaît ici la notion de rattachement des sociétés208. Les
faits sont connus. Daily Mail, société de constitution britannique, avait déplacé son siège de
direction de Grande-Bretagne aux Pays-Bas afin de faire échapper certaines opérations à la
fiscalité anglaise , sans pour autant déplacer son siège statutaire, la loi anglaise lui restant
donc applicable. Or, en l’espèce, le Trésor britannique avait refusé l’autorisation du transfert.
Le problème ne concernait non le droit pour Daily Mail de s’établir aux Pays-Bas mais à
quelles conditions l’opération était possible. En son arrêt, tout en reconnaissant l’effet direct
du droit communautaire, la Cour de Bruxelles avait estimé que les articles 52 et 58 (anciens
articles 43 et 48) du Traité ne « confèrent pas, en l’état actuel du droit communautaire, le droit
à une société de transférer son siège de direction dans un autre Etat membre.» Concrètement,
la C.J.C.E a suivi l’analyse de l’Etat de départ du siège statutaire et du siège réel, soit
l’Angleterre, refusant que ladite société parte s’établir aux Pays-Bas, lieu futur du siège
statutaire.209 Aussi l’arrêt présent souligne la soumission de la personne morale aux
207 J. Béguin et M. Menjucq, Op, Cit., p. 276, n° 736 208 C.J.C.E, 27 septembre 1988, aff. 81/ 87, The Queen C. H.M Treasury and Commissionners of Irland
Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust PLC, RTD Europe 1989, p. 260, obs. L. Cartou. 209 Voir notamment : M. Pariente, « Les obstacles à la libre mobilité des entreprises européennes à l’intérieur de
l’Union, Bull. Joly Sociétés 2002, par. 2, p. 21 et ss. L’auteur affirme, en effet, que l’absence d’harmonisation de
la notion juridique de siège social est « un frein non négligeable » s’agissant de la mobilité des sociétés et
94
conditions de mise en œuvre du principe de liberté d’établissement émanant de l’Etat de
départ, lieu du siège réel de ladite société210. En d’autres termes, la Cour légitime les
restrictions de l’Etat d’origine du transfert et, par conséquent, choisit donc de nier l’existence
d’un nouveau siège de constitution car le lien semble trop artificiel avec l’Etat de ce dernier.
Cette analyse, antérieure à l’évolution de 1999 à 2003, nous apparaît rétive à la théorie de
l’incorporation s’agissant de l’établissement principal. En effet, la Cour est, dans cette affaire,
consciente des difficultés que peut engendrer la dissociation du siège statutaire et du siège
réel, opinion relayée par une partie de la doctrine de l’époque combattant le rattachement
statutaire du siège, jugé trop laxiste211. Pour notre part, nous admettons qu’une telle analyse,
outre le fait qu’elle est amplement remise en question s’agissant des établissements
secondaires, ne semble plus correspondre à la réalité économique d’aujourd’hui empreinte
d’échanges transfrontalières et intra communautaires, d’autant plus que l’Etat arguant de
l’application de la restriction à l’établissement principal est de tradition attaché au critère de
l’incorporation. Depuis lors, force est de constater que s’agissant de l’établissement principal,
le droit communautaire qu’il soit positif ou prétorien demeure figé à 1988 puisque aucune
directive n’a hélas vu le jour s’agissant du transfert et qu’aucun arrêt n’est venu infléchir la
jurisprudence Daily Mail. A s’en tenir là, il est envisageable d’affirmer qu’il existe une
différence de traitement par l’ordre juridique de l’Union entre l’établissement secondaire,
lequel bénéficie d’un rattachement souple statutaire et l’établissement principal régit par le
siège réel, critère plus rigide. Pour certains, cette situation apparaît comme « défavorable212 »,
opinion que nous partageons. Néanmoins, si les présents propos relatifs au siège de
l’établissement principal ne paraissent guère encourageants, il convient de les nuancer depuis
l’arrêt Überseering de 2002.
notamment du transfert du siège d’un Etat à un autre. Concernant ce dernier, Madame Maggy Pariente fait le
constat d’un « blocage. » 210 Y. Loussouarn, Le Droit d’Etablissement des Sociétés, Rev. Trim. Droit Européen 1990, n° 26, p. 229 et ss. 211 Voir notamment : Y. Loussouarn, Op. Cit., p. 236. 212 J-M. Jacquet, P. Delebecque et S. Corneloup, Op. Cit., p. 167, n° 296.
95
2°) La discussion autour de l’incidence de l’arrêt Überseering sur le siège social de
l’établissement principal
134. Ressenti comme un « échec » selon l’expression du professeur Michel Menjucq213, la
solution dégagée par l’arrêt Daily Mail ne demeure peut être pas intangible. En effet, il
semblerait que cette dernière puisse être remise en cause par la jurisprudence Überseering
rendue par la C.J.C.E le 5 novembre 2002. A ce titre, nous souhaitons apporter une précision
relative à l’article 220 du Traité de la Communauté européenne (nouvellement article 293) qui
constitua un fondement juridique à l’arrêt de 1988. En effet, cette disposition précise que les
Etats membres engagent des négociations en vue d’assurer à leurs ressortissants s’agissant de
la reconnaissance mutuelle des sociétés et du maintien de la personnalité juridique en cas de
transfert d’un Etat à l’autre. Or, en l’espèce de 2002, la Cour de Luxembourg énonce, au point
54, que « l’article 293 du Traité ne constitue pas une réserve de compétence législative entre
les mains des Etats membres. Ainsi, il semblerait que la C.J.C.E, éludant le texte précité par
une interprétation très restrictive, consacre une compétence communautaire jusqu’à lors non
prévue par ledit Traité214. Par conséquent, si l’arrêt Überseering affirme la reconnaissance
mutuelle des sociétés et l’application possible du siège statutaire tout en contournant l’article
293 s’agissant du transfert de siège, tout laisse penser que l’espèce Daily Mail serait remise en
question. Cette argumentation est corroborée par le fait que dans son arrêt Sevic System du 13
décembre 2005 relatif aux fusions internationales, la Cour retient la même analyse s’agissant
de l’article 293 du Traité. Notamment, elle a jugé qu’il est impossible pour un Etat membre de
refuser l’inscription au registre du commerce et des sociétés de la fusion lorsque l’une des
deux sociétés a son siège statutaire dans un autre Etat membre. En outre, les deux espèces font
état de discriminations à rebours, c'est-à-dire de celles subies indirectement par la personne
morale : le refus d’un droit la prive de l’exercice de sa liberté d’établissement215. L’impact sur
le cas du transfert de siège serait réel en ce sens où les deux modalités fusion et transfert ne
213 M. Menjucq, « L’Europe et le Droit des Entreprises, JCP G 2007, I, n° 130, p. 32 et ss. 214 J. Heymann, note sous C.J.C.E., 13 déc. 2005, Sevic systems AG., Rev. Crit. DIP 2006, p. 676. 215 Voir notamment pour une définition de la discrimination à rebours: C. Nourissat, Op. Cit., p. 140. L’auteur
précise que ce terme vise « la situation désavantageuse » dans laquelle un ressortissant d’un Etat membre se
trouve placé du fait de son droit par rapport à un ressortissant d’un autre Etat membre.
96
sont pas fondamentalement distinctes, selon l’expression de Madame le professeur Rémy-
Corlay216. Or, quant au critère de rattachement de la personne morale, tirant les conséquences
des constats précédents, la C.J.C.E retient, en l’espèce Überseering, une conception statutaire
du siège en ce qui concerne l’établissement secondaire. Par analogie, cette tendance devrait
pouvoir recevoir application s’agissant l’établissement principal. Aussi, semble t-il possible
d’avancer que l’arrêt Daily Mail n’est plus le droit positif s’agissant de ce dernier. L’échec
dénoncé précédemment semble ainsi sur le point d’être surmonté. Naturellement, cette
inclinaison nécessite une confirmation jurisprudentielle afin d’être ancrée dans le droit
communautaire.
135. Ainsi, à la lumière de nos observations, la C.J.C.E a mesuré l’ampleur de la tache qui
lui incombait eu égard aux imprécisions du droit communautaire positif et du droit
international privé s’agissant de la notion de siège social. Par trois arrêts majeurs, la Cour de
Bruxelles a apporté une nécessaire clarification à la notion susvisée, tout en privilégiant la
conception statutaire en se fondant sur les dispositions du Traité de Rome relatives à la liberté
d’établissement, soit les articles 43 et 48. Cet infléchissement semble novateur tant le critère
du siège réel, en recul cependant dans les législations internes, demeurait présent dans l’ordre
juridique international voire même communautaire par le biais notamment de l’arrêt précité
Daily Mail. Il s’est effectué en suivant deux points majeurs liés l’un à l’autre. D’une part, au
nom de la liberté d’établissement, un Etat de siège réel ne peut refuser de reconnaître une
personne morale valablement constituée selon la loi de l’Etat de son siège statutaire. D’autre
part, la Cour affirme t-elle que la dissociation entre le siège réel ou d’administration centrale
et celui d’incorporation de la société est conforme au exigences du Traité de la Communauté
européenne. Aussi, l’enseignement à tirer de cette trilogie jurisprudentielle est qu’elle
pérennise et favorise le rattachement du siège statutaire sans pour autant l’imposer
explicitement. En effet, tel que nous l’avons noté, la C.J.C.E ne prends pas véritablement
partie pour ce dernier mais se contente de sanctionner les entraves à la liberté d’établissement
en cas de dissociation des sièges. En outre, précisons que si le critère du siège statutaire
semble prendre le pas sur celui réel, cela ne concerne que les établissements secondaires
puisque demeure une incertitude s’agissant de ceux principaux. Dès lors, il convient de
s’interroger sur la portée de ce triptyque. Est-ce le triomphe absolu de l’incorporation ? Eu
216 P. Rémy- Corlay, Op. Cit., p. 21. a
97
égard aux propos précédents, la réponse ne saurait être affirmative. Ce constat fait d’ailleurs
dire à un auteur que « l’interprétation que fait la Cour…[a] toutefois comme défaut majeur de
souffrir dans sa formulation d’un manque de clarté.217 » Nous souhaiterions ne pas être aussi
catégoriques : à travers la trilogie évoquée ci-dessus, la Cour de Luxembourg a eu le mérite de
promouvoir la conception souple du siège indispensable à l’économie de marché unique telle
qu’elle existe actuellement. On conviendra que dans contexte de droit international privé où le
flou règne autours de la notion de siège social, l’effort entrepris peut être salué. La C.J.C.E a,
en effet, pris conscience que la définition réelle du siège peut, pour de multiples raisons
évoquées dans notre étude, être préjudiciable à l’essor des sociétés. Nul doute que cette
démarche constitue une dynamique au sein du droit international privé. Pour certains, cette
tendance à se contenter du critère de l’incorporation semble même excessive, en ce qu’elle est
systématique et n’assure que peu la protection des créanciers et des tiers en général. Pour
notre part, cette évolution, laquelle semblait impérative, doit être approuvée, cependant nous
admettons qu’elle doit être assortie de tempéraments jouant le rôle de gardes fou.
136. S’agissant des réserves exprimées par la doctrine, il est vrai que les juges de la C.J.C.E
auraient pu reconnaître plus explicitement encore la domination du siège statutaire, certes il
convenait de laisser des marges de manœuvres aux parties afin de lutter contre des situations
dans lesquelles les sociétés font un usage abusif de la liberté d’établissement et du libre choix
d’implantation du siège, points qui seront abordés dans nos développements.
137. De surcroît, la tentative de clarification du siège autour de la notion de siège statutaire
par la Cour de Luxembourg ne se borne pas à la liberté d’établissement, elle concerne
également les procédures d’insolvabilité communautaires, matière au sein de laquelle un
certain flou quant à l’interprétation du Règlement 1346/ 2000 demeure.
Section II : Une clarification jurisprudentielle complémentaire en droit européen
des procédures d’insolvabilité
138. Depuis le 29 mai 2000, la matière des procédures communautaires d’insolvabilité s’est
enrichie de la présence du Règlement 1346/ 2000, lequel a pour vocation de proposer des
217 J. Heymann, Op. Cit., p. 676.
98
règles de compétences juridictionnelles unificatrices au sein de l’Union. Tel que nous l’avons
constaté, ce texte consacre en son article 3-1 la notion de centre des intérêts principaux du
débiteur, laquelle signifie que l’administration centrale et le principal établissement de
l’entreprise en difficulté se situent aux lieux du siège statutaire. L’article susvisé institue en ce
sens une présomption simple. Or, eu égard aux vastes objectifs, tant relatifs à la clarification
des règles de compétence que de définition du lieu de rattachement de la faillite, des résultats
étaient attendues. Force est de constater que ladite norme communautaire déçoit par son
manque de clarté et par une ambiguïté patente. Aussi, si une telle orientation, que nous
estimons louable, était naturellement attendue en droit communautaire des procédures
collectives, nous avons observé que, s’engouffrant dans la brèche d’un texte trop vague, les
Etats membres ont montré une attitude rétive à appliquer littéralement les dispositions du
présent règlement, voire tenter de dévoyer les règles établies par ce dernier. C’est pourquoi,
une clarification opérée par le C.J.C.E s’impose véritablement tant la situation présente
semble intenable et par essence contraire aux objectifs assignés au règlement par le législateur
communautaire (I). Or, sur ce point, la Cour de Luxembourg n’a pas déméritée en ce sens
qu’elle a pleinement consacrée la présomption dudit centre au siège statutaire (II).
I) Une clarification jurisprudentielle justifiée par une réticence des Etats membres à appliquer
l’article 3 du Règlement du 29 mai 2000
139. Entré en vigueur le 31 mai 2002, le Règlement relatif aux procédures d’insolvabilité
communautaires a suscité des difficultés d’application par les juridictions des Etats membres.
En effet, tel que nous l’avons constaté, la mise en œuvre du critère du centre des intérêts
principaux du débiteur, apparenté au siège statutaire selon l’article 3 du texte, a connu des
approches différentes alors même qu’une uniformité sur ce point devait s’imposer218. En effet,
comme nous l’avons esquissé dans la présentation dudit règlement s’agissant des groupes de
sociétés, les juridictions des Etats membres de l’Union ont tendance à s’émancipent de la
218 Voir notamment sur ce point : M-H. Monséré-Bon, « Premières applications du Règlement Insolvabilité : les
apports jurisprudentiels interne et communautaire », chron. Droit des Difficultés économiques, Droit et
Patrimoine 2007, n° 160, p. 83 à 85.
99
localisation de la filiale pour remonter vers le siège social de la société mère. Or, il apparaît
un paradoxe puisque ce dernier corresponds au siège réel de la filiale. Aussi d’une
présomption de localisation en faveur du siège statutaire, glisse t-on vers un retour au siège
réel. Cela est d’autant plus aisé que la présomption du centre des intérêts peut être combattue
par la preuve contraire. Cette confusion est évidente dans le sens où certains auteurs vont
jusqu’à assimiler la notion exposée au sein du règlement 1346/ 2000 au siège réel219. Force est
de constater que le centre des intérêts principaux du débiteur doit être l’objet d’un travail de
clarification en réponse à cette application trop extensive (A) justifiée, par ses partisans par
l’exigence de prévisibilité de la procédure collective (B).
A) Une clarification opportune, conséquence de l’application extensive du centre des intérêts
principaux du débiteur
140. Revenons, en effet, un instant sur les différentes applications extensives dudit texte par
les juridictions des Etats membres, notamment les espèces Daisytek et Rover. Nous rappelons
que ces deux affaires ont trait aux conflits de juridiction dans les groupes de sociétés, domaine
dans lequel la confusion est particulièrement manifeste. En réalité, dans les deux affaires
présentes, le problème provient essentiellement de la présomption puisque cette dernière, tout
en admettant un rattachement de principe au siège statutaire, permet aisément d’être
renversée. Ce qui revient à penser que le règlement ne parvient à trancher entre les deux
conceptions : cette disposition laisse une impression de tâtonnements, d’hésitations et
d’insécurité juridique pourtant peu souhaitable s’agissant d’une matière, les procédures
collectives, où la clarté des règles doit être de mise. Précisons que les traits ainsi critiqués de
la norme de 2000 s’expliquent par le fait que le règlement est le résultat d’un compromis : on
comprend donc qu’il se refuse à se déterminer trop précisément pour un critère220. Ce qui en
revanche semble certain est qu’une lecture restrictive de l’article 3 permet de retenir le siège
statutaire comme lieu de rattachement de la procédure principale, sauf en cas de siège fictif.
219 C. Gaudin, Op. Cit., www.senat.fr/rap/06-347-1/r06-347-1105.html 220 R. Dammann, « L’affaire Rover : priorité donnée à la High Court of Justice de Birmingham », note sous Tr.
Com. Nanterre 19 mai 2005 Rover France, Dalloz 2005, p. 1787 et ss.
100
S’agissant de l’arrêt rendu par la High Court anglaise dans l’affaire Daisytek, nous l’avons
constaté, le centre de la filiale est confondu avec le siège de la société mère car cette dernière
se réfère au concept large de headquarters functions et mind of management pour attraire une
filiale dont le siège statutaire est en France devant les juridictions britanniques. Ces notions
correspondent au lieu d’impulsion économique et administrative de l’entreprise et se
rapprochent de la Sitztheorie. Nous observons que ce retour au siège réel est quelque peu
incohérent lorsque à la même période la C.J.C.E rendait ces arrêts Centros, Überseering et
Inspire Art, ceux-ci se prononçant avec clarté en faveur du siège statutaire. L’esprit de
cohérence et d’harmonisation dont est emprunt le droit communautaire semble écorné. Cette
tendance réaliste apparaît même surprenante dans la mesure où l’Angleterre est un farouche
partisan de la conception de l’incorporation, sauf si l’on en convient que cet Etat a désiré, en
premier lieu, protéger ses créanciers. Il s’agit dès lors d’une interprétation du règlement
particulièrement extensive, en ce sens que les juridictions anglaises ont utilisé le centre des
intérêts principaux pour renverser la présomption établie au profit du siège statutaire et ouvrir
« ainsi des procédures distinctes contre les sociétés d’un même groupe », comme l’observe le
professeur Michel Menjucq221. Cette dérive de la part des Etats membres consistant à tirer
profit des lacunes du texte communautaire n’est pas exclusive du droit anglais. En effet,
quelque temps après l’arrêt précité, le Tribunal de commerce a abouti à une solution identique
dans l’affaire Rover du 19 mai 2005. Il s’agissait de la faillite du célèbre constructeur
automobile du même nom et des répercutions sur sa filiale française dénommée Rover SAS.
En effet, suite aux difficultés économiques de la firme anglaise, par un arrêt du 8 avril 2005,
la High Court of Justice de Birmingham ouvre une procédure d’insolvabilité en faveur de la
société mère, MG Rover Group Ltd. S’agissant de la SAS française filiale, les juges
britanniques considèrent que son centre des intérêts principaux se situe non en France comme
le voudrais la présomption instaurée par l’article 3 du règlement mais à Longbridge, siège de
la société mère, soit en Angleterre et ouvre à ce titre une procédure d’insolvabilité principale.
Or, de l’autre côté de la manche, une procédure s’ouvre également dès le 27 avril 2005 et
s’instaure un conflit de juridiction entre la France et l’Angleterre, écueil que le règlement de
2000 se proposait précisément d’éviter222. En son instance du 19 mai 2005, le Tribunal de
221 M. Menjucq, Op. Cit., p. 35. 222 Voir notamment sur ce point : R. Dammann, Op. Cit., p. 1790.
101
Nanterre écarte la compétence du juge français au profit de celui britannique. Aussi, le siège
statutaire de la filiale situé en France est supplanté par le siège réel de la société, à savoir le
siège de MG Rover Group Ltd de Longbridge. Une telle décision ne nous semble pas
satisfaisante, et ce à plusieurs égards. En premier lieu, du point de vue du droit des entreprises
en difficulté, ce choix aboutit à un cloisonnement de la procédure ne favorisant pas un
traitement d’ensemble et nie l’autonomie juridique de la filiale. En ce sens, une telle
orientation semble contraire aux objectifs du règlement 1346/ 2000. Il eut été plus opportun,
une fois la procédure principale ouverte sur le territoire français, d’envisager une procédure
secondaire en Angleterre. Une telle solution aurait au moins eu le mérite de tenir compte de
l’esprit du texte du 29 mai 2000 et accessoirement de faire bénéficier les salariés français du
dispositif protecteur de l’AGS. De surcroît, la position réaliste
141. En effet, bien que cette hypothèse soit exclue par la circulaire française du 17 mars
2003, le règlement n’y semble pas défavorable puisque cette solution a notamment trouvée
application dans l’affaire Daisytek allemande223. Dès lors, on admet bien volontiers que la
C.J.C.E ait un véritable travail de ré-appropriation de la notion du centre des intérêts
principaux du débiteur.
B) Une application extensive justifiée par le principe de prévisibilité de la procédure
collective
142. En réalité, le choix de la Cour anglaise exposé ci-dessus se justifie par le soucis de
prévisibilité du risque d’insolvabilité tel qu’il est définit dans l’affaire Staubitz-Schreiber du
17 janvier 2006 traitant d’une procédure collective ouverte à l’encontre d’un débiteur
personne physique 224. Les faits de l’espèce étaient les suivants. Madame Staubitz Schreiber,
ressortissante allemande y exerçait le commerce de téléphonie mobile. Or, en 2001, cesse t-
elle son exploitation et demande t-elle l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité le 6
décembre 2001 devant le Tribunal de Wuppertal (Allemagne) lequel rejette sa demande. Elle
interjette appel et dans le même temps déménage en Espagne afin d’y travailler et
223 C.A. Düsseldorf, 9 juillet 2004, RIW 2005, p. 150. 224 C.J.C.E, 17 janv. 2006, aff. C- 1/ 04, Staubitz-Schreiber, Dalloz 2006, p. 367, obs. A. Lienhard.
102
subsidiairement échapper à ses créanciers. Or, l’instance d’appel la déboute en arguant du fait
que désormais le centre des intérêts principaux de la débitrice se situe en Espagne. Aussi, le
juge allemand retient-il une appréciation économique et factuelle, donc réelle, s’agissant de
déterminer le lieu dudit centre. L’arrêt précise les justifications d’un tel choix. En effet, dans
cette espèce, la C.J.C.E et son Avocat général Jacobs constatent que le siège statutaire peut
varier dans le temps : en ce sens il constitue une donné fluctuante dans un contexte de
mobilité des sociétés. En cas de changement de lieu du siège, notamment dans l’hypothèse
d’un transfert, interviendra un conflit mobile. Or, il est soutenu que pour les créanciers, il est
nécessaire de pouvoir déterminer avec précision les risques du droit matériel en cas
d’ouverture d’une procédure collective. On comprends donc aisément l’importance du lieu où
est effectivement gérée l’entreprise, celui-ci devant être stable. C’est pourquoi Monsieur
Jacobs, lequel a été suivi par la Cour, se réfère t-il à la notion de head office function abordée
antérieurement dans nos développements225. En effet, cette dernière offre davantage de
prévisibilité, selon la Cour de Luxembourg, que le critère de l’incorporation car elle tient
compte d’une réalité matérielle, factuelle et non d’un rattachement formel susceptible
d’évoluer avec le temps tel le siège statutaire. L’objectif est d’éviter que le débiteur ne soit
incité à déplacer des actifs d’un Etat à un autre en vue d’améliorer sa situation juridique. En
d’autres termes, l’arrêt présent affirme sa volonté de lutter contre le forum shopping226. En
outre, et c’est là le principal enseignement de l’espèce, s’agissant du moment de
l’appréciation du centre des intérêts principaux du débiteur, l’arrêt Staubitz-Schreiber estime
que celle-ci doit se faire le jour de l’introduction de la demande d’ouverture de la procédure
collective. Si nous sommes en accord avec ce dernier point, nous nuancerons l’argument de la
prévisibilité de la procédure pour les créanciers. En effet, cette notion qui s’apparente à la
sécurité juridique227 est contestable en ce sens qu’elle n’oriente le curseur que du côté du
créancier et élude le cas du débiteur. Or, comme le note le professeur Bart Volders, le fait de
225 R. Dammann, « Mobilité des sociétés et localisation des actifs », Dossier La Mobilité Internationale des
Sociétés, Cahiers de droit de l’entreprise 2006, n° 2, p. 41 et ss. 226 G. Jazotte et M-H. Monsérié-Bon, « Premières applications du règlement d’insolvabilité : la recherche de
l’efficacité », Europe, 2007, n° 8-9, p. 6 à 9. 227 B. Volders et V. Retornaz, « Forum shopping et procédures d’insolvabilité (analyse de la première décision
de la Cour de Justice sur le Règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité) », Rev. Proc. Coll.
2006, n° 3, p. 241 à 245.
103
ne pas considérer que le débiteur puisse avoir un centre d’intérêt évolutif dans l’espace est
contestable en ce sens que cela est nier la « logique commerciale. » En outre, cette situation
ne semble pas satisfaisante eu égard à la transmission et la nécessaire centralisation des
informations relatives au faillit. Plus largement, retenir cette conception extensive et par la
même réaliste du centre des intérêts du débiteur revient, nous l’avons observé, à se placer en
contradiction avec l’effort de clarification entrepris par la C.J.C.E en faveur du siège unique
statutaire. Enfin, si l’impératif de sécurité juridique aurait pu, à la rigueur, expliquer le
rattachement réel du centre, celui-ci souffre d’un manque de lisibilité car il ne jouit d’aucune
définition claire.
143. Par conséquent, à la lumière de nos propos, force est de constater les incertitudes et les
interrogations soulevées par la notion de centre des intérêts principaux du débiteur en ce sens
que celui-ci ne bénéficie pas d’une véritable définition. Si à l’origine, il s’apparente selon
l’article 3 du règlement, ce concept a reçu une application dévoyée de la part de certains Etats
membres retenant une appréciation trop extensive de ce dernier afin de faire tomber la
présomption de siège statutaire au profit du siège réel. Dès lors, d’une matière emprunte de la
théorie de l’universalité de la faillite, en revenait-on à la territorialité, chaque Etat tentant
d’attraire des sociétés devant ses juridictions. Aussi, il incombait véritablement à la C.J.C.E
un vaste travail de clarification afin de rétablir la présomption de rattachement du centre des
intérêts principaux du débiteur au siège statutaire. Celui-ci fut accomplis, avec succès, en
2006 dans l’arrêt Eurofood, lequel réaffirme clairement la présomption de localisation dudit
centre au lieu du siège social statutaire.
II) La présomption de localisation en faveur du siège statutaire enfin renforcée par le droit
prétorien communautaire
144. Tel qu’il a été constaté dans nos propos, le Règlement 1346/ 2000 relatif aux
procédures communautaires d’insolvabilité a été mis à mal par une interprétation extensive
des Etats membres de l’Union, ceux-ci profitant du manque de précision du texte pour retenir,
s’agissant, du lieu d’ouverture de la faillite principale, un rattachement proche du siège réel.
Or, nous l’avons observé, le règlement assimile par le jeu d’une présomption simple le centre
des intérêts principaux du débiteur au système de siège statutaire. C’est dans ce contexte
104
difficile qu’intervient la C.J.C.E dans l’arrêt Eurofood devenu célèbre depuis. En effet, ce
dernier constitue, avec l’affaire Staubitz-Schreiber évoquée ci-dessus, l’une des premières
interprétations par la Cour de Luxembourg du règlement de 2000. Un auteur affirme, à juste
titre qu’il s’agit d’ailleurs du « plus important des deux»228 puisqu’il s’agit de la première
espèce qui apporte de véritables clarifications quant à la notion de centre des intérêts
principaux du débiteur. Il était temps car quatre années après l’entrée en vigueur du présent
texte, nous l’avons souligné, la situation évoquait davantage un désordre judiciaire qu’une
application uniforme au sein du territoire de l’Union. Cette décision du 2 mai 2006, relative
aux groupes de sociétés, retient donc toute notre attention en ce sens qu’elle établit une
définition autonome dudit centre (A) et soumet ce dernier, par une forte présomption au siège
statutaire de l’entreprise (B).
A) L’arrêt Eurofood clarifiant la notion autonome de centre des intérêts principaux du
débiteur
145. Avant de nous focaliser sur les apports significatifs de l’arrêt, nous évoquerons
brièvement les faits de l’espèce. La société Parmalat SpA, société mère d’un groupe
alimentaire italien, dont le siège social est situé à Parme et qui relève alors du droit italien,
possède une filiale à 100%, la société Eurofood IFSC Ltd établie à Dublin en Irlande. Or, la
société mère Parmalat fait l’objet, en Italie, d’une procédure administrative de restructuration
le 24 décembre 2003. Parallèlement, sa filiale irlandaise Eurofood est également sujette à
l’ouverture d’une procédure collective le 27 janvier 2004 à l’initiative de l’un de ses
principaux créancier, la Bank of America NA et le juge irlandais ainsi désigné nomme un
syndic provisoire auquel il incombe de gérer les affaires de ladite filiale débitrice. Pendant ce
temps, plus exactement le 20 février 2004, la juridiction italienne du Tribunal civil de Parme,
constate elle aussi l’insolvabilité de la filiale irlandaise du groupe Parmalat et ouvre à son tour
une procédure collective à son encontre. Pour ce faire, le juge italien retient que le centre des
intérêts du débiteur Eurofood se situe non en Irlande mais en Italie. L’affaire atteint son
228 J-P. Remery, « L’application à une filiale du règlement communautaire relatif aux procédures d’insolvabilité,
note sous C.J.C.E. 2 mai 2006, Eurofood IFSC, Rev. Sociétés 2006, p. 360 et ss.
105
paroxysme lorsque la juridiction irlandaise précitée décide de liquider ladite filiale au mépris
de la décision italienne. Saisie de ce conflit positif de deux juridictions, la Cour suprême
irlandaise s’adresse alors à la C.J.C.E afin que cette dernière interprète le règlement
1346/2000 applicable en l’espèce. Aussi, comprends t-on l’opportunité d’une clarification, par
l’intermédiaire d’une question préjudicielle, de la notion de centre des intérêts principaux du
débiteur comprise dans l’article 3 de la norme communautaire de 2000 en ce sens que ce
manque de précision du texte est vecteur de conflits de juridictions, point que celui-ci se
proposait pourtant de régler. Or, la C.J.C.E dans cette affaire n’a point déçue les
commentateurs. Au contraire, comme le remarque le professeur Yves Chaput, elle adopte une
argumentation téléologique afin de s’imprégner le plus possible de la volonté du législateur
communautaire229.
146. En effet, si dans son motif 30, la C.J.CE précise que le règlement n’a pas pour
vocation de régler la compétence juridictionnelle pour ouvrir une procédure d’insolvabilité
d’un groupe de sociétés, propos qui semble aller dans le sens des jurisprudences nationales
précitées, dès son motif 31, affirme t-elle avec vigueur que « la notion de centre des intérêts
principaux est propre au règlement et qu’elle revêt une signification autonome. » En d’autres
termes, les juges du Luxembourg rejettent-ils la pratique des Etats membres dans les arrêts
Daisytek et Rover, ceux-ci ayant tenté d’interpréter extensivement la norme communautaire et
de la tourner à leur avantage afin de retenir une conception plus réaliste du centre, ce qui
engendrait une divergence de jurisprudences nationales230. Le traitement des difficultés des
personnes morales au sein de l’Union faisait dès lors apparaître des différences selon les Etats
d’ouverture des procédures principales. Afin de corroborer notre propos, notons que la Cour
ajoute, s’agissant du texte du 29 mai 2000 qu’il « doit donc être interprété de manière
uniforme et indépendante des législations nationales. » Le raisonnement sur ce point est on ne
peut plus clair : la C.J.C.E souhaite mettre fin aux hésitations de la période allant de 2002 à
2006. Nous ne pouvons que nous satisfaire d’un telle position laquelle correspond aux
objectifs initialement fixés par le règlement et réponds aux interrogations et doutes exprimés
229 Y. Chaput, « Centre des intérêts principaux et catégories juridiques de l’insolvabilité des entreprises (à propos
de l’arrêt de la C.J.C.E du 2 mai 2006, Rev. Lamy Droit des Affaires 2006, n° 6, p. 26 et ss. 230 A. Jacquemont, Op. Cit., p. 88, n° 148, II.
106
par la doctrine231. En effet, dans le cadre des groupes de sociétés, ledit centre sera fixé par
principe au siège de société filiale et on plus rattaché à la mère. On constate donc une
extension du règlement aux groupes de sociétés initialement non prévus par celui-ci en ce
sens qu’il centralise la procédure principale devant ne juridiction nationale désignée selon ses
règles de compétences.
147. En définitive, l’arrêt Eurofood possède ainsi le mérite d’assurer la prévisibilité des
solutions quant à la détermination du centre des intérêts principaux du débiteur, dans la
continuité de l’arrêt Staubitz-Schreiber qui avait le premier soulevé cette préoccupation. La
Cour précise, en effet, que ledit centre doit reposer sur des critères objectifs et vérifiables par
les tiers. Sont ainsi écartées les pratiques casuistes dénoncées précédemment. Surtout, à
travers l’espèce présente, le droit prétorien communautaire définit le centre des intérêts
principaux du débiteur comme le siège statutaire de l’entreprise concernée. Cette
identification se réalise notamment par le biais d’une présomption existante dans le règlement
mais renforcée dans cette affaire.
B) La présomption de situation du centre des intérêts principaux au siège statutaire du
débiteur, une consécration conforme à la liberté d’établissement
148. Nous conviendrons que l’apport principal de l’arrêt Eurofood du 2 mai 2006 réside
dans la consécration du siège statutaire comme rattachement de principe. En effet, si une
position en ce sens était déjà présente en l’article 3 du règlement du 29 mai 2000 et ce en
qualité de présomption simple, nos propos précédent ont permis de démontrer que les Etats
membres se sont rapidement éloignés de cette conception originaire en apportant la preuve
contraire fondée notamment sur le head office function ou direction effective de la société. Si
bien que d’une présomption dévolue au critère de l’incorporation a-t-on glissé vers le système
du siège réel. Nul besoin de préciser qu’un tel phénomène avançait à contre-courant de
l’évolution libérale constatée s’agissant de la liberté d’établissement des personnes morales. 231 Voir notamment sur ce point : R. Dammann, Op. Cit., p. 45. L’auteur s’interroge, en effet, sur la notion du
centre des intérêts principaux du débiteur qu’il estime génératrice, eu égard au manque de précision des termes
employés par le texte, d’une insécurité juridique. Maître Dammann appelle dès lors de ses vœux une clarification
dudit concept par la C.J.C.E à travers l’arrêt Eurofood.
107
Aussi, d’un point de vue général, cet ensemble donnait l’impression d’un véritable fatras
juridique.
149. De façon heureuse, la C.J.C.E afficha, par le biais de la présente décision, sa volonté
de mettre fin à ce concert dissonant et restaura une conception plus harmonieuse entre le siège
social et ledit centre.
150. En effet, dans son motif 29, l’arrêt Eurofood rappelle t-il d’abord la règle énoncée
dans l’article 3-1 du règlement 1346/2000, à savoir la présomption de localisation du centre
au siège statutaire, ce qui, on le concède, n’a rien de novateur. En réalité, l’originalité et
l’intérêt de la décision résident dans le motif 34 lequel précise que « la présomption simple
prévue par le législateur communautaire au bénéfice du siège statutaire de cette société ne
peut être écartée que si des éléments objectifs et vérifiables par les tiers permettent d’établir
l’existence d’une situation réelle différente. » En ce sens, la Cour cite même à titre illustratif
le cas d’une société « boite aux lettres », notion déjà abordée dans nos propos et sur laquelle
nous reviendrons signifiant que la personne morale constituée selon la loi d’un Etat donné n’a
aucun lien avec celui-ci. Deux enseignements peuvent être tirés de ce motif. D’une part, la
Cour de Luxembourg retient-elle expressément le critère du siège statutaire comme lieu de
détermination de principe du centre des intérêts principaux du débiteur. Il est rappelé, à
l’instar du règlement 1346/ 2000 qu’il ne s’agit que d’une présomption laquelle est
susceptible d’être écartée. En ce sens, il semble à première vue qu’il n’y ait rien de novateur
dans l’espèce présente. Pour autant, ce rappel de l’article 3-1 dudit texte démontre
qu’aujourd’hui cette présomption en faveur du système d’incorporation est la base du
raisonnement s’agissant de la détermination de la juridiction compétente pour ouvrir une
procédure principale232. Aussi, la C.J.C.E souhaite, par ce biais, redonner toute sa vigueur à
une présomption bien malmenée par une interprétation extensive des Etats membres. De
surcroît, ce rappel semble condamner les dérives susvisées d’ouverture de procédures
délocalisées dans le cadre de groupes de sociétés comme l’exprime le professeur Michel
Menjucq233. Observons que le siège qui sera privilégié est celui de la filiale et non de la
société mère.
232 J-P Remery, Op. Cit., p. 380, n° 22. 233 M.Menjucq, « Les interactions du règlement n° 1346/2000 et des droits nationaux », Rev. Lamy Droit des
Affaires 2006, n° 10, p. 98 à 100.
108
151. D’autre part, et c’est l’apport le plus important de l’arrêt Eurofood, la Cour renforce
ici la présomption susvisée. En effet, s’agissant du règlement, celui-ci dispose que cette
dernière est simple et qu’elle peut dès lors être renversée par une preuve contraire. Cette
affirmation, nous l’avons constaté, a été le point de départ des réticences voire de la fronde de
la part des Etats membres qui ont habilement joué de cette possibilité pour imposer la
localisation de la société au siège réel. Or, force est de constater que sur ce point, pour
reprendre la formule bien à propos de Monsieur Jérome Deharveng, les décisions des
juridictions nationales chargées d’ouvrir une faillite principale ne peuvent être caractérisées
que par « un après Eurofood234 » tant l’impact de cet arrêt sur la vigueur de la présomption
posée par le texte de 200 est grand.
152. En effet, la Cour de Luxembourg estime, en son motif 34, que cette dernière « ne peut
être écarté que si des éléments objectifs et vérifiables par les tiers permettent d’établir
l’existence d’une situation réelle différente de celle que la localisation audit siège statutaire
est censée refléter.» Observons également qu’une telle affirmation fait écho aux « sociétés
boites aux lettres » également mentionnées dans ce motif. Aussi, la présomption bénéficiant
au rattachement du siège statutaire ne peut être combattue que par dans certaines hypothèses
limitatives et précises qu’il convient de déterminer. S’agissant tout d’abord des « tiers »
susceptibles de s’élever contre ladite présomption, il s’agit des créanciers de la personne
morale en difficulté. Egalement, il est nécessaire de déterminer le critère applicable le cas
échéant : nul doute qu’il s’agit du siège réel puisque l’arrêt présent mentionne à ce titre
l’activité économique exercée dans un autre Etat que celui de constitution. Plus précisément
s’agissant des contours des moyens invocables par ces tiers nommés éléments objectifs et
vérifiables, la C.J.C.E précise que dans le cadre du groupe de sociétés, le manque
d’autonomie de d’une société filiale à l’égard de la mère n’est plus un argument recevable
afin de faire tomber la présomption et ainsi localiser la direction ou autrement dit le siège réel
de la première au siège social de la société seconde 235. Aussi, romps t-elle clairement avec les
arrêts Daisytek et Rover lesquels avaient argué de ce moyen pour mettre à mal la localisation
du siège de la filiale en son siège statutaire. Pour ce faire, il est nécessaire, que deux
234 J. Deharveng, « Bilan de quatre années d’application du règlement n° 1346/2000/CE : influence réciproque
des législations et conséquences de la jurisprudence de la C.J.C.E », Rev. Lamy Droit des Affaires, n° 10, p. 109. 235 Y. Chaput, Op. Cit., p. 29.
109
conditions soient réunies. D’une part, le centre effectif d’où la société est gérée doit être
localisé dans un autre Etat que celui hébergeant le siège statutaire. D’autre part, il incombe
aux créanciers de démontrer avec certitude la fausseté de rattachement litigieux. Cette preuve
doit être rapportée par des éléments vérifiables, ce qui souligne l’exigence du caractère
objectif des indices établissant la fausseté du siège statutaire. En ce qui concerne ce dernier
point, nous observerons que la Cour évoque implicitement que les tiers. Notons que ces deux
éléments probatoire, l’un relatif à la matérialité du lieu, l’autre lié à l’attitude des créanciers
sont étroitement liés, ce qui correspond d’ailleurs à une situation déjà existante dans le
règlement du 29 mai 2000. C’est au titre de la fausseté du rattachement de la société que
l’arrêt Eurofood évoque, en guise d’exemple le cas des sociétés boites aux lettres. En d’autres
termes, par ces précisions, la C.J.C.E restreint sensiblement le jeu du renversement de la
présomption en faveur du siège social statutaire. En effet, nous estimons que la présomption
de principe sera difficilement écartée si la société filiale possède un minimum d’activité
économique dépassant ainsi la simple domiciliation de forme dans l’Etat du lieu
d’incorporation. Dans une analyse à contrario, le siège réel n’aura donc vocation à s’appliquer
que dans les cas où la filiale ne réalise aucune opération sur le territoire du siège statutaire. On
l’admet, cette recherche sera empreinte de subjectivité en ce sens qu’il s’agira de s’interroger,
du point de vue des créanciers, sur les éléments ou information qu’ils sont en mesure de
connaître.
153. En somme, s’agissant de l’arrêt Eurofood, il semble légitime de qualifier de restrictive
l’interprétation du texte communautaire par la Cour. Par une telle interprétation téléologique
dudit règlement, la C.J.C.E corrobore ainsi la solution apportée dans l’affaire Staubitz-
Schreiber. En effet, rétablir la présomption su siège statutaire revient à assurer une
prévisibilité des solutions telle qu’elle était souhaitée dans l’espèce précitée. De même, la
Cour du Luxembourg réaffirme le principe juridique d’autonomie des sociétés filiales au sein
d’un groupe. De surcroît, à la lumière de l’arrêt présent, la C.J.C.E clarifie la notion de centre
des intérêts principaux du débiteur alors même que cette dernière semblait sujette aux
interprétations les plus diverses et contraires par les juridictions des Etats membres. Plus
qu’un appel à la discipline236, une telle solution s’avérant favorable au siège social statutaire a
236 M. Menjucq, « Affaire Eurofood/ Parmalat : retour à la lettre et à l’esprit du règlement n° 1346/ 2000, Act.,
Proc. Coll. 2006, n°9, p.1.
110
également le mérite de se positionner en adéquation avec celle dégagée dans la trilogie
jurisprudentielle des arrêts Centros, Überseering et Inspire Art relative à la liberté
d’établissement. Eu égard aux objectifs de coordination et d’harmonisation des règles au sein
de l’Union européenne, cette évolution jurisprudentielle nous semble opportune et salutaire.
154. A la lumière des avancées provenant tant des articles 43 et 48 du Traité de la
Communauté européenne que du Règlement communautaire 1346/2000 du 29 mai 2000, nous
observons que l’ordre juridique communautaire positif a peu à peu intégré la notion de siège
statutaire, suppléant ainsi le droit international privé tel que nous l’appelions de nos veux dans
nos propos introductifs. Néanmoins, nous l’avons constaté, les dispositions contenues dans les
textes souffrent d’un manque de clarté et de précision quant à la notion de siège social. C’est
pourquoi, dans une perspective de clarification de la notion de siège social, intervint le droit
prétorien communautaire par l’intermédiaire de la C.J.C.E. Indéniablement, celle-ci a su faire
évoluer ledit concept, dans le cadre de la liberté d’établissement et des procédures collectives,
au profit du siège statutaire, lequel émane de la théorie de l’incorporation anglaise. Cette
initiative est heureuse en ce sens qu’elle consacre, d’une part un mode de rattachement souple
et respectueux de la volonté des associés fondateurs et d’autre part elle s’inscrit dans la lignée
et l’esprit du droit communautaire des affaires soucieux de pérenniser le libre marché et
l’union économique au sein du territoire des vingt sept Etats membres. Corrélativement, le
rattachement du siège réel, jadis majoritaire dans de nombreux Etats membres de l’Union,
apparaît désormais en retrait et ne trouve application que dans certaines hypothèses précises,
lesquelles seront envisagées ultérieurement.
155. Or, cette affirmation du siège statutaire par l’ordre juridique communautaire produit
des conséquences importantes à l’égard des sociétés ressortissantes de l’Union. En effet, la
définition souple du siège favorise t-elle la mobilité des sociétés au travers des fusions
transfrontalières et du transfert de siège intra communautaire, ce qui est opportun dans un
contexte de mondialisation des échanges. Par ailleurs, plus indirectement, la tendance
statutaire en droit communautaire des sociétés est vecteur de conséquences plus discutables
telles que le law shopping et la recherche par les sociétés de législations sociétaires
attractives.
111
Titre II : Les effets juridiques d’une définition
communautaire en faveur du siège statutaire
156. Tel qu’il a été observé précédemment, il semble évident qu’une tendance en faveur du
siège statutaire, héritier de la conception britannique de l’incorporation, se dessine au sein de
l’ordre juridique communautaire depuis quelques années. Cette solution nous semble
satisfaisante eu égard aux flottements exposés du droit international privé, lequel retenait tour
à tour cette conception ou celle du siège réel, causant ainsi une insécurité juridique à l’égard
des personnes morales concernées et des tiers. Si la C.J.C.E a notamment opté pour le siège
statutaire, c’est que ce dernier est naturellement assorti d’implications bénéfiques pour les
sociétés. En effet, outre les avantages de souplesse et de pérennité du critère ainsi désigné, ce
système de rattachement s’inscrit pleinement dans la volonté d’encourager la mobilité des
sociétés indispensable pour la pérennité d’entreprises de dimension transnationale. A ce titre,
la conséquence immédiate de ce courant de droit positif et prétorien se manifeste donc à
l’égard de la faculté, pour une société, de se déplacer au sein de l’Union, point pour lequel la
doctrine a bien souvent milité (Chap. 1). Parallèlement à ces effets majoritairement salués, la
domination de la théorie de l’incorporation ou Grundungstheorie sur celle dite de la
Sitztheorie implique indirectement des conséquences s’agissant de l’attitude des sociétés et
des Etats membres qui, à contrario, a fait couler beaucoup d’encre parmi les commentateurs
car elle ne suscite pas une approbation unanime. Plus précisément, tel que nous l’avons
esquissé, le libre choix par une société de son lieu de rattachement par le siège statutaire
engendre une tendance au law shopping, en ce sens que les fondateurs d’une société donnée
installent le siège social de celle-ci dans un Etat de l’Union où la loi leur paraît la plus
favorable. De ce phénomène naît une autre conséquence émanant des Etats membres : ces
derniers, conscients de la pratique par certains entrepreneurs du law shopping vont tenter
d’accroître l’attractivité de leur droit interne des sociétés et de ce fait se placer vis-à-vis des
autres Etats dans une situation de concurrence (Chap. 2). On le constate, des avantages aux
dérives du siège statutaire, il n’y a qu’un pas.
112
Chapitre I La conséquence immédiate et souhaitable de la définition
proposée par l’ordre juridique communautaire : Le siège social
statutaire, vecteur de mobilité des sociétés dans l’espace
communautaire
157. Favoriser la mobilité des sociétés, tel était bien l’un des objectifs compris dans le
Traité de la Communauté européenne au nom du marché unique. En effet, comme cela avait
évoqué dans nos propos introductifs cette notion renvoie à l’idée de circulation dans l’espace
d’une entité juridique. Or, si celle-ci a bien été acceptée et encadrée par le droit international
privé et le droit communautaire s’agissant des personnes physiques, la mobilité des personnes
morales a connu une évolution plus lente. Les « sociétés sont longtemps restées immobiles »,
comme l’affirme Maître Jean-Luc Calisti237 puisque le droit international privé a longtemps
été rétif à l’idée de régir les déplacements des personnes morales. En effet, elle est une notion
difficile à appréhender par le droit puisqu’elle n’a pas de définition juridique propre.
Communément, ce terme signifie « caractère de ce qui peut se mouvoir ou être mû, changer
de place ou de position spontanément ou sous l’action d’une cause quelconque 238 », ce qui
n’éclaire guère notre propos. Certes, les atteintes qu’est susceptible de causer cette notion
juridiquement non identifié, telles les délocalisations, sont fréquemment exposées et
dénoncées car perçues comme un danger. Puisqu’elle est immatérielle, la mobilité suppose
pour une société, un don d’ubiquité : celle-ci peut alors à sa guise affecter sa propre
identification juridique par la création d’établissements secondaires à l’étranger, fusionner
avec d’autres entités présentes dans d’autres Etats ou encore disperser durablement ses
activités sans pour autant que les structures de l’entreprise en soient affectées. Naturellement,
puisqu’elle implique l’idée de déplacement physique, elle ne laisse pas la localisation du siège
social indifférent. Concrètement, ladite notion recouvre principalement deux hypothèses.
D’une part, s’agissant de la mobilité stricto- sensu, celle-ci se réalise dans le cadre du transfert
237 J-L Calisti, « La Mobilité Internationale des sociétés : le point de vue du fiscaliste », Cahiers de droit de
l’entreprise 2006, p. 55 et ss. 238 Le Petit Robert, 1996.
113
du siège social ou de la création d’établissements secondaires. Plus largement, elle comprends
également les fusions transfrontalières d’entreprises.
158. Conscient de l’importance pratique de la mobilité des sociétés dans un contexte
d’économie mondialisée et de libre concurrence européenne, le droit communautaire des
affaires s’est tout naturellement saisi de la question à travers les projets de 14e et de 10e
directive relatives respectivement au transfert du siège dans un autre Etat membre et aux
fusions transfrontalières. Or, force est de constater que ces projets de règles communes en la
matière restèrent lettre morte ou au mieux connurent des ébauches rapidement avortées. Le
monde des affaires, craignant ainsi que de telles opérations juridiques ne soient jamais
consacrés sur la scène juridique, fut dès lors contraint, afin de pallier cette carence, d’élaborer
des montages pratiques hors le cadre de textes communautaires. Néanmoins, tel que nous
l’avons observé, le droit prétorien communautaire a abordé ces notions transversales dans le
cadre de sa jurisprudence consacrant la liberté d’établissement. Plus précisément, et c’est l’un
des aspects de notre étude, il existe une relation entre la définition du siège social et l’étendue
de la mobilité des sociétés. Aussi la conception statutaire du premier consacrée par la C.J.C.E
favorise t-elle la mobilité des sociétés et notamment les opérations de transfert de
l’établissement secondaire (section I) et celle des fusions transfrontalières (section II).
Section I : Une consécration propice aux transferts intracommunautaires des
établissements secondaires mais limitée
159. A la lumière de notre étude relative à la liberté d’établissement, nous avons constaté
que la Cour de Luxembourg tend à consacrer le rattachement de la personne morale au siège
statutaire. Indéniablement, une telle conception est propice au transfert du siège en l’absence
de disposition textuelle spécifique en la matière. Cependant, il est une nuance essentielle à
apporter : si la jurisprudence libérale optant pour la théorie de l’incorporation s’applique au
transfert du siège et l’encourage s’agissant des établissements secondaires (I), cette avancée
ne bénéficie pas, à première vue, aux établissements principaux lesquels sont confrontés au
problème du changement de nationalité (II).
114
I) Le constat de la consécration de l’incorporation s’agissant du transfert de siège social
L’apport de la définition statutaire du siège social s’avère considérable s’agissant de la faculté
pour une société de transférer son établissement secondaire d’un Etat à un autre au sein de
l’Union européenne. Auparavant, l’opération semblait tout simplement, pour reprendre
l’expression de Madame le professeur Jeanne Boucourechliev, « impossible239 » à réaliser ce
qui contraignait les sociétés désireuses de s’implanter à l’étranger à recourir à des montages
juridiques compliqués (A). Ce n’est donc qu’après 1999 et l’arrêt Centros que le transfert du
siège social entendu comme siège statutaire put voir le jour, ce qui au regard du besoin
croissant de compétitivité des entreprises s’avère être un réel atout (B).
A) Une situation initiale critiquable car défavorable au transfert du siège social
160. D’emblée, il convient ici de relever un paradoxe patent. Si les bienfait du transfert du
siège social ont toujours été considéré comme une évidence par la doctrine240 et de surcroît
par les professionnels des affaires car une telle opération permet aux sociétés de se développer
et d’accroître leur compétitivité hors de leurs frontières, le constat de la réalité ne fait, hélas,
état que d’un échec. Plus précisément, il est possible d’aborder cette situation précise en le
qualifiant de chronique d’une double mort annoncée puisque le transfert du siège semble, du
moins jusqu’en 1999 puis 2005, difficile à réaliser voire impossible pour deux raisons, l’une
textuelle et l’autre d’origine jurisprudentielle.
1°) L’existence d’obstacles légaux au transfert du siège social
161. Quant à la première, on rappellera que dès 1957, le transfert du siège constituait avec
la fusion intracommunautaire, l’une des priorités assignées par l’article 220 (nouvellement
239 J. Boucourechliev, Op. Cit., p. 20. 240 Voir notamment sur ce point : J-P. Bertrel, propos introductifs « La société européenne entre son passé et son
avenir…», Dossier la Société Européenne, Droit et Patrimoine 2004, n° 125, p. 59.
115
article 293) du Traité de la Communauté européenne. En d’autres termes, il s’agissait pour le
législateur communautaire, de fournir aux sociétés les moyens juridiques afin de choisir et de
changer d’assise au gré de leurs besoins économiques. Or, on le devine, cet objectif ambitieux
mais opportun ne fut pas atteint puisque aujourd’hui aucun texte n’a encore été concrétisé
bien que l’on évoque que le non moins célèbre projet de 14e directive serait toujours
d’actualité241. Il convient dès lors de se focaliser un instant sur ce projet avorté242. Dès le 20
mai 1999, un avant projet de 14e directive, reprenant une version initiale de 1991, était adopté
par le bureau de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris mais ce texte ne fut
jamais présenté en Conseil des ministres de l’Union européenne. Cet échec trouve notamment
son origine dans les réticences de l’Allemagne au transfert, ce pays craignant que les sociétés
ressortissantes hostiles au système participatif de Cogestion ou Mittbestimmung en matière de
législation sociale ne se servent de cette possibilité pour échapper à cette exigence
germanique243. Ce refus nous semble regrettable car cet avant-projet constituait une avancée
s’agissant du transfert. En effet, il prévoyait notamment que ce dernier n’implique plus la
dissolution ni la création d’une personne morale nouvelle subséquente à l’opération, point qui
figurait parmi les écueils principaux en droit international privé des sociétés et sur lequel nous
consacrerons nos développements ci-dessous. Notons que cette hostilité de l’Allemagne à
abandonner sa loi lors de du transfert se manifeste également dans son traitement de celle-ci.
Ainsi, pour la jurisprudence de cet Etat, ladite opération est un motif de dissolution et de
liquidation de la société244.
241 Voir sur ce point : H. Le Nabasque, « L’incidence des normes européennes sur le droit français applicable aux
fusions et au transfert de siège social », Rev. Sociétés 2005, p. 89. L’auteur explique qu’à la fin de l’année 2003,
la Direction Générale du Marché Intérieur a, en effet, proposé un nouveau projet, lequel a vocation à se
substituer à l’ancienne proposition de 14e directive. Dans ses grandes lignes, ce texte souhaite vaincre les
difficultés du transfert en cas de divergence de rattachements de l’Etat de départ à l’Etat d’accueil, notamment si
le premier se réfère au système statutaire et le second au réel. A cet effet, le projet nouveau de directive
imposerait le reconnaissance de la société afférente au transfert, quelque soit la conception du siège retenue par
les deux Etats membres protagonistes ; Voir également : C. Nourissat, Op. Cit. p. 134, n° 177. 242 Voir sur ce point l’étude très complète de M. Menjucq, « Réflexion critique sur la proposition de 14e directive
relative au transfert intra-communautaire de siège social », Bull. Joly Sociétés 2000, n° 2, p. 137 et ss. 243 M. Pariente, Op. Cit., p. 30 ; J-P. Bertrel, Op. Cit., p. 61. 244 M. Menjucq, « La Mobilité des Sociétés dans l’Espace Européen », Thèse Bordeaux, LGDJ 1997, p. 70, n°
101.
116
162. Egalement, le projet de 14e directive mettait en place un régime d’application
distributive et de coordination générale des lois impliquées par le déplacement du siège. De
surcroît, le texte se proposait de résoudre les obstacles fiscaux en la matière, à savoir
l’assimilation du transfert à la cessation d’activité ou à la dissolution. En l’occurrence, les
rédacteurs de la 14e directive souhaitaient instituer en faveur des personnes morales déplaçant
leur siège un système de neutralité fiscale. Aussi, de telles propositions étaient-elles
favorables à la mobilité des sociétés et leur prise en compte eut certainement été salutaire. Or,
tel ne fut pas le cas.
163. Rappelons toutefois qu’il existe un paradoxe au sein de ce texte puisque si ce dernier
souhaite encourager les transferts, il ne retient, s’agissant de la définition du siège social
qu’une conception mixte aboutissant à la coexistence du critère réaliste alors que celui-ci, tel
qu’il a été observé, n’est guère opportun afin de déplacer le siège d’une société avec celui de
l’incorporation. En témoigne notamment l’article 11-2 de l’avant projet lequel précise que
l’Etat d’accueil du transfert peut refuser d’immatriculer une société n’ayant pas son
administration centrale ou siège effectif de direction située dans le même Etats. On le constate
donc, le présent texte fait courir le risque, en droit international privé, d’un conflit mobile en
ce sens que deux législations nationales différentes vont alors régir concomitamment le statut
de la société. Ce phénomène est contraire aux principes fondamentaux du droit international
privé, selon le professeur Michel Menjucq, et serait vecteur d’une insécurité juridique puisque
les tiers ne sauraient si ils contractent selon les lois du siège réel ou du siège statutaire 245. De
surcroît, ce rattachement hybride fait émerger, outre le conflit mobile évoqué, un conflit de
système, c’est-à-dire l’hypothèse dans laquelle les systèmes juridiques des Etats concernés ne
retiennent pas un rattachement identique au siège social. Aussi, il nous semble que la présence
du siège réel soit inadaptée en l’espèce. Nous le rappelons, ce texte fut, en définitive,
abandonnée : à l’évidence il n’existe donc aucune disposition légale d’origine communautaire
en faveur du transfert du siège social bien qu’il existe une relance du projet depuis quelques
années. Dès lors, il était légitime que la jurisprudence intervienne afin de débloquer la
situation. Or, cela ne se fit pas d’emblée, loin s’en faut.
245 M. Menjucq, Droit International et Européen des Sociétés, Coll. Domat Droit Privé, Montchrestien 2001, p.
314, n° 251.
117
2°) La conception réaliste du siège social dominante en droit prétorien freinant le transfert du
siège social
164. Indéniablement, la possibilité de déplacer le siège d’un Etat à l’autre est intimement
liée aux contours de la définition du siège social. Une conception souple de ce dernier,
notamment par le bais du siège statutaire, facilite grandement l’opération de transfert puisque
les Etats membres admettent alors de reconnaître une situation juridique née dans un autre
pays. Au contraire, selon Maître Reinhard Dammann, le rattachement d’une société peut
également freiner sa mobilité voire constituer un obstacle infranchissable, notamment
lorsqu’il s’agit critère du siège réel246. En effet, ce dernier s’oppose à toute dissociation entre
le lieu d’immatriculation et celui d’exercice de l’activité économique. Aussi, devant des
conceptions opposées, il incombait au droit prétorien d’orienter les débats. La C.J.C.E eu
l’occasion de le faire dès 1988 mais le résultat fut on ne peut plus décevant. En effet, cette
dernière s’est prononcée sur la conception du siège à retenir dans l’hypothèse d’un transfert
de siège social en son arrêt Daily Mail du 27 septembre 1988. Tel que nous l’avons noté, il
s’agissait ici de déterminer dans quelles conditions cette opération transfrontalière
juridiquement possible. Or, la réponse des juges du Luxembourg est pour le moins radicale.
Loin de favoriser un rattachement souple favorable au siège statutaire, la Cour affirme que les
obstacles mis par les législations nationales au transfert dudit siège d’un Etat membre à un
autre sont recevables et non contraires à la liberté d’établissement. En effet, si la C.J.C.E
affirme que la disparité des législations concernant le rattachement et les modalités afférentes
à l’opération, elle rappelle très explicitement que les anciens articles 52 et 58 du Traité de
Rome ne « confèrent pas, en l’état actuel du droit communautaire, le droit à une société de
transférer son siège de direction dans un autre Etat membre. » Aussi, la jurisprudence présente
ne légitime pas le transfert du siège social, notamment dans l’hypothèse de siège statutaire et
réel dissociés. Au contraire, la Cour de Luxembourg énonce que l’unique possibilité pour
consacrer juridiquement cette opération serait, pour les Etats membres, de conclure des
conventions bilatérales en la matière247 et de faire ainsi application des recommandations de
l’ancien article 220 du Traité de Rome (devenu l’article 293). Or, si lesdits textes de
246 R. Dammmann, Op. Cit., p. 41. 247 J. Boucourechliev, Op. Cit., p. 19.
118
coordination ont bien fait une timide tentative d’apparition, nous l’avons constaté, aucun
d’eux n’entra en vigueur. C’est donc pleinement consciente de ce contexte que la Cour n’a
pas souhaitée donner suite à la requête de la société Daily Mail souhaitant déplacer son siège
réel d’Angleterre aux Pays-Bas tout en conservant son siège statutaire dans le pays d’origine.
Force est de constater que la position prise en 1988 par le droit prétorien communautaire ne
favorise guère la mobilité des sociétés dans l’espace des douze de l’époque. Dans une analyse
a contrario cependant, la Cour souligne toute l’importance de la 14e directive relative au
transfert intra communautaire du siège social. En effet, comme le remarque très justement
Michel Menjucq, ledit texte constituerait le fondement requis par la C.J.C.E pour effectuer
matériellement le transfert, sans que les Etats membres puissent cette fois valablement
entraver l’opération pour des motifs fiscaux notamment248. Dès lors, on comprends aisément
tout l’intérêt de ce texte fondamental qui, nous le regrettons, n’est aujourd’hui qu’au stade du
projet. S’agissant plus particulièrement du siège social, l’enseignement à tirer de l’arrêt Daily
Mail est simple : la dissociation des sièges statutaire et réel n’est pas admise par la Cour de
Luxembourg. A nos yeux, il semble même que le siège statutaire est pénalisé en ce qu’il
matérialise ce phénomène. Du moins, n’est-il pas favorisé. Or, eu égard à la conception
souple et vague de l’article 48 du Traité laissant aux Etats membres le libre choix de leur
rattachement, lequel ne devant cependant être vecteur de discriminations, cette jurisprudence
ne semble pas opportune. Pis encore, elle ne semble pas tenir compte des objectifs du Traité
lequel consacre la liberté d’établissement ou du moins donne t-elle priorité aux justifications
des Etats membres.
165. Si nous nous interrogeons un instant sur les motifs de la réticence de la Cour et à
fortiori des Etats membres, nous voyons poindre, tel que cela a été esquissé précédemment, un
motif fiscal, une crainte de l’effet Delaware et des délocalisations subséquentes249. En effet,
pour les Etats membres disposant notamment d’une fiscalité lourde, il n’est pas indifférent
que ceux-ci conservent sur leur territoire le siège de sociétés : aussi un transfert de siège est
souvent synonyme de pertes de recettes fiscales. Il est donc logique qu’ils tentent, par des
248 M. Menjucq, Op. Cit., p. 140. 249 Voir notamment sur ce point, M. Menjucq, Droit International et Européen des Sociétés, Coll. Domat Droit
Privé, Montchrestien 2001, p. 294, n° 229 et 230.
119
restrictions à l’opérations de restreindre le transfert du siège vers un autre Etat. En outre, si les
Etats redoutent le déplacement de leur siège, c’est à cause de l’effet Delaware permettant ainsi
aux sociétés d’éluder des dispositions nationales pénalisantes tout en maintenant avec l’Etat
d’origine des liens économiques tenus. Ce phénomène, lequel sera développé ultérieurement
dans nos propos, consiste en la recherche par les fondateurs de la personne morale, de la
législation interne la plus complaisante. Aussi, cette problématique est intimement liée au law
shopping puisqu’il en est la conséquence. Par conséquent, émerge une concurrence entre
droits nationaux dénommée, en droit anglo-saxon, race to the bottom ou course vers la
législation la plus permissive. Le transfert de siège social engendrerait, selon les Etats rétifs,
de tels agissements de la part des dirigeants de sociétés. Ce déplacement est donc à éviter.
Enfin, nombre de pays craignent les effets dévastateurs pour leur économie et leur
ressortissants de délocalisations dont le nombre augmenterait sensiblement si l’on permettait
de déplacer le siège social d’un Etat vers un autre, qui plus est pour des raisons liés à des
législations peu contraignantes. Telles sont les justifications en 1988 du refus du transfert du
siège et de la lenteur des projets communautaires en ce sens.
166. Par ailleurs, l’un des écueils majeurs s’agissant du transfert du siège réside dans le sort
de la personnalité morale de la société conséquemment à la réalisation de l’opération. Tel que
nous l’avons souligné dans nos propos, selon les règles établies par le droit international
privé, tout changement de siège social entraîne un changement de nationalité donc de lex
societatis. Or, celui-ci ne permet pas la survie de la personnalité morale. En d’autres termes,
lorsque les dirigeants d’une société souhaitent transférer le siège de celle-ci, auront, sauf
existence de conventions internationales entre les différents Etats, l’obligation, comme c’est le
cas en France, de dissoudre la société ce qui s’accompagne de conséquences fiscales
dissuasives car coûteuses. De même, ce changement de loi applicable sera le vecteur d’un
conflit mobile entre la législation de l’Etat d’origine et celui d’accueil, ce qui est une nouvelle
fois, source de complications juridiques250. Enfin, bien fréquemment les droits internes des
sociétés prévoient-ils que si ces obstacles sont vaincus par la personne morale, le transfert ne
peut être valablement décidé qu’à l’unanimité des associés. On en conviendra, un seul de ses
écueils peut s’avérer paralysant pour une société désireuse de mobilité. Dresser la liste
250 M. Menjucq, « Réflexion critique sur la proposition de 14e directive relative au transfert intra-communautaire
de siège social », Bull. Joly Sociétés 2000, p. 142.
120
d’autant d’obstacles rend l’opération, à première vue, impraticable comme le suggérait Maître
Reinhard Dammann. C’est pourquoi les entreprises non découragées par cette impossibilité
juridique et souhaitant procéder au transfert de leur siège eurent recours à des montages
juridiques de substitution compliqués. On citera à titre non exhaustif la pratique de la prise de
contrôle et de joint venture 251.
167. Or, et c’est une avancée que nous saluons, c’est au paroxysme de cette situation que
la C.J.C.E mis fin, par une définition souple et statutaire du siège, au blocage présenté, du
moins s’agissant des établissements secondaires.
B) Le transfert de l’établissement secondaire rendu possible par les arrêts Centros et
Überseering
168. Jusqu’en 1999, le transfert du siège social semblait, à l’instar de la Société
Européenne, constituer un serpent des mer ou une arlésienne communautaire en ce sens
qu’une telle opération semblait impossible à réaliser. Or, tel que nous l’avons observé, le 9
mars 1999, la C.J.C.E rend son célèbre arrêt Centros lequel est le premier d’une trilogie
jurisprudentielle en faveur du siège statutaire de l’établissement secondaire via la liberté
d’établissement. Sans rappeler les fait de l’espèce, nous pouvons estimer que les juges du
Luxembourg ont adoptés une position libérale et souple. Le problème était certes un peu
différend de celui posé dans l’affaire Daily Mail puisque ici c’est l’Etat d’accueil et non celui
de départ, en l’occurrence le Danemark, qui refusait d’immatriculer la succursale Centros LTd
de ladite société dont le siège statutaire était situé en Angleterre. Or, la Cour affirme que les
articles 52 et 58 s’opposent à ce qu’un Etat membre refuse l’immatriculation d’une succursale
constituée en conformité avec la législation d’un autre Etat membre ». Aussi, à la lumière de
nos constatations précédentes, il apparaît qu’au travers de cette motivation, la C.J.C.E
251 Voir sur ce point notamment l’étude de J. Boucourechliev, Op. Cit., p. 24 et 25. Egalement : J-P. Bertrel, Op.
Cit., p. 62 et 63. Ce dernier constate outre l’utilisation de joint venture, la création de réseau de filiale
communes. Ces dernières, crées ou rachetées dans les Etats dans lesquels une implantation était souhaitée, se
trouvaient donc soumises à autant de législations nationales que de filiales composant ce réseau. On l’admet bien
volontiers, de tels montages semblent compliquée et font ressentir le besoin d’une structure communautaire
favorisant le transfert.
121
souhaite mettre fin aux sanctions ou du moins restrictions touchant la dissociation de siège
social. En outre, comme il a été précisé, cette décision semble privilégier la conception souple
et libérale du siège statutaire. De telles avancées permettent d’entrevoir le transfert du siège
social sous un jour meilleur. En effet, d’une part, admettre la dissociation des siège réel et
statutaire, c’est implicitement, à notre sens, reconnaître que l’un d’eux est susceptible de se
mouvoir au sein de l’Union. En d’autres termes, cette faculté préfigure la faisabilité de
l’opération. D’autre part, le fait de retenir la conception souple du rattachement de
l’incorporation influe sur la mobilité des sociétés et notamment sur le déplacement du siège.
Aussi, il n’est pas illégitime de penser que si les juges de Luxembourg ont souhaité
promouvoir ce système, à terme, c’est pour mettre fin en filigrane à la jurisprudence Daily
Mail et encourager le transfert du siège social. En effet, si le principe de liberté
d’établissement est reconnu de façon générale et si il s’impose s’agissant de l’implantation
d’une succursale, rien ne semble s’opposer à ce qu’il en soit de même en matière de transfert
du siège252. En outre, dans l’arrêt Centros, les juges de Luxembourg admettent-ils des
réserves au libre établissement et donc au rattachement au siège statutaire qu’en cas de fraude.
Dès lors, la crainte des Etats membres de mobilité frauduleuse ne semble plus fondée
puisqu’elle est encadrée par des contours précis, lesquels seront abordés. A la suite de l’arrêt
présent, il est donc possible que l’attitude jusqu’à lors rétive de la part des Etats membres à
l’égard du déplacement du siège évolue. Les lignes dures dessinées par la jurisprudence Daily
Mail ne seraient pas immuables.
169. De surcroît, le recul de la position émanant de l’espèce de 1988 semble encore plus
flagrante dans l’arrêt Überseering rendu par cette même cour en 2002. Celui-ci, ayant trait à
la reconnaissance mutuelle des sociétés, se focalisait également sur le maintien de la
personnalité juridique d’une société constituée aux Pays-Bas et exerçant son activité réelle
depuis peu en Allemagne. Dans ce cas, il apparaît également dans la configuration abordée ci-
dessus que les sièges statutaire et réel sont dissociés. Une nouvelle fois la Cour interdit-elle
très clairement aux Etats membres de tirer des conséquences de ce constat. En effet, s’agissant
du transfert, elle passe outre, tel que nous l’avons abordé, les injonctions de l’article 293 du
Traité de la Communauté européenne. Le maintien de la personnalité juridique en cas de
transfert d’un Etat à l’autre découlerait ainsi directement des articles 43 et 48 dudit texte. En
252 M. Pariente, Op. Cit., p. 34.
122
outre, à l’identique des aboutissants de l’affaire Centros, la Cour favorise t-elle en 2002 la
conception statutaire du siège au détriment de celle réelle. Par conséquent, grâce à l’apport de
ces deux arrêts, il semble que le transfert de l’établissement secondaire soit désormais une
réalité dans l’ordre juridique communautaire. Nous nuancerons quelque peu le propos
s’agissant du transfert de l’établissement principal intra et extra communautaire.
