jour 1 le contrat d’assurances

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Jour 1 Le contrat d’assurances. Généralités. Recherche d’une définition de l’opération d’assurance. Opération par laquelle une entreprise d'assurance organise en mutualité un ensemble d'assurés exposés aux mêmes risques - PowerPoint PPT Presentation

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  • Jour 1Le contrat dassurancesGnralits

  • Recherche dune dfinition de lopration dassuranceOpration par laquelleune entreprise d'assuranceorganise en mutualit un ensemble d'assurs exposs aux mmes risqueset rpartit ces risques et les compense selon les lois de la statistique, l'aide d'un fonds aliment par des primes ou des cotisations qu'il collecte pralablement.

  • Dfinition du contrat dassuranceC'est un contrat par lequel une partie (le souscripteur) se fait promettre pour son compte ou celui d'un tiers par une autre partie (l'assureur) une prestation gnralement pcuniaire en cas de ralisation d'un risque.Moyennant le paiement dune prime ou cotisation.

  • Caractristiques juridiques du contrat dassuranceConsensuelPas de forme particulire, le consentement suffitLe contrat dassurance est parfait ds le consentementContraire = FormalisteUne formalit exige (exemple : crit)Super formaliste : solennel (mariage,hypothque)

  • Caractristiques juridiques du contrat dassuranceSynallagmatique ou bilatralFait natre des obligations pour les deux parties (chaque contractant est dbiteur et crancier)Exemple : venteAssurance : lassur doit payer la prime et faire des dclarations exactesLassureur doit payer les indemnits en cas de sinistre.Contraire : UnilatralExemple : donation, prt, dpt.

  • Caractristiques juridiques du contrat dassuranceAlatoireLexistence ou la valeur dune prestation dpend d un vnement futur incertainExemple : achat en rente viagreContrat dassurance cit par code civil (art.1964) comme contrat alatoire.Contraire : commutatifOn connat limportance des prestations rciproques au moment de la conclusion du contratExemple : vente au comptant.

  • Caractristiques juridiques du contrat dassuranceA titre onreuxPas dintention librale, chaque partie recherche un avantageExemple : vente au comptantAssurance :Lassureur ralise une opration commercialeLassur protge son patrimoineContraire : titre gratuitIntention librale exemple : donation

  • Caractristiques juridiques du contrat dassuranceSuccessif ou excution successiveImplique lcoulement dun certain tempsSoit prestations chelonnesSoit contrat continu dobligationExemple : abonnement un journal, contrat de bail,contrat de travailAssurance : le contrat schelonne dans le tempsContraire : Instantan ou excution instantaneExemple : vente au comptant

  • Caractristiques juridiques du contrat dassuranceD adhsion

    Contraire gr grContrats-typesoumis au contrle formel de l'administration et tombent sous le coup de la loi rprimant les clauses abusives. Adhsion de l'assur

  • Caractristiques juridiques du contrat dassuranceNomm

    Rglement par la loiContraire : innommQui ne fait lobjet daucune mesure lgale spcifique.

  • Caractristiques juridiques du contrat dassuranceCONTRAT DE BONNE FOI L' assureur, ou ses intermdiaires, sont tenus d'une obligation de conseil lors de la souscription du contratL'assur doit rpondre de bonne foi aux questions qui lui sont poses par l'assureur lors de la dclaration du risque sanction nullit ou RPPil doit se conformer de bonne foi aux conditions de garantie prvues dans la police d'assurance sanction non garantieil devra faire preuve de bonne foi dans la dclaration de sinistre sanction dchance

  • Une opration dassurance Je souhaite trouver une solution pour donner les moyens aux salaris de rparer les vlos qui leur permettent de venir au bureau, en cas daccident.Chaque anne, il y a des problmes et chaque anne, certains salaris ne peuvent rparer leur engin.

    Examinons les possibilits.

  • Une opration dassuranceLa solidarit aprs coup (qute)L pargne et le crditLassuranceIl faut une statistique

    Statistique disponible:Sur 200 000 vlosChaque anne, environ 10 000 accidentsCot total des rparations: 1 000 000

  • La prime purefrquenceXCot moyenNbre sinistresNbre de risquesCot totalNbre de sinistres10 000 : 200 000 = 5 %1 000 000 : 10 000 = 100 5 % * 100 = 5

  • La prime commercialePrime pure+Chargement (Frais de gestion et de distribution)+Taxes fiscales et parafiscales

  • Les assureurs mutualisent leur tour2 techniquesCoassuranceRassuranceRassurance proportionnelleRassurance de dommages

  • CoassuranceOpration par laquelle plusieurs socits dassurance garantissent au moyen dun seul contrat un mme risque ou un mme ensemble de risquesChaque socit prend une part (en pourcentage)Elle peroit ce pourcentage des primesElle paie ce pourcentage des sinistres.

  • CoassuranceLapriteur est lassureur qui gre la police et les sinistresIl ne dtient pas forcment la plus grosse partPas de solidarit entre les coassureurs.

  • RassuranceOpration par laquelleUn assureur : le cdantCde un autre assureur : le rassureur ou cessionnaireUne partie du risque que lui-mme a pris en charge.Assureur et rassureur se lient par un trait de rassurance

  • Rassurance proportionnelleTrait en quote-part Lassureur cde au rassureur un pourcentage des primes dun portefeuille donn, et la mme proportion des sinistresUtilis pour les nouveaux marchs, les socits jeunes, les risques spciaux, certains risques potentiellement trs lourds (CAT NAT)Trait en excdent de capitaux (pour mmoire)

  • Rassurances de dommagesExcdent de sinistre (EXCESS-LOSS)Lassureur intervient jusquau seuil de rtentionSystme appliqu pour les risques de RC avec garanties illimites ou les risques importants.Excdents de pertes (STOP-LOSS)Le rassureur intervient si le rapport sinistres primes de lanne dpasse un montant prvuSystme appliqu pour les risques cycliques (intempries, cat.nat.)

  • PoolAssociation de rassurance rciproque, constitue par des assureurs et des rassureurs, qui mettent en commun et se rpartissent des risques spciaux. Il existe un pool cinmatographique, manifestations sportives, aviation, tous risques chantiers, atomique, etc.Un pool de co-rassurance est une association constitue de plusieurs rassureurs (ou co-rassureurs) qui se rpartissent entre eux les acceptations (les risques qu'ils acceptent). Exemple : Assurpol en matire de pollution, Assuratome, pour les risques atomiques, GAREAT pour les attentats.

  • Classification des assurancesSelon le codeEn fonction du mode de gestionEn fonction du mode dindemnisationAssurances obligatoires

  • CLASSIFICATION DES ASSURANCESSelon le code des assurancesClassification administrative par branches Article L.321-1 Ncessit et spcialit de l'agrment administratif : entreprises d'assurance Les entreprises mentionnes au 1 de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs oprations qu'aprs avoir obtenu un agrment administratif. Toutefois, en ce qui concerne les oprations d'acceptation en rassurance, cet agrment n'est pas exig.L'agrment est accord sur demande de l'entreprise, pour les oprations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les oprations pour lesquelles elle est agre.Aucun agrment ne peut tre accord une mme entreprise pour des oprations dfinies au 1 de l'article L. 310-1 et pour des oprations dfinies au 3 du mme article.

  • CLASSIFICATION DES ASSURANCESSelon le code des assurancesClassification administrative par branches (au nombre de 25)Pour obtenir l agrment (Art. 321-1)Article R321-1 L'agrment administratif prvu par l'article L.321-1 est accord par le ministre de l'conomie et des finances. Pour l'octroi de cet agrment, les oprations d'assurance sont classes en branches et sous-branches de la manire suivante:

  • CLASSIFICATION DES ASSURANCESSelon le code des assurances1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) :a) prestations forfaitaires ;b) prestations indemnitaires ;c) combinaisons ;d) personnes transportes.2. Maladie :a) prestations forfaitaires ;b) prestations indemnitaires ;c) combinaisons.

  • CLASSIFICATION DES ASSURANCESSelon le code des assurances3. Corps de vhicules terrestres (autres que ferroviaires) :Tout dommage subi par :a) vhicules terrestres moteur ;b) vhicules terrestres non automoteurs.4. Corps de vhicules ferroviaires :Tout dommage subi par les vhicules ferroviaires.5. Corps de vhicules ariens :Tout dommage subi par les vhicules ariens.6. Corps de vhicules maritimes, lacustres et fluviaux :Tout dommage subi par :a) vhicules fluviaux ;b) vhicules lacustres ;c) vhicules maritimes.

  • CLASSIFICATION DES ASSURANCESSelon le code des assurances7. Marchandises transportes (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) :Tout dommage subi par les marchandises transportes ou bagages, quel que soit le moyen de transport.8. Incendie et lments naturels :Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est caus par :a) incendie ;b) explosion ;c) tempte ;d) lments naturels autres que la tempte ;e) nergie nuclaire ;f) affaissement de terrain.

  • CLASSIFICATION DES ASSURANCESSelon le code des assurances9. Autres dommages aux biens :Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est caus par la grle ou la gele, ainsi que par tout vnement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8.10. Responsabilit civile vhicules terrestres automoteurs :Toute responsabilit rsultant de l'emploi de vhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilit du transporteur).

  • CLASSIFICATION DES ASSURANCESSelon le code des assurances11. Responsabilit civile vhicules ariens :Toute responsabilit rsultant de l'emploi de vhicules ariens (y compris la responsabilit du transporteur).12. Responsabilit civile vhicules maritimes, lacustres et fluviaux :Toute responsabilit rsultant de l'emploi de vhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilit du transporteur).13. Responsabilit civile gnrale :Toute responsabilit autre que celles mentionnes sous les nos 10, 11 et 12.

  • CLASSIFICATION DES ASSURANCESSelon le code des assurances14. Crdit :a) insolvabilit gnrale ;b) crdit l'exportation ;c) vente temprament ;d) crdit hypothcaire ;e) crdit agricole.15. Caution :a) caution directe ;b) caution indirecte.

  • CLASSIFICATION DES ASSURANCESSelon le code des assurances16. Pertes pcuniaires diverses :a) risques d'emploi ;b) insuffisance de recettes (gnrale) ;c) mauvais temps ;d) pertes de bnfices ;e) persistance de frais gnraux ;f) dpenses commerciales imprvues ;g) perte de la valeur vnale ;h) pertes de loyers ou de revenus ;i) pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnes prcdemment ;j) pertes pcuniaires non commerciales ;k) autres pertes pcuniaires.

  • CLASSIFICATION DES ASSURANCESSelon le code des assurances17. Protection juridique.18. Assistance :Assistance aux personnes en difficult, notamment au cours de dplacements.20. Vie-dcs :Toute opration comportant des engagements dont l'excution dpend de la dure de la vie humaine autre que les activits vises aux branches 22, 23 et 26.21. Nuptialit-natalit :Toute opration ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants.

