introduction-to-islamic-finance2.pdf

88
LES FONDEMENTS DE LA FINANCE ISLAMIQUE M. Abdelilah Nghaizi

Upload: imane

Post on 08-Nov-2015

6 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

  • LES FONDEMENTS DE LA FINANCE ISLAMIQUE

    M. Abdelilah Nghaizi

  • La finance islamique recouvre lensemble des oprations de naturefinancire qui sont inities dans le respect des prceptes de la Sharia.

    Dfinition

    Quelques principes dcoulant de la Sharia :Quelques principes dcoulant de la Sharia :

    . Largent ne doit pas crer de largent (moyen dchange) ;

    . Les transactions financires doivent sadosser des actifs rels ;

    . Le partage des gains et des pertes ;

    . Linvestissement doit obir des considrations dthique et de responsabilit sociale (dons, zakat , etc.) ; responsabilit sociale (dons, zakat , etc.) ;

    . La rmunration de linvestissement doit dcouler, exclusivement, du rendement de l'actif quil finance.

  • Annes 40: Sayyid Abu al Ala Maududi, fut le premier tablir lesprincipes de la Finance Islamique.

    1963: lapparition de la premire Banque Islamique en Egypte Mit

    Historique

    1963: lapparition de la premire Banque Islamique en Egypte MitGhamr sous limpulsion du Docteur Ahmed Al Najjar.

    1969: Fondation de lOrganisation de la Confrence Islamique OCI quiavait comme objectif la creation dun march commun islamique etlance lide de la Banque Islamique.

    1971: la cration de Nasser Social Bank, elle a debut comme une 1971: la cration de Nasser Social Bank, elle a debut comme unebanque sociale avant de se transformer en Banque Islamique.

  • 1975: lavnement de la Banque islamique de developpement BID.

    Mme anne: la naissance de Duba Islamic Bank, Kuwat Finance Houseet Bahrein Islamic Bank.

    1979: La cration de lAssociation Internationale des Banques IslamiquesAIBI.AIBI.

    1979: Le Pakistan islamise son secteur bancaire.

    1981: Lapparition de Dar al Maal al Islami DMI qui a cre denombreuses BI notamment en Afrique de lOuest au Niger, Sngal et enGuine.

  • 1981: AlBaraka Banking Group.

    1983: Le Soudan et lIran convertissent leurs secteurs bancaires.

    1983: La cration de Best Bank en Tunisie.

    1980-2000: La propagation des BI en Asie de Sud et au Moyen Orient.

    2000-2009: La propagation des BI en Nord Afrique et en Europenotamment au Royaume Uni et en Allemagne (HBSC, Deutsche, UBS,IBB).

  • Evolution des mtiers de la finance islamique

    Source: Islamic finance and global financial stability_IFSB-IDB-IRTI (April 2010)

  • Organisations formant lossature de lindustrie de la FI

    OBJECTIFS :

    Promouvoir et accompagner le dveloppement de lIndustrie de la Promouvoir et accompagner le dveloppement de lIndustrie de la Finance Islamique.

    Proposer des solutions aux problmes dincompatibilit par rapport aux normes des organisations internationales conventionnelles(Ble, IASC, IAIS, etc.)

    source : Moodys

  • BID

    AAOIFIIIRA

    Organisations formant lossature de lindustrie de la FI

    IFI

    AAOIFI

    IFSBIICRA

    IIRA

    source : Moodys

    IIFM

    LMC

    IILM

  • Anne Organisation Objectifs Lieu

    Organisations formant lossature de lindustrie de la FI

    1991 AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic

    Financial Institutions)

    Dvelopper un rfrentiel de normes pour la finance

    islamique

    Bahren

    2001 IIFM (International Islamic Financial Market) Dvelopper un march montaire et de capitaux

    islamique mondial

    Bahren

    2001 CIBAFI (General Council for Islamic Banks and Financial

    Institutions)

    Promouvoir lindustrie financire islamique en thorie et

    en pratique

    Bahren

    2002 IFSB (Islamic Finacial Services Board) Mettre en place un corpus de normes de surveillance et

    de rglementation du secteur

    Malaisie

    source : Moodys

    2005 LMC (Liquidity Management Centre) Dvelopper un march inter-bancaire islamique actif Bahren

    2005 IIRA (Islamic International Rating Agency) Notation des Institutions Financires Islamiques Bahren

    2005 IICRA (International Islamic Center for Reconciliation and

    Arbitration)

    Rconciliation et arbitrage des contentieux affrant aux

    contrats financiers islamiques

    EAU

  • Cest une organisation islamique internationale autonome, but non lucratif dont lobjetest de dfinir des normes daudit, de comptabilit, de gouvernance, dthique et deShariah pour les institutions financires islamiques.

    AAOIFI

    Organisations formant lossature de lindustrie de la FI

    Shariah pour les institutions financires islamiques.

    LAAOIFI se constitue de 200 membres de 45 pays. Ces membres sont principalement desBanques Centrales et des institutions financires islamiques, mais galement deschercheurs et des professeurs.

    Ses rsolutions sont adoptes la majorit des membres ayant le droit de vote.

  • IFSB

    Organisations formant lossature de lindustrie de la FI

    source : Sminaire Banking islamique, Ecole de Management de Strasbourg, Valry Fouss, KPMG

  • Quelques chiffres (1/6)

    1. Plus de 800 institutions financires dans le monde :

    Composition des actifs islamiques

    Source : Anouar Hassoune, Vice-prsident de Moodys France

    Un march domin par les banques La finance islamique reste encore une finance trs intermdie dans

    laquelle les banques islamiques occupent une place prpondrante

    dans le systme financier islamique (90% des actifs).

    300 enseignes (hors islamic windows) oprant dans 75 paysJanvier 2008: Noor Islamic Bank, cre par le gouvernement de Duba (1MM$

    de capital)

    Avril 2008: Inma Bank, linitiative du gouvernement dArabie saoudite (2,8MM$)

  • Quelques chiffres (2/6)

    2. Plus de 1000 MM$ dactifs grs fin 2010 avec un TCAM entre 15 et 20% sur plus de deux dcennies :

    Total : 488,269.61

  • Quelques chiffres (3/6)

  • Quelques chiffres (4/6)

  • Quelques chiffres (5/6)

  • Quelques chiffres (6/6)

    Principaux indicateurs financiers : Banques Islamiques vis--vis des banques conventionnelles (1996)

    Indicateur Les 10 premires au monde

    Les 10 premires en Asie

    Les 10 premires au Moyen-Orient

    Les 10 premires Banques Islamiques

    Capital/Actit Total 4,8 4,2 7,6 9,7

    3. Une rentabilit sur FP suprieure 20% :

    Rentabilit des banques occidentales par pays

    Source: Iqbal Munawar, Ausaf Ahmad et Tariqullah khan (1998), Challenges Facing

    ISlamic Banking-IRTI (IDB)

    Bnfice/Capital 16,1 17,2 16,3 21,8

    Bnfice/Actif Total 0,9 1,1 1,5 1,4

    Poids des FP plus important

    Absence deffet de levier

    1

    2

    !

    Explication

    Ct ressources : Accs un vaste gisement de dpts bon march [le montant de lpargne disponibledans les pays du Golfe et dAsie du Sud-est est estim 5000 MM$ (S&P)];

    Ct Emplois : Les prix des produits islamiques sont levs (Le "muslim being cost " et la faiblesse de la concurrence).

  • Un constat : Les Banques islamiques ont mieux rsist face la crise financire

    Une tude comparative sur la performance des banques conventionnelles avec celle des banques islamiques (top 10)

    entre 2006 et 2008, indique ce qui suit:

    Top 10Banques Islamiques

    Top 10BanquesConventionnelles

    Capitalisation boursire - 42,8% - 8,5%

    Rsultats nets - 136,0% + 9,0% Rsultats nets - 136,0% + 9,0%

    Capitaux propres + 24,0% + 36,0%

    Une autre tude, portant sur le comportement des indices boursiers islamiques, montre que :

    Source: Islamic finance and global financial stability_IFSB-IDB-IRTI (April 2010)

    Le rendement du Morgan Stanley World Index a baiss de 34,7%contre une baisse de 24,7% du Dow Jones Islamic Market World Index.

    L'indice S&P 500, qui a perdu 38,6%, comparativement son homologue islamique qui a baiss de 28,9%.

  • Conclusion

    La conclusion : La rsilience de la finance islamique incarne les forces intrinsques que lui confre les principes de la Sharia.

  • Magazine Challenges (Septembre 2009) : Face la crise financire, la solution est-elle dans le Coran ?