II) Le cas problématique du transfert du siège de l’établissement principal intra et extra
communautaire et le débat sur la pertinence du siège réel
170. Si la jurisprudence de la C.J.C.E s’est montrée particulièrement concernée par le
transfert de l’établissement secondaire en consacrant une définition souple du siège favorable
au premier, il convient de s’interroger sur le sort de l’établissement principal. Or, dans cette
hypothèse, la solution est toute autre puisque aujourd’hui en l’absence de convention sur ce
point et eu égard à l’arrêt restrictif Daily Mail, celui-ci ne serait pas réalisable (A). Cependant,
des avancées sont à noter et font présager une issue favorable (B).
A) Les difficultés de réalisation du transfert de l’établissement principal en raison d’une
définition restrictive du siège social et en l’absence de convention le régissant
171. Les arrêts Centros et Überseering consacrant, sur le fondement de la liberté
d’établissement des articles 43 et 48 du Traité de Rome, le critère d’incorporation britannique
s’agissant de l’établissement secondaire ont eu un impact bénéfique et considérable pour les
opérations de transfert de siège. En effet, l’existence même et la mise en œuvre d’un marché
unique suppose que les personnes morales ressortissantes de l’Union puissent se mouvoir
dans cet espace. Pour autant, quant à l’établissement principal, envisager son déplacement
s’avère plus complexe voire « impossible » selon l’expression de Madame le professeur
Véronique Magnier253. Cela est d’autant plus préoccupant ce type d’établissement est par
253 V. Magnier, « Mobilité des sociétés et liberté d’établissement : le point de vue communautaire », Dossier la
Mobilité internationale des sociétés, Cahiers de Droit de l’Entreprise 2006, n°2, p. 32.
123
essence fondamental puisque l’article 43 alinéa 2 du Traité de la Communauté européenne
l’envisage ex-nihilo en tant qu’entreprise. Aussi représente t-il la vision commune et
immédiate que l’on peut avoir sur une société. Ce même article évoque également la
migration de l’établissement principal laquelle se déduit du terme « gestion » 254. Il semble,
dès lors, essentiel de préciser en jurisprudence les contours de cette mobilité à titre principal.
Pourtant, paradoxalement, cette dernière semble paralysée par plusieurs facteurs, lesquels ont
déjà été esquissé dans notre étude. Dès 1988, l’arrêt Daily Mail sanctionnait-il la dissociation
des sièges statutaire et réel et permettait ainsi à l’Etat de départ de s’opposer, en faisant
prévaloir sa loi de police, au transfert d’une société pour des motifs fiscaux255. L’espèce
présente considérait ainsi que le rattachement du siège était celui du siège réel et non celui
statutaire. La conséquence de l’arrêt est claire : le transfert du siège de l’établissement
principal ne semble pas envisageable, il est tout simplement paralysé. Naturellement, la Cour
de Luxembourg vise l’article 43 du Traité mais dans une acception très restrictive puisqu’elle
retient que cette disposition ne confère aucun droit au transfert. Si la société a le droit de
quitter un Etat et donc de changer son rattachement, c’est à condition de respecter la loi du
rattachement initial du siège réel, en l’occurrence d’obtenir l’autorisation du Trésor
britannique256. Aussi, l’assertion précédente s’agissant de la non prise en compte par la
C.J.C.E du critère du siège statutaire semble fondée.
172. En outre, si l’arrêt Daily Mail renvoie les parties désirant déplacer leur établissement
principal dans un autre Etat à l’existence de conventions sur ce point, nous avons constaté
l’existence d’une forte lacune en la matière. En effet, les avants- projets de 14e directive
relative au transfert intra-communautaire de siège social restent, en dépit des efforts entrepris,
notamment par la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris (ci-après C.C.I.), lettre
morte. De surcroît, si cette ébauche de texte entrevoit la levée des obstacles juridiques et
fiscaux au transfert, notamment, le maintien de la personnalité morale subséquente ou encore
une neutralité d’imposition, il ne convient pas s’agissant des règles relatives au rattachement.
En effet, comme le relève le professeur Michel Menjucq, le projet de directive demeure
254 C. Gavalda et G. Parleani, Droit des Affaires de l’Union Européenne, Lexis Nexis 2002, 4e. Ed., p. 136, n°
176. 255 H. Muir-Watt, note sous C.J.C.E. 30 septembre 2003, Inspire Art, Rev. Crit. DIP 2004, p. 176. 256 Voir notamment, M. Germain, Op. Cit., p. 109, n° 1144.
124
critiquable en ce qu’il instaure, en son article 11-2, une coexistence des systèmes de siège
statutaire et d’administration centrale, autrement dit de siège réel257. Une telle solution ne
nous paraît pas opportune, d’autant plus qu’elle n’est plus en cohérence avec la jurisprudence
libérale relative à l’établissement secondaire. D’ailleurs, le rapport de la Chambre de
Commerce parisienne souligne t-il le danger de ce double rattachement et notamment le
« risque d’aboutir à de nombreux conflits de loi et, partant, à une saisine croissante des juges
nationaux.258 » Tel que nous l’avons observé, ce risque existe en effet car le rattachement de
l’Etat de départ se confronte à celui d’arrivée. Aussi, la C.C.I. de Paris suggère d’introduire la
notion d’accueil des sociétés par les Etats membres : par ce biais le transfert n’emporterait pas
disparition de la personnalité morale mais contraindrait uniquement ladite entreprise à se
conformer dans ses rapports avec les tiers à la loi d’accueil. Dans toutes les autres hypothèses,
le rattachement au siège statutaire serait maintenu. Si cette possibilité a le mérite de débloquer
la situation , nous conviendrons que la dualité de critères maintenue ne va pas dans le sens de
la cohérence souhaitée : un rattachement unique aurait, pour notre part, été plus opportun dans
un soucis de clarté et surtout afin d’éviter les conflits de loi.
173. Quant au choix du critère à proprement parler, le système du siège statutaire nous
semble approprié en ce sens que souple, il favorise la mobilité des sociétés et instaure une
cohérence avec la situation abordée de l’établissement secondaire. Notons cependant que cet
avant-projet fut abandonné et les propositions de la C.C.I demeurèrent sans suite. En
définitive, s’agissant du transfert intra-communautaire de l’établissement principal, le
qualificatif d’arlésienne du droit communautaire est particulièrement à propos. La situation se
résume donc simplement : il incombera à l’entreprise ressortissante de l’Union souhaitant
déplacer son siège d’un Etat à l’autre de changer de nationalité. Par conséquent, apparaît
l’écueil abordé de la perte de la personnalité morale assortie de conséquences fiscales
défavorables pour la société259. Au sein d’une Union européenne dont l’un des objectifs est
tout de même de rendre concurrentielles les sociétés ressortissantes, il faut bien avouer que
257 M. Menjucq, Op. Cit., p. 141. 258 Pour un aperçu du projet, voir : G. Chastenet de Géry, « Faciliter le transfert des sièges sociaux au sein de
l’Union européenne. Proposition de 14e Directive. Position de la CCI de Paris », Act., JCP G 1999, n° 44, p.
1961et ss. 259 Voir sur ce point : Memento F. Lefebvre Sociétés Commerciales 2008, p. 172, n° 1565.
125
l’on pouvait souhaiter mieux. De telles constatations ne sont pas encourageantes, certes il est
loisible d’envisager quelques avancées faisant présager une issue, à moyen ou long terme à ce
blocage. Celles-ci passent notamment par le siège statutaire.
B) Une situation de blocage pourtant non irrémédiable
174. Si certains auteurs dénoncent avec justesse les obstacles dressés sur la route du
transfert de l’établissement principal260, il est cependant permis de penser que le débat peut
être relancé. En effet, tel que cela a été entrevu antérieurement dans nos propos, il existe,
depuis 2003, une volonté de relance du projet de 14e directive émanant de l’ordre juridique
communautaire. Il est à préciser que ce renouveau provient pour partie de l’incidence de la
jurisprudence Centros comme le rappelle l’exposé des motifs de la consultation initiée à cet
effet par la Direction Générale du Marché Intérieur261. Il n’est pas non plus faux de considérer
que l’apparition de la Société Européenne (S.E) sur la scène juridique communautaire ait
accéléré le processus de relance, en ce sens que cette forme sociétaire permet d‘emblée les
transferts de siège social intra-communautaires. Le texte propose que l’Etat d’accueil, et
quelque soit son système de rattachement, reconnaisse la société qui déplace son siège
statutaire en ce lieu. En outre, si le siège réel de la personne morale demeure au sein de l’Etat
de départ, celui-ci ne pourra cependant pas s’opposer au transfert du siège statutaire. Aussi,
ces apports solutionnent-ils le problème de la dissociation des sièges de la personne morale.
En définitive, la seule hypothèse dans laquelle des blocages pourront subsister est celle du
transfert impliquant deux Etats de conception réaliste puisque dans ce cas il sera nécessaire de
recourir à la dissolution de ladite société conséquente au changement de lex societatis. A cet
égard, la présente solution incite fortement à abandonner le critère du siège réel et à opter
pour une conception plus libérale. Aussi, note t-on le rapprochement effectué vers le régime
juridique du transfert de l’établissement secondaire. Toutefois, pour ce faire, ce projet devra
cette fois aboutir, ce qui pour l’instant n’est pas une certitude.
260 Voir notamment les études de M. Pariente, Op. Cit., p. 21 et ss. ; H. Le Nabasque, Op. Cit., p. 81 et ss. 261 Cité par H. Le Nabasque, Op. Cit., p. 89.
126
175. En outre, point déjà évoqué dans nos développements, il semble légitime de
s’interroger sur la pertinence actuelle de la jurisprudence Daily Mail régissant le transfert de
l’établissement principal. Si une partie de la doctrine voit dans la combinaison de l’affaire de
1988 relative aux exceptions opposées par l’Etat de départ de siège réel avec celle dite
Überseering de 2002 ayant trait à la reconnaissance de la personne morale dans l’Etat
d’accueil un ensemble complémentaire262, une analyse différente nous semble envisageable.
Il est concevable que la portée de l’arrêt Daily Mail se trouve limitée par l’évolution de 1999
et surtout de 2002 en ce sens que cette dernière semble remettre en cause par les
conséquences de la première. En effet, nous l’avons constaté, la Cour de Luxembourg
abandonne, s’agissant du transfert du siège la référence à l’article 293 du Traité de Rome
imposant, afin de valider l’opération une convention entre les Etats considérés relative à la
reconnaissance mutuelle des sociétés et au maintien de la personnalité juridique en cas de
transfert d’un Etat à l’autre. Aussi, le déplacement principal serait fondé dès lors que lesdites
sociétés peuvent bénéficier des articles 43 et 48 du Traité en tant que ressortissantes de
l’Union. L’extension des jurisprudences Centros et Überseering au cas du transfert de
l’établissement principal ne semble dès lors pas improbable. En outre, selon Maître Reinhard
Dammann, l’arrêt Überseering encourage le maintien de la personnalité morale à la suite de
l’opération263. Quoiqu’il en soit, l’avènement de la 14e directive communautaire serait
également bénéfique afin de combler le vide juridique existant. C’est du moins, à ce stade de
la réflexion, le vœu que nous formons.
176. Aussi, à la lumière de nos observations, un constat s’impose : le droit des transferts
intra-communautaires de sociétés connaît un régime à double vitesse. D’une part, l’ordre
juridique communautaire a, pas à pas, imprimé sa marque s’agissant des déplacements des
établissements secondaires, en ce sens qu’il a consacré une approche statutaire du siège
favorisant la libre circulation des personnes morales au sein de l’Union. Admettre la
dissociation du lieu d’implantation tant formel qu’économique, c’est reconnaître la possibilité
aux sociétés de déplacer, au gré des circonstances économiques et des besoins de
restructuration de l’entité. Dans un contexte de libre marché et de mondialisation des
262 Notamment : J-P. Dom, Op. Cit., p. 340 ; V. Magnier, Op. Cit., p. 32. 263 R. Dammann, Op. Cit., p. 43.
127
échanges économiques, une telle position nous semble opportune. D’autre part, bien que l’on
note des signes favorables à la consécration du transfert de l’établissement principal, celui-ci
n’est, aujourd’hui, toujours pas réalisable. Par conséquent, il incombe sur ce point au droit
communautaire un travail de clarification et d’harmonisation lequel doit être focalisé sur deux
objectifs : concrétiser le projet de 14e directive relative aux transferts de siège et insuffler un
courant jurisprudentiel favorable à cette opération à l’instar de ce qu’il s’est produit s’agissant
de la deuxième manifestation de la mobilité des sociétés, à savoir les fusions intra-
communautaires.
Section II : L’ordre juridique communautaire consacrant une conception souple
du siège et un ensemble normatif favorable aux opérations de fusions
transfrontalières
177. A l’instar du transfert de siège social, la question des fusions transfrontalières de
sociétés apparaît essentielle s’agissant de la mobilité des sociétés. Celles-ci se définissent plus
spécifiquement comme un type de fusion intervenant entre des sociétés régies par des droits
différents et relevant par conséquent de lex societatis diverses. D’emblée on conçoit aisément
la complexité d’une telle opération pourtant nécessaire à la compétitivité des entreprises
européennes. Egalement, si elle participe à la rentabilité de la société, la fusion peut s’avérer
être une lourde menace pour les salariés des entreprises visées en provoquant notamment des
licenciements. De surcroît, cette difficulté juridique s’accompagne d’un écueil pratique
puisque les sociétés désireuses de fusionner ont été, à l’origine, confrontés à l’absence de
texte de référence en la matière (I). Néanmoins, récemment, une évolution favorable a vu le
jour sous l’impulsion de l’ordre juridique communautaire en ce sens que la jurisprudence de
la C.J.C.E a consacré une définition souple du siège social s’agissant de cette opération. En
outre, la 10e directive traitant directement des fusions transfrontalières a été adoptée fin 2005,
ce qui rend l’opération praticable au sein de l’Union européenne (II).
128
I) Des difficultés initiales pour réaliser des fusions transfrontalières en l’absence d’initiative
de l’ordre juridique communautaire
178. Tout comme l’opération de transfert de siège social, la fusion transfrontalière a
connu à l’origine un échec retentissant. Or, il faut bien avouer, et c’est peu de le dire, que ce
type de restructuration est nécessaire afin d’offrir aux sociétés de l’Union un cadre juridique
leur permettant d’atteindre « une taille suffisante » pour accroître leur compétitivité à l’échelle
mondiale, comme le souligne très justement le professeur Jean-Pierre Bertrel264. Si parvenir à
réaliser de telles opérations était l’un des objectifs dès 1957, du Traité de Rome des
négociations entre Etats membres ont bien été engagées, mais n’ont jamais abouti. Avant
d’aborder les raisons de cet échec (B), il convient brièvement de dresser un état des lieux du
droit des fusions transfrontalières avant 2005 (A)
A) L’état des lieux de la fusion transfrontalière jusqu’en 2005 ou la chronique d’un échec
communautaire
179. Force est de constater qu’en dépit de l’évident besoin de mobilité ressenti par les
entreprises265, l’opération de fusion transfrontalière ne trouva de concrétisation juridique
qu’en 2005 par un double apport prétorien et légal. Auparavant, les obstacles à cette
réalisation étaient fort nombreux et les tentatives ne furent pas couronnées de succès.
Observons à titre liminaire que le Traité de Rome n’avait pas précisément visé, à l’origine, de
disposition expresse relative à cette matière266. Pour autant, l’ancien article 220 (article 293
nouveau) dudit texte enjoignait aux Etats membres « d’engager des négociations en vue
d’assurer la possibilité de fusion relevant des législations nationales différentes. » Pour ce
faire, les Etats membres de l’époque la première entreprirent les premiers travaux en ce sens.
264 J-P. Bertrel, Op. Cit., p. 57. 265 Voir notamment : J. Boucourechliev, Op. Cit., p. 22. L’auteur remarque en effet que la faculté d’opérer des
fusions à l’intérieur de l’Union était « réclamée à cor et à cri par les entreprises. ». L’expression imagée choisie
par Madame Jeanne Boucourechliev prouve à quel point cette technique de mobilité semblait essentielle pour les
sociétés opérant sur un marché transnational. 266 B. Goldman et A. Lyon- Caen, Op. Cit., p. 161, n° 187.
129
Ainsi, dès 1972, un projet de convention sur les fusions intracommunautaires fut proposé par
les experts représentant les six pays membres fondateurs de la Communauté économique
européenne. Or, entre temps, le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark firent leur entrée dans
cette dernière et les négociations n’aboutirent pas faute d’accord sur l’harmonisation des
textes nationaux en vigueur. A l’époque, les droits nationaux étaient en effet trop différents
pour envisager une législation unique sur les fusions intracommunautaires car certains Etats,
comme la France, admettaient une telle opération tandis que d’autres, tels l’Allemagne ou
encore les Pays-Bas, la refusaient. Parallèlement, plusieurs directives de coordination
s’agissant des fusions internes des sociétés purent voir le jour, mais leur objet était par
essence limité267. Aussi, la première tentative d’introduire en droit communautaire des affaires
les fusions transfrontalières de sociétés se révéla infructueuse. Notons qu’elle n’abordait
aucunement la notion de siège social.
180. Les discussions reprirent en 1985, sous la forme d’une proposition de 10e directive
traitant des aspects internationaux des fusions et scissions, elle-même inspirée par des
directive relative aux fusions internes et scissions de 1978 et 1982. La proposition présentée
au Conseil le 14 janvier 1985268 se cantonnait strictement dans la méthode et les techniques du
droit international privé, c'est-à-dire qu’elle désignait notamment le droit national applicable
et affirmait l’interdiction de discriminations par rapport aux fusions nationales. Elle associait
les règles matérielles à celles conflictuelles 269. A défaut de consensus entre les Etats
membres, le projet de 10e directive échoua pour des raisons qui seront détaillées au fil de nos
propos. Cependant, observons qu’il semble tout de même surprenant que les Etats membres
puissent prétendre que cette matière leur pose problème alors même qu’ils sont censés avoir
mis en œuvre, par le texte de 1978, une série de règles assurant l’harmonisation au niveau
communautaire.
181. En revanche, la directive fiscale qui accompagnait le texte de 1985 fut adoptée le 23
juillet 1990, après douze ans de gestation, sous le nom de directive fusion n° 90/434/CE270 et 267 Idem. 268 Voir notamment pour une étude approfondie de la proposition : J. Béguin, « La difficile harmonisation
européenne du droit des fusions transfrontalières », Mélange Gavalda, Dalloz 2001, p. 19. 269 Voir sur ce point : M. Menjucq, Droit International et Européen des Sociétés, Coll. Domat Droit Privé,
Montchrestien 2001, p. 219, n° 166. 270 Directive du 23 juillet 1990, n°90/ 434/ CEE, JOCE 20 août 1990, n° L 225, p 1.
130
modifié par une directive n° 2005/19/ CE du 17 février 2005. Possédant un champs
d’application encore plus large que celle précitée, le texte de 1990 institue notamment un
régime de sursis des plus values résultant d’opérations de « rapprochement » des sociétés de
capitaux ressortissantes des Etats membres de l’Union. Aussi, par ce biais, la directive établit
t-elle une neutralité fiscale s’appliquant, outre les opérations de fusion, aux scissions ou
encore aux apports partiels d’actifs. Puisqu‘elle agit hors le du cadre général de la 10e
directive, un auteur énonce qu’elle conduit à une « mobilité déréglementée. »271. Par ailleurs,
il n’y eu plus de suite au projet avorté de 1985 jusqu’en 1997, date à laquelle fut publiée une
version modifiée. A la lumière de cet éclairage historique, force est de constater que la fusion
transfrontalière des sociétés semblait partager le triste sort du transfert du siège, au point qu'
un auteur, le professeur Jeanne Boucourechliev la qualifie de « serpent des mer »272,
qualificatif déjà employé s’agissant de la Société Européenne ou encore dudit transfert. Par
conséquent, la mobilité des sociétés, en dépit des vœux formulés par le Traité de la
Communauté européenne et par les praticiens du droit économique, était loin d’être assurée.
En effet, les raisons de cet échec sont multiples.
B) Un échec prévisible en raison d’obstacles juridiques et politiques
182. D’un projet initié en 1972 à une timide modification de celui de 1985 en 1997, le
droit des fusions transfrontalières a connu de nombreux échecs malgré l’harmonisation réussie
des droits nationaux des fusions. Or, nous l’avons constaté, la restructuration par la cette voie
constitue une technique essentielle et incontournable pour les sociétés désirant évoluer à
l’échelle mondiale. Le paradoxe entre les besoins ressentis par les opérateurs économiques et
l’état du droit en la matière est criant, ce qui a fait dire à Jacques Béguin qu’ « il n’est ni
logique ni efficace qu’elle soit pratiquement impossible au plan international ou au moins
européen. »273 Pour autant, la situation ainsi dénoncée connaît de profonds fondements tant
juridiques que politiques.
271 J-L. Calisti, Op. Cit., p. 57. 272 J. Boucourechliev, Op. Cit., p. 23. 273 J. Béguin, Op. Cit., p. 20.
131
1°) Les fusions transfrontalières paralysées par des obstacles juridiques et fiscaux relevant du
droit international des sociétés
183. Si les fusions transfrontalières ont longtemps relevé du mythe, cet échec trouve sa
source dans de multiples obstacles juridiques qu’il convient d’analyser brièvement.
En premier lieu, cette opération pose en droit international privé, à l’instar du transfert de
siège, la question de l’éventualité d’un conflit mobile, ce dernier se définissant comme une
modification de l’élément de rattachement de la société qui la soumet à deux systèmes
juridiques différents. En effet, dans sa configuration, la fusion transfrontalière réunit au moins
deux sociétés, l’une dite absorbante et l’autre dénommée absorbée relevant toutes deux de
droits nationaux différents puisque leur siège n’est, à l’origine, pas situé dans le même Etat.
Or, cet engagement d’union soulève les questions du changement de nationalité et de loi
applicable à la société restructurée, celles-ci nécessitant dès lors une décision unanime des
associés des deux sociétés, règle très contraignante car elle suppose l’accord de tous.
Précisons néanmoins qu’une autre analyse , notamment celle de Goldman, conteste
l’unanimité en examinant les conséquences de la fusion transfrontalière tant au niveau de la
société, qui disparaît, que de ses associés. Surtout, il incombe de déterminer quelle loi aura
vocation à s’appliquer. Est-ce celle de l’absorbante ou plutôt celle de l’absorbée ? Ou encore,
doit-on appliquer les deux cumulativement ou successivement ? S’agissant de la société
absorbée, le professeur Michel Menjucq affirme que cette dernière disparaît eu égard aux
règles régissant les effets des fusions, et l’absorbante demeure liée par sa loi de constitution.
Par conséquent, le terme de conflit mobile peut paraître un peu excessif dans la mesure où sur
ce point précis ladite société n’est pas confrontée successivement à deux lois différentes. La
difficulté provient donc de ce que du point de vue des associés en revanche, deux lois
successive sont susceptibles de s’appliquer : à cet égard, un conflit mobile peut donc émerger
dans la mesure où les associés de l’absorbante reprennent les engagements des absorbés. C’est
cette continuité qui fonde la présence du conflit mobile en l’espèce.
184. En outre, la mise en œuvre de l’opération de fusion suppose l’accord des lois des
Etats de toutes les sociétés participantes. En effet, il semble en découler que chaque Etat,
devra, selon sa loi nationale, vérifier les conditions requises pour toutes les sociétés
participant à la fusion. Aussi, la potentialité du conflit de loi existe puisque les législations des
132
Etats membres en la matières, malgré les efforts d’harmonisation, demeurent différentes.
L’écueil principal réside dans le type d’application des lois en cause. En d’autres termes, ce
qui importe est de déterminer si cette application sera cumulative ou distributive. Dans notre
hypothèse, selon une doctrine majoritaire274, il semble bien qu’il faille, de prime abord,
respecter cumulativement les conditions énoncées par chaque droit en présence, ce qui
correspond à la situation « la plus sévère en droit international des sociétés. »275 Néanmoins,
une analyse doctrinale propose d’appliquer distributivement les lex societatis lorsque la règle
concerne individuellement chaque société participante, comme en témoigne le cas du quorum
et de la majorité, c'est-à-dire lorsque aucune interférence n’est justifiée. Une application
cumulative des droits sera privilégiée s’agissant des domaines transfrontaliers, tels que le
contenu ou la forme du projet de fusion276. En définitive, on convient que ce système mixte de
résolution des conflits semble plus satisfaisant en ce qu’il est le moins lourd des deux
proposés. Toutefois, il ne supprime en rien l’existence de conflits de loi et ne développe que
peu de règles matérielles relatives à la matière. On comprends dès lors aisément la nécessité
d’un texte communautaire de coordination et d’harmonisation.
185. Par ailleurs, une fusion internationale n’est possible que si les droits nationaux
concernés reconnaissent l’existence des sociétés soumises à la législation d’un autre Etat et
admettent la fusion, celle-ci relevant du statut personnel des sociétés en cause. Or, au sein de
l’Union européenne, si l’article 48 du Traité de Rome et la Convention de Bruxelles de 1968
rendent difficile la contestation de la reconnaissance des sociétés (bien que ce texte ne soit pas
en vigueur faute de signature des Pays-Bas), cette condition n’est pas systématiquement
remplie dans la mesure où des disparités de législations subsistent en cette matière. En effet,
tel que cela a été esquissé précédemment, si certains Etats admettent-ils le principe de ce type
de fusion, il existe également une tendance à l’interdire en Allemagne, en Grèce ou encore en
Finlande. De surcroît, la première hypothèse sous-entends également que les droits de ces
Etats soient compatibles.
274 Voir notamment : M. Menjucq, Op. Cit., p. 217, n° 164. 275 J-M. Jacquet, P. Delebecque, S. Corneloup, Droit du Commerce International, Dalloz 2007, p. 176, n° 315. 276 H. Le Nabasque, Op. Cit., p. 93. ; G. Beitzke, « Les Conflits de lois en matière de fusions de sociétés (droit
communautaire et droit international privé », Rev. Crit. DIP 1967, p. 7.
133
186. Enfin, il est à noter à titre anecdotique, que bien souvent il existe, dans les Etats
concernés par la fusion, dès règles d’ordre public applicables à la société absorbée. Celles-ci
vont concerner la protection des actionnaires, des salariés et des créanciers.
187. En somme, les obstacles juridiques liés à la réalisation de la fusion transfrontalière
sont nombreux et relèvent du droit international privé. Or, ceux-ci ne sont pas l’unique cause
de l’absence des fusions transfrontalières sur la scène juridique communautaire et
internationale.
2°) Des obstacles politiques liés à la réticence des Etats membres
188. Si les obstacles juridiques freinant la réalisation de la fusion intra-communautaires de
sociétés sont nombreux, ils ne justifient pas intégralement cet échec. En effet, certains Etats
membres se sont également montrés rétifs à l’idée de consacrer juridiquement cette opération.
Précisément, le débat s’est cristallisé autour de la notion de participation des travailleurs, à tel
point que cela a constitué non seulement un écueil s’agissant de la fusion mais également
concernant l’avènement de la Société Européenne277. Ainsi, si la conception anglo-saxonne
tends à favoriser la mobilité des sociétés en retenant une définition souple du siège social, la
tradition germanique semble plus mesurée. Consciente du fait que la migration de sociétés
s’opère bien souvent vers des droits nationaux privilégiant des régimes juridiques sociétaires,
fiscaux et surtout sociaux souples, l’Allemagne craignait que cette opposition ne provoque
une distorsion de concurrence au sein même du marché européen278. Cet Etat est en effet
caractérisé, en matière de droit du travail, par un régime de participation des salariés nommé
Mittbestimmung ou cogestion. Celui-ci consiste en un système de représentation des
travailleurs dans l’entreprise s’exerçant par la désignation de représentants dans les organes
collégiaux d’une société. Ces derniers bénéficient des mêmes droits, en assemblée, que les
associés279. Ce mode de cogestion trouve ses racines dans l’effondrement socio-politique
allemand des années 1950 et dans la déclaration des salariés de cet Etat membre de participer 277 Voir infra s’agissant du problème de la Mittbestimmung dans les projets de Société Européenne. 278 M. Menjucq, « Les fusions transfrontalières de sociétés de capitaux », Rev. Lamy Droit des Affaires 2006,
n°5, p. 10. 279 Voir pour cette notion : J. Boucourechliev, Op. Cit., p. 28 et p. 123.
134
loyalement à la reconstruction en échange de la participation dans les entreprises. Alors en
vigueur en Allemagne, ce système ne l’était pas dans nombreux Etats de l’Union et faisait
même l’objet de refus de certains, tels l’Espagne. De ce fait, l’Allemagne se montre
traditionnellement rétive au projet de 10e directive relative aux fusions transfrontalières en ce
sens que les sociétés soumises à son régime en droit du travail peuvent fusionner avec
d’autres entreprises établies dans des Etats membres dont la législation serait moins
rigoureuse et par la même se soustraire à la Mittbestimmung280. Eu égard au phénomène
croissant du law shopping et de l’effet Delaware, cette crainte, on en convient, n’était pas
infondée. C’est pourquoi on dresse le constat d’un contraste de situation entre la directive
fiscale de 1990 adoptée avec l’accord germanique et les échecs du projet de 10e directive281.
Ce constat s’explique par le fait que le texte de 1990 n’est que spécial et ne concerne pas
globalement le régime juridique complet des fusions transfrontalières. Notons également que
l’Allemagne est caractérisé par une conception réaliste du siège basée sur la Sitztheorie
imposant une adéquation entre le lieu d’immatriculation et de l’administration centrale de la
société. Dans une telle hypothèse, la fusion transfrontalière, qui comme toute opération visant
à la mobilité de la personne morale, sous-tends une dissociation entre ces deux éléments du
siège, ne pouvait recevoir les suffrages de l’Allemagne. Enfin, on ne peut éluder la crainte
d’une perte de souveraineté, argument souvent développé pour contrer l’essor du droit
communautaire.
189. C’est pourquoi il a fallu attendre le compromis du Traité de Nice en 2000 pour
qu’une nouvelle impulsion favorable à la fusion transfrontalière se manifeste. En effet, à cette
occasion fut crée la Société Européenne, celle-ci consacrant la possibilité pour deux sociétés
ressortissantes d’Etats membres de l’Union de fusionner. Nul doute que cette position
novatrice dont nous saluons les effets marque son empreinte sur le droit communautaire
général des affaires. Il n’est dès lors pas étonnant que celui-ci, quelques cinq années après,
consacre doublement, légalement puis de façon prétorienne la fusion transfrontalière.
280 M. Menjucq, « La Mobilité des sociétés dans l’espace européen », Thèse Bordeaux, LGDJ 1997, p. 55, n° 78. 281 J-P. Bertrel, Op. Cit., p. 58.
135
II) L’apport de l’ordre juridique communautaire relatif au fusions transfrontalières, la
conception prétorienne statutaire du siège social consacrée par l’avènement de la 10e directive
190. Si la fusion transfrontalière de sociétés a connu une traversée du désert d’une
vingtaine d’années, 2005 marque le renouveau de cette opération lequel avait été préparé par
l’avènement de la Société Européenne en 2001. En effet, dès le 13 décembre 2005, la C.J.C.E
impulse une dynamique favorable aux fusions à travers un arrêt Sevic system puisque celui-ci
retient une conception statutaire du siège social (A), celle-ci étant relayée, quelques
auparavant par la 10e directive du 26 octobre 2005 (B).
A) Une impulsion prétorienne en faveur des fusions transfrontalières favorisée par le
rattachement au siège statutaire
191. Jusqu’en 2005, si nécessaires qu’elles soient pour le développement économique des
sociétés, les fusions transfrontalières restaient bien difficiles à réaliser. Or, le 13 décembre
2005, la jurisprudence communautaire s’est enrichie d’un nouvel arrêt dit Sevic System282,
lequel traite, pour la première fois, spécifiquement de cette question tant au niveau de la
sphère de la liberté d’établissement que de la définition du siège social.
1°) L’arrêt Sevic System ou la consécration prétorienne de la fusion transfrontalière fondée sur
la liberté d’établissement.
192. Il est indéniable de constater que l’espèce présente intègre l’opération de fusion
transfrontalière réclamée en vain pendant de nombreuses années par la doctrine et la pratique
dans le champs de la liberté d’établissement. Eu égard à l’assertion précédente, on conçoit
qu’une telle solution est novatrice à tel point que Maître Reinhard Dammann, affirme qu’elle
opère un « bouleversement juridique. »283
282 C.J.C.E 13 déc. 2005, aff. C-411/03, Sevic Systems AG, Rec. C.J.C.E. 2005, I, p. 10805. 283 R. Dammann, Op. Cit., p. 43.
136
193. En l’espèce, la société de droit allemand Sevic AG ayant son siège à Neuwied avait
conclue avec la société de droit luxembourgeois Security Vision sise à Luxembourg un
contrat de fusion- absorption. Ce dernier prévoyait la dissolution dans liquidation ainsi que la
transmission universelle de patrimoine de la société absorbée Security Vision à l’absorbante
Sevic, sans modification de la dénomination sociale de cette dernière. Or, l’Amtgericht
Neuwied rejeta la demande d’inscription de ladite opération au motif que le droit allemand ne
contenait aucune disposition relative aux fusions intra-communautaires mais régissait
uniquement celles entre sociétés ayant leur siège en Allemagne. Aussi, ce dernier ne
permettrait de réaliser cette opération au bénéfice d’une société dont le siège réel est situé en
Allemagne. Le Landgericht de Coblence ensuite saisi décida de surseoir à statuer et
d’interroger la Cour de Luxembourg sur l’éventuelle application des articles 43 et 48 du
Traité de Rome à l’opération de fusion. La question préjudicielle soumise aux juges de la
C.J.C.E était de savoir si une norme interne s’opposant à l’inscription d’une fusion
transfrontalière était contraire à la liberté d’établissement et si cette restriction pouvait être
justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général. Or, selon son motif n° 31 et son
dispositif, la Cour de Bruxelles affirme clairement que les articles 43 et 48 dudit Traité
« s’opposent à ce que, dans un Etat membre, l’inscription au registre national du commerce de
la fusion (…) soit refusée de manière générale. » Aussi, balayant des incertitudes et des
balbutiements datant de vingt ans, la Cour de Luxembourg consacre la fusion comme un
nouveau mode d’établissement, lequel doit jouir de la liberté accordée par le Traité de la
Communauté européenne, ce qui semble « inattendu » pour une partie de la doctrine284. La
C.J.C.E apporte donc, avec l’affaire Sevic, une quatrième pierre à l’édifice prétorien battis sur
les fondations des articles 43 et 48 par les arrêts Centros, Überseering et Inspire Art. D’une
trilogie glisse t-on vers une tétralogie.
194. A ce stade de l’analyse, il est opportun de revenir un instant sur les restrictions
développée devant la juridiction allemande de Neuwied. Celle-ci argue de raisons impérieuses
d’intérêt général pour justifier le refus de l’inscription de l’opération intervenue au registre
des sociétés et limiter l’effet du principe de liberté d’établissement. Cette restriction se
manifestait d’ailleurs sous la forme d’une double discrimination. En effet, l’une au préjudice
de la société Luxembourgeoise pouvait être qualifiée de principale. Surtout, le fait de denier à
284 J. Heymann, Op. Cit., p. 668.
137
l’encontre de la société Sevic allemande le bénéfice de la liberté d’établissement au motif que
la législation du siège réel de ladite société ne prévoyant que la fusion interne semble
constituer une discrimination à rebours. En effet, ce refus prive la société d’exercer sa liberté
d’établissement secondaire. S’agissant dès lors des raisons impérieuses d’intérêt général dont
argue la juridiction allemande pour refuser la fusion, la Cour affirme que cette dernière
mesure va au-delà du nécessaire puisque les intérêts des créanciers, des associés minoritaires
et des salariés ne sont pas menacés285. Les juges de Luxembourg demeurent laconiques quant
aux contours de l’exception à la liberté des articles 43 et 48 puisque le concept du « nécessaire
pour atteindre les objectifs visant à protéger lesdits intérêts » n’est pas explicité. Néanmoins,
il est possible de justifier ce flou par le fait qu’en cas de restriction avérée à l’article 43, le
juge de la C.J.C.E n’a pas à rechercher si celle-ci peut toutefois compatible avec la norme
communautaire286. Plus généralement, cette position trouve sa légitimité dans ce que la Cour
ait surtout souhaité circonscrire le litige à la liberté d’établissement sans trop s’appesantir sur
ses tempéraments. Nous approuvons la solution développée dans le présent arrêt en ce sens
que, conformément à nos observations, notamment depuis l’arrêt Überseering, la liberté
d’établissement s’est peu à peu imposée comme le fer de lance du droit communautaire des
sociétés : il est dès lors logique de retrouver ce fondement au bénéfice des fusions des
établissements secondaires. Une telle évolution nous semble opportune car elle favorise la
mobilité des sociétés et réponds à un besoin pratique en terme d’adaptation des entreprises à
un marché mondialisé. A cette occasion, la Cour de Luxembourg démontre également le
caractère supra national et d’applicabilité directe du droit communautaire ainsi que sa volonté
à être un acteur du droit des affaires communautaire.
195. Observons cependant que cette solution favorable aux fusions transfrontalières de
société se limite, aux termes de l’arrêt Sevic, à l’établissement secondaire. En effet, l’avocat
général Tizzano relève, au point 36 de ses conclusions relatives à la présente affaire, que
l’entreprise Sevic souhaitait conserver du personnel et du matériel de la société absorbée
285 Communiqué C.J.C.E n° 106/2005, C.J.C.E. 13 déc. 2005, Sevic Systems AG, Rev. Lamy Droit des Affaires
2006, n° 3, p. 20, n° 122. 286 Voir sur ce point la tendance jurisprudentielle en la matière : C.J.C.E., 13 avril 2000, aff. C-251/98, Baars,
Rec. P. I-2787, point 42 ; C.J.C.E., 21 nov. 2002, aff. C-436/00, X et Y., Rec. p. I-10829, point 66.
138
luxembourgeoise287. En outre, le contrat de fusion conclu entre la société absorbante Sevic et
l’absorbée conclu entre la société absorbante Sevic et l’absorbée Security Vision stipulait le
maintien de manière stable de l’activité au Luxembourg par la première. C’est donc la liberté
d’établissement secondaire par la voie de la fusion que consacre l’espèce Sevic. A contrario, il
semble légitime de s’interroger sur la portée de cette jurisprudence s’agissant de
l’établissement principal. En effet, tel que nous l’avons constaté, ce dernier ne peut bénéficier,
au regard de l’arrêt Daily Mail, d’une telle liberté. En effet, dans cette espèce de 1988 relative
au transfert du siège social, la C.J.C.E faisait le constat de l’absence de travaux législatifs
consacrant la mobilité de l’établissement principal. Or, à l’instar de la jurisprudence
Überseering de 2002, les juges de Luxembourg considèrent-ils que l’article 293 du Traité
n’est pas une condition sine qua none de mise en œuvre de la fusion puisque celle-ci est
prévue par les articles 43 et 48 du Traité. Aussi, l’analyse retenue s’agissant du transfert de
l’établissement principal est-elle transposable au cas de la fusion. Pour ce faire, la Cour écarte
t-elle l’argument tiré de la non transposition de la 10e directive288. En somme, la Cour
consacre en 2005 une compétence communautaire là où le Traité de 1957 n’en prévoyait
aucune. Aussi, selon la doctrine, et nous partageons cette analyse, « la décision Daily Mail
n’est plus du droit positif. »289 Du moins, elle est vidée d’une grande partie de sa substance.
Dès lors, l’opération de fusion transfrontalière de l’établissement principal devient
envisageable, ce qui est était déjà établi depuis quelques mois depuis l’avènement de la 10e
directive. Outre ces aspects relatifs à la liberté d’établissement, l’arrêt Sevic propose une
définition du siège social favorable aux fusions et, de manière générale, à la mobilité des
sociétés.
287 Concl. Av. Général Tizanno, C.J.C.E 13 déc. 2005, Sevic Systems AG, www.curia.eu.int. 288 R. Dammann, note sous C.J.C.E, 13 déc. 2005, aff. C- 411/03, Sevic Systems, JCP E 2006, n° 29, n° 2116, p.
1275. 289 J. Heyman, Op. Cit., p. 676.
139
2°) Une définition statutaire du siège favorable aux fusions transfrontalières implicitement
affirmée dans l’arrêt Sevic Systems
196. Si l’arrêt Sevic du 13 décembre 2005 admet la validité des opérations de fusions
transfrontalières au titre de la liberté d’établissement, il se focalise également sur les contours
de la définition du siège social. En effet, dans le point 30 de l’exposé des motifs, la Cour
évoque la dissociation des sièges dans le cadre d’une telle opération s’agissant de la société
absorbante et de celle absorbée. Aussi, l’espèce se situe dans une configuration analogue à
celle des arrêts Centros, Überseering et Inspire Art, lesquels témoignaient clairement de la
dichotomie entre les siège réel et le siège statutaire. Dans le cas présent, le siège réel de la
succursale de la société Sevic se situe en Allemagne tandis que son siège statutaire est localisé
au Luxembourg, Etat législativement attractif. Rappelons également que dans l’affaire Sevic,
le siège réel est situé dans un Etat pratiquant la cogestion et se montrant donc historiquement
hostile aux fusions et à la théorie de l’incorporation. Ces éléments peuvent constituer des
raisons au refus d’inscrire la société au registre du commerce germanique. Or, dans son
dispositif, la Cour de Bruxelles affirme t-elle que « Les articles 43 et 48 » s’opposent à cette
attitude « lorsque l’une des deux sociétés a son siège dans un autre Etat membre alors qu’une
telle inscription est possible dès lors que certaines conditions sont respectées ». Par
conséquent, les juges de Luxembourg admettent-ils la dissociation du siège social dans cette
affaire. Il en découle qu’une telle solution revient à privilégier la théorie du siège statutaire,
celle-ci étant déjà consacrée s’agissant du transfert d’établissement secondaire. Cette
approche souple doit être approuvée dans la mesure où elle va dans le sens d’une plus grande
mobilité au sein de l’Union européenne. Par conséquent, les opérations de rapprochement de
sociétés par voie de fusion vont se multiplier au sein de l’Union européenne. En outre, cette
conception souple du rattachement s’accorde t-elle avec la définition donnée dans la 10e
directive, laquelle a été adoptée quelques mois plus tôt.
140
B) La consécration du siège statutaire par l’avènement de la 10e directive relative aux fusions
transfrontalières
197. La directive n° 2005/56 du Conseil marque l’aboutissement d’un projet de vingt ans.
En effet, son adoption le 26 octobre 2005 met fin à une impossibilité technique de recourir à
cette opération souvent décriée. Les conséquences pour les entreprises sont réelles, en ce sens
que d’une mobilité restreinte glisse t-on désormais vers une « mobilité débridée », selon
l’expression de Maître Jean-Luc Calisti290, puisque on adjoint à la liberté d’établissement des
sociétés les instruments juridiques permettant aux entreprises de l’Union de se mouvoir. Doté
de vingt et un articles, la 10e directive, outre l’édiction de règles simplifiant l’opération et de
compromis s’agissant du régime de la participation, adopte notamment une conception
libérale du siège social, ce que nous saluons.
1°) Une conception souple du siège social contenue dans la 10e directive
198. Nous l’avons observé au cours de nos développements, la nature du siège social influe
sur la vigueur de la mobilité des sociétés. Plus la définition consacrée est souple, plus il sera
aisé pour une personne morale de se déplacer. Il apparaît donc que la Commission européenne
a eu conscience de l’interdépendance des deux concepts lors de l’élaboration de la présente
norme. En effet, la directive 2005/56291 pose, en son article premier, le principe d’un
rattachement alternatif. En effet, le texte s’applique aux fusions de sociétés constitués « en
conformité avec la législation d’un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur
administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de la Communauté. »292
Aussi, la présente norme institue un système de rattachement similaire à celui consacré par
l’article 48 du Traité de Rome. En effet, ce dernier met en présence ces trois mêmes critères
de lieu d’implantation, dont l’application, nous l’avions noté, est alternative et non
290 J-L. Calisti, Op. Cit., p. 55. 291 Directive 2005/56/CE du 26 oct. 2005 sur les Fusions transfrontalières de sociétés de capitaux, JOCE 25 nov.
2005, L 310/1. 292 M. Menjucq, « Les Fusions transfrontalières de capitaux », Rev. Lamy Droit des Affaires 2006, n° 5, p. 11.
141
cumulative. A l’aune de l’esprit de la directive de 2005, il semble que ce soit également le cas
en l’espèce. Aussi, sont consacrés par ce texte, deux principes interdépendants : d’une part,
celui du libre choix, pour les sociétés désirant s’unir, de rattachement et d’autre part le
principe de dissociation des sièges statutaires et réels. Nul doute que le premier s’avère être le
choix de nombreuses entreprises, en ce sens qu’il s’agit du lieu d’implantation le plus souple
et le plus contractuel. Surtout, puisqu’il permet aisément la mobilité des sociétés, il a été mis
en avant par la jurisprudence de la C.J.C.E s’agissant tant de l’établissement ab’ initio de la
personne morale que des restructurations dont elle peut faire l’objet. Il est donc logique que le
siège statutaire recueille les faveurs du droit communautaire des fusions. En outre, le texte
marque une volonté de réserver les fusions aux seules sociétés ayant un rattachement for avec
l’Union en ce sens qu’il impose que ledit siège soit situé « à l’intérieur de la Communauté ».
199. En revanche, subsiste une zone d’ombre relative au rattachement. A l’instar de l’article
48 du Traité précité, l’actuelle 10e directive communautaire ne tranche pas expressément en
faveur du critère de l’incorporation. Une telle lacune que nous regrettons peut néanmoins
s’expliquer pour une raison évidente. En effet, les projets successifs de directive en la matière
se sont révélés infructueux en raison notamment des réticences germaniques, lesquelles
étaient liés à la crainte d’un contournement des règles de la Mittbestimmung et à l’hostilité
historique de cet Etat envers le critère du siège statutaire. C’est donc certainement dans un
soucis de compromis juridique que le législateur a privilégié la voie d’un rattachement laissé
au choix des Etats membres parmi les trois critères énumérés. Toutefois, cette solution ne peut
pleinement nous satisfaire en ce sens que les exigence de simplicité et de cohérence qui
gouvernent le droit communautaires auraient conduit au choix plus adéquat du siège statutaire
pur et simple. Une clarification en ce sens s’impose. Certes, un grand pas en ce sens a été
franchi puisque la directive affirme clairement la liberté de rattachement au bénéfice des
sociétés souhaitant réaliser une fusion transfrontalière
2°) L’édiction de règles matérielle rendant possible les opérations de fusions transfrontalières
200. Outre le fait qu’elle consacre la liberté de rattachement à l’une ou l’autre conception
du siège social, la 10e directive se caractérise par un apport significatif de règles matérielles
destinées à rendre la fusion non seulement possible mais juridiquement praticable.
142
Aussi, s’applique t-elle tout d’abord aux sociétés de capitaux, sa sphère d’intervention étant
similaire quoique plus restrictive que l’article 48 du Traité de la Communauté européenne.
Par exemple, pour la France, sont visées les S.A, les S.A.S., les Sociétés en Commandite par
actions et les SARL. Sont notamment exclus du champs d’application de la directive, les
organismes de placements collectives et les sociétés coopératives si un des Etats membres
parties à l’opération le décide.
201. En outre, l’un des écueils majeurs du droit des fusions transfrontalières réside dans
l’épineuse question du conflit de loi relatif à la détermination de la loi applicable à
l’opération. Sur ce point, les analyses classiques divergeaient entre application cumulative ou
distributive des lois des sociétés parties à la fusion. Or, la 10e directive déroge quelque peu à
cette alternative en procédant, en son article 4.1, à une combinaison de règles matérielles et de
conflit de loi293 D’une part, s’agissant des aspects institutionnels de la fusion, lequel énonce
« Une société participant à une fusion transfrontalière se conforme aux dispositions et aux
formalités de la législation dont elle relève ». Par conséquent, chaque personne morale
engagée dans un tel processus devra respecter les exigences de sa propre lex societatis : la
logique est donc distributive, en ce sens qu’un renvoi aux lois nationales est instauré. En
revanche, quant aux aspects contractuels de l’opération, le législateur communautaire
propose, à l’article 5 du présent texte, de retenir une série de règles matérielles qui auront
vocation à s’appliquer. Aussi, il est mit fin de façon heureuse à la dérive d’une application
cumulative compliquant et rendant lourde la réalisation de la fusion, l’un des objectifs de la
10e Directive étant de la simplifier294. Sur ce point, force est de constater que l’objectif est
réalisé.
202. Par ailleurs, s’agissant de la problématique du régime de participation des salariés, qui
l’on s’en souvient, avait en grande partie bloqué le projet de 10e directive puisqu’il avait fait
l’objet de l’hostilité germanique295, une « issue favorable » a été trouvée, selon l’expression
du professeur Véronique Magnier296. En effet, de façon similaire au régime de la Société
293 J. Heymann, Op. Cit., p. 677. 294 P. de Moidrey et E. Boucaya, « Fusions transfrontalières. L’apport de la nouvelle directive », Table ronde,
Cahiers de Droit de l’Entreprise 2006, n° 6, p. 15, n° 2. 295 Voir supra, p. 122. 296 V. Magnier, Op. Cit., p. 33.
143
Européenne, le présent texte prévoit l’application du principe avant/ après297. Celui-ci repose
sur le principe de la préservation des droit acquis par les salariés en matière de participation
aux organes de gestion de l’entreprise. En d’autres termes, les droits des travailleurs sur ce
point existant antérieurement à la réalisation de la fusion sont maintenus par la suite. Il
convient, affirme la directive d’ouvrir des négociations d’une durée de six mois renouvelables
avec un Groupe Spécial de Négociation298 afin de conclure un accord d’application des
salariés. A défaut d’un tel accord, les dispositions de référence contenues dans la directive n°
86/ 2001 relative à la Société Européenne auront vocation à régir l’implication des salariés
dans la société issue de la fusion. Celles-ci, devant être prévues par la législation de l’Etat
membre du siège de ladite entreprise, comportent notamment des mentions relative à la
composition de l’organe de représentation, à l’information, la consultation et la participation
des salariés. Force est de constater que s’agissant de la participation, les règles édictées par la
10e directive sont donc a minima et renvoient pour l’essentiel au régime de la Société
Européenne. Après coup, on admet que l’attitude rétive de l’Allemagne à l’encontre de ce
projet de fusion transfrontalière n’était peut être pas infondée. Toutefois, cette lacune
apparente s’avère justifiée par le législateur communautaire puisqu’il résulte des considérants
3 et 4 que la liberté d’établissement ne doit pas être entravée par des restrictions émanant de
législations nationales. Une fois de plus on le constate, le principe édicté par les articles 43 et
48 du Traité de Rome apparaît comme le fer de lance de la mobilité des sociétés au sein de
l’Union et à ce titre, il doit primer les autres intérêts en cause.
203. Enfin, la 10e directive s’atèle à l’écueil des règles de majorité et de changement de loi
lors de l’opération de fusion. La règle présidant à ce type d’opération a longtemps été celle de
l’unanimité, laquelle constitue également une source de blocage institutionnel en ce sens qu’il
297 Voir notamment pour une étude sur ce point : M. Menjucq, Droit International et Européen des Sociétés, Coll.
Domat Droit Privé, Montchrestien 2001, p. 122, n° 92. 298 Précisons que le Groupe Spécial de Négociation (ci-après GSN) a vocation à devenir l’instance
représentative des salariés de au sein des entreprises parties à la fusion. Il est donc le pendant salarial des
instances dirigeantes de la société résultant de l’opération. On note que le GSN trouve notamment son origine
dans la directive n°86/ 2001/ CE relative au volet social de la Société Européenne. Voir sur ce point
notamment : M-A Moreau, « L’implication des travailleurs dans la Société Européenne », Rev. Sociétés 2001, p.
9967 ; F. Vasquez, « La Directive sur l’implication des travailleurs dans la société européenne », Semaine
Sociale Lamy 15 avril 2002, supplément.
144
n’est pas aisé voire impossible d’obtenir l’assentiment de tous les associés des sociétés
parties. Or, sur ce point, la directive, en son article 9.1 prévoit un renvoi aux droits des Etats
membres quant aux conditions d’adoption du projet de fusion par l’assemblée délibérante.
Notons que cela constitue une avancée favorable puisque le droit français des sociétés affirme
à l’article 236- 2 alinéa 2 du Code de commerce que le principe de l’opération doit être adopté
dans les conditions requises pour la modification des statuts299. En d’autres termes, la fusion
transfrontalière est nécessairement réalisable si une majorité qualifiée des deux tiers de
l’assemblée générale des sociétés s’exprime en sa faveur. Dès lors, la condition d’unanimité
posée par le droit international des sociétés tombe t-elle au profit d’une majorité. Il est évident
que cela constitue un facteur supplémentaire d’encouragement aux fusions transfrontalières.
Certes, il demeure quelques dispositions lacunaires dans le présent texte, lesquelles méritent
toutefois d’être mentionnées. En effet, on constate notamment l’absence, au sein de la
directive, de règles de protection des créanciers. Dans une telle hypothèse, les deux lois des
sociétés visés ont donc vocation à s’appliquer, ce qui peut engendrer un conflit de loi et de
réels risques de blocage de l’opération, situation que le texte de 2005 souhaitait éviter. Une
carence similaire apparaît s’agissant des règles relatives à la parité d’échange des actions lors
de la finalisation de projet de fusion. Il est à espérer que de ce fait et après de longues
périodes d’incertitude, la pratique des fusions intra communautaire ne soit pas remise en
cause.
204. Aussi, par un apport combiné de la 10e directive et de la jurisprudence de la C.J.C.E en
faveur des opérations de fusions transfrontalières, celles-ci passent du statut d’arlésienne de
droit communautaire à celui de réalité juridique. Comme le suggère Monsieur le professeur
Maurice Cozian, « elles ne sont plus un mythe. » Néanmoins, s’agissant du rattachement au
siège social, une définition plus claire et tranchée eut été souhaitable, bien que la
jurisprudence Sevic a, semble t-il, apportée des précisions utiles constituées autour d’une
combinaison de deux points interdépendants. D’une part, selon la jurisprudence précitée du 13
décembre 2005 arguant de l’application du principe de liberté d’établissement au profit des
fusions, la dissociation des sièges statutaire et réel est désormais admise dans le cadre d’une
telle opération. D’autre part, selon la 10e directive et ce même arrêt, il est conféré aux
dirigeants des sociétés prenant part à l’opération une liberté de choix du critère de
299 M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Op. Cit., p. 592, n° 1359.
145
rattachement. En somme, il en découle que ces éléments favorisent la conception moderne et
souple du siège statutaire alors même que ce dernier recueille les suffrages des entrepreneurs.
Eu égard à l’objectif de mobilité des sociétés fixé par les fondateurs de l’Union européenne,
cette tendance à l’incorporation nous semble logique.
205. Par conséquent, à l’aune de nos observations, il apparaissait, à première vue que ni le
droit international privé ni le droit communautaire des affaires ne semblaient en mesure de
réaliser la mobilité des sociétés par l’intermédiaire du transfert de siège social et les fusions
transfrontalières. Unanimement, les auteurs évoquaient-ils ainsi, des difficultés liées
notamment au conflit de loi, des contraintes menant à l’impossibilité et à l’échec. Pour autant,
conscient de la nécessité des deux instruments juridiques précités dans le développement et la
compétitivité des entreprises européennes, le droit communautaire a tenté, avec succès
d’enrayer ce phénomène d’immobilisme. Dans cet effort, il est indéniable de noter le rôle
considérable joué par le siège statutaire. En effet, s’agissant du transfert de siège social, la
jurisprudence de la Cour a notamment permis, au nom de la liberté d’établissement, les
déplacements intra-communautaires d’établissements secondaires en se basant sur une
conception souple de rattachement du siège social. En témoigne, l’admission par les juges de
Luxembourg de la dissociation des sièges réel et statutaire, point que l’on retrouve également
s’agissant des fusions transfrontalières. Celles-ci, par l’apport des règles matérielles de la 10e
directive et l’affirmation dans ce même texte du libre de choix de rattachement de la société
corroborée par le droit prétorien sont désormais juridiquement possibles. Clairement, la
définition statutaire du siège est privilégiée s’agissant des deux modes de mobilité.
Nécessairement, de tels progrès auront, dans un avenir proche, un impact sur le droit
international privé, lequel demeure pour l’instant trop rigide rétif et rigide quant aux points
évoqués ci-dessus.
206. Néanmoins, il subsiste des zones d’ombres concernant le transfert du siège et la
fusion. En effet, à la lumière de l’affaire Daily Mail, il semble que ces opérations ne
concernent que l’établissement secondaire et non celui principal. Toutefois, il est n’est pas
illégitime d’estimer que la jurisprudence de 1988 ait été implicitement remise en cause par les
arrêts plus récents Centros et Überseering consacrant la domination du siège statutaire. Dès
lors, nous appelons de nos vœux une confirmation exprès en ce sens.
207. En outre, cette définition souple du siège encourageant la mobilité des sociétés connaît
également des effets indirects contrastées et parfois contestés par la doctrine.
146
Chapitre 2 : les implications indirectes du rattachement souple au
siège statutaire favorisant le law shopping et la recherche d’attractivité
du droit par les Etats membres
208. A première vue, la tendance émergente en droit communautaire à la définition du siège
social par le critère statutaire constitue une avancée notamment dans le sens de la liberté
d’établissement et de la mobilité des sociétés. A ce titre, cette conception nous semble
bénéfique. En revanche, la théorie de l’incorporation, appliquée en pratique, engendre des
effets indirects, lesquels sont au nombre de deux. En effet, la domination du siège statutaire
au détriment du siège réel s’accompagne d’un phénomène dont l’existence est certes
incontestée mais sujette à discussion. Il s’agit du law shopping, lequel correspond à la volonté
des associés d’implanter, notamment au sein de l’Union européenne, la société au lieu duquel
la lex societatis est la plus souple (section I). Or, cette tendance ne laisse pas les Etats
membres indifférents. Aussi, prenant acte du law shopping, se lancent-ils dans une course
effrénée à l’attractivité de leurs droits afin d’attirer vers eux les personnes morales
ressortissantes de l’Union (section II).
Section I : L’avènement du siège statutaire impliquant un law shopping sujet à
discussion
209. Depuis la trilogie des arrêts Centros, Überseering et Inspire Art, complétée plus
récemment par l’affaire Sevic relative aux fusions transfrontalières, observe t-on au sein de
l’ordre juridique communautaire une tendance dominante en faveur du rattachement de
l’incorporation. Celle-ci, issue de la théorie anglo-saxonne, se manifeste par l’admission du
critère du siège statutaire et consacre la libre choix du lieu d’implantation des personnes
morales. Or, ces dernières, se fondant sur cette possibilité jurisprudentielle, vont convenir
d’immatriculer leur société et fixer leur siège social dans l’Etat membre où la législation leur
semblera la plus favorable. Cette technique est communément nommée le law shopping.
147
210. Aussi, avant d’analyser l’impact de la conception du siège statutaire sur cette tendance
du droit communautaire (II) , il convient de définir préalablement les contours de cette notion
souvent abordée en doctrine s’agissant de la liberté d’établissement et du droit
communautaires des procédures d’insolvabilité (I).
I) Essai de définition de la notion de law shopping
211. Il semble indéniable de constater que le terme de law shopping est bien souvent
évoqué dans les commentaires relatifs aux arrêts de la C.J.C.E. En effet, à l’aune de ces
derniers, on peut notamment relever que « le principe de validité du law shopping
intracommunautaire est nettement affirmé »300 ou encore que « Le law shopping existe et va
se développer. »301 Or, si les manifestations concrètes de ladite notions font l’objet
d’abondants commentaires302, ses contours ne sont pas clairement établis. Dès lors, une
clarification de la définition s’impose afin de faciliter la compréhension de notre sujet. Or,
s’agissant du siège social, le concept de law shopping est fréquemment associé à celui de
forum shopping, aussi il nous semble pertinent d’aborder cette dernière notion (A) pour en
déduire une définition propre du premier (B).
A) La notion internationaliste de forum shopping inspiratrice du law shopping
212. Si la notion de law shopping ne figure pas systématiquement dans les ouvrages relatifs
au droit international privé, il n’en va pas de même quant à au concept du forum shopping. Or,
ces deux notions sont fréquemment associées par la doctrine. En effet, Maître Reinhard
Dammann relève t-il, par exemple, que « Les législations nationales sont entrées dans une ère
de concurrence. Les forum et law shopping sont devenus des réalités. »303 Il semblerait donc
300 J-P. Dom, Note sous C.J.C.E, 9 mars 1999, aff. C-212/97, Centros Ltd, Bull. Joly Société 1999, n°6, p. 709. 301 J-P. Bertrel, Op.Cit., p. 67. 302 On évoque notamment l’image d’Epinal de sociétés dites off-shore immatriculées dans des Etats fiscalement
favorables, tels les Iles caïman ou encore la Principauté d’Andorre. 303 R. Dammann, Op. Cit., p.
148
qu’il y ait des similitudes entre les deux notions. Celle de forum shopping, fort présente en
droit international privé, est la situation dans laquelle une partie ou un plaideur sélectionne,
parmi plusieurs juridictions, l’une d’elle pour y porter son procès alors que la compétence des
autres aurait pu être valablement retenue. Surtout, la détermination par le plaideur du tribunal
est à dessein, elle ne relève pas, comme l’expriment Maîtres Jean-François Sagaut et Marc
Cagniart, d’un « choix au hasard. »304 Au contraire, le forum shopping consiste à choisir
l’autorité ou la juridiction la plus complaisante et favorable à l’égard du justiciable. Certes, il
convient de préciser que cette notion ne s’apparente pas à celle de fraude à la loi, en ce sens
que la partie a le choix, eu égard aux différents juges reconnus compétents, d’attraire son
litige devant l’un d’eux. Au contraire, la fraude consiste à nier cette absence de choix et
manipuler la qualification afin d’obtenir un résultat qui n’aurait pu l’être autrement305.
Confrontée à l’une des jurisprudences, Centros, par exemple, le forum shopping aurait
consisté pour les époux Bryde à choisir la juridiction anglaise au détriment de celle danoise,
les deux étant compétentes en vertu des règles de conflit de juridiction issues du droit
international privé, et ce pour bénéficier d’un jugement plus favorable. En effet, le présent
arrêt affirme le libre choix pour les associés de choisir non pas leur juridiction mais le siège
déterminant la lex societatis.
213. Nous observons que le forum shopping est établit lorsque sont réunis d’une part
l’élément matériel, le fait de choisir une juridiction parmi celle compétentes et d’autre part,
l’élément psychologique ou intentionnel qui se réfère au dessein conséquent au choix. Il s’agit
d’un point de similitude avec l’hypothèse de law shopping car dans cette dernière une société
fait le choix matériel d’un siège, réel ou statutaire, afin de bénéficier de la lex societatis la
moins contraignante possible. Pour autant, il apparaît que les deux cas de figure ne soient pas
identiques puisque le professeur Daniel Fasquelle affirme, à propos de l’affaire Eurofood
précédemment évoquée, « qu’au-delà du forum shopping (…), c’est aussi au law shopping
304 J-F. Sagaut et Marc Cagniart, « Regard communautaire sur le Forum shopping et le Forum non conveniens »,
Les Petites Affiches 2005, n° 74, p. 51. 305 Voir sur ce point : B. Audit, Op. Cit., p. 172, n° 204.
149
que l’arrêt aura mis un coup d’arrêt. 306» La dernière notion correspondrait à un stade plus
avancé de convenance juridique.
B) Une définition a priori du law shopping ou l’optimisation juridique et fiscale
214. Tel que nous l’avons constaté, il semble que la notion de law shopping provienne
initialement du forum shopping, notion bien connue du droit international privé. Certes, il
apparaît que la première va au-delà de le la seconde en ce sens que le law shopping consiste
non pas à choisir une juridiction favorable mais le droit ou la loi d’un Etat supposé moins
contraignant. Précisément, ce phénomène se réalise par le prisme de la liberté de choix
d’immatriculation de l’entreprise et conduit dès lors à opter pour la loi la plus attractive. En
effet, comme le souligne le professeur Michel Menjucq s’agissant plus particulièrement du
groupe de société, ce dernier est à la recherche continuelle d’instruments juridiques les plus
appropriés à sa stratégie économique.307 En d’autres termes, il s’agit pour la personne morale
concernée, d’une part, de tirer avantage, par un rattachement le permettant, des dispositions
légales de l’Etat et d’autre part de minimiser les contraintes juridiques pesant sur l’opération.
Pour ce faire, la personne morale va contourner le rattachement qui aurait du être le sien à
l’origine en se constituant dans un Etat de législation plus souple dit de siège statutaire pour
ensuite exercer son activité dans le pays d’origine formant le siège réel. Il s’agit dès lors du
truchement du siège réel par le siège statutaire. Tel que cela a été esquissé, le law shopping est
fréquemment qualifié de technique d’optimisation, laquelle revêt plusieurs causes. D’une part,
la recherche de la loi la plus favorable peut être utilisée dans une politique de croissance
externe de la société, notamment dans le cadre des montages Leverage Buy Out ou à effet
levier (LBO)308. En outre, le but du law shopping est également de faciliter les concentrations
306 D. Fasquelle, note sous C.J.C.E., 2 mai 2006, Aff. C-341/04, Eurofood IFSC Ltd, Bull. Joly Sociétés 2006, p.
925, par. 2. 307 M. Menjucq, “La Mobilité des sociétés dans l’espace européen”, Thèse Bordeaux, LGDJ 1997, p. 342, n°
453. 308 Ce montage juridique consiste pour une société donnée à créer dans l’Etat de la société cible une holding en
s’endettant pour acquérir la majorité des titres de celle-ci. Ensuite, elle rembourse l’emprunt par les dividendes
versés par la société cible. Le but de l’opération est bien souvent la fusion entre la holding et la cette dernière.
150
par le biais de succursales ou de fusions : choisir un Etat d’implantation et sa loi applicable
permet de favoriser la constitution de filiales communes opérationnelles. D’autre part,
l’optimisation est dite fiscale lorsque par une voie légale la société va rechercher une moindre
imposition, ce phénomène étant dénommé Treaty shopping ou encore least taxed route.
Evoquant cette optimisation fiscale, le professeur Maurice Cozian note avec justesse qu’il
s’agit de « l’art des choix intelligents. »309 En revanche, toute la difficulté pour les dirigeants
de la personne morale réside dans le fait que cette habilité à choisir la loi la plus favorable ne
doit pas mener à l’évasion fiscale ou encore à la fraude. Or, la frontière est tenue puisque la
première consiste à utiliser un artifice non- conforme à la réalité et confidentiel rendant
possible un détournement de la loi fiscale. Le law shopping en diffère, en ce sens qu’ il n’y a à
priori pas d’artifice contraire à la réalité mais l’utilisation d’une liberté de choix
d’implantation.
215. En somme, le law shopping s’apparente à une stratégie économique dans le sens d’un
accroissement de compétitivité.
216. Quant à sa constitution, à l’instar du forum shopping, elle suppose la réunion d’un
élément matériel et l’autre moral. S’agissant du premier, il est marqué par le choix d’un
système juridique et des lois le comprenant alors que le deuxième correspond au mobile ou au
but des associés qui est de tirer avantage de la lex societatis ainsi choisie.
217. Surtout, le law shopping n’est possible que par le phénomène de mobilité des sociétés.
En effet, il implique nécessairement une modification du rattachement en faveur de la loi de
l’Etat la plus favorable. Concrètement, la personne morale quitte t-elle son Etat de
rattachement initial au profit d’un autre. En ce sens, selon l’expression du professeur Jean-
Pierre Bertrel, « le phénomène de law shopping impose au spécialiste du droit des sociétés
autant qu’au fiscaliste, de maîtriser désormais la dimension comparatiste310. Surtout, à ce
stade de notre analyse, dans la logique du droit international privé constate t-on que le law
shopping est difficile à réaliser dans la mesure où un changement de rattachement implique un
conflit de loi ainsi que la perte de la personnalité morale de la société. De telles conséquences
sont un frein à l’optimisation décrite précédemment. Une tendance défavorable à la mobilité
restreint donc considérablement la potentialité du présent phénomène. C’est pourquoi les
309 M. Cozian, « Qu’est ce que l’abus de droit », Les Petites Affiches 14 janv. 1991, n° 3, p. 6. 310 J-P. Bertrel, Introduction au dossier Droit Comparé des Sociétés, Droit et Patrimoine 2000, n° 84, p. 58.
151
Etats craignant le ce phénomène se montrent-ils réticents à l’égard des opérations de transfert
de siège social et de fusions transfrontalières. Au contraire, si le droit international privé
encourage le déplacement simplifié des personnes morales, le nombre et l’intensité du law
shopping croît. Force est donc de constater l’influence de la mobilité des sociétés sur ce
phénomène : selon le côté duquel est déplacé le curseur, le law shopping est réel ou inexistant.
C’est pourquoi ce phénomène s’est notamment illustré dans au sujet de la liberté
d’établissement communautaire, notamment à travers les arrêts de la C.J.C.E consacrant le
rattachement au siège statutaire.
II) La domination du siège statutaire favorisant le law shopping au sein de l’Union
européenne et source de débats
218. Indéniablement la trilogie jurisprudentielle évoquée dans nos propos a fait couler
beaucoup d’encre au sein de la doctrine. Or, ce n’est certes pas le principe de liberté
d’établissement qui est remis en question, mais plutôt les effets indirects de celui-ci, à savoir
une domination parfois qualifiée d’outrancière du siège statutaire sur le siège réel et
l’admission de dissociation du lieu d’implantation de la personne morale. Par conséquent, eu
égard aux observations précédentes, une telle solution favorise t-elle le law shopping. Selon
certains auteurs, précisons d’emblée qu’il ne s’agit pas d’une inclinaison ou d’une tendance
mais bien une admission pure et simple de ce mode d’optimisation juridique par la Cour de
Luxembourg311. Aussi, convient-il de se focaliser un instant sur chacune des espèces,
lesquelles marquent une volonté incitative en faveur du law shopping (A). De surcroît, il est
une autre hypothèse dans laquelle le phénomène présent joue un rôle d’envergure : les
procédures d’insolvabilité communautaires. Cependant, dans ce cas, le law shopping est
combattu par l’ordre juridique communautaire (B).
311 Voir notamment sur ce point : M. Menjucq, « Rattachement de la société européenne et jurisprudence sur la
liberté d’établissement : incompatibilité ou paradoxe », Dalloz 2003, n° 42, p. 2876.
152
A) Une tendance incitative au law shopping s’agissant du libre établissement des sociétés
219. Observons de prime abord que le spectre du law shopping fait son apparition en droit
communautaire des affaires dès l’arrêt Daily Mail de 1988312. L’on se souvient qu’il s’agissait
de déterminer le sort de la société du même nom et ressortissante britannique, laquelle avait
transféré son siège réel aux Pays-Bas sans en faire similairement s’agissant de son siège
statutaire. Si les juges de la C.J.C.E reconnaissent le principe de liberté d’établissement, la
dissociation entre les deux établissements n’est pas admise par la Cour, laquelle consacre le
rattachement du siège réel. Le recours à ce dernier permet, en ce qu’il met notamment en
valeur la situation factuelle de la personne morale, de lutter contre le law shopping. En effet, il
était fort probable dans cette espèce que la société déplace son siège effectif et non celui
mentionné dans ses statuts dans le seul but d’échapper aux conséquences fiscales du transfert
de ce dernier. La loi néerlandaise était sur ce point moins contraignante. Aussi, la
qualification de law shopping semble adéquate en l’arrêt présent. C’est donc très certainement
dans cette perspective que la High Court anglaise puis la C.J.C.E ont déniée à ladite société la
faculté de transférer son siège statutaire aux Pays-Bas.