  • CLASSIFICATION DES ASSURANCESSelon le code des assurances22. Assurances lies des fonds d'investissement :Toutes oprations comportant des engagements dont l'excution dpend de la dure de la vie humaine et lies un fonds d'investissement.Les branches mentionnes aux 20, 21 et 22 comportent la pratique d'assurances complmentaires au risque principal, notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de dcs accidentel ou d'invalidit.23. Oprations tontinires :Toutes oprations comportant la constitution d'associations runissant des adhrents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de rpartir l'avoir ainsi constitu, soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des dcds.

  • CLASSIFICATION DES ASSURANCESSelon le code des assurances24. Capitalisation :Toute opration d'appel l'pargne en vue de la capitalisation et comportant, en change de versements uniques ou priodiques, directs ou indirects, des engagements dtermins quant leur dure et leur montant.25. Gestion de fonds collectifs :Toute opration consistant grer les placements et notamment les actifs reprsentatifs des rserves d'entreprises autres que celles mentionnes l'art L. 310-1 et qui fournissent des prestations en cas de vie, en cas de dcs ou en cas de cessation ou de rduction d'activits.26.Toute opration caractre collectif dfinie la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV.

  • CLASSIFICATION DES ASSURANCES Selon le mode de gestionREPARTITIONCAPITALISATIONASSURANCES IARD ASSURANCES VIEPRINCIPE DE LA SPECIALISATIONL assureur paie les sinistres de l anne avec les primes de l anne

    L assureur met de ct tout ou partie des primes pour faire face ses engagements futurs (retraite, pargne), loigns dans le temps.Ces sommes dgagent des produits financiers eux-mmes capitaliss.PROVISIONS TECHNIQUES PROVISIONS MATHEMATIQUES

  • CLASSIFICATION DES ASSURANCESSelon le mode dindemnisation PRINCIPE INDEMNITAIREPRINCIPE FORFAITAIRE ASSURANCES DE DOMMAGESGarantie du patrimoine ASSURANCES DE PERSONNESGarantie de la personne humaineConsquence:Rglessur lecumul dassurances

  • Le cumul en assurances dommagesSinistre de 50 000 Indemnit maxi :Prjudice limit somme des plafonds - plus faible franchise.Indemnit = 50 000 100 = 49 900A paie 49 900 * 23 % = 11 477B paie 49 900 * 31 % = 15 469C paie 49 900 * 46 % = 22 954

  • Principe indemnitaireLes assurances de dommages ont ncessairement un caractre indemnitaire : selon l'article L. 121-1 CA," l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnit "; cette disposition vise galement les assurances de responsabilit. Des prestations d'assurance de personnes peuvent ainsi tre indemnitaires par leur nature (prise en charge des frais mdicaux, des pertes de revenus rels, prestations calcules selon les rgles de droit commun), par l'effet de la loi (assureur grant un rgime obligatoire de Scurit sociale ou un rgime complmentaire obligatoire) ou lorsque le contrat comporte une clause de subrogation ou d'avance sur recours : le calcul de la prestation en fonction d'lments prdtermins (forfaitaires), ne fait pas obstacle ce que les parties lui confrent, lorsqu'il existe un tiers responsable, la nature d'une avance sur indemnit.

  • Principe forfaitaireEn principe, les sommes assures sont fixes forfaitairement : ex.: capital-dcs. l'article L 131-2 du Code des Assurances dispose que :dans l'assurance de personnes, l'assureur, aprs paiement de la somme assure, ne peut tre subrog aux droits du contractant ou du bnficiaire contre des tiers raison du sinistre. La prestation de l'assureur n'est donc pas soumise au principe indemnitaire. Le montant des indemnits peut se cumuler avec un recours contre l'auteur du dommage

  • Assurances obligatoiresObligation faite une personne qui engendre certains risques de souscrire une assuranceEnviron une centaineSeules quatre d'entre elles sont rgies par le Code des assurances : automobile, chasse, remontes mcaniques et construction

  • Assurances obligatoiresautomobileExperts en automobileAuto-colesVhicules terrestres moteur :Articles L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants et A. 211-1 et suivants du Code des assurances, relatifs l'assurance des vhicules terrestres moteur et de leurs remorques et semi-remorques. Fonctionnaires utilisant leurs vhicules pour les besoins du service

  • Assurances obligatoiresTransportsAvisurfacesBandes d'envol occasionnellesEmbarquement de passagers bord de navires arms la pcheExploitants d'arodromesExploitants d'aronefsExploitants d'engins de remonte mcaniqueExploitants de navires propulsion nuclaireHlisurfacesPropritaires de navires transportant des hydrocarburesService d'assistance en escale dans les arodromesTransports ariensTransports ariens par moyens militairesTransports fluviauxTransports publics de voyageurs et transports de marchandises

  • Assurances obligatoiresRisques lis la santAccueil des personnes ges domicile par les particuliers et responsabilit civile des personnes accueilliesAssistantes maternellesCentres de formation en soins infirmiersCentres de transfusion sanguine Crches tablissements recevant des enfants inadapts ou dficients intellectuels Grants de pharmacie en SARL Membres du personnel mdical et pharmaceutique des hpitaux publics Praticiens hospitaliers temps plein exerant une activit librale dans les tablissements d'hospitalisation publics Recherche biomdicale

  • Assurances obligatoiresHABITAT, CONSTRUCTIONAgents d'affaires, agents immobiliers, syndicats de coproprit, grants d'immeubles Architectes Assurance dcs des accdants la proprit d'habitations loyer modr Dommages la construction Gomtres-experts Locataires Personnes effectuant l'tat des lieux en cas de prts conventionns la construction Responsabilit civile du constructeur Socits Civiles Immobilires faisant publiquement appel l'pargne

  • Assurances obligatoiresRISQUES LIS AUX ACTIVITS DE SPORTS, LOISIRS, CULTUREActivits relatives l'organisation et la vente de voyages et de sjours Associations communales et inter-communales de chasse agres Boxeurs non affilis une fdration et participant une manifestation publique de boxe Centre de loisirs sans hbergement recevant des mineurs Chasseurs et Chasseurs maritimes Colonies de vacances, centres de loisirs et groupements de jeunesse preuves et manifestations sportives dans des lieux non ouverts la circulation publique comportant participation de vhicules moteur preuves et manifestations sportives sur la voie publique Exploitants d'tablissements destins la danse Fdrations d'associations de pcheurs sous-marins Formation l'examen du permis de chasser (utilisation de balles relles) Manifestations ariennes Organisateurs, promoteurs et exploitants d'activits physiques et sportives Organisateurs de spectacles ParapenteParticipation des armes des tches d'intrt gnral Pche maritime de loisirs Personnes qualifies pour la mise en uvre des artifices de divertissement du gpe K4Prt de service d'ordre Tir aux armes de chasse dans des tablissements d'activits physiques et sportives

  • Assurances obligatoires

    ENSEIGNEMENT, FORMATION, TRAVAIL

    Associations intermdiaires Assurance scolaire Assurance des sorties scolaires facultatives ou priscolaires Formations professionnelles alternes des jeunes de 16 18 ans

  • Assurances obligatoiresACTIVITS INDUSTRIELLES, AGRICOLES, CONOMIQUES, FINANCIRESAgents immobiliers Associations de gestion agres et Centres de gestion agrs Commissaires aux comptes et Experts-comptablesConcours techniques apports par les SAFER Conseils en proprit industrielle et en brevets d'invention Conservateurs des hypothques Correspondants de guerre Experts agricoles et fonciers et experts forestiers Exploitants d'installations nuclaires Groupements destins la prvention des difficults d'entreprises Intermdiaires inscrits Marchs d'intrt national Oprations financires et comptables excutes par les directeurs et agents comptables de la Mutualit sociale agricole Recouvrement amiable des crances pour le compte d'autrui Volontaires pour la solidarit internationale

  • Assurances obligatoiresACTIVITS JURIDIQUES, JUDICIAIRESAdministrateurs judiciaires, mandataires - liquidateurs Avocats Courtiers et socits de courtage d'assurance Notaires Personnes donnant des consultations juridiques Socits civiles professionnelles Socits civiles professionnelles d'avocats Socits civiles professionnelles de chirurgiens-dentistes Socits d'exercice libral des notaires

  • Assurances obligatoires

    ASSURANCES DE CHOSES

    Chiens dangereux Dpt dans les muses nationaux et classs des uvres d'art ou objets de collection des personnes prives Magasins gnraux et entrepts frigorifiques Prts d'uvres des muses nationaux

  • Assurances obligatoiresASSURANCES DE PERSONNES

    Accidents de la vie prive, accidents du travail et maladies professionnelles des exploitants agricoles non salaris Tuteurs aux prestations sociales

  • Dfinitions gnralesDe lopration au contrat dassurance

  • lments du contrat dassuranceRisque

    Prime

    Prestation

  • Le risqueDfinitionRisque assurable

  • Risque Risque - vnementvnement incertainet qui ne dpend pas exclusivement des parties et spcialement de l'assurcontre lequel on s'assure.Par exemple : risque d'incendie, risque de vol, contrat multirisques (couvrant l'assur contre plusieurs vnements), risque thrapeutique, risque de dveloppement... ;

  • AssurabilitRisque futurRisque entirement ralisConnu des partiesGeste commercial : Contrat NULQuestion des adhsions obligatoires : lala est report sur le groupeRisque putatifRisque dj survenu lors de la souscription du contrat mais dont l'assur ignore l'existence.assurance maritime (L. 172-4 et 5 CA).assurance de responsabilit, condition que l'assur n'ait pas connaissance des faitsque le contrat prvoit la reprise du pass

  • AssurabilitRisque potestatifventualits potestativesArticle L.113-1Les pertes et les dommages occasionns par des cas fortuits ou causs par la faute de l'assur sont la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limite contenue dans la police.Faute intentionnelle de lassurArticle L.113-1Toutefois, l'assureur ne rpond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assurAssurances PJ non excution par lassur dune obligation incontestable

  • AssurabilitRisque de dveloppementDfaut ou dfectuosit prsent par un produit, indcelable au moment de la mise en circulation,et qui ne se rvle qu' l'usage ou qu' la suite de l'amlioration des connaissances scientifiques et des moyens techniques de dtectionExemplesAmianteFarines animalesSang transfus

  • AssurabilitLa ncessaire scurit juridiqueUne caractristique de lassurance rside dans linversion du cycle de production : lassureur vend un produit dont le prix de revient nest connu qua posteriori puisquil dpend des sinistres venir.Sagissant du risque responsabilit civile, le cadre juridique existant lors de la souscription du risque doit tre stable afin que lquilibre des rsultats de lopration dassurance ne soit pas compromis.Cela suppose que les rgles de responsabilit soient stables : si la loi, sauf disposition contraire, ne sapplique que pour lavenir, la jurisprudence qui traite de situations dommageables dj survenues a un caractre ncessairement rtroactif.Exemple : Cration dune obligation de rsultatCondamnation de la clause claims made

  • AssurabilitImportance du risqueRisques catastrophiquesExclusions lgalesArticle L.122-6 Incendies rsultant de cataclysmesArticle L.121-8 Exclusion des risques de guerre, meutes, mouvements populairesObligations lgalesAssurance obligatoire, tarif libre :Article L.122-7 Temptes, ouragans ou cyclonesArt L.126-2 Actes de terrorisme ou dattentatsAssurance obligatoire, tarif et mise en uvre fixe par lautorit administrativeArt L.125-1 : catastrophes naturellesFonds de garantieArt L.126-1 : dommages corporels actes de terrorisme

  • AssurabilitAssurabilit et ordre public Objet illiciteObjet = couverture dun risqueAssurance permis de conduire 1992Assurance des amendes pnalesCause illicitePerte dexploitation dune maison de tolrance

  • AssurabilitEXCLUSION LEGALE DE LA FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE. A L 113-1 Code des Assurances :.Toutefois, l'assureur ne rpond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assur. C'est la volont consciente de provoquer le dommage qui est exclue, et non l'imprudence ou la faute de l'assur, mme si cette dernire est trs lourde. La jurisprudence assimile la faute dolosive la faute intentionnelle.