    En ralit, et Benot XVI nous pardonnera, au moment o nous traversons une crise financire qui

    balaie tous les indices de croissance sur son passage, c'est plutt le Coran qu'il faut relire que les

    textes pontificaux.

    Car si nos banquiers, avides de rentabilit sur fonds propres, avaient respect un tant soit peu la

    charia, nous n'en serions pas l(...) Simplement, [les] banquiers [du Golfe] ne transigent pas sur un

    principe sacr : l'argent ne doit pas produire de l'argent

    La traduction de cet engagement est simple : tout crdit doit avoir en face un actif bien identifi.

    Interdits, les produits toxiques; oublis, les ABS et CDO que personne n'est capable de comprendre.

    Autrement dit, l'argent ne peut tre utilis que pour financer l'conomie relle.

    Il n'y a donc pas de hasard : si les banques du Golfe sont sorties indemnes de la crise du subprime,

    c'est qu'elles n'y sont pas entres. Le respect de ce principe du Coran est galement fort utile dans

    la relation que chacun entretient avec l'argent, qu'il s'agisse des entreprises ou des particuliers. la relation que chacun entretient avec l'argent, qu'il s'agisse des entreprises ou des particuliers.

    Vincent Beaufils, Directeur de rdaction du magazine hebdomadaire Challenges (France), Septembre 2009.

  • Les actifs grs par les banques et les fonds dinvestissements islamiques reprsentent peine 1% de la financeconventionnelle :

    Le poids de la finance islamique dans lconomie mondiale demeure encore trs marginal

    0,60$ investis par personne (monde musulman) contre 7,40$ (monde chrtien) plus de 12 fois.

    conventionnelle :

    Sous un autre angle de vision, ce retard peut tre regard

    En 2009, les actifs grs par les 5 premires banques islamiques dpassent peine les 190MM$ contre environ

    10000 MM$ pour les 5 premires banques conventionnelles , soit 2% ;

    plus de 12 fois.

    Mme lchelle de leur march dorigine, le poids des banques islamiques ne dpasse gure les 40% dans les pays

    du Golfe. Malaisie 14% et Indonsie moins de 2%.

    Sous un autre angle de vision, ce retard peut tre regard comme renfermant un norme potentiel de dveloppement

    En 2006, S&P estimait ce potentiel prs de 5000 MM$.

    Source: Anouar Hassoune et Mohamed Damak, Les habits neufs de la finance islamique, Standard & Poors, Confrence sur la Finance Islamique organis par Paris Dauphine, Paris, le 16 mai 2007.

  • La Sharia () (1/2)

    2. Le terme Sharia : chemin pour respecter La Loi de Dieu.

    1. La Sharia reprsente lensemble des normes doctrinales, sociales, culturelles et relationnelles, dictes par Le Coran et La Sunna, codifiant la fois les aspects publics et privs de la vie du musulman, ainsi que les interactions socitales. Wikipdia

    3. En occident, la Sharia est dsigne par le terme de "Loi islamique".

    4. LEssence la Sharia se rsume dans les points suivants :

    - La Dit (): Dieu a cr toute chose et donc toute chose appartient Dieu ;

    - La Rgence ) ( : LHomme est le lieutenant de Dieu sur terre. Dieu lui accorde la libert dentreprendre et lui dlgue le droit dappropriation des biens en contrepartie de lobligation sociale de la redistribution (institutionnalisation de la zakat et du waqf) ;

    - LEquit )( : Etant donn que toutes les richesses appartiennent Dieu et que tous les humains sont gaux, les relations humaines doivent tre rgies par les valeurs de justice et dquit;

    6. Les finalits de la Sharia ( ) rsident dans la prservation de La raison (), La foi (), La vie (), La progniture () et Les biens ( ).

    5. De ces trois points dcoulent les principes socio-conomiques fondateurs suivants:

    - Libert dentreprendre (investissements licites) et proprit prive des moyens de production ;- Libre concurrence, mais rmunration juste et quitable (interdiction de toute rmunration injustifie);- Prohibition de la thsaurisation )( , de la prodigalit (#$) et du monopole )&'( ;- Solidarit sociale ;

  • La Sharia () (2/2)

    Lhomo economicus

    Lobservance de ces principes par le musulman fait de lui, sur le plan conomique, un homo islamicus :

    - Rationnel ;

    - Anim par la maximisation de son utilit marginale

    Lhomo islamicus

    - Rationnel, mais tient sa rationalit par des brides ;

    - Privilgie lintrt collectif ;- Anim par la maximisation de son utilit marginale

    (bien-tre total) ;

    - Spare entre la sphre spirituelle et la sphre

    conomique (lacit) ;

    - Naccorde pas beaucoup dimportance la morale ou

    lthique pour atteindre ses objectifs ;

    - Considre ses actions sociales relevant du volontariat.

    - Privilgie lintrt collectif ;

    - Ressent en permanence lomniprsence de Dieu

    surveillant ses penses, ses paroles et ses faits et gestes ;

    - Ne fait pas de diffrence entre la sphre spirituelle et la

    sphre conomique ;

    - Considre ses actions sociales relevant de lobligation.

    Le bien-tre de la socit est la somme des utilits des individus (efficience du march).

    Le bien-tre de la socit est la somme des contributions des individus aux objectifs de la Vie sur Terre ( ).

  • Le Fiqh (())

    1. Le terme Fiqh dsigne lensemble des rgles de droit extraites par les jurisconsultes musulmans (fouqaha) partir des sources primaires, directement ou indirectement, par le biais dun effort de raisonnement, appel ijtihad. Mohammad Patel-Secrtaire gnral dACERFI (Audit, Conformit Et Recherche en Finance Islamique).

    2. En occident, le Fiqh est dsign par le terme de "Droit musulman".

    4. Le Fiqh se subdivise en deux branches :

    3. Les sources du Fiqh ( () ) sont :

    - Fiqh Al Ibadat ($ (-) : Cest la branche qui soccupe de tout ce qui concerne le culte;

    - Fiqh Al Mouamalat ( (-): Cest lensemble des principes moraux et des normes juridiques rgissant les relations du musulman envers autrui et envers la socit ainsi que ses attitudes et comportements vis--visde lenvironnement naturel en gnral.

    - Les sources principales : Le Coran, La Sunna, Le Ijma ( 0 ), Lopinion dun compagnon et Le Qiyas () ;- Les sources secondaires : Al Ourf (), Al Istihsane (3), Al Istislah (5), Al Istishab (35).

    de lenvironnement naturel en gnral.

    5. Le principe fondamental de Fiqh Al Mouamalat: "la rgle principale est la permission: Tout ce qui nest pas explicitement interdit est permis".

  • Les Ecoles Doctrinales (Al Madhahib Al Fiqhiya)

    2. Le Malkisme : Fond par lImam Malik ibn Anas (711795)

    Il est particulirement rpandu en Turquie, dans les rgions de lAsie de l'est (Chine, Afghanistan, Tadjikistan, Pakistan, Inde, Bengale, Bangladesh), mais aussi en Jordanie, en Syrie, en Irak et en gypte.

    Et, dans une moindre mesure, dans des pays comme la Bosnie, la Tunisie et lAlgrie.

    1. Le Hanafisme : Fond par lImam Abu Hanifa Al Numan Ibn Thabit (699-767)

    2. Le Malkisme : Fond par lImam Malik ibn Anas (711795)

    Cette cole est majoritaire en Afrique du Nord et de l'Ouest. on la retrouve en gypte, au Soudan et dans certains pays du Golfe (Kowet, mirats Arabes Unis, Qatar, Bahren).

    C'est la troisime cole en nombre de pratiquants (environ 20% des musulmans).

    3. Le Chafisme : Fond par lImam Abu Abdullah Muhammad Ibn Idriss Al Chafi (767- 820)

    Ce madhab est rpandu en gypte, en Indonsie, en Thalande, en Inde du sud, au Surinam, aux Comores, aux Philippines, au Ymen.

    Il est le madhhab d'tat au Brunei Darussalam et en Malaisie.

    Diffrences par rapport lutilisation que fait chacune delle des sources shariatiques pour dterminer la jurisprudence.

    4. Le Hanbalisme : Fond par lImam Ahmed Ibn Hanbal (780-855)

    Le Hanbalisme, qui est le socle du traditionalisme, est parfois prsent comme l'cole la plus conservatrice de lIslam sunnite.

