la communauté d’intér êts des membres d’un syndicat : heurs et malheurs

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Format UQAM – La formation continue reconnue par le Barreau La communauté d’intérêts des membres d’un syndicat : heurs et malheurs Séminaire du 27 septembre 2010

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La communauté d’intér êts des membres d’un syndicat : heurs et malheurs. Séminaire du 27 septembre 2010. Plan de la présentation. Résonances de la « Communauté intér êts » : « Communauté d’intérêts » et syndicalisme « Communauté d’intérêts » et accréditation - PowerPoint PPT Presentation

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La communauté d’intérêts des membres d’un syndicat :

heurs et malheurs

Séminaire du27 septembre 2010

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Plan de la présentation

• Résonances de la « Communauté intérêts » :– « Communauté d’intérêts » et syndicalisme– « Communauté d’intérêts » et accréditation

• Bref rappel du processus d’accréditation et de la détermination de l’unité de négociation appropriée

• Gros plan sur la « communauté d’intérêts » :– Modalités de reconnaissance de la « communauté d’intérêts »– Heurs et malheurs

• Discussion

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Résonances de la « Communauté intérêts »

• « Communauté d’intérêts » et syndicalisme (aspect idéologique) : – Industrial Unit (totalité des salariés de l’entreprise)– Craft Unit (unité professionnelle ou de métier)

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Résonances de la « Communauté intérêts »

• « Communauté d’intérêts » et syndicalisme (aspect idéologique), en d’autres mots :– Syndicats de métiers :

• Adhésion des travailleurs exerçant un métier ou une qualification spécialisée• Pouvoir de négociation basé sur la rareté d'une main-d'oeuvre hautement

qualifiée• Domination jusqu'aux années 30• Aujourd’hui : essentiellement dans l'industrie de la construction

– Syndicats industriels :• Regroupement de tous les travailleurs, qualifiés ou non, d'une même

industrie • Ex. sidérurgie, automobile ou textile• Pouvoir de négociation basé sur le nombre de ses membres

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Résonances de la « Communauté intérêts »

• « Communauté d’intérêts » et accréditation (aspect pratique) : – Rappel de l’un des 7 principes fondateurs du Code du

travail :• Reconnaissance du droit d’association• Processus d’accréditation syndicale par l’État• Monopole syndical de la représentation• Négociation collective au niveau de l’entreprise• Obligation de négocier de bonne foi• Institutionnalisation des conflits et recherche de la paix

industrielle• Portée réglementaire de la convention collective

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Bref rappel du processus d’accréditation(par. 238-360, Droit des rapports collectifs du travail au Québec)

Accréditation : Acte de la puissance publique qui attribue un monopole de représentation à une association de salariés, à l’égard de tous les membres d’une unité de négociation donnée

Conditions :

- Dépôt d’une requête en accréditation, en bonne et due forme, auprès de la Commission des relations du travail (art. 25 C.t.)

- Caractère représentatif de l’association de salariés, au sein de l’unité de négociation concernée par la requête (art. 21 C.t.)

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Bref rappel du processus d’accréditation(par. 238-360, Droit des rapports collectifs du travail au Québec)

Art. 21 C.t. :A droit à l'accréditation l'association de salariés groupant la majorité absolue des salariés d'un employeur ou, dans les cas prévus au paragraphe b de l'article 28 ou aux articles 32 et 37, celle qui obtient, à la suite du scrutin prévu auxdits articles, la majorité absolue des voix des salariés de l'employeur, qui ont droit de vote.[…]Le droit à l'accréditation existe à l'égard de la totalité des salariés de l'employeur ou de chaque groupe desdits salariés qui forme un groupe distinct aux fins du présent code, suivant l'accord intervenu entre l'employeur et l'association de salariés et constaté par l'agent de relations du travail, ou suivant la décision de la Commission.

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Bref rappel du processus d’accréditation(par. 238-360, Droit des rapports collectifs du travail au Québec)

• Lien entre la notion de groupe distinct et la faculté d’exercer le droit d’association aux fins de négociation collective et de conclusion d’une convention collective applicable audit groupe de salariés distinct

• Nécessité de déterminer le groupe distinct, soit l’unité appropriée

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Bref rappel de la détermination de l’unité appropriée

(par. 257 s., Droit des rapports collectifs du travail au Québec)

• 3 principes :– L’unité appropriée n’est pas nécessairement la plus

appropriée

– L’unité demandée est appropriée, sauf preuve contraire de la part de l’employeur

– L’employeur est lié par ses accords antérieurs

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Bref rappel de la détermination de l’unité appropriée