  • AssurabilitFAUTE INTENTIONNELLE DANS LES CONTRATS D'ASSURANCES DE CHOSE

    Problme des sinistres volontaires , voire frauduleux

    Ex. : Particulier qui jette sa voiture dans le Canal de Jonage, ou y met le feu volontairement pour toucher une indemnit Industriel qui incendie volontairement son usine la veille d'un dpt de bilan. Vol de la cave d'une discothque le soir mme de sa fermeture administrative pour proxntisme.

    C'est l'assureur, qui entend soulever sa non garantie, de rapporter la preuve du caractre intentionnel du dommage (Art. 1315, al.2 du Code Civil), ce qui est parfois trs difficile :

  • AssurabilitCONTRATS D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE : Absence de garantie du dommage intentionnel caus autrui par l'assur.

    L'auteur doit avoir conscience de son geste et de ses consquences dommageablesvolont de causer le dommage et pas seulement d'en crer le risqueLa faute lourde, dans la mesure o elle ne suppose pas l'intention de crer le dommage reste assurableLa faute pnale reste assurableCaractre d'ordre public de l'exclusion lgale; il y a non assurance opposable aux victimes.

  • AssurabilitGARANTIE DE LA FAUTE INTENTIONNELLE DES PERSONNES DONT L'ASSURE DOIT REPONDRE.L 121-2 du Code des Assurances l'assureur est garant des pertes et dommages causs par des personnes dont l'assur est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code Civil, quelles que soient la nature et la gravit des fautes de ces personnes. Caractre d'ordre public la jurisprudence annule systmatiquement depuis 1991 l'exclusion indirecte de risque subordonnant la mise en jeu de la garantie au caractre accidentel du dommage caus par les personnes dont l'assur doit rpondre :

  • AssurabilitFaute intentionnelle dans les assurances de personnes : suicide de l'assurL 132-7 Code des Assurances, l'assurance en cas de dcs est de nul effet si l'assur se donne volontairement la mort au cours de la premire anne du contrat. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas des assurances contre les accidents corporels o l'assur doit rapporter la preuve du caractre accidentel de son dommage. lassureur de prouver le suicide conscient

  • AssurabilitMeurtre de l'assur par le bnficiaire dun contrat dassurance dcsL 132-24, al.1, Code des Assurances : Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet l'gard du bnficiaire qui a t condamn pour avoir donn volontairement la mort l'assur. Toutefois, l'assureur peut prouver le meurtre par tout moyen, mme en l'absence de condamnation pnale (grce, amnistie..). Toutefois, si le bnficiaire est acquitt par une juridiction rpressive, cet acquittement est opposable "erga omnes" et donc l'assureur. al.2 : Si le bnficiaire a tent de donner la mort l'assur, le contractant a le droit de rvoquer l'attribution du bnfice de l'assurance, mme si le bnficiaire avait dj accept la stipulation faite son profit.

  • LES INDICES DE FRAUDEBRANCHE AUTO

  • CATALOGUE DES CRITERESCRITERES POUVANT ETRE OBJECTIVESCRITERES OBLIGATOIRES, par exemple : SINISTRE INTEGRAL VOL INTEGRAL GRELE / TEMPETE ACCIDENT DU AUX ANIMAUX SAUVAGES

  • CATALOGUE DES CRITERES - suiteDESCRIPTION/CIRCONSTANCES DU SINISTREVEHICULES IMPLIQUESPERSONNES IMPLIQUEESNon indication de personnes (connaissances)20 pointsAccident survenant une heure inhabituelle (nuit) ou en un lieu retir (sans tmoin)Pas de procs-verbal de police malgr un dommage important10 points10 points20 pointsNon indication de dommages antrieurs (demands) dommages insignifiant exclusNon activation dun dispositif danti-volVol intgral suivi dincendieIndications contradictoires quant aux circonstances du sinistre 20 points40 points30 points

  • CATALOGUE DES CRITERES - suiteDESCRIPTION/CIRCONSTANCES DU SINISTREPIECES JUSTIFICATIVES / PREUVESPERSONNES IMPLIQUEESNon citation ou contestation de personnes (connaissances) et / ou de dommages antrieurs (demands) dommages insignifiants exclus20 pointsPices justificatives et / ou preuves quivoques (nombre, copies)20 pointsRparation, destruction et / ou recyclage du bien endommag30 points

  • Les exclusions de risque

  • Dfinition des exclusionsClause par laquelle l'assureur, lorsqu'il dfinit l'objet de sa garantie, manifeste sa volont d'carter de celle-ci certains vnements ou certains types de dommages. Le Code des assurances autorise les exclusions (L. 113-1 CA), condition qu'elles soient formelles et limites. D'une manire gnrale, " une clause d'exclusion ne peut tre formelle et limite ds lors que son contenu doit tre interprt"

  • Exclusion directe, indirecte, condition de la garantieexclusion directeL'assureur nonce en toutes lettres ce qu'il exclut du champ d'application de la garantie contractuelle. Par exemple, " l'assurance ne couvre pas les vols commis entre 21 heures et 6 heures ".exclusion indirecteL'assureur donne une dfinition positive du risque qui permet de dduire, par un raisonnement a contrario, que les vnements ou dommages non compris dans celle-ci sont indirectement exclus. Par exemple, la clause mentionnant que " l'assurance couvre les vols commis entre 6 heures et 21 heures " implique ncessairement que les vols survenus entre 21 heures et 6 heures sont exclus.condition de la garantie L'assureur fait dpendre l'octroi de sa garantie de la ralisation de certaines conditions pralables, prvues dans le contratPar exemple : l'assureur subordonne la garantie des mesures de prvention (installation d'un systme d'alarme, fermeture des locaux en cas d'absence, vidange des canalisations, etc.) ou des formalits (paiement de la premire cotisation, signature du contrat ou d'un avenant pour que la garantie prenne effet, etc.)

  • Conditions de validit des exclusions

    Formelles et limites

    crites en caractres trs apparents

  • Exclusions formelles et limitesPrincipe : toute exclusion, qu'elle se prsente de faon directe ou indirecte, ft-ce au travers de dfinitions figurant en tte de la police, doit tre formelle et limite .Ainsi,n'est pas conforme l'article L. 113-1, l'exclusion qui se rfre des critres imprcis et des hypothses non limitativement numres mais une clause qui permet l'assur de comprendre exactement l'tendue de ses droits garantie se trouve formelle et limite

  • Caractres trs apparentsLes clauses dictant des nullits, des dchances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnes en caractres trs apparents (L. 112-4 CA). L'attention de l'assur doit tre spcialement attire parce que ces clauses mettent sa charge des obligations assorties de sanctions d'une certaine gravit et lui permettent de connatre exactement l'tendue de la garantie, hors de laquelle il n'est pas couvert. Sanction : ces clauses inopposables l'assur.Elles doivent donc tre rdiges dans des caractres diffrents ou avec une taille plus importante que ceux employs pour les clauses voisines afin qu'elles se dtachent du reste du texte. ne concernent pas les clauses imposes par la loi ni les exclusions indirectes, Par exemple, si le contrat couvre les vols avec effraction, cette dfinition se suffit elle-mme, bien qu'elle contienne implicitement l'exclusion de tous autres vnements, tels que vols sans effraction, dtournements.

  • Charge de la preuveExistence de l'exclusion :il appartient l'assureur de prouverl'existence d'une exclusionla runion des conditions de fait de cette exclusioncondition de garantiepreuve que la condition est remplie incombe l'assur

  • Effets de lexclusion

    L'exclusion du risque assur entrane une non assurance. La garantie n'est due ni l'assur, ni la victime, ni aux tiers bnficiaires.