    Il est rpandu essentiellement en Arabie saoudite depuis l'poque de Mohammad Ibn Abdil Wahhab. On le retrouve aussi en Syrie, en Irak et en Palestine

  • Schma rcapitulatif

    Lobjectif de Fiqh Al Mouamalat est de faire astreindre la logique conomique et financire Lobjectif de Fiqh Al Mouamalat est de faire astreindre la logique conomique et financire des contraintes morales, thiques et sociales de la Sharia.

  • Les Principes Shariatiques

    2. Linterdiction du Riba () ;

    1. Linterdiction de linvestissement dans les secteurs illicites (') ;

    3. Linterdiction du Gharar (7)et du Maysir ( ) ;

    4. Ladossement du financement des actifs rels :

    5. Le partage des profits et des pertes.

  • Les Principes Shariatiques

    Tout avantage ou surplus peru par l'un des contractants sans aucune contrepartie acceptable et lgitime du point de vue de la Sharia.

    RibaSharia.

    Riba

    Tout caractre flou ou incertain non ngligeable entachant une transaction. Gharar

    Toute forme de contrat dans lequel le droit des parties contractantes dpend de la survenance d'un vnement alatoire.

    Maysir

  • Linterdiction du Riba ()

    Le fait que la monnaie soit traite comme tant une marchandise la place sous la loi de loffre et de la demande ce qui fragilise son rle en tant que rfrence des changes et aboutit une prcarit de lquilibre conomique (la dialectique surchauffe/rcession).

    Les Principes Shariatiques

    Le droit musulman naccorde aucune valeur largent autre que sa valeur dchange.

    - Abu Hamid Muhammad Al Ghazali: "La monnaie na pas de valeur intrinsque mais juste une fonctiondintermdiation. On ne saurait donc lui accorder le statut de bien productif en soi ".

    - Ibn Al Qayyim Al Jawziyya: "Les monnaies ne doivent pas tre demandes pour elles mmes. Leurfinalit nest que de permettre laccs aux marchandises. Si elle deviennent des marchandisesdemandes pour elles mmes, il en rsultera beaucoup de torts pour les gens."

    Les objectifs derrire linterdiction du Riba :

    - Limiter le rle de la monnaie sa fonction dchange ;

    - Faire dpendre laccroissement du capital de leffort entrepreneurial ;- Faire dpendre laccroissement du capital de leffort entrepreneurial ;

    - Relier la sphre financire lconomie relle ;

    - Rduire lexclusion financire et encourager lentrepreneuriat;

    - Endiguer la tentation de spculation.

  • Linterdiction du Riba ()

    10. Les sources de linterdiction du Riba :

    - Le Coran :

    :

  • Linterdiction du Riba ()

    Les Principes Shariatiques

    - La Sunna :

    )) H$A $0 I JAD (DR (AD OAD

  • Linterdiction du Riba ()

    Les Principes Shariatiques

    Question: Est-ce que le fait gnrateur (illa) pour que lchange dun produit soit ribawi est le fait quil soit un aliment de base, ou bien quil soit comestible ou encore quil soit mesurable?

    Contre-exemple 1 : Lilla ne peut pas tre le fait que cest un aliment de base puisque le sel est aussi concern.

    Contre-exemple 2 : Lilla ne peut pas tre le fait que cest comestible puisque la mme interdiction concerne lor et largent

    Conclusion de cette dmarche est que tout produit mesurable, quantifiable est susceptible dtre ribawi.

    Par application du Qiyas, les jurisconsultes vont gnraliser le caractre usuraire (ribawi) toute chose quantifiable .

    La Rgle gnrale :1) Si les choses sont du mme fait gnrateur, de mme nature et de mme espce (or contre or, bl contre bl) :

    Exigence dune galit tant quantitative que qualitative, et ce aussi bien dans les transactions au comptant que

    dans celles terme (simultanit et galit) ;

    2) Si les choses sont du mme fait gnrateur, de mme nature mais despce diffrente (or contre argent, blcontre sel) :

    Il est permis davoir un diffrentiel de valeur des biens changs, mais seulement au comptant (simultanit) ;

    3) Si les choses ne sont ni du mme fait gnrateur, ni de mme nature :Echange libre au comptant ou terme avec un diffrentiel de valeur (libert complte)

  • Or Argent Bl Orge Dattes Sel

    Or

    Linterdiction du Riba ()

    Les Principes Shariatiques

    Or

    Argent

    Bl

    Orge

    Dattes

    Sel

  • Les Principes Shariatiques

    Le Gharar signifie littralement hasard, incertitude, ambigit, tromperie.

    Linterdiction du Gharar (7)

    Y a-t-il une diffrence entre incertitude et risque?Y a-t-il une diffrence entre incertitude et risque?

    Dfinitions :

    Incertitude : Impossibilit de connatre, de dterminer ou de prvoir un fait.[13 synonymes (le mot risque ny figure pas)]

    Risque : Evnement potentiel prjudiciable et probabilisable.Risque : Evnement potentiel prjudiciable et probabilisable.[4 synonymes (le mot incertitude ny figure pas)]

  • Les Principes ShariatiquesLinterdiction du Gharar (7)

    On distingue deux types de Gharar :- Gharar Al woujoud: lorsque le bien, objet du contrat, est inexistant au moment de la conclusion du contrat.

    Sur le plan juridique, le gharar est tout lment de tromperie, dambigit ou dincertitude affectant un contrat dans lun de ses lments (objet, prix, qualit, quantit, date de livraison, capacit, etc.).

    Les sources

    - Gharar Al woujoud: lorsque le bien, objet du contrat, est inexistant au moment de la conclusion du contrat.- Gharar Al wasf: lorsque les caractristiques du bien ne sont pas clairement dfinies au moment de la

    conclusion du contrat.

    Le Hadith interdisant la vente du poisson avant de lavoir pch : ( ) "~ (Fi- `- : e C" Le hadith interdisant la vente du chamelon encore ftus dans le ventre de la chamelle .

    Principe :

    Toutes les transactions doivent tre inities dans la transparence et la clart pour que chaque partie ait une visibilit sur lobjet et les caractristiques

    du contrat avant sa signature.

  • Les Principes Shariatiques

    En Droit musulman, le Maysir est traduit par le concept de contrat alatoire: un contrat titre onreux dans lequel lexistence ou la valeur de la prestation dpend de la ralisation d'un vnement futur incertain.

    Linterdiction du Maysir ( )

    Il dsigne galement la spculation.

    Les sources

    Linterdiction du Maysir est explicitement cite dans le SAINT CORAN :

    Si les croyants interrogent sur les boissons fermentes et le jeux de hasard. Rponds-leurs : dans les deux, sontpour les hommes un grand pch et des utilits, mais le pch qui est en eux plus grand que leurs utilits.[Sourate Al bakara, verset 219].

    O vous qui croyez ! Les boissons fermentes, le jeu du hasard, les pierres dresses et les flches divinatoires sontseulement une souillure procdant de luvre du Dmon. Evitez-la, peut-tre serez-vous bienheureux. [Sourate Almaida, verset 90].

    ! " $%& '( )*' ', -' ' $./01 23/4 5$6%7

    0 6 )9 %/ ;,% 6 29 ),

  • TYPOLOGIE DES CONTRATS

    Contrats de bienfaisanceContrats dchanges

    commerciauxContrats dassociation

    Les produits de la finance islamique

    Contrats de bienfaisance(R^$A R)

    Gratuit

    commerciaux(q R)

    Adossement un actif rel et marge

    bnficiaire

    Contrats dassociation(

  • Les Contrats dchanges commerciaux (ou de vente)

    Les produits de la finance islamique

    Murabaha

    La Mourabaha est un contrat de vente au prix de revient major dune marge bnficiaire connue et convenue entre lacheteur et le vendeur (AL Bayou bi ribhin maloum).

    Le vendeur annonce le prix dachat du bien ainsi que la marge bnficiaire quil appliquera.

    La Mourabaha peut tre de deux sortes :

    - Transaction directe entre un vendeur et un acheteur.- Transaction entre un acheteur final (ou donneur dordre dachat), un premier vendeur (le fournisseur)

    et un vendeur intermdiaire (excutant de lordre dachat).

    Cette dernire formule a t retenue dans la pratique par les banques islamiques. Elles interviennent en qualit de premier acheteur vis vis du fournisseur et de revendeur lgard de lacheteur donneur dordre (le client).

    Elles achtent la marchandise au comptant ou crdit et la revendent au comptant ou crdit au client moyennant une marge bnficiaire convenue entre les deux parties.

    Communment appele Mourabaha assortie dune promesse dachat ou avec ordre dachat (MPO: Murabaha to the Purchase Orderer ).