(par. 257 s., Droit des rapports collectifs du travail au Québec)

Détermination de l’unité appropriée :– Intérêts de la détermination :

Organisation de la cohésion syndicale au sein de l’unité

Délimitation de la capacité d’action syndicale

Rapport taille de l’unité / taux de représentativité

Identification des fractions syndicales (interlocuteurs syndicaux)

Connaissance des coûts potentiels liés à la négociation collective( unités = $)

Expectatives du climat pacifique des relations de travail (paix industrielle)

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Bref rappel de la détermination de l’unité appropriée

(par. 257 s., Droit des rapports collectifs du travail au Québec)

• Détermination de l’unité appropriée :– Objectif :

Syndicat des travailleuses et travailleurs en petite enfance de la Montérégie-CSN c Centre de la petite enfance Soulanges [2007] :

[12] La communauté d’intérêts aux fins d’apprécier le caractère approprié de l’unité de négociation s’évalue dans la perspective d’une négociation collective des conditions de travail, objectif primordial de l’accréditation

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Bref rappel de la détermination de l’unité appropriée

(par. 257 s., Droit des rapports collectifs du travail au Québec)

• Détermination de l’unité appropriée :- Absence de définition légale- Définition jurisprudentielle :

• International Union of United Brewery, Flour, Cereal, Soft Drink and Distillery Workers of America (Local 239) c Coca-Cola Ltd. et autres [1978] :

– Approche au cas par cas de la détermination de l’unité appropriée, selon le principe de l’unité la plus à même de favoriser la négociation collective et la paix industrielle

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Bref rappel de la détermination de l’unité appropriée

(par. 257 s., Droit des rapports collectifs du travail au Québec)

• International Union of United Brewery, Flour, Cereal, Soft Drink and Distillery Workers of America (Local 239) c Coca-Cola Ltd. et autres [1978] :– Critères :

1. Volonté des salariés2. Structure territoriale de l’entreprise (situation

géographique et structure organisationnelle)3. Histoire des relations de travail dans l’entreprise et

dans le secteur4. Paix industrielle5. Communauté d’intérêts

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Bref rappel de la détermination de l’unité appropriée

(par. 257 s., Droit des rapports collectifs du travail au Québec)

• Reprise des critères de Coca-Cola :– Décisions majeures :

• Syndicat national des employés de Sicard (CSN) c Association internationale des travailleurs de métal en feuilles (116, [1965]

• Syndicat canadien des officiers de marine marchande c Syndicat national des employés de O.M.E. maintenance (CSN) [1972]

• Magasins Wise inc. c Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, local 503 [1992]

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« Communauté d’intérêts »(par. 266, Droit des rapports collectifs du travail au Québec)

- L’existence d’une communauté d’intérêts conditionne le caractère approprié de l’unité de négociation

- À défaut, aucun groupe « distinct » ne peut être reconnu- Il s’agit d’une condition nécessaire, mais non suffisante

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« Communauté d’intérêts »(par. 266, Droit des rapports collectifs du travail au Québec)

- L’existence d’une communauté d’intérêts ne se présume pas

- Elle est appréciée par la Commission des relations du travail à partir des éléments mis à disposition

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« Communauté d’intérêts »(par. 266, Droit des rapports collectifs du travail au Québec)

- International Union of United Brewery, Flour, Cereal, Soft Drink and Distillery Workers of America (Local 239) c Coca-Cola Ltd. et autres [1978] :

Critères de la communauté d’intérêts :

• Similitude du travail et des fonctions

• Similitude des salaires et des modes de rémunération

• Similitude des conditions de travail

• Similitude des habiletés (métiers) et qualifications

• Interdépendance et interchangeabilité des fonctions

• Transférabilité des salariés d’une catégorie d’emploi à une autre

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« Communauté d’intérêts »(par. 266, Droit des rapports collectifs du travail au Québec)

Illustrations jurisprudentielles :

• Syndicat des travailleuses et travailleurs de Tristan et America [2003]

• Syndicat du personnel du collège Saint-Sacrement-CSN [2008]

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« Communauté d’intérêts »(par. 266, Droit des rapports collectifs du travail au Québec)

Reprise de la définition de la « communauté d’intérêts » :

Syndicat des travailleuses et travailleurs de Tristan & America (CSN) c Boutiques Tristan & Iseut inc. [2003] :

• [94] Le critère de la communauté d’intérêts entre les salariés du groupe recherché est essentiel à la reconnaissance du caractère approprié d’une unité de négociation