220. En outre, dans l’affaire Centros, ladite société fut fondée en Angleterre par deux
ressortissants danois dans le but de bénéficier de la législation fiscale souple britannique313.
Elle cherchait à constituer, au Danemark, non une succursale mais un établissement principal
en éludant les règles nationales danoises (à savoir la libération de capital de 200 000
Couronnes) en arguant de la nationalité britannique de Centros et donc de l’application de la
lex societatis afférente. Or, Centros n’avait d’anglais qu’un rattachement formel car il est
constaté que l’activité réelle de la société s’exerçait au Danemark. Etablissant, par ailleurs,
l’intention des fondateurs de Centros d’éluder la loi danoise, leur Etat d’origine refusa
d’immatriculer la succursale. La suite est connue, en ce sens que la Cour de Luxembourg
sanctionna le refus danois sur le fondement de la liberté d’établissement et consacra la liberté
de choix du siège par les associés de la société. A l’égard des associés d’une personne morale,
cette solution implique la faculté de pouvoir opter librement pour le siège dans lequel la lex
societatis est la plus favorable. En témoigne un dispositif limpide, lequel affirme notamment
312 D. Bureau et H. Muir-Watt, Op. Cit, p. 452, n° 1057. 313 J. Béguin et M. Menjucq, Op. Cit., p. 282, n° 746.
153
que « Les articles 52 et 58 du Traité CE s’opposent à ce qu’un Etat membre refuse
l’immatriculation d’une succursale d’une société constituée en conformité avec la législation
d’un autre Etat membre dans lequel elle a son siège sans y exercer d’activité ». Dès lors, le
fait de contourner le droit national contraignant par l’utilisation d’un simple rattachement
formel ne constitue pas, aux yeux de la C.J.C.E, un motif pour dénier la liberté
d’établissement secondaire à une société. Nul doute qu’il s’agisse de la première brèche
jurisprudentielle en faveur du law shopping314. Cette décision peut sembler surprenante dans
la mesure où il était manifeste que ladite société souhaite contourner le droit du siège réel.
Toutefois, elle trouve sa justification dans le fait que les dispositions du Traité de Rome ont
vocation à s’imposer tant qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une fraude. Sur une échelle de
valeur juridique, la Cour de Luxembourg affirme t-elle la supériorité de la liberté
d’établissement sur les lois de police internes. Néanmoins, la C.J.C.E pose une limite à ce
principe : le recours au siège réel, concept rigide, est fondé en cas d’usage abusif du droit
d’établissement et de fraude315. Il s’agit, en effet, de protéger les créanciers. Hormis ce
tempérament qui n’est d’ailleurs que peu explicité par la Cour, à ce stade de l’analyse, on
entre aperçoit déjà le rôle déterminant joué par la conception du siège statutaire sur le law
shopping.
221. Trois ans après, intervient l’arrêt Überseering, lequel contribue à renforcer le principe
de liberté d’établissement. La société de droit néerlandais Überseering (immatriculée à
Amsterdam) acquiert un terrain en Allemagne puis assigne la société NCC devant une
juridiction allemande. Entre temps, ladite société est cédée à des ressortissants germaniques
résidant outre-Rhin. Or, le juge allemand dénie la capacité juridique à Überseering en
invoquant le fait que la société avait de fait transféré en Allemagne son siège effectif sans
pour autant effectuer les modifications relatives à son immatriculation Tel que nous l’avons
observé, les juge de Luxembourg sanctionnent-ils ce refus et affirment au contraire le principe
de reconnaissance mutuelle des sociétés. Surtout, cette espèce rends possible, pour une
société la dissociant entre son siège réel et son siège statutaire, d’ester en justice. Aussi, le
libre choix de la loi applicable à la société est un droit garanti par la C.J.C.E. Dès lors, de
manière opportune, Michel Menjucq affirme t-il qu’à travers l’arrêt Überseering, « le law
314 Voir notamment sur ce point : J-P. Dom, Op. Cit., p. 709, n° 6. 315 G. Jazotte et M. Luby, Op. Cit., p. 225.
154
shopping est définitivement consacré »316 alors même qu’aucune exception, notamment en cas
de fraude permettant le recours au siège réel, n’est mentionnée317.
222. En 2003, intervient l’arrêt Inspire Art rendu par la Cour de Luxembourg. En effet,
celle-ci accentue encore davantage le law shopping puisque la notion de fraude précédemment
évoquée est limitée : en effet, celle-ci n’est pas constituée par le fait d’immatriculer une
société dans un Etat membre dans lequel elle n’a aucune activité et dans le but exclusif
d’éviter l’application d’une loi de son Etat de rattachement d’origine318. Tel que nous l’avons
observé, il s’agissait ici d’une société Inspire Art dont le siège statutaire était situé sur le
territoire anglais et une succursale existait aux Pays-Bas inscrite au registre du commerce
d’Amsterdam319. Or, cet Etat applique aux sociétés dites de pure forme la loi dite Wet op de
formeel buitenlandse vennotschappen relative aux sociétés étrangères de pure forme
prévoyant des obligation particulières à respecter si elles ont été crées sous l’empire de la loi
hollandaise. Précisément, ladite disposition impose aux dites sociétés, au titre de loi de police,
de se constituer, comme les SARL néerlandaises, avec un capital social minimum souscrit en
Euros et de se soumettre à des formalités de publicité particulières. Cette règle trouve sa
justification dans la lutte contre le law shopping alors même que les Pays-Bas sont un Etat
d’incorporation. Or, les juges communautaire sanctionne t-il l’application de la loi relative
aux sociétés de pure forme car elle constitue une restriction à la liberté d’établissement et par
la même au libre choix de rattachement. Seule la fraude communautaire peut justifier
l’application plus contraignante du siège réel. Aussi, à travers l’espèce présente, la C.J.C.E
franchit-elle « un pas de plus »320 et devient, en consacrant la conception du siège statutaire,
le fer de lance du law shopping intra communautaire. A tel point que cette tendance manifeste
peut sembler excessive puisque la Cour réduit les gardes fous du libre établissement une
portion congrue et dépasse les exigences des articles 43 et 48 du Traité. Néanmoins, un auteur
316 M. Menjucq, Note sous C.J.C.E., 5 nov. 2002, aff. C-208/00, Überseering BV, JCP E 2003, n° 12, p. 525. 317 Voir sur ce point : M. Luby, « La liberté d’établissement et définition du statut juridique des sociétés », note
sous C.J.C.E, 5 nov. 2002, Überseering, Bull. Joly Sociétés 2003, p. 472. L’auteur constate, en effet, que la Cour
de Luxembourg n’aborde pas la réserve de fraude, alors que cela figurait dans l’arrêt Centros. 318 E. Pataut, Op. Cit., p. 611. 319 E. Pataut, « Liberté d’établissement et droit international des sociétés : un pas de plus », note sous C.J.C.E 30
sept. 2003, Inspire Art, Dalloz 2004, p. 491. 320 J. Béguin et M. Menjucq, Op. Cit., p. 283, n° 749.
155
note que le law shopping admis dans la trilogie n’est pas encore développé à son maximum :
ce dernier est en effet absolu lorsque les opérations de transfert de siège social sera autorisée
par l’ordre juridique communautaire321.
223. Si des incertitudes demeurent s’agissant de la possibilité de déplacer l’établissement
principal d’un Etat à autre à défaut d’une jurisprudence explicite ou d’une 14e directive, la
fusion transfrontalière est réalisable sur le territoire de l’Union depuis le double apport de la
10e directive et de la jurisprudence Sevic en 2005. Cette espèce étends, en effet, la liberté
d’établissement à ladite opération. De ce fait, une telle solution comportes des conséquences
en ce sens que, tel que nous l’avions remarqué, la Cour évoque, au point 30 de l’exposé des
motifs, la dissociation des sièges dans le cadre d’une telle opération s’agissant de la société
absorbante et de celle absorbée. Concrètement, cette dernière est admise dans la mesure où le
cas du siège réel de la succursale de la société Sevic situé en Allemagne et le siège statutaire
localisé au Luxembourg est validé par la C.J.C.E. Aussi, les associés parties à la fusion
peuvent-ils choisir le lieu de leur siège dans une perspective d’optimisation juridique.
Indéniablement, une telle approche favorise également le law shopping intra communautaire,
lequel tends à s’étendre à toutes les matières du droit des affaires communautaires.
224. Aussi, s’agissant de la liberté d’établissement, assiste t-on au développement croissant
du law shopping favorisé par le rattachement souple de l’incorporation. Cette pratique libérale
est, semble t-il, encouragée par le droit prétorien de la C.J.C.E322.
225. Plusieurs enseignements peuvent être dégagées de cette description. Il y a déjà
quelques années, certains auteurs s’élevaient contre le laxisme du rattachement du siège
statutaire et contre les dérives potentielles de law shopping323. Qu’en est-il aujourd’hui ? Il
semblerait que ce phénomène ne soulève plus les passions, tout juste est-il simplement
constaté comme un état de fait faisant partie intégrante du droit communautaire324. Pour notre
part nous considérons que ce phénomène est une conséquence inéluctable de la liberté
d’établissement. Le restreindre considérablement risque, dès lors, d’entraver cette dernière.
321 K. Rodrigez, « L’attractivité, nouvelle perspective du droit national des sociétés », Bull. Joly Sociétés 2004,
n° 63, p. 338. 322 Voir notamment sur ce point : Y. Chaput, Op. Cit., p. 6. 323 Voir sur ce point : Y. Loussouarn, Op. Cit., p. 236. 324 Voir supra, p. 150.
156
Pour autant, il s’agit de limiter cette tendance par l’usage de la fraude ou de l’abus de droit
notamment car poussé à l’extrême, il se révèle néfaste. Par ailleurs, le law shopping est
également présent s’agissant du droit des procédures d’insolvabilité communautaires, certes
dans cette hypothèse, il est combattu.
B) Une tendance paradoxalement hostile au forum et au law shopping dans le cadre des
procédures d’insolvabilité communautaires
226. Le law shopping apparaît tel un animal tentaculaire en ce sens qu’il s’étends à
d’autres domaines juridiques que le droit d’établissement. Ainsi, cette tendance a pu être
remarquée dans le cadre du développement des procédures communautaires d’insolvabilité
depuis 2000. Pour autant, la situation est différente dans l’hypothèse présente puisque l’ordre
juridique communautaire, loin d’encourager le law shopping, tente au contraire de le limiter.
En effet, le règlement 1346/ 2000 relatif à cette matière affirme en son article 3-1 la
compétence du centre des intérêts principaux du débiteur afin de déterminer le lieu
d’ouverture de la procédure principale. Or, si il est énoncé que ce rattachement corresponds
par principe au critère du siège statutaire, la présomption n’est que simple. En outre, ce critère
semble imprécis. Dès lors, tel que cela a été abordé précédemment, certains Etats membres
ont tiré profit de ces lacunes pour attraire l’ouverture de la procédure collective au sein de leur
territoire. Notamment, s’agissant des groupes de société et d’une procédure à l’encontre d’une
filiale, cette pratique a conduit à retenir le siège réel de cette dernière constitué par le siège
statutaire de la mère325 : l’application du règlement s’en trouve dévoyée.
227. Surtout, selon le professeur Isabelle Urbain-Parleani, « le risque de law shopping
pouvait être accru du fait de l’imprécision du critère de l’ouverture de la procédure
d’insolvabilité. »326 Une telle assertion nécessite quelques explications. En effet, les Etats
membres visés, tels l’Angleterre, dans l’affaire Isa-Daisytek, s’est engouffrée dans la brèche
de l’article susvisé pour en retenir une interprétation très extensive. Concrètement, le but était
325 Voir notamment supra, p. 64 à 66. 326 I. Urbain-Parleani, « La faillite des sociétés. Bref aperçu sur le règlement CE n°1346/2000 du 29 mai 2000
relatif aux procédures d’insolvabilité », Rev. Sociétés 2005, p. 107.
157
d’attraire la filiale non pas devant les juridictions françaises du lieu de situation du siège
statutaire de l’établissement mais devant celles britanniques correspondant au lieu de la mère.
En effet, le juge anglais souhaitait protéger les créanciers ressortissants par l’application d’un
droit local. En outre, l’application du droit français des faillites est plus contraignante pour
une personne morale que celui anglais : en effet, les salariés sont-ils protégés par le système
de l’A.G.S, ce qui n’est pas le cas Outre Manche. Dès lors, il est aisé de comprendre le
recours au siège réel par le juge britannique dans l’affaire Daisytek. Aussi, assiste t-on à une
sorte de mélange entre forum et law shopping, en ce sens que la société en difficulté va tenter
d’être assignée devant la juridiction lui étant la plus favorable car appliquant le droit le moins
contraignant. De surcroît, une telle interprétation extensive du règlement communautaire
constitue, dans une certaine mesure, un détournement à celui-ci327. Consciente de cette
tendance au law shopping en droit des entreprises en difficultés, La Cour de Luxembourg a eu
l’occasion de clarifier les contours de la notion de centre des intérêts principaux du débiteur
dans les arrêts Staubitz-Schreiber et Eurofood de 2006. La première espèce se focalise
essentiellement sur le moment d’appréciation de la localisation dudit centre. Les fait, déjà
abordés sont simples. Madame Staubitz-Schreiber, ressortissante allemande exerce le
commerce de téléphonie mobile en Allemagne, Etat dont elle a la nationalité. Or, en 2001, elle
demande l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité devant le Tribunal de Wuppertal
(Allemagne) lequel rejette sa demande. Elle interjette appel et peu après déménage en
Espagne afin d’y travailler et subsidiairement échapper à ses créanciers. Or, l’instance d’appel
la déboute en arguant du fait que désormais le centre des intérêts principaux de la débitrice se
situent en Espagne. Plus précisément, il s’agissait de déterminer si la position géographique
de ce dernier devait s’apprécier au moment de la requête, soit en Allemagne, ou au moment
où l’autorité judiciaire le prononçait, soit en Espagne. Or, dans son motif n° 25, la C.J.C.E
évoque clairement le problème du law shopping en droit des faillites : celui-ci doit être évité
afin que « les parties à la procédure ne soient incitées à déplacer des avoirs ou des procédures
judiciaires d’un Etat membre à un autre en vue d’améliorer leur situation juridique. »328 Pour
ce faire, la Cour se réfère aux notions de prévisibilité du risque de l’insolvabilité et de sécurité
juridique. Il s’agit, en effet de protéger les créanciers de déplacements du siège intempestifs
327 J. Béguin et M. Menjucq, Op. Cit., p. 809, n° 2318-1. 328 Cité par B. Volders et V. Retornaz, Op. Cit., p. 245.
158
dans le but d’améliorer la situation du débiteur329. C’est pourquoi, la haute juridiction
considère que le centre des intérêts se localise au moment de l’introduction de la demande en
ouverture de la procédure et non au moment où l’autorité judiciaire se prononce
effectivement. Aussi, c’est le siège statutaire allemand qui est retenu. Le phénomène de law
shopping, loin d’être encouragé à l’instar du droit de la liberté d’établissement est ici restreint
dans un but de protection des tiers à la procédure.
228. Quant à la seconde espèce, dite Eurofood, celle-ci, tel que nous l’avons abordé,
restaure la valeur de la présomption de localisation du centre au siège statutaire. Souhaitant
mettre fin l’interprétation extensive du règlement et du recours au siège réel pour favoriser un
law shopping, la Cour renforce même cette présomption, laquelle ne peut désormais être
renversée, selon le point 34 de l‘arrêt, « que si des éléments objectifs et vérifiables par les
tiers permettent d’établir l’existence d’une situation réelle différente de celle que la
localisation audit siège statutaire est censée refléter.» Illustrant leur propos, les juges de
Luxembourg se réfèrent-ils explicitement à la notion de société boite aux lettres : clairement,
la juridiction communautaire souhaite t-elle, et ce contrairement à ce qui est observé
s’agissant de la liberté d’établissement, combattre la tendance au law shopping en matière de
procédures d’insolvabilité communautaires. Dans cette hypothèse, nous conviendrons que
cette lutte semble fondée dans la mesure où l’objectif est de restaurer le principe d’égalité
entre les créanciers, véritable exigence du droit des procédures collectives et d’éviter des
rattachements de pure complaisance ou d’évitement. En outre, ce combat correspond à l’esprit
développé dans le règlement 1346/2000.
229. Par conséquent, se dessinent deux tendances relatives au law shopping dans l’ordre
juridique communautaire. L’une, relative à la liberté d’établissement, consiste à favoriser la
liberté de rattachement des sociétés et d’encourager la conception du siège statutaire : dans
cette hypothèse, la C.J.C.E incite ainsi indirectement les personnes morales à choisir le siège
correspondant au rattachement le moins contraignant et à ensuite exercer son activité réelle
dans un autre Etat. Le deuxième mouvement, relatif aux procédures collectives
communautaires, est hostile au law shopping, notamment dans un soucis de protection des
créanciers. Dans tous les cas, il n’y a nul doute sur l’existence de ce phénomène en droit
329 R. Dammann, « Mobilité des sociétés et localisation des actifs », Dossier La Mobilité Internationale des
Sociétés, Cahiers de droit de l’entreprise 2006, n°2, p. 46.
159
communautaire. Le point de convergence est que dans le cas de la liberté d’établissement, le
siège statutaire est le révélateur du law shopping tandis que dans le cadre du des droit des
entreprises en difficulté, il joue le rôle de modérateur. A la lumière de ces observations, nous
estimons que la notion de siège social est bien souvent au centre des débats du droit
communautaire des affaires. Par ailleurs, le law shopping engendre une conséquence
s’analysant non pas du point de vue des sociétés mais des Etats membres. En effet, puisque
les entreprises recherchent à s’établir dans l’Etat le plus favorable, ce dernier va devoir rendre
son droit attractif afin d’attirer les dites sociétés, ce qui ne fait pas l’unanimité au sein de la
doctrine. En effet, s’instaure une concurrence entre les droits nationaux des Etats membres.
Section II Le law shopping engendrant une mise en concurrence contestée des
droits internes des Etats membres ou l’effet delaware déduit du siège statutaire
230. Evoquant la mise en concurrence des législations nationales causé par le law shopping,
Maître Reinhard Dammann la qualifie de « darwinisme juridique.»330 Aussi, d’emblée, on
devine que ce phénomène ne laisse pas indifférent la doctrine. En effet, tel que nous l’avons
abordé, la définition du siège statutaire conduisant au développement du law shopping
instaure une concurrence entre les droits nationaux des Etats membres : celle-ci se manifeste
par la recherche d’attractivité du droit par les Etats membres, ce qui implique un nivellement
par le bas des législations internes (II).
231. I) Une recherche positive d’attractivité des sociétés par les Etats membres induite par
une définition statutaire du siège social.
232. Tel que nous l’avons constaté, la définition libérale du siège statutaire consacrée par la
C.J.C.E à travers la trilogie jurisprudentielle Centros, Überseering et Inspire Art corroborée
par l’arrêt Sevic relatif aux fusions transfrontalières crée les conditions d’un law shopping.
Aussi bénéfique soit-elle en vue de la mobilité des sociétés au sein de l’Union, cette
conception produit un effet plus discuté. Ce phénomène impliquant de retenir comme lieu de
rattachement le pays dont la législation est plus attrayante ou la moins contraignante, on
observe dès lors une tendance des Etats membres à rendre attractive leur législation nationale.
330 R. Dammann, Op. Cit., p. 41.
160
Cela sous entends notamment des conséquences sur la manière dont ceux-ci vont élaborer et
adopter des lois en matière de droit des sociétés. Cette volonté d’attirer les entreprises
étrangères peut être doublement qualifiée en doctrine, d’une part, comme bénéfique, d’autre
part comme néfaste lorsque exacerbée, c'est-à-dire lorsque elle correspond à un nivellement
par le bas.
233. La séduction opérée par les Etats membres afin d’attirer des sociétés étrangères,
laquelle se justifie notamment par un apport significatif de ressources fiscales est remarquable
en droit français et fait suite aux travaux relatifs à la Société Européenne. Or cette avancée
paraissant nécessaire à bien des égards (A), s’est concrétisée dès l’avènement de la Société
Européenne par deux propositions de loi notamment (B).
A) Une mise en concurrence des droits faisant ressentir le besoin d’une modernisation du
droit interne des sociétés
234. Paradoxalement, si l’on assiste à une montée en puissance du droit communautaire des
affaires dans un esprit de coordination et d’harmonisation des législations internes, il semble
que l’importance de ces dernières s’accroît. L’ordre juridique communautaire intervient, dans
notre étude, dans la sphère des droits internes des sociétés.
235. A titre liminaire, nous précisons que notre étude se focalisera sur le droit français, ce
dernier constituant un exemple significatif de cette tentative de modernisation des droits des
sociétés internes. Afin de bien appréhender cette tendance, nous remarquons qu’elle trouve sa
justification dans le fait que le droit a un rôle fondamental dans la décision d’une société
d’investir. En effet, l’environnement juridique d’un Etat est un élément essentiel d’attraction
des sociétés, comme le souligne Maître Marc Fornacciari331. Ainsi, les critères tels la clarté et
la prévisibilité de la règle de droit sont hautement pris en compte dans la détermination
d’implantation du siège social d’une société étrangère. Observons que l’emploi du terme
attractivité est surprenant s’agissant du droit des sociétés puisqu’il est plus souvent utilisé à
propos de la littérature, des arts ou encore des sciences humaines et sociales. Clairement, il se
331 M. Fornacciari, sous la dir. de F. Rouvillois, « La place du droit dans les choix industriels », Le Modèle
juridique français : un obstacle au développement économique ?, Coll. Thèmes et Commentaires, Dalloz 2005, p.
72.
161
distingue de la notion de compétitivité des entreprises, laquelle correspond à la « capacité de
ces dernières à conserver ou à améliorer leurs positions face à la concurrence des autres unités
économiques comparables »332. Quant à elle, l’attractivité se comprend comme la capacité
d’un pays à retenir les entreprises selon l’expression des économistes Benoît Coeuré et
Isabelle Rabaud333.
236. Aussi, tirant profit de ces remarques, les Etats membres, dont la France, ont
rapidement dressé le constat de la nécessaire modernisation de leur législation interne
sociétaire.
237. Le présent mouvement trouve son origine au début des années 2000, après l’adoption
du règlement communautaire relatif à la Société Européenne (ci-après S.E.), lequel nécessitait
des mesures d’aménagement du droit interne afin d’accueillir cette dernière. Or, la doctrine
ainsi que la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris (ci-après C.C.I.P.) dressent le
constat d’une réglementation française sociétaires obsolète334. En effet, bien que la loi NRE
du 15 mai 2001 s’avéra bénéfique pour le droit des affaires, le sénateur Philippe Marini,
auteur de la proposition de loi comportant des mesures d’adaptation du droit français des
sociétés au statut de la Société Européenne, affirme notamment que « le régime des S.A.
comprends encore certaines rigidités ».335 En outre, dans le cadre d’un rapport du 12
novembre 2003, la C.C.I.P. plaide également en faveur de la simplification du Code de
commerce afin de rendre le droit français plus attractif et adapté aux réels besoins des
entreprises : il s’agit, en effet, de « tenir compte du law shopping » selon son directeur de
l’époque, Alain Cadix, et de « mettre fin à la réglementation qui nuit gravement (…) à
l’adaptabilité et au développement de nos entreprises » 336. Dans une telle perspective, nous
admettons que l’apport du phénomène d’optimisation juridique par la voie du siège social est
positif en ce sens qu’il incite les Etats membres de l’Union à moderniser leur droit afin de
séduire les entreprises étrangères.
332 Dictionnaire 2007 des Sciences économiques, PUF 2001. 333 Cité par B. Du Marais, « Attractivité économique du droit : le droit français peut-il survivre dans la
compétition internationale », Droit et Patrimoine 2008, n° 170, p. 38 et 39. 334 O. Dufour, « Gare au law shopping », Les Petites affiches, 19 nov. 2003, n° 231, p. 3. 335 P. Marini, sous la direction de K.J. Hopt, M. Menjucq et E. Wymeersch, La Société Européenne, Coll.
Thèmes et Commentaires, Dalloz 2003, p. 62. 336Rapport C.C.P.I. 12 nov. 2003, rubrique études, www.ccip.fr.
162
B) Des mesures françaises opportunes dans le sens d’un regain attractivité du droit des
sociétés
238. Nous l’avons constaté, à l’aube des années 2000, la nécessité d’un toilettage du droit
français des sociétés était réelle. En ce sens, les deux propositions françaises dans le cadre de
la Société Européenne. S’agissant de la première, le Sénateur Philippe Marini et le Député
Xavier de Roux ont présenté, le 8 octobre 2003, une proposition de loi comportant des
mesures d’adaptation du droit français des sociétés au statut de la Société Européenne. Cette
ébauche vise à assouplir considérablement la réglementation nationale des sociétés anonymes
pour offrir aux futures S.E qui le désireraient, la faculté d’opter pour un fonctionnement plus
souple que celui existant337. La proposition Marini comporte donc deux articles, le premier
étant consacré aux règles spécifiques à la S.E, le deuxième se rapportant à la modernisation du
droit des Sociétés Anonymes. Ce dernier autorise notamment une personne morale à devenir
membre du directoire. Il renonce également à l’exigence de la qualité d’actionnaire pour les
membres du Conseil de surveillance ou d’administration. Cette tentative de moderniser et
d’adapter le Code de commerce au droit communautaire ne devait pas restée isolée longtemps
puisque qu’une nouvelle proposition en ce sens survint le 20 janvier 2004.
239. Celle-ci, visant également à la simplification du droit des sociétés français, émane de
Messieurs les Sénateurs Jean- Guy Branger et Jean- Jacques Hyest338. Ce texte envisage à la
fois la levée des options du Règlement 2157/ 2001 relatif à la S.E. ainsi que la transposition
de la directive sur l’implication des travailleurs évoquée précédemment. Les deux sénateurs
développent l’idée selon laquelle l’adaptation et la modernisation du Code de commerce peut
se faire sans modifier en profondeur le droit des Sociétés Anonymes. Il conviendrait de
privilégier d’avantage la voie de la Société par Actions Simplifiées (S.A.S.) car elle est une
forme sociale souple et contractuelle particulièrement adaptée à la mobilité des entreprises.
Notons, en effet, que cette forme de société a vu son statut évoluer encore plus favorablement
avec l’apport de la loi de Modernisation de l’Economie du 4 août 2008 (dont l’entrée en
337 Voir notamment sur la proposition Marini/ de Roux : F. Fages et M. Menjucq, « Proposition de loi relative
aux mesures du droit français des sociétés dans la perspective de l’entrée en vigueur du Règlement sur la Société
Européenne », JCP E 2003, n° 43- 44, actualité, p. 1853, n° 505. 338 Voir, pour une étude complète : K. Rodrigez, Op. Cit., p. 340 à 356.
163
vigueur est fixée au 1er janvier 2009)339. Messieurs Branger et Hyest rappellent qu’en l’état, la
S.E ne peut bénéficier de la souplesse de la législation interne de ce type de société puisque le
droit français ne prévoit pas que la SAS puisse se constituer en S.E. Aussi, il s’agirait
d’organiser un système de passerelle entre la S.A, structure originaire d’accueil de la S.E, et la
S.A.S., cette dernière respectant alors les impératifs de la première et pourrait donc être
qualifiée de « société anonyme simplifiée. »340
240. Notons également que dans un but d’attirer les investisseurs étrangers, le droit des
sociétés français a souhaité donner une plus grande part à la Corporate Governance 341 en
prévoyant des dispositions perfectionnant la transparence dans le fonctionnement des S.A.
D’origine américaine, le Gouvernement d’entreprise consiste à rendre la gestion de la société
plus objective en soumettant les dirigeants au contrôle des actionnaires et de leurs
représentants par l’intervention d’administrateurs indépendants. Introduit en France, afin de
satisfaire aux demandes des investisseurs étrangers, par la loi NRE du 15 mai 2001, il vise à
redonner un poids importants aux associés au sein de la société : un rééquilibrage entre la
position de ces derniers et celle des dirigeants est ainsi effectué342. Au-delà des actionnaires
ou shareholders, ce concept a vocation à bénéficier aux shareholders, c'est-à-dire à toutes les
personnes impliquées dans l’entreprise. Dans le but d’attirer d’avantage d’entreprises, La
Corporate Governance se devait d’être davantage développée. En témoigne la loi du 1er août
2003 dite « Sécurité Financière », laquelle intensifie les obligations d’informations à l’égard
des administrateurs et des actionnaires de la société ainsi qu’au public. Elle confère également
un rôle accru aux associations d’investisseurs. 339 G. Notté, « Loi de modernisation de l’économie », Aperçu rapide, Actualités, JCP E, 31 juillet 2008, n° 31-
34, n° 381, p. 3. 340 Didier Poracchia, « La Société Européenne. Enjeux pour le droit français », Dossier La Société Européenne
entre son passé et son avenir , Droit et Patrimoine, avril 2004, n° 125, p 73. 341 Voir l’étude sur ce concept : T. J. White, « La gouvernance d’entreprise en France après la loi Sarbanes-
Oxley », Actes du colloque : Attractivité économique du Droit : regards croisés franco-américains, Les Petites
Affiches 13 déc. 2007, p. 45 à 48. L’auteur situe l’introduction du concept en France de ce concept en 1995 suite
au rapport Viennot. Thomas J. White, conseiller aux affaires économiques auprès de l’Ambassade des Etats-Unis
à Paris, observe que depuis, les « changements ont été profonds » en la matière : ainsi souligne t-il notamment le
rôle joué par le Comité d’audit. La loi NRE est la première loi intégrant des principes issus de la Corporate
Governance. 342 P. La Cannu, Op. Cit., p. 357, n° 592.
164
241. Indéniablement, les tentatives de modernisation et de libéralisation du droit français
des sociétés constituent de bonnes initiatives dans le sens d’une plus grande attractivité du
droit français à l’égard des entreprises étrangères. Cependant, des zones d’ombre subsistent.
II) Une définition souple du siège social et le law shopping engendrant un nivellement par le
bas des législations internes sociétaires
242. Si la mise en concurrence des droits des Etats membres, peut, à première vue, sembler
positive car elle permet une modernisation des législations internes, des nuances importantes
sont à apporter. D’une part, il convient de s’interroger sur l’aspect qualitatif des textes ainsi
élaborés (A) et d’autre part ce phénomène de law shopping fait naître la crainte latente d’une
course effrénée des Etats membres vers un droit des sociétés le moins contraignant et donc le
plus libéral possible (B).
A) L’élaboration de textes de modernisation et son aspect qualitatif
243. Tel que nous l’avons constaté, le droit français des sociétés connaît, par l’apport des
propositions en ce sens, une nouvelle dynamique placée sous le signe de la modernisation.
Naturellement, cette avancée est saluable. Néanmoins, il subsiste des points sur lesquels le
doute ¨pèse, en ce sans qu’il existe un risque pour que ces modifications se fassent au
détriment de notions essentielles du droit des sociétés.
244. S’agissant notamment de l’état d’avancée des travaux législatifs de modernisation du
droit, notons que les propositions demeurent pour l’instant non consacrées par des textes.
Certes, textes novateurs ont vu le jour, tel le décret du 27 mars 2007, relatif aux sociétés
commerciales, lequel va dans le sens d’une redynamisation du droit des entreprises. Gageons
que les efforts entrepris ne demeureront pas vains.
245. En outre, il est à craindre que favoriser la S.A.S. dans le cadre de la mobilité des
personnes morales de droit national et de la S.E. emporte le risque d’une complexification et
d’une incertitude juridique car ce type de société est par essence très contractuelle (la majorité
des règles de fonctionnement sont prévues par les statuts adoptés par ses associés) : dès lors
165
elle revêt une prévisibilité insuffisante pour les tiers dans l’hypothèse d’échanges
économiques internationaux343.
246. Par ailleurs, cette recherche à l’attractivité des droits nationaux ne doit pas conduire à
des dérives contraires aux grands principes du droit des sociétés. Ainsi, si une modernisation
et une adaptation aux enjeux internationaux est opportune, elle ne doit pas engendrer une
remise en cause des dispositions protectrices d’ordre public. On pense, en ce sens, au principe
d’égalité des associés et à l’interdiction d’augmenter les engagements de des derniers.
247. Ainsi, on l’admet bien volontiers, cette tendance à l’attractivité du droit observée au
sein des Etats membres de l’Union européenne peut se révéler positive dans la mesure où elle
crée une dynamique favorable à la modernisation de la norme juridique. Plus encore, elle est
essentielle dans le cadre de la mobilité des sociétés, en ce sens qu’elle crée des standards
juridiques susceptibles d’exister dans chaque Etat : en témoigne ainsi l’exigence de
transparence, notion qui se manifeste notamment par la Corporate Governance.
248. Cependant, la frontière séparant cette séduction de l’excès répréhensible est tenue. En
effet, force est de constater que le droit communautaire des affaires est le terrain d’une
véritable course à l’attractivité encore dénommée race to the bottom, laquelle peut apparaître
contestable à certains égards.
B) Le law shopping, vecteur contestable d’un effet Delaware et d’un nivellement des
législations par le bas
249. Tel que nous l’avons esquissé, la recherche à l’attractivité ne possède pas que des
aspects positifs au point de vue juridique. Au contraire, poussée à son paroxysme, celle-ci
peut être constitutive d’une course ou d’une quête au moins disant législatif. En d’autres
termes, les Etats membres tentent d’attirer des sociétés étrangères non seulement en
modernisant leur dispositif légal mais en retenant, de surcroît, une législation très peu
contraignante. Ce raisonnement implique deux conséquences, d’une part l’émergence dans
l’ordre juridique communautaire d’un effet Delaware et d’autre part un nivellement par le bas
des droits des sociétés internes.
343 K. Rodrigez, Op. Cit., p. 346.
166
1°) Une définition libérale du siège social impliquant l’effet Delaware en droit
communautaire des affaires
250. Force est de constater qu’il résulte du law shopping induit par le rattachement du siège
statutaire, que seuls les Etats membres offrant un ensemble normatif très attractif parviendront
à séduire les entrepreneurs. Ce phénomène décrié par certains auteurs est pourtant bien connu,
puisqu’il existe en droit américain sous le nom d’effet Delaware. Nous rappellerons que le
droit anglo-saxon se réfère, quant au rattachement des personnes morales, au critère de
l’incorporation, lequel détermine la lex societatis de ces dernières.
251. Le phénomène décrit trouve, en effet, son origine dans cet Etat de la côte est
américaine. Si ce dernier est démographiquement (il est le plus petit Etat des 50 que compte le
pays) et économiquement insignifiant, il n’en demeure pas moins que le Delaware est le
domicile de plus de 324 000 sociétés. Sur les 1958 sociétés côtés à la Bourse de New- York
en 1992, 43% étaient inscrites au Delaware, si bien que cet Etat héberge le siège social de la
moitié des 500 entreprises américaines les plus importantes344. Les raisons d’un tel
engouement sont simples. Le Delaware est régit par un droit des sociétés particulièrement
attrayant regroupé au sein du General Corporation Law de 1899. Or, à cette époque, c’est le
New-Jersey, autre Etat du Nord-Est des Etats-Unis, qui possède la législation le plus grand
nombre de sociétés immatriculées. Sous l’impulsion de Woodrow Wilson, alors Gouverneur
de cet Etat, fut adopté en 1911 le Seven Sisters Act interdisant notamment l’enregistrement
des sociétés de participation et des trusts. C’est pourquoi les entreprises se dirigèrent alors
vers le Delaware et sa législation peu contraignante. Celle-ci est, en effet, souple, libérale et
soutenue par le Barreau et la communauté des affaires. En outre, sa jurisprudence s’avère très
complète et précise s’agissant du droit des sociétés345. Aussi, le Delaware fait-il figure de lieu
d’incorporation idéal pour une personne morale : nombre d’entre elles y établissent leur siège
statutaire pour ensuite exercer leur activité économique dans d’autres Etats.
344 P. Malherbe et J-M. Jonet, « Concurrence entre juridictions en droit américain des sociétés : un regard
européen sur le syndrome du Delaware », Revue de Droit International et de Droit Comparé Bruylant 2003, 2e.
semestre., p. 173. 345 R. Hamilton, The Law of Corporations, 4e. Ed., St Paul, Minnesota, West, 1996, p. 16 et 17.
167
252. Ce phénomène, appréhendé depuis longtemps par le droit communautaire, fait souvent
l’objet de craintes et de vives critiques. Dès 1973, Le Professeur Clive Schmitthoff affirmait
clairement que « la Communauté ne peut pas tolérer l’établissement d’un Delaware sur son
territoire »346. Si l’on replace ce débat dans le contexte de l’opposition entre les siège réel et le
siège statuaire, on constate que la crainte de l‘effet décrit aux Etats-Unis a bien souvent
constituée l’argument majeur de la critique des réalistes contre l’emploi de l’incorporation.
En effet, les Etats influencés par la Sitztheorie redoutaient que les opérations de transfert de
siège social et de fusions transfrontalières ne deviennent des moyens légaux pour éluder des
dispositions internes plus contraignantes et bénéficier de rattachements artificiels plus
souples347 : derrière le refus de consacrer ces modes de mobilité des sociétés, il s’agissait
évidemment du rejet d’un éventuel syndrome Delaware. On retrouve notamment cette crainte
dans les propos de Loussouarn, lequel juge le rattachement au siège statutaire trop laxiste348.
Eu égard à l’évolution jurisprudentielle insufflée par les arrêts Centros, Überseering, Inspire
Art et Sevic Systems, nous ne pouvons que rejoindre cette opinion. En effet, dans ces espèces,
les société requérantes immatriculées dans des Etats de siège statutaire ont désiré, en créant un
établissement secondaire s’établir, par voie de siège réel, dans leur Etat d’origine. En réalité,
il semble bien que lesdites personnes morales aient souhaité réaliser l’essentiel de leur activité
économique dans le pays au rattachement réaliste et à la législation contraignante tout en
bénéficiant de la lex societatis plus avantageuse de leur siège social.
253. C’est dans ce sens qu’il faut notamment appréhender ce que Maître Dammann décrit
comme un « darwinisme juridique ». En effet, une véritable concurrence émerge entre les
pays ressortissants de l’Union, comme l’analyse très justement le professeur Quentin Urbai349.
Ceux bénéficiant d’une législation sociétaire souple seront en mesure d’attirer, à l’instar de
l’Etat du Delaware, la majorité des grandes sociétés européennes. A ce titre, on observera que
loin de constituer un grand marché économique unifié, l’Union européenne pourrait
346 C.M. Schmitthoff, « The Future of the European Company Law », The Harmonisation of European Company
Law, 3, 2e. Ed., Schmitthoff 1973, p. 9. 347 Voir notamment : M. Menjucq, Droit International et Européen des Sociétés, Coll. Domat Droit Privé,
Montchrétien, 2001, p. 295, n° 230. 348 Y. Loussouarn, Op. Cit., p. 236. 349 Q. Urbai, « Compétitivité et évolution du droit français des sociétés », Les Petites Affiches, 17 août 2006, n°
164, p. 27.
168
rapidement devenir un terrain d’affrontement entre les différents droits des Etats membres. A
cet égard, nous somme d’avis que le law shopping ne doit pas être total mais restreint ou
limité. De surcroît, cette mise en concurrence s’accompagne d’un nivellement par le bas des
législations concernées, lequel est sujet à discussion en doctrine.
2°) L’effet discutable du law shopping et du triomphe de l’incorporation : le nivellement par
le bas des droits nationaux des sociétés
254. Indéniablement, la conséquence de la recherche d’attractivité du droit par les Etats
membres conduit à une concurrence intra communautaire. Celle-ci suppose donc que chaque
Etat s’efforce d’être plus le plus compétitif. Précisons que s’agissant du phénomène
communautaire ici décrit, la compétitivité réside dans l’aptitude à réguler des relations
sociales.350 C’est à cet instant précis que l’on bascule dans les travers d’une conception trop
libérale de localisation des sociétés. En effet, les Etats membres vont se lancer dans ce que le
professeur Michel Menjucq nomme « une surenchère »351 du droit le plus attractif. Il s’agit de
« brader » le droit des sociétés, comme l’affirme Madame Karine Rodrigez352. Cette
concurrence est fréquemment décrite telle une course vers le fond ou le bas353 en ce sens que
les Etats sont, par le jeu de l’ensemble jurisprudentiel libéral décrit dans nos propos, d’adopter
des dispositions sociétaires très peu contraignantes, comme le démontre Monsieur Thomas
Mastrullo354. Si une telle solution peut séduire les entreprises, elle s’avère préjudiciable sur un
terrain plus juridique. En effet, il n’est pas inenvisageable qu’une telle course effrénée puisse
porter atteinte aux intérêts des associés, des créanciers et plus largement des tiers dans la
mesure où favorisant la flexibilité et la souplesse des dispositions en vigueur, les législations
internes mettraient à mal l’ordre public sociétaire, lequel est, en droit français, non
350 Q. Urbai, Op. Cit., p. 27. 351 M. Menjucq, Idem. 352 K. Rodrigez, Op. Cit., p. 346. 353 Ce termes provient de l’anglais « race to the bottom » ou « laxity race ». 354 T. Mastrullo, « Le Droit international des sociétés dans l’espace régional européen », Thèse, Paris I, 2007,
pps. 490 et s, n° 1039 et ss.
169
négligeable. Le nécessaire équilibre entre les intérêts de la société, des associés et des tiers
serait dès lors rompu.
255. Par conséquent, la question du nivellement par le bas des droits des sociétés internes
ne laisse pas indifférente la doctrine, laquelle est partagée entre trois tendances. D’une part,
certains auteurs s’estiment favorables à la liberté d’établissement par le biais du siège
statutaire mais expriment des inquiétudes quant à la course vers le bas des législations : il est
notamment argué du fait que cette inclinaison se fait au détriment de la sécurité juridique, des
tiers et préfigure un « libéralisme sauvage » comme le suggère le professeur Pauline Rémy-
Corlay355. En outre, la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris, pourtant partisane du
critère de l’incorporation, reconnaît que le law shopping communautaire basculant dans le
dumping juridique est dangereux. Dès lors, l’inquiétante expression de
« Darwinisme juridique »356 employée par Maître Reinhard Dammann trouve t-elle son
explication dans cette tendance qu’ont les Etats membres à brader leur législation, situation
dénoncée par cet auteur.
256. Au contraire, certains accueillent avec ferveur cette mise en concurrence des droits
nationaux : ainsi, il est observé que celle-ci peut être « bénéfique », selon les mots de
l’ancienne Garde des Sceaux Noëlle Lenoir357. En effet, elle contraint les Etats membres à
moderniser leur droit interne et à le rendre plus attractif. De surcroît, Madame Lenoir estime
que cette attractivité, peut, dans une certaine mesure, rapprocher les législations des différents
Etats membres. Cette opinion est surtout partagée voire amplifiée par les organisations socio-
professionnelle et les entreprises, ce que retrace notamment le rapport de Noëlle Lenoir relatif
à la Société Européenne remis au Garde des Sceaux de l’époque, Monsieur Pascal Clément.
Ainsi, le dudit ouvrage mentionne notamment que le BDI estime que le phénomène de
recherche d’attractivité est une course aux conditions non pas minimale mais les
« meilleures »358. De même, la Confédération de l’Industrie Britannique (CBI) retient une
355 P. Rémy-Corlay, Op. Cit., p. 21. 356 R. Dammann, Op. Cit., p. 47. 357 N. Lenoir, « La Société Européenne. Premier bilan et perspectives d’évolution », Rev. Lamy Droit des
Affaires 2007, n° 17, p. 76. 358 Cité par N. Lenoir, Point de vue des organisations professionnelles. Réponse du BDI au questionnaire sur la
S.E », La Societas Europaea ou SE. Pour une citoyenneté de l’entreprise, Rapport au Garde des sceaux, Ministre
de la Justice, La Documentation Française 2007, p. 180.
170
argumentation contraire à celle de Madame Karine Rodriguez, en ce sens qu’elle considère
que la mise en concurrence susvisée se réalise dans l’intérêt des sociétés : on glisserai dès lors
d’une race to the bottom à une race to the top (vers le haut) car ladite course aboutirai à une
simplification et une flexibilité du droit des sociétés. Ces deux conceptions semblent légitimes
dans la mesure où positivement, le law shopping encourage indirectement une modernisation
du droit mais également le nivellement par le bas des législations, lequel peut se révéler
néfaste à la protection des tiers. Toutes deux nous apparaissent excessives. La voie médiane
est susceptible de trouver ses fondements dans la position des professeurs Benedetelli et
Rescio, lesquels prônent un law shopping « vertueux »359 . En effet, ils estiment que la
concurrence doit se faire par le haut et non le bas, en permettant une harmonisation minimale
afin de protéger notamment les intérêts des plus faibles, lesquels sont malmenés par le law
shopping. C’est l’élaboration de règles minimales communes, harmonisées qui permet de
concilier la libre concurrence entre les Etats membres et la protection des associés et des tiers.
Parallèlement, il demeure une tendance fortement rétive à l’idée même de la domination du
siège statutaire. En ce sens, Loussouarn suggère de s’en tenir au critère de rattachement
réaliste en ce sens que l’incorporation des articles 43 et 48 du Traité de Rome constitue un
laxisme. Par conséquent, nous pouvons supposer que cet auteur réfute toute possibilité de law
shopping et de recherche d’attractivité des droits des Etats membres. Certes, eu égard à la
consécration du rattachement du siège statutaire par la jurisprudence communautaire, il
semble légitime de s’interroger sur la pertinence actuelle de cette position.
257. C’est pourquoi, en définitive, nous adhérons davantage à l’analyse médiane des
professeurs Benedetelli et Rescio, dans le sens où la concurrence débridée des Etats membres
menant à une constante dévalorisation du droit national n’est pas souhaitable puisqu’elle
conduit à favoriser trop largement l’entreprise au profit des hommes. L’équilibre ne peut être
rétablit que dans le sens d’une adéquation de ces deux intérêts apparemment contradictoires,
ce qui implique de ne pas retenir une conception extrémiste de la concurrence entre les Etats
membres. Il s’agit donc d’encourager un minimum l’attractivité du droit interne, par le biais
du rattachement au siège statutaire, afin de permettre la modernisation des législations
internes sociétaires. Toutefois, il convient de conserver ou d’instaurer, selon le cas, des gardes
fous pour prémunir l’Union d’une concurrence excessive et d’un nivellement vers le bas des
359 Cité par N. Lenoir, M. Benedetteli et G. Rescio, Op. Cit., p. 281.
171
législations internes. En effet, si ce dernier phénomène s’exacerbe, il est à envisager un retour
à un climat de méfiance entre les Etats de l’Union, chacun désirant conquérir une part plus
conséquente du marché de l’implantation des entreprises. L’intérêt de l’ordre juridique
communautaire est donc évidemment d’éviter ces turbulences latentes comparables à l’état de
nature de Hobbes où l’homme, doit, dans un environnement juridique inexistant, défendre sa
propriété.
258. Concrètement, les tempéraments nécessaires à cet équilibre fragile consistent
notamment dans l’adoption de règles protectrices et harmonisées à l’égard des créanciers des
sociétés, des tiers mais aussi des associés. Grâce à cet apport, la menace de l’effet Delaware
tant redoutée par nombre d’auteurs s’atténue : la souplesse des systèmes juridiques, certes
indispensable à la mobilité des personnes morales, n’est ici pas absolue mais tempérée, ce qui
limite la concurrence exacerbée entre les droits nationaux des sociétés.
259. Ainsi, force est de constater que le law shopping est désormais une réalité dans le
paysage juridique communautaire. Ce phénomène, prends en effet de l’ampleur depuis la
consécration de la définition statutaire du siège social par le droit prétorien communautaire
dans les arrêts Centros, Überseering, Inspire Art et Sevic System. Conséquence indirecte de ce
mode souple de rattachement, le law shopping connaît des implications bénéfiques et
contestables, lesquelles sont liées à la mise en concurrence des droits des Etats membres. Les
premières se réalisent notamment dans l’amélioration et de la modernisation des droits
nationaux des sociétés. Les secondes, bien souvent dénoncées par la doctrine consistent en
une course des Etats membres à la législation la moins contraignante, ce que nous estimons
regrettable dans la mesure où la notion de protection est totalement éludée. Afin d’éviter que
les tensions se cristallisent, il incombe à l’ordre juridique communautaire de s’engager dans
un processus d’harmonisation des différents droits des sociétés : il s’agit de l’un des défis
majeurs auquel ce dernier sera confronté.
260. A l’aune de observations précédentes, nous avons mesuré l’impact du siège social sur
la constitution, le fonctionnement et l’évolution des sociétés. Or, en droit international privé,
la définition de ce dernier ne semble pas homogène puisque s’opposent deux conceptions,
celle du siège statutaire qui se caractérise par une grande souplesse et celle du siège réel,
laquelle apparaît rigide. Or, bien souvent, le droit international privé avait tendance à
172
privilégier la seconde au détriment de la première, sans pour autant les départager
définitivement, donnant ainsi une vue d’ensemble confuse. C’est pourquoi la mobilité des
sociétés, à travers les opérations de transfert du siège social et de fusion transfrontalière,
n’était pas effective mais statique alors même que les entreprises l’appelait de leurs vœux.
Aussi, l’intervention du droit communautaire fut-elle opportune et bénéfique. En effet, le
Traité de Rome, jeta les bases d’une nouvelle donne s’agissant du siège social en admettant,
parmi trois critères mentionnés, le rattachement incorporatiste. Surtout, la jurisprudence de la
C.J.C.E, consciente de la nécessité d’encourager la mobilité des sociétés, s’oriente, par le biais
de la trilogie jurisprudentielle évoquée, vers une définition libérale du siège social, en ce sens
qu’elle retient la théorie du siège statutaire. Eu égard au principe de la liberté d’établissement
et à l’objectif de mobilité des sociétés dans l’Union européenne, nous estimons cette évolution
légitime et satisfaisante. Retenir le critère du siège réel ne permet, en effet, que des
déplacements très restreints de sièges sociaux : à l’heure de la mondialisation des échanges,
une telle conception semble déconnectée de l’environnement économique actuel.
261. En outre, l’action de la Cour ne se limite pas à ces aspects puisque la définition du
siège concerne également le domaine des procédures d’insolvabilité. Ainsi, clarifie t-elle la
notion de centre des intérêts principaux du débiteur en réaffirmant avec vigueur la
présomption d’assimilation de ce dernier au siège statutaire. Si l’on songe un instant à la
définition du siège social donnée par le droit international privé, on constate que la conception
communautaire est plus libérale et respectueuse de la volonté des associés fondateurs de la
personne morale. Il n’est pas impensable du reste que cette dernière influence la position
internationaliste.
262. Par conséquent, de cette acception résolument souple du siège naissent des
conséquences directes et indirectes. Quant aux premières, elle consistent en la possibilité de
réaliser des fusions transfrontalières de sociétés et de transférer le siège de celles-ci d’un Etat
à un autre. Néanmoins, ces opérations ne concernent effectivement que les établissements
secondaires, la mobilité de ceux principaux demeurant en principe impraticable, bien qu’il y
ait eu sur ce point un infléchissement jurisprudentiel. Pour l’avenir, des avancées se font
encore attendre. Parallèlement, la conséquence indirecte du rattachement statutaire consiste
dans le phénomène d’optimisation juridique de la personne morale par le choix du lieu de
constitution de la société dit law shopping. Or, ce dernier pousse t-il les Etats membres à
rendre leur droit plus attractif afin d’héberger un nombre croissant de sociétés, ce qui sous-
173
entends d’adopter des dispositions très peu contraignantes à l’égard de celles-ci, quitte à
établir un nivellement par le bas des législations. L’ensemble de cette tendance donne lieu à
une concurrence entre les droits des Etats membres, laquelle n’est pas accueillie de façon
unanime par la doctrine. En effet, par delà la définition du siège statutaire, généralement bien
acceptée par les auteurs, il existe la crainte justifiée d’une relégation au second plan des
dispositions plus restrictives d’ordre public de protection notamment. Par conséquent, si la
conception du siège statutaire semble incontournable, précisément dans une perspective de
mobilité des sociétés, ses effets ne doivent pas être excessifs. A ce titre, le rattachement du
siège réel, lequel est en recul depuis quelques années, peut s’avérer utile en qualité de critère
d’exception dans le cas notamment où l’usage du siège statutaire est abusif. En outre, comme
le note le professeur Cyril Nourissat, la Cour de Luxembourg n’a marqué aucune préférence
entre les deux critères : elle se contente de valider la dissociation entre les le siège réel et celui
statutaire. Aussi, le premier n’est-il pas anéanti. Cette assertion est corroborée par le fait que
la C.J.C.E permet, à l’aune des arrêts Centros et Inspire Art notamment, le recours à la
sitztheorie en cas de fraude. Par conséquent, bien que le siège statutaire exerce une forte
influence au sein de d’ordre juridique communautaire, affirmer que le critère du siège réel est
anéanti au profit du premier est un peu prématuré. Ce serait, comme il sera abordé,
dommageable. Il est dès lors souhaitable de nuancer la domination du rattachement de
l’incorporation (deuxième partie).
174
DEUXIEME PARTIE : LE RATTACHEMENT
SUBSIDIAIRE AU SIEGE REEL OU LA
DOMINATION DU SIEGE STATUTAIRE A
NUANCER
175
263. Tel que nous l'avons observé, le droit communautaire s’est saisi de la question du
siège social en droit international privé et a consacré par touches successives une définition
statutaire de celui-ci. La progression s’est faite graduellement, notamment par la
jurisprudence de la C.J.C.E, à un tel point que la doctrine a qualifié ce mouvement de
véritable bouleversement ou big bang. En effet, l’apport des arrêts Centros, Überseering,
Inspire Art et dans une certaine mesure Sevic System consiste en la rupture avec un
rattachement plus strict développé dans l’arrêt Daily Mail et plus largement par le droit
international privé. Certes, si la domination du critère de l’incorporation semble aujourd’hui
évidente en droit communautaire, il apparaît souhaitable de la nuancer afin d’éviter ou du
moins de limiter les dérives évoquées précédemment. En d’autres termes, il incombe à des
instruments juridiques de jouer le rôle de gardes fous. Or, l’ordre juridique communautaire,
prenant conscience de ce qu’une domination sans partage du siège statutaire pouvait être
dangereuse, a tenté d’instaurer un rééquilibrage au profit du siège réel (Titre I). En effet, peu
après l’arrêt Centros marquant la puissance d’un rattachement souple, le législateur
communautaire a consacré le principe du siège réel s’agissant de la Société Européenne, la
première personne morale de type communautaire. De même, au sein de la trilogie
jurisprudentielle évoquée, la Cour de Luxembourg évoque t-elle l’existence d’exceptions au
siège statutaire, lesquelles demeurent réduites. C’est pourquoi, une évolution de la définition
du siège social est-elle souhaitable , autour de la notion de siège statutaire assorti d’exceptions
revitalisées (Titre II).
176
Titre 1 : Des rééquilibrages opérés par l’ordre juridique
communautaire en faveur du siège réel
264. Depuis 1999 et l’arrêt Centros, le siège statutaire semble être devenu le rattachement
dominant au sein de l’ordre juridique communautaire. Pour autant, affirmer qu’il s’agit d’une
victoire absolue de la théorie d’incorporation est excessif en ce sens que le droit
communautaire tente d’effectuer des rééquilibrages au profit du siège réel. En ce sens, est
consacrée la Société Européenne (ci-après S.E.), laquelle concrétise la volonté de mobilité des
sociétés exprimé par le droit prétorien de la C.J.C.E. Or, paradoxalement à première vue, le
législateur communautaire retient-il le rattachement du siège réel s’agissant de celle-ci
(chapitre 1). En outre, au sein même des jurisprudences évoquées précédemment conférant
une vigueur nouvelle au critère statutaire, la Cour de Luxembourg admet-elle, à titre
d’exception, des correctifs dérogeant à ce mode de localisation : le siège réel demeure dès lors
invocable dans certains cas (chapitre 2).
Chapitre 1 : Un rééquilibrage paradoxal s’agissant de la Société
Européenne (S.E.)
265. Outre les encouragements prodigués à la mobilité des sociétés nationales, le droit
communautaire a, dès son origine, appelé de ses vœux la création d’une société anonyme
européenne capable de « dépasser les clivages nationaux freinant les groupes actuels pour
créer un véritable esprit européen au sein de l’entreprise. », selon l’expression de messieurs
Jacques-Louis Colombani et Marc Favero360. Surtout, à l’époque où la mobilité des sociétés
semblait plus que restreinte, cette initiative était de bon aloi. De surcroît, dans un contexte
d’internationalisation croissante de l’économie, il était opportun de fournir aux entreprises
360 J-L. Colombani et M. Favero, Societas Europaea. La Société Européenne, Coll. Affaires, Joly 2002, p. 23.
177
européennes le moyen juridique d’atteindre une taille suffisante pour être compétitives au
niveau mondial. Or, suite aux échecs répétés des différents projets361, cette société européenne
ou Societas Europaea a longtemps fait figure de serpent des mers ou d’Arlésienne du droit
communautaire362. Une société sans attache nationale mais communautaire, en outre dotée de
mobilité relevait d’un rêve de juristes et non du droit positif. Or, à la surprise générale, le
sommet de Nice de décembre 2000 a permis de dégager un accord des Etats membres sur ce
point: à l’issue de celui-ci ont été créés puis adoptés deux textes fondateurs: le Règlement du
Conseil 2157/ 2000 et la directive communautaire déjà évoquée du 8 octobre 2001. Ainsi,
alors qu’ « on ne l’attendait plus », selon l’expression de Michel Menjucq, un accord entre les
Etats membres a rendu possible l’élaboration d’un statut unifié sur la Société Européenne.
Cette dernière n’est donc plus un mythe. Observons également que le texte initial a été
transposé, pour son entrée en vigueur effective, en droit français par la loi du 26 juillet 2005.
266. Or, le règlement 2157/ 2000 retient notre attention sur deux éléments précis. D’une
part, il consacre la mobilité du siège tant s’agissant du transfert que de la fusion
transfrontalière (section I). Par ailleurs, et c’est une situation paradoxale eu égard à l’assertion
précédente et par rapport à la jurisprudence relative aux sociétés de droit national, le texte
consacre le rattachement de la société européenne au siège réel (section II).
Section I : La mobilité des sociétés possible par l’apport de la Société
Européenne
267. Dans le contexte de mondialisation des échanges, les sociétés de droit national
souhaitent, afin de gagner en compétitivité, pouvoir se mouvoir et se restructurer au sein de
l’Union européenne. Observons que cette faculté est liée aux contours du rattachement de la
personne morale. Or, tel que nous l’avons noté, la mobilité de ces dernières, malgré l’apport
de la définition souple du siège statutaire, n’est que partiellement assurée pour l’instant. Dès
lors, tous les espoirs se sont légitimement portés vers la Societas Europaea, véritable structure
361 Voir pour un historique complet des projets : M. Menjucq, Op. Cit., pps. 116- 119. 362 H. Synvet, « Enfin la société européenne ? », RTD Eur., 1990, p. 253.
178
sociétaire, du moins à première vue, de droit communautaire. Celle-ci permet, en effet, de
combler les lacunes d’une jurisprudence encore hésitante, en ce qu’elle consacre les
opérations de transfert de siège social (I) et de fusions transfrontalières (II).
I) Un instrument juridique unique permettant le transfert du siège social au sein de l’Union
européenne
268. Si le règlement 2157/ 2000 relatif à la Société Européenne prévoit la possibilité pour
une Société Européenne de transférer son siège social d’un Etat membre à un autre, rappelons
que cette liberté n’a été conquise qu’après d’âpres luttes sur la scène européenne, comme cela
a été évoqué dans nos propos relatifs aux sociétés de droit national. Désormais, le texte précité
réglemente précisément les modalités de cette opération ainsi que ces effets, sur lesquels nous
nous attarderons davantage (A). Cependant, en raison d’une définition trop rigide du siège
social, ce transfert semble toujours restreint (B).
A) Les modalités et les effets d’un transfert enfin réalisable
269. Le transfert du siège social de la Société Européenne vers un autre Etat membre est un
« aspect du statut qui ne déçoit pas » la doctrine363. En effet, s’agissant tout d’abord des
modalités du transfert, celles-ci sont très précisément exposées au sein du règlement fondateur
de la Société Européenne. Globalement, elles comprennent trois phases, ordonnées autour de
l’établissement et la publication du projet de transfert, puis du vote par l’assemblée générale
de la société visée et enfin par un contrôle de l’Etat du siège de cette dernière. Plus
précisément, la législation d’un Etat membre peut prévoir, pour les Sociétés Européennes
immatriculées en son sein, qu’un transfert du siège statutaire demeure sans effet si dans le
délai de deux mois à compter de la publication du projet, une autorité compétente de cet Etat
s’y oppose. En outre, le règlement 2157/2000 autorise un Etat membre, concernant les S.E
immatriculées sur son territoire, à adopter des dispositions destinées à assurer une protection
363 M. Menjucq, Op. Cit., p. 210.
179
aux actionnaires minoritaires qui se sont prononcés défavorablement au transfert. Une telle
possibilité semble discutable pour une partie de la doctrine car cela limite notablement la
mobilité des la Société Européenne 364. Au terme de cette dernière étape, une nouvelle
immatriculation est conférée.
270. Quant aux effets du transfert de siège de la S.E., ceux-ci sont jugés conséquents et
avantageux par les auteurs. De prime abord, la conséquence la plus évidente de ce processus
est d’offrir à la société un régime de mobilité de son siège ayant le mérite de la souplesse,
selon le professeur Jacques Béguin365. En effet, ladite opération ne suppose plus, comme c’est
le cas en droit international privé, la dissolution conséquente du changement de nationalité et
la création d’une personne morale nouvelle. En effet, selon l’article 8-1 du règlement, « Ce
transfert ne donne lieu ni à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle. » Il
s’agit donc bien d’une rupture avec les législations d’un certain nombre d’Etats membres
selon lesquelles une telle opération ne peut se réaliser que par la cette dissolution. Par
conséquent, cette continuité prévue par le texte communautaire constitue un progrès essentiel
car elle écarte tout débat sur ce point au regard des conséquences du transfert. Ce dernier
devra donc être traité uniquement comme une modification statutaire classique, nécessitant
l’approbation d’une majorité qualifiée de l’assemblée délibérante. Dès lors, on notera
l’étendue du chemin parcouru depuis l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés
européennes Daily Mail précédemment évoqué et rendu le 27 septembre 1988, lequel dénié
aux sociétés ressortissantes des Etats membres la possibilité de déplacer leur siège. Aussi, du
moins s’agissant de la Société Européenne, il est mis fin à une période de flou et d’hésitations
concernant la faisabilité du transfert de siège. En effet, tel que nous l’avons constaté, si les
arrêts Centros et Überseering semblent mettre à mal la jurisprudence susvisée, ils ne
reconnaissent pas expressément la réalité d’une telle opération. Par conséquent, nous saluons
cette initiative, laquelle peut redynamiser la matière en droit international privé. La Societas
364 Jacques- Louis Colombani et Marc Favero, Op. Cit., p. 115, n° 417. 365 J. Béguin, « L’avènement de la Société Européenne », Mélange Lagarde, Dalloz, 2005, p. 92, n° 46.
180
Europaea est, à première vue, une structure tournée vers la mobilité des sociétés, ce qui
constitue, dans le présent contexte, un atout majeur366.
271. Par ailleurs, le transfert de siège ne donnera pas lieu à des conflits de rattachement car
à, l’issue de l’opération, la Société Européenne doit vérifier la condition posée à l’article 7 du
Règlement, qui impose que son siège statutaire soit situé dans le même Etat que son
administration centrale de la société. Une dissociation entre les sièges n’est donc pas possible
alors même qu’elle l’est s’agissant des sociétés de droit national.
B) La situation paradoxale d’un transfert restreint
272. Indéniablement, il existe un paradoxe de situation. Si les pères fondateurs de la Société
Européenne ont affichés dès l’origine la volonté de promouvoir, par le biais de celle-ci, la
mobilité des sociétés au sein de l’Union européenne, cette dernière demeure très relative en
raison d’un rattachement que nous estimons trop rigide. De prime abord, si l’on considère
uniquement les dispositions spécifiques relatives à l’opération de transfert, on constate que
l’article 8-1 du règlement du 8 octobre 2001 mentionne uniquement le siège statutaire. Dès
lors, il est légitime de supposer que le rattachement de la Société Européenne ainsi transférée
soit celui de l’incorporation, en d’autres termes un critère souple favorisant la mobilité des
sociétés. Or, en reprenant l’article 7 de portée plus générale, ce dernier énonce clairement que
« le siège statutaire de la S.E est situé à l’intérieur de la Communauté, dans le même Etat
membre que l’administration centrale. » On précisera à nouveau que ce critère correspond au
siège réel. En d’autres termes, si l’on admet que l’article 7 s’applique de façon générale à la
Société Européenne et supplante par là même la simple mention au siège statutaire, celui réel
est privilégié puisque il est imposé aux entreprises désireuses de constituer une S.E de réunir
aux mêmes lieu, les deux types de rattachements de ladite société367. Dès lors, le transfert du
siège assuré par une société nationale de l’Union connaîtra un traitement plus favorable que
366 Voir J-P. Brouillaud, « La SAE : la société approximativement européenne », JCP E 2007, n° 3, n° 1100, p.
43. 367 J. Béguin et M. Menjucq, Op. Cit., p.213.
181
celui dans le cadre de la Société Européenne. En effet, quant au premier, bien que non
reconnu par le législateur communautaire en l’absence de 14e directive, la jurisprudence
Überseering de la C.J.C.E permet la dissociation entre le siège réel de la société et son siège
statutaire. Une telle distinction, nous l’avons constaté, constitue le fer de lance de
l’optimisation juridique, en ce sens que la personne morale pourra, en vertu de cette solution,
exercer dans son activité économique dans son Etat d’origine tout en s’immatriculant dans un
pays plus avantageux au niveau de la législation. Au contraire, une Société Européenne
bénéficie de moins de latitude car elle ne peut transférer que l’ensemble siège statutaire et
administration centrale. Dès lors, sa capacité de mobilité est grandement réduite, ce qui
semble une ironie du sort lorsque l’on connaît la vocation première de ce type de société.
Aussi, l’article 8 du règlement constitue t-il une victoire à la Pyrrhus pour les partisans du
transfert de siège puisque aussitôt son principe admis pour la première fois dans un texte
communautaire, ce mode de mobilité est affaibli par un rattachement contraignant.
273. A titre plus anecdotique, nous mentionnerons que le règlement 2157/2000 impose un
régime de protection des créanciers non obligataires et laisse le soin aux Etats membres de
prévoir davantage. Aussi, s’agissant du droit français relatif à la Société Européenne, celui-ci
confère aux actionnaires minoritaires un droit d’opposition368. Cela écorne encore un peu plus
la vigueur du transfert de siège d’une S.E. En effet, dans sa version transposé au Code de
commerce, il est affirmé à l’article L 229-2 alinéa 3 qu’ « en cas d’opposition à l’opération,
les actionnaires peuvent obtenir le rachat de leurs actions dans les conditions fixées par décret
en Conseil d’Etat. » Observons que cette demande devra avoir lieu, par voie de lettre
recommandée avec accusé de réception dans le délai d’un mois à compter de la publication de
l’avis relatif à la décision de transfert. La doctrine estime notamment que les deux droits, de
rachat et d’opposition s’exercent corrélativement. En cas de contestation de la fixation du
prix, un expert, du ressort du siège de la société est nommé afin de pallier cette difficulté.
L’intégralité de cette procédure, certes protectrice des intérêts des minoritaires et des
créanciers, ralenti et alourdi l’opération en soi. De même, ces mesures peuvent même
conduire à l’abandon du projet. Est dès lors observée une incohérence entre les objectifs
368 M. Menjucq, « Premiers pas et premier bilan de la Société Européenne en France », Rev. Sociétés 2007, n° 2,
p. 269.
182
annoncés par les inspirateurs de la Societas Europaea soucieux de créer une structure adaptée
à la mondialisation des échanges et à une réalité plus statique.
274. On constate donc que, outre le fait qu’il s’englue dans de nombreuses procédures
administratives, le transfert du siège de la Société Européenne demeure lié au siège réel, ce
rattachement étant lourdement handicapant dans une perspective de mobilité des sociétés.
275. Parallèlement, cette lacune ne semble pas avoir atteint le deuxième instrument de
mobilité des sociétés, à savoir la fusion transfrontalière, laquelle constitue l’un « des
principaux avantages découlant du régime de la société européenne », selon les professeurs
Armand Grumberg et Claire le Gall-Robinson369.
II) La Societas Europaea réalisant les opérations de fusions intra communautaires
276. Si le transfert de siège social de la S.E demeure une difficulté, certes moindre, mais
tout de même réelle, le législateur communautaire a prévu un dispositif plus confortable
s’agissant des fusions transfrontalières ou intra communautaires dès 2001. Rappelons, en
effet, que la 10e directive fusions applicable aux sociétés nationales n’a été adoptée qu’en
2005. Encore convient-il d’ajouter que cette dernière n’a pour l’instant pas été transposée
dans tous les Etats membres : son application est différée. C’est pourquoi la jurisprudence
Sevic System datant de la même année arrivait à point nommé. Auparavant, cette opération
nécessitait comme cela a été évoqué, en droit international privé, l’accord unanime des
associés et l’émergence d’un conflit de loi. Plus particulièrement, la Société Européenne
apparaît comme un précurseur de la mobilité. En effet, elle constitue, selon l’expression de
Monsieur Mario Boulokos, « un pont communautaire »370, en ce sens qu’elle autorise les
fusions jusque là interdites dans certains pays de l’Union, tels l’Allemagne. En d’autres
termes, la Societas Europaea constituerai la rampe de lancement du droit communautaire du
transfert de siège, complétant ainsi une solution jurisprudentielle dont l’avenir, bien que celle-
ci soit légitime, n’est pas encore assuré. Aussi, comme le rappellent Madame Noelle Lenoir et 369 A. W. Grumberg et C. Le Gall-Robinson, « Societas Europaea. Ombres et lumières », Rev. Droit des Affaires
Internationales 2006, p. 742. 370 M. Bouloukos, « Le régime juridique de la société européenne (S.E) : vers une société européenne à la
carte », Rev. Droit des Affaires Internationales 2004, p. 498.
183
les professeurs Pierre-Pascal Bruneau et Michel Menjucq, « la situation juridique de la S.E
contraste donc fortement avec celle des sociétés de formes nationales dont les possibilités de
fusions transfrontalières demeurent difficiles. »371 En effet, tant dans ses modalités de
fonctionnement que ses effets semble t-elle novatrice (A). Pour autant, à l’instar du transfert
du siège social, son rattachement demeure problématique (B).