    Diffrence avec le pariLes limitesassurance des risques spciauxL assurance est une technique moderneinfluence des mathmaticiensRle de lactuariatLa technique de l'assurance repose sur des mthodes statistiques, reposant sur la loi des grands nombres, dite de Bernouilli : plus le nombre d'expriences augmente, plus les carts absolus augmentent, et plus les carts relatifs diminuent pour devenir pratiquement ngligeables pour un nombre trs lev d'expriences. Ceci explique que l'assureur va utiliser des mthodes mathmatiques pour slectionner les risques qu'il prend en charge, se les rpartir avec d'autres, et ajuster le montant des primes. A - POUR L'ASSUREUR : L'article L 113-1 du Code des assurances dispose que : Les pertes et les dommages occasionns par des cas fortuits ou causs par la faute de l'assur sont la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limite contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne rpond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assur L'obligation de l'assureur consiste donc en l'excution d'une prestation en cas de ralisation du risque assur, laquelle peut prendre plusieurs formes : - Paiement d'une indemnit ou d'un capital - dsintressement direct de la victime - Organisation de la dfense de son assur : garantie dfense et recours, protection juridique. - Prestation d'assistance B - POUR L'ASSURE : A. L 113-2 du Code des Assurances : DANS TOUTES LES FORMES D'ASSURANCE : De rpondre exactement aux questions poses par l'assureur, notamment dans le formulaire de dclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature faire apprcier par l'assureur les risques qu'il prend sa charge. DANS LES CONTRATS D'ASSURANCE DE DOMMAGE : 1. Paiement d'une prime ou cotisation:proportionne l'importance et la probabilit de ralisation du sinistreaux poques convenues2. De dclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour consquence soit d'aggraver les risques, soit d'en crer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les rponses faites l'assureur, notamment dans le formulaire prcit. 3. de donner avis l'assureur, ds qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le dlai fix par le contrat, de tout sinistre de nature entraner la garantie de l'assureur. Ce dlai ne peut infrieur cinq jours ouvrs, sauf en matire de:vol : deux joursmortalit du btail: 24 HToutefois, lorsqu'elle est prvue par une clause du contrat, la dchance pour dclaration tardive ne peut tre oppose l'assur que si l'assureur tablit que ce retard lui a occasionn un prjudice. De plus, elle ne peut tre oppose dans tous les cas o le retard est d un cas fortuit ou de force majeure. Article 1964 du Code Civil : Dfinit le contrat d'assurance comme une convention rciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dpendent d'un vnement incertain. A. L 113-1 du Code des Assurances : Les pertes et les dommages occasionns par des cas fortuits ou causs par la faute de l'assur sont la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limite contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne rpond pas des pertes et des dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assur.(Absence d'ala) A rapprocher du principe indemnitaire. On notera toutefois l'affaiblissement du caractre alatoire dans les contrats de capitalisation. La garantie de l'assureur n'est due que moyennant le paiement d'une prime. Il ne pourra pas se prvaloir de la subrogation lgale s'il effectue un geste commercial. A - Contrats type Les contrats d'assurances appartiennent diverses catgories : automobile, multirisques habitation, risques d'entreprises, sont vendus la clientle comme un "produit packag" comprenant :la nature du risque assurles conditions de garantie comprenant :les conditions auxquelles sont soumises l'application de la garantie : Constatation d'une effraction (Garantie Vol), Utilisation de moyens prventifs: d'un systme d'alarme...les exclusions de risques : garanties "Tous risques sauf..." Ex.: Responsabilit Civile aprs livraison :non garantie du fait des sous-traitants, Non garantie de la chose livre elle-mme... Garantie Dgts des eaux :non garantie des entres d'eau par les fentres ouvertes... Ces types de contrat, sont d'ailleurs soumis au contrle formel de l'administration et tombent sous le coup de la loi rprimant les clauses abusives. B - Adhsion de l'assur Normalement, c'est l'assureur qui propose un type de contrat son futur assur, lequel est libre ou non de l'accepter. Mais l'assur ne peut gnralement ngocier la totalit des stipulations du contrat qui entre gnralement dans un modle dtermin, variable selon les Compagnies. Cette ngociation reste cependant possible, notamment par l'intermdiaire des courtiers, en ce qui concerne le taux de prime ou les conditions de garantie. C'est l'assur de rechercher quel est le type de contrat qui rpond le mieux ses besoins spcifiques, et il peut avoir intrt se faire conseiller par des professionnels qui connaissent bien le march de l'assurance : intermdiaires tels agents gnraux, courtiers. C - Obligation de conseil de l'assureur L'assureur est cependant tenu d'une obligation de prudence et de diligence lors de la conclusion des contrats (notion d'avant-contrat spcifique du contrat de vente), ainsi que d'une obligation de conseil qui reste cependant limite. Il doit notamment s'assurer lors de la conclusion d'un contrat automobile que le permis de conduire d'un tranger est bien valable pour la conduite d'un vhicule automobile en France. D - Comptence de l'assur En ce qui concerne les risques d'entreprise, c'est souvent les courtiers qui rdigent la Police et la proposent aux assureurs. Certaines entreprises disposent de services d'assurance comptent. On peut alors se demander si l'on se trouve toujours dans le cadre de contrats d'adhsion.

    ApplicationsAyant relev que les clauses litigieuses taient insres dans des contrats types habituellement proposs par le professionnel aux consommateurs, la cour d'appel a, par l-mme, considr que ces contrats taient des contrats d'adhsion imposs aux consommateurs par un abus de puissance conomique de ce professionnel.Est abusive la clause qui confre au bailleur un avantage excessif en faisant supporter au preneur, dans un contrat de longue dure, la totalit des risques de perte ou de dtrioration de la chose loue mme lorsque ceux-ci sont dus la force majeure et qu'aucune faute ne peut tre impute au preneur N'est pas abusive la clause prvoyant la rvision tarifaire des cotisations dans un contrat d'assurance chmage souscrit en garantie du remboursement d'un prt N'est pas abusive, au sens de l'article L. 132-1, alina 1er , du Code de la consommation (loi du 1er fvrier 1995), la clause du contrat d'assurance multirisques habitation garantissant le vol et mettant la charge de l'assur, lorsque le vol n'a pas eu lieu par effraction, faire preuve de ce qu'il a t commis par escalade, usage de fausses cls ou introduction clandestine ni celle qui dfinit l'arrt de travail comme tant l'incapacit temporaire totale de travail de l'assur et stipule qu'il y a incapacit totale de travail lorsque l'assur ne peut exercer aucune activit professionnelle, qu'il s'agisse d'une activit effective, de direction ou de surveillance ni celle qui impose l'assur d'utiliser tous les moyens de fermeture et de protection (volets, persiennes...) de nuit (entre 22 heures et 6 heures lgales) ou en cas d'absence suprieure 15 heures car imposant seulement l'assur de prendre des prcautions lmentaires contre le vol et n'apportant pas de restriction excessive sa libert, elle ne confre pas l'assureur un avantage excessif, et n'est pas abusiveCONTRAT DE BONNE FOI La bonne foi doit prcder et accompagner toute la vie du contrat. Les parties doivent cooprer dans la mise en uvre du contrat : 1134 et 1135 du Code Civil. 1. L' assureur, ou ses intermdiaires, sont tenus d'une obligation de conseil lors de la souscription du contrat. Il est fait appel la notion de bonne foi pour sanctionner l'assureur qui conseille mal son client : - Manoeuvres dilatoires absence de raction l'approche de l'expiration de la prescription biennale : L'assureur doit attirer l'attention de son assur sur la ncessit de souscrire une assurance complte, alors que l'exclusion de garantie contenue dans la police recelait un pige indcelable pour l'assur Le problme se rencontre notamment l'occasion de l'activit dclare par l'assur. Ainsi, l' assureur devra conseiller une garantie couvrant sa responsabilit en cas de dommages causs l'occasion dans les divers aspects de son activit professionnelle. Ex. : Une entreprise commercialisant des meubles de salle de bains, devra galement se voir proposer une garantie concernant les consquences de travaux de raccordement de plomberie, qui relvent normalement d'une autre activit. 2. L'assur doit rpondre de bonne foi aux questions qui lui sont poses par l'assureur lors de la dclaration du risque (Article L 113-2), faute de qui il s'expose la nullit du contrat sur le fondement de l'article L 113-8 du Code des assurances. De mme, il doit se conformer de bonne foi aux conditions de garantie prvues dans la police d'assurance (utilisation de moyens de protection) faute de quoi il s'expose une non garantie. Enfin, il devra faire preuve de bonne foi dans la dclaration de sinistre (respect du dlai, formalits accomplir, tablissement de l'tat des pertes), faute de quoi il s'expose une dchance de garantie. Coassurance Opration par laquelle plusieurs socits d'assurance garantissent, au moyen d'un seul contrat, un mme risque ou un mme ensemble de risques ; chaque socit en prend une part (exprime en pourcentage), en fonction de laquelle elle peroit sa quote-part de la prime totale et contribue l'indemnisation en cas de sinistre dans la mme proportion.Gnralement, la gestion du contrat et des sinistres est confie un seul assureur, nomm apriteur, qui peroit la totalit des primes et verse la totalit des sinistres, charge pour lui de les rpartir entre les autres coassureurs en fonction de leurs parts respectives.Il n'existe pas de solidarit entre les coassureurs : si un assureur est dfaillant et ne peut verser sa quote-part d'indemnit, les autres ne sont pas tenus de suppler cette dfaillance ; si la situation du contrat n'est pas rgulire, l'apriteur ne peut s'engager au-del. Toutefois, l'apriteur est investi d'un mandat gnral pour agir au nom des autres coassureurs. De ce fait :- il est tenu de verser la totalit de la condamnation, en cas de rfr provision;- il peut tre condamn en justice au nom de la coassurance, sans mise en cause des autres coassureurs, si le contrat prcise qu'il les reprsente en demande ou en dfense;- il peut poursuivre le recouvrement de la prime pour sa totalit. La lettre recommande de mise en demeure de payer continue produire ses effets mme si l'assur s'est acquitt d'un montant de prime correspondant la quote-part de l'apriteur,- le recours de l'apriteur qui a pay la totalit de l'indemnit contre les coassureurs qui n'ont pas pay leur quote-part n'est pas soumise la prescription biennale.

    rassurance Opration par laquelle un assureur, le cdant, cde un autre assureur, le rassureur ou cessionnaire, une partie d'un risque que lui-mme a pris en charge en direct. Cette pratique se justifie par le dsir de limiter les risques auquel l'assureur s'expose et d'viter qu'un sinistre dont l'ampleur serait catastrophique ne le conduise la ruine. L'existence du rassureur n'est pas connue des assurs et l'assureur reste seul responsable leur gard (L. 111-3 CA).Les entreprises de rassurance dont le sige social est situ en France sont soumises au contrle de l'tat (L. 310-1-1 CA) et doivent, depuis la loi NRE du 15 mai 2001, disposer d'un agrment administratif pour pratiquer leurs oprations (L. 321-1-1 CA). Peuvent pratiquer la rassurance des socits anonymes, des socits en commandite par action (L 310-6 CA) des socits d'assurance mutuelle (R. 322-28 CA), des institutions de prvoyance (L. 931-1 CSS) des mutuelles relevant du Code de la mutualit (L. 111-1 C. mut.), des mutuelles agricoles (L. 322-27 CA).L'assureur et le rassureur sont lis par un contrat, ou trait de rassurance, par lequel le cdant cde une partie de ses primes au cessionnaire, charge pour lui de payer une partie des sinistres. La rassurance est facultative lorsqu'elle se traite affaire par affaire, l'assureur et le rassureur tant respectivement libres de cder ou d'accepter les risques. Elle est obligatoire dans le cas contraire. Il existe deux catgories de rassurance obligatoire :o La rassurance proportionnelle (ou rassurance de sommes)Assureur et rassureur se partagent un mme ensemble de risques :- en quote-part : l'assureur cde au rassureur un certain pourcentage d'un portefeuille donn, en contrepartie de la mme quote-part de prime cde et de sinistre rembours (systme appliqu pour des changes de risques entre compagnies jeunes) ;- en excdent de plein : l'assureur intervient seul jusqu' un certain capital maximum, ou plein de conservation, au-del duquel le rassureur prend sa charge les risques en excdent (systme appliqu pour les risques capitaux dtermins, tels qu'incendie ou individuelle accident) ;o La rassurance non proportionnelle (ou rassurance de dommages) - en excdent de sinistres : le rassureur n'intervient que pour les sinistres dpassant un certain seuil dit de rtention (systme appliqu pour les assurances de responsabilit avec garantie illimite) ;- en excdent de pertes : le rassureur n'intervient que si l'ensemble des sinistres de l'exercice dpasse un certain pourcentage des primes (systme appliqu pour les risques cycliques : intempries, Catastrophes naturelles).