• [95] Cette communauté d’intérêts s’évalue, entre autres, en tenant compte de la nature des fonctions exercées, de leur similitude ou leur ressemblance, de l’interchangeabilité des fonctions, de la mobilité, du partage des mêmes conditions de travail, de la cohésion interne du groupe

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« Communauté d’intérêts »(par. 266, Droit des rapports collectifs du travail au Québec)

Syndicat des travailleuses et travailleurs de Tristan & America (CSN) c Boutiques Tristan & Iseut inc. [2003] :

• La communauté d’intérêts des commis d’entrepôt [par. 96-104] :

– Propre local de travail

– Aucun contact avec les autres salariés (sauf ceux de la salle de coupe)

– Grande cohésion du groupe des commis

– Pas d’intégration de leurs fonctions à la production (au contraire des autres salariés)

– Fort peu de mobilité entre leur groupe et les autres groupes

– Peu d’interchangeabilité des fonctions exercées par leur groupe et celles de exercées par les autres groupes

– Conditions de travail propres (même s’il existe des différences minimes par rapport à celles des autres groupes)

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« Communauté d’intérêts »(par. 266, Droit des rapports collectifs du travail au Québec)

Syndicat des travailleuses et travailleurs de Tristan & America (CSN) c Boutiques Tristan & Iseut inc. [2003] :

• Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Tristan & Iseut (CSN) est accrédité pour représenter

« toutes les personnes salariées au sens du Code du travail affectées aux activités d’entreposage et d’expédition de vêtements, à l’exception de celles travaillant au centre de coupe, au service de l’approvisionnement, aux départements des tissus et de l’importation ainsi que des employés de bureau et des camionneurs » [78]

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« Communauté d’intérêts »(par. 266, Droit des rapports collectifs du travail au Québec)

Reprise de la définition de la « communauté d’intérêts » :

Syndicat du personnel du collège Saint-Sacrement-CSN c. Collège Saint-Sacrement [2008] :

[63] Sur le plan de la communauté d’intérêts, les entraîneurs ont des conditions de travail fort différentes de celles des salariés visés par l’unité demandée [personnel non enseignant] : ils ont des contrats annuels et leur rémunération est constituée d’une somme forfaitaire associée à un ou deux soirs semaine d’entraînement, mais sans véritable référence aux heures totales travaillées. À ce moment, s’ajoute une somme fixée selon des critères d’ancienneté, de qualification et d’expérience. Les montants varient entre 480 $ et 2 200 $ pour l’année et les entraîneurs ne bénéficient pas de régime de retraite, d’avantages sociaux ou d’assurance - collective à l’inverse des autres.

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« Communauté d’intérêts »(par. 266, Droit des rapports collectifs du travail au Québec)

• [64] Leur présence au collège est réduite à deux soirs par semaine et à des tournois ayant lieu une ou deux fois par mois, pour des activités qui ne sont pas obligatoires. Ils ne participent pas aux réunions du personnel du Collège à l’exception d’une seule organisée par la directrice des activités parascolaires et qui n’est pas obligatoire. Par conséquent, leurs seuls échanges avec le groupe de salariés visés par l’unité ont lieu avec les animateurs de la même discipline ou les enseignants en éducation physique avec qui ils partagent le matériel. Ces derniers ne sont pas couverts par l’unité demandée. Dans ce contexte, on ne peut conclure à une interchangeabilité avec d’autres fonctions exercées par les salariés visés par l’unité de négociation demandée.

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« Communauté d’intérêts »(par. 266, Droit des rapports collectifs du travail au Québec)

• Rejet de la balkanisation :

Syndicat national de l'automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada) et Corp. Stéris Canada [2004] :

Existence d’une communauté d'intérêts entre les responsables des cellules et les membres la composant (mêmes tâches dans un même environnement; formation similaire)

Exclusion des responsables de cellules de l’unité de négociation

=

Balkanisation au sein d’un groupe de travailleurs

ayant une même communauté d'intérêts

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Heurs et malheurs de la communauté d’intérêts

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Heurs et malheurs

1. Détermination de la communauté d’intérêts :– Principe : les parties– Exception : la loi

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Heurs et malheurs

1. Détermination légale de la communauté d’intérêts :• Illustration : Loi concernant les unités de

négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.Q. 2003, c. 25), dite « Loi 30 »

