journal officiel de la république françaiseˆ’3 − 10 fÉvrier 2007. – metl 2007/2. . pages...

120
. . BULLETIN Ministère des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer Ministère délégué au Tourisme Transports Equipement Tourisme Mer Le recueil de la réglementation ministérielle Abonnements et vente : Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix - 75727 Paris Cedex 15 Disponible sur Internet : www.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel Officiel ISSN 1635-897X N o 2 Période de publication au Journal officiel du 16 au 31 janvier 2007 10 février 2007

Upload: truongkhanh

Post on 11-Sep-2018

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

. .

BULLETINMinistèredes Transports,

de l’Equipement,du Tourismeet de la Mer

Ministèredélégué

au Tourisme

Transports

Equipement

Tourisme

Mer

Le recueil de la réglementation ministérielleAbonnements et vente : Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix - 75727 Paris Cedex 15

Disponible sur Internet : www.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel

O ff ic ie l

ISSN 1635-897X

No 2

Période de publication au Journal officieldu 16 au 31 janvier 2007

10fé

vrie

r20

07

. .

− 1 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

Sommaire chronologiqueLe classement de chaque texte et son numéro d’ordre de publication dans le présent Bulletin officiel sont mentionnés en marge.Les textes en italique n’ont pas été publiés au Journal officiel.

Pages

5 octobre 2006

103Délibération no 2006-223 du 5 octobre 2006 por-

tant avis sur le projet de décret modifiant le sys-tème national des permis de conduire, le fichiernational des immatriculations, modifiant le décretno 2004-1266 du 25 novembre 2004 créant untraitement relatif aux ressortissants étrangers solli-citant la délivrance d’un visa et modifiant ledécret no 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatifaux passeports électroniques, en application del’article 9 de la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006relative à la lutte contre le terrorisme et portantdispositions diverses relatives à la sécurité et auxcontrôles frontaliers (Journal officiel du 25 jan-vier 2007)................................................................. 114

8 décembre 2006

83Circulaire du 8 décembre 2006 relative à la mise

en conformité de la collecte et du traitement deseaux usées des communes soumises auxéchéances des 31 décembre 1998, 2000 et 2005en application de la directive no 91/271/CEE du21 mai 1991 relative au traitement des eaux rési-duaires urbaines (Journal officiel du 20 jan-vier 2007)................................................................. 50

11 décembre 2006

61Arrêté du 11 décembre 2006 portant tarification

des publications d’information aéronautiquepour l’année 2007 (Journal officiel du 26 jan-vier 2007)................................................................. 25

20 décembre 2006

104Délégation de gestion no 759150720120622 du

20 décembre 2006 portant mise en œuvre de laloi organique du 1er août 2001 relative aux loisde finances ............................................................. 114

26 décembre 2006

62Arrêté du 26 décembre 2006 pris en application du

décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant lesconditions et les modalités de règlement des fraisoccasionnés par les déplacements temporaires despersonnels civils de l’Etablissement national desinvalides de la marine (Journal officiel du 23 jan-vier 2007)................................................................. 29

84Circulaire no 2006-97 du 26 décembre 2006 relative

à la pratique du partenariat au sein des agencesd’urbanisme et à leur financement ...................... 55

27 décembre 2006

63Arrêté du 27 décembre 2006 portant extension de

la convention collective nationale des personnelsnavigants officiers des entreprises de remorquagemaritime et d’accords la complétant (Journalofficiel du 30 décembre 2006) ............................... 30

Pages

64Arrêté du 27 décembre 2006 portant extension de

la convention collective nationale des personnelsnavigants d’exécution des entreprises de remor-quage maritime et d’accords la complétant(Journal officiel du 30 décembre 2006) ............... 31

28 décembre 2006

65Arrêté du 28 décembre 2006 relatif à la mise en

place d’une expérimentation concernant l’équi-page et la conduite des bateaux de marchandisesde moins de quarante mètres circulant ou station-nant sur certaines voies d’eau intérieure (Journalofficiel du 17 janvier 2007) ................................... 33

29 décembre 2006

66Arrêté du 29 décembre 2006 portant application

du deuxième alinéa du VII du A de l’article 77de la loi de finances rectificative pour 2003(Journal officiel du 16 janvier 2007).................... 34

67Arrêté du 29 décembre 2006 relatif à la réception

européenne en ce qui concerne certains élémentset caractéristiques des tracteurs agricoles ouforestiers à roues (Journal officiel du 25 jan-vier 2007)................................................................. 34

68Arrêté du 29 décembre 2006 relatif à la réception

européenne en ce qui concerne le niveau sonoreaux oreilles des conducteurs des tracteurs agri-coles ou forestiers à roues (Journal officiel du25 janvier 2007) ...................................................... 34

30 décembre 2006

50LOI no 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau

et les milieux aquatiques (rectificatif) (Journalofficiel du 20 janvier 2007) ................................... 9

2 janvier 2007

69Arrêté du 2 janvier 2007 modifiant l’arrêté du

12 septembre 1997 portant création de comitéstechniques paritaires au sein des services duministère des transports, de l’équipement, dutourisme et de la mer (Journal officiel du 19 jan-vier 2007)................................................................. 35

3 janvier 2007

85Circulaire no 2007-8 du 3 janvier 2007 relative aux

décrets no 2006-1228 et no 2006-1229 du 6 octo-bre 2006 relatifs à la partie réglementaire ducode du tourisme et publiés au Journal officiel du7 octobre 2006. ...................................................... 57

8 janvier 2007

97Note de département no 2006-25 du 8 janvier 2007

portant délégation de signature ........................... 112

− 2 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

Pages

98Note de département no 2006-26 du 8 janvier 2007

portant délégation de signature ........................... 112

99Note de département no 2006-27 du 8 janvier 2007

portant délégation de signature ........................... 113

100Note de département no 2006-28 du 8 janvier 2007

portant délégation de signature ........................... 113

101Note de département no 2006-29 du 8 janvier 2007

portant délégation de signature ........................... 113

102Note de département no 2006-30 du 8 janvier 2007

portant délégation de signature ........................... 113

9 janvier 2007

86Circulaire UHC/SH no 2007-2 du 9 janvier 2007

relative à la mise en œuvre de l’article 55 de laloi relative à la solidarité et au renouvellementurbains (SRU) ........................................................ 102

10 janvier 2007

87Circulaire no 2007-3 du 10 janvier 2007 relative à

la coordination du régime spécial de sécuritésociale des marins avec le régime général de lasécurité sociale pour l’année 2007 ...................... 104

15 janvier 2007

70Arrêté du 15 janvier 2007 relatif à la reconnais-

sance de l’état de catastrophe naturelle (Journalofficiel du 25 janvier 2007) ................................... 35

71Arrêté du 15 janvier 2007 relatif à la reconnais-

sance de l’état de catastrophe naturelle (Journalofficiel du 25 janvier 2007) ................................... 37

72Arrêté du 15 janvier 2007 modifiant l’arrêté du

7 août 1981 relatif à la réception (CEE) concer-nant les réservoirs de carburant liquide et la pro-tection contre l’encastrement des véhicules àmoteur et de leurs remorques (Journal officiel du30 janvier 2007) ...................................................... 38

73Arrêté du 15 janvier 2007 modifiant l’arrêté du

19 décembre 1958 relatif à l’aménagement desvéhicules automobiles (Journal officiel du 30 jan-vier 2007)................................................................. 38

81Décision du 15 janvier 2007 relative aux membres

permanents du conseil général des ponts etchaussées (CGPC) ................................................. 44

88Circulaire ENIM no 2007-4 du 15 janvier 2007

relative à la coordination du régime spécialde sécurité sociale des marins avec lerégime général de la sécurité sociale pourl’année 2007 ........................................................... 105

16 janvier 2007

51Décret no 2007-61 du 16 janvier 2007 relatif à la

commission des marchés publics de l’Etat(Journal officiel du 18 janvier 2007).................... 9

82Décision du 16 janvier 2007 relative à la création

d’un comité de concertation au sein de laDSCR, auprès du sous-directeur de l’éducationroutière ................................................................... 50

89Circulaire ENIM no 2007-5 du 16 janvier 2007 rela-

tive à l’aide à l’assurance complémentaire desanté (crédit d’impôt) ............................................ 105

17 janvier 2007

74Arrêté du 17 janvier 2007 portant ouverture de

crédits (Journal officiel du 21 janvier 2007) ....... 39

75Arrêté du 17 janvier 2007 modifiant l’arrêté du

11 avril 1997 portant fixation du nombre delicences pour la pêche professionnelle du thonrouge en Méditerranée continentale (Journalofficiel du 21 janvier 2007) ................................... 40

Pages

76Arrêté du 17 janvier 2007 modifiant l’arrêté du

10 juin 1996 relatif à la majoration de l’assiettede la subvention et aux caractéristiques tech-niques des opérations de construction, d’améliora-tion ou d’acquisition-amélioration d’immeubles envue d’y aménager avec l’aide de l’Etat des loge-ments ou des logements-foyers à usage locatif(Journal officiel du 30 janvier 2007).................... 40

18 janvier 2007

77Arrêté du 18 janvier 2007 portant modification

de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à lasécurité des navires (Journal officiel du 30 jan-vier 2007)................................................................. 41

78Arrêté du 18 janvier 2007 modifiant les taux de

cotisation des employeurs de main-d’œuvredocker à la Caisse nationale de garantie desouvriers dockers (Journal officiel du 30 jan-vier 2007)................................................................. 42

79Arrêté du 18 janvier 2007 portant désignation des

représentants de l’administration et du personnelau comité technique paritaire spécial de la direc-tion générale des routes ....................................... 43

19 janvier 2007

52Décret no 2007-73 du 19 janvier 2007 modifiant le

décret no 77-788 du 12 juillet 1977 relatif à lalimite d’âge applicable au recrutement parconcours de certains emplois publics en faveurdes femmes élevant leur enfant ou ayant élevé aumoins un enfant (Journal officiel du 21 jan-vier 2007)................................................................. 10

53Décret no 2007-74 du 19 janvier 2007 modifiant le

décret no 81-317 du 7 avril 1981 fixant les condi-tions dans lesquelles certaines mères de famillebénéficient d’une dispense de diplôme pour seprésenter à divers concours (Journal officiel du21 janvier 2007) ...................................................... 11

90Circulaire ENIM no 2007-6 du 19 janvier 2007 rela-

tive à la majoration des salaires forfaitaires ser-vant de base au calcul des contributions desarmateurs, des cotisations et des pensions desmarins ..................................................................... 106

23 janvier 2007

54Décret no 2007-86 du 23 janvier 2007 relatif

à l’accès à certains traitements automatisés men-tionnés à l’article 9 de la loi no 2006-64 du 23 jan-vier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme etportant dispositions diverses relatives à la sécuritéet aux contrôles frontaliers (Journal officiel du25 janvier 2007) ...................................................... 11

24 janvier 2007

55Décret no 2007-88 du 24 janvier 2007 portant

création de l’Etablissement public d’aménagementde Saint-Etienne (Journal officiel du 25 jan-vier 2007)................................................................. 12

56Décret no 2007-92 du 24 janvier 2007 portant

approbation du cahier des charges social men-tionné au g de l’article L. 313-1 du code de laconstruction et de l’habitation (Journal officiel du26 janvier 2007) ...................................................... 14

57Décret no 2007-95 du 24 janvier 2007 modifiant le

décret no 89-1018 du 22 décembre 1989 portantapplication du décret du 9 janvier 1852 modifiésur l’exercice de la pêche maritime en ce quiconcerne la détermination de la taille minimale decapture de certains poissons et autres animauxmarins (Journal officiel du 26 janvier 2007) ....... 16

80Arrêté du 24 janvier 2007 fixant les montants de

la taxe fiscale instituée en vue du développementde la formation professionnelle dans les transportsroutiers (Journal officiel du 30 janvier 2007)...... 44

− 3 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

Pages

25 janvier 2007

58Décret no 2007-96 du 25 janvier 2007 portant

majoration à compter du 1er février 2007 de larémunération des personnels civils et militaires del’Etat, des personnels des collectivités territorialeset des établissements publics d’hospitalisation(Journal officiel du 26 janvier 2007).................... 16

91Circulaire du 25 janvier 2007 relative à l’applica-

tion du décret no 2006-1663 du 22 décembre 2006instituant une prise en charge partielle du prix destitres d’abonnement correspondant aux déplace-ments effectués entre leur résidence habituelle etleur lieu de travail par les personnels de l’Etat etdes établissements publics administratifs de l’Etattravaillant hors Ile-de-France (Journal officiel du26 janvier 2007) ...................................................... 107

26 janvier 2007

59Décret no 2007-104 du 26 janvier 2007 relatif aux

conditions d’octroi des prêts conventionnés pourdes opérations de location-accession et modifiantle code de la construction et de l’habitation(Journal officiel du 28 janvier 2007).................... 22

Pages

29 janvier 2007

60Décret no 2007-107 du 29 janvier 2007 relatif aux

chèques-vacances et modifiant le code du tou-risme (Journal officiel du 30 janvier 2007) ......... 22

Textes non datés

92Avis relatif à l’homologation et à l’annulation de

normes (Journal officiel du 17 janvier 2007) ...... 110

93Avis relatif à l’homologation et à l’annulation de

normes (Journal officiel du 17 janvier 2007) ...... 111

94Avis relatif à l’indice de référence des loyers du

troisième trimestre de 2006 (Journal officiel du18 janvier 2007) ...................................................... 112

95Avis relatif à l’indice du coût de la construction du

troisième trimestre de 2006 (Journal officiel du18 janvier 2007) ...................................................... 112

96Avis relatif à l’index national bâtiment « tous corps

d’état » (symbole BT 01) (Journal officiel du31 janvier 2007) ...................................................... 112

. .

− 5 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

Sommaire analytiqueLe classement de chaque texte et son numéro d’ordre de publication dans le présent Bulletin officiel sont mentionnés en marge.Les textes en italique n’ont pas été publiés au Journal officiel.

Pages

Textes généraux

50LOI no 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau

et les milieux aquatiques (rectificatif) (Journalofficiel du 20 janvier 2007) ................................... 9

54Décret no 2007-86 du 23 janvier 2007 relatif à

l’accès à certains traitements automatisés men-tionnés à l’article 9 de la loi no 2006-64 du 23 jan-vier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme etportant dispositions diverses relatives à la sécuritéet aux contrôles frontaliers (Journal officiel du25 janvier 2007) ...................................................... 11

58Décret no 2007-96 du 25 janvier 2007 portant

majoration à compter du 1er février 2007 de larémunération des personnels civils et militaires del’Etat, des personnels des collectivités territorialeset des établissements publics d’hospitalisation(Journal officiel du 26 janvier 2007).................... 16

60Décret no 2007-107 du 29 janvier 2007 relatif aux

chèques-vacances et modifiant le code du tou-risme (Journal officiel du 30 janvier 2007) ......... 22

66Arrêté du 29 décembre 2006 portant application

du deuxième alinéa du VII du A de l’article 77de la loi de finances rectificative pour 2003(Journal officiel du 16 janvier 2007).................... 34

74Arrêté du 17 janvier 2007 portant ouverture de

crédits (Journal officiel du 21 janvier 2007) ....... 39

83Circulaire du 8 décembre 2006 relative à la mise

en conformité de la collecte et du traitement deseaux usées des communes soumises auxéchéances des 31 décembre 1998, 2000 et 2005en application de la directive no 91/271/CEE du21 mai 1991 relative au traitement des eaux rési-duaires urbaines (Journal officiel du 20 jan-vier 2007)................................................................. 50

91Circulaire du 25 janvier 2007 relative à l’applica-

tion du décret no 2006-1663 du 22 décembre 2006instituant une prise en charge partielle du prix destitres d’abonnement correspondant aux déplace-ments effectués entre leur résidence habituelle etleur lieu de travail par les personnels de l’Etat etdes établissements publics administratifs de l’Etattravaillant hors Ile-de-France (Journal officiel du26 janvier 2007) ...................................................... 107

103Délibération no 2006-223 du 5 octobre 2006 por-

tant avis sur le projet de décret modifiant le sys-tème national des permis de conduire, le fichiernational des immatriculations, modifiant le décretno 2004-1266 du 25 novembre 2004 créant untraitement relatif aux ressortissants étrangers solli-citant la délivrance d’un visa et modifiant ledécret no 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatifaux passeports électroniques, en application del’article 9 de la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006relative à la lutte contre le terrorisme et portantdispositions diverses relatives à la sécurité et auxcontrôles frontaliers (Journal officiel du 25 jan-vier 2007)................................................................. 114

Administration générale

51Décret no 2007-61 du 16 janvier 2007 relatif à la

commission des marchés publics de l’Etat(Journal officiel du 18 janvier 2007).................... 9

Pages

52Décret no 2007-73 du 19 janvier 2007 modifiant le

décret no 77-788 du 12 juillet 1977 relatif à lalimite d’âge applicable au recrutement parconcours de certains emplois publics en faveurdes femmes élevant leur enfant ou ayant élevé aumoins un enfant (Journal officiel du 21 jan-vier 2007)................................................................. 10

53Décret no 2007-74 du 19 janvier 2007 modifiant le

décret no 81-317 du 7 avril 1981 fixant les condi-tions dans lesquelles certaines mères de famillebénéficient d’une dispense de diplôme pour seprésenter à divers concours (Journal officiel du21 janvier 2007) ...................................................... 11

62Arrêté du 26 décembre 2006 pris en application du

décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant lesconditions et les modalités de règlement des fraisoccasionnés par les déplacements temporaires despersonnels civils de l’Etablissement national desinvalides de la marine (Journal officiel du 23 jan-vier 2007)................................................................. 29

69Arrêté du 2 janvier 2007 modifiant l’arrêté du

12 septembre 1997 portant création de comitéstechniques paritaires au sein des services duministère des transports, de l’équipement, du tou-risme et de la mer (Journal officiel du 19 jan-vier 2007)................................................................. 35

70Arrêté du 15 janvier 2007 relatif à la reconnais-

sance de l’état de catastrophe naturelle (Journalofficiel du 25 janvier 2007) ................................... 35

71Arrêté du 15 janvier 2007 relatif à la reconnais-

sance de l’état de catastrophe naturelle (Journalofficiel du 25 janvier 2007) ................................... 37

79Arrêté du 18 janvier 2007 portant désignation des

représentants de l’administration et du personnelau comité technique paritaire spécial de la direc-tion générale des routes ....................................... 43

81Décision du 15 janvier 2007 relative aux membres

permanents du conseil général des ponts etchaussées (CGPC) ................................................. 44

87Circulaire no 2007-3 du 10 janvier 2007 relative à

la coordination du régime spécial de sécuritésociale des marins avec le régime général de lasécurité sociale pour l’année 2007 ...................... 104

104Délégation de gestion no 759150720120622 du

20 décembre 2006 portant mise en œuvre de laloi organique du 1er août 2001 relative aux loisde finances ............................................................. 114

Equipement

55Décret no 2007-88 du 24 janvier 2007 portant

création de l’Etablissement public d’aménagementde Saint-Etienne (Journal officiel du 25 jan-vier 2007)................................................................. 12

67Arrêté du 29 décembre 2006 relatif à la réception

européenne en ce qui concerne certains élémentset caractéristiques des tracteurs agricoles ouforestiers à roues (Journal officiel du 25 jan-vier 2007)................................................................. 34

− 6 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

Pages

68Arrêté du 29 décembre 2006 relatif à la réception

européenne en ce qui concerne le niveau sonoreaux oreilles des conducteurs des tracteurs agri-coles ou forestiers à roues (Journal officiel du25 janvier 2007) ...................................................... 34

72Arrêté du 15 janvier 2007 modifiant l’arrêté du

7 août 1981 relatif à la réception (CEE) concer-nant les réservoirs de carburant liquide et la pro-tection contre l’encastrement des véhicules àmoteur et de leurs remorques (Journal officiel du30 janvier 2007) ...................................................... 38

73Arrêté du 15 janvier 2007 modifiant l’arrêté du

19 décembre 1958 relatif à l’aménagement desvéhicules automobiles (Journal officiel du 30 jan-vier 2007)................................................................. 38

82Décision du 16 janvier 2007 relative à la création

d’un comité de concertation au sein de laDSCR, auprès du sous-directeur de l’éducationroutière ................................................................... 50

84Circulaire no 2006-97 du 26 décembre 2006 relative

à la pratique du partenariat au sein des agencesd’urbanisme et à leur financement ...................... 55

Logement

56Décret no 2007-92 du 24 janvier 2007 portant

approbation du cahier des charges social men-tionné au g de l’article L. 313-1 du code de laconstruction et de l’habitation (Journal officiel du26 janvier 2007) ...................................................... 14

59Décret no 2007-104 du 26 janvier 2007 relatif aux

conditions d’octroi des prêts conventionnés pourdes opérations de location-accession et modifiantle code de la construction et de l’habitation(Journal officiel du 28 janvier 2007).................... 22

76Arrêté du 17 janvier 2007 modifiant l’arrêté du

10 juin 1996 relatif à la majoration de l’assiettede la subvention et aux caractéristiques tech-niques des opérations de construction, d’améliora-tion ou d’acquisition-amélioration d’immeubles envue d’y aménager avec l’aide de l’Etat des loge-ments ou des logements-foyers à usage locatif(Journal officiel du 30 janvier 2007).................... 40

86Circulaire UHC/SH no 2007-2 du 9 janvier 2007

relative à la mise en œuvre de l’article 55 de laloi relative à la solidarité et au renouvellementurbains (SRU) ........................................................ 102

Tourisme

85Circulaire no 2007-8 du 3 janvier 2007 relative aux

décrets no 2006-1228 et no 2006-1229 du6 octobre 2006 relatifs à la partie réglementairedu code du tourisme et publiés au Journal officieldu 7 octobre 2006. ................................................ 57

Transports

61Arrêté du 11 décembre 2006 portant tarification

des publications d’information aéronautiquepour l’année 2007 (Journal officiel du 26 jan-vier 2007)................................................................. 25

65Arrêté du 28 décembre 2006 relatif à la mise en

place d’une expérimentation concernant l’équi-page et la conduite des bateaux de marchandisesde moins de quarante mètres circulant ou station-nant sur certaines voies d’eau intérieure (Journalofficiel du 17 janvier 2007) ................................... 33

Pages

80Arrêté du 24 janvier 2007 fixant les montants de

la taxe fiscale instituée en vue du développementde la formation professionnelle dans les transportsroutiers (Journal officiel du 30 janvier 2007)...... 44

97Note de département no 2006-25 du 8 janvier 2007

portant délégation de signature ........................... 112

98Note de département no 2006-26 du 8 janvier 2007

portant délégation de signature ........................... 112

99Note de département no 2006-27 du 8 janvier 2007

portant délégation de signature ........................... 113

100Note de département no 2006-28 du 8 janvier 2007

portant délégation de signature ........................... 113

101Note de département no 2006-29 du 8 janvier 2007

portant délégation de signature ........................... 113

102Note de département no 2006-30 du 8 janvier 2007

portant délégation de signature ........................... 113

Mer

57Décret no 2007-95 du 24 janvier 2007 modifiant le

décret no 89-1018 du 22 décembre 1989 portantapplication du décret du 9 janvier 1852 modifiésur l’exercice de la pêche maritime en ce quiconcerne la détermination de la taille minimale decapture de certains poissons et autres animauxmarins (Journal officiel du 26 janvier 2007) ....... 16

63Arrêté du 27 décembre 2006 portant extension de

la convention collective nationale des personnelsnavigants officiers des entreprises de remorquagemaritime et d’accords la complétant (Journalofficiel du 30 décembre 2006) ............................... 30

64Arrêté du 27 décembre 2006 portant extension de

la convention collective nationale des personnelsnavigants d’exécution des entreprises de remor-quage maritime et d’accords la complétant(Journal officiel du 30 décembre 2006) ............... 31

75Arrêté du 17 janvier 2007 modifiant l’arrêté du

11 avril 1997 portant fixation du nombre delicences pour la pêche professionnelle du thonrouge en Méditerranée continentale (Journalofficiel du 21 janvier 2007) ................................... 40

77Arrêté du 18 janvier 2007 portant modification

de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à lasécurité des navires (Journal officiel du 30 jan-vier 2007)................................................................. 41

78Arrêté du 18 janvier 2007 modifiant les taux de

cotisation des employeurs de main-d’œuvredocker à la Caisse nationale de garantie desouvriers dockers (Journal officiel du 30 jan-vier 2007)................................................................. 42

88Circulaire ENIM no 2007-4 du 15 janvier 2007

relative à la coordination du régime spécialde sécurité sociale des marins avec lerégime général de la sécurité sociale pourl’année 2007 ........................................................... 105

89Circulaire ENIM no 2007-5 du 16 janvier 2007 rela-

tive à l’aide à l’assurance complémentaire desanté (crédit d’impôt) ............................................ 105

90Circulaire ENIM no 2007-6 du 19 janvier 2007 rela-

tive à la majoration des salaires forfaitaires ser-vant de base au calcul des contributions desarmateurs, des cotisations et des pensions desmarins ..................................................................... 106

− 7 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

Pages

Avis et communications

92Avis relatif à l’homologation et à l’annulation de

normes (Journal officiel du 17 janvier 2007) ...... 110

93Avis relatif à l’homologation et à l’annulation de

normes (Journal officiel du 17 janvier 2007) ...... 111

Pages

94Avis relatif à l’indice de référence des loyers du

troisième trimestre de 2006 (Journal officiel du18 janvier 2007) ...................................................... 112

95Avis relatif à l’indice du coût de la construction du

troisième trimestre de 2006 (Journal officiel du18 janvier 2007) ...................................................... 112

96Avis relatif à l’index national bâtiment « tous corps

d’état » (symbole BT 01) (Journal officiel du31 janvier 2007) ...................................................... 112

. .

− 9 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

Journal officiel du 20 janvier 2007 50

LOI no 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eauet les milieux aquatiques (rectificatif)

NOR : DEVX0400302Z

Rectificatif au Journal officiel no 303 du 31 décembre2006, édition électronique, 3e texte, et édition papier :

Page 20313, première colonne, article 85, au quatrièmealinéa des dispositions qui insère un article L. 213-11-1 dansle code de l’environnement, antépénultième ligne, au lieude : « devront », lire : « doivent » ;

Page 20317, seconde colonne, article 96, IV, secondalinéa, dernière ligne, au lieu de : « article précédent », lire :« article 6 » ;

Page 20318, seconde colonne, article 100, I, dernieralinéa, avant-dernière ligne, au lieu de : « visées au III »,lire : « visées au IV ».

Journal officiel du 18 janvier 2007 51

Décret no 2007-61 du 16 janvier 2007 relatif à la commission des marchés publics de l’Etat

NOR : ECOM0620017D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie,Vu le décret no 2006-975 du 1er août 2006 portant code des

marchés publics, notamment l’article 129 du code annexé,

Décrète :

Art. 1er. − Il est institué une commission des marchés publicsde l’Etat chargée de fournir aux services de l’Etat une assis-tance pour l’élaboration ou la passation des marchés et desaccords-cadres de l’Etat. Elle formule des observations et desrecommandations concernant ces marchés ou accords-cadres.Elle peut également formuler des réserves les concernant.

Art. 2. − I. − La commission des marchés publics de l’Etatcomprend les membres suivants :

a) Un président désigné par arrêté du ministre chargé del’économie, choisi en raison de ses compétences particulières enmatière de marchés publics ;

b) Deux vice-présidents désignés par arrêté du ministrechargé de l’économie, choisis en raison de leurs compétencesparticulières en matière de marchés publics ;

c) Deux personnalités choisies par le président de la commis-sion des marchés publics de l’Etat, en fonction du marché encause, à partir d’une liste d’agents publics de l’Etat, désignéspar les ministres chargés de l’intérieur, de la défense, de l’édu-cation, de la justice, de l’équipement, de la santé, del’agriculture, de la culture et de l’écologie, qui en informent ledirecteur des affaires juridiques du ministère de l’économie, desfinances et de l’industrie ;

d) Un représentant du ministre dont relève le pouvoir adjudi-cateur ou l’entité adjudicatrice qui passe le marché examiné ;

e) Le rapporteur général de la commission des marchéspublics de l’Etat ou son représentant ;

f) Le directeur des affaires juridiques du ministère chargé del’économie ou son représentant ;

g) Le directeur général de la concurrence, de la consomma-tion et de la répression des fraudes ou son représentant.

Le mandat du président et des vice-présidents est limité àtrois ans ; il est renouvelable une fois.

Pour l’examen courant des dossiers, la commission estcomposée du président ou de l’un des vice-présidents et desmembres mentionnés aux c, d, e, f et g du présent article. Dansce cas, il n’est pas tenu compte, selon les cas, de l’absence duprésident ou des vice-présidents pour le calcul du quorum.

A titre exceptionnel, le président de la commission des mar-chés publics de l’Etat peut décider que la commission estcomposée du président, des deux vice-présidents et desmembres mentionnés aux c, d, e, f et g du présent article.

Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membresde la commission sont présents.

En cas de partage égal des voix, la voix du président de laséance est prépondérante.

II. − Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice estprésent ou représenté lors de l’examen de son projet de marchéou d’accord-cadre par la commission. Il présente ses observa-tions et donne à la commission toutes les explications complé-mentaires souhaitées par celle-ci. Il peut être accompagné pardes agents ayant participé à l’élaboration du marché ou del’accord-cadre.

III. − La commission peut entendre toute personne autoriséepar le président de séance.

Art. 3. − I. − Tout projet de marché ou d’accord-cadre,passé par l’Etat et ses établissements publics autres qu’indus-triels et commerciaux et dont le montant estimé est supérieur àsix millions d’euros hors taxes, est adressé à la commission desmarchés publics de l’Etat avant l’envoi de l’avis d’appel publicà la concurrence ou le lancement de la consultation pour lesmarchés ou accords-cadres ne donnant pas lieu à publicité.

Il en est de même pour :– les projets d’avenants qui rendent les marchés ou accords-

cadres auxquels ils se rapportent passibles d’un examen parla commission ;

– les marchés complémentaires ou qui ont pour objet la réali-sation de prestations similaires à celles du marché initial oude l’accord-cadre, mentionnés aux 4o, 5o et 6o du II del’article 35 et aux 5o, 6o et 7o du II de l’article 144 du codedes marchés publics, qui rendent les marchés ou accords-cadres auxquels ils se rapportent passibles d’un examen parla commission.

En revanche, les marchés passés sur le fondement d’unaccord-cadre ne sont pas soumis à l’obligation de transmission àla commission des marchés publics de l’Etat lorsque l’accord-cadre sur le fondement duquel ils sont passés a lui-même étéadressé à ladite commission.

Quel que soit leur montant, les marchés d’études ou de maî-trise d’œuvre qui se rattachent aux marchés ou aux accords-cadres soumis à l’obligation de transmission sont égalementcommuniqués à la commission dans les mêmes conditions.

Le dossier de marché ou d’accord-cadre doit comporter auminimum une note de présentation à la commission, le règle-ment ou la lettre de consultation, les projets de documentscontractuels et, lorsque la procédure le prévoit, le projet d’avisde publicité. Ces documents sont présentés dans l’état danslesquels le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice les aétablis au moment de la saisine de la commission.

Les projets de marchés ou d’accords-cadres adressés à lacommission en application de la présente disposition sont exa-minés dans les conditions décrites à l’article 4.

II. − Quel qu’en soit le montant, le pouvoir adjudicateur oul’entité adjudicatrice peut saisir la commission des marchéspublics de l’Etat d’une demande d’avis concernant une difficultéparticulière rencontrée lors de la préparation ou de la passationd’un marché ou d’un accord-cadre. L’avis est communiquédirectement au demandeur.

Art. 4. − I. − Tout dossier envoyé à la commission donnelieu, lorsque celui-ci est complet, à la délivrance d’un accusé deréception.

Les dossiers envoyés à la commission font l’objet d’un pre-mier examen par le secrétariat général de la commission. Al’issue de ce premier examen, le président de la commission oul’un des vice-présidents peut décider ou bien de ne pas sélec-tionner le dossier, ou bien de procéder à un envoi directd’observations ou de recommandations au pouvoir adjudicateurou à l’entité adjudicatrice, ou encore d’inscrire le dossier àl’ordre du jour de la commission.

II. − La commission des marchés publics de l’Etat, enaccord avec le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ouà la demande de celui-ci, peut décider de la mise en place d’unemesure d’accompagnement à la passation du marché ou del’accord-cadre. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur ou l’entitéadjudicatrice adresse à la commission, selon les modalités pré-vues lors de la mise en place de la procédure d’accompagne-ment, copie des procès-verbaux des pièces retraçant les élémentsdu choix des candidatures et des offres et du rapport de présen-tation du marché ou de l’accord-cadre. Au vu de ces documents,

− 10 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

la commission, le président ou le vice-président peut faireconnaître au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice sesobservations, recommandations ou réserves.

III. − Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice estinformé de la décision de ne pas sélectionner le dossier dans undélai de sept jours francs à compter de la date d’accusé deréception du dossier.

Les observations, recommandations et réserves doivent êtreportées à la connaissance du pouvoir adjudicateur ou de l’entitéadjudicatrice dans un délai maximal de trente jours francs àcompter de la date d’accusé de réception du dossier.

Lorsque le dossier fait l’objet d’un suivi en application du IIdu présent article, les observations, recommandations et réservessuscitées par la transmission des pièces de la procédure sontcommuniquées au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudica-trice dans un délai maximal de sept jours francs à compter deleur réception par la commission.

L’ensemble des délais fixés aux trois précédents alinéas poursélectionner les dossiers, formuler des observations, desrecommandations, des réserves ou décider d’un suivi sont impé-ratifs. A l’expiration de ces délais, sauf demande expresse éma-nant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, lacommission ne peut plus se prononcer.

IV. − Dès réception des décisions de non-sélection, desobservations, des recommandations ou des réserves émises parla commission ou après expiration des délais mentionnés au IIIdu présent article, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudica-trice peut poursuivre la procédure de passation du marché ou del’accord-cadre selon les modalités qu’il lui appartient de déter-miner.

Dès qu’il a notifié le marché ou l’accord-cadre, le pouvoiradjudicateur ou l’entité adjudicatrice adresse sans délai au secré-tariat de la commission des marchés publics de l’Etat une copiedu rapport de présentation mentionné à l’article 79 du code desmarchés publics.

V. − Lorsqu’il estime que les observations, recommandationsou réserves de la commission sont d’une particulière impor-tance, le président peut les communiquer aux ministres inté-ressés.

Art. 5. − Lorsque la passation d’un marché ou d’un accord-cadre présente un caractère d’urgence impérieuse résultant decirconstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur oul’entité adjudicatrice et incompatibles avec les délais exigéspour la passation des appels d’offres ou des marchés négociésprécédés d’un avis d’appel public à la concurrence, le pouvoiradjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut prendre la décisionmotivée d’engager la procédure de passation du marché ou del’accord-cadre sans saisir au préalable la commission des mar-chés publics de l’Etat.

Art. 6. − Le secrétariat de la commission des marchéspublics de l’Etat est assuré par la direction des affaires juri-diques du ministère chargé de l’économie.

Il comprend :– un secrétariat technique chargé, en liaison avec le président

et les vice-présidents, de l’instruction des dossiers et de lapréparation des observations, recommandations et réservesformulées par la commission ;

– un rapporteur général chargé de la coordination des travauxdu secrétariat technique et des rapporteurs et de l’attribu-tion, en liaison avec les secrétaires techniques, des affairesà chaque rapporteur ;

– un ensemble de rapporteurs, placés sous l’autorité du rap-porteur général, chargés d’étudier les dossiers communi-qués à la commission et de présenter ceux qui sont inscritsà l’ordre du jour des réunions de la commission.

La liste des rapporteurs est arrêtée par le sous-directeur de lacommande publique de la direction des affaires juridiques duministère chargé de l’économie sur proposition du rapporteurgénéral et en liaison avec le président et les vice-présidents dela commission. Elle peut comporter :

– des membres du Conseil d’Etat, des cours administrativesd’appel ou des tribunaux administratifs ;

– des magistrats de la Cour des comptes ou des chambresrégionales des comptes ;

– des membres de l’inspection générale des finances ;– des membres de l’inspection générale de l’administration ;– des membres de l’inspection générale des affaires sociales ;

– des membres du contrôle général des armées ;– des ingénieurs des corps techniques de l’Etat en activité ou

en retraite ;– des agents de catégorie A, en activité ou en retraite, à

raison de leurs compétences particulières en matière depassation des marchés publics.

Art. 7. − Le décret no 2004-1299 du 26 novembre 2004relatif à la commission des marchés publics de l’Etat est abrogé.

Art. 8. − Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et del’aménagement du territoire, la ministre de la défense, leministre de l’économie, des finances et de l’industrie, leministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur etde la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, leministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de lamer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre del’agriculture et de la pêche, le ministre de la culture et de lacommunication et la ministre de l’écologie et du développementdurable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel dela République française.

Fait à Paris, le 16 janvier 2007.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie,des finances et de l’industrie,

THIERRY BRETON

Le ministre d’Etat,ministre de l’intérieur

et de l’aménagement du territoire,NICOLAS SARKOZY

La ministre de la défense,MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Le ministre de l’éducation nationale,de l’enseignement supérieur

et de la recherche,GILLES DE ROBIEN

Le garde des sceaux, ministre de la justice,PASCAL CLÉMENT

Le ministre des transports, de l’équipement,du tourisme et de la mer,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre de la santé et des solidarités,XAVIER BERTRAND

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,DOMINIQUE BUSSEREAU

Le ministre de la culture et de la communication,RENAUD DONNEDIEU DE VABRES

La ministre de l’écologieet du développement durable,

NELLY OLIN

Journal officiel du 21 janvier 2007 52

Décret no 2007-73 du 19 janvier 2007 modifiant ledécret no 77-788 du 12 juillet 1977 relatif à la limited’âge applicable au recrutement par concours decertains emplois publics en faveur des femmes éle-vant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant

NOR : FPPA0600153D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de la fonction publique,Vu l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée

portant loi organique relative au statut de la magistrature,notamment son article 17-1 ;

Vu la loi no 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesuresde protection sociale de la famille, notamment son article 21 telque modifié par la loi no 2005-843 du 26 juillet 2005 portantdiverses mesures de transpositions du droit communautaire à lafonction publique ;

− 11 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droitset obligations des fonctionnaires, notamment son article 6,ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portantdispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat,la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositionsstatutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loino 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statu-taires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut généraldes militaires, modifiée par la loi no 2006-449 du 18 avril 2006portant organisation de la réserve militaire et du service dedéfense, notamment son article 22 ;

Vu le décret no 77-788 du 12 juillet 1977 relatif à la limited’âge applicable au recrutement par concours de certainsemplois publics en faveur des femmes élevant leur enfant ouayant élevé au moins un enfant ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique del’Etat (commission des statuts) en date du 20 mars 2006 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospi-talière en date du 20 avril 2006 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territo-riale en date du 24 mai 2006 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :Art. 1er. − Dans l’intitulé du décret du 12 juillet 1977 sus-

visé, les mots : « en faveur des femmes » sont remplacés par lesmots : « en faveur des personnes ».

Art. 2. − L’article 1er du même décret est ainsi modifié :1o Au premier alinéa, les mots : « toute femme » sont rem-

placés par les mots : « tout candidat » ;2o Au deuxième alinéa, les mots : « toute candidate » sont

remplacés par les mots : « tout candidat ».Art. 3. − Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de

l’aménagement du territoire, la ministre de la défense, le gardedes sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et dessolidarités, le ministre de la fonction publique et le ministredélégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l’exécution du présent décret, qui serapublié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 2007.DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,CHRISTIAN JACOB

Le ministre d’Etat,ministre de l’intérieur

et de l’aménagement du territoire,NICOLAS SARKOZY

La ministre de la défense,MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,PASCAL CLÉMENT

Le ministre de la santé et des solidarités,XAVIER BERTRAND

Le ministre déléguéaux collectivités territoriales,

BRICE HORTEFEUX

Journal officiel du 21 janvier 2007 53

Décret no 2007-74 du 19 janvier 2007 modifiant ledécret no 81-317 du 7 avril 1981 fixant les conditionsdans lesquelles certaines mères de famille bénéfi-cient d’une dispense de diplôme pour se présenter àdivers concours

NOR : FPPA0600154D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de la fonction publique,Vu la loi no 80-490 du 1er juillet 1980 portant diverses dispo-

sitions en faveur de certaines catégories de femmes et de per-sonnes chargées de famille, notamment son article 2 tel que

modifié par la loi no 2005-843 du 26 juillet 2005 portantdiverses mesures de transposition du droit communautaire à lafonction publique ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droitset obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relativesà la fonction publique de l’Etat, la loi no 84-53 du 26 janvier1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonc-tion publique territoriale et la loi no 86-33 du 9 janvier 1986modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonctionpublique hospitalière ;

Vu la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut généraldes militaires, modifiée par la loi no 2006-449 du 18 avril 2006portant organisation de la réserve militaire et du service dedéfense, notamment son article 22 ;

Vu le décret no 81-317 du 7 avril 1981 fixant les conditionsdans lesquelles certaines mères de famille bénéficient d’une dis-pense de diplôme pour se présenter à divers concours ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique del’Etat (commission des statuts) en date du 20 mars 2006 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospi-talière en date du 20 avril 2006 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territo-riale en date du 24 mai 2006 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :Art. 1er. − Dans l’intitulé du décret du 7 avril 1981 susvisé,

les mots : « certaines mères de famille » sont remplacés par lesmots : « certains pères ou mères de famille ».

Art. 2. − Au premier alinéa de l’article 1er du même décret,les mots : « les mères de famille d’au moins trois enfantsqu’elles élèvent ou ont élevés effectivement » sont remplacéspar les mots : « les mères ou pères de famille élevant ou ayantélevé effectivement trois enfants ».

Art. 3. − Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et del’aménagement du territoire, la ministre de la défense, leministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonctionpublique et le ministre délégué aux collectivités territoriales sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présentdécret, qui sera publié au Journal officiel de la République fran-çaise.

Fait à Paris, le 19 janvier 2007.DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,CHRISTIAN JACOB

Le ministre d’Etat,ministre de l’intérieur

et de l’aménagement du territoire,NICOLAS SARKOZY

La ministre de la défense,MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Le ministre de la santé et des solidarités,XAVIER BERTRAND

Le ministre déléguéaux collectivités territoriales,

BRICE HORTEFEUX

Journal officiel du 25 janvier 2007 54

Décret no 2007-86 du 23 janvier 2007 relatif à l’accès àcertains traitements automatisés mentionnés àl’article 9 de la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 rela-tive à la lutte contre le terrorisme et portant disposi-tions diverses relatives à la sécurité et aux contrôlesfrontaliers

NOR : INTD0700003D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de

l’aménagement du territoire,Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit

d’asile, notamment son article R. 611-12 ;

− 12 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 225-4 etR. 330-2 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’in-formatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la luttecontre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à lasécurité et aux contrôles frontaliers, notamment ses articles 9,32 et 33 ;

Vu le décret no 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif auxpasseports électroniques ;

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique etdes libertés en date du 5 octobre 2006 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :Art. 1er. − Après le deuxième alinéa de l’article R. 225-4 du

code de la route, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :« Peuvent en outre accéder aux données mentionnées à

l’article L. 225-4, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33de la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contrele terrorisme et portant dispositions diverses relatives à lasécurité et aux contrôles transfrontaliers :

– les agents des services de la direction générale de la policenationale et de la direction générale de la gendarmerienationale chargés des missions de prévention et de répres-sion des actes de terrorisme ;

– les agents des services de renseignement du ministère de ladéfense chargés des missions de prévention des actes deterrorisme.

Les dispositions prévues aux troisième, quatrième et cin-quième alinéas sont applicables jusqu’au 31 décembre 2008. »

Art. 2. − Après le deuxième alinéa de l’article R. 330-2 ducode de la route, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent également accéder aux données mentionnées àl’article L. 330-2 du code de la route dans les conditions fixéesaux articles 9 et 33 de la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositionsdiverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers :

– les agents des services de la direction générale de la policenationale et de la direction générale de la gendarmerienationale chargés des missions de prévention et de répres-sion des actes de terrorisme ;

– les agents des services de renseignement du ministère de ladéfense chargés des missions de prévention des actes deterrorisme.

Les dispositions prévues aux troisième, quatrième et cin-quième alinéas sont applicables jusqu’au 31 décembre 2008. »

Art. 3. − L’article R. 611-12 du code de l’entrée et du séjourdes étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1o Il est inséré avant le premier alinéa un « I » ;2o L’article est ainsi complété :« II. – Peuvent également accéder aux données enregistrées

dans le traitement prévu à l’article R. 611-8 dans les conditionsfixées aux articles 9 et 33 de la loi no 2006-64 du 23 janvier2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant disposi-tions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles trans-frontaliers :

– les agents des services de la direction générale de la policenationale et de la direction générale de la gendarmerienationale chargés des missions de prévention et de répres-sion des actes de terrorisme ;

– les agents des services de renseignement du ministère de ladéfense chargés des missions de prévention des actes deterrorisme.

III. – Les dispositions du II sont applicables jusqu’au31 décembre 2008. »

Art. 4. − Après l’article 21 du décret du 30 décembre 2005susvisé, est ajouté un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. − Peuvent accéder aux données enregistrées dansle traitement prévu à l’article 18 dans les conditions fixées auxarticles 9 et 33 de la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relativeà la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diversesrelatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers :

– les agents des services de la direction générale de la policenationale et de la direction générale de la gendarmerienationale chargés des missions de prévention et de répres-sion des actes de terrorisme ;

– les agents des services de renseignement du ministère de ladéfense chargés des missions de prévention des actes deterrorisme.

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au31 décembre 2008. »

Art. 5. − Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et del’aménagement du territoire, la ministre de la défense et leministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de lamer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécutiondu présent décret, qui sera publié au Journal officiel de laRépublique française.

Fait à Paris, le 23 janvier 2007.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat,ministre de l’intérieur

et de l’aménagement du territoire,NICOLAS SARKOZY

La ministre de la défense,MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Le ministre des transports, de l’équipement,du tourisme et de la mer,

DOMINIQUE PERBEN

Journal officiel du 25 janvier 2007 55

Décret no 2007-88 du 24 janvier 2007 portant créationde l’Etablissement public d’aménagement de Saint-Etienne

NOR : EQUU0700102D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre des transports, de l’équipement, du

tourisme et de la mer,Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 321-1 à

L. 321-9, R. 321-2 à R. 321-4, R. 321-6 à R. 321-11 et R. 321-20à R. 321-25 ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif aucontrôle économique et financier de l’Etat ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portantrèglement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseilset aux dirigeants des établissements publics et entreprises dusecteur public ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalitésd’approbation de certaines décisions financières des établisse-ments publics de l’Etat ;

Vu l’avis émis par le conseil régional de la région Rhône-Alpes le 30 novembre 2006 ;

Vu les avis émis par le conseil général de la Loire en datedes 20 novembre et 18 décembre 2006 ;

Vu l’avis émis par le conseil de la communauté d’aggloméra-tion de Saint-Etienne métropole le 16 novembre 2006 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Est créé, en application de l’article L. 321-3 ducode de l’urbanisme, l’établissement public d’aménagement deSaint-Etienne, placé sous la tutelle du ministre chargé de l’urba-nisme.

Sa mission prendra fin le 31 décembre 2021.

Art. 2. − Cet établissement est chargé de procéder à toutesopérations de nature à favoriser l’aménagement, le renouvelle-ment urbain et le développement économique des espacescompris à l’intérieur du périmètre défini en annexe au présentdécret.

− 13 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

A ce titre, l’établissement est habilité pour son compte, pourcelui de l’Etat ou celui de collectivités territoriales ou d’éta-blissements publics et conformément à des conventions passéesavec eux, notamment à :

a) Réaliser des opérations d’aménagement et d’équipement ;b) Acquérir, au besoin par voie d’expropriation, des

immeubles bâtis ou non bâtis ;c) Céder, conformément aux dispositions de l’article L. 21-1

du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, desimmeubles acquis par voie d’expropriation ;

d) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévuespar les articles L. 212-1 et suivants du code de l’urbanisme ;

e) Procéder à la réalisation des études et travaux nécessairesà l’accomplissement de sa mission.

L’établissement public peut en outre, sur délibération duconseil d’administration, en dehors du périmètre mentionné aupremier alinéa, acquérir des immeubles bâtis ou non bâtis etréaliser des opérations d’aménagement et d’équipement urbains,complémentaires des actions entreprises dans ce périmètre.

Art. 3. − L’établissement est administré par un conseil dedix-huit membres, comportant deux collèges :

1o Le premier collège comprend :a) Huit membres représentant l’Etat, désignés par les

ministres chargés respectivement :– de l’urbanisme ;– des transports ;– de l’aménagement du territoire ;– de l’économie ;– du budget ;– des collectivités locales ;– du logement ;– de la culture ;b) Un représentant de l’Agence nationale pour la rénovation

urbaine désigné par le conseil d’administration de l’agence ;2o Le deuxième collège comprend neuf membres représentant

les collectivités territoriales et leurs établissements publics :– le maire de Saint-Etienne ou son représentant désigné par

lui au sein du conseil municipal ;– le maire de Saint-Jean-Bonnefonds ou son représentant

désigné par lui au sein du conseil municipal ;– le président de la communauté d’agglomération Saint-

Etienne métropole ou son représentant désigné par lui ausein du conseil de communauté ;

– le président du conseil général de la Loire ou son représen-tant désigné par lui au sein du conseil général ;

– le président du conseil régional de la région Rhône-Alpesou son représentant désigné par lui au sein du conseilrégional ;

– un représentant de la commune de Saint-Etienne, élu enson sein par le conseil municipal ;

– un représentant de la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole, élu en son sein par le conseil decommunauté ;

– un représentant du département de la Loire, élu en son seinpar le conseil général ;

– un représentant de la région Rhône-Alpes, élu en son seinpar le conseil régional.

Le préfet de la Loire constate, par arrêté publié au recueil desactes administratifs de la préfecture, la composition du conseild’administration.

Art. 4. − Les membres du conseil d’administration sont dési-gnés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Les fonctions de ceux d’entre eux qui sont désignés par lescollectivités territoriales ou leurs groupements cessent avec lemandat électif dont ils sont investis.

En cas de vacance d’un siège, pour quelque cause que cesoit, il est procédé dans les deux mois au remplacement dumembre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveaumembre désigné selon les mêmes modalités que celui qu’il rem-place. Le mandat du nouveau membre expire à la date àlaquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

Les membres du conseil d’administration ne peuvent prendreou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans lesentreprises traitant avec l’établissement, pour des marchés detravaux ou de fournitures ou de prestations intellectuelles, ouassurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent enaucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l’établissement.

Art. 5. − Le conseil d’administration élit en son sein un pré-sident et des vice-présidents. Un vice-président au moins est éluparmi les représentants de l’Etat. Le vice-président représentantl’Etat ou, à défaut, dans l’ordre d’élection, l’un des vice-présidents élus parmi les représentants des collectivités territo-riales, supplée le président en cas d’absence ou d’empêchement.

Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée deleur mandat d’administrateur. Ils sont rééligibles.

Art. 6. − Le conseil d’administration se réunit au moinsdeux fois par an.

Le conseil d’administration est convoqué par son président,qui fixe l’ordre du jour et dirige les débats. Le préfet de laLoire peut soumettre au conseil d’administration toute questiondont l’examen lui paraît utile. Le président est tenu de l’inscrireà l’ordre du jour de la séance du conseil d’administration laplus proche.

La convocation du conseil d’administration est de droit si lamoitié des membres au moins en adresse la demande écrite àson président.

Le préfet de la région Rhône-Alpes, le préfet de la Loire, lesecrétaire général du groupe central des grandes opérationsd’urbanisme, ou leurs représentants, assistent de droit auxséances du conseil d’administration et y sont entendus chaquefois qu’ils le demandent.

Le directeur départemental de l’équipement de la Loire, lemembre du corps du contrôle général économique et financier etl’agent comptable ont accès aux séances du conseil d’ad-ministration.

Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.L’ordre du jour des séances est porté à la connaissance des

membres du conseil au moins dix jours à l’avance.Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la

moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est ànouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alorsvalablement quel que soit le nombre des membres présents oureprésentés.

Un membre du conseil d’administration absent peut se fairereprésenter par un autre membre appartenant au même collège.Chaque membre du conseil d’administration ne peut recevoirqu’un seul pouvoir.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffragesexprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du présidentest prépondérante.

Art. 7. − Le conseil d’administration règle par ses délibéra-tions les affaires de l’établissement ; à ce titre, notamment :

1o Il vote l’état prévisionnel des recettes et des dépenses ;2o Il autorise les emprunts ;3o Il autorise la conclusion des conventions passées avec

l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissementspublics ;

4o Il arrête les comptes ;5o Il fixe les orientations générales de l’établissement public,

il approuve les programmes pluriannuels et la liste des opéra-tions à entreprendre et leurs modalités de financement ;

6o Il détermine les conditions de recrutement du personnel ;7o Il fixe les conditions dans lesquelles le directeur général

agit en justice pour le compte de l’établissement public ;8o Il approuve les transactions ou autorise le directeur général

à transiger dans les conditions qu’il détermine ;9o Il adopte le règlement intérieur du conseil d’administra-

tion ;10o Il fixe la domiciliation du siège de l’établissement public.Il peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus

aux 3o et 6o du présent article.Art. 8. − Le directeur général de l’établissement est nommé

par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme, après avis du pré-sident du conseil d’administration. Il est mis fin à ses fonctionsdans les mêmes formes.

Les fonctions de directeur général sont incompatibles aveccelles de membre du conseil d’administration.

Le directeur général assiste de droit aux séances du conseild’administration.

Le directeur général est chargé de l’instruction des affairesqui sont de la compétence de l’établissement. Il prépare et exé-cute les décisions du conseil d’administration.

Il présente chaque année au conseil d’administration lecompte rendu d’exécution des programmes d’intervention.

− 14 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

Il gère l’établissement, le représente, agit en justice et conduitles transactions dans les conditions fixées par le conseil d’ad-ministration, passe les contrats, les marchés, les actes d’aliéna-tion, d’acquisition, d’échange ou de location. Il est ordonnateurdes recettes et des dépenses de l’établissement. Il recrute le per-sonnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

Art. 9. − Le régime financier et comptable applicable àl’établissement est celui qui résulte des dispositions desarticles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

L’agent comptable est nommé par le préfet de la Loire aprèsavis du trésorier-payeur général et exerce ses fonctions dans lesconditions prévues par l’article R. 321-7 du code de l’urba-nisme.

Art. 10. − Le contrôle économique et financier de l’Etats’exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai1955 susvisé.

Art. 11. − Les ressources de l’établissement comprennentnotamment :

1o Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ouparticipations apportées par l’Etat, la Communauté européenne,les collectivités territoriales, les établissements publics ousociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou pri-vées intéressées ;

2o Le produit des emprunts ;3o La rémunération des prestations de services ;4o Le produit de la gestion des biens entrés temporairement

dans son patrimoine ;5o Le produit de cession des biens et droits mobiliers et

immobiliers ;6o Le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ;7o Les dons et legs.

Art. 12. − Le contrôle de l’établissement est assuré par lepréfet de la Loire. Les délibérations relatives à l’état prévi-sionnel des recettes et des dépenses, à leur modification et aucompte financier sont exécutées dans les conditions prévues parle décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Art. 13. − La première réunion du conseil d’administrationintervient dans un délai n’excédant pas trois mois à compter dela date de publication du présent décret.

Par dérogation aux dispositions de l’article 8, la premièrenomination du directeur général sera prononcée par arrêté duministre chargé de l’urbanisme.

Dès sa nomination et jusqu’à la première réunion du conseild’administration, le directeur général prend toute décisionnécessaire à l’organisation et au fonctionnement courant del’établissement. A cette fin, il exerce les compétences dévoluesau conseil d’administration et à son président. Le directeurgénéral rend compte de ses décisions au conseil d’administra-tion au cours de sa première séance.

Art. 14. − Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et del’aménagement du territoire, le ministre de l’économie, desfinances et de l’industrie et le ministre des transports, de l’équi-pement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce quile concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié auJournal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 2007.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports, de l’équipement,du tourisme et de la mer,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre d’Etat,ministre de l’intérieur

et de l’aménagement du territoire,NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l’économie,des finances et de l’industrie,

THIERRY BRETON

Journal officiel du 26 janvier 2007 56

Décret no 2007-92 du 24 janvier 2007 portant approba-tion du cahier des charges social mentionné au g del’article L. 313-1 du code de la construction et del’habitation

NOR : SOCU0612573D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale

et du logement et du ministre de l’économie, des finances et del’industrie,

Vu la loi du 26 juillet 2005 relative au développement desservices à la personne et portant diverses mesures en faveur dela cohésion sociale, notamment son article 32 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notammentson article L. 313-1 ;

Vu le code général des impôts, notamment sonarticle 200 nonies ;

Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de laréglementation financières en date du 15 janvier 2007,

Décrète :

Art. 1er. − Le cahier des charges social annexé au présentdécret, pris en application du g de l’article L. 313-1 du code dela construction et de l’habitation, est approuvé.

Art. 2. − Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale etdu logement et le ministre de l’économie, des finances et del’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel dela République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 2007.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’emploi,de la cohésion sociale et du logement,

JEAN-LOUIS BORLOO

Le ministre de l’économie,des finances et de l’industrie,

THIERRY BRETON

A N N E X E

CAHIER DES CHARGES SOCIAL PRIS EN APPLICATION DU G DEL’ARTICLE L. 313-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DEL’HABITATION

Article 1er

Objet du cahier des charges

Le présent cahier des charges, pris en application du g del’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation,définit les conditions dans lesquelles un contrat d’assurancecontre les risques d’impayés proposé par une entreprise d’assu-rance est éligible aux compensations prévues à l’alinéa précité.

Article 2

Organisation mise en place

Afin d’assurer, d’une part, la cohérence de la gestion et del’exécution du contrat d’assurance contre les impayés, de distin-guer expressément, d’autre part, les prestations relevant del’assurance de celles relevant de la mise en œuvre de la cautionet de la compensation de l’UESL (Union d’économie sociale du

− 15 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

logement), de garantir enfin la traçabilité des montants suscep-tibles d’être éligibles à cette compensation et de contrôler labonne application et la transparence des conditions définies dansle présent décret, l’UESL met en place :

– d’une part, une société de gestion filiale à 100 % ayant lestatut de SAS, chargée de la mise en œuvre et du suivitechnique du dispositif ;

– d’autre part, une association « Association pour l’accès auxgaranties locatives » (APAGL) chargée de garantir la fina-lité sociale du dispositif, d’étudier ses effets, ses coûts etles conditions de son développement.

Article 3

Conditions relatives au contrat

Sont éligibles aux compensations prévues au g de l’articleL. 313-1 du code de la construction et de l’habitation lescontrats d’assurance proposés par une entreprise d’assurancedisposant d’un agrément, tel que défini à l’article L. 321-10 ducode des assurances, de la branche 16, et respectant les condi-tions suivantes :

1o Le contrat couvre principalement le risque d’impayés por-tant sur le loyer, les charges ou les taxes locatives, y comprisleur révision contractuelle, dus à l’assuré par un locataireoccupant à titre de résidence principale un logement détenu parl’assuré situé sur le territoire français. Viennent en déduction duloyer et des charges assurés les éventuelles aides au logementauxquelles le locataire peut prétendre et qui sont perçues direc-tement par l’assuré.

Le contrat couvre également, en cas d’expulsion, les coûtsdes travaux de remise en état du logement après applicationd’une franchise et dans la limite d’un plafond. Les montants dela franchise et du plafond sont déterminés par le conseil d’ad-ministration de l’UESL après avis simple des organismes pro-fessionnels représentatifs des entreprises d’assurance (leursilence gardé pendant un délai d’un mois valant décision impli-cite d’acceptation). Ces montants sont repris dans la conventionpassée entre la société de gestion, sur mandat de l’UESL, etl’entreprise d’assurance.

Dans le cas où l’entreprise d’assurance propose ou fait pro-poser, directement ou indirectement, des clauses ou un autrecontrat en lien direct avec le bail qui couvrirait, en sus desrisques mentionnés au 1o du présent article, d’autres risquesrelatifs aux relations entre l’assuré et son locataire, les primes(ou, le cas échéant, les cotisations) et indemnités relatives auxrisques mentionnés au précédent alinéa sont clairement identi-fiées.

2o Les termes du contrat précisant les conditions de mise enjeu de la garantie n’excluent en aucun cas les locataires respec-tant les deux conditions cumulatives suivantes (ci-aprèsdénommés « locataires éligibles ») :

– non-respect par le locataire des critères de solvabilité(notamment en termes de taux d’effort, de nature de l’acti-vité, de contrat de travail et du caractère permanent decette activité, absence de caution...) usuellement imposéspar les contrats d’assurances contre les impayés de loyer ;

– taux d’effort du locataire n’étant pas manifestement dispro-portionné au regard du montant du loyer (dans la limited’un maximum de 50 %).