A) Des conditions de mise en œuvre et des effets attractifs s’agissant de la fusion
transfrontalière
277. Comme le rappellent les professeurs Jacques Béguin et Michel Menjucq, « la
possibilité de créer une société européenne par voie de fusion représente une avancée tout à
fait spectaculaire »372, bien que cette modalité ne soit pas novatrice mais issue des travaux
précédents373. En effet, celle-ci connaît des conditions de mise en œuvre facilités et des effets
attractifs pour les sociétés, lesquels sont nécessaires à la bonne compréhension de notre sujet
et que nous analyserons brièvement.
1°) Une mise en œuvre de la mobilité par la fusion facilitée par le règlement 2157/2000
278. Quant à sa mise en œuvre, on rappellera que la définition de la fusion a donnée lieu à
des développements dans nos propos. On se bornera donc au fait que les sociétés anonymes
créées conformément au droit d’un Etat membre ayant leur siège statutaire et leur
administration centrale dans la Communauté peuvent constituer une Société Européenne par
cette voie si deux d’entres elles au moins relèvent du droit d’Etats membres différents. La
fusion pourra être réalisée de deux manières. D’une part, l’article 2 paragraphe 1 du texte
fondateur, dispose que l’opération se fera par absorption, auquel cas la société absorbante
prendra la forme d’une S.E simultanément à la fusion. D’autre part, selon l’article 17
371 N. Lenoir, P-P. Bruneau et M. Menjucq, « Les enjeux de localisation de la S.E dans l’espace européen »,
Droit et Patrimoine 2007, n° 163, p. 62. 372 J. Béguin et M. Menjucq, Op. Cit., p. 206, n° 529. 373 B. Goldman, A. Lyon-Caen, L. Vogel, Op. Cit., p. 191, n° 250.
184
paragraphe 2 du Règlement, la S.E est susceptible d’être constituée par fusion avec création
d’une société nouvelle374.
279. La présente norme communautaire apporte de nombreuses précisions sur le régime de
ces fusions, il semble donc légitime de se focaliser brièvement sur le projet de fusion, étape
indispensable de l’opération, avant d’envisager les aboutissements du processus décrit.
280. Suivant la procédure la plus répandue en la matière, toute fusion doit s’articuler autour
d’un projet central dit le projet de fusion et à ce dernier succédera la phase de vote en
assemblée. 281. Quant à la rédaction du projet de fusion, nous nous bornerons à noter que l’article 20
du présent règlement énonce que les organes de direction ou d’administration participant à la
fusion devront établir un projet de fusion comportant de manière très précise des mentions
obligatoires et à minima375. Par la suite, selon l’article 23 du Règlement, il appartient en effet
à l’assemblée générale de chaque société partie à l’opération d’approuver ou non le projet,
aux conditions de quorum et de majorité prévues par les statuts et le droit interne de chacune
d’elles. Afin d’éviter des coûts trop élevés dus à une multiplication de convocations, il est
néanmoins conseillé de définir les modalités de participation avant la tenue de l’assemblée. 282. Enfin, afin d’être effective, l’opération de fusion nécessite la satisfaction de certaines
formalités. Le législateur européen s’est particulièrement préoccupé d’assurer le caractère
efficace de la fusion en éludant tout risque de remise en cause376. A cet effet, il a été conçu un
système complexe de contrôle de la légalité de l’opération qui s’exerce en deux étapes. Dans
un premier temps, un contrôle formel est exercé au niveau de chacune des sociétés qui
fusionnent: une autorité de l’Etat de chacune d’entre elles doit délivrer un certificat attestant
que tous les actes et formalités sont accomplis. Dans un deuxième temps, un contrôle
approfondi va s’exercer au niveau de l’Etat membre dans lequel la S.E installera son siège
social. Cela implique que chaque société participante remette à cette autorité, dans les 6 mois
suivant sa délivrance initiale, le certificat précité. Cette vérification approfondie comprendra
374 R. Dammann et M. Fronty, « Plaidoyer pour une libéralisation des modes de constitution d’une société
européenne », Droit et Patrimoine 2007, n° 163, p. 97. 375 Voir sur ce point pour les détails du contenu du projet de fusion : Mémento pratique Francis Lefebvre,
Sociétés Commerciales 2008, Ed. Francis Lefebvre 2008, n° 31255, p. 1539. 376 K. J. Hopt, M. Menjucq, E. Wymeersch, Op. Cit., p. 24, n° 23.
185
notamment un examen du respect des conditions substantielles de constitution ainsi que des
modalités relatives à la participation des travailleurs377. En effet, le statut de la S.E sous forme
de fusion s’accompagne également du volet social de la Directive 2001/ 86 précitée.
L’immatriculation de la S.E ne pourra avoir lieu qu’une fois ces formalités accomplies. 283. Dans une vision d’ensemble, les modalités de mise en œuvre de la Société Européenne
semblent facilitées mais demeure lourdes, notamment par rapport aux autres modes de
constitution de cette dernière378. Elles laissent une place non négligeable aux Etats membres,
notamment dans les phases de contrôle. Ainsi, selon les contours de la lex societatis du siège
de la société souhaitant s’établir en Societas Europaea, les vérifications apportées rendront
plus difficile ou plus aisée l’opération. Une telle solution trouve notamment ses racines dans
le fait que certains Etats étaient, à l’origine réticents, à la Société Européenne, par crainte de
mobilité frauduleuse. Tel que nous l’avons constaté, le lien entre la personne morale et l’Etat
de son siège social est donc tenu. Les efforts de définition de la notion par l’ordre juridique
communautaire sont, dès lors, légitimes. 284. On notera enfin que la nullité de la fusion ne peut plus être prononcée après
l’immatriculation et que cette dernière marque également le point de départ des effets de la
fusion, lesquels sont un véritable apport au niveau communautaire.
2°) Les effets attractifs de la fusion intra communautaire dans le cadre de la Société
Européenne
285. Les effets de la fusion sont considérables et s’associent de manière harmonieuse avec
la 10e directive fusion régissant les sociétés anonymes éprises de mobilité.
377 J. Béguin et M. Menjucq, Op. Cit., p. 207, n° 532. 378 Les autres modes de constitution de la Société Européenne sont au nombre de trois. Ainsi, il est possible de
transformer une société anonyme nationale en S.E., de créer une holding ou encore une filiale commune. Notons
qu’il n’est pour l’instant, pas envisagé, la constitution d’une Societas Europaea ab’initio. Voir notamment pour
une analyse détaillée des modes de constitution de ladite société : J. L. Colombani et M. Favero, Op. Cit., p. 71 à
96.
186
286. L’un des avantages significatifs du statut de la Société Européenne réside dans les
effets de la fusion intra communautaire. En effet, la notion de transmission universelle de
patrimoine, qui est un des avantages du droit français des sociétés, a été reprise par l’article 29
du présent texte379. Ainsi, ce point constituait l’un des points d’achoppement avec les pays de
Common Law. Ces derniers, tels l’Angleterre, méconnaissaient la règle de transmission
universelle de patrimoine. Cet écueil est solutionné par le règlement 2157/2000 et constitue
une grande avancée dans le cadre de la mobilité des sociétés380. La transmission universelle
du patrimoine suppose, en effet, selon les règles du droit français des sociétés, la perte de
l’existence juridique de l’absorbée. Par conséquent, son patrimoine est transmis de façon
universelle, c'est-à-dire comprenant l’actif et le passif de la personne morale à la société
absorbante, à tel point qu’on qualifie l’opération de dévolution automatique du patrimoine de
l’absorbée381. Notons qu’en principe, les garanties suivent le sort du passif est sont dès lors
transmises à l’absorbante, sauf en cas de cautionnement. En complément, les actionnaires de
la société absorbée deviennent actionnaires de la société absorbante. Dès lors, on l’admet bien
volontiers, pour reprendre l’expression de Noëlle Lenoir, « la fusion transfrontalière est sans
aucun doute, parmi les quatre modes de constitution de la S.E., le plus attractif et
innovant. »382 En effet, il est le seul permettant de réaliser pleinement l’objectif de mobilité
des sociétés, lequel est parachevé plus tardivement par la 10e directive de 2005. L’innovation
est caractérisée par le fait qu’en 2001, la S.E constitue l’unique forme sociale dédiée aux
mouvements de personnes morales au sein de l’Union. Aussi, gageons que de nombreuses
entités vont se constituer, par le biais de la fusion intra communautaire, sous la forme de
Société Européenne. 287. Par ailleurs, le règlement 2157/ 2000 effectue un renvoi, en son article 18, pour les
matières non couvertes par lui aux textes de coordination s’appliquant aux sociétés nationales.
Aussi, il peut en être ainsi des conditions de majorité relative à l’adoption du principe de
l’opération. Nous avons constaté sur ce point une évolution favorable à la majorité qualifiée
379 Voir notamment : P. Nicaise, « La constitution de la Société Européenne », La Société Européenne Journée
d’études du 2 déc. 2004, Bruylant 2005, p. 89. 380 Voir N. Lenoir, Op. Cit., p. 43. 381 M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Op. Cit., p. 596, n° 1371. 382 N. Lenoir, Op. Cit., p. 42.
187
dans la 10e directive supprimant par conséquent l’exigence d’unanimité. Dès lors, cette
solution à vocation à s’appliquer s’agissant des fusions dans le cadre de la Société
Européenne. 288. Egalement, les droits et obligations des sociétés participantes en matière de conditions
d’emploi résultant de la législation, de la pratique et des contrats de travail individuels
existant à la date de l’immatriculation sont transférés à la S.E au moment de
l’immatriculation. Le règlement adopte ainsi sur ce point la solution de l’article L 122- 12 du
Code du travail français visant les transferts de contrat de travail383. 289. Par conséquent, les effets de la fusion présentée par le règlement communautaire sont
intéressants et opportuns. Bien que la 10e directive du 26 octobre 2005 soit intervenue par la
suite, les dispositions contenues dans le texte de 2001 ne sont pas désuètes. En effet, elles
furent les premières à envisager la fusion sans la perte de la personnalité juridique et la
transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à l’absorbante. De façon plus
générale, le règlement de 2001 et la directive connexe relative à la Société Européenne ont
donnés une impulsion nouvelle aux textes relatifs aux fusions transfrontalières des sociétés
nationales alors bloqués. Comme l’affirment Maîtres Pascal De Moidrey et Edith Boucaya,
« ces deux texte ont ouvert la voie à une nouvelle proposition de directive sur les fusions
transfrontalières assise sur des principes similaires en matière sociale »384 , à tel point qu’ils
peuvent être qualifiés de source d’inspiration. 290. Notons, enfin, que le règlement 2157/2000 demeurait jusqu’en 2008, en l’absence de
transposition de la 10e directive, l’unique instrument juridique communautaire et de droit
international privé à consacrer ce mode de mobilité. Observons qu’après plus de six mois de
retard et un rappel à l’ordre de Bruxelles, la France a enfin transposée, par la loi du 3 juillet
2008, la présente directive385. A à ses côtés, la Société Européenne constitue donc, sur ce
point, selon l’expression de Noëlle Lenoir, une véritable « boîte à outils des groupes
383 J-L. Colombani et M. Favero, Op. Cit., p. 81, n° 281. 384 P. De Moidrey et E. Boucaya, Op. Cit., p. 11. 385 J-M. Franceschi et W. Maxwell, « Fusions transfrontalières : tout ça pour ça ? », Rev. Lamy Droit des
Affaires, sept. 2008, n° 30, p. 11.
188
européens »386, en ce sens qu’elle réalise légalement des rapprochements transnationaux chers
aux entreprises évoluant sur différents marchés. 291. Certes, une lacune subsiste, laquelle s’apparente même à un paradoxe, s’agissant du
rattachement correspondant à la fusion.
B) Une opération de fusion intra communautaire entravée par un rattachement trop rigide
292. L’avancée réalisée par le règlement 2157/2000 relatif à la Societas Europaea est
spectaculaire. Pour autant, le rattachement de cette forme sociale pose problème. En effet,
nous l’avons constaté, la définition du siège social influe considérablement sur les contours de
la mobilité des sociétés. Une conception statutaire du lieu d’implantation de la personne
morale encourage les déplacements et les regroupements d’entreprises car elle est vecteur,
pour ces dernières, de liberté d’établissement. A l’heure de l’économie mondialisée, les
sociétés ne sont pas insensibles au chant de l’optimisation juridique, notamment dans le cadre
des opérations de fusion. Or, consacrer juridiquement cette possibilité de mobilité près de 25
ans après l’ébauche des premiers projets est un signe fort alors que nombre d’Etats la refusait
laissant légitimement penser que le législateur communautaire lui adjoigne un rattachement au
siège statutaire. Au contraire, celui consacré par le texte nous semble rigide et s’accompagne
de modalités de constitution laissant une grande marge de manœuvre aux Etats membres.
1°) Le régime de la fusion dans la cadre de la Société Européenne soumis au rattachement
rigide du siège réel
293. La question du critère du siège social s’agissant de la fusion intra communautaire est
légitime. En effet, selon l’article 7 du règlement fixant le cadre général du siège social de la
S.E, l’opération susvisée est soumise à la conception réelle. Parallèlement, aucune règle
386 N. Lenoir, citée par M. Menjucq, « Les premiers pas et premier bilan de la société européenne en France,
Rev. Sociétés 2007, n° 2, p. 253.
189
spécifique relative à la fusion, n’est mentionnée : le siège issu de la Sitztheorie est donc celui
correspondant à l’opération. Or, tel que nous l’avons observé, ce type de rattachement n’est
que peu propice à la mobilité des sociétés puisqu’il contribue à retenir la société dans son Etat
de rattachement d’origine. C’est pourquoi, ce critère du siège réel est fréquemment utilisé par
les Etats réfractaires à la mobilité des personnes morales. Il est donc un paradoxe frappant : le
statut de la Société Européenne, outil juridique communautaire dédié par principe à la
mobilité, ne permet la fusion que selon des conditions restrictives. Est-il dès lors opportun de
la qualifier cette société de relevant du droit communautaire ? En outre, une telle solution est,
a posteriori, contraire aux évolutions de la jurisprudence, notamment celle consacrée par
l’arrêt Sevic Systems. En effet, l’espèce du 13 décembre 2005 admet-elle, s’agissant d’une
fusion transfrontalière de sociétés nationales, le rattachement au siège statutaire en ce sens
qu’il retient la liberté d’établissement comme fondement. Ainsi le dans son dispositif, la
C.J.C.E, énonce t-elle que « Les articles 43 et 48 s’opposent à ce que, dans un Etat membre,
l’inscription au registre national du commerce de la fusion (…) soit refusée de manière
générale lorsque l’une des deux sociétés a son siège dans un autre Etat membre alors qu’une
telle inscription est possible dès lors que certaines conditions sont respectées ». Par
conséquent, les juges de Luxembourg affirment-ils le principe de liberté d’établissement et la
dissociation du siège social quant à la fusion transfrontalière387. Il en découle qu’une telle
solution revient à privilégier la théorie du siège statutaire. De surcroît, la 10e directive
2005/56 pose, tel qu’abordé précédemment, le principe d’un rattachement alternatif. En effet,
le texte s’applique aux fusions de sociétés constitués « en conformité avec la législation d’un
Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal
établissement à l’intérieur de la Communauté. »388 Aussi, la présente disposition institue un
système de rattachement similaire à celui consacré par l’article 48 du Traité de Rome. En
effet, ce dernier met en présence ces trois mêmes critères de lieu d’implantation, dont
l’application, nous l’avions noté, est alternative et non cumulative. A la de l’esprit de la
directive de 2005, il semble que ce soit également le cas en l’espèce. Aussi, sont consacrés par
ce texte, deux principes interdépendants : d’une part, celui du libre choix, pour les sociétés
désirant s’unir, de rattachement et d’autre part le principe de dissociation des sièges statutaires
387 Voir supra, p. 137. 388 M. Menjucq, « Les Fusions transfrontalières de capitaux », Rev. Lamy Droit des Affaires 2006, n° 5, p. 11.
190
et réels. Pour autant, ces principes ne se retrouvent pas consacrés dans le statut relatif à la
fusion de la Société Européenne. Par conséquent, certains auteurs évoquent très justement
l’éventuelle perte en attractivité de cette forme sociale de droit communautaire puisque depuis
l’année 2005 la mobilité, du moins celle relative aux fusions transfrontalières, existe. 294. En outre, si le Règlement 2157/2000 institue un droit des fusions dans la Société
Européenne, celui-ci n’est pas autonome en ce sens qu’il renvoie bien fréquemment aux
législations nationales du siège réel de la société. Dans cette hypothèse, les Etats membres
peuvent alors exercer diverses options. Aussi, d’une fusion communautaire passe t-on à une
opération très empreinte du droit national. Comme le souligne, en effet, le professeur Michel
Menjucq, par ces nombreux renvois, la statut de la S.E possède une « coloration » nationale et
non européenne389. Dès lors, on devine toute l’importance du lieu de localisation des sociétés
absorbée et absorbante390. Si le but avoué, à l’origine, de la Societas Europaea était de
constituer une société de droit communautaire apte à évoluer dans toute l’Union, il semble
que le législateur s’en soit un peu éloigné dans le sens où cette forme sociale évolue vers un
renforcement des droits nationaux, lesquelles se concurrencent. Par ce type de rattachement
réel, le droit des fusions issu de la S.E qui se voulait unique est donc désormais à géométrie
variable. Cela se révèle préjudiciable au nom de l’impératif de prévisibilité et de sécurité
juridique dont le droit communautaire se réclame.
2°) Des obstacles provenant également des modalités de constitution de la Société
Européenne
295. Parallèlement au rattachement stricto sensu de la fusion issue de la Societas Europaea,
les obstacles mis sur la route de cette opération proviennent de la procédure de mise en œuvre.
Le double système d’oppositions formé tantôt par les associés tantôt par les autorités
publiques à la suite de l’adoption du projet de fusion remet en cause la faisabilité de
l’opération et la mention de l’ordre public interpelle. En effet, cette dernière notion, présente à
389 M. Menjucq, « La Société Européenne, un nouvel instrument au service des groupes de sociétés », Chron.
Sociétés, Dalloz 2007, n° 1, p. 30. 390 R. Dammann et M. Fronty, Op. Cit., p. 98.
191
l’article 8 paragraphe 14 du Règlement, constitue le motif de l’opposition des autorités
publiques. Or, ce concept nous semble plus large et flou que celui des « raisons impérieuses
d’intérêt général » développés par la C.J.C.E dans l’arrêt Sevic Systems. Cela appelle deux
observations. D’une part, force est de constater que le législateur européen n’a pas encore
précisé les contours de la définition de l’ordre public : celle-ci fluctue selon les Etats
membres. Cela confirme donc aisément que le rattachement de l’opération de fusion réalisée
par la Société Européenne est davantage tourné vers une localisation casuiste et donc réelle
que vers le siège statutaire, critère unique et formel. Cet aspect est cause d’insécurité
juridique. D’autre part, la notion d’ordre public nous semble vaste dans ce cas, voire trop
étendue. Selon l’analyse du professeur Michel Menjucq relative à ce moyen d’opposition, ce
dernier peut confiner à l’évasion fiscale ou du moins à la « préservation de l’emploi
national »391. Par conséquent, les Etats opposés à la mobilité vont arguer de la contrariété à
l’ordre public de ladite fusion afin de protéger les entreprises constituées sur leur sol. 296. Aussi, la fusion intra communautaire par l’intermédiaire de la Société Européenne ne
relève plus du mythe mais de la réalité, ce qui était souhaitable. Cette dernière apparaît
comme novatrice car elle est la première structure transnationale tournée vers la mobilité. En
outre, elle réalise la transmission universelle de patrimoine, effet attendu par la doctrine.
297. Néanmoins, bien qu’il permette une grande avancée sur ce point au bénéfice des
personnes morales, le statut de la Societas Europaea génère des entraves aux possibilités de
déplacements géographiques. En effet, le rattachement au siège réel, n’est, nous l’avons
constaté, que peu propice à la réalisation de cet objectif puisqu’il impose de concentrer les
sièges statutaire et réel au même endroit. Une telle disposition est très restrictive et limite
considérablement, pour une entité, les possibilités de se mouvoir au sein de l’Union. De
surcroît, freine t-elle le phénomène d’optimisation juridique. Aussi, ce régime est susceptible
d’être concurrencé par les dispositions plus souples de la 10e directive, cette dernière ayant été
transposée en France. C’est pourquoi, sur 69 sociétés européennes crées au 1er mars 2007, 11
l’ont été par ce mode à égalité avec le nombre de S.E constitués par transformation alors
même que le premier est, par principe, plus attractif392.
391 M. Menjucq, « Régime juridique et fiscal du transfert de siège de la société européenne », Dalloz 2003, p.
211. 392 N. Lenoir, Op. Cit., p. 167 et ss
192
298. A la lumière de nos observations, force est de constater que la Société Européenne
concrétise les espoirs des partisans de la mobilité des sociétés. En effet, elle est la première
entité juridique à consacrer textuellement les opérations de transfert de siège et de fusion intra
communautaire, lesquelles n’ont connu pour l’instant que des développements
jurisprudentiels, la 10e directive n’étant toujours pas transposée en droit interne. Aussi, l’ordre
communautaire se met au diapason de la mondialisation des échanges en instituant un régime
juridique destiné à la mobilité des sociétés. En effet, la Règlement 2157 relatif à la Societas
Europaea consacre t-il, au profit de cette dernière, les procédures de transferts de siège et les
fusions transfrontalières dans l’Union européenne. En ce sens, la S.E. constitue le fer de lance
de ces opérations puisque avant 2001, d’une part, il n’existe aucun texte ne le permettant la
concrétisation d’un besoin ressenti très tôt par les entreprises. De surcroît, à cette époque, la
jurisprudence demeurait encore marquée par l’arrêt Daily Mail de la C.J.C.E, lequel ne
conférait aucun droit au transfert de siège social. Certes, l’année 1999 fut marquée par
l’espèce Centros, laquelle contribue à infléchir la position de la C.J.C.E sur ce point mais cet
arrêt apparaissait encore isolé. En outre, les projets communautaires successifs de fusions
transfrontalières se soldèrent par des échecs. C’est pourquoi, l’initiative du législateur
communautaire relative à la Société Européenne nous semble opportune. Elle peut s’avérer
annonciatrice d’une plus grande prise en compte du besoin de restructuration des entreprises
en droit international privé. En revanche, le règlement prévoit des règles matérielles facilitant
lesdites opérations, les contours de la définition du siège social leur étant applicable posent
problème. En effet, le rattachement envisagé dans le cadre du transfert et de la fusion est celui
de la société européenne en général, soit celui du siège réel. Or, ce dernier, parce que trop
rigide semble priori inadapté à la mobilité des sociétés. En outre, la 10e directive du 26 juin
2005 relative aux fusions transfrontalières de sociétés nationales prévoit-elle un rattachement
alternatif au bénéfice de la société. Parmi les critères énumérés, figure notamment le siège
statutaire. Il n’est donc pas illégitime d’imaginer une concurrence entre les deux instruments
juridiques. Par conséquent, il semble légitime de s’interroger sur la pertinence du
rattachement opéré par le texte communautaire de 2001. Tel que cela a été constaté
antérieurement, les sociétés souhaitant procéder à de telles opérations aspirant à une souplesse
organisationnelle. Dès lors, elle peuvent être freinées par le rattachement trop rigide
gouvernant les fusions intra communautaires et le transfert de siège. En réalité, au-delà de ces
opérations, c’est du rattachement même de la société européenne que provient le paradoxe
193
entre la volonté de mobilité manifestée par les pères fondateurs du projet et la réalité juridique
de cette entité communautaire. Ainsi l’apport de l’ordre juridique communautaire à la
définition du siège social est réel, mais dans cette hypothèse, la question de sa légitimité se
pose (section II).
Section II : Le rattachement apparemment paradoxal de la Societas Europaea au
siège réel
299. Rappelons d’emblée que la Société Européenne consacrée par le Règlement du 8
octobre 2001 est à première vue une structure juridique de droit communautaire. C’est du
moins l’idée initiale des initiateurs du projet. A ce titre, il eut été légitime que le règlement
fondateur consacre un mode de rattachement favorisant la mobilité de la Société Européenne.
Plus précisément et suivant l’évolution du droit communautaire prétorien, la logique
commandait à instituer le critère du siège statutaire au détriment de celui réel. Pourtant, le
Règlement 2157/ 2000 entame une nage à contre-courant, en ce sens qu’il impose que soient
situés au même lieu le siège statutaire et l’administration centrale de ladite société. Une telle
situation peut sembler paradoxale voire incompréhensible dans la mesure où tant la trilogie
jurisprudentielle que le traité de Rome permettent le recours au critère d’incorporation et
relèguent le rattachement réel au rang d’exceptions. Pour autant, cette solution trouve sa
justification dans la chaotique histoire de la Societas Europaea (I) et manifeste la subsistance
du critère du siège réel comme critère essentiel de définition du siège social dans l’ordre
juridique communautaire et en droit international privé (II).
I) Un rattachement au siège réel justifié par des raisons historiques et politiques
300. Tel que nous l’avons entrevu, la Société Européenne est le fruit d’une longue gestation
communautaire de près de 40 ans. Or, de façon plus ou moins directe, la question du
rattachement a été l’une des causes de cette lenteur. C’est pourquoi, il nous semble légitime
de nous focaliser un instant sur le passé de la S.E : le recours au siège réel est justifié par le
législateur communautaire par des raisons historiques (A) et politiques (B).
194
A) Le rattachement strict de la Société Européenne au siège réel justifié par une Histoire
tumultueuse
301. D’une façon schématique et en empruntant un raccourci, on peut affirmer que la
Société Européenne est marquée par un « avant et un après » octobre 2001 ou du moins
décembre 2000 (date de son adoption lors du Traité de Nice). Tel que cela a été abordé dans
nos propos, celle-ci a longtemps fait l’objet de railleries émanant de la doctrine, laquelle
qualifiait cette forme sociétaire de « serpent des mers » ou d’ « arlésienne du droit
communautaire ». La point de certitude réside dans le fait que la Societas Europaea fut bien
souvent un sujet source d’incompréhensions, de peurs, de discordes et enfin de réussite au
sein de l’Union.
1°) Des premiers pas difficiles en raison de la participation des travailleurs et de l’opposition
entre siège réel et statutaire
302. L’origine même de la Societas Europaea divise la doctrine. En effet, pour le
professeur Michel Menjucq, le concept est antérieur à la Communauté Européenne car il
remonte à « l’immédiat après- guerre » : l’idée germa dans les deux projets du Conseil de
l’Europe en 1949 et 1952 relatifs à la création d’une Compagnie Européenne393. Pour
d’autres, l’initiative de d’élaborer une société relevant du droit communautaire provient du
57e Congrès des notaires de France de 1959394. D’emblée, la Société Européenne génère la
controverse et attise les tensions. Véritablement, il semble que ce soit la France qui, par une
note de son gouvernement en date du 15 mars 1965 pris l’initiative de suggérer aux cinq
autres Etats membres la création s’une société de type européen395. Par conséquent, en 1966,
le professeur néerlandais Pieter Sanders élabore un avant-projet de statut de société anonyme
européenne avec l’aide d’éminents experts des cinq autres Etats membres: Maître Arendt,
avocat à Luxembourg, Messieurs Ersnt Von Caemmere, professeur de droit de l’Université de
393 M. Menjucq, Op. Cit., p. 116, n° 86. 394 J-L. Colombani et M. Favero, Op. Cit., p. 5. 395 B. Goldman, A. Lyon-Caen et L. Vogel, Op. Cit., p. 186, n° 243.
195
Fribourg et Brigsau, Léon Dabin, professeur à la Faculté de Droit de Lièges, Gabriel Marty,
Doyen de la Faculté de Droit de Toulouse et Gustavo Minervini, professeur de droit
commercial à la Faculté d’Economie et de Commerce de l’Université de Naples396. Cet avant-
projet fut transmis au Conseil en 1967. Il s’agissait, en effet, selon le professeur Sanders de
« présenter à côté des formes nationales de sociétés existantes un nouveau type uniforme
d’une société donnée, la Société Européenne et d’offrir aux entreprises du Marché commun
une forme leur permettant de choisir leur implantation à l’intérieur de la communauté en
fonction des seules nécessités économiques, abstraction faite de considérations juridiques. »397
En d’autres termes, la volonté des initiateurs était de constituer une société capable de
rivaliser avec les grandes entreprises nord-américaines398. Egalement, cette société serait
dotée de la personnalité juridique afin de promouvoir l’activité économique au sein de
l’Union sans passer par le biais des établissements secondaires que sont les filiales et les
succursales399. En 1970, la Commission prépare elle même un projet de Règlement, dont elle
propose l’adoption au Conseil des Ministres le 30 juin 1970. Le 30 avril 1975, la Commission
transmet au Conseil une version amendée pour tenir compte en particulier de l’avis du
Parlement européen et du Comité économique et social. Cependant, les travaux s’enlisent au
Conseil et sont interrompus en 1982. Pourtant, cette proposition semblait novatrice par
rapport à la plupart des droits des Etats membres et contenait un véritable droit européen des
sociétés, sans oublier l’instauration du Comité Européen d’Entreprise. Elle avait vocation à
promouvoir un droit unique, directement applicable dans les Etats membres. En réalité, ledit
texte de 1975 essuya le refus des Etats membres car ceux-ci n’étaient pas encore prêt à
imposer des contraintes entravant la gestion des groupes de société. Tel était le cas de
participation des salariés dans les organes de la société, système qui n’était alors en vigueur
qu’en Allemagne et évoqué sous le nom de Mittbestimmung. La discorde entre les Etats
membres naquis de ce que l’Allemagne conditionnait son adhésion au respect de ce système.
A l’opposé, l’Espagne le refusait. Nous l’avons constaté, l’Allemagne craignait que, à défaut 396 J-P. Bertrel, Op. Cit., p. 50. 397 P. Sanders, « Etudes sur un projet des sociétés anonymes européennes », Commission des Communautés
européennes, Série Concurrence, 1967, p. 6. 398 J. Boucourechliev, Op. Cit., p. 40. 399 S. Ebert, « La S.A. européenne sur le level playing field de la Communauté », Les Petites Affiches 1er déc.
2005, n° 239, p. 5.
196
de dispositions à propos de la participation dans le statut de la Societas Europaea, les
entreprises de son chef ne profitent de la mobilité offerte par cette forme sociétaire nouvelle
pour échapper aux textes germaniques plus contraignants.
303. En outre, le débat en droit international privé relatif au critère de détermination du
siège social de la personne morale se transposa dans une certaine mesure au sein de l’ordre
juridique communautaire. En effet, lors de cette phase de préparation, l’opposition entre la
conception institutionnelle du droit des sociétés allemand et celle contractualiste du droit
anglo-saxon s’exacerbait. Les conditions d’un consensus autour d’une société unique de droit
communautaire n’était, et cela est peu dire, pas réunies.
304. Enfin, à titre plus anecdotique, ce projet fut malmené en raison de sa trop grande
rigidité et son nombre trop important d’articles ( soit 284 articles).
2°) Un projet relancé mais avorté
305. A la suite de l’institution du GEIE en 1985, le projet de Société Européenne fut
relancé par l’Acte Unique Européen de 1986, sous l’impulsion notamment du Président
français de la Commission européenne de l’époque, Jacques Delors. En juillet 1988, la
Commission décida d’étudier à nouveau les possibilités de création d’une telle société, ce que
le Parlement approuva le 16 mars 1989. La Commission présenta ensuite au Conseil, le 29
août 1989, une nouvelle proposition en deux volets: un règlement portant statut de société
européenne en vertu de l’article 100 A et une directive distincte en vertu de l’article 54,
complétant le statut pour ce qui concerne la place des travailleurs dans la S.E. Cette nouvelle
proposition a eu le mérite de corriger les erreurs du projet précédent. En effet, le texte fut
considérablement allégé (137 articles), et permit de nombreux renvois au droit national des
Etats membres. Enfin, la proposition de 1989 éluda des sujets donnant lieu à controverse, tels
le droit des groupes de sociétés. A la lumière de ces considérations, la Société Européenne
devenait une sorte d’hybride, fruit d’un croisement entre droit communautaire et droits
nationaux. La S.E apparaissait concrètement pour la première fois comme un instrument
communautaire de coopération transfrontalière mis à la disposition des entreprises qui
souhaitent l’utiliser pour des restructurations hors frontières, développer des filiales ou
holding dans plusieurs Etats membres et enfin afin d’aider les petites et moyennes entreprises.
197
Cette version a été amendée en 1991 en tenant compte des avis formulés par le Parlement
Européen et le Comité Economique et Social. Les amendements envisageaient la place des
travailleurs encore dénommée participation dans la Societas Europaea : ce sujet n’était pas
des moindres puisque, on l’a abordé, l’Allemagne, Etat de siège réel, conditionnait son accord
à cette réalisation. Les salariés seraient, selon cette proposition, consultés sur les grandes
décisions stratégiques de la société: fermeture ou déplacements d’établissements, restrictions,
extensions ou modifications importantes de l’activité de la société, ou encore création de
filiales ou d’une société holding400. Tel qu’on le conçoit, la Commission européenne a voulu
ici lier cet aspect participatif à la mise en œuvre d’un instrument juridique de coopération et
de circulation des sociétés. En témoigne la déclaration du Vice- Président Bangemann du 6
février 1991 dans laquelle celui-ci affirmait qu’il n’y aurait pas « de Société Européenne sans
participation des travailleurs. »401 C’est pourquoi l’organe de proposition de Bruxelles soumit
aux douze de l’époque un système optionnel à trois branches permettant de définir la place
des travailleurs dans la S.E : en effet, ce schéma consistait en premier lieu, au choix de la
représentation des travailleurs dans l’organe de surveillance ou l’organe d’administration
(système de cogestion ou Mittbestimmung). En outre, les Etats membres pouvaient opter pour
la création d’un organe distinct représentant les travailleurs, tel un comité d’entreprise. Enfin,
était possible le choix d’autres modèles établis par voie d’accord entre les dirigeants des
sociétés fondatrices et les travailleurs ou leurs représentants dans ces sociétés. Dans les trois
cas, les Etats membres devaient prendre des modèles de participation équivalents », en
d’autres termes, prévoir des mesures nécessaires pour la mise en œuvre de ce système402. Or,
c’est bien cette notion de participation qui causa de graves divergences de vue entre les Etats
membres. En effet, certains Etats, tels l’Allemagne, en faisaient une condition sine qua non,
tandis que d’autres comme l’Espagne, Etat de siège statutaire, refusaient farouchement ce
système. Dès lors, en 1993, les travaux du Conseil furent, par conséquent, à nouveau
suspendus. On le constate, la question de la Cogestion s’avérait délicate jusqu’à l’initiative du
Vicomte Davignon en 1997.
400 H. Synvet, Op. Cit., p. 253. 401 Déclaration de M. Bangemann, Vice- Président de la Commission européenne, cité par Michel Menjucq,
Droit International et Européen des Sociétés, Coll. Domat Droit Privé, Ed. Montchrestien 2001, p 121, n° 90 402 J.L. Colombani et M. Favero, Op. Cit., p. 9.
198
3°) La relance du projet par l’initiative Davignon puis le compromis de Nice sur la Cogestion
306. Si l’avenir de la Société Européenne s’annonçait sombre au début des années 1990,
cela ne découragea pas pour autant les initiatives des industriels faveur d’un statut de société
de droit européen. En juin 1995, surtout, le Competitiveness Advisory Group, présidé par
Carlo Ciampi, considéra que le marché intérieur ne serait pas réalisé tant que les sociétés ne
pourraient opérer dans l’Union d’une manière « plus souple et plus efficace » et qu’une
avance majeure dans ce sens serait l’adoption du statut de S.E. Selon ce rapport, cette société
allait permettre aux entreprises, quelque soit leur taille, de développer leur activité dans
l’ensemble de l’Union et d’augmenter la souplesse et la rapidité du processus décisionnel au
sein de celles-ci403. En novembre 1995, la Commission se fit le porte-parole de ces appels à la
création de la S.E. Son importance a été notamment défendue lors du sommet européen de
Cannes par Carlo Ciampi. Une résolution du conflit idéologique entre Etats membres relatif à
la participation des salariés semblait concevable. Elle fut entreprise en 1997 par le rapport
Davignon.
307. En effet, dès 1996, la Commission européenne invita le Vicomte Etienne Davignon,
Président de la Société Générale de Belgique et ancien Vice-président de la Commission à
présider un groupe d’experts de haut niveau. Cela aboutit au rapport dit Davignon de mai
1997, rapport non publié intitulé “ European Systems of Workers Involvement; with regards
to the European Company statute and the other pending proposals.”404 Selon ce dernier,
l’intérêt de la Société Européenne « apparaissait encore plus clairement aujourd’hui en raison
notamment de l’accomplissement du marché intérieur; de l’imminence de création de l’Union
économique et monétaire; de l’approfondissement de processus d’internationalisation et de
concentration des entreprises associé à une compétition accrue pour la recherche du capital et
du décalage grandissant entre la réalité économique et la réalité juridique des sociétés de
dimension européenne. » Les conclusions du rapport Davignon permirent de débloquer la
situation. En effet, s’agissant de la participation des salariés, elles préconisaient l’application
403 Rapport du Competitiveness Advisory Report, “First Report to the President of the Commission, the Prime
Minister and Head of State”, juin 1995, p. 9. 404 Pour une analyse du rapport Davignon : voir J. Béguin, « Quel avenir pour la Société Européenne ? »,
Mélanges Terré, Co-ed Dalloz, PUF et Juris-cl., 1999, p 307
199
de plein droit de « dispositions de référence en cas d’échec des négociations entre les
dirigeants des entreprises participant à la constitution de la société européenne et les
représentants des salariés concernés. Ceci fut ressenti négativement par certains Etats
membres, l’Allemagne estimant le seuil de représentation (1/ 5 des salariés et au moins 2
membres) trop minoritaire, d’autres pays sans participation refusant d’avoir à intégrer dans
toute S.E un système étranger à leurs traditions405.
308. La solution fut trouvée en 1998 par la Commission qui institua le système dit Avant-
Après. En d’autres termes, s’il n’y avait pas de participation avant la constitution d’une
Société Européenne, il n’y avait pas lieu de l’organiser dans cette dernière. En revanche, si ce
processus préexistait à la S.E, il fallait l’instituer dans celle-ci selon les pratiques nationales
les plus avancées pour préserver les droits acquis des salariés. Néanmoins, un blocage subsista
en cas de fusion. Les dispositions de référence s’appliquaient impérativement, lors de la
constitution par cette voie, lorsque 25% des salariés des entreprises participant à l’opération
avaient bénéficiés d’un régime de participation dans leur société nationale, sauf décision
contraire à une majorité des deux tiers des salariés situés dans au moins deux Etats membres.
Cette règle rendant le rejet de la cogestion improbable suscita le refus de l’Espagne, cet Etat
considérant qu’il était inacceptable qu’une minorité de salariés impose son système de
participation à l’ensemble des salariés406. Une fois de plus, l’introduction dans le paysage
juridique communautaire de ladite S.E. semblait totalement compromise. Le sort de cette
forme sociale de droit communautaire était-il scellé ?
309. A la surprise générale407, le sommet européen de Nice de décembre 2000 a permis de
dégager un accord des Etats membres sur la S.E. A l’issue du sommet de Nice, le consensus
exprimé entre Etats fut mis en forme par le comité des représentants permanents de l’Union
Européenne et présenté au Conseil de l’Union. Ainsi, un motus vivendi a été trouvé sur le
volet social de la S.E conférant existence juridique à cette dernière et permettant de dégager
une architecture globale du texte formée par un Règlement 2157/ 2000 et une directive 83/
405 J-L. Colombani et M. Favero, Op. Cit., p. 13. 406 F. Fortin, « La Société Anonyme Européenne repoussée aux calendes…espagnoles », Droit et Patrimoine
1999, n° 73, p. 12. 407 Le professeur Jacques Béguin évoque même une « divine surprise » s’agissant de cet accord autour de la
participation : J. Béguin, « L’avènement de la Société Européenne », Mélanges Lagarde, Dalloz 2005, p. 75
200
2000. Observons tout d’abord, qu’afin d’éviter les difficultés rencontrées précédemment,
notamment liées à la longueur des texte proposés, le règlement précité ne contient-il que 70
articles. Il s’agit, en effet, de promouvoir la souplesse de fonctionnement de cette société et
d’assurer une certaine liberté contractuelle408. Afin d’obtenir l’accord de l’Espagne sur la
question de la S.E constituée sous forme de fusion, il fut accepté à Nice qu’un Etat puisse,
dans cette hypothèse, ne pas transposer dans son droit national la règle rendant applicable les
dispositions de référence relatives à la participation. Cette dernière, nous l’avons constaté,
avait été source de nombreux blocages. Cet ultime compromis permit enfin d’obtenir
l’unanimité. Il est notamment à souligner le caractère pragmatique de l’accord de Nice qui
tient compte de la diversité des situations des Etats membres en matière de relations
sociales. Notons que la Societas Europaea ne doit pas être considérée comme un instrument
de flexibilité sociale au niveau européen car la directive de 2001 contient des garanties
sociales qui constituent des « gardes fous », selon Maître Francis Collin, en imposant aux
Etats membres des règles minimales et des obligations de résultat409. De même, la création
d’une S.E ne pourra faire échec aux dispositions impératives du droit du travail interne. Aussi,
constate t-on que le consensus autour de la participation s’est réalisé à la suite d’âpres
négociations et compromis. En schématisant un peu le propos, nous estimons que
l’Allemagne a été le grand vainqueur de ces discussions puisque les autres Etats membres,
conscient de l’importance jouée par ce pays au sein de l’Union, se sont rangés derrière elle
s’agissant des dispositions sociales. Rappelons à ce titre, que l’Allemagne se réclame
traditionnellement de la conception réaliste du siège social, ce qui laisse présager la nature du
rattachement de la Société Européenne.
310. En outre, ce dernier trouve des justifications plus politiques lesquelles ne sont pas
négligeables.
408 E. Mathey, « La Société Européenne: un nouvel instrument juridique pour les entreprises, un progrès
politique pour l’Europe », site Internet www.robert-schuman.org/Synth111.htm, p. 1 à 9. 409 F. Collin, « Aspect de Droit Social », Dossier La Société Européenne, entre son passé et son avenir, Droit et
Patrimoine 2004, n° 125, p. 89.
201
B) Les justifications politiques au refus de la Societas Europaea
311. La lenteur de l’adoption du statut de la Société Européenne ne s’explique pas
uniquement par des raisons historiques. En effet, les causes de ce long blocage sont également
politiques.
312. Ainsi, tel qu’il a été observé, l’une des grandes craintes exprimées s’agissant de la
mobilité des sociétés est le law shopping. Il existe une tendance naturelle au sein des Etats
membres à considérer qu’un rattachement souple et une structure favorisant la mobilité des
sociétés sont des facteurs propices au développement de ce phénomène. Cette analyse est en
effet fondée en ce sens qu’une entreprise pouvant facilement se déplacer au sein de l’Union et
choisir l’Etat de son rattachement optera très certainement pour le for dont la loi est la moins
contraignante. Néanmoins, nous apporterons une nuance à ce propos. En effet, celui-ci tiens
dans l’hypothèse d’une mobilité non encadrée textuellement, comme cela est le cas pour
l’instant s’agissant du transfert de siège social en droit international privé. En effet, dans cette
hypothèse, la mobilité apparaît, comme le souligne Maître Jean-Luc Calisti « débridée »410 ou
déréglementée puisqu’elle est essentiellement issue de la jurisprudence de la C.J.C.E. Or, l’un
des desseins de la Societas Europaea est précisément de fournir un cadre légal à celle-ci.
Ainsi, tel qu’on le verra ci-dessous, le statut de cette dernière prévoit-il de façon claire un
rattachement strict, lequel tente de limiter le law shopping et l’effet delaware.
313. Par ailleurs, une des craintes exprimées par les détracteurs de la Société Européenne et
de son éventuel rattachement trop souple est relative au phénomène précédemment évoqué de
la délocalisation. En effet, notamment en France, la crainte de démantèlements des entreprises
au nom de la mobilité et de l’optimisation juridique est sérieusement ressentie411. Ainsi, selon
un sondage réalisé en mai 2005 (soit au moment du référendum rejeté sur le Traité établissant
une Constitution pour l’Europe) démontre que près de 75% des français, ce qui est le chiffre
le plus élevé en Europe, considèrent la globalisation de l’économie comme une menace pour
410 J-L. Calisti, Op. Cit., p. 55. 411 N. Lenoir et M. Menjucq, Op. Cit., p. 62.
202
l’emploi412. Pourtant, les industriels français avaient, à l’origine, appelés de leurs vœux la
création de cette société de droit européen. Naturellement, cette crainte est légitime. Pour
autant, la Societas Europaea peut, notamment parce que son statut contient des règles
protectrices, constituer un rempart ou un pare-feu contre une mondialisation effrénée.
314. Enfin, pour les Etats emprunts de la Sitztheorie, une société ne relevant pas de la loi du
for mais du droit communautaire peut s’avérer déroutant. En effet, plus que le déplacement
d’une société, c’est la souveraineté du pays d’origine qui est remise en cause. Ainsi, les
réticences de l’Allemagne relatives à la co-gestion, notamment, s’inscrivent dans cette
perspective.
315. Dès lors, aux cotés des raisons historiques cœxistent des justifications politiques à la
difficile concrétisation de la Société Européenne, lesquelles concourent à la qualification peu
flatteuse en doctrine d’Arlésienne du droit communautaire. C’est également ces éléments qui,
entre autre, imposent un rattachement strict de cette entité communautaire, lequel peut
sembler paradoxal eu égard aux avancées du droit prétorien évoquées dans nos propos.
II) Le rattachement à priori paradoxal de la Societas Europaea au siège réel exprimé par
l’article 7 du Règlement 2157/2000
316. D’emblée, il est un paradoxe indéniable à souligner: la Société Européenne (S.E), qui
est, pour l’heure, le seul outil de mobilité intracommunautaire dédié aux entreprises, est
soumise pour son rattachement étatique à des conditions plus sévères que n’importe quelle
autre société nationale. En effet, à la lumière de l’article 7-1 du Règlement communautaire
relatif à cette dernière, le texte consacre t-il le siège social réel comme rattachement de
principe, ce qui est en inadéquation totale avec le corpus jurisprudentiel formé par les arrêts
Centros, Überseering et Inspire Art (A). Par conséquent, cette situation a des répercutions sur
le droit applicable à ladite société (B).
412 V.P. Auer, G. Besse et D. Meda, „Offshoring and the internationalization of Employement, a challenge for a
fair globalization, Symposium de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), Annecy 2005,
www.ilo.org/public/english/bureau/inst/download/annecy06.pdf.
203
A) Une situation contradictoire dans l’ordre juridique communautaire entre deux modes de
rattachement distincts s’agissant de la Société Européenne et des sociétés nationales
317. Si la concrétisation du statut de la Société Européenne constitue une véritable surprise
tant les écueils dressés sur sa route furent nombreux, le choix du rattachement opéré par le
législateur est également inhabituel, certes il semble connaître une série de justifications.
1°) Un rattachement surprenant au siège réel
318. Le mode de rattachement de la Société Européenne est surprenant, et ce à double titre.
Rappelons nous, en effet, d’une part que le Traité de Rome de 1957 mentionne, en son article
48, le rattachement alternatif entre le siège statutaire, le siège réel ou le principal
établissement. A ce titre, cette disposition admet implicitement qu’une société puisse donc
appliquer le critère de l’incorporation. Pourtant, au même moment, en droit international
privé, le siège réel semblait jusqu’alors symboliser le critère de localisation du siège par
excellence. D’autre part, c’est sur ce fondement exposé de l’article 48 du Traité que la
C.J.C.E va développer une jurisprudence favorisant le critère du siège statutaire. Aussi, tel
que nous l’avons constaté à travers la trilogie des arrêts Centros, Überseering et Inspire Art,
une tendance de domination du rattachement incorporatiste s’affirme, reléguant le siège réel
au second plan. Ce courant s’est notamment prolongé dans le cadre du droit des fusions
transfrontalières avec l’arrêt Sevic System de décembre 2005, à tel point que certains auteurs
évoquent à ce sujet une domination excessive413.
319. Or, le règlement 2157/2000 rompt brutalement avec l’analyse décrite ci-dessus. A la
surprise générale, peut-on affirmer, le présent texte consacre un mode de rattachement moins
libéral que celui relatif aux sociétés anonymes nationales. Néanmoins, il est, à première vue
possible de douter de cette affirmation dans la mesure où l’article 13 du présent texte affirme
que la Société Européenne doit être immatriculée dans l’Etat membre de son siège
statutaire414. Néanmoins, l’article 7-1 de la norme communautaire du 8 octobre 2001, lequel
traite précisément du siège de la S.E, impose aux associés désirant d’établir sous la forme de
413 Supra, p. 79. 414 J. Béguin et M. Menjucq, Op. Cit., p. 210, n° 546.
204
la Société Européenne de maintenir le siège statutaire et l’administration centrale de la société
dans le même Etat, voire dans un même lieu si la loi de l’Etat concerné l’exige415. Une
précision est à apporter s’agissant de l’administration centrale. Quoique imprécise, celle-ci
équivaut au centre de direction effective de la société, lequel corresponds au critère du siège
réel. Observons cependant qu’une doctrine très minoritaire considère que le règlement
2157/2000 suivrait plutôt la théorie de l’incorporation. Pour cette dernière, l’impact du
mouvement jurisprudentiel Centros, Überseering et Inspire Art est à relativiser car il ne remet
pas en cause la validité de la théorie du siège réel en droit international privé mais se contente
d’assurer la reconnaissance des sociétés crées en conformité avec le droit d’un autre Etat
membre416. Une telle assertion nous paraît contestable sur trois points. D’une part, nous avons
constaté que le critère de l’administration centrale s’avère similaire à celui de la direction
effective de la société, laquelle se rapproche du siège réel. En outre, suivant une interprétation
téléologique, il est légitime de s’interroger sur la nécessité d’introduire dans l’article 7, aux
côtés du siège statutaire un lieu de localisation similaire au premier. Enfin, s’agissant de la
portée de la trilogie jurisprudentielle, si celle-ci ne consacre pas expressément la conception
statutaire, elle ne se borne pas uniquement à affirmer la reconnaissance mutuelle mais
également la dissociation des sièges, ce qui revient à admettre la validité su seul critère
d’incorporation.
320. En définitive, le rattachement contenu dans le texte de 2001 semble dès lors plus
exigeant que celui du siège social statutaire évoqué dans les propos précédents, en ce qu’il ne
confère qu’une très étroite marge de manœuvre aux fondateurs de la S.E. Précisément, les
sociétés ne pourront, dans le cadre de la S.E. pratiquer la pleine optimisation juridique car la
dissociation entre les deux lieux d’implantation, l’un correspondant au lieu d’immatriculation
et l’autre à celui de l’activité économique de l’entreprise, n’est pas permise par le législateur
communautaire. En cas de non respect de cette prescription, ladite société est liquidée. Nous
415 M. Menjucq, « Un modèle de mobilité: la Société Européenne », Cahiers de droit de l’entreprise 2006, n° 2 ,
p. 37. 416 M. Benedettelli et G. Rescio, Op. Cit., p. 276. Ces auteurs expliquent, en effet, que l’opposition entre le siège
statutaire et celui réel est un faux débat. L’incorporation serait retenue dans la mesure, où en cas de manquement
à la règle de distinction entre siège statutaire et administration centrale, l’article 64 du règlement donne
compétence à l’Etat du siège statutaire et non celui de l’administration centrale pour règlementer les
conséquences de la dissociation.
205
l’avouons, cette conception n’est plus en phase avec l’organisation actuelle des sociétés et se
déconnecte totalement de la tendance dominante consacrant le siège statutaire pour les
sociétés de droit national. Une doctrine majoritaire, tel le professeur Michel Menjucq, estime
que ce rattachement s’avère trop sévère eu égard à la spectaculaire avancée réalisée par la
trilogie des arrêts Centros, Überseering et Inspire Art417. Le paradoxe voire la divergence est
donc flagrante : la Societas Europaea, entité conçue pour la mobilité intra communautaire
connaît un rattachement plus sévère que les sociétés de droit interne dont le transfert de siège
est, pour l’instant interdit418. La contradiction émanant du Règlement du 8 octobre 2001 se
situe également en ce qu’un droit précaire car évolutif, la jurisprudence, semble ici plus
protecteur que le hard law. Un auteur, le professeur Véronique Magnier analyse les
répercutions d’une telle divergence : selon cette dernière, le pouvoir d’attractivité de la
Societas Europaea va décroître au profit de la mobilité déréglementée proposée par la C.J.C.E
dans le cadre de la liberté d’établissement des sociétés nationales419. En effet, celle-ci tolère le
law shopping sous réserve de fraude ou d’abus : les sociétés nationales peuvent donc choisir
leur rattachement alors cela est exclu pour les sociétés européennes. L’article 7 du règlement
communautaire est dès lors handicapant et préjudiciable au succès de cette nouvelle entité. Au
mieux, le statut de cette dernière offrira, après modification, les possibilités juridiques déjà
existantes pour les sociétés anonymes. En outre, le développement croissant de la conception
statutaire marginalise et rends inopérante celle du siège réel : c’est pourquoi le choix du
second quant au rattachement de la S.E nous semble inapproprié, en ce qu’il n’anticipe pas
l’avenir du siège social. En outre, la notion même d’administration semble particulièrement
inappropriée et dénuée de sens dans le cadre des fusions transfrontalières dans la mesure où
une telle opération suppose en soi plusieurs lieux de prise de décision.
321. De façon générale, ces propos font écho aux nuances apportées par les professeurs
Auterne, Bosly et Menjucq, quant à la domination du critère d’incorporation en droit
communautaire. De façon globale, il est donc envisageable d’affirmer que si le siège statutaire 417 M. Menjucq, « Premiers pas et premier bilan de la Société Européenne en France », Rev. Sociétés 2007, n° 2,
p. 277. 418 M. Menjucq, « Rattachement de la Société Européenne et jurisprudence communautaire sur la liberté
d’établissement : incompatibilité ou paradoxe ? », Dalloz 2003, n° 42, p. 2876. 419 V. Magnier, « Les Droits des Sociétés dans l’Union européenne : entre concurrence et équivalence »,
Entreprise et Droit Communautaire : quel bilan pour un cinquantenaire ? , PUF 2007, p. 75.
206
semble exercer une influence grandissante depuis une dizaine d’années, le siège réel, que l’on
taxait de moribond, demeure. Il semble même revigoré par l’apport du statut de la S.E. Dès
lors, il émerge un droit communautaire des affaires à deux vitesses, l’un très souple lié aux
sociétés nationales, l’autre plus strict relatif à la Societas Europaea.
Ajoutons également que ce paradoxe d’un rattachement plus strict est toutefois conforme au
droit communautaire, en ce sens que l’article 48 du Traité de Rome n’établit pas de
préférences de lieu d’implantation. Cependant, sur le plan de la technique juridique, il est
souhaitable d’harmoniser ces différents cas afin d’éviter des incohérences voire des blocages,
lesquels se révèleront, in fine, néfastes la compétitivité des entreprises.
322. Par ailleurs, afin de bien appréhender la situation présente, il convient de se focaliser
sur les arguments qui fondent ce rattachement restrictif.
2°) Des raisons évidentes au rattachement paradoxal au siège réel
323. Si le rattachement de la Société Européenne est manifestement plus sévère que celui
relatif aux personnes morales de droit interne, cette constatation d’accompagne de
justifications liées, notamment, aux réticences des Etats membres.
324. En effet, le rattachement strict de la Société Européenne imposant une coïncidence
entre le siège statutaire et le lieu de l’administration, laquelle confine au siège réel a été
souhaité par les Etats craignant une vague massive de délocalisations420. Nous l’avons
observé, cette inquiétude préexistait déjà à la constitution de ladite société. Elle était
notamment exprimée par la France ou l’Allemagne421. De surcroît, cette crainte des
délocalisation s’accentue dans le contexte où les sociétés de droit national bénéficient, dans le
cadre de la jurisprudence de la C.J.C.E, d’une grande liberté de choix d’implantation du siège
social. Si tôt encouragé par le droit prétorien de la Cour, le law shopping engendrerait un
dumping fiscal et social422. Les sociétés ainsi Aussi, le phénomène d’optimisation juridique
toléré par ces arrêts libéraux s’avère néfaste et redoutée par les Etats membres dont la
420 M. Bouloukos, Op. Cit., p. 493. 421 Voir supra, p. 183. 422 N. Lenoir, Op. Cit., p. 85.
207
législation interne n’est pas très attractive. C’est pourquoi, ces derniers ont ardemment milité
pour le maintien du critère du siège réel en qualité de rattachement de la Societas Europaea.
325. Or, pour certains auteurs, il semblerait que les Etats membres rétifs aient, à tort,
assimilés une délocalisation, laquelle existe réellement avec la désindustrialisation d’un
pays423. En effet, la Société Européenne exprime, à première vue, un ancrage communautaire
et met l’accent sur l’importance du commerce entre les vingt-sept pour concurrencer les
entreprises américaines. Un rattachement souple laissant libre cours à l’optimisation juridique,
serait pour ces auteurs, bénéfique car vecteur de compétitivité. Dès lors, le critère du siège
réel constitue, dans une certaine mesure, une entrave. Cette opinion doctrinale n’a pas été
suivie par le législateur européen puisque ce dernier a considéré que le critère de
l’administration centrale était le plus représentatif de l’ancrage communautaire. Certainement,
l’ordre juridique communautaire a-t-il souhaité opérer un rééquilibrage de situation afin de
limiter les effets néfastes d’une suprématie à outrance du siège statutaire. Or, à la lumière de
l’évolution jurisprudentielle fondée sur l’article 48 du Traité de Rome, il apparaît que ce
rattachement a été marginalisé par celui du siège statutaire. Dès lors, loin de son objectif
initial, la Société Européenne immobilise.
326. Par ailleurs, observons que la théorie du siège réel a longtemps été prédominante dans
la majorité des pays continentaux tels la France et l’Allemagne. En effet, il s’agissait de
protéger les associés minoritaires, les créanciers et les tiers : dès lors un rattachement strict
empêchant la personne morale n’éluder ses obligations semblait adéquat. Notons que
l’élaboration du statut moderne de la Societas Europaea remonte également aux années 1970.
C’est donc tout naturellement que les rédacteurs successifs du projet se sont référé au critère
de la Sitztheorie424.
327. En outre, tel qu’il a été sous-entendu dans les propos précédents, le rattachement au
siège réel s’agissant de la Societas Europaea s’est imposé dans un contexte de compromis
politique. En effet, le projet d’instituer une société de droit européen a subi de nombreux
échecs dus notamment à l’écueil de la participation des salariés puisque l’Allemagne et
l’Espagne s’affrontaient à ce sujet. Afin de mettre fin à ces difficultés lors du Traité de Nice,
423 N. Lenoir et M. Menjucq, Op. Cit., p. 63. 424 M. Menjucq, « Un modèle de Société Européenne : la Société Européenne » , Cahiers de Droit de l’Entreprise
2006, n° 2, p. 38.
208
les rédacteurs du Règlement 2157/2000 optèrent donc pour le rattachement au siège réel. Il est
dès lors légitime de s’interroger sur la situation d’incohérence entre le choix de la C.J.C.E et
celui du règlement communautaire. En réalité, la Cour de Luxembourg n’avait pas les soucis
du compromis comme le législateur européen425. Elle pu ainsi encourager et soutenir la
domination de la théorie d’incorporation. Dans le cadre des négociations entre Etats relatives
à la Société Européenne, Bruxelles, dans un soucis de cohérence avec le droit prétorien, a
certainement souhaité imposer le critère du siège statutaire. Or, au nom du consensus, le
législateur européen a du se raviser426.
328. Ces raisons expliquent sans doute le choix de deux rattachements opposés par l’ordre
juridique communautaire, celui-ci consacrant un critère strict s’agissant de la Société
Européenne et un plus souple quant aux sociétés anonymes nationales. Néanmoins, on ne
saurait se satisfaire d’une telle argumentation. Les faits sont éloquents : il est plus aisé de
déplacer une société de droit interne que l’entité dédiée à l’espace communautaire. Au niveau
de l’Union, ce paradoxe donne l’impression d’une incohérence et d’un manque
d’harmonisation auxquels la doctrine et les milieux professionnels des affaires désire, tel que
nous l’aborderons, mettre fin. En outre, ce rattachement suscite une interrogation sur la nature
même de la Societas Europaea.
B) Les interrogations légitimes relatives aux règles applicables à la Société Européenne
329. L’avènement de la Société Européenne a été salué par la doctrine avec une grande
surprise et beaucoup d’engouement. Elle constitue, en effet, la première forme sociétaire de
droit communautaire. Dans les projets initiaux, il était formé le vœux que cette dernière
constitue une société anonyme détachée des droits nationaux des Etats membres et dont la
nationalité427 ne serait qu’européenne. Or, à l’aune du Règlement 2157/2000 consacré près de
quarante ans après, il semble légitime de douter de la réalisation de ce souhait. En effet, à
première vue, la S.E possède les vertus d’une société de droit communautaire en ce qu’elle 425 M. Menjucq, idem. 426 J. Béguin, « Le rattachement de la Société Européenne », sous la dir. K. J. Hopt, M. Menjucq et E.
Wymeersch, La Société Européenne, Coll. Thèmes et Commentaires, Dalloz 2003, p. 37. 427 Voir pour la question de la nationalité des sociétés en général : supra, p. 5- 6.
209
institue, outre la constitution de holding transnationaux, les opérations de transfert de siège
social et de fusion transfrontalières. Ledit texte est également complété par une directive
86/2000, laquelle régit habilement le cas de la participation qui constituait le point épineux
dans les débats. Ces avantages ont conduit un auteur à affirmer que la « Société Européenne
est partout chez elle »428. Pour autant, les règles juridiques lui étant applicables témoignent, au
contraire, d’un rattachement national plus qu’européen puisque outre la consécration du siège
social réel ancrant durablement celle-ci dans l’Etat membre de constitution, le législateur
communautaire opère t-il de nombreux renvois aux droits nationaux.
1°) Le rattachement au siège réel de la Société Européenne ou la cause d’un immobilisme
latent
330. En premier lieu, tel que nous l’avons constaté, l’article 7 du Règlement 2157/2000
impose aux sociétés désirant constituer une S.E une concordance entre leur siège social
statutaire et leur administration centrale. Aussi, comme le souligne fort justement le
professeur Véronique Magnier, les fondateurs d’une telle entité n’ont pas le choix du lieu de
la constitution de celle-ci429. Tel que nous l’avons constaté, le critère du siège réel entraîne
une extrême territorialité de la lex societatis. En effet, cette conception tiens compte de la
situation effective de l’activité de la personne morale visée : elle est donc fluctuante par
essence et maintient un lien très fort entre l’entreprise et l’Etat d’accueil d’origine. En outre,
le rattachement issu de la Sitztheorie allemande est considéré par les auteurs comme statique
et contraire à l’idée de mobilité des sociétés. Pour preuve, il est utilisé par les détracteurs du
law shopping et constitue le critère d’exception dans l’hypothèse d’un siège statutaire fictif,
comme cela a été précisé dans les arrêts Centros et Inspire Art. C’est cette mobilité limitée qui
freine notamment le développement de la Société Européenne, dans la mesure où la doctrine
admet que « les Etats qui imposeraient aux S.E. d’avoir leur siège social au même endroit que
leur administration centrale se verront ignorés par les grandes restructurations à venir »430.
428 M.A. Frison- Roche, « La Société Européenne », Dalloz 2001, p. 290. 429 V. Magnier, Chron. Droit Européen des Sociétés, 430 J.L. Colombani et M. Favero, Op. Cit., p. 66, n° 234.
210
Notons que le rapport final du groupe d’experts en droit des sociétés du 4 novembre 2002
affirme notamment que « l’application systématique de la théorie du siège effectif peut avoir
un effet paralysant » et se révéler disproportionné eu égard aux objectifs du Traité de
Rome431. En ce sens, le rattachement strict de la S.E. ne nous semble pas approprié.
2°) Une société au corps de règles applicables à coloration nationale et non communautaire
331. Outre les dispositions relatives au rattachement de la Société Européenne, le règlement
2157/2000 prévoit-il un socle de règles lui étant applicables. Force est de constater, selon
Monsieur Jean-Pierre Brouillaud, que ce dernier fait « douter de [son] véritable caractère
européen »432. Sur ce point, le Règlement, complexe, mérite quelques explications.
Précisément, le droit applicable à la Societas Europaea est composé de trois strates décrites à
l’article 9-1 et dont le but est, par un ensemble hiérarchisé, d’éviter les conflits de loi.
Ce dernier dispose en effet que les S.E sont régies par « a) Les dispositions du Règlement, b)
Lorsque le Règlement l’autorise expressément, par les dispositions des statuts de la S.E .»
Ceci constitue le premier pan de la lex societatis de la Société Européenne. Ainsi, selon le a)
de l’article précité, on peut penser que le rattachement sera communautaire dans le sens où la
règle issue du règlement constitue la disposition la plus importante dans la pyramide des
normes de la Societas Europaea. Précisons notamment que le principe communautaire de
subsidiarité de l’article 5 du Traité est ici inversé : généralement, la règle européenne
s’applique à défaut de norme nationale plus performante. Or, dans le cas présent, le droit
national intervient pour compléter, si besoin est, le Règlement 2157/2000433. Aussi,
l’expression consacrée par Madame Marie-Anne Frison-Roche peut, de prime abord, sembler
adéquate434. Or, dès la suite, ces espoirs s’amenuisent. En effet, le point b) du texte effectue t-
il un premier renvoi, celui-ci au statuts de ladite société. En soi, cela ne constitue pas un point
négatif car cette disposition affirme une certaine liberté statutaire des associés et semble dès
lors en harmonie avec l’ensemble jurisprudentiel relatif à la liberté d’établissement qui 431 Voir www.http://ec.europa.eu/internal_market/company:docs/modern/report_fr.pdf, p. 118. 432 J-P. Brouillaud, Op. Cit., p. 39. 433 G. Blanc, « La Société Européenne : la pluralité de rattachements », Dalloz 2002, p. 1052. 434 Supra, p. 190.
211
institue une véritable conception contractualiste de la société fondée sur le libre choix
d’implantation du siège de la personne morale. En réalité, le rattachement européen perd en
partie de sons sens avec le point c) de l’article 9-1 du texte, lequel affirme que « pour les
matières non réglées par le présent règlement ou, lorsqu’une matière l’est partiellement, pour
les aspects non couverts par le présent règlement », il appartient à la société d’appliquer les
dispositions nationales de son lieu d’implantation. Précisément, le législateur effectue un
double renvoi, d’une part aux lois que va se donner chaque Etat membre pour régir
spécifiquement les S.E, d’autre part vers celles existant déjà relatives aux sociétés anonymes.
332. En témoigne notamment l’article 10 du texte, lequel précise que « sous réserve des
dispositions du règlement, une S.E est traitée comme une société anonyme constituée selon le
droit de l’Etat membre dans lequel elle a son siège statutaire. » Par conséquent, à la l’aune de
ces dispositions, on conçoit aisément que le législateur communautaire opère des renvois
impératifs et hiérarchisés : bien fréquemment la Societas Europaea sera donc traitée comme
une société anonyme constituée conformément à la législation de l’Etat membre dans lequel
elle aura son siège. Outre sa complexité, le statut de ladite société a pour effet, selon le
professeur Véronique Magnier, de lui faire perdre son identité communautaire 435. Ainsi,
d’une personne morale à vocation européenne entraînant dans son sillage les Etats membres,
glisse t-on de façon latente vers une entité dotée d’un rayonnement très local. Il est peu dire
que la situation actuelle contraste avec les souhaits formulés par le groupe de travail Sanders à
l’origine. Cette assertion est corroborée par le fait qu’outre les dispositions relatives au
rattachement, il est de nombreux domaines, « oubliés » par le Règlement, selon l’expression
de Monsieur Jean-Pierre Brouillaud, et qui ont donc vocation à être régis par le droit national
de l’Etat dans lequel la S.E a son siège statutaire. De manière non exhaustive, nous citerons, à
titre illustratif, les règles de protection des actionnaires minoritaires dans l’hypothèse d’un
transfert de siège social (article 8-5 du texte) ou les règles relatives au capital436. De même et
435 V. Magnier, « Les droits des sociétés dans l’Union européenne : entre concurrence et équivalence »,
Entreprise et Droit communautaire : quel bilan pour un cinquantenaire ?, PUF 2007, p. 167 et ss. L’auteur,
s’interrogeant sur la hiérarchie des règles émanant du Règlement 2157/2000 doute en effet du caractère
communautaire de la Societas Europaea 436 S’agissant des règles relatives au capital social de la S.E., le Règlement impose, en son article 4, un seuil
minimum de 120 000 Euros. En revanche, l’article 4-3 du texte dispose que le droit des Etats membres peut
212
malgré l’avènement du Règlement 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité
communautaires, l’article 63 prévoit que le droit des entreprises en difficulté demeure
gouverné par le droit interne. De surcroît, et cette lacune a valu les railleries de nombreux
auteurs, la présente norme est très lacunaire au niveau fiscal, à tel point que l’on qualifie la
S.E. de « Titanic fiscal »437. En effet, aucun aménagement n’a été prévu par le législateur
communautaire dans cette matière bien que celle-ci soit d’importance essentielle pour les
entreprises. Là encore, il s’agira de s’en remettre aux dispositions fiscales de l’Etat du siège
de la personne morale. Aussi, dans des domaines dits sensibles, le règlement communautaire
se borne à opérer des renvois au législations nationales. Pour une société à vocation
communautaire, une telle orientation nous semble curieuse et n’est pas exempte de
conséquences, les une indirectes, les autres directes.
333. D’une part, rappelons nous que la discorde relative au rattachement de la Societas
Europaea portait notamment sur la crainte du law shopping intra communautaire et de la mise
en concurrence des droits nationaux en découlant. Cette potentialité de difficulté a notamment
été l’un des arguments pour retenir le critère du siège réel comme rattachement de la Société
Européenne. Or, force est de constater que, indirectement, c’est l’effet inverse qui risque de se
produire. Un renvoi quasi systématique aux dispositions de droit interne engendre une
nouvelle mise en concurrence des lois nationales intéressant le droit des sociétés438. Pis
encore, il n’est pas inenvisageable que les Etats membres procèdent, pour ce faire, à une
course à la disposition la moins contraignante, telle que décrite antérieurement439. Eu égard
aux réticences allemandes manifestées dans le volet social de la S.E, nous doutons que ce
phénomène eut été recherché par les rédacteurs du texte.
334. Par ailleurs, il convient d’analyser le statut de la Société à la lumière des dispositions
du Traité de Rome relatives à la liberté d’établissement. Ce dernier, en son article 48, prohibe
les discriminations et les entraves à ce principe s’agissant des personnes morales. Or, de
manière indirecte également, le rattachement complexe de la Société Européenne ne constitue
prévoir un montant plus élevé. En effet, en Droit français, le Code de commerce impose un capital minimum de
225 000 pour les sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne. 437 T. Schimitt, « Les aspects fiscaux de la Société Européenne », Les Petites Affiches 16 avr. 2002, p. 31. 438 Voir sur ce point : V. Magnier, Op. Cit., p. 76. 439 Supra, p. 153-154.