  • Les Contrats dchanges commerciaux (ou de vente)

    Les produits de la finance islamique

    Murabaha

    On entend par Mourabaha tout contrat par lequel un tablissement de crdit acquiert, la demande dun

    Dfinition BAM :

    On entend par Mourabaha tout contrat par lequel un tablissement de crdit acquiert, la demande dun client, un bien meuble ou immeuble en vue de le lui revendre son cot dacquisition plus une rmunration convenue davance.

    Le rglement par le client donneur dordre se fait en un ou plusieurs versements pendant une priode convenue davance.

    Limputation de la rmunration aux produits de ltablissement de crdit doit se faire de manire tale, sur la dure de vie du contrat

  • Les Contrats dchanges commerciaux (ou de vente)

    Les produits de la finance islamique

    Murabaha

    Lopration de la MPO se droule en huit tapes :

    1) Le client et la banque se mettent daccord sur les termes du contrat de vente ;

    2) Le client sengage, par crit, acheter le bien une fois ce dernier entrera dans la possession de la banque2) Le client sengage, par crit, acheter le bien une fois ce dernier entrera dans la possession de la banque(signature une promesse unilatrale dachat) ;

    3) Les parties client et la banque signent un contrat de mandat dans lequel la banque mandate le client pour lidentification du bien;

    4) Une fois le bien identifi par le client, ce dernier en informe la banque et produit une offre dachat au fournisseur ;

    5) Le client effectue lachat du bien au nom et pour le compte de la banque ;

    6) Une fois achet, le bien devient la proprit de la banque; elle en assume les risques ;6) Une fois achet, le bien devient la proprit de la banque; elle en assume les risques ;

    7) Le client excute sa promesse et signe avec la banque le contrat de Murabaha (MPO) ;

    8) La proprit du bien est transfre au client.

  • Les Contrats dchanges commerciaux (ou de vente)

    Les produits de la finance islamique

    Murabaha

    Source: Bank Al Maghrib; Guide Pratique des produits Ijara, Moucharaka et Mourabaha

  • Les Contrats dchanges commerciaux (ou de vente)

    Les produits de la finance islamique

    Murabaha

    En pratique, les banques islamiques demandent une participation de 5 10% du client en vue de scuriser la transaction contre le risque du dsistement du client (Hamish Jiddiya ou seriousness margin).

    Les banques islamiques demandent la constitution de sret relle ou personnelle : hypothque, gage, cautionnement, billet ordre, aval, lettre de crdit selon les exigences de lopration.

    Attention : La sret doit tre constate dans un acte juridique spar.

    La Mourabaha est un mode de financement qui peut tre utilis aussi bien par les particuliers que par les entreprises.

    Pour les entreprises, ce mode peut financer aussi bien les besoins dinvestissement que dexploitation : achats, stocks, trsorerieachats, stocks, trsorerie

  • Les Contrats dchanges commerciaux (ou de vente)

    Les produits de la finance islamique

    Murabaha

    - La Murabaha revolving : - La Murabaha revolving :

    Activits ncessitant l'achat de manire rptitive de produits intermdiaires varis (formalisation lourde et coteuse). La banque accorde un plafond dans la limite duquel le client agit sous mandat de la banque pour l'achat de produits qu'il revend lui-mme avec une marge dont le taux est dtermin, pralablement, avec la banque.

    - La Mourabaha sur factures :

    Destine, par exemple, pour les entreprises exportatrices qui ont un bon de commandes lexport et cherchent un financement pour couvrir les besoins de fabrication ou dachat des marchandises destines lexportation.lexportation.

  • Les Contrats dchanges commerciaux (ou de vente)

    Les produits de la finance islamique

    Murabaha

    - La Commodity Murabaha (Tawarruq) : - La Commodity Murabaha (Tawarruq) :

    Tawarruq : Cest une opration dachat dune marchandise un prix terme par le biais dune Murabaha, suivie dune vente au comptant de la mme marchandise une tierce personne. Quel est lobjectif?

    Cest une transaction effectue en deux phases dans le but dobtenir de la liquidit sans recours au crdit intrts.

    La Commodity Murabaha est trs utilise dans les financements de trsorerie des entreprises, mais aussi et surtout dans les financements interbancaires.

    Certains jurisconsultes considrent le Tawarruq licite car le fait dacheter un bien pour le garder ou pour le revendre est licite : Cheikh Ibn Al Baaz (1912- 1999) ou Cheikh Ibn Al Uthaymine (1925-2001). Mais, ils mettent comme condition de validit, lexistence dune troisime partie dans lopration; le bien ne doit tre revendu son vendeur initial.

    Dautres , comme lAcadmie de Fiqh (OCI) (Fatwa dAvril 2009), considrent quil est illicite car lintention derrire ce procd est dobtenir de largent contre paiement dun surplus et le Prophte (PBSL) a dit : "Les actes ne valent que par les intentions et chacun naura que selon son intention".

  • Les Contrats dchanges commerciaux (ou de vente)

    Les produits de la finance islamique

    Murabaha

    - La Commodity Murabaha (Tawarruq) :

    Source: Sminaire, Ecole de Management de Strasbourg ,Jean-Marc Riegel

    General Manager Investment Banking & Development-Qatar Islamic Bank

  • Les Contrats dchanges commerciaux (ou de vente)

    Les produits de la finance islamique

    Salam

    Le contrat Salam peut tre dfini comme tant " un contrat portant sur lachat au comptant et la livraison, au termedun dlai convenu, dune quantit bien dfinie dun bien spcifi, rel, fongible et livrable."dun dlai convenu, dune quantit bien dfinie dun bien spcifi, rel, fongible et livrable."

    Les choses fongibles sont des choses dites de genre dtermines seulement en quantit et qualit (largent, le bl,l'huile) par opposition aux corps certains qui sont individuellement dfinis par des caractristiques propres(appartement, uvre dart).

    Le Salam constitue une drogation accord par le Prophte (PBSL) au regard de la rgle du Fiqh de linterdiction devendre linexistant ou ce que lon ne possde pas (Gharar).

    $/4 I $/4 $/4 B, J/!/, J/K

  • Les conditions de validit :

    Le contrat doit tre ferme et non conditionn

    Le contrat ne doit pas tre assorti dune option de rsiliation

    Le contrat Salam ne doit pas stipuler des dommages-intrts en cas de non livraison ou de livraison tardive

    Les Contrats dchanges commerciaux (ou de vente)

    Les produits de la finance islamique

    Salam

    Le prix doit tre pay au vendeur intgralement, et ds la conclusion du contrat.

    Le produit doit tre spcifi, identifiable et bien dtermin par des caractristiques prcises convenuesdavance

    Le contrat Salam ne doit pas stipuler des dommages-intrts en cas de non livraison ou de livraison tardive

    Le produit doit tre de nature fongible, c.--d dterminable par le nombre, la mesure, le volume ou le poids

    (interchangeable)

    La crance relative au contrat Salam peut tre garantie par des srets relles ou personnelles.

    Le dlai de livraison doit tre dtermin sinon les parties sont prsumes s'en remettre l'usage des lieux.

    Les denres ou autres choses qui font l'objet du contrat doivent tre dtermines, peine de nullit, par quantit,qualit, poids ou mesure, selon leur nature. Lorsque les choses vendues sont de celles qui ne se comptent ni ne sepsent, il suffit que la qualit soit exactement dtermine.

    Il nest pas permis de procder une compensation entre les crances dues lacheteur par le vendeur et le prix dubien d par lacheteur au vendeur.

  • Schma explicatif :

    Les Contrats dchanges commerciaux (ou de vente)

    Les produits de la finance islamique

    Salam

    Source: Bank Al Maghrib; Guide Pratique des produits Ijara, Moucharaka et Mourabaha

  • Le Salam peut tre combin la Mourabaha moyennant une analyse pralable du march.

    Les Contrats dchanges commerciaux (ou de vente)

    Les produits de la finance islamique

    Salam

  • Lutilisation du Salam comme moyen de financement :

    Le contrat Salam peut tre utilis comme moyen de prfinancement des activits agricoles, commerciales ouindustrielles.

    Les Contrats dchanges commerciaux (ou de vente)

    Les produits de la finance islamique

    Salam

    industrielles.

    Il constitue lalternative shariatique du crdit de campagne, avances sur marchandises, facilits de caisse).

    Le contrat Salam est particulirement appropri pour le financement des artisans et des agriculteurs en achetantleurs produits contre un prix payer l'avance ce qui leur permet davoir de la trsorerie pour produire les biens quivont faire lobjet de la livraison dans le cadre du contrat.