Pour les catégories de locataires pour lesquels le financementdes compensations relève de l’UESL uniquement, mentionnésau a de l’article 6, ces critères sont précisés par délibération duconseil d’administration de l’UESL, prise après avis simple desorganismes professionnels représentatifs des entreprises d’assu-rance (leur silence gardé pendant un délai d’un mois valantdécision implicite d’acceptation).

Pour les catégories de locataires pour lesquels la prise encharge du financement des compensations relève de l’Etat, men-tionnés au b de l’article 6, ces critères sont précisés par arrêtédu ministre chargé du logement et du ministre chargé del’économie et des finances.

La condition de non-exclusion des « locataires éligibles »pour lesquels la prise en charge du financement des compensa-tions relève de l’Etat n’est pas opposable jusqu’à la dated’entrée en vigueur prévue par l’arrêté mentionné au précédentalinéa.

3o Le contrat ne fixe pas, pour les « locataires éligibles » duprésent article, de condition relative à l’existence d’un cau-tionnement du locataire en faveur de l’assuré, autre que la

garantie apportée à l’entreprise d’assurance par l’UESL. Ainsi,tout « locataire éligible » devra être couvert par le contrat,même s’il ne bénéficie pas de caution solidaire de personnephysique.

4o Le contrat fixe les obligations d’information de l’entre-prise d’assurances par le bailleur ou son mandataire en cas dechangement de locataire, dans un délai maximal d’un moisaprès la signature du bail, de manière notamment à pouvoirdéterminer la catégorie dont relève le locataire. Il laisse au bail-leur un délai suffisant pour déclarer le sinistre.

Article 4

Conditions relatives aux règles de gestion

1o En cas de sinistre, pour les « locataires éligibles », uneanalyse de la situation sociale du locataire est menée, avanttoute procédure de recouvrement, par la société de gestion.

Cette analyse conduit à déterminer si la situation sociale etfinancière particulière du locataire justifie la mise en place, pourune durée limitée, d’un accompagnement social et de modalitésde recouvrement adaptées, dans des conditions prévues parconvention entre l’entreprise d’assurance et la société de ges-tion, qui peuvent prévoir une subrogation au profit de la sociétéde gestion des droits et actions de l’entreprise d’assurance vis-à-vis du locataire.

Le recours à un accompagnement social et à des modalités derecouvrement adaptées sera notamment de droit lorsque lesimpayés de loyer sont imputables à une baisse importante desrevenus du locataire consécutive à un accident de la vie, telqu’un décès, un divorce, un licenciement ou une maladie.

2o Les règles de gestion du contrat permettent de dissocierexpressément, d’une part, les procédures relevant des techniquesde l’assurance et, d’autre part, celles relevant des compensationsfinancières apportées par l’UESL, en application de l’article 32de la loi du 26 juillet 2005.

3o Les modalités de détermination des compensations verséespar l’UESL à l’entreprise d’assurances sont fixées par conven-tion entre l’entreprise d’assurances et la société de gestion.

4o La société de gestion peut conclure avec l’entreprise d’as-surances des conventions visant notamment à déléguer le recou-vrement des sommes dues par le locataire.

Article 5

Tarification

La tarification du contrat visé à l’article 1er n’excède pas celledes contrats d’assurances qui imposent des conditions relativesau locataire plus strictes, portant notamment sur le niveau detaux d’effort acceptable et la situation professionnelle du loca-taire.

Article 6

Prise en charge respective par l’UESL et par l’Etat

a) Catégories de locataires pour lesquels le financement descompensations relève de l’UESL uniquement (ci-aprèsdénommés « locataires éligibles 1 % logement ») :

– les ménages dont l’une des personnes majeures est salariéepar des employeurs du secteur assujetti à la participationdes employeurs à l’effort de construction, définie àl’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habita-tion, y compris les anciens salariés qui sont retraités depuismoins de cinq ans et les travailleurs saisonniers ; et cequels que soient leur ancienneté, la nature de leur contratde travail et le nombre de salariés employés ;

– les ménages dont l’une des personnes majeures est jeunede moins de trente ans en recherche ou en situationd’emploi ;

– les ménages dont l’une des personnes majeures est étudiantboursier de l’Etat ;

– tout locataire, indépendamment de sa situation profes-sionnelle, d’un logement appartenant à un bailleur privéayant fait l’objet d’une convention soit avec l’Etat au titrede l’article L. 353-2 du code de la construction et del’habitation, soit avec l’Agence nationale de l’habitat autitre de l’article L. 321-4 dudit code ; et ce pendant la duréede la convention.

− 16 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

b) Catégories de locataires pour lesquels le financement descompensations, versées par l’UESL, fait l’objet d’un rembourse-ment par l’Etat (ci-après dénommés « locataires éligibles hors1 % logement ») :

Il s’agit des ménages qui ne relèvent pas des catégories men-tionnées à l’un des trois premiers alinéas du a, et dont le loge-ment ne relève pas des catégories mentionnées au dernier alinéadu a.

Journal officiel du 26 janvier 2007 57

Décret no 2007-95 du 24 janvier 2007 modifiant ledécret no 89-1018 du 22 décembre 1989 portant appli-cation du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l’exer-cice de la pêche maritime en ce qui concerne ladétermination de la taille minimale de capture decertains poissons et autres animaux marins

NOR : AGRM0602582D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche,Vu le traité instituant la Communauté européenne ;Vu le règlement (CE) no 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994

prévoyant certaines mesures techniques de conservation des res-sources de pêche en Méditerranée ;

Vu le règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998prévoyant certaines mesures techniques de conservation des res-sources de pêche en Atlantique-Manche-mer du Nord ;

Vu le règlement (CE) no 2371/2002 du 20 décembre 2002relatif à la conservation et à l’exploitation durable des res-sources halieutiques dans le cadre de la politique commune dela pêche ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l’exercice de lapêche maritime, notamment son article 3 ;

Vu le décret no 89-1018 du 22 décembre 1989 portant applica-tion du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l’exercice de lapêche maritime en ce qui concerne la détermination de la tailleminimale de capture de certains poissons et autres animauxmarins ;

Vu l’avis du Comité national des pêches maritimes et des éle-vages marins en date du 26 juin 2006 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Le décret du 22 décembre 1989 susvisé estmodifié ainsi qu’il suit :

I. – L’intitulé du décret est remplacé par l’intitulé suivant :« Décret no 89-1018 du 22 décembre 1989 portant application

du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l’exercice de la pêchemaritime en ce qui concerne la détermination de la taille mini-male de capture et de débarquement des poissons et autres orga-nismes marins. »

II. – L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. − Pour l’exercice de la pêche maritime dans leseaux maritimes qui relèvent de la souveraineté ou de la juridic-tion française ou, en dehors de ces eaux, à bord de navires bat-tant pavillon français, le ministre chargé des pêches maritimespeut fixer par arrêté le poids ou la taille en dessous desquels lacapture et le débarquement des poissons, crustacés, mollusqueset autres animaux marins sont interdits.

Lorsque la pêche maritime d’une espèce est soumise à destotaux admissibles de captures (TAC) ou à un poids ou à unetaille minimale de capture et de débarquement fixés par laréglementation communautaire, le ministre chargé des pêchesmaritimes peut fixer par un arrêté applicable aux seuls naviresbattant pavillon français un poids ou une taille minimale de cap-ture et de débarquement supérieur à celui prévu par la régle-mentation communautaire, en tenant compte :

– des moyens à mettre en œuvre pour garantir une gestiondurable des stocks, notamment en vue d’obtenir le rende-ment maximum soutenable (RMS) ;

– des orientations du marché ;– des équilibres socio-économiques. »

III. – Le premier alinéa de l’article 3 est remplacé par lesdispositions suivantes :

« La pêche, le débarquement et le transport des poissons,crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille oule poids n’est pas conforme aux spécifications prévues par laréglementation communautaire ou par arrêté du ministre chargédes pêches maritimes peuvent être autorisés lorsqu’ils ont pourobjet soit l’approvisionnement de parcs ou d’autres établisse-ments d’élevage, soit le repeuplement de certains espaces mari-times. »

IV. – Le premier alinéa de l’article 4 est remplacé par lesdispositions suivantes :

« La pêche, le débarquement et le transport des poissons,crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille oule poids n’est pas conforme aux spécifications prévues par laréglementation communautaire ou par arrêté du ministre chargédes pêches maritimes peuvent être autorisés lorsqu’ils sonteffectués à des fins exclusivement scientifiques. »

Art. 2. − L’article 5 du décret du 22 décembre 1989 susviséet l’annexe à laquelle cet article se réfère sont abrogés.

Art. 3. − Le ministre de l’agriculture et de la pêche estchargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié auJournal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 2007.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,DOMINIQUE BUSSEREAU

Journal officiel du 26 janvier 2007 58

Décret no 2007-96 du 25 janvier 2007 portant majora-tion à compter du 1er février 2007 de la rémunérationdes personnels civils et militaires de l’Etat, des per-sonnels des collectivités territoriales et des éta-blissements publics d’hospitalisation

NOR : FPPX0700011D

Le Président de la République,Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de

l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de lafonction publique,

Vu l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiéeportant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre Ier dulivre V et le titre V du livre VII ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droitset obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispo-sitions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispo-sitions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant disposi-tions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut généraldes militaires ;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portantclassement hiérarchique des grades et emplois des personnelscivils et militaires de l’Etat relevant du régime général desretraites ;

Vu le décret no 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatifaux indices de la fonction publique ;

Vu le décret no 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémuné-ration des fonctionnaires de l’Etat et des fonctionnaires des col-lectivités territoriales régis respectivement par les lois no 84-16du 11 janvier 1984 et no 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif àla rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, despersonnels des collectivités territoriales et des personnels desétablissements publics d’hospitalisation ;

Le conseil des ministres entendu,

− 17 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

Décrète :

Art. 1er. − Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifiéainsi qu’il suit à compter du 1er février 2007 :

I. – Les dispositions de l’article 3 sont remplacées par lesdispositions suivantes :

« Art. 3. − La valeur annuelle du traitement et de la soldedéfinis respectivement à l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983susvisée, à l’article 42 de l’ordonnance du 22 décembre 1958susvisée et à l’article 10 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, af-férents à l’indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pen-sion est fixée à 5 441,13 € à compter du 1er février 2007. »

II. – Les dispositions de l’article 5 sont remplacées par lesdispositions suivantes :

« Art. 5. − Les traitements et soldes annuels correspondantaux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicableà compter du 1er février 2007. »

III. – Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 sus-visé est remplacé à compter du 1er février 2007 par le barème Bfigurant en annexe du présent décret.

IV. – Les dispositions de l’article 6 sont remplacées par lesdispositions suivantes :

« Art. 6. − Les traitements et soldes annuels correspondant àchacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit àcompter du 1er février 2007 :

TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTSsoumis à retenue pour pension à compter du 1er février 2007

(en euros)

Groupes

Chevrons

I II III

A 47 936,36 49 840,75 52 398,08

B 52 398,08 54 628,95 57 567,16

B bis 57 567,16 59 090,67 60 668,60

C 60 668,60 61 974,47 63 334,75

D 63 334,75 66 218,55 69 102,35

E 69 102,35 71 822,92 –

F 74 489,07 – –

G 81 671,36 – –

Art. 2. − Le Premier ministre, le ministre de l’économie, desfinances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique etle ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui leconcerne, de l’application du présent décret, qui sera publié auJournal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 janvier 2007.

JACQUES CHIRACPar le Président de la République :

Le Premier ministre,DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le ministre de la fonction publique,CHRISTIAN JACOB

Le ministre de l’économie,des finances et de l’industrie,

THIERRY BRETONLe ministre délégué au budget

et à la réforme de l’Etat,porte-parole du Gouvernement,

JEAN-FRANÇOIS COPÉ

A N N E X E

BARÈME B

Traitements annuels bruts soumis à retenue pour pensionà compter du 1er février 2007

INDICESmajorés

TRAITEMENTSannuels bruts

soumis à retenuepour pension

(en euros)

191 10 392,56192 10 446,97193 10 501,38194 10 555,79195 10 610,20196 10 664,61197 10 719,03198 10 773,44199 10 827,85200 10 882,26201 10 936,67202 10 991,08203 11 045,49204 11 099,91205 11 154,32206 11 208,73207 11 263,14208 11 317,55209 11 371,96210 11 426,37211 11 480,78212 11 535,20213 11 589,61214 11 644,02215 11 698,43216 11 752,84217 11 807,25218 11 861,66219 11 916,07220 11 970,49221 12 024,90222 12 079,31223 12 133,72224 12 188,13225 12 242,54226 12 296,95227 12 351,37228 12 405,78229 12 460,19230 12 514,60231 12 569,01232 12 623,42233 12 677,83234 12 732,24235 12 786,66236 12 841,07237 12 895,48238 12 949,89239 13 004,30240 13 058,71241 13 113,12242 13 167,53243 13 221,95244 13 276,36245 13 330,77246 13 385,18247 13 439,59248 13 494,00249 13 548,41250 13 602,83251 13 657,24252 13 711,65253 13 766,06254 13 820,47255 13 874,88256 13 929,29257 13 983,70258 14 038,12

− 18 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

INDICESmajorés

TRAITEMENTSannuels bruts

soumis à retenuepour pension

(en euros)

259 14 092,53260 14 146,94261 14 201,35262 14 255,76263 14 310,17264 14 364,58265 14 418,99266 14 473,41267 14 527,82268 14 582,23269 14 636,64270 14 691,05271 14 745,46272 14 799,87273 14 854,28274 14 908,70275 14 963,11276 15 017,52277 15 071,93278 15 126,34279 15 180,75280 15 235,16281 15 289,58282 15 343,99283 15 398,40284 15 452,81285 15 507,22286 15 561,63287 15 616,04288 15 670,45289 15 724,87290 15 779,28291 15 833,69292 15 888,10293 15 942,51294 15 996,92295 16 051,33296 16 105,74297 16 160,16298 16 214,57299 16 268,98300 16 323,39301 16 377,80302 16 432,21303 16 486,62304 16 541,04305 16 595,45306 16 649,86307 16 704,27308 16 758,68309 16 813,09310 16 867,50311 16 921,91312 16 976,33313 17 030,74314 17 085,15315 17 139,56316 17 193,97317 17 248,38318 17 302,79319 17 357,20320 17 411,62321 17 466,03322 17 520,44323 17 574,85324 17 629,26325 17 683,67326 17 738,08

INDICESmajorés

TRAITEMENTSannuels bruts

soumis à retenuepour pension

(en euros)

327 17 792,50328 17 846,91329 17 901,32330 17 955,73331 18 010,14332 18 064,55333 18 118,96334 18 173,37335 18 227,79336 18 282,20337 18 336,61338 18 391,02339 18 445,43340 18 499,84341 18 554,25342 18 608,66343 18 663,08344 18 717,49345 18 771,90346 18 826,31347 18 880,72348 18 935,13349 18 989,54350 19 043,96351 19 098,37352 19 152,78353 19 207,19354 19 261,60355 19 316,01356 19 370,42357 19 424,83358 19 479,25359 19 533,66360 19 588,07361 19 642,48362 19 696,89363 19 751,30364 19 805,71365 19 860,12366 19 914,54367 19 968,95368 20 023,36369 20 077,77370 20 132,18371 20 186,59372 20 241,00373 20 295,41374 20 349,83375 20 404,24376 20 458,65377 20 513,06378 20 567,47379 20 621,88380 20 676,29381 20 730,71382 20 785,12383 20 839,53384 20 893,94385 20 948,35386 21 002,76387 21 057,17388 21 111,58389 21 166,00390 21 220,41391 21 274,82392 21 329,23393 21 383,64394 21 438,05

− 19 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

INDICESmajorés

TRAITEMENTSannuels bruts

soumis à retenuepour pension

(en euros)

395 21 492,46396 21 546,87397 21 601,29398 21 655,70399 21 710,11400 21 764,52401 21 818,93402 21 873,34403 21 927,75404 21 982,17405 22 036,58406 22 090,99407 22 145,40408 22 199,81409 22 254,22410 22 308,63411 22 363,04412 22 417,46413 22 471,87414 22 526,28415 22 580,69416 22 635,10417 22 689,51418 22 743,92419 22 798,33420 22 852,75421 22 907,16422 22 961,57423 23 015,98424 23 070,39425 23 124,80426 23 179,21427 23 233,63428 23 288,04429 23 342,45430 23 396,86431 23 451,27432 23 505,68433 23 560,09434 23 614,50435 23 668,92436 23 723,33437 23 777,74438 23 832,15439 23 886,56440 23 940,97441 23 995,38442 24 049,79443 24 104,21444 24 158,62445 24 213,03446 24 267,44447 24 321,85448 24 376,26449 24 430,67450 24 485,09451 24 539,50452 24 593,91453 24 648,32454 24 702,73455 24 757,14456 24 811,55457 24 865,96458 24 920,38459 24 974,79460 25 029,20461 25 083,61462 25 138,02

INDICESmajorés

TRAITEMENTSannuels bruts

soumis à retenuepour pension

(en euros)

463 25 192,43464 25 246,84465 25 301,25466 25 355,67467 25 410,08468 25 464,49469 25 518,90470 25 573,31471 25 627,72472 25 682,13473 25 736,54474 25 790,96475 25 845,37476 25 899,78477 25 954,19478 26 008,60479 26 063,01480 26 117,42481 26 171,84482 26 226,25483 26 280,66484 26 335,07485 26 389,48486 26 443,89487 26 498,30488 26 552,71489 26 607,13490 26 661,54491 26 715,95492 26 770,36493 26 824,77494 26 879,18495 26 933,59496 26 988,00497 27 042,42498 27 096,83499 27 151,24500 27 205,65501 27 260,06502 27 314,47503 27 368,88504 27 423,30505 27 477,71506 27 532,12507 27 586,53508 27 640,94509 27 695,35510 27 749,76511 27 804,17512 27 858,59513 27 913,00514 27 967,41515 28 021,82516 28 076,23517 28 130,64518 28 185,05519 28 239,46520 28 293,88521 28 348,29522 28 402,70523 28 457,11524 28 511,52525 28 565,93526 28 620,34527 28 674,76528 28 729,17529 28 783,58530 28 837,99

− 20 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

INDICESmajorés

TRAITEMENTSannuels bruts

soumis à retenuepour pension

(en euros)

531 28 892,40532 28 946,81533 29 001,22534 29 055,63535 29 110,05536 29 164,46537 29 218,87538 29 273,28539 29 327,69540 29 382,10541 29 436,51542 29 490,92543 29 545,34544 29 599,75545 29 654,16546 29 708,57547 29 762,98548 29 817,39549 29 871,80550 29 926,22551 29 980,63552 30 035,04553 30 089,45554 30 143,86555 30 198,27556 30 252,68557 30 307,09558 30 361,51559 30 415,92560 30 470,33561 30 524,74562 30 579,15563 30 633,56564 30 687,97565 30 742,38566 30 796,80567 30 851,21568 30 905,62569 30 960,03570 31 014,44571 31 068,85572 31 123,26573 31 177,67574 31 232,09575 31 286,50576 31 340,91577 31 395,32578 31 449,73579 31 504,14580 31 558,55581 31 612,97582 31 667,38583 31 721,79584 31 776,20585 31 830,61586 31 885,02587 31 939,43588 31 993,84589 32 048,26590 32 102,67591 32 157,08592 32 211,49593 32 265,90594 32 320,31595 32 374,72596 32 429,13597 32 483,55598 32 537,96

INDICESmajorés

TRAITEMENTSannuels bruts

soumis à retenuepour pension

(en euros)

599 32 592,37600 32 646,78601 32 701,19602 32 755,60603 32 810,01604 32 864,43605 32 918,84606 32 973,25607 33 027,66608 33 082,07609 33 136,48610 33 190,89611 33 245,30612 33 299,72613 33 354,13614 33 408,54615 33 462,95616 33 517,36617 33 571,77618 33 626,18619 33 680,59620 33 735,01621 33 789,42622 33 843,83623 33 898,24624 33 952,65625 34 007,06626 34 061,47627 34 115,89628 34 170,30629 34 224,71630 34 279,12631 34 333,53632 34 387,94633 34 442,35634 34 496,76635 34 551,18636 34 605,59637 34 660,00638 34 714,41639 34 768,82640 34 823,23641 34 877,64642 34 932,05643 34 986,47644 35 040,88645 35 095,29646 35 149,70647 35 204,11648 35 258,52649 35 312,93650 35 367,35651 35 421,76652 35 476,17653 35 530,58654 35 584,99655 35 639,40656 35 693,81657 35 748,22658 35 802,64659 35 857,05660 35 911,46661 35 965,87662 36 020,28663 36 074,69664 36 129,10665 36 183,51666 36 237,93

− 21 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

INDICESmajorés

TRAITEMENTSannuels bruts

soumis à retenuepour pension

(en euros)

667 36 292,34668 36 346,75669 36 401,16670 36 455,57671 36 509,98672 36 564,39673 36 618,80674 36 673,22675 36 727,63676 36 782,04677 36 836,45678 36 890,86679 36 945,27680 36 999,68681 37 054,10682 37 108,51683 37 162,92684 37 217,33685 37 271,74686 37 326,15687 37 380,56688 37 434,97689 37 489,39690 37 543,80691 37 598,21692 37 652,62693 37 707,03694 37 761,44695 37 815,85696 37 870,26697 37 924,68698 37 979,09699 38 033,50700 38 087,91701 38 142,32702 38 196,73703 38 251,14704 38 305,56705 38 359,97706 38 414,38707 38 468,79708 38 523,20709 38 577,61710 38 632,02711 38 686,43712 38 740,85713 38 795,26714 38 849,67715 38 904,08716 38 958,49717 39 012,90718 39 067,31719 39 121,72720 39 176,14721 39 230,55722 39 284,96723 39 339,37724 39 393,78725 39 448,19726 39 502,60727 39 557,02728 39 611,43729 39 665,84730 39 720,25731 39 774,66732 39 829,07733 39 883,48734 39 937,89

INDICESmajorés

TRAITEMENTSannuels bruts

soumis à retenuepour pension

(en euros)

735 39 992,31736 40 046,72737 40 101,13738 40 155,54739 40 209,95740 40 264,36741 40 318,77742 40 373,18743 40 427,60744 40 482,01745 40 536,42746 40 590,83747 40 645,24748 40 699,65749 40 754,06750 40 808,48751 40 862,89752 40 917,30753 40 971,71754 41 026,12755 41 080,53756 41 134,94757 41 189,35758 41 243,77759 41 298,18760 41 352,59761 41 407,00762 41 461,41763 41 515,82764 41 570,23765 41 624,64766 41 679,06767 41 733,47768 41 787,88769 41 842,29770 41 896,70771 41 951,11772 42 005,52773 42 059,93774 42 114,35775 42 168,76776 42 223,17777 42 277,58778 42 331,99779 42 386,40780 42 440,81781 42 495,23782 42 549,64783 42 604,05784 42 658,46785 42 712,87786 42 767,28787 42 821,69788 42 876,10789 42 930,52790 42 984,93791 43 039,34792 43 093,75793 43 148,16794 43 202,57795 43 256,98796 43 311,39797 43 365,81798 43 420,22799 43 474,63800 43 529,04801 43 583,45802 43 637,86

− 22 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

INDICESmajorés

TRAITEMENTSannuels bruts

soumis à retenuepour pension

(en euros)

803 43 692,27804 43 746,69805 43 801,10806 43 855,51807 43 909,92808 43 964,33809 44 018,74810 44 073,15811 44 127,56812 44 181,98813 44 236,39814 44 290,80815 44 345,21816 44 399,62817 44 454,03818 44 508,44819 44 562,85820 44 617,27821 44 671,68

Journal officiel du 28 janvier 2007 59

Décret no 2007-104 du 26 janvier 2007 relatif aux condi-tions d’octroi des prêts conventionnés pour des opé-rations de location-accession et modifiant le code dela construction et de l’habitation

NOR : SOCU0611859D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale

et du logement et du ministre de l’économie, des finances et del’industrie,

Vu le code de la construction et de l’habitation, notammentses articles R. 331-63 à R. 331-77-2 ;

Vu la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés etaux responsabilités locales,

Décrète :Art. 1er. − A la sous-section 2 bis de la section III du

chapitre unique du titre III du livre III du code de la construc-tion et de l’habitation, l’article R. 331-76-5-3 est modifié de lafaçon suivante :

Il est ajouté un « I » au début du premier alinéa.Il est créé un deuxième alinéa ainsi rédigé :« II. – Lorsqu’un établissement public de coopération inter-

communale ou un département a conclu avec l’Etat une conven-tion de délégation de compétence en application des articlesL. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué aureprésentant de l’Etat dans le département pour prendre toutesles décisions prévues par la présente sous-section concernant leslogements situés dans le périmètre de la convention dedélégation. »

Art. 2. − Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale etdu logement, le ministre de l’économie, des finances et del’industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme del’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun ence qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui serapublié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 janvier 2007.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’emploi,de la cohésion sociale et du logement,

JEAN-LOUIS BORLOO

Le ministre de l’économie,des finances et de l’industrie,

THIERRY BRETON

Le ministre délégué au budgetet à la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,JEAN-FRANÇOIS COPÉ

Journal officiel du 30 janvier 2007 60

Décret no 2007-107 du 29 janvier 2007 relatifaux chèques-vacances et modifiant le code du tourisme

NOR : TOUZ0700043D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie et du ministre des transports, de l’équipement, dutourisme et de la mer,

Vu le code monétaire et financier ;Vu le code pénal, notamment son article 131-13 ;Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 411-1

à L. 411-21 ;Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux

lois de finances, notamment son article 17 ;Vu la loi no 2001-1276 du 28 décembre 2001 portant loi de

finances rectificative pour 2001, notamment son article 79,modifié par l’article 88 de la loi no 2003-1312 du30 décembre 2003 portant loi de finances rectificativepour 2003 ;

Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif aucontrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et cer-tains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif aucontrôle économique et financier de l’Etat ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portantrèglement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies derecettes et d’avances des organismes publics ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalitésd’approbation de certaines décisions financières des établisse-ments publics de l’Etat ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − La section 1 du chapitre 1er du titre Ier du livre IVdu code du tourisme (partie réglementaire) est remplacée par lesdispositions suivantes :

« Section 1« Dispositions générales

« Art. R. 411-1. − Les prestataires de services payables àl’aide de chèques-vacances doivent avoir signé une conventionavec l’Agence nationale pour les chèques-vacances.

« Pour signer cette convention, les prestataires de servicesdoivent justifier qu’ils exercent leur activité conformément à laréglementation qui leur est applicable et qu’ils présentent desgaranties de moralité et de solvabilité.

« Cette convention, conclue pour cinq ans et renouvelabledans des conditions qu’elle fixe, doit notamment prévoir le res-pect par les prestataires de services des engagements prévus parle dernier alinéa de l’article L. 411-3.

« Les prestataires de services qui ont signé cette conventionsont réputés remplir les conditions d’utilisation des chèques-vacances fixées à l’article L. 411-2.

« Art. R. 411-2. − Si le prestataire de services cesse de rem-plir les conditions auxquelles était soumise la signature de laconvention prévue à l’article précédent, ou s’il a manqué auxengagements souscrits dans cette convention, ou s’il a commisdes manquements à l’égard des détenteurs de chèques-vacances,notamment en ce qui concerne la qualité ou la quantité des ser-vices offerts ou fournis, l’agence peut résilier la convention,après avoir donné au prestataire la possibilité de formuler desobservations.

« Art. R. 411-3. − Toute cession ou cessation d’une activitéayant fait l’objet d’une convention doit être déclarée sans délaià l’agence par le prestataire. Cette déclaration vaut résiliation deplein droit de la convention.

− 23 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

« En cas de cession, l’acquéreur doit conclure une nouvelleconvention dans les conditions prévues à l’article R. 411-1.

« A défaut de respect de ces obligations, le prestataire, ou lecédant en cas de cession, s’expose aux sanctions pénales pré-vues à l’article R. 411-7.

« Art. R. 411-4. − Les mentions portées sur les chèques-vacances, quel qu’en soit le support, sont fixées par arrêtéconjoint du ministre chargé de l’économie et des finances et duministre chargé du tourisme.

« Les chèques-vacances peuvent être émis sous formedématérialisée.

« Art. R. 411-5. − En application de l’article L. 411-13,l’agence rembourse les chèques-vacances, dans les conditionsfixées par la convention signée entre l’agence et le prestataire.

« Art. R. 411-6. − Les chèques-vacances remboursés sontdétruits dans les conditions fixées par arrêté conjoint duministre chargé du budget et du ministre chargé du tourisme.

« Art. R. 411-7. − L’utilisation des chèques-vacances par despersonnes autres que les bénéficiaires, leur emploi pour d’autresdépenses que celles définies à l’article L. 411-2, leur acceptationpar des prestataires qui n’ont pas signé la convention prévue àl’article R. 411-1 ou dont la convention a fait l’objet d’une rési-liation ainsi que toute autre infraction aux dispositions dudeuxième alinéa de l’article L. 411-2 et des articles R. 411-1,R. 411-2 et R. 411-3 sont punis de la peine d’amende prévue parle 5o de l’article 131-13 du code pénal.

« Art. R. 411-8. − Le ministre chargé du tourisme rendpublic chaque année un rapport établissant un bilan économiqueet social de l’utilisation des chèques-vacances. »

Art. 2. − La section 2 du chapitre 1er du titre Ier du livre IVdu code du tourisme (partie réglementaire) est remplacée par lesdispositions suivantes :

« Section 2« Agence nationale pour les chèques-vacances

« Sous-section 1« Missions et moyens

« Art. R. 411-9. − Pour l’accomplissement de ses missions,l’agence :

« – produit, commercialise, rembourse, directement ou indi-rectement, les chèques-vacances ;

« – attribue des aides contribuant aux politiques sociales dutourisme et des loisirs ;

« – coopère avec l’Etat, les collectivités territoriales, lesorganismes, associations et fondations poursuivant desobjectifs répondant à sa vocation. Elle peut apporter unconcours financier au profit de l’un quelconque d’entreeux, en particulier au profit de l’Etat dans les conditionsprévues par l’article 17 de la loi organique no 2001-692du 1er août 2001 relative aux lois de finances, pour desactions relatives aux politiques sociales du tourisme etdes loisirs ;

« – exerce et développe toute activité qui se rattache à sesmissions statutaires.

« Sous-section 2« Conseil d’administration

« Art. R. 411-10. − Le conseil d’administration de l’agencecomprend vingt-trois membres nommés par arrêté du ministrede l’économie et des finances et du ministre chargé du tou-risme :

« 1o Sept représentants des bénéficiaires de chèques-vacances,désignés respectivement sur proposition des organisations syndi-cales suivantes :

« – la Confédération générale du travail ;« – la Confédération française démocratique du travail ;« – la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;« – l’Union nationale des syndicats autonomes UNSA-Educa-

tion ;« – la Confédération française des travailleurs chrétiens ;« – la Confédération française de l’encadrement ;« – la Fédération syndicale unitaire.« 2o Trois représentants des employeurs, nommés sur propo-

sition respectivement du Mouvement des entreprises de France,de la Confédération générale des petites et moyennes entrepriseset de l’Union professionnelle artisanale.

« 3o Six personnalités qualifiées, compétentes dans ledomaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social,nommées sur proposition du ministre chargé du tourisme.

« 4o Quatre représentants de l’Etat, nommés respectivementsur proposition :

« – du ministre chargé du tourisme ;« – du ministre chargé du budget ;« – du ministre chargé des affaires sociales ;« – du ministre chargé de la fonction publique.« 5o Un représentant des collectivités territoriales, nommé sur

proposition de l’Association des maires de France.« 6o Deux représentants des personnels, élus par les salariés

de l’agence.« Les membres du conseil d’administration déclarent au

ministre chargé du tourisme les fonctions qu’ils occupent, lesmandats et les intérêts qu’ils détiennent dans les associations,organismes et sociétés qui bénéficient ou ont vocation à bénéfi-cier des aides accordées par l’agence.

« Art. R. 411-11. − La durée du mandat des membres duconseil d’administration est de trois ans. Le mandat est renouve-lable.

« Si un membre cesse d’exercer ses fonctions pour quelquecause que ce soit, il est remplacé dans un délai de deux moispour la période restant à courir jusqu’à l’expiration de cemandat.

« Le mandat des membres qui perdent la qualité au titre delaquelle ils ont été désignés prend fin de plein droit. Ils sontremplacés dans les conditions fixées à l’alinéa précédent.

« Art. R. 411-12. − Le conseil d’administration élit un pré-sident parmi les personnalités qualifiées et un vice-président.

« Art. R. 411-13. − Les membres du conseil d’administrationexercent leur fonction à titre gratuit. Ils bénéficient du rem-boursement des frais de déplacement et de séjour dans lesconditions prévues par la réglementation applicable aux fonc-tionnaires civils de l’Etat.

« Art. R. 411-14. − Le conseil d’administration se réunit, surconvocation de son président, aussi souvent que la bonnemarche de l’établissement l’exige et au moins trois fois par an.La convocation est de droit si elle est demandée par l’un desministres de tutelle ou par la moitié au moins des membres surun ordre du jour déterminé.

« Le conseil d’administration ne peut valablement délibérerque si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si lequorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué surle même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibèrealors valablement quel que soit le nombre des membres pré-sents.

« Tout administrateur peut donner mandat à un autre membredu conseil d’administration pour voter en ses lieu et place.Chaque administrateur ne peut détenir qu’un seul mandat. Lesdélibérations sont prises à la majorité des voix des membresprésents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voixdu président de séance est prépondérante.

« Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseild’administration, signé par le président de séance et par lesecrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministresexerçant la tutelle de l’établissement.

« Le conseil d’administration établit son règlement intérieur.« Le directeur général, le membre du contrôle général écono-

mique et financier et l’agent comptable assistent aux séances duconseil d’administration avec voix consultative.

« Art. R. 411-15. − Le conseil d’administration définit lapolitique générale de l’agence par ses délibérations, qui portentnotamment sur les objets suivants :

« 1o Le programme et le rapport annuel d’activités ;« 2o L’état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que

les décisions modificatives ;« 3o Le bilan d’activité de l’agence en matière d’action

sociale ;« 4o Le compte financier, et le rapport constatant, le cas

échéant, l’existence d’excédents ;« 5o L’affectation de l’excédent du résultat net comptable

déduction faite, le cas échéant, du dividende fixé par le ministrechargé de l’économie et des finances, le ministre chargé dubudget et le ministre chargé du tourisme en application del’article 79 de la loi no 2001-1276 portant loi de finances rectifi-

− 24 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

cative pour 2001 y compris l’attribution éventuelle de concoursfinanciers à l’Etat dans les conditions prévues par l’article 17 dela loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois definances ;

« 6o Les conditions générales d’attribution des aides finan-cières mentionnées aux articles L. 411-13 et L. 411-14 ;

« 7o Les conditions générales de passation et d’exécution descontrats et conventions ;

« 8o Les transactions ;« 9o La création de filiales, la participation à des groupements

d’intérêt économique, à des groupements d’intérêt public ou àdes associations, la prise, l’extension ou la cession de participa-tions financières ;

« 10o Les emprunts ;« 11o L’acceptation ou le refus des dons et legs ;« 12o Les projets d’achat et de vente d’immeubles, de consti-

tution de nantissements et d’hypothèques.« En ce qui concerne les matières mentionnées aux 8o, 10o,

12o ci-dessus, le conseil d’administration peut déléguer unepartie de ses pouvoirs au directeur général, dans les conditionsqu’il détermine. Le directeur général rend compte, lors de laséance du conseil d’administration qui suit, des décisions qu’il aprises en vertu de ces délégations.

« Sous-section 3« Tutelle

« Art. R. 411-16. − I. − Les délibérations mentionnées aux2o, 5o, 6o et 9o de l’article R. 411-15 doivent faire l’objet d’uneapprobation expresse du ministre chargé de l’économie et desfinances et du ministre chargé du tourisme pour devenir exé-cutoires.

« Les autres délibérations sont exécutoires si le ministrechargé de l’économie et des finances ou le ministre chargé dutourisme n’y a pas fait opposition dans un délai de quinze jourssuivant la notification qui lui en a été faite.

« II. − Le ministre chargé de l’économie et des finances, leministre chargé du budget et le ministre chargé du tourismepeuvent fixer chaque année, après l’arrêté des comptes, le mon-tant du dividende prélevé sur le résultat net comptable et sur lesréserves en application de l’article 79 de la loi no 2001-1276portant loi de finances rectificative pour 2001.

« L’absence de décision expresse du ministre chargé del’économie et des finances, du ministre chargé du budget ou duministre chargé du tourisme dans les deux mois suivant l’arrêtédes comptes vaut renonciation de l’Etat à prélever un dividendesur le résultat de l’année.

« III. − Les taux de commission mentionnés au 11o del’article R. 411-17 sont fixés par arrêté conjoint du ministrechargé de l’économie et des finances et du ministre chargé dutourisme.

« Sous-section 4« Directeur général

« Art. R. 411-17. − Le directeur général de l’agence estnommé par décret sur le rapport du ministre de l’économie etdes finances et du ministre chargé du tourisme.

« Il organise et dirige l’agence. Il est notamment compétentpour :

« 1o Proposer et mettre en œuvre les orientations de l’agence ;« 2o Assurer le fonctionnement des services de l’agence ;« 3o Exercer l’autorité sur le personnel de l’agence qu’il

engage, nomme et licencie ;« 4o Elaborer le programme et le rapport annuel d’activités de

l’agence ;« 5o Préparer les délibérations du conseil d’administration et

veiller à leur exécution ;« 6o Préparer l’état annuel de prévision des recettes et des

dépenses ainsi que les décisions modificatives et présenter lecompte financier ;

« 7o Représenter l’agence en justice, dans tous les actes de lavie civile et dans ses rapports avec les tiers ;

« 8o Ordonnancer les recettes et les dépenses de l’agence etnommer des ordonnateurs secondaires ;

« 9o Instruire les demandes, attribuer, dans le respect desconditions générales d’attribution déterminées par le conseild’administration, les aides destinées aux équipements de tou-risme et de loisirs à vocation sociale et aux actions mentionnéesaux articles L. 411-13 et L. 411-14, et les ordonnancer ;

« 10o Etablir les conventions avec les partenaires de l’agenceen matière d’aide à la personne ;

« 11o Après consultation du conseil d’administration, proposeraux autorités de tutelle les taux de commission appliqués à lavente et au remboursement des chèques-vacances dans lesconditions prévues au III de l’article R. 411-16 ;

« 12o Passer au nom de l’agence tout acte, contrat, accord,convention ou marché ;

« 13o Procéder, sous réserve de la délibération du conseild’administration prévue à l’article R. 411-15, à tout achat ouvente d’immeubles, conclure tous baux de location, contractertous emprunts, constituer nantissements ou hypothèques ;

« 14o Organiser la gestion des fonds disponibles dans lesconditions fixées à l’article R. 411-23.

« Le directeur général peut déléguer sa signature.« Il peut nommer des ordonnateurs secondaires après avis du

conseil d’administration.

« Sous-section 5« Commission d’attribution des aides

« Art. R. 411-18. − La commission d’attribution prévue àl’article L. 411-15 comprend neuf membres nommés pour un anrenouvelable par arrêté du ministre chargé de l’économie et desfinances et du ministre chargé du tourisme :

« – trois représentants des bénéficiaires de chèques-vacances,désignés sur proposition conjointe des organisations syn-dicales représentées au conseil d’administration ;

« – trois représentants de l’Etat, désignés par le ministrechargé du tourisme ;

« – trois personnalités qualifiées compétentes dans ledomaine du tourisme et des loisirs et dans le domainesocial, désignées par le ministre chargé du tourisme.

« Les membres de la commission ne peuvent prendre part auxdélibérations lorsqu’ils ont un intérêt direct ou indirect àl’affaire qui en est l’objet.

« Les membres de la commission déclarent au président duconseil d’administration les fonctions qu’ils occupent, les man-dats et les intérêts qu’ils détiennent dans les associations, orga-nismes et sociétés qui bénéficient ou ont vocation à bénéficierdes aides accordées par l’agence.

« Sous-section 6« Régime financier et comptable

« Art. R. 411-19. − L’agence est soumise au régime financieret comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 dudécret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur lacomptabilité publique ainsi qu’au contrôle économique et finan-cier de l’Etat tel que défini par le décret no 53-707 du9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’Etat sur les entre-prises publiques nationales et certains organismes ayant un objetd’ordre économique ou social et le décret no 55-733 du26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financierde l’Etat.

« Les attributions de l’autorité chargée du contrôle écono-mique et financier de l’Etat et les modalités d’exercice de soncontrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjointdu ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.

« Cette autorité dispose des mêmes pouvoirs dans les sociétésdont l’agence acquiert le contrôle.

« L’agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargédu budget.

« Art. R. 411-20. − L’état prévisionnel de recettes et dedépenses de l’agence s’exécute par année du 1er janvier au31 décembre.

« Art. R. 411-21. − Il peut être institué dans l’établissementdes régies de recettes et des régies d’avances dans les condi-tions prévues par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifiérelatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des orga-nismes publics.

« Art. R. 411-22. − Les dépenses de l’agence comprennent :« 1o Les frais de personnel ;« 2o Les frais de fonctionnement ;« 3o Les dépenses d’acquisition des biens mobiliers et immo-

biliers ;« 4o Les aides définies aux articles L. 411-13 et L. 411-14 ;« 5o De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à

l’accomplissement de ses missions.

− 25 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

« Art. R. 411-23. − I. − Les fonds de l’agence sont déposésà la Caisse des dépôts et consignations.

« L’agence peut demander à la Caisse des dépôts et consigna-tions d’assurer des prestations de gestion de ses fonds.

« II. − La gestion financière des fonds peut être confiée àdes entreprises d’investissement qui exercent à titre principall’activité de gestion de portefeuilles pour le compte de tiers.Dans ce cas, l’activité de gestion est confiée par voie de man-dats renouvelables périodiquement dans le cadre d’une procé-dure d’appel à la concurrence.

« Les instruments financiers que l’agence est autorisée àdétenir ou utiliser sont fixés par arrêté du ministre chargé del’économie et des finances, parmi ceux énumérés à l’articleL. 211-1 du code monétaire et financier.

« III. − Un comité financier de surveillance composé d’unmembre du conseil d’administration, d’un représentant duministre chargé de l’économie et des finances, d’un représentantdu ministre chargé du tourisme, d’une personnalité qualifiéedésignée par le directeur général de la Caisse des dépôts etconsignations, de l’agent comptable et du directeur général del’établissement fixe les orientations générales de la politique deplacements des fonds de l’agence en respectant les principes deprudence et de répartition des risques.

« Le comité financier de surveillance élabore le cahier descharges nécessaire à la mise en concurrence périodique du oudes gestionnaires des fonds de l’agence.

« Il donne son avis au conseil d’administration sur les étatsfinanciers de l’agence, l’efficacité de son contrôle de gestioninterne et la gestion de ses risques.

« Il produit un rapport semestriel de son activité pour leconseil d’administration.

« Art. R. 411-24. − Pour toute cession de chèques-vacances,l’agence ne peut recevoir que des versements effectués au créditde son compte. Lorsque, notamment dans le cas d’un chèquebancaire ou postal demeuré impayé ou d’un retard de règlement,le montant des fonds disponibles au compte de l’agence estinférieur à la valeur libératoire des titres émis, la provision cor-respondante doit être immédiatement rétablie.

« Art. R. 411-25. − Les produits financiers, la contre-valeurdes titres périmés et tout droit ouvert à un porteur ou à un pres-tataire et périmé dans les mêmes conditions que les titresdoivent être distingués dans la comptabilité de l’agence.

« Art. R. 411-26. − Le siège de l’Agence nationale pour leschèques-vacances est fixé par arrêté des ministres de tutelle prisaprès avis du conseil d’administration. »

Art. 3. − I. − Le conseil d’administration de l’Agencenationale pour les chèques-vacances, tel qu’il est composé lorsde l’entrée en vigueur du présent décret, son président et sesdeux vice-présidents demeurent en fonction jusqu’à la nomina-tion des nouveaux membres et l’élection du président et duvice-président dans les conditions prévues aux articles R. 411-11et R. 411-12 du code du tourisme dans leur rédaction issue duprésent décret.

II. − Le directeur général de l’Agence nationale pour leschèques-vacances en poste à la date de la publication du présentdécret demeure en fonction jusqu’à la nomination du nouveaudirecteur général dans les conditions prévues à l’articleR. 411-17 du code du tourisme.

III. − La première réunion du conseil d’administration danssa composition résultant de l’article 2 du présent décret se tientdans un délai n’excédant pas quatre mois à compter de la publi-cation du présent décret, sur la convocation du ministre chargédu tourisme.

Art. 4. − Le ministre de l’économie, des finances et del’industrie, le ministre des transports, de l’équipement, du tou-risme et de la mer, le ministre délégué au budget et à la réformede l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre déléguéau tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officielde la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 2007.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au tourisme,LÉON BERTRAND

Le ministre de l’économie,des finances et de l’industrie,

THIERRY BRETON

Le ministre des transports, de l’équipement,du tourisme et de la mer,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué au budgetet à la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,JEAN-FRANÇOIS COPÉ

Journal officiel du 26 janvier 2007 61

Arrêté du 11 décembre 2006 portant tarification despublications d’information aéronautique pourl’année 2007

NOR : EQUA0602486A

Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de lamer,

Vu le décret du 25 novembre 2005 portant nomination du direc-teur des services de la navigation aérienne ;

Vu l’arrêté du 3 mars 2005 portant organisation de la directiondes services de la navigation aérienne de la direction générale del’aviation civile ;

Vu l’arrêté du 20 décembre 2005 portant institution d’une régiede recettes et d’une régie d’avances auprès du service de l’informa-tion aéronautique (budget annexe), et notamment son titre Ier,

Arrête :

Art. 1er. − Le prix de vente des publications du service de l’in-formation aéronautique est fixé, pour l’année 2007, à l’annexe duprésent arrêté.

Art. 2. − La chef du service de l’information aéronautique estchargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journalofficiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 2006.Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des servicesde la navigation aérienne,

M. HAMY

− 26 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

A N N E X E

PRIX DES PUBLICATIONS D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE (ANNÉE 2007)

1. Manuels, atlas, circulaires

N O M CODE VENTE

EURO

UE HORS UE

Manuel d’information aéronautique France (seul) ..................................................................... FRA MIA 180 240Manuel d’information aéronautique France + abonnement.................................................... FRA MIA + ABO 415 547Abonnement au Manuel d’information aéronautique France................................................. FRA MIA ABO 235 295Manuel d’information aéronautique Antilles-Guyane (seul).................................................... CAR AIP 110 147Manuel d’information aéronautique Antilles-Guyane + abonnement .................................. CAR AIP + ABO 185 237Abonnement au Manuel d’information aéronautique Antilles-Guyane ............................... CAR AIP ABO 75 90Manuel d’information aéronautique Polynésie française (seul) ............................................. PAC AIP P 110 147Manuel d’information aéronautique Polynésie française + abonnement ........................... PAC AIP P + ABO 185 237Abonnement au Manuel d’information aéronautique Polynésie française ........................ PAC AIP P ABO 75 90Manuel d’information aéronautique Nouvelle-Calédonie (seul) ............................................. PAC AIP N 110 147Manuel d’information aéronautique Nouvelle-Calédonie + abonnement ........................... PAC AIP N + ABO 185 237Abonnement au Manuel d’information aéronautique Nouvelle-Calédonie ........................ PAC AIP N ABO 75 90Manuel d’information aéronautique Réunion-Mayotte (seul) ................................................. RUN AIP 110 147Manuel d’information aéronautique Réunion-Mayotte + abonnement................................ RUN AIP + ABO 185 237Abonnement au Manuel d’information aéronautique Réunion-Mayotte............................. RUN AIP ABO 75 90Atlas des cartes IAC France (seul) .................................................................................................. FRA IAC 72 103Atlas des cartes IAC France + abonnement................................................................................. FRA IAC + ABO 158 203Abonnement à l’Atlas des cartes IAC France .............................................................................. FRA IAC ABO 85 100Atlas ARR DEP (seul) ........................................................................................................................... FRA ARR DEP 72 90Atlas ARR DEP + abonnement.......................................................................................................... FRA ARR DEP + ABO 170 225Abonnement à l’Atlas ARR DEP....................................................................................................... FRA ARR DEP ABO 98 130CD-Rom de l’AIP France métropolitaine et outre-mer (seul).................................................. FRA AIP CD 30 40CD-Rom de l’AIP (France métropolitaine et outre-mer) + abonnement ............................. FRA AIP CD + ABO 75 90Abonnement au CD-Rom de l’AIP (France métropolitaine et outre-mer) .......................... FRA AIP CD ABO 70 85Atlas des cartes VAC France (seul) ................................................................................................. FRA VAC 91,5 111Atlas des cartes VAC France + abonnement ............................................................................... FRA VAC + ABO 136 152Abonnement à l’Atlas des cartes VAC France ............................................................................ FRA VAC ABO 72 87Atlas des cartes hélistations (seul).................................................................................................. FRA HEL 47 69Atlas des cartes hélistations + abonnement ................................................................................ FRA HEL + ABO 78 95Abonnement à l’Atlas des cartes hélistations ............................................................................. FRA HEL ABO 42 60Atlas des cartes VAC Nord-Est (seul) ............................................................................................. FRA VNE 20,5 26Atlas des cartes VAC Nord-Est + abonnement ........................................................................... FRA VNE + ABO 43 52Abonnement à l’Atlas des cartes VAC Nord-Est ........................................................................ FRA VNE ABO 27 40Atlas des cartes VAC Nord-Ouest (seul)........................................................................................ FRA VNO 20,5 26Atlas des cartes VAC Nord-Ouest + abonnement...................................................................... FRA VNO + ABO 43 52Abonnement à l’Atlas des cartes VAC Nord-Ouest ................................................................... FRA VNO ABO 27 40Atlas des cartes VAC Sud-Ouest (seul).......................................................................................... FRA VSO 20,5 26Atlas des cartes VAC Sud-Ouest + abonnement........................................................................ FRA VSO + ABO 43 52Abonnement à l’Atlas des cartes VAC Sud-Ouest ..................................................................... FRA VSO ABO 27 40Atlas des cartes VAC Sud-Est (seul) ............................................................................................... FRA VSE 20,5 26Atlas des cartes VAC Sud-Est + abonnement ............................................................................. FRA VSE + ABO 43 52Abonnement à l’Atlas des cartes VAC Sud-Est .......................................................................... FRA VSE ABO 27 40Atlas des cartes VAC région parisienne (seul)............................................................................ FRA VRP 13,5 18Atlas des cartes VAC région parisienne + abonnement .......................................................... FRA VRP + ABO 25,5 36Abonnement à l’Atlas des cartes VAC région parisienne ....................................................... FRA VRP ABO 15,5 30Circulaires d’information aéronautique France + abonnement.............................................. FRA CIA + ABO 56,5 80Abonnement aux Circulaires d’information aéronautique France......................................... FRA CIA ABO 46,5 70Circulaires d’information aéronautique Antilles-Guyane + abonnement ............................ CAR CIA + ABO 26 36,5Abonnement aux Circulaires d’information aéronautique Antilles-Guyane ....................... CAR CIA ABO 21 31,5Circulaires d’information aéronautique Polynésie + abonnement ........................................ PAC CIA P + ABO 26 36,5Abonnement aux Circulaires d’information aéronautique Polynésie ................................... PAC CIA P ABO 21 31,5Circulaires d’information aéronautique Nouvelle-Calédonie + abonnement ..................... PAC CIA N + ABO 26 36,5Abonnement aux Circulaires d’information aéronautique Nouvelle-Calédonie ................ PAC CIA N ABO 21 31,5Suppléments AIP en vigueur + abonnement............................................................................... FRA SUP AIP + ABO 42 65Abonnements aux suppléments AIP ............................................................................................... FRA SUP AIP ABO 37 60Suppléments IFR en vigueur + abonnement ............................................................................... FRA SUP IFR + ABO 37 60Abonnement aux suppléments IFR ................................................................................................. FRA SUP IFR ABO 32 55Suppléments VFR en vigueur + abonnement.............................................................................. FRA SUP VFR + ABO 36 67Abonnement aux suppléments VFR................................................................................................ FRA SUP VFR ABO 31 62

− 27 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

2. Cartes

N O M CODE VENTE

EURO

UE HORS UE

Grande carte sur CD-Rom .................................................................................................................. FRA GC CD 13 16Cartes de France vol à vue et radionavigation........................................................................... FRA CRA 07 20,75 24,5Cartes de France vol à vue et radionavigation avec guide.................................................... FRA CRV 07 22,75 26,5Cartes de France vol à vue et radionavigation avec guide + Maj de novembre ........... FRA CRV 07 + Maj 29 37Maj de novembre des cartes de France vol à vue et radionavigation avec guide ....... FRA CRV 07 Maj 6,25 10,5Carte de vol à voile sur les Alpes .................................................................................................. FRA CVV 07 13 16Carte région parisienne ....................................................................................................................... FRA CRP 07 8,25 10,25Carte région parisienne + Maj de novembre............................................................................... FRA CRP 07 + Maj 13,25 16,25Maj de novembre de la carte région parisienne........................................................................ FRA CRP 07 Maj 5 6Carte de croisière France espace inférieur/espace supérieur ................................................. FRA CIS 8,5 10,5Carte de croisière France espace inférieur/espace supérieur + abonnement ................... FRA CIS + ABO 31 40Abonnement carte de croisière France espace inférieur/espace supérieur ....................... FRA CIS ABO 27 36Carte France espace inférieur/moyens radio d’atterrissage .................................................... FRA CIR 8,5 10,5Carte France espace inférieur/moyens radio d’atterrissage + abonnement ...................... FRA CIR + ABO 31 40Abonnement carte France espace inférieur/moyens radio d’atterrissage .......................... FRA CIR ABO 27 36Carte hélicoptères région parisienne .............................................................................................. FRA CIH 07 13 16Carte de croisière Antilles .................................................................................................................. CAR CAN 8,5 10,5Carte de croisière Guyane.................................................................................................................. CAR CGU 8,5 10,5Carte de vol à vue de Guyane ......................................................................................................... CAR VGU 13 16Carte de vol à vue de Polynésie...................................................................................................... PAC CRV P 13 16Carte de vol à vue de Nouvelle-Calédonie................................................................................... PAC CRV N 13 16Carte de France Nord-Est IGN/SIA................................................................................................... FRA INE 07 15,5 19,5Carte de France Nord-Ouest IGN/SIA ............................................................................................. FRA INO 07 15,5 19,5Carte de France Sud-Est IGN/SIA..................................................................................................... FRA ISE 07 15,5 19,5Carte de France Sud-Ouest IGN/SIA ............................................................................................... FRA ISO 07 15,5 19,5Carte de France Nord-Est IGN/SIA plastifiée................................................................................ FRA INE PLAS 07 19,5 22,5Carte de France Nord-Ouest IGN/SIA plastifiée .......................................................................... FRA INO PLAS 07 19,5 22,5Carte de France Sud-Est IGN/SIA plastifiée.................................................................................. FRA ISE PLAS 07 19,5 22,5Carte de France Sud-Ouest IGN/SIA plastifiée ............................................................................ FRA ISO PLAS 07 19,5 22,5Carte Marseille-delta du Rhône ........................................................................................................ FRA MDR 07 8,25 10,25Carte Marseille-delta du Rhône + Maj de novembre................................................................ FRA MDR 07 + Maj 13,25 16,25Maj de novembre Marseille-delta du Rhône................................................................................ FRA MDR 07 Maj 5 6Carte Nice-Côte d’Azur......................................................................................................................... FRA NCA 07 8,25 10,25Carte Nice-Côte d’Azur + Maj de novembre................................................................................ FRA NCA 07 + Maj 13,25 16,25Maj de novembre de Nice-Côte d’Azur ......................................................................................... FRA NCA 07 Maj 5 6Carte Lyon-vallée du Rhône............................................................................................................... FRA LVR 07 8,25 10,25Carte Lyon-vallée du Rhône + Maj de novembre...................................................................... FRA LVR 07 + Maj 13,25 16,25Maj de novembre de Lyon-vallée du Rhône ............................................................................... FRA LVR 07 Maj 5 6Carte Bâle-Mulhouse............................................................................................................................. FRA BAL 07 8,5 10,5Pochette VFR complète + région parisienne + Maj de novembre ....................................... FRA CRV + CRP + Maj 07 38 48Pochette VFR complète + Marseille-delta du Rhône + Maj de novembre ........................ FRA CRV + MDR + Maj 07 38 48Pochette VFR complète + Nice-Côte d’Azur + Maj de novembre......................................... FRA CR + NCA + Maj 07 38 48Pochette VFR complète + Lyon-vallée du Rhône + Maj de novembre............................... FRA CRV + LVR + Maj 07 38 48Pochette VFR complète + Bâle-Mulhouse + Maj de novembre............................................. FRA CRV + BAL + Maj 07 34 43,5

3. Réglementation

N O M CODE VENTE

EURO

UE HORS UE

Réglementation de la circulation aérienne ................................................................................... RGT RCA 63 80Réglementation de la circulation aérienne + abonnement ..................................................... RGT RCA + ABO 86 110Abonnement Réglementation de la circulation aérienne......................................................... RGT RCA ABO 23,5 30Extraits de la Réglementation de la circulation aérienne........................................................ RGT RCA RDA SCA 17,5 24Extraits de la Réglementation de la circulation aérienne (partie 3) .................................... RGT RCA 3 17,5 24Extraits de la Réglementation de la circulation aérienne (partie 4) .................................... RGT RCA 4 6,2 9,5CD-Rom de Réglementation navigation aérienne....................................................................... RGT CD NAV 30 35CD-Rom de Réglementation navigation aérienne + abonnement......................................... RGT CD NAV + ABO 60 75CD-Rom de Réglementation navigation aérienne + abonnement......................................... RGT CD NAV ABO 45 60Procédures et minimums opérationnels ........................................................................................ RGT PRO 48 63Procédures et minimums opérationnels + abonnement .......................................................... RGT PRO + ABO 77 95Abonnement Procédures et minimums opérationnels.............................................................. RGT PRO ABO 29 32Recueil des instructions cartographiques + abonnement........................................................ RGT INS CAR 48 63Recueil des instructions cartographiques...................................................................................... RGT INS CAR + ABO 77 95

− 28 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

N O M CODE VENTE

EURO

UE HORS UE

Abonnement Recueil des instructions cartographiques ........................................................... RGT INS CAR ABO 29 32Conditions d’homologation et d’utilisation des aérodromes.................................................. RGT CHE A 48 63Conditions d’homologation et d’utilisation des aérodromes + abonnement.................... RGT CHE A + ABO 77 95Conditions d’homologation et d’utilisation des aérodromes.................................................. RGT CHE A ABO 29 32Extraits de la Réglementation du transport aérien en aviation générale .......................... RGT RAG 13 16Installation des PAPI et des APAPI ................................................................................................. RGT PAP 13 16Guide VFR ................................................................................................................................................ RGT VFR 07 6,2 9,5Manifestations aériennes..................................................................................................................... RGT MFA 13 16Arrêtés radiotéléphonie ....................................................................................................................... RGT RAD IO 8 10Manuel de formation-phraséologie.................................................................................................. RGT MFP 26 30Mémento à l’usage des utilisateurs des procédures d’approche et de départ ............... RGT MUP 13 16Transport aérien commercial............................................................................................................. RGT OPS 1 17,5 24Transport aérien commercial hélicoptères.................................................................................... RGT OPS 3 17,5 24Guide B-RNAV ........................................................................................................................................ RGT B RNAV 14 17Guide RNAV GNSS............................................................................................................................... RGT RNAV 14 17Réglementation des licences avions ............................................................................................... RGT FCL 1 17,5 24Réglementation des licences et qualifications hélicoptères .................................................... RGT FCL 2 17,5 24Réglementation des licences et qualifications mécanicien navigant ................................... RGT FCL 4 17,5 24Recueil des arrêtés et instructions de l’aviation civile ............................................................. RGT RAD IC 07 76 106Guide des épreuves pratiques du certificat de sécurité-sauvetage...................................... RGT CSS 20 24Guide des facteurs humains.............................................................................................................. RGT HUM 20 24Réglementation ULM............................................................................................................................ RGT ULM 13 16Inspection des aires de mouvement............................................................................................... RGT IAM 13 16Complément aux cartes....................................................................................................................... RGT COM 6,2 9,5Recueil de textes relatif au parachutisme..................................................................................... RGT PARA 13 16

4. Documents divers

N O M CODE VENTE

EURO

UE HORS UE

Licence Geodeasy : logiciel de calcul géodésique WGS 84 (CD-Rom) ............................... LOG WGS 600 610Licence Geodeasy supplémentaire................................................................................................... LIC WGS 500 510Licence pour exploitation des données de l’AIP (base de données) .................................. LIC AIP 34 34Licence pour exploitation des cartes de l’AIP ............................................................................. LIC CAR 34 34Licence pour exploitation d’une grande carte............................................................................. LIC GC 5,5 5,5Licence pour exploitation des textes réglementaires (RCA, OPS 1, OPS 3, FCL 1...) ... LIC REG 3 3

5. Documents à l’unité. – Fournitures

N O M CODE VENTE

EURO

UE HORS UE

Page de texte format A5..................................................................................................................... SPE PTP 0,23 0,33Page de texte format A4..................................................................................................................... SPE PTG 0,38 0,48Carte monochrome format A5 .......................................................................................................... SPE CMP 0,38 0,48Carte monochrome format A4 .......................................................................................................... SPE CMG 0,53 0,63Carte monochrome format supérieur à l’A4 ................................................................................ SPE CMS 1,68 2Carte polychrome format A5............................................................................................................. SPE CPP 1,68 2Carte polychrome format A4............................................................................................................. SPE CPG 2,43 3Carte polychrome format supérieur à l’A4................................................................................... SPE CPS 3,2 3,8Classeur sélection VAC........................................................................................................................ FRM SEL 13 19Coffret VAC.............................................................................................................................................. FRM COF 13 19Classeur pour documents format A5.............................................................................................. FRM FA5 11 17Classeur pour documents format A4.............................................................................................. FRM FA4 12,25 18,3Intercalaires vinyle format A4 ........................................................................................................... FRM ITG 1,25 1,8Intercalaires vinyle format A5 jeu de 14 - FRA VAC ................................................................ FRM ITV 10 13Intercalaires vinyle format A5 jeu de 14 - FRA HEL................................................................. FRM ITH 10 13Pochettes vinyle format A5 : lot de 10 (sélection VAC) ........................................................... FRM PVC 4,5 6,25Pochettes vinyle format A5 : lot de 10 (classeur VAC) ............................................................ FRM POC 4,5 6,25Pochette vinyle format A5 (AIP) ....................................................................................................... FRM PCA 1,5 2,3Règle aéronautique ............................................................................................................................... REG NAV 2 2,5Carnet de vol avion-hélicoptère........................................................................................................ FRM VAH 15,5 19,5

− 29 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

N O M CODE VENTE

EURO

UE HORS UE

Carnet de vol de pilote planeur ....................................................................................................... FRM VPP 15,5 19,5Carnet d’ascensions de pilote de ballon ....................................................................................... FRM VPB 15,5 19,5Carnet de saut en parachute............................................................................................................. FRM SEP 8,5 10,5

TAUX DE REMISES PRATIQUÉS

A l’espace vente du SIA, à Mérignac : 5 %.Revendeurs :25 % si volume d’achat annuel supérieur à 10 000 € ;20 % si volume d’achat annuel compris entre 1 000 € et

10 000 € ;15 % si volume d’achat compris entre 300 € et 1 000 €.Nouveaux revendeurs :20 % si volume d’achat annuel estimé supérieur à 1 000 € ;15 % si volume d’achat annuel estimé compris entre 300 € et

1 000 €.Libraires : 10 % si volume d’achat annuel inférieur à 300 €.Ces taux de remises sont majorés de 5 % si les produits sont pris

sur place au SIA Mérignac.Vente sur internet :– pour les pays de l’Union européenne, vente au tarif « UE » ;– pour les pays hors Union européenne, vente au tarif « UE »

avec supplément forfaitaire pour l’expédition de 12,50 € parenvoi.