    GESTION EN REPARTITION Les assurs, groups au sein d'une mutualit versent des primes l'assureur qui les place dans une caisse commune. Il les rpartit ensuite en fin d'exercice, entre ceux des assurs qui ont t victimes de sinistres, en prlevant au passage une rmunration. Cette gestion concerne des risques courant sur une priode annuelle, avec tacite reconduction, avec une probabilit de ralisation constante : ex. : incendie, accidents de vhicule, dommages aux bines, responsabilit civile... (risques viss aux paragraphes 1 17 de l'article R 321-1 du Code des Assurances). L'assureur s'efforce donc de fixer la contribution de chacun la charge commune proportionnellement la gravit du risque et de sa probabilit de ralisation pour la mutualit. Les capacits de l'assureur sont alors directement proportionnelles au montant des primes collectes, ce qui peut poser un problme lors d'oprations d'assurance long terme (assurance vie).

    GESTION EN CAPITALISATION Dans les oprations portant sur des oprations long terme : vie, natalit, fonds d'investissement, tontines, gestion de fonds collectifs... : 20 226 de l'article R 321-1), l'assureur s'engage faire "fructifier" les primes perues sur du long terme , au moyen d'oprations et de placements financiers divers. Ce systme est utilis pour : des risques non constants, o les chances de ralisation varient en cours du contrat (en matire d'assurance sur la vie le risque ne cesse de crotre). des risques long terme L'assureur fait donc fructifier les primes encaisses par des placements financiers, dont les intrts vont bnficier l'assur lors de la ralisation du risque garanti.PRINCIPE INDEMNITAIRE L'ASSURANCE DE DOMMAGES NE DOIT PAS ETRE UNE SOURCE D'ENRICHISSEMENT Les assurances de dommages reposent sur le principe indemnitaire. Le contrat d'assurance est un contrat alatoire qui n'a rien voir avec le jeu ou le pari. La mise en jeu du contrat d'assurance ne peut en aucun cas tre une occasion d'enrichissement pour l'assur ou sa victime dont la rparation doit tre strictement proportionnelle au dommage qu'elle a subi. L'assur ou la victime, dans le cas de l'assurance de responsabilit, ne peut donc recevoir une indemnit suprieure au montant du prjudice effectif : principe indemnitaire d'ordre public. CARACTERE FORFAITAIRE PRINCIPE En principe, les sommes assures sont fixes forfaitairement : ex.: capital-dcs. L'article L 131-2 du Code des Assurances dispose que : Dans l'assurance de personnes, l'assureur, aprs paiement de la somme assure, ne peut tre subrog aux droits du contractant ou du bnficiaire contre des tiers raison du sinistre. La prestation de l'assureur n'est donc pas soumise au principe indemnitaire. Le montant des indemnits peut se cumuler avec un recours contre l'auteur du dommage. CARACTERE INDEMNITAIRE Mais, si l'article L 131-1 du Code des Assurances dispose que les sommes assures sont fixes par le contrat, il n'interdit pas la stipulation d'une prestation proportionnelle au dommage effectivement subi. L'article L 131-al.2 du Code des Assurances, ajout par la loi du 16 Juillet 1992, dispose : Toutefois, dans les contrats garantissant des prjudices rsultant d'une atteinte la personne, l'assureur peut tre subrog dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations caractre indemnitaire prvues au contrat. La dtermination du caractre indemnitaire ou forfaitaire de la prestation verse est d'une grande complexit.

    Forfait, forfaitaireMode de fixation d'un dommage, partir de sommes (ou capitaux) convenues d'avance dont le montant figure dans le contrat d'assurance, spcifique aux assurances de personnes : " en matire d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assures sont fixes par le contrat " (L. 131-1 CA).Par exemple, le contrat d'assurance peut stipuler que l'assur recevra une somme de 50 euros par jour en cas d'incapacit totale temporaire de travail, quel que soit le montant de ses pertes de salaire. Ce mode de fixation s'oppose celui prvu en assurances de dommages, dans lequel les prestations verses ont ncessairement un caractre indemnitaire. L'application du principe de la rparation forfaitaire a deux consquences :- la victime peut cumuler les prestations forfaitaires ainsi reues, mme divers titres, avec une prestation indemnitaire. Dans l'exemple ci-dessus, elle peut cumuler les 50 euros par jour qu'elle reoit de son assureur avec l'indemnit due par l'assureur du responsable;- l'assureur qui a vers une prestation forfaitaire la victime n'est pas subrog dans ses droits contre l'auteur de ses dommages.Mais les sommes verses en assurance de personnes peuvent prsenter un caractre indemnitaire. Tel est le cas si les indemnits journalires sont calcules sur la base des pertes de salaires rellement subies, si l'assureur gre un rgime obligatoire de scurit sociale ou intervient en complment de celui-ci, si les indemnits sont calcules selon les rgles de droit commun ou si le contrat comporte une clause d'avance sur recours. Dans ce cas, ces prestations ne peuvent se cumuler et l'assureur dispose d'un droit de subrogation (L. 131-2 al. 2 CA).Obligation d'assurance Obligation faite une personne qui engendre certains risques de souscrire une assurance. Elle est impose par un texte lgal ou rglementaire. Seules quatre d'entre elles sont rgies par le Code des assurances : automobile, chasse, remontes mcaniques et construction. Elles font l'objet de conditions minimales (en assurance automobile) ou de clauses types.Il existerait environ une centaine d'obligations d'assurance recenses dans des textes parses. Elles concernent essentiellement les assurances de responsabilit que doivent souscrire de nombreux professionnels dans l'intrt des victimes et les assurances sportives.Par ailleurs, des garanties sont imposes dans le cadre d'assurance de dommages aux biens dont la souscription n'est que facultative (Catastrophes naturelles, attentat, tempte). D'autres assurances, sans tre obligatoires, sont imposes pour la bonne fin d'un contrat dont elles sont l'accessoire (assurance emprunteur) ; d'autres le sont de manire indirecte, par la ncessit de produire une attestation d'assurance (assurance extra-scolaire, assurance des locataires, etc.).Certaines obligations d'assurance sont assorties d'une obligation d'assurer, par le recours au Bureau central de tarification, pour les risques automobiles, remontes mcaniques, construction et Catastrophes naturelles et responsabilit mdicales..AUTOMOBILEAgents des collectivits locales utilisant leur vhicule pour les besoins du service : Article 34 du dcret n 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalits de rglement des frais occasionns par les dplacements des personnels des collectivits et tablissements publics mentionns l'article 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative la fonction publique territoriale (JO du 21 juin 1991).Articles 24 et 28 de l'arrt du 25 fvrier 1982 relatif aux conditions et modalits de rglement des frais occasionns par les dplacements des personnels des communes et de leurs tablissements (JO du 7mars 1982).Agents de l'tat utilisant leur vhicule pour les besoins du service :Article 34 du dcret n 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalits de rglement des frais occasionns par les dplacements des personnels civils sur le territoire mtropolitain de la France lorsqu'ils sont la charge des budgets de l'tat, des tablissements publics nationaux caractres administratifs et de certains organismes subventionns (JO du 30 mai 1990).Conciliateurs de justice utilisant leur vhicule pour les besoins du service :Article 3 de l'arrt interministriel du 15 mai 1997 relatif aux conditions et modalits de remboursement desfraisdedplacementdesconciliateurs (JOdu 25 mai 1997).Experts en automobile : Article R. 211-3 du Code des assurances relatif aux professionnels de l'automobile.Article 2 de la loi n 72-1097 du 11 dcembre 1972 relative l'organisation de la profession d'expert en automobile (JO du 12 dcembre 1972).Articles 1er et suivants de l'arrt du 13 aot 1974 relatif aux conditions minimales du contrat d'assurance de la responsabilit civile professionnelle que doivent souscrire les experts en automobile (JO du 28 aot 1974).Exploitants d'tablissements d'enseignement de la conduite des vhicules terrestres moteur : Article 2 de l'arrt du 5 mars 1991 relatif l'exploitation des tablissements d'enseignement de la conduite des vhicules moteur et de la scurit routire (JO du 20 avril 1991).Octroi d'avances aux agents communaux pour l'achat d'un vhicule ncessaire l'excution de leur service :Article 27 de l'arrt du 25 fvrier 1982 relatif aux conditions et modalits de rglement des frais occasionns par les dplacements des personnels des communes et de leurs tablissements publics sur le territoire mtropolitain (JO du 7 mars 1982).Octroi d'avances aux fonctionnaires de l'tat et personnels militaires pour l'achat d'un vhicule ncessaire l'excution de leur service :Article 79 de la loi n 47-1465 du 8 aot 1947 relative certaines dispositions d'ordre financier (JO du 9 aot 1947).Articles 1er et suivants du dcret n 96-890 du 7 octobre 1996 fixant les conditions d'application de l'article 79 de la loi n 47-1465 relative certaines dispositions d'ordre financier, relatif l'octroi d'avances aux fonctionnaires de l'tat et personnels militaires pour faciliter l'acquisition de moyens de transport ncessaires l'excution de leur service (JO du 28 aot 1982).Ouvriers de l'tat utilisant leur vhicule pour les besoins du service :Article 13 du dcret n 91-430 du 7 mai 1991 fixant les conditions et les modalits de rglement des frais occasionns par les dplacements des ouvriers de l'tat sur le territoire mtropolitain de la France lorsqu'ils sont la charge des budgets de l'tat, des tablissements publics nationaux caractres administratifs et de certains organismes subventionns (JO du 14mai 1991).Vhicules terrestres moteur :Articles L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants et A. 211-1 et suivants du Code des assurances, relatifs l'assurance des vhicules terrestres moteur et de leurs remorques et semi-remorques.Avisurfaces :Article13 de l'arrt du 12 juillet 1963 relatif aux conditions dans lesquelles certains avions peuvent atterrir ou dcoller en montagne ailleurs que sur un arodrome (JO du 14 juillet 1963).Bandes d'envol occasionnelles : Article 7 de l'arrt du 15 juillet 1968 relatif aux conditions dans lesquelles les avions effectuant des traitements ariens peuvent atterrir ou dcoller ailleurs que sur un arodrome (JO du 3 aot 1968).Embarquement de passagers bord de navires arms la pche :Article 32 de la loi n 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pche maritime et les cultures marines (JO du 19 novembre 1997).Exploitants d'arodromes :Article D. 220-3 du Code de l'aviation civile relatif la cration d'arodromes ouverts la circulation arienne publique.Exploitants d'aronefs (Certificat de navigabilit restreintd'aronef) :Article 5 de l'arrt du 23 octobre 1962 relatif au certificat de navigabilit restreint d'aronef (CNRA) (JO du 24 novembre 1962).Exploitants d'engins de remonte mcanique :Articles L. 220-1 et suivants, R. 220-1 et suivants, A. 220-3 et A. 220-4 du Code des assurances, relatifs l'assurance des engins de remonte mcanique.Exploitants de navires propulsion nuclaire :Article 10 de la loi n 65-956 du 12 novembre 1965 sur la responsabilit civile des exploitants de navires nuclaires (JO du 13 novembre 1965), modifie par les articles 1er 5 de la loi n 68-1045 du 29 novembre 1968 (JO du 30 novembre 1968) et l'article 1er de la loi n88-1093du1erdcembre1988 modifiant la loi n 65-956 du 12 novembre 1965 prcite (JO du 3 dcembre 1988).Articles 1er et suivants du dcret n 73-322 du 15 mars 1973 relatif aux oprations d'assurance et de rassurance des risques exceptionnels et nuclaires ralises par la Caisse centrale de rassurance (JO du 22 mars 1973).Hlisurfaces :Article 9.2 de l'arrt du 6mai 1995 relatif aux arodromes et autres emplacements utiliss par les hlicoptres (JO du 7 mai 1995).Propritaires de navires transportant des hydrocarbures :Articles 2 et 3 de la loi n 77-530 du 26 mai 1977 relative la responsabilit civile et l'obligation d'assurance des propritaires de navires pour les dommages rsultant de la pollution par les hydrocarbures (JO du 27mai1977), modifie par l'article 17 de la loi n 96-151 du 26 fvrier 1996 relative aux transports (JO du 27 fvrier 1996).Articles 1er et suivants de l'instruction du 13 avril 1979 relative aux modalits d'application des dispositions de la loi n 77-530 du 26 mai 1977 relative la responsabilit civile et l'obligation d'assurance des propritaires de navires pour les dommages rsultant de la pollution par les hydrocarbures (JO du 30 mai 1979) modifie par l'instruction du 18 fvrier 1992 modifiant l'instruction du 13 avril 1979 prcite (JO du 14 mars 1992).Service d'assistance en escale dans les arodromes :Article R. 216-14 alina 2 du Code de l'aviation civile cr par l'article 1er du dcret n 98-7 du 8 janvier 1998 modifiant le Code de l'aviation civile (2e partie) et relatif aux services d'assistance en escale dans les arodromes (JO du 7 janvier 1998).Transports ariens :Article 7 du rglement CEE n 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs ariens (JOCE n 240 du 24 aot 1992) annex au Code de l'aviation civile par l'article 28 III Ede la loi n 96-151 du26 fvrier 1996 relative aux transports (JO du 27 fvrier 1996).Transports ariens par moyens militaires :Article R. 351-2 du Code de l'aviation civile cr par l'article 5 du dcret n 80-909 du 17 novembre 1980 portant rvision du Code de l'aviation civile (JO du 21 novembre 1980).Transports fluviaux :Article 14 de l'arrt du 29 juin 1942 rglementant les conventions d'affrtement pour la navigation intrieure et organisant les chambres syndicales des courtiers de fret (JO du 19 juillet 1942, rectificatif au JO du 25 aot 1942).Transports publics de voyageurs et transports de marchandises :Article 47 du dcret n 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif la coordination et l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers (JO du 15 novembre 1949) modifi par l'article 1er du dcret n 63-466 du 8 mai 1963 (JO du 12 mai 1963) et par l'article 6 du dcret n 63-577 du 15 juin 1963(JO du 16 juin 1963)