    Le Salam parallle :

    Les jurisconsultes ont accord lacheteur, dans un contrat Salam, le droit de conclure un autre contrat Salam danslequel il sera le vendeur de la chose quil achte en vertu du premier contrat, et ce avant mme la livraison de lachose achete.

  • Dfinition :

    "un contrat de vente en vertu duquel le Sani sengage, sur demande du Mustasni, fabriquer, construire et/ouexcuter un ouvrage conformment un cahier de charges prtabli et en contrepartie dun paiement effectu par le

    Les Contrats dchanges commerciaux (ou de vente)

    Les produits de la finance islamique

    Istisna

    excuter un ouvrage conformment un cahier de charges prtabli et en contrepartie dun paiement effectu par leMustasni davance ou en diffr."

    Les parties se mettent aussi daccord sur le dlai de livraison, le prix et la date de paiement. Lengagement des deuxparties est irrvocable, mme si le paiement peut tre diffr.

    Il sagit dune variante qui sapparente au contrat Salam la diffrence que lobjet de la transaction porte sur lalivraison, non pas de marchandises achetes en ltat, mais de produits ayant subi un processus de transformation.

    Comme le Salam, lIstisna fut une pratique courante Mdine du temps du Prophte (PBSL). Ibn Omar rapporte queSidna Mohammed (PBSL) avait ordonn la construction dun minbar ainsi quune chevalire par le biais de lIstisna.

    A linstar du Salam, lIstisna est considr comme une drogation au concept du gharar.

    Lutilisation de lIstisna dans le domaine bancaire :

    Financement de travaux de construction, dinstallation ou dassemblage ( Immobilier, Aroports, Autoroutes, Usines,etc.)

  • Schma explicatif :

    Les Contrats dchanges commerciaux (ou de vente)

    Les produits de la finance islamique

    Istisna

    Source: Bank Al Maghrib; Guide Pratique des produits Ijara, Moucharaka et Mourabaha

  • Conditions de validit :

    Le prix du bien, objet de lIstisna, ne peut pas tre compens par des dettes dues par la Sani au Mustasni;

    Le contrat ne doit pas stipuler une clause exonrant le Sani de sa responsabilit des malfaons ou vices cachs

    Les Contrats dchanges commerciaux (ou de vente)

    Les produits de la finance islamique

    Istisna

    Le contrat ne doit pas stipuler une clause exonrant le Sani de sa responsabilit des malfaons ou vices cachsventuels.

    Il est permis de limiter cette responsabilit du Sani dans un certain dlai.

    Il nest pas interdit de stipuler des pnalits de retard.

    Lobjet de lIstisna doit porter sur des biens de nature industrielle, matrielle, brute ou prfinie ou tout biensusceptible de faire lobjet dun processus de fabrication ou de construction.

    Consquence, lIstisna ne peut pas tre appliqu aux produits naturels ne subissant pas une transformationindustrielle.industrielle.

    Le contrat peut comporter une clause de garantie dachvement des travaux de la part du Sani.

    Le prix doit tre dtermin et convenu entre les parties ds la conclusion du contrat. Le prix ne doit pas tre fix aposteriori.

    Le paiement du prix peut tre effectu davance, terme ou de manire chelonne. Dans ce dernier cas, le rythmedes versements peut tre subordonn au degr dachvement des travaux.

  • Le contrat dIstisna ne peut pas stipuler une clause prvoyant le versement dune somme additionnelle au Sani encontrepartie dune prorogation du dlai de paiement. En revanche, dans le cas dun rglement anticip, unerduction du prix est tolre tant quelle nest pas stipule dans le contrat.

    Les Contrats dchanges commerciaux (ou de vente)

    Les produits de la finance islamique

    Istisna

    rduction du prix est tolre tant quelle nest pas stipule dans le contrat.

    Le Mustasni peut demander toutes les garanties quil estime ncessaires pour assurer la protection de ses droits:nantissements, garanties personnelles.

    LIstisna parallle : Est-ce que cest permis?

  • Dfinition :

    Le contrat Ijara est un accord dans lequel un bailleur (mu'ajjir) loue des actifs physiques ou des biens un locataire(musta'jir) qui reoit les avantages associs la proprit de l'actif contre le paiement de loyers prdtermins(ujrah) pour une priode de temps connue appele priode ijara .

    Les Contrats dchanges commerciaux (ou de vente)

    Les produits de la finance islamique

    Ijara

    (ujrah) pour une priode de temps connue appele priode ijara .

    Dans le pratique, on parle souvent dun contrat ijara wa iqtina qui combine un contrat de location avec un contratde transfert.

    Dfinition BAM :

    Par Ijara, on entend tout contrat selon lequel un tablissement de crdit met, titre locatif, un bien meuble ouimmeuble dtermin, identifi et proprit de cet tablissement, la disposition dun client pour un usage autorispar la loi.

    Lopration Ijara peut :Lopration Ijara peut :

    - Consister en une location simple ; il sagit alors dun contrat dit Ijara tachghilia ;

    - tre assortie dun engagement dacquisition ferme de la part du locataire lissue dune priode convenue davanceet lengagement ferme de la Banque de lui cder ce bien lissue de la mme priode ; il sagit alors dun contrat ditIjara wa iqtina.

  • Schma explicatif de Ijara Tachghiliya :

    Les Contrats dchanges commerciaux (ou de vente)

    Les produits de la finance islamique

    Ijara

    Source: Bank Al Maghrib; Guide Pratique des produits Ijara, Moucharaka et Mourabaha

  • Schma explicatif de Ijara wa iqtina :

    Les Contrats dchanges commerciaux (ou de vente)

    Les produits de la finance islamique

    Ijara

    Source: Bank Al Maghrib; Guide Pratique des produits Ijara, Moucharaka et Mourabaha

  • Les conditions respecter selon lAcadmie de Fiqh (Rsolution n110(4/12)-septembre 2000) :

    Sassurer que les deux contrats de location et dachat soient spars et indpendants de faon ce que le second ne

    Les Contrats dchanges commerciaux (ou de vente)

    Les produits de la finance islamique

    Ijara

    Sassurer que les deux contrats de location et dachat soient spars et indpendants de faon ce que le second neprenne effet quaprs lextinction du premier.

    Vrifier que le bien reste sous la proprit du bailleur (BI) jusqu la leve effective de loption.

    Sassurer que le bien, objet de Ijara, soit garanti par le propritaire (BI). Celui-ci demeure donc responsable de toutce qui peut advenir au bien en question et ne rsultant pas dun abus ou dune ngligence de la part du locataire.

    Vrifier que lassurance qui couvre le bien soit la charge du propritaire.

    Sassurer que les cots de maintenance incombent au propritaire tout au long de la priode de location.

  • Dispositions non valables et entranant la nullit du contrat :

    Stipuler que le transfert de proprit intervient automatiquement aprs le paiement de tous les loyers dus, c.--d.

    Les Contrats dchanges commerciaux (ou de vente)

    Les produits de la finance islamique

    Ijara

    Stipuler que le transfert de proprit intervient automatiquement aprs le paiement de tous les loyers dus, c.--d.sans signature dun contrat de vente;

    Conditionner la validit du contrat de vente par le respect du contrat de location.

    Dispositions valables :

    Stipuler des pnalits de retard dans un contrat dIjara wa iqtina.

    Mais ces pnalits doivent tre reverses des associations caritatives ou socialement utiles, sous le contrle duSharia Board de la banque.

    Ces pnalits ne peuvent pas correspondre un montant forfaitaire ou un taux fixe car, dans les deux cas, celaserait assimilable au riba. Il faut que ces pnalits soient appliques au cas par cas (il ne faut pas pnaliser unlocataire de bonne foi).

  • Les contrats participatifs

    Dfinition :

    La Musharaka est une association entre deux parties (ou plus) dans le capital dune entreprise, projet ou opration

    Musharaka

    Les produits de la finance islamique

    La Musharaka est une association entre deux parties (ou plus) dans le capital dune entreprise, projet ou opration moyennant une rpartition des rsultats (pertes ou profits) dans des proportions convenues. Elle est base sur la moralit du client, la relation de confiance et la rentabilit du projet ou de lopration.

    La Musharaka dfinitive :

    La Banque participe au financement du projet de faon durable et peroit rgulirement sa part des bnfices en sa qualit dassoci copropritaire. Il sagit en loccurrence pour la Banque dun emploi long ou moyen terme de ces ressources stables (fonds propres, dpts participatifs affects et non affects...).