Journal officiel du 23 janvier 2007 62

Arrêté du 26 décembre 2006 pris en application du décretno 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et lesmodalités de règlement des frais occasionnés par lesdéplacements temporaires des personnels civils de l’Eta-blissement national des invalides de la marine

NOR : EQUB0602543A

Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de lamer,

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions etles modalités de règlement des frais occasionnés par les déplace-ments temporaires des personnels civils de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités demission prévues à l’article 3 du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occa-sionnés par les déplacements temporaires des personnels civils del’Etat ;

Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités destage prévues à l’article 3 du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occa-sionnés par les déplacements temporaires des personnels civils del’Etat ;

Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités kilo-métriques prévues à l’article 10 du décret no 2006-781 du 3 juillet2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des fraisoccasionnés par les déplacements temporaires des personnels civilsde l’Etat,

Arrête :Art. 1er. − Le présent arrêté fixe les conditions et modalités de

règlement des frais de déplacement temporaire des personnels civilsde l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) ainsique des agents publics ou personnes privées et collaborateurs occa-sionnels de l’ENIM.

Il concerne tous les déplacements temporaires en France métropo-litaine, dans les départements d’outre-mer, les collectivitésd’outre-mer ainsi qu’à l’étranger.

I. – Déplacements en métropole à l’occasiond’une mission ou d’un intérim

A. – TransportsArt. 2. − Les transports s’effectuent par la voie ferroviaire en

1re ou en 2e classe. Le recours à la 1re classe peut être autorisé parl’autorité qui ordonne le déplacement lorsque l’intérêt du service oules conditions tarifaires le justifient.

Art. 3. − L’usage de la voie aérienne peut être autorisé parl’autorité qui ordonne le déplacement lorsque l’intérêt du service oules conditions tarifaires le justifient. Le transport s’effectue en classeéconomique.

Art. 4. − Les titulaires d’une carte de réduction devront priori-tairement en faire usage.

Art. 5. − Dans les cas où elle est autorisée par l’autorité quiordonne le déplacement, l’utilisation par l’agent de son véhicule per-sonnel donne lieu à une indemnisation soit sur la base du tarif detransport public de voyageurs le moins onéreux lorsqu’il existe uneliaison ferroviaire de bonne qualité, soit sur celle des indemnitéskilométriques conformément aux dispositions prévues par l’arrêté du3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues àl’article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Art. 6. − L’autorisation d’utiliser un véhicule personnel peut êtreaccordée dans les cas suivants :

– économie ou gain de temps ;– absence occasionnelle ou permanente de transports en

commun ;– obligation de transporter du matériel lourd ou encombrant,

attestée sur l’ordre de mission ;– situations de handicaps permanents ou temporaires ;– missions ou formations communes d’agents se rendant

ensemble dans un même lieu ;– véhicules de service indisponibles.

Art. 7. − L’agent autorisé à utiliser un véhicule personnel doitdétenir un permis de conduire valide et satisfaire aux conditions pré-vues en matière d’assurance telles que définies à l’article 1er dudécret du 3 juillet susvisé.

B. – Frais de séjour (hébergement, repas)

Art. 8. − L’agent en mission pendant la totalité de la périodecomprise entre 0 et 5 heures a droit au remboursement forfaitaire deses frais d’hébergement (chambre et petit déjeuner sur présentationd’un justificatif de paiement).

Le taux du remboursement forfaitaire des frais d’hébergement estfixé à 60 € pour l’ensemble de la métropole.

Aucune indemnité n’est due si l’agent est hébergé gratuitement.

Art. 9. − L’agent perçoit l’indemnité forfaitaire pour frais sup-plémentaires de repas, fixée à 15,25 € par repas, s’il se trouve enmission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et14 heures pour le repas de midi et entre 18 heures et 21 heures pourle repas du soir.

L’indemnité de repas n’est pas attribuée lorsque l’agent est nourrigratuitement.

L’indemnité de repas est réduite de 50 % lorsque l’agent a prisson repas dans un restaurant administratif ou assimilé.

Art. 10. − Les indemnités sont décomptées sur la base deshoraires inscrits sur les titres de transport. Toutefois, pour tenircompte du délai nécessaire à l’agent pour se rendre au lieu où ilemprunte le moyen de transport en commun et pour en revenir, undélai forfaitaire d’une demi-heure est pris en compte dans la duréede la mission avant l’heure de départ et après l’heure de retour. Cedélai est porté à une heure en cas d’utilisation de l’avion.

C. – Frais divers

Art. 11. − Les frais de transport en commun engagés par l’agentau départ et au retour de la mission, entre sa résidence administra-tive ou familiale et la gare ou l’aéroport, ainsi que ceux exposés surle lieu de la mission sont remboursés sur production des justificatifsde la dépense.

En l’absence de transport en commun ou lorsque l’intérêt du ser-vice le justifie, l’agent peut bénéficier du remboursement de sesfrais de taxi sur production d’un justificatif de paiement ou s’il uti-lise son véhicule personnel être indemnisé de ses frais de transportsur la base des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 dudécret du 3 juillet 2006 susvisé.

− 30 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

Sur présentation des pièces justificatives, les frais de parc de sta-tionnement, dans la limite de 5 jours consécutifs, ainsi que le péaged’autoroute sont également remboursables.

Art. 12. − En l’absence de tout autre moyen de transport adapté,les frais de location d’un véhicule peuvent donner lieu à rembourse-ment sur autorisation préalable de l’autorité qui ordonne le déplace-ment et sur présentation des pièces justificatives, dans les cas sui-vants :

– économie ou gain de temps ;– absence occasionnelle ou permanente de transports en

commun ;– obligation de transporter du matériel lourd ou encombrant,

attestée sur l’ordre de mission ;– situations de handicaps permanents ou temporaires ;– missions ou formations communes d’agents se rendant

ensemble dans un même lieu ;– véhicules de service indisponibles.

Art. 13. − Sur autorisation expresse du directeur de l’ENIM oude son représentant, en cas de déplacement urgent et non prévisibleet d’impossibilité d’utiliser les transports en commun, l’utilisationdu taxi peut donner lieu à remboursement sur présentation du justifi-catif de la dépense.

II. – Missions en outre-mer et à l’étranger

A. – Transports

Art. 14. − Pour la voie aérienne, la prise en charge du voyagesur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à laclasse économique peut être autorisée par l’autorité qui ordonne ledéplacement, lorsque la durée du voyage est supérieure à 7 heures etque la durée de la mission est inférieure à 7 jours.

B. – Frais de séjour

Art. 15. − Tout déplacement en outre-mer et à l’étranger ouvredroit à une indemnité forfaitaire journalière de mission destinée àcouvrir les frais d’hébergement (chambre et petit déjeuner) et derepas ainsi que les frais divers exposés par l’agent sur le lieu duséjour (transport en commun, taxi...).

Art. 16. − Les taux des indemnités forfaitaires journalières sus-ceptibles d’être attribuées aux agents à l’occasion des missionsqu’ils effectuent en outre-mer ou à l’étranger sont ceux prévus parl’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités demission.

Art. 17. − L’indemnité forfaitaire journalière de mission suscep-tible d’être allouée à l’occasion d’une mission en outre-mer ou àl’étranger se décompose suivant les dispositions décrites auxarticles 8, 9 et 10 du présent arrêté relatif aux modalités horaires.

Pour les missions à l’étranger se déroulant sur une seule et mêmejournée, il est attribué une demi-indemnité.

L’indemnité de mission se décompte par journée complète passéesur le territoire où s’effectue le déplacement. Lorsque les contraintesde la mission le justifient, l’autorité qui autorise le déplacement peutautoriser le versement de l’indemnité de mission aux agents tenusd’arriver une journée avant le début de la mission et de repartir unejournée après la fin de la mission.

Les réductions de l’indemnité de mission en cas de gratuité del’hébergement ou du repas sont fixées conformément aux disposi-tions de l’article 2 de l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux desindemnités de mission prévues à l’article 3 du décret du 3 juillet 2006susvisé.

C. – Autres frais

Art. 18. − Les frais suivants peuvent donner lieu à rembourse-ment sur présentation des pièces justificatives :

– les frais liés à la délivrance d’un passeport ou d’un visa, auxvaccinations et aux traitements médicaux prophylactiques obli-gatoires ou recommandés par l’Institut Pasteur, les taxes d’aé-roport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs ;

– les frais de change ;– les frais de transport en commun engagés par l’agent au départ

et au retour de la mission, entre sa résidence administrative oufamiliale et la gare ou l’aéroport, ainsi que ceux exposés sur lelieu de la mission sont remboursés sur production des justifica-tifs de la dépense ;

– en l’absence de transport en commun ou lorsque l’intérêt duservice le justifie, les frais de taxi ;

– les frais de parc de stationnement, dans la limite de cinq joursconsécutifs ;

– en l’absence de tout autre moyen de transport adapté, les fraisde location d’un véhicule, sur autorisation préalable de l’auto-rité qui ordonne le déplacement, dans les cas suivants :– économie ou gain de temps ;– absence occasionnelle ou permanente de transports en

commun ;– obligation de transporter du matériel lourd ou encombrant,

attestée sur l’ordre de mission ;– situations de handicaps permanents ou temporaires ;– missions ou formations communes d’agents se rendant

ensemble dans un même lieu.III. – Stages de formation

Art. 19. − L’agent en formation initiale ou continue bénéficiedes indemnités de stage prévues par l’arrêté du 3 juillet 2006 sus-visé.

L’agent en formation initiale ou continue peut prétendre à la priseen charge d’un aller-retour entre sa résidence administrative oufamiliale et le lieu de la formation, quelle que soit la durée du stageet conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 20. − Pour les stages de formation initiale ou continue d’aumoins deux semaines, l’agent peut bénéficier d’une prise en chargede ses frais de transport pour le trajet aller-retour entre sa résidencefamiliale et le centre de formation le week-end. Cette dispositionconcerne uniquement les agents n’ayant pas un statut d’élèves dansles écoles.

Art. 21. − Les frais de transport de l’agent amené à se déplacerpour passer un concours ou un examen professionnel peuvent êtrepris en charge à raison d’un aller-retour par année civile. Toutefois,lorsque l’agent est appelé à se présenter aux épreuves d’admissiondu même concours ou examen professionnel, les frais de transportsupplémentaires sont également pris en charge.

IV. – Dispositions communesArt. 22. − Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de

l’article 2 (8o) du décret du 3 juillet 2006 susvisé, pour l’applicationdes dispositions relatives à l’indemnité de repas versée aux agentsen mission, l’agent qui se déplace dans une commune limitrophe decelle de sa résidence administrative ou familiale et qui n’a pas lapossibilité de se restaurer dans un restaurant administratif n’est pasregardé comme effectuant un déplacement à l’intérieur d’une mêmecommune.

Art. 23. − A partir de trois nuitées, des avances sur le paiementdes indemnités et les remboursements de frais prévus au présentarrêté sont servies aux agents à hauteur de 75 % des sommes présu-mées dues à la fin du déplacement.

Des avances sur le paiement des indemnités et les rembourse-ments de frais prévus au présent arrêté peuvent être servies auxagents qui en font la demande à hauteur de 75 % des sommes pré-sumées dues à la fin du déplacement.

Art. 24. − Toute mission non effectuée ayant fait l’objet d’uneavance, ou toute avance dont le montant est supérieur aux sommesréellement dépensées fera l’objet d’un remboursement immédiat dela part de l’agent.

Art. 25. − Les dispositions du présent arrêté prennent effet àcompter du 1er novembre 2006.

Art. 26. − Le directeur de l’Etablissement national des invalidesde la marine est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui serapublié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2006.Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’Etablissement nationaldes invalides de la marine,

M. LE BOLLOC’H

Journal officiel du 30 décembre 2006 63

Arrêté du 27 décembre 2006 portant extension de laconvention collective nationale des personnels navi-gants officiers des entreprises de remorquage maritimeet d’accords la complétant

NOR : EQUT0602336A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement etle ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de lamer,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ainsi que lesarticles L. 742-2, R. 742-2 et R. 742-5 dudit code ;

Vu la convention collective nationale des personnels navigantsofficiers des entreprises de remorquage maritime du 26 juillet 2005 ;

Vu le protocole d’accord du 26 juillet 2005 relatif à la couverturecomplémentaire des dépenses de santé, conclu dans le cadre de laconvention collective susvisée ;

Vu le protocole d’accord du 26 juillet 2005 relatif à l’assurancesupplémentaire de retraite, conclu dans le cadre de la conventioncollective susvisée ;

Vu les demandes d’extension présentées par les organisationssignataires ;

− 31 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

Vu les avis publiés au Journal officiel du 21 septembre 2005 ;Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation

collective de la marine marchande réunie le 27 juin 2006,

Arrêtent :

Art. 1er. − Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs ettous les salariés compris dans son champ d’application, les disposi-tions de :

– la convention collective nationale des personnels navigants offi-ciers des entreprises de remorquage maritime du 26 juillet2005, à l’exclusion :– des termes : « de ce fait réputée », figurant au quatrième

alinéa de l’article 1er (Champ d’application) du titre Ier

(Champ d’application professionnel et territorial, définitions),comme étant contraires aux dispositions de l’article R. 742-4,alinéa 2, du code du travail ;

– des termes : « et territoires » et « -TOM », figurant au dernieralinéa de l’article 1er susmentionné, comme étant contrairesaux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 132-5 ducode du travail, lesquelles prévoient la possibilité pour lesconventions et accords collectifs de viser seulement lesdépartements d’outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

– des termes : « ou fascicule », figurant au quatrième alinéa del’article 3 (Définitions) du titre Ier susmentionné, commeétant contraires aux dispositions de l’article 14 du code dutravail maritime qui mentionne le « livret » ;

– des termes : « ou la modification », figurant à l’article 5(Révision) du titre II (Modification et révisions, négociationspériodiques de branche), comme étant contraires aux disposi-tions du troisième alinéa de l’article L. 132-7 du code du tra-vail qui prévoient que « la révision de tout ou partie de laconvention ou de l’accord collectif se substitue de plein droitaux stipulations de la convention ou de l’accord qu’ilmodifie » ;

– des termes : « d’un représentant de l’organisation patronaleou », figurant au septième alinéa de l’article 7 (Libre exer-cice du droit syndical, liberté d’opinion et égalité profes-sionnelle) du titre III (Droit syndical), comme étantcontraires aux dispositions du premier alinéa del’article L. 424-4 du code du travail ;

– des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 8(Délégués des personnels marins d’exécution du remorquage,délégués de bord, comité d’entreprise et exercice du droitsyndical dans les entreprises de remorquage), comme étantcontraires aux articles L. 412-20 et L. 412-21 du code du tra-vail ;

– des termes : « , à peine de nullité, », figurant au secondalinéa de l’article 9 (Conditions du recrutement et de l’enga-gement) du titre IV (Recrutement, engagement, stabilisation),comme étant contraires aux dispositions de l’article 9 ducode du travail maritime, modifié par la loi no 2006-10 du5 janvier 2006 portant sécurité et développement des trans-ports ;

– du quatrième point de l’article 12 (Obligations du marind’exécution stabilisé) du titre V (Stabilisation, titularisation,démission, licenciement, fin de carrière, décès), comme étantcontraire aux dispositions de l’article 101 du code du travailmaritime ;

– du dernier alinéa de l’article 12 susmentionné, comme étantcontraire aux dispositions de l’article L. 742-12 du code dutravail et à celles de l’arrêté du 16 avril 1986 modifié relatifaux conditions d’aptitude physique à la profession de marin,à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance,qui régissent la constatation de l’aptitude médicale des gensde mer ;

– du point 7 de l’article 15 (Causes et/ou motifs de rupture ducontrat d’engagement) du titre V (Stabilisation, titularisation,démission, licenciement, fin de carrière, décès), comme étantcontraire aux dispositions de l’article 93 du code du travailmaritime.

Le troisième alinéa de l’article 2 (Adhésion) du titre Ier sus-mentionné est étendu sous réserve de l’application des disposi-tions de l’article R. 742-3 du code du travail fixant les règlesde dépôt des conventions et accords collectifs.

Le neuvième alinéa de l’article 7 susmentionné est étendusous réserve de l’application des dispositions desarticles L. 412-6 et L. 412-8, alinéa 3, du code du travail.

L’article 8 susmentionné est étendu sous réserve de l’applica-tion des dispositions du décret no 78-389 du 17 mars 1978 prispour l’application du code du travail maritime.

Le troisième point du sixième alinéa de l’article 10 (Périoded’essai, stabilisation et titularisation, démission, licenciement,fin de carrière, décès) du titre V susmentionné est étendu sousréserve de l’application des dispositions du premier alinéa del’article R. 241-48-I du code du travail.

Les alinéas 1 à 6 de l’article 35 (Congés sans solde) dutitre VII (Organisation du travail, obligations de service, rému-nération et situations diverses) sont étendus sous réserve del’application des dispositions des articles L. 122-24-1, L. 122-32-12, L. 122-32-17, L. 122-32-18, L. 122-32-22, L. 225-8et L. 225-9 du code du travail et de la loi no 82-600 du 13 juillet1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophesnaturelles, qui prévoit un congé pour catastrophe naturelle. Eneffet, la mise en congé sans solde prévue par la présenteconvention collective ne peut comporter de modalités dif-férentes de celles des congés spécialement réglementés.

Le III de l’article 35 susmentionné est étendu sous réserve del’application des dispositions de l’article L. 122-14-2 du codedu travail.

Le septième point de l’article 37 (Congés et absences excep-tionnelles pour événements familiaux) du titre VII susmen-tionné est étendu sous réserve de l’application des dispositionsde l’article L. 122-25-4 du code du travail, aux termesdesquelles le congé paternité est de onze jours consécutifs oude dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples.

L’avant-dernier alinéa du a (Congé légal) de l’article 44(Congé légal, congés, repos, repos compensateurs, fériés, etc.)du titre VII susmentionné est étendu sous réserve de l’applica-tion des dispositions du premier alinéa de l’article L. 223-7 ducode du travail.

Le troisième alinéa du b (Congés, repos, repos de compensa-tion, repos compensateurs, fériés, etc.) de l’article 44 sus-mentionné est étendu sous réserve de l’application des disposi-tions du code du travail et du code du travail maritimeapplicables en matière de prise des congés, notamment du qua-trième alinéa de l’article 92-1 du code du travail maritime.

Le troisième alinéa de l’article 47 (Hygiène et sécurité) dutitre VIII (Logement) est étendu sous réserve de l’applicationdes dispositions des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code dutravail, aux termes desquelles c’est à l’employeur qu’il incombed’informer et de former ses salariés en matière d’hygiène et desécurité.

L’article 51 (Rétrogradation et révocation, commission dediscipline) du titre IX est étendu sous réserve de l’applicationdes dispositions légales du code du travail et du code du travailmaritime relatives à la rupture du contrat de travail, notammentde l’article 102-10 du code du travail maritime ;

– le protocole d’accord du 26 juillet 2005 relatif à la couverturecomplémentaire des dépenses de santé, conclu dans le cadre dela convention collective susvisée ;

– le protocole d’accord du 26 juillet 2005 relatif à l’assurancesupplémentaire de retraite, conclu dans le cadre de la conven-tion collective susvisée.

Art. 2. − L’extension des effets et sanctions de la conventioncollective et des accords susvisés est faite à dater de la publicationdu présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditionsprévues par lesdits convention collective et accords.

Art. 3. − Le directeur des affaires maritimes au ministère destransports, de l’équipement, du tourisme et de la mer et le directeurgénéral du travail au ministère de l’emploi, de la cohésion sociale etdu logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de laRépublique française.

Fait à Paris, le 27 décembre 2006.

Le ministre des transports, de l’équipement,du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :Le directeur des affaires maritimes,

M. AYMERIC

Le ministre de l’emploi,de la cohésion sociale et du logement,Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,J.-D. COMBREXELLE

− 32 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

Journal officiel du 30 décembre 2006 64

Arrêté du 27 décembre 2006 portant extension de laconvention collective nationale des personnels navi-gants d’exécution des entreprises de remorquage mari-time et d’accords la complétant

NOR : EQUT0602337A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement etle ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de lamer,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ainsi que lesarticles L. 742-2, R. 742-2 et R. 742-5 dudit code ;

Vu la convention collective nationale des personnels navigantsd’exécution des entreprises de remorquage maritime du26 juillet 2005 ;

Vu le protocole d’accord du 26 juillet 2005 relatif à la couverturecomplémentaire des dépenses de santé, conclu dans le cadre de laconvention collective susvisée ;

Vu le protocole d’accord du 26 juillet 2005 relatif à l’assurancesupplémentaire de retraite, conclu dans le cadre de la conventioncollective susvisée ;

Vu les demandes d’extension présentées par les organisationssignataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel du 21 septembre 2005 ;Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation

collective de la marine marchande réunie le 27 juin 2006,Arrêtent :

Art. 1er. − Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs ettous les salariés compris dans son champ d’application, les disposi-tions de :

– la convention collective nationale des personnels navigantsd’exécution des entreprises de remorquage maritime du26 juillet 2005, à l’exclusion :– des termes « de ce fait réputée », figurant au quatrième

alinéa de l’article 1er (Champ d’application) du titre Ier

(Champ d’application professionnel et territorial, définitions),comme étant contraires aux dispositions de l’article R. 742-4,alinéa 2, du code du travail ;

– des termes « et territoires » et « -TOM », figurant au dernieralinéa de l’article 1er susmentionné, comme étant contrairesaux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 132-5 ducode du travail, lesquelles prévoient la possibilité pour lesconventions et accords collectifs de viser seulement lesdépartements d’outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

– des termes « ou fascicule », figurant au quatrième alinéa del’article 3 (Définitions) du titre Ier susmentionné, commeétant contraires aux dispositions de l’article 14 du code dutravail maritime qui mentionne le « livret » ;

– des termes « ou la modification », figurant à l’article 5(Révision) du titre II (Modification et révisions, négociationspériodiques de branche), comme étant contraires aux disposi-tions du troisième alinéa de l’article L. 132-7 du code du tra-vail qui prévoient que « la révision de tout ou partie de laconvention ou de l’accord collectif se substitue de plein droitaux stipulations de la convention ou de l’accord qu’ilmodifie ;

– des termes « d’un représentant de l’organisation patronaleou », figurant au septième alinéa de l’article 7 (Libre exer-cice du droit syndical, liberté d’opinion et égalité profes-sionnelle) du titre III (Droit syndical), comme étantcontraires aux dispositions du premier alinéa de l’articleL. 424-4 du code du travail ;

– des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 8(Délégués des personnels marins d’exécution du remorquage-délégués de bord, comité d’entreprise et exercice du droitsyndical dans les entreprises de remorquage), comme étantcontraires aux articles L. 412-20 et L. 412-21 du code du tra-vail ;

– des termes « , à peine de nullité, » figurant au second alinéade l’article 9 (Conditions du recrutement et de l’engagement)du titre IV (Recrutement, engagement, stabilisation), commeétant contraires aux dispositions de l’article 9 du code du tra-vail maritime, modifié par la loi no 2006-10 du 5 janvier 2006portant sécurité et développement des transports ;

– du quatrième point de l’article 12 (Obligations du marind’exécution stabilisé) du titre V (Stabilisation, titularisation,démission, licenciement, fin de carrière, décès) comme étantcontraire aux dispositions de l’article 101 du code du travailmaritime ;

– du dernier alinéa de l’article 12 susmentionné comme étantcontraire aux dispositions de l’article L. 742-12 du code dutravail et à celles de l’arrêté du 16 avril 1986 modifié relatifaux conditions d’aptitude physique à la profession de marin,à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance,qui régissent la constatation de l’aptitude médicale des gensde mer ;

– du point 7 de l’article 15 (Causes et/ou motifs de rupture ducontrat d’engagement) du titre V (Stabilisation, titularisation,démission, licenciement, fin de carrière, décès) comme étantcontraire aux dispositions de l’article 93 du code du travailmaritime.

Le troisième alinéa de l’article 2 (Adhésion) du titre Ier sus-mentionné est étendu sous réserve de l’application des dispositionsde l’article R. 742-3 du code du travail, fixant les règles de dépôtdes conventions et accords collectifs.

Le neuvième alinéa de l’article 7 susmentionné est étendu sousréserve de l’application des dispositions des articles L. 412-6 etL. 412-8 alinéa 3 du code du travail.

L’article 8 susmentionné est étendu sous réserve de l’applicationdes dispositions du décret no 78-389 du 17 mars 1978 pris pourl’application du code du travail maritime.

Le troisième point du sixième alinéa de l’article 10 (Périoded’essai/stabilisation et titularisation, démission, licenciement, fin decarrière, décès) du titre V susmentionné est étendu sous réserve del’application des dispositions du premier alinéa de l’articleR. 241-48.1 du code du travail.

Les alinéas 1 à 6 de l’article 35 (Congés sans solde) du titre VII(Organisation du travail/obligations de service/rémunération et situa-tions diverses) sont étendus sous réserve de l’application des dispo-sitions des articles L. 122-24-1, L. 122-32-12, L. 122-32-17, L. 122-32-18, L. 122-32-22, L. 225-8 et L. 225-9 du code du travail et de laloi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des vic-times de catastrophes naturelles, qui prévoit un congé pour cata-strophe naturelle. En effet, la mise en congé sans solde prévue parla présente convention collective ne peut comporter de modalitésdifférentes des celles des congés spécialement réglementés.

Le III de l’article 35 susmentionné est étendu sous réserve del’application des dispositions de l’article L. 122-14-2 du code du tra-vail.

Le huitième point de l’article 37 (Congés et absences excep-tionnelles pour événements familiaux) du titre VII susmentionné estétendu sous réserve de l’application des dispositions de l’articleL. 122-25-4 du code du travail, aux termes desquelles le congépaternité est de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consé-cutifs en cas de naissances multiples.

L’avant-dernier alinéa du a (Congé légal) de l’article 44 (Congélégal, congés, repos, repos compensateurs, fériés, etc.) du titre VIIsusmentionné est étendu sous réserve de l’application des disposi-tions du premier alinéa de l’article L. 223-7 du code du travail.

Le troisième alinéa du b (Congés/repos, repos de compensation,repos compensateurs, fériés, etc.) de l’article 44 susmentionné estétendu sous réserve de l’application des dispositions du code du tra-vail et du code du travail maritime applicables en matière de prisedes congés, notamment du quatrième alinéa de l’article 92-1 du codedu travail maritime.

Le troisième alinéa de l’article 47 (Hygiène et sécurité) dutitre VIII (Logement) est étendu sous réserve de l’application desdispositions des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail,aux termes desquelles c’est à l’employeur qu’il incombe d’informeret de former ses salariés en matière d’hygiène et de sécurité.

L’article 51 (Rétrogradation et révocation/commission de disci-pline) du titre IX est étendu sous réserve de l’application des dispo-sitions légales du code du travail et du code du travail maritimerelatives à la rupture du contrat de travail, notamment del’article 102-10 du code du travail maritime :

– le protocole d’accord du 26 juillet 2005 relatif à la couverturecomplémentaire des dépenses de santé, conclu dans le cadre dela convention collective susvisée ;

– le protocole d’accord du 26 juillet 2005 relatif à l’assurancesupplémentaire de retraite, conclu dans le cadre de la conven-tion collective susvisée.

Art. 2. − L’extension des effets et sanctions de la conventioncollective et des accords susvisés est faite à dater de la publicationdu présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditionsprévues par lesdits convention collective et accords.

Art. 3. − Le directeur des affaires maritimes au ministère destransports, de l’équipement, du tourisme et de la mer et le directeurgénéral du travail au ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et

− 33 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de laRépublique française.

Fait à Paris, le 27 décembre 2006.

Le ministre des transports, de l’équipement,du tourisme et de la mer :

Pour le ministre et par délégation :Le directeur des affaires maritimes,

M. AYMERIC

Le ministre de l’emploi,de la cohésion sociale et du logement :

Pour le ministre et par délégation :Le directeur général du travail,

J.-D. COMBREXELLE

Journal officiel du 17 janvier 2007 65

Arrêté du 28 décembre 2006 relatif à la mise en placed’une expérimentation concernant l’équipage et laconduite des bateaux de marchandises de moins dequarante mètres circulant ou stationnant sur certainesvoies d’eau intérieure

NOR : EQUT0602559A

Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de lamer,

Vu le décret no 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlementgénéral de police de la navigation intérieure ;

Vu le décret no 88-228 du 7 mars 1988 relatif au service desbateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchan-dises ;

Vu le décret no 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l’équi-page et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur leseaux intérieures, notamment son article 2 ;

Vu l’arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l’équipage et à laconduite des bateaux de navigation intérieure ;

Sur proposition du directeur des transports maritimes, routiers etfluviaux,

Arrête :

Art. 1er. − Les conducteurs de bateaux de navigation intérieure detype automoteur destinés aux transports de marchandises et dont lataille ne dépasse pas quarante mètres peuvent naviguer seul à bord,en rivière ou sur les lacs, s’ils remplissent les conditions suivantes :

– être titulaire du certificat de capacité pour la conduite desbateaux de commerce du groupe « A », du groupe « B » oud’un titre équivalent, depuis au moins deux ans ;

– naviguer sur un bateau équipé d’un propulseur d’étrave, dont lapuissance devra être adaptée à la taille du bateau ;

– naviguer entre le lever et le coucher du soleil, en dehors despériodes de dépassement du niveau des plus hautes eaux navi-gables (PHEN) et en aucun cas par temps de brouillard ;

– naviguer au plus douze heures par jour et au plus cinquanteheures par semaine ;

– naviguer sur un bateau dont la motorisation permet de restermanœuvrable dans toutes les conditions hydrauliques jusqu’àl’atteinte des PHEN de la voie empruntée ;

– ne pas réaliser de transport de marchandises dangereuses ausens de l’arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif au transportdes marchandises dangereuses par voie de navigation inté-rieure ;

– ne pas avoir fait l’objet d’une suspension ou d’un retrait de cer-tificat de capacité au cours des cinq dernières années ;

– produire un certificat médical datant de moins de trois mois,délivré après examen médical, justifiant que les conditionsd’aptitude définies à l’annexe I de l’arrêté du 19 décembre 2003sont satisfaites.

Art. 2. − Les conducteurs qui répondent à toutes les conditionscitées à l’article 1er peuvent naviguer seul à bord sur le réseau fluvialfrançais, à l’exception des voies d’eau intérieure figurant en annexe Idu présent arrêté.

Art. 3. − Les conducteurs souhaitant bénéficier des dispositionsprévues ci-dessus doivent se faire connaître auprès du président dela commission de surveillance du lieu de leur résidence qui leurdélivre, après vérification du respect des conditions définies àl’article 1er, une « attestation de capacité à naviguer seul à bord »

dont la validité est limitée à la durée de l’expérimentation et dont lemodèle figure en annexe II du présent arrêté. Celle-ci est présentéeà toute réquisition des autorités chargées de la police de la naviga-tion.

Art. 4. − Le dispositif relatif à la conduite seul à bord est mis enplace à titre expérimental et pendant une période d’un an à compterde la date de publication au Journal officiel du présent arrêté.

Art. 5. − Le directeur des transports maritimes, routiers et flu-viaux est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié auJournal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 2006.

Pour le ministre et par délégation :Le directeur des transports maritimes,

routiers et fluviaux,P.-A. ROCHE

A N N E X E I

1. Liste des voies d’eau intérieure sur lesquelles les conducteursde bateaux de marchandises de moins de quarante mètres ne peuventpas naviguer seul à bord :

Le bief navigable de la Loire à Decize du PK 116.850 auPK 118.550.

La Loire entre Bouchemaine (PK 560.600) et la limite trans-versale de la mer (PK 698.000).

La Vilaine entre Redon (PK 89.345) et la limite transversale de lamer (PK 137.000).

L’Ill canalisée du PK 0.000 au PK 5.100.Le tunnel de Mauvages sur le canal de la Marne au Rhin du

PK 86.618 au PK 91.495.La Seine du pont National (PK 165.510) à l’écluse de Suresnes

(PK 186.130).La Seine de l’écluse d’Andrésy (PK 72.730) au pont Jeanne-

d’Arc, à Rouen (PK 242.400).La Seine entre le pont Jeanne-d’Arc, à Rouen (PK 242.400), et la

limite transversale de la mer (PK 347.735).Le passage de Riqueval sur le canal de Saint-Quentin du

PK 29.045 au PK 34.715.La Garonne de Castets des PK 311.0500 au PK 385.660.L’estuaire de la Gironde du PK 385.660 au PK 460.860.Le Rhône de l’écluse de Pierre-Bénite (PK 3.900) à la limite

transversale de la mer (PK 330.000).Le Rhône en amont du confluent Rhône-Saône.Le Rhin.La Moselle internationale de Metz (PK 297.350) à la frontière à

Apach (PK 242.490).2. Liste des voies d’eau intérieure sur lesquelles les conducteurs

de bateaux de marchandises de moins de 40 mètres ne peuvent pasnaviguer seul à bord lorsque certaines conditions sont remplies :

La Saône entre le PK 2.2 et le PK 5.4, en période d’alternat (tra-versée de Lyon).

La Moselle entre l’écluse de Neuves-Maisons (PK 392.10) etMetz (PK 297.350) lorsque la marque de crue II est dépassée.

A N N E X E I I

ATTESTATION DE CAPACITÉ À NAVIGUER SEUL À BORD

Arrêté du 28 décembre 2006 relatif à la mise en place d’uneexpérimentation concernant l’équipage et la conduite desbateaux de marchandises de moins de quarante mètres cir-culant ou stationnant sur certaines voies d’eau intérieure

Valable du JJ/MM/année au JJ/MM/2007.Nom et prénom du conducteur : .....................................................Adresse : ............................................................................................Titulaire du certificat de capacité no : .......... du groupe : ..........Délivré le : ........................................................................................Par : ...................................................................................................No d’immatriculation : ......................................................................Devise du bateau : ............................................................................Type de bateau : ...............................................................................

− 34 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

Longueur : .........................................................................................Nom et adresse du propriétaire du bateau (s’il est différent du

conducteur) : ...........................................................................................................................................................................................................

A ................................................, le ................................................Signature et cachet du président

de la commission de surveillance émettrice

Extrait de l’arrêté du 28 décembre 2006

« La navigation ne pourra s’effectuer qu’entre le lever et le cou-cher du soleil, en dehors des périodes de dépassement du niveau desplus hautes eaux navigables et en aucun cas par temps de brouil-lard. »

Journal officiel du 16 janvier 2007 66

Arrêté du 29 décembre 2006 portant application dudeuxième alinéa du VII du A de l’article 77 de la loi definances rectificative pour 2003

NOR : BUDR0604325A

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi de finances rectificative pour 2003 (no 2003-1312 du30 décembre 2003), notamment son article 77 ;

Vu l’arrêté du 19 avril 2004 fixant le taux du prélèvement repré-sentant les frais de perception au profit du budget général sur lessommes recouvrées par les comptables du Trésor au titre des taxesaffectées prévues aux articles 71, 72 et 73 de la loi de finances recti-ficative pour 2003,

Arrête :

Art. 1er. − L’arrêté visé au VII du A de l’article 77 de la loi definances susvisée est l’arrêté du 19 avril 2004 susvisé.

Art. 2. − Le directeur du budget et le directeur général de lacomptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel dela République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 2006.

JEAN-FRANÇOIS COPÉ

Journal officiel du 25 janvier 2007 67

Arrêté du 29 décembre 2006 relatif à la réception euro-péenne en ce qui concerne certains éléments et caracté-ristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

NOR : AGRF0700171A

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,Sur la proposition du directeur général de la forêt et des affaires

rurales,Vu la directive 89/173/CEE du Conseil du 21 décembre 1988

modifiée concernant le rapprochement des législations des Etatsmembres relative à certains éléments et caractéristiques des tracteursagricoles ou forestiers à roues ;

Vu la directive 2006/26/CE de la Commission du 2 mars 2006modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, lesdirectives 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE et 89/173/CEE rela-tives aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues, notamment sonarticle 2 ;

Vu le décret no 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif auxrègles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricolesou forestiers et à leurs dispositifs ;

Vu l’arrêté du 13 juillet 2000 relatif à la réception européenne ence qui concerne certains éléments et caractéristiques des tracteursagricoles ou forestiers à roues ;

Vu l’arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la réception CE destracteurs agricoles ou forestiers et de leurs systèmes, composants etentités techniques ;

Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité dutravail en agriculture en date du 14 décembre 2006,

Arrête :

Art. 1er. − Tout tracteur défini à l’article 1er de la directive89/173/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 susvisée modifiée endernier lieu par la directive 2006/26/CE de la Commission du

2 mars 2006, bénéficie de la réception CE partielle définie par ledécret du 30 septembre 2005 susvisé en ce qui concerne la protec-tion des éléments moteurs, des parties saillantes et des roues, s’ilrépond aux prescriptions de ladite directive.

Tout tracteur défini à l’article 1er de la directive du Conseil89/173/CEE du 21 décembre 1988 susvisée, modifiée en dernier lieupar la directive 2006/26/CE du 2 mars 2006, bénéficie de la récep-tion CE partielle définie par le décret du 30 septembre 2005 susviséen ce qui concerne les liaisons mécaniques entre les tracteurs et lesvéhicules remorqués, compte tenu de la charge verticale au pointd’attelage, si ces liaisons ont obtenu l’homologation CE mentionnéeà l’article 2 ci-dessous et que les conditions d’octroi de la réceptionCE partielle des tracteurs, prévues par ladite directive, ont été res-pectées.

Art. 2. − L’homologation CE est accordée à toutes les liaisonsmécaniques entre tracteurs et véhicules remorqués, compte tenu dela charge verticale au point d’attelage, répondant aux prescriptionstechniques de la directive du Conseil 89/173/CEE du21 décembre 1988 susvisée, modifiée en dernier lieu par la directive2006/26/CE du 2 mars 2006.

Art. 3. − La réception CE mentionnée à l’article 1er et l’homolo-gation CE mentionnée à l’article 2 sont délivrées dans les conditionsprévues par l’arrêté du 22 novembre 2005 susvisé.

Art. 4. − A compter du 1er juillet 2007, le document prévu àl’article 7 de l’arrêté du 22 novembre 2005 susvisé ne pourra plusêtre délivré pour un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescrip-tions de la directive 89/173/CE, telle que modifiée par la directive2006/26/CE.

Art. 5. − L’arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est abrogé à compterdu 1er juillet 2007. Toutefois, les tracteurs appartenant à un type quibénéficie d’une réception CE partielle conformément à cet arrêtépeuvent être mis sur le marché à l’état neuf jusqu’au 1er juillet 2009.

Art. 6. − Les tracteurs appartenant à un type qui bénéficie d’uneréception CE conformément à l’arrêté du 13 juillet 2000 susvisépeuvent être mis sur le marché à l’état neuf jusqu’au 1er juillet 2009.A compter de cette date, cet arrêté est abrogé.

Art. 7. − Le directeur général de la forêt et des affaires ruralesest chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié auJournal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 2006.Pour le ministre et par délégation :

L’adjointe au directeur généralde la forêt et des affaires rurales,

S. ALEXANDRE

Journal officiel du 25 janvier 2007 68

Arrêté du 29 décembre 2006 relatif à la réception euro-péenne en ce qui concerne le niveau sonore aux oreillesdes conducteurs des tracteurs agricoles ou forestiers àroues

NOR : AGRF0700172A

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,Sur la proposition du directeur général de la forêt et des affaires

rurales,Vu la directive 77/311/CEE du Conseil du 29 mars 1977 modifiée

concernant le rapprochement des législations des Etats membresrelatives au niveau sonore aux oreilles des conducteurs des tracteursagricoles ou forestiers à roues ;

Vu la directive 2006/26/CE de la Commission du 2 mars 2006modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, lesdirectives 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE et 89/173/CEE rela-tives aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues, notamment sonarticle 2 ;

Vu le décret no 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif auxrègles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricolesou forestiers et à leurs dispositifs ;

Vu l’arrêté du 16 janvier 2001 relatif à la réception européennedes tracteurs en ce qui concerne le niveau sonore aux oreilles desconducteurs de tracteurs agricoles et forestiers à roues ;

Vu l’arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la réception CE destracteurs agricoles ou forestiers et de leurs systèmes, composants etentités techniques ;

Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité dutravail en agriculture en date du 14 décembre 2006,

Arrête :Art. 1er. − Tout tracteur défini à l’article 1er de la directive

77/311/CEE du Conseil du 29 mars 1977 susvisée, modifiée en der-nier lieu par la directive 2006/26/CE de la Commission du

− 35 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

2 mars 2006, bénéficie de la réception CE partielle définie par ledécret du 30 septembre 2005 susvisé, en ce qui concerne le niveausonore aux oreilles des conducteurs, s’il répond aux prescriptions deladite directive.

Art. 2. − Le niveau sonore aux oreilles du conducteur ne peutdépasser les limites de 90 décibels (A) mesurés dans les conditionsprévues à l’annexe I de ladite directive modifiée (mesures tracteuren charge) ou 86 décibels (A) mesurés dans les conditions prévues àson annexe II (mesures tracteur à vide).

Art. 3. − La réception CE mentionnée à l’article 1er est délivréedans les conditions prévues par l’arrêté du 22 novembre 2005 sus-visé.

Art. 4. − A compter du 1er juillet 2007, le document prévu àl’article 7 de l’arrêté du 22 novembre 2005 susvisé ne pourra plusêtre délivré pour un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescrip-tions de la directive 77/311/CEE telle que modifiée par la direc-tive 2006/26/CE.

Art. 5. − A compter du 1er juillet 2009, tout tracteur mis sur lemarché à l’état neuf doit répondre aux prescriptions de la directive77/311/CEE telle que modifiée par la directive 2006/26/CE.

Art. 6. − L’arrêté du 16 janvier 2001 susvisé est abrogé àcompter du 1er juillet 2007. Toutefois, les tracteurs appartenant à untype qui bénéficie d’une réception CE partielle conformément à cetarrêté peuvent être mis sur le marché à l’état neuf jusqu’au1er juillet 2009.

Art. 7. − Le directeur général de la forêt et des affaires ruralesest chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié auJournal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 2006.

Pour le ministre et par délégation :L’adjointe au directeur général

de la forêt et des affaires rurales,S. ALEXANDRE

Journal officiel du 19 janvier 2007 69

Arrêté du 2 janvier 2007 modifiant l’arrêté du 12 septembre1997 portant création de comités techniques paritairesau sein des services du ministère des transports, del’équipement, du tourisme et de la mer

NOR : EQUP0602389A

Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de lamer et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits etobligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonctionpublique de l’Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif auxcomités techniques paritaires ;

Vu le décret no 2006-1545 du 7 décembre 2006 relatif à l’Ecolenationale des travaux publics de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 12 septembre 1997 modifié portant création decomités techniques paritaires au sein des services du ministère destransports, de l’équipement, du tourisme et de la mer,

Arrêtent :

Art. 1er. − L’article 9 de l’arrêté du 12 septembre 1997 susviséest modifié comme suit :

« Art. 9. − Il est créé auprès du directeur de l’Ecole nationaledes travaux publics de l’Etat un comité technique paritaire centralcompétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre IIIdu décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressantl’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat. Il est composé decinq représentants titulaires de l’administration et cinq représentantstitulaires du personnel, ainsi qu’un nombre égal de membres sup-pléants. »

Art. 2. − La première ligne du tableau de l’article 5 du mêmearrêté relative à l’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat estsupprimée.

Art. 3. − L’article 10 du même arrêté est modifié comme suit :

« Art. 10. − La directrice générale du personnel et de l’adminis-tration et les directeurs et chefs de services énumérés dans le présentarrêté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la Républiquefrançaise. »

Art. 4. − La directrice générale du personnel et de l’administra-tion et le directeur de l’Ecole nationale des travaux publics de l’Etatsont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la Républiquefrançaise.

Fait à Paris, le 2 janvier 2007.Le ministre des transports, de l’équipement,

du tourisme et de la mer,Pour le ministre et par délégation :La directrice générale du personnel

et de l’administration,H. JACQUOT-GUIMBAL

Le ministre de la fonction publique,Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’administrationet de la fonction publique,

P. PENY

Journal officiel du 25 janvier 2007 70

Arrêté du 15 janvier 2007 relatif à la reconnaissancede l’état de catastrophe naturelle

NOR : INTE0700035A

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménage-ment du territoire, le ministre de l’économie, des finances et del’industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme del’Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 111-5,L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A. 125-1 et suivants ;

Vu les avis rendus le 14 décembre 2006 par la commissioninterministérielle instituée par la circulaire no 84-90 du27 mars 1984 relative à l’indemnisation des victimes de cata-strophe naturelle,

Arrêtent :Art. 1er. − En application du code des assurances, les

demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelleont été examinées pour les dommages causés par les inonda-tions et coulées de boue.

Les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état decatastrophe naturelle sont recensées en annexe I ci-après, pourles risques et aux périodes indiqués.

Les communes dont les demandes de reconnaissance de l’étatde catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe IIci-après, pour les risques et aux périodes indiqués.

Art. 2. − L’état de catastrophe naturelle constaté par arrêtépeut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets descatastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet des contratsd’assurance visés au code des assurances, lorsque les dommagesmatériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminantel’effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles àprendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leursurvenance ou n’ont pu être prises.

En outre, si l’assuré est couvert par un contrat visé au codedes assurances, l’état de catastrophe naturelle constaté peutouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévuesau contrat d’assurance correspondant.

Art. 3. − La franchise applicable est modulée en fonction dunombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle inter-venues pour le même risque au cours des cinq années précédantla date de signature du présent arrêté dans les communes qui nesont pas dotées d’un plan de prévention des risques naturelsprévisibles pour le risque concerné.

Pour ces communes, le nombre de constatations figure entreparenthèses, dans l’annexe I. Il prend en compte non seulementles constatations antérieures prises pour un même risque, saufles constatations effectuées par l’arrêté du 29 décembre 1999,mais aussi la présente constatation.

Art. 4. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel dela République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 2007.Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur

et de l’aménagement du territoire,Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,haut fonctionnaire de défense,

H. MASSE

− 36 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,H. DE VILLEROCHÉ

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat,porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :La sous-directrice,

C. BUHL

A N N E X E I

Communes reconnues en état de catastrophe naturelle

DÉPARTEMENT DE L’AISNE

Inondations et coulées de boue du 6 mai 2006

Commune de Taillefontaine (1).

Inondations et coulées de boue du 13 mai 2006

Communes d’Epagny (1), Longpont (1) et Selens.

Inondations et coulées de boue du 4 juillet 2006

Communes de Barisis (1), Barzy-sur-Marne, Beuvardes (1),Bonnesvalyn (1), Couvron-et-Aumencourt (1), Crépy (1),Faucoucourt (1), Fresnes-en-Tardenois (1), Jaulgonne, Latilly (1),Pouilly-sur-Serre (1) et Vivaise (1).

Inondations et coulées de boue du 28 juillet 2006

Commune de Lesquielles-Saint-Germain (2).

DÉPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Inondations et coulées de boue du 6 juillet 2006

Commune de Riez.

DÉPARTEMENT DE L’AUBE

Inondations et coulées de boue du 27 juillet 2006

Commune de Saint-Lyé.

DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Inondations et coulées de boue du 6 juillet 2006

Commune d’Istres (3).

DÉPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD

Inondations et coulées de boue du 14 septembre 2006

Commune de Sari-Solenzara.

DÉPARTEMENT DE LA CÔTE-D’OR

Inondations et coulées de boue du 28 juin 2006

Commune de Jancigny (1).

DÉPARTEMENT DU GERS

Inondations et coulées de boue du 19 juin 2006

Commune d’Aignan (1).

Inondations et coulées de boue du 27 juillet 2006

Commune de Fleurance.

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

Inondations et coulées de boue du 19 juillet 2006

Communes d’Eysines (1), Le Haillan (1) et Saint-Médard-en-Jalles (1).

DÉPARTEMENT DE L’INDRE

Inondations et coulées de boue du 21 juillet 2006

Commune de Prissac (1).

DÉPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER

Inondations et coulées de boue du 18 août 2006

Commune de Coulommiers-la-Tour (1).

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE

Inondations et coulées de boue du 27 juin 2006

Commune de Siaugues-Sainte-Marie (1).

DÉPARTEMENT DE LA MARNE

Inondations et coulées de boue du 4 juillet 2006

Communes de Champigny (1), Courmas (1), Cuisles (1),Festigny (1), Jouy-lès-Reims (1), Leuvrigny (1), Mareuil-le-Port,Œuilly, Pargny-lès-Reims (1), Saint-Thierry (1), Thil (1) etVandières.

Inondations et coulées de boue du 4 au 5 juillet 2006

Communes de Bétheny (1), Reims (2), Thillois (2), Tin-queux (2) et Ville-Dommange (1).

Inondations et coulées de boue du 5 juillet 2006

Communes de Cormontreuil (1), Gueux (1), Montbré (1),Saint-Brice-Courcelles (2) et Vrigny (1).

DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE

Inondations et coulées de boue du 21 juillet 2006

Commune de Laval.

DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE

Inondations et coulées de boue du 2 au 3 octobre 2006

Communes d’Haussonville, Ogéviller (2) et Parroy (1).

Inondations et coulées de boue du 2 au 4 octobre 2006

Commune de Mignéville (1).

Inondations et coulées de boue du 3 octobre 2006

Commune de Gogney (2).

Inondations et coulées de boue du 3 au 4 octobre 2006

Communes de Pagny-sur-Moselle et Saint-Pôle (1).

DÉPARTEMENT DU NORD

Inondations et coulées de boue du 13 juin 2006

Communes de Saulzoir (2) et Villers-en-Cauchies (1).

DÉPARTEMENT DE L’OISE

Inondations et coulées de boue du 4 juillet 2006

Communes de Cuts (1), Passel et Ville (1).

DÉPARTEMENT DE L’ORNE

Inondations et coulées de boue du 27 juillet 2006

Commune de Condé-sur-Sarthe.

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Inondations et coulées de boue du 4 juillet 2006

Communes d’Aire-sur-la-Lys et Hesdin (2).

− 37 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES

Inondations et coulées de boue du 16 juin 2006

Communes d’Artiguemy (1) et Ozon.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Inondations et coulées de boue du 22 juillet 2006

Commune de Neufchâtel-en-Bray (1).

DÉPARTEMENT DES YVELINES

Inondations et coulées de boue du 7 août 2006

Communes de Saint-Germain-en-Laye et Le Pecq.

DÉPARTEMENT DE L’YONNE

Inondations et coulées de boue du 13 mai 2006

Commune de Bléneau (1).

Inondations et coulées de boue du 28 juillet 2006

Commune de Saligny (1).

DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

Inondations et coulées de boue du 24 avril 2006

Communes de Garches (1) et Saint-Cloud.

A N N E X E I I

Communes non reconnues en état de catastrophe naturelle

DÉPARTEMENT DE L’AISNE

Inondations et coulées de boue du 13 mai 2006

Commune de Saint-Rémy-Blanzy.

Inondations et coulées de boue du 20 mai 2006

Commune d’Acy.

Inondations et coulées de boue du 21 mai 2006

Commune d’Epagny.

DÉPARTEMENT DE L’ALLIER

Inondations et coulées de boue du 19 juin 2006

Commune de Luneau.

DÉPARTEMENT DE LA CÔTE-D’OR

Inondations et coulées de boue du 17 août 2006

Communes de Buncey et Châtillon-sur-Seine.

DÉPARTEMENT DU GERS

Inondations et coulées de boue du 19 juin 2006

Commune de Preignan.

DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Inondations et coulées de boue du 4 juillet 2006

Communes d’Argenton et La Sauvetat-sur-Lède.

DÉPARTEMENT DE LA MANCHE

Inondations et coulées de boue du 5 juillet 2006

Commune de La Glacerie.

DÉPARTEMENT DE LA MARNE

Inondations et coulées de boue du 5 au 6 juillet 2006Commune de Muizon.

Inondations et coulées de boue du 6 juillet 2006Communes de Cuchery et Sacy.

DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE

Inondations et coulées de boue du 17 août 2006Commune de Marbache.

DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

Inondations et coulées de boue du 24 avril 2006Communes d’Issy-les-Moulineaux et Rueil-Malmaison.

Journal officiel du 25 janvier 2007 71

Arrêté du 15 janvier 2007 relatif à la reconnaissancede l’état de catastrophe naturelle

NOR : INTE0700036A

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménage-ment du territoire, le ministre de l’économie, des finances et del’industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme del’Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 111-5,L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A. 125-1 et suivants ;

Vu les avis rendus le 14 décembre 2006 par la commissioninterministérielle instituée par la circulaire no 84-90 du 27 mars1984 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophenaturelle,

Arrêtent :Art. 1er. − En application du code des assurances, les

demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelleont été examinées pour les dommages causés par les mouve-ments de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à laréhydratation des sols.

Les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état decatastrophe naturelle sont recensées en annexe I ci-après, pourle risque et aux périodes indiqués.

Les communes dont les demandes de reconnaissance de l’étatde catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe IIci-après, pour le risque et aux périodes indiqués.

Art. 2. − L’état de catastrophe naturelle constaté par arrêtépeut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets descatastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet des contratsd’assurance visés au code des assurances, lorsque les dommagesmatériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminantel’effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles àprendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leursurvenance ou n’ont pu être prises.

En outre, si l’assuré est couvert par un contrat visé au codedes assurances, l’état de catastrophe naturelle constaté peutouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévuesau contrat d’assurance correspondant.

Art. 3. − La franchise applicable est modulée en fonction dunombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle inter-venues pour le même risque au cours des cinq années précédantla date de signature du présent arrêté dans les communes qui nesont pas dotées d’un plan de prévention des risques naturelsprévisibles pour le risque concerné.

Pour ces communes, le nombre de ces constatations figureentre parenthèses dans l’annexe I. Il prend en compte non seule-ment les constatations antérieures prises pour un même risque,sauf les consta ta t ions effectuées par l ’ar rê té du29 décembre 1999, mais aussi la présente constatation.

Art. 4. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel dela République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 2007.Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur

et de l’aménagement du territoire,Pour le ministre par délégation :

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,haut fonctionnaire de défense,

H. MASSE

− 38 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,H. DE VILLEROCHÉ

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat,porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :La sous-directrice,

C. BUHL

A N N E X E I

Communes reconnues en état de catastrophe naturelle

DÉPARTEMENT DE L’ALLIER

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresseet à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003

Communes de Chareil-Cintrat (1) et Monétay-sur-Allier (1).

DÉPARTEMENT DE L’AUBE

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresseet à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003

Commune de Radonvilliers (1).

DÉPARTEMENT DE L’AUDE

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresseet à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003

Commune de Conilhac-de-la-Montagne (2).

DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresseet à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003

Communes de Mesnac (1) et Rioux-Martin (1).

DÉPARTEMENT DE LA CÔTE-D’OR

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresseet à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003

Commune de Moutiers-Saint-Jean (1).

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresseet à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003

Commune de Condat-sur-Trincou (1).

DÉPARTEMENT DU DOUBS

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresseet à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003

Commune de Pouilley-les-Vignes (1).

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresseet à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003

Commune de Coutras (1).

DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresseet à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003

Communes de Granges-sur-Lot (1), Lacépède (1) et Saint-Vincent-de-Lamontjoie.

A N N E X E I I

Communes non reconnues en état de catastrophe naturelle

DÉPARTEMENT DU GARD

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresseet à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003

Commune de Quissac.

DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresseet à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003

Commune de Havange.

DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresseet à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003

Commune de Hagedet.

Journal officiel du 30 janvier 2007 72

Arrêté du 15 janvier 2007 modifiant l’arrêté du 7 août 1981relatif à la réception (CEE) concernant les réservoirs decarburant liquide et la protection contre l’encastrementdes véhicules à moteur et de leurs remorques

NOR : EQUS0700063A

Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme etde la mer,

Vu la directive 70/221/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concer-nant le rapprochement des législations des Etats membres relativesaux réservoirs de carburant et aux dispositifs de protection arrièredes véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernierlieu par la directive 2006/20/CE de la Commission du17 février 2006 ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 317-23 ;Vu l’arrêté du 7 août 1981 modifié relatif à la réception (CEE)

concernant les réservoirs de carburant liquide et la protection contrel’encastrement des véhicules à moteur et de leurs remorques ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circula-tion routières,

Arrête :

Art. 1er. − Aux premiers alinéas des paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3de l’article 2 de l’arrêté du 7 août 1981 susvisé, les mots : « en der-nier lieu par la directive 97/19/CE de la Commission du 18 avril1997 » sont remplacés par les mots : « par les directives l’adaptantau progrès technique ».

Art. 2. − Au paragraphe 2.2 de l’article 2 de l’arrêté du 7 août1981 susvisé, est ajouté l’alinéa suivant :

« Les types de dispositifs de protection arrière contre l’encastre-ment réceptionnés en tant qu’entité technique doivent répondre auxprescriptions de la directive 70/221/CEE telle que modifiée par ladirective 2006/20/CE :

– à dater du 11 septembre 2007 les nouveaux types dedispositifs ;

– à dater du 11 mars 2010 pour tous les types de dispositifs missur le marché pour la première fois. »

Art. 3. − A l’article 3 de l’arrêté du 7 août 1981 susvisé, lesmots : « en dernier lieu par la directive 2000/8/CE précitée » sontremplacés par les mots : « par les directives l’adaptant au progrèstechnique ».