213
t-il dans une certaine mesure une entrave aux prescriptions de la disposition communautaire
précitée ? En effet, comme le souligne Maître Sabine Ebert, « le statut de réglementation très
hétérogène de la S.E rendra plus difficile l’exercice du droit de liberté d’établissement des
sociétés au sein du territoire communautaire. »440 Dès lors, aussi surprenant et incongru que
cela puisse paraître, le statut de la Societas Europaea, à travers notamment le fréquent renvoi
au droit des Etats membres peut constituer le moyen d’un dévoiement de la liberté
d’établissement. En effet, la superposition, en trois niveaux, de règles relatives à la Société
Européenne est complexe et ne brille pas par sa clarté. Outre le fait que cette pluralité de
rattachements constitue, selon le professeur Hervé Synvet une source de difficultés résultant
« d’éventuelles disharmonies techniques »441, un tel mécanisme est perçu comme un frein
pour les entreprises désirant opérer sur un marché plus vaste que leur simple territoire. Le
siège réel devient dès lors l’instrument de cette entreprise puisqu’il est celui est le critère
d’excellence pour favorise un rattachement local et non l’un global. De surcroît, si l’on
pousse cette analyse à son paroxysme, les Etats membres réfractaires à une trop grande
mobilité des sociétés dans le cadre de la S.E. durciront volontairement leur législation afin de
rendre plus difficiles les conditions d’établissement. Hors la Societas Europaea, la
jurisprudence de la C.J.C.E sanctionne de telles pratiques, notamment dans les arrêts Centros,
Überseering et Inspire Art. Au contraire, aucune disposition ne prévoit ce cas s’agissant de la
S.E. A l’inverse, ceux désirant accueillir des sociétés ressortissantes de l’Union vont rendre
leur législation particulièrement attrayante et souple. Au regard de la volonté d’intégration
fondant la construction européenne, cela n’est peut être pas opportun.
335. Observons également qu’un tel ensemble de règles est incohérent avec l’esprit
d’harmonisation dont est mu le droit communautaire. En effet, loin de former un corps de
règles homogènes et unifiées, le risque induit par les dispositions du Règlement 2157/2000 est
celui d’aboutir à un maintien des particularismes nationaux. En effet, le présent texte laisse
trop fréquemment le soin aux Etats membres de prévoir des dispositions applicables aux S.E,
et ce dans des domaines essentiels, tel la protection des associés minoritaires ou encore la
440 S. Ebert, « La société anonyme européenne sur le level playing field de la communauté », Les Petites
Affiches 1er déc. 2005, n° 239, p. 7. 441 Cité par G. Blanc, Op. Cit., p. 1057.
214
fiscalité. De ce fait, les Etats membres sont tentés de renforcer leurs particularisme législatifs
nationaux.
336. Enfin, s’agissant toujours de la coloration locale des règles applicables à la Societas
Europaea, cette dernière suscite en réalité une interrogation dont la doctrine s’est fait l’écho.
Légitimement, il est permis de douter de la nationalité européenne de ladite entité. Rappelons
nous qu’en 1970, la proposition de règlement relatif à celle-ci recommandait que son statut
soit non seulement détaché des droits nationaux mais également « soustrait à leur application
pour toutes les matières que le statut régit, même sur les points qu’il ne règle pas
expressément. »442 En effet, l’objectif des instigateurs du projet était de créer, une véritable
société de droit communautaire échappant à un rattachement national avec un siège social
délocalisé et à la « mesure du grand marché unique »443. Or, les échecs répétés des travaux ont
eu raison de cette volonté novatrice. Aussi, à la lumière des dispositions du Règlement
2157/2000 régissant la Société Européenne dans sa version aboutie du 8 octobre 2001, le
caractère européen de celle-ci n’est plus une évidence. Au contraire, les multiples renvois aux
dispositions nationales sont les prémices de l’échec de cet objectif. D’un droit communautaire
glisse t-on vers un ensemble de vingt sept droits nationaux distincts emprunts, dans une
certaine mesure, des principes du premier. Dès lors, la S.E ne peut avoir stricto sensu la
nationalité européenne. C’est d’ailleurs ce que confirme implicitement le texte du 8 octobre
2001, en ce qu’il ne mentionne aucunement ce caractère. Cette assertion est corroborée par
l’article 12-1 du Règlement 2157/2000, lequel affirme que « Toute S.E. est immatriculée dans
son Etat membre de son siège statutaire dans un registre désigné par la législation de cet Etat
membre. » En d’autres termes, l’immatriculation de la Societas Europaea ne dépends que des
Etats membres. Pour le symbole, il eut été plus opportun de créer une procédure particulière
faisant ressortir le caractère communautaire de ladite entité. Dès lors, la S.E ne serait plus
qu’une « société anonyme nationale de type communautaire », selon le professeur Michel
442 Cité par J. Boucourechliev, Op. Cit., p. 41. 443 M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Op. Cit., p. 575, n° 1316.
215
Menjucq444. Un auteur, déplore cette situation et qualifie non sans ironie, ladite entité de
« société approximativement européenne.»445
337. Quant à la définition du siège social à proprement parler par le législateur
communautaire, il est à préciser que les différents renvois au droit interne des Etats membres
mentionnent le siège statutaire. En témoigne notamment l’article 12-1 du règlement précité
relatif à l’immatriculation de la S.E. A première vue, il ne serait pas impossible d’imaginer
qu’il s’agit d’une réminiscence de la théorie de l’incorporation défendue par la Cour de
Luxembourg dans ses arrêts relatifs à la liberté d’établissement. De ce fait, une cohérence
serait rétablie entre le droit de la Société Européenne et celui des sociétés anonymes évoluant
sur le marché européen. Pour autant, il est entendu que le siège statutaire est, selon l’article 7
du même texte, un terme générique désignant le lieu d’immatriculation de la société mais
auquel il est associé le critère de l’administration centrale, c'est-à-dire le centre de décision
effective de la société. Ainsi, le rattachement proposé par le législateur communautaire, quant
aux domaines de compétences réservés des Etats membres, demeure celui du siège réel. C’est
donc de façon générale que l’ordre juridique communautaire affirme le rattachement à cette
dernière conception. Dès lors, eu égard au développement accru de la conception statutaire, il
s’exprime, dans le statut de la S.E, une volonté de rééquilibrage en faveur du siège
traditionnel, certainement par soucis de consensus avec les Etats hostiles de prime abord à
l’idée de promouvoir une société de droit européen dotée d’une forte capacité de mobilité.
Cependant, la Société Européenne n’est pas l’unique instrument juridique communautaire
favorisant le rattachement au siège réel. En effet, dans une moindre mesure, il en va de même
pour la Société Coopérative Européenne et le Groupement Européen d’Intérêt Economique
(ci-après GEIE). Aussi, l’ordre juridique communautaire marque t-il une cohérence de critère
s’agissant des différentes formes sociales proposées.
444 M. Menjucq, Droit International et Européen des Sociétés, Coll. Domat Droit Privé, Montchrestien 2001, p.
127, n° 97. 445 J-P. Brouillaud, Op. Cit., p. 39.
216
C) Un rattachement au siège réel également présent dans le cadre de la Société Coopérative
Européenne et du Groupement Européen d’Intérêt Economique
338. Si la Société Européenne est l’exemple patent du choix actuel du législateur
communautaire du rattachement au siège réel, le cas n’apparaît pas isolé. En effet, il existe
deux autres structures dépassant les frontières des vingt sept Etats membres, l’une récente
dénommée la Société Coopérative Européenne, l’autre plus ancienne, le Groupement
Européen d’Intérêt Economique. Toutes deux retiennent en effet la conception de la
Sitztheorie.
1°) La Société Coopérative Européenne influencée par le rattachement au siège réel de la
Societas Europaea
339. Fort de la consécration de la Société Européenne le 8 octobre 2001, le Conseil a
adopté le Règlement 1435/2003 le 22 juillet 2003 créant la Société Coopérative Européenne
(ci-après SEC). Ce dernier texte a été récemment assorti, par la loi du 30 janvier 2008, par la
mise en œuvre en droit français des dispositions communautaires relatives au statut de la
SCE. En réalité, trois précédentes tentatives en ce sens avaient échouées446, preuve si il en est
que la construction du droit communautaire se réalise encore relativement lentement. Le
besoin d’une telle entité était, en effet, réel car d’une part les coopératives occupent une place
non négligeable dans l’économie moderne et d’autre part elles sont présentes dans la quasi-
totalité des pays européens447. Cette entité nouvellement consacrée par l’ordre juridique
communautaire se définit comme une société dotée de la personnalité morale et dont le capital
souscrit par ses membres est divisé en parts. Dans une logique différente de celle de la S.E.,
446 K. Rodriguez, « La Société Coopérative Européenne : tenants et aboutissants », Dalloz 2004, n° 17, p. 1219.
L’auteur constate, en effet, qu’entre 1991 et 1993 trois propositions de règlement relatives à la Société
Coopérative Européenne virent le jour mais n’aboutirent pas en raison du désaccord sur l’implication des
salariés. 447 G. Damy, « Les Groupements d’affaires européens : une évolution décisive pour le XXIe siècle », Doctrine
Droit des sociétés, Les Petites Affiches 2 janvier 2006, n° 1, p. 11.
217
son objet est la satisfaction des besoins ou le développement des activités économiques et
sociales de ses membres, notamment par la conclusion d’accord avec ces derniers.
340. Mentionnons qu’elle connaît, à l’instar de la Société Européenne, des modes de
constitution distincts. Ceux-ci sont au nombre de cinq, selon l’article 2-1 dudit règlement448.
D’une part, la SCE peut être crée par au moins cinq personnes physiques résidant dans au
moins deux Etats membres. D’autre part, cette faculté est également prévue pour au moins
cinq personnes physiques et morales relevant d’au moins deux Etats membres ou par des
personnes morales relevant d’au moins deux Etats membres différents. Egalement, la SCE se
constitue par fusion de deux coopératives relevants d’Etats différents de l’Union. Enfin, la
Société Coopérative Européenne peut résulter de la transformation d’une société coopérative
disposant d’un établissement ou d’une filiale dans un autre Etat membre. Rappelons
également que le capital social minimum exigé est de 30 000 Euros : le législateur
communautaire a très certainement tenu compte des critiques de la doctrine liées au montant
trop élevé du montant minimum pour la S.E, soit 180 000 Euros. En effet, les dispositions en
la matière rendaient cette dernière relativement inaccessible aux sociétés d’une taille
raisonnable.
341. Calquée sur la Société Européenne, la SCE connaît un régime de participation des
salariés. En effet, au sein de cette entité, le Groupe Spécial de Négociation, lequel a été
abordé précédemment, mène les négociation relatives à l’implication des travailleurs de
concert avec les dirigeants.
342. Surtout, des similitudes entre ladite entité et la Societas Europaea s’observent
s’agissant du rattachement. En effet, en son article 2-1 à portée générale, le Règlement
1435/2003 impose une coïncidence entre le siège statutaire de la SCE et son administration
centrale dans les hypothèses de constitution par fusion et par transformation449. Aussi, si les
conditions d’accès à la SCE, notamment en terme de capital social sembles plus favorables
aux fondateurs, la conception du lieu d’implantation de ladite société demeure rigide. En
effet, tel que cela a été observé antérieurement, la combinaison des deux critères conduit
irrémédiablement à l’application du siège réel, lequel est le rattachement de principe de la
448 Voir notamment sur ce point : A. Decocq et G. Decocq, Op. Cit., p. 122, n° 130. 449 M. Parmentier, « Droit Communautaire des Sociétés : quelles nouveautés », Lexbase Hebdo 18 sept. 2003,
Ed. Affaires, www.4lexabase/fr/lexbase/SilverStream/Pages/Ibshownews.html/NEWSNUM=8766.
218
S.E. Dès lors, il convient de s’interroger sur la capacité de la Société Coopérative Européenne
à se mouvoir à l’intérieur de l’Union. Cette coïncidence a d’ailleurs été consacrée par la loi du
30 janvier 2008 précitée quant à la mise en œuvre, en droit français, du statut de la SCE et de
l’implication des salariés450. En ce sens, l’article L 439- 15 du Code du travail affirme que
ladite entité doit avoir son siège statutaire et son administration centrale dans le même Etat
membre. Cette dernière disposition reprends ainsi à la lettre les critères stricts du règlement.
343. De surcroît, à l’instar du texte de 2001, le présent règlement renvoie t-il fréquemment
aux dispositions de droit interne soit relatives aux SCE ou aux société anonymes classiques.
En témoigne notamment les domaines non abordés par le texte tels la fiscalité ou encore le
droit de la concurrence. Egalement, le règlement opère t-il un renvoi aux statuts de la SCE451.
Si le rattachement de cette dernière nous apparaît strict et contraignant car lié à l’Etat de
réalisation effective de son activité, le règlement prévoit que la Société Coopérative
Européenne puisse transférer son siège social. Cette possibilité nous semble positive dans la
mesure où elle favorise les regroupements de moyens intra communautaires en tenant compte
de l’échelle européenne de l’ économie. Néanmoins, du fait du rattachement handicapant
évoqué ci-dessus, cette faculté se retrouve, d’après nous, en partie vidée de sa substance,
d’autant plus que le domaine du règlement demeure très limité452.
344. Aussi, partageant le sort de sa prédécesseur la Société Européenne, la SCE se trouve
confrontée à un paradoxe : cette structure, fondamentalement animée par un esprit de
mobilité, demeure statique dans la mesure où son rattachement contraignant au siège réel
l’immobilise. Une telle situation ne nous semble pas conforme à l’esprit actuel du droit
communautaire, notamment prétorien, lequel retient une conception très souple du lien
unissant la société avec son lieu d’implantation. Rappelons, en effet, que l’adoption du
Règlement 1435/2003 se trouve intercalée dans le temps entre les arrêts Überseering de
novembre 2002 et Inspire Art de septembre 2003. Le législateur communautaire ne pouvait,
450 A. Lecourt, « Adaptation du droit des sociétés au droit communautaire », Bull. Joly. Sociétés 2008, n° 3, p.
173. 451 K. Rodriguez, Op. Cit., p. 1221. 452 Voir sur ce point : G. Parleani, « Le Règlement relatif à la société coopérative européenne et la subtile
articulation du droit communautaire et des droits nationaux », Le Droit des Sociétés pour 2005, Coll. Dossiers,
Dalloz 2005, p. 850.
219
dès lors, ignorer le sens probable de l’évolution de la notion du siège social telle qu’abordée
par les juges de la C.J.C.E.
345. En revanche, ce qui pu animer les instigateurs du présent texte est peut être la lutte
contre le law shopping car ce phénomène qui se développe dans l’ordre juridique
communautaire est très fortement associé au siège statutaire. Or, retenir le critère du siège réel
combiné à une technique de renvois aux droits des Etats membres, accentue encore cette
tendance. Il risque, en effet, d’aboutir à un law shopping, en ce sens que les personnes
morales choisiront leur lieu d’établissement en considération de la loi interne la moins
contraignante453. Non néfaste par essence, ce phénomène peut, à l’extrême, engendrer une
course vers le bas des législations, ce qui s’avère contestable. En effet, le fait de « brader » un
ensemble normatif ne va pas dans le sens d’une harmonisation communautaire mais laisse
subsister un agrégat de législations se concurrençant au mépris de la protection de certains.
Aussi, bien qu’il puisse consister en un rétablissement d’équilibre avec la domination
éclatante du siège statutaire, le rattachement au siège réel s’agissant de la SCE nous semble
particulièrement inopportun.
2°) Le rattachement au siège réel du Groupement Européen d’Intérêt Economique
346. Le Règlement 2137/ 85 du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet
1985454 a institué le Groupement Européen d’Intérêt Economique (ci-après GEIE). Inspiré par
l’exemple français du Groupement d’Intérêt Economique (GIE)455, celui-ci a été conçu à
défaut d’aboutissement de la Société Européenne. Néanmoins, il diffère de cette dernière en
ce sens qu’il est destiné à des entités économiques plus restreintes en taille et dont l’objectif
n’est pas particulièrement les restructurations du droit communautaire456. Il était, avant que le
Traité de Nice de 2000 ne crée la Société Européenne, le seul instrument de coopération
transfrontalière entre entreprises de pays membres. Le but du GEIE consiste à favorise
l’adaptation des activités des entreprises des Etats membres au cadre communautaire. Il est un 453 Voir notamment sur ce point : J. Béguin et M. Menjucq, Op. Cit., p. 227, n° 611. 454 Règlement du Conseil 2137/ 85 du 25 juillet 1985, JOCE, n° L. 199, 31 juillet 1985, p. 1. 455 C. Gavalda et G. Parleani, Op. Cit., p. 169, n° 237. 456 J. Shapira, G. Le Tallec, J-B. Blaise, L. Idot, Op. Cit., p. 669.
220
instrument neutre et souple car non régi principalement par le droit d’un Etat membre. Ainsi,
le règlement laisse une grande liberté contractuelle aux membres pour aménager leurs
rapports ainsi que le fonctionnement du groupement. Notamment, ledit groupement peut
constituer le cadre juridique de joint-ventures européens. Néanmoins, le GEIE offre un cadre
limité d’intervention par son objet: l’article 3 du Règlement de 1985 affirme, en effet, que son
but est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres. Les bénéfices
réalisés par le groupement ne peuvent être appropriés par lui, mais uniquement par ses
membres. Aussi la présente entité n’est pas une structure d’intégration, telle une société, mais
de coopération. Le GEIE ne comble dès lors que partiellement l’absence de véritable société
trans-européenne. Dès lors on conçoit aisément que la réalisation de la Société Européenne
eut été indispensable. Cependant, il fut la première structure à envisager le transfert du siège
puisque le Règlement 2137/85 en son article 13 prévoit que « le siège du groupement peut
être transféré à l’intérieur de la Communauté ». Un changement de loi applicable aura lieu si
le transfert est réalisé dans un autre Etat membre. Cette décision doit être prise à l’unanimité
par les associés des sociétés composant le GEIE.
347. Quant au rattachement du groupement, celui-ci apparaît en termes plus complexes que
la SCE ou la S.E. En effet, il est tout d’abord précisé que le Groupement Européen d’Intérêt
Economique doit être constitué au minimum par deux membres ayant leur siège dans des
Etats membres différents457. Aussi, cette structure semble t-elle adaptée à la mobilité des
sociétés et à une dissociation des sièges. A première vue, le GEIE pourrait donc constituer un
terrain d’application de la conception du siège statutaire. En réalité, tel n’est pas le cas
puisque l’article 12 précise que le siège de cette entité est situé au lieu de l’administration
centrale du groupement ou de l’un de ses membres. Egalement, le groupement peut être
localisé au lieu de son activité principale et réelle. Aussi, le système de rattachement demeure
fondé sur la Sitztheorie. En effet, la mention d’activité réelle et de l’administration centrale
font apparaître clairement la préférence du législateur communautaire pour le siège réel. Cela
est d’ailleurs fort compréhensible puisqu’en 1985, c’est bien ce dernier qui domine la scène
juridique en droit international privé des sociétés. En effet, quelques années après, intervient
l’arrêt Daily Mail458, lequel refuse le transfert de siège social à une société au nom notamment
457 C. Nourissat, Op. Cit., p. 136, n° 180. 458 Voir supra, p. 51.
221
de la conception réaliste du siège. Dès lors, la problématique est identique à celle de la
Société Européenne est de la Société Coopérative Européenne. Il existe une inadéquation
entre le choix de son rattachement à coloration locale et sa vocation européenne.
348. Ainsi, tel que nous l’avons observé, l’ordre juridique communautaire laisse entrevoir
un paradoxe flagrant entre la volonté de créer des instruments juridiques dédiés à la mobilité
des entreprises et la réalité d’un rattachement contraignant. De façon salutaire, la Societas
Europaea consacre t-elle le transfert de siège social ainsi que les fusions transfrontalières. Eu
égard à l’évolution jurisprudentielle initiée par l’arrêt Centros et poursuivie par les espèces
précitées, il eut été logique que les normes successives s’alignent sur la conception majoritaire
du siège statutaire. Or, tel n’est pas le cas. En effet, à l’issue des différents textes évoqués, la
conception du siège qui l’emporte est celle du siège réel. Ce décalage, observé tant au travers
de la Société Européenne, de la Société Coopérative Européenne mais aussi du Groupement
Européen d’Intérêt Economique, témoigne d’une farouche résistance à la domination du siège
statutaire. Une telle réticence s’explique notamment par la crainte éprouvée par les Etats
membres d’un law shopping non maîtrisé. Ces derniers ont alors envisagé de consacrer la
Sitztheorie afin d’enrayer ce phénomène. Or, d’une mobilité ardemment souhaitée à l’origine
a-t-on glissé vers un immobilisme préjudiciable à l’heure de la mondialisation de l’économie
et des échanges. C’est pourquoi, hors le cas du GEIE, ces entités de droit communautaire
n’ont pas rencontré le succès escompté. En effet, il apparaît clairement que les associés
désirant opérer hors de leurs frontières privilégieront la voie d’accès jurisprudentielle à la
mobilité, c'est-à-dire par le biais de sociétés anonymes nationales. En effet, tel que cela a été
constaté, celles-ci offrent un statut plus avantageux que les personnes morales de droit
communautaire. Si les freins ou gardes fous opposés à l’encontre d’un effet Delaware poussé
à son paroxysme nous semblent légitimes, il eut été préférable de ne pas directement porter
atteinte au rattachement du siège statutaire mais plutôt de renforcer les exceptions en faveur
du siège réel fondées sur des situations abusives ou frauduleuses. En outre, instituer un
rattachement réaliste induit une coloration locale au droit applicable à la Société Européenne
alors même que celle-ci a vocation à dépasser les frontières. Cette sphère d’intervention
étriquée ne semble pas convenir aux objectifs assignés, à l’origine, par les pères fondateurs de
ladite entité. Dès lors, observe t-on l’émergence d’un droit communautaire à deux vitesses,
l’un consacrant, au nom de la liberté d’établissement et de la mobilité des entreprises, le
222
critère dominant du siège statutaire, l’autre privilégiant une conception destinée à enrayer le
phénomène du law shopping. Or, il nous semble que ces deux tendances sont excessives en ce
sens qu’elles s’opposent trop radicalement et ne laissent que très peu de recoupements entre
les situations. Parallèlement, en droit international privé, les exceptions connaissent une
portée restreinte, laquelle paraît encore plus affaiblie par le droit communautaire (chapitre 2).
Chapitre 2 : Les exceptions de protection au siège statutaire à faible
portée juridique en droit international privé et communautaire ou la
tentative de rééquilibrage opérée au profit du siège réel
349. Si la conception statutaire du siège provient de fondements tels la liberté
d’établissement ou encore la volonté de mobilité des sociétés, il en va de même s’agissant du
rattachement au siège réel. Le droit international privé, traditionnellement orienté vers cette
dernière tendance, fait apparaître une série de fondements permettant de retenir cette dernière.
Pour autant, l’ordre juridique communautaire amenuise t-il, par l’apport de ses jurisprudences
récentes, la portée de celles-ci (section I). Par ailleurs, parmi les exceptions permettant de
retenir le critère dérivé de la Sitztheorie, l’une semble surclasser les autres : il s’agit de la
notion de fraude, laquelle n’est pas pour autant définie précisément. Dès lors, s’engouffrant
dans la brèche, le droit communautaire, en ses arrêts Centros, Überseering et Inspire Art,
réduit également son influence à une portion congrue (section II).
Section I : Les moyens juridiques existants mais restreints des lois de police et
de fictivité du siège
350. Classiquement, confronté aux deux systèmes de rattachement, le droit international
privé favorise la définition rigide du siège social. Pour ce faire, il a recours à diverses
exceptions permettant d’aboutir à l’application du siège réel, lesquels sont constitués par les
lois de police et la fictivité du siège. Or, force est de constater que suite à l’évolution
jurisprudentielle réalisée par la C.J.C.E., ces fondements agissant tels des remparts contre la
223
domination du siège statutaire sont progressivement devenus inefficients. (I). Surtout, l’ordre
juridique international puis communautaire utilisaient, afin d’écarter le rattachement à ce
dernier, la notion de fraude, laquelle, dans une situation voisine aux exceptions mentionnées
ci-dessus s’est retrouvée progressivement vidée de son contenu en devenant une notion suis-
generis par l’intervention de la Cour en ce sens (II).
I) La définition réelle du siège social par le biais de fondements devenus inefficients depuis
l’intervention de la C.J.C.E.
351. A l’origine, le droit international privilégiant la théorie du siège réel, se base sur des
arguments militant en faveur de celui-ci et écartant toute interaction avec le siège statutaire
dans des hypothèses précises et regroupées autour des notions de lois de police (A) ainsi que
de fictivité du siège (B).
A) Le recours au siège réel opportunément fondé par l’application des lois de police
352. Si l’application des lois de police justifie le fait de définir le siège social comme siège
réel, cette notion mérite des précisions quant à ses contours et sa localisation textuelle et
jurisprudentielle s’agissant du siège social.
1°) Essai de définition des lois de police
353. Il est un trait essentiel du droit international privé. Celui-ci est fortement marqué,
notamment grâce aux travaux de Savigny, par le conflit de loi, ce dernier consistant en la
confrontation entre la loi étrangère et celle du for. Or, il est des cas ou la première ayant
vocation à s’appliquer selon la méthode conflictuelle, c’est pourtant la seconde qui s’impose
pour des raisons impérieuses. Tel est notamment le cas des lois de police.
354. L’expression provient notamment de l’article 3 alinéa 1er du Code civil, lequel dispose
que « Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire » sans autre
224
précision. Egalement présente dans le Code de commerce, la notion est liée au siège social de
la société à l’article L 210-3. En effet, selon les termes de cette disposition, « Les sociétés
dont le siège social est situé en France sont soumises à la loi française. Les tiers peuvent se
prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société, si son siège
réel est situé en un autre lieu ». En d’autres termes, la loi de police relative au siège permet de
retenir le critère issu de la Sitztheorie en cas de dissociation entre ce dernier et le siège
d’incorporation. En réalité, l’éclosion de ce phénomène est récente puisqu’elle est liée à
l’intervention croissante de l’Etat en droit privé interne. Aussi, ledit concept nous semble flou.
Si d’emblée, il apparaît qu’il « n’existe pas de réels critères indiscutables à même de
permettre de dire que telle ou telle disposition nationale est ou non une loi de police dans
l’ordre international » selon le professeur Cyril Nourissat459, une tentative de clarification de
la notion peut se révéler nécessaire afin de déterminer sa capacité d’intervention dans
l’appréhension par le droit du siège social.
355. Si la notion de loi de police demeure quelque peu imprécise, d’après certains auteurs,
tels le professeur Pierre Mayer460, elle serait proche de celle d’ordre public international,
lequel a pour fonction d’assurer la sauvegarde de certaines politiques législatives. Pour
d’autres, elle en serait très éloignée. Cependant, l’objectif assigné à cette norme est certain.
Selon le professeur Bernard Audit, la loi de police traduit ainsi le fait que l’autorité saisie
considère que les intérêts dont elle a connaissance sont trop étroitement liés à sa loi pour que
cette dernière soit écartée par le jeu normal du conflit de loi461. Un autre auteur, Francescakis
précise que ce type de disposition dérogatoire au jeu du conflit de loi est nécessaire pour la
sauvegarde de l’organisation politique, sociale ou économique du pays. Elle peut, dès lors,
constituer une limite à la lex societatis applicable à la société. La loi de police détermine son
champs d’application sans prendre en considération l’éventuelle application d’une autre loi
étrangère car elle a priorité sur ces dernières. Se manifestant dans deux hypothèses
distinctes462, cette notion appartient à la catégorie des lois d’application immédiate463 et 459 C. Nourissat, « Retour sur les lois de police en matière de contrats internationaux », Rev. Lamy Droit des
Affaires 2006, n° 10, p. 69. 460 P. Mayer, Les lois de police étrangères, JDI (Clunet) 1981, p. 277. 461 B. Audit, Op. Cit., p. 98, n° 118. 462 En effet, les lois de police émanent d’une part de l’ordre juridique du for et d’autre part des lois étrangères.
Depuis peu, il existerait des lois de police dites communautaires résultant de l’avènement de l’Union
225
poursuit la réalisation de certains objectifs. La loi de police est notamment destinée à
supplanter la loi désignée par le conflit de loi dans le but de préserver des intérêts
fondamentaux dont le contenu évolue avec le temps. Cette conception est notamment celle
exprimée au sein de la proposition de Règlement communautaire Rome I, laquelle mentionne
le caractère crucial de la loi de police pour la sauvegarde de son organisation politique,
sociale ou économique. Ce dernier texte, adopté le 17 juin 2008, reprend également, en son
article 9, la définition « doctrinale et jurisprudentielle », selon le Professeur Louis d’Avout464.
Précisons que l’ordre juridique français tends t-il à réglementer le droit du travail et de la
sécurité sociale tout comme le secteur de la santé465, matières privatistes par essence qui vont,
de ce fait, avoir tendance à se publiciser. En somme, la loi de police suppose la réunion de
deux éléments constitutifs : d’une part, l‘existence d’un lien étroit entre cette disposition et la
situation donnée et d’autre part la nécessité de sauvegarder une catégorie d’intérêts.
356. Indifféremment, la loi de police concerne les intérêts collectifs et individuels.
Nécessairement, cette disposition provient d’un lien entre le rapport de droit envisagé et l’Etat
du for : le rattachement est dès lors indispensable car il constitue le support géographique de
la loi de police. En effet, son application n’est assurée que par les autorités de l’Etat qui
l’édicte. On conçoit dès lors, en filigrane, le rôle que joue le siège social. Ce dernier exprime
le rattachement d’une société. Dès lors, sa définition peut être l’objet d’une loi de police si les
intérêts de l’Etat considéré l’exigent.
357. Tel que nous l’avons deviné, la loi de police entre généralement en conflit avec une
norme de droit étranger. Pour autant, elle peut également se confronter à une autre loi de
police d’un autre Etat. Certes, cette dernière hypothèse demeure relativement marginale,
européenne. Voir sur ce point : Y. Loussouarn, P. Bourel et P. Vareilles-Sommières, Op. Cit., p. 150 à 157, n°
132 à 133. 463 Voir sur ce point : D. Bureau et H. Muir-Watt, Op. Cit., p. 560, n° 553. Selon ces auteurs, les lois
d’application immédiate se définissent comme celles qui revendiquent un champ d’application sans tolérer
l’intermédiation du mécanisme du conflit de lois bilatérales. Elles sont assorties de critères d’applicabilité
spatiale propres. 464 L. D’Avout, « Le sort des règles impératives dans le sort règlement Rome I », Dossier Le Règlement n° 593/
2008 du 17 juin 2008 sur loi applicable aux obligations contractuelles, dit « Rome I », Dalloz 15 sept 2008, n°
31, p. 2168. 465 T. Vignal, Droit International Privé, Coll. Université, A. Collin 2005, p. 46, n° 65.
226
notamment grâce à l’action de l’article 7 de la Convention de Rome. En effet, d’après la
doctrine, si ce texte a vocation première à s’appliquer aux cas d’opposition d’une seule loi de
police et d’une norme interne, rien ne semble l’exclure s’agissant du conflit entre deux lois de
police étrangères466. Afin de solutionner le litige, le juge tiendra alors compte des liens avec le
contrat et de la nature et objet desdites normes en présence. Notons enfin que la Convention
de Rome a fait l’objet d’une modification de l’article 7 susvisé (dénommé article 8), lequel
consacre une nouvelle définition de la loi de police. Celle-ci est, en effet « une disposition
impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de son organisation
politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant
dans son champ d’application, quelque soit par ailleurs la loi applicable au contrat ». Aussi,
comme le souligne le professeur Cyril Nourissat, il existe des similitudes avec la définition
donnée par Francescakis467. En effet, le critère du caractère essentiel de la disposition pour
l’organisation politique et sociale est directement emprunté aux mots de cet auteur
internationaliste.
358. Dès lors, on le conçoit aisément, les lois de police sont un possible fondement utilisé
par les droits nationaux afin de limiter les mouvements du siège social. Elles ont d’ailleurs fait
l’objet de la jurisprudence de la C.J.C.E dans le cadre de la trilogie évoquée dans nos propos,
laquelle se révèle riche d’enseignements sur ce point.
2°) L’application des lois de police en droit international des sociétés et en droit
communautaire
359. Puisque la loi de police constitue une notion juridique vague et malléable, les
applications, faisant suite à la tentative préalable de définition n’ont pas manqué en droit
international privé ainsi qu’en droit communautaire. Celles-ci, impliquant le siège social de la
personne morale sont notamment relatives au droit du travail. A ce titre, mentionne t-on
l’existence, en droit international privé français, du célèbre arrêt Syndicat général du
466 T. Vignal, Op. Cit., p. 49, n° 70. 467 C. Nourissat, Op. Cit., p. 71.
227
personnel de la Compagnie des Wagons-lits rendu le 29 juin 1973 par le Conseil d’Etat468.
Les faits de l’espèce étaient les suivants. Fondée en 1876 en Belgique, cette société possède
son siège social à Bruxelles et par conséquent est régie par le droit des société belge.
Egalement, elle localise en France sa direction générale. Ladite entreprise, dont la
dénomination sociale comportait la mention « internationale » avait crée pour son personnel,
outre cinq comités d’établissement en France, un comité central ayant pour objet la
coordination des œuvres sociales dans le même Etat. Rappelons qu’en droit français,
l’ordonnance du 22 février 1945 prescrit l’institution dans toutes les entreprises d’au moins 50
salariés d’un comité d’entreprise doté de la personnalité morale. Or, ladite compagnie s’était
refusée à créer un comité d’entreprise conformément aux dispositions évoquées ci-dessus en
arguant de la non application de celles-ci à une société dont le siège est en Belgique et donc
non soumise au droit français. C’est pourquoi le Syndicat général du personnel français a
demandé l’institution d’un véritable comité d’entreprise en conformité avec l’ordonnance de
1945. Ce cas soumet le Conseil d’Etat à deux difficultés. D’emblée, il incombe à ce dernier
d’apprécier la nature des dispositions provenant du présent texte traitant du comité
d’entreprise. Suivant l’avis du Commissaire du Gouvernement Madame Questiaux, le juge
administratif considère que, eu égard au préambule de la Constitution de 1946 instituant le
principe de la participation par le travailleur à la détermination des conditions de travail dans
l’entreprise, il s’agit de promouvoir la création d’organes tels les comités d’entreprise. Dès
lors, il est affirmé que l’ordonnance susvisée est une loi de police, en ce sens qu’elle
manifeste la volonté d’encourager « l’organisation étatique »469 selon Francescakis. C’est
donc le droit public, suppléant le droit du travail, qui permet notamment de retenir cette
qualification puisque la disposition de 1945 intéresse, outre les rapports sociaux dans
l’entreprise, l’organisation politique de l’Etat. En d’autres termes, l’arrêt Syndicat général de
la Compagnie des Wagons-lits fait de la nécessité de créer des comités d’entreprise une loi de
police. Par conséquent, la seconde difficulté provient de la hiérarchie entre les normes en
conflit, la l’ordonnance de 1985 s’opposant à la loi Belge. Or, pour Conseil d’Etat ici saisit, la
468 C.E 29 juin 1973, Ass., Syndicat général du personnel de la Compagnie des wagons-lits, concl. Questiaux,
Rev. Crit. DIP 1974, p. 344 et ss. 469 Ph. Francescakis, « Loi d’application immédiate et droit du travail », Note sous C.E 29 juin 1973, Rev. Crit.
DIP 1974, p. 288.
228
disposition de 1945 va s’appliquer immédiatement à la situation , peu importe que le droit
belge n’ait pas prévu un tel régime participatif. Aussi, le juge administratif s’affranchit-il des
frontières pour imposer le respect d’une norme bénéficiant aux travailleurs français à la
société Belge dont le siège social statutaire est situé à Bruxelles mais dont une grande partie
de l’activité est générée par la France. Dès lors, la loi de police intervient-elle sur le
rattachement dans la mesure où dans l’espèce présente, c’est la conception du siège réel ou
effectif qui l’emporte sur le critère de l’incorporation. Une telle solution nous semble ici
opportune, en ce sens qu’elle contribue à l’amélioration des conditions de travail des salariés
et qu’elle leur est dès lors favorable et protectrice.
360. Si le droit international privé s’est montré préoccupé par l’incidence des lois de police
sur la détermination du siège social, l’ordre juridique communautaire s’est progressivement
focalisé sur la question. Constituant la première décision d’origine communautaire en la
matière, l’arrêt Arblade a été rendu par la C.J.C.E le 23 novembre 1999470. Dans cette espèce,
un entrepreneur français de travaux de construction avait détaché temporairement à Wanze, en
Belgique une équipe de travailleurs471. Par la suite, l’intéressé refusa de respecter la
législation belge sur le salaire minimal et le paiement de cotisations sociales. Aussi le litige
met en présence un conflit de loi entre les dispositions belges et la celles françaises. La
question préjudicielle soumise au juges de Luxembourg consiste à déterminer si la loi de
police du lieu de l’activité effective des salariés ne constituait pas une entrave aux échanges
sanctionnées par les articles 59 et 60 du Traité de Rome relatifs à la liberté de prestation de
service. La Cour affirme ici la primauté du droit communautaire, en ce sens qu’elle estime
que les articles 59 et 60 s’imposent sur une éventuelle loin de police interne contraignante
« dès lors que la protection sociale des travailleurs susceptibles de justifier les exigences est
déjà sauvegardée par la production des documents sociaux (…) ». Pour ce faire, la Cour de
Luxembourg effectue t-elle un contrôle de la proportionnalité entre la légitimité
communautaire et la loi de police nationale, la condition de sauvegarde de l’intérêt général
n’étant pas suffisante en soi selon le professeur Marc Fallon472. En effet, la C.J.C.E effectue
dans l’espèce présente un test d’efficacité de la mesure restrictive de droit interne d’accueil
470 C.J.C.E, 23 nov. 1999, Arblade, Rev. Crit. DIP 2000, p. 710, note M. Fallon. 471 M-L. Niboyet et G. De Geouffre de La Pradelle, Op. Cit., p. 124, n° 196. 472 M. Fallon, Op. Cit., p. 734.
229
par rapport aux dispositions du pays de départ. Or, à la lumière des faits, lesdites dispositions
belges sont superfétatoires, en ce sens que le droit français comporte des mesures de
protection des salariés détachés. Aussi, la loi de police belge ne peut-elle, à première vue,
surmonter le principe d’interdiction des entraves. Sur ce point, nous admettons que l’arrêt
n’est pas novateur en ce sens qu’il ne fait que reprendre un principe dégagé par cette même
Cour dans l’arrêt Costa contre Enel du 15 juillet 1964473. Par conséquent, si l’on se projette
dans un contexte de dissociation de sièges s’agissant d’une société opérant dans plusieurs
Etats, il est loisible de considérer que le siège statutaire domine le siège réel dont la loi de
police est rendue ineffective.
361. Certes, une nuance s’impose dans l’analyse. En effet, si il est fait échec à l’application
de la loi de police locale en cette espèce, les juges de Bruxelles ne rejettent pas cette dernière
par principe. Ainsi, est-il admis qu’une telle disposition puisse déroger au droit
communautaire dans la mesure où « elle est nécessaire (…) et justifiée par sauvegarde de la
protection sociale des travailleurs ». Dès lors, la portée essentielle de l’arrêt présent réside
dans cette nouvelle définition de la loi de police émanant du droit communautaire prétorien.
Plus précisément, cette conception, si elle correspond globalement à celle proposée par les
auteurs de droit international privé, nous semble moins large que cette dernière. En effet,
l’accent est mis sur les besoins d’organisation en évoquant le « détachement » des salariés
justifiés par « des raisons impérieuses d’intérêt général ». Certes, cette notion n’est pas
expressément définie par la Cour mais elle renvoie aux théories exposées précédemment par
Francescakis474.
362. Aussi, à la l’aune de cet arrêt, constate t-on que le droit prétorien communautaire
apporte une contribution utile à la définition des lois de police, dans l’hypothèse notamment
d’un conflit de loi. Pour autant, cette conception, si elle demeure admise, nous paraît plus
restrictive puisque la Cour fait primer le droit communautaire sur cette dernière. Pour autant,
cette initiative, globalement saluée par la doctrine, ne reçoit pas les suffrages du professeur
Pierre Mayer semble circonspect quant à cette solution qu’il estime « pleine de périls »475.
473 Voir sur ce point : C. Nourissat, Op. Cit., p. 66, n° 99. 474 J-B. Racine et F. Siiriaen, Droit du Commerce International, Coll. Cours, Dalloz 2007, p. 185, n° 285. 475 P. Mayer et V. Heuzé, Op. Cit., p. 92, n° 110-1. En effet, pour les auteurs, la solution développée par la
C.J.C.E dans l’espèce Arblade ne contient aucun critère susceptible d’apprécier la proportionnalité de la loi de
230
Retenons en définitive que s’agissant du siège social, une telle évolution conduit à privilégier
le critère du siège statutaire à celui réel, symbolisé par l’application des lois de police.
363. Par la suite, l’ordre juridique communautaire a confirmé sa volonté de construire un
régime juridique des lois de police dans l’Union. En effet, en son arrêt Mazzoleni du 15 mars
2001476, la Cour de Luxembourg se prononce, une nouvelle fois, à propos de l’application
d’une loi de police interne relative à la législation sociale. En l’espèce, la société française
Inter Surveillance Assistance dont le siège social est situé à Mont-Saint-Martin (soit en
France) a affecté du personnel détaché depuis la France à la surveillance d’une galerie
marchande belge localisée à Messancy. Or, à la suite d’un contrôle des autorités belges, il
s’avéra que la société française, employeur en l’occurrence, n’avait pas respecté les exigences
de la loi belge relative au salaire minimum. Par conséquent, la première fut soumise à des
sanctions pénales qu’elle contesta dans la mesure où lesdits salariés n’effectuaient qu’une
mission temporaire en Belgique et que l’employeur était localisé en France : seul le droit
français devait dès lors régir le contrat. Dès lors, dans la perspective de la détermination du
siège social, s’opposent le lieu de constitution de la société et celui de la réalisation de
l’activité de surveillance. La question préjudicielle se pose en ces termes : les dispositions de
la loi nationales belges qualifiée de loi de police contreviennent-elles au principe de libre
prestation de service des article 49 et 50 précités du Traité de Rome? Rappelons que l’intérêt
dont argue les autorités belges était pris en charge par la société française. La Cour réponds
par la négative, en ce sens qu’elle estime que les articles susvisé ne s’opposent pas à ce que la
loi de police belge impose une rémunération minimale aux salariés français. Aussi, la solution
s’avère quelque peu différente de celle consacrée par l’arrêt Arblade. En effet, dans ce
dernier, tel que nous l’avons observé, la C.J.C.E fait primer, au nom de la liberté de
circulation, le droit communautaire sur la loi de police en retenant une définition restrictive de
celle-ci. Dès lors, l’espèce de 2000 se situait dans une logique de rattachement unique et
propice au siège statutaire Au contraire, le présent arrêt semble marquer un retour à la
domination des lois de police. Cependant, à l’instar de l’affaire Arblade, nos propos doivent
être nuancés. En effet, d’emblée, la Cour soumet, au point 25 de l’arrêt, cette solution à la
police visée. En outre, la règle à laquelle s’oppose la loi de police n’est pas contenue dans le Traité : la question
de la légitimité de l’examen de proportionnalité se pose donc selon Pierre Mayer et Vincent Heuzé. 476 CJCE 15 mars 2001, A. Mazzoleni et Inter Surveillance Assistance SARL, RTD Eur., p. 749, obs. J.G. Huglo.
231
justification par l’Etat membre de « raisons impérieuses d’intérêt général », notion classique
de la définition des lois de police. En d’autres termes, les juges de Luxembourg reprennent-ils
la conception de la loi de police initiée par Francescakis et prolongée par l’arrêt de 1999
précité privilégiant l’aspect collectif de la mesure de protection à celui strictement
individuel477. Surtout, il est réalisé un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte à la liberté
de circulation imposée par le Traité et les impératifs de protection déclinés dans la loi de
police. En effet, la Cour mentionne t-elle que « L’application de telles règles pourrait
cependant s’avérer disproportionnée lorsqu’il s’agit de salariés d’une entreprise établie dans
une région frontalière (…). Il incombe aux autorités de l’Etat membre d’accueil d’établir si, et
dans quelle mesure, l’application d’une réglementation nationale (…) est nécessaire et
proportionnée pour assurer la protection » des intéressés. En définitive, les juges considèrent
que ce contrôle est validé, or dans les faits c’est la loi d’un pays membre qui est en
concurrence avec la loi de police. En ce sens, la solution surprends quelque peu sur ce point.
Il n’en demeure pas moins qu’elle consacre la prédominance de la loi de police.
Dès lors, à l’aube des arrêts Centros, Überseering et Inspire Art, l’ordre juridique
communautaire oscille entre deux tendances opposées, l’une privilégiant le droit issu de
l’Union européenne, l’autre accordant une place plus importante aux lois de police internes.
On conçoit ainsi la légitimité d’une clarification sur ce point par le droit communautaire. En
effet, tel que nous l’avons esquissé, les lois de police ont une incidence sur la définition du
siège social en ce qu’elles constituent un fondement pour retenir la conception réelle. Aussi,
plus l’ordre juridique communautaire restreint la possibilité pour les Etats membres d’user des
lois de police dans le cadre de la liberté de circulation, plus il encourage la dissociation des
sièges sociaux et la conception statutaire de ceux-ci. Cette interdépendance n’existe pas
uniquement s’agissant des lois de police. En effet, les Etats membres rétifs au critère
d’incorporation se fondent également sur la fictivité du siège.
477 E. Pataut, note sous CJCE 15 mars 2001, Rev. Crit. DIP 2001, p. 508.
232
B) Le fondement de la fictivité du siège invoqué à l’encontre de la domination du siège
statutaire
364. Tel qu’il a été constaté dans nos propos, la loi de constitution ou encore du siège
statutaire est la plus favorable à la mobilité des sociétés. Pour autant, bien que de nombreux
Etats se rallient à cette solution, la conception réelle demeure en droit international privé,
notamment à travers le recours à la fictivité du siège. En effet, cette situation implique de
cerner précisément ses contours, de déterminer ses bénéficiaires et enfin de la placer dans la
perspective des opérations de transfert su siège et de fusion transfrontalière.
1°) Essai de définition de la fictivité du siège social
365. La fictivité concerne l’hypothèse d’une personne morale dont la vie juridique n’est pas
concentrée au lieu du siège statutaire. A l’extrême, il s’agit pour une associés d’opter pour le
choix d’une domiciliation de type société boite aux lettres. Du moins, la fictivité sera
caractérisée si l’on ne rencontre pas à cet endroit le « véritable foyer de l’activité » de la
société selon l’expression du professeur Michel Menjucq478. Son origine proviendrait
notamment de la théorie de l’apparence, bien que cela soit désormais sujet à contestation. En
effet, selon cette dernière, les tiers concernés ont pu légitimement croire que la société
fonctionnait selon le droit de l’Etat du siège fictif ou statutaire. Dès lors, de nombreux auteurs
se sont ralliés à cette hypothèse et considèrent qu’il s’agit d’un privilège absolu pour les tiers
indépendamment de leur comportement. »479. En revanche, il s’agit d’isoler la fictivité de la
simulation car elle n’envisage pas les hypothèses de transfert de fait dans lequel ce dernier est
effectué sans le concours des associés de la société. En outre, il n’est, dans le cas présent pas
question de contre-lettre, or cette dernière demeure un élément constitutif de la simulation.
Une fois les origines juridiques de la notion établies il convient de s’interroger sur les
conséquences d’un telle exception au siège statutaire.
478 M. Menjucq, « La Mobilité des sociétés dans l’espace européen », 479 M- N. Jobard- Bachelier, “L’apparence en droit international privé », thèse, LGDJ 1979, p. 262 et ss.
233
366. L’objectif de ce fondement, tant usité en droit international privé qu’en droit interne,
est de permettre un recours au siège réel lorsque celui statutaire est le rattachement de
principe. En témoignent les articles L 210-3 du Code de commerce et 1837 du Code civil,
lesquels considèrent, tel que nous l’avons vu précédemment480 que le siège réel aura les
faveurs du rattachement en cas de fraude ou de siège fictif. Les alinéas 1 des deux textes
susvisés ne traitant uniquement que du siège social, il est plausible d’envisager que le
rattachement de principe soit bien celui de l’incorporation et celui réel est résiduel. Cette
conception a notamment été prolongée par la jurisprudence de la Cour administrative d’appel
de Paris en son arrêt Romantic Music Corporation du 2 juillet 1991481. Dans cette espèce, le
juge confère, en effet, un droit d’option pur et simple aux tiers entre le siège statutaire et le
siège réel alors que le premier était situé à New York et le second à Paris. En définitive, il a
été jugé que le siège américain était fictif.
367. Toutefois, bien qu’existant, le pertinence du fondement de la fictivité du siège social
se trouve amoindri par l’émergence actuelle du phénomène de mondialisation des échanges. Il
est difficile d’arguer d’un tel fondement lorsque une personne morale exerce son activité
économique dans plusieurs Etats. C’est pourquoi, si elle est présente dans les textes susvisés,
la notion n’est que peu développée en jurisprudence. Celle-ci avait, jadis, recours à la fictivité
« si la vie juridique de la société ne s’y retrouve pas concentrée »482. En d’autres termes, cette
notion était caractérisée dès lors les sièges de la personne morale dissociés, ce qui nous
semble excessif. En effet, d’une part, cela est rendre difficile la capacité de mobilité de la
société : il s’agit d’un système du « tout ou rien » entraînant la personne morale désirant se
restructurer à déplacer l’intégralité de ses organes dans le pays d’accueil. D’autre part, dans
une perspective à plus long terme, tel que nous l’avons observé s’agissant des sociétés
anonymes, l’évolution de la jurisprudence a rendu conforme au droit le fait que le siège
statutaire et celui réel ne coincident pas. Dès lors, force est de constater que le droit prétorien
est relativement réticent à utiliser la notion de fictivité du siège malgré l’existence d’autres 480 Supra, p. 30 et ss. L’auteur estime notamment que ce jeu de l’apparence se manifeste par la croyance erronée
des tiers nécessaire. Or, selon une autre opinion doctrinale, dont celle de Messieurs les professeurs Synvet puis
Menjucq, les textes en vigueur ne mentionnent aucunement cette exigence. Voir notamment en ce sens : H.
Synvet, Op. Cit., p. 214 ; M. Menjucq, Op. Cit., p. 136, n° 191. 481 CAA Paris, 2e. Ch. 2 juillet 1991, SA Romantic Music Corporation, Bull. Joly 1991, p. 858. 482 Tri. Com. Seine, 17 nov. 1955, JCP Ed. C.I, 1956, n° 58090.
234
centres opérationnels de la société. En ce sens, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 19
mars 1992 témoigne du fait que le juge se contente de peu d’éléments pour valider la
localisation du siège au lieu d’immatriculation, à savoir un centre de domiciliation483. Dans
cette hypothèse, ladite société avait son siège statutaire à Paris mais ses activités en
Angleterre en vertu d’un contrat de domiciliation conclu avec une société lui transmettant
notamment le courrier de Paris à Londres. L’appelant contestait dès lors la réalité du siège
parisien. En d’autres termes, le fait pour une entreprise de localiser son siège statutaire dans
un centre de domiciliation est insuffisant pour établir le caractère fictif du premier. Au
contraire, la réalité du siège en France est avérée car manifestée par l’existence de ce dernier
et par la tenue de l’assemblée générale. A ce stade de l’analyse, il n’est pas inutile de préciser
que la domiciliation commerciale est l’opération par laquelle une société dépourvue de locaux
en propre a recours au louage de bureaux afin d’y installer son siège social (domiciliation
auprès d’une agence notamment). Or, le droit français a toujours considéré cette pratique avec
beaucoup de suspicion en l’assimilant aux sociétés « boites aux lettres » décrites dans nos
propos484, lesquelles n’offrent qu’un rattachement formel de complaisance. En effet,
s’agissant de la domiciliation, celle-ci bénéficiant à une personne morale n’équivaut pas
exactement à son siège social, puisqu’une société déjà constituée peut recourir à cette
technique alors même que son siège social se trouve à une adresse autre que l’agence. Pour
autant, dans l’affaire présente, la Cour d’appel estime que l’assignation a bien été délivrée au
lieu du siège statutaire parisien. Par conséquent, le siège de cette société ne saurait être fictif.
Si l’on raisonne a contrario, il est légitime d’estimer que, tentant d’appréhender ce concept et
en délimiter les contours, la jurisprudence485 va avoir recours à un faisceau d’indices. En effet,
à titre non exhaustif, les éléments retenus afin de privilégier la conception réelle du siège (soit
la conséquence de la fictivité) concernent notamment le lieu de réunion des assemblées et des
organes d’administration, celui où la société entre en rapports avec les tiers ou encore celui où
elle effectue ses déclarations fiscales et paye ses impôts. Aussi, la fictivité du siège implique
t-elle une définition très casuiste et factuelle. Afin d’être employée à bon escient, il eut peut
483 Lamy Sociétés Commerciales 2008, Lamy 2008, p. 234, n° 508. 484 Y. Reboul, « L’opération de domiciliation des sociétés », Rev . Sociétés, p. 392 et 393. 485 Voir notamment sur ce point : CA Paris, 3e. Ch., 30 janv. 1970, SA Genty Cathiard/ SARL de Rugle et Cie.,
Bull. Joly 1971, p. 661.
235
être fallu adopter une conception commune, du moins harmonisée de cette notion. A défaut, et
c’est la situation actuelle, le fondement de fictivité manque t-il de clarté et son régime
juridique apparaît peu détaillé. Dès lors, nous estimons que cette exception ne peut constituer,
en l’état, une alternative sérieuse au critère de principe du siège statutaire. Il appartient
notamment à l’ordre juridique communautaire soucieux de ne pas alimenter la controverse
relative à l’effet Delaware, de proposer une nouvelle définition de la notion.
368. En revanche, s’agissant des personnes ayant qualité pour soulever ce moyen, les
choses semblent plus claires.
2°) Les personnes ayant qualité pour soulever la fictivité
369. En effet, identifier les personnes susceptibles de soulever la fictivité du siège afin de
faire appliquer le critère du siège réel est une question d’importance. Or, selon le professeur
Michel Menjucq, « la jurisprudence réserve au seuls tiers »486 le pouvoir d’invoquer la
fictivité du siège. En effet, dans un célèbre arrêt Banque Ottomane évoqué précédemment du
19 octobre 1982, le Tribunal de commerce de Paris a considéré que le critère de principe
demeure, à l’égard des actionnaires, le siège statutaire, celui réel ne soumettrait la société à la
loi du lieu de l’activité économique effective seulement à l’égard des tiers. Cette solution est
d’ailleurs corroborée par les articles 1837 et L 210-3, respectivement issus du Code civil et du
Code de commerce. En effet, ces deux textes mentionnent clairement que seuls les tiers
peuvent bénéficier du droit d’option susvisé et dès lors invoquer le siège réel en cas de
fictivité ou de fraude. Cependant, il n’est pas procédé à une définition précise des titulaires de
cette action : les textes excluent tout naturellement les associés, certes la question peut se
poser quant aux créanciers. Eu égard aux termes employés par les arrêts ci-dessous de 1958 et
de 1988, cette dernière catégorie est bel et bien incluse dans la notion de tiers.
486 M. Menjucq, Op. Cit., p. 141, n° 194.
236
3°) La manifestation de la fictivité dans le cadre de la mobilité du siège social
370. La fictivité du siège peut se manifester indirectement par celle de la mobilité. Cette
dernière influe également sur la conception du siège social. En effet, tel que nous l’avions
envisagé s’agissant de l’optimisation juridique, celle-ci consiste en « l’art des choix
intelligents »487, selon l’expression fort à propos du professeur Maurice Cozian. Aussi, la
mobilité des sociétés peut- elle constituer un instrument de la stratégie fiscale et juridique de
la société. En effet, elle consisterait en la réalisation apparente d’une opération de transfert ou
de fusion ne respectant pas la réalité de l’intention des associés488. Elle se distingue de la
fraude en ce qu’elle n’est pas un moyen d’éluder la règle applicable. Concrètement,
notamment dans le cadre d’une opération de transfert de siège, la fictivité concerne
l’hypothèse du changement de localisation effectué par l’assemblée générale des actionnaires
alors même que dans les faits le siège effectif ou le centre des décisions demeure celui initial,
soit le siège réel. Or, la Cour de cassation, dans un arrêt désormais ancien, argue
essentiellement de la fraude afin de maintenir la compétence de ce dernier. En effet, dans la
présente espèce du 5 mai 1952 relative à la faillite d’une société, la Chambre commerciale
affirme t-elle que le « transfert précité (…) en fraude aux droits des créanciers en fait ressortir
le caractère fictif. »489 Cette solution a d’ailleurs été confirmée plus récemment par un arrêt du
8 mars 1988, lequel a notamment relevé que « le transfert…était intervenu en fraude des
droits des créanciers et a fait ressortir le caractère fictif du siège. »490 Notons également que
cette instance intervenait dans le cadre d’un redressement judiciaire. Aussi, il est légitime de
penser que la haute juridiction a assimilé la fraude à la fictivité du siège, or tel que nous
l’avons mentionné, des différences sensibles entre les deux notions existent. Dès lors, il serait
opportun, dans un contexte d’européanisation des échanges, que la C.J.C.E se prononce sur ce
point si toutefois une question préjudicielle en ce sens lui est posée.
487 M. Cozian, Op. Cit., p. 6. 488 M. Menjucq, Op. Cit., p. 370, n° 486. 489 C. Cass. Com., 5 mai 1952, Dalloz 1952, p. 507. 490 C. Cass. Com. 8 mars 1988, SRBB/ Lebrun- Busquet et autres, Rev. Sociétés 1988, p. 287, note A. Honorat.
237
371. Ainsi, à la lumière de nos observations, il est loisible de noter que le droit international
privé a développé les notions de lois de police et de fictivité afin de contrecarrer l’essor du
siège statutaire. En effet, ces instruments juridiques permettent-ils le recours, à titre
d’exception au siège réel, critère qui se délite peu à peu. Or, ces fondements, si ils ont connus
quelques applications jurisprudentielles semblent désormais en recul ou du moins leur
évolution paraît incertaine. De surcroît, actuellement, l’influence du droit communautaire se
fait également intervient sur l’application de ces exceptions au siège statutaire. En d’autre
termes, on observe une tendance dans l’ordre juridique précité à une réduction de la portée ou
de l’effectivité de ces fondements : leur rayonnement est obéré (II).
II) Des fondements portant exception au siège statutaire au rayonnement réduit par le droit
prétorien communautaire
372. Si la portée des fondements précités conduisant à l’application du siège réel par le juge
semble peu à peu se réduire, l’influence croissante du droit communautaire, loin de redonner
vigueur à celles-ci, obère davantage leur effectivité. En effet, les concepts de lois de police
(A) et également d’usage abusif du droit communautaire (B) sont affaiblis notamment
conséquemment à l’évolution jurisprudentielle libérale opérée par la C.J.C.E au nom de la
liberté d’établissement. Au terme de cette dernière, les deux fondements évoqués ne semblent
plus en mesure d’imposer le siège réel sur le siège statutaire.
A) Le fondement de loi de police considérablement affaibli par le droit prétorien
communautaire
373. Force est de constater que les lois de polices occupent, en droit international une
position particulière, en ce sens qu’elles permettent de déroger à la règle du conflit de loi et
d’imposer la norme issue du for. Au contraire, elles font partie intégrante des normes
d’application immédiate. Indirectement, les lois de police concourent au maintien du critère
du siège réel puisqu’elles permettent à l’Etat de ce rattachement d’imposer des prescriptions
aux sociétés situées sur son territoire. Dans un contexte général de mobilité des sociétés, leur
incidence n’est donc pas des moindres.
238
374. Or, partant du constat que cette situation peut freiner l’essor de la liberté
d’établissement dans la cadre de l’Union européenne, le droit communautaire a, par
l’intermédiaire de la jurisprudence de la C.J.C.E, considérablement restreint les possibilités
d’invoquer ce moyen d’exception au siège statutaire. Cependant, notons que cette démarche
demeure relativement tardive, dans la mesure où elle a été initiée par l’arrêt Inspire Art de
septembre 2003, lequel constitue le dernière illustration en date de l’application de la liberté
d’établissement par les juges de Luxembourg après les espèces Centros et Überseering. Sans
reprendre l’intégralité des faits développés dans nos propos491, il semble néanmoins
nécessaire de revenir sur certains éléments essentiels de l’affaire. Rappelons, en effet, que
dans cette espèce, la chambre de commerce d’Amsterdam souhaitait imposer à la société
Inspire Art dont le siège statutaire est situé en Angleterre l’application d’obligations destinées
aux « sociétés de pure forme ». Cette autorité argue notamment que cette ladite entreprise
exerçait par le biais de sa succursale sise aux Pays-Bas, une grande partie de son activité
économique dans cet Etat. De ce fait, devait-elle se soumettre à la Wet op de formeel
buitenlandse vennootschappen de 1997 (ci-après WFBV) précitée, celle-ci consistant en une
loi de police dont la vocation est de régir la situation de ces entités constituées aux Pays-Bas
mais ne présentant pas de lien avec ces derniers492.
375. Il convient d’analyser l’argumentation de l’autorité néerlandaise précitée. Selon cette
dernière, la WFBV avait pour but la lutte contre la fraude, la protection des créanciers, la
garantie de l’efficacité des contrôles fiscaux ou encore la loyauté des transactions
commerciales. En d’autres termes, il s’agissait pour le législateur néerlandais de sanctionner
l’incorporation fictive. C’est pourquoi, ladite Chambre de commerce qualifie ce dispositif de
loi de police jusqu’à lors protégé par le droit communautaire à la condition de constituer « des
raisons impérieuses d’intérêt général » initiée par l’arrêt Arblade de 1999493. Dès lors, et ce
491 Supra, p. 77 à 80. 492 Voir notamment sur ce point : J-P. Dom, « La liberté d’établissement des succursales : principes et limites,
note sous CJCE, 30 sept. 2003, Inspire Art, Rev. Sociétés 2004, p. 142. L’auteur précise, en effet, que ladite loi
néerlandaise a été conçue dans le but de lutter contre le phénomène croissant de succursalisation aux Pays-Bas.
Il est notamment observé que nombre de structures constitués par cette voie faisaient l’objet de procédures
collectives. 493 Supra, p. 208.
239
conformément à la jurisprudence précitée dite Mazzoleni du 15 mars 2001494, il semblait que
la loi de police puisse constituer une entrave tolérée au principe de la liberté d’établissement
des personnes morales. Observons également que la 11ème directive 89/666 du Conseil en date
21 décembre 1989 prévoit que des obligations de publicité en droit interne puissent être
consacrées495. Or, à l’égard de cette disposition communautaire, l’autorité néerlandaise
paraissait fondée à obtenir l’application de la loi de police et donc la maintien de la lex
societatis issue du siège réel. Aussi, est-il permis de penser qu’en soi la VFBV n’était pas
contraire à la liberté d’établissement des personnes morales instituée par les articles 43 et 48
du Traité de Rome. Pour autant, la Cour de Luxembourg estime que les dispositions précitées
« s’opposent à une législation nationale, telle la [WFBV], qui soumet l’exercice de la liberté
d’établissement à titre secondaire dans cet Etat, par une société constituée en conformité avec
la législation d’un autre Etat membre, à certaines conditions prévues en droit interne des
sociétés (…).» En d’autres termes, la C.J.C.E fait primer la liberté d’établissement sur les lois
de police internes. Or, il ressort de cette espèce une conséquence touchant au siège social. En
effet, le triomphe des principes des articles 43 et 48 du Traité corroboré par les jurisprudences
Centros et Überseering tends naturellement à imposer le critère d’incorporation dans la
mesure où rien ne semble s’opposer- pas même une loi de police- à ce qu’une société
s’immatricule dans un Etat donné pour ensuite exercer la réalité de son activité économique
dans un autre pays496. Tel que cela a été constaté, la Cour de Luxembourg permet la
dissociation de sièges. De ce fait, le fondement de la loi de police est réduit à une portion
congrue.
376. Plus précisément, les juges de Luxembourg se sont-ils basés sur le contrôle de
proportionnalité évoqué dans nos propos afin de déterminer si la loi de police néerlandaise
constituait une entrave à la liberté d’établissement des personnes morales. Adoptant la
494 Supra, p. 209. 495 Voir sur ce point : J. Rault, Le Statut Européen des sociétés, le registre européen du commerce, Rapport,
Annuario di diritto comparato e di studi legislativi 1960, p. 93 et ss. Bien avant la directive de 1989,
l’Association des Juristes Européens avait, en effet, prévu de créer un registre européen des sociétés imposant à
ces dernières de répondre à des formalités de publicité. 496 M. Menjucq, « Rattachement de la Société Européenne et jurisprudence communautaire sur la liberté
d’établissement : incompatibilité ou paradoxe ? », Le Droit des Sociétés pour 2005, Coll. Dossiers, Dalloz 2005,
p. 604.
240
démarche des arrêts Arblade et Mazzoleni, la Cour examine la teneur de la disposition
litigieuse. Or, en soi, les règles contenues dans la loi WFBV ne sont pas constitutives d’une
restriction en ce sens qu’elles sont légitimés par la directive de 1989 précitée. Leur application
est, selon monsieur le professeur Etienne Pataud, « ni discriminatoire ni déraisonnable. »497
En effet, les règles issues de la WFBV, notamment celles relatives à la publicité imposée à la
succursale Inspire Art anglaise, étaient également prévues pour les sociétés hollandaises de
droit interne. Néanmoins, pour la Cour de Luxembourg, c’est l’impérativité de cette
disposition interne qui la rend critiquable. En réalité, le contrôle de la C.J.C.E porte davantage
sur la motivation fournie par la Chambre de commerce d’Amsterdam au soutien de
l’application de la loi de police WFBV que sur le contenu de cette dernière, lequel semble
validé par les juges de Luxembourg. Or, force est de constater que les autorités néerlandaises
n’ont pas convaincu s’agissant des justifications de l’atteinte. Dès lors, cette dernière causée
par la loi de police néerlandaise est-elle disproportionnée par rapport aux principes relatifs à
la liberté d’établissement contenus dans le Traité de Rome. Par conséquent, les barrières à
l’entrée opposées par la pays d’accueil à la société désirant établir une succursale sont
interdites. On en conviendra, comme le suggère à juste titre le professeur Etienne Pataut, que
l’application du droit communautaire a pris le pas sur celle d’une loi de police bien qu’en
l’occurrence elle semblait peu perturbatrice des principes dégagés par les articles 43 et 48
dudit Traité498. C’est notamment pour cette raison que certains auteurs estiment qu’une telle
décision peut apparaître excessive. En effet, comme le note le professeur Monique Luby, cette
jurisprudence qualifiée de « militante » s’évertue à étendre de façon inéluctable le libre
établissement des sociétés. »499 Or, tel que cela a été abordé, en légitimant la dissociation de
sièges, la C.J.C.E permet-elle le law shopping et une mise en concurrence des droits
nationaux, laquelle peut se révéler néfaste. Au lieu de réduire sensiblement le champs
d’application des lois de police, l’ordre juridique communautaire aurait peut être du œuvrer
davantage à l’harmonisation du droit des sociétés au sein des différents Etats membres. En 497 E. Pataud, sous la dir. A. Fuchs, H. Muir-Watt et E. Pataud, Conflits de lois et système juridique
communautaire, Coll. Thèmes et Commentaires, Dalloz 2004, p. 124. 498 E. Pataud, « Liberté d’établissement et droit international privé des sociétés : un pas de plus », Le Droit des
Sociétés pour 2005, Coll. Dossiers, Dalloz 2005, p. 611. 499 M. Luby, « Le libre établissement des sociétés : le mot de la fin », note sous C.J.C.E, 30 sept. 2003, Inspire
Art, JCP G 2004, II n° 10 002, p. 34.
241
effet, cette dernière fait cruellement défaut et génère des tensions quant au siège social car les
deux critères subsistent.
377. A contrario, il est légitime de s’interroger sur les contours actuels des lois de polices,
telles que définies par le droit communautaire. En effet, à l’aune de l’espèce Inspire Art, on
peut considérer que la loi de police se définit principalement par des raisons impérieuses
d’intérêt général. Notamment, cette notion est présente dans les motifs de l’arrêt présent.
Aussi, la définition demeure t-elle classique en ce sens qu’elle rappelle celle proposée par
Francescakis. Néanmoins, ce qui diffère de l’appréhension initiale de cette notion est que le
droit communautaire exige des justifications précises pour y recourir. Ainsi, peut-on
légitimement imaginer que si la loi de police est suffisamment étayée par des raisons dites
d’intérêt général, cette dernière devrait être en capacité de faire échec à la loi du siège
statutaire. Outre cette exigence, trois conditions doivent être réunies : d’une part, la loi de
police doit s’appliquer de façon non discriminatoire, d ’autre part il lui incombe de garantir la
réalisation de l’objectif qu’elle poursuit. Enfin, cette disposition ne doit pas aller au-delà de ce
qui est nécessaire pour l’atteindre500. Force est de noter qu’il résulte de ces conditions une
exigence particulièrement forte de l’ordre juridique communautaire à l’égard des lois de
police. En outre, la potentialité de succès dudit fondement demeure bien mince dans la mesure
où, dans l’affaire Inspire Art, la loi interne néerlandaise semble légitimement justifiée. Pour
autant, elle s’incline finalement devant les dispositions du Traité. Ainsi, il semble, selon le
professeur Jean-Philippe Dom, que la Cour, en son arrêt Inspire Art, ait privilégié une telle
interprétation restrictive afin « d’imposer une conception absolutiste de la liberté
d’établissement. »501 Dès lors, l’influence des lois de police s’amenuise considérablement au
contact du droit communautaire. Cette assertion est corroborée par le Règlement Rome I du
17 juin 2008, lequel « bride résolument», selon l’expression du professeur Louis d’Avout, la
portée de ces dernières502. Or, tel que nous l’avons observé, les lois de police ont bien souvent
constitué un solide fondement à la théorie du siège réel. A travers l’espèce présente, c’est
donc également cette conception du lieu d’implantation de la société qui est mis à mal par les
juges de Luxembourg, lesquels favorisent-ils l’émergence du siège statutaire. Notons que
500 J. Béguin et M. Menjucq, Op. Cit., p. 284, n° 749. 501 J- P. Dom, Op. Cit., p. 145. 502 L. D’Avout, Op. Cit., p. 2168.
242
cette situation ne se limite pas aux lois de police mais concerne aussi l’usage abusif du droit
communautaire.
B) Le fondement de l’usage abusif de la liberté d’établissement fortement limité par
l’intervention de l’ordre juridique communautaire
378. Si les lois de police subissent de plein fouet la volonté d’émergence des règles issues
du droit communautaire, cette tendance n’est pas exclusive à cette matière. En effet, un autre
recours au siège réel, le fondement de l’usage abusif du droit d’établissement est également
mis à mal par la C.J.C.E, au nom de la domination du siège statutaire, depuis quelques années.