    Lapport de la Banque peut revtir la forme dune prise de participation dans des socits dj existantes, dun Lapport de la Banque peut revtir la forme dune prise de participation dans des socits dj existantes, dun concours laugmentation de leur capital social ou la contribution dans la formation du capital de socits nouvelles (achat ou souscription dactions ou de parts sociales).

  • La Musharaka dgressive :

    Les contrats participatifs

    Musharaka

    Les produits de la finance islamique

    La Banque participe au financement dun projet ou dune opration avec lintention de se retirer progressivement du projet ou de lopration aprs son dsintressement total par le promoteur. Ce dernier versera, intervalle rgulier la Banque la partie de bnfices lui revenant comme il peut rserver une partie ou la totalit de sa propre part pour rembourser lapport en capital de la Banque.

    Aprs la rcupration de la totalit de son capital et des bnfices qui choient, la Banque se retire du projet ou de lopration. Cette formule sapparente aux participations temporaires dans le banking classique.

    La Musharaka dgressive permet aux Banques Islamiques daccorder aux titulaires de marchs publics (ou autres), des avances sur marchs moyennant un partage de la marge dgage sur les cots de ralisation. Les paiements se feront au vu de situations de travaux appuyes de toutes les pices justificatives probantes. feront au vu de situations de travaux appuyes de toutes les pices justificatives probantes.

    Le prlvement se fera sur les versements effectus par le matre de louvrage via le comptable payeur, en vertu des clauses de lacte de nantissement de march requrir systmatiquement dans ce genre doprations.

  • Conditions de conformit la Sharia :

    Lapport de chaque partie doit tre disponible au moment de la ralisation de lopration objet du financement.

    Les contrats participatifs

    Musharaka

    Les produits de la finance islamique

    Lapport de chaque partie doit tre disponible au moment de la ralisation de lopration objet du financement. Toutefois, la Sharia autorise la Musharaka dans des oprations bnficiant de diffrs de paiement condition que chacune des deux parties assume une partie de lengagement vis--vis des fournisseurs .

    Lapport de la Banque Islamique dans cette forme de Musharaka, consiste gnralement en lmission dune garantie bancaire (aval, crdit documentaire, lettre de garantie, caution sur march etc...).

    Chacune des deux parties doit accepter le principe de la participation aux pertes et profits de lentreprise finance. Toute convention visant garantir lune des parties la rcupration de son concours indpendamment des rsultats de lopration est nulle et non avenue.

    La Banque na le droit de rclamer le remboursement de son apport que dans les cas de violation par son La Banque na le droit de rclamer le remboursement de son apport que dans les cas de violation par son partenaire dune clause quelconque du contrat Moucharaka, de ngligences graves dans la gestion de laffaire (par rfrence aux rgles usites en la matire), et des cas de mauvaise foi, dissimulation, abus de confiance et autres actes similaires.

  • La Banque peut requrir de son partenaire la constitution de garanties mais elle ne peut les faire jouer que dans lun des cas des actes susmentionns.

    Les contrats participatifs

    Musharaka

    Les produits de la finance islamique

    La cl de rpartition des bnfices entre les deux parties doit tre explicitement arrte lors de la conclusion du contrat afin dviter toute cause de litige. Si la part de chaque partie dans les bnfices est librement ngociable, le partage des pertes ventuelles doit se faire dans les mmes proportions de partage des bnfices conformment aux principes, le gain en contrepartie de la perte (El Ghounmou bi el Ghourmi).

    Le partage des profits ne peut avoir lieu quaprs ralisation effective des bnfices (pas danticipation sur les rsultats). Des avances peuvent tre nanmoins prleves dun commun accord entre les parties concernes, charge de rgularisation la clture de la Moucharaka ou de lexercice selon le cas).

    Les biens et prestations, objet de la Moucharaka, doivent tre conformes aux prescriptions de lIslam (licites).

  • Dfinition :

    La Moudaraba est un contrat conclu entre un financier et un entrepreneur conjuguant leurs concours en vue de

    Les contrats participatifs

    Mudaraba

    Les produits de la finance islamique

    La Moudaraba est un contrat conclu entre un financier et un entrepreneur conjuguant leurs concours en vue de raliser une (ou plusieurs) opration(s) ou une activit lucrative et conforme aux prceptes de la Sharia et dans la perspective den partager les profits et den assumer les risques.

    Le financier (rab al mal) apporte le capital ncessaire et lentrepreneur (moudarib) "apporte le travail " cd il y contribue par son savoir-faire et son industrie et en assurant la direction des oprations ou le management de lactivit.

    Il ressort clairement de cette dfinition la ressemblance frappante de la Moudaraba avec le contrat de socit en commandite (simple ou par actions).

    Conditions de validit :Conditions de validit :

    - Les apports en capital de la Moudaraba sont effectus, principalement, sous forme dactifs montaires. Mais, il est permis de faire des apports en nature condition que lvaluation des actifs apports soit faite au prix du march ou, dfaut, tablie par un expert asserment. Dans les deux cas, la valeur alloue aux actifs en nature doit tre accepte par les parties au contrat.

  • -La libration du capital peut tre effectue soit en une seule fois (libration totale) au moment de la conclusion du contrat de Moudaraba, soit de faon progressive (libration partielle) selon un calendrier fix, dun commun accord, au moment de la signature.

    Les contrats participatifs

    Mudaraba

    Les produits de la finance islamique

    accord, au moment de la signature.

    -Toutefois, les jurisconsultes attirent lattention sur le fait que le dfaut par le financier de fournir les fonds lentrepreneur conformment au calendrier convenu constitue une violation de la promesse selon les termes et conditions spcifies dans le contrat et donne le choix lentrepreneur, soit de rsilier le contrat, soit dexiger une rvision des clauses du contrat.

    -Dans le cas de la rsiliation du contrat ou dans celui du non accord entre les parties sur les conditions de sa rvision, lentrepreneur est tenu de restituer au financier les sommes initialement libres, et ce bien entendu aprs liquidation des actifs et dduction des frais dj engags, le cas chant.

    - Le financier ne peut pas faire prvaloir, comme apports en capital, les prts quil a octroys lentrepreneur ou - Le financier ne peut pas faire prvaloir, comme apports en capital, les prts quil a octroys lentrepreneur ou un tiers.

  • -Le projet (ou lopration), objet du contrat de Moudaraba, doit tre licite du point de vue de la Shariah.

    -Le contrat Moudaraba tant un contrat de fiducie, reposant donc fondamentalement sur la notion de confiance, lentrepreneur doit disposer, vritablement, de la comptence et de la probit quimpose cette notion.

    Les contrats participatifs

    Mudaraba

    Les produits de la finance islamique

    -Le financier na pas le droit de simmiscer dans la gestion courante de laffaire, laquelle doit tre laisse, exclusivement, sous la responsabilit de lentrepreneur.

    -Toutefois, il est tolr que le contrat prvoie un systme de contrle et de surveillance, via des reportingspriodiques permettant au financier de senqurir de lvolution du projet. Certains jurisconsultes donnent mme au financier le droit dintervenir au niveau stratgique : positionnement, marketing, tarification, etc.

    -Les profits raliss dans le cadre dun contrat de Moudaraba sont partags entre le financier et lentrepreneur selon des taux dtermins dun commun accord au moment de la conclusion du contrat.

    - La prdtermination concerne les parts respectives dans le profit et non le profit lui-mme ; ce dernier tant, par dfinition, alatoire, sa fixation ex-ante entacherait le contrat de Moudaraba de lun des vices de fond les plus importants de la doctrine musulmane ; savoir lincertitude (al gharar) ce qui le rendrait, de toute vidence, nul et sans effet.

    -La fixation pralable des parts respectives du financier et de lentrepreneur dans le profit est considre, sur le plan juridique, comme une condition de forme en ce sens que son inobservation nentrane pas la nullit du contrat. Dans ce cas de figure, les jurisconsultes appellent lapplication de la rgle shariatique du partage paritaire : 50/50 si 2 parties au contrat, 1/3 si 3 parties et ainsi de suite.

  • -Les prceptes de la Shariah donnent aux parties le droit de modifier, dun commun accord, les taux partage desprofits, sous rserve que les taux nouvellement convenus restent en vigueur tout au long de la priode que lesparties ont, mutuellement, fixe.

    Les contrats participatifs

    Mudaraba

    Les produits de la finance islamique

    -La jurisprudence shariatique interdit au financier (et/ou lentrepreneur) dexiger (de proposer), au moment dela conclusion du contrat, une somme forfaitaire en guise de rmunration du capital apport car, on le comprendbien, cela quivaudrait, non seulement, dnaturer lessence-mme du contrat de Moudaraba ; en loccurrence larelation de partenariat entre le financier et lentrepreneur en la transformant en une simple relation crancier-dbiteur, mais aussi et surtout, octroyer (solliciter) un prt avec des intrts ; lesquels intrts constituent, toutle monde le sait, le plus important vice de fond en matire de droit musulman (Riba).