Art. 4. − La directrice de la sécurité et de la circulation routièresest chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié auJournal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 2007.

Pour le ministre et par délégation :La directrice de la sécurité

et de la circulation routières,C. PETIT

Journal officiel du 30 janvier 2007 73

Arrêté du 15 janvier 2007 modifiant l’arrêté du19 décembre 1958 relatif à l’aménagement des véhiculesautomobiles

NOR : EQUS0700064A

Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de lamer,

Vu la directive 70/221/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concer-nant le rapprochement des législations des Etats membres relativesaux réservoirs de carburant et aux dispositifs de protection arrière

− 39 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernierlieu par la directive 2006/20/CE de la Commission du17 février 2006 ;

Vu la directive 89/297/CEE du Conseil du 13 avril 1989 concer-nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives àla protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules àmoteur et de leurs remorques ;

Vu le règlement de Genève no 73 concernant les prescriptions uni-formes relatives à l’homologation des véhicules utilitaires, desremorques et des semi-remorques, en ce qui concerne leur protectionlatérale ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 317-23 ;Vu l’arrêté du 19 décembre 1958 modifié relatif à l’aménagement

des véhicules automobiles ;Vu l’arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité

initial prévu à l’article R. 323-25 du code de la route ;Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circula-

tion routières,

Arrête :

Art. 1er. − A l’article 10-2 de l’arrêté du 19 décembre 1958 sus-visé :

I. – Au premier alinéa, après chaque expression : « 2000/8/CE »,est ajoutée l’expression suivante : « ou 2006/20/CE ».

II. – Après le dernier alinéa, l’alinéa suivant est ajouté :

« A dater du 11 septembre 2007 pour les nouveaux types de véhi-cules et du 11 mars 2010 pour tous les véhicules mis en circulationpour la première fois, les parties assurant la protection arrière contrel’encastrement doivent répondre aux prescriptions de la directive70/221/CEE telle que modifiée par la directive 2006/20/CE. »

Art. 2. − L’article 10-2 bis de l’arrêté du 19 décembre 1958 sus-visé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10-2 bis. – Lorsque la conformité du véhicule, au point 2 del’annexe à la directive 70/221/CEE telle que modifiée par la direc-tive 81/333/CEE ou à l’annexe II de la directive 70/221/CEE telleque modifiée par la directive 97/19/CE ou 2000/8/CE ou2006/20/CE, résulte de son carrossage, le signataire du certificat decarrossage ou du procès-verbal de contrôle de conformité initialétabli par un opérateur qualifié doit effectuer les vérifications de laconformité du véhicule aux dispositions techniques de la directiveavant de délivrer le certificat prévu par l’article 12-1 de l’arrêté du19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules auto-mobiles ou le procès-verbal de contrôle de conformité initial établipar un opérateur qualifié prévu par l’article 3.2 de l’arrêté du18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu àl’article R. 323-25 du code de la route. »

Art. 3. − A l’article 10-3 de l’arrêté du 19 décembre 1958 sus-visé :

I. – Au premier alinéa, l’expression : « (alinéa 2) » est remplacéepar l’expression : « (alinéas 2 et 3) » ;

II. – Au second alinéa, l’expression : « 2000/8/CE » est rem-placée par l’expression : « 2006/20/CE » ;

III. – Après le dernier alinéa, l’alinéa suivant est ajouté :

« Toutefois, les véhicules équipés d’un hayon élévateur doiventêtre conformes à la directive 70/221/CEE telle que modifiée par ladirective 2006/20/CE au plus tard aux dates fixées pour ce niveaude directive à l’article 10-2 du présent arrêté. »

Art. 4. − Après le dernier alinéa de l’article 10-3 bis de l’arrêtédu 19 décembre 1958 susvisé, l’alinéa suivant est ajouté :

« Ces catégories de véhicules et de matériels doivent ensuiterépondre aux prescriptions des directives d’adaptation au progrèstechnique de la directive 70/221/CEE modifiée, dans les conditionsfixées à l’article 10-2 du présent arrêté. »

Art. 5. − Après l’article 10-3 bis de l’arrêté du 19 décembre 1958susvisé, l’article suivant est ajouté :

« Art. 10-3 ter. − Les véhicules aménagés de façon spécifiquepour le transport de bennes amovibles, qu’ils soient ou non équipésd’une benne amovible, mis en circulation pour la première fois àcompter du 1er juillet 2007, doivent être conformes, pour ce quiconcerne la protection arrière contre l’encastrement, aux prescrip-tions de la directive 70/221/CEE telle que modifiée par la directive81/333/CEE ou 97/19/CE ou 2000/8/CE.

Cette catégorie de véhicules doit ensuite répondre aux prescrip-tions des directives d’adaptation au progrès technique de la directive70/221/CEE modifiée, dans les conditions fixées à l’article 10-2 duprésent arrêté. »

Art. 6. − Après le dernier alinéa de l’article 10-9 de l’arrêté du19 décembre 1958 susvisé, les deux alinéas suivants sont ajoutés :

« Les dispositions de l’article 10-7 ne sont pas applicables auxvéhicules ayant fait l’objet d’une communication émanant de l’admi-nistration compétente d’un Etat membre de l’Union européenne etattestant la conformité du type aux dispositions de la directive89/297/CEE ou du règlement R. 73 des Nations unies.

Les véhicules des catégories internationales N2, N3, O3 et O4 ausens de la directive 89/297/CEE ou du règlement R. 73 des Nationsunies, faisant l’objet d’une réception nationale par type et mis encirculation pour la première fois à dater du 1er janvier 2009, doiventêtre conformes aux prescriptions techniques de la directive89/297/CEE ou du règlement R. 73 des Nations unies. »

Art. 7. − La directrice de la sécurité et de la circulation routièresest chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié auJournal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 2007.

Pour le ministre et par délégation :La directrice de la sécurité

et de la circulation routières,C. PETIT

Journal officiel du 21 janvier 2007 74

Arrêté du 17 janvier 2007 portant ouverture de crédits

NOR : BUDB0750038A

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,Vu l’article 21 de la loi no 2001-692 du 1er août 2001 portant loi

organique relative aux lois de finances ;Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation

de crédits pour 2006,

Arrête :

Art. 1er. − Sont constatées des recettes supplémentaires d’unmontant de 300 602 635 € applicables aux lignes mentionnées dansle tableau 1 annexé au présent arrêté.

Art. 2. − Sont ouverts, pour 2006, des crédits d’un montant de300 602 635 € en autorisations d’engagement et en crédits de paie-ment applicables aux programmes du compte d’affectation spécialementionnés dans le tableau 2 annexé au présent arrêté.

Art. 3. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de laRépublique française.

Fait à Paris, le 17 janvier 2007.

Pour le ministre et par délégation :Le directeur du budget,

P. JOSSE

− 40 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

TABLEAU 1INTITULÉ DE LA LIGNE DE RECETTE NUMÉRO

de la ligneRÉVISIONSdes recettes

Pensions

Cotisations salariales et patronales............................................................................................................. 71 – 1 849 160

Contribution au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels del’Etat (FSPOEIE) .............................................................................................................................................. 72 55 547 520

Compensations interrégimes généralisée et spécifique ..................................................................... 73 5 113 828

Recettes diverses ............................................................................................................................................... 74 6 790 447

Financement de la retraite du combattant : autres moyens............................................................... 82 53 500 000

Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens .................................................. 88 180 000 000

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens ......................................................... 90 1 500 000

TABLEAU 2INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION

NUMÉROdu programme

ou de ladotation

AUTORISATIONSd’engagement

ouvertes(en euros)

CRÉDITSde paiement

ouverts(en euros)

Pensions 300 602 635 300 602 635

Ouvriers des établissements industriels de l’Etat .............................................. 742 65 602 635 65 602 635Dont titre 2.................................................................................................................. 65 602 635 65 602 635

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autrespensions ....................................................................................................................... 743 235 000 000 235 000 000Dont titre 2.................................................................................................................. 1 500 000 1 500 000

Totaux................................................................................................................... 300 602 635 300 602 635

Dont titre 2...................................................................................................... 67 102 635 67 102 635

Journal officiel du 21 janvier 2007 75

Arrêté du 17 janvier 2007 modifiant l’arrêté du 11 avril 1997portant fixation du nombre de licences pour la pêcheprofessionnelle du thon rouge en Méditerranée conti-nentale

NOR : AGRM0700150A

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,Vu les recommandations de la Commission internationale pour la

conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) ;Vu le règlement (CE) no 2847/93 modifié du Conseil ;Vu le règlement (CE) no 1626/94 modifié du Conseil du 27 juin

1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation desressources de pêche en Méditerranée ;

Vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil ;Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l’exercice de la

pêche maritime, notamment ses articles 3 et 13 ;Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l’application

de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les condi-tions générales de l’exercice de la pêche maritime dans les zones depêche non couvertes par la réglementation communautaire deconservation et de gestion, notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu l’arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation techniquepour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale ;

Vu l’avis du Comité national des pêches maritimes et des éle-vages marins rendu le 13 décembre 2006,

Arrête :

Art. 1er. − L’article 1er de l’arrêté du 11 avril 1997 portant fixationdu nombre de licences pour la pêche professionnelle du thon rougeen Méditerranée continentale est remplacé par :

« Art. 1er. − Le nombre de licences pour la pêche du thon rougeà l’aide de la senne de surface est fixé à :

« – 32 pour les navires visés à l’article 2 de l’arrêté du 11 avril1997 comportant certaines mesures de gestion de la pêche duthon rouge en Méditerranée continentale ;

« – 5 pour les navires visés à l’article 3 de l’arrêté du 11 avril1997 comportant certaines mesures de gestion de la pêche duthon rouge en Méditerranée continentale. »

Art. 2. − Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur estchargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journalofficiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 janvier 2007.

DOMINIQUE BUSSEREAU

Journal officiel du 30 janvier 2007 76

Arrêté du 17 janvier 2007 modifiant l’arrêté du 10 juin 1996relatif à la majoration de l’assiette de la subvention etaux caractéristiques techniques des opérations deconstruction, d’amélioration ou d’acquisition-améliora-tion d’immeubles en vue d’y aménager avec l’aide del’Etat des logements ou des logements-foyers à usagelocatif

NOR : SOCU0612541A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses

articles R. 111-20, R. 331-1 à R. 331-28 et R. 351-55 à R. 351-66 ;Vu l’arrêté du 5 mai 1995 relatif aux subventions de l’Etat et aux

prêts pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des loge-ments locatifs aidés ;

Vu l’arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de l’assiette dela subvention et aux caractéristiques techniques des opérations deconstruction, d’amélioration ou d’acquisition-amélioration d’im-meubles en vue d’y aménager avec l’aide de l’Etat des logements oudes logements-foyers à usage locatif ;

Vu les arrêtés des 18 décembre 2003 et 27 juillet 2006 relatifs aucontenu et aux conditions d’attribution du label « haute performanceénergétique »,

Arrête :Art. 1er. − L’article 2 de l’arrêté du 10 juin 1996 susvisé est rem-

placé par un article 2 ainsi rédigé :« Art. 2. − I. – Les coefficients de majoration pour qualité sont

liés à la délivrance de labels haute performance énergétique (HPE)ou très haute performance énergétique (THPE) relatifs à la régle-mentation à laquelle est assujettie l’opération ou d’une certificationen application de la méthode Qualitel obtenue auprès d’un orga-nisme ayant passé une convention avec le ministre en charge dulogement, à la date de dépôt de la demande de décision favorable.Ils sont fixés selon le barème suivant :

− 41 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

ÉLÉMENTS DE QUALITÉ COEFFICIENTSde majoration

Label haute performance énergétique................................... 0,05Label très haute performance énergétique.......................... 0,10Certification selon la méthode Qualitel................................. 0,08

Les majorations pour label HPE ou THPE peuvent se cumuleravec la majoration liée à la certification selon la méthode Qualitel.

II. − Lorsqu’une majoration liée au label HPE ou THPE ou àune certification est demandée par le maître d’ouvrage, celui-ci doittransmettre à la direction départementale de l’équipement, ou le caséchéant, à l’établissement public de coopération intercommunale oule département délégataire des aides à la pierre en application desarticles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et del’habitation, une attestation de l’organisme ayant délivré ce label oucette certification. A l’issue des travaux, il déclare leur achèvementà cet organisme et confirme auprès de la direction départementale del’équipement les engagements pris en regard de ce label ou de cettecertification.

III. − Le coefficient de majoration pour qualité est établi enfonction de l’engagement de qualité pris par le maître d’ouvrage etdu barème défini au paragraphe 1 du présent article. »

Art. 2. − Le III de l’article 12 de l’arrêté du 10 juin 1996 susviséest remplacé par un III ainsi rédigé :

« III. – Coefficient de majoration pour qualité thermique, accordéaux opérations de construction de logements-foyers neufs qui bénéfi-cient d’un label haute performance énergétique (HPE) ou très hauteperformance énergétique (THPE), égal à :

Label haute performance énergétique : 0,04 ;Label très haute performance énergétique : 0,08.Lorsque l’opération comporte à la fois des parties neuves et des

parties existantes acquises ou améliorées, cette majoration est pon-dérée par le pourcentage du nombre de logements neufs qu’ellecomporte. »

Art. 3. − Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et dela construction est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui serapublié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 janvier 2007.

Pour le ministre et par délégation :Le directeur général de l’urbanisme,de l’habitat et de la construction,

A. LECOMTE

Journal officiel du 30 janvier 2007 77

Arrêté du 18 janvier 2007 portant modification de l’arrêtédu 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

NOR : EQUT0700184A

Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de lamer,

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauve-garde de la vie humaine en mer, à l’habitabilité à bord des navireset à la prévention de la pollution ;

Vu l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité desnavires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans ses 796e,797e et 798e sessions, respectivement en date du 8 novembre et du6 décembre 2006 et du 10 janvier 2007,

Arrête :

Art. 1er. − Dans l’article 215-1.07 « Locaux de couchage desnavires de jauge brute égale ou supérieure à 500 » de la division 215du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, inti-tulée « Habitabilité », au sous-paragraphe 7.7, l’expression : « etcelle des plastiques alvéolaires » est supprimée.

Art. 2. − Dans l’annexe 221-II-2/A.1 « Utilisation des plastiquesalvéolaires à bord des navires » de la division 221 du règlementannexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires àpassagers effectuant des voyages internationaux et navires de chargede jauge brute égale ou supérieure à 500 », le texte existant du para-graphe 5 « Conditions particulières applicables aux matelas » estremplacé par le texte suivant : « L’utilisation de matelas contenantde la mousse n’est admise que si les matelas sont conformes auxprescriptions de la division 311 du présent règlement. »

Art. 3. − La division 222 du règlement annexé à l’arrêté du23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires de charge de jaugebrute inférieure à 500 », est modifiée ainsi qu’il suit :

3.1. Dans l’article 222-6.03 « Compas magnétique » :– la dernière phrase du paragraphe 1.2 est remplacée par la

phrase suivante : « Les compas magnétiques doivent être d’untype approuvé conformément à l’item A.1/4.1 de la division 311du présent règlement. »

– la première phrase du paragraphe 2.1.1 est remplacée par laphrase suivante : « Les compas magnétiques doivent être d’untype approuvé conformément à l’item A.1/4.23 de la divi-sion 311 du présent règlement. »

– le paragraphe 2.2.1 existant est remplacé par le libellé suivant :« 2.2.1. Les navires effectuant une navigation de 3e, de 4e ou de

5e catégorie sont équipés d’un compas magnétique d’un typeapprouvé conformément à l’item A.1/4.23 de la division 311 duprésent règlement. »

3.2. L’article 222-7.02, intitulé « Nombre et type des embarca-tions de sauvetage, radeaux de sauvetage, canot de secours », estremplacé par le libellé et le contenu suivants :

« Article 222-7.02Nombre et type des embarcations de sauvetage, des radeaux

de sauvetage et des canots de secours1. Navires de longueur (Lr) égale ou supérieure à 24 mètres :1.1. Les navires effectuant une navigation au cours de laquelle ils

s’éloignent de plus de 20 milles de la terre la plus proche doiventêtre pourvus de l’une des dromes de sauvetage suivantes :

1.1.1. De chaque bord, une embarcation de sauvetage d’un typeapprouvé conformément à la division 311 du présent règlement,capable de recevoir toutes les personnes présentes à bord ; ou

1.1.2. Une embarcation de sauvetage d’un type approuvé confor-mément à la division 311 du présent règlement pouvant être mise àl’eau en chute libre à l’arrière du navire et recevoir 100 % dunombre total des personnes à bord et, en outre, un ou plusieursradeaux de sauvetage ayant une capacité globale suffisante pourrecevoir toutes les personnes présentes à bord.

Les radeaux de sauvetage sont d’un type approuvé conformémentà l’un des items A.1/1.12, A.1/1.14 ou A.1/1.15 de la division 311 duprésent règlement.

1.1.3. Sur les navires autres que les pétroliers, les navires-citernespour produits chimiques et les transporteurs de gaz, il peut être ins-tallé :

1o Au moins deux radeaux de sauvetage d’un type approuvéconformément à l’un des items A.1/1.12, A.1/1.14 ou A.1/1.15 de ladivision 311 du présent règlement, d’une capacité globale suffisantepour recevoir 200 % du nombre total des personnes à bord.

Ces radeaux doivent pouvoir être mis à l’eau d’un bord ou del’autre du navire en nombre suffisant pour recevoir au moins lenombre total des personnes à bord.

Si le ou les radeaux de sauvetage ne peuvent pas être transférésrapidement d’un bord à l’autre du navire, la capacité totale existantsur chaque bord doit être suffisante pour recevoir le nombre totaldes personnes à bord ; et

2o Un canot de secours à moteur d’un type approuvé conformé-ment à la division 311 du présent règlement, pouvant être mis àl’eau indifféremment d’un bord ou de l’autre avec apparaux delevage si nécessaire.

Toutefois, compte tenu des dimensions et de la capacité manœu-vrière du navire, de la proximité des moyens de recherche, desauvetage et du réseau d’alerte météo existants, du type d’activité dunavire dans les zones non sujettes au mauvais temps ou du caractèresaisonnier de l’exploitation, l’autorité compétente peut accepter lescanots pneumatiques d’une longueur égale ou supérieure à 3,5 m,gonflés en permanence et munis d’un moteur hors-bord.

1.2. La drome de sauvetage des navires effectuant une navigationde 5e catégorie est fixée par l’autorité compétente, eu égard à leursconditions d’exploitation.

2. Navires de longueur (Lr) inférieure à 24 mètres, mais de lon-gueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres.

2.1. Les navires doivent avoir 2 radeaux de sauvetage ayantchacun une capacité suffisante pour recevoir au moins 100 % dunombre total des personnes à bord.

Les radeaux sont d’un type approuvé conformément à l’un desitems A.1/1.12, A.1/1.14 ou A.1/1.15 de la division 311 du présentrèglement.

2.2. La drome de sauvetage des navires effectuant une navigationde 5e catégorie est fixée par l’autorité compétente, eu égard à leursconditions d’exploitation.

3. Navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres :3.1. Les engins de sauvetage des navires auxquels a été donnée

l’autorisation prescrite par l’article 222-1.02 pour naviguer à plus de20 milles de la terre la plus proche sont fixés par le directeur desaffaires maritimes qui le leur a délivrée.

− 42 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

3.2. Tout navire pratiquant une navigation de 3e ou de 4e catégorieest équipé d’un radeau gonflable de sauvetage d’une capacité suffi-sante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.

Ce radeau est d’un type approuvé conformément à l’un desitems A.1/1.12, A.1/1.14 ou A.1/1.15 de la division 311 du présentrèglement.

3.3. La drome de sauvetage des navires effectuant une navigationde 5e catégorie est fixée par l’autorité compétente, eu égard à leursconditions d’exploitation. »

3.3. L’article 222-7.03 est supprimé.3.4. Le texte de l’article 222-7.04, intitulé « Inscriptions sur les

embarcations de sauvetage, les radeaux et les canots de secours »,est remplacé par le texte suivant :

« Chaque radeau de sauvetage gonflable et son enveloppe doiventporter en majuscules imprimées en caractères romains le nom et leport d’immatriculation du navire à bord duquel ils se trouvent. »

3.5. Dans l’article 222-7.05, intitulé « Disponibilité et arrimagedes embarcations ou radeaux de sauvetage et des canots desecours », le paragraphe 3.2 existant est remplacé par le libellé sui-vant :

« 3.2. Toute embarcation de sauvetage doit être fixée à un jeuséparé de bossoirs ou à un dispositif de mise à l’eau approuvéconformément à la division 311 du présent règlement. »

3.6. Le texte de l’article 222-7.09, intitulé « Appareil lance-amarres » est remplacé par le texte suivant :

« Les navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 12mètres qui effectuent une navigation de 1re, de 2e ou de 3e catégoriedoivent être équipés d’un appareil lance-amarres d’un type approuvéconformément à la division 311 du présent règlement. »

3.7. Le texte de l’article 222-7.10, intitulé « Signaux dedétresse », est remplacé par le texte suivant :

« Les navires qui s’éloignent de plus de 20 milles de la terre laplus proche doivent être munis d’au moins 6 fusées à parachuted’un type approuvé ; les autres navires doivent être munis de3 fusées de ce type. Ces fusées doivent être conservées dans descaissons étanches à l’humidité placés à proximité de la timonerie ouà l’intérieur de celle-ci. En outre ces navires doivent avoir 2 fumi-gènes flottants approuvés conformément à la division 311 du présentrèglement. »

3.8. L’article 222-7.12 est supprimé.

Art. 4. − La division 226 du règlement annexé à l’arrêté du23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires de pêche de longueurégale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres », estmodifiée ainsi qu’il suit :

4.1. Dans l’annexe 226-4.A.1 « Utilisation des plastiques alvéo-laires à bord des navires de pêche (art. 226-4.11) », la premièrephrase du paragraphe 3.2. existant est remplacée par la phrase sui-vante : « L’utilisation de matelas contenant de la mousse n’estadmise que si ces matelas sont conformes aux prescriptions de ladivision 311 du présent règlement. »

4.2. Dans l’article 226-6.10, intitulé « Compas », la premièrephrase du paragraphe 4 est remplacée par la phrase suivante : « Lescompas magnétiques sont d’un type approuvé conformément àl’item A.1/4.23 de la division 311 du présent règlement. »

4.3. Le texte existant de l’article 226-7.01, intitulé « Nombre ettype des radeaux de sauvetage », est remplacé par le texte suivant :

« 1. Les navires doivent être équipés de 2 radeaux de sauvetageayant chacun une capacité suffisante pour recevoir au moins100 % du nombre total des personnes à bord. Les radeaux sont d’untype approuvé conformément à l’un des items A.1/1.12, A.1/1.14 ouA.1/1.15 de la division 311 du présent règlement.

2. Les navires effectuant une navigation de 4e catégorie doiventposséder un radeau de sauvetage approuvé conformément aux dispo-sitions du paragraphe 1 d’une capacité suffisante pour recevoirtoutes les personnes présentes à bord.

3. La drome de sauvetage des navires effectuant une navigationde 5e catégorie est fixée par l’administration, eu égard à leurs condi-tions d’exploitation. »

Art. 5. − La division 227 du règlement annexé à l’arrêté du23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires de pêche de longueurinférieure à 12 mètres », est modifiée ainsi qu’il suit :

5.1. Dans l’article 227-6.02, intitulé « Compas magnétique », letexte du paragraphe 1 est remplacé par le libellé suivant :

« 1. Les navires effectuant une navigation de 3e ou de 4e catégoriesont équipés d’un compas magnétique d’un type approuvé confor-mément à l’item A.1/4.23 de la division 311 du présent règlement.

Sauf exemption par le président de la commission de visite demise en service, ou le président de la commission de visite annuelle,les navires effectuant une navigation en 5e catégorie sont équipésd’un compas magnétique approuvé conformément à l’item A.1/4.23de la division 311 du présent règlement. »

5.2. Dans l’article 227-7.02 intitulé « Radeau de sauvetage », lesparagraphes 3, 4 et 5 existants sont nouvellement numérotés 4, 5 et 6et, après le paragraphe 2 existant, il est inséré un nouveau para-graphe 3 ainsi libellé :

« 3. Toutefois les navires dont la longueur est supérieure à7 mètres pratiquant une navigation de 4e catégorie qui ne satisfontpas aux conditions d’exception du paragraphe 2 peuvent êtreexemptés de l’emport du radeau de sauvetage prévu lorsqu’ilsjustifient de certaines conditions d’exploitation ou de certains amé-nagements, expressément définis par le directeur régional desaffaires maritimes après avis de la commission régionale de sécuritécompétente. Dans le cas d’une exemption d’emport de radeau, lesmarins embarqués doivent être porteurs d’un vêtement à flottabilitéintégrée (VFI) portant le marquage CE du type “100N(NF/EN/395)”, du type “150N (NF/EN/396)” ou du type “275N(NF/EN/399)” ou approuvé conformément à l’item A.1/1.4 de ladivision 311 du présent règlement. »

5.3. Dans le paragraphe 1 de l’article 227-7.03, intitulé « Enginsflottants », le sous-paragraphe 1.3 existant est nouvellement numé-roté 1.4 et, après le sous-paragraphe 1.2 existant, il est inséré unnouveau sous-paragraphe 1.3 ainsi libellé :

« 1.3. Les navires de plus de 7 mètres bénéficiant d’une exemp-tion au titre de l’article 227-7.02, paragraphe 3 ; ».

Art. 6. − La division 228 du règlement annexé à l’arrêté du23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires de pêche de longueurégale ou supérieure à 24 mètres », est modifiée ainsi qu’il suit :

6.1. Dans l’annexe 228-5.A.1 « Utilisation des plastiques alvéo-laires à bord des navires de pêche (art. 228-5.11 et 228-5.31) », lapremière phrase du paragraphe 3.2. existant est remplacée par laphrase suivante : « L’utilisation de matelas contenant de la moussen’est admise que si ces matelas sont conformes aux prescriptions dela division 311 du présent règlement. »

6.2. Dans l’article 228-10.03, intitulé « Matériel de navigation debord », la première phrase du paragraphe 1.2 est remplacé par laphrase suivante : « Chaque compas magnétique visé à l’alinéa 1 estd’un type approuvé conformément à la division 311 du présentrèglement et convenablement compensé. »

Art. 7. − Le chapitre 236-1 « Généralités » de la division 236 durèglement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée« Vedettes de surveillance, d’assistance et de sauvetage », estmodifié ainsi qu’il suit :

7.1. Dans le deuxième alinéa de l’article 236-1.01, intitulé« Champ d’application », les mots suivants : « capitaineries, pilotage,lamanage » sont supprimés.

7.2. A la suite de l’article 236-1.03, il est inséré unarticle 236-1.04 ainsi libellé :

« Article 236-1.04

Radiogoniomètre

A compter du 1er février 2007, les vedettes armées en 2e ou 3e caté-gorie sont équipées d’un radiogoniomètre permettant de déterminerle relèvement ou l’azimut d’émissions radioélectriques sur toutes lesfréquences de l’appendice 18 du règlement des radiocommunicationsde l’IUT ainsi que sur la fréquence aéronautique d’urgence121,5 MHz.

Ce radiogoniomètre est conforme aux exigences de la directive1999/5/CE (directive R&TTE). »

Art. 8. − Toutes dispositions contraires au présent arrêté sontabrogées.

Art. 9. − Le directeur des affaires maritimes est chargé de l’exé-cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de laRépublique française.

Fait à Paris, le 18 janvier 2007.Pour le ministre et par délégation :Le directeur des affaires maritimes,

M. AYMERIC

Journal officiel du 30 janvier 2007 78

Arrêté du 18 janvier 2007 modifiant les taux de cotisationdes employeurs de main-d’œuvre docker à la Caissenationale de garantie des ouvriers dockers

NOR : EQUT0700141A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, leministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministredes transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles L. 521-6et R. 521-5 ;

− 43 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale degarantie des ouvriers dockers du 18 octobre 2006 et les avis desbureaux centraux de la main-d’œuvre ;

Sur proposition du président de la Caisse nationale de garantiedes ouvriers dockers du 15 novembre 2006,

Arrêtent :

Art. 1er. − Les taux de la cotisation versée à la Caisse nationalede garantie des ouvriers dockers et due par les employeurs dedockers professionnels intermittents et de dockers occasionnels, afind’assurer l’équilibre financier des comptes ouverts par ladite caissepour chaque bureau central de la main-d’œuvre mentionné à l’articleL. 521-6 du code des ports maritimes, sont fixés comme suit :

Ajaccio ................................................................................. 0 %Bastia .................................................................................... 3,50 %Bayonne ............................................................................... 8 %Bordeaux-Le Verdon ........................................................... 0 %Boulogne-sur-Mer ................................................................ 0 %Brest ..................................................................................... 12 %Caen ..................................................................................... 0 %Calais .................................................................................... 0 %Cherbourg ............................................................................ 0 %Concarneau .......................................................................... 0 %Dieppe .................................................................................. 0 %Douarnenez .......................................................................... 8,50 %Dunkerque ............................................................................ 0 %Fécamp ................................................................................. 0 %Le Havre .............................................................................. 0 %Honfleur ............................................................................... 0 %Lorient .................................................................................. 15 %Marseille-Est ........................................................................ 2 %Marseille-Ouest .................................................................... 9,50 %Nantes .................................................................................. 0,50 %Nice ...................................................................................... 0 %Port-la-Nouvelle ................................................................... 0 %Port-Vendres ........................................................................ 0 %La Rochelle ......................................................................... 0 %Roscoff ................................................................................. 0 %Rouen ................................................................................... 14 %Saint-Malo ............................................................................ 0 %Saint-Nazaire ........................................................................ 1 %Sète ....................................................................................... 15,50 %Toulon .................................................................................. 0 %Le Tréport ........................................................................... 0 %

Art. 2. − Ces taux sont applicables aux rémunérations brutes ver-sées aux dockers à compter du 1er janvier 2007.

Art. 3. − L’arrêté du 4 août 2006 modifiant les taux de cotisa-tion des employeurs de main-d’œuvre docker à la Caisse nationalede garantie des ouvriers dockers est abrogé.

Art. 4. − Le délégué général à l’emploi et à la formation profes-sionnelle, le directeur du budget et le directeur général de la mer etdes transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de laRépublique française.

Fait à Paris, le 18 janvier 2007.

Le ministre des transports, de l’équipement,du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :Le directeur des transports maritimes,

routiers et fluviaux,P.-A. ROCHE

Le ministre de l’emploi,de la cohésion sociale et du logement,Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l’emploiet à la formation professionnelle,

J. GAEREMYNCK

Le ministre de l’économie,des finances et de l’industrie,

Pour le ministre et par délégation :Le sous-directeur,

F. CARAYON

Texte non paru au Journal officiel 79

Direction générale des routes

Arrêté du 18 janvier 2007 portant désignation des repré-sentants de l’administration et du personnel au comitétechnique paritaire spécial de la direction générale desroutes

NOR : EQUR0790193A

Le directeur général des routes,Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations

des fonctionnaires ;Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux

comités techniques paritaires de la fonction publique de l’Etat,notamment l’article 11, second alinéa ;

Vu le décret no 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l’organisation del’administration centrale du ministère de l’équipement, des trans-ports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Vu le décret no 2005-660 du 9 juin 2005 relatif aux attributionsdu ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de lamer ;

Vu l’arrêté du 12 septembre 1997 portant création de comitéstechniques paritaires à l’administration centrale et dans les servicesdéconcentrés du ministère de l’équipement, des transports, et dulogement ;

Vu l’arrêté du 23 août 2005 fixant les modalités de la consulta-tion du personnel afin de déterminer la représentativité des organisa-tions syndicales appelées à être représentées au sein des comitéstechniques paritaires de certains services et directions du ministèrede l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et dela mer ;

Vu l’arrêté du 27 octobre 2005 relatif à la consultation du per-sonnel organisée le 8 janvier 2004 afin de déterminer la représentati-vité des organisations syndicales appelées à être représentées aucomité technique paritaire spécial de la direction généraledes routes ;

Vu l’arrêté du 16 janvier 2006 portant désignation des représen-tants de l’administration et du personnel au comité technique pari-taire spécial de la direction générale des routes ;

Vu la lettre du 9 novembre 2005 de la Fédération nationale del’équipement et de l’environnement CGT ;

Vu la lettre du 15 novembre 2005 du syndical national de l’équi-pement CFTC ;

Vu les lettres du 29 novembre 2005 et du 11 janvier 2007 de lafédération de l’équipement, des transports et des services cartelfédéral de l’équipement FO ;

Vu la lettre du 5 décembre 2005 du syndicat équipement de larégion Ile-de-France CFDT,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 16 janvier 2006 susvisé est modifiécomme suit :

Représentants de l’administration

Membres titulaires

M. Parisé (Patrice), directeur général des routes ;M. Hucher (Dominique), ingénieur général des ponts et chaus-

sées ;M. Zulberti (Jean), ingénieur général des ponts et chaussées ;M. Coux (Pierre-Denis), sous-directeur d’administration centrale ;M. Moulet (Pascal), ingénieur en chef des ponts et chaussées ;M. Dallard (Thierry), ingénieur en chef des ponts et chaussées ;M. Levêque (Jean), ingénieur général des ponts et chaussées ;

− 44 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

M. Fernique (Louis), ingénieur en chef des ponts et chaussées ;M. Lechanteur (Pascal), ingénieur en chef des travaux publics de

l’Etat du 1er groupe ;M. Hatton (Alain), agent contractuel.

Membres suppléants

M. Piechaczyk (Xavier), ingénieur des ponts et chaussées ;M. Cambillard (Jean-Pierre), ingénieur en chef des travaux

publics de l’Etat du 1er groupe ;M. Cholin (Yves), ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat

du 1er groupe ;M. Schwander (Jean), ingénieur divisionnaire des travaux publics

de l’Etat ;M. Bouny (Didier), ingénieur des ponts et chaussées ;M. Bour (Jean-Jacques), ingénieur divisionnaire des travaux

publics de l’Etat ;Mme Brihat (Viviane), agente contractuelle ;M. Heux (Roger), agent contractuel ;Mme Perruche (Michelle), attachée principale d’administration

centrale ;Mme Soustre (Christiane), attachée principale d’administration

centrale.

Représentants du personnel

Au titre de la Fédération de l’équipement, des transportset des services cartel fédéral de l’équipement FO

Membres titulaires

M. Trouillet (Pierre), agent contractuel ;M. Jebali (Maxime), ingénieur des travaux publics de l’Etat ;M. Creignou (Pol), ingénieur des travaux publics de l’Etat ;Mme Grosselli-Merlaud (Angélina), adjointe administrative princi-

pale de 1re classe.

Membres suppléants

N...N...N...N...

Au titre de la Fédération nationale de l’équipementet de l’environnement CGT

Membres titulairesMme Boury (Géraldine), technicienne supérieure principale de

l’équipement ;Mme Roussel-Laussat (Marie-Suzanne), chargée d’étude docu-

mentaire ;M. Verdier (Bernard), technicien supérieur en chef de l’équipe-

ment.

Membres suppléants

M. Greze (Francis), agent contractuel ;Mme Tatot (Fabienne), technicienne supérieure principale de

l’équipement ;Mlle Wattebled (Elisabeth), ingénieur des travaux publics de

l’Etat.

Au titre du syndicat équipementde la région Ile-de-France CFDT

Membres titulaires

M. Collet (François), agent contractuel ;M. Le Du (Yannik), agent contractuel.

Membres suppléants

Mme Danin (Béatrice), secrétaire administrative de classe excep-tionnelle d’administration centrale ;

Mme Ziegler (Monique), secrétaire administrative de classeexceptionnelle d’administration centrale.

Au titre du Syndicat national de l’équipement CFTC

Membre titulaire

Mme Rodolphe-Merot (Catherine), attachée administrative d’ad-ministration centrale.

Membre suppléantN...

Article 2Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère des

transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer.Le directeur général des routes,

P. PARISÉ

Journal officiel du 30 janvier 2007 80

Arrêté du 24 janvier 2007 fixant les montants de la taxefiscale instituée en vue du développement de la forma-tion professionnelle dans les transports routiers

NOR : EQUT0602535A

Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de lamer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1635 bis M,Arrêtent :

Art. 1er. − Les montants de la taxe fiscale instituée parl’article 1635 bis M du code général des impôts sont fixés ainsi qu’ilsuit à compter du 1er février 2007 :

DÉSIGNATION MONTANTS(en euros)

Véhicules automobiles de transport de marchandises dont lePTAC (1) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes............................ 32

Véhicules automobiles de transport de marchandisesdont le PTAC (1) est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à6 tonnes............................................................................................... 124

Véhicules automobiles de transport de marchandises dont lePTAC (1) est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à11 tonnes............................................................................................. 186

Véhicules automobiles de transport de marchandises dont lePTAC (1) est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteursroutiers et véhicules de transport en commun depersonnes............................................................................................ 279(1) PTAC : poids total autorisé en charge.

Art. 2. − Le directeur des transports maritimes, routiers et flu-viaux et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié auJournal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 2007.Le ministre des transports, de l’équipement,

du tourisme et de la mer,Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports maritimes,routiers et fluviaux,

P.-A. ROCHE

Le ministre délégué au budgetet à la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice,H. EYSSARTIER

Texte non paru au Journal officiel 81

Conseil généraldes ponts et chaussées

Décision du 15 janvier 2007 relative aux membres per-manents du conseil général des ponts et chaussées(CGPC)

NOR : EQUV0790180S

SG/BPMG – Décision no 07 – Année 2007Le vice-président du conseil général des ponts et chaussées, Vu le décret no 05-470 du 16 mai 2005 relatif au conseil général

des ponts et chaussées ;Vu le décret du 28 juin 2005 portant délégation de signature ;Vu l’arrêté ministériel du 30 mai 2005 relatif aux missions et à

l’organisation du conseil général des ponts et chaussées ;

− 45 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

Vu la décision 07/2005 du 14 octobre 2005 modifiée ;Vu l’avis des présidents de section concernés ;Sur proposition du président de la 1re section et du secrétaire

général du conseil, Après avis du bureau,

Décide :

Article 1er

Les membres permanents du CGPC sont affectés, à compter du1er janvier 2007, au sein des sections et des missions d’inspectiongénérale territoriale (MIGT) selon la liste ci-après annexée.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministèredes transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer.

Fait à La Défense, le 15 janvier 2007.

C. MARTINAND

Vice-président : Claude Martinand (IGPC)

AFFECTATION QUALITÉ PRÉNOM NOM GRADE

1re section : personnels et services Président de la section Bertrand Meary IGPC

1re section : personnels et services Membre Gérard Baudouin IGPC

1re section : personnels et services Membre Georges Bornand IGPC

1re section : personnels et services Membre Vincent Butruille IGPC

1re section : personnels et services Membre Jean-Loup Charrier IGPC

1re section : personnels et services Membre Claude De Martel IGE

1re section : personnels et services Membre Jean-Claude Diquet IGE

1re section : personnels et services Membre Elisabeth Dupont-Kerlan IGPC

1re section : personnels et services Membre Lionel Rimoux IGE

2e section : droit, logement et société Présidente de la section Agnès Claret de Fleurieu IGE

2e section : droit, logement et société Membre Jacques Cartigny IGPC

2e section : droit, logement et société Membre André Chavarot IGE

2e section : droit, logement et société Membre Christo Dimitrov IGPC

2e section : droit, logement et société Membre Claude Hossard IGPC

2e section : droit, logement et société Membre Patrice Lanco IGE

2e section : droit, logement et société Membre Dominique Lebrun IGE

2e section : droit, logement et société Membre Alain Lhostis IGE

2e section : droit, logement et société Membre François Malhomme IGPC

2e section : droit, logement et société Membre Thierry Masnou IGPC

2e section : droit, logement et société Membre Isabelle Massin IGE

2e section : droit, logement et société Membre François Perdrizet IGPC

2e section : droit, logement et société Membre Marc Prévot IGE

2e section : droit, logement et société Membre Gilles Rouques IGPC

2e section : droit, logement et société Membre Georges Rozen IGPC

2e section : droit, logement et société Membre Marie-Françoise Simon-Rovetto IGE

2e section : droit, logement et société Membre Isabelle Vaulont IGE

3e section : sciences et techniques Président de la section Christian Parent IGPC

3e section : sciences et techniques Membre Alain Baudoin IGPC

3e section : sciences et techniques Membre Alain-Thierry Baumgart IGPC

3e section : sciences et techniques Membre Claude Boucher IGPC

3e section : sciences et techniques Membre Jean-Jacques Bryas IGPC

− 46 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

AFFECTATION QUALITÉ PRÉNOM NOM GRADE

3e section : sciences et techniques Membre Michel Burdeau IGPC

3e section : sciences et techniques Membre Jean-Armand Calgaro IGPC

3e section : sciences et techniques Membre François Casal IGPC

3e section : sciences et techniques Membre Jean-François Corte IGPC

3e section : sciences et techniques Membre Georges Debiesse IGPC

3e section : sciences et techniques Membre Jean Denegre IGPC

3e section : sciences et techniques Membre Jacques Dupaigne IGPC

3e section : sciences et techniques Membre Yves Durand-Raucher IGPC

3e section : sciences et techniques Membre Jean-Louis Durville IGPC

3e section : sciences et techniques Membre Alain Gibert IGPC

3e section : sciences et techniques Membre François Hanus IGPC

3e section : sciences et techniques Membre André Lauer IGPC

3e section : sciences et techniques Membre Michel Le Quentrec IGPC

3e section : sciences et techniques Membre François Nau IGPC

3e section : sciences et techniques Membre Jean Orselli IGPC

3e section : sciences et techniques Membre Hubert Peigne IGPC

3e section : sciences et techniques Membre Jean-Louis Ravard IGPC

3e section : sciences et techniques Membre Elisabeth Rinie IGPC

3e section : sciences et techniques Membre Mireille Segrétain-Maurel IGE

3e section : sciences et techniques Membre Yves Trempat IGPC

3e section : sciences et techniques Membre Bernard Urcel IGPC

4e section : économie et transports Président de la section Claude Gressier IGPC

4e section : économie et transports Membre Michel Barbier IGPC

4e section : économie et transports Membre Guy Benattar IGPC

4e section : économie et transports Membre Alain Bernard IGPC

4e section : économie et transports Membre Jean-Noël Chapulut IGPC

4e section : économie et transports Membre Jean-Yves Chauvière IGPC

4e section : économie et transports Membre Bernard Chenevez IGPC

4e section : économie et transports Membre Yves Cousquer IGPC

4e section : économie et transports Membre Marc D’Aubreby IGPC

4e section : économie et transports Membre Jean Deterne IGPC

4e section : économie et transports Membre Jean-Philippe Duranthon IGE

4e section : économie et transports Membre Alain Fayard IGE

4e section : économie et transports Membre Yves Gauthier IGPC

4e section : économie et transports Membre René Genevois IGPC

4e section : économie et transports Membre Jean-Pierre Ghuysen IGE

4e section : économie et transports Membre Alain Gille IGPC

− 47 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

AFFECTATION QUALITÉ PRÉNOM NOM GRADE

4e section : économie et transports Membre Georges Grall IGE

4e section : économie et transports Membre Jean Lafont IGPC

4e section : économie et transports Membre Hervé Laine IGPC

4e section : économie et transports Membre Jean-Claude Le Clech IGPC

4e section : économie et transports Membre Chantal Lecomte IGE

4e section : économie et transports Membre Gérard Olivero IGPC

4e section : économie et transports Membre Gérard Patey IGPC

4e section : économie et transports Membre Philippe Peyronnet IGPC

4e section : économie et transports Membre Nicole Zeisser IGE

5e section : aménagement des territoiresPrésident de la section

à compterdu 4 janvier 2007

Gilbert Santel IGPC

5e section : aménagement des territoires Membre Christiane Barret IGE

5e section : aménagement des territoires Membre Catherine Bersani IGE

5e section : aménagement des territoires Membre Louis Blaise IGE

5e section : aménagement des territoires Membre Nancy Bouche IGE

5e section : aménagement des territoires Membre Michel Brodovitch IGE

5e section : aménagement des territoires Membre Daniel Burette IGPC

5e section : aménagement des territoires Membre Georges Crepey IGPC

5e section : aménagement des territoires Membre Wanda Diebolt IGE

5e section : aménagement des territoires Membre Bruno Fareniaux IGE

5e section : aménagement des territoires Membre Françis Levy IGE

5e section : aménagement des territoires Membre Brigitte Mazière IGE

5e section : aménagement des territoires Membre Denis Payen IGPC

5e section : aménagement des territoires Membre Olivier Piron IGE

5e section : aménagement des territoires Membre Pierre Planques IGPC

5e section : aménagement des territoires Membre Christian Queffelec IGPC

5e section : aménagement des territoires Membre Gérard Senneville (de) IGE

5e section : aménagement des territoires Membre Gilbert Simon IGE

5e section : aménagement des territoires Membre Pierre Veltz IGPC

5e section : aménagement des territoires Membre Eric Verlhac IGE

6e section : sécurité, surêté Président de la section Philippe Jaquard IGPC

6e section : sécurité, surêté Membre Denis Cardot IGPC

6e section : sécurité, surêté Membre Alain Cronier IGPC

6e section : sécurité, surêté Membre Gérard Delacroix IGPC

6e section : sécurité, surêté Membre Jean-Claude Finot IGPC

6e section : sécurité, surêté Membre Jean-Marc Garot IGPC

6e section : sécurité, surêté Membre Jean-François Grassineau IGE

− 48 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

AFFECTATION QUALITÉ PRÉNOM NOM GRADE

6e section : sécurité, surêté Membre Jean-Pierre Lalande IGPC

6e section : sécurité, surêté Membre Claude Liebermann IGPC

6e section : sécurité, surêté Membre Jean-Pierre Negre IGPC

6e section : sécurité, surêté Membre Kim Nguyen IGPC

6e section : sécurité, surêté Membre Frédéric Rico IGPC

6e section : sécurité, surêté Membre Michel Rochas IGPC

6e section : sécurité, surêté Membre Michel Socie IGE

6e section : sécurité, surêté Membre Jean Souquet IGPC

6e section : sécurité, surêté Membre Jean-François Vivier IGPC

7e section : secrétariat général Président de la section Pierre Chantereau IGPC

7e section : secrétariat général Membre Laurent Barbaroux IGE

7e section : secrétariat général Membre Alain Billon IGE

7e section : secrétariat général Membre Jean-Pierre Bugeau IGE

7e section : secrétariat général Membre Bernard Perret IGPC

7e section : secrétariat général Membre Jean-Charles Vincenti (de) IGE

MIGT 01 : Nord – Pas-de-Calais, Picardie Coordonnateur Louis Ruelle IGPC

MIGT 01 : Nord – Pas-de-Calais, Picardie Membre André Bernard IGPC

MIGT 02 : Ile-de-France Coordonnateur Claude Azam (pi) IGPC

MIGT 02 : Ile-de-France Membre Alain Marsac IGPC

MIGT 02 : Ile-de-France Membre Régis Rioufol IGPC

MIGT 02 : Ile-de-France Membre Yves Robichon IGPC

MIGT 03/4 : Centre, Haute-Normandie,Basse-Normandie

Coordonnateur Pierre-Yves Donjon Saint-Martin IGPC

MIGT 03/4 : Centre, Haute-Normandie, Basse-Normandie

Membre Michèle Joigny IGE

MIGT 03/4 : Centre, Haute-Normandie, Basse-Normandie

Membre Henri Legendre IGPC

MIGT 05 : Bretagne, Pays de la Loire Coordonnateur Jean-Yves Hamon IGE

MIGT 05 : Bretagne, Pays de la Loire Membre André Denis IGPC

MIGT 05 : Bretagne, Pays de la Loire Membre Jean Durand IGPC

MIGT 06 : Poitou, Charentes, Aquitaine Coordonnateur Serge Dutruy IGPC

MIGT 06 : Poitou, Charentes, Aquitaine Membre Alain Apostolo IGE

MIGT 06 : Poitou, Charentes, Aquitaine Membre Christian Bernhard IGPC

MIGT 06 : Poitou, Charentes, Aquitaine Membre Roland Caffort IGPC

MIGT 07 : Limousin, Midi-Pyrénées Coordonnateur Emile Haro IGPC

MIGT 07 : Limousin, Midi-Pyrénées Membre Jean-Alfred Bedel IGPC

MIGT 07 : Limousin, Midi-Pyrénées Membre Henri Colin IGPC

MIGT 07 : Limousin, Midi-Pyrénées Membre José Roman IGPC

MIGT 07 : Limousin, Midi-Pyrénées Membre Alain Soucheleau IGPC

− 49 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

AFFECTATION QUALITÉ PRÉNOM NOM GRADE

MIGT 07 : Limousin, Midi-Pyrénées Membre Bernard Tronc IGE

MIGT 08 : Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace Coordonnateur Jacques Sicherman IGPC

MIGT 08 : Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace Membre Didier Cauville IGE

MIGT 08 : Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace Membre Jacques Vigneron IGPC

MIGT 09 : Franche-Comté, Bourgogne Coordonnateur Jean-René Brunetière IGPC

MIGT 09 : Franche-Comté, Bourgogne Membre François Lenoel IGPC

MIGT 09 : Franche-Comté, Bourgogne Membre Paul Schmitt IGPC

MIGT 10 : Auvergne, Rhône-Alpes Coordonnateur Jacky Cottet IGPC

MIGT 10 : Auvergne, Rhône-Alpes Membre Michel Beaubat IGPC

MIGT 10 : Auvergne, Rhône-Alpes Membre Christian Bourget IGPC

MIGT 10 : Auvergne, Rhône-Alpes Membre Pascal Dubois IGPC

MIGT 10 : Auvergne, Rhône-Alpes Membre Michèle Gallot IGE

MIGT 10 : Auvergne, Rhône-Alpes Membre Pierre Garnier IGPC

MIGT 10 : Auvergne, Rhône-Alpes Membre Philippe Martin IGPC

MIGT 10 : Auvergne, Rhône-Alpes Membre Jacques Meary IGPC

MIGT 10 : Auvergne, Rhône-Alpes Membre Paul Pierron IGPC

MIGT 10 : Auvergne, Rhône-Alpes Membre Alain Wauters IGE

MIGT 11 : Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse Coordonnateur Jean-Louis Durand IGPC

MIGT 11 : Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse

Membre Jean-Pierre Besson IGPC

MIGT 11 : Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse

Membre Guy Descombes IGPC

MIGT 11 : Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse

Membre Yves Le Goff IGPC

MIGT 11 : Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse

Membre Jean-Pierre Maillard IGPC

MIGT 11 : Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse

Membre Maurice Vouillon IGPC

MIGT 12 : départements d’outre-mer, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon Coordonnateur Christian Jamet IGPC

MIGT 12 : départements d’outre-mer, Mayotte,Saint-Pierre-et-Miquelon

Membre Christian Binet IGPC

MIGT 12 : départements d’outre-mer, Mayotte,Saint-Pierre-et-Miquelon

Membre Pierre Dubois IGPC

− 50 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

Texte non paru au Journal officiel 82

Direction de la sécuritéet de la circulation routière

Décision du 16 janvier 2007 relative à la création d’uncomité de concertation au sein de la DSCR, auprès dusous-directeur de l’éducation routière

NOR : EQUS0790212S

Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de lamer,

Décide :

Article 1er

Il est créé un comité de concertation de l’éducation routière(CCER) au sein de la direction de la sécurité et de la circulationroutières (DSCR), auprès du sous-directeur de l’éducation routière.

Article 2Le comité est constitué, en nombre égal, de représentants de

l’administration et de représentants des personnels. Ces derniers sontdésignés, pour un mandat de trois ans, par les organisations syndi-cales représentatives des personnels en fonction des résultats desélections professionnelles des inspecteurs du permis de conduire etde la sécurité routière et des délégués au permis de conduire et à lasécurité routière. Sa composition est indiquée en annexe de la pré-sente décision.

Article 3Le comité de concertation de l’éducation routière est consulté sur

les sujets propres aux métiers de délégués à l’éducation routière etd’inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routièrelorsque ces sujets présentent un caractère national. Il est égalementconsulté sur les sujets d’hygiène et de sécurité lorsque ces sujetssont d’une ampleur nationale.

Article 4Le comité de concertation de l’éducation routière est présidé par

le sous-directeur de l’éducation routière ou, en son absence, par sonadjoint.

Article 5Le règlement de fonctionnement du comité de concertation de

l’éducation routière sera adopté lors de sa première réunion.

Article 6La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère.

Pour le ministre et par délégation :La directrice de la sécurité

et de la circulation routières,C. PETIT

A N N E X E

Représentants de l’administration

Membres titulaires

M. Fougère (Jean-Pierre), président, sous-directeur de l’éducationroutière par intérim (DSCR-ER) ;

Mme Morin (Françoise), chef du bureau du permis de conduire(DSCR-ER 2) ;

Mme Dubail (Sylviane), chef du bureau de l’animation de la poli-tique éducative (DSCR-ER. 3) ;

Mme Lefèvre-Bataille (Dominique), sous-directrice des actionstransversales et des ressources (DSCR-ATR) ;

Mme Lebeau (Martine), directrice départementale de l’équipementdu Var ;

M. Caire (José), directeur départemental de l’équipement du Mor-bihan.

Membres suppléants

M. Rauch (Yves), sous-directeur de l’action interministérielle etde la communication (DSCR-IC) ;

M. Robriquet (Jean-François), chef du bureau des ressources(DSCR-ER4) ;

M. Machu (Christian), chef du bureau de l’éducation à la conduiteet à la sécurité routières (DSCR-ER1) ;

M. Zambon (David), adjoint à la sous-directrice des actions trans-versales et des ressources (DSCR-ATR) ;

M. Descatoire (Christophe), directeur délégué départemental del’équipement de Haute-Vienne ;

M. Gondran (Olivier), directeur départemental de l’équipement duGers.

Représentants du personnelSNICA-FO

Membres titulaires

M. Grolier (Christian) ;M. Hamon (Yann) ;M. Chopin (Patrick) ; Mme Maset (Pascale).

Membres suppléants

M. Guebel (Fernand) ;M. Desvages (Christophe) ;M. Le Floch (Laurent) ; Mme Demont (Nathalie).

CFDT

Membres titulaires

M. Decourselle (Laurent).

Membres suppléants

M. Debliquis (Olivier).

CGT

Membres titulaires

Mme Elmary (Florence).

Membres suppléants

M. Rabia (Amar).

Journal officiel du 20 janvier 2007 83

Circulaire du 8 décembre 2006 relative à la mise enconformité de la collecte et du traitement des eauxusées des communes soumises aux échéances des31 décembre 1998, 2000 et 2005 en application de ladirective no 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative autraitement des eaux résiduaires urbaines

NOR : DEVO0650617C

Paris, le 8 décembre 2006.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et del’aménagement du territoire, le ministre destransports, de l’équipement, du tourisme et de lamer et la ministre de l’écologie et du développe-ment durable à Mesdames et Messieurs les pré-fets de région et de département.

Références :Directive no 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement

des eaux urbaines résiduaires (dite « directive ERU »).Code de l’environnement : articles L. 214-1 à L. 214-4,

L. 214-6, L. 216-1.Code général des collectivités territoriales : articles R. 2224-6

à R. 2224-16 relatifs à la collecte et au traitement des eauxusées des communes, modifiés par le décret no 2006-503 du2 mai 2006 relatif à la collecte et au traitement des eaux uséesmentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du CGCT.

Code de l’urbanisme : articles L. 121-1, L. 121-3, R. 123-9.

− 51 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

Circulaire DE/SDMAGE/BLPDI no 16 du 19 octobre 2005.

Documents abrogés : circulaire interministérielle (environne-ment, intérieur) du 3 mai 2002.

La directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitementdes eaux résiduaires urbaines a fixé des obligations pour l’assai-nissement des eaux usées des agglomérations de plus de 2 000équivalents habitants (EH).

La France a été condamnée le 23 septembre 2004 par la Courde justice des Communautés européennes au motif d’avoirnotamment « omis de soumettre à un traitement plus rigoureuxles rejets (en zones sensibles) d’eaux urbaines résiduaires prove-nant d’agglomérations » de plus de 10 000 équivalents habitantssoumises à l’échéance du 31 décembre 1998.

Elle a par ailleurs été mise en demeure en juillet 2004 et endécembre 2005 par la Commission européenne pour le retard demise en conformité de la collecte et du traitement des eauxusées des agglomérations d’assainissement de plus de 15 000équivalents habitants soumises à l’échéance du 31 décembre2000.

La France est ainsi sous la menace d’une amende (son mon-tant est apprécié au cas par cas) et d’astreintes journalières trèsélevées. Pour mémoire la France a déjà été condamnée (arrêt du12 juillet 2005) dans le dossier « Poissons sous taille » à verserune amende de 20 millions d’euros et à 57,5 millions d’eurosd’astreinte par semestre d’ici la mise en conformité complète.

La présente circulaire se substitue à la circulaire du3 mai 2002, tenant compte des modifications introduites par ledécret no 2006-503 du 2 mai 2006 qui a simplifié les procéduresque vous devrez mettre en place. Il est impératif que la Franceprenne toutes les dispositions nécessaires pour résorber lesretards de mise en œuvre de la directive ERU.

Nous vous demandons donc de prendre toutes les mesuresnécessaires afin que les collectivités concernées réalisent les tra-vaux de mise en conformité de la collecte et du traitement deleurs eaux usées dans les délais les plus courts possible.

Nous attacherons une attention particulière sur la rigueur aveclaquelle ces mesures seront appliquées.

Mises en demeure

En premier lieu, il convient que, pour toutes les aggloméra-tions d’assainissement non conformes de taille supérieure à2 000 EH et dont les travaux d’assainissement devraient être encours ou terminés et ne sont pas commencés à la date de lapublication de la présente circulaire, vous mettiez sans délaicelles-ci en demeure, si cela n’a pas déjà été fait, de façon àprocéder à ces travaux dans les délais les plus courts possibletechniquement.

Pour les collectivités qui n’ont pas d’arrêté de prescriptionsou dont l’arrêté est obsolète ou encore qui auraient dû déclarerleur système d’assainissement, il convient de les mettre sansdélai en demeure de déposer un dossier de demande d’autorisa-tion ou de déclaration.

Pour celles qui disposent déjà d’une autorisation ou d’unrécépissé de déclaration mais n’auraient pas réalisé les travauxnécessaires, il convient de les mettre en demeure de réaliser lestravaux correspondant aux prescriptions figurant dans l’autorisa-tion ou le récépissé de déclaration.

Pour celles qui ont une autorisation ancienne, il convientqu’elles soient mises en demeure de mettre leurs ouvrages enconformité.

Vous vous appuierez à cette fin sur les dispositions qui sontindiquées en annexe.

Nous vous rappelons qu’il incombe au préfet, en applicationde l’article L. 216-1 du code de l’environnement, de procéderaux mises en demeure. Vous veillerez à la mise en œuvre systé-matique de ces procédures. Sauf urgence, ces mises en demeuredevront être motivées et avoir été précédées d’une procédurecontradictoire.

Pour ce qui concerne les agglomérations soumises àl’échéance du 31 décembre 1998, nous vous demandons de pro-céder aux mises en demeure nécessaires dans le délai maximumde trois mois à compter de la publication de la présente cir-culaire. Les délais d’exécution de ces mises en demeure devrontêtre définis au plus juste techniquement. En tout état de cause,compte tenu du retard accumulé, ils ne sauraient être supérieursà 12 mois pour une étude et le dépôt d’un dossier et à 18 moispour l’engagement de travaux, sauf cas de procédure administra-tive d’une complexité particulière.

Consignation des fonds

Une mise en demeure ne peut être suivie d’une autre mise endemeure ayant le même objet et, eu égard aux nombreux cas demises en demeure répétées et demeurées infructueuses qui ontété portées à notre connaissance, cet acte n’a de sens et deportée que si l’absence de respect de la mise en demeure esteffectivement suivie de la consignation des fonds nécessairesaux travaux à réaliser.

Pour les mises en demeure non suivies d’effet à l’expirationdu délai que vous avez fixé, vous engagerez donc, dans un délaiqui ne devra pas excéder un mois, sur le fondement de l’alinéaII (1o) de l’article L. 216-1 du code de l’environnement cetteprocédure de consignation (cf. annexe, chapitre 3).

Travaux d’office

Pour les cas où même la consignation ne serait pas suffisantepour faire évoluer les maîtres d’ouvrage, nous vous rappelons laprocédure de travaux d’office visée au II (2o) du même articleL. 216-1 du code de l’environnement que vous mettrez en œuvreen dernier ressort. Avant de lancer une telle procédure, vousprendrez préalablement l’attache des directions concernées del’administration centrale.

Ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs

Nous vous demandons de veiller à ce que l’ouverture àl’urbanisation de nouveaux secteurs ne puisse intervenir alorsque la collecte et le traitement des eaux usées qui en seraientissues ne pourraient pas être effectués dans des conditionsconformes à la réglementation en vigueur et si l’urbanisationn’est pas accompagnée par la programmation des travaux etactions nécessaires à la mise en conformité des équipements decollecte et de traitement situés à l’aval de ces secteurs. Pour cefaire, vous agirez notamment sur le fondement des articlesL. 121-1, L. 123-1 et R. 123-9 du code de l’urbanisme.

Vous veillerez donc à assurer, pour les opérations relevantd’une compétence décentralisée, un strict contrôle de légalité et,dans le cas où l’autorité compétente ne rapporterait pas, à votredemande, une décision que vous jugeriez irrégulière, à déférercette décision devant le juge administratif compétent.

Dans le cas où la collectivité responsable de l’assainissementne se serait aucunement engagée dans une opération de mise enconformité par le lancement d’un projet dont le délai prévisiblede réalisation aura été réduit au minimum faisable tech-niquement, vous préciserez, d’une part, aux communes et grou-pements concernés, dans le cadre des portés à connaissance,qu’aucun nouveau secteur ne pourra être ouvert à l’urbanisationen l’absence de mise en conformité des dispositifs de collecte etde traitement des eaux usées urbaines, et les informerez, d’autrepart, de l’entrée en application immédiate de ces dispositions.

Sanctions pénales

Par ailleurs, il existe des sanctions pénales prévues pour lenon-respect des obligations réglementaires applicables aux sta-tions d’épuration des eaux usées, en application des articlesL. 216-8 à L. 216-12 du code de l’environnement et del’article 44 du décret no 93-742 modifié du 29 mars 1993.

Ces sanctions sont à mettre en œuvre dans toutes les situa-tions où elles sont justifiées par un défaut de traitement deseaux usées particulièrement grave, concurremment ou indépen-damment de la procédure de mise en demeure.

Dans le cas de non-respect avéré et flagrant de la mise endemeure et en application de l’article L. 216-10 du code del’environnement, nous vous demandons de saisir du dossier sansdélai le procureur de la République afin que l’action publiquepuisse être engagée (cf. annexe, chapitre 4).

− 52 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

Pour l’ensemble des sanctions pénales, il est essentiel quevous attiriez préalablement l’attention du procureur de laRépublique concerné sur ces situations et sur les actions quevous allez engager. Une collaboration et une bonne informationréciproque avec les services du procureur s’imposent en effetafin d’assurer la portée réelle de votre action.

Il convient de rappeler que le juge pénal dispose de pouvoirsétendus pour enjoindre les collectivités de respecter les prescrip-tions auxquelles elles ont contrevenu (délais pour l’exécutiondes prescriptions, astreintes, etc.) afin de permettre d’obtenir laréalisation effective des travaux de mise en conformité.

Contractualisation avec les agences de l’eauLes agences de l’eau proposeront à toutes les collectivités

non conformes concernées par les échéances 1998 et 2000 uncontrat que celles-ci devront signer avant le 31 décembre 2007pour pouvoir bénéficier des aides financières de l’agence etdans lequel elles s’engagent en contrepartie à respecter unéchéancier détaillé de leurs travaux de mise en conformité, quine devra prendre en compte que les délais liés à des contraintestechniques. En cas de difficultés financières, les agences pro-poseront aux collectivités des offres de financement sur mesure.En cas de refus des collectivités de s’engager sur un contratavec les agences dans les délais impartis ou de non-respect deséchéances contractuelles, les agences de l’eau appliqueront desconditions d’aides dégressives.

Compte tenu des spécificités propres à chaque agence, nousvous demandons de vous rapprocher des services de l’agenceconcernée pour chaque cas particulier et vous demandons deveiller particulièrement à ce que les collectivités concernéesprocèdent à la signature d’un tel contrat.

Les agences de l’eau ne financeront plus au Xe programme(2012-2016) les stations concernées par l’échéance 2005. Ilconvient donc d’obtenir, au plus tard le 31 décembre 2010, unéchéancier de travaux pour chacune des collectivités.

Autres mesuresEn ce qui concerne les rejets s’effectuant dans des zones nou-

vellement classées sensibles à l’eutrophisation, il convient deprendre un arrêté de prescriptions complémentaires qui indi-quera les performances minimales de traitement des eaux uséestenant compte des prescriptions à respecter en fonction de lazone de classement et de la date limite de réalisation.

Si ces zones ont été visées par l’arrêt de la Cour de justicedes Communautés européennes du 23 septembre 2004 ou s’ils’agit de rejet s’effectuant dans les bassins versants pertinentsde ces zones, la mise en œuvre des mesures décrites dans cetarrêté complémentaire doit être considérée comme devant êtreimmédiate et le délai devra donc être limité au délai techniquede réalisation.

La présente circulaire abroge les instructions contraires pré-cédemment données, notamment par les circulaires du 13 sep-tembre 1994, du 12 mai 1995 et du 3 mai 2002.

Vous voudrez bien faire part à nos services des difficultésrencontrées dans l’application des présentes instructions.

La ministre de l’écologieet du développement durable,

NELLY OLIN

Le ministre d’Etat,ministre de l’intérieur

et de l’aménagement du territoire,NICOLAS SARKOZY

Le ministre des transports, de l’équipement,du tourisme et de la mer,

DOMINIQUE PERBEN

A N N E X E

MISE EN DEMEURE

1. Mise en œuvre

Fondement juridiqueSelon le I de l’article L. 216-1 du code de l’environnement :« Indépendamment des poursuites pénales, en cas d’inobser-

vation des dispositions prévues par les articles L. 211-2,L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 etL. 214-12 ou les règlements et décisions individuelles pris pourleur application, le préfet met en demeure d’y satisfaire dans undélai déterminé. »

Le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié, pris pourl’application des articles L. 214-1 à L. 214-9 du code de l’envi-ronnement, imposant en son article 13 le respect des disposi-tions spécifiques à l’assainissement, la mise en demeure prévuepar l’article L. 216-1 peut s’appliquer aux obligations codifiéesdans le code général des collectivités territoriales (art. R. 2224-6à R. 2224-16).

Une mise en demeure est en principe précédée par une lettreadressée à la collectivité locale afin de lui rappeler ses obliga-tions et la situation irrégulière dans laquelle elle se trouve(qu’elle possède une autorisation « ancienne » pour son systèmed’assainissement existant, autorisation désormais irrégulière, ouqu’elle n’en possède pas), et de lui demander de régulariser sasituation dans un délai fixé, par le dépôt d’un dossier dedemande d’autorisation pour un système conforme et par l’exé-cution des travaux nécessaire au respect de ses obligations.

Cas des stations d’épurations « mixtes »relevant de la nomenclature ICPE

Les démarches préconisées et les précisions apportées sur leurmise en œuvre dans la présente circulaire sont entièrementapplicables aux collectivités locales ayant des stations d’épura-tion dites « mixtes » relevant de la nomenclature des installa-tions classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Ilsera nécessaire de remplacer les fondements juridiques visés parles articles appropriés du code de l’environnement, à savoirL. 512-1 (L. 214-1), L. 514-1 (L. 216-1), L. 514-10 (L. 216-9),L. 514-11 (L. 216-10), L. 514-14 (L. 216-11), enfin L. 514-18(L. 216-12). De même, il sera nécessaire d’adapter le modèled’arrêté de mise en demeure ci-joint.

Si la mise en demeure doit porter également sur des prescrip-tions relatives à la collecte, deux arrêtés conjoints seront émis,l’un portant sur les obligations de traitement au titre de la légis-lation des installations classées (instruction par la délégationrégionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement[DRIRE]), l’autre sur les obligations de collecte au titre de lalégislation sur l’eau (instruction par la mission interservices del’eau [MISE]), conformément aux préconisations de la circulaireDPPR/SEI du 11 février 1997 relative aux installations classéespour la protection de l’environnement.

Contenu

La mise en demeure en tant que telle portera sur le dépôt,dans un délai fixé, de la demande d’autorisation d’un système« conforme », et/ou sur l’exécution, dans un délai fixé, des tra-vaux de mise en conformité exigibles à court terme.

Notamment, vous inscrirez dans l’arrêté les prescriptions pro-visoires destinées à assurer le maintien et l’amélioration pos-sible à court terme pour se rapprocher des exigences de ladirective des performances du système existant, dans l’attentede sa mise en conformité définitive. Il est à craindre en effetque, dans la perspective des travaux à venir, la collectivitélocale et/ou l’exploitant concernés se soucient moins des perfor-mances actuelles du système et vous aurez donc soin decontrôler le respect des prescriptions ainsi fixées, dans le cadrede l’autosurveillance réglementaire.

J’attire votre attention sur le fait que ces prescriptions conser-vatoires ne font pas partie de la mise en demeure en tant quetelle : elles viennent en complément de l’injonction principale(dépôt du dossier de demande d’autorisation, exécution des tra-vaux). En conséquence, l’absence de respect desdites prescrip-tions ne pourra pas être sanctionnée directement, mais devrapréalablement faire l’objet d’une mise en demeure spécifique,sauf si ces prescriptions sont établies par renvoi à un arrêtéd’autorisation « ancien » existant. En effet, dans ce dernier cas,le non-respect des prescriptions peut être sanctionné sur la basede l’article 44 du décret no 93-742 du 29 mars 1993.

Schématiquement, un arrêté de mise en demeure doitcomporter les éléments suivants :

– (visas) textes européens et nationaux, actes préfectoraux,notamment l’autorisation du système si elle existe, cour-riers adressés ou reçus sur la question (ces derniers visasdevront être très précis, notamment sur ce qui a été déjàdemandé par le préfet) ;

− 53 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

– (considérants) rappel des obligations de la collectivitélocale et de l’échéance à laquelle ces obligations auraientdû être respectées, de la situation effective du systèmed’assainissement, du retard de la collectivité, de la néces-sité de limiter au mieux le retard (fixation d’une date limitede mise en conformité) et d’assurer la protection du milieuet de la salubrité publique ;

– (articles) selon les cas, demande de remise du dossier dedemande d’autorisation du système d’assainissement, avecdélai de remise, ou demande d’engager la procédure depassation du ou des marchés publics ou la réalisation destravaux, avec délai d’exécution ;

– (articles) éventuellement, prescriptions minimales à res-pecter par le système d’assainissement existant, dansl’attente de la délivrance de l’arrêté d’autorisation, ou del’engagement/l’achèvement des travaux ;

– (articles) rappel des sanctions encourues notamment en casde non-respect de la mise en demeure.

Vous trouverez ci-après un modèle d’arrêté de mise endemeure (cas d’une absence de dépôt de dossier de demanded’autorisation).

2. Conditions à respecterProcédure contradictoire : cette procédure est basée sur

l’article 24 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000.Fixation d’un délai : une mise en demeure doit impérative-

ment fixer un délai pour son exécution ; en outre, ce délai doitobligatoirement avoir un caractère raisonnable, c’est-à-direprendre en compte le temps nécessaire par exemple à l’attribu-tion du marché d’études et à la réalisation de l’étude. Il doit êtreassez important pour que la collectivité locale soit en mesure derespecter la mise en demeure, ce qui signifie qu’il sera d’autantplus long que la collectivité locale est moins avancée.

Motivation : sauf urgence, vous mentionnerez dans l’arrêtéles motifs de droit et de fait qui fondent la décision ; ces élé-ments sont prévus dans le modèle d’arrêté annexé (respective-ment dans les visas et les considérants) mais devront en toutétat de cause être adaptés à chaque cas.

Absence de prescriptions nouvelles : une mise en demeurene doit pas porter sur des prescriptions nouvelles, et doit doncs’en tenir à des prescriptions qui s’imposent à la collectivitélocale en vertu de textes (réglementation nationale), ou d’actespréfectoraux (arrêtés d’objectifs de réduction des flux de subs-tances polluantes, le cas échéant) qui lui ont été préalablementnotifiés.

3. Mesures à prendre en cas de refus d’obtempérerà la mise en demeure

En application de l’article L. 216-1-II, si la collectivité localeou l’EPCI qui a la compétence en matière d’assainissement col-lectif n’a pas obtempéré à la mise en demeure préfectoraleprévue au I du même article, le préfet peut :

« 1o L’obliger à consigner entre les mains d’un comptablepublic une somme correspondant à l’estimation des travaux àréaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exé-cution ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cettesomme comme en matière de créances de l’Etat étrangères àl’impôt et au domaine (...). »

Vous trouverez en conséquence ci-après quelques précisionssur la procédure de consignation des sommes nécessaires auxtravaux. Ces précisions sont reprises en partie de la circulaire du19 juillet 1978 relative à la mise en œuvre de la procédure deconsignation prévue à l’article 23 de la loi no 76-663 du19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protec-tion de l’environnement.

Evaluation de la somme à consigner

Le législateur a prévu que le montant de la somme à consi-gner doit correspondre à l’estimation du montant des travaux àeffectuer : s’il n’impose donc pas que le montant fixé soit égalau montant final réel, il requiert une estimation précise et justi-fiée, qui ne doit en aucun cas avoir un caractère excessif.

En matière de mise en conformité des systèmes d’assainisse-ment, il peut être difficile pour les services de l’Etat d’estimerprécisément des montants de travaux qui dépendent en effet deprojets devant être définis et proposés par les maîtres d’œuvrechoisis par les collectivités locales, du choix final d’un projetpar ces dernières, enfin de la passation de marchés de travaux.

Cependant, il ne pourra vous être reproché d’avoir arrêté unmontant qui se révèlerait finalement assez loin de la réalité, sivous avez fait « au mieux » avec les éléments que vous aviez, etnotamment les éléments que la collectivité locale elle-mêmevous aura fournis, à la date à laquelle vous avez pris votrearrêté de consignation.

Vous vous appuierez d’ailleurs de préférence sur les élémentseffectivement fournis par la collectivité locale, notamment sicette dernière a déjà fait réaliser une étude de définition du sys-tème, ou si une étude est en cours : c’est là que vous trouverezles données les plus précises pour appuyer et justifier votre éva-luation, même s’il vous appartient en tout état de cause d’appré-cier leur validité, et donc éventuellement de les corriger.

En l’absence de telles données, vous devrez faire appel àl’expertise des services de l’Etat intervenant en tant que conduc-teurs d’opération ou assistants à maître d’ouvrage auprès descollectivités, qui pourront d’une part estimer l’ampleur des tra-vaux à réaliser (travaux complémentaires ou réfection totale dela station), d’autre part « construire » un coût de travaux en sefondant sur les données moyennes connues des marchés deréseaux et de stations d’épuration. Vous pouvez également solli-citer l’assistance des services de l’Agence de l’eau.

Par ailleurs, eu égard au montant très élevé de ce type de tra-vaux, vous veillerez à limiter le montant de la somme à consi-gner à celui qui doit être à la charge effective de la collectivitélocale après déduction des subventions prévues et, le caséchéant, à introduire dans votre arrêté de consignation un plande règlement qui tiendra compte de ses possibilités financièreseffectives.

Enfin, dans les cas où aucune étude de définition n’estlancée, vous pourrez faire porter votre demande de consignationsur les sommes nécessaires non pas aux travaux, qui pourrontêtre impossibles à évaluer à cette étape, mais à la réalisationmême de l’étude. En tout état de cause, une nouvelle procédurede consignation pourra être lancée s’il apparaît qu’une foisl’étude réalisée, la collectivité locale ne lance pas les travaux.

Mise en œuvre de la procédure

A partir de l’évaluation financière des travaux, vous devezémettre un arrêté de consignation notifié à la collectivité localeet un titre de perception, qui devra être rendu immédiatementexécutoire. Vous adresserez au trésorier-payeur général, entriple exemplaire, le ou les titres exécutoires récapitulés sur unbordereau journalier d’émission, lui-même transmis en tripleexemplaire. Les titres exécutoires, émis sur le compte 466.135,accompagnés d’une copie du ou des arrêtés de consignation,devront être numérotés dans une série ininterrompue du 1er jan-vier au 31 décembre de chaque année, de même que les borde-reaux journaliers d’exécution.

Opérations de recouvrement

Il appartient au comptable public d’adresser par lettrerecommandée à la collectivité locale un exemplaire de l’étatexécutoire, pour l’informer qu’elle doit verser dans les moindresdélais le montant de la consignation. Trois mois après avoirreçu l’état exécutoire, le trésorier-payeur général chargé durecouvrement informe le préfet de la situation du recouvrementet, le cas échéant, indique dans quelle mesure la somme consi-gnée pourra être versée.

Si vous décidez alors l’abandon total ou partiel du recouvre-ment forcé de la consignation, vous adresserez au trésorier-payeur général un titre de réduction. Dans le cas contraire, vousl’informerez qu’il y a lieu de poursuivre le recouvrement. Lasituation sera à nouveau examinée dans un délai de trois mois,selon les mêmes modalités.

Dans le cas où le recouvrement ne peut être assuré par le tré-sorier-payeur général, il vous appartient de mettre en œuvre laprocédure d’inscription d’office des sommes concernées aubudget de la collectivité prévue à l’article L. 1612-15 du codegénéral des collectivités territoriales. Les sommes consignéessont en effet des dépenses obligatoires pour celle-ci. Il convientde préciser qu’il s’agit de dépenses d’investissement.

Restitution des sommes consignées

La collectivité locale, qui reste maître de la réalisation destravaux, récupère la somme consignée au fur et à mesure de lamise en conformité de son installation.

− 54 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

Cette restitution est opérée par le trésorier-payeur général auvu des arrêtés que vous lui transmettrez indiquant le montantdes sommes à reverser. Vous fixerez ce montant en vous basantsur tous les éléments utiles, et notamment sur la constatation del’avancement physique des travaux et/ou la production par lacollectivité des factures correspondantes.

Vous veillerez à adresser dans les meilleurs délais vos arrêtésde restitution au trésorier-payeur général, afin de permettre à lacollectivité locale de respecter les délais de paiement fixés dansle cadre des marchés publics.

4. Sanctions pénales

Dispositions prévues

L’article L. 216-10 du code de l’environnement prévoit que« le fait de poursuivre une opération ou l’exploitation d’uneinstallation ou d’un ouvrage sans se conformer à l’arrêté demise en demeure, pris par le préfet, d’avoir à respecter, auterme d’un délai fixé, les prescriptions techniques prévues parl’autorisation ou les règlements pris en application des disposi-tions mentionnées à l’article L. 216-5 » est puni d’une peine dedeux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

Pour les personnes morales (art. L. 216-12), les peines prévuessont :

1o L’amende, dont le taux maximum est égal au quintuple decelui prévu pour les personnes physiques (art. 131-38 du codepénal), soit 750 000 € ;

2o L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion decelle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de commu-nication audiovisuelle (seule peine applicable en l’espèce parmicelles qui sont prévues par l’article 131-39 du code pénal). Lesmodalités d’application de cette disposition dans le domaine quinous occupe est précisée à l’article L. 216-11 du code de l’envi-ronnement (voir ci-après).

L’article L. 216-9 prévoit qu’en cas de poursuite pour infrac-tion notamment aux dispositions de l’article L. 216-5 (lequelvise les mêmes dispositions que l’article L. 216-1) le tribunalpeut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l’ajourne-ment de la peine en lui enjoignant de respecter les prescriptionsauxquelles il a été contrevenu. Le tribunal impartit un délaipour l’exécution de ces prescriptions, qu’il peut assortir d’uneastreinte. Si les mesures prescrites sont exécutées dans le délaifixé, le tribunal peut dispenser le coupable de peine.

L’article L. 216-11 prévoit qu’en cas de condamnation pourinfraction aux dispositions mentionnées à l’article L. 216-5(lequel vise les mêmes dispositions que l’article L. 216-1) le tri-bunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication inté-grale ou par extraits de sa décision et éventuellement la diffu-sion d’un message, dont il fixe explicitement les termes,informant le public des motifs et du contenu de sa décision,dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne ainsi que son affi-chage dans les conditions et sous les peines prévues àl’article 131-35 du code pénal sans toutefois que les frais decette publicité puissent excéder le montant de l’amendeencourue.

Les agents habilités à rechercher et constater l’infractionconcernée sont visés à l’article L. 216-3.

L’article 44 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 prévoit lessanctions applicables (contravention de la 5e classe) en cas dedéfaut de déclaration, de réalisation de travaux non conformes àce qui était prescrit, etc.

(Exemple d’absence de dossier de demande d’autorisation)

Arrêté de mise en demeure

(Art. L. 216-1 du code de l’environnement)

Le préfet de ...,Vu la directive (CEE) no 91-271 du Conseil du 21 mai 1991

modifiée relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;Vu le code de l’environnement, et notamment son livre II ;Vu le code général des collectivités territoriales, et notam-

ment ses articles R. 2224-6 à R. 2224-16 ;Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de

la 1re partie ;Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux

procédures d’autorisation et déclaration prévues par l’article 10de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;

Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à lanomenclature des opérations soumises à autorisation ou à décla-ration en application de l’article 10 de la loi no 92-3 du 3 jan-vier 1992 sur l’eau ;

Vu le décret no 94-469 du 3 juin 1994 modifié relatif à la col-lecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articlesL. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes ;

[Vu l’arrêté du 23 novembre 1994 modifié portant délimita-tion des zones sensibles pris en application du décret no 94-469du 3 juin 1994 modifié relatif à la collecte et au traitement deseaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 ducode des communes,] ;

[Vu l’arrêté du 22 décembre 1994 modifié fixant les prescrip-tions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traite-ment des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 etL. 372-3 du code des communes,] (en cours de révision) ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance desouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mention-nées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes(en cours de révision) ;

Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion deseaux du bassin ... approuvé le ... ;

Vu le courrier du préfet en date du ../../.... au maire de ... (auprésident du syndicat intercommunal de ...) rappelant les obliga-tions que doit respecter sa commune en matière d’assainisse-ment des eaux usées ;

Vu le courrier du préfet en date du ../../.... au maire de ... luidemandant de déposer avant le ../../.... un dossier de demanded’autorisation du système d’assainissement afin de mettre cedernier en conformité avec les obligations issues de la directiveeuropéenne du 21 mai 1991 susvisée ;

(A propos des 2 visas ci-dessus : ce ne sont que desexemples, à adapter aux situations existantes, l’objectif étant deviser tous les courriers et toutes les démarches du préfet, ainsique les éventuelles réponses de la collectivité ; il faudra êtretrès précis sur ce qui a été demandé par le préfet) ;

[Vu le courrier en date du ../../.... par lequel la commune de... a fait valoir ses observations au projet d’arrêté de mise endemeure qui lui a été soumis par courrier du ../../....,] (le caséchéant) ;

Considérant qu’en application de la directive européenne du21 mai 1991 susvisée et des articles susvisés du code généraldes collectivités territoriales, le système d’assainissement de lacommune de ..., eu égard à la taille de l’agglomération d’assai-nissement (... EH) [et à la sensibilité du milieu récepteur durejet à (critère de sensibilité retenu)], devait respecter les obli-gations résultant de la directive susvisée, à savoir la mise enœuvre d’un traitement ... de ses eaux usées, au plus tard le31 décembre 1998/2000/2005 ;

Considérant qu’à ce jour la commune de ... n’a pas procédé àla mise en conformité de son système d’assainissement avec lesobligations rappelées ci-dessus, alors même que l’échéance sus-mentionnée est dépassée (on pourra utilement ajouter les gravesdysfonctionnements du système existant, le cas échéant) ;

Soit [considérant que le système d’assainissement concernéne dispose pas de l’autorisation prévue par les articles L. 214-1et suivants du code de l’environnement, et qu’en conséquence lacommune de ... exploite son système d’assainissement en infrac-tion avec lesdits articles,] ;

Soit [considérant que l’arrêté d’autorisation délivré le ../../....à la commune de ... pour son système d’assainissement n’estplus valable depuis le 1er janvier 1999/2001/2006 en tant que lesprescriptions qu’il avait fixées sont inférieures aux prescriptionsminimales exigées à compter de cette date en application de ladirective européenne du 21 mai 1991 susvisée, et qu’en consé-quence la commune de ... exploite son système d’assainissementen infraction avec lesdits articles,] ;

Considérant en conséquence que la commune de ... doit réa-liser les travaux de mise en conformité de son système d’assai-nissement dans les meilleurs délais, et en tout état de cause auplus tard le ../../.... ;

Considérant que, pour ce faire, il est nécessaire de fixer à lacommune de ... une date limite pour le dépôt du dossier dedemande d’autorisation de son système d’assainissement ;

[Considérant en outre que, afin que soient garanties la protec-tion des intérêts visés à l’article L. 211-1 du code de l’envi-ronnement ainsi que la santé et la salubrité publiques, il apparaîtnécessaire de fixer à la commune des prescriptions minimales àrespecter par le système d’assainissement existant] ;

− 55 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de ...,

Arrête :

Article 1er

La commune de ... est mise en demeure de déposer, au plustard le ../../...., un dossier de demande d’autorisation de son sys-tème d’assainissement répondant aux prescriptions des arrêtésdu 22 décembre 1994 susvisés [rappelées en annexe].

Ce dossier devra prévoir la réalisation des travaux dans lesmeilleurs délais, et pourra utilement être complété par unéchéancier précis des opérations et travaux de mise en confor-mité.

[Article 2

Jusqu’à la délivrance de l’autorisation visée à l’article 1er, lesystème d’assainissement de la commune de ... respectera lesprescriptions précisées dans les articles 3 à 5 ci-dessous.

Article 3

Prescriptions relatives au réseau de collecte, aux déversoirsd’orage, à la gestion des eaux pluviales (performances maxi-males possibles du système existant).

Article 4

Prescriptions relatives à la station d’épuration (performancesmaximales possibles du système existant).

Article 5

Prescriptions relatives à l’autosurveillance du système d’as-sainissement (qui sera un simple renvoi aux prescriptions del’arrêté du 22 décembre 1994).]

Article 2/6

En cas de non-respect des prescriptions prévues par l’article 1er

du présent arrêté, la commune de ... est passible des mesuresprévues par l’article L. 216-1 du code de l’environnement, ainsique des sanctions pénales prévues par les articles L. 216-9,L. 216-10 et L. 216-12 du même code.

En outre, en cas de constat de pollution du (des – si déverse-ments du réseau de collecte) cours d’eau récepteur(s) des rejetsdu système d’assainissement existant, la commune de ... est pas-sible des sanctions prévues par les articles L. 216-6 et L. 216-9[et/ou L. 218-73 et L. 218-76 (rejets en mer et dans les eauxsalées)] et/ou L. 432-2 et L. 432-4 du code de l’environnement,dans les conditions prévues respectivement par les articlesL. 216-12 [, L. 216-70] et L. 437-23 du même code.

Article 3/7

Le présent arrêté sera notifié à la commune de ...En vue de l’information des tiers :– il sera publié au recueil des actes administratifs de la pré-

fecture de ... ; une copie en sera déposée en mairie(s) de ...,et pourra y être consultée ;

– un extrait sera affiché dans cette (ces) mairie(s) pendant undélai minimum d’un mois.

Article 4/8

Ainsi que prévu à l’article L. 216-2 du code de l’environne-ment, la présente décision peut être déférée à la juridictionadministrative (tribunal administratif de...) dans les conditionsprévues à l’article L. 514-6 du même code.

Article 5/9

Le secrétaire général de la préfecture de ...,– le chef du service maritime et de navigation de ..., le direc-

teur départemental des affaires sanitaires et sociales, ledirecteur départemental de l’agriculture et de la forêt, ledirecteur départemental de l’équipement (selon la désigna-tion du service en charge de la police de l’eau effectuéepar arrêté ministériel ou préfectoral) ;

– le commandant du groupement de gendarmerie de ..., ou ledirecteur départemental de la police urbaine (selon lescas)

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera adressé pour information :– au directeur régional de l’environnement ;– au directeur régional de l’industrie, de la recherche et de

l’environnement ;– au directeur de l’Agence de l’eau ...

..., le ../../....

Le préfet,

Texte non paru au Journal officiel 84

Direction générale de l’urbanismede l’habitat et de la construction

Circulaire no 2006-97 du 26 décembre 2006 relative à lapratique du partenariat au sein des agences d’urba-nisme et à leur financement

NOR : EQUU0612547C

Référence : circulaire UHC/MA2/28 no 2001-83 du 12 décembre 2001relative à la présence des services de l’Etat au sein des agencesd’urbanisme et aux conditions et modalités de leur financement.

Publication : Bulletin officiel.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’amé-nagement du territoire, le ministre des transports,de l’équipement, du tourisme et de la mer à Mes-sieurs les préfets de région ; Messieurs les préfetsde département ; Mesdames et Messieurs les direc-teurs régionaux de l’équipement ; Mesdames etMessieurs les préfets de département ; Mesdames etMessieurs les directeurs départementaux de l’équi-pement.

La présente circulaire a pour objet de préciser les principes quirégissent le fonctionnement des agences d’urbanisme, dans lecontexte de la décentralisation. Elle s’attache notamment à expliciterles modalités de prise en compte des règles relatives à la commandepublique.

Elle s’adresse aux services déconcentrés de l’Etat (du ministère del’intérieur et du ministère de l’équipement principalement) dans leurrôle de conseil auprès des collectivités territoriales, de contrôle delégalité et en tant que membre des agences d’urbanisme.

Elle s’organise en trois parties :1. Les principes généraux2. L’activité des agences d’urbanisme3. Les contributions financières aux agences d’urbanisme

1. Les principes généraux

Les textes de référence

Les lois de décentralisation de 1983 ont transféré aux collectivitésterritoriales des compétences en matière d’urbanisme. La loi du13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a trans-féré aux collectivités territoriales et à leurs groupements des compé-tences en matières de transports et de politique de l’habitat. L’Etat,garant de l’intérêt général, est un acteur stratégique en matière detransport, de logement, de politique de la ville et d’aménagement duterritoire. Leurs compétences respectives justifient ainsi que l’Etat,les collectivités territoriales et leurs groupements soient membresdes agences d’urbanisme.

Les principales missions des agences sont codifiées àl’article 121-3 du code de l’urbanisme :

« Les communes, les établissements publics de coopération inter-communale et les collectivités territoriales peuvent créer avec l’Etatet les établissements publics ou autres organismes qui contribuent àl’aménagement et au développement de leur territoire des orga-

− 56 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

nismes de réflexion et d’études appelés « agences d’urbanisme ».Ces agences ont notamment pour mission de suivre les évolutionsurbaines, de participer à la définition des politiques d’aménagementet de développement, à l’élaboration des documents d’urbanisme,notamment des schémas de cohérence territoriale, et de préparer lesprojets d’agglomération dans un souci d’harmonisation des poli-tiques publiques. » Extrait de l’article L. 121-3.

Une mission d’intérêt collectif

Les agences d’urbanisme organisent et capitalisent dans le tempsdes observations urbaines, des analyses territoriales, des projets etdes procédures sur un territoire. Elles articulent des approches à dif-férentes échelles territoriales et adaptent l’aire géographique de leursétudes et observations à leurs diverses démarches.

Les agences d’urbanisme effectuent des missions d’intérêt col-lectif en contribuant à fonder, articuler et harmoniser les politiquespubliques portées par leurs membres. Les collectivités publiquesayant compétence en matière de documents de planification ou deprogrammation (EPCI, SM...) ne confient ni ne délèguent auxagences la maîtrise d’ouvrage de leurs documents d’urbanisme, deprogrammation ou de planification.

Par la permanence de leur action et l’articulation entre leséchelles territoriales, les agences d’urbanisme « participent à » l’éla-boration de documents d’urbanisme, de programmation ou de plani-fication mais ne les réalise pas intégralement.

Elles réalisent, au travers de leur programme de travail partena-rial, des actions dont l’intérêt collectif est justifié par le thème, lepérimètre, la méthode ou encore le caractère expérimental. Lesagences peuvent réaliser des études, mener des actions d’observa-tion, participer à l’animation des milieux professionnels de leur ter-ritoire ou développer des actions de formation relatives à leur objet.

La gouvernance des agences d’urbanisme

Le partenariat au sein des agences s’exerce en premier lieu dansle cadre des instances de gouvernance prévues par leurs statuts(assemblée générale, conseil d’administration et bureau...). Pourassurer l’autonomie de décision des agences d’urbanisme, l’autoritéde leurs instances de gouvernance ne doit être subordonnée à aucunmembre pris individuellement.

En complément de ces instances officielles de gouvernance, lepartenariat entre les membres des agences peut également s’exercerdans le cadre de comités techniques, composés de représentants desmembres des agences, des collaborateurs-mêmes des agences ainsique de personnes qualifiées. Pour une bonne articulation entre lesdifférentes instances, les participants à ces comités techniques pour-ront être désignés par le conseil d’administration des agences.

Ces comités techniques participent alors à l’élaboration, au suiviet à l’évaluation du contenu du programme partenarial de leuragence. Ils œuvrent à la diffusion et à la valorisation de leursactions et productions.

2. L’activité des agences d’urbanisme

Un programme de travail partenarial

Dans le cadre de leur mission d’intérêt collectif et des missionsqui leur sont confiées par le code de l’urbanisme, les agences réa-lisent annuellement un programme de travail dit « partenarial ». Ceprogramme de travail doit être d’intérêt collectif, dans son ensembleet dans ses composantes. A l’initiative du président du conseil d’ad-ministration de chaque agence, ce programme est élaboré et négociéavec l’ensemble des membres sous l’autorité du directeur.

La pratique du partenariat s’exerce notamment à l’occasion del’élaboration, du suivi et de l’évaluation du programme de travaildes agences. Ce programme est validé chaque année par les ins-tances de gouvernance des agences d’urbanisme (assemblée géné-rale, conseil d’administration...). La nature partenariale des activitésinscrites dans ces programmes exonère les agences d’urbanisme desrègles de la commande publique.

Les agences d’urbanisme sont propriétaires de l’ensemble de leursproductions (études, données statistiques, cartographiques...). Chacunde leurs membres y a accès et peut les utiliser, en mentionnant lessources et dans les limites des droits de diffusion attachés aux réfé-rentiels et données utilisés pour la fabrication des productions.

L’intérêt des membres des agences d’urbanisme

L’intérêt des membres des agences d’urbanisme se définit collec-tivement dans le programme partenarial. Individuellement, chacundes membres adhère, finance et participe à une agence d’urbanisme

dans le respect de son périmètre et de ses compétences d’action. Lescollectivités territoriales ainsi que leurs groupements sont notam-ment contraints par différents principes :

L’intérêt public local direct des collectivités territoriales

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’articleL. 1111-2 du code général des collectivités territoriales « Lescommunes, les départements et les régions règlent par leurs délibé-rations les affaires de leur compétence. » Les collectivités territo-riales justifient ainsi une part de leurs interventions et de leurs déci-sions par l’intérêt public local, par les besoins de la population oules circonstances locales. Leur participation aux agences d’urba-nisme, au travers de leur adhésion et globalement de la participationfinancière, s’inscrit dans le respect de ce principe.

Toutefois, la notion d’intérêt public local a été précisée par lejuge administratif qui rejette les interventions locales qui n’ont paspour objet direct de satisfaire au besoin de la population.

Dès lors, le programme partenarial doit intéresser directementtoute collectivité territoriale membre d’une agence d’urbanisme pourreprésenter un intérêt public direct local et justifier ainsi sa partici-pation financière de la commune à la mission de cette agence. Dansce cadre, il faut considérer le programme partenarial dans sa globa-lité et non pas par rapport à chaque étude le composant.

L’intérêt des établissements publicsde coopération intercommunale

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)sont, régis par deux principes, la spécialité et l’exclusivité. Contrai-rement aux collectivités territoriales qui disposent d’une compétencegénérale d’attribution en matière d’intérêt public local, les établisse-ments publics de coopération intercommunale ne peuvent agir qu’ausein des compétences qui leur ont été dévolues.

Dès lors, un établissement public de coopération intercommunalepeut allouer une subvention à une agence d’urbanisme à la conditionqu’il exerce des compétences relatives à l’activité de l’agence. Pource faire, il doit être doté par exemple de la compétence d’aménage-ment de l’espace, transférable aux EPCI selon les dispositions ducode général des collectivités locales par les communes membres.

3. Les contributions financières aux agences d’urbanisme

Le financement du programme partenarial

Les agences d’urbanisme tirent essentiellement leurs ressourcesdes contributions financières que leur allouent l’ensemble de leursmembres, pour la réalisation de leur programme partenarial.

Les contributions (cotisations, subventions, participations finan-cières...) allouées aux agences ne constituent pas un prix, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas la contrepartie directe de prestations aubénéfice d’un ou de certains de leurs membres. Les activités desagences exercées dans le cadre d’un programme partenarial revêtentun caractère d’intérêt collectif. Elles ne relèvent donc pas des moda-lités de mise en concurrence prévue tant par le code général des col-lectivités territoriales que par le code des marchés publics.

Les prestations « hors programme partenarial »

Outre les missions d’intérêt collectif qui représentent l’essentielde leur activité, les agences d’urbanisme peuvent être amenées àréaliser des prestations « hors programme partenarial » pour lecompte de leurs membres ou de commanditaires extérieurs àl’agence. Ces prestations, dont l’intérêt n’est pas partagé parl’ensemble de leurs membres, sont réalisées avec l’accord du conseild’administration. La part de ces prestations doit rester minime dansl’activité des agences. Leur produit doit faire l’objet d’une sectorisa-tion comptable.

La passation de prestations « hors programme partenarial » estsoumise aux règles de la commande publique. Les personnesmorales membres des agences sont des pouvoirs adjudicateurs etdoivent se soumettre aux principes d’obligations de publicité et demise en concurrence fixés par le code des marchés publics.

Dans le cadre de la commande publique, ces personnes moralesdoivent assurer un régime de publicité préalable et de mise enconcurrence des offres dont le formalisme est allégé en deçà desseuils européens. En tout état de cause, le prix des prestations « horsprogramme partenarial » ne peut être minoré par une quelconquesubvention publique.

Le ministre délégué aux collectivités territoriales,Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,Pour le directeur général des collectivités locales :

L’adjoint,M.-R. BAYLE

− 57 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

Le ministre des transports, de l’équipement,du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :Le directeur général de l’urbanisme,

de l’habitat et de la construction,Le directeur, adjoint au directeur général

du l’urbanisme, de l’habitat et de la construction,P. LELARGE

Texte non paru au Journal officiel 85

Direction du tourisme

Circulaire no 2007-8 du 3 janvier 2007 relative aux décretsno 2006-1228 et no 2006-1229 du 6 octobre 2006 relatifs àla partie réglementaire du code du tourisme et publiésau Journal officiel du 7 octobre 2006.

NOR : TOUZ0790206C

Le ministre délégué au tourisme à Madame et Messieursles préfets de région ; Mesdames et Messieurs lespréfets de département, (pour information) ; Mes-dames et Messieurs les délégués régionaux au tou-risme.

Sur le fondement de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouver-nement à simplifier le droit, l’adoption de l’ordonnance du20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de tou-risme, ratifiée et complétée par la loi no 2006-437 du 14 avril 2006portant diverses dispositions relatives au tourisme, a marqué la pre-mière étape de la codification du droit du tourisme.

L’intervention de ces textes a d’ores et déjà permis un accès plusfacile au droit du tourisme et une plus grande clarté des textes.

La deuxième étape qui achève l’élaboration du code du tourisme,intervient avec l’adoption de la partie réglementaire. Cette partieréglementaire est constituée d’un décret en Conseil d’Etat délibéréen Conseil des ministres et d’un décret en Conseil d’Etat.

Ce code a été rédigé conformément au principe du droit constantet s’inscrit dans le cadre du plan de la partie législative du code dutourisme.

La présente circulaire a pour objet :– d’appeler votre attention sur la publication des deux décrets

no 2006-1228 et no 2006-1229 du 6 octobre 2006 relatifs à lapartie réglementaire du code du tourisme ;

– de préciser le mode d’utilisation de la partie réglementaire ;– d’analyser le contenu du code lui-même ;– de présenter des éléments d’actualité sur la partie réglementaire

du code ;– de porter à votre connaissance les tables de correspondance

relatives à ce nouveau code.

1. Publication de la partie réglementaire du code du tourisme

1.1. Le décret no 2006-1228 du 6 octobre 2006 relatifà la partie réglementaire du code du tourisme

Les dispositions de ce décret relèvent d’un décret en Conseild’Etat délibéré en Conseil des ministres et sont identifiées dans lecode par un « R.* ». L’annexe I du décret contient des dispositionsfigurant en « R.* », tandis que l’annexe II opère le remplacementdes tableaux de référence aux décrets par le tableau de nouvellesréférences aux articles du code du tourisme.

Ce texte a été publié au Journal officiel no 233 du 7 octobre 2006,page 14 865. Il peut être consulté sur Légifrance au lien indiqué ci-dessous : http ://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUX0600092D.

1.2. Le décret en Conseil d’Etat no 2006-1229 du 6 octobre 2006relatif à la partie réglementaire du code du tourisme

Ce décret vise à achever le processus de codification du droit dutourisme en y ajoutant des dispositions de niveau réglementaire, saufcelles prises par décret en Conseil des ministres. Sonannexe constitue la partie réglementaire du code du tourisme.

Ce texte a été publié au Journal officiel no 233 du 7 octobre 2006,page 14 867. Il peut être consulté sur Légifrance au lien indiqué ci-dessous : http ://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=TOUZ0601736D.

1.3. La partie réglementaire du code du tourisme,annexe du décret en Conseil d’Etat

La partie réglementaire s’inscrit en cohérence avec la partie légis-lative. Le plan retenu est le même, seules quelques subdivisions ontparfois été rajoutées dans des divisions existantes à des fins de lisi-bilité ou de prise en compte de dispositions nouvelles. Ellecomprend quatre livres :

– le livre I relatif à l’organisation générale du tourisme ; – le livre II relatif aux activités et professions du tourisme ; – le livre III relatif aux équipements et aménagements ; – le livre IV relatif au financement de l’accès aux vacances et à

la fiscalité du tourisme.La partie réglementaire du code du tourisme est publiée en

annexe du décret no 2006-1229 dont le lien sur le site de Légifranceest indiqué ci-dessus. Elle est également en ligne avec la partielégislative et les tables de correspondance à l’adresse suivante :http ://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/ListeCodes.

2. Mode d’emploi de la partie réglementairedu code du tourisme

2.1. Conformément à la circulaire du Premier ministre du30 mai 1996 relative à la codification des textes législatifs etréglementaires, la codification s’est effectuée à droit constant,c’est-à-dire sans autres modifications que celles rendues néces-saires par le travail de codification (textes obsolètes, renvois...)

Toutefois, certains articles, dans une optique de lisibilité, ont étéscindés ou, au contraire, fusionnés. Les dispositions transitoires ontété abrogées lorsqu’elles n’avaient plus de pertinence. Il conviendradonc, si l’on souhaite en connaître le contenu, de se référer à la ver-sion telle que publiée au JO (« texte d’origine » ou « fac-similé »sur le site Légifrance mentionné plus haut).

Certaines dispositions législatives ont été « déclassées » en partieréglementaire, et se retrouvent donc codifiées dans cette partie, pourtenir compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en lamatière. Il s’agit du second alinéa de l’article L. 2231-6 du codegénéral des collectivités territoriales codifié à l’article D. 133-33 etdes dispositions relatives à la compétence des autorités administra-tives.

Au contraire, d’autres dispositions réglementaires ont été « reclas-sées » :

En R.* :Ce sont des dispositions prévoyant la délivrance de décisions indi-

viduelles par le ministre chargé du tourisme qui ont dû être requali-fiées en application du principe de déconcentration fixé par le décretno 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisionsadministratives individuelles ; il s’agit de la procédure de délivrancede la licence de libre prestation de services (art. R.* 212-42,R.* 212-45 et R.* 212-47), de l’agrément des organismes privéschargés du classement des meublés de tourisme (art. R.* 324-9), del’agrément national délivré à des organismes de tourisme social etfamilial (art. R.* 412-1 et R.* 412-7).

En R. :Un certain nombre de dispositions en matière de sanctions admi-

nistratives, prises initialement à tort par décret simple et, mêmesouvent par arrêtés, figurent notamment à la section 4 du chapitre Idu titre I du livre III, relative aux hôtels, et à la sous-section 4 duchapitre III du titre III du même livre, relative aux villages devacances.

Sont également reclassées en R. les dispositions du décret simpleno 2006-315 du 17 mars 2006 relatif à l’obligation d’information despassagers aériens sur l’identité du transporteur aérien, dès lors quel’ordonnance no 2005-174 du 24 février 2005, ratifiée par la loi du14 avril 2006, renvoie désormais à un décret en Conseil d’Etat lesmodalités d’application de l’organisation de la vente de voyages etde séjours.

En D. :Il s’agit, dans un souci de respect de la hiérarchie des normes,

d’un certain nombre de dispositions, pour la plupart anciennes,prises par simple arrêté ministériel ; cela concerne notamment lesdéfinitions de ceux des types d’hébergement touristique dont la loidu 14 avril 2006 n’a pas elle-même précisé la définition. Les dispo-sitions des arrêtés non codifiées en partie D et non abrogéesdemeurent en vigueur. Cela concerne, notamment, les arrêtés relatifsaux normes et procédures de classement ou agrément des équipe-ments d’hébergement touristique (meublés de tourisme, hôtels etrésidences de tourisme, terrains de camping aménagés, villages devacances, maisons familiales de vacances villages résidentiels detourisme). Vous pouvez vous reporter à l’article 6-II du décretno 2006-1229 du 6 octobre 2006 relatif à la partie réglementaire ducode du tourisme qui fixe la liste de ces arrêtés demeurant pourpartie en vigueur.

− 58 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

2.2. En tout état de cause, c’est donc désormais aux dispositionsdu code du tourisme qu’il conviendra de se référer

Ainsi, les articles du code du tourisme devront être visés en lieuet place des articles correspondants des textes abrogés, dans lesarrêtés, décisions ou les délibérations pris par les services de l’Etatou les collectivités territoriales.

Toutefois, il convient de préciser qu’un visa erroné qui men-tionnerait un texte réglementaire abrogé/codifié serait sans influencesur la légalité de l’acte.

2.3. En annexe de la présente note, deux tablesde correspondance ont été jointes

Elles ont vocation à faciliter la recherche des dispositions régle-mentaires codifiées. La première table associe aux articles du codedu tourisme les articles réglementaires, ou alinéas d’articles,abrogés. La seconde table associe aux textes réglementaires abrogésla référence des articles du code.

Il faut noter toutefois que certains textes ont été codifiés sans queleur codification ait entraîné leur abrogation (à titre d’exemple,l’article R. 122-1 codifiant l’article 12 du décret no 2005-471 du16 mai 2005 fixant l’organisation de l’administration centrale duministère de l’équipement, l’article D. 311-1 codifiant lesarticles 18-1, 18-2 et 19 à 23-2 du décret no 93-306 du 9 mars 1993relatif à l’exploitation commerciale de certains magasins decommerce de détail et de certains établissements hôteliers, auxobservatoires et aux commissions d’équipement commercial ouencore l’article D. 343-5 codifiant dans le code du tourisme l’articleR. 210-2 du code de la route). La mention (SA) distingue ainsi lesarticles codifiés sans abrogation.

Dans la partie législative, le choix avait été fait de reproduireintégralement les dispositions suivantes. Dans un souci de cohérenceet de lisibilité à l’intérieur d’un même code, la même technique decodification a été utilisée pour la partie réglementaire. La mention(CS), dans les tables de concordance distingue les articles repris encode suiveur.

3. Analyse des textes publiés

3.1. Le décret no 2006-1228 du 6 octobre 2006 relatifà la partie réglementaire du code du tourisme

Ce décret délibéré en Conseil des ministres comprend sept articleset deux annexes :

– il précise la nature des dispositions codifiées en R.* et figurantà l’annexe I (art. 1er) ;

– il confirme le principe de la codification à droit constant enprévoyant le remplacement des dispositions abrogées àl’article 4 par les articles correspondants du code du tourisme(art. 2 et 4) ;

– il autorise la modification par décret simple d’une dispositionconcernant la composition d’une commission, qui, bien qu’issued’un décret en Conseil d’Etat (no 65-374 du 18 mai 1965, prisen application de la loi du 1er juillet 1964 modifiant les rapportsentre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l’hôtel-lerie), ne relève pas de la compétence d’un décret en Conseild’Etat (art. 3) ;

– il prévoit en son article 5 et son annexe II, la modification del’annexe du décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pourl’application au ministre de l’équipement, des transports et dulogement du 1o de l’article 2 du décret du 15 janvier 1997relatif à la déconcentration des décisions administratives indivi-duelles ;

– il applique à Mayotte certaines des dispositions figurant àl’annexe I du décret (art. 6) ;

– l’article 7 est l’article d’exécution ;– les annexes I et II contiennent respectivement les six disposi-

tions figurant en R.* dans la partie réglementaire du code dutourisme qui relèvent d’un décret en Conseil d’Etat délibéré enConseil des ministres et le tableau visant à remplacer les réfé-rences aux décrets par les nouvelles références aux articles enR.* du code du tourisme dont l’objet est mentionné au 2-1.

3.2. Le décret no 2006 - 1229 du 6 octobre 2006 relatifà la partie réglementaire du code du tourisme

Ce décret en Conseil d’Etat comprend neuf articles et l’annexe quiconstitue la partie réglementaire du code du tourisme :

– il précise que les dispositions codifiées en R relèvent d’undécret en Conseil d’Etat et celles codifiées en D relèvent d’undécret simple (art. 1er) ;

– il rappelle les techniques de codification et leurs implications :soit les dispositions sont abrogées par codification et leurs réfé-rences dans des dispositions réglementaires sont remplacées par

celles des articles du code (art. 2), soit les articles du codereproduisent les dispositions d’autres codes et lors de la modifi-cation de ceux-ci, ils sont modifiés automatiquement (art. 3) ;

– il tire les conséquences de la rédaction de certains articles ducode du tourisme en effectuant la mise à jour de codes tels quele code général des collectivités territoriales ou le code del’urbanisme (art. 4 et 5) ;

– il abroge quarante dispositions en totalité ou partiellement(art. 6) :

Une distinction est faite entre les dispositions résultant d’undécret et celles résultant d’arrêtés pour partie codifiés en D ;

Ont été également abrogées des dispositions obsolètes, parfois encontradiction avec le principe de déconcentration, ou relevant decompétences désormais décentralisées, notamment celles du décretno 60-1161 du 2 novembre 1960 relatif aux délégués régionaux autourisme,

– il fait bénéficier du même délai de mise en conformité, toutesles personnes, physiques comme morales, exerçant une activitédans le domaine du tourisme à Mayotte, afin d’éviter toutrisque de rompre l’égalité entre les sociétés (personnesmorales), seules visées par l’article 18 de la loi du 14 avril 2006,et les autres personnes (personnes physiques) qui pourraient setrouver dans une situation identique (art. 7) ;

– il fixe également un délai de mise en conformité arrêté au31 décembre 2007 en matière de restauration et d’hébergementà Saint-Pierre-et-Miquelon (art. 8) ;

– l’article 9 est l’article d’exécution.

3.3. L’annexe réglementaire au décret en Conseil d’EtatLa partie réglementaire du code du tourisme comprend quatre

livres :– le livre I, comme dans la partie législative, reprend les disposi-

tions relatives à l’organisation générale du tourisme au niveaucentral, déconcentré et décentralisé. Sont par exemple inclusesles dispositions, jusqu’alors insérées dans le code général descollectivités territoriales, qui concernent les offices de tourismeet les stations classées. Il prend en compte les récents décretsno 2005-1327 du 27 octobre 2005 relatif au Conseil national dutourisme et no 2006-29 du 10 janvier 2006 relatif à l’inspectiongénérale du tourisme.

Dans l’attente des textes réglementaires qui seront pris en applica-tion des dispositions réformant le régime des stations classées, de laloi no 2006-437 du 14 avril 2006, et dans un souci de lisibilité, lasous-section 2 relative au classement des stations (dans le titre III –chapitre III, section 2), qui comporte 26 articles (R. 133-34 àR. 133-59) relatifs au classement en six catégories de stations, a étésubdivisée en cinq paragraphes.

– le livre II reproduit, principalement, les dispositions du décretno 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 dela loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exer-cice des activités relatives à l’organisation et à la vente devoyages et de séjours.

Au chapitre I du titre I, la section 5 codifie les dispositionspérennes du décret no 2006-315 du 17 mars 2006 relatif à l’obliga-tion d’information des passagers aériens sur l’identité du transpor-teur aérien ; ce décret simple a été pris notamment pour seconformer au règlement no 2111/2005 du Parlement européen et duConseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une listecommunautaire des transporteurs aériens. Le voyageur doit disposerainsi de l’information suffisante, mentionnée à l’article R. 211-19,pour s’assurer que les transporteurs pressentis ne figurent pas sur laliste des transporteurs aériens interdits de vol dans l’Union euro-péenne, publiée par le règlement no 474/2006 de la Commission du22 mars 2006.

Le décret no 95-673 du 9 mai 1995 portant création et définitiondu diplôme national de guide-interprète national a été codifié dans lechapitre « Personnes qualifiées » du titre II du code, auxarticles D. 221-19 à D. 221-24. Ces articles inscrits dans la section 3relative aux aptitudes professionnelles acquises dans d’autres Étatsne concernent cependant que le diplôme national de guide-interprètenational qui est un diplôme national du second cycle de l’enseigne-ment supérieur.

Ce livre intègre également certains articles du décret no 55-961 du15 juillet 1955 relatif à l’exploitation des entreprises de remise et detourisme ; d’autres dispositions de ce décret sont abrogées du fait deleur obsolescence.

– le livre III a trait aux équipements et aménagements, chaquetype d’équipements touristiques (hôtels, restaurants, cafés etdébits de boissons, résidences de tourisme, villages résidentielsde tourisme, meublés de tourisme, villages et maisons fami-liales de vacances, terrains de camping, parcs résidentiels deloisirs) dispose d’un traitement le plus homogène possible.

On retrouve ainsi, dans la plupart des chapitres traitant d’un typed’équipement touristique, une articulation commune, parfois pré-cédée de dispositions générales, reproduisant :

− 59 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

– le classement et les définitions qui reprennent en articlesclassés en D les dispositions prises initialement par simplearrêté ;

– et les sanctions administratives systématiquement reclasséesen R.

Ont été également incluses des dispositions issues du décretno 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et desécurité de l’Etat sur les remontées mécaniques.

– le livre IV traite du tourisme social avec la codification dudécret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d’applica-tion de l’ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982, concernant leschèques-vacances et les dispositions relatives à l’agrément d’or-ganismes ou de personnes physiques concourant au tourismesocial.

Ce livre rend également accessibles les réglementations fiscalesen vigueur dans le secteur du tourisme, essentiellement au moyen dela technique du code suiveur.

Enfin, il faut noter que dans chacun des livres ont été insérées lesdispositions particulières à certaines collectivités d’outre-mer. Demême, des dispositions relatives à la Corse ont été prévues auxlivres I et III.

4. Eléments d’actualité

Plusieurs textes réglementaires sont en cours d’élaboration et ontune incidence sur le contenu du code du tourisme partie régle-mentaire : il s’agit soit de décrets pris en application d’articles de lapartie législative du code du tourisme, récemment modifiés par laloi no 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions rela-tives au tourisme, soit de textes venant compléter le code ou lemodifier suite à l’évolution de la législation ou de la réglementationayant une incidence sur le droit du tourisme.

4.1. Projet de décret relatif à l’Agence nationalepour les chèques-vacances et modifiant le code du tourisme

La loi du 14 avril 2006 a, dans son article 13, modifié la composi-tion du conseil d’administration de l’Agence nationale pour leschèques-vacances (ANCV) et, dans son article 14, créé une commis-sion d’attribution chargée de proposer l’affectation des aides men-tionnées à l’article L. 411-14.

Par ailleurs, l’article L. 411-17 prévoit que les conditions d’appli-cation de la section consacrée à l’ANCV seront fixées par décret enConseil d’Etat. Les dispositions de ce décret remplaceront donc pro-chainement la section 2 du chapitre I du titre I du livre IV de lapartie réglementaire du code du tourisme. Ce projet de texte est encours d’examen par le Conseil d’Etat avec une publication envisagéepour la fin de l’année 2006.

4.2. Projet de décret portant diverses dispositions relatives àl’urbanisme en montagne et modifiant les dispositions du chapitreV du titre IV du livre 1er du code de l’urbanisme relatives auxunités touristiques nouvelles

Ce projet de texte vise à fixer les règles de seuils déterminant lacompétence du préfet de département ou du préfet coordonnateur demassif en matière d’autorisation d’unités touristiques nouvelles. Lesdispositions de l’article D. 342-1 du code du tourisme, bien qu’ilsoit seulement en « code suiveur », seront en conséquence, modi-fiées. Le texte sera examiné prochainement au Conseil d’Etat.

4.3. Projet de décret relatif à la commission régionalede l’action touristique d’Ile-de-France

L’article 3 du décret no 94-490 du 15 juin 1994, modifié parl’article 38 du décret no 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduc-tion du nombre et à la simplification de la composition de diversescommissions administratives, a été codifié à l’article R. 122-41 pourla région Ile-de-France.

Un projet de décret simple est en cours d’élaboration pour fixer lacomposition et les modalités de fonctionnement de la commissionrégionale de l’action touristique (CRAT) d’Ile-de-France en l’harmo-nisant avec la formation des commissions départementales del’action touristique qui exercent les mêmes compétences.

4.4. Projet de décret relatif à l’obligation d’information des passa-gers aériens sur l’identité du transporteur aérien et aux sanctionsapplicables en cas de non-respect de cette obligation

Ce projet de décret en Conseil d’Etat vise à modifier le code del’aviation civile pour y inscrire, d’une part, l’obligation d’informa-tion et d’autre part, la possibilité d’infliger une amende administra-tive en cas de manquement à cette obligation, conformément auxdispositions du règlement no 2111/2005 du Parlement européen et duConseil du 14 décembre 2005.

Il modifiera également les dispositions de la section 5 du cha-pitre I du titre I du livre II de la partie réglementaire du code dutourisme, relative à l’obligation d’information des passagers aérienssur l’identité du transporteur aérien.

4.5. Projet de décret pris en applicationde l’article L. 342-17-1 du code du tourisme

La loi no 2006-437 du 14 avril 2006 a inséré dans le code du tou-risme un article L. 342-17-1 pour étendre aux tapis roulants dans lesstations de montagne, les dispositions de l’article L. 342-17 relativesaux remontées mécaniques. Le décret en Conseil d’Etat nécessairepour en préciser les conditions d’application traitera également desremontées mécaniques. Ce décret est en cours d’élaboration.

** *

L’ordonnance no 2004-1391 du 20 décembre 2004 portant sur lapartie législative du code du tourisme, qui a fait l’objet de la cir-culaire du 27 juillet 2005, a été ratifiée et complétée par la loino 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relativesau tourisme (publication au Journal officiel du 15 avril 2006).

En conséquence, j’attire votre attention sur les modificationsapportées à la partie législative du code du tourisme et vous invite àvous reporter au Journal officiel précité et à l’actualisation figurantsur le site de Légifrance.

Par ailleurs, s’agissant des stations classées, je vous rappelle queles dispositions de la loi no 2006-437 du 14 avril 2006 n’entreront envigueur que six mois après la publication d’un décret d’applicationqui est actuellement en cours d’élaboration. En conséquence, lesanciennes dispositions restent encore applicables.

Il en est de même pour les dispositions du livre II relatives à l’or-ganisation de la vente de voyages et de séjours.

Le site Légifrance fait état des deux versions.Je vous remercie de nous faire part des éventuelles questions qui

pourraient se poser dans l’application de ce code à l’adresse sui-vante : direction du tourisme, sous-direction de l’administrationgénérale et de l’évaluation interne, bureau des affaires juridiques, ducontentieux et des affaires communautaires, 23, place de Catalogne,75685 Paris Cedex 14 ; [email protected].