1°) L’usage abusif d’une liberté communautaire constituant un éventuel fondement au siège
réel
379. En effet, antérieurement à l’affaire Inspire Art, la Cour de Luxembourg a eu l’occasion
de se prononcer sur le sort de cette exception au siège statutaire dans le non moins célèbre
arrêt Centros, véritable rampe de lancement de la trilogie jurisprudentielle en faveur de
l’incorporation. Les faits de l’espèce sont connus. Les autorités danoises refusaient de
reconnaître dans cet Etat une société britannique laquelle exerce dans le premier pays la
réalité de son activité économique par l’intermédiaire d’une succursale. Or, au soutien de son
refus, l’Etat danois argue notamment du contournement l’application des règles issues de la
loi danoise relative à la constitution de société503. En d’autres termes, le refus est motivé par
un usage abusif de la liberté d’établissement de la part des époux Bryde, fondateurs de
Centros. En effet, le principe de primauté du droit communautaire dégagé à partir de l’arrêt
Costa contre Enel contrevient à la restriction par les Etats membres des libertés dégagées du
Traité de la Communauté européenne. Néanmoins, tel que cela a été abordé s’agissant des lois
de police, il subsiste des exceptions permettant aux Etats membres de refuser aux requérants
503 Voir notamment motif n° 23, CJCE 9 mars 1999, aff. C- 212/97, Centros, concl. A. La Pergola.
243
le bénéfice d’une disposition communautaire504. A ce titre, figue l’usage abusif des
dispositions prévues par le Traité. Il est également précisé que cette exception, dont le but
indirect est de faire obstacle au rattachement souple du siège statutaire, est considéré comme
l’application d’une disposition nationale selon le droit prétorien communautaire. En effet,
dans un arrêt du 12 mai 1998 dit Kefalas, la C.J.C.E a estimé que « le droit communautaire ne
s’oppose pas à ce que les juridictions nationales appliquent une disposition du droit
communautaire afin d’apprécier si un droit découlant d’une disposition communautaire est
exercée de manière abusive. »505 En réalité, il s’agit pour les juges, et l’exemple est patent
dans cette affaire, d’apprécier le comportement abusif ou les agissements du requérant et non
le fait que ce dernier se prévale des dispositions communautaires506. En l’espèce, l’OAE, un
organisme public grec dont l’objet est de contribuer au développement économique et social
du pays a lancé une procédure d’assainissement des finances de la société Chartopoiia et a
décidé une augmentation de capital de cette dernière. Or, certains associés, après avoir refusé
de faire valoir leur droit préférentiel de souscription, contestent la validité de cette opération
en se fondant sur le texte communautaire de l’article 25 paragraphe 1 de la 2e directive. Quant
à lui, l’Etat grec soulève l’exception d’abus de droit. En définitive, la Cour de Luxembourg
statue en faveur de la société précitée en considérant que, après examen du comportement de
cette dernière, l’abus n’est pas caractérisé. Aussi, l’usage abusif d’une disposition
communautaire est-elle envisageable. Une fois retenu, ce fondement peut dès lors constituer
un moyen de faire subsister la règle de rattachement au siège réel, en ce sens que le Traité de
Rome rends quant à lui possible le choix du siège statutaire.
380. Néanmoins, le présent arrêt Kefalas comporte un tempérament et non des moindres. Il
admet en effet que si l’abus de droit communautaire existe, il ne saurait constituer un principe
général507. Au contraire, les juges de Luxembourg précisent-ils qu’une « disposition nationale
ne peut porter atteinte au plein effet et à l’application des règles communautaires. » En
d’autres termes, la portée de cette exception demeure relative et soumise, au cas par cas, à 504 M. Menjucq, Droit International et Européen des Sociétés, Coll. Domat Droit Privé, Montchrestien 2001, p.
338, n° 275. 505 C.J.C.E, 12 mai 1998, aff. C 367/96, A. Kefalas e.a, Rec. I-2843. 506 Voir notamment pour une analyse en ce sens : S. Dana- Démaret, note sous C.J.C.E, 12 mai 1998, Kefalas,
Rev. Sociétés 1998, n° 4, p. 800. 507 C.J.C.E, 12 mai 1988, Kefalas, obs. M. Luby, RTD Com. 1998, p. 1001.
244
l’appréciation de la C.J.C.E. Une telle solution fait présager une issue future moins favorable
à la théorie de l’abus telle qu’invoquée par les Etats membres rétifs à la liberté
d’établissement et à la conception souple du siège social. Rappelons également que dès 1986,
l’arrêt Segers508 de cette même Cour évoqué dans nos propos avait² considéré que le fait pour
une société de n’exercer une activité sociale uniquement dans l’Etat de sa succursale ne
caractérisait pas pour autant un abus des dispositions des articles 52 et 58 du Traité de Rome.
Dès lors, l’arrêt Centros était légitimement attendu afin de clarifier la situation.
2°) L’arrêt Centros amenuisant la portée de l’exception d’usage abusif de la liberté
d’établissement
381. Concrètement, dans l’affaire Centros, les autorités danoises reprochaient à ladite
société de vouloir constituer une succursale et non un établissement principal dans l’Etat
d’accueil nordique afin d’échapper à sa législation plus contraignante. Saisie d’une question
préjudicielle afin de déterminer si le refus d’immatriculation opposé par l’Etat du siège réel
était contraire au principe de liberté d’établissement communautaire garanti par les articles 43
et 46 du Traité de Rome. Dans le présent arrêt, la Cour rappelle, en son point 24, la
jurisprudence antérieure qui reconnaît le droit, tel que nous l’avons abordé précédemment,
« le droit de prendre des mesures destinées à empêcher que, à la faveur des facilités crées en
vertu du Traité, certains de ses ressortissants ne tentent de se soustraire abusivement ou
frauduleusement se prévaloir des normes communautaires. » En d’autres termes, les juges de
la C.J.C.E se focalisent très clairement, dans cette affaire, sur l’usage abusif du droit
d’établissement. Traditionnellement, dans sa démarche, la Cour de Luxembourg examine le
comportement du requérant afin d’apprécier si l’entrave aux principes communautaires est
fondée. Or, la situation semble d’emblée différente dans le cas présent. Si la Cour a pu, à
travers les affaires, privilégier l’usage abusif d’une disposition communautaire, dans cette
dernière, elle relève notamment que l’exercice de cette liberté consiste à permettre aux
sociétés constituées dans un Etat de s’établir, à titre secondaire, dans un autre Etat509. En
outre, au fondement de l’usage abusif, la Cour associe t-elle l’exception de la fraude, ce qui
508 C.J.C.E, 10 juillet 1986, aff. 79/85, Segers, Rec. I-2375, concl. M. Darmon. 509 M. Menjucq, Op. Cit., p. 339, n° 275.
245
semble original. Quant à l’appréciation du comportement abusif, laquelle était, dans l’espèce
Kefalas, isolée de l’exercice d’une disposition et rattachée uniquement au comportement du
requérant, les juges la relient-ils directement aux objectifs communautaires en cause. La Cour
estime, en effet, en son point 27, que l’usage du droit d’établissement par la société Centros
vise à éviter « l’application des règles régissant la constitution de sociétés et non des règles
relatives à l’exercice de certaines activités professionnelles. ». Or, pour la haute juridiction,
cette faculté est valable car inhérente à la liberté d’établissement510. Par conséquent, le fait de
s’établir dans un Etat disposant d’une législation favorable et ce afin d’éviter l’application de
règles issues de la lex societatis du siège réel plus contraignantes n’est pas constitutif d’un
usage abusif au libre établissement mais du simple exercice du droit d’établissement. Les
dispositions néerlandaises litigieuses portent, selon la Cour, une atteinte directe à ce dernier
principe et ne peuvent dès lors recevoir application. Cette dernière donne également des
précisions sur les hypothèses où le fondement de l’abus est recevable. Notamment, ce dernier
aurait été caractérisé si le fait de dissocier les deux sièges avait conduit à rendre la protection
des créanciers moins efficace. Or, tel n’est pas le cas selon la C.J.C.E puisque ces derniers
seraient dans la même situation si la société avait une activité réelle en Angleterre et si ils
étaient informés que la société est régie par des règles autres que celles danoises511.
Egalement, l’usage abusif aurait été envisageable si le fait d’appliquer la loi de constitution de
la société eut porté atteinte à des règles nationales relatives à l’exercice de certaines activité
professionnelles. Plus précisément, l’arrêt Centros est riche en enseignement en ce sens qu’il
est, à sa lecture, envisageable de dégager quatre exigences rendant légitimes l’application de
la loi du siège réel en cas d’abus de la liberté d’établissement. D’une part, ladite mesure doit,
selon le point 34 de l’espèce présente, être non discriminatoire et justifiée par des raisons
impérieuses d’intérêt général. D’autre part, il est exigé que ces dernières soient propres à
garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et proportionnées à ce dernier. En somme,
l’acceptation du fondement de l’abus, si elle demeure un argument invocable devant la Cour,
se trouve très fortement amoindri par l’intervention de la jurisprudence présente. En effet,
cette dernière affirme t-elle la prédominance de la liberté d’établissement au détriment des
510 G. Jazotte, M. Luby et S. Poillot-Peruzzeto, note sous CJCE, 9 mars 1999, Centros, RTD Com. 2000, n° 53,
p. 225. 511 M. Menjucq, Op. Cit., p. 340, n° 275.
246
exceptions du siège réel évoquées par l’Etat membre considéré, tel l’usage abusif d’une
disposition du Traité. Les raisons de cette orientation sont simples : le droit prétorien
communautaire souhaite encourager la mobilité des sociétés au sein de l’Union européenne et
par là- même il favorise la conception souple et statutaire du siège. Aussi, de l’usage abusif
développé dans la jurisprudence Kefalas insistant davantage sur le comportement du requérant
glisse t-on vers un contrôle plus restreint focalisé sur les objectifs fixés par le Traité. Eu égard
à ces derniers, l’affaiblissent de cette restriction semblait, à première vue, inéluctable. Dès
lors, du fait même du recul de ces fondements limitant le rattachement au siège statutaire,
l’application du siège réel devient-elle superfétatoire. Pour autant que le rattachement au
critère de l’incorporation soit opportun, il convient de s’interroger sur l’opportunité d’affaiblir
à ce point l’exception de l’usage abusif d’un droit communautaire. En effet, il n’eut peut être
pas inutile de faire effectivement subsister plus vigoureusement ce moyen de protection
destiné aux tiers afin d’éviter les débordements512 d’un law shopping effréné.
382. Aussi, à la lumière de nos observations, le droit international privé et celui
communautaire disposaient-ils d’exceptions opposables au principe du rattachement du siège
statutaire. En effet, tant les notions d’ordre public, de fictivité du siège ou encore d’usage
abusif d’une disposition du Traité inoculaient une conception réelle au sein de la définition
incorporatiste de principe. Cependant, fort des jurisprudences Centros et Inspire Art, l’ordre
juridique communautaire marque t-il désormais davantage de préférence pour la conception
de l’ incorporation et contribue à affaiblir ces différents fondements. En effet, si ils subsistent
tous trois, c’est selon des conditions particulièrement restrictives et avec une portée
considérablement réduite. Tel que nous l’avons remarqué, cette évolution va de pair avec
l’essor de la mobilité des sociétés. Pour autant, un tel affaiblissement ne va pas dans le sens
d’une meilleure protection des tiers puisque le but de tels fondements était précisément ce
dernier. En outre, consacrant le law shopping, le phénomène remarqué tends à accroître la
concurrence entre les droits des Etats membres. Dans une perspective souhaitée
d’harmonisation des textes nationaux par le droit communautaire et dans un esprit de
d’identité européenne, une telle position. Néanmoins, la C.J.C.E retient une solution similaire
avec l’exception bien connue du droit international privé, la fraude (section II).
512 Voir notamment les interrogations à ce sujet des professeurs
247
Section II : La fraude, une exception au siège statutaire vidée de son contenu par
l’ordre juridique communautaire
383. Parmi les mécanismes classiques issus du droit international privé et permettant de
retenir la conception du siège réel figure la notion de fraude à la loi. Cette dernière est, en
effet, bien connue des auteurs et des praticiens du droit. En effet, le vieil adage fraus omnia
corrumpit513 s’est particulièrement illustré dans cette matière car cette dernière fournit aux
individus, par la multiplicité des système juridiques qu’elle met en cause, le moyen de se
soustraire artificiellement à la loi qui leur est normalement applicable514. En témoigne
notamment la célèbre affaire Princesse de Bauffremont jugée par la Cour de cassation dès
1878 relative au statut personnel515. En effet, une princesse française, laquelle était
judiciairement séparée de son époux, souhaitait épouser le prince allemand de Bibesco. Or, à
cette époque, la loi française prohibait le divorce. C’est pourquoi Madame de Bauffremont
tenta, avec succès d’obtenir sa naturalisation allemande : en effet la loi de cet Etat, lui étant
désormais applicable, permet une séparation de corps équivalente dans ses effets au divorce.
Or, le mariage des deux fut reconnu sans effets en France car la Cour de cassation estimait
que la nationalité de la princesse avait été obtenue dans une intention frauduleuse et afin de se
soustraire à la loi française. Selon l’adage évoqué, constatant la fraude, le juge applique alors
la loi initiale et contournée. Depuis lors, cette technique d’intervention du droit international
privé, a connu de nombreux développements jurisprudentiels. Surtout, elle doit être isolée de
notions voisines. Notamment, s’oppose t-elle, tel qu’il a été mentionné antérieurement, au
forum shopping. En effet, dans cette dernière hypothèse, il s’agit uniquement de manipuler les
critères de compétence juridictionnelle : les parties font le choix de la plus favorable parmi
celles qui s’offre à eux. Or, en cas de fraude, la personne intéressée ne bénéficie pas de cette
option. Bien au contraire, par l’emploi stratagème, cette dernière va évincer l’application de la
513 Adage latin signifiant « La fraude corrompt tout ». Cela implique que l’acte juridique entaché de fraude peut
être l’objet d’une action en nullité. 514 P. Mayer et V. Heuzé, Op. Cit., p. 190, n° 267. 515 C. Cass. Ch. Civ., 18 mars 1978, Princesse de Bauffremont c/ Prince de Bauffremont, Grands arrêts de la
Jurisprudence du Droit International Privé 2006, 5e. Ed., n° 6, p. 47 et ss.
248
loi désignée par le conflit de loi afin de recevoir application d’une norme plus favorable516. En
outre, les auteurs opèrent-ils la distinction entre la fraude à la compétence, au jugement et à la
loi. Si la première est semblable au forum shopping décrit ci-dessus, la seconde concerne
l’hypothèse de l’application par une juridiction de la loi illégitime. La contestation porte alors
sur la régularité de la décision dans le ressort de la loi évincée. Surtout, la fraude est-elle celle
à la loi, du for ou de la loi étrangère. Le but de celle-ci est de parvenir à l’application de la
norme désirée par l’intermédiaire d’un rattachement donné517. Or, il est intéressant de
constater que la fraude à la loi est une notion connue du droit international des sociétés. Elle
intervient, notamment, dans le cadre de la mobilité des personnes morales et ce notamment au
titre d’exception au siège statutaire. En effet, comme le souligne le professeur Michel
Menjucq, « la mobilité des sociétés est clairement illégale lorsqu’elle constitue un moyen
intentionnel de violation de la loi.»518 A ce titre, figure l’hypothèse de la fraude à la loi,
laquelle constitue un des fondements du siège réel. Dès lors, invoquer cette dernière permet
d’écarter le rattachement du siège statutaire. Or, force est de constater que cette notion n’est
pas homogène en ce sens qu’elle se manifeste sous la forme de deux définitions différentes,
l’une classique et l’autre issue du droit communautaire (I). Or, ce phénomène explique en
partie la tendance actuelle à l’affaiblissement de la notion au profit du siège statutaire (II).
I) Une notion affaiblie par l’émergence d’une fraude communautaire
384. A l’origine, la notion générale de fraude provient, tel que cela a été abordé, de la
jurisprudence de droit international privé et de droit interne. Parallèlement, au fil des année
s’est-elle développée plus spécifiquement hors de ces champs originels et notamment en droit
des sociétés et en matière fiscale. Tel que nous l’avons esquissé, cette notion constitue en effet
un fondement, à titre d’exception, au recours du siège réel en ce sens qu’elle est invocable par
les parties pour combattre le rattachement au siège statutaire. Pour autant, la fraude à la loi ne
connaît pas de définition unitaire, ce qui peut, en définitive, se révéler préjudiciable au
516 Supra, p. 134 et 135 ; voir également pour cette distinction: F. Sagaut et Marc Cagniart, Op. Cit., p.51. 517 B. Audit, Op. Cit., p. 197, n° 239. 518 M. Menjucq, « La Mobilité des sociétés dans l’espace européen, Thèse, LGDJ 1997, p. 359, n° 474.
249
dessein susvisé. En effet, dans de telles circonstances, le siège réel ne peut-il pas s’imposer
durablement (A). En outre, la notion a, sous l’influence du droit prétorien communautaire,
subi une nouvelle fois des bouleversements dans la mesure les arrêts Centros et Inspire Art
ont consacré une conception très restrictive de celle-ci afin de marquer davantage la
prédominance du siège statutaire (B).
A) L’absence d’une définition unitaire de la fraude à la loi préjudiciable au recours au siège
réel
385. Notion internationaliste par excellence, la fraude se caractérise par la réunion de trois
éléments, l’un matériel, l’autre intentionnel. Enfin, elle suppose qu’une loi ait été fraudée. En
préalable, il convient de d’appréhender, par une définition a priori, cette exception au critère
d’incorporation.
1°) Une tentative de définition a priori de la fraude à la loi en matière de siège social
386. Notion, protéiforme, la fraude revêt deux significations. D’une part, au sens large du
terme, la fraude à la loi signifie notamment « toute tromperie accomplie dans le dessein de
préjudicier à des droits que l’on doit respecter. »519 . On en conviendra que si cette définition
éclaire un peu nos propos- notamment sur le fait qu’il s’agit bien de porter atteinte aux droits
d’autrui par une manœuvre- elle demeure vague. D’autre part, apparaît un sens plus restrictif
du concept, comme en témoigne les nombreuses précisions en ce sens émanant de la doctrine.
En effet, elle constitue, « un procédé plus subtil », en ce sens qu’elle consiste à « modifier, par
des artifices, les circonstances de fait d’après lesquelles est déterminée la règle de conflit de
loi. »520. Egalement, selon l’expression du professeur Pierre Mayer, la fraude à la loi implique,
pour une partie, de « de chercher à tirer profit de la diversité des systèmes de droit interne, en
519 G. Cornu, Op. Cit., p. 430. 520 Lexique des termes juridiques, Dalloz 2007, 16e. Ed., p. 320.
250
manipulant les règles de compétence législative du for envisagé 521 ». Pour les professeurs
Dominique Bureau et Horatia Muir- Watt, cette situation survient lorsque les parties
souhaitent se « soustraire à la loi normalement compétente. »522. Dès lors, on conviendra
aisément que la fraude à la loi suppose une utilisation voire une manipulation intentionnelle
de la règle de conflit de façon à éluder l’application de la loi normalement compétente pour en
privilégier une autre plus favorable aux intérêts de la partie considérée. Appliquée aux
sociétés et à leur mobilité, la fraude consiste donc dans la modification de localisation du
siège social dans le but d’éluder la loi d’origine contraignante : la personne morale déplace le
lien de son implantation dans un Etat réputé pour sa législation sociétaire et ou fiscale souple.
Précisons, enfin, que cette opération peut s’effectuer uniquement à l’égard d’une loi : le cas
est alors simple puisqu’il s’agit de contourner l’application de celle-ci. Ou encore, dans
l’hypothèse où il existe la volonté de porter préjudice à une personne déterminée : cette
modalité, certes absente du droit international privé se nomme la fraude aux droits des tiers.
Par conséquent, il est aisé d’entrevoir l’enjeu de la question et son impact sur le siège social.
Une conception souple et statutaire peut, dans une certaine mesure, encourager indirectement
le phénomène de fraude à la loi applicable à la société. Au contraire, l’un des objectifs de la
Sitztheorie est de lutter contre des mouvements de siège frauduleux. L’opération de définition
étant un préalable, l’essentiel de l’enjeu de la détermination de la fraude réside dans ses
éléments constitutifs.
2°) Les éléments constitutifs de la fraude à la lex societatis
387. Tel qu’il a été esquissé précédemment, la fraude, selon les critères du droit
international privé est composée de trois éléments cumulatifs qu’il convient d’aborder.
521 P. Mayer et V. Heuzé, Op. Cit., p. 190, n° 268. 522 D. Bureau et H. Muir- Watt, Op. Cit., p. 422, n° 428.
251
a) L’acte matériel de manipulation de la règle de conflit
388. D’une part, il s’agit de constater la présence d’un acte matériel dit de manipulation de
l’élément de rattachement et de la règle de conflit de loi. Quant au siège social, cette volonté
peut se rencontrer notamment dans les hypothèses de dissociation de siège. Notamment, elle
se concrétise par l’immatriculation de l’établissement principal dans un Etat à la législation
souple suivi de la création d’établissement secondaire dans un second pays dont le droit
interne apparaît plus contraignant. Or, il est constaté que ladite personne morale n’exerce
aucune activité dans l’Etat du siège statutaire, l’essentiel de l’activité économique se
déroulant dans celui de l’établissement secondaire. Dès lors, puisqu’il regroupe les flux
financiers et le centre de décision de la société, ce dernier est qualifié de siège réel. Celui
statutaire demeure un rattachement de pure forme destiné à contourner l’application de la loi
de l’Etat où l’essentiel de l’activité est concentrée. Tel qu’il sera abordé dans nos propos, ce
cas s’est notamment illustré dans les arrêts Centros et Inspire Art. Aussi, on en déduit que la
définition du siège social influe sur la potentialité de réalisation d’un tel phénomène. En effet,
une conception stricte et donc réaliste du lieu d’implantation de la personne morale rends
moins aisée la concrétisation de cette manipulation. En revanche, une difficulté
supplémentaire apparaît sur ce point, en ce sens que la frontière entre la manipulation
constitutive d’une fraude et l’habilité se révèle souvent tenue. Précisément, tel le souligne le
professeur Michel Menjucq, cette problématique concerne souvent le cas du droit fiscal,
notamment s’agissant du phénomène d’évasion fiscale523. Il convient dès lors de pouvoir
distinguer l’optimisation juridique décrite dans nos propos524 et qui constitue un des éléments
de la mobilité moderne des sociétés de la fraude répréhensible. C’est là tout l’objet de
l’élément intentionnel de cette notion.
523 M. Menjucq, Op. Cit., p. 381, n° 499. 524 Supra, p. 153 et 154.
252
b) Une mobilité frauduleuse intentionnelle
389. La présence d’un élément intentionnel nous semble fondamental afin de déterminer
l’éventuelle mobilité frauduleuse. Notons, à titre anecdotique, que certains auteurs avaient
émis le vœux de recentrer l’analyse uniquement autour de l’élément matériel au détriment de
la recherche des motifs des auteurs de la fraude. Ceux-ci se rattachaient à la conception dite
objective de la fraude. Or, il apparaît, à la lumière de nos observations précédentes que
l’intention d’échapper à la loi est une donnée fondamentale bien que les frontières entre ce qui
est accepté et ce qui ne l’est pas soient tenues. En réalité, cet aspect consiste à changer
l’élément de rattachement dont dépends la loi applicable dans un dessein bien précis, à savoir
éluder les conséquences attachées à la loi désignée par le mécanisme du conflit. C’est
pourquoi le droit international privé a notamment admis la conception subjective de la fraude.
390. Dans cette recherche, le juge prends en compte la finalité de l’acte, comme en
témoigne, dans un autre domaine, l’arrêt Princesse Bauffremont. En effet, dans ce dernier il
est fait état de la volonté qui a mu le changement de nationalité de ladite personne : il
s’agissait, pour elle, d’ « échapper aux prohibitions du divorce et de la loi française.
391. Egalement et plus récemment, le droit communautaire s’est prononcé pour une telle
solution dans l’affaire TV 10 SA de 1994 puisque la C.J.C.E retient la que la fraude est
caractérisée par la réunion des éléments matériel et intentionnel, ce dernier étant constitué par
une localisation choisie « en vue de permettre à l’organisme de se soustraire aux règles du
principe applicable. »525 Or, identifier précisément la volonté d’une partie, à l’instar du cas de
l’erreur en droit des contrats, n’est pas chose aisée. En effet, celle-ci nécessite d’être
démontrée, cette fois, par des circonstances objectives. En témoigne ainsi la concomitance des
différentes étapes de la manœuvre ou encore la particularité même du montage destiné à ladite
éviction526. En somme, la fraude à la loi en matière de siège social est révélée par le
déséquilibre527 ou encore la contradiction528 entre la manipulation évoquée ci-dessus et le
comportement ultérieur de la personne. Concrètement, cela implique que la société dont le
525 C.J.C.E, 5 oct. 1994, aff. C-23/93, Rec. , p. I-4811. 526 D. Bureau et H. Muir- Watt, Op. Cit., p. 423, n° 431. 527 B. Audit, Op. Cit., p. 200, n° 240. 528 T. Vignal, Op. Cit., p. 186, n° 116.
253
siège statutaire est situé dans un Etat donné n’y exerce, en définitive, aucune activité et
maintien des liens économiques forts avec l’Etat de son établissement secondaire. C’est
notamment la raison pour laquelle la dissociation de sièges a longtemps été sanctionnée par le
droit international et le droit communautaire, comme en témoigne le célèbre arrêt Daily Mail
ne donnant pas droit au transfert de siège. En effet, elle constituait un indice matériel laissant
supposer l’intention frauduleuse des associés. Tel qu’il sera exposé par la suite, ce moyen fut
bien souvent utilisé par les autorités des Etat membres afin de retenir le fondement de fraude
destiné à combattre le rattachement statutaire du siège.
c) Une loi originairement désignée par le conflit de loi détournée
392. La présent exception à la théorie de l’incorporation suppose l’existence d’une loi dont
la compétence est protégée et qui pourtant a été contournée par l’auteur de l’acte litigieux. En
d’autres termes, il incombera au juge saisi de démontrer la présence de l’élément légal de la
fraude. Quant à celle relative à la lex societatis, il conviendra de démontrer que par le jeu
d’une manipulation modifiant le rattachement de la personne morale, une disposition
sociétaire n’a pu recevoir application. Surtout, l’enjeu concerne celui de l’origine de la loi
écartée illégalement. En effet, sur cette question, les auteurs internationalistes distinguent la
fraude à la loi du siège social d’origine de celle à la loi étrangère, la première ne soulevant
aucune difficulté. Quant à la seconde hypothèse, si une large part de la doctrine y est
favorable529, le droit des Etats membres de l’Union européenne semble plus rétif du moins
hésitant. En effet, observons notamment que le droit prétorien français des sociétés retient
traditionnellement une conception interne de la fraude et ne prends donc pas en compte
l’origine étrangère de cette notion. En effet, c’est la conception soutenue dans l’arrêt Mancini
rendu en 1929530 par la Cour de cassation à propos d’une ressortissante italienne naturalisée
française afin d’échapper à la prohibition du divorce dans son pays de naissance. En l’espèce,
les juges de la haute juridiction considèrent-ils que seule la loi française est susceptible d’être
confrontée à la fraude en ce sens que la prise en considération de ce concept eut impliqué une
529 Voir notamment : Y. Loussouan, P. Bourel et P. de Vareilles- Sommieres, Op. Cit., p. 367, n° 268. 530 C. Cass. civ., 5 fév. 1929, Sirey 1930., I, p. 181, note Audinet.
254
appréciation de l’acte administratif de naturalisation. Cependant, dans des décisions plus
récentes, la Cour de cassation a-t-elle abandonnée la distinction dans ses motivations selon
l’origine française ou étrangère de la loi fraudée531. S’agissant de la mobilité des personnes
morales, l’enjeu demeure limité puisque le phénomène de dissociation des sièges implique
qu’une société possède son siège statutaire dans un Etat donné et un établissement secondaire
dans un autre pays. Son activité est réalisée dans ce dernier et pour autant sa loi ne s’applique
pas. Dans une telle hypothèse, les intéressés soulèveront la fraude à la loi du for, c'est-à-dire
celle du siège réel. La solution est similaire en matière de transfert du siège social.
393. Dès lors les trois conditions réunies, l’exception de la fraude à la loi est invocable
devant les juridictions compétentes. Néanmoins, une précision quant à la qualité des
requérants s’impose. Les articles 1837 et L 210-3, respectivement issus du Code civil et du
Code de commerce disposent très clairement que seuls les tiers peuvent bénéficier du droit
d’option susvisé et dès lors invoquer le siège réel en cas de fraude ou de fictivité. Comme cela
a été précisé, un apport jurisprudentiel identifie ces personnes titulaires de cette action : les
associés de l’Etat de la loi évincée sont inclus dans ladite catégorie.
394. Aussi, à la lumière des propos précédents, le constat de l’existence d’une définition
précise de la fraude est dressé. Celle-ci réponds, selon les critères du droit international privé,
à l’addition des trois éléments cumulatifs évoqués. Notons que le droit communautaire
souscrivait également à une telle conception explicite quant à son degré d’exigence. La dite
notion nécessite en effet la réunion d’éléments matériel, intentionnel et légal demeurant
souples quant à leur contours. Dès lors, un tiers a la faculté de demander l’application du
critère du siège réel afin de combattre celui statutaire. Cependant, à partir de l’évolution
jurisprudentielle des arrêts Centros et Inspire Art, la donne se modifie sensiblement. En effet,
l’ordre juridique communautaire, au nom de la liberté d’établissement et de la domination du
siège statutaire, consacre t-il une définition plus restrictive de la fraude. Désormais, il est
d’usage d’évoquer à ce sujet la fraude communautaire, laquelle constitue un véritable
affaiblissement de ce fondement invoqué par les requérants à l’encontre du siège statutaire.
Au contraire, ce dernier en ressort renforcé (B).
531 C. Cass. civ. 1ère., 20 mars 1985, Lemaire, Rev. Crit. DIP 1986, p. 67, obs. Lequette.
255
B) La fraude communautaire marquant le renforcement de la conception statutaire du siège
par l’ordre juridique communautaire
395. Tel qu’il vient d’être abordé, il apparaît que la fraude à la lex societatis n’est pas une
hypothèse d’école car réservée au strict cadre du statut personnel des personnes privée mais
une réalité à laquelle sont confrontés les Etats membres de l’Union européenne. En effet, en
raison du besoin de compétitivité et de réactivité des entreprises dans le cadre d’une économie
mondialisée, certaines sociétés ont tenté d’optimiser leur organisation en dissociant
notamment leur siège statutaire du lieu effectif de leur activité économique. Or, les Etats
membres ont, par le biais d’exceptions au rattachement d’incorporation telle la fraude, tenté
d’enrayer ce phénomène. L’enjeu soumis à l’ordre juridique communautaire était ainsi de
taille et se décomposait en deux branches. D’une part, ce dernier pouvait limiter le law
shopping en consacrant une définition de la fraude relativement large permettant ainsi de
prolonger le recours au siège réel. Dans ce cas, la conception du lieu d’implantation de la
personne morale demeurait-elle fidèle à la conception traditionnelle du droit international
privé. D’autre part, l’action du droit communautaire était susceptible de s’orienter vers une
plus grande prise en compte de la liberté d’établissement se manifestant par l’essor de la
conception statutaire du siège et donc par un durcissement de la fraude. En définitive, il
apparaît, à la lumière des jurisprudences Centros et Inspire Art de la C.J.C.E, que l’ordre
juridique communautaire ait opté pour la seconde branche de l’alternative. Cette évolution
vers l’adoption d’une fraude communautaire s’est réalisée progressivement autour de ces deux
arrêts.
1°) L’arrêt Centros consacrant une définition mesurée de la fraude à la loi
396. L’arrêt Centros, tel que nous l’avons abordé, concerne les deux volets interdépendants
de la liberté d’établissement par le siège social et de sa limite, la fraude à la loi. Or, en cette
espèce, la C.J.C.E adopte t-elle une solution novatrice. S’agissant plus particulièrement de
cette dernière, la Cour de Luxembourg s’exprime sur la situation des époux Bryde qui ont
constitué leur société au Royaume-Uni et décident ensuite de créer un établissement
secondaire au Danemark afin d’être soumis à la loi d’incorporation anglaise moins
256
contraignante. En effet, la norme danoise impose, au moment des faits, la libération d’un
capital social minimum de 200 000 couronnes. Or cette exigence spécifique ne figure pas dans
le droit britannique532. En définitive, la société Centros décide de ne pas tenir compte de cette
prescription émanant de l’Etat d’accueil de sa succursale. Surtout, ce dernier reproche à ladite
société de n’avoir développé aucune activité dans l’Etat de son siège statutaire anglais mais
bel et bien au Danemark. Or, toujours selon l’Etat danois, ledit montage n’avait comme
unique but que de contourner l’application du droit national régissant la constitution de
sociétés à responsabilité limitée. C’est la raison pour laquelle l’exception de fraude à la loi fut
soulevée par le Danemark. En effet, les trois éléments constitutifs de celle-ci semblaient
réunis puisque la loi danoise est écartée par le rattachement formel au siège statutaire alors
que celui réel concentre l’activité de la société. Quant à l’élément intentionnel, celui-ci peut
être déduit du fait que les règles éludées sont plus exigeantes que celles de la loi anglaise
d’incorporation. En outre, la dissociation des sièges, nous l’avons constaté, était bien souvent
pour les Etats hostiles à la mobilité des sociétés un révélateur de la fraude. C’est pourquoi les
autorités danoises refusèrent de donner droit à la demande d’enregistrement de ladite filiale533.
Outre, les bornes de la liberté d’établissement, la question préjudicielle posée soulève ainsi
l’éventualité qualification de fraude s’agissant du contournement d’une loi nationale effectué
lors de la constitution de la personne morale dans un autre Etat membre. Rappelons à cet
égard que la position antérieure de la Cour était, s’agissant de la mobilité des sociétés,
marquée par l’affaire Daily Mail, laquelle ne conférait aucun droit au transfert selon une
lecture restrictive des anciens articles 52 et 58 du Traité de Rome. Egalement, la C.J.C.E
semblait admettre l’exception de fraude dans l’affaire TV 10 SA534 car elle reprenait à son
compte les trois critères énumérés par le droit international privé.
397. Or, la solution consacrée en l’espèce par la Cour est novatrice, du moins s’agissant
d’un élément. En effet, dans son dispositif, elle considère notamment que « les articles 52 et
58 dudit Traité s’opposent à ce qu’un Etat membre refuse l’immatriculation d’une succursale
d’une société (…) » lorsque cette dernière pratique la dissociation de sièges et exerce
« l’ensemble de son activité dans l’Etat où cette succursale sera située » sans pour autant s’y
532 M. Menjucq, « La mobilité des entreprises », Rev. Societés 2001, n° 2, p. 218. 533 G. Parleani, Op. Cit., p. 391. 534 Supra, p. 246.
257
constituer. Aussi, en l’espèce, le fait pour l’entreprise Centros d’avoir tiré parti de la
législation souple d’incorporation ne justifie pas le refus d’immatriculation opposé par l’Etat
danois En d’autres termes, la Cour affirme que contourner une loi nationale en réalisant un tel
montage n’est pas constitutif d’une fraude. Pour ce faire, elle fonde sa décision sur les articles
évoqués ci-dessus. L’application de ces derniers implique, en effet, que chaque société puisse
choisir le lieu à partir duquel elle va exercer son activité. Aussi surprenant que ce soit au
premier abord, opter pour un rattachement favorable n’est donc pas constitutif d’une fraude à
la loi535. En effet, la reconnaissance mutuelle des sociétés supplante, dans cette affaire, les
moyens introduits par l’autorité de la loi contournée. Une telle position favorise
indéniablement le law shopping et la mise en concurrence des droits nationaux. Cependant, si
il semble affaiblir l’exception de fraude, le présent arrêt lui consacre tout de même une
existence. En effet, nombre d’auteurs, évoquant cette jurisprudence, affirment que celle-ci
développe le principe de fraude communautaire536. Cette assertion se démontre notamment
par le dispositif de l’arrêt lequel affirme « Le fait qu’un Etat membre ne puisse refuser
l’immatriculation d’une succursale (…) n’exclue pas qu’il puisse prendre toute mesure de
nature à prévenir ou à sanctionner les fraudes, soit à l’égard de la société elle-même (…) soit
à l’égard des associés. » Ainsi, s’il est « établi que ces derniers cherchent en réalité, par le
biais de la constitution d’une société, à échapper à leurs obligations vis-à-vis des créanciers
privés ou publics. » Cette tentative de définition prouve, en effet, la tentative d’appropriation
par le juge communautaire d’une notion auparavant d’origine interne et internationale. C’est
pourquoi la Cour de Bruxelles interprète l’exception de fraude à l’aune des articles 43 et 48
du Traité de Rome.
398. Il s’agit dès lors de tenter de délimiter les contours de cette conception novatrice issue
de l’espèce Centros. Nous l’avons constaté, les articles du Traité évoqués ci-dessus affirment-
ils la prééminence de la liberté d’établissement des personne morales, laquelle ne peut
supporter des entraves exercées par les Etats membres accueillant ces dernières
Concrètement, la fraude semble être érigée par la C.J.C.E en principe de droit communautaire
535 J. Béguin et M. Menjucq, Op. Cit., p. 282, n° 747. 536 Voir notamment : M. Menjucq, Op. Cit., p. 219. ; M. Boizard, « Incidence des normes européennes sur la
liberté de constitution des sociétés en droit français », Rev. Sociétés 2005, n° 1, p. 11. ; G. Jazottes, M. Luby et
S. Poillot Peruzzetto, note sous C.J.C.E., 9 mars 1999, Centros, RTD Com. 2000, n° 53, p. 226.
258
en ce qu’elle apparaît ici reconnue à contrario. Elle consiste donc à tenter d’éluder à des
obligations légales et permet dès lors aux Etats membres d’adopter des dispositions
dissuasives et répressives envers lesdites sociétés. La fraude est entendue largement
puisqu’elle concerne la personne morale et ses associés. Quant à la notion de tiers, cette
dernière semble quelque peu expliciter la conception française car mentionnant uniquement
cette première catégorie. Dès lors, est-il possible d’envisager que la Cour associe la fraude à
la loi à celle aux droits des tiers537. Cette tentative de définition prouve, en effet, la tentative
d’appropriation par le juge communautaire d’une notion auparavant d’origine interne et
internationale. Observons que les juges de Luxembourg ne vérifie pas les trois conditions
rendant recevable la présente exception. Néanmoins cette dernière demeure t-elle floue538 car
l’amalgame réalisé entre fraude à la loi et fraude aux droits des tiers suggère que l’exception
invocable soit en réalité proche de l’abus pourtant mis à mal par d’anciennes jurisprudences
communautaires. Cette assertion semble envisageable dans la mesure où, tel que cela a été
analysé précédemment, l’arrêt présent évoque expressément cette notion.
399. En outre, une telle conception pose le problème de la sanction applicable dans
l’hypothèse de constatation de ce phénomène. Selon les règles du droit international privé,
cette dernière ne peut être que l’inopposabilité de l’acte dans la mesure où la fraude requiert
l’intervention, selon le professeur Bernard Audit, d’une autorité publique étrangère539. En
effet, il n’appartient pas, selon cet auteur, de déclarer nuls les actes réalisés dans un autre Etat.
La question est ainsi légitime s’agissant de l’ordre juridique communautaire. D’une part, la
nullité de l’acte de constitution de la succursale nous paraît inapproprié en vertu de l’article 11
de la Directive 68/151 du 9 mars 1968, lequel limite les causes de cette sanction. Ce propos
est corroboré par la jurisprudence Marleasing540 rendue par la même Cour. D’autre part, il est
possible de recourir à l’inopposabilité de l’acte, selon la doctrine. Ainsi, ce système implique
que la société constituée en fraude des droits des tiers n’existera pas à l’égard de ces derniers.
Une telle sanction nous semble opportune en ce sens qu’elle est compatible avec la liberté
537 J. Béguin et M. Menjucq, Op. Cit., p. 288, n° 756. 538 G. Parléani, Op. Cit., p. 398. 539 B. Audit, Op. Cit., p. 202, n° 243. 540 C.J.C.E, 13 nov. 1999, Marleasing, Bull. Joly Sociétés 1991, p. 190, note B. Saintourens. Cet arrêt opère une
délimitation limitative des causes de nullité en cas de violation d’une disposition du Traité de Rome.
259
d’établissement. En effet, elle constitue une sanction moins radicale et plus adaptée que la
nullité selon les professeurs Jacques Béguin et Michel Menjucq541. Nous souscrivons à cette
analyse dans la mesure où l’inopposabilité concentre ses effets aux parties au litige. Pour
autant, en l’espèce cette opinion, pour le professeur Gilbert Parléani, doit être nuancée. Selon
l’auteur, si la clause de l’objet social camoufle une constitution frauduleuse de société, alors
est-elle susceptible d’être frappée par la nullité.
400. A l’issue de l’affaire Centros, l’enseignement semble clair. Le refus d’immatriculer
ladite société par les autorités danoises semble disproportionné par rapport aux exigences de
l’intérêt général. Si les mesures de protection accordées aux tiers par les Etats peuvent
justifier le recours à l’exception de fraude in fine, dès l’angle d’attaque ouvert, celui-ci est
partiellement refermé par la Cour de Luxembourg. En effet, cette dernière énonce, en son
considérant 38, « En tout état de cause, la lutte contre la fraude ne saurait justifier une
pratique de refus d’immatriculation d’une succursale de société ayant son siège dans un autre
Etat membre. » Une telle affirmation atteste du fait que dans l’espèce présente, la C.J.C.E
reconnaît-elle existence juridique à la fraude, laquelle devient communautarisée mais la limite
aussitôt. Ainsi, le recours au siège réel ne peut être que marginalisé puisqu’il s’agit ici
d’imposer le principe de liberté d’établissement des sociétés malmené par l’affaire Daily
Mail. En outre, tel que l’analyse à juste titre la doctrine, l’application de la fraude, demeure
pour certains auteurs « à préciser »542 voire, de façon plus tranchée est-elle qualifiée
d’ « incertaine ».543 En effet, si il est mentionné que les Etats membres, par le biais
d’ « autorités » peuvent soulever l’exception de fraude, l’arrêt ne donne aucune définition ou
indication de ces dernières544. De même, le dispositif évoque t-il une coopération entre Etats
membres dans la lutte contre la fraude, cependant cette intention reste lettre morte à l’issue de
l’arrêt.
401. En définitive, si l’arrêt Centros mentionne l’invocabilité de l’exception de fraude afin
d’enrayer la domination du siège statutaire, la première laisse perplexe en ce sens qu’elle n’est
541 J. Béguin et M. Menjucq, Op. Cit., p. 289, n° 757. 542 M. Menjucq, Op. Cit., p. 221. 543 G. Parleani, Op. Cit., p. 398. 544 Voir sur ce point : M. Menjucq, « Droit international et européen des sociétés », Coll. Domat Droit Privé,
Montchrestien 2001, p. 342, n° 278.
260
pas précise quant à ses conditions d’applications. Dès lors, est-il opportun de s’interroger sur
l’intention des juges de Luxembourg. Faut-il y voir une manière indirecte de limiter
davantage le recours à cette notion ? A la lumière de l’affaire Inspire Art, c’est du moins ce
qu’il est permis de concevoir.
2°) Le principe de fraude communautaire vidé de son sens par l’arrêt Inspire Art
402. Indéniablement, l’arrêt Inspire Art rendu le 30 septembre 2003 par la C.J.C.E marque
t-il, comme le souligne le professeur Etienne Pataut, « un pas de plus » vers la domination du
siège statutaire. A ce titre, il se situe notamment dans le prolongement de l’espèce Centros
évoquée ci-dessus. En effet, l’arrêt de 2003 revient-il sur la notion de fraude communautaire
et affaibli encore davantage cette dernière. Les faits sont également connus qui mettent en
présence la chambre de commerce d’Amsterdam arguant du contournement de la loi
hollandaise pour opposer à ladite société le siège réel. En effet, cette dernière possédait son
siège statutaire en Angleterre mais exerçait l’intégralité de son activité économique aux Pays-
Bas. Or, de façon surprenante, la présent affaire n’évoque pas expressement la notion de
fraude mais celle d’abus. En raison de cette évolution, cet arrêt « complique l’interprétation
de la notion de fraude, alors qu’elle n’était pas déjà très simple » selon les professeurs Jacques
Béguin et Michel Menjucq545. En effet, l’affaire Centros permet t-elle le recours à la fraude
telle qu’elle est définie par la Cour, cependant cette exception est semble t-il vidée de sens
dans la mesure où la Cour indique que la liberté d’établissement n’est pas susceptible d’abus
au regard du droit communautaire. Or, l’arrêt Inspire Art apparaît-il encore plus en retrait
quant à l’admission d’une éventuelle exception au siège statutaire par rapport à l’espèce
précitée. De surcroît, l’amalgame entre l’abus et la fraude rends l’ensemble plus opaque et
moins lisible. En effet, dans son considérant 133 la C.J.C.E rappelle t-elle uniquement les
quatre conditions de constitution de l’usage abusif d’une disposition communautaire, telle que
celles-ci ont été abordées dans l’affaire Centros. Par la suite, les juges de Luxembourg
évoquent-ils expressément « que le fait qu’une société n’exerce aucune activité dans l’Etat
membre où elle a son siège et exerce uniquement ou principalement ses activités dans l’Etat
545 J. Béguin et M. Menjucq, Op. Cit., p. 287, n° 754.
261
membre de sa succursale ne suffit pas à démontrer l’existence d’un comportement abusif et
frauduleux. » Deux enseignements sont à tirer de ce considérant. D’une part, il confirme
clairement que les deux concepts d’abus et de fraude, pourtant différenciés en 1999 par cette
même juridictions, sont ici associés et non alternatifs l’un à l’autre. En outre, l’espèce
prolonge t-elle la solution en ce qu’elle affirme que la dissociation de siège statutaire et réel
est légitime, ou du moins largement tolérée. Il en résulte clairement que la marge de
manœuvre d’un tempérament à la logique incorporatiste développée depuis l’arrêt Centros
demeure réduite.
403. S’agissant plus particulièrement des notions de fraude et d’abus, le dispositif du
présent arrêt ne mentionne que la seconde. En effet, la Cour affirme t-elle que « Les raisons
pour lesquelles la société a été constituée dans le premier Etat ainsi que la circonstance (…)
ne la privent pas, sauf à établir au cas par cas l’existence d’un abus. » Aussi, les limites de la
liberté l’établissement sont simplifiées à l’extrême en l’espèce puisque les deux conceptions
de fraude et d’abus présentes dans l’arrêt Centros ont ici disparues au profit de la seconde. Il
peut être légitime de s’interroger sur les raisons de cette absence. Sur ce point, deux
interprétations sont concevables. D’une part, il semblerait que la fraude à la loi s’accommode
mal des exigences du droit des sociétés546. En effet, nous rappellerons le constat avéré d’une
difficulté d’application de la fraude au droit communautaire de la liberté d’établissement : les
incertitudes en la matière sont légion547. C’est pourquoi, suppose t-on, la C.J.C.E se fonde
uniquement sur l’abus pour contrecarrer le rattachement au siège statutaire. Dès lors, il est
possible d’envisager le phénomène de recul du principe général de fraude en droit
communautaire548. Or, dans l’hypothèse où seul le fondement de l’abus semblait résister, les
juges de Luxembourg se montrent t-il plus strict s’agissant de cette exception, laquelle semble
vaine. En effet, tel que nous l’avons constaté, la C.J.C.E considère t-elle que le contournement
d’une législation par la dissociation de sièges ne constitue pas un abus susceptible d’être
sanctionné ou du moins entravé par une mesure nationale plus restrictive. Par conséquent, à
l’aune de l’espèce présente, note t-on, d’une part, que l’exception de fraude disparaît du
546 J- P. Dom., Op. Cit., p. 148. 547 Supra, p. 254; J-P. Dom, note sous C.J.C.E., 9 mars 1999, Centros, Bull. Joly Sociétés 1999, p. 710. 548 M. Luby, « Libre établissement des sociétés : le mot de la fin », note sous C.J.C.E, 30 sept. 2003, JCP G
2004, n° 1- 2, p. 35.
262
champs communautaire et d’autre part celle relative à l’usage abusif d’une disposition semble
t-elle très affaiblie au nom de la liberté d’établissement. D’autre part, certains auteurs, tels les
professeurs Jacques Béguin et Michel Menjucq ou encore Etienne Pataut, le glissement
terminologique de la notion de fraude vers celle d’abus s’explique également par le fait que la
Cour a tout simplement assimilée les deux notions. En effet, la fraude serait l’utilisation
abusive d’un droit subjectif reconnu »549 par l’ordre juridique communautaire. Dès lors, la
confusion est totale alors même que cette notion se définit par rapport aux droits nationaux.
En définitive et eu égard à ce manque de lisibilité, il serait souhaitable que la Cour fasse un
effort de clarification.
404. Au terme de cette analyse, les fondements relatifs au siège réel semblent réduits à une
peau de chagrin car sacrifiés sur l’autel de la liberté d’établissement lequel s’étends, selon le
professeur Monique Luby, de façon « inéluctable. »550 Tel que nous l’avions démontré,
l’ordre juridique opte clairement pour la dissociation de sièges, terreau favorable à la
conception d’incorporation. En somme, sur les différents fondements évoqués dans notre
analyse, il ne semble que l’exception de l’usage abusif du droit d’établissement puisse faire
obstacle à la théorie du siège statutaire. Du moins, à première vue puisque en réalité, la Cour
restreint considérablement celle-ci : ni l’abus ni la fraude ne sont caractérisés lorsqu’une
société élude, par un rattachement statutaire plus favorable, les dispositions nationales de
l’Etat où elle exerce la réalité de son activité.
405. A la lumière de nos observations, il est loisible de constater l’émergence de deux
mouvement contradictoires au sein de l’ordre juridique communautaire concernant le siège
social.
406. D’une part, le droit international privé avait consacré l’existence de fondements dédiés
au rattachement du siège réel. Or, au fur et à mesure de la construction d’un marché européen
commun et libre, le droit prétorien communautaire a progressivement réduit la portée de
l’abus de droit et de la fraude. En 2003, la liberté d’établissement et la conception statutaire
du siège domine la scène juridique européenne. Au contraire, les dispositions prévoyant le
549 E. Pataut, Op. Cit., p. 493. 550 M. Luby, Idem.
263
recours au siège réel deviennent en partie inefficace puisque sanctionnées par la C.J.C.E. Dès
lors, une telle solution offre une place non négligeable au phénomène du law shopping et
engendre une mise en concurrence des droits nationaux. A son paroxysme, cette situation
aboutit à la course des législations internes vers le bas, laquelle n’est pas souhaitable en ce
sens qu’elle nuit à la sécurité juridique des tiers et abaisse leur seuil de protection par le droit.
Cette tendance est notamment à l’origine des réticences de certains Etats à admettre la
création de la Société Européenne. C’est pourquoi, d’autre part, l’ordre juridique
communautaire, d’origine légale cette fois-ci, a tenté de prévenir ce phénomène en limitant le
recours à la théorie de l’incorporation. En effet, le rattachement de la Societas Europaea,
structure de droit européen, est celui du siège réel, comme l’exprime l’article 7 du règlement
2157/2000 la régissant. En ce sens, le législateur communautaire fait obligation aux sociétés
désirant constituer une S.E de concentrer leur siège statutaire et leur administration centrale
en un lieu identique. Aussi, peut-on évoquer quant au rattachement de l’entité européenne
dédiée à la mobilité des personnes morales la prééminence de la conception issue de la
Sitztheorie.
407. Dès lors, il existe ainsi une différence patente de situation entre les correctifs apportés
à la domination du siège statutaire, lesquels sont très fortement réduits s’agissant des sociétés
de droit national et font l’objet d’un rattachement quant à la Société Européenne. Pour nombre
d’auteurs, il s’agit d’un paradoxe.
408. Pour autant, celui-ci peut notamment s’expliquer par la légitimité de réguler les excès
du law shopping non maîtrisés par la jurisprudence de la C.J.C.E relative aux exceptions
mentionnées ci-dessus. Aussi, à l’aune de ces observations, le lecteur fera le constat d’une
nécessité d’améliorer encore davantage la définition du siège social par le droit
communautaire. En effet, il nous semble souhaitable d’encourager la domination du système
d’incorporation en ce sens qu’il est le vecteur de la mobilité des sociétés, élément essentiel
dans un ensemble économique mondialisé et concurrentiel. Pour autant, aussi légitime que
soit cette domination, cette dernière ne doit pas être excessive mais au contraire mesurée. En
effet, il semble essentiel que le rattachement de principe soit, en droit communautaire
prétorien, celui du siège statutaire pour les raisons évoquées de mobilité des sociétés et de
possibilité de restructuration des groupes intra communautaires. Néanmoins, le risque de
détérioration des législations internes induit par le phénomène de la course vers le bas pose
problème. D’une vocation unificatrice exprimée par une politique économique commune
264
glisse t-on vers la concurrence des Etats entre eux. En outre, se pose le problème des sociétés
boîtes aux lettres, lesquelles n’ont aucun lien économique avec l’Etat hébergeant le siège de
cette dernière. Ce sont notamment les raison pour lesquelles il convient d’adjoindre, à la
conception incorporatiste des tempéraments marquant le retour du siège réel. Plus
précisément, il incombe à l’ordre juridique communautaire la réalisation de deux objectifs.
D’une part, l’unification de la notion de siège autour de celle statutaire réclamée par la
doctrine et les praticiens nous semble aujourd’hui incontournable. D’autre part, il s’agit de
revitaliser les fondements au siège réel évoqués ci-dessus afin que ceux-ci constituent un
garde fou aux dérives absolutistes du siège statutaire. Dès lors, si l’apport de l’ordre juridique
communautaire quant à la clarification de la notion de siège est indéniable et dans sa globalité
positif, une évolution semble encore toutefois souhaitable (titre II).
265
Titre II : Les évolutions souhaitables de la définition du
siège social, une domination du siège statutaire associée
au siège réel
409. Tel qu’il a été constaté, l’ordre juridique communautaire a, depuis les arrêts Centros,
Überseering et Inspire Art, favorisé la définition statutaire du siège social. En effet, la
C..J.C.E souhaite promouvoir la mobilité ainsi que la souplesse d’organisation des sociétés.
Fondée sur la liberté d’établissement ainsi que sur le règlement 1346/ 2000 relatif aux
procédure d’insolvabilité communautaires, cette conception tends à s’imposer, ce que nous
saluons. Néanmoins, les dérives de la domination du critère de l’incorporation sont bien
réelles, telles qu’exprimées notamment à travers le phénomène de dumping législatif pratiqué
dans certains Etats ou encore la mobilité fictive ou frauduleuse. Dès lors, une évolution
sensible de la matière semble souhaitable, notamment dans le sens d’une concrétisation
expresse de la notion de siège statutaire mais également vers une plus grande prise en compte
des exceptions dédiées au siège réel telles la fraude ou la fictivité du siège. En effet, la
domination du siège statutaire demeure précaire dans la mesure où elle ne trouve actuellement
trop peu voire aucun fondement légal. En outre, le rattachement strict de la Société
Européenne semble en totale contradiction avec le mouvement jurisprudentiel et libéral des
arrêts Centros, Überseering et Inspire Art. Notons, cependant que le droit communautaire a
déjà entrepris cet effort en soutenant l’harmonisation de la notion tout en concevant une
articulation des différents droits en présence, ce qui est opportun (chapitre I). Cependant, la
situation ne nous semble pas entièrement satisfaisante en ce sens qu’une définition dont les
contours sont davantage affinés et harmonisés est souhaitable. En outre, une fois le critère de
l’incorporation imposé, il incombe à l’ordre juridique communautaire de redynamiser les
exceptions dont la portée a été vidée par la trilogie évoquée (chapitre II).
266
Chapitre I : Des évolutions opportunes et favorables au siège
statutaire envisagées par l’ordre juridique communautaire
410. Fort des jurisprudences précédemment évoquées dans nos propos, les acteurs du droit
communautaire ont abordé la question du siège social et ses évolutions vers une conception
souple statutaire. En effet, bien que fortement ancrée depuis l’arrêt Inspire Art, la théorie de
l’incorporation n’est pas textuellement consacrée (hors le cas du règlement 1346/ 2000) relatif
aux procédures d’insolvabilité communautaire) car elle tient ses origines du droit prétorien.
Dès lors, le statut d’une telle solution demeure précaire. Par conséquent, une harmonisation de
la notion de siège social au profit de la conception statutaire est légitime (section I). Par
ailleurs, s’agit-il de coordonner l’action de la société européenne et celle du droit des sociétés
nationales s’agissant de la définition du siège (section II).
Section I : Une harmonisation communautaire souhaitée de la définition du siège
en faveur du rattachement statutaire
411. Actuellement, le droit international privé des sociétés se trouve confronté à une
difficulté essentielle, en ce sens que cœxistent les deux conceptions opposées. L’une, dite
d’incorporation est très présente au Royaume Uni et a été plus récemment consacrée, dans une
certaine mesure, par l’ensemble jurisprudentiel Centros, Überseering et Inspire Art. L’autre,
plus rigide consiste en un rattachement au siège réel, soit le lieu de l’activité économique de la
personne morale. Cette dernière est, nous l’avons constaté, en recul depuis le mouvement
prétorien évoqué ci-dessus. Pour autant, cette conception n’a pas disparue de la scène
juridique puisque certains Etats, tels l’Allemagne, optent encore pour celle-ci et le droit des
procédures collectives communautaires a fait connu des résistances étatiques à appliquer un
critère statutaire unique prescrit par le règlement de 2000. Aussi, deux approchent divergentes
s’opposent pour une seule et même notion. Dès lors, une harmonisation de la notion par
l’ordre juridique communautaire est essentielle, soit au profit du siège réel, ce qui est
opportunément rejeté (I) soit bénéficiant au siège statutaire, laquelle constitue la voie
privilégiée (II).
267
I) Le rejet de l’éventuelle unification du siège autour de la conception réelle
412. Indéniablement, la C.J.C.E, par le biais de la trilogie jurisprudentielle abondamment
commentée, réalise un tour de force en imposant le principe de liberté d’établissement. Ce
dernier connaît des implications s’agissant de la définition du siège social avec une orientation
favorable au siège statutaire qu’à celui réel. Pour autant, le droit matériel de la Société
Européenne retient cette dernière. Dès lors, convient-il de s’interroger sur une éventuelle
unification de ladite notion au profit tantôt de la conception de Sitztheorie (A) pour, en
définitive, l’écarter (B).
A) L’hypothèse de l’unification autour de la conception réelle du siège
413. La Sitztheorie d’origine allemande impose que la société soit constituée dans l’Etat où
elle a son siège réel, c'est-à-dire son centre de décision effective ou encore lieu de réunion des
organes de celle-ci. Telle était également la position exprimée dans le célèbre arrêt Daily Mail
rendu par la Cour de Luxembourg en 1988551, lequel déniait à ladite société le droit au
transfert de son siège social.
414. Or, nous l’avons constaté, ce rattachement en lien direct avec l’activité économique de
ladite personne morale a été remis en cause par la jurisprudence de la C.J.C.E à partir de
l’arrêt Centros. Du moins, c’est ce que les apparences laissent préfigurer. En effet, rien n'est
moins sûr puisque pour le professeur Cyril Nourissat, les juges de Luxembourg n’ont opté
expressément pour aucun des deux critères en présence552, ces derniers leur demeurant
« indifférent ». Cette opinion paraît tout à fait envisageable en ce sens qu’il semblerait que cet
ensemble jurisprudentiel ne traite pas spécifiquement du siège mais surtout de la liberté
d’établissement. Dès lors, s’agissant du droit communautaire des affaires, la question légitime
concerne l’unification du rattachement. En d’autres termes, quelle conception peut-elle
légitimement prévaloir sur l’autre ? La dualité exposée étant inutile et source de complexité, il
551 Supra, p. 52. 552 C. Nourissat, Op. Cit., p. 132, n° 175.
268
convient de s’interroger sur la pertinence du rôle joué par le siège réel alors même que celui-
ci semble affaibli, en apparence, par la portée des jurisprudences susvisées553. Dès 1957, le
législateur communautaire n’avait pas souhaité trancher entre le siège réel et celui
statutaire554. En réalité, si le droit prétorien, a favorisé conception statutaire du siège, le droit
communautaire matériel a , quant à lui, choisit un rattachement plus strict à travers l’article 7
du règlement 2157/ 2000 relatif à la Société Européenne555. En effet, ce dernier réponds à des
objectifs louables, c'est-à-dire protéger la sécurité juridique des acteurs économiques. Le
critère d’incorporation ne prendrai pas en compte les intérêts des tiers et ne permet pas de
lutter efficacement contre la fraude. En outre, ne conduit-il pas, comme le craint Loussouarn,
quant à l’application du critère incorporatiste, à une situation de laxisme et de désordre avéré.
En d’autres termes, choisir d’unifier les règles de rattachement des personnes morales au
profit du siège réel, c’est opter pour une situation dans laquelle les liens entre l’Etat d’accueil
et la société sont effectifs. Ledit critère permet également d’éviter des délocalisations ou du
moins des restructurations mal acceptées dans les Etats membres. En effet, tel que nous
l’avons constaté, le siège statutaire permettant la dissociation des lieux d’implantation de la
personne morale est notamment observé avec beaucoup de circonspection en ce qu’il
implique, selon Maître Jean-Luc Calisti « une mobilité déréglementée »556. Précisons que ce
critère est toujours celui retenu en Belgique, au Luxembourg et en Grèce557. Tel qu’il sera
abordé, l’Allemagne, instigateur et farouche symbole de la Sitztheorie a été jusqu’alors l’un
des grand défenseurs de la conception réelle et stricte : les données factuelles de localisation
du siège l’emportaient sur le lien formel de l’incorporation. Pourtant, précisons que cet Etat a
changé d’orientation en 2006 et se situe désormais en faveur du siège statutaire, ce qui sera
l’objet de notre attention. Quant à la France, tels que nos propos l’ont suggéré, celle-ci est
placée dans une situation intermédiaire puisqu’elle admet les deux systèmes proposés558.
553 Supra, p. 68 à 89. 554 V. Magnier, Op. Cit., p. 77. 555 Supra, p. 190. 556 J-L. Calisti, Op. Cit., p. 55. 557 A. Autenne et T. Bosly, Op. Cit., p. 365 et 366. 558 Notons cependant qu’il est désormais une opinion doctrinale qui considère, au terme des articles que le droit
français des sociétés confère au siège statutaire le rattachement de principe. Voir sur ce point : supra, p. 36. ; H.
Synvet., « L’organisation juridique du groupe international de sociétés », Thèse Rennes 1979, p. 162, n° 184.
269
Observons également que les raisons énoncés ci-dessus ont pu jouer dans l’orientation prise
par l’article 7 du Règlement relatif à la Société Européenne, ce dernier imposant une
coïncidence entre le siège statutaire et le lieu d’administration centrale. La différence de
situation entre les deux, nous l’avons constaté, s’explique par le fait que cette dernière est le
fruit d’un compromis politique entre les Etats membres et est empreinte d’une grande rigidité
alors que la C.J.C.E possède une plus grande latitude d’action559. Par ailleurs, si les arrêts
Centros et Überseering ont pu infléchir la portée de l’arrêt Daily Mail s’agissant du transfert
des établissements secondaires, des incertitudes demeurent quant à celui principal. Une
interprétation doctrinale à laquelle nous souscrivons estime que l’arrêt de 1988 serait remis en
cause par les espèces de 1999 et de 2002. Cependant, aucune décision n’atteste pour l’instant
de ce fait. Aussi, l’articulation entre le droit de la S.E. et celui des sociétés anonymes opérant
sur le marché européen confine au paradoxe voire à l’incompatibilité puisque deux systèmes
de rattachement s’opposent alors même que le fondement juridique de l’article 48 du Traité
est présent dans les présents cas560. Dès lors, la confusion règne au sein de l’espace juridique
de l’Union européenne. Notons qu’un récent rapport du Sénat a notamment émis l’hypothèse
du rattachement au siège réel pour ensuite l’écarter au nom du besoin de mobilité des sociétés.
En effet, selon l’expression de Maîtres Reinhard Dammann et Mélanie Fronty, « cette théorie
n’est plus en phase avec l’organisation actuelle des sociétés »561 dans la mesure où elle
apparaît en contradiction avec la jurisprudence communautaire précitée. Par conséquent, si
l’ordre juridique communautaire doit réaliser l’harmonisation du siège, cela ne suppose pas de
retenir la conception réelle. Cette solution mérite approbation dans le sens où retenir la
conception réaliste à l’heure de la mondialisation des échanges économiques serait un frein à
la compétitivité des entreprises. En effet, cette solution conduit à restreindre les possibilités de
mobilité des personnes morales puisqu’elle impose la réunion des organes décisionnels et du
centre d’activité économique au sein du même Etat. Dès lors, la faculté de déplacement ne
peut être que limitée. Eu égard aux objectifs fixés par le Traité de Rome, nier ce besoin de
mobilité ne peut aller qu’à l’encontre de la réalisation de l’Union économique.
559 R. Dammann et M. Fronty, Op. Cit., p. 97. 560 M. Menjucq, « Rattachement de la Société Européenne et jurisprudence communautaire sur la liberté
d’établissement : incompatibilité ou paradoxe ? », Dalloz 2003, p. 2874. 561 R. Dammann et M. Fronty, Op. Cit., p. 103.
270
C’est pourquoi la doctrine rejette en grande majorité l’unification du siège social au profit du
siège réel et lui préfère la conception souple et libérale issue de l’incorporation anglaise.
II) Le choix satisfaisant d’une uniformisation de la notion au profit de la conception statutaire
415. Tel que nous venons de le relever, une uniformisation ou une recodification au profit
du siège réel n’est pas souhaitée par la doctrine. Nous approuvons cette solution. En effet, si
notre choix se porte plus vers l’uniformisation de la notion incombant à l’ordre juridique
communautaire (A), celle-ci doit être effectuée au profit de la conception statutaire du siège
(B)
A) Le débat préalable portant sur le choix entre une uniformisation communautaire des règles
de droit international privé relatives au siège social et une codification nationale
416. En préalable à toute orientation vers le siège statutaire ou celui réel, il convient de
s’interroger sur la méthode employée afin de mettre fin à la dualité de rattachement constatée.
La question est simple : s’agit-il pour l’ordre juridique communautaire de privilégier une
uniformisation des règles en matière de détermination du siège social ou au contraire
d’encourager les initiatives nationales de codification ? Selon Maître Reinhard Dammann et le
professeur Michel Menjucq, la première branche de l’alternative est « probablement
préférable » en ce sens que cela affecte de façon concomitante les vingt sept Etats de
l’Union562. En effet, les auteurs estiment que les décisions de la C.J.C.E s’appliquent à tous
les Etats membres : une solution identique doit dès lors être envisagée au profit de l’un ou
l’autre critère, en l’occurrence le siège statutaire, comme cela sera démontré ci-dessous. Pour
ce faire et selon un aspect formel, ces deux auteurs suggèrent de retenir l’instrument juridique
communautaire du règlement. Le fondement adéquat semble être l’article 65 b) du Traité
562 R. Dammann et M. Menjucq, « Contribution de Maître Dammann et du professeur Menjucq : L’Union devrait
ranger parmi ses priorités l’unification des règles de droit international privé concernant les sociétés
commerciales », Rapport de Noëlle Lenoir, La Societas Europaea ou SE, Pour une Citoyenneté européenne de
l’entreprise, La Documentation française 2007, p. 271
271
relatif aux mesures nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur. En outre, l’article
44 du même texte (ancien article 54), lequel précise que les autorités communautaires
« tendent à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les
Etats membres, des sociétés, au sens de l’article 58, alinéa 2 du Traité, pour protéger les
intérêts tant des associés que des tiers », constitue le fer de lance en faveur de cette
initiative563. Le présent article reçoit, selon le professeur Michel Menjucq, deux
interprétations différentes. En effet, d’une part, selon la plus restrictive, la coordination
demeure limitée puisque le texte la borne au « nécessaire » et dans le but « de rendre
équivalentes les garanties (…). »564 En d’autres termes, cet effort uniquement fonctionnel, en
ce sens qu’il ne devrait permettre qu’à concrétiser des objectifs d’intégration économique
européenne. D’autre part, une analyse plus générale retient l’importance du lien entre la
coordination des droits des sociétés et la liberté d’établissement. C’est notamment l’idée sous
tendue dans l’arrêt Daily Mail de 1988, celui-ci dressant le constat d’une absence de
coordination au sein du droit communautaire du transfert de siège. En effet, de trop grandes
divergences entre la conception du siège social au sein des vingt sept peut se révéler, tel que
nous l’avons constaté, préjudiciable pour les associés et les tiers. Dans cette logique, la
coordination du droit par le législateur européen réponds alors au soucis de réaliser le marché
unique. Quelque soit l’interprétation retenue, celle-ci semble davantage praticable que la re-
codification interne. C’est pourquoi, nous souscrivons à cette démarche.
417. Néanmoins, et ce à titre subsidiaire, en cas d’échec d’une harmonisation
communautaire, il est envisageable, comme l’affirme le professeur Véronique Magnier, de
laisser aux Etats membres le choix du rattachement leur paraissant le plus adapté565. Il s’agit
également de l’opinion de Maître Dammann et du professeur Michel Menjucq, lesquels
estiment que « l’évolution des règles de droit international privé pourrait s’opérer à l’échelon
national, notamment au moyen d’une codification de nouvelles solutions. »566 En effet, selon
ces derniers, cette orientation aurait le mérite de la clarté et du réalisme. Observons que cette
démarche doit être réalisée dans une perspective de droit comparé afin de tenir compte des
563 A. Decocq et G. Decocq, Op. Cit., p. 72. 564 M. Menjucq, La Mobilité des sociétés dans l’espace européen, Thèse Bordeaux, LGDJ 1997, p. 312, n° 419. 565 V. Magnier, Op. Cit., p. 77. 566 R. Dammann et M. Menjucq, Op. Cit., p. 297.
272
solutions élaborées dans les autres Etats membres567. Néanmoins, à cet égard, une telle
possibilité ne nous paraît pas évidente dans la mesure où elle suppose que les Etats membres
effectuent simultanément ce travail de codification interne des normes sociétaires. En outre,
l’apport des arrêts précités rendus par la Cour de Luxembourg témoignent d’une tendance, du
moins jurisprudentielle, à l’unification à l’échelon communautaire de la notion de siège
social. Cette orientation a été, par ailleurs, confirmée plus récemment par les espèces Sevic
System et Eurofood, respectivement relatives aux fusions transfrontalières et aux procédures
d’insolvabilité communautaire. C’est pourquoi, il semble, dans un premier temps, plus aisé de
raisonner dans le sens d’une unification de la notion de siège social par l’ordre juridique
communautaire.
B) Une unification souhaitable de la notion de siège social au profit du siège statutaire
418. Si le critère du siège réel est écarté dans une perspective d’unification de la notion de
siège social, la majorité des auteurs privilégient actuellement, le critère formel et libéral du
lieu d’incorporation568. En effet, en préalable, notons qu’une telle évolution va dans le sens
d’un contexte général favorable à la conception issue du droit anglo-saxon. Ainsi, l’ensemble
jurisprudentiel évoqué affirme le recul du siège réel et l’éventuelle domination de celui
statutaire, en ce sens que les résistances au premier critère tombent. En outre, l’Allemagne,
pourtant très attachée au critère du siège réel, a opté depuis 2006 pour un rattachement au
siège statutaire, tel que nous l’expliciteront dans nos propos.
419. Quant à la trilogie jurisprudentielle des arrêts Centros, Überseering et Inspire Art,
celle-ci s’inscrit pleinement dans une perspective de mobilité des personnes morales. A ce
titre, la doctrine, dans sa majorité démontre que peu à peu s’instaure un terrain très favorable
à la théorie de l’incorporation au sein de l’Union européenne puisque selon l’expression de
567 En effet, tel qu’il sera abordé, l’Allemagne a déjà débuté sa réflexion en la matière. 568 Voir notamment : V. Magnier, « Mobilité des sociétés et liberté d’établissement : le point de vue
communautaire », Dossier « La mobilité internationale des sociétés », Cahiers de droit de l’entreprise 2006, n°
2, p. 30.