    -La Shariah interdit, galement, lintroduction dans le contrat Moudaraba dune clause de garantie du capital. Lesseules srets possibles sont celles susceptibles dtre fournies par lentrepreneur au financier en guise degarantie contre toute ngligence ou violation de sa part des clauses du contrat.garantie contre toute ngligence ou violation de sa part des clauses du contrat.

    -La jurisprudence contemporaine a rendu licite une telle disposition ; cherchant en cela, tort ou raison, concilier entre les enseignements hrits des fondateurs du Fiqh et les impratifs du banking moderne.

  • -Les pertes, quant elles, sont assumes exclusivement par le financier, sauf dans les cas avrs de ngligence, demanquement ou de violation des termes du contrat de la part de lentrepreneur, dans lesquels la prise en chargedes pertes incombe totalement ce dernier.

    Les contrats participatifs

    Mudaraba

    Les produits de la finance islamique

    -Mais, mme en dehors de ces cas extrmes, lentrepreneur assume une partie des pertes en ce sens quil perdson temps et son travail si aucun bnfice nest gnr.

    Typologie des contrats de Moudaraba :

    -La Moudaraba restreinte ou limite (mouqayyada) -Il sagit dun contrat Moudaraba dans lequel le financier fixecertaines restrictions lentrepreneur. Ces restrictions peuvent tre dordre gographique, sectoriel, ou concerner,carrment, des aspects internes lentreprise tels que, par exemple, ne pas vendre en-de (ou au-dessus) duntel prix, tel client ou encore traiter (ou ne pas traiter) avec tel fournisseur.

    -La Moudaraba non restreinte ou illimite (moutlaqa) -Comme son nom lindique, cest un contrat par lequel lefinancier ne soumet lentrepreneur aucune restriction et lui laisse toute la latitude grer laffaire.

  • Bas sur le concept de Taawun , ou assurance mutuelle, le Takaful consiste en une protection solidaire qui a ses racines profondes dans lhistoire de lIslam.

    Le Concept remonte au 7 sicle :

    On retrouve un ensemble de pratiques tendant compenser ou indemniser les pertes leur survenance en les rpartissant au sein du groupe.

    Lassurance islamique

    On retrouve un ensemble de pratiques tendant compenser ou indemniser les pertes leur survenance en les rpartissant au sein du groupe. Exemples dusage aux premiers temps de lIslam :

    Daman Khatar Al-Tariq : fonds dassistance pour couvrir les pertes durant les voyages des caravanes des commerants. Aqila ou Diyyah : pratique dindemnisation la famille de la victime dun meurtre

    Aujourdhui en pratique dans plus de 33 pays

    Secteur en pleine expansion ( 2 chiffres)

  • Dfinition :

    Le terme Takaful est driv de la racine Kafala qui signifie, entre autres, garantie.

    Notion galement de Garantie Mutuelle

    Un groupe sassurant mutuellement contre des pertes ou dommages dfinis.

    Lassurance islamique

    Dans le contexte de lAssurance Islamique :

    Le TAKAFUL est un accord pour une indemnisation mutuelle fournissant une protection ou une compensation aux

    participants.

    Dfinition de lAAOIFI (Norme 26) :

    Lassurance islamique est un accord entre un groupe de personnes contre des risques spcifiques imprvisiblesquils peuvent confronter. Cet accordporte sur le versement des contributions titre de donations, et conduit la cration d'un fonds d'assurance qui jouit du statut d'une entit juridique et a la responsabilit financireindpendante. Les ressources de ce fonds sont utilises pour indemniser tout souscripteur contre un risque prescritindpendante. Les ressources de ce fonds sont utilises pour indemniser tout souscripteur contre un risque prescritdans le contrat, conformment aux rgles et procdures de la police dassurance .

    Dfinition de lIFSB :

    Le Takaful est lalternative islamique lassurance conventionnelle et existe dans ses formes vie (couverture des

    personnes) et gnrale (couvertures des biens). Il est bas sur les concepts de solidarit mutuelle,

  • Schma gnral :

    Le Takaful est donc un systme dans lequel un groupe de personnes participants contribuent mutuellement un Fonds commun Fonds de Takaful - dans lobjectif de soctroyer une assistance mutuelle sous forme dindemnit si un sinistre devait toucher un membre.

    Les sources shariatiques du Takaful :

    Lassurance islamique

    Les sources shariatiques du Takaful :

    Dans Le Coran :

    Entraidezvous dans l'accomplissement des bonnes oeuvres et de la pit et ne vous entraidez pas dans le pch et la transgression. Et craignez Dieu, car Dieu est, certes, dur en punition

    (Al maida, 5:2)Entraide = aide mutuelle = Taawun.

    Dans La Sunna :

    Le Prophte (PSL) ayant observ un bdouin laissant un chameau sans lattacher lui demanda : Pourquoi nattaches-tu pas ton chameau ? Le bdouin rpondit, Je fais confiance en Allah . Le Prophte lui rpondit : "Fais confiance Allah, mais d'abord attache ton chameau "Fais confiance Allah, mais d'abord attache ton chameau

    (Rapport par Al Tirmidhi et Ibn Majah)

  • La position de la Sharia vis--vis de lassurance dite conventionnelle :

    Lassurance islamique

    Il contient cependant des lments importants prohibs en Islam dans son mode opratoire : - Le Gharar- Le Riba

    En 1985, le Conseil du Fiqh Islamique a pris des positions claires dans sa rsolution 9 (2/9) :

    1. Le contrat commercial dassurance avec une prime priodique fixe, qui est communment utilis par les compagnies dassurance commerciales, est un contrat contenant des lments majeurs qui invalide le contrat et par consquent est prohib (Haram) selon la Sharia.

    2. Le contrat alternatif, qui est en conformit avec les principes de lIslam est le contrat des socits dassurance coopratives, bas sur la charit et la coopration. Il en va de mme pour la rassurance base les principes coopratifs.

    3. Le Conseil invite les pays islamiques uvrer ltablissement dinstitutions dassurances coopratives et 3. Le Conseil invite les pays islamiques uvrer ltablissement dinstitutions dassurances coopratives et dentits coopratives pour l rassurance afin de librer lconomie Islamique de lexploitation et ainsi mettre la fin aux violations du systme quAllah a choisi pour sa Oumma.

  • Exemple : une assurance auto pour 500 dh de prime, lassureur couvrant le vhicule hauteur de 20.000 dh en cas de sinistre.

    Deux scnarios sont possibles :

    - Pas de sinistre dclar durant lanne : Lassur perd prime et na rien en retour. Loprateur senrichi de 500 dhnon justifi selon la Sharia cause de lincertitude (gharar) dans le contrat de vente, lassur nayant en retour du

    Lassurance islamique

    non justifi selon la Sharia cause de lincertitude (gharar) dans le contrat de vente, lassur nayant en retour du montant pay (la prime).

    - Un sinistre est dclar : lindemnit sera fonction de ltendue et du type de dommage connu seulement au moment de loccurrence. Lassur pourrait avoir la totalit du montant promis, moins ou rien si le dommage nest pas prvu par la police. Il y a donc incertitude sur le montant, connu uniquement loccurrence.

  • Schma gnral :

    Systme de Takaful = 2 principales parties :

    - Oprateur Takaful

    - Groupe de participants (preneurs dassurance)

    Lassurance islamique

    - Groupe de participants (preneurs dassurance)

    Impliquant deux aspects de relation entre les parties :

    - Relation contractuelle entre lOprateur et les participants : Pas de relation assureur-assurs MAIS entre Oprateur et Participants (Assurs sassurant mutuellement). LOprateur agit pour compte des assurs pour grer le schma de

    Takaful : Gestion des souscriptions (Contributions Takaful) et paiement des sinistres et Gestion du portefeuille

    dInvestissements du Fonds.

    Selon le type de contrat loprateur peroit : une commission ou une part du profit des investissements.

    - Relation entre les participants : Type de contrat : Donation ou Tabarru (accord pour la renonciation par unparticipant la somme de sa contribution sous forme de donation quil accepte de verser au Fonds de Takaful

    Objet de la donation : indemnisation mutuelle des participants en cas dune perte ou dommage dfinis pour unObjet de la donation : indemnisation mutuelle des participants en cas dune perte ou dommage dfinis pour un

    montant convenu dans le plan de Takaful).