Le ministre délégué au tourisme,LÉON BERTRAND

Table de concordance des articles du code aux textes d’origine

NOUVELLE RÉFÉRENCE TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE

Abrogé Arrêté du 4 janvier 1995 fixant la composition et le fonctionnement de la commissionrégionale d’action touristique

art. 2

Décret no 98-1161 du 16 décembre 1998 relatif au classement des offices de tourisme art. 12

Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 33

art. 34

− 60 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

NOUVELLE RÉFÉRENCE TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE

art. 48

art. 50, al. 3

art. 47, al. 2

art. 64

art. 84

Décret no 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restau-rants

art. 4

art. 6

art. 7

Décret no 68-476 du 25 mai 1968 relatif aux villages de vacances art. 2

art. 6

art. 8

Décret no 68-134 du 9 février 1968 pris en application du décret no 59-275 du7 février 1959 relatif au camping

art. 15

Décret no 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l’Etatsur les remontées mécaniques

art. 1er

art. 11

Décret no 2002-624 du 25 avril 2002 relatif à l’agrément national délivré à des orga-nismes de tourisme social et familial

art. 7

art. 8

art. 9

D. 122-2 Décret no 74-963 du 22 novembre 1974 relatif à l’organisation administrative enmatière de tourisme

art. 5

D. 122-5 Décret no 2005-1327 du 27 octobre 2005 relatif au Conseil national du tourisme art. 1er

Décret no 74-963 du 22 novembre 1974 relatif à l’organisation administrative enmatière de tourisme

art. 6

D. 122-6 Décret no 2005-1327 du 27 octobre 2005 relatif au Conseil national du tourisme art. 2

D. 122-7 Décret no 2005-1327 du 27 octobre 2005 relatif au Conseil national du tourisme art. 3

D. 122-8 Décret no 2005-1327 du 27 octobre 2005 relatif au Conseil national du tourisme art. 4

D. 122-9 Nouvel article

D. 122-10 Décret no 2005-1327 du 27 octobre 2005 relatif au Conseil national du tourisme art. 5

D. 122-11 Décret no 2005-1327 du 27 octobre 2005 relatif au Conseil national du tourisme art. 6

D. 122-12 Décret no 2005-1327 du 27 octobre 2005 relatif au Conseil national du tourisme art. 7

D. 122-13 Décret no 2005-1327 du 27 octobre 2005 relatif au Conseil national du tourisme art. 8

D. 122-14 Décret no 2005-1327 du 27 octobre 2005 relatif au Conseil national du tourisme art. 9

− 61 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

NOUVELLE RÉFÉRENCE TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE

D. 122-15 Décret no 2005-1327 du 27 octobre 2005 relatif au Conseil national du tourisme art. 10

D. 122-16 Décret no 2005-1327 du 27 octobre 2005 relatif au Conseil national du tourisme art. 11

D. 122-17 Décret no 2005-1327 du 27 octobre 2005 relatif au Conseil national du tourisme art. 12

D. 122-18 Décret no 2001-440 du 23 mai 2001 portant création de la conférence permanente dutourisme rural

art. 1er

art. 2

D. 122-19 Décret no 2001-440 du 23 mai 2001 portant création de la conférence permanente dutourisme rural

art. 3

D. 122-20 Décret no 2001-440 du 23 mai 2001 portant création de la conférence permanente dutourisme rural

art. 4

D. 122-21 Décret no 2001-440 du 23 mai 2001 portant création de la conférence permanente dutourisme rural

art. 5

D. 122-22 Décret no 2001-440 du 23 mai 2001 portant création de la conférence permanente dutourisme rural

art. 6

D. 122-23 Décret no 2001-440 du 23 mai 2001 portant création de la conférence permanente dutourisme rural

art. 7

D. 122-24 Décret no 2001-440 du 23 mai 2001 portant création de la conférence permanente dutourisme rural

art. 8

D. 122-25 Décret no 88-487 du 29 avril 1988 portant création d’une commission des comptes dutourisme

art. 1er

D. 122-26 Décret no 88-487 du 29 avril 1988 portant création d’une commission des comptes dutourisme

art. 2

D. 122-27 Décret no 88-487 du 29 avril 1988 portant création d’une commission des comptes dutourisme

art. 3

D. 122-28 Décret no 88-487 du 29 avril 1988 portant création d’une commission des comptes dutourisme

art. 4

D. 122-32 Décret no 98-149 du 3 mars 1998 relatif à la commission départementale de l’actiontouristique

art. 1er

D. 122-33 Décret no 98-149 du 3 mars 1998 relatif à la commission départementale de l’actiontouristique

art. 2

D. 122-34 Décret no 98-149 du 3 mars 1998 relatif à la commission départementale de l’actiontouristique

art. 3

D. 122-35 Décret no 98-149 du 3 mars 1998 relatif à la commission départementale de l’actiontouristique

art. 4

D. 122-36 Décret no 98-149 du 3 mars 1998 relatif à la commission départementale de l’actiontouristique

art. 5

D. 122-37 Décret no 98-149 du 3 mars 1998 relatif à la commission départementale de l’actiontouristique

art. 6

D. 122-38 Décret no 98-149 du 3 mars 1998 relatif à la commission départementale de l’actiontouristique

art. 7

D. 122-39 Décret no 98-149 du 3 mars 1998 relatif à la commission départementale de l’actiontouristique

art. 8

D. 122-40 Décret no 98-149 du 3 mars 1998 relatif à la commission départementale de l’actiontouristique

art. 9

− 62 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

NOUVELLE RÉFÉRENCE TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE

D. 122-42 Arrêté du 4 janvier 1995 fixant la composition et le fonctionnement de la commissionrégionale d’action touristique

art. 1er

D. 122-43 Arrêté du 4 janvier 1995 fixant la composition et le fonctionnement de la commissionrégionale d’action touristique

art. 3

D. 122-44 Arrêté du 4 janvier 1995 fixant la composition et le fonctionnement de la commissionrégionale d’action touristique

art. 4

D. 122-45 Arrêté du 4 janvier 1995 fixant la composition et le fonctionnement de la commissionrégionale d’action touristique

art. 5

D. 122-46 Arrêté du 4 janvier 1995 fixant la composition et le fonctionnement de la commissionrégionale d’action touristique

art. 6

D. 122-47 Arrêté du 4 janvier 1995 fixant la composition et le fonctionnement de la commissionrégionale d’action touristique

art. 7

D. 133-21 Décret no 98-1161 du 16 décembre 1998 relatif au classement des offices de tourisme art. 2

D. 133-22 Décret no 98-1161 du 16 décembre 1998 relatif au classement des offices de tourisme art. 3

D. 133-23 Décret no 98-1161 du 16 décembre 1998 relatif au classement des offices de tourisme art. 4

art. 5

D. 133-24 Décret no 98-1161 du 16 décembre 1998 relatif au classement des offices de tourisme art. 6

D. 133-25 Décret no 98-1161 du 16 décembre 1998 relatif au classement des offices de tourisme art. 7, sauf sanctions

D. 133-26 Décret no 98-1161 du 16 décembre 1998 relatif au classement des offices de tourisme art. 8

D. 133-27 Décret no 98-1161 du 16 décembre 1998 relatif au classement des offices de tourisme art. 9

D. 133-31 Décret no 98-1161 du 16 décembre 1998 relatif au classement des offices de tourisme art. 11

D. 133-33 Code général des collectivités territoriales art. L. 2231-6, 2e al.

D. 133-60 (SA) Décret no 99-567 du 6 juillet 1999 pris pour l’application de l’article 88 de la loi no 84-53du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonctionpublique territoriale

art. 1 et suiv.

D. 134-21 Nouvel article

D. 141-1 Décret no 93-237 du 22 février 1993 relatif aux groupements d’intérêt public constituéspour favoriser des activités de développement ou d’intérêt commun dans ledomaine du tourisme

art. 1er

D. 141-2 Décret no 93-237 du 22 février 1993 relatif aux groupements d’intérêt public constituéspour favoriser des activités de développement ou d’intérêt commun dans ledomaine du tourisme

art. 2

D. 141-3 Décret no 93-237 du 22 février 1993 relatif aux groupements d’intérêt public constituéspour favoriser des activités de développement ou d’intérêt commun dans ledomaine du tourisme

art. 3

D. 141-4 Décret no 93-237 du 22 février 1993 relatif aux groupements d’intérêt public constituéspour favoriser des activités de développement ou d’intérêt commun dans ledomaine du tourisme

art. 4

D. 141-5 Décret no 93-237 du 22 février 1993 relatif aux groupements d’intérêt public constituéspour favoriser des activités de développement ou d’intérêt commun dans ledomaine du tourisme

art. 5

D. 141-6 Décret no 93-237 du 22 février 1993 relatif aux groupements d’intérêt public constituéspour favoriser des activités de développement ou d’intérêt commun dans ledomaine du tourisme

art. 6

− 63 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

NOUVELLE RÉFÉRENCE TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE

D. 141-7 Décret no 93-237 du 22 février 1993 relatif aux groupements d’intérêt public constituéspour favoriser des activités de développement ou d’intérêt commun dans ledomaine du tourisme

art. 7

D. 151-1 Décret no 98-149 du 3 mars 1998 relatif à la commission départementale de l’actiontouristique

art. 2, ECQC la Corse

D. 151-2 (CS) Code général des collectivités territoriales art. R. 4424-20

art. R. 4424-21

art. R. 4424-22

art. R. 4424-23

art. R. 4424-24

art. R. 4424-25

art. R. 4424-26

art. R. 4424-27

art. R. 4424-28

art. R. 4424-29

art. R. 4424-30

D. 211-4 Arrêté du 31 juillet 1997 fixant les mesures de publicité relatives aux autorisationsimplicites d’exercer les activités d’organisation ou de vente de voyages ou deséjours

art. 2

D. 221-5 Arrêté du 26 juillet 1995 fixant la composition et le fonctionnement de la Commissionnationale des guides-interprètes et conférenciers

art. 1er

D. 221-6 Arrêté du 26 juillet 1995 fixant la composition et le fonctionnement de la Commissionnationale des guides-interprètes et conférenciers

art. 2

D. 221-7 Arrêté du 26 juillet 1995 fixant la composition et le fonctionnement de la Commissionnationale des guides-interprètes et conférenciers

art. 3

D. 221-8 Arrêté du 26 juillet 1995 fixant la composition et le fonctionnement de la Commissionnationale des guides-interprètes et conférenciers

art. 4

D. 221-9 Arrêté du 26 juillet 1995 fixant la composition et le fonctionnement de la Commissionnationale des guides-interprètes et conférenciers

art. 5

D. 221-10 Arrêté du 26 juillet 1995 fixant la composition et le fonctionnement de la Commissionnationale des guides-interprètes et conférenciers

art. 6

D. 221-19 Décret no 95-673 du 9 mai 1995 portant création et définition du diplôme national deguide-interprète national

art. 1er

D. 221-20 Décret no 95-673 du 9 mai 1995 portant création et définition du diplôme national deguide-interprète national

art. 2

D. 221-21 Décret no 95-673 du 9 mai 1995 portant création et définition du diplôme national deguide-interprète national

art. 3

D. 221-22 Décret no 95-673 du 9 mai 1995 portant création et définition du diplôme national deguide-interprète national

art. 4

D. 221-23 Décret no 95-673 du 9 mai 1995 portant création et définition du diplôme national deguide-interprète national

art. 6

− 64 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

NOUVELLE RÉFÉRENCE TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE

D. 221-24 Décret no 95-673 du 9 mai 1995 portant création et définition du diplôme national deguide-interprète national

art. 7

D. 231-5 Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d’exercice de la profession d’entre-preneur de remise et de tourisme

art. 3

D. 232-4 Arrêté du 19 mars 2002 relatif au classement des autocars de tourisme art. 1er, al. 2

D. 311-1 (SA) Décret no 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l’autorisation d’exploitation commerciale decertains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers,aux observatoires et aux commissions d’équipement commercial

art. 18-1, 18-2 et 19 à 23-2

D. 311-3 Décret no 65-374 du 18 mai 1965 pris pour l’application de la loi no 64-645 du1er juillet 1964 modifiant les rapports entre bailleurs et locataires des immeublesaffectés à l’hôtellerie

art. 2

D. 311-5 Arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtelset des résidences de tourisme

art. 1er-I

D. 311-7 Arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtelset des résidences de tourisme

art. 3, hôtels

D. 311-9 Arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtelset des résidences de tourisme

art. 7 al. 1 hôtels

D. 311-13 (CS) Code de la santé publique art. R. 3323-2

D. 311-15 Arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtelset des résidences de tourisme

art. 4, hôtels

D. 312-1 Arrêté du 27 septembre 1999 fixant les conditions de classement des restaurants dansla catégorie « restaurant de tourisme »

art. 1er

D. 312-4 Arrêté du 27 septembre 1999 fixant les conditions de classement des restaurants dansla catégorie « restaurant de tourisme »

art. 3

D. 312-5 (CS) Code de la santé publique art. R. 3323-2

D. 312-6 Arrêté du 27 septembre 1999 fixant les conditions de classement des restaurants dansla catégorie « restaurant de tourisme »

art. 4, al. 1

D. 312-11 Arrêté du 27 septembre 1999 fixant les conditions de classement des restaurants dansla catégorie « restaurant de tourisme »

art. 5, al. 1 à 4

D. 313-1 (CS) Code de la santé publique art. R. 3323-2

Code de la santé publique art. R. 3323-3

art. R. 3323-4

D. 313-2 (CS) Code de la santé publique art. D. 3335-16

art. D. 3335-17

art. D. 3335-18

D. 321-1 Arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtelset des résidences de tourisme

art. 1er-II a)

D. 321-2 Arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtelset des résidences de tourisme

art. 1er-II b)

D. 321-3 Arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtelset des résidences de tourisme

art. 3, résidences

D. 321-4 Arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtelset des résidences de tourisme

art. 4, résidences

− 65 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

NOUVELLE RÉFÉRENCE TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE

D. 321-5 Arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtelset des résidences de tourisme

art. 5

D. 321-6 Arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtelset des résidences de tourisme

art. 6, al. 1, résidences

D. 321-7 Arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtelset des résidences de tourisme

art. 7, al. 1, résidences

D. 323-5 Arrêté du 19 juillet 2001 fixant les normes de classement des locaux d’habitationsmeublés

art. 5, al. 1

D. 323-6 Arrêté du 19 juillet 2001 fixant les normes de classement des locaux d’habitationsmeublés

art. 6, al. 1

D. 323-7 Arrêté du 19 juillet 2001 fixant les normes de classement des locaux d’habitationsmeublés

art. 7, al. 1 et 3

D. 323-8 Arrêté du 19 juillet 2001 fixant les normes de classement des locaux d’habitationsmeublés

art. 4

D. 324-1 Arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés detourisme

art. 1, al. 1

D. 324-2 Arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés detourisme

art. 1, al. 2

D. 324-3 Arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés detourisme

art. 2

D. 324-4 Arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés detourisme

art. 3

D. 324-5 Arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés detourisme

art. 3-1 al 1

D. 324-6 Arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés detourisme

art. 5

D. 324-7 Arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés detourisme

art. 9

D. 324-8 Arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés detourisme

art. 10

D. 325-1 Décret no 68-476 du 25 mai 1968 relatif aux villages de vacances art. 1er

D. 325-2 Décret no 68-476 du 25 mai 1968 relatif aux villages de vacances art. 3

D. 325-3 Décret no 68-476 du 25 mai 1968 relatif aux villages de vacances art. 4

D. 325-4 Décret no 68-476 du 25 mai 1968 relatif aux villages de vacances art. 5

D. 325-5 Décret no 68-476 du 25 mai 1968 relatif aux villages de vacances art. 7, al. 1

D. 325-6 Arrêté du 8 décembre 1982 relatif aux normes et procédures de classement desvillages de vacances

art. 5

D. 325-7 Arrêté du 8 décembre 1982 relatif aux normes et procédures de classement desvillages de vacances

art. 6

D. 325-8 Arrêté du 8 décembre 1982 relatif aux normes et procédures de classement desvillages de vacances

art. 10

D. 325-9 Arrêté du 8 décembre 1982 relatif aux normes et procédures de classement desvillages de vacances

art. 7, al. 1

− 66 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

NOUVELLE RÉFÉRENCE TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE

D. 325-13 Décret no 90-1054 du 23 novembre 1990 relatif aux maisons familiales de vacances art. 1er

D. 325-14 Décret no 90-1054 du 23 novembre 1990 relatif aux maisons familiales de vacances art. 2

D. 325-15 Décret no 90-1054 du 23 novembre 1990 relatif aux maisons familiales de vacances art. 3

D. 325-16 Décret no 90-1054 du 23 novembre 1990 relatif aux maisons familiales de vacances art. 4

D. 325-17 Décret no 90-1054 du 23 novembre 1990 relatif aux maisons familiales de vacances art. 6

D. 325-18 Décret no 90-1054 du 23 novembre 1990 relatif aux maisons familiales de vacances art. 7

D. 325-19 Arrêté du 23 novembre 1990 relatif à l’agrément des maisons familiales de vacances art. 2

D. 325-20 Arrêté du 23 novembre 1990 relatif à l’agrément des maisons familiales de vacances art. 4, al. 1

D. 325-21 Arrêté du 23 novembre 1990 relatif à l’agrément des maisons familiales de vacances art. 5, al. 1

D. 325-22 Décret no 90-1054 du 23 novembre 1990 relatif aux maisons familiales de vacances art. 8

D. 331-2 (SA) Code de l’environnement art. R. 122-8 et R. 122-9

D. 331-3 (SA) Code de l’urbanisme art. R. 442-11

D. 331-4 Décret no 68-134 du 9 février 1968 pris en application du décret no 59-275 du7 février 1959 relatif au camping

art. 4, al. 1

D. 331-5 (SA) Code de l’urbanisme art. R. 443-1, R. 443-2,R. 443-7 à R. 443-13

D. 331-6 (SA) Code de l’urbanisme art. R. 480-7

D. 331-7 (SA) Code de l’environnement art. R. 125-15 à R. 125-22

D. 331-9 (CS) Code de l’urbanisme art. R. 443-15

D. 332-1 Décret no 68-134 du 9 février 1968 pris en application du décret no 59-275 du7 février 1959 relatif au camping

art. 8, al. 1 et 2

D. 332-2 Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains de camping aménagéspour l’accueil des campeurs et des caravanes

art. 2

D. 332-3 Décret no 68-134 du 9 février 1968 pris en application du décret no 59-275 du7 février 1959 relatif au camping

art. 8, al. 3 et 4

D. 332-4 Décret no 68-134 du 9 février 1968 pris en application du décret no 59-275 du7 février 1959 relatif au camping

art. 8, al. 5, phr. 1

D. 332-5 Décret no 68-134 du 9 février 1968 pris en application du décret no 59-275 du7 février 1959 relatif au camping

art. 8, al. 5, phr. 2

D. 332-6 Décret no 68-134 du 9 février 1968 pris en application du décret no 59-275 du7 février 1959 relatif au camping

art. 8, al. 6 et 7

D. 332-7 Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains de camping aménagéspour l’accueil des campeurs et des caravanes

art. 6, al.1

D. 332-9 Décret no 68-134 du 9 février 1968 pris en application du décret no 59-275 du7 février 1959 relatif au camping

art. 14, al. 1

D. 332-10 (CS) Code forestier art. R. 412-16

D. 332-13 (CS) Code forestier art. R. 412-17

− 67 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

NOUVELLE RÉFÉRENCE TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE

D. 333-1 (CS) Code de l’urbanisme art. R. 444-1

art. R. 444-3

D. 333-2 (SA) Code de l’urbanisme art. R. 422-2

D. 333-3 Arrêté du 18 décembre 1980 pris en application du décret no 80-694 du4 septembre 1980 relatif au camping

art. 1er

art. 3, phr. 2, al. 1

D. 333-4 Arrêté du 18 décembre 1980 pris en application du décret no 80-694 du4 septembre 1980 relatif au camping

art. 3, phr. 1, al. 1

D. 333-5 Arrêté du 18 décembre 1980 pris en application du décret no 80-694 du4 septembre 1980 relatif au camping

art. 4

D. 341-1 (CS) Décret no 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage art. 1 à 19

D. 341-2 (CS) Décret no 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d’occupation temporaireconcernant les zones de mouillages et d’équipements légers sur le domaine publicmaritime

art. 1 à 22

D. 341-3 (SA) Code de l’urbanisme art. R. 160-8

D. 342-1 (SA) Code de l’urbanisme art. R. 145-1 à R. 145-10

D. 342-2 (SA) Décret no 2004-85 du 26 janvier 2004 relatif aux enquêtes techniques après événementde mer, accident ou incident de transport terrestre

chapitres 1er et 3

D. 342-3 (SA) Décret no 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants etsous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques

art. 1 et suiv.

D. 342-4 (SA) Code de l’urbanisme art. R. 445-1

D. 343-1 (CS) Code rural art. D. 722-4

D. 343-2 (SA) Code de l’environnement chapitre I du titre III dulivre III.

D. 343-3 (SA) Code de l’environnement chapitre III du titre III dulivre III

D. 343-4 (SA) Code rural art. R. 161-25, R. 161-26 etR. 161-27

D. 343-5 (SA) Code de la route art. R. 210-2

D. 343-6 (SA) Code forestier art. R. 222-5

D. 351-1 (CS) Code général des collectivités territoriales art. R. 4421-1

D. 351-2 (CS) Code général des collectivités territoriales art. R. 4421-4

D. 351-3 (CS) Code général des collectivités territoriales art. R. 4421-10

art. R. 4421-11

art. R. 4421-12

art. R. 4421-13

art. R. 4421-14

− 68 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

NOUVELLE RÉFÉRENCE TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE

art. R. 4421-15

D. 412-5 Arrêté du 3 juillet 2003 pris pour l’application de l’article 5 du décret no 2002-624 du25 avril 2002 relatif à l’agrément national délivré à des organismes de tourismesocial et familial

art. 3

D. 421-1 (SA) Code général des impôts art. 176 à 178 et 178 bis

D. 421-2 (SA) Code général des impôts art. 46 AGD à 46 AG

D. 421-3 (SA) Code général des impôts art. 46 AGG

D. 421-4 (SA) Code général des impôts art. 231

D. 422-1 (SA) Code général des impôts art. 310 HS

D. 422-2 (SA) Code général des impôts art. 322 FA

D. 422-3 (CS) Code général des collectivités territoriales art. R. 2333-43

art. R. 2333-44

art. D. 2333-45

art. R. 2333-46

art. D. 2333-47

art. D. 2333-48

art. 2333-49

art. R. 2333-50

art. R. 2333-51

art. R. 2333-52

art. R. 2333-53

art. R. 2333-55

art. R. 2333-56

art. R. 2333-57

art. R. 2333-58

art. R. 2333-59

art. D. 2333-60

art. R. 2333-61

art. R. 2333-62

art. R. 2333-63

art. R. 2333-64

art. R. 2333-66

− 69 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

NOUVELLE RÉFÉRENCE TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE

art. R. 2333-67

art. R. 2333-68

art. R. 2333-69

D. 422-4 (CS) Code général des collectivités territoriales art. R. 5211-6

D. 422-5 (CS) Code général des collectivités territoriales art. R. 2333-70

art. R. 2333-71

art. R. 2333-72

art. R. 2333-73

D. 422-6 (SA) Code général des collectivités territoriales art. R. 2333-133

D. 422-7 (CS) Code général des collectivités territoriales art. D. 2333-74

art. R. 2333-82-1

D. 422-8 (CS) Code général des collectivités territoriales art. R. 3333-2

art. R. 3333-3

Non repris Décret no 55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l’exploitation des entreprises de remise etde tourisme

art. 9

Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d’exercice de la profession d’entre-preneur de remise et de tourisme

art. 2, al. 2

Décret no 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et auxtransports routiers non urbains de personnes

art. 5, à l’exception du4o c)

Décret no 68-476 du 25 mai 1968 relatif aux villages de vacances art. 7, al. 2, 3 et 4

Décret no 68-134 du 9 février 1968 pris en application du décret no 59-275 du7 février 1959 relatif au camping

art. 11

art. 14, al. 2 à 4

art. 16

Décret no 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l’Etatsur les remontées mécaniques

art. 10

Code général des collectivités territoriales art. D. 2333-75

R*. 412-1 Décret no 2002-624 du 25 avril 2002 relatif à l’agrément national délivré à des orga-nismes de tourisme social et familial

art. 1er

R*. 412-7 Décret no 2002-624 du 25 avril 2002 relatif à l’agrément national délivré à des orga-nismes de tourisme social et familial

art. 6

R*. 212-42 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 35, al. 1

R*. 212-45 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 35, al. 12

R*. 212-47 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 35, al. 15

− 70 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

NOUVELLE RÉFÉRENCE TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE

R*. 324-9 arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés detourisme

art. 14

R. 122-1 (SA) Décret no 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l’organisation de l’administration centrale duministère de l’équipement

art. 12

R. 122-3 Décret no 2006-29 du 10 janvier 2006 relatif au service de l’inspection générale dutourisme

art. 1er

R. 122-4 Décret no 2006-29 du 10 janvier 2006 relatif au service de l’inspection générale dutourisme

art. 2

R. 122-29 Décret no 60-1161 du 2 novembre 1960 relatif aux délégués régionaux au tourisme art. 1er

R. 122-30 Décret no 60-1161 du 2 novembre 1960 relatif aux délégués régionaux au tourisme art. 2

R. 122-31 Décret no 60-1161 du 2 novembre 1960 relatif aux délégués régionaux au tourisme art. 3

R. 122-41 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 3, ECQC Ile-de-France

R. 133-1 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-31

R. 133-2 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-32

R. 133-3 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-33

R. 133-4 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-35

R. 133-5 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-36

R. 133-6 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-37

R. 133-7 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-38

R. 133-8 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-39

R. 133-9 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-40

R. 133-10 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-41

R. 133-11 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-42

R. 133-12 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-43

R. 133-13 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-44

R. 133-14 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-45

R. 133-15 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-46

R. 133-16 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-47

R. 133-17 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-48

R. 133-18 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-49

R. 133-19 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-57-1

R. 133-20 Décret no 98-1161 du 16 décembre 1998 relatif au classement des offices de tourisme art. 1er

R. 133-28 Décret no 98-1161 du 16 décembre 1998 relatif au classement des offices de tourisme art. 10

− 71 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

NOUVELLE RÉFÉRENCE TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE

R. 133-29 Décret no 98-1161 du 16 décembre 1998 relatif au classement des offices de tourisme art. 7, sanctions

R. 133-30 Nouvel article

R. 133-32 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-30

R. 133-34 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-1

R. 133-35 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-2

R. 133-36 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-3

R. 133-37 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-4

R. 133-38 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-5

R. 133-39 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-6

R. 133-40 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-7

R. 133-41 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-8

R. 133-42 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-9

R. 133-43 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-58

R. 133-44 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-59

R. 133-45 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-60

R. 133-46 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-61

R. 133-47 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-62

R. 133-48 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-18

R. 133-49 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-17

R. 133-50 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-19

R. 133-51 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-20

R. 133-52 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-22

R. 133-53 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-23

R. 133-54 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-24

R. 133-55 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-25

R. 133-56 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-26

R. 133-57 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-27

R. 133-58 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-28

R. 133-59 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-29

R. 134-1 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-10

R. 134-2 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-11

− 72 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

NOUVELLE RÉFÉRENCE TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE

R. 134-3 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-12

R. 134-4 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-13

R. 134-5 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-14

R. 134-6 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-15

R. 134-7 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-16

R. 134-8 Nouvel article

R. 134-9 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-63

R. 134-10 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-21

R. 134-11 Nouvel article

R. 134-12 Nouvel article

R. 134-13 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-57-1, ECQCles offices de tourismehors EPIC

R. 134-14 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-50

R. 134-15 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-51

R. 134-16 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-53

R. 134-17 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-54

R. 134-18 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-55

R. 134-19 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-56

R. 134-20 Code général des collectivités territoriales art. R. 2231-57

R. 162-1 Nouvel article

R. 162-2 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 3, ECQC Saint-Pierre-et-Miquelon

R. 162-3 Nouvel article

R. 162-4 Nouvel article

R. 163-1 Nouvel article

R. 163-2 Nouvel article

R. 163-3 Nouvel article

R. 163-4 Nouvel article

R. 163-5 Nouvel article

R. 211-1 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 1er

R. 211-2 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 2

− 73 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

NOUVELLE RÉFÉRENCE TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE

R. 211-3 Arrêté du 31 juillet 1997 fixant les mesures de publicité relatives aux autorisationsimplicites d’exercer les activités d’organisation ou de vente de voyages ou deséjours

art. 1er

R. 211-5 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 95

R. 211-6 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 96

R. 211-7 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 97

R. 211-8 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 98

R. 211-9 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 99

R. 211-10 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 100

R. 211-11 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 101

R. 211-12 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 102

R. 211-13 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 103

R. 211-14 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 104

R. 211-15 Décret no 2006-315 du 17 mars 2006 relatif à l’obligation d’information des passagersaériens sur l’identité du transporteur aérien

art. 1er

R. 211-16 Décret no 2006-315 du 17 mars 2006 relatif à l’obligation d’information des passagersaériens sur l’identité du transporteur aérien

art. 2

R. 211-17 Décret no 2006-315 du 17 mars 2006 relatif à l’obligation d’information des passagersaériens sur l’identité du transporteur aérien

art. 3

R. 211-18 Décret no 2006-315 du 17 mars 2006 relatif à l’obligation d’information des passagersaériens sur l’identité du transporteur aérien

art. 4

R. 211-19 Décret no 2006-315 du 17 mars 2006 relatif à l’obligation d’information des passagersaériens sur l’identité du transporteur aérien

art. 5

R. 211-20 Décret no 2006-315 du 17 mars 2006 relatif à l’obligation d’information des passagersaériens sur l’identité du transporteur aérien

art. 6

R. 212-1 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 31, al. 1

R. 212-2 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 31, al. 3

R. 212-3 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 32

− 74 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

NOUVELLE RÉFÉRENCE TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE

R. 212-4 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 6-1

R. 212-5 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 19-1

R. 212-6 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 19-2

R. 212-7 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 19-3

R. 212-8 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 19-4

R. 212-9 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 19-5

R. 212-10 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 19-6

R. 212-11 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 32-1

R. 212-12 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 4

R. 212-13 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 5

R. 212-14 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 6, al. 1 à 5

R. 212-15 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 6, al. 6 et suiv.

R. 212-16 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 7

R. 212-17 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 8

R. 212-18 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 29

R. 212-19 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 30

R. 212-20 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 26

R. 212-21 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 28

− 75 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

NOUVELLE RÉFÉRENCE TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE

R. 212-22 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 27

R. 212-23 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 31, al. 2

R. 212-24 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 9, sauf dern. phr.

R. 212-25 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 9, dern. phr.

R. 212-26 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 10

R. 212-27 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 11

R. 212-28 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 12

R. 212-29 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 13

R. 212-30 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 14

R. 212-31 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 15

R. 212-32 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 16

R. 212-33 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 17

R. 212-34 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 18

R. 212-35 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 19

R. 212-36 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 20

R. 212-37 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 21

R. 212-38 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 22

R. 212-39 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 23

− 76 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

NOUVELLE RÉFÉRENCE TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE

R. 212-40 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 24

R. 212-41 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 25

R. 212-43 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 35, al. 2 à 8

R. 212-44 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 35, al. 9 à 11

R. 212-46 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 35, al.13 et 14

R. 212-48 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 35, al.16

R. 213-1 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 47, al. 1

R. 213-2 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 50, al. 1 et 2

R. 213-3 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 49

R. 213-4 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 36

R. 213-5 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 37

R. 213-6 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 45

R. 213-7 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 46

R. 213-8 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 38

R. 213-9 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 39

R. 213-10 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 40

R. 213-11 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 41

R. 213-12 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 42

− 77 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

NOUVELLE RÉFÉRENCE TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE

R. 213-13 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 43

R. 213-14 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 44

R. 213-15 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 51

R. 213-16 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 63

R. 213-17 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 52

R. 213-18 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 53

R. 213-19 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 54

R. 213-20 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 61

R. 213-21 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 62

R. 213-22 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 55

R. 213-23 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 56

R. 213-24 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 57

R. 213-25 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 58

R. 213-26 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 59

R. 213-27 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 60

R. 213-28 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 65

R. 213-29 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 66

R. 213-30 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 71

− 78 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

NOUVELLE RÉFÉRENCE TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE

R. 213-31 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 67

R. 213-32 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 68

R. 213-33 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 69

R. 213-34 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 70

R. 213-35 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 79

R. 213-36 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 80

R. 213-37 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 72

R. 213-38 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 73

R. 213-39 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 74

R. 213-40 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 75

R. 213-41 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 76

R. 213-42 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 77

R. 213-43 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 78

R. 221-1 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 85

R. 221-2 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 86

R. 221-3 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 87

R. 221-4 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 88

R. 221-11 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 89

− 79 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

NOUVELLE RÉFÉRENCE TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE

R. 221-12 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 90

R. 221-13 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 91

R. 221-14 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 92

R. 221-15 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 93, I.

R. 221-16 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 93, II.

R. 221-17 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 93, III.

R. 221-18 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 94

R. 231-1 Décret no 55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l’exploitation des entreprises de remise etde tourisme

art. 5

R. 231-2 Décret no 55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l’exploitation des entreprises de remise etde tourisme

art. 4, al. 2

R. 231-3 Décret no 55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l’exploitation des entreprises de remise etde tourisme

art. 6

R. 231-4 Décret no 55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l’exploitation des entreprises de remise etde tourisme

art. 7

R. 231-6 Décret no 55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l’exploitation des entreprises de remise etde tourisme

art. 8

R. 231-7 Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d’exercice de la profession d’entre-preneur de remise et de tourisme

art. 1er

R. 231-8 Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d’exercice de la profession d’entre-preneur de remise et de tourisme

art. 2, al. 1

R. 231-9 Décret no 55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l’exploitation des entreprises de remise etde tourisme

art. 3, 2e phr.

R. 232-1 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 81

R. 232-2 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 82

R. 232-3 Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 83

R. 233-1 Décret no 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et auxtransports routiers non urbains de personnes

art. 5, 4o c)

R. 242-1 Nouvel article

R. 242-2 Nouvel article

− 80 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

NOUVELLE RÉFÉRENCE TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE

R. 242-3 Nouvel article

R. 242-4 Nouvel article

R. 243-1 Nouvel article

R. 243-2 Nouvel article

R. 243-3 Nouvel article

R. 243-4 Nouvel article

R. 243-5 Nouvel article

R. 311-2 Décret no 65-374 du 18 mai 1965 pris pour l’application de la loi no 64-645 du1er juillet 1964 modifiant les rapports entre bailleurs et locataires des immeublesaffectés à l’hôtellerie

art. 1er

R. 311-4 Décret no 65-374 du 18 mai 1965 pris pour l’application de la loi no 64-645 du1er juillet 1964 modifiant les rapports entre bailleurs et locataires des immeublesaffectés à l’hôtellerie

art. 3

R. 311-6 Décret no 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restau-rants

art. 1, hôtels

R. 311-8 Décret no 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restau-rants

art. 3, hôtels

Arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtelset des résidences de tourisme

art. 6, al. 1 hôtels

R. 311-10 Décret no 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restau-rants

art. 5, hôtels

R. 311-11 Décret no 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restau-rants

art. 8, hôtels

R. 311-12 Décret no 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restau-rants

art. 9

R. 311-14 Décret no 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restau-rants

art. 10, hôtels

R. 311-16 Arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtelset des résidences de tourisme

art. 12 al. 1 et 2, hôtels

R. 311-17 Arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtelset des résidences de tourisme

art. 4, sanctions hôtels

R. 311-18 Nouvel article

R. 311-19 Arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtelset des résidences de tourisme

art. 13, hôtels

R. 312-2 Décret no 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restau-rants

art. 2

R. 312-3 décret no 66-371 art. 3

R. 312-7 Décret no 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restau-rants

art. 5, restaurants

R. 312-8 Décret no 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restau-rants

art. 8, restaurants

R. 312-9 Décret no 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restau-rants

art. 10, restaurants

− 81 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

NOUVELLE RÉFÉRENCE TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE

R. 312-10 Arrêté du 27 septembre 1999 fixant les conditions de classement des restaurants dansla catégorie « restaurant de tourisme »

art. 4, deux derniers

R. 312-12 Arrêté du 27 septembre 1999 fixant les conditions de classement des restaurants dansla catégorie « restaurant de tourisme »

art. 5, al. 5 et 6

R. 321-8 Arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtelset des résidences de tourisme

art. 12, al. 1 et 2, rési-dences

R. 321-9 Arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtelset des résidences de tourisme

art. 4, sanctions rési-dences

R. 321-10 Nouvel article

R. 321-11 Arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtelset des résidences de tourisme

art. 13, résidences

R. 323-1 Décret no 2001-343 du 19 avril 2001 pris pour l’application du d) du 4o de l’article 261-Ddu code général des impôts et relatif à l’imposition à la TVA des prestationsd’hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme

art. 1er, al. 1

R. 323-2 Décret no 2001-343 du 19 avril 2001 pris pour l’application du d) du 4o de l’article 261-Ddu code général des impôts et relatif à l’imposition à la TVA des prestationsd’hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme

art. 1er, al. 2

R. 323-3 Décret no 2001-343 du 19 avril 2001 pris pour l’application du d) du 4o de l’article 261-Ddu code général des impôts et relatif à l’imposition à la TVA des prestationsd’hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme

art. 1er, al. 3

R. 323-4 Décret no 2001-343 du 19 avril 2001 pris pour l’application du d) du 4o de l’article 261-Ddu code général des impôts et relatif à l’imposition à la TVA des prestationsd’hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme

art. 1er, al. 4, ECQC lesnormes de classement

R. 323-9 Arrêté du 19 juillet 2001 fixant les normes de classement des locaux d’habitationsmeublés

art. 11

R. 323-10 Arrêté du 19 juillet 2001 fixant les normes de classement des locaux d’habitationsmeublés

art. 4, sanctions

R. 323-11 Nouvel article

R. 323-12 Arrêté du 19 juillet 2001 fixant les normes de classement des locaux d’habitationsmeublés

art. 12

R. 324-10 Arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés detourisme

art. 3-1, 2 à 5

R. 324-11 Arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés detourisme

art. 5, sanctions

R. 324-12 Nouvel article

R. 325-10 Décret no 68-476 du 25 mai 1968 relatif aux villages de vacances art. 9

R. 325-10 (SA) Arrêté du 8 décembre 1982 relatif aux normes et procédures de classement desvillages de vacances

art. 8

R. 325-11 Arrêté du 8 décembre 1982 relatif aux normes et procédures de classement desvillages de vacances

art. 10, al. 2

R. 325-12 Nouvel article

R. 325-23 Arrêté du 23 novembre 1990 relatif à l’agrément des maisons familiales de vacances art. 7

R. 331-1 Décret no 59-275 du 7 février 1959 relatif au camping art. 1er

R. 331-8 Décret no 68-134 du 9 février 1968 pris en application du décret no 59-275 du7 février 1959 relatif au camping

art. 4, al. 2 et 3

− 82 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

NOUVELLE RÉFÉRENCE TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE

R. 331-10 Décret no 68-134 du 9 février 1968 pris en application du décret no 59-275 du7 février 1959 relatif au camping

art. 12

R. 331-11 Code de l’urbanisme art. R. 443-16

R. 332-8 Décret no 68-134 du 9 février 1968 pris en application du décret no 59-275 du7 février 1959 relatif au camping

art. 10

R. 332-11 Décret no 68-134 du 9 février 1968 pris en application du décret no 59-275 du7 février 1959 relatif au camping

art. 9

R. 332-12 Nouvel article

R. 333-6 Arrêté du 18 décembre 1980 pris en application du décret no 80-694 du4 septembre 1980 relatif au camping

art. 5

R. 342-5 Décret no 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l’Etatsur les remontées mécaniques

art. 2

R. 342-6 Décret no 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l’Etatsur les remontées mécaniques

art. 3

R. 342-7 Décret no 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l’Etatsur les remontées mécaniques

art. 4

R. 342-8 Décret no 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l’Etatsur les remontées mécaniques

art. 5

R. 342-9 Décret no 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l’Etatsur les remontées mécaniques

art. 5-1

R. 342-10 Décret no 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l’Etatsur les remontées mécaniques

art. 6

R. 342-11 Décret no 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l’Etatsur les remontées mécaniques

art. 7

R. 342-12 Décret no 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l’Etatsur les remontées mécaniques

art. 8

R. 342-13 Décret no 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l’Etatsur les remontées mécaniques

art. 9

R. 342-14 Décret du 22 mars 1942 portant règlement d’administration publique sur la police art. 1er, dernier al.

R. 342-15 Décret du 22 mars 1942 portant règlement d’administration publique sur la police ar t . 80-3 , remontéesmécaniques

ar t . 80-4 , remontéesmécaniques

R. 361-1 Nouvel article

R. 361-2 Décret no 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d’occupation temporaireconcernant les zones de mouillages et d’équipements légers sur le domaine publicmaritime

art. 21

R. 361-3 Nouvel article

R. 362-1 Nouvel article

R. 362-2 Nouvel article

R. 362-3 Nouvel article

R. 362-4 Nouvel article

− 83 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

NOUVELLE RÉFÉRENCE TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE

R. 362-5 Nouvel article

R. 363-1 Nouvel article

R. 363-2 Nouvel article

R. 363-3 Nouvel article

R. 363-4 Nouvel article

R. 363-5 Nouvel article

R. 363-6 Nouvel article

R. 411-1 Décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d’application de l’ordonnanceno 82-283 du 26 mars 1982 portant création de chèques-vacances

art. 3

R. 411-2 Décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d’application de l’ordonnanceno 82-283 du 26 mars 1982 portant création de chèques-vacances

art. 4

R. 411-3 Décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d’application de l’ordonnanceno 82-283 du 26 mars 1982 portant création de chèques-vacances

art. 5

R. 411-4 Décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d’application de l’ordonnanceno 82-283 du 26 mars 1982 portant création de chèques-vacances

art. 6

R. 411-5 Décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d’application de l’ordonnanceno 82-283 du 26 mars 1982 portant création de chèques-vacances

art. 7

R. 411-6 Décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d’application de l’ordonnanceno 82-283 du 26 mars 1982 portant création de chèques-vacances

art. 7-1

R. 411-7 Décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d’application de l’ordonnanceno 82-283 du 26 mars 1982 portant création de chèques-vacances

art. 8

R. 411-8 Décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d’application de l’ordonnanceno 82-283 du 26 mars 1982 portant création de chèques-vacances

art. 9

R. 411-9 Décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d’application de l’ordonnanceno 82-283 du 26 mars 1982 portant création de chèques-vacances

art. 10

R. 411-10 Décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d’application de l’ordonnanceno 82-283 du 26 mars 1982 portant création de chèques-vacances

art. 12

R. 411-11 Décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d’application de l’ordonnanceno 82-283 du 26 mars 1982 portant création de chèques-vacances

art. 13

R. 411-12 Décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d’application de l’ordonnanceno 82-283 du 26 mars 1982 portant création de chèques-vacances

art. 14

R. 411-13 Décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d’application de l’ordonnanceno 82-283 du 26 mars 1982 portant création de chèques-vacances

art. 2

R. 411-14 Décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d’application de l’ordonnanceno 82-283 du 26 mars 1982 portant création de chèques-vacances

art. 15

R. 411-15 Décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d’application de l’ordonnanceno 82-283 du 26 mars 1982 portant création de chèques-vacances

art. 16

R. 411-16 Décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d’application de l’ordonnanceno 82-283 du 26 mars 1982 portant création de chèques-vacances

art. 17

R. 411-17 Décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d’application de l’ordonnanceno 82-283 du 26 mars 1982 portant création de chèques-vacances

art. 18

R. 411-18 Décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d’application de l’ordonnanceno 82-283 du 26 mars 1982 portant création de chèques-vacances

art. 19

− 84 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

NOUVELLE RÉFÉRENCE TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE

R. 411-19 Décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d’application de l’ordonnanceno 82-283 du 26 mars 1982 portant création de chèques-vacances

art. 20

R. 411-20 Décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d’application de l’ordonnanceno 82-283 du 26 mars 1982 portant création de chèques-vacances

art. 21

R. 411-21 Décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d’application de l’ordonnanceno 82-283 du 26 mars 1982 portant création de chèques-vacances

art. 22

R. 411-22 Décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d’application de l’ordonnanceno 82-283 du 26 mars 1982 portant création de chèques-vacances

art. 23

R. 411-23 Décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d’application de l’ordonnanceno 82-283 du 26 mars 1982 portant création de chèques-vacances

art. 24

R. 411-24 Décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d’application de l’ordonnanceno 82-283 du 26 mars 1982 portant création de chèques-vacances

art. 25

R. 411-25 Décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d’application de l’ordonnanceno 82-283 du 26 mars 1982 portant création de chèques-vacances

art. 26

R. 411-26 Décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d’application de l’ordonnanceno 82-283 du 26 mars 1982 portant création de chèques-vacances

art. 27

R. 411-27 Ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 art. 5, al. 5

R. 412-2 Décret no 2002-624 du 25 avril 2002 relatif à l’agrément national délivré à des orga-nismes de tourisme social et familial

art. 2

R. 412-3 Décret no 2002-624 du 25 avril 2002 relatif à l’agrément national délivré à des orga-nismes de tourisme social et familial

art. 3

R. 412-4 Décret no 2002-624 du 25 avril 2002 relatif à l’agrément national délivré à des orga-nismes de tourisme social et familial

art. 4

R. 412-6 Décret no 2002-624 du 25 avril 2002 relatif à l’agrément national délivré à des orga-nismes de tourisme social et familial

art. 5

R. 412-8 Décret no 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à l’agrément vacances adaptées orga-nisées

art. 1er

R. 412-9 Décret no 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à l’agrément vacances adaptées orga-nisées

art. 2

art. 4

R. 412-10 Décret no 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à l’agrément vacances adaptées orga-nisées

art. 3

R. 412-12 Décret no 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à l’agrément vacances adaptées orga-nisées

art. 6

R. 412-13 Décret no 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à l’agrément vacances adaptées orga-nisées

art. 7

R. 412-14 Décret no 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à l’agrément vacances adaptées orga-nisées

art. 8

R. 412-15 Décret no 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à l’agrément vacances adaptées orga-nisées

art. 9

R. 412-16 Décret no 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à l’agrément vacances adaptées orga-nisées

art. 10

R. 412-17 Décret no 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à l’agrément vacances adaptées orga-nisées

art. 11

− 85 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

NOUVELLE RÉFÉRENCE TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE

R. 442-1 Nouvel article

R. 442-2 Nouvel article

R. 442-3 Nouvel article

R. 443-1 Nouvel article

R. 443-2 Nouvel article

R. 443-3 Nouvel article

TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE NOUVELLE RÉFÉRENCE

Nouvel article D. 122-9

R. 133-30

R. 134-8

R. 134-11

R. 134-12

D. 134-21

R. 162-1

R. 162-3

R. 162-4

R. 163-1

R. 163-2

R. 163-3

R. 163-4

R. 163-5

R. 242-1

R. 242-2

R. 242-3

R. 242-4

R. 243-1

R. 243-2

R. 243-3

R. 243-4

R. 243-5

R. 311-18

R. 321-10

R. 323-11

R. 324-12

R. 325-12

R. 332-12

− 86 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE NOUVELLE RÉFÉRENCE

R. 361-1

R. 361-3

R. 362-1

R. 362-2

R. 362-3

R. 362-4

R. 362-5

R. 363-1

R. 363-2

R. 363-3

R. 363-4

R. 363-5

R. 363-6

R. 442-1

R. 442-2

R. 442-3

R. 443-1

R. 443-2

R. 443-3

Arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d’exercice de la profession d’entre-preneur de remise et de tourisme

art. 1er R. 231-7

art. 2, al. 1 R. 231-8

art. 2, al. 2 non repris

art. 3 D. 231-5

Arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés detourisme

art. 1er, al. 1 D. 324-1

art. 1er, al. 2 D. 324-2

art. 2 D. 324-3

art. 3 D. 324-4

art. 3-1, al. 1 D. 324-5

art. 3-1, 2 à 5 R. 324-10

art. 5 D. 324-6

art. 5, sanctions R. 324-11

art. 9 D. 324-7

art. 10 D. 324-8

art. 14 R*. 324-9

Arrêté du 18 décembre 1980 pris en application du décret no 80-694 du4 septembre 1980 relatif au camping

art. 1er D. 333-3

art. 3, phr. 1, al. 1 D. 333-4

− 87 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE NOUVELLE RÉFÉRENCE

art. 3, phr. 2, al. 1 D. 333-3

art. 4 D. 333-5

art. 5 R. 333-6

Arrêté du 8 décembre 1982 relatif aux normes et procédures de classement desvillages de vacances

art. 5 D. 325-6

art. 6 D. 325-7

art. 7, al. 1 D. 325-9

art. 8 R. 325-10 (SA)

art. 10 D. 325-8

art. 10, al. 2 R. 325-11

Arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtelset des résidences de tourisme

art. 1er-I D. 311-5

art. 1er-II a) D. 321-1

art. 1er-II b) D. 321-2

art. 3, hôtels D. 311-7

art. 3, résidences D. 321-3

art. 4, hôtels D. 311-15

art. 4, résidences D. 321-4

art. 4, sanctions hôtels R. 311-17

art. 4, sanctions résidences R. 321-9

art. 5 D. 321-5

art. 6, al. 1, hôtels R. 311-8

art. 6, al. 1, résidences D. 321-6

art. 7, al. 1, hôtels D. 311-9

art. 7, al. 1, résidences D. 321-7

art. 12, al. 1 et 2, hôtels R. 311-16

art. 12, al. 1 et 2, résidences R. 321-8

art. 13, hôtels R. 311-19

art. 13, résidences R. 321-11

Arrêté du 23 novembre 1990 relatif à l’agrément des maisons familiales de vacances art. 2 D. 325-19

art. 4, al. 1 D. 325-20

art. 5, al. 1 D. 325-21

art. 7 R. 325-23

Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains de camping aménagéspour l’accueil des campeurs et des caravanes

art. 2 D. 332-2

art. 6, al. 1 D. 332-7

Arrêté du 4 janvier 1995 fixant la composition et le fonctionnement de la commissionrégionale d’action touristique

art. 1er D. 122-42

art. 2 abrogé

− 88 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE NOUVELLE RÉFÉRENCE

art. 3 D. 122-43

art. 4 D. 122-44

art. 5 D. 122-45

art. 6 D. 122-46

art. 7 D. 122-47

Arrêté du 26 juillet 1995 fixant la composition et le fonctionnement de la Commissionnationale des guides-interprètes et conférenciers

art. 1er D. 221-5

art. 2 D. 221-6

art. 3 D. 221-7

art. 4 D. 221-8

art. 5 D. 221-9

art. 6 D. 221-10

Arrêté du 31 juillet 1997 fixant les mesures de publicité relatives aux autorisationsimplicites d’exercer les activités d’organisation ou de vente de voyages ou deséjours

art. 1er R. 211-3

art. 2 D. 211-4

Arrêté du 27 septembre 1999 fixant les conditions de classement des restaurants dansla catégorie « restaurant de tourisme »

art. 1er D. 312-1

art. 3 D. 312-4

art. 4, al. 1 D. 312-6

art. 4, deux derniers R. 312-10

art. 5, al. 1 à 4 D. 312-11

art. 5, al. 5 et 6 R. 312-12

Arrêté du 19 juillet 2001 fixant les normes de classement des locaux d’habitationsmeublés

art. 4 D. 323-8

art. 4, sanctions R. 323-10

art. 5, al. 1 D. 323-5

art. 6, al. 1 D. 323-6

art. 7, al. 1 et 3 D. 323-7

art. 11 R. 323-9

art. 12 R. 323-12

Arrêté du 19 mars 2002 relatif au classement des autocars de tourisme art. 1, al. 2 D. 232-4

Arrêté du 3 juillet 2003 pris pour l’application de l’article 5 du décret no 2002-624 du25 avril 2002 relatif à l’agrément national délivré à des organismes de tourismesocial et familial

art. 3 D. 412-5

Code de la route art. R. 210-2 D. 343-5 (SA)

Code de la santé publique art. D. 3335-16 D. 313-2 (CS)

art. D. 3335-17 D. 313-2 (CS)

art. D. 3335-18 D. 313-2 (CS)

art. R. 3323-2 D. 311-13 (CS)

− 89 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE NOUVELLE RÉFÉRENCE

D. 312-5 (CS)

art. R. 3323-2 D. 313-1 (CS)

art. R. 3323-3 D. 313-1 (CS)

art. R. 3323-4 D. 313-1 (CS)

Code de l’environnement chapitre I du titre III du livre III. D. 343-2 (SA)

chapitre III du titre III du livre III D. 343-3 (SA)

art. R. 122-8 et R. 122-9 D. 331-2 (SA)

art. R. 125-15 à R. 125-22 D. 331-7 (SA)

Code de l’urbanisme art. R. 145-1 à R. 145-10 D. 342-1 (SA)

art. R. 160-8 D. 341-3 (SA)

art. R. 422-2 D. 333-2 (SA)

art. R. 442-11 D. 331-3 (SA)

art. R. 443-1, R. 443-2, R. 443-7 àR. 443-13

D. 331-5 (SA)

art. R. 443-15 D. 331-9 (CS)

art. R. 443-16 R. 331-11

art. R. 444-1 D. 333-1 (CS)

art. R. 444-3 D. 333-1 (CS)

art. R. 445-1 D. 342-4 (SA)

art. R. 480-7 D. 331-6 (SA)

Code forestier art. R. 222-5 D. 343-6 (SA)

art. R. 412-16 D. 332-10 (CS)

art. R. 412-17 D. 332-13 (CS)

Code général des collectivités territoriales art. D. 2333-45 D. 422-3 (CS)

art. D. 2333-47 D. 422-3 (CS)

art. D. 2333-48 D. 422-3 (CS)

art. D. 2333-49 D. 422-3 (CS)

art. D. 2333-60 D. 422-3 (CS)

art. D. 2333-74 D. 422-7 (CS)

art. D. 2333-75 non repris

art. L. 2231-6, 2e al. D. 133-33

art. R. 2231-1 R. 133-34

art. R. 2231-2 R. 133-35

art. R. 2231-3 R. 133-36

art. R. 2231-4 R. 133-37

art. R. 2231-5 R. 133-38

art. R. 2231-6 R. 133-39

art. R. 2231-7 R. 133-40

− 90 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE NOUVELLE RÉFÉRENCE

art. R. 2231-8 R. 133-41

art. R. 2231-9 R. 133-42

art. R. 2231-10 R. 134-1

art. R. 2231-11 R. 134-2

art. R. 2231-12 R. 134-3

art. R. 2231-13 R. 134-4

art. R. 2231-14 R. 134-5

art. R. 2231-15 R. 134-6

art. R. 2231-16 R. 134-7

art. R. 2231-17 R. 133-49

art. R. 2231-18 R. 133-48

art. R. 2231-19 R. 133-50

art. R. 2231-20 R. 133-51

art. R. 2231-21 R. 134-10

art. R. 2231-22 R. 133-52

art. R. 2231-23 R. 133-53

art. R. 2231-24 R. 133-54

art. R. 2231-25 R. 133-55

art. R. 2231-26 R. 133-56

art. R. 2231-27 R. 133-57

art. R. 2231-28 R. 133-58

art. R. 2231-29 R. 133-59

art. R. 2231-30 R. 133-32

art. R. 2231-31 R. 133-1

art. R. 2231-32 R. 133-2

art. R. 2231-33 R. 133-3

art. R. 2231-35 R. 133-4

art. R. 2231-36 R. 133-5

art. R. 2231-37 R. 133-6

art. R. 2231-38 R. 133-7

art. R. 2231-39 R. 133-8

art. R. 2231-40 R. 133-9

art. R. 2231-41 R. 133-10

art. R. 2231-42 R. 133-11

art. R. 2231-43 R. 133-12

art. R. 2231-44 R. 133-13

art. R. 2231-45 R. 133-14

art. R. 2231-46 R. 133-15

− 91 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE NOUVELLE RÉFÉRENCE

art. R. 2231-47 R. 133-16

art. R. 2231-48 R. 133-17

art. R. 2231-49 R. 133-18

art. R. 2231-50 R. 134-14

art. R. 2231-51 R. 134-15

art. R. 2231-53 R. 134-16

art. R. 2231-54 R. 134-17

art. R. 2231-55 R. 134-18

art. R. 2231-56 R. 134-19

art. R. 2231-57 R. 134-20

art. R. 2231-57-1 R. 133-19

art. R. 2231-57-1, ECQC les offices detourisme hors EPIC

R. 134-13

art. R. 2231-58 R. 133-43

art. R. 2231-59 R. 133-44

art. R. 2231-60 R. 133-45

art. R. 2231-61 R. 133-46

art. R. 2231-62 R. 133-47

art. R. 2231-63 R. 134-9

art. R. 2333-43 D. 422-3 (CS)

art. R. 2333-44 D. 422-3 (CS)

art. R. 2333-46 D. 422-3 (CS)

art. R. 2333-50 D. 422-3 (CS)

art. R. 2333-51 D. 422-3 (CS)

art. R. 2333-52 D. 422-3 (CS)

art. R. 2333-53 D. 422-3 (CS)

art. R. 2333-55 D. 422-3 (CS)

art. R. 2333-56 D. 422-3 (CS)

art. R. 2333-57 D. 422-3 (CS)

art. R. 2333-58 D. 422-3 (CS)

art. R. 2333-59 D. 422-3 (CS)

art. R. 2333-61 D. 422-3 (CS)

art. R. 2333-62 D. 422-3 (CS)

art. R. 2333-63 D. 422-3 (CS)

art. R. 2333-64 D. 422-3 (CS)

art. R. 2333-66 D. 422-3 (CS)

art. R. 2333-67 D. 422-3 (CS)

art. R. 2333-68 D. 422-3 (CS)

art. R. 2333-69 D. 422-3 (CS)

− 92 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE NOUVELLE RÉFÉRENCE

art. R. 2333-70 D. 422-5 (CS)

art. R. 2333-71 D. 422-5 (CS)

art. R. 2333-72 D. 422-5 (CS)

art. R. 2333-73 D. 422-5 (CS)

art. R. 2333-82-1 D. 422-7 (CS)

art. R. 2333-133 D. 422-6 (SA)

art. R. 3333-2 D. 422-8 (CS)

art. R. 3333-3 D. 422-8 (CS)

art. R. 4421-1 D. 351-1 (CS)

art. R. 4421-4 D. 351-2 (CS)

art. R. 4421-10 D. 351-3 (CS)

art. R. 4421-11 D. 351-3 (CS)

art. R. 4421-12 D. 351-3 (CS)

art. R. 4421-13 D. 351-3 (CS)

art. R. 4421-14 D. 351-3 (CS)

art. R. 4421-15 D. 351-3 (CS)

art. R. 4424-20 D. 151-2 (CS)

art. R. 4424-21 D. 151-2 (CS)

art. R. 4424-22 D. 151-2 (CS)

art. R. 4424-23 D. 151-2 (CS)

art. R. 4424-24 D. 151-2 (CS)

art. R. 4424-25 D. 151-2 (CS)

art. R. 4424-26 D. 151-2 (CS)

art. R. 4424-27 D. 151-2 (CS)

art. R. 4424-28 D. 151-2 (CS)

art. R. 4424-29 D. 151-2 (CS)

art. R. 4424-30 D. 151-2 (CS)

art. R. 5211-6 D. 422-4 (CS)

Code général des impôts art. 46 AGD à 46 AG D. 421-2 (SA)

art. 46 AGG D. 421-3 (SA)

art. 231 D. 421-4 (SA)

art. 310 HS D. 422-1 (SA)

art. 176 à 178 et 178 bis D. 421-1 (SA)

art. 322 FA D. 422-2 (SA)

Code rural art. D. 722-4 D. 343-1 (CS)

art. R. 161-25, R. 161-26 et R. 161-27 D. 343-4 (SA)

Décret du 22 mars 1942 portant règlement d’administration publique sur la police art. 1er, dernier al. R. 342-14