    RISQUES LIS LA SANTAccueil des personnes ges domicile par les particuliers et responsabilit civile des personnes accueillies :Article 12-I de la loi n 89-475 du 10 juillet 1989 relative l'accueil par des particuliers, leur domicile titre onreux, de personnes ges ou handicaps adultes (JO du 12 juillet 1989).Articles 1er et suivants du dcret n 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalits d'application de l'article 12 de la loi n 89-475 du 10 juillet 1989 prcite (JO du 24 janvier 1991).Assistantes maternelles :Article L.123-2ajoutauCodedelafamilleetde l'aidesocialeparl'article4delaloin77-505du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles (JO du 18 mai 1977) et modifi par l'article 57-1 de la loi n93-12 du 27 janvier 1993 (JO du 30 janvier1993).Centres de formation en soins infirmiers :Article 12 de l'annexe II l'arrt du 30 mars 1992 relatif aux conditions de fonctionnement des centres de formation en soins infirmiers (JO du 3 avril 1992). Centres de transfusion sanguine :Article L. 668-10 ajout au Code de la sant publique par les articles 4 et 15 de la loi n 93-5 du 4 janvier 1993relative la scurit en matire de transfusion sanguine (JO du 5 janvier 1993).Articles 1er et suivants de l'arrt du 27 juin 1980 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire l'obligation tablie l'article L. 667 du Code de la sant publique (JO du 21 septembre 1980), modifi par l'article 1er de l'arrt du 29 dcembre 1989 modifiant l'arrt du 27 juin 1980 prcit (JO du 1er fvrier 1990).Crches :Article 23 de l'arrt du 5 novembre 1975 portant rglementation du fonctionnement des crches (JO du 16 dcembre 1975).tablissements recevant des enfants inadapts ou dficients intellectuels :Article 46 de l'annexe XXIV du dcret n89-798 du 27 octobre 1989 (JO du 31octobre 1989) remplaant les annexes XXIV, XXIV bis et XXIV ter au dcret n 56-284 du 9 mars 1956 fixant les conditions techniques d'agrment des tablissements privs de cure et de prvention pour les soins aux assurs sociaux, par trois annexes concernant, la premire, les conditions techniques d'autorisation des tablissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents prsentant des dficiences intellectuelles ou inadapts, la deuxime, les conditions techniques d'autorisation des tablissements et des services prenant en charge des enfants ou des adolescents prsentant une dficience mobile, la troisime, les conditions techniques d'autorisation des tablissements et des services prenant en charge des enfants ou des adolescents handicaps (JO du 25 mars 1956).Grants de pharmacie en SARL :Article L. 575 du Code de la sant publique modifi par l'article 2 de la loi n 75-1226 du 26 dcembre 1975 modifiant certaines dispositions du livre V du Code de la sant publique relatif la pharmacie (JO du 27 dcembre 1975) et par l'article 6 de la loi n 94-126 du 11 fvrier 1994 relative l'initiative et l'entreprise individuelle (JO du 13 fvrier 1994).Membres du personnel mdical et pharmaceutique des hpitaux publics :Article 112 du dcret du 17 avril 1943 portant rglement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 dcembre 1941 relative aux hpitaux et hospices publics (JO du 27 avril 1943).Praticiens hospitaliers temps plein exerant une activit librale dans les tablissements d'hospitalisation publics :Article 7 de l'annexe portant contrat type d'activit librale au dcret n 87-944 du 25 novembre 1987 relatif l'exercice d'une activit librale par les praticiens hospitaliers temps plein dans les tablissements d'hospitalisation publics (JO du 26 novembre 1987). Recherche biomdicale :Article L. 209-7 du Code de la sant publique modifi par l'article 5 de la loi n 94-630 du 25 juillet 1994 modifiant le livre II bis du Code de la sant publique relatif la protection des personnes qui se prtent des recherches biomdicales (JO du 26 juillet 1994).Articles R. 2047 et suivants du Code de la sant publique ajouts par le dcret n 91-440 du 14 mai 1991 dfinissant les conditions de l'assurance que les promoteurs de recherches biomdicales sont tenus de souscrire, en application de l'article L. 209-7 du Code de la sant publique (JO du 16 mai 1991).