    Tabarru = pilier du systme de Takaful qui supprime llment de Gharar.

  • Lassurance islamique

    Types de contrats possibles

    ParticipantsContrats :

    Fonds Takaful

    Oprateur Takaful

    Donation / Tabarru

    Gestion

    - Mudaraba

    - Wakala

    - Juala

    - Wadia yad daman

    - Ou combinaison de 2

    ou plusieurs.

    InvestissementPaiements

    des Sinistres

  • Les fonds dinvestissement

    Rle des OPCVM en tant quinstruments de collecte de lpargne, de financement delconomie et de dynamisation des marchs financiers :

    i. Lactif net consolid des OPCVM reprsentent 45% des dpts bancaires (300 MMDH).

    ii. Les OPCVM dtiennent 53% de lencours des bons du Trsor (200 MMDH).ii. Les OPCVM dtiennent 53% de lencours des bons du Trsor (200 MMDH).

    iii. Les OPCVM dtiennent 50% de lencours de la dette prive (90 MMDH).

    iv. Les investissements en actions des OPCVM reprsentent 25% de la capitalisation boursire (110 MMDH).

    Rle encore plus important dans le cas des OPCVM Sharia compliant.

    i. Filtrage des investissements en actions.

    ii. Complexit juridique et shariatique des montages de financements en sukuk.

  • Les fonds dinvestissement

    Rle des OPCVM en tant quinstruments de collecte de lpargne, de financement delconomie et de dynamisation des marchs financiers :

    i. Lactif net consolid des OPCVM reprsentent 45% des dpts bancaires (300 MMDH).

    ii. Les OPCVM dtiennent 53% de lencours des bons du Trsor (200 MMDH).ii. Les OPCVM dtiennent 53% de lencours des bons du Trsor (200 MMDH).

    iii. Les OPCVM dtiennent 50% de lencours de la dette prive (90 MMDH).

    iv. Les investissements en actions des OPCVM reprsentent 25% de la capitalisation boursire (110 MMDH).

    Rle encore plus important dans le cas des OPCVM Sharia compliant.

    i. Filtrage des investissements en actions.

    ii. Complexit juridique et shariatique des montages de financements en sukuk.

  • 786 fonds et environ 46 milliards $ dactifs sous gestion :

    Les fonds dinvestissement

    GLOBALFINANCIALCRISIS

    DUBAIFINANCIALCRISIS

    ARABSPRING

    EURO-ZONECRISIS84

    59

    77

    94

    30

    40

    50

    60

    70

    80

    90

    100

    200

    300

    400

    500

    600

    700

    800

    900

    451

    53

    62

    54

    N

    u

    m

    b

    e

    r

    o

    f

    f

    u

    n

    d

    s

    A

    U

    M

    U

    S

    D

    B

    i

    l

    l

    i

    o

    n

    s

    338397

    541

    617687

    786

    THOMSON REUTERS_ Global Islamic Asset Manangement Report 2013

    0

    10

    20

    -100

    0

    100

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (Sep)AUM No of funds Dead Funds Launched

    A

    U

    M

    -6 -18 -28 -43 -45 -38 -22

  • Trois marchs dominants : Malaisie, Arabie Saoudite et Luxembourg :

    Les fonds dinvestissement

    Domicile No. of FundS AUM (US$ Million)malaysia 263 10,164

    saudi arabia 163 6,056

    luxembourg 111 3,401

    pakistan 62 2,364

    indonesia 53 2,157

    ireland 53 1,742

    Jersey 33 1,286

    kuwait 26 705

    south africa 21 663

    THOMSON REUTERS_ Global Islamic Asset Manangement Report 2013

    canada 19 248

    uk 12 248

    united arab emirates 12 331

    other* 91 248

  • C. Les risques des OPCVM Shariah Compliant

    Acuit de la problmatique de risques dans les OPCVM en tant que produits deplacement comparativement aux produits bancaires classiques.

    Les fonds dinvestissement

    placement comparativement aux produits bancaires classiques.

    Quid des OPCVM Sharia Compliant?

    i. Risques de crdit (contrepartie) et de march.

    ii. Affectation des fonds propres la couverture des risques oprationnels.

    i. Contraintes Sharia.

    ii. Risque rputationnel.

  • C. Les risques des OPCVM Shariah Compliant

    Les contraintes Sharia :

    Les fonds dinvestissement

    Cas des fonds Actions

    i. Filtrage sectoriel.

    ii. Filtrage financier :

    FTSE: (Total Debt/Total Assets) < 33%

    (Cash+Interest-bearing items)/Total Assets) < 33%

    (Cash+Accounts receivables)/Total Assets) < 50%

    (Total Interest +non-compliant activities income)/Total Revenues) < 5%

    DW: (Total Debt/Trailing 24-month average market capitalisation) < 33%

    (Cash+Interest-bearing securities)/Trailing 24-month average market capitalisation) < 33%

    (Accounts receivables)/Trailing 24-month average market capitalisation) < 50%

    (Total Interest +non-compliant activities income)/Total Revenues) < 5%

  • C. Les risques des OPCVM Shariah Compliant

    Cas des fonds Actions

    Les contraintes Sharia :

    Les fonds dinvestissement

    Cas des fonds Actions

    i. Purification des revenus.

    ii. Traitement Zakat.

    Consquences :

    i. Rduction de lunivers dinvestissement Risque de diversification

    ii. Illustration : Cas du march marocain

    445 milliards de dirhams de capitalisation.445 milliards de dirhams de capitalisation.

    74 valeurs cotes.

    Les secteurs illicites reprsentent environ 50% de la capitalisation boursire.

    Les secteurs illicites font partie des secteurs les plus liquides.

  • C. Les risques des OPCVM Shariah Compliant

    Les contraintes Sharia :

    Cas des fonds Actions

    Les fonds dinvestissement

    Consquences :

    Cas des fonds Actions

    ITISSALAT AL-MAGHRIB 86 063 433 786,00LAFARGE CIMENTS 23 233 920 290,00DOUJA PROM ADDOHA 18 292 214 161,80CGI 13 787 592 000,00CENTRALE LAITIERE 13 659 000 000,00MANAGEM 12 813 019 901,00

    En Dirhams

    MANAGEM 12 813 019 901,00CIMENTS DU MAROC 12 256 167 396,00

    Etroitesse de lunivers dinvestissement Risque de liquidit.

  • C. Les risques des OPCVM Shariah Compliant

    Les contraintes Sharia :

    Cas des fonds Sukuk

    Les fonds dinvestissement

    Instruments financiers adosss des actifs tangibles.

    Les sous-jacents servent de garantie sur le capital.

    Les sous-jacents servent de base de rmunration.

    Cas des fonds Sukuk

    Consquences :

    i. Valorisation et consquences sur la notion dquit entre les porteurs de parts.i. Valorisation et consquences sur la notion dquit entre les porteurs de parts.

    ii. Liquidit de linstrument (SUKUK) et son impact sur la liquidit du produit (OPCVM) dautant plus queraret dinstruments de gestion de trsorerie.

  • C. Les risques des OPCVM Shariah Compliant

    Les contraintes Sharia :

    Les fonds dinvestissement

    - Ratios Sharpe, Treynor et Jensen

    - MEDAF

    - Quel quivalent de la duration pour les sukuk?

    Outils de mesure du risque et leur applicabilt aux fonds Shariah Compliant

    Outils de gestion du risque et leur applicabilt aux fonds Shariah Compliant

    - Systmes de risk management (ex: warning ratios rglementaires et/ouinternes.

    - Hedging.

    - Quel quivalent de la duration pour les sukuk?

  • D. Conclusions

    Sur le plan du positionnement marketing : la comparaison entre IAM etCAM en termes de rendement est une attitude errone car par construction les

    Les fonds dinvestissement

    Conclusion :

    CAM en termes de rendement est une attitude errone car par construction lesfonds SC devraient tre moins performants (univers rduit, pas de levier, pasde drivs, purification des revenus, etc.).

    Sur le plan des pratiques : un besoin urgent pour une standardisation(comparaison: filtrage, sukuk).

    Sur la plan de R&D : les OPCVM Shariah Compliant ont grand besoin duncadre adapt pour lidentification, la mesure et la gestion des risques qui leursont associs.sont associs.

  • Conclusion gnrale : Obstacles au dveloppement de la finance islamique

    Mfiance lgard des instruments

    financiers

    Manque de transparence

    Manque de liquidit

    Manque dun cadre juridique fiable

    Manque dharmonisation

    Gestion des risques