273
madame Martine Boizard569, la première est vivifié par la position très ferme de la C.J.C.E.
Surtout, l’affaire Inspire Art semble marquer « un pas de plus » selon le professeur Etienne
Pataut vers l’acception de ce critère, ce qui laisse « une marge de manœuvre très restrictive au
siège réel. »570 En effet, les exceptions d’usage abusif du droit communautaire et de la fraude,
instruments privilégiés du siège réel, sont reléguées par les juges de Luxembourg, à un rôle
plus que secondaire. Les conditions d’applications de ces fondements, sont en effet, tel que
cela a été analysé, restrictives. Dès lors, il semble que retenir de façon uniformisée la
conception statutaire en lieu et place de celle réelle est opportune. En outre, cette tendance a
retenir une définition plus souple du siège social s’accentue encore par l’apport de l’arrêt
Sevic System rendu par la C.J.C.E s’agissant des fusions transfrontalières des établissements
secondaires571. En effet, cette espèce du 13 décembre 2005 admet la validité des opérations de
fusions transfrontalières au titre de la liberté d’établissement et se saisit des contours de la
définition du siège social. Tel que nous l’avons évoqué, au terme du point 30 de l’exposé des
motifs, la Cour évoque la dissociation des sièges dans le cadre d’une telle opération s’agissant
de la société absorbante et de celle absorbée. Les faits démontrent la dissociation entre les
siège réel et le siège statutaire puisque le premier se situe en Allemagne tandis que le second
est localisé au Luxembourg, Etat législativement attractif. Or, dans son dispositif, la Cour de
Bruxelles affirme t-elle que « Les articles 43 et 48 » s’opposent à cette attitude « lorsque l’une
des deux sociétés a son siège dans un autre Etat membre alors qu’une telle inscription est
possible dès lors que certaines conditions sont respectées ». A l’aune de ces observations,
deux éléments sont à noter : d’une part, la Cour de Luxembourg admet-elle, dans la continuité
de l’affaire Inspire Art, la dissociation du siège social, ce qui tends, d’autre part à privilégier
la théorie du siège statutaire. Ajoutons que cette conception souple du rattachement s’accorde
particulièrement avec la définition donnée dans la 10e directive relative aux fusions
transfrontalières, adoptée peu de temps auparavant et permettant aux établissement
secondaires d’entreprises de l’Union de se restructurer et de se mouvoir En effet, ledit texte
communautaire affirme le principe d’un rattachement alternatif entre le siège statutaire,
569 M. Boizard, « Incidence des normes européennes sur la liberté de constitution des sociétés en droit français »,
Rev. Sociétés 2005, n° 1, p. 11. 570 E. Pataut, Op. Cit., p. 491. 571 Supra, p. 133 à 136.
274
l’administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de la Communauté.572
Aussi, la 10e directive consacre le libre choix de rattachement pour les sociétés désirant s’unir,
et la possibilité de dissociation des sièges statutaires et réels. C’est pourquoi, comme en
attestent les propos du professeur Steef Bartman, la règle de non dissociation découlant du
siège réel et de l’article 7 du règlement relatif à la Société Européenne « devrait être
modifiée » en ce sens qu’elle est en « contradiction et incompatible » avec les arrêts
précités573. Dès lors, l’unification de la notion de siège social en droit communautaire doit se
réaliser au profit du critère d’incorporation.
420. Par ailleurs, nous l’avons constaté, la conception statutaire du lieu d’implantation de la
personne morale s’applique également s’agissant des procédures d’insolvabilité
communautaire. En effet, le Règlement 1346/2000 pose le principe, en son article 3, d’un
rattachement de la procédure principale au critère du centre des intérêts principaux du
débiteur, lequel est présumé se situer au lieu du siège statutaire de la société574. Une telle
orientation institue le principe d’universalité de la faillite. Pour autant, les Etats membres ont
tenté de dévoyer l’application des dispositions édictées par ledit texte en tenant compte de la
situation réelle des biens du débiteur personne morale, comme en témoigne notamment l’arrêt
Isa Daisyteck rendu par une juridiction anglaise. Fort heureusement, la Cour de Luxembourg
a mis fin à cette persistance du critère réel dans la désormais célèbre affaire Eurofood,
laquelle imprime de sa marque la conception souple du siège social dans le cadre des
procédures collectives intra communautaires575. Désormais, la présomption de situation du
centre des intérêts principaux du débiteur est d’une vigueur plus forte qu’à l’origine. Aussi, le
parallèle avec la situation relative à la liberté d’établissement peut être dressé. Aux termes de
cette analyse, il nous semble que le siège statutaire bénéficie d’une tendance jurisprudentielle
lui étant favorable. Or, tel que nous observé, lesdites espèces n’imposent pas pour autant, à
572 M. Menjucq, « Les Fusions transfrontalières de capitaux », Rev. Lamy Droit des Affaires 2006, n° 5, p. 11. 573 S. Bartman, « Contribution du professeur Bartman sous la forme de réponses au questionnaire sur la S.E »,
Rapport de Noelle Lenoir La Societas Europaea ou SE, Pour une Citoyenneté européenne de l’entreprise, La
Documentation française 2007, p. 271. 574 Voir sur cette notion : Supra, p. 67 à 70. 575 Supra, p. 102 à 107.
275
l’instar du Traité de Rome, expressément la théorie de l’incorporation576. Eu égard à cette
situation, Maître Reinhard Dammann fait également le constat de la nécessité d’une
réglementation européenne cohérente : selon l’auteur le rattachement des personnes morales
doit tenir compte de l’évolution de l’économie et d’exercer le commerce hors des
frontières577. Dès lors, nous ne pouvons que souscrire à l’opinion doctrinale qui consiste à
privilégier l’uniformisation de la notion de siège au profit de l’incorporation.
421. Cette assertion est notamment corroborée par l’avis de nombreux praticiens du droit
des entreprises. En effet, ces derniers s’expriment en très grande majorité en faveur du critère
du siège statutaire578. Ainsi, Madame Minna Aila, Directeur de projet au sein de la société
Elcoteq SE estime qu’il incombe, plus particulièrement s’agissant de la Société Européenne,
à l’ordre juridique communautaire de ne plus faire de distinction entre le siège statutaire et le
lieu d’administration centrale en ce sens que ce dernier a « dans l’environnement économique
mondial actuel (…) beaucoup moins d’importance. » On supposera que l’auteur fait
implicitement référence au contexte d’économie mondialisée et à la nécessité de mobilité
ressentie par les sociétés issues de l’Union afin de pouvoir demeurer concurrentielles à l’égard
de celles nord-américaines notamment. Madame Minna Aila ajoute que si le law shopping
doit être encouragé car il constitue un vecteur de concurrence entre les Etats membres, une
uniformisation du critère du siège est nécessaire. Egalement, Monsieur Gérard Gardella,
Directeur des affaires juridiques de la holding Société Générale estime qu’il s’agit de
« favoriser la théorie de l’incorporation » car celle-ci, de nature souple, permet de réaliser des
rapprochements transfrontaliers d’entreprises579. Cependant, ce dernier n’estime pas
nécessaire une harmonisation du droit des sociétés au niveau de chaque Etat membre. Enfin,
quant à l’une des premières Société Européenne, la SE Allianz, les Docteurs Hemeling et
Ress, respectivement Directeur juridique et Chef du service juridique affirment que la liberté
576 P. Lagarde, « La formation progressive du droit international privé communautaire », Rep. Defrénois 2005, n°
1, p. 31. 577 R. Dammann, Op. Cit., p. 47. 578 Ces contributions sont issues du rapport précité de Noëlle Lenoir remis au Garde des Seaux et Ministre de la
Justice, « La Societas Europaea ou SE. Pour une citoyenneté européenne de l’entreprise », La Documentation
française 2007, p. 269 à 310. 579 G. Gardella, Op. Cit., p. 242.
276
d’établissement et la conception statutaire qui en découle doit primer sur le droit
communautaire dérivé, tel le Règlement 2157/2000 relatif à la Societas Europaea580.
422. Ainsi, à la lumière de ces témoignages non exhaustifs, il est loisible de constater une
préférence des acteurs du monde économique pour le critère du siège statutaire, lesquels
arguent notamment à cette fin du fondement de la liberté d’établissement.
423. Par conséquent et afin de tenir compte de ces aspirations, l’uniformisation au profit de
cette conception souple et libérale du siège doit être réalisée par l’ordre juridique
communautaire dans les prochaines années. A défaut, le triomphe de l’incorporation et de la
mobilité des personnes morales demeurera précaire. Or, une telle situation d’instabilité ne
serait pas concevable eu égard à l’actuelle concurrence économique en provenance des Etats-
Unis et du marché asiatique.
424. Ainsi, si l’on constate, à la faveur du droit communautaire prétorien, une tendance plus
propice à la conception statutaire du siège social, une certaine instabilité demeure en raison
même de la source favorisant cette approche. Dès lors, il est à souhaiter une uniformisation
émanant de l’ordre juridique matériel au profit de cette notion d’incorporation. C’est du moins
le vœux exprimé par les praticiens et la doctrine du droit économique international en ce que
ce mouvement sera le garant de la mobilité des sociétés. En effet, il existe actuellement, et ce
notamment au sein du statut de la Société Européenne, une tendance minoritaire privilégiant
le rattachement de principe au siège réel, laquelle freine les possibilités de déplacements des
entreprises. Il est ainsi impératif de réaliser une meilleure articulation entre le droit spécial de
la Societas Europaea et celui général des sociétés anonymes de droit interne dont le
rattachement est statutaire (Section II) car bien que le statut de la première offre des
aménagements futurs possibles, l’ensemble demeure perfectible.
580 P. Hemeling et H- K. Ress, Op. Cit., p. 216.
277
Section II : Promouvoir une meilleure articulation en droit communautaire entre
le rattachement de la Société Européenne et celui des sociétés anonymes de droit
interne
425. Tel que le constat vient d'être effectué, l’ordre juridique communautaire souffre d’un
manque de cohésion s’agissant des rattachements respectifs de la Société Européenne et des
sociétés anonymes de droit national. En effet, si la jurisprudence de la C.J.C.E se contente
d’un lien formel de la personne morale avec l’Etat d’accueil, les dispositions du Règlement
2157/2000 imposent un rattachement plus strict en ce sens que prohibition est faite à la
dissociation de lieux entre le siège statutaire et celui réel. Pour autant, la situation paradoxale
décriée s’accompagne d’une possibilité d’aménagement futur dans le cadre du statut de la S.E.
En effet, l’article 69 dudit Règlement offre d’intéressantes perspectives relatives à l’évolution
de la conception du siège social de la Societas Europaea (I). En outre, depuis quelques
années, une réflexion s’est construite autour d’un projet de petite société européenne. Or, il
semble nécessaire que cette structure adopte une conception statutaire du siège social, ce qui
n’est pour l’instant, pas le cas (II).
I) Des perspectives d’évolution du rattachement de la Société Européenne à la faveur de
l’article 69 du Règlement 2157/2000
426. Tel que nous l’avons observé, le Règlement 2157/2000 relatif à la Société Européenne
impose, en son article 7, une concordance entre le siège statutaire de la société et le lieu de
l’administration centrale. Par conséquent, le rattachement de cette structure est soumis au
système du siège réel. Une telle conception, l’on s’en souvient, correspond à la volonté de
limiter le law shopping émanant de certains Etats membres, tels l’Allemagne. En outre, le
professeur Michel Menjucq note que « les propositions successives de règlement se
278
déterminent depuis 1989 en faveur de [celui-ci]. »581 Ainsi, apparaît une décalage flagrant au
sein de l’ordre juridique communautaire entre une grande latitude offerte aux sociétés
anonymes de droit interne et un rattachement restrictif et dépassé s’agissant de l’entité
pourtant dédiée à la mobilité des personnes morales. Néanmoins, une disposition de ce même
texte, l’article 69, permet des aménagements à venir effectués par la Commission. A ce titre,
le rattachement de ladite entité est visé. Il convient dès lors d’envisager la signification de cet
article (A) puis d’en dégager la portée (B).
A) L’existence de l’article 69 du Règlement 2157/2000 où l’éventuelle évolution du
rattachement de la Societas Europaea
427. Selon les professeurs Duncan Fairgrieve et Faria Medjouba, il existe, à l’aune du
rattachement de la S.E et de celui des sociétés anonymes de droit national, un « chiasme »
fondamental » au sein de l’ordre juridique communautaire582. Le professeur Michel Menjucq,
lequel souligne préalablement le paradoxe évident de la situation, note la présence de l’article
69 au sein du Règlement 2157/2000583. Ce dernier dispose en effet que « Au plus tard cinq
ans après l’entrée en vigueur du présent texte, la Commission présente au Conseil et au
Parlement européen un rapport sur l’application du règlement, et, le cas échéant, des
propositions de modification. Le rapport examine en particulier s’il convient : a) de permettre
à une S.E. d’avoir son administration centrale et son siège statutaire dans des Etats membres
différents. » En d’autres termes, une telle possibilité réglementaire laisse le champs à
d’éventuelles améliorations des règles actuelles. Concrètement, l’entrée en vigueur du statut
de la Société Européenne était prévue pour 8 octobre 2004584, toutefois elle était conditionnée
581 M. Menjucq, « Droit international et européen des sociétés », Coll. Domat Droit Privé, Montchrestien 2001,
p. 129, n° 99. 582 D. Fairgrieve et F. Medjouba, «La Societas Europaea », Contribution au Rapport de Noëlle Lenoir, Op. Cit.,
p. 300. 583 M. Menjucq, « Rattachement de la Société Européenne et jurisprudence communautaire sur la liberté
d’établissement : incompatibilité ou paradoxe ? », Dalloz 2003, n° 42, p. 2876. 584 L. Julien- Saint- Amand, « Le futur rôle de la Société Européenne dans le monde des affaires en France et en
Allemagne », Les Petites Affiches 17 août 2006, n° 164, p. 43 et ss. L’auteur note, en effet, que la Societas
279
par la transposition de la directive sociale évoquée dans nos propos. Ainsi, celle-ci fut
retardée, notamment en France puisque ce dernier texte a été transposé le 26 juillet 2005 puis
complété par les décrets n° 2006-448 du 14 avril 2006 et n° 2006-1360 du 9 novembre
2006585. Par conséquent, les éventuelles modifications devraient avoir lieu en 2009 ou 2010.
En raison du Traité de Nice et des difficultés politiques afférentes à la création de cette entité,
on comprendra aisément que le législateur communautaire ait souhaité marquer un temps
d’observations afin d’apprécier ce que les Etats membres, les sociétés et les praticiens du droit
feront de cet instrument. Entre autres choses, rappelons nous que le débat relatif à la S.E. a
notamment porté sur la définition du siège social, certains Etats, notamment continentaux,
souhaitant conserver un rattachement traditionnel au siège réel, les autres privilégiant les
applications de la théorie de l’incorporation. Le sommet de Nice de décembre 2000 a opté
pour une solution concertée et de compromis, en ce sens que les Etats membres ont tranché en
faveur du siège réel, cette volonté étant traduite juridiquement par l’article 7 du Règlement
2157/2000. Notons, en outre, s’agissant du transfert du siège social de la S.E. que l’article 14
autorise les Etats membres à prévoir un droit d’opposition à cette opération. Aussi, se situe t-
on actuellement dans un cas de figure de mobilité restreinte de la personne morale selon la
conception traditionnelle du droit international privé.
428. Toutefois, il est à supposer que le législateur communautaire a souhaité, par le biais de
la disposition précité, tenir compte de l’évolution jurisprudentielle intervenue en 1999 dans
l’arrêt Centros et anticiper la réflexion sur la liberté d’établissement des personnes morales.
Dès lors, l’article 69 dudit texte nous semble des plus légitimes. En effet, selon l’expression
de Monsieur Jean-Pierre Brouillaud, « il faudra attendre encore quelques mois, voire quelques
années, pour dresser un premier bilan significatif du retentissement de la S.E., et voir si le
caractère fortement national de son régime juridique constitue ou non un frein diriment à son
épanouissement. »586 Il est à préciser que d’après les termes employés dans la présente
disposition, la modification ne constitue pas une simple éventualité mais bien un impératif
Europaea a effectivement vu le jour le 8 octobre 2004. Cependant, à cette date, seuls 6 Etats sur les 27 avaient
intégré les textes la concernant dans leur législation. 585 Voir sur ce point : G. Notté, « Rapport Noëlle Lenoir : la Societas Europaea ou SE. Pour une citoyenneté
européenne de l’entreprise », Aperçu rapide, JCP E 2007, n° 13, p. 3. 586 J-P. Brouillaud, Op. Cit., p. 44.
280
que se fixe le législateur communautaire. En témoigne, l’expression « la Commission
présente ». Dès lors, on conçoit l’importance d’un tel processus.
429. Admettons que l’évolution potentielle se fasse en faveur du siège statutaire, celle-ci
irait dans le sens d’une plus grande prise en compte des droits des Etats membres, lesquels
privilégient désormais en majorité le système d’incorporation587. En outre, revoir la
conception du siège au sein de la Societas Europaea aurait le mérite de mettre en adéquation
le droit spécial de cette dernière avec le régime des sociétés anonymes nationales conféré par
le droit prétorien communautaire588. En effet, il s’agit de saluer la clairvoyance du législateur
européen, lequel a anticipé les arrêts confirmatifs Überseering, Inspire Art et plus récemment
Sevic System, lesquels rendent incontournables la possibilité de dissocier le siège statutaire du
siège réel de la personne morale. Eu égard aux résultats « peu laborieux »589 du démarrage de
la S.E. sur la scène juridique communautaire, l’initiative proposée par l’article 69 du
Règlement 2157/2000 nous semble être de bon aloi. Par conséquent, il convient de
s’interroger sur le sens donné à la présente modification (B).
B) Une réflexion légitime sur l’éventuelle issue de l’article 69 du Règlement relatif à la
Société Européenne
430. Si l’article 69 du Règlement communautaire 2157/2000 impose, pour 2009, une
réflexion de la Commission européenne relative à la conception du siège social au sein de la
Société Européenne, l’issue de ce travail demeure pour l’instant incertaine. La question a été
abordée dans le cadre plus général de notre étude590, il s’agit donc ici de déterminer
précisément vers quel critère peut s’orienter ladite institution européenne chargée de la remise
à plat du rattachement de la S.E. Des éléments de réponse nous sont cependant donnés. En
premier lieu, si l’on s’en tient à la lettre même de l’article 69, ce dernier mentionne t-il
expressément s’il convient de «de permettre à une S.E. d’avoir son administration centrale et
son siège statutaire dans des Etats membres différents ». En d’autres termes, le texte prévoit la 587 J-P. Bertrel, Op. Cit., p. 68. 588 N. Lenoir, Op. Cit., p. 123. 589 J-P. Brouillaud, idem. 590 Supra, p. 266 à 270.
281
dissociation de sièges au sein de ladite structure. Une telle solution nous semble opportune
dans le sens où elle se rapproche notamment de la portée des arrêts Centros, Überseering et
Inspire Art relatifs à la liberté d’établissement des personnes morales, lesquels sanctionnent
les Etats membres pratiquant une telle mesure591.
431. En outre, pour la doctrine, fort de l’apport de la présente disposition, le décalage entre
la conception souple du rattachement régissant les sociétés anonymes de droit national et celui
plus strict gouvernant la S.E. n’est peut être que « temporaire », selon l’expression du
professeur Véronique Magnier592. En effet, un alignement entre le rattachement de la S.E. et
des sociétés anonymes de droit interne est souhaité par nombre d’auteurs. En effet, si pour le
professeur Evanghélos Pérakis, l’article 69 du Règlement est une perspective, il est également
« une promesse. »593 Ainsi, l’alignement au critère du siège statutaire entre les sociétés de
droit national et la Société Européenne est-il légitimement souhaité. En outre, il s’agit
également du vœu formulé par le professeur Michel Menjucq594, lequel perçoit également,
dans l’article 69 du Règlement 2157/2000, la possibilité de mettre fin au paradoxe
précédemment évoqué. De même, l’auteur regrette t-il la rigidité qu’offre le statut de la
Société Européenne s’agissant de sa capacité à se mouvoir au sein de l’Union européenne. En
ce sens, établir le rattachement de cette entité au siège statutaire est salutaire puisque ce
dernier permet, avec plus de simplicité procédurale, les déplacements d’une personne morale.
Par ailleurs, selon l’expression de madame Noëlle Lenoir, « l’évolution de la jurisprudence de
la C.J.C.E rends inopérante la théorie du siège réel. » Aussi, poursuit-elle, « il faut franchir ce
pas »595. De tels propos doivent être approuvés. En effet, ainsi que nous l’avons observé,
l’évolution actuelle de la réflexion relative au siège social va dans le sens d’une
modernisation générale du droit des sociétés communautaire et peut, dans une certaine
mesure, influer sur le mode de rattachement en droit international privé. Empreinte du
« militantisme » de la Cour de Luxembourg, selon l’expression du professeur Michel
591 Voir sur ce point : J-M. Jacquet, P. Delebecque, S. Corneloup, Op. Cit., p. 168 et 169, n° 300. 592 V. Magnier, « Droit Européen des sociétés », Le Droit des Sociétés pour 2005, Dalloz, p. 533. 593 E. Perakis, « SE : une société pour quelles entreprises », Sous la dir. de K. J. Hopt, M. Menjucq et E.
Wymeersch, La Société Européenne, Op. Cit., p. 232. 594 M. Menjucq, « Un modèle de mobilité : la Société Européenne. », Dossier La Mobilité Internationale des
Sociétés, Cahiers de droit de l’entreprise 2006, p. 38. 595 N. Lenoir, idem.
282
Menjucq596, elle ne peut, dès lors, se poursuivre sans l’apport d’un fondement textuel
communautaire favorable au critère d’incorporation. De surcroît, cette orientation favorable à
cette dernière notion s’est poursuivie en 2005, dans le cadre des fusions transfrontalières, au
sein de l’arrêt Sevic System précédemment évoqué. Or, cette opération est-elle également
envisagée par le Règlement 2157/2000 : aussi, eu égard à la volonté affichée de promouvoir et
de faciliter ce mode de mobilité des sociétés, un correctif s’agissant de l’article 8 dudit texte
est-il nécessaire. De surcroît, cette tendance au critère de l’incorporation comme rattachement
de principe est, nous l’avons mentionné, présente en droit communautaire des procédures
d’insolvabilité, que ce soit par le biais de règles matérielles que de celles issues de la
jurisprudence de la C.J.C.E. Aussi, le législateur communautaire se doit de repenser le régime
actuel présidant aux destinées de la Société Européenne.
432. A contrario, selon les auteurs susvisés le maintien du système du siège réel au sein de
la Societas Europaea ne serait que source de nouveaux blocages voire de régression. Par
conséquent, privilégier la voie de la conception statutaire à travers l’article 69 de la norme du
8 octobre 2001 est-elle opportune afin de passer de la « société approximativement
européenne à celle « absolument européenne », selon les mots forts opportuns de Monsieur
Jean-Pierre Brouillaud597. Par ailleurs, s’agit-il de prévoir la constitution, outre la forme
modifiée de la S.E., une structure communautaire capable d’accueillir de plus petites sociétés
que celles susceptible d’intégrer la première et basant son rattachement sur le siège statutaire
(II).
II) L’orientation opportune de l’ordre juridique communautaire vers une Société Privée
Européenne fondée sur le rattachement au siège statutaire
433. Si l’initiative de constituer une entité de droit communautaire dotée de mobilité
réponds à un réel besoin des entreprises, l’actuelle Société Européenne souffre de multiples
carences qui la rendent impopulaire auprès de ces dernières. Parmi ces lacunes, il est
fréquemment évoqué le fait que cette structure porte en elle « un corpus suranné de règles de
596 M. Menjucq, « L’Europe et le droit de l’entreprise », JCP E 2007, n° 14-15, p. 36. 597 J-P. Brouillaud, Op. Cit., p. 44.
283
droit des sociétés »598. En d’autres termes, puisque cette entité provient d’une réflexion
débutée il y a plus de quarante ans, elle apparaît inadaptée aux réalité économiques du
moment. La S.E été conçue comme une technique d’ingénierie juridique transfrontalière, or
dans les montages qu’elle permet, la flexibilité recherchée est masquée par une trop grande
rigidité procédurale doublée d’un capacité insuffisante à se mouvoir (A). Dès lors, depuis
1988, doctrine et praticiens ont élaboré de concert un projet de Société Privée Européenne,
cette dernière étant plus adapté aux besoins des entreprises, permettant une grande liberté
statutaire et surtout adoptant le rattachement du siège statutaire (B).
A) La Société Européenne, une structure figée car inadaptée à la réalité économique et peu
propice à la mobilité des sociétés
434. Bien qu'adoptée à la suite du Traité de Nice de décembre 2000 et entrée en vigueur en
octobre 2004, la Societas Europaea ne semble plus paradoxalement, selon certains auteurs,
correspondre aux besoins actuels des entreprises599. En effet, selon l’expression de Madame
Nathalie Huet et de Monsieur Aristide Levi, respectivement juriste et Directeur du CREDA,
« fortement inspirées par des conceptions de droit des sociétés qui n’ont plus guère cours en
Europe, les dispositions régissant l’organisation et le fonctionnement de la S.E. puisent pour
une trop grande part, à la source d’un droit communautaire largement fossilisé. »600 Bien que
cette observation se doive d’être nuancée, nous admettons volontiers que le droit
communautaire des sociétés a, en effet, évolué depuis le projet Sanders de 1966, vers une plus
grande souplesse et une logique de mobilité des personnes morales. Pour preuve, considérons
la 10ème directive relatives aux fusions transfrontalières de 2005, laquelle facilite
considérablement la réalisation de telles opération au sein de l’Union européenne.
Naturellement, il en va de même pour les droits internes des sociétés, tels la loi française de la
même année relative aux sociétés anonymes, laquelle a connu des adaptations au fil du temps
(lois NRE de 2000 et TEPA de 2007 notamment). Or, s’agissant de la Societas Europaea, la
598 M. Menjucq, Op. Cit., p. 37. 599 Voir notamment l’étude de M. Menjucq, « La Société Européenne », Rev. Sociétés 2002, n° 2, p. 225 à 246. 600 A. Levi et N. Huet, « De la S.E…à la SPE », suppl. Rev. Lamy Droit des Affaires 2002, n° 48, p. 32 et 33.
284
structure semble bien archaique car, hors la possibilité de réaliser le transfert de siège et les
fusions transfrontalières, le texte de 2001 n’offre aucun aspect novateur tant au niveau du
schéma organisationnel proposé que des possibilités données par le législateur
communautaire. A titre illustratif, il sera fait état de la lourdeur des structures que ce dernier
impose puisque la présence d’une assemblée générale et d’un organe de direction ou d’un
conseil de surveillance sur option. En d’autres termes, il s’agit d’un statut demeuré figé depuis
les premiers projets le concernant et calqué sur les droits français et allemand de
l’Actiengezetz (société anonyme)601. En effet, le point sur lequel les débats se sont cristallisés
et qui a donc connu une évolution concerne essentiellement le cas de la participation des
salariés, soit l’aspect social de la S.E. Il était donc légitime que le législateur se focalise sur ce
point lors de la rédaction du Règlement 2157/2000, ce qui a donné lieu à la directive dite
Travailleurs adjointe au premier et consacrant le principe « avant/ après». Aussi, sans
beaucoup d’originalité, c’est le modèle sociétaire de la société anonyme française qui a été
retenu quant à la détermination du socle commun de fonctionnement de la Societas Europaea.
C’est pourquoi, il n’est pas inopportun de qualifier l’entité de droit communautaire présente
de structure rigide. On le conçoit, ce trait caractéristique n’est peut être pas adéquat lorsqu’au
contraire les entreprises réclament de plus en plus de souplesse s’agissant du droit leur étant
applicable afin de pouvoir s’adapter aux contraintes de l’économie moderne. C’est également
l’analyse que retient le professeur Benoît Lecourt, lequel souligne, que le défit lancé à l’ordre
juridique communautaire consiste à « offrir aux entreprises européennes un droit des sociétés
moderne, souple, transparent et tirant parti des nouvelles technologies. »602
2°) une entité juridique jugée trop institutionnelle et rigide par la doctrine et les praticiens
435. Par ailleurs, selon la doctrine, la tendance actuelle du droit des sociétés réside dans la
contractualisation croissante des liens unissant l’entreprise et sa lex societatis. Il s’agit, en
effet de promouvoir un terrain plus favorable à la souplesse et à l’adaptabilité demandées
601 J- P. Bertrel, Op. Cit., p. 65. 602 B. Lecourt, « L’avenir du droit français des sociétés : que peut-on encore attendre du législateur européen »,
Rev. Sociétés 2004, n° 2, p. 227.
285
conformément au vœu émis par les associés des Petites et Moyennes Entreprises (ci-après
PME) selon le professeur Jeanne Boucourechliev. Or, tel que cela a été abordé, la
Commission s’est bornée, en 2000, à reprendre les propositions faites par les groupes de
travail intervenus successivement au profit du projet de société européenne alors même qu’il
eut été préférable de s’interroger sur la forme sociale adaptée au plus grand nombre de
sociétés603. Or, celle-ci conserve une forte coloration institutionnelle puisque l’article 3 du
Règlement de 2001 énonce avec clarté que la S.E doit être considérée comme une société
anonyme relevant du droit de l’Etat membre de son siège statutaire. Appliquée au droit
français des sociétés, cette assertion signifie que la forme sociale retenue pour la Societas
Europaea est la S.A, laquelle constitue, pour nombre d’auteurs, le type même de société dite
institutionnelle, en ce sens qu’elle demeure précisément réglementée par le législateur et ne
laisse subsister qu’une faible part de contractualisation émanant des associés604. Notons,
cependant, afin de nuancer cette assertion, que la loi du 26 juillet 2005 introduisant la Société
Européenne en droit français a, sous l’impulsion de la proposition de loi du sénateur Philippe
Marini, accordé aux S.E. non côtées une plus grande liberté statutaire605. Les autres formes de
société ne pourraient dès lors constituer des S.E., ce qui semble réducteur eu égard à la
volonté affichée par l’article 48 du Traité de Rome considérant que bénéficient du libre
établissement « les sociétés de droit civil et de droit commercial (… ).» En d’autres termes, il
n’est pas incohérent de supposer que le Règlement 2157/2000 aurait pu comprendre d’autres
formes de sociétés que la société anonyme : on pense notamment à la SAS606 ou encore à la
SARL, lesquelles sont des personnes morales laissant une plus grande part à la volonté des
associés. C’est notamment la raison pour laquelle la proposition de loi des Sénateurs Branger
et Hyest en date du 20 janvier 2004607 instaurait, dans le cadre de la S.E, un système de
passerelle entre la Société anonyme originaire d’accueil structure originaire d’accueil de
première, et la S.A.S. Pour les parlementaires, cette dernière respectait les impératifs de la
603 J. Boucourechliev, Op. Cit., p. 66. 604 Voir notamment : M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Op. Cit., p. 228. 605 N. Lenoir, Op. Cit., p. 39. 606 Le professeur Maurice Cozian qualifie notamment la SAS de « société contrat » et affirme qu’elle permet la
coopération entre entreprises : Voir sur ce point, M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Op. Cit., pps. 491 et
499. 607 Supra, p. 165.
286
première et bénéficierait de la souplesse de l’organisation de la S.A.S. Cette société passerelle
pouvait donc être qualifiée de « société anonyme simplifiée »608.
436. De surcroît, rappelons que le capital social minimum afin de constituer une Société
Européenne s’élève à 120 000 Euros, ce qui représente une barrière d’accès pour les
entreprises familiales ou à taille restreinte. Cela conduit notamment madame Noëlle Lenoir à
affirmer qu’ « il n’est pas normal que tant de verrous soient posés pour limiter les possibilités
de création d’une S.E. »609 Aussi, la S.E. demeure t-elle réservée aux personnes morales d’une
certaine envergure et se caractérise par un fort aspect institutionnel.
437. Or, ce qualificatif se ressent, par ailleurs, s’agissant de son rattachement. En effet,
quant à sa mobilité, nous avons constaté que la Societas Europaea, pour autant qu’elle soit la
première véritable entité économique de droit communautaire, souffre d’une trop grande
rigidité. En effet, la disposition de l’article 7 du Règlement 2157/2000 imposant une
concordance entre le lieu du siège réel et celui du siège statutaire engendre une remise en
cause de sa capacité à se mouvoir au sein de l’Union. Pis encore, la présente disposition
permet aux Etats membres le désirant d’imposer, non uniquement une identité d’Etats
s’agissant du siège mais de lieu610. Interdite, la dissociation entre les deux lieux d’impulsion
de l’entreprise est également sanctionnée par la dissolution de ladite S.E. Or, cette solution
nous semble d’une rigueur excessive tant elle méconnaît la nécessité de mobilité éprouvée par
les entreprises et va au-delà des dispositions de l’article 48 du Traité de Rome. Par ailleurs, ce
mode de rattachement rigide ne s’accorde pas avec l’émergence du phénomène de
contractualisation des sociétés observé ci-dessus, lequel tends à faire prévaloir une logique
incorporatiste.
438. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, plusieurs voix se sont élevées pour
proposer, parallèlement à la S.E, la création d’une structure offrant davantage de souplesse : la
Société Privée Européenne (dénommée ci-après SPE). Cette dernière a peut être vocation à
constituer le renouveau du droit communautaire des sociétés. En ce sens, est-elle est 608 D. Poracchia, « La Société Européenne. Enjeux pour le Droit Français », Dossier La Société Européenne
entre son passé et son avenir, Droit et Patrimoine 2004, n° 125, p. 73. 609 N. Lenoir, Op. Cit., p. 121. 610 Voir sur ce point : N. Lenoir, Op. Cit., p. 55. Observons que c’est notamment la solution prévue le droit
français depuis la loi NRE de 2001. Pour autant, il ne s’agit pas d’une obligation prévue par le Règlement
2157/2000.
287
susceptible de tenir compte de l’évolution jurisprudentielle intervenue depuis l’arrêt Centros
et d’appliquer le critère du siège statutaire.
B) La création de la Société Privée Européenne, une structure adaptée aux contraintes des
entreprises et bénéficiant éventuellement d’un rattachement souple au siège statutaire
439. Si l’effort de concrétisation réalisé par l’ordre juridique communautaire en faveur de la
Societas Europaea est à saluer, notons également que cette dernière souffre d’un trop grand
universalisme et ne parvient dès lors à pleinement s’imposer sur la scène juridique611. En
effet, ladite entité semble réservée aux grosses structures sociétaires et souffre d’une rigidité
organisationnelle. Observons également que les Petites et Moyennes Entreprises (ci-après
PME) forment, selon l’expression du Commissaire européen Charlie McCreevy, « la colonne
vertébrale de l’économie européenne »612, en ce sens qu’elles représentent, à elles seules,
90% des entreprises et deux tiers des emplois totaux. Ces chiffres, on l’admet, sont
considérables et significatifs : ils ne font qu’accroître le décalage ressenti entre les attentes des
sociétés et les possibilités offertes par la S.E. Dès lors, une autre voie de mobilité doit être
recherchée pour les sociétés de taille moyenne désirant opérer hors des frontières de leur Etat
d’origine. Or, pour ces dernières, la constitution de filiales à l’étranger est bien souvent
coûteuse et compliquée. En effet, si l’on considère qu’une entreprise de type PME souhaitant
s’établir hors du territoire de son Etat d’origine se trouve dès lors confrontée à vingt cinq
droits des sociétés différents, ladite opération nécessite d’importants coûts en matière de
conseils juridiques613 (relatifs à la constitution de la personne morale et à la conformité au
611 Rappelons quelques soixante dix S.E. ont été constitué au sein de l’Union européenne depuis octobre 2004.
Néanmoins, cette entité est bien souvent observée avec circonspection par les entreprises. 612 C. McCreevy, « Allocution d’ouverture », Et Maintenant, le projet de Société Privée Européenne…Un atout
pour la compétitivité des PME et la croissance du marché intérieur, Symposium Bruxelles 15 mai 2007,
www.creda.ccip.fr/colloques/2007-SPE-actes.html, p. 4. 613 Il est ainsi estimé que le coût du conseil s’élève entre 14 000 et 15 000 Euros, auquel se rajoutent des coûts
administratifs dont le montant est évalué selon une fourchette de 1200 à 5000 Euros. Naturellement, il convient
également d’imputer à cette somme les dépenses de déplacement et de personnel : voir sur ce point : K. Schunk,
extraits table ronde, Et Maintenant, le projet de Société Privée Européenne, Op. Cit., p. 16.
288
droit local). Ces points d’achoppement ont donné lieu à une réflexion, émanant de la doctrine,
des organisation professionnelles ainsi que des praticiens du droit, relative à l’élaboration
d’un statut de Société Privée Européenne. En 1998, le dossier de la Société Européenne alors
dans l’impasse, le CNPF (aujourd’hui le MEDEF) et la Chambre de Commerce et de
l’Industrie de Paris (CCIP) prennent l’initiative de présenter un palliatif au défaut d’adoption
du règlement relatif à la première614. Surtout, il est proposé de créer une forme sociale
fédératrice car souple et adaptée à la liberté statutaire de ses associés. En réalité, ledit projet
trouve son origine dans l’étude réalisée, en 1997, par le Centre de Recherche en Droit des
Affaires (CREDA)615, dépendant de la CCIP, laquelle démontra que les PME étaient
négligées par le Droit communautaire des sociétés au profit de structures dont la typologie
corresponds aux sociétés anonymes. Aussi, cette initiative a t-elle séduit les associations
d’entreprises, les avocats et les instances européennes. Pour autant, l’adoption en 2001 de la
S.E. a mis momentanément en sommeil la réflexion en faveur des PME. Or, les débats furent
relancés par une communication de la Commission destinée au Conseil et au Parlement en
date du 21 mai 2003, dans laquelle celle-ci affirme vouloir réaliser, sous l’égide du professeur
Winter, une étude de faisabilité relative à la création d’une société communautaire pour les
entreprises de taille restreinte616. Celle-ci a été présentée en décembre 2005 et depuis
novembre 2006 la Commission dispose d’un rapport d’initiative législative fondé sur les
propositions du MEDEF et de la CCIP. Le 1er février 2007, le Parlement européen a adopté
une résolution invitant la Commission à présenter une proposition de règlement sur le statut
de la SPE617 : une issue favorable à sa création est donc envisageable courant 2008.
Observons en effet que les PME, dont la présente entité à vocation à régir, sont au centre du
614 Voir notamment : J. Simon et B. Field, « Faut-il une société par actions simplifiée européenne ? Les
avantages comparatifs de la Société Privée Européenne », sous la dir. de K. J. Hopt, M. Menjucq et E.
Wymeersch, La Société Européenne, Coll. Thèmes et Commentaires, Dalloz 2003, p. 249. 615 Voir sur ce point : J. Boucourechliev, Proposition pour une société fermée européenne, Etude du CREDA,
Office des publications officielles des Communautés européennes, déc. 1997. 616 Communication de la Commission, Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement
d’entreprise dans l’Union européenne. Un plan pour avancer, COM (2003) 284, 21 mai 2003, 3.5, p. 20. 617 P. Merle, Op. Cit., p. 37.
289
Traité de Lisbonne618. Dès lors, il convient de brosser brièvement un tableau du
fonctionnement de celle-ci avant de se focaliser sur le rattachement envisagé par le législateur
européen, lequel apparaît encore lié au siège réel.
1°) Une société particulièrement adaptée aux exigences de souplesse et de liberté
contractuelle
440. Le projet de Société Privée Européenne, est née, nous l’avons constaté, en réponse aux
carences comprises dans le statut de la Societas Europaea. Dès lors, c’est tout naturellement
que les règles qui gouvernent son fonctionnement semblent différentes de celles de sa grande
sœur. S’agissant, de prime abord, de ses destinataires, la SPE a vocation à une application
plus universelle que la SE, en ce sens qu’elle peut être constituée, ex nihilo619, par une ou
plusieurs personnes morales de droit privé ressortissantes de l’Union européenne620. On se
souvient, en effet, que la S.E. ne peut être crée qu’à partir de sociétés anonymes déjà
existantes. En outre, il ne serait pas non plus inenvisageable qu’elle ne soit pas destinée aux
personnes privées, comme le soulignent Joëlle Simon et Bernard Field621, respectivement
Directrice des affaires juridiques du MEDEF et Secrétaire général de la Compagnie de Saint-
Gobain. Notons également que le montant minimum du capital social exigé va dans ce sens
puisqu’il il est fixé à 25 000 Euros, ce qui permet une condition d’accès à la SPE plus large
que celle relative à la Société Européenne, laquelle requiert 120 000 Euros à ce titre. Dès lors,
ledit projet prends en compte les besoins réels de l’économie moderne dans laquelle les PME
jouent un rôle majeur.
441. En outre, nous l’avions constaté, la Societas Europaea est dénuée de la notion
d’intuitus personae et d’aspect contractuel, ces traits caractéristiques étant critiqués par la
doctrine en raison de l’émergence croissante de la contractualisation du droit des sociétés
618 Au moment où sont écrites ces lignes, le Traité de Lisbonne connaît une grande incertitude juridique puisque
l’Irlande a rejeté sa ratification par un référendum du 20 juin 2008. Or, cette dernière est nécessaire à l’entrée en
vigueur du texte. 619 K. H. Lehne, « Exposé introductif », Et maintenant, le projet de Société Privée Européenne, Op. Cit., p. 13. 620 N. Huet et A. Levi, Op. Cit., p. 37. 621 J. Simon et B. Field, Op. Cit, p. 253.
290
moderne. Au contraire, au sein du présent projet, il ressort notamment que la SPE est une
société de partenaires. En effet, si l’on se focalise sur le régime des titres, on constate d’une
part que ce sont les statuts qui le fixent et que d’autre part, toute cession peut être soumise à
agrément. L’affectio societatis apparaît également fort car, au terme des articles 14 à 19 dudit
texte, les associés bénéficient d’une grande souplesse dans l’organisation des relations
internes et de la vie sociale en général. A titre illustratif, il est à noter qu’il est laissé au soin
des statuts d’une SPE de fixer notamment les conditions de désignation ainsi que les pouvoirs
des organes sociaux de ladite entité alors que s’agissant d’une Société Européenne, le
Règlement 2157/2000 détaille très précisément les règles présidant à l’organisation interne et
externe de cette dernière. C’est pourquoi, il est possible d’affirmer que l’actuel projet de SPE
confère une grande liberté aux associés pour réaliser la société dont ils ont besoin. Cependant,
comme toute personne morale comportant une importante dose d’intuitus personae, la SPE ne
peut, contrairement à la Société Européenne, faire appel public à l’épargne ni émettre de titre
au porteur622. Néanmoins, quant aux entreprises d’une certaine taille n’ayant pas l’intention de
faire appel public à l’épargne mais souhaitant davantage de souplesse que sous la forme S.E.,
celles-ci pourront tout de même se constituer en SPE puisqu’en la matière le projet ne semble
pas l’exclure623.
442. Par ailleurs, s’agissant de sa mobilité, la Société Privée Européenne doit offrir des
possibilités identiques à son homologue S.E. En d’autres termes, le projet relatif à ladite entité
prévoit que celle-ci pourra réaliser des opérations de fusions transfrontalières ainsi que des
transferts de siège sans dissolution et perte de sa personnalité morale624. De telles possibilités
renforcent le caractère européen de la SPE. Egalement, cette dernière une personne morale
ouverte aux filialisations, coopérations via une holding ou filiale commune ainsi qu’aux
transformations625, de manière à répondre à une large palette de développements que peut
envisager une société.
622 N. Huet et A. Lévi, Op. Cit., p. 36. 623 Voir notamment sur ce point : J. Boucourechliev, Op. Cit., p. 78. 624 K. H. Lehne, Op. Cit., p. 14. 625 Il est en effet envisagé par le projet d’adoption de la SPE que celle-ci puisse se transformer, à l’instar de la
SE, en société de droit national sans dissolution ni création de personne morale nouvelle. Cette dernière prendra
alors une des formes juridiques énumérées en annexe du texte constituant. Il est ainsi souhaité que la SPE
291
443. Aussi, la SPE constitue une structure juridique moderne, davantage adaptée aux
exigences de la liberté contractuelle des associés et soucieuse de la compétitivité des
entreprises, en ce qu’elle leur permet de se mouvoir au sein de l’Union européenne. Une telle
assertion amène à la question de la nationalité et du rattachement de la présente société.
2°) La Société Privée Européenne, une entité au statut de droit européen accompagnée d’un
mode de rattachement restrictif
444. Eu égard aux souhaits et aux observations formulées dans nos propos, la question de la
nationalité et du rattachement de la Société Privée Européenne offre des résultats contrastés,
lesquels seront abordés successivement.
445. D’une part, contrairement à la Société Européenne dont le caractère européen nous
semble relatif en raison de nombreux renvois aux droits nationaux626, la SPE présente-elle un
véritable visage de droit communautaire. En effet, contrairement à son homologue, laquelle
apparaît davantage comme une société nationale à coloration européenne, la Société Privée
Européenne ne permet que très peu l’application du droit national à titre subsidiaire627. Elle ne
serait régie que par le Règlement lui étant applicable et les dispositions des statuts
compatibles avec celui-ci. L’avantage procuré par une telle orientation est que non seulement
ladite structure est véritablement européenne mais qu’elle permet également de conférer un
rôle important à la C.J.C.E. En effet, cette dernière, saisie de questions préjudicielles, aura à
interpréter uniquement le droit communautaire issu du texte régissant la SPE. En outre, le
principe du renvoi au droit interne engendre, nous l’avons constaté, des distorsions de
concurrence patentes entre les sociétés de droit national et celles de droit européen. Pour
autant, pour certains, le fait pour la présente entité de fonctionner en dehors de tout
rattachement à un droit national peut susciter des difficultés628.
446. Néanmoins, pour notre part, le statut d’une SPE constituée par un mélange entre
application du droit issu du Règlement et renvoi aux dispositions nationales est à proscrire. En 626 Supra, p. 206à 211. 627 K. Rodriguez, Op. Cit., p. 565. 628 Voir notamment : J. Simon et B. Field, Op. Cit., p. 254. Les auteurs font état des objections à l’application du
seul droit communautaire à la SPE.
292
effet, une telle solution générerait, à l’instar de l’expérience produite dans le cadre de la S.E,
de sérieuses difficultés d’appréhension, éprouvées par les entreprises, du droit applicable. Dès
lors, le recours au conseil juridique serait accru alors même que l’un des objectifs constant du
législateur européen est la réduction des coûts pour les entreprises ressortissantes. Or, il
ressort des études et des consultations précédemment mentionnées que les PME souhaitent un
la création d’une entité européenne leur offrant davantage de clarté et de simplicité que la
Societas Europaea. En effet, selon l’opinion de Madame Nathalie Huet et de Monsieur
Aristide Lévy à laquelle nous souscrivons, cette pluralité de rattachements est l’un des écueils
majeurs de cette dernière629. C’est pourquoi, une enquête menée auprès de la Verband
Deutscher Maschinen und Anlagenbau (la fédération allemande de construction mécanique)
par Christian Steinberger, son Directeur du pôle juridique, a démontré que les sociétés
appellent de leur vœux l’exclusion de dispositions de droit national au profit de l’application
de règles à caractère uniquement communautaires issues du statut de la SPE630.
447. D’autre part, l’adoption d’un projet relatif à la Société Privée Européenne soulève
l’épineuse question du rattachement de ladite entité. En effet, tel que cela a été constaté,
l’ordre juridique communautaire, bien que promouvant par l’intermédiaire de la Cour de
Luxembourg une définition du siège social proche de l’incorporation, impose un rattachement
au siège réel en combinant le critère statutaire à l’administration centrale. Or, s’agissant de la
SPE, les rédacteurs du présent projet avaient l’opportunité de retenir une conception
davantage en adéquation avec les jurisprudences initiées par la C.J.C.E. Tel n’est pas le cas,
puisque dans leur majorité, les auteurs du projet souhaitent maintenir un rattachement au siège
réel. Ainsi, il a été considéré, à l’instar du système prévalant dan le cadre de la Société
Européenne, qu’il doit y avoir coïncidence, entre le siège statutaire et celui issu de la
Sitztheorie631. Plus précisément, l’article 6 du texte ainsi ébauché dispose que le siège
statutaire correspond nécessairement à son administration centrale. On comprend dès lors
aisément que les instigateurs dudit texte aient privilégié un système de rattachement
629 N. Huet et A. Lévi, Op. Cit., p. 35. 630 C. Steinberger, « La praxis des PME et la Société Fermée européenne », La Proposition de création d’une
Société Fermée Européenne, Les Petites et Moyennes Entreprises et les réformes du droit des sociétés dans
l’Union européenne, Colloque Madrid 4 et 5 fév. 2004, www.creda.ccip.fr/colloque 631 Voir sur point : article 6 du projet de règlement relatif à la SPE.
293
équivalent à celui régissant la Societas Europaea. Cela peut notamment expliquer la
persistance, quoique faible au sein du statut proposé, de renvois au droit des Etats membres.
Pour autant qu’elle soit témoin d’une volonté de stabilité au sein du droit communautaire
matériel, cette solution ne nous paraît que peu opportune et convaincante. En effet, la
conception d’incorporation provient non pas d’une volonté de délocalisation du siège mais
davantage de l’exercice de la liberté d’établissement et de l’optimisation juridique. Selon
l’expression de Maître Christian Roth, ancien Président de l’Union des avocats européens, le
mouvement initié par l’ensemble jurisprudentiel Centros, Überseering et Inspire Art au profit
de l’incorporation est vecteur de « facilitation » de ces dernières632. En effet, tel que cela a été
constaté, ladite trilogie complétée par l’arrêt Sevic System met fin à la pratique interdisant la
dissociation entre le siège statutaire et correspondant à la réalité de l’activité économique de
la personne morale. Or, c’est bien cette approche traditionnelle issue de la Sitztheorie et de
l’arrêt Daily Mail, dont les limites ont été démontrées, que souhaitent promouvoir les auteurs
du projet de Société Privée Européenne. Dès lors, il eut été plus opportun de privilégier au
sein d’une structure qui se veut le correctif moderne de la Société Européenne, une définition
souple de la notion de siège social. Si la SPE se veut adaptée aux besoins des entreprises,
c’est, en effet, vers la conception statutaire du siège que doit s’orienter son rattachement. Les
arguments en faveur de ce dernier provenant du dernier colloque relatif à la présente société,
il n’est pas inenvisageable que le législateur communautaire ne procède en ce sens. C’est du
moins le vœux que nous formons. Rappelons nous ainsi les propos tenus au Comité
économique et social européen, le 8 avril 1999, par l’ancien Commissaire européen à la
Concurrence Mario Monti, lequel considérait alors que « la société privée européenne peut
représenter une solution à mettre au point, non pas à la place mais à côté de la S.E. afin de
donner à toutes les entreprises de l’Union les outils dont elles ont besoin pour évoluer dans
l’Union économique et monétaire. »633. Mentionnons également que le 25 juin 2008, la
Commission européenne a présenté un texte intitulé « Penser aux petits d’abord » consistant
en une loi sur les petites entreprises européennes proposant une série de mesures relatives à
632 C. Roth, « Discussion », Et maintenant, le projet de Société Privée Européenne, Op. Cit., p. 32. 633 M. Monti, cité par N. Huet et A. Lévi, Op. Cit., p. 37.
294
l’accès des PME au marché européen634. Or, s’agissant du siège de la S.P.E, le texte propose
de permettre aux entreprises le libre choix du lieu d’implantation. La dissociation possible
depuis la trilogie jurisprudentielle aurait, en effet, vocation à s’appliquer, aux personnes
morales de taille plus réduite.
448. Par conséquent, à la lumière de la présente étude, il est constaté que le projet de
Société Privée Européenne, présente, sous ses différents aspects, le mérite d’envisager une
entité véritablement européenne et dont les règles de fonctionnement sont empreintes de
liberté contractuelle. De surcroît, ladite structure possède l’intérêt d’être destinée à un plus
grand nombre de sociétés que la S.E, ce qui constitue une avancée indéniable quant à la
construction d’un droit communautaire des entreprises adapté aux contraintes économiques
actuelles. Néanmoins, tel qu’il a été abordé, des réajustements relatifs au rattachement de la
Société Privée Européenne s’imposent si cette dernière veut effectivement rencontrer le
succès escompté et permettre aux structures ayant fait le choix de cette forme sociale d’être
plus compétitives par rapport à celles extra-communautaires.
449. Indéniablement, quatre ans après l’entrée en vigueur du statut de la Société
Européenne et fort du mouvement jurisprudentiel relatif à la liberté d’établissement, l’ordre
juridique communautaire a pris conscience que le premier peut, dans une certaine mesure, être
repensé, notamment par le biais de l’article 69 du Règlement 2157/2000. En effet, de
nombreuses voix émanant de la doctrine et des organisations représentatives des entreprises
militent en faveur de l’alignement du rattachement de ladite société avec celui appartenant
aux entités de droit interne. En outre, hors cette structure de droit européen, il est
légitimement proposé une harmonisation, au sein de l’ordre juridique communautaire, de la
notion de siège social faisant ressortir le siège statutaire. En effet, au nom de la mobilité des
sociétés au sein de l’Union, ce dernier semble avantageux, en ce qu’il permet les
déplacements de siège à moindre coûts et les nécessaires restructurations des entreprises. Par
ailleurs, l’enjeu pour le droit communautaire réside également dans l’adoption de ce mode de
rattachement, emprunt de la théorie de l’incorporation, au profit de la Société Privée
Européenne.
634 L’Entreprise.com, « Bruxelles crée un nouveau statut de société pour les PME », 26 juin 2008,
www.lentreprise.com.
295
450. Pour autant, la définition du siège social demeure encore perfectible, en ce sens que
celle proposée par l’ordre juridique communautaire n’est pas unifiée. En effet, elle oscille
tantôt entre une conception prétorienne souple et moderne s’appliquant au libre établissement
des sociétés et aux procédures d’insolvabilité communautaires et un système de rattachement
rigide et peu adapté au contexte de mondialisation de l’économie pourtant consacré au sein
des statuts de la Société Européenne, de la Société Coopérative Européenne et de la Société
Privée Européenne. Egalement, il semblerait que les Etats membres dits de tradition réaliste
mènent une réflexion en faveur du siège statutaire qu’il s’agit de poursuivre afin de réaliser
une harmonisation interne des règles de rattachement.
451. Parallèlement à cette démarche opportune consacrant la conception libérale de
l’incorporation au sein de l’ordre juridique communautaire, il convient cependant que celui-ci
effectue un travail de redynamisation des exceptions à ce principe afin de prévenir les
éventuelles dérives de celui-ci (Chapitre II).
Chapitre 2 : Une définition du siège social par l’ordre juridique
communautaire perfectible quant à son unification et à ses
tempéraments
452. Tel que nous l’avons constaté, l’ordre juridique communautaire a, depuis le Traité de
Rome, construit un système de rattachement plus adapté aux contraintes de l’économie
mondialisée et concurrentielle actuelle. Un grand pas en avant a été réalisé. En effet, les
articles 43 et 48 dudit texte avaient ouverts une brèche dans la conception réelle du siège,
laquelle prévalait en droit international privé, en permettant aux sociétés de choisir un des
trois critères de rattachement mentionnés. Parmi ceux- ci figurait notamment celui du siège
statutaire, certes ce dernier n’a pu, trouver d’application concrète que tardivement puisque la
jurisprudence de la C.J.C.E, bien que reconnaissant le principe de liberté d’établissement en
son arrêt Daily Mail, ne semblait pas souhaiter consacrer la définition incorporatiste du siège,
notamment par crainte de certains Etats d’une optimisation juridique effrénée. De surcroît, les
projets de directives fusions et transfert de siège social semblaient demeurer dans l’impasse.
Egalement, le droit européen des procédures d’insolvabilité consacrait davantage le principe
296
de territorialité de la faillite et donc le système de la Sitzthéorie. C’est dans ce contexte peu
favorable à la mobilité des sociétés qu’intervint, en 1999, l’arrêt Centros, prolongé par les
espèces Überseering, Inspire Art et Sevic System, lequel réalisé une grande avancée en la
matière en permettant la dissociation entre le lieu d’incorporation ou d’immatriculation de la
personne morale et celui de l’exercice effectif de son activité. Ce fut ensuite au droit des
entreprises en difficulté européen d’initier le Règlement 1346/2000, lequel affirme le principe
de l’ouverture de la procédure principale au lieu du siège statutaire : ce dernier bénéficia du
soutien de la Cour de Luxembourg dans l’arrêt Eurofood de 2006 alors même que les Etats
membres tentaient de détourner l’application de la règle de l’article 3 dudit texte. Enfin,
s’agissant des opérations de fusions transfrontalières et de transfert de siège, celles-ci furent
facilités par l’apport du droit prétorien communautaire évoqué ci-dessus puis quant aux
premières consacrées par la 10e directive du 26 octobre 2005, laquelle permet également le
libre choix du rattachement.
453. Pour autant, si la conception statutaire du siège semble peu à peu prendre ses marques
en droit international privé sous l’impulsion du droit communautaire, la domination légitime
de celle-ci est loin d’être assurée puisque le statut de la Société Européenne issu du
Règlement du 4 octobre 2001 ainsi que celui de la Société Coopérative Européenne
privilégient un rattachement au siège réel. Or, ce paradoxe est dénoncé par la doctrine dans
une grande majorité, laquelle appelle de ses vœux, tel que cela a été observé, une
uniformisation de la notion de siège social. En outre, il est souhaitable que le législateur
européen use de la possibilité conférée par l’article 69 du Règlement 2157/2000 pour
substituer au critère rigide et immobiliste du siège réel celui de l’incorporation. Ainsi, les
pistes de réflexion en ce sens ont été initié au sein de l’ordre juridique communautaire. En
revanche, l’intensité de ces dernières n’est est peut être pas suffisante afin de consacrer de
manière pérenne la conception de siège statutaire dans le droit de l’Union européenne et plus
largement dans l’ordre juridique international privé. En effet, tant que demeurera la situation
paradoxale évoquée ci-dessus d’une conception communautaire du siège à deux vitesses, les
incertitudes s’agissant du sort d’une part du rattachement incorporatiste et d'autre part de la
mobilité des sociétés feront long feu.
454. C’est pourquoi, il est plus que souhaitable d’aboutir à la définition uniformisée du
siège social mentionnée précédemment, laquelle intervient tant au niveau communautaire
qu’au sein des droits internes (section I). En effet, en la matière, l’absence de texte d’origine
297
supra nationale, hors les cas de la directive fusions de 2005 et du droit des S.E et S.C.E,
statuant quant à la conception de ce dernier est patente. Par conséquent, certains auteurs
militent désormais en faveur de la tenue d’états généraux du droit international privé, les Etats
membres traditionnellement ancrés au siège réel débutent une réflexion en faveur du critère
statutaire. Aussi, ce dernier connaîtra sa véritable consécration, celle-ci étant désormais
nécessaire. Pour autant, si la domination de la conception de l’incorporation nous semble
opportune et souhaitable, elle doit s’accompagner de garde fous. En effet, tel que nous l’avons
constaté, si la portée de la trilogie jurisprudentielle précitée a été saluée par la doctrine, cette
dernière ainsi que les Etats membres demeurent circonspects voire rétifs quant aux effets
éventuellement induits par la conception statutaire du siège, à savoir notamment le
nivellement par le bas des législations internes puis la concurrence entre les Etats membres.
455. En d’autres termes, il serait opportun de revitaliser les fondements juridiques faisant
exception à l’application de ce critère malmenés par le droit prétorien communautaire, en
opposant le siège réel à la société (section II).
Section I : Œuvrer pour une définition unique du siège dans l’ordre juridique
communautaire et une uniformisation subséquente du droit des Etats membres
456. Les arrêts Centros, Überseering et Inspire Art ont bénéficié d’un impact notable en
droit communautaire des affaires. En effet, pour la première fois, l’ordre juridique
communautaire s’est précisément exprimé en faveur d’un des deux critères définissant le
siège social en droit international privé. Aussi, explicite t-il, tel il a été abordé dans nos
propos, la disposition de l’article 48 du Traité de Rome, laquelle se prononçait pour un
rattachement optionnel entre les critères du siège statutaire, de l’administration centrale ou du
principal établissement635. Par conséquent, le droit prétorien communautaire a vu émerger une
définition du siège social issue de la théorie de l’incorporation. Pour autant, l’orientation
choisie n’est pas clairement établie en ce sens qu’il n’existe, pour l’heure, aucun texte
émanant de l’ordre juridique de l’Union témoignant de cette volonté, si bien que certains
appellent de leurs vœux la constitution d’Etats généraux du droit international privé (I). Par
635 Supra, p. 53 et 54.
298
ailleurs, une réflexion a été entamée au sein des Etats membres en faveur du rattachement au
siège statutaire, à tel point que l’Allemagne, farouche partisan de la Sitztheorie a opté pour
l’abandon de cette conception au profit de celle de l’incorporation (II).
I) Une définition insuffisante du siège en droit positif et matériel en raison de l’inexistence
d’un texte de coordination
457. Au fil de nos propos, le lecteur a pu observer le militantisme de la Cour de
Luxembourg en faveur du siège social statutaire. Ce phénomène se manifeste notamment en
réponse à l’absence d’ « harmonisation par le haut »636, selon l’expression du professeur
Michel Menjucq. En d’autres termes, force est de constater la pauvreté actuelle des textes
communautaires traitant du siège social en dépit de l’évolution jurisprudentielle évoquée ,
hors le cas de la 10e directive relative aux fusions transfrontalières (A). C’est pourquoi la
doctrine et certains Etats membres souhaitent une remise à plat de la conception du
rattachement en droit communautaire et plus largement en droit international privé : il s’agit
des Etats généraux du droit international privé (B).
A) Des textes communautaires d’harmonisation relatifs au rattachement des personnes
morales lacunaires
458. Dès 1997, Madame Jeanne Boucourechliev, alors Directeur du CREDA, exposait les
lacunes du droit communautaire des sociétés. En effet, soulignait-elle de manière opportune
que « l’œuvre d’harmonisation de ce dernier n’est pas achevée même si elle a touché sur
certains points les limites de son champs de compétence (…). »637 Ainsi, le législateur
communautaire n’est-il pas parvenu à imposer une unification du droit des sociétés aux vingt
sept Etats membres, bien que la 10e directive dite fusions transfrontalières facilite grandement
ce type d’opération et propose une définition du siège conforme à la conception
636 M. Menjucq, « L’Europe et le droit de l’entreprise », JCP G, n° 12, p. 35 637 J. Boucourechliev, Op. Cit., p. 36.
299
d’incorporation638. L’on se souvient également de la formule de l’arrêt Daily Mail, lequel
retenait pour refuser le transfert de siège d’une société anglaise vers les Pays-Bas, que
« contrairement aux personnes physiques, les sociétés sont des entités crées en vertu d’un
ordre juridique et, en l’état actuel du droit communautaire, d’un ordre juridique national. »639
La Cour poursuit en affirmant que l’article 43 du Traité de Rome ne donne pas droit au
transfert en l’absence de disposition communautaire précise le permettant. De même, l’espèce
Marleasing du 13 novembre 1990 révèle également que le juge national doit interpréter son
droit à la lumière des directives en vigueur640. Aussi relève t-on l’importance essentielle
conférée aux normes émanant de l’ordre juridique communautaire et à la nécessaire
unification du droit des sociétés. Concrètement, pour le premier, la satisfaction de cet objectif
assigné se réalise par le biais de directives. Au sens large, l’objectif de cette coordination
communautaire favorable à la liberté d’établissement des personnes morales est de contribuer
à l’édification du marché unique et donc de gommer peu à peu les différences entre
législations internes en réalisant une harmonisation par le « haut. » Dès lors, il convient
d’examiner brièvement cet ensemble Or, un constat s’impose : si les directives en la matière
sont existantes, nombreuses et témoignent de la volonté de l’ordre juridique communautaire
de concrétiser ce but assigné, aucune d’elle ne concerne le siège social.
459. Pourtant, dès 1968, date de la 1ère directive, la Commission européenne fit du
programme d’harmonisation du droit des société l’un de ses principaux chantiers. Fondée sur
l’ancien l’article 54 du Traité de Rome (devenu article 44 depuis la re-codification
d’Amsterdam), celle-ci porte sur la coordination des règles relatives à la publicité, à la validité
des engagements sociaux et à la nullité de la société641 . Aussi, ce texte est-il relatif à la
structure des sociétés mais ne traite aucunement du siège social, objet de notre étude. La 1ère
Directive de 1968 fut suivie de huit textes également fondés sur l’article 54 du Traité et
s’appliquant aux sociétés anonymes et dans une mesure plus restreinte aux société à
responsabilité limitée ou en commandite par action. Mentionnons ainsi la 2ème directive
77/91/CEE du 13 décembre 1976 concernant la constitution de la société anonyme et les
638 Supra, p. 137 et 138. 639 Cité par A. Decocq et G. Decocq, Op. Cit., p. 70. 640 640 C.J.C.E, 10 juillet 1986, aff. 79/85, Segers, Bull. Joly. 1991, p. 123, note B. Saintourens. 641 B. Goldman, A. Lyon-Caen, L. Vogel, Op. Cit., p. 137, n° 128.
300
modifications de son capital ou encore la 11ème directive 89/666/CEE du 21 décembre 1989
concernant la publicité des succursales crées dans un Etat membre par certaines formes de
sociétés relevant du droit d’un autre Etat. Outre le fondement de l’article 44 du Traité susvisé,
notons également la présence de directives édictées en vertu à la fois des articles 94, 95 et 44
dudit texte642. Celles-ci ont d’une part trait aux valeurs mobilières et sont destinées à satisfaire
un besoin de sécurité juridique. En effet, elles obligent ceux qui émettent de telles valeurs à
fournir aux différents marchés des informations précises. D’autre part, on évoquera à nouveau
le cas des deux directives fiscales du 23 juillet 1990 relatives aux fusions, scissions et apports
partiels d’actifs s’appliquant aux personnes morales de droit interne. Ces textes, consacrant un
régime fiscal favorable à de telles opérations, eurent le mérite de préfigurer l’évolution de
2005 s’agissant des fusions transfrontalières.
460. Par conséquent, tel que l’on peut le constater, la liste des directives prises par le
Conseil afin de parvenir à une harmonisation du droit des sociétés est longue et, dans notre
cas, non exhaustive643. Certes, selon l’expression du professeur Michel Menjucq, « le résultat
n’est pas négligeable »644. Pour autant, comme nous l’avons suggéré, aucun de ces texte
n’évoque la situation du siège social, au point que le bilan a été jugé nuancé645. Dès lors peut-
on regretter cette absence de dispositions relatives à notre sujet alors même que celui-ci
demeure un point très sensible du droit communautaire des affaires et du droit international
privé. En effet, si la jurisprudence issue des arrêts Centros, Überseering et Inspire Art
témoigne d’une tendance à la domination du siège statutaire, il n’est que la doctrine et
l’opinion majoritaire des entrepreneurs qui souhaite voir s’opérer une rationalisation du critère
de rattachement des sociétés par le biais d’une harmonisation communautaire. Notons que
cette dernière a certainement achoppée pour des raisons identiques à celles des anciens projets
de Société Européenne et de fusions transfrontalières. Outre le sort incertain auquel est
soumis la 14ème Directive concernant le transfert de siège646, le cas est patent s’agissant du
projet avorté de 5ème directive de 1972 du 9 octobre 1972 tant au regard de la méthode adoptée 642 A. Decocq et G. Decocq, Op. Cit., p. 73. 643 Voir pour une étude détaillée : A. Decocq et G. Decocq, Op. Cit., p. 70 à 78. 644 M. Menjucq, Op. Cit., p. 33. 645 Voir notamment sur ce point : Y. Guyon, « La coordination communautaire en droit français des sociétés »,
RTD E 1990, p. 241. 646 Supra, pps. 113 à 114.
301
que du fonds. D’une part, les 65 articles dudit texte ne laissent, selon l’opinion de Jeanne
Boucourechliev, aucune latitude aux Etats membres647. A la lumière de la présente norme, le
système d’organisation dualiste de la personne morale était notamment imposé. Dès lors, eu
égard à l’émergence du désir de contractualisation du droit ressenti par les entreprises, on
conviendra que cet aspect tel que présent dans le texte de 1972 issu du modèle rhénan n’était
que peu engageant pour ces dernières648. La manière de concevoir la société et les rapports
internes à celle-ci avaient changés sans que le droit communautaire n’y prête attention. Pour
autant, une version modifiée du texte fut présentée par le Conseil en 1983649. D’autre part, tel
que cela a été constaté s’agissant de la Société Européenne et des fusions transfrontalières,
l’ordre juridique communautaire s’est heurté, à cette occasion à l’épineux problème de la
participation. En effet, la 5ème directive imposait, sans aménagement aucun, le régime social
de la participation des salariés tel que réclamé par l’Allemagne. En effet, le texte proposait la
présence obligatoire de représentants des travailleurs dans l’organe de surveillance de la
société lorsque cette dernière comprends plus de 500 salariés. Or, nous l’avons observé, bien
des Etats membres étaient opposés à un tel régime650 : l’échec d’adoption d’un tel texte ne fut
donc pas surprenant. En revanche, il témoigne bien de la méthode et de l’angle d’attaque trop
technique abordé par l’ordre juridique communautaire. En effet, les différentes directives se
bornent-elles à tenter de résoudre des écueils liés à l’organisation et à la structure de la
personne morale sans même envisager le cas du rattachement. Dans une certaine mesure, cela
ne semble pas si illogique dans la mesure où les instances européennes redoutent un nouveau
point de divergence sur cette question tant les deux conceptions du siège s’opposent dans
l’ordre juridique international.
461. C’est notamment pour cette raison que, récemment, une partie de la doctrine et des
professionnels du droit communautaire des affaires, ont appelé de leurs vœux la tenue d’Etats
généraux du droit international privé.
647 J. Boucourechliev, Op. Cit., p. 33. 648 M. Menjucq, idem. 649 B. Goldman, A. Lyon-Caen, L. Vogel, Op. Cit., p. 173, n° 217. 650 S’agissant des fusions transfrontalières et de la cogestion, voir supra, p. 122. Quant à la participation des
salariés dans la S.E., voir supra, pps. 197 et 198.
302
B) La perspective des Etats généraux du droit international privé pour repenser le système de
rattachement des personnes morales
462. Force est de constater que l’ordre juridique communautaire a, hors le cas de la 10ème
directive relative aux fusions transfrontalières, échoué dans sa démarche pourtant légitime
d’harmonisation du droit des sociétés à l’échelle européenne. Or, tel que cela a été abordé, il
est nécessaire de réaliser l’unification de la notion du siège social, et ce au profit de la
conception statutaire de ce dernier651. Revenons également sur l’article 69 du Règlement
2157/2000 relatif à la Societas Europaea. Ce dernier institue en effet la possibilité de repenser
le rattachement de cette structure avant fin 2009. Au nom de la cohérence avec la conception
souple que permet la C.J.C.E. aux sociétés de droit interne, cette évolution doit également
prendre le chemin de l’incorporation.
463. A cette fin, une part non négligeable de la doctrine a estimé qu’un travail de
rénovation du rattachement des personnes morales est nécessaire. Outre la mise en œuvre
d’un plan de modernisation du droit des sociétés intervenue dès 2003652, une réflexion autour
de la réunion d’Etats généraux du droit international privé s’est progressivement construite
sous l’impulsion de la doctrine d’abord, puis de certains Etats membres, tel l’Allemagne.