    HABITAT, CONSTRUCTIONAgents d'affaires, agents immobiliers, syndicats de coproprit, grants d'immeubles :Article 3 (3) de la loi n 70-9 du 2 janvier 1970 rglementant les conditions d'exercice des activits relatives certaines oprations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (JO du 4 janvier 1970).Articles 49 et 50 du dcret n 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n 70-9 du 2 janvier 1970 prcite (JO du 22 juillet 1972).Articles 1er et suivants de l'arrt du 1er septembre 1972 relatif aux conditions minimales du contrat d'assurance et la forme du document justificatif prvu par le dcret n 72-678 du 20 juillet 1972 prcit (JO du 13 septembre 1972).Architectes :Article 16 de la loi n 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture (JO du 4 janvier 1977) modifi par l'article 24, paragraphe II, de la loi n 85-704 du 12 juillet 1985 relative la matrise d'usage publique et ses rapports avec la matrise d'uvre prive (JO du 13 juillet 1985).Article 32 du dcret n 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes (JO du 25 mars 1980).Article 1er de l'arrt du 12 fvrier 1980 relatif au modle d'attestation d'assurance que les architectes doivent adresser chaque anne au conseil rgional de l'ordre (JO du 3 mars 1981).Assurance dcs des accdants la proprit d'habitations loyer modr (HLM) autres que locataires, lorsqu'ils bnficient d'avances consenties par l'tat :Article L. 443-2 du Code de la construction modifi par l'article 9 de la loi n 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au march unique europen de la lgislation applicable en matire d'assurance et de crdit (JO du 17 juillet 1992).Articles R. 443-5 et suivants du Code de la construction.Dommages la construction :ArticlesL.242-1etL.242-2,article L. 243-1 et suivants, articleR. 243-2, articleA.243-1 et annexe II l'article A.243-1 du Code des assurances.Gomtres-experts :Article 9-1 de la loi n 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des gomtres-experts (JO du 8 mai 1946), introduit par l'article 12 de la loi n 85-1408 du 30 dcembre 1985 portant amlioration de la concurrence (JO du 31 dcembre 1985) et modifi par l'article 14 de la loi n 94-529 du 28 juin 1994 modifiant la loi n46-942 du 7 mai 1946 prcite (JO du 29 juin 1994).Articles 2-1, 8-1 et 9-2 de la loi n 46-942 du 7 mai 1946 prcite, introduits respectivement par les articles 1er, 10-II et 15de la loi n 94-529 du 28 juin 1994 modifiant la loi n 46-942 du 7 mai 1946 prcite (JO du 29 juin 1994).Articles 33 35 du dcret n 96-478 du 31 mai 1996 portant rglement de la profession de gomtres-experts et code des devoirs professionnels (JO du 2 juin 1996).Locataires :Article 7 g) de la loi n 86-1290 du 23 dcembre1986 tendant favoriser l'investissement locatif, l'accession la proprit de logements sociaux et le dveloppement de l'offre foncire (JO du 24 dcembre 1986) modifi par l'article 7 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant amliorer les rapports locatifs (JO du 8 juillet 1989), lui-mme modifi par l'article 12 de la loi n 94-624 du 21 juillet 1994 relative l'habitat (JO du 24 juillet 1994).Personnes effectuant l'tat des lieux en cas de prts conventionns la construction :Article 6 de l'arrt du 1er mars 1978 relatif aux normes de surface et d'habitabilit des logements financs l'aide de prts conventionns (JO du 22 mars 1978), remplac par l'article 6 de l'arrt du 25 octobre 1991 modifiant l'arrt du 1er mars 1978 prcit (JO du 26 octobre 1991).Responsabilit civile du constructeur :ArticlesL.241-1etL.241-2 ,article R.243-2, article A. 243-1 et annexe I l'article A. 243-1 du Code des assurances.Socits Civiles Immobilires faisant publiquement appel l'pargne :Article 4 de la loi n 70-1300 du 31 dcembre 1970 fixant le rgime applicable aux socits civiles autorises faire publiquement appel l'pargne (JO du 1er janvier 1971), modifie par les articles 1er et suivants de la loi n 93-6 du 4janvier 1993 relative aux socits civiles de placement immobilier, aux socits de crdit foncier et aux fonds communs de crances (JO du 5 janvier 1993).RISQUES LIS AUX ACTIVITS DE SPORTS, LOISIRS, CULTUREActivits relatives l'organisation et la vente de voyages et de sjours :Articles 4, 4-1, 9, 11, 12 et 31 de la loi n 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activits relatives l'organisation et la vente de voyages ou de sjours (JO du 14 juillet 1992). L'article 4-1 de la loi n 92-645 cit dans cette rubrique a t cr par l'article 3-III de la loi n 98-566 du 8 juillet 1998 portant transposition de la directive 94/97/CE du Parlement europen et du Conseil du 26 octobre 1994 concernant la protection des acqureurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation temps partiel de biens immobiliers (JO du 9 juillet 1998).Articles 20 et suivants du dcret n 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi prcite (JO du 17 juin 1994).Associations communales et inter-communales de chasse agres :Articles 17, 33 et 34 du dcret n 66-747 du 6 octobre 1966 (JO du 7 octobre 1966) portant rglement d'administration publique pour l'application de la loi n 64-696 du 10 juillet 1964 relative l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse (JO du 11 juillet 1964).Articles R. 222-38, R. 222-63 et R. 222-73 du Code rural.Boxeurs non affilis une fdration et participant une manifestation publique de boxe :Article 3 de l'arrt du 22 fvrier 1963 relatif la pratique de la boxe et aux demandes d'autorisation pour l'organisation de manifestations publiques de boxe (JO du 17 mars 1963).Centre de loisirs sans hbergement recevant des mineurs :Article 13 de l'arrt du 17 mai 1977 relatif la rglementation des centres de loisirs sans hbergement recevant des mineurs (JO du 29 juin 1977).Chasseurs :Articles L. 223-13 L. 223-15 et R. 223-14 R. 223-16 du Code rural. Articles A. 230-5 A. 230-7 du Code des assurances.Chasseurs maritimes :Article L. 223-2 du Code rural.Colonies de vacances, centres de loisirs et groupements de jeunesse :Article 14 de l'arrt du 20 mai 1975 relatif la scurit dans les tablissements et centres de placement hbergeant des mineurs, l'occasion des vacances scolaires, des congs professionnels et des loisirs, dans les centres de loisirs sans hbergement, dans les groupements sportifs et de jeunesse (JO du 3 juin 1975) modifi par l'arrt du 24 avril 1996 modifiant l'arrt du 20 mai 1975 prcit (JO du 5 mai 1996).preuves et manifestations sportives dans des lieux non ouverts la circulation publique comportant participation de vhicules moteur :Article 2 du dcret n 58-1430 du 23 dcembre 1958 relatif la rglementation des preuves ou manifestations organises dans les lieux non ouverts la circu- lation publique et comportant la participation de vhicules moteur (JO du 3 janvier 1959) modifi par l'article 1er du dcret n 61-904 du 10 aot 1961 compltant le dcret n 58-1430 du 23dcembre 1958 prcit (JO du 11aot 1961).preuves et manifestations sportives sur la voie publique :Article 24de l'arrt du 17 fvrier 1961 portant rglementation des preuves et manifestations organises dans les lieux non ouverts la circulation (JO du 22 fvrier 1961) modifi par l'article 1er de l'arrt du 30 mai 1969 portant modification de la rglementation des preuves et manifestations organises dans les lieux non ouverts la circulation (JO du 6 juin 1969).Article R. 53 du Code de la route.Article 5 du dcret n 55-1366 du 18 octobre 1955 portant rglementation gnrale des preuves et comptitions sportives sur la voie publique (JO du 19 octobre 1955) modifi par les dcrets n 66-231 du 14 avril 1966 (JO du 19 avril 1966) et n68-1165 du 17 dcembre 1968 ( JO du 27 dcembre 1968).Exploitants d'tablissements destins la danse :Articles 1er et suivants de l'arrt du 25 octobre 1956 relatif aux polices d'assurances des preuves ou comptitions sportives sur la voie publique (JO du 6 novembre 1956) modifi par l'article 1er de l'arrt du 30 mai 1969 relatif la modification de la rglementation relative aux polices d'assurances des preuves ou comptitions sportives sur la voie publique (JO du 6 juin 1969).Articles 5 et 9 de la loi n 89-468 du 10 juillet 1989 relative l'enseignement de la danse (JO du 11 juillet 1989)Articles 7 et 10 du dcret n 92-193 du 27 fvrier 1992 portant application de la loi n 89-468 du 10 juillet 1989 prcite (JO du 29 fvrier 1992)Fdrations d'associations de pcheurs sous-marins :Article 10 de l'arrt du 1er dcembre 1960 relatif la rglementation de la pche sous-marine sur l'ensemble du littoral mtropolitain (JO du 9 dcembre 1960).Formation l'examen du permis de chasser (utilisation de balles relles) :Annexe I, paragraphe II de l'arrt du 22 novembre 1993 relatif aux modalis de l'examen pour la dlivrance du permis de chasser (JO du 27 novembre 1993).Manifestations ariennes :Article 15 de l'arrt du 4 avril 1996 relatif aux manifestations ariennes (JO du 28 avril 1996).Organisateurs, promoteurs et exploitants d'activits physiques et sportives :Articles 37, 38 et 38-1 de la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 relative l'organisation et la promotion des activits physiques et sportives (JO du 17 juillet 1984) modifie par les articles 18 et suivants de la loi n 92-652 du13 juillet1992 modifiant la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 prcite (JO du 16 juillet 1992).Articles 1er et suivants du dcret n 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 prcite (JO du 20 mars 1993).Organisateurs de spectacles :Articles 1er et suivants de l'arrt n 64-10143 du 2 mars 1964 du Prfet de police de Paris relatif l'organisation de spectacles de varits (Bulletin Municipal Officiel de la ville de Paris du 5 mars 1964), modifis par les articles 1er et suivants de l'arrt n 67-10338 du 11 mai 1967 du Prfet de police de Paris modifiant l'arrt n 64-10143 du 2 mars 1964 prcit (Bulletin Municipal Officiel de la ville de Paris des 16, 17 et 18 mai 1967).Parapente :Article 3 de l'arrt prfectoral n 87-3418 du 14 aot 1987 du Prfet de l'Isre.Article 3 de l'arrt prfectoral du 30 dcembre 1985 du Prfet de la Savoie et article 4 de l'arrt prfectoral du 29 juin 1978 du Prfet de la Savoie.Article 3 de l'arrt prfectoral n 91-505 du 8 avril 1991 du Prfet de la Haute-Savoie.Participation des armes des tches d'intrt gnral :Article 4 du dcret n 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dpenses supportes par les armes (JO du 23 octobre 1983).Articles 1er et suivants de l'arrt du 21 juin 1985 portant application de l'article 4 du dcret n 83-927 du 21 octobre 1983 prcit (JO du 29 juin 1985).Pche maritime de loisirs :Article 5 du dcret des 9 janvier - 1er fvrier1852 sur l'exercice de la pche ctire, modifi par l'article 13 de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 relative l'amnagement, la protection et la mise en valeur du littoral (JO du 4 janvier 1986).Personnes qualifies pour la mise en uvre des artifices de divertissement du groupe K4:Article 2 de l'arrt du 27 dcembre 1990 relatif la qualification des personnes pour la mise en uvre des artifices de divertissement du groupe K4 (JO du 7 fvrier 1991) modifi par l'article 1er de l'arrt du 16 janvier 1992 modifiant l'arrt du 27 dcembre 1990 prcit (JO du 4fvrier 1992).Prt de service d'ordre :Circulaire n 70-149 du 17 mars 1970 du ministre de l'Intrieur, direction gnrale de la police nationale et de la scurit publique, relative l'assurance sous-crire par les municipalits ou organismes sollicitant le concours des personnels de police.Tir aux armes de chasse dans des tablissements d'activits physiques et sportives :Article 5 de l'arrt du 17 juillet 1990 relatif aux garanties de technique et de scurit que doivent prsenter les tablissements d'activits physiques et sportives o sont pratiques des activits de tirs aux armes de chasse (JO du 23 aot 1990).ENSEIGNEMENT, FORMATION, TRAVAILAssociations intermdiaires :Article 1er de l'arrt du 4 mai 1987 relatif aux associations intermdiaires (JO du 7 mai 1987).Assurance scolaire :Articles 1er et suivants de la loi n 59 du 10 aot 1943 relative l'assurance scolaire obligatoire (JO du 29 aot 1943). Articles 1er et suivants du dcret n 1653 du 10 juin 1944 portant rglement d'administration publique pour l'application de la loi n 59 du 10 aot 1943 prcite (JO du 22 juin 1944).Assurance des sorties scolaires facultatives ou priscolaires :Circulaire n 88-208 du 29 aot 1988 du ministre de l'ducation nationale, de la Jeunesse et des Sports (B.O.E.N. n 28 du 1er septembre 1988).Formations professionnelles alternes des jeunes de 16 18 ans :Article 12 de l'ordonnance n 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destines assurer aux jeunes de seize dix-huit ans une qualification professionnelle et faciliter leur