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Heurs et malheurs

1. Détermination légale de la communauté d’intérêts :

« Loi 30 » :– 1° catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires– 2° catégorie du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de

métiers – 3° catégorie du personnel de bureau, des techniciens et des

professionnels de l'administration– 4° catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des

services sociaux

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Heurs et malheurs

1. Détermination légale de la communauté d’intérêts :« Loi 30 » :

• Plaintes des organisations syndicales :– auprès de l’Organisation internationale du travail (suivi

demandé au Gouvernement du Canada/Québec)– devant la Commission des relations du travail : rejet de la

demande visant à déclarer la Loi 30 inopérante– devant la Cour supérieure (révision judiciaire) :

inconstitutionnalité de la Loi 30– devant la Cour d’appel : Accueil de la permission d’appeler

(affaire en cours)

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Heurs et malheurs

2. Article 21 al. 5 du Code du travail :

« Les personnes employées à l'exploitation d'une ferme ne sont pas réputées être des salariés aux fins de la présente section, à moins qu'elles n'y soient ordinairement et continuellement employées au nombre minimal de trois »

La reconnaissance de la communauté d’intérêts des travailleurs de ferme nécessite la présence, de manière ordinaire et continue, d’au moins 3 travailleurs

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Heurs et malheurs

2. Article 21 al. 5 du Code du travail :

Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 et L’Écuyer [2010] :

Inconstitutionnalité de l’exclusion des travailleurs agricoles saisonniers du régime général de représentation syndicale (c-à-d de l’art. 21 al. 5 C.t.)

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Heurs et malheurs

3. Fractionnement d’unité pour favoriser la communauté d’intérêts

– Fragilité de certaines communauté d’intérêts• Ex. SEUQAM, SEMB-SAQ

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Heurs et malheurs

3. Fractionnement d’unité pour favoriser la communauté d’intérêts

• Possibilités restreintes de fractionnement :

– Personnes habilitées à agir, art. 32, al. 2 C.t. : « Sont seuls parties intéressées quant à l'unité de négociation et aux personnes qu'elle vise, toute association en cause et l'employeur »

– Preuve justifiant la demande de fractionnement : caractère inapproprié de l’unité

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Heurs et malheurs

3. Fractionnement d’unité pour favoriser la communauté d’intérêts

• Possibilités restreintes de fractionnement :

– Art. 39 C.t. : « De plein droit, au cours de son enquête, et en tout temps sur requête d'une partie intéressée, la Commission peut décider si une personne est un salarié ou un membre d'une association, si elle est comprise dans l'unité de négociation, et toutes autres questions relatives à l'accréditation »

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Heurs et malheurs

3. Fractionnement d’unité pour favoriser la communauté d’intérêts

• Syndicat des employés du CLSC des Trois-Saumons et le Syndicat des professionnels des techniciens en radiologie du Québec [1980] :

• Le démembrement, la scission ou le morcellement d’une unité de négociation déclarée appropriée ne peut être accordé que s’il y a démonstration sans équivoque que la communauté d’intérêts n’existe plus entre les salariés

• La recherche du fractionnement ou de la scission d’une unité de négociation existante ne doit pas être le résultat d’un caprice, d’un intérêt mesquin, d’une manifestation de caractère politique ou d’un bénéfice personnel

• Le morcellement, le fractionnement ou la scission constitue une démarche exceptionnelle, tenant compte de l’objectif ultime du droit des relations de travail, soit la paix industrielle

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Heurs et malheurs

3. Fractionnement d’unité pour favoriser la communauté d’intérêts

• Demande de fractionnement d’unité rarement accueillie :

Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’industrie touristique Gaspésie CSN c Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ) [2002] :Le commissaire a erré en refusant de reconnaître que les circonstances invoquées à l’appui de cette demande de fractionnement présentaient un caractère de nature exceptionnelle justifiant d’y faire droit. Les craintes exprimées par la SEPAQ d’un éclatement total des accréditations sont exagérées dans les circonstances et il n’y a aucune preuve que l’accréditation distincte accordée à d’autres groupes de salariés, particulièrement ceux de l’établissement hôtelier du Manoir Montmorency, ait mis en péril la paix industrielle

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Heurs et malheurs

4. Communauté d’intérêts des étudiants, des employés temporaires et des employés d’agence

Conseil du Québec – Unite Here c Cintas Canada limitée [2008] :

[145] Ajoutons que la situation des employés d’agence n’est pas différente de celle des étudiants ou des employés temporaires auxquels ont recours certaines entreprises pour répondre à leurs besoins ponctuels de main-d’oeuvre. Or, règle générale, ceux-ci sont inclus dans l’unité, à moins d’une preuve évidente d’intérêts divergents – auquel cas, d’ailleurs, c’est habituellement l’association qui demande leur exclusion

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