− 93 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE NOUVELLE RÉFÉRENCE

art. 80-3, remontées mécaniques R. 342-15

art. 80-4, remontées mécaniques R. 342-15

Décret no 55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l’exploitation des entreprises de remise etde tourisme

art. 3, 2e phr. R. 231-9

art. 4, al. 2 R. 231-2

art. 5 R. 231-1

art. 6 R. 231-3

art. 7 R. 231-4

art. 8 R. 231-6

art. 9 non repris

Décret no 59-275 du 7 février 1959 relatif au camping art. 1er R. 331-1

Décret no 60-1161 du 2 novembre 1960 relatif aux délégués régionaux au tourisme art. 1er R. 122-29

art. 2 R. 122-30

art. 3 R. 122-31

Décret no 65-374 du 18 mai 1965 pris pour l’application de la loi no 64-645 du 1er juillet1964 modifiant les rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés àl’hôtellerie

art. 1er R. 311-2

art. 2 D. 311-3

art. 3 R. 311-4

Décret no 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels etrestaurants

art. 1er, hôtels R. 311-6

art. 2 R. 312-2

art. 3, hôtels R. 311-8

art. 3 R. 312-3

art. 4 abrogé

art. 5, hôtels R. 311-10

art. 5, restaurants R. 312-7

art. 6 abrogé

art. 7 abrogé

art. 8, hôtels R. 311-11

art. 8, restaurants R. 312-8

art. 9 R. 311-12

art. 10, hôtels R. 311-14

art. 10, restaurants R. 312-9

Décret no 68-134 du 9 février 1968 pris en application du décret no 59-275 du7 février 1959 relatif au camping

art. 4, al. 1 D. 331-4

art. 4, al. 2 et 3 R. 331-8

art. 8, al. 1 et 2 D. 332-1

art. 8, al. 3 et 4 D. 332-3

art. 8, al. 5, phr. 1 D. 332-4

− 94 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE NOUVELLE RÉFÉRENCE

art. 8, al. 5, phr. 2 D. 332-5

art. 8, al. 6 et 7 D. 332-6

art. 9 R. 332-11

art. 10 R. 332-8

art. 11 non repris

art. 12 R. 331-10

art. 14, al. 1 D. 332-9

art. 14, al. 2 à 4 non repris

art. 15 abrogé

art. 16 non repris

Décret no 68-476 du 25 mai 1968 relatif aux villages de vacances art. 1er D. 325-1

art. 2 abrogé

art. 3 D. 325-2

art. 4 D. 325-3

art. 5 D. 325-4

art. 6 abrogé

art. 7, al. 1 D. 325-5

art. 7, al. 2, 3 et 4 non repris

art. 8 abrogé

art. 9 R. 325-10

Décret no 74-963 du 22 novembre 1974 relatif à l’organisation administrative enmatière de tourisme

art. 5 D. 122-2

art. 6 D. 122-5

Décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d’application de l’ordonnanceno 82-283 du 26 mars 1982 portant création de chèques-vacances

art. 2 R. 411-13

art. 3 R. 411-1

art. 4 R. 411-2

art. 5 R. 411-3

art. 6 R. 411-4

art. 7 R. 411-5

art. 7-1 R. 411-6

art. 8 R. 411-7

art. 9 R. 411-8

art. 10 R. 411-9

art. 12 R. 411-10

art. 13 R. 411-11

art. 14 R. 411-12

art. 15 R. 411-14

art. 16 R. 411-15

− 95 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE NOUVELLE RÉFÉRENCE

art. 17 R. 411-16

art. 18 R. 411-17

art. 19 R. 411-18

art. 20 R. 411-19

art. 21 R. 411-20

art. 22 R. 411-21

art. 23 R. 411-22

art. 24 R. 411-23

art. 25 R. 411-24

art. 26 R. 411-25

art. 27 R. 411-26

Décret no 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et auxtransports routiers non urbains de personnes

art. 5, 4o c) R. 233-1

art. 5, à l’exception du 4o c) non repris

Décret no 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l’Etatsur les remontées mécaniques

art. 1er abrogé

art. 2 R. 342-5

art. 3 R. 342-6

art. 4 R. 342-7

art. 5 R. 342-8

art. 5-1 R. 342-9

art. 6 R. 342-10

art. 7 R. 342-11

art. 8 R. 342-12

art. 9 R. 342-13

art. 10 non repris

art. 11 abrogé

Décret no 88-487 du 29 avril 1988 portant création d’une commission des comptes dutourisme

art. 1er D. 122-25

art. 2 D. 122-26

art. 3 D. 122-27

art. 4 D. 122-28

Décret no 90-1054 du 23 novembre 1990 relatif aux maisons familiales de vacances art. 1er D. 325-13

art. 2 D. 325-14

art. 3 D. 325-15

art. 4 D. 325-16

art. 6 D. 325-17

art. 7 D. 325-18

art. 8 D. 325-22

− 96 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE NOUVELLE RÉFÉRENCE

Décret no 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d’occupation temporaireconcernant les zones de mouillages et d’équipements légers sur le domaine publicmaritime

art. 21 R. 361-2

art. 1er à 22 D. 341-2 (CS)

Décret no 93-237 du 22 février 1993 relatif aux groupements d’intérêt public constituéspour favoriser des activités de développement ou d’intérêt commun dans ledomaine du tourisme

art. 1er D. 141-1

art. 2 D. 141-2

art. 3 D. 141-3

art. 4 D. 141-4

art. 5 D. 141-5

art. 6 D. 141-6

art. 7 D. 141-7

Décret no 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l’autorisation d’exploitation commerciale decertains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers,aux observatoires et aux commissions d’équipement commercial

art. 18-1, 18-2 et 19 à 23-2 D. 311-1 (SA)

Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-sation et à la vente de voyages ou de séjours

art. 1er R. 211-1

art. 2 R. 211-2

art. 3, ECQC Ile-de-France R. 122-41

art. 3, ECQC Saint-Pierre-et-Miquelon R. 162-2

art. 4 R. 212-12

art. 5 R. 212-13

art. 6, al. 1 à 5 R. 212-14

art. 6, al. 6 et suiv. R. 212-15

art. 6-1 R. 212-4

art. 7 R. 212-16

art. 8 R. 212-17

art. 9, dern. phr. R. 212-25

art. 9, sauf dern. phr. R. 212-24

art. 10 R. 212-26

art. 11 R. 212-27

art. 12 R. 212-28

art. 13 R. 212-29

art. 14 R. 212-30

art. 15 R. 212-31

art. 16 R. 212-32

art. 17 R. 212-33

art. 18 R. 212-34

art. 19 R. 212-35

art. 19-1 R. 212-5

− 97 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE NOUVELLE RÉFÉRENCE

art. 19-2 R. 212-6

art. 19-3 R. 212-7

art. 19-4 R. 212-8

art. 19-5 R. 212-9

art. 19-6 R. 212-10

art. 20 R. 212-36

art. 21 R. 212-37

art. 22 R. 212-38

art. 23 R. 212-39

art. 24 R. 212-40

art. 25 R. 212-41

art. 26 R. 212-20

art. 27 R. 212-22

art. 28 R. 212-21

art. 29 R. 212-18

art. 30 R. 212-19

art. 31, al. 1 R. 212-1

art. 31, al. 2 R. 212-23

art. 31, al. 3 R. 212-2

art. 32 R. 212-3

art. 32-1 R. 212-11

art. 33 abrogé

art. 34 abrogé

art. 35, al. 1 R*. 212-42

art. 35, al. 12 R*. 212-45

art. 35, al. 13 et 14 R. 212-46

art. 35, al. 15 R*. 212-47

art. 35, al. 16 R. 212-48

art. 35, al. 2 à 8 R. 212-43

art. 35, al. 9 à 11 R. 212-44

art. 36 R. 213-4

art. 37 R. 213-5

art. 38 R. 213-8

art. 39 R. 213-9

art. 40 R. 213-10

art. 41 R. 213-11

art. 42 R. 213-12

art. 43 R. 213-13

− 98 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE NOUVELLE RÉFÉRENCE

art. 44 R. 213-14

art. 45 R. 213-6

art. 46 R. 213-7

art. 47, al. 1 R. 213-1

art. 47, al. 2 abrogé

art. 48 abrogé

art. 49 R. 213-3

art. 50, al. 1 et 2 R. 213-2

art. 50, al. 3 abrogé

art. 51 R. 213-15

art. 52 R. 213-17

art. 53 R. 213-18

art. 54 R. 213-19

art. 55 R. 213-22

art. 56 R. 213-23

art. 57 R. 213-24

art. 58 R. 213-25

art. 59 R. 213-26

art. 60 R. 213-27

art. 61 R. 213-20

art. 62 R. 213-21

art. 63 R. 213-16

art. 64 abrogé

art. 65 R. 213-28

art. 66 R. 213-29

art. 67 R. 213-31

art. 68 R. 213-32

art. 69 R. 213-33

art. 70 R. 213-34

art. 71 R. 213-30

art. 72 R. 213-37

art. 73 R. 213-38

art. 74 R. 213-39

art. 75 R. 213-40

art. 76 R. 213-41

art. 77 R. 213-42

art. 78 R. 213-43

art. 79 R. 213-35

− 99 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE NOUVELLE RÉFÉRENCE

art. 80 R. 213-36

art. 81 R. 232-1

art. 82 R. 232-2

art. 83 R. 232-3

art. 84 abrogé

art. 85 R. 221-1

art. 86 R. 221-2

art. 87 R. 221-3

art. 88 R. 221-4

art. 89 R. 221-11

art. 90 R. 221-12

art. 91 R. 221-13

art. 92 R. 221-14

art. 93, I. R. 221-15

art. 93, II. R. 221-16

art. 93, III. R. 221-17

art. 94 R. 221-18

art. 95 R. 211-5

art. 96 R. 211-6

art. 97 R. 211-7

art. 98 R. 211-8

art. 99 R. 211-9

art. 100 R. 211-10

art. 101 R. 211-11

art. 102 R. 211-12

art. 103 R. 211-13

art. 104 R. 211-14

Décret no 95-673 du 9 mai 1995 portant création et définition du diplôme national deguide-interprète national

art. 1er D. 221-19

art. 2 D. 221-20

art. 3 D. 221-21

art. 4 D. 221-22

art. 6 D. 221-23

art. 7 D. 221-24

Décret no 98-149 du 3 mars 1998 relatif à la commission départementale de l’actiontouristique

art. 1er D. 122-32

art. 2 D. 122-33

art. 2, ECQC la Corse D. 151-1

art. 3 D. 122-34

− 100 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE NOUVELLE RÉFÉRENCE

art. 4 D. 122-35

art. 5 D. 122-36

art. 6 D. 122-37

art. 7 D. 122-38

art. 8 D. 122-39

art. 9 D. 122-40

Décret no 98-1161 du 16 décembre 1998 relatif au classement des offices de tourisme art. 1er R. 133-20

art. 2 D. 133-21

art. 3 D. 133-22

art. 4 D. 133-23

art. 5 D. 133-23

art. 6 D. 133-24

art. 7, sanctions R. 133-29

art. 7, sauf sanctions D. 133-25

art. 8 D. 133-26

art. 9 D. 133-27

art. 10 R. 133-28

art. 11 D. 133-31

art. 12 abrogé

Décret no 99-567 du 6 juillet 1999 pris pour l’application de l’article 88 de la loi no 84-53du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonctionpublique territoriale

art. 1er et suiv. D. 133-60 (SA)

Décret no 2001-343 du 19 avril 2001 pris pour l’application du d) du 4e de l’article 261-Ddu code général des impôts et relatif à l’imposition à la TVA des prestationsd’hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme

art. 1er, al. 1 R. 323-1

art. 1er, al. 2 R. 323-2

art. 1er, al. 3 R. 323-3

art. 1er, al. 4, ECQC les normes de clas-sement

R. 323-4

Décret no 2001-440 du 23 mai 2001 portant création de la conférence permanente dutourisme rural

art. 1er D. 122-18

art. 2 D. 122-18

art. 3 D. 122-19

art. 4 D. 122-20

art. 5 D. 122-21

art. 6 D. 122-22

art. 7 D. 122-23

art. 8 D. 122-24

Décret no 2002-624 du 25 avril 2002 relatif à l’agrément national délivré à des orga-nismes de tourisme social et familial

art. 1er R*. 412-1

art. 2 R. 412-2

− 101 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE NOUVELLE RÉFÉRENCE

art. 3 R. 412-3

art. 4 R. 412-4

art. 5 R. 412-6

art. 6 R.* 412-7

art. 7 abrogé

art. 8 abrogé

art. 9 abrogé

Décret no 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants etsous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques

art. 1er et suiv. D. 342-3 (SA)

Décret no 2004-85 du 26 janvier 2004 relatif aux enquêtes techniques après événementde mer, accident ou incident de transport terrestre

Chapitres 1er et 3 D. 342-2 (SA)

Décret no 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l’organisation de l’administration centrale duministère de l’équipement

art. 12 R. 122-1 (SA)

Décret no 2005-1327 du 27 octobre 2005 relatif au Conseil national du tourisme art. 1er D. 122-5

art. 2 D. 122-6

art. 3 D. 122-7

art. 4 D. 122-8

art. 5 D. 122-10

art. 6 D. 122-11

art. 7 D. 122-12

art. 8 D. 122-13

art. 9 D. 122-14

art. 10 D. 122-15

art. 11 D. 122-16

art. 12 D. 122-17

Décret no 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à l’agrément vacances adaptéesorganisées

art. 1er R. 412-8

art. 2 R. 412-9

art. 3 R. 412-10

art. 4 R. 412-9

art. 6 R. 412-12

art. 7 R. 412-13

art. 8 R. 412-14

art. 9 R. 412-15

art. 10 R. 412-16

art. 11 R. 412-17

Décret no 2006-29 du 10 janvier 2006 relatif au service de l’inspection générale dutourisme

art. 1er R. 122-3

art. 2 R. 122-4

− 102 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

(1) Les établissements fonciers d’Etat ne peuvent être bénéficiairesdu prélèvement.

TEXTE ANCIENNE RÉFÉRENCE NOUVELLE RÉFÉRENCE

Décret no 2006-315 du 17 mars 2006 relatif à l’obligation d’information des passagersaériens sur l’identité du transporteur aérien

art. 1er R. 211-15

art. 2 R. 211-16

art. 3 R. 211-17

art. 4 R. 211-18

art. 5 R. 211-19

art. 6 R. 211-20

Décret no 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage art. 1er à 19 D. 341-1 (CS)

Ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 art. 5, al. 5 R. 411-27

La mention (CS) distingue les articles repris en code suiveur.La mention (SA) distingue les articles codifiés sans abrogation.

Texte non paru au Journal officiel 86

MINISTÈRE DE L’EMPLOI,DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

Direction générale de l’urbanisme,de l’habitat et de la construction

Circulaire UHC/SH no 2007-2 du 9 janvier 2007 relative à lamise en œuvre de l’article 55 de la loi relative à la soli-darité et au renouvellement urbains (SRU)

NOR : SOCU0710599C

Objet : majoration, à compter du 1er janvier 2007, des salaires forfai-taires servant de base au calcul des contributions des armateurs,des cotisations et des pensions de marins.

Références :Loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité

et au renouvellement urbains ;Loi no 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national

pour le logement (art. 65) ;Articles L. 302-5 à L. 302-9-1 du code de la construction et de

l’habitation ;Décret no 2001-1194 du 13 décembre 2001 pris pour l’applica-

tion de l’article L. 302-7 du code de la construction et del’habitation et relatif aux dépenses exposées pour la réalisa-tion de logements locatifs sociaux déductibles du prélève-ment opéré sur les ressources fiscales des communes ;

Articles R. 302-14 à R. 302-24 du code de la construction et del’habitation.

Textes modifiés : circulaire UHC/DUH/31 no 2001-91 Nor :EQUU0110260C du 27 décembre 2001.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et dulogement à Mesdames et Messieurs les préfets dedépartement (pour attribution) ; Mesdames et Mes-sieurs les directeurs départementaux de l’équipe-ment (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs lespréfets de région (pour information) ; Mesdames etMessieurs les directeurs régionaux de l’équipement(pour information).

La présente circulaire a pour objet d’actualiser et de compléter lacirculaire du 27 décembre 2001 visée en référence qui précise lesmodalités de mise en œuvre des dispositions de l’article 55 de la loino 2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbains du13 décembre 2000 modifié par l’article 65 de la loi no 2006-872 du13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, etnotamment du prélèvement sur les ressources fiscales de certainescommunes prévu à l’article L. 302-7 du code de la construction etde l’habitation.

Calcul du prélèvement

Le mode de calcul du prélèvement a été modifié par l’article 65de la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement nationalpour le logement. Désormais, le prélèvement est calculé pour toutesles communes sur la base du potentiel fiscal par habitant. Ce poten-tiel vous est communiqué par voie électronique en même temps quele nombre de résidences principales qui sert au calcul du nombre delogements manquants.

Le prélèvement est le produit de 20 % du potentiel fiscal parhabitant et du nombre de logements sociaux manquants (voir calculen annexe).

Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 302-7 du CCH,les dépenses supportées par les communes pouvant être admises endéduction du prélèvement opéré en 2007 sont celles qu’ont étéeffectuées au cours de l’année 2005. La loi portant engagementnational pour le logement a étendu le champ des déductions à deuxtypes de dépenses :

– celles qui sont supportées par les communes pour la réalisationd’une aire permanente d’accueil des gens du voyage ;

– celles qui correspondent à la mise à disposition par bail emphy-téotique, bail à construction ou bail à réhabilitation de terrainsou d’immeubles à un maître d’ouvrage pour la réalisation delogements locatifs sociaux. Dans ce cas, le montant éventuelle-ment pris en compte est égal à la différence entre les montantscapitalisés du loyer pratiqué pour le terrain ou l’immeubledonné à bail et ceux du loyer estimé par le service desdomaines.

Je vous rappelle qu’il convient de déduire de ce prélèvementl’éventuel report des dépenses déductibles supportées en 2004. Lereport d’un éventuel surplus au-delà d’une année a été introduit parla loi portant engagement national pour le logement, mais les moda-lités de ce report devant être définies par un décret qui ne sera paspublié dans des délais permettant son application au prélèvement2007, le projet de décret prévoit des mesures transitoires afin de nepas léser les communes qui seraient susceptibles de bénéficier en2007 de cette mesure.

Affectation du prélèvement

Il est nécessaire de s’assurer, au moment de l’affectation du pré-lèvement, qu’aucun fait nouveau n’est intervenu :

– qu’un programme local de l’habitat établi par un établissementpublic de coopération intercommunale compétent n’a pas étéadopté en cours d’année ;

– qu’un établissement public foncier local dont la commune seraitmembre n’a pas été créé (1).

L’adoption d’un programme local de l’habitat entraîne auto-matiquement l’affectation du produit des prélèvements descommunes membres de l’EPCI à celui-ci. De même la création d’un

− 103 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

établissement public foncier local, à défaut de PLH adopté, entraîneégalement le versement des prélèvements des communes membresde l’EPFL à celui-ci.

Les modalités de fonctionnement des fonds d’aménagementurbain régionaux, institués par l’article L. 302--7 du code de laconstruction et de l’habitation modifié, sont définies par le décretno 2004-940 du 3 septembre 2004 (articles R. 302-20 à 24). Les pré-lèvements destinés au FAU sont donc dorénavant affectés à uncompte de tiers no 465.137 « fonds d’aménagement urbain » ouvertpar les trésoriers payeurs de région.

Corrections d’erreurs éventuelles résultant de l’inventairedes logements sociaux 2004

Au cas où l’établissement de l’inventaire des logements sociauxretraçant la situation des communes au 1er janvier 2006 aurait faitapparaître des erreurs ou des omissions dans l’inventaire 2005 etque ces erreurs aient conduit à la perception d’une part de prélève-ment injustifiée, le prélèvement effectué en 2007 doit être l’occasionde déduire le trop-perçu les années précédentes. Seules les erreursqui ont conduit à minorer le nombre de logements locatifs sociauxdes communes doivent faire l’objet de correction du prélèvement del’année précédente.

Afin de permettre ces corrections, un modèle de fiche de calcul àannexer à l’arrêté préfectoral figure en annexe.

Majoration des prélèvements résultant d’arrêtés de carence

Certaines communes ayant insuffisamment rempli les objectifstriennaux de réalisation de logements locatifs sociaux qui leurétaient assignés ont fait l’objet en 2005 d’un arrêté constatant lacarence et prévoyant une majoration du prélèvement. Le taux demajoration du prélèvement s’applique au montant unitaire quipermet d’établir le prélèvement brut. Il faut noter que si l’arrêtéconstatant la carence a été signé en 2006, la majoration interviendraconformément à la loi à compter du prélèvement effectué en 2007.

Eléments à annexer à l’arrêté préfectoral

Comme les années précédentes, le détail du décompte des rési-dences principales devra être communiqué à la commune, et doncêtre joint à l’arrêté préfectoral, conformément au modèle figurant enannexe.

L’arrêté comportera donc deux ou trois annexes : la fiche decalcul du prélèvement, le détail des résidences principales et, le caséchéant, la copie de l’arrêté de carence majorant le prélèvement.

Calendrier des opérations

Les arrêtés de prélèvements doivent être notifiés aux maires avantla fin du mois de février.

Les éléments de calendrier sont donnés en annexe.

Pour le ministre et par délégation :Le directeur général de l’urbanismede l’habitat et de la construction,

A. LECOMTE

A N N E X E I

MODÈLE D’ARRÊTÉ

Vu les articles L. 302-5 à L. 302-9-1 du code de la construction etde l’habitation ;

Vu l’article L. 2332-2 du CGCT ;Vu les articles R. 302-16 à R. 302-19 du code de la construction

et de l’habitation relatif aux dépenses exposées pour la réalisation delogements locatifs sociaux déductibles du prélèvement opéré sur lesressources fiscales des communes ;

Vu l’état des dépenses déductibles produit par la commune endate du ... ;

Vu la décision de M. le préfet en date ... (en cas de contrôleayant conduit à majorer le prélèvement) ;

[Vu l’arrêté préfectoral en date du ... constatant la carence etmajorant le prélèvement.]

Sur la proposition de M. le secrétaire général de la préfecture,Article 1er

Le montant du prélèvement visé à l’article L. 302-7 du code de laconstruction et de l’habitation au titre de l’année ... est fixé pour lacommune de ... à ... euros.

[Dont ... euros de majoration résultant de l’arrêté de carence.]

Article 2Le prélèvement visé à l’article 1er sera effectué sur les attributions

mentionnées à l’article L. 2332-2 du CGCT des mois de mars ànovembre de l’année...

Article 3Le montant de ce prélèvement est affecté à...

Article 4M. le secrétaire général de la préfecture de ... et M. le directeur

départemental de l’équipement sont chargés, chacun pour ce qui leconcerne, de l’exécution du présent arrêté.

A N N E X E I I

MODÈLE DE FICHE DE CALCUL À ANNEXERÀ L’ARRÊTÉ FIXANT LE MONTANT DU PRÉLÈVEMENT

Nom de la commune : .............................................................................................................................................................................................No INSEE : ................................................................................................................................................................................................................Nombre de logements sociaux manquants (1) (a)Montant du prélèvement par logement manquant = 20 % du PF/h (b)ouApplication de la majoration résultant de l’arrêté de carence (tm

est le taux de majoration) = (b) + 20 % du PF/h* tm% (c)Montant brut du prélèvement = (a) × (b) (a) × (c)ou

= d1 = d2Montant brut du prélèvement après plafondMontant DRF pris en compte (5 %) = (e)Montant plafonné = si d1 ou d2 > (e) = (e)

si d1 ou d2 < (e) = d1 ou d2Montant net du prélèvementMontant des dépenses déductibles = Montant figurant sur l’état le

cas échéant rectifié par le préfet (f)Montant du surplus de l’année précédente (h)Ajout des dépenses déduites indûment l’année précédente (i)Déduction du trop-perçu de l’année précédente (2) (j)Montant net du prélèvement = [(e) ou (d1) ou (d2)] – (h) – (f) + (i) – (j) = (g)Si (g) < 0 – le montant de dépenses déductibles excédentaires de l’année (soit tout ou partie de (f) sera reporté sur l’année suivante.(1) Intégrer en note le tableau suivant :(2) En cas d’omission dans l’inventaire des logements sociaux de l’année précédente.

− 104 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

(1) Code du patrimoine (Livre 2), code général des collectivités terri-toriales, circulaire du Premier ministre, NOR : PRMX0105139C du2 novembre 2001 (J.O. no 256 du 4 novembre 2001, page 17359) sur lesarchives dans les services de l’Etat.

A N N E X E I I I

DÉTAIL DES RÉSIDENCES PRINCIPALES

RÉSIDENCES PRINCIPALES(*)Total (x)

MA AP ME MP PI SM

(*) A noter que depuis 2005 l’état 1386 bis TH-K, communiquéaux communes, mentionne le nombre de résidences principalesretenu pour l’application de l’article 55 de la loi SRU dans lacolonne 5 case 8.

Nomenclature de la direction générale des impôts :MA : maisons.AP : appartements.ME : maisons exceptionnelles.MP : maisons partagées.PI : pièces indépendantes.SM : maisons sur sol d’autrui.

A titre indicatif pour permettre le rapprochement avec les articlesfiscaux :

Nombre d’articles du rôle taxés à titre principal comportant aumoins un local dont le code figure dans le tableau précédent :

Nombre d’articles du rôle sans aucun local relevant des pré-cédentes catégories :

Nombre total d’articles du rôle de la taxe d’habitation principale :

A N N E X E I V

RAPPEL DU CALENDRIER À RESPECTER

Pour les préfectures :Etablissement des dépenses réelles de fonctionnement de l’année

2005 pour les communes ne disposant pas de 20 % de logementslocatifs sociaux et dont la liste aura été fournie par les DDE auxpréfectures aux fins d’extraire dans les comptes administratifs cesdépenses.

Pour les DDE :Calcul du prélèvement, contrôle des états de dépenses déductibles

et proposition de redressement des erreurs manifestes.Vérification avec les préfectures, de la situation des EPCI, pour

fixer l’affectation du prélèvement.

A partir de mi-janvier 2007 :Etablissement des arrêtés de prélèvement, conformément à la

fiche de calcul (annexe II) et au modèle d’arrêté de l’annexe I.

Avant la fin février 2007 :Mise en signature des arrêtés, notification aux communes et trans-

mission à la trésorerie générale pour exécution.

Texte non paru au Journal officiel 87

Direction générale du personnelet de l’administration

Circulaire no 2007-3 du 10 janvier 2007 relative à la coordi-nation du régime spécial de sécurité sociale des marinsavec le régime général de la sécurité sociale pourl’année 2007

NOR : EQUP0790124C

Le ministre des transports, de l’équipement, du tourismeet de la mer à Messieurs les préfets de région(directions interdépartementales des routes ; direc-tions régionales de l’équipement ; directions régio-nales des affaires maritimes ; directions régionalesdu travail des transports ; centres d’études tech-niques de l’équipement ; centres interrégionaux deformation professionnelle ; services maritimes et dela navigation ; services spéciaux des basesaériennes) ; Mesdames et Messieurs les préfets dedépartement (directions départementales de l’équi-pement ; directions de l’aviation civile).

Les dossiers d’affaires en cours ainsi que les dossiers d’affairesclos sont, pour tout organisme public, des outils de travail et deséléments de preuve dont la gestion est réglementée (1).

Or le partage des compétences entre Etat et collectivités localesainsi que la nouvelle répartition des missions dans les servicesdéconcentrés du MTETM entraînent des transferts de dossiers, deséclatements de fonds documentaires et créent des communautésd’utilisateurs parallèles (conseils généraux/DIR/DRE-SMO). Face aurisque de perte d’information, soit par destruction de dossiers soitpar incapacité à les retrouver, il importe d’attacher une attentionparticulière à la gestion de ces transferts et à la réorganisation d’unefonction « archivage » dans les nouveaux services.

L’archivage est une responsabilité managériale. Son organisationainsi que la définition des moyens relèvent des secrétariats géné-raux. Les bureaux d’archives intermédiaires des DDE détiennenttoute information utile sur l’état des lieux de l’archivage en départe-ment et peuvent apporter leur soutien technique dans la mise enœuvre des procédures réglementaires. La mission des archives(DAJIL/MAR) a, quant à elle, vocation à apporter des conseilsméthodologiques.

Dans le contexte de décentralisation et création de nouveaux ser-vices, il est possible de procéder en deux phases :

– des mesures immédiates pour gérer les dossiers dans les cas defermeture et déménagement de services ;

– des mesures de réorganisation de la fonction archivage, en tantque fonction pérenne au sein des nouveaux services, selon leprincipe de mutualisation défini par la circulaire de la DGPAdu 8 mars 2006 sur les fonctions supports dans les servicesdéconcentrés du MTETM.

I. – MESURES IMMÉDIATES POUR ACCOMPAGNER LESTRANSFERTS DE COMPÉTENCE ET FERMETURE DECERTAINS SERVICES

1. Identification des acteurs concernéset des responsabilités

Les transferts de dossiers impliquent les interventions conjointes :– des services qui les ont produits et qui en demeurent respon-

sables (tris, établissement des bordereaux descriptifs de la tota-lité des dossiers présents dans les bureaux) ;

– des services attributaires (définition de leurs besoins, organisa-tion de la gestion des dossiers à l’arrivée) ;

– des bureaux d’archives intermédiaires chargés d’établir laconformité des procédures, des moyens logistiques : évaluationpréalable des besoins et mobilisation des moyens matériels af-férents.

1.2. Etablissement d’une démarche communeà l’échelle de la région

La multiplicité de ces acteurs exige une coordination au niveaurégional (DRE/SMO) et interdépartemental (DIR). Il serait souhai-table que vous organisiez une réunion de lancement de l’opérationafin d’établir une programmation adaptée aux diverses configura-tions locales et d’identifier les difficultés (lots d’archives non géréesdepuis longtemps, absence localisée de compétence humaine dans ledomaine de la gestion des archives ou du document). Des tableauxde répartition des dossiers courants et intermédiaires doivent êtreélaborés et diffusés auprès de tous les acteurs.

1.3. Principes directeurs et conseils

Limiter au maximum les mouvements de dossiers aux seuls dos-siers courants. Les dossiers intermédiaires déjà archivés en archivesintermédiaires doivent y demeurer. La multiplication des copies està proscrire (encombrement des locaux, alourdissement de la gestiondes dossiers, risques d’erreur).

Appliquer un contrôle strict de toute élimination.

− 105 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

Garantir la traçabilité des mouvements.Préserver l’unité intellectuelle des dossiers (intégrité, sécurité juri-

dique).Sauvegarder des informations de description pour l’accessibilité

des dossiers. A cet égard les bases de données DANAE constituent,au niveau des DDE, des outils d’accès à l’ensemble des informa-tions contenues dans les dossiers intermédiaires et définitifs. Ellesdoivent faire l’objet d’une attention particulière.

II. – RÉORGANISATION DE LA FONCTION ARCHIVAGEDANS LES SERVICES DÉCONCENTRÉS

2.1. Création d’un schéma régional d’archivageLa fonction archivage est une fonction pérenne dont la réorganisa-

tion doit être prise en compte au plus tôt. En raison des modèlesdifférenciés que constituent les DIR et des DRE, un schéma propreà chaque région doit être élaboré : il consiste à définir, pour chaqueservice ou site producteur, le bureau d’archives intermédiaires quisera chargé de gérer ses procédures d’archivage.

La réflexion doit s’appuyer sur une analyse des flux de produc-tion documentaire par chaque service et des obligations de conserva-tion qui y sont attachées d’une part, de la fréquence des besoinsd’accès aux documents archivés d’autre part et enfin sur les moyenslocalement disponibles notamment en matière de stockage.

L’échelle régionale dans laquelle cette organisation est conçueimplique la reconfiguration d’un bureau d’archives intermédiairesprincipal qui constituera l’autorité d’archivage chargée d’assurer lacohérence du schéma régional, et d’autre part la désignation debureaux secondaires départementaux ou interdépartementaux.

En temps utile, les schémas seront complétés avec les directeursdépartementaux d’archives sur la désignation du service d’archivesdépartementales attributaires des archives à durée de conservationillimitée.

2.2. Rôle du bureau d’archives intermédiaires (BAI)Défini par la circulaire EQUG9810092C sur les archives des

DDE, les missions du Bureau d’archives intermédiaires demeurentidentiques, mais doivent être transposées dans le cadre d’un fonc-tionnement en réseau régional :

– la centralisation de toute information relative aux archives desservices de son ressort : à l’issue des phases de transferts (soitvers les conseils généraux soit vers les différents services duMTETM), le BAI régional centralisera notamment toutes lesinformations permettant d’établir leur traçabilité ;

– le conseil en archivage auprès des services producteurs ; à ceteffet un « correspondant-archives » devra être nommé danschaque service producteur ;

– la production et la mise en œuvre des chartes d’archivage ;– la gestion des dépôts d’archives intermédiaires ;– la communication des dossiers aux services producteurs et au

public (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et ordonnanceno 2005-650 du 6 juin 2005) ;

– les relations avec la direction des archives départementales, ins-tance chargée du contrôle scientifique et technique sur lesarchives publiques (visas d’élimination, versement des archivesd’intérêt historique).

Il convient d’apprécier clairement les besoins en matière de fonc-tionnement : locaux de stockage et personnel affecté à la gestion deces dépôts. Les indicateurs d’activité sont : le nombre de documentsgérés (en nombre d’articles ou en métrage linéaire), le nombre declients (nombre et importance des services producteurs auprèsdesquels s’effectue la collecte, nombre de demandes d’accès auxdossiers archivés), l’étendue du ressort territorial.

2.3. Evolution en 2007Les mutations propres au MTETM modifient le rôle et la valeur

de sa production de documents : nouvelles modalités d’action(conseiller, expertiser, connaître, contrôler, évaluer), nouveauxdomaines d’intervention (développement durable, observation etconnaissance des territoires, gestion des risques naturels, gestiond’infrastructures), ses obligations renforcées (rendre compte, garantirla traçabilité des décisions). Plus que jamais, le ministère seraévalué sur sa capacité de connaissance et sa capacité d’expertise.

Pour répondre à ces enjeux, la Mission des archives engagera en2007, en concertation avec tous les acteurs, une étude préalable pourun outil de gestion de l’archivage du MTETM, capable d’intégrer,en un système global, l’ensemble de la chaîne des producteurs etdes utilisateurs, et de répondre aux problématiques nouvelles de l’in-terministériel et de la pérennisation des documents électroniques.

L’élaboration de nouvelles chartes d’archivage pour l’ensembledes services, en remplacement de la circulaire de 1998 sur la gestiondes archives des DDE devra débuter. Sur ce point de techniquearchivistique, une offre de formation destinée aux personnels desbureaux d’archives intermédiaires est inscrite au programme national2007.

En outre, l’année 2007 devra être consacrée au tri des archivesqui n’ont pu être traitées précédemment.

La Mission des archives (DGPA/DAJIL/MAR) est plus parti-culièrement chargée d’apporter conseil et appui méthodologique surces questions.

Pour le ministre et par délégation :La directrice générale du personnel

et de l’administration,H. JACQUOT-GUIMBAL

Texte non paru au Journal officiel 88

Direction de l’Etablissement nationaldes invalides de la marine

Circulaire ENIM no 2007-4 du 15 janvier 2007 relative à lacoordination du régime spécial de sécurité sociale desmarins avec le régime général de la sécurité socialepour l’année 2007

NOR : EQUB0790131C

Vous trouverez ci-dessous les montants annuels, à compter du1er janvier 2007, de différents avantages réévalués en application del’arrêté ministériel du 19 décembre 2006 relatif à la revalorisationdes pensions de vieillesse et pris pour l’application des articlesL. 161-23-1 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale (J.O. no 302du 30 décembre 2006).

I. – L’allocation aux vieux travailleurs salariés :– le secours viager ;– l’allocation spéciale,ont été portés à 3 063,62 € par an, soit 255,30 € par mois.II. – L’allocation supplémentaire mentionnée aux articles

L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale a été portée à :– 4 391,68 € par an, soit 365,97 € par mois pour une personne

seule ;– 7 246,90 € par an, soit 603,90 € par mois pour un couple

marié.III. – Le plafond des ressources pour l’attribution de ces alloca-

tions est fixé à :– 7 635,53 € par an, soit 636,29 € par mois pour une personne

seule ;– 13 374,16 € par an, soit 1 114,51 € par mois pour un ménage.Le plafond de ressources pour l’octroi de l’allocation supplé-

mentaire « veuve de guerre » est fixé à 16 450,88 € par an soit1 370,90 € par mois.

IV. – Le montant de la pension minimum allouée au conjointsurvivant et prévue à l’article L. 353.1 du code de la sécurité socialeest porté à 3 103,06 € par an.

V. – Par ailleurs, pour compter du 1er janvier 2007 :– le salaire annuel minimum à retenir pour l’application du troi-

sième alinéa de l’article 7 du décret du 17 juin 1938 modifié estde 16 554,00 € ;

– la majoration pour assistance d’une tierce personne a été portéeà 11 997,97 € par an.

VI. – Enfin, à partir du 1er janvier 2007, le montant annuel de lapension de coordination servie par l’ENIM permettant un versementforfaitaire unique de celle-ci en application de l’article L. 351-9 ducode de la sécurité sociale est de 142,36 €.

Le directeur de l’Etablissement nationaldes invalides de la marine,

M. LE BOLLOC’H

Texte non paru au Journal officiel 89

Direction de l’Etablissement nationaldes invalides et de la marine

Circulaire ENIM no 2007-5 du 16 janvier 2007 relative àl’aide à l’assurance complémentaire de santé (créditd’impôt)

NOR : EQUB0780150CRéférences :

Article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale 2007 ;Articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;Articles L. 863-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;Circulaire ENIM no 09-2005 du 25 avril 2005.

− 106 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifie,dans son article 50, certaines dispositions relatives au crédit d’impôtcréé par la loi no 2004-810 du 13 août 2004 pour faciliter l’accès àla protection complémentaire dans le cadre de la couverture maladieuniverselle (CMU).

La présente circulaire a pour but de présenter ces dispositionsnouvelles en vue de leur application. Elle complète donc et modifiela circulaire no 09-2005 du 25 avril 2005, citée en référence, sur lamise en œuvre de la protection complémentaire santé.

Modification des termes utilisés

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 procède enpremier lieu à un changement des terminologies utilisées dans lecode de la sécurité sociale pour désigner le crédit d’impôts. Celui-ciest ainsi désormais désigné comme l’« aide au paiement d’une assu-rance complémentaire de santé ».

Revalorisation des plafonds d’attribution

L’article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale étendensuite le champ d’application des bénéficiaires de cette aide.

Ainsi, l’aide au paiement d’une assurance complémentaire desanté concernait jusqu’alors les assurés dont les ressources, appré-ciées dans les conditions prévues par l’article L. 861-2 du code de lasécurité sociale, dépassaient de 15 % maximum le plafond ouvrantdroit à la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC).A compter du 1er janvier 2007, ce seuil passe à 20 % du plafond deressources ouvrant droit à la protection complémentaire de santé.

Le tableau suivant récapitule l’ensemble de ces valeurs, pour lamétropole et pour les DOM, en fonction du nombre de personnescomposant le foyer (entendu au sens de l’article L. 861-1 CSS), cettedernière donnée servant de base au calcul des ressources considé-rées.

Plafond de ressources en métropole

NOMBREde personnes

PLAFOND CMUcomplémentaire

au 1er juillet 2006

PLAFOND DU CRÉDITd’impôt au 1er janvier 2007

(dépassement maximalde 20 % du plafond

de ressources de la CMUcomplémentaire :art. L. 863-1 CSS)

Annuel Equivalentmensuel Annuel Equivalent

mensuel

1 7 178,79 € 598,23 € 8 614,55 717,88

2 10 768,19 € 897,35 € 12 921,83 1 076,82

3 12 921,83 € 1 076,82 € 15 506,20 1 292,18

4 15 075,47 € 1 256,29 € 18 090,56 1 507,55

Par personnesupplémentaire 2 871,52 € 239,29 € + 3 445,82 + 287,15

Plafond de ressources dans les DOM

NOMBREde personnes

PLAFOND CMUcomplémentaire

au 1er juillet 2006(métropole + 10,8 % :

2e al., art. D.861-1 CSS)

PLAFOND DU CRÉDITd’impôt au 1er janvier 2007

(dépassement maximalde 20 % du plafond

de ressources de la CMUcomplémentaire :art. L. 863-1 CSS)

Annuel Equivalentmensuel Annuel Equivalent

mensuel

1 7 954,10 662,84 9 544,92 795,41

2 11 931,15 994,26 14 317,38 1 193,12

NOMBREde personnes

PLAFOND CMUcomplémentaire

au 1er juillet 2006(métropole + 10,8 % :

2e al., art. D.861-1 CSS)

PLAFOND DU CRÉDITd’impôt au 1er janvier 2007

(dépassement maximalde 20 % du plafond

de ressources de la CMUcomplémentaire :art. L. 863-1 CSS)

Annuel Equivalentmensuel Annuel Equivalent

mensuel

3 14 317,38 1 193,12 17 180,86 1 431,74

4 16 703,61 1 391,97 20 044,33 1 670,36

Par personnesupplémentaire + 3 181,64 + 265,14 + 3 817,97 + 318,16

Il convient de rappeler que cette aide se traduit par une déductionsur les cotisations dues par l’assuré à l’organisme auprès duquel il asouscrit un contrat d’assurance complémentaire. Depuis le 1er janvier2006, le montant de cette réduction s’établit comme suit(art. L. 863-1) :

– pour les personnes âgées de moins de 25 ans : 100 euros ;– pour les personnes âgées de 25 à 59 ans : 200 euros ;– pour les personnes âgées de 60 ans et plus : 400 euros.

Modalités de calcul des plafonds de ressourcesA compter du 1er juillet 2007, les plafonds de ressources appli-

cables au foyer considéré pour le calcul des droits d’ouverture à laCMUC (art. L. 861-1 du code de la sécurité sociale) et, parconséquent, pour le calcul des droits à l’aide à la complémentairesanté (art. L. 863-1 du code de la sécurité sociale), sont arrondis àl’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptéepour 1.

Le directeur de l’Etablissement nationaldes invalides de la marine,

M. LE BOLLOC’H

Texte non paru au Journal officiel 90

Direction de l’Etablissement nationaldes invalides de la marine

Circulaire ENIM no 2007-6 du 19 janvier 2007 relative à lamajoration des salaires forfaitaires servant de base aucalcul des contributions des armateurs, des cotisationset des pensions des marins

NOR : EQUB0790158C

Ojbet : majoration, à compter du 1er janvier 2007, des salaires forfai-taires servant de base au calcul des contributions des armateurs,des cotisations et des pensions des marins.

Référence : arrêté interministériel du 26 décembre 2006 (J.O. du31 décembre 2006).

Par arrêté interministériel du 26 décembre 2006, le montant dessalaires forfaitaires servant de base au calcul des contributions desarmateurs, des cotisations et des pensions des marins a été majorépour compter du 1er janvier 2007 (+ 1,8 %).

Cette augmentation entraîne une majoration de l’ensemble despensions servies par l’Etablissement national des invalides de lamarine (ENIM) à l’exception des pensions, rentes ou indemnitésannuelles servies à taux bloqué.

Il est rappelé que cette majoration peut avoir également pourconséquence la diminution ou la suppression de l’allocation supplé-mentaire de solidarité aux personnes âgées (prestation servie à despersonnes disposant de faibles ressources, en complément d’avan-tage de vieillesse et d’invalidité) mentionnée aux articles L. 815-1 etsuivants et R. 815-2 et suivants du code de la sécurité sociale.

Le directeur de l’Etablissement nationaldes invalides de la marine,

M. LE BOLLOC’H

− 107 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

Journal officiel du 26 janvier 2007 91

Circulaire du 25 janvier 2007 relative à l’application dudécret no 2006-1663 du 22 décembre 2006 instituant uneprise en charge partielle du prix des titres d’abonne-ment correspondant aux déplacements effectués entreleur résidence habituelle et leur lieu de travail par lespersonnels de l’Etat et des établissements publics admi-nistratifs de l’Etat travaillant hors Ile-de-France

NOR : FPPA0700006C

Paris, le 25 janvier 2007.

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,le ministre de la santé et des solidarités, le ministrede la fonction publique et le ministre délégué aubudget et à la réforme de l’Etat, porte-parole duGouvernement, à Mesdames et Messieurs lesministres et ministres délégués.

Dans le cadre du protocole d’accord conclu par le ministre de lafonction publique avec trois organisations syndicales représentativesle 25 janvier 2006, trois expérimentations ont été conduites par lespréfectures du Nord, de la Loire-Atlantique et du Rhône afin d’aiderà la prise en charge des frais de déplacement des personnels ainsiqu’au développement des transports publics.

Il a été décidé la généralisation de ces expérimentations àl’ensemble des personnels de l’Etat et des établissements publicsadministratifs de l’Etat travaillant hors Ile-de-France à compter du1er janvier 2007.

Le nouveau dispositif, instauré par le décret no 2006-1663 du22 décembre 2006, prévoit la prise en charge, par l’administrationemployeur, d’une partie du prix des abonnements souscrits par sesagents pour le trajet domicile–travail auprès des réseaux de transportpublic.

Il est demandé aux préfets de département de bien vouloir veillerà la mise en œuvre et à la coordination du dispositif pourl’ensemble des bénéficiaires affectés dans leur département en pre-nant notamment l’attache des services des ministères de la défenseet de l’éducation nationale et des autres services qui ne seraient pasplacés directement sous leur autorité.

La présente circulaire a pour objet de préciser les principauxpoints du dispositif réglementaire.

1. Les employeurs assujettis

Les employeurs assujettis sont les administrations de l’Etat et lesétablissements publics administratifs nationaux employant un ou plu-sieurs agents sur le territoire national entendu comme la Francemétropolitaine (hors région Ile-de-France) et ses départementsd’outre-mer, conformément au champ d’application de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 portant loi d’orientation sur les transportsintérieurs (LOTI). Sont donc exclues les autres collectivitésd’outre-mer.

Les administrations de l’Etat s’entendent comme les servicesplacés directement sous l’autorité d’un ministre (ou ministre déléguéou secrétaire d’Etat) ou de son représentant.

Les établissements publics nationaux concernés sont les établisse-ments publics, placés sous la tutelle de l’Etat, qui gèrent un servicepublic administratif. Le dispositif est également applicable aux éta-blissements publics locaux d’enseignement, aux établissementspublics à caractère scientifique, culturel et professionnel et aux éta-blissements publics à caractère scientifique et technique.

Sont donc exclus les établissements publics industriels et commer-ciaux ainsi que les groupements d’intérêt public.

2. Les bénéficiaires

a) Personnels concernés

Les personnels civils et militaires des administrations de l’Etat etde ses établissements publics administratifs dont la résidence admi-nistrative est située en dehors de la zone de compétence de l’autoritéorganisatrice des transports parisiens et qui utilisent les transportspublics de voyageurs, pour leurs déplacements « domicile–travail ».

L’ouverture du droit à la prise en charge est directement liée à lanature de l’employeur, définie en point 1, et concerne tous les agentspayés par cet employeur indépendamment de leur statut. Sont doncconcernés :

– les fonctionnaires de l’Etat recrutés sur le fondement de la loino 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires rela-tives à la fonction publique de l’Etat et les agents non titulairesde l’Etat ;

– les ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;– les personnels militaires régis par les dispositions de la loi

no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des mili-taires ;

– les agents recrutés sur le fondement d’un contrat de droit privépar détermination de la loi. Il s’agit principalement de« contrats aidés » s’inscrivant dans des dispositifs d’insertion oude formation professionnelle.

b) Situations d’exclusion

La condition exigée de la part des bénéficiaires est qu’ils achètentun titre de transport et qu’ils l’utilisent pour leurs déplacements« domicile–travail ».

Sont donc exclus du dispositif les agents qui utilisent un véhiculepersonnel pour se rendre à leur travail et les agents qui n’engagentaucuns frais de transport.

L’article 7 du décret no 2006-1663 du 22 décembre 2006 énumèreégalement d’autres situations dans lesquelles le décret n’est pasapplicable :

« – lorsque l’agent perçoit déjà des indemnités représentatives defrais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle etson ou ses lieux de travail ;

– lorsque l’agent bénéficie d’un logement de fonction dans desconditions telles qu’il ne supporte aucuns frais de transportpour se rendre à son lieu de travail ;

– lorsque l’agent bénéficie d’un véhicule de fonction ;– lorsque l’agent bénéficie d’un transport collectif gratuit entre

son domicile et son lieu de travail ;– lorsque l’agent est transporté gratuitement par son

employeur ;– lorsque l’agent bénéficie pour le même trajet des modalités

de prise en charge et de remboursement au titre des frais dedéplacements temporaires. »

c) Personnels mis à disposition

Les agents mis à disposition d’une personne morale de droitpublic assujettie au décret no 2006-1663 du 22 décembre 2006 oud’un groupement d’intérêt public gérant un service public adminis-tratif et qui continuent d’être rémunérés par leur administrationd’origine assujettie bénéficient d’une prise en charge versée pour lestrajets effectués entre leur domicile et le lieu de leur travail dans lesmêmes conditions que la rémunération principale et conservent lebénéfice du décret précité.

Le cas échéant, les modalités de versement de la prise en chargesont retracées au sein de la convention de mise à disposition.

d) Personnels à temps partiel et à temps incomplet

Pour les agents à temps partiel et pour les agents non titulaires àtemps incomplet (recrutés sur le fondement de l’article 6 de la loino 84-16 du 11 janvier 1984), deux cas sont prévus :

– les agents qui travaillent à 50 % et plus par rapport à la duréeréglementaire de travail perçoivent la totalité de la prise encharge dans les conditions définies par la réglementation ;

– les agents qui travaillent moins de 50 % par rapport à la duréeréglementaire du travail perçoivent 50 % de la prise en charge.

Il est rappelé que la durée du travail s’apprécie annuellement.

e) Personnels ayant plusieurs lieux de travail

« Si l’agent a plusieurs lieux de travail pour un même employeur,il a droit à la prise en charge partielle du ou des titres de transportlui permettant d’effectuer l’ensemble des déplacements entre sa rési-dence habituelle et ses différents lieux de travail », sous réserve tou-tefois que cette prise en charge pour le ou les trajets vers les autreslieux de travail ne soit pas déjà assurée au titre de la réglementationrelative aux déplacements temporaires.

f) Personnels ayant plusieurs employeurs

« L’agent ayant plusieurs employeurs parmi ceux mentionnés àl’article 1er du décret no 2006-1663 du 22 décembre 2006 peut pré-tendre à la prise en charge partielle par son employeur principal duou des titres de transport lui permettant d’effectuer l’ensemble desdéplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et lelieu de travail de son employeur principal. »

− 108 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

La notion d’employeur principal s’entend comme suit :– pour l’agent cumulant une activité en qualité de titulaire et de

non-titulaire (activité accessoire) : quel que soit le montant dela rémunération perçue au titre de ces deux emplois,l’employeur principal est celui qui emploie l’agent en qualitéde titulaire ;

– pour l’agent cumulant des activités en qualité de non-titulaire,l’employeur principal est celui qui assume la rémunération laplus importante.

g) Personnels ayant leur résidence habituelle à l’étranger

Si l’agent a sa résidence habituelle à l’étranger, il a droit à laprise en charge partielle du ou des titres qu’il a souscrit(s) dans lesconditions définies par la réglementation quand bien même il utilise-rait pour tout ou partie de son trajet (y compris pour la partie horsterritoire national) une entreprise de transport étrangère.

3. Nature des dépenses de transport prises en charge

« Les titres admis à la prise en charge partielle sont :– les cartes et abonnements annuels, ou à renouvellement tacite, à

nombre de voyages illimités délivrés par les entreprises detransport et les régies mentionnées à l’article 7 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports inté-rieurs. Toutefois, si ces titres ne figurent pas dans l’offre dutransporteur, sont admis aux mêmes conditions les cartes etabonnements mensuels à nombre de voyages illimités ;

– les cartes et les abonnements mensuels, ou à renouvellementtacite, à nombre de voyages limités délivrés par les entreprisesde transport et les régies mentionnées à l’article 7 de la loino 82-1153 du 30 décembre 1982. »

Il ressort de ces dispositions que ni les billets « journaliers » alleret retour domicile–travail ni les abonnements hebdomadaires nepeuvent être remboursés.

On entend par carte et abonnement « à renouvellement tacite » lestitres souscrits pour une durée supérieure à un mois et reconduitsautomatiquement pour une durée au moins équivalente à la duréeinitiale dès lors qu’ils sont financés par un prélèvement automatiquemensuel sur le compte courant de l’agent.

« Cette prise en charge partielle concerne le ou les titres de trans-port permettant aux agents d’effectuer le trajet entre leur domicile,entendu comme leur résidence habituelle la plus proche de leur lieude travail, et leur lieu de travail. »

« Lorsque le titre utilisé correspond à un trajet supérieur à ce quiest nécessaire pour effectuer le trajet de la résidence habituelle aulieu de travail, la prise en charge est effectuée sur la base du prix del’abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet. »

L’abonnement sera pris en charge sur la base de la classe la pluséconomique (2e classe).

En revanche, pour apprécier la notion de trajet strictement néces-saire pour effectuer le trajet « domicile–travail », les administrationsdisposent d’une marge d’appréciation pour prendre en compte ladurée du trajet : ainsi l’agent peut avoir intérêt à privilégier un modede transport plus coûteux mais lui permettant d’effectuer le trajetdans un temps plus court. L’administration employeur est invitée àexaminer au cas par cas si la prise en charge pourra être établie surla base de l’abonnement souscrit pour effectuer ce trajet.

4. L’élaboration d’un plan de mobilitéou plan de déplacement de l’administration

Le plan Climat, qui est le plan d’actions du Gouvernement pourêtre à la hauteur du défi majeur que constitue le changement clima-tique, rappelle que « les émissions liées à des déplacements domi-cile–travail, individuels et motorisés, ainsi qu’à l’utilisation de véhi-cules particuliers (et du mode aérien) dans les déplacementsprofessionnels d’une entreprise, d’une administration ou d’un éta-blissement public, peuvent souvent être réduites par des mesuresd’organisation facilitant l’accès aux transports collectifs terrestres,au covoiturage ou à des moyens individuels non émissifs (bicy-clette). Les incitations à la réalisation de tels plans seront renforcées.L’objectif est de passer, au total, de cinquante à cinq cents entre-prises ou organisations concernées à l’horizon 2005-2006. ».

La Stratégie nationale du développement durable (SNDD) arrêtéepar le Gouvernement le 3 juin 2003 a notamment retenu que l’Etat aun rôle exemplaire à assumer. A ce titre, il doit être un employeurexemplaire et mettre en œuvre les actions visant à « rationaliser lagestion des flottes de véhicules, organiser des plans de déplacementdes personnels, prendre en charge les abonnements aux transports encommun afin d’en favoriser l’utilisation, développer les vidéo-conférences et le télétravail comme alternative aux déplacementspour les réunions ».

Il appartient à chaque administration, sous l’autorité des chefs deservice (directeurs régionaux et départementaux, directeurs d’éta-blissement, recteurs, inspecteurs d’académie...), d’élaborer son plande déplacement.

Il est demandé aux préfets de départements de coordonner l’éla-boration et la mise en œuvre des plans de déplacements d’ad-ministration s’agissant notamment des axes principaux qui peuventdonner lieu à négociation avec des partenaires extérieurs (collecti-vités territoriales, autorités organisatrices des transports, transpor-teurs).

a) Définition des plans de déplacements d’administrationL’article 28-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 « Loi

d’orientation des transports intérieurs » (LOTI) prévoit que les plansde déplacements urbains (PDU), élaborés par les collectivités territo-riales en charge de l’organisation des transports urbains en associa-tion avec les services de l’Etat, portent notamment sur l’encourage-ment pour les entreprises et les collectivités publiques à établir unplan de déplacements et à favoriser le transport de leur personnel,notamment par l’utilisation des transports en commun et du covoitu-rage.

Ni la loi, ni la réglementation ne définit le contenu des plans demobilité qui peut ainsi être défini de diverses façons par lesemployeurs en fonction des sites concernés.

Pour sa part, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise del’énergie (ADEME), qui contribue à l’action du Gouvernement pourle développement des plans de mobilité au niveau national, distingueplusieurs appellations possibles de ces plans de mobilité, parmilesquelles :

– le plan de déplacements d’entreprise (PDE) qui concerne plusdirectement les entreprises privées ;

– les plans de déplacements d’établissements scolaires ou d’uni-versité ;

– ou encore les plans de déplacements de l’administration quel’Etat met en place dans l’ensemble des services concernés parl’application des dispositions du décret no 2006-1663 du22 décembre 2006.

Le plan de déplacement est un ensemble de mesures visant à opti-miser les déplacements liés aux activités professionnelles en favori-sant l’usage des modes de transport alternatifs à la voiture indivi-duelle. Les déplacements liés aux activités professionnellesconcernent les trajets domicile–travail mais aussi les déplacementsprofessionnels des collaborateurs et des partenaires de l’Etat.

b) Les résultats attendusLa mise en œuvre d’un plan de déplacement répond à une logique

de développement durable, et ses bénéfices sont à la fois d’ordreéconomique, social et environnemental.

Avantages économiques :Le plan de déplacement permet au service de diminuer les coûts

des transports et d’optimiser son fonctionnement par une rationalisa-tion des déplacements des agents notamment par une autre gestiondes moyens de déplacement individuels mis à leur disposition :réduction de la flotte de véhicules, diminution de la location desplaces de parking, économie de la consommation de carburant, etc.

Avantages sociaux :Le plan de déplacement permet une diminution des frais de dépla-

cements domicile/travail des agents. Ces derniers utilisent globale-ment moins la voiture particulière, dès lors que l’Etat participe pourpartie au financement des abonnements de transports collectifs.

De plus, des investissements et aménagements (accueil des vélos,possibilité de mise en place de centrales de covoiturage...) per-mettent aussi aux agents d’envisager d’autres moyens de sedéplacer. Ces mesures visent à améliorer leurs conditions de trans-port (moins de stress et de perte de temps, plus de confort) et doncleurs conditions d’accès au travail.

Le plan de déplacement, du fait de son élaboration concertée, estaussi un outil de dialogue social dans les services.

Avantages environnementaux :Le plan de déplacement, en favorisant les solutions alternatives à

la voiture individuelle et en maîtrisant les déplacements, permet delimiter les nuisances correspondantes (pollution atmosphérique,bruit...), de réduire la consommation énergétique et de récupérer desespaces publics notamment en diminuant la place réservée au sta-tionnement.

Une telle démarche, responsable et citoyenne, s’inscrit très direc-tement dans le cadre des actions entreprises par l’ensemble des ser-vices pour rendre l’Etat exemplaire.

c) Les étapes de la démarche d’élaborationd’un plan de déplacement

La mise en œuvre d’un plan de déplacement peut se faire en régieou avec l’aide de consultants extérieurs spécialisés. Elle passe parquatre étapes essentielles.

− 109 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

1. Evaluation de la capacité du service à mettre en place le plande déplacement :

Cette étape vise à évaluer l’intérêt des différents partenaires às’engager dans cette démarche et leur capacité à s’investir dans leprojet.

2. Bilan préalable des déplacements du service avant élaborationdu plan :

Il s’agit d’abord de dresser un bilan et de faire un diagnostic del’existant : connaissance de l’offre de transport et analyse des dépla-cements « domicile–travail ».

Sur cette base seront définis les méthodes et les moyens à mettreen œuvre.

Ensuite seront élaborés le programme d’actions et de mesures, leplan de financement et le calendrier de réalisation.

3. Concertation et communication :Une étape essentielle de la mise en place du plan de déplacement

consiste à accompagner la mise en œuvre du plan d’une communi-cation et d’une concertation volontaristes en interne (autour d’unepersonne coordonnant le projet), afin de convaincre chacun de l’in-térêt de la démarche et ainsi de pérenniser les actions dans un pro-cessus d’évolution continue.

4. Evaluation et observation au long de la mise en place du plande déplacement :

Les démarches entreprises et développées lors de la mise en placedu plan de déplacement nécessitent d’évaluer la perception par lesagents de la mise en œuvre du plan de déplacement afin de cernerles besoins d’ajustement éventuels et les possibilités d’extension decertaines actions.

d) Les mesures pouvant être mises en placedans le cadre d’un plan de déplacement

La promotion du vélo :Cette promotion peut s’accompagner de la mise en place d’un sta-

tionnement sécurisé, la mise à disposition d’un local vélo proposantquelques outils et services ainsi que des douches pour les cyclistes,etc.

La promotion de la marche pour les déplacements courts :Par l’amélioration de l’accès des bâtiments pour les piétons (mise

en place d’entrées plus directes...).La promotion des transports collectifs :La mesure principale du décret no 2006-1663 du 22 décembre 2006

consiste à prendre en charge une partie des abonnements de trans-ports collectifs des agents et constitue donc un encouragement àl’utilisation des transports publics. D’autres pistes complémentairesà cette mesure peuvent être envisagées par le préfet dans le cadred’une convention entre l’autorité organisatrice des transports, letransporteur et l’administration, afin d’assurer un succès certain dela mesure comme l’adaptation, en partenariat avec les opérateurs detransport, de l’offre existante en termes de dessertes et de fré-quences.

L’aménagement des horaires de travail :La répartition des heures d’arrivée et de départ des agents en

fonction de leurs souhaits et des besoins de l’entreprise peut contri-buer très utilement à une meilleure fluidité des trafics y comprispour l’utilisation des transports collectifs.

L’accompagnement en matière de logement.La garantie de la prise en charge du retour au domicile en cas de

circonstances exceptionnelles.L’incitation au covoiturage :Le service peut développer un service de mise en relation, ins-

taurer des places de stationnement réservées aux « covoitureurs » etpar exemple créer un service de dépannage en cas d’indisponibilitéexceptionnelle d’un conducteur.