464. Ainsi, d’une part, Madame Noëlle Lenoir propose, dans son rapport remis le19 mars
2007 à Monsieur Pascal Clément, alors Garde des sceaux, la tenue d’un « forum du droit
international privé. ». Concrètement, la démarche vise à instituer un organe consultatif auprès
de la Commission européenne en vue de rapprocher les diverses conceptions sur la loi
applicable aux sociétés et le juge compétente en cas de conflit de loi653. Précisons que la
présente initiative est en lien avec la réflexion menée à l’aune de l’article 69 du Règlement
651 Supra, pps. 266 à 269. 652 Notons, en effet, que le droit communautaire des sociétés a fait récemment l’objet de différents toilettages.
Ainsi, dans une recommandation du 21 mai 2003, la Commission a instauré un plan d’action visant à moderniser
ladite matière : en ce sens le gouvernement d’entreprise a été renforcé comme cela a été abordé antérieurement.
Egalement, une recommandation du 6 octobre 2004 enjoint les Etats membres à renforcer la présence au sein des
conseils d’administration et de surveillance de membres dits indépendants. Voir sur ce point : V. Magnier, Op.
Cit., p. 540. 653 G. Notté, Op. Cit., p. 4.
303
relatif à la Société Européenne654. L’ancienne Ministre déléguée aux Affaires Européennes
revient sur la nécessité d’une « bonne coordination » s’agissant du droit communautaire des
sociétés655. Il s’agit de simplifier et d’uniformiser les règles de conflit de lois et de juridiction
tant le besoin s’en fait ressentir depuis l’élaboration du Règlement communautaire du 22
décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale. En effet, l’ambition de ce dernier consiste en
l’unification des règles des en la matière. Or, quant au présent Forum, Madame Noëlle Lenoir
suggère, dans le cadre de la Société Européenne, de rapprocher autant que possible les
conceptions entre Etats membres concernant la loi applicable et le juge compétent.
Néanmoins, si l’auteur évoque notamment la première, conséquence du rattachement, elle ne
mentionne aucunement le dernier. Or, plus que jamais, celui-ci est au centre des débats du
droit communautaire des sociétés. Tel que nous l’avons suggéré quant à l’uniformisation de la
notion de siège social, le défi pour l’ordre juridique communautaire est aujourd’hui de réaliser
celle-ci au profit de l’incorporation. Cela nécessite une remise en question générale de la
conception que se font les Etats membres du lieu d’implantation des entreprises et de la
mobilité de ces dernières. En d’autres termes, selon l’expression de Maîtres Reinhard
Damman et Mélany Fronty, le législateur européen doit tirer les conséquences de la
jurisprudence de la C.J.C.E. qui fait triompher la théorie du siège statutaire»656, ce à quoi nous
adhérons.
465. Egalement, d’un point de vue des organisations professionnelles, telle la
Confederation of British Industry (Confédération de l’Industrie Britannique), le droit
communautaire des affaires doit davantage tenir compte du besoin de compétitivité exprimé
par les entreprises et à ce titre favoriser les mesures « moins normatives »657. N’est-ce pas le
cas du rattachement au système d’incorporation ? Il serait dès lors opportun de réunir des
experts des Etats membres afin de statuer sur ce sujet.
654 Supra, pps. 271 à 281. 655 N. Lenoir, Op. Cit., p. 129. 656 R. Dammann et M. Fronty, Op. Cit., p. 101. 657 Confederation of British Industry, « Réponses de la CBI au questionnaire sur la SE », Rapport N. Lenoir, Op.
Cit., p. 183.
304
466. D’autre part, l’orientation proposée par les deux auteurs précédents est corroborée par
la prise de position récente de l’Allemagne et plus précisément du Haut Conseil consultatif du
gouvernement allemand en matière de droit international privé (Deutscher Rat für
Internationales Privaterecht) en faveur de l’unification le droit international privé658. Pour ce
faire, cette instance a adopté le 9 février 2006 une proposition de règlement européen659.
Concrètement, cette initiative allemande tends à tirer, comme cela était suggéré dans nos
précédents propos, les conséquences de l’ensemble jurisprudentiel Centros, Überseering,
Inspire Art et Sevic System, celui-ci militant en faveur du siège statutaire et de la liberté de
choix du rattachement pour les sociétés. En d’autres termes, tel l’affirme avec justesse
Madame Noëlle Lenoir, ladite proposition valide de façon normative la pratique des acteurs
économiques de dissociation du siège, laquelle est tolérée par les arrêts de la C.J.C.E susvisés.
En effet, notamment les espèces Centros et Inspire Art s’élevaient-ils contre la sanction d’une
telle pratique opérée par les Etats membres hostiles à la théorie du siège statutaire660. En
outre, s’inscrit-elle dans la logique de la 10ème directive relative aux fusions transfrontalières
et du Règlement 1346/2000 lesquels retiennent également la conception de l’incorporation en
qualité de critère de rattachement de principe au détriment de celui réel. Quant aux Etats
membres appliquant ce dernier, il leur incombe, précise la proposition, de modifier leurs
règles à l’égard des sociétés relevant du critère de l’incorporation. En revanche, quid des
sociétés adoptant le rattachement issu de la Sitztheorie au sein d’Etats membres également liés
à cette dernière ? Il est à supposer que la liberté de choix de rattachement étant garantie par le
Traité de Rome, l’ensemble jurisprudentiel évoqué ci-dessus et la présente proposition, une
telle option, n’est, dans l’absolu, pas inenvisageable. Le tout est que cela ne porte pas
préjudice à une société bénéficiant du système plus souple.
467. S’agissant plus spécifiquement de la mobilité des personnes morales, l’initiative
rhénane favorise les restructurations transfrontalières, en ce sens que d’une part que la lex
societatis de chaque société partie à l’opération de fusion détermine les conditions, la
658 Il s’agit d’un organe consultatif indépendant de juristes 659 Voir notamment pour l’intégralité du texte : H.J. Sonnenberger et M. Bauer, Rev. Crit. DIP 2006, pps. 712 et
ss. 660 Supra, pps. 77 et 78, 86.
305
procédure et la protection des tiers661. D’autre part, quant au transfert de siège, la présente
proposition allemande semble en adéquation avec le projet de 14e directive et les
jurisprudences Centros et Uberseering, dans la mesure où elle permet de déplacer le lieu
d’implantation de la société sans pour autant procéder à sa dissolution. Aussi réussit-elle la
synthèse du droit communautaire matériel et du droit prétorien communautaires. Pour autant,
si son champ d’application est vaste puisqu’il comprends les sociétés civiles et commerciales,
celles coopératives ainsi que les associations et les fondations, le projet de règlement ne vise
pas expressément la Société Européenne. Il faut donc en convenir que cette dernière se verra
appliquer le régime de l’article 69 du règlement la concernant.
468. Aussi, la proposition émanant du Haut conseil allemand de droit international privé
nous semble t-elle de bon aloi en ce sens qu’elle reprends les diverses propositions formulées
par la doctrine et les entreprises s’agissant du rattachement des personnes morales en droit
international privé. De surcroît, elle privilégie la voie de l’unification du droit supranational
davantage que celle consistant à se focaliser les vingt-sept droits internes : la solution possède
le mérite de la simplicité. Ladite proposition revêt, en outre, une importance essentielle car, à
supposer qu’elle aboutisse, elle constituerait ainsi le premier texte communautaire sociétaire
général consacrant le rattachement au siège statutaire. Nous ne pouvons, dès lors, que
souscrire à la démarche germanique. Certes, cette dernière semble, à première vue,
surprenante de la part d’un Etat membre qui défendait farouchement la conception du siège
réel. En réalité, l’Allemagne semble avoir décidé de se rallier à la théorie de l’incorporation.
Aussi, il ne resterait plus grand-chose de Sitztheorie.
II) La nécessité d’une réflexion des Etats membres en faveur du siège statutaire ou l’exemple
allemand
469. Au stade de notre réflexion, il paraît légitime de s’interroger sur le sort réservé à la
conception réelle du siège social, laquelle a traditionnellement prévalu en droit international
privé des sociétés voire même en droit communautaire avec l’arrêt Daily Mail. Celle-ci n’était
guère favorable à la mobilité des sociétés dans l’espace européen. Or, les décisions récentes
661 N. Lenoir, Op. Cit., p. 296.
306
de la C.J.C.E ont véritablement modifié la donne en affirmant, au nom notamment de la
liberté d’établissement, la liberté de choix du rattachement offert aux personnes morales : dès
lors la conception du siège statutaire s’est peu à peu substituée à celle évoquée ci-dessus. Par
ailleurs, tel que nous l’avons abordé dans nos propos, une nouvelle réflexion tant au niveau
communautaire qu’au sein des Etats membres a émergé privilégiant l’uniformisation de la
notion de siège au profit de l’incorporation. Aussi, l’Allemagne, instigateur principal de la
Sitztheorie (A) a récemment opté pour un rattachement au siège statutaire, ce qui doit être
salué comme un signe fort en faveur de la mobilité des sociétés et de la modernisation du lien
entre l’Etat d’accueil et l’entreprise (B).
A) Une modification de système de rattachement inattendue de l’Allemagne, Etat
emblématique de la Sitztheorie
470. Indéniablement, la récente décision gouvernementale allemande, fin 2006, relative au
rattachement des personnes morales en droit des société a surpris. En effet, rappelons que nos
voisins d’Outre-Rhin ont été les principaux instigateurs et de la Sitztheorie. Dès lors, dans
l’ordre juridique international, l’Allemagne a longtemps fait figure d’ardant défenseur de la
conception réelle du siège social. En d’autres termes, comme nous l’avons noté, les règles du
droit international privé allemand imposent la coïncidence entre le lieu d’immatriculation ou
d’enregistrement de l’entité et celui de l’exercice d’activité économique par l’entité
considérée. Celles-ci, autrement nommées théorie du siège réel, proviennent, à l’origine, non
du droit écrit mais de la jurisprudence, comme nous l’avions observé à titre liminaire662. En
effet, ces règles de rattachement particulièrement strictes ont ensuite été codifiées dans
différentes parties du Bundesgezetzblatt. Ainsi, la Sitztheorie est-elle notamment présente aux
articles 25, 53 et 78663. De cette conception découlent des conséquences évidentes sur la
constitution, la capacité juridique et la représentation des salariés au sein des entreprises
concernées. Tous ces domaines répondent à des conditions strictes s’agissant du
662 Supra, p. 28 et 29. 663 Voir notamment : Dr. Hoek, « Le Droit International Privé allemand actuel » www.dr-
hoek.de/FR/beitag/spt?=ledroit-International-Privé-allemand-actuel, p. 19.
307
rattachement. Notons que la loi allemande s’accommode fort mal des sociétés de pure forme
puisque ces dernières peuvent notamment être assignées devant des tribunaux nationaux. A
titre anecdotique, le droit germanique des sociétés consacre une conception éloignée de
l’autonomie des parties ou de la thèse contractualiste apparue en Angleterre664. Au-delà du
simple aspect matériel des règles, c’est donc aussi d’un point de vue philosophique du droit
que l’Allemagne diverge des Etats de siège statutaire.
471. Enfin, quant au transfert du siège d’un Etat à un autre, dans l’hypothèse où
l’Allemagne fait figure d’Etat d’accueil, il s’opère un changement de loi applicable avec
obligation, pour ladite société, de se ré-immatriculer.
472. Or, dans le cadre de la mobilité des sociétés et de la liberté d’établissement telle que
promeut par l’ordre juridique communautaire, ladite définition rigide et factuelle peut poser
des difficultés. Ainsi, dans l’arrêt Überseering de 2002, la C.J.C.E a été confrontée au cas
suivant exposé dans nos propos : en l’espèce, il a été soumise à celle-ci la question de
l’impact d’une dissociation entre les deux sièges statutaire et réel quant à l’exercice du droit
d’agir en justice665. Précisément, l’Etat rhénan d’accueil déniait ce dernier à la société
Überseering néerlandaise en arguant de la situation de celle-ci ne respectant pas l’unicité de
siège imposée par le droit local666. La solution est connue et privilégie la liberté
d’établissement sur les règles nationales allemandes restrictives : il est permis, au regard du
Traité de Rome, de procéder, dans le cadre de l’opération de transfert, à une dichotomie de
sièges au sein de l’Union européenne. Tel qu’il apparaît dans nos propos, cet arrêt figure
parmi les trois espèces encourageant l’émergence de la conception statutaire du siège. Dès
lors, les règles du droit international privé allemand semblent t-elles en inadéquation tant
avec celles des rattachements pratiqués dans les autres Etats tant au niveau communautaire.
En effet, d’une part, les solutions issues du Bundesgezetzblatt sont en rupture avec celles
notamment préconisés par le droit anglais épris de la théorie de l’incorporation. Mentionnons
également le fait que certains Etats optant traditionnellement pour le siège réel, tel les Pays-
664 W-H. Roth, Op. Cit., p. 181. 665 C. Nourissat, note sous C.J.C.E 5 nov. 2002, Überseering BV, Procédures 2003, comm. 10, p. 13. 666 G. Leutner, France-Allemagne. Lettre bimestrielle d’information sur l’actualité juridique et fiscale allemande,
CMS Bureau Francis Lefebvre, Sept. Oct. 2006, www-cms-
f//.com/site/myhjahiesite/shard/publication/lettre_Allemagne/France_III_057.pdf
308
Bas667, ont modifié leurs règles de rattachement en faveur du siège statutaire. Par ailleurs,
rappelons que le droit français propose une conception mixte du système de localisation du
siège social, si bien qu’une partie de la doctrine analyse les règles des articles 1837 du Code
civil et 210-3 du Code de commerce comme posant le principe du siège statutaire668. Cela est
également le cas en droit des entreprises en difficulté669. D’autre part, le droit prétorien
communautaire a, depuis l’arrêt Daily Mail, considérablement marqué sa volonté de
consacrer, par le biais de la liberté d’établissement, la mobilité des personnes morales au sein
de l’Union européenne. L’espèce Inspire Art de 2003, à laquelle s’ajoute celle dite Sevic
System rendue par la C.J.C.E en 2005, est venue ancrer davantage encore cette tendance. Ne
nous y trompons pas, l’impact de cet ensemble jurisprudentiel a été très fort en Allemagne et a
engendré une réflexion sur la pertinence actuelle du critère du siège réel en qualité de
rattachement de principe de droit international privé allemand670. En effet, une telle situation
ne nous semblait plus, eu égard aux éléments développés ci-dessus, tenable.
473. Dès lors, l’évolution vers le siège statutaire outre- Rhin semble mois surprenante qu’à
première vue.
B) Le changement de critère de rattachement en droit allemand traduisant la prise en compte
de la mobilité des sociétés
474. Suite au mouvement prétorien initié par l’arrêt Centros de la Cour de Luxembourg, le
droit allemand a pris conscience de l’extrême nécessité de repenser les règles de rattachement
relatives aux sociétés. Notons d’ailleurs que cette volonté s’est également exprimée au niveau
communautaire puisque le Haut Conseil consultatif du gouvernement allemand en matière de
droit international privé a initié, le 9 février 2006, la proposition de règlement européen visant
à unifier les règles de rattachement au profit de la conception statutaire671. Aussi, il n’est pas
improbable que cette démarche ait influencé le législateur germanique.
667 H Hoge Raad Supra, p. 39. Voir supra, p. 32. 668 Supra, pps. 40 à 42. 669 Supra, pps. 56 à 57. 670 W-H. Roth, Op. Cit., p. 177. 671 Supra, p. 296.
309
475. En effet, quelques mois après ladite proposition, le gouvernement allemand a accompli
un bouleversement majeur en abandonnant le critère de principe du siège réel en droit alors
que celui-ci s’imposait, depuis le XIXème siècle, dans son droit international privé. Notons
que cette hypothèse était par ailleurs souhaitée par les praticiens rhénans du droit des affaires,
lesquels soutenaient, à juste titre, qu’elle serait favorable à une plus grande compétitivité et
attractivité des sociétés allemandes au sein de l’Union européenne672.
476. Une telle solution met donc fin au paradoxe que connaissait l’Allemagne jusqu’en
2006. A cette occasion, le législateur de cet Etat a substitué le critère de rattachement issu de
la Sitztheorie par celui du siège statutaire673.
477. Une telle orientation emporte des conséquences, lesquelles sont bien connues, et
jouent directement et indirectement. Ainsi, de prime abord, les entreprises rhénanes auront la
liberté de choix de rattachement : elles pourront dissocier leur siège statutaire du siège réel, ce
dernier n’étant plus la condition sine qua non de la reconnaissance allemande d’une personne
morale. En outre, il est fort à parier que les règles régissant le transfert du siège social seront
assouplies, notamment en ce qui concerne l’actuelle obligation de dissolution de la société.
Naturellement, le choix récent de l’incorporation par le législateur allemand permettra une
meilleure mobilité de ses entreprises au sein de l’Union européenne dont ce pays est l’un des
pères fondateurs. Ainsi, pour faire écho aux observations des praticiens du droit des affaires
allemand cités précédemment, la compétitivité des opérateurs économiques germaniques n’en
sera qu’accrue.
478. Indirectement, le choix allemand est également lourd de conséquences. En effet, nous
estimons qu’il traduit une évolution inéluctable et nécessaire du critère de rattachement
s’agissant de la Société Européenne. Ainsi, l’initiative allemande est l’occasion
d’expérimenter, dans le cadre de l’article 69 du Règlement 2157/2000, le rattachement au
siège statutaire dans un cadre hostile à l’origine, les rédacteurs des projets successifs relatifs à
la S.E s’étant montrés rétifs à l’égard de l’incorporation. La présente modification a le mérite
de se combiner idéalement avec la proposition du Haut Conseil allemand pour le droit
international privé, laquelle pour Noëlle Lenoir, suggère que cette dernière constitue un
672 G. Leutner, idem. 673 N. Lenoir, Op. Cit., p. 124.
310
« véhicule expérimental »674 susceptible d’inciter les Etats membres encore peu favorables à
la conception du siège statutaire de l’adopter. En effet, si l’Allemagne a opté pour une
nouvelle acception interne du siège social, il est peut être souhaitable que la France clarifie
également définition du lien de rattachement avec les sociétés car pour l’instant le droit
français des sociétés ne parvient à trancher entre les deux critères objet de notre étude. De
surcroît, pour ces Etats craignant la concurrence de pays aux législations attractives induite
par le law shopping, un tel rapprochement peut amenuiser les tensions actuelles.
479. Par conséquent, la modification de la conception du siège en droit allemand, pourtant
fervent militant de la Sitztheorie, témoigne un signe fort en faveur d’une nouvelle étape à
franchir en droit communautaire et plus largement en droit international privé. C’est du moins
le vœu que nous formulons.
480. Ainsi, à la lumière de nos observations, le lecteur constatera que l’évolution de la
notion de siège social en droit communautaire des affaires est en marche depuis l’apport
significatif des arrêts Centros, Überseering et Inspire Art. Cependant, des doutes subsistent
quant à la domination de la théorie de l’incorporation puisque d’une part le droit prétorien est
par nature mouvant et d’autre part le législateur européen a entamé une nage à contre courant
s’agissant du rattachement de la Société Européenne. C’est pourquoi, aux progrès réalisés par
la jurisprudence s’ajoute une double réflexion doctrinale générale sur les modes de
rattachement. En effet, cette dernière consiste tant à consacrer, au sein de l’ordre juridique
communautaire, la conception du siège statutaire, et ce notamment au profit de la S.E, qu’à
promouvoir ce critère en droit international privé. Saluons à ce titre, la double initiative
allemande. D’une part, la proposition de ce dernier Etat en faveur d’un règlement
communautaire rationalisant la définition du siège. D’autre part, fin 2006, le changement de
mode de rattachement émanant du législateur germanique consacre le net recul du siège réel
au profit d’une conception plus souple et moderne du lieu d’implantation des sociétés. Nous
ne saurons trop souhaiter que cette démarche influe, au sein du droit international privé, sur
les Etats encore rétifs à la notion de siège statutaire, l’adhésion du pays initiateur de la
Sitztheorie marquant un signe fort en ce sens. Par ailleurs, le droit des entreprises en difficulté
européen et celui des fusions transfrontalières accordent également prévalence à ce dernier
674 N. Lenoir, Op. Cit., p. 125.
311
mode de rattachement Ainsi, il est vrai qu’un « pas de plus », selon l’expression de nombreux
auteurs, a été franchi sous l’impulsion de l’ordre juridique communautaire.
481. Néanmoins, s’agissant de ce dernier, les incertitudes demeurent puisque d’une part
l’uniformisation de la notion de siège s’agissant du droit général des sociétés n’est qu’au
stade du projet et que d’autre part il s’agit, dans le cadre de l’article 69 du Règlement
2157/2000, de consacrer la « promesse » de modification675. En effet, si le droit prétorien est
indépendant des pressions politiques exercées par les Etats membres, le statut de la Société
Européenne demeure sujet à la conjoncture au sein de l’Union européenne. Plus précisément,
la C.J.C.E a concrétisé l’évolution en faveur du siège statutaire car elle n’est pas soumise aux
impératifs de consensus et de négociation que connaît pour sa part le législateur
communautaire. Il a notamment été remarqué que le point d’achoppement de la Société
Européenne a été la définition du siège social et ses conséquences, les Etats continentaux ne
souhaitant pas une acception souple de la notion favorisant le law shopping676. Dès lors, si
l’on suppose que la Commission européenne entame une réflexion en ce sens, rien ne garantit
que l’unanimité des Etats membres se fera au profit de l’incorporation. En outre, quant au
transfert du siège social, celui-ci, bien qu’initié par les arrêts Centros et Überseering, ne
connaît aucune concrétisation textuelle comprenant une référence au siège statutaire. Certes,
un des marqueurs annonciateurs de l’évolution souhaitée peut notamment résider dans la
modification du rattachement de la Société Européenne prévue par l’article 69 du règlement
la régissant. Quoiqu’il en soit, s’agissant du siège social, le point final n’est peut être pas
encore pour 2009 tant bien des aspects évoqués demeurent perfectibles.
482. En outre, si nous soutenons la conception statutaire du lieu d’implantation des
sociétés, celle-ci ne doit pas triompher au mépris de la sécurité juridique et de la protection
des tiers. Ainsi, s’agit-il de parvenir à un équilibre permettant d’allier, aux côté du
rattachement de principe du siège statutaire des gardes fous matérialisés par l’emploi du siège
réel. Pour ce faire, il convient de revitaliser les fondements de ce dernier que les récents
développements jurisprudentiels ont mis à mal (section II).
675 E. Perakis, Op. Cit., p. 232 ; Supra, p. 255. 676 Supra, pps. 204 et 205.
312
Section II : Un rééquilibrage du rattachement des sociétés opéré par une
revitalisation des exceptions au siège statutaire
483. Tel que nous l’avons abordé au fil de nos développements, la conception du siège
statutaire s’est progressivement imposée en droit communautaire des sociétés au point de
pouvoir influer sur le système de rattachement de l’ordre juridique international. Aussi, le
droit prétorien entreprit d’écarter, tant que possible, la conception du siège réel. Pour ce faire,
la C.J.C.E a notamment progressivement refusé d’accueillir les fondements relatifs à la fraude
et à la fictivité du siège légitimant auparavant le recours à la Sitztheorie. Cette tendance,
laquelle trouve son aboutissement dans l’arrêt Inspire Art de 2003, est parfois jugée excessive
par certains auteurs en ce qu’elle peut porter préjudice à la protection des tiers677. Plus
largement, à son paroxysme, l’acceptation du siège statutaire se révèle également
annonciatrice de l’effet Delaware et d’un nivellement par le bas des législations internes.
484. Notre propos suggère, dès lors, de procéder à un relatif rééquilibrage entre les deux
conceptions du siège, à savoir consacrer le principe de celle statutaire et l’assortir, le cas
échéant des présentes exceptions revitalisées. Dans cette perspective, il incombe à l’ordre
juridique communautaire de permettre un emploi plus souple de la fraude communautaire (I)
et de reconnaître l’exception de fictivité du siège (II).
I) Le fondement juridique de la fraude, une notion à revitaliser
485. Outre son acception communautaire depuis les arrêts Centros et Inspire Art, la fraude
est une notion classiquement issue du droit international privé. Appliquée aux droit des
sociétés, la fraude consiste, tel que cela a été abordé, dans la modification de localisation du
siège social dans le but d’éluder la loi d’origine contraignante : la personne morale déplace le 677 Supra, p. 86.
313
lien de son implantation dans un Etat réputé pour sa législation sociétaire et ou fiscale
souple678. Lorsque décelée par un Etat membre, elle permettait à ce dernier de combattre la
présomption d’identification des siège statutaire et réel. Néanmoins, amenuisée par l’arrêt
Centros, la fraude connut, avec l’espèce Inspire Art une définition communautaire vidée de
toute consistance juridique puisqu’il s’agissait surtout pour la Cour d’affirmer la liberté
d’établissement des sociétés679. Or, si cette intention est louable, nous estimons qu’elle est
peut être trop radicale, en ce sens que les Etats membres ne peuvent que lutter théoriquement
contre la fraude, cette dernière se manifestant notamment à travers le prisme de la liberté
d’établissement (A) et s’agissant des procédures d’insolvabilité communautaire (B).
A) Re-dynamiser l’exception de fraude dans le cadre de la liberté d’établissement
486. Tel qu’il a été constaté, la fraude est un fondement invoqué par les Etats membres afin
d’appliquer à une société le siège réel. Cette exception au siège statutaire apparaît dans deux
espèces évoquées dans notre étude, Centros et Inspire Art. Pour autant, si ces cas présentent
des similitudes quant à la solution en faveur du siège statutaire, la C.J.C.E n’y délivre pas une
définition de fraude identique puisque l’arrêt de 2003 est restrictif. C’est pourquoi, il nous
semble opportun que le droit communautaire en revienne à une conception plus large de la
fraude.
1° ) Une définition trop restrictive de la fraude au sens de l’arrêt Inspire Art
487. Indéniablement, les conceptions de l’exception de fraude, fondant un recours, par
l’Etat membre hostile à une trop grande liberté d’établissement, divergent. En effet, dans
l’affaire de 1999, la Cour affirme notamment que « Le fait qu’un Etat membre ne puisse
refuser l’immatriculation d’une succursale (…) n’exclue pas qu’il puisse prendre toute
mesure de nature à prévenir ou à sanctionner les fraudes, soit à l’égard de la société elle-
678 Supra, p. 244. 679 Supra, pps. 253 à 255.
314
même (…) soit à l’égard des associés. ». En d’autres termes, le recours à cette exception reste
envisageable si il n’est pas contraire au principe posé par les articles 43 et 48 du Traité de
Rome. Or, en 2003, cette même juridiction énonce « que le fait qu’une société n’exerce
aucune activité dans l’Etat membre où elle a son siège et exerce uniquement ou
principalement ses activités dans l’Etat membre de sa succursale ne suffit pas à démontrer
l’existence d’un comportement abusif et frauduleux. » Aussi, de prime abord, pour reprendre
l’expression de certains auteurs, si la fraude est dès l’origine une notion difficile à cerner,
l’ensemble non harmonieux de ces arrêts complexifie davantage la compréhension de cette
dernière680. Or, pour les Etats membres, la fraude constitue traditionnellement bel et bien l’un
des derniers remparts contre les situations litigieuses d’établissement des sociétés : aussi un
minimum de clarté aurait été souhaitable.
488. Surtout, à la lecture de l’espèce Inspire Art, l’exception de fraude est quasiment
réduite à néant, en ce sens que s’impose à l’Etat requérant l’interdiction de sanctionner la
société pratiquant la dissociation entre les sièges et le principe de liberté d’établissement.
Rappelons qu’au sein des propositions allemandes de règlement communautaire unifiant la
définition du siège social, il est suggéré d’inscrire le principe de dissociation681, pour autant,
admettre celui-ci ne doit pas conduire à une attitude prétorienne envers le mode de
rattachement choisi que Loussouarn qualifiait de laxiste. En effet, si la liberté d’établissement
est aujourd’hui le vecteur incontournable de la mobilité des sociétés, ses effets peuvent se
révéler pernicieux, si l’on pense notamment au nivellement par le bas des législations : les
Etats membres vont avoir à cœur de présenter un régime juridique attractif pour les
entreprises, lequel ne le sera pas nécessairement s’agissant des créanciers, des salariés et des
tiers en général.
489. En réalité, tel que cela a été constaté, la C.J.C.E développe à travers les arrêts Centros
et surtout Inspire Art une conception communautaire de la notion, comme l’admettent les
professeurs Jacques Béguin et Michel Menjucq682. Dans la dernière espèce notamment, il est
expressément affirmé que la fraude n’est matériellement pas constituée par l’évitement d’une
législation sociétaire défavorable à une entreprise. Tel que nous l’avons constaté, la démarche
680 J-P. Dom, note sous C.J.C.E., 9 mars 1999, Centros, Bull. Joly Sociétés 1999, p. 710 681 Supra, p. 296. 682 J. Béguin et M. Menjucq, Op. Cit., p. 288.
315
de la Cour de Luxembourg conduit, en 2003, à un glissement terminologique de la notion de
fraude vers celle d’abus : la C.J.C.E réalise l’amalgame entre les deux pourtant analysées
différemment au sein de l’espèce Centros de 1999683. En effet, la fraude serait ici
« l’utilisation abusive d’un droit subjectif reconnu »684 par l’ordre juridique communautaire et
non l’évitement, par une manœuvre, d’un rattachement restrictif. Au final, la notion est très
faiblement invocable par les Etats membres au soutien d’une application du siège réel. Dès
lors, il semble légitime de s’interroger sur les éventuelles possibilités de retenir une définition
moins restrictive de la fraude.
2°) Rétablir l’équilibre présenté dans l’arrêt Centros
490. Selon notre analyse, la C.J.C.E a, en effet, marqué, à l’aune de l’arrêt Inspire Art, un
pas de plus vers l’admission du siège statutaire en droit communautaire, ce qui est légitime eu
égard aux enjeux posés par la mondialisation de l’économie. Pour autant, l’une des solutions
permettant d’éviter les situations délicates et excessives dans lesquelles une entité n’aurait
aucun lien avec l’Etat d’accueil de son siège statutaire consiste probablement à revenir à la
solution consacrée par l’affaire Centros. En effet, si cette dernière constitue le premier arrêt
clairement en faveur de la théorie de l’incorporation, elle opère toutefois clairement la
distinction entre l’abus de droit communautaire et la fraude. Aussi, l’arrêt Centros possède t-
il le mérite d’offrir une alternative d’exceptions bénéficiant au requérant puisqu’il peut, d’une
part, agir, sur le fondement de l’abus du droit. En outre, il nous semble que l’espèce de 1999
présente une définition de la fraude classique en ce sens où l’interprétation que est faite de la
liberté d’établissement permet tout de même de sanctionner ceux qui cherchent à échapper à
leurs obligations. Aussi, retrouve t-on ici l’un des éléments constitutifs de la notion fondant le
recours au siège réel. C’est pourquoi, nous souscrivons à l’analyse du professeur Etienne
Pataut, lequel affirme que « la fraude envisagée n’est pas très éloignée de la conception
classique que s’en fait le droit international privé685 ». Or, de toute évidence, cette dernière est
683 Supra, p. 255. 684 E. Pataut, Op. Cit., p. 493. 685 E. Pataut, Op. Cit., p. 611.
316
moins restrictive que celle développée au sein de l’arrêt Inspire Art. Egalement, le présent
arrêt de 2003 laisse perplexe tant la fraude se définit par rapport aux droits nationaux,
lesquels sont contournés. Or, pour les juges de Luxembourg, il s’agirait ici de l’utilisation
abusive d’un droit communautaire. Une telle conception nous semble confuse dans la mesure
où elle manque d’unicité.
491. Dès lors, l’enjeu pour l’ordre juridique communautaire consisterait à revenir à la
conception e de la fraude telle que présente dans l’affaire Centros car elle s’inspire des règles
du droit international privé. C’est, pour l’occasion, à ce dernier qu’il revient d’influencer le
droit communautaire. Une telle solution aurait sans nier la suprématie de la liberté
d’établissement et dès lors du rattachement au siège statutaire, le mérite de redonner des
garanties et des moyens juridiques de protection aux tiers. C’est d’ailleurs l’esprit des articles
1843 du Code civil et L 210-3 du Code de commerce puisque il est plausible que ces deux
derniers textes posent, selon l’analyse des professeurs Hervé Synvet et Michel Menjucq686, le
principe du rattachement au siège statutaire, sous réserve de fraude ou d’abus de droit. Les
deux hypothèses ne sont donc pas confondues et ne doivent pas l’être par le droit prétorien
communautaire. Si l’exception de fraude est généralement présente s’agissant de la liberté
d’établissement, elle concerne également les procédures d’insolvabilité communautaire.
B) L’exception de fraude minimisée par l’arrêt Eurofood en droit des procédures collectives
communautaires
492. Tel que nous l’avons constaté, le droit des procédures d’insolvabilité communautaire a
affirmé, dans l’arrêt Eurofood rendu par la C.J.C.E le 2 mai 2006, la conception du siège
statutaire s’agissant du mode de rattachement applicable. Cette évolution jurisprudentielle fait
suite aux dévoiements de la notion de centre des intérêts principaux du débiteur avérés dans
les affaires Isa Daisytek et Rover687. En effet, dans ces dernières, les tribunaux des Etats
membres avaient tenté de contourner la règle du rattachement du siège statutaire instauré par
le règlement 1346/2000. Le dessein résidait ainsi en la non application du principe
686 Supra, pps. 41 et 42. 687 J-P. Rémery, Op. Cit., p. 380.
317
d’universalité de la faillite. Or, dans l’affaire précitée de 2006, la Cour de Luxembourg
redonne toute sa vigueur au texte de l’article 3 du Règlement du 29 mai 2000. A ce titre, la
Cour mentionne l’hypothèse de la fraude, laquelle nous semble cependant réduite à la portion
congrue, ce qui n’apparaît pas opportun.
493. En effet, dans sa solution, la Cour affirme que « lorsqu’un débiteur est une filiale
dont le siège statutaire et celui de la société mère sont situés dans deux Etats membres
différents, la présomption (…) ne peut être réfutée que si des éléments objectifs et vérifiables
par les tiers permettent d’établir l’existence d’une situation réelle différente de celle que la
localisation audit siège statutaire est censée refléter. » La C.J.C.E poursuit notamment son
propos en l’illustrant de l’hypothèse d’une société boîtes aux lettres.
494. Si le premier enseignement de l’espèce est connu, le second concerne l’exception de la
fraude. En effet, pour le professeur Laurence Idot, la « principale » exception au rattachement
du siège social statutaire doit être la fraude688. L’hypothèse de la situation décrite ci-dessus
évoquant une différence entre la réalité de la localisation de l’entreprise et celle décrite dans
les statuts de cette dernière peut, nous le concevons, s’apparenter à notre sujet. En ce sens, la
fraude corresponds à la manipulation intentionnelle d’un critère de rattachement689, à savoir
ici s’immatriculer, volontairement, sous une loi plus favorable ou bénéficier sciemment de la
compétence juridictionnelle d’un Etat. Pour autant, et c’est à cet instant que le bât blesse, cette
notion suppose qu’il n’y ait pas, tel que le rappelle la Cour dans sa formule « une société qui
n’exercerait aucune activité réelle sur le territoire de l’Etat » de son siège statutaire, un
quelconque flux économique en provenance de ce lieu. Or, dans l’arrêt Eurofood de 2006,
cette condition n’est pas validée dans la mesure où la il est mentionné dans celui-ci que la
société filiale possède une activité sur le sol français. Dès lors, la compétence des juridictions
italiennes ne saurait être fondée. L’exception de fraude est donc irrecevable et semble
reléguée au second plan par le juge, lequel privilégie le principe d’universalité de la faillite et
donc la théorie du siège statutaire présente à travers le centre des intérêts principaux du
débiteur.
688 L. Idot, « Détermination de la juridiction compétente pour ouvrir la procédure d’insolvabilité principale d’une
filiale d’un groupe, note sous C.J.C.E, 2 mai 2006, Eurofood, Europe 2006, n° 230, p. 32. 689 Supra, pps. 245 et 246.
318
495. Néanmoins, cette solution nous semble aller au-delà des prescriptions de l’article 3 du
Règlement 1346/2000 du 29 mai 2000, lequel n’évoque que l’éventualité de l’exception au
rattachement incorporatiste par son moyen, soit la « preuve contraire. »690 Aussi, il est permis
d’interpréter le peu de précision du texte par la volonté de laisser subsister une notion plus
large de la fraude. C’est du moins ce que nous souhaitons car si les juges de Luxembourg
répriment dans le cas présent la pratique des sociétés de pure forme, la frontière entre ce qui
est toléré et ce qui ne l’est pas manque de lisibilité. Dès lors, à l’instar de l’arrêt Inspire Art en
matière de liberté d’établissement, l’espèce Eurofood a-t-elle franchi un pas de trop.
496. C’est pourquoi, il semblerait opportun de substituer à l’absence totale d’activité une
activité très faible. Aussi, sans pour autant effectuer un retour aux arrêts Daisytek et Rover
consacrant une large part aux exceptions relatives au siège réel, la Cour offrirait-elle une
possibilité plus étendue eux Etats membres de lutter contre des pratiques proches de la
domiciliation de pure complaisance.
497. Ainsi, tel qu’il a été abordé dans nos propos, l’exception de fraude issue du droit
international privé est fréquemment invoquée par les Etats rétifs à la théorie du siège
statutaire. Cependant, elle trouve aujourd’hui ses limites en droit prétorien communautaire
tant en ce qui concerne la liberté d’établissement que le droit des entreprises en difficulté. En
effet, s’agissant de la première, la notion de fraude apparaît-elle considérablement affaiblie
dans l’espèce Inspire Art, laquelle va au-delà de la solution de l’arrêt Centros en
l’amalgamant à l’exception d’abus. Par ailleurs, s’agissant des procédures d’insolvabilité
communautaire, l’arrêt Eurofood, s’il a le mérite de mettre fin au dévoiement du Règlement
1346/2000 pratiqué par les Etats membres en rétablissant toute son autorité à la présomption
de localisation du centre des intérêts principaux du débiteur au siège statutaire de ladite
société, amoindri davantage la force de la présente exception. A cette dernière est en effet
privilégiée la mobilité des personnes morales et l’universalité de la faillite, ce qui semble
satisfaisant.
498. Pour autant, nous suggérons un léger rééquilibrage en faveur de la notion de fraude
afin de permettre aux tiers concernés et plus largement aux Etats membres de contester des
rattachements de pure forme. Si l’optimisation juridique induite par la théorie d’incorporation
est, en effet, bénéfique, elle peut conduire, tel que nous l’avons observé, à des excès néfastes à
690 Supra, p. 70.
319
la cohésion européenne691. Loin de remettre en cause le chemin parcouru depuis, d’une part
les arrêts Daily Mail et d’autre part Daisyteck, il serait peut être opportun, pour l’ordre
juridique communautaire de retenir une acception un peu plus large de la fraude. Il en va de
même pour les fondements de l’abus du droit communautaire et la fictivité du siège social.
II) Le rétablissement d’une conception plus large de l’abus de droit communautaire et de la
fictivité du siège social
499. Tel que cela a été observé précédemment, les fondements juridiques de l’abus de droit
communautaire et de fictivité du siège ont été employés, avec plus ou moins de succès, par les
Etats membres afin de lutter contre le rattachement au siège statutaire. Néanmoins,
l’évolution jurisprudentielle avérée au sein de l’ordre juridique communautaire a mis en
lumière la conception statutaire du siège sociale. En effet, il s’agissait d’encourager la liberté
d’établissement et la mobilité des sociétés nécessaire à l’accroissement de compétitivité des
entreprises européennes face à celles outre-atlantique et asiatiques. Pour ce faire, le juge
communautaire de la C.J.C.E a privilégié les notions évoquées ci-dessus au détriment des
éléments permettant d’invoquer le rattachement au siège réel. Précisément, on note le net
recul des exceptions d’abus de droit communautaire et de fictivité du siège social. Or, à
l’instar de la fraude, la première, si elle doit demeurer des tempéraments, est susceptibles de
constituer des gardes fous utiles en cas d’utilisation dévoyée du critère de l’incorporation par
les sociétés (A). Il en va de même pour le fondement de la fictivité du siège social (B).
A) L’usage abusif du droit communautaire, un fondement à revigorer
Notamment développée en droit français692 à l’occasion de l’arrêt Clément Bayard rendu par
la Cour de cassation en 1915693, la théorie de l’abus de droit a connu de nombreuses
applications tant en droit interne que, par la suite, en droit communautaire.
691 Nous pensons notamment au risque de concurrence entre les législations des Etats membres induit par le law
shopping : voir sur ce point : supra, pps. 156 à 158. 692 Voir notamment sur ce point : P. Malaurie, L. Aynes et P. Stoffel-Munck, Les Obligations, Coll. Droit Civil,
Defrénois 2005, 2e. Ed., pps. 56 à 58.
320
500. Au fil de nos propos, une constatation s’impose s’agissant de ce fondement. Si l’arrêt
Centros de 1999 avait, à juste titre, privilégié l’application de la conception au lieu de retenir
l’usage abusif de la liberté d’établissement alors invoqué par les autorités danoises694, l’espèce
Inspire Art est allée beaucoup plus loin en assimilant cette notion à l’exception précédemment
décrite de fraude. Bien évidemment, une telle situation n’apparaît pas confortable, en ce sens
qu’elle rajoute à la confusion déjà existante. Rappelons nous, en effet, des solutions élaborées
dans ces deux décisions fondatrices. D’une part, s’agissant de l’affaire Centros, tel que cela a
été abordé, la Cour de Luxembourg évoque l’usage abusif de la liberté d’établissement en
confirmant la direction prise dans l’arrêt Kefalas précédemment cité. Ainsi, il est reconnu aux
Etats membres le pouvoir de lutter contre des comportements abusifs de sociétés695, ce qui
atteste de l’existence, en tant que telle, de la présente exception. Néanmoins, les juges
communautaires poursuivent en affirmant que cette dernière ne saurait ni modifier la portée
de la disposition communautaire ni « compromettre les objectifs qu’elle poursuit. » Aussi, la
C.J.C.E admet-elle la présence, au titre des fondements au siège réel, de l’usage abusif de la
liberté d’établissement. Pour autant, fidèle à la conception développée dans l’affaire Kefalas,
elle ne l’érige pas en principe général du droit communautaire. En d’autres termes, si la Cour
de Luxembourg reconnaît l’existence juridique de l’usage abusif du droit communautaire, elle
estime que le fait, pour une société, d’opter en faveur une législation sociétaire peu
contraignante n’est pas constitutif de celui-ci. Or, la notion d’abus, nous l’avons souligné, est
toute autre dans l’arrêt Inspire Art puisque ce dernier est confondu avec la fraude. Pis encore,
elle semble davantage en recul puisqu’elle n’est pas admise alors même que, selon les termes
de l’espèce que « le fait qu’une société n’exerce aucune activité dans l’Etat membre où elle a
son siège et exerce uniquement ou principalement ses activités dans l’Etat membre de sa
succursale ne suffit pas à démontrer l’existence d’un comportement abusif (…). Aussi, le
degré d’appréhension de l’abus a évolué en l’espace de quatre ans puisque sa conception
semble plus floue et restrictive en 2003 qu’en 1999. Dès lors, outre la confusion que l’on peut
déplorer, force est de constater qu’il ne subsiste que peu chance au plaideur de voir son action
693 Req. 3 août 1915, aff. Clément Bayard, DP 1917.1.79. 694 Supra, p. 239. 695 M. Menjucq, Droit International et européen des sociétés, Coll. Domat Droit Privé, Montchrestien 2001, p.
338, n° 275.
321
fondée sur l’usage abusif prospérer. C’est pourquoi, à l’instar du professeur Etienne Pataut,
« on peut se demander si la Cour de justice permet encore la sanction »696.
501. Dès lors, deux enseignements sont à tirer de cet ensemble jurisprudentiel. D’une part,
le recours à l’abus, nous l’admettons, doit rester mesuré en ce sens que le siège statutaire, au
nom notamment de la mobilité des sociétés, est le rattachement incontournable au sein de
l’ordre juridique communautaire. Tel que nos propos l’ont démontré, conserver le critère de
principe du siège réel- et donc promouvoir ses fondements, dont l’usage abusif d’un droit- est
inopportun. Pour autant et d’autre part, dans un soucis de sécurité juridique des tiers, il n’est
pas souhaitable de réduire à néant ce moyen. Là encore, une des alternative serait de revenir à
la solution exprimée dans l’affaire Centros, à savoir reconnaître la vigueur du rattachement de
principe de l’incorporation et la non sanction de la dissociation des sièges sociaux697. En
outre, dans la mesure où l’arrêt de 1999 cite la présente notion, il s’agirait d’admettre
l’existence de l’abus dans la mesure son usage se trouve limité. Il appartient ainsi au droit
communautaire de restaurer, à la suite de l’espèce Inspire Art, une conception revigorée de
l’usage abusif de la présente norme sans pour autant en revenir à la notion développée dans
l’arrêt Kefalas. Pour ce faire, eu égard aux développements consacrés à la présente notion698,
il serait souhaitable que le juge communautaire conserve un contrôle sur l’admission de l’abus
au titre des exceptions de rattachement au siège statutaire. A cette fin, comme cela a été
souligné dans nos propos, la mesure nationale destinée à lutter contre un abus doit être non
discriminatoire et justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général. Egalement, le juge de
Luxembourg exige que ces dernières soient propres à garantir la réalisation de l’objectif
poursuivi et proportionnées à ce dernier. L’appréciation de l’abus porte ainsi davantage sur sa
proportionnalité aux textes communautaires qu’au seul comportement de la société désirant
s’établir dans hors de son Etat d’origine. Aussi, le siège réel ne serait plus un obstacle à la
mobilité des sociétés mais davantage un garde fou aux excès du law shopping et de l’effet
Delaware critiqué tant par la doctrine que les Etats membres. Outre la notion d’abus, se pose
la question du devenir de la fictivité du siège social et des lois de police.
696 E. Pataut, Op. Cit., p. 609. 697 G. Jazottes, M. Luby et S. Poillot Peruzetto, Op. Cit., p. 225. 698 Supra, p. 239.
322
B) Encourager l’élaboration d’une définition plus souple de la fictivité du siège et de l’ordre
public
502. Outre son intérêt relatif aux notions de fraude et d’abus, l’analyse de la trilogie
prétorienne intervenue entre 1999 et 2003, démontre un net recul de deux fondements
juridiques alors en faveur du siège réel : la fictivité et les lois de police. Cette tendance
marque un passage essentiel vers la domination du siège statutaire au sein de l’ordre juridique
communautaire. Notons, par ailleurs, que la fictivité et les lois de police ne sont pas
également traitées dans les différentes espèces, le dénominateur commun résidant en
l’affaiblissement avéré desdits fondements. Toutefois, dans un sens identique à celui
développé s’agissant des deux exceptions précédemment évoquées dans nos propos, nous
suggérons de nuancer l’orientation prise récemment afin de faire bénéficier les tiers de plus de
sécurité juridique.
1°) L’éventuelle renaissance de l’exception de la fictivité du siège
503. Tel qu’il a été constaté à l’aune de nos propos, la fictivité du siège est un moyen
juridique destiné à lutter contre la dissociation des lieux d’implantation des sociétés.
Fondement différent de la fraude, il conduit cependant à un objectif identique : nier le siège
statutaire et lui privilégier la Sitztheorie. Envisagé antérieurement par le droit international
privé, cette conception a notamment été consacré par la jurisprudence de la Cour
administrative d’appel de Paris en son arrêt Romantic Music Corporation du 2 juillet 1991699,
dans lequel le juge confère, en effet, un droit d’option pur et simple aux tiers entre le siège
statutaire et le siège réel, le premier étant situé à New- York et le second à Paris. La Cour
tranche le litige en estimant que le siège New-Yorkais est fictif. Une telle solution est
également rendue possible par la combinaison des articles L 210-3 du Code de commerce et
1837 du Code civil, lesquels mentionnent au titre des exceptions au siège statutaire le cas de
la fictivité. Cette dernière consisterait, tel que cela a été abordé précédemment, pour une
699 CAA Paris, 2e. Ch. 2 juillet 1991, SA Romantic Music Corporation, Bull. Joly 1991, p. 858.
323
société à s’immatriculer dans un Etat sans qu’en ce lieu se trouve le « véritable foyer de
l’activité » de la société selon l’expression du professeur Michel Menjucq700.
504. L’exemple patent de cette pratique réside dans l’hypothèse d’une société dite boîtes
aux lettres. La sanction permet aux tiers et aux associés d’invoquer le rattachement au siège
réel. Toutefois, notons que la frontière séparant la situation d’une personne morale procédant
à la configuration ci-dessus décrite d’une entité n’exerçant qu’une activité a minima, laquelle
est tolérée par certaines législations701 est mince. La distinction s’est encore amenuisée par
apport des arrêts Centros, Überseering et Inspire Art relatifs à la liberté d’établissement. Tel
que nous l’avons noté, ces derniers évoquent davantage la fraude, l’usage abusif du droit
communautaire que la présente exception. Plus précisément, il semble que celle-ci soit
comprise ou confondue dans les fondements évoqués. Or, l’espèce Eurofood intervenue en
mai 2006 dans le cadre du contentieux relatif aux procédures d’insolvabilité communautaires.
En effet, si l’argument n’a pas été soutenu lors des affaires précédemment citées, au sein de la
présente espèce, la Cour de Luxembourg cite expressément, au titre des exceptions faisant
tomber la présomption de centre des intérêts du débiteur au siège statutaire, les « sociétés
boites aux lettres ». Ceci peut, selon notre analyse, correspondre à la situation d’entités
économiques n’ayant aucun lien avec l’Etat d’accueil car animées par une mobilité fictive.
Ainsi, il incombe à l’ordre juridique communautaire d’apporter une clarification entre les
notions de fraude, d’abus et de fictivité du siège social. A l’instar des deux premières, nous
suggérons que le législateur communautaire ou du moins le droit prétorien de la C.J.C.E
redonne une vigueur à la dernière exception, en ce sens que celle-ci apporte également une
réponse appropriée aux hypothèses flagrantes dans lesquelles la société ne recherche la
mobilité que dans l’unique but de bénéficier d’une immatriculation formelle favorable. Par
ailleurs, conférer, dans une certaine mesure certes, un nouveau souffle à une telle exception
permettrait de donner plus de crédit à la conception statutaire, dans la mesure où cette
dernière ne serait plus considérée comme un vecteur de dévoiement mais le simple exercice
d’une liberté communautaire. Dès lors, cette notion peut s’affirmer comme un corollaire du
700 Supra, p. 238 et 239. 701 Voir sur ce point la loi néerlandaise du 17 décembre 1997 dite Wet op de formeel buitenlandse
vennotschappen relative aux sociétés étrangères de pure forme ou « pseudo foreign companies. ». Cette dernière
légitime les entités de pure forme sous condition du respect de formalités : supra, p. 90.
324
critère de l’incorporation. Aussi, tel qu’on le constate, conférer une existence juridique à
l’exception de fictivité du siège permet un certain rééquilibrage et évite les dérives du tout ou
trop statutaire. Egalement, ce raisonnement s’applique aux lois de police issues du droit
international privé.
2°) Un rééquilibrage entre la domination du siège statutaire et la survivance des lois de police
505. Destiné à lutter contre la mobilité frauduleuse des sociétés, le mécanisme issu du droit
international privé des lois de police retient ici notre attention. En effet, tel que nous l’avons
noté, la particularité de ces dernières réside en l’évitement de l’application de la solution
dégagée par la méthode conflictuelle au nom de raisons impérieuses702. Une deuxième norme
est, dès lors, privilégiée. S’agissant du siège social et du droit des sociétés, elle consiste en la
prévalence du critère issu de la Sitztheorie en cas de dissociation entre ce dernier et le siège
d’incorporation. Naturellement, outre sa présence en droit international privé, la présente
notion a connu des développements importants en droit communautaire via notamment les
arrêts Arblade rendu par la C.J.C.E et Mazzoleni respectivement du 23 novembre 1999703 et
du 15 mars 2001. Ainsi qu’il a été observé dans nos propos antérieurs, la question
préjudicielle soumise au juges de Luxembourg consiste à déterminer si la loi de police du lieu
de l’activité effective des salariés ne constituait pas une entrave aux échanges sanctionnées
par les articles 59 et 60 du Traité de Rome relatifs à la liberté de prestation de service704. La
Cour affirme ici la primauté du droit communautaire, en ce sens qu’elle estime que les articles
59 et 60 s’imposent sur une éventuelle loi de police interne contraignante. En effet, lesdites
dispositions litigieuses belges sont superfétatoires, en ce sens que le droit français comporte
des mesures de protection des salariés détachés. Or, quelques années après, dans l’affaire
Inspire Art, la Cour emprunte, envers les lois de police, une posture plus radicale. En effet, il
s’agissait ici pour l’Etat néerlandais de sanctionner l’incorporation fictive notamment par
l’application de la disposition litigieuse WFBV Ainsi, ce dispositif est qualifié par la Chambre
702 Supra, p. 219. 703 C.J.C.E, 23 nov. 1999, Arblade, Rev. Crit. DIP 2000, p. 710, note M. Fallon. 704 Supra, p. 222.
325
de commerce d’Amsterdam de loi de police jusqu’à lors protégé par le droit communautaire.
En effet, et ce conformément à la jurisprudence précitée dite Mazzoleni du 15 mars 2001705, il
semblait que la loi de police puisse constituer une entrave tolérée au principe de la liberté
d’établissement des personnes morales. Or, en l’espèce présente, il n’en fut pas ainsi puisque
les juges de Luxembourg, c’est l’impérativité de la loi WFBV qui rend cette dernière
critiquable. Le contrôle émanant de la C.J.C.E porte davantage sur la motivation fournie par la
Chambre de commerce d’Amsterdam au soutien de l’application de la présente loi de police
que sur le contenu de celle-ci, lequel semble validé par les juges de Luxembourg. Dès lors, la
C.J.C.E affaiblit la portée de cette exception au siège statutaire : ce dernier ne s’en trouve que
renforcé. En effet, la haute juridiction fonde sa solution sur le respect du principe de la liberté
d’établissement, lequel ne saurait, selon elle, souffrir d’entraves injustifiées car impératives.
Cette issue favorable à la société Inspire Art marque donc le recul des lois de police pourtant
tolérées jusqu’à lors par le juge communautaire et les partisans l’incorporation.
506. Or, dans le présent cas, si nous approuvons le renforcement de la conception du siège
social, nous souhaiterions, à l’instar des observations relatives à la fraude et à la fictivité du
siège, que celui-ci soit davantage relatif et tempéré par des exceptions salutaires pour les tiers.
En effet, notre propos s’accorde à conférer à la fraude le caractère qui était le sien lors des
affaires Arblade et Mazzoleni. En d’autres termes, il serait peut être souhaitable que la Cour
revienne à une appréciation proportionnelle quant au caractère justifié ou non de ladite loi de
police. En effet, une telle orientation, bien souvent pratiquée par le droit prétorien
communautaire, permet de concilier les intérêts de la mobilité des sociétés (en favorisant les
règles de rattachement souple de la personne morale) et ceux des tiers lésés par une
immatriculation contraire aux intérêts généraux de l’Etat membre. Une telle conception des
lois de police, assurant cette protection, a le mérite de se placer dans la continuité de la théorie
élaborée par Franceskakis.
507. Rappelons également à titre anecdotique que le critère de la proportionnalité est, en
effet, l’un des maîtres mots du droit communautaire, lequel ne se substitue au droit national
dans la mesure du nécessaire. Tel qu’il en est le cas s’agissant de la fictivité du siège social et
de la fraude, une revalorisation légère du concept de loi de police ne peut aller que dans le
sens d’une meilleure perception de la théorie du siège statutaire par les partisans traditionnels
705 Supra, p. 225.
326
de la Sitztheorie, à savoir, outre les tiers, les Etats membres dits continentaux : aussi, la
mobilité des sociétés ne serait plus envisagée avec méfiance. En effet, les éventuelles
situations de contournement flagrant de normes impératives pourront être sanctionnés dans la
limite du respect de la liberté d’établissement. En schématisant le propos, il peut aussi bien
s’agir d’un compromis entre les deux conceptions : rappelons notamment que l’Union
européenne fonde souvent son légitimité de la concertation entre les Etats membres.
508. Ainsi, à la lumière de nos observations, il est loisible de constater que les différents
fondements permettant de retenir la définition du siège réel sont balayés par la C.J.C.E. En
effet, le dessein de cette dernière consiste à assurer, semble t-il, la liberté d’établissement des
personnes morales et, dans une certaine mesure, la domination de la théorie anglo-saxonne de
l’incorporation, cette dernière étant propice aux déplacements de sociétés. Corrélativement,
ce mouvement s’accompagne d’un net affaiblissement des notions de fraude à la loi, de
fictivité du siège social mais encore des lois de police, exceptions destinées à combattre la
présomption de siège statutaire au profit du système réel. Aussi, la situation apparaît-elle
déséquilibrée, ce qui peut engendrer des travers ou excès tels la course effrénée d’Etats
membres vers la législation sociétaire la moins contraignante voire la plus laxiste. La
propension au dumping juridique semble donc devenir une réalité en droit des affaires
communautaires. Dès lors, il convient, en redonnant aux notions précités une certaine
vigueur, de rétablir un équilibre, lequel nous paraît essentiel en vue de promouvoir
durablement la conception d’incorporation dans les Etats membres lui préférant la
Sitztheorie.
327
Conclusion générale
509. A l’aune de la présente analyse, le lecteur a pu saisir l’enjeu de la nécessaire
clarification de la définition du siège social en droit international privé des sociétés. Ainsi,
au sein de ce dernier, deux conceptions prévalent : l’une dite formelle se satisfaisant du seul
lien d’immatriculation avec l’Etat membre d’accueil, l’autre exigeant que ladite entité
économique exerce dans celui-ci une activité effective. En d’autres termes, tout semble
opposer la conception statutaire du siège de celle réelle. Cette distinction se traduit
concrètement au sein du droit comparé dans le fait que certains pays, notamment ceux anglo-
saxons, optent pour la définition plus souple de l’incorporation, d’autres demeurant attachés à
la Sitztheorie.
510. Or, cette situation génère des difficultés tant la notion même de siège social est
essentielle. En effet, ce dernier détermine, si l’on considère qu’elle existe en droit, la
nationalité des sociétés et la lex societatis. Aussi, le lieu d’implantation de la personne morale
conditionne notamment les règles présidant à sa constitution et à son fonctionnement. Par
conséquent, selon leur système de rattachement, les sociétés bénéficieront d’un droit plus
favorable ou au contraire très exigent. En d’autres termes, il règne, au sein du droit
international privé un désordre notionnel quant à l’appréhension juridique du siège social.
511. C’est pourquoi, le droit communautaire s’est saisi, dès le Traité de Rome de la
question, au travers notamment de ses articles 43 et 48 relatifs à la liberté d’établissement puis
plus récemment par l’intermédiaire du règlement 1346/2000 traitant des procédures
d’insolvabilité communautaire. Pour autant, les définitions proposées de la présente notion
demeurent vagues, ce qui emporte une prise de liberté de certains Etats membres par rapport
aux prescriptions légales. Cela est notamment le cas s’agissant des procédures collectives
communautaires. Dès lors, et dans le but d’encourager la mobilité des sociétés, le droit
prétorien de la C.J.C.E est intervenu récemment en faveur du siège statutaire. Il s’agit de la
trilogie jurisprudentielle formée par les arrêts Centros, Überseering et Inspire Art et complété
328
par l’espèce Sevic System. Le mouvement présent initié dès 1999 se fonde notamment sur le
respect de la liberté d’établissement et l’interdiction de sanctionner la dissociation entre le
siège réel et celui statutaire. Par conséquent, la tendance observée démontre toute
l’importance que prend progressivement le critère statutaire dans l’appréhension de la
définition du siège. En outre, à travers les présent arrêts, la Cour de Luxembourg tolère t-elle
la pratique de l’optimisation juridique et fiscale engendrée par le phénomène de law shopping.
Or ce dernier, lequel est en relation directe avec la conception d’incorporation, ne fait pas
l’unanimité au sein de l’Union européenne, certains Etats craignant l’éventuel effet Delaware
provoqué par une définition souple du siège de plus en plus prédominante dans l’Union. Or,
c’est précisément cette réticence qui a conduit le législateur communautaire à consacrer un
rattachement particulièrement strict applicable à la Société Européenne, pourtant première
structure juridique communautaire dotée de la faculté de mobilité par l’intermédiaire du
transfert de siège social et de la fusion transfrontalière. Précisément, l’article 7 du Règlement
2157/2000 impose une concordance entre le lieu d’incorporation de la personne morale et
celui où elle développe son activité économique. Aussi, le législateur communautaire donne
prévalence au siège réel au moment même où la tendance à favoriser le système statutaire
s’accroît au sein du droit prétorien commun aux 27 Etats membres. Dès lors, tel que nous
l’avons souligné, il appert un paradoxe étonnant lequel réside dans ce décalage de
rattachement entre les sociétés anonymes nationales et celui des S.E. Pour certains auteurs,
cette situation bloque toute possibilité d’avenir à la structure sociétaire communautaire
pourtant déjà éprouvée par de nombreux projets avortés. Egalement, elle vide de sens l’idée
de mobilité que porte la Societas Europaea. Le constat est donc clair et procède d’un
mouvement dé-coordonné et à contre courant de l’évolution effectuée depuis 1999 et soutenue
par les Etats membres, lesquels traditionnellement réticents à l’incorporation, semblent se
tourner depuis peu vers cette dernière706.
512. Par conséquent, il est à souligner l’étendue du chemin parcourue par le droit
communautaire s’agissant de la définition du siège social : on mesure, en effet, les avancées
réalisées depuis le très restrictif arrêt Daily Mail et initiées par l’espèce Centros. Néanmoins,
nous ne pouvons nous satisfaire d’une telle situation. Ainsi, la présente tendance ne se traduit
706 On pense notamment à l’exemple allemand. Voir sur ce point : supra, p. 277.
329
pas encore en droit matériel et pose également le problème de la nécessaire harmonisation tant
au niveau de l’Union que des Etats membres de la définition du siège. Enfin, désirant
promouvoir la conception statutaire du siège, la jurisprudence de la C.J.C.E a
considérablement affaibli les exceptions existantes de recours au siège réel, ce qui, dans une
certaine mesure est peut être excessif. Apparaissent alors au sein de l’ordre juridique
communautaire de nouveaux défis.
513. Indéniablement, si la définition actuelle du siège social en droit international des
sociétés a le mérite d’avoir connue une clarification grâce à l’apport substantiel du droit
communautaire matériel et surtout prétorien, la situation demeure encore source
d’incertitudes. En d’autres termes, l’Europe a encore rendez vous avec de nouveaux défis
s’agissant cette fois non pas de sa construction institutionnelle mais de son droit des affaires.
En effet, deux aspects essentiels constituent des perspectives d’évolution de la notion de siège
social.
514. D’une part, tel que le lecteur a pu le constater, la domination du critère d’incorporation
se fait de plus en plus forte en droit jurisprudentiel communautaire. Gageons, en effet, qu’il
existe bien un avant et un après Inspire Art. Pour autant, ce mouvement ne s’est pas
accompagné d’une traduction effective en droit matériel, hormis s’agissant de la 10e Directive
relative aux fusions transfrontalières et du Règlement 1346/2000 traitant des procédures
d’insolvabilité communautaires. Or, une harmonisation, davantage au niveau européen que
interne, nous semble plus que nécessaire dans la mesure où l’avancée présentée dans nos
travaux demeure précaire car jurisprudentielle. Dès lors, l’Allemagne a souhaité organiser la
tenue d’un haut conseil pour le droit international privé, lequel constitue l’opportunité de
réaliser ce chantier. En effet, il est plus que souhaitable de procéder à une unification du
concept de siège social au profit de sa définition statutaire tant cette dernière est désormais
majoritaire au sein des Etats membres. L’illustration la plus significative de ce propos réside
dans l’abandon allemand du système du siège réel au profit de celui statutaire. Dès lors, au
nom de la mobilité des sociétés, cette dernière conception doit s’imposer sur la scène
juridique communautaire.
330
515. Pour autant, assurer la prédominance de l’incorporation de telle sorte que les
entreprises issues de l’Union puisse être plus concurrentielles ne sous-entends pas d’instaurer
un règne sans partage de celle-ci. Au contraire, il convient de redonner de la vigueur aux
exceptions permettant, dans des situations excessives et caractérisées, de combattre le principe
de rattachement au siège statutaire. Ces dernières, matérialisées par la fraude ou encore
l’usage des lois de police ont été considérablement réduites par l’ensemble jurisprudentiel
évoqué dans notre analyse. Si le fait que la C.J.C.E réduise leur usage au nom de la supériorité
de la liberté d’établissement notamment est à approuver, nous estimons que l’affaiblissement
substantiel desdits fondements peut se révéler néfaste à la sécurité juridique et à la protection
des droits des tiers, lesquels ne pourront que théoriquement lutter contre des déplacements
abusifs ou frauduleux. Il s’agit donc de fixer un seuil marquant un équilibre entre ces
différends intérêts en présence, à savoir la possibilité pour les sociétés de déplacer librement
leur siège tout en respectant certaines limites sous le contrôle des Etats membres et de la
C.J.C.E. C’est à ce prix que la conception statutaire gagnera du crédit parmi ceux qui lui
préfèrent encore la Sitztheorie. Rappelons nous enfin que la construction de l’Europe, qu’elle
soit institutionnelle, judiciaire ou économique s’est fondée sur le dialogue, les différences, la
concertation et le compromis. Gageons que, s’agissant du siège social, il en sera de même.
331
Table chronologique des principaux jugements, arrêts,
avis et décisions citées
Droit interne
C. Cass. Ch. Civ., 18 mars 1978, Princesse de Bauffremont c/ Prince de Bauffremont.
Tribunal des conflits, 23 novembre 1959, Société Mayol, Arbona et Cie.
Conseil d’Etat, 29 juin 1973, Ass., Syndicat général du personnel de la Compagnie des
wagons-lits.
Tribunal de commerce Paris, 19 oct. 1982, Banque Ottomane.
Cour administrative d’appel Paris, 2e. Ch. 2 juillet 1991, SA Romantic Music Corporation.
C. Cass. 1ère. Civ. 19 nov. 2002, Banque Worms.
Tribunal de commerce Nanterre, 19 mai 2005, Rover France.
C. Cass. Com., 26 mars 2006, Khalifa airways.
Droit communautaire
C.J.C.E, 21 juin 1974, Reyners, aff. 2/74.
C.J.C.E, 10 juillet 1986, aff. 79/85, Segers.
332
C.J.C.E, 27 septembre 1988, aff. 81/ 87, The Queen C. H.M Treasury and Commissionners of
Irland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust PLC.
C.J.C.E, 9 mars 1999, Centros Ltd./ Erhvervs-og Selskabsstyrelsen.
C.J.C.E, 23 nov. 1999, Arblade.
CJCE 15 mars 2001, A. Mazzoleni et Inter Surveillance Assistance SARL.
CJCE, 5 novembre 2002, Überseering BV c/ Nordic Construction Company Baumanagement
GmbH.
C.J.C.E 30 sept. 2003, Inspire Art, C-167/01.
C.J.C.E., 13 déc. 2005, Sevic systems AG.
C.J.C.E, 17 janv. 2006, aff. C- 1/ 04, Staubitz-Schreiber.
C.J.C.E, 2 mai 2006, Aff. C-341/04, Eurofood IFSC Ltd.
333
Index alphabétique
(Les chiffres renvoient aux numéros des paragraphes)
A
Abus du droit communautaire : 380 et s, 502 et s.
C
Centre des intérêts principaux du débiteur : 100 et s., 106 et s., 142 et s.
Conflit de loi : 13, 109, 118, 186, 355 (loi de police), 385 (fraude).
Conflit de juridiction : 78, 107, 142.
Cogestion : 307 et s, 329 et s.
Convention :
-de Bruxelles (13/11/1995) sur les procédures d’insolvabilité : 97.
-d’Istanbul : 92 et s.
D
Delaware (effet) : 251 et s.
Directive
-10e : 192 et s.
-14e : 161 et s., 173 et s.
Droit d’établissement (voir liberté d’établissement)
334
F
Faillite internationale : 80 et s.
Fictivité du siège social : 30, 366 et s., 507 et s.
Fiction (théorie de la) : 21.
Fraude : 385 et s., 488 et s.
Fusion :
-Transfrontalières (général) : 179 et s.
-Société Européenne : 279 et s.
-10e directive (voir 10e directive).
G
Groupe Spécial de Négociation (GSN) : 204.
Groupement Européen d’Intérêt Economique (GEIE) : 348 et s.
H
Harmonisation : 413 et s., 420 et s., 460 et s., 472 et s.
I
Immatriculation : 10.
Incorporation (système de) : 46 et s.
Insolvabilité (procédure communautaire) : 77 et s., 99 et s., 140 et s., 495 (fraude)
228 et s.
335
L
Law shopping : 211 et s., 314 et s.
Lex societatis : 13 et s.
Liberté d’établissement : 66 et s., 112 et s.,
Loi de police : 356 et s., 375 et s., 509 et s.
M Mittbestimmung
Mobilité des sociétés : 16 et s., 269 et s., 477 et s.
N
Nationalité des sociétés : 3 et s.
O
Ordre public : 102 (procédure d’insolvabilité communautaire).
Optimisation juridique et fiscale (voir law shopping).
P
Participation des salariés (voir Cogestion et Mittbestimmung).
Personnalité morale : 17 et s, 120 (arrêt Centros), 168 (transfert du siège social).
Procédures d’insolvabilité communautaire (voir insolvabilité)
Pseudo foreign companies: 126, 508.
336
R
Race to the bottom : 256 et s.
Reconnaissance des sociétés : 480.
S
Siège social
-Général : 10, 11, 25 et s.
-Réel : 295 et s., 332 et s., 415 et s.
-Statutaire : 52 et s., 86 et s., 417 et s., 460 e s., 472 et s.
Société Européenne :
-Article 69 (Règlement 2157/2000) : 428 et s.
-Histoire : 302 et s.
-Rattachement : 318 et s.,
-Règles applicables : 333 et s.
Société Coopérative Européenne : 341.
Société Privée Européenne : 436 et s.
T
Transfert du siège social :
-Général : 15 et s, 132 et s., 161 et s.
-Etablissement principal :172 et s.
-Etablissement secondaire : 170 et s.
-Société Européenne : 270 et s.
-Société Privée Européenne : 445.
Territorialité de la faillite : 81, 83, 87.
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Actes de colloques et journées d’études
Colloque, « La Proposition de création d’une Société Fermée Européenne, Les Petites et
Moyennes Entreprises et les réformes du droit des sociétés dans l’Union européenne »,
Madrid 4 et 5 fév. 2004, www.creda.ccip.fr/colloque
Journée d’études, « Le Droit des sociétés pour 2005 », Coll. Dossier Journées d’Etudes
Dalloz, Dalloz 2004, 687 p.
Symposium, « Et Maintenant, le projet de Société Privée Européenne…Un atout pour la
compétitivité des PME et la croissance du marché intérieur », Bruxelles 15 mai 2007,
www.creda.ccip.fr/colloques/2007-SPE-actes.html
Symposium, “Offshoring and the internationalization of Employement, a challenge for a fair
globalization”, Symposium de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), Annecy 2005,
www.ilo.org/public/english/bureau/inst/download/annecy06.pdf