insertion sociale (JO du 28 mars 1982).ACTIVITS INDUSTRIELLES, AGRICOLES, CONOMIQUES, FINANCIRESAgents immobiliers :Article 3.3 de la loi n 70-9 du 2 janvier 1970 rglementant les conditions d'exercice des activits relatives certaines oprations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (JO du 4 janvier 1970).Associations de gestion agres :Article 371 QA de l'annexeII du Code gnral des impts.Centres de gestion agrs :Article 8 du dcret n 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agrs (JO du 9 octobre 1975).Commissaires aux comptes :Article 84 du dcret n 69-810 du 12 aot 1969 portant rglement d'administration publique et relatif l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de socits (JO du 29 aot 1969).Articles 1er et suivants de l'arrt du 13 mars 1972 relatif aux conditions minimales d'assurance civile professionnelle des commissaires aux comptes (JO du 2 avril 1972).Concours techniques apports par les SAFER :Article R. 140-2 du Code rural introduit par l'article 1er du dcret n 93-1009 du 18 aot 1993 portant modification des dispositions relatives au concours technique que peuvent apporter les socits d'amnagement foncier et d'tablissement rural aux collectivits territoriales et aux tablissements publics qui leur sont rattachs (JO du 20 aot 1993).Conseils en proprit industrielle et en brevets d'invention :Article 39 de la loi n 90-1052 du 26 novembre 1990 relative la proprit industrielle (JO du 28 novembre 1990).Article 11 du dcret n 92-360 du 1er avril 1992 relatif la qualification et l'organisation professionnelle en matire de proprit industrielle (JO du 3 avril 1992).Conservateurs des hypothques :Article 2 bis du dcret n 53-496 du 21 mai 1953 relatif la rvision du rgime des cautionnements auxquels sont assujettis les conservateurs et receveurs conservateurs des hypothques envers les tiers, insr par l'article3 du dcret n97-1 du 3 janvier 1997 (JO du 5 janvier 1997).Correspondants de guerre : Article 9 du dcret du 22 juin 1944 portant institution d'un statut des correspondants de guerre (JO du 6 juillet 1944). Experts agricoles et fonciers et experts forestiers :Article 4 du dcret n 75-1022 du 27 octobre 1975 relatif la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers (JO du 6 novembre 1975) modifi par l'article 3 du dcret n 91-483 du 14 mai 1991 relatif la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers (JO du 17 mai 1991).Experts-comptables :Article 17 de l'ordonnance n 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et rglementant le titre et la profession d'expert-comptable (JO du 21 septembre 1945), modifie par l'article 8 de la loi n 68-946 du 31 octobre 1968 (JO du 1er novembre 1968) et par l'article 42 de la loi n 94-679 du 8 aot 1994 portant diverses dispositions d'ordre conomique et financier (JO du 10 aot 1994).Articles 1er et suivants du dcret n 96-49 du 22 janvier 1996 relatif l'obligation d'assurance des experts-comptables (JO du 24 janvier 1996), modifi par le dcret n 97-667 du 31 mai 1997 modifiant le dcret n 96-49 du 22 janvier 1996 prcit (JO du 1er juin 1997).Exploitants d'installations nuclaires :Article 7 de la loi n 68-943 du 30 octobre 1968 relative la responsabilit civile dans le domaine de l'nergie nuclaire (JO du 31 octobre 1968) modifie par les articles 7 et 8 de la loi n 90-488 du 16 juin 1990 modifiant la loi n 68-943 du 30 octobre 1968 prcite (JO du 17 juin 1990).Article 10 du protocole additionnel la convention sur la responsabilit civile dans le domaine de l'nergie nuclaire du 29 juillet 1960 publie par le dcret n 69-154 du 6 fvrier 1969 (JO du 11fvrier 1969).Groupements destins la prvention des difficults d'entreprises :Article 33 de la loi n 84-148 du 1er mars 1984 relative la prvention et au rglement amiable des difficults des entreprises (JO du 2 mars 1984). Article 5 du dcret n 85-910 du 27 aot 1985 relatif la cration et aux conditions de fonctionnement dans les rgions de groupements destins la prvention des difficults des entreprises (JO du 30 aot 1985).Intermdiaires inscrits :Articles 5 et 6 de la dcision n 85-007 du 8 novembre 1985 de la Commission des marchs, ministre de l'conomie, des Finances et du Budget (JO du 24 dcembre 1985).Marchs d'intrt national :Article 17 de l'annexe l'arrt du 14mars 1969 relatif au rglement intrieur type des marchs d'intrt national (JO du 9 avril 1969).Oprations financires et comptables excutes par les directeurs et agents comptables de la Mutualit sociale agricole :Loi n 62-933 du 8 aot 1962 complmentaire la loi d'orientation agricole (JO du 10 aot 1962).Article 28 du dcret n 63-379 du 6 avril 1963 relatif aux oprations financires et comptables excutes par les directeurs et les agents comptables de la Mutualit sociale agricole (JO du 12 avril 1963).Article 1er de l'arrt du 31 juillet 1965 relatif aux modalits de l'assurance contre les dtournements et le vol laquelle sont astreintes les caisses de la Mutualit sociale agricole (JO du 14 octobre 1965).Recouvrement amiable des crances pour le compte d'autrui :Article 2 du dcret n 96-1112 du 18 dcembre 1996 portant rglementation de l'activit des personnes procdant au recouvrement amiable des crances pour le compte d'autrui (JO du 20 dcembre 1996).Volontaires pour la solidarit internationale :Articles 3 et 9 du dcret n 95-94 du 30janvier 1995 relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarit internationale (JO du 1er fvrier 1995).ACTIVITS JURIDIQUES, JUDICIAIRESAdministrateurs judiciaires, mandataires - liquidateurs :Articles 34 et suivants de la loi n 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise (JO du 26 janvier 1985).Articles 77 et suivants du dcret n 85-1389 du 27 dcembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise (JO du 29 dcembre 1985).Avocats :Article 27 de la loi n 71-1130 du 31 dcembre 1971 portant rforme de certaines professions judiciaires et juridiques (JO du 5 janvier 1972) modifi par l'article 18 de la loi n 90-1259 du 31 dcembre 1990 portant rforme de certaines professions judiciaires et juridiques (JO du 5 janvier 1991).Articles 205 et suivants du dcret n 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (JO du 28 novembre 1991).Courtiers et socits de courtage d'assurance :Article L. 530-2 du Code des assurances introduit par l'article 42 de la loi n 89-1014 du 31 dcembre 1989 portant adaptation du Code des assurances l'ouverture du march europen (JO du 3 janvier 1990).Articles R. 530-8 R. 530-11 du Code des assurances introduits par l'article 1er du dcret n 90-843 du 24 septembre 1990 compltant le Code des assurances et relatif aux courtiers et socits de courtage d'assurances (JO du 25 septembre1990). Notaires :Article 13 du dcret n 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministriels et certains auxiliaires de justice (JO du 22 mai 1955). Article 8 de l'arrt du 28 mai 1956 relatif la garantie de la responsabilit professionnelle des notaires (JO du 8 juin 1956) modifi par l'arrt du 17 avril 1957 (JO du 27 avril 1957) et par l'arrt du 11juillet 1957 (JO du 6 aot 1957).Personnes donnant des consultations juridiques :Article 55 de la loi n 71-1130 du 31 dcembre 1971 portant rforme de certaines professions judiciaires et juridiques (JO du 5 janvier 1972) modifi par l'article 26 de la loi n 90-1259 du 31 dcembre 1990 portant rforme de certaines professions juridiques et judiciaires (JO du 5 janvier 1991).Socits civiles professionnelles (SCP) :Article 16 de la loi n 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux Socits civiles professionnelles (JO du 30 novembre 1966).Socits civiles professionnelles d'avocats :Articles 49 et suivants du dcret n 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application la profession d'avocat de la loi n 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux socits civiles professionnelles (JO du 22 juillet 1992).Socits civiles professionnelles de chirurgiens-dentistes :Article 55du dcret n 78-906 du 24 aot 1978 pris pour l'application aux chirurgiens-dentistes de la loi n 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux socits civiles professionnelles (JO du 3 septembre 1978).Socits d'exercice libral des notaires :Article 43 du dcret n 93-78 du 13 janvier 1993, pris pour l'application la profession de notaire de la loi n 90-1258 du 31 dcembre 1990 relative l'exercice sous forme de socits des professions librales soumises un statut lgislatif ou rglementaire ou dont le titre est protg (JO du 21 janvier 1993).ASSURANCES DE CHOSESChiens dangereux :Article 211-3 alina II du Code rural, cr par l'article 2 de la loi n 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et la protection des animaux (JO du 7 janvier 1999).Dpt dans les muses nationaux et classs des uvres d'art ou objets de collection des personnes prives :Article 5 du dcret n 91-286 du 14 mars 1991 relatif aux modalits de dpt dans les muses nationaux et classs des uvres d'art appartenant des personnes prives, pris en application de l'article 11 de la loi n 87-571 du 23 juillet 1987 modifie sur le dveloppement du mcnat (JO du 20 mars 1991).Magasins gnraux et entrepts frigorifiques :Article 12 de l'ordonnance n 45-1744 du 4 aot 1945 relative aux magasins gnraux (JO du 7 aot 1945).Articles 25 30 de l'arrt du 20 mars 1947 (JO du 28 mars 1947) modifis par les arrts du 30 mai 1951 (JO du 7 juin 1951) et du 30 janvier 1953 (JO du 24 fvrier 1953).Articles 29 33 de l'arrt du 4 dcembre 1948 relatif l'homologation de rglement type des entrepts frigorifiques et des magasins gnraux frigorifiques (JO du 12 dcembre 1948) modifis par l'arrt du 20 janvier 1950 (JO du 28 janvier 1950).Prts d'uvres des muses nationaux :Article 2 du dcret n 81-240 du 3 mars 1981 relatif aux prts et aux dpts d'uvres des muses nationaux (JO du 13 mars 1981).ASSURANCES DE PERSONNESAccidents de la vie prive, accidents du travail et maladies professionnelles des exploitants agricoles non salaris :Article 2 du dcret n 81-240 du 3 mars 1981 relatif aux prts et aux dpts d'uvres des muses nationaux (JO du 13 mars 1981).Tuteurs aux prestations sociales :Article 14 de la loi n 66-774 du 18 octobre 1966 relative la tutelle aux prestations sociales (JO du 19 octobre 1966).Article 17 du dcret n 69-399 du 25 avril 1969 portant rglement d'administration publique pour l'application de la loi n 66-774 du 18 octobre 1966prcite (JO du 29 avril 1969).o Risque - objetLe risque est alors l'objet sur lequel porte l'assurance : un bien meuble ou immeuble, une activit ou une personne. La chose assure peut tre par exemple un vhicule, une habitation (ou risque simple), une usine (ou risque industriel) Dans ce contexte, on utilise les termes d'assurance au premier risque, d'adresse du risque, (le lieu o se trouve le bien assur), de risque bien protg ou au contraire, de mauvais risque.o Risque - constructionEn assurance incendie, dans le trait dit des risques simples (des immeubles non industriels), ce terme est utilis pour apprcier la qualit des matriaux composant la construction (les murs et fondations), par opposition la classe, qui sert qualifier les matriaux de la toiture : on dit par exemple d'un btiment qu'il est premier risque si sa construction est compose plus de 90 % de matriaux durs.o Risque - dommageOn utilise par exemple le terme d'exclusion de risque pour dire que certains dommages sont exclus de la garantieo Risque - responsabilitDans ce contexte, on utilise les termes de risque locatif et de risque d'usager.

    Premier risque (assurance au) Assurance, dite galement au premier feu, couvrant une entreprise contre l'incendie, dans laquelle le souscripteur assure ses biens pour une valeur infrieure la valeur assurable. Par exemple, s'il a plusieurs locaux, il ne s'assure pas pour la valeur de l'ensemble mais pour celle du local le plus important, car il est peu probable qu'un incendie atteigne chacun d'eux au cours d'une mme anne.Dans ce cas, il n'est pas dispens de dclarer la valeur des biens assurs ou existences mais l'assureur renonce en tout ou partie l'application de la rgle proportionnelle de capitaux (L. 121-5 CA). Il existe des assurances :o Au premier risque absoluAucune rduction proportionnelle de capitaux n'est applique, quel que soit le montant de la somme assure. En cas de sinistre, les dommages sont intgralement rgls jusqu' concurrence de cette somme ;o Au premier risque conditionnelL'indemnit peut se trouver rduite (L. 121-5 CA) dans le cas o certaines conditions ne sont pas remplies, telles que l'existence d'un minimum de garantie.Risque dj survenu lors de la souscription du contrat mais dont l'assur ignore l'existence. L'assurance d'un tel risque est expressment prvue en assurance maritime (L. 17