Le développement de sites de vidéoconférence :La vidéoconférence permet à la fois d’accroître la disponibilité

des agents et de l’encadrement dans les services tout en permettantla tenue d’une réunion avec des interlocuteurs plus ou moins loin-tains et donc de rationaliser les déplacements en les limitant phy-siquement.

e) Les structures en mesure d’apporter un soutienaux services de l’Etat pour la mise en place des plans

La Stratégie nationale du développement durable (SNDD) a prévuque « sous le pilotage de la direction générale de l’administration etde la fonction publique et de l’Institut de formation de l’environne-ment (IFORE), un dispositif de formation “tout au long de la vie”sera élaboré en matière de développement durable. Il permettra lacoordination de certains cursus, la possibilité de capitaliser des for-mations pour acquérir des compétences. Un catalogue interministé-riel des formations en développement durable sera établi. L’IFOREsera un pôle de compétence ».

L’IFORE :Dans le cadre de ce dispositif national pour la formation des

agents de l’Etat à l’écoresponsabilité des administrations,l’IFORE a mis en place, avec l’appui de l’ADEME et duCentre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme etles constructions publiques (CERTU), un module de formationde deux jours « comment élaborer un plan de déplacement »,démultipliable dans les régions, grâce à une liste de 13 forma-teurs référencés et formés par l’IFORE. Ces sessions de forma-tion s’adressent aux agents de l’Etat désignés comme chefs deprojet pour élaborer un plan de déplacement afin qu’ils puissentdisposer des éléments réglementaires, techniques et méthodolo-giques pour être capables de conduire un projet de plan dedéplacements dans leur administration.

Les thèmes abordés au cours de la formation sont le contextede la mise en place d’un plan de déplacement, ses étapes, lesoutils à la disposition du chef de projet, les références et lesexpériences via des études de cas pour mettre en place sonplan. Des travaux de groupe et des exercices collectifscomplètent les deux jours de formation.

Le coût de la formation peut être pris en charge soit sur lebudget attribué au délégué interdépartemental à la formation,dans le cadre de la circulaire annuelle Intérieur - Fonctionpublique sur l’axe développement durable soit par les adminis-trations respectives des stagiaires ;

Les centres d’études techniques de l’équipement (CETE) etles délégations régionales de l’ADEME :

Les administrations pourront faire appel à l’appui méthodolo-gique des CETE et des délégations régionales de l’ADEMEpour la mise en place des plans de déplacement. Ils pourrontégalement faire appel à des bureaux d’études spécialisés pourles accompagner dans leurs démarches ;

Les autorités organisatrices de transports urbains :Celles-ci peuvent également contribuer à favoriser l’élabora-

tion de plans de déplacement, dès lors qu’elles ont mis en placeun « conseil en mobilité » (art. 27-1 de la LOTI) qui pourrafaciliter les aménagements et permettre l’amélioration de l’offrede mobilité alternative.

5. Modalités de prise en charge« Quelles que soient les conditions de prise en charge prévues par

le présent décret et les modalités de financement du remboursement,la part restant à la charge de l’agent est égale à 50 % du coût dutitre, sans que la participation dont il bénéficie excède le plafondmentionné à l’article 3. »

Deux cas de figure sont possibles :1. Le coût du titre est inférieur ou égal à deux fois le montant

maximal de la participation de l’administration fixé par arrêté (soit51,75 [en application de l’arrêté du 22 décembre 2006] × 2 =103,50 €) : l’agent garde à sa charge 50 % du coût du titre.

2. Le coût du titre est strictement supérieur au montant maximalde la participation de l’administration fixé par arrêté (soit 51,75 [enapplication de l’arrêté du 22 décembre 2006] × 2 = 103,50 €) : laprise en charge par l’administration est égale au montant maximalde la participation fixé par arrêté (51,75 € en application de l’arrêtédu 22 décembre 2006), l’agent gardant à sa charge la différenceentre le montant de cette participation et le coût total du titre.

Le coût du titre s’entend comme étant le tarif public pratiqué parle transporteur.

De plus, si l’agent souscrit plusieurs titres de transport pour effec-tuer le trajet « domicile–travail », la prise en charge de l’ensembledes titres ne peut excéder le plafond déterminé par arrêté.

Les modalités de la prise en charge peuvent notamment résulter :1. D’un versement mensuel à l’agent, liquidé comme les autres

éléments de paie, et qui figure à ce titre sur le bulletin de paie ;2. D’une participation résultant d’une convention établie entre

le(s) transporteur(s) et l’administration employeur dans le cadre d’unplan de déplacement et opérant une prise en charge directe, dans lecadre d’un plan de déplacement, sur le coût de l’abonnement sous-crit par l’agent ;

3. D’un système combinant les deux modalités ci-dessus.Dans tous les cas, la prise en charge partielle ne peut excéder le

plafond déterminé par arrêté (soit 51,75 € en application de l’arrêtédu 22 décembre 2006).

Exemple no 1 : versement direct à l’agent (mention sur le bulletinde paie) :

– agent qui travaille à temps incomplet et dont la quotité tra-vaillée est de 45 % de la durée réglementaire de travail ;

– il a souscrit un abonnement de 150 € ;– un agent à temps plein aurait supporté à sa charge : 150 – 51,75

= 98,25 € ;– du fait de son temps incomplet, il supporte à sa charge :

150 – (51,75/2) = 124,13 €.

− 110 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

Exemple no 2 : prise en charge par un dispositif conventionnel :– agent qui travaille à temps plein ;– il a souscrit un abonnement de 70 € ;– un dispositif conventionnel a été conclu et la prise en charge

partielle accordée à l’agent résulte de ce dispositif ;– il est rappelé que la part restant à la charge de l’agent ne peut

être inférieure à 50 % du coût du titre, soit 35 € ;– la prise en charge partielle de l’administration sera de 35 €,

versée au transporteur.Exemple no 3 : dispositif mixte :– agent qui travaille à temps plein ;– il a souscrit un abonnement de 150 € ;– un dispositif conventionnel accorde à l’agent, lorsqu’il souscrit

un abonnement, une prise en charge de 10 € ;– le plafond de prise en charge étant de 51,75 €, l’administration

ne peut verser à l’agent que 41,75 € ;– reste alors à la charge de l’agent 150 – (10 + 41,75) = 98,25 € ;– l’agent acquitte au transporteur 140 €, l’administration verse à

l’agent 41,75 € (qui apparaîtront sur la fiche de paie).La prise en charge partielle instituée par le présent décret étant

liée à l’accomplissement des trajets « domicile–travail », le bénéficedes congés pris pendant une durée supérieure à un mois peutentraîner la suspension de la prise en charge partielle au prorata desjours non travaillés :

Il s’agit notamment des situations suivantes :– congé de longue maladie ;– congé de longue durée ;– congé de maternité ;– congé de formation professionnelle ;– congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;– consommation du compte épargne-temps ;– cessation progressive d’activité pour une quotité de temps de

travail égale à 0 %.

6. Régime social

Le montant de la prise en charge consentie par l’administrationemployeur à l’agent est exonéré de cotisations sociales.

7. Imputation budgétaire des crédits

Les dépenses résultant de l’application du décret no 2006-1663 du22 décembre 2006 sont imputées sur le titre 2 « Dépenses de per-sonnel » au sens de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001relative aux lois de finances (LOLF).

En cas de convention établie avec un ou plusieurs transporteursdans le cadre du PDA, la dépense qui en résulte sera imputée sur letitre 3 « Fonctionnement » au sens de la LOLF.

Pour l’année 2007, la mesure sera financée par chaque ministèrepar un dégel à l’intérieur des 0,15 % de crédits de masse salarialequi ont été mis en réserve dans le projet de loi de finances.

Le coût d’élaboration des plans de déplacement d’administrationest supporté par l’enveloppe budgétaire dont disposent les services.

8. Dispositions comptables

Le gestionnaire doit fournir au comptable la demande initiale del’agent. Le comptable se réserve cependant le droit de réclamer augestionnaire une copie du titre de transport utilisé.

Lorsque la prise en charge est effectuée par un versement men-suel à l’agent, liquidé avec les autres éléments de paie, l’imputationcomptable relève du titre 2 « Personnel » (compte PCE 6474 – codealpha 9 C – titre et catégorie 23).

9. Mesures de contrôle

Pour initier chaque dossier de prise en charge, le contrôle de laréalité des dépenses est effectué par le gestionnaire en exigeant del’agent :

– les originaux ou les copies des titres qu’il a utilisés ;– ainsi que la déclaration établie auprès du service gestionnaire

retraçant son adresse de départ, son adresse d’arrivée, ainsi queles moyens de transport utilisés, et le coût lors de la souscrip-tion de son ou ses titres de transport.

Pour être admis à la prise en charge partielle, les titres doiventêtre nominatifs et conformes aux règles de validité définies par letransporteur qui les a émis.

Aussi, les factures et autres justificatifs de paiement fournis parl’agent ne peuvent pas suffire à justifier la prise en charge partiellede la part de l’employeur. A titre exceptionnel, ces justificatifs,

accompagnés d’une déclaration sur l’honneur valable au titre d’uneannée au maximum, peuvent ouvrir droit à une prise en charge.Toutefois, cette déclaration ne dispense pas de contrôles plus appro-fondis.

Il est recommandé de prévoir dans la convention entre l’adminis-tration et le transporteur la mise en place de procédures dématériali-sées, par échanges réguliers de fichiers informatiques récapitulantles informations nominatives des agents ayant acquitté le montant deleur abonnement.

Les informations nominatives figurant dans ces fichiers sont limi-tées comme suit : nom et prénom, adresse, domiciliation bancaire,renseignements sur la nature des opérations effectuées.

Ces informations nominatives qui figurent dans les procéduresdématérialisées échangées entre l’administration et le transporteur nedoivent constituer qu’un système de comptabilité, et leur traitementa pour seul objet la représentation du coût financier qui incombe àl’administration ainsi que la constatation de l’ouverture ou non dudroit à une prise en charge partielle de l’abonnement. Ces informa-tions ne doivent pas porter atteinte ni directement ni indirectement àl’identité humaine, aux droits de l’homme, à la vie privée ou auxlibertés individuelles ou publiques. Le cas échéant, il appartiendra àchaque administration de vérifier auprès de la Commission nationaleinformatique et libertés que les traitements qu’elle souhaite mettreen œuvre ne constituent pas des traitements automatisés d’informa-tions nominatives au sens de l’article 5 de la loi no 78-17 du 6 jan-vier 1978.

En cours d’année, les modalités de contrôle destinées à vérifiertout changement ayant une incidence sur le principe et le montantde la prise en charge accordée à l’agent peuvent être opérées demanière :

– soit systématique en vérifiant à échéance régulière surl’ensemble des bénéficiaires les éléments entrant dans la fixa-tion du montant de l’aide ;

– soit aléatoire en opérant de façon régulière ou non une vérifica-tion ne portant que sur un nombre limité d’agents.

Le ministre de la fonction publique,CHRISTIAN JACOB

Le ministre de l’économie,des finances et de l’industrie,

THIERRY BRETON

Le ministre de la santé et des solidarités,XAVIER BERTRAND

Le ministre délégué au budgetet à la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,JEAN-FRANÇOIS COPÉ

Journal officiel du 17 janvier 2007 92

Avis relatif à l’homologation et à l’annulation de normes

NOR : INDI0610077V

En application du décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, enl’absence d’opposition du délégué interministériel aux normes, leconseil d’administration de l’Association française de normalisation,par décision no 2006-47 du 20 décembre 2006, a prononcé :

A. − L’homologation, pour prendre effet à compter du 20 janvier2007, des vingt-six normes françaises suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONSTRUCTION

NF EN 14475. – Exécution de travaux géotechniques spéciaux. –Remblais renforcés (indice de classement : P94-326).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TRANSPORT ET LOGISTIQUE

NF L06-387. – Assemblages soudés et brasés pour constructionsaérospatiales. – Assemblages de matériaux métalliques soudés parfaisceaux d’électrons. – Qualité des assemblages soudés (indice declassement : L06-387).

NF L06-822. – Série aérospatiale. – Produit de projetage. –Quartz (indice de classement : L06-822).

NF EN 13317+A1. – Citernes destinées au transport de matièresdangereuses. – Equipement de service pour citernes. – Couverclesde trou d’homme (indice de classement : M88-132).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

− 111 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

INGÉNIERIE INDUSTRIELLE,BIENS D’ÉQUIPEMENT ET MATÉRIAUX

NF EN 14942-2. – Cuivre et alliages de cuivre. – Dosage del’arsenic. – Partie 2 : méthode par spectrométrie d’absorption ato-mique dans la flamme (SAAF) (indice de classement : A08-704-2).

NF EN 14939. – Cuivre et alliages de cuivre. – Dosage dubéryllium. – Méthode par spectrométrie d’absorption atomique dansla flamme (SAAF) (indice de classement : A08-719).

NF EN 14941. – Cuivre et alliages de cuivre. – Dosage ducobalt. – Méthode par spectrométrie d’absorption dans la flamme(SAAF) (indice de classement : A08-720).

NF EN 14940-2. – Cuivre et alliages de cuivre. – Dosage duchrome. – Partie 2 : méthode par spectrométrie d’absorption ato-mique dans la flamme (SAAF) (indice de classement : A08-721-2).

NF EN 14935. – Cuivre et alliages de cuivre. – Dosage desimpuretés dans le cuivre pur. – Méthode par spectrométrie d’absorp-tion atomique électrothermique (ET-AAS) (indice de classement :A08-760).

NF EN 14125/A1. – Tuyauteries enterrées thermoplastiques ettuyauteries métalliques flexibles pour stations-service (indice declassement : E86-605/A1).

NF ISO 18898. – Caoutchouc. – Etalonnage et vérification desduromètres (indice de classement : T46-084).

B. − L’annulation, pour prendre effet à compter du 20 janvier2007, des trente-neuf normes françaises suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONSTRUCTION

NF B10-506 (août 1973). – Produits de carrières. – Pierres cal-caires. – Mesure de la dureté superficielle (largeur de la rayure)(homologuée le 30 juillet 1973) (indice de classement : B10-506).

NF B10-507 (août 1973). – Produits de carrières. – Pierres cal-caires. – Mesure de la dureté Vickers (homologuée le 30 juillet1973) (indice de classement : B10-507).

NF B10-512 (avril 1975). – Pierres calcaires. – Mesure de lateneur en eau critique (homologuée le 21 mars 1975) (indice de clas-sement : B10-512).

NF P14-306 (février 1986). – Blocs en béton cellulaire autoclavepour murs et cloisons (homologuée le 5 janvier 1986) (indice declassement : P14-306).

NF P90-500 (juillet 1995). – Tribunes. – Tribunes démon-tables. – Matériaux. – Exigences de solidité. – Essais. – Dossierstypes (homologuée le 20 juin 1995) (indice de classement : P90-500).

NF P90-501 (août 1994). – Tribunes. – Tribunes télescopiquesinstallées à l’intérieur des bâtiments fermés. – Matériaux. – Exi-gences de solidité. – Essais. – Dossier type (homologuée le 5 juillet1994) (indice de classement : P90-501).

NF P98-460 (juin 1991). – Equipements de la route. – Balisagedes obstacles et dangers temporaires. – Caractéristiques des disposi-tifs coniques de signalisation (homologuée le 13 mai 1991) (indicede classement : P98-460).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TRANSPORT ET LOGISTIQUE

NF L06-387 (novembre 1991). – Assemblages soudés et braséspour constructions aérospatiales. – Assemblage de matériaux métal-liques soudés par faisceau d’électrons. – Qualité des assemblagessoudés (homologuée le 20 octobre 1991) (indice de classement :L06-387).

NF L06-822 (mars 1988). – Aéronautique et espace. – Produitsde projetage. – Quartz (homologuée le 5 février 1988) (indice declassement : L06-822).

NF EN 13317 (février 2003). – Citernes destinées au transportde matières dangereuses. – Equipement de service pourciternes. – Couvercles de trou d’homme (homologuée le 5 janvier2003) (indice de classement : M88-132).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INGÉNIERIE INDUSTRIELLE,BIENS D’ÉQUIPEMENT ET MATÉRIAUX

NF A08-720 (décembre 1985). – Analyse chimique du cuivre etde ses alliages. – Dosage du cobalt. – Méthode par spectrométried’absorption atomique dans la flamme (homologuée le 5 novembre1985) (indice de classement : A08-720).

NF A08-751 (septembre 1983). – Cuivre et alliages decuivre. – Dosage du chrome. – Méthode par spectrométrie d’ab-sorption atomique dans la flamme (enregistrée le 22 août 1983)(indice de classement : A08-751).

NF A08-760 (octobre 1992). – Analyse chimique ducuivre. – Dosage de l’argent, de l’arsenic, du bismuth, du cadmium,du cobalt, du chrome, du fer, du manganèse, du nickel, du plomb,de l’antimoine, du sélénium, du silicium, de l’étain, du tellure et duzinc. – Méthode par spectrométrie d’absorption atomique avec ato-misation électrothermique (homologuée le 5 septembre 1992) (indicede classement : A08-760).

NF A48-860 (décembre 1981). – Eléments de canalisations enfonte ductile pour conduite avec pression. – Série à emboîte-ment. – Joint express GS. – Dimensions d’assemblage et acces-soires de joint (homologuée le 27 novembre 1981) (indice de classe-ment : A48-860).

NF A48-870 (décembre 1981). – Eléments de canalisations enfonte ductile pour conduite avec pression. – Série à emboîte-ment. – Joint standard GS. – Dimensions d’assemblage et acces-soires de joint (homologuée le 27 novembre 1981) (indice de classe-ment : A48-870).

NF E03-164 (juin 1986). – Filetages pour tuyauterie (dits« gaz »). – Vérification des filetages cylindriques par calibres àlimites. – Vérificateurs lisses des filetages extérieur et intérieur(homologuée le 20 mai 1986) (indice de classement : E03-164).

NF E15-031 (novembre 1986). – Manomètres indus-triels. – Manomètres métalliques enregistreurs (homologuée le20 octobre 1986) (indice de classement : E15-031).

NF E66-205 (septembre 1981). – Fraises à métaux. – Caractéris-tiques (homologuée le 26 août 1981) (indice de classement : E66-205).

NF E66-306 (janvier 1961). – Plaquettes en carbure métalliquepour outils de tour. – Types F et G (homologuée le 20 août 1968)(indice de classement : E66-306).

NF E66-551 (février 1961). – Supports d’outils pour tours (homo-loguée le 20 août 1968) (indice de classement : E66-551).

NF P98-321 (novembre 1986). – Dispositifs d’évacuation deseaux des cours et des bâtiments. – Dispositifs de couronnementdont la cote de passage est inférieure à 200 mm. – Siphons desol. – Caractéristiques. – Dimensions. – Essais (homologuée le30 octobre 1986) (indice de classement : P98-321).

NF P98-322 (novembre 1986). – Dispositifs d’évacuation deseaux des cours et des bâtiments. – Dispositifs de couronnement etde fermeture dont la cote de passage est égale ou supérieure à200 mm. – Caractéristiques. – Dimensions. – Essais (homologuéele 30 octobre 1986) (indice de classement : P98-322).

NF T54-002 (février 1981). – Plastiques. – Eléments de canalisa-tions en matières thermoplastiques. – Définitions. – Dimensions(homologuée le 20 janvier 1981) (indice de classement : T54-002).

Journal officiel du 17 janvier 2007 93

Avis relatif à l’homologationet à l’annulation de normes

NOR : INDI0610078V

En application du décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, enl’absence d’opposition du délégué interministériel aux normes, leconseil d’administration de l’Association française de normalisation,par décision no 2006-50 du 20 décembre 2006, a prononcé :

A. – L’homologation, pour prendre effet à compter du 20 janvier2007, des trente-six normes françaises suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONSTRUCTION

NF EN 14220. – Bois et matériaux à base de bois dans lesfenêtres extérieures, les vantaux de portes extérieures et les dor-mants de portes extérieures. – Exigences et spécifications (indice declassement : B53-633).

NF EN 14221. – Bois et matériaux à base de bois dans lesfenêtres intérieures, les vantaux et dormants de portes intérieures. –Exigences et spécifications (indice de classement : B53-634).

NF EN 480-1. – Adjuvants pour béton, mortier et coulis. –Méthodes d’essai. – Partie 1 : béton et mortier de référence pouressais (indice de classement : P18-310-1).

NF EN 14845-2. – Méthodes d’essai des fibres du béton. –Partie 2 : effets sur le béton (indice de classement : P18-327-2).

NF EN 14509. – Panneaux sandwichs autoportants, isolants,double peau à parements métalliques. – Produits manufacturés. –Spécifications (indice de classement : P34-900).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

− 112 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

INGÉNIERIE INDUSTRIELLE, BIENS D’ÉQUIPEMENTET MATÉRIAUX

NF EN 15205. – Détermination du chrome hexavalent dans lesrevêtements anticorrosion. – Analyse qualitative (indice de classe-ment : A91-305).

NF EN 13858. – Protection des métaux contre la corrosion. –Revêtements non électrolytiques de lamelles de zinc sur des compo-sants en fer ou en acier (indice de classement : A91-461).

NF ISO 1219-1. – Transmissions hydrauliques et pneumatiques. –Symboles graphiques et schémas de circuits. – Partie 1 : symbolesgraphiques en emploi conventionnel et informatisé (indice de classe-ment : E04-056).

NF EN 253/A2. – Tuyaux de chauffage urbain. – Systèmes blo-qués de tuyaux préisolés pour les réseaux d’eau chaude enterrésdirectement. – Tube de service en acier, isolation thermique enpolyuréthane et tube de protection en polyéthylène (indice de classe-ment : E39-011/A2).

NF EN 14879-2. – Systèmes de revêtements organiques de pein-ture et autres revêtements rapportés pour la protection des appareilset installations industriels contre la corrosion par des milieux agres-sifs. – Partie 2 : revêtements pour composants métalliques (indicede classement : T34-801-2).

NF EN 14879-3. – Systèmes de revêtements organiques de pein-ture et autres revêtements rapportés pour la protection des appareilset installations industriels contre la corrosion par des milieux agres-sifs. – Partie 3 : revêtements sur bétons (indice de classement : T34-801-3).

B. − L’annulation, pour prendre effet à compter du 20 jan-vier 2007, des douze normes françaises suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONSTRUCTION

NF EN 480-1 (mars 1998). – Adjuvants pour béton, mortier etcoulis. – Méthodes d’essais (homologuée le 20 février 1998) (indicede classement : P18-310).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INGÉNIERIE INDUSTRIELLE, BIENS D’ÉQUIPEMENTET MATÉRIAUX

NF EN 13858 (janvier 2004). – Protection des métaux contre lacorrosion. – Revêtements non électrolytiques de lamelles de zincsur des composants en fer ou en acier (homologuée le5 décembre 2003) (indice de classement : A91-461).

NF ISO 1219-1 (mars 1992). – Transmissions hydrauliques etpneumatiques. – Symboles graphiques et schémas de circuits. –Partie 1 : symboles graphiques (homologuée le 20 février 1992)(indice de classement : E04-056).

Journal officiel du 18 janvier 2007 94

Avis relatif à l’indice de référence des loyersdu troisième trimestre de 2006

NOR : ECOS0750002V

L’indice de référence des loyers du troisième trimestre de 2006,publié par l’Institut national de la statistique et des études écono-miques, atteint : 106,36.

Cet indice est calculé sur une référence 100 au deuxième trimestrede 2004.

Cet indice a été publié par l’INSEE le 12 janvier 2007.

Journal officiel du 18 janvier 2007 95

Avis relatif à l’indice du coût de la constructiondu troisième trimestre de 2006

NOR : ECOS0750003V

L’indice du coût de la construction du troisième trimestre de2006, publié par l’Institut national de la statistique et des étudeséconmiques, atteint : 1381.

Cet indice est calculé sur une base 100 au quatrième trimestre de1953.

Conformément au décret no 82-898 du 19 octobre 1982, l’indicedu troisième trimestre est extrapolé à partir des évolutions d’unindice de coût des facteurs de la construction (index BT01). Lepourcentage de variation de l’ICC entre le deuxième et le troisièmetrimestre de 2006 est donné par la formule suivante :

ICC = 0,70886 x(t)où x(t) désigne le pourcentage de variation de l’index BT01 sur lamême période.

Cet indice a été publié par l’INSEE le 12 janvier 2007.

Journal officiel du 31 janvier 2007 96

Avis relatif à l’index national bâtiment« tous corps d’état » (symbole BT 01)

NOR : EQUG0700234V

L’index national bâtiment « tous corps d’état » (symbole BT 01),créé par avis au Journal officiel du 26 mai 1974, s’établit à 734,8pour le mois d’octobre 2006.

Texte non paru au Journal officiel 97

Régie autonomedes transports parisiens

Département des achatset de la logistique

Direction

Note de département no 2006-25 du 8 janvier 2007 portant délégation de signature

NOR : EQUT0790187N

Vu le décret no 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisationdes transports de voyageurs dans la région parisienne ;

Vu le décret no 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de laRATP ;

Vu le décret no 89-410 du 20 juin 1989 relatif à l’organisation dela RATP ;

Vu la note générale no 4714 du 3 mai 1990 relative à l’organisa-tion générale de la RATP ;

Vu le décret du 26 juillet 2004 nommant le président-directeurgénéral de la RATP ;

Vu la délégation de pouvoirs no 5555 consentie le 20 sep-tembre 2004 au directeur de département HAL par le président-directeur général de la RATP.

Le directeur du département HAL donne délégation à M. Demeure(Yves) à l’effet de signer en son nom les actes relevant de la gestionadministrative, économique et financière, dans le cadre de l’unitéHAG, suivant les dispositions prévues dans la fiche explicative« Les délégations de signature », référencée HAL 0110 sur le sitequalité de HAL.

O. DUTHUIT

Texte non paru au Journal officiel 98

Régie autonomedes transports parisiens

Département des achatset de la logistique

Direction

Note de département no 2006-26 du 8 janvier 2007 portant délégation de signature

NOR : EQUT0790188N

Vu le décret no 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisationdes transports de voyageurs dans la région parisienne ;

Vu le décret no 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de laRATP ;

− 113 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

Vu le décret no 89-410 du 20 juin 1989 relatif à l’organisation dela RATP ;

Vu la note générale no 4714 du 3 mai 1990 relative à l’organisa-tion générale de la RATP ;

Vu le décret du 26 juillet 2004 nommant le président-directeurgénéral de la RATP ;

Vu la délégation de pouvoirs no 5555 consentie le 20 sep-tembre 2004 au directeur de département HAL par le président-directeur général de la RATP ;

Le directeur du département HAL donne délégation à M. Decour-rière (Jacques) à l’effet de signer en son nom les actes relevant de lagestion administrative, économique et financière, dans le cadre del’unité HAG, suivant les dispositions prévues dans la fiche explica-tive « Les délégations de signature », référencée HAL. 0110 sur lesite qualité de HAL.

OLIVIER DUTHUIT

Texte non paru au Journal officiel 99

Régie autonomedes transports parisiens

Département des achatset de la logistique

Direction

Note de département no 2006-27 du 8 janvier 2007 portant délégation de signature

NOR : EQUT0790189N

Vu le décret no 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisationdes transports de voyageurs dans la région parisienne ;

Vu le décret no 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut dela RATP ;

Vu le décret no 89-410 du 20 juin 1989 relatif à l’organisationde la RATP ;

Vu la note générale no 4714 du 3 mai 1990 relative à l’organi-sation générale de la RATP ;

Vu le décret du 26 juillet 2004 nommant le président-directeurgénéral de la RATP ;

Vu la délégation de pouvoirs no 5555 consentie le 20 sep-tembre 2004 au directeur de département HAL par le président-directeur général de la RATP ;

Le directeur du département HAL donne délégation à M. YvesRoussel à l’effet de signer en son nom les actes relevant de la ges-tion administrative, économique et financière, dans le cadre del’unité HAG, suivant les dispositions prévues dans la fiche explica-tive « Les délégations de signature », référencée HAL. 0110 sur lesite qualité de HAL.

O. DUTHUIT

Texte non paru au Journal officiel 100

Régie autonomedes transports parisiens

Département des achatset de la logistique

Direction

Note de département no 2006-28 du 8 janvier 2007 portant délégation de signature

NOR : EQUT0790190N

Vu le décret no 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisationdes transports de voyageurs dans la région parisienne ;

Vu le décret no 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de laRATP ;

Vu le décret no 89-410 du 20 juin 1989 relatif à l’organisation dela RATP ;

Vu la note générale no 4714 du 3 mai 1990 relative à l’organisa-tion générale de la RATP ;

Vu le décret du 26 juillet 2004 nommant le président-directeur-général de la RATP ;

Vu la délégation de pouvoirs no 5555 consentie le 20 sep-tembre 2004 au directeur de département HAL par le président-directeur général de la RATP,

le directeur du département HAL donne délégation à MmeVéloso (Marianne), à l’effet de signer en son nom les actes relevantde la gestion administrative, économique et financière, dans le cadrede l’unité HAG, suivant les dispositions prévues dans la fiche expli-cative « Les délégations de signature », référencée HAL 0110 sur lesite qualité de HAL.

O. DUTHUIT

Texte non paru au Journal officiel 101

Régie autonomedes transports parisiens

Département des achatset de la logistique

Direction

Note de département no 2006-29 du 8 janvier 2007 portant délégation de signature

NOR : EQUT0790191N

Vu le décret no 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisationdes transports de voyageurs dans la région parisienne ;

Vu le décret no 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de laRATP ;

Vu le décret no 89-410 du 20 juin 1989 relatif à l’organisation dela RATP ;

Vu la note générale no 4714 du 3 mai 1990 relative à l’organisa-tion générale de la RATP ;

Vu le décret du 26 juillet 2004 nommant le président-directeurgénéral de la RATP ;

Vu la délégation de pouvoirs no 5555 consentie le 20 sep-tembre 2004 au directeur de département HAL par le président-directeur général de la RATP ;

Le directeur du département HAL donne délégation à Mme CécileClossa à l’effet de signer les actes relevant de la gestion administra-tive, économique et financière, dans le cadre de l’unité HAG, sui-vant les dispositions prévues dans la fiche explicative « Les déléga-tions de signature », référencée HAL. 0110 sur le site qualité deHAL.

O. DUTHUIT

Texte non paru au Journal officiel 102

Régie autonomedes transports parisiens

Département des achatset de la logistique

Direction

Note de département no 2006-30 du 8 janvier 2007 portant délégation de signature

NOR : EQUT0790192N

Vu le décret no 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisationdes transports de voyageurs dans la région parisienne ;

Vu le décret no 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de laRATP ;

Vu le décret no 89-410 du 20 juin 1989 relatif à l’organisation dela RATP ;

Vu la note générale no 4714 du 3 mai 1990 relative à l’organisa-tion générale de la RATP ;

Vu le décret du 26 juillet 2004 nommant le président-directeurgénéral de la RATP ;

− 114 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

Vu la délégation de pouvoirs no 5555 consentie le 20 sep-tembre 2004 au directeur de département HAL par le président-directeur général de la RATP ;

Le directeur du département HAL donne délégation à M. Jean-Christophe Archambaud à l’effet de signer en son nom les actesrelevant de la gestion administrative, économique et financière, dansle cadre de l’unité HAG, suivant les dispositions prévues dans lafiche explicative « Les délégations de signature », référencéeHAL. 0110 sur le site qualité de HAL.

O. DUTHUIT

Journal officiel du 25 janvier 2007 103

Délibération no 2006-223 du 5 octobre 2006 portant avissur le projet de décret modifiant le système national despermis de conduire, le fichier national des immatricula-t ions , modi f iant le décret no 2004-1266 du25 novembre 2004 créant un traitement relatif aux res-sortissants étrangers sollicitant la délivrance d’un visaet modifiant le décret no 2005-1726 du 30 décembre 2005relatif aux passeports électroniques, en application del’article 9 de la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relativeà la lutte contre le terrorisme et portant dispositionsdiverses relatives à la sécurité et aux contrôles fronta-liers

NOR : CNIX0709915X

(Dossiers nos 252 953, 109 186, 1 034 770, 571 449)

La Commission nationale de l’informatique et des libertés,Saisie par le ministère de l’intérieur d’un projet de décret modi-

fiant le système national des permis de conduire (SNPC), modifiantle fichier national des immatriculations (FNI), modifiant le décretno 2004-1266 du 25 novembre 2004 créant un traitement relatif auxressortissants étrangers sollicitant la délivrance d’un visa (BIODEV)et modifiant le décret no 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif auxpasseports électroniques (DELPHINE) en application de l’article 9de la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre leterrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité etaux contrôles frontaliers ;

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil del’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitementautomatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil endate du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes phy-siques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et àla libre circulation de ces données ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, auxfichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 2004-801 du6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques àl’égard des traitements de données à caractère personnel ;

Vu la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contrele terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité etaux contrôles frontaliers, et notamment son article 9 ;

Vu le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’applica-tion de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 2004-801 du6 août 2004 ;

Vu la délibération de la CNIL no 2005-208 du 10 octobre 2005portant avis sur le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme ;

Après avoir entendu M. François Giquel, commissaire, en sonrapport, et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouverne-ment, en ses observations,

Emet l’avis suivant :

La commission rappelle, au préalable, que l’article 9 de la loino 2006-64 du 23 janvier 2006 permet aux agents, individuellementdésignés et dûment habilités, des services des directions généralesde la police nationale, de la gendarmerie nationale ainsi qu’auxagents des services de renseignement du ministère de la défenseindividuellement désignés et dûment habilités, pour les besoins de laprévention des actes de terrorisme, d’accéder aux données enregis-trées dans les traitements suivants :

– fichier national des immatriculations (FNI) ;– système national de gestion des permis de conduire (SNPC) ;– système de gestion des cartes nationales d’identité (CNI) ;– système de gestion des passeports (DELPHINE) ;– système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants

étrangers en France (AGDREF) ;

– système de délivrance des visas des ressortissants étrangers(BIODEV) ;

– application destinée à gérer les données mentionnées auxarticles L. 611-3 à L. 611-5 du code de l’entrée et du séjour desétrangers ayant été contrôlés aux frontières et ne remplissantpas les conditions d’entrée requises.

Dans ce cadre, la commission a été saisie pour avis, le 22 juillet2006, par le ministère de l’intérieur, d’une part, d’un projet dedécret modifiant à la fois le système national des permis de conduire(SNPC) ; le fichier national des immatriculations (FNI) ; le décretno 2004-1266 du 25 novembre 2004 créant un traitement relatif auxressortissants étrangers sollicitant la délivrance d’un visa(BIODEV) ; le décret no 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif auxpasseports électroniques (DELPHINE) afin d’y faire figurer ces nou-veaux services parmi les destinataires des traitements. Elle a étésaisie, d’autre part, d’un projet de décret ajoutant, notamment, unarticle 11-1 au décret no 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant lacarte nationale d’identité (CNI) et permettant l’accès au traitementaux agents susvisés.

En ce qui concerne les applications relatives aux SNPC, BIODEVet DELPHINE, elle prend acte que les destinataires n’auront accèsau traitement qu’en consultation sans qu’aucune réutilisation desdonnées ou nouveau traitement soit mis en œuvre.

Le ministère de l’intérieur a mis en place des mesures de sécuritéqui sont de nature à garantir a priori le respect de la confidentialitédes données traitées, tant dans la circulation de celles-ci que dansleur consultation.

La commission observe que les droits d’accès et de rectificationaux données contenues dans le traitement s’exerceront directement,conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi du6 janvier 1978 modifiée.

La commission rappelle que les personnes dont les données àcaractère personnel sont enregistrées dans le traitement doivent êtreinformées, conformément aux dispositions de l’article 32 de la loidu 6 janvier 1978, de l’identité du responsable du traitement, desfinalités de ce traitement, du caractère obligatoire (en l’espèce) desréponses, des destinataires des données et de leurs droits d’accès etde rectification de celles-ci.

La commission informe qu’elle délivrera un récépissé respective-ment pour le traitement relatif au fichier national des immatricula-tions (FNI), pour le traitement relatif au système informatisé de ges-tion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF)et pour le traitement relatif au système de gestion des cartes natio-nales d’identité (CNI) puisque, en tant que traitements poursuivantune finalité administrative, ils relèvent de la procédure de l’article 23(Déclaration) de la loi du 6 janvier 1978 et non de l’article 26 (Avispréalable).

Le président,A. TÜRK

Texte non paru au Journal officiel 104

MINISTÈRE DES TRANSPORTS,DE L’ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

Secrétariat général

Délégation de gestion no 759150720120622 du20 décembre 2006 portant mise en œuvre de la loi orga-nique du 1er août 2001 relative aux lois de finances

NOR : EQUG0612572X

Entre Jacquot-Guimbal (Hélène), directrice générale du personnelet de l’administration du ministère des transports, de l’équipement,du tourisme et de la mer, responsable du programme « Soutien etpilotage des politiques de l’équipement », délégant, d’une part,

Et, Charpin (Jean-Michel), directeur général de l’Institut nationalde la statistique et des études économiques (INSEE), responsable duprogramme « Statistiques et études économiques », délégataire,d’autre part,

** *

Il a été convenu la mise en place d’une délégation de gestiondans le cadre de l’exécution des lois de finances, en application dudécret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation degestion dans les services de l’Etat.

− 115 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

PRÉAMBULE

La totalité de l’activité de la statistique centrale et locale s’inscritdans les actions du programme « Soutien et pilotage des politiquesde l’équipement » au sein du BOP Stratégie et fonctions d’état-major dont le responsable est le chef du Service du personnel et del’administration du secrétariat général (SG/SPA) du ministère destransports, de l’équipement, du tourisme et de la mer (MTETM).

Le pilotage de cette activité de statistique et d’études est confiéeau service économie, statistiques et prospective (SESP), service dela direction des affaires économiques et internationales. Dans cecadre, le SESP est le « service d’affectation » des personnels del’INSEE affectés au MTETM, que ce soit en administration centrale,ou en services déconcentrés.

Les moyens en personnel de la statistique sont constitués d’agentsdu ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de lamer et d’agents des corps de l’INSEE, en situation de mise à dispo-sition.

La direction générale du personnel et de l’administration (DGPA)gère les agents des corps du MTETM.

L’INSEE gère ceux des corps de l’INSEE affectés au MTETM.

** *

Article 1er

Objet de la délégation

La présente délégation de gestion définit :– les modalités de gestion administrative des agents de l’INSEE

mis à disposition du ministère des transports, de l’équipement,du tourisme et de la mer (mobilité, avancement, formation) ;

– les modalités de pilotage des moyens de personnels correspon-dants (préparation du projet de loi de finances, préparation dubudget prévisionnel de BOP, pilotage de l’exécution).

Article 2

Les moyens concernés parla présente délégation de gestion

La présente délégation de gestion porte, pour la partie crédits, surles moyens du titre 2 – hors action sociale (sauf restauration collec-tive) – afférents à la rémunération des personnels mis à dispositionpar l’INSEE.

Les dépenses d’action sociale pour les personnels INSEE, qu’ellesrelèvent du titre 2 ou du titre 3, restent à la charge de la directiongénérale de l’INSEE.

Article 3

Responsabilités du délégataire et du délégant

3.1. Responsabilités du délégataire

Le délégataire est chargé, dans les conditions précisées dans laprésente délégation :

– de la gestion administrative des agents de l’INSEE mis à dispo-sition du ministère des transports, de l’équipement, du tourismeet de la mer (mobilité, avancement, formation) ;

– de la pré-liquidation des rémunérations de ces agents.

3.2. Responsabilités du délégant

Le service économie, statistiques et prospective (SESP) pilotel’activité de la statistique centrale et locale du MTETM. Dans cecadre, il prévoit l’évolution pluriannuelle des besoins en moyens depersonnels et négocie ces moyens avec le responsable du BOP« Stratégie et fonctions d’état-major » et le responsable du pro-gramme « statistiques et études économiques », délégataire.

En sa qualité de « service d’affectation » des personnels mis àdisposition par l’INSEE, il est l’interlocuteur du délégataire pour lagestion administrative de ces agents

Le responsable du BOP « Stratégie et fonctions d’état-major »,pour le compte du délégant, est chargé du calibrage des moyens depersonnels INSEE (effectifs + masse salariale) mis à disposition duministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la meret de leur suivi, dans le cadre de son rôle de pilote des moyens glo-baux de personnels rattachés à ce BOP.

La direction générale du personnel et de l’administration (DGPA),chargée du pilotage global et de la mise à disposition des moyens depersonnel au MTETM, négocie l’évolution globale des moyens depersonnels du ministère, y compris les personnels relevant de la pré-

sente délégation de gestion. Elle apporte son soutien méthodolo-gique et technique au responsable du BOP « Stratégie et fonctionsd’état-major » et au SESP, pour la définition et le pilotage desmoyens de personnels (effectifs et masse salariale) mis à dispositionpar l’INSEE.

Article 4

Le pilotage des moyens de personnel(effectifs et masse salariale)

Sur un plan pluriannuel glissant, le pilotage des moyens de per-sonnel se décompose en quatre étapes successives :

– la préparation du projet de loi de finances ;– la programmation budgétaire initiale de BOP ;– le suivi de l’exécution effective ;– le compte rendu d’exécution.

4.1. La préparation du projetde lois de finances (PLF)

Pour la préparation du PLF de l’année N, une prévision d’évolu-tion des moyens de personnel mis à disposition par l’INSEE est éta-blie, en terme de schéma des effectifs et des recrutements (SER) etd’évolution de la masse salariale correspondante.

Préparation de la proposition de schéma d’effectifs et de recrute-ment (SER) :

Le responsable du programme « Soutien et pilotage des politiquesde l’équipement » prépare en collaboration avec le responsable duBOP « Stratégie et fonctions d’état-major », le SESP et l’INSEE uneprévision d’évolution des effectifs de personnels INSEE pourl’année N, compte tenu des prévisions de mobilité et, le cas échéant,de l’émergence de besoins nouveaux.

Cette prévision d’ETPT est intégrée dans le schéma d’effectif etde recrutement prévisionnel du programme « Soutien et pilotage despolitiques de l’équipement », dans les mêmes conditions que pourles autres programmes du ministère.

Etablissement de la prévision de masse salariale :L’ensemble des opérations décrites ci-dessous est fait pour le

compte du responsable de programme :Quatre déterminants principaux influent sur l’évolution de la

masse salariale :1. Les évolutions générales de la masse salariale (revalorisation

du point Fonction publique, augmentation des taux de charges patro-nales,...) : Ces évolutions globales concernent l’ensemble de laFonction publique.

La DGPA se charge de calculer l’impact de ces mesures généralessur la masse salariale du stock des personnels INSEE mis à disposi-tion du MTETM.

2. L’impact du SER sur la masse salariale : Il s’agit de calculerl’impact des prévisions de flux entrées sorties sur l’évolution de lamasse salariale globale pour l’année N

La DGPA se charge de calculer l’impact de ces flux.L’INSEE fournit à la DGPA le coût salarial de ces prévisions de

flux, sur la base du coût réel pour les mouvements nominativementidentifiés et sur la base de coûts moyens pour les autres mouve-ments. Ces coûts moyens sont calculés sur la base des coûts réelsconstatés des personnels INSEE du grade ou groupe de gradesconcerné.

3. Les prévisions d’évolutions catégorielles : Il s’agit d’inclureune prévision d’évolution des régimes de primes et indemnités despersonnels relevant de l’INSEE.

L’INSEE fournit à la DGPA une prévision d’évolution de lamasse salariale des personnels INSEE mis à disposition du ministèredes transports, compte tenu des prévisions globales d’évolution caté-gorielles et indemnitaires de l’INSEE.

La DGPA inclut cette prévision, dans la prévision globale d’évo-lution de la masse salariale des personnels INSEE.

4. La valorisation du glissement vieillesse technicité :L’INSEE fournit à la DGPA le taux de GVT positif des person-

nels INSEE.Par agrégation de ces différentes composantes d’évolution, la

DGPA calcule une prévision de la masse salariale ( toutes chargescomprises) des personnels INSEE pour l’année N. Elle la transmetau responsable du BOP « Stratégie et fonctions d’état-major » et àl’INSEE pour validation.

Calendrier de préparation : Le projet de loi de finances pourl’année N se prépare de janvier à juin de l’année N – 1. Le calen-drier précis des différentes étapes de préparation de la prévision demasse salariale INSEE pour le PLF est arrêté chaque année encomité de pilotage (cf. infra), compte tenu du calendrier et du dispo-sitif général arrêté par le ministère des finances.

− 116 −

� METL 2007/2. – 10 FÉVRIER 2007

. .

4.2. La préparation du budget prévisionnel de BOP :La présentation de la partie « personnels INSEE » du budget pré-

visionnel de BOP est arrêtée d’un commun accord entre l’INSEE etle responsable du BOP « Stratégie et fonctions d’état-major » selonles modalités générales définies par la DGPA.

Préparation du schéma d’effectifs et de recrutement (SER) :Compte tenu du cadrage en ETPT qui lui a été fourni par le

Secrétaire Général du ministère de l’équipement et des transports etde la masse salariale inscrite au programme « Soutien et pilotagedes politiques de l’équipement », le responsable de ce programmearrête avec le responsable du BOP « Stratégie et fonctions d’état-major », le SESP et l’INSEE le schéma d’effectifs et de recrutementpour les personnels mis à disposition par l’INSEE. Ce schéma pré-cise notamment la prévision mois par mois de flux entrée/sortie pources personnels.

Programmation de l’exécution de masses salariale sur 12 mois :Le responsable du BOP « Stratégie et fonctions d’état-major » »

arrête avec l’INSEE une prévision d’exécution de masse salarialedes personnels INSEE programmée sur 12 mois, compte tenu duSER et des évolutions de masses salariales, notamment l’évolutiondes régimes indemnitaires prévues par l’INSEE pour l’exécution del’année N.

Cette prévision est intégrée dans la prévision globale du pro-gramme « Soutien et pilotage des politiques de l’équipement », pré-sentée à la validation du contrôleur financier central de l’équipe-ment.

Le SER et le budget prévisionnel de masse salariale pour chaqueexercice budgétaire sont présentés en annexe de la présente déléga-tion de gestion. Un avenant est publié chaque année à ce titre, préci-sant le budget prévisionnel de l’année, décrit selon les modalitésprécisées ci-dessus.

4.3. Le pilotage de l’exécution :L’INSEE établit un suivi mensuel des ETPT et de la masse sala-

riale correspondante, selon le modèle de tableau joint en annexe, enintégrant la valorisation des prévisions de flux pour les mois restantsde l’année N. Ce tableau de suivi est transmis au responsable duBOP « Stratégie et fonctions d’état-major », avec copie au SESP.

Une note d’explication et de justification des écarts significatifsentre prévision initiale et réalisation effective sera produite chaquemois en accompagnement du tableau précité.

Le responsable du BOP « Stratégie et fonctions d’état-major » cal-cule l’impact de la prévision d’exécution salariale pour les person-nels INSEE, sur la prévision globale du programme Soutien et pilo-tage des politiques de l’équipement.

4.4. Procédure en cas d’insuffisance de crédits pour les person-nels INSEE :

En cas d’anticipation du dépassement du budget prévisionnel demasse salariale pour les personnels mis à disposition par l’INSEE, leresponsable BOP « Stratégie et fonctions d’état-major » examine lespossibilités de rééquilibrer le budget prévisionnel global du pro-gramme.

Notamment, tout mouvement de personnel conduisant à une révi-sion à la hausse non prévue du budget prévisionnel consacré auxpersonnels INSEE doit faire l’objet d’un examen minutieux, enterme d’impact financier sur l’exécution du BOP, avant d’être auto-risé par le responsable du BOP « Stratégie et fonctions d’état-major ». Dans ce cadre, toute révision du budget prévisionnel pourles personnels INSEE (ETPT et masse salariale) est présentée àl’arbitrage du responsable du BOP « Stratégie et fonctions d’état-major » après avis du comité de pilotage créé par la présente déléga-tion de gestion.

Un avenant financier à la délégation de gestion est alors signéprécisant le nouveau plafond d’ETPT (le cas échéant), ainsi que lamasse salariale. Cet avenant est établi en parallèle à la procédure derévision en infra-annuel du budget prévisionnel de BOP.

4.5. L’utilisation des crédits en cas d’excédent avéré :En cas d’excédent de crédits avéré, et après contrôle et avis du

comité de pilotage, cet excédent sera remis à disposition du BOP« Stratégie et fonctions d’état-major » dans le cadre de la fongibilitédes moyens de titre 2.

4.6. Le compte rendu d’exécution :Dans le compte rendu d’exécution du BOP « Stratégie et fonc-

tions d’état-major », le responsable du BOP inclut un compte-renduspécifique concernant l’exécution des moyens de personnels INSEE,tant pour les ETPT que pour la masse salariale. Ce compte rendu esteffectué en collaboration avec l’INSEE et le SESP.

Ce compte rendu sert de base à la préparation du projet de lois definances pour l’année suivante.

Les modalités précises de compte rendu sont définies en comitéde pilotage (voir infra).

Article 5Exécution financière de la délégation

L’ensemble des éléments de rémunération des agents de l’INSEEest intégré dans le montant de masse salariale indiqué en annexe.

La masse salariale est inscrite :– sur le titre 2 – catégories 21, 22, 23 ;– au programme « Soutien et pilotage des politiques de l’équipe-

ment » ;– à l’article 98 « Dépenses de personnel de l’administration cen-

trale à reventiler entre les actions miroirs des programmes depolitiques sectorielles » pour les personnels affectés en adminis-tration centrale du MTETM ;

– à l’article 99 « Dépenses de personnel en services déconcentrésà reventiler entre les actions miroirs des programmes de poli-tiques sectorielles » pour les personnels affectés dans les ser-vices déconcentrés du MTETM ;

– sous répartis dans le BOP « Stratégie et fonctions d’état-major » (SFEM).

Le paramétrage Accord LOLF de l’UO de paye INSEE pour leprogramme « soutien et pilotage des politiques de l’équipement » estle suivant :

Programme :– soutien et pilotage des politiques de l’équipement.Numéro de programme :– 0217.Article exécution :– AC : 98 ; SD : 99.Code ordonnance technique :– 908.Code SG PSOP :– 2838.BOP :– SFEM.Code BOP :– 217 STC.Code RBOP :– 908075 AA.Code administration :– Z04075.UO :– 217-INSEE.Code SG UO :– 90807598.La création des opérations liées aux crédits de personnel (PSOP –

paye sans ordonnancement préalable – et hors PSOP) et les réserva-tions de crédits sont réalisées par le responsable du BOP SFEM duprogramme SPPE du ministère des transports, de l’équipement, dutourisme et de la mer, pour la délégation de gestion, sur l’article deregroupement 01 du chapitre 0217-98.

5.1. Les modalités de gestion des crédits

L’échéancier d’ajustement de la réservation des crédits est fixécomme suit pour l’année :

– début janvier : Les crédits pour les sept premiers mois del’année (cf. programmation sur douze mois des masses sala-riales) ;

– juillet : Les crédits pour les cinq derniers mois de l’année – 5 %de la masse salariale inscrite dans la présente délégationconservés pour l’ajustement final ;

– décembre : ajustement final.Ce calendrier sera réexaminé dans le cadre du compte-rendu

d’exécution prévu à l’article 4-6 et pourra être revu pour les annéessuivantes par avenant à la présente délégation.

Article 6La gestion des personnels de l’INSEE

Les principes généraux qui prévalent aujourd’hui en matière degestion de personnel de l’INSEE au sein de l’administration, notam-ment en matière de mobilité ou de promotions continuent d’êtreappliqués dans le cadre de cette délégation.

6.1. La mobilité des personnels INSEEet le suivi du plafond d’emplois

Les mouvements de personnel s’inscrivent dans le périmètre duplafond d’emploi annuel fixé par la présente délégation. Les effec-tifs font l’objet, dans le cadre du SER (cf. infra 4-2), d’un suiviconcerté entre l’INSEE, le responsable du programme « Soutien etpilotage des politiques de l’équipement », le SESP et le responsable

− 117 −

10 FÉVRIER 2007. – METL 2007/2 �

. .

du BOP Stratégie et fonctions d’état-major au fur et à mesure desmouvements. L’instance d’arbitrage des mouvements de personnel,en cas de risque avéré de dépassement du plafond d’emploi, est lecomité de pilotage (voir 4.4. supra).

Les mouvements de personnel de l’INSEE en fonction auMTETM sont gérés conjointement entre l’INSEE et le SESP suivantles principes généraux décrits dans le guide des carrières descadres A de l’INSEE. En particulier, l’un de ces principes concernela durée d’occupation des deux premiers postes de cadres A qui nedevrait qu’exceptionnellement dépasser trois ans.

Pour l’établissement de cette délégation, les règles de gestion dis-tinguent différentes catégories de personnels :

– l’encadrement supérieur, personnes occcupant des fonctions deniveau égal ou supérieur à chef de bureau ;

– les agents faisant l’objet de convention, d’échanges croisés oud’accords ponctuels ;

– les personnels actuellement en fonction au MTETM et rému-nérés par l’INSEE à partir du budget du MTETM.

En cas de départ d’un agent occupant un de ces emplois, un avisde vacance de poste sera établi. Les nominations sur ces postesseront décidées en accord entre le SESP et l’INSEE (unité « Gestiondes carrières » et direction de la « coordination statistique et desrelations internationales »), et après vérification, avec le responsableBOP Stratégie et fonctions d’état-major, de l’impact de ces mouve-ments sur le SER et le budget prévisionnel global du BOP.

Globalement, la mobilité reste organisée dans le cadre des cam-pagnes annuelles de mobilité mises en œuvre pour ces catégories.La mobilité des cadres A se traite au cas par cas.

En ce qui concerne les cadres A, les demandes ainsi expriméesfont l’objet, au même titre que les demandes des autres services sta-tistiques des ministères, ainsi que des directions de l’INSEE d’unarbitrage global par le comité de direction de l’INSEE en début decampagne (octobre de l’année n puis mars de l’année n + 1), sur labase d’une évaluation de la ressource disponible pour la campagne àvenir.

En ce qui concerne les agents faisant l’objet de conventions,d’échanges croisés ou d’accords ponctuels, qui se situent en dehorsdu plafond d’ETPT, les responsables des programmes s’engagent àles faire apparaître dans les programmes qui les emploient et à lesinclure dans le périmètre de la délégation de gestion dans les quatreà cinq années à venir, à l’exception des agents gérés dans le cadrede la bourse des missions de l’INSEE sous réserve des accords res-pectifs du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie etdu MTETM sur le transfert des emplois correspondants.

Les dates d’effet des départs et des entrées des personnels duSESP seront arrêtées d’un commun accord entre l’INSEE, le SESPet le responsable du BOP Stratégie et fonctions d’état-major. Cesdates seront notamment arrêtées compte tenu de l’impact desditsmouvements sur le budgets prévisionnel global du BOP « Stratégieet fonctions d’état-major ». Le SESP informe la DGPA de ces mou-vements.

Les frais de changement de résidence éventuels des arrivantsrestent à la charge du délégant.

6.2. Notation, avancements, promotion

Les procédures de gestion des personnels mises en œuvre parl’INSEE s’appliquent aux agents visés par la présente délégation degestion.

Les agents INSEE en fonction au MTETM continuent d’être notéspar le chef du SESP en fonction des règles fournies par l’INSEE eten utilisant les formulaires INSEE.

Concernant les avancements et les promotions d’agents INSEE duMTETM, les propositions de l’administration continuent d’être éla-borées conjointement entre le SESP et l’INSEE.

6.3. Formation

Les agents INSEE du ministère des transports, de l’équipement,du tourisme et de la mer continuent d’accéder aux formations conti-nues organisées par l’INSEE dans les conditions antérieures.L’INSEE prend à sa charge les inscriptions aux formations, ainsique le coût de ces formations.

Les frais de déplacement et de stage correspondants sont pris encharge par le MTETM conformément aux règles relatives aux fraisde déplacement des agents.

Article 7

Le suivi de la délégation de gestion et le comité de pilotage

Un comité de pilotage est créé. Il est composé de représentantsdes directions ou unités suivantes :

– le service du personnel et de l’administration (SG/SPA), chargédu BOP Stratégie et fonctions d’état-major ;

– le SESP ;– la DGPA, responsable du programme Soutien et pilotage des

politiques de l’équipement, avec notamment, la MissionMSPPE chargé du pilotage du programme et les bureauxDGPA/EB/GBF1 et GBF2, chargés du pilotage des effectifs etde la masse salariale du ministère ;

– l’INSEE, direction de la coordination statistique et des relationsinternationales, unité Gestion des carrières, département du per-sonnel et département gestion et programmation.

Le comité de pilotage est une instance consultative. Il émet unavis sur tout sujet relatif à la présente délégation.

Ce comité suivra l’exécution des dépenses et la préparation duPLF. Il examinera notamment les mesures à prendre pour rééquili-brer le budget prévisionnel pour les personnels INSEE, en cas dedépassement du plafond fixé dans l’annexe financière de la conven-tion.

Il sera en outre saisi des difficultés d’application de la délégationet examinera toute question utile, non abordée dans la présente délé-gation. En tant que de besoin, des réunions techniques seront organi-sées, selon des modalités définies dans le règlement du comité depilotage.

Le règlement de fonctionnement précis de ce comité de pilotageet le rythme des réunions de suivi sera défini dans un document spé-cifique.

Le comité se réunira en une première séance, dès signature de laprésente délégation de gestion, pour établir ce règlement.

Article 8

Durée, modification, reconductionet résiliation de la délégation

Cette délégation couvre l’exercice budgétaire précisé dansl’annexe. Toute modification, en cours d’année, de cette délégationdevra faire l’objet d’un avenant, notamment pour ce qui concernel’annexe financière.

Toute reconduction pour les années ultérieures se fera par signa-ture d’un avenant à la présente délégation dont chaque partie recevraun exemplaire.

Cette délégation peut prendre fin de manière anticipée sur l’initia-tive d’une des parties sous réserve d’une notification écrite de ladécision de résiliation, de l’information du comptable et des contrô-leurs financiers concernés. La fin de la délégation deviendra effec-tive trois mois après la date la plus tardive de la signature de ladécision de résiliation.

Cette délégation sera publiée dans les Bulletins officiels des deuxministères concernés.

Un exemplaire de cette délégation est communiqué au contrôleurfinancier central et au comptable assignataire du délégant.

Article 9

La présente délégation se substitue à celle conclue pour l’année2006 sous les références : 75 915 07 12 12 05 06.

Fait à Paris, en quatre exemplaires, le ...

La directrice générale du personnelet de l’administration,

H. JACQUOT-GUIMBAL

Le directeur général de l’Institut nationalet de l’administration de la statistique

et des études économiques,J.-M. CHARPIN

Le chef du service du personnel,P. LABIA

Le chef du service économie, statistiqueset prospective et de l’administration,

E. RAOUL

− 118 −

. .

A N N E X E S E R I N S E E

1. Moyens en personnels concernant cette délégation :situation au 1er janvier 2007

La présente délégation concerne, au titre des agents gérés parl’INSEE, 88.2 équivalent temps plein travaillés (ETPT) au01/01/2007 répartis de la façon suivante :

– 6 : administrateurs hors classe ;– 3 : administrateurs de classe normale ;– 1 : chargé de mission de niveau 1 ;– 5 : attachés principaux de 1re classe ;– 11 : attachés principaux de 2e classe ;– 59 : attachés de classe normale ;– 2 : contractuels CMC3 ;– 2 : contrôleurs principaux ;– 1 : contrôleur B,

Soit 90 personnes.

2. Schéma d’effectif et de recrutement en ETPT du personnelINSEE couvert par cette délégation et intégrant les prévisionsde recrutement au 1er juillet 2007

Janvier ............................................................................... 88,2Février ............................................................................... 88,2Mars ................................................................................... 88,2Avril .................................................................................... 88,2Mai ..................................................................................... 88,2Juin .................................................................................... 88,2Juillet ................................................................................. 89,2Août ................................................................................... 89,2Septembre ........................................................................ 89,2Octobre ............................................................................. 89,2Novembre ......................................................................... 89,2Décembre ......................................................................... 89,2

3. Moyens en crédits concernant cette délégation

Rémunérations principales et dépenses de personnelsouvriers ......................................................................................

3 106 683

Indemnités et allocations diverses ....................................... 1 206 637Cotisations sociales. Part de l’État ....................................... 2 225 613Prestations sociales versées par l’État ................................ 31 067

Total titre 2 .............................................................................. 6 570 000

Ces montants intègrent les mouvements intervenus au 1er sep-tembre 2006 et prévus pour le 1er janvier et 1er juillet 2007 ainsi queles augmentations fonction publique.

Le numéro : 4,20 €

CPPAP : 0403 B 05177La directrice la publication : MONIQUE LIBERT-CHAMPAGNE

157070020-000107 – Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